Accès article par article
- Question préalable
- Article 1er
- Consécration des grands principes de notre système énergétique parmi les objectifs énergétiques généraux figurant à l'article L. 100-2 du code de l'énergie
- Article 1er (suite)
- Consécration des grands principes de notre système énergétique parmi les objectifs énergétiques généraux figurant à l'article L. 100-2 du code de l'énergie
- Article 1er bis
- Article 2
- Abrogation de la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, dans les taxes de consommation intérieure sur l'énergie, figurant parmi les objectifs énergétiques généraux mentionnés à l'article L. 100-2 du code de l'énergie
- Article 3
- Intégration de la relance du nucléaire parmi les objectifs énergétiques généraux et chiffrés, mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie
- Article 4
- Renforcement des flexibilités parmi les objectifs énergétiques généraux et chiffrés, mentionnés aux articles L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie
- Article 5
- Renforcement des énergies renouvelables et décarbonées parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie
- Article 6
- Inscription de l'objectif de réduction de 14,5 % de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) des fournisseurs de carburants d'ici 2030, grâce aux carburants et à l'électricité renouvelables, au premier alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie
- Article 7
- Intégration des carburants renouvelables d'origine non biologique, aux côtés des biocarburants conventionnels et avancés, au deuxième alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'énergie et à l'article L. 661-1-1 du même code
- Article 8
- Relèvement de 20 à 30 % et de 40 à 45 % des objectifs de réduction de la consommation d'énergie fossile ou totale d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à L. 100-4 du code de l'énergie et interdiction de la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, introduite à l'article L. 311-5-3 du même code
- Article 9
- Renforcement de l'accompagnement des rénovations énergétiques parmi les objectifs énergétiques chiffrés, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie
- Article 10
- Consécration d'un objectif de mix énergétique autonome et renouvelable, entre 2030 et 2050, dans certaines zones non interconnectées au réseau dit « métropolitain » continental (ZNI), parmi les objectifs énergétiques chiffrés mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie
- Article 11
- Relèvement de 40 à 50 % - hors terres et forêts - de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, figurant parmi les objectifs énergétiques chiffrés mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie
- Article 12
- Actualisation du contenu de la prochaine loi quinquennale sur l'énergie
- Article 13
- Actualisation du contenu de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)
- Article 13 bis
- Présentation par le Gouvernement de la stratégie française pour l'énergie et le climat (SFEC) dans le cadre de la synthèse accompagnant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)
- Article 14
- Renforcement de certaines mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023
- Article 15
- Application au projet de réacteur expérimental de fusion ITER de certaines mesures de simplification prévues par la loi « Nouveau nucléaire » du 22 juin 2023
- Article 16
- Renforcement des dispositions de défense économique sanctionnant pénalement l'intrusion dans les installations nucléaires abritant des matières nucléaires soumises à autorisation au titre l'article L. 1333-2 du code de la défense notamment
- Article 16 bis
- Ajout d'une possibilité de requalification par l'autorité administrative en stocks stratégiques les matières radioactives mentionnées à l'article L. 542- 13- 2 du code de l'environnement
- Articles 17, 17 bis, 18 et 18 bis
- Chapitre III
- Simplifier les normes applicables aux projets d'énergies renouvelables
- Articles 19 à 22, 22 bis et 22 ter
- Article 22 quater (supprimé)
- Encadrement, entre six et douze mois, de la durée maximale d'instruction des nouvelles autorisations de projets d'énergies renouvelables, prévues à l'article L. 181- 9 du code de l'énergie, lorsque ces projets sont situés dans les zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, prévues à l'article L. 141- 5- 3 du même code
- Article 22 quinquies (supprimé)
- Encadrement, entre six et douze mois, de la durée maximale d'instruction des demandes de rééquipement de projets d'énergies renouvelables, prévues à l'article L. 181- 14 du code de l'énergie, lorsque ces projets sont situés dans les zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, prévues à l'article L. 141- 5- 3 du même code
- Article 23
- Consolidation des compétences de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en matière de contrats de long terme en électricité et en gaz renouvelables, d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone et d'installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone
- Article 24
- Renforcement de la protection des consommateurs d'électricité dont la définition des offres, l'indexation des prix, ainsi que la composition de l'information précontractuelle et du comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie (MNE)
- Article 25 A
- Article 25 B
- Remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation annuel sur la stratégie française pour l'énergie et le climat (SFEC)
- Article 25 C
- Article 25 D
- Remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi sur le fonctionnement des parcs éoliens en mer
- Après l’article 25 D
- Article 25