- AVANT PROPOS
- I. UN TEXTE QUI ENTEND ENRAYER LA DÉGRADATION
DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
- II. UN TEXTE AYANT FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS
SUBSTANTIELLES, DURANT SON EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE À
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- III. LA POSITION DE LA COMMISSION : REVENIR
À L'ÉQUILIBRE ET À L'ESPRIT INITIAL DE LA PROPOSITION DE
LOI
- I. UN TEXTE QUI ENTEND ENRAYER LA DÉGRADATION
DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Augmentation des indemnités de fonction des maires et des présidents de délégation spéciale
- Article 1er bis A
Présentation par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique d'un état annuel de l'ensemble des indemnités perçues par leurs élus
- Article 1er bis (supprimé)
Extension du principe de plafonnement des rémunérations et indemnités perçues par les élus locaux
- Article 1er ter (supprimé)
Majoration des indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100 000 habitants au-delà de l'enveloppe indemnitaire globale
- Article 2
Fixation par principe des indemnités de fonction au maximum légal pour les exécutifs locaux, revalorisation indemnitaire pour les adjoints au maire et modification du mode de calcul de l'enveloppe indemnitaire globale
- Article 2 bis
Application à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre du dispositif de modulation des indemnités de fonction selon l'assiduité des élus communautaires
- Article 3
Majoration de la durée d'assurance retraite des élus locaux et exclusion de l'écrêtement de la retraite facultative des agriculteurs anciennement élus locaux
- Article 3 bis
Possibilité de transférer à la Caisse des dépôts et consignations la gestion des régimes de retraite facultatifs par rente des élus locaux
- Article 4
Extension du bénéfice de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et rapport relatif aux coûts liés aux attributions exercées par les maires au nom de l'État
- Article 5
Remboursement obligatoire par la collectivité des frais de déplacement engagés par les élus locaux
- Article 5 bis
Création d'une section du CGCT regroupant les dispositions statutaires applicables aux élus locaux
- Article 6 (suppression
maintenue)
Faculté de prise en charge, par le conseil départemental ou régional, des frais de représentation du président
- Article 6 bis A
Recrutement par les présidents de l'assemblée de Corse et de l'assemblée de Martinique de collaborateurs de cabinet
- Article 6 bis
Alignement des droits et garanties des conseillers d'arrondissement sur ceux des conseillers municipaux
- Article 7
Possibilité de recours à la visioconférence pour la réunion des commissions du conseil municipal
- Article 7 ter
Possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions des bureaux des EPCI à fiscalité propre
- Article 8 A (suppression maintenue)
Suppression de l'incompatibilité entre l'exercice d'un mandat communautaire et un emploi salarié au sein d'une des communes membres de l'EPCI à fiscalité propre
- Article 8
Extension de la durée maximale du congé électif
- Article 8 bis
Abattement fiscal pour les élus qui recourent à une convention de location-gérance afin de se consacrer à leur mandat
- Article 9
Extension du champ des autorisations d'absence et augmentation du plafond de remboursement des pertes de revenus subies par l'élu
- Article 9 bis
(supprimé)
Assimilation des temps d'absence de l'élu au titre de son mandat à une durée de travail effective pour la détermination des droits aux prestations sociales
- Article 10
Création d'un label « employeur partenaire de la démocratie locale »
- Article 11
Prise en compte du mandat électif local lors de l'entretien professionnel de l'élu avec son employeur
- Article 11 bis
Prise en compte de la qualité d'élu exerçant des fonctions exécutives locales pour les affectations et les demandes de mutation au sein de la fonction publique d'État
- Article 12
Création d'un statut de l'élu-étudiant
- Article 12 bis (supprimé)
Absence de sanctions financières à l'encontre des étudiants boursiers en raison d'absences liées à l'exercice de leur mandat
- Article 13
Facilitation des conditions d'exercice du mandat des élus en situation de handicap
- Article 13 bis (supprimé)
Engagement de la Nation à garantir la participation à la vie politique des personnes en situation de handicap
- Article 13 ter
(supprimé)
Désignation d'un référent à l'inclusion des élus locaux en situation de handicap dans chaque préfecture
- Article 14
Formation des élus locaux et des candidats à un mandat électif local
- Article 14 bis
Report des crédits de formation en cas de création d'une commune nouvelle et allongement de la durée du congé de formation des élus
- Article 15
Report des crédits de formation en cas de création d'une commune nouvelle et allongement de la durée du congé de formation des élus
- Article 15 bis
Session d'information sur les fonctions d'élu local
- Article 16
Élargissement de la prise en charge par la commune des frais de garde et extension de la compensation par l'État du remboursement
- Article 16 bis AA
(supprimé)
Extension de la compensation par l'État du remboursement des frais de garde effectués par les communes d'outre-mer
- Article 17
Cumul des indemnités journalières et des indemnités de fonction
- Article 17 bis
(supprimé)
Possibilité pour une conseillère municipale en congé maternité de donner pouvoir à un autre élu pour voter en son nom à plus de trois séances consécutives du conseil municipal
- Article 18
Clarification du régime de la prise illégale d'intérêt
- Article 18 bis A
Clarification des conditions du conflit d'intérêts pour les élus chargés de représenter une collectivité territoriale
- Article 18 bis
Règles applicables en cas de déport d'élus
- Article 19
Octroi automatique de la protection fonctionnelle aux élus locaux victimes de violences, de menaces ou d'outrages
- Article 20
Application de la protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales dans le cadre de l'audition libre
- Article 21
Alignement du régime de la responsabilité des communes en cas d'accident des conseillers municipaux sur celui des maires et de leurs adjoints
- Article 22
Encadrement des demandes susceptibles d'être adressées par les établissements bancaires aux personnes politiquement exposées
- Article 23 (suppression
maintenue)
Référence aux valeurs de la République dans la charte de l'élu local
- Article 24 bis
Pré-remplissage des déclarations d'intérêts par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
- Article 25
Validation des acquis de l'expérience des élus locaux et création d'un mécanisme de certification
- Article 26
Accompagnement à la reconversion professionnelle des anciens élus locaux
- Article 27
Sécurisation de la situation de l'élu local privé d'activité professionnelle à l'issue de son mandat
- Article 29
Gage de la proposition de loi
- Article 30 (supprimé)
Remise d'un rapport au Parlement sur les conditions d'exercice de leur mandat par les élus en situation de handicap
- Article 31
Habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter et étendre, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de la présente loi
- Article 39
Remise d'un rapport au Parlement évaluant les difficultés rencontrées par les élus locaux du fait de cotisations auprès de l'Ircantec
- Articles 32 à 38 et 40
(supprimés)
Rapports du Gouvernement au Parlement
- Intitulé de la proposition de loi
- Article 1er
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 33
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l'exercice du mandat d'élu local,
Par Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Anne-Sophie PATRU et M. Éric KERROUCHE,
Sénatrices et Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mmes Anne-Sophie Patru, Salama Ramia, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, MM. Marc Séné, Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
Première lecture : 263, 366, 367 et T.A. 78 (2023-2024)
Deuxième lecture : 854 (2024-2025) et 34 (2025-2026) |
||
Assemblée nationale (17ème législ.) : |
Première lecture : 136, 1603 rect. bis et T.A. 168 |
AVANT PROPOS
Plus d'un an et demi après son adoption en première lecture par le Sénat, et alors que l'échéance des élections municipales approche à grands pas, l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local offre l'occasion de concrétiser les nombreuses avancées prévues par ce texte au bénéfice des élus locaux.
Face à la crise de l'engagement local, il apparaît en effet plus que jamais nécessaire de répondre aux inquiétudes légitimes exprimées par les élus locaux et d'enrayer la dégradation des conditions d'exercice des mandats locaux et d'éviter de pénaliser financièrement les citoyens ayant choisi de s'engager localement, en faveur de l'intérêt général.
C'est dans cette perspective que le 15 octobre 2025, la commission a examiné le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale qui l'avait adopté le 10 juillet 2025 en première lecture.
Si la plupart des évolutions proposées par le Sénat afin de faciliter l'engagement et les conditions d'exercice du mandat ont emporté l'adhésion des députés, ces derniers ont apporté au texte, via l'adoption de 236 amendements, un nombre substantiel de modifications.
Certaines de ces modifications sont venues enrichir le texte, dans le sens d'une meilleure protection des élus locaux, tandis que certaines mesures pourtant indispensables ont été largement revues à la baisse par l'Assemblée nationale, voire supprimées.
La commission s'est donc attachée à préserver l'équilibre ainsi que l'esprit initial de la proposition de loi.
Pour ce faire, et par l'adoption de 47 amendements des rapporteurs, de Pierre-Alain Roiron et de Nadine Bellurot, elle a donc veillé à rétablir les dispositifs adoptés par le Sénat, lorsque ceux-ci présentaient un caractère plus ambitieux que ceux adoptés par les députés, tout en conservant certains apports bienvenus introduits par l'Assemblée nationale, de nature à renforcer l'attractivité des mandats locaux ou à garantir l'opérationnalité ou la sécurité juridique des dispositifs introduits par le Sénat.
La commission a enfin souhaité insister sur la nécessité d'adopter au plus vite ce texte transpartisan, qui porte des mesures de nature à réellement renforcer l'attractivité des mandats locaux et qui demeure largement attendu par l'ensemble des élus locaux.
I. UN TEXTE QUI ENTEND ENRAYER LA DÉGRADATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
A. UNE CRISE DE L'ENGAGEMENT LOCAL LIÉE À LA DÉGRADATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
Comme mis en lumière par la commission des lois en première lecture1(*), les élus locaux font état d'un sentiment de lassitude grandissant, lié à la dégradation des conditions d'exercice du mandat.
Ce malaise persistant se traduit par une augmentation du nombre de démissions, notamment parmi les maires. Ainsi, selon Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po, « le nombre de démissions volontaires de maires a été multiplié par quatre entre 2008-2014 et le mandat en cours. Avec près de 2 200 démissions depuis juillet 2020 (date d'installation des conseils municipaux), c'est environ 6 % de maires qui ont quitté leur fonction depuis leur élection. Ce chiffre en nette augmentation confirme la fragilité de la fonction et les difficultés à enrayer sa progression. Cela correspond à plus d'une démission quotidienne transmise et acceptée par les préfets2(*) ».
B. FACE AU MALAISE RESSENTI PAR LES ÉLUS LOCAUX, UNE PROPOSITION DE LOI QUI VISE À ÉVITER UNE CRISE DES VOCATIONS GÉNÉRALISÉE
1. Une initiative sénatoriale ambitieuse pour renforcer l'attractivité des mandats locaux
Face au constat de la dégradation des conditions d'exercice des mandats locaux et afin d'éviter une pénurie de candidats aux élections municipales de 2026, la présente proposition de loi, qui reprend, dans sa version initiale, les propositions formulées par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation3(*), poursuit quatre
J'en vois 3 en dessous
objectifs principaux :
- améliorer le régime indemnitaire des élus locaux, qui connaissent un alourdissement significatif de leur charge de travail et qui doivent voir leur engagement reconnu à sa juste valeur ;
- améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux, à travers une amélioration des conditions matérielles d'exercice du mandat, mais aussi des mesures favorisant la conciliation entre la vie professionnelle, la vie personnelle et l'exercice du mandat, ou encore des dispositions tendant à sécuriser l'engagement des élus ;
- sécuriser la sortie de mandat des élus locaux, notamment en facilitant le retour à l'emploi et les reconversions professionnelles des anciens élus locaux.
2. Un texte enrichi et sécurisé tant d'un point de vue opérationnel que juridique, lors de la première lecture au Sénat
En première lecture, le Sénat s'est attaché à enrichir le texte et à sécuriser les dispositions prévues, tout en garantissant leur caractère opérationnel.
À l'initiative des rapporteurs, elle a en particulier :
- étendu les mesures de revalorisation indemnitaire aux adjoints aux maires, confrontés à une charge de travail croissante ;
- étendu à l'ensemble des exécutifs locaux le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal ;
- renforcé la protection sociale des élus locaux en permettant aux élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle de cumuler des indemnités journalières avec leur indemnité de fonction en cas de congé maternité, paternité, maladie, adoption ou accueil d'enfant ;
- étendu à l'ensemble des élus locaux le statut de l'élu en situation de handicap.
- précisé les conditions d'appréciation de la prise illégale d'intérêt définie à l'article 432-12 du code pénal, notamment en excluant qu'un intérêt public puisse être constitutif de l'infraction ;
- simplifié le mécanisme de déclaration des dons, avantages et invitations, dont la valeur dépasse 150 euros, reçus par les élus locaux qui devront renseigner un registre tenu par leur collectivité territoriale.
II. UN TEXTE AYANT FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES, DURANT SON EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 10 juillet 2025.
À cette occasion, certaines mesures figurant dans le texte adopté par le Sénat ont suscité une large adhésion parmi les députés et ont été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale, à l'instar :
- du dispositif étendant le bénéfice des chèques emploi-service universel à l'ensemble des élus (article 16 bis) ;
- des mesures permettant de mutualiser les référents déontologues à l'échelle intercommunale et relatives à l'obligation de déclaration des dons, avantages et invitations (article 24) ;
- ou encore de la réduction à douze ans de la durée requise pour bénéficier de l'honorariat en qualité d'élu local (article 28).
Les autres dispositions ont cependant été profondément remaniées, les députés ayant adopté pas moins de 236 amendements.
Ces modifications ont conduit à enrichir le texte sur certains aspects, ce dont les rapporteurs se félicitent. A contrario, d'autres mesures pourtant indispensables pour faire face à la crise des vocations électorales que nous traversons, ont été largement affaiblies par l'Assemblée nationale, voire supprimées.
A. CERTAINES MESURES ONT ÉTÉ ENRICHIES OU ADOPTÉES SANS MODIFICATION D'AMPLEUR AU COURS DES DÉBATS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Durant la première lecture à l'Assemblée nationale, certaines mesures ont été enrichies ou adoptées sans modification d'ampleur.
1. Les mesures relatives au régime indemnitaire des élus locaux
S'agissant par exemple du volet indemnitaire, les rapporteurs de l'Assemblée nationale ont étendu le dispositif de modulation des indemnités de fonction selon l'assiduité des élus à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (article 2 bis).
De même, concernant la retraite des élus locaux, la majoration de la durée d'assurance d'un trimestre par mandat complet pour les titulaires de fonctions exécutives, très attendue, a fait l'objet d'un accord des deux chambres sur le principe (article 3).
2. Les mesures relatives à l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux
Sur le plan de l'amélioration des conditions matérielles d'exercice du mandat également, plusieurs mesures ont été acceptées ou complétées à l'initiative des députés.
Ceux-ci ont ainsi accepté le principe d'un remboursement obligatoire par la collectivité des frais de transport engagés par les élus locaux (article 5), assorti d'une compensation par l'État pour les communes de moins de 3 500 habitants, n'y apportant que des précisions rédactionnelles.
De même, les députés ont enrichi le dispositif prévu par l'article 6 bis, qui tend à aligner les droits et les garanties des conseillers d'arrondissement sur ceux des conseillers municipaux, et ils ont ouvert aux les bureaux des EPCI à fiscalité propre la possibilité de recourir à la visioconférence (article 7 ter).
S'agissant des mesures visant à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle, la vie personnelle et l'exercice du mandat, l'Assemblée nationale a enrichi ou accepté sans modification substantielle :
- l'article 9, qui améliore le régime des autorisations d'absence dont bénéficie l'élu salarié pour se consacrer à son mandat ;
- l'article 11 bis, qui vise à permettre la prise en compte des mandats électifs locaux pour les affectations et mutations dans la fonction publique de l'État ;
- ou encore l'article 14, qui traite de la formation des élus locaux et des candidats à un mandat électif local.
B. D'AUTRES MESURES ONT ÉTÉ SUPPRIMÉES OU ONT VU LEUR PORTÉE LARGEMENT REVUE À LA BAISSE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
D'autres mesures figurant dans la proposition de loi telle que transmise à l'Assemblée nationale par le Sénat ont été supprimées ou ont vu leur ambition grandement limitée par les modifications apportées par les députés.
1. Les mesures relatives au régime indemnitaire des élus locaux
Ainsi, la revalorisation des indemnités de fonction des maires et de leurs adjoints a été limitée par les députés, qui ont prévu une hausse dégressive des indemnités de fonction, circonscrite aux communes de moins de 20 000 habitants - allant de 10 % pour les communes de moins de 500 habitants à seulement 4 % pour les communes entre 10 000 et 20 000 habitants (article 1er).
Les députés ont également supprimé la fixation par principe des indemnités de fonction au maximum légal pour les adjoints au maire (article 2).
2. Les mesures relatives à l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux
Certaines des mesures relatives à l'amélioration des conditions d'exercice du mandat adoptées par le Sénat ont également revu à la baisse.
À l'article 8, les députés ont ainsi significativement réduit la durée maximale d'absence dont peut bénéficier le salarié candidat à une élection locale et allongé à trois jours le délai pour prévenir l'employeur. Similairement, l'Assemblée nationale a réduit la durée du congé de formation des élus locaux figurant à l'article 15.
À l'article 12 relatif au statut de l'élu étudiant, l'Assemblée nationale a souhaité restreindre le dispositif de remboursement des frais de déplacement des élus communaux étudiants, en le limitant aux seules séances plénières du conseil municipal.
De même, l'obligation de compensation par l'État des remboursements de frais de garde versés par les communes de moins de 10 000 habitants a été réservée aux seules communes d'outre-mer (articles 16 et 16 bis AA).
Enfin, les députés sont revenus sur l'automaticité de l'octroi aux élus locaux de la protection fonctionnelle et ont supprimé l'article 24 bis, qui porte sur le pré-remplissage par la Haute autorité à la transparence de la vie publique (HATVP) des déclarations d'intérêts des élus locaux.
3. Les mesures relatives à la sécurisation de la sortie de mandat des élus locaux
S'agissant de la sortie de mandat des élus locaux, à l'article 26, les députés ont enfin supprimé le transfert à France travail de la gestion du fonds d'allocation des élus en fin de mandat (FAEFM) ainsi que le « contrat de sécurisation de l'engagement », introduit par le Sénat, qui visait à permettre aux anciens élus locaux de bénéficier d'un accompagnement étroit pour retrouver un emploi.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION : REVENIR À L'ÉQUILIBRE ET À L'ESPRIT INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI
En deuxième lecture, les rapporteurs du Sénat se sont attachés à préserver l'équilibre ainsi que l'esprit initial de la proposition de loi.
À leur initiative, la commission a par conséquent :
- rétabli les dispositifs adoptés par le Sénat lorsque ceux-ci présentaient un caractère plus ambitieux que ceux adoptés par les députés ;
- maintenu certains apports bienvenus introduits par l'Assemblée nationale, de nature à renforcer l'attractivité des mandats locaux ou à garantir l'opérationnalité ou la sécurité juridique des dispositifs introduits par le Sénat.
1. Les mesures relatives au régime indemnitaire des élus locaux
À l'article 1er, la commission a accepté le dispositif de revalorisation des indemnités de fonction des maires et de leurs adjoints adopté par l'Assemblée nationale, ciblé sur les petites communes, à la différence de la rédaction adoptée par le Sénat. Elle a en revanche rétabli les autres mesures visant à améliorer la situation des élus locaux, à l'instar du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal pour les membres d'un exécutif local (article 2).
La commission a également supprimé les articles introduits par les députés lorsqu'ils étaient susceptibles de réduire les indemnités perçues par les élus locaux, à l'image de l'article 1er bis, qui tendait à élargir l'écrêtement des indemnités des élus locaux.
2. Les mesures relatives à l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux
La commission a approuvé certains ajustements proposés par les députés sur les dispositions visant à améliorer les conditions d'exercice du mandat, tels que la possibilité, pour le bureau d'un EPCI à fiscalité propre de se réunir par visioconférence.
Elle a toutefois adopté plusieurs amendements visant à préserver les améliorations obtenues par le Sénat en première lecture en matière de conciliation entre vie personnelle, professionnelle et exercice du mandat (remboursement des frais de garde, amélioration du régime des autorisations d'absence, prise en compte du mandat électif lors de l'entretien professionnel, statut de l'élu étudiant, etc.).
Elle a également rétabli les durées de congé électif et de congé de formation adoptées par le Sénat et supprimé, en raison des difficultés juridiques insurmontable qu'il soulevait l'article 8 bis. Inséré par les députés, cet article visait à faire bénéficier d'un abattement fiscal dédié les élus commerçants ou artisans indépendants qui recourent à la location-gérance pour mieux exercer leur mandat.
S'agissant de la prise illégale d'intérêts (article 18), la commission a constaté que des lacunes affectaient le texte adopté par les députés en première lecture. À l'initiative des rapporteurs, elle a souhaité revenir à l'esprit du texte sénatorial et y apporter des gages supplémentaires de sécurité juridique : c'est notamment la raison pour laquelle elle a substitué au verbe « compromettre » le terme « altérer », davantage propre à exprimer le caractère effectif des atteintes à l'impartialité, à l'objectivité ou à l'indépendance des décideurs publics constitutives d'une prise illégale d'intérêts.
Les avancées du Sénat ont également été rétablies s'agissant de l'automaticité de l'octroi de la protection fonctionnelle au bénéfice de l'ensemble des élus, qu'ils soient chargés ou non de fonctions exécutives. Cette automaticité est justifiée au regard du risque croissant d'agressions physiques et verbales auquel sont confrontés tous les élus, qu'ils soient membres de la majorité ou non.
De même, la commission a rétabli l'article 24 bis, relatif au pré-remplissage des déclarations de patrimoine par la HATVP.
3. Les mesures relatives à la sécurisation de la sortie de mandat des élus locaux
La commission a, enfin, rétabli le texte du Sénat sur les mesures destinées à faciliter l'après mandat et la reconversion professionnelle des élus locaux.
Ainsi, afin d'améliorer l'accompagnement des anciens élus, elle a notamment réintroduit les dispositions de l'article 26 relatives au « contrat de sécurisation de l'engagement », qui permettront aux anciens élus locaux bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat (ADFM) de disposer d'un accompagnement étroit de la part de France Travail, à l'issue de leur mandat, pour les suivre dans leur reconversion - avec la réalisation d'une évaluation des compétences, de périodes de formation, etc.
À l'initiative des rapporteurs, elle a également réintroduit les dispositions de l'article 27 visant à sécuriser la situation des élus qui subiraient une perte d'emploi à l'issue de leur mandat.
*
* *
La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Augmentation
des indemnités de fonction des maires et des présidents
de délégation spéciale
Afin de reconnaître l'engagement des maires et des présidents de délégation spéciale à sa juste valeur, l'article 1er prévoit le rehaussement des indemnités de fonction maximales pouvant leur être versées.
Par ailleurs, dans un objectif de simplification, il vise à permettre aux élus titulaires de plusieurs mandats électifs locaux de fournir une déclaration unique auprès des collectivités territoriales dans lesquelles ils siègent, pour l'établissement, par chacune de ces collectivités, des états annuels récapitulant les indemnités perçues par leurs élus.
Cet article a été modifié durant la première lecture à l'Assemblée nationale, afin de limiter la revalorisation indemnitaire adoptée par le Sénat et de concentrer la hausse des plafonds indemnitaires sur les maires des communes de moins de 20 000 habitants.
Si la commission regrette la moindre ambition affichée par la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, s'agissant de l'augmentation des indemnités de fonction des maires et des présidents de délégation spéciale, elle a néanmoins adopté cet article sans modification, en raison de la situation budgétaire actuelle et des difficultés que poserait, pour les budgets communaux, une hausse uniforme de 10 % des plafonds indemnitaires pour l'ensemble des communes.
1. Un dispositif complété par l'introduction d'une mesure de simplification à destination des élus locaux durant la première lecture au Sénat, conservée par l'Assemblée nationale
1.1. L'obligation pour les élus locaux de déclarer chaque année les indemnités de fonction perçues auprès des collectivités territoriales dans lesquelles ils sont élus
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent établir chaque année « un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant [en leur sein]4(*) ».
Pour l'établissement de cet état annuel, les élus locaux sont tenus, chaque année, de déclarer auprès de chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre, les indemnités de toute nature perçues au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés au sein :
- de la collectivité territoriale ou de l'EPCI à fiscalité propre concernés ;
- d'un syndicat mixte, d'un pôle métropolitain ou d'un pôle d'équilibre territorial et rural ;
- d'une société d'économie mixte, d'une société publique locale ou dans une filiale d'une de ces sociétés.
Il en résulte que les élus titulaires de plusieurs mandats locaux doivent établir des déclarations distinctes, pour chacune des collectivités territoriales dans lesquelles ils siègent.
1.2. La simplification de la déclaration annuelle des indemnités pour les élus locaux
Lors de l'examen en séance publique au Sénat, à l'initiative de Ghislaine Senée et de plusieurs de ses collègues5(*), l'article 1er a été complété afin de simplifier l'obligation, pour les élus locaux, de déclaration annuelle des indemnités auprès des collectivités territoriales dans lesquelles ils siègent.
Modifiant les articles L. 2123-24-1-1, L. 3123-19-2-1, L. 4135-19-2-1 et L. 5211-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'article 1er prévoit ainsi que « les élus siégeant dans plusieurs collectivités devront dorénavant présenter une déclaration unique dans chacune des collectivités dans lesquelles ils sont élus, présentant la somme des indemnités qu'ils perçoivent au titre de leurs mandats6(*) ».
L'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement était de réduire le nombre de déclarations à établir, afin de simplifier les démarches que doivent remplir les élus locaux et d'améliorer la transparence des informations en matière indemnitaire.
Ces dispositions n'ont pas été modifiées lors de l'examen à l'Assemblée nationale, à l'exception de l'adoption d'un amendement rédactionnel en commission, à l'initiative des rapporteurs7(*).
2. En première lecture à l'Assemblée nationale, une hausse des indemnités de fonction maximales des maires et des présidents de délégation spéciale revue à la baisse et limitée aux communes de moins de 20 000 habitants
La revalorisation des indemnités de fonction maximales des maires et des présidents de délégation spéciale, prévue par l'article 1er, a en revanche été abaissée et limitée en séance à l'Assemblée nationale, par l'adoption en seconde délibération d'un amendement des rapporteurs8(*).
Si le dispositif adopté par le Sénat prévoyait ainsi une hausse uniforme de 10 % des plafonds indemnitaires, quelle que soit la strate démographique de la commune, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne cible plus que les maires des communes de moins de 20 000 habitants et prévoit une hausse dégressive en fonction de la strate de population de la commune.
Comme souligné par l'objet de l'amendement, le dispositif prévoit désormais « une revalorisation de 10 % pour les strates des communes de moins de 500 habitants et de moins de 1 000 habitants, de 8 % pour les communes de moins de 3 500 habitants, de 6 % pour celles de moins de 10 000 habitants et enfin 4 % pour les communes de moins de 20 000 habitants. Pour les strates à partir de 20 000 habitants, conformément aux débats, il n'y a pas de revalorisation des indemnités de fonction ».
Comparaison des indemnités de fonction maximales des maires et des présidents de délégation spéciale
Population (habitants) |
Montant de l'indemnité de fonction maximale, en l'état du droit |
Montant de l'indemnité de fonction maximale, dans la version du Sénat |
Montant de l'indemnité de fonction maximale, dans la version de l'Assemblée nationale |
Moins de 500 |
1 048 € |
1 155 € |
1 155 € |
De 500 à 999 |
1 657 € |
1 829 € |
1 821 € |
De 1 000 à 3 499 |
2 121 € |
2 343 € |
2 290 € |
De 3 500 à 9 999 |
2 261 € |
2 507 € |
2 396 € |
De 10 000 à 19 999 |
2672 € |
2 947 € |
2 779 € |
De 20 000 à 49 999 |
3 700 € |
4082 € |
3 700 € |
De 50 000 à 99 999 |
4 522 € |
4 990 € |
4 522 € |
100 000 et plus |
5 960 € |
6 577 € |
5 960 € |
3. La position de la commission : adopter une mesure de nature à renforcer l'attractivité des mandats exécutifs locaux, tout en déplorant la moindre ambition du dispositif adopté par l'Assemblée nationale
La commission s'est félicitée du maintien des dispositions relatives à la déclaration unique des indemnités, qui simplifiera les démarches réalisées par les élus locaux.
Elle déplore en revanche l'abaissement des plafonds indemnitaires adoptés par le Sénat en première lecture.
D'une part, pour les communes de moins de 20 000 habitants, la revalorisation des indemnités de fonction des maires apparaît moins importante que dans la version sénatoriale, comme illustré par le tableau supra.
Pour ces communes, le dispositif adopté par le Sénat prévoyait en effet une hausse uniforme de 10 % des indemnités de fonction, tandis que celui adopté par l'Assemblée nationale introduit une hausse dégressive des indemnités, allant de 10 % pour les communes de moins de 500 habitants, à seulement 4 % pour les communes comptant entre 10 000 et 19 999 habitants.
D'autre part, pour les rapporteurs, la limitation de la revalorisation indemnitaire aux seuls maires des communes de moins de 20 000 habitants apparaît regrettable, pour trois raisons.
En premier lieu, tous les maires ont été touchés par la forte inflation observée au cours des dernières années, et ont en conséquence subi une importante perte de pouvoir d'achat.
Ensuite, l'ensemble des maires ont connu un accroissement de leur charge de travail, en raison de l'inflation normative ainsi que de la complexification des normes en vigueur.
Enfin, les maires des communes de plus de 20 000 habitants n'ont pas été concernés par les précédentes revalorisations indemnitaires intervenues et ont seulement bénéficié des hausses mécaniques liées à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. À titre d'exemple, l'augmentation des indemnités de fonction maximales des maires prévue par la loi « Engagement et proximité9(*) » a concerné uniquement les maires des communes de moins de 3 500 habitants.
En dépit de ces éléments, la commission s'est résolue à adopter l'article 1er, dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale. Elle a en effet considéré que le contexte budgétaire avait évolué, depuis l'examen en première lecture de la proposition de loi, et qu'il convenait par conséquent d'aboutir à un compromis en termes de coûts pour les finances publiques. Comme indiqué par les rapporteurs de l'Assemblée nationale10(*), « le surcoût de cette revalorisation est estimé à 53,7 M€, contre plus de 65 M€ dans la version adoptée par le Sénat ».
La commission a adopté l'article 1er sans modification.
Article 1er bis
A
Présentation par les collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique d'un état annuel de l'ensemble des
indemnités perçues par leurs élus
L'article 1er bis A vise à étendre une mesure de transparence aux collectivités de Guyane et de Martinique. Il prévoit ainsi l'obligation, pour ces deux collectivités, d'établir chaque année un état récapitulant l'ensemble des indemnités de toute nature perçues par les élus siégeant en leur sein.
La commission a accueilli favorablement ce dispositif, qui étend à la Guyane et à la Martinique une mesure de transparence déjà applicable aux collectivités territoriales. Elle a par conséquent adopté cet article sans modification.
1. L'obligation pour les collectivités territoriales d'établir chaque année un état récapitulatif des indemnités perçues par leurs élus
Dans un objectif de transparence, les articles 92 et 93 de la loi dite « Engagement et proximité11(*) » ont introduit, pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, l'obligation d'établir chaque année un état récapitulatif de l'ensemble des indemnités perçues par les élus siégeant en leur sein12(*).
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre doivent donc établir chaque année « un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus » siégeant en leur sein. Cet état annuel est ensuite communiqué chaque année aux membres de l'organe délibérant, avant l'examen du budget.
Doivent figurer dans cet état annuel les indemnités de toute nature perçues par les élus siégeant au sein de la collectivité territoriale concernée, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés au sein :
- de la collectivité territoriale ou de l'EPCI à fiscalité propre concerné ;
- d'un syndicat mixte, d'un pôle métropolitain ou d'un pôle d'équilibre territorial et rural ;
- d'une société d'économie mixte, d'une société publique locale ou d'une de leurs filiales.
Les indemnités de toute nature recensées dans cet état annuel incluent, selon le guide pratique13(*) élaboré par la direction générale des collectivités locales (DGCL), toutes les indemnités de fonction ainsi que toutes autres formes de rémunération. En effet, « l'intention du législateur était de ne pas réserver cette disposition aux seules "indemnités de fonction", et il a donc préféré évoquer les "indemnités de toute nature", formulation qui n'est pas circonscrite législativement ». À titre d'exemple, doivent être mentionnés dans cet état annuel les avantages en nature qui prennent la forme de sommes en numéraire.
2. Le dispositif proposé : l'extension de l'obligation d'établir un état annuel récapitulatif des indemnités perçues par les élus aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
Issu d'un amendement des rapporteurs Didier Le Gac et Stéphane Delautrette14(*), adopté lors de l'examen en première lecture du texte à l'Assemblée nationale, l'article 1er bis A tend, par deux nouveaux articles L. 7125-24-1 et L. 7227-25-1 au sein du CGCT, à étendre l'obligation décrite ci-dessus aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Les élus des collectivités de Guyane et de Martinique devraient par conséquent établir chaque année une déclaration unique15(*) récapitulant l'ensemble des indemnités de toute nature perçues au cours de l'année, au titre des mandats et des fonctions exercés au sein d'une collectivité territoriale, d'un EPCI à fiscalité propre, d'un syndicat mixte, d'un pôle métropolitain, d'un pôle d'équilibre territorial et rural, d'une société d'économie mixte ou encore d'une société publique locale.
3. La position de la commission : une extension bienvenue d'une obligation de transparence
La commission a accueilli favorablement cette extension, aux collectivités de Guyane et de Martinique, de l'obligation d'établir annuellement un état récapitulatif des indemnités perçues par les élus siégeant en leur sein.
Aucune raison ne justifiait en effet la non-application de cette mesure de transparence à la Guyane et à la Martinique.
La commission a adopté l'article 1er bis A sans modification.
Article 1er bis
(supprimé)
Extension du principe de plafonnement des
rémunérations et indemnités perçues par les
élus locaux
Introduit en commission à l'Assemblée nationale, l'article 1er bis tend à élargir le champ des rémunérations et indemnités prises en compte pour l'application du principe de plafonnement des rémunérations et indemnités perçues par les élus locaux.
Cet article a été supprimé par la commission, à l'initiative des rapporteurs, qui ont considéré que cette mesure allait à l'encontre de l'objectif de renforcement de l'attractivité des mandats locaux porté par la présente proposition de loi et que ce sujet devait faire l'objet d'un débat distinct.
1. Le plafonnement des rémunérations et indemnités perçues par les élus locaux
Les élus locaux titulaires de plusieurs mandats électoraux ou qui siègent à ce titre dans certains organismes limitativement énumérés ne peuvent percevoir, pour l'ensemble de ces fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie l'indemnité parlementaire16(*) - c'est-à-dire à 8 897,93 € par mois depuis le 1er janvier 2024 - déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Plus précisément, sont prises en compte, pour l'application de ce plafond :
- les indemnités de fonction liées à l'exercice d'un mandat électoral ;
- les rémunérations et indemnités perçues par les élus locaux qui siègent en cette qualité au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société.
En cas de dépassement du plafond, les indemnités font l'objet d'un écrêtement et la part écrêtée est alors reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu local exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Ce plafond s'applique aux conseillers municipaux17(*), départementaux18(*), régionaux19(*), communautaires20(*), ainsi qu'aux conseillers de l'assemblée de Guyane21(*) et de Martinique22(*).
2. Le dispositif proposé : l'élargissement du champ des rémunérations et indemnités prises en compte pour l'application du plafond indemnitaire
Introduit pour les seuls élus municipaux en commission à l'Assemblée nationale, à l'initiative de la députée Perrine Goulet et de plusieurs de ses collègues23(*), avant d'être élargi à l'ensemble des élus locaux lors de l'examen en séance24(*), l'article 1er bis tend à élargir le champ des rémunérations et indemnités prises en compte pour l'application du plafond indemnitaire, en prévoyant la prise en compte de l'ensemble des fonctions exercées en qualité d'élu local.
À cet effet, l'article 1er bis modifie les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L. 7125-21 et L. 7227-22 du CGCT pour supprimer la liste limitative d'organismes actuellement énumérés.
Ainsi, au-delà de l'exercice de mandats électoraux, seraient désormais prises en compte l'ensemble des rémunérations et indemnités perçues par un élu local siégeant à ce titre dans un autre organisme, qu'il ait été désigné, mandaté ou bien élu.
3. La position de la commission : supprimer un dispositif allant à l'encontre de l'objectif de revalorisation des mandats locaux porté par la proposition de loi
À l'initiative des rapporteurs, la commission a supprimé l'article 1er bis (COM-34).
En effet, l'élargissement des indemnités et rémunérations prises en compte pour l'application du plafond indemnitaire réduirait considérablement les indemnités perçues par les élus locaux, alors que l'objectif même de ce texte est de renforcer l'attractivité des mandats locaux, notamment via des mesures de revalorisation indemnitaire et alors que la charge de travail des élus locaux n'a cessé de s'alourdir au cours des dernières années.
Les rapporteurs considèrent en outre que le sujet de l'écrêtement indemnitaire est indissociable de la question du cumul de fonctions, et plaident donc pour qu'une véritable réflexion soit conduite à ce sujet, indépendamment de celle sur la création d'un statut de l'élu local.
La commission a supprimé l'article 1er bis.
Article 1er ter
(supprimé)
Majoration des indemnités de fonction
des maires des communes de plus de 100 000 habitants
au-delà de l'enveloppe indemnitaire globale
Introduit en séance à l'Assemblée nationale, l'article 1er ter vise à permettre la majoration des indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100 000 habitants au-delà de l'enveloppe indemnitaire globale.
Cet article a été supprimé par la commission, qui a considéré que ce dispositif allait peser démesurément sur les budgets des communes concernées.
1. La possibilité de majorer les indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100 000 habitants
Aux termes de l'article L. 2123-23 du CGCT, les maires perçoivent une indemnité de fonction calculée par référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique25(*), en appliquant à celui-ci un pourcentage qui varie selon la strate démographique de la commune.
Pour les maires des communes de 100 000 habitants et plus, le même article dispose que l'indemnité de fonction peut être majorée de 40 % du barème prévu par celui-ci, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Comme il ressort des éléments transmis aux rapporteurs, ces dispositions signifient que la majoration de l'indemnité de fonction du maire est possible, à condition de ne pas dépasser l'enveloppe indemnitaire globale, laquelle est calculée sans prendre en compte cette majoration.
Cette interprétation est confirmée par les débats parlementaires ayant conduit à la création de cette majoration, qui indiquent que « le respect de l'enveloppe globale indemnitaire (composée de l'indemnité maximale du maire et des indemnités maximales des adjoints en exercice) est toujours impératif26(*) ».
2. Le dispositif proposé : permettre la majoration des indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100 000 habitants au-delà de l'enveloppe indemnitaire globale
Introduit à l'initiative de Blandine Brocard et de plusieurs de ses collègues27(*), l'article 1er ter vise à modifier l'article L. 2123-23 du CGCT pour prévoir que les indemnités de fonction des maires des communes de 100 000 habitants et plus pourront être majorées, à condition que ne soit pas dépassée l'enveloppe indemnitaire globale, qui serait désormais calculée en intégrant la majoration.
Autrement dit, l'enveloppe indemnitaire globale des villes de plus de 100 000 habitants serait plus élevée avec le dispositif proposé qu'avec le régime applicable à l'heure actuelle, ce qui permettrait par exemple de voter une majoration de 40 % des indemnités de fonction du maire, tout en indemnisant les adjoints au maire au maximum légal.
3. Une mesure qui conduirait à une augmentation des dépenses pour les communes concernées
Les rapporteurs ont considéré que le dispositif proposé allait conduire à aggraver les dépenses pour les communes concernées, alors que les communes concernées vont déjà connaître une augmentation de celles-ci, liées aux mesures de revalorisation indemnitaire prévues par la présente proposition de loi.
Par conséquent, la commission a supprimé cet article, par l'adoption d'un amendement des rapporteurs (COM-35).
La commission a supprimé l'article 1er ter.
Article
2
Fixation par principe des indemnités de fonction au maximum
légal pour les exécutifs locaux, revalorisation indemnitaire pour
les adjoints au maire et modification du mode de calcul de l'enveloppe
indemnitaire globale
L'article 2 prévoit d'étendre le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, sauf décision contraire de l'organe délibérant, à l'ensemble des exécutifs locaux et modifie par ailleurs le mode de calcul de l'enveloppe indemnitaire globale des communes, afin de donner plus de marges de manoeuvre aux conseils municipaux pour mieux indemniser les adjoints au maire, les conseillers délégués ou encore les conseillers municipaux.
Ces dispositions ont été complétées en séance publique au Sénat, avec le soutien du Gouvernement, par une augmentation des indemnités de fonction maximales des adjoints au maire.
L'Assemblée nationale est largement revenue sur ces apports, lors de la première lecture et a ainsi supprimé l'extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal et concentré la revalorisation indemnitaire sur les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants. Elle a également procédé à une clarification rédactionnelle de la définition de l'enveloppe indemnitaire globale.
La commission a accepté la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale concernent l'augmentation des indemnités de fonction des adjoints au maire, tout en déplorant la faible ambition du dispositif retenu. Elle a en revanche souhaité, à l'initiative des rapporteurs, rétablir le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal pour les exécutifs locaux, qui évitera la tenue de nombreux débats et facilitera leur indemnisation. Elle a également réintroduit la définition de l'enveloppe indemnitaire globale retenue par le Sénat en première lecture et a ensuite adopté l'article ainsi modifié.
1. Un dispositif complété en première lecture au Sénat, afin de mieux valoriser l'engagement des adjoints au maire
Le dispositif prévu par l'article 1er a été complété en séance publique au Sénat, à l'initiative des rapporteurs, afin de valoriser l'engagement des adjoints au maire à sa juste valeur.
Ainsi, avec le soutien du Gouvernement, le Sénat a augmenté les indemnités de fonction maximales des adjoints au maire, en prévoyant une hausse de 10 % de leurs plafonds indemnitaires, pour toutes les communes28(*), pour tenir compte de leurs responsabilités croissantes et de leur charge de travail de plus en plus élevée.
Par ailleurs, pour rendre opérationnel le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal pour les exécutifs locaux, le Sénat a précisé, sur le modèle du dispositif applicable aux maires, qu'aucune délibération ne serait nécessaire pour que ce principe s'applique29(*).
2. Des mesures largement revues à la baisse en première lecture à l'Assemblée nationale
La portée des mesures adoptées par le Sénat a été largement diminuée en première lecture à l'Assemblée nationale.
Ainsi, le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal a été supprimé en commission pour les adjoints au maire30(*), au motif que « cette disposition aurait en effet pour conséquence de ne plus permettre le versement d'une indemnité de fonction aux conseillers municipaux délégués et aux conseillers municipaux, ni le versement d'indemnités différentes aux adjoints en fonction de leur délégation, sauf à adopter une délibération dans ce sens31(*) ».
De même, la hausse des indemnités de fonction maximales des adjoints au maire a été limitée en séance publique, afin de cibler les adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants32(*), en cohérence avec les modifications apportées à l'article 1er et pour limiter le coût budgétaire qu'aurait cette mesure pour les budgets communaux33(*).
Enfin, à l'initiative du député Joël Bruneau et de plusieurs de ses collègues34(*), l'Assemblée nationale a modifié la définition de l'enveloppe indemnitaire globale des communes, qui correspondrait ainsi « au nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1, augmenté le cas échéant du nombre d'adjoints désignés sur le fondement de l'article L. 2122-3, multiplié par l'indemnité maximum susceptible d'être accordée à un adjoint ».
3. La position de la commission : accepter la limitation de la revalorisation des indemnités de fonction des adjoints au maire, tout en rétablissant la fixation par principe de ces indemnités au maximum légal
Comme pour les indemnités de fonction des maires à l'article 1er, la commission s'est résolue à accepter le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, s'agissant des indemnités de fonction maximales des adjoints au maire, afin de limiter le coût budgétaire de cette mesure pour les communes, dans un contexte budgétaire déjà difficile.
À l'initiative des rapporteurs (amendement COM-36), elle a en revanche rétabli le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal pour l'ensemble des membres d'un exécutif local, sur le modèle déjà applicable aux indemnités de fonction des maires.
Comme indiqué par les rapporteurs, cette mesure favorisera une meilleure indemnisation des exécutifs locaux.
En effet, en l'état du droit, l'obligation de délibérer en début de mandat sur les indemnités de fonction des membres d'un exécutif local - à l'exception du maire - suscite de nombreux débats et conduit beaucoup d'élus locaux à renoncer à percevoir les indemnités de fonction maximales prévues par la loi, pour ne pas abîmer leur image auprès de leurs administrés, dont certains rencontrent des difficultés financières, ou bien pour ne pas grever le budget de leur collectivité.
La fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal, dès l'installation des organes délibérants, permettra par conséquent d'éviter ces débats et favorisera ainsi une meilleure indemnisation des fonctions exécutives locales, qui représentent une charge de travail croissante.
Le dispositif proposé laissera de plus de la souplesse aux collectivités territoriales, puisqu'il demeurerait possible de fixer des indemnités de fonction inférieures au maximum légal, sur délibération prise par l'organe délibérant, à la demande du maire ou du président, afin par exemple de verser des indemnités de fonction aux membres non titulaires de fonctions exécutives.
Enfin, par l'adoption du même amendement, la commission a rétabli la définition de l'enveloppe indemnitaire globale adoptée par le Sénat. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne fait en effet pas mention de l'indemnité de fonction maximale du maire, actuellement prise en compte dans le calcul de cette enveloppe, ce qui aurait pour effet de réduire son montant total et par conséquent, de limiter les indemnités pouvant être versées aux élus municipaux.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 2
bis
Application à l'ensemble des EPCI à fiscalité
propre du dispositif de modulation des indemnités de fonction
selon l'assiduité des élus communautaires
Introduit lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 2 bis vise à étendre à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre la possibilité de moduler les indemnités de fonction des conseillers communautaires en fonction de leur participation aux séances plénières de l'organe délibérant ainsi qu'aux réunions des commissions dont ils sont membres.
La commission a adopté cet article sans modification, après avoir constaté qu'il tirait les conséquences d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel sur un dispositif similaire applicable aux communes.
1. Le dispositif de modulation des indemnités de fonction des conseillers municipaux en fonction de leur assiduité a été récemment étendu à l'ensemble des communes
1.1. La possibilité de moduler les indemnités de fonction des conseillers municipaux en fonction de leur assiduité était initialement réservée aux seules communes de plus de 50 000 habitants
L'article 94 de la loi « Engagement et proximité35(*) » a introduit un nouvel article L. 2123-24-2 au sein du CGCT, afin d'offrir la possibilité aux conseils municipaux des communes de plus de 50 000 habitants de moduler le montant des indemnités de fonctions allouées à leurs membres, en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle du montant des indemnités de fonction ne peut toutefois pas dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Introduite par voie d'amendement au Sénat, cette faculté était initialement limitée aux seules communes de plus de 100 000 habitants, et avait ensuite été élargie aux communes de plus de 50 000 habitants durant la première lecture à l'Assemblée nationale36(*).
L'objectif de cette mesure, qui reprenait une recommandation de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation37(*), était de « répondre à une demande sociale en faveur de davantage de transparence, et bâtir une relation de confiance entre les citoyens et leurs élus ».
1.2. La limitation de ce dispositif aux seules communes de plus de 50 000 habitants a été censurée par le Conseil constitutionnel
Dans une décision rendue le 6 juin 202438(*), le Conseil constitutionnel a partiellement censuré les dispositions de l'article L. 2123-24-2 du CGCT, considérant que les dispositions limitant l'application du dispositif de modulation aux seules communes de plus de 50 000 habitants étaient contraires au principe d'égalité.
Pour fonder sa décision, le Conseil constitutionnel a d'abord constaté que le dispositif de modulation des indemnités en fonction de l'assiduité des membres du conseil municipal était réservé aux seules communes de plus de 50 000 habitants, instituant de fait une différence de traitement entre ces communes et celles de moins de 50 000 habitants.
Il a ensuite rappelé l'objectif poursuivi par ces dispositions, à savoir assurer l'assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l'organe délibérant de la commune et des commissions dont ils sont membres, et a estimé qu'au « regard de cet objet, il n'y a pas de différence de situation entre les communes de 50 000 habitants et plus et les autres communes ». En effet, comme mis en avant dans le commentaire officiel de cette décision, « quel que soit le nombre d'habitants d'une commune, les conseillers municipaux sont tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et commissions dont ils sont membres, comme le rappelle d'ailleurs la charte de l'élu local figurant à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales39(*) ».
Enfin, après avoir indiqué que la différence de traitement ainsi instituée n'était pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général, il en a conclu qu'elle était contraire au principe d'égalité devant la loi et a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, dès la date de publication de sa décision.
Depuis lors, le dispositif de modulation des indemnités de fonction des conseillers municipaux en fonction de leur assiduité est par conséquent applicable à l'ensemble des communes, quelle que soit leur strate démographique.
2. Pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, le dispositif proposé tend à étendre la faculté de modulation des indemnités de fonction selon l'assiduité des conseillers communautaires à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre
Introduit en commission à l'Assemblée nationale, à l'initiative des rapporteurs40(*), l'article 2 bis modifie l'article L. 5211-12-2 du CGCT, afin d'étendre la faculté, ouverte aux conseils communautaires, de moduler les indemnités de fonction de leurs membres en fonction de leur assiduité à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre.
L'objectif, selon les rapporteurs de l'Assemblée nationale, est de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel évoquée supra, puisque le même raisonnement que celui qui y est conduit peut être appliqué aux EPCI à fiscalité propre.
En effet, en l'état du droit, l'article L. 5211-12-2 du CGCT limite l'application du dispositif de modulation des indemnités de fonction des conseillers communautaires aux EPCI à fiscalité propre de 50 000 habitants et plus.
La modification apportée par l'article 2 bis entend donc « anticiper de potentiels contentieux et mettre en conformité [les dispositions de l'article L. 5211-12-2 du CGCT] avec la jurisprudence constitutionnelle41(*) ».
3. Une extension à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre approuvée sans difficulté par la commission
À l'initiative des rapporteurs, la commission a accueilli favorablement le dispositif prévu par l'article 2 bis. Il lui est en effet apparu indispensable de tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil constitutionnel et ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif actuellement applicable aux EPCI à fiscalité propre. Elle a par conséquent adopté cet article sans modification.
La commission a adopté l'article 2 bis sans modification.
Article
3
Majoration de la durée d'assurance retraite des élus locaux
et exclusion de l'écrêtement de la retraite facultative des
agriculteurs anciennement élus locaux
L'article 3 vise à valoriser l'engagement des élus locaux au service de la collectivité en leur accordant une majoration de leur durée d'assurance retraite d'un trimestre pour chaque mandat complet effectué, dans la limite de huit trimestres supplémentaires. Cette majoration bénéficie aux élus locaux exerçant des fonctions exécutives ou titulaires d'une délégation de fonctions. Dans l'hypothèse d'un cumul simultané de plusieurs mandats locaux exécutifs, la majoration de la durée d'assurance retraite est limitée à deux trimestres au maximum.
Marquant son accord avec les modifications rédactionnelles adoptées par l'Assemblée nationale, la commission a suivi ses rapporteurs pour préciser, afin de lever toute ambigüité, que la majoration s'appliquera aux élus ayant exercé ces fonctions exécutives pendant l'intégralité de leur mandat. À leur initiative, elle a également, dans un souci d'exemplarité de la représentation nationale, exclu du dispositif les élus locaux bénéficiant d'une délégation de fonction qui seraient en même temps parlementaires (les autres, maires, adjoints, présidents ou vice-présidents en sont déjà exclus par l'incompatibilité de ces fonctions avec un mandat parlementaire).
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
La proposition de loi entendait créer un nouvel article L. 173-1-6 au sein du code de la sécurité sociale accordant aux élus locaux une majoration de leur durée d'assurance retraite d'un trimestre pour chaque mandat complet effectué, dans la limite de huit trimestres supplémentaires.
Le Sénat en première lecture, à l'initiative de ses rapporteurs et dans un souci de valoriser les fonctions les plus exposées autant que de préserver les finances publiques, a restreint le bénéfice de ces dispositions aux seuls élus ayant exercé des fonctions exécutives et conseillers bénéficiant d'une délégation de fonctions42(*), et a limité la majoration de la durée d'assurance retraite à deux trimestres supplémentaires en cas de cumul simultané de plusieurs mandats. Il convient de préciser que suivant les règles d'entrée en vigueur de jouissances des pensions, ces dispositions seront applicables aux mandats effectués ou en en cours des élus n'ayant pas liquidé leurs droits à retraite au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris pour les élus qui auraient renoncé à la perception de leur indemnité de fonctions dès lors que ces derniers sont affiliés à un régime de retraite.
L'Assemblée nationale a adopté le dispositif sous réserve de quelques amendements rédactionnels. Les rapporteurs ont toutefois jugé utile de profiter de cette seconde lecture pour lever une ambigüité sur la durée d'exercice des fonctions nécessaire pour bénéficier de la majoration d'un trimestre. Ils ont donc proposé à la commission, qui l'a adopté, un amendement COM-37 précisant que la majoration ne joue que pour les élus ayant exercé leur fonction exécutive pendant toute la durée de leur mandat.
Dans un souci d'exemplarité de la représentation nationale, le III du même amendement vise à exclure du bénéfice du gain de trimestres de retraites les élus locaux qui seraient en même temps parlementaires. Cette exclusion découle du texte pour les fonctions de maire, président, adjoint ou vice-président, qui sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. En revanche, elle peut être utilement être précisée pour le cas des conseillers ayant reçu délégation puisque les parlementaires peuvent être titulaires de délégations portant sur les attributions exercées au nom de l'État43(*).
Cet amendement tient également compte de l'évolution statutaire du département de Mayotte, qui deviendra au plus tard au 1er janvier 2026 le Département-Région de Mayotte, collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, comme le prévoit l'article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, évolution qui aura pour conséquence de faire sortir cette collectivité du régime général des départements. Afin de maintenir les élus concernés dans le champ d'application du dispositif, il convient d'y inclure explicitement les fonctions de président et vice-présidents de la future assemblée de Mayotte.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 3 bis
Possibilité de transférer à la Caisse des
dépôts et consignations la gestion des régimes de retraite
facultatifs par rente des élus locaux
Introduit par un amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat, l'article 3 bis autorise la Caisse des dépôts et consignations à assurer la gestion des anciens régimes de retraite spécifiques des élus locaux mis en extinction en 1992, mais dont les droits acquis au sein de ces régimes ont été préservés.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que la Caisse des dépôts et consignations minimise les frais de gestion des régimes de retraite dont elle a la charge.
La commission a adopté l'article 3 bis sans modification.
1. Les régimes de retraites des élus locaux, unifiés en 1992, seront à terme tous gérés par l'Ircantec mais d'anciens gestionnaires continuent de verser les pensions déjà liquidées
Certaines collectivités locales, départements puis régions, ont créé à partir des années 1960 des régimes conventionnels spécifiques de retraite des élus locaux percevant des indemnités, le plus souvent gérés par des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a créé un régime unique de retraite des élus locaux géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec).
Cette évolution s'applique toutefois progressivement puisqu'aux termes de l'article 32 de la même loi, « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés ». Ces institutions ont donc vocation à disparaître progressivement, et l'Ircantec à devenir l'unique gestionnaire d'un régime de retraite unifié.
2. L'article 3 bis autorise les institutions concernées à confier la gestion de ces régimes historiques de retraite à la Caisse des dépôts et consignations
Selon le Gouvernement, qui a défendu l'amendement n° 383 introduisant l'article 3 bis en séance publique au Sénat, « l'extinction progressive [des régimes spécifiques de retraite] entraîne, pour les associations concernées, des difficultés croissantes à assurer leur gouvernance, leur fonctionnement et leur financement. C'est pourquoi plusieurs départements ont transféré la gestion de ces régimes historiques à un acteur tiers, la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, une telle mission n'entre pas dans les attributions de la Caisse des dépôts et consignations et c'est pour assurer le fondement juridique de cette pratique que l'article 3 bis l'y autorise explicitement.
L'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité préciser que la Caisse « veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes »44(*).
La commission a adopté l'article 3 bis sans modification.
Article
4
Extension du bénéfice de la dotation particulière
relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et rapport relatif aux
coûts liés aux attributions exercées par les maires au
nom de l'État
L'article 4 vise d'une part à étendre le bénéfice de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL), actuellement réservé aux communes de moins de 1 000 habitants, à l'ensemble des communes de moins de 3 500 habitants.
D'autre part, il prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement relatif aux coûts pesant sur les communes et liés à l'exercice, par les maires, d'attributions au nom de l'État.
Durant son examen à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de modifications mineures visant entre autres à décaler son entrée en vigueur ou à compléter le contenu du rapport demandé au Gouvernement.
La commission a adopté cet article, après l'avoir modifié à l'initiative des rapporteurs afin de circonscrire le contenu de la demande de rapport.
1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
1.1. Le report de l'entrée en vigueur de l'extension de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
Les dispositions relatives à l'extension du bénéfice de la DPEL aux communes de moins de 3 500 habitants n'ont fait l'objet que de modifications mineures, durant leur examen en commission à l'Assemblée nationale.
Ainsi, outre un amendement rédactionnel45(*), la date d'entrée en vigueur de cette extension, initialement fixée au 1er janvier 2025, a été repoussée au 1er janvier 2026 à l'initiative des rapporteurs46(*), pour tenir compte du temps nécessaire au déroulé de la navette parlementaire.
1.2. Le report de la date de remise du rapport au Parlement et l'enrichissement de son contenu
Les dispositions du III de l'article 4, relatives à la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport au sujet des coûts pesant sur les communes liés aux attributions exercées par les maires au nom de l'État, n'ont fait l'objet que de deux modifications en commission, à l'initiative des rapporteurs.
En premier lieu, la date de remise du rapport au Parlement a été décalée du 30 juin 2025 au 30 juin 202647(*), compte tenu du temps nécessaire à l'examen du texte.
En second lieu, l'objet du rapport a été étendu à l'étude de l'opportunité de la création d'un prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État au profit des communes, afin d'indemniser les maires pour l'exercice d'attributions au nom de l'État48(*).
Ces dispositions ont par la suite fait l'objet d'un amendement rédactionnel en séance49(*).
2. La position de la commission : accepter un dispositif tout en le précisant pour garantir la mise en place rapide d'une compensation par l'État des missions exercées par les maires en son nom
La commission a accueilli favorablement les modifications apportées par l'Assemblée nationale, à l'exception de celle concernant le contenu du rapport.
Par l'adoption d'un amendement des rapporteurs (COM-36), elle est revenue au périmètre initialement proposé par le Sénat.
Elle a en effet considéré que l'évaluation des coûts liés à l'exercice de ces attributions devait intervenir le plus rapidement possible, pour permettre la création, au sein du prochain projet de loi de finances, d'une contribution de l'État visant à compenser ces charges pour les communes.
En conséquence, il ne lui est pas apparu utile d'étudier, au préalable, comme proposé par l'Assemblée nationale, l'opportunité de la création d'une telle contribution au profit des communes, puisque celle-ci apparaît impérative. De plus, cette précision ne ferait qu'allonger le délai de remise du rapport et retarderait la création de la compensation.
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article
5
Remboursement obligatoire par la collectivité des frais de
déplacement engagés par les élus locaux
L'article 5 rend obligatoire le remboursement des frais de transport et de séjour engagés par les élus locaux lorsqu'ils représentent leur collectivité ès qualités. Il prévoit, en outre, pour les communes de moins de 3 500 habitants, une compensation par l'État des remboursements de frais de déplacement.
Tout en conservant les apports issus des travaux du Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale a apporté au dispositif plusieurs ajustements relatifs au périmètre des élus susceptibles de bénéficier de ce dispositif et aux frais éligibles au remboursement.
Jugeant bienvenues ces précisions, la commission a adopté l'article 5, modifié par deux amendements identiques, présentés par les rapporteurs et Nadine Bellurot, visant à procéder aux coordinations nécessaires avec les dispositions de l'article 13 de la proposition de loi.
1. L'article 5 vise à rendre obligatoire le remboursement des frais de déplacement engagés par les élus locaux et sa compensation par l'État pour les petites communes
1.1. Le remboursement des frais de transport et de séjour des élus locaux est facultatif lorsque ces dépenses sont engagées en dehors du cadre d'un mandat spécial
Les élus locaux ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution d'un mandat spécial dont ils sont chargés par l'organe délibérant de leur collectivité. Ce droit au remboursement s'applique aux élus communaux50(*), aux élus départementaux et régionaux51(*) ainsi qu'aux élus intercommunaux52(*) et concerne en premier lieu les frais de transport et de séjour exposés par les élus dans le cadre de leur mission.
Parallèlement, le CGCT prévoit la possibilité pour les élus locaux de se faire rembourser les frais de transport et de séjour engagés pour prendre part à certaines réunions, selon des modalités qui diffèrent en fonction la catégorie de collectivité.
En ce qui concerne spécifiquement les élus communaux, l'article L. 2123-18-153(*) du CGCT précise que ces derniers peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
1.2. L'article 5 vise à rendre obligatoire le remboursement des frais de déplacement engagés par les élus et leur compensation par l'État pour les petites communes
· L'instauration d'une obligation de remboursement par la collectivité des frais de déplacement engagés par les élus
L'article 5 de la proposition de loi tend à transformer en obligation la faculté de remboursement par la collectivité des frais de transport et de séjour engagés, en dehors d'un mandat spécial, par les élus locaux, quelle que soit la strate de collectivité concernée.
Il prévoit, parallèlement, de rendre obligatoire, pour toutes les catégories de collectivités concernées, le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique engagés par les élus en situation de handicap.
En première lecture, par l'adoption de deux amendements en séance publique, le Sénat a précisé :
- d'une part, que les frais de transport susceptibles d'être remboursés à l'élu local incluent les dépenses liées au covoiturage et aux transports en commun54(*) ;
- d'autre part, que les frais de déplacement spécifiques des élus en situation de handicap, que ces frais sont remboursés y compris lorsque ces derniers participent à des réunions des groupements de collectivités territoriales dont leur commune est membre55(*).
· La compensation par l'État du remboursement effectué par les communes de moins de 3 500 habitants
L'article 5 vise également, sur le modèle du dispositif existant en matière de prise en charge des frais de garde56(*), à introduire une obligation de compensation par l'État du remboursement des frais de transport auquel a procédé la commune lorsque celle-ci compte moins de 3 500 habitants, de sorte que la nouvelle obligation de remboursement prévue par le présent article ne pèse pas excessivement sur les budgets des petites communes.
Cette compensation de l'État serait financée via la DPEL57(*), sur le modèle de la compensation prévue pour les frais de garde remboursés aux élus des communes de moins de 3 500 habitants58(*).
2. L'Assemblée nationale a adopté l'article 5, en y apportant plusieurs ajustements
À l'initiative de ses rapporteurs59(*), la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé la précision relative aux frais liés au covoiturage et aux transports en commun introduite en séance publique au Sénat. Elle a en effet jugé satisfaites ces dispositions, relevant que le décret n° 2006-781 du 3 juillet 200660(*) prévoyait expressément le remboursement des frais engagés par les élus ayant pris les transports en commun (article 4) de même que les dépenses liées au covoiturage (article 11).
En séance publique, en adoptant un amendement61(*) proposé par les rapporteurs de la commission des lois, l'Assemblée nationale a ajusté le périmètre des élus concernés par l'article 5, en l'étendant aux conseillers à l'assemblée de Guyane (article L. 7125-22 du CGCT) et en excluant les élus de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au motif que la compétence pour déterminer les garanties qui leur sont accordées en la matière relève, en application du droit organique, de la compétence du conseil territorial62(*).
3. Souscrivant aux modifications opérées à l'article 5 par l'Assemblée nationale, la commission l'a adopté en procédant aux coordinations nécessaires
Souscrivant aux ajustements opérés par l'Assemblée nationale à l'article 5, les rapporteurs ont, parallèlement, veillé à la bonne articulation entre les dispositions prévues à l'article 5 et celles inscrites à l'article 13, consacré à l'amélioration des conditions d'exercice du mandat des élus en situation de handicap.
En adoptant un présenté par ses rapporteurs, la commission a ainsi supprimé les alinéas 5 et 18 de l'article 5, qui visaient respectivement à modifier le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et dernier alinéa de l'article L. 5211-13 du CGCT.
Dans un souci de clarté et de coordination, leur amendement COM-39 ainsi que l'amendement identique (COM-24 rect.) de Nadine Bellurot, adoptés par la commission, ont déplacé les dispositions tendant à garantir l'automaticité du remboursement des frais de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature engagés par les élus communaux et intercommunaux en situation de handicap des cinquième et dix-huitième alinéas de l'article 5 aux troisième et treizième alinéas de l'article 13.
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Article 5 bis
Création d'une section du CGCT regroupant les dispositions
statutaires applicables aux élus locaux
Introduit en séance publique au Sénat à l'initiative d'André Reichardt et de certains de ses collègues des groupes Les Républicains et Union centriste (UC), l'article 5 bis prévoyait initialement la publication d'une circulaire présentant l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d'un mandat électif local afin de mieux informer les élus locaux de leurs droits, devoirs et obligations.
Lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, l'article a fait l'objet d'une réécriture globale afin d'inscrire ces dispositions au sein d'une section dédiée du CGCT et non plus d'une circulaire.
Approuvant la création d'une telle section, la commission des lois du Sénat a, en deuxième lecture, procédé à des modifications au sein de l'article, afin d'intégrer à la section nouvellement créée les dispositions prévues à l'article 23 de la proposition de loi, qui précisent que dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République.
1. Introduit en première lecture au Sénat, l'article 5 bis prévoyait la publication d'une circulaire présentant un « statut de l'élu local », à des fins de clarté de la norme
En première lecture, à l'initiative d'André Reichardt et de plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains et UC, le Sénat a adopté un amendement63(*) introduisant l'article 5 bis. Celui-ci prévoyait alors la publication, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, d'une circulaire du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou du ministre des collectivités locales présentant un statut de l'élu local, au sein de laquelle serait détaillée l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d'un mandat électif local.
Les auteurs entendaient ainsi répondre à la dispersion des dispositions applicables aux élus locaux au sein de plusieurs codes et de diverses sections du code général des collectivités locales (CGCT), rendant peu compréhensible le cadre normatif régissant ce statut.
Tout en saluant la portée didactique de l'amendement, le Gouvernement et la commission avaient émis un avis défavorable à son adoption, en raison de l'inadéquation du support normatif choisi. Les rapporteurs avaient ainsi préconisé de faire évoluer l'article afin qu'il consigne, au sein d'une même section du code, l'ensemble des dispositions applicables à ces élus, et permette une véritable clarification du cadre normatif en vigueur.
2. L'Assemblée nationale a procédé à la réécriture globale de l'article afin d'inscrire l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux élus locaux au sein d'une même section du CGCT
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques portés par le Gouvernement, les rapporteurs et les députés du groupe Ensemble pour la République64(*), entraînant la réécriture globale de l'article, afin de consigner les droits et devoirs généraux des élus locaux au sein d'une nouvelle section du CGCT, et non plus d'une circulaire.
La section 4 nouvellement créée au sein du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code, intitulée « dispositions relatives au statut de l'élu local » (articles L. 1111-12 à L. 1111-14), intègre premièrement les dispositions auparavant prévues par la charte de l'élu local, jusqu'à présent inscrite au sein de l'article L. 1111-1-1 du même code.
La charte de l'élu local
Créée par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat65(*) puis complétée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale66(*), la charte de l'élu local vise à « préciser les normes de comportement que les élus doivent adopter dans l'exercice de leurs fonctions et que les citoyens sont en droit d'attendre de la part de leurs représentants »67(*).
Elle précise ainsi les droits et devoirs des élus locaux parmi lesquels les exigences d'impartialité, de diligence, de dignité, de probité et d'intégrité. Elle rappelle également la nécessité pour les élus de veiller à prévenir et faire cesser tout conflit d'intérêts, ainsi qu'à faire connaître, avant le débat et le vote, tout intérêt personnel en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont ils sont membres. Elle dispose enfin que les élus locaux sont responsables de leurs actes pendant la durée de leur mandat et doivent en conséquence rendre compte de ceux-ci devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale.
Depuis 2022, la charte indique également que tout élu local peut consulter un référent déontologue « chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte »68(*).
Les dispositions de la charte de l'élu local étant intégrées à la section nouvellement créée, l'article 5 bis supprime par conséquent l'article L. 1111-1-1 précité, devenu caduc.
Outre les dispositions figurant au sein de la charte de l'élu local, l'article 5 bis insère également au sein de la nouvelle section du code les dispositions de l'article 24 de la présente proposition de loi tel qu'issu de son examen par le Sénat en première lecture, prévoyant la déclaration par les élus locaux, dans un registre tenu par la collectivité territoriale ou le groupement, des dons, avantages et invitations d'une valeur supérieure à 150 euros, à l'exception de ceux reçus de la part des autorités publiques françaises.
L'article L. 1111-14 rassemble par ailleurs des dispositions statutaires communes à l'ensemble des élus locaux, dont les modalités de mise en oeuvre sont détaillées dans différents titres du CGCT ou au sein d'autres codes. Il énonce ainsi que les élus locaux, dans le cadre de leurs fonctions, peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, qu'ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale69(*), qu'ils bénéficient d'une protection organisée par la collectivité ou encore qu'ils disposent du droit à la formation70(*) et de garanties quant à la conciliation de l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
3. La position de la commission
La commission a salué la création d'une section dédiée aux dispositions propres au statut des élus locaux au sein de CGCT, permettant une meilleure information de ces derniers quant à leurs droits, garanties et obligations statutaires.
Par cohérence avec l'inscription de la charte de l'élu local au sein d'une nouvelle section du code, la commission a adopté l'amendement COM-40 des rapporteurs, visant à intégrer les dispositions que l'article 23 de la présente proposition de loi entendait inscrire au sein de la charte, dans sa version de première lecture adoptée par le Sénat et supprimée à l'Assemblée nationale. Ainsi, l'article L. 1111-13 prévoit-il désormais que, « dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République » et que les maires et présidents d'exécutifs locaux prennent publiquement l'engagement de respecter les principes républicains inscrits dans la charte de l'élu local lors de la première réunion de l'organe délibérant qu'ils président.
La commission a adopté l'article 5 bis ainsi modifié.
Article 6
(suppression maintenue)
Faculté de prise en charge, par le conseil
départemental ou régional, des frais de
représentation du président
L'article 6 prévoyait, à l'instar du droit applicable aux maires, d'autoriser les conseils régionaux et départementaux à accorder à leur président une indemnité pour frais de représentation, dans des conditions et selon des modalités déterminées par l'organe délibérant.
Cet article a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en première lecture, au motif que les présidents de conseils régionaux et départementaux bénéficient d'ores et déjà de ressources administratives et financières importantes pour l'exercice de leur mandat.
Sensible aux arguments développés par les députés, et afin de tenir compte du contexte budgétaire contraint, la commission a maintenu la suppression de cet article.
1. En première lecture, le Sénat a créé et encadré une faculté de prise en charge des frais de représentation du président d'un conseil régional ou départemental
À l'initiative des rapporteurs71(*), la commission des lois du Sénat a, en première lecture, précisé les modalités de la prise en charge facultative des frais de représentation des présidents de conseil régional ou départemental.
Elle les a ainsi alignées sur le régime existant pour les maires, prévu à l'article L. 2123-19 du CGCT, en précisant que le conseil départemental ou régional peut, par délibération, décider d'allouer « sur les ressources ordinaires » une indemnité au président de région ou de département.
La rédaction retenue par le Sénat en première lecture précisait en outre qu'une délibération de l'organe délibérant « détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de [l'utilisation] » de cette indemnité.
2. La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé l'article 6
Par l'adoption de deux amendements72(*), la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé l'article 6, au motif que ce dispositif serait dépourvu d'utilité réelle.
Les auteurs des amendements de suppression ont notamment jugé insuffisantes les garanties prévues s'agissant des modalités d'application et de contrôle de l'indemnité pour frais de représentation, et exprimé des craintes quant à sa « transparence ».
Ils ont également fait valoir que la situation des présidents de conseils régionaux et départementaux n'était pas tout à fait comparable à celles des maires, notamment de petites communes, lesquels ne disposent pas de ressources administratives, logistiques et financières équivalentes pour exercer leur mandat.
3. La commission a maintenu la suppression de l'article 6
Sensibles aux arguments développés par les députés, les rapporteurs ont jugé que la différence de traitement entre les maires, qui peuvent disposer d'une indemnité pour frais de représentation, et les présidents de conseils régionaux et départementaux, qui sont privés d'une telle faculté, reposait sur une différence objective de situation.
En effet, les exécutifs régionaux et départementaux disposent de ressources significatives pour exercer leur mandat, tant sur le plan administratif qu'en matière financière. De surcroît, la contrainte financière pesant sur les finances de ces collectivités risque de s'accroître dans les prochains mois. Par conséquent, la commission a maintenu la suppression de l'article 6.
La commission a maintenu la suppression de l'article 6.
Article 6 bis
A
Recrutement par les présidents de l'assemblée de Corse et de
l'assemblée de Martinique de collaborateurs de cabinet
Adopté par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative des rapporteurs de la commission des lois73(*), l'article 6 bis A tend à ouvrir la possibilité, pour le président de l'assemblée de Corse et le président de l'assemblée de Martinique, de recruter des collaborateurs de cabinet.
Considérant que cette disposition soulève des questions qui ne sauraient être tranchées dans le cadre de la présente proposition de loi, la commission a adopté l'amendement COM-41 des rapporteurs visant à supprimer l'article 6 bis A.
Les dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet, qui sont des agents contractuels territoriaux, sont régies par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique (CGFP).
Introduit en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs74(*), l'article 6 bis A vise à insérer dans le CGFP un nouvel article L. 333-10-1 qui permettrait au président de l'assemblée de Corse et au président de l'assemblée de Martinique de « librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet, dans la limite de l'effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet, respectivement, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique, et mettre librement fin à leurs fonctions ». L'article précise également que « ces agents ne rendent compte qu'au président de l'assemblée lequel décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès de lui », et que les articles L. 333-2 à L. 333-9 du CGFP leur sont applicables.
Aux yeux des rapporteurs, cet article soulève un certain nombre de questions qui ne sauraient d'autant moins être tranchées dans le cadre de la présente proposition de loi relative au statut de l'élu, qu'une proposition de loi traitant spécifiquement des collaborateurs de cabinet dans les collectivités territoriales a été déposée le 18 juillet dernier au Sénat75(*).
Jugeant plus cohérent de débattre de ces questions dans le cadre du futur examen de cette proposition de loi, la commission a adopté l'amendement COM-41 des rapporteurs visant à supprimer l'article 6 bis A.
La commission a supprimé l'article 6 bis A.
Article 6
bis
Alignement des droits et garanties des conseillers d'arrondissement sur
ceux des conseillers municipaux
Introduit au Sénat par quatre amendements identiques du Gouvernement et de sénateurs des groupes Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (GEST), Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (CRCE-K) et Socialiste, Écologiste et Républicain (SER), l'article 6 bis étend aux conseillers d'arrondissement certaines dispositions applicables aux conseillers municipaux, afin d'harmoniser leurs conditions d'exercice. Ont ainsi été reconnus, pour les conseillers d'arrondissement, la possibilité d'être placé en position de détachement pour exercer un mandat, le droit à une formation professionnelle et un bilan de compétences à l'issue du mandat, ainsi que la prise en charge de certains frais liés à l'exercice du mandat, notamment les frais de garde d'enfants.
À l'Assemblée nationale, l'adoption d'un amendement des rapporteurs a permis d'aligner encore davantage les deux régimes, en ouvrant la possibilité pour les conseillers d'arrondissement de bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, de l'aide de la collectivité pour le financement de chèques-emploi-service universel, ou encore, par renvoi à l'article 13 de la présente proposition de loi, du financement des frais engagés pour l'aménagement du poste de travail pour les élus en situation de handicap.
La commission a adopté l'article sans modification.
1. Les conditions d'exercice du mandat des conseillers d'arrondissement sont partiellement alignées sur celles des conseillers municipaux
Depuis la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, aujourd'hui codifiée dans le CGCT, les trois villes présentent une organisation administrative spécifique comprenant une nouvelle division administrative, les arrondissements.
Aux termes de l'article L. 2511-4 du CGCT, chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est doté d'un conseil d'arrondissement se réunissant à la mairie d'arrondissement ou à la mairie de secteur. Ces conseils d'arrondissement se superposent au conseil municipal (ou conseil de Paris) et se composent de conseillers municipaux (ou conseillers de Paris) et de conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le secteur. Ils sont présidés par des maires d'arrondissement76(*).
Les conditions d'exercice des élus d'arrondissement - qu'ils exercent en tant que maire d'arrondissement, adjoint au maire d'arrondissement ou en tant que conseiller d'arrondissement - sont précisées par les articles L. 2511-33 à L. 2511-35-1 du CGCT. L'article L. 2511-33 prévoit notamment l'application de certaines dispositions propres aux conseillers municipaux aux élus d'arrondissement, rendant leurs conditions d'exercice fortement similaires, bien que non identiques en l'état du droit.
Les conseillers d'arrondissement disposent en effet de garanties identiques à celles des conseillers municipaux s'agissant de la poursuite de leur vie professionnelle en parallèle de leur mandat. Les conseillers d'arrondissement salariés bénéficient notamment d'autorisations d'absence77(*) afin de concilier au mieux rythme professionnel et engagement citoyen. Afin de ne pas être pénalisés au titre de leurs obligations afférentes au mandat, ces temps d'absence dus à la participation aux séances et réunions prévues par l'article L. 2123-1 du CGCT sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que tous les droits découlant de l'ancienneté78(*) et le droit aux prestations sociales79(*). Ces élus peuvent en outre obtenir une compensation de perte de revenu subie en raison de l'exercice de leur mandat80(*). Ils sont enfin protégés, de la même manière que les élus municipaux, contre toute modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat81(*), ainsi que contre un licenciement, un déclassement professionnel ou une sanction disciplinaire prononcés en raison des absences résultant de la participation aux réunions ou séances prémentionnées82(*) et disposent d'un droit à la réintégration ou au reclassement dans l'emploi à l'issue du mandat83(*).
Par ailleurs, dans le cadre de leurs fonctions électives, ils jouissent comme les élus municipaux du droit à une formation adaptée à leurs fonctions84(*) et de la prise en charge de certaines dépenses obligatoires dont les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale ainsi que les cotisations aux régimes de retraites85(*). Ils sont couverts par le même régime de protection sociale86(*), soumis aux modalités de plafonnement et d'écrêtement du montant total de la rémunération et des indemnités perçues par les élus87(*) ainsi qu'au régime de responsabilité des communes en cas d'accident d'un élu et au régime de responsabilité et de protection des élus88(*).
2. En première lecture, le Sénat et l'Assemblée ont entendu renforcer l'alignement des conditions d'exercice des conseillers d'arrondissement sur celles des conseillers municipaux
2.1. Au Sénat
Par l'adoption de quatre amendements identiques portés par le Gouvernement et par des sénateurs des groupes GEST, CRCE-K et SER89(*), le Sénat a introduit, en séance publique, un article 6 bis visant à poursuivre le rapprochement des droits des élus d'arrondissement avec ceux des élus municipaux.
Par l'ajout de renvois aux dispositions du CGCT relatives aux élus municipaux au sein de l'article L. 2511-33 du CGCT, l'article 6 bis ouvre aux conseillers d'arrondissement, dans les conditions applicables aux conseillers municipaux :
- la possibilité d'être placé en position de détachement pour exercer un mandat90(*) ;
- le droit, pour les conseillers d'arrondissement qui ont, pour l'exercice de leur mandat, cessé leur activité professionnelle salariée, de bénéficier d'une formation professionnelle et d'un bilan de compétences à l'issue de leur mandat91(*) ;
- le droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour engagés dans le cadre de l'exercice du mandat, ainsi que des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique lorsqu'ils sont en situation de handicap92(*) ;
- la prise en charge de frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées précédemment93(*).
2.2. À l'Assemblée nationale
Lors de l'examen de l'article en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs94(*) intégrant de nouvelles dispositions à l'article L. 2511-33 précité, permettant ainsi aux élus d'arrondissement de disposer, dans des conditions identiques à celles des conseillers municipaux, d'une mise à disposition de véhicules pour l'exercice du mandat95(*) ainsi que d'un stage de remise à niveau au sein de leur entreprise à la fin de leur mandat96(*).
Le même amendement ouvre également la possibilité, pour les conseillers d'arrondissement, de percevoir une aide de la collectivité pour le financement de chèques emploi-service universel97(*) ainsi que, par renvoi à la mesure proposée par l'article 13 de la présente proposition de loi, du financement des frais relatifs à l'aménagement du poste de travail pour les élus en situation de handicap98(*).
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques des groupes Écologiste et Social (EcoS) et Socialistes (SOC)99(*) afin que les conseillers d'arrondissement puissent également bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, que l'article 26 de la présente proposition de loi entend faire substantiellement évoluer100(*).
3. La position de la commission
La commission, approuvant les mesures nouvelles adoptées à l'Assemblée nationale afin de renforcer la similitude entre les conditions d'exercice des conseillers d'arrondissement et celles des conseillers municipaux, a adopté le présent article sans modification.
La commission a adopté l'article 6 bis sans modification.
Article 7
Possibilité de recours à la visioconférence pour la
réunion des commissions du conseil municipal
L'article 7 codifie dans le CGCT la possibilité pour le maire d'organiser par visioconférence les commissions décidées par les conseils municipaux sur le fondement de l'article L. 2121-22 de ce code.
La commission a adopté l'article 7 sans modification.
Cet article, qui se borne à expliciter le droit en vigueur101(*) pour le cas particulier des commissions facultatives créées par le conseil municipal en application de l'article L. 2121-22 du CGCT, a uniquement fait l'objet de modifications rédactionnelles à l'Assemblée nationale.
La commission a adopté l'article 7 sans modification.
Article 7
ter
Possibilité de recourir à la visioconférence pour
les réunions des bureaux des EPCI à fiscalité propre
Adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article autorise le président d'un EPCI à fiscalité propre à recourir à la visioconférence pour les réunions du bureau, faculté déjà ouverte pour la commission permanente d'un conseil départemental ou régional.
D'abord opposée, ainsi que le Sénat, à cette disposition en première lecture, la commission l'a adoptée afin de répondre notamment aux problématiques rencontrées en zone rurale et de montagne.
Elle a par ailleurs adopté un amendement visant à lever une ambigüité sur le mode de désignation des membres du bureau des EPCI à fiscalité propre.
1. La possibilité de recourir à la visioconférence a été progressivement étendue afin de faciliter le fonctionnement des assemblées locales, à l'exception du conseil municipal
1.1. Le législateur attache traditionnellement une grande importance au principe de la délibération en présentiel
Les députés et sénateurs rappellent régulièrement leur attachement aux vertus délibératives des rencontres présentielles, comme l'ont montré les débats sur la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (dite « engagement et proximité »), ou plus récemment sur la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « 3DS »).
1.2. Toutefois, ce principe doit être concilié avec les contraintes géographiques, ce qui a conduit à une ouverture progressive mais encadrée du recours à la visioconférence
La loi « engagement et proximité » a pour la première fois autorisé le président d'un EPCI à fiscalité propre à réunir le conseil communautaire par téléconférence, sauf réunion visant à l'élection du président et du bureau, l'adoption du budget primitif, ou à l'élection des délégués aux EPCI à fiscalité propre ou dans les organismes extérieurs102(*). Cette ouverture visait notamment à faciliter l'organisation de ces réunions dans les zones rurales ou de montagne.
La crise du COVID-19 a par la suite permis de constater tout l'intérêt de la visioconférence pour les élus locaux, notamment départementaux et régionaux. C'est pourquoi la loi « 3DS » a ouvert cette modalité aux conseils départementaux et régionaux103(*), ainsi qu'aux commissions permanentes de ces conseils104(*). Toutefois, le Sénat se montre toujours soucieux de ce que les assemblées du bloc communal, conseils municipaux et conseils communautaires, se tiennent exclusivement en présentiel, ainsi que l'a fait valoir la rapporteure en première lecture105(*).
2. L'article 7 ter adopté par l'Assemblée nationale autorise le recours à la visioconférence pour l'organisation des réunions du bureau des EPCI à fiscalité propre
La commission des lois de l'Assemblée nationale a introduit un article 7 ter106(*) ouvrant la faculté aux bureaux des EPCI à fiscalité propre de tenir leur réunion par visioconférence, en reprenant le régime juridique applicable pour les commissions permanentes des départements et des régions. En effet, le bureau de l'EPCI à fiscalité propre, qui est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres107(*), correspond aux commissions permanentes de ces deux assemblées locales.
Selon cette nouvelle disposition, le président peut décider que la réunion de bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Toutefois, le bureau doit nécessairement se réunir en présentiel au moins une fois par semestre. Lorsque le bureau se tient partiellement ou entièrement en visioconférence, la convocation doit le mentionner. Enfin, l'article précise que le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau en présentiel ou à distance.
3. La commission considère que cette évolution encadrée demeure cohérente avec la ligne du Sénat
Privilégiant en première lecture la présence physique pour les réunions du bloc communal, le Sénat a rejeté en commission et en séance publique un amendement comparable à celui adopté par l'Assemblée nationale.
Toutefois, dans un souci de rapprocher les vues des deux assemblées, les rapporteurs notent que les réunions des EPCI à fiscalité propre peuvent déjà se tenir en visioconférence. Ils constatent également que la réunion en visioconférence du bureau des EPCI à fiscalité propre reste l'exception et la réunion en présentiel demeure la norme. Dans ces conditions, ils ne sont pas opposés à l'adoption d'une telle disposition.
Les rapporteurs ont par ailleurs proposé de répondre à une ambigüité relative au mode d'élection des membres du bureau des EPCI à fiscalité propre qui pourrait résulter des modifications apportées par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. Ils ont ainsi proposé, afin de clarifier les règles applicables au mode de désignation de ces élus ainsi que l'esprit de la loi précitée, de préciser, au sein de l'article L. 5211-10 du CGCT, que l'élection des membres du bureau continue d'être régie par l'article L. 2122-7 du même code relatif à l'élection du maire (amendement COM-42).
La commission a adopté l'article 7 ter ainsi modifié.
Article 8 A
(suppression maintenue)
Suppression de l'incompatibilité entre
l'exercice d'un mandat communautaire et un emploi salarié au sein d'une
des communes membres de l'EPCI à fiscalité propre
Introduit en séance publique au Sénat à l'initiative de Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues du groupe RDPI, le présent article vise à lever l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller communautaire et d'employé salarié au sein d'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunal.
Estimant qu'une telle disposition est susceptible de faire naître des situations de conflits d'intérêts pour les conseillers communautaires, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 8 A.
En deuxième lecture, la commission a maintenu la suppression de l'article.
1. Depuis 2013, le code électoral interdit le cumul du mandat de conseiller communautaire et d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunal ou de ses communes membres
Les articles L. 237 à L. 239 du code électoral précisent le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires. L'article L. 237-1 dispose ainsi d'une part, que le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action social de la commune et, d'autre part, depuis 2013108(*), que le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'EPCI à fiscalité propre ainsi qu'au sein de l'EPCI à fiscalité propre ou de ses communes membres.
2. En première lecture, le Sénat a adopté l'article 8 A visant à permettre le cumul d'un mandat communautaire avec un emploi salarié dans une de communes membres de l'EPCI à fiscalité propre
Lors de l'examen de la présente proposition de loi en séance publique au Sénat, un amendement de Jean-Baptiste Lemoyne et plusieurs de ses collègues du groupe RDPI109(*) a été adopté afin de lever l'incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié au sein d'une des communes membres, la jugeant disproportionnée.
Au nom de la commission, les rapporteurs avaient alors indiqué que cette évolution semblait « trop large, et inadaptée à certains cas spécifiques », et émis un avis défavorable, tout comme le Gouvernement.
3. Devant les risques de conflits d'intérêts que supposent une telle évolution du droit, l'article 8 A a été supprimé
À l'Assemblée nationale, l'adoption de quatre amendements identiques des rapporteurs ainsi que de députés des groupes SOC, EcoS et LFI-NFP110(*) a entraîné la suppression de l'article 8 A, motivée par les risques de conflits d'intérêts liés au cumul d'une fonction faisant participer l'intéressé aux décisions prises par le conseil communautaire et d'emploi salarié dans une des communes membres de l'EPCI à fiscalité propre.
En deuxième lecture, conformément à sa position lors de l'examen du texte en première lecture, la commission des lois du Sénat n'est pas revenue sur cette suppression.
La commission a maintenu la suppression de l'article 8 A.
Article
8
Extension de la durée maximale du congé électif
Dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, l'article 8 vise à porter à vingt jours, contre dix actuellement, le nombre maximum de jours d'autorisation d'absence dont peut bénéficier un candidat à une élection locale au titre du congé électif.
L'Assemblée nationale a modifié cet article pour réduire à quinze jours cette durée maximale pour l'ensemble des candidats à une élection locale et porter à 72 heures le délai dans lequel le candidat est tenu d'informer son employeur de son souhait de bénéficier d'un tel congé.
Soucieuse de préserver l'équilibre du dispositif initialement prévu par le Sénat, la commission a, par l'adoption de deux amendements identiques présentés par les rapporteurs et Pierre-Alain Roiron, réintroduit l'harmonisation de la durée du congé électif à vingt jours et maintenu le délai de 24 heures pour informer l'employeur.
1. L'objectif d'harmonisation à la hausse de la durée du congé électif pour les salariés candidats à un mandat local ou national
1.1. En l'état du droit, la durée maximale du congé électif diffère selon que le salarié est candidat à une élection locale ou à une élection législative ou sénatoriale
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « Engagement et proximité »111(*), tous les candidats à une élection locale, quelle que soit la taille de la commune, sont éligibles au congé électif.
En application de l'article L. 3142-79 du code du travail, « l'employeur laisse au salarié [...] le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite » de vingt jours ouvrables lorsqu'il est candidat au Sénat ou à l'Assemblée nationale.
Pour les salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal, au conseil départemental ou au conseil régional, à l'assemblée de Corse ou au conseil de la métropole de Lyon, le nombre maximum d'autorisation d'absence s'élève à dix jours ouvrables.
1.2. En première lecture, le Sénat a prévu une harmonisation à la hausse de la durée maximale du congé électif
En première lecture, le Sénat a adopté l'article 8, portant ainsi à vingt jours la durée maximale des autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les candidats à une élection locale au titre du congé électif. A ainsi été proposée une nouvelle rédaction de l'article L. 3142-79 du code du travail, afin d'englober l'ensemble des candidats à une élection locale, européenne, législative ou sénatoriale sous le même régime.
2. L'Assemblée nationale a réduit à quinze jours l'augmentation de la durée du congé électif et porté à 72 heures le délai dans lequel le salarié est tenu d'informer son employer
L'Assemblée national a, en première lecture, apporté au dispositif deux principales modifications :
- d'une part, elle a adopté, lors de l'examen du texte en séance publique, un amendement112(*) visant à porter à 15 jours seulement la durée maximale du congé électif pour les candidats à une élection local ou au Parlement européen ;
- d'autre part, par l'adoption en commission des lois d'un amendement des rapporteurs113(*), les députés ont porté à 72 heures, contre 24 heures actuellement, le délai sous lequel le salarié est tenu d'informer son employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé électif114(*).
3. Soucieuse de préserver l'équilibre du dispositif initial, la commission a rétabli la version de l'article 8 adoptée au Sénat en première lecture, tout en procédant à de nouvelles coordinations
Les rapporteurs ont exprimé leur attachement au dispositif tel qu'adopté par le Sénat en première lecture, l'harmonisation à la hausse de la durée maximale du congé électif pour l'ensemble des candidats à une élection répondant à un objectif de clarté et de lisibilité.
Loué pour sa simplicité et sa souplesse, le congé électif gagnerait à être mieux connu et davantage utilisé, en ce qu'il permet de favoriser les vocations électorales sans pour autant faire peser une charge excessive sur les employeurs des candidats. En ce sens, les rapporteurs ont tenu à rappeler que, dans la perspective des élections de 2026 et du risque d'approfondissement de la crise de l'engagement, ce dispositif constitue un vecteur de diversification des profils d'élus, objectif expressément réaffirmé par le groupe de travail de la présidence du Sénat sur la décentralisation115(*), qui a rendus publics ses travaux en juillet 2023.
Aussi, la commission a adopté, à, l'initiative de ses rapporteurs et du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER), deux amendements identiques (COM-43 et COM-17 rect.) visant à rétablir l'équilibre du dispositif adopté en première lecture au Sénat. Cet amendement porte, en premier lieu, à vingt jours ouvrables la durée maximale des autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les candidats à une élection locale au titre du congé électif. L'harmonisation de la durée de ce congé permettra ainsi de couvrir l'ensemble de la campagne électorale qui débute, désormais, le deuxième lundi précédant le scrutin116(*).
Il prévoit, en deuxième lieu, de maintenir à 24 heures117(*) le délai sous lequel le candidat est tenu d'informer l'employeur de son souhait de bénéficier d'un tel congé. En effet, la fixation à 72 heures de ce délai ne répond, à la connaissance des rapporteurs, à aucune demande. Il n'apparaît pas adapté aux contraintes qui caractérisent le déroulement d'une campagne électorale, au cours de laquelle les salariés candidats font généralement usage de ce droit de manière fractionnée.
En dernier lieu, l'amendement étend le bénéficie du congé électif aux candidats aux assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte118(*).
La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.
Article 8
bis
Abattement fiscal pour les élus qui recourent à une
convention de location-gérance afin de se consacrer à leur
mandat
Introduit en commission en première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 8 bis institue un abattement fiscal pour les artisans, agriculteurs et commerçants indépendants qui recourent à une convention de location-gérance afin de se consacrer à leur mandat.
Au vu de la fragilité juridique indéniable de ce dispositif, la commission a supprimé l'article.
Créé par l'adoption, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement déposé par plusieurs députés du groupe écologiste et social119(*), l'article 8 bis prévoit la mise en place d'un abattement fiscal de 30 % sur la redevance prise en compte dans le calcul des bénéfices industriels et commerciaux perçus par les élus qui, propriétaires ou exploitants d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal, en ont concédé la location-gérance « pour se consacrer à l'exercice d'un mandat électif local ». Cette innovation vise, selon les députés auteurs de l'amendement, à établir un parallélisme de droits entre les travailleurs indépendants et les salariés, étant rappelé qu'« aujourd'hui, il n'existe pas de dispositifs d'aide, ni d'autorisation d'absence, à l'instar de ce qui existe pour les salariés élus du privé et de la fonction publique, pour aider les artisans agriculteurs et les commerçants indépendants à s'investir d'un mandat électif »120(*) , cette situation étant de nature à rendre plus difficile l'exercice de leur mandat par les commerçants et artisans indépendants, voire à les dissuader de s'investir dans la vie publique locale.
Bien qu'attachée au soutien de l'attractivité des mandats locaux, la commission n'a pu que relever que le dispositif adopté par les députés présentait de notables difficultés :
- d'une part, la rédaction ne fait pas varier le taux du nouvel abattement en fonction de la situation réelle des élus. Cette situation pose problème, ne serait-ce qu'au vu de sa divergence avec les dispositions existantes pour les fonctionnaires et les salariés, qui prévoient une modulation des autorisations d'absence et des crédits d'heure en fonction du temps effectivement consacré au mandat - c'est-à-dire en fonction tant de la taille de la commune (pour les mandats municipaux) que de la nature des fonctions exercées (maire ou président de la collectivité, adjoint, conseiller) ;
- d'autre part et surtout, la rédaction repose sur la notion - subjective, et donc source d'incertitudes et de contentieux - selon laquelle l'élu a recouru à la location-gérance « pour se consacrer à l'exercice » de son mandat. Cette formule rend l'abattement fiscal non seulement fragile juridiquement, mais aussi peu applicable en pratique, la démonstration de l'objectif poursuivi par la location-gérance apparaissant incertaine, si ce n'est impossible.
Pour ces motifs, la commission a adopté l'amendement de suppression COM-44 des rapporteurs.
La commission a supprimé l'article 8 bis.
Article
9
Extension du champ des autorisations d'absence et augmentation
du plafond de remboursement des pertes de revenus subies par
l'élu
L'article 9 comporte différentes mesures destinées à améliorer le régime des autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les élus municipaux qui cumulent l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.
Dans sa version adoptée par le Sénat, cet article prévoyait, en premier lieu, d'étendre les cas ouvrant droit à autorisation d'absence aux cérémonies publiques ainsi qu'aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial. Il visait, en outre, à introduire une procédure dérogatoire au régime déclaratif préalable auprès de l'employeur, adaptée aux cas dans lesquels les élus doivent faire face à une situation de crise ou d'urgence. L'article 9 tendait, enfin, à améliorer les conditions dans lesquelles les élus peuvent obtenir une compensation des pertes de revenus qu'ils subissent en raison des autorisations d'absence et de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures.
En première lecture, l'Assemblée nationale a conservé la plupart des apports introduits par le Sénat, en y apportant certains ajustements que la commission a jugés bienvenus.
La commission a donc adopté cet article, modifié par un amendement de ses rapporteurs visant à rétablir l'élargissement du champ des autorisations d'absence aux missions accomplies dans le cadre de l'exercice d'un mandat spécial et procédant à diverses améliorations rédactionnelles.
1. Une amélioration du régime des autorisations d'absence indispensable pour faciliter la conciliation entre mandat et vie professionnelle
Dans sa version issue des travaux du Sénat, l'article 9 prévoit différentes mesures destinées à améliorer le régime des autorisations d'absence au bénéfice des élus cumulant l'exercice de leur mandat avec la poursuite d'une activité professionnelle.
1.1. L'extension du champ des activités ouvrant droit à des autorisations d'absence pour le salarié titulaire d'un mandat municipal
Tel qu'adopté par le Sénat en première lecture, l'article 9 étend le champ des activités liées à l'exercice du mandat ouvrant droit à autorisation d'absence, en ajoutant deux nouveaux cas à la liste figurant à l'article L. 2123-1 du CGCT.
D'une part, l'article 9 vise à étendre les autorisations d'absence aux « cérémonies publiques ».
D'autre part, plusieurs amendements adoptés en séance publique121(*) par le Sénat ont prévu l'extension du périmètre des activités ouvrant droit à autorisation d'absence « aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial ».
1.2. La création d'une procédure dérogatoire de déclaration d'absence des élus en cas de situation de crise ou d'urgence
Parallèlement, l'article 9 introduit une procédure spécifique et distincte du régime déclaratif préalable lorsque l'élu est appelé pour faire face à une situation de crise ou d'urgence (catastrophe naturelle, attentat, accident majeur, etc.) et que la formalité de la déclaration préalable d'absence est inadaptée.
Dans sa version issue des travaux du Sénat en séance publique122(*), l'article 9 prévoit, à cette fin, que le décret fixant les modalités selon lesquelles les élus doivent prévenir leur employeur de leurs absences devra préciser « pour les maires, les adjoints au maire, les conseillers municipaux ayant reçu délégation ou ayant été désignés par arrêté municipal pour assurer une astreinte, une procédure distincte et adaptée aux situations de crise ou d'urgence liées à leurs fonctions ».
En outre, un amendement adopté en séance publique123(*) au Sénat a permis aux membres du conseil municipal employés dans les secteurs public ou privé de bénéficier, « en cas de déclenchement d'une alerte rouge par le préfet sur le territoire de la commune », d'un forfait temps de repos de 24 heures. Il est également précisé que, « durant cette période, tout rappel professionnel et convocation liée à leur activité privée est suspendu, afin de permettre un temps de repos avant la reprise de leur activité ».
1.3. Une meilleure compensation des pertes de revenu subies en raison des temps d'absence prévus par la loi
Par ailleurs l'article 9 met en place une meilleure compensation des pertes de revenus subies par l'élu salarié en raison du recours par ce dernier aux temps d'absence légaux, à travers trois mesures adoptées au Sénat en première lecture :
- un rehaussement du plafond de remboursement des pertes de revenus subies du fait des absences légales de l'élu salarié, qui serait porté au double de la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (deux SMIC), contre seulement une fois et demi en l'état actuel du droit ;
- une augmentation du nombre d'heures susceptibles d'être compensées par la commune pour les élus municipaux qui exercent une activité professionnelle et ne perçoivent pas d'indemnités de fonction. Ce plafond serait porté à 100 heures, contre 72 heures aujourd'hui ;
- la substitution, au dernier l'article L. 2123-2 du CGCT relatif au régime des crédits d'heures, de la formulation selon laquelle « ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur » par une formulation identique à celle prévue en matière d'autorisations d'absence, en vertu de laquelle « [l'employeur] n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail ».
2. L'Assemblée nationale a apporté plusieurs ajustements au dispositif et supprimé l'extension des autorisations d'absence aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial
2.1. Des modifications apportées aux nouveaux cas ouvrant droit à autorisation d'absence
Deux amendements identiques du Gouvernement et de Violette Spillebout124(*) ont restreint à deux l'extension du champ des autorisations d'absence adoptée au Sénat.
D'une part, le nouveau cas d'autorisation d'absence pour les missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial a été supprimé. Dans l'objet de son amendement, le Gouvernement justifie cette suppression par le caractère « trop large » de la notion de mandat spécial, qui conduirait à faire peser « une contrainte trop forte sur les employeurs ».
D'autre part, la notion de « cérémonie publique » a été précisée. Le nouveau 5° de l'article L. 2123-2 que tend à introduire l'article 9 ferait ainsi référence aux « fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ».
2.2. Des précisions apportées au régime de la nouvelle procédure dérogatoire d'absence en cas de situation d'urgence
À l'initiative de ses rapporteurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression du « forfait temps de repos de 24 heures »125(*) susceptible d'être accordé en cas de déclenchement d'une alerte rouge par le préfet sur le territoire de la commune, faisant valoir que la notion « d'alerte rouge » ne renvoyait à une aucune réalité juridique, rendant inopérant le dispositif.
Parallèlement, en séance publique126(*), les députés ont proposé une nouvelle version du dispositif d'absence dérogatoire en cas de crise ou d'urgence.
La nouvelle rédaction, figurant désormais au onzième alinéa de l'article 9, prévoit que, « [l]orsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en oeuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions », dans des conditions et selon des modalités qui devront être déterminées par décret en Conseil d'État.
2.3. L'extension aux élus départementaux et régionaux de la possibilité pour l'employeur de rémunérer l'élu salarié en cas d'absence liée à l'utilisation des crédits d'heures
Souscrivant à la précision introduite par le Sénat à l'article L. 2123-1 du CGCT s'agissant de la possibilité ouverte aux employeurs d'élus communaux de rémunérer comme temps de travail les absences liées au recours aux crédits d'heures, les députés127(*) ont étendu cette mesure aux élus départementaux et régionaux (en modifiant le dernier alinéa des articles L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT).
3. Jugeant bienvenues la plupart des modifications apportées à l'article 9 par l'Assemblée nationale, la commission l'a adopté en rétablissant l'extension des autorisations d'absence aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial
Les rapporteurs ont, pour l'essentiel, jugé bienvenues les modifications et précisions introduites à l'article 9 par l'Assemblée nationale.
S'agissant, en premier lieu, du dispositif dérogatoire d'utilisation des autorisations d'absence pour certains élus municipaux en cas de situations d'urgence ou de crise, les rapporteurs ont salué la clarification apportée par l'Assemblée nationale. Ils ont jugé particulièrement bienvenue la référence à l'article L. 2212-4 du CGCT, qui concerne le pouvoir reconnu au maire pour prescrire « l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » en cas de « danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels ». La commission veillera, à cet égard, à ce que le décret précisant les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette disposition corresponde pleinement aux objectifs poursuivis par le législateur.
En ce qui concerne, en second lieu, l'extension des autorisations d'absence, les rapporteurs ont accueilli favorablement la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale précisant le périmètre des cérémonies publiques ouvrant droit à autorisation d'absence pour les élus municipaux. Ils ont, en revanche regretté la suppression par les députés de la possibilité de recourir à autorisation d'absence en cas de missions accomplies dans le cadre de mandats spéciaux.
Une telle possibilité s'inscrit pleinement dans l'esprit du dispositif d'autorisation d'absence, dont l'objectif consiste à permettre aux élus de bénéficier du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.
En ce sens, si le « mandat spécial » constitue une notion prétorienne, ses contours sont définis par le Conseil d'État, qui en exclut notamment les activités courantes liées à l'exercice du mandat128(*). Le mandat spécial doit ainsi correspondre à une opération déterminée de façon précise, telle que l'organisation d'une manifestation de grande ampleur (festival, exposition, etc.), le lancement d'un chantier important ou encore un surcroît de travail momentané et exceptionnel pour la collectivité (catastrophe naturelle, etc.). Dès lors, il apparaît tout à fait légitime que l'élu chargé d'une tâche de cette nature puisse bénéficier de temps d'absence dédiés dont, comme l'ont rappelé les rapporteurs, ne découlent pour l'employeur aucune obligation de rémunération.
Aussi, par un amendement COM-45 des rapporteurs, la commission a rétabli cette faculté supprimée par les députés.
Par le même amendement, la commission a étendu aux élus aux assemblées de Guyane et de Martinique la possibilité pour l'employeur de rémunérer les absences dont les élus ont bénéficié au titre de leurs crédits d'heures.
La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.
Article 9 bis
(supprimé)
Assimilation des temps d'absence de l'élu au titre
de son mandat à une durée de travail effective pour la
détermination des droits aux prestations sociales
Introduit en séance publique au Sénat, l'article 9 bis dispose que, dans le cadre de la participation à certaines séances et réunions du conseil municipal, le temps d'absence des salariés titulaires d'un mandat municipal est assimilé à une durée effective de travail pour la détermination du droit aux prestations sociales. De même, l'article précise que ces absences ne peuvent nullement entraîner une modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail.
À l'Assemblée nationale, l'article 9 bis a été supprimé lors de l'examen en commission, au motif que son objet est d'ores et déjà satisfait par les articles L. 2123-7 et L. 2123-25 du CGCT. Il a néanmoins été rétabli dans une rédaction quasiment identique à celle adoptée au Sénat lors de l'examen du texte en séance publique.
Partageant l'analyse de son homologue de l'Assemblée nationale, la commission a supprimé l'article 9 bis en deuxième lecture, ses dispositions étant pleinement satisfaites en droit.
1. Le salarié membre d'un conseil municipal dispose de garanties de disponibilité pour l'exercice de son mandat, qui ne remettent pas en cause le calcul de ses droits aux prestations sociales
Afin de permettre aux élus municipaux occupant un emploi salarié de concilier vie professionnelle et engagement politique, l'article L. 2123-1 du CGCT prévoit que l'employeur laisse le salarié membre d'un conseil municipal se rendre et participer aux séances plénières du conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ainsi qu'aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné pour représenter la commune.
L'article L. 2123-2 du même code indique par ailleurs qu'indépendamment des autorisations d'absence prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux bénéficient d'un crédit d'heures dédié à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent, et dont le volume est défini selon le mandat et le nombre d'habitants de la commune129(*). Ce crédit d'heures peut faire l'objet d'une majoration130(*), notamment pour les élus dont les communes sont chefs-lieux de département et d'arrondissement, les communes sinistrées ainsi que les communes stations de tourisme131(*).
Si l'article L. 2123-1 du CGCT précise que l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps dont a pu bénéficier l'élu pour assister aux séances et aux réunions précitées, cette durée d'absence est néanmoins assimilée à un temps de travail pour la détermination du droit aux congés payés, pour tous les droits découlant de l'ancienneté132(*), ainsi que pour l'octroi des prestations sociales133(*).
De plus, ainsi qu'en dispose l'article L. 2123-7 du même code, aucune modification de la durée et des horaires de travail prévu par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du CGCT.
Des dispositions identiques sont par ailleurs prévues par le CGCT à l'égard des conseillers départementaux134(*) et régionaux135(*).
2. L'article 9 bis entendait faire mieux respecter l'assimilation du temps d'absence à du temps de travail pour le calcul des prestations sociales
Introduit en séance publique au Sénat par deux amendements identiques de Jean-Marie Mizzon, Daniel Chasseing et plusieurs de leurs collègues136(*), avec l'avis favorable de la commission, l'article 9 bis crée dans le code du travail un nouvel article précisant que le temps d'absence dont bénéficie le salarié titulaire d'un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du CGCT est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. Le même article précise qu'une modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prémentionnées. L'article 9 bis inscrit donc au sein du code du travail des dispositions déjà existantes au sein du CGCT, au motif que la méconnaissance de ce code de la part des employeurs est susceptible d'engendrer des difficultés pour les élus locaux pour l'application de leurs droits.
En commission, l'Assemblée nationale a toutefois supprimé l'article 9 bis, son objet étant satisfait en droit137(*). L'article a par la suite été rétabli en séance publique, selon une rédaction quasiment identique à celle adoptée au Sénat.
3. L'avis de la commission
Si les dispositions du présent article n'ouvrent pas de droit nouveau pour les élus, l'article résultait de la volonté des auteurs d'assurer la lisibilité du droit. En conséquence, les rapporteurs, ayant rappelé que dupliquer des dispositions identiques d'un code à l'autre peut être source d'insécurité juridique (notamment lors de modifications ultérieures de ces dernières), ont présenté un amendement COM-46 procédant à la réécriture de l'article, afin que celui-ci ne contienne qu'un renvoi, au sein du code du travail, vers les dispositions déjà existantes du CGCT. Cet amendement a été adopté par la commission.
La commission a adopté l'article 9 bis ainsi modifié.
Article 10
Création d'un label « employeur partenaire
de la démocratie locale »
L'article 10 tend à créer un label « employeur partenaire de la démocratie locale » destiné à reconnaître et valoriser l'engagement des entreprises qui emploient des élus locaux.
L'Assemblée nationale a réécrit cet article, afin notamment de préciser le contenu de la convention que l'employeur de l'élu est tenu de conclure avec la collectivité dont il est membre pour devenir éligible à l'obtention du label ainsi que les conditions d'attribution de ce dernier.
La commission a approuvé dans son ensemble la rédaction retenue en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle a toutefois jugé nécessaire de réintroduire la précision selon laquelle ce nouveau label permettra aux employeurs de bénéficier d'une réduction fiscale au titre du mécénat lorsqu'ils mettent à disposition de la collectivité territoriale leurs salariés titulaires d'un mandat électif local. La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.
1. La création d'un label « employeur partenaire de la démocratie locale » destiné à valoriser l'engagement des entreprises qui emploient des élus locaux
L'article 10 de la proposition de loi tendait à créer un label « employeur partenaire de la démocratie locale » afin de distinguer les entreprises qui emploient des élus locaux et leur facilitent la conciliation entre l'exercice du mandat et la poursuite de leur activité professionnelle.
Dans sa version issue des travaux du Sénat en première lecture, cet article prévoit ainsi la création d'un nouvel article L. 1621-6 au sein du CGCT, subordonnant l'attribution du label à l'employeur public ou privé d'un élu local à la conclusion, avec la collectivité territoriale ou l'EPCI dont il relève, d'une convention précisant « les modalités de la disponibilité des élus locaux ».
Sur le modèle du dispositif existant au bénéfice de l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire138(*), l'article visait en outre à rendre les employeurs titulaires du nouveau label « employeur partenaire de la démocratie locale » éligibles à la réduction d'impôt au titre du mécénat d'entreprise. En ce sens, la commission des lois du Sénat avait conservé, au sein du nouvel article L. 1621-6 du CGCT dont la création est proposée, l'insertion d'une référence à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), tout en renonçant à ajouter, au sein du même article, l'adjectif « civique »139(*).
2. L'Assemblée nationale a modifié l'article 10 pour préciser les modalités de conclusion de la convention et les conditions d'attribution du label
Par l'adoption en séance publique de deux amendements identiques140(*), l'Assemblée nationale a entièrement réécrit le dispositif, en y apportant plusieurs modifications et compléments.
En premier lieu, les députés ont précisé le contenu et les modalités de conclusion de la convention permettant l'obtention du label « employeur partenaire de la démocratie locale ». D'une part, ladite convention devra préciser « les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent code, l'exercice du mandat local ».
D'autre part, pourront « être conclues entre l'employeur public ou privé et les associations représentatives d'élus locaux » des « conventions-cadre », visant à faciliter la signature de conventions entre les collectivités et les employeurs. Ces conventions-cadre s'imposeront aux conventions conclues entre les employeurs et les collectivités territoriales, qui ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles figurant au sein de la convention-cadre conclue avec l'association à laquelle adhère la collectivité.
En deuxième lieu, l'Assemblée nationale a modifié le champ des personnes morales susceptibles de conclure de telles conventions. Cette faculté a ainsi été réservée aux EPCI à fiscalité propre141(*). Parallèlement, alors que le Sénat avait entendu ouvrir le dispositif aux travailleurs indépendants et aux membres des professions libérales et non salariées, les députés l'ont réservé aux employeurs publics et privés.
En troisième lieu, les conditions d'attribution du label ont été précisées au sein du nouvel article L. 1621-6 du CGCT. Tout en renvoyant à un décret le soin de fixer les critères d'attribution, l'article précise que devront être pris en compte le « taux de présence des élus locaux dans l'entreprise ou l'organisme public ou privé, [le] nombre d'heures d'autorisation d'absence sur le temps de travail avec maintien de la rémunération et [les] conditions de disponibilité pour formation. »
En quatrième lieu, les députés ont précisé les modalités d'utilisation du label. Ils ont ainsi explicitement prévu la possibilité pour l'employeur « [d']utiliser le logo de ce label, notamment dans ses supports de communication », à condition que cette utilisation ne nuise pas « à l'image des collectivités territoriales » et EPCI concernés.
En cinquième lieu, l'article 10 ainsi modifié tend à compléter l'article L. 22-10-35 du code de commerce, afin d'inclure « les actions visant à promouvoir l'engagement des citoyens dans la démocratie locale » parmi les données extra-financières dont font état les sociétés cotées au sein de leur rapport annuel de gestion. En l'état actuel du droit, l'article L. 22-10-35 prescrit à ces sociétés de fournir des informations relatives aux incidences de leurs activités sur la lutte contre l'évasion fiscale ainsi qu'aux mesures « visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale ».
En dernier lieu, la rédaction globale adoptée en séance publique par l'Assemblée nationale en première lecture n'a pas repris la mention selon laquelle doit être adressée à l'employeur qui s'est vu attribuer le label « toute information utile à la mise en oeuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts ».
3. Approuvant dans son ensemble la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, la commission l'a toutefois complétée afin de préserver l'esprit initial du dispositif
La commission a approuvé, dans leur ensemble, les modifications apportées au dispositif par l'Assemblée nationale. En ce sens, elle a jugé particulièrement bienvenues les précisions relatives au contenu de la convention ainsi que la possibilité de conclure des conventions-cadre entre les employeurs publics ou privés et les associations représentatives d'élus.
Néanmoins, les rapporteurs ont regretté la disparition, au sein de la nouvelle rédaction de l'article 10, de la reconnaissance expresse de l'éligibilité des entreprises titulaires du label à la réduction fiscale au titre du mécénat. À cet égard, ils ont rappelé que cette faculté, qui vise à récompenser les entreprises s'engageant au-delà de leurs obligations légales en rémunérant les temps d'absence des élus, constitue l'une des raisons d'être de ce label et l'un des piliers du dispositif.
Aussi, par l'adoption d'un amendement COM-47 des rapporteurs, la commission a réintroduit au sein du nouvel article L. 1621-6 du CGCT la précision selon laquelle l'employeur qui s'est vu attribuer le label « employeur partenaire de la démocratie locale » est informé qu'il peut bénéficier de la réduction fiscale au titre du mécénat, prévue par l'article 238 bis du CGI.
Par le même amendement adopté à l'initiative des rapporteurs, la commission a apporté au dispositif voté à l'Assemblée nationale deux modifications supplémentaires.
D'une part, a été rétablie la possibilité, telle qu'elle existe notamment au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, pour les travailleurs indépendants et les membres des professions libérales et non salariées de conclure une convention avec la collectivité au sein de laquelle ils exercent leur mandat local.
D'autre part, l'amendement a supprimé le III du nouvel article L. 1621-6 du CGCT inséré par les députés, considérant que ces dispositions, qui tendent à préciser les conditions dans lesquelles les employeurs pourront faire usage du label, relèvent du domaine réglementaire et ont vocation à figurer au sein du décret d'application mentionné au I dudit article.
La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.
Article
11
Prise en compte du mandat électif local lors de l'entretien
professionnel de l'élu avec son employeur
L'article 11 tend à favoriser, pour les salariés élus locaux, la prise en compte du mandat électif local lors de l'entretien professionnel, afin d'évoquer notamment les mesures mises en place pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat ou encore la valorisation des compétences acquises dans l'exercice du mandat.
Cet article a été enrichi lors de l'examen en séance publique au Sénat, avec l'extension ce dispositif aux fonctionnaires titulaires d'un mandat électif local.
En première lecture, l'Assemblée nationale est largement revenue sur les mesures adoptées par le Sénat. Elle a notamment supprimé le dispositif prévu pour les fonctionnaires et réduit le nombre de sujets devant être mentionnés au cours de l'entretien professionnel (information sur le droit individuel à la formation des élus locaux, recensement des compétences acquises au cours du mandat, etc.). Elle a également prévu que la question du mandat électif local serait abordée au cours de l'entretien de début de mandat - qui pourrait être renouvelé chaque année à la demande du salarié - et non plus au cours de l'entretien professionnel.
La commission a considéré que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas de nature à améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat. Par l'adoption d'un amendement des rapporteurs, elle a donc rétabli la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, qui lui est apparue plus protectrice, et a adopté l'article ainsi modifié.
1. L'extension du dispositif de prise en compte de la qualité d'élu local lors de l'entretien professionnel a été étendu aux fonctionnaires par le Sénat
Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice d'un mandat électif local, le dispositif prévu pour les élus locaux salariés a été étendu aux fonctionnaires titulaires d'un mandat électif local, par le Sénat, lors de l'examen en séance publique de la proposition de loi.
À l'initiative d'Olivier Bitz et de plusieurs de ses collègues142(*), l'article 11 dans sa rédaction résultant des travaux du Sénat prévoit donc la mention, au cours de l'entretien professionnel annuel des fonctionnaires titulaires d'un mandat électif local :
- des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives ;
- de l'expérience acquise au cours du mandat ;
- des compétences acquises au cours du mandat et les modalités de valorisation de celles-ci, lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat électif local.
Parallèlement, le dispositif a été étendu aux conseillers de l'Assemblée de Corse et aux membres des assemblées délibérantes des collectivités ultramarines, par l'adoption d'un amendement d'Annick Girardin et de plusieurs de ses collègues143(*).
2. Un dispositif vidé de sa substance par les modifications apportées à l'Assemblée nationale en première lecture
Le dispositif prévu à l'article 11 a été profondément remanié durant la première lecture à l'Assemblée nationale.
Entièrement réécrit à l'initiative des rapporteurs en commission144(*), la nouvelle rédaction prévoit l'intégration du dispositif prévu par l'article 11 à l'entretien de début de mandat, prévu par les articles L. 2123-1, L. 3123-1, L. 4135-1, L. 7125-1 et L. 7227-1 du CGCT ainsi que par l'article L. 6315-2 du code du travail.
L'entretien de début de mandat
Les salariés titulaires d'un mandat électif local peuvent au début de leur mandat, à leur demande, bénéficier d'un entretien individuel avec leur employeur, portant sur les modalités pratiques d'exercice de leur mandat au regard de leur emploi.
À cette occasion, l'employeur et le salarié peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en oeuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
Selon le dispositif proposé, les salariés titulaires d'un mandat électif local pourraient donc bénéficier au début de leur mandat, puis au maximum une fois par année civile, à leur demande, d'un entretien individuel avec leur employeur, qui serait consacré :
- aux modalités pratiques d'exercice du mandat au regard de leur emploi ;
- aux mesures à mettre en oeuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié ;
- à la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre du mandat.
À la différence de la rédaction adoptée par le Sénat, le dispositif introduit par l'Assemblée nationale ne bénéficierait pas aux fonctionnaires titulaires d'un mandat électif local.
3. La position de la commission : rétablir les mesures adoptées par le Sénat en première lecture, seules à même de garantir une conciliation effective de la vie professionnelle avec l'exercice du mandat
Suivant l'avis des rapporteurs, la commission a rétabli la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture (amendement COM-48). Bien plus ambitieuse que celle introduite par l'Assemblée nationale, celle-ci paraît bien plus à même de favoriser la conciliation de la vie professionnelle avec l'exercice d'un mandat local.
À la différence de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, celle prévue par le Sénat prévoit en effet :
- un échange obligatoire tous les deux ans, entre le salarié titulaire d'un mandat électif local et son employeur sur les mesures de nature à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat ;
- l'extension de ce dispositif aux fonctionnaires titulaires d'un mandat électif ;
- le recensement des compétences acquises dans l'exercice du mandat et les modalités de valorisation de ces dernières ;
- au-delà de la seule question de la conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat, l'évocation du DIFE, qui demeure encore trop peu utilisé, alors même que les élus sont confrontés à des normes de plus en plus nombreuses et complexes.
La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.
Article 11
bis
Prise en compte de la qualité d'élu exerçant des
fonctions exécutives locales pour les affectations et les demandes
de mutation au sein de la fonction publique d'État
L'article 11 bis tend à introduire une priorité légale de mutation au bénéfice des élus exerçant des fonctions exécutives locales et appartenant à la fonction publique de l'État, afin d'éviter la mutation d'un fonctionnaire titulaire d'un mandat électif local dans un lieu éloigné de la collectivité territoriale dans laquelle il siège.
Durant l'examen à l'Assemblée nationale, cet article a été réécrit et enrichi, par l'introduction d'une mesure prévoyant la prise en compte des fonctions exécutives locales exercées par un fonctionnaire avant toute mutation d'office dans l'intérêt du service.
Souscrivant pleinement aux modifications apportées par l'Assemblée nationale, la commission a adopté cet article sans modification.
1. La prise en compte des fonctions exécutives locales dans les décisions de mutation des fonctionnaires de l'État a été renforcée par l'Assemblée nationale
Dans sa version résultant des travaux du Sénat, l'article 11 bis entendait compléter l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, relatif aux priorités légales de mutation, pour prévoir que les demandes de mutation seraient examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions exécutives locales145(*).
Cet article a été réécrit, en commission à l'Assemblée nationale, à l'initiative des rapporteurs146(*). Deux nouveaux articles L. 512-20-1 et L. 512-22-1 ont ainsi été créés au sein du code précité, afin de prévoir :
- une priorité légale de mutation au bénéfice des fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions exécutives locales, qui s'appliquerait toutefois à titre subsidiaire par rapport aux autres priorités légales de mutation (situation de handicap par exemple147(*)) ;
- la prise en compte de la qualité d'élu local dans les décisions de mutation d'office dans l'intérêt du service qui seraient imposées à un fonctionnaire de l'État titulaire d'un mandat exécutif local.
Enfin, les dispositions de cet article ont été étendu aux présidents et vice-présidents d'EPCI à fiscalité propre, lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale, par l'adoption de deux amendements des rapporteurs148(*).
2. La position de la commission : des mesures bienvenues, qui favoriseront une meilleure conciliation des mandats exécutifs locaux avec la vie professionnelle
Les rapporteurs ont souscrit aux modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture.
Ces mesures permettront en effet d'éviter l'affectation d'un fonctionnaire de l'État titulaire d'un mandat exécutif local dans un lieu éloigné de celui dans lequel il est élu, rendant dès lors difficile l'exercice du mandat local ou engendrant des dépenses élevées, notamment de transport.
In fine, ces mesures favoriseront donc une meilleure conciliation entre l'exercice des mandats exécutifs locaux et la vie professionnelle.
La commission a adopté l'article 11 bis sans modification.
Article 12
Création d'un statut de
l'élu-étudiant
Tel qu'adopté en première lecture par le Sénat, l'article 12 tend à créer un statut de l'élu étudiant, en prévoyant des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études au profit des élus locaux inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le remboursement, par la commune, des frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux séances et réunions liées à leur mandat lorsqu'ils effectuent des études supérieures dans un établissement situé hors de leur commune d'élection.
L'Assemblé nationale a, d'une part, étendu le bénéfice des aménagements de scolarité à l'ensemble des candidats à un mandat électif et, d'autre part, restreint le périmètre des déplacements ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement engagés par l'étudiant élu au sein d'un conseil municipal.
Attachée à l'équilibre du dispositif initial, la commission a rétabli, par l'adoption d'un amendement présenté par ses rapporteurs, la version de l'article 12 adoptée par le Sénat en première lecture.
1. L'introduction de dispositions spécifiques visant à faciliter la conciliation entre études supérieures et mandat
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a consacré différentes mesures visant à encourager et faciliter l'engagement citoyen des étudiants. Afin d'assurer les conditions de la participation de la jeunesse à la vie démocratique et citoyenne, elle a notamment prévu de nouveaux dispositifs en matière de conciliation des études avec l'exercice d'activités particulières.
Ainsi, en application de l'article L. 611-11 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur sont désormais compétents pour prévoir des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et pour octroyer des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières149(*).
Toutefois, le code de l'éducation et le CGCT ne prévoient, à ce jour, aucune mesure spécifique visant à reconnaître et valoriser l'engagement électoral des jeunes.
Pour répondre à cet enjeu, l'article 12 vise à créer un statut de l'élu-étudiant en introduisant, au sein du code de l'éducation et du CGCT, des dispositions spécifiques permettant de reconnaître l'engagement des étudiants et de faciliter la conciliation de leur mandat avec la poursuite d'études supérieures.
Il prévoit, en premier lieu, d'ajouter la mention des « étudiants titulaires d'un mandat électif public150(*) » au sein des articles L. 611-9 et L. 611-1 du code de l'éducation qui autorisent, pour le premier, la validation au titre de la formation des connaissances, compétences et aptitudes qu'ils ont acquises dans le cadre de leur engagement et, pour le second, la mise en place d'aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et la reconnaissance des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières.
En second lieu, l'article 12 tend à introduire une obligation de remboursement, par la commune, des frais de déplacement engagés par les membres du conseil municipal inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, lorsque cet établissement est situé hors du territoire de la commune. Seraient couverts les déplacements effectués pour se rendre et participer aux séances et de réunions visées à l'article L. 2123-1 du CGCT, ce qui correspond au champ des autorisations d'absence dont bénéficient les élus salariés de la part de leur employeur. Les modalités de ce remboursement seraient, enfin, fixées par une délibération du conseil municipal.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : l'extension des aménagements aux candidats à une élection et la réduction du champ des déplacements ouvrant droit à remboursement
En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté au dispositif voté par le Sénat deux modifications principales.
D'une part, en séance publique, les députés ont adopté un amendement151(*) visant à étendre aux candidats à une élection le bénéfice des aménagements dans le déroulement et l'organisation de la scolarité. Ces étudiants seraient éligibles aux aménagements prévus à l'article L. 611-1 du code de l'éduction dès lors que leur « déclaration de candidature a été enregistrée dans les conditions prévues par le code électoral ».
D'autre part, l'Assemblée nationale, en adoptant en séance publique un amendement du député Didier Le Gac152(*), a restreint le périmètre des activités ouvrant droit à remboursement par la commune des frais de déplacement engagés par l'étudiant élu. La prise en charge de ces frais serait ainsi limitée aux seuls déplacements effectués par se rendre aux « séances plénières du conseil municipal ainsi qu'aux réunions des assemblées délibérantes où il a été désigné pour représenter la commune ».
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement153(*) visant à rendre le dispositif applicable en Polynésie française.
3. Attachée à l'équilibre du dispositif initial, la commission a rétabli la version de l'article 12 adoptée en première lecture au Sénat
À l'initiative de ses rapporteurs, la commission a exprimé son attachement à l'équilibre du dispositif initial. Elle a ainsi adopté leur amendement COM-49 visant à rétablir la version de l'article 12 adoptée par le Sénat en première lecture.
Cet amendement prévoit donc, en premier lieu, de réserver les différents aménagements dans l'organisation et le déroulement des études aux seuls étudiants qui sont titulaires d'un mandat électif, à l'exclusion de ceux qui seraient uniquement candidats à un tel mandat. En effet, la reconnaissance de droits spécifiques aux étudiants titulaires d'un mandat a vocation à s'appliquer au cours d'une période de temps supérieure à celle d'une campagne électorale : il s'agit, aux termes de l'article L. 611-11 du code de l'éducation, de permettre la reconnaissance de « droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulière ». Aussi, cette mesure vise prioritairement à valoriser l'engagement et faciliter la conciliation entre l'exercice effectif d'un mandat électoral et la poursuite d'études supérieures.
En second lieu, la commission a rétabli la rédaction retenue en première lecture par le Sénat s'agissant du périmètre des déplacements dont la prise en charge sera assurée par le conseil municipal. Ces frais feront l'objet d'un remboursement par la commune dès lors qu'ils ont été engagés pour se rendre « aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 » du CGCT. En ce qu'elle permet de se référer aux cas ouvrant droit à autorisation d'absence pour les élus salariés, cette rédaction apparaît plus adaptée à l'objectif poursuivi, à savoir faciliter l'engagement des étudiants membres d'un conseil municipal, lequel ne saurait se limiter à la seule participation aux séance plénières dudit conseil.
La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.
Article 12
bis (supprimé)
Absence de sanctions financières à
l'encontre des étudiants boursiers en raison d'absences
liées à l'exercice de leur mandat
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 12 bis prévoit de compléter le code de l'éducation afin de faire obstacle à ce que les étudiants boursiers puissent faire l'objet de sanctions financières en raison d'absences qui seraient liées à l'exercice de leur mandat.
En adoptant un amendement de ses rapporteurs, la commission a supprimé cet article, estimant que l'objectif poursuivi était pleinement atteint par le dispositif prévu à l'article 12 de la proposition de loi.
1. L'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur est conditionnée à une obligation d'assiduité pouvant faire l'objet de certains aménagements
1.1. Les obligations de scolarité et d'assiduité, condition du maintien de la bourse sur critères sociaux
Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées aux étudiants confrontés à des difficultés matérielles ne leur permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Ainsi, aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, « la collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des oeuvres universitaires [...] Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ».
Le versement et le maintien des bourses sur critères sociaux sont conditionnés au respect par l'étudiant d'une obligation d'inscription régulière dans un établissement d'enseignement supérieur (inscription administrative et pédagogique) et d'obligations d'assiduité. À cet égard, l'article L. 612-1-1 du code de l'éduction précise que les « conditions de scolarité et d'assiduité » déterminés par le président ou chef d'établissement (dans le respect du cadre national défini par un arrêté ministériel) « sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1 » du même code, à savoir les bourses sur critères sociaux.
Le non-respect de ces obligations de scolarité et d'assiduité entraîne en principe la suspension du versement de la bourse par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), voire la mise en oeuvre d'une procédure d'émission d'un ordre de reversement de tout ou partie de ladite bourse.
1.2. Les dispenses d'assiduité accordées aux étudiants exerçant des responsabilités particulières
Pris sur le fondement de l'article L. 612-1-1 du code de l'éducation précité, l'arrêté du 30 juillet 2019154(*) prescrit, en son article 3, aux chefs ou présidents d'établissement de prendre en compte « les parcours de formation personnalisés des étudiants et, notamment leurs rythmes spécifiques d'apprentissage ainsi que les dispositifs d'accompagnement pédagogique particuliers dont ils bénéficient ».
En application de ces dispositions, bénéficient de « dispenses d'assiduité » dont les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur doivent tenir compte :
- les étudiants autorisés à effectuer une période de césure ;
- les étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d'une association ;
- les étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
- les étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ;
- les étudiants exerçant une activité professionnelle ;
- les étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
- les étudiants chargés de famille ou considérés comme aidants familiaux ;
- les étudiants engagés dans plusieurs cursus ;
- les étudiants en situation de handicap ;
- les étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers ;
- les étudiants en situation de longue maladie ;
- les étudiants en situation de grossesse ;
- les étudiants bénéficiant du statut d'artiste ou de sportif de haut niveau.
L'énumération ci-dessus inclut l'ensemble des cas visés à l'article L. 611-11 du code de l'éducation, qui prescrit des « aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières » au profit de certains étudiants155(*).
Conformément à la circulaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 juillet 2023156(*), un « étudiant signalé par son établissement comme dispensé d'assiduité aux cours, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014157(*) [...], ne peut faire l'objet, au titre d'un tel défaut d'assiduité, d'un ordre de reversement de la bourse qu'il a perçue. Il en est ainsi des étudiants salariés ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des femmes enceintes, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau bénéficiant de modalités pédagogiques spécifiques ».
Or, l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 précité régit expressément les modalités pédagogiques spéciales applicables aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de l'éducation.
Il en découle que ces catégories d'étudiants sont couvertes par les dispenses d'assiduité définies par le pouvoir réglementaire et mises en oeuvre sous l'autorité du chef ou du président d'établissement, et ne peuvent faire l'objet d'un ordre de reversement de leur bourse au titre d'un défaut d'assiduité.
2. L'Assemblée nationale a introduit une disposition législative spécifique pour dispenser les étudiants titulaires d'un mandat électif de leur obligation d'assiduité
L'article 12 bis est issu de l'adoption en séance publique, par l'Assemblée nationale, d'un amendement n° 490 du député Emmanuel Duplessy et plusieurs de ses collègues.
Cet article tend à modifier l'article L. 821-1 du code de l'éducation pour y insérer la disposition suivante : « L'exercice d'un mandat électif local par un étudiant ne peut, en tant que tel, entraîner de sanction financière au titre de l'assiduité ou du contrôle de présence, dès lors que les absences sont justifiées par l'exercice de ce mandat ».
D'après les auteurs de l'amendement, ce dispositif vise à faire en sorte qu'un étudiant bénéficiaire d'une bourse ne puisse pas faire l'objet d'une sanction financière au titre de l'assiduité en raison d'absences qui seraient justifiées par les impératifs liés à l'exercice du mandat.
3. Constatant que l'objectif poursuivi était satisfait par le dispositif prévu à l'article 12, la commission a supprimé l'article 12 bis
Les rapporteurs souscrivent à l'esprit de l'article 12 bis, qui entend favoriser l'engagement citoyen des jeunes et faciliter la conciliation entre l'exercice d'un mandat électif et la poursuite d'études supérieures.
Ils ont toutefois relevé que l'objectif poursuivi par ce dispositif était satisfait par les dispositions adoptées à l'article 12 de la proposition de loi.
En effet, si, en l'état actuel du droit, la mise en place d'aménagements spécifiques de scolarité au bénéfice des élus titulaires d'un mandat électif par les établissements d'enseignement supérieur revêt un caractère facultatif, l'article 12 tend à modifier l'article L. 611-11 du code de l'éduction pour que cette prise en compte devienne une obligation, au même titre que pour les étudiants réservistes ou sportifs de haut niveau.
Une telle modification de l'article L. 611-11 du code de l'éducation, auquel font expressément référence les textes réglementaires158(*) relatifs aux conditions d'assiduité, aura pour effet d'inclure la catégorie des élus titulaires d'un mandat électif au sein de la liste des étudiants bénéficiant de dispenses d'assiduité.
Ces dispenses d'assiduité faisant obstacle à ce que les étudiants concernés subissent des ordres de reversement de la bourse dont ils bénéficient, l'objectif poursuivi par l'article 12 bis est atteint par les dispositions prévues à l'article 12, sans qu'une modification législative supplémentaire n'apparaisse nécessaire.
La commission a par conséquent adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement (COM-50) de suppression de l'article 12 bis.
La commission a supprimé l'article 12 bis.
Article 13
Facilitation des conditions d'exercice du mandat des
élus en situation de handicap
L'article 13 vise à faciliter l'engagement et les conditions d'exercice du mandat des élus en situation de handicap. Dans sa version adoptée par le Sénat, il vise, en premier lieu, à étendre le périmètre des cas dans lesquels la collectivité territoriale est tenue de prendre en charge les frais spécifiques engagés par ces élus pour l'exercice de leur mandat, tout en réhaussant le plafond mensuel de remboursement de ces frais. Il prévoit, en outre, de mettre à la charge de la collectivité territoriale les dépenses liées à l'aménagement du poste de travail de l'élu en situation de handicap, sur le modèle du droit applicable aux agents publics.
En première lecture, l'Assemblée nationale a validé l'essentiel des avancées obtenues par le Sénat et procédé à une opportune harmonisation du régime applicable aux différentes strates de collectivité territoriale en matière de prise en charge des frais spécifiques et d'aménagement du poste de travail de l'élu. Parallèlement, les députés ont supprimé les dispositions visant à rehausser le plafond mensuel de remboursement, jugeant qu'elles relevaient du domaine réglementaire.
Jugeant satisfaisants les ajustements opérés par l'Assemblée nationale en première lecture, la commission a adopté l'article 13, modifié par un amendement rédactionnel de ses rapporteurs. Elle veillera toutefois au respect par le Gouvernement de son engagement à augmenter, par décret, le plafond mensuel du remboursement des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap.
1. Permettre une meilleure prise en charge des frais et des besoins spécifiques de l'élu en situation de handicap
Dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, l'article 13 comprend plusieurs mesures destinées à faciliter les conditions d'exercice du mandat des élus en situation de handicap.
1.1. L'amélioration de la prise en charge des frais spécifiques engagés par les élus en situation de handicap dans le cadre de l'exercice de leur mandat
Tel qu'adopté par le Sénat, l'article 13 prévoit d'étendre le champ des activités ouvrant droit à remboursement des frais spécifiques engagés par les élus communaux en situation de handicap, en y incluant les dépenses liées à la participation aux réunions préparatoires aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
En outre, cet article vise à augmenter le plafond mensuel du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique engagés par les élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux. Actuellement égal à l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants, ce plafond serait porté à un montant égal à l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de 500 à 999 habitants159(*).
1.2. L'aménagement du poste de travail de l'élu en situation de handicap
Parallèlement, l'article 13 tend à prévoir une prise en charge de l'aménagement du poste de travail des élus en situation de handicap par la collectivité territoriale dont ils sont membres.
Cette prise en charge bénéficierait aux élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux et serait assurée dans les mêmes conditions que pour les agents publics en situation de handicap, par l'effet d'un renvoi aux dispositions prévues par le CGFP.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a conservé les avancées obtenues lors de l'examen du texte au Sénat, tout en y apportant plusieurs ajustements, issus pour l'essentiel de l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement160(*).
Les députés ont, tout d'abord, élargi le périmètre des frais susceptibles de faire l'objet d'un remboursement par la collectivité territoriale, en substituant à l'expression « d'aide technique » celle « d'aide de toute nature ». D'après l'objet de l'amendement présenté par le Gouvernement, cette rédaction permettra de « viser l'ensemble des aides susceptibles d'être mises en oeuvre pour répondre à la diversité des handicaps et des besoins qui en résultent », à commencer par les « aides animalières ».
L'Assemblée nationale a également harmonisé le champ des activités ouvrant droit à remboursement des frais spécifiques engagés par l'élu en situation de handicap. À cet effet, les députés ont étendu aux élus communaux et intercommunaux la rédaction aujourd'hui en vigueur pour les élus départementaux161(*) et régionaux162(*). Pour l'ensemble des catégories d'élus, les frais spécifiques pourront ainsi être remboursés dès lors qu'ils « sont liés à l'exercice de leur mandat ». Pour chaque strate de collectivité, la nouvelle rédaction de l'article 13 précise que les élus en situation de handicap sont, pour cette prise en charge, « dispensés d'avance de frais »163(*).
Par l'adoption en séance publique du même amendement du Gouvernement, les députés ont étendu le bénéfice de ces dispositifs aux élus aux assemblées de Guyane et de Martinique.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions visant à inscrire dans la loi le rehaussement du plafond mensuel de remboursement des frais engagés par les élus en situation de handicap. En effet, le Gouvernement a fait valoir que ces mesures relevaient du domaine réglementaire, puisqu'elles figurent aujourd'hui aux articles R. 2123-22-3, R. 3123-22, R. 4135-22 et D. 5211-4-1 du CGCT. Il s'est, en contrepartie de cette suppression, engagé à « porter cette augmentation par décret »164(*).
Par ailleurs, l'entrée en vigueur du dispositif a été repoussée d'un an, et devra donc intervenir au 1er janvier 2026 au plus tard165(*).
3. Souscrivant aux ajustements opérés par l'Assemblée nationale, la commission veillera au respect par le Gouvernement de son engagement à rehausser les plafonds de remboursement par voie réglementaire
Les rapporteurs ont salué les modifications apportées à l'article 13 par l'Assemblée nationale, qui viennent opportunément compléter les avancées obtenues par le Sénat en première lecture. Aussi la commission a-t-elle adopté cet article, modifié par un amendement rédactionnel (COM-51) des rapporteurs.
Elle se montrera toutefois vigilante à ce que le Gouvernement respecte son engagement, successivement pris devant le Sénat166(*) puis l'Assemblée nationale167(*), à procéder par voie réglementaire au rehaussement du plafond de remboursement des frais spécifiques engagés par les élus locaux en situation de handicap. Très attendue et indispensable pour accompagner l'extension du droit à remboursement prévue par l'article 13, cette mesure devra être prise au plus tard le 1er janvier 2026, coïncidant avec la date butoir d'entrée en vigueur du dispositif législatif.
La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.
Article 13 bis
(supprimé)
Engagement de la Nation à garantir la participation
à la vie politique des personnes en situation de handicap
Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 13 bis se borne à engager la Nation à garantir la participation à la vie politique des personnes en situation de handicap sans entraves légales, financières, administratives ou techniques.
Considérant que l'article est dépourvu de toute portée normative et n'est dès lors pas en mesure d'avoir un effet réel sur la participation à la vie politique des personnes en situation de handicap, la commission l'a supprimé.
Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de Sébastien Peytavie et de ses collègues du groupe Écologiste et social168(*), l'article 13 bis engage la Nation à garantir la participation à la vie politique des personnes en situation de handicap sans entraves légales, financières, administratives ou techniques.
Considérant que l'article n'a de portée que déclarative et non normative et qu'il n'aurait ainsi aucun effet réel sur la participation des citoyens handicapés à la vie politique, la commission des lois du Sénat l'a supprimé (amendement COM-52 des rapporteurs), lui préférant les dispositifs de l'article 13 qui, eux, constituent une avancée réelle pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent s'engager dans la vie politique.
Les rapporteurs ont par ailleurs souligné que les dispositions de l'article apparaissent redondantes avec l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées disposant que « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté » et que « l'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions ».
La commission a supprimé l'article 13 bis.
Article 13 ter
(supprimé)
Désignation d'un référent à
l'inclusion des élus locaux en situation de handicap dans chaque
préfecture
Introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de Sébastien Peytavie et de ses collègues du groupe Écologiste et social, l'article 13 ter prévoit la désignation d'un référent à l'inclusion des élus locaux en situation de handicap dans chaque préfecture.
Après avoir rappelé que les missions confiées au référent prévu par l'article 13 ter recoupent pleinement celles dévolues au sous-préfet référent handicap désigné au sein de chaque préfecture, la commission des lois a supprimé cet article.
1. Depuis 2022, un sous-préfet référent handicap doit être désigné dans chaque préfecture
Dans le cadre du comité interministériel du handicap (CIH) du 6 octobre 2022, la première ministre Élisabeth Borne a annoncé la désignation, dans chaque préfecture, d'un sous-préfet référent handicap et inclusion, auquel il revient d'oeuvrer pour « la facilitation, l'animation et la mise en oeuvre de la politique inclusive et de l'accessibilité universelle dans les territoires »169(*). Pour ce faire, il leur incombe le soin de réunir régulièrement les acteurs locaux pour « garantir l'accessibilité des établissements recevant du public, promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap, garantir un accès effectif aux droits, à la participation citoyenne et accompagner des projets locaux »170(*). De même, ces derniers sont tenus d'assister de manière systématique à la commission exécutive des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Il convient néanmoins de souligner que le réseau n'apparaît pas encore pleinement opérationnel : à l'occasion du colloque organisé au Sénat le 11 février 2025 pour dresser le bilan d'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées vingt ans après sa promulgation, Marie Mercier avait, au nom de la commission des lois, souligné le caractère embryonnaire du réseau des sous-préfets « référents handicap ». De la même façon, tout en reconnaissant le rôle du réseau de sous-préfets en tant que relais auprès des administrations déconcentrées, des collectivités territoriales, des associations et des élus de terrains, le comité interministériel du handicap (CIH) notait que ce réseau demeure encore « peu visible », appelant, « à une véritable coordination avec une force de frappe et au service des acteurs publics et privés pour accompagner et sécuriser la montée en charge de l'accessibilité en France »171(*).
2. L'article 13 ter souhaite proposer un meilleur accompagnement des élus en situation de handicap par la création d'un nouveau réseau préfectoral
Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale par Sébastien Peytavie et ses collègues du groupe EcoS172(*), l'article 13 ter prévoit la création d'un référent à l'inclusion des élus locaux handicapés dans chaque préfecture, dont les missions tiendraient à la coordination de la mise en oeuvre de l'accessibilité pour les élus en situation de handicap, à l'information des élus concernés sur leurs droits et les dispositifs auxquels ils pourraient avoir recours, à la sensibilisation des collectivités sur leurs obligations en matière d'accessibilité ainsi qu'à l'organisation de sessions de formation à destination des élus locaux et des partis politiques sur ces enjeux, notamment en période électorale.
3. L'avis de la commission
La commission a jugé peu opportune la création d'un second réseau uniquement dédié à la question des élus en situation de handicap tel que proposé à l'article 13 ter. De fait, les sous-préfets désignés référents handicap sont en théorie pleinement compétents pour traiter des enjeux confiés par l'article 13 ter aux nouveaux référents : s'ils ont pour mission la facilitation de la mise en oeuvre de la politique inclusive et de l'accessibilité universelle dans les territoires, celle-ci inclut bien les enjeux d'accessibilité auxquels font face les élus locaux. Il a ainsi semblé plus pertinent à la commission de soutenir la consolidation et l'opérationnalité du premier réseau créé en 2022 que d'en créer un second afin de garantir les droits et l'accompagnement des élus locaux ou des candidats en situation de handicap.
En conséquence, la commission a supprimé l'article 13 ter par l'adoption d'un amendement COM-53 des rapporteurs.
La commission a supprimé l'article 13 ter.
Article
14
Formation des élus locaux et des candidats à un mandat
électif local
L'article 14 tend d'une part à favoriser la prise en compte de l'expérience acquise au cours d'un mandat électif local dans les concours de la fonction publique. D'autre part, il prévoit un dispositif de formation spécifique à destination des candidats à une élection locale.
Cet article a été modifié en séance publique au Sénat, de façon à prévoir que l'une des épreuves des concours de la fonction publique peut consister en la présentation par les candidats, entre autres, des acquis de l'expérience tirée d'un mandat électif local.
Le Sénat a également rendu, pour les candidats à une élection locale, les formations en lien avec l'exercice d'un mandat local éligibles au compte personnel de formation (CPF). Ce dispositif a été remplacé en première lecture à l'Assemblée nationale, par un mécanisme de mise à disposition gratuite de modules d'information en lien avec l'exercice des mandats locaux, à destination de ces candidats.
Enfin, le bénéfice du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES), étendu aux élus locaux par le Sénat, a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Cet article a été adopté sans modification par la commission, qui a estimé que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale était plus opérationnel.
1. L'article 14 a été profondément remanié au cours des débats parlementaires
1.1. Le dispositif proposé a été entièrement réécrit en séance publique au Sénat
L'article 14 a été entièrement réécrit durant l'examen en séance publique au Sénat.
Les dispositions initiales relatives à la prise en compte, par les concours de la fonction publique, de l'expérience acquise dans l'exercice d'un mandat local, ont été remplacées à l'initiative du Gouvernement173(*), par l'introduction d'une possibilité de prévoir que l'une des épreuves des concours d'accès à la fonction publique consiste en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle ainsi que des acquis de l'expérience tirée de l'exercice d'un mandat local.
Par ailleurs, un amendement adopté à l'initiative des rapporteurs174(*) est venu réécrire les dispositions relatives à la formation des candidats à une élection locale, pour rendre éligible, dans le cadre du CPF, les formations en lien avec l'exercice d'un mandat local. Ceci permettrait aux salariés candidats à une élection locale de financer ces formations via leur CPF.
Enfin, l'article 14 a été complété, par l'adoption d'un amendement de Cécile Cukierman et des autres membres du groupe Communiste, Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky175(*), pour étendre le bénéfice du CFESES aux élus locaux.
Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES)
Prévu par les articles L. 2145-5 à L. 2145-13 du code du travail, le CFESES permet à tout salarié volontaire de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, environnementale ou syndicale, organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés.
D'une durée de douze jours par an au maximum176(*), le CFESES est octroyé de droit aux salariés, sauf dans les cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que l'octroi de ce congé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Les salariés bénéficient en outre du maintien total de leur rémunération par l'employeur durant la durée du congé.
1.2. Le dispositif de formation des candidats à une élection locale a été rendu plus opérationnel par l'Assemblée nationale
Lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, les dispositions relatives aux concours de la fonction publique n'ont pas été modifiées.
Le dispositif de formation à destination des candidats à une élection locale a en revanche été rendu plus opérationnel durant l'examen en séance publique. À l'initiative du Gouvernement177(*), le dispositif adopté par le Sénat a été remplacé par un mécanisme de mise à disposition gratuite de modules dématérialisés d'informations élémentaires sur l'exercice d'un mandat d'élu local, abordant notamment les compétences des collectivités considérées, le rôle et les missions des élus locaux, avec des témoignages d'élus sur leur action au quotidien.
Seraient également publiés gratuitement, sur le site internet du ministère de l'intérieur, l'ensemble des documents utiles permettant d'obtenir les informations nécessaires pour faire acte de candidature à un mandat local.
Enfin, par l'adoption de deux amendements identiques178(*), l'extension aux élus locaux de CFESES a été supprimée, car elle est apparue superfétatoire, compte tenu des dispositifs spécifiques aux élus locaux déjà existants, leur permettant de suivre des formations.
2. La position de la commission : accepter sans modification un dispositif plus opérationnel
Suivant l'avis des rapporteurs, qui ont considéré que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était plus opérationnelle, la commission a adopté sans modification l'article 14.
La commission a adopté l'article 14 sans modification.
Article 14
bis
Report des crédits de formation en cas de création d'une
commune nouvelle et allongement de la durée du congé de formation
des élus
L'article 14 bis tend à permettre la mobilisation du DIFE pour financer la réalisation de bilans de compétences.
Cet article a été supprimé en commission à l'Assemblée nationale, en raison de son caractère déjà satisfait. Pour les mêmes raisons, la suppression de cet article a été maintenue par la commission.
1. Le droit individuel à la formation des élus locaux
Les élus locaux bénéficient d'un DIFE, créé par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
À ce titre, les élus locaux acquièrent, chaque année, indépendamment du nombre ou de la nature des mandats exercés, des droits à formation, comptabilisés en euros depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.
Ces droits leur permettent ensuite de financer des formations, sélectionnées sur une plateforme numérique appelée « Mon Compte Élu ». Ces formations peuvent concerner l'exercice du mandat mais aussi être sans lien avec lui, et destinées à favoriser la réinsertion professionnelle des élus locaux à l'issue de leur mandat. À cet égard, l'ensemble des formations proposées sur la plateforme du CPF peuvent être financées grâce au DIFE.
2. L'article 14 bis, qui prévoyait la possibilité de mobiliser son droit individuel à la formation pour réaliser des bilans de compétences, a été supprimé par l'Assemblée nationale
Introduit à l'initiative d'Yves Bleunven et de plusieurs de ses collègues179(*), lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture au Sénat, l'article 14 bis vise à compléter l'article L. 2123-12-1 du CGCT pour prévoir que pour les conseillers municipaux, les formations éligibles au DIFE peuvent notamment contribuer à la réalisation d'un bilan de compétences.
Cet article a été supprimé en commission à l'Assemblée nationale, à l'initiative des rapporteurs180(*), qui ont considéré que ce dispositif était déjà satisfait.
3. La position de la commission : maintenir la suppression d'une mesure déjà satisfaite
La commission a relevé que la réalisation de bilans de compétences via la mobilisation du DIFE était déjà possible, en l'état du droit. Ceci est expressément prévu par l'article L. 6323-6 du code du travail, qui définit les formations éligibles au DIFE181(*).
La commission a par conséquent maintenu la suppression de cet article.
La commission a maintenu la suppression de l'article 14 bis.
Article
15
Report des crédits de formation en cas de création d'une
commune nouvelle et allongement de la durée du congé de formation
des élus
D'une part, l'article 15 autorise le report des crédits relatifs aux dépenses de formation en cas de création d'une commune nouvelle, lorsque ces crédits n'ont pas été consommés par les communes ayant fusionné. D'autre part, il vise à allonger la durée maximale du congé de formation des élus locaux, fixé à dix-huit jours par le droit en vigueur.
Cet article a été modifié durant son examen en séance à l'Assemblée nationale, pour réduire la durée maximale adoptée par le Sénat de vingt-quatre jours à vingt et un jours.
À l'initiative des rapporteurs, la commission a rétabli la durée initiale adoptée par le Sénat. Cette durée paraît en effet nécessaire pour permettre aux élus locaux de suivre des formations plus techniques et plus longues, ce qui apparaît indispensable compte tenu de la complexification des normes. Les rapporteurs ont de plus souligné la souplesse du dispositif, qui ne fixe qu'une durée maximale et laisse la possibilité à l'employeur de refuser le congé, dans le cas son octroi aurait des conséquences préjudiciables pour l'entreprise.
1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
1.1. L'adoption conforme du dispositif de report des crédits de formation non consommés en cas de création d'une commune nouvelle
L'article 15 prévoit en premier lieu d'autoriser le report des crédits relatifs aux dépenses de formation en cas de création d'une commune nouvelle, pour éviter de perdre définitivement les crédits de formation qui n'auraient pas été consommés par les anciennes communes182(*).
Ce dispositif n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.
1.2. La réduction de la durée maximale du congé de formation des élus locaux
L'article 15 prévoit en second lieu d'allonger la durée du congé de formation des élus locaux, actuellement fixé à dix-huit jours par le droit en vigueur183(*).
Le congé de formation des élus locaux
Les élus locaux salariés ou agents publics ont droit à un congé de formation de dix-huit jours pour la durée du mandat, qui leur est octroyé de droit par l'employeur et qui leur permet de suivre des formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales184(*) ou figurant au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local185(*).
La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture prévoyait de porter cette durée à vingt-quatre jours.
À l'initiative des rapporteurs et du Gouvernement186(*), l'Assemblée nationale l'a ramenée à vingt et un jours, afin de ne pas « alourdir de manière excessive les obligations pesant sur les structures qui les emploient187(*) ».
Parallèlement, ces amendements ont modifié les articles L. 2123-14, L. 3123-12, L. 4135-12, L. 7125-14 et L. 7227-14 du CGCT, pour prévoir que désormais, les pertes de revenu subies par un élu, du fait de l'exercice de son droit à la formation, seraient compensées par la collectivité territoriale dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat188(*).
2. La position de la commission : rétablir la durée du congé de formation adoptée par le Sénat, pour permettre aux élus locaux de suivre des formations plus adaptées à leurs fonctions
Il y a lieu de se féliciter de l'adoption sans modification, par l'Assemblée nationale, des dispositions relatives au report des crédits de formation en cas de création d'une commune nouvelle.
S'agissant de la durée du congé de formation des élus locaux, la commission a en revanche rétabli la durée adoptée par le Sénat en première lecture, par l'adoption de l'amendement COM-54 des rapporteurs, qui procède également à une mesure de coordination.
En effet, l'action publique locale n'a cessé de se complexifier dans la période récente, en raison, notamment, de l'inflation normative. Cette situation requiert une expertise et une technicité croissantes de la part des élus locaux et rend ainsi nécessaire le suivi de formations plus longues et plus techniques.
Dans ce contexte, il apparaît donc pertinent de fixer la durée maximale du congé de formation offert aux élus locaux à vingt-quatre jours, afin de leur permettre de suivre de telles formations.
Les rapporteurs soulignent par ailleurs qu'il s'agit bien d'une durée maximale de congé de formation. Ainsi, tous les élus locaux salariés ou agents publics ne demandent pas à bénéficier de leur congé de formation ou bien ne l'utilisent que partiellement. Au surplus, l'employeur est toujours libre de refuser le bénéfice de ce congé à un salarié qui en ferait la demande, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, dans le cas où l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise189(*) - ou, dans le cas d'un agent public, si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent190(*).
Compte tenu des règles de recevabilité financière découlant de l'application de l'article 40 de la Constitution, la commission n'a en revanche pas pu prévoir la compensation dans la limite de vingt-quatre jours par mandat, par la collectivité territoriale, des pertes de revenu subies par un élu exerçant son droit à la formation et appelle par conséquent le Gouvernement à déposer un amendement en ce sens, lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique.
La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.
Article 15
bis
Session d'information sur les fonctions d'élu local
Introduit en séance au Sénat, l'article 15 bis tend à prévoir l'organisation en début de mandat d'une session d'information sur les fonctions d'élu local, à destination de l'ensemble des élus locaux.
Le contenu de cette formation a été enrichi à l'Assemblée nationale, par l'inclusion d'une présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique ou encore d'un module de sensibilisation et d'information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus locaux.
Si la commission a souscrit à l'organisation d'une session d'information au début du mandat, elle a souhaité recentrer le contenu de celle-ci sur les fondamentaux du mandat, afin de ne pas allonger démesurément la durée de la formation et a adopté l'article ainsi modifié.
1. La création d'une session d'information à destination des élus locaux en début de mandat
1.1. Un dispositif créé à l'initiative du Sénat
L'article 15 bis a été introduit en première lecture, lors de l'examen en séance au Sénat, à l'initiative de Xavier Iacovelli et de plusieurs de ses collègues191(*).
Créant un nouvel article L. 1221-5 au sein du CGCT, le dispositif initial prévoyait l'organisation pour tous les élus locaux192(*), au cours des trois premiers mois du mandat, d'une session d'information sur les fonctions d'élu local, comportant :
- un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d'élus locaux incluant, pour les conseillers municipaux, le détail des attributions exercées par les maires au nom de l'État193(*) ;
- une présentation détaillée des principaux droits et obligations, notamment déontologiques, applicables aux élus locaux.
L'objectif de cette session d'information est, selon les auteurs de l'amendement, « d'assurer une prise de fonction éclairée et responsable, contribuant ainsi à une gouvernance locale plus informée et efficace194(*) ».
1.2. Une session d'information enrichie par l'Assemblée nationale
Au cours de l'examen à l'Assemblée nationale, le contenu de la session d'information qui serait délivrée aux élus locaux a été enrichi.
Cette session inclurait ainsi, outre le rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d'élus locaux et la présentation détaillée des principaux droits et obligations :
- une présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique, notamment ses effets sur la représentation des femmes, la répartition des responsabilités exécutives et la distribution des délégations, ainsi qu'un rappel des principes et des objectifs des politiques publiques d'égalité entre les femmes et les hommes applicables aux collectivités territoriales195(*) ;
- une aide à l'identification des comportements susceptibles de constituer des infractions de caractère sexuel ou sexiste et un rappel des obligations légales incombant à tout élu local témoin de tels comportements dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales196(*) ;
- un module de sensibilisation et d'information sur les risques psycho-sociaux et la santé mentale des élus197(*).
Par ailleurs, le délai pour organiser cette session de formation a été porté de trois à six mois par plusieurs amendements identiques198(*), afin de laisser de la souplesse aux collectivités territoriales. Le délai initial de trois mois est en effet apparu trop court à la commission des lois de l'Assemblée nationale, compte tenu notamment de la réinstallation des conseils communautaires et des comités syndicaux, devant intervenir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant le renouvellement général des conseils municipaux199(*).
2. La position de la commission : recentrer la session d'information à destination des élus locaux sur les fondamentaux du mandat
La commission s'est félicitée du maintien de la session de formation à destination des élus locaux, qui permettra de les préparer à l'exercice de leur mandat dès leur prise de fonctions et a considéré que l'allongement à six mois du délai pour organiser cette session laisserait davantage de marges de manoeuvre aux collectivités territoriales.
Elle a cependant souhaité circonscrire le contenu de la session d'information afin de cibler « les fondamentaux du mandat », c'est-à-dire les informations essentielles à la prise de fonctions.
Par l'adoption de l'amendement COM-55 des rapporteurs, le contenu de cette session de formation initiale a donc été recentré sur le rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d'élus locaux et sur la présentation des droits et obligations applicables aux élus locaux.
Le même amendement a également procédé à une modification rédactionnelle.
La commission a adopté l'article 15 bis ainsi modifié.
Article 16
Élargissement de la prise en charge par la commune
des frais de garde et extension de la compensation par l'État du
remboursement
Tel qu'adopté en première lecture par le Sénat, l'article 16 tend à permettre au conseil municipal d'étendre le champ des activités ouvrant droit au remboursement des frais de garde et d'assistance engagés par les élus locaux dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Il prévoit en outre de porter à 10 000 habitants, contre 3 500 actuellement, le seuil à partir duquel l'État est tenu compenser le remboursement des frais de garde auquel a procédé la commune.
L'Assemblée nationale a supprimé l'extension aux communes de 3 500 à 10 000 habitants de l'obligation de compensation des remboursements de frais de garde et d'assistance.
Attachée à cette disposition, qu'elle juge indispensable pour éviter que les remboursements de frais de garde ne pèsent excessivement sur les budgets locaux, la commission a adopté l'article 16, modifié par un amendement des rapporteurs visant à rétablir l'extension aux communes de 3 500 à 10 000 habitants de l'obligation de compensation par l'État de ces remboursements.
1. Une amélioration du remboursement des frais de garde destinée à faciliter l'exercice des mandats locaux
En l'état actuel du droit, les différentes collectivités territoriales sont tenues de rembourser les frais de garde d'enfants ou d'assistance que les élus ont engagés en raison de leur participation aux séances plénières de l'assemblée délibérante, aux réunions de commission et des organismes dans lesquels ils représentent leur collectivité. En application de l'article L. 2123-18-2, l'État est tenu de compenser les remboursements effectués par les communes de moins de 3 500 habitants.
Dans sa version adoptée au Sénat en première lecture, l'article 16 visait à élargir le périmètre des activités susceptibles de donner lieu à un tel remboursement. À cet effet, il tendait à permettre à l'organe délibérant de chaque catégorie de collectivité territoriale, d'étendre, par délibération, « le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat ».
Parallèlement, l'article prévoyait d'étendre aux communes de 3 500 à 10 000 habitants l'obligation de compensation par l'État des remboursements de frais de garde versés aux membres du conseil municipal en application du premier alinéa de l'article L. 2123-18-2 précité.
2. L'Assemblée nationale a supprimé l'extension de l'obligation de compensation par l'État des remboursements de frais de garde
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté l'amendement CL201 du député Hervé Saulignac visant à supprimer l'extension aux communes de moins de 10 000 habitants de la compensation par l'État des frais de garde et d'assistance engagés par les élus pour la participation aux réunions liées à l'exercice de leur mandat. Cette suppression a été motivée par la crainte que le financement de cette extension via la DPEL ne conduise, à enveloppante constante, à pénaliser les petites communes rurales.
En parallèle, les députés ont, par l'adoption d'un amendement en séance publique200(*), réintroduit au sein d'un article 16 bis AA cette obligation de compensation au bénéfice des communes de moins de 10 000 habitants appartenant à des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution201(*).
3. La commission a rétabli le dispositif dans sa version adoptée en Sénat en première lecture
Les rapporteurs ont de nouveau souligné l'importance que revêtent les mesures prévues à l'article 16 pour permettre une meilleure conciliation entre l'exercice du mandat et les impératifs liés à la vie personnelle des élus locaux.
En ce sens, l'extension de la compensation par l'État des remboursements accordés par les communes comptant jusqu'à 10 000 habitants apparaît nécessaire afin de ne pas faire peser excessivement cette prise en charge sur les budgets locaux.
À l'initiative de ses rapporteurs, la commission a donc adopté un amendement COM-56 visant à rétablir l'extension du bénéfice de cette compensation aux communes de 3 500 à 10 000 habitants. Parallèlement, les rapporteurs ont rappelé que l'extension du bénéfice de la DPEL prévu à l'article 4 devra s'accompagner « du dépôt d'un amendement lors de l'examen du [prochain projet de loi de finances] visant à augmenter le montant des crédits budgétaires alloués à la DPEL »202(*), afin de ne pas diluer les montants octroyés au titre de cette dotation aux petites communes rurales.
La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.
Article 16
bis AA (supprimé)
Extension de la compensation par l'État du
remboursement des frais de garde effectués par les communes
d'outre-mer
Issu d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 16 bis AA prévoit d'étendre aux communes de moins de 10 000 habitants appartenant à des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution l'obligation de compensation par l'État des remboursements des frais de garde et d'assistance engagés par les élus communaux.
La commission ayant rétabli, à l'article 16, cette obligation de compensation au bénéfice de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants du territoire national, le dispositif prévu par l'article 16 bis AA est pleinement satisfait. Par l'adoption d'un amendement de ses rapporteurs, la commission a donc supprimé cet article.
En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié l'article 16 de la proposition de loi afin de supprimer l'extension aux communes de moins de 10 000 habitants de l'obligation de compensation par l'État des remboursements de frais de garde versés aux membres du conseil municipal203(*).
Issu d'un amendement adopté en séance publique204(*) par les députés, l'article 16 bis AA a rétabli cette mesure au bénéfice des seules communes de moins de 10 000 habitants relevant des collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution.
La commission ayant réintroduit, à l'article 16, cette obligation au bénéfice de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants du territoire national, elle a, par coordination, adopté un amendement COM-57 tendant à supprimer cet article, devenu inutile.
La commission a supprimé l'article 16 bis AA.
Article
17
Cumul des indemnités journalières et des indemnités
de fonction
En séance publique, le Sénat a étendu à l'élu local placé en congé d'adoption la possibilité de percevoir les indemnités journalières lorsqu'il continue d'exercer son mandat.
Il a également adopté un amendement des rapporteurs permettant aux élus ayant interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident de percevoir l'équivalent de leur indemnité de fonction. Une telle disposition existait déjà pour les élus n'ayant pas interrompu toute activité professionnelle.
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs amendements de clarification auxquels a souscrit la commission.
La commission a cependant entendu assouplir davantage les conditions dans lesquelles un élu salarié placé en congé maladie peut continuer d'exercer son mandat sans risque pour la perception de ses indemnités journalières de salarié.
La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.
1. En séance publique le Sénat a étendu les possibilités pour les élus locaux de cumuler indemnités de fonction et journalières
La proposition de loi prévoyait la possibilité pour un élu local de percevoir les indemnités journalières afférentes à un congé maternité ou paternité et d'accueil de l'enfant alors même qu'il continuerait d'exercer son mandat local. Par un amendement adopté en séance publique après un avis favorable de la commission, cette possibilité a été étendue à l'élu en situation de congé d'adoption205(*).
En séance publique, le Sénat a également adopté un amendement n°415 rect. des rapporteurs et des amendements identiques déposés par sept groupes206(*) visant à améliorer la protection sociale des maires, présidents de département ou présidents de région ayant cessé leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et se trouvant empêchés d'exercer ce dernier en cas de maladie, maternité, paternité, accueil de l'enfant, adoption ou accident.
En l'état du droit, ces exécutifs locaux ne perçoivent que les indemnités de sécurité sociale afférentes à leur mandat, alors que les élus ayant continué leur activité professionnelle perçoivent une somme égale à l'intégralité de leur indemnité de fonction207(*). L'amendement adopté permet d'aligner les deux régimes vers le haut.
2. L'Assemblée nationale a procédé à plusieurs clarifications qui sécurisent la bonne application des dispositifs
L'Assemblée nationale a apporté aux dispositions relatives aux indemnités journalières des modifications rédactionnelles et de clarification en commission208(*) puis en séance publique209(*).
À l'initiative du Gouvernement et des députés du groupe Les Démocrates, elle a également supprimé la mention de la proposition de loi selon laquelle une élue placée en congé maternité ne peut continuer d'exercer son mandat que « sauf avis contraire de son praticien »210(*).
Elle a également en commission précisé le dispositif de la proposition de loi visant à permettre à l'élu salarié ayant suspendu l'exécution de son contrat de travail afin de remplacer temporairement un chef d'exécutif local de retrouver son emploi dès la fin de la période de remplacement211(*).
Enfin, elle a permis l'extension de ces dernières dispositions aux élus des assemblées de Guyane et de Martinique212(*).
3. La commission souscrit à ces améliorations et propose d'assouplir encore les conditions dans lesquelles les élus peuvent continuer d'exercer leur mandat
S'inspirant du dispositif adopté à l'Assemblée nationale pour l'élue placée en congé maternité, les rapporteurs ont souhaité assouplir les conditions dans lesquelles l'élu placé en congé maladie peut continuer d'exercer son mandat. Par un amendement COM-58, la commission a fait en sorte que la décision relève uniquement du souhait de l'élu, indépendamment de l'avis de son praticien.
Par le même amendement, la commission a entendu apporter quelques précisions d'ordre rédactionnel et de coordination.
La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.
Article 17 bis
(supprimé)
Possibilité pour une conseillère municipale
en congé maternité de donner pouvoir à un autre élu
pour voter en son nom à plus de trois séances consécutives
du conseil municipal
Cet article introduit par l'Assemblée nationale en séance publique modifie l'article L. 2121-20 du CGCT pour inclure le congé maternité dans les cas permettant à une conseillère municipale de donner plus de trois pouvoirs consécutifs à un autre élu.
Considérant que cet objectif était satisfait par le droit en vigueur, la commission a supprimé l'article 17 bis.
1. La possibilité encadrée pour un conseiller municipal de donner à un autre élu pouvoir de voter en son nom
L'article L. 2121-20 du CGCT pose le principe de la participation personnelle des conseillers municipaux aux votes du conseil municipal : seul le conseiller municipal « empêché » peut donner pouvoir à un autre élu de voter en son nom.
Le pouvoir, qui prend la forme écrite, ne vaut que pour trois séances consécutives du conseil municipal au plus, sauf « maladie dûment constatée ».
2. Considérant que le droit en vigueur inclut le congé maternité dans les cas permettant à une élue municipale de donner pouvoir pour plus de trois séances consécutives, la commission considère que cette précision est inutile et a par conséquent supprimé l'article 17 bis.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements incluant explicitement la situation de congé maternité dans les cas permettant de donner mandat pour plus de trois conseils municipaux consécutifs213(*).
Les rapporteurs considèrent toutefois que le texte actuel de l'article L. 2121-20, par sa formulation générale, le permet déjà et constatent que cette situation n'a à leur connaissance jamais donné lieu à litige. À l'initiative des rapporteurs la commission a donc supprimé cet article (amendement COM-59).
La commission a supprimé l'article 17 bis.
Article
18
Clarification du régime de la prise illégale
d'intérêt
L'article 18 vise à clarifier le régime de la prise illégale d'intérêt, dont le caractère « attrape-tout » et les effets parfois iniques sont dénoncés de longue date par les associations d'élus comme par le Sénat qui a, en première lecture, souhaité mieux encadrer les intérêts susceptibles d'être pris en compte pour, notamment, exclure les intérêts publics.
L'article 18 a été modifié par le rapporteur de l'Assemblée nationale en commission et présente désormais une rédaction qui s'appuie sur le rapport remis en mars 2025 par Christian Vigouroux dans le cadre d'une mission sur les sanctions, notamment pénales, applicables aux décideurs publics. À l'issue de l'examen du texte par les députés, il prévoit ainsi que le délit de prise illégale d'intérêt ne sera constitué que lorsque l'intérêt en cause compromettra effectivement l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'auteur des faits et qu'il ne pourra concerner ni des intérêts publics (ce qui confirme la position du Sénat), ni certains cas d'urgence.
La commission a adopté un amendement de ses rapporteurs pour sécuriser juridiquement la caractérisation de l'infraction sans en dénaturer l'économie générale, exigeant que l'intérêt en cause « altère » l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité du décideur public et encadrant plus précisément les liens affectifs susceptibles de constituer un tel intérêt.
1. La réforme de la prise illégale d'intérêt : une évolution attendue et essentielle pour sécuriser l'exercice des responsabilités publiques
Créé à l'occasion de la réforme du code pénal de 1992 et inscrit à l'article 432-12 du code pénal, le délit de prise illégale d'intérêt reste, comme le rappelaient les travaux de première lecture des rapporteurs, vécu « comme un obstacle à l'engagement et à l'action des élus ». L'infraction est en particulier critiquée pour son périmètre particulièrement large, qui permet la prise en compte d'intérêts moraux allant jusqu'à la simple affection, qui autorise une condamnation pénale en l'absence de tout profit ou de toute dimension lucrative et qui sanctionne tout autant le conflit entre deux intérêts que la convergence entre ces intérêts, fussent-ils tous deux des intérêts publics.
La prise illégale d'intérêts : une infraction pénale « attrape-tout »
Trois séries de dispositions portent sur la prise d'intérêts par les élus locaux.
La première, issue de la réforme du code pénal de 1992, est l'article 432-12 du code pénal, qui a créé le délit de prise illégale d'intérêt.
La deuxième est composée des articles L. 2131-11 et L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales qui déterminent les conditions de légalité des délibérations auxquels un élu ayant un intérêt à l'affaire a participé. Le principe général posé par la première phrase de l'article L. 2131-11, « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires », a été précisée par l'insertion au sein du code d'un nouvel article L. 1111-6 lors de la discussion au Sénat du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Ainsi « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt (...) » lors des délibérations concernant cette structure ou la collectivité.
La dernière est la définition du conflit d'intérêts à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2023 relative à la transparence de la vie publique : « au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
C'est la combinaison des dispositions du code pénal et de celles du CGCT qui pèse principalement sur l'exercice par les élus de leurs mandats et sur le risque de mise en cause personnelle.
[...] À deux reprises au cours des trois dernières années, le législateur a souhaité préciser les conditions de validité des délibérations prises par les collectivités et le risque pénal couru par les élus du fait de leurs fonctions.
La première évolution souhaitée par le Sénat a porté sur la validité des délibérations. L'article L. 1111-6 du CGCT adopté au Sénat lors de la discussion de la loi du 21 février 2022 a répondu à un premier paradoxe : l'illégalité de la décision du fait de la participation à la délibération d'élus désignés par la collectivité elle-même pour siéger dans les instances concernées. [...] L'interdiction générale de participation aux délibérations a été remplacée par une énumération précise des délibérations auxquelles l'élu ne peut participer.
Le Sénat a également souhaité limiter le risque pénal pesant indûment sur les élus, entravant l'exercice de leur mandat et décourageant l'engagement dans la vie locale. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a apporté, à l'initiative des rapporteurs de la commission des lois, Philippe Bonnecarrère et Agnès Canayer, une modification à l'article 432-12 du code pénal en substituant à la notion « d'intérêt quelconque » celle de l'interdiction d'un intérêt « de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité » de la personne.
[...] Cependant, dans plusieurs arrêts d'avril 2023, la Cour de Cassation a estimé que : « les prévisions de l'article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle l'intérêt doit être de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l'intérêt général, l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques ».
L'intention du législateur qui était de garantir une appréciation concrète par le juge de l'intérêt constituant l'infraction n'a donc pas été prise en compte.
Source : rapport de première lecture.
Le dispositif adopté par le Sénat en première lecture poursuivait plusieurs objectifs. Premièrement, il précisait qu'un intérêt public ne pouvait être constitutif de l'infraction pénale de prise illégale d'intérêt. Deuxièmement, il poussait le juge à faire une appréciation concrète de l'infraction, en prévoyant que le délit ne serait constitué que si l'intérêt en cause était « suffisant » pour peser sur l'impartialité de la décision. Enfin, il délimitait le champ des liens familiaux et affectifs susceptibles de constituer l'infraction, en visant les membres directs de la famille du décideur public et les personnes ayant avec ce dernier une « proximité particulière ».
L'Assemblée nationale a fait évoluer ce dispositif en s'inspirant, à titre principal, du rapport rendu en mars 2025 par Christian Vigouroux à l'issue de la mission qui lui avait été confiée par le Premier ministre sur la sécurisation de l'action des décideurs publics, notamment au regard du risque pénal. Préservant l'avancée, voulue par le Sénat, selon laquelle la prise illégale d'intérêt ne peut pas reposer sur un intérêt public, la rédaction adoptée par les députés214(*) prévoit ainsi que :
- l'intérêt pris en compte pour la constitution de l'infraction devra « compromett[re] » (et non plus être « de nature à influencer ») l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité du décideur public : cette évolution, qui reprend la recommandation n° 7 du rapport Vigouroux, est une réponse directe à l'arrêt précité de la Cour de cassation de 2023 ;
- l'infraction ne pourra pas être constituée lorsque les faits sont commis pour des motifs impérieux d'intérêt général, notamment en cas d'urgence. Comme le rappelle le rapporteur de l'Assemblée nationale, « M. Vigouroux évoque deux exemples intéressants en la matière : d'une part, le cas d'un maire contraint, afin de faire face à un sinistre, de conclure en urgence un marché au bénéfice d'une entreprise exploitée par un proche, alors que celle-ci était la seule en mesure d'intervenir efficacement à brève échéance ; et, d'autre part, la commune qui investit dans une maison médicale où s'installe finalement un membre de la famille du maire, en l'absence d'autre candidat dans une région particulièrement touchée par la pénurie de médecins » : ces illustrations éclairantes attestent de l'utilité de la modification proposée ;
- par coordination, les conflits entre deux intérêts publics ne seront pas pris en compte dans la définition du conflit d'intérêts au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
2. La position de la commission : permettre une prise en compte des atteintes effectives à l'impartialité des décideurs publics
La commission, notamment éclairée par l'analyse du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation Nicolas Bonnal (sollicité par les rapporteurs en vue de la deuxième lecture), a estimé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale posait des difficultés réelles.
Le dispositif prévu par les députés, s'il poursuit les mêmes objectifs que celui qui avait été forgé par le Sénat en première lecture, se heurte en effet à plusieurs obstacles. Premièrement, le système de renvois au CGCT est d'un emploi malaisé, son articulation avec des dispositions pénales qui n'ont qu'un lien indirect avec la validité des délibérations demeurant relativement opaque. Deuxièmement, la prise en compte des cas d'urgence - donc des prises illégales d'intérêt commises sous l'effet d'un « motif impérieux d'intérêt général » - semble soit satisfaite par l'exclusion des intérêts publics, donc superfétatoire, soit ouvrir la voie à une légalisation des prises d'intérêt impliquant un intérêt privé, ce qui n'est pas souhaitable. Enfin et surtout, selon l'analyse partagée du président Bonnal et des services du ministère de la justice, l'emploi du terme « compromettant » sous quelque forme que ce soit n'est pas de nature à garantir la seule prise en compte des intérêts portant effectivement atteinte à l'impartialité, à l'indépendance ou à l'objectivité des décideurs publics, à rebours de l'objectif poursuivi par les deux chambres.
C'est pourquoi la commission, en adoptant un amendement COM-60 des rapporteurs, a modifié l'article 18 pour rétablir un texte analogue dans son esprit à celui que le Sénat avait adopté en première lecture, mais tenant compte des éléments d'analyse juridique mis au jour entre les deux examens successifs du texte.
Tout en maintenant l'exclusion des intérêts publics du champ de la prise illégale d'intérêt - ce point fait consensus sur le fond entre le Sénat et l'Assemblée nationale -, elle a ainsi :
- supprimé les renvois au CGCT ;
- supprimé, pour les motifs exposés ci-dessus, la procédure d'urgence inspirée du rapport Vigouroux ;
- réintégré des dispositions permettant de mieux encadrer les cas dans lesquels l'intérêt est constitué par des liens affectifs entre le décideur public et des tiers. Reprenant la philosophie de son texte de première lecture, elle a ainsi prévu que de tels liens pourraient concerner le premier cercle familial (ascendants et descendants en ligne directe, frères et soeurs, conjoint et personnes qui vivent habituellement avec le responsable concerné), mais aussi les « proches ». Cette dernière notion, qui figure dans le code de procédure pénale215(*), semble en effet plus claire et mieux définie au plan juridique que celle de « proximité particulière » initialement retenue.
Enfin et surtout, constatant que le verbe « compromettre » était par nature porteur d'une connotation de potentialité (il vise en effet l'exposition d'une personne à un risque ou à un danger, sans que ceux-ci soient forcément constitués), la commission a souhaité adopter un terme mettant en avant la réalité de l'atteinte portée à l'impartialité, à l'objectivité ou à l'indépendance du décideur public. La rédaction qu'elle a retenue fait ainsi référence à un intérêt « altérant » les qualités précitées.
La commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.
Article 18 bis
A
Clarification des conditions du conflit d'intérêts pour les
élus chargés de représenter une collectivité
territoriale
L'article 18 bis A limite les cas dans lesquels les élus désignés pour représenter une collectivité ou un groupement de collectivités peuvent se trouver en situation de conflit d'intérêts.
Considérant que les règles applicables en la matière ne soulèvent plus de difficultés particulières, et à l'initiative des rapporteurs, la commission a supprimé au sein de cet article les dispositions dont l'utilité ou la portée n'apparaissait pas avec évidence, y compris celles qui auraient eu pour effet de permettre aux élus représentant une entité tierce de siéger dans les réunions portant sur leur désignation et sur leur rémunération, ce qui constitue un cas manifeste de conflit d'intérêts.
Inséré à l'initiative des rapporteurs de l'Assemblée nationale en commission216(*), l'article 18 bis A vise à clarifier les conditions permettant de considérer qu'un élu représentant une collectivité ou un groupement de collectivités au sein d'une autre personne morale est placé en situation de conflit d'intérêts.
1. Une définition du conflit d'intérêts qui intègre les « conflits » entre deux intérêts publics
Les situations de conflits d'intérêts auxquels peuvent être confrontés les élus locaux sont encadrées par un dispositif issu de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS ».
Aux termes du I de l'article L. 1111-6 du CGCT, les élus locaux désignés, en application de la loi, pour représenter leur collectivité ou groupement au sein d'organismes extérieurs ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme étant intéressés à l'affaire dans certaines situations :
- lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ;
- lorsque l'organe décisionnel de l'organisme extérieur se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
Le II du même article L. 1111-6 exclut cependant la participation de ces élus :
- aux commissions compétentes en matière de commande publique, lorsque la personne morale au sein des organes de laquelle ils siègent est candidate ;
- aux délibérations attribuant à la personne morale concernée un contrat de commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide ;
- aux délibérations relatives à leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
Cependant, ces règles de déport ne s'appliquent pas :
- au vote du budget et des dépenses obligatoires (II de l'article L. 1111-6) ;
- aux relations entre les collectivités et leurs groupements (1° du III de l'article L. 1111-6) ;
- aux relations entre les collectivités et les groupements, d'une part, et les caisses des écoles et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, d'autre part (2° du III de l'article L. 1111-6).
Par un amendement de ses rapporteurs, adopté en commission, l'Assemblée nationale a souhaité faire évoluer ce dispositif pour :
- exclure l'existence d'un conflit d'intérêts dans toutes les situations ou la collectivité a désigné l'un de ses élus pour siéger au sein d'un autre organisme ou groupement, et non uniquement les cas de désignation en application de la loi. En « contrepartie » de cette évolution, les députés ont limité cette exclusion aux cas où l'élu ne perçoit pas d'indemnités de fonction au titre de cette représentation ;
- ajouter à la liste des actes exclus du champ du conflit d'intérêts, ceux qui concernent la personne morale en cause et sont signés par un élu (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) au nom de la collectivité ou du groupement. Selon l'Assemblée nationale, cet ajout ne doit viser que les cas dans lesquels un seul élu est le signataire de l'acte, mais la rédaction ne restitue pas cette précision et englobe indifféremment toutes les personnes « signataire[s], au nom de la collectivité ou du groupement » ;
- clarifier les exceptions au principe d'absence de conflits d'intérêts en matière de commande publique, en précisant que l'interdiction faite aux représentants de participer à certaines décisions ou réunions ne s'applique que lorsque la personne morale représentée est candidate ;
- enfin, poser le principe selon lequel le conflit d'intérêts ne peut être déduit du seul fait qu'un élu siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, ce principe apparaissant à la fois large et flou dans sa portée et ses conséquences juridiques.
2. La position de la commission : ne pas déstabiliser un droit qui a fait la preuve de son utilité
La commission, tout en partageant les objectifs poursuivis par les députés, n'a pu que constater que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas de nature à rendre plus facile l'exercice des mandats locaux. Elle a, de ce fait, adopté un amendement COM-61 des rapporteurs poursuivant plusieurs objectifs.
Tout d'abord, le passage à un régime fondé sur l'exercice conjoint de fonctions « en application de la loi », comme le prévoit le droit en vigueur, à un périmètre autorisant le cumul de représentations dès lors qu'elles ne donnent pas lieu au versement d'indemnités de fonction pose une double difficulté.
D'une part, les « indemnités de fonction » ne sont pas strictement définies en droit et leur perception ne découle pas toujours d'un texte, ce qui crée une forte incertitude sur la portée du dispositif ainsi retenu. Cette imprécision permet également l'émergence de disparités non seulement entre collectivités, celles-ci pouvant avoir des pratiques divergentes en matière de versement d'indemnités à leurs représentants, mais aussi entre élus d'une même collectivité. Au-delà, et sur le principe, il ne semble pas que le législateur ait entendu conditionner l'existence d'un conflit d'intérêts à celle d'un intérêt strictement financier : en d'autres termes, l'absence d'indemnités n'est pas forcément synonyme d'une absence d'atteinte, même potentielle, à la probité.
D'autre part, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale permet des contournements : des indemnités de fonction sont susceptibles d'être supprimées ou requalifiées pour éviter à un élu de devoir se déporter, ce qui ne saurait être accepté.
Ces motifs ont conduit la commission à préférer maintenir le droit en vigueur, et donc à supprimer, sur ce point, les dispositions adoptées par les députés.
De même, l'insertion d'une précision selon laquelle l'élu doit être « signataire » d'actes au nom de la collectivité pour être dans une situation de conflit d'intérêts vient restreindre, sans justification apparente, le périmètre de tels conflits. Elle ne saurait prospérer, sous peine d'exposer les élus à de fortes suspicions : il leur suffirait en effet de déléguer leur signature pour ne plus avoir à se déporter.
Ensuite, la réécriture des cas d'exception à l'absence de conflit d'intérêts en matière de commande publique pose une lourde difficulté, puisqu'elle a pour effet de rendre licite la participation de l'élu aux réunions qui portent sur sa désignation dans une entité tierce pour y représenter la collectivité - ce qui est par nature un conflit d'intérêts - et même à celles qui portent sur sa rémunération à ce titre. Une telle évolution ne peut être accueillie.
Enfin, le nouvel article « balai » posant en principe l'absence de conflit d'intérêts du fait d'un cumul de mandats est, d'une part, extrêmement large et, d'autre part, dénué de toute coordination avec les dispositions analogues prévues par la loi. Son insertion serait un facteur de confusion, voire de contradictions au sein du code : la commission n'a, par conséquent, pas estimé possible de le maintenir.
La commission a adopté l'article 18 bis A ainsi rédigé.
Article 18
bis
Règles applicables en cas de déport d'élus
L'article 18 bis harmonise les règles de quorum en cas de déport d'élus et précise que le déport ne vaut pas obligation de sortir de la salle.
La commission a adopté cet article sans modification.
Adopté en séance publique par le Sénat à l'initiative de Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues217(*), d'Étienne Blanc et plusieurs de ses collègues218(*) et des membres du groupe RDPI219(*), l'article 18 bis tend à harmoniser dans l'ensemble des organes locaux délibérants les modalités de calcul du quorum de vote en cas de déport d'élus.
L'état du droit prévoit en effet, depuis la loi dite « 3DS » précitée, des règles particulières d'application du quorum en cas de déport d'élus sous l'effet des dispositions visant à prévenir les conflits d'intérêts pouvant résulter du cumul entre deux mandats locaux. C'est ainsi que l'article L. 2131-11 du CGCT prévoit que les élus soumis à une obligation de déport en application de l'article L. 1111-6 du même code220(*) ne sont pas comptabilisés parmi les membres en exercice de l'assemblée délibérante pour le calcul du quorum.
Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas aux organes délibérants de toutes les collectivités territoriales, mais aux seuls conseils municipaux, conseils communautaires et conseils des syndicats mixtes fermés.
Les difficultés liées aux déports d'élus ne concernant pas, à titre exclusif, les communes et les EPCI à fiscalité propre, le Sénat a souhaité étendre les règles fixées par l'article L. 2131-11 aux conseils départementaux et aux conseils régionaux.
Adhérant à ce principe, l'Assemblée nationale s'est bornée à prévoir les coordinations requises par cette évolution et à préciser, en commission et à l'initiative de ses rapporteurs221(*), que le déport ne vaut pas obligation de sortir de la salle, un élu intéressé à l'affaire ne pouvant être considéré comme ayant participé à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion.
Il s'agit là d'une évolution bienvenue, qui simplifiera l'exercice des mandats locaux et lèvera des difficultés tant juridiques que pratiques pour le fonctionnement des organes délibérants des collectivités.
La commission a adopté l'article 18 bis sans modification.
Article
19
Octroi automatique de la protection fonctionnelle aux élus locaux
victimes de violences, de menaces ou d'outrages
Tel qu'adopté par le Sénat en première lecture, l'article 19 tend à rendre automatique l'octroi de la protection fonctionnelle à l'ensemble des élus locaux victimes de violences, menaces ou outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, dès lors qu'ils en font la demande, qu'ils soient détenteurs de fonctions exécutives ou non. L'organe délibérant de la collectivité pourraient retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée, prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé.
Moins d'un mois après l'adoption par le Sénat de la présente proposition de loi, la loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a été promulguée222(*) ; son article 5 prévoit l'octroi automatique de la protection fonctionnelle aux élus chargés de fonctions exécutives dans les strates communale, départementale et régionale qui en font la demande.
L'Assemblée nationale a réservé, conformément au droit en vigueur depuis mars 2024, aux seuls élus chargés de fonctions exécutives le bénéfice de la procédure d'octroi automatique de la protection fonctionnelle ; les autres élus pourraient bénéficier de la protection fonctionnelle après délibération de la collectivité. Par ailleurs, elle a apporté des aménagements à la procédure d'octroi automatique de la protection fonctionnelle issue de la loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux.
Considérant que l'extension à l'ensemble des membres des organes délibérants - qu'ils soient membres de la majorité ou non - est justifiée au regard du risque croissant d'agressions physiques et verbales auquel sont aujourd'hui confrontés tous les élus locaux, la commission a modifié l'article 19 pour rétablir l'automaticité de l'octroi de la protection fonctionnelle au bénéfice des élus sans fonctions exécutives (amendement COM-62 des rapporteurs).
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
1. La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a rendu automatique l'octroi de la protection fonctionnelle aux élus chargés de fonctions exécutives
1.1. Les cas d'octroi de la protection fonctionnelle
En l'état du droit, seuls les élus chargés de fonctions exécutives peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, et ce dans deux cas.
· La protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commune doit accorder sa protection au maire et à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation « lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ».
Le deuxième alinéa des articles L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT prévoit des dispositions similaires s'agissant, respectivement :
- du département vis-à-vis du président du conseil départemental et du conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation,
- et de la région vis-à-vis du président du conseil régional et du conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation.
Cette protection consiste principalement en la prise en charge des honoraires d'avocats et des frais de justice engagés par les élus pour assurer leur défense.
La décision d'octroi de la protection fonctionnelle est prise, le cas échéant, par le conseil municipal, départemental ou régional, sur demande de l'élu concerné par les poursuites, à condition que les faits en cause n'aient pas le caractère de faute détachable de l'exercice des fonctions.
La jurisprudence a ainsi identifié trois cas où la faute est personnelle, et où par conséquent l'élu ne peut se voir octroyer la protection fonctionnelle :
- lorsque la faute révèle des préoccupations d'ordre privé ;
- lorsque la faute procède d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ;
- ou lorsque la faute revêt une particulière gravité223(*).
Ainsi, le Conseil d'État a jugé qu'une commune ne pouvait accorder la protection fonctionnelle à un maire ayant tenu des propos constitutifs de provocation à la haine raciale lors d'une réunion publique224(*).
Par exception, le dernier alinéa de l'article L. 2123-34 du CGCT prévoit que cette protection est accordée et prise en charge par l'État lorsque l'élu municipal est poursuivi pour des faits accomplis en qualité d'agent de l'État.
· La protection fonctionnelle en cas de violences, de menaces ou d'outrages
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2123-35 du CGCT, la commune doit protéger le maire ainsi que les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation « contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Cette liste n'est pas exhaustive. La jurisprudence a ainsi estimé que la protection fonctionnelle devait également être accordée aux élus victimes de voies de fait, d'injures ou de diffamations225(*).
Le deuxième alinéa des articles L. 3123-29 et L. 4135-29 du CGCT, prévoit des dispositions similaires s'agissant, respectivement :
- du département vis-à-vis du président du conseil départemental et du conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation,
- et de la région vis-à-vis du président du conseil régional et du conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation.
Les mesures prises sur ce fondement peuvent comprendre la prise en charge des honoraires d'avocats et des frais de justice, mais aussi la réparation des préjudices subis ainsi que des mesures de protection visant par exemple à faire cesser les menaces
De plus, dans la strate communale, des dispositions spécifiques sont prévues au bénéfice des conjoints, enfants et ascendants directs des élus chargés de fonctions exécutives :
- la protection fonctionnelle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages226(*) ;
- la protection fonctionnelle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé227(*).
1.2. Les modalités d'octroi de la protection fonctionnelle
La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a rendu automatique l'octroi de la protection fonctionnelle aux élus chargés de fonctions exécutives dans les strates communale, départementale et régionale. Depuis, la protection est accordée selon les modalités suivantes à l'élu qui en fait la demande228(*) :
- l'élu adresse une demande de protection au président de l'organe délibérant et ce dernier adresse sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation ;
- il est accusé réception de cette demande ;
- à compter de la réception, la collectivité dispose d'un délai de 5 jours pour transmettre la demande au préfet « selon les modalités prévues au II de l'article L. 2131-2 » du CGCT229(*), d'une part, et informer les membres de l'organe délibérant230(*), d'autre part ;
- la décision naît au terme de ce délai de 5 jours si et seulement si les deux formalités évoquées précédemment ont bien été réalisées. À défaut, elle naît donc à la date à laquelle les deux formalités ont été accomplies.
Ces obligations permettent de garantir que l'ensemble des parties ayant intérêt à la décision d'octroi aient connaissance de la décision et qu'un contrôle soit effectué : en effet, l'automaticité de la décision n'exonère pas la collectivité de s'assurer que l'élu respecte bien les conditions exigées pour l'octroi de la protection fonctionnelle.
Ainsi, l'organe délibérant conserve la possibilité de retirer ou d'abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée, prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune231(*).
De plus, dans ce même délai de quatre mois, le président de l'organe délibérant doit convoquer celui-ci s'il reçoit une demande en ce sens de la part d'un ou plusieurs de ses membres. La convocation est alors accompagnée d'une note explicative232(*).
Par ailleurs, depuis la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024, les anciens élus comptent parmi les bénéficiaires de la protection fonctionnelle, et ce dans les trois strates de collectivités territoriales.
2. L'Assemblée nationale a réservé aux seuls élus chargés de fonctions exécutives le bénéfice de l'automaticité de la protection fonctionnelle
L'Assemblée nationale a apporté quatre modifications principales à l'article 19.
2.1. L'octroi automatique de la protection fonctionnelle réservé aux seuls élus chargés de fonctions exécutives
À l'initiative de ses rapporteurs233(*), la commission des lois de l'Assemblée nationale a réservé aux élus chargés de fonctions exécutives dans les trois strates (communale, départementale et régionale) l'octroi automatique de la protection fonctionnelle. Pour les conseillers municipaux, départementaux et régionaux non chargés de fonctions exécutives, la protection fonctionnelle pourrait être accordée après délibération du conseil. L'Assemblée nationale a justifié cette modification en ce que les exécutifs locaux constituent la « catégorie d'élus plus exposée et plus vulnérable, dans la mesure où ils sont les plus visés par des actes d'agressions ».
2.2. L'extension aux strates départementale et régionale des dispositions prévoyant l'octroi de la protection fonctionnelle aux conjoints, enfants et ascendants directs des élus chargés de fonctions exécutives
Sur la proposition des rapporteurs234(*), la commission des lois de l'Assemblée nationale a étendu aux strates départementale et régionale, la disposition prévue aujourd'hui pour la seule strate communale à l'attention des conjoints, enfants et ascendants directs des élus chargés de fonctions exécutives.
En conséquence, les articles L. 3123-29 et 4135-29 du CGCT seraient chacun complétés de deux alinéas tendant à :
- étendre aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental (ou du président du conseil régional), des vice-présidents et des conseillers départementaux (ou des conseillers régionaux) ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ;
- accorder sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des ascendants directs du président du conseil départemental (ou du président du conseil régional), des vice-présidents et des conseillers départementaux (ou des conseillers régionaux) ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
2.3. Des aménagements de la procédure d'octroi automatique de la protection fonctionnelle
Mettant en avant les « difficultés de mises en oeuvre constatées depuis la promulgation de la loi du 21 mars 2024 »235(*), les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale ont apporté quelques aménagements à la procédure d'octroi automatique de la protection fonctionnelle.
Leur amendement visait ainsi à sécuriser la date à partir de laquelle l'élu bénéficie effectivement de la protection de sa collectivité, d'une part, et à garantir la bonne information de l'élu en prévoyant qu'il en soit notifié, d'autre part.
En conséquence, la procédure d'octroi de la protection fonctionnelle serait la suivante :
- l'élu adresse sa demande, la collectivité en accuse réception et en informe les membres de l'organe délibérant ;
- la collectivité dispose d'un délai de 10 jours pour transmettre la preuve de cette information au préfet236(*) ;
- l'élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la transmission au préfet ;
- la collectivité notifie cette transmission à l'élu concerné.
En particulier, l'élu bénéficierait de la protection fonctionnelle à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le préfet, et non plus à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la réception de sa demande par la collectivité.
2.4. L'extension aux élus des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des garanties en matière de protection fonctionnelle
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement des rapporteurs de la commission des lois237(*) visant à étendre aux élus des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique les garanties en matière de protection fonctionnelle.
3. La commission a souhaité rétablir l'automaticité de l'octroi de la protection fonctionnelle au bénéfice des élus non chargés de fonctions exécutives
Considérant que l'extension à l'ensemble des membres des organes délibérants - qu'ils soient membres de la majorité ou non - est justifiée au regard du risque croissant d'agressions physiques et verbales auquel sont aujourd'hui confrontés l'ensemble des élus locaux, la commission a modifié l'article 19 pour rétablir l'automaticité de l'octroi de la protection fonctionnelle au bénéfice des élus non chargés de fonctions exécutives.
Elle a par ailleurs considéré comme bienvenus les aménagements effectués par l'Assemblée nationale dans la procédure d'octroi automatique de la protection fonctionnelle.
En effet, il ressort des éléments transmis aux rapporteurs que la combinaison des deux formalités prévues par la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 (à savoir, l'information des membres de l'organe délibérant et la transmission au préfet), rend difficile de déterminer, en pratique, si la décision est née et quand.
Or, une telle situation est source d'insécurité pour l'élu victime, sur qui repose la charge de s'informer de la bonne réalisation des étapes de la procédure à défaut de notification formelle.
Cette situation rend également difficile le contrôle par le préfet. Si la décision d'octroi ne fait pas partie des actes obligatoirement transmissibles au contrôle de légalité, le préfet dispose de la possibilité de la déférer, à la condition d'être certain que cette décision est bien née. Cela nécessite que les services de la préfecture soient informés de la réalité de l'information faite par la collectivité des membres de l'organe délibérant.
Dans ce contexte, les aménagements apportés à la procédure d'octroi de la protection fonctionnelle par les rapporteurs238(*) de la commission des lois de l'Assemblée nationale paraissent pertinents à la commission. Tout d'abord, la décision naîtrait à compter de la réalisation d'une seule formalité (la transmission au préfet de l'information des membres de l'organe délibérant), ce qui la rendrait plus simple à dater. En outre, tandis que le délai actuel de cinq jours se révèle, en pratique, trop court, un délai de dix jours semble plus réaliste. Par ailleurs, les garanties en faveur des élus en cas d'inaction de la collectivité seraient renforcées dans la mesure où, s'il ne recevait aucune notification dans les dix jours suivants la réception de sa demande, il pourrait intenter un recours contre la collectivité.
Enfin, la commission a procédé à quelques modifications rédactionnelles, visant notamment à rétablir l'information des membres du conseil municipal lors de la réception de la demande par la commune239(*), par cohérence avec l'ensemble de la procédure240(*).
À ces fins, la commission a adopté l'amendement COM-62 des rapporteurs.
La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.
Article 20
Application de la protection fonctionnelle en cas de
poursuites pénales dans le cadre de l'audition libre
Dans sa version adoptée par le Sénat, l'article 20 tend à préciser que la protection fonctionnelle que peuvent demander les élus locaux lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits en lien avec l'exercice de leurs fonctions peut s'appliquer dans le cadre de l'audition libre.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a réécrit l'article afin d'aligner les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle aux élus mis en cause pénalement sur celles prévues pour les agents publics en application de l'article 3 bis A de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé241(*), qui avaient elles-mêmes pour objectif de tirer les conséquences de la décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 du Conseil constitutionnel.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs de la commission des lois visant à étendre les dispositions prévues à l'article 20 aux membres de l'exécutif de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique.
Jugeant ces modifications pertinentes, la commission a adopté l'article 20 sans modification.
1. Les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle aux élus mis en cause pénalement
Dans les strates communale, départementale et régionale, les élus détenteurs d'un mandat exécutif local bénéficient de la protection fonctionnelle de leur collectivité lorsqu'ils font « l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de [leurs] fonctions »242(*). En conséquence, l'action publique doit avoir été mise en mouvement pour que les élus bénéficient de la protection fonctionnelle.
Afin de prévoir l'application de la protection fonctionnelle dès l'audition libre243(*) de l'élu mis en cause, le Sénat a adopté l'article 20 de la présente proposition de loi.
2. La commission des lois de l'Assemblée nationale a aligné sur le régime en vigueur pour les agents publics les modalités d'octroi de la protection fonctionnelles aux membres des exécutifs locaux mis en cause pénalement
2.1. Les dernières modifications du régime de la protection fonctionnelle bénéficiant aux agents publics mis en cause pénalement
En application de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique (CGFP), les agents publics ont bénéficié, jusqu'au 1er juillet 2025, de la protection fonctionnelle :
- lorsqu'ils étaient entendus en qualité de témoin assistés ;
- lorsqu'ils étaient placés en garde à vue ;
- lorsqu'ils se voyaient proposer une mesure de composition pénale.
Dans sa décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, le Conseil constitutionnel a souligné que les dispositions de l'article L. 134-4 du CGFP excluaient du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics entendus sous le régime de l'audition libre. Mettant en avant le fait que « le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu'ils ne font pas l'objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l'assistance d'un avocat »244(*), et rappelant que « la personne entendue librement a le droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement »245(*), le Conseil constitutionnel a jugé que « la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l'objet de la loi »246(*). Aussi a-t-il déclaré contraires à la Constitution les dispositions mentionnées. Il a reporté au 1er juillet 2025 la date de leur abrogation.
Les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel ont été tirées par l'article 6 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé. Issu d'un amendement déposé par le Gouvernement en séance au Sénat247(*), cet article a complété l'article L. 134-4 du CGFP afin de prévoir l'octroi de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu'ils ne font pas l'objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l'assistance d'un avocat248(*). Au-delà de l'audition libre, sont ainsi visées : la procédure du recueil d'observations249(*) ; l'opération de reconstitution d'une infraction250(*) ; l'identification des suspects251(*) ; ainsi que toutes les mesures alternatives aux poursuites telles que la composition pénale ou encore la transaction pénale.
2.2. L'alignement des dispositions applicables aux élus locaux
Par les amendements identiques des rapporteurs et de Hervé Sauvignac - (groupe SOC)252(*)-, la commission des lois de l'Assemblée nationale a repris, aux articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la rédaction du second alinéa de l'article L 134-4 du CGFP, de manière à aligner les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle aux élus chargés de fonctions exécutives locales mis en cause pénalement sur celles prévues pour les agents publics depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.
En outre, l'Assemblée nationale a, en séance publique, étendu les dispositions adoptées à l'article 20 aux élus chargés de fonctions exécutives dans les assemblées de Guyane et de Martinique253(*).
3. La commission a jugé pertinentes les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La différence de traitement existant depuis 2016254(*) entre les agents publics et les élus locaux s'agissant des modalités d'octroi de la protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans la mesure où les agents publics « ne se trouvent pas dans la même situation que les élus chargés d'administrer la commune, au regard notamment de la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions »255(*). Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé qu'il « serait loisible au législateur d'étendre la protection fonctionnelle bénéficiant aux élus municipaux à d'autres actes de la procédure pénale »256(*).
Dans ces conditions, la commission ne peut que souscrire à l'alignement du régime de protection fonctionnelle au bénéfice des élus chargés de fonctions exécutives mis en cause pénalement sur celui des agents publics tel qu'il résulte de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025.
Par conséquent, elle a adopté l'article 20 sans modification.
La commission a adopté l'article 20 sans modification.
Article 21
Alignement du régime de la responsabilité des
communes en cas d'accident des conseillers municipaux sur celui des maires et
de leurs adjoints
L'article 21 tend à aligner le régime de la responsabilité des communes en cas d'accident des conseillers municipaux sur celui des maires et de leurs adjoints, afin que les communes soient responsables des dommages résultant des accidents subis par tout conseiller municipal dans l'exercice de ses fonctions.
L'Assemblée nationale a adopté l'article modifié par un amendement de coordination des rapporteurs de la commission des lois.
La commission a adopté l'article 21 sans modification.
En l'état du droit, deux régimes de responsabilité des communes existent selon que l'accident ait été subi par un maire ou un adjoint, d'une part, ou un conseiller municipal ou un délégué spécial, d'autre part. Ainsi, les conditions d'engagement de la responsabilité de la commune pour des dommages subis par les conseillers municipaux sont plus strictes que pour les détenteurs d'un mandat exécutif local257(*).
Jugeant cette différence de traitement injustifiée, le Sénat a adopté, en première lecture, l'article 21 modifié, en commission, par un amendement de coordination des rapporteurs.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté l'article 21 modifié par un amendement de coordination258(*) ; l'article a été adopté sans modification en séance publique.
Réaffirmant son souhait d'unifier le régime de responsabilité des communes en cas d'accident des élus locaux, la commission a adopté sans modification l'article 21.
La commission a adopté l'article 21 sans modification.
Article 22
Encadrement des demandes susceptibles d'être
adressées par les établissements bancaires aux personnes
politiquement exposées
Face à des demandes parfois excessives des établissements bancaires auprès des élus locaux, considérés comme des personnalités politiquement exposées au sens de la réglementation européenne de lutte contre le blanchiment, le Sénat avait souhaité que soit rappelé dans la loi le principe d'une approche par les risques permettant d'adapter la fréquence et l'intensité des mesures de contrôle en fonction du profil de risque du client.
L'Assemblée nationale ayant supprimé ces dispositions sans motif valable, la commission a fait le choix de les rétablir dans leur rédaction issue du Sénat.
Amendé par les rapporteurs en commission259(*) puis par le Gouvernement260(*) en séance publique en première lecture au Sénat, l'article 22 tend à mieux encadrer les demandes susceptibles d'être adressées par les établissements bancaires aux personnes politiquement exposées afin de ne pas limiter indûment la capacité de ces personnes et, le cas échéant, des membres de leur famille, à accéder à des services financiers sans raison valable. Le dispositif adopté par le Sénat in fine repose ainsi, conformément à la réglementation européenne, sur le principe d'une approche par les risques selon laquelle les banques doivent moduler « l'intensité et la fréquence [des] mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client » en matière d'assurance-vie ou de capitalisation. Cette précision permet d'éviter que soient imposées aux élus locaux et à leurs proches des exigences trop strictes, dénuées de lien avec le risque réel d'une atteinte aux normes applicables en matière de blanchiment de capitaux.
En adoptant, en commission, un amendement de Carlos Martens Bilongo et des membres du groupe LFI-NFP261(*), l'Assemblée nationale a supprimé l'article 22 en raison d'une prétendue « fragilisation des mécanismes de contrôle existants ».
Aux yeux de la commission, une telle fragilisation n'est toutefois en rien constituée par un rappel du principe d'approche par les risques, qui - comme le rappelait le Gouvernement en première lecture au Sénat - « sous-tend tous les dispositifs LBC-FT262(*) nationaux » : c'est pourquoi, à l'initiative des rapporteurs (amendement COM-63), elle a rétabli l'article 22 dans sa rédaction sénatoriale.
La commission a adopté l'article 22 ainsi rédigé.
Article 23
(suppression maintenue)
Référence aux valeurs de la
République dans la charte de l'élu local
L'article 23 visait à conforter les principes de la République en précisant au sein de la Charte de l'élu local inscrite à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territorialesCGCT que dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République et s'abstient de toute action portant atteinte à l'ordre public.
Il prévoyait également un engagement public de la part du maire ou du président de l'exécutif local à respecter ces valeurs inscrites dans la Charte de l'élu local.
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 23 à l'initiative de son rapporteur et de députés des groupes EcoS et LFI-NFP263(*).
À l'exception de la précision relative au respect de l'ordre public par l'élu local, qu'elle considère finalement comme allant de soi, la commission a réintégré à l'article 5 bis les éléments adoptés par le Sénat en première lecture.
L'article 23 adopté en première lecture ayant été vidé de sa substance par ce réagencement, la commission a maintenu sa suppression.
Les dispositions contenues dans cet article ayant été modifiées et intégrées à l'article 5 bis pour plus de cohérence, la commission a maintenu la suppression de cet article.
La commission a maintenu la suppression de l'article 23.
Article 24
bis
Pré-remplissage des déclarations d'intérêts
par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Introduit en séance publique au Sénat sur amendement de sénateurs des groupes Les Indépendants-République et Territoires, UC et Rassemblement Démocratique et Social Européen264(*) (RDSE), l'article 24 bis prévoyait le pré--remplissage par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) des déclarations d'intérêts des élus locaux assujettis à l'obligation de dépôt d'une déclaration d'intérêts.
Supprimé en commission à l'Assemblée nationale par amendements de députés des groupes Rassemblement national (RN), SOC, EcoS et LFI-NFP265(*) cet article est rétabli par la commission moyennant une modification prévoyant le pré-remplissage non plus de la déclaration d'intérêts mais de la déclaration de patrimoine.
1. Le Sénat a adopté en séance publique un amendement prévoyant le pré-remplissage de la déclaration d'intérêts que de nombreux élus locaux doivent transmettre à la HATVP
1.1. La plupart des élus locaux sont soumis à l'obligation de déclarations d'intérêt et de patrimoine transmise à la HATVP destinée à prévenir la situation de conflit d'intérêts
L'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit la transmission obligatoire à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts pour certains responsables publics (représentants élus, agents publics et membres d'organismes publics), dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction.
Cette obligation concerne de nombreux élus locaux, notamment les maires et les adjoints des communes ou les présidents et vice-président des EPCI à fiscalité propre dépassant un certain seuil de population266(*), ainsi que les membres et exécutifs de conseil départemental, de conseil régional, des assemblées de Corse, de Guyane, de Martinique ou du conseil de la Métropole de Lyon.
La déclaration de situation patrimoniale porte notamment sur les immeubles, les valeurs mobilières, assurances vies, comptes bancaires, livrets et autres produits d'épargne, biens mobiliers dépassant une certaine valeur, véhicules, fonds de commerces, comptes et biens détenus à l'étranger.
La déclaration d'intérêts porte notamment sur les activités professionnelles exercées par l'élu au cours des cinq années précédant la prise de fonction, sur ses participations aux organes dirigeants d'un établissement public ou privé ou d'une société, ou ses prises de participation au capital d'une société.
Le fait de ne pas déposer l'une de ces déclarations ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
1.2. L'article 24 bis visait à faciliter la transmission de la déclaration d'intérêts en la faisant pré-remplir par la HATVP
Le Sénat a adopté en séance publique, sur un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement déposé par plusieurs sénateurs des groupes Les Indépendants-République et Territoires, UC et RDSE, et prévoyant que la déclaration d'intérêts serait préremplie par la HATVP, à l'instar de l'administration fiscale pour les déclarations d'impôts.
Cet amendement destiné à alléger la charge administrative des élus s'inspirait de recommandations de deux rapports sénatoriaux267(*) qui proposaient le pré-remplissage de la déclaration de patrimoine.
2. Considérant que cette formalité présentait des problèmes pratiques et juridiques, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 24 bis
La commission des lois de l'Assemblée nationale a considéré que l'article 24 bis allait à l'encontre de la logique déclarative des déclarations d'intérêts que seuls les élus locaux connaissent. Elle a également estimé qu'il était inopérant en pratique, dans la mesure où les administrations susceptibles de détenir certaines des données contenues dans ces déclarations n'étaient pas légalement habilitées à transmettre ces données à caractère personnel à la HATVP. Elle a donc adopté un amendement de suppression déposé par plusieurs députés des groupes Rassemblement national (RN), SOC, EcoS et LFI-NFP.
3. La commission considère que le pré-remplissage peut et doit être mise en oeuvre au moins pour la déclaration de situation patrimoniale
Les rapporteurs partagent les réserves de l'Assemblée nationale concernant les obstacles pratiques et juridiques qui s'opposent au pré-remplissage de la déclaration d'intérêts par la HATVP.
Ils constatent toutefois que la situation d'un certain nombre de biens entrant dans le champ de la déclaration patrimoniale est déjà connue de l'administration fiscale (biens immobiliers, comptes bancaires, assurances-vie...). Sur leur proposition, la commission a par conséquent rétabli l'article 24 bis mais pour prévoir plutôt le pré-remplissage la déclaration de la seule situation patrimoniale, rejoignant en cela la recommandation des rapports précités (amendement COM-64).
La commission a adopté l'article 24 bis ainsi modifié.
Article 25
Validation des acquis de l'expérience des élus
locaux et création d'un mécanisme de certification
Tel qu'adopté en première lecture par le Sénat, l'article 25 tendait à inscrire expressément au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) l'éligibilité des élus locaux à la validation des acquis de l'expérience (VAE), tout en garantissant l'automaticité du bénéfice de ce dispositif aux élus en fin de mandat. Afin de leur faciliter l'accès à la VAE, il visait ainsi, d'une part, à garantir l'aboutissement avant la fin du mandat de toute démarche de validation qui serait initiée au moins six mois avant cette échéance et, d'autre part, à créer un mécanisme de certification des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat local.
En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé le dispositif dans son ensemble. Elle y a toutefois apporté deux modifications consistant, d'une part, à revenir sur le caractère automatique de la procédure de VAE et, d'autre part, à supprimer le délai de six mois dans lequel celle-ci devait aboutir.
Soucieuse de garantir l'opérationnalité du dispositif, la commission a tenu compte des arguments développés par les députés au soutien de ces modifications et adopté leur version de l'article 25, sous réserves de quelques modifications rédactionnelles.
1. L'article 25 vise à faciliter de la reconnaissance des compétences acquises par les élus locaux au cours de leur mandat
Dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, l'article 25 comporte plusieurs mesures destinées à faciliter la reconnaissance des compétences acquises par les élus locaux au cours de leur mandat.
D'une part, l'article tendait à inscrire expressément dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) l'éligibilité des élus communaux, départementaux et régionaux à la validation des acquis de l'expérience (VAE). Pour l'ensemble de ces élus, le dispositif visait à garantir l'automaticité de la procédure de VAE ainsi que l'aboutissement du dossier avant le terme du mandat à condition que la demande de validation ait été adressée à l'organisme certificateur au moins six mois avant cette échéance.
D'autre part, l'article 25 prévoyait la création d'un système de certification des compétences acquises par les élus au cours du mandat, en vue de faciliter leur recours à la VAE, via l'introduction, au sein du code du travail, d'une nouvelle section268(*) composée d'un unique article L. 6112-5. Sur le modèle de la certification qui existe pour les responsables syndicaux269(*), l'article prévoyait l'établissement par les ministres en charge du travail et de la formation professionnelle d'une liste de compétences correspondant à l'exercice d'un mandat électif. Ce système serait fondé sur une « certification professionnelle »270(*) enregistrée en « blocs de compétences », qui constituent eux-mêmes tout ou partie d'un titre ou d'un certificat de qualification professionnelle.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté au dispositif plusieurs modifications.
En premier lieu, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement271(*) de ses rapporteurs visant à supprimer la disposition imposant une réponse du jury dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande de validation des acquis de l'expérience (VAE). Au soutien de cette suppression, les rapporteurs ont fait valoir que le délai de droit commun fixé par voie réglementaire (article R. 6412-5 du code du travail) prévoit déjà un délai maximal de trois mois pour la présentation du candidat devant le jury à compter du dépôt du dossier de validation.
En deuxième lieu, les députés ont modifié272(*) la rédaction de l'article 25 pour prévoir que les élus « peuvent bénéficier » de la VAE et non « sont en droit de faire valider leurs acquis de l'expérience ». Cette modification vise, d'après les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale, à tenir compte du fait que la VAE ne peut être organisée qu'avec le consentement de la personne puisqu'elle relève d'une démarche volontaire.
En troisième lieu, par l'adoption en commission des lois d'un autre amendement des rapporteurs273(*), l'Assemblée nationale a supprimé la référence au congé pour bilan de compétences, tirant les conséquences de l'abrogation de ce dispositif par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
En dernier lieu, en séance publique, les députés ont adopté un amendement274(*) visant à étendre les dispositions relatives à la VAE aux membres de l'assemblée de Guyane ainsi qu'aux membres de l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.
3. La commission a accueilli favorablement les modifications opérées par l'Assemblée nationale et adopté l'article 25 en procédant aux coordinations nécessaires
Soucieux de garantir le caractère opérationnel d'un dispositif destiné à mieux reconnaître les connaissances acquises par les élus locaux au cours de leur mandat et à favoriser leur reconversion professionnelle, les rapporteurs ont accueilli favorablement les modifications apportées par les députés.
La commission a néanmoins adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement COM-65 procédant à divers ajustements et coordinations complémentaires. Cet amendement tend, en particulier, à substituer la référence au « congé individuel de formation » (CIF) par une référence au « projet de transition professionnelle », dispositif qui a remplacé le CIF depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée.
La commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.
Article
26
Accompagnement à la reconversion professionnelle des anciens
élus locaux
Pour renforcer l'accompagnement des élus locaux à la fin de leur mandat, l'article 26 prévoit de confier la gestion du fonds d'allocation des élus en fin de mandat (FAEFM) à France Travail et crée un contrat de sécurisation de l'engagement, pour permettre aux anciens élus locaux de bénéficier d'un dispositif d'accompagnement destiné à faciliter leur réinsertion professionnelle. Il tend par ailleurs à étendre le bénéficie de l'allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) à l'ensemble des maires et adjoints au maire, tout en prévoyant un allongement de la durée de versement et une revalorisation du montant de cette allocation.
En première lecture à l'Assemblée nationale, le transfert à France Travail de la gestion du FAEFM a été supprimé et le contenu du contrat de sécurisation de l'engagement, allégé. Les dispositions relatives à l'ADFM n'ont en revanche fait l'objet d'aucune modification substantielle.
La commission s'est félicitée du maintien des avancées obtenues au Sénat au sujet de l'ADFM. Suivant l'avis des rapporteurs, pour garantir un accompagnement étroit des anciens élus pour leur reconversion professionnelle, elle a en revanche rétabli le transfert de la gestion du FAEFM à France Travail ainsi que les dispositions relatives au contrat de sécurisation de l'engagement, et a adopté l'article ainsi modifié.
1. Le Sénat a étendu le champ des bénéficiaires de l'ADFM, revalorisé le montant et allongé la durée de cette prestation
En première lecture, la commission des lois du Sénat275(*) a étendu, à l'initiative de ses rapporteurs, le bénéfice de l'ADFM à l'ensemble des maires et adjoints au maire, quelle que soit la taille de la commune au sein de laquelle ils ont exercé leurs fonctions électives.
En séance publique, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement et d'un sous-amendement des rapporteurs276(*), le Sénat a porté à deux ans, contre un an actuellement, la durée de versement de l'ADFM et revalorisé son montant. En effet, alors que l'allocation est aujourd'hui au moins égale à 80 % de l'ancienne indemnité de fonction pendant les six premiers mois, puis de 40 % pour les six derniers mois, le Sénat l'a portée à 100 % la première année, puis à 80 % pour la deuxième année.
Cette hausse s'appliquerait à l'ensemble des bénéficiaires de l'ADFM, qu'il s'agisse des élus communaux, départementaux et régionaux.
2. Les mesures en faveur de l'accompagnement à la reconversion professionnelle des anciens élus locaux ont été revues à la baisse, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale
S'agissant de l'ADFM, la rédaction retenue par le Sénat a été maintenue277(*) durant la première lecture à l'Assemblée nationale. A toutefois été adopté en séance publique, à l'initiative des rapporteurs, un amendement278(*) renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'information des élus de Guyane et de Martinique de leur droit à bénéficier de l'ADFM.
Les autres mesures en faveur d'un renforcement de l'accompagnement des anciens élus locaux dans leur reconversion professionnelles ont en revanche été revues à la baisse par les députés.
Ainsi, le transfert de la gestion du FAEFM de la Caisse des dépôts et consignations à France Travail a été supprimé en commission, à l'initiative des rapporteurs279(*), au motif qu'un « tel transfert n'est pas souhaité par les deux opérateurs concernés, qu'il aurait un coût estimé à 6 millions d'euros, qu'il ne pourrait techniquement pas être mis en oeuvre dès 2026, à l'issue des élections municipales et qu'il n'apporterait pas de réelle amélioration pour les élus, dans la mesure où la Caisse des dépôts est l'opérateur qui assure déjà la gestion de leur droit à la formation ».
De même, les dispositions relatives au contrat de sécurisation de l'engagement ont été supprimées par l'adoption d'un amendement des rapporteurs en commission280(*), au profit d'un « parcours d'accompagnement personnalisé », qui serait proposé par France Travail aux bénéficiaires de l'ADFM et qui comprendrait des mesures d'accompagnement et d'appui à la définition et à la mise en oeuvre du projet professionnel ainsi que, si besoin, des périodes de formation et d'immersion professionnelle.
3. La position de la commission : rétablir des mesures ambitieuses en matière d'aide à la reconversion professionnelle pour les anciens élus locaux
Si les rapporteurs se sont félicités du maintien des dispositions adoptées par le Sénat permettant l'extension et la revalorisation de l'ADFM, ils ont en revanche regretté l'amoindrissement de la portée des mesures prévues en matière d'accompagnement à la reconversion professionnelle des anciens élus locaux.
Compte tenu de la nécessité de sécuriser la sortie de mandats des élus locaux, la commission a donc, par l'adoption d'un amendement des rapporteurs (COM-66) :
- d'une part, rétabli le transfert de la gestion du FAEFM à France Travail. La gestion actuelle du FAEFM par la Caisse des dépôts et consignations n'apparaît en effet pas pleinement satisfaisante, puisque celle-ci dispose de compétences de gestionnaire financier mais n'est pas en charge de l'accompagnement à la reconversion, à la différence de France Travail. Le transfert de la gestion du FAEFM à France Travail facilitera par conséquent l'aide à la reconversion et l'accompagnement pour le retour à l'emploi des anciens élus locaux ;
- d'autre part, réintroduit les dispositions relatives au contrat de sécurisation de l'engagement281(*), qui apparaît plus protecteur que le parcours d'accompagnement personnalisé prévu par l'Assemblée nationale. En effet, le contrat introduit en première lecture au Sénat, calqué sur le contrat de sécurisation professionnelle et géré par France Travail, futur gestionnaire du FAEFM, permettra aux élus locaux de bénéficier d'un accompagnement étroit pour le retour à l'emploi, avec une phase de pré-bilan permettant la construction d'un projet professionnel, après recensement des compétences, et une seconde phase comprenant entre autres des périodes de formations.
La commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.
Article 27
Sécurisation de la situation de l'élu local
privé d'activité professionnelle à l'issue de son
mandat
L'article 27 vise à mieux sécuriser la situation des élus locaux qui se trouveraient, une fois leur mandat expiré, privés d'activité professionnelle. Dans sa version issue des travaux du Sénat en première lecture, il prévoit à cet effet d'intégrer dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) la durée cumulée des crédits d'heures dont a bénéficié l'élu au cours de son mandat. Seraient également prises en compte pour le calcul du montant de ce revenu de remplacement les indemnités de fonctions perçues par l'élu au cours de son dernier mandat. Parallèlement, cet article prévoit, lorsque l'élu a fait usage de son droit à réintégration dans l'entreprise à l'issue de son mandat, que la durée de suspension de son contrat de travail est prise en compte pour le calcul de certains droits des salariés liés à l'ancienneté.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement substituant à l'ensemble des mesures votées au Sénat la mise en place d'un nouveau dispositif d'allocation forfaitaire mensuelle. Cette prestation bénéficierait aux anciens élus municipaux ayant subi des pertes de revenus liées aux temps d'absence pris pour exercer leur mandat et percevant l'ARE suite à une perte d'emploi dans l'année suivant la fin de leur mandat, à condition que ce mandat ait pris fin à l'occasion d'un renouvellement général des conseils municipaux. Le montant de cette nouvelle allocation serait par ailleurs plafonné.
Si elle n'est pas opposée à la mise en place d'une telle allocation, la commission a jugé excessivement restrictives les conditions d'éligibilité prévues par le Gouvernement. Considérant que cette mesure ne permettait pas, en l'état, d'atteindre les objectifs poursuivis par le dispositif initial, la commission a adopté deux amendements identiques, présentés par ses rapporteurs et Pierre-Alain Roiron, visant à rétablir l'article 27 dans sa version adoptée en première lecture par le Sénat.
1. L'article 27 vise à sécuriser la situation de l'élu qui se trouverait privé d'activité professionnelle à l'issue de son mandat
Tel que modifié par la commission des lois et adopté en première lecture au Sénat, l'article 27 prévoyait plusieurs mesures visant à sécuriser la situation de l'élu qui, ayant continué d'exercer une activité professionnelle au cours de son mandat, se trouverait privé d'emploi dans la période suivant la cessation de celui-ci.
À cet effet, cet article tendait en premier lieu à permettre l'intégration de la durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu au cours de son mandat dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement que constitue l'allocation de retour à l'emploi (ARE).
En deuxième lieu, étaient prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant de l'ARE les indemnités perçues par l'élu local au titre de sa dernière fonction élective.
En troisième lieu, l'article 27 visait, lorsque l'élu à fait usage de son droit à réintégration dans l'entreprise282(*), à prendre en compte la période de suspension de son contrat de travail dans le calcul de l'ancienneté requise pour la détermination de la durée du préavis de licenciement et le montant de l'indemnité de licenciement. La période de suspension du contrat de travail serait également assimilée à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés.
Ces dernières mesures étaient, par l'effet d'un renvoi à l'article L. 3142-88 du code du travail, applicables à l'ensemble des élus susceptibles de bénéficier d'une suspension de leur contrat de travail283(*), dans la limite de deux mandats consécutifs.
2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale : le remplacement des mesures votées au Sénat par la création d'une nouvelle allocation forfaitaire mensuelle
En adoptant un amendement présenté par le Gouvernement en séance publique284(*), l'Assemblée nationale a remplacé l'ensemble des mesures initialement inscrites à l'article 27 par un nouveau dispositif d'allocation forfaitaire mensuelle.
Introduite au sein d'un nouvel article L. 2123-11-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette prestation aurait vocation à bénéficier aux anciens élus municipaux qui, alors que leur mandat a cessé suite au dernier renouvellement général des conseils municipaux, se trouveraient privés d'emploi dans une période d'un an suivant la cessation de leur mandat.
Ces salariés pourraient alors bénéficier d'une compensation des pertes de revenus qu'ils ont subies du fait des temps d'absence pris pour exercer leur mandat, à condition de percevoir en parallèle l'ARE et de ne pas avoir déjà bénéficié d'une compensation de leur perte de revenus dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3 du CGCT.
La compensation attribuée en application de ce dispositif serait versée pour une durée d'un an, selon un montant forfaitaire fixé par décret ne pouvant dépasser 100 heures au titre d'un mandat, chaque heure ne pouvant être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du SMIC.
Cette compensation serait versée, comme c'est le cas pour l'allocation différentielle de fin de mandat (ADFM), par le fonds d'allocation des élus en fin de mandat (FAEFM).
3. Sans être opposée à l'instauration d'une nouvelle allocation forfaitaire, la commission a jugé insuffisantes les garanties offertes en l'état par le nouveau dispositif
Si la commission n'est pas opposée à la mise en place d'une nouvelle allocation destinée à sécuriser temporairement la situation des élus locaux qui se trouveraient privés d'emploi à l'issue de leur mandat, elle a jugé trop restrictives les conditions prévues par le dispositif inséré à l'article 27 par l'Assemblée nationale.
Ainsi, cette allocation ne semble pas, en l'état, de nature à atteindre les objectifs initialement poursuivis par le Sénat lors de l'adoption de l'article 27 en première lecture. En effet, le dispositif proposé n'apparaît pas suffisamment protecteur et ne permettrait pas, en particulier, de compenser la différence de traitement entre, d'une part, les élus ayant cessé d'exercer une activité professionnelle au cours de leur mandat - qui sont éligibles, à ce titre, à l'ADFM - et, d'autre part, ceux qui s'en trouveraient privés involontairement dans la période qui suit la cessation de leur mandat.
Dans l'attente de l'élaboration, en vue de l'examen de la proposition de loi en séance publique, d'un dispositif de nature à pleinement satisfaire ces exigences, la commission a adopté deux amendements identiques de ses rapporteurs (COM-67) et du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (COM-10 rect.) visant à rétablir l'article 27 tel qu'issue des travaux du Sénat en première lecture.
La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.
Article 29
Gage de la proposition de loi
L'article 29 visait à « gager » la proposition de loi afin d'assurer sa recevabilité financière en compensant les aggravations de charges qu'elle tendrait à générer.
En séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a décidé de lever le gage, ce qui a conduit à la suppression de cet article devenu inutile par l'adoption d'un amendement n° 9 présenté par M. Charles Sitzenstuhl (groupe Ensemble pour la République).
La commission a maintenu la suppression de cet article.
L'article 29 permettait de compenser les aggravations de charges que tend à créer la proposition de loi. Le Gouvernement ayant décidé de lever le gage en séance publique à l'Assemblée nationale, cette dernière a adopté un amendement de suppression.
La commission a maintenu la suppression de l'article 29.
Article 30
(supprimé)
Remise d'un rapport au Parlement sur les conditions
d'exercice de leur mandat par les élus en situation de handicap
Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du député Sébastien Peytavie (EcoS), l'article 30 prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur les conditions d'exercice de leur mandat par les élus en situation de handicap.
La commission a adopté l'amendement COM-68 de ses rapporteurs visant à supprimer l'article 30.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté l'amendement CL84 de Sébastien Peytavie (EcoS) qui prévoit, dans un nouvel article 30, la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur les conditions d'exercice de leur mandat par les élus en situation de handicap.
Ce rapport doit notamment dresser « un état des lieux des actuels freins financiers, matériels et administratifs à la participation politique des personnes handicapées », et doit formuler « des recommandations destinées à garantir la prise en charge intégrale, à l'échelle nationale, sans avance de frais ni plafond, des dépenses relatives aux aides individuelles, matérielles, humaines et techniques engagées par les élus en situation de handicap dans le cadre de l'exercice de leur mandat ».
En séance publique, l'Assemblée nationale a complété l'article 30 pour préciser que ce rapport « établit un bilan et des recommandations tenant compte des spécificités et des contraintes des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution »285(*).
Les rapporteurs rappellent que l'amélioration de la prise en charge des frais spécifiques des élus en situation de handicap fait l'objet de l'article 13 de la présente proposition de loi, qui offre à cet égard un dispositif plus opérationnel et pertinent que la demande d'un nouveau rapport au Gouvernement.
Aussi la commission a-t-elle adopté l'amendement COM-68 des rapporteurs visant à supprimer l'article 30.
La commission a supprimé l'article 30.
Article
31
Habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter
et étendre, dans les collectivités d'outre-mer régies par
l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les
dispositions de la présente loi
Adopté à l'initiative du Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article vise à permettre l'adaptation et l'extension par voie d'ordonnance des dispositions de la présente proposition de loi aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
La commission a adopté cet article sans modification.
Le Gouvernement a notamment fait valoir en séance publique à l'Assemblée nationale que les élus communaux de la Polynésie française bénéficient de dispositions spécifiques dans le CGCT pour garantir les conditions d'exercice des mandats de leurs élus. Il en est de même pour les élus des communes de Nouvelle-Calédonie au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'habilitation demandée par le Gouvernement permettrait d'étendre et, le cas échéant, d'adapter les dispositions de la proposition de loi à l'organisation très spécifique de ces deux blocs communaux.
Cette ordonnance devrait être prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi et un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La commission a adopté l'article 31 sans modification.
Article 39
Remise d'un rapport au Parlement évaluant les difficultés
rencontrées par les élus locaux du fait de cotisations
auprès de l'Ircantec
Créé à l'initiative de la députée Marie-José Allemand286(*), l'article 39 tend à la remise au Parlement d'un rapport évaluant les difficultés rencontrées par les élus locaux du fait de cotisations auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) ou de la perception d'une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus, et proposant des perspectives pour consolider le principe de non-interférence de cette institution et de sa pension avec les autres régimes de retraite.
La commission a adopté l'article 39 sans modification.
Articles 32
à 38 et 40 (supprimés)
Rapports du Gouvernement au
Parlement
Les articles 32 à 38 et 40 prévoient chacun la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement.
Conformément à sa jurisprudence constante en matière de demandes de rapports, la commission a supprimé l'ensemble de ces articles.
Introduits en première lecture par l'Assemblée nationale, les articles 32 à 38 et 40 prévoient tous la remise de rapports au Parlement.
L'article 32287(*) prévoit d'une part la remise par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, d'un rapport au Parlement relatif à la santé des élus municipaux. Il prévoit d'autre part, la remise par la Haute Autorité de santé au Gouvernement, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, d'un rapport sur la santé mentale et physique des élus municipaux.
L'article 33, créé à l'initiative de la députée Delphine Lingemann288(*), prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 2026, d'un rapport étudiant l'opportunité et les modalités de la création d'un fonds national de compensation. Ce fonds aurait vocation à financer les dépenses supplémentaires imposées aux collectivités territoriales par l'augmentation des indemnités de fonction maximales des élus locaux prévue par les articles 1er et 2 de la présente proposition de loi.
Introduit par l'adoption d'un amendement de la députée Josiane Corneloup et de plusieurs de ses collègues289(*), l'article 34 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 31 décembre 2026, d'un rapport évaluant l'impact financier des augmentations des indemnités des élus sur les budgets des communes de moins de 3 500 habitants et présentant les modalités possibles d'un soutien financier de l'État auprès des communes qui en feraient la demande.
L'article 35, qui résulte de l'adoption d'un amendement des députés Emmanuel Mandon et Blandine Brocard290(*) prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport évaluant :
- le coût global des indemnités de fonction des élus municipaux et des élus communautaires ;
- le coût global des majorations d'indemnités de fonction votées par les conseils municipaux et les conseils communautaires ;
- le taux de conseils municipaux et de conseils communautaires ayant voté en 2024 des majorations d'indemnités de fonction ;
- et le taux d'élus municipaux et d'élus communautaires percevant des indemnités de fonction majorées.
L'article 36, créé à l'initiative du député Stéphane Lenormand et de plusieurs de ses collègues291(*), tend à prévoir la remise au Parlement, dans un délai d'un an, d'un rapport relevant les résultats de l'application des dispositions de la présente proposition de loi et plus particulièrement des mesures de revalorisation indemnitaire, dans les collectivités ultramarines - notamment au regard de la forte inflation constatée dans ces territoires.
Créé à l'initiative de la députée Béatrice Bellay et de plusieurs de ses collègues292(*), l'article 37 est une demande de rapport portant sur la possibilité d'augmenter les indemnités de fonction des maires des communes situées dans une collectivité régie par l'article 73 ou 74 de la Constitution, pour tenir compte de la cherté de la vie dans ces territoires.
Issu d'un amendement des députées Valérie Rossi et Sophie Pantel293(*), l'article 38 prévoit la remise au Parlement, dans un délai de six mois, d'un rapport évaluant les conditions d'indemnisation des maires des communes de moins de 1 000 habitants, pour examiner plus précisément l'adéquation entre les indemnités de fonction versées et les charges liées à l'exercice du mandat et formuler, le cas échéant, des propositions d'adaptation du régime indemnitaire.
Enfin, l'article 40, créé par l'adoption d'un amendement de la députée Sophie Mette294(*), prévoit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement évaluant les conditions de faisabilité, de coût et de mise en oeuvre d'un dispositif de congé électif indemnisé pour les travailleurs indépendants, sur le modèle de celui existant pour les salariés, lorsqu'ils sont candidats en tête de liste.
Conformément à sa jurisprudence constante en matière de demandes de rapports, la commission a supprimé les articles 32 à 38 et 40, par l'adoption de huit amendements des rapporteurs (COM-69, COM-70, COM-71, COM-72, COM-73, COM-74, COM-75 et COM-76).
La commission a supprimé les articles 32 à 38 et 40.
Intitulé de la proposition de loi
La commission a rétabli l'intitulé initial de la proposition de loi, qui illustre l'ambition portée par ce texte, à l'initiative des rapporteurs.
L'intitulé de la proposition de loi a été modifié à l'Assemblée nationale, à l'initiative des rapporteurs295(*), au motif que « la proposition de loi ne crée pas, au sens juridique, de statut de l'élu, mais elle leur octroie des droits afin de faciliter, de sécuriser mais aussi d'encourager l'exercice du mandat local ». Le texte transmis par l'Assemblée nationale au Sénat s'intitule donc « proposition de loi visant à encourager, faciliter et sécuriser l'exercice du mandat ».
Ne partageant pas cette analyse, la commission a souhaité, à l'initiative des rapporteurs (amendement COM-77) rétablir l'intitulé initial de la proposition de loi, qui reflète davantage l'ambition portée par ce texte.
La commission a adopté l'intitulé ainsi modifié.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous en venons à l'examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l'exercice du mandat d'élu local, qui nous nous intéresse tout particulièrement.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. -Plus d'un an et demi après l'adoption de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local à l'unanimité par le Sénat, et après plusieurs faux espoirs - nous étions supposés, je le rappelle, examiner ce texte au mois de septembre dernier - nous nous réjouissons de son inscription à l'ordre du jour en deuxième lecture.
La situation pour les élus locaux apparaît en effet plus préoccupante que jamais. Comme nous l'avions souligné l'an passé, les conditions d'exercice des mandats locaux n'ont cessé de se dégrader au fil du temps. En effet, le rythme des démissions s'est encore accéléré, notamment parmi les maires, qui sont plus de 2 000 à avoir démissionné depuis 2020.
Face à ce constat, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui porte des mesures ambitieuses, articulées autour de trois axes principaux.
Le premier axe vise l'amélioration du régime indemnitaire des élus locaux pour reconnaître leur engagement à sa juste valeur ; le deuxième axe concerne l'amélioration des conditions d'exercice du mandat local ; enfin, le troisième axe vise à sécuriser la sortie de mandat.
Face au profond malaise ressenti par les élus locaux, il est impératif que ce texte transpartisan, très attendu et portant des mesures de nature à réellement renforcer l'attractivité des mandats locaux, entre en vigueur au plus vite, avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026.
Le texte adopté par le Sénat a subi de larges modifications au cours de la première lecture à l'Assemblée nationale, puisque pas moins de 236 amendements ont été adoptés.
Certaines mesures du texte issu des travaux du Sénat ont suscité une large adhésion parmi les députés et ont été adoptées conformes par l'Assemblée nationale, tandis que d'autres ont été enrichies, ce dont nous pouvons nous féliciter.
A contrario, d'autres mesures, pourtant indispensables pour faire face à la crise des vocations électorales que nous traversons, ont été largement revues à la baisse par l'Assemblée nationale, voire supprimées.
Pour cette deuxième lecture, nous avons donc retenu la méthode de travail suivante : nous nous sommes attachés à préserver l'équilibre ainsi que l'esprit initial de la proposition de loi. À cet effet, nous vous proposons donc, d'une part, de rétablir les dispositifs adoptés par le Sénat lorsque ceux-ci présentent un caractère plus ambitieux que ceux prévus par les députés, tout en faisant preuve d'un esprit de compromis ; et, d'autre part, de maintenir certains apports bienvenus introduits par l'Assemblée nationale, de nature à renforcer l'attractivité des mandats locaux ou à garantir l'opérationnalité ou la sécurité juridique des dispositifs introduits par le Sénat.
J'en viens maintenant au premier axe de la proposition de loi, relatif à l'amélioration du régime indemnitaire des élus locaux.
Nous nous félicitons de l'introduction par les députés de certaines mesures bienvenues, que nous vous proposons par conséquent de conserver, telles que l'extension à tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre du dispositif de modulation des indemnités de fonction selon l'assiduité des élus - article 2 bis - ou encore la possibilité de transférer la gestion des régimes de retraite facultatifs par rente des élus locaux à la Caisse des dépôts et consignations - article 3 bis.
De même, concernant la retraite des élus locaux, la majoration de la durée d'assurance d'un trimestre par mandat complet pour les titulaires de fonctions exécutives était très attendue et a fait l'objet d'un accord des deux chambres sur le principe, ce dont nous nous réjouissons. Dans un souci d'exemplarité de la représentation nationale, il a paru nécessaire de restreindre le champ d'application de cette mesure, et d'en exclure les parlementaires qui seraient par ailleurs élus locaux. Nous vous proposons donc un amendement en ce sens.
Nous regrettons en revanche certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale.
Ainsi, s'agissant de l'augmentation des indemnités de fonction maximales des maires et de leurs adjoints - article 1er et article 2 -, le Sénat avait choisi d'augmenter uniformément les plafonds indemnitaires de 10 % pour toutes les communes. Ce dispositif a été limité par les députés, qui ont prévu une hausse dégressive des indemnités de fonction, circonscrite aux communes de moins de 20 000 habitants - allant de 10 % pour les communes de moins de 500 habitants à seulement 4 % pour les communes entre 10 000 habitants et 20 000 habitants.
Si nous regrettons le caractère dégressif de la revalorisation indemnitaire prévue par les députés, ainsi que sa limitation aux seuls maires et adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants, nous vous proposons malgré tout d'adopter ces mesures sans modification, compte tenu de la dégradation budgétaire intervenue depuis la première lecture, qui impose de limiter les coûts pesant sur les communes.
Nous souhaitons en revanche vous proposer de rétablir le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal pour les exécutifs locaux - article 2 -, sauf délibération contraire de l'organe délibérant, comme c'est actuellement le cas pour les maires. Ce dispositif, qui avait été supprimé par l'Assemblée nationale, nous semble en effet essentiel pour éviter, en début de mandat, de longs débats qui conduisent bien trop souvent les élus à renoncer aux indemnités de fonction auxquelles ils ont droit.
Nous présentons également des amendements visant à supprimer les articles introduits par les députés et susceptibles de réduire les indemnités perçues par les élus locaux, à l'instar de l'article 1er bis, qui tend à élargir l'écrêtement des indemnités..
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - Le deuxième axe de la proposition de loi est consacré à l'amélioration des conditions d'exercice du mandat et comporte plus précisément des dispositions relatives aux conditions matérielles d'exercice du mandat au quotidien ; celles qui sont destinées à faciliter la conciliation du mandat avec l'activité professionnelle ; enfin, d'autres mesures visant à favoriser la conciliation du mandat avec la vie personnelle.
Concernant d'abord l'amélioration des conditions matérielles d'exercice du mandat - qui répond à une forte demande des élus locaux -, nous avons accueilli favorablement un certain nombre de modifications ou d'ajouts introduits par l'Assemblée nationale, laissant entrevoir une convergence entre les deux chambres.
Les députés ont ainsi accepté le principe d'un remboursement obligatoire par la collectivité des frais de transport engagés par les élus locaux - article 5 -, assorti d'une compensation par l'État pour les communes de moins de 3 500 habitants, n'y apportant que des précisions rédactionnelles ; aussi, nous ne vous proposons qu'un amendement rédactionnel à ce sujet.
De même, les députés ont enrichi le dispositif prévu par l'article 6 bis, qui tend à aligner les droits et les garanties des conseillers d'arrondissement sur ceux des conseillers municipaux, et ont modifié à la marge l'article 7, qui ouvre la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions des commissions du conseil municipal. Ce dispositif a du reste été complété par un article additionnel qui ouvrirait cette même faculté pour les réunions des bureaux des EPCI - article 7 ter. Ces évolutions étant positives, nous vous proposons donc d'adopter sans modification l'ensemble de ces articles.
Nous vous proposons en revanche de supprimer l'article 6 bis A, relatif au recrutement de collaborateurs de cabinet pour les présidents de l'assemblée de Corse et de Martinique. Cet article soulève en effet des questions dépassant le cadre de cette proposition de loi, qui seront plus opportunément traitées à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à clarifier et à sécuriser le rôle des collaborateurs de cabinet en collectivité territoriale, déposée par Cédric Vial et Jérôme Durain le 18 juillet 2025.
J'en viens désormais aux mesures visant à faciliter la conciliation du mandat avec la vie professionnelle, un aspect important pour tous les élus locaux.
Là encore, certains articles n'ont fait l'objet que de modifications mineures ou bienvenues de la part des députés :nous vous proposons donc de les adopter sans modification ou avec quelques ajustements à la marge. Cela concerne par exemple l'article 9, qui améliore le régime des autorisations d'absence dont bénéficie l'élu salarié pour se consacrer à son mandat ; l'article 11 bis, qui permet la prise en compte des mandats électifs locaux pour les affectations et mutations dans la fonction publique de l'État ; ou encore l'article 14, qui traite de la formation des élus locaux et des candidats à un mandat électif local, dont le dispositif nous a paru plus sécurisé.
La plupart des autres dispositions ont toutefois subi d'importantes modifications à l'Assemblée nationale, faisant apparaître des divergences assez nettes avec le Sénat. Nous vous proposons par conséquent un nombre significatif d'amendements de suppression ou visant à rétablir le texte du Sénat.
À l'article 8 par exemple, les députés ont réduit la durée maximale d'absence dont peut bénéficier un salarié candidat à une élection locale et allongé à trois jours le délai pour prévenir l'employeur. La version sénatoriale prévoyait d'harmoniser à vingt le nombre maximum de jours au titre du congé électif, afin de correspondre à la durée de la campagne électorale, et de maintenir à 24 heures le délai de prévenance. Nous vous proposons de revenir à cette rédaction, qui nous semble plus équilibrée pour tous les candidats à une élection locale.
L'article 8 bis a été inséré par les députés afin que les élus commerçants ou artisans indépendants, qui recourent à la location-gérance pour mieux exercer leur mandat, bénéficient d'un abattement fiscal dédié. Si nous comprenons la finalité de cet article, ce dispositif pose des problèmes juridiques insurmontables et sera manifestement inapplicable en pratique : nous vous proposons donc de le supprimer. Pourquoi d'ailleurs évoquer ces catégories et non pas d'autres ?
À l'article 11, qui porte sur la prise en compte du mandat électif local par les employeurs, nous vous présentons un amendement visant à rétablir la rédaction du Sénat, qui paraissait davantage susceptible d'atteindre l'objectif poursuivi et qui s'appliquait également aux fonctionnaires, contrairement au dispositif adopté par les députés.
En ce qui concerne le statut de l'élu étudiant prévu à l'article 12, l'Assemblée nationale a souhaité étendre les aménagements spécifiques de scolarité à tout candidat à un mandat local, et non plus aux seuls étudiants effectivement élus. Elle a par ailleurs restreint le dispositif de remboursement des frais de déplacement des élus communaux étudiants, en le limitant aux seules séances plénières du conseil municipal. Là aussi, ces évolutions nous semblent malvenues et nous vous proposons de revenir à la version du Sénat, qui est plus équilibrée.
En outre, si nous vous proposons de maintenir les ajustements introduits par l'Assemblée à l'article 13, permettant une meilleure prise en charge des frais engagés par les élus locaux en situation de handicap, nous vous soumettons deux amendements de suppression des articles 13 bis et 13 ter.
En effet, l'article 13 bis, s'il constitue une déclaration symbolique à laquelle nul ne peut s'opposer, n'ouvre aucunement la voie à de véritables avancées pour les élus en situation de handicap, et paraît redondant avec les grands engagements inscrits dans la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de 2005, dite loi Handicap. De la même manière, le réseau de sous-préfets référents à l'inclusion des élus locaux en situation de handicap qu'entend créer l'article 13 ter semble peu utile, étant rappelé qu'il existe depuis 2022 un réseau de sous-préfets référents handicap, qui prend en charge ces sujets.
Ainsi, sur la question cruciale de l'accessibilité des mandats locaux à l'ensemble des citoyens, nous vous proposons d'adopter une ligne simple, mais claire : maintenir dans le texte les seules dispositions ayant un effet réel, concret et utile pour les personnes en situation de handicap qui s'engagent dans la vie politique locale.
Enfin, nous vous proposerons de rétablir la durée du congé de formation des élus locaux - article 15 - adoptée par le Sénat, qui permettra aux élus de suivre, s'ils le souhaitent, des formations plus longues et plus techniques, et de recentrer la session d'information de début de mandat - article 15 bis - sur les fondamentaux de ce dernier.
J'en termine avec les mesures destinées à faciliter la conciliation entre le mandat et la vie personnelle.
Si les députés ont adopté conforme l'article 16 bis ouvrant à l'ensemble des élus le bénéfice du chèque emploi-service universel (Cesu), tel n'a pas été le cas de l'article 16 relatif au régime de prise en charge des frais de garde, qui constitue pourtant un enjeu essentiel pour le fonctionnement des assemblées locales. Ils ont ainsi supprimé l'obligation de compensation par l'État des remboursements de frais de garde versés par les communes de moins de 10 000 habitants ; en contrepartie, cette faculté a été réservée aux seules communes d'outre-mer au sein d'un nouvel article 16 bis AA. Cette évolution ne nous semble pas favorable et nous vous proposons de revenir à la version initiale de l'article 16 - qui ouvre ce droit à l'ensemble des communes du territoire - et de supprimer en conséquence le nouvel article.
L'article 17 traite notamment des conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat lorsqu'ils sont placés en congé maladie, maternité, paternité ou d'adoption. Vous vous rappelez que certains élus ont dû rembourser leurs indemnités journalières de sécurité sociale pour un problème de « Cerfa » mal rempli par le médecin. S'agissant des élues placées en congé maternité, les députés ont supprimé la mention de l'avis par lequel le médecin pourrait s'opposer à l'exercice de leur mandat.
Au vu de ces évolutions et de la perspective qui est la nôtre, nous vous proposons de confirmer cette suppression, et même de l'étendre au cas de l'élu placé en congé maladie. L'Assemblée nationale a par ailleurs apporté quelques clarifications bienvenues, qui permettent de sécuriser l'interprétation du texte par les caisses de sécurité sociale, et nous vous proposons de les voter conformes.
Enfin, l'article 17 bis a été introduit par l'Assemblée nationale et prévoit que la conseillère municipale placée en congé maternité peut donner mandat à l'un de ses collègues pour voter en son nom à plus de trois séances consécutives du conseil municipal. Nous considérons que cet amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur et vous proposons donc de supprimer cet article additionnel.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Au sujet des mesures visant à améliorer les conditions d'exercice du mandat, je termine par les dispositions tendant à sécuriser l'engagement des élus et à les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques.
Les articles 18 à 18 bis traitent d'un sujet important : celui de la prise illégale d'intérêts, non seulement pour les élus locaux, mais aussi, plus largement, pour les décideurs publics. Ils portent ainsi, par coordination, sur les conflits d'intérêts.
Chacun d'entre nous se souvient des intenses débats qui ont eu lieu, en première lecture, sur la prise illégale d'intérêts. Entre cette lecture et l'examen du texte par l'Assemblée nationale, un intéressant rapport de Christian Vigouroux sur la responsabilité - notamment pénale - des décideurs publics a été publié : les députés s'en sont largement inspirés pour amender le texte issu de nos travaux.
Nous ne sommes toutefois pas convaincus que la rédaction retenue réponde réellement aux problèmes constatés sur le terrain. Outre l'enjeu de l'exclusion des intérêts publics, qui fait l'objet d'un consensus entre les deux chambres, nous vous proposerons un amendement visant à opérer trois modifications de fond.
D'abord, nous souhaitons supprimer la mention selon laquelle la prise illégale d'intérêts ne pourrait pas être constituée en cas d'urgence, car, de deux choses l'une : soit l'urgence correspond à un intérêt public et cette précision est superfétatoire ; soit elle recouvre un intérêt privé et cette immunité n'est pas souhaitable.
Ensuite, nous avons rétabli les dispositions, supprimées par l'Assemblée nationale, qui permettent de mieux cerner le lien affectif susceptible de constituer un intérêt au sens du code pénal.
Enfin et surtout, les travaux conduits en vue de la deuxième lecture ont montré que l'emploi du verbe « compromettre », quelle que soit sa forme, ne permettrait pas de viser les cas d'atteinte effective à l'impartialité, l'objectivité ou l'indépendance du décideur public : nous vous proposons donc de retenir le terme « altérer ».
L'article 18 bis A a été inséré par les députés pour mieux encadrer les cas de conflits d'intérêts qui mettent en cause la validité des délibérations des assemblées locales. Nous comprenons évidemment l'objectif, mais nous n'avons pu que remarquer que les rédactions adoptées n'étaient pas maîtrisées. Elles constituent même un remède pire que le mal, car elles créent des effets de bord qui viendront compliquer l'exercice de leur mandat par les élus locaux : nous vous proposons donc de supprimer, au sein de cet article 18 bis A, toutes les dispositions litigieuses.
En matière de protection fonctionnelle, ensuite, nous vous proposons de rétablir les nettes avancées adoptées par le Sénat en première lecture. À l'article 19, notre amendement vise ainsi à rétablir l'automaticité de l'octroi de la protection fonctionnelle au bénéfice de l'ensemble des élus, qu'ils soient chargés ou non de fonctions exécutives : nous continuons de considérer que cette extension est justifiée au regard du risque croissant d'agressions physiques et verbales auquel sont confrontés tous les élus, qu'ils soient membres de la majorité ou non.
L'article 22 permettait de mieux encadrer les demandes que les établissements bancaires peuvent adresser aux élus locaux, qui sont des « personnalités politiquement exposées » au sens de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment et font, de ce fait, l'objet d'une vigilance toute particulière. Nous avions voulu rappeler l'évidence, à savoir que de telles demandes doivent être proportionnées au profil de risque du client. Cet article a été supprimé par les députés sans raison valable et nous vous en proposons le rétablissement.
L'article 23, qui inscrivait au sein de la charte de l'élu local l'engagement des élus à respecter les principes, les lois et les symboles de la République, a également été supprimé à l'Assemblée. Nous vous proposons de rétablir ces dispositions, ainsi que celle prévoyant l'engagement public des maires et des présidents d'exécutifs locaux, lors de la première réunion de l'organe délibérant qu'ils président, à respecter cette charte. À des fins de clarté et de cohérence du texte, nous vous proposons toutefois de réintroduire ces dispositions par un amendement à l'article 5 bis, et non plus à l'article 23.
L'Assemblée nationale a également supprimé l'article 24 bis adopté au Sénat et portant sur le pré-remplissage, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), de la déclaration d'intérêts que doivent envoyer de nombreux élus locaux à cette autorité. Il est vrai que la Haute Autorité ne dispose pas des éléments permettant de la remplir. En revanche, l'administration dispose de tous les éléments relatifs au patrimoine des élus concernés et nous vous proposons donc de rétablir l'article 24 bis, en prévoyant le pré-remplissage de la déclaration non pas d'intérêts, mais de patrimoine.
J'en viens au dernier axe de la proposition de loi, qui entend sécuriser la sortie de mandat des élus locaux.
Nous nous félicitons de l'adoption conforme des articles 27 bis et 28, ainsi que des modifications apportées par les députés au dispositif prévoyant l'éligibilité de l'ensemble des élus locaux à la démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) à la fin du mandat - article 25 -, que nous vous proposons d'adopter, sous réserve d'un amendement rédactionnel.
Nous vous proposons en revanche de rétablir les rédactions adoptées par le Sénat aux articles 26 et 27.
Concernant l'article 26, nous estimons en effet nécessaire de réintroduire les dispositions adoptées par le Sénat, relatives au transfert de la gestion du fonds d'allocation des élus en fin de mandat (FAEFM) à l'opérateur France Travail et au « contrat de sécurisation de l'engagement », qui permettront aux élus locaux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) de disposer d'un accompagnement étroit de la part de France Travail à l'issue de leur mandat, pour les suivre dans leur reconversion, avec la réalisation d'une évaluation des compétences, des périodes de formation, etc.
À l'article 27, notre assemblée avait introduit plusieurs mesures visant à sécuriser la situation des élus qui subiraient une perte d'emploi à l'issue de leur mandat, notamment en intégrant les indemnités de fonction et les temps d'absence dans le calcul des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE), ainsi qu'en prenant en compte la durée de suspension de leur contrat de travail pour la détermination de certains droits liés à l'ancienneté. L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions pour les remplacer par la création d'une nouvelle allocation forfaitaire mensuelle, aux conditions d'éligibilité extrêmement restrictives.
Si la couverture des élus locaux privés d'emploi à l'issue de leur mandat grâce à une allocation mensuelle nous semble pertinente, nous vous proposons, dans l'attente de l'élaboration d'un dispositif réellement satisfaisant d'ici la séance publique, de rétablir la version de l'article 27 adoptée au Sénat en première lecture.
Nous vous présenterons enfin un certain nombre d'amendements tendant à supprimer les nombreuses demandes de rapport introduites par l'Assemblée nationale, en accord avec la jurisprudence constante de notre commission en la matière.
Mes chers collègues, nous vous proposons, au travers de nos amendements, de retourner à l'esprit initial ayant présidé à l'élaboration de la proposition de loi, tout en conservant les apports introduits par l'Assemblée nationale.
Le texte que nous vous proposons d'adopter comporte des mesures ambitieuses qui, j'en suis convaincue, sauront répondre aux attentes exprimées par les élus locaux.
Sous réserve de l'adoption des amendements que nous vous proposons, nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter ce texte, dont l'intitulé a été modifié par l'Assemblée nationale, mais que nous vous proposons d'intituler à nouveau, conformément à l'ambition des mesures qu'elle porte : « proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local. »
Mme Cécile Cukierman. - Je salue le travail des rapporteurs, qui a été effectué dans des conditions assez particulières. Ce texte est essentiel pour la démocratie dans laquelle nous vivons, car l'accompagnement des élus locaux que prévoit la proposition de loi vise à permettre à tous les citoyens de remplir cette fonction. Il ne s'agit pas d'accorder des privilèges, mais au contraire de s'assurer de l'absence d'inégalités et d'offrir la possibilité à tous - et non pas à quelques-uns - de jouer ce rôle.
Je crois que nous avons plus que jamais besoin d'affirmer auprès de nos concitoyens que les entraves à l'engagement local doivent être limitées autant que possible, qu'il s'agisse de l'exercice du mandat lui-même ou de la période postérieure, avec les enjeux professionnels qui y sont liés.
L'essentiel consiste désormais à avancer rapidement : si nous souhaitons que ces mesures puissent entrer en application pour le renouvellement des conseils municipaux, le temps est compté.
Nous voterons donc en faveur de ce texte, en nous limitant au dépôt de quelques amendements. Il importe que le Sénat soit au rendez-vous dans ce dossier, non pas pour choyer nos électeurs, comme cela a pu être écrit, mais pour préserver la démocratie.
M. Pierre-Alain Roiron. - Nous arrivons enfin au terme du parcours législatif de ce texte, seize mois après son adoption à l'unanimité par le Sénat en première lecture. Il nous revient parfois enrichi, parfois remanié, parfois affaibli, mais toujours guidé par la même exigence, celle de mieux reconnaître le travail effectué, de mieux protéger les élus et de mieux accompagner leur engagement.
Dans cet esprit, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) a déposé des amendements visant à renforcer la cohérence du texte. Ces ajustements tendent à conforter les droits des élus qui exercent une activité professionnelle, à simplifier les conditions d'accès au congé électif et à réaffirmer la place essentielle de la formation tout au long du mandat, en sécurisant les financements.
Au-delà des mesures techniques, ce texte représente un jalon important pour celles et ceux qui font vivre notre démocratie locale au quotidien, souvent dans la discrétion et toujours avec abnégation, à un moment où l'engagement public est fragilisé et mérite plus que jamais d'être soutenu. C'est pourquoi nous voterons en faveur de ce texte, comme nous l'avions fait lors de la première lecture.
M. Michel Masset. - Le groupe Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) votera en faveur de ce texte, qui facilite l'exercice du mandat d'élu local. Élu d'un territoire dans lequel 80 % des communes rurales comptent moins de 500 habitants, je rappelle que les maires ne s'engagent pas pour percevoir des indemnités ; pour autant, il faut permettre aux élus de concilier leur mandat et l'exercice de leur activité professionnelle, tout en apportant des garanties pour les fins de mandat.
Il conviendra d'aborder la question des moyens dans un autre texte et de soigner la communication à ce sujet compte tenu du contexte que nous connaissons, afin de ne pas prêter le flanc à la critique selon laquelle les élus voient leurs indemnités augmenter de nouveau, sans justification.
M. Hussein Bourgi. - Je souscris aux propos précédents. Depuis quelques jours, des articles de presse fleurissent sur le thème des élus qui souhaiteraient s'octroyer un trimestre de retraite supplémentaire du fait de leur mandat. Je le dis ici, mais je le répéterai à l'identique à l'extérieur : j'assume tout ce que nous faisons ici pour les élus locaux, dont le statut est une véritable Arlésienne. Depuis de nombreuses années, nous avons fait campagne - sur tous les bancs - pour revaloriser celui-ci et nous nous accordons régulièrement, lors des assemblées générales des maires dans nos départements, sur le caractère insatisfaisant de la situation.
Si nous sommes conscients de ces réalités, je vous invite collectivement à ne pas faiblir lorsqu'il faudra expliquer ces mesures à nos concitoyens, et surtout à ne pas baisser la tête face au populisme ambiant, alimenté par un certain nombre de journalistes. Lorsque certains d'entre eux écrivent ce genre de choses, ils contribuent à alimenter le complotisme et le populisme : si les parlementaires que nous sommes ne prenons pas la défense des élus locaux - en particulier ceux des petites communes de la ruralité et des zones de montagne -, qui le fera ?
Si ce message fait largement consensus parmi nous, nous sommes parfois gênés ou ne répondons pas à certains articles de presse, alors que nous devons réagir et tenir la dragée haute à celles et ceux qui vilipendent les élus en les assimilant à une caste à part qui s'octroierait des privilèges. Je m'inscris en faux contre ces affirmations et je les combattrai.
M. François Bonhomme. - Le parcours de ce texte a été un véritable chemin de croix, et ce depuis les premiers rapports qui se sont penchés sur cette question majeure de l'engagement des élus locaux. Je suis heureux que ces travaux aboutissent à une volonté d'aplanir les obstacles à l'engagement local, les mesures portées semblent être à la hauteur des difficultés rencontrées par les élus locaux sur le terrain, que la population pressent, mais méconnaît : un mandat local exige en effet de la disponibilité et des compétences, tout en générant une charge mentale qui n'est qu'insuffisamment évoquée. Ce constat vaut particulièrement pour les élus communaux, placés en première ligne.
S'agissant de la délicate question des indemnités, une campagne de presse en cours ne cherche aucunement à apporter des clés de compréhension et entretient une confusion vis-à-vis des 550 000 élus que compte le pays, dont la majorité n'est que peu ou pas indemnisée. Les indemnités permettent justement d'éviter une charge mentale supplémentaire et ne doivent pas être considérées comme le facteur d'engagement initial : à l'inverse, les citoyens s'engagent dans un premier temps, puis découvrent les complications qui peuvent découler de l'exercice d'un mandat.
Tout ce qui contribuera à alléger cette charge mentale est donc bienvenu. Il convient désormais de le faire comprendre aux citoyens, afin d'éviter un défaut de candidats dans certaines communes lors des prochaines élections.
M. Jean-Michel Arnaud. - Dans un contexte politique difficile qui implique de rechercher des majorités texte par texte, nous parvenons malgré tout à converger sur un certain nombre de sujets, qu'il s'agisse des compétences eau et assainissement ou encore de l'extension du scrutin de listes paritaires aux communes de moins de 1 000 habitants.
Avec ce texte, nous avons l'opportunité d'envoyer des signaux aux élus des communes les plus rurales, en proposant un statut qui facilitera l'accès aux responsabilités locales pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Il faut agir en ce sens alors que l'attractivité de la fonction d'élu local s'affadit, reflétant un désengagement plus général qui affecte de nombreuses causes.
S'il a le mérite de prendre ce problème à bras-le-corps, ce texte est loin d'être idéal : la revalorisation des indemnités prévue ne dépasse pas quelques dizaines d'euros en milieu rural, ce qui couvre à peine les effets de l'inflation enregistrée ces dernières années. Il me semble donc qu'il sera possible de tenir un discours d'accompagnement de cette proposition de loi, en défendant et en expliquant les mesures face aux populismes.
En outre, je regrette que le texte ne comporte pas d'avancées substantielles pour les indépendants et les agriculteurs.
Pour autant, le travail accompli est considérable, les ajouts pertinents de l'Assemblée nationale ayant été intégrés et les dispositifs fragiles ou superfétatoires mis de côté. Je tiens à saluer la forte implication de Françoise Gatel dans ce dossier, ainsi que le président du Sénat, qui en a fait une priorité dans l'ordre du jour des travaux de notre assemblée.
J'espère que le débat de la semaine prochaine sera suivi d'un très large vote en faveur de cette proposition de loi, afin qu'une commission mixte paritaire puisse faire aboutir ce texte d'importance majeure.
M. David Margueritte. - Je suis prêt à faire bloc aux côtés de notre collègue Hussein Bourgi face aux nombreuses attaques dirigées contre les élus depuis les réseaux sociaux, la revalorisation des indemnités prévue étant somme toute assez minime.
S'agissant de l'article 18 et de la prise illégale d'intérêts, les dispositions prévues sont-elles de nature à nous prémunir du spectacle assez ridicule que nous observons dans nos collectivités, à savoir l'obligation de sortir en permanence des réunions des commissions permanentes des départements et des régions ?
Le fonctionnement devient en effet problématique dans la mesure où de très nombreuses aides individuelles y sont votées, tandis que certains fonctionnaires de préfecture procèdent à un contrôle de légalité un peu zélé : tel a été le cas en Normandie. Compte tenu du volume considérable de dossiers individuels étudiés dans une commission permanente, il devient en effet nécessaire de sortir sans arrêt dès qu'il est question de développement économique ou d'agriculture, ce qui entraîne parfois des problèmes de quorum. Cet article 18 constitue donc un levier pour alléger le fonctionnement normal d'une collectivité territoriale qui entend délibérer démocratiquement, en respectant le quorum.
M. Marc-Philippe Daubresse. - J'abonde en ce sens et tiens à rappeler « l'affaire de Plougastel » à ceux qui l'auraient oubliée : le maire de la commune, agriculteur, ne s'était pas retiré lors d'une délibération alors qu'il mettait gracieusement à disposition des captages d'eau privés venant de son exploitation et de celle de l'un de ses adjoints ; il avait ensuite écopé d'une amende.
En l'état actuel du droit, il pourrait se voir infliger une peine d'inéligibilité de cinq années pour avoir, par convention, mis gracieusement des captages d'eau à disposition de sa commune en période de sécheresse : il y a matière à s'interroger !
Mme Muriel Jourda, présidente. - Je rappelle que la « règle de l'entonnoir » s'applique en deuxième lecture : sont donc irrecevables les amendements qui porteraient sur des dispositions déjà adoptées conformes par les deux assemblées, ou qui seraient sans relation directe avec une disposition qui reste en discussion.
EXAMEN DES ARTICLES
Avant l'article 1er
L'amendement COM-5 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - Nous sommes défavorables aux amendements COM-17 et COM-19, car nous estimons que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale constitue un bon compromis, dans le contexte budgétaire actuel.
Les amendements COM-17 et COM-19 ne sont pas adoptés.
L'article 1er est adopté sans modification.
Article 1er bis A (nouveau)
L'article 1er bis A est adopté sans modification.
Article 1er bis (nouveau)
L'amendement de suppression COM-34 est adopté.
L'article 1er bis est supprimé.
Article 1er ter (nouveau)
L'amendement de suppression COM-35 est adopté.
L'article 1er ter est supprimé.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - L'amendement COM-36 vise à rétablir le principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal pour l'ensemble des exécutifs locaux.
L'amendement COM-36 est adopté. Les amendements COM-18 et COM-20 ne sont pas adoptés.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2 bis (nouveau)
L'article 2 bis est adopté sans modification.
Article 3
L'amendement COM-23 n'est pas adopté.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-37 prévoit d'exclure les parlementaires du gain de trimestres de retraite dû au titre d'un mandat local.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - J'ai été interrogé par des journalistes sur ce sujet précis. Si le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet que certains parlementaires puissent être conseillers municipaux délégués dans la mesure où ils s'occupent des affaires liées à des attributions de la commune exercées au nom de l'État, une généralisation abusive a été faite sur cette base à propos du régime de retraite : je rappelle donc que tous les parlementaires ne sont pas conseillers municipaux délégués et que ce texte ne concerne que le statut des élus locaux.
Il n'est donc en aucune façon question de modifier la situation des parlementaires, qui dépendent d'un régime de retraite particulier. Nous vous proposons donc d'exclure du bénéfice de ce trimestre supplémentaire le peu de parlementaires qui cumuleraient leur rôle avec celui de conseiller délégué, afin de réaffirmer que notre démarche consiste à s'occuper du statut des élus locaux, et non pas de procéder à un quelconque rattrapage pour les parlementaires : il n'a jamais été question d'un tel objectif.
L'amendement COM-37 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 3 bis
L'article 3 bis est adopté sans modification.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-38 vise à circonscrire le contenu du rapport visant à évaluer les coûts liés aux attributions exercées par les maires au nom de l'État pesant sur les communes, afin d'accélérer la mise en place d'une compensation au bénéfice de ces dernières.
L'amendement COM-38 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 5
Les amendements identiques de coordination COM-24 rectifié et COM-39 sont adoptés.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 5 bis
L'amendement COM-6 n'est pas adopté.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - L'amendement COM-40 vise à rétablir les dispositions de l'article 23 de la proposition de loi dans sa version initiale, supprimée à l'Assemblée nationale. Par souci de cohérence légistique, nous réintroduisons ces dispositions à l'article 5 bis et non à l'article 23.
L'amendement COM-40 est adopté.
L'article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 6 (supprimé)
L'article 6 demeure supprimé.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - L'amendement COM-41 vise à supprimer l'article 6 bis A introduit par l'Assemblée nationale. Nous proposons de renvoyer la discussion relative aux collaborateurs de cabinet à l'examen de la proposition de loi relative déposée sur le sujet le 18 juillet 2025 par notre collègue Cédric Vial.
L'amendement COM-41 est adopté.
L'article 6 bis A est supprimé.
Article 6 bis
L'article 6 bis est adopté sans modification.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-13 prévoit l'obligation, pour les commissions facultatives créées par le conseil municipal, de se réunir au moins une fois par semestre en présentiel. Nous émettons un avis défavorable, car nous sommes opposés à des obligations de ce type.
L'amendement COM-13 n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté sans modification.
Article 7 bis (nouveau) (supprimé)
L'article 7 bis demeure supprimé.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-42 vise à corriger un effet de bord de la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, en précisant que l'élection des membres du bureau des EPCI reste régie par l'article L. 2122-7 du CGCT.
L'amendement COM-42 est adopté.
L'article 7 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - Avis défavorable sur les amendements identiques COM-16 et COM-28 rectifié bis.
Mme Catherine Di Folco. - Pour quel motif ?
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - Cet article 8 A a été supprimé par l'Assemblée nationale et entraîne des difficultés, notamment dans les grandes collectivités : le cumul entre une fonction élective dans une intercommunalité et l'exercice d'un emploi salarié dans l'une des communes membres de cette même intercommunalité nous semble problématique. Nous vous proposons donc de ne pas rétablir l'article.
Mme Catherine Di Folco. - À l'instar de plusieurs collègues, j'ai été saisie par un certain nombre d'élus qui regrettent de ne pas voir ce dispositif réintroduit, notamment dans les petites communes et communautés de communes, car il y pose moins de difficultés.
Les amendements identiques COM-16 et COM-28 rectifié bis ne sont pas adoptés.
L'article 8 A demeure supprimé.
Article 8 B (nouveau) (supprimé)
L'article 8 B demeure supprimé.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - Les amendements identiques COM-7 rectifié et COM-43 visent à rétablir le dispositif adopté par le Sénat en première lecture concernant le congé électif dont peuvent bénéficier les salariés pour mener campagne. Nous émettons un avis favorable sur l'amendement COM-7 rectifié, qui est identique à l'amendement COM-43 des rapporteurs
Les amendements identiques COM-7 rectifié et COM-43 sont adoptés.
L'article 8 est ainsi rédigé.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - L'amendement de suppression COM-44 vise à écarter la mesure adoptée par l'Assemblée nationale concernant les élus locaux qui sont commerçants ou artisans, qui est juridiquement fragile et dont la mise en oeuvre s'avérerait complexe.
L'amendement COM-44 est adopté.
L'article 8 bis est supprimé.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - L'amendement COM-45 prévoit de rétablir l'extension des autorisations d'absence aux missions effectuées par les élus municipaux dans le cadre d'un mandat spécial.
L'amendement COM-45 est adopté.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 9
L'amendement COM-8 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-46 modifie la rédaction de l'article 9 bis à des fins de cohérence légistique.
L'amendement COM-46 est adopté.
L'article 9 bis est ainsi rédigé.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-47 précise notamment que les travailleurs indépendants et les membres de professions libérales non-salariées peuvent conclure des conventions avec les collectivités territoriales en vue de l'attribution du label « employeur partenaire de la démocratie locale ».
L'amendement COM-47 est adopté.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - L'amendement COM-48 vise à rétablir des mesures que nous avions adoptées en première lecture afin de permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et l'exercice du mandat électif local. Il concerne l'entretien professionnel des salariés et des fonctionnaires.
L'amendement COM-48 est adopté.
L'article 11 est ainsi rédigé.
Article 11 bis
L'article 11 bis est adopté sans modification.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-49 tend à rétablir la rédaction proposée initialement par le Sénat sur le statut de l'élu étudiant.
L'amendement COM-49 est adopté.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - L'amendement COM-50 tend à supprimer l'article 12 bis car son objectif - faire obstacle aux sanctions financières pour les étudiants boursiers en cas d'absences liées à l'exercice de leur mandat - est satisfait par le dispositif prévu à l'article 12.
L'amendement COM-50 est adopté.
L'article 12 bis est supprimé.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - L'amendement COM-51 est rédactionnel.
L'amendement COM-51 est adopté.
L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - Parmi les mesures qui concernent les élus en situation de handicap, nous souhaitons conserver uniquement celles qui ont un effet concret - et non seulement symbolique. C'est pourquoi l'amendement COM-52 tend à supprimer l'article 13 bis.
L'amendement COM-52 est adopté.
L'article 13 bis est supprimé.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - Par l'amendement COM-53, nous proposons de supprimer les dispositions de l'article 13 ter, car un réseau de sous-préfets référents handicap existe déjà depuis 2022. Les référents de ce réseau sont pleinement compétents pour accompagner les candidats ou les titulaires d'un mandat local en situation de handicap.
L'amendement COM-53 est adopté.
L'article 13 ter est supprimé.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - Nous émettons un avis défavorable sur l'amendement COM-9, considérant qu'il comporte une fragilité juridique susceptible d'entraîner une rupture d'égalité entre les salariés du secteur privé et les fonctionnaires.
L'amendement COM-9 n'est pas adopté.
L'article 14 est adopté sans modification.
Article 14 bis (supprimé)
L'article 14 bis demeure supprimé.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - L'amendement COM-26 étant satisfait, nous émettons un avis défavorable.
L'amendement COM-26 n'est pas adopté.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - L'amendement COM-54 est un amendement de coordination.
L'amendement COM-54 est adopté.
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - Par l'amendement COM-55, nous proposons de recentrer la session d'information dont bénéficiera chaque élu local en début de mandat sur les « fondamentaux du mandat ».
L'amendement COM-55 est adopté.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - Nous préférons éviter toute forme de liste de formations proposées, car elle serait toujours incomplète. C'est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur l'amendement COM-14.
L'amendement COM-14 n'est pas adopté.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - Pour les mêmes raisons, avis défavorable sur l'amendement COM-15.
L'amendement COM-15 n'est pas adopté.
L'article 15 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - L'amendement COM-56 vise à rétablir l'extension aux communes de moins de 10 000 habitations de la compensation par l'État des remboursements des frais de garde, qui avait été supprimée par l'Assemblée nationale.
L'amendement COM-56 est adopté.
L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - L'amendement COM-57 vise à supprimer cet article, car il est satisfait par le rétablissement de l'article 16 dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture.
L'amendement COM-57 est adopté.
L'article 16 bis AA est supprimé.
Article 16 bis A (nouveau) (supprimé)
L'article 16 bis A demeure supprimé.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-58 vise à permettre à l'élu placé en congé maladie de continuer l'exercice de son mandat, indépendamment de l'avis de son praticien.
L'amendement COM-58 est adopté.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-59 vise à supprimer l'article 17 bis, car il est satisfait.
L'amendement COM-59 est adopté.
L'article 17 bis est supprimé.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - L'amendement COM-60 vise à ajuster le dispositif de réforme de la prise illégale d'intérêts, notamment pour revenir sur certaines modifications issues des travaux de l'Assemblée nationale. Pour éviter toute ambiguïté quant à l'articulation entre le code pénal et le CGCT, cet amendement tend ainsi à supprimer toute référence au second. Il revient également sur l'exception à la prise illégale d'intérêts en cas d'urgence. Enfin, il rétablit, tout en améliorant sa rédaction, la précision des liens affectifs. Ainsi, dans le dispositif de caractérisation de la prise illégale d'intérêts, le verbe « altérer » nous paraît préférable à celui de « compromettre », afin de viser les seuls cas où l'altération de l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'élu est effective.
L'amendement COM-60 est adopté.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - L'amendement COM-1 soulève des difficultés tant sur le fond que sur la forme. Avis défavorable.
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.
L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Notre amendement COM-61 tend à supprimer certaines mesures d'assouplissement du régime des déports liés à des conflits d'intérêts introduites par l'Assemblée nationale, dont la rédaction nous paraît fragile. Avis défavorable sur l'amendement COM-4.
L'amendement COM-61 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-4 devient sans objet.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - La rédaction des amendements COM-2 et COM-3 soulève les mêmes difficultés que les dispositions que nous venons de supprimer. Avis défavorable.
L'amendement COM-2 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-3.
L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 18 bis
L'article 18 bis est adopté sans modification.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - L'amendement COM-62 vise à rétablir le caractère automatique de l'octroi de la protection fonctionnelle aux élus qui ne sont pas chargés de fonctions exécutives. Nous étions en effet très attachés à cette disposition lors de l'examen en première lecture de ce texte.
L'amendement COM-62 est adopté.
L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 19 bis (nouveau) (supprimé)
L'article 19 bis demeure supprimé.
Article 20
L'article 20 est adopté sans modification.
Article 21
L'article 21 est adopté sans modification.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - L'amendement COM-63 que nous vous proposons tend à rétablir l'article 22 dans sa rédaction adoptée au Sénat, supprimé par l'Assemblée nationale. Pour mémoire, ce dispositif vise à poser dans la loi le principe selon lequel les établissements bancaires doivent adapter la fréquence et l'intensité des mesures de contrôle en fonction du profil de risque de leurs clients.
L'amendement COM-63 est adopté.
L'article 22 est ainsi rétabli.
Article 23 (supprimé)
L'article 23 demeure supprimé.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Par l'amendement COM-64, nous proposons de rétablir l'article supprimé par l'Assemblée nationale mais en prévoyant non plus le pré-remplissage des déclarations d'intérêts comme en première lecture mais des déclarations de situation patrimoniale par la HATVP.
L'amendement COM-64 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-32 rectifié ter devient sans objet.
L'article 24 bis est ainsi rétabli.
Après l'article 24 bis (supprimé)
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - En raison des difficultés qu'il impliquerait, nous émettons un avis défavorable sur l'amendement COM-30 rectifié.
L'amendement COM-30 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement COM-78 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-65 est rédactionnel.
L'amendement COM-65 est adopté.
L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 25
L'amendement COM-11 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-66 rétablit le transfert à France Travail de la gestion du fonds d'allocation des élus en fin de mandat (FAEFM) et le contrat de sécurisation de l'engagement.
L'amendement COM-66 est adopté.
L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Éric Kerrouche, rapporteur. - Les amendements identiques COM-10 rectifié et COM-67 concernent le rétablissement des mesures visant à sécuriser la situation des élus privés d'emploi à l'issue de leur mandat. Nous émettons un avis favorable sur l'amendement COM-10 rectifié, qui est identique à l'amendement COM-67 des rapporteurs.
Les amendements identiques COM-10 rectifié et COM-67 sont adoptés.
L'article 27 est ainsi rédigé.
Article 27 bis A (nouveau) (supprimé)
L'article 27 bis A demeure supprimé.
Article 29 (supprimé)
L'article 29 demeure supprimé.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Il s'agit, par l'amendement COM-68 et les suivants, de demander la suppression de nombreuses demandes de rapports introduites par l'Assemblée nationale.
L'amendement COM-68 est adopté.
L'article 30 est supprimé.
Article 31 (nouveau)
L'article 31 est adopté sans modification.
Article 32 (nouveau)
L'amendement COM-69 est adopté.
L'article 32 est supprimé.
Article 33 (nouveau)
L'amendement COM-70 est adopté.
L'article 33 est supprimé.
Article 34 (nouveau)
L'amendement COM-71 est adopté.
L'article 34 est supprimé.
Article 35 (nouveau)
L'amendement COM-72 est adopté.
L'article 35 est supprimé.
Article 36 (nouveau)
L'amendement COM-73 est adopté.
L'article 36 est supprimé.
Article 37 (nouveau)
L'amendement COM-74 est adopté.
L'article 37 est supprimé.
Article 38 (nouveau)
L'amendement COM-75 est adopté.
L'article 38 est supprimé.
Article 39 (nouveau)
L'article 39 est adopté sans modification.
Article 40 (nouveau)
L'amendement COM-76 est adopté.
L'article 40 est supprimé.
Intitulé de la proposition de loi
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Par l'amendement COM-77, nous vous proposons de rétablir l'intitulé initialement proposé par le Sénat.
L'intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
TITRE IER : AMÉLIORER LE RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS POUR RECONNAÎTRE LEUR ENGAGEMENT À SA JUSTE VALEUR |
|||
Article(s) additionnel(s) avant Article 1er |
|||
M. UZENAT |
5 |
Rapport sur la création d'un statut d'agent civique territorial |
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
Article 1er |
|||
Mme BELLAMY |
17 |
Augmentation des indemnités de fonction maximales des maires |
Rejeté |
Mme BELLUROT |
19 |
Augmentation des indemnités de fonction maximales des maires |
Rejeté |
Article 1er bis (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
34 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
35 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 2 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
36 |
Rétablissement du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal pour les exécutifs locaux et modification de la définition de l'enveloppe indemnitaire globale |
Adopté |
Mme BELLUROT |
18 |
Suppression du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal pour les exécutifs communautaires |
Rejeté |
Mme BELLUROT |
20 |
Augmentation des indemnités de fonction des adjoints au maire |
Rejeté |
Article 3 |
|||
Mme BELLUROT |
23 |
Garantir l'effectivité de la majoration de durée d'assurance acquise au titre des mandats locaux. |
Rejeté |
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
37 |
Exclusion des parlementaires du gain de trimestres de retraite du au titre d'un mandat local |
Adopté |
Article 4 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
38 |
Précision du contenu du rapport d'évaluation des coûts pesant sur les communes liées aux attributions exercées par les maires au nom de l'État |
Adopté |
TITRE II : FACILITER L'ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT |
|||
Chapitre Ier : Améliorer les conditions matérielles d'exercice du mandat au quotidien |
|||
Article 5 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
39 |
Amendement de coordination entre les articles 5 et 13 |
Adopté |
Mme BELLUROT |
24 rect. |
Amendement de coordination entre les articles 5 et 13 |
Adopté |
Article 5 bis |
|||
M. ROIRON |
6 |
Modifier le nom de la section afin de l'intituler "dispositions relatives au mandat de l'élu local" |
Rejeté |
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
40 |
Intégrer les dispositions de l'article 23 - respect des principes, lois et symboles de la République |
Adopté |
Article 6 bis A (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
41 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 7 |
|||
Mme LERMYTTE |
13 |
Obligation pour les commissions facultatives créées par le conseil municipal de se réunir au moins une fois par semestre en présentiel. |
Rejeté |
Article 7 ter (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
42 |
Amendement de coordination visant à répondre à une erreur de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité |
Adopté |
Chapitre II : Faciliter la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle |
|||
Article 8 A (Supprimé) |
|||
Mme BELLAMY |
16 |
Lever l'incompatibilité entre l'exercice d'un mandat communautaire et un emploi salarié au sein d'une des communes membres de l'EPCI |
Rejeté |
M. Vincent LOUAULT |
28 rect. bis |
Lever l'incompatibilité entre l'exercice d'un mandat communautaire et un emploi salarié au sein d'une des communes membres de l'EPCI |
Rejeté |
Article 8 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
43 |
Extension de la durée maximale du congé électif à 20 jours pour les candidats à une élection locale et maintien à 24 heures du délai de prévenance |
Adopté |
M. ROIRON |
7 rect. |
Extension de la durée maximale du congé électif à 20 jours pour les candidats à une élection locale et maintien à 24 heures du délai de prévenance |
Adopté |
Article 8 bis (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
44 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 9 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
45 |
Rétablissement de l'extension du champ des autorisations d'absence aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 9 |
|||
M. ROIRON |
8 |
Extension aux élus locaux du statut de salarié protégé |
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
Article 9 bis |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
46 |
Créer un renvoi au sein du code du travail vers les dispositions du CGCT relatives aux temps d'absence des salariés élus locaux. |
Adopté |
Article 10 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
47 |
Précisions relatives à l'attribution et aux droits ouverts par le label "employeur partenaire de la démocratie locale" |
Adopté |
Article 11 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
48 |
Mention des mesures de conciliation entre la vie professionnelle et le mandat électif local au cours de l'entretien professionnel des salariés et des fonctionnaires |
Adopté |
Article 12 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
49 |
Aménagements de scolarité réservés aux étudiants titulaires d'un mandat et extension des activités ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement des élus municipaux étudiants |
Adopté |
Article 12 bis (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
50 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 13 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
51 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
Article 13 bis (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
52 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 13 ter (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
53 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 14 |
|||
M. ROIRON |
9 |
Mobilisation du compte personnel de formation pour financer des formations liées à l'exercice d'un mandat électif local |
Rejeté |
Article 15 |
|||
Mme BELLUROT |
26 |
Prise en charge des frais de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique pour les élus en situation de handicap exerçant leur droit à la formation |
Rejeté |
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
54 |
Allongement à 24 jours de la durée du congé de formation des élus locaux |
Adopté |
Article 15 bis |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
55 |
Ciblage de la session d'information à destination des élus locaux en début de mandat sur les fondamentaux du mandat |
Adopté |
Mme LERMYTTE |
14 |
Ajout d'un module de sensibilisation à la gestion des conflits et à la prévention des comportements agressifs à la session d'information sur les fonctions d'élu local de début de mandat |
Rejeté |
Mme LERMYTTE |
15 |
Ajout d'un module de sensibilisation aux gestes de premiers secours |
Rejeté |
Chapitre III : Faciliter la conciliation entre l'exercice du mandat et la vie personnelle de l'élu |
|||
Article 16 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
56 |
Rétablissement de l'extension aux communes de moins de 10 000 habitants de la compensation par l'État des remboursements de frais de garde |
Adopté |
Article 16 bis AA (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
57 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 17 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
58 |
Possibilité pour l'élu placé en congé maladie de continuer son mandat indépendamment de l'avis de son médecin et quelques coordinations. |
Adopté |
Article 17 bis (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
59 |
Suppression d'une modification non nécessaire concernant la faculté pour une élue municipale en congé maternité de donner pouvoir de voter en son nom |
Adopté |
Chapitre IV : Sécuriser l'engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques |
|||
Article 18 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
60 |
Ajustements du dispositif de réforme de la prise illégale d'intérêts |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
1 |
Précision selon laquelle l'exercice par un élu d'une fonction au sein d'une société publique locale ou une société d'économie mixte constitue un intérêt public |
Rejeté |
Article 18 bis A (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
61 |
Suppression de certaines mesures d'assouplissement du régime des conflits d'intérêts |
Adopté |
M. LEFÈVRE |
4 |
Absence de conflit d'intérêt lorsqu'un élu d'une collectivité délibère au sujet d'une entreprise publique locale au sein de laquelle il représente une autre collectivité |
Rejeté |
M. LEFÈVRE |
2 |
Assouplissement du régime des déports dans le cadre des délibérations des collectivités territoriales concernant les sociétés publiques locales et sociétés d'économie mixte locales |
Rejeté |
M. LEFÈVRE |
3 |
Assouplissement du régime des déports dans le cadre des délibérations des collectivités territoriales concernant les sociétés publiques locales et sociétés d'économie mixte locales |
Rejeté |
Article 19 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
62 |
Rétablissement du caractère automatique de la protection fonctionnelle pour les élus non chargés de fonctions exécutives |
Adopté |
Article 22 (Supprimé) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
63 |
Rétablissement de l'article 22 |
Adopté |
Article 24 bis (Supprimé) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
64 |
Pré-remplissage de la déclaration de patrimoine |
Adopté |
M. Vincent LOUAULT |
32 rect. ter |
Pré-remplissage de la déclaration d'intérêt |
Rejeté |
Article(s) additionnel(s) après Article 24 bis (Supprimé) |
|||
M. ROCHETTE |
30 rect. |
Pré-remplissage de la déclaration d'intérêts |
Rejeté |
M. BOURGI |
78 |
Possibilité pour les parlementaires de se voir déléguer des attributions en dehors de celles assurées par la commune au nom de l'État. |
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
TITRE III : SÉCURISER LA FIN DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX |
|||
Article 25 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
65 |
Amendement rédactionnel et de coordination |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 25 |
|||
Mme CANALÈS |
11 |
Création d'une voie d'accès à la catégorie B de la fonction publique territoriale en vue de l'exercice du métier de secrétaire de mairie pour les élus locaux à l'issue de leur mandat |
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir) |
Article 26 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
66 |
Transfert à France Travail de la gestion du fonds d'allocation des élus en fin de mandat et rétablissement du contrat de sécurisation de l'engagement |
Adopté |
Article 27 |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
67 |
Rétablissement des mesures visant à sécuriser la situation des élus privés d'emploi à l'issue de leur mandat |
Adopté |
M. ROIRON |
10 rect. |
Rétablissement des mesures visant à sécuriser la situation des élus privés d'emploi à l'issue de leur mandat |
Adopté |
TITRE IV : Dispositions finales |
|||
Article 30 (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
68 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 32 (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
69 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 33 (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
70 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 34 (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
71 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 35 (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
72 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 36 (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
73 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 37 (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
74 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 38 (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
75 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Article 40 (nouveau) |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
76 |
Amendement de suppression |
Adopté |
Intitulé de la proposition de loi |
|||
Mme EUSTACHE-BRINIO, Mme PATRU, M. KERROUCHE rapporteurs |
77 |
Rétablissement de l'intitulé initial de la proposition de loi |
Adopté |
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Associations d'élus
- Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF)
- Association des maires ruraux de France (AMRF)
- Association Petites villes de France (APVF)
- Villes de France
- France urbaine
- Intercommunalités de France
- Départements de France
- Régions de France
Cour de cassation
- Nicolas Bonnal, président de la chambre criminelle
Fédération des élus des entreprises publiques locales (FEDEPL)
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl23-263.html
* 1 Rapport n° 366 (2023-2024) fait par Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche au nom de la commission des lois sur la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, 28 février 2024.
* 2 Martial Foucault, « Les démissions de maires : enquête sur un phénomène sans précédent », juin 2025.
* 3 Rapport d'information n° 121 (2023-2024) fait par Françoise Gatel, François Bonhomme et Éric Kerrouche, Indemnités des élus locaux : reconnaître l'engagement à sa juste valeur, 16 novembre 2023 ; Rapport d'information n° 215 (2023-2024) de Nadine Bellurot, Pascal Martin et Guylène Pantel, Faciliter l'exercice du mandat local, 14 décembre 2023 ; Rapport d'information n° 216 (2023-2024) fait par Agnès Canayer, Thierry Cozic et Gérard Lahellec, “Comment être après avoir été ?” : les enjeux de la fin de mandat d'un élu local, 14 décembre 2023.
* 4 Articles L. 2123-24-1-1, L. 3123-19-2-1, L. 4135-19-2-1 et L. 5211-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
* 5 Amendement n° 315 de Ghislaine Senée et de plusieurs de ses collègues.
* 6 Extrait de l'objet de l'amendement précité.
* 7 Amendement n° CL137 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 8 Amendement n° 1 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 9 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
* 10 Extrait de l'objet de l'amendement n° 1 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 11 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
* 12 Articles L. 2123-24-1-1, L. 3123-19-2-1, L. 4135-19-2-1 et L. 5211-12-1 du CGCT.
* 13 Consulter le document sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr.
* 14 Amendement n° 453 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 15 Voir le commentaire de l'article 1er supra.
* 16 L'indemnité parlementaire est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et s'élève à 5 931,95 € depuis le 1er janvier 2024.
* 17 Article L. 2123-20 du CGCT.
* 18 Article L. 3123-18 du CGCT.
* 19 Article L. 4135-18 du CGCT.
* 20 Article L. 5211-12 du CGCT.
* 21 Article L. 7125-21 du CGCT.
* 22 Article L. 7227-22 du CGCT.
* 23 Amendement n° CL324 de Perrine Goulet, Blandine Brocard, Anne Bergantz, Philippe Latombe et Éric Martineau.
* 24 Amendement n° 711 de Perrine Goulet et de plusieurs de ses collègues.
* 25 Il s'agit de l'indice 1027.
* 26 Rapport n° 496 fait par Joël Giraud sur le projet de loi de finances pour 2018, modifié par le Sénat, déposé le 14 décembre 2017.
* 27 Amendement n° 712 de Blandine Brocard et de plusieurs de ses collègues.
* 28 Amendement n° 407 de Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche.
* 29 Amendement n° 408 de Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche.
* 30 Amendements identiques n° CL493 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette et n° CL22 de Freddy Sertin.
* 31 Extrait de l'objet de l'amendement n° CL493 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 32 Amendements identiques n° 800 du Gouvernement, n° 454 de Didier Le Gac, n° 713 de Blandine Brocard et sous-amendement n° 874 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 33 Selon le Gouvernement, le dispositif adopté par le Sénat représenterait un surcoût maximal annuel de 112 millions d'euros pour les communes, tandis que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale aurait un coût annuel maximal de 61,5 millions d'euros.
* 34 Amendement n° 478 de Joël Bruneau et de plusieurs de ses collègues.
* 35 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
* 36 Amendement n° CL1067 de Sacha Houlié et de plusieurs de ses collègues.
* 37 Rapport d'information n° 642 (2017-2018) fait par Josiane Costes, Bernard Delcros et Charles Guené, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, Faciliter l'exercice des mandats locaux : le régime indemnitaire, 5 juillet 2018.
* 38 Décision n° 2024-1094 QPC du 6 juin 2024, Commune de La Madeleine.
* 39 La charte de l'élu local prévue par l'article L. 1111-1-1 du CGCT précise ainsi que « l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné ».
* 40 Amendement n° CL151 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 41 Extrait de l'objet de l'amendement n° CL151 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 42 Amendement n° 409 des rapporteurs adopté en séance publique.
* 43 Voir l'article L. 2122-18 du CGCT.
* 44 Amendements des députés du groupe SOC n° CL194.
* 45 Amendement n° CL160 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 46 Amendement n° CL161 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 47 Ibid.
* 48 Ibid.
* 49 Amendement n° 457 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 50 Article L. 2123-18 du CGCT.
* 51 Quatrième et avant-dernier alinéas des articles L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT.
* 52 Article L. 5211-14 du CGCT.
* 53 Cette faculté, déjà existante pour les élus départementaux et régionaux, a été étendue aux membres d'un conseil municipal par l'article 84 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, afin de tenir compte du développement de l'intercommunalité (voir articles L. 3123-19, L. 4135-19 et L. 5211-13 du CGCT).
* 54 Amendement n° 210 du Guy Benarroche.
* 55 Amendement n° 171 rect. bis de Philippe Bas.
* 56 Voir commentaire de l'article 16.
* 57 Le c) du 1° de l'article 5 de la proposition de la loi renvoyant à l'article L. 2335-1 du CGCT.
* 58 Ce seuil étant porté, par l'article 16 de la proposition de loi, à 10 000 habitants (voir infra).
* 59 Amendement n° CL164 de Stéphane Delautrette et Dider Le Gac.
* 60 Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.
* 61 Amendement n° 458 de Stéphane Delautrette et Dider Le Gac.
* 62 L'article L.O. 6434-1 du CGCT précise en effet que le « conseil territorial [de Saint-Pierre-et-Miquelon] détermine [...] les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne [...] les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial ».
* 63 Amendement n° 169 rect.
* 64 Amendements n° 853, n° 459 et n° 759.
* 65 Article 2.
* 66 Article 218.
* 67 Rapport n° 1544 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 novembre 2013.
* 68 Article L. 1111-1-1 du CGCT.
* 69 Tel qu'énoncé par l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
* 70 Encadré par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 du CGCT pour les conseillers municipaux, par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 du même code pour les membres du conseil départemental et par les articles L. 4135-10 à L. 4135-14 du même code pour les membres du conseil régional.
* 71 En adoptant un amendement COM-90.
* 72 Amendements n° CL333 et n° CL391.
* 74 Amendement n° 532 de Stéphane Delautrette et Didier Le Gac.
* 75 Proposition de loi n° 861 (2024-2025) visant à clarifier et à sécuriser le rôle des collaborateurs de cabinet en collectivité territoriale de Cédric Vial, Jérôme Durain et plusieurs de leurs collègues.
* 76 Article L. 2511-25 du CGCT.
* 77 Ainsi qu'en dispose l'article L. 2123-1 du CGCT, ces autorisations d'absence sont prévues pour la participation aux séances plénières du conseil municipal, aux réunions de commissions dont l'élu est membre et instituées par une délibération du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où l'élu a été désigné pour représenter la commune, ainsi qu'aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales. L'article L. 2123-2 du même code prévoit également le droit à un crédit d'heures permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
* 78 Article L. 2123-7 du CGCT.
* 79 Article L. 2123-25 du CGCT.
* 80 Article L. 2123-3 du CGCT.
* 81 Article L. 2123-7 du CGCT.
* 82 Article L. 2123-8 du CGCT.
* 83 Article L. 2123-9 du CGCT.
* 84 Article L. 2123-12 du CGCT.
* 85 Article L. 2321-2 du CGCT.
* 86 Articles L. 2123-25 à L. 2123-29 du CGCT.
* 87 II et III de l'article L. 2123-20, II de l'article L. 2123-24 et III de l'article L. 2123-24-1 du CGCT.
* 88 Articles L. 2123-31 à L. 2123-35 du CGCT.
* 89 Amendements n° 385, n° 225 rect., n° 244 rect., n° 283 rect. bis.
* 90 Article L. 2123-10 du CGCT.
* 91 Article L. 2123-11-1 du CGCT.
* 92 Article L. 2123-18-1 du CGCT.
* 93 Article L. 2123-18-2 du CGCT.
* 95 Article L. 2123-18-1-1 du CGCT.
* 96 Article L. 2123-11 du CGCT.
* 97 Article L. 2123-18-4 du CGCT.
* 98 Sous réserve de l'adoption définitive de l'article 13 de la présente proposition de loi, cette mesure serait ainsi inscrite au sein de l'article L. 2123-18-1-2 du CGCT.
* 99 Amendements n° 772 et n° 825.
* 100 Article L. 2123-11-2 du CGCT.
* 101 Voir le I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
* 102 Voir art. L. 5211-11-1 du CGCT.
* 103 Article L. 3121-9-1 (pour les conseils départementaux) et L. 4132-9-1 (pour les conseils régionaux) du CGCT.
* 104 Article L. 3122-6-2 du CGCT (pour les commissions permanentes des départementaux) et L. 4133-6-2 du même code (pour les commissions permanentes des régions).
* 105 Voir J.O. Sénat, compte rendu intégral du 6 mars 2024, p. 1456
* 106 Amendement n° CL80 déposé par M. Gosselin, et amendements identiques no CL106, no CL207, no CL226, no CL304 et no CL334 déposés par cinq groupes.
* 107 Article L. 5211-10 du CGCT.
* 108 Article 23 de la loi n° 2013-403 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
* 109 Amendement n° 169 rect.
* 110 Amendements n° CL175, n° CL208, n° CL250, n° CL403.
* 111 Article 85 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
* 112 Amendements n° 89 de Martine Froger et plusieurs de ses collègues et n° 761 de Violette Spillebout et plusieurs de ses collègues.
* 113 Amendement n° CL483 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 114 En modifiant l'article L. 3142-80 du code du travail.
* 115 Rapport du groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, « Libre administration, simplification, libertés locales : 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur "pouvoir d'agir" », 6 juillet 2023.
* 116 Article L. 47 A du code électoral, issu de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.
* 117 À cet effet, l'amendement supprime les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article L. 3142-80 du code du travail.
* 118 En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, le conseil départemental de Mayotte a été remplacé par l'assemblée de Mayotte (la collectivité étant désormais dénommé « Département-Région de Mayotte »).
* 119 Amendement n° CL266 de Catherine Hervieu et de plusieurs de ses collègues.
* 120 Sont en pratique visés les crédits d'heures et autorisations d'absence prévus par le code général des collectivités territoriales pour permettre aux élus locaux de participer aux séances et réunions des organes délibérants, commissions et autres organismes auxquels ils doivent être présents en vertu de leur mandat.
* 121 Amendements n° 55 rect bis, n° 96 rect., n° 182 rect., n° 252 rect., n° 282 rect. ter, n° 305 rect. quater et n° 350 rect. quinquies de Jean-Marie Mizzon, Ronan Danrec, Olivier Bitz, Cécile Cukierman, Marie-Do Aeschlimann, Corinne Bourcier et Philippe Grosvalet.
* 122 Suite à l'adoption de deux amendements identiques n° 271 rect. bis de Muriel Jourda et n° 412 des rapporteurs.
* 123 Amendement n° 257 rect. de Stéphane Fouassin.
* 124 Amendements n° 762 rect. de Violette Spillebout et n° 838 rect. du Gouvernement.
* 125 Amendement n° CL178 de Stéphane Delautrette et Didier Le Gac.
* 126 Amendements n° 762 rect. de Violette Spillebout et n° 838 rect. du Gouvernement.
* 127 Ibid.
* 128 Le Conseil d'État a jugé que le mandat spécial devait s'entendre comme « toutes les missions accomplies [...] avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exception seulement de celles qui incombent (à l'élu) en vertu d'une obligation résultant d'une disposition législative ou réglementaire expresse » (CE, 24 mars 1950, Sieur Maurice c. commune de Langeais).
* 129 Dont le détail est également prévu par l'article L. 2123-2 du CGCT.
* 130 Article L. 2123-4 du CGCT.
* 131 Les communes pouvant voter une majoration de la durée des crédits d'heures sont énumérées à l'article L. 2123-22 du CGCT.
* 132 Article L. 2123-7 du CGCT.
* 133 Article L. 2123-25 du CGCT.
* 134 Articles L. 3123-5 et L. 3123-20 du CGCT.
* 135 Article L. 4135-5 et L. 4135-20 du CGCT.
* 136 Amendements identiques n° 54 rect. de Jean-Marie Mizzon et de plusieurs de ses collègues et n° 287 rect. quinquies de Daniel Chasseing et de plusieurs de ses collègues.
* 137 Amendement n° CL177 de Stéphane Delautrette et de Didier Le Gac.
* 138 L'article 10 de la proposition de loi reprend en effet la formulation de l'article 5 du décret n° 2022-1116 du 4 août 2022 disposant que « chaque service d'incendie et de secours adresse aux employeurs qui se sont vus attribuer l'un des labels d'employeur partenaire, pour les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental concernés, toute information utile à la mise en oeuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts [...] ».
* 139 Amendement n° COM-98 des rapporteurs.
* 140 Amendements n° 682 de Stéphane Delautrette et Didier Le Gac et n° 764 de Sébastien Huyghe.
* 141 Sous-amendement n° 877 de Françoise Buffet.
* 142 Amendement n° 172 d'Olivier Bitz et de plusieurs de ses collègues.
* 143 Amendement n° 188 rect. bis d'Annick Girardin et de plusieurs de ses collègues.
* 144 Amendement n° CL486 de Stéphane Delautrette et Didier Le Gac.
* 145 Le dispositif adopté par le Sénat visait les fonctions exécutives communales, départementales et régionales.
* 146 Amendement n° CL77 de Stéphane Delautrette et Didier Le Gac.
* 147 Article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
* 148 Amendements n° 466 et n° 470 des rapporteurs.
* 149 Il s'agit des étudiants membres du bureau d'une association, élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), des étudiants réservistes de l'armée ou de la police nationale, sapeurs-pompiers volontaires ou en service civique, des étudiants exerçant une activité professionnelle.
* 150 Cette formulation inclut les mandats nationaux, locaux et européens.
* 151 Amendement n° 445 de Catherine Hervieu.
* 154 Arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
* 155 Voir commentaire de l'article 12.
* 156 Circulaire du 7 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 (NOR : ESRS2315208C)
* 157 Arrêté du 22 janvier 2014 modifié fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.
* 158 Voir supra.
* 159 Soit 1656,54 euros bruts mensuels au 1er janvier 2024.
* 160 Amendement n° 851 du Gouvernement.
* 161 Deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du CGCT.
* 162 Deuxième alinéa de l'article L. 4135-19 du CGCT.
* 163 Cette précision est issue d'un sous-amendement n° 873 du député Sébastien Peytavie.
* 164 Objet de l'amendement n° 851.
* 165 Amendement n° CL291 de Stéphane Delautrette et Didier Le Gac.
* 166 La ministre Dominique Faure a indiqué : « ce plafond relève de l'article 37 de la Constitution. Nous nous engageons, ainsi que le prévoit la Constitution, à en fixer le montant par décret » (Sénat, compte rendu intégral de la séance publique du jeudi 7 mars 2024 - Session ordinaire 2023-2024)
* 167 La ministre Françoise Gatel a précisé qu'afin « de n'inclure dans la loi que les dispositions relevant du champ législatif, il nous paraît plus pertinent que le plafond de remboursement des frais spécifiques soit fixé par décret. Nous avons pris l'engagement devant vous de le revaloriser. » (Assemblée nationale, compte rendu de la séance publique du 9 juillet 2025 - Session extraordinaire 2024-2015, XVIIe législature).
* 168 Amendement n° CL299 de Sébastien Peytavie et de plusieurs de ses collègues.
* 169 Circulaire n° 6375/SG du 6 octobre 2022.
* 170 Circulaire n° CABINET/2023/8 du 13 janvier
* 171 Rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de la politique nationale relative aux droits des personnes handicapées, 2024.
* 172 Amendement n° CL303 de Sébastien Peytavie et de plusieurs de ses collègues.
* 173 Amendement n° 403 du Gouvernement.
* 174 Amendement n° 414 de Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche.
* 175 Amendement n° 250 de Cécile Cukierman et de plusieurs de ses collègues.
* 176 Ce congé est de dix-huit jours maximum pour les animateurs des stages et sessions de formation.
* 177 Amendement n° 849 du Gouvernement.
* 178 Amendements n° CL481 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette et n° CL204 d'Hervé Saulignac et de plusieurs de ses collègues.
* 179 Amendement n° 325 rect. quater d'Yves Bleunven et de plusieurs de ses collègues.
* 180 Amendement n° CL482 de Stéphane Delautrette et Didier Le Gac.
* 181 Le 2° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail précise que « sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret (...) les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ».
* 182 Voir le commentaire de l'article 15 en première lecture figurant dans le rapport n° 366 (2023-2024) fait par Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche au nom de la commission des lois sur la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, 28 février 2024.
* 183 Ibid.
* 184 Articles R. 2123-12 et R. 1221-12 du CGCT.
* 185 Arrêté du 13 avril 2023 relatif au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat local.
* 186 Amendements identiques n° 642 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette et n° 803 du Gouvernement.
* 187 Extrait de l'objet de l'amendement n° 803 du Gouvernement.
* 188 En raison des règles de recevabilité financière découlant de l'application de l'article 40 de la Constitution, le Sénat n'avait pas modifié ces dispositions en première lecture pour prévoir que les pertes de revenu subies par un élu exerçant son droit à la formation seraient compensées par la collectivité territoriale dans la limite de vingt-quatre jours par an.
* 189 Article R. 2123-16 du CGCT.
* 190 Article R. 2123-20 du CGCT.
* 191 Amendement n° 126 rect. bis de Xavier Iacovelli et de plusieurs de ses collègues.
* 192 Cette session d'information concernerait les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI à fiscalité propre.
* 193 Articles L. 2122-27 à L. 2122-34-2 du CGCT.
* 194 Extrait de l'objet de l'amendement n° 126 rect. bis de Xavier Iacovelli et de plusieurs de ses collègues.
* 195 Amendement n° 634 de Céline Thiébault-Martinez et de plusieurs de ses collègues.
* 196 Ibid.
* 197 Amendements identiques n° 804 du Gouvernement et n° 639 de Marie Pochon et de plusieurs de ses collègues.
* 198 Amendements n° CL292 de Stéphane Delautrette, n CL67 de Guillaume Gouffier Valente, n° CL107 de Martine Froger et Paul Molac, n° CL203 d'Hervé Saulignac et de plusieurs de ses collègues et n° CL344 de Laurent Croizier et de plusieurs de ses collègues.
* 199 Articles L. 5211-6 et L. 5211-8 du CGCT.
* 200 Amendement n° 670 du député Elie Califer.
* 201 Voir commentaire de l'article 16 bis AA.
* 202 Voir le commentaire de l'article 4 en première lecture figurant dans le rapport n° 366 (2023-2024) fait par Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche au nom de la commission des lois sur la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, 28 février 2024.
* 203 Voir commentaire de l'article 16.
* 204 Amendement n° 670 du député Elie Califer.
* 205 Amendement n°228 présenté par le groupe Écologistes - Solidarité et Territoires
* 206 Amendements n° 2 rect. bis, n° 47 rect. ter, n° 48 rect. sexies, n° 89 rect. quater, n° 255 rect., n° 259 rect., n° 355 rect. quinquies.
* 207 Dans ce cas, l'élu perçoit une fraction de son indemnité de fonction compensant la différence entre le montant de l'indemnité pleine et les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Voir les articles L. 2123-25-1, L. 3123-20-1, L. 4135-20-1, L. 7125-26, L. 7227-2 du CGCT.
* 208 Amendements n° CL491 et n° CL492 des rapporteurs.
* 209 Amendement n° 856 du Gouvernement et n° 880 du groupe Les Démocrates.
* 210 Idem.
* 211 Amendement n° CL494 des rapporteurs modifiant les articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7.
* 212 Amendement n° 857 du Gouvernement.
* 213 Amendements identiques n° 333 de Lisa Belluco et de plusieurs de ses collègues et n° 719 de Blandine Brocard et de plusieurs de ses collègues.
* 214 Amendement n° CL454 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 215 Par exemple, aux articles 10-6, 15-4, 61, 62-2, mais aussi dans des dispositions s'apparentant à du droit pénal de fond en ce qu'elles créent des infractions autonomes fondées sur une atteinte à l'intégrité d'une personne protégée ou de ses « proches » (article 706-59, notamment).
* 216 Amendement n° CL455 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 217 Amendement n° 40 rect. de Nathalie Delattre et de plusieurs de ses collègues.
* 218 Amendement n° 280 rect. d'Etienne Blanc et de plusieurs de ses collègues.
* 219 Amendement n° 258 de Nadège Havet et de plusieurs de ses collègues.
* 220 Voir supra, commentaire de l'article 18 bis A.
* 221 Amendement CL461 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 222 Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 parue au JO n° 69 du 22 mars 2024.
* 223 Comme rappelé par exemple par le Tribunal administratif de Versailles dans sa décision n° 2106710 du 4 décembre 2023.
* 224 CE, 2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens, req. n° 391800.
* 225 CAA de Marseille, 2011, req. n° 09MA01028.
* 226 6e alinéa de l'article L. 2123-35 du CGCT.
* 227 7e alinéa de l'article L. 2123-35 du CGCT.
* 228 3e alinéa des articles L. 2123-35, L. 3123-29 et 4135-29 du CGCT.
* 229 En pratique, cette transmission s'effectue au moyen de l'application @CTES (aide au contrôle de légalité dématérialisé). À noter toutefois que la demande de l'élu ne fait pas partie des actes obligatoirement transmissibles au titre du contrôle de légalité. Elle ne doit donc pas faire l'objet d'un contrôle de la part du préfet.
* 230 Cette information étant portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
* 231 4e alinéa des articles L. 2123-35, L. 3123-29 et 4135-29 du CGCT.
* 232 5e alinéa des articles L. 2123-35, L. 3123-29 et 4135-29 du CGCT.
* 233 Amendement n° CL430 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 234 Même amendement n° CL430 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 235 Ibid.
* 236 Au moyen de l'application @CTES.
* 237 Amendement n° CL561 de Didier Le Gac
* 238 Amendement n° CL430 de Didier le Gac et Stéphane Delautrette.
* 239 Cette information a été supprimée par l'amendement n° CL7 déposé par Charles Sitzenstuhl et adopté par l'Assemblée nationale en séance publique.
* 240 Le bénéfice de la protection étant conditionné à l'information des membres de l'organe délibérant et à la transmission au préfet de la demande de l'élu, la suppression de celle-ci, sans modification de la suite de la procédure, crée une difficulté puisque c'est toujours la transmission de la preuve de cette même information qui fait naître la décision d'octroi de la protection fonctionnelle.
* 241 Devenu l'article 6 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé ; à la date de réunion de la commission des lois de l'Assemblée nationale pour examiner la présente proposition de loi, le 18 juin 2025, la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des soignants avait fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire.
* 242 Articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
* 243 L'audition libre, ou audition comme suspect libre, permet d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue. La personne se rend à la police ou à la gendarmerie d'elle-même, ou à la suite d'une convocation. La personne entendue a le droit de quitter les lieux à tout moment.
* 244 Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, paragr. 7.
* 245 Décision précitée, paragr. 8.
* 246 Décision précitée, paragr. 8.
* 247 Amendement n° 35 du Gouvernement portant article additionnel après l'article 3.
* 248 Deuxième alinéa de l'article L. 134-4 du CGFP en vigueur depuis le 11 juillet 2025.
* 249 Prévue à l'article 77-2 du code de procédure pénale.
* 250 Prévue à l'article 61-3 du code de procédure pénale.
* 251 Prévue au même article 61-3 du code de procédure pénale.
* 252 Amendements identiques n° CL431 et n° CL198.
* 253 Amendement n° CL564 des rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale.
* 254 Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
* 255 Décision QPC n° 2024-1106 du 11 octobre 2024, paragr. 13.
* 256 Décision QPC précitée, paragr. 14.
* 257 Voir le commentaire d'article 21 dans le rapport d'information n° 366 (2023-2024) fait par Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche au nom de la commission des lois sur la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local.
* 258 Amendement n° CL433 de Didier Le Gac.
* 259 Amendement COM-121 de Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche.
* 260 Amendement n° 405 du Gouvernement.
* 261 Amendement n° CL379CL 379 de Carlos Martens Bilongo et de plusieurs de ses collègues.
* 262 Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
* 263 Respectivement amendements n° CL435CL 435 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette , n° CL294CL 294 des députés du groupe EcoS et n° CL383CL 383 de Didier Le Gac.
* 264 Amendement n°206 rect. Quater.
* 265 Amendements n° CL60, n° CL196 de Hervé Saulignac, n° CL233CL 233 des députés du groupe EcoS et n° CL388CL 388 des députés du groupe LFI-NFP.
* 266 20 000 habitants pour les maires, 100 000 habitants pour les adjoints, et mêmes seuils respectivement pour les présidents et vice-présidents d'EPCI à fiscalité propre.
* 267 Rapport d'information n° 215 (2023-2024) fait par Mme Nadine Bellurot, M. Pascal Martin et Mme Guylène Pantel au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, relatif à l'engagement dans le mandat local et l'amélioration des conditions de son exercice, 14 décembre 2023, et proposition n°11 du rapport du groupe de travail du Sénat sur les Institutions rendu le 7 mai 2024.
* 268 Une section 4, intitulée « Égalité d'accès des salariés titulaires d'un mandat électif locale », du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail
* 269 Article 6 de loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
* 270 Il s'agit d'une « certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 » du code du travail, établie par France compétences.
* 271 Amendement n° CL440CL 440 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 272 Amendement n° CL438CL 438 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 273 Amendement n° CL444°CL 444 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 274 Amendement n° 568 ° 568 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 275 Amendement COM-116 de Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche.
* 276 Amendement n° 399 du Gouvernement et sous-amendement n° 423 de Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche.
* 277 La commission des lois de l'Assemblée nationale avait, dans un premier temps, modifié le dispositif pour revenir sur l'allongement de la durée de versement de l'allocation et la maintenir à un an (amendement n° CL474 des rapporteurs). En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à rétablir la rédaction du Sénat concernant l'allongement de la durée de versement et la revalorisation de l'allocation (amendement n° 431, 2e rect. de Sébastien Huyghe et Violette Spillebout).
* 278 Amendement n° 584 584 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 279 Amendement n° CL 445 CL445 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.
* 280 Ibid.
* 281 Voir le commentaire de l'article 26 en première lecture figurant dans le rapport d'information n° 366 (2023-2024) fait par Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel et Éric Kerrouche au nom de la commission des lois, 28 février 2024 sur la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, 28 février 2024.
* 282 Après avoir bénéficié d'une suspension de son contrat de travail en application des articles L. 3142-84 à L. 3142-87 du code du travail.
* 283 C'est-à-dire aux maires et adjoints au maire, aux présidents et vice-présidents de conseil départemental ainsi qu'aux présidents et vice-présidents de conseil régional.
* 284 Amendement n° 864 rect. du Gouvernement.
* 286 Amendement n° 224 de Marie-José Allemand.
* 287 Amendements n° 36 de Catherine Hervieu et de plusieurs de ses collègues, n° 192 de Valérie Bazin-Malgras et de plusieurs de ses collègues et n° 218 de Michel Castellani.
* 288 Amendement n° 422 de Delphine Lingemann.
* 289 Amendement n° 64 de Josiane Corneloup et de plusieurs de ses collègues.
* 290 Amendement n° 586 d'Emmanuel Mandon et de Blandine Brocard.
* 291 Amendement n° 640 de Stéphane Lenormand et de plusieurs de ses collègues.
* 292 Amendement n° 704 rect. de Béatrice Bellay, Philippe Naillet, Jiovanny William, Christian Baptiste et Elie Califer.
* 293 Amendement n° 657 de Valérie Rossi et Sophie Pantel.
* 294 Amendement n° 337 de Sophie Mette.
* 295 Amendement n° 863 de Didier Le Gac et Stéphane Delautrette.