EXAMEN DES ARTICLES
Article 11
(délégué)
Possibilité pour le préfet de
compléter la liste des espèces envahissantes exotiques dans les
territoires ultramarins
Cet article donne au préfet la possibilité de compléter la liste des espèces envahissantes exotiques dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 11 modifié par deux amendements visant notamment à prévoir la consultation en amont par le préfet du président de région ou du conseil territorial.
I. LA LISTE DES INTERDICTIONS D'INTRODUCTION D'ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES NUISANT À LA BIODIVERSITÉ EST AUJOURD'HUI DÉFINIE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
L'article L. 411-6 du code de l'environnement prévoit la possibilité d'interdire l'introduction d'espèces exotiques envahissantes par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Cette règlementation s'applique de manière identique dans l'hexagone et dans les territoires ultramarins soumis au code de l'environnement1(*) et vise à préserver le patrimoine naturel local.
En pratique, la liste d'interdiction est déterminée localement puis publiée après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et du Conseil national de protection de la nature (CNPN). Des listes différentes sont ainsi établies dans chaque territoire ultramarin pour répondre à leurs spécificités territoriales et préserver leur biodiversité.
Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN)
Le CSRPN est une instance d'expertise placée auprès du préfet de région et du président du conseil régional. Il peut être consulté sur toute question relative à la connaissance, à la conservation et à la gestion du patrimoine naturel régional. Composé de spécialistes reconnus pour leurs compétences scientifiques, le CSRPN bénéficie d'un secrétariat assuré par le service déconcentré du ministère chargé de l'environnement.
Les espèces listées en outre-mer sont considérablement plus nombreuses, du fait de leurs écosystèmes exceptionnels correspondant à 80 % de la biodiversité française. Par exemple à La Réunion, les restrictions de l'article L. 411-6 représentent plus de 10 000 espèces tandis que cette liste ne dépasse pas 80 espèces dans l'hexagone.
Une mesure d'exception a été introduite à l'article L. 411-6 pour la collectivité de Corse par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité. Le président du conseil exécutif est compétent pour fixer la liste des espèces exotiques envahissantes prohibées après avis du CSRPN et dans le respect des obligations prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. À ce jour, aucune liste spécifique n'a été établie pour la Corse depuis l'introduction de ce dispositif.
II. LE DISPOSITIF ENVISAGÉ PERMET AUX PRÉFETS D'ÉTABLIR UNE LISTE COMPLÉMENTAIRE D'ESPÈCES DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
L'article 11 prévoit de modifier le paragraphe I de l'article L. 411-6 du code de l'environnement pour permettre aux préfets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution d'établir par arrêté une liste complémentaire d'espèces dont l'introduction est interdite sur son territoire. Cette liste doit tenir compte des particularités des écosystèmes locaux et doit être établie après avis du CSRPN local.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION : UN DISPOSITIF BIENVENU QUI NÉCESSITE D'ÊTRE ÉTENDU LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN ET ACCOMPAGNÉ D'UNE CONSULTATION LOCALE
La commission salue le dispositif proposé. Il s'inscrit dans la continuité des travaux qu'elle mène dans le domaine de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes avec la publication du rapport d'information de Guillaume Chevrollier sur les moyens de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic des espèces protégées2(*).
Les outre-mer sont porteuses d'une richesse exceptionnelle en matière de biodiversité et nécessitent des outils adaptés aux réalités locales pour assurer la protection de leurs écosystèmes. Ainsi, la commission juge satisfaisante la possibilité de permettre au préfet dans les territoires ultramarins de compléter les listes d'espèces dont l'introduction est interdite. Cette disposition s'inscrit dans la continuité des travaux du Sénat qui visent à renforcer les compétences de l'administration déconcentrée, dans le cadre notamment de la proposition de loi n° 903 (2024-2025) de Rémy Pointereau visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d'adapter les normes aux territoires, adoptée par le Sénat le 10 juin 2025.
En outre, les échanges du rapporteur avec les représentants des collectivités ont permis de souligner la forte volonté des territoires d'être inclus dans les décisions impactant leur territoire. La commission a ainsi adopté l'amendement COM-19 qui prévoit une consultation du président de région ou du conseil territorial par le préfet avant l'adoption de l'arrêté d'interdiction. Cet ajout garantit que le dispositif s'inscrit dans une démarche concertée avec les collectivités territoriales pour respecter les spécificités propres à chaque écosystème.
La commission a également adopté l'amendement COM-14 qui vise à adapter les modalités de l'avis dont fera l'objet la liste complémentaire prévue par l'article 11 aux spécificités des territoires ultramarins, Mayotte ne disposant pas d'un Conseil scientifique régional du patrimoine naturel mais d'un Conseil scientifique du patrimoine naturel.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 11 ainsi modifié.
Article 12
(délégué)
Plan de prévention et de gestion des
déchets dans les outre-mer
Cet article vise à renforcer les sanctions applicables aux éco-organismes qui n'atteignent pas les objectifs définis dans leurs plans de prévention et de gestion des déchets en outre-mer.
Cette disposition, qui renforce la régulation par l'État des éco-organismes, s'inscrit pleinement dans la continuité des positions de la commission relatives aux filières à responsabilité élargie du producteur (REP).
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 12 sans modification.
I. LA SITUATION ACTUELLE - UNE MISE EN oeUVRE EMBRYONNAIRE DES FILIÈRES REP EN OUTRE-MER
A. LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP), UNE APPLICATION DU PRINCIPE « POLLUEUR-PAYEUR » S'APPLIQUANT POUR UNE VINGTAINE DE FILIÈRES
Le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), introduit par la loi du 15 juillet 19753(*), constitue une application du principe « pollueur-payeur », en transférant la responsabilité de la prévention et de la gestion des déchets aux producteurs : ce principe phare est aujourd'hui fixé au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
La plupart des producteurs s'acquittent de cette obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation. Ils versent à cet éco-organisme une contribution financière appelée écocontribution4(*).
Les éco-organismes, agréés par les pouvoirs publics5(*) pour une durée maximale de six ans renouvelables, doivent répondre aux objectifs fixés par le cahier des charges annexé aux arrêtés portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP.
Avant la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020 (dite loi Agec)6(*), il existait douze filières REP, aujourd'hui mentionnées à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. La loi « Agec » a complété cette liste par dix nouvelles filières, créées ou devant être créées entre 2021 et 2025.
En plus du quasi-doublement des filières intégrées, la loi Agec a largement modifié le régime des filières REP pour le rendre plus robuste : en aggravant notamment les sanctions associées (art. L. 541-9-5 et L. 541-9-6 du code de l'environnement), en instituant une instance de gouvernance - la commission inter-filières REP - et une instance de contrôle des filières - la direction de supervision des filières REP au sein de l'Agence de transition écologique (Ademe) -, ou encore en renforçant la modulation des écocontributions.
Les contributions versées aux éco-organismes doivent ainsi être modulées sous la forme de primes ou de pénalités, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées7(*). À cet égard, la loi Agec a prévu que ces primes ou pénalités - aussi appelées « éco-modulations » - puissent être supérieures au montant de l'écocontribution versée par le producteur : elle a donc permis à certains producteurs de bénéficier d'un soutien financier au titre de la REP.
B. EN DÉPIT DES PROGRÈS DE LA LOI AGEC DE 2020, LES PERFORMANCES DES ÉCO-ORGANISMES EN OUTRE-MER RESTENT INFÉRIEURES À LA MOYENNE NATIONALE
La responsabilité élargie des producteurs est applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à savoir La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique et dans deux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Comme l'a souligné le rapport d'information de Gisèle Jourda et Viviane Malet de 2022 sur la gestion des déchets dans les outre-mer8(*), la mise en oeuvre des filières REP dans ces territoires reste toutefois embryonnaire. Les taux de collecte et de recyclage sont en effet inférieurs à la moyenne française, en raison du manque d'infrastructures, de spécificités géographiques et d'une implication hétérogène des éco-organismes.
Taux de collecte en 2020 dans les territoires d'outre-mer dans différentes filières REP
Source : délégation sénatoriale aux outre-mer, 2022.
À l'initiative du Sénat9(*), l'article 62 de la loi « Agec » de 202010(*) a rendu obligatoire dans ces collectivités l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de prévention et de gestion des déchets ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu'elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en oeuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en oeuvre par l'éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.
Six ans plus tard, l'ensemble des éco-organismes ont rédigé le plan prévu par la loi, après - pour la majorité d'entre eux - une phase de mise en demeure. Les éco-organismes doivent présenter un bilan trois ans après la mise en oeuvre du plan11(*). Aucun plan n'a toutefois encore atteint les trois ans de mise en oeuvre, les premiers le seront en 2027.
Selon l'association des communes et collectivités d'outre-mer (ACCD'OM) et la direction générale de prévention des risques (DGPR), même si le bilan à proprement parler des plans ne peut être établi, les spécificités des territoires ultramarins sont mieux prises en compte par les éco-organismes depuis la réforme des filières REP initiée par la loi Agec de 2020 : des référents outre-mer ont été recrutés au sein des éco-organismes qui ont également commandé des études sur ce sujet, ces derniers sont plus présents en outre-mer et leurs performances augmentent même si elles restent largement inférieures à l'hexagone12(*).
II. LE DISPOSITIF ENVISAGÉ - UNE MEILLEURE RÉGULATION DES ÉCO-ORGANISMES EN OUTRE-MER
L'article 12 applique la recommandation n° 15 du rapport d'information de Gisèle Jourda et Viviane Malet précité, qui propose d'« expérimenter dans les outre-mer un mécanisme incitatif de pénalités pour les éco-organismes n'atteignant pas des objectifs chiffrés définis pour chaque territoire ».
Il prévoit à l'article L. 541-10 du code de l'environnement qu'à titre expérimental pendant une période de cinq ans, lorsque le plan de prévention et de gestion des déchets n'a pas été élaboré ou n'a pas permis d'atteindre des performances au niveau de celles atteintes en moyenne sur le territoire métropolitain, le ministre chargé de l'environnement arrête des objectifs obligatoires de collecte et de recyclage.
Il prévoit par ailleurs, si ces objectifs ne sont pas atteints, des pénalités financières par tonne manquante non collectée ou non traitée, qui sont au moins égales à 1,5 fois le coût moyen de collecte et de traitement et qui ne peuvent pas excéder trois fois ce coût.
L'article renvoie à un décret en Conseil d'État, qui précise notamment les conditions de fixation des objectifs obligatoires ainsi que le barème des pénalités financières.
III. UNE MESURE D'ÉQUITÉ NÉCESSAIRE, QUI S'INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DES POSITIONS DE LA COMMISSION
La commission partage pleinement les objectifs de l'article 12. Une véritable injustice touche, en effet, aujourd'hui les territoires ultramarins : les producteurs y acquittent les mêmes contributions qu'en hexagone, alors même que les résultats en matière de collecte et de traitement des déchets demeurent nettement inférieurs, en raison notamment du déficit d'infrastructures et des contraintes liées à l'insularité.
En renforçant les sanctions applicables aux éco-organismes, l'article 12 vise précisément à corriger cette situation. Il s'inscrit pleinement dans l'esprit du rapport d'information publié en juillet 2025 par Marta de Cidrac et Jacques Fernique sur le bilan de la loi Agec de 202013(*), qui appelait l'État à exercer pleinement son rôle de régulateur des filières REP, ainsi que dans la continuité de l'amendement n° 513 rect. au projet de loi « Ddadue »14(*) qui renforce les sanctions applicables aux éco-organismes, adopté en séance publique au Sénat avec un avis favorable de la commission,
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 12 sans modification.
Article 13
(délégué)
Doctrine d'emploi du Fonds de
prévention des risques naturels majeurs
Cet article vise à étendre la doctrine d'emploi du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) à la réparation des ouvrages d'art en outremer.
Cette disposition étant satisfaite par la loi de finances initiale pour 2026, qui permet aux collectivités ultramarines de financer la réparation de leurs ouvrages d'art par la dotation de secours aux collectivités victimes d'événements climatiques ou géologiques (DSEC), la commission a adopté un amendement de suppression.
La commission propose à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 13.
I. LA SITUATION ACTUELLE - LE FPRNM, UN OUTIL DE PRÉVENTION LARGEMENT DÉPLOYÉ EN OUTRE-MER
A. LE FPRNM : UN INSTRUMENT DE FINANCEMENT CENTRÉ SUR LA PRÉVENTION
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier », a été créé par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi « Barnier » de 1995. Codifié à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, il était initialement prévu pour financer les indemnités d'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur.
Le FPRNM a vu son champ d'intervention fortement élargi. Il est devenu aujourd'hui la principale source de financement de la politique de prévention des risques naturels, en finançant à la fois des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens et de planification du risque et d'information.
Inscrit au programme 181 « Prévention des risques », le FPRNM s'élève, en 2026, à 300 millions d'euros, soit une stabilisation par rapport aux crédits ouverts en 2025 et en 2024.
B. LA PRÉVENTION DES RISQUES EN OUTRE-MER : UNE MOBILISATION EXTENSIVE DU FPRNM
Le FPRNM est pleinement applicable aux départements et régions d'outremer15(*) ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sur les quatre derniers exercices budgétaires, 2022 à 2025, les crédits budgétaires du FPRNM déployés en outre-mer s'élèvent en moyenne à 36 millions d'euros en autorisation d'engagement et 32 millions de crédit de paiement, soit plus de 10 % des crédits du fonds. Le ratio de consommation annuelle du FPRNM est ainsi de 63 euros par habitant en outre-mer, contre environ 12 euros par habitant en métropole.
Mobilisation du FPRNM en outre-mer (en millions d'euros)
|
Exercice budgétaire |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|
Guadeloupe |
9,49 |
18,84 |
12,71 |
33,72 |
74,76 |
|
Guyane |
0,35 |
0,69 |
1,22 |
0,40 |
2,66 |
|
Martinique |
9,84 |
4,81 |
8,65 |
8,41 |
31,71 |
|
Mayotte |
1,23 |
2,29 |
2,92 |
3,99 |
10,43 |
|
La Réunion |
2,33 |
4,64 |
1,78 |
2,17 |
10,92 |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,00 |
0,13 |
0,00 |
1,27 |
1,40 |
|
Total général |
23,24 |
31,40 |
27,28 |
49,96 |
131,88 |
Source : DGPR.
La Guadeloupe est le territoire ultramarin le plus consommateur, toutes années confondues, notamment du fait des actions d'ampleur engagées pour réduire la vulnérabilité du territoire au risque sismique au titre du plan séisme Antilles. Ce plan, qui concerne la Guadeloupe, Saint-Martin et la Martinique, vise à réduire la vulnérabilité de l'arc antillais au risque sismique. Dans ce cadre, le FPRNM subventionne la réduction de la vulnérabilité (par confortement parasismique) des bâtiments publics et de l'habitat pour qu'ils puissent protéger la population (établissements d'enseignement scolaire, logements sociaux), notamment les plus sensibles. Cette réduction de la vulnérabilité s'effectue par ailleurs au profit des bâtiments des services d'incendie et de secours et d'autres bâtiments concourant à la gestion de crise16(*).
II. LE DISPOSITIF ENVISAGÉ - UNE NOUVELLE EXTENSION DU FPRNM À LA RÉPARATION ET À LA RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART
L'article 13 complète l'article L. 561-3 du code de l'environnement en prévoyant que dans les départements et régions d'outre-mer, le fonds peut prendre en charge des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs pour les ouvrages d'art, ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d'un événement ayant donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Cette disposition entraînerait un changement dans la philosophie du fonds : jusqu'à maintenant dévolu aux seuls financements de la prévention, le FPRNM devrait ainsi également financer la réparation et la reconstruction d'ouvrages d'art.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION - UNE DISPOSITION SATISFAITE PAR LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2026
La commission partage le constat des auteurs de la proposition de loi : des dispositions doivent permettre de soutenir les territoires ultramarins, particulièrement exposés aux catastrophes naturelles, dans leurs efforts de réparation et de reconstruction.
Cet article est toutefois satisfait par la loi de finances initiale pour 202617(*), postérieure au dépôt de la présente proposition de loi. En effet, l'article 193 de cette loi prévoit que la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, dite DSEC, dont les territoires ultramarins étaient initialement exclus, peut maintenant être mobilisée par les collectivités de l'article 73 de la Constitution, par Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette dotation peut être mobilisée pour le financement de travaux de réparation d'ouvrages d'art et infrastructures routières, il n'apparaît donc plus nécessaire d'étendre le champ du FPRNM pour soutenir les collectivités d'outremer dans leurs projets de réparation.
Le recours à la DSEC présente de plus plusieurs avantages par rapport à une éventuelle mobilisation du FPRNM. D'une part, la DSEC n'est pas conditionnée à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, contrairement au FPRNM. D'autre part, sa mobilisation dans les collectivités du Pacifique est possible, ce qui ne serait pas le cas avec le FPRNM en raison de la répartition des compétences (prévention des risques).
Par conséquent, la commission a adopté l'amendement de suppression COM-16 du rapporteur.
La commission propose à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 13.
Article 14
(délégué)
Intégration de la collectivité
de Saint-Martin à la stratégie nationale géothermie
Cet article vise à intégrer la collectivité de Saint-Martin à la stratégie nationale géothermie.
La commission se félicite du souhait de la collectivité de déployer une énergie décarbonée à Saint-Martin. Elle considère que l'inclusion de Saint-Martin est légitime, à condition que l'intervention de l'État se limite à un soutien aux efforts de la collectivité, compétente en matière d'énergie.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 14 sans modification.
I. LA SITUATION ACTUELLE - LA GÉOTHERMIE, DÉPLOYÉE DANS LES OUTRE-MER, N'EST PAS SOUTENUE PAR L'ÉTAT À SAINT-MARTIN
A. LE PLAN « GÉOTHERMIE » A PERMIS DE DÉPLOYER CETTE ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LES TERRITOIRES ULTRAMARINS
L'article 215 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d'outre-mer. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d'exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour le soutien à l'exportation des entreprises de la filière géothermie.
L'article a été mis en oeuvre par le Gouvernement en 2023, par l'adoption du Plan « Géothermie »18(*). Ce plan de huit axes, de portée nationale, comprend un axe spécifiquement dédié à l'outre-mer. La géothermie présente effectivement plusieurs avantages pour les outre-mer qui disposent d'un potentiel sous-terrain. En plus d'être une énergie renouvelable, elle présente l'avantage d'être locale, non intermittente et participe à l'objectif d'autonomie énergétique visé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans le cadre de ce plan, plusieurs permis exclusifs de recherche (PER) relatifs à l'exploration géothermique ont été attribués en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte.
B. À SAINT-MARTIN, UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE MENÉE AVANT TOUT PAR LA COLLECTIVITÉ
Conformément à l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin est compétente pour fixer les règles applicables en matière d'énergie. Le mix énergétique du territoire est quasiment exclusivement fossile (99,8 %). Le territoire dispose de quelques installations photovoltaïques (0,2 %) qui complètent ce mix énergétique, mais ne déploie pas aujourd'hui de géothermie.
Toutefois, dans le cadre du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie de la collectivité en cours d'instruction, Saint-Martin prévoit de viser en 2028 50 % d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie et 100 % d'énergie renouvelable dans la consommation d'électricité, grâce essentiellement à la conversion des deux centrales thermiques à moteurs diesel qui alimentent l'île.
En dépit de la compétence de la collectivité en la matière, un soutien de l'État à la politique énergétique de la collectivité est prévu par une convention du 8 juillet 2021 entre l'État et Saint-Martin. Elle pérennise la péréquation tarifaire de l'électricité en imposant une validation par l'État des mesures ayant potentiellement un impact financier sur cette dernière.
II. LE DISPOSITIF ENVISAGÉ - INTÉGRER LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN AU PLAN « GÉOTHERMIE »
L'article 13 prévoit d'intégrer la collectivité de Saint-Martin à la Stratégie nationale de développement de la géothermie dans les outre-mer, prévue par l'article 215 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Il intègre également Saint-Martin aux collectivités concernées par l'article L. 1811-9 du code des transports, qui prévoit lui que l'État favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION - UNE INCLUSION SOUHAITABLE, QUI DOIT SE LIMITER À UN SOUTIEN PAR L'ÉTAT
La commission considère que l'inclusion de Saint-Martin à la stratégie géothermie est souhaitable, à condition qu'elle se limite à un soutien au développement de cette énergie et qu'elle ne conduise pas l'État à empiéter sur les compétences propres de la collectivité.
Même si le potentiel géothermique de Saint-Martin, qui n'est pas une île volcanique, sera naturellement plus limité que dans d'autres territoires ultramarins, la commission se félicite du souhait de la collectivité d'explorer la possibilité de déployer la géothermie, qui pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité. L'inclusion de Saint-Martin à la stratégie géothermie permettra d'approfondir le projet de connexion de l'île aux îles néerlandaises avoisinantes mieux dotées en ressources géothermiques, actuellement examiné par l'Ademe.
La commission propose à la commission des affaires économiques d'adopter l'article 14 sans modification.
Article 16
(délégué)
Report de l'obligation faite aux communes
polynésiennes d'assurer le service de la distribution d'eau potable, le
service de l'assainissement et la gestion des déchets
Cet article vise à reporter l'obligation faite aux communes polynésiennes d'assurer le service de la distribution d'eau potable, le service de l'assainissement et la gestion des déchets.
Le Gouvernement ayant indiqué à la commission qu'un projet d'ordonnance procédait à ce même report, la commission a considéré l'article 16 satisfait.
La commission propose, en conséquence, à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 16.
I. LA SITUATION ACTUELLE - UNE MISE EN oeUVRE INÉGALE DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU POTABLE, DE L'ASSAINISSEMENT ET DES DÉCHETS
A. UN SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ENCORE INÉGAL
L'article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes de Polynésie française doivent assurer le service de la distribution d'eau potable au plus tard le 31 décembre 2024 et présenter un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable au plus tard le 31 décembre 2019.
La disponibilité de la ressource en eau est très inégale en Polynésie française, entre les îles du Vent où la ressource est abondante et les autres archipels fréquemment sujets au rationnement de l'eau, notamment dans les atolls des Tuamotu. L'eau potable provient des sources et des cours d'eau, du sous-sol, de l'eau de mer désalinisée, ou encore des eaux de pluie dans les îles basses où l'eau est récupérée des toitures et stockée dans des citernes.
Les disparités géographiques se répercutent sur l'accès de la population à l'eau potable. Selon le recensement de la population de 2022, près de 10 % des logements ne sont pas raccordés au réseau d'eau en Polynésie française. Cette proportion de la population varie, de 2 % à Tahiti à 87 % aux Tuamotu-Gambier. En 2024, seules 18 des 48 communes de Polynésie française délivrent ainsi de l'eau potable à 62 % de la population, l'objectif du Gouvernement étant de porter ce taux à 70 % d'ici 203019(*).
B. L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF RESTE MINORITAIRE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Le même article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes de Polynésie française doivent assurer le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024 et présenter un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.
En Polynésie française, 92 % de la population avait accès à un dispositif d'assainissement collectif ou non collectif en 2023. Seules quatre communes ont développé des infrastructures d'assainissement collectives, principalement en zone urbaine ou touristique : Punaauia et Papeete sur l'île de Tahiti, Moorea (à Haapiti) et Bora-Bora (Povai et Faanui). Au total, cinq stations d'épuration collectives et quelques dizaines de kilomètres de réseaux permettent le traitement de près de 8 000 m3/jour d'eaux usées produites par 9 % de la population.
Une grande majorité d'habitants disposent de systèmes d'assainissement autonomes. La collectivité est ainsi couverte par 250 stations d'épuration privées, dont l'efficacité apparaît insuffisante (coûts élevés, état de vétusté, manque d'entretien).
C. UNE GESTION DES DÉCHETS LIMITÉE, MARQUÉE PAR UNE DÉPENDANCE AUX FILIÈRES DE TRAITEMENT SITUÉES À L'ÉTRANGER
L'article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes de Polynésie française doivent assurer la collecte et le traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2024 et présenter un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.
En matière de gestion des déchets, la Polynésie française dispose de capacités d'enfouissement limitées et souffre d'une dépendance aux filières de traitement situées à l'étranger, dont les coûts de transport et l'instabilité fragilisent la durabilité du système actuel. Dans l'archipel des îles du Vent, qui concentre la majorité de la population, le syndicat mixte FENUA MA assure le traitement des déchets ménagers, au travers d'un centre de stockage et d'un centre de recyclage et de tri. Dans les autres archipels moins densément peuplés et éloignés, les déchets sont principalement envoyés vers des décharges illégales, la seule solution de traitement consistant à rapatrier les déchets vers Tahiti par voie maritime. Au total, les capacités d'enfouissement de déchets de Polynésie française couvrent 70 % de la population polynésienne.
Les coûts de gestion des déchets apparaissent par ailleurs particulièrement élevés en Polynésie française, en raison d'exutoires principalement situés à l'étranger (Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Malaisie, etc.). Les modalités de financement classiques du service public de gestion des déchets (redevances ou taxes) ne couvrent au mieux que 56 % du coût réel assuré par la collectivité territoriale, rendant le déploiement d'installations de gestion non soutenable financièrement pour plusieurs communes20(*).
II. LE DISPOSITIF ENVISAGÉ - UN REPORT À 2035 DE L'OBLIGATION FAITE AUX COMMUNES POLYNÉSIENNES D'ASSURER LE SERVICE DE LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE, LE SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES DÉCHETS
L'article 16 prévoit de reporter l'obligation faite aux communes polynésiennes d'assurer le service de la distribution d'eau potable, le service de l'assainissement et la gestion des déchets à 2035, au lieu du 31 décembre 2024, en raison d'une impossibilité matérielle pour les communes de Polynésie française (absence d'évaluation des charges, financements insuffisants...) d'exercer à ce jour ces compétences.
L'article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes de Polynésie française doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024 et présenter un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019. L'article 16 reporte ces deux échéances, respectivement au 31 décembre 2035 et 2030.
L'article L. 2573-30 du même code prévoit que les communes de Polynésie française doivent assurer la collecte et le traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2024 et présenter un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019. L'article 16 reporte également ces échéances, respectivement au 31 décembre 2035 et 31 décembre 2030.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION - UNE DISPOSITION SATISFAITE PAR UN PROJET D'ORDONNANCE
La commission considère que le report de ces échéances, qui n'ont pas pu être respectées en raison des fortes contraintes du territoire polynésien, est réaliste et nécessaire. Le Gouvernement a toutefois indiqué au rapporteur qu'une ordonnance devait être examinée en conseil des ministres le 3 juin 2026, afin de reporter ces échéances dans les mêmes termes que ceux prévus par l'article 16.
Dans ces conditions, la commission ayant considéré l'article 16 satisfait, a adopté en conséquence l'amendement de suppression COM-18 du rapporteur.
La commission propose à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 16.
Article 20
(délégué)
Habilitation du conseil territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de transport maritime de biens
Cet article vise à habiliter le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à fixer des règles spécifiques en matière de transport maritime de biens, alors que le transport maritime de biens entre le Canada et l'archipel relève aujourd'hui de la compétence de l'État.
Le président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant demandé le retrait du dispositif qui nécessite un débat plus approfondi, la commission a adopté un amendement de suppression.
La commission propose à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 20.
I. LA SITUATION ACTUELLE - LE TRANSPORT MARITIME DE FRET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON FAIT L'OBJET À LA FOIS DE CONTENTIEUX ET D'UNE DEMANDE D'HABILITATION DE LA COLLECTIVITÉ
A. UN CONTENTIEUX RELATIF À LA COMPÉTENCE TRANSPORT MARITIME DE FRET VERS L'ARCHIPEL
Le transport de biens entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Terre-Neuve au Canada est une compétence de l'État. Cependant, entre 2009 et 2014, la collectivité territoriale assumait elle-même cette compétence par l'intermédiaire d'une participation versée à une société privée. Dans un avis de juillet 201421(*), le Conseil d'État a rappelé que la compétence en matière d'organisation du transport de fret inter îles et international relevait de l'État. Celui-ci a ainsi repris en 2016 la desserte maritime en fret de l'archipel dans le cadre d'une délégation de service public et a versé à la collectivité 4,4 millions d'euros de remboursement suite à une décision du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2017.
En outre, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon a estimé que nonobstant l'avis du Conseil d'État ayant validé la compétence de l'État sur le transport maritime de fret, elle pouvait également pratiquer ce transport par ses propres moyens. Elle a ainsi acquis deux ferries en 2017 permettant d'exercer sa compétence en matière de transport de voyageurs et de réaliser en complément un transport de fret. Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a cependant déposé un référé-suspension en 2021 contre les délibérations de la collectivité territoriale actant ce transport de bien. Considérant que le transport maritime de biens relevait exclusivement de l'État, la délibération a été suspendue par le tribunal administratif22(*).
Par la suite, l'État a signé une convention en 202223(*) avec la collectivité territoriale pour que celle-ci puisse exercer du transport de biens sur ces navires. Or, par un jugement du 25 juillet 202424(*), le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a résilié la convention considérant qu'elle s'apparentait à une délégation de service public et devait donc être soumise à un appel d'offres. À la suite de cette annulation, une nouvelle convention a été établie le 25 septembre 202425(*) pour organiser le transport maritime entre l'archipel et Terre-Neuve, au Canada. Celle-ci autorise la collectivité à transporter des marchandises sur ses lignes de passagers, dans une limite inférieure à 20 % du volume total des échanges maritimes du territoire, tout en prévoyant une participation financière de l'État pour certains coûts de transport.
B. DES DEMANDES D'HABILITATIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE POUR ACQUÉRIR LA COMPÉTENCE DU TRANSPORT DE BIENS
La collectivité a, en parallèle, demandé deux habilitations législatives pour se voir transférer la compétence du transport maritime de biens, d'abord en 201926(*), puis en 202227(*) à la suite de l'expiration de la première. Dans sa dernière demande, elle précise que : « cette demande d'habilitation législative intervient afin de s'assurer d'une meilleure cohérence entre les outils de désenclavement du territoire par voie insulaire, de mettre en oeuvre une gestion publique de ce transport, essentiel pour l'ensemble de la population et par conséquent de lutter contre la hausse des prix à la consommation. »
Une procédure d'habilitation propre
à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
L'article 74 de la Constitution consacre le statut particulier de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce statut est défini par une loi organique, qui précise notamment les compétences qui lui sont attribuées.
La procédure d'habilitation est ainsi définie par les articles LO 6461-5 à LO 6461-10 du code général des collectivités territoriales. Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon doit adopter par délibération motivée une demande d'habilitation visant à adapter une disposition législative ou réglementaire. L'habilitation est ensuite accordée par la loi ou par décret au conseil territorial et expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication. La demande d'habilitation devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial.
II. LE DISPOSITIF ENVISAGÉ - HABILITER LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON À FIXER DES RÈGLES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE TRANSPORT MARITIME DE BIENS CONFORMÉMENT À SA DEMANDE D'HABILITATION DE JUIN 202228(*)
L'article 20 prévoit d'habiliter le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à fixer des règles spécifiques en matière de transport maritime de biens conformément à sa demande d'habilitation du 2 juin 2022. Il a été intégré par les auteurs du texte à la demande du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La délibération visée par l'article 20 prévoit :
- de préciser à l'article L. 5754-1 du code des transports que la collectivité exerce la compétence pour les transports maritimes réguliers publics de biens pour la desserte de ports ;
- d'insérer un article L. 6414-7 dans le code général des collectivités territoriales qui prévoit que l'État verse à la collectivité une dotation correspondant au transfert de compétence en matière de transport maritime de biens. Son montant est calculé sur les sommes que l'État a versées ou aurait dû verser dans le cadre contractuel du transport de biens entre 2015 et 2021. Dans la délibération de 2019, ce coût est estimé à 7 millions d'euros ;
- de préciser à l'article L. 5754-1 du code des transports, que la dotation susmentionnée est majorée « d'une somme équivalente au surcoût occasionné pour le transport de biens entre le Canada et la France pour les biens importés depuis ou vers la France si l'État s'abstient de mettre en place un aide au fret afin de respecter son obligation de continuité territoriale. » ;
- de créer un article L. 5431-3 dans le code général de la propriété des personnes publiques qui permet l'occupation et l'utilisation du domaine public d'une personne publique à titre gracieux par la collectivité territoriale dans l'exercice de ses compétences en matière de transport.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION - UNE HABILITATION PRÉCOCE QUI DOIT ÊTRE PRÉCÉDÉE PAR UN DÉBAT APPROFONDI
Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a exprimé le souhait que l'article 20 soit retiré de la proposition de loi, dans un courrier en date 22 mai 2026 au Président Larcher. Selon lui, une telle évolution nécessite au préalable un débat approfondi ainsi qu'une analyse précise de ses conséquences financières et administratives.
La commission estime qu'il revient avant tout aux élus locaux, les mieux à même d'appréhender les contraintes et les réalités du territoire, de définir le calendrier et les modalités d'une éventuelle réforme.
Par conséquent, la commission a adopté deux amendements identiques de suppression COM-17 du rapporteur et COM-1 de Mme Annick Girardin.
La commission propose à la commission des affaires économiques de supprimer l'article 20.
* 1 C'est-à-dire dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 2 Rapport d'information n° 903 (2024-2025), adopté le 24 septembre 2025, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur les moyens de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic des espèces protégées.
* 3 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
* 4 Les producteurs peuvent, de manière dérogatoire, mettre en place un système individuel de collecte et de traitement agréé, lorsque leurs produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, lorsqu'ils assurent une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'ils disposent d'une garantie financière en cas de défaillance (I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement).
* 5 L'autorité administrative d'instruction des demandes d'agréments est constituée par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie, auprès desquels le dossier de demande d'agrément doit être déposé. La commission inter-filières REP, instance de gouvernance des filières, rend un avis sur les projets de cahiers des charges qui fixent le cadre et les objectifs de chacune des filières et sur l'agrément des éco-organismes.
* 6 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
* 7 Article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
* 8 Rapport d'information n° 195 (2022-2023), déposé le 8 décembre 2022, au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur la gestion des déchets dans les outre-mer
* 9 Amendement n°466 rect. de Mme Jasmin.
* 10 Codifié à l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
* 11 Article R. 541-130 du code de l'environnement.
* 12 Source : réponse au questionnaire écrit du rapporteur.
* 13 Rapport d'information n° 786 (2024-2025), déposé le 25 juin 2025, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
* 14 Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
* 15 V de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
* 16 Source : réponse de la DGPR au questionnaire du rapporteur.
* 17 Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
* 18 Plan d'action en faveur du développement de la géothermie de surface et de la géothermie profonde.
* 19 Plan d'actions n° 2 (2026-2030) de la Politique de l'eau de la Polynésie française.
* 20 Schéma territorial de prévention et de gestion des déchets de la Polynésie française.
* 21 Avis du Conseil d'État n° 388 855, du 29 juillet 2014, portant sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de desserte maritime internationale de fret.
* 22 Ordonnance n° 2100201 du 27 avril 2021, tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 23 Convention conclue le 19 décembre 2022 entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon portant expérimentation d'un transport subsidiaire de fret entre le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et Terre-Neuve.
* 24 Jugement n° 2300110 du 25 juillet 2024, tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 25 Délibération n° 194/2024 du 25 septembre 2024, autorisation de signer une convention avec l'état portant coopération public-public pour l'organisation du transport maritime sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
* 26 Délibération n° 131/2019 du 18 juin 2019 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon portant demande d'habilitation législative en matière de transfert de compétence pour le transport maritime de biens.
* 27 Délibération n° 153/2022 du 2 juin 2022 de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon portant demande d'habilitation législative en matière de transfert de compétence pour le transport maritime de biens.
* 28 Délibération n° 153/2022 du 2 juin 2022 de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon portant demande d'habilitation législative en matière de transfert de compétence pour le transport maritime de biens.
