N° 693

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2023

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle,

Par M. Jean-Raymond HUGONET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; M. Max Brisson, Mme Laure Darcos, MM. Stéphane Piednoir, Michel Savin, Mme Sylvie Robert, MM. David Assouline, Julien Bargeton, Pierre Ouzoulias, Bernard Fialaire, Jean-Pierre Decool, Mme Monique de Marco, vice-présidents ; Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Else Joseph, Marie-Pierre Monier, Sonia de La Provôté, secrétaires ; MM. Maurice Antiste, Jérémy Bacchi, Mmes Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, Toine Bourrat, Céline Brulin, Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mmes Nathalie Delattre, Véronique Del Fabro, M. Thomas Dossus, Mmes Sabine Drexler, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jacques Grosperrin, Jean Hingray, Jean-Raymond Hugonet, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Michel Laugier, Pierre-Antoine Levi, Jean-Jacques Lozach, Jacques-Bernard Magner, Jean Louis Masson, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Olivier Paccaud, Damien Regnard, Bruno Retailleau, Mme Elsa Schalck, M. Lucien Stanzione, Mmes Sabine Van Heghe, Anne Ventalon, M. Cédric Vial.

Voir les numéros :

Sénat :

545 et 694 (2022-2023)

AVANT-PROPOS

L'abandon de l'examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle en mars 2020 pour cause de crise sanitaire a stoppé net le regroupement de l'audiovisuel public engagé par Franck Riester dans le prolongement des recommandations du rapport du Sénat de septembre 2015 de Jean-Pierre Leleux et André Gattolin qui en avait proposé le principe et les modalités.

Si un effort afin de développer les mutualisations a été conduit depuis 2018, les résultats demeurent modestes et les perspectives insuffisantes. Lors de son audition au printemps 2022 à l'occasion des travaux de la mission conjointe de contrôle sur le financement de l'audiovisuel public, le représentant de la tutelle avait regretté de ne pas disposer « des outils pour contraindre les entreprises de l'audiovisuel public à coopérer ou pour arbitrer leurs désaccords », ce qui explique la difficulté pour l'État à définir une stratégie commune pour ces entreprises et à la mettre en oeuvre.

Ce constat est aujourd'hui partagé par le président de l'Arcom qui, lors de son audition par le rapporteur, a estimé que « face aux investissements nécessaires dans la technologie pour aller chercher les publics et du fait de la concurrence des talents, il (était) nécessaire de regrouper les forces et les énergies de l'audiovisuel public ». Plus précisément, le Président Roch-Olivier Maistre a estimé que : « si les entreprises de l'audiovisuel public sont livrées à elles-mêmes, les convergences s'effectueront avec lenteur, c'est pourquoi on ne peut se reposer sur la volonté des parties ».

Si la nécessité de regrouper les entreprises de l'audiovisuel public fait aujourd'hui l'objet d'une analyse largement convergente - en particulier de la part du président et du rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'avenir de l'audiovisuel public - des différences existent encore sur le rythme et la forme de ce regroupement. Auditionnée par la commission de la culture le 7 décembre 2022, la présidente de Radio France avait ainsi déclaré que sa conviction était qu'il fallait « aller vers une structure agile, de manière à faciliter le partage des stratégies et le travail des équipes engagées dans la coopération ». A contrario, la présidente de France Télévisions avait estimé au printemps dernier en audition au Sénat que « la fusion des sociétés de l'audiovisuel public d'ici la fin du quinquennat (était) le projet de rupture le plus ambitieux pour l'audiovisuel public ».

Les dispositions de la proposition de loi déposée par Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, permettent de concilier les différentes approches en termes de regroupement puisqu'elles créent la société holding France Médias tout en considérant que cette structure légère et stratégique constituera une étape avant une fusion des différentes entités.

Le second volet de la proposition de loi comprend, par ailleurs, un nombre limité de dispositions visant à réduire les asymétries qui pénalisent les médias historiques dans la concurrence qui les oppose aux plateformes numériques internationales.

Plusieurs articles visent ainsi à rétablir l'équité en matière de règles de diffusion des grands événements sportifs majeurs (art. 10), à favoriser la visibilité des chaînes dans les univers applicatifs des distributeurs et des télévisions connectées (art. 11), à permettre à de nouveaux investisseurs de participer au développement des médias audiovisuels (art. 12), à mieux équilibrer les rapports entre les éditeurs et les producteurs de programmes (art. 13), à préserver l'attractivité de la TNT (art. 14) et de la radio (art. 15).

Le rapporteur a proposé de préserver les équilibres du chapitre Ier relatif au regroupement de l'audiovisuel public et de compléter le chapitre II relatif aux asymétries par de nouvelles dispositions concernant en particulier le régime de la publicité.

I. UNE PROPOSITION DE LOI D'INITIATIVE SÉNATORIALE POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS URGENTS DU SECTEUR DE L'AUDIOVISUEL

A. UNE PROPOSITION DE LOI EN PHASE AVEC LE PROJET DE LOI « RIESTER » ADOPTÉ EN COMMISSION À L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN MARS 2020

La proposition de loi s'inscrit dans le droit fil du rapport1(*) des sénateurs Jean-Pierre Leleux et André Gattolin qui, dès septembre 2015, avaient proposé la création d'une société holding dénommée « France Médias ». Elle reprend, par ailleurs, les modalités de création et de fonctionnement de la holding définies dans le cadre du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle dont l'examen a été arrêté en mars 2020 sur fond de crise sanitaire.

À noter que la proposition de loi est également largement en phase avec les conclusions du rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'avenir de l'audiovisuel public présidée par Jean-Jacques Gaultier et dont Quentin Bataillon est le rapporteur.

La proposition de loi constitue une initiative parlementaire dont l'objectif est partagé par des sénateurs et des députés de plusieurs groupes dans un secteur où les interventions de l'exécutif font souvent l'objet de soupçons de mise en cause de l'indépendance des médias publics. En l'espèce, la nature de l'initiative permet d'écarter tout doute à ce propos.

Cette initiative intervient également alors que le débat sur l'avenir du financement de l'audiovisuel public n'est pas achevé et qu'un consensus s'est fait jour sur la nécessité juridique de modifier la loi organique sur les lois de finances (LOLF) avant de pouvoir envisager la pérennisation d'un financement par une fraction du produit de la TVA.

La présente proposition de loi ouvre la voie à une telle pérennisation pour autant qu'elle s'inscrive dans le cadre du regroupement de l'audiovisuel public. À défaut d'un projet ambitieux et global reposant sur une vision stratégique pour l'audiovisuel public, le rapporteur considère que c'est la logique des dotations et de la régulation budgétaires qui aurait toutes les chances de prévaloir pour permettre à l'État de piloter des entreprises qui n'auront pu être rapprochées.

B. LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING POUR DÉFINIR LA STRATÉGIE, ACCÉLÉRER LES COOPÉRATIONS ET OPTIMISER LA RÉPARTITION DES MOYENS

L'article 1er de la proposition de loi crée la société France Médias et transforme l'Institut national de l'audiovisuel (INA) d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) en société anonyme afin de lui permettre d'intégrer la société holding. France Médias aura pour mission de définir les orientations stratégiques de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et de l'INA. ARTE France et TV5 Monde ne sont pas intégrés à cette holding.

L'article 2 établit que l'État détiendra la totalité du capital de la société France Médias tandis que l'article 3 prévoit la composition des conseils d'administration de la holding et de ses filiales. Le président de France Médias est nommé pour cinq ans par décret délibéré en Conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration après avis conforme de l'Arcom et après avis des commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat selon les dispositions prévues par l'article 13 de la Constitution. Les directeurs généraux des quatre filiales sont nommés pour cinq ans par leurs conseils d'administration respectifs sur proposition de son président qui est également celui de la holding.

L'article 5 remplace les contrats d'objectifs et de moyens par deux conventions stratégiques pluriannuelles (CSP) signées entre l'État d'une part et France Médias et Arte France d'autre part. Il reviendra à la CSP de France Médias de définir les orientations stratégiques de la société holding et de ses filiales, le coût prévisionnel de leurs activités et les prévisions pluriannuelles des ressources publiques devant leur être affectées ainsi que le produit des recettes propres dont la publicité.

L'article 5 de la proposition de loi prévoit également que la principale source de financement de ces sociétés devra être constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l'inflation.

L'article 7 engage la transformation de l'INA en société anonyme tandis que l'article 8 organise la création de la société holding France Médias au 1er janvier 2024 en prévoyant notamment que les présidents actuels des quatre sociétés concernées deviendront directeurs généraux jusqu'au 1er janvier 2025. Enfin, l'article 9 fixe une application différée au 1er janvier 2024 des dispositions de la proposition de loi relatives à l'audiovisuel public.

C. LA NÉCESSITÉ DE RÉDUIRE LES ASYMÉTRIES ENTRE LES CHAÎNES ET LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Depuis une dizaine d'années, les médias historiques sont confrontés à de nouveaux acteurs du numérique qui s'exonèrent souvent des normes nationales, et singulièrement des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Faute de pouvoir remettre complètement cette loi sur le métier, la proposition de loi comprend plusieurs modifications significatives de ce cadre devenu largement obsolète.

L'article 10 prévoit ainsi d'appliquer les mêmes règles aux plateformes qu'aux chaînes de sport payantes en matière d'événements d'importance majeure et d'éviter qu'un acteur extra-européen mette la main sur la totalité du championnat de France de football avec le risque de ne pas être en mesure de le diffuser, comme cela a pu se voir dans un passé récent.

L'article 11 élargit à l'ensemble des chaînes de la TNT la qualification de services d'intérêt général leur permettant de bénéficier d'une visibilité appropriée sur les interfaces utilisateurs et pose le principe d'une égalité de traitement dans l'accès aux différents services et programmes.

L'article 12 réduit de 5 à 2 ans le délai minimum de détention d'une fréquence afin de pouvoir la revendre afin de ne pas empêcher l'arrivée de nouveaux investisseurs souhaitant développer les médias existants.

L'article 13 exclut les mandats de commercialisation de la définition de la production indépendante afin de les soumettre à la négociation entre les parties avec l'objectif de rééquilibrer les relations entre les chaînes et les producteurs.

L'article 14 oblige les distributeurs et les récepteurs de télévision à rendre accessibles les services interactifs ajoutés au signal hertzien par les éditeurs de programmes recourant à la norme HbbTV.

L'article 15 prévoit la généralisation de la compatibilité des récepteurs radio vendus en France avec la norme DAB+ ainsi que la présence obligatoire dans les véhicules de récepteurs permettant de recevoir tant la radio analogique que numérique.

II. L'APPORT DE LA COMMISSION : PLUSIEURS AJOUTS POUR RÉPONDRE PLEINEMENT AUX NÉCESSITÉS DU SECTEUR

A. DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC

La commission a adopté l'article 1er qui crée la société holding France Médias regroupant France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA.

Elle a modifié certaines dispositions relatives à l'INA afin, en particulier, de prévoir que l'Institut sera également en charge de la conservation des programmes diffusés de manière délinéarisée par les autres sociétés filles de la holding et qu'il lui reviendra d'assurer la conservation des archives des filiales qui pourraient être créées par la société holding et les sociétés filles.

La commission a, par ailleurs, créé un article 45 A qui inscrit TV5 Monde dans la loi du 30 septembre 1986 en précisant ses missions.

Elle a prévu à l'article 3 qu'un administrateur indépendant siégeant au conseil d'administration de France Médias devra posséder une expérience reconnue à l'international lui permettant de suivre les enjeux de l'audiovisuel extérieur.

Afin de renforcer la spécificité du service public, la commission a souhaité, sur proposition du rapporteur, que la convention stratégique pluriannuelle de France Médias attribue un niveau de recettes publicitaires et de parrainage maximal aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde défini en fonction des ressources publiques qui leur sont attribuées. Ce plafonnement devra concerner également les messages publicitaires et de parrainage destinés aux supports digitaux. Radio France est déjà soumis à un plafonnement qui ne tient toutefois pas compte des supports digitaux, tandis que France Télévisions a pour seule obligation de ne pas faire de publicité après 20 heures, une contrainte que l'entreprise contourne en multipliant les parrainages avant 21 heures.

Compte tenu des échanges menés lors des auditions notamment avec le président de l'Arcom et la présidente de France Médias Monde, le rapporteur a indiqué qu'il était favorable à une évolution des modalités de nomination du président de la société holding qui pourrait intervenir lors du débat en séance publique.

Le rapporteur a ainsi annoncé son intention de préparer un amendement pour le débat en séance publique supprimant la nomination du président de France Médias en conseil des ministres. Il serait nommé par l'Arcom sur proposition du conseil d'administration de la société, la sélection des candidatures étant réalisée par un comité de nomination.

B. PLUSIEURS MODIFICATIONS D'ARTICLES VISANT À RÉDUIRE LES ASYMÉTRIES

Pour davantage d'équité dans la commercialisation des droits sportifs, la commission a souhaité, sur proposition du rapporteur, obliger les plateformes souhaitant acquérir des droits sportifs à respecter les règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure et celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels (article 10).

La commission a, sur proposition du rapporteur également, apporté plusieurs modifications à l'article 11 consacré à la visibilité appropriée afin de ne pas exclure de la définition des services d'intérêt général les groupes ayant filialisé l'édition de leurs applications numériques. Elle a aussi prévu de mieux définir les conditions de cette visibilité en décidant que les chaînes de la TNT bénéficieront collectivement d'une visibilité équivalente à celle des plateformes à travers un « bouton TNT », l'utilisateur ne devant pas accomplir plus d'une action supplémentaire au nombre d'actions nécessaires pour accéder aux services et programmes les mieux exposés.

La commission a par ailleurs, sur proposition du rapporteur, complété l'article 12 afin d'autoriser l'Arcom à agréer une modification de contrôle d'une société détenant une autorisation TNT, sans contrainte de délai, lorsque la modification du contrôle ne porte pas atteinte à l'impératif de pluralisme et à l'intérêt du public et qu'elle n'a pas un objectif manifestement spéculatif. L'Arcom pourra également modifier la convention en vigueur d'une chaîne si les modifications sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne remettent pas en cause l'orientation générale du service.

Afin de concilier le développement du DAB+ et les contraintes des industriels, la commission a porté de 9 à 18 mois le délai laissé aux industriels pour adapter leur production et de 12 à 24 mois celui accordé aux distributeurs pour faire évoluer leur offre de produits.

C. QUELQUES DISPOSITIONS NOUVELLES AFIN DE RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA PROPOSITION DE LOI

La commission a adopté un article 11 bis visant à prolonger les délais de l'expérimentation de l'Ultra Haute Définition (UHD) en prévoyant que les autorisations pourront être délivrées pendant une durée de cinq ans au lieu de trois à compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique, et que leur durée ne pourra être supérieure à sept ans au lieu de cinq selon le droit en vigueur.

Elle a également adopté un article 14 bis qui impose progressivement la compatibilité des nouveaux téléviseurs avec l'ultra haute définition dès lors que 20 % de la population française aura accès à la diffusion de programmes de télévision en UHD. Une disposition similaire avait été adoptée en 2021 par le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique puis censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure.

Enfin, la commission a également autorisé une troisième coupure de publicité dans les films de plus de deux heures ainsi que la possibilité d'insérer des messages d'information sur les programmes dans les coupures consacrées à la publicité dans les mêmes conditions que le prévoyait l'article 10 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier
Réforme de l'audiovisuel public
Article 1er
Création de la société holding France Médias et transformation de l'INA en société pour pouvoir intégrer la holding

Cet article vise à créer une société holding dénommée France Médias regroupant les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde ainsi que l'établissement public Institut national de l'audiovisuel (INA) dont le statut est à cette fin modifié en société anonyme.

Le rapport2(*) de nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin du 29 septembre 2015 a mis en évidence la nécessité de traiter conjointement les questions relatives au financement, à l'organisation et à la gouvernance de l'audiovisuel public. La disparition redoutée de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) en juillet 2022 a relancé le débat sur les moyens de l'audiovisuel public et donc sur ses missions et son organisation.

Si la nécessité d'un secteur audiovisuel public puissant est aujourd'hui toujours majoritairement partagée par les Français, c'est à condition que les crédits publics qui lui sont affectés fassent l'objet d'une utilisation efficace, cohérente et contrôlée. Or la dispersion de l'audiovisuel public non seulement est source de coûts et d'inefficacité mais elle constitue un obstacle de taille au développement d'une offre de proximité de qualité réunissant les savoir-faire de France Télévisions et Radio France et à l'émergence d'offres numériques attractives recourant aux bases de données et à l'intelligence artificielle.

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique présenté par Franck Riester, alors ministre de la Culture, et discuté par commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale en mars 2020, reprenait l'idée du rapport Leleux-Gattolin de regrouper les quatre principales sociétés de l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, INA) au sein d'une société holding détenue intégralement par l'État. L'article 59 de ce projet de loi réécrivait même entièrement le titre III de la loi du 30 septembre 1986 afin de clarifier et actualiser sa rédaction à l'aune du regroupement proposé et des nombreuses modifications intervenues au fil des ans.

La présente proposition de loi reprend l'essentiel des dispositions de l'article 59 du projet de loi de 2020 concernant la création de la société holding, son organisation, sa gouvernance et ses modalités de répartition des moyens sans toutefois réécrire entièrement le titre III de la loi du 30 septembre 1986 pour des raisons inhérentes aux initiatives parlementaires qui ne disposent que d'un temps limité pour être débattues en séance publique.

Ceci étant, les équilibres du texte adopté par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale en mars 2020 ont été maintenus, notamment en ce qui concerne les modalités de nomination du président de la holding et des directeurs généraux des filiales. Par contre, la rédaction en vigueur du titre III est conservée et la proposition de loi vient le compléter ou le modifier uniquement pour procéder au regroupement des sociétés sans remettre à plat l'ensemble des missions ni l'ordonnancement des différents articles qui le composent comme le faisait le projet de loi de 2020 dans un esprit de codification.

Correspondance des numéros d'articles entre le projet de loi de 2020
et la proposition de loi

Proposition de loi déposée par Laurent Lafon

Projet de loi déposé par Franck Riester

44 A

44

44 IV bis

44-4

44-1

50

47

51

47-1

52

47-2

52-1

47-3

53

47-4

53-1

47-5

53-2

47-6

55

48-1-A

56-6

48-1

57

53

54

I. - Une réorganisation de l'audiovisuel public attendue, nécessaire et respectueuse des identités de ses composantes

Alors que l'article 59 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique réécrivait la totalité du titre III de la loi du 30 septembre 1986, le chapitre Ier de la présente proposition de loi comporte neuf articles portant réforme de l'audiovisuel public.

L'article 1er poursuit trois objectifs : créer la société holding France Médias, modifier le statut de l'INA d'établissement public en société afin de lui permettre d'intégrer la holding et élargir le champ des filiales pouvant être créées entre les différentes entités de l'audiovisuel public.

Le troisième alinéa de l'article 1er crée ainsi un nouvel article 44 A dans la loi du 30 septembre 1986 afin de créer France Médias, une société holding détenue à 100 % par l'État et détenant elle-même 100 % des sociétés nationales de programme précitées et de l'INA (lui-même transformé en société anonyme par le même article 1er de la présente proposition de loi).

Cette holding aura des missions limitées puisqu'il lui reviendra de définir les orientations stratégiques des sociétés du groupe et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres. La holding aura en particulier à conduire des actions communes et à définir des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Comme l'indiquait déjà en 2020 la rapporteure de l'Assemblée nationale Aurore Bergé : « la constitution de ce groupe vise à mieux armer l'audiovisuel public face au développement du numérique et aux nouveaux usages en matière audiovisuelle ».

La compétence stratégique de la holding impose de lui attribuer la capacité de répartir les moyens publics entre ses différentes sociétés filles. La répartition des ressources publiques entre les composantes du groupe confère ainsi à la holding une responsabilité financière d'ensemble et une capacité à arbitrer entre différentes priorités.

Le choix d'un regroupement à travers une holding plutôt qu'au moyen d'une fusion pure et simple permet de préserver l'identité des filiales France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA qui demeureront des acteurs opérationnels et assumeront la pleine responsabilité éditoriale des programmes proposés.

Toutefois, France Médias ayant parmi ses missions celle de veiller à la cohérence et à la complémentarité des offres de programmes des sociétés filles, la société holding sera nécessairement conduite à coordonner leurs politiques éditoriales. France Médias devra donc assurer un rôle de pilotage stratégique sans interférer dans la gestion opérationnelle.

Le rapporteur considère que la holding devra demeurer une structure légère et ne pas constituer un échelon administratif ou un poste de coûts supplémentaires. Les personnels en charge de la définition de la stratégie dans chacune des quatre entreprises de l'audiovisuel public pourront être regroupés pour créer un service mutualisé auprès du président de France Médias.

La création de la holding ne devrait au final engendrer qu'un coût limité. Elle constituera a contrario un outil précieux pour procéder à des mutualisations dans tous les domaines possibles (immobilier, informatique, achats, rédactions...). Si la création d'une société holding est compatible avec le maintien des statuts des personnels, elle n'exclut pas la création de filiales dédiées à des objectifs particuliers (offre de proximité, information, formation, innovation, fonctions support...) afin de renforcer la coordination et d'accroître l'efficacité des actions menées.

II. - Une transformation de l'INA en société indispensable pour lui permettre d'intégrer la holding

La proposition de loi ne revient pas sur la rédaction de l'article 44 en vigueur dans la loi du 30 septembre 1986 qui définit les missions de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde alors que le projet de loi de 2020 consacrait un article à chacune des sociétés filles et actualisait leurs missions.

Ces dernières sont donc préservées dans leur forme actuelle à l'image du rôle reconnu à France Télévisions en matière de création et de production audiovisuelles et de diffusion de programmes de proximité en régions à travers des décrochages spécifiques. De même, les missions de Radio France sont également maintenues telles qu'elles figurent déjà à l'article 44 notamment en ce qui concerne les obligations qui lui sont faites de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local et de valoriser le patrimoine et la création artistique en particulier au travers de ses formations musicales (l'Orchestre national de France, l'Orchestre philharmonique de Radio France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France).

Les projets de rapprochement des offres de proximité de France Télévisions et Radio France à travers des matinales communes et une offre numérique de proximité auraient pu justifier la création d'une cinquième filiale au sein de la holding consacrée à l'offre de proximité en rassemblant les moyens de France 3 et de France Bleu. Ni l'auteur de la proposition de loi, ni le rapporteur n'ont néanmoins estimé judicieux de précipiter cette évolution dans un texte législatif en se substituant aux dirigeants des entreprises concernées pour décider d'une telle évolution et aux partenaires sociaux pour en définir le rythme et ses modalités.

Si la proposition de loi ne prévoit donc pas de modifier les dispositions en vigueur de l'article 44 relatives à France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, elle le complète néanmoins par un nouveau paragraphe IV bis consacré à l'Institut national de l'audiovisuel qui reprend les dispositions prévues par l'article 44-4 du projet de loi de 2020. Ce nouveau paragraphe reprend les dispositions en vigueur concernant l'INA figurant aux articles 49, 49-1 et 50 de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux missions de l'institut en matière de conservation des archives audiovisuelles, d'exploitation des extraits de ces mêmes archives audiovisuelles et d'innovation et de recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. La rédaction du paragraphe IV bis modifie par ailleurs le statut de l'INA d'établissement public industriel et commercial en société anonyme afin de permettre à l'établissement de pouvoir intégrer la société holding France Médias.

III. - La possibilité pour France Médias de créer des filiales

L'article 44-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit déjà que France Télévisions, Radio France et France Médias Monde puissent créer des filiales mais seulement afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l'article 43-11. La nouvelle rédaction de l'article 44-1 prévue par l'article 1er élargie sensiblement le champ de ces filiales puisqu'elles pourront concerner la holding France Médias, chacune des quatre sociétés filles ainsi que la société ARTE-France y compris pour l'exercice des missions qui leur sont assignées par le titre III de la loi du 30 septembre 1986.

Cette rédaction pourrait ainsi permettre à la société holding de créer une filiale consacrée à la formation professionnelle qui aurait pour mission principale d'assurer la formation de l'ensemble des personnels des sociétés filles mais elle pourrait également permettre de regrouper les moyens consacrés à France Info ou à l'offre de proximité. A noter que cette nouvelle rédaction pourrait aussi permettre, le cas échéant, des coopérations nouvelles entre les entreprises de l'audiovisuel public national et ARTE-France, en matière d'éducation ou de gestion des data par exemple.

IV. - Les modifications adoptées par la commission

La commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur qui concernent les dispositions relatives à l'INA insérées dans l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

L'amendement COM-36 apporte plusieurs modifications à l'alinéa 6 visant d'une part à prévoir que l'INA est également en charge de la conservation des programmes diffusés sur les services délinéarisés des sociétés nationales de programmes et que d'autre part l'INA a pour mission de mettre à disposition de ces sociétés les archives qu'il conserve.

Le même amendement étend les missions de l'INA en termes de conservation et d'exploitation des archives à toute filiale de France Médias ayant une activité d'édition de services ou une activité de production de programmes.

L'amendement modifie également une référence à l'alinéa 7 relatif à l'exploitation des archives audiovisuelles en prévoyant qu'elle exploite également les extraits des archives des filiales des sociétés mentionnées à l'article 44 A et 44 créées en application du premier alinéa de l'article 44 lorsqu'elles ont une activité d'édition de services ou une activité de production de programmes.

L'amendement supprime par ailleurs la dernière phrase de l'alinéa 8 de l'article 1er relative au droit d'utilisation prioritaire de ces archives qui était reconnu aux sociétés nationales de programmes mais dont elles n'avaient pas l'usage. Il corrige enfin une erreur matérielle au neuvième alinéa de ce même article 1er.

Le second amendement COM-37 du rapporteur adopté par la commission vise à donner une base législative à la vocation de l'INA d'assurer la formation continue des personnels de l'ensemble des chaînes de l'audiovisuel public.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau)
Inscription de TV5 Monde dans la loi du 30 septembre 1986

Cet article additionnel, adopté par la commission à l'initiative du rapporteur, vise à insérer un article 45 A dédié à TV5 Monde dans la loi de 1986 en reprenant les dispositions prévues par l'article 46 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique.

Le projet de loi relatif la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique débattu en commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale en mars 2020 prévoyait dans une nouvelle rédaction de l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 de reconnaître la chaîne internationale francophone en consacrant ses missions. Cette référence à TV5 Monde avait, selon le président de la chaîne, été très appréciée par les gouvernements partenaires.

Le présent article additionnel proposé par le rapporteur ( COM-38) crée ainsi un nouvel article 45 A dans le titre III de la loi du 30 septembre 1986 précitée qui prévoit que la société TV5 Monde a pour mission principale de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la francophonie et de l'expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique, ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la production, la programmation et la diffusion d'émissions de télévision ou l'édition de services de communication au public en ligne.

La rédaction retenue par l'amendement est identique à celle proposée pour l'article 46 du nouveau titre III tel qu'elle figurait dans le projet de loi adopté par la commission des affaires culturelles en mars 2020. Elle comprend cependant un ajout faisant référence à la possibilité pour TV5 Monde de produire des programmes.

Même si l'essentiel des programmes de la chaîne francophone sont fournis par les éditeurs de services des pays partenaires, TV5 Monde a développé une activité de production dirigée vers le continent africain qui mérite d'être soutenue et valorisée. La chaîne internationale francophone coproduit par exemple des séries en Côte d'Ivoire et au Sénégal, où les secteurs audiovisuels sont les plus dynamiques. Elle participe également à travers sa chaîne Tivi5 au développement de l'industrie de l'animation et des programmes jeunesse en Afrique.

La commission a adopté cet article additionnel.

Article 2
Détention par l'État de la totalité du capital de la société France Médias

Cet article vise à établir que le capital de la société France Médias est entièrement et directement détenu par l'État. Il soumet la société au droit des sociétés anonymes ainsi qu'aux dispositions particulières concernant les sociétés à participation publique et leur adjoint, ainsi qu'à ses filiales, des commissaires du Gouvernement.

L'article 2 prévoit une nouvelle rédaction de l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Celle-ci reprend les dispositions de l'article 51 du projet de loi concernant la détention du capital de la société holding France Médias créée par l'article 1er.

La rédaction en vigueur de l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que l'État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. La nouvelle rédaction proposée par l'article 2 de la proposition de loi pour cet article 47 prévoit que l'État détient directement la totalité du capital de la société France Médias.

Le deuxième alinéa précise que les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l'audiovisuel, sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu'à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi et que leurs statuts sont approuvés par décret.

Enfin, le dernier alinéa prévoit que des commissaires du Gouvernement sont désignés auprès des sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014.

L'ensemble des dispositions prévues par la nouvelle rédaction de l'article 47 inscrivent résolument la nouvelle société holding France Médias dans le secteur public ce qui constitue une garantie importante pour son avenir.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3
Gouvernance de la société France Médias et de ses filiales

Cet article détermine les modalités de nomination des dirigeants de la société France Médias ainsi que de ses quatre filiales (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA).

I. - Une gouvernance trop complexe, peu efficace et inadaptée pour conduire les transformations nécessaires

Plusieurs articles de la loi du 30 septembre 1986 déterminent la composition des conseils d'administration de France Télévisions (art. 47-1), Radio France (47-2), France Médias Monde (art. 47-3) tandis que l'article 47-4 prévoit que le président de chacune des trois entreprises est nommé pour cinq ans par l'Arcom à la majorité des membres qui le composent sur le fondement d'une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d'expérience.

L'article 47-4 prévoit également que les candidatures sont présentées et évaluées sur la base d'un projet stratégique et que les nominations interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonction effective. L'article 47-5 prévoit quant à lui que le mandat des trois présidents peut leur être retiré par l'Arcom par décision motivée.

L'application des dispositions prévues par ces cinq articles s'est traduite par plusieurs conséquences qui ne garantissent pas une gouvernance pleinement satisfaisante :

- les mandats des trois présidents ne sont pas synchronisés ce qui complique la définition d'un projet d'ensemble pour l'audiovisuel public ainsi que les coopérations entre les entreprises ;

- les candidats n'ont pas accès aux données financières de l'entreprise, leur projet stratégique est donc souvent peu en phase avec la réalité de l'entreprise. Ce défaut d'information donne lieu à une iniquité de taille lorsqu'un président sortant est candidat à la reconduction de son mandat et peut s'appuyer sur sa connaissance exhaustive de l'entreprise ;

- l'Arcom ne pouvant garantir le secret des candidatures, le processus de sélection interdit dans les faits à des dirigeants en poste dans des entreprises de médias privées de se porter candidats. Les personnalités désignées par l'Arcom ont ainsi souvent une expérience limitée dans la gestion des sociétés de droit privé et dans la transformation de ces dernières ;

- les nominations par l'Arcom ne garantissent pas que les personnalités choisies sur la base d'un projet recevront l'assentiment de l'État actionnaire qui, pourtant, tient les cordons de la bourse à travers la définition de l'enveloppe de crédits dévolue à l'audiovisuel public et la répartition de ces moyens entre les trois entreprises ;

- le délai de trois à quatre mois entre la nomination et la prise de fonction prévu par l'article 47-4 n'a pas démontré sa pertinence, introduisant une forme d'intérim à la tête des entreprises concernées source de perte de temps ;

- la négociation de contrats d'objectifs et de moyens distincts entre l'État et chaque société ne permet pas de définir une stratégie globale cohérente. La définition d'un certain nombre d'objectifs communs dans les derniers COM n'a pas permis de développer véritablement des actions transversales réunissant les compétences des différentes entités.

Le regroupement des entreprises de l'audiovisuel public doit permettre de redéfinir la gouvernance en distinguant mieux le rôle de l'actionnaire chargé de définir les moyens et les missions ; la présidence de la société holding en charge de l'élaboration de la stratégie et de la répartition des moyens et les dirigeants opérationnels de chaque filiale qui demeureront compétents pour assurer le fonctionnement quotidien de chaque entreprise et la mise en oeuvre de la stratégie commune.

II. - Une clarification de la gouvernance indispensable pour permettre l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie ambitieuse pour l'audiovisuel public

L'article 3 de la proposition de loi propose une nouvelle rédaction des articles 47-1 à 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 afin de définir la composition du conseil d'administration de la société France Médias (art. 47-1), la composition des conseils d'administration des quatre sociétés filles (art. 47-2), les conditions de nomination du président de la société holding et des directeurs généraux des sociétés filles (art. 47-3), les modalités de retrait de leur mandat (art. 47-4) ainsi que l'octroi d'une voix prépondérante au président de la société holding en cas de partage des voix au sein du conseil d'administration.

Plus précisément, la nouvelle rédaction envisagée par l'article 3 de la proposition de loi pour l'article 47-1 prévoit que le conseil d'administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, onze membres dont le mandat, d'une durée de cinq ans, est renouvelable.

Le conseil d'administration de la société France Médias comprendrait ainsi :

- un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

- un représentant de l'État nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

- deux administrateurs nommés dans les conditions prévues au II de l'article 6 de la même ordonnance ;

- deux personnalités indépendantes nommées par décret, après avis conforme de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

- deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d'administration de la société, après avis conforme de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

- et deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le rapporteur constate que cette composition du conseil d'administration de la société France Médias, respectueuse du principe de parité (alinéa 10), est identique à celle qui était prévue par l'article 52 du projet de loi de 2020 à une différence près puisque le texte adopté par la commission des affaires culturelles en mars 2020 remplaçait la présence de parlementaires par celle de personnalités indépendantes désignées sur proposition de leur président par les commissions chargées des affaires culturelles des deux assemblées statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le rapporteur partage le souci de l'auteur de la proposition de loi de maintenir un lien entre la représentation parlementaire et l'audiovisuel public afin de pouvoir évaluer les besoins, identifier les priorités et comprendre les difficultés rencontrées.

Le neuvième alinéa de l'article 3 prévoit que le président-directeur général de la société France Médias est également président des conseils d'administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l'audiovisuel. Cette présidence non exécutive doit permettre d'assurer la cohérence de la stratégie menée par chacune des filiales avec le projet global.

Si les filles de la société holding partagent le même président, elles n'en ont pas moins leur propre conseil d'administration et elles sont dirigées par un directeur général qui bénéficiera d'une large autonomie au quotidien. Le texte prévu par l'article 3 pour la nouvelle rédaction de l'article 47-2 pour définir la composition des conseils d'administration de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et de l'INA reprend ainsi les dispositions de l'article 52-1 du projet de loi de 2020 en maintenant cependant la présence de deux parlementaires. Chaque conseil d'administration est composé de neuf membres dont le mandat d'une durée de cinq ans est renouvelable.

Les neuf membres composant chaque conseil sont désignés comme suit :

- un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

- un représentant de l'État nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

- un administrateur nommé dans les conditions prévues au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;

- deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d'administration de la société France Médias, dont une parmi les personnes nommées au titre des 4° et 5° de l'article 47-1 de la présente loi ;

- deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

- ainsi que le directeur général nommé dans les conditions prévues à l'article 47-3 de la présente loi.

Le rapporteur rappelle que les conseils d'administration de France Télévisions et de France Médias Monde comprennent chacun 14 membres tandis que le conseil d'administration de Radio France comprend 12 membres. Le choix de ramener chaque collège à neuf membres, tout en respectant le principe de parité (alinéa 18) constitue donc un gage de souplesse et d'efficacité pour chaque entité.

Les modalités de nomination du président-directeur général de la société France Médias sont définies par l'article 47-3 qui prévoit qu'il est nommé pour cinq ans par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du conseil d'administration, après avis conforme de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat en application de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Ce mode de nomination est identique à celui prévu par l'article 53 du projet de loi de 2020. Il clarifie le processus de nomination en répartissant les rôles :

- le conseil d'administration a pour mission de proposer un candidat ce qui permet d'assurer la confidentialité du processus de recrutement et donc d'élargir le nombre de candidats possibles ;

- l'État-actionnaire doit valider ce choix, ce qui est cohérent avec le fait que c'est à l'État que revient le choix des missions et des moyens dévolus à l'audiovisuel public ;

- l'Arcom et les commissions en charge de la culture peuvent refuser ce choix. Si aucun critère n'est évoqué pour justifier leur décision on peut néanmoins considérer que l'expérience du candidat et la cohérence et la qualité de son projet devraient constituer des éléments importants pour établir l'avis qui sera rendu.

Le paragraphe II de la nouvelle rédaction proposée pour l'article 47-3 prévoit que les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l'audiovisuel, sont nommés pour cinq ans par le conseil d'administration de chaque société, sur proposition de son président, à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Le choix des directeurs généraux par le président de la société holding doit permettre de garantir la cohérence dans la mise en oeuvre de la stratégie commune mais également la loyauté du management des filiales vis-à-vis de celui qui aura reçu pour mission de favoriser les mutualisations et le développement d'offres transversales.

Afin d'assurer dans les meilleures conditions la succession entre les directeurs généraux et la recherche de candidats de qualité, le deuxième alinéa du paragraphe II (alinéa 22 de l'article 3) prévoit que si le conseil d'administration de la société concernée décide, sur proposition de son président, de ne pas reconduire le directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l'audiovisuel dans ses fonctions, il rend publique sa décision au plus tard quatre mois avant l'échéance du mandat du titulaire.

Enfin, signe que les filiales conserveront une large autonomie opérationnelle, le dernier alinéa du paragraphe II établit que, par dérogation au sixième alinéa de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les directeurs généraux de ces quatre sociétés en seront les directeurs de la publication, ce qui signifie qu'ils conserveront la maîtrise éditoriale des programmes.

Enfin, le paragraphe III du nouvel article 47-3 prévoit que les candidats au renouvellement de leur mandat ne prennent pas part aux procédures mises en oeuvre par les conseils d'administration afin de préserver la liberté de choix du conseil d'administration.

De la même manière que l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyait la possibilité pour l'Arcom de retirer leur mandat aux présidents de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 47-4 définit les conditions de retrait de leur mandat pour le président de la société France Médias ainsi que pour les directeurs généraux des filiales.

Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut ainsi lui être retiré par décret délibéré en Conseil des ministres suite à une décision motivée du conseil d'administration de cette société ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Arcom. L'intervention du régulateur constitue une garantie pour s'assurer que le motif porte bien sur la gestion de l'intéressé et est motivé par l'intérêt de la société.

De la même manière, la nouvelle rédaction de l'article 47-4 prévoit que le mandat des directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l'audiovisuel peut leur être retiré, par le conseil d'administration de chaque société, sur proposition de son président, à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l'Arcom.

Afin de préserver la liberté de choix des conseils d'administration, la rédaction de l'article 47-4 prévoit que le président ou le directeur général concerné ne pourra pas prendre part au processus de décision portant sur le retrait de leur mandat.

Enfin, le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 47-4 prévoit qu'en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d'administration, le doyen d'âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.

L'article 3 propose également une nouvelle rédaction de l'article 47-5 qui prévoit qu'en cas de partage des voix au sein du conseil d'administration de France Médias ou d'une de ses quatre filiales, la voix du président est prépondérante.

III. - Les modifications adoptées par la commission

Le rapporteur a été sensible au fait que la composition du conseil d'administration de la société France Médias ne comportait pas de personnalités possédant des compétences reconnues à l'international. Plutôt que de prévoir la présence d'un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le rapporteur a proposé au travers d'un amendement COM-39 que l'une des deux personnalités indépendantes au moins nommées par le conseil d'administration bénéficie d'une expérience reconnue à l'international, ce qui ouvre la voie à des profils plus nombreux ayant des compétences à l'international.

Le rapporteur a par ailleurs indiqué qu'il était favorable à une évolution des modalités de nomination du président de la société holding afin de tenir compte des remarques constructives qui ont été tenues lors des auditions notamment par le président de l'Arcom et la présidente de France Médias Monde. Il a ainsi déclaré, lors de sa présentation en commission, qu'il entendait préparer un amendement dans la perspective de la séance publique supprimant la nomination du président de France Médias en conseil des ministres et prévoyant une nomination par l'Arcom sur proposition du conseil d'administration de la société, la sélection des candidatures étant réalisée par un comité de nomination.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4
Coordinations consécutives à la création de la société France Médias

Cet article procède à plusieurs coordinations rendues nécessaires du fait de la création de la société holding France Médias. Il prévoit une nouvelle rédaction des articles 47-6 et 48-1-A. Il modifie les articles 48, 48-1, 48-2, 48-3, 48-9, 48-10 et abroge les articles 49, 49-1 et 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

I. - Plusieurs coordinations devenues indispensables suite à la création de la société France Médias

Les modifications apportées par l'article 3 dans la nouvelle rédaction proposée pour l'article 47-6 de la loi du 30 septembre 1986 visent à ajouter une référence à la société France Médias à une référence à France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE France et l'INA. De la même manière, la modification proposée de la rédaction de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 vise également à adjoindre une référence à la société France Médias à la référence déjà présente aux quatre sociétés de l'audiovisuel public national.

La nouvelle rédaction proposée par le sixième alinéa de l'article 3 pour l'article 48-1-A relatif à l'interdiction pour France Télévisions et Radio France d'accorder un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre reprend les dispositions prévues par l'article 56-6 du projet de loi de 2020 afin d'étendre cette interdiction à France Médias Monde et aux filiales de France Médias exerçant une activité d'édition de services.

Le septième alinéa de l'article 3 modifie le premier alinéa de l'article 48-1 concernant les mises en demeure par l'Arcom afin de les étendre à France Médias, à l'INA et aux filiales créées en vertu de l'article 44-1 exerçant une activité d'édition de services. Le huitième alinéa procède à une coordination similaire aux articles 48-2, 48-3 et 48-10.

Enfin, compte tenu de l'insertion des dispositions concernant l'INA dans un nouveau paragraphe IV bis de l'article 44, le dernier alinéa de l'article 3 supprime les articles 49, 49-1 et 50 de la loi du 30 septembre 1986 devenus sans objet.

II. - Un article adopté sans modification par la commission

Le présent article ne comportant que des coordinations, la commission l'a adopté sans modification.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5
Conventions stratégiques pluriannuelles et répartition des moyens

Cet article vise à réécrire l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux contrats d'objectifs et de moyens pour leur substituer des conventions stratégiques pluriannuelles. Il tend également à prévoir les modalités de répartition des moyens issus des dotations publiques entre les différentes entités de l'audiovisuel public.

I. - Des COM dénués de véritable portée stratégique et financière

L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit que des contrats d'objectifs et de moyens (COM) sont conclus entre l'État et France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE-France et l'INA pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ces COM déterminent un certain nombre de priorités concernant notamment les axes de développement, les investissements de France Télévisions dans la production, le montant des ressources publiques affectées aux différents organismes, le montant du produit attendu des recettes propres, les axes d'amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ainsi que, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l'équilibre financier.

Les COM sont transmis aux commissions parlementaires compétentes qui peuvent formuler un avis. L'Arcom donne pour sa part un avis sur les COM de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. Des rapports d'exécution des COM sont présentés chaque année devant les commissions compétentes par France Télévisions, Radio France, France Médias Monde.

Le paragraphe III de l'article 53 prévoit que chaque année le Parlement approuve la répartition de la ressource publique entre les différents organismes affectataires. Cependant, si les parlementaires peuvent transférer des crédits d'un programme à un autre au sein de la même mission, l'expérience montre qu'il leur manque une vision d'ensemble qui permettrait d'affecter des crédits à des actions prioritaires transversales. Dans les faits, c'est le Gouvernement qui détermine les moyens de chaque société en l'absence de débat public et donc sans avoir à véritablement justifier ses arbitrages.

Le paragraphe VI fixe le principe de l'absence de publicité entre 20 heures et 6 heures sur les chaînes de France Télévisions sans toutefois préciser les modalités de recours au parrainage qui a eu tendance à contourner l'interdiction de diffuser de la publicité après 20 heures.

Enfin, un paragraphe VI bis issu d'une proposition de loi d'origine sénatoriale3(*) prévoit que les programmes destinés prioritairement aux jeunes de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires tant sur les chaînes linéaires que sur les services délinéarisés de France Télévisions.

Le rapporteur rappelle que ces contrats d'objectifs et de moyens n'ont pas de portée contraignante pour l'actionnaire et qu'ils n'ont pas toujours été respectés à l'exception notable de la période 2018-2022 marquée par la mise en oeuvre d'une trajectoire budgétaire pluriannuelle. Les nombreux objectifs des COM en ont par ailleurs souvent fait des documents sans réelle portée stratégique s'apparentant davantage à un exercice de communication qu'à une feuille de route permettant de refléter la volonté de l'actionnaire. Les objectifs des COM illustrent en réalité davantage les projets des sociétés que la vision stratégique de l'État, celui-ci étant dépourvu des outils qui lui permettraient de définir des priorités à un moment où tous les paradigmes sont remis en cause par la délinéarisation des offres de programmes.

Dans ces conditions, les COM apparaissent comme des outils assez lourds à réaliser du fait des nombreuses consultations qu'ils occasionnent et peu pertinents pour mener à bien de véritables mutualisations compte tenu des résistances des dirigeants de chaque entreprise mais également du fait de la brièveté des passages des ministres de la Culture dans leurs fonctions4(*) qui permet aux dirigeants de l'audiovisuel public de faire « le dos rond » en attendant que la volonté réformatrice d'un ministre soit interrompue par le prochain remaniement...

Le rapporteur rappelle par ailleurs que la commission de la culture du Sénat a donné un avis défavorable5(*) à l'adoption des derniers COM 2020-2022 au motif qu'ils ne portaient en réalité que sur deux ans en contradiction avec l'article 53 et qu'ils ne constituaient « qu'un ersatz de réforme de l'audiovisuel public », leur préparation ne s'étant appuyée par ailleurs « sur aucune évaluation sérieuse de la situation des entreprises de l'audiovisuel public au regard de l'adaptation de leur offre de programmes aux attentes du public et n'(ayant) fait l'objet d'aucune véritable concertation, notamment avec les personnels des entreprises concernées ».

II. - Des conventions stratégiques pluriannuelles plus opérationnelles

Le présent article 5 prévoit une nouvelle rédaction de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 qui reprend les dispositions prévues par l'article 59 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique pour rédiger le nouvel article 54 de la loi du 30 septembre 1986 dans le cadre de la nouvelle numérotation adoptée à l'occasion de la refonte opérée du titre III.

Il maintient ainsi, dans son paragraphe I, le remplacement des COM par des « conventions stratégiques pluriannuelles » (CSP) dont la durée ne pourra excéder cinq années civiles. Principale distinction avec les COM, une seule convention sera conclue entre France Médias et l'État en remplacement des quatre COM conclus avec chacune des entités. Cette centralisation de la définition de la stratégie dans un document unique constitue une conséquence de la création de la société holding France Médias mais elle a également pour intérêt de consacrer la définition d'une stratégie unique pour l'ensemble du groupe. La convention pluriannuelle stratégique signée entre l'État et France Médias pourra ainsi définir des priorités transversales pour le groupe là où les COM n'étaient pas en mesure de dépasser les résistances et l'inertie propres à chacune des entités. À noter que la nouvelle rédaction proposée pour l'article 53 prévoit également la conclusion d'une convention stratégique pluriannuelle entre ARTE-France et l'État.

Alors que les objectifs des COM étaient considérés comme trop nombreux, les nouvelles « CSP » devront se concentrer sur trois aspects majeurs pour l'activité de France Médias et ARTE-France :

- les orientations stratégiques et les axes prioritaires de leur développement ;

- le coût prévisionnel de leurs activités pour chacune des années concernées qui sera évalué grâce à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats ;

- et les prévisions pluriannuelles de ressources publiques qui leur seront affectées.

Afin de mieux identifier les actions de la société holding, la nouvelle rédaction de l'article 53 prévoit également que la CSP de France Médias devra distinguer la part maximale de la ressource publique que la société holding conservera pour ses missions propres, la part de la ressource qui sera répartie par la société holding entre ses différentes filiales ainsi que la part de la ressource qui sera consacrée à la conduite de projets d'intérêt commun à tout ou partie de ses filiales. Le rapporteur estime particulièrement nécessaire ces dispositions qui doivent permettre d'affecter des moyens à des projets transversaux, ce qui n'était pas véritablement possible avec les COM actuels.

La CSP de France Médias devra également déterminer le montant du produit attendu des ressources propres de chacune des filiales en distinguant les ressources issues de la publicité et du parrainage, les ressources issues des services qui donnent lieu au paiement d'un prix ainsi que les axes d'amélioration de la gestion financière et des ressources humaines. La CSP devra également distinguer concernant France Médias Monde les ressources issues des établissements publics de l'État concourant à la mise en oeuvre de la politique de développement qui servent à financer les actions d'aide au développement de FMM.

Le rapporteur remarque que ces dispositions concernant la répartition ces moyens au sein de France Médias permettent de dissiper les inquiétudes de certains dirigeants de sociétés de l'audiovisuel public qui justifient leurs réserves à tout regroupement au motif que les moyens communs pourraient être captés par France Télévisions. Non seulement cette crainte n'apparaît plus fondée mais de surcroît une société comme France Médias Monde voit inscrit dans la loi le principe d'un financement par l'aide au développement ce qui revient à le pérenniser comme le demande sa présidente depuis plusieurs années.

La nouvelle rédaction de l'article 53 prévoit ensuite que les CSP ainsi que leurs éventuels avenants devront être transmis aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat qui auront six semaines pour donner leur avis.

Le paragraphe II de la nouvelle rédaction proposée par cet article pour l'article 53 prévoit qu'il reviendra au conseil d'administration de la société France Médias et au conseil de surveillance de la société ARTE-France d'approuver leurs conventions stratégiques pluriannuelles et de délibérer sur leur exécution annuelle.

Dans le prolongement des dispositions concernant la répartition des moyens au sein de la société France Médias, le troisième alinéa du paragraphe II prévoit que les conseils d'administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l'audiovisuel devront être consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l'État et la société France Médias, ainsi que sur l'exécution annuelle de celle-ci.

Enfin, de manière comparable à ce que prévoit déjà l'article 53 en vigueur pour les COM actuels, le dernier alinéa du paragraphe III de la nouvelle rédaction de l'article 53 indique que chaque année, avant l'examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.

Le paragraphe III de la nouvelle rédaction de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, le Parlement sera informé de la répartition indicative de la ressource publique élaborée sur proposition de la société holding France Médias en distinguant les trois parties déjà mentionnées dans la CSP à savoir la part maximale réservée à la société holding pour mener ses missions propres, la part rétrocédée à chacune des filiales et la part consacrée à la conduite de projets d'intérêt commun. Le cinquième alinéa du paragraphe III précise que lorsque ces montants sont différents de la programmation prévue dans la CSP, le Parlement est informé de la justification des écarts constatés. Une nouvelle fois le rapporteur ne peut que souligner que des garanties ont été prises afin d'éviter tout arbitraire dans la répartition des moyens.

Le paragraphe IV prévoit qu'à compter du 1er janvier 2025 la société holding France Médias détermine la répartition de la ressource publique entre les trois parts déjà mentionnées.

Le paragraphe V constitue la seule véritable modification apportée au texte examiné par les députés en mars 2020 puisque ce dernier prévoyait en particulier au paragraphe VI du nouvel article 54 que la principale source de financement de France Médias, de ses quatre filiales et d'ARTE France est constituée par le produit de la contribution à l'audiovisuel public (CAP). La suppression de cette taxe affectée dans le cadre de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 rendait nécessaire de préciser dans la proposition de loi de nouvelles modalités de financement.

Compte tenu du débat toujours en cours sur les différents moyens de financer l'audiovisuel public le président Laurent Lafon a souhaité préciser que la principale source de financement de la société France Médias, de ses filiales et d'ARTE France devait être constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l'inflation. Cette rédaction exclut par définition un financement des sociétés de l'audiovisuel public par des dotations budgétaires mais elle laisse la porte ouverte soit à la création d'une nouvelle taxe qui pourrait prendre la forme d'une taxe universelle payée par chaque foyer, soit à la pérennisation d'un financement par une fraction du produit de la TVA sous réserve d'une modification de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le rapporteur considère que cet apport de la proposition de loi est particulièrement important car il permet de traiter de manière globale à la fois l'organisation, les missions et le financement de l'audiovisuel public, le regroupement des sociétés apparaissant comme une condition de la mise en place d'un financement pérenne garantissant l'indépendance de l'audiovisuel public conformément aux préconisations formulées par la commission de la culture depuis son rapport de 2015.

Le paragraphe VI reprend l'essentiel des dispositions en vigueur dans l'actuel paragraphe VI de l'article 53 concernant les modalités de diffusion de la publicité sur France Télévisions et notamment le principe de l'interdiction de 20 heures à 6 heures. À noter que le projet de loi de 2020 reprenait ces dispositions dans un article 56-10 consacré exclusivement à France Télévisions qui avait pour particularité d'autoriser la publicité sur France Télévisions lors de la retransmission des événements d'importance majeure comme le demande la direction du groupe public depuis plusieurs années. Le rapporteur ne peut que rappeler le souhait exprimé régulièrement depuis 2015 dans plusieurs rapports que le financement de l'audiovisuel public dépende de moins en moins de la publicité afin de pouvoir renforcer la spécificité de son identité. À cet égard, il se réjouit que le dernier alinéa du paragraphe VI de cet article 5 maintienne le principe de l'interdiction de la publicité dans les programmes de France Télévisions destinés aux enfants de moins de douze ans.

Les paragraphes II et III de l'article 5 procèdent à des coordinations afin de remplacer des références au COM par des références à la nouvelle convention stratégique pluriannuelle dans les articles 46 et 56-1 de la loi du 30 septembre 1986.

III. - Les modifications adoptées par la commission

Le rapporteur a souhaité clarifier la place de la publicité et des parrainages dans les modèles économiques des sociétés de l'audiovisuel public. La situation de France Télévisions et de Radio France se distingue à cet égard de celle des autres sociétés de l'audiovisuel public qui ne recourent pas ou peu à la publicité.

Si le contrat d'objectifs et de moyens de Radio France prévoit bien un plafonnement de la publicité à hauteur de 42 millions d'euros, celui-ci ne tient pas compte des campagnes d'intérêt général faisant l'objet de rémunérations ni de la publicité sur les supports digitaux qui ont pris une importance croissante au fil des années. Le groupe France Télévisions n'est pas astreint pour sa part à un quelconque plafonnement de ses recettes publicitaires que ce soit sur ses antennes linéaires ou sur ses sites et applications numériques. Il a, par ailleurs, pris l'habitude de contourner l'interdiction de recourir à la publicité après 20 heures par des tunnels de parrainages entre 20h30 et 21h qui ont rendu inopérante, au moins partiellement, l'interdiction législative de recourir à la publicité sur ces créneaux.

Alors que les recettes publicitaires des groupes publics ont augmenté ces dernières années, les entreprises privées sont quant à elles confrontées à une baisse de leur chiffre d'affaires dans un contexte concurrentiel accru avec les plateformes sur fond de ralentissement économique qui éloigne les annonceurs des écrans télévisés.

C'est dans ce contexte que le rapporteur a souhaité poser le principe de la définition d'un plafonnement de la part des recettes publicitaires de France Télévisions, Radio France et de France Médias Monde défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribuées.

L'amendement COM-40 rectifié du rapporteur prévoit ainsi d'introduire un nouvel alinéa dans l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 prévoyant que le niveau de ce plafonnement incluant les recettes publicitaires digitales sera fixé dans la convention stratégique pluriannuelle. Dans l'esprit du rapporteur, ce plafonnement devrait dans un premier temps veiller à stabiliser le montant de l'ensemble de ces recettes sur tous les supports avant d'engager dans un second temps une baisse à mesure que d'autres sources de financement pourront être dégagées comme les revenus attachés à la production pour France Télévisions que la proposition de loi s'attache à développer.

La commission a également adopté un amendement COM-41 du rapporteur modifiant le paragraphe V de la nouvelle rédaction prévue par cet article pour l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 afin de mentionner TV5 Monde parmi les sociétés financées par une dotation publique de même nature que celle qui financera France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l'INA et ARTE-France.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6
Coordinations consécutives à la création de la société France Médias

Cet article procède à deux coordinations au sein de l'article 57 de la loi du 30 septembre 1986 consécutives à la création de la société France Médias qui modifie la gouvernance des entreprises mentionnées à l'article 44 de la même loi.

L'article 57 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit dans son paragraphe II les modalités d'exercice du droit de grève dans les sociétés nationales de programme.

Le présent article prévoit ainsi que le préavis de grève doit être adressé au président-directeur général et non plus au président des sociétés visées. Il précise par ailleurs qu'il revient au directeur général et non plus au président de la société concernée de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7
Transformation de l'INA en société anonyme

Cet article vise à transformer en société anonyme l'établissement public Institut national de l'audiovisuel afin de pouvoir l'intégrer à la société holding France Médias.

L'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que l'Institut national de l'audiovisuel (INA) est un établissement public industriel et commercial (EPIC). La transformation de l'INA en société anonyme aura notamment pour conséquence de ne plus le soumettre au principe de spécialité, l'objet social d'une société commerciale étant défini de manière large, dans un but de souplesse.

Le présent article reprend les dispositions de l'article 77 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique qui visait à transformer l'INA en société anonyme afin de lui permettre d'intégrer la société holding France Médias. Ces dispositions n'avaient pas été codifiées dans la loi du 30 septembre mais elles figuraient au chapitre II du projet de loi consacré aux dispositions transitoires. Le présent article maintient le principe d'une disposition transitoire qui n'est pas appelée à figurer dans la loi du 30 septembre 1986.

Le paragraphe Ier de cet article 7 prévoit tout d'abord que l'établissement public Institut national de l'audiovisuel sera transformé en société anonyme au 1er janvier 2024. À cette date, son capital sera entièrement détenu par l'État qui transférera immédiatement les actions correspondantes à la société France Médias, conformément à l'article 8 de la présente proposition de loi. Le texte précise que cette transformation n'emportera ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis ses personnels. Durant cette période transitoire, la continuité de la personne morale et des activités de l'INA est assurée et le régime juridique des personnels sera préservé.

Le deuxième alinéa de l'article prévoit par ailleurs que les biens de l'établissement public Institut national de l'audiovisuel relevant du domaine public seront déclassés à la date de sa transformation en société anonyme et deviendront la propriété de la société anonyme Institut national de l'audiovisuel. Le troisième alinéa contient des dispositions permettant de protéger ces biens en prévoyant que l'État puisse s'opposer à leur cession, à leur apport, à la création d'une sûreté sur ces biens, ou subordonner leur cession, la réalisation de leur apport ou la création de la sûreté sur ces derniers à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement des missions de service public de l'Institut. La liste des biens concernés est définie par décret.

L'alinéa 3 dispose en outre que les biens collectés par l'INA au titre du dépôt légal resteront la propriété de l'État. On peut rappeler que l'établissement, en vertu des dispositions qui définissent la consistance du domaine public mobilier et qui organisent le dépôt légal sur le territoire français métropolitain et d'outre-mer, est dépositaire, et non propriétaire, des documents qu'il collecte dans ce cadre. L'INA continuera à remplir sa mission de collecte du dépôt légal dans les mêmes conditions puisque l'article L. 132-3 du code du patrimoine ne fait pas obstacle à l'exercice de cette mission par une société anonyme.

Le quatrième alinéa prévoit le transfert de l'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de l'établissement public à la société anonyme INA de plein droit et sans formalité, à la date de la transformation. L'ensemble des opérations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution de sécurité immobilière liée à l'enregistrement des actes authentiques prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Le cinquième alinéa prévoit les dispositions de transition en matière de comptabilité. Les comptes de l'exercice 2023 de l'établissement public devront être approuvés dans les conditions du droit commun par l'assemblée générale de la société INA. Le bilan au 31 décembre 2023 de la société Institut national de l'audiovisuel sera constitué à partir du bilan de clôture de l'établissement public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société, ouvert à la date de sa formation.

Le paragraphe II prévoit les dispositions de transition relatives à la gouvernance de l'INA. À la date de la transformation de l'EPIC en SA, le président de l'EPIC deviendra de droit président-directeur général de la société. Il deviendra directeur général de la même société dès lors que la présidence non-exécutive sera confiée au président de France Médias ainsi que le prévoit l'article 3 de la proposition de loi. Le texte prévoit également la continuité des mandats des administrateurs de l'EPIC, des représentants du personnel élus (alinéa 7) et de celui des commissaires aux comptes (alinéa 8).

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8
Création de la société France Médias et mise en place de sa gouvernance

Cet article prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la création du groupe France Médias à compter du 1er janvier 2024.

Cet article reprend les principales dispositions des articles 78, 79, 80, 81 et 82 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique qui organisait la création de la société holding France Médias. Ces dispositions transitoires n'ont pas vocation à être intégrées dans la loi du 30 septembre 1986.

Les paragraphes I et II reprennent les dispositions de l'article 78 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle qui crée la société France Médias.

Le premier alinéa du I prévoit plus précisément la création de la société France Médias au 1er janvier 2024 ainsi que l'apport du capital des sociétés nationales de programmes et de l'INA par l'État à la holding France Médias à la même date.

Le deuxième alinéa prévoit la continuité des droits et obligations des sociétés intégrées dans le groupe. Ainsi, l'apport de leur capital n'a aucune incidence sur les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de ces sociétés et n'entraîne pas de modification des contrats et des conventions en cours. Il ne donne lieu à aucun paiement, notamment d'impôt.

Le troisième alinéa prévoit que l'apport des actions est réalisé à la valeur nette comptable des titres. Pour les opérations de transformation d'établissement public industriel et commercial en société anonyme, cette valeur nette comptable est généralement égale à la valeur totale des dotations reçues par l'établissement public et inscrites à ce titre au passif de son bilan.

Le paragraphe II prévoit l'approbation des statuts des deux nouvelles sociétés créées, France Médias et l'INA, dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2024, dans les conditions fixées par l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, c'est-à-dire par décret.

Les statuts des sociétés nationales de programme, France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, sont mis en conformité avec la loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias, par application du I de l'article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Le paragraphe III reprend les dispositions de l'article 79 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle. Il prévoit un délai de deux mois à compter de la création de la société pour la désignation des sept premiers membres du conseil d'administration, visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du nouvel article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, à savoir les deux représentants du Parlement, le représentant de l'État, les deux administrateurs désignés par l'État et les deux personnalités indépendantes désignées par décret après avis conforme de l'Arcom.

Le deuxième alinéa du III prévoit que dans cette période transitoire, le président-directeur général de France Médias est le doyen d'âge parmi les personnalités indépendantes mentionnées à l'article 47-1. Son mandat prend fin avec la nomination du président-directeur général par décret du Président de la République. Ce président transitoire aura pour mission de déposer les statuts de la société avant leur approbation par décret dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2024 en application du II de l'article 8 et d'organiser, en application du quatrième alinéa du paragraphe III, dans un délai d'un mois suivant la désignation des représentants des salariés, la cooptation des deux membres visés au 5° de l'article 47-1 précité.

Le troisième alinéa du paragraphe III prévoit le mode de désignation des premiers représentants des salariés de France Médias. Par dérogation au 6° de l'article 47-1 précité qui renvoie aux règles d'élection des représentants des salariés prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les premiers représentants des salariés devront être désignés parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections professionnelles organisées par ces sociétés. Ce mécanisme doit permettre aux administrateurs représentant le personnel de participer pleinement aux opérations de mise en place du groupe.

Le dernier alinéa du paragraphe III dispose que dans un délai de trois mois à compter de la nomination des deux personnalités indépendantes choisies par le conseil d'administration lui-même, ce dernier propose au Président de la République une personne pour être désignée président-directeur général de France Médias.

Le paragraphe IV reprend pour sa part les dispositions transitoires relatives aux instances de gouvernance des sociétés du groupe France Médias prévues à l'article 80 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle.

Le premier alinéa de ce paragraphe prévoit qu'à compter de la première nomination du président-directeur général de France Médias par décret du Président de la République, les mandats des membres des conseils d'administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l'audiovisuel prennent fin à l'exception de ceux des représentants du personnel.

Le deuxième alinéa dispose que jusqu'à la date mentionnée au précédent alinéa, les conseils d'administration des sociétés susmentionnées continuent à délibérer valablement dans leur composition antérieure à la présente loi et de nouveaux membres peuvent encore être nommés dans les conditions prévues par le droit actuel, c'est-à-dire par les articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans leur rédaction antérieure aux modifications proposées par le présent projet de loi.

Le troisième alinéa prévoit qu'à la date de nomination du premier président-directeur général de France Médias, les présidents en exercice des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l'audiovisuel deviennent directeurs généraux de ces sociétés, jusqu'au 1er janvier 2025, date à laquelle de nouveaux directeurs généraux seront désignés conformément au II du nouvel article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986, c'est-à-dire par le conseil d'administration de chaque société sur proposition de son président (le président de France Médias) à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (sauf pour le directeur général de l'INA).

Le paragraphe V reprend les dispositions de l'article 81 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle. Il prévoit l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025 du III de l'article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui dispose que le Parlement est informé de la répartition des ressources publiques par France Médias au sein du groupe. La société holding France Médias ne sera opérationnelle en effet qu'au cours de l'année 2024, ce qui a pour conséquence de reporter à la loi de finances pour 2025 l'entrée en vigueur de la compétence de la société France Médias concernant la répartition des moyens publics au sein du groupe.

Le paragraphe VI applique à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie l'entrée en vigueur différée de l'information du Parlement sur la répartition des ressources de France Médias prévue par le paragraphe V du présent article. Il reprend, ce faisant, les dispositions du paragraphe IX de l'article 82 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle.

Le rapporteur rappelle par ailleurs que le présent projet de loi s'applique de plein droit dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (départements et régions d'outre-mer) qui sont régies par le principe de l'identité législative ainsi que dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution qui sont également soumises au principe de l'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

III. - Les modifications adoptées par la commission

La commission a adopté l'amendement du rapporteur ( COM-42) qui corrige une erreur matérielle concernant les modalités d'exercice des premières présidence et direction générale. La référence aux administrateurs indépendants désignés par les commissions parlementaires visés dans le 5° de l'article 78 du projet de loi n'a en effet plus lieu d'être puisque la proposition de loi les a remplacés par deux parlementaires. Dans ces conditions, l'amendement du rapporteur prévoit que ces premières présidence et direction générale incomberont à l'administrateur indépendant le plus âgé désigné par l'Arcom.

Le rapporteur indique que la modification des modalités de nomination du président e France Médias prévues à l'article 3 de la présente proposition devra s'accompagner d'une coordination au dixième alinéa de l'article 5 concernant la désignation du premier président-directeur général.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9
Entrée en vigueur différée des dispositions relatives à l'audiovisuel public

Cet article vise à prévoir une entrée en vigueur des dispositions de la présente proposition de loi concernant l'audiovisuel public au 1er janvier 2024.

Le paragraphe I actualise la référence mentionnée au premier alinéa de l'article 108 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que cette dernière sera applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de l'adoption de la présente proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle.

Par ailleurs, afin d'assurer l'applicabilité de la création de la société holding, le paragraphe II prévoit que sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 7 et 8, les articles 1 à 6 et le I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le rapporteur remarque que le choix du 1er janvier 2024 pour l'entrée en vigueur de la réforme se justifie par la date d'examen au Sénat en séance publique de la proposition de loi programmée en séance publique à compter du 12 juin 2023. Il remarque cependant que le choix définitif de cette date d'entrée en vigueur dépendra de la date de promulgation envisageable. En effet, plus cette date serait susceptible de rapprocher de la fin de l'année 2023 plus un report de la mise en oeuvre de la loi au 1er janvier 2025 mériterait d'être pris en considération. La poursuite de la navette avec l'Assemblée nationale pourrait par ailleurs permettre d'examiner l'intérêt de choisir une date plus lointaine pour mettre en oeuvre la création de la société holding, par exemple pour tenir compte de la mise en oeuvre des nouveaux COM.

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II
Préservation de notre souveraineté audiovisuelle
Article 10
Évènements sportifs d'importance majeure

Cet article vise à élargir aux plateformes le régime applicable aux chaînes de télévision en matière d'acquisition des droits de retransmission des événements d'importance majeure et à instituer une clause interdisant à un acteur extra-européen d'acquérir plus des deux-tiers des matchs d'une même compétition.

I. - Une asymétrie persistante concernant l'acquisition et l'exploitation des droits sportifs

Les grandes plateformes, après avoir réussi à se faire connaître pour leurs catalogues de films et de séries disponibles de manière illimitée et délinéarisée, ont commencé à investir le champ du sport en diffusant des compétitions en direct de la même manière que les chaînes de télévision traditionnelles. Sa puissance financière a ainsi permis à Amazon prime d'acquérir en France les droits de la Ligue 1 et ceux des matchs en soirée du tournoi de Roland Garros. Si l'arrivée des plateformes sur le marché des droits sportifs présente l'avantage d'accroître les revenus des fédérations et des ligues, il présente également l'inconvénient de pénaliser les éditeurs de programmes qui sont soumis à des contraintes réglementaires plus importantes. Le présent article 10 de la proposition de loi vise ainsi à essayer de réduire ces asymétries de concurrence pour préserver l'attractivité des éditeurs de programmes.

Le paragraphe I de cet article vise à appliquer aux plateformes numériques les contraintes imposées aux éditeurs de programmes en matière de diffusion des événements sportifs d'importance majeure (EIM).

L'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit, en effet, que les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. La liste de ces événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'État.

Le présent article prévoit ainsi que l'obligation de proposer à des services de télévision à accès libre la cession de droits acquis sur des événements d'importance majeure s'applique à l'ensemble des acteurs de la communication audiovisuelle et pas seulement aux chaînes de télévision. Il prévoit également que cette cession obligatoire des droits doit bénéficier aux chaînes gratuites de la TNT et non à tout service de télévision à accès libre afin de pouvoir être largement accessible.

Le paragraphe II vise à protéger l'accès du plus grand nombre à la diffusion des matchs de Ligue 1 afin d'éviter les risques liés à la défaillance d'un acteur qui aurait acquis l'entièreté des droits de diffusion. Il modifie en conséquence l'article L. 333-2 du code du sport afin de prévoir que la commercialisation des lots ne puisse avoir pour effet d'attribuer plus des deux tiers des droits de diffusion en direct de l'ensemble des événements sportifs d'une même compétition directement ou indirectement à un candidat dont le siège social est situé en dehors de l'Union européenne ou qui se trouve sous le contrôle d'une entité dont le siège social n'est pas localisé dans l'Union européenne.

II.- Une nouvelle rédaction afin de réduire les asymétries dans le respect des principes du droit européen

La rédaction de l'article 10 a permis de mettre en lumière les asymétries qui pénalisent les éditeurs de programmes français sur le marché des droits sportifs. Elle présentait cependant certaines faiblesses au regard du droit européen et du droit de la concurrence qui ont amené le rapporteur à rechercher une nouvelle rédaction qui, s'en remettre en cause les objectifs de l'article, pouvait permettre de rapprocher les points de vue.

La nouvelle rédaction de l'article 10 proposée par l'amendement COM-43 du rapporteur prévoit de garantir que l'ensemble des candidats attributaires de droits d'exploitation audiovisuelle de manifestations sportives ou de compétitions sportives, quels que soient leurs modes de commercialisation, cédés aux sociétés sportives et commercialisés par une ligue professionnelle, ou par la société commerciale créée par cette ligue, sont soumis aux mêmes règles et obligations.

L'amendement COM-43 propose ainsi de compléter les dispositions des articles L. 333-1 et l'article L. 333-2 du code du sport relatives à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle, afin d'intégrer aux dispositions encadrant la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle les conditions de respect des règles relatives à la retransmission des évènements d'importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.

Il reviendra à la fédération sportive, à l'organisateur de compétitions sportives, ainsi qu'à la ligue professionnelle, ou à la société commerciale qu'elle a créée, de s'assurer du respect de ces règles par les candidats attributaires de droits d'exploitation audiovisuelle.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11
Définition des services d'intérêt général et de leur visibilité appropriée

Cet article vise à insérer dans la loi du 30 septembre 1986 une définition des services d'intérêt général et à organiser la visibilité appropriée des services et de leurs programmes sur les interfaces utilisateurs.

I. - Une disposition indispensable pour préserver la visibilité des médias télévisés sur les interfaces utilisateurs

L'article 7 bis de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 « services de médias audiovisuels », introduit par la directive 2018/1808/UE du 14 novembre 2018, prévoit que « les États membres peuvent prendre des mesures afin d'assurer une visibilité appropriée pour les services de médias audiovisuels d'intérêt général ».

À la suite de l'habilitation accordée par le Parlement au Gouvernement par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ce dernier a adopté l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des oeuvres cinématographiques.

L'article 10 de l'ordonnance du 21 décembre 2020 a ainsi créé un article 20-7 nouveau dans la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit l'obligation pour les opérateurs qui déterminent les modalités de présentation des services sur les interfaces utilisateurs, dont le nombre d'utilisateurs ou d'unités commercialisées sur le territoire français dépasse un seuil fixé par décret, d'assurer la visibilité appropriée de tout ou partie des services d'intérêt général et l'identification des éditeurs de ces services, selon des conditions précisées par l'Arcom.

L'article 20-7 de la loi propose de manière non exhaustive des modalités de mise en avant : visibilité sur l'écran d'accueil, dans les recommandations aux utilisateurs et les résultats de recherche de l'utilisateur, ainsi que sur les dispositifs de pilotage à distance. La loi donne pouvoir à l'Arcom d'étendre au-delà du service public de la communication audiovisuelle les services d'intérêt général (SIG) pour lesquels cette visibilité devra être assurée.

Le décret n° 2022-1541 du 7 décembre 2022 a fixé les seuils d'assujettissement des interfaces utilisateurs mentionnées respectivement aux 1° et 2° puis 3° et 4° du I de l'article 20-7 à 150 000 interfaces utilisateurs commercialisées, mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'abonnement ou louées, ou 3 millions de visiteurs uniques par mois, sur le territoire français et sur la base de la dernière année civile.

Par ailleurs, conformément au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 20-7, l'Arcom a lancé en mars 2023 une consultation afin de recueillir les observations des parties intéressées relatives à un projet de délibération relatif aux mesures de visibilité appropriée visant les interfaces utilisateurs.

L'application des dispositions prévues par l'article 20-7 s'inscrit dans un horizon temporel assez long puisque seule la visibilité appropriée des programmes et services proposés par le service public est prévue d'ici la fin de l'année 2023 tandis qu'une évaluation devrait intervenir au terme de cette mise en oeuvre avant un élargissement de l'application de cette visibilité appropriée. Les chaînes privées pourraient donc avoir à attendre 2025 au mieux avant de pouvoir bénéficier de cette disposition pour autant qu'elles auront pu être intégrées au périmètre des SIG.

II. - La nécessité de garantir dans les meilleurs délais une visibilité appropriée aux chaînes de la TNT

Le présent article 11 vise d'une part à préciser directement dans la loi la définition des services d'intérêt général (SIG) et d'autre part à confier au régulateur le soin de déterminer l'ordre d'affichage des services et des programmes d'intérêt général.

Le 1° supprime l'application du paragraphe II à compter du 1er janvier 2022 qui n'a plus lieu d'être tandis que le 2° supprime la référence à l'Arcom pour définir les modalités de mise en oeuvre de cette visibilité appropriée. La nouvelle rédaction proposée prévoit d'élargir la définition des SIG à l'ensemble des chaînes de la TNT.

Le 3° réécrit le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 20-7 afin de prévoir que le nombre d'actions nécessaires que doit accomplir l'utilisateur pour accéder aux services et programmes d'intérêt général ne doit pas être supérieur au nombre d'actions nécessaires pour accéder aux services et programmes les mieux exposés sur l'interface utilisateur. Cette disposition a pour objectif de placer les chaînes de la TNT au même niveau de visibilité sur les interfaces utilisateurs que les plateformes de vidéo à la demande par abonnement.

L'alinéa 7 complète la précédente rédaction en prévoyant que l'Arcom détermine l'ordre d'affichage des services et des programmes d'intérêt général en tenant compte de trois critères :

- la numérotation logique des chaînes de la TNT de 1 à 27 ;

- les audiences des services diffusés par voie hertzienne terrestre ;

- la nécessité de favoriser l'accès à une offre de programmes culturels et éducatifs de qualité.

Enfin l'alinéa 8 complète le dispositif en prévoyant que la présentation des services et des programmes retenue devra garantir l'identification de l'éditeur du service ou du programme mis en avant.

III.- Les modifications adoptées par la commission

Si la nécessité d'assurer la visibilité appropriée des éditeurs de programmes apparaît nécessaire, les modalités de la mise en oeuvre de cet objectif demeurent complexes puisque cela revient en particulier à imposer des obligations aux fabricants de téléviseurs connectés qui ont une stratégie mondiale et dont le modèle économique repose aussi sur le fait de négocier la mise en avant des services des plateformes et des chaînes. La rédaction de l'article 11 constitue à cet égard une avancée par rapport au droit en vigueur qui laissait une grande marge d'appréciation à l'Arcom pour la définition du périmètre des SIG et nécessitait beaucoup de temps pour mettre en oeuvre cette visibilité appropriée pour l'ensemble des acteurs.

La commission a adopté trois amendements à l'article 11.

Le premier amendement COM-44 rerédige l'alinéa 4 de l'article 11 afin en particulier d'inclure les services de communication audiovisuelle des éditeurs de programmes dans la définition des SIG.

Le deuxième amendement COM-45 apporte une précision au sixième alinéa en prévoyant que le nombre d'actions que doit accomplir l'utilisateur ne doit pas être supérieur de plus d'une action au nombre d'actions nécessaires pour accéder aux services et programmes les mieux exposés sur l'interface utilisateur. Cela signifie en particulier que les chaînes de la TNT devront être visibles au travers d'un bouton ou d'une tuile unique au niveau des plateformes. Le niveau 2 pourrait permettre de présenter les services et programmes par groupes afin de faciliter la recherche et l'identification de l'éditeur de service.

Le troisième amendement COM-46 complète la rédaction du septième alinéa de l'article 11 afin d'inviter l'Arcom à prendre en compte le caractère francophone des programmes dans la détermination de l'ordre d'affichage des services et programmes d'intérêt général. Cet ajout vise en particulier à permettre au régulateur de l'audiovisuel d'assurer la visibilité appropriée de la chaîne francophone internationale TV5 Monde.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 bis (nouveau)
Moderniser la plateforme TNT en expérimentant l'ultra haute définition

Cet article additionnel adopté par la commission sur proposition de Catherine Morin-Desailly vise à porter de trois à cinq ans le délai prévu par l'article 30-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour permettre au régulateur de délivrer des autorisations d'émettre en UHD à des chaînes déjà autorisées et de porter à sept ans la durée de ces autorisations temporaires.

L'article 12 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique a introduit un nouvel article 30-1-1 dans la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que l'Arcom peut, sans être tenue de recourir à l'appel aux candidatures prévu à l'article 30-1, autoriser l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion, dans des formats d'image améliorés comme l'ultra haute définition, de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

Ce même article prévoit que les autorisations sont accordées au regard de l'intérêt général et qu'il revient à l'autorité de modifier en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d'autorisations délivrées.

Le même article 30-1-1 prévoit que ces autorisations peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique et que leur durée ne peut être supérieure à cinq ans.

La commission a adopté l'amendement COM-18 de Catherine Morin-Desailly qui porte à cinq ans la durée pendant laquelle peuvent être délivrées des autorisations à compter du 25 octobre 2021. Cet amendement porte, par ailleurs, leur durée à sept ans au plus.

Le rapporteur estime qu'une telle modification était devenue indispensable puisque les dispositions de l'article 30-1-1 devaient initialement expirer en octobre 2024, ce qui aurait empêché l'Arcom de pouvoir attribuer des autorisations en UHD en 2025 pour remplacer celles de la TNT payante qui devraient devenir disponibles à cette échéance. Par ailleurs, la durée de cinq ans apparaît trop limitée pour permettre l'amortissement des investissements nécessaires pour conduire ces projets de chaînes en UHD.

L'amendement COM-18 modifie également la rédaction de l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 afin de mieux distinguer les pouvoirs du régulateur relatifs à la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre de ceux permettant de regrouper les éditeurs sur un même multiplex.

Le rapporteur estime que cet amendement est particulièrement utile afin de donner des perspectives à l'UHD au-delà de l'expérimentation qui devrait être menée par France Télévisions à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le non-renouvellement probable des autorisations des cinq chaînes de la TNT payante (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète, Paris Première) dont les autorisations expirent en 2025 constitue une opportunité pour favoriser l'adoption d'un nouveau standard permettant de préserver dans la durée l'attractivité de la TNT.

La commission a adopté cet article additionnel.

Article 12
Durée minimale de deux ans pour la détention d'une autorisation de l'Arcom pour l'édition d'un service de télévision

Cet article vise à permettre un changement de contrôle du capital d'une chaîne deux années après l'obtention de la fréquence au lieu de cinq années comme c'est le cas depuis l'adoption de l'article 15 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

I. - Une disposition devenue préjudiciable à l'avenir du secteur audiovisuel

Au cours de l'examen de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, le gouvernement avait souhaité compléter le caractère dissuasif des dispositifs législatifs et fiscaux initiés par le Parlement depuis 2013, afin de mieux prévenir la spéculation portant sur les fréquences de la TNT en interdisant la revente de chaînes nouvellement autorisées.

Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 a ainsi été complété afin de prévoir que le régulateur de l'audiovisuel ne puisse agréer une modification du contrôle direct ou indirect de la société titulaire d'une autorisation intervenant dans un délai de cinq ans à` compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques.

Dans son rapport établi en 2016 au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, notre collègue Catherine Morin-Desailly s'était interrogée « sur la nécessite' d'adopter une disposition générale qui pourrait avoir pour conséquence de bloquer les décisions économiques qui ne relèvent pas de démarches spéculatives ».

Afin de prévenir ce risque, notre commission avait à l'été 2021 introduit un article 13 ter nouveau dans le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique qui visait à modifier la rédaction du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'exclure explicitement du dispositif les sociétés qui auraient déjà exploité des autorisations d'émettre en application de l'article 30-1 pour un même service que celui nouvellement autorisé.

Cet article additionnel n'ayant pas été retenu par la commission mixte paritaire, le délai de cinq ans perdure aujourd'hui et constitue un frein pour les investisseurs qui souhaiteraient procéder à des opérations industrielles visant à faire émerger des groupes plus solides afin de mieux résister aux plateformes internationales.

Le présent article, en réduisant de cinq à deux ans la durée pendant laquelle il n'est pas possible de céder une société bénéficiant d'une autorisation de l'Arcom pour l'édition d'un service de télévision, vise à « débloquer » les opérations industrielles. Cette disposition apparaît nécessaire afin de renforcer les acteurs historiques face aux plateformes, conformément à l'objectif de la proposition de loi de renforcement de notre souveraineté audiovisuelle.

II. - Un article à compléter afin d'autoriser la cession d'un groupe et non plus seulement celle d'une simple chaîne de télévision

La plupart des chaînes de télévision appartiennent à des groupes qui en possèdent plusieurs et dont les autorisations d'émettre n'ont pas été accordées en même temps. Le délai de cinq ans étant apprécié au niveau de la chaîne concernée et non au niveau du groupe propriétaire, cette disposition a pour effet de rendre impossible la cession du groupe considéré jusqu'au terme du délai de cinq ans qui court pour l'autorisation accordée le plus récemment.

Dans les faits et compte tenu des renouvellements qui doivent intervenir en 2025 et 2027, cela revient à considérer qu'aucun changement de contrôle ne sera possible pour les groupes TF1, M6, Altice et NRJ avant 2032. Cette vitrification du secteur des chaînes gratuites pendant les neuf prochaines années ne répond en rien à l'objectif du législateur de 2016. Il constitue la conséquence inattendue et particulièrement néfaste d'une décision de circonstance mal préparée dont les effets n'avaient pas été anticipés.

La rédaction de l'article 12 permet certes de réduire de cinq à deux ans le délai pendant lequel l'autorisation ne peut être cédée, ce qui peut être utile pour un groupe qui ne possèderait qu'une seule chaîne, mais le problème demeure pour les groupes qui, du fait des renouvellements à venir, connaîtraient une impossibilité de procéder à un changement de contrôle jusqu'en 2029.

Le rapporteur considère qu'il est impossible de bloquer l'évolution d'un secteur aussi stratégique que l'audiovisuel au moment précis où les plateformes pourraient également engager des rapprochements pour grossir davantage. L'objectif de la proposition de loi étant précisément de concourir à l'émergence de quelques grands groupes français publics et privés, il a proposé au travers d'un amendement COM-47 de compléter la seconde phrase du premier alinéa de l'article 42-3 afin de prévoir que le délai de deux ans ne s'applique pas si l'Arcom estime que la modification de contrôle ne porte pas atteinte à l'impératif fondamental de pluralisme et à l'intérêt du public et qu'elle n'a pas un objectif manifestement spéculatif.

Le rapporteur a par ailleurs proposé à la commission d'adopter un amendement COM-48 qui vise à autoriser l'Arcom à modifier les conventions des chaînes en cours d'exécution afin de tenir compte de l'évolution très rapide de leur écosystème. Il considère en effet cette souplesse comme indispensable pour préserver l'attractivité du média télévision face à la concurrence des plateformes.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13
Exclusion des mandats de commercialisation
de la définition de la production indépendante

Cet article vise à exclure les mandats de commercialisation de la définition de la production indépendante afin de favoriser la négociation entre les parties sur l'attribution de ces mandats.

La question de la répartition des droits attachés à la production audiovisuelle entre les éditeurs de chaînes qui financent l'essentiel de ces investissements et les producteurs qui apportent leur créativité et leur savoir-faire continue à diviser les acteurs du secteur des médias.

La nouvelle définition adoptée par la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021 aurait dû permettre de moderniser cette réglementation mais le décret qui en a découlé n'a aucunement permis de rééquilibrer les droits respectifs des éditeurs et des producteurs sur les programmes.

L'ensemble des éditeurs de programmes privés et publics, gratuits et payants, considèrent que cette situation les pénalise gravement dans la concurrence qui les oppose aux plateformes et appellent à revenir sur la définition de la production indépendante afin de privilégier les deux critères des liens capitalistiques entre l'éditeur et le producteur et de la nature et de l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'oeuvre.

Comme l'a indiqué au rapporteur la direction d'un grand groupe public audiovisuel, il conviendrait de « répartir la valeur ajoutée d'une oeuvre entre producteurs et éditeurs selon des modalités comparables au régime pratiqué pour les oeuvres cinématographiques ».

Le présent article ne procède pas à une telle redéfinition de la production indépendante puisqu'il se contente de proposer de ne plus tenir compte dans la définition de la production indépendante de la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l'éditeur de services.

Cet ajustement limité permettrait néanmoins de favoriser la patrimonialisation des productions audiovisuelles nationales en faisant relever la question de la détention des mandats de commercialisation de la négociation avec les organisations professionnelles ou de la convention avec le régulateur de l'audiovisuel.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 bis (nouveau)
Autorisation d'une troisième coupure publicitaire pour la diffusion
des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de longue durée

Cet article additionnel, adopté par la commission à l'initiative du rapporteur, vise à autoriser l'introduction d'une troisième coupure publicitaire pendant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles dont la durée excède deux heures et à permettre la diffusion de bandes annonces pour les programmes pendant les coupures publicitaires.

I.- Un régime de la publicité dans les films devenu trop contraignant

L'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée encadre les interruptions publicitaires susceptibles d'intervenir au sein des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles afin de privilégier l'insertion, par les chaînes de télévision, des publicités entre les programmes, et non en leur sein.

S'agissant des chaînes publiques et des chaînes de cinéma, l'interdiction est stricte : les oeuvres cinématographiques ne peuvent faire l'objet d'aucune coupure publicitaire. C'est également le cas, pour toutes les chaînes, des films diffusés dans le cadre d'émissions de ciné-club. De la même façon, le sous-titrage publicitaire d'oeuvres cinématographiques est strictement interdit pour l'ensemble des chaînes, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Les chaînes privées n'appartenant pas à la catégorie des chaînes de cinéma bénéficient d'un régime plus souple. Elles peuvent interrompre la diffusion des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques par des publicités, sous deux limites cumulatives :

- le nombre maximal d'interruptions est limité à deux ;

- pour les oeuvres cinématographiques, les téléfilms et les programmes destinés à la jeunesse, le nombre maximal d'interruptions est égal au nombre de tranches programmées de trente minutes que compte le programme.

Deux coupures publicitaires sont ainsi possibles pour les films, les téléfilms unitaires et les programmes pour enfants de plus de soixante minutes tandis que les séries, les feuilletons et les documentaires peuvent comporter deux coupures publicitaires même s'ils sont de courte durée.

II. - Les modifications adoptées par la commission

Le régime de la publicité pour les films n'apparaît plus adapté aujourd'hui compte tenu en particulier de la multiplication des films, souvent américains, de plus de deux heures qui ne peuvent être diffusés dans des conditions économiques satisfaisantes par les chaînes privées de la TNT diffusant gratuitement et dont l'unique source de revenus est constituée par la publicité.

Afin d'assouplir les règles applicables, l'amendement COM-49 présenté par le rapporteur reprend les termes de l'article 10 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle. Il prévoit l'introduction d'une dérogation au nombre maximal d'interruptions publicitaires pour les chaînes privées ne relevant pas de la catégorie des chaînes de cinéma, soit l'ensemble des chaînes privées gratuites mais également les chaînes privées payantes qui ne sont pas consacrées au cinéma. Ainsi, les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de plus de deux heures diffusées par ces chaînes pourront comporter trois interruptions publicitaires conformément aux dispositions prévues par l'article 20 de la directive dite « Service de médias audiovisuels » (SMA).

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'amendement COM-49 prévoit une dérogation générale aux règles posées par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée s'agissant des messages d'information sur les programmes, qui pourront ainsi être insérés au sein des programmes dans des conditions fixées par l'Arcom. Cette disposition doit permettre aux chaînes de télévision de mieux valoriser leurs propres programmes. Le fait d'adopter une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 a pour effet de supprimer la rédaction actuelle qui prévoit que l'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.

La commission a adopté cet article additionnel.

Article 14
Développement des services interactifs sur la TNT

Cet article vise à poursuivre la modernisation de la TNT en obligeant les distributeurs à rendre disponibles les services interactifs fournis par les chaînes au moyen du protocole HbbTV.

Afin de poursuivre la modernisation de la TNT, il convient d'enrichir l'offre de services accessible à tous ses téléspectateurs. Pour ce faire, le présent article prévoit que les services interactifs fournis par les chaînes de la TNT (guide de programmes pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, informations sur l'émission que l'on regarde, retour en arrière pour reprendre depuis le début la lecture d'un programme...) soient obligatoirement proposés par les distributeurs.

L'article 14 prévoit ainsi de rétablir l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin d'adopter une obligation dans les six mois qui suivront la promulgation de la loi pour les équipements terminaux permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l'accès à des services de communication au public en ligne d'assurer la réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.

Le paragraphe II de ce nouvel article 96-2 prévoit que la réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle devra être activée sur ces équipements avant leur mise sur le marché et qu'elle ne pourra être désactivée sans l'intervention explicite de l'utilisateur. Cette mesure vise à empêcher que les dispositifs techniques installés sur les téléviseurs soient bloqués par les industriels concernés dans notre pays comme cela a déjà pu se produire.

Enfin, le paragraphe III de l'article 96-2 établit que les services interactifs ne pourront être modifiés ou supprimés sans l'accord explicite de leurs éditeurs, l'Arcom étant chargée de contrôler les exceptions à ce principe.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 bis (nouveau)
Développement de l'ultra haute définition (UHD)

Cet article impose progressivement la compatibilité des nouveaux téléviseurs avec l'ultra haute définition dès lors que 20 % de la population française aura accès à la diffusion de programmes de télévision en UHD.

I. - La nécessaire transition vers l'UHD pour préserver l'attractivité de la TNT

Le développement de l'ultra haute définition constitue une condition du maintien de la compétitivité de la plateforme TNT d'autant plus qu'un nombre croissant de téléviseurs est déjà compatible avec cette norme. Le passage à l'UHD constitue néanmoins une charge supplémentaire pour les éditeurs de programmes ce qui justifie de s'assurer de la généralisation de cette norme avant qu'ils n'aient à engager des investissements techniques et commander davantage de programmes livrés dans ce standard.

Si les récepteurs de télévision haut de gamme sont déjà tous compatibles avec l'UHD, il demeure encore des récepteurs sur le marché qui ne sont pas compatibles avec cette norme, ce qui ralentit sa diffusion.

Afin de permettre la généralisation de cette norme, le Sénat avait adopté une disposition similaire à celle qui figure dans le présent article additionnel à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique débattu à l'été 2021.

Le paragraphe II introduit6(*) à l'article 10 bis A du projet de loi précité prévoyait déjà en effet l'obligation de la compatibilité des récepteurs de télévision à l'UHD dès lors qu'au moins 20 % de la population française bénéficierait de la diffusion de programmes en UHD. Cette compatibilité devait alors être effective dans les douze mois pour les téléviseurs de plus de 110 cm de diagonale et dans les dix-huit mois pour les autres. Cet article avait été censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure.

Le rapporteur considère que la reprise de ces dispositions dans cet article additionnel proposé par l'amendement COM-17 de Catherine Morin-Desailly constitue un complément indispensable aux dispositions relatives à l'expérimentation de l'UHD prévues par l'article 30-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui fait l'objet de modifications prévues par l'article 11 bis de la présente proposition de loi.

La commission a adopté cet article additionnel.

Article 15
Développement de la radio numérique terrestre

Cet article vise à favoriser le développement de la radio numérique terrestre en généralisant la réception de la norme DAB+ dans tous les équipements de radio vendus en France et à obliger les constructeurs de voitures à équiper leurs véhicules afin qu'ils puissent recevoir la radio analogique et numérique.

I. - Le nécessaire soutien au développement de l'usage du DAB+

La table ronde organisée par la commission de la culture7(*) le 25 janvier 2023 sur l'avenir de la radio à l'heure du DAB+ a mis en évidence la nécessité de définir une véritable politique publique en faveur du développement de la radio numérique terrestre. Alors que cette technologie est appelée à succéder à plus ou moins long terme à la diffusion en modulation de fréquence (FM), le déploiement de la radio numérique terrestre ne couvre à l'heure actuelle que 42% de la population tandis que seuls 14% des foyers sont équipés d'un récepteur DAB+.

Le président de l'Arcom a annoncé le 25 janvier dernier au Sénat l'intention du régulateur de réaliser dans les prochains mois un livre blanc sur la radio qui devrait notamment traiter la question de l'avenir de la radio numérique terrestre et du déploiement des autorisations d'émettre. Cependant, les investissements des éditeurs de programmes radio ne pourront être engagés véritablement tant que les usages n'auront pas évolué, ce qui passe par une augmentation drastique du taux d'équipement des foyers.

Le présent article prévoit ainsi de modifier l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur dans deux directions complémentaires : il insère d'une part un nouveau paragraphe IV bis prévoyant la généralisation de la réception du DAB+ dans tous les équipements radio vendus en France et prévoit d'autre part une nouvelle rédaction du paragraphe V visant à généraliser la réception de la FM et du DAB+ dans tous les véhicules à un moment où certains constructeurs sont tentés de supprimer les équipements radio dans les nouveaux véhicules.

Le premier alinéa du nouveau paragraphe IV bis inséré dans l'article 19 précité vise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi à imposer que les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre. Le second alinéa de ce nouveau paragraphe prévoit que dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national devront permettre la réception des services de la radio numérique terrestre. Cette double obligation doit permettre de généraliser la diffusion des récepteurs DAB+ qui constituent un préalable à l'évolution des usages, les équipements d'entrée de gamme vendus aujourd'hui se contentant de proposer une réception de la radio en modulation de fréquence (FM).

La nouvelle rédaction du paragraphe V vise à prévoir l'obligation pour les constructeurs automobiles d'équiper leurs véhicules de terminaux de réception de services de radio permettant la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquences et en mode numérique. Une telle insertion législative est devenue nécessaire pour éviter que des constructeurs automobiles décident de supprimer la radio des équipements fournis avec le véhicule au bénéfice par exemple des programmes diffusés par internet (IP).

II. - Un besoin d'accompagnement pour réussir la transition vers la radio numérique terrestre

Alors que la FM n'offre pas une qualité de réception optimale en tout point du territoire, notamment sur les routes, et que la répartition des fréquences apparaît peu harmonieuse, la radio numérique terrestre permet, tout en maintenant la diffusion d'un signal broadcast respectueux des données personnelles et peu consommateur en énergie, d'améliorer sensiblement la qualité de réception et de répartir plus équitablement les fréquences. Pour toutes ces raisons, la plupart des pays d'Europe ont entrepris de développer la radio numérique terrestre avec pour horizon un basculement qui ne pourra intervenir que dans un temps suffisamment long pour que les foyers se soient appropriés cette technologie. La France est plutôt en retard dans le développement du DAB+ et elle est donc particulièrement exposée au risque que les services disponibles sur internet prennent la place de la radio avec pour conséquence le passage d'un modèle gratuit à un modèle fondé sur l'exploitation des données personnelles et une perte de souveraineté technologique et culturelle. C'est pourquoi le rapporteur est très attaché à cet article qui vise à accompagner le développement de la radio numérique terrestre.

III. - Les modifications adoptées par la commission

La transition de la FM au DAB+ nécessite la mise en place d'une véritable politique publique afin de répartir harmonieusement les fréquences numériques, de favoriser l'équipement des foyers et d'aider les sociétés éditrices de programmes radio à absorber le coût de la double diffusion FM/DAB+ tout en la limitant dans le temps dès lors que l'ensemble des services auront basculé dans une diffusion numérique.

Concernant l'équipement des foyers, le rapporteur estime nécessaire que les pouvoirs publics s'emploient à inciter les industriels et les distributeurs d'équipements électroniques à proposer des récepteurs de radio compatibles avec le DAB+ à un prix le plus proche possible des récepteurs qui ne reçoivent que la FM.

La couverture des axes routiers principaux et des agglomérations par le DAB+ devrait très significativement progresser d'ici la fin de l'année 2023 et des campagnes d'information sont prévues dans les prochains mois pour sensibiliser les Français à l'intérêt d'adopter cette nouvelle technologie.

Dans ces conditions, il apparaît justifié de laisser plus de temps aux industriels et aux distributeurs pour adapter leur offre de produits afin qu'elle réponde à une demande qui devrait d'ici là croître significativement. L'amendement COM-50 du rapporteur porte ainsi de 9 à 18 mois le délai pour que les industriels ne proposent plus que des récepteurs compatibles avec le DAB+ tandis que les distributeurs disposeraient de 24 mois au lieu de 12 pour ne vendre que des postes compatibles avec la nouvelle norme de diffusion.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication
a adopté la proposition de loi ainsi modifiée
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EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 7 JUIN 2023

_________

M. Laurent Lafon, président. - Nous débutons cette matinée extrêmement riche, puisque trois textes sont inscrits à l'ordre du jour de notre réunion, par l'examen du rapport de notre collègue Jean-Raymond Hugonet sur la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle.

Je vous rappelle que l'examen de ce texte en séance publique est programmé lundi prochain, 12 juin, en second point de l'ordre du jour. C'est la raison pour laquelle nous serons contraints de nous réunir ce jour-là à 18 heures afin d'examiner les amendements de séance déposés sur ce texte.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle déposée par le président Laurent Lafon le 21 avril dernier. Un mois et demi seulement pour passer du projet à sa réalisation législative, on aurait aimé que sur ce sujet le Gouvernement fasse preuve de la même célérité !

Si je me réjouis de la rapidité d'action dont notre commission a fait preuve c'est véritablement qu'il y a urgence. On le mesure en effet chaque jour, le développement des plateformes de vidéos à la demande, des sites de partage de vidéos, des réseaux sociaux et des plateformes audio changent les usages mais également nos références culturelles et, peut-être même, notre façon de faire vivre notre démocratie. Pour une part croissante de nos concitoyens, la télévision et la radio ne sont, en effet, plus les principaux moyens de se divertir, de s'informer, de suivre des débats, de se cultiver...

Cette évolution pose question car ces nouveaux services pour l'essentiel délinéarisés sont également porteurs de valeurs qui peuvent ne pas être les nôtres concernant, par exemple, la laïcité, l'acceptation d'une certaine forme de violence, le rapport aux faits historiques ou même la préservation de l'environnement.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le modèle des médias généralistes a besoin d'une offre de programmes diversifiée pour assurer son financement et son attractivité. L'information, le documentaire, la culture coûtent cher. Leur place sur les médias publics et privés dépend également de la présence de programmes puissants dans le sport, le cinéma et la création audiovisuelle pouvant drainer audiences et revenus publicitaires. La migration d'un nombre croissant de ces programmes attractifs sur les plateformes menace donc l'écosystème des médias et, à terme, leur pérennité mais également notre souveraineté culturelle et audiovisuelle.

J'ajoute que dans cette bataille qui a commencé le sort des médias publics et privés sont liés. Un jeune Français qui passe son temps sur Netflix, Tik Tok et Spotify est perdu pour France Télévisions et Radio France tout comme pour TF1 et NRJ...

Voilà pourquoi il est devenu urgent d'entreprendre une réforme du secteur des médias audiovisuels français afin, d'une part, de faire émerger des acteurs publics et privés disposant d'une taille critique et, d'autre part, de corriger certaines anomalies de la loi du 30 septembre 1986 qui freinent leur développement.

La proposition de loi revient donc tout d'abord sur l'organisation de l'audiovisuel public dans le droit fil des travaux menés par notre commission depuis 2015. Contrairement à ce que l'on pourrait croire en comparant l'audiovisuel privé et public, il y a également urgence à réformer ce dernier.

En effet, les audiences du service public sont plutôt bonnes mais ne nous trompons pas, comme les étoiles qui brillent encore mais sont déjà mortes au fond de l'univers, l'audiovisuel public est également menacé à brève échéance.

Les antennes de Radio France, par exemple, bénéficient d'un avantage comparatif exceptionnel en termes de nombre de fréquences FM qui leur permettent d'être bien mieux exposées que leurs concurrentes du privé, ce qui rend le groupe plus résilient ; mais Radio France subit de la même façon la baisse de la durée d'écoute.

Selon les chiffres officiels du ministère, la durée d'écoute par auditeur s'établissait en 2021 à 2 heures 42 minutes, contre 2 heures 52 minutes cinq ans plus tôt. L'écoute de la radio recule en particulier parmi les plus jeunes : en 2021, l'audience cumulée des 13-24 ans a reculé de 16 points de pourcentage en cinq ans (56 % en 2021), celle des 25-34 ans de 12 points de pourcentage (65 %). Le recul est plus modéré pour les tranches d'âge supérieures.

À noter également que les modalités d'écoute évoluent vers des supports numériques qui ont pour effet de désintermédier la relation entre la radio et les auditeurs et de favoriser la substituabilité avec les programmes des plateformes audio.

Le problème n'est pas différent pour les chaînes de télévision qui sont confrontées à une concurrence féroce de la part des plateformes de vidéo à la demande (SVOD). Cette concurrence a pour effet de tarir l'accès des chaînes aux séries et aux films américains qui deviennent de plus en plus des exclusivités des plateformes. Dans ce contexte, France Télévisions fait preuve, grâce à ses productions françaises, d'une certaine résilience qu'il ne faut néanmoins pas surestimer puisqu'elle tient au fait que ses programmes plaisent à un auditoire de plus en plus âgé. L'avenir du groupe public n'est donc pas davantage assuré.

Selon les données fournies par Delphine Ernotte, on peut même considérer que les perspectives sont déjà inquiétantes pour l'ensemble des chaînes puisque, sur le public jeune, les courbes se croisent en soirée entre les plateformes de vidéos (Youtube, Tik Tok...) et les chaînes de la TNT. Si on tient compte des plateformes SVOD, on peut même estimer que la télévision hertzienne a déjà perdu une grande partie de la jeunesse aux heures de plus grande écoute.

Cette évolution a toutes les raisons de s'accélérer à mesure qu'émergeront les nouvelles générations avec comme perspective un effet « falaise » une fois que les jeunes d'aujourd'hui et leurs successeurs seront devenus majoritaires dans la population.

La situation est encore plus défavorable pour les chaînes privées qui ne peuvent s'appuyer sur une dotation publique conséquente pour investir dans la création et qui ont dû renoncer progressivement à l'essentiel de leurs droits sportifs au bénéfice des chaînes payantes et des plateformes. Ces chaînes privées connaissent depuis début janvier 2023 une baisse de leur chiffre d'affaires publicitaire de 7 % à 10 % en France et jusqu'à 15 à 20 % dans certains pays européens qui risque de menacer à terme leur existence même.

Tous les médias audiovisuels sont donc obligés de repenser leur modèle, leur offre et leur organisation.

Comment expliquer cependant que près de dix ans après l'apparition de Netflix en France et des plateformes audio comme Deezer et Spotify, la télévision et la radio n'aient toujours pas réussi à réinventer leur modèle ?

Les erreurs d'analyse des dirigeants publics et privés permettent assurément d'expliquer une partie de ce phénomène. Les différents acteurs ont, en effet, mis du temps à comprendre qu'il leur fallait développer une offre attractive à 360° sur tous les supports. Ils ont engagé des projets avec plus ou moins de succès. M6 a ainsi été un des premiers acteurs à investir dans une plateforme de replay qui connaît un vrai succès. France Télévisions pour sa part n'a pas réussi à développer sa propre plateforme SVOD et la plateforme Salto créée conjointement avec TF1 et M6 n'a pas survécu à l'échec du rapprochement entre les deux groupes privés. Les grandes radios ont créé une application commune, Radioplayer, mais elles demeurent pénalisées par la pénurie de fréquences FM, des règles contraignantes en termes de mentions légales obligatoires sur la publicité et une réglementation très complexe et défavorable en matière de diffusion musicale.

Quand je dis que nos médias n'ont pas encore réussi leur mue, je me dois cependant de faire deux exceptions qui concernent Canal+ et Arte France.

Le groupe qui a historiquement développé la télévision par abonnement en France est probablement passé au bord de la faillite il y a 5 ans après l'échec de sa plateforme Canalplay. Mais il a réagi à temps en développant un nouveau modèle fondé sur un contrôle draconien des coûts, des créations originales de haut niveau, des accords de distribution nombreux avec les plateformes et l'agrégation de contenus diversifiés au sein d'une application (MyCanal) digne des plateformes américaines.

Arte France n'a pas suivi une stratégie très différente puisque la pertinence de son offre associée à son accessibilité sur tous les supports lui ont permis de renouveler son image et développer sa relation avec un public rajeuni.

Ces deux exemples qui concernent un acteur privé et un acteur public démontrent que le déclin n'est pas une fatalité. Des acteurs français peuvent relever le défi du numérique. Mais, pour autant, ces deux succès s'expliquent également par les particularités de ces deux acteurs. Canal+ a bénéficié du soutien de son actionnaire pour investir dans la création, dans le sport et se développer à l'étranger tandis qu'Arte a bénéficié de son statut franco-allemand et de sa souplesse d'organisation pour innover et s'adresser aux publics les plus jeunes.

La présente proposition de loi vise à permettre aux grands acteurs publics et privés de l'audiovisuel de trouver leur propre chemin qui les mènera au redressement. Pour le secteur public, ce chemin passe par un rapprochement des structures et des services. Pour le privé, il peut passer par l'arrivée de nouveaux investisseurs, une meilleure maîtrise de leurs programmes et une réduction des asymétries avec les plateformes.

Le chapitre Ier vise ainsi à engager le regroupement de l'audiovisuel public à travers la création d'une société holding dénommée France Médias. Ce projet est le fruit du travail de nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin qui en avaient défini les principes et les contours dans leur rapport de septembre 2015. Il avait été repris par Franck Riester dans son projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle qui avait été adopté par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale en mars 2020, puis abandonné du fait de la crise sanitaire.

Nous connaissons tous les objectifs de ce regroupement. La France est le seul pays d'Europe à connaître un audiovisuel aussi éparpillé avec pas moins de six sociétés de l'audiovisuel public.

Je ne reviendrai donc pas sur l'ensemble des raisons qui nous ont amenés à préconiser ce regroupement.

Je souhaite surtout aujourd'hui expliquer ce qu'on est en droit d'attendre de la création de cette holding et expliquer pourquoi l'argument selon lequel cette structure serait inutilement coûteuse m'apparaît inopérant.

Tout d'abord, permettez-moi de revenir à une question de base : à quoi servira la holding ?

La question n'est pas si simple en réalité. La mission de la société holding France Médias consistera moins à se substituer aux dirigeants des quatre filiales qu'à incarner les choix de l'actionnaire.

Car là est le principal paradoxe. Il n'y a pas dans cette majorité depuis trois ans de ministre de la communication de plein exercice. Ce manque d'attention pour un secteur qui représente la moitié des crédits du ministère de la Culture ne serait pas trop préjudiciable si l'administration de celui-ci était en mesure d'élaborer les priorités stratégiques du secteur de l'audiovisuel public, mais ce n'est pas véritablement le cas.

Bien entendu, le ministère assure un suivi régulier de l'activité de ces entreprises. Le contrôle d'État s'assure que la gestion est conforme aux objectifs. Mais l'administration n'a pas de compétence particulière dans la gestion des entreprises de médias dans un monde en profonde révolution. Dans les faits, le ministère se contente le plus souvent de valider les propositions des entreprises sans véritablement les interroger.

Et les exemples sont légion des décisions dont on peine à comprendre pourquoi elles ont été acceptées par l'actionnaire. Permettez-moi de vous en citer quelques-unes :

Pourquoi avoir autorisé FTV à développer une offre payante avec TF1 et M6 ? N'est-ce pas le propre du service public d'être gratuit ?

Pourquoi, par ailleurs, avoir développé une chaîne d'information en espagnol en Amérique latine alors que le pays le plus important de la région est lusophone ? Là encore c'est l'entreprise qui a eu le mérite de proposer un projet mais d'autres choix auraient été possibles.

Pourquoi également n'avoir pas imposé que la chaîne France Info s'appuie davantage sur France 24 pour bénéficier de son expertise reconnue ? Six ans après sa création, la chaîne France Info n'a toujours pas d'identité claire et végète à 0,7 % d'audience tandis que les journalistes de France 24 ne cessent d'intervenir sur les plateaux de LCI qui a triplé son audience en un an en pariant sur l'international.

Pourquoi, enfin, n'avoir pas imposé à Radio France d'investir le DAB+ il y a 10 ou 15 ans quand le groupe ne voulait pas en entendre parler ? Nous serions aujourd'hui bien plus avancés dans l'usage de cette technologie et le basculement de la FM au DAB+ serait beaucoup plus aisé au moment où il apparaît indispensable pour contrer les plateformes de musique en ligne et de podcasts...

À travers ces quelques exemples, il apparaît clairement que les tutelles publiques ne jouent pas véritablement leur rôle d'actionnaire, tout simplement parce qu'elles n'ont pas toutes les compétences pour le faire.

À ces errements de la tutelle s'ajoute un problème dans le choix du management des entreprises. Le mode de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, comprend, en effet, un biais fâcheux. L'autorité n'étant pas en mesure de garantir l'anonymat des candidatures, seuls des candidats issus du secteur public ou des candidats du privé en recherche d'emploi peuvent se permettre de candidater. Depuis 10 ans, aucun candidat d'envergure en poste dans le secteur des médias privés n'a ainsi fait acte de candidature pour diriger France Télévisions, Radio France ou France Médias Monde.

Pour résumer, nous voyons bien que l'organisation actuelle ne permet pas de trouver une personnalité ayant l'expérience suffisante et la vision qui permettraient aux entreprises de l'audiovisuel public de se réinventer, de se réorganiser et de renouer avec une culture de l'offre offensive, innovante et originale.

La création de la holding doit donc permettre de répondre à trois objectifs complémentaires : recruter une personnalité avec une expérience et une vision au terme d'un processus de sélection rigoureux pour lui assurer une pleine légitimité ; confier à cette personnalité et à ses équipes le soin d'élaborer une stratégie qui sera approuvée par l'État actionnaire ; et mobiliser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet avec le concours des personnels.

J'en viens maintenant à la question du coût de la holding qui semble être l'argument principal des opposants au projet. Nul n'a été en mesure d'évaluer ce coût puisqu'aucune étude n'a été conduite comme nous l'a confirmé Delphine Ernotte. Or la présidente de France Télévisions a reconnu que ce coût ne serait pas le même si la structure était légère ou si elle devenait pléthorique pour se substituer aux directions existantes.

Le président Lafon a toujours exprimé sa préférence pour une structure souple et légère. Quel pourrait être le coût de cette structure d'une vingtaine de personnes composée de quelques directeurs et collaborateurs ? Je ne pense pas me tromper, compte tenu des grilles de rémunérations que j'ai pu consulter, en estimant qu'une telle structure pourrait coûter entre 3 millions et 4 millions d'euros par an à comparer aux 3,4 milliards d'euros de dotation publique qui sont attribués chaque année à FTV, Radio France, France Médias Monde et à l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

On peut donc estimer que le coût de la holding pourrait représenter un millième de la dotation publique...

Mais allons plus loin pour estimer ce coût si vous le voulez bien.

Peut-être que ces 3 millions auraient permis à France Télévisions de ne pas perdre 80 millions d'euros dans Salto, un projet dont nous avons toujours dit ici au Sénat qu'il était un non-sens ? Peut-être que cette somme aurait permis d'éviter de dépenser des dizaines de millions d'euros chaque année pour la chaîne France Info pour seulement 0,7 % d'audience ? Peut-être également que la création de cette holding il y a déjà quelques années aurait permis de regrouper efficacement l'ensemble des équipes de France Bleu et de France 3 dans des locaux communs avec à la clé là encore des millions d'économies ? Je ne parle pas des dizaines de millions dépensés par France Télévisions dans sa stratégie numérique depuis 2018 sans résultats très probants...

Au final, les partisans du statu quo surestiment le coût de la holding - sans jamais le chiffrer - tandis qu'ils oublient d'évoquer les économies considérables qu'elle pourrait permettre de réaliser pour redéployer l'audiovisuel public vers ses nouvelles priorités.

L'audiovisuel public a en effet besoin de moyens nouveaux pour développer un portail numérique commun, pour créer de véritables chaînes régionales avec des productions locales plus nombreuses, pour innover dans le traitement des datas... À l'international, France Médias Monde souhaiterait aller plus loin pour développer des rédactions en ukrainien et en turc pour peser davantage sur les confins de notre continent en guerre.

Mais aucun de ces projets ambitieux ne pourra aboutir dans le cadre actuel avec des organisations qui passent plus de temps à s'empêcher mutuellement d'avancer qu'à essayer d'aller de l'avant.

Comme l'a indiqué le président de l'Arcom lors de son audition, je le cite : « face aux investissements nécessaires dans la technologie pour aller chercher les publics et du fait de la concurrence des talents, il est nécessaire de regrouper les forces et les énergies de l'audiovisuel public. » Roch-Olivier Maistre poursuivait en ajoutant que « si les entreprises de l'audiovisuel public sont livrées à elles-mêmes, les convergences s'effectueront avec lenteur, c'est pourquoi on ne peut se reposer sur la volonté des parties ».

La proposition de loi du président Lafon aurait pu se limiter à réformer l'audiovisuel public mais cela n'aurait pas été suffisant car, comme je l'ai indiqué, l'écosystème de la télévision et de la radio a besoin du public et du privé pour offrir une alternative attrayante aux plateformes.

C'est la raison pour laquelle la proposition de loi prévoit, en particulier, que l'ensemble des chaînes de la TNT puisse bénéficier de la visibilité appropriée accordée aux services d'intérêt général (SIG).

Cette disposition est fondamentale pour permettre aux chaînes de conserver un accès sur les télécommandes et sur les interfaces utilisateurs des télévisions connectées qui ont tendance à privilégier l'exposition des plateformes. Le soutien au développement de la norme HbbTV qui permet de développer l'interactivité de la TNT et les dispositions qui visent à encourager le développement du DAB+ participent du même esprit de défense de notre souveraineté audiovisuelle.

Je vous présenterai dans un instant une quinzaine d'amendements qui permettront d'ajuster certaines dispositions et de compléter la proposition de loi. C'est le cas notamment pour l'article 10 sur les événements sportifs d'importance majeure pour lequel je vous proposerai une nouvelle rédaction qui vise à réduire les asymétries qui pénalisent les acteurs français sans pour autant s'écarter du droit européen. C'est aussi le cas de l'amendement à l'article 12 qui doit permettre d'attirer de nouveaux investisseurs dans l'audiovisuel qui seront capables de financer des projets nouveaux.

Permettez-moi en conclusion de revenir sur l'esprit qui nous anime. Il y a urgence à agir pour accompagner le secteur de l'audiovisuel avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne sommes pas les seuls à le penser puisque dans leur rapport les députés Jean-Jacques Gaultier et Quentin Bataillon défendent de nombreuses orientations similaires aux nôtres notamment à travers la création d'une holding.

Je saisis à cet égard l'occasion de cette présentation pour vous indiquer que je vous proposerai d'intégrer certaines propositions du rapport de la mission de l'Assemblée nationale dans la proposition de loi afin de bien affirmer la convergence de vues entre nos deux assemblées. Je pense, en particulier, au mode de nomination du président de la holding France Médias. Plusieurs personnalités auditionnées nous ont indiqué que la nomination par un décret en Conseil des ministres ne leur semblait pas nécessaire. Je souscris pleinement à cette analyse ! C'est pour cela que j'ai décidé de travailler à une rédaction qui permettra de conserver une nomination par l'Arcom sur proposition du conseil d'administration de la société. Je sais que ce sujet est important pour nombre d'entre vous et nous pourrons je l'espère avancer vers une rédaction qui recueillera un large assentiment lors du débat en séance publique.

Nous vivons un moment particulier au cours duquel une initiative parlementaire transpartisane réunissant des députés et des sénateurs de différents horizons pourrait permettre de faire aboutir un texte raisonnable, équilibré et considéré, par beaucoup, comme indispensable.

Je forme le voeu que nos débats nous permettront de montrer, au-delà de nos différences légitimes, notre même attachement à permettre au secteur de l'audiovisuel de répondre aux urgences qu'il doit affronter.

Je vous propose enfin que le périmètre de la proposition de loi porte sur : l'organisation, le financement et la gouvernance des sociétés de l'audiovisuel public ; les asymétries de réglementation entre les éditeurs de programmes et les plateformes numériques notamment concernant l'acquisition et l'exploitation des programmes sportifs et audiovisuels ainsi que les règles relatives à la publicité et au parrainage ; la mise en oeuvre d'une visibilité appropriée des éditeurs de programmes reconnus comme services d'intérêt général sur les interfaces utilisateurs, notamment ceux des récepteurs de télévision connectés à Internet et enfin le développement de normes de diffusion modernes pour la radio et la télévision permettant le recours à l'interactivité.

Il en est ainsi décidé.

M. David Assouline. - Notre rapporteur a insisté sur l'urgence. Mais si urgence il y a, elle n'est pas de réformer l'audiovisuel public ! Notre commission d'enquête sur la concentration des médias a mené un travail précis et minutieux et a bien explicité les enjeux. Notre paysage audiovisuel subit un bouleversement complet avec la révolution numérique. Pourtant, on continue à se référer à une loi caduque, celle de 1986. Celle-ci visait les concentrations horizontales, mais, à l'époque où elle a été votée, les plateformes numériques n'existaient pas, non plus que les concentrations verticales. Leur apparition a constitué une révolution. Les acteurs du numérique imposent désormais leur loi. Le législateur en est réduit à mettre des rustines pour tenter d'adapter les règles, mais à aucun moment on ne réfléchit à la manière de réaffirmer le principe de la liberté d'expression et de communication ni de réguler l'espace numérique. Celui-ci constitue pourtant un bien commun. Il en va de l'information, du respect de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme des médias.

L'audiovisuel public s'est rarement mieux porté. Certes, il subit la concurrence étrangère, mais pas plus que les chaînes privées, comme TF1 ou M6, qui ont d'ailleurs cherché à se regrouper. L'urgence, c'est de revoir la loi de 1986. Telle était la conclusion de notre commission d'enquête. Je ne suis toutefois pas surpris, monsieur le rapporteur, de vous voir pointer du doigt aujourd'hui l'audiovisuel public. Lorsque, au sein de notre commission d'enquête, nous évoquions le danger que représentaient, pour le pluralisme, les concentrations des médias et l'extension du groupe Bolloré, vous disiez qu'il en allait de même dans l'audiovisuel public et dénonciez le gauchisme qui y prévalait selon vous. Vous voulez jeter l'audiovisuel public en pâture à l'opinion, dire que cela ne marche pas. Il me semble que la priorité est plutôt de faire en sorte qu'il ait les moyens de vivre. Celui-ci a été privé d'une ressource pérenne qui garantissait son indépendance. Vous semblez même dire qu'il dépense trop. J'espère que ne reprendrez pas la proposition des députés Jean-Jacques Gaultier et Quentin Bataillon de supprimer la publicité, y compris les parrainages d'émissions, sur les chaînes publiques entre 20 heures, le soir, et 6 heures, le matin. La suppression de la publicité dans le public ne répondait pas à un projet culturel : il s'agissait tout simplement de donner satisfaction aux médias privés qui espéraient récupérer le produit de cette manne publicitaire. Ils continuent aujourd'hui. Inutile donc de présenter cette mesure comme une mesure d'ordre culturel, elle est dictée par le souci de garantir les intérêts du privé !

J'en viens à la création d'une holding, qui constitue le coeur de cette proposition de loi. Or aucun professionnel ne prétend que l'audiovisuel public a besoin d'une telle structure. On parle souvent du millefeuille territorial : on crée sans cesse de nouvelles structures de gouvernance, sans supprimer les précédentes, et finalement les strates s'empilent. Il risque d'en aller de même avec l'audiovisuel public. La création d'une holding est présentée comme un effort de rationalisation, mais, comme aucun échelon n'est supprimé, il faut s'attendre à un alourdissement de la bureaucratie, sans rationalisation ni synergie. La création d'une holding au sein du groupe RTL a simplement entraîné la création de 50 postes supplémentaires, sans dégager d'économies. Au contraire l'audiovisuel public a su développer des synergies - entre France Bleu et France 3 par exemple -, mettre en place des partenariats dans le numérique, utiliser les nouvelles technologies, tout en respectant les spécificités de chaque métier : la radio, la gestion des archives, la télévision constituent en effet des univers différents. Il faut laisser à chaque secteur la souplesse nécessaire pour se développer. La holding n'est donc pas l'actualité. Plutôt que de vouloir rationaliser, et donc réduire encore les coûts, il importe de garantir des financements pérennes à l'audiovisuel public, car ces derniers se sont réduits. Le service public a fait des efforts considérables, les plans sociaux se sont enchainés. N'envoyons pas le message qu'il coûte trop cher. Ce secteur a besoin d'un message de confiance. Soulignons plutôt la qualité des programmes.

À l'heure où les concentrations dans le secteur se multiplient et font peser un risque sur la démocratie, où un milliardaire ne cesse d'étendre son empire dans les médias et répand son idéologie mortifère, vous décidez de légiférer sur l'audiovisuel public. Ce n'est pas notre choix !

Mme Monique de Marco. - Alors que notre commission d'enquête sur la concentration des médias a émis des recommandations intéressantes, vous préférez cibler l'audiovisuel public par un rapport à charge.

Nous ne pouvons pas être favorables à la création de cette holding. Il est difficile d'évaluer le coût de cette nouvelle strate. L'enveloppe financière du service public n'est pas extensible. Soit il s'agit d'un coût supplémentaire pour les finances publiques, auquel cas le texte serait passible de l'article 40 de la Constitution ; soit il s'agit d'une mutualisation des moyens humains, et nous ne pouvons pas la soutenir.

Ce texte est une attaque contre le service public. Alors que ce dernier a été fragilisé par la suppression de la redevance audiovisuelle, il est urgent désormais de le doter de financements pérennes. Le président de la holding serait nommé par l'Arcom, pour éviter le fait du prince - je note que vous avez retenu à cet égard les suggestions formulées lors des auditions. Pour le reste, nous soutenons plutôt les propositions de la ministre de la culture visant à développer les coopérations. Si l'objectif du texte est de faire en sorte que les différentes entités du groupe travaillent davantage ensemble, un renforcement du contrat d'objectif et de moyens serait plus efficace et permettrait d'accentuer les coopérations déjà engagées. En outre, comment cette holding pourra-t-elle garantir le respect des obligations en matière de diversité et d'innovation dans la création ? Il nous faudrait des assurances en la matière.

Cette holding n'est pas une simplification. La pertinence des rapprochements n'est pas démontrée. Ce texte pose de nombreuses questions. Il nous semble que la priorité est plutôt de doter le service public de moyens supplémentaires, notamment pour lutter contre les fausses informations.

M. Jérémy Bacchi. - Je ne reviens pas sur la nécessité de réviser la loi de 1986 et le cadre de diffusion des grands événements sportifs.

Le coeur du sujet est la création de la holding et la définition de sa mission. Je ne peux que saluer l'évolution du rapporteur sur la procédure de nomination de son président.

La question du coût de cette nouvelle structure n'est pas le principal problème. Nous sommes tous d'accord pour faciliter les synergies, mais il ne faudrait pas que celles-ci se transforment en rationalisation. Je rappelle que l'audiovisuel public a déjà subi de nombreuses suppressions de postes ces dernières années.

Ce texte renforce la centralité et la verticalité. Il comporte un angle mort : celui de la diversité et de la liberté de création. Comment la holding pourra-t-elle les garantir ? Il est à craindre aussi que la radio ne devienne le parent pauvre du service public dans la mesure où la répartition des crédits sera décidée par la holding et que cette dernière aura essentiellement comme objectif de concurrencer les grandes plateformes.

M. Bernard Fialaire. - À l'heure où les innovations techniques se multiplient, il est nécessaire de réviser la loi de 1986. Il convient en effet de renforcer la coordination pour renforcer l'efficacité du service public et assurer sa survie. Ce dernier a déjà fait des efforts - restructuration, réduction de personnels - qui ont portés leurs fruits, preuve que l'on peut à la fois rationaliser et être plus efficace.

La création de la holding vise-t-elle à accélérer les mutualisations ? Notre pays a besoin d'autorité, qu'elle soit fonctionnelle ou hiérarchique, car celle-ci est un gage de cohérence. Notre rapporteur a rappelé les nombreuses dépenses inutiles qui ont été réalisées faute de cohérence et de coordination.

L'information est un enjeu essentiel. L'audiovisuel public doit être indépendant, tout en respectant les grandes orientations définies par les pouvoirs démocratiquement élus. La suppression de la contribution à l'audiovisuel public a été une bonne chose. Quant à la suppression de la publicité après 20 heures, elle est cohérente avec la volonté de développer des programmes éducatifs et de faire en sorte que les enfants les regardent. Notre audiovisuel public devra être doté des moyens nécessaires à son fonctionnement.

M. Max Brisson. - Je tiens tout d'abord à remercier Laurent Lafon d'avoir déposé cette proposition de loi. La France est un curieux pays : alors que les mutations sont particulièrement fortes dans le secteur des médias, on s'arcboute sur une loi votée en 1986 ! Plus cela bouge, moins la loi n'évolue ! Étrange conservatisme, encore illustré par les propos des orateurs précédents...

La réforme de l'audiovisuel public est un serpent de mer qui a coûté cher à différents ministres. Cette proposition de loi vise à mettre le Gouvernement face à ses responsabilités. Le texte prévoit une holding. Le groupe Les Républicains fait preuve de constance dans ses propositions. Le rapport de nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin évoquait déjà la création d'une holding. Roger Karoutchi et Jean-Raymond Hugonet envisageaient même une fusion des chaînes dans leur rapport sur le financement de l'audiovisuel public l'an dernier.

Les frontières entre les médias ne cessent de bouger. Les journalistes aujourd'hui sont souvent reporters d'image. Ils travaillent pour la presse écrite, la radio et la télévision - voilà au moins un « en même temps » qui marche ! Il est donc normal d'adapter la structure à cette flexibilité. L'auteur de la proposition de loi souhaite interpeller le Gouvernement sur les ressources et l'indépendance de l'audiovisuel public. Le Gouvernement doit trancher et assumer les conséquences de la décision du Président de la République, qui a promis, pendant la campagne électorale, de trouver une ressource pérenne garantissant l'indépendance du secteur public.

M. Pierre Ouzoulias. - Je voudrais insister sur la diversité des différents métiers. La radio est un métier spécifique. L'essor du numérique l'a profondément modifié. L'écoute de balados, ou podcast en anglais, est devenue courante. Les balados de France Culture et France Inter, par exemple, ont un grand succès. Il faut veiller à ce qu'une société faîtière, ou holding, n'aboutisse pas à la production de contenus totalement indifférenciés, susceptibles d'être diffusés à la télévision comme à la radio. Les journalistes radio sont inquiets pour la spécificité de leur métier.

Mme Catherine Morin-Desailly. - Il ne me semble pas, pour répondre à Monique de Marco, que notre rapporteur ait fait un réquisitoire à charge contre l'audiovisuel public. Il a plutôt souligné la défaillance des différents gouvernements pour réformer le cadre en vigueur pour l'audiovisuel, aussi bien public que privé, et pour réviser la loi de 1986 afin de l'adapter à l'ère du numérique. La loi de 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est restée au milieu du gué : elle n'a pas clarifié le modèle économique et financier - elle n'a pas abordé la question de la redevance audiovisuelle et de sa modernisation - et elle n'est pas allée jusqu'au bout dans la refonte de la gouvernance et dans l'adaptation à la révolution numérique. C'est pourquoi d'ailleurs notre commission a publié un rapport sur le sujet en 2015.

Toutefois, en dépit d'une gouvernance déficiente et de la crise de la covid, la télévision publique produit des programmes d'une très grande qualité. Les sociétés ont réalisé des gains de productivité. L'échec de Salto s'explique en grande partie par la défaillance de la tutelle qui n'a pas su énoncer clairement l'ambition de créer une plateforme européenne pour concurrencer les grandes plateformes internationales. Notre commission a eu l'occasion plusieurs fois de regretter le décalage par rapport aux ambitions initiales et l'absence de débat au Parlement sur ce point. Mme Delphine Ernotte espérait d'ailleurs un rassemblement plus important de toutes les entreprises de l'audiovisuel autour de cette plateforme, dont le périmètre s'est finalement réduit à une peau de chagrin, autour de FTV, TF1 et M6. La tutelle a failli : il lui appartient de définir clairement une stratégie globale et offensive.

Il y a donc urgence à réviser la loi de 1986. L'échec de la fusion entre TF1 et M6 montre qu'il est temps de modifier nos règles de concurrence, qui sont en décalage avec les règles en vigueur ailleurs. Le secteur a aussi été victime de la concurrence des plateformes numériques, qui ont bénéficié des possibilités offertes par une régulation complaisante pour se développer de manière prédatrice et capter l'essentiel du marché. Il faut donc mieux armer notre audiovisuel, public comme privé, pour faire face à la concurrence des plateformes.

Cela implique également - ce qui n'est pas l'objet de la proposition de loi que nous examinons - de clarifier le modèle économique et d'assurer la pérennité de la ressource affectée à l'audiovisuel public. Aujourd'hui, rien n'est sûr dans ce domaine : le déficit de l'État est abyssal, les agences de notation nous pointent du doigt, et il faut tenir compte également des répercussions économiques de la guerre en Ukraine.

Je suis favorable, dans la ligne du rapport d'André Gattolin et Jean-Pierre Leleux, à une clarification totale du modèle pour libérer l'audiovisuel public des contraintes commerciales. Toutefois, il faut pour cela que la ressource publique soit entièrement garantie. Or nous en sommes loin.

Je rappelle également que le mécanisme de compensation de la suppression de la publicité après 20 heures voulue par le législateur en 2009 - soit l'affectation à France Télévisions de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, dite « Toce » ou « taxe Copé » - n'existe plus, ce qui a contribué à la fragilisation du modèle économique de l'audiovisuel public. Ces éléments de contexte sont importants. Pour mieux armer l'audiovisuel public, il y aura plusieurs sujets à traiter.

La holding est un outil stratégique pour conduire un projet permettant à la fois les mutualisations et une meilleure inscription dans la mutation numérique. L'État tutelle n'en devra pas moins énoncer un cahier des charges précis pour les entreprises de l'audiovisuel public. Je plaide pour une structure légère qui préserve l'identité des entreprises, car elles ont fait un travail remarquable. Je m'inquiète à ce titre des propositions qui sont faites dans le rapport Bataillon, notamment celle qui vise à démanteler tout le travail réalisé pendant plusieurs années afin de rassembler RFI et France 24. J'espère que nous y serons attentifs.

La holding, par le mode de nomination de son président, doit voir son indépendance assurée, moyennant l'octroi de ressources publiques. Toutefois, nous devons aussi pouvoir nous appuyer sur le travail effectué par les entreprises du secteur.

M. Julien Bargeton. - Nous partageons des objectifs communs, notamment la nécessité de toiletter la loi de 1986. Cependant, contrairement à ce qui a été dit, celle-ci a fait l'objet de nombreuses modifications législatives. Il reste néanmoins que le monde a changé, que le numérique est venu affecter l'audiovisuel, et que des sujets comme la concurrence, ou la concentration ont pris de l'importance.

Il faut donc réagir. Se pose alors la question des moyens. La proposition de constitution d'une holding avait déjà été présentée en 2020. Or le contexte de ce débat semble avoir changé en trois ans. En effet, les réticences aux mutualisations que nous avons pu observer semblent s'être apaisées. Plusieurs dirigeants de l'audiovisuel public ont ainsi signé récemment un texte pour souligner la nécessité de travailler ensemble. Les mutualisations sont en cours, comme le montre l'exemple de France Bleu et France 3. Une contrainte forte ne paraît plus autant nécessaire.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que cette nouvelle strate, coûteuse, vienne déposséder à la fois l'État actionnaire et les sociétés qui la composeraient. C'est sur ce point que nous devons débattre.

Les enjeux sont multiples : l'audiovisuel public français est qualifié par certains de « média d'État ». Se pose également la question de la désinformation et du fact checking. Or ces sujets nécessitent une approche concrète et pragmatique.

Le rapport présenté ce matin en commission à l'Assemblée nationale souligne la nécessité de prendre tout d'abord connaissance du résultat des contrats d'objectifs et de moyens (COM) et de n'envisager la constitution d'une société faîtière qu'en cas d'échec de ces derniers. Pourquoi anticiper ainsi leur échec et imposer d'entrée de jeu une telle contrainte, qui n'apportera pas forcément plus que des coopérations interentreprises ?

À ce stade, le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants n'est pas favorable à cette proposition ni à d'autres dispositions du texte, notamment celles qui ont trait à la production indépendante et au DAB+.

Tout en souscrivant aux objectifs de cette proposition de loi, j'observe donc que le contexte a changé et qu'il convient d'en tenir compte. Des moyens plus pragmatiques et plus efficaces permettraient peut-être d'atteindre les objectifs fixés.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Aucun changement n'est prévu pour la création. Le cahier des charges pris par décret s'imposera à la holding comme il s'impose déjà à ses futures filiales.

Par ailleurs, une évolution est nécessaire pour la radio, qui fait face également à une concurrence féroce. L'idée n'est certainement pas d'en faire le parent pauvre du système, mais de miser sur son agilité.

Enfin, la holding respecte l'identité des structures.

EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article 1er

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Je propose de déclarer l'amendement  COM-20 irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution sur la recevabilité des amendements.

L'amendement COM-20 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-34 est satisfait par la création de la holding, qui aura pour mission principale de coordonner les actions de ses quatre filiales. Avis défavorable.

L'amendement COM-34 n'est pas adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-35 recrée une taxe affectée dont le montant serait proportionnel au revenu. Outre qu'il ne précise pas ses modalités d'application - sachant que des dispositions existent pour financer l'audiovisuel public par une fraction du produit de la TVA -, il n'apparaît pas opportun de créer une telle taxe dans le contexte économique actuel, afin de ne pas porter atteinte au pouvoir d'achat des Français. Je doute par ailleurs de la possibilité d'examiner une telle disposition en dehors du cadre d'une loi de finances. Avis défavorable.

L'amendement COM-35 n'est pas adopté.

Article 1er

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Les amendements identiques  COM-1 et COM-23 sont des amendements de suppression. Avis défavorable, ainsi, par coordination, qu'à tous les amendements de suppression des dispositions du chapitre 1er relatif au regroupement des quatre entreprises de l'audiovisuel public national.

M. David Assouline. - Hormis les amendements de suppression que nous avons déposés sur les articles du texte, nous avons réservé nos amendements propositionnels à la séance. Je préviens néanmoins le président qu'il ne faudrait pas commencer à copier l'Assemblée nationale en mettant trop souvent en avant les irrecevabilités au titre de l'article 40 et de l'article 45. Évitez de tuer l'initiative parlementaire en abusant de ces articles. Il s'agit d'une proposition de loi. De plus, il est possible de décider d'un mode de financement sans passer par une loi de finances. J'aimerais que nous défendions ensemble la démocratie parlementaire.

Mme Monique de Marco. - Je rejoins ces propos. Je précise par ailleurs, en réponse à Catherine Morin-Desailly, que c'est l'introduction du texte que j'ai jugée à charge, non le texte lui-même.

Les amendements identiques COM-1 et COM-23 ne sont pas adoptés.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Les modifications apportées par l'amendement COM-36 visent à prévoir que l'Institut national de l'audiovisuel (INA) est également chargé de la conservation des programmes diffusés sur les services délinéarisés des sociétés nationales de programme, qu'il a également pour mission de mettre à disposition de ces sociétés les archives qu'il conserve, et qu'il est chargé de la conservation et de l'exploitation des archives de toute filiale de France Médias et de ses sociétés filles ayant une activité d'édition de services ou une activité de production de programmes.

L'amendement supprime par coordination la dernière phrase de l'alinéa 8 de l'article 1er et procède à la correction d'une erreur matérielle à l'alinéa 9.

L'amendement COM-36 est adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-37 concerne le rôle de l'INA en matière de formation continue des personnels de l'audiovisuel public.

L'amendement COM-37 est adopté.

L'article 1erest adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 1er

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement COM-38 reprend la rédaction prévue pour l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 par le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique afin de reconnaître dans la loi de 1986 TV5 Monde ainsi que ses missions spécifiques.

M. David Assouline. - Je suis surpris de voir que cet amendement n'est pas déclaré irrecevable alors que son objet n'est pas réalisable, le capital de TV5 Monde n'étant pas détenu à 100 % par l'État français. Nous ne pouvons prendre ainsi des décisions quant à son financement.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Il s'agit uniquement du financement de la part française de la chaîne. Le périmètre de la proposition de loi inclut l'organisation, le financement et la gouvernance des sociétés de l'audiovisuel public. Or TV5 Monde fait partie de l'audiovisuel public français.

L'amendement COM-38 est adopté et devient article additionnel.

Article 2

Les amendements identiques de suppression  COM-2 et COM-24 ne sont pas adoptés.

L'article 2 est adopté sans modification.

Article 3

Les amendements identiques de suppression  COM-3 et COM-25 ne sont pas adoptés.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-39 répond en partie aux propos de Catherine Morin-Desailly touchant l'importance de France Médias Monde, en soulignant la nécessité de nommer au sein du conseil d'administration de France Médias des personnalités possédant des compétences reconnues à l'international.

L'amendement COM-39 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Avis défavorable sur les amendements  COM-4 et COM-26.

Les amendements COM-4 et COM-26 ne sont pas adoptés.

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 5

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement  COM-5, par coordination avec les avis défavorables prononcés sur les amendements COM-1 et COM-23

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Concernant l'amendement  COM-27, il n'apparaît pas souhaitable de porter de cinq à huit ans la durée des contrats d'objectifs et de moyens, compte tenu des incertitudes qui entourent des prévisions de ressources réalisées sur une période dépassant la durée d'une législature. L'expérience a montré que les contrats d'objectifs et de moyens n'étaient pas respectés lorsqu'ils portaient sur une durée qui ne coïncidait pas avec les échéances démocratiques. Avis défavorable.

L'amendement COM-27 n'est pas adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - J'en viens à l'amendement  COM-40 rectifié. Les recettes issues de la publicité et du parrainage prennent une place croissante dans les revenus de France Télévisions et de Radio France, notamment sur les supports digitaux, ce qui affaiblit la spécificité de l'offre de ces entreprises publiques et nuit aux entreprises du secteur privé gratuit dont elles constituent la seule et unique ressource.

Si la suppression de la publicité sur les antennes du service public doit demeurer un objectif à long terme, le plafonnement en valeur de ces recettes apparaît dans l'immédiat indispensable afin de mieux distinguer et préserver l'offre du service public.

Mme Catherine Morin-Desailly. - Je comprends l'objectif de clarification du mode de financement de l'audiovisuel public et privé. Notre commission plaide depuis longtemps pour une libération de l'audiovisuel public par rapport aux contraintes commerciales. Cependant, les conditions ne sont pas réunies pour mettre en oeuvre le système proposé. Il faut tenir compte en effet des conséquences de la suppression de la contribution à l'audiovisuel public - que le groupe Union Centriste aurait souhaité voir reporter d'un an, moyennant la réalisation d'une étude sérieuse sur le modèle économique de l'audiovisuel.

Quoiqu'étant hostile à la publicité, je peux comprendre qu'une forme de tolérance s'exerce actuellement compte tenu des circonstances et de la nécessité pour l'audiovisuel public de sécuriser des ressources. Le ministère de l'économie et des finances s'est privé d'une véritable réforme de la redevance - cela a pourtant été effectué dans d'autres pays, avec succès. En outre, l'affectation de la Toce à France Télévisions a été supprimée. En l'état, les conditions ne sont pas réunies pour libérer l'audiovisuel public de la publicité. Pourrions-nous avoir plus de précisions sur la stratégie que l'on compte mener à ce sujet ?

M. David Assouline. - Il me paraît important de réfléchir à cette question. Au moment où une déclaration conjointe de l'ensemble du secteur privé est publiée pour demander la suppression des parrainages sur France Télévisions, un amendement est déposé au Sénat sur ce point - amendement relativement modéré, par rapport aux dispositions présentées à l'Assemblée nationale. On accepte donc d'être instrumentalisés par un lobbying extérieur au champ parlementaire.

Sur le fond, même si je n'aime pas le commerce à la télévision, je suis paradoxalement favorable à l'ouverture de fenêtres de publicité pour permettre à l'audiovisuel public d'obtenir les droits de diffusion des grandes manifestations sportives. Il n'est pas acceptable en effet de voir les meilleurs matches de tennis programmés en soirée à Roland-Garros diffusés sur Amazon.

L'amendement COM-40 rectifié va dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire. La télévision trouve sa raison d'être dans la diffusion en direct - information en continu, événements sportifs. Or l'amendement vient affaiblir la possibilité, pour le service public, de diffuser du sport. Je propose d'avancer dans le sens inverse. Ce débat sera fondamental dans l'hémicycle.

Mme Céline Boulay-Espéronnier. - Même si je comprends l'objectif de cet amendement, je comprends aussi les interrogations qu'il suscite. L'instauration d'un plafond pour les recettes issues des parrainages entraînerait une perte financière comprise entre 130 et 150 millions d'euros pour France Télévisions. La question de la compensation se pose. Il sera important d'avoir ce débat dans l'hémicycle, d'autant que nous pouvons craindre une fragilisation de l'audiovisuel public au profit des plateformes de streaming et de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (Gafam).

M. Thomas Dossus. - Nous sommes opposés au modèle publicitaire dans sa globalité, mais il y a là une véritable hypocrisie. L'amendement vise à réserver les bénéfices issus de la publicité au secteur privé, sans prévoir aucune ressource pour le service public. Nous nous abstiendrons sur cet amendement.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Il reviendra à la convention stratégique pluriannuelle conclue entre l'Etat et France Médias de fixer le montant de ce plafond. Un plafonnement s'applique déjà par ailleurs pour Radio France, que nous proposons d'appliquer également à France Télévisions par souci de cohérence. Enfin, il convient de s'en tenir au principe suivant : pour le service public, financement public ; pour le secteur privé, financement privé.

L'amendement COM-40 rectifié est adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement COM-41 vise à rappeler que la dotation publique accordée par la France à la société TV5 Monde est, tout comme pour les autres sociétés de l'audiovisuel public, constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l'inflation.

L'amendement COM-41 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

Les amendements identiques de suppression COM-6 et COM-28 ne sont pas adoptés.

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 7

Les amendements identiques de suppression COM-7 et COM-29 ne sont pas adoptés.

L'article 7 est adopté sans modification.

Article 8

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Avis défavorable sur les amendements identiques de suppression COM-8 et COM-30.

Les amendements identiques COM-8 et COM-30 ne sont pas adoptés.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-42 vient corriger une erreur matérielle concernant l'intérim du président de France Médias.

L'amendement COM-42 est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

Les amendements de suppression COM-9 et COM-31 ne sont pas adoptés.

Avant l'article 10

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-11 vise, non pas à corriger une asymétrie entre les éditeurs de programmes et les plateformes, mais à clarifier les rapports entre les chaînes et leurs distributeurs. En dépit de l'intérêt qu'il peut susciter, il n'entre pas dans le périmètre de l'article 45 et ne peut donc être considéré comme recevable.

L'amendement COM-11 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-21 ne porte ni sur la gouvernance de l'audiovisuel public ni sur la réduction des asymétries entre les éditeurs de programmes et les plateformes ni sur la mise en oeuvre de la visibilité appropriée ni sur la modernisation des normes de diffusion hertziennes qui constituent les quatre composantes du périmètre de la proposition de loi. Il n'est donc pas recevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-21 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-22 ne semble pas non plus recevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-22 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 10

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement COM-43 vise à corriger certaines asymétries existantes entre les différents acteurs de la diffusion des compétitions et manifestations sportives et à garantir que l'ensemble des candidats attributaires de droits d'exploitation audiovisuelle de manifestations ou compétitions sportives, quels que soient leurs modes de commercialisation, soient soumis aux mêmes règles et obligations.

Il complète ainsi les dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2 du code du sport relatives à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle, afin d'y intégrer les conditions de respect des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure ainsi que de celles qui encadrent la publicité et le parrainage audiovisuels.

Il reviendra à la fédération sportive, à l'organisateur de compétitions sportives, ainsi qu'à la ligue professionnelle ou à la société commerciale qu'elle a créée de s'assurer du respect de ces règles par les candidats attributaires de droits d'exploitation audiovisuelle.

L'amendement COM-43 est adopté. En conséquence, les amendements COM-32 et COM-19 deviennent sans objet.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Certaines dispositions de l'amendement  COM-16 sont satisfaites par mes amendements COM-44 et COM-45.

Par ailleurs, il n'apparaît pas opportun de prévoir dans la loi que seuls les services gratuits peuvent entrer dans la catégorie des services d'intérêt général (SIG). En effet, les services de communication audiovisuelle privés se financent soit par la publicité soit par abonnement, et il n'y a pas de raison de considérer que la publicité répondrait davantage à des objectifs d'intérêt général que l'abonnement ni de défavoriser certains médias privés par rapport aux plateformes qui reposent sur un modèle d'abonnement. Avis défavorable.

L'amendement COM-16 n'est pas adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-44 vise à tenir compte du fait que certains groupes audiovisuels confient à une filiale le soin d'éditer leurs applications, ce qui pourrait les empêcher, compte tenu de la rédaction actuelle de l'alinéa 4, d'être reconnus comme service d'intérêt général.

L'amendement COM-44 est adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-45 tend à préciser les modalités de la mise en oeuvre de la visibilité appropriée, en prévoyant que le nombre d'actions à accomplir pour l'utilisateur pour accéder aux services et programmes d'intérêt général ne doit pas être supérieur de plus d'une action au nombre d'actions nécessaires pour accéder aux services et programmes les mieux exposés sur l'interface utilisateur.

Cette précision rédactionnelle vise à exposer le bouton de la télévision numérique terrestre (TNT) ou l'icône TNT au même niveau que les autres services proposés, et non chacun des programmes et services qui composent ces services d'intérêt général qui seront accessibles à travers une action supplémentaire.

L'amendement COM-45 est adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-46 vise à donner pour mission à l'Arcom d'assurer la visibilité appropriée des programmes et services de TV5 Monde sur les interfaces des distributeurs et sur les télévisions connectées.

L'amendement COM-46 est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 11

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Concernant l'amendement  COM-18, il apparaît effectivement pertinent de laisser plus de temps à l'Arcom pour réorganiser les modalités de diffusion hertzienne afin de favoriser le développement de la télévision à ultra haute définition (UHD). Avis favorable.

L'amendement COM-18 est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - Je propose de déclarer l'amendement  COM-13 irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution. Le second paragraphe de cet amendement vise en effet à obliger les distributeurs à reprendre des chaînes comportant des décrochages régionaux. En dépit de l'utilité de cette disposition, force est de constater qu'elle ne rentre pas dans le périmètre de l'article 45 qui exclut les dispositions qui ne concernent que les chaînes et les distributeurs.

La situation du premier paragraphe de cet amendement est toutefois différente puisqu'il vise en particulier à exclure du « must carry » la reprise du signal des chaînes publiques par les plateformes. Cette disposition pourrait donc être reprise dans un amendement dans la perspective du débat en séance publique la semaine prochaine.

M. David Assouline. - Une étude juridique est en préparation, en prévision du débat en séance, sur tous les moments où le rapporteur évoque les irrecevabilités au titre de l'article 45. Je trouve cela scandaleux ! Le périmètre que vous avez évoqué initialement recouvre en réalité tous les sujets touchant à l'audiovisuel. Nous avons déjà légiféré sur l'audiovisuel par le passé. Tous les amendements devraient pouvoir être examinés en séance, en vertu d'une vision ouverte et bienveillante de la législation.

Je vous demande à tous, indépendamment des groupes auxquels vous appartenez, d'être vigilants sur ce point. Nous assistons à une dérive du parlementarisme en France, où le droit d'amendement comme le temps de parole n'ont cessé de se réduire depuis mon arrivée au Parlement en 2004. Or le droit d'amendement est le sang qui coule dans les veines des parlementaires. Je vous demande donc d'arrêter d'invoquer ainsi les irrecevabilités au titre de l'article 45.

Si elles sont évoquées en séance plénière, je leur opposerai des arguments juridiques visant à montrer qu'il s'agit d'une façon d'empêcher l'initiative parlementaire. Par le passé, traditionnellement, pour laisser de la place à l'initiative parlementaire, l'article 40 n'était jamais utilisé, et l'on invoquait modérément les irrecevabilités au titre de l'article 45.

Mme Catherine Morin-Desailly. - Je représenterai donc en séance la première partie de mon amendement.

Il serait sans doute plus facile pour les parlementaires de préparer leurs amendements en commission si le champ des textes était défini en amont. Une telle mesure serait profitable à tous, car nous perdrions moins de temps. Ce texte, étant une proposition et non un projet de loi, a certes vocation à être restreint et efficace. Néanmoins, nous pouvons améliorer notre méthode de travail.

L'amendement COM-13 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution, de même que les amendements COM-14, COM-15 et COM-12.

Article 12

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - La disposition contenue dans les amendements identiques COM-10 et COM-33 aurait pour conséquence de bloquer jusqu'en 2032 tout projet d'évolution de l'actionnariat de contrôle des chaînes de la TNT, ce qui occasionnerait leur affaiblissement par rapport aux plateformes. Avis défavorable.

M. David Assouline. - L'article 12 de la proposition de loi revient sur une disposition qui avait été votée au Sénat afin de lutter contre les reventes spéculatives de fréquences attribuées par la puissance publique - opération par laquelle Bolloré a construit son empire médiatique. L'idée était de rendre ces reventes impossibles en deçà d'un délai de cinq ans, au lieu du délai de deux ans appliqué précédemment. Tout le monde avait jugé scandaleuse à l'époque la spéculation sur les fréquences. Or, parce que le secteur privé l'a demandé, certains sénateurs se font le relais des spéculateurs, pour revenir sur la disposition adoptée. Vous proposez, en catimini et sans rappeler toute cette histoire, de revenir sur ce qui a été fait. Pourriez-vous nous dire pourquoi ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - La disposition que vous citez ciblait à l'époque la vente, scandaleuse, de la chaîne Numéro 23, et non M. Bolloré. Nous assistons à présent à la vitrification totale du secteur, qui ne peut plus évoluer conformément à ses besoins. Vous pouvez interpréter la disposition contenue dans le texte comme vous le souhaitez, elle n'en est pas moins cohérente avec la situation actuelle et n'a rien à voir avec la spéculation.

Mme Catherine Morin-Desailly. - Ce sujet mérite d'être débattu dans l'hémicycle. Ce qui a scandalisé l'opinion, à l'époque, c'était de voir un affectataire de fréquences gratuites devenir multimillionnaire en deux ans, la fréquence de Numéro 23 ayant été vendue pour 98 millions d'euros. La question s'est posée de savoir comment prévenir ce genre de dérive grave touchant un bien public.

Si une dynamisation du secteur est certes nécessaire, il faut des règles claires pour empêcher que cela ne se reproduise. Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication de l'époque, avait d'ailleurs soutenu les amendements déposés à ce sujet.

Les amendements COM-10 et COM-33 ne sont pas adoptés.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-47 vise à autoriser l'Arcom à agréer une modification de contrôle d'une société détenant une autorisation TNT, sans contrainte de délai après délivrance de l'autorisation lorsque la modification du contrôle ne porte pas atteinte à l'impératif de pluralisme et à l'intérêt du public et lorsqu'elle n'a pas un objectif manifestement spéculatif.

L'amendement COM-47 est adopté.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-48 tend à autoriser l'Arcom à modifier les conventions des chaînes en cours d'exécution afin de tenir compte de l'évolution rapide de leur écosystème. Cette souplesse apparaît indispensable pour préserver l'attractivité du média télévision face à la concurrence des plateformes.

L'amendement COM-48 est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

L'article 13 est adopté sans modification.

Après l'article 13

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-49 reprend des dispositions qui figuraient à l'article 10 du projet de loi sur la communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle afin d'autoriser une troisième coupure de publicité dans les films de plus de deux heures, ainsi que les informations sur les programmes dans les coupures de publicité.

M. David Assouline. - Quand on relie plusieurs points à l'aide d'un trait, cela forme une ligne. Cette proposition de loi vise à répondre aux exigences du secteur privé, et non à soutenir le secteur public. En l'occurrence, il serait possible d'introduire plus de publicité dans les films pour le secteur privé, non pour le service public. Vous voulez défaire l'exception culturelle française, que nous avions pourtant réussi à préserver, parce que le secteur privé vous le demande.

L'amendement COM-49 est adopté et devient article additionnel.

Article 14

L'article 14 est adopté sans modification.

Article(s) additionnel(s) avant l'article 15

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-17 vise à accompagner le développement de l'UHD en prévoyant les modalités de sa généralisation. Ces dispositions introduites par le Sénat dans le cadre de l'examen de la loi du 25 octobre 2021 avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure. Avis favorable.

L'amendement COM-17 est adopté et devient article additionnel.

Article 15

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - L'amendement  COM-50 touche au DAB+.

M. David Assouline. - Le DAB+ est une technologie coûteuse, dont le développement nécessite la mobilisation de nombreuses aides publiques, notamment dans les radios associatives. Or la disposition contenue dans cet amendement risque de favoriser encore davantage les acteurs étrangers comme Amazon, et de mettre en danger le média radio. En effet, les distributeurs ne disposant plus que de douze mois pour ne vendre que des postes compatibles avec le DAB+, le nombre des auditeurs risque de diminuer faute d'appareil adapté. Il conviendrait, à l'image de la Belgique et de l'Angleterre, de ne pas imposer de contraintes brutales sur cette technologie. Je présenterai des propositions en séance sur ce sujet, afin de voir comment les pouvoirs publics peuvent investir davantage dans l'audiovisuel public.

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. - En réalité, l'amendement porte de 9 à 18 mois le délai imposé aux industriels pour ne plus proposer que des récepteurs compatibles avec le DAB+, tandis que les distributeurs disposeraient de 24 mois au lieu de 12 pour ne vendre que des postes compatibles avec la nouvelle norme de diffusion.

L'amendement COM-50 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly. - Nous voterons la proposition de loi et remercions son auteur d'avoir repris le travail laissé au milieu du gué par l'abandon du projet de loi sur l'audiovisuel, ainsi que le travail de fond mené par notre commission.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle

Chapitre Ier : Réforme de l'audiovisuel public

Article(s) additionnel(s) avant Article 1er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme de MARCO

20

Prise en compte de la protection de l'environnement et de la sobriété énergétique dans le droit régissant les entreprises publiques et privées de l'audiovisuel

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO

34

Obligation pour les entreprises de l'audiovisuel public de coopérer

Rejeté

Mme de MARCO

35

Création d'une taxe progressive sur le revenu
pour financer l'audiovisuel public

Rejeté

Article 1er

M. ASSOULINE

1

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

23

Suppression de l'article

Rejeté

M. HUGONET, rapporteur

36

Précision relative à la transformation de l'INA
en société anonyme

Adopté

M. HUGONET, rapporteur

37

Compétence de l'INA pour assurer la formation continue des personnels de l'audiovisuel public

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 1er

M. HUGONET, rapporteur

38

Inscription de la société TV5 Monde
dans la loi du 30 septembre 1986

Adopté

Article 2

M. ASSOULINE

2

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

24

Suppression de l'article

Rejeté

Article 3

M. ASSOULINE

3

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

25

Suppression de l'article

Rejeté

M. HUGONET, rapporteur

39

Désignation au sein du conseil d'administration
de France Médias d'au moins une personnalité bénéficiant d'une expérience reconnue à l'international

Adopté

Article 4

M. ASSOULINE

4

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

26

Suppression de l'article

Rejeté

Article 5

M. ASSOULINE

5

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

27

Maintien des contrats d'objectifs et de moyens actuels

Rejeté

M. HUGONET, rapporteur

40 rect.

Inscription dans la convention stratégique pluriannuelle de France Médias d'un plafond de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digital pour les sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde

Adopté

M. HUGONET, rapporteur

41

Attribution à la société TV5 Monde d'une dotation publique de même nature que pour les autres sociétés de l'audiovisuel public

Adopté

Article 6

M. ASSOULINE

6

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

28

Suppression de l'article

Rejeté

Article 7

M. ASSOULINE

7

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

29

Suppression de l'article

Rejeté

Article 8

M. ASSOULINE

8

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

30

Suppression de l'article

Rejeté

M. HUGONET, rapporteur

42

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

Article 9

M. ASSOULINE

9

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

31

Suppression de l'article

Rejeté

Chapitre II : Préservation de notre souveraineté audiovisuelle

Article(s) additionnel(s) avant Article 10

Mme MORIN-DESAILLY

11

Accès des éditeurs aux données d'usage de leurs programmes dans les environnements de distribution tiers, sous le contrôle du régulateur

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO

21

Publication par l'Arcom d'une base de données précisant la composition du capital des titres de presse et des services de communication audiovisuelle et l'identité des membres de leurs organes dirigeants

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO

22

Obligation faite aux candidats à l'affectation d'une fréquence hertzienne de télévision de prévoir un droit de veto des journalistes dans la nomination de leur directeur de la rédaction ; un droit d'agrément permettant à la rédaction d'agréer le nouvel acquéreur, ou, à défaut, de proposer un acquéreur alternatif ; une meilleure transparence sur les actionnaires

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Article 10

M. HUGONET, rapporteur

43

Nouvelle rédaction de l'article afin de soumettre l'ensemble des candidats attributaires de droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives aux mêmes règles et obligations

Adopté

Mme de MARCO

32

Événements sportifs d'importance majeure

Satisfait ou sans objet

M. FIALAIRE

19

Suppression d'une disposition visant à interdire l'attribution de la totalité des droits d'une compétition sportive à des candidats extérieurs
à l'Union européenne

Satisfait ou sans objet

Article 11

Mme MORIN-DESAILLY

16

Précision apportée à la définition des services d'intérêt général et à la mise en oeuvre de la visibilité appropriée

Rejeté

M. HUGONET, rapporteur

44

Prise en compte des services de communication audiovisuelle des chaînes de la TNT dans le périmètre des services d'intérêt général

Adopté

M. HUGONET, rapporteur

45

Précision que l'utilisateur d'un service ou programme d'une chaîne de la TNT ne doit pas avoir à effectuer plus d'une action que le nombre d'actions nécessaires pour accéder aux services et programmes les mieux exposés sur l'interface utilisateur

Adopté

M. HUGONET, rapporteur

46

Prise en compte du caractère francophone des programmes dans l'ordre d'affichage des services
et des programmes d'intérêt général

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 11

Mme MORIN-DESAILLY

18

Prolongation des autorisations à diffuser
des programmes en UHD sur la TNT

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

13

Obligation faite aux distributeurs de reprendre des chaînes comportant des décrochages locaux

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MORIN-DESAILLY

14

Accès par défaut sur le canal 3 de la TNT à la chaîne France 3 correspondant à son bassin de vie (décrochages régionaux et locaux compris)

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MORIN-DESAILLY

15

Obligation du maintien d'une prise TNT sur les box des FAI et de la mise à disposition d'un paramétrage par défaut pour que le FAI privilégie la TNT plutôt que les flux IPTV

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MORIN-DESAILLY

12

Obligation aux distributeurs de faire droit aux demandes des éditeurs d'accéder aux données relatives à la consommation de leurs programmes - sans préjudice du RGPD et du code des postes et des communications électroniques

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Article 12

M. ASSOULINE

10

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

33

Suppression de l'article

Rejeté

M. HUGONET, rapporteur

47

Possibilité pour l'Arcom d'autoriser une modification du contrôle sans contrainte de délai lorsque celle-ci ne porte pas atteinte à l'impératif de pluralisme et à l'intérêt du public et qu'elle n'a pas un objectif manifestement spéculatif

Adopté

M. HUGONET, rapporteur

48

Possibilité pour l'Arcom de modifier l'autorisation accordée à un éditeur de programmes justifié
par un motif d'intérêt général

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 13

M. HUGONET, rapporteur

49

Autorisation d'une troisième coupure publicitaire pour les films de plus de deux heures

Adopté

Article(s) additionnel(s) avant Article 15

Mme MORIN-DESAILLY

17

Généralisation de l'UHD sur les nouveaux récepteurs
de télévision

Adopté

Article 15

M. HUGONET, rapporteur

50

Accroissement des délais avant l'obligation de compatibilité de l'ensemble des récepteurs de radio
avec la norme DAB+

Adopté

Proposition de loi n° 545 (2022-2023) relative à la réforme
de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »8(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie9(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte10(*). En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 7 juin 2023, le périmètre indicatif de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives à :

- l'organisation, le financement et la gouvernance des sociétés de l'audiovisuel public ;

- les asymétries de réglementation entre les éditeurs de programmes et les plateformes numériques notamment concernant l'acquisition et l'exploitation des programmes sportifs et audiovisuels ainsi que les règles relatives à la publicité et au parrainage ;

- la mise en oeuvre d'une visibilité appropriée des éditeurs de programmes reconnus comme services d'intérêt général sur les interfaces utilisateurs, notamment ceux des récepteurs de télévision connectés à Internet ;

- le développement de normes de diffusion modernes pour la radio et la télévision permettant le recours à l'interactivité.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mercredi 17 mai 2023

- TV5 Monde : MM. Yves BIGOT, président-directeur général, et Thomas DEROBE, secrétaire général.

Mardi 23 mai 2023

- LAGARDERE NEWS : Mme Constance BENQUÉ, présidente, M. Alain LIBERTY, directeur des affaires institutionnelles.

- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) : MM. Roch-Olivier MAISTRE, président, et Guillaume BLANCHOT, directeur général, Mme Justine BONIFACE, directrice de cabinet.

- GROUPE CANAL+ : M. Maxime SAADA, président du directoire, Mmes Laetitia MÉNASÉ, secrétaire générale, Laure GAUTHIER, directrice de cabinet du président, et Amélie MEYNARD, directrice des affaires publiques.

- Radio France : Mme Sibyle VEIL, présidente-directrice générale, M. Charles-Emmanuel BON, secrétaire général.

- CMA CGM Média : MM. Laurent GUIMIER, directeur, et Cédric KLIMCIK, adjoint du directeur.

- Groupe TF1 : M. Rodolphe BELMER, président-directeur général, Mmes Julie BURGUBURU, secrétaire générale, et Peggy LE GOUVELLO, directrice des relations extérieures,

Jeudi 25 mai 2023

- Iliad / free : M. Maxime LOMBARDINI, vice-président du conseil d'administration, Mme Ombeline BARTIN, directrice des affaires publiques.

- Ligue de Football Professionnel (LFP) : M. Arnaud ROUGER, directeur général exécutif.

- Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT) : MM. Jérôme CAZA, président, et Vincent GISBERT, délégué général.

- Alliance française des industries du numérique (AFNUM) : M. Philippe DE CUETOS, directeur des affaires techniques et réglementaires.

Mardi 30 mai 2023

- NRJ Group : Mmes Maryam SALEHI, directrice déléguée, et Aurélie BREVAN-MASSET, directrice des relations institutionnelles, MM. Christophe CORNILLET, directeur du pôle experts, et Patrick MELE, directeur juridique.

- Groupe Orange : M. Guillaume LACROIX, directeur services Orange France, Mme Jeanne CROIGER, directrice divertissement, M. Bernard TANI, responsable de la réglementation TV, Mme Claire CHALVIDANT, directrice des relations institutionnelles - Adjointe du directeur des affaires publiques groupe.

- Groupe M6 : M. Nicolas DE TAVERNOST, président du directoire, Mmes Karine BLOUET, secrétaire générale, et Pauline MARIN, chargée d'affaires publiques et européennes auprès du secrétariat général.

- France Télévisions : Mme Delphine ERNOTTE CUNCI, présidente-directrice générale, MM. Bruno LOUTREL, directeur de cabinet de la présidente, et Christophe TARDIEU, secrétaire général, Mme Livia SAURIN, directrice des relations avec les pouvoirs publics.

- France Médias Monde (FMM) : Mme Marie-Christine SARAGOSSE, présidente-directrice générale, MM. Victor ROCARIES, directeur général en charge du pôle ressources, et Thomas LEGRAND-HEDEL, directeur de la communication et des relations institutionnelles et de la RSE.

- Institut national de l'audiovisuel (INA) : M. Laurent VALLET, président-directeur général, Mme Déborah MÜNZER, conseillère à la présidence pour les relations institutionnelles et extérieures.

Mercredi 31 mai 2023

- Ministère de la culture - Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) : Mme Florence PHILBERT, directrice générale des médias et des industries culturelles, M. Ludovic BERTHELOT, chef du service des médias, Mme Laure LECLERC, sous-directrice de l'audiovisuel, service des médias.

Jeudi 1er juin 2023

- Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) : Mme Iris BUCHER, présidente, M. Stéphane LEBARS, délégué général.

- Altice Média : MM. Arthur DREYFUSS, président-directeur général, et Laurent HALIMI, secrétaire général, Mme Marie LHERMELIN, secrétaire générale adjointe.

- beIN SPORTS FRANCE : Mme Sarah d'ARIFAT, directrice juridique.

- Société civile des auteurs multimedia (SCAM) : M. Hervé RONY, directeur général.

Vendredi 2 juin 2023

- Fédération française des télécoms (FFT) : M. Olivier RIFFARD, directeur général adjoint, Mme Aude BOISSERANC, directrice des affaires institutionnelles.

- SECIMAVI : M. Jean-Marie LE GUEN, secrétaire général.

- Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) : M. Kevin MOIGNOUX, secrétaire général, Mme Valérie PICARDO, chargée des relations institutionnelles.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl22-545.html


* 1 https://www.senat.fr/rap/r14-709/r14-709.html

* 2 https://www.senat.fr/rap/r14-709/r14-709.html

* 3 https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-656.html

* 4 Six ministres de la culture se sont succédés au cours des dix dernières années alors que les dirigeants des entreprises de l'audiovisuel public sont nommés pour cinq ans et ont tous été renouvelés dans leurs fonctions.

* 5 https://www.senat.fr/rap/r20-309/r20-309.html

* 6 https://www.senat.fr/leg/tas20-111.html

* 7 https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20230123/cult.html#toc7

* 8 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 9 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 10 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

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