D. S'AGISSANT DE L'AIDE À LA SCOLARITÉ, LE PROJET MANIFESTE UNE DÉFIANCE EXAGÉRÉE À L'ÉGARD DES FAMILLES

Ce projet de loi témoigne enfin d'une certaine défiance du Gouvernement vis-à-vis des familles. Les articles 76 et 77 prévoient ainsi de supprimer l'aide à la scolarité, qui avait été instituée par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, et de la remplacer par une nouvelle bourse nationale des collèges.

Or, la réforme de 1994 visait justement à simplifier les formalités imposées aux familles et à renforcer leur autonomie. L'aide à la scolarité est en effet versée directement aux familles par les caisses d'allocations familiales, en une seule fois à la rentrée scolaire, en même temps que l'allocation de rentrée scolaire. Il s'agit donc d'un système souple, qui laisse les familles maîtresses de leur propre choix mais qui les place également devant leurs responsabilités.

Le Gouvernement a toutefois estimé que ce système laisse trop de latitude aux familles : comme le versement intervient en une seule fois, il pourrait donner lieu à une dépense immédiate avec, pour les familles, un risque d'insolvabilité ultérieure au détriment de l'intérêt des enfants. Le Gouvernement propose donc de rétablir un système de bourse des collèges : la bourse serait versée en trois fois par les établissements, qui pourraient exercer un droit de préemption sur la bourse afin de payer les frais de cantine scolaire. Le Gouvernement privilégie donc un système d'assistance aux familles, celles-ci perdant largement la maîtrise de l'aide.

Cette défiance envers les familles, envers leur sens des responsabilités, apparaît d'autant plus incompréhensible qu'elle est privée de justifications sérieuses. Deux enquêtes menées par les caisses d'allocations familiales de Grenoble et de Mâcon, à la suite de la réforme de 1994, ont en effet montré que les sommes versées au titre de l'allocation de rentrée scolaire et de l'aide à la scolarité avaient été à 86 % affectées par les familles à des dépenses directement liées à la scolarisation de leurs enfants.

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Votre commission enfin s'est interrogée sur l'effet d'attraction que pouvait avoir le projet de loi, les effets d'annonce auxquels il donne lieu, sur les populations étrangères qui pourraient avoir la tentation d'entrer sur notre territoire dans des conditions irrégulières.

Il ne s'agit pas ici de relancer le débat qui s'est déjà tenu au Parlement lors de la discussion de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. On se rappelle que sur la question de l'extension du bénéfice de quatre prestations non contributives à l'ensemble des étrangers en situation régulière sur notre territoire (allocation spéciale vieillesse, allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité et allocation pour adulte handicapé), votre commission aurait souhaité que soit généralisé le dispositif actuellement applicable en matière de versement du RMI.

Il importe en effet que les étrangers bénéficiant de ces prestations soient titulaires d'un titre de résidence depuis une durée suffisante pour prouver leur volonté d'intégration à la communauté nationale.

Il reste toutefois que pour des raisons humanitaires qui peuvent se comprendre, la condition de régularité de séjour n'est pas exigée pour des prestations d'aides sociales répondant à des situations d'urgence médicale ou de détresse grave et pour les mineurs.

L'exception à la règle de la régularité de séjour concerne par exemple l'aide sociale en cas d'admission dans un CHRS et certaines formes d'aide médicale. Votre commission souhaite que la mise en oeuvre de la loi contre les exclusions ne débouche pas sur des abus qui conduiraient à remettre en cause l'équilibre actuel.

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