Art. 16
(Art. 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)
Elaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de réviser les conditions dans lesquelles sont élaborés les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, instituées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement .

Les plans départementaux d'action qui recensent dans chaque département les mesures qui doivent permettre aux personnes éprouvant des difficultés particulières d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir, font l'objet de diverses modifications dans les articles infra tant en ce qui concerne leur contenu ( article 17 ), les modalités de mise en oeuvre ( article 18 ) et les conditions d'intervention des Fonds de solidarité pour le logement ( article 19 ). Ces modifications nécessiteront une révision des plans actuellement en vigueur laquelle rend nécessaire une mise à jour du dispositif issu de la loi du 31 mai 1990 précitée.

Le paragraphe I de cet article pose le principe de la durée au minimum triennale du plan départemental d'action.

Actuellement aux termes de la loi du 31 mai 1990 ( article 4 ), cette durée est fixée par le plan lui-même, le décret d'application du 7 septembre 1990 se bornant à prévoir une durée minimum d'un an.

Actuellement, la durée de la majorité des plans est de trois ans ; certains plans ont une durée de cinq ans, d'autres sont annuels. La durée minimale de trois ans minimum ne semble pas anormale pour respecter la diversité des situations sur le terrain. Les collectivités qui ont mis en place un plan de cinq ans ne sont pas pénalisées.

Le paragraphe II précise la procédure de renouvellement des plans départementaux d'action .

La loi du 31 mai 1990 précitée ne prévoyait pas de dispositif de renouvellement spécifique mais uniquement que les ministres chargés des collectivités territoriales et du logement et des affaires sociales pouvaient arrêter un plan départemental si le délai de douze mois à compter de la promulgation n'était pas respecté. Cette procédure n'a pas été mise en oeuvre. Elle est maintenue et devient applicable dans les six mois qui précèdent l'expiration du plan triennal. Celui-ci demeure en vigueur dans les six mois de la date d'échéance afin de prendre en compte les retards éventuels de procédure.

Le paragraphe III porte sur la procédure spécifique mise en oeuvre dans la région d'Ile-de-France .

La loi du 31 mai 1990 prévoit que les plans départementaux d'Ile-de-France sont coordonnés par un plan régional établi dans les mêmes conditions par le préfet de région, le président du conseil régional et les présidents de conseils généraux.

Ce plan régional, dont le contenu n'était pas clairement fixé par le dispositif législatif, n'a jamais été mis en oeuvre.

Cet article propose deux modifications :

- tout d'abord, la notion de plan disparaît : l'instance compétente au niveau régional est seulement chargée « d'assurer la coordination » des divers plans départementaux ;

- ensuite, ce rôle de coordination est transféré à une section de la conférence régionale du logement social créée à l'article 33 ci-après et qui a pour vocation d'harmoniser, au niveau régional, les politiques du logement social et notamment les principes de répartition et d'attribution des logements sociaux. La section ad hoc comprendrait les intervenants déjà prévus dans la loi du 31 mai 1990 ainsi que les préfets des départements. Le texte prévoit également que le préfet de région préside la section.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement prévoyant que la conférence régionale du logement social pour la région d'Ile-de-France est compétente uniquement pour les questions à caractère interdépartemental.

Il s'agit ainsi de préciser quelle doit être la nature de la coordination mise en oeuvre dans le cadre de la conférence régionale en Ile-de-France et de souligner que celle-ci n'a pas pour rôle de réclamer des modifications sur le contenu même des plans qui sont adoptés par chaque département.

Un second amendement à cet article complète, par des maires désignés par l'association départementale des maires, ou à défaut, par le collège des maires du département, la composition de la section de la conférence régionale du logement social en Ile-de-France.

La présence des maires dans la section de la conférence régionale chargée de coordonner les plans départementaux n'apparaît pas anormale dans la mesure où les communes peuvent être concernées par les propositions qui seront faites par cette instance sur les questions à caractère interdépartemental.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

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