EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons à présent le rapport de notre collègue Jean-Michel Arnaud sur la proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - La proposition de loi déposée par nos collègues Patrick Chaize et Stéphane Sautarel, visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune, va nous amener à traiter d'un sujet que très peu d'entre nous connaissent et qui pourtant mérite tout notre intérêt.
Une section de commune est une personne publique sui generis, qui n'est ni une collectivité territoriale ni un établissement public, qui vient souvent du fonds des âges et est chargée de gérer des biens qui appartiennent à la communauté des habitants d'une partie d'une commune. C'est la section elle-même, personne publique, qui en est propriétaire. Ses membres, les habitants domiciliés sur son territoire, n'ont qu'un droit de jouissance collective, qui ne se transmet pas. Les droits des habitants sont historiques : affouage pour récupérer du bois de chauffage, pâture, cueillette... Mais la section peut aussi conclure des baux ruraux avec des exploitants agricoles, générant ainsi des revenus en espèces, qui doivent alors être dépensés dans l'intérêt de la section.
Comme le relevait en 1864, Léon Aucoc, maître des requêtes au Conseil d'État et auteur d'un ouvrage dédiés aux communs, « la question de l'origine des biens sectionaux est une de celles qui ont le plus divisé les historiens et les jurisconsultes ».
Elles sont héritées de coutumes très anciennes, certaines remontant au haut Moyen Âge. Les habitants y exploitaient ensemble bois, pâturages, terres et étangs, en contrepartie de devoirs d'entretien. Ces biens sectionaux ont été reconnus par la Révolution française et confortés tout au long des 19e et 20e siècles.
On en a recensé près de 31 000 en 2024, couvrant 2 911 kilomètres carrés, principalement dans le Massif central. Leurs biens sont avant tout des forêts (à hauteur de 66 %) et des pâturages (à hauteur de 22 %), loin devant les terres cultivées, du bâti - un four à pain, un lavoir, etc. - ou des carrières.
Les sections sont très disparates : certaines couvrent quelques mètres carrés, d'autres plusieurs milliers d'hectares, parfois sur plusieurs communes. Là où l'agriculture se maintient, les biens sectionaux sont recherchés. Là où elle recule, ils sont délaissés, ce qui alimente les difficultés de gestion.
Leur régime juridique, considéré comme désuet au début des années 2000, a été fortement remanié en 2013 afin de faciliter le transfert de biens de la section au profit de la commune.
Les liens entre les sections et les communes sont particulièrement étroits.
La gestion en revient au conseil municipal en lien avec une commission syndicale lorsqu'elle existe, élue par les membres de la section.
Comme ces commissions ne se comptent que par dizaines, pratiquement toutes les sections sont dans les faits gérées par le conseil municipal de leur commune de rattachement.
L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) dresse un constat nuancé sur l'intérêt des sections de commune pour la gestion de biens communs. Elle soulève les difficultés qui peuvent se produire.
Elle reconnaît d'une part un réel intérêt des sections de commune pour la gestion des biens communs. Ainsi, à titre d'exemple, « l'exploitation de la forêt (vente de bois, affouage) génère des revenus, ce qui crée un véritable intérêt à s'organiser. Les ayants droit se mobilisent alors pour constituer une commission syndicale, suivre le budget de la section et décider de l'usage des recettes. Il y a là une gouvernance de proximité qui fonctionne, avec des habitants qui s'impliquent et des maires qui accompagnent. »
D'ailleurs, les universitaires que j'ai consultés - une chaire de l'université de Savoie Mont Blanc est dédiée à la valorisation des communs fonciers - soulignent que les « corvées » et « autres participations presque quotidiennes des populations (agriculteurs, chasseurs, cueilleurs...) à des devoirs collectifs d'entretien ou de surveillance (eau, incendie, petit patrimoine, flore, faune) permettent d'accomplir des tâches » d'intérêt public sans peser sur les finances communales, et dont la charge reviendrait sinon aux communes.
Mais, d'autre part, les élus les locaux déplorent le manque d'intérêt de certaines sections pour la valorisation des biens. L'AMF parle d'une « impasse lorsque la section n'a plus de membres, que ses électeurs ne répondent pas ou que les habitants veulent y mettre fin ».
Par ailleurs, entre les usages immémoriaux et le droit actuel, de nombreux conflits peuvent naître et les élus locaux se retrouvent alors dans une situation particulièrement insécurisante.
Treize ans après la loi du 27 mai 2013 qui visait à moderniser un régime qualifié de « désuet », la présente proposition de loi apporte quelques modifications qui s'inscrivent dans la démarche de simplification de la gestion des sections de commune.
J'en viens donc à l'examen des articles.
L'article 1er ouvre une faculté inédite : celle de dissoudre les sections.
Il permet au conseil municipal de prononcer la dissolution d'une section dans trois cas : lorsque la commission syndicale le demande ou, à défaut de commission, la moitié des membres de la section ; lorsque la commission syndicale n'a pu être constituée, faute de réponse de plus de la moitié des électeurs à deux convocations successives ; ou, enfin, lorsque la section n'a plus aucun membre, c'est-à-dire plus aucun habitant domicilié sur son territoire.
Bien entendu les membres d'une section dissoute pourraient être indemnisés.
Sur le principe, je souscris pleinement à cette démarche. Les cas retenus ne visent que des sections éteintes ou dormantes. Ils épargnent celles qui entretiennent et valorisent activement leurs biens. Le dispositif me paraît donc conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2011, qui admet un transfert gratuit de biens entre personnes publiques lorsqu'il s'agit de mettre un terme au dysfonctionnement administratif ou financier d'une section.
J'émets toutefois une réserve importante, qui tient à l'économie générale du régime.
Dans le texte qui nous est soumis, la dissolution est entièrement entre les mains du conseil municipal. Or les simples transferts de biens de section vers la commune, pourtant moins radicaux et qui sont prévus par le code général des collectivités territoriales, sont aujourd'hui bien plus encadrés.
Je vous propose donc de nous inspirer de la procédure de transfert de bien de la section vers la commune prévue en l'absence de commission syndicale (article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales). La dissolution serait prononcée par le préfet, à la demande du conseil municipal et après une enquête publique.
L'amendement que je propose apporte deux autres précisions. Il ajoute un cas d'ouverture possible de la procédure de dissolution : celui où la commission syndicale n'a pu être constituée faute de candidats - c'est une autre situation de blocage rencontrée et qu'a évoquée la direction générale des collectivités locales (DGCL). Il précise enfin le sort des biens de la section dissoute, qui seront transférés dans le domaine privé de la commune de rattachement.
L'article 2 de la proposition de loi vise à permettre au conseil municipal de créer une taxe d'un montant de 200 euros au maximum pesant sur chaque habitant de la section. Il entend ainsi inciter à la dissolution de cette dernière. Cette taxe présente un certain nombre d'inconvénients, notamment en termes d'adaptation aux facultés contributives des redevables.
Pour les résoudre, je vous propose un amendement qui vise à instituer une redevance pour gestion de la section de commune dont cette dernière serait redevable, car il est souhaitable que la commune puisse être indemnisée des frais engagés pour sa gestion.
Par ailleurs, l'amendement précise que le non-paiement de la redevance pendant trois ans rentrerait dans les cas ouvrant droit au conseil municipal de demander transfert à la commune des biens de la section.
L'article 3 de la proposition de loi modifie l'article L. 2411-5 du CGCT.
Cet article ne permet la constitution d'une commission syndicale qu'à partir de certains seuils, censés témoigner de l'intérêt d'une telle commission : vingt habitants et 2 000 euros de revenus cadastraux pour la section.
L'article 3 vise à doubler le nombre minimal d'habitants à quarante et à porter le revenu cadastral à 10 000 euros. Ce relèvement apparaît opportun.
Je vous proposerai toutefois de prévoir un régime transitoire à l'entrée en vigueur des nouveaux seuils, afin que les commissions déjà constituées ne soient pas remises en cause avant les prochaines élections municipales.
L'article 4 réduit le délai au terme duquel le préfet peut procéder au transfert de biens de la section lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée. Cet article permettra une meilleure réactivité de la commune face à une section en latence. Il paraît opportun et ne soulève pas de difficulté.
L'article 5 modifie l'article L. 2411-11 du CGCT, qui traite du cas de transfert de biens d'une section au profit de la commune sans motivation particulière. La décision appartient au préfet sur demande du conseil municipal et de la section.
La proposition de loi vise à alléger la procédure en ne prévoyant plus qu'une demande du conseil municipal et une simple consultation de la section.
Afin d'offrir une meilleure garantie au droit des membres de la section, je vous propose un amendement qui vise à transformer la consultation de la section en une possibilité d'opposition de la section.
Il appartiendra au préfet de notifier à la section la demande du conseil municipal de transfert de biens. À défaut d'opposition de la section dans un délai de deux mois, le préfet pourra procéder au transfert demandé.
Enfin, l'article 6 prévoit que les exploitants agricoles titulaires d'une attribution des terres à vocation agricole ou pastorale sur un bien transféré à la commune peuvent demander la continuation du contrat en cours au conseil municipal, dans un délai de deux mois suivant la communalisation des biens de section.
Cet article 6 laisse supposer que les ayants droit agricoles verraient leurs baux rompus à défaut d'une manifestation de leur part. Or le droit commun veut que le changement de propriétaire soit en principe indifférent pour les attributaires de terres agricoles ou pastorales.
Je vous propose donc de supprimer cet article : ainsi, tous les contrats en cours seront maintenus nonobstant le transfert des biens, sans que les attributaires n'aient besoin de manifester leur volonté de conserver les contrats en cours.
Au bénéfice de ces observations, j'émets un avis favorable à l'adoption de cette proposition de loi, qui concerne surtout le centre de la France et les territoires frontaliers de la Suisse, comme le département de l'Ain.
Mme Cécile Cukierman. - Ce texte est important. Il était attendu. Il traite d'un objet législatif peu connu.
Comme notre rapporteur l'a rappelé, le régime juridique des biens sectionaux remonte à l'époque médiévale, féodale. Il a été reconnu par la Révolution. Très peu de régimes aussi anciens persistent encore aujourd'hui. La liberté de gérer les biens sectionaux était, à l'époque, une forme de compensation attribuée aux foyers d'un territoire par l'Église, qui était un grand propriétaire foncier sous l'Ancien Régime, ou par les seigneurs.
Je me souviens des débats qui ont conduit à la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. Il convient de préciser dès maintenant quelques éléments.
Tout d'abord, j'observe que les sections de commune font l'objet d'une idéalisation, en tant que survivances, ou prémices, d'une société harmonieuse.
Si certaines sections fonctionnent très bien et constituent de véritables espaces de démocratie, de rencontres et d'expériences mettant en jeu le rapport de l'individu au collectif, la réalité est, dans certains endroits, un peu plus complexe.
Ensuite, la loi de 2013 avait donné lieu à un débat très vif et à des divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat, opposant même entre eux les groupes parlementaires d'un même parti. En effet, l'Assemblée nationale avait été en proie à un intense lobbying d'une association qui fédère un certain nombre de sections de communes. Cette dernière nous accusait de vouloir faire de la spoliation !
Je ne sais pas quel est l'objectif des auteurs de cette proposition de loi. Je souhaite qu'elle aboutisse, mais il faut s'attendre à ce que le débat soit un petit peu tendu.
Dans les faits, aujourd'hui, beaucoup de sections comptent peu de membres et ne se réunissent plus. Parfois, dans des territoires ruraux isolés, elles sont composées surtout de personnes vieillissantes qui n'ont plus toujours l'énergie ni la volonté d'animer la section. Pour toutes ces raisons, ces sections devraient être réintégrées au sein du patrimoine communal. Autrement, le risque est que le territoire ne soit plus aménagé. L'Église et les seigneurs n'ont en effet pas donné aux sections un petit bout de la montagne, au fin fond d'une vallée éloignée pour le seul bénéfice de leurs paysans ! Ils l'ont fait parce que cela permettait d'assurer l'entretien du territoire face aux risques d'incendie, face à la menace des loups, etc., c'est-à-dire face à tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ! Il est donc nécessaire d'entretenir ces espaces.
Il existe aujourd'hui souvent, volontairement ou non, une méprise sur la question de la propriété. Les membres de la section ne sont pas propriétaires des terrains. Comme l'a rappelé le rapporteur, ils ne bénéficient que d'un droit d'usage des pâtures concernées, de la forêt, du moulin, etc.
Je soutiens pleinement ce texte parce qu'il apporte une réponse aux problèmes que j'ai décrits. En 2013, nous étions restés au milieu du gué. Nous n'avions pas voulu donner le sentiment de vouloir supprimer le système des sections. Celui-ci fonctionne très bien dans certains endroits, mais il est parfois, notamment dans le coeur du Massif central ou dans une partie des Alpes, une source de complexités et de difficultés. On ne sait plus très bien à qui appartiennent certaines parcelles ni ce que l'on peut y faire ou pas.
Je salue donc l'initiative de nos collègues et je souhaite vraiment que ce texte puisse être examiné à l'Assemblée nationale avant la fin de la session parlementaire.
M. Bastien Coriton. - J'associe à mon propos Pierre-Alain Roiron, qui ne pouvait être présent aujourd'hui, mais qui m'a confié le soin d'intervenir sur ce sujet technique, important pour les élus concernés.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ne peut que soutenir ce texte, qui vise à rationaliser un régime que la loi de 2013 avait déjà mis en extinction et qui tend également à soulager les maires, qui doivent souvent gérer, sans y être formés, un patrimoine qui n'appartient pas à leur commune.
Cet objet juridique, peu connu, est une survivance d'une propriété collective antérieure à la Révolution. C'est une trace de l'histoire concentrée dans une dizaine de départements, pour l'essentiel autour du Massif central.
Environ 27 000 sections étaient recensées en 2003 sur notre territoire : cela témoigne de leur permanence dans le paysage institutionnel de centaines de communes. Elles constituent une forme de démocratie locale. Il n'existe aucun répertoire national de ces sections, ce qui complique toute étude de l'effet de la réforme de 2013 et l'appréciation de sa pertinence.
L'article L. 2411-2 du CGCT prévoit que la gestion des sections revient aux maires et au conseil municipal, lesquels administrent alors un patrimoine qui n'est pas celui de la commune. C'est ce conflit d'intérêts structurel qui, dans les communes concernées, bloque des projets et crée des contentieux.
Ce texte soulève néanmoins quelques interrogations.
La première concerne l'articulation entre le transfert de patrimoine et la dissolution. Dissoudre une section implique, pour une commune, d'identifier les ayants droit, de les indemniser, puis de reprendre la gestion des forêts, des baux, des conventions de pâturage, etc., et ce, souvent sans service juridique. Or, l'article 1er reste silencieux sur le sort des biens, ainsi que sur les droits et les obligations d'une section dissoute, laquelle est pourtant une personne morale de droit public. On peut craindre que la charge ne soit simplement déplacée vers la commune. Rien n'indique si la dissolution doit intervenir avant, après ou à la place de la communalisation des biens. Ne faudrait-il pas la concevoir comme l'ultime étape, une fois les biens transférés ?
Notre deuxième interrogation concerne la cohabitation entre différents régimes de transfert de biens, qui reposeraient sur des critères divergents. L'article 4 maintient, en effet, la nécessité de procéder à une enquête publique. La décision appartient au préfet, après un avis favorable du conseil municipal. À l'article 5, le transfert est prononcé par le préfet, à la demande du conseil municipal, dont l'avis est réputé favorable à défaut de réponse. L'article 1er permet la dissolution d'une section par simple délibération du conseil municipal, sans intervention du préfet ni enquête publique. La concurrence entre ces trois régimes risque de complexifier le droit applicable. De même, la procédure de dissolution peut souvent s'appliquer dans les mêmes situations que celles où un transfert est possible. Les communes seront susceptibles de retenir légitimement la procédure la plus rapide. Ne risque-t-on pas alors de vider de leur portée les dispositions relatives aux garanties en cas de transfert des biens ? Le rapporteur envisage-t-il une harmonisation de l'ensemble des procédures ?
Notre troisième interrogation concerne les garanties de la procédure. Lors d'une dissolution ou d'un transfert, la commune, qui était jusque-là gestionnaire, devient bénéficiaire des biens. L'information individuelle des membres, une délibération motivée du conseil municipal et l'avis de la commission syndicale constituent alors autant de garanties nécessaires pour protéger le maire, mais aussi les administrés. Or, l'article 5 prévoit que l'avis des membres de la section peut être présumé en cas de silence, alors qu'aucun registre ne permet de les identifier.
Cette proposition de loi donne aux communes concernées des moyens d'agir et de sortir de l'impasse. Il nous appartient de veiller à ce qu'elles puissent s'en saisir dans le cadre de procédures lisibles, offrant des garanties solides.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Cécile Cukierman a souligné à juste titre que les sections de commune pouvaient être l'objet d'une forme d'idéalisation : dans la mesure où les biens sectionaux constituent un bien commun, leur gestion est parfois considérée comme un modèle vertueux de gestion d'un patrimoine. Elle a parfaitement décrit les difficultés rencontrées au quotidien lorsque les membres d'une section ne s'impliquent pas dans la gestion ou au contraire s'arrogent un droit de propriété qui ne leur appartient pas.
Quant à l'accusation de spoliation, elle n'est pas fondée, me semble-t-il. Tant le dispositif prévu par la proposition de loi initiale que les amendements que je déposerai encadrent bien la procédure et limitent le risque que ce texte ne soit perçu comme une tentative de spoliation de biens communs.
Monsieur Coriton, mes amendements visent notamment à préciser la procédure de dissolution. Celle-ci entraînera de plein droit le transfert des biens à la commune. Il s'agit de faire en sorte que la procédure de dissolution soit portée à la connaissance des membres de la section. Une enquête publique est prévue. Les personnes directement concernées ou les ayants droit pourront se manifester à cette occasion.
L'adoption de ce texte enverrait un signal fort aux collectivités, mais aussi aux membres des sections qui sont mal gérées ou abandonnées. Il s'agit d'améliorer les mécanismes prévus dans la loi de 2013, afin d'éviter, tout simplement, que les biens concernés ne restent vacants ou à l'abandon et de faire en sorte qu'ils puissent être intégrés, dans de bonnes conditions, au patrimoine des communes. Il s'agit aussi de permettre aux communes de percevoir des recettes, dès lors que les biens sectionaux génèrent des revenus, afin d'être indemnisés des frais engagés pour leur gestion.
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi. Je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives à l'amélioration du régime des sections de commune.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Le texte crée une possibilité de dissolution de la section par le conseil municipal seul, dans certains cas.
Afin de mieux encadrer cette procédure radicale, mon amendement COM-5 vise à prévoir l'intervention du préfet, qui prononcera la dissolution après enquête publique. La dissolution pourrait être demandée lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée faute de candidat à cette commission. Les biens, les droits et les obligations de la section de commune dissoute seraient transférés à la commune.
L'amendement COM-5 est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Mon amendement COM-6 vise à remplacer la taxe créée par la proposition de loi par une redevance pour gestion de la section de commune, car il est souhaitable que la commune puisse être indemnisée des frais engagés pour la gestion de la section. Le conseil municipal constaterait les frais de gestion de la section, dont cette dernière serait redevable. Par ailleurs, le non-paiement de la redevance pendant trois ans donnerait le droit au conseil municipal de demander transfert à la commune des biens de la section.
L'amendement COM-6 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - L'article L. 2411-10 du CGCT pose le principe selon lequel « les revenus en espèces [de la section] ne peuvent être employés que dans l'intérêt » de cette dernière. Toutefois, l'article L. 2412-2 du CGCT prévoit une dérogation à ce principe. Le budget de la section peut ainsi contribuer au budget communal à deux conditions, si les besoins de la section sont satisfaits et si la contribution finance des travaux ou des opérations d'entretien relevant de la compétence communale.
L'amendement COM-1 rectifié vise à considérer que les besoins de la section sont satisfaits lorsque le résultat de clôture de son budget excède le montant cumulé des dépenses réelles de la section constatées au cours des trois derniers exercices clos. Toutefois, les personnes entendues lors des auditions n'ont pas fait état de difficultés relatives à l'application de cet article. Ces modalités pourraient apparaître, en pratique, trop restrictives.
C'est la raison pour laquelle j'ai émis un avis défavorable.
L'amendement COM-1 rectifié n'est pas adopté.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-4, qui vise à porter à cinquante le nombre d'habitants requis pour créer une commission syndicale. J'estime que le seuil de quarante est suffisant.
L'amendement COM-4 n'est pas adopté.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Mon amendement COM-7 prévoit un régime transitoire à l'entrée en vigueur des nouveaux seuils de constitution des commissions syndicales. Ces seuils ne seront pas applicables aux commissions déjà constituées et ne seront pleinement en vigueur qu'à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
L'amendement COM-7 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - L'amendement COM-2 rectifié vise à ajouter une compétence au conseil municipal pour la mise en oeuvre du document d'aménagement forestier. J'estime qu'il est satisfait ou sans objet, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire.
Mme Cécile Cukierman. - Il y a le droit et il y a la réalité. Les amendements de Cédric Vial ne sont pas infondés. Nous avons tous en tête des situations où les membres d'une section souhaitent, ce qui est bien normal, la réalisation d'un certain nombre d'aménagements, notamment d'adduction de l'eau. La question de l'eau est, en effet, particulièrement révélatrice. Il s'agit souvent de territoires où les habitants disposaient de sources privées, mais un certain nombre d'entre elles sont désormais taries. Je pourrais aussi évoquer la question de l'évacuation des eaux, de l'installation d'un équipement commun, etc. Nul ne souhaite jamais que les infrastructures lourdes soient situées juste à côté de son domicile.
Il y a donc parfois des conflits. Il est parfois difficile pour le maire maire d'obtenir une contribution de la section pour réaliser des travaux, même si ces derniers ne bénéficieront qu'à la section et que cette dernière dispose d'une trésorerie largement excédentaire. Le droit ne permet pas l'instauration automatique d'une telle contribution.
Évidemment, dans 90 % des cas, il n'y a pas de problème. J'entends l'argument selon lequel ces amendements peuvent paraître excessifs et qu'ils risquent d'être perçus comme présentant un risque de spoliation. Néanmoins, nous devons trouver le moyen de respecter le système juridique complexe des sections, hérité directement du Moyen Âge, tout en satisfaisant les besoins des populations du XXIe siècle.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Le droit actuel permet de demander à la section - il faut distinguer la section, qui est la seule entité juridique reconnue, et les membres de la section - de contribuer au budget communal. Il est possible que des conflits apparaissent ici ou là. Je vous invite, en tout cas, à me faire part de cas concrets, éventuellement lors de la discussion en séance publique, afin de voir comment nous pourrions y remédier.
L'amendement COM-2 rectifié n'est pas adopté.
Article 4
L'article 4 est adopté sans modification.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - L'article L. 2411-11 du CGCT modifié traite du cas de transfert de biens d'une section au profit de la commune sans motivation particulière. La décision appartient au préfet sur demande du conseil municipal et de la section. La proposition de loi vise à alléger la procédure en ne prévoyant plus qu'une demande du conseil municipal alors que la section serait seulement consultée.
Afin d'offrir une meilleure garantie aux membres de la section, mon amendement COM-8 vise à transformer la consultation de la section en une possibilité d'opposition de ses membres à un transfert de biens demandé par le conseil municipal. Il appartiendra au préfet de notifier à la section la demande du conseil municipal de transfert de biens. À défaut d'opposition de la section dans un délai de deux mois, le préfet pourra procéder au transfert demandé.
L'amendement COM-8 est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Mon amendement COM-9 vise à supprimer cet article, qui me semble superfétatoire, dans la mesure où le droit commun prévoit déjà la poursuite des baux agricoles malgré le changement de propriétaire de biens transférés à la commune.
L'amendement COM-9 est adopté.
L'article 6 est supprimé.
M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement COM-3, qui vise à obliger la commission syndicale, quand elle existe, à transmettre le budget avant le 15 février. Les auditions menées et les contributions écrites reçues des associations d'élus locaux n'ont pas remonté de problème en matière d'établissement des budgets de section.
L'amendement COM-3 n'est pas adopté.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Article 1er |
|||
|
M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur |
5 |
Encadrement de la procédure de dissolution de section |
Adopté |
|
Article 2 |
|||
|
M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur |
6 |
Remplacement de la taxe incitative proposée par une redevance de gestion de la section |
Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 2 |
|||
|
M. Cédric VIAL |
1 rect. |
Préciser les conditions dans lesquelles le budget de la section peut contribuer au budget de la commune |
Rejeté |
|
Article 3 |
|||
|
Mme MERLE |
4 |
Rehaussement des seuils ouvrant la possibilité de création d'une commission syndicale |
Rejeté |
|
M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur |
7 |
Régime transitoire du rehaussement des seuils de constitution d'une commission syndicale |
Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 3 |
|||
|
M. Cédric VIAL |
2 rect. |
Ajout d'une compétence au conseil municipal pour la mise en oeuvre du document d'aménagement forestier |
Rejeté |
|
Article 5 |
|||
|
M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur |
8 |
Faculté d'opposition de la section à une demande de transfert émise par le conseil municipal |
Adopté |
|
Article 6 |
|||
|
M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur |
9 |
Suppression de l'article 6 de la proposition de loi |
Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 6 |
|||
|
Mme MERLE |
3 |
Obligation de transmission à la commune du projet de budget de la section avant le 15 février |
Rejeté |