Art. 80 bis
Commission départementale de l'action sociale d'urgence

Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale sur un amendement du Gouvernement. Il indique que le préfet du département et le président du conseil général mettront en place, par voie de convention, une commission de l'action sociale d'urgence qui sera chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.

La composition de la commission est indiquée de manière sommaire dans la loi : celle-ci doit comprendre notamment des représentants de l'Etat, du département, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs d'aide aux familles en difficulté. En séance, Mme Martine Aubry a indiqué que les ASSEDIC pouvaient être incluses dans cette dernière catégorie.

Il s'agit, selon le Gouvernement, de tirer toutes les conséquences de l'expérimentation effectuée lors de la mise en place du fonds d'urgence social. L'objectif est de permettre qu'une personne en difficulté, quelle que soit la porte à laquelle elle frappe, soit reçue, écoutée, et puisse remplir un dossier-type. Lorsque la structure qui reçoit la personne n'est pas compétente pour lui apporter la réponse d'urgence qu'elle souhaite, elle devra transmettre le dossier à la commission de coordination qui pourra le faire parvenir, dans les meilleurs délais, à un organisme mieux à même de répondre au problème posé.

Il est important de souligner que la commission créée par le présent article n'a pas vocation à gérer les crédits des fonds d'urgence sociale, mis en place au cours de cet hiver, et qui ont vocation à interrompre leur activité.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article.

Un amendement vise à préciser certains aspects de l'activité de la commission sociale d'urgence : il indique que celle-ci travaille notamment en vue d'harmoniser les procédures de recueil d'informations et d'améliorer l'orientation des personnes rencontrées.

Par ailleurs, un amendement prévoit que, pour assurer la coordination prévue au niveau départemental, des conventions peuvent être passées entre les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes ou associations intervenant au titre de l'aide de l'action sociale et de la lutte contre les exclusions.

Cet amendement reprend en fait le contenu de l'article 80 quater ci-après. Il propose que la coordination soit assurée de la manière la plus souple possible à mesure que les collectivités locales prendront des initiatives pour en faciliter la réussite.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

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