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Pour une école de la confiance (PJL)

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Projet de loi pour une école de la confiance

Projet de loi pour une école de la confiance

Projet de loi pour une école de la confiance

Projet de loi pour une école de la confiance

Projet de loi pour une école de la confiance

Projet de loi pour une école de la confiance

Projet de loi pour une école de la confiance

Loi  2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance


TITRE IER

GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

TITRE Ier

GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

TITRE Ier

GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

TITRE Ier

GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

TITRE Ier

GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

TITRE Ier

GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

TITRE Ier

GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

TITRE Ier

GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS


Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative

Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative

Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative

Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative

Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative

Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative

Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative

Chapitre Ier

L’engagement de la communauté éducative


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑3‑1. – Par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »

« Art. L. 111‑3‑1. – Dans le respect de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »

Amdt  AC640

« Art. L. 111‑3‑1. – Dans le respect de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect mutuel entre les membres de la communauté éducative, notamment le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »

Amdt  923

« Art. L. 111‑3‑1. – L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui unit les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »

Amdt COM‑322


« Art. L. 111‑3‑1. – L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »

« Art. L. 111‑3‑1. – L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »

« Art. L. 111‑3‑1. – L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »





Article 1er bis AAA (nouveau)

Article 1er bis AAA

(Supprimé)








I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :









1° Au troisième alinéa de l’article L. 131‑6, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « , en application de l’article L. 131‑8, » ;









2° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :









a) Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;









b) Les avant‑dernier et dernier alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :









« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.









« Elle communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.









« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131‑6.









« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi‑journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, peut saisir le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552‑4‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.

Amdts  101 rect. quater,  500 rect.(s/amdt)









« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.









« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi‑journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences ont été constatées.









« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux neuvième et avant‑dernier alinéas du présent article. » ;









3° L’article L. 131‑9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil départemental la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale ».









II. – Après l’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552‑4‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 552‑4‑1. – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues au même article L. 131‑8. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »









III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :









1° L’article L. 222‑4‑1 est ainsi rétabli :









« Art. L. 222‑4‑1. – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale.









« Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.









« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :









« 1° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;









« 2° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, de l’article 375‑9‑1 du code civil.









« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil départemental peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. » ;









2° L’article L. 262‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131‑8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »

Amdts  101 rect. quater,  500 rect.(s/amdt)








Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA

(Non modifié)

Article 2

Article 2





À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « , territoriale ».

Amdt COM‑60 rect.

À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « , territoriale ».


À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « , territoriale ».

A la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : «, territoriale ».




Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  102

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 3

Article 3




Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 111‑1‑2. – La présence de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que des paroles du refrain de l’hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

« Art. L. 111‑1‑2. – L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

Amdts COM‑323, COM‑324, COM‑169 rect.

« Art. L. 111‑1‑2. – L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

Amdt  98 rect. bis


« Art. L. 111‑1‑2. – L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

« Art. L. 111‑1‑2. – L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »



Article 1er bis B (nouveau)

Amdt  922

Article 1er bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑245

Article 1er bis B

Article 1er bis B

Article 4

Article 4




Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑3 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 111‑1‑3. – La présence d’une carte de la France et de chacun de ses territoires d’outre‑mer est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.


« Art. L. 111‑1‑3. – Toute carte de la France affichée dans une salle de classe d’établissement du premier et du second degrés doit représenter les territoires français d’outre‑mer. »

Amdt  231

« Art. L. 111‑1‑3. – Lorsqu’une carte de France est affichée dans une salle de classe d’un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d’outre‑mer. »

« Art. L. 111‑1‑3. – Lorsqu’une carte de France est affichée dans une salle de classe d’un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d’outre‑mer. »

« Art. L. 111‑1‑3. – Lorsqu’une carte de France est affichée dans une salle de classe d’un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d’outre‑mer. »



« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »









Article 1er bis C (nouveau)

Amdts  791,  1134(s/amdt)

Article 1er bis C

Article 1er bis C

Article 1er bis C

(Non modifié)

Article 5

Article 5





Après l’article L. 511‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 511‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑3‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 511‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑3‑1 ainsi rédigé :



Le premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Aucun élève ne doit subir les agissements répétés de harcèlement scolaire qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’étude susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les sanctions disciplinaires applicables en cas de fait de harcèlement scolaire, notamment des stages de sensibilisation, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 511‑3‑1. – Aucun élève ne doit subir de harcèlement scolaire. »

Amdt COM‑326

« Art. L. 511‑3‑1. – Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »

Amdt  406


« Art. L. 511‑3‑1. – Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »

« Art. L. 511‑3‑1. – Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »



Article 1er bis D (nouveau)

Amdts  697,  779

Article 1er bis D

(Supprimé)

Amdt COM‑28 rect. bis

Article 1er bis D

(Supprimé)

Article 1er bis D

(Supprimé)






L’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive ».










Article 1er bis EA (nouveau)

Article 1er bis EA (nouveau)

Article 1er bis EA

Article 6

Article 6





Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation, après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme ».

Amdt COM‑28 rect. bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :





1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Non modifié)

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :





a) Après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme » ;

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme » ;

a) Après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme » ;





b) Sont ajoutés les mots : « ou de citoyenne » ;

Amdts  232,  35 rect.

b) (Non modifié)

b) Sont ajoutés les mots : « ou de citoyenne » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de citoyenne » ;





2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l’éducation manuelle. »

Amdt  388 rect. ter

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l’éducation manuelle. » ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l’éducation manuelle. » ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l’éducation manuelle. » ;






 (nouveau) L’avant‑dernière phrase est complétée par les mots : « et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive ».

 L’avant‑dernière phrase est complétée par les mots : « et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive ».

 L’avant‑dernière phrase est complétée par les mots : « et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive ».



Article 1er bis E (nouveau)

Amdt  834

Article 1er bis E

(Supprimé)

Amdts COM‑328, COM‑18 rect., COM‑50 rect.bis, COM‑174

Article 1er bis E

(Supprimé)

Article 1er bis E

Article 7

Article 7




Le premier alinéa de l’article L. 111‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque formulaire administratif qui leur est destiné fait mention d’un parent 1 et d’un parent 2. »



Le premier alinéa de l’article L. 111‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. »

Le premier alinéa de l’article L. 111‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. »

Le premier alinéa de l’article L. 111‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. »




Article 1er bis F (nouveau)

Amdt  1069

Article 1er bis F

Article 1er bis F

Article 1er bis F

(Non modifié)

Article 8

Article 8




La première phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , y compris en France d’outre‑mer ».

La première phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , y compris dans ses territoires d’ outre‑mer ».

Amdt COM‑297

La première phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , y compris dans ses territoires d’outre‑mer ».


La première phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , y compris dans ses territoires d’outre‑mer ».

La première phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : «, y compris dans ses territoires d’outre‑mer ».






Article 1er bis GA (nouveau)

Article 1er bis GA

(Supprimé)








L’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution, cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire régionale. »

Amdt  89 rect. bis









Article 1er bis GB (nouveau)

Article 1er bis GB

(Non modifié)

Article 9

Article 9






Les deux premiers alinéas de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :


Les deux premiers alinéas de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :





« L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.


« L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.

« L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.





« Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »

Amdt  353 rect. bis


« Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »

« Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »



Article 1er bis G (nouveau)

Amdt  338

Article 1er bis G

(Supprimé)

Amdt COM‑329

Article 1er bis G

(Supprimé)

Article 1er bis G

(Supprimé)






L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’une formation organisée avec un organisme habilité, une sensibilisation peut être organisée par des enseignants eux‑mêmes formés. »











Article 1er bis H (nouveau)

Article 1er bis H

(Supprimé)








Le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :









1° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements » ;









2° Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « ou les personnes concourant au service public de l’éducation ».

Amdt  100 rect. quater









Article 1er bis İ (nouveau)

Article 1er bis İ

Article 10

Article 10






I. – Après l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Après l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 141‑5‑2. – Les propos et agissements visant à exercer une influence sur les croyances ou l’absence de croyances des élèves sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi qu’aux abords immédiats de ces établissements, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles‑ci, et lors des sorties scolaires organisées par ces établissements.

« Art. L. 141‑5‑2. – L’État protège la liberté de conscience des élèves.

« Art. L. 141‑5‑2. – L’État protège la liberté de conscience des élèves.

« Art. L. 141‑5‑2. – L’État protège la liberté de conscience des élèves.






« Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux‑ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement.

« Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux‑ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement.

« Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux‑ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement.





« Un décret en Conseil d’État fixe les sanctions encourues en cas de méconnaissance de cette interdiction. »

« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »





II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. – (Supprimé)








III. – Au premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 141‑5‑1 », est insérée la référence : « , L. 141‑5‑2 ».

Amdt  48 rect. quinquies

III. – (Supprimé)








Article 1er bis J (nouveau)

Article 1er bis J

(Supprimé)








L’État assure une pratique quotidienne d’activités physiques et sportives au sein des établissements du premier degré.









Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements.









Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Amdt  117 rect. ter






Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdts COM‑330, COM‑175

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis

(Supprimé)






Le code de l’éducation est ainsi modifié :









1° À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑1, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation dans un environnement inclusif » ;








Au troisième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, le mot : « intégration » est remplacé par le mot : « inclusion ».

Amdts  AC32,  AC99

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive ».

Amdt  832







Chapitre II

L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes

Chapitre II

L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes

Chapitre II

L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes

Chapitre II

L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes

Chapitre II

L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes

Chapitre II

L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes et l’obligation de formation jusqu’à la majorité

Chapitre II

L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes et l’obligation de formation jusqu’à la majorité

Chapitre II

L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes et l’obligation de formation jusqu’à la majorité








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


Article 11

Article 11


Le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »

« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant, de tout sexe, français ou étranger, dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »

Amdt  AC415

« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »

Amdts  674,  200




« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »

« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »





Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Supprimé)








Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’inspection générale de l’éducation nationale remet au Gouvernement un rapport sur l’instauration d’un seuil maximal de 24 élèves par classe de l’école maternelle. Ce rapport évalue le fonctionnement de l’enseignement à l’école maternelle, la faisabilité de cette mesure et propose des scénarios de mise en œuvre.

Amdt  479 rect. ter







Article 2 bis (nouveau)

Amdt  1149

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑331

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

Article 12

Article 12




La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, est ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »



(Alinéa sans modification)

La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »

La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »




Article 2 ter (nouveau)

Amdt  927

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 13

Article 13





I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :



La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation et du cinquième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Au cours de la troisième ou de la quatrième année, une visite médicale est organisée à l’école pour tous les enfants, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle. Elle comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence ou de développement psychomoteur. »

« Au cours de leur troisième ou quatrième année, tous les enfants sont soumis à une visite médicale obligatoire. Cette visite comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence ou de développement psychomoteur. Elle se déroule, dans la mesure du possible, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle de l’enfant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.










1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :





« Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;


« Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;

« Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;





2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho‑affectifs, staturo‑pondéraux ou neuro‑développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112‑2 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112‑2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.


« Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho‑affectifs, staturo‑pondéraux ou neuro‑développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112‑2 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112‑2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.

« Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho‑affectifs, staturo‑pondéraux ou neuro‑développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112‑2 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112‑2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.




« Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont soumis à une visite médicale obligatoire. Cette visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage. Elle est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;


« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;




« Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. »










3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

Amdt  405

3° (Non modifié)

3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.




II. – L’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :


II (nouveau)– L’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :




« Art. L. 2325‑1. – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation s’applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

Amdts COM‑332, COM‑178 rect.(s/amdt)


« Art. L. 2325‑1. – (Non modifié) »

« Art. L. 2325‑1. – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation s’applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

« Art. L. 2325‑1. – L’article L. 541‑1 du code de l’éducation s’applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 14

Article 14


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 111‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° A (nouveau)(Supprimé)

Amdt  366

1° A (Supprimé)







« Tout enfant doit pouvoir être accueilli, dès l’âge de l’instruction obligatoire, dans une école ou un établissement d’enseignement secondaire le plus près possible de son domicile. » ;

Amdt COM‑285











 B (nouveau) L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux enfants d’âge préélémentaire » ;

 L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux enfants d’âge préélémentaire » ;

1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux enfants d’âge préélémentaire » ;

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 113‑1 sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 113‑1 sont supprimés ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 113‑1 sont supprimés ;






1° bis A (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 113‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. » ;

 Le dernier alinéa du même article L. 113‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. » ;

3° Le dernier alinéa du même article L. 113‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés. » ;



1° bis (nouveau) Le même article L. 113‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le même article L. 113‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis Le même article L. 113‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le même article L. 113‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le même article L. 113‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1 et L. 6311‑1 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau III ou au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé et le département.

Amdts  1121,  1135,  1156

« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1 et L. 6311‑1 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé, le département et les communes. » ;

Amdts COM‑116, COM‑62 rect.

(Alinéa sans modification)

« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1 et L. 6311‑1 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé, le département et les communes.

« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1 et L. 6311‑1 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé, le département et les communes.

« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1 et L. 6311‑1 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé, le département et les communes.



« Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité assure le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents. Il veille à ce que des solutions d’accueil suffisantes soient offertes aux familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;

Amdt  1123

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑333


« Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;

« Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;

« Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 131‑5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article L. 131‑5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 131‑5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;




2° bis (nouveau) L’article L. 131‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)

2° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 131‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 131‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, sur demande des responsables légaux de l’enfant et après avis du directeur de l’école arrêté dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l’école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, sur demande des responsables légaux de l’enfant et après avis du directeur de l’école arrêté dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l’école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, sur demande des responsables légaux de l’enfant et après avis du directeur de l’école arrêté dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l’école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;






« Pour la première année d’école maternelle, un aménagement temporaire de l’assiduité de l’enfant peut être décidé par le directeur d’école, sur proposition de la famille et dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative. » ;

Amdt COM‑42 rect.


(Alinéa supprimé)




 L’article L. 132‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 132‑1 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 132‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 132‑1. – L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;

« Art. L. 132‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 132‑1. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 132‑1. – L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;

« Art. L. 132‑1. – L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;



 Après l’article L. 212‑2, il est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 212‑2, il est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé :

8° Après l’article L. 212‑2, il est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 212‑2. – L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. » ;

« Art. L. 212‑2‑1– L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. » ;

« Art. L. 212‑2‑1– L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;

Amdt  1113

« Art. L. 212‑2‑1– L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire ou dans des classes réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. » ;

Amdts COM‑334, COM‑81 rect. bis


« Art. L. 212‑2‑1– L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;

« Art. L. 212‑2‑1– L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;

« Art. L. 212‑2‑1– L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;



 Au premier alinéa de l’article L. 212‑5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 212‑5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 212‑5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;




5° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑8, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ;

Amdt  AC626

5° bis (Alinéa sans modification)

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑8, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ;

10° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑8, les mots : «, les classes enfantines » sont supprimés ;




5° ter (nouveau) Après le mot : « maternelles », la fin de l’article L. 312‑5 est supprimée ;

Amdt  AC627

5° ter (Alinéa sans modification)

5° ter (Non modifié)

5° ter (Non modifié)

5° ter (Non modifié)

11° Après le mot : « maternelles », la fin de l’article L. 312‑5 est supprimée ;

11° Après le mot : « maternelles », la fin de l’article L. 312‑5 est supprimée ;



6° À l’article L. 312‑9‑2, les mots : « dès le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « dès la première année de l’école élémentaire » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 312‑9‑2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l’école élémentaire » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

12° Au premier alinéa de l’article L. 312‑9‑2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l’école élémentaire » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 312‑9‑2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l’école élémentaire » ;




6° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;

Amdt  AC628

6° bis (Alinéa sans modification)

6° bis (Non modifié)

6° bis (Non modifié)

6° bis (Non modifié)

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;

13° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;



 L’article L. 442‑3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

14° L’article L. 442‑3 est ainsi modifié :

14° L’article L. 442‑3 est ainsi modifié :



a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;

a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;



b) Le mot : « livres » est remplacé par les mots : « supports pédagogiques » ;

b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ;

Amdt  AC145

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ;

b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : «, des livres et des autres supports pédagogiques » ;



c) Les mots : « les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131‑1‑1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1. » ;

c) À la fin, les mots : « les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131‑1‑1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) À la fin, les mots : « les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131‑1‑1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 » ;

c) A la fin, les mots : « les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131‑1‑1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 » ;



 L’article L. 442‑5‑1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

15° L’article L. 442‑5‑1 est ainsi modifié :

15° L’article L. 442‑5‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;

a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;



b) Au dernier alinéa, après les mots : « coût moyen des classes », sont insérés les mots : « maternelles et » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l’enseignement public » ;

Amdt COM‑335



b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l’enseignement public » ;

b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l’enseignement public » ;



9° À l’article L. 442‑5‑2, après les mots : « dépenses de fonctionnement des classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « établissements privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « établissements d’enseignement privés » ;

 À l’article L. 442‑5‑2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d’enseignement privés » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

16° À l’article L. 442‑5‑2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d’enseignement privés » ;

16° A l’article L. 442‑5‑2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d’enseignement privés » ;



10° Au cinquième alinéa de l’article L. 452‑2, les mots : « l’enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur » sont remplacés par les mots : « l’enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur ».

10° Au  de l’article L. 452‑2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

17° Au  de l’article L. 452‑2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».

17° Au  de l’article L. 452‑2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».



II. – À l’article 58 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « entre trois ans et dix‑huit ans » sont remplacés par les mots : « entre seize ans et dix‑huit ans ».

II. – À l’article 58 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « seize ».

II. – Au premier alinéa de l’article 58 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « seize ».

II. – L’article 58 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Amdt COM‑336

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 58 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

II. – L’article 58 de la loi  2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.





Article 3 bis (nouveau)

Amdt  675

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 15

Article 15




I. – Le livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

1° Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :



« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Chapitre IV



« Dispositions relatives à l’obligation de formation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à l’obligation de formation

« Dispositions relatives à l’obligation de formation



« Art. L. 114‑1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.

« Art. L. 114‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.

« Art. L. 114‑1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.



« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131‑1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement scolaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131‑1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou dans une unité d’enseignement créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe ou recherche un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

Amdts COM‑337, COM‑56 rect. bis

« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131‑1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou dans une unité d’enseignement créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

Amdt  37

« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131‑1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131‑1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

« A l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131‑1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.



« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix‑huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314‑1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix‑huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314‑1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.

« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix‑huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314‑1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les motifs d’exemption. » ;

Amdt COM‑338

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les motifs d’exemption. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les motifs d’exemption. » ;



2° Aux avant‑dernier et dernier alinéas de l’article L. 122‑2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.

2° Aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 122‑2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 122‑2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.

2° Aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 122‑2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.



II. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :





1° Le 2° de l’article L. 5312‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation ; »




1° Le 2° de l’article L. 5312‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation ; »

1° Le 2° de l’article L. 5312‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation ; »





2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5314‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5314‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5314‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation. »




« Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation. »

« Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation. »







II bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1. »

Amdt  428 rect. bis

II bis. – (Non modifié)

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1. »

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1. »





III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – (Supprimé)

Amdts COM‑339, COM‑184

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)






Article 3 ter (nouveau)

Amdt  925

Article 3 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑340

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 ter

Article 16

Article 16




Le deuxième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »



(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 17

Article 17


L’État attribue à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a consenties en application des dispositions des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.

L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des dispositions des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.

Amdts  AC634,  AC630

L’État attribue de manière pérenne à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire les ressources, réévaluées chaque année scolaire, correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’ils ont prises en charge en application des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation, dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.

Amdts  3,  1118,  1138,  1119

L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’ils ont prises en charge en application des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente, en tenant compte, pour les collectivités qui y procédaient antérieurement à la présente loi, de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées liées à l’État par contrat, dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.

Amdts COM‑341, COM‑342, COM‑343

L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elles ont prises en charge en application des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente, en tenant compte, pour les collectivités qui y procédaient antérieurement à la présente loi, de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées liées à l’État par contrat, dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.

Amdt  493

L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire 2018‑2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.

L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire 2018‑2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.

L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire 2018‑2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.




La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires suivantes.

Amdt COM‑342

(Alinéa sans modification)

La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020‑2021 et 2021‑2022.

La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020‑2021 et 2021‑2022.

La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020‑2021 et 2021‑2022.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 18

Article 18



Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 et 2020‑2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants ».

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants ».

Amdts COM‑49, COM‑78 rect., COM‑239, COM‑295

Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdts  402,  494(s/amdt)

Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 à 2023‑2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 à 2023‑2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 à 2023‑2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement d’accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de moins de six ans.

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

Amdt  638

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.


L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements d’accueil de jeunes enfants qui accueillent des enfants de moins de six ans afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 du même code et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1 du même code.

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1 du même code.

Amdt  639

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1 du même code.

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui‑ci est défini par l’article L. 111‑1 du même code.


Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 442‑2 du même code.

Amdt  AC526

(Alinéa sans modification)

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 442‑2 dudit code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l’article L. 442‑2 dudit code.

Amdt  1

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l’article L. 442‑2 dudit code.

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 19

Article 19


L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

a) À la première phrase, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;

a) (Non modifié)

a) À la première phrase, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;

a) A la première phrase, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;





b) (nouveau) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux personnes responsables de l’enfant » ;

Amdt  246 rect.

b) (Non modifié)

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux personnes responsables de l’enfant » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux personnes responsables de l’enfant » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont rédigés de la manière suivante :

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑5, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 et, d’autre part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet notamment de s’assurer de la maîtrise progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑5, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 et, d’autre part, que l’instruction dispensée dans un même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet notamment de s’assurer de la maîtrise progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

Amdts  AC632,  AC525

(Alinéa sans modification)

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑5, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 et, d’autre part, que l’instruction dispensée dans un même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

Amdts COM‑344, COM‑43 rect.


« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1. À cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1. À cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « la famille » sont remplacés par les mots : « les personnes responsables de l’enfant » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  603

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la famille » sont remplacés par les mots : « dans la famille par les personnes responsables de l’enfant » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la famille » sont remplacés par les mots : « dans la famille par les personnes responsables de l’enfant » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la famille » sont remplacés par les mots : « dans la famille par les personnes responsables de l’enfant » ;

4° Les dispositions du sixième alinéa sont abrogées ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

5° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article 227‑17‑1 du code pénal.

« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.

Amdt  AC629

(Alinéa sans modification)

« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. À la demande des personnes responsables de l’enfant, ce second contrôle peut être effectué par des personnes différentes de celles chargées du premier contrôle. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.

Amdts COM‑25 rect. bis, COM‑44 rect., COM‑345 rect., COM‑24 rect. ter, COM‑45 rect.


« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.

« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.

« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.



« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

(Alinéa sans modification)

« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

Amdts  781,  1117(s/amdt)

« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

Amdt COM‑65 rect.


« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.



« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au précédent alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article 227‑17‑1 du code pénal. » ;

« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal. » ;

Amdt  AC631

« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.

« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.

Amdt COM‑65 rect.


« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.

« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.

« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.



6° L’article L. 131‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »





Article 5 bis A (nouveau)

Amdt  1112

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Article 5 bis A

(Non modifié)

Article 20

Article 20




Après le troisième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 131‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 131‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 131‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :




1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues à l’article 441‑7 du code pénal. »

« Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441‑7 du code pénal. » ;



« Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441‑7 du code pénal. » ;

« Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441‑7 du code pénal. » ;




2° (nouveau) Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212‑7 », sont insérés les mots : « du code de l’éducation ».

Amdt COM‑346

 (nouveau) Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».


 Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

 Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».





Article 5 bis BA (nouveau)

Amdt  219 rect.

Article 5 bis BA

Article 21

Article 21






Le c du 2° du I de l’article L. 441‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le c du 2° du I de l’article L. 441‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le c du 2° du I de l’article L. 441‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :





1° Au début, les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;

1° (Non modifié)

1° Au début, les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;

1° Au début, les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;





2° Sont ajoutés les mots : « , soit celle prévue à l’article L. 111‑8‑3 du même code ».

2° (Non modifié)

2° Sont ajoutés les mots : « , soit celle prévue à l’article L. 111‑8‑3 du même code ».

2° Sont ajoutés les mots : «, soit celle prévue à l’article L. 111‑8‑3 du même code ».





Article 5 bis BB (nouveau)

Article 5 bis BB

(Non modifié)

Article 22

Article 22






L’article L. 441‑3 du code de l’éducation est complété par un III ainsi rédigé :


L’article L. 441‑3 du code de l’éducation est complété par un III ainsi rédigé :

L’article L. 441‑3 du code de l’éducation est complété par un III ainsi rédigé :





« III. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :


« III. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :

« III. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :





« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;


« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;

« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;





« 2° L’objet de son enseignement ;


« 2° L’objet de son enseignement ;

« 2° L’objet de son enseignement ;





« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;


« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;

« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;





« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.


« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.

« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.





« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441‑1. »

Amdt  220 rect.


« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441‑1. »

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441‑1. »





Article 5 bis BC (nouveau)

Article 5 bis BC

Article 23

Article 23






I. – L’article L. 442‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :





1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° L’article L. 442‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑2 est ainsi modifié :





2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;






b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :





a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

‑au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;





b) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

 les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

– les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

‑les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;





c) Les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;

 les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;

– les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;

‑les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;





 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :





« III. – Lorsque l’une des autorités de l’État mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsque l’une des autorités de l’État mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire.

« III. – Lorsque l’une des autorités de l’État mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire.





« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. »

« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. » ;

« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. » ;

« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. » ;








2° (nouveau) Aux articles L. 493‑1 et L. 494‑1, la référence : « premier alinéa de l’article L. 442‑2 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 442‑2 ».

2° À l’article L. 493‑1 et au premier alinéa de l’article L. 494‑1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

2° A l’article L. 493‑1 et au premier alinéa de l’article L. 494‑1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».







II. – L’article 227‑17‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 227‑17‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 227‑17‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation. »

(Alinéa sans modification)

« Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 442‑2 dudit code. »

« Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 442‑2 dudit code. »





Article 5 bis B (nouveau)

Amdt  826

Article 5 bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑347

Article 5 bis B

(Supprimé)

Article 5 bis B

(Supprimé)






Au premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 500 euros ».










Article 5 bis C (nouveau)

Article 5 bis C (nouveau)

Article 5 bis C
(Supprimé)







Au troisième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : «, les services fiscaux ».

Amdt COM‑64 rect. bis

(Alinéa sans modification)











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Conforme)


Article 24

Article 24



À l’article L. 131‑9 du code de l’éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou le maire ».

Amdt  AC485

(Alinéa sans modification)




À l’article L. 131‑9 du code de l’éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou le maire ».

A l’article L. 131‑9 du code de l’éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou le maire ».



Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)

Amdt  1151

(Supprimé ?)







Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé ?)








1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

(Alinéa supprimé ?)








2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112‑2, au dernier alinéa de l’article L. 251‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 351‑2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

(Alinéa supprimé ?)








3° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap ».

Amdts  AC402,  AC611(s/amdt)

(Alinéa supprimé ?)








Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater (nouveau)

Amdt  1152

(Supprimé ?)







À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».

Amdt  AC202

(Alinéa supprimé ?)









Chapitre IV

Le renforcement de l’école inclusive
(Division nouvelle)

Chapitre IV

Le renforcement de l’école inclusive

Chapitre IV

Le renforcement de l’école inclusive

Chapitre IV

Le renforcement de l’école inclusive

Chapitre IV

Le renforcement de l’école inclusive

Chapitre IV

Le renforcement de l’école inclusive




Article 5 quinquies (nouveau)

Amdts  1058,  1150(s/amdt),  1165(s/amdt),  11169(s/amdt),  11167(s/amdt)

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

Article 25

Article 25




Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Le second alinéa de l’article L. 111‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le second alinéa de l’article L. 111‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;

1° Le second alinéa de l’article L. 111‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;




1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La scolarisation en milieu ordinaire est un droit dans la mesure où elle favorise les apprentissages et permet de conforter l’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé dans ses acquis pédagogiques. » ;

Amdt COM‑32 rect. ter

1° bis (Non modifié)

1° bis (Supprimé)






2° L’article L. 112‑2‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 112‑2‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 112‑2‑1 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, et l’accompagnement des familles » ;



b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;

« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation, dans le strict respect des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

Amdt COM‑33 rect. bis


« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;

« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;

« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;





2° bis (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;

Amdt  74 rect. bis

2° bis (Non modifié)

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;



3° Après le troisième alinéa de l’article L. 351‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 351‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article L. 351‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 351‑3 est ainsi modifié :




a) (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en précise les activités principales » ;

Amdt COM‑57 rect. bis

a) (Non modifié)


a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en précise les activités principales » ;

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en précise les activités principales » ;






b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet principal la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico‑sociaux mentionnés au 2° et 3° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

Amdt COM‑86 rect. bis

« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

Amdt  495


« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;






c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Non modifié)

c) (Supprimé)







« L’aide mutualisée doit garantir l’intérêt de chacun des élèves concernés au regard de sa situation personnelle. Le retour à une aide individuelle est possible à chaque instant de la scolarité.









« Si la famille et le corps enseignant formulent avec l’accord du chef d’établissement ou du directeur d’école, une demande d’un retour à une aide individuelle auprès de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, celle‑ci doit examiner la demande dans un délai d’urgence de quinze jours suivant son dépôt. » ;

Amdt COM‑59 rect. bis








4° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article L. 351‑4 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 351‑4 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article L. 351‑4 ainsi rédigé :

5° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article L. 351‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 351‑4. – Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au moment de sa prise de fonction, lequel porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112‑2. » ;

« Art. L. 351‑4. – Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112‑2. » ;

Amdt COM‑35 rect. bis



« Art. L. 351‑4. – Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112‑2. » ;

« Art. L. 351‑4. – Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112‑2. » ;





 L’article L. 452‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 452‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

6° L’article L. 452‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :





« 6° De veiller au respect des principes de l’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;




« 6° De veiller au respect des principes de l’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;

« 6° De veiller au respect des principes de l’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;





 Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

7° Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 452‑3‑1. – Le respect des principes de l’école inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;




« Art. L. 452‑3‑1. – Le respect des principes de l’école inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;

« Art. L. 452‑3‑1. – Le respect des principes de l’école inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;





7° Avant le dernier alinéa de l’article L. 721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° (Supprimé)

Amdt COM‑348

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)






« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;









8° L’article L. 917‑1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° L’article L. 917‑1 est ainsi modifié :

8° L’article L. 917‑1 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. » ;

Amdt COM‑87 rect. bis

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

a) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. » ;

a) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. » ;







ab) (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

Amdt  90 rect. ter

ab) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;





a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

c) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;

c) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;





b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap “référents” chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap. »

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. »

Amdt COM‑36 rect. bis



« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. »

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. »





Article 5 sexies (nouveau)

Amdt  1058

Article 5 sexies

Article 5 sexies

Article 5 sexies

(Non modifié)

Article 26

Article 26




I. – Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)


I. – Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. » ;

Amdt COM‑349



1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. » ;

1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. » ;



2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. » ;

Amdt COM‑349



2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. » ;



3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. »

Amdt COM‑349



3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. »

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2. »



II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2 du code de l’éducation. »

Amdt COM‑349

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2 du même code. »


II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2 du même code. »

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239‑2 du même code. »



Article 5 septies (nouveau)

Amdt  1058

Article 5 septies

Article 5 septies

Article 5 septies

Article 27

Article 27




Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :




1° A (nouveau) À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑1, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation dans un environnement inclusif » ;

Amdts COM‑350, COM‑192 rect.

 A (nouveau) À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑1, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation inclusive » ;

Amdt  9 rect. quater

1° A (Non modifié)

 À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑1, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation inclusive » ;

1° A la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑1, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation inclusive » ;



1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

 À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III de la deuxième partie et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

2° A la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;



 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112‑2 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 251‑1 et L. 351‑2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112‑2 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 251‑1 et L. 351‑2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

3° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112‑2 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 251‑1 et L. 351‑2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;




2° bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive » ;

Amdts COM‑350, COM‑192 rect.

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 À la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive » ;

4° A la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive » ;



 Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

5° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;



4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».

4° (Supprimé)

Amdts COM‑351, COM‑248

4° (Supprimé)

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».

6° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».





Article 5 octies A (nouveau)

Article 5 octies A

(Supprimé)








Après le troisième alinéa de l’article L. 321‑4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdt  115 rect. ter







Article 5 octies (nouveau)

Amdts  1058,  1159

Article 5 octies

(Supprimé)

Amdt COM‑352

Article 5 octies

(Supprimé)

Article 5 octies

(Supprimé)






Un rapport détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année. Ce rapport est actualisé trois fois par an. Il est transmis au Parlement un mois après la rentrée scolaire de septembre. Un rapport actualisé est transmis au Parlement un mois avant le vote de la loi de finances initiale. Un rapport actualisé est également remis au Parlement au plus tard le 1er mai.









Article 5 nonies (nouveau)

Amdt  946

Article 5 nonies

Article 5 nonies

(Non modifié)

Article 5 nonies

(Non modifié)

Article 28

Article 28




L’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 401‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑353



L’article L. 401‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 401‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans chaque école et établissement d’enseignement public, le règlement intérieur rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »

« Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »

Amdt COM‑353



« Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »

« Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 5 decies (nouveau)

Amdt  476

Article 5 decies

(Non modifié)

Article 5 decies

(Conforme)


Article 29

Article 29




Au 5° du II de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou psychique ».




Au 5° du II de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou psychique ».

Au 5° du II de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou psychique ».




Article 5 undecies (nouveau)

Amdt  477

Article 5 undecies

(Non modifié)

Article 5 undecies

(Conforme)

Article 5 undecies
(Supprimé)(Pour coordination)






Au troisième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, le mot : « psychologique » est remplacé par le mot : « psychique ».











Article 5 duodecies A (nouveau)

Article 5 duodecies A

(Non modifié)

Article 30

Article 30






L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :


L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :

L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :





« VII. – La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 351‑1 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351‑1.


« VII. – La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 351‑1 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351‑1.

« VII. – La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 351‑1 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351‑1.





« Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351‑1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention.


« Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351‑1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention.

« Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351‑1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention.





« Les modalités d’application du présent VII sont déterminées par décret. »

Amdt  14 rect. ter


« Les modalités d’application du présent VII sont déterminées par décret. »

« Les modalités d’application du présent VII sont déterminées par décret. »




Article 5 duodecies (nouveau)

Article 5 duodecies (nouveau)

Article 5 duodecies

(Supprimé)







Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le  de l’article L. 331‑6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Ces formules adaptées prévoient des aménagements d’horaires au profit des élèves sportifs afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. »

Amdt COM‑97 rect. ter

(Alinéa sans modification)









Article 5 terdecies (nouveau)

Article 5 terdecies

(Non modifié)

Article 31

Article 31






L’article L. 312‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


L’article L. 312‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

L’article L. 312‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :





1° Après le mot : « adultes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. » ;


1° Après le mot : « adultes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. » ;

1° Après le mot : « adultes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. » ;





2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « accueillent » est remplacé par le mot : « accompagnent » ;


2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « accueillent » est remplacé par le mot : « accompagnent » ;

2° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « accueillent » est remplacé par le mot : « accompagnent » ;





3° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


3° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :





« En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 de ces établissements et services. » ;


« En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 de ces établissements et services. » ;

« En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 de ces établissements et services. » ;





4° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dans des conditions prévues par décret » sont supprimés ;


4° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , dans des conditions prévues par décret » sont supprimés ;

4° A la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : «, dans des conditions prévues par décret » sont supprimés ;





5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :





« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Amdt  15 rect. ter


« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

TITRE II

INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

TITRE II

INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

TITRE II

INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

TITRE II

INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

TITRE II

INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

TITRE II

INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

TITRE II

INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

TITRE II

INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES


Chapitre Ier

L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales

Chapitre Ier

L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales

Chapitre Ier

L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales

Chapitre Ier

L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales

Chapitre Ier

L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales

Chapitre Ier

L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales

Chapitre Ier

L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales

Chapitre Ier

L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 32

Article 32



I A (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 214‑6 », est insérée la référence : « , L. 421‑19‑1 ».

Amdt  AC503

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 214‑6 », est insérée la référence : « , L. 421‑19‑1 ».

I. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 214‑6 », est insérée la référence : «, L. 421‑19‑1 ».

I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation est remplacée par les dispositions suivantes :

I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :

I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation est ainsi rédigée :

I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

II– La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation est ainsi rédigée :

II. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Section 3 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3 bis

« Section 3 bis

« Les établissements publics locaux d’enseignement international

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les établissements publics locaux d’enseignement international

« Les établissements publics locaux d’enseignement international

« Art. L. 421‑19‑1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec lui.

« Art. L. 421‑19‑1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.

Amdts  AC623,  AC612

« Art. L. 421‑19‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.

Amdt  399

« Art. L. 421‑19‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.

« Art. L. 421‑19‑1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.





« Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas le quart des effectifs de l’établissement.

Amdt  399

« Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas une proportion fixée par décret.

« Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas une proportion fixée par décret.

« Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas une proportion fixée par décret.

« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la région, du ou des départements, de la ou des communes et du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

Amdts  637,  631


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

« Sous réserve des dispositions prévues par le présent chapitre, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire et du titre II du présent livre.

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

Amdt  AC625

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

« Art. L. 421‑19‑2. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.

« Art. L. 421‑19‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑2. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.

« Art. L. 421‑19‑2. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.

« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

(Alinéa sans modification)

« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II de la première partie au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.

(Alinéa sans modification)


« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.



« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.


« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.



« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)


« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.

« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.



« Art. L. 421‑19‑3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3.

« Art. L. 421‑19‑3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3.

Amdt  AC234

« Art. L. 421‑19‑3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3.

Amdt  633

« Art. L. 421‑19‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3.

« Art. L. 421‑19‑3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3.



« Art. L. 421‑19‑4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt‑quatre à trente membres, dont :

« Art. L. 421‑19‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt‑quatre à trente membres, dont :

« Art. L. 421‑19‑4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt‑quatre à trente membres, dont :



« 1° Un tiers de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, et une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

Amdt  AC613

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;



« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;

« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;



« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et élèves.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et des élèves.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et des élèves.

« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et des élèves.



« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° de cet article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement, disposent chacun d’au moins un représentant.

« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement, disposent chacun d’au moins un représentant.

Amdt  AC614

« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement, disposent chacun d’au moins un représentant.

« La convention mentionnée au même article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement, disposent chacun d’au moins un représentant.

« La convention mentionnée au même article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement disposent chacun d’au moins un représentant.


« La convention mentionnée au même article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement disposent chacun d’au moins un représentant.

« La convention mentionnée au même article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement disposent chacun d’au moins un représentant.



« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.

« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.



« Art. L. 421‑19‑5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421‑4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411‑1.

« Art. L. 421‑19‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421‑4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411‑1.

« Art. L. 421‑19‑5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421‑4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411‑1.



« Art. L. 421‑19‑6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

« Art. L. 421‑19‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

« Art. L. 421‑19‑6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.



« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.

« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.



« Art. L. 421‑19‑7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 s’exercent dans les conditions prévues par ces articles après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑8.

« Art. L. 421‑19‑7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1.

Amdt  AC615

« Art. L. 421‑19‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1.

« Art. L. 421‑19‑7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1.



« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« Cette convention peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.




« Cette convention peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désignée le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« Cette convention peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désignée le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.



« Art. L. 421‑19‑8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu par les articles L. 133‑1 à L. 133‑10.

« Art. L. 421‑19‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133‑1 à L. 133‑10.

« Art. L. 421‑19‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133‑1 à L. 133‑10.

« Art. L. 421‑19‑8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133‑1 à L. 133‑10.



« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.

« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.



« Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales, ainsi que des dons et legs dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

« Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune éventuelle contrepartie, directe ou indirecte.

Amdt  AC190

« Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.

Amdt  632

« Art. L. 421‑19‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.

« Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.



« Pour l’application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au deuxième alinéa de ce dernier article.

« Pour l’application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article L. 421‑19‑1.

« Pour l’application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article L. 421‑19‑1.

« Pour l’application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421‑19‑2.

Amdt COM‑354



« Pour l’application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421‑19‑2.

« Pour l’application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421‑19‑2.



« Art. L. 421‑19‑10. – L’admission des élèves à l’établissement public local d’enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 421‑19‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑10. – L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

Amdt  634

« Art. L. 421‑19‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑10. – L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421‑19‑1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

Amdt  399

« Art. L. 421‑19‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑10. – L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421‑19‑1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

« Art. L. 421‑19‑10. – L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421‑19‑1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.



« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui‑ci.

Amdts  AC616,  AC621

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui‑ci.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui‑ci.



« Art. L. 421‑19‑11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.

« Art. L. 421‑19‑11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.

« Art. L. 421‑19‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.

« Art. L. 421‑19‑11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.



« Art. L. 421‑19‑12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Art. L. 421‑19‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Art. L. 421‑19‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Art. L. 421‑19‑12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.



« Par dérogation à l’article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes.

« Par dérogation à l’article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III de la présente partie, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.



« Par dérogation à l’article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.

« Par dérogation à l’article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.



« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.



« Les établissements mentionnés au premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.

Amdt  AC624

(Alinéa sans modification)

« Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.



« Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.

« Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.



« Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Art. L. 421‑19‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V de la présente partie applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Art. L. 421‑19‑13. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.



« Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.


« Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.

« Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.

« Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.



« Les dispositions des titres Ier à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.


(Alinéa sans modification)

« Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.



« Art. L. 421‑19‑14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.

« Art. L. 421‑19‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.

« Art. L. 421‑19‑14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.



« Art. L. 421‑19‑15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les dispositions des articles L. 552‑2 à L. 552‑4 lui sont applicables.

« Art. L. 421‑19‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑19‑15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les articles L. 552‑2 à L. 552‑4 lui sont applicables.

« Art. L. 421‑19‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 421‑19‑15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les articles L. 552‑2 à L. 552‑4 lui sont applicables.

« Art. L. 421‑19‑15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les articles L. 552‑2 à L. 552‑4 lui sont applicables.



« Art. L. 421‑19‑16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 421‑19‑16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

Amdt  AC618

« Art. L. 421‑19‑16. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 421‑19‑16. – (Non modifié) »

« Art. L. 421‑19‑16. – (Non modifié) »

« Art. L. 421‑19‑16. – Un décret fixe les conditions d’application de la présente section. »

« Art. L. 421‑19‑16. – Un décret fixe les conditions d’application de la présente section. »

« Art. L. 421‑19‑16. – Un décret fixe les conditions d’application de la présente section. »



II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3214‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » et les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».

II. – Le 1° de l’article L. 3214‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le 1° de l’article L. 3214‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Le 1° de l’article L. 3214‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » ;

1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » ;




 Les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».

2° (Alinéa sans modification)




 À la fin, les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».

2° A la fin, les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».



III. – Les dispositions de la section 3 bis du titre II du livre IV du code de l’éducation sont abrogées.

III. – (Supprimé)

Amdt  AC617

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)




IV. – Dans leur version en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas‑Rhin pris en application de l’article L. 421‑19‑1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur avant la promulgation de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur version issue de la présente loi.

IV. – Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas‑Rhin pris en application de l’article L. 421‑19‑1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  AC619

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas‑Rhin pris en application de l’article L. 421‑19‑1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.

IV. – Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas‑Rhin pris en application de l’article L. 421‑19‑1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.




V (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national.

Amdt  AC620

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)

Amdt COM‑355

V. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application outre‑mer des dispositions prévues par la présente section.

Amdt  385

V. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national ainsi que le bilan de l’application outre‑mer des dispositions du présent article.

V. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national ainsi que le bilan de l’application outre‑mer des dispositions du présent article.

V. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national ainsi que le bilan de l’application outre‑mer des dispositions du présent article.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Conforme)


Article 33

Article 33



Le dernier alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots : « , de leur intérêt et de leurs enjeux ».

Amdt  AC7

(Alinéa sans modification)




Le dernier alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots : « , de leur intérêt et de leurs enjeux ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑787 DC du 25 juillet 2019.]





Article 6 ter A (nouveau)

Article 6 ter A (nouveau)

Article 6 ter A

Article 34

Article 34





Après le cinquième alinéa de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le  de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :






« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est une contribution volontaire.

« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 est une contribution volontaire.

« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 est une contribution volontaire.






« Elle fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.

« Elle fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.

« Elle fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.




« En outre, après accord de la conférence territoriale de l’action publique, la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale situés sur le territoire régional, fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »

Amdt COM‑241

(Alinéa sans modification)

« À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »

« À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »

« A défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »


Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

(Non modifié)

Article 6 ter

(Supprimé)





La première phrase de l’article L. 411‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’entre les membres de la communauté éducative définie à l’article L. 111‑3 ».

Amdt  AC570

(Alinéa sans modification)

La première phrase de l’article L. 411‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « qui sont placés sous son autorité ; en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale, il participe à leur évaluation ».

Amdt COM‑242










Article 6 quater A (nouveau)

Article 6 quater A

(Supprimé)








Le 1° de l’article L. 421‑2 du code de l’éducation est complété par les mots : « et dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale ».

Amdt  146 rect. bis






Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

(Supprimé)

Amdts COM‑6 rect., COM‑7 rect., COM‑9 rect., COM‑80 rect., COM‑89 rect., COM‑101, COM‑127, COM‑146, COM‑196, COM‑237, COM‑238, COM‑243, COM‑265, COM‑317 rect.

Article 6 quater

(Supprimé)

Article 6 quater

(Supprimé)





Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)








« Section 3 ter

(Alinéa sans modification)








« Les établissements publics des savoirs fondamentaux

« Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux

Amdt  905








« Art. L. 421‑19‑17. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils regroupent les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situés dans le même bassin de vie.

« Art. L. 421‑19‑17. – Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils associent les classes d’un collège et d’une ou de plusieurs écoles situées dans son secteur de recrutement.

Amdts  905,  1050,  567








« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe du département et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités.

« Après avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités.

Amdts  1001,  1144,  1016








« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les titres préliminaire à II du présent livre.

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑17 détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑17 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal, qui ne peut être inférieur à une année scolaire, au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.









« La convention détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre les parties des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.









« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.









« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes du premier et du second degrés au sein de l’établissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.

Amdt  904








« Art. L. 421‑19‑19. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef d’établissement qui exerce les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un directeur‑adjoint exerce, sous l’autorité du chef d’établissement, les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et assure la coordination entre le premier degré et le second degré ainsi que le suivi pédagogique des élèves. Il anime le conseil des maîtres.

« Art. L. 421‑19‑19. – Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef d’établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints, dont un au moins est chargé des classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d’établissement. Ce chef d’établissement adjoint, chargé du premier degré, est issu du premier degré. Les modalités de son recrutement sont fixées par décret.

Amdts  905,  993,  1173








« Art. L. 421‑19‑20. – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies à l’article L. 421‑4. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention.

« Art. L. 421‑19‑20. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 421‑19‑21. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.

« Art. L. 421‑19‑21. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 421‑19‑22. – L’établissement comprend un conseil école‑collège tel que défini à l’article L. 401‑4 ainsi qu’un conseil des maîtres du premier degré.

« Art. L. 421‑19‑22. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 421‑19‑23. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133‑1 à L. 133‑10. Pour l’application de l’article L. 133‑4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.

« Art. L. 421‑19‑23. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 421‑19‑24. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement du réseau des savoirs fondamentaux et à leur famille. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.

« Art. L. 421‑19‑24. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux et à leurs familles. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leurs familles sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.

Amdt  905








« Art. L. 421‑19‑25. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

Amdt  AC501

« Art. L. 421‑19‑25. – (Alinéa sans modification) »











Article 6 quinquies A (nouveau)

Article 6 quinquies A

(Supprimé)








Toute modification de la carte scolaire à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi doit intégrer un critère de mixité sociale reposant sur le revenu médian des foyers fiscaux auxquels sont rattachés les élèves de l’établissement.

Amdt  105 rect. bis







Article 6 quinquies (nouveau)

Amdt  207

Article 6 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM‑356

Article 6 quinquies

(Supprimé)

Article 6 quinquies

(Supprimé)






L’article L. 312‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Dans le cadre des classes à horaires aménagés pour renforcer les enseignements artistiques, une attention particulière est accordée aux écoles et collèges situés dans les territoires ruraux. »









Article 6 sexies (nouveau)

Amdt  940

Article 6 sexies

Article 6 sexies

Article 6 sexies

(Non modifié)

Article 35

Article 35




L’article L. 421‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 421‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 421‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 421‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Non modifié)



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :



« II. – Les établissements, avec l’accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;

« II. – (Non modifié) » ;



« II. – Les établissements, avec l’accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;

« II. – Les établissements, avec l’accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;



3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

3° (Non modifié)



3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».




II (nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 5134‑121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par le référence : « III ».

Amdt COM‑357

II (nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 5134‑121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « III ».


II. – À la seconde phrase de l’article L. 5134‑121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « III ».

II. – A la seconde phrase de l’article L. 5134‑121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « III ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


Article 36

Article 36


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 262‑1, les mots : « et le premier alinéa de l’article L. 222‑1 » sont supprimés ;

1° À l’article L. 262‑1, les références : « , L. 216‑4 à L. 216‑9 et le premier alinéa de l’article L. 222‑1 » sont remplacées par les références : « et L. 216‑4 à L. 216‑9 » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À l’article L. 262‑1, les références : « , L. 216‑4 à L. 216‑9 et le premier alinéa de l’article L. 222‑1 » sont remplacées par les références : « et L. 216‑4 à L. 216‑9 » ;

1° A l’article L. 262‑1, les références : «, L. 216‑4 à L. 216‑9 et le premier alinéa de l’article L. 222‑1 » sont remplacées par les références : « et L. 216‑4 à L. 216‑9 » ;

2° À l’article L. 262‑5, le mot : « vice‑recteur » est remplacé par les mots : « recteur d’académie » ;

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 262‑5, le mot : « vice‑recteur » est remplacé par les mots : « recteur d’académie » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 262‑5, le mot : « vice‑recteur » est remplacé par les mots : « recteur d’académie » ;

2° A la fin du quatrième alinéa de l’article L. 262‑5, le mot : « vice‑recteur » est remplacé par les mots : « recteur d’académie » ;

3° Les articles L. 162‑2‑1, L. 372‑1‑1, L. 492‑1‑1, L. 682‑1, L. 682‑2 et le premier alinéa de l’article L. 772‑1 sont abrogés.

3° Les articles L. 162‑2‑1, L. 372‑1‑1, L. 492‑1‑1, L. 682‑1 et L. 682‑2 sont abrogés et le premier alinéa de l’article L. 772‑1 est supprimé.

3° (Alinéa sans modification)




3° Les articles L. 162‑2‑1, L. 372‑1‑1, L. 492‑1‑1, L. 682‑1 et L. 682‑2 sont abrogés et le premier alinéa de l’article L. 772‑1 est supprimé.

3° Les articles L. 162‑2‑1, L. 372‑1‑1, L. 492‑1‑1, L. 682‑1 et L. 682‑2 sont abrogés et le premier alinéa de l’article L. 772‑1 est supprimé.

II. – L’article L. 361‑1 du code de la recherche est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




II. – L’article L. 361‑1 du code de la recherche est abrogé.

II. – L’article L. 361‑1 du code de la recherche est abrogé.

III. – Le 19° de l’article L. 1521‑2‑2 du code du travail est supprimé.

III. – Le 19° de l’article L. 1521‑2‑2 du code du travail est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)




III. – Le 19° de l’article L. 1521‑2‑2 du code du travail est abrogé.

III. – Le 19° de l’article L. 1521‑2‑2 du code du travail est abrogé.


Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑358

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 7 bis

Article 37

Article 37



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur :


1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;

1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;


2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane.

2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane.

2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane.


3° La structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à Mayotte.

Amdt  AC325

3° (Alinéa sans modification)







Chapitre II

Le recours à l’expérimentation

Chapitre II

Le recours à l’expérimentation

Chapitre II

Le recours à l’expérimentation

Chapitre II

Le recours à l’expérimentation

Chapitre II

Le recours à l’expérimentation

Chapitre II

Le recours à l’expérimentation

Chapitre II

Le recours à l’expérimentation

Chapitre II

Le recours à l’expérimentation


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

Article 38

Article 38


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l’expérimentation » ;

1° À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l’expérimentation » ;

1° À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l’expérimentation » ;

1° À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l’expérimentation » ;


1° (Non modifié)

1° À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l’expérimentation » ;

1° A l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : «, l’expérimentation » ;

2° L’article L. 314‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° L’article L. 314‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 314‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat.

« Art. L. 314‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap cognitif ou mental.

Amdt  293

« Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.

Amdt COM‑58 rect. bis



« Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.

« Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.

« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues par l’article L. 314‑2. » ;

« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2. » ;

« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2. » ;

3° L’article L. 314‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 314‑2 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 314‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants et les procédures d’orientation des élèves.

« Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement.

Amdts  AC604,  AC605,  AC606,  AC607

« Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations et des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.

Amdt  449

« Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations et des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.

Amdts COM‑359, COM‑360, COM‑68 rect.


« Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.

« Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.

« Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.

« Dans ce cas, l’accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérimentation doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.

(Alinéa supprimé)


« Dans ce cas, l’accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérimentation est garanti aux élèves dont les familles le désirent.

Amdt COM‑287 rect. bis


(Alinéa supprimé)







« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve d’un accord majoritaire des enseignants de l’établissement, l’obligation réglementaire de service peut être constatée sur une période plus étendue que le rythme hebdomadaire.

Amdt COM‑152 rect.


« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l’accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.

« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l’accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.

« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l’accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.

« Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;

« Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401‑1 sont supprimés ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401‑1 sont supprimés.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401‑1 sont supprimés.

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401‑1 sont supprimés.



II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401 – 1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401‑1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401‑1 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

Amdt COM‑361


II. – (Non modifié)

II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401‑1 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401‑1 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 8 bis (nouveau)

Amdt  517

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)


Article 39

Article 39




Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complété par un article L. 314‑3 ainsi rédigé :




Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complété par un article L. 314‑3 ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complété par un article L. 314‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 314‑3. – Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d’expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l’éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.




« Art. L. 314‑3. – Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d’expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l’éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.

« Art. L. 314‑3. – Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d’expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l’éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.



« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d’école ou au conseil d’administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. »




« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d’école ou au conseil d’administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. »

« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d’école ou au conseil d’administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. »





Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)








Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 314‑4 ainsi rédigé :









« Art. L. 314‑4. – Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut déroger aux dispositions du présent code et de l’article 60 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État afin de permettre une affectation équilibrée des personnels enseignants et d’éducation dans les écoles et établissements scolaires situés dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. »

Amdt  252 rect.









Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

(Supprimé)








Après l’article L. 442‑13‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑13‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 442‑13‑2. – Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’État peut s’associer par convention avec les établissements d’enseignement privés liés avec l’État par l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 afin de les inciter à favoriser la mixité sociale dans leurs établissements à proximité ou dans les zones d’éducation prioritaire. »

Amdt  253 rect.





Chapitre III

L’évaluation au service de la communauté éducative

Chapitre III

L’évaluation au service de la communauté éducative

Chapitre III

L’évaluation au service de la communauté éducative

Chapitre III

L’évaluation au service de la communauté éducative

Chapitre III

L’évaluation au service de la communauté éducative

Chapitre III

L’évaluation au service de la communauté éducative

Chapitre III

L’évaluation au service de la communauté éducative

Chapitre III

L’évaluation au service de la communauté éducative


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 40

Article 40


I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier bis

« Chapitre Ier bis

« Le conseil d’évaluation de l’école

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le conseil d’évaluation de l’école

« Le conseil d’évaluation de l’école

« Art. L. 241‑12. – Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :

« Art. L. 241‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 241‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 241‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 241‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 241‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 241‑12. – Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :

« Art. L. 241‑12. – Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. A ce titre :

« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs et les établissements d’enseignement scolaire. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation ;

« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire et il veille à ce que les évaluations conduites fassent l’objet d’adaptations pour les élèves en situation de handicap. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation, en réalisant ou en faisant réaliser des évaluations ;

Amdts  AC530,  AC166,  AC635

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation en faisant réaliser des évaluations ;

Amdts COM‑362, COM‑363


« 1° (Non modifié)

« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation en faisant réaliser des évaluations ;

« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation en faisant réaliser des évaluations ;

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; il s’assure de la fréquence régulière de celles‑ci et définit les modalités de leur publicité ;

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; il s’assure de la fréquence régulière de celles‑ci et définit les modalités de leur publicité ;

Amdt  AC610

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, compétentes en matière d’évaluation qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité.

Amdt  1104

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité.

Amdt COM‑364


« 2° (Non modifié)

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité.

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité.



« L’accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l’administration ;

Amdts  942,  1172

(Alinéa sans modification)



« L’accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l’administration ;

« L’accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l’administration ;

« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux.

« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux. Pour les évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale, son avis préalable est obligatoire ;

Amdt COM‑244


« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;


« 4° (nouveau) Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

Amdt  AC184

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

« 4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.






« Il peut être saisi par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat pour toute évaluation relevant de ses compétences.

Amdt COM‑69 rect.


(Alinéa supprimé)




« Il établit une proposition de programme de travail annuel, qu’il soumet pour avis au ministre chargé de l’éducation nationale dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

« Il établit une proposition de programme de travail annuel.

Amdt  AC428

« Il établit un programme de travail annuel, qu’il transmet au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l’agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l’enseignement agricole.

Amdts  1015,  542,  960

« Il établit un programme de travail annuel, qu’il transmet aux ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture. Ce programme est rendu public.

Amdt COM‑365


« Il établit un programme de travail annuel, qu’il transmet au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l’agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l’enseignement agricole.

« Il établit un programme de travail annuel, qu’il transmet au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l’agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l’enseignement agricole.

« Il établit un programme de travail annuel, qu’il transmet au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l’agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l’enseignement agricole.



« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composé de douze membres de nationalité française et étrangère. Il comprend, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composé de quatorze membres de nationalité française ou étrangère. Il comprend, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

Amdts  AC565,  AC572,  AC603

« Art. L. 241‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école comprend, outre son président nommé par la Président de la République, treize membres, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :



« 1° Quatre personnalités choisies par le ministre chargé de l’éducation nationale pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif ;

« 1° Six personnalités choisies par le ministre chargé de l’éducation nationale pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif ;

Amdts  AC565,  AC572

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif :

« 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif :






« a) Deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale ;

« a) (nouveau) Deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;

Amdt  496

« a) Deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;

« a) Deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;

« a) Deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;






« b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat ;

« b) (nouveau) Deux personnalités désignées par le président du Sénat après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;

Amdt  496

« b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;

« b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;

« b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;






« c) Deux personnalités désignées par le Premier ministre ;

« c) (nouveau) Deux personnalités désignées par le Premier ministre ;

« c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l’Institut de France ;

« c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l’Institut de France ;

« c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l’Institut de France ;



« 2° Deux députés et deux sénateurs ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;

Amdts  AC608,  AC434

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;



« 3° Quatre représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Trois représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Trois représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.

« 3° Trois représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.



« Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. La durée et les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au 1° sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

Amdt COM‑366 rect.



« La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

« La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.



« Art. L. 241‑14. – Le rapport, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. »

« Art. L. 241‑14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. Le rapport annuel du conseil d’évaluation de l’école donne lieu à une communication et à un débat national avec les parties prenantes de la communauté éducative. »

Amdts  AC636,  AC215

« Art. L. 241‑14. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 241‑14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. »

Amdt COM‑367

« Art. L. 241‑14. – (Non modifié) »

« Art. L. 241‑14. – (Non modifié) »

« Art. L. 241‑14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. »

« Art. L. 241‑14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. »



II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 231‑14, les mots : « conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».

II. – À la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14 du code de l’éducation, les mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À la fin de la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14 du code de l’éducation, les mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».

II. – À la fin de la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14 du code de l’éducation, les mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».

II. – A la fin de la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14 du code de l’éducation, les mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».




III (nouveau). – Après l’article L. 511‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑2‑2 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑368

III. – (Supprimé)

III. – Après l’article L. 511‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑2‑2 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 511‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑2‑2 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 511‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑2‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 511‑2‑2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241‑12, une consultation de l’ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »

Amdt  AC637

« Art. L. 511‑2‑2. – (Alinéa sans modification) »



« Art. L. 511‑2‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 511‑2‑2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241‑12, une consultation de l’ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »

« Art. L. 511‑2‑2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241‑12, une consultation de l’ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »




IV (nouveau). – Tous les trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport établi en lien avec les inspecteurs d’académie sur la situation des lycées professionnels, intégrant notamment une évaluation de l’évolution du niveau de connaissance et de compétences des élèves de ces établissements.

Amdt  AC6

IV (nouveau). – Tous les trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport, établi en lien avec les inspecteurs d’académie, sur la situation des lycées professionnels, intégrant notamment une évaluation de l’évolution du niveau de connaissances et de compétences des élèves de ces établissements, ainsi que sur l’inclusion des élèves en situation de handicap.

Amdts  272,  344

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑369

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 9 bis A (nouveau)

Amdt  835

Article 9 bis A

(Non modifié)

Article 9 bis A

(Conforme)


Article 41

Article 41




Après le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




Après le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes responsables d’un enfant instruit dans la famille sont informées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 131‑5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. »




« Les personnes responsables d’un enfant instruit dans la famille sont informées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 131‑5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. »

« Les personnes responsables d’un enfant instruit dans la famille sont informées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 131‑5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. »


Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

(Conforme)


Article 42

Article 42



Le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :


« L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »

Amdts  AC439,  AC573

(Alinéa sans modification)




« L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »

« L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »

TITRE III

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE III

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE III

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE III

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE III

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE III

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE III

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TITRE III

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES


Chapitre IER

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

Chapitre IER

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

Chapitre IER

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

Chapitre IER

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

Chapitre IER

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

Chapitre IER

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

Chapitre Ier

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

Chapitre Ier

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)


Article 43

Article 43


L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures du professorat et de l’éducation » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

a) À la première phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

a) A la première phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;


b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;


2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

 La première phrase du second alinéa de l’article L. 625‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , ainsi que le référentiel de formation correspondant. ».

a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que le référentiel de formation correspondant » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que le référentiel de formation correspondant » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que le référentiel de formation correspondant » ;


b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Amdt  AC589

b) (Alinéa sans modification)




b) À la seconde phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

b) A la seconde phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 11

Article 44

Article 44


I. – L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :

I. – L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

I. – L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

« TITRE II : INSTITUTS NATIONAUX SUPÉRIEURS DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION ».










bis (nouveau). – À l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Amdt  AC590

bis. – (Alinéa sans modification)


bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II– À l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

II. – A l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».


ter (nouveau). – À la dernière phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts ».

Amdt  AC553

ter (nouveau). – (Supprimé)

Amdt  913


ter. – (Supprimé)

ter. – (Supprimé)




II. – Dans l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots : « des maîtres et les écoles » sont remplacés par les mots : « des maîtres, les écoles » et après les mots : « et de l’éducation », sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

II. – À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

III. – A l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

III. – Le second alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « et, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi        du       pour une école de la confiance, ces biens sont affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

III. – Le second alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi        du       pour une école de la confiance ».

Amdt  AC642

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le second alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi        du       pour une école de la confiance ».

IV. – Le second alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi  2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ».

IV. – Aux articles L. 625‑1, L. 683‑2‑1, L. 721‑1 à L. 721‑3, L. 713‑1, L. 718‑8, L. 722‑16, L. 722‑17, L. 773‑3‑1, L. 774‑3‑1, L. 912‑1‑2 et L. 932‑3 du code de l’éducation, ainsi qu’aux articles L. 3321‑1, L. 3664‑1, L. 4425‑29, L. 71‑113‑3, L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures du professorat et de l’éducation » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».

IV. – A. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

V– A. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

V. – A. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :


 À la première phrase de l’article L. 722‑17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912‑1‑2, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 721‑2, à la première phrase de l’article L. 722‑17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912‑1‑2, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;


1° Au premier alinéa de l’article L. 721‑2 et à la première phrase de l’article L. 722‑17, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

Amdt  497 rect.

1° Au premier alinéa de l’article L. 721‑2, à la première phrase de l’article L. 722‑17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912‑1‑2, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 721‑2 et à la première phrase de l’article L. 722‑17, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

Amdt  2

1° Au premier alinéa de l’article L. 721‑2 et à la première phrase de l’article L. 722‑17, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;


2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, à l’article L. 722‑16 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, à l’article L. 722‑16 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, à l’article L. 722‑16 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;


3° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718‑8 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 932‑3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718‑8 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 932‑3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718‑8 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 932‑3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;


 (nouveau) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, le mot : « Elle » est remplacée par le mot : « Il » ;

4° (Alinéa sans modification)


 Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;

4° (Non modifié)

4° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;

4° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;


5° L’article L. 721‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 721‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 721‑1 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;




b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;




c) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;




d) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

d) (Alinéa sans modification)




d) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

d) A l’avant‑dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;




 (nouveau) L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)


6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 721‑2 est ainsi modifié :




a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitième alinéa, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa ainsi que la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitième alinéa, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;


a) (Non modifié)

a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;





a bis) À la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;

Amdt  913


a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

b) À la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;

b) A la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;




b) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Supprimé)

Amdt  497 rect.

b) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

c) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

c) A la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;




7° L’article L. 721‑3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)


7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 721‑3 est ainsi modifié :

7° L’article L. 721‑3 est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :




– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;

(Alinéa sans modification)




– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;

‑à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;




– au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

(Alinéa sans modification)




– au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

‑au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;




– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

(Alinéa sans modification)




– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

‑aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;




b) À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

b) A la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;




c) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)




c) Le III est ainsi modifié :

c) Le III est ainsi modifié :




– à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

(Alinéa sans modification)




– à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

‑à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;




– à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « instituts supérieurs » ;

– à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

Amdt  914




– à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

‑à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;




d) À la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

d) (Alinéa sans modification)




d) À la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

d) A la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;




e) Le V est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)




e) Le V est ainsi modifié :

e) Le V est ainsi modifié :




– aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut supérieur » ;

– aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

Amdt  915




– aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

‑aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;




– à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

(Alinéa sans modification)




– à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

‑à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;




– à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».

(Alinéa sans modification)




– à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».

‑à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».




B. – Au 8° des articles L. 3321‑1 et L. 4425‑29 ainsi qu’au 9° des articles L. 3664‑1, L. 71‑113‑3 et L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Amdt  AC591

B. – (Alinéa sans modification)


B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Au 8° des articles L. 3321‑1 et L. 4425‑29 ainsi qu’au 9° des articles L. 3664‑1, L. 71‑113‑3 et L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

B. – Au 8° des articles L. 3321‑1 et L. 4425‑29 ainsi qu’au 9° des articles L. 3664‑1, L. 71‑113‑3 et L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)


Article 45

Article 45


Le I de l’article L. 721‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le I de l’article L. 721‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 721‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur de l’institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le directeur de l’institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. » ;

« Le directeur de l’institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)




2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats à l’emploi de directeur d’institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l’établissement de rattachement.

« Les candidats à l’emploi de directeur d’institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l’établissement de rattachement.

Amdt  AC592

(Alinéa sans modification)




« Les candidats à l’emploi de directeur d’institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l’établissement de rattachement.

« Les candidats à l’emploi de directeur d’institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l’établissement de rattachement.

« Un décret précise la durée des fonctions de directeur de l’institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement du comité d’audition. »

« Un décret précise la durée des fonctions de directeur d’institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d’audition. »

Amdt  AC593

(Alinéa sans modification)




« Un décret précise la durée des fonctions de directeur d’institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d’audition. »

« Un décret précise la durée des fonctions de directeur d’institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d’audition. »


Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 46

Article 46



L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :




1° A (nouveau) La première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :

1° A (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

1° A (Alinéa supprimé)







« Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement de méthodes pédagogiques innovantes et la promotion de celles qui sont éprouvées. » ;

Amdt COM‑370

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement de méthodes pédagogiques innovantes et la promotion de celles qui sont éprouvées. » ;

a) (Alinéa supprimé)








b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique. » ;

Amdt  217 rect. bis

 A La seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique. » ;

 La seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique. » ;

1° La seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique. » ;





1° B (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « à ceux de l’école inclusive » ;

Amdt  12 rect. quater

1° B (Supprimé)





1° La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La deuxième phrase du même avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

2° La deuxième phrase de lavant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

2° La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :





aa) (nouveau) Après les mots : « l’information », sont insérés les mots : « , au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique » ;

Amdts  354 rect.,  445 rect. bis

aa) (Non modifié)

a) Après les mots : « l’information », sont insérés les mots : « , au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique » ;

a) Après les mots : « l’information », sont insérés les mots : «, au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique » ;


a) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « et d’approfondissement » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)





b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;

b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;



c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves à haut potentiel, » ;

Amdts  269,  502,  1139(s/amdt)

c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves intellectuellement précoces, » ;

Amdt COM‑372

c) (Non modifié)

c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves à haut potentiel, » ;

c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves à haut potentiel, » ;

c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves à haut potentiel, » ;




1° bis (nouveau) Le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;

Amdt COM‑306 rect.

1° bis (nouveau) Le même avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les académies d’outre‑mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;

Amdt  268

1° bis (Non modifié)

 Le même avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les académies d’outre‑mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;

3° Le même avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les académies d’outre‑mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;




1° ter (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° ter (Alinéa sans modification)

1° ter (Alinéa sans modification)

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

Amdt COM‑373

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant les aménagements et adaptations ainsi que les ressources mobilisables pour permettre la scolarisation des enfants en situation de handicap. » ;

Amdt  13 rect. quater

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap. » ;

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap. » ;

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap. » ;


2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico‑social et les maisons départementales des personnes handicapées ».

Amdts  AC298,  AC638(s/amdt),  AC459(s/amdt)

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico‑social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;

 À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico‑social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico‑social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;

5° A la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : «, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico‑social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;





3° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs équipes pédagogiques intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »

Amdt  51

3° La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs équipes pédagogiques intègrent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants‑chercheurs, dans des proportions minimales fixées par décret. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »

Amdt COM‑374

3° (Non modifié)

 La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants‑chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »

 La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants‑chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »

6° La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants‑chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »






Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 47

Article 47





Après l’article L. 625‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 625‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 625‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 625‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 625‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 625‑2. – Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale. »

Amdt COM‑375

« Art. L. 625‑2. – Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités des territoires d’exercice des professionnels, dont le contexte social de l’établissement. »

Amdt  380 rect. bis

« Art. L. 625‑2. – Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l’établissement et du territoire dans lesquels l’enseignant exerce. »

« Art. L. 625‑2. – Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l’établissement et du territoire dans lesquels l’enseignant exerce. »

« Art. L. 625‑2. – Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l’établissement et du territoire dans lesquels l’enseignant exerce. »

Chapitre II

Les personnels au service de la mission éducative

Chapitre II

Les personnels au service de la mission éducative

Chapitre II

Les personnels au service de la mission éducative

Chapitre II

Les personnels au service de la mission éducative

Chapitre II

Les personnels au service de la mission éducative

Chapitre II

Les personnels au service de la mission éducative

Chapitre II

Les personnels au service de la mission éducative

Chapitre II

Les personnels au service de la mission éducative


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)

Article 13

(Pour coordination)

Article 48
[Pour coordination]

Article 48


L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;

« I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;




« I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;

« I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

2° Au , les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Au , les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

2° Au , les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;

3° À la fin du , les mots : « définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° À la fin du 3°, les mots : « définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;

3° A la fin du 3°, les mots : « définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;

4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)



4° (Alinéa sans modification)

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

« II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

« II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation qu’il soit public ou privé, accueillant un public d’âge scolaire, , ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;



« II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

« II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

« II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)



5° (Non modifié)

5° Le dernier alinéa est supprimé.

5° Le dernier alinéa est supprimé.


II (nouveau). – L’article L. 444‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 444‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

II. – L’article L. 444‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;




2° À la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

2° (Alinéa sans modification)




2° À la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

2° A la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».




III (nouveau). – L’article L. 445‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)



III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 445‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

III. – L’article L. 445‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :




1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;




2° À la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

2° (Alinéa sans modification)




2° À la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

2° A la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».




IV (nouveau). – Au 2° de l’article L. 731‑7 du code de l’éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».

Amdt  AC244

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – (Non modifié)

IV. – Au 2° de l’article L. 731‑7 du code de l’éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».

IV. – Au 2° de l’article L. 731‑7 du code de l’éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».




Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑376

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis

(Supprimé)





Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de la visite médicale pour les personnels d’éducation tout au long de leur carrière et sur la faisabilité d’une telle mesure.

Amdt  AC235

(Alinéa sans modification)







Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

Article 14

Article 49

Article 49


L’article L. 916‑1 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 916‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 916‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 916‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants d’éducation qui sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. » ;

« Les assistants d’éducation qui sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. » ;

Amdt  AC594

« Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. » ;


« Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier successivement, au cours de leur cursus, des fonctions de soutien, d’accompagnement, puis d’éducation et d’enseignement. » ;

Amdt  225 rect. bis

« Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d’accompagnement, d’éducation et d’enseignement. » ;

« Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d’accompagnement, d’éducation et d’enseignement. » ;

« Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d’accompagnement, d’éducation et d’enseignement. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :









« Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970‑1 et suivants du code du travail, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation recrutés en application du deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »

2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970‑1 à L. 970‑4 du code du travail, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation recrutés en application du deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »

Amdt  AC595

2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970‑1 à L. 970‑4 du code du travail, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »

Amdt  917


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970‑1 à L. 970‑4 du même code, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »

2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970‑1 à L. 970‑4 du même code, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »




Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 50

Article 50





L’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :






1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« Art. L. 912‑1‑2. – La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.

« Art. L. 912‑1‑2. – (Non modifié)

« La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.

« La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.

« La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.




« La formation continue s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement. Elle peut donner lieu à une indemnisation.


(Alinéa supprimé)







« L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. »

Amdts COM‑377, COM‑279 rect.


« L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. » ;

« L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. » ;

« L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. » ;






2° La première et la deuxième phrases sont supprimées.

2° La première et la deuxième phrases sont supprimées.

2° La première et la deuxième phrases sont supprimées.




Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

(Supprimé)







Le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 912‑5 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 912‑5 ainsi rédigé :








« Art. L. 912‑5. – Par dérogation aux dispositions de l’article 60 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’affectation d’un enseignant peut procéder d’un engagement réciproque conclu avec l’autorité de l’État responsable en matière d’éducation pour une durée déterminée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑378

« Art. L. 912‑5. – (Non modifié) »








Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

(Supprimé)







Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Il est associé à la décision d’affectation dans son établissement d’un enseignant ou d’un personnel d’éducation. »

Amdt COM‑379

(Alinéa sans modification)





Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 51

Article 51


Au titre Ier du livre IX du code de l’éducation, est ajouté un chapitre VIII, ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « de la recherche, », sont insérés les mots : « des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, ».

Amdts COM‑380, COM‑283 rect., COM‑215 rect.


Aux premier et troisième alinéas de l’article 10 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « et des personnels de la recherche, », sont remplacés par les mots : «, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, des corps de personnels de la recherche et ».

L’article 10 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

Amdt  3

L’article 10 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :







1° Au premier alinéa, les mots : « et des personnels de la recherche, » sont remplacés par les mots : « , des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, des corps de personnels de la recherche et » ;

Amdt  3

1° Au premier alinéa, les mots : « et des personnels de la recherche, » sont remplacés par les mots : «, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, des corps de personnels de la recherche et » ;







2° Au troisième alinéa, après les mots : « corps enseignants », sont insérés les mots : « , des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale ».

Amdt  3

2° Au troisième alinéa, après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : «, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale ».

« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« dispositions relatives à divers personnels intervenant en matière d’éducation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 918‑1. – Les statuts particuliers des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, aux dispositions de la loi  84‑16 du 11 janvier de 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour répondre aux besoins propres de la gestion de ces corps. »

« Art. L. 918‑1. – Les statuts particuliers des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, à certaines dispositions de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour répondre aux besoins propres de la gestion de ces corps. »

Amdt  AC596

« Art. L. 918‑1. – (Alinéa sans modification) »













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)


Article 52

Article 52


L’article L. 952‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 952‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 952‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :









« Toutefois, les statuts d’un établissement public d’enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l’établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants‑chercheurs du conseil d’administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d’un établissement public d’enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l’établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants‑chercheurs du conseil d’administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d’un établissement public d’enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l’établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants‑chercheurs du conseil d’administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d’un établissement public d’enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l’établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants‑chercheurs du conseil d’administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;

b) Dans la deuxième phrase, devenue troisième phrase, les mots : « Toutefois, » sont supprimés.

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement. » sont supprimés.

2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)




2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement » sont supprimés.

2° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement » sont supprimés.



Article 16 bis (nouveau)

Amdts  809,  1035

Article 16 bis

Article 16 bis

(Supprimé)

Amdts  442 rect. bis,  78 rect. quinquies,  82 rect. bis,  84 rect. bis,  177

Article 16 bis

(Supprimé)






I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)








1° Après le mot : « relève », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigée : « des personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri‑professionnelles. » ;









2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri‑professionnelles. »









II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri‑professionnelles. »

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑381








Article 16 ter (nouveau)

Amdt  814

Article 16 ter

Article 16 ter

Article 16 ter

Article 53

Article 53




I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :








1° L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »


« Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

« Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.







« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. »

Amdt  508

« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. » ;

« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. » ;








 (nouveau) À l’article L. 542‑2, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;

 À l’article L. 542‑2, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;





II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑382








« “Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »












3° (nouveau) À l’article L. 831‑3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « Le huitième ».

3° Au début de l’article L. 831‑3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « Le huitième ».








II (nouveau). – À l’article L. 2325‑6 du code de la santé publique, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ».

II. – À l’article L. 2325‑6 du code de la santé publique, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ».










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑787 DC du 25 juillet 2019.]


TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Supprimé)

Amdts COM‑383, COM‑53 rect., COM‑216, COM‑256, COM‑284

Article 17

Article 17

Article 54

Article 54


Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par le nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans le périmètre des circonscriptions administratives régionales de l’État.

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par le nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans le périmètre des circonscriptions administratives régionales de l’État.

(Alinéa sans modification)


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)











1° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 214‑5, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

1° (Non modifié)

1° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 214‑5, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

1° A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 214‑5, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;





2° Au troisième alinéa de l’article L. 214‑13‑1, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique » ;

2° (Non modifié)

2° Au troisième alinéa de l’article L. 214‑13‑1, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 214‑13‑1, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique » ;





3° À l’article L. 222‑1, les mots : « d’académie » sont supprimés ;

3° (Non modifié)

3° À l’article L. 222‑1, les mots : « d’académie » sont supprimés ;

3° A l’article L. 222‑1, les mots : « d’académie » sont supprimés ;





4° Au 2° du I de l’article L. 241‑4, après le mot : « recteurs », sont insérés les mots : « d’académie » ;

4° (Non modifié)

4° Au 2° du I de l’article L. 241‑4, après le mot : « recteurs », sont insérés les mots : « d’académie » ;

4° Au 2° du I de l’article L. 241‑4, après le mot : « recteurs », sont insérés les mots : « d’académie » ;





5° L’article L. 471‑3 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° L’article L. 471‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 471‑3 est ainsi modifié :





a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d’académie » ;


a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d’académie » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d’académie » ;





b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d’académie » ;


b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d’académie » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d’académie » ;





6° Le I de l’article L. 721‑3 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° Le I de l’article L. 721‑3 est ainsi modifié :

6° Le I de l’article L. 721‑3 est ainsi modifié :





a) Au troisième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « l’autorité académique » ;

a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

a) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;







b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « l’autorité académique » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

b) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

b) A la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;







7° Au deuxième alinéa des articles L. 773‑3‑1, L. 774‑3‑1 et L. 822‑1, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

7° Au deuxième alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

7° Au deuxième alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

7° Au deuxième alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;







8° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 822‑1, les mots : « le recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

8° (Non modifié)

8° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 822‑1, les mots : « le recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

8° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 822‑1, les mots : « le recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;







9° À la seconde phrase de l’article L. 613‑7, à la dernière phrase de l’article L. 719‑8, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑7, au 1° de l’article L. 731‑2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 731‑3 et à l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719‑13, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;

9° (Non modifié)

9° À la seconde phrase de l’article L. 613‑7, à la dernière phrase de l’article L. 719‑8, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑7, au 1° de l’article L. 731‑2, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 731‑3 et à l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719‑13, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;

9° A la seconde phrase de l’article L. 613‑7, à la dernière phrase de l’article L. 719‑8, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑7, au 1° de l’article L. 731‑2, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 731‑3 et à l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719‑13, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;







10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719‑13 et au second alinéa de l’article L. 762‑1, les mots : « de l’académie » sont remplacés par les mots : « de la région académique » ;

10° (Non modifié)

10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719‑13 et au second alinéa de l’article L. 762‑1, les mots : « l’académie » sont remplacés par les mots : « la région académique » ;

10° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719‑13 et au second alinéa de l’article L. 762‑1, les mots : « l’académie » sont remplacés par les mots : « la région académique » ;







11° Au premier alinéa de l’article L. 222‑2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 232‑3, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 683‑2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 684‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711‑8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 712‑6‑2, à l’avant‑dernier alinéa des articles L. 773‑3 et L. 774‑3 et au premier alinéa des articles L. 971‑3, L. 973‑3 et L. 974‑3, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

11° Au premier alinéa de l’article L. 222‑2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 232‑3, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 683‑2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 684‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711‑8, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 712‑6‑2, à l’avant‑dernier alinéa des articles L. 773‑3 et L. 774‑3 et au premier alinéa des articles L. 971‑3, L. 973‑3 et L. 974‑3, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

11° Au premier alinéa de l’article L. 222‑2, à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 232‑3, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 683‑2, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 684‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711‑8, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 712‑6‑2, à l’avant‑dernier alinéa des articles L. 773‑3 et L. 774‑3 et au premier alinéa des articles L. 971‑3, L. 973‑3 et L. 974‑3, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

11° Au premier alinéa de l’article L. 222‑2, à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 232‑3, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 683‑2, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 684‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711‑8, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 712‑6‑2, à l’avant‑dernier alinéa des articles L. 773‑3 et L. 774‑3 et au premier alinéa des articles L. 971‑3, L. 973‑3 et L. 974‑3, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».







II. – À l’article L. 344‑14, à la fin des articles L. 362‑1, L. 363‑1, L. 364‑1, à la fin du deuxième alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, à la fin de l’article L. 368‑1 et du second alinéa des articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. 547‑1 du code de la recherche, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

II. – À l’article L. 344‑14, à la fin des articles L. 362‑1, L. 363‑1, L. 364‑1, à la fin du deuxième alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, à la fin de l’article L. 368‑1 et du dernier alinéa des articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. 547‑1 du code de la recherche, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

II. – À l’article L. 344‑14, à la fin des articles L. 362‑1, L. 363‑1, L. 364‑1, à la fin du deuxième alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, à la fin de l’article L. 368‑1 et du dernier alinéa des articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. 547‑1 du code de la recherche, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

II. – A l’article L. 344‑14, à la fin des articles L. 362‑1, L. 363‑1, L. 364‑1, à la fin du deuxième alinéa des articles L. 365‑1, L. 366‑1 et L. 367‑1, à la fin de l’article L. 368‑1 et du dernier alinéa des articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. 547‑1 du code de la recherche, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».







III. – À l’article 40 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique ».

III. – (Non modifié)

III. – À l’article 40 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique ».

III. – A l’article 40 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique ».







IV. – Au 1° de l’article L. 4232‑6 du code de la santé publique, les mots : « de l’Académie dont dépend le chef‑lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».

IV. – (Non modifié)

IV. – Au 1° de l’article L. 4232‑6 du code de la santé publique, les mots : « de l’Académie dont dépend le chef‑lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».

IV. – Au 1° de l’article L. 4232‑6 du code de la santé publique, les mots : « de l’Académie dont dépend le chef‑lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».







V. – Au 3° de l’article L. 5134‑19‑1 du code du travail, les mots : « les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique ».

Amdt  407 rect.

V. – (Non modifié)

V. – Au 3° de l’article L. 5134‑19‑1 du code du travail, les mots : « les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique ».

V. – Au 3° de l’article L. 5134‑19‑1 du code du travail, les mots : « les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Conforme)


Article 55

Article 55


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation et, d’autre part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l’éducation et, d’autre part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l’éducation et, d’autre part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l’éducation et, d’autre part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Article 18 bis (nouveau)

Amdt  677

Article 18 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑136, COM‑258

Article 18 bis

(Supprimé)

Article 18 bis

(Supprimé)






Le dernier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :









« Une commission permanente exerce, par délégation du conseil d’administration, certaines des compétences de ce dernier dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »










Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

(Supprimé)







I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur sa proposition, le conseil d’administration peut désigner son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein. »

I. – (Non modifié)








II. – L’article 39 de la loi  2005‑380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école est abrogé.

Amdt COM‑103 rect.

II. – (Non modifié)





Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

Article 19

Article 56

Article 56


Après le quatrième alinéa de l’article L. 531‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 531‑4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AC597

(Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – Après le 3° de l’article L. 531‑4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 531‑4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 531‑4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi‑pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi‑pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »

« Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi‑pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »





II (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Il définit les modalités selon lesquelles l’État peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d’enseignement. »

Amdt  397


« Il définit les modalités selon lesquelles l’État peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d’enseignement. »

« Il définit les modalités selon lesquelles l’État peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d’enseignement. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

(Conforme)


Article 57

Article 57


Le II de l’article 23 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est remplacé par un II ainsi rédigé :

Le II de l’article 23 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le II de l’article 23 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi rédigé :

Le II de l’article 23 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi rédigé :

« II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 21.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 58.

« II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 58.

« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse sera substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants seront informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraînera aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

Amdt  AC598

(Alinéa sans modification)




« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur seront réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa. Les transferts de biens, droits et obligations ne donneront lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(Alinéa sans modification)




« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« À titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles seront désignés par le maire du premier secteur d’arrondissements dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales. »

« À titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales. »

Amdts  AC599,  AC600

(Alinéa sans modification)




« À titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales. »

« A titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales. »





Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)








L’article L. 131‑13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inscriptions à la cantine s’effectuent dans la limite du nombre de places disponibles. »

Amdt  111 rect. bis











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Conforme)


Article 58

Article 58


I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation est supprimée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation est supprimée.

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation est supprimée.

II. – À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la liste d’aptitude établie au titre de l’année scolaire 2018‑2019 est caduque.

II. – À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la liste d’aptitude établie au titre de l’année scolaire 2018‑2019 en application de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.

Amdt  AC601

II. – (Alinéa sans modification)




II. – À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la liste d’aptitude établie au titre de l’année scolaire 2018‑2019 en application de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.

II. – A compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la liste d’aptitude établie au titre de l’année scolaire 2018‑2019 en application de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.




Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 59

Article 59





En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire peuvent, pour la construction d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction et de commande publique.

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi :

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.




Un décret en Conseil d’État détermine les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation. Il détermine également les conditions dans lesquelles un établissement scolaire du premier degré peut être dupliqué.

1° L’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire peuvent, pour la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction ;

1° (Alinéa supprimé)







Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Amdt COM‑301

2° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.

2° (Alinéa supprimé)








Un décret en Conseil d’État détermine les règles de construction qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation.

(Alinéa supprimé)








Le 2° du présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.





Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Amdt  357

(Alinéa supprimé)




TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 60

Article 60


Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :

Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :

Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :

1° de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

2° d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° d’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

3° (Alinéa sans modification)

3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

4° d’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

4° (Alinéa sans modification)

4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;

4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;





4° bis (nouveau) De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ceux‑ci ;

Amdt  409


 De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ceux‑ci ;

5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ceux‑ci ;

 de mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


 De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)


L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 61

Article 61


I. – Le I de l’article 125 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le I de l’article 125 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 125 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »

(Alinéa sans modification)

« L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »




« L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »

« L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »

II. – À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérées les références : « L. 314‑1 et L. 314‑2 ».

II. – À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérées les références : « , L. 314‑1 et L. 314‑2 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 442‑20 du code de l’éducation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérées les références : « , L. 314‑1 et L. 314‑2 ».

II. – À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérées les références : « , L. 314‑1 et L. 314‑2 ».

II. – A l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérées les références : «, L. 314‑1 et L. 314‑2 ».




1° Après la référence : « L. 313‑1 », sont insérées les références : « , L. 314‑1 et L. 314‑2 » ;

Amdt COM‑75 rect.

1° (Non modifié)








2° (nouveau) Après la référence « L. 337‑2 », est inséré la référence « , L. 421‑6 ».

Amdt COM‑153

2° (nouveau) Après la référence : « L. 337‑2 », est insérée la référence : « , L. 421‑6 ».





III. – Au premier alinéa de l’article L. 612‑3‑2, les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail ».

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation, les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail ».

Amdt  AC602

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation est ainsi modifiée :

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation est ainsi modifiée :




1° Les mots : « délivrés au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail » ;

1° Les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail » ;


1° Les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail » ;

1° Les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail » ;




 (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Amdt COM‑384

2° (Non modifié)


 Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

 Sont ajoutés les mots : « du présent code ».




Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

(Supprimé)







À l’article L. 421‑6 du code de l’éducation, après les mots : « locaux d’enseignement », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements privés d’enseignement ».

Amdt COM‑74 rect.

(Alinéa sans modification)











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Conforme)


Article 62

Article 62


Les ordonnances suivantes sont ratifiées :









1° a) L’ordonnance  2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale ;

I. – A. – L’ordonnance  2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)




I. – A. – L’ordonnance  2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale est ratifiée.

I. – A. – L’ordonnance  2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale est ratifiée.


B. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)




B. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

B. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

b) L’article 23 de la même ordonnance est ainsi modifié :









– le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa supprimé)








« I. – À l’article L. 261‑1 du même code, les références : “L. 231‑1 à L. 231‑17” sont remplacées par les références : “L. 231‑1 à L. 231‑5, L. 231‑14 à L. 231‑17”.

1° Au premier alinéa de l’article L. 261‑1, après la référence : « L. 231‑5, », sont insérées les références : « L. 231‑14 à L. 231‑17, » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au premier alinéa de l’article L. 261‑1, après la référence : « L. 231‑5, », sont insérées les références : « L. 231‑14 à L. 231‑17, » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 261‑1, après la référence : « L. 231‑5, », sont insérées les références : « L. 231‑14 à L. 231‑17, » ;

« I bis. – Aux articles L. 263‑1 et L. 264‑1 du même code, les références : "L. 231‑1 à L. 231‑13" sont remplacées par les références : "L. 231‑1 à L. 231‑5" » ;









– le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :










2° L’article L. 973‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 973‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 973‑1 est ainsi modifié :

« III. – Après le premier alinéa de l’article L. 973‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » ;

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;

(Alinéa sans modification)




« L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;

« L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;


b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;


3° L’article L. 974‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 974‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 974‑1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :









« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 974‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » ;

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;

(Alinéa sans modification)




« L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;

« L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;




b) Le dernier alinéa est supprimé.

Amdt  AC641

b) (Alinéa sans modification)




b) Le dernier alinéa est supprimé.

b) Le dernier alinéa est supprimé.




II. – L’ordonnance  2014‑692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.

II. – (Alinéa sans modification)




II. – L’ordonnance  2014‑692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.

II. – L’ordonnance  2014‑692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.



2° L’ordonnance  2014‑692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République ;









 L’ordonnance  2014‑693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République ;

III. – L’ordonnance  2014‑693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.

III. – (Alinéa sans modification)




III. – L’ordonnance  2014‑693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.

III. – L’ordonnance  2014‑693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.




IV. – A. – L’ordonnance  2014‑135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.

IV. – (Alinéa sans modification)




IV. – A. – L’ordonnance  2014‑135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.

IV. – A. – L’ordonnance  2014‑135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.



4° a) L’ordonnance  2014‑135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche ;









b) Au 4° de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, les mots : « III du titre Ier du livre IV » sont remplacés par les mots : « I du titre III du livre V » ;

B. – À la seconde phrase du  de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, les références : « III du titre Ier du livre IV » sont remplacées par les références : « Ier du titre III du livre V ».

B. – À la seconde phrase du de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, la référence : « III du titre Ier du livre IV » sont remplacées par la référence : « Ier du titre III du livre V ».




B. – À la seconde phrase du de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, la référence : « III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « Ier du titre III du livre V ».

B. – A la seconde phrase du de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, la référence : « III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « Ier du titre III du livre V ».



5° a) L’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

V. – A. – L’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.

V. – (Alinéa sans modification)




V. – A. – L’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.

V. – A. – L’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.




B. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 773‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Toutefois, au conseil d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant. »

B. – (Alinéa sans modification)




B. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 773‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Toutefois, au conseil d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant. »

B. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 773‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Toutefois, au conseil d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant. »



b) La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 773‑2 du code de l’éducation est remplacée par la phrase suivante :









« Toutefois, dans le conseil d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant. » ;









 L’ordonnance  2015‑25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi  2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

VI. – L’ordonnance  2015‑25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi  2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est ratifiée.

VI. – (Alinéa sans modification)




VI. – L’ordonnance  2015‑25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi  2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est ratifiée.

VI. – L’ordonnance  2015‑25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi  2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est ratifiée.





Article 24 bis (nouveau)

Amdt  308

Article 24 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑385, COM‑270

Article 24 bis

(Supprimé)

Article 24 bis

(Supprimé)






Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport sur l’état du bâti des écoles maternelles et élémentaires à Marseille.











Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

(Supprimé)








Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑4 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, les bâtiments scolaires sont adaptés aux défis du changement climatique. »

Amdt  464 rect.





Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 63

Article 63


Les articles 1er à 6, 8 à 12, 14, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les articles 1er bis A, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 5 bis à 5 nonies, 6, 8, 9, 9 bis A, 10 à 12 bis, 14 à 14 quater, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Amdt COM‑386

Les articles 1er bis A, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 5 bis à 5 septies, 5 nonies, 6, 8, 9, 9 bis A, 10 à 12 bis, 14 à 14 quater, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Amdt  498

Les articles 1er bis A, 1er bis B, 1er bis E, 2, 3, 4, bis, 5, 5 bis, quinquies, 5 sexies, 5 septies, 5 nonies, 6, 8, 9, 9 bis A, 10 à 12 bis, 14, 14 bis, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Les articles 3, 4, 7, 11, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 41, 43 à 46, 49, 50, 56 et 58 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Les articles 3, 4, 7, 11, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38, 40, 41, 43 à 46, 49, 50, 56 et 58 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les articles 7 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  398

(Alinéa sans modification)

Les articles 36 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les articles 36 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.




Les articles ter et 3 bis entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Amdt COM‑386

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les articles 13 et 15 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Les articles 13 et 15 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.





Les directeurs d’école supérieure du professorat et de l’éducation dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 10 à 12 exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.

Amdt  398

(Alinéa sans modification)

Les directeurs d’école supérieure du professorat et de l’éducation dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 43 à 45 exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.

Les directeurs d’école supérieure du professorat et de l’éducation dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 43 à 45 exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.