Art. 28 bis
Dissociation de la location du logement de celle de l'aire de stationnement

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission spéciale, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, prévoit que la location d'un logement ne peut être liée à celle de la location d'un parking.

Cette disposition aboutit en fait à faire peser des charges nouvelles sur les organismes d'HLM qui devront se conformer à l'obligation de construire des places de stationnement -dont le coût peut atteindre de 70.000 à 80.000 francs par place pour une construction souterraine- sans avoir la certitude de pouvoir louer la place de parking.

Compte tenu des conséquences financières du dispositif prévu, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous demande de supprimer cet article.

Art. 28 ter
(Art. 33 quinquies du code général des impôts)
Exonération de l'impôt sur le revenu des travaux réalisés par l'organisme titulaire d'un bail à réhabilitation

Cet article additionnel, introduit par la commission spéciale à l'Assemblée nationale, prévoit que lorsqu'un organisme prend à bail un logement, assume à ses frais la réhabilitation et le loue à une personne défavorisée, les travaux d'amélioration réalisés par l'organisme ne sont pas imposables dans le cadre des revenus fonciers.

Cette mesure touche essentiellement les organismes HLM dans le cadre d'un bail à réhabilitation. Elle paraît très utile pour encourager le développement du bail à réhabilitation qui doit permettre de remettre sur le marché des logements vacants en faveur de personnes modestes.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 29
(Art. 1384 A et 1384 C du code général des impôts)
Modification des conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Cet article étend l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de 15 ans appliquée aux constructions neuves, avec logements destinés à la location dans le cadre d'une opération « d'acquisition-réhabilitation » aidée par l'Etat.

Cette disposition est proche d'un amendement adopté par la commission de la production et des échanges, à l'initiative de M. Gérard Vignoble, député, rapporteur pour avis sur l'ancien projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale et qui prévoyait une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements acquis en vue de leur location à des personnes défavorisées.

Le paragraphe I apporte un assouplissement à la mise en oeuvre de l'exonération d'une durée de 15 ans applicable aux logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, financés à plus de 50 % par des prêts destinés aux logements locatifs aidés visés à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il précise que le seuil de 50 % s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre du « 1 % logement » dès lors que l'organisme propriétaire a notamment pour objet de contribuer au logement des personnes défavorisées et est agréé par le préfet.

Le paragraphe II exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans les logements acquis en vue de leur location dès lors que le financement de l'opération est effectué dans le cadre des prêts destinés au logement locatif aidé ou à des logements-foyers de jeunes travailleurs.

Ce dispositif sera applicable à compter du 1 er janvier 1998.

Les dispositions portant sur les exonérations facultatives à l'initiative des communes (art. 1384 B du code général des impôts), des départements (art. 1386 B) et des régions (art. 1384 C) ne sont plus applicables aux acquisitions du logement.

L'exonération n'a pas d'incidence sur le budget de l'Etat mais peut entraîner une réduction non compensée de l'assiette d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les collectivités locales.

Cet article se justifie dans les mesure où les logements mis à disposition des personnes défavorisées sont souvent réalisés dans le cadre d'opérations d'acquisition-amélioration plutôt que de construction ; cela étant, il convient de noter que le dispositif proposé recouvre en fait toutes les opérations d'acquisition de logements dès lors que les locataires sont éligibles à l'aide personnalisée au logement.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement à cet article qui vise à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements réalisés avec l'aide d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), en vue de leur location à des personnes défavorisées. La durée d'exonération est de 15 ans à compter de l'année de l'acquisition du logement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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