Art. 34 ter
(Art. L. 302-5 et L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation)
Seuil démographique applicable aux communes pour l'obligation triennale de construction prévue par la loi d'orientation pour la ville

Concernant le dispositif exprimé à l'alinéa précédent, la loi d'orientation pour la ville n'avait pas prévu de seuils démographiques, ce qui conduisait à appliquer des sanctions sous forme de contributions obligatoires à des communes qui en fait, compte tenu de leur population, n'avaient pas à construire de logements sociaux.

C'est pourquoi la loi relative à la diversité de l'habitat avait fixé un seuil de 3.500 habitants. L'article 34 ter propose d'en revenir à un seuil de plus de 1.500 habitants dans la région Ile-de-France pour déterminer les communes passibles de l'obligation triennale de construction de logements sociaux.

Compte tenu de la population de ces communes, le résultat sera de leur appliquer des contraintes lourdes (élaboration d'un programme local de l'habitat, financement d'un programme de construction) pour un résultat qui sera très faible en termes de nouveaux logements construits.

En 1995, il apparaissait que sur toute la France, la mise en oeuvre de l'obligation triennale pour les communes de moins de 2.000 habitants ne correspondait qu'à la construction de 200 logements sociaux supplémentaires, soit 2 % à peine des 9.000 logements attendus du fait de la mise en oeuvre du dispositif.

Le rapport « coût administratif-avantage social » ne sera donc pas significatif.

C'est pourquoi votre commission vous propose de supprimer cet article par voie d'amendement.

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