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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (PJL)

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Projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19

Projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne

Amdt  147

Projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne

Projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne

Projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne

Projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne

Loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution :

Amdt COM‑52

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution :

Amdt  268

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique :

1° Afin de faire face aux conséquences, notamment administratives, de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdts COM‑67, COM‑69

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



a) Pour reporter au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022, la date d’entrée en vigueur ou d’application de dispositions législatives ou celle du terme d’expérimentations conduites sur le fondement de l’article 37‑1 de la Constitution, lorsque cette date est fixée au plus tard le 1er janvier 2021 par la loi ou par une ordonnance dont le délai d’habilitation a expiré ;

a) Pour reporter au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022, la date d’entrée en vigueur ou d’application de dispositions législatives ou celle du terme d’expérimentations conduites sur le fondement de l’article 37‑1 de la Constitution, lorsque cette date est fixée au plus tard le 1er janvier 2021 par la loi ou par une ordonnance dont le délai d’habilitation a expiré.

a) (Supprimé)

Amdts  431,  17,  97,  110,  215,  290







Par exception au premier alinéa du présent a, la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de la loi  2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et de l’article 5 de la loi  2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ne peut être reportée ;

Amdt  146







b) Pour modifier, dans la limite maximale d’une durée de six mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques ;

b) Pour modifier, dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques ;

Amdt  176

b) Pour modifier, dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques ;

Amdt  283






c) Pour ajuster, de manière à préserver la corrélation avec les cycles de mesure de l’audience syndicale et patronale, la durée des mandats des conseillers de prud’hommes nommés à l’issue du renouvellement mentionné au I de l’article 2 de l’ordonnance  2020‑388 du 1er avril 2020 et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné à l’article 3 de la même ordonnance ainsi que l’intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail ;

c) Pour ajuster, de manière à préserver la corrélation avec les cycles de mesure de l’audience syndicale et patronale, la durée des mandats des conseillers de prud’hommes nommés à l’issue du renouvellement mentionné au I de l’article 2 de l’ordonnance  2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné à l’article 3 de la même ordonnance ainsi que l’intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail ;

c) (Alinéa sans modification)






d) Pour modifier la date de référence pour l’appréciation du nombre de travailleurs indépendants pour l’application de l’article L. 612‑6 du code de la sécurité sociale afin de retenir l’année 2019 comme date de référence du décompte des adhérents pour les prochaines candidatures à la représentativité des travailleurs indépendants ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)






e) Pour adapter la procédure de jugement des crimes aux conséquences résultant de la crise sanitaire, en augmentant le nombre de jurés tirés au sort afin de participer aux sessions des cours d’assises jusqu’à la fin de l’année 2020, en aménageant le calendrier et le caractère public des opérations, au cours de l’année 2020, d’établissement des listes préparatoires et des listes annuelles des jurés pour l’année 2021, pour permettre aux premiers présidents des cours d’appel ou au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou aux conseillers par eux désignés de modifier la désignation des cours d’assises devant statuer en appel et pour augmenter le nombre de départements pouvant faire l’objet de l’expérimentation relative à la cour criminelle ;

e) Pour adapter la procédure de jugement des crimes aux conséquences résultant de la crise sanitaire, en augmentant le nombre de jurés tirés au sort afin de participer aux sessions des cours d’assises jusqu’à la fin de l’année 2020, en aménageant le calendrier et le caractère public des opérations, au cours de l’année 2020, d’établissement des listes préparatoires et des listes annuelles des jurés pour l’année 2021, pour permettre aux premiers présidents des cours d’appel ou au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou aux conseillers par eux désignés de modifier la désignation des cours d’assises devant statuer en appel, prenant en considération les capacités de jugement de celles‑ci, l’intérêt des victimes et des accusés, et pour augmenter le nombre de départements pouvant faire l’objet de l’expérimentation relative à la cour criminelle, dans la limite de trente départements ;

Amdts  136,  155

e) (Supprimé)

Amdts  432,  2,  218,  304






f) Pour permettre aux procureurs de la République de procéder, sur le fondement de l’article 40‑1 du code de procédure pénale, à une réorientation des procédures contraventionnelles et correctionnelles dont ont été saisis, avant la date de publication de la présente loi, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les juridictions pour mineurs et pour lesquelles les audiences doivent intervenir postérieurement à cette loi, en fixant à cette réorientation la date limite du 1er novembre 2020, en en excluant le classement sans suite et en veillant à ce que dans l’exercice de ce pouvoir exceptionnel le procureur prenne en considération l’intérêt des victimes ;

f) Pour permettre aux procureurs de la République de procéder, sur le fondement de l’article 40‑1 du code de procédure pénale, à une réorientation des procédures contraventionnelles et correctionnelles dont ont été saisis, avant la date de publication de la présente loi, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les juridictions pour mineurs et pour lesquelles les audiences doivent intervenir postérieurement à la présente loi, en fixant à cette réorientation la date limite du 1er novembre 2020, en excluant le classement sans suite et en veillant à ce que dans l’exercice de ce pouvoir exceptionnel le procureur prenne en considération l’intérêt des victimes, dans le respect des droits de la défense ;

Amdt  102

f) (Supprimé)

Amdts  433,  4,  40,  149,  219,  263,  487






2° Afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer d’une part le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique et, d’autre part, de garantir la mise en œuvre des dispositifs de reconversion des militaires :

2° Afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer, d’une part, le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique et, d’autre part, de garantir la mise en œuvre des dispositifs de reconversion des militaires :

2° (Alinéa sans modification)

2° Afin, face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d’assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l’activité économique :

Amdt COM‑76

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



a) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions du code de la défense en matière de limite d’âge et de durée de services, d’engagement et de rengagement, ainsi que de reconversion, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder, sauf pour les militaires de carrière rengagés, une durée d’un an ;

a) Dérogeant, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions du code de la défense en matière de limite d’âge et de durée de services, d’engagement et de rengagement ainsi que de reconversion, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder, sauf pour les militaires de carrière rengagés, une durée d’un an ;

Amdt  129

a) Dérogeant, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions du code de la défense en matière de limite d’âge et de durée de services, d’engagement et de rengagement ainsi que de reconversion, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder, sauf pour les militaires de carrière rengagés, une durée d’un an ;

Amdt  141

a) (Supprimé)

Amdt COM‑76

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)



b) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions relatives aux durées d’engagement des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder une durée d’un an ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du même article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions relatives aux durées d’engagement des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, le maintien en service en résultant ne pouvant excéder une durée d’un an ;

Amdt  143

b) (Supprimé)

Amdt COM‑45

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)



c) Dérogeant, pour l’année 2020, aux dispositions relatives au nombre maximal de vacations dans la réserve de la police nationale et étendant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, à l’ensemble des personnes morales exerçant des missions de service public la possibilité de recourir à la réserve civique ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Dérogeant, pour l’année 2020, aux dispositions relatives au nombre maximal de vacations dans la réserve de la police nationale et étendant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application dudit article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, à l’ensemble des personnes morales exerçant des missions de service public la possibilité de recourir à la réserve civique ;

Amdt  144

c) Étendant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, à l’ensemble des personnes morales chargées d’une mission de service public la possibilité de recourir à la réserve civique, pour la seule exécution de ladite mission de service public et à l’exclusion de toute autre ;

Amdt COM‑47

c) (Supprimé)

Amdts  122,  191

c) (Supprimé)



d) Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives :

d) (Alinéa sans modification)

d) Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du même article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives :

Amdt  146

d) Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du même article 4 et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle, notamment en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples ;

Amdt COM‑81

d) Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 1er juin 2020 pour une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ;

Amdts  187,  55,  21 rect.,  90 rect. bis,  177 rect. bis,  185 rect. ter

d) Permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ;

 Permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ;

– à l’activité partielle, notamment en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés ;

(Alinéa sans modification)

– à l’activité partielle, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises et en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples ;

Amdts  471,  206,  504,  563(s/amdt)

(Alinéa supprimé)





– aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, en ce qui concerne la durée de ces contrats, leur renouvellement et leur succession sur un même poste ou avec le même salarié, en prévoyant la faculté de déroger par convention d’entreprise, dans les limites d’un cadre fixé par la loi et pour la seule durée mentionnée au premier alinéa du présent d, à certaines de ces dispositions ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  434,  173






– aux contrats de travail aidés relevant des dispositifs d’insertion, d’accès et de retour à l’emploi définis au titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail et à l’article 78 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  225,  397






e) Dérogeant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme, aux dispositions applicables aux travailleurs saisonniers, notamment aux dispositions applicables aux titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" prévue à l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présents en France à la date du 16 mars 2020, afin d’allonger la durée de séjour annuelle autorisée, dans la limite de neuf mois au total, au titre de l’année en cours ;

e) (Supprimé)

Amdt  156

e) (Supprimé)

e) (Supprimé)

e) (Supprimé)

e) (Supprimé)



f) Dérogeant aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’allocation pour demandeur d’asile pour prolonger le versement de cette allocation aux personnes auxquelles elle aurait dû cesser d’être versée entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire et prévoir les conditions dans lesquelles il est mis fin au versement de cette allocation pendant et à l’issue de cette période ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Supprimé)

Amdts  435,  1,  7,  26,  45,  150,  264,  280,  501

f) (Supprimé)

f) (Supprimé)

f) (Supprimé)



g) Permettant aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et aux autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche, afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période d’état d’urgence sanitaire et directement affectés par celle‑ci, de prolonger, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Supprimé)

Amdt  511

g) (Supprimé)

g) (Supprimé)

g) (Supprimé)



– les contrats conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche ;

(Alinéa sans modification)







– les contrats conclus en application de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, sans que la durée supplémentaire correspondante soit comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue par l’article 6 bis de la même loi ;

(Alinéa sans modification)







h) Adaptant, jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions et modalités du prêt de main d’œuvre ;

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Supprimé)

h) (Supprimé)

h) (Supprimé)



i) Permettant la modification de la réglementation, de la durée et de l’organisation des compétitions et des saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021, modifiant et adaptant les compétences et pouvoirs des fédérations sportives et des ligues professionnelles à cette fin et modifiant le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels ;

i) (Alinéa sans modification)

i) Permettant, pour les saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021, d’adapter les compétences et les pouvoirs des fédérations sportives et des ligues professionnelles afin de modifier le régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels ;

Amdt  475

i) (Non modifié)

i) Permettant l’adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ;

Amdt  147

i) (Non modifié)

 Permettant l’adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ;

j) Adaptant les règles de compétence entre assemblées générales et organes dirigeants des fédérations de chasseurs pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ;

j) (Supprimé)

Amdt  175

j) (Supprimé)

j) (Supprimé)

j) (Supprimé)

j) (Supprimé)



k) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire, ainsi que de la délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;

k) (Alinéa sans modification)

k) (Alinéa sans modification)

k) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire, ainsi que des modalités de délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;

Amdt COM‑71

k) Permettant aux autorités compétentes, pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire ainsi que des modalités de délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ;

k) (Non modifié)

 Permettant aux autorités compétentes, pour la détermination des modalités d’organisation des concours et sélections pour l’accès à l’enseignement militaire ainsi que des modalités de délivrance des diplômes et qualifications de l’enseignement militaire, d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

l) Permettant l’allongement de la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mai et le 15 juin 2020, dans la limite de cent quatre‑vingts jours ;

l) Permettant l’allongement de la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, dans la limite de cent quatre‑vingts jours ;

l) (Supprimé)

Amdts  436,  5,  95,  151,  233,  514

l) (Supprimé)

l) (Supprimé)

l) (Supprimé)



m) Permettant de déroger à la règle de remboursement de la mise à disposition d’un agent public auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et en lien avec la gestion de cette crise ;

m) (Supprimé)

Amdt  177

m) (Supprimé)

m) (Supprimé)

m) (Supprimé)

m) (Supprimé)



n) Prévoyant, pour l’application dans la fonction publique des dispositions relatives à la transformation en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée d’un agent justifiant d’une durée de services publics de six ans, que la période d’interruption entre deux contrats pendant l’état d’urgence sanitaire n’est pas comptabilisée dans le calcul de la durée maximale d’interruption permise entre deux contrats ;

n) (Supprimé)

Amdt  178

n) (Supprimé)

n) (Supprimé)

n) (Supprimé)

n) (Supprimé)



o) Permettant, dans le respect des conditions nécessaires au versement des pensions et au regard de la liquidité des actifs correspondants, d’affecter une partie des réserves financières des régimes mentionnés au titre 3 et aux chapitres 4 des titres 4 et 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants en activité affiliés à ces régimes ;

o) Permettant, dans le respect des conditions nécessaires au versement des pensions et au regard de la liquidité des actifs correspondants, aux instances de gouvernance des régimes mentionnés au titre III et aux chapitres IV des titres IV et V du livre VI du code de la sécurité sociale d’affecter une partie des réserves financières de ces régimes au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux travailleurs indépendants en activité affiliés à ces régimes ;

Amdt  35

o) (Alinéa sans modification)

o) (Supprimé)

Amdt COM‑83

o) (Supprimé)

o) (Supprimé)



3° Ainsi que les mesures :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdts  126 rect.,  201 rect.

3° (Supprimé)



a) Permettant à l’employeur, pour développer l’intéressement dans les petites entreprises, de mettre en place unilatéralement un régime d’intéressement dans une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;

a) (Supprimé)

Amdt  170

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)





b) Permettant, pour les salariés placés en position d’activité partielle :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Permettant, pour les salariés placés en position d’activité partielle, le maintien de garanties de protection sociale complémentaire applicables, le cas échéant, dans l’entreprise, nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée, ainsi que l’adaptation des conditions de versement et du régime fiscal et social des contributions dues par l’employeur dans ce cadre ;

Amdts COM‑53, COM‑19





– la constitution de droits à retraite dans les régimes obligatoires de base au titre des périodes en cause ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  437






– le maintien de garanties de protection sociale complémentaire applicables le cas échéant dans l’entreprise, nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, ainsi que l’adaptation des conditions de versement et du régime fiscal et social des contributions dues par l’employeur dans ce cadre ;

(Alinéa sans modification)

– le maintien de garanties de protection sociale complémentaire applicables le cas échéant dans l’entreprise, nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée, ainsi que l’adaptation des conditions de versement et du régime fiscal et social des contributions dues par l’employeur dans ce cadre ;

Amdt  157

(Alinéa supprimé)





c) Pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail à compter du 1er mars 2020 ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑88





d) Permettant de modifier les règles d’affectation de la contre‑valeur des titres restaurant émis pour l’année 2020 et périmés, prévues à l’article L. 3262‑5 du code du travail, afin de contribuer au financement d’un fonds de soutien aux restaurateurs ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Supprimé)

Amdt COM‑85





e) Permettant, afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004, d’étendre l’application des mesures prévues au point g) du paragraphe 4 de l’article 9 de ce règlement à l’ensemble des manquements ou infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 et à celles du livre IV du code de la consommation et d’étendre l’application des mesures prévues aux points b) et c) du paragraphe 4 et au paragraphe 7 de l’article 9 du même règlement:

e) Permettant, afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004, d’étendre l’application des mesures prévues au g du paragraphe 4 de l’article 9 du même règlement à l’ensemble des manquements ou infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5 à L. 511‑7 du code de la consommation et à celles du livre IV du même code et d’étendre l’application des mesures prévues aux b et c du paragraphe 4 et au paragraphe 7 de l’article 9 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 précité :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Supprimé)

Amdt COM‑17





– aux manquements relevant de la procédure de sanctions administratives définie par le chapitre II du titre II du livre V du même code et de prévoir pour ces manquements une procédure de transaction administrative ;

– aux manquements relevant de la procédure de sanctions administratives définie au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation et de prévoir pour ces manquements une procédure de transaction administrative ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑17





– aux infractions relevant de la procédure transactionnelle prévue par l’article L. 523‑1 de ce code.

– aux infractions relevant de la procédure transactionnelle prévue à l’article L. 523‑1 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑17









bis (nouveau). – Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. À titre dérogatoire, les ordonnances prévues au d du 2° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  268

bis. – (Non modifié)

II– Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. A titre dérogatoire, les ordonnances prévues au  du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

II. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

Amdts  133,  136,  D‑1

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑53

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)



III. – Pour chacune des ordonnances prévues par le présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Amdt COM‑54

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.




Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA

(Non modifié)

Article 2





Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi  77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et à l’article 87 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, l’ensemble des mandats des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont prolongés de six mois.

(Alinéa sans modification)


Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi  77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et à l’article 87 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, l’ensemble des mandats des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont prolongés de six mois.




En conséquence et par dérogation aux mêmes dispositions, les renouvellements par moitié des conseils précités devant intervenir à l’extinction des mandats qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont reportés de six mois.

Amdt COM‑41 rect.

(Alinéa sans modification)


En conséquence et par dérogation aux mêmes dispositions, les renouvellements par moitié des conseils précités devant intervenir à l’extinction des mandats qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont reportés de six mois.





Article 1er bis AB (nouveau)

Article 1er bis AB

(Non modifié)

Article 3






I. – A. – 1° Les dispositions du présent I sont applicables aux mandats suivants, lorsqu’ils sont arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent I et qu’il n’a pas été pourvu à leur renouvellement ou à leur remplacement à cette date, ou lorsqu’ils arrivent à échéance entre la date d’entrée en vigueur du présent I et le 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 :


I. – A. – 1° Les dispositions du présent I sont applicables aux mandats suivants, lorsqu’ils sont arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent I et qu’il n’a pas été pourvu à leur renouvellement ou à leur remplacement à cette date, ou lorsqu’ils arrivent à échéance entre la date d’entrée en vigueur du présent I et le 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 :





a) Mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, lorsque ces représentants sont élus par les salariés ;


a) Mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, lorsque ces représentants sont élus par les salariés ;





b) Mandats des représentants des salariés actionnaires au sein desdits organes ;


b) Mandats des représentants des salariés actionnaires au sein desdits organes ;





2° Le présent article n’est pas applicable aux mandats faisant l’objet d’adaptations particulières par la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ou la présente loi ou en application de celles‑ci.


2° Le présent article n’est pas applicable aux mandats faisant l’objet d’adaptations particulières par la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ou la présente loi ou en application de celles‑ci.





B. – Les mandats mentionnés au A du présent I sont prorogés jusqu’à la date de leur renouvellement ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.


B. – Les mandats mentionnés au A du présent I sont prorogés jusqu’à la date de leur renouvellement ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.





C. – Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent I, aucune nullité des délibérations n’est encourue du seul fait que le titulaire de ce mandat n’a pas été convoqué ou n’a pas pris part aux délibérations entre la date d’échéance du mandat et la date d’entrée en vigueur du présent I.


C. – Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent I, aucune nullité des délibérations n’est encourue du seul fait que le titulaire de ce mandat n’a pas été convoqué ou n’a pas pris part aux délibérations entre la date d’échéance du mandat et la date d’entrée en vigueur du présent I.





II. – Le B du I de l’article 184 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi rédigé :


II. – Le B du I de l’article 184 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi rédigé :





« B. – Pour l’application du A, les modifications statutaires nécessaires à l’élection ou à la désignation des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020.


« B. – Pour l’application du A, les modifications statutaires nécessaires à l’élection ou à la désignation des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020.





« L’entrée en fonction de ces administrateurs et membres du conseil de surveillance intervient au plus tard :


« L’entrée en fonction de ces administrateurs et membres du conseil de surveillance intervient au plus tard :





« 1° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par ces derniers, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires, à la plus tardive des dates entre l’expiration d’un délai de six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, sauf report de cette dernière date jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;


« 1° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par ces derniers, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires, à la plus tardive des dates entre l’expiration d’un délai de six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, sauf report de cette dernière date jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;







« 2° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés autres que ceux mentionnés au 1° du présent B, six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation.


« 2° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés autres que ceux mentionnés au 1° du présent B, six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation.







« Les 1° et 2° du A du présent I entrent en vigueur à l’issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi. »

Amdt  31 rect.


« Les 1° et 2° du A du présent I entrent en vigueur à l’issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi. »







Article 1er bis AC (nouveau)

Article 1er bis AC

Article 4






L’article 20 de l’ordonnance  2019‑552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 20 de l’ordonnance  2019‑552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des I et II et au premier alinéa et à la fin du second alinéa des III et IV, les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 si cette date est postérieure au 30 septembre 2020 » ;

1° Au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des I et II et au premier alinéa et à la fin du second alinéa des III et IV, les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020 » ;

1° Au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des I et II et à la fin des premier et second alinéas des III et IV, les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’à trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020 » ;





2° Au premier alinéa du V, les mots : « le 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 ou trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 si cette date est postérieure au 30 septembre 2020 ».

Amdt  106 rect.

2° Au premier alinéa du V, les mots : « le 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 ou trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020 ».

2° Au premier alinéa du V, les mots : « le 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 ou trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020 ».



Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  389

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 5




À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente‑six mois :

À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente‑six mois :

Amdt COM‑86

I. – À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente‑six mois :

I. – À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente‑six mois :

I. – A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente‑six mois :



1° Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132‑5, L. 5132‑11‑1, L. 5132‑15‑1 du code du travail, les contrats à durée déterminée, conclus en application de l’article L. 1242‑3 du même code ;

1° Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132‑5, L. 5132‑11‑1, L. 5132‑15‑1 du code du travail, et sans préjudice des dérogations et exceptions prévues aux mêmes articles L. 5132‑5, L. 5132‑11‑1, L. 5132‑15‑1, les contrats à durée déterminée, conclus en application de l’article L. 1242‑3 du même code ;

Amdt COM‑86

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132‑5, L. 5132‑11‑1, L. 5132‑15‑1 du code du travail, et sans préjudice des dérogations et exceptions prévues aux mêmes articles L. 5132‑5, L. 5132‑11‑1, L. 5132‑15‑1, les contrats à durée déterminée, conclus en application de l’article L. 1242‑3 du même code ;



2° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 5132‑6 dudit code, les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 5132‑6 dudit code, les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;



3° Par dérogation aux articles L. 5134‑25‑1, L. 5134‑23, L. 5134‑69‑1 et L. 5134‑67‑1 du même code, les contrats uniques d’insertion conclus en application de l’article L. 5134‑19‑1 du même code et le versement des aides à l’insertion professionnelle qui y sont associées ;

3° Par dérogation aux articles L. 5134‑25‑1, L. 5134‑23, L. 5134‑69‑1 et L. 5134‑67‑1 du même code, et sans préjudice des durées supérieures à trente‑six mois et des dérogations prévues aux mêmes articles L. 5134‑25‑1, L. 5134‑23, L. 5134‑69‑1 et L. 5134‑67‑1, les contrats uniques d’insertion conclus en application de l’article L. 5134‑19‑1 du même code et le versement des aides à l’insertion professionnelle qui y sont associées ;

Amdt COM‑86

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Par dérogation aux articles L. 5134‑25‑1, L. 5134‑23, L. 5134‑69‑1 et L. 5134‑67‑1 du même code, et sans préjudice des durées supérieures à trente‑six mois et des dérogations prévues aux mêmes articles L. 5134‑25‑1, L. 5134‑23, L. 5134‑69‑1 et L. 5134‑67‑1, les contrats uniques d’insertion conclus en application de l’article L. 5134‑19‑1 du même code et le versement des aides à l’insertion professionnelle qui y sont associées ;



4° Par dérogation au 1 du I de l’article 78 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contrats conclus par les employeurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1 du code du travail, sans que la durée du renouvellement n’excède le terme de l’expérimentation prévue à l’article 78 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 précitée, soit le 31 décembre 2022.

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Par dérogation au 1 du I de l’article 78 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contrats conclus par les employeurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1 du code du travail, sans que la durée du renouvellement n’excède le terme de l’expérimentation prévue à l’article 78 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 précitée, soit le 31 décembre 2022.





II (nouveau). – À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132‑4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242‑2 dudit code sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :

Amdts  5 rect. bis,  13 rect. ter

II. – À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132‑4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242‑2 dudit code sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :

II. – A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132‑4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242‑2 dudit code sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :





1° Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;

Amdts  5 rect. bis,  13 rect. ter

1° (Non modifié)

1° Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;





2° Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;

Amdts  5 rect. bis,  13 rect. ter


2° Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;





3° Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.

Amdts  5 rect. bis,  13 rect. ter


3° Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.





Article 1er bis BA (nouveau)

Article 1er bis BA

(Non modifié)

Article 6






I. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt‑quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.


I. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt‑quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.





II. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant vingt‑quatre jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.


II. – Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant vingt‑quatre jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.





III. – Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II du présent article susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne temps.


III. – Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II du présent article susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne‑temps.





IV. – Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi  2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code.


IV. – Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi  2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code.





V. – Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application des I et II du présent article ne peut excéder cinq jours par salarié.


V. – Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application des I et II du présent article ne peut excéder cinq jours par salarié.





VI. – Les I, II, III et IV s’appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Amdt  135 rect. quater


VI. – Les I à IV s’appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.



Article 1er bis B (nouveau)

Amdt  402

Article 1er bis B

(Non modifié)

Article 1er bis B

Article 1er bis B

(Non modifié)

Article 7




Afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles constituées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport peuvent prendre, à compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à :


(Alinéa sans modification)


Afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles constituées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport peuvent prendre, à compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à :



1° Adapter les règles édictées, notamment en application des 1° à 3° de l’article L.131‑16 du même code, pour les compétitions sportives qu’elles organisent et à l’issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux ou départementaux ;


1° Adapter les règles édictées, notamment en application des 1° à 3° de l’article L. 131‑16 du même code, pour les compétitions sportives qu’elles organisent ;

Amdt  84 rect. quater


1° Adapter les règles édictées, notamment en application des 1° à 3° de l’article L. 131‑16 du même code, pour les compétitions sportives qu’elles organisent ;



2° Adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes.


2° (Non modifié)


2° Adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes.



Ces mesures peuvent être prises par les instances dirigeantes de la fédération sportive délégataire ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect de leurs dispositions statutaires. Ces instances peuvent prévoir qu’elles sont d’application immédiate ou rétroactive.


(Alinéa sans modification)


Ces mesures peuvent être prises par les instances dirigeantes de la fédération sportive délégataire ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect de leurs dispositions statutaires. Ces instances peuvent prévoir qu’elles sont d’application immédiate ou rétroactive.





Au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique remet un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021.

Amdt  243 rect.


Au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique remet un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021.





Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l’organisation matérielle des compétitions et l’accueil du public.

Amdt  243 rect.


Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l’organisation matérielle des compétitions et l’accueil du public.


Article 1er bis (nouveau)

Amdts  138,  157

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8




Jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.

Amdts  53,  517,  587




Jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.



Le I de l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)







« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent I, durant la période d’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et dans les six mois à compter de son terme, cette durée cumulée est portée à 80 % de la durée de travail annuelle pour le titulaire de cette carte présent en France à la date du 16 mars 2020. »

(Alinéa supprimé)







Article 1er ter (nouveau)

Amdts  164,  168

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 1er ter

(Conforme)


Article 9




Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an.

Amdts  54,  518




Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an.



Le second alinéa de l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le titulaire de cette carte présent en France à la date du 16 mars 2020, et durant la période d’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et dans les six mois à compter de son terme, cette durée cumulée est portée à neuf mois au titre de l’année en cours. »

(Alinéa supprimé)









Article 1er quater AA (nouveau)

Article 1er quater AA (nouveau)

Article 1er quater AA

(Non modifié)

Article 10





I. – À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, les instances chargées de la gestion des régimes complémentaires d’assurance vieillesse et des régimes d’invalidité‑décès prévus au chapitre V du titre III et au chapitre IV des titres IV et V du livre VI du code de la sécurité sociale sont autorisées à proposer une action de soutien à leurs assurés en activité visant à faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l’épidémie de covid‑19.

I. – À titre exceptionnel, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale et les instances de gouvernance des organismes mentionnés aux articles L. 641‑5 et L. 651‑1 du même code sont autorisés à affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d’assurance vieillesse complémentaire et des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 635‑1, L. 640‑1, L. 652‑9 et L. 654‑1 dudit code, dont ils assurent la gestion, au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants de chacun de ces régimes et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l’épidémie de covid‑19.

Amdt  167


I. – A titre exceptionnel, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale et les instances de gouvernance des organismes mentionnés aux articles L. 641‑5 et L. 651‑1 du même code sont autorisés à affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d’assurance vieillesse complémentaire et des régimes d’invalidité‑décès mentionnés aux articles L. 635‑1, L. 640‑1, L. 652‑9 et L. 654‑1 dudit code, dont ils assurent la gestion, au financement d’une aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants de chacun de ces régimes et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l’épidémie de covid‑19.




Les instances chargées de la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa du présent I fixent les critères d’attribution des aides proposées aux assurés de ces derniers et proposent un financement de ces actions. La mobilisation éventuelle d’une partie des réserves financières des régimes ne peut être prévue au titre de ce financement qu’au regard de la liquidité des actifs correspondants et dans des proportions ne remettant pas en cause les capacités des régimes à servir leurs engagements à terme dans les conditions définies par leurs règlements.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa supprimé)






Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent I et les modalités d’approbation des décisions prévues au deuxième alinéa par le ministre en charge des affaires sociales.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa supprimé)






II. – Les commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées sans délai des décisions prises en application du I par les instances chargées de la gestion des régimes.

II. – Les décisions d’affectation des réserves des régimes mentionnés au I du présent article sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s’y oppose dans un délai de quarante jours si :

Amdt  167


II. – Les décisions d’affectation des réserves des régimes mentionnés au I du présent article sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s’y oppose dans un délai de quarante jours si :





1° La décision d’affectation des réserves d’un régime d’invalidité décès aboutit à ce que celles‑ci soient inférieures à un montant égal à 150 % du montant des prestations versées par le régime en 2019 ;

Amdt  167


1° La décision d’affectation des réserves d’un régime d’invalidité‑décès aboutit à ce que celles‑ci soient inférieures à un montant égal à 150 % du montant des prestations versées par le régime en 2019 ;





2° La décision d’affectation des réserves d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse aboutit à calculer un horizon d’extinction des réserves de ce régime inférieur à trente ans ;

Amdt  167


2° La décision d’affectation des réserves d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse aboutit à calculer un horizon d’extinction des réserves de ce régime inférieur à trente ans ;





3° La décision d’affectation des réserves conduit à céder des actifs financiers ou immobiliers dans des conditions de marché défavorables ;

Amdt  167


3° La décision d’affectation des réserves conduit à céder des actifs financiers ou immobiliers dans des conditions de marché défavorables ;





4° La décision d’affectation des réserves aboutit à calculer pour chaque régime un fonds de roulement inférieur à trois échéances mensuelles de prestations ;

Amdt  167


4° La décision d’affectation des réserves aboutit à calculer pour chaque régime un fonds de roulement inférieur à trois échéances mensuelles de prestations ;





5° Le montant des réserves affectées par chaque organisme dépasse un milliard d’euros.

Amdt  167


5° Le montant des réserves affectées par chaque organisme dépasse un milliard d’euros.




III. – Les I et II entrent en vigueur au 12 mars 2020.

Amdt COM‑84

III. – Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2020.

Amdt  167


III. – Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2020.



Article 1er quater A (nouveau)

Amdt  448

Article 1er quater A

Article 1er quater A

(Non modifié)

Article 1er quater A

Article 11




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – À titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail.

Amdt COM‑87


I. – (Non modifié)

I. – A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail.




I. – (Alinéa supprimé)


I. – (Alinéa supprimé)





1° Le b du 2° de l’article L. 135‑2 est complété par les mots : « ainsi que de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code » ;

1° (Alinéa supprimé)


1° (Alinéa supprimé)





2° Le 2° de l’article L. 351‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa supprimé)


2° (Alinéa supprimé)





a) Les références : « aux articles L. 5122‑4 et L. 5123‑6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5123‑6 » ;

a) (Alinéa supprimé)


a) (Alinéa supprimé)





b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code ».

b) (Alinéa supprimé)


b) (Alinéa supprimé)






II. – Les dépenses résultant de l’application du I sont prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse prévu à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt COM‑87


II. – Les dépenses résultant de l’application du I sont prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les dépenses résultant de l’application du I sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.



II. – Le I du présent article est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter de la publication de la présente loi.

III– Le I est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Amdt COM‑87


III. – Le I est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

III. – Le I est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.





Article 1er quater BAA (nouveau)

Article 1er quater BAA

(Non modifié)

Article 12






I. – Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, les risques d’inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu’ils sont placés en position d’activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911‑1 et des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré.


I. – Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, les risques d’inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu’ils sont placés en position d’activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911‑1 et des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré.





Le non‑respect de ces dispositions prive les garanties mentionnées au premier alinéa du présent I de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.


Le non‑respect de ces dispositions prive les garanties mentionnées au premier alinéa du présent I de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.





II. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, lorsque les garanties mentionnées au I du présent article sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du même code et déterminées par référence à cette rémunération, l’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l’article L. 911‑1 dudit code et le contrat collectif d’assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle due en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.


II. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, lorsque les garanties mentionnées au I du présent article sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du même code et déterminées par référence à cette rémunération, l’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l’article L. 911‑1 dudit code et le contrat collectif d’assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle due en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.





La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures à celles résultant du premier alinéa du présent II fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré.


La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures à celles résultant du premier alinéa du présent II fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré.





La reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnées au premier alinéa du I ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.


La reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnées au premier alinéa du I ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.





III. – À titre exceptionnel, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, sont accordés sans frais ni pénalités par les organismes mentionnés à l’article 1er de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, sur demande des employeurs, des reports ou délais de paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties mentionnées au I du présent article au bénéfice des salariés placés en activité partielle.


III. – A titre exceptionnel, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, sont accordés sans frais ni pénalités par les organismes mentionnés à l’article 1er de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, sur demande des employeurs, des reports ou délais de paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties mentionnées au I du présent article au bénéfice des salariés placés en activité partielle.





Par dérogation aux articles L. 113‑3 et L. 145‑6 du code des assurances, L. 221‑8 du code de la mutualité et L. 932‑9 du code de la sécurité sociale et indépendamment des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré, si le débiteur de l’obligation de payer les primes ou cotisations pendant la période définie au IV du présent article n’a pas exécuté son obligation, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre. À compter de la fin de cette période, ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de deux échéances, au cours d’une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement d’une échéance, sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période définie au même IV soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.


Par dérogation aux articles L. 113‑3 et L. 145‑6 du code des assurances, à l’article L. 221‑8 du code de la mutualité et à l’article L. 932‑9 du code de la sécurité sociale et indépendamment des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré, si le débiteur de l’obligation de payer les primes ou cotisations pendant la période définie au IV du présent article n’a pas exécuté son obligation, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre. A compter de la fin de cette période, ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de deux échéances, au cours d’une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement d’une échéance, sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période définie au même IV soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.





IV. – Le présent article est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 s’agissant des I et II, et jusqu’au 15 juillet 2020 s’agissant du III.

Amdt  125


IV. – Le présent article est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 s’agissant des I et II, et jusqu’au 15 juillet 2020 s’agissant du III.





Article 1er quater BAB (nouveau)

Article 1er quater BAB

(Non modifié)

Article 13






Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

Amdt  273


Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.





Article 1er quater BA (nouveau)

Article 1er quater BA (nouveau)

Article 1er quater BA

Article 14





I. – À titre exceptionnel et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée entre le 12 mars 2020 et le 1er juillet 2020 dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

À titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions en vigueur, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico‑social pendant les mois compris dans la période d’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

Amdt  33

À titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions en vigueur, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico‑social pendant les mois compris dans la période d’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions en vigueur, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico‑social pendant les mois compris dans la période d’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.





II. – À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 84 et de l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires, les revenus perçus par les personnes mentionnées à l’article L. 2 du même code au titre d’une activité exercée entre le 12 mars 2020 et le 1er juillet 2020 dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent être entièrement cumulés avec une pension.

II. – (Alinéa supprimé)

II. – (Alinéa supprimé)






III. – Les I et II entrent en vigueur au 12 mars 2020.

Amdt COM‑90

III. – (Alinéa supprimé)

III. – (Alinéa supprimé)





Article 1er quater B (nouveau)

Amdt  447

Article 1er quater B

(Non modifié)

Article 1er quater B

Article 1er quater B

Article 15




I. – La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre‑vingts jours :


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre‑vingts jours :



1° Visas de long séjour ;




1° Visas de long séjour ;



2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;




2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;



3° Autorisations provisoires de séjour ;




3° Autorisations provisoires de séjour ;



4° Récépissés de demandes de titres de séjour.




4° Récépissés de demandes de titres de séjour.





bis (nouveau). – Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au‑delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l’autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.

Amdts  89 rect.,  170 rect. ter

bis. – Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au‑delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l’autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.

II– Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, les étrangers titulaires d’un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l’obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au‑delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l’autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d’application du présent article et la durée maximale de l’autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.



II. – La durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre‑vingt‑dix jours.


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– La durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre‑vingt‑dix jours.



III. – Le présent article est applicable à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le présent article est applicable à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.




Article 1er quater CA (nouveau)

Article 1er quater CA (nouveau)

Article 1er quater CA

(Non modifié)

Article 16





I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)


I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de » ;



1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de » ;




2° À l’article L. 311‑5, les mots : « d’un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une » ;



2° A l’article L. 311‑5, les mots : « d’un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une » ;




3° L’article L. 311‑5‑1 est ainsi modifié :



3° L’article L. 311‑5‑1 est ainsi modifié :




a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.



« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.




« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;




b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;




4° L’article L. 311‑5‑2 est ainsi modifié :



4° L’article L. 311‑5‑2 est ainsi modifié :




a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :






« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.



« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.






« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour. » ;



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour. » ;






b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;






5° Le dernier alinéa de l’article L. 312‑2 est ainsi rédigé :



5° Le dernier alinéa de l’article L. 312‑2 est ainsi rédigé :






« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;






6° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :



6° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :






a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;



a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;






b) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;



b) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;






7° L’article L. 765‑1 est ainsi modifié :



7° L’article L. 765‑1 est ainsi modifié :






a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;



a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;






b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. »



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. »






II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « d’un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une ».

Amdt COM‑24

II. – (Non modifié)


II. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « d’un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une ».





Article 1er quater C (nouveau)

Amdt  446

Article 1er quater C

(Non modifié)

Article 1er quater C

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17




Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est prolongé pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Le bénéfice de cette prolongation de droits prend fin le 31 mai 2020.




Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est prolongé pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Le bénéfice de cette prolongation de droits prend fin le 31 mai 2020.



Pour celles des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l’allocation prend fin le 30 juin 2020.




Pour celles des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l’allocation prend fin le 30 juin 2020.



L’autorité compétente conserve la possibilité de mettre fin à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 744‑7 et L. 744‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.




L’autorité compétente conserve la possibilité de mettre fin à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 744‑7 et L. 744‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Article 1er quater (nouveau)

Amdt  171

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater

Article 1er quater

Article 18



Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :


1° L’article L. 3312‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 3312‑5 est ainsi modifié :


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Par dérogation au I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Par dérogation au I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins deux ans avant la date d’effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.

Amdt  234 rect. bis

« II. – Par dérogation au I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.

« II. – Par dérogation au I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.


« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7.

(Alinéa sans modification)

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7. » ;

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7.

(Alinéa sans modification)

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7.





« Dans les entreprises de plus de dix salariés et de moins de cinquante salariés, au terme de la période de validité, le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale ne peut être reconduit qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I du présent article. » ;

Amdt  236 rect. ter

« Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I. » ;

« Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I du présent article. » ;


« Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑89, COM‑33






2° Le titre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le titre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)




« Chapitre VII


« Intéressement mis en place unilatéralement

(Alinéa sans modification)




« Intéressement mis en place unilatéralement




« Art. L. 3347‑1. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312‑5, à l’exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre premier et aux articles L. 3344‑2, L. 3344‑3 et L. 3345‑4. »

« Art. L. 3347‑1. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312‑5, à l’exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344‑2, L. 3344‑3 et L. 3345‑4. »




« Art. L. 3347‑1. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312‑5, à l’exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344‑2, L. 3344‑3 et L. 3345‑4. »




Article 1er quinquies (nouveau)

Amdt  181

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 1er quinquies

Article 19



I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 n’est pas comptabilisée. »

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions n’est pas prise en compte. »

Amdt  321

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. »

Amdt COM‑8


I. – (Non modifié)

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. »


II. – L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 3‑4 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 n’est pas comptabilisée. »

II. – L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 3‑4 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions n’est pas prise en compte. »

Amdt  321

II. – L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 3‑4 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. »

Amdt COM‑8


II. – (Non modifié)

II. – L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 3‑4 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. »


III. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 9 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 n’est pas comptabilisée. »

III. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 9 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions n’est pas prise en compte. »

Amdt  321

III. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 9 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. »

Amdt COM‑8


III. – (Non modifié)

III. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 9 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. »




IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 23 mars 2020.

Amdt COM‑8


IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 12 mars 2020.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 12 mars 2020.


Article 1er sexies (nouveau)

Amdt  180

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

Article 1er sexies

(Non modifié)

Article 1er sexies

Article 20



I. – Le II de l’article 61‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « , ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de cette crise ».

I. – Le II de l’article 61‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « , ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire ».

Amdt  323

I. – La seconde phrase du II de l’article 61‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « , ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

Amdt COM‑9


I. – La seconde phrase du II de l’article 61‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « , ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire ».

I. – La seconde phrase du II de l’article 61‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « , ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire ».


II. – Le II de l’article 49 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « , ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de cette crise ».

II. – Le II de l’article 49 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « , ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire ».

Amdt  323

II. – La seconde phrase du II de l’article 49 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par les mots : « , ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi ».

Amdt COM‑9


II. – La seconde phrase du II de l’article 49 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par les mots : « , ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire ».

II. – La seconde phrase du II de l’article 49 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par les mots : « , ou auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire ».




III (nouveau). – L’article L. 162‑23‑14 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑91


III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 162‑23‑14 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :




« 3° La valorisation des mises à disposition sans remboursement d’agents publics à des établissements publics de santé effectuées dans le cadre du II de l’article 42 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du II de l’article 61‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou du II de l’article 49 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Est également détaillé le coût de ce dispositif pour les personnes publiques ayant mis ces agents à disposition des établissements publics de santé. »

Amdt COM‑91



« 3° La valorisation des mises à disposition sans remboursement d’agents publics à des établissements publics de santé effectuées dans le cadre du II de l’article 42 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du II de l’article 61‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou du II de l’article 49 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Est également détaillé le coût de ce dispositif pour les personnes publiques ayant mis ces agents à disposition des établissements publics de santé. »




Article 1er septies AA (nouveau)

Article 1er septies AA (nouveau)

Article 1er septies AA

(Non modifié)

Article 21





I. – Dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid‑19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.

I. – (Non modifié)


I. – Dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid‑19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.




II. – La loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifiée :

II. – (Non modifié)


II. – La loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifiée :




1° Au premier alinéa de l’article 91, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;



1° Au premier alinéa de l’article 91, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;




2° Au premier alinéa de l’article 93, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt COM‑10



2° A la première phrase du premier alinéa de l’article 93, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



Article 1er septies A (nouveau)

Amdt  441

Article 1er septies A

(Non modifié)

Article 1er septies A

Article 1er septies A

Article 22




À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi  2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».


I. – (Non modifié)

I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi  2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

I. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi  2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».





II (nouveau). – Au début de l’article 4 de la loi  2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, les mots : « Un an » sont remplacés par les mots : « Dix‑huit mois ».

Amdt  68

II. – (Non modifié)

II. – Au début de l’article 4 de la loi  2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, les mots : « Un an » sont remplacés par les mots : « Dix‑huit mois ».





Article 1er septies B (nouveau)

Article 1er septies B

(Non modifié)

Article 23






I. – L’article 7 de l’ordonnance  2010‑49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :


I. – L’article 7 de l’ordonnance  2010‑49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :





1° Le I est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :





a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;


a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;





b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :


b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :





« À compter du 1er mai 2021, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie une demande d’accréditation portant sur ces lignes de portée. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale fournissent à l’instance nationale d’accréditation tous les éléments strictement nécessaires à l’instruction de leur demande d’accréditation. Après la décision de l’instance nationale d’accréditation, les examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles le laboratoire de biologie médicale n’est pas accrédité ne peuvent plus être réalisés. » ;


« A compter du 1er mai 2021, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie une demande d’accréditation portant sur ces lignes de portée. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale fournissent à l’instance nationale d’accréditation tous les éléments strictement nécessaires à l’instruction de leur demande d’accréditation. Après la décision de l’instance nationale d’accréditation, les examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles le laboratoire de biologie médicale n’est pas accrédité ne peuvent plus être réalisés. » ;





2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « l’accréditation du laboratoire et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont remplacés par les mots : « la décision d’accréditation du laboratoire mentionnée au cinquième alinéa du I » ;


2° A la fin de la première phrase du II, les mots : « l’accréditation du laboratoire et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont remplacés par les mots : « la décision d’accréditation du laboratoire mentionnée au cinquième alinéa du même I » ;





3° À la fin du IV, les mots : « sont abrogées au 1er novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « demeurent valables jusqu’à la décision d’accréditation du laboratoire mentionnée au cinquième alinéa du même I ».


3° A la fin du IV, les mots : « sont abrogées au 1er novembre 2020 » sont remplacés par les mots : « demeurent valables jusqu’à la décision d’accréditation du laboratoire mentionnée au cinquième alinéa du même I ».





II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :





1° L’article L. 6221‑1 est ainsi modifié :


1° L’article L. 6221‑1 est ainsi modifié :





a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :







« L’accréditation porte sur la totalité de l’activité de biologie médicale réalisée par le laboratoire, en tenant compte des trois phases de l’examen définies à l’article L. 6211‑2, et suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;


« L’accréditation porte sur la totalité de l’activité de biologie médicale réalisée par le laboratoire, en tenant compte des trois phases de l’examen définies à l’article L. 6211‑2, et suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;







b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ou examens » sont supprimés ;


b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « ou examens » sont supprimés ;







c) Au 2°, les mots : « les examens » sont remplacés par les mots : « l’activité » et, après le mot : « pathologiques », sont insérés les mots : « , pour les examens » ;


c) Au 2°, les mots : « les examens » sont remplacés par les mots : « l’activité » et, après le mot : « pathologiques », sont insérés les mots : « , pour les examens » ;







2° À la seconde phrase du II de l’article L. 6221‑2, les mots : « aux examens ou » sont remplacés par les mots : « à la totalité des ».

Amdt  229 rect.


2° A la seconde phrase du II de l’article L. 6221‑2, les mots : « aux examens ou » sont remplacés par les mots : « à la totalité des ».







Article 1er septies C (nouveau)

Article 1er septies C

(Non modifié)

Article 24






I. – La loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :


I. – La loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :





1° L’article 2 est ainsi modifié :


1° L’article 2 est ainsi modifié :





a) Le VII est ainsi modifié :


a) Le VII est ainsi modifié :





– à la fin du A et au B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;


– à la fin du A et au B, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;





– au B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


– au B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;





b) Au VIII, les années : « 2021‑2022 » sont remplacées par les années : « 2022‑2023 » ;


b) Au VIII, les années : « 2021‑2022 » sont remplacées par les années : « 2022‑2023 » ;





c) À la première phrase du XI, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;


c) A la première phrase du XI, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;





d) Il est ajouté un XII ainsi rédigé :


d) Il est ajouté un XII ainsi rédigé :





« XII. – Pour les étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, les dispositions du code de l’éducation en vigueur antérieurement à la présente loi s’appliquent en ce qui concerne l’accès au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales. Les modalités de validation du deuxième cycle des études de médecine ainsi que le programme des épreuves classantes nationales sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;


« XII. – Pour les étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, les dispositions du code de l’éducation en vigueur antérieurement à la présente loi s’appliquent en ce qui concerne l’accès au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales. Les modalités de validation du deuxième cycle des études de médecine ainsi que le programme des épreuves classantes nationales sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;





2° Au 1° du II de l’article 5, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;


2° Au 1° du II de l’article 5, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;







3° À la première phrase du II de l’article 13, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt » ;


3° A la première phrase du II de l’article 13, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt » ;







4° L’article 37 est ainsi modifié :


4° L’article 37 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa du A du III, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt » ;


a) Au premier alinéa du A du III, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt » ;







b) À la fin des V et VI, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;


b) A la fin des V et VI, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;







5° Au III et à la fin du B du VIII de l’article 70, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».


5° Au III et à la fin du B du VIII de l’article 70, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».







II. – L’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :


II. – L’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :







1° Le IV est ainsi modifié :


1° Le IV est ainsi modifié :







a) Au A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;


a) Au A, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;







b) Le B est ainsi modifié :


b) Le B est ainsi modifié :







– au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;


– au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;







– à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;


– à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;







2° Le V est ainsi modifié :


2° Le V est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;


a) Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;







b) À la fin du dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Amdt  164 rect. bis


b) A la fin du dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».




Article 1er septies (nouveau)

Amdt  179

Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies

(Non modifié)

Article 1er septies

Article 1er septies

(Non modifié)

Article 25



I. – L’article 109 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 109 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :


1° À la fin de la première phrase du VII, la date : « 1er septembre 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° A la fin de la première phrase du VII, la date : « 1er septembre 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;


2° À la fin du IX, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 ».

2° (Alinéa sans modification)


2° À la fin du IX, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ;


2° A la fin du IX, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ;





3° (nouveau) À la fin du VI, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».

Amdt  74 rect. bis


3° A la fin du VI, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».


II. – À la fin de l’article 9 de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 31 mars 2021 ».

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)


II. – A la fin de l’article 9 de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 31 mars 2021 ».





Article 1er octies AA (nouveau)

Article 1er octies AA

Article 26






À la fin du b du 2° du IV de l’article 25 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Amdt  83 rect. bis

À la fin du b du 2° du IV de l’article 25 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

A la fin du b du 2° du IV de l’article 25 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».




Article 1er octies A (nouveau)

Amdt  438

Article 1er octies A

(Non modifié)

Article 1er octies A

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27




I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».




I. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi  96‑1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‑mer, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



II. – L’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer est ainsi modifié :




II. – L’article 27 de la loi  2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du III, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ;




1° Au premier alinéa du III, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ;



2° Le IV est abrogé ;




2° Le IV est abrogé ;



3° Au V, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».




3° Au V, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».



III. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :




III. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112‑1, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;




1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112‑1, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;



2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5112‑5 et du troisième alinéa de l’article L. 5112‑6, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».




2° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5112‑5 et du troisième alinéa de l’article L. 5112‑6, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».



Article 1er octies B (nouveau)

Amdt  439

Article 1er octies B

(Non modifié)

Article 1er octies B

(Conforme)


Article 28




À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 35‑1 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».




A la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 35‑1 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».






Article 1er octies CA (nouveau)

Article 1er octies CA

(Non modifié)

Article 29






À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ».

Amdt  237 rect. bis


A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ».






Article 1er octies CB (nouveau)

Article 1er octies CB

(Non modifié)

Article 30






Le troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi rédigé :


Le troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi rédigé :





« Dans un délai de deux ans à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population française, cette obligation s’applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »

Amdts  99 rect. bis,  134 rect. bis


« Dans un délai de deux ans à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population française, cette obligation s’applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »





Article 1er octies CC (nouveau)

Article 1er octies CC

(Supprimé)







La loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :








1° À la fin du III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;








2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amdts  45 rect. bis,  196








Article 1er octies CD (nouveau)

Article 1er octies CD

(Non modifié)

Article 31






À la fin du III de l’article 179 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, la date : « le 1er janvier 2021 » est remplacée par les mots : « au plus tard au 1er juillet 2021, à une date fixée par décret ».

Amdt  267 rect.


A la fin du III de l’article 179 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, la date : « le 1er janvier 2021 » est remplacée par les mots : « au plus tard au 1er juillet 2021, à une date fixée par décret ».




Article 1er octies C (nouveau)

Amdt  443

Article 1er octies C

Article 1er octies C

Article 1er octies C

Article 32




I. – Les opérations prévues aux articles 261‑1 et 263 du code de procédure pénale peuvent être valablement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020, sans respecter le calendrier prévu aux mêmes articles 261‑1 et 263. Dans ce cas, l’information adressée, en application du deuxième alinéa de l’article 261‑1 du même code, aux personnes tirées au sort doit leur laisser un délai d’au moins quinze jours pour demander d’être dispensées des fonctions de jurés. Le maire procédant au tirage au sort prévu à l’article 261 dudit code ainsi que le magistrat procédant au tirage au sort prévu à l’article 266 du même code peuvent limiter la présence du public pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter, ou, en raison de ces risques, décider que ces opérations n’auront pas lieu publiquement. Le fait qu’avant la publication de la présente loi, ces opérations n’aient pas été réalisées publiquement ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

I. – Les opérations prévues aux articles 261‑1 et 263 du code de procédure pénale peuvent être valablement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020, sans respecter le calendrier prévu aux mêmes articles 261‑1 et 263. Dans ce cas, l’information adressée, en application du deuxième alinéa de l’article 261‑1 du même code, aux personnes tirées au sort doit leur laisser un délai d’au moins quinze jours pour demander d’être dispensées des fonctions de jurés. Le maire procédant au tirage au sort prévu à l’article 261 dudit code ainsi que le magistrat procédant au tirage au sort prévu à l’article 266 du code de procédure pénale peuvent limiter la présence du public pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter, ou, en raison de ces risques, décider que ces opérations n’auront pas lieu publiquement. Le fait qu’avant la publication de la présente loi, ces opérations n’aient pas été réalisées publiquement ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

I. – (Non modifié)

I. – Les opérations prévues aux articles 261‑1 et 263 du code de procédure pénale peuvent être valablement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020, sans respecter le calendrier prévu aux mêmes articles 261‑1 et 263. Dans ce cas, l’information adressée, en application du deuxième alinéa de l’article 261‑1 du même code, aux personnes tirées au sort doit leur laisser un délai d’au moins quinze jours pour demander d’être dispensées des fonctions de jurés. Le maire procédant au tirage au sort prévu à l’article 261 dudit code ainsi que le magistrat procédant au tirage au sort prévu à l’article 266 du même code peuvent limiter la présence du public pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter, ou, en raison de ces risques, décider que ces opérations n’auront pas lieu publiquement. Le fait qu’avant la publication de la présente loi, ces opérations n’aient pas été réalisées publiquement ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

I. – Les opérations prévues aux articles 261‑1 et 263 du code de procédure pénale peuvent être valablement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020, sans respecter le calendrier prévu aux mêmes articles 261‑1 et 263. Dans ce cas, l’information adressée, en application du deuxième alinéa de l’article 261‑1 du même code, aux personnes tirées au sort doit leur laisser un délai d’au moins quinze jours pour demander d’être dispensées des fonctions de jurés. Le maire procédant au tirage au sort prévu à l’article 261 dudit code ainsi que le magistrat procédant au tirage au sort prévu à l’article 266 du même code peuvent limiter la présence du public pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter, ou, en raison de ces risques, décider que ces opérations n’auront pas lieu publiquement. Le fait qu’avant la publication de la présente loi, ces opérations n’aient pas été réalisées publiquement ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.



II. – Par dérogation à l’article 266 du code de procédure pénale, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, les listes des jurés de session pour les assises devant se tenir dans le mois suivant la publication de la présente loi sont composées de quarante‑cinq jurés tirés sur la liste annuelle et de quinze jurés suppléants tirés sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés jusqu’à cinquante et jusqu’à vingt par arrêté du ministre de la justice. Si le tirage au sort prévu au même article 266 a déjà été réalisé, un tirage au sort complémentaire est effectué pour compléter la liste de session ; il peut intervenir quinze jours avant l’ouverture des assises.

II. – Par dérogation à l’article 266 du code de procédure pénale, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, les listes des jurés de session pour les assises devant se tenir à partir du mois suivant la publication de la présente loi sont composées de quarante‑cinq jurés tirés sur la liste annuelle et de quinze jurés suppléants tirés sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés jusqu’à cinquante et jusqu’à vingt par arrêté du ministre de la justice. Si le tirage au sort prévu au même article 266 a déjà été réalisé, un tirage au sort complémentaire est effectué pour compléter la liste de session ; il peut intervenir quinze jours avant l’ouverture des assises.

Amdt COM‑64

II. – Par dérogation à l’article 266 du code de procédure pénale, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, si le président de la cour d’assises l’estime nécessaire au regard du risque qu’en raison de l’épidémie de covid‑19 un nombre important de jurés de session ne répondent pas à leur convocation ou soient dispensés, il est tiré au sort quarante‑cinq noms de jurés titulaires sur la liste annuelle et quinze noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés jusqu’à cinquante et jusqu’à vingt par arrêté du ministre de la justice. Si le tirage au sort prévu au même article 266 a déjà été réalisé, un tirage au sort complémentaire est effectué pour compléter la liste de session ; il peut intervenir quinze jours avant l’ouverture des assises.

Amdt  35

II. – (Non modifié)

II. – Par dérogation à l’article 266 du code de procédure pénale, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, si le président de la cour d’assises l’estime nécessaire au regard du risque qu’en raison de l’épidémie de covid‑19 un nombre important de jurés de session ne répondent pas à leur convocation ou soient dispensés, il est tiré au sort quarante‑cinq noms de jurés titulaires sur la liste annuelle et quinze noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés jusqu’à cinquante et jusqu’à vingt par arrêté du ministre de la justice. Si le tirage au sort prévu au même article 266 a déjà été réalisé, un tirage au sort complémentaire est effectué pour compléter la liste de session ; il peut intervenir quinze jours avant l’ouverture des assises.



III – Lorsque la cour d’assises chargée de statuer en appel a été désignée en application de l’article 380‑14 du même code, le premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve cette cour d’assises peut, d’office ou sur requête du ministère public, s’il lui apparaît qu’en raison de la crise sanitaire cette juridiction n’est pas en mesure de juger cet appel dans les délais légaux :

III – Lorsque la cour d’assises chargée de statuer en appel a été désignée en application de l’article 380‑14 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve cette cour d’assises peut, d’office ou sur requête du ministère public, s’il lui apparaît qu’en raison de la crise sanitaire cette juridiction n’est pas en mesure de juger cet appel dans les délais légaux :

III– Lorsque la cour d’assises chargée de statuer en appel a été désignée en application de l’article 380‑14 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve cette cour d’assises peut, d’office ou sur requête du ministère public, s’il lui apparaît qu’en raison de la crise sanitaire cette juridiction n’est pas en mesure de juger cet appel dans les délais légaux :

III. – (Non modifié)

III. – Lorsque la cour d’assises chargée de statuer en appel a été désignée en application de l’article 380‑14 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve cette cour d’assises peut, d’office ou sur requête du ministère public, s’il lui apparaît qu’en raison de la crise sanitaire cette juridiction n’est pas en mesure de juger cet appel dans les délais légaux :



1° Soit désigner une autre cour d’assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Soit désigner une autre cour d’assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;



2° Soit, si aucune cour d’assises de son ressort n’est en mesure d’examiner l’appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d’assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Soit, si aucune cour d’assises de son ressort n’est en mesure d’examiner l’appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d’assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.



Le présent III est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Son application peut être prorogée par décret en cas de prorogation après cette date de l’état d’urgence sanitaire.

Le présent III est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. En cas de prorogation de l’état d’urgence sanitaire après cette date, l’application du présent III peut être prorogée par décret pour une durée ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Amdt COM‑65

(Alinéa sans modification)


Le présent III est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. En cas de prorogation de l’état d’urgence sanitaire après cette date, l’application du présent III peut être prorogée par décret pour une durée ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.



IV. – Au premier alinéa du III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

IV. – (Supprimé)

Amdts COM‑66, COM‑22

IV. – (Supprimé)

IV. – Au premier alinéa du III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « dix‑huit ».

IV. – Au premier alinéa du III de l’article 63 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « dix‑huit ».




V (nouveau). – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Amdt COM‑72

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.



Article 1er octies D (nouveau)

Amdt  444

Article 1er octies D

Article 1er octies D

(Non modifié)

Article 1er octies D

Article 33




I. – Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond n’est pas encore intervenue, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué peut, sur requête du procureur de la République adressée avant le 31 décembre 2020, décider, par ordonnance prise, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, au moins un mois avant la date prévue pour l’audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui‑ci apprécie à nouveau la suite à y donner conformément aux dispositions des 1° et 2° de l’article 40‑1 du code de procédure pénale. Ces dispositions sont également applicables en cas de saisine d’un juge des enfants aux fins d’une mise en examen.

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond n’est pas encore intervenue, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué peut, sur requête du procureur de la République adressée avant le 31 décembre 2020, décider, par ordonnance prise, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, au moins un mois avant la date prévue pour l’audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui‑ci apprécie à nouveau la suite à y donner conformément aux dispositions des 1° et 2° de l’article 40‑1 du code de procédure pénale. Ces dispositions sont également applicables en cas de saisine d’un juge des enfants aux fins d’une mise en examen.



Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Elle peut être commune à plusieurs procédures. Elle est portée par tout moyen à la connaissance du prévenu et de la victime, le cas échéant en même temps que ceux‑ci sont informés de la suite de la procédure nouvellement décidée en application du même article 40‑1.

(Alinéa sans modification)



Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Elle peut être commune à plusieurs procédures. Elle est portée par tout moyen à la connaissance du prévenu et de la victime, le cas échéant en même temps que ceux‑ci sont informés de la suite de la procédure nouvellement décidée en application du même article 40‑1.



Le présent I n’est pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d’instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

(Alinéa sans modification)



Le présent I n’est pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d’instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.



Si la victime s’était déjà constituée partie civile devant la juridiction, le procureur de la République s’assure que la procédure qu’il retient permet son indemnisation. S’il a recours à la procédure de l’ordonnance pénale ou à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et si la victime avait déjà formé une demande de réparation, le juge doit statuer sur cette demande conformément aux articles 495‑2‑1 ou 495‑13 du code de procédure pénale.

Si la victime avait été avisée de l’audience ou s’était déjà constituée partie civile devant la juridiction, le procureur de la République s’assure que la procédure qu’il retient lui permet de demander et d’obtenir son indemnisation. S’il a recours à la procédure de l’ordonnance pénale ou à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et si la victime avait déjà formé une demande de réparation, le juge doit statuer sur cette demande conformément aux articles 495‑2‑1 ou 495‑13 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑49 rect



Si la victime avait été avisée de l’audience ou s’était déjà constituée partie civile devant la juridiction, le procureur de la République s’assure que la procédure qu’il retient lui permet de demander et d’obtenir son indemnisation. S’il a recours à la procédure de l’ordonnance pénale ou à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et si la victime avait déjà formé une demande de réparation, le juge doit statuer sur cette demande conformément aux articles 495‑2‑1 ou 495‑13 du code de procédure pénale.



II. – Hors les cas prévus au troisième alinéa du I du présent article, le procureur de la République peut, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n’a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19, apprécier à nouveau la suite à y donner conformément aux 1° et 2° de l’article 40‑1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le dernier alinéa du I du présent article est applicable.

II. – Hors les cas prévus au troisième alinéa du I du présent article, le procureur de la République peut, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n’a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 au plus tard au 10 juillet 2020 inclus, apprécier à nouveau la suite à y donner conformément aux 1° et 2° de l’article 40‑1 du code de procédure pénale et du 3° du même article 40‑1 s’il n’y a pas de victime avisée de l’audience. Dans ce cas, le dernier alinéa du I du présent article est applicable.

Amdts COM‑50, COM‑51


II. – Hors les cas prévus au troisième alinéa du I du présent article, le procureur de la République peut, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n’a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 au plus tard au 10 juillet 2020 inclus, apprécier à nouveau la suite à y donner conformément aux 1° et 2° de l’article 40‑1 du code de procédure pénale et du 3° du même article 40‑1 pour les seules infractions relevant de l’article 131‑13 du code pénal et s’il n’y a pas de victime avisée de l’audience. Dans ce cas, le dernier alinéa du I du présent article est applicable.

II. – Hors les cas prévus au troisième alinéa du I du présent article, le procureur de la République peut, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n’a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 au plus tard au 10 juillet 2020 inclus, apprécier à nouveau la suite à y donner conformément aux 1° et 2° de l’article 40‑1 du code de procédure pénale et du 3° du même article 40‑1 pour les seules infractions relevant de l’article 131‑13 du code pénal et s’il n’y a pas de victime avisée de l’audience. Dans ce cas, le dernier alinéa du I du présent article est applicable.




III (nouveau). – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Amdt COM‑73


III. – (Non modifié)

III. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.



Article 1er octies E (nouveau)

Amdt  440

Article 1er octies E

(Supprimé)

Amdt COM‑2 rect. bis

Article 1er octies E

Article 1er octies E

Article 34




À l’article 8 de la loi  2019‑707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».


L’article 8 de la loi  2019‑707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française est ainsi modifié :

Amdts  241 rect.,  266 rect.(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

L’article 8 de la loi  2019‑707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française est ainsi modifié :





1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts  241 rect.,  266 rect.(s/amdt)

1° (Non modifié)

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;





2° Le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet » ;

Amdts  241 rect.,  266 rect.(s/amdt)

2° (Non modifié)

2° Le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet » ;





3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

Amdts  241 rect.,  266 rect.(s/amdt)

3° (Non modifié)

3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :





« II. – Par dérogation au I du présent article, les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé travaillant pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au même I, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé.

Amdts  241 rect.,  266 rect.(s/amdt)


« II. – Par dérogation au I du présent article, les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé travaillant pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au même I, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé.





« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les dispositions générales et les conditions d’emploi applicables aux agents non titulaires de l’État régis par le droit public en Polynésie française. »

Amdts  241 rect.,  266 rect.(s/amdt)


« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les dispositions générales et les conditions d’emploi applicables aux agents non titulaires de l’État régis par le droit public en Polynésie française. »



Article 1er octies F (nouveau)

Amdt  442

Article 1er octies F

(Non modifié)

Article 1er octies F

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35




Le premier alinéa du VIII de l’article 72 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi rédigé :




Le premier alinéa du VIII de l’article 72 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi rédigé :



« VIII. – Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l’article 373‑2‑2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le troisième alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. »




« VIII. – Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l’article 373‑2‑2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le dernier alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. »



Article 1er octies G (nouveau)

Amdt  322

Article 1er octies G

(Supprimé)

Amdts COM‑92, COM‑43

Article 1er octies G

(Supprimé)

Article 1er octies G

(Supprimé)





À titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie inférieure ou égale à la moitié de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.








Article 1er octies H (nouveau)

Amdts  521,  564(s/amdt)

Article 1er octies H

Article 1er octies H

Article 1er octies H

Article 36




Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et directement affectés par celle‑ci, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée.

(Alinéa sans modification)

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée.

Amdt  56

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée.

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée.



Ces contrats sont les suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces contrats sont les suivants :



1° Contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche ;



2° Contrats conclus en application de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou n’ayant pas achevé leur doctorat.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Contrats conclus en application de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou n’ayant pas achevé leur doctorat.



Les prolongations définies ci‑dessus peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12 mars 2020.

Les prolongations définies au présent article peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12 mars 2020.

Amdt COM‑75

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les prolongations définies au présent article peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12 mars 2020.



S’agissant des contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche et des contrats mentionnés au 2° du présent article, la prolongation autorisée en application du présent article est accordée selon les modalités procédurales de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire n’est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés, ni au titre de la durée maximale d’exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisée par les dispositions qui les régissent.

(Alinéa sans modification)

S’agissant des contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche et des contrats mentionnés au 2° du présent article, la prolongation autorisée en application du présent article est accordée selon les modalités procédurales et conditions matérielles de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire n’est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés ni au titre de la durée maximale d’exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisée par les dispositions qui les régissent.

Amdt  57

(Alinéa sans modification)

S’agissant des contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche et des contrats mentionnés au 2° du présent article, la prolongation autorisée en application du présent article est accordée selon les modalités procédurales et conditions matérielles de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire n’est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés ni au titre de la durée maximale d’exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisée par les dispositions qui les régissent.



S’agissant des contrats conclus en application de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de cette prolongation n’est pas comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue à l’article 6 bis de la même loi, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

S’agissant des contrats conclus en application de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de cette prolongation n’est pas comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue à l’article 6 bis de la même loi, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire.



Les agents contractuels concernés ont jusqu’à la fin de la période de l’état d’urgence sanitaire pour présenter leur demande motivée de prolongation.

(Alinéa sans modification)

Les agents contractuels concernés ont jusqu’à la fin de l’année en cours pour présenter leur demande motivée de prolongation. Par dérogation à l’article L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ont un délai de trois mois pour statuer sur leur demande. Au‑delà de ce délai, le silence de l’administration vaut décision de rejet.

Amdts  95 rect.,  92 rect.

(Alinéa sans modification)

Les agents contractuels concernés ont jusqu’à la fin de l’année en cours pour présenter leur demande motivée de prolongation. Par dérogation à l’article L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ont un délai de trois mois pour statuer sur leur demande. Au‑delà de ce délai, le silence de l’administration vaut décision de rejet.



Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.


Article 1er octies (nouveau)

Amdt  174

Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies

(Non modifié)

Article 1er octies

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37



I. – À titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les montants de la cotisation annuelle mentionnée au IV de l’article L. 421‑8 du code de l’environnement, les statuts mentionnés à l’article L. 421‑9 du même code ainsi que le montant des contributions mentionnées à l’article L. 426‑5 dudit code sont fixés par le conseil d’administration des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l’assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

I. – (Alinéa sans modification)




I. – A titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les montants de la cotisation annuelle mentionnée au IV de l’article L. 421‑8 du code de l’environnement, les statuts mentionnés à l’article L. 421‑9 du même code ainsi que le montant des contributions mentionnées à l’article L. 426‑5 dudit code sont fixés par le conseil d’administration des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l’assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.


À titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée, les statuts mentionnés à l’article L. 429‑28 du code de l’environnement sont adoptés par le comité des fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l’assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

(Alinéa sans modification)




A titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée, les statuts mentionnés à l’article L. 429‑28 du code de l’environnement sont adoptés par le comité des fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l’assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.


II. – Le I entre en vigueur le 12 mars 2020.

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Le I entre en vigueur le 12 mars 2020.



Article 1er nonies (nouveau)

Amdt  329

Article 1er nonies

Article 1er nonies

(Non modifié)

Article 1er nonies

(Non modifié)

Article 38




L’article L. 2195‑4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)







« Toutefois, les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ou dans l’année suivant la date à laquelle il est mis fin à cet état d’urgence sanitaire. »

(Alinéa supprimé)








Par dérogation à l’article L. 2195‑4 du code de la commande publique, l’acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d’un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631‑1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.

Amdt COM‑63



Par dérogation à l’article L. 2195‑4 du code de la commande publique, l’acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d’un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée à l’article L. 631‑1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.




Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt COM‑63



Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.





Article 1er decies A (nouveau)

Article 1er decies A

(Non modifié)

Article 39






Le code de la consommation est ainsi modifié :


Le code de la consommation est ainsi modifié :





1° L’article L. 741‑2 est ainsi modifié :


1° L’article L. 741‑2 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;


a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;





b) Le second alinéa est supprimé ;


b) Le second alinéa est supprimé ;





2° L’article L. 742‑22 est ainsi modifié :


2° L’article L. 742‑22 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;


a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;





b) Le second alinéa est supprimé.

Amdt  96 rect.


b) Le second alinéa est supprimé.





Article 1er decies B (nouveau)

Article 1er decies B

(Supprimé)







I. – Jusqu’au 31 décembre 2020 :








1° Pour déterminer la composition des comités de créanciers mentionnés à l’article L. 626‑30 du code de commerce ainsi que, par dérogation à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 626‑30‑2 du même code, le montant des créances détenues par leurs membres, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire, en cas d’urgence, à se fonder sur les déclarations du débiteur et les documents comptables existants ;








2° À la demande du débiteur ou de l’administrateur, le juge‑commissaire peut réduire à huit jours le délai mentionné aux deux premières phrases du troisième alinéa du même article L. 626‑30‑2 ;








3° Sous réserve des secrets protégés par la loi, les informations détenues par l’administration et nécessaires à la reconstitution de l’actif du débiteur placé en liquidation judiciaire sont transmises au liquidateur sous forme dématérialisée. Lui sont transmises sous la même forme les pièces déposées au greffe du tribunal relatives à ce débiteur.








II. – Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.








III. – Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Amdt  256 rect.








Article 1er decies C (nouveau)

Article 1er decies C

(Non modifié)

Article 40






I. – Jusqu’au 31 décembre 2020, en cas de vente d’un fonds de commerce réalisée en application de l’article L. 642‑19 du code de commerce, l’article L. 1224‑1 du code du travail n’est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation.


I. – Jusqu’au 31 décembre 2020, en cas de vente d’un fonds de commerce réalisée en application de l’article L. 642‑19 du code de commerce, l’article L. 1224‑1 du code du travail n’est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation.





II. – Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.


II. – Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.





III. – Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Amdt  258 rect. bis


III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.



Article 1er decies (nouveau)

Amdt  445

Article 1er decies

Article 1er decies

Article 1er decies

(Non modifié)

Article 41




I. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid‑19, par dérogation aux articles L. 1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4 du code du travail, une convention d’entreprise peut :

I. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid‑19, jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut :

Amdt COM‑93

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid‑19, jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut :



1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le présent 1° n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242‑3 du même code ;

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le présent 1° n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242‑3 du code du travail ;

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le présent 1° n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242‑3 du code du travail ;


1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le présent 1° n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242‑3 du code du travail ;



2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1244‑3 dudit code ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1244‑3 du même code ;

2° (Non modifié)


2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1244‑3 du même code ;



3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244‑3 n’est pas applicable.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244‑3 n’est pas applicable.



II. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid‑19, par dérogation aux articles L. 1251‑12, L. 1251‑35, L. 1251‑36 et L. 1251‑37 du code du travail, une convention d’entreprise conclue au sein de l’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code peut :

II. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid‑19, jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251‑12, L. 1251‑35, L. 1251‑36 et L. 1251‑37 du code du travail, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code peut :

Amdt COM‑93

II. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid‑19, jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251‑6, L. 1251‑12, L. 1251‑35, L. 1251‑36 et L. 1251‑37 du code du travail, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code peut :

Amdt  140 rect.


II. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid‑19, jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251‑6, L. 1251‑12, L. 1251‑35, L. 1251‑36 et L. 1251‑37 du code du travail, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du même code peut :



1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;

1° (Non modifié)

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;


1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;



2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1251‑36 dudit code ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1251‑36 dudit code ;



3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251‑36 n’est pas applicable.

3° (Non modifié)

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251‑36 n’est pas applicable ;


3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251‑36 n’est pas applicable ;





 (nouveau) Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l’article L. 1251‑6 du même code.

Amdt  140 rect.


 Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l’article L. 1251‑6 du même code.



III. – Les stipulations de la convention d’entreprise conclue en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

III. – Les stipulations de l’accord d’entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Amdt COM‑93

III. – (Non modifié)


III. – Les stipulations de l’accord d’entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.





IV. – Par dérogation à l’article L. 2253‑1 du code du travail, les stipulations de la convention d’entreprise conclue en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

IV. – Par dérogation à l’article L. 2253‑1 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

Amdt COM‑93

IV. – (Non modifié)


IV. – Par dérogation à l’article L. 2253‑1 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.






Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er undecies

(Non modifié)

Article 42





Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :




1° L’article L. 511‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 511‑10 est ainsi modifié :




a) Les mots : « (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs » sont remplacés par les mots : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004 » ;

a) La référence : « (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs » est remplacée par la référence : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004 » ;


a) La référence : « (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs » est remplacée par la référence : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004 » ;




b) Après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne » ;

b) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne » ;


b) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne » ;




2° Le premier alinéa de l’article L. 512‑18 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le premier alinéa de l’article L. 512‑18 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « et à la Commission européenne » ;

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « et à la Commission européenne » ;




b) Après le mot : « informations », est inséré le mot : « et » ;

b) (Non modifié)


b) Après le mot : « informations », est inséré le mot : « et » ;




c) Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et des manquements » ;

c) (Non modifié)


c) Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et des manquements » ;




d) Les mots : « CE  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs » sont remplacés par les mots : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004 » ;

d) La référence : « CE  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs » est remplacée par la référence : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004 » ;


d) A la fin, la référence : « CE  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs » est remplacée par la référence : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)  2006/2004 » ;




3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :

3° (Non modifié)


3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :






a) L’intitulé est complété par les mots : « et transaction administrative » ;

a) (Non modifié)


a) L’intitulé est complété par les mots : « et transaction administrative » ;






b) Après l’article L. 522‑9, il est inséré un article L. 522‑9‑1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après l’article L. 522‑9, il est inséré un article L. 522‑9‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 522‑9‑1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu’elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522‑5.

« Art. L. 522‑9‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 522‑9‑1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu’elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522‑5.






« La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.

(Alinéa sans modification)


« La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.






« Cet accord comporte des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, à réparer le préjudice subi par des consommateurs.

« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.

Amdt  123


« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.






« L’accord mentionné au précédent alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité.

« L’accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité.


« L’accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité.






« En l’absence d’accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522‑1 à L. 522‑9. » ;

(Alinéa sans modification)


« En l’absence d’accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522‑1 à L. 522‑9. » ;






4° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


4° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :






a) L ’intitulé est complété par le mot : « pénale » ;

a) L’intitulé est complété par le mot : « pénale » ;


a) L’intitulé est complété par le mot : « pénale » ;






b) L’article L. 523‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) L’article L. 523‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« La proposition de transaction précise le montant de l’amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur de l’infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.

(Alinéa sans modification)


« La proposition de transaction précise le montant de l’amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur de l’infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.






« Cet accord comporte des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, à réparer le préjudice subi par les consommateurs. »

Amdt COM‑18

« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs. »

Amdt  123


« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs. »






Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er duodecies

(Non modifié)

Article 43





L’ordonnance  2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


L’ordonnance  2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est ainsi modifiée :




1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)







a) Au I, les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « décret » ;

a) À la fin du I, les mots : « le prochain scrutin » sont remplacés par les mots : « les deux prochains scrutins », les mots : « est organisé » sont remplacés par les mots : « sont respectivement organisés », après les mots : « au premier semestre de l’année 2021 », sont insérés les mots : « et au deuxième semestre de l’année 2024 » et les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « décret » ;

Amdt  230


1° Au I de l’article 1er, les mots : « le prochain scrutin » sont remplacés par les mots : « les deux prochains scrutins », les mots : « est organisé » sont remplacés par les mots : « sont respectivement organisés », après les mots : « au premier semestre de l’année 2021 », sont insérés les mots : « et au deuxième semestre de l’année 2024 » et, à la fin, les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « décret » ;




b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdt  230







« III. – Par dérogation à l’article L. 2122‑10‑1 du code du travail, l’intervalle séparant les deux prochains scrutins visant à mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés peut être réduit par décret d’une durée n’excédant pas six mois. » ;








2° L’article 2 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 2 est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – Par dérogation à l’article L. 1441‑1 du code du travail, la durée du mandat des conseillers prud’hommes nommés à l’occasion du renouvellement général mentionné au I du présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même I. »

« III. – Par dérogation à l’article L. 1441‑1 du code du travail, la durée du mandat des conseillers prud’hommes nommés à l’occasion du renouvellement général mentionné au I du présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même I. » ;


« III. – Par dérogation à l’article L. 1441‑1 du code du travail, la durée du mandat des conseillers prud’hommes nommés à l’occasion du renouvellement général mentionné au I du présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même I. » ;




3° L’article 3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article 3 est ainsi modifié :




a) À la seconde phrase, après le mot : « commissions », sont insérés les mots : « en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » ;

a) (Non modifié)


a) A la seconde phrase, après le mot : « commissions », sont insérés les mots : « en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« La durée du mandat des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné au premier alinéa est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même premier alinéa. »

Amdts COM‑70, COM‑96

« La durée du mandat des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné au premier alinéa du présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même premier alinéa. »


« La durée du mandat des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné au premier alinéa du présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même premier alinéa. »





Article 1er terdecies A (nouveau)

Article 1er terdecies A

Article 44






I. – Le c du 3° de l’article 33 de l’ordonnance  2017‑1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est complété par les mots : « , à l’exception des sections 1 à 4 du chapitre Ier et du chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ».

I. – (Non modifié)

I. – Le c du 3° de l’article 33 de l’ordonnance  2017‑1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est complété par les mots : « , à l’exception des sections 1 à 4 du chapitre Ier et du chapitre III du titre IV, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ».





II. – La première désignation des conseillers prud’hommes de Mayotte est organisée selon les dispositions prévues par le code du travail, sous réserve des adaptations suivantes :

II. – (Non modifié)

II. – La première désignation des conseillers prud’hommes de Mayotte est organisée selon les dispositions prévues par le code du travail, sous réserve des adaptations suivantes :





1° Par dérogation à l’article L. 1441‑1 du code du travail, les conseillers prud’hommes sont nommés au plus tard le 31 décembre 2021 pour la durée fixée au 2° du présent II conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail par collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ;


1° Par dérogation à l’article L. 1441‑1 du code du travail, les conseillers prud’hommes sont nommés au plus tard le 31 décembre 2021 pour la durée fixée au 2° du présent II conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail par collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ;





2° Le mandat des conseillers prud’hommes de Mayotte nommés en application du 1° s’achève à la date du renouvellement général des conseillers prud’hommes prévu au I de l’article 2 de l’ordonnance  2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;


2° Le mandat des conseillers prud’hommes de Mayotte nommés en application du 1° s’achève à la date du renouvellement général des conseillers prud’hommes prévu au I de l’article 2 de l’ordonnance  2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;





3° L’article L. 1441‑2 du code du travail n’est pas applicable ;


3° L’article L. 1441‑2 du code du travail n’est pas applicable ;





4° Pour l’application de l’article L. 1441‑4 du même code, les mesures de l’audience prises en compte sont celles qui ont été effectuées en 2017.


4° Pour l’application de l’article L. 1441‑4 du même code, les mesures de l’audience prises en compte sont celles qui ont été effectuées en 2017.





III. – Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1524‑12 et L. 1524‑13 ainsi rédigés :

III. – (Non modifié)

III. – Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1524‑12 et L. 1524‑13 ainsi rédigés :





« Art. L. 1524‑12. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1423‑1‑1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1524‑12. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1423‑1‑1 est ainsi rédigé :





« “Art. L. 1423‑1‑1. – Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud’hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.”


« “Art. L. 1423‑1‑1. – Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud’hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.”





« Art. L. 1524‑13. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1441‑16 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1524‑13. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1441‑16 est ainsi rédigé :







« “Art. L. 1441‑16. – L’appartenance des salariés candidats à une section autre que celle mentionnée aux articles L. 1441‑14 et L. 1441‑15 est déterminée par décret en Conseil d’État.” »


« “Art. L. 1441‑16. – L’appartenance des salariés candidats à une section autre que celle mentionnée aux articles L. 1441‑14 et L. 1441‑15 est déterminée par décret en Conseil d’État.” »







IV. – Par dérogation au 2° de l’article L. 1442‑2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise désignés membres du conseil de prud’hommes de Mayotte en application du II du présent article, au titre de la formation continue, dans la limite de six jours, des autorisations d’absence qui peuvent être fractionnées.

IV. – (Non modifié)

IV. – Par dérogation au 2° de l’article L. 1442‑2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise désignés membres du conseil de prud’hommes de Mayotte en application du II du présent article, au titre de la formation continue, dans la limite de six jours, des autorisations d’absence qui peuvent être fractionnées.







V. – L’article 16 de l’ordonnance  2011‑337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – L’article 16 de l’ordonnance  2011‑337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :







« III. – Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou à la date mentionnée au I sont transférées en l’état devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes mentionnée à l’article L. 1423‑13 du code du travail présidée par le juge mentionné à l’article L. 1454‑2 du même code dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  97 rect.

« III. – Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou à la date mentionnée au II du présent article sont transférées en l’état devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes mentionnée à l’article L. 1423‑13 du code du travail présidée par le juge mentionné à l’article L. 1454‑2 du même code dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

« III. – Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou à la date mentionnée au II du présent article sont transférées en l’état devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes mentionnée à l’article L. 1423‑13 du code du travail présidée par le juge mentionné à l’article L. 1454‑2 du même code dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »






Article 1er terdecies (nouveau)

Article 1er terdecies (nouveau)

Article 1er terdecies

Article 45





I. – Par dérogation à l’article L. 411‑5 du code de la sécurité intérieure, les adjoints de sécurité dont le contrat arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, sont éligibles à un renouvellement de leur contrat, par reconduction expresse, pour une durée maximale d’une année.

Amdt COM‑46

I. – (Non modifié)

I. – Par dérogation à l’article L. 411‑5 du code de la sécurité intérieure, les adjoints de sécurité dont le contrat arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, sont éligibles à un renouvellement de leur contrat, par reconduction expresse, pour une durée maximale d’une année.

I. – Par dérogation à l’article L. 411‑5 du code de la sécurité intérieure, les adjoints de sécurité dont le contrat arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, sont éligibles à un renouvellement de leur contrat, par reconduction expresse, pour une durée maximale d’une année.




Le présent I est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.

Amdt COM‑46


(Alinéa sans modification)

Le présent I est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.




II. – Par dérogation au II de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, dont le maintien en service pour une période d’une année au‑delà de la limite de durée de service, accordé sur le fondement du cinquième alinéa du même II, arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour une seconde période d’une année.

Amdt COM‑46

II. – Par dérogation au II de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, dont le maintien en service pour une période d’une année au‑delà de la limite de durée de service, accordé sur le fondement de l’avant‑dernier alinéa du même II, arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour une seconde période d’une année.

II. – Par dérogation au II de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, dont le maintien en service pour une période d’une année au‑delà de la limite de durée de service, accordé sur le fondement de l’avant‑dernier alinéa du même II, arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour une seconde période d’une année.

II. – Par dérogation au II de l’article L. 4139‑16 du code de la défense, les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, dont le maintien en service pour une période d’une année au‑delà de la limite de durée de service, accordé sur le fondement de l’avant‑dernier alinéa du même II, arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour une seconde période d’une année.




III. – La prolongation au‑delà d’une durée de six ans des contrats des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en application des I et II du présent article n’ouvre pas droit à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 6 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Amdt COM‑46

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – La prolongation au‑delà d’une durée de six ans des contrats des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en application des I et II du présent article n’ouvre pas droit à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 6 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.




Article 1er quaterdecies (nouveau)

Article 1er quaterdecies (nouveau)

Article 1er quaterdecies

(Non modifié)

Article 46





I. – Par dérogation à l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d’affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411‑7 du même code est portée, pour l’année 2020 :

I. – (Non modifié)


I. – Par dérogation à l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d’affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411‑7 du même code est portée, pour l’année 2020 :




1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;



1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;




2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;



2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;




3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411‑7, à deux cent dix jours.



3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411‑7, à deux cent dix jours.




II. – Le contrat d’engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d’un avenant, pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation conformément au même I.

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le contrat d’engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d’un avenant, pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation conformément au même I.




Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions du premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.

Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.


Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.




III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.

Amdt COM‑48

III. – (Non modifié)


III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.




Article 1er quindecies (nouveau)

Article 1er quindecies (nouveau)

Article 1er quindecies

Article 47





I. – Par dérogation au 1° de l’article L. 4139‑14 du code de la défense, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, dont la limite d’âge ou de durée de service intervient pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut excéder une année.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Par dérogation au 1° de l’article L. 4139‑14 du code de la défense, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, dont la limite d’âge ou de durée de service intervient pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut excéder une année.

I. – Par dérogation au 1° de l’article L. 4139‑14 du code de la défense, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, dont la limite d’âge ou de durée de service intervient pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut excéder une année.




La prolongation de service prévue au premier alinéa du présent I est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Cette disposition ne s’applique pas aux militaires commissionnés en ce qui regarde le bénéfice d’avancement.

La prolongation de service prévue au premier alinéa du présent I est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ainsi qu’au titre des droits à avancement d’échelon et de grade. Cette disposition ne s’applique pas aux militaires commissionnés en ce qui regarde le bénéfice d’avancement. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la durée des services du militaire de carrière bénéficiant d’un avancement de grade pendant la période de son maintien au service est fixée par la limite d’âge du grade auquel il est promu.

Amdt  38

(Alinéa sans modification)

La prolongation de service prévue au premier alinéa du présent I est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ainsi qu’au titre des droits à avancement d’échelon et de grade. Cette disposition ne s’applique pas aux militaires commissionnés en ce qui regarde le bénéfice d’avancement. Par dérogation au même premier alinéa, la durée des services du militaire de carrière bénéficiant d’un avancement de grade pendant la période de son maintien au service est fixée par la limite d’âge du grade auquel il est promu.




II. – Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et au cours des six mois à compter de son terme, les anciens militaires de carrière radiés des cadres en application de l’article L. 4139‑13 du code de la défense ou du 8° de l’article L. 4139‑14 du même code dans l’année précédant cette déclaration de l’état d’urgence sanitaire, peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L. 4132‑3 et L. 4132‑4 dudit code, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous‑officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’échelon qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, les anciens militaires de carrière radiés des cadres en application de l’article L. 4139‑13 du code de la défense ou du 8° de l’article L. 4139‑14 du même code dans les trois années qui précédent cette déclaration de l’état d’urgence sanitaire, peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L. 4132‑3 et L. 4132‑4 dudit code, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous‑officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’échelon qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

II. – Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, les anciens militaires de carrière radiés des cadres en application de l’article L. 4139‑13 du code de la défense ou du 8° de l’article L. 4139‑14 du même code dans les trois années qui précèdent cette déclaration de l’état d’urgence sanitaire, peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L. 4132‑3 et L. 4132‑4 dudit code, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous‑officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’échelon qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.




Ne sont pas éligibles à la dérogation prévue au premier alinéa du présent II les militaires ayant bénéficié d’une pension afférente au grade supérieur calculée selon les modalités prévues par l’article 36 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ou perçu le pécule modulable d’incitation au départ institué par l’article 38 de la même loi.

Ne sont pas éligibles à la dérogation prévue au premier alinéa du présent II les militaires ayant bénéficié d’une pension afférente au grade supérieur calculée selon les modalités prévues à l’article 36 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ou perçu le pécule modulable d’incitation au départ institué par l’article 38 de la même loi.

(Alinéa sans modification)

Ne sont pas éligibles à la dérogation prévue au premier alinéa du présent II les militaires ayant bénéficié d’une pension afférente au grade supérieur calculée selon les modalités prévues à l’article 36 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ou perçu le pécule modulable d’incitation au départ institué à l’article 38 de la même loi.




III. – Les services accomplis au titre du recrutement prévu par le II du présent article sont pris en compte au titre des droits à avancement, ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

III. – Les services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article sont pris en compte au titre des droits à avancement, ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

III. – (Non modifié)

III. – Les services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article sont pris en compte au titre des droits à avancement, ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.




Pendant la durée de ces services, les obligations du militaire au titre de la disponibilité prévue au III de l’article L. 4211‑1 du code de la défense sont suspendues. Le terme de cette suspension intervient à leur radiation des cadres, pour la durée restant à accomplir.

(Alinéa sans modification)


Pendant la durée de ces services, les obligations du militaire au titre de la disponibilité prévue au III de l’article L. 4211‑1 du code de la défense sont suspendues. Le terme de cette suspension intervient à leur radiation des cadres, pour la durée restant à accomplir.




IV. – Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire recruté au titre du II du présent article est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre du recrutement prévu par le présent article.

IV. – Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire recruté au titre du II du présent article est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre du recrutement prévu au présent article.

IV. – (Non modifié)

IV. – Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire recruté au titre du II du présent article est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre du recrutement prévu au présent article.




Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres, pour tenir compte des services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

(Alinéa sans modification)


Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres, pour tenir compte des services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.






IV bis (nouveau). – Le militaire recruté au titre du II du présent article peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs, de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139‑5 du code de la défense, aux conditions prévues au même article L. 4139‑5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant radiation des cadres et depuis le recrutement au titre du II du présent article.

V– Le militaire recruté au titre du II du présent article peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs, de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139‑5 du code de la défense, aux conditions prévues au même article L. 4139‑5. A cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant radiation des cadres et depuis le recrutement au titre du II du présent article.




V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

Amdt COM‑77

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

VI– Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.







Le militaire recruté au titre du II du présent article peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs, de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139‑5 du code de la défense, aux conditions prévues au même article L. 4139‑5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant radiation des cadres et depuis le recrutement au titre du II du présent article.

Amdt  38

(Alinéa supprimé)






Article 1er sexdecies (nouveau)

Article 1er sexdecies (nouveau)

Article 1er sexdecies

Article 48





I. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et pendant six mois à compter de son terme, il est mis fin, sur demande agréée, au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion des militaires nécessaires aux forces armées. Le cas échéant, ces militaires sont placés en position d’activité.

I. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et pendant six mois à compter de son terme, il est mis fin, sur demande agréée, au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion des militaires nécessaires aux forces armées. Le cas échéant, ces militaires sont placés en position d’activité.

Amdt  39

I. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique et pendant six mois à compter de son terme, il est mis fin, sur demande agréée, au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion des militaires nécessaires aux forces armées. Le cas échéant, ces militaires sont placés en position d’activité.

I. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique et pendant six mois à compter de son terme, il est mis fin, sur demande agréée, au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion des militaires nécessaires aux forces armées. Le cas échéant, ces militaires sont placés en position d’activité.




Les 2° et 3° du III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense ne s’appliquent pas aux militaires dont il a été mis fin au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Les 2° et 3° du III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense ne s’appliquent pas aux militaires dont il a été mis fin au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

(Alinéa sans modification)

Les 2° et 3° du III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense ne s’appliquent pas aux militaires dont il a été mis fin au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.





Le militaire dont le congé de reconversion ou complémentaire de reconversion a été interrompu dans les conditions prévues au présent I peut à nouveau bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs, de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139‑5 du code de la défense, aux conditions prévues au même article L. 4139‑5.

Amdt  39

(Alinéa sans modification)

Le militaire dont le congé de reconversion ou complémentaire de reconversion a été interrompu dans les conditions prévues au présent I peut à nouveau bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs, de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139‑5 du code de la défense, aux conditions prévues au même article L. 4139‑5.




II. – Les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues à l’article L. 4139‑5 du code de la défense dont la formation ou la période de reconversion est interrompue en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, peuvent, par dérogation au III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, être maintenus en service pour le temps nécessaire à l’achèvement des actions de formation prévues pendant leur congé de reconversion ou complémentaire de reconversion. Leur radiation des cadres ou des contrôles intervient à l’issue de cette période.

II. – Les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues à l’article L. 4139‑5 du code de la défense dont la formation ou la période de reconversion est interrompue en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé par l’article 1er de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions peuvent, par dérogation au III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, être maintenus en service pour le temps nécessaire à l’achèvement des actions de formation prévues pendant leur congé de reconversion ou complémentaire de reconversion. Leur radiation des cadres ou des contrôles intervient à l’issue de cette période.

Amdt  39

II. – Les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues à l’article L. 4139‑5 du code de la défense dont la formation ou la période de reconversion est interrompue en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique peuvent, par dérogation au III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, être maintenus en service pour le temps nécessaire à l’achèvement des actions de formation prévues pendant leur congé de reconversion ou complémentaire de reconversion. Leur radiation des cadres ou des contrôles intervient à l’issue de cette période.

II. – Les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues à l’article L. 4139‑5 du code de la défense dont la formation ou la période de reconversion est interrompue en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique peuvent, par dérogation au III de l’article L. 4139‑5 du code de la défense, être maintenus en service pour le temps nécessaire à l’achèvement des actions de formation prévues pendant leur congé de reconversion ou complémentaire de reconversion. Leur radiation des cadres ou des contrôles intervient à l’issue de cette période.




III. – Les militaires mentionnés au II du présent article qui atteignent, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, la limite d’âge ou de durée de service prévue à l’article L. 4139‑16 du code de la défense peuvent bénéficier, à la seule fin d’achever leur formation ou leur période de reconversion, d’un report de la limite d’âge ou de durée de service.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Les militaires mentionnés au II du présent article qui atteignent, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, la limite d’âge ou de durée de service prévue à l’article L. 4139‑16 du code de la défense peuvent bénéficier, à la seule fin d’achever leur formation ou leur période de reconversion, d’un report de la limite d’âge ou de durée de service.




Les dates auxquelles sont atteintes la limite d’âge ou la limite de durée de service et la date de radiation des cadres ou des contrôles d’activité de ces militaires sont reportées au jour de l’achèvement des actions de formations qui ont été interrompues par l’état d’urgence sanitaire.

(Alinéa sans modification)


Les dates auxquelles sont atteintes la limite d’âge ou la limite de durée de service et la date de radiation des cadres ou des contrôles d’activité de ces militaires sont reportées au jour de l’achèvement des actions de formations qui ont été interrompues par l’état d’urgence sanitaire.





La prolongation de service prévue au présent III est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Amdt  39


La prolongation de service prévue au présent III est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.




IV. – La situation statutaire des militaires mentionnés aux II et III du présent article dont la durée des services ou dont la date de radiation des cadres ou des contrôles est reportée, est maintenue jusqu’à l’achèvement de leur période de formation professionnelle ou d’accompagnement vers l’emploi.

Amdt COM‑78

IV. – La situation statutaire des militaires mentionnés aux II et III du présent article dont la durée des services ou dont la date de radiation des cadres ou des contrôles est reportée est maintenue jusqu’à l’achèvement de leur période de formation professionnelle ou d’accompagnement vers l’emploi.

IV. – (Non modifié)

IV. – La situation statutaire des militaires mentionnés aux II et III du présent article dont la durée des services ou dont la date de radiation des cadres ou des contrôles est reportée est maintenue jusqu’à l’achèvement de leur période de formation professionnelle ou d’accompagnement vers l’emploi.





Article 1er septdecies A (nouveau)

Article 1er septdecies A

Article 49






Par exception à l’article 4 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, par toute personne morale chargée d’une mission de service public pour collaborer à l’organisation particulière de ce service durant cette période.

Amdts  120 rect.,  265(s/amdt)

I. – Par exception à l’article 4 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, par toute personne morale chargée d’une mission de service public pour collaborer à l’organisation particulière de ce service durant cette période.

I. – Par exception à l’article 4 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, par toute personne morale chargée d’une mission de service public pour collaborer à l’organisation particulière de ce service durant cette période.






II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er avril 2020.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.




Article 1er septdecies (nouveau)

Article 1er septdecies (nouveau)

Article 1er septdecies

(Non modifié)

Article 50





À l’article 1er de l’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail, la date : « 12 mars 2020 » est remplacée par la date : « 1er mars 2020 ».

Amdt COM‑94

L’article 1er de l’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

Amdt  121 rect.


L’article 1er de l’ordonnance  2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail est ainsi rédigé :





« Art. 1er. – Les demandeurs d’emploi qui épuisent leur droit à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑21 du code du travail à compter du 1er mars 2020 bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 mai 2020 de la durée pendant laquelle l’allocation leur est versée.

Amdt  121 rect.


« Art. 1– Les demandeurs d’emploi qui épuisent leur droit à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑21 du code du travail à compter du 1er mars 2020 bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 mai 2020 de la durée pendant laquelle l’allocation leur est versée.





« La prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique jusqu’à une date précisée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 août 2021 pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle mentionnés à l’article L. 5424‑22 du code du travail.

Amdt  121 rect.


« La prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique jusqu’à une date précisée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 août 2021 pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle mentionnés à l’article L. 5424‑22 du code du travail.





« La prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique jusqu’à une date précisée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 pour les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte.

Amdt  121 rect.


« La prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique jusqu’à une date précisée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 pour les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte.





« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt  121 rect.


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »




Article 1er octodecies (nouveau)

Article 1er octodecies (nouveau)

Article 1er octodecies

(Non modifié)

Article 51





Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 612‑6 du code de la sécurité sociale, les organisations candidates mentionnées au premier alinéa du même article L. 612‑6 déclarent, pour la prochaine mesure de leur audience, le nombre de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation au titre de l’année 2019.

Amdt COM‑95

(Alinéa sans modification)


Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 612‑6 du code de la sécurité sociale, les organisations candidates mentionnées au premier alinéa du même article L. 612‑6 déclarent, pour la prochaine mesure de leur audience, le nombre de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation au titre de l’année 2019.





Article 1er novodecies (nouveau)

Article 1er novodecies (nouveau)

Article 1er novodecies

(Non modifié)

Article 52





Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)


Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes :




1° La convention mentionnée au 2° de l’article L. 8241‑2 peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés ;

1° La convention mentionnée au 2° de l’article L. 8241‑2 du même code peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés ;


1° La convention mentionnée au 2° de l’article L. 8241‑2 du même code peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés ;




2° L’avenant au contrat de travail mentionné au 3° du même article L. 8241‑2 peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.

Amdt COM‑98

2° L’avenant au contrat de travail mentionné au 3° du même article L. 8241‑2 peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié ;


2° L’avenant au contrat de travail mentionné au 3° du même article L. 8241‑2 peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié ;





 (nouveau) L’information et la consultation préalables du comité social et économique mentionnées aux douzième et quatorzième alinéas dudit article L. 8241‑2 peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;

Amdt  127


 L’information et la consultation préalables du comité social et économique mentionnées aux douzième et avant‑dernier alinéas dudit article L. 8241‑2 peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;





 (nouveau) Lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid‑19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, les opérations de prêt de main‑d’œuvre n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241‑1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

Amdt  127


 Lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid‑19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, les opérations de prêt de main‑d’œuvre n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241‑1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.





Article 1er vicies (nouveau)

Article 1er vicies

Article 53






I. – L’entreprise ou l’établissement, mentionné au I de l’article L. 5122‑1 du code du travail peut bénéficier d’un régime d’activité partielle spécifique sous réserve de la conclusion d’un accord collectif ou de l’élaboration d’un plan d’activité réduite pour le maintien en emploi définissant le champ d’application de l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

I. – Il est institué un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

I. – Il est institué un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.






L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.





Un décret en Conseil d’État précise le contenu de l’accord ou du plan.

Un décret en Conseil d’État précise le contenu de l’accord.

Un décret en Conseil d’État précise le contenu de l’accord.





II. – À défaut d’accord mentionné au I du présent article, un document élaboré par l’employeur après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe, fixe le contenu du plan d’activité réduite pour le maintien en emploi et précise les éléments prévus au même I.

II. – L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle spécifique en application d’un accord de branche mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe, un document conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi.

II. – L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle spécifique en application d’un accord de branche mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe, un document conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi.





Les conditions d’application et de renouvellement du plan sont précisées par décret.

Les conditions d’application et de renouvellement du document sont précisées par le décret mentionné au même I.

Les conditions d’application et de renouvellement du document sont précisées par le décret mentionné au même I.





III. – L’accord collectif mentionné au I ou le plan mentionné au II est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du plan.

III. – L’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.

III. – L’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.






L’accord de branche est étendu dans les conditions définies à l’article L. 2261‑15 du code du travail.

L’accord de branche est étendu dans les conditions définies à l’article L. 2261‑15 du code du travail.





IV. – L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné au I dès lors qu’elle s’est assurée :

IV. – L’autorité administrative valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu’elle s’est assurée :

IV. – L’autorité administrative valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu’elle s’est assurée :





1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation et, le cas échéant, de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ;

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;





2° De la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions mentionnées au I.

2° De la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions mentionnées au même I.

2° De la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions mentionnées au même I.







La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

(Alinéa sans modification)

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.







V. – En l’absence d’accord collectif, l’autorité administrative homologue le plan élaboré par l’employeur mentionné au II, après avoir vérifié :

V. – L’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche, après avoir vérifié :

V. – L’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche, après avoir vérifié :







1° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ;

1° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe ;

1° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe ;







2° La présence et la conformité de l’ensemble des dispositions mentionnées au I ;

2° La présence de l’ensemble des dispositions mentionnées au I ;

2° La présence de l’ensemble des dispositions mentionnées au I ;







3° L’adéquation des mesures retenues avec la situation de l’entreprise.

3° La conformité aux stipulations de l’accord de branche ;

3° La conformité aux stipulations de l’accord de branche ;








4° La présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi mentionnés au II.

4° La présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi mentionnés au II.







La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du plan.

La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.

La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.







VI. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné au I et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du plan élaboré par l’employeur mentionné au III.

VI. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné au I et la décision d’homologation dans un délai de vingt‑et‑un jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur mentionné au II.

VI. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné au I et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur mentionné au II.







Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.







Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent.







La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

(Alinéa sans modification)

La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.







VII. – Pour l’application du présent article, le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret.

VII. – Pour l’application du présent article, le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret, notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise.

VII. – Pour l’application du présent article, le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret, notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise.







VIII. – Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux plans d’activité transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III, au plus tard le 30 juin 2022.

Amdt  278

VIII. – Ne sont pas applicables au régime d’activité partielle spécifique prévu au présent article :

VIII. – Ne sont pas applicables au régime d’activité partielle spécifique prévu au présent article :








– le deuxième alinéa de l’article L. 5122‑2 du code du travail ;

1° Le second alinéa de l’article L. 5122‑2 du code du travail ;








 l’article 10 ter de l’ordonnance  2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

 L’article 10 ter de l’ordonnance  2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;








 les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

 Les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.








IX. – Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III, au plus tard le 30 juin 2022.

IX. – Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III, au plus tard le 30 juin 2022.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 54


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, afin :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, afin :

Amdt COM‑55

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, afin :

Amdt  232

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, afin :

1° De fixer les conditions d’application dans le temps des dispositions du b du 2° du I de l’article 232 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 afin d’harmoniser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, quelle que soit la date du dépôt de ces demandes ;

1° (Supprimé)

Amdt  166

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



2° D’étendre, au‑delà de la coopération internationale, les fonctions susceptibles d’être confiées aux volontaires internationaux en administration pour contribuer aux missions et au bon fonctionnement des services de l’État à l’étranger ;

2° (Supprimé)

Amdt  172

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



3° De prolonger, au‑delà de la période initialement fixée, la durée de la délégation de gestion prévue pour la gestion des programmes européens à l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et prévoyant les adaptations de la gestion de ces programmes rendues nécessaires par les évolutions du droit de l’Union européenne ;

3° De prolonger, au delà de la période initialement fixée, la durée de la délégation de gestion prévue pour la gestion des programmes européens à l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, en prévoyant les adaptations de la gestion de ces programmes rendues nécessaires par les évolutions du droit de l’Union européenne ;

Amdt  34

3° (Alinéa sans modification)

 De prolonger, au‑delà de la période initialement fixée, la durée de la délégation de gestion prévue pour la gestion des programmes européens à l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, en prévoyant les adaptations de la gestion de ces programmes rendues nécessaires par les évolutions du droit de l’Union européenne ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 De prolonger, au‑delà de la période initialement fixée, la durée de la délégation de gestion prévue pour la gestion des programmes européens à l’article 78 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, en prévoyant les adaptations de la gestion de ces programmes rendues nécessaires par les évolutions du droit de l’Union européenne ;

4° D’adapter les missions des comités d’agence et des conditions de travail des agences régionales de santé prévus à l’article L. 1432‑11 du code de santé publique, notamment pour définir leurs compétences et déterminer leurs ressources en matière d’activités sociales et culturelles ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° D’adapter les missions des comités d’agence et des conditions de travail des agences régionales de santé prévus à l’article L. 1432‑11 du code de santé publique pour définir leurs compétences et déterminer leurs ressources en matière d’activités sociales et culturelles ;

Amdt COM‑68

4° (Supprimé)

Amdt  36

4° (Supprimé)



5° De prolonger, pour une période ne pouvant excéder trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables tout ou partie des dispositions de l’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits, d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

5° De prolonger, pour une période ne pouvant excéder trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits et d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

Amdt  169

5° De prolonger, pour une période ne pouvant excéder dix‑huit mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits et d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

Amdt  590

5° (Supprimé)

Amdts COM‑26, COM‑29

5° (Supprimé)

 De prolonger, pour une période ne pouvant excéder quatorze mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits, notamment pour les denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, et d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

 De prolonger, pour une période ne pouvant excéder quatorze mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l’ordonnance  2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits, notamment pour les denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, et d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

II. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du I du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑56, COM‑20

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)



III. – Pour chacune des ordonnances prévues par le présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Amdt COM‑57

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

II– Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.





Article 2 bis AA (nouveau)

Article 2 bis AA

(Non modifié)

Article 55






Le I de l’article L. 1432‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :


Le I de l’article L. 1432‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie d’une subvention de fonctionnement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;


1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie d’une subvention de fonctionnement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;





2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« Dans le champ des activités sociales et culturelles, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312‑78 à L. 2312‑80, au second alinéa de l’article L. 2312‑81 et aux articles L. 2312‑83 et L. 2312‑84 du code du travail.


« Dans le champ des activités sociales et culturelles, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312‑78 à L. 2312‑80, au second alinéa de l’article L. 2312‑81 et aux articles L. 2312‑83 et L. 2312‑84 du code du travail.





« Les ressources du comité d’agence et des conditions de travail en matière sociale et culturelle sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;


« Les ressources du comité d’agence et des conditions de travail en matière sociale et culturelle sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;





3° L’avant‑dernier alinéa du 1 est ainsi modifié :


3° L’avant‑dernier alinéa du 1 est ainsi modifié :





a) Après les mots : « 2° et 3° », sont insérés les mots : « et au septième alinéa » ;


a) Après les mots : « 2° et 3° », sont insérés les mots : « et au septième alinéa » ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice de ces compétences, la commission spécialisée peut, par délégation du comité d’agence et des conditions de travail, disposer de prérogatives précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  37


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice de ces compétences, la commission spécialisée peut, par délégation du comité d’agence et des conditions de travail, disposer de prérogatives précisées par décret en Conseil d’État. »




Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Supprimé)






I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

I. – (Non modifié)







II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

II. – (Non modifié)







III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

III. – (Non modifié)







B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.








C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :








1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑3 du code de commerce ;








2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;








3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.








Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.








D. – Ne s’appliquent pas :








1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;








2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.








E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.








IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

IV. – (Non modifié)







V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnés aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

V. – (Non modifié)







B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnés aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.








VI. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

VI. – (Non modifié)







B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.








VII. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

VII. – (Non modifié)







Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Amdts COM‑27, COM‑30






Article 2 bis (nouveau)

Amdt  173

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 56



Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 du code du service national est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  274


Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 du code du service national est ainsi rédigé :


« Les volontaires internationaux participent à l’action de la France dans le monde en matière d’aide publique au développement, d’action culturelle et d’environnement, de développement technique, scientifique et économique, d’action humanitaire, de diplomatie d’influence et d’attractivité. Ils contribuent également à l’action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l’homme, éléments indissociables d’une politique de paix, et à la mise en œuvre de la politique de la France en matière d’asile. Ils concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l’État à l’étranger. »

(Alinéa sans modification)


« Au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l’action de la France dans le monde, notamment en matière d’aide publique au développement, d’environnement, de développement technique, scientifique et économique et d’action humanitaire. Ils contribuent également à l’action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l’homme, éléments indissociables d’une politique de paix et à la mise en œuvre de la politique de la France en matière d’asile. Ils concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l’État à l’étranger. »

Amdt  274


« Au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l’action de la France dans le monde, notamment en matière d’aide publique au développement, d’environnement, de développement technique, scientifique et économique et d’action humanitaire. Ils contribuent également à l’action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l’homme, éléments indissociables d’une politique de paix et à la mise en œuvre de la politique de la France en matière d’asile. Ils concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l’État à l’étranger. »


Article 2 ter (nouveau)

Amdt  165

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdts  29,  207,  238 rect.,  259 rect. bis

Article 2 ter

Article 57



Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l’article 232 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l’article 232 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée.


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts COM‑74, COM‑1 rect. bis, COM‑5 rect. ter, COM‑7

Article 3

(Supprimé)

Article 3

Article 58


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées, afin d’améliorer la gestion de la trésorerie de l’État, à prescrire, sous réserve de l’article 26 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées, afin d’améliorer la gestion de la trésorerie de l’État, à prescrire, sous réserve de l’article 26 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées, afin d’améliorer la gestion de la trésorerie de l’État, à prescrire, sous réserve de l’article 26 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public, à l’exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite.

Amdts  62,  166,  469



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées, afin d’améliorer la gestion de la trésorerie de l’État, à prescrire, sous réserve de l’article 26 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d’organismes publics ou privés, établis par la loi, chargés d’une mission de service public et dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi, à l’exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite, des organismes listés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des caisses créées en application du 9° de l’article 53 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées, afin d’améliorer la gestion de la trésorerie de l’État, à prescrire, sous réserve de l’article 26 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d’organismes publics ou privés, établis par la loi, chargés d’une mission de service public et dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi, à l’exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite, des organismes listés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des caisses créées en application du 9° de l’article 53 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 59


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trente mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et visant à :

Amdt  524

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et visant à :

Amdt COM‑58


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et visant à :

1° Désigner l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français ;

1° Désigner l’autorité nationale de sécurité, au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑59


1° (Supprimé)



2° Assurer la poursuite, par les bénéficiaires de licences et d’autorisations de transfert de produits et matériels à destination du Royaume‑Uni, délivrées en application des articles L. 2335‑10 et L. 2335‑18 du code de la défense avant la fin de la période de transition mentionnée au premier alinéa, des prospections et négociations engagées et de la fourniture de ces produits et matériels jusqu’à l’expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ;

 Assurer la poursuite, par les bénéficiaires de licences et d’autorisations de transfert de produits et matériels à destination du Royaume‑Uni, délivrées en application des articles L. 2335‑10 et L. 2335‑18 du code de la défense avant la fin de la période de transition mentionnée au premier alinéa du présent I, des prospections et négociations engagées ainsi que de la fourniture de ces produits et matériels jusqu’à l’expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

 Assurer la poursuite, par les bénéficiaires de licences et d’autorisations de transfert de produits et matériels à destination du Royaume‑Uni, délivrées en application des articles L. 2335‑10 et L. 2335‑18 du code de la défense avant la fin de la période de transition mentionnée au premier alinéa du présent I, des prospections et négociations engagées ainsi que de la fourniture de ces produits et matériels jusqu’à l’expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ;

 Sécuriser les conditions d’exécution des contrats d’assurance conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance des agréments des entités britanniques en France et assurer la continuité des pouvoirs de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution vis‑à‑vis des entités ayant perdu ces agréments ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

 Sécuriser les conditions d’exécution des contrats d’assurance conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance des agréments des entités britanniques en France et assurer la continuité des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vis‑à‑vis des entités ayant perdu ces agréments ;

 Introduire des règles adaptées pour la gestion de placements collectifs et pour les plans d’épargne en actions dont l’actif ou l’emploi respecte des ratios ou règles d’investissement dans des entités européennes.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

 Introduire des règles adaptées pour la gestion de placements collectifs et pour les plans d’épargne en actions dont l’actif ou l’emploi respecte des ratios ou règles d’investissement dans des entités européennes.

II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au traitement de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume‑Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume‑Uni.

II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnances toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au traitement de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume‑Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume‑Uni.

II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnances toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume‑Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume‑Uni.

Amdt  591

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑60


II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnances toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume‑Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume‑Uni.

II. – Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnances toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume‑Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume‑Uni.

III. – Pour chacune des ordonnances prévues par le présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Amdt COM‑61


III. – (Non modifié)

III. – Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.




IV (nouveau). – Après le mot : « compter », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2221‑1 du code des transports est ainsi rédigée : « de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et uniquement dans le cas où aucune instance internationale ne peut être qualifiée d’autorité nationale de sécurité au sens du droit communautaire. »

Amdt COM‑59


IV. – (Non modifié)

IV. – Après le mot : « compter », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2221‑1 du code des transports est ainsi rédigée : « de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et uniquement dans le cas où aucune instance internationale ne peut être qualifiée d’autorité nationale de sécurité au sens du droit communautaire. »


Article 5 (nouveau)

Amdts  167,  128

Article 5 (nouveau)

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 60



L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances prises en application de la présente loi. Ils sont également informés de manière régulière de leur état de préparation et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

(Alinéa sans modification)

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures règlementaires d’application prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi. Ils sont également informés de manière régulière de leur état de préparation et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Amdt COM‑62



L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures règlementaires d’application prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi. Ils sont également informés de manière régulière de leur état de préparation et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.




Article 6 (nouveau)

Amdt  473

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑97

Article 6

(Supprimé)

Article 6

Article 61




Le Gouvernement remet au Parlement, le 1er juin 2020 au plus tard, un rapport relatif aux mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables au titre de l’allocation d’assurance chômage des intermittents du spectacle, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.



Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables au titre de l’allocation d’assurance chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables au titre de l’allocation d’assurance chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.