Logo du Sénat

Adaptation au droit de l'Union européenne (PJL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte du projet de loi
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche


TITRE IER

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de Services financiers et marchés de capitaux


Article 1er


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Code monétaire et financier



1° A l’article L. 519‑3‑2 :

Art. L. 519‑3‑2. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d’octroi de prêts, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 qui recourent aux services d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s’assurer que ceux‑ci sont immatriculés conformément à l’article L. 519‑3‑1.

a) Au premier alinéa, après les mots : « sont immatriculés », sont insérés les mots : « sur le registre unique mentionné au I de l’article L. 512‑1 du code des assurances, » ;

Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d’octroi de prêts, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 qui recourent à des intermédiaires ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s’assurent auprès de l’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512‑1 du code des assurances que ceux‑ci ont effectué les formalités requises à l’article L. 519‑9 du présent code.

b) Au second alinéa, les mots : « que ceux‑ci ont effectué les formalités requises à » sont remplacés par les mots : « qu’il a reçu la notification prévue au premier alinéa de » ;


2° A l’article L. 519‑9 :

Art. L. 519‑9. – Lorsque l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 du code des assurances est informé par l’organisme compétent d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qu’un intermédiaire immatriculé dans cet État souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d’établissement en France, il vérifie auprès de cet organisme, le cas échéant, que les mandants pour lesquels l’intermédiaire agit sont autorisés à opérer en France. Il procède ensuite à l’enregistrement de l’intermédiaire concerné sur le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 du code des assurances.

a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Tout intermédiaire de crédit mentionné à l’article L. 519‑7 immatriculé dans un autre État membre et fournissant ses services en régime de libre établissement ou de libre prestation de services peut commencer son activité en France un mois après la date à laquelle il a été informé par l’autorité de son État membre d’origine de ce que la notification a été faite à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 du code des assurances. » ;

Si le mandant n’assure pas la responsabilité civile pleine et entière de l’activité de l’intermédiaire dans le pays d’origine, l’intermédiaire souscrit une assurance professionnelle.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;


c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Le niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal complémentaire requis pour les intermédiaires immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent exercer en France est défini par décret en Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État définit le niveau minimal de connaissances et de compétences professionnelles requis pour les intermédiaires immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent exercer en France. A cet effet, il distingue selon que ces intermédiaires exercent en régime de libre prestation de services ou de libre établissement. » ;


d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


« Les dispositions suivantes sont seules applicables aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 519‑7 immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant en France en régime de libre établissement :


« – les articles L. 316‑1, L. 519‑1‑1, L. 519‑3‑2, L. 519‑4‑1, L. 519‑4‑2 et L. 519‑6‑1 ;


« – le titre I du livre VI, les articles L. 121‑1 à L. 121‑5, L. 122‑1 à L. 122‑10, L. 313‑3 à L. 313‑7, L. 313‑11 à L. 313‑19, L. 313‑34, L. 314‑1 à L. 314‑5, L. 314‑22, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code de la consommation. » ;


3° Au livre VII est :

Art. L. 773‑15 (Article L773‑15 ‑ version 2.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

Au tableau du I des articles L. 773‑15, L. 774‑15 et L. 775‑14 :


a) La ligne :


«Premier alinéa de l’article L. 519-3-2l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021»



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-1-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-2

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3 et L. 519-3-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

Premier alinéa de l’article L. 519-3-2

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 519-3-4

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-4

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 519-4-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-4-2

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 519-6

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 519-6-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

est remplacée par la ligne suivante :


«Premier alinéa de l’article L. 519-3-2la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….».


“ II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


“ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;


“ 2° Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.


“ III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


“ 1° A l’article L. 519‑1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :


“ II.‑Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d’information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;


“ 2° A l’article L. 519‑1‑1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :


“ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.


“ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;


“ 3° A l’article L. 519‑5, les mots : L. 353‑1 à L. 353‑5 sont remplacés par les mots : L. 353‑1 à L. 353‑4 ;


“ 4° A l’article L. 519‑6, les références à l’article L. 353‑5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;


“ 5° Au II de l’article L. 519‑11, le 3° est supprimé ;


“ 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ;


“ 7° A l’article L. 519‑15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ”


Art. L. 774‑15 (Article L774‑15 ‑ version 2.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :





Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-1-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-2

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3 et L. 519-3-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

Premier alinéa de l’article L. 519-3-2

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 519-3-4

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-4

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 519-4-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-4-2

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 519-6

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 519-6-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021


“ II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


“ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;


“ 2° Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.


“ III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


“ 1° A l’article L. 519‑1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :


“ II.‑Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d’information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;


“ 2° A l’article L. 519‑1‑1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :


“ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.


“ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;


“ 3° A l’article L. 519‑5, les mots : L. 353‑1 à L. 353‑5 sont remplacés par les mots : L. 353‑1 à L. 353‑4 ;


“ 4° A l’article L. 519‑6, les références à l’article L. 353‑5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;


“ 5° Au II de l’article L. 519‑11, le 3° est supprimé ;


“ 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ;


“ 7° A l’article L. 519‑15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ”


Art. L. 775‑14 (Article L775‑14 ‑ version 2.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :





Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-1-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-2

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3 et L. 519-3-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

Premier alinéa de l’article L. 519-3-2

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 519-3-4

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-4

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 519-4-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-4-2

l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 519-6

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 519-6-1

l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021


“ II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


“ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;


“ 2° Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.


“ III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


“ 1° A l’article L. 519‑1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :


“ II.‑Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d’information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;


“ 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par les alinéas suivants :


“ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.


“ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;


“ 3° A l’article L. 519‑5, la référence : L. 353‑5 est remplacée par la référence : L. 353‑4 ;


“ 4° Au dernier alinéa de l’article L. 519‑6, la référence à l’article L. 353‑5 du code monétaire et financier est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;


“ 5° Au II de l’article L. 519‑11, le 3° est supprimé ;


“ 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ”



Article 2

Art. L. 613‑30‑3. – I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre d’un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l’article L. 312‑4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu’il détient sur l’établissement concerné au titre des sommes versées en application du I ou du III de l’article L. 312‑5 ;


2° En deuxième lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d’affaires annuel :


a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d’indemnisation prévu en application de l’article L. 312‑16 ;


b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s’ils n’étaient pas effectués auprès des succursales de l’établissement concerné situées dans un État non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen.


3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ni au 5° ;


4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :


a) Propriétaires d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211‑1 non structuré ou créanciers en vertu d’un prêt non structuré répondant aux conditions auxquelles doivent satisfaire les engagements éligibles pour remplir l’exigence mentionnée au IV de l’article L. 613‑44 ;


b) Propriétaires ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211‑41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du présent 4° ;


c) Propriétaires ou titulaires d’un bon de caisse, au sens de l’article L. 223‑1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223‑1, dès lors qu’ils sont non structurés et qu’ils n’ont pas fait l’objet, lors de leur émission, d’une offre au public ou ont fait l’objet d’une offre au public s’adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés mentionnés au 1° de l’article L. 411‑2 ou d’une offre au public portant sur un prêt supérieur ou égal à un montant fixé par décret,


pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE prévoient que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°, et pour les titres, créances, instruments ou droits émis à compter du 28 décembre 2020, que leur valeur nominale unitaire à l’émission soit d’au moins cinquante mille euros.



1° Le 5° du I de l’article L. 613‑30‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l’article L. 228‑97 du code de commerce. Parmi ces créanciers, les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui ne sont pas, et n’ont pas été avant le 28 décembre 2020, retenus comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les créanciers titulaires de titres, créances, instruments ou droits subordonnés qui sont, ou ont été avant le 28 décembre 2020, retenus, entièrement ou partiellement, comme instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou comme instruments de fonds propres de catégorie 2.

« 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l’article L. 228‑97 du code de commerce et de prêts ou de titres participatifs mentionnés respectivement à l’article L. 313‑13 du présent code et à l’article L. 228‑36 du code de commerce.


« Parmi ces créanciers subordonnés, ceux dont les titres, créances, instruments ou droits ne sont pas, à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, retenus en tout ou partie comme instruments de fonds propres au sens du règlement (UE)  575/2013, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les autres créanciers subordonnés, sans que puisse y faire obstacle un contrat établissant une hiérarchie de rangs entre créanciers subordonnés.


« La modification, consécutive aux dispositions de l’alinéa précédent, du rang d’une créance subordonnée, en particulier de titres ou prêts participatifs, n’affecte pas l’ordre, tel qu’il est stipulé par contrat, des autres créances subordonnées entre elles. » ;

bis.‑Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, en premier lieu, les créanciers mentionnés au 3° du I, en second lieu, les créanciers mentionnés au 4° du même I, et en troisième lieu, les créanciers mentionnés au 5° du même I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :



2° Le 1° du bis de l’article L. 613‑30‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531‑4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1,2,4 ou 5 de l’article L. 321‑1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte‑conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321‑2 ;

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531‑4 qui sont agréées pour la fourniture d’un service d’investissement mentionné aux 3, 6‑1 ou 6‑2 de l’article L. 321‑1 ou qui sont habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte‑conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321‑2 ; »

2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511‑21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012 ;


3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;


3° bis Les compagnies holding d’investissement et les compagnies holding d’investissement mère dans l’Union ;


4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;


5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité.


II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an.


Art. L. 613‑38. – I. – Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels pour les personnes tenues d’élaborer un plan préventif de rétablissement individuel en application des dispositions de la sous‑section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d’être prises en application de la sous‑section 9 et de la sous‑section 10 de la présente section lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution mentionnées au II de l’article L. 613‑49 ou, le cas échéant, aux I et II de l’article L. 613‑49‑1.


Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution de groupe pour les personnes tenues d’élaborer des plans préventifs de rétablissement de groupe en application des dispositions de la sous‑section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d’être prises en application de la sous‑section 9 et de la sous‑section 10 de la présente section à l’encontre de ces personnes, de leurs filiales établies dans l’Union et, sous réserve des dispositions de l’article L. 632‑13‑1, des I et II de l’article L. 613‑15‑2 et des articles L. 613‑62 à L. 613‑62‑2, de leurs filiales établies en dehors de l’Union, lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution mentionnées au II de l’article L. 613‑49 ou, le cas échéant, aux I et II de l’article L. 613‑49‑1.


Les organes centraux mentionnés à l’article L. 511‑30 d’une part, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales d’autre part, sont considérés comme faisant partie d’une même groupe.


Le collège de résolution peut décider que l’ensemble constitué par un système de protection institutionnel ou par d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle mentionnés aux 6 et 7 de l’article 113 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis en France et les personnes qui y sont affiliées constitue un groupe.


II. – Les plans préventifs de résolution décrivent la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées au I ci‑dessus selon un éventail d’options et en se fondant sur plusieurs scenarios, incluant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne dans un contexte d’instabilité financière générale ou d’événement systémique.


Ils ne tiennent pas compte :


1° D’un soutien financier public exceptionnel à l’exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l’article L. 312‑5 ou, s’il y a lieu, d’un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d’autres Etats membres de l’Union européenne ;


2° D’un apport urgent de liquidités octroyé par une banque centrale ;


3° D’un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance ou de taux d’intérêt.


Ils prévoient les circonstances dans lesquelles, lorsqu’ils sont mis en œuvre, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement peut recourir aux facilités de banque centrale et énumèrent les catégories d’actifs qui, dans ce cas, seraient susceptibles d’être apportés en garantie.


Les mesures mentionnées dans les plans sont indicatives et ne lient pas le collège de résolution ou les autorités de résolution des autres Etats membres.


III. – Les plan préventifs de résolution comprennent, en les quantifiant, chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :


1° Un résumé des éléments principaux du plan ;


2° Un résumé des modifications importantes intervenues à l’intérieur de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient depuis la dernière mise à jour du plan ;


3° Un descriptif des modalités selon lesquelles les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement dissociées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de la personne ou du groupe ;


4° Un calendrier de mise en œuvre du plan ;


5° Une description détaillée de l’évaluation mentionnée au I de l’article L. 613‑41 ;


6° Une description de toutes les mesures exigées en application du III de l’article L. 613‑42 pour réduire ou supprimer les obstacles signalés à l’issue de l’évaluation mentionnée au I de l’article L. 613‑41 ;


7° Une description des méthodes employées afin de déterminer la valeur et apprécier la cessibilité des branches d’activité exerçant des fonctions critiques, des branches d’activités fondamentales et des actifs de la personne concernée ;


8° Une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises pour établir les plans préventifs de résolution sont à jour et accessibles ;


9° Une description des modalités de financement des différentes options de résolution, en écartant les hypothèses suivantes :


– tout soutien financier public exceptionnel à l’exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l’article L. 312‑5 ou, s’il y a lieu, d’un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d’un autre État membre ;


– tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ;


– tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt ;


10° Une description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d’être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables ;


11° Une description des relations d’interdépendance critiques de la personne ou du groupe concerné ;


12° Une description des différentes options permettant de maintenir l’accès aux systèmes mentionnés à l’article L. 330‑1, aux chambres de compensation mentionnées à l’article L. 440‑1 et aux référentiels centraux définis à l’article 2 du règlement  648/2012 du 4 juillet 2012, et une évaluation de la portabilité des positions des clients ;


13° Une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution ;


14° Un plan de communication avec les médias et le public ;


15° L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles à laquelle est soumise la personne concernée en application de l’article L. 613‑44 et, le cas échéant, le délai dans lequel celle‑ci se met en conformité avec cette exigence ;


16° Lorsque le collège de résolution exige qu’une partie de l’exigence minimale mentionnée au 15° soit remplie au moyen de fonds propres ou d’instruments éligibles subordonnés, le calendrier de mise en œuvre de cette exigence par la personne concernée ;


17° Une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir le fonctionnement permanent des processus opérationnels de la personne concernée ou du groupe ;


18° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l’égard du plan préventif de résolution.


IV. – Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont, sous réserve du V, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an ainsi qu’après la mise en œuvre éventuelle de mesures adoptées par le collège de résolution, respectivement en application de la sous‑section 9 ou de la sous‑section 10 de la présente section et après chaque modification de la structure juridique, de l’organisation, de l’activité ou de la situation financière de l’une des personnes mentionnées au I ou du groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait susceptible d’avoir une incidence importante sur l’efficacité du plan ou d’en modifier les conditions de mise en œuvre.


Aux fins du réexamen ou de la mise à jour mentionnés au premier alinéa, les personnes mentionnées au I et les autorités compétentes au sens des articles L. 511‑21 et L. 532‑15 communiquent rapidement au collège de résolution toute modification rendant nécessaire ce réexamen ou cette mise à jour.


Lorsque que ce réexamen ou cette mise à jour font suite à la mise en œuvre éventuelle de mesures mentionnées au premier alinéa adoptées par le collège de résolution, ce dernier tient compte, pour la fixation des délais mentionnés aux 15° et 16° du III, du délai assigné à la personne concernée pour se mettre en conformité avec l’exigence mentionnée au III de l’article L. 511‑41‑3.

3° Au dernier alinéa du IV de l’article L. 613‑38, les mots : « au III de l’article L. 511‑41‑3 » sont remplacés par les mots : « au II bis de l’article L. 511‑41‑3 » ;

V. – Le collège de résolution, au regard des critères ou de l’évaluation réalisée préalablement à la délivrance de l’autorisation mentionnés au II de l’article L. 613‑35, peut décider que le plan préventif de résolution sera établi selon des modalités simplifiées sauf si cela peut constituer un obstacle à la mise en œuvre des mesures prises en application de la sous‑section 9 et de la sous‑section 10 de la présente section.


VI. – Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble, soit par l’ouverture d’une procédure de résolution à l’encontre d’une entreprise mère dans l’Union, soit par l’application des mesures de résolution aux filiales du groupe. Ils déterminent les mesures en vue de la résolution de l’entreprise mère, des filiales du groupe, des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l’article L. 613‑34 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays tiers, des filiales implantées dans un pays tiers. En vue de la mise en œuvre de ces mesures, ils déterminent pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.


Ces plans :


1° Définissent, lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, les mesures prévues à l’égard des entités de résolution de chaque groupe et les incidences de ces mesures, à la fois, sur les autres entités appartenant au même groupe de résolution ainsi que sur les autres groupes de résolution ;


2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution pourraient être appliquées de manière coordonnée à l’égard des entités de résolution établies dans l’Union, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, de certains groupes de résolution, de branches d’activités séparées exercées par plusieurs personnes appartenant au groupe ou de certaines personnes appartenant au groupe. Ils identifient les obstacles éventuels à cette application coordonnée ;


3° Décrivent les résultats de l’évaluation réalisée en application du I de l’article L. 613‑41 ;


4° Identifient les mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités concernées de pays tiers si un groupe comprend des entités importantes en dehors de l’Union ainsi que les implications pour la résolution au sein de l’Union ;


5° Identifient les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du groupe lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies ;


6° Définissent, le cas échéant, les mesures supplémentaires, non prévues dans la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, que les différentes autorités de résolution compétentes sont susceptibles d’adopter à l’égard de chaque groupe de résolution ;


7° Identifient la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, le cas échéant, répartie la charge de leur financement entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres concernés.


Ils sont établis, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour dans le cadre des collèges des autorités de résolution créés en application des articles L. 613‑59 et L. 613‑59‑1 ou créés à l’initiative d’une autre autorité de résolution sur base consolidée.


VII. – Les personnes et entités mentionnées au I apportent toute information nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont dispose déjà l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’élaboration et à la mise à jour de ces plans.


Elles informent sans délai le collège de résolution des modifications mentionnées au III.


Aux fins d’établissement des plans préventifs de résolution de groupe, il est satisfait aux obligations mentionnées aux deux précédents alinéas par les entreprises mères dans l’Union concernées ou, le cas échéant, par l’organe central au sens de l’article L. 511‑30, le système de protection institutionnel ou un autre système coopératif de solidarité mutuelle mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de l’article 113 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


VIII. – Le contenu, la périodicité, les informations transmises et les conditions d’élaboration et de mise à jour des plans préventifs de résolution et les modalités de financement et de répartition de la charge des mesures de résolution de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l’économie.



4° Au livre VII :

Art. L. 783‑4. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Au tableau du I des articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 :


a) La ligne :


«L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bisl’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021»



est remplacée par la ligne suivante :


«L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bisla loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



b) La ligne :


«L. 613-38l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020»


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 613-20-1, à l’exception de son I bis, de son II et de son IV l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 613-20-3 l’ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010
L. 613-20-7 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-24 l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 613-25 l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 613-26 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-27 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 613-28 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 613-29 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-30 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
L. 613-30-1 et L. 613-30-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 613-31 l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 613-34 à l’exception de son III la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 613-34-1, à l’exception des 2°, 3°, 8°, 25° et 27°

la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-34-2 à l’exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-35 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-36 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-37, à l’exception des IV à VII la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-38 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-39 à l’exception de son II l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-40 à l’exception de son IV et des deux derniers alinéas de son V l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-40-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-41 à l’exception de son IV l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-41-1 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-41-2, L. 613-42 à l’exception de son V, L. 613-43 à l’exception de ses VII et VIII l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-45 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-45-1 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-46, à l’exception de son II et L. 613-46-1, à l’exception du deuxième alinéa du II, du III et du V la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-46-3 et L. 613-46-4 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-46-5, à l’exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-46-7 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception du IV l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-49-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-49-3 et L. 613-50 à l’exception de son IV l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-50-1 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l’exception de son II l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-50-4 et L. 613-50-5 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-50-6 à L. 613-52-4 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-52-6 la loi n° 2018-727 du 10 août 2018
L. 613-53 à L. 613-53-3 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-53-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-53-5 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-54 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-54-1 et L. 613-54-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° du I et du VII la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-55-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-3 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-55-4 et L. 613-55-5 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-55-6 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-55-7 et L. 613-55-8 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-9 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-55-10 et L. 613-55-11 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-12 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-55-13 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-56-2 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56-3, à l’exception de son I la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-56-4 et L. 613-56-5 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56-6 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-56-7 l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 613-56-8 et L. 613-56-9 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-57 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-57-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-57-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-58 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-58-1 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-62 et L. 613-62-1 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-62-2 à L. 613-64-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 613-71 à L. 613-77

l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023

est remplacée par la ligne suivante :

II.‑Pour l’application du I :


1° Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;


2° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;


3° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’au collège d’autorités de résolution de l’Union européenne ne sont pas applicables ;


4° Les références aux règlements (UE)  593/2008 du 17 juin 2008,  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et  806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;


5° Les références aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ne sont pas applicables.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au dernier alinéa de l’article L. 613‑29, les mots : tribunal de commerce spécialisé compétent sont remplacés par les mots : tribunal mixte de commerce ;


2° A l’article L. 613‑30‑3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;


3° A l’article L. 613‑34‑1 :


a) Au 4°, les mots : “ banque centrale ” sont remplacés par les mots : “ l’Institut d’émission d’outre‑mer ” ;


b) Au iii du 22°, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un État autre que la France ” ;


4° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑40, les mots : après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d’importance significative sont supprimés ;


5° A l’article L. 613‑38 :


a) Les références aux articles L. 613‑59, L. 613‑59‑1 et L. 632‑13‑1 sont supprimées ;


b) Au 6° du VI, les mots : non prévues par la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacés par les mots : non prévues par la présente section ;


6° A l’article L. 613‑40‑2, la référence à l’article L. 613‑40‑1 est supprimée ;


7° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑41, les mots : ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies sont supprimés ;


8° Au III de l’article L. 613‑42, les mots : d’autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l’ensemble de l’Union sont supprimés ;


9° Le deuxième alinéa du IX de l’article L. 613‑43 est remplacé par les dispositions suivantes :


Le collège de résolution notifie à l’entreprise mère les décisions prises en application du VI. ;


10° A l’article L. 613‑44 :


a) Au II, la référence à l’article 13 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


b) Le 2° du III est ainsi rédigé :


2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution mais des filiales d’entités étrangères .


11° Au I et au V de l’article L. 613‑46‑1, les mots : dans l’Union sont supprimés ;


12° A l’article L. 613‑46‑7, les références aux articles L. 613‑37‑1 et L. 613‑46‑6 sont supprimées


13° A l’article L. 613‑50‑7, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ;


14° Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑55‑6, les mots : ou d’un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sont supprimés ;


15° A l’article L. 613‑56‑9, au I, les mots : le droit d’un État membre sont remplacés par les mots : le droit français et au II, les mots : dans l’Union sont supprimés ;


16° Le II de l’article L. 613‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 15° l’Institut d’émission d’outre‑mer ;


17° Aux II et VIII de l’article L. 613‑62, les références à l’article L. 621‑59‑1 sont supprimées ;


18° Au b) du 2° du I de l’article L. 613‑62‑1, les mots : et que cet établissement de crédit ou entreprise d’investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l’article L. 613‑31‑2 sont supprimés.


Art. L. 784‑4. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«L. 613-38la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….».


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 613-20-1, à l’exception de son I bis, de son II et de son IV l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 613-20-3 l’ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010
L. 613-20-7 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-24 l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 613-25 l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 613-26 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-27 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 613-28 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 613-29 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-30 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
L. 613-30-1 et L. 613-30-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 613-31 l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 613-34 à l’exception de son III la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 613-34-1, à l’exception des 2°, 3°, 8°, 25° et 27°

la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-34-2 à l’exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-35 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-36 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-37, à l’exception des IV à VII la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-38 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-39 à l’exception de son II l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-40 à l’exception de son IV et des deux derniers alinéas de son V l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-40-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-41 à l’exception de son IV l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-41-1 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-41-2, L. 613-42 à l’exception de son V, L. 613-43 à l’exception de ses VII et VIII l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-45 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-45-1 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-46, à l’exception de son II et L. 613-46-1, à l’exception du deuxième alinéa du II, du III et du V la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-46-3 et L. 613-46-4 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-46-5, à l’exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-46-7 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception du IV l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-49-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-49-3 et L. 613-50 à l’exception de son IV l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-50-1 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l’exception de son II l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-50-4 et L. 613-50-5 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-50-6 à L. 613-52-4 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-52-6 la loi n° 2018-727 du 10 août 2018
L. 613-53 à L. 613-53-3 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-53-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-53-5 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-54 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-54-1 et L. 613-54-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° du I et du VII la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-55-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-3 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-55-4 et L. 613-55-5 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-55-6 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-55-7 et L. 613-55-8 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-9 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-55-10 et L. 613-55-11 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-12 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-55-13 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-56-2 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56-3, à l’exception de son I la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-56-4 et L. 613-56-5 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56-6 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-56-7 l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 613-56-8 et et L. 613-56-9 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-57 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-57-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-57-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-58 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-58-1 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-62 et L. 613-62-1 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-62-2 à L. 613-64-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 613-71 à L. 613-77

l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023


II.‑Pour l’application du I :


1° Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;


2° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;


3° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’au collège d’autorités de résolution de l’Union européenne ne sont pas applicables ;


4° Les références aux règlements (UE)  593/2008 du 17 juin 2008,  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et  806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.


5° Les références aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ne sont pas applicables.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au dernier alinéa de l’article L. 613‑29, les mots : tribunal de commerce spécialisé compétent sont remplacés par les mots : tribunal mixte de commerce ;


2° A l’article L. 613‑30‑3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;


3° A l’article L. 613‑34‑1 :


a) Au 4°, les mots : “ banque centrale ” sont remplacés par les mots : “ l’Institut d’émission d’outre‑mer ” ;


b) Au iii du 22°, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un État autre que la France ” ;


4° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑40, les mots : après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d’importance significative sont supprimés ;


5° A l’article L. 613‑38 :


a) les références aux articles L. 613‑59, L. 613‑59‑1 et L. 632‑13‑1 sont supprimées ;


b) Au 6° du VI, les mots : non prévues par la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les mots : non prévues par la présente section ;


6° A l’article L. 613‑40‑2, la référence à l’article L. 613‑40‑1 est supprimée ;


7° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑41, les mots : ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies sont supprimés ;


8° Au III de l’article L. 613‑42, les mots : d’autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l’ensemble de l’Union sont supprimés ;


9° Le deuxième alinéa du IX de l’article L. 613‑43 est remplacé par les dispositions suivantes :


Le collège de résolution notifie à l’entreprise mère les décisions prises en application du VI. ;


10° A l’article L. 613‑44 :


a) Au II, la référence à l’article 13 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


b) Le 2° du III est ainsi rédigé :


2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution mais des filiales d’entités étrangères ;


11° Au I et au V de l’article L. 613‑46‑1, les mots : dans l’Union sont supprimés ;


12° A l’article L. 613‑46‑7, les références aux articles L. 613‑37‑1 et L. 613‑46‑6 sont supprimées ;


13° A l’article L. 613‑50‑7, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ;


14° Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑55‑6, les mots : ou d’un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sont supprimés ;


15° A l’article L. 613‑56‑9, au I, les mots : le droit d’un État membre sont remplacés par les mots : le droit français et au II, les mots : dans l’Union sont supprimés ;


16° Le II de l’article L. 613‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 15° l’Institut d’émission d’outre‑mer ;


17° Aux II et VIII de l’article L. 613‑62, les références à l’article L. 621‑59‑1 sont supprimées ;


18° Au b) du 2° du I de l’article L. 613‑62‑1, les mots : et que cet établissement de crédit ou entreprise d’investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l’article L. 613‑31‑2 sont supprimés.


Art. L. 785‑3. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 613-20-1, à l’exception de son I bis, de son II et de son IV l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 613-20-3 l’ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010
L. 613-20-7 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-24 l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 613-25 l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 613-26 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-27 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 613-28 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 613-29 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-30 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
L. 613-30-1 et L. 613-30-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 613-31 l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 613-34 à l’exception de son III la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 613-34-1, à l’exception des 2°, 3°, 8°, 25° et 27°

la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-34-2 à l’exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-35 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-36 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-37, à l’exception des IV à VII la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-38 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-39 à l’exception de son II l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-40 à l’exception de son IV et des deux derniers alinéas de son V l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-40-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-41 à l’exception de son IV l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-41-1 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-41-2, L. 613-42 à l’exception de son V, L. 613-43 à l’exception de ses VII et VIII l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-45 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-45-1 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-46, à l’exception de son II et L. 613-46-1, à l’exception du deuxième alinéa du II, du III et du V la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-46-3 et L. 613-46-4 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-46-5, à l’exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-46-7 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception du IV l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-49-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-49-3 et L. 613-50 à l’exception de son IV l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-50-1 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l’exception de son II l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-50-4 et L. 613-50-5 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-50-6 à L. 613-52-4 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-52-6 la loi n° 2018-727 du 10 août 2018
L. 613-53 à L. 613-53-3 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-53-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-53-5 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-54 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-54-1 et L. 613-54-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° du I et du VII la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-55-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-3 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-55-4 et L. 613-55-5 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-55-6 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-55-7 et L. 613-55-8 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-9 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-55-10 et L. 613-55-11 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-55-12 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-55-13 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 613-56-2 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56-3, à l’exception de son I la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-56-4 et L. 613-56-5 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-56-6 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-56-7 l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 613-56-8 et L. 613-56-9 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-57 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-57-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 613-57-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-58 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-58-1 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-62 et L. 613-62-1 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 613-62-2 à L. 613-64-2 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 613-71 à L. 613-77

l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023


II.‑Pour l’application du I :


1° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;


2° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’au collège d’autorités de résolution de l’Union européenne ne sont pas applicables ;


3° Les références aux règlements (UE)  593/2008 du 17 juin 2008,  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et  806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au dernier alinéa de l’article L. 613‑29, les mots : tribunal de commerce spécialisé compétent sont remplacés par les mots : tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;


2° A l’article L. 613‑30‑3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;


3° A l’article L. 613‑34‑1 :


a) Au 4°, les mots : “ banque centrale ” sont remplacés par les mots : “ l’Institut d’émission d’outre‑mer ” ;


b) Au iii du 22°, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un État autre que la France ” ;


4° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑40, les mots : après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d’importance significative sont supprimés ;


5° A l’article L. 613‑38 :


a) Les références aux articles L. 613‑59, L. 613‑59‑1 et L. 632‑13‑1 sont supprimées ;


b) Les mots : non prévues dans la directive 2014/59/ UE sont remplacés par les mots : non prévues par la présente section ;


6° A l’article L. 613‑40‑2, la référence à l’article L. 613‑40‑1 est supprimée ;


7° Au premier alinéa du I de l’article L. 613‑41, les mots : ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies sont supprimés ;


8° Au III de l’article L. 613‑42, les mots : d’autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l’ensemble de l’Union sont supprimés ;


9° Le deuxième alinéa du IX de l’article L. 613‑43 est remplacé par les dispositions suivantes :


Le collège de résolution notifie à l’entreprise mère les décisions prises en application du VI. ;


10° A l’article L. 613‑44 :


a) Au II, la référence à l’article 13 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


b) Le 2° du III est ainsi rédigé :


2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution mais des filiales d’entités étrangères ;


11° Au I et au V de l’article L. 613‑46‑1, les mots : dans l’Union sont supprimés ;


12° A l’article L. 613‑46‑7, les références aux articles L. 613‑37‑1 et L. 613‑46‑6 sont supprimées ;


13° A l’article L. 613‑50‑7, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ;


14° Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑55‑6, les mots : ou d’un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sont supprimés ;


15° Le II de l’article L. 613‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 15° l’Institut d’émission d’outre‑mer ;


16° A l’article L. 613‑56‑9, au I, les mots : le droit d’un État membre sont remplacés par les mots : le droit français et au II, les mots : dans l’Union sont supprimés ;


17° Aux II et VIII de l’article L. 613‑62, les références à l’article L. 621‑59‑1 sont supprimées ;


18° Au b) du 2° du I de l’article L. 613‑62‑1, les mots : et que cet établissement de crédit ou entreprise d’investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l’article L. 613‑31‑2 sont supprimés.



Article 3


I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 515‑1. – Outre les activités mentionnées au II de l’article L. 511‑1, les sociétés de financement peuvent exercer l’une des activités suivantes :


‑fournir des services de paiement, sous réserve d’avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 522‑6 ;


‑émettre et gérer de la monnaie électronique et des jetons de monnaie électronique, sous réserve d’avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 526‑7 ;


‑émettre et gérer des jetons se référant à un ou des actifs, sous réserve d’avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 553‑1 ;



1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 515‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – exercer des activités de gestion de crédits au sens du 6° de l’article L. 54‑11‑1 ; »

‑fournir des services d’investissement, sous réserve d’avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 532‑2. Dans ce dernier cas, les sociétés de financement peuvent également solliciter l’agrément prévu au I de l’article L. 54‑10‑7.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu’une personne morale distincte soit créée lorsque les autres activités de la société de financement portent ou menacent de porter atteinte au respect par la société de financement de l’ensemble des obligations qui lui sont imposées au titre des différents agréments dont elle dispose.


Art. L. 54‑11‑3. – I. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux activités de gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui‑même, effectuées par :


a) Un établissement de crédit établi dans un État membre de l’Union européenne ;


b) Une société de gestion de fonds d’investissement alternatif agréé, une société de gestion d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou une société d’investissement à capital variable agréée, à condition que cette dernière n’ait pas nommé de société de gestion, au nom du fonds qu’elle gère ;


c) Un commissaire de justice, un notaire ou un avocat, lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits au sens de l’article L. 54‑11‑1 dans le cadre et sous les réserves des règles professionnelles qui leur sont applicables.

2° Le I de l’article L. 54‑11‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« d) Une société de financement. » ;

II. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux activités suivantes :


a) La gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui‑même, qui n’a pas été émis par un établissement de crédit établi dans un État membre de l’Union européenne, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui‑même sont remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit ;


b) L’achat des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui‑même, par un établissement de crédit établi dans un État membre de l’Union européenne ;


c) Le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui‑même, transférés avant le 30 décembre 2023.


Art. L. 54‑11‑10. – Après le transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui‑même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l’emprunteur, l’acheteur de crédits ou, s’ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l’établissement de crédit, ou le gestionnaire de crédits, adressent à l’emprunteur des informations appropriées en ce qui concerne ce transfert, les montants dus, la législation pertinente, l’acheteur de crédit, les entreprises chargées de la gestion du crédit et les autorités de régulation.

3° Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑10, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;

Ces informations sont également transmises en cas de changement de gestionnaire de crédits.


Un décret en Conseil d’État précise les informations communiquées, lors du transfert, à l’emprunteur ainsi que celles devant figurer dans chaque communication ultérieure.


Art. L. 54‑11‑27. – Un acheteur de crédits dont le siège statutaire est situé en France désigne un établissement de crédit, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui‑même.

4° Au premier et au second alinéas de l’article L. 54‑11‑27 et au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑29, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

Lorsqu’un acheteur de crédits n’est pas domicilié dans l’Union ou n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union, son représentant désigné en application de l’article L. 54‑11‑30, s’il est établi en France, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le représentant est lui‑même une entité appartenant à l’une de ces catégories, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui‑même conclu avec des personnes physiques, y compris les consommateurs et des travailleurs indépendants, ou des micro, petites et moyennes entreprises (PME).


Art. L. 54‑11‑29. – Lorsque l’acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article L. 54‑11‑30, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui‑même, l’acheteur de crédits ou son représentant informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l’identité et de l’adresse de l’entité qu’il a ainsi nommée.


Lorsque l’acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article L. 54‑11‑30, désigne une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu de l’alinéa premier, il en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard à la date de ce changement et indique l’identité et l’adresse de la nouvelle entité qu’il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui‑même.


Lorsque l’État membre d’origine de l’acheteur de crédits est la France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sans délai aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé et aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues en application des deux premiers alinéas.



5° A l’article L. 54‑11‑28 :

Art. L. 54‑11‑28. – Le gestionnaire de crédits ou l’établissement de crédit désigné, respecte, au nom de l’acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l’acheteur de crédits en vertu de la présente section.

a) Au premier alinéa, après les mots : « le gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;

En l’absence de désignation d’un gestionnaire de crédits ou d’un établissement de crédit, l’acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations.

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « d’un gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , d’une société de financement. »

Lorsqu’un acheteur de crédits, ou son représentant désigné, ayant la France pour État membre d’origine, choisit de gérer et de faire exécuter lui‑même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant, il doit solliciter un agrément de gestionnaire de crédits dans les conditions prévues à l’article L. 54‑11‑4.



II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

Art. L. 773‑10. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

1° Au tableau du I des articles L. 773‑10, L. 774‑10 et L. 775‑9, la ligne :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 515-1

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

L. 515-1-1

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 515-2 et L. 515-4

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 515-5

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-6

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 515-7

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-8

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 515-9

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-10

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 515-11 et L. 515-12

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-13

la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021

«L. 515-1l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024»


II.‑Pour l’application du I, à l’article L. 515‑4, les références aux dispositions de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont supprimées.

est remplacée par la ligne suivante :

Art. L. 774‑10. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«L. 515-1la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 515-1

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

L. 515-1-1

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 515-2 et L. 515-4

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 515-5

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-6

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 515-7

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-8

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 515-9

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-10

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 515-11 et L. 515-12

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-13

la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021


II.‑Pour l’application du I, à l’article L. 515‑4, les références aux dispositions de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont supprimées.


Art. L. 775‑9. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 515-1

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

L. 515-1-1

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 515-2 et L. 515-4

l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 515-5

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-6

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 515-7

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-8

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 515-9

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-10

l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 515-11 et L. 515-12

l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 515-13

la loi n° 2021 1900 du 30 décembre 2021


II.‑Pour l’application du I, à l’article L. 515‑4, les références aux dispositions de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont supprimées.



2° Au tableau du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1 :


a) La ligne :


«L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023»


Art. L. 773‑40‑1 (Article L773‑40‑1 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

est remplacée par les trois lignes suivantes :


«L. 54-11-1 et L. 54-11-2l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-3la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….
L. 54-11-4 et L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023» ;



b) La ligne :


«L. 54-11-8 à L. 54-11-12l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023»



est remplacée par les trois lignes suivantes :


«L. 54-11-8 et L. 54-11-9l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-10la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….
L. 54-11-11 et L. 54-11-12l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023» ;



c) La ligne :


«L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023»



est remplacée par les trois lignes suivantes :


«L. 54-11-21, L. 54-11-25 et L. 54-11-26l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-27 à L. 54-11-29la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….
L. 54-11-30 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023».


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 54-11-8 à L. 54-11-12 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-13 et L. 54-11-14 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 54-11-15 et L. 54-11-16 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-20 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023


II.‑Pour l’application du I :


1° Aux 2° et 14° de l’article L. 54‑11‑1 et au 4° de l’article L. 54‑11‑4, les références au règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712‑7 et L. 712‑9 du présent code ;


2° Au 5° de l’article L. 54‑11‑4, la référence au règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l’article 126 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 ;


3° A l’article L. 54‑11‑26, la référence au règlement (UE)  1024/2013 du Conseil  1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE)  1024/2013 du Conseil  1024/2013 du 15 octobre 2013.


Art. L. 774‑40‑1 (Article L774‑40‑1 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 54-11-8 à L. 54-11-12 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-13 et L. 54-11-14 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 54-11-15 et L. 54-11-16 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-20 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023


II.‑Pour l’application du I :


1° Aux 2° et 14° de l’article L. 54‑11‑1 et au 4° de l’article L. 54‑11‑4, les références au règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712‑7 et L. 712‑9 du présent code ;


2° Au 5° de l’article L. 54‑11‑4, la référence au règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l’article 126 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 ;


3° A l’article L. 54‑11‑26, la référence au règlement (UE)  1024/2013 du Conseil  1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE)  1024/2013 du Conseil  1024/2013 du 15 octobre 2013.


Art. L. 775‑34‑1 (Article L775‑34‑1 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 54-11-8 à L. 54-11-12 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-13 et L. 54-11-14 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 54-11-15 et L. 54-11-16 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-20 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023


II.‑Pour l’application du I :


1° Aux 2° et 4° de l’article L. 54‑11‑1 et au 4° de l’article L. 54‑11‑4, les références au règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712‑7 et L. 712‑9 du présent code ;


2° Au 5° de l’article L. 54‑11‑4, la référence au règlement (UE)  2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l’article 126 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 ;


3° A l’article L. 54‑11‑26, la référence au règlement (UE)  1024/2013 du Conseil  1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE)  1024/2013 du Conseil  1024/2013 du 15 octobre 2013.



Article 4


I. – Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 420‑1. – I.‑Une plate‑forme de négociation est un marché réglementé au sens de l’article L. 421‑1, un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 ou un système organisé de négociation au sens de l’article L. 425‑1.


Un gestionnaire de plate‑forme de négociation est une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir les services d’investissement mentionnés aux 8 et 9 de l’article L. 321‑1.


Un membre d’une plate‑forme de négociation est un membre d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation ou un client d’un système organisé de négociation.


Un accès électronique direct est un mécanisme par lequel une personne, l’utilisateur, transmet électroniquement et directement à une plate‑forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier en utilisant le code de négociation d’un membre. Ce mécanisme peut consister en :


a) L’accès direct au marché par recours à l’infrastructure du membre ou de tout système de connexion fourni par ce dernier pour transmettre les ordres ;


b) L’accès parrainé sans utilisation de l’infrastructure du membre.



1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 420‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Un système multilatéral est un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir. Tout système multilatéral fonctionne conformément aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre.

« Un système multilatéral est un système défini par le point 11) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Il fonctionne conformément aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre. » ;

II.‑Au sens du présent titre et pour l’application des dispositions relatives aux plates‑formes de négociation l’expression : " instrument financier " désigne les instruments financiers au sens de l’article L. 211‑1 du présent code et les unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement.


Art. L. 420‑3. – I. – Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d’ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tension sur les marchés. Ces systèmes de négociation sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des situations d’extrême volatilité des marchés. Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue de ses systèmes de négociation.



2° Au II de l’article L. 420‑3 :

II. – Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’il a préalablement établis ou les ordres manifestement erronés, de suspendre ou de limiter temporairement la négociation en cas de fluctuation importante du prix d’un instrument financier sur le marché ou un marché lié et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger des transactions. Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous‑catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants perturbant le bon fonctionnement de la négociation.

a) Au premier alinéa, après les mots : « temporairement la négociation », sont insérés les mots : « dans les situations d’urgence ou » et après les mots : « paramètres de suspension », sont insérés les mots : « ou de limitation » ;

Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation notifie à l’Autorité des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et permettant les comparaisons.

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Lorsque la négociation a été suspendue ou limitée, le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation rend publiques sur son site internet, d’une part, les informations sur les situations qui ont conduit à cette décision de suspension ou de limitation et, d’autre part, les principes selon lesquels ont été définis les paramètres techniques les plus importants ayant fondé cette décision.


« Lorsqu’un gestionnaire d’une plate‑forme de négociation ne suspend pas ou ne limite pas la négociation alors qu’une fluctuation importante des prix d’un instrument financier ou d’instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d’un ou de plusieurs marchés, le président de l’Autorité des marchés financiers peut prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 420‑10 et aux I et II de l’article L. 621‑13‑6. » ;

Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation significative en termes de liquidité pour un instrument financier donné qui suspend la négociation de cet instrument dispose des systèmes et procédures nécessaires pour en informer l’Autorité des marchés financiers. Une plate‑forme de négociation est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d’un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation. L’Autorité des marchés financiers détermine, en coordination avec les autres autorités compétentes, s’il convient d’étendre la suspension sur d’autres plates‑formes jusqu’à la reprise de la négociation sur la plate‑forme de négociation significative en termes de liquidité pour l’instrument financier concerné.


III. – Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces, notamment en exigeant des personnes utilisant des systèmes de négociation algorithmique qu’elles procèdent à des tests appropriés d’algorithmes et disposent d’environnements de tests, afin de s’assurer que les systèmes de négociation algorithmique ne créent pas ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et afin de gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de négociation algorithmique.


Ces systèmes permettent également de limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions réalisées sur la plate‑forme par un membre de la plate‑forme de négociation, de ralentir le flux d’ordres si la plate‑forme risque d’atteindre sa capacité maximale, d’établir un pas de cotation minimal sur le marché et de veiller à son respect.


Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation est en mesure d’identifier, au moyen d’un marquage effectué par ses membres, les ordres générés par des systèmes de négociation algorithmique à haute fréquence, les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres et les personnes initiant ces ordres.


IV. – Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation permettant la fourniture d’un accès électronique direct :


1° Met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces pour s’assurer que :


a) Ses membres ne sont autorisés à fournir un tel accès que s’ils ont la qualité d’entreprise d’investissement ou d’établissement de crédit ;


b) Des critères appropriés sont appliqués pour déterminer l’adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être fourni ;


c) Ses membres restent responsables des ordres soumis et des transactions exécutées au moyen de cet accès en ce qui concerne les exigences prévues à l’article L. 533‑10‑8 ;


2° Etablit des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de négociation applicables à la négociation au moyen d’un tel accès ;


3° Est en mesure de distinguer les ordres soumis ou transactions exécutées par une personne utilisant un accès électronique direct des autres ordres soumis ou transactions exécutées par le membre qui fournit l’accès et, si nécessaire, de les bloquer ;


4° Dispose de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l’accès électronique direct fourni par un membre à un utilisateur en cas de non‑respect des dispositions des 1° à 3° du présent IV.


V. – Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte d’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de altération des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Pour effectuer ces déclarations, le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation doit disposer à tout moment des ressources et des mécanismes de sauvegarde suffisants.


Art. L. 420‑8. – I. – Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation met en œuvre des régimes de pas de cotation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, ainsi que pour tout autre instrument conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés.


L’application des pas de cotation n’empêche pas les marchés réglementés d’apparier des ordres d’une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.


Ces régimes de pas de cotation sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier et l’écart moyen de cotation, tout en veillant au maintien de prix raisonnablement stables sans contraindre de manière excessive la réduction progressive de l’écart, et sont adaptés à chaque instrument financier.


II. – Au sens du présent article :


1° L’expression : " certificat représentatif " désigne un titre négociable qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, et qui est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur ;


2° L’expression : " fonds coté " désigne un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate‑forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate‑forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative et, le cas échéant, de leur valeur liquidative indicative.

3° Après le dernier alinéa du I de l’article L. 420‑8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Pour certains types d’actions définis par décret, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur la plate‑forme de négociation située dans un pays tiers et qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité. » ;

Art. L. 420‑9. – I. – Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation instaure et maintient des dispositions et procédures, y compris les ressources nécessaires, en vue de contrôler de façon régulière que ses membres respectent les règles de la plate‑forme de négociation et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celle‑ci. Il surveille les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres sur la plate‑forme de négociation, en vue de détecter tout manquement à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché et toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement interdit en vertu du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

4° A la fin du I de l’article L. 420‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation met en place des dispositifs afin de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22 ter du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;

II. – Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation signale immédiatement à l’Autorité des marchés financiers tout manquement significatif aux règles de la plate‑forme, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché et toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement interdit en vertu du règlement (UE)  596/2014 précité ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.


III. – Le gestionnaire de la plate‑forme de négociation communique sans délai à l’autorité habilitée à instruire et poursuivre les infractions mentionnées au II toute information pertinente et utile concernant ces manquements. Il lui prête toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis sur la plate‑forme de négociation ou par l’intermédiaire de ses systèmes.


Art. L. 420‑14. – Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate‑forme de négociation, le pouvoir :

5° A l’article L. 420‑14, aux premier et troisième alinéas, les mots : « instruments dérivés sur matières premières » sont remplacés par les mots : « contrats financiers sur matières premières ou sur unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement » ;

1° De surveiller les positions ouvertes des personnes concernées ;


2° D’obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous‑jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous‑jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont fondés sur le même sous‑jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates‑formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;


3° D’exiger d’une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d’agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ;


4° D’exiger d’une personne qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, afin d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.


Art. L. 420‑16. – I. – Les gestionnaires de plate‑forme de négociation :

6° A l’article L. 420‑16 :


a) La première phrase du 1° du I est remplacée par les dispositions suivantes :

1° Publient un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV pour les différents instruments dérivés sur matières premières, les unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ou les contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières négociés sur leurs plates‑formes de négociation, mentionnant le nombre de positions acheteuses et vendeuses détenues par ces catégories, les variations de celles‑ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie. Ils communiquent ce rapport à l’Autorité des marchés financiers et à l’Autorité européenne des marchés financiers. Les gestionnaires de plate‑forme de négociation sont dispensés de la publication et de la communication du rapport aux autorités lorsque le nombre de personnes ou les positions ouvertes de celles‑ci sont inférieurs aux seuils minimaux ;

« Publient un rapport hebdomadaire présentant, d’une part, les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV, pour les différents contrats financiers sur matières premières ou les contrats financiers ayant pour sous‑jacents les unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement négociées sur leurs plates‑formes de négociation, qui précise, le nombre de positions acheteuses et vendeuses que détiennent ces personnes ainsi que leurs variations depuis le précédent rapport, d’autre part, le pourcentage du total des positions ouvertes au sein de chaque catégorie et le nombre de personnes y détenant une position. Ils publient également un rapport hebdomadaire distinct, excluant les contrats d’option lorsque ces derniers sont négociés sur la plate‑forme de négociation. Ils communiquent ces rapports à l’Autorité des marchés financiers et à l’Autorité européenne des marchés financiers. Les gestionnaires de plate‑forme de négociation sont dispensés de la publication et de la communication de ces rapports aux autorités lorsque le nombre de personnes ou les positions ouvertes de celles‑ci sont inférieurs aux seuils minimaux ; »

2° Fournissent à l’Autorité des marchés financiers, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions négociées par chacune des personnes, y compris les membres et leurs clients, sur cette plate‑forme de négociation.


Les obligations d’informations mentionnées aux 1° et 2° ci‑dessus ne s’appliquent pas lorsqu’elles concernent un titre dérivé sur matières premières ou sur variables climatiques, des tarifs de fret, des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles.


II. – Afin de permettre le contrôle du respect des dispositions des articles L. 420‑11 et L. 420‑12, les membres d’une plate‑forme de négociation communiquent au gestionnaire de cette plate‑forme de négociation les détails de leurs propres positions détenues sur des contrats négociés sur cette plate‑forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final.


III. – Le rapport mentionné au 1° du I précise le nombre de positions acheteuses et vendeuses par catégorie de personnes, les variations de celles‑ci depuis le précédent rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.


Le rapport et les ventilations mentionnées au 2° du I établissent une distinction entre les positions identifiées comme réduisant de manière objectivement mesurable les risques directement liés aux activités commerciales et les autres positions.


IV. – Les personnes qui détiennent des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ou des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières sont classées par le gestionnaire de cette plate‑forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes :

b) Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« Les personnes qui détiennent des positions sur un contrat financier sur matières premières ou des contrats financiers ayant pour sous‑jacents des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement sont classées par le gestionnaire de cette plate‑forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes : » ;

1° Entreprises d’investissement ou établissements de crédit ;


2° Sociétés de gestion d’organismes de placement collectif au sens du II de l’article L. 214‑1 ;


3° Autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance mentionnés aux articles L. 310‑1 et L. 310‑1‑1 du code des assurances, les sociétés de groupe d’assurance mentionnées à l’article L. 322‑1‑2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111‑4‑2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III, livre IX, du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l’article L. 931‑2‑2 du même code, ainsi que les fonds de réserve pour les retraites mentionnés à l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l’article L. 370‑1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l’article L. 370‑2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l’article 8 de l’ordonnance  2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;


4° Entreprises commerciales ;


5° Dans le cas d’unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ou des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l’article L. 229‑5 du code de l’environnement.

c) Le 5° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« 5° Dans le cas des contrats financiers ayant pour sous‑jacents des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l’article L. 229‑5 du code de l’environnement. » ;

Art. L. 420‑17. – Chaque plate‑forme de négociation met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions qui y ont été effectuées.

7° L’article L. 420‑17 est abrogé ;

Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.


Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023.


Art. L. 421‑11. – I. – L’entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :


1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu’elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;


2. Disposer en permanence des moyens, d’une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d’identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu’elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ;


3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;


4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d’urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;


5. Mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.

8° Le I de l’article L. 421‑11 est complété par les dispositions suivantes :


« 6° S’assurer que le marché réglementé qu’elle gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;

II. – L’entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.


III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris conformément à l’article L. 611‑3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.


L’Autorité des marchés financiers s’assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l’article L. 621‑9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle peut s’appuyer sur les contrôles effectués par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées au 2° du A du I de l’article L. 612‑2 et les recommandations qui s’ensuivent.


Art. L. 424‑1. – Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.


Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

9° Le deuxième alinéa de l’article L. 424‑1 est supprimé ;

Le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d’investissement mentionné au 8 de l’article L. 321‑1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l’Autorité des marchés financiers. Lorsque l’entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421‑11.


Art. L. 424‑2. – Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d’admission des membres conformément aux dispositions de l’article L. 424‑5.


Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.


Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.


Les dispositions des articles L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18, L. 533‑19, L. 533‑24 et L. 533‑24‑1 ne sont applicables, en liaison avec l’utilisation d’un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système.

10° Après le quatrième alinéa de l’article L. 424‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions effectuées sur ce système.


Le gestionnaire du système multilatéral de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.


Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions afin d’être adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre le bon fonctionnement du système, et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques.


Art. L. 425‑1. – Un système organisé de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre en son sein et à la discrétion du gestionnaire de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à conclure des transactions sur :


1° Des titres financiers mentionnés au 2 du II de l’article L. 211‑1 ;


2° Des produits financiers structurés au sens du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ;


3° Des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ;


4° Des instruments dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, 29 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ;


5° Des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent être réglés par livraison physique.


Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.


Le système compte au moins trois clients ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

11° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 425‑1 est supprimé ;

Le gestionnaire d’un système organisé de négociation est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d’investissement mentionné au 9 de l’article L. 321‑1 ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par l’Autorité des marchés financiers. Lorsque l’entreprise de marché gère un système organisé de négociation, elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421‑11.


Art. L. 425‑2. – Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système.


Elles fixent également les conditions d’admission des clients conformément aux dispositions de l’article L. 425‑8.


Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.


Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

12° Après le quatrième alinéa de l’article L. 425‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le gestionnaire du système organisé de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. »

Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système.


Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.



II. – Le titre III du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 531‑2. – Peuvent fournir des services d’investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 532‑1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532‑16 à L. 532‑27 :


1° a) L’État, la Caisse de la dette publique et la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;


b) La Banque de France ;


c) L’Institut d’émission des départements d’outre‑mer et l’Institut d’émission d’outre‑mer :


2° a) Les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;


b) Les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214‑1 ainsi que leurs sociétés de gestion de portefeuille ;


c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances, les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l’article L. 370‑1 du même code pour leurs opérations mentionnées à l’article L. 370‑2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l’article 8 de l’ordonnance  2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;


d) Les personnes qui ne fournissent des services d’investissement qu’aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu’à celles qu’elles contrôlent elles‑mêmes, à l’exception des cas où les services d’investissement sont fournis pour le compte de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même groupe. Pour l’application du présent d, la notion de contrôle s’entend du contrôle direct ou indirect au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce et la notion de groupe s’entend au sens de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;


e) Les entreprises dont les activités de services d’investissement se limitent à la gestion d’un système d’épargne salariale ;


f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci‑dessus ;


g) Les personnes qui fournissent un service d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle au sens de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565, dans la mesure où celle‑ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie qui n’excluent pas la fourniture de ce service ;


h) Les conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV et les prestataires de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de ce règlement ;


i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d’investissement que la négociation pour compte propre d’instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous‑jacents ces dernières. Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :


– les teneurs de marché ;



1° Le troisième alinéa du i du 2° de l’article L. 531‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

– les membres d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation et les personnes qui disposent d’un accès électronique direct à une plate‑forme de négociation, à l’exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate‑forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou de financement de leur trésorerie ou de celle de leurs groupes au sens de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ;

« – les membres d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation, à l’exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate‑forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de leur liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou au financement de leur trésorerie ou à celle de leurs groupes au sens de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ; »

– les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;


– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de leurs clients ;


– les personnes bénéficiant d’une exemption en vertu des ab et j ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent i pour bénéficier de l’exemption ;


j) Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ou des instruments dérivés ayant pour sous‑jacents ces dernières, ou qui fournissent des services d’investissement autres que la négociation pour compte propre concernant ces mêmes instruments financiers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition, dans chacun de ces cas, que ces prestations, individuellement et sous une forme agrégée, soient accessoires, selon des critères définis par décret, à leur activité principale considérée au niveau du groupe au sens de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce, et que ces personnes ne fassent pas partie d’un groupe dont l’activité principale consiste en la fourniture de services d’investissement ou d’activités bancaires au sens de l’annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou en l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières.


Ne sont toutefois pas exemptés à ce titre :


– les personnes qui ont recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence ;


– les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de leurs clients ;


k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;


l) Les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;


m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 441‑1 du présent code, dans les cas prévus à l’article 73 du règlement (UE)  909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE)  236/2012, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l’article L. 441‑1 du présent code ;


n) Lorsqu’ils fournissent des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321‑6 à L. 321‑17 ou L. 431‑3 à L. 431‑6 du code de l’énergie, des règlements (CE)  714/2009 et  715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et aux réseaux de transport de gaz naturel, des codes de réseau ou des lignes directrices adoptés en application de ces textes, les personnes agissant en tant que fournisseur de services pour le compte des gestionnaires de réseaux pour effectuer les tâches mentionnées au présent n et les opérateurs ou administrateurs d’un mécanisme d’ajustement des flux énergétiques, d’un réseau de gazoducs ou d’un système visant à équilibrer l’offre et la demande d’énergie lorsqu’ils effectuent de telles tâches ;


Toutefois, cette exemption d’agrément ne s’applique pas à l’exploitation d’un marché secondaire, y compris une plate‑forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ;


o) Les personnes relevant de l’article L. 229‑5 du code de l’environnement qui, lorsqu’elles négocient des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du même code, n’exécutent pas d’ordres au nom de clients et ne fournissent aucun service d’investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n’aient pas recours à une technique de négociation algorithmique à haute fréquence.


Au sens du présent article, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle.


Les filiales mentionnées à l’article L. 511‑47 ne peuvent bénéficier de l’exemption d’agrément prévue au présent article.



2° A l’article L. 533‑9 :


a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 533‑9. – Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420‑13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des plates‑formes de négociation situées dans plus d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’autorité compétente de la plate‑forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés, une ventilation complète :

« Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des contrats financiers économiquement équivalents à des contrats financiers sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420‑13, une ventilation complète : » ;

1° Des positions qu’ils ont prises sur ces instruments ou unités ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur ces instruments ou unités ou » sont supprimés ;

2° Des positions de leurs clients ;


3° Des positions des clients de ces clients jusqu’au client final.

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque ces contrats financiers ne sont pas négociés sur des plates‑formes de négociation situées dans plus d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils fournissent la même ventilation selon les mêmes obligations à l’autorité compétente pour la supervision de la plate‑forme de négociation au moyen de laquelle ces contrats financiers sont négociés. » ;

Art. L. 533‑18‑1. – Lorsqu’ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premiers lieux d’exécution en fonction des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue.

3° L’article L. 533‑18‑1 est abrogé ;

Art. L. 533‑18‑2. – Les prestataires de services d’investissement autres que les société de gestions de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l’efficacité de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d’exécution compte tenu notamment des informations disponibles en application des articles L. 420‑17, L. 533‑18‑1, L. 533‑19 et L. 533‑33.

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 533‑18‑2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Chaque prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille reconnu comme lieu d’exécution par l’article 1 du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates‑formes d’exécution sur la qualité d’exécution des transactions met à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions qui y ont été effectuées. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.

« Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l’efficacité de leur politique et de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans cette politique permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositifs en ce domaine. » ;

Les obligations mentionnées à l’alinéa précédent sont applicables à compter du 28 février 2023.


Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution.


Art. L. 533‑19. – I.‑En vue de fournir le service mentionné au 2 de l’article L. 321‑1, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l’exécution rapide des ordres de leurs clients et de façon équitable par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour leur propre compte.


Ces procédures prévoient l’exécution des ordres de clients, comparables notamment eu égard à leur taille, leur type et la nature des instruments financiers sur lesquels ils portent, en fonction du moment de leur réception par les prestataires.


Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients, les prestataires précisent aux clients où l’ordre a été exécuté.


II.‑Lorsqu’un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate‑forme de négociation qui n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille prend, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.


Un ordre à cours limité est l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée.


Le prestataire est réputé respecter le premier alinéa s’il transmet l’ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.



5° Le dernier alinéa du I de l’article L. 533‑19 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa ne s’applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée au sens de l’article 4 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.

« Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients portant sur un instrument financier soumis aux obligations de négociation prévues à l’article 23 ou à l’article 28 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, les prestataires communiquent aux clients le lieu où l’ordre a été exécuté. » ;


6° L’article L. 533‑32 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 533‑32. – Un internalisateur systématique est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients sans opérer de système multilatéraL. Son dispositif doit fonctionner conformément au titre III du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.

« Art. L. 533‑32. – Un internalisateur systématique est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients sans être opérateur de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d’internalisateur systématique. Le dispositif qu’il met en œuvre se conforme aux dispositions du titre III du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.

Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par le prestataire pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union européenne sur l’instrument financier concerné.

« Lorsqu’un prestataire opte pour le statut d’internalisateur systématique, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers. » ;

Un prestataire peut choisir de relever du régime d’internalisateur systématique même s’il ne respecte pas les conditions de caractère fréquent, systématique et substantiel de l’activité concernée. Dans ce cas, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers.


Art. L. 533‑33. – Les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public au moins une fois par an, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions exécutées en leur sein. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.

7° L’article L. 533‑33 est abrogé.

Les obligations mentionnées au présent article sont applicables à compter du 28 février 2023.



III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 762‑3. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 420-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 420-2 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-3 à L. 420-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 420-6 et L. 420-7 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-8 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 420-9 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-10 à l’exception de son II l’ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 420-11 à l’exception de son V l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 420-12 à l’exception de ses deux derniers alinéas l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-14 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 420-15 à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


II.‑Pour l’application du I :


1° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ;


2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :


a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;


b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au troisième alinéa du II de l’article L. 420‑3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers " sont supprimés ;


2° A l’article L. 420‑5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;


3° Au I de l’article L. 420‑8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;


4° A l’article L. 420‑11, les références au droit de l’Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l’article L. 712‑7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.



1° Au tableau du I des articles L. 762‑3, L. 763‑3 et L. 764‑3 :

Art. L. 763‑3. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

a) La ligne :


«L. 420-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»



est remplacée par la ligne suivante :


«L. 420-1la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



b) La ligne :


«L. 420-3 à L. 420-5l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»



est remplacée par les deux lignes suivantes :


«L. 420-3la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….
L. 420-4 et L. 420-5l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017» ;



c) Les lignes :


«L. 420-8l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 420-9l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016»



sont remplacées par la ligne suivante :


«L. 420-8 et L. 420-9la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



d) La ligne :


«L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021»



est remplacée par la ligne suivante :


«L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IVla loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 420-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 420-2 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-3 à L. 420-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 420-6 et L. 420-7 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-8 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 420-9 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-10 à l’exception de son II l’ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 420-11 à l’exception de son V l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 420-12 à l’exception de ses deux derniers alinéas l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-14 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 420-15 à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


II.‑Pour l’application du I :


1° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ;


2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :


a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;


b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au troisième alinéa du II de l’article L. 420‑3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers " sont supprimés ;


2° A l’article L. 420‑5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;


3° Au I de l’article L. 420‑8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;


4° A l’article L. 420‑11, les références au droit de l’Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l’article L. 712‑7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.


Art. L. 764‑3. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 420-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 420-2 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-3 à L. 420-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 420-6 et L. 420-7 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-8 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 420-9 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-10 à l’exception de son II l’ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 420-11 à l’exception de son V l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 420-12 à l’exception de ses deux derniers alinéas l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-14 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 420-15 à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


II.‑Pour l’application du I :


1° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ;


2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :


a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;


b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au troisième alinéa du II de l’article L. 420‑3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers " sont supprimés ;


2° A l’article L. 420‑5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;


3° Au I de l’article L. 420‑8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;


4° A l’article L. 420‑11, les références au droit de l’Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l’article L. 712‑7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.


Art. L. 762‑4 (Article L762‑4 ‑ version 4.0 (2024) ‑ Modifié) . – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

2° Au tableau du I des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4, la ligne :


«L. 421-11l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»



est remplacée par la ligne suivante :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 421-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-2 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 421-3 à L. 421-7-2 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 421-7-4 et L. 421-7-5 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-8 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 421-9 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 421-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 421-14 à l’exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 421-15 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 421-17 à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-18 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 421-19 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

«L. 421-11la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;


II.‑Pour l’application du I :


1° A l’article L. 421‑2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre‑mer ou du Département de Mayotte ou de Saint‑Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;


1° bis (Abrogé) ;


2° A l’article L. 421‑12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " de l’Institut d’émission d’outre‑mer prévues par l’article L. 721‑20 " ;


3° A l’article L. 421‑14, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, sont supprimées ;


4° A l’article L. 421‑16 :


a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n’excédant pas vingt jours. L’application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;


b) Au III, les mots : " prévues à l’article 23 du règlement (UE)  236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d’un instrument financier sur une plate‑forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".


Art. L. 763‑4 (Article L763‑4 ‑ version 4.0 (2024) ‑ Modifié) . – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 421-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-2 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 421-3 à L. 421-7-2 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 421-7-4 et L. 421-7-5 L’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-8 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 421-9 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 421-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 421-14 à l’exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 421-15 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 421-17 à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-18 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 421-19 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


II.‑Pour l’application du I :


1° A l’article L. 421‑2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre‑mer ou du Département de Mayotte ou de Saint‑Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;


1° bis (Abrogé) ;


2° A l’article L. 421‑12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " de l’Institut d’émission d’outre‑mer prévues par l’article L. 721‑20 " ;


3° A l’article L. 421‑14, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, sont supprimées ;


4° A l’article L. 421‑16 :


a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n’excédant pas vingt jours. L’application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;


b) Au III, les mots : " prévues à l’article 23 du règlement (UE)  236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d’un instrument financier sur une plate‑forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".


Art. L. 764‑4 (Article L764‑4 ‑ version 4.0 (2024) ‑ Modifié) . – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 421-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-2 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 421-3 à L. 421-7-2 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 421-7-4 et L. 421-7-5 L’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-8 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 421-9 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 421-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 421-14 à l’exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 421-15 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 421-17 à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 421-18 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 421-19 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


II.‑Pour l’application du I :


1° A l’article L. 421‑2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre‑mer ou du Département de Mayotte ou de Saint‑Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;


1° bis (Abrogé) ;


2° A l’article L. 421‑12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141‑4 " sont remplacés par les mots : " de l’Institut d’émission d’outre‑mer prévues par l’article L. 721‑20 " ;


3° A l’article L. 421‑14, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, sont supprimées ;


4° A l’article L. 421‑16 :


a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n’excédant pas vingt jours. L’application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;


b) Au III, les mots : " prévues à l’article 23 du règlement (UE)  236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d’un instrument financier sur une plate‑forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".


Art. L. 762‑5. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

3° Au tableau des articles L. 762‑5, L. 763‑5 et L. 764‑5, les lignes :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 424-1

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 424-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 424-3

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 424-4 à L. 424-8

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

«L. 424-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 424-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019»



sont remplacées par la ligne suivante :


«L. 424-1 et L. 424-2la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;


Art. L. 763‑5. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 424-1

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 424-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 424-3

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 424-4 à L. 424-8

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


Art. L. 764‑5. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 424-1

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 424-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 424-3

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 424-4 à L. 424-8

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


Art. L. 762‑6. – I.‑Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

4° Au tableau du I des articles L. 762‑6, L. 763‑6 et L. 764‑6, les lignes :


«L. 425-1 à l’exception de son 5°l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 425-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019»



sont remplacées par la ligne suivante :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 425-1 à l’exception de son 5°

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 425-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 425-3 et L. 425-4

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 425-5 et L. 425-6

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 425-7 et L. 425-8

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

«L. 425-1 à l’exception de son 5° et L. 425-2la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;


II.‑Pour l’application du I :


1° La référence aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement n’est pas applicable ;


2° Au II de l’article L. 425‑5, les mots : «, au sens de l’article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, » sont supprimés.


Art. L. 763‑6. – I.‑Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 425-1 à l’exception de son 5°

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 425-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 425-3 et L. 425-4

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 425-5 et L. 425-6

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 425-7 et L. 425-8

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


II.‑Pour l’application du I :


1° La référence aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement n’est pas applicable ;


2° Au I de l’article L. 425‑1, les références au règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712‑7 et L. 712‑9 ;


3° Au II de l’article L. 425‑5, les mots : «, au sens de l’article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, » sont supprimés.


Art. L. 764‑6. – I.‑Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 425-1 à l’exception de son 5°

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 425-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 425-3 et L. 425-4

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 425-5 et L. 425-6

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 425-7 et L. 425-8

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


II.‑Pour l’application du I :


1° La référence aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement n’est pas applicable ;


2° Au I de l’article L. 425‑1, les références au règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712‑7 et L. 712‑9 ;


3° Au II de l’article L. 425‑5, les mots : «, au sens de l’article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, » sont supprimés.


Art. L. 773‑28. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

5° Au tableau du I des articles L. 773‑28, L. 774‑28 et L. 775‑22, la ligne :


«L. 531-2 à l’exception des c, n et o de son 2°l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021»



est remplacée par la ligne suivante :


«L. 531-2 à l’exception des c, n et o de son 2°la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 531-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 531-2, à l’exception des c), n) et o) de son 2° l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 531-4 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 531-5 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 531-6 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 531-7 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 531-8 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 531-10 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 531-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 531-12 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022


II.‑Pour l’application du I :


1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;


2° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° A l’article L. 531‑2 :


a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532‑16 à L. 532‑27 " sont supprimés ;


b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d’investissement ou d’activités bancaires au sens de l’annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d’investissement ou d’activités bancaires mentionnés au a du 1° de l’article L. 722‑2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d’autres fonds remboursables et en la location de coffres ;


2° Les références à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;


3° A l’article L. 531‑10, les mots : " ou qu’une personne mentionnée à l’article L. 532‑18 ou à l’article L. 532‑18‑1 " sont supprimés.


Art. L. 774‑28. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 531-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 531-2 à l’exception des c), n) et o) de son 2° l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 531-4 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 531-5 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 531-6 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 531-7 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 531-8 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 531-10 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 531-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 531-12 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022


II.‑Pour l’application du I :


1° A l’article L. 531‑2 :


a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532‑16 à L. 532‑27 " sont supprimés ;


b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d’investissement ou d’activités bancaires au sens de l’annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d’investissement ou d’activités bancaires mentionnés au a du 1° de l’article L. 722‑2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d’autres fonds remboursables et en la location de coffres ;


2° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° A l’article L. 531‑2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532‑16 à L. 532‑27 " sont supprimés ;


2° Les références à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;


3° A l’article L. 531‑10, les mots : " ou qu’une personne mentionnée à l’article L. 532‑18 ou à l’article L. 532‑18‑1 " sont supprimés.


Art. L. 775‑22. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 531-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 531-2 à l’exception des c), n) et o) de son 2° l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 531-4 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 531-5 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 531-6 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 531-7 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 531-8 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 531-10 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 531-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 531-12 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022


II.‑Pour l’application du I :


1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;


2° Les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° A l’article L. 531‑2 :


a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532‑16 à L. 532‑27 " sont supprimés ;


b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d’investissement ou d’activités bancaires au sens de l’annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d’investissement ou d’activités bancaires mentionnés au a du 1° de l’article L. 722‑2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d’autres fonds remboursables et en la location de coffres ;


2° Les références à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;


3° A l’article L. 531‑10, les mots : " ou qu’une personne mentionnée à l’article L. 532‑18 ou à l’article L. 532‑18‑1 " sont supprimés.


Art. L. 773‑30. – I. – Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

6° Au tableau du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 :


a) La ligne :


«L. 533-9l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021»



est remplacée par la ligne suivante :


«L. 533-9la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



b) Les lignes :


«L. 533-18-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18-2l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-19l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»



sont remplacées par la ligne suivante :


«L. 533-18-2 et L. 533-19la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



c) Les lignes :


«L. 533-32l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-33l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021»



sont remplacées par la ligne suivante :


«L. 533-32la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 533-1 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-2 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-2-1 à L. 533-2-3 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-3, l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4 à l’exception de ses deuxième et cinquième alinéas l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-4-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4-2 à l’exception de son IV, à L. 533-4-9 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-6 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-7 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-8 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-9 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-10 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-10-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-10-2 à L. 533-10-8 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 533-12-1 à L. 533-12-3

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 533-12-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-12-4-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 533-13 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-13-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-14 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-15 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-16 et L. 533-17 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18-2 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-19 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-20 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-21 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-1 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l’ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 532-23 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-24 et à L. 533-24-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-24-1-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-24-2 à L. 533-25 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-26 à l’exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-27-1 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 533-28 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-32 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-33 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


II.‑Pour l’application du I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au troisième alinéa de l’article L. 533‑2‑2 et au 1° de l’article L. 533‑2‑3, les mots : " mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie " ;


2° A l’article L. 533‑4 :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


" Lorsqu’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d’investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou d’en entité réglementée, que ce prestataire de services d’investissement fait l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;


b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :


" L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d’autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie holding d’investissement ayant son siège social en France. " ;



7° Au III des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 :


a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le premier alinéa de l’article L. 533‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° A l’article L. 533‑9 :

" Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate‑forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;

« a) Les références à l’article 8 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l’article 8 du règlement précité ;


« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;

4° A l’article L. 533‑10‑1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d’une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel " ;


5° Aux articles L. 533‑10‑4 et L. 533‑10‑8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :


a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;


b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;


6° Aux articles L. 533‑10‑5 et L. 533‑10‑8, les mots : " ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate‑forme de négociation concernée " sont supprimés ;


7° A l’article L. 533‑13‑1 :


a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;


b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :


" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.


" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;


8° A l’article L. 533‑18‑2, les mots : " par l’article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l’article 1er du règlement délégué " ;

b) Le 8° est abrogé.

9° A l’article L. 533‑22‑1 :


a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;


a) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement " sont supprimés ;


10° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : ", par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, " sont supprimés.


Art. L. 774‑30. – I. – Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 533-1 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-2 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-2-1 à L. 533-2-3 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-3 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4 à l’exception de ses deuxième et cinquième alinéas l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-4-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4-2 à l’exception de son IV à L. 533-4-9 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-6 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-7 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-8 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-9 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-10 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-10-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-10-2 à L. 533-10-8 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 533-12-1 à L. 533-12-3 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-12-4-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 533-13 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-13-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-14 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-15 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-16 et L. 533-17 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18-2 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-19 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-20 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-21 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-1 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l’ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 532-23 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-24 et L. 533-24-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-24-1-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-24-2 à L. 533-25 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-26 à l’exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-27-1 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 533-28 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-32 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-33 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


II. – Pour l’application du I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables.


III. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au troisième alinéa de l’article L. 533‑2‑2 et au 1° de l’article L. 533‑2‑3, les mots : " mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie. " ;


2° A l’article L. 533‑4 :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


" Lorsqu’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d’investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou d’en entité réglementée, que ce prestataire de services d’investissement fait l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;


b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :


" L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d’autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d’une compagnie financière holding, d’une compagnie holding d’investissement ayant son siège social en France. " ;


3° Le premier alinéa de l’article L. 533‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate‑forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;


4° A l’article L. 533‑10‑1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d’une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel " ;


5° Aux articles L. 533‑10‑4 et L. 533‑10‑8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :


a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;


b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;


6° Aux articles L. 533‑10‑5 et L. 533‑10‑8, les mots : " ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate‑forme de négociation concernée " sont supprimés ;


7° A l’article L. 533‑13‑1 :


a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;


b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :


" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.


" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;


8° A l’article L. 533‑18‑2, les mots : " par l’article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l’article 1er du règlement délégué ".


9° A l’article L. 533‑22‑1 :


a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;


b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement " sont supprimés ;


10° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : ", par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, " sont supprimés.


Art. L. 775‑24. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 533-1 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-2 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-2-1 à L. 533-2-3 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-3 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4 à l’exception de ses deuxième et cinquième alinéas l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-4-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4-2 à l’exception de son IV à L. 533-4-9 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-6 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-7 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-8 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-9 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-10 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-10-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-10-2 à L. 533-10-8 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 533-12-1 à L. 533-12-3 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-12-4-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 533-13 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-13-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-14 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-15 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-16 et L. 533-17 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18-2 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-19 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-20 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-21 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-1 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l’ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 532-23 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-24 et L. 533-24-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-24-1-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-24-2 à L. 533-25 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-26 à l’exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-27-1 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 533-28 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 533-29 à L. 533 29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-32 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-33 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


II.‑Pour l’application du I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au troisième alinéa de l’article L. 533‑2‑2 et au 1° de l’article L. 533‑2‑3, les mots : " mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie. " ;


2° A l’article L. 533‑4 :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


" Lorsqu’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d’investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou d’en entité réglementée, que ce prestataire de services d’investissement fait l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;


b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :


" L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d’autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d’une compagnie financière holding, d’une compagnie holding d’investissement ayant son siège social en France. " ;


3° Le premier alinéa de l’article L. 533‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate‑forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;


4° A l’article L. 533‑10‑1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d’une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel " ;


5° Aux articles L. 533‑10‑4 et L. 533‑10‑8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :


a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;


b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;


6° Aux articles L. 533‑10‑5 et L. 533‑10‑8, les mots : " ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate‑forme de négociation concernée " sont supprimés ;


7° A l’article L. 533‑13‑1 :


a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;


b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :


" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.


" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;


8° A l’article L. 533‑18‑2, les mots : " par l’article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l’article 1er du règlement délégué " ;


9° A l’article L. 533‑22‑1 :


a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;


b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement " sont supprimés ;


c) Au III, les mots : " dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article " sont supprimés ;


10° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : ", par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, " sont supprimés.



Article 5


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :


1° D’une part, de transposer la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, d’autre part, d’apporter des ajustements rédactionnels aux dispositions issues de la transposition des directives 2011/61/UE et 2009/65/CE ;


2° De tirer les conséquences de la directive (UE) 2024/927, en ce qui concerne l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, en modifiant à cet effet le champ de la dérogation au monopole des établissements de crédit établie au profit de ces fonds et en étendant le champ des bénéficiaires auxquels ils peuvent octroyer des prêts ;


3° De simplifier le cadre de gestion et de constitution des entités de titrisation fixé par le code monétaire et financier, pour l’adapter aux dispositions de la directive 2011/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées ;


4° D’une part, d’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’autre part, de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 6


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :


1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation et de la directive (UE) 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE ;


2° Procéder aux adaptations des dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE)  596/2014 et (UE)  600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux ;


3° Etendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre et Miquelon.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 7


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 511‑41‑1‑A. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à une exigence supplémentaire de fonds propres s’ajoutant aux exigences prévues respectivement par la troisième partie du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de crédit ou par l’arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 6 de l’article L. 611‑1 pour les sociétés de financement. Cette exigence supplémentaire constitue l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue par le règlement précité.


II. – L’exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci‑dessus correspond au montant total de fonds propres de base définis à l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I, nécessaire pour satisfaire à l’exigence de coussin de conservation de fonds propres, augmenté, le cas échéant :


1° De l’exigence de coussin de fonds propres contra‑cyclique spécifique à l’établissement de crédit ou à la société de financement ;


2° De l’exigence de coussin applicable aux établissements d’importance systémique mondiale ;


3° De l’exigence de coussin applicable aux autres établissements d’importance systémique ;


4° De l’exigence de coussin pour le risque systémique.


II bis.‑Les fonds propres de base mentionnés ci‑dessus, nécessaires pour remplir l’exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences et recommandations suivantes :


1° L’exigence globale de fonds propres devant être remplie à tout moment afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1, ab et c du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;


2° L’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du II de l’article L. 511‑41‑3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l’article 92, paragraphe 1, d, du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;


3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions du II bis de l’article L. 511‑41‑3 ;


4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE)  648/2012 et à l’article L. 613‑44 du présent code.


De même, les fonds propres de base utilisés pour satisfaire à l’une des exigences composant l’exigence globale de coussins de fonds propres ne peuvent l’être pour satisfaire à une autre exigence composant l’exigence globale de coussins de fonds propres.


III. – Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal à 2,5 % du montant total de l’exposition au risque des établissements de crédit et des sociétés de financement, calculé conformément au paragraphe 3 de l’article 92 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.


IV. – Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l’article L. 631‑2‑1 fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres contra‑cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est pris en compte pour la détermination de l’exigence de coussin de fonds propres contra‑cyclique spécifique mentionnée au 1° du II.


V.‑Les établissements d’importance systémique mondiale mentionnés au 2° du II peuvent être :


1° Des établissements de crédit qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;


2° Des entreprises d’investissement de classe 1 bis qui ne sont pas des filiales au sens du premier alinéa du VI ;


3° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l’Union, une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union définis au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013.


bis.‑Les autres établissements d’importance systémique mentionnés au 3° du II peuvent être :


1° Des établissements de crédit au sens du I de l’article L. 511‑1 ;


2° Des entreprises d’investissement de classe 1 bis ;


3° Des sociétés de financement au sens de l’article L. 515‑1 ;


4° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans l’Union, une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union définis au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 ;


5° Des groupes ayant à leur tête un établissement mère dans un État membre, une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre définis au paragraphe 1 de l’article 4 même du règlement ;


6° Des groupes ayant à leur tête une entreprise mère de société de financement au sens de l’article L. 571‑1.


VI.‑Les établissements d’importance systémique mondiale mentionnés au V ne peuvent pas être des filiales d’établissements de crédit, d’entreprises d’investissement de classe 1 bis ou de compagnies financières holding ou de compagnies holding d’investissement ou compagnies financières holding mixtes au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

1° Le VI de l’article L. 511‑41‑1‑A est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« La liste des établissements d’importance systémique mondiale est établie, sur base consolidée, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au regard de la taille du groupe, de l’interconnexion du groupe avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l’infrastructure financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un État membre et un pays tiers.


« Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également évaluer les activités transfrontières sans prendre en compte les activités menées dans les Etats membres participants mentionnés à l’article 4 du règlement (UE)  806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.


« La liste des établissements d’importance systémique mondiale et la sous‑catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

VII. – Les autres établissements d’importance systémique mentionnées au V bis ne peuvent pas être des filiales au sens du I de l’article L. 511‑20 de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France.


La liste de ces autres établissements d’importance systémique est établie sur base individuelle, sous‑consolidée ou consolidée selon le cas, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la base d’au moins un des critères suivants :


1° Leur taille ;


2° Leur importance pour l’économie de l’Union européenne ou de l’État membre concerné ;


3° L’importance de leurs activités transfrontières ;


4° L’interconnexion de l’établissement de crédit, de la société de financement ou du groupe avec le système financier.


VIII. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à l’intérieur de la liste prévue au VI, des sous‑catégories à l’intérieur desquelles elle classe les établissements d’importance systémique mondiale. Elle peut modifier le classement d’une entité dans l’une ou l’autre des listes prévues aux VI et VII, ou à l’intérieur de la liste prévue au VI dans l’une ou l’autre des sous‑catégories, pour les besoins de l’exercice d’une saine surveillance.


IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil de la stabilité financière en application du 4° bis de l’article L. 631‑2‑1, afin de prévenir et d’atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ni par le coussin contra‑cyclique ni le coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d’importance systémique. La qualification de risque systémique s’applique à un risque de perturbation du système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle.


X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui satisfait à l’exigence globale de coussins de fonds propres et à l’exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 de procéder à une distribution d’une ampleur telle qu’elle réduirait ses fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l’une ou l’autre de ces exigences.


Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier mentionné à l’alinéa précédent :


1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;


2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l’obligation de versement est née antérieurement à la violation de l’exigence globale de coussins de fonds propres ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier ;


3° D’effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l’article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.


Pour l’application du deuxième alinéa, un établissement de crédit ou une société de financement est considéré comme ne satisfaisant pas :


1° A l’exigence globale de coussin de fonds propres lorsqu’il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l’exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes :


a) L’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1, a, du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l’article L. 511‑41‑3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;


b) L’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1, b, du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l’article L. 511‑41‑3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;


c) L’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1, c, du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l’article L. 511‑41‑3 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;


2° A l’exigence de coussin lié au ratio de levier lorsqu’il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et aux exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, d, de ce règlement et à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu du II de l’article L. 511‑41‑3 pour faire face à un risque de levier excessif.


XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :


1° Le versement de dividendes en numéraire ;


2° La distribution de bonus sous forme d’actions, ou autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I pour les établissements de crédit, totalement ou partiellement libérés ;


3° Le remboursement ou le rachat par un établissement de crédit ou une société de financement de ses propres actions ou d’autres instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;


4° Le remboursement des sommes versées en relation avec des instruments de capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;


5° Les distributions d’éléments mentionnés aux b à e de l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.


XII. – Les interdictions mentionnées au X ne s’appliquent pas lorsque leur mise en œuvre est susceptible d’être considérée par le régime d’insolvabilité applicable à l’établissement de crédit ou à la société de financement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d’insolvabilité.


XIII. – L’établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait pas à l’exigence globale de coussins de fonds propres ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier ou qui ne dépasse pas l’une ou l’autre de ces deux exigences détermine, en fonction notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est applicable. L’interdiction prévue aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du X s’applique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n’ont pas satisfait à cette obligation et, pour les autres, au‑delà de ce montant maximal tel qu’il a été déterminé.


XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu’un établissement de crédit ou une société de financement ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu’il soumet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut raisonnablement permettre à l’établissement de crédit ou à la société de financement de satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier ci‑dessus mentionnée. Dans le cas contraire, elle impose à l’établissement de crédit ou à la société de financement au moins l’une des mesures prévues à l’article L. 511‑41‑3 et aux 9° et 10° du I de l’article L. 612‑33.


XV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.


Art. L. 517‑16. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l’article L. 517‑13 ne sont pas remplies ou ont cessé de l’être pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l’intégrité de la surveillance sur base consolidée, ainsi que pour veiller au respect des exigences prévues par une disposition des titres Ier et III du livre V ou dans le règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sur base consolidée, cette Autorité peut prendre les mesures conservatoires nécessaires mentionnées aux 9°, 10°, 12° et 13° du I de l’article L. 612‑33 et à l’article L. 612‑32. En sus de ces mesures l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 517‑16, est insérée la phrase suivante :


« Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, ces mesures tiennent compte des effets sur le conglomérat financier. » ;

1° Suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ;


2° Adresser des instructions à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer aux actionnaires de ces dernières les participations dans ses établissements filiales ;


3° Désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées aux titres Ier et III du livre V et dans le règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur base consolidée ;


4° Exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu’elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d’autres entités du secteur financier, ou qu’elles les réduisent.


Art. L. 613‑20‑4. – I. – Lorsque, en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d’une demande d’autorisation portant sur l’utilisation d’une approche interne d’évaluation des risques telle que mentionnée à l’article L. 511‑41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d’aboutir à une décision commune.


II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 se concertent en vue d’aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à une décision commune sur :


1° L’adéquation du niveau des fonds propres détenus par le groupe à sa situation financière et à son profil de risque ;


2° Le niveau des exigences de fonds propres supplémentaires mentionnés au II de l’article L. 511‑41‑3 pour le groupe et chacune de ses filiales ;


3° Les recommandations sur les fonds propres supplémentaires mentionnées au II bis de l’article L. 511‑41‑3 pour le groupe et chacune de ses filiales.


III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, et les autorités compétentes se concertent en vue d’aboutir, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à une décision commune sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d’importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Ces mesures peuvent porter sur l’adéquation de l’organisation du groupe et sur le traitement du risque de liquidité et sur la nécessité de disposer d’exigences de liquidité spécifiques à l’établissement conformément à l’article L. 511‑41‑3.


IV. – En l’absence d’une décision commune mentionnée au I, II ou III, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce seule sur une base consolidée. Dans le cas où l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’Autorité bancaire européenne conformément à l’article 19 du règlement (UE)  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dans le respect des délais impartis, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision sur base consolidée dans l’attente de celle de l’Autorité bancaire européenne. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l’Autorité bancaire européenne.

3° A la dernière phrase du IV de l’article L. 613‑20‑4, après les mots : « Autorité bancaire européenne », sont ajoutés les mots : « ou lui communique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte sensiblement de cette décision » ;

Art. L. 613‑20‑6‑1. – Lorsque en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation mentionnées aux articles L. 517‑13 et L. 517‑14 par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie dans un autre État membre ou lorsqu’elle envisage de prendre à l’encontre de ces dernières les mesures mentionnées aux articles L. 517‑16 et L. 517‑17, elle se concerte avec l’autorité compétente de cet État membre. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution élabore une évaluation des critères mentionnés, selon le cas, aux articles L. 517‑13, L. 517‑14, L. 517‑16 ou L. 517‑17 et la communique à l’autorité compétente. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.


La décision commune est dûment documentée et motivée. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.


En cas de désaccord avec l’autorité compétente mentionnée ci‑dessus, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l’Autorité bancaire européenne. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité compétente de l’État membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’Autorité bancaire européenne conformément à l’article 19 du règlement (UE)  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

4° Au troisième alinéa de l’article L. 613‑20‑6‑1 :


a) A la première phrase, les mots : « peut saisir l’Autorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots : « saisit l’Autorité bancaire européenne avant l’adoption d’une décision commune » ;


b) A la dernière phrase, après le mot : « prennent », il est inséré le mot : « alors » ;

La saisine de l’Autorité bancaire européenne conformément à l’alinéa précédent ne peut intervenir après l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l’adoption d’une décision commune.


Art. L. 613‑21‑4. – A défaut de décision commune de l’autorité de surveillance sur une base consolidée, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision, sur une base individuelle ou sous‑consolidée au sens du 49 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur les 1°, 2° ou 3° du II de l’article L. 613‑20‑4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou de toute constatation d’importance significative concernant la surveillance de la liquidité. Si, durant le délai fixé par décret en Conseil d’État, une autorité compétente au sens du 40 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 saisit l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l’attente de celle de l’Autorité bancaire européenne. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce conformément à la décision de l’Autorité bancaire européenne.

5° A la dernière phrase de l’article L. 613‑21‑4, après les mots : « Autorité bancaire européenne », sont ajoutés les mots : « ou lui communique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte sensiblement de cette décision » ;

Art. L. 613‑21‑6‑1. – Lorsqu’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée d’un groupe consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de parvenir à une décision commune sur une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou sur des mesures de surveillance équivalentes à celles prévues aux articles L. 517‑16 et L. 517‑17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apporte toute la coopération requise. Les deux autorités se concertent pour aboutir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l’évaluation réalisée par l’autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée.


La décision commune est dûment documentée et motivée.


En cas de désaccord avec l’autorité chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l’Autorité bancaire européenne. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité compétente de l’État membre prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’Autorité bancaire européenne conformément à l’article 19 du règlement (UE)  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

6° Au troisième alinéa de l’article L. 613‑21‑6‑1 :


a) A la première phrase, les mots : « peut saisir l’Autorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots : « saisit l’Autorité bancaire européenne avant l’adoption d’une décision commune » ;


b) A la dernière phrase, après le mot : « prennent », il est inséré le mot : « alors » ;

La saisine de l’Autorité bancaire européenne conformément à l’alinéa précédent ne peut intervenir après l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa ou après l’adoption d’une décision commune.


Art. L. 773‑5. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

7° Au tableau du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne :


«L. 511-41-1-Ala loi n° 2025-391 du 30 avril 2025»



est remplacée par la ligne suivante :


«L. 511-41-1-Ala loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….».


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 511-35 et L. 511-35-1 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 511-36 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-37 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 511-38 à l’exception de la dernière phrase l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-39 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
L. 511-41-1 A la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 511-41-1 B et L. 511 41 1 C l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-41-1 à l’exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-41-3 à L. 511-41-5 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-42, à l’exception de son deuxième alinéa l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 511-43 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 511-44 à L. 511-49 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 511-50-1 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


II.‑Pour l’application du I :


1° A l’article L. 511‑36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l’économie ;


2° Aux articles L. 511‑41‑1‑B et L. 511‑41‑1‑C, les mots : mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie. ;


3° A l’article L. 511‑41‑1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l’alinéa n’est pas applicable ;


4° Au 2° du II de l’article L. 511‑41‑3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;


5° A l’article L. 511‑41‑5, au 6° du II, les références aux articles L. 613‑20‑4, L. 613‑21‑3 et L. 613‑21‑4 sont supprimées ;


6° A l’article L. 511‑42, après les mots : de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l’Institut d’émission d’outre‑mer ;


7° Au I de l’article L. 511‑45, les mots : au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;


8° A l’article L. 511‑48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde .


Art. L. 774‑5. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 511-35 et L. 511-35-1 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 511-36 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-37 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 511-38 à l’exception de la dernière phrase l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-39 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
L. 511-41-1 A la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 511-41-1 B et L. 511 41 1 C l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-41-1 à l’exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-41-3 à L. 511-41-5 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-42, à l’exception de son deuxième alinéa l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 511-43 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 511-44 à L. 511-49 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 511-50-1 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


II.‑Pour l’application du I :


1° A l’article L. 511‑36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l’économie ;


2° Aux articles L. 511‑41‑B et L. 511‑41‑1 C, les mots : mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;


3° A l’article L. 511‑41‑1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l’alinéa n’est pas applicable ;


4° Au 2° du II de l’article L. 511‑41‑3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;


5° A l’article L. 511‑41‑5, au 6° du II, les références aux articles L. 613‑20‑4, L. 613‑21‑3 et L. 613‑21‑4 sont supprimées ;


6° A l’article L. 511‑42, après les mots : de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l’Institut d’émission d’outre‑mer ;


7° Au I de l’article L. 511‑45, les mots : au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;


8° A l’article L. 511‑48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde .


Art. L. 775‑5. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 511-35 et L. 511-35-1 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 511-36 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-37 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 511-38 à l’exception de la dernière phrase l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-39 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
L. 511-41-1 A la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 511-41-1 B et L. 511-4-1 C l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-41-1 à l’exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-41-3 à L. 511-41-5 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-42, à l’exception de son deuxième alinéa l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 511-43 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 511-44 à L. 511-49 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 511-50-1 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


II.‑Pour l’application du I :


1° A l’article L. 511‑36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l’économie ;


2° Aux articles L. 511‑41‑1‑B et L. 511‑41‑1 C, les mots : mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;


3° A l’article L. 511‑41‑1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l’alinéa n’est pas applicable ;


4° Au 2° du II de l’article L. 511‑41‑3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;


5° A l’article L. 511‑41‑5, au 6° du II, les références aux articles L. 613‑20‑4, L. 613‑21‑3 et L. 613‑21‑4 sont supprimées ;


6° A l’article L. 511‑42, après les mots : de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l’Institut d’émission d’outre‑mer ;


7° Au I de l’article L. 511‑45, les mots : au sens de l’article 238‑0 du code général des impôts sont remplacés par les mots : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;


8° A l’article L. 511‑48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde .



Article 8

Art. L. 511‑41‑1‑B. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l’objet d’un contrôle interne régulier mentionné à l’article L. 511‑55, leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités.


Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d’intérêt et de variation des écarts de crédit lorsque ces variations affectent la valeur économique des fonds propres et les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre.


Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Ils recourent, si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation. Aux fins de la détection, de la mesure et de la gestion des risques de variation des taux d’intérêt, ils utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée mentionnées à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d’évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ils doivent notamment permettre d’absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels mis en place par l’Autorité conformément aux dispositions de l’article L. 511‑41‑1‑C.


Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d’urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.



I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 511‑41‑1‑B du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences prévues à l’article 7 bis du règlement (UE)  648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis‑à‑vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses Etats membres. »

Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l’article L. 613‑20‑1 s’assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.


Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.


Art. L. 511‑55. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d’un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, d’un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines, de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques et, le cas échéant, d’un plan préventif de rétablissement mentionné à l’article L. 613‑35.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 511‑55 du même code, après les mots : « pourraient être exposés, », sont insérés les mots : « ainsi que du risque de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7 bis du règlement EU 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ».

Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu’il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.


Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’établissement de crédit ou de la société de financement.


Art. L. 533‑29. – Les entreprises d’investissement se dotent :


1° D’un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu’elles font peser ou pourraient faire peser sur d’autres ;

III. – Au 1° de l’article L. 533‑29 du même code, après les mots : « sur d’autres », sont insérés les mots : « , y compris le risque de concentration résultant des expositions aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7 bis du règlement 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ».

2° D’un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ;


3° De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques.


Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu’il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.


Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’entreprise d’investissement.


Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les conditions d’application du présent article.


Art. L. 533‑29‑1. – I.‑Les entreprises d’investissement disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants :

IV. – L’article L. 533‑29‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Les causes et effets significatifs des risques pour les clients et toute incidence significative sur les fonds propres ;


2° Les causes et effets significatifs des risques pour le marché et toute incidence significative sur les fonds propres ;


3° Les causes et effets significatifs des risques pour l’entreprise d’investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles ;


4° Le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris au cours d’une journée, de manière à garantir que l’entreprise d’investissement maintient des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour répondre aux causes significatives des risques mentionnés aux 1°, 2° et 3°.


Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement ainsi qu’au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction et reflètent l’importance de l’entreprise d’investissement dans chacun des Etats membres où elle exerce son activité.


Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques relatives à l’appétence en matière de risques de l’entreprise d’investissement et relative à la gestion, au suivi et à l’atténuation des risques auxquels elle est ou peut être exposée, en tenant compte de l’environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.



1° Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 5° Les causes et effet significatifs des risques de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, notamment ceux ayant un impact significatif sur les fonds propres. A cette fin, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables respectant les exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE)  648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses Etats membres. » ;

II.‑Si l’entreprise d’investissement doit liquider ou cesser ses activités, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de ses modèles et de sa stratégie d’entreprise, elle prend en considération les exigences et les ressources permettant d’assurer le maintien des fonds propres et des ressources liquides à un niveau suffisant au cours du processus de sortie du marché.


III.‑Par dérogation aux dispositions de l’article L. 533‑24‑2, les entreprises d’investissement de classe 3 disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments indiqués aux 1°, 3° et 4° du I.



2° Après le III, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :


« III bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et suit l’évolution des pratiques des entreprises d’investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d’expositions vis‑à‑vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément au présent article, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE)  648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. »

IV.‑Le ministre chargé de l’économie précise par arrêté les conditions d’application des stratégies, politiques, processus et systèmes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les risques, ainsi que la façon dont l’entreprise rapporte la mise en œuvre de ces stratégies, politiques, processus et systèmes à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Art. L. 612‑33. – I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l’Autorité pour l’exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d’un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.


Elle peut, à ce titre :


1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;


2° Charger un ou plusieurs de ses agents d’exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d’y assurer un suivi rapproché de sa situation ;


3° Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l’acceptation de primes ou dépôts ;


4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;


5° Exiger de cette personne la cession d’activités ;


6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;


7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l’article L. 612‑2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;


8° Prononcer le transfert d’office de tout ou partie d’un portefeuille de crédits ou de dépôts d’un établissement de crédit ;


9° Décider d’interdire ou de limiter la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;


10° Décider d’interdire ou de limiter le paiement d’intérêts aux détenteurs d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l’article 52 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l’Autorité ;


11° Exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit, entreprises d’investissement et sociétés de financement, y compris aux activités externalisées ;


12° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée ;


13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l’article L. 612‑2 du présent code de déposer, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324‑1 et L. 384‑1 à L. 384‑3 du code des assurances, L. 212‑11 et L. 214‑11 du code de la mutualité et L. 931‑16 et L. 941‑13 du code de la sécurité sociale ;


14° Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l’article L. 612‑2 dans les conditions prévues à l’article L. 612‑33‑2 ;


15° Exiger des entreprises d’investissement de classe 2 et de classe 3 la réduction des risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d’information utilisés par les entreprises d’investissement en vue de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs.


II. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les mesures d’intervention précoce prises en application de l’article L. 511‑41‑5 ou de l’article L. 533‑4‑3 ne sont pas suffisantes soit pour mettre fin à de graves violations par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement mentionnée au 2° du I de l’article L. 613‑34 ou une société de financement mentionnée au II de l’article L. 613‑34 de la réglementation qui lui est applicable ou des stipulations de ses statuts, soit pour rétablir sa situation financière, elle peut révoquer une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article L. 511‑13 ou au 4 de l’article L. 532‑2, ou tout ou partie des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.


III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l’article L. 612‑23‑1 lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions d’honorabilité, de compétences, d’expérience ou, le cas échéant, de connaissances requises par leur fonction et que l’urgence justifie cette mesure en vue d’assurer une gestion saine et prudente.


IV. – En cas de manquement aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre la commercialisation ou la vente de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE)  600/2014 du 15 mai 2014 sont remplies ou lorsqu’un établissement de crédit n’a pas développé ou appliqué un véritable processus d’approbation de produit, ou ne s’est pas conformé aux prescriptions du 3 du II de l’article L. 533‑10, à l’article L. 533‑24 et aux 3 et 4 de l’article L. 533‑24‑1 du présent code.

V. – A la fin de l’article L. 612‑33 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions sur une contrepartie centrale, elle peut enjoindre aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d’investissement de réduire leurs expositions sur celle‑ci ou de les adapter entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE)  648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. »


VI. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 773‑5. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

1° Au tableau du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne :


«L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020»



est remplacée par les deux lignes suivantes :


«L. 511-41-1-Bla loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….
L. 511-41-1-Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020» ;


Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 511-35 et L. 511-35-1l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 511-36 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-37 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 511-38 à l’exception de la dernière phrasel’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-39 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
L. 511-41-1 Ala loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 511-41-1 B et L. 511 41 1 Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-41-1 à l’exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-41-3 à L. 511-41-5l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-42, à l’exception de son deuxième alinéal’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 511-43 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 511-44 à L. 511-49l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-50la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 511-50-1l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


II.‑Pour l’application du I :


1° A l’article L. 511‑36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l’économie ;


2° Aux articles L. 511‑41‑1‑B et L. 511‑41‑1‑C, les mots : mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie. ;


3° A l’article L. 511‑41‑1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l’alinéa n’est pas applicable ;


4° Au 2° du II de l’article L. 511‑41‑3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;


5° A l’article L. 511‑41‑5, au 6° du II, les références aux articles L. 613‑20‑4, L. 613‑21‑3 et L. 613‑21‑4 sont supprimées ;


6° A l’article L. 511‑42, après les mots : de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l’Institut d’émission d’outre‑mer ;


7° Au I de l’article L. 511‑45, les mots : au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;


8° A l’article L. 511‑48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde .


Art. L. 774‑5. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 511-35 et L. 511-35-1l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 511-36 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-37 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 511-38 à l’exception de la dernière phrasel’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-39 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
L. 511-41-1 Ala loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 511-41-1 B et L. 511 41 1 Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-41-1 à l’exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-41-3 à L. 511-41-5l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-42, à l’exception de son deuxième alinéal’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 511-43 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 511-44 à L. 511-49l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 511-50-1l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


II.‑Pour l’application du I :


1° A l’article L. 511‑36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l’économie ;


2° Aux articles L. 511‑41‑B et L. 511‑41‑1 C, les mots : mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;


3° A l’article L. 511‑41‑1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l’alinéa n’est pas applicable ;


4° Au 2° du II de l’article L. 511‑41‑3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;


5° A l’article L. 511‑41‑5, au 6° du II, les références aux articles L. 613‑20‑4, L. 613‑21‑3 et L. 613‑21‑4 sont supprimées ;


6° A l’article L. 511‑42, après les mots : de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l’Institut d’émission d’outre‑mer ;


7° Au I de l’article L. 511‑45, les mots : au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;


8° A l’article L. 511‑48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde .


Art. L. 775‑5. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 511-35 et L. 511-35-1l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 511-36 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-37 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 511-38 à l’exception de la dernière phrasel’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-39 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-41la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
L. 511-41-1 Ala loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 511-41-1 B et L. 511-4-1 Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-41-1 à l’exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-41-3 à L. 511-41-5l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-42, à l’exception de son deuxième alinéal’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 511-43 l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 511-44 à L. 511-49l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 511-50-1l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


II.‑Pour l’application du I :


1° A l’article L. 511‑36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l’économie ;


2° Aux articles L. 511‑41‑1‑B et L. 511‑41‑1 C, les mots : mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;


3° A l’article L. 511‑41‑1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l’alinéa n’est pas applicable ;


4° Au 2° du II de l’article L. 511‑41‑3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;


5° A l’article L. 511‑41‑5, au 6° du II, les références aux articles L. 613‑20‑4, L. 613‑21‑3 et L. 613‑21‑4 sont supprimées ;


6° A l’article L. 511‑42, après les mots : de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l’Institut d’émission d’outre‑mer ;


7° Au I de l’article L. 511‑45, les mots : au sens de l’article 238‑0 du code général des impôts sont remplacés par les mots : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;


8° A l’article L. 511‑48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d’adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné, séparés d’un délai inférieur à une seconde .


Art. L. 773‑6. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

2° Au tableau du I des articles L. 773‑6, L. 774‑6 et L. 775‑6, la ligne :


«L. 511-55l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015»



est remplacée par la ligne suivante :


«L. 511-55la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 511-51

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-52

l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

L. 511-53

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-53-1

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-54

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-55

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 511-56

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-57

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-58 à L. 511-60

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-61

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-62

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-63 à L. 511-66

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-67

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-68 à L. 511-70

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-71

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-72

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-73

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-74

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-75 à L. 511-80

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-81 et L. 511-82

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-83

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-84 et L. 511-84-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 511-85 à L. 511-88

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-89 et L. 511-90

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-91 et L. 511-92

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-93 et L. 511-94

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-95 et L. 511-96 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-97

l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 511-98

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-99 à L. 511-101

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-102 à l’exception du dernier alinéa de son I

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-103

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Le II de l’article L. 511‑51 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Lorsque les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L’Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l’entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;


2° A l’article L. 511‑84‑1, les références au règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l’article L. 712‑7 du présent code ;


3° A l’article L. 511‑86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi  2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ;


4° A l’article L. 511‑97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l’article L. 821‑67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l’organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui‑ci pour assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l’organe délibérant.


Sans préjudice des compétences de l’organe délibérant, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l’indépendance des commissaires aux comptes.


Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l’organe collégial délibérant de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "


Art. L. 774‑6. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 511-51

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-52

l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

L. 511-53

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-53-1

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-54

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-55

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 511-56

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-57

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-58 à L. 511-60

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-61

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-62

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-63 à L. 511-66

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-67

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-68 à L. 511-70

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-71

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-72

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-73

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-74

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-75 à L. 511-80

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-81 et L. 511-82

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-83

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-84 et L. 511-84-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 511-85 à L. 511-88

l’ordonnance n° 2014 158 du 20 février 2014

L. 511-89 et L. 511-90

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-91 et L. 511-92

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-93 et L. 511-94

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-95 et L. 511-96

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-97

l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 511-98

l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

L. 511-99 à L. 511-101

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 511-102 à l’exception du dernier alinéa de son I

l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-103

l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Le II de l’article L. 511‑51 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Lorsque les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L’Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l’entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;


2° A l’article L. 511‑84‑1, les références au règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l’article L. 712‑7 du présent code ;


3° A l’article L. 511‑86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi  2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ;


4° A l’article L. 511‑97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l’article L. 821‑67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l’organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui‑ci pour assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l’organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l’organe délibérant.


Sans préjudice des compétences de l’organe délibérant, ce comité est notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l’indépendance des commissaires aux comptes.


Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l’organe collégial délibérant de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "


Art. L. 775‑6. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 511-51 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-52 l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
L. 511-53 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-53-1 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-54 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-55 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 511-56 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-57 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-58 à L. 511-60 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-61 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-62 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-63 à L. 511-66 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-67 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-68 à L. 511-70 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-71 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-72 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-73 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-74 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-75 à L. 511-80 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-81 et L. 511-82 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-83 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-84 et L. 511-84-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 511-85 à L. 511-88 l’ordonnance n° 2014 158 du 20 février 2014
L. 511-89 et L. 511-90 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-91 et L. 511-92 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-93 et L. 511-94 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-95 et L. 511-96 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-97 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 511-98 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-99 à L. 511-101 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-102 à l’exception du dernier alinéa de son I l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-103 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Le II de l’article L. 511‑51 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Lorsque les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L’Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l’entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;


2° A l’article L. 511‑84‑1, les références au règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l’article L. 712‑7 du présent code ;


3° A l’article L. 511‑86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi  2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.


Code monétaire et financier


Art. L. 773‑30. – I. – Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

3° Au tableau du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24, la ligne :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 533-1 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-2 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-2-1 à L. 533-2-3l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-3,l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4 à l’exception de ses deuxième et cinquième alinéasl’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-4-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4-2 à l’exception de son IV, à L. 533-4-9l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-6 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-7 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-8 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-9 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-10 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-10-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-10-2 à L. 533-10-8l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 533-12-1 à L. 533-12-3

l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 533-12-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-12-4-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 533-13 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-13-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-14 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-15 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-16 et L. 533-17l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-18-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18-2 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-19 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-20 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-21 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-1l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l’ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 532-23 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-24 et à L. 533-24-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-24-1-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-24-2 à L. 533-25l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-26 à l’exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-27-1 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 533-28 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-32 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-33 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


II.‑Pour l’application du I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au troisième alinéa de l’article L. 533‑2‑2 et au 1° de l’article L. 533‑2‑3, les mots : " mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie " ;


2° A l’article L. 533‑4 :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


" Lorsqu’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d’investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou d’en entité réglementée, que ce prestataire de services d’investissement fait l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;


b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :


" L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d’autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie holding d’investissement ayant son siège social en France. " ;


3° Le premier alinéa de l’article L. 533‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate‑forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;


4° A l’article L. 533‑10‑1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d’une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel " ;


5° Aux articles L. 533‑10‑4 et L. 533‑10‑8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :


a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;


b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;


6° Aux articles L. 533‑10‑5 et L. 533‑10‑8, les mots : " ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate‑forme de négociation concernée " sont supprimés ;


7° A l’article L. 533‑13‑1 :


a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;


b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :


" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.


" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;


8° A l’article L. 533‑18‑2, les mots : " par l’article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l’article 1er du règlement délégué " ;


9° A l’article L. 533‑22‑1 :


a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;


a) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement " sont supprimés ;


10° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : ", par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, " sont supprimés.


Code monétaire et financier



«L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021»



est remplacée par les deux lignes suivantes :

Art. L. 774‑30. – I. – Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«L. 533-29 et L. 533-29-1la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….
L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021» ;


Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 533-1 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-2 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-2-1 à L. 533-2-3l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-3 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4 à l’exception de ses deuxième et cinquième alinéasl’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-4-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4-2 à l’exception de son IV à L. 533-4-9l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-6 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-7 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-8 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-9 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-10 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-10-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-10-2 à L. 533-10-8l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 533-12-1 à L. 533-12-3l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-12-4-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 533-13 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-13-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-14 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-15 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-16 et L. 533-17l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-18-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18-2 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-19 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-20 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-21 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-1l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l’ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 532-23 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-24 et L. 533-24-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-24-1-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-24-2 à L. 533-25l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-26 à l’exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-27-1 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 533-28 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-32 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-33 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


II. – Pour l’application du I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables.


III. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au troisième alinéa de l’article L. 533‑2‑2 et au 1° de l’article L. 533‑2‑3, les mots : " mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie. " ;


2° A l’article L. 533‑4 :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


" Lorsqu’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d’investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou d’en entité réglementée, que ce prestataire de services d’investissement fait l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;


b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :


" L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d’autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d’une compagnie financière holding, d’une compagnie holding d’investissement ayant son siège social en France. " ;


3° Le premier alinéa de l’article L. 533‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate‑forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;


4° A l’article L. 533‑10‑1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d’une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel " ;


5° Aux articles L. 533‑10‑4 et L. 533‑10‑8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :


a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;


b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;


6° Aux articles L. 533‑10‑5 et L. 533‑10‑8, les mots : " ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate‑forme de négociation concernée " sont supprimés ;


7° A l’article L. 533‑13‑1 :


a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;


b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :


" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.


" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;


8° A l’article L. 533‑18‑2, les mots : " par l’article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l’article 1er du règlement délégué ".


9° A l’article L. 533‑22‑1 :


a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;


b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement " sont supprimés ;


10° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : ", par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, " sont supprimés.


Code monétaire et financier


Art. L. 775‑24. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 533-1 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-2 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-2-1 à L. 533-2-3l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-3 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4 à l’exception de ses deuxième et cinquième alinéasl’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-4-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-4-2 à l’exception de son IV à L. 533-4-9l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-6 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-7 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-8 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-9 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-10 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-10-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-10-2 à L. 533-10-8l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 533-12-1 à L. 533-12-3l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-12-4-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 533-13 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-13-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-14 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-15 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-16 et L. 533-17l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 533-18-1l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-18-2 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-19 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-20 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-21 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-1l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l’ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
L. 532-23 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 533-24 et L. 533-24-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-24-1-1 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
L. 533-24-2 à L. 533-25l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-26 à l’exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-27-1 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 533-28 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 533-29 à L. 533 29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-32 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 533-33 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021


II.‑Pour l’application du I, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Au troisième alinéa de l’article L. 533‑2‑2 et au 1° de l’article L. 533‑2‑3, les mots : " mentionnée à l’article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l’économie. " ;


2° A l’article L. 533‑4 :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


" Lorsqu’un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d’investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou d’en entité réglementée, que ce prestataire de services d’investissement fait l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;


b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :


" L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d’autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d’une compagnie financière holding, d’une compagnie holding d’investissement ayant son siège social en France. " ;


3° Le premier alinéa de l’article L. 533‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate‑forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;


4° A l’article L. 533‑10‑1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d’une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel " ;


5° Aux articles L. 533‑10‑4 et L. 533‑10‑8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :


a) Les opérations d’initiés, définies comme l’usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d’informations privilégiées non encore rendues publiques ;


b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d’effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;


6° Aux articles L. 533‑10‑5 et L. 533‑10‑8, les mots : " ainsi qu’à l’autorité compétente désignée comme point de contact pour l’application du paragraphe 1 de l’article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate‑forme de négociation concernée " sont supprimés ;


7° A l’article L. 533‑13‑1 :


a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;


b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :


" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.


" Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;


8° A l’article L. 533‑18‑2, les mots : " par l’article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l’article 1er du règlement délégué " ;


9° A l’article L. 533‑22‑1 :


a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;


b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement " sont supprimés ;


c) Au III, les mots : " dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article " sont supprimés ;


10° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : ", par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, " sont supprimés.


Art. L. 783‑2. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

4° Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :


«L. 612-32 et L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du Il’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021»



est remplacée par les deux lignes suivantes :


«L. 612-32l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du Ila loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….».


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B du I et du III la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-3 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
L. 612-4 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-5 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 612-6 à L. 612-8 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-8-1 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-9 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 612-10 la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
L. 612-11 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-12 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
L. 612-13 à L. 612-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-15-1 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-16 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 612-17 la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
L. 612-18 et L. 612-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-20, à l’exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 612-21 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-23 l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 612-23-1, à l’exception du II l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéa l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-25 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-26 et L. 612-27 l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
L. 612-28 l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 612-29-1 à L. 612-31 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-32 et L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du I l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-33-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-33-3 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-34 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 612-34-1 à l’exception du VI l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 612-35 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 612 35-1 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 612-36 l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
L. 612-37 l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
L. 612-38 à l’exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-40 à l’exception du III l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-41, à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
L. 612-42 la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
L. 612-43 la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016
L. 612-44 à l’exception des 1° bis et 1° ter de son II, et L. 612-45 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 612-46 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-47 à L. 612-50 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


II. – Pour l’application du I :


1° Ne sont pas applicables :


a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;


b) Les références aux fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421‑1 et L. 423‑1 du code des assurances, L. 431‑1 du code de la mutualité et L. 931‑35 du code de la sécurité sociale ;


2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées B du I de l’article L. 612‑2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;


3° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612‑38 et L. 612‑39 ;


4° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l’encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑38 et au I de l’article L. 612‑41 ;


5° Les dispositions des articles L. 612‑16, L. 612‑28 et L. 612‑42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.


III. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° A l’article L. 612‑1 :


a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : L’Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l’article L. 712‑7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ;


a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 564‑2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;


b) Au 8° du II, les mots : "des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que, conformément aux articles L. 310‑1‑1‑3 et L. 385‑7‑2 du code des assurances, à l’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité et aux articles L. 931‑3‑8 et L. 942‑6‑1 du code de la sécurité sociale" sont supprimés ;


2° Au dernier alinéa du A du I de l’article L. 612‑2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l’Institut d’émission d’outre‑mer" et les mots : "de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l’article L. 141‑4" sont remplacés par les mots : "de l’Institut d’émission d’outre‑mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l’article L. 721‑20" ;


3° Au IV de l’article L. 612‑17, les mots : "l’Institut national de la statistique et des études économique" sont remplacés par les mots : "l’Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle‑Calédonie" ;


4° A l’article L. 612‑19, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ;


5° A l’article L. 612‑20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles‑ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;


6° Au dernier alinéa de l’article L. 612‑26, les mots : "soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632‑12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;


7° A l’article L. 612‑33‑1, les mots : "prévues par le règlement (UE)  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision  716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier" ;


8° A l’article L. 612‑34‑1 :


a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811‑2 ou L. 812‑2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d’administrateur judicaire par la législation applicable localement" ;


b) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641‑13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement" ;


9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612‑39 et L. 612‑41, le mot : "européenne" est supprimé ;


9° bis A Au treizième alinéa de l’article L. 612‑39 :


a) A la fin de la première phrase, les mots : “ aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ” sont remplacés par les mots : “ à l’article L. 712‑10 ” ;


b) A la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole mettant en œuvre ce même règlement ;


9° bis A l’article L. 612‑39‑1, les références : "conformément à la directive 2013/34/ UE" sont remplacés par les références : "conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 2013/34/ UE" ;


10° A l’article L. 612‑43, après les mots : "et au 12°", le reste de la phrase est supprimée ;


11° A l’article L. 612‑44 :


Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : “ L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. ”


Les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


Art. L. 784‑2. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B du I et du III la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-3 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
L. 612-4 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-5 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 612-6 à L. 612-8 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-8-1 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-9 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 612-10 la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
L. 612-11 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-12 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
L. 612-13 à L. 612-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-15-1 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-16 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 612-17 la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
L. 612-18 et L. 612-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-20, à l’exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 612-21 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-23 l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 612-23-1, à l’exception du II l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
L. 612-24, à l’exception de son huitième alinéa l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-25 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-26 et L. 612-27 l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
L. 612-28 l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 612-29-1 à L. 612-31 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-32 et L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du I l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-33-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-33-3 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-34 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 612-34-1 à l’exception du VI l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 612-35 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 612 35-1 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 612-36 l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
L. 612-37 l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
L. 612-38 à l’exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-40 à l’exception du III l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-41, à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
L. 612-42 la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
L. 612-43 la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016
L. 612-44 à l’exception des 1° bis et 1° ter de son II, et L. 612-45 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 612-46 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-47 à L. 612-50 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


II.– Pour l’application du I :


1° Ne sont pas applicables :


a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;


b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421‑1 et L. 423‑1 du code des assurances, L. 431‑1 du code de la mutualité et L. 931‑35 du code de la sécurité sociale ;


2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l’article L. 612‑2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;


3° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612‑38 et L. 612‑39 ;


4° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l’encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑38 et au I de l’article L. 612‑41 ;


5° Les dispositions des articles L. 612‑16, L. 612‑28 et L. 612‑42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.


III.– Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° A l’article L. 612‑1 :


a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : L’Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l’article L. 712‑7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ;


a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 564‑2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;


b) Au 8° du II, les mots : "des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique", ainsi que les mots "conformément aux articles L. 310‑1‑1‑3 et L. 385‑7‑2 du code des assurances, à l’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité et aux articles L. 931‑3‑8 et L. 942‑6‑1 du code de la sécurité sociale" sont supprimés ;


2° Au dernier alinéa du A du I de l’article L. 612‑2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l’Institut d’émission d’outre‑mer" et les mots : "de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l’article L. 141‑4" sont remplacés par les mots : "de l’Institut d’émission d’outre‑mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l’article L. 721‑20" ;


3° Au IV de l’article L. 612‑17, les mots : "l’Institut national de la statistique et des études économique" sont remplacés par les mots : "l’Institut de la statistique de Polynésie française" ;


4° A l’article L. 612‑19, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ;


5° A l’article L. 612‑20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles‑ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;


6° Au dernier alinéa de l’article L. 612‑26, les mots : "soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632‑12, soit, pour les autres Etats sont supprimés" ;


7° A l’article L. 612‑33‑1, les mots : "prévues par le règlement (UE)  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision  716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier" ;


8° A l’article L. 612‑34‑1 :


a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811‑2 ou L. 812‑2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d’administrateur judicaire par la législation applicable localement" ;


b) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641‑13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement" ;


9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612‑39 et L. 612‑41, le mot : "européenne" est supprimé ;


9° bis A Au treizième alinéa de l’article L. 612‑39 :


a) A la fin de la première phrase, les mots : “ aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ” sont remplacés par les mots : “ à l’article L. 712‑10 ” ;


b) A la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole mettant en œuvre ce même règlement ;


9° bis A l’article L. 612‑39‑1, les références : " conformément à la directive 2013/34/ UE " sont remplacés par les références : " conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 2013/34/ UE ;


10° A l’article L. 612‑43, après les mots : "et au 12°", le reste de la phrase est supprimée ;


11° A l’article L. 612‑44 :


Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : “ L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. ”


Les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


Art. L. 785‑2. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B du I et du III la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-3 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
L. 612-4 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-5 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 612-6 à L. 612-8 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-8-1 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-9 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 612-10 la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
L. 612-11 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-12 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
L. 612-13 à L. 612-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-15-1 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-16 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 612-17 la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
L. 612-18 et L. 612-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-20, à l’exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 612-21 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-23 l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 612-23-1, à l’exception du II l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
L. 612-24, à l’exception du huitième alinéa l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-25 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-26 et L. 612-27 l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
L. 612-28 l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
L. 612-29-1 à L. 612-31 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-32 et L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du I l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-33-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-33-3 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-34 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 612-34-1 à l’exception du VI l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
L. 612-35 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 612-35-1 l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 612-36 l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
L. 612-37 l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
L. 612-38 à l’exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-40 à l’exception du III l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-41, à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
L. 612-42 la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
L. 612-43 la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016
L. 612-44 à l’exception des 1° bis et 1° ter de son II, et L. 612-45 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 612-46 l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
L. 612-47 à L. 612-50 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


II.– Pour l’application du I :


1° Ne sont pas applicables :


a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;


b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421‑1 et L. 423‑1 du code des assurances, L. 431‑1 du code de la mutualité et L. 931‑35 du code de la sécurité sociale ;


2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées aux 3°, 5° et 9 à 11° du B du I de l’article L. 612 2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;


3° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612‑38 et L. 612‑39 ;


4° En cas de non‑respect des dispositions du titre VI du livre V par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 612‑2, la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l’encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑38 et au I de l’article L. 612‑41 ;


5° Les dispositions des articles L. 612‑16, L. 612‑28 et L. 612‑42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.


III.– Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° A l’article L. 612‑1 :


a) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑1 est ainsi rédigé : L’Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l’article L. 712‑7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ;


a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 564‑2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;


b) Au 8° du II, les mots : "des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que" sont supprimés ;


2° Au dernier alinéa du A du I de l’article L. 612‑2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l’Institut d’émission d’outre‑mer" et les mots : "de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l’article L. 141‑4" sont remplacés par les mots : "de l’Institut d’émission d’outre‑mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l’article L. 721‑20" ;


3° A l’article L. 612‑19, la référence à l’article L. 142‑9 est supprimée ;


4° Au dernier alinéa de l’article L. 612‑26, les mots : "soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632‑12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;


5° A l’article L. 612‑33‑1, les mots : "prévues par le règlement (UE)  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision  716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité du marché financier" ;


6° Au dernier alinéa du IV de l’article L. 612‑34‑1, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l’article L. 641‑13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l’entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement" ;


6° bis Au treizième alinéa de l’article L. 612‑39 :


a) A la fin de la première phrase, les mots : “ aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ” sont remplacés par les mots : “ à l’article L. 712‑10 ” ;


b) A la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre ce même règlement ;


7° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612‑39 et L. 612‑41, le mot : "européenne" est supprimé ;


8° A l’article L. 612‑43, après les mots : "et au 12°", le reste de la phrase est supprimée ;


9° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑44 est remplacée par les dispositions suivantes : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion, les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;


9° bis A l’article L. 612‑39‑1, les références : " conformément à la directive 2013/34/ UE " sont remplacés par les références : " conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 2013/34/ UE ;


11° A l’article L. 612‑44 :


Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : “ L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. ”



Article 9

Code de commerce


Art. L. 232‑23. – I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :


1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers ;

I. – La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232‑23 du code de commerce est supprimée.

2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.


Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232‑6‑3 ou L. 233‑28‑4 ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État.


II. – En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai.


III.‑Les sociétés qui, auprès de l’Autorité des marchés financiers, déposent ou soumettent à l’enregistrement un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel prévu par le règlement (UE)  2017/1129 du 14 juin 2017, peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal.


Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, lorsque ces derniers sont inclus dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel. Le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel comprend une table permettant au greffier de les identifier.


Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l’identification sont déposés concomitamment à celui‑ci au greffe du tribunal.


Art. L. 950‑1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci‑après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :


1° Le livre Ier, à l’exception des articles L. 123‑29 à L. 123‑31, L. 124‑1 à L. 126‑1, L. 135‑1 à L. 135‑3 ;


L’article L. 123‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.


Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.


Les articles L. 123‑1 et L. 123‑11 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑662 du 3 juillet 2024 ;


L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


L’article L. 123‑16‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations ;


Les articles L. 151‑1 à L. 152‑8 et L. 153‑2 à L. 154‑1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;


Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 141‑21 et L. 141‑22 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.


Les articles L. 151‑1 à L. 151‑7, L. 151‑9 à L. 152‑1 et L. 152‑3 à L. 154‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;


L’article L. 151‑8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;


L’article L. 152‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 143‑17 et L. 143‑23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;


L’article L. 145‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;


2° Le livre II, à l’exception des articles L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, L. 225‑245‑1, L. 227‑2, L. 227‑2‑1, L. 229‑1 à L. 229‑15, L. 238‑6, L. 244‑5, L. 252‑1 à L. 252‑13, L. 22‑10‑7 et L. 22‑10‑24 ;


Les articles L. 227‑10 et L. 227‑19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑747 du 4 mai 2017 ;


Les articles L. 228‑40, L. 228‑46‑1, L. 228‑47, L. 228‑53, L. 228‑54, L. 228‑58, L. 228‑77 et L. 228‑79 à L. 228‑81 sont applicables dans leur rédaction issue de l’ordonnance  2017‑970 du 10 mai 2017 ;


L’article L. 228‑73 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;


L’article L. 225‑35‑14 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017 ;


L’article L. 225‑37‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises ;


Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12, L. 221‑9, L. 223‑35, L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑40, L. 225‑40‑1, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑88, L. 225‑88‑1, L. 225‑90, L. 225‑115, L. 225‑204, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 227‑9‑1, L. 228‑1, L. 228‑3, L. 228‑3‑2 à L. 228‑3‑6, L. 228‑12, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑25, L. 232‑26 et L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 225‑42‑1 et L. 225‑90‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑697 du 3 juillet 2019 ;


Les articles L. 223‑11, L. 225‑11‑2, L. 225‑12, L. 225‑131, L. 225‑134, L. 225‑145, L. 228‑51, L. 242‑1, L. 242‑17 et L. 253‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑1067 du 21 octobre 2019.


L’article L. 225‑32 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019.


Les articles L. 225‑197‑1 et L. 225‑197‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.


Les articles L. 225‑1, L. 225‑27, L. 225‑37‑4, L. 225‑39, L. 225‑45, L. 225‑46, L. 225‑53, L. 225‑63, L. 225‑68, L. 225‑69‑1, L. 225‑71, L. 225‑83, L. 225‑84, L. 225‑87, L. 225‑96, L. 225‑98, L. 225‑99, L. 225‑100, L. 225‑106, L. 225‑123, L. 225‑125, L. 225‑130, L. 225‑135, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑147‑1, L. 225‑149‑3, L. 225‑177, L. 225‑179, L. 225‑185, L. 225‑186, L. 225‑206, L. 225‑208, L. 225‑209‑2, L. 225‑211, L. 225‑213, L. 225‑214, L. 225‑217, L. 225‑218, L. 225‑228, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑252, L. 225‑256, L. 226‑4‑1, L. 226‑8, L. 226‑10, L. 226‑10‑1, L. 228‑15 et L. 228‑35‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1142 du 16 septembre 2020 ;


L’article L. 226‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;


L’article L. 228‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑537 du 13 juin 2024 précitée.


Les articles L. 22‑10‑1, L. 22‑10‑2, L. 22‑10‑4, L. 22‑10‑5, L. 22‑10‑9, L. 22‑10‑11 à L. 22‑10‑20, L. 22‑10‑22 et L. 22‑10‑23, L. 22‑10‑34 et L. 22‑10‑39 à L. 22‑10‑44, L. 22‑10‑47, L. 22‑10‑49 à L. 22‑10‑51, L. 22‑10‑54, L. 22‑10‑57 à L. 22‑10‑58, L. 22‑10‑60 à L. 22‑10‑73, L. 22‑10‑75, L. 22‑10‑77 et L. 22‑10‑78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.


Les articles L. 22‑10‑46, L. 22‑10‑52, L. 22‑10‑52‑1 et L. 22‑10‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑537 du 13 juin 2024 précitée.


L’article L. 22‑10‑1‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.


L’article L. 22‑10‑48 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2025‑230 du 12 mars 2025 ;


Les articles L. 228‑2, L. 228‑3‑1, L. 228‑3‑7, L. 228‑29‑7‑1 à L. 228‑29‑7‑4 et L. 22‑10‑43‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances ;


Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ;


Les articles L. 229‑3 et L. 229‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;


L’article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.



II. – A l’article L. 950‑1 du même code, après le vingt‑deuxième alinéa du 2° du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’article L. 232‑23 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. ; ».

Les articles L. 232‑1, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.


Les articles L. 236‑1 et L. 236‑2, L. 236‑3 à L. 236‑16, L. 236‑18 et L. 236‑19, L. 236‑23 à L. 236‑27, L. 236‑32 à L. 236‑34, L. 236‑37, L. 236‑39, L. 236‑41 à L. 236‑47, L. 236‑49, L. 236‑51 et L. 236‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023.


L’article L. 225‑102‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;


Les articles L. 225‑124, L. 236‑20 à L. 236‑22, L. 236‑28 à L. 236‑31, L. 236‑35, L. 236‑36, L. 236‑38, L. 236‑40, L. 236‑48, L. 236‑50 et L. 236‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ;


Les articles L. 223‑43, L. 224‑3, L. 225‑8, L. 225‑18, L. 225‑18‑1, L. 225‑19, L. 225‑20, L. 225‑22, L. 225‑29, L. 225‑44, L. 225‑47, L. 225‑48, L. 225‑54, L. 225‑59, L. 225‑60, L. 225‑67, L. 225‑69‑1, L. 225‑70, L. 225‑75, L. 225‑81, L. 225‑85, L. 225‑121, L. 225‑149‑3, L. 225‑149‑4, L. 225‑149‑5, L. 226‑3, L. 226‑4, L. 226‑4‑1, L. 226‑5, L. 227‑9, L. 227‑20‑1, L. 228‑15, L. 228‑56, L. 228‑59, L. 228‑93, L. 228‑95, L. 228‑104, L. 22‑10‑3, L. 22‑10‑6, L. 22‑10‑8, L. 22‑10‑21, L. 22‑10‑26, L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑46‑1, L. 22‑10‑55, L. 22‑10‑55‑1, L. 22‑10‑74, L. 22‑10‑76, L. 232‑10, L. 236‑2‑1, L. 236‑17, L. 236‑19‑1 et L. 821‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2025‑229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.


Les articles L. 221‑6, L. 223‑27, L. 225‑35, L. 225‑36, L. 225‑64, L. 225‑65, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 228‑11, L. 228‑61, L. 228‑65, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑25, L. 22‑10‑38, L. 22‑10‑38‑1 et L. 22‑10‑59 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑537 du 13 juin 2024 précitée.


3° Le livre III, à l’exception des articles L. 321‑1 à L. 321‑38 ;


L’article L. 310‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ;


L’article L. 321‑19 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 ;


4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

TITRE Ier

Article L. 410-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 410-2

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 410-3 et L. 410-4

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 410-5

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE II

Article L. 420-1

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 420-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Article L. 420-2-1

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Articles L. 420-3 et L. 420-4

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-5

la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

Article L. 420-6 et L. 420-6-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 420-7

l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011
TITRE III
L. 430-1 la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
L. 430-2 à L. 430-5 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 430-6 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 430-7 à L. 430-8 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 430-9 et L. 430-10 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
TITRE IV
L. 440-1 la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018
L. 441-1 et L. 441-2l l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-3 la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
L. 441-4 l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
L. 441-5 et L. 441-6 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-8 à L. 441-10 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-11 et L. 441-12 l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
L. 441-13 et L. 441-14 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-16 l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
L. 442-1 la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
L. 442-2 ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-3 la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
L. 442-4 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-5 la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
L. 442-6 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-8 à L. 442-11 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-12 la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
L. 443-1 à L. 443-3 l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 443-5 à L. 443-7
l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
TITRE IV bis
L. 444-1 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 444-2 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 444-3 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 444-4
l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 444-5 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 444-6
l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
L. 444-7 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

TITRE V

Article L. 450-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 450-2

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-2-1

la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

Article L. 450-3

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 450-3-1

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3-2

la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

Article L. 450-3-3

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 450-4

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 450-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 450-6

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 450-7 à L. 450-10

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021
Article L. 450-13 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

TITRE VI

Articles L. 461-1 et L. 461-2

la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 461-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 461-4 et L. 461-5

la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 462-1

la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

Article L. 462-2

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Article L. 462-2-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 462-3

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 462-4

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 462-4-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 462-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Articles L. 462-6, L. 462-7 et L. 462-8

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 463-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Articles L. 463-2 à L. 463-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-6

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 463-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-8

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 464-1 et L. 464-2

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 464-3

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-4

l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004

Article L. 464-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 464-6 et L. 464-6-1

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-6-2

l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004

Article L. 464-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-8

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 464-8-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Article L. 464-8-2

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 464-9

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 464-10

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021
TITRE VII
L. 470-1 l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
TITRE VIII
L. 481-1 à L. 483-1 l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
L. 483-4 à L. 483-11 l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
TITRE IX

Articles L. 490-3 et L. 490-4

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Articles L. 490-5 à L. 490-8

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-10 à L. 490-12

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-13 et L. 490-14

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 20215


5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
Article L. 511-1 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 511-1-1

la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 511-2 à L. 511-25

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 511-26 à L. 511-30

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 511-31

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Articles L. 511-32 à L. 511-37

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 511-38 à L. 511-81

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 512-1

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 512-1-1

la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 512-2 à L. 512-8

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 526-1 à L. 526-3

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
Articles L. 526-6 et L. 526-7

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 526-8

la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Articles L. 526-8-1 à L. 526-15

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 526-17

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises


Article L. 526-18

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article L. 526-19

la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Articles L. 526-20 et L. 526-21

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L. 526-22, à l’exclusion du sixième alinéa

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

Articles L. 526-23 et L. 526-25 à L. 526-31 La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante


6° Le livre VI dans les conditions suivantes :


a) Le titre Ier ;


Les articles L. 611‑5 et L. 611‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 611‑2, L. 611‑2‑2, L. 611‑7, L. 611‑10‑2, L. 611‑10‑4 et L. 611‑11 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;


Les articles L. 611‑13 et L. 611‑17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.


Les articles L. 612‑1 et L. 612‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023.


b) Au titre II : le chapitre Ier à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑4, dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l’exception des articles L. 622‑19 et L. 625‑9 ;


Les articles L. 622‑24, L. 626‑12 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 620‑1, L. 621‑3, L. 622‑7, L. 622‑8, L. 622‑10, L. 622‑17, L. 622‑21, L. 622‑25, L. 622‑26, L. 622‑33, L. 622‑34, L. 624‑2, L. 624‑3‑1, L. 624‑21, L. 626‑2, L. 626‑2‑1, L. 626‑10, L. 626‑18, L. 626‑20, L. 626‑22, L. 626‑26, L. 626‑29, L. 626‑30, L. 626‑30‑1, L. 626‑30‑2, L. 626‑31, L. 626‑31‑1, L. 626‑32, L. 626‑33, L. 626‑34, L. 628‑1, L. 628‑2, L. 628‑3, L. 628‑4, L. 628‑5, L. 628‑6, L. 628‑7 et L. 628‑8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;


Les articles L. 620‑2, L. 621‑2, L. 622‑6, L. 624‑19 et L. 626‑13 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


c) Le titre III ;


Les articles L. 631‑2, L. 631‑9 et L. 631‑11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 631‑7, L. 631‑14, L. 631‑19, L. 631‑19‑2, L. 631‑20 et L. 631‑22 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce.


Les articles L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3, L. 631‑11 et L. 632‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


d) Au titre IV :


‑le chapitre préliminaire, à l’exclusion de l’article L. 640‑2 et de l’article L. 640‑3, qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


‑le chapitre Ier, à l’exclusion de l’article L. 641‑1, L. 641‑3 et de l’article L. 641‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et des articles L. 641‑13 et L. 641‑14 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce et des articles L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑9 et L. 641‑15 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


‑le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 642‑12 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce et des articles L. 642‑22 et L. 642‑22‑1 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


‑le chapitre III à l’exclusion des articles L. 643‑3 et L. 643‑8 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce et des articles L. 643‑11 et L. 643‑12 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


‑le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 644‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;


‑le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance  2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et des articles L. 645‑1 et L. 645‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


e) Le titre V, à l’exception de l’article L. 653‑10 ;


Les articles L. 651‑1, L. 651‑2, L. 651‑3, L. 651‑4, L. 653‑3 et L. 653‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


L’article L. 654‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017 et les articles L. 654‑9 et L. 654‑14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.


f) Le titre VI, à l’exception de l’article L. 662‑7 ;


Les articles L. 661‑1 et L. 661‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;


f bis) Au titre VII : l’article L. 670‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


g) Le titre VIII ;


h) Le titre VIII bis dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


7° Le titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 711‑5 et L. 711‑9 ; les articles L. 721‑3 à L. 721‑6 ; l’article L. 752‑27 ;


L’article L. 712‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023.


II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes :


1° Les dispositions du titre Ier du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Titre Ier

L. 811-1

l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

L. 811-2

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 811-3

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 811-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

L. 811-6

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 811-7

la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
L. 811-8l l’’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015

L. 811-9la
la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-10

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
L. 811-11-1l l’’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005
L. 811-11-2l l’’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005

L. 811-11-3l
l’’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

L. 811-12 Ala
loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-12

l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-14

la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

L. 811-15

la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-15-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 814-1

l’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015

L. 814-1-1

l’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015
L. 814-2 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 814-3
l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006

L. 814-4
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 814-5
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 814-8

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 814-9

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-10 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 814-11

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 814-12la
la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

L. 814-13

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 814-14

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

L. 814-15

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-16

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


2° Les dispositions du titre II du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023.


Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.



TITRE II

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME


Article 10


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :


1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les Etats membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;


2° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1654 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;


3° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;


4° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE)  1093/2010, (UE)  1094/2010 et (UE)  1095/2010 ;


5° Simplifier les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en les harmonisant avec les dispositions relevant des 1° à 4° ci‑dessus ;


6° Adapter les dispositions du code monétaire et financier afin :


a) D’assurer la cohérence entre les différentes définitions des crypto‑actifs ;


b) De préciser la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel en ce qui concerne la supervision des prestataires de services sur cryptoactifs ;


c) D’unifier le régime des sanctions applicables aux opérateurs de vente volontaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


d) De désigner les autorités de contrôle et définir le régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme relevant, d’une part, du f du 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et, d’autre part, des dispositions des 10 bis à 10 quater de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier issus de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;


7° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 11


I. – Après l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑46‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 561‑46‑3. – Le bénéficiaire effectif peut demander qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu par le 4° de l’article L. 561‑46 ou par l’article L. 561‑46‑2 dans l’un des cas suivants :


« 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État qui conduise cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ;


« 2° Lorsqu’il est mineur ;


« 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial et le mandat de protection future.


« Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée.


« La demande est adressée, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce, au greffier du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité, dont le demandeur est bénéficiaire effectif, est immatriculée. Le greffier statue sur la demande de dérogation selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 123‑50 du code de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.


« Lorsque les conditions ne lui en apparaissent plus remplies, le greffier compétent met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561‑46 ou au I de l’article L. 561‑46‑2, à la dérogation prévue au premier alinéa, après en avoir informé le bénéficiaire effectif concerné. Il signale sans délai les informations concernées par la levée de la dérogation au teneur du registre national des entreprises selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du code de commerce. »


II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 123‑6. – Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l’assujetti et le greffier ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier.

1° A l’article L. 123‑6, les mots : « de l’article L. 561‑46‑2 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 561‑46‑2 ou L. 561‑46‑3 » ;

Art. L. 123‑52. – L’intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l’exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier , fait l’objet d’une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou réutilisation.

2° Au premier alinéa de l’article L. 123‑52 et au dernier alinéa de l’article L. 123‑53, les mots : « L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 561‑46, L. 561‑46‑2 et L. 561‑46‑3 ».

La mise à disposition des informations inscrites relatives à l’identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre est limitée aux nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence.


Par exception à l’alinéa précédent, l’intégralité des informations est mise à la disposition des autorités, administrations, personnes morales et professions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État.


Art. L. 123‑53 (Article L123‑53 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Ont accès sans restriction à l’intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu’aux pièces justificatives conservées :


1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;


2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :


a) Les autorités judiciaires ;


b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ;


c) Les agents de l’administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;


d) Les agents habilités de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;


e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale ;


f) Les autorités mentionnées au sein de la sous‑section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l’exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.


L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123‑37 du présent code s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier.


Livre des procédures fiscales


Art. L. 167. – I.‑Les registres mentionnés à l’article 1649 AB du code général des impôts et à l’article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction aux autorités suivantes, dans le cadre de leur mission :

III. – L’article L. 167 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :


« I. – Les registres mentionnés à l’article 1649 AB du code général des impôts et à l’article 2020 du code civil sont accessibles de manière immédiate et directe, sans restriction ni information du trust ou de la fiducie concernés, aux autorités compétentes mentionnées au 3° de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier. » ;

a) Les autorités judiciaires ;


b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ;


c) Les agents de l’administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;


d) Les agents habilités de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;


e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale ;


f) Les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier.


Toutes les autorités mentionnées ci‑dessus communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne, les informations nécessaires à l’accomplissement, par ces dernières autorités, de leurs missions.



2° Au II :

II.‑Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier dans le cadre d’une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561‑4‑1 à L. 561‑14‑2 du même code.

a) Au premier alinéa, après les mots : « terrorisme mentionnées », les mots : « à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier dans le cadre d’une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561‑4‑1 à L. 561‑14‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier » ;

Les informations sur l’identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la fiducie relatives aux nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles :

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens ;


2° A toute personne justifiant, au regard de l’objet ou de la nature de son activité, d’un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous‑jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret.



3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

III.‑L’Institut national de la propriété intellectuelle reçoit de l’administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie détenues par celle‑ci en application de l’article 1649 AB du code général des impôts et de l’article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d’un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l’objet d’une interconnexion par l’intermédiaire d’une plate‑forme centrale européenne.

« III. – Les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie peuvent accéder aux données conservées dans les registres mentionnés au I pour les seules informations les concernant.


« IV. – Les dispositions du I, à l’exception de ses deux derniers alinéas, et du II de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier s’appliquent aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I.


« La demande d’accès à ces informations est adressée à l’administration fiscale qui vérifie l’existence d’un intérêt légitime et statue sur cette demande.


« V. – Le bénéficiaire effectif peut demander à l’administration fiscale qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu par le 4° de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier ou par l’article L. 561‑46‑2 du même code dans l’un des cas suivants :


« 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État qui conduisent cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ;


« 2° Lorsqu’il est mineur ;


« 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial et le mandat de protection future.


« Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée.


« Lorsque les conditions ne lui en apparaissent plus remplies, l’administration fiscale met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier ou au I de l’article L. 561‑46‑2 du même code, à la dérogation prévue au premier alinéa, après en avoir informé le bénéficiaire concerné.


« VI. – L’administration fiscale conserve l’historique des consultations des informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au IV.


« Un bénéficiaire effectif peut demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa.


« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier, l’administration ne communique au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.


« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier, cette autorité peut demander de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État.


« VII. – L’Institut national de la propriété industrielle reçoit de l’administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie détenues par celle‑ci en application de l’article 1649 AB du code général des impôts et de l’article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d’un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l’objet d’une interconnexion par l’intermédiaire d’une plate‑forme centrale européenne.


« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Code monétaire et financier


Art. L. 775‑36 (Article L775‑36 ‑ version 8.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I‑Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

IV. – Au tableau du I de l’article L. 775‑36 du code monétaire et financier, après la ligne :


«L. 561-46-2, à l’exception des 5° à 7° du Ila loi n° 2025-391 du 30 avril 2025»,



est ajoutée la ligne suivante :


«L. 561-46-3la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….».


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 561-1 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-2-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-2-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-2-3 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 561-3 à l’exception de son VI, L. 561-4 et L. 561-4-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-5 à L. 561-6 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-7 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 561-7-1 à L. 561-9 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-9-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-10 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-10-1 et L. 561-10-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-10-3 et L. 561-10-4 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-11 à L. 561-13 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-14 l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
L. 561-14-2 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
L. 561-15 à L. 561-16 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-17 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-18 l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 561-19 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-20 l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
L. 561-21 et L. 561-22 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-23 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-24 la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
L. 561-25 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-25-1 et L. 561-26 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-27 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-28 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-29 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-29-1 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-30 l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 561-30-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-30-1-1 la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
L. 561-30-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31 la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
L. 561-31-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31-2 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-32 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-33 à l’exception de son 3° du II l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-34 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-35 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-36 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-36-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 561-36-2 la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
L. 561-36-3 l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 561-36-4 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-37 et L. 561-38 à l’exception de son 2° bis l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 561-39 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 561-40 à L. 561-42 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-43 à L. 561-45 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-45-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 561-45-2 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-46, à l’exception des i, j, l, m et q du 3° la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 561-46-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
L. 561-46-2, à l’exception des 5° à 7° du I la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 561-47 l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021
L. 561-47-1 à L. 561-48 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-50 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016


II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° Les références faites à l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l’ordonnance  45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires‑priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;


2° Les références à la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l’Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.


III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :


1° A l’article L. 561‑2 :


a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou ” sont supprimés ;


b) Au 8°, les références à l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ” ;


c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511‑22, L. 511‑23, L. 522‑13, L. 526‑24, L. 532‑18‑1, L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ne sont pas applicables ;


d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :


9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. ;


e) Au 13° de l’article L. 561‑2, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires‑priseurs judiciaires s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;


2° Aux articles L. 561‑3, L. 561‑36, L. 561‑36‑2, L. 561‑36‑3 et L. 561‑37, les mots : des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins sont remplacés par les mots : des règlements européens mentionnés à l’article L. 712‑10 ;


3° Au dernier alinéa de l’article L. 561‑4‑1, les mots : ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ne sont pas applicables ;


4° Aux articles L. 561‑8 et L. 561‑22, les mots : la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312‑1 sont remplacés par les mots : l’Institut d’émission d’outre‑mer sur le fondement de l’article L. 754‑2 ;


4° bis A l’article L. 561‑10‑4, les références au point 20 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l’article 3 du même règlement ;


5° A l’article L. 561‑20, les mots : dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ou, ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ou et dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sont supprimés ;


6° Lorsque le service mentionné à l’article L. 561‑23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle‑ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code ;


7° Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l’article L. 561‑31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle‑ci ;


8° A l’article L. 561‑31‑2 :


a) Au second alinéa du I, les mots : l’unité nationale d’Europol mentionnée au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) sont remplacés par les mots : l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol ;


b) Au II, les mots : dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l’article 7 du règlement 2016/794 sont remplacés par les mots : si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ;


9° A l’article L. 561‑36 :


a) Les références à l’administration des douanes, aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;


b) Les références aux articles L. 532‑20‑1, L. 532‑21‑3 et L. 621‑18‑5 sont supprimées ;


c) Les références à la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;


d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto‑actifs mentionnés au 1° quater de l’article L. 561‑2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;


10° A l’article L. 561‑36‑1 :


a) Au II, après les mots : et des dispositions réglementaires prises pour leur application la fin de la phrase est ainsi rédigée : des dispositions prévues aux articles L. 722‑3 à L. 722‑5 et L. 722‑9 à L. 722‑17 relatives aux informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article ;


b) Au premier alinéa du VII, la référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ;


11° Au 5° de l’article L. 561‑38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;


11° bis Au 4° de l’article L. 561‑45‑1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;


12° A l’article L. 561‑46 :


a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;


b) Au k du 3°, les mots : “ L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ” sont remplacés par les mots : “ L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust ” ;


13° Aux articles L. 561‑46‑2 et L. 561‑47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale.


Code de commerce


Art. L. 950‑1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci‑après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :


1° Le livre Ier, à l’exception des articles L. 123‑29 à L. 123‑31, L. 124‑1 à L. 126‑1, L. 135‑1 à L. 135‑3 ;


L’article L. 123‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.



V. – Au 1° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

« Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. ; ».

Les articles L. 123‑1 et L. 123‑11 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑662 du 3 juillet 2024 ;


L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


L’article L. 123‑16‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations ;


Les articles L. 151‑1 à L. 152‑8 et L. 153‑2 à L. 154‑1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;


Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 141‑21 et L. 141‑22 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.


Les articles L. 151‑1 à L. 151‑7, L. 151‑9 à L. 152‑1 et L. 152‑3 à L. 154‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;


L’article L. 151‑8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;


L’article L. 152‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 143‑17 et L. 143‑23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;


L’article L. 145‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;


2° Le livre II, à l’exception des articles L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, L. 225‑245‑1, L. 227‑2, L. 227‑2‑1, L. 229‑1 à L. 229‑15, L. 238‑6, L. 244‑5, L. 252‑1 à L. 252‑13, L. 22‑10‑7 et L. 22‑10‑24 ;


Les articles L. 227‑10 et L. 227‑19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑747 du 4 mai 2017 ;


Les articles L. 228‑40, L. 228‑46‑1, L. 228‑47, L. 228‑53, L. 228‑54, L. 228‑58, L. 228‑77 et L. 228‑79 à L. 228‑81 sont applicables dans leur rédaction issue de l’ordonnance  2017‑970 du 10 mai 2017 ;


L’article L. 228‑73 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;


L’article L. 225‑35‑14 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017 ;


L’article L. 225‑37‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises ;


Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12, L. 221‑9, L. 223‑35, L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑40, L. 225‑40‑1, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑88, L. 225‑88‑1, L. 225‑90, L. 225‑115, L. 225‑204, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 227‑9‑1, L. 228‑1, L. 228‑3, L. 228‑3‑2 à L. 228‑3‑6, L. 228‑12, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑25, L. 232‑26 et L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 225‑42‑1 et L. 225‑90‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑697 du 3 juillet 2019 ;


Les articles L. 223‑11, L. 225‑11‑2, L. 225‑12, L. 225‑131, L. 225‑134, L. 225‑145, L. 228‑51, L. 242‑1, L. 242‑17 et L. 253‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑1067 du 21 octobre 2019.


L’article L. 225‑32 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019.


Les articles L. 225‑197‑1 et L. 225‑197‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.


Les articles L. 225‑1, L. 225‑27, L. 225‑37‑4, L. 225‑39, L. 225‑45, L. 225‑46, L. 225‑53, L. 225‑63, L. 225‑68, L. 225‑69‑1, L. 225‑71, L. 225‑83, L. 225‑84, L. 225‑87, L. 225‑96, L. 225‑98, L. 225‑99, L. 225‑100, L. 225‑106, L. 225‑123, L. 225‑125, L. 225‑130, L. 225‑135, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑147‑1, L. 225‑149‑3, L. 225‑177, L. 225‑179, L. 225‑185, L. 225‑186, L. 225‑206, L. 225‑208, L. 225‑209‑2, L. 225‑211, L. 225‑213, L. 225‑214, L. 225‑217, L. 225‑218, L. 225‑228, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑252, L. 225‑256, L. 226‑4‑1, L. 226‑8, L. 226‑10, L. 226‑10‑1, L. 228‑15 et L. 228‑35‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1142 du 16 septembre 2020 ;


L’article L. 226‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;


L’article L. 228‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑537 du 13 juin 2024 précitée.


Les articles L. 22‑10‑1, L. 22‑10‑2, L. 22‑10‑4, L. 22‑10‑5, L. 22‑10‑9, L. 22‑10‑11 à L. 22‑10‑20, L. 22‑10‑22 et L. 22‑10‑23, L. 22‑10‑34 et L. 22‑10‑39 à L. 22‑10‑44, L. 22‑10‑47, L. 22‑10‑49 à L. 22‑10‑51, L. 22‑10‑54, L. 22‑10‑57 à L. 22‑10‑58, L. 22‑10‑60 à L. 22‑10‑73, L. 22‑10‑75, L. 22‑10‑77 et L. 22‑10‑78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.


Les articles L. 22‑10‑46, L. 22‑10‑52, L. 22‑10‑52‑1 et L. 22‑10‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑537 du 13 juin 2024 précitée.


L’article L. 22‑10‑1‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.


L’article L. 22‑10‑48 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2025‑230 du 12 mars 2025 ;


Les articles L. 228‑2, L. 228‑3‑1, L. 228‑3‑7, L. 228‑29‑7‑1 à L. 228‑29‑7‑4 et L. 22‑10‑43‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances ;


Les articles L. 223‑42 et L. 225‑248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ;


Les articles L. 229‑3 et L. 229‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;


L’article L. 232‑6‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.


Les articles L. 232‑1, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.


Les articles L. 236‑1 et L. 236‑2, L. 236‑3 à L. 236‑16, L. 236‑18 et L. 236‑19, L. 236‑23 à L. 236‑27, L. 236‑32 à L. 236‑34, L. 236‑37, L. 236‑39, L. 236‑41 à L. 236‑47, L. 236‑49, L. 236‑51 et L. 236‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023.


L’article L. 225‑102‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;


Les articles L. 225‑124, L. 236‑20 à L. 236‑22, L. 236‑28 à L. 236‑31, L. 236‑35, L. 236‑36, L. 236‑38, L. 236‑40, L. 236‑48, L. 236‑50 et L. 236‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ;


Les articles L. 223‑43, L. 224‑3, L. 225‑8, L. 225‑18, L. 225‑18‑1, L. 225‑19, L. 225‑20, L. 225‑22, L. 225‑29, L. 225‑44, L. 225‑47, L. 225‑48, L. 225‑54, L. 225‑59, L. 225‑60, L. 225‑67, L. 225‑69‑1, L. 225‑70, L. 225‑75, L. 225‑81, L. 225‑85, L. 225‑121, L. 225‑149‑3, L. 225‑149‑4, L. 225‑149‑5, L. 226‑3, L. 226‑4, L. 226‑4‑1, L. 226‑5, L. 227‑9, L. 227‑20‑1, L. 228‑15, L. 228‑56, L. 228‑59, L. 228‑93, L. 228‑95, L. 228‑104, L. 22‑10‑3, L. 22‑10‑6, L. 22‑10‑8, L. 22‑10‑21, L. 22‑10‑26, L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑46‑1, L. 22‑10‑55, L. 22‑10‑55‑1, L. 22‑10‑74, L. 22‑10‑76, L. 232‑10, L. 236‑2‑1, L. 236‑17, L. 236‑19‑1 et L. 821‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2025‑229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.


Les articles L. 221‑6, L. 223‑27, L. 225‑35, L. 225‑36, L. 225‑64, L. 225‑65, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 228‑11, L. 228‑61, L. 228‑65, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑25, L. 22‑10‑38, L. 22‑10‑38‑1 et L. 22‑10‑59 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑537 du 13 juin 2024 précitée.


3° Le livre III, à l’exception des articles L. 321‑1 à L. 321‑38 ;


L’article L. 310‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ;


L’article L. 321‑19 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023 ;


4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

TITRE Ier

Article L. 410-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 410-2

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 410-3 et L. 410-4

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 410-5

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

TITRE II

Article L. 420-1

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 420-2

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Article L. 420-2-1

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Articles L. 420-3 et L. 420-4

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 420-5

la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

Article L. 420-6 et L. 420-6-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 420-7

l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011
TITRE III
L. 430-1la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
L. 430-2 à L. 430-5la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 430-6la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 430-7 à L. 430-8la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 430-9 et L. 430-10la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
TITRE IV
L. 440-1la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018
L. 441-1 et L. 441-2ll’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
L. 441-5 et L. 441-6l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-8 à L. 441-10l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-11 et L. 441-12l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
L. 441-13 et L. 441-14l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 441-16l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
L. 442-1la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
L. 442-2ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-3la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
L. 442-4l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-5la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
L. 442-6l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-8 à L. 442-11l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-12la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
L. 443-1 à L. 443-3l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 443-5 à L. 443-7
l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
TITRE IV bis
L. 444-1la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 444-2la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 444-3la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 444-4
l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 444-5la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 444-6
l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
L. 444-7la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

TITRE V

Article L. 450-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 450-2

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-2-1

la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

Article L. 450-3

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 450-3-1

la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Article L. 450-3-2

la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

Article L. 450-3-3

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 450-4

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 450-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 450-6

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 450-7 à L. 450-10

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021
Article L. 450-13la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

TITRE VI

Articles L. 461-1 et L. 461-2

la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 461-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Articles L. 461-4 et L. 461-5

la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

Article L. 462-1

la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

Article L. 462-2

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Article L. 462-2-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 462-3

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Article L. 462-4

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 462-4-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 462-5

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Articles L. 462-6, L. 462-7 et L. 462-8

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 463-1

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Articles L. 463-2 à L. 463-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-6

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 463-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 463-8

la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article L. 464-1 et L. 464-2

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 464-3

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-4

l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004

Article L. 464-5

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Articles L. 464-6 et L. 464-6-1

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-6-2

l’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004

Article L. 464-7

l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

Article L. 464-8

la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

Article L. 464-8-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Article L. 464-8-2

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021

Article L. 464-9

la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

Article L. 464-10

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021
TITRE VII
L. 470-1l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
TITRE VIII
L. 481-1 à L. 483-1l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
L. 483-4 à L. 483-11l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
TITRE IX

Articles L. 490-3 et L. 490-4

l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

Articles L. 490-5 à L. 490-8

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-10 à L. 490-12

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 490-13 et L. 490-14

l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 20215


5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
Article L. 511-1l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 511-1-1

la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 511-2 à L. 511-25

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 511-26 à L. 511-30

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 511-31

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Articles L. 511-32 à L. 511-37

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 511-38 à L. 511-81

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 512-1

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 512-1-1

la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 512-2 à L. 512-8

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Articles L. 526-1 à L. 526-3

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
Articles L. 526-6 et L. 526-7

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 526-8

la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Articles L. 526-8-1 à L. 526-15

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 526-17

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises


Article L. 526-18

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article L. 526-19

la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Articles L. 526-20 et L. 526-21

la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L. 526-22, à l’exclusion du sixième alinéa

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

Articles L. 526-23 et L. 526-25 à L. 526-31La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante


6° Le livre VI dans les conditions suivantes :


a) Le titre Ier ;


Les articles L. 611‑5 et L. 611‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 611‑2, L. 611‑2‑2, L. 611‑7, L. 611‑10‑2, L. 611‑10‑4 et L. 611‑11 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;


Les articles L. 611‑13 et L. 611‑17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.


Les articles L. 612‑1 et L. 612‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023.


b) Au titre II : le chapitre Ier à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑4, dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l’exception des articles L. 622‑19 et L. 625‑9 ;


Les articles L. 622‑24, L. 626‑12 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 620‑1, L. 621‑3, L. 622‑7, L. 622‑8, L. 622‑10, L. 622‑17, L. 622‑21, L. 622‑25, L. 622‑26, L. 622‑33, L. 622‑34, L. 624‑2, L. 624‑3‑1, L. 624‑21, L. 626‑2, L. 626‑2‑1, L. 626‑10, L. 626‑18, L. 626‑20, L. 626‑22, L. 626‑26, L. 626‑29, L. 626‑30, L. 626‑30‑1, L. 626‑30‑2, L. 626‑31, L. 626‑31‑1, L. 626‑32, L. 626‑33, L. 626‑34, L. 628‑1, L. 628‑2, L. 628‑3, L. 628‑4, L. 628‑5, L. 628‑6, L. 628‑7 et L. 628‑8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;


Les articles L. 620‑2, L. 621‑2, L. 622‑6, L. 624‑19 et L. 626‑13 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


c) Le titre III ;


Les articles L. 631‑2, L. 631‑9 et L. 631‑11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


Les articles L. 631‑7, L. 631‑14, L. 631‑19, L. 631‑19‑2, L. 631‑20 et L. 631‑22 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce.


Les articles L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3, L. 631‑11 et L. 632‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


d) Au titre IV :


‑le chapitre préliminaire, à l’exclusion de l’article L. 640‑2 et de l’article L. 640‑3, qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


‑le chapitre Ier, à l’exclusion de l’article L. 641‑1, L. 641‑3 et de l’article L. 641‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et des articles L. 641‑13 et L. 641‑14 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce et des articles L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑9 et L. 641‑15 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


‑le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 642‑12 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce et des articles L. 642‑22 et L. 642‑22‑1 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


‑le chapitre III à l’exclusion des articles L. 643‑3 et L. 643‑8 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce et des articles L. 643‑11 et L. 643‑12 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


‑le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 644‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;


‑le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance  2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et des articles L. 645‑1 et L. 645‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


e) Le titre V, à l’exception de l’article L. 653‑10 ;


Les articles L. 651‑1, L. 651‑2, L. 651‑3, L. 651‑4, L. 653‑3 et L. 653‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


L’article L. 654‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017 et les articles L. 654‑9 et L. 654‑14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.


f) Le titre VI, à l’exception de l’article L. 662‑7 ;


Les articles L. 661‑1 et L. 661‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;


f bis) Au titre VII : l’article L. 670‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;


g) Le titre VIII ;


h) Le titre VIII bis dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ;


7° Le titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 711‑5 et L. 711‑9 ; les articles L. 721‑3 à L. 721‑6 ; l’article L. 752‑27 ;


L’article L. 712‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023.


II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes :


1° Les dispositions du titre Ier du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Titre Ier

L. 811-1

l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

L. 811-2

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 811-3

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 811-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

L. 811-6

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 811-7

la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
L. 811-8ll’’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015

L. 811-9la
la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-10

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
L. 811-11-1ll’’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005
L. 811-11-2ll’’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005

L. 811-11-3l
l’’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

L. 811-12 Ala
loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-12

l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-14

la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

L. 811-15

la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 811-15-1

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003

L. 814-1

l’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015

L. 814-1-1

l’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015
L. 814-2La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 814-3
l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006

L. 814-4
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 814-5
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 814-8

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 814-9

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-10la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

L. 814-11

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 814-12la
la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

L. 814-13

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 814-14

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

L. 814-15

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

L. 814-16

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


2° Les dispositions du titre II du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2023‑1142 du 6 décembre 2023.


Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.



VI. – Le présent article entre en vigueur le 10 juillet 2026.


TITRE III

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de MARCHE INTÉRIEUR, de CONSOMMATION ET de CONCURRENCE


Article 12


Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour procéder aux coordinations et aux adaptations du code du tourisme et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 13


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement


Art. L. 557‑2. – Pour l’application du présent chapitre, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s’appliquent et l’exploitant d’un équipement est le propriétaire, sauf convention contraire.

1° A l’article L. 557‑2, après les mots : « Conseil du 20 juin 2019 », sont insérés les mots : « et de l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 ».


2° Après l’article L. 557‑8‑1, il est ajouté une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis


« Procédures d’urgence applicables aux biens nécessaires en cas de crise


« Art. L. 557‑8‑2. – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d’exécution en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d’urgence qu’il énumère.


« Lorsque cet acte d’exécution le prévoit et pour sa durée d’application, les dispositions prévues aux articles L. 557‑8‑3 et L. 557‑8‑4 s’appliquent.


« Art. L. 557‑8‑3. – Les organismes habilités mentionnés à l’article L. 557‑31 :


« 1° Examinent en priorité les demandes d’évaluation de la conformité des produits mentionnés à l’article L. 557‑8‑2 qui sont, en application de l’article L. 557‑5, soumis à une telle procédure, sans considération de la date à laquelle elles ont été formulées. La priorité donnée à ces demandes est mise en œuvre sans surcoût ou pour un surcoût limité ;


« 2° Le cas échéant, accroissent, dans des conditions économiquement acceptables, leurs capacités d’essai pour les produits mentionnés à l’article L. 557‑8‑2.


« Art. L. 557‑8‑4. – I. – Lorsque, pour les produits mentionnés à l’article L. 557‑8‑2, les procédures d’évaluation de la conformité qui requièrent l’intervention obligatoire d’un organisme habilité n’ont pas été menées, l’autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser, sur le territoire national, leur mise sur le marché, ou leur utilisation par le fabricant à ses propres fins.


« Cette autorisation peut être délivrée :


« 1° Soit lorsqu’il est démontré, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État, que le produit est conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557‑4 ;


« 2° Soit lorsqu’un autre État membre a pris, dans ces mêmes conditions, une telle autorisation.


« Cette autorisation fixe les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.


« II. – Les produits mentionnés à l’article L. 557‑8‑2 pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins selon les conditions fixées dans cet acte.


« III. – Les fabricants et, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État, les importateurs, déclarent que les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation résulte de la procédure d’autorisation prévue par cet article sont conformes aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557‑4.


« Ces produits ne portent pas le marquage mentionné à l’article L. 557‑4.


« IV. – Les autorisations mentionnées dans le présent article ne font pas obstacle à l’exercice des prérogatives en matière de surveillance de marché de l’autorité compétente et à l’édiction par celle‑ci de mesures correctives ou restrictives au niveau national.


« Art. L. 557‑8‑5. – Aux termes des procédures d’urgence adoptées par un acte d’exécution de la Commission et de l’acte d’exécution pris par le Conseil mentionné à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire qu’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, peuvent continuer à être exploités sans porter le marquage mentionné à l’article L. 557‑4, les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation résulte :


« 1° D’une autorisation mentionnée à l’article L. 557‑8‑4 ;


« 2° D’une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité prévues par l’article L. 557‑4 fondée sur des normes ou spécifications communes adoptées par un acte d’exécution de la Commission. » ;

Art. L. 557‑58. – Sans préjudice de l’article L. 171‑8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :


1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui‑ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557‑28 ;


2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557‑50 ;


3° Valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557‑28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non‑conformité du produit ou de l’équipement ;


4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557‑4 ;

3° Le 4° de l’article L. 557‑58 est complété par les mots suivants : « ou, le cas échéant, ne respectant pas les conditions de mise sur le marché ou d’utilisation prévues à la section 1 bis du présent chapitre ».

5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557‑4 ;


6° Adresser une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557‑5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement ;


7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557‑10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;


8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557‑12 les informations et documents mentionnés au même article, y compris, le cas échéant, via un accès aux logiciels intégrés, et ne pas coopérer avec ces personnes ;


9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;


10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557‑42 en cas de constatation de non‑respect des exigences de sécurité par un fabricant ;


11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557‑43 en cas de constatation de non‑conformité d’un produit ou d’un équipement ;


12° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557‑5 n’a pas été respectée ;


13° Pour un opérateur économique :


a) Omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557‑4 ;


b) Omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557‑4 ou ne pas les établir correctement ;


c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557‑5 ;


d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou d’équipement mentionné au présent chapitre ;


e) Ne pas fournir les informations pertinentes aux fins d’identification du propriétaire du site internet prévues à l’article L. 557‑10 ;


14° Pour un importateur ou un distributeur ou un prestataire de services d’exécution de commandes, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage, son entreposage, son conditionnement ou de son transport en application de l’article L. 557‑13 ;


15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557‑14 à L. 557‑17 ;


16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous‑section 2 de la section 2 du présent chapitre ;


17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous‑section 3 de la même section 2 ;


18° Pour un prestataire de services d’exécution de commandes ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous‑section 4 de la section 2 ;


19° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557‑49, les accidents susceptibles d’être imputés à un produit ou à un équipement ;


20° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557‑4 en violation du présent chapitre ;


21° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;


22° Pour un fabricant ou un importateur, ou, lorsqu’il y est tenu, un prestataire de services d’exécution de commandes, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d’indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.


Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.


L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.



II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026.


Article 14


I. – Après l’article L. 4314‑2 du code du travail, sont insérées les dispositions suivantes :


« Chapitre V


« Procédure d’urgence d’autorisation de mise sur le marché applicable aux machines et produits connexes


« Art. L. 4315‑1. – Si un acte d’exécution de la Commission européenne, pris en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2727 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 et qualifiant des machines ou des produits connexes de biens nécessaires en cas de crise au sens de la directive 2006/42/(CE) du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiée par la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024, le prévoit, l’autorité de surveillance du marché peut octroyer une autorisation de mise sur le marché ou de mise en service sur le territoire national de ces biens. Cette autorisation ne peut être délivrée que dans les conditions cumulatives suivantes :


« 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;


« 2° Les procédures d’évaluation de la conformité nécessitant l’intervention obligatoire d’un organisme d’évaluation de la conformité n’ont pas été menées ;


« 3° La conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes a été démontrée conformément aux procédures visées dans l’autorisation de mise sur le marché.


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026 et est abrogé le 20 janvier 2027.


Article 15

Code des postes et des communications électroniques


Art. L. 34‑9. – I. – La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques définis au 11° de l’article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, doit faire l’objet d’une évaluation. Cette évaluation tient compte des conditions d’usage de ces équipements et, en particulier, s’agissant de la conformité à l’exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de l’article L. 32, de leurs conditions d’usage raisonnablement prévisibles.


Pour être désigné comme organisme d’évaluation de la conformité par l’autorité compétente, un organisme doit satisfaire à des exigences, en particulier d’indépendance, fixées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il s’agit d’un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des équipements radioélectriques qu’il évalue.


Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation.


II. – Un décret en Conseil d’État détermine :


1° Les équipements qui sont dispensés de l’évaluation de conformité ;


2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d’évaluation de conformité, pour être désignés en vue d’exercer ces fonctions ;


3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l’évaluation de conformité ;


4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;


5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d’interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques ainsi que, pour les équipements terminaux radioélectriques, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;


6° La procédure d’évaluation de conformité ainsi que les modalités de désignation des organismes qui en sont chargés et de retrait de cette désignation par l’autorité compétente ;


7° Les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs d’équipements radioélectriques, y compris en matière d’information du marché lorsqu’un équipement radioélectrique présente un risque ;


8° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article ;


9° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements radioélectriques présentant un risque ou une non‑conformité, après qu’a été mise en œuvre la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du II bis de l’article L. 43, et celles dans lesquelles elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait.


Les équipements ou installations soumis à l’évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l’Espace économique européen, importés, en vue de leur mise sur le marché, de pays n’appartenant pas à celui‑ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils ont fait l’objet d’une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles qui leur sont applicables et sont à tout moment conformes à celles‑ci.

I. – L’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Les dispositions suivantes ne s’appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d’exécution en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d’urgence qu’il énumère.


« Par dérogation aux I et II du présent article, lorsque l’acte d’exécution mentionné à l’alinéa précédent permet de recourir à cette procédure, l’Agence nationale des fréquences peut délivrer une autorisation de mise sur le marché pour des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Cette autorisation ne peut être délivrée que dans les conditions cumulatives suivantes :


« 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;


« 2° Les procédures d’évaluation de la conformité nécessitant l’intervention obligatoire d’un organisme d’évaluation de la conformité n’ont pas été menées ;


« 3° La conformité à toutes les exigences essentielles pertinentes telles que définies au 12° de l’article L. 32 a été démontrée conformément aux procédures visées dans l’autorisation de mise sur le marché.


« Cette autorisation peut également être délivrée lorsqu’un autre État membre en a accordé une, dans ces mêmes conditions.


« Cette autorisation fixe les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit.


« Les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché selon les conditions fixées dans cet acte.


« Les fabricants déclarent que les produits dont la mise sur le marché résulte de la procédure d’autorisation prévue par cet article sont conformes aux exigences essentielles pertinentes mentionnées au 12° de l’article L. 32.


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. »


II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026.


Article 16


I. – Après l’article L. 1511‑1‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511‑1‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 1511‑1‑3. – Les collectivités locales et leurs groupements, lorsqu’ils octroient une aide relevant de la réglementation européenne applicable aux aides dites de minimis, renseignent dans le registre central national des aides de minimis, dans les vingt jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide, les informations suivantes :


« 1° Celles portant sur l’identification du bénéficiaire ;


« 2° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne ;


« 3° La date d’octroi de l’aide ;


« 4° Celles tenant à l’instrument d’aide ;


« 5° Celles portant sur le montant de l’aide ;


« 6° L’autorité chargée de l’octroi de l’aide.


« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Par dérogation à l’alinéa précédent, cet article entre en vigueur le 1er janvier 2027 pour les aides de minimis dans le secteur de l’agriculture régies par le règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.


Article 17

Loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.


Art. 3 bis. – I. – Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de l’article 1er bis.

Le premier alinéa du I de l’article 3 bis de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par les dispositions suivantes :


« Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées :


« 1° Pour les besoins liés au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes définis aux articles 17 ter et 17 quater du règlement (CE)  223/2009 relatif aux statistiques européennes, modifié par le règlement (UE)  2024/3018 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2024 ;


« 2° Pour les besoins de la production de statistiques d’intérêt public dans le cadre d’enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de l’article 1er bis. »

Cette décision est précédée d’une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique.


Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l’identification de ces personnes morales.


Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.


II. – Par dérogation à l’article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l’enquête de procéder à la transmission d’informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de l’économie met en demeure cette personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l’enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.


Si la personne sollicitée pour l’enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l’information statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l’enquête est entendue par le comité.


Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d’amende.


Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 50 000 € au plus.


Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées.



Article 18


Le code de la consommation est ainsi modifié :

Code de la consommation


Art. L. 112‑1‑1. – I.‑Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix.

1° Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1, après les mots : « Toute annonce d’une réduction de prix », sont insérés les mots : « portant sur la vente d’un bien » ;

Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix.


Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.


Le présent I ne s’applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide.


II.‑Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels.



2° A l’article L. 121‑2 :


a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 121‑2. – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement lorsqu’elle a lieu dans l’une des circonstances suivantes : » ;

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « lorsqu’ » sont supprimés ;


c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

« 2° Elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur, même si les informations présentées sont factuellement correctes, concernant l’un ou plusieurs des éléments suivants : » ;

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;


b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;


c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112‑1‑1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;


d) Le service après‑vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;


e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;


f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;


g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;


3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;

d) Au onzième alinéa, le mot : « lorsque » est supprimé ;

4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.

e) Au douzième alinéa, les mots : « lorsqu’ » sont supprimés ;

Art. L. 121‑3. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle‑ci ne ressort pas déjà du contexte.

3° A l’article L. 121‑3 :


a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et, par conséquent, dans l’un ou l’autre cas, conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement » ;

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.


Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :


1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;


2° L’adresse et l’identité du professionnel ;


3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;


4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;


5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;


6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne.


Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.


Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.

b) Il est complété par l’alinéa suivant :


« Les informations relatives aux communications commerciales, prévues par les dispositions du droit européen et reprises dans la liste non exhaustive figurant à l’annexe II de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont réputées substantielles. » ;

Art. L. 132‑2. – Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.


Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121‑2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale.


Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

4° L’article L. 132‑2 est complété par l’alinéa suivant :


« Dans les conditions fixées par l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, en cas d’infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, et à défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

Art. L. 132‑11. – Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121‑6 et L. 121‑7 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.


Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.



5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans les conditions fixées par l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, en cas d’infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, et à défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle‑ci.



6° A l’article L. 221‑12 :

Art. L. 221‑12. – Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui‑ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l’article L. 221‑5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion du formulaire type de rétractation » ;

Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

b) Au second alinéa, après le mot : « article, », sont ajoutés les mots : « ,y compris le formulaire type de rétractation, » ;

Art. L. 242‑7‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application des articles L. 242‑5 et L. 242‑6, à la suite d’une demande d’assistance mutuelle prévue par l’article L. 511‑10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, en application de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

7° L’article L. 242‑7‑2 est complété par la phrase suivante : « A défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;


8° Après le premier alinéa de l’article L. 242‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 242‑14‑1. – Lorsqu’une amende est prononcée en application des articles L. 242‑10 à L. 242‑13, à la suite d’une demande d’assistance mutuelle prévue par l’article L. 511‑10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, en application de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« A défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


Art. L. 512‑15. – Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l’annonceur, de l’agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.



9° Après le premier alinéa de l’article L. 512‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les allégations, indications ou présentations en cause sont considérées comme inexactes en l’absence de communication ou de mise à disposition des éléments propres à les justifier ou si ceux‑ci se révèlent insuffisants. » ;

Ces dispositions s’appliquent également à la recherche et à la constatation des infractions en matière de publicité comparative mentionnée à l’article L. 122‑1.


Art. L. 512‑22‑1 (Article L512‑22‑1 ‑ version 1.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d’informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues au 5 du même I.

10° A l’article L. 512‑22‑1, les mots : « , dans les conditions prévues au 5 du même I » sont supprimés.


Article 19


Le code de la consommation est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 521‑18, il est inséré un article L. 521‑18‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 521‑18‑1. – Les agents habilités peuvent mettre en œuvre l’injonction prévue au paragraphe 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE, dans les conditions et selon les modalités définies au même paragraphe 4 et au paragraphe 5 de cet article. » ;

Art. L. 521‑12. – Lorsqu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 421‑3 et que le responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article L. 411‑1, afin de vérifier le respect de ces obligations, l’autorité administrative peut lui enjoindre par arrêté de faire procéder, dans un délai qu’elle fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité.

2° Au premier alinéa de l’article L. 521‑12, les mots : « à l’article L. 421‑3 » sont remplacés par les mots : « par le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE » ;

L’autorité administrative peut suspendre par arrêté la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles.


L’autorité administrative peut ordonner par arrêté la consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, d’une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l’opérateur a justifié des contrôles effectués.


Art. L. 521‑14. – Lorsque les informations prévues à l’article L. 423‑1 sont insuffisantes, l’autorité administrative peut ordonner par arrêté, dans un délai qu’elle fixe, qu’elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.

3° A l’article L. 521‑14, les mots : « à l’article L. 423‑1 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 7 de l’article 9 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE » ;

Art. L. 521‑18. – Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits qu’ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d’un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.


Lorsque pour un produit déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un danger ou quand les caractéristiques d’un produit nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits qu’ils offrent au public au contrôle d’un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité désigné par le ou les ministres.


Lorsqu’un produit n’a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l’article L. 421‑3 et le ministre peut faire procéder d’office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle.

4° Au dernier alinéa de l’article L. 521‑18, les mots : « à l’article L. 421‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’obligation générale de sécurité ».


Article 20

Art. liminaire. – Pour l’application du présent code, on entend par :


1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;


2° Non‑professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;


3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;


4° Producteur : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;


5° Bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions ;


6° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique ;


7° Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d’y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service ;


8° Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;


9° Fonctionnalité : la capacité d’un bien, d’un contenu numérique ou d’un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité ;


10° Compatibilité : la capacité d’un bien, d’un contenu numérique ou d’un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ;


11° Interopérabilité : la capacité d’un bien, d’un contenu numérique ou d’un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés ;


12° Durabilité : la capacité d’un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ;


13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;


14° Place de marché en ligne : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ;


15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ;


16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un bien, d’un service, ou portant sur des droits et obligations ;


17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;


18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels ;


19° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service.

I. – L’article liminaire du code de la consommation est complété par les trois alinéas suivants :


« 20° Allégation environnementale : tout message, ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou n’a pas d’incidence sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ;


« 21° Allégation environnementale générique : toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable et dont le contenu n’est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support ;


« 22° Consommable : tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou qui nécessite un réapprovisionnement pour que le bien fonctionne normalement. »

Art. L. 111‑1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



II. – L’article L. 111‑1 du même code est ainsi modifié :


1° Au 1° :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

a) Après le mot : « notamment », sont ajoutés les mots : « , d’une part » ;


b) Les mots : « , ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, » ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112‑1 à L. 112‑4‑1 ;


3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;


4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;


5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après‑vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :


« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après‑vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris conformément à l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs modifiée par la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 ; »


3° Après le 5°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour les contenus numériques et pour les services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ;


« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut lorsque le producteur les met à la disposition du professionnel, les informations relatives à la réparabilité du bien portant sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation. »

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.


La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.


Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.


Art. L. 111‑6. – Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.

III. – L’article L. 111‑6 du même code est abrogé.

Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l’espace de stockage qu’elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte.


Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.


Art. L. 121‑2. – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :


1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;


2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :


a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;



IV. – L’article L. 121‑2 du même code est ainsi modifié :

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

1° Le b du 2° est complété par la phrase suivante : « Ces caractéristiques essentielles comprennent également les propriétés environnementales ou sociales du bien ou du service, ainsi que les aspects liés à la circularité qui s’y attachent, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité. » ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112‑1‑1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;


d) Le service après‑vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;


e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;


f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;


g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;


3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;


4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.

2° Après le 4°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« 5° Une allégation relative aux performances environnementales futures est présentée sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Ce plan comprend des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que tout élément nécessaire à sa réalisation, tels que l’affectation de ressources. Il est régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs par le professionnel ;


« 6° Elle attribue une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que cela soit pertinent, ni ne résulte d’une caractéristique propre à ce produit ou à l’activité de cette entreprise. »

Art. L. 121‑3. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle‑ci ne ressort pas déjà du contexte.


Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.


Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :


1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;


2° L’adresse et l’identité du professionnel ;


3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;


4° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;


5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ;


6° La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne.


Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d’importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l’interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés.


Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.



V. – L’article L. 121‑3 du même code est complété par l’alinéa suivant :


« Lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales ou sociales de ces produits, ou liées à la circularité qui s’y attache, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, sont considérées comme des informations substantielles celles qui portent sur la méthode de comparaison, sur les biens et services faisant l’objet de la comparaison et sur leurs fournisseurs, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour. »

Art. L. 121‑4. – Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121‑2 et L. 121‑3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :

VI. – L’article L. 121‑4 du même code est ainsi modifié :

1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ;


2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;



1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 2° bis De présenter un label de développement durable qui n’est fondé ni sur un système de certification au sens de l’article L. 434‑1, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques ; »

3° D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ;


4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;

2° Après le 4°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :


« 4° bis De présenter une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné, ou lorsque cette dernière est démontrée, sans qu’elle entretienne de lien avec cette allégation. L’excellente performance environnementale est reconnue conformément à l’une au moins des normes suivantes :


« a) Le règlement (CE)  66/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au label écologique de l’Union européenne ;


« b) Les systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus dans les Etats membres conformes à la norme internationale EN ISO 14024 ;


« c) D’autres dispositions du droit de l’Union européenne définissant les meilleures performances environnementales ;


« 4° ter De présenter une allégation environnementale comme portant sur l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un de leurs aspects ;


« 4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ; »

5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui‑même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;


6° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :


a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ;


b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;


c) Ou d’en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d’un produit ou d’un service différent ;


7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;


8° De s’engager à fournir un service après‑vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’État membre de l’Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui‑ci ne s’engage dans la transaction ;


9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas ;


10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

3° Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 10° bis De présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie concernée ; »

11° D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle‑ci lui‑même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;


12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit ou le service ;


13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ;


14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas ;


15° D’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux d’argent et de hasard ;


16° D’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;


17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui‑ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;


18° D’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;


19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ;


20° D’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n’est pas le cas ;


21° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ;


22° De créer faussement l’impression que le service après‑vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu ;


23° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310‑3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310‑3 ;


24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française.


Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l’origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire ;


25° De fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l’informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l’un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu’un ou plusieurs produits y apparaissent ;


26° De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l’achat de billets ;


27° D’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ;


28° De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits.

4° Après le 28°, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :


« 29° De dissimuler qu’une mise à jour logicielle portant sur la conformité, la sécurité ou les fonctionnalités d’un bien comportant des éléments numériques, d’un contenu numérique ou d’un service numérique a une incidence négative sur le fonctionnement d’un tel bien ou sur l’utilisation de ces contenus ou services numériques ;


« 30° De présenter comme étant une mise à jour logicielle nécessaire pour maintenir la conformité ou la sécurité des biens comportant des éléments numériques, des contenus ou des services numériques une mise à jour qui a en réalité pour objet d’améliorer leurs fonctionnalités ;


« 31° De faire la promotion, dans toute communication commerciale, d’un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque l’information sur l’existence de cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel ;


« 32° D’affirmer à tort qu’un bien présente, dans des conditions normales d’utilisation, une certaine durabilité, en termes de temps d’utilisation ou d’intensité ;


« 33° De présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas ;


« 34° D’inciter à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques le justifient ;


« 35° De dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou d’affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire. »

Art. L. 131‑1. – Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l’article L. 111‑1 et aux articles L. 111‑2 et L. 111‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

VII. – A l’article L. 131‑1 du même code, après les références : « 1° à 4° », est insérée la référence : « , 5° ter ».

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


Art. L. 131‑1‑1. – Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées au 5° de l’article L. 111‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

VIII. – A l’article L. 131‑1‑1 du même code, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 5° bis ».

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


Art. L. 131‑3‑1. – Tout manquement à l’obligation d’information mentionnée à l’article L. 111‑6 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

IX. – L’article L. 131‑3‑1 du même code est abrogé.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


Art. L. 132‑2. – Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.


Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121‑2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

X. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑2 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Ce dernier taux est porté à 80 % dans le cas de pratiques commerciales trompeuses qui reposent sur des allégations en matière environnementale. »

Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.


Art. L. 217‑23. – Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l’engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”. S’il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l’égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l’offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de mettre celle‑ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.

XI. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 217‑23 du même code, les mots : « supérieure à deux ans » sont supprimés.

Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.


Les exigences prévues à l’article L. 217‑22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.


Art. L. 221‑5 (Article L221‑5 ‑ version 2.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



XII. – Le I de l’article L. 221‑5 du même code est ainsi modifié :


1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment, d’une part, les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique et, d’autre part, l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; »

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112‑1 à L. 112‑4 ;


3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;


4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;



2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité lorsqu’elle est d’une durée supérieure à deux ans, ainsi que, le cas échéant, du service après‑vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris en application de l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs modifiée par la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 ;


« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ;


« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut, lorsque le producteur les met à disposition du professionnel, les informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation ; ».

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;


7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;


8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui‑ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;


9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221‑25 ;


10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221‑28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;


11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.


La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’État.


Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.


II.‑Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111‑2.



XIII. – Le premier alinéa de l’article L. 221‑14 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 221‑14. – Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l’article L. 221‑5.

1° Après le mot : « électronique, », sont insérés les mots : « qui imposent au consommateur une obligation de payer, » ;


2° Après la référence : « L. 221‑5 », est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans et met cette information à disposition du professionnel, ce dernier indique également au consommateur, au moyen du label harmonisé mentionné au 5° de l’article L. 221‑5, que le bien bénéficie d’une telle garantie, la durée de celle‑ci et l’existence de la garantie légale de conformité. »

Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

XIV. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :

Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.


Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES (Articles L411‑1 à L463‑1)

1° L’intitulé du livre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Conformité, sécurité et valorisation des produits et services » ;

Art. L. 433‑11. – Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s’opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l’utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi.

2° Après l’article L. 433‑11, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV


« Label de développement durable


« Art. L. 434‑1. – Peut être qualifié de label de développement durable tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et à l’exclusion de tout label ou dispositif équivalent rendu obligatoire par le droit de l’Union européenne ou le droit national.


« Pour bénéficier d’un label de développement durable, un bien, un service, un processus ou une entreprise doivent répondre aux exigences qui en conditionnent l’octroi, dont la vérification objective relève d’un système de certification et incombe à un organisme tiers dont la compétence et l’indépendance à l’égard du propriétaire du label et de l’utilisateur professionnel sont garanties conformément à des normes reconnues au niveau international, européen ou national.


« Le système de certification respecte les principes et garanties suivants :


« 1° Il est ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les professionnels qui souhaitent se conformer aux exigences du système ;


« 2° Les exigences qu’il prévoit sont élaborées par le propriétaire du label, en concertation avec les parties prenantes concernées et les experts. Ces exigences sont rendues publiques ;


« 3° Il établit des procédures permettant de tirer les conséquences de situations de non‑conformité aux exigences mentionnées au présent 2°, constatées lors de contrôles, et prévoit, le cas échéant, la suspension ou le retrait du bénéfice du label. »


XV. – Le présent article entre en vigueur le 27 septembre 2026.


Article 21


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II est abrogée ;

Code de l’environnement


Art. L. 541‑9‑1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.


Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “ compostable ”.


Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “ Ne pas jeter dans la nature ”.



2° Le quatrième alinéa de l’article L. 541‑9‑1 est remplacé par l’alinéa suivant :

Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l’environnement ” ou toute autre mention équivalente.

« Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur un emballage ou sur tout support les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou sur un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121‑4 du code de la consommation n’est pas démontrée, ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Une telle allégation constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du 4° bis de l’article L. 121‑4 du code de la consommation. » ;

Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.


Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa.


Art. L. 541‑9‑4‑1. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 541‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

3° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4‑1, après la référence : « L. 541‑9‑1 », sont ajoutés les mots : « , à l’exception de celle prévu par son quatrième alinéa, ».

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.


Code de la consommation


Art. L. 511‑7. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :


1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;


2° De l’article 23 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ;


3° Des paragraphes 1 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union ;


4° Du règlement (UE)  1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;


5° Du règlement (UE)  181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE)  2006/2004 ;


6° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 5 ter, 8,9 et 16 du règlement (UE)  260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)  924/2009 ;


7° De l’article L. 347‑1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 311‑4, L. 311‑4‑1, L. 312‑9, L. 314‑10‑1 à L. 314‑10‑4, L. 342‑1, L. 342‑2, L. 342‑3 et L. 342‑4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314‑14 et L. 342‑5 de ce code ;


8° De l’article L. 126‑33, du II de l’article L. 231‑4 et des articles L. 241‑8, L. 271‑1, L. 271‑2 et L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation ;


9° Du dernier alinéa du I de l’article L. 112‑6, des articles L. 112‑11 à L. 112‑13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,


10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;


11° Des articles L. 1111‑3 et L. 1111‑3‑2 à L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;


12° Des quatre premiers alinéas de l’article L. 213‑2 du code de la route ;


13° De l’article L. 165‑9 du code de la sécurité sociale ;


14° De l’article L. 3142‑5 du code des transports ;


15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;


16° De l’article 18‑1 A de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;


17° Des titres Ier et III de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;


18° De l’article 4 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ;


19° Du titre II de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;


20° Du règlement (UE)  2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;


21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;


22° Des articles L. 541‑9‑2, L. 541‑9‑3 et L. 541‑15‑9 du code de l’environnement ;


23° De l’article L. 541‑15‑8 du même code ;


24° Du I de l’article L. 541‑21‑2‑3 dudit code ;


25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ;


26° Du règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ;


27° De la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ;


28° De l’article L. 541‑9‑1 du même code ;

II. – Au 28° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « à l’exception de son quatrième alinéa ».

29° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ;


30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité ;


31° De l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail ;


32° Du V de l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ;


33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE.


Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.



III. – Le présent article entre en vigueur le 27 septembre 2026.


Article 22


Le code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce


Art. L. 443‑2. – I. – Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l’occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux‑ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.


Ce contrat écrit comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d’un prix. Il mentionne les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Si le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs des avantages promotionnels sur ses produits ou services, les conditions d’octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de l’article L. 441‑4.


Lorsqu’un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l’organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632‑3 et L. 632‑4 du code rural et de la pêche maritime, le contrat mentionné au premier alinéa est conforme à ce contrat type.


Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 443‑2 est supprimée ;

II. – Par dérogation, un acheteur, un distributeur ou prestataire de services ne peut pas bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais.


Il peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non‑conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.


Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632‑3 et L. 632‑4 du même code.


III. – Tout manquement aux dispositions des I et II par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.


Le maximum de l’amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


Art. L. 443‑5. – L’acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l’article L. 441‑11 ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours. Toutefois, pour un secteur d’activité, pour une catégorie d’acheteurs, pour un produit ou une catégorie de produits, ce délai peut être réduit, suivant des modalités fixées par décret, lorsque, eu égard notamment au mode de commercialisation, ce délai réduit laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l’intermédiaire d’un autre acheteur ou pour les utiliser eux‑mêmes.

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑5 est remplacée par les dispositions suivantes :


« L’acheteur ne peut annuler une commande de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l’article L. 441‑11 dans un délai trop bref. Un délai est réputé être trop bref lorsqu’il n’est raisonnablement pas possible pour le fournisseur de trouver une autre solution pour commercialiser ou utiliser les produits. Un délai inférieur à trente jours est, en toute circonstance, réputé trop bref. » ;

Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.


Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.



3° Après l’article L. 443‑8, il est inséré un article L. 443‑9 ainsi rédigé :


« Art. L. 443‑9 – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de produits agricoles et alimentaires accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge tout ou partie des frais liés à une remise accordée par ce dernier lors de la revente de ces produits dans le cadre d’opérations promotionnelles sont fixées au préalable, en termes clairs et dénués d’ambiguïté, dans le contrat de fourniture ou dans tout contrat ultérieur entre eux.


« Ces modalités comprennent notamment la durée de chaque opération promotionnelle ainsi que la quantité des produits concernés. A la demande du fournisseur, l’acheteur lui communique par écrit une estimation des remises dont il supportera la charge pour chacune des opérations promotionnelles ou pour l’ensemble de ces dernières.


« II. – Les conditions dans lesquelles un acheteur demande au fournisseur de contribuer aux dépenses de publicité réalisées pour des produits agricoles et alimentaires sont préalablement fixées en termes clairs et dénués d’ambiguïté dans l’accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur conclu entre le fournisseur et l’acheteur. A la demande du fournisseur, l’acheteur lui communique par écrit une estimation des dépenses mises à sa charge, calculées par unité ou globalement, ainsi qu’une estimation écrite des coûts correspondants et des éléments sur lesquels repose cette estimation.


« III. – Dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires, un acheteur ne peut modifier unilatéralement les conditions d’un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires portant notamment sur la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, sur les normes de qualité, les conditions de paiement, les prix ou encore sur la fourniture de services par l’acheteur au fournisseur.


« IV. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues au III, les conditions convenues antérieurement à la modification unilatérale opérée à l’initiative de l’acheteur demeurent applicables.


« V. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »


Article 23


I. – Le livre IV du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Code de la propriété intellectuelle


Art. L. 411‑1. – L’Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.


Cet établissement a pour mission :


1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;



1° Le 2° de l’article L. 411‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 716‑5, ainsi que des oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721‑2 ;

« 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l’Institut est chargé :


« a) De réceptionner les dépôts des demandes de titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, de procéder à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et d’assurer la surveillance de leur maintien ;


« b) De connaître des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 716‑5, ainsi que des oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention ;


« c) D’assurer la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ;


« d) D’exercer, en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, les missions d’autorité compétente pour les procédures d’enregistrement des indications géographiques désignées à l’article L. 721‑2, de modification de leur cahier des charges et d’annulation de leur enregistrement, ainsi que pour la vérification de la conformité du produit au cahier des charges ; »

2‑1° D’appliquer les dispositions du code de commerce relatives à la tenue du registre national des entreprises prévu à l’article L. 123‑36 de ce code, aux prérogatives qui y sont associées et à la diffusion gratuite des informations au public ;


3° De prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu’il estime utile en ces matières ; il participe à l’élaboration des accords internationaux ainsi qu’à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.


Art. L. 411‑4. – Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721‑2 ou du retrait de cette homologation.

2° Au premier alinéa de l’article L. 411‑4, les mots : « ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721‑2 ou du retrait de cette homologation » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à l’occasion de la phase nationale de la procédure d’enregistrement des indications géographiques désignées à l’article L. 721‑2, de la modification de leur cahier des charges, de l’annulation de leur enregistrement et lorsqu’il exerce les missions d’autorité compétente chargée de la vérification de la conformité du produit au cahier des charges ».

Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention, mentionnées au 2° de l’article L. 411‑1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs


Dans l’exercice de ces compétences, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle. Les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.


Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d’appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.


Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.



II. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

Chapitre Ier

« Chapitre Ier

Généralités

« Généralités

Section 1

« Section 1

Appellations d’origine

« Appellations d’origine

Code de la propriété intellectuelle


Art. L. 721‑1. – Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine sont fixées par l’article L. 115‑1 du code de la consommation reproduit ci‑après :

« Art. L. 721‑1. – Les règles relatives à la définition des appellations d’origine sont fixées par l’article L. 431‑1 du code de la consommation. »

" Article L. 115‑1 :


Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. "


Section 2

« Section 2

Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

Art. L. 721‑2. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411‑4.

« Art. L. 721‑2. – Bénéficie de la protection au titre d’une indication géographique, la dénomination d’un produit artisanal ou industriel ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement satisfaisant aux conditions fixées par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.


« Cette protection est accordée, sous réserve de la décision favorable du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par la décision d’enregistrement de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément à l’article 29 de ce règlement ou, le cas échéant, de la Commission européenne en application de son article 30.


« Le rejet de la demande d’enregistrement par cet Office ou, le cas échéant, par la Commission européenne, annule la décision favorable du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Art. L. 721‑3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721‑4, représentant les opérateurs concernés.

« Art. L. 721‑3. – La demande d’enregistrement d’une indication géographique ou de modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un groupement de producteurs, un producteur unique ou toute autre entité désignée dans les conditions prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.

La décision d’homologation est prise après :

« L’examen de la demande d’enregistrement prévue par l’article 14 du règlement, la procédure nationale d’opposition prévue par son article 15 et la demande de modification du cahier des charges prévue par son article 31 sont conduites par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

« La décision favorable du directeur général de l’Institut à la demande d’enregistrement ainsi que le cahier des charges sur lequel elle est fondée sont publiés au Bulletin officiel de la propriété industrielle et un avis relatif à cette publication est inséré au Journal officiel de la République française.

2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;


3° La consultation :


a) Des collectivités territoriales ;


b) Des groupements professionnels intéressés ;


c) Du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721‑2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité ;


d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.


A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.


Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.


La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.


La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721‑4.


A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.


Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.


La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.


La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721‑4.


Art. L. 721‑4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

« Art. L. 721‑4. – Le groupement de producteurs a pour mission la défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique. Il peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. Cette mission est exercée de manière indépendante de ses autres fonctions lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des producteurs de l’indication géographique. Ses règles de composition et de fonctionnement assurent la représentativité des producteurs pour chacun des produits concernés.

Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

« Lors de l’examen de la demande d’enregistrement, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle s’assure de la représentativité des producteurs au sein du groupement pour le produit concerné.

Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

« La décision favorable visée à l’article L. 721‑3 emporte reconnaissance du groupement de producteurs qui a fait la demande d’enregistrement comme organisme chargé de la défense et de la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique.

Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.


Art. L. 721‑5. – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.

« Art. L. 721‑5. – Le groupement de producteurs contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir‑faire ainsi que des produits qui en sont issus.

Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721‑6.

« Il assure les missions prévues au paragraphe 2 de l’article 45 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique, il est également chargé :

Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.

« 1° De s’assurer que les opérations de contrôle des producteurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721‑9 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges ;


« 2° De s’assurer de la prise en compte de la représentativité des producteurs par les règles de composition et de fonctionnement du groupement ;


« 3° D’informer l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués ou de tout autre événement susceptible d’avoir une incidence sur la liste des producteurs certifiés mentionnée à l’article L. 721‑5 ;


« 4° D’exclure tout producteur dont la certification n’a pas été octroyée par l’organisme de certification, ou qui a été retiré par l’Institut national de la propriété industrielle de la liste des producteurs certifiés en application des dispositions de l’article L. 721‑9 ;


« 5° De participer aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir‑faire du secteur, ainsi qu’à la connaissance qualitative et quantitative de ce dernier.


« Dans le cas où le groupement de producteurs n’exerce pas ces missions, et après une mise en demeure par l’Institut national de la propriété industrielle restée infructueuse, l’Institut peut engager une procédure d’annulation de l’enregistrement ou suspendre le droit du groupement de producteurs d’utiliser l’indication géographique enregistrée.

Art. L. 721‑6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir‑faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Art. L. 721‑6. – Tout producteur qui en fait la demande est membre de droit du groupement de producteurs dès lors qu’il respecte le cahier des charges de l’indication géographique enregistrée.

Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :

« Un producteur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il a obtenu une certification conformément à l’article L. 721‑9.

1° Elabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;

« L’Institut national de la propriété intellectuelle tient à jour la liste des producteurs certifiés et la publie selon des modalités définies par décret.

2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;


3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721‑9 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;


4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;


5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;


6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3°, et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l’organisme certificateur mentionné à l’article L. 721‑9 ;


7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir‑faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.


Art. L. 721‑7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :

« Art. L. 721‑7. – La demande en annulation de l’enregistrement d’une indication géographique prévue à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

1° Le nom de celle‑ci ;


2° Le produit concerné ;


3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;


4° La qualité, la réputation, le savoir‑faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;


5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;


6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;


7° Les modalités et la périodicité des contrôles, le type d’organisme mentionné à l’article L. 721‑9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l’étiquetage ;


8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;


9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non‑respect du cahier des charges ;


10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;


11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;


12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.


Art. L. 721‑8. – I. – Sans préjudice des articles L. 431‑2 du code de la consommation et L. 722‑1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre :

« Art. L. 721‑8. – Sans préjudice des articles L. 431‑2 du code de la consommation et L. 722‑1 du présent code, les indications géographiques enregistrées sont protégées contre les atteintes définies à l’article 40 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023.

1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;


2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que " genre ", " type ", " méthode ", " façon ", " imitation " ou d’une expression similaire ;


3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ;


4° Toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.


Lorsqu’une indication géographique contient en elle‑même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.


II. – L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.


Art. L. 721‑9. – Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui peuvent être soit des organismes d’inspection, soit des organismes de certification, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle. Les organismes d’inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l’organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements.

« Art. L. 721‑9. – I. – L’Institut national de la propriété industrielle peut déléguer sa mission de vérification de la conformité du produit au cahier des charges, mentionnée à l’article L. 411‑1, à des organismes de certification ou des personnes physiques.

Les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien ou de l’extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements.

« Pour bénéficier de cette délégation, ils doivent être accrédités par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme national d’accréditation visé par le règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 et signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation couvrant la certification considérée.

L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du présent article afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721‑6 du présent code.

« II. – Les organismes de certification effectuent les opérations de contrôle conformément au plan de contrôle annexé au cahier des charges. Ils transmettent leur rapport au producteur concerné et au groupement de producteurs.

L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

« III. – Les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien et de l’extension de la certification. En cas de manquements au cahier des charges, ils peuvent, après avoir mis les producteurs en état de produire des observations, prononcer le refus, la réduction, la suspension ou le retrait de la certification.

Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.

« En cas de suspension ou de retrait de la certification d’un producteur, ou en cas d’arrêt de la certification demandée par le producteur, l’Institut national de la propriété industrielle le retire de la liste des producteurs certifiés mentionnée à l’article L. 721‑5.

La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.



« Art. L. 721‑9‑1. – Le montant des redevances perçues à l’occasion d’une opposition à l’enregistrement d’une indication géographique peut être réduit lorsque l’opposant est une entreprise individuelle ou une petite ou moyenne entreprise.


« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration.


« Est dispensé du versement des redevances prescrites le groupement de producteurs ou le producteur unique qui dépose une demande en annulation de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion, ou forme une opposition à une demande de modification du cahier des charges ou à une demande d’annulation de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion.


« Est également dispensé d’un tel versement l’Institut national de la propriété industrielle lorsqu’il engage une procédure d’annulation de sa propre initiative.

Art. L. 721‑10. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 721‑10. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Art. L. 722‑1. – Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

III. – L’article L. 722‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Pour l’application du présent chapitre, on entend par " indication géographique " :


a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115‑1 du code de la consommation ;

1° Au a, la référence : « article L. 115‑1 » est remplacée par la référence : « article L. 431‑1 » ;

b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721‑2 ;

2° Le b est abrogé ;

c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ;


Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.

3° Au dernier alinéa, après les mots : « le transbordement, », sont insérés les mots : « le transit, ».

Art. L. 811‑1‑1. – Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :


1° Les livres Ier à III, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335‑4 et des articles L. 133‑1 et L. 133‑4, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ;


L’article L. 113‑9‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1658 du 15 décembre 2021.


Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑4‑1, L. 132‑17‑8 et L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ;


Les articles L. 131‑4 et L. 137‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.


Les articles L. 122‑5, L. 122‑5‑3, L. 122‑5‑4, L. 122‑5‑5, L. 122‑6‑1, L. 134‑3, L. 134‑4, L. 134‑5, L. 134‑6, L. 134‑7, L. 137‑2‑1, L. 138‑1, L. 138‑2, L. 138‑3, L. 138‑4, L. 138‑5 et L. 139‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1518 du 24 novembre 2021.


Les articles L. 211‑3 et L. 211‑8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1518 du 24 novembre 2021.


L’article L. 219‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.


Les articles L. 324‑8‑1, L. 324‑8‑2, L. 324‑8‑3, L. 324‑8‑4, L. 324‑8‑5, L. 324‑8‑6, L. 331‑8 et L. 331‑31 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1518 du 24 novembre 2021.


Les articles L. 342‑3 et L. 342‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1518 du 24 novembre 2021.



IV. – L’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

1° Au tableau du 2° :


a) La ligne :


«Article L. 411-1Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020»



est remplacée par la ligne suivante :


«Article L. 411-1Loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



b) La ligne :


«Articles L. 411-4 et L. 411-5Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020»



est remplacée par les deux lignes suivantes :


«Article L. 411-4Loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….
Article L. 411-5Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020» ;



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Article L. 411-1

Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

Articles L. 411-2 et L. 411-3

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 411-4 et L. 411-5

Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

Article L. 412-1

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011


3° Les dispositions du livre V ;


Les articles L. 515‑2, L. 521‑3 et L. 521‑3‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.


4° Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :


a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Article L. 611-1

Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008

Article L. 611-2

Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

Articles L. 611-3 à L. 611-6

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-7

Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
Article L. 611-7-1 Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021

Article L. 611-8

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 611-9

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 611-10 et L. 611-11

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Article L. 611-12

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 611-13 à L. 611-15

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-16

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Articles L. 611-17 et L. 611-18

Loi n° 2004-800 du 6 août 2004

Article L. 611-19

Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

Article L. 612-1

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Article L. 612-2

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 612-3 et L. 612-4

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-5

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 612-6

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-7

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 612-8 et L. 612-9

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-10

Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 612-11

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-12

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 612-13

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 612-14 et L. 612-15

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 612-16

Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

Articles L. 612-16-1 et L. 612-17

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 612-18

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-19

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 612-20

Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

Articles L. 612-21 à L. 612-23

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-1

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-2

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Article L. 613-2-1

Loi n° 2004-800 du 6 août 2004

Article L. 613-2-2

Loi n° 2014-770 du 13 octobre 2014

Article L. 613-2-3

Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

Article L. 613-2-4

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-3

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 613-4

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-5

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011

Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-6

Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993

Article L. 613-7

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-8

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-9

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Articles L. 613-11 et L. 613-13

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-14

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-15

Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 613-16

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-17

Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 613-18 et L. 613-19

Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 613-19-1

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-20

Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 613-21

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-22

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 613-23 à L. 613-25

Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020

Article L. 613-26

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-27

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Article L. 613-28

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-29

Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Articles L. 613-30 à L. 613-32

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 614-1 à L. 614-6

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-7

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 614-8 et L. 614-9

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-10

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 614-11 et L. 614-13

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 614-14 et L. 614-15

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 614-16 à L. 614-20

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-21

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 614-22 à L. 614-31

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 614-32 à L. 614-39

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Articles L. 615-1 et L. 615-2

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-3

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-4

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-5

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-5-1

Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018

Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-6

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-7

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-7-1

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 615-8 et L. 615-8-1

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Article L. 615-10

Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 615-12

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Article L. 615-13

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

Article L. 615-14

Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016

Article L. 615-14-1

Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010

Article L. 615-14-2

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-14-3

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Articles L. 615-15 et L. 615-16

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

Article L. 615-17

Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

Article L. 615-20

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-21

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021

Article L. 615-22

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992


;


b) Le titre II ;


Les articles L. 622‑7, L. 623‑29 et L. 623‑29‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.


L’article L. 623‑15 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.


5° Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes :


a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



2° Le a du 5° est ainsi modifié :


a) Le tableau est complété par deux lignes ainsi rédigées :


«Articles L. 721-1 à L. 721-10Loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….
Article L. 722-1Loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Articles L. 711-1 à L. 711-3

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 712-1

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 712-2

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 712-2-1

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Articles L. 712-3 à L. 712-5-1

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 712-6

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Articles L. 712-6-1 et L. 712-7

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 712-8

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 712-9

Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière


Article L. 712-10

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 712-11 et L. 712-12

Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 712-13 et L. 712-14

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 713-1 à L. 713-3-1

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 713-3-3 à L. 713-6

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 714-1 à L. 714-7

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 714-8

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 715-1 à L. 715-10

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 716-1 à L. 716-4-3

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 716-4-5 à L. 716-6

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 716-8 à L. 716-8-3

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9

Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014

Articles L. 716-9 à L. 716-11-1

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019

Article L. 716-11-2

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Article L. 716-12

Loi n° 94-102 du 5 février 1994

Article L. 716-13

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 717-1 à L. 717-7

Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019


Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l’exception du paragraphe 4 de l’article 9 et de l’article15 de ce règlement.

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713‑4 et L. 717‑1 sont ainsi rédigés :


Art. L. 713‑4.‑Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle‑ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne, dans l’Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.


Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.


Art. L. 717‑1.‑I.‑Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l’exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.


II.‑Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle‑ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.


III.‑Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.


b) Les dispositions du titre II.


Code de la consommation

V. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

Art. L. 431‑4. – En l’absence de décision judiciaire définitive rendue sur le fondement de l’article L. 431‑6, un décret en Conseil d’État, pris après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et consultation des groupements professionnels directement intéressés, peut délimiter l’aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d’un produit portant une appellation d’origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.

1° L’article L. 431‑4 est abrogé ;

La publication du décret en Conseil d’État fait obstacle pour l’avenir à l’exercice de l’action prévue à l’article L. 431‑6.


Ce décret peut également interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l’appellation d’origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s’y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l’origine des produits.


Art. L. 431‑6. – Toute personne qui prétend qu’une appellation d’origine est utilisée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l’origine de ce produit, peut exercer une action en justice pour faire interdire l’usage de cette appellation.


La même action peut être introduite par les syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu’ils ont pour objet de défendre.


Sur la base d’usages locaux, loyaux et constants, le juge peut délimiter l’aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit mentionné au premier alinéa.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 431‑6 est supprimé ;

Art. L. 431‑7. – Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 431‑6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431‑2 et L. 431‑4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

3° A l’article L. 431‑7, les mots : « les articles L. 431‑2 et L. 431‑4 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 431‑2 » ;

Art. L. 453‑2. – La violation des interdictions prévues à l’article L. 431‑4 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

4° L’article L. 453‑2 est abrogé ;

Art. L. 455‑2. – Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :


1° Les articles L. 121‑2 à L. 121‑4 et L. 132‑2, les articles L. 122‑1 à L. 122‑5 et L. 132‑25, les articles L. 431‑2, L. 431‑4, L. 432‑2, L. 432‑4, L. 432‑6, L. 433‑2, L. 433‑9, L. 453‑1 à L. 453‑8, les articles L. 441‑1 et L. 454‑1, les articles L. 413‑1 et L. 451‑1 à L. 451‑4 du présent code ;

5° Au 1° de l’article L. 455‑2, la référence : « L. 431‑4 » est supprimée.

2° Les articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle ;


3° Les articles L. 1343‑2 à L. 1343‑4, L. 3322‑11, L. 3351‑1, L. 3351‑2, L. 4212‑1, L. 4212‑2, L. 4212‑3, L. 4212‑4, L. 4212‑5, L. 4212‑7, L. 4223‑1, L. 4223‑4, L. 4323‑2, L. 5421‑1, L. 5421‑2, L. 5421‑3, L. 5421‑4, L. 5421‑5, L. 5421‑6, L. 5421‑6‑1, L. 5421‑13, L. 5421‑14, L. 5421‑15, L. 5424‑1, L. 5424‑3, L. 5424‑6, L. 5424‑11, L. 5431‑2, L. 5431‑5, L. 5431‑6, L. 5431‑7, L. 5438‑3, L. 5438‑4, L. 5438‑5, L. 5438‑6, L. 5432‑1, L. 5441‑1, L. 5441‑2, L. 5441‑3, L. 5441‑4, L. 5441‑5, L. 5441‑6, L. 5441‑8, L. 5441‑9, L. 5442‑1, L. 5442‑9, L. 5442‑10, L. 5442‑11, L. 5461‑3 et L. 5462‑3 du code de la santé publique ;


4° Les articles L. 237‑1, L. 237‑2, L. 237‑3, L. 253‑15 à L. 253‑17, L. 254‑9, L. 255‑18, L. 671‑9 et L. 671‑10 du code rural et de la pêche maritime ;


5° La loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l’essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;


6° La loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;


7° La loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;


8° La loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire.



VI. – Les indications géographiques ayant fait l’objet de la notification prévue à l’article 70 alinéa 2 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 sont protégées au niveau national jusqu’à la décision devenue définitive de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ou, le cas échéant, de la Commission européenne.


Les demandes d’homologation du cahier des charges des indications géographiques déposées antérieurement à l’entrée en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 sont examinées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.


TITRE IV

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de CYBERSECURITE, de SYSTEMES D’INFORMATION ET de NUMERIQUE


Article 24


Après l’article 55 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est inséré un titre V bis ainsi rédigé :


« TITRE V bis


« DES SYSTEMES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE


« Art. 55‑1. – I. – Les “systèmes d’IA” sont soumis aux dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, dans les conditions et limites fixées par ce même règlement.


« II. – Pour l’application du présent titre, les définitions de l’article 3 du même règlement s’appliquent. »


Article 25


Après l’article 35 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :


« Chapitre IV bis


« Dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 (règlement sur les données)


« Art. 35‑1. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente au sens de l’article 37 du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 (règlement sur les données), à l’exception du chapitre VII relatif à l’accès international illicite aux données à caractère non personnel et au transfert international illicite de ces données par les autorités publiques.


« Pour l’application de ce règlement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :


« 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations définies par le même règlement ;


« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32‑4 et à l’article L. 32‑5 du code des postes et des communications électroniques.


« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé du numérique, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, des manquements aux exigences du même règlement.


« En cas de manquements aux obligations prévues par ce règlement, elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques.


« Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales concernées une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés au paragraphe 3 de l’article 40 du règlement précité, sans pouvoir excéder, pour les personnes morales, 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, ce taux étant porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse traite les réclamations introduites sur le fondement du a du paragraphe 3 de l’article 4, du a du paragraphe 9 du même article et du a du paragraphe 12 de l’article 5 du même règlement, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et suivants du I de l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.


« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de la certification, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 10 du même règlement, des organes de règlement des litiges qui lui adressent une demande en ce sens. Un décret précise les conditions et modalités de cette certification.


« Art. 35‑2. – Le règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 (règlement sur les données) est également applicable à Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de ses dispositions relatives aux compétences de la Commission européenne et du Comité européen de l’innovation dans le domaine des données mentionnées aux articles 9 paragraphe 5, 10 paragraphes 6, 14 à 22, 32, 33, 35, 36 paragraphes 5 à 8 et 10 à 11, 41, 42, 45 à 50. »


Article 26

Code de commerce


Art. L. 442‑12. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par :

L’article L. 442‑12 du code de commerce est ainsi modifié :

1° “Service d’informatique en nuage” : un service numérique fourni à un client qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ;

1° Les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;

2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts ;

2° Au 2° du I, au premier alinéa et au deuxième alinéa du II, les mots : « avoir d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « avoir de service de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;

3° “Client” : une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage ;


4° “Autopréférence” : le fait, pour un fournisseur de services d’informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d’un fournisseur de services d’informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d’informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées.


II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.


L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire vis‑à‑vis du fournisseur de cet avoir.


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé.

3° Au troisième alinéa du II, les mots : « avoirs d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « avoirs de service de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».

III. – Toute conclusion d’un contrat en violation du II est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


IV. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle‑ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation.


V. – L’Autorité de la concurrence peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué vis‑à‑vis des pratiques d’autopréférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des titres II et VI du présent livre. L’Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre.



Article 27

Code des postes et des communications électroniques

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :


1° Au chapitre Ier :

Art. L. 32. – 1° Communications électroniques.


On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques.


1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.


On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience.


2° Réseau de communications électroniques.


On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.


Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.


2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit.


On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d’accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.


2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.


On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter.


3° Réseau à très haute capacité.


On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue.


4° Réseau ouvert au public.


On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.


4° bis Points de terminaison d’un réseau.


On entend par points de terminaison d’un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public et qui sont, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, identifiés par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final. Ces points de raccordement font partie du réseau.


4° ter Boucle locale.


On entend par boucle locale l’installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.


5° Réseau indépendant.


On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein de ce groupe.


6° Services de communications électroniques.


On entend par services de communications électroniques, les services fournis via des réseaux de communications électroniques qui comprennent au moins l’un des types de services suivants :


‑un service d’accès à Internet ;


‑un service de communications interpersonnelles ;


‑un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion.


Ne sont pas visés les services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus.


6° bis Service de communications interpersonnelles.


On entend par service de communications interpersonnelles, un service qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires.


Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service.


6° ter Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.


On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation.


6° quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.


On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de numérotation.


7° Service de communications vocales.


On entend par service de communications vocales, un service de communications électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique.


8° Accès.


On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d’accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


9° Interconnexion.


On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.


10° Equipement terminal.


On entend par équipement terminal :


a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d’un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public ;


b) Les équipements de stations terrestres de satellites.


10° bis Systèmes d’exploitation.


On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.


10° ter Fournisseur de systèmes d’exploitation.


On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements.


11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.


Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu’ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.


Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent être complétés d’un accessoire tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage.


Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux utilisant les capacités de satellites.


11° bis Centres de données.


On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques.


12° Exigences essentielles.


On entend par " exigences essentielles " les exigences nécessaires pour garantir la préservation de l’intérêt général s’attachant :


– à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;


– au maintien d’un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations de communications électroniques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;


– à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à l’utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers.


Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories d’équipements prévues par décret en Conseil d’État, les exigences nécessaires à :


– la protection des réseaux, notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ;


– l’interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;


– la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;


– la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu’un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.


Aux fins du présent article, on entend par " interopérabilité des équipements radioélectriques " l’aptitude de ceux‑ci à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements radioélectriques.


13° Numéro géographique.


On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.


14° Numéro non géographique.


On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n’est pas un numéro géographique.


15° Opérateur.


On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.


15° bis Utilisateur final.


On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.


15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.


On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience.


16° Système satellitaire.


On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d’assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.


17° Itinérance locale.


On entend par prestation d’itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n’est couverte, à l’origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.


17° bis Itinérance ultramarine.


On entend par prestation d’itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’outre‑mer, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin ou de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l’utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité " , par les clients du second, dit " opérateur du réseau d’origine " , pour émettre ou recevoir des communications à destination de l’un de ces territoires ou d’un État membre de l’Union européenne.


17° ter Partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public.


On entend par partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public l’utilisation d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au bénéfice d’opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques. Il comprend notamment les prestations d’itinérance ou de mutualisation de réseaux radioélectriques ouverts au public.


18° Données relatives au trafic.


On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.


19° Ressources associées.


On entend par ressources associées, les services associés, les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite, armoires et boîtiers.


20° Services associés.


On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d’appel, les systèmes d’accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l’identification, à la localisation et à la disponibilité de l’utilisateur.


21° Gestionnaire d’infrastructure d’accueil.


On entend par gestionnaire d’infrastructure d’accueil toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :


– permettant l’exploitation d’un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d’un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, y compris pour l’éclairage public, de gaz ou de chaleur, d’eau y compris d’évacuation ou de traitement des eaux usées ; ou


– destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports.


22° Infrastructure d’accueil.


On entend par infrastructure d’accueil tout élément d’un réseau destiné à accueillir des éléments d’un réseau sans devenir lui‑même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d’eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures d’accueil au sens du présent article.


22° bis Gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.


On entend par gestionnaire d’infrastructure d’accueil des point d’accès sans fil à portée limitée, toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.


22° ter Infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.


On entend par infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée, toute infrastructure physique contrôlée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d’accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain. Peuvent notamment être considérés comme une infrastructure d’accueil les poteaux d’éclairage, les panneaux et feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les arrêts d’autobus et de tramway, les stations de métro.


22° quater Point d’accès sans fil à portée limitée.


On entend par point d’accès sans fil à portée limitée, un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et techniques sont précisées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.


23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.


On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l’article 1er de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6.


24° Réseau local hertzien ou RLAN.


On entend par réseau local hertzien, un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé.


25° Spectre radioélectrique harmonisé.


On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision  676/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne.


26° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.


On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l’accès par deux utilisateurs ou plus aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini.


27° Ressources de numérotation.


On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques du plan national ou international de numérotation téléphonique qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet.


28° Communications d’urgence.


On entend par communications d’urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d’urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part des services d’urgence.


29° Informations relatives à la localisation de l’appelant.


On entend par les informations relatives à la localisation de l’appelant, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau.


30° Marchés transnationaux.


On entend par marchés transnationaux, les marchés qui couvrent l’Union européenne ou une partie importante de celle‑ci s’étendant sur plus d’un État membre.


31° Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.


On entend par Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le groupe consultatif chargé d’assister et de conseiller la Commission européenne sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique.


32° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.


On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système.


33° Opérateur de centre de données.


On entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à la disposition des tiers d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données.


34° Services d’informatique en nuage.

a) Au 34° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques :


– les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;


– après le mot : « variables », le mot : « partagées » est supprimé ;

On entend par service d’informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services.


Art. L. 32‑4. – I. – Le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions, et sur la base d’une décision motivée :


1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32‑1 et L. 32‑3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;


2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d’acheminement du trafic, y compris de gestion, appliquées à leurs services, notamment en vue d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33‑1, et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;


2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d’infrastructure d’accueil les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations prévues aux articles L. 34‑8‑2‑1 et L. 34‑8‑2‑2 ;


2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation et des fournisseurs de services d’informatique en nuage, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

b) Au 2° ter du I de l’article L. 32‑4, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.


Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l’article L. 32‑5.


Le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu’elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.


II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l’autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, pour l’exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I du présent article, à l’exclusion des parties de ceux‑ci affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.

c) Au premier alinéa du II de l’article L. 32‑4 du code des postes et des communications, les mots : « par les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis » sont remplacés par les mots : « par les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter » ;

Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.


Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :


1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;


2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;


3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires ;


4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.


Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l’autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d’autres services de l’État ou de ses établissements publics.


Les visites et auditions donnent lieu à procès‑verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès‑verbal fait foi jusqu’à preuve contraire.


Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.


III. – Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 32‑5.


Lorsque ces visites n’ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32‑5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues audit article L. 32‑5.


Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d’opposition prévu au présent article ou lorsqu’il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies au même article L. 32‑5.


IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l’article L. 32‑5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques.



2° A la section 1 du chapitre IV :

Art. L. 36‑6. – Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d’application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :


1° Les droits et obligations afférents à l’exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l’article L. 33‑1 ;


2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :


a) D’interconnexion et d’accès, en application de l’article L. 34‑8 ;


b) De l’itinérance locale, en application de l’article L. 34‑8‑1 ;


c) De l’accès, en application de l’article L. 34‑8‑3 ;


d) Du partage d’infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public, en application de l’article L. 34‑8‑1‑2 ;


3° Les conditions d’utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l’article L. 42 ;


4° Les conditions d’établissement et d’exploitation des installations mentionnées à l’article L. 33‑2 et celles d’utilisation des réseaux mentionnés à l’article L. 33‑3 ;


5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;


6° Les conditions techniques et tarifaires pour l’accès à l’infrastructure mentionnée à l’article L. 34‑8‑5 du présent code, conformément aux I et IV de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales ;


7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d’informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ;


8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, des services de communications électroniques et des services d’informatique en nuage ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer.

a) Au 8° de l’article L. 36‑6, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;

Afin de prévenir la dégradation du service et l’obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu’elle prend sa décision.


Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel.



b) A l’article L. 36‑11 :

Art. L. 36‑11. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d’un autre État membre de l’Union européenne pour les ressources de numérotation d’usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation, des fournisseurs de services d’informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d’infrastructures d’accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

– les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;

I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation, un fournisseur de services d’informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou un gestionnaire d’infrastructures d’accueil :


‑aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l’Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;


‑aux dispositions du règlement (UE)  531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;


‑aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE)  531/2012 ;


‑ainsi qu’aux prescriptions d’une décision d’attribution ou d’assignation de fréquence prise par l’Autorité en application de l’article 26 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


L’exploitant, le fournisseur, l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux, le fournisseur de services d’informatique en nuage, l’attributaire de ressources en numérotation ou le gestionnaire est mis en demeure par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.


La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.


Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau, un attributaire de ressources en numérotation ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.


II. – Lorsqu’un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation, un fournisseur de services d’informatique en nuage, un attributaire de ressources de numérotation ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.


III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.

– au III, après les mots : « Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, » sont ajoutés les mots : « a été informée de son droit de se taire, ».

La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.


La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’exploitant de réseau, du fournisseur de services, de l’attributaire de ressources en numérotation ou du gestionnaire d’infrastructure d’accueil en cause une des sanctions suivantes :


‑la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;


‑la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d’une année, ou le retrait de la décision d’attribution ou d’assignation prise en application des articles L. 42‑1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;


‑une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;


‑lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35‑2, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;


‑lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d’obligations de déploiement résultant d’engagements pris en application de l’article L. 33‑13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d’habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;


‑la suspension ou l’arrêt de la commercialisation d’un service jusqu’à la mise en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations imposées en application de l’article L. 38.


La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux , du fournisseur de systèmes d’exploitation ou du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.


Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.


Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.


Un décret fixe les modalités d’application des alinéas précédents.


Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.


IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.


V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.


VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.



Article 28

Art. L. 130. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l’économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont nommés à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.


Parmi les membres de l’autorité, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.


Les membres de l’autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.


En formation plénière, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.



La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :

La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5‑3, L. 36‑11 du présent code et à l’article 24 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l’article 30 et aux quatre derniers alinéas du II de l’article 37 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l’Autorité, à l’exception du président de l’Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction.

1° Les mots : « au second alinéa du III de l’article 30 et » sont supprimés à compter du 12 janvier 2027 ;


2° Après les mots : « du II de l’article 37 », sont ajoutés les mots : « et au II de l’article 35‑1 ».

Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’Autorité adoptées au titre des I et II de l’article L. 5‑3, des articles L. 5‑4, L. 5‑5, L. 5‑9 et L. 32‑4, de l’article L. 36‑8 et des I et II de l’article L. 36‑11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’autorité adoptées au titre de l’article 20, du 1° de l’article 24 et de l’article 25 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l’article L. 36‑11 du présent code et à l’article 22 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 précitée.


Lorsqu’elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l’article L. 5‑3, des articles L. 5‑4, L. 5‑5, L. 5‑9 et L. 32‑4, de l’article L. 36‑8 et des I et II de l’article L. 36‑11 du présent code et au titre de l’article 20, du 1° de l’article 24 et de l’article 25 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 précitée, l’Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s’appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l’article L. 36‑11 du présent code et de l’article 22 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 précitée.


La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l’article L. 36‑7, dans les conditions prévues à l’article L. 36‑14.


Quelle que soit sa formation, l’Autorité délibère à la majorité des membres présents.


Le mandat des membres de l’autorité n’est pas renouvelable.


Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au‑delà de l’âge de soixante‑cinq ans.



Article 29


I. – Le titre III de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est ainsi modifié :


1° Au chapitre Ier :


a) A l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;

Loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique


Art. 27. – I. – Pour l’application du présent article et des chapitres II et IV du présent titre, on entend par :



b) A l’article 27 :

1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce ;

i. Les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;

2° « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site ;


3° « Frais de changement de fournisseur » : les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour les actions réalisées pour changer de fournisseur en passant au système d’un fournisseur différent ou à une infrastructure sur site, y compris les frais de transfert des données ;


4° « Client » : le client défini au 3° du I du même article L. 442‑12.



ii. Le III, le IV et le VII sont supprimés ;

II. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

iii. Le II, le V et le VIII sont supprimés à compter du 12 janvier 2027 ;

III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.


IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par chaque fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque ce client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services.


V. – Pour l’application des règles énoncées au II, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

iv. La mention : « V » est remplacée par la mention : « III » ;


v. La mention : « VIII » est remplacée par la mention : « V » ;

VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d’informatique en nuage mentionnés au III et des frais de transfert de données mentionnés au IV.

vi. Au VI :

VII. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage communiquent aux clients et aux potentiels clients de façon claire et compréhensible, notamment avant la signature du contrat, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.


Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat.


Pour les contrats en cours à la date de la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services d’informatique en nuage informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.


VIII. – Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants :


1° Les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l’intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;


2° Les services d’informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d’essai et d’évaluation et pour une durée limitée.


Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1° ou 2° du présent VIII.



– les mots : « mentionnés au III » sont supprimés et les mots « mentionnés au IV » sont remplacés par les mots : « lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;


– la mention : « VI » est remplacée par la mention : « IV » jusqu’au 12 janvier 2027, puis par la mention : « II » à compter de cette date ;


2° Au chapitre II :

Art. 28. – I. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

a) Les articles 28 et 29 sont supprimés ;

1° « Actifs numériques » : tous les éléments au format numérique, y compris les applications, sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service d’informatique en nuage qu’il a l’intention de quitter ;


2° « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats sensiblement comparables en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en application d’un accord contractuel ;


3° « Données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou des données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires.


II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services aux exigences essentielles :


1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de service ;


2° De portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de service ;


3° De mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service, à l’exception des services qui relèvent des services mentionnés au III de l’article 29.


Art. 29. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 28, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions.


Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I fait la distinction entre, d’une part, les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, et, d’autre part, les autres services d’informatique en nuage. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles édictées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.


II. – Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 28 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.


Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences mentionnées au II de l’article 28, précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article.


III. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès ni aux services, ni aux logiciels, ni aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités.


IV. – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l’intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.


Les obligations définies à l’article 28 et au présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d’essai et d’évaluation pour une durée limitée.


Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les exemptions aux obligations prévues à l’article 28 et au présent article s’appliquent aux services fournis.


V. – Les conditions d’application du présent article et le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 28 sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.



b) A l’article 30 :


i. Le I, le II et le III du présent article sont supprimés à compter du 12 janvier 2027 ;


ii. Au I, II et III, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;

Art. 30. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :


1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées aux articles 27 à 29 ;

iii. Au 1° du I, les mots : « aux articles 27 à 29 » sont remplacés par les mots : « à l’article 27 » ;

2° Procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes.


Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32‑4 et à l’article L. 32‑5 du code des postes et des communications électroniques.


L’autorité veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.


II. – En cas de désaccord sur le respect par le fournisseur de services d’informatique en nuage des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

iv. Au premier alinéa du II, les mots : « aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 27 » ;

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 de la présente loi.

v. Au second alinéa du II, les mots : « aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 27 » ;

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées aux articles 27 à 29 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage.

vi. Au premier alinéa du III, les mots : « aux articles 27 à 29 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 27 » ;


vii. Au IV, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36‑11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


IV. – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 36‑10 du code des postes et des communications électroniques.

viii. La mention : « IV. – » est supprimée à compter du 12 janvier 2027 ;


3° Au chapitre IV :


a) A l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;


b) Aux articles 33 et 35, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » ;

Art. 33. – I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes :

c) A l’article 33 :

1° Les informations relatives aux juridictions compétentes eu égard à l’infrastructure déployée pour le traitement des données dans le cadre de leurs différents services ;


2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre par le fournisseur de services d’informatique en nuage afin d’empêcher tout accès non autorisé aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union européenne ou le transfert de ces données par des Etats tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès est contraire au droit européen ou au droit national.


Les sites internet mentionnés au premier alinéa du présent I sont mentionnés dans les contrats de tous les services d’informatique en nuage offerts par les fournisseurs de services d’informatique en nuage.


II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie.


III. – Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre de l’obligation mentionnée au II ainsi que les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de services d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis.



i. Le I est supprimé ;


ii. Au II, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;


iii. Au III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

Art. 35. – I. – Les I à III de l’article L. 442‑12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 26, les articles 27 à 30 et l’article 33 de la présente loi s’appliquent aux fournisseurs de services d’informatique en nuage établis en France ou hors de l’Union européenne.

d) Au I de l’article 35, les mots : « les articles 27 à 30 et l’article 33 » sont remplacés par les mots : « les articles 30 et 33 ».

II. – Lorsque les conditions mentionnées au a du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») sont remplies et au terme de la procédure prévue au b du paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 5 du même article 3, les I à III de l’article L. 442‑12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 26, les articles 27 à 30 et l’article 33 de la présente loi s’appliquent également aux fournisseurs de services d’informatique en nuage établis dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la publication de l’arrêté du ministre chargé du numérique. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut proposer au ministre la désignation de ces personnes et fournit à l’appui tous les éléments de nature à justifier sa proposition. L’arrêté est pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sauf lorsqu’il fait suite à une proposition de l’Autorité portant sur chacun des fournisseurs désignés par cet arrêté.


Art. 64. – I.‑L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par l’article 23 de la loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. – L’article 64 de la même loi est ainsi modifié :

II.‑Le I de l’article 6‑8 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi  2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.


III.‑Le IV de l’article 12 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025.


IV.‑Les articles 27 à 30 et le I de l’article 33 de la présente loi ne s’appliquent que jusqu’au 12 janvier 2027.


V.‑Le 5° du I de l’article 48, les articles 49,50,51 à l’exception des 1° à 3°, l’article 52, l’article 54 à l’exception du II et les articles 55,56,59 et 62 entrent en vigueur le 17 février 2024.


VI.‑L’article 43 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.


VII.‑A modifié les dispositions suivantes : ‑Code de l’organisation judiciaire Art. L453‑1


La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.



a) Le IV est supprimé ;


b) Les mentions : « V », « VI », « VII » sont respectivement remplacées par les mentions : « IV », « V », « VI ».


Article 30


Le chapitre V du titre III de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, est complété par un article 39‑1 ainsi rédigé :


« Art. 39‑1. – Le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance des données est également applicable à Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l’exception de ses dispositions relatives aux compétences de la Commission européenne et du comité européen de l’innovation dans le domaine des données mentionnées aux articles 5 paragraphes 11 à 13, 7 paragraphe 5, 8 paragraphe 4, 11 paragraphes 9 et 10, 14 paragraphe 4, 16, 17 paragraphes 2 et 3, 19, 22, 23 paragraphe 2, 24 paragraphe 5, 25, 26 paragraphe 6, et 29 à 31. »


Article 31

Code des postes et des communications électroniques


Art. L. 32. – 1° Communications électroniques.


On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques.


1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.


On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience.


2° Réseau de communications électroniques.


On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.


Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.


2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit.


On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d’accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.


2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.


On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter.


3° Réseau à très haute capacité.


On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue.


4° Réseau ouvert au public.


On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.


4° bis Points de terminaison d’un réseau.


On entend par points de terminaison d’un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public et qui sont, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, identifiés par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final. Ces points de raccordement font partie du réseau.


4° ter Boucle locale.


On entend par boucle locale l’installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.


5° Réseau indépendant.


On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein de ce groupe.


6° Services de communications électroniques.


On entend par services de communications électroniques, les services fournis via des réseaux de communications électroniques qui comprennent au moins l’un des types de services suivants :


‑un service d’accès à Internet ;


‑un service de communications interpersonnelles ;


‑un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion.


Ne sont pas visés les services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus.


6° bis Service de communications interpersonnelles.


On entend par service de communications interpersonnelles, un service qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires.


Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service.


6° ter Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.


On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation.


6° quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.


On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de numérotation.


7° Service de communications vocales.


On entend par service de communications vocales, un service de communications électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique.


8° Accès.


On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d’accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


9° Interconnexion.


On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.


10° Equipement terminal.


On entend par équipement terminal :


a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d’un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public ;


b) Les équipements de stations terrestres de satellites.


10° bis Systèmes d’exploitation.


On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.


10° ter Fournisseur de systèmes d’exploitation.


On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements.


11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.


Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu’ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.


Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent être complétés d’un accessoire tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage.


Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux utilisant les capacités de satellites.


11° bis Centres de données.


On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques.


12° Exigences essentielles.


On entend par " exigences essentielles " les exigences nécessaires pour garantir la préservation de l’intérêt général s’attachant :


– à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;


– au maintien d’un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations de communications électroniques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;


– à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à l’utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers.


Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories d’équipements prévues par décret en Conseil d’État, les exigences nécessaires à :


– la protection des réseaux, notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ;


– l’interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;


– la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;


– la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu’un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.


Aux fins du présent article, on entend par " interopérabilité des équipements radioélectriques " l’aptitude de ceux‑ci à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements radioélectriques.


13° Numéro géographique.


On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.


14° Numéro non géographique.


On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n’est pas un numéro géographique.


15° Opérateur.


On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.


15° bis Utilisateur final.


On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.


15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.


On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience.


16° Système satellitaire.


On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d’assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.


17° Itinérance locale.


On entend par prestation d’itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n’est couverte, à l’origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.


17° bis Itinérance ultramarine.


On entend par prestation d’itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’outre‑mer, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin ou de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l’utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité " , par les clients du second, dit " opérateur du réseau d’origine " , pour émettre ou recevoir des communications à destination de l’un de ces territoires ou d’un État membre de l’Union européenne.


17° ter Partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public.


On entend par partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public l’utilisation d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au bénéfice d’opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques. Il comprend notamment les prestations d’itinérance ou de mutualisation de réseaux radioélectriques ouverts au public.


18° Données relatives au trafic.


On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.


19° Ressources associées.


On entend par ressources associées, les services associés, les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite, armoires et boîtiers.


20° Services associés.


On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d’appel, les systèmes d’accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l’identification, à la localisation et à la disponibilité de l’utilisateur.


21° Gestionnaire d’infrastructure d’accueil.

I. – Le 21° de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

On entend par gestionnaire d’infrastructure d’accueil toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :


– permettant l’exploitation d’un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d’un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, y compris pour l’éclairage public, de gaz ou de chaleur, d’eau y compris d’évacuation ou de traitement des eaux usées ; ou



« 21° Gestionnaire d’infrastructure d’accueil.


« On entend par gestionnaire d’infrastructure d’accueil :


« – toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure permettant l’exploitation d’un réseau ouvert au public au sens du 4° ou d’un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, y compris pour l’éclairage public, de gaz ou de chaleur, d’eau y compris d’évacuation ou de traitement des eaux usées ;


« – toute personne privée ou publique chargée de fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports ;

– destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports.

« – toute personne publique qui détient ou contrôle une infrastructure d’accueil qui ne fait pas partie d’un réseau. »

22° Infrastructure d’accueil.

II. – Le 22° de l’article L. 32 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« 22° Infrastructure d’accueil.

On entend par infrastructure d’accueil tout élément d’un réseau destiné à accueillir des éléments d’un réseau sans devenir lui‑même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d’eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures d’accueil au sens du présent article.

« On entend par infrastructure d’accueil les infrastructures physiques telles que définies au 4 de l’article 2 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil. »

22° bis Gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.


On entend par gestionnaire d’infrastructure d’accueil des point d’accès sans fil à portée limitée, toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.


22° ter Infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.


On entend par infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée, toute infrastructure physique contrôlée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d’accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain. Peuvent notamment être considérés comme une infrastructure d’accueil les poteaux d’éclairage, les panneaux et feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les arrêts d’autobus et de tramway, les stations de métro.


22° quater Point d’accès sans fil à portée limitée.


On entend par point d’accès sans fil à portée limitée, un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et techniques sont précisées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.


23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.


On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l’article 1er de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6.


24° Réseau local hertzien ou RLAN.


On entend par réseau local hertzien, un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé.


25° Spectre radioélectrique harmonisé.


On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision  676/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne.


26° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.


On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l’accès par deux utilisateurs ou plus aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini.


27° Ressources de numérotation.


On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques du plan national ou international de numérotation téléphonique qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet.


28° Communications d’urgence.


On entend par communications d’urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d’urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part des services d’urgence.


29° Informations relatives à la localisation de l’appelant.


On entend par les informations relatives à la localisation de l’appelant, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau.


30° Marchés transnationaux.


On entend par marchés transnationaux, les marchés qui couvrent l’Union européenne ou une partie importante de celle‑ci s’étendant sur plus d’un État membre.


31° Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.


On entend par Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le groupe consultatif chargé d’assister et de conseiller la Commission européenne sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique.


32° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.


On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système.


33° Opérateur de centre de données.


On entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à la disposition des tiers d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données.


34° Services d’informatique en nuage.


On entend par service d’informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services.


Code des postes et des communications électroniques



III. – Le I de l’article L. 34‑8‑2‑1 du même code est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, après les mots : « à très haut débit », sont ajoutés les mots : « ou de ressources associées » ;

Art. L. 34‑8‑2‑1. – I. – Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d’infrastructure d’accueil font droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures émanant d’un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu’il est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à très haut débit », sont ajoutés les mots : « ou de ressources associées ».

La demande d’accès indique de manière détaillée les infrastructures d’accueil auxquelles l’accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très haut débit.



IV. – Le II de l’article L. 34‑8‑2‑1 du même code est ainsi modifié :


1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :


« Ces conditions tiennent compte des éléments prévus à l’article 3.4 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE. » ;


2° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« La demande d’accès ne peut être refusée que pour un ou plusieurs des motifs prévus à l’article 3.5 du règlement (UE) 2024/1309 précité, à l’exception de son point f. En application du point d) de cet article, l’exploitant d’une infrastructure critique au sens de la directive (UE) 2022 :2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil peut refuser l’accès à cette infrastructure. » ;


3° Au dernier alinéa :


– les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

II. – L’accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Ces conditions garantissent que le gestionnaire d’infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts et tiennent compte de l’incidence de l’accès demandé sur le plan d’affaires propre à l’infrastructure concernée du gestionnaire de l’infrastructure d’accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour l’utilisation de l’infrastructure pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit.

– après les mots : « complète et » sont ajoutés les mots : « , à l’exception des demandes relatives aux infrastructures critiques au sens de la directive (UE) 2022 :2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil, » ;

La demande d’accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :


– la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d’espace disponible, y compris pour des besoins futurs d’espace qui ont été démontrés de manière suffisante ;


– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;


– l’intégrité et la sécurité du réseau ;


– les risques de perturbation grave du réseau d’accueil ;


– la disponibilité d’autres offres de gros d’accès à des infrastructures d’accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications électroniques à très haut débit, auxquelles l’accès est offert selon des modalités et conditions équitables et raisonnables ;


– les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d’infrastructure d’accueil.


Le gestionnaire d’infrastructure d’accueil communique sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d’une demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.


III. – En cas de refus d’accès ou en l’absence d’accord sur les modalités d’accès, y compris tarifaires, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend relatif à cet accès par l’opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit demandeur d’accès ou le gestionnaire d’infrastructure d’accueil. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8.


Lorsque l’activité du gestionnaire d’infrastructure d’accueil relève de la compétence de l’Autorité de régulation des transports ou de la Commission de régulation de l’énergie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant de se prononcer, l’autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.


IV. – Lorsque le gestionnaire d’infrastructure d’accueil est soumis à l’obligation de faire droit aux demandes raisonnables d’accès à ses infrastructures d’accueil conformément à une décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables.



V. – L’article L. 34‑8‑2‑1 du même code est complété par un V ainsi rédigé :


« V. – Les personnes publiques peuvent ne pas appliquer les I et II du présent article à leurs infrastructures d’accueil ou à des catégories d’infrastructures d’accueil pour des motifs :


« – liés à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale de l’infrastructure concernée ;


« – de sécurité publique ;


« – de défense nationale ;


« – de sûreté ;


« – de santé publique. »

Art. L. 34‑8‑2‑2. – I. – Dans la zone envisagée pour le déploiement d’un réseau ouvert au public à très haut débit, l’exploitant d’un tel réseau a accès aux informations suivantes relatives aux infrastructures d’accueil auxquelles l’accès peut être demandé en application de l’article L. 34‑8‑2‑1 :


– l’emplacement et le tracé ;


– le type et l’utilisation actuelle des infrastructures ;


– un point de contact.



VI. – Le I de l’article L. 34‑8‑2‑2 du même code est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, après les mots : « d’un tel réseau », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;


2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le tracé », est inséré le mot : « géoréférencés » ;

L’exploitant d’un réseau ouvert au public à très haut débit respecte le secret des affaires dans l’utilisation de ces informations.

3° Au dernier alinéa, après les mots : « à très haut débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées ».


VII. – Le II de l’article L. 34‑8‑2‑2 du même code est ainsi modifié :


1° Après les mots : « très haut débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;


2° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « demander et » ;


3° Après les mots : « gestionnaire d’infrastructure d’accueil », sont insérés les mots : « , sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique. » ;


4° La deuxième phrase est supprimée et remplacée par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

II. – L’exploitant d’un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir communication des informations mentionnées au I auprès du gestionnaire d’infrastructure d’accueil. Il peut également demander la communication de ces informations auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme électronique dans le cadre de leurs missions.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement du point d’information unique ainsi que la procédure selon laquelle ces informations sont transmises. »


VIII. – Le III de l’article L. 34‑8‑2‑2 du même code est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa :


a) Les mots : « et les personnes publiques » sont supprimés ;


b) Après les mots : « d’un réseau ouvert au public », sont insérés les mots : « à très haut débit ou de ressources associées » ;


c) Après les mots : « deux mois » sont insérés les mots : « ou, lorsque la demande est faite par le biais du point d’information unique, dix jours ouvrables, » ;


d) Le mot : « écrite » est supprimée ;


2° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :


« Le délai de dix jours ouvrables peut être prorogé pour une période non renouvelable de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. » ;


3° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les huit alinéas suivants :


« La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour un ou plusieurs des motifs suivants :


« – la sécurité de certains bâtiments détenus ou contrôlés par des personnes publiques ;


« – la sécurité et l’intégrité des réseaux ;


« – la sécurité nationale ;


« – la sécurité d’infrastructures critiques au sens de la directive (UE) 2022 :2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil, l’exploitant d’une telle infrastructure communiquant en fonction de son analyse de risques ;


« – la santé publique ;


« – la sûreté publique ;

III. – Les gestionnaires d’infrastructure d’accueil et les personnes publiques communiquent les informations mentionnées au I aux exploitants de réseau ouvert au public dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.

« – des motifs liés à la confidentialité ou la protection des secrets commerciaux et d’affaires. »

La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :


– la sécurité et l’intégrité des réseaux ;


– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;


– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.


IV. – Sans préjudice des I à III, le gestionnaire d’infrastructure d’accueil fait droit aux demandes raisonnables de visite technique sur place sur les éléments spécifiés de ses infrastructures éventuellement concernées par le déploiement d’éléments d’un réseau ouvert au public à très haut débit.


La demande est formulée par écrit et l’autorisation de visite est accordée selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande écrite.


V. – En cas de limitation ou de refus de communication des informations mentionnées au I ou de visite technique prévue au IV, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de ces informations sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8.


Lorsque l’activité de l’une des parties au différend relève de la compétence de l’Autorité de régulation des transports ou de la Commission de régulation de l’énergie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant de se prononcer, l’autorité concernée pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.


VI. – Lorsque le gestionnaire d’infrastructure d’accueil est soumis à l’obligation de communiquer les informations mentionnées au I conformément à une décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des II et III, en tant qu’elles imposent des obligations aux gestionnaires d’infrastructure d’accueil, ainsi que les dispositions du V ne sont pas applicables.


Lorsque le gestionnaire d’infrastructure d’accueil est soumis à l’obligation de faire droit aux demandes raisonnables de visite technique mentionnée au IV conformément à une décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des IV et V ne sont pas applicables.



IX. – L’article L. 34‑8‑2‑2 du même code est complété par un VII et un VIII ainsi rédigés :


« VII. – Les infrastructures critiques au sens de la directive (UE) 2022 :2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil ne sont pas soumises aux obligations de transparence prévues aux I à III de cet article.


« VIII. – Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :


« – les infrastructures d’accueil ne sont pas techniquement adaptées au déploiement de réseaux à très haut débit ou de ressources associées ;


« – l’obligation de fournir les informations demandées est disproportionnée ;


« – les infrastructures d’accueil ne sont pas soumises à des obligations en matière d’accès pour un ou plusieurs des motifs prévus à l’article au V de l’article L. 34‑8‑2‑1. »

Art. L. 34‑8‑4. – I.‑Sans préjudice de l’article L. 34‑8‑3, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après avoir mené une consultation publique conformément au V de l’article L. 32‑1 :

X. – Au 1° du I de l’article L. 34‑8‑4 du même code, la référence : « L. 45‑1 » est remplacée par la référence : « L. 45‑9 ».

1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de l’article L. 32 du présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l’article L. 45‑1 ou aux ressources associées ;


2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à l’intérieur d’un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d’accès à ces lignes, émanant d’un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l’accès se fait en un point situé à l’intérieur de l’immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à l’extérieur de l’immeuble.


Lorsque les obligations mentionnées au 2° ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l’accès soit fourni, en un point commercialement viable situé au‑delà de celui résultant de l’application du 2° qu’elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals.


II.‑Les obligations prévues au dernier alinéa du I ne sont pas applicables à la personne mentionnée au 2° de ce I, lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine sur la base des informations qui lui sont transmises, que l’une ou l’autre des conditions suivantes sont remplies :


1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d’un projet local de faible envergure ;


2° La personne mentionnée au 2° du I répond aux critères énoncés au II de l’article L. 38, fournit l’accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l’accès prévu au dernier alinéa du I et le réseau concerné n’a pas bénéficié de financement public.


III.‑L’accès fait l’objet d’une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l’opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle‑ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.


Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l’article L. 36‑8.


Art. L. 36‑8. – I. – En cas de refus d’accès ou d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l’une des parties.


L’autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l’instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent être assurés. L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au présent alinéa.


L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.


En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.


L’autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.


II. – En cas d’échec des négociations, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également être saisie des différends portant sur :


1° Les possibilités et les conditions d’une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l’article L. 47, d’installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l’article L. 48, d’installations existantes situées sur une propriété privée ;


2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d’abonnés prévue à l’article L. 34 ;


2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l’exécution de la convention d’itinérance locale prévue à l’article L. 34‑8‑1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue aux articles L. 34‑8‑1‑1 et L. 34‑8‑1‑2, de la convention d’accès prévue à l’article L. 34‑8‑3 ou de la convention d’accès prévue à l’article L. 34‑8‑4 ;


2° ter Les possibilités et conditions d’accès aux infrastructures d’accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34‑8‑2‑1 et L. 34‑8‑2‑2 ;

XI. – Le 2° ter du II de l’article L. 36‑8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l’utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l’article 134 de la loi  2004‑669 du 9 juillet 2004 précitée ;


4° Les conditions techniques et tarifaires d’exercice d’une activité d’opérateur de communications électroniques ou d’établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales ;


5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d’acheminement du trafic, y compris de gestion, entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne, en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33‑1 du présent code.


Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l’utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°.


III. – Les décisions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application des I et II peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation dans le délai d’un mois à compter de leur notification.


Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle‑ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.


Les mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d’un mois.


IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d’appel de Paris.


Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité.


Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans le délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt.


V. – Lorsqu’une des parties est établie dans un autre État membre de l’Union européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d’autres Etats membres, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse coordonne son action avec celle de ces autorités. Sans préjudice des dispositions applicables aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique, le litige est notifié à l’organe des régulateurs européens des communications électroniques lorsqu’il a une incidence sur les échanges entre Etats membres. Le cas échéant, l’autorité sursoit à statuer dans l’attente de cet avis sans préjudice toutefois de l’application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L’Autorité tient le plus grand compte de l’avis de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision.


VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que propriétaire d’infrastructure d’accueil au sens du 22° de l’article L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et, le cas échéant, devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation.



« 2° ter Les possibilités et conditions d’accès :


« – aux infrastructures d’accueil mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 33‑6 ;


« – aux infrastructures d’accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34‑8‑2‑1 et L. 34‑8‑2‑2 ;


« – à la coordination des travaux de génie civil et aux informations relatives à ces derniers, mentionnées à l’article L. 49 ; ».

Art. L. 49. – I. – Le maître d’ouvrage d’une opération de travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures d’accueil, d’une importance significative, est tenu d’informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d’aménagement numérique prévu à l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales ou, en l’absence de schéma directeur, le représentant de l’État dans la région, dès la programmation de ces travaux :

XII. – Le I de l’article L. 49 du même code est ainsi modifié :

– pour les aménagements de surface, lorsque l’opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;


– pour les réseaux aériens, lorsque l’opération nécessite la mise en place ou le remplacement d’appuis ;


– pour les réseaux souterrains, lorsque l’opération nécessite la réalisation de tranchées.


A cette fin, il fournit les informations suivantes :


– l’emplacement et le type de travaux ;


– les éléments de réseau concernés ;


– la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;


– un point de contact.


Le destinataire de l’information assure sans délai la mise à disposition de celle‑ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés.


Le maître d’ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l’article L. 50.


Le maître d’ouvrage communique ces informations à l’exploitant d’un réseau ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, à moins que ces informations :


– n’aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;


– ne soient accessibles par l’intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur territorial d’aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l’article L. 50.


La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :


– la sécurité et l’intégrité des réseaux ;


– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;


– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.


II. – Sur demande motivée d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un opérateur de communications électroniques, le maître d’ouvrage de l’opération est tenu d’accueillir dans ses tranchées les infrastructures d’accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l’accroche de câbles de communications électroniques.


Le maître d’ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination :


– n’entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;


– ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;


– soit introduite dans un délai précisé par décret.


Sauf accord du maître d’ouvrage de l’opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d’ouvrage de l’opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.


Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d’ouvrage de l’opération et le demandeur.


Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l’opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d’infrastructures aériennes, le demandeur dispose d’un droit d’usage de l’appui pour l’accroche de câbles de communications électroniques.


III. – En cas de litige portant sur l’accès à l’information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n’a pu être conclu dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l’une des parties. L’Autorité peut recueillir l’avis du représentant de l’État dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.


Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’opération de coordination mentionnée au II doit être assurée.


IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment l’importance significative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l’opération, de la quote‑part des coûts communs mentionnée au II.



1° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« A cette fin, il fournit les informations prévues à l’article 6.1 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE. » ;


2° Au onzième alinéa, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information » ;


3° Au douzième alinéa :


a) Après les mots : « à très haut débit », sont ajoutés les mots : « ou de ressources associées » ;


b) Les mots : « deux semaines » sont remplacés par les mots : « dix jours ouvrables » ;


4° Au quatorzième alinéa, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information » ;


5° Après le quatorzième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :


« Le délai de dix jours peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. » ;


6° Après le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’exploitant d’une infrastructure critique au sens de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil, qui entreprend une opération de travaux affectant cette infrastructure critique, communique des informations relatives à ces travaux en fonction de son analyse de risques. »


XIII. – Le II de l’article L.49 du même code est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « opérateur de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « exploitant d’un réseau ouvert au public à très haut débit ou de ressources associées » ;


2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – ne concerne pas une infrastructure critique au sens de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil ; ».

Art. L. 50. – Un guichet unique rassemble les éléments nécessaires à l’identification des maîtres d’ouvrage d’une opération de travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures d’accueil, d’une importance significative, ainsi que les informations communiquées par ces derniers conformément aux dispositions du I de l’article L. 49. Les modalités de fonctionnement du guichet unique ainsi que le format et la structure selon lesquels ces informations doivent être transmises sont définis par décret en Conseil d’État.

XIV. – L’article L. 50 du même code est ainsi modifié :


1° A la première phrase, les mots : « guichet unique » sont remplacés par les mots : « point d’information unique, désigné guichet unique dans le code de l’environnement, » ;


2° A la deuxième phrase, les mots : « guichet unique » sont remplacés par les mots : « point d’information unique ».

Code général des collectivités territoriales


Art. L. 1425‑1. – I. – Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet sur un support habilité à recevoir des annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des  et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.

XV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du présent code.


Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721‑2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu’au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.


L’adhésion d’un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département.


Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.


Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent les principes d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.


Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu’après avoir constaté une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


L’insuffisance d’initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d’intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques.


II. – Lorsqu’ils exercent une activité d’opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité.


Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être chargée de l’octroi des droits de passage destinés à permettre l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public.


Les dépenses et les recettes afférentes à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à l’exercice d’une activité d’opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d’une comptabilité distincte.


III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est saisie, dans les conditions définies à l’article L. 36‑8 du code des postes et communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d’exercice d’une activité d’opérateur de communications électroniques ou d’établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés au I.


Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l’objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.


IV. – Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou d’une activité d’opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d’un contrat de concession ou d’un marché public.


V. – Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d’initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.


VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l’accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d’autres zones du territoire en l’absence de telles aides.


Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.


Sous réserve du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du présent VI, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent proposer des conditions tarifaires préférentielles à titre temporaire, en vue de faciliter l’ouverture commerciale de leurs réseaux.


Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l’autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux à très haut débit en fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont communiquées à l’autorité, à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.


Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l’autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article.


VII. – Lorsqu’une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final est établie ou exploitée en application du présent article, qu’elle a bénéficié de subventions publiques dans les conditions fixées au IV, et qu’aucun opérateur ne commercialise d’accès activé à cette ligne, l’opérateur exploitant cette ligne fait droit aux demandes raisonnables d’accès activé à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.


L’accès fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle‑ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.


Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent VII sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.



XVI. – Pour les gestionnaires d’infrastructure d’accueil qui sont des collectivités territoriales de moins de 3500 habitants, les VI, VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 12 mai 2027. Pour les autres gestionnaires d’infrastructure d’accueil, ils entrent en vigueur le 12 mai 2026.


XVII. – Le XII du présent article entre en vigueur le 12 mai 2026.


Article 32

Code de la défense


Art. L. 2321‑4‑1. – En cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information et susceptible d’affecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels notifient à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l’analyse de ses causes et de ses conséquences. Cette obligation s’applique aux éditeurs qui fournissent ce produit :

I. – L’article L. 2321‑4‑1 du code de la défense est abrogé à compter du 11 septembre 2026.

1° Sur le territoire français ;


2° A des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ;


3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.


Les éditeurs de logiciels informent les utilisateurs de ce produit, dans un délai fixé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et déterminé en fonction de l’urgence, des risques pour la défense et la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives. A défaut, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut enjoindre aux éditeurs de logiciels de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle‑ci n’a pas été mise en œuvre.


Pour l’application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à la disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit.


Pour l’application du premier alinéa, on entend par incident informatique tout événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d’information offrent ou rendent accessibles.


Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité ou de l’incident mentionnés au premier alinéa. Le caractère significatif de la vulnérabilité est défini en fonction des pratiques et des standards internationaux communément admis.


Code des postes et des communications électroniques


Art. L. 43. – I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’État à caractère administratif.

II. – L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.


Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.


Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3.


Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34‑9‑1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32‑1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.


Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l’agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l’administration ou l’autorité affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.


L’exploitation d’une station radioélectrique en l’absence d’accord de l’agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de cette station radioélectrique.


L’agence instruit pour le compte de l’État les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 97‑2.


Un décret en Conseil d’État fixe le délai à l’issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d’installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.


bis. – Pour le recouvrement de la taxe sur l’utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l’article L. 455‑44 du code des impositions sur les biens et services, l’agent comptable de l’Agence nationale des fréquences exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l’article L. 252 de ce livre.


ter. – L’Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l’article 99 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’assistance technique prévue à l’article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l’article 101 de ladite loi.


quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :


1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;


2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;



1° Après le 3° du quater, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« I quinquies. – L’Agence nationale des fréquences assure le contrôle du respect des dispositions du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE)  168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828.

3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.

« Elle peut échanger avec les services de l’État compétents des informations, documents et données, dans la stricte mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans que le secret des affaires ne soit opposable ni à l’agence, ni aux services de l’État concernés dans ce cadre. » ;


2° Au II :


a) Au premier alinéa, après le numéro : « 34‑9‑3, », sont insérés les mots : « le contrôle de la mise sur le marché des produits mentionnés au I quinquies, » ;


b) Au 1°, après le numéro : « 34‑9‑3 », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies » ;


c) A la première phrase du quatrième alinéa, après le numéro : « 34‑9‑3 », sont insérés les mots : « , des produits mentionnées au I quinquies » ;

II. – L’Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des fréquences, le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, et le contrôle du respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions :

d) Au cinquième alinéa, après le numéro : « 34‑9‑3 », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés au I quinquies » ;

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d’accès sans fil à portée limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;


2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.


Les fonctionnaires et agents de l’agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès‑verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 ainsi qu’aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 40.


Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d’ouverture au public, pour l’exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux‑ci affectées au domicile.


Lorsque l’accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux‑ci comprennent des parties à usage d’habitation et que leur occupant s’oppose à l’accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux.


La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.


L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite et précise qu’une telle demande n’est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.


Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.


Il est dressé contradictoirement procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.


L’Agence nationale des fréquences informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des enquêtes portant sur le contrôle de l’utilisation des fréquences dont l’assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.


II bis. – En cas de non‑respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.


Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l’autorité compétente des mesures de restriction ou d’interdiction prévues au 9° du II de l’article L. 34‑9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.


Avant toute décision, l’agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.


Passé ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende.


La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’agence doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.


Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l’auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.


Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.


Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.


L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.


L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3.



3° Après le II bis, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


« II ter. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnés au I quinquies, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, la personne responsable de se mettre en conformité avec ses obligations. Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de restriction ou d’interdiction prévues à l’article 54 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE)  168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828, prononcer à son encontre une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement dans les conditions suivantes :


« 1° La méconnaissance des exigences énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité et des obligations énoncées aux articles 13 et 14 du même règlement fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2,5 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;


« 2° La méconnaissance des obligations établies aux articles 18 à 23, à l’article 28, à l’article 30, paragraphes 1 à 4, à l’article 31, paragraphes 1 à 4, à l’article 32, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 33, paragraphe 5, et à l’article 53 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;


« 3° Le fait de fournir des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés et aux autorités de surveillance du marché en réponse à une demande fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Avant toute décision, l’agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai qu’elle fixe qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende. La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’agence doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 15 millions d’euros ou 2,5 % de son chiffre d’affaires pour une entreprise, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des produits mentionnés au I quinquies. Les modalités d’application du présent II ter sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

III. – L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.


Le président du conseil d’administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


IV. – Le directeur général de l’agence est nommé par décret après avis du président du conseil d’administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l’agence. Il représente l’établissement en justice.


V. – Les ressources de l’agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée à l’article L. 455‑44 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que le produit des dons et legs. L’agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à l’attribution des aides aux téléspectateurs, à l’assistance technique ainsi qu’à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d’une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l’agence pour la gestion de ces dispositifs.


VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les missions, l’organisation et les conditions du fonctionnement de l’établissement.


Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l’agence dans les circonstances prévues à l’article L. 1111‑2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.



4° Au VII :


a) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;


b) Les mots : « l’ordonnance  2021‑650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;


c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis‑et‑Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

« Pour son application dans ces territoires, la référence au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques est remplacée par la référence aux dispositions nationales applicables en vertu de ce règlement. »


III. – Les 1° et 2° du II entrent en vigueur le 11 juin 2026.


Le 3° du II entre en vigueur le 11 décembre 2027.


Article 33


I. – Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. 78‑2‑2‑1. – Dans le cadre d’un contrôle d’identité prévu au présent chapitre, lorsque l’identité déclarée fait l’objet d’une concordance positive à la suite d’une recherche alphanumérique dans le système d’information Schengen et que le signalement afférent contient des empreintes digitales ou des photographies, les agents mentionnés au premier alinéa de l’article 78‑2 peuvent procéder à la prise de ses empreintes ou de photographies destinées à permettre la confirmation de son identité conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 et à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018. En cas de refus, les dispositions de l’article 78‑3 sont applicables. »


II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


1° Au chapitre II du titre IV du livre Ier :

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Art. L. 142‑1. – Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers :


1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d’un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d’un autre État partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa ;


2° Qui, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 411‑1 ;


3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l’article L. 311‑1 ;


4° Qui bénéficient de l’aide au retour prévue par l’article L. 711‑2.


Art. L. 142‑2. – En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812‑1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux‑ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


Art. L. 142‑3. – Afin de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.


Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.


Art. L. 142‑4. – Dans le cadre de sa mission de coordination de la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement, prévue à l’article L. 121‑1, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis.


Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552‑1 sont tenues de déclarer à l’office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.


Art. L. 142‑5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées, pour chacun des traitements mentionnés aux articles L. 142‑1 à L. 142‑4, par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces décrets précisent, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits.

a) Les articles L. 142‑1 à L. 142‑5 constituent une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;


b) A l’article L. 142‑5, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;


c) Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2


« Systèmes d’information de l’Union européenne


« Art. L. 142‑6. – Les personnels chargés de conduire les contrôles prévus à l’article L. 331‑2 peuvent, dans ce cadre, procéder au relevé d’empreintes digitales et, lorsqu’elle est prévue par la règlementation applicable, à la prise de la photographie de la personne concernée aux seules fins de réaliser les opérations de consultation prévues par :


« 1° Le paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 et le paragraphe 1 de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (SIS), lorsque l’identité déclarée fait l’objet d’une concordance à la suite d’une recherche alphanumérique et que le signalement afférent contient des empreintes digitales ou des photographies ;


« 2° L’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 et du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, pour les finalités mentionnées aux b) et c) du paragraphe 1 de l’article 2 de ces règlements (CIR).


« Art. L. 142‑7. – Les personnels chargés de conduire les contrôles prévus aux articles L. 812‑1 et L. 812‑2 peuvent, dans ce cadre, procéder au relevé d’empreintes digitales et, lorsqu’elle est prévue par la règlementation applicable, à la prise de la photographie, de la personne concernée aux seules fins de réaliser les opérations de consultation prévues par :


« 1° Les articles 19 et 20 du règlement (UE)  767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 (VIS) ;


« 2° Les articles 26 et 27 du règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 (EES) ;


« 3° L’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 et du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, pour les finalités mentionnées aux b et c du paragraphe 1 de l’article 2 de ces règlements (CIR) ;


« 4° Le paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 et le paragraphe 1 de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018, lorsque l’identité déclarée fait l’objet d’une concordance à la suite d’une recherche alphanumérique et que le signalement afférent contient des empreintes digitales ou des photographies (SIS).


« En cas de refus par l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales ou à la prise de la photographie mentionné au premier alinéa, les dispositions du chapitre III du titre I du livre VIII sont applicables. » ;

Art. L. 821‑2. – Est puni d’un an d’emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et de trois ans d’interdiction du territoire français le fait, pour un étranger ayant été contrôlé à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l’article L. 311‑1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l’article L. 142‑1.

2° L’article L. 821‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Est puni des mêmes peines le refus de se prêter au relevé des empreintes digitales et de prise de photographie mentionnés à l’article L. 142‑6. » ;

Art. L. 152‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint‑Barthélemy dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci‑dessous.


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 110-1 à L. 110-6
Au titre II
L. 121-1 à L. 121-16
L. 123-1 Application de plein droit
Au titre III
L. 131-1 à L. 131-9 Application de plein droit
Au titre IV
L. 140-1
L. 141-1 à L. 142-5


Art. L. 153‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint‑Martin dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci‑dessous.


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 110-1 à L. 110-6
Au titre II
L. 121-1 à L. 121-16
L. 123-1 Application de plein droit
Au titre III
L. 131-1 à L. 131-9 Application de plein droit
Au titre IV
L. 140-1
L. 141-1 à L. 142-5

3° Aux articles L. 152‑1 et L. 153‑1, la ligne :


«L. 141-1 à L. 142-5                         »



est remplacée par les lignes suivantes :


«L. 141-1 à L. 142-3
L. 142-4
L. 142-5La loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;


Art. L. 154‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous.

4° Aux articles L. 154‑1, L. 155‑1 et L. 156‑1, la ligne :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 110-1 à L. 110-6
Au titre II
L. 121-7 à L. 121-16
L. 123-1 Application de plein droit
Au titre III
L. 131-1 et L. 131-2
L. 131-3 à L. 131-9 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
Au titre IV
L. 140-1
L. 141-1 à L. 142-3
L. 142-5


Art. L. 155‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci‑dessous.


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 110-1 à L. 110-6
Au titre II
L. 121-7 à L. 121-16
L. 123-1 Application de plein droit
Au titre III
L. 131-1 à L. 131-9 Application de plein droit
Au titre IV
L. 140-1
L. 141-1 à L. 142-3
L. 142-5


Art. L. 156‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci‑dessous.


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 110-1 à L. 110-6
Au titre II
L. 121-7 à L. 121-16
L. 123-1 Application de plein droit
Au titre III
L. 131-1 à L. 131-9 Application de plein droit
Au titre IV
L. 140-1
L. 141-1 à L. 142-3
L. 142-5



«L. 142-5                 »



est remplacée par la ligne suivante :


«L. 142-5La loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



5° Aux articles L. 152‑1, L. 153‑1, L. 154‑1, L. 155‑1 et L. 156‑1, après la ligne :


«L. 142-5La loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



est insérée la ligne suivante :


«L. 142-6 et L. 142-7La loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….» ;



6° L’article L. 151‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 151‑2. – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :


« 1° A l’article L. 141‑2, les mots : « ou de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;


« 2° Le 1° de l’article L. 142‑6 est supprimé ;


« 3° Les 2° et 4° de l’article L. 142‑7 sont supprimés. » ;

Art. L. 152‑2. – Pour l’application du présent livre à Saint‑Barthélemy :


1° A l’article L. 141‑2, les mots : " ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile " sont supprimés ;


2° Aux articles L. 142‑1 à L. 142‑4, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

7° Après le 2° de l’article L. 152‑2, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :


« 3° Le 1° de l’article L. 142‑6 est supprimé ;


« 4° Les 2° et 4° de l’article L. 142‑7 sont supprimés. » ;

Art. L. 153‑2. – Pour l’application de l’article L. 141‑2 à Saint‑Martin, les mots : " ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile " sont supprimés.

8° L’article L. 153‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 153‑2. – Pour l’application du présent livre à Saint‑Martin :


« 1° A l’article L. 141‑2, les mots : « ou de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;


« 2° Le 1° de l’article L. 142‑6 est supprimé ;


« 3° Les 2° et 4° de l’article L. 142‑7 sont supprimés. » ;


9° Aux articles L. 154‑2, L. 155‑2 et L. 156‑2, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :


« 7° Le 1° de l’article L. 142‑6 est supprimé ;

Art. L. 154‑2. – Pour l’application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

« 8° Les 2° et 4° de l’article L. 142‑7 sont supprimés. » ;

1° A l’article L. 140‑1, la référence à l’article L. 142‑4 est supprimée ;


2° A l’article L. 141‑2, les mots : " ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile " sont supprimés ;


3° L’article L. 142‑1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 142‑1.‑Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers :


" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat, d’un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa ;


" 2° Qui, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 411‑1 ;


" 3° Qui sont en situation irrégulière dans les îles Wallis et Futuna, qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire des îles Wallis et Futuna ou qui ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article L. 311‑1. " ;


4° L’article L. 142‑2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 142‑2.‑Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l’identification d’un étranger :


" 1° Qui n’a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner dans les îles Wallis et Futuna ;


" 2° Qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage ;


" 3° Ou qui, à défaut de ceux‑ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant l’exécution d’une mesure de refus d’entrée dans les îles Wallis et Futuna, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation dans les îles Wallis et Futuna. " ;


5° A l’article L. 142‑3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;


6° A l’article L. 142‑5, les références aux articles L. 142‑1 à L. 142‑4 sont remplacées par les références aux articles L. 142‑1 à L. 142‑3.


Art. L. 155‑2. – Pour l’application du présent livre en Polynésie française :


1° A l’article L. 140‑1, la référence à l’article L. 142‑4 est supprimée ;


2° A l’article L. 141‑2, les mots : " ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile " sont supprimés ;


3° L’article L. 142‑1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 142‑1.‑Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Polynésie française, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers :


" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat, d’un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa ;


" 2° Qui, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 411‑1 ;


" 3° Qui sont en situation irrégulière en Polynésie française, qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire en Polynésie française ou qui ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article L. 311‑1. " ;


4° L’article L. 142‑2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 142‑2.‑Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l’identification d’un étranger :


" 1° Qui n’a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en Polynésie française ;


" 2° Qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage ;


" 3° Ou qui, à défaut de ceux‑ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en Polynésie française, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en Polynésie française. " ;


5° A l’article L. 142‑3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;


6° A l’article L. 142‑5, les références aux articles L. 142‑1 à L. 142‑4 sont remplacées par les références aux articles L. 142‑1 à L. 142‑3.


Art. L. 156‑2. – Pour l’application du présent livre en Nouvelle‑Calédonie :


1° A l’article L. 140‑1, la référence à l’article L. 142‑4 est supprimée ;


2° A l’article L. 141‑2, les mots : " ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile " sont supprimés ;


3° L’article L. 142‑1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 142‑1.‑Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Nouvelle‑Calédonie, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers :


" 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat, d’un visa afin de séjourner en France. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa ;


" 2° Qui, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 411‑1 ;


" 3° Qui sont en situation irrégulière en Nouvelle‑Calédonie, qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire en Nouvelle‑Calédonie ou qui ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article L. 311‑1. " ;


4° L’article L. 142‑2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 142‑2.‑Les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur, dans les conditions fixées par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en vue de l’identification d’un étranger :


" 1° Qui n’a pas justifié des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en Nouvelle‑Calédonie ;


" 2° Qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage ;


" 3° Ou qui, à défaut de ceux‑ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en Nouvelle‑Calédonie, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en Nouvelle‑Calédonie. " ;


5° A l’article L. 142‑3, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;


6° A l’article L. 142‑5, les références aux articles L. 142‑1 à L. 142‑4 sont remplacées par les références aux articles L. 142‑1 à L. 142‑3.



10° Aux articles L. 832‑1, L. 833‑1, L. 834‑1, L. 835‑1 et L. 836‑1, la ligne :


«L. 820-1 à L. 821-5                        »



est remplacée par les lignes suivantes :

Art. L. 832‑1 (Article L832‑1 ‑ version 3.0 (2025) ‑ Modifié) . – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint‑Barthélemy dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous.

«L. 820-1 et L. 821-1
L. 821-2La loi n° [NOR : ECOM2524721L] du ….
L. 821-3 à L. 821-5» ;


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 810-1 à L. 812-2
L. 812-3 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 812-4
L. 812-5 et L. 812-6 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 813-1 à L. 813-4
L. 813-5 La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
L. 813-6 à L. 814-1
Au titre II
L. 820-1 à L. 821-5
L. 821-6 et L. 821-7 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 821-8 à L. 822-1
L. 823-1 et L. 823-2
L. 823-3 et L. 823-3-1 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 823-4 à L. 823-8
L. 823-9 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 823-10 à L. 824-3
L. 824-4 à L. 824-7 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 824-8 à L. 824-12


Art. L. 833‑1 (Article L833‑1 ‑ version 3.0 (2025) ‑ Modifié) . – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint‑Martin dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous.


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 810-1 à L. 812-2
L. 812-3 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 812-4
L. 812-5 et L. 812-6 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 813-1 à L. 813-4
L. 813-5 La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
L. 813-6 à L. 814-1
Au titre II
L. 820-1 à L. 821-5
L. 821-6 et L. 821-7 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 821-8 à L. 822-1
L. 823-1 et L. 823-2
L. 823-3 et L. 823-3-1 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 823-4 à L. 823-8
L. 823-9 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 823-10 à L. 824-3
L. 824-4 à L. 824-7 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 824-8 à L. 824-12


Art. L. 834‑1 (Article L834‑1 ‑ version 3.0 (2025) ‑ Modifié) . – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous.


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 810-1 à L. 812-2
L. 812-3 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 812-4
L. 812-5 et L. 812-6 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 813-1 à L. 813-4
L. 813-5 La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
L. 813-6 à L. 814-1
Au titre II
L. 820-1 à L. 821-5
L. 821-6 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 821-8 à L. 822-1
L. 823-1 et L. 823-2
L. 823-3 et L. 823-3-1 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 823-4 à L. 823-8
L. 823-9 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 823-10 à L. 824-3
L. 824-4 à L. 824-7 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 824-8 à L. 824-12


Art. L. 835‑1 (Article L835‑1 ‑ version 3.0 (2025) ‑ Modifié) . – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous.


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 810-1 à L. 812-2
L. 812-3 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 812-4
L. 812-5 et L. 812-6 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 813-1 à L. 813-4
L. 813-5 La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
L. 813-6 à L. 814-1
Au titre II
L. 820-1 à L. 821-5
L. 821-6 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 821-8 à L. 822-1
L. 823-1 et L. 823-2
L. 823-3 et L. 823-3-1 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 823-4 à L. 823-8
L. 823-9 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 823-10 à L. 824-3
L. 824-4 à L. 824-7 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 824-8 à L. 824-12


Art. L. 836‑1 (Article L836‑1 ‑ version 3.0 (2025) ‑ Modifié) . – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous.


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 810-1 à L. 812-2
L. 812-3 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 812-4
L. 812-5 et L. 812-6 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 813-1 à L. 813-4
L. 813-5 La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
L. 813-6 à L. 814-1
Au titre II
L. 820-1 à L. 821-5
L. 821-6 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 821-8 à L. 822-1
L. 823-1 et L. 823-2
L. 823-3 et L. 823-3-1 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 823-4 à L. 823-8
L. 823-9 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 823-10 à L. 824-3
L. 824-4 à L. 824-7 La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
L. 824-8 à L. 824-12


Art. L. 831‑2 (Article L831‑2 ‑ version 2.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :


1° A l’article L. 812‑2, les mots : " des articles 78‑1 à 78‑2‑2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l’article 78‑1, de l’article 78‑2 à l’exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78‑2‑1 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale " ;


2° L’article L. 821‑1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑1.‑Est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, le fait pour un étranger de pénétrer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon sans se conformer aux dispositions de l’article L. 311‑1 du présent code.


" L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.


" Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l’article 53 du code de procédure pénale. " ;


3° L’article L. 821‑2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑2.‑Est puni d’un an emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et de trois ans d’interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article L. 311‑1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l’article L. 142‑1. " ;


4° L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :


a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l’autorisation de voyage ” sont supprimés ;


b) Le dernier alinéa est supprimé ;


5° Au second alinéa de l’article L. 821‑7, les mots : “ ou de l’autorisation de voyage ” sont supprimés.


Art. L. 832‑2 (Article L832‑2 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application du présent livre à Saint‑Barthélemy :


1° A l’article L. 812‑2, les mots : " des articles 78‑1 à 78‑2‑2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l’article 78‑1, de l’article 78‑2 à l’exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78‑2‑1 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale " et les mots : " l’article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;


2° L’article L. 821‑1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑1.‑Est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint‑Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l’article L. 311‑1 du présent code.


" L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.


" Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l’article 53 du code de procédure pénale. " ;


3° L’article L. 821‑2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑2.‑Est puni d’un an emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et de trois ans d’interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article L. 311‑1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l’article L. 142‑1. " ;


4° L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :


a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l’autorisation de voyage ” sont supprimés ;


b) Le dernier alinéa est supprimé ;


5° Au second alinéa de l’article L. 821‑7, les mots : “ ou de l’autorisation de voyage ” sont supprimés.


Art. L. 833‑2 (Article L833‑2 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application du présent livre à Saint‑Martin :


1° A l’article L. 812‑2, les mots : " des articles 78‑1 à 78‑2‑2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l’article 78‑1, de l’article 78‑2 à l’exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78‑2‑1 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale " et les mots : " l’article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;


2° L’article L. 821‑1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑1.‑Est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint‑Martin, sans se conformer aux dispositions de l’article L. 311‑1 du présent code.


" L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.


" Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l’article 53 du code de procédure pénale. " ;


3° L’article L. 821‑2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑2.‑Est puni d’un an emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et de trois ans d’interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article L. 311‑1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l’article L. 142‑1. " ;


4° L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :


a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l’autorisation de voyage ” sont supprimés ;


b) Le dernier alinéa est supprimé ;


5° Au second alinéa de l’article L. 821‑7, les mots : “ ou de l’autorisation de voyage ” sont supprimés.


Art. L. 834‑2 (Article L834‑2 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :


1° Au titre Ier, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;


2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP ;


3° A l’article L. 812‑2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78‑1 à 78‑2‑2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l’article 78‑1, de l’article 78‑2 à l’exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78‑2‑1 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale " ;


4° A l’article L. 820‑1, les références aux articles L. 823‑1 à L. 823‑7 sont supprimées ;


5° L’article L. 821‑1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑1.‑Est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles L. 311‑1 et L. 411‑1 ou de s’y maintenir au‑delà de la durée autorisée par son visa.


" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;


6° L’article L. 821‑2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑2.‑Est puni d’un an d’emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et de trois ans d’interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article L. 311‑1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l’article L. 142‑1. " ;


6° bis L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :


a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l’autorisation de voyage ” sont supprimés ;


b) Le dernier alinéa est supprimé.


Art. L. 835‑2 (Article L835‑2 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application du présent livre en Polynésie française :


1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;


2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP ;


3° A l’article L. 812‑2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78‑1 à 78‑2‑2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l’article 78‑1, de l’article 78‑2 à l’exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78‑2‑1 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale " ;


4° A l’article L. 820‑1, les références aux articles L. 823‑1 à L. 823‑7 sont supprimées ;


5° L’article L. 821‑1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑1.‑Est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311‑1 et L. 411‑1 ou de s’y maintenir au‑delà de la durée autorisée par son visa.


" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;


6° L’article L. 821‑2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑2.‑Est puni d’un an d’emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et de trois ans d’interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article L. 311‑1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l’article L. 142‑1. " ;


6° bis L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :


a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l’autorisation de voyage ” sont supprimés ;


b) Le dernier alinéa est supprimé.


Art. L. 836‑2 (Article L836‑2 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application du présent livre en Nouvelle‑Calédonie :


1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle‑Calédonie " ;


2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP ;


3° A l’article L. 812‑2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78‑1 à 78‑2‑2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l’article 78‑1, de l’article 78‑2 à l’exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78‑2‑1 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale " ;


4° A l’article L. 820‑1, les références aux articles L. 823‑1 à L. 823‑7 sont supprimées ;


5° L’article L. 821‑1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑1.‑Est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle‑Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311‑1 et L. 411‑1 ou de s’y maintenir au‑delà de la durée autorisée par son visa.


" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle‑Calédonie. " ;


6° L’article L. 821‑2 est ainsi rédigé :


" Art. L. 821‑2.‑Est puni d’un an d’emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et de trois ans d’interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article L. 311‑1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l’article L. 142‑1. " ;


6° bis L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :


a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l’autorisation de voyage ” sont supprimés ;


b) Le dernier alinéa est supprimé.

11° Au 3° des articles L. 831‑2, L. 832‑2 et L. 833‑2 ainsi qu’au 6° des articles L. 834‑2, L. 835‑2 et L. 836‑2, il est ajouté à l’article L. 821‑2 un alinéa ainsi rédigé :


« Est puni des mêmes peines le refus de se prêter au relevé des empreintes digitales et de prise de photographie mentionnés à l’article L. 142‑6. »


Article 34


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale


Art. 695‑44 (Article 695‑44 ‑ version 1.0 (2004) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis pour l’exercice de poursuites pénales, la chambre de l’instruction accède à toute demande d’audition de la personne recherchée présentée par l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.


La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu’elle n’y renonce expressément, qu’en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.

1° Le deuxième alinéa de l’article 695‑44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’il celle‑ci l’estime justifié, et si la personne recherchée y consent, il est fait application de l’article 706‑71. » ;

L’avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.


L’audition de l’intéressé est conduite, en présence s’il y a lieu d’un interprète, par le président de la chambre de l’instruction, assisté d’une personne habilitée à cet effet par l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.


Le procès‑verbal de l’audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.


Art. 696‑70 (Article 696‑70 ‑ version 1.0 (2015) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres. Il est compétent, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à l’article 696‑75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux articles 696‑50 et 696‑51.


Il est également compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l’exécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par l’autorité compétente de l’État d’émission.


Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d’entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l’article 706‑71, qu’elle demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

2° Au dernier alinéa de l’article 696‑70, après le mot : « utiliser », sont ajoutés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;

Art. 696‑80 (Article 696‑80 ‑ version 1.0 (2015) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sauf si un complément d’information a été ordonné, la chambre de l’instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d’appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.


Si la chambre de l’instruction estime nécessaire d’entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l’article 706‑71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.


La chambre de l’instruction peut, par une mesure d’administration judiciaire, autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.


Lorsque la chambre de l’instruction envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l’article 696‑73 ou au 2° de l’article 696‑74, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État d’émission s’il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de l’article 696‑72.

3° Au dernier alinéa de l’article 696‑80, après le mot : « utiliser », sont ajoutés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;

Art. 728‑17 (Article 728‑17 ‑ version 1.0 (2013) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui‑ci est requis en application du 3° de l’article 728‑11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l’objet d’une mesure de protection, il procède ou fait procéder, en outre, à l’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister. Il est dressé procès‑verbal des auditions. Le cas échéant, la personne chargée d’assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l’objet d’une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.


Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l’assister en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder aux auditions prévues au premier alinéa du présent article.

4° A l’article 728‑17, après les mots : « de l’article 728‑11 », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, lorsqu’il est fait application de l’article 706‑71 » ;

Art. 764‑22 (Article 764‑22 ‑ version 1.0 (2015) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le juge de l’application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation.


S’il estime nécessaire d’entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l’article 706‑71, que l’intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

5° Le second alinéa de l’article 764‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Après le mot : “application”, sont ajoutés les mots : “, si cette dernière y consent,” ; »

Art. 764‑30 (Article 764‑30 ‑ version 1.0 (2015) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sauf si un complément d’information a été ordonné, le président de la chambre de l’application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.


Si le président de la chambre de l’application des peines estime nécessaire d’entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l’article 706‑71, qu’elle demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

6° Au deuxième alinéa de l’article 764‑30, après le mot : « application », sont ajoutés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;

Le président de la chambre de l’application des peines peut, par une mesure d’administration judiciaire, autoriser l’État de condamnation à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.


Lorsque le président de la chambre de l’application des peines envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 3°, 8° et 9° de l’article 764‑24 et à l’article 764‑25, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation s’il a déjà été procédé à cette information par le juge de l’application des peines en application de l’article 764‑23.



7° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

Art. 804 (Article 804 ‑ version 61.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. (le reste sans changement). »

1° Pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 et de l’article 706‑157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi  2016‑731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;


2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52‑1,83‑1 et 83‑2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.



Article 35


I. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :


1° Après l’article 20‑8, sont insérés les articles 20‑9 à 20‑11 ainsi rédigés :


« Art. 20‑9. – I. – On entend par prestataire de services de publicité à caractère politique., les personnes définies au paragraphe 6 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.


« On entend par parraineur, les personnes définies au paragraphe 10 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.


« Pour l’application des articles 20‑9 à 20‑11, on entend par élection, les élections mentionnées au considérant 31 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.


« II. – L’autorité compétente désignée en application du paragraphe 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité, est l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


« A ce titre, elle veille dans les conditions prévues au présent article et aux articles 20‑10 et 20‑11, au respect :


« 1° Par les parraineurs des obligations prévues aux articles 7 et 10 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité ;


« 2° Par les prestataires de services de publicité à caractère politique des obligations prévues à l’article 5, au chapitre II, et à l’article 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.


« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité par les fournisseurs de services intermédiaires, au sens du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.


« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de tenir à jour des registres en ligne, accessibles au public et lisibles par machine, de tous les représentants légaux enregistrés sur le territoire, en application du paragraphe 4 de l’article 21 du règlement (UE) 2024/900 précité.


« III. – Pour l’accomplissement des missions mentionnées au II, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :


« 1° Demander l’accès à des données, à des documents, ou à toute information nécessaire au contrôle et à l’évaluation du respect des obligations mentionnées au II ;


« 2° Adresser des avertissements aux prestataires de services de publicité à caractère politique concernant la méconnaissance des obligations mentionnées au II ;


« 3° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées au II dans un délai qu’elle détermine et de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer ;


« 4° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique de prendre une ou plusieurs mesures correctives proportionnées au manquement et nécessaires pour faire cesser effectivement le manquement ;


« 5° Imposer une astreinte dans les conditions prévues au II de l’article 20‑10, notamment pour mettre fin à un manquement grave et répété ;


« 6° Publier une déclaration désignant les personnes physiques ou morales responsables d’un manquement aux obligations mentionnées au II et précisant la nature de ce manquement.


« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 4° et 5° du présent III.


« IV. – Pour la recherche et le constat des manquements aux obligations mentionnées au 2° du II du présent article, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout local utilisé par un prestataire de service de publicité à caractère politique pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.


« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.


« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations mentionnées au 2° du II sont conservées dans des locaux partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, l’inspection ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à inspecter, dans les conditions prévues au V du présent article.


« V. – Le responsable des locaux mentionnés au IV est informé de son droit d’opposition à l’inspection.


« Lorsqu’il exerce ce droit, l’inspection ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, l’inspection peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent V en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à l’inspection. Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence du responsable des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder à l’inspection.


« L’ordonnance ayant autorisé l’inspection est exécutoire au vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé l’inspection peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette inspection. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.


« VI. – Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.


« Les documents saisis en application du IV sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues au présent article et au 20‑10, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


« VII. – Dans le cadre des pouvoirs d’enquête qui lui sont conférés au présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut conduire des inspections dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences. Ces inspections ne peuvent être effectuées que dans le respect des règles qui garantissent le secret des sources des journalistes, au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024.


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


« Art. 20‑10. – I. – Lorsqu’un parraineur ou un prestataire de services de publicité à caractère politique ne se conforme pas à l’injonction prononcée en application du III de l’article 20‑9, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7, prononcer une sanction pécuniaire.


« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que, le cas échéant, celui de l’astreinte, prennent en considération :


« 1° la nature, la gravité, la récurrence et la durée de la méconnaissance de l’injonction ;


« 2° le fait que cette méconnaissance a été commise délibérément ou par négligence ;


« 3° toute mesure prise pour atténuer le dommage subi ;


« 4° tout manquement commis précédemment et toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné ;


« 5° le degré de coopération avec l’autorité compétente ; ainsi que ;


« 6° le cas échéant, la taille et la capacité économique de l’entité sanctionnée.


« Les manquements aux obligations prévues aux articles 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont considérés comme particulièrement graves lorsqu’ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle‑ci est acquise.


« II. – La sanction pécuniaire prononcée en application du I du présent article ne peut excéder 6 % du revenu ou du budget annuel du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique selon le cas, le montant le plus élevé étant retenu, ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique au cours de l’exercice précédent.


« Le montant maximal de l’astreinte prévue au 5° du III de l’article 20‑9 ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du prestataire de services de publicité à caractère politique concerné sur l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date mentionnée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.


« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des prestataires faisant l’objet de l’injonction ou de la sanction.


« Art. 20‑11. – I. – Les autorités nationales compétentes désignées en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application dudit règlement.


« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que le secret des affaires y fasse obstacle.


« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.


« Les modalités de mise en œuvre du présent I sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.


« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée point de contact national au niveau de l’Union, en application du paragraphe 9 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 précité. » ;

Loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)


Art. 108. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.


Les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

2° A l’article 108 :


a) Au premier alinéa, les mots : « la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « la loi [ NOR : ECOM2524721L] du …. » ;


b) Après le deuxième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Pour l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement.


« A Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance. »


II. – La loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

Loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique .


Art. 8‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :

1° L’article 8‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ;


2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ;


3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues :


a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;


b) A l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133‑1 du code de la consommation ;


c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.



« 4° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire mentionné au paragraphe 3 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, des obligations prévues aux articles 7 à 17 et 21 du même règlement. » ;

Art. 9‑2. – I.‑A.‑L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8‑1.

2° A l’article 9‑2 :

B.‑Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l’autorité dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1, ladite autorité peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article.


II.‑Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des V et VI de l’article 9‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.


Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l’injonction prennent en considération :


1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;


2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;


3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur ;


4° La situation financière du fournisseur ;


5° La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ;


6° La nature et la taille du fournisseur ;



a) Le 7° du II est complété par les mots : « ou, lorsqu’une sanction est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l’article 8‑1, toute mesure prise par le fournisseur pour atténuer le dommage éventuellement subi » ;


b) Après le premier alinéa du 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques).

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’une sanction est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l’article 8‑1, la sanction pécuniaire prononcée en application du II du présent article ne peut excéder 6 % du revenu annuel du fournisseur concerné, ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial du fournisseur au cours de l’exercice précédent. Les manquements aux obligations prévues aux articles 7, 11, 12, 13, 15, 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont considérés comme particulièrement graves lorsqu’ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d’élections, au sens du I de l’article 20‑9 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises. » ;

III.‑La sanction pécuniaire prononcée en application du II du présent article ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction.


Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


IV.‑L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure, de l’injonction ou de la sanction.


Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



3° A l’article 57 :


a) Au premier alinéa, les mots : « la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Art. 57. – I.‑Les dispositions des articles 1er à 12,14 à 20,25 et 29 à 49 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

« Pour l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. »

Les dispositions des articles 8,14,19,25 et 29 à 49 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Outre les dispositions du I de l’article 22, des articles 35 à 38 et 41 à 49, qui s’appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er à 8,14 à 20,25,29 à 34,39 et 40 sont applicables à Mayotte.


II.‑Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.


III.‑Le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne est applicable à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Les articles 1 à 10, les paragraphes 2 et 3 de l’article 11, l’article 12, les paragraphes 1 et 3 à 5 de l’article 13, les paragraphes 1 à 4 de l’article 14, les paragraphes 1 et 2 de l’article 15, les articles 16 à 20, les paragraphes 1 à 7 de l’article 21, les paragraphes 1 à 3,6 et 7 de l’article 22, l’article 23, le paragraphe 1 de l’article 24, les paragraphes 1 et 2 de l’article 25, les articles 26 et 27, les paragraphes 1 à 3 de l’article 28, les articles 49 à 55, les paragraphes 2 et 3 de l’article 57, les paragraphes 3 à 5 de l’article 58, le a) du paragraphe 1 ainsi que les paragraphes 2 et 4 de l’article 60 et l’article 86 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques sont applicables à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Le paragraphe 1 de l’article 11, le paragraphe 2 de l’article 13, le paragraphe 1 de l’article 57, le paragraphe 1 de l’article 58 et le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 60 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques sont applicables à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à l’exception de leurs dispositions relatives aux compétences de la Commission européenne et du comité européen des services numériques mentionné à l’article 61.


Les articles 29 à 32 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques sont applicables à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.



III. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

Loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés


Art. 8 (Article 8 ‑ version 8.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I A. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante.


I. – Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes :


1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ;


2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.


A ce titre :


a) Elle donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 31 et 32 ;


b) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous‑traitants. Elle encourage l’élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous‑traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs. Elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel. Elle prend en compte, dans tous les domaines de son action, la situation des personnes dépourvues de compétences numériques, et les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ;


c) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l’article 10 du même règlement ;


d) Elle traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, examine ou enquête sur l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire ;


e) Elle répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;


f) Elle donne avis sans délai au procureur de la République, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale, lorsqu’elle acquiert connaissance d’un crime ou d’un délit, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l’article 41 de la présente loi ;


g) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d’obtenir des copies de tous documents ou supports d’information utiles à ses missions ;


h) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l’organisme national d’accréditation mentionné au b du 1 de l’article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d’agrément ;


i) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au h du présent 2°, de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.


Il est tenu compte d’une telle certification, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre ;


j) Elle répond aux demandes ou saisines prévues aux articles 52,108 et 118 ;


k) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément à l’article 90 ;


l) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la présente loi ;


3° Sur demande ou de sa propre initiative, elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des données à caractère personnel, attestant leur conformité aux dispositions de la présente loi. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l’entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;


4° Elle se tient informée de l’évolution des technologies de l’information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article 1er ;


A ce titre :


a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Elle peut également être consultée par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à la demande d’un président de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 31 et 32, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté ;


b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d’adaptation de la protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques informatiques et numériques ;


c) A la demande d’autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;


d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et de l’Union européenne compétentes en ce domaine ;


e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies informatiques et numériques ;


f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données ;


5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application de la présente loi et des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et les engagements internationaux de la France.


bis. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV bis de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20‑1. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.


ter. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre IV ter de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues à l’article 7‑3 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.


II. – Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.


La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.

1° A l’article 8, après le I quater, il est inséré un nouveau quinquies ainsi rédigé :


« I quinquies. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 22, paragraphe 1er du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique dans les conditions fixées au titre IV quinquies de la présente loi et de celles énoncées à l’article 19 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;


2° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par la phrase suivante :

Art. 16. – La formation restreinte prend les mesures et prononce les sanctions à l’encontre des responsables de traitements ou des sous‑traitants qui ne respectent pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre. Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 124‑5 de la présente loi.

« Elle est compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des responsables de traitement et des sous‑traitants qui ne respectent pas les exigences issues du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. » ;

Ses membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l’exception de ceux chargés de la tenue de la séance.


Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l’exercice des attributions de la commission mentionnées aux df et g du 2° du I de l’article 8 et à l’article 19 de la présente loi.


Art. 20. – I. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut avertir un responsable de traitement ou son sous‑traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi.


II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124‑5 de la présente loi.


La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.


Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne.


Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui‑ci.


III. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure :

3° Au paragraphe III de l’article 20, après les mots : « la présente loi », sont insérés les mots : « ou du règlement (UE) 2024/900 » ;

1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits ;


2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ;


3° A l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ;


4° De rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données.


Dans le cas prévu au 4° du présent III, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son sous‑traitant de notifier aux destinataires des données les mesures qu’il a prises.


Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.


Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.


IV. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l’avertissement prévu au I du présent article ou après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :


1° Un rappel à l’ordre ;


2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;


3° A l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d’une autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi ;


4° Le retrait d’une certification ou l’injonction, à l’organisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ;


5° A l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État, la suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ;


6° La suspension partielle ou totale de la décision d’approbation des règles d’entreprise contraignantes ;


7° A l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d’euros et 4 % dudit chiffre d’affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l’amende, les critères précisés au même article 83.


Le projet de mesure est, le cas échéant, soumis aux autres autorités de contrôle concernées selon les modalités définies à l’article 60 du même règlement.


V. – Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :


1° Un rappel à l’ordre ;


2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné au cours de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;


3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateformes en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.


Dans le cadre de l’application de l’article 124‑5, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.


Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateformes en ligne lui‑même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.


VI. – Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de celle‑ci peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d’une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.


Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.


L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement du présent article et des articles 21,22 et 23 ou, dans le cas prévu à l’article 22‑1, à la date à laquelle sont engagées des poursuites.


Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.


Il peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.



4° Après le titre IV quater, est inséré un nouveau titre IV quinquies ainsi rédigé :


« TITRE IV quinquies


« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENT RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2024/900 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 MARS 2024 RELATIF À LA TRANSPARENCE ET AU CIBLAGE DE LA PUBLICITE A CARACTERE POLITIQUE (Articles 124‑11 à 124‑13).


« Art. 124‑11. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).


« Art. 124‑12. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 22, paragraphe 1er du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, sous réserve des exemptions prévues au paragraphe 3, veille au respect par les responsables de traitement et des sous‑traitants qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées :


« 1° Au 1 de l’article 18 du même règlement, relatif aux techniques de ciblage ou de diffusion d’annonces publicitaires impliquant le traitement de données personnelles dans la publicité politique ;


« 2° Au 2 du même article 18, relatif à l’interdiction de ces techniques si elles impliquent le traitement de données à caractère personnel de personnes de 17 ans ou moins ;


« 3° Au 4 du même article 18, relatif à l’octroi et au retrait d’un consentement explicite au regard des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.


« Elle assure à ce titre, les missions prévues à l’article 8‑I‑d et dispose des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22‑1 de la présente loi.


« Art. 124‑13. – Pour veiller au respect des obligations qui incombent aux responsables de traitement au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, la Commission nationale de l’informatique et des libertés coopère avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les modalités prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 précité.


« Cette coopération est mise en œuvre selon les modalités prévues à l’article 20‑11 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;

Art. 125. – La présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, à l’exception de ses articles 8 et 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. Ne sont pas applicables à ces mêmes collectivités l’article 20‑1 ainsi que le titre IV bis.

5° A l’article 125, les mots : « la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, à l’exception de ses articles 8 et » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …., à l’exception du bis de l’article 8 et de l’article » ;

Art. 126. – Pour l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

6° A l’article 126, les mots : « la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole en vertu de ces mêmes règlements ».

Code électoral


Art. L. 52‑1. – Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle‑ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.


A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

IV. – 1° Après le premier alinéa de l’article L. 52‑1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les fournisseurs de services de publicité à caractère politique, au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, transmettent périodiquement un rapport à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, comportant les informations prévues à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement. » ;

Art. L. 112. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 163‑1 est punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

2° L’article L. 112 du même code est abrogé ;

Art. L. 163‑1. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement :

3° L’article L. 163‑1 du même code est abrogé ;

1° Une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l’objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;


2° Une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;


3° Le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé.


Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.


Art. L. 306. – Les articles L. 48‑1 à L. 50‑1, L. 52‑1, L. 52‑3, L. 163‑1 et L. 163‑2 sont applicables.


En cas de second tour, l’article L. 49 n’est pas applicable entre la proclamation des résultats du premier tour et l’ouverture du second tour.

4° Au premier alinéa de l’article L. 306 du même code, les mots : « , L. 163‑1 » sont supprimés ;

Art. L. 558‑46. – Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :


1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l’exception des articles L. 52‑3, L. 55, L. 56, L. 58, des deux derniers alinéas de l’article L. 65, de l’article L. 66, des deux derniers alinéas de l’article L. 68, des articles L. 85‑1, L. 88‑1, L. 95, des 1° à 5° du I de l’article L. 113‑1 et du II du même article ;


1° bis Les articles L. 163‑1 et L. 163‑2 ;

5° Au 1° bis de l’article L. 558‑46 du même code, les mots : « Les articles L. 163‑1 et » sont remplacés par les mots : « L’article » ;

2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390‑1 et L. 393 ;


3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.


Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti " ou " groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".


Art. L. 388. – I.‑Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, est applicable à l’élection :


1° Des députés en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;


2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie, sous réserve de l’application des dispositions du titre V de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie ;


3° Des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;


4° Des membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi  61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer ;


5° Des conseillers municipaux en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.


II.‑Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle‑Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, et l’article L. 62‑1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi  88‑1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.

6° L’article L. 388 du même code est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « la loi  2025‑658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. » ;

Art. L. 395. – Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, sont applicables à l’élection des députés en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article L. 175.


Art. L. 439. – Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l’exception de l’article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

7° Aux articles L. 395 et L. 439 du même code, les mots : « la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. » ;

Art. L. 477. – Pour l’application des dispositions du présent code à Saint‑Barthélemy, il y a lieu de lire :


1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;


2° " représentant de l’État " et " services du représentant de l’État " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous‑préfet " et de : " préfecture " ou " sous‑préfecture " ;


3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;


4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;


5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .

8° Après l’article L. 477 du même code, il est créé un article L. 477‑1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 477‑1 A. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. » ;

Art. L. 531. – Pour l’application des dispositions du présent code à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, il y a lieu de lire :


1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;


2° " représentant de l’État " et " services du représentant de l’État " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous‑préfet " et de : " préfecture " ou " sous‑préfecture " ;


3° " tribunal supérieur d’appel " au lieu de : " cour d’appel " ;


4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;


5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;


6° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .

9° Après l’article L. 531 du même code, il est créé un article L.531‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 531‑1. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu de ce même règlement. » ;


10° Le 5° du IV de l’article 45 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.


V. – La loi  77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

Loi  77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.


Art. 14‑2. – Les articles L. 163‑1 et L. 163‑2 du code électoral sont applicables à l’élection des représentants au Parlement européen.

1° A l’article 14‑2 les mots : « Les articles L. 163‑1 et » sont remplacés par les mots : « L’article » et les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable. » ;

Art. 26. – La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, est applicable :


1° A Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les conditions prévues à l’article L. 531 du code électoral ;


2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l’article L. 451 du même code ;


3° En Nouvelle‑Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388 et L. 395 du même code ;


4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386, L. 388 et L. 395 du même code ;


5° Dans les îles Wallis‑et‑Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 et L. 395 du même code ;


6° A Saint‑Barthélemy, dans les conditions prévues à l’article L. 477 du même code ;


7° A Saint‑Martin, dans les conditions prévues à l’article L. 504 du même code.


Par dérogation à l’article L. 55 du même code à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

2° A l’article 26, les mots : « la loi  2019‑1269 du 2 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. ».


TITRE V

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de TRANSITION ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE


Article 36


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le titre VII du livre II du code de l’énergie est remplacé par l’intitulé suivant : « La flexibilité de la consommation d’électricité » ;

Code de l’énergie



2° A l’article L. 271‑1 :


a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« La flexibilité de la consommation d’électricité désigne toute action du consommateur final, visant à modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’un ou plusieurs sites de consommation.

Art. L. 271‑1. – Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un agrégateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

« Un effacement de consommation d’électricité correspond à une flexibilité de la consommation d’électricité à la baisse et se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un agrégateur de flexibilité ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation. Le volume effacé est calculé par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée. » ;

L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie.


Des catégories d’effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements.



c) L’avant dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;


3° L’article L. 271‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 271‑2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser la flexibilité de leur consommation d’électricité, dont les effacements de consommation d’électricité :


« 1° Soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre de fourniture incitant à la flexibilité ;


« 2° Soit, par des actions ponctuelles, par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture. Ces flexibilités peuvent être valorisées sur les marchés de l’électricité ou par les services de flexibilité pour les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 322‑9.


« A la condition de disposer d’un agrément technique délivré dans les conditions prescrites à l’article L. 321‑15‑1, un agrégateur de flexibilité peut procéder à des actions ponctuelles de flexibilité de la consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés.


« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑52 ne peuvent exercer l’activité d’agrégation décrite au présent article.


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précisant les caractéristiques attendues des flexibilités de la consommation d’électricité valorisables par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité et les modalités utilisées pour les certifier. Ce décret prévoit également les conditions et modalités de délivrance de l’agrément technique des agrégateurs de flexibilité et le régime de sanctions applicables pour imposer le respect de leurs conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. » ;


4° L’article L. 271‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 271‑3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part " approvisionnement " du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

« Art. L. 271‑3. – Pour la valorisation des flexibilités de la consommation d’électricité sur les marchés de l’électricité mentionnés à l’article L. 300‑1 ou sur les services de flexibilité pour les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 322‑9, un régime de versement des agrégateurs de flexibilité aux fournisseurs d’électricité des consommateurs concernés est établi sur la base d’un prix de référence en fonction des volumes comptabilisés comme des soutirages ou des injections dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites concernés. Ce prix de référence reflète la part des coûts d’approvisionnement dans le prix de fourniture des sites de consommation concernés.


« Ce versement est assuré par l’agrégateur de flexibilité ou par le consommateur final pour le compte de l’agrégateur de flexibilité.


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’agrégateur d’effacement ou, à défaut, par l’agrégateur d’effacement lui‑même.


Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



5° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

Art. L. 321‑6. – I.‑Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d’électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, des exploitants d’installations de stockage, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.


A cet effet, il élabore tous les deux ans un schéma décennal de développement du réseau établi sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l’évolution de la production, de la consommation et des échanges d’électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel, la programmation pluriannuelle de l’énergie, la stratégie nationale bas‑carbone et le plan national intégré en matière d’énergie et de climat prévu par l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 342‑3. Il tient également compte du potentiel d’utilisation de l’effacement de consommation, des installations de stockage d’énergie ou d’autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution aux développements du réseau. Il évalue, par ailleurs, les solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d’électricité mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de transport.

a) A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑6, les mots : « de l’effacement de consommation » sont remplacés par les mots : « de la flexibilité de la consommation » ;

Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d’investissements.


Le schéma décennal est soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie consulte, selon des modalités qu’elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.


Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d’investissements et s’il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l’énergie peut consulter l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.


Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à l’autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique.


II.‑Pour l’application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet à l’approbation préalable de la Commission de régulation de l’énergie.


Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l’énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l’investissement est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours :


a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se conformer à cette obligation ;


b) Organiser, au terme d’un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d’offres ouvert à des investisseurs tiers.


La Commission de régulation de l’énergie élabore le cahier des charges de l’appel d’offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l’autorité administrative en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La procédure d’appel d’offres est précisée par voie réglementaire.


Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux‑ci sont remis, dès l’achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.


Art. L. 321‑12. – Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d’effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre et les responsables d’équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu’il décide de solliciter la mise en application d’un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.

b) A la première phrase de l’article L. 321‑12, les mots : « d’effacement de consommation » sont remplacés par les mots : « de flexibilité de la consommation » ;

Art. L. 321‑15‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100‑2 et avec les principes définis à l’article L. 271‑1.

6° L’article L. 321‑15‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271‑2, L. 321‑10, L. 321‑14 et L. 321‑15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271‑3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271‑2.


A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.


Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111‑72, et sont traitées comme telles.



« Art. L. 321‑15‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la bonne utilisation des flexibilités de la consommation valorisables par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité sur les marchés de l’énergie, dans la mise en œuvre des mécanismes d’ajustement et des services de réglage de la fréquence mentionnés à l’article L. 321‑11. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi du périmètre de flexibilité en lien avec les gestionnaires de réseau de distribution conformément à l’article L. 322‑8, en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis à l’article L. 100‑2 et avec les principes définis à l’article L. 271‑1.


« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des flexibilités de la consommation, en particulier pour le respect des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271‑2, L. 321‑10, L. 321‑11, L. 321‑14 et L. 321‑15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271‑3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271‑2.


« A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.


« Les agrégateurs de flexibilité, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111‑72. » ;


7° Après l’article L. 321‑6‑4, il est ajouté un article L. 321‑6‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 321‑6‑5. – Au plus tard le 15 juillet 2026, puis tous les deux ans, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit et rend public un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, évaluant les besoins de flexibilité du système électrique français sur le réseau métropolitain continental à horizon de cinq et dix ans, en tenant compte des objectifs fixés à l’article L. 100‑1 et des exigences de l’article 19 sexies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.


« Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité et les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent pour l’élaboration du rapport mentionné au premier alinéa et partagent les analyses et les données nécessaires à son élaboration.


« Le gestionnaire de réseau de transport transmet concomitamment à l’autorité administrative et à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard quatre mois avant l’échéance d’adoption, le rapport prévu au premier alinéa. Dans ce délai, la Commission l’approuve ou le modifie après les éventuelles corrections qu’elle juge nécessaires.


« A cette occasion, la Commission de régulation de l’énergie évalue les obstacles à la flexibilité sur le marché et propose des mesures d’atténuation et d’incitation pertinentes, y compris la suppression d’obstacles réglementaires ou de possibles améliorations du fonctionnement des marchés et des services ou produits d’exploitation du réseau. » ;

Art. L. 322‑8 (Article L322‑8 ‑ version 10.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :


1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux, notamment en évaluant des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de distribution d’électricité ;


2° D’assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l’autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;


3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;


4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l’accès à ces réseaux ;



8° A l’article L. 322‑8 :

5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique ;

a) La fin du 5° est complétée par les mots : « et, lorsqu’ils desservent plus de 100 000 clients, en publiant au moins une fois par trimestre les informations sur les capacités de raccordement disponibles, en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport. » ;

6° D’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance ;


7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322‑11‑1 du présent code ;


8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique, notamment en surveillant et quantifiant les pertes du réseau et en notifiant à la Commission de régulation de l’énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes, et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;


9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321‑15‑1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire à l’application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111‑73, et sont traitées comme telles.

b) Au 9°, les mots : « périmètres d’effacement » sont remplacés par les mots : « périmètres de flexibilité » et les mots : « opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;


c) Il est complété par un 11° ainsi rédigé :


« 11° De coopérer avec le gestionnaire du réseau de transport d’électricité dans l’établissement du rapport d’évaluation des besoins de flexibilité dans les délais mentionnés à l’article L. 321‑6‑5 » ;

Art. L. 134‑3 (Article L134‑3 ‑ version 5.0 (2025) ‑ Modifié) . – La commission approuve :


1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 111‑30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111‑17, L. 111‑36 et L. 111‑37 ;


2° Les programmes annuels d’investissements mentionnés aux II de l’article L. 321‑6 et de l’article L. 431‑6, ainsi qu’à l’article L. 421‑7‑1 ;


3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 ;


4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l’équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431‑4, L. 431‑5 et L. 431‑8 ;


5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453‑2 et L. 453‑6 ;


6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 111‑97‑1 ;


7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu’ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu’ils soient raisonnables et appropriés ;


8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les producteurs, les stockeurs d’électricité et les exploitants d’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111‑91.

9° L’article L. 134‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :


« 9° Le rapport mentionné à l’article L. 321‑6‑5, après modification le cas échéant. » ;

Loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


Art. 19. – I. II. III. A créé les dispositions suivantes : – Code de l’énergie Art. L134‑9‑1


A créé les dispositions suivantes : – Code de l’énergie Sct. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité, Art. L316‑1, Art. L316‑2, Art. L316‑3, Art. L316‑4, Art. L316‑5, Art. L316‑6, Art. L316‑7, Art. L316‑8, Art. L316‑9, Art. L316‑10, Art. L316‑11, Art. L316‑12, Art. L316‑13


A créé les dispositions suivantes : – Code des impositions sur les biens et services Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L322‑1, Art. L322‑2, Art. L322‑3, Art. L322‑4


A modifié les dispositions suivantes : – Code de l’énergie Art. L121‑24, Art. L131‑2, Art. L134‑1, Art. L134‑19, Art. L134‑25, Art. L134‑29, Art. L314‑20


A modifié les dispositions suivantes : – Code de l’énergie Art. L321‑16, Art. L321‑17


A créé les dispositions suivantes : – Code de l’énergie Art. L321‑16‑1


A créé les dispositions suivantes : – Code des impositions sur les biens et services Sct. Section 2 : Utilisation, distribution et transport, Sct. Sous‑section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, Art. L322‑5, Art. L322‑6, Art. L322‑7, Art. L322‑8, Art. L322‑9, Art. L322‑10, Art. L322‑11, Art. L322‑12, Art. L322‑13, Art. L322‑14, Art. L322‑15, Art. L322‑16, Art. L322‑17, Art. L322‑18, Art. L322‑19, Art. L322‑20, Art. L322‑21


A modifié les dispositions suivantes : – Code de l’énergie Art. L322‑8, Art. L333‑1


A abrogé les dispositions suivantes : – Code de l’énergie Sct. Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité , Sct. Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité , Art. L335‑1, Art. L335‑2, Art. L335‑3, Art. L335‑4, Art. L335‑5, Art. L335‑6, Sct. Section 2 : Les sanctions administratives, Art. L335‑7


A modifié les dispositions suivantes : – Code des impositions sur les biens et services Art. L172‑3


A modifié les dispositions suivantes : – Code général des impôts, CGI. Art. 283


IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.


Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.


Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.


V. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

10° Le quatrième alinéa de l’article L. 316‑6, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Elles peuvent également prévoir des modalités spécifiques pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans la limite des objectifs définis en application de l’article L. 354‑2. » ;


11° Le titre V du livre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV


« Les flexibilités du système électrique


« Art. L. 354‑1. – Une source de flexibilité désigne toute action d’un producteur, consommateur ou stockeur, visant à modifier volontairement à la hausse ou à la baisse une injection ou un soutirage sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou plusieurs sites. Au sens du présent chapitre, ces actions peuvent porter sur la consommation, à travers de la flexibilité de la consommation d’électricité telle que définie à l’article L. 271‑1, sur la production ou sur le stockage d’énergie tel que défini à l’article L. 352‑1.


« Art. L. 354‑2. – Au plus tard six mois après la publication du rapport mentionné à l’article L. 361‑6‑5, un décret définit, en se fondant sur le rapport mentionné à l’article L. 321‑6‑5, un objectif indicatif national en matière de sources de flexibilité non‑fossiles, y compris les contributions respectives de la flexibilité de la consommation d’électricité et du stockage d’énergie. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit un objectif national indicatif provisoire dans l’attente de la première adoption du rapport mentionné à l’article L. 321‑6‑5.


« Art. L. 354‑3. – Lorsque le développement des sources de flexibilité est insuffisant pour atteindre les objectifs pris en application de l’article L. 354‑2, l’autorité administrative met en œuvre les dispositions de l’article L. 316‑6. Elle peut également engager une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.


« Pour la mise en œuvre de cette procédure de mise en concurrence, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité analyse les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres au regard des coûts. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de flexibilités du ou des candidats retenus. » ;

Code de l’énergie


Art. L. 121‑8‑2. – En matière de capacités de stockage d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 352‑1‑1.

12° Les articles L. 121‑8‑2, L. 271‑4 et L. 352‑1‑1 sont abrogés ;

Art. L. 271‑4. – Lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d’énergie en application du deuxième alinéa de l’article L. 271‑1.


Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.


Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.


Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice à la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.


Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.


Art. L. 352‑1‑1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.


Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.


Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.


Art. L. 121‑8‑1. – En matière d’effacement de consommation d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271‑4.

13° L’article L. 121‑8‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 121‑8‑1. – En matière de flexibilité pour le système électrique, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 354‑3. » ;

Art. L. 134‑1 (Article L134‑1 ‑ version 4.0 (2021) ‑ Modifié) . – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :


1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en matière d’exploitation et de développement des réseaux ;


2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;


3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ;


4° La mise en œuvre et l’ajustement des programmes d’appel, d’approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;


5° La conclusion de contrats d’achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321‑11 et L. 321‑12 ;


6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;


7° La méthode de calcul des coûts de production de l’électricité nucléaire historique mentionnés à l’article L. 337‑14 et les règles de calcul et d’ajustement des droits des fournisseurs à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 ;


8° Les conditions d’accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l’article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;


9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271‑1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.

14° Le 9° de l’article L. 134‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 9° La valorisation des flexibilités de la consommation d’électricité mentionnés à l’article L. 271‑1. Ces règles définissent les modalités du versement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 271‑3. » ;

Art. L. 322‑11. – Le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans un plan de développement de réseau. Ce plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l’accent étant mis, en particulier, sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Il inclut également le recours à l’effacement de consommation d’électricité, à l’efficacité énergétique, à des installations de stockage d’énergie ou à d’autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l’expansion du réseau. Il tient compte des programmes prévisionnels établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. Ce plan évalue par ailleurs les solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de distribution d’électricité mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de distribution.

15° Au premier alinéa de l’article L. 322‑11, les mots : « effacement de consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « la flexibilité de la consommation d’électricité » ;

Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés, les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Il publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à la Commission de régulation de l’énergie ainsi qu’au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1 du code de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie peut demander que le plan soit modifié.


Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie peut demander la modification du plan de développement du réseau, sont fixées par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


L’obligation de réaliser un plan de développement de réseau ne s’applique pas aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité desservant moins de 100 000 clients connectés. Elle s’applique dans les zones non interconnectées au territoire des Etats membres de l’Union européenne si la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑5 le prévoit.



16° A l’article L. 131‑2 :


a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 131‑2 (Article L131‑2 ‑ version 9.0 (2025) ‑ Modifié) . – La Commission de régulation de l’énergie surveille, pour l’électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières.

« Elle surveille les ventes directes d’électricité ou de gaz conclues par les producteurs avec des consommateurs finals, des fournisseurs ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. » ;

La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15.


Sans préjudice des dispositions des articles L. 321‑6 et 431‑6 (1), la Commission de régulation de l’énergie surveille les plans d’investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l’évaluation de leurs plans d’investissements, notamment au regard des besoins en matière d’investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l’électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissements.



b) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d’approvisionnement par l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l’article L. 332‑7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l’impact et l’évolution des contrats d’électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d’offres n’entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.

« Elle veille à ce que les offres de fourniture des acteurs ayant des parts de marché significatives du marché de la production d’électricité ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché. » ;

La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.


Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2.



c) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Elle fixe, la fréquence, la nature et l’horizon de temps de la publication par Electricité de France de ses estimations annuelles de production du parc électronucléaire, pour favoriser la transparence du marché de gros de l’électricité.


« Elle garantit le respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité pour les gestionnaires de réseaux et les opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens dudit règlement. En particulier, la Commission de régulation de l’énergie contrôle le respect des articles 6, 7, 8, 9, 10, 16 et 17 de ce règlement par le gestionnaire de réseau de transport et les opérateurs désignés du marché de l’électricité. » ;


17° Après l’article L. 131‑5, il est ajouté un article L. 131‑6 ainsi rédigé :


« Art. L. 131‑6. – Si la Commission de régulation de l’énergie constate une liquidité insuffisante du marché de gros français, elle peut, après consultation des acteurs du marché et de l’Autorité de la concurrence, imposer aux places de marché existantes ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité consistant à s’engager contre rémunération à proposer des offres de vente ou d’achat des produits du marché de gros de l’électricité, à des termes pouvant aller jusqu’à cinq ans. La sélection des facilitateurs de liquidité est faite par appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. La Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France de répondre à cet appel d’offres.


« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. » ;

Art. L. 134‑25 (Article L134‑25 ‑ version 7.0 (2025) ‑ Modifié) . – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu’il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d’électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants.


Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements répétés qu’il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ou d’un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111‑10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d’indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’obligation annuelle d’actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 321‑6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431‑6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.


Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, ainsi qu’aux textes pris pour leur application, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134‑26 à L. 134‑34, sans qu’il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure.

18° Au troisième alinéa de l’article L. 134‑25, après les mots : « aux lignes directrices mentionnés aux articles 59, 60 et 61 », sont insérés les mots : « et aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 16 et 17 » ;


19° L’article L. 336‑1, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2026, est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques publie, selon une fréquence fixée par la Commission de régulation de l’énergie, les estimations de production annuelles de son parc électronucléaire. » ;


20° Au chapitre III du titre Ier du livre III :

Art. L. 313‑1. – Les installations nucléaires de base qui produisent de l’électricité sont soumises au régime mentionné à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, au chapitre IV du titre IX du livre V du même code et à l’article 20 de la loi  2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.


Art. L. 313‑2. – Les dispositions relatives à la gestion durable des déchets radioactifs sont énoncées au chapitre II du titre IV et du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement ainsi qu’aux articles 3, 4, 20 et 21 de la loi  2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

a) Il est créé une section 1 intitulée « Section 1 : Dispositions générales », qui comprend les articles L. 313‑1 et L. 313‑2 ;


b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2


« Complément de rémunération


« Art. L. 313‑3. – Les dispositions nécessaires pour que les régimes de soutien direct des prix aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire respectent les exigences de l’article 19 quinquies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité sont prises par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

Art. L. 321‑6‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. Il surveille et quantifie les pertes du réseau et notifie à la Commission de régulation de l’énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes.

21° L’article L. 321‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Il publie mensuellement des informations sur les capacités disponibles de raccordement au réseau de transport, en coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution et des informations relatives aux conventions de raccordement flexible. » ;

Art. L. 341‑3. – Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l’article L. 111‑57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l’évolution en niveau et en structure des tarifs.

22° A l’L’article L. 341‑3 :

La Commission de régulation de l’énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.


La Commission de régulation de l’énergie se prononce, s’il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, sur les évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d’évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l’électricité, à favoriser l’intégration du marché intérieur de l’électricité, l’efficacité énergétique des réseaux et la sécurité de l’approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.


La Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l’autorité administrative. Elle informe régulièrement l’autorité administrative lors de la phase d’élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie.


La Commission de régulation de l’énergie transmet à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d’entrée en vigueur de ces tarifs.


Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l’autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.



a) Au troisième alinéa, après les mots : « qualité de l’électricité », sont insérés les mots : « l’optimisation du réseau ou les délais de raccordement, en ayant recours, le cas échéant, à des investissements anticipant les besoins de développement du réseau et des services de flexibilités, » ;


b) Au quatrième alinéa, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « ainsi que les objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ».


II. – Les articles L. 121‑8‑1, L. 121‑8‑2 et L. 271‑4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux contrats issus des appels d’offres dont la date limite de réponse est antérieure à la publication de la présente loi et jusqu’à leurs termes.


Article 37


I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

Code de la consommation


Art. L. 224‑1. – I.‑Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, ainsi qu’aux contrats souscrits par un non‑professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.


II.‑Les dispositions de l’article L. 224‑2, de l’article L. 224‑3 à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224‑4, L. 224‑6, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224‑8 à L. 224‑12 et L. 224‑16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l’article L. 442‑2 du code de l’énergie pour la fourniture de gaz naturel.

1° Le II de l’article L. 224‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les dispositions des articles mentionnés à l’alinéa précédent ainsi que des articles L. 224‑14 et L. 224‑15 sont applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 332‑2 du code de l’énergie pour la fourniture d’électricité, dans les conditions prévues par celui‑ci.


Les dispositions de l’article L. 224‑3 à l’exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du code de l’énergie, de l’article L. 224‑4, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du code de l’énergie, de ses 3°, 4° et 5°, de l’article L. 224‑9, de l’article L. 224‑10 à l’exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l’article L. 224‑11, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 et des articles L. 224‑14 et L. 224‑16 sont applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 332‑2‑1 du code de l’énergie pour la fourniture d’électricité, dans les conditions prévues par celui‑ci.



« II. – Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 332‑2 du code de l’énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article.


« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 332‑2‑1 du code de l’énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article ou, le cas échéant, à l’article L. 332‑1‑1 du même code.


« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 442‑2 du code de l’énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article ou, le cas échéant, à l’article L. 442‑1‑1 du même code.


« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 442‑2‑1 du code de l’énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article ou, le cas échéant, à l’article L. 442‑1‑1 du même code. » ;

Art. L. 224‑3. – L’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :


1° L’identité du fournisseur, l’adresse de son siège social, son numéro unique d’identification ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;



2° A l’article L. 224‑3 :

2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;

a) Au 2°, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « et les coordonnées du service d’assistance du fournisseur aux consommateurs » ;

3° La description des produits et des services proposés ainsi que des niveaux de qualité des service offerts ;


3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ;



b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Les prix de ces produits et services à la date de l’offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d’évolution de ces prix, y compris les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables. Pour les offres dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n’excédant pas un trimestre ou les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332‑7 du code de l’énergie, les opportunités, les coûts et les risques liés à ces types d’offres sont précisés dans des termes clairs et compréhensibles, notamment au regard de leur exposition à la volatilité des prix, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4° ;

« 4° Les prix de ces produits et services à la date de l’offre, dont le prix total, sa composition et les remises et promotions éventuelles ainsi que la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification, les conditions d’évolution de ces prix et les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables. Les opportunités, les coûts, les risques ainsi que l’estimation de la facture annuelle liés à l’offre permettant aux consommateurs de comprendre leur exposition à la volatilité des prix sont également indiqués. Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

5° Pour la fourniture d’électricité, la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;

c) Le 5° est complété par les mots : « ainsi que, pour les offres mentionnées à l’article L. 332‑7 du code de l’énergie, la nécessité de disposer d’un dispositif de comptage mentionné à l’article L. 341‑4 du même code » ;

6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;


7° La durée de validité de l’offre ;


8° Le délai prévisionnel de fourniture de l’énergie ;


9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d’internet ;


10° Les moyens, notamment électroniques, d’accéder aux informations relatives à l’accès et à l’utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d’indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l’hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d’énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;


11° Les cas d’interruption volontaire de la fourniture d’énergie, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles ;


12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;


13° L’existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221‑18 et L. 221‑20 ;


14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;


15° La possibilité de recourir au médiateur national de l’énergie prévu à l’article L. 122‑1 du code de l’énergie et les modes de règlement contentieux des litiges ;


16° Les conditions prévues à l’article L. 124‑1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ;


17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites internet d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide‑mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie.



d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :


« 6° La durée du contrat, l’existence ou non d’une période d’engagement du fournisseur sur les modalités de détermination du prix de fourniture et le cas échéant sa durée, et les conditions de renouvellement du contrat ; »


e) Le 9° est complété par les mots : «, et le cas échéant des informations sur les paiements unitaires » ;

Art. L. 224‑4. – Les informations mentionnées à l’article L. 224‑3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d’une synthèse des principales dispositions contractuelles.

3° A l’article L. 224‑4 du code de la consommation, après les mots : « dispositions contractuelles », sont insérés les mots : «, qui comporte au minimum les informations mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 224‑3, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

Art. L. 224‑10. – Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. En matière d’électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible.


Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.

4° A l’article L. 224‑10 :


a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :


« I. – Tout projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur au moins un mois avant la date d’application envisagée. Ce projet est accompagné de la présentation circonstanciée, transparente et compréhensible des raisons et de la portée du projet de modification, ainsi que de la différence entre les conditions contractuelles en vigueur et le projet de modification. Cette notification est faite par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique.


« Lorsque les modifications envisagées ont un impact sur le prix, cette communication est accompagnée d’une comparaison, présentée dans des termes clairs et compréhensibles, entre, d’une part, le montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours et, d’autre part, le montant de la facture annuelle estimée compte tenu de ces modifications.


« Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités de mise en œuvre du présent I.


« Les dispositions du présent I ne font pas obstacle à des modalités de modification du contrat plus favorables au consommateur prévues par le contrat.


« II. – Les communications mentionnées aux deux premiers alinéas du I sont assorties d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité à tout moment, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 224‑15, où il sera précisé que cette faculté s’exerce sans frais dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information par le consommateur. » ;


c) Au troisième alinéa, avant les mots : « Les dispositions », est insérée la référence : « III. » ;


5° Après l’article L. 224‑10, est inséré un article L. 224‑10‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 224‑10‑1. – La modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ou la résiliation à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’une facture impayée ne peuvent intervenir durant la première année suivant la conclusion du contrat, sauf accord explicite du consommateur sur la modification contractuelle proposée.


« Lorsque le contrat prévoit une durée supérieure à un an pendant laquelle le fournisseur s’est engagé sur les modalités de détermination du prix de la fourniture, ce qui inclut les offres de fourniture à prix fixe et à durée déterminée définies aux articles L. 332‑8 et L. 442‑5 du code de l’énergie sans s’y limiter, la modification de ces dispositions contractuelles ou la résiliation à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’une facture impayée ne peuvent intervenir qu’à ce terme, sauf en cas d’accord explicite du consommateur. » ;


6° Après l’article L. 224‑12, est inséré un article L. 224‑12‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 224‑12‑1. – Lorsque les données de consommation ou l’évolution des prix de marché conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle visée à l’article L. 224‑11 dont l’ampleur excède l’un des seuils fixés par l’arrêté mentionné à l’alinéa suivant, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement pour qu’il reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’échéancier révisé, ce dernier entre en vigueur à l’issue du même délai.


« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie. » ;

Art. L. 224‑15. – Le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat.


Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés, par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l’offre. Ceux‑ci doivent être dûment justifiés. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu’il change de fournisseur.


Le remboursement du trop‑perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l’émission de la facture de clôture.

7° Après le troisième alinéa de l’article L. 224‑15, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :


« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsqu’il s’agit d’offres de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée destinées en tout ou partie à la recharge de véhicules électriques pour une durée excédant un seuil fixé par voie réglementaire, des frais de résiliation anticipée peuvent être facturés lorsque les consommateurs résilient le contrat de leur plein gré avant l’échéance. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les caractéristiques des offres éligibles et le seuil de durée, sont précisées par décret.


« L’existence de ces frais de résiliation anticipée est clairement communiquée avant la conclusion du contrat en application du 14° de l’article L. 224‑3 et leurs modalités de calcul sont explicitement mentionnées dans le contrat souscrit.


« A tout moment, le fournisseur communique gratuitement au consommateur à sa demande le montant des frais applicables si ce dernier décide de résilier le contrat. En cas de résiliation, la facturation de ces frais détaille le calcul de ce montant.


« Les frais de résiliation anticipée ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat. La perte économique directe est déterminée en tenant compte des conditions de marché et de la stratégie de couverture du fournisseur, ainsi que les investissements et services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat. » ;


8° L’article L. 511‑7 est complété par un 34° ainsi rédigé :


« 34° Des articles L. 332‑2, L. 332‑2‑1, L. 442‑2 et L. 442‑2‑1 du code de l’énergie. »


II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 332‑1, sont insérés deux articles L. 332‑1‑1 et L. 332‑1‑2 ainsi rédigés :


« Art. L. 332‑1‑1. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 224‑15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros, ainsi qu’aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.


« Art. L. 332‑1‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues à l’article L. 224‑15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l’échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixe et à durée déterminée. » ;

Code de l’énergie


Art. L. 332‑2. – Les dispositions de l’article L. 224‑2, de l’article L. 224‑3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224‑4, L. 224‑6, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224‑8 à L. 224‑12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l’article L. 224‑14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public.

2° L’article L. 332‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Pour l’application des articles L. 224‑7 et L. 224‑10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n’a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.


Pour l’application de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.


L’article L. 224‑15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d’euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.


Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur.



« Art. L. 332‑2. – I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 332‑1‑1, les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article sont applicables aux contrats et offres correspondantes conclus entre les fournisseurs d’électricité et les catégories suivantes de consommateurs finals :


« 1° Les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ;


« 2° Les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kilovoltampères, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros. Pour bénéficier de ces dispositions au titre de la souscription d’une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), le consommateur final atteste sur l’honneur qu’il respecte ces critères.


« Ces dispositions sont d’ordre public.


« II. – Hors les cas prévus à l’alinéa suivant, les dispositions de l’article L. 224‑2, de l’article L. 224‑3 à l’exception de ses 13° et 16°, de l’article L. 224‑4, de l’article L. 224‑6, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2°, ainsi que des articles L. 224‑8 à L. 224‑10, du deuxième alinéa de l’article L. 224‑10‑1, des articles L. 224‑11, L. 224‑12, L. 224‑12‑1 et L. 224‑14 du code de la consommation sont applicables.


« Les dispositions du 10° et du 12° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation et des 3°, 4° et 5° de l’article L. 224‑7 du même code ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du code de l’énergie.


« Pour l’application du II de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, la communication du projet de modification des conditions contractuelles, adressée par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique, est assortie d’une information précisant au consommateur final qu’il peut résilier le contrat sans pénalité dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. » ;

Art. L. 332‑2‑1. – Les dispositions de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, à l’exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du présent code, ainsi que de l’article L. 224‑4, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92, de ses 3°, 4° et 5°, de l’article L. 224‑9, de l’article L. 224‑10 à l’exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l’article L. 224‑11, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l’article L. 224‑14 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public.

3° Le premier alinéa de l’article L. 332‑2‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Pour l’application des articles L. 224‑7 et L. 224‑10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique, ou à sa demande ou si le fournisseur n’a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.


Pour l’application de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.



« I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 332‑1‑1, sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs non domestiques autres que ceux visés au I de l’article L. 332‑2 les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article. Elles sont d’ordre public.


« II. – Les dispositions de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, à l’exception de ses 3° bis, 5°, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92 du présent code, de l’article L. 224‑7 du code de la consommation à l’exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑92, de ses 3°, 4° et 5°, de l’article L. 224‑9, du premier alinéa du I et du III de l’article L. 224‑10, du second alinéa de l’article L. 224‑10‑1 du code de la consommation, de la première phrase de l’article L. 224‑11 du code de la consommation, de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 du code de la consommation et de l’article L. 224‑14 du code de la consommation sont applicables.


« Par dérogation au 4° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, la communication de l’estimation de la facture annuelle n’est pas requise. » ;


4° Après l’article L. 332‑7, il est ajouté un article L. 332‑8 ainsi rédigé :


« Art. L. 332‑8. – I. – Tout fournisseur d’électricité assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture d’électricité à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d’un an minimum sur le prix.


« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie.


« II. – Lorsqu’un fournisseur d’électricité propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur domestique ou à un consommateur non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires le total de bilan annuels ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, n’excèdent pas dix millions d’euros, il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée.


« III. – Un client final ayant souscrit à une offre à prix fixe et à durée déterminée peut valoriser la flexibilité de sa consommation d’électricité dans les conditions prévues à l’article L. 271‑2, ou participer à une opération d’autoconsommation mentionnée aux articles L. 351‑1 et L. 351‑2, au même titre que tout client final ayant souscrit une offre de fourniture d’électricité et dans les mêmes conditions. » ;

Art. L. 332‑6. – Les contrats de vente d’électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d’un tarif réglementé de vente d’électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l’option tarifaire souscrite.


Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 informent au moins tous les trois mois leurs clients ayant conclu un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité de l’existence des offres de marché, y compris des offres à tarification dynamique prévues à l’article L. 332‑7, et du comparateur d’offres prévu à l’article L. 122‑3, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation.

5° Au second alinéa de l’article L. 332‑6, après les mots : « y compris des offres à tarification dynamique prévues à l’article L. 332‑7 », sont insérés les mots : « et à prix fixe et à durée déterminée définies à l’article L. 332‑8 » ;

Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application de l’article L. 311‑25, de l’article L. 446‑3 dans sa rédaction antérieure à la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et de l’article L. 446‑21 selon des critères définis par décret. Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332‑7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret.

6° A l’article L. 122‑3, à la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du présent code », sont remplacés par les mots : « , les offres à prix fixe et durée déterminée et les offres à prix variable. » ;

La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131‑4.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission.


Art. L. 332‑5‑1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.

7° L’article L. 332‑5‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« Les fournisseurs ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture d’électricité d’un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que :


« 1° Le client a eu recours à la procédure de plaintes gérées par son fournisseur ;


« 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l’énergie ou des médiateurs de la consommation, prévue à l’article L. 612‑1 du code de la consommation. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. » ;


8° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332‑9 ainsi rédigé :


« Art. L. 332‑9. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu’ils proposent.


« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie, les procédures suivies par les fournisseurs d’énergie pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l’énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement.


« III. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non‑respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants.


« L’autorité administrative informe la Commission de régulation de l’énergie de son intention de mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 333‑3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie informe l’autorité administrative de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 332‑9 et en cas de non‑respect du plan de mise en conformité mentionné à l’alinéa précédent. Ces communications revêtent un caractère confidentiel. » ;

Art. L. 333‑1 (Article L333‑1 ‑ version 3.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative :


1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;


2° A partir du 1er juillet 2023, les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.


A défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.


Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑12, les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.


Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l’article L. 211‑2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.


II. – L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État.


L’autorisation est délivrée en fonction :


1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;


2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.

9° Au 2° du II de l’article L. 333‑1, après les mots : « notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III », sont insérés les mots : « et à l’article L. 332‑9 » ;

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation et précise les obligations en matière d’information des consommateurs d’électricité qui s’imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu’aux services de distribution et aux producteurs. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du I.


Art. L. 333‑3 (Article L333‑3 ‑ version 4.0 (2022) ‑ Modifié) . – Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur lorsque ce dernier ne s’acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321‑15, en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111‑92, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats qu’il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111‑92 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

10° Au premier alinéa de l’article L. 333‑3, après les mots : « découlant du dernier alinéa de l’article L. 321‑15 », sont insérés les mots : « lorsqu’il ne s’acquitte pas de la sanction ou lorsqu’il ne respecte pas le plan de mise en conformité prévu au II de l’article L. 332‑9, » ;

Dans le cas où un fournisseur fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d’équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation.


Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.


Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.


Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.


Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.


Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.


Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.


Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités d’application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.


Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d’électricité initialement attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1, à un fournisseur mentionné à l’article L. 336‑2 qui est défaillant ou dont l’autorisation a été suspendue ou retirée.



11° La section 2 du chapitre VII du titre III est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :


« Sous‑section 3


« Interventions publiques dans la fixation des prix de l’électricité en cas de crise


« Art. L. 337‑9‑1. – Lorsque le Conseil de l’Union européenne a déclaré une crise des prix de l’électricité à l’échelle de l’Union ou à une échelle régionale incluant la France en application paragraphe 1 de l’article 66 bis de la directive UE 2019/944 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de la concurrence et de la Commission de régulation de l’énergie, impose aux titulaires d’une autorisation de fourniture au titre de l’article L. 333‑3 une intervention temporaire dans la fixation des prix de fourniture d’électricité aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs non‑domestiques éligibles dont les caractéristiques sont définies par ce décret.


« Art. L. 337‑9‑2. – Les consommateurs finals non‑domestiques éligibles attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité définis par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337‑9‑1.


« Les consommateurs finals non‑domestiques sont redevables au fournisseur des montants hors taxe octroyés indûment en application de l’article L. 337‑9‑1, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l’État d’une majoration de 20 % des montants hors taxe octroyés indûment, en cas de manquement délibéré.


« Les montants hors taxe, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur en application de l’article L. 121‑8.


« Sous réserve qu’un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée à l’alinéa précédent correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants est effectué par l’État. Ces montants recouvrés par l’État sont majorés de 30 % des montants hors taxe octroyés indûment en cas de manquement délibéré.


« Art. L. 337‑9‑3. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle des consommateurs éligibles nécessaires pour l’application des mesures prises en application de l’article L. 337‑9‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l’énergie.


« Art. L. 337‑9‑4. – Les pertes de recettes supportées, le cas échéant, par les fournisseurs d’électricité en raison des mesures prises en application de l’article L. 337‑9‑1 ainsi que les frais de gestion supportés pour leur mise en œuvre constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6, compensées par l’État.


« Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28, le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337‑9‑1 définit les modalités selon lesquelles les pertes sont déclarées par les fournisseurs, évaluées par la Commission de régulation de l’énergie et compensées aux fournisseurs.


« Art. L. 337‑9‑5. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux‑ci bénéficient en application des mesures prises en application de l’article L. 337‑9‑1.


« Art. L. 337‑9‑6. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application des mesures prises en application de l’article L. 337‑9‑1 dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger des fournisseurs qu’ils fassent attester par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public, de la bonne application des modalités qu’elle a définies. » ;

Art. L. 121‑8. – En matière de fourniture d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :


1° Les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d’électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124‑1 ;


2° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 122‑6. Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, selon des modalités définies par décret ;


3° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 124‑5, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.

12° L’article L. 121‑8 est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre des mesures prises en cas de crise en application de l’article L. 337‑9‑1. » ;


13° A l’article L. 131‑2 :


a) Les mots : « Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l’article L. 332‑7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l’impact et l’évolution des contrats d’électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d’offres n’entraînent pas de pratiques abusives. » sont remplacés par les mots : « Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l’article L. 332‑7 et des contrats à prix fixe et à durée déterminée et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l’impact et l’évolution de ces contrats, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle peut préciser les modalités de détermination des frais de résiliation prévus à l’article L. 224‑15 du code de la consommation et prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate des frais de résiliation excessifs. Elle surveille également la mise en œuvre des interventions publiques sur la fixation des prix de l’électricité prises en cas de crise en application de l’article L. 337‑9‑1. » ;


b) Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans le cadre des travaux de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie mentionnée à l’article L. 134‑13, la Commission de régulation de l’énergie œuvre afin de garantir que la plateforme d’allocation unique instituée par le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme, le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et l’entité des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité de l’Union, respectent les obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne des enjeux transfrontaliers impliquant la France sur le marché de l’électricité. A ce titre, la Commission de régulation de l’énergie participe au recensement conjoint avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l’Union, des cas de non‑respect par les acteurs précités de leurs obligations respectives. » ;

Art. L. 334‑4. – Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service.

14° Le premier alinéa de l’article L. 334‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports ainsi que des navires au sens de l’article L. 5000‑2 du même code.



« Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens de l’article L. 333‑1, s’ils s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 ou au travers de l’autoconsommation de tout ou partie de leur production au sens de l’article L. 315‑1. »


III. – Le I et les 1° à 5° du II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.


IV. – La Commission de régulation de l’énergie publie, au plus tard le 31 décembre 2029, un rapport portant sur les effets observés et le développement des offres à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée pour les consommateurs domestiques et les consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas dix millions d’euros.


Article 38

Code de la consommation


Art. L. 224‑7. – Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale.


Outre les informations mentionnées à l’article L. 224‑3, il comporte les éléments suivants :


1° La date de prise d’effet du contrat et sa date d’échéance s’il est à durée déterminée ;


2° Les modalités d’exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221‑18 et L. 221‑20 ;


3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;


4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l’énergie consommée ;


5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.


Les dispositions du présent article s’appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat.

I. – L’article L. 224‑7 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :


« 6° Lorsque la performance environnementale, notamment les émissions de dioxyde de carbone, est mise en avant comme une caractéristique essentielle du contrat, les engagements objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par le fournisseur et, le cas échéant, les garanties d’origine des gaz renouvelables et du biogaz fournis conformément aux articles L. 445‑3 et L. 446‑18 du code de l’énergie. »


II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° L’intitulé de ce chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « Les secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;

Code de l’énergie


Art. L. 111‑1. – Les secteurs de l’électricité et du gaz distinguent, notamment, cinq activités obéissant à des règles d’organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production, de stockage d’énergie dans le système électrique et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s’exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV.

2° A l’article L. 111‑1 :


a) Les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ;


b) Les mots : « ainsi que d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel ainsi que d’exploitation des réseaux de transport d’hydrogène » ;


c) Les mots : « livres III et IV » sont remplacés par les mots : « livres III, IV et VIII » ;


3° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Règles communes aux entreprises de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène » ;

Art. L. 111‑2. – Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d’électricité et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz agréées sont désignées par l’autorité administrative, sans préjudice de la nécessité d’obtenir, respectivement, le titre de concession ou l’autorisation requis pour exercer leurs activités.

4° Au premier alinéa de l’article L. 111‑2, les mots : « et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz » sont remplacés par les mots : « , les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène » ;

La liste des sociétés désignées comme gestionnaires des réseaux de transport est communiquée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.


Art. L. 111‑3. – Seule une société dont la Commission de régulation de l’énergie a préalablement certifié qu’elle respectait les obligations découlant des règles d’indépendance énoncées à la présente sous‑section peut être agréée en tant que gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz.


L’octroi de la certification peut être assorti de l’obligation faite à la société gestionnaire de réseau de transport de prendre, dans un délai fixé, diverses mesures organisationnelles destinées à garantir son indépendance.


La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de la certification sont précisées par décret en Conseil d’État. La composition du dossier de demande est fixée par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie.

5° A l’article L. 111‑3, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

Art. L. 111‑5. – Le fait pour une société désignée comme gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz de passer sous le contrôle d’une ou de personnes ressortissantes ou résidentes d’un pays tiers à l’Espace économique européen entraîne sa soumission à une nouvelle procédure de certification.

6° A l’article L. 111‑5, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

Toute société gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz est tenue d’aviser la Commission de régulation de l’énergie et l’autorité administrative de ce qu’elle est susceptible de passer sous le contrôle de personnes mentionnées au premier alinéa.


L’autorité administrative peut s’opposer à l’octroi de la certification si elle estime que la prise de contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport est susceptible de porter atteinte à la sécurité d’approvisionnement énergétique nationale ou à celle d’un autre État membre de l’Union européenne.


Les dispositions d’application du présent article, en particulier l’obligation d’information prévue au deuxième alinéa, les conditions et les délais selon lesquels est prise par la Commission de régulation de l’énergie la décision d’octroyer ou de refuser la certification ainsi que les modalités de l’opposition mentionnée au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.


Art. L. 111‑6. – La procédure prévue à l’article L. 111‑5 est applicable en cas de création en France d’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz par une ou des personnes ressortissantes ou résidentes d’un pays tiers à l’Espace économique européen.

7° A l’article L. 111‑6, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

Les dispositions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Art. L. 111‑7. – La gestion d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d’électricité ou de gaz.

8° A l’article L. 111‑7, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;


9° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et de gaz créées après le 3 septembre 2009 et aux sociétés gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène » ;

Art. L. 111‑8. – Toute entreprise gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe.

10° L’article L. 111‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« A l’exception des sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène mentionnées aux articles L. 111‑9 et L. 111‑50‑4, toute société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène est soumise aux dispositions du présent paragraphe. » ;

Art. L. 111‑8‑1. – Pour l’application du présent paragraphe :


1° La notion de contrôle direct ou indirect s’entend au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce et du III de l’article L. 430‑1 du même code ;


2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :


– au pouvoir d’exercer des droits de vote ;


– au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise ;


– à la détention d’une part majoritaire dans le capital de l’entreprise.


Pour l’application des 1° et 2° de l’article L. 111‑8‑3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l’électricité et du gaz.

11° Au dernier alinéa de l’article L. 111‑8‑1, les mots : « et du gaz. » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène. » ;

Art. L. 111‑8‑4. – Les dispositions du présent paragraphe ne s’opposent pas à ce qu’une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d’un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l’entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d’exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers.

12° A l’article L. 111‑8‑4, après les mots : « ou de fourniture », sont insérés les mots : « d’électricité, de gaz ou d’hydrogène » ;


13° L’intitulé du paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz ou d’électricité appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée et à certains cas particuliers de gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène » ;

Art. L. 111‑9. – Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entreprise d’électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l’article L. 111‑10 et qui sont désignées comme société gestionnaire de réseaux de transport conformément à la procédure prévue aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5 sont soumises à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111‑11 et L. 111‑13 à L. 111‑39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑12.

14° L’article L. 111‑9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entreprise d’électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l’article L. 111‑10 et les entreprises d’hydrogène verticalement intégrées au 4 août 2024, désignées comme sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène conformément à la procédure prévue aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5, sont soumises à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111‑11 et L. 111‑13 à L. 111‑39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑12.


« Une société placée sous le contrôle exclusif d’un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5 ou sous le contrôle exclusif d’une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène au 4 août 2024 peut être désignée société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène conformément à la procédure prévue aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5, selon des modalités encadrées par la Commission de régulation de l’énergie. Cette société est soumise à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111‑11 et L. 111‑13 à L. 111‑39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑12. » ;


15° Après l’article L. 111‑9, est inséré un article L. 111‑9‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 111‑9‑1. – Lorsqu’une entreprise inclut une société gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionnée à l’article L. 111‑8 et une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène mentionnée à l’article L. 111‑9, cette entreprise peut être active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène, mais pas dans la production ou la fourniture de gaz naturel ou d’électricité. Lorsqu’une telle entreprise prend part à la production ou à la fourniture d’hydrogène, la société gestionnaire de réseau de transport du gaz naturel respecte les exigences énoncées aux articles L. 111‑11 et L. 111‑13 à L. 111‑39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑12, et l’entreprise ainsi que toute partie de celle‑ci ne réserve pas et n’utilise pas de droits à capacité pour injecter de l’hydrogène dans un système de transport ou de distribution de gaz naturel qu’elle exploite. » ;

Art. L. 111‑10. – Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce et du III de l’article L. 430‑1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’électricité, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’électricité.


Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce et du III de l’article L. 430‑1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz.

16° L’article L. 111‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène ou une société exploitant un stockage d’hydrogène ou un terminal d’hydrogène est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce et du III de l’article L. 430‑1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’hydrogène, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène. » ;

Art. L. 111‑11. – Les sociétés mentionnées à l’article L. 111‑9 :


1° Doivent agir en toute indépendance vis‑à‑vis des intérêts des autres parties de l’entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d’électricité ou de gaz ;


2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d’électricité ou de gaz ;


3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l’entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ;


4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l’entreprise verticalement intégrée définie au premier ou au second alinéa de l’article L. 111‑10.

17° L’article L. 111‑11 est ainsi modifié :


a) Aux 1° et 2°, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;


b) Au 4°, les mots : « ou au second alinéa » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au troisième alinéa » ;

Art. L. 111‑12. – Lorsqu’une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l’article L. 111‑9, à la suite d’une évolution de son capital, ne fait plus partie d’une entreprise verticalement intégrée au sens du premier ou du second alinéa de l’article L. 111‑10, elle est alors soumise aux règles fixées à l’article L. 111‑8.

18° A l’article L. 111‑12, les mots : « du premier ou du second alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier, du deuxième ou du troisième alinéa » ;

Art. L. 111‑14. – Les statuts de la société gestionnaire d’un réseau de transport prévoient que les décisions de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d’intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au‑delà du transport de gaz ou d’électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l’assemblée générale. Il en va de même, au‑delà d’un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d’actifs ainsi qu’à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

19° A l’article L. 111‑14, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ;

Art. L. 111‑17. – La société gestionnaire d’un réseau de transport soumet à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie tous les accords commerciaux et financiers qu’elle conclut avec l’entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie ou avec les autres sociétés contrôlées par celle‑ci, y compris les prêts qu’elle consent à l’entreprise verticalement intégrée. Ces accords doivent être conformes aux conditions du marché. Leur mise en œuvre peut être auditée, à sa demande, par la Commission de régulation de l’énergie.


Pour l’application du présent article, sont regardées comme des accords commerciaux et financiers les prestations de services relevant de l’exception mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111‑18, en vue d’assurer, respectivement, l’ajustement ou l’équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté.

20° Au second alinéa de l’article L. 111‑17, les mots : « ou gazier » sont remplacés par les mots : « , gazier ou d’hydrogène » ;

Art. L. 111‑18. – Est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée au profit de la société gestionnaire d’un réseau de transport, à l’exception des prestations de services exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l’activité du gestionnaire de réseau de transport en vue d’assurer, respectivement, l’ajustement ou l’équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté, dès lors qu’elles respectent les conditions de neutralité prévues au second alinéa.


La société gestionnaire de réseau de transport ne peut fournir une prestation de services à l’entreprise verticalement intégrée que pour autant que ces services ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, que la prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreint, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture. La prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie publiée au Journal officiel de la République française.

21° Au premier alinéa de l’article L. 111‑18, les mots : « ou gazier » sont remplacés par les mots : « , gazier ou d’hydrogène » ;

Art. L. 111‑19. – Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l’article L. 111‑9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l’exercice de leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières requises. Elles emploient elles‑mêmes le personnel nécessaire à l’accomplissement de leurs missions et à leur gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l’information.


Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l’entreprise verticalement intégrée est interdite.


Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l’entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d’utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341‑2 et suivants et L. 452‑1 et suivants.

22° A l’article L. 111‑19, les mots : « L. 341‑2 et suivants et L. 452‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 341‑2 et suivants, L. 452‑1 et suivants et L. 871‑1 et suivants » ;

Art. L. 111‑22. – Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d’électricité ou de gaz mentionnées à l’article L. 111‑9 réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, les mesures d’organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d’accès des tiers au réseau.


Art. L. 111‑26. – L’exercice des mandats des membres des conseils d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire d’un réseau de transport est soumis aux règles suivantes :


1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d’activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10, ni avoir détenu d’intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ;


2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d’activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10 ;


3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par les deux derniers alinéas de l’article L. 111‑33.


Art. L. 111‑27. – Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d’un réseau de transport ne peuvent exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10, ni détenir d’intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.


Art. L. 111‑30. – I. – L’exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport est soumis aux règles suivantes :


1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d’activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10, ni avoir détenu d’intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport ;


2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de transport ;


3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d’activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10 ;


4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l’article L. 111‑33.


II. – La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.


Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.


Art. L. 111‑31. – A l’issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d’un réseau de transport ne peut exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10, ni détenir d’intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.


Art. L. 111‑33. – La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière.


Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés.


Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de transport et bénéficier de prestations à destination de l’ensemble des sociétés de l’entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d’invalidité, d’incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels.

23° Aux articles L. 111‑22, L. 111‑26, L. 111‑27, L. 111‑30, L. 111‑31, L. 111‑33, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

Art. L. 111‑34. – Chaque société gestionnaire d’un réseau de transport est dotée d’un responsable chargé de veiller, sous réserve des compétences attribuées en propre à la Commission de régulation de l’énergie, à la conformité de ses pratiques avec les obligations d’indépendance auxquelles elle est soumise vis‑à‑vis des autres sociétés appartenant à l’entreprise verticalement intégrée.


Ce responsable est notamment chargé de vérifier l’application par la société gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à l’article L. 111‑22.


Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l’énergie de tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements mentionnés à l’alinéa précédent et établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu’il lui transmet.


Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz ou d’électricité. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l’énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation d’un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de développement du réseau et de toute question portant sur l’indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport.

24° A l’article L. 111‑34, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ;

Art. L. 111‑39. – La société gestionnaire du réseau de transport d’électricité ou gaz peut constituer, avec une ou plusieurs sociétés gestionnaires de réseau de transport de l’Espace économique européen, une ou plusieurs sociétés communes pour la gestion d’un réseau de transport régional transfrontalier. L’intégralité du capital de la société commune est détenue par les sociétés gestionnaires de réseau de transport. La société commune est soumise à toutes les obligations qui s’imposent aux sociétés gestionnaires de réseau de transport en application de la présente sous‑section.

25° A l’article L. 111‑39, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;


26° La section 2 est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :


« Sous‑section 4


« Dispositions propres aux entreprises de transport d’hydrogène


« Paragraphe 1


« Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène


« Art. L. 111‑50‑1. – Lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz ou d’électricité, il est doté de la personnalité morale et respecte les règles comptables fixées à l’article L. 111‑90‑1.


« Art. L. 111‑50‑2. – La Commission de régulation de l’énergie peut octroyer à une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène une dérogation à l’obligation prévue par l’article L. 111‑50‑1 sur la base d’une analyse coûts/bénéfices rendue publique. Avant d’octroyer la dérogation, et au moins tous les sept ans par la suite, elle évalue notamment l’impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées entre les secteurs du gaz naturel, de l’électricité et de l’hydrogène, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Le contenu de l’évaluation est précisé par délibération de la Commission de régulation de l’énergie.


« Art. L. 111‑50‑3. – La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation si elle conclut, sur la base d’une évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation aurait un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d’actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène s’achève.


« Paragraphe 2


« Gestionnaires de réseau indépendants


« Art. L. 111‑50‑4. – Lorsqu’un réseau de transport d’hydrogène appartient à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène définie à l’article L. 111‑10, la société propriétaire du réseau de transport peut en confier la gestion à un gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant préalablement désigné, sur proposition de la société propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, par l’autorité administrative conformément aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5.


« Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission européenne.


« Art. L. 111‑50‑5. – La désignation par l’autorité administrative d’un gestionnaire de réseau indépendant est conditionnée à la satisfaction des conditions suivantes :


« 1° Le candidat gestionnaire remplit les conditions fixées par l’article L. 111‑8‑3 ;


« 2° Le candidat gestionnaire dispose des ressources humaines, techniques, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de ses missions déterminées à l’article L. 111‑50‑6 ;


« 3° Le candidat gestionnaire s’engage à se conformer au plan décennal de développement du réseau établi en vertu de l’article L. 832‑6 ;


« 4° Le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 111‑50‑7 et du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.


« Art. L. 111‑50‑6. – Les missions du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant sont définies aux articles L. 832‑1 à L. 832‑5.


« Art. L. 111‑50‑7. – Le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène ayant confié sa gestion à un gestionnaire de réseau indépendant :


« 1° Coopère et soutient le gestionnaire de réseau indépendant dans l’exercice de ses missions, y compris en lui fournissant toutes les informations utiles ;


« 2° Assure la couverture de la responsabilité relative à ses actifs de réseau, à l’exception de la responsabilité liée aux missions du gestionnaire de réseau indépendant ;


« 3° Finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, ou donne son consentement pour que ces investissements soient financés par toute autre partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les mécanismes de financement correspondants sont approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, après consultation du propriétaire des actifs et des autres parties concernées ;


« 4° Fournit les garanties nécessaires pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels il a donné son consentement à un financement par une autre partie intéressée.


« Les engagements et responsabilités de chacune des parties sont consignés dans un contrat conclu entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie.


« Art. L. 111‑50‑8. – La Commission de régulation de l’énergie et l’Autorité de la concurrence veillent, en vertu de leurs attributions respectives, au respect, par le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et par le gestionnaire de réseau indépendant, des dispositions du présent paragraphe. A cette fin, elles peuvent demander toute information qu’elles jugent nécessaire à l’exercice de cette mission et procéder à des inspections des installations du propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de réseau indépendant.


« Paragraphe 3


« Dispositions dérogatoires pour les réseaux d’hydrogène existants ou géographiquement limités


« Art. L. 111‑50‑9. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui appartenait à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène, au sens de l’article L. 111‑10, à la date du 4 août 2024 une dérogation aux exigences prévues par les articles L. 111‑2 et L. 111‑3, L. 111‑7, L. 111‑50‑1, L. 111‑90‑1, L. 111‑110‑1, L. 871‑1 et suivants et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.


« La Commission de régulation de l’énergie retire cette dérogation dans les cas suivants :


« 1° A la demande de l’entreprise verticalement intégrée détenant le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation ;


« 2° Lorsque le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène ;


« 3° Lorsque la longueur ou la capacité du réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est étendue de plus de 5 % par rapport à la date du 4 août 2024 ;


« 4° Lorsque la poursuite de la mise en œuvre de la dérogation risque d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le déploiement d’infrastructures pour l’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène en France ou dans l’Union européenne.


« Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.


« Art. L. 111‑50‑10. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui transporte de l’hydrogène à l’intérieur d’une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée une dérogation aux exigences prévues par les articles L. 111‑2, L. 111‑3 et L. 111‑7, lorsque ce réseau remplit les conditions suivantes :


« 1° Il ne comprend pas d’interconnexions d’hydrogène ;


« 2° Il n’a pas de raccordement direct avec des installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, sauf si ces installations de stockage ou terminaux sont raccordés à un réseau d’hydrogène qui ne bénéficie pas d’une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l’article L. 111‑50‑9 ;


« 3° Il sert principalement à fournir de l’hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau ;


« 4° Il n’est raccordé à aucun autre réseau d’hydrogène, à l’exception des réseaux bénéficiant également d’une dérogation accordée en vertu du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d’hydrogène.


« La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie ou lorsqu’elle conclut que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures d’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.


« Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.


« Lors de l’octroi d’une dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2024/1789 à ce réseau s’il n’est pas connecté à un autre réseau d’hydrogène. » ;

Art. L. 111‑77. – Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non‑discrimination.


La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d’État.


Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l’énergie.


Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 431‑3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142‑1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.


Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432‑8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142‑1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

27° Au dernier alinéa de l’article L. 111‑77, après les mots : « nature des données mises à disposition, », sont insérés les mots : « la durée de mise à disposition des données, » ;


28° Après la sous‑section 2 de la section 5, il est inséré une sous‑section 2 bis ainsi rédigée :


« Sous‑section 2 bis


« Informations détenues par les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène


« Art. L. 111‑79‑1. – Tout exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène et tout utilisateur de ces ouvrages et installations fournit aux autres exploitants de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.


« Art. L. 111‑79‑2. – Chaque exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non‑discrimination.


« La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d’État.


« Les mesures prises par les exploitants pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l’énergie. » ;


29° Après l’article L. 111‑82, il est inséré un article L. 111‑82‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 111‑82‑1. – I. – Est punie de 15 000 € d’amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l’exploitant des ouvrages de transport, d’installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène d’une des informations mentionnées à l’article L. 111‑79‑2 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.


« II. – La peine prévue au I ne s’applique pas :


« 1° Lorsque la communication d’une des informations mentionnées à l’article L. 111‑79‑2 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène ou des stockages d’hydrogène ou au bon accomplissement des missions de leurs exploitants ;


« 2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l’énergie, en application du second alinéa de l’article L. 111‑110‑1 ;


« 3° Lorsqu’elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l’État et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135‑3 et L. 142‑21 exerçant leur mission de contrôle et d’enquête. » ;


30° La section 6 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :


« Sous‑section 3


« Règles applicables aux entreprises d’hydrogène


« Art. L. 111‑90‑1. – Toute entreprise exerçant, dans le secteur de l’hydrogène, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport d’hydrogène, du stockage d’hydrogène, de l’exploitation des terminaux d’hydrogène ainsi que de l’ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur de l’hydrogène.


« Lorsque leur effectif atteint le seuil d’assujettissement prévu à l’article L. 2323‑68 du code du travail, les exploitants soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l’objet d’un compte séparé.


« Les exploitants qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.


« Art. L. 111‑90‑2. – Les règles d’imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les exploitants concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l’article L. 111‑90‑1, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.


« La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.


« Les comptes séparés prévus à l’article L. 111‑90‑1 lui sont transmis annuellement.


« Art. L. 111‑90‑3. – L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142‑30 et suivants une des sanctions prévues à l’article L. 142‑31 à l’encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous‑section. » ;


31° Après l’article L. 111‑97‑1, est inséré un article L. 111‑97‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 111‑97‑2. – Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d’un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement. » ;

Art. L. 111‑102. – Tout refus d’accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l’énergie.

32° A l’article L. 111‑102 :


a) Après la première occurrence des mots : « de gaz naturel », sont insérés les mots : « , à une infrastructure de stockage de gaz naturel » ;


b) Les mots : « et à la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le refus d’accès à un ouvrage de transport de gaz naturel, à une infrastructure de stockage de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, ou à un ouvrage de distribution de gaz naturel situé en dehors d’une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432‑25 est notifié à la Commission de régulation de l’énergie. » ;

Art. L. 111‑103. – I. – Un refus de conclure un contrat d’accès en application des articles L. 111‑97 à L. 111‑99 peut être fondé sur :


1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;


2° Un ordre de priorité pour l’accès aux ouvrages et aux installations prescrit par le ministre chargé de l’énergie afin d’assurer l’accomplissement des obligations de service public mentionnées à l’article L. 121‑32 ;


3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en application de l’article L. 111‑105.


II. – Si un opérateur refuse l’accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, en raison d’un manque de capacité ou d’une difficulté liée au raccordement de l’installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l’énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu’il s’engage à les prendre en charge.

33° Le I de l’article L. 111‑103 est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° La localisation du réseau de distribution de gaz naturel dans une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432‑25. » ;


34° La section 7 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :


« Sous‑section 3


« Dispositions relatives aux réseaux d’hydrogène


« Art. L. 111‑110‑1. – Les exploitants des réseaux de transport publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux ouvrages de transport d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.


« Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de transport d’hydrogène, les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent aux utilisateurs du réseau un droit d’accès à ces ouvrages dans des conditions définies par contrat, qui respecte les conditions définies au premier alinéa.


« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.


« Art. L. 111‑110‑2. – Les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent un droit d’accès aux ouvrages définis à l’article L. 111‑110‑1 pour assurer l’exécution des contrats de transit d’hydrogène entre les réseaux de transport d’hydrogène à haute pression au sein de l’Espace économique européen.


« Art. L. 111‑110‑3. – Tout refus d’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l’énergie.


« Art. L. 111‑110‑4. – Un refus de conclure un contrat d’accès en application des articles L. 111‑110‑1 et L. 111‑110‑2 ne peut être fondé que sur un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la sécurité des réseaux.


« Si un exploitant refuse l’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène, la Commission de régulation de l’énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu’il s’engage à les prendre en charge.


« Art. L. 111‑110‑5. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène publient leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène et des clients industriels au réseau de transport d’hydrogène qui sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.


« Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène ne peuvent refuser le raccordement d’une nouvelle installation ou d’un nouveau client mentionnés au précédent alinéa en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène garantissent des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.


« Art. L. 111‑110‑6. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts du réseau d’hydrogène au moyen de tarifs d’accès au réseau. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie dans des modalités prévues par voie réglementaire. »


III. – Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

Art. L. 131‑1. – Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l’énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l’article L. 100‑1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100‑2.


A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel n’entravent pas le développement de la concurrence.


Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV.


Elle contribue à garantir l’effectivité des mesures de protection des consommateurs.


Elle veille également à l’évaluation et la prise en compte des enjeux d’efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.

1° A l’article L. 131‑1 :


a) Les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;


b) Les mots : « ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , aux réseaux de transport d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène » ;


c) Les mots : « gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « gaz naturel et de réseaux de transport d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants de terminaux d’hydrogène » ;


d) Les mots : « secteurs de l’électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;


e) Les mots : « et IV » sont remplacés par les mots : « , IV et VIII. » ;


2° A l’article L. 131‑2 :


a) Les mots : « pour l’électricité, et pour le gaz naturel » sont remplacés par les mots : « pour l’électricité, le gaz naturel et l’hydrogène » ;


b) Les références : « L. 321‑6 et 431‑6 » sont remplacés par les références : « L. 321‑6, L. 431‑6 et L. 832‑6 » ;


c) Après les mots : « paragraphes 3 et 4 de la sous‑section 1 » sont insérés les mots : « et au paragraphe 2 de la sous‑section 4 » ;


d) Les mots : « pour le gaz, par le règlement (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « pour le gaz et l’hydrogène, par le règlement (UE)  2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2004 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène » ;


e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La Commission de régulation de l’énergie surveille les relations et les communications entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant mentionné à l’article L. 111‑50‑4 de manière à garantir que ce dernier se conforme à ses obligations. » ;

Art. L. 131‑3. – Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d’électricité et de gaz naturel sur des quotas d’émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous‑jacent, afin d’analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l’activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d’électricité et de gaz naturel.

3° A l’article L. 131‑3, les mots : « d’électricité et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « d’électricité, de gaz naturel et d’hydrogène » ;


4° Après l’article L. 134‑2, il est inséré un article L. 134‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 134‑2‑1. – La Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :


« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ;


« 2° Les missions des gestionnaires de terminaux d’hydrogène et celles des exploitants d’installations de stockage d’hydrogène ;


« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport d’hydrogène ;


« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage souterrain d’hydrogène, y compris les tarifs de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ;


« 5° Les périmètres de chacune des activités faisant l’objet d’une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. » ;


5° A l’article L. 134‑3 :


a) Au 2°, les mots : « de l’article L. 321‑6 et de l’article L. 431‑6, ainsi qu’à l’article L. 421‑7‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑6, L. 431‑6 et L. 832‑6, ainsi qu’aux articles L. 421‑7‑1 et L. 841‑4 ; »


b) Après le 2°, il est inséré un alinéa 2° bis ainsi rédigé :


« 2° bis Les montages financiers correspondant à l’investissement mentionné au dernier alinéa des articles L. 431‑6 et L. 832‑6 ; »


c) Après le 4°, est inséré un alinéa 4° bis ainsi rédigé :


« 4°bis Les règles techniques et financières élaborées par les exploitants et relatives à l’équilibrage des réseaux d’hydrogène et la couverture des besoins mentionnées à l’article L. 832‑4 ; »


d) Après le 5°, sont insérés un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :


« 5°bis Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport d’hydrogène prévues à l’article L. 111‑110‑5 ;


« 5° ter La répartition dans le temps des coûts du réseau de transport d’hydrogène et sa méthodologie mentionnées à l’article L. 111‑110‑6 ; »


e) L’article est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :


« 9° Le contrat conclu entre un propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau indépendant mentionné à l’article L. 111‑50‑7 ;


« 10° Le système tarifaire du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène incluant le coût des projets d’interconnexion mentionné à l’article L. 833‑1. » ;

Art. L. 134‑7. – La commission peut imposer aux gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d’électricité la modification du plan ou du schéma décennal de développement du réseau.

6° A l’article L. 134‑7, après les mots : « transport de gaz », sont insérés les mots : « , d’hydrogène » ;

Art. L. 134‑8. – La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321‑6 et L. 431‑6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n’a pas réalisé un investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de celui‑ci, procéder à un appel d’offres pour la réalisation de cet investissement.

7° A l’article L. 134‑8, les mots : « et L. 431‑6 » sont remplacés par les mots : « , L. 431‑6 et L. 832‑6 » ;

Art. L. 134‑10 (Article L134‑10 ‑ version 3.0 (2022) ‑ Modifié) . – La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, ainsi qu’à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d’État fixant les obligations d’Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l’électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d’achat de cette dernière prévu à l’article L. 336‑10.


La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l’objet d’une intervention financière de l’État mentionnés à l’article L. 111‑111. Elle émet un avis sur tout projet d’avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l’État.

8° A l’article L. 134‑10 :


a) Les mots : « et de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel et d’hydrogène et de distribution de gaz naturel, aux terminaux d’hydrogène » ;


b) Après les mots : « stockage souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « et d’hydrogène» ;

Art. L. 134‑12. – La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l’énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de l’électricité et du gaz naturel. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l’énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ces domaines.

9° A l’article L. 134‑12, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;

Art. L. 134‑15. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur le respect, par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, des codes de bonne conduite ainsi qu’une évaluation de l’indépendance des gestionnaires de ces réseaux.


Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance.


Elle publie tous les deux ans un rapport d’évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d’un réseau électrique intelligent promouvant l’efficacité énergétique et l’insertion de l’énergie renouvelable. Ce rapport formule des recommandations sur la base d’un ensemble limité d’indicateurs rendus publics.

10° A l’article L. 134‑15, les mots : « de transport et de distribution d’électricité et de gaz, » sont remplacés par les mots : « de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène et de distribution d’électricité et de gaz, » ;

Art. L. 134‑16. – Le président de la Commission saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420‑1 et L. 420‑2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464‑1 du code de commerce. Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.


L’Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l’énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle‑ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée, en application du présent alinéa, par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l’électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.

11° A l’article L. 134‑16 :


a) Les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;


b) Les mots : « secteur de l’électricité ou du gaz » sont remplacés par les mots : « secteur de l’électricité, du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;

Art. L. 134‑16‑1. – La Commission de régulation de l’énergie informe les ministres chargés de l’économie et de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ou le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.


Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.

12° A l’article L. 134‑16‑1, les mots : « de l’électricité ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « de l’électricité, du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;

Art. L. 134‑18 (Article L134‑18 ‑ version 6.0 (2022) ‑ Modifié) . – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l’énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l’économie, de l’environnement et de l’énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, d’un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L. 111‑111, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.


La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise concernée, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions.


La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.

13° A l’article L. 134‑18 :


a) Après les mots : « distribution de gaz naturel, » sont insérés les mots : « , des exploitants des ouvrages de transport d’hydrogène » ;


b) Après les mots : « stockage souterrain de gaz naturel, », sont insérés les mots : « des exploitants de stockage d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;


c) Après les mots : « sur le marché de l’électricité », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène » ;

Art. L. 134‑19 (Article L134‑19 ‑ version 4.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :


1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ou de réseaux fermés de distribution d’électricité ;


2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;


3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;


4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.


Ces différends portent sur l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111‑91 à L. 111‑94, L. 111‑97, L. 321‑11 et L. 321‑12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l’article L. 229‑49 du code de l’environnement.


La saisine du comité est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.


Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d’indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111‑10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.


Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.

14° A l’article L. 134‑19 :


a) Après le 2°, il est inséré un alinéa 2° bis ainsi rédigé :


« 2°bis Entre les exploitants et les utilisateurs des ouvrages de transport d’hydrogène ; »


b) Après le 3°, sont ajoutés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :


« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage souterrain d’hydrogène ;


« 3° ter Entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène ; »


c) Au sixième alinéa, les références : « L. 321‑11 et L. 321‑12 » sont remplacées par les références : « L. 111‑110‑1, L. 321‑11, L. 321‑12, L. 841‑2 et L. 861‑1 » ;


d) Au huitième alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;


15° A l’article L. 134‑25 :


a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « , des exploitants de réseaux de transport d’hydrogène » ;


b) Après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;


c) Après les mots : « gaz naturel liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;


d) Les mots : « fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène » ;


e) Après les mots : « transport de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;


f) Les mots : « ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431‑6 » sont remplacés par les mots : « ou bisannuelle des plans décennaux de développement du réseau mentionnés aux articles L. 431‑6 et L. 832‑6 » ;


g) Les mots : « ce plan » sont remplacés par les mots : « ces plans » ;

Art. L. 134‑28. – Les sanctions énumérées à l’article L. 134‑27 sont également encourues, sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, lorsque le gestionnaire, l’opérateur, l’exploitant ou l’utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation ou le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel mentionné à l’article L. 134‑25 ne s’est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134‑20 et L. 134‑22, sans qu’il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.

16° A l’article L. 134‑28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

Art. L. 134‑29 (Article L134‑29 ‑ version 5.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – En cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135‑12, soit d’un gestionnaire, d’un opérateur ou d’un exploitant d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionné à l’article L. 134‑25, soit d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑2, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L. 111‑111, aux obligations de communication de documents et d’informations, ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues à l’article L. 135‑1 ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le président de la Commission de régulation de l’énergie met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine.


Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l’article L. 134‑27, sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire.

17° A l’article L. 134‑29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou d’hydrogène » ;

Art. L. 134‑30. – En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ou d’un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, aux règles d’indépendance, et plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient, la Commission de régulation de l’énergie peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou partie, des tâches assurées par le gestionnaire de réseau de transport à une société tierce répondant aux exigences fixées au I de l’article L. 111‑8. La société exerce ces missions en conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour le transport d’électricité ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel.

18° A l’article L. 134‑30 :


a) A la première phrase, après les mots : « de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;


b) A la seconde phrase, les mots : « ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel » sont remplacés par les mots : «, du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel ou du titre III du livre VIII pour le transport d’hydrogène » ;

Art. L. 135‑1. – Pour l’application des dispositions du présent code relatives au secteur de l’électricité et au secteur du gaz, la Commission de régulation de l’énergie a, dans les conditions définies aux articles L. 135‑3 à L. 135‑11, le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz naturel ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à sa mission de contrôle.

19° A l’article L. 135‑1 :


a) Les mots : « au secteur de l’électricité et au secteur du gaz » sont remplacés par les mots : « aux secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;


b) Les mots : « dans le secteur de l’électricité et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène » ;

Art. L. 135‑4. – Les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, d’un centre de coordination régional, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d’ouverture.


Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.

20° A l’article L. 135‑4 :


a) Les mots : « fourniture d’électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « fourniture d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène » ;


b) Après les mots : « transport ou de stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

Art. L. 135‑13. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l’électricité et du gaz, les agents de la Commission de régulation de l’énergie habilités par le président, mentionnés à l’article L. 135‑3, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.


Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces agents disposent des pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 135‑3 et L. 135‑4.


Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l’électricité et du gaz sont constatées par des procès‑verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé. Ces procès‑verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.


Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations.

21° A l’article L. 135‑13, après les mots : « au marché et au service public de l’électricité et du gaz » sont insérés les mots : « et au marché de l’hydrogène ».


IV – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

Art. L. 142‑30. – Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l’électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142‑22 à L. 142‑29.


Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l’autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l’article L. 142‑33.

1° A l’article L. 142‑30 :


a) Les mots : « III, IV et V » sont remplacés par les mots : « III, IV, V et VIII » ;


b) Les mots : « secteurs de l’électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;

Art. L. 142‑31. – Lorsqu’elle sanctionne ces manquements, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.


Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :


1° Une sanction pécuniaire ;


2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n’excédant pas un an, de l’autorisation d’exploiter une installation prévue à l’article L. 311‑1 ou à l’article L. 431‑1 ou de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 333‑1 ou à l’article L. 443‑1 dont l’intéressé est titulaire.

2° A l’article L. 142‑31, les mots : « l’article L. 311‑1 ou à l’article L. 431‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 311‑1, à l’article L. 431‑1 ou à l’article L. 834‑1 » ;


3° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sanctions applicables aux secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;

Art. L. 142‑37. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l’électricité, du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l’énergie mentionnés à l’article L. 142‑21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.


Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 142‑21.


Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l’électricité et du gaz sont constatées par des procès‑verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé. Ces procès‑verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.


Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations.

4° A l’article L. 142‑37 :


a) Les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « IV, V et VIII » ;


b) Après les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz, » sont insérés les mots « de l’hydrogène » ;


c) Les mots : « secteurs de l’électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène ».


V. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° L’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Approvisionnement en gaz naturel » ;


2° Le chapitre unique du titre Ier devient le chapitre Ier du titre Ier et son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « La recherche et l’exploitation des gîtes contenant du gaz naturel » ;


3° Le titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II


« Les importations de gaz naturel


« Art. L. 412‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443‑1 ne peuvent pas conclure de contrat d’approvisionnement en gaz naturel d’origine fossile prévoyant une livraison sur le territoire national dont l’échéance intervient au‑delà du 31 décembre 2049.


« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux contrats conclus à compter du 5 août 2026. » ;

Art. L. 431‑6. – I. – Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l’article L. 111‑7 élaborent chaque année, après consultation, selon des modalités qu’ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l’offre et la demande existantes, sur les prévisions d’injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l’article L. 211‑2 ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l’énergie. Ce plan évalue, par ailleurs, les solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport de gaz naturel mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de transport.


Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d’investissements.


Chaque année, le plan est soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie consulte, selon des modalités qu’elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.


Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d’investissements et s’il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE)  715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l’Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE)  713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.


II. – Pour l’application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle‑ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.


Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l’énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l’investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l’investissement :


a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ;


b) Organiser, au terme d’un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d’offres ouvert à des investisseurs tiers.


La Commission de régulation de l’énergie élabore le cahier des charges de l’appel d’offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.


Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l’exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

4° Au I de l’article L. 431‑6 :


a) Les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans » ;


b) Les mots : « Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l’énergie. » sont remplacés par les mots : « Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. » ;


c) Les mots : « (CE)  715/2009 du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1789 du 13 juin 2024 » ;


d) Les mots : « l’Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE)  713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE)  2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 » ;


5° Après l’article L. 431‑6‑5, il est ajouté un article L. 431‑6‑6 ainsi rédigé :


« Art. L. 431‑6‑6. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel mettent en place une plateforme électronique permettant, lorsqu’elle est activée, à des consommateurs de revendre du gaz naturel.


« Les consommateurs de gaz naturel concernés et les conditions d’activation de la plateforme électronique sont déterminés par décret. » ;

Art. L. 432‑8. – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224‑31 :


1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l’environnement, notamment en prenant en compte les enjeux d’efficacité et de sobriété énergétiques ;


2° D’assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l’autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;


3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;


4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès à ces réseaux ;


5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;


6° De réaliser l’exploitation et la maintenance de ces réseaux ;


7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432‑15‑1 du présent code ;


8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique, notamment en surveillant et en quantifiant les pertes du réseau et en notifiant à la Commission de régulation de l’énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes, et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

6° Au 1° de l’article L. 432‑8, les mots : « de développement » sont remplacés par les mots : « d’optimisation » ;


7° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4


« Optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel


« Art. L. 432‑23. – Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l’optimisation des réseaux qu’il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette étude.


« Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d’y apporter des modifications.


« Art. L. 432‑24. – Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l’étude d’optimisation de ce réseau mentionnée à l’article L. 432‑23.


« Art. L. 432‑25. – La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits.


« Une commune peut décider de supprimer une zone d’interdiction de raccordement située sur son territoire.


« Les décisions relatives aux zones d’interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l’établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant.


« Il peut être dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. » ;

Art. L. 441‑1. – Tout client qui consomme le gaz qu’il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel.

8° A la fin de l’article L. 441‑1, sont ajoutés les mots : « et d’avoir plus d’un contrat de fourniture de gaz à la fois, dès lors que la connexion requise et les points de mesure sont établis » ;

Art. L. 441‑2. – Tout consommateur de gaz exerce le droit prévu à l’article L. 441‑1 par site de consommation.

9° L’article L. 441‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;


10° Après l’article L. 442‑1, sont insérés deux articles L. 442‑1‑1 et L. 442‑1‑2 ainsi rédigés :


« Art. L. 442‑1‑1. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 224‑15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros, ainsi qu’aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.


« Art. L. 442‑1‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues à l’article L. 224‑15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l’échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixes et à durée déterminée. » ;

Art. L. 442‑2. – Les dispositions de l’article L. 224‑2, de l’article L. 224‑3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224‑4, L. 224‑6, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224‑8 à L. 224‑13 et de l’article L. 224‑16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu’aux offres correspondantes.

11° L’article L. 442‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 442‑2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442‑1‑1, les dispositions de l’article L. 224‑2, de l’article L. 224‑3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224‑4 et L. 224‑6, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224‑8 à L. 224‑10, du deuxième alinéa de l’article L. 224‑10‑1, des articles L. 224‑11, L. 224‑12, L. 224‑12‑1 et L. 224‑14 du code de la consommation sont applicables aux contrats ‑et offres correspondantes– conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les catégories suivantes de consommateurs finals:


« 1° Les consommateurs finals non domestiques dont la consommation est inférieure à 30 000 kilowattheures par an ;


« 2° Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros dont la consommation annuelle de référence est comprise entre 30 000 kilowattheures par an et un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Pour bénéficier de ces dispositions, ces derniers consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.


« Toutefois, les dispositions du 10° et du 12° de l’article L. 224‑3 et des 3°, 4° et 5° de l’article L. 224‑7 du même code ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.


« Pour l’application du II de l’article L. 224‑10 du même code, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information.


« Ces dispositions sont d’ordre public. » ;


12° Après l’article L. 442‑2, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 442‑2‑1. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs mentionnés à l’article L. 442‑1‑1, les dispositions de l’article L. 224‑3 à l’exception de ses 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2°, de l’article L. 224‑9, du premier alinéa du I et du III de l’article L. 224‑10, du second alinéa de l’article L. 224‑10‑1, de la première phrase de l’article L. 224‑11, de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 et de l’article L. 224‑14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 442‑2, ainsi qu’aux offres correspondantes.


« Toutefois, les dispositions du 10° et du 12° de l’article L. 224‑3 et des 3°, 4° et 5° de l’article L. 224‑7 du même code ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie.


« Par dérogation au 4° de l’article L. 224‑3 du même code, la communication de l’estimation de la facture annuelle n’est pas requise.


« Ces dispositions sont d’ordre public. » ;


13° Après l’article L. 442‑3, sont ajoutés deux articles L. 442‑4 et L. 442‑5 ainsi rédigés :


« Art. L. 442‑4. – Les fournisseurs de gaz naturel assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.


« Les fournisseurs ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture de gaz naturel d’un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que :


« 1° Le client a eu recours à la procédure de plainte gérée par son fournisseur ;


« 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l’énergie ou des médiateurs de la consommation prévue à l’article L. 612‑1 du code de la consommation, et ce jusqu’au terme de celle‑ci. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties.


« Art. L. 442‑5. – I. – Tout fournisseur de gaz naturel assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture de gaz à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d’un an minimum sur le prix. Une telle offre respecte des conditions définies par voie réglementaire.


« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie.


« II. – Lorsqu’un fournisseur de gaz naturel propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros, il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée. » ;

Art. L. 443‑7. – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux :


1° Gestionnaires de réseau de transport lorsqu’ils réalisent des opérations d’achat ou de vente de gaz dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour assurer l’équilibrage du réseau ou la continuité d’acheminement ;


2° Opérateurs d’installations de stockage souterrain de gaz lorsqu’ils réalisent des opérations d’achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.

14° L’article L. 443‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« 3° Consommateurs de gaz naturel lorsqu’ils revendent du gaz naturel par le biais de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431‑6‑6. » ;

Art. L. 452‑1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d’utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’opérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l’exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l’article L. 121‑46.


Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport.

15° Le deuxième alinéa de l’article L. 452‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone. Le niveau de prise en charge, arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, ne peut excéder 60 % du coût du raccordement.


Figurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 une rémunération normale des capitaux investis, les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel.


Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l’utilisation annuelle moyenne de cette capacité.


Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l’article L. 421‑3‑1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.


Lorsque les recettes d’un opérateur de stockage issues de l’exploitation des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1 sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de service public définie audit article L. 421‑3‑1, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.


Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1 sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.



« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport :


« 1° Les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ;


« 2° La partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport ;


« 3° Les coûts de mise en place de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431‑6‑6. » ;

Art. L. 453‑6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 111‑103, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz n’ont pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d’un client industriel ou d’un nouvel actif de transport construit en application de l’article L. 431‑6 en invoquant d’éventuelles futures limitations de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations d’augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.


Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des clients finals au réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

16° Au deuxième alinéa de l’article L. 453‑6, après les mots : « gaz naturel liquéfié, » sont insérés les mots : « des installations de production de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone, » ;

En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de régulation de l’énergie. Les principes de cette participation sont soumis préalablement à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.


Art. L. 453‑7. – Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l’objet d’une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs.

17° A l’article L. 453‑7 :

Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 432‑8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.


Dans le cadre de l’article L. 124‑5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l’accord du consommateur.


La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.


Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’un consommateur est raccordé à un réseau pour lequel le projet de mise en œuvre de dispositifs de comptage interopérables a été rejeté, il peut demander l’installation d’un dispositif de comptage interopérable. Le consommateur supporte le coût de cette installation. » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « mettent à la disposition des consommateurs » sont remplacés par les mots : « informent les consommateurs des fonctionnalités offertes par ces dispositifs et mettent à leur disposition » ;


c) Au quatrième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».


VI. – Le livre VIII du code de l’énergie est ainsi modifié :

Art. L. 811‑1. – Au sens du présent code, est désigné comme “ hydrogène ” le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en œuvre d’un procédé industriel.


L’hydrogène renouvelable est l’hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe. Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d’hydrogène produit, une quantité d’équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil.


L’hydrogène bas‑carbone est l’hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d’hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d’en remplir les autres critères.


Pour bénéficier de la qualification de renouvelable ou de bas‑carbone, l’hydrogène respecte également, lors de son utilisation, le seuil d’émissions mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone.


L’hydrogène carboné est l’hydrogène qui n’est ni renouvelable, ni bas‑carbone.


L’hydrogène coproduit lors d’un procédé industriel dont la fonction n’est pas d’obtenir cet hydrogène et autoconsommé, au sens donné à ce terme à l’article L. 813‑2, au sein du même processus n’est pas considéré comme de l’hydrogène bas‑carbone au sens du présent code. Il n’est pas comptabilisé au titre de l’objectif de décarbonation énoncé au 10° du I de l’article L. 100‑4.


La définition de l’ensemble des conditions, en particulier des seuils et procédés, nécessaires à l’application du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 811‑1 est complété par les mots : « et tient compte du seuil défini par décret en application de l’article L. 282‑2 » ;


2° Le chapitre VI du titre II est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :


« Chapitre VI


« Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas‑carbone


« Art. L. 826‑1. – Les dispositions relatives au suivi et à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas‑carbone sont mentionnées au chapitre III du titre VIII du livre II.


« Chapitre VII


« Dispositions finales


« Art. L. 827‑1. – Les conditions d’application du présent titre sont définies par voie réglementaire. » ;


3° L’intitulé du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Le transport » ;


4° L’intitulé du chapitre Ier du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions générales » ;

Art. L. 831‑1. – Le présent chapitre prévoit le régime applicable au transport d’hydrogène lorsqu’il est effectué au moyen de réseaux de transport autonomes, distincts des réseaux de transport de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage.

5° A l’article L. 831‑1, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;


6° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 831‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 831‑3. – Les canalisations de transport d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. » ;


7° Le chapitre II du titre III est remplacé par quatre chapitres ainsi rédigés :


« Chapitre II


« Les missions des gestionnaires de réseaux de transport


« Section 1


« Tâches des gestionnaires de réseau


« Art. L. 832‑1. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832‑6.


« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de transport d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau.


« Il assure une capacité transfrontalière suffisante pour intégrer l’infrastructure européenne d’hydrogène en prenant en compte la sécurité d’approvisionnement en hydrogène. Il est en mesure de répondre aux demandes de capacité techniquement réalisables et économiquement raisonnables identifiées dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne pour l’hydrogène mentionné à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. Lors de la désignation des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène prévue aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de confier à un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à un nombre limité de gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène la responsabilité d’assurer la capacité transfrontalière.


« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fournit aux autres gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour assurer une exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.


« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace au réseau.


« Art. L. 832‑2. – La Commission de régulation de l’énergie peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène de garantir une qualité stable de l’hydrogène dans son réseau conformément aux normes de qualité de l’hydrogène applicables.


« Art. L. 832‑3. – Pour assurer techniquement l’accès au réseau de transport d’hydrogène, le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre les programmes de mouvements d’hydrogène établis par les utilisateurs du réseau.


« Le gestionnaire de réseau de transport assure, à tout instant, la sécurité et l’efficacité de son réseau et l’équilibre des flux d’hydrogène en tenant compte des contraintes pesant sur celui‑ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l’interconnexion des réseaux de transport d’hydrogène. Il procède aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique.


« Les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies.


« Le gestionnaire de réseau de transport négocie, avec les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène, les contrats nécessaires à l’exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.


« Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d’urgence au regard de sa capacité à assurer l’équilibrage du réseau et la continuité de l’acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie et rend public leur objet.


« Art. L. 832‑4. – Les règles adoptées par les exploitants pour assurer l’équilibrage des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d’allocation des coûts associés entre les différents utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur mise en œuvre.


« Art. L. 832‑5. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.


« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.


« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.


« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à disposition du public chaque année.


« Section 2


« Plan décennal de développement du réseau d’hydrogène


« Art. L. 832‑6. – I. – Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène, issus de la séparation juridique prévue à l’article L. 111‑7, élaborent tous les deux ans, après consultation, selon des modalités qu’ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l’offre et la demande existantes, sur les prévisions d’injection d’hydrogène sur le territoire national ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures d’hydrogène, de consommation d’hydrogène et des échanges internationaux. Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1.


« Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modernisées dans les dix ans en tenant compte des renforcements d’infrastructure nécessaires pour connecter les installations de gaz renouvelable et bas carbone et en incluant les infrastructures développées pour permettre des flux inversés vers le réseau de transport. Le plan décennal répertorie les investissements déjà décidés, les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans. Le plan décennal mentionne les caractéristiques des infrastructures qui peuvent ou doivent être réaffectées au transport d’hydrogène. Pour chaque projet d’investissement ou de réaffectation, un calendrier prévisionnel de réalisation est fourni.


« Le plan est soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie consulte, selon des modalités qu’elle détermine, les utilisateurs du réseau et rend publique la synthèse de cette consultation.


« Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.


« II. – Pour l’application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.


« Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l’énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l’investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l’investissement :


« 1° Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport d’hydrogène de se conformer à ses obligations ;


« 2° Organiser, au terme d’un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d’offres ouvert à des investisseurs tiers.


« La Commission de régulation de l’énergie élabore le cahier des charges de l’appel d’offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.


« Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l’exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions du chapitre IV du présent titre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.


« Section 3


« Systèmes interopérables de mesure


« Art. L. 832‑7. – Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d’énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d’information, de surveillance et de contrôle.


« Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l’annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.


« Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret.


« Chapitre III


« Les transports transfrontaliers


« Art. L. 833‑1. – Le coût des projets d’interconnexion transfrontaliers ne figurant pas sur la liste des projets d’intérêts commun au sens du règlement (UE) 2022/869 est supporté conjointement par les deux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, français et de l’État membre adjacent. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène français peut inclure ce coût dans son système tarifaire sous réserve d’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.


« Un décret précise la procédure relative à la répartition des coûts entre les deux gestionnaires lorsqu’est constaté un écart important entre les avantages et les coûts du projet pour l’un deux.


« Chapitre IV


« Les procédures applicables


« Art. L. 834‑1. – Les dispositions relatives à la procédure d’autorisation pour la construction et l’exploitation de canalisations de transport d’hydrogène sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.


« Art. L. 834‑2. – Les dispositions relatives à la déclaration d’utilité publique d’une canalisation de transport d’hydrogène et à l’établissement de servitudes sont énumérées à la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.


« Art. L. 834‑3. – Le régime des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport d’hydrogène est fixé par décret en Conseil d’État, conformément au 5° de l’article L. 555‑30 du code de l’environnement et par les articles L. 2333‑84 à L. 2333‑86 et L. 3333‑8 à L. 3333‑10 du code général des collectivités territoriales.


« Art. L. 834‑4. – Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu’au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement.


« Chapitre V


« Sanctions


« Art. L. 835‑1. – L’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142‑31 et L. 142‑32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :


« 1° A l’autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;


« 2° A l’organisation des entreprises de transport d’hydrogène prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;


« 3° A l’obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111‑79‑1 et L. 111‑79‑2 ;


« 4° A l’exercice du droit d’accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111‑110‑1 et suivants ;


« 5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène prévues au chapitre II du présent titre. » ;


8° Après l’article L. 841‑1, sont ajoutés cinq articles L. 841‑2 à L. 841‑6 ainsi rédigés :


« Art. L. 841‑2. – Les exploitants de stockage d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’utilisation de ces installations. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.


« Les exploitants de stockage d’hydrogène garantissent aux utilisateurs un droit d’accès à ces installations dans des conditions définies par contrat, dans le respect des conditions définies au premier alinéa.


« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.


« Art. L. 841‑3. – Les infrastructures de stockage souterrain d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1.


« Art. L. 841‑4. – La direction générale ou le directoire de l’exploitant d’une infrastructure de stockage souterrain d’hydrogène mentionnée à l’article L. 841‑3 établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle‑ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.


« Art. L. 841‑5. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832‑6.


« Il garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de stockage d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau.


« Il fournit aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.


« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure.


« Art. L. 841‑6. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.


« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.


« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.


« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à disposition du public chaque année. » ;


9° Au titre V :

Art. L. 851‑1. – Les activités de production et de vente d’hydrogène renouvelable aux consommateurs finals s’exercent au sein de marchés concurrentiels et ne sont pas régulées au titre du présent code.

a) A l’article L. 851‑1, le mot : « renouvelable » est supprimé ;


b) Après l’article L. 851‑1, sont ajoutés deux articles L. 851‑1‑1 et L. 851‑1‑2 ainsi rédigés :


« Art. L. 851‑1‑1. – Est considérée comme un fournisseur d’hydrogène au sens du présent code, toute personne physique ou morale qui vend ou revend à des clients de l’hydrogène.


« Art. L. 851‑1‑2. – Tout client grossiste ou qui consomme l’hydrogène qu’il achète a le droit, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur d’hydrogène et d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’hydrogène à la fois. » ;

Art. L. 851‑2. – Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène renouvelable, lorsqu’il est injecté dans le réseau de gaz naturel, figurent au chapitre V du titre IV du livre IV.

c) A l’article L. 851‑2, le mot : « renouvelable » est supprimé ;


10° Après le titre V, sont ajoutés deux titres ainsi rédigés :


« TITRE VI


« TERMINAUX D’HYDROGENE


« Art. L. 861‑1. – Les exploitants de terminaux d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux capacités de ces terminaux d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.


« Les exploitants de terminaux d’hydrogène garantissent à leurs clients, aux fournisseurs d’hydrogène et à leurs mandataires un droit d’accès aux capacités de ces terminaux dans des conditions définies par contrat, dans le respect des conditions définies au premier alinéa.


« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.


« Art. L. 861‑2. – Les modalités de l’accès aux capacités des terminaux d’hydrogène et en particulier son prix sont négociés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.


« Art. L. 861‑3. – L’exploitant de terminal d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832‑6.


« Il fournit au gestionnaire des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.


« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure.


« Art. L. 861‑4. – L’exploitant de terminal d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.


« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.


« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.


« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à disposition du public chaque année.


« TITRE VII


« L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS


« Chapitre Ier


« Les tarifs d’utilisation


« Art. L. 871‑1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’exploitants efficaces.


« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène les dépenses d’exploitation et une rémunération normale des capitaux investis.


« Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.


« Art. L. 871‑2. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et les tarifs d’utilisation des installations de stockage d’hydrogène sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène adressent à la Commission de régulation de l’énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène.


« Art. L. 871‑3. – La Commission de régulation de l’énergie délibère sur les évolutions tarifaires des réseaux de transport d’hydrogène ou des installations de stockage d’hydrogène avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des exploitants et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement. Ces délibérations peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l’évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les exploitants à améliorer leurs performances.


« Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d’élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie.


« La Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène et leur date d’entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.


« Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n’a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée.


« Chapitre II


« Prescriptions techniques


« Art. L. 872‑1. – Tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. L’autorité administrative peut, tant lors de l’élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. Les utilisateurs des infrastructures d’hydrogène respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent. »


VII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement



1° Le I de l’article L. 555‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 555‑9. – I. – La délivrance de l’autorisation peut être subordonnée notamment :

« Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la construction ou l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé appartenant à un réseau de transport dont le déclassement, total ou partiel, est prévu par le plan de développement du réseau établi en vertu de l’article L. 431‑6 du code de l’énergie. » ;

– au respect d’une distance minimale d’éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ;


– à la mise en œuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu’en cas d’accident, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 554‑5.


La délivrance de l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 554‑5 et de procéder, lors de la cessation d’activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l’article L. 555‑13.


Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public.


II. – L’arrêté d’autorisation fixe les conditions de construction et d’exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 554‑5, les moyens d’analyse et de mesure liés à l’exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d’intervention en cas de sinistre.


Il précise le ou les titulaires de l’autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l’autorisation est délivrée.


III. – Les droits conférés par l’autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.



2° Après l’article L. 555‑15, il est inséré un article L. 555‑15‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 555‑15‑1. – Par exception à l’article L. 555‑15, les autorisations délivrées pour la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé sont valables pour le transport d’hydrogène sans qu’il soit besoin de délivrer une nouvelle autorisation.


« Ce changement de la nature du produit transporté constitue une modification de l’autorisation dont les modalités sont encadrées par le 5° de l’article L. 555‑10.


« La mise en exploitation de la canalisation pour le transport d’hydrogène ne peut intervenir qu’après la mise à jour du dossier prévu à l’article L. 555‑7, et la fourniture à l’autorité compétente d’une note d’intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du nouveau produit avec l’ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée.


« Sur la base de ce dossier et de cette note d’intégrité, l’autorité compétente fixe, en tant que de besoin, des prescriptions complémentaires en application de l’article L. 555‑12.


« Si la canalisation de transport ne respecte par les prescriptions techniques prévues à l’article L. 554‑8 relatives au transport d’hydrogène, l’autorité compétente retire l’autorisation de transporter de l’hydrogène.


« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

Art. L. 555‑25. – I. – Lorsque la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu’elles contribuent à l’approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l’expansion de l’économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et lorsque le demandeur de l’autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d’utilité publique.

3° A l’article L. 555‑25 :

II. – La déclaration d’utilité publique, ou l’autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics.


Présentent également ce caractère les travaux d’exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d’utilité publique ou à déclaration d’intérêt général.


III. – La déclaration d’utilité publique ou l’autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l’énergie confère au titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances.


Ce droit s’applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d’hydrocarbures déclarées d’utilité publique.


Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d’exploitation de la canalisation.



a) Au II, après les mots « naturel ou assimilés », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831‑3 du code de l’énergie » ;


b) Au III, après les mots : « service public de l’énergie », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831‑3 du code de l’énergie ».


VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition, pour l’hydrogène, des articles 11 et 12 de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


IX. – L’article L. 442‑2 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, et les articles L. 442‑1‑1, L. 442‑1‑2, L. 442‑2‑1, L. 442‑4 et L. 442‑5 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 39


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Code de l’énergie


Art. L. 141‑5‑4. – I. – L’autorité administrative établit une cartographie qui délimite des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que d’infrastructures de stockage. Ces zones tiennent compte :


1° De la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergies renouvelables des différentes technologies ;


2° De la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ;


3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.


Ces zones sont proportionnées à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du présent code, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour, si nécessaire, à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie.


Les zones permettant une utilisation multiple sont privilégiées dans cette cartographie. Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.


II. – Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d’accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3, d’une part, et par la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article.

1° Après l’article L. 141‑5‑4, il est inséré un article L. 141‑5‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 141‑5‑5. – I. – A l’occasion de leur adoption ou de leur mise à jour, les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219‑3 du code de l’environnement et les plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l’article L. 229‑26 du même code peuvent identifier, comme un sous‑ensemble des zones mentionnées à l’article L. 141‑5‑4 du présent code, des zones, dites d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables, s’appliquant à un ou à plusieurs types de sources d’énergie, en donnant la priorité aux surfaces artificialisées et construites.


« Les installations de combustion de biomasse et les installations de production d’énergie hydraulique en sont exclues.


« En sont exclues les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable seraient susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement, notamment les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité. Sont définies, pour chaque technologie concernée, les règles appropriées concernant les mesures d’évitement et de réduction prévues à l’article L. 122‑6 du code de l’environnement à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable.


« II. – Au sein de ces zones d’accélération renforcée, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable respectant les mesures d’évitement et de réduction appropriées mentionnées au I sont dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de l’évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l’article L. 414‑4 du même code. Cette dispense ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.


« Tout projet d’installation fait l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, au regard d’un dossier établi par le maître d’ouvrage présentant le projet et les mesures d’évitement et de réduction envisagées, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante qui n’aurait pas été recensée lors de l’évaluation environnementale du plan définissant la zone d’accélération renforcée dans laquelle il est envisagé de l’implanter.


« Si l’examen préalable conclut à l’existence d’un tel risque, le projet ne peut bénéficier de la dispense prévue au premier alinéa du II. Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent néanmoins, dans des circonstances justifiées, bénéficier de cette dispense, à condition que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées ou, si de telles mesures ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires adéquates ou, en l’absence de mesures compensatoires disponibles, des mesures de compensation financière afin de remédier à toute incidence négative, soient proposées par le maître d’ouvrage.


« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

Code de l’énergie


Art. L. 321‑6. – I.‑Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d’électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, des exploitants d’installations de stockage, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.


A cet effet, il élabore tous les deux ans un schéma décennal de développement du réseau établi sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l’évolution de la production, de la consommation et des échanges d’électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel, la programmation pluriannuelle de l’énergie, la stratégie nationale bas‑carbone et le plan national intégré en matière d’énergie et de climat prévu par l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 342‑3. Il tient également compte du potentiel d’utilisation de l’effacement de consommation, des installations de stockage d’énergie ou d’autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution aux développements du réseau. Il évalue, par ailleurs, les solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d’électricité mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de transport.


Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d’investissements.

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 321‑6, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Il peut également définir les zones d’infrastructure de réseau et les règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l’article L. 342‑5‑1. Ces zones et ces règles sont soumises à l’approbation préalable de l’autorité administrative compétente, qui peut demander des modifications ou des compléments. » ;

Le schéma décennal est soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie consulte, selon des modalités qu’elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.


Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d’investissements et s’il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l’énergie peut consulter l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.


Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à l’autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique.


II.‑Pour l’application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet à l’approbation préalable de la Commission de régulation de l’énergie.


Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l’énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l’investissement est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours :


a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se conformer à cette obligation ;


b) Organiser, au terme d’un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d’offres ouvert à des investisseurs tiers.


La Commission de régulation de l’énergie élabore le cahier des charges de l’appel d’offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l’autorité administrative en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La procédure d’appel d’offres est précisée par voie réglementaire.


Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux‑ci sont remis, dès l’achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.


Code de l’énergie


Art. L. 342‑3. – Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables définit, pour une période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables une capacité globale de raccordement.


Cette capacité globale est définie par l’autorité administrative de l’État en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141‑5‑1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et, enfin, de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu’elle résulte, notamment, des prévisions d’installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance.


Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseaux, selon des critères fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote‑part, compte tenu de leur faible puissance, en application de l’article L. 342‑13.


Il évalue le coût prévisionnel de l’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la quote‑part unitaire définie par le schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles permettant de déterminer les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la quote‑part unitaire sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.



3° A l’article L. 342‑3 :

Le schéma peut, pour des raisons liées à la cohérence des réseaux électriques, comprendre un volet spécifique s’appliquant à plusieurs régions ou à un niveau inférieur à celui de la région.

a) Après le sixième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Il peut également définir les zones d’infrastructure de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l’article L. 342‑5‑1. » ;

Le schéma est notifié à l’autorité administrative de l’État, qui approuve le montant de la quote‑part unitaire qu’il définit. A compter de l’approbation de la quote‑part unitaire et pendant une durée, définie par décret et qui ne peut être qu’inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues pour le schéma que si elles correspondent aux installations préalablement déclarées au gestionnaire de réseau qui ont été prises en compte pour prévoir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma.

b) Au septième alinéa, après les mots : « Le schéma est notifié à l’autorité administrative de l’État, qui approuve le montant de la quote‑part unitaire qu’il définit », sont insérés les mots : « ainsi que les zones d’infrastructures et les règles appropriées mentionnées à l’alinéa précédent » ;

Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.


Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe, notamment, le délai d’élaboration et la périodicité de la mise à jour du schéma permettant de tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il définit le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.



4° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :


« Paragraphe 3


« Les zones d’infrastructures de réseau


« Art. L. 342‑5‑1. – Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l’article L. 321‑6 du présent code, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l’article L. 342‑3 du présent code et les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219‑3 du code de l’environnement peuvent prévoir des zones d’infrastructure de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.


« Les zones d’infrastructure de réseau respectent les conditions suivantes :


« 1° Elles sont identifiées en appui et en complément des zones d’accélération renforcée définies à l’article L. 141‑5‑5 du présent code et permettent l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique ;


« 2° Elles évitent les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf s’il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets ;


« 3° Elles tiennent compte de l’implantation des infrastructures déjà existantes et privilégient le regroupement d’infrastructures.


« Les schémas et documents mentionnés au premier alinéa définissent des règles appropriées et proportionnées concernant les mesures d’évitement et de réduction mentionnées à l’article L. 122‑6 du code de l’environnement à adopter pour le développement des projets d’infrastructures de réseau.


« Les modalités d’identification et de délimitation des zones d’infrastructures de réseau sont précisées par décret en Conseil d’État.


« Art. L. 342‑5‑2. – I. – Par dérogation aux articles L. 122‑1 et L. 414‑4 du code de l’environnement, les projets d’infrastructures de réseau nécessaires à l’intégration des installations d’énergie renouvelable dans le système électrique prévus dans le périmètre des zones d’infrastructure de réseau définies à l’article L. 342‑5‑1 du présent code peuvent, dans des circonstances justifiées, être dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de l’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’ils répondent aux conditions suivantes :


« 1° L’ensemble des ouvrages constitutifs du projet de réseau s’inscrit dans le périmètre d’une ou de plusieurs zones d’infrastructure de réseau ;


« 2° Les caractéristiques du projet sont conformes aux règles d’évitement et de réduction définies par la zone d’infrastructure de réseau dans le périmètre de laquelle il s’insère.


« Cette dispense ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.


« II. – Lorsqu’il est dispensé d’évaluation environnementale conformément au I du présent article, le projet de réseau fait l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est envisagé de l’implanter, qui n’aurait pas été recensée lors de l’évaluation environnementale réalisée pour l’adoption des plans désignant les zones d’infrastructure de réseau prévues à l’article L. 342‑5‑1 du présent code.


« Si l’examen préalable conclut que le projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, l’autorité compétente, pour autoriser le projet, prescrit des mesures d’évitement et de réduction proportionnées et adéquates pour y remédier. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures d’évitement et de réduction, cette même autorité prescrit des mesures compensatoires adéquates à mettre en œuvre par l’exploitant. En l’absence d’autres mesures compensatoires disponibles, celles‑ci peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces et des habitats visant à maintenir ou améliorer l’état de conservation des espèces touchées.


« III. – Lorsque l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet dont l’objet est de modifier ou renforcer des ouvrages existants dans une zone d’infrastructure de réseau prévue à l’article L. 342‑5‑1 du présent code et qu’il répond aux conditions fixées par le I du présent article, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension envisagées par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.


« Lorsque l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet de modification ou de renforcement d’une infrastructure de réseau existant en dehors des zones d’infrastructure de réseau, l’examen au cas par cas ou l’évaluation environnementale du projet prévus à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension envisagées par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.


« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


II. – Le livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement


Art. L. 219‑5‑1. – I. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.


La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.


Dans les façades définies à l’article L. 219‑1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219‑8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi  2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio‑économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219‑7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre‑mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.


Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle‑ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.


Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d’action pour le milieu marin, mentionné à l’article L. 219‑9, fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade.


II. – Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.


La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent faire application de l’article L. 121‑8‑1.


La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.


Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1 du présent code.


Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime.



1° Après le dixième alinéa de l’article L. 219‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le document stratégique de façade peut également définir les zones d’accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l’article L. 141‑5‑5 du code de l’énergie, ainsi que les zones d’infrastructure de réseau et les règles appropriées prévues à l’article L. 342‑5‑1 du même code. » ;

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Art. L. 229‑26 (Article L229‑26 ‑ version 12.0 (2025) ‑ Modifié) . – I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat‑air‑énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.


Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat‑air‑énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants.


Le plan climat‑air‑énergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.


Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat‑air‑énergie territorial en constitue le volet climat.


II. – Le plan climat‑air‑énergie territorial définit, sur le territoire de l’établissement public ou de la métropole :


1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;


2° Le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ainsi que de chaleur et de froid, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de réduire l’empreinte environnementale du numérique, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz.


Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration de ce programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire.


Ce programme d’actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.


Lorsque l’établissement public exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d’actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.


Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.


Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat‑air‑énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l’article L. 2224‑38 dudit code, ce programme d’actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224‑38.


Ce programme d’actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d’énergie arrêtées dans le projet d’aménagement et de développement durables prévu à l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme. L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie réglementaire ;


2° bis Une carte qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie ;

2° Après le 2° bis du II de l’article L. 229‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 2° ter Les zones d’accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l’article L. 141‑5‑5 du code de l’énergie ; ».

3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du présent code, un plan d’action en vue d’atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l’article L. 222‑9 et de respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d’action, élaboré après consultation de l’organisme agréé en application de l’article L. 221‑3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4, lorsque ce dernier existe.


Ce plan d’action comporte notamment une étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climat‑air‑énergie territorial. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. Le plan d’action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique.


Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d’action est renforcé dans un délai de dix‑huit mois, sans qu’il soit procédé à une révision du plan climat‑air‑énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat‑air‑énergie territorial si celle‑ci est prévue dans un délai plus court.


Lorsqu’un plan climat‑air‑énergie territorial adopté avant la publication de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ne comporte pas de plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d’action est adopté, dans les conditions prévues pour l’adoption du plan climat‑air‑énergie territorial :


a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du présent code ne sont pas respectées ;


b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


Quand le plan climat‑air‑énergie territorial comporte un plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à jour avant l’échéance prévue aux a et b du présent 3° ;


4° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.


III. – Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L’avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.


IV. – Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.


V.‑Il peut être adapté dans les conditions définies à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.


VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l’article L. 222‑1 du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.


Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat‑air‑énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4, le plan climat‑air‑énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère.


La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat‑air‑énergie territorial dans le rapport prévu à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.


Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat‑air‑énergie territoriaux est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.


Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section et peut déterminer, notamment, les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l’article L. 229‑25 du présent code.



Article 40


Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V


« Données utiles à l’utilisation de l’électricité


« Art. L. 355‑1. – Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les données sur la part de l’électricité renouvelable et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans la zone de dépôt des offres du marché de l’électricité français, aussi précisément que possible à des intervalles de temps équivalent à la fréquence de règlement du marché et, si possible, en temps réel. A cette fin, les gestionnaires de réseau de distribution transmettent, s’ils en disposent, les données nécessaires au gestionnaire de réseau de transport.


« Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent également à disposition, si elles sont techniquement disponibles, des données anonymes et agrégées sur le potentiel de flexibilité de la consommation et sur l’électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par une opération d’autoconsommation et par les communautés d’énergie renouvelable définies aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 291‑1.


« Ces données sont rendues publiques sous format numérique en cohérence avec les standards de gestion des données afin notamment qu’elles puissent être accessibles et utilisées de manière non discriminatoire par l’ensemble des acteurs du marché de l’électricité ainsi que par les systèmes de comptage intelligents mentionnés à l’article L. 341‑4, les points de recharge des véhicules électriques, les systèmes de chauffage et de refroidissement et les systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments. »


Article 41


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Code de l’énergie


Art. L. 100‑2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100‑1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :


1° Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques ;


2° Garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques ;


3° Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;


4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ;


5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;


6° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;


7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ;


8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d’économies d’énergie ;


9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins ;


10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

1° Au 10° de l’article L. 100‑2, après les mots : « qualité des sols », sont insérés les mots : « , et en assurant la compatibilité de la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale avec les engagements et les objectifs des États membres énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 » ;

11° Eviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, à l’exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid.


Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement.



2° L’intitulé du titre VIII du livre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants renouvelables d’origine non biologique et carburants bas‑carbone » ;

Art. L. 281‑1. – Le présent chapitre s’applique aux biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l’étranger.


Au sens du présent titre, on entend par :


1° Biocarburant : un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse au sens de l’article L. 211‑2 ;


2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse au sens de l’article L. 211‑2 ;


3° Combustible ou carburant issu de la biomasse : un combustible ou carburant solide ou gazeux produit à partir de la biomasse au sens de l’article L. 211‑2 ;


4° Zone d’approvisionnement forestière : une zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières dérivant de la biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière ;


5° Cogénération à haut rendement : la cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie au point 34 de l’article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.

3° L’article L. 281‑1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :


« 6° “Biomasse agricole”, la biomasse issue de l’agriculture ;


« 7° “Biomasse forestière”, la biomasse issue de la sylviculture ;


« 8° “Déchet”, tout déchet tel qu’il est défini à l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, à l’exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ;


« 9° “Déchets solides municipaux”, tout déchet de nature solide :


« a) Collecté séparément ou en mélange, en provenance d’un ménage ;


« b) Collecté séparément ou en mélange, en provenance d’autres sources, lorsque ce déchet est similaire, par sa nature et sa composition, aux déchets provenant d’un ménage.


« Ces déchets n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition ;


« 10° “Principe d’utilisation en cascade de la biomasse”, principe qui consiste à viser une utilisation efficace des ressources en biomasse en donnant la priorité, chaque fois que c’est possible, à l’usage matériel de la biomasse par rapport à son usage énergétique ;


« 11° “Bois rond de qualité industrielle” : les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l’exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l’état général de dégradation, l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, le rendent impropre à un usage industriel, conformément aux conditions, forestières et de marché, pertinentes. » ;

Art. L. 281‑4. – I.‑Par dérogation aux articles L. 281‑2 et L. 281‑3, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281‑5 à L. 281‑10 ne s’appliquent pas :

4° Le I de l’article L. 281‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse s’ils sont utilisés dans des installations d’une puissance thermique nominale inférieure à 20 MW produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid ou des combustibles ou carburants ;


2° Au biogaz s’il est utilisé dans des installations d’une puissance thermique nominale inférieure à 2 MW produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid ;


3° Au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s’il est produit dans une installation dont la capacité de production est inférieure à 19,5 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an.


II.‑Par dérogation aux articles L. 281‑2 et L. 281‑3, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre des articles L. 281‑5 et L. 281‑6. Le présent alinéa s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés en biocarburants, bioliquides ou combustibles ou carburants issus de la biomasse.


III.‑L’électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets solides municipaux ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles L. 281‑5 à L. 281‑6.



« I. – Pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281‑5 à L. 281‑10 s’appliquent :


« 1° Aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse s’ils sont utilisés dans des installations d’une puissance thermique nominale supérieure à 7,5 MW produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid ;


« 2° Au biogaz s’il est utilisé dans des installations d’une puissance thermique nominale supérieure à 2 MW produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid ;


« 3° Au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s’il est produit dans une installation dont la capacité de production est supérieure à 19,5 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur par an. » ;

Art. L. 281‑5. – Les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides, lorsqu’ils sont produits dans des installations mises en service avant le 6 octobre 2015, doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile.

5° Le premier alinéa de l’article L. 281‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

Ce pourcentage minimal est porté à 60 % pour les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides, lorsqu’ils sont produits dans des installations mises en service entre le 6 octobre 2015 et le 31 décembre 2020 et à 65 % dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021.



« L’usage des biocarburants, de biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que des bioliquides, lorsqu’ils sont produits dans des installations mises en service avant le 6 octobre 2015, présente une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile. » ;

Art. L. 281‑6. – La production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse, la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 70 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de combustibles d’origine fossile lorsque cette production a lieu dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

6° L’article L. 281‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

Ce pourcentage minimal est porté à 80 % pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2026.



« Art. L. 281‑6. – La production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse, la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, la production de biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports présentent une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de combustibles d’origine fossile d’au moins :


« 1° 80 % pour les installations mises en service après le 20 novembre 2023 ;


« 2° 70 % jusqu’au 31 décembre 2029 et d’au moins 80 % à partir du 1er janvier 2030, pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 mégawattheures mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;


« 3° 70 % jusqu’au 31 décembre 2029 et d’au moins 80 % à partir du 1er janvier 2030, pour les installations de production de biogaz d’une capacité de production supérieure ou égale à 97,2 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur par an, mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;


« 4° 70 % avant d’avoir été en service pendant quinze ans et d’au moins 80 % après avoir été en service pendant quinze ans pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de biogaz d’une puissance thermique nominale inférieure à 10 mégawattheures mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;


« 5° 70 % avant d’avoir été en service pendant quinze ans et d’au moins 80 % après avoir été en service pendant quinze ans pour les installations de production de biogaz de capacité de production inférieure ou égale à 97,2 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;


« 6° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029, pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 mégawattheures mises en service avant le 1er janvier 2021 ;


« 7° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029, pour les installations de production de biogaz d’une capacité de production supérieure ou égale à 97,2 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service avant le 1er janvier 2021 ;


« 8° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026, pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de biogaz d’une puissance thermique nominale inférieure à 10 mégawattheures mises en service avant le 1er janvier 2021 ;


« 9° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026, pour les installations de production de biogaz d’une capacité de production inférieure ou égale à 97,2 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service avant le 1er janvier 2021. » ;

Art. L. 281‑9. – La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir d’un pays qui dispose d’une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d’exploitation et de systèmes de suivi et d’application de cette législation ou, à défaut, provenir d’une zone d’approvisionnement forestière disposant de systèmes de gestion, afin de garantir :


1° La légalité des opérations de récolte ;


2° La régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;



7° A l’article L. 281‑9 :

3° La protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides ou les tourbières ;

a) Au 3°, les mots : « dans les zones humides ou les tourbières » sont remplacés par les mots : « dans les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats » ;

4° La préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ;

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Le maintien ou l’amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.



« 4° La réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter :


« a) La récolte des souches et des racines ;


« b) La dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles, ou leur conversion en forêt de plantation ;


« c) La récolte sur les sols sensibles ;


« 5° La réalisation des récoltes conformément à des seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur ;


« 6° La réalisation des récoltes conformément à des seuils de rétention de bois mort, appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique ;


« 7° La réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ; »


c) Le 5° devient le 8° ;


d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les modalités d’applications des 1° à 8° sont précisées, pour le prélèvement de biomasse forestière sur le territoire national, par décret en Conseil d’État. » ;


8° Après l’article L. 281‑9, il est inséré un article L. 281‑9‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 281‑9‑1. – Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse forestière doivent provenir d’un pays qui dispose d’une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d’exploitation et de systèmes de suivi et d’application de cette législation, afin de garantir que :


« 1° Les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas :


« a) De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;


« b) De terres présentant un important stock de carbone ;


« c) De terres ayant le caractère de tourbières ;


« 2° Les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une attestation garantissant que la biomasse forestière n’est pas issue des terres mentionnées au 1°.


« Dans le cas contraire, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse forestière ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent des catégories de terres définies au 1°.


« La qualification des terres mentionnées au présent article s’apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Art. L. 281‑11. – Aux fins visées à l’article L. 281‑3, l’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse doit satisfaire à l’une ou plusieurs des exigences suivantes :



9° A l’article L. 281‑11 :

1° Etre produite dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW ;

a) Au 1°, le mot : « totale » est supprimé ;

2° Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, être produite au moyen d’une technologie de cogénération à haut rendement ou dans une installation exclusivement électrique respectant un niveau d’efficacité énergétique associé aux meilleures technologies disponibles, au sens de la décision d’exécution prévue au paragraphe 5 de l’article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion ;


3° Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 100 MW, être produite au moyen d’une technologie de cogénération à haut rendement ou dans une installation exclusivement électrique atteignant un rendement électrique net d’au moins 36 % ;


4° Etre produite dans des installations procédant au captage et au stockage de CO2 issu de la biomasse.


Toutefois, l’électricité produite dans des installations ne satisfaisant pas à ces exigences peut être prise en compte si ces installations ont fait l’objet d’une notification spécifique par l’État à la Commission démontrant, de façon dûment documentée, l’existence de risques pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.


Les installations exclusivement électriques concernées par le premier alinéa ne doivent pas utiliser de combustible fossile en tant que combustible principal et doivent être en mesure de justifier qu’il n’existe pas de potentiel rentable pour l’utilisation de la technologie de cogénération à haut rendement sur la base de l’évaluation réalisée conformément à l’article 14 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique.


Le présent article ne s’applique qu’aux installations mises en service ou converties à l’utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse après le 25 décembre 2021.


Il s’applique sans préjudice des aides publiques accordées à des projets de production d’énergie renouvelable au plus tard le 25 décembre 2021, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces projets avant cette date.



b) Au 2°, le mot : « totale » est supprimé et les mots : « au sens de la décision d’exécution prévue au paragraphe 5 de l’article 13 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion » sont remplacés par les mots : «, au sens des décisions d’exécution prévues au paragraphe 5 de l’article 13 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion et pour l’incinération des déchets » ;


c) Au septième alinéa, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Aux fins prévues à l’article L. 281‑3, les » ;


10° A l’article L. 281‑12 :

Art. L. 281‑12. – Pour ouvrir droit aux aides publiques et avantages fiscaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 281‑3, les installations produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants solides ou gazeux issus de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, quel que soit le lieu d’origine de la biomasse, peuvent déroger, dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux critères énoncés à l’article L. 281‑11.

a) Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « de la biomasse », sont insérés les mots : « ou de bioliquides, ou produisant des biocarburants, » et les mots : « utilisés dans ces installations » sont remplacés par les mots : « ou les bioliquides utilisés dans ces installations, ainsi que les biocarburants produits dans ces installations » ;

En cas de dérogation, des critères différents sont établis et doivent être justifiés de manière objective comme ayant pour but d’assurer l’introduction des critères auxquels ils se substituent et d’encourager le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse.

b) Au second alinéa, après les mots : « but d’assurer », sont insérés les mots : « l’accès à une énergie sûre et sécurisée et » après les mots : « de la biomasse », sont insérés les mots : « , bioliquides ou biocarburants durables » ;


11° Après l’article L. 281‑12, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. L. 281‑12‑1. – Dans des cas précisés par voie réglementaire, des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être prévues pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse ainsi que pour la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur du transport, pour une durée n’excédant pas le 31 décembre 2030 et à condition qu’un soutien de long terme ait été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre applicables à cette dernière date. » ;


12° L’intitulé du chapitre II du titre VIII du livre II du même code est remplacé par l’intitulé suivant : « Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et des carburants bas‑carbone » ;


13° A l’article L. 282‑1 :

Art. L. 282‑1. – Le présent chapitre s’applique aux carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et aux carburants à base de carbone recyclé, qu’ils soient produits à l’intérieur de l’Union européenne ou importés.

a) Au premier alinéa, les mots : « liquides et gazeux » ainsi que les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « à base de carbone recyclé » sont remplacés par les mots : « bas‑carbone » ;

On entend par :


1° Carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports : les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou le biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ;


2° Carburants à base de carbone recyclé : les carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets, liquides ou solides, d’origine non renouvelable et ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable, qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles.



b) Au 1°, les mots : « liquides et gazeux » ainsi que les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou le biogaz, » sont remplacés par les mots : « et combustibles liquides et gazeux » ;


c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« 3° “Carburants bas‑carbone”, les carburants à base de carbone recyclé, l’hydrogène bas‑carbone au sens de l’article L. 811‑1 et les carburants liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de l’hydrogène bas‑carbone. » ;

Art. L. 282‑2. – Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l’utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports atteignent au moins 70 % à partir du 1er janvier 2021.


Les seuils de réduction d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de carburants à base de carbone recyclé sont définis par décret.


Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone.

14° A l’article L. 282‑2 :


a) Au début de l’article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Pour mesurer les résultats en matière d’énergie renouvelable, produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, dont la France rend compte auprès de l’Union européenne, seuls sont pris en considération les carburants respectant les émissions de gaz à effet de serre suivantes : » ;


b) Au premier alinéa, qui devient un 1°, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés ;


c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2° Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de carburants bas‑carbone sont définies par décret » ;


d) Au troisième alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du présent article » ;

Art. L. 283‑1. – Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne mentionnée à l’article L. 281‑2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281‑5 à L. 281‑10 ont été respectés.


Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne allant de la production à la mise à la consommation des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et des carburants à base de carbone recyclés doivent être en mesure de justifier que les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article L. 282‑2 ont été respectés.


Les opérateurs fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les seuils de réduction de émissions de gaz à effet de serre.

15° Au deuxième alinéa de l’article L. 283‑1, les mots : « liquides et gazeux » ainsi que les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « à base de carbone recyclé » sont remplacés par les mots : « bas‑carbone » ;

Art. L. 283‑2. – Les opérateurs économiques visés à l’article L. 283‑1, premier et deuxième alinéas, sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu’ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 281‑5 à L. 281‑10 et à l’article L. 282‑2, et d’apporter la preuve que ce contrôle a été effectué. Lorsque le contrôle n’est pas organisé dans le cadre d’un système volontaire, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l’autorité compétente.

16° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 283‑2, après les mots : « à un contrôle », sont insérés les mots : « obligatoire, transparent, » ;

Chaque opérateur économique est responsable des informations qu’il établit, conserve et transmet.


Art. L. 283‑3. – Aux fins visées aux deux articles précédents, des déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondées sur les informations recueillies sont adressées dans des conditions précisées par décret, aux organismes chargés de gérer les systèmes de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et carburants à base de carbone recyclé.

17° Au premier alinéa de l’article L. 283‑3, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés ;

Pour bénéficier des avantages fiscaux et autres aides publiques, ces déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont également adressées à l’autorité chargée de l’attribution et du contrôle.



18° Après l’article L. 283‑3, il est inséré un article L. 283‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 283‑3‑1. – Aux fins prévues aux articles L. 283‑1 et L. 283‑2, les informations requises pour justifier du respect des conditions fixées au 1° de l’article L. 281‑9‑1 pour la biomasse forestière sont vérifiées au moyen de l’attestation prévue par ce même article. » ;

Art. L. 283‑4. – L’autorité administrative ou la personne qu’elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle contrôle également l’activité réalisée par les organismes certificateurs dans ce cadre.

19° A l’article L. 283‑4 :

Les organismes de certification doivent réaliser des contrôles indépendants. Ils communiquent, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations pertinentes nécessaires pour superviser le fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu exacts des contrôles.



a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « cette fin contrôle », sont insérés les mots : « le respect des obligations déclaratives des opérateurs économiques, ainsi que » ;


b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « le fonctionnement » sont remplacés par les mots : « leur fonctionnement » ;

Art. L. 284‑1. – Le représentant de l’État dans le département exerce la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 281‑2 à L. 281‑11, L. 282‑3 et L. 283‑1 à L. 283‑4 incombant aux opérateurs qui prennent part aux étapes des chaînes respectivement mentionnées aux articles L. 281‑2 et L. 283‑1, ainsi qu’aux organismes de certification.

20° A l’article L. 284‑1, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région et le ministre chargé de l’énergie » et la référence : « L. 282‑3 » est remplacé par la référence : « L. 282‑2 » ;

Art. L. 284‑7. – Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.


Lorsque l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu’il a sciemment déclaré conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre un produit, une matière première ou un produit intermédiaire qui ne le sont pas, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

21° Au second alinéa de l’article L. 284‑7, le mot : « sciemment » est supprimé ;

Art. L. 284‑10. – Dans le cas où le manquement constaté justifie la suspension ou la demande de remboursement d’une aide publique ou d’un avantage fiscal, la suspension ou la demande de remboursement est exclusive de toute nouvelle sanction pécuniaire prononcée dans les conditions de la présente section, sauf si le manquement constaté est d’une particulière gravité.

22° A l’article L. 284‑10, les mots : « ou d’un avantage fiscal, la suspension ou la demande » sont remplacés par les mots : « ou d’un avantage fiscal ou la résiliation d’un contrat prévoyant une aide publique, cette suspension, cette résiliation ou cette demande » ;


23° Le titre VIII du livre II et complété par un chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre VI


« Principe d’utilisation en cascade de la biomasse et autres dispositions relatives aux aides publiques à la production d’énergie à partir de biomasse


« Section 1


« Règles relatives à l’utilisation en cascade de la biomasse


« Art. L. 286‑1. – L’énergie issue de la biomasse est produite de manière à ramener à un minimum les effets de distorsion sur le marché des matières premières issues de la biomasse et les incidences négatives sur la biodiversité, l’environnement et le climat.


« A cette fin, les utilisations énergétiques de la biomasse tiennent compte de la hiérarchie des modes de traitements des déchets définie à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et veillent à l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse défini à l’article L. 281‑1 du présent code.


« Art. L. 286‑2. – Les avantages fiscaux et aides publiques en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse sont élaborés de manière à éviter d’encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant :


« 1° Produits à base de bois ;


« 2° Allongement de la durée de vie des produits à base de bois ;


« 3° Réutilisation ;


« 4° Recyclage ;


« 5° Bioénergie ;


« 6° Elimination.


« Art. L. 286‑3. – Il peut être dérogé au principe d’utilisation en cascade de la biomasse et à l’ordre de priorités définis, respectivement, aux articles L. 286‑1 et L. 286‑2, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique.


« Il peut également être dérogé au principe d’utilisation en cascade de la biomasse et à l’ordre de priorité mentionnés au premier alinéa lorsque l’industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d’utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues :


« 1° D’activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d’éclaircies pré‑commerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque ;


« 2° De coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées ;


« 3° De la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement du bois.


« Certaines typologies de biomasse ligneuse non forestière pour lesquelles la production de bioénergie peut correspondre à la valorisation économique et environnementale la plus élevée peuvent déroger au principe d’utilisation en cascade et à l’ordre de priorité énoncés aux articles précédents.


« Art. L. 286‑4. – Le préfet de région assure une évaluation et un suivi de la disponibilité des ressources en biomasse et des usages énergétiques et non‑énergétiques et la prévention des conflits d’usage sur le territoire régional. Dans ce cadre, il évalue la faisabilité, les incidences sur les filières locales et le respect du principe d’utilisation en cascade de la biomasse et de l’ordre de priorité, définis, respectivement, aux articles L. 286‑1 et L. 286‑2, des plans d’approvisionnement des projets consommateurs de biomasse ligneuse sollicitant une aide publique ainsi que des modifications substantielles de l’approvisionnement d’installations existantes consommatrices de biomasse ligneuse percevant une aide publique. En cas d’avis défavorable du préfet de région, une aide publique ne peut être accordée à un nouveau projet. Pour les installations existantes, l’aide peut être suspendue au regard des seules modifications substantielles apportées à leur approvisionnement.


« Art. L. 286‑5. – Les installations de production d’énergie à partir de biomasse forestière assurent un suivi des motifs de dérogation prévus à l’article L. 286‑3, au regard des informations transmises par les opérateurs de la chaîne mentionnée à l’article L. 281‑2. A cette fin, elles transmettent un bilan annuel de leur approvisionnement en biomasse ligneuse au préfet de région.


« Art. L. 286‑6. – Pour évaluer les potentielles distorsions du marché des matières premières issues de la biomasse au titre de l’article L. 286‑1 des études et enquêtes complémentaires au suivi prévu à l’article L. 286‑5 peuvent être mises en place par arrêté conjoint des ministres en charge de la forêt, de l’agriculture, de l’énergie et de l’industrie. Des études et enquêtes complémentaires peuvent également être mises en place par arrêté du préfet de région afin d’assurer le respect des missions définies à l’article L. 286‑4.


« Ces arrêtés définissent les modalités de collecte et la nature des données demandées. Elles peuvent, notamment, comprendre les typologies de biomasses consommées, leur provenance ainsi que des données économiques sur les chaînes de valeur concernées.


« Le périmètre de ces études et de ces enquêtes complémentaires peut concerner les installations consommatrices de biomasse, ainsi que leurs fournisseurs directs et indirects jusqu’aux producteurs de biomasse sur l’ensemble du territoire national.


« Section 2


« Dispositions relatives aux aides financières en faveur de l’énergie produite à partir de biomasse


« Art. L. 286‑7. – Sans préjudice de l’article L. 286‑1, est interdite toute aide publique, hors avantage fiscal, ou tout renouvellement d’aide publique, hors avantage fiscal, à partir du 1er juin 2026 :


« 1° A l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d’énergie ;


« 2° A la production d’énergie renouvelable provenant de l’incinération de déchets, à moins que les obligations de collecte séparée énoncées aux articles L. 541‑21‑1, L. 541‑21‑2 et au 17° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, ainsi qu’à l’article L. 2224‑16 du code général des collectivités territoriales, aient été satisfaites.


« Art. L. 286‑8. – Sans préjudice de l’article L. 286‑1, est interdite toute nouvelle aide publique ou nouvel avantage fiscal, ou tout renouvellement d’aide publique ou d’avantage fiscal en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, à moins que l’électricité remplisse au moins l’une des conditions suivantes :


« 1° Elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste, en raison de la dépendance de cette région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l’article L. 281‑11 ;


« 2° Elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées au septième alinéa de l’article L. 281‑11 ;


« 3° Elle est produite sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et des îles Wallis‑et‑Futuna, pour une durée limitée et dans l’objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l’utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l’accès à une énergie sûre et sécurisée.


« Section 3


« Dispositions communes


« Art. L. 286‑9. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment le champ d’application des installations concernées tenant compte de leur consommation annuelle de biomasse et de leur puissance thermique nominale, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Art. L. 715‑2. – Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l’article L. 281‑2 de production de chaleur ou de froid à partir de biomasse dans les installations visées à l’article L. 713‑3 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.

24° A l’article L. 715‑2, la référence : « L. 713‑3 » est remplacée par la référence : « L. 715‑1 » ;

Art. L. 715‑3. – Si l’autorité administrative constate que l’exploitant d’une installation ne respecte pas les conditions associées aux avantages fiscaux ou aides publiques attribués, elle le met en demeure de se conformer, dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.


Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut demander au producteur le remboursement des sommes perçues durant la période de non‑respect des conditions associées.


Le remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application d’un contrat conclu peut s’accompagner de la suspension ou de la résiliation de ce contrat.


Le contrôle de l’application des prescriptions en application des dispositions de l’article L. 282‑4 et le constat des manquements sont effectués par l’autorité administrative compétente ou son délégataire.

25° Au quatrième alinéa de l’article L. 715‑3, la référence : « L. 282‑4 » est remplacée par la référence : « L. 284‑1 ».

Code de l’environnement


Art. L. 122‑3. – I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.


II. – Il fixe notamment :


1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l’article L. 122‑1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l’objet d’une évaluation environnementale ;


2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum :


a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;


b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ;


c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;


d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ;


e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;


f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui‑même et des mesures mentionnées au c.


L’étude d’impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci‑dessus ;


3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d’impact ;


4° Les modalités de saisine de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l’article L. 122‑1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus publics ;


5° Le contenu de l’avis mentionné au premier alinéa de l’article L. 122‑1‑2 ;


6° Les modalités de la publication par voie électronique de l’étude d’impact par le maître d’ouvrage, prévue au VI de l’article L. 122‑1 ;


7° Les modalités et le contenu de la décision d’examen au cas par cas prise en application du IV de l’article L. 122‑1 et les modalités d’application du V bis du même article L. 122‑1 ;


8° Les modalités des procédures d’autorisation prévues au II de l’article L. 122‑1‑1 ;


9° Les modalités d’application des exemptions prévues au I de l’article L. 122‑3‑4.

II. – Après le dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’étude d’impact analyse également, pour les installations consommatrices de biomasse ligneuse, la cohérence entre l’approvisionnement en biomasse du projet et le principe d’utilisation en cascade de la biomasse, l’ordre de priorité et les dérogations définis, respectivement, aux articles L. 281‑1, L. 286‑2 et L. 286‑3 du code de l’énergie ; ».


Article 42


I. – Le titre VIII du livre II du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII


« Dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes


« Section 1


« Définitions


« Art. L. 287‑1. – Le dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.


« Pour 2030, ces objectifs sont fixés à :


« 1° 14,5 % de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l’article L. 287‑2 ;


« 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 5,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins un 1 % ;


« 3° Une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1,2 % dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime.


« Art. L. 287‑2. – Pour l’application du présent chapitre :


« 1° Les “carburants” s’entendent des produits relevant des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception :


« a) Des carburéacteurs et des essences d’aviation ;


« b) Des essences et gazoles utilisées pour les besoins de :


« – la pêche maritime et l’aquaculture définies à l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime ;


« – la pêche mentionnée à l’article L. 431‑1 du code de l’environnement ;


« 2° La “mise à la consommation d’un carburant” s’entend des évènements définis à l’article L. 311‑12 du code des impositions sur les biens et services ou, s’agissant des gaz naturels, du 1° de l’article L. 312‑89 du même code ;


« 3° Les “obligés” s’entendent des redevables de l’accise sur les carburants, y compris ceux destinés aux besoins de la navigation internationale ;


« 4° Les “carburants gazeux” s’entendent des gaz de pétrole liquéfiés carburants et des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services ;


« 5° Les “essences” s’entendent :


« a) Des produits relevant de la catégorie fiscale des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services ;


« b) De l’éthanol diesel mentionné à l’article L. 312‑80 du même code ;


« 6° Les “gazoles” s’entendent des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de l’éthanol diesel mentionné au b du 5° ;


« 7° L’“intensité carbone” s’entend de la quantité de gaz à effet de serre émis par un carburant liquide ou gazeux sur l’ensemble de son cycle de vie. Son calcul est défini par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes ;


« 8° La “valeur de référence” s’entend du produit de la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par la valeur du combustible fossile de référence correspondante à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 ;


« 9° Les “biocarburants et biogaz avancés” s’entendent des biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 ;


« 10° L’“hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone” s’entendent de ceux définis, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811‑1, dès lors qu’il est non fossile ;


« 11° Un “poids lourd” s’entend d’un véhicule répondant aux conditions prévues à l’article L. 421‑189 du code des impositions sur les biens et services et dont la masse techniquement admissible est supérieure à 7,5 tonnes.


« Section 2


« Obligation de réduction de l’intensité carbone et d’utilisation d’énergies renouvelables


« Sous‑section 1


« Dispositions générales


« Art. L. 287‑3. – Les obligés :


« 1° Réduisent l’intensité carbone des carburants qu’ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant :


«202720282029203020312032203320342035
Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone7,3%8,5%9,6%10,7%12,2%13,7%15,2%16,6%18,1%



« 2° Mettent à la consommation une part minimale de biocarburants ou de biogaz, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre en charge de l’énergie et du ministre chargé des douanes pour chaque catégorie de carburant. Cette part minimale ne peut excéder l’objectif annuel de réduction de l’intensité carbone auquel l’obligé est soumis et tient compte du taux de réduction minimal des émissions de gaz à effet de serre des carburants éligibles défini aux chapitres Ier et II du présent titre ;


« 3° Mettent à la consommation des parts minimales de biocarburants et biogaz avancés, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas‑carbone, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre en charge de l’énergie et du ministre des douanes.


« Art. L. 287‑4. – Pour l’application de l’article L. 287‑3, sont pris en compte :


« 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre.


« Les biocarburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d’affectation des terres ne sont pas éligibles à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 287‑3. Les biocarburants issus d’huile de soja et d’huile de palme, y compris les distillats d’acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d’affectation des sols.


« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes définit des règles d’éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d’affectation des sols peuvent être pris en compte ;


« 2° L’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ou de poids lourds électriques au moyen d’infrastructures privées de recharge.


« Pour la comptabilisation des quantités d’électricité alimentant des poids lourds électriques, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe des valeurs des quantités d’électricité estimées. Ces valeurs sont calculées forfaitairement selon la masse techniquement admissible du poids du poids lourd électrique, sa catégorie et son activité. Elles sont déterminées à partir des consommations moyennes des poids lourds électriques en France.


« Les modalités de calcul de la part renouvelable de l’électricité sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes. Cet arrêté prévoit, à partir du 1er janvier 2031, une diminution progressive de la prise en compte des quantités d’électricité renouvelable comptabilisées au titre de l’atteinte des objectifs de l’article L. 287‑3, dans la limite de 50 % des quantités réelles d’électricité renouvelable fournie. Cet arrêté peut fixer une trajectoire de baisse moins élevée pour certains types d’usages, en fonction de critères géographiques, de la typologie de véhicules électriques alimentés, ou du type de borne concerné et en préciser les conditions d’éligibilité, les catégories de bénéficiaires, les types d’énergie ou d’équipements concernés, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement ;


« 3° L’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l’une des conditions suivantes :


« a) Il est fourni, en France, pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ;


« b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse ;


« 4° Le biogaz consommé dans le secteur des transports et obtenu auprès d’un opérateur ayant produit du biogaz qui ne bénéficie ni d’un contrat mentionné aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 314‑31, L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑7, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑26, ni d’un certificat de production mentionné à l’article L. 446‑31, ni de dispositifs équivalents en France ou dans un autre État ;


« 5° Les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas‑carbone, au sens de l’article L. 282‑1, répondant aux critères de réduction de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre II du présent titre ;


« 6° Les carburants à base de carbone recyclé, au sens de l’article L. 282‑1, à partir du 1er janvier 2032, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.


« Les énergies mentionnées aux 1° à 6° respectent des conditions de traçabilité spécifiques, fixées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.


« Sous‑section 2


« Dispositions spécifiques à la réduction de l’intensité carbone


« Art. L. 287‑5. – Au titre de chaque année civile, l’objectif de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants :


« 1° Le taux fixé au 1° de l’article L. 287‑3 ;


« 2° La quantité totale d’énergie contenue dans les carburants fournis par l’obligé ;


« 3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante, fixée à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.


« Art. L. 287‑6. – Pour l’atteinte de l’objectif fixé à chaque obligé, les réductions de l’intensité carbone sont ainsi calculées :


« 1° Pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant leur quantité d’énergie par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;


« 2° Pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants bas carbone et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions effectives d’émissions de gaz à effet de serre, selon la méthodologie prévue à l’article L. 282‑2 ;


« 3° Pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie par la valeur de référence définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.


« Art. L. 287‑7. – Pour le calcul de la proportion de réduction d’intensité du carbone prévue au 1° de l’article L. 287‑3, un arrêté du ministre en charge de l’énergie et du ministre des douanes fixe :


« 1° Des coefficients de prise en compte des énergies utilisées dans les secteurs des transports maritime et fluvial ainsi que pour les carburants gazeux, dont les valeurs sont comprises entre 0,2 et 1 et croissent entre 2027 et 2035 ;


« 2° Un taux maximal de prise en compte de certains carburants renouvelables au regard de leurs conséquences négatives sur l’environnement, compris entre 0 % et 10 % de l’énergie totale contenue dans les carburants soumis à l’obligation ;


« 3° Des valeurs d’émission de gaz à effet de serre de référence liées à l’extraction ou à de la culture, au transport et à la distribution des matières premières ainsi qu’à leur transformation en carburant.


« Art. L. 287‑8. – Par décision conjointe, le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé des douanes peuvent, pour une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure du champ de l’obligation de réduction de l’intensité carbone, les volumes pour lesquels cette obligation est calculée pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :


« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés à l’article L. 287‑2 et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;


« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.


« Les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.


« Section 3


« Modalités de mise en œuvre du dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports


« Sous‑section 1


« Obligations déclaratives


« Art. L. 287‑9. – Les obligés justifient l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 287‑3 par le biais de certificats de réduction de l’intensité carbone, à raison des quantités d’énergies contenues dans les carburants mis à la consommation, au sens de l’article L. 287‑2.


« Les certificats de réduction d’intensité carbone ne peuvent être établis qu’à partir de l’énergie incorporée ou consommée l’année de l’obligation ou l’année précédant celle‑ci.


« La création et l’utilisation des certificats de réduction de l’intensité carbone sont validées par les administrations désignées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.


« Art. L. 287‑10. – Peuvent céder des certificats à des obligés, pour contribuer à l’atteinte de leurs objectifs :


« 1° Les autres obligés ;


« 2° Les opérateurs incorporant des carburants renouvelables aux carburants fossiles ou produisant des carburants renouvelables, destinés à une mise à la consommation en France et faisant l’objet des mesures de suivi et de gestion prévues au 3° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services ;


« 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ;


« 4° Les aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent, en France, de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers ;


« 5° Les titulaires principaux de l’immatriculation des poids lourds électriques situés dans des dépôts équipés d’une infrastructure privée de recharge.


« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes précise les mentions figurant sur ces certificats et les conditions de validité des certificats.


« Art. L. 287‑11. – Les certificats sont dématérialisés dans une base de données mise en place sous la responsabilité du ministère chargé de l’énergie. Cette base de données nationale est reliée à la base de données de l’Union européenne conformément à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018. Tout opérateur de la chaîne d’approvisionnement en énergie utilisée dans le secteur des transports peut ouvrir un compte dans la base de données nationale.


« Les personnes mentionnées à l’article L. 287‑10 saisissent dans la base de données nationale les informations relatives aux opérations effectuées ainsi qu’aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union européenne. Ces données sont transférées à la base de données de l’Union européenne. Ces personnes saisissent également les prix des transactions des certificats mentionnés à l’article L. 287‑10. Les comptabilités tenues par ces personnes dans la base de données nationale ne peuvent aboutir à un solde négatif à l’issue des périodes de déclarations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes détermine les modalités de communication des données des opérateurs.


« Art. L. 287‑12. – Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle les dispositions prévues à l’article L. 287‑3 s’appliquent, un rapport sur l’atteinte de l’obligation de réduction de l’intensité carbone est établi pour chaque obligé à partir de la base de données prévue à l’article L. 287‑11, en prenant en compte les certificats de réduction de l’intensité carbone déclarés par l’obligé.


« A compter de la date de mise à disposition du rapport, l’obligé dispose d’un délai de trente jours pour le valider.


« Dans ce délai, l’obligé peut solliciter un échange contradictoire dans les conditions prévues aux articles 67 B à 67 D‑1 du code des douanes.


« A défaut de validation à l’issue du délai de trente jours, le rapport est réputé validé.


« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité, le rapport prévu au premier alinéa du présent article est établi dans les dix jours qui suivent la date de cessation d’activité. A défaut de validation à l’issue de ce délai, le rapport est réputé validé. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels l’obligation est devenue exigible avant cette date.


« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes détermine les conditions dans lesquelles les obligés établissent le bilan annuel de l’atteinte de leurs objectifs et déclarent les niveaux de réduction de l’intensité carbone à l’administration.


« Sous‑section 2


« Sanction


« Art. L. 287‑13. – L’obligé qui ne satisfait pas à l’une des obligations prévues à l’article L. 287‑3 est sanctionné dans les conditions prévues à la présente sous‑section.


« Art. L. 287‑14. – Le montant de la sanction est égal à la somme des termes suivants :


« 1° En cas de non‑respect de l’obligation prévue au 1° de l’article L. 287‑3, le produit des termes suivants :


« a) La différence entre l’objectif de réduction d’intensité carbone prévue à l’article L. 287‑5 et la réduction effective d’intensité carbone réalisée par l’obligé ;


« b) Le montant unitaire de la sanction administrative ;


« 2° En cas de non‑respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 287‑3, la sanction mentionnée à l’article L. 287‑13 est égale au produit des termes suivants :


« a) La différence entre l’obligation et le niveau d’atteinte de cette obligation ;


« b) Le montant unitaire de la sanction administrative.


« Art. L. 287‑15. – Les montants unitaires mentionnés à l’article L. 287‑14 sont fixés par décret, dans la limite des plafonds suivants :


«ObligationsUnitéMontant en euros
Réduction de l’intensité carboneArticle L. 287-5Euro par tonnes de CO2 équivalent non évitées950
Part de carburants renouvelables ou bas carbone dans les filières soumises à sous-objectifs2° de l’article L. 287-3Euro par gigajoules d’énergie manquant55
Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas carbone2° de l’article L. 287-3Euro par gigajoules d’énergie manquant110



« Art. L. 287‑16. – Le fait générateur et l’exigibilité de la sanction interviennent le lendemain du terme du délai mentionné à l’article L. 287‑12.


« Le montant est constaté par le rapport prévu à cet article.


« Art. L. 287‑17. – La sanction est recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget.


« Pour l’application du premier alinéa, le ministre chargé du budget émet un titre de recette.


« Une pénalité de 10 % du montant est due pour chaque mois de retard du paiement du titre de recettes.


« Art. L. 287‑18. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d’intensité carbone est puni des peines prévues aux articles 441‑6 et 441‑10 du code pénal.


« La tentative de commission du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.


« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441‑12 du code pénal.


« Section 4


« Contrôles


« Art. L. 287‑19. – Sauf disposition contraire, pour la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre et par les textes pris pour son application, les règles applicables en matière de droit de douane régissent l’exercice des missions suivantes :


« 1° Le contrôle du respect des obligations ;


« 2° Les procédures d’établissement de la sanction, en cas de méconnaissance par l’obligé de ses obligations ;


« 3° L’application des sanctions et les contentieux.


« Art. L. 287‑20. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects exercent les missions énumérées à l’article L. 287‑19.


« Art. L. 287‑21. – Sans préjudice des pouvoirs de l’administration des douanes et droits indirects qui demeure seule compétente pour l’établissement et l’application des sanctions, ainsi que pour le contentieux, les agents de l’administration chargée de l’énergie peuvent également, à leur initiative, vérifier le respect des obligations prévues à l’article L. 287‑3.


« Pour l’application du premier alinéa, les infractions sont constatées dans les conditions prévues au présent titre.


« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents qui y sont mentionnés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent alinéa sont celles prévues à l’article L. 173‑8 du code de l’environnement.


« Art. L. 287‑22. – Pour vérifier le respect des obligations prévues à l’article L. 287‑3, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent constater, sur pièces et sur place, l’existence de déclarations inexactes, trompeuses ou frauduleuses, consistant à fournir ou à valider des informations erronées ou à dissimuler des informations substantielles relatives à l’éligibilité, à l’identité des opérateurs ou titulaires, aux véhicules, périodes, volumes ou mesures, incluant :


« 1° La présentation de pièces fausses ou falsifiées ;


« 2° L’usurpation d’identifiants ou l’accès frauduleux aux comptes applicatifs ;


« 3° L’altération des dispositifs de mesure ou des données ;


« 4° La double valorisation d’une même quantité d’énergie au titre d’un même véhicule ou d’une même période.


« Art. L. 287‑23. – Lorsqu’un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, les agents de l’administration des douanes peuvent faire appel aux agents des services désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les agents ainsi désignés sont soumis au secret professionnel.


« Art. L. 287‑24. – Les fonctionnaires et agents des services mentionnés à l’article L. 287‑23 et les services de l’État chargés de la répression des fraudes peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.


« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.


« Section 5


« Application dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution


« Art. L. 287‑25. – Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni dans les départements et régions d’outre‑mer de l’article 73 de la Constitution, ni dans les collectivités territoriales de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna. »


II. – Les droits à comptabilisation mentionnés au VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, n’ayant pas été utilisés à cette même date au titre de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports permettent de générer des certificats de réduction de l’intensité carbone et des certificats répondant aux obligations de l’article L. 287‑3 du code de l’énergie. Ces droits à comptabilisation peuvent être utilisés pendant une durée maximale de douze mois à compter du 1er janvier 2027.


Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes détermine les modalités selon lesquelles sont générés des certificats pour l’application du présent article.

Code de la route


Art. L. 330‑2 (Article L330‑2 ‑ version 28.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont communiquées :


1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;


2° Aux autorités judiciaires ;


3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code ;


4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;


4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets qu’ils sont habilités à constater ;


5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ;


5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou à l’émission du titre exécutoire prévu au même article ;


5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ;


6° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;


7° Aux services du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences ;


7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques et de l’administration des douanes et droits indirects pour l’exercice de leurs compétences ;


7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ;


8° Aux entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes ;


8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ;


9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation ;


9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l’application des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et le défaut d’acquittement du péage ;


10° Aux services compétents en matière d’immatriculation des Etats membres de l’Union européenne et aux autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d’informations relatives à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;


11° Aux agents compétents du département ou de la région en application, respectivement, des dispositions du 1° de l’article L. 3333‑27 et de l’article L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, pour constater les contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3333‑27, ainsi qu’aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services, et d’identifier les auteurs des manquements au régime de cette taxe ;


12° Aux personnels des prestataires autorisés par le département ou de la région, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑12 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, et agréés pour les mêmes collectivités, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑14 et de l’article L. 4332‑8 du même code, afin d’exploiter les appareils de contrôle automatique et procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services. Les constatations doivent seulement tendre à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et à identifier les auteurs d’irrégularités ;


13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules ;


14° Aux agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130‑4 ;


15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu’aux articles L. 2241‑1, L. 4321‑3, L. 4272‑1, L. 5243‑1 et L. 5337‑2 du code des transports habilités à dresser procès‑verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272‑2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation.


16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation ;


17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318‑1 du présent code ;


18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;


19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé ;


20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales ;


21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie.

III. – Au 21° du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, les mots : « à l’article L. 222‑9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222‑9 et L. 287‑22 ».

II.‑Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.


III.‑Les exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non‑paiement du péage.


IV.‑Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionné à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services prévus par l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.


Code de l’énergie


Art. L. 641‑6. – L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.

IV. – L’article L. 641‑6 du code de l’énergie est abrogé.

Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports, est d’au moins 0,2 % en 2022,1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.


Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281‑5 à L. 281‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.


Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire.



V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2027.


Article 43


Le livre IV du code minier est ainsi modifié :

Code minier (nouveau)


Art. L. 412‑3. – Le délai de dix ans prévu à l’article L. 413‑1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.

1° L’article L. 412‑3 est abrogé ;

Art. L. 412‑4. – En ce qui concerne les substances utiles à l’énergie atomique, l’autorité administrative compétente peut apporter des restrictions aux dispositions des articles L. 412‑1, L. 412‑3 et L. 413‑1 de façon à assurer le secret sur les teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.

2° L’article L. 412‑4 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. L. 412‑4. – Les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico‑chimiques et les mouvements des eaux sous‑jacentes et recueillis à l’occasion de travaux exécutés en mer sont communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre, sans délai, les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous‑marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin. » ;

Art. L. 413‑1. – Les documents ou renseignements recueillis en application des articles L. 411‑3 et L. 412‑1 du présent code ne peuvent, sauf autorisation de l’auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d’État. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.


Les dispositions prévues à l’alinéa précédent et à l’article L. 412‑3 du présent code ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu’ils sont définis au sixième alinéa du IV de l’article 164 de l’ordonnance  58‑1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l’article 6 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.


Les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux, autres que les documents et renseignements sismiques, recueillis à l’occasion de travaux exécutés à terre tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l’objet des travaux à l’occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l’article L. 211‑10 du code de l’environnement.


Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico‑chimiques et les mouvements des eaux sous‑jacentes et recueillis à l’occasion de travaux exécutés en mer tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous‑marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.


Art. L. 413‑2. – En ce qui concerne les substances utiles à l’énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux dispositions de l’article L. 413‑1, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.

3° Les articles L. 413‑1 et L. 413‑2 sont remplacés des articles ainsi rédigés :


« Art. L. 413‑1. – I. – Tombent immédiatement dans le domaine public :


« 1° Les échantillons, documents et renseignements mentionnés à l’article L. 211‑10 du code de l’environnement, quel que soit l’objet des travaux à l’occasion desquels ils sont recueillis ;


« 2° Les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico‑chimiques et les mouvements des eaux sous‑jacentes, recueillis à l’occasion de travaux exécutés en mer, quel que soit leur objet.


« II. – Le titulaire d’un titre d’hydrocarbures liquides ou gazeux en cours de validité ou dont la validité a cessé rend publiques les données d’ordre géologique et géophysique, y compris les données traitées, relatives au puits faisant l’objet de la procédure d’arrêt de travaux prévue par l’article L. 163‑1, ainsi que, si elle existe, l’évaluation économique des coûts d’injection de dioxyde de carbone dans ce site, à moins qu’il ait sollicité un permis exclusif de recherches à cette fin.


« Le délai dans lequel s’effectue cette publication ainsi que le contenu de l’évaluation sont précisés par décret.


« III. – L’administration rend publics ou communique à des tiers les renseignements d’ordre géologique issus des travaux mentionnés à l’article L. 411‑1 ainsi que les résultats des levés et campagnes mentionnés à l’article L. 411‑3, non traités et non interprétés, et les documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 412‑1, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle les données ont été acquises par l’explorateur ou l’exploitant.


« Ce délai est réduit à un an lorsque ces renseignements, résultats et documents portent sur des données relatives à des travaux de recherches par forage et d’exploitation par puits sous forme liquide ou gazeuse de substances mentionnées aux articles L. 111‑1 et L. 112‑1 ainsi qu’à des travaux de stockage souterrain mentionnés à l’article L. 211‑2.


« La publicité ou la communication peut être faite sans délai, si l’auteur des travaux les autorise.


« Les dispositions prévues par les deux premiers alinéas du présent III ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu’ils sont définis au sixième alinéa du IV de l’article 164 de l’ordonnance  58‑1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l’article 6 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.


« Art. L. 413‑2. – I. – Des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux dispositions de l’article L. 413‑1 pour les substances utiles à l’énergie atomique et aux activités mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que pour les matières premières énumérées à la section 1 de l’annexe II du règlement 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.


« II. – Des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux dispositions de l’article L. 413‑1 pour certains échantillons, documents et renseignements produits par l’État et le service géologique national ou pour leur compte, lorsque ces restrictions sont nécessaires pour en assurer la valorisation. »


Article 44


I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :


« Section 12


« Réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie


« Art. L. 229‑93. – En cas de manquement aux dispositions mentionnées au paragraphe 5 de l’article 33 du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie, il peut être fait application des sanctions et des mesures prévues à l’article L. 171‑8, sous réserve des cas prévus à l’article L. 229‑94.


« Le montant de l’amende administrative ne peut excéder, pour les personnes morales, 20 % du chiffre d’affaires de l’exercice de l’année précédant son prononcé, ou, pour les personnes physiques, 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente.


« Art. L. 229‑94. – En cas de manquement des importateurs aux obligations de fournir des informations prévues par les articles 27, 28 et 29 du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie, l’autorité administrative peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation de la respecter, dans un délai qu’elle détermine. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :


« 1° Ordonner une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à l’exécution de la mise en demeure ;


« 2° Ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant maximal d’un euro par mégawattheure d’énergie concernée dans la limite, pour les personnes morales, de 20 % du chiffre d’affaires de l’exercice de l’année précédant son prononcé, ou, pour les personnes physiques, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. L’amende ne peut être prononcée au‑delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.


« Les amendes et les astreintes sont recouvrées comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.


« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Elles sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder ces sanctions et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.


« L’autorité administrative peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet du ministère chargé de l’environnement, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’alinéa précédent.


« Art. L. 229‑95. – Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prononcées dans les conditions fixées au titre VII du livre Ier.


« Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 175‑1 du code minier et les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑1 du présent code disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du présent code pour constater les manquements mentionnés dans la présente section. »


II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° L’intitulé de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions générales » ;

Code de l’énergie


Art. L. 142‑20. – Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de l’économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l’électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique, d’un pouvoir d’enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142‑22 à L. 142‑29.

2° A l’article L. 142‑20, les mots : « des livres Ier, III et IV » et les mots : « relatives au marché de l’électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont supprimés ;

Art. L. 142‑21. – Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l’électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.


Les enquêtes donnent lieu à procès‑verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.


Le ministre chargé de l’énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

3° A l’article L. 142‑21, les mots : « relatives aux secteurs de l’électricité et du gaz » sont supprimés ;

Art. L. 142‑22. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 142‑21 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.


Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 142‑21 reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.

4° A l’article L. 142‑22, les mots : « du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié » sont remplacés par les mots : « des entreprises exerçant une activité de production, de traitement, de transformation, de stockage, de transport, de distribution, de négoce ou de fourniture d’énergie » ;

Art. L. 825‑2. – Afin d’exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l’énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés dans les conditions prévues à l’article L. 142‑21. Le ministre chargé de l’énergie peut également désigner toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.


Les enquêtes et contrôles donnent lieu à procès‑verbal. Ce procès‑verbal est transmis au ministre chargé de l’énergie. Un double en est transmis aux autres parties intéressées.

5° A l’article L. 825‑2, les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent livre les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 142‑21. Ceux‑ci peuvent être assistés dans les conditions prévues à ce même article. »

Code des douanes


Art. 59 nonies. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers.

III. – A l’article 59 nonies du code des douanes, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques ».


Article 45


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Code de la construction et de l’habitation


Art. L. 111‑1. – Au sens du présent livre et sous réserve d’une définition particulière, on entend par :


1° Architecte : un architecte au sens de l’article 2 de la loi  77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;


2° Bâtiment : un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ;


3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l’ensemble des personnes susceptibles d’y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux, d’utiliser les équipements, de se repérer, de s’orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ;


4° Bâtiment mixte : un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ;


5° Bâtiment réversible : un bâtiment dont la conception permet d’en changer l’usage, partiellement ou totalement, sans qu’il soit besoin de procéder à une rénovation importante ou une reconstruction ;


6° Bâtiment d’habitation collectif : un bâtiment à usage principal d’habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ;


7° Champ technique : un ensemble cohérent de règles de construction pour lequel un ou plusieurs objectifs généraux sont définis. Le titre III rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la sécurité : stabilité et solidité, risques naturels, risques technologiques et miniers, sécurité des ascenseurs, sécurité des installations électriques, sécurité des installations de gaz, sécurité des piscines, sécurité des portes de garage, prévention des risques de chute, prévention des risques professionnels. Le titre IV porte sur le champ technique de la sécurité contre les risques d’incendie. Le titre V rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la qualité sanitaire des bâtiments : réseaux d’eau, qualité d’air intérieur, acoustique, ouvertures, règles dimensionnelles, autres équipements. Le titre VI porte sur le champ technique de l’accessibilité et le titre VII sur le champ technique de la performance énergétique et environnementale.


8° Construction : l’édification d’un bâtiment nouveau ou l’extension d’un bâtiment existant ;


9° Contrôleur technique : une personne ou un organisme ayant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et intervenant dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II ;


10° Energie renouvelable : toute énergie produite à partir des sources d’énergie renouvelables mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que l’énergie obtenue par récupération de chaleur fatale ;


11° Equipement : toute installation, matériel ou dispositif auxiliaire au bâtiment, adapté et nécessaire à son usage normal ;


12° Extension d’un bâtiment : tout agrandissement d’un bâtiment existant d’un volume inférieur à celui‑ci et présentant un lien physique et fonctionnel avec lui. L’extension peut être horizontale ou verticale ;


13° Logement évolutif : un logement auquel une personne en situation de handicap peut accéder, où elle peut se rendre dans le séjour et le cabinet d’aisance et dont l’accessibilité des pièces composant l’unité de vie, pour l’application des dispositions du titre VI, est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;


14° Objectif général : un objectif assigné au maître d’ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article, précisé le cas échéant par les résultats minimaux à atteindre ;


15° Préfabrication : la conception et la réalisation d’un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert du bâtiment et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers, qui sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier et qui sont assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier ;


16° Règle de construction : une disposition fixant des résultats minimaux ou les moyens permettant de respecter les objectifs généraux lors de la construction, l’entretien et la rénovation des bâtiments ;


17° Rénovation : tous types de travaux sur tout ou partie d’un bâtiment existant autre qu’une extension ;



1° Après le 17° bis de l’article L. 111‑1, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :

17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes :

« 17° ter Rénovation importante : la rénovation d’un bâtiment est dite importante lorsque le coût des travaux portant sur l’enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors valeur du terrain sur lequel il se trouve. » ;

a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 ;


b) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.


Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l’avant‑dernier alinéa du présent 17° bis :


‑pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173‑1‑1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;


‑pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.


Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix‑huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de vingt‑quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.


Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l’avant‑dernier alinéa du présent 17° bis ;


18° Résultat minimal : le niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment ou un des éléments qui le constitue pour respecter un objectif général dans un champ technique de la construction au sens du présent article. Ce niveau est le plus souvent exprimé de façon quantifiée et peut prendre différentes formes telles celle d’un indice, d’une performance, d’un seuil ;


19° Solution technique : un procédé constructif, un équipement, un principe ou un système mis en œuvre pour la construction ou la rénovation d’un bâtiment ;


20° Usage principal d’un bâtiment : l’usage auquel est affectée la plus grande surface de plancher du bâtiment.


Art. L. 113‑11. – Pour l’application des articles L. 113‑12 à L. 113‑15, le pré‑équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

2° Les articles L. 113‑11, L. 113‑12 et L. 113‑13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.


Art. L. 113‑12. – I. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :


1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;


2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l’un est réservé aux personnes à mobilité réduite.


Il en est de même :


a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ;


b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.


II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité.


Il en est de même :


1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ;


2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.


III. – Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :


1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l’usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;


2° Les dispositions des mêmes I et II s’appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.


IV. – Pour l’application des dispositions des I à III :


1° Une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;


2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s’il est situé sur la même unité foncière que celui‑ci et a avec lui une relation fonctionnelle.


Art. L. 113‑13. – Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.


Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.


Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.



« Art. L. 113‑11. – Pour l’application des articles L. 113‑12 à L. 113‑15, on entend par :


« 1° “Pré‑équipement” : la mise en place du cheminement de câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ;


« 2° “Précâblage” : toutes les mesures nécessaires pour permettre l’installation de points de recharge, y compris la transmission de données, les câbles, les cheminements de câbles et, le cas échéant, les compteurs électriques ;


« 3° “Point de recharge” : un point de recharge, au sens du point 48 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement Européen et du Conseil.


« Art. L. 113‑12. – Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d’un parc de stationnement ou qui procède à une rénovation importante, incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment, le dote de points de recharge pilotables et d’infrastructures permettant la mise en place de points de recharge pilotables des véhicules électriques et hybrides rechargeables.


« Cette obligation peut être satisfaite par la réalisation de ces points de recharge et de ces infrastructures dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui‑ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l’obligation s’applique et les conditions d’adaptation en fonction de l’usage du bâtiment, ainsi que le nombre ou le taux d’emplacements concernés dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.


« Art. L. 113‑13. – Tout propriétaire d’un bâtiment non résidentiel équipé d’un parc de stationnement le dote de points de recharge pilotables ou d’infrastructures permettant la mise en place de points de recharge pilotables pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.


« Cette obligation peut être satisfaite par la réalisation de ces points de recharge et de ces infrastructures dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui‑ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.


« Lorsque plusieurs parcs de stationnement ouverts au public sont adjacents, l’obligation peut être mutualisée.


« Cette obligation est satisfaite au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui, afin de se conformer aux exigences nationales établies conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, ont fait l’objet d’une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l’obligation s’applique et les taux d’équipement à respecter en fonction de l’usage du bâtiment ainsi qu’en fonction des caractéristiques des équipements telles que la puissance délivrable par point de recharge ou leur dimensionnement permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite. Il précise également les exemptions en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à des dispositions relatives à la sécurité incendie. Il définit les exigences particulières s’appliquant aux bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics tels que définis à l’article L. 235‑1 du code de l’énergie. » ;

Art. L. 113‑14. – Les articles L. 113‑12 et L. 113‑13 ne sont pas applicables :


1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;


2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.


Art. L. 113‑15. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 113‑12 et L. 113‑13 ne sont pas applicables, sont définies pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV.

3° Au 1° de l’article L. 113‑14, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » et à l’article L. 113‑15, les mots : « b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « de l’article 14 de la directive 2024/1275/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 » ;

Art. L. 113‑18. – Toute personne qui construit :

4° Les articles L. 113‑18, L. 113‑19 et L. 113‑20 sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;


2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;


3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;


4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752‑3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,


le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.


Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.


Art. L. 113‑19. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :


1° A un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;


2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ;


3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;


4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752‑3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,


dote le parc de stationnement d’infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette dernière obligation peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui‑ci, sur la même unité foncière.


Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments.


Art. L. 113‑20. – Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs.


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment.



« Art. L. 113‑18. – Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d’un parc de stationnement pour voitures le dote d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.


« Cette obligation peut être satisfaite par la réalisation de ces infrastructures dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui‑ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal d’emplacements que doivent comporter les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, selon les caractéristiques d’occupation des bâtiments.


« Art. L. 113‑19. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe d’un bâtiment existant, ou à une rénovation importante de ce bâtiment incluant le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique, le dote d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos :


« 1° Pour un bâtiment résidentiel, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de trois emplacements de stationnement pour voitures ;


« 2° Pour un bâtiment non résidentiel, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures ;


« 3° Pour un bâtiment d’usage mixte, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de trois emplacements de stationnement pour voitures.


« Cette obligation peut être satisfaite par la réalisation de ces infrastructures dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui‑ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment en fonction du coût des travaux et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique.


« Art. L. 113‑20. – Tout propriétaire d’un bâtiment non résidentiel doté d’un parc de stationnement comportant au moins dix emplacements de stationnement pour voitures le dote d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.


« Cette obligation peut être satisfaite par la réalisation de ces infrastructures dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui‑ci, sur la même unité foncière.


« Elle est satisfaite au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui, afin de se conformer aux exigences nationales établies conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, ont fait l’objet d’une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les adaptations des exigences en fonction des caractéristiques d’occupation ou des activités accueillies par le bâtiment, et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique. » ;

Art. L. 126‑27. – Lors de la construction d’un bâtiment ou d’une extension de bâtiment, le maître d’ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l’article L. 126‑26. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l’immeuble.

5° L’article L. 126‑27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 126‑27. – Lors de la construction d’un bâtiment ou d’une extension de bâtiment, ou lors d’une rénovation importante d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, le maître d’ouvrage fait établir le diagnostic prévu à l’article L. 126‑26. Il le remet au propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, au plus tard à la réception de l’immeuble ou des travaux de rénovation. » ;

Art. L. 126‑29. – En cas de location de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 126‑26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l’exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière.

6° Au premier alinéa de l’article L. 126‑29, après les mots : « lors de sa conclusion », sont insérés les mots : « et de son renouvellement » ;

Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative.


Art. L. 171‑4. – I.‑Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171‑1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

7° L’article L. 171‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.


Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.


II.‑Les obligations prévues au présent article s’appliquent :


1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol.


Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu’aux parcs de stationnement non couverts mentionnés au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs.


Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les parcs de stationnement non couverts, couverts par cette obligation.


III.‑Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.


IV.‑L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :


1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;


2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.


Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.


V.‑Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.



« Art. L. 171‑4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171‑1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables.


« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent aux constructions de bâtiments non‑résidentiels lorsqu’elles créent plus de 130 mètres carrés d’emprise au sol et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol.


« Ces obligations s’appliquent également aux rénovations importantes des bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au premier alinéa ayant une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, et, à compter du 1er janvier 2028, à celles ayant une emprise au sol de plus de 270 mètres carrés.


« A compter du 1er janvier 2030, ces obligations s’appliquent également aux constructions de bâtiments résidentiels ainsi qu’aux constructions de parcs de stationnement couverts de plus de trois places qui jouxtent un bâtiment. »


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II.


« III. – Les obligations résultant du I sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou faisant l’objet d’une rénovation importante, définie par arrêté du ministre chargés de la construction et du ministre chargé de l’énergie. Cette proportion est au moins de 40 %, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.


« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :


« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations importantes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation d’un procédé de production d’énergie renouvelable, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;


« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations importantes de bâtiments ou de parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.


« Les critères encadrant ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.


« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que l’obligation est incompatible avec les caractéristiques de l’installation.


« VI. – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments ou aux parties de bâtiments équipés, avant une rénovation importante, d’un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction, sous réserve que ce système soit conservé. »

Loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables


Art. 43. – I.‑A créé les dispositions suivantes : ‑Code de la construction et de l’habitation. Art. L171‑5


A modifié les dispositions suivantes : ‑Code de la construction et de l’habitation. Art. L. 181‑11, Art. L. 183‑4


II.‑Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.


Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le propriétaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

II. – L’article 171‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l ’article 43 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :


« I. – Doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables les bâtiments ou parties de bâtiments publics non‑résidentiels dont l’emprise au sol est supérieure à :


« 1° 1 100 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2028 ;


« 2° 410 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2029 ;


« 3° 130 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2031. » ;


2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Aux bâtiments ou parties de bâtiment déjà équipés d’un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction. » ;


3° Au dernier alinéa du II, les mots : « 1°, et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 3° » et le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».

Code de l’urbanisme


Art. L. 111‑19‑1 (Article L111‑19‑1 ‑ version 2.0 (2025) ‑ Modifié) . – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.


Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles‑ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.


Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.


Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations.


Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution.

III. – L’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » ;


2°Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


« Les obligations prévues au premier alinéa s’appliquent aux parcs de stationnement non couverts :


« 1° Associés aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou partie de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;


« 2° Associés aux bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au 1° lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs. »

Code de l’énergie


Art. L. 100‑1 A. – I.‑Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.


Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :


1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;


2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;


3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Ils peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d’attribution par mise en concurrence. Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ;


4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;


5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation , via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ;


6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer ;


7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.


bis. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le début de la session ordinaire, une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale. Cette stratégie est compatible avec les objectifs mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article ainsi qu’avec la programmation des moyens financiers mentionnée au 7° du même I. Elle peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.


II.‑Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :


1° La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;


2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “ budget carbone ”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;


3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas‑carbone ”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “ empreinte carbone de la France ” et “ budget carbone spécifique au transport international ”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;


4° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;


5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.


III.‑Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement , la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article.

IV. – Au 5° du II de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, la phrase : « La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. » est remplacée par la phrase suivante : « Le plan national de rénovation, mentionné à l’article 3 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. »

Code de l’environnement


Art. L. 224‑1. – I.‑Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie apporte son appui au ministre chargé de l’environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d’énergie et de limiter les sources d’émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l’environnement, des décrets en Conseil d’État définissent :


1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l’utilisation, à l’entretien et à l’élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311‑1, L. 318‑1 à L. 318‑3 du code de la route ;


2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l’utilisation, l’entretien et la démolition des biens immobiliers ;


3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.


II.‑Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :


1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d’énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;


2° Prévoir que les chaudières, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l’objet d’entretiens, de contrôles périodiques ou d’inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d’optimisation de l’installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;

V. – Le 2° du II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l’énergie ou des services énergétiques l’obligation de promotion d’une utilisation rationnelle de l’énergie et d’incitation à des économies d’énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires ;


4° Prescrire aux fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur l’obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d’éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles.


5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts‑avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.


III.‑Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l’essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d’oxygène.


IV.‑Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.



1° Les mots : « et les systèmes de climatisation » sont remplacés par les mots : «, les systèmes de climatisation et les systèmes de ventilation » ;


2° Après le mot : « puissance », sont insérés les mots : « ou la combinaison de puissance » ;


3° Les mots : «. Dans ce cadre, des conseils d’optimisation de l’installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires » sont supprimés.


VI. – Les dispositions de l’article L. 171‑4 du code de l’habitation et de la construction, dans leur rédaction résultant du 7° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


VII. – Les dispositions de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant du III du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.


TITRE VI

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE d’Industrie, d’environnement et d’Économie circulaire


Article 46

Art. L. 572‑2. – Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement sont établis :


1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’État ;

Au 1° de l’article L. 572‑2 du code de l’environnement, après le mot : « autoroutières », est inséré le mot : « , aéroportuaires ».

2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.



Article 47


Le titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 541‑1‑1. – Au sens du présent chapitre, on entend par :


Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 541‑1‑1, les mots : « , ou plus généralement tout bien meuble, » sont supprimés ;

Prévention : toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :


– la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou produits ;


– les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ;


– la teneur en substances dangereuses pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;


Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;


Gestion des déchets : le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations ;


Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;


Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;


Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;


Traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ;


Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;


Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;


Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage ;


Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;


Elimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie.


Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;


Déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE)  178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ;


Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation ;


Déchets de construction et de démolition : les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé ;


Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci‑dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ;


Tri : l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ;


Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ;


Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d’autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d’ingénierie dans les travaux de construction de routes et d’autres infrastructures.



2° A l’article L. 541‑4‑2 :

Art. L. 541‑4‑2. – Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous‑produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541‑1‑1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un I ;


b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

– l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;

« 1° L’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;

– la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

« 2° La substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

– la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;

« 3° La substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;

– la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;

« 4° La substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;

– la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

« 5° La substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. » ;

Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.



c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Une substance ou un objet qui est produit au sein d’une plateforme industrielle définie à l’article L. 515‑48, dont la production n’était pas le but premier du processus de production, et dont l’utilisation au sein de cette même plateforme industrielle est certaine, est présumé satisfaire les conditions mentionnées au 1°, 3° et 4° du I. » ;

Art. L. 541‑4‑5. – Une substance ou un objet qui est produit au sein d’une plateforme industrielle définie à l’article L. 515‑48 et dont la production n’était pas le but premier du processus de production ne prend pas le statut de déchet si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :

3° L’article L. 541‑4‑5 est abrogé ;

1° L’utilisation de la substance ou de l’objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ;


2° La substance ou l’objet n’a pas d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine ;


3° L’exploitant de l’installation ayant produit la substance ou l’objet a transmis à l’autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du 2°, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l’objet est susceptible d’être dangereux.


Code de l’environnement


Art. L. 541‑10‑1. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 :


1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;


2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10. Les autres dispositions de la présente sous‑section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑13 à L. 541‑10‑16, qui lui sont applicables de plein droit ;


3° (Abrogé) ;


4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;


5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;


6° Les batteries ;


7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;


8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;


9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;


10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;


11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;


12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;


13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;


14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;


15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;


16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco‑organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;


17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;


18° Les navires de plaisance ou de sport ;


19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;



4° A l’article L. 541‑10‑1 :

20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;

a) Le 20° est supprimé ;

21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;

b) Au 21°, les mots : « Les textiles sanitaires à usage unique » sont remplacés par les mots : « Les lingettes » ;

22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10. Les autres dispositions de la présente sous‑section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑13 à L. 541‑10‑16 qui lui sont applicables de plein droit.


Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical.



5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2 est remplacée par les dispositions suivantes :

Art. L. 541‑10‑2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter‑filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

« Lorsque la nécessité d’assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie du producteur le justifie, ces coûts sont partagés avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs, dans les limites prévues au paragraphe 4 de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. » ;

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco‑organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.


Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco‑organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.


La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.


Art. L. 541‑10‑13. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :


1° Le justificatif de leur adhésion à un éco‑organisme ou de la création d’un système individuel ;


2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;


3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;


4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.



6° Le sixième alinéa de l’article L. 541‑10‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco‑organisme.

« La transmission des données est réalisée par les producteurs disposant d’un agrément en tant que système individuel, ou par l’éco‑organisme agréé pour ses producteurs adhérents.


« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les produits mentionnés au 15° de l’article L. 541‑10‑1, la transmission des données définies aux 3° et 4° peut être réalisée par les titulaires d’un contrat passé avec un éco‑organisme ou un système individuel agréé en application de l’article L. 541‑10‑26. » ;

L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.

7° Après l’article L. 541‑10‑13, il est inséré un article L. 541‑10‑13‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 541‑10‑13‑1. – Dans le cadre des missions de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie du producteur prévues au V de l’article L. 131‑3, lorsque cela est nécessaire à la définition des objectifs et des modalités de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur, à l’évaluation des performances des filières à responsabilité élargie du producteur, à la connaissance des coûts liés à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets ou à la vérification des informations et données communiquées par les éco‑organismes et les systèmes individuels agréés ou ayant sollicité un agrément, ces derniers ainsi que les opérateurs de prévention et de gestion de déchets issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 transmettent à l’agence instituée à l’article L. 131‑3, à sa demande, les données, y compris économiques, relatives aux produits ou aux déchets dont ils assurent la prévention et la gestion.


« Lorsque ces données sont mises à la disposition de tiers dans le cadre des missions prévues au V de l’article L. 131‑3, l’agence instituée à l’article L. 131‑3 veille à ce que cette mise à disposition ne soit pas susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi, notamment au secret des affaires.


« L’arrêté du ministre chargé de l’environnement prévu à l’article L. 541‑10‑16 détermine les opérateurs assujettis, les données à renseigner, les modalités de leur transmission et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;

Art. L. 541‑11. – I. – Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l’environnement.


II. – Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541‑1, le plan comprend :


1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;


2° L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;


3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l’utilisation de ces produits ;


4° L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre, notamment celles permettant d’éviter la production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ;

8° Au 4° de l’article L. 541‑11, après les mots : « éviter la production de déchets », sont insérés les mots : « en ciblant, en particulier, les produits contenant des matières premières critiques » ;

5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée.


III. – Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l’environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables respectivement de la gestion des déchets et de la planification de la prévention et gestion des déchets, des associations nationales de protection de l’environnement agréées au titre des dispositions de l’article L. 141‑1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l’article L. 411‑1 du code de la consommation.


IV.‑Sont compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine, les plans et schémas suivants :


‑les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l’article L. 541‑13 ;


‑les programmes pluriannuels de mesures mentionnés à l’article L. 212‑2‑1 ;


‑les programmes de mesures mentionnés au 5° du I de l’article L. 219‑9 ;


‑les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.


V. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l’environnement et publié.


Art. L. 541‑25‑2. – La réception de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée pour une préparation en vue de la réutilisation ou un recyclage est interdite dans les installations d’élimination de déchets par stockage ou incinération et dans les installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de ces déchets collectés séparément pour lesquels le stockage ou l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement, conformément à la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l’article L. 541‑1.


Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, l’autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée du détenteur des déchets ou de l’exploitant de l’installation concernée, autoriser à déroger de façon temporaire à ces dispositions pour la réception de certains déchets.

9° Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑25‑2 est supprimé.


Article 48


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 521‑1. – I. – Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques.


II. – Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (UE) 2024/590, (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (UE) 2024/573, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542, la fabrication, la mise sur le marché, l’utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges, sont soumises aux dispositions du règlement (CE)  1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE)  793/93 du Conseil et le règlement (CE)  1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et aux dispositions du règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)  1907/2006.

1° Au II de l’article L. 521‑1, les mots : « et (UE) 2023/1542 », sont remplacés par les mots : « , (UE) 2023/1542 et (UE) 2025/40 » ;

III. – Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE)  1907/2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE)  1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges.


Art. L. 521‑6. – I. – Les ministres chargés de l’environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d’application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE)  1907/2006.


II. – Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l’environnement, les ministres chargés de l’environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :


1° Lorsque les règlements (UE) 2024/590, (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (UE) 2024/573, (CE)  1907/2006, (CE)  1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 n’harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d’utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :

2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521‑6, les mots : « et (UE) 2023/1542 », sont remplacés par les mots : « , (UE) 2023/1542 et (UE) 2025/40 » ;

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou certains de leurs usages, ou ordonner leur retrait ou leur rappel ;


b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché, l’emploi pour certains usages, la composition, l’étiquetage, l’emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l’environnement ;


2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :


a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;


b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.


Art. L. 521‑12. – I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :


1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation ;


2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;


3° Les agents des douanes ;


4° Les autres agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique ;


5° Les inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l’article L. 5313‑1 du code de la santé publique ;


6° Les vétérinaires‑inspecteurs ;


7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la protection des végétaux mentionnés à l’article L. 250‑2 du code rural et de la pêche maritime ;


8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;


9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer ;


10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.


11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense.


II. – Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci‑dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :


– Règlement (CE)  1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE)  793/93 du Conseil et le règlement (CE)  1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;


– Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014 ;


– Règlement (UE)  2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;


– Règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE)  1907/2006 ;


– Règlement (UE)  649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;


– Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE)  1005/2009 ;


– Règlement (UE)  2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE)  1102/2008 ;


– Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE.

3° Le II de l’article L. 521‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« – règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. » ;

Art. L. 521‑17. – Sans préjudice de l’application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention  81 de l’OIT concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (UE) 2024/590, (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (UE) 2024/573, (CE)  1907/2006, (CE)  1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 établissent un rapport qu’ils transmettent à l’autorité administrative compétente.

4° Au premier alinéa de l’article L. 521‑17, les mots : « et (UE) 2023/1542 », sont remplacés par les mots : « , (UE) 2023/1542 et (UE) 2025/40 » ;

Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement, à l’exception d’un manquement aux obligations relatives au respect des quotas alloués prévu à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE)  517/2014, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l’utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.


Art. L. 521‑18. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 relative au respect des règlements (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (CE)  1907/2006, (CE)  1272/2008, (UE)  2017/852 ou (UE) 2023/1542, l’autorité administrative compétente peut :


1° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 € ;


2° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.


En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sans mise en demeure mentionnée à l’article L. 521‑17 ;


3° Enjoindre à l’importateur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2023/1542, des titres II, III et IV du règlement (CE)  1272/2008 ou des titres II, VII et VIII du règlement (CE)  1907/2006 d’effectuer leur retour en dehors du territoire de l’Union européenne ou d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l’importateur ;

5° A la première phrase des 3° et 4° de l’article L. 521‑18, les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » sont remplacés, dans chacune de leurs occurrences, par les mots : « des règlements (UE) 2023/1542 et (UE) 2025/40 » ;

4° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou équipements fabriqués en méconnaissance du règlement (UE) 2023/1542, des titres II, III et IV du règlement (CE)  1272/2008 ou des titres II, VII et VIII du règlement (CE)  1907/2006 d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;


5° Obliger :


– le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant de l’établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu’elle détermine pour procéder à l’enregistrement ou pour compléter un dossier d’enregistrement d’une substance telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d’un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation ;


– l’utilisateur en aval à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant de l’établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu’elle détermine pour établir une demande d’autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l’article 37.4 du règlement (CE)  1907/2006 ;


– le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant de l’établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu’elle détermine pour classer une substance ou un mélange ;


La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des tests et études ou de la production des données demandées.


Art. L. 521‑21. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de :


1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner pour les substances considérées ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;


2° Ne pas respecter les mesures d’interdiction ou les prescriptions édictées en application de l’article L. 521‑6 ;


3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l’article L. 521‑17 ;


4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d’un article au sens du règlement  1907/2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE)  1907/2006 ;


5° Pour le fabricant ou l’importateur, obtenir ou tenter d’obtenir la délivrance d’un numéro d’enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;


6° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser, sans la décision d’autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE)  1907/2006 ;


7° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser des substances, mélanges ou articles en méconnaissance des restrictions édictées au titre VIII du règlement (CE)  1907/2006 ;


8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l’Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l’article 38 du règlement (CE)  1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;


9° Ne pas respecter les mesures d’interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (UE) 2024/590, (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (UE) 2024/573 et (UE)  2017/852 ;


10° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE)  1272/2008 ;


11° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE)  1272/2008 ;


12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE.

6° Le I de l’article L. 521‑21 est complété par un 13° ainsi rédigé :


« 13° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances, présentes dans les emballages, définies à l’article 5 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. » ;

II. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende le fait de :


1° Ne pas fournir au destinataire d’une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l’article 31 du règlement (CE)  1907/2006 ;


2° Pour le fabricant ou l’importateur, ne pas avoir communiqué à l’Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l’article 40 du règlement (CE)  1272/2008 dans les conditions prévues à cet article.


Art. L. 521‑24. – Lorsqu’un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l’application des règlements (UE) 2024/590, (UE)  649/2012, (UE)  2019/1021, (UE) 2024/573, (CE)  1907/2006, (CE)  1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 et qui entrent dans le champ d’application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d’État qu’elles constituent des mesures d’exécution prévues dans le présent chapitre.

7° A l’article L. 521‑24, les mots : « et (UE) 2023/1542 », sont remplacés par les mots : « , (UE) 2023/1542 et (UE) 2025/40 » ;

Art. L. 541‑1. – I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :



8° A l’article L. 541‑1 :

1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant de 5 % les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement d’installations de broyeurs d’évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. Les pratiques d’économie de fonctionnalité font l’objet de soutiens afin d’encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d’optimiser la durée d’utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ;

a) Au 1° du I, la phrase : « Les emballages réemployés doivent être recyclables. » est supprimée et les mots : « emballages réemployés » sont remplacées, dans leurs trois occurrences, par les mots : « emballages réutilisables » ;

2° Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l’affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;


3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement afin d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;


4° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse.


4° bis Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025,60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse ;


4° ter Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ;


5° Etendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique sur l’ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage ;


6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;


7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ;


7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ;


8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;


8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l’économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;


9° Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz, présentant des capacités de production d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz dimensionnées au regard d’un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d’autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d’évolution des techniques de tri et de recyclage ;


10° Réduire le gaspillage alimentaire, d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale.


Le service public de gestion des déchets décline localement les objectifs visés au 4° et au 4° bis du présent I pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano‑biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt‑cinq millions en 2025.


Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de l’utilisation dans les ressources définie à l’article L. 110‑1‑2.


Les politiques publiques promeuvent le développement de l’écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base d’une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l’énergie et de l’eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l’échelle d’un territoire pertinent, dans le cadre d’actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l’attractivité des territoires.


Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement, s’appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoir‑faire et les ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives sains, durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d’accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d’évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l’article L. 541‑11.


La commande publique durable est mise au service de la transition vers l’économie circulaire et de l’atteinte des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d’entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage.


II. – Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125‑1 ont pour objet :


1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ;


2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre :


a) La préparation en vue de la réutilisation ;


b) Le recyclage ;


c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;


d) L’élimination ;


3° D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;


4° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;


5° D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables ;


6° D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d’autosuffisance ;


7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;


8° D’économiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources ;


9° De retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent II.


Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets.


Le principe d’autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes.


III.‑Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. A cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés.

b) Au III, les mots : « emballages réemployés » sont remplacées, dans leurs deux occurrences, par les mots : « emballages réutilisables » ;

IV.‑Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement.


Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député, un sénateur et leurs suppléants.


Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.


Art. L. 541‑9. – I.‑La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.


II.‑Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.


III.‑Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.


L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco‑organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.


Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco‑organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.


IV.‑Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

9° Au premier alinéa du IV de l’article L. 541‑9, après les mots : « Cette obligation ne s’applique pas », sont insérés les mots : « aux emballages et » ;

Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent IV et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.


V.‑L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.


VI.‑Lorsqu’un éco‑organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l’article L. 541‑10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial.



10° A l’article L. 541‑9‑3 :

Art. L. 541‑9‑3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

a) Au premier alinéa, les mots : « de boissons en verre » sont supprimés ;

Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens.

b) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : «, à défaut, » sont supprimés ;

L’éco‑organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Art. L. 541‑9‑4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541‑9‑2 et L. 541‑9‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

11° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4, les mots : « et L. 541‑9‑3 » sont remplacés par les mots : «, L. 541‑9‑3 et à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages » ;

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.


Art. L. 541‑9‑10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 du présent code et pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541‑10. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco‑organismes mentionnés audit article L. 541‑10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco‑organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures.

12° Dans la troisième phrase de l’article L. 541‑9‑10, les mots : « emballages réutilisés et réemployés » sont remplacés par les mots : « emballages réutilisables » ;

Art. L. 541‑10. – I.‑En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.



13° A l’article L. 541‑10 :

Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco‑organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco‑organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Seuls les producteurs ou, le cas échéant, leurs mandataires, qui disposent de l’identifiant unique délivré en application de l’article L. 541‑10‑13 peuvent mettre sur le marché des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur. » ;

Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco‑organisme.


Chaque éco‑organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.


Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco‑organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541‑9‑6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 et sur le barème prévu au même article L. 541‑10‑2, sur les modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541‑10‑5 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco‑organisme en application de l’article L. 541‑10‑6. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.


Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco‑organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.


Le comité a accès aux informations détenues par l’éco‑organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.


La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.


Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.


Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées.


II.‑Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter‑filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter‑filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.


Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco‑organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.


Lorsque plusieurs éco‑organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.


Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.


Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.



b) Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les missions des éco‑organismes pouvant être confiées à l’organisme coordonnateur agréé. » ;

III.‑Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco‑organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.


IV.‑Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.


V.‑Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco‑organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.


VI.‑Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.


VII.‑Tout éco‑organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter‑filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco‑organisme. Il est rendu public par ce dernier.


Art. L. 541‑10‑3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco‑organismes, en application de l’article 65 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.


La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.


Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco‑organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541‑10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter‑filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.


Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive.


Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

14° Le dernier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 est supprimé ;


15° A l’article L. 541‑10‑9 :

Art. L. 541‑10‑9. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑8.

a) Au début du premier alinéa, est ajouté un I ;


b) Au premier alinéa, les mots : « est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑8. » sont remplacés par les mots : « obtient du tiers, avant de l’autoriser à utiliser ses services, les informations suivantes : » ;


c) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


« 1° L’attestation de détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541‑10‑13 au titre de la responsabilité élargie du producteur ;


« 2° Une auto‑certification du tiers confirmant qu’il ne propose que des produits pour lesquels les exigences de responsabilité élargie du producteur sont respectées en France.


« La personne physique ou morale est tenue de mettre tout en œuvre pour évaluer si les informations reçues en application des deux alinéas précédents sont complètes et fiables et de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. » ;


d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541‑10‑13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.

« En l’absence de ces éléments, la personne physique ou morale est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑8. » ;


e) L’article est complété par un II ainsi rédigé :


« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.


« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;

Art. L. 541‑10‑17. – La France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.


Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021‑2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.


Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco‑modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.


Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement.

16° L’article L. 541‑10‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les distributeurs finaux sont autorisés à constituer des groupements afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, à condition de respecter les dispositions du paragraphe 12 du même article de ce règlement. » ;

Art. L. 541‑10‑18. – I.‑Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.


Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballages issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.


II.‑Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.


A cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.


La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition.


III.‑Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541‑10‑2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.


Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé par décret.


La couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est fixée à 100 %.


Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco‑organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l’année suivante à des dépenses de soutien à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541‑9‑6.


IV.‑Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco‑organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.


V.‑Le cahier des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages, notamment d’emballages plastiques à usage unique. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.


Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco‑organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au 1° du I de l’article L. 541‑1, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541‑1 ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national.

17° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du V de l’article L. 541‑10‑18, les mots : « emballages réemployés » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « emballages réutilisables » ;

VI.‑Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco‑organismes créés en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessif. Les éco‑modulations mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco‑organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l’année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé.


VII.‑Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l’article L. 541‑10‑3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 prend la forme d’une prime accordée par les éco‑organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d’information d’intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d’emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l’écoconception, sur l’incorporation de matières recyclées et sur l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.


Les dispositifs d’information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs.


Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d’information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret.


Art. L. 541‑15‑10. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d’État après avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.



18° A l’article L. 541‑15‑10 :

A l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.

a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement.


II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :


1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;


2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

b) Au premier alinéa du 2° du II, les mots : « et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » sont supprimés ;


c) Au même alinéa, le mot : « domestique » est remplacé par le mot : « industriel » ;

A compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux 1° et 2° du présent II.


Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.


Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle‑ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.

d) Les deux dernières phrases du dernier alinéa du même II sont supprimées ;

III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :


1° A compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;


2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs.

e) Au troisième alinéa du III, les mots : « , contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boisson » sont supprimés ;

A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique.


Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable.


Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.


Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.


A compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité.


Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.

f) Les neuvième et seizième alinéas du même III sont supprimés ;

La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.


A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.


A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente.


A compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.


A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa.


Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.


A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.



g) Le dix‑septième alinéa du même III est remplacé par les dispositions suivantes :

A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.

« Il est mis fin à la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage domestique. » ;

A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.


A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.


Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.


A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables.

h) Au dernier alinéa du même III, les mots : « à compter du 1er janvier 2025 » sont supprimés ;


i) Les mots : « réutilisable ou composé de matières recyclables sont remplacés par les mots : « réutilisable relevant d’un système de réemploi » ;


j) Après les mots : « réutilisable relevant d’un système de réemploi », sont insérés les mots : « et recyclable » ;


k) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique. » ;


l) A la fin du III, il est ajouté l’alinéa suivant :


« A compter du 12 février 2029, la mise à disposition des produits en plastique à usage unique définis par le paragraphe 5 de l’article 67 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages est interdite. »

IV. – Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :


1° L’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;


2° L’impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;


3° L’impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;


4° L’impression et la distribution systématiques de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.


Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.


V.‑Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.


L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.


Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.


Un décret définit les modalités d’application du présent V.


Loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire


Art. 80. – Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.

II. – L’article 80 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.


III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 12 août 2026, à l’exception :


1° Des dispositions de l’article L. 541‑9‑3 du code de l’environnement dans leur rédaction résultant du 10° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 12 août 2028 ou vingt‑quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, si cette seconde date est postérieure ;


2° Des dispositions du I de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement dans leur rédaction résultant du a du 18° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 12 août 2028 ou vingt‑quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, si cette seconde date est postérieure ;


3° Des dispositions du II du même article L. 541‑15‑10 dans leur rédaction résultant du c, du g, du h et du i du 18° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 12 février 2028 ;


4° Des dispositions du III du même article dans leur rédaction résultant du e et du l du 18° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 12 février 2029 ;


5° Des dispositions du même III dans leur rédaction résultant du j du 18° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030 ou vingt‑quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, si cette seconde date est postérieure.


Article 49


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement


Art. L. 541‑4‑3. – I. – Un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes :


– la substance ou l’objet est utilisé à des fins spécifiques ;


– il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;


– la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;


– son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.


bis. – L’autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au I. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l’objet sur l’environnement.


Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets.


ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I.


L’exploitant de l’installation de production mentionnée au présent I ter transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux.


II.‑Les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu’ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation.


III.‑Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu’il a cessé d’être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mis sur le marché veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits.


IV.‑Les substances ou objets ayant cessé d’être des déchets au titre du présent article restent soumis au régime des déchets pour l’application des dispositions du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l’exportateur apporte la preuve que l’autorité compétente de destination au sens de ce règlement, sollicitée sur la classification de la substance ou de l’objet faisant l’objet du transfert, n’a pas émis d’objection.

1° Au IV de l’article L. 541‑4‑3, les mots : « (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets » ;

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.



2° A l’article L. 541‑40 :

Art. L. 541‑40. – I.‑L’importation, l’exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

a) Au I, les mots : « (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets » ;


b) Au II :

II.‑En cas d’exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l’article 18 du règlement mentionné ci‑dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l’article 3 du même règlement.

– au premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2 de l’article 18 », les mots : « ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « au I » et les mots : « du 2 et du 4 de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 » ;

La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d’expédition unique.



– le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Le notifiant est défini au paragraphe 6 de l’article 3 du règlement mentionné au I et la personne qui organise le transfert dispensé de notification au paragraphe 7 de l’article 3 du même règlement. » ;

Le notifiant est défini à l’article 2.15 du règlement mentionné ci‑dessus.

c) Après le deuxième alinéa du II, est inséré un III ainsi rédigé :


« III. – Les informations et documents mentionnés au paragraphe 1 de l’article 27 du règlement mentionné au I sont présentés et échangés par l’intermédiaire d’un téléservice.


« Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;


d) Au début du dernier alinéa, il est ajouté un IV ;

Le présent article et l’article L. 541‑42‑2 peuvent être adaptés par la prise d’un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.

e) Au dernier alinéa, les mots : « (CE)  1013/2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE)  1013/2006 » ;


3° A l’article L. 541‑41 :


a) Au I :

Art. L. 541‑41. – I. – Dans le cas, prévu à l’article 22 du règlement (CE)  1013/2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l’autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l’article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.

– les mots : « (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE)  1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE)  1013/2006 » ;


– les mots : « le transfert » sont remplacés par les mots : « un transfert auquel il a été consenti » ;


– les mots : « à l’article 2.15 de ce règlement » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement ou, à défaut, à la personne considérée comme tel conformément aux paragraphes 11 ou 12 de l’article 22 de ce règlement » ;


b) Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis. – Dans le cas, prévu à l’article 23 du règlement mentionné au I, où un transfert soumis aux exigences générales en matière d’information ne peut être mené à son terme, et où les obligations de reprise ou de valorisation n’ont pas été remplies, l’autorité compétente d’expédition prescrit la reprise ou la valorisation des déchets à la personne qui a organisé le transfert, ou, à défaut, à la personne considérée comme telle conformément au paragraphe 5 ou au paragraphe 6 de l’article 23 du même règlement. » ;


c) Au II :

II. – Dans le cas de transfert illicite, prévu à l’article 24 du règlement mentionné ci‑dessus, l’autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :

– au premier alinéa, les mots : « article 24 » sont remplacés par les mots : « article 25 » ;


– le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° En cas d’exportation et dans l’hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c’est‑à‑dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d’une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l’article 2. 15 de ce règlement ;

« 1° En cas d’exportation, dans l’hypothèse où une notification a été effectuée et où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant ou, à défaut, à une personne considérée comme notifiant conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l’article 25 du règlement mentionné au I, ou dans l’hypothèse où une notification n’a pas été effectuée, à une personne considérée comme notifiant conformément au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement ou, à défaut, à une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l’article 25 de ce règlement. » ;

2° En cas d’importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.


III. – Les dispositions du II relatives au notifiant s’appliquent à l’organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l’article 2 du règlement mentionné ci‑dessus.

d) Au III, les mots : « l’organisateur du » sont remplacés par les mots : « la personne qui organise le » et les mots : « 35 g de l’article 2 du règlement mentionné ci‑dessus » sont remplacés par : « paragraphe 26 du point g de l’article 3 du règlement mentionné au I » ;

IV. – Lorsqu’est découverte la présence de déchets provenant soit d’un transfert qui n’a pu être mené à son terme, soit d’un transfert illicite, l’autorité compétente sur le territoire où les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, ou au 1 de l’article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.

e) Au IV, les mots : « 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, ou au 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2 de l’article 22, au paragraphe 2 de l’article 25 ou au paragraphe 7 de l’article 3 du règlement mentionné au I » ;

V. – Lorsqu’un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci‑dessus et que l’imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l’organisateur, l’autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l’article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, au 3 de l’article 24 ou au 1 de l’article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification.

f) Au V, les mots : « 5 de l’article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, au 3 de l’article 24 ou au 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 10 de l’article 25 du règlement mentionné au I, prescrire, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au paragraphe 2 de l’article 22, au paragraphe 2 de l’article 25, ou au paragraphe 7 de l’article 3 du même règlement » ;


4° A l’article L. 541‑42 :

Art. L. 541‑42. – I. – A défaut d’exécution d’une prescription prise en application de l’article L. 541‑41 ou en cas de non‑respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l’article 9 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, l’autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s’exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

a) Au I, les mots : « (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, » ;


b) Au II :

II. – En cas d’inexécution d’une mise en demeure prise en application du I, l’autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l’assurance équivalente constituée en application de l’article 6 du règlement mentionné ci‑dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l’exécution des mesures prescrites, y compris l’exécution d’office.

– au premier alinéa, les mots : « article 6 du règlement mentionné ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement mentionné au I » ;

Lorsque l’inexécution est le fait d’un courtier ou d’un négociant, l’autorité compétente peut prescrire, en outre, l’exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l’article 2. 15 du règlement mentionné ci‑dessus.

– au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 2. 15 du règlement mentionné ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement » ;

III. – Lorsqu’une garantie financière ou une assurance équivalente n’a pas été constituée en application de l’article 6 du règlement mentionné ci‑dessus, l’autorité compétente peut obliger la personne qui ne s’est pas conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 541‑3 sont applicables à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation.

c) Au III, les mots : « article 6 du règlement mentionné ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement mentionné au I » ;

IV. – La garantie financière ou l’assurance équivalente constituée en application de l’article 6 du règlement mentionné ci‑dessus et les sommes consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses entraînées par l’exécution d’office.


Les sommes engagées par l’État dans le cadre d’une telle exécution d’office et non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 541‑3.


V. – Pour l’exécution d’office, l’autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets.



5° Au premier alinéa de l’article L. 541‑42‑2 :

Art. L. 541‑42‑2. – Si la garantie qui doit être constituée au bénéfice d’une autorité compétente française en application de l’article 6 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets n’est pas effective alors que le transfert de déchets a commencé, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de l’article L. 541‑41. Le montant de l’amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne peut infliger une amende plus d’un an après la réception par l’autorité compétente du certificat attestant que l’opération de valorisation ou d’élimination non intermédiaire a été menée à son terme.

a) Les mots : « 6 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets » ;


b) Les mots : « de fait ou, à défaut, de droit » sont supprimés ;

Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



6° A l’article L. 541‑42‑3 :

Art. L 541‑42‑3. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541‑46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 541‑41, qui :

a) Au premier alinéa, les mots : « de fait ou, à défaut, du notifiant de droit » sont supprimés ;

1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

b) Au 1°, les mots : « 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « 5 du règlement (UE)  2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets » ;

2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

c) Au 2° et au 3°, les mots : « article 4 » sont remplacés par les mots : « article 5 » ;

3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;


4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;


5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

d) Au 5°, les mots : « exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « procédé ou a fait procéder à un transfert de déchet en violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 4, ou des article 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 et 52 » ;

6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

e) Le 6° est supprimé ;

7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.


Le ministre chargé de l’environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.


Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.


Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.


Code de l’environnement


Art. L. 541‑46. – I. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de :


1° Refuser de fournir à l’administration les informations mentionnées au III de l’article L. 541‑9 ou fournir des informations inexactes ;


2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541‑9, du IV de l’article L. 541‑10 ou de l’article L. 541‑10‑22 ;


3° Refuser de fournir à l’administration les informations visées à l’article L. 541‑7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l’impossibilité matérielle de fournir ces informations ;


4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;


5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l’article L. 541‑8 et de ses textes d’application ;


6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée, en méconnaissance de l’article L. 541‑22 ;


7° Gérer des déchets au sens de l’article L. 541‑1‑1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 541‑22 ;


8° Gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1, L. 541‑21‑2 et L. 541‑22 ;


9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541‑10‑23, L. 541‑31, L. 541‑32 ou L. 541‑32‑1 ;


10° (Abrogé) ;


11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;


b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;



7° Au 11° du I de l’article L. 541‑46 :

c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification et de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

a) Le c est supprimé ;

d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l’article 4 du règlement mentionné ci‑dessus ;


e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l’article 4 du règlement mentionné ci‑dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;


f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;



b) Le g est remplacé par les dispositions suivantes :

g) D’exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,36,39 et 40 du règlement mentionné ci‑dessus ;

« g) De procéder ou de faire procéder à un transfert de déchet en violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 4 ou des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 et 52 » ;


c) Le h est remplacé par les dispositions suivantes :

h) D’importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci‑dessus ;

« h) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets, d’une manière qui, pour ce qui est des transferts de déchets soumis, en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 dudit règlement, à une procédure d’information, ne respecte pas les exigences visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de l’article 18 du même règlement, ou ne correspond pas aux informations contenues ou devant être fournies dans le document d’information, sauf en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document d’information. »

i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du règlement mentionné ci‑dessus ;


j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l’article L. 541‑42 ;


12° Méconnaître les obligations d’information prévues à l’article L. 5334‑9 du code des transports ;


13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article 7 du règlement (UE)  2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;


14° Ne pas respecter les interdictions et prescriptions du règlement (UE)  2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE)  1102/2008 ;


15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales ;


16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE)  1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE)  1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;


17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 541‑21‑2‑3 du présent code ;


18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE.


II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.


III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’installation et interdire à son exploitant d’exercer l’activité d’éliminateur ou de récupérateur.


IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l’aide d’un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n’excédant pas cinq ans.


V. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, d’intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d’un transfert au sens du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.


VI.‑(Abrogé).


VII. – La peine mentionnée au I est portée à huit ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132‑71 du code pénal.


VIII.‑Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 €.


IX.‑Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131‑21 du code pénal.


X.‑Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non‑respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.


Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.



II. – Le présent article entre en vigueur le 21 mai 2026.


Article 50

Code de la consommation


Art. L. 511‑12. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater :


1° Les infractions aux dispositions réglementaires prises en application du II de l’article L. 231‑1, des articles L. 231‑5, L. 231‑6, L. 236‑1, L. 236‑2 et L. 236‑4 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ;


2° Les infractions et les manquements aux dispositions des règlements suivants et des règlements européens qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :


‑règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;


‑règlement (CE)  852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, à l’exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;


‑règlement (CE)  853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;


‑règlement (CE)  882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien‑être des animaux, à l’exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;


‑règlement (CE)  183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux à l’exception des dispositions applicables à la production primaire ;


3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;


4° Les manquements aux dispositions du II de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement ;


5° Les manquements aux dispositions des articles 4,5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011.

I. – L’article L. 511‑12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« 6° Les infractions et les manquements au règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables ou de ses actes délégués. »

Code de la route


Art. L. 329‑1. – Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s’exercent les contrôles de la conformité, ainsi que la recherche et les sanctions des non‑conformités :


1° Des véhicules à moteur et de leurs remorques, des véhicules agricoles et forestiers et de leurs remorques, des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles, des systèmes, des composants ainsi que des entités techniques distinctes, mis à disposition sur le territoire national, à la réglementation applicable en matière de réception des véhicules régis par les titres Ier et II du présent livre ainsi qu’à la réglementation européenne, à l’exception de l’article 18 du règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;


2° Des pièces détachées et des équipements destinés à ces véhicules ainsi que de l’étiquetage des pneumatiques aux textes pris pour l’application des titres Ier et II du présent livre ainsi qu’à la réglementation européenne ;


3° Des feux spéciaux d’avertissement de certains véhicules à la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d’éclairage et de signalisation des véhicules.

II. – L’article L. 329‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« 4° Des exigences d’écoconception des pneumatiques, en application du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables ou de ses actes délégués. »

Code de l’environnement


Art. L. 541‑15‑8. – I.‑Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “ entreprise solidaire d’utilité sociale ” tel que défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541‑1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés doivent être définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :


1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;


2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1. Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article.


Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.



III. – Après le I de l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis. – Au 19 juillet 2026, pour les micro et petites entreprises définies aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 2 de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne, les dispositions du I cessent de s’appliquer aux produits énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables.


« Pour les autres entreprises, les mêmes dispositions cessent de s’appliquer aux dates d’entrée en vigueur de l’article 25 du même règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024. »


Article 51

II.‑Les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10‑9 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention en application du présent article.


III.‑Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.


Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.


Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Art. L. 171‑7. – I.‑Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct.


Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.


L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.


L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :



I. – Le 1° du I de l’article L. 171‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article L. 171‑8 s’appliquent à l’astreinte ;

1° Après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « ainsi, le cas échéant, qu’aux avantages qui en sont tirés » ;


2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l’amende administrative est porté à 3 % du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne de la personne sanctionnée au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle l’amende est infligée. »

2° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.


Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;


3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.


II.‑S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.


Elle peut faire application du II de l’article L. 171‑8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision.


III.‑Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.


Art. L. 171‑8. – I.‑Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.


II.‑Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171‑7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :


1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.


Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.


L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;


Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;


2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;


3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;


4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.

II. – Le II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l’amende est porté à 3 % du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne de la personne morale sanctionnée au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle cette amende est infligée. » ;

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

2° Au neuvième alinéa, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « ainsi, le cas échéant, qu’aux avantages qui en sont tirés ».

L’amende ne peut être prononcée au‑delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.


Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.


L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II.



III. – La section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :


1° L’intitulé est remplacé par les dispositions suivantes :

Section 8 : Installations visées à l’annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (Articles R515‑58 à R515‑84)

« Installations relevant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;


2° Au début de cette section, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Installations mentionnées à l’annexe I à la directive » et comprenant les articles L. 515‑28 à L. 515‑30 ;

Art. L. 515‑28. – Pour les installations énumérées à l’annexe I de la directive mentionnée ci‑dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l’article L. 511‑2, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181‑3 et L. 181‑4 mentionnées à l’article L. 181‑12 sont fixées de telle sorte qu’elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.

3° Au premier alinéa de l’article L. 515‑28, les mots : « mentionnée ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;


4° Au I de l’article L. 515‑29 :


a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 515‑29. – I.‑Les informations, fournies par l’exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d’autorisation de l’installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans les cas suivants :

« I. – L’exploitant fournit à l’autorité administrative les informations nécessaires au réexamen des conditions d’autorisation de l’installation. Lorsqu’elle estime que les conditions d’autorisation doivent être actualisées, l’autorité administrative met ces informations à disposition du public, dans les conditions prévues au II. » ;

‑lors d’un réexamen périodique prévu à l’article L. 515‑28 si l’exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d’émission qui excèdent les niveaux d’émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

‑lors d’un réexamen à l’initiative de l’autorité administrative si la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission.


A l’issue de cette mise à disposition du public, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l’article L. 181‑14.


Si une dérogation est accordée, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.

c) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « dérogation », sont insérés les mots : « permettant de fixer des valeurs limites d’émission qui excèdent les niveaux d’émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes que celles associées à ces mêmes conclusions » ;

II.‑Les informations mentionnées au I font l’objet d’une mise à disposition du public. Celui‑ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu’une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d’affichage sur le site de l’installation par l’exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques.


Les observations recueillies font l’objet d’une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte.


Art. L. 515‑30. – L’état du site d’implantation de l’installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l’article L. 515‑28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l’exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l’article L. 515‑31.

5° L’article L. 515‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512‑6‑1, les arrêtés prévus à l’article L. 181‑12 et au dernier alinéa de l’article L. 181‑14 précisent lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation les conditions de remise du site dans l’état constaté dans ce rapport.



« Le décret prévu à l’article L. 515‑31 définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. » ;


6° Après l’article L. 515‑30, il est ajouté une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 515‑31 ;

Art. L. 515‑31. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d’exploitation des installations visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état.

7° La deuxième phrase de l’article L. 515‑31 est supprimée.

Art. L. 593‑32. – Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles sont soumises aux dispositions suivantes.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 593‑32 du code de l’environnement et de l’article L. 262‑3 du code de l’énergie et au 2° de l’article L. 281‑11 du même code, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions d’élevage ».

I. – L’état du site d’implantation de l’installation est décrit dans un rapport de base établi par l’exploitant avant la mise en service ou, pour les installations autorisées avant le 11 février 2016, lors du premier réexamen périodique mentionné à l’article L. 593‑18 suivant le 1er juillet 2016.


II. – Lorsqu’elles sont relatives aux activités mentionnées au premier alinéa, les conditions de conception, de construction, d’exploitation et de démantèlement de l’installation nucléaire de base prévues par l’autorisation mentionnée à l’article L. 593‑7, par le décret mentionné à l’article L. 593‑28 et par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593‑10 et L. 593‑29 sont fixées de telle sorte que ces activités soient exercées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.


III. – Par dérogation aux dispositions du II, des valeurs limites d’émission moins strictes que les niveaux associés aux meilleures techniques disponibles peuvent être fixées si l’évaluation réalisée par l’exploitant montre que l’obtention de ces niveaux entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement, en raison de l’implantation géographique de l’installation concernée, de ses caractéristiques techniques ou des circonstances locales de l’environnement. Les valeurs limites d’émission ainsi établies n’excèdent toutefois pas les valeurs limites d’émission fixées dans les annexes de la directive susmentionnée.


Le projet de dérogation fait l’objet d’une participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 120‑1‑1. La décision est rendue publique, y compris par les moyens de communication électroniques, et elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.


IV. – L’exploitant procède périodiquement ou sur décision de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au réexamen et propose si nécessaire l’actualisation des conditions mentionnées au II pour tenir compte de l’évolution de ces meilleures techniques.


L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport de réexamen.


Après analyse du rapport, et sans préjudice des dispositions de l’article L. 593‑14, les conditions mentionnées au II sont actualisées par l’autorité compétente.


Si le réexamen est réalisé à l’initiative de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lorsque la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission prescrites ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission, il fait l’objet d’une participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 120‑1‑1, les pièces mises à disposition du public étant le rapport de réexamen fourni par l’exploitant et les projets éventuels de modification des conditions mentionnées au II.


Code de l’énergie


Art. L. 262‑3. – Pour l’application du 2° du premier alinéa de l’article L. 281‑11, les règles applicables en métropole en vertu de la décision d’exécution prévue au paragraphe 5 de l’article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion sont applicables à Wallis‑et‑Futuna.


Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 281‑11, les règles applicables en métropole en vertu de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique sont applicables à Wallis‑et‑Futuna.



V. – Le livre Ier du code minier est ainsi modifié :


1° L’article L. 162‑4 est ainsi rétabli :


« Art. L. 162‑4. – Les articles L. 515‑28 et L. 515‑29 du code de l’environnement sont applicables aux travaux d’extraction mentionnés au 3.6 de l’annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition figure dans le décret prévu à l’article L. 162‑1. » ;


2° L’article L. 162‑5 est ainsi rétabli :


« Art. L. 162‑5. – Pour les travaux d’extraction mentionnés au 3.6 de l’annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition figure dans le décret prévu à l’article L. 162‑1 :


« 1° L’état de la zone concernée par les travaux d’extraction est décrit avant leur démarrage ou, pour les travaux autorisés avant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au paragraphe 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024, lors du premier réexamen conduit en application de l’article L. 162‑4, dans un rapport de base établi par l’exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l’article L. 162‑12 ;


« 2° Les arrêtés prévus à l’article L. 181‑12 du code de l’environnement et au dernier alinéa de l’article L. 181‑14 du même code précisent les conditions de remise en état de la zone concernée lors de l’arrêt des travaux.


« Le décret prévu à l’article L. 162‑12 définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. »


VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.


VII. – Les articles L. 171‑7 et L. 171‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui relevaient de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024.


Les articles L. 171‑7 et L. 171‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui ne relevaient pas de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024, à compter de la date d’application mentionnée au paragraphe 5 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024.


VIII. – Les articles L. 515‑28 à L. 515‑31 et les dispositions réglementaires prises pour leur application, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, restent applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui relevaient de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024, jusqu’à la date d’application mentionnée au paragraphe 5 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024.


Article 52


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) relatives aux élevages d’animaux.


Ces mesures définissent :


1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 211‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;


2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale et d’information et de participation du public ;


3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;


4° Les autorités compétentes, les compétences et modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements ou d’infractions ;


5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris dans ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;


6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 53


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement


Art. L. 123‑19. – I. – La participation du public s’effectue par voie électronique. Elle est applicable :


1° Aux projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale et qui sont exemptés d’enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123‑2 , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 ;


2° Aux plans et programmes qui font l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122‑4 à L. 122‑11 ou des articles L. 104‑1 à L. 104‑3 du code de l’urbanisme et pour lesquels une enquête publique n’est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.


Par exception à l’alinéa précédent, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d’action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.

1° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 123‑19, les mots : « les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d’action pour le milieu marin » sont remplacés par les mots : « les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les plans de gestion des risques inondations » ;

La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.


II. – Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l’article L. 123‑12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous‑préfectures ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l’objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique.


Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l’ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :


1° Le projet de plan ou programme ou la demande d’autorisation du projet ;


2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;


3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ;


4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ;


5° L’adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;


6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 et le lieu où ce rapport ou cette étude d’impact peuvent être consultés ;


7° Lorsqu’il a été émis, l’avis de l’autorité environnementale mentionné à l’article L. 122‑7 ou à l’article L. 104‑6 du code de l’urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.


Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.


Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.


III. – Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l’article L. 123‑19‑1, ainsi que les dispositions des articles L. 123‑19‑3 à L. 123‑19‑5.


Art. L. 219‑10. – I. – La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l’article L. 219‑9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.


La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.


L’élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.


Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.


II. – Les éléments listés au I de l’article L. 219‑9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

2° Au II de l’article L. 219‑10, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminés et, en tant que de besoin, » ;


3° L’article L. 219‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 219‑11. – Des résumés des projets d’éléments du plan d’action mentionné au I de l’article L. 219‑9, accompagnés de l’indication des modalités d’accès à l’intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l’achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.

« Art. L. 219‑11. – Des résumés des projets d’éléments du plan d’action pour le milieu marin, accompagnés de l’indication des modalités d’accès à l’intégralité de ces projets, sont soumis à la procédure de participation du public applicable en vertu de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. »

Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.


L’autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte.



TITRE VII

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de Transport et d’infrastructures


Article 54

Code de l’énergie


Art. L. 353‑1. – Au sens du présent chapitre, on entend par " point de recharge " une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un seul véhicule électrique à la fois.

I. – L’article L. 353‑1 du code de l’énergie est supprimé.


II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

Code de la consommation


Art. L. 132‑29. – Tout manquement aux 1,2 à 6 et 9 de l’article 5, à l’article 7 et au c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

1° A l’article L. 132‑29, les mots : « et au c du 1 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « , au c du 1 de l’article 19 et aux 2 à 4 de l’article 20 » ;

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.


Code de la consommation


Art. L. 511‑7. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :


1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;


2° De l’article 23 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ;


3° Des paragraphes 1 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union ;


4° Du règlement (UE)  1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;


5° Du règlement (UE)  181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE)  2006/2004 ;


6° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 5 ter, 8,9 et 16 du règlement (UE)  260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)  924/2009 ;


7° De l’article L. 347‑1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 311‑4, L. 311‑4‑1, L. 312‑9, L. 314‑10‑1 à L. 314‑10‑4, L. 342‑1, L. 342‑2, L. 342‑3 et L. 342‑4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314‑14 et L. 342‑5 de ce code ;


8° De l’article L. 126‑33, du II de l’article L. 231‑4 et des articles L. 241‑8, L. 271‑1, L. 271‑2 et L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation ;


9° Du dernier alinéa du I de l’article L. 112‑6, des articles L. 112‑11 à L. 112‑13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,


10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;


11° Des articles L. 1111‑3 et L. 1111‑3‑2 à L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;


12° Des quatre premiers alinéas de l’article L. 213‑2 du code de la route ;


13° De l’article L. 165‑9 du code de la sécurité sociale ;


14° De l’article L. 3142‑5 du code des transports ;


15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;


16° De l’article 18‑1 A de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;


17° Des titres Ier et III de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;


18° De l’article 4 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ;


19° Du titre II de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;


20° Du règlement (UE)  2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;


21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;


22° Des articles L. 541‑9‑2, L. 541‑9‑3 et L. 541‑15‑9 du code de l’environnement ;


23° De l’article L. 541‑15‑8 du même code ;


24° Du I de l’article L. 541‑21‑2‑3 dudit code ;


25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ;


26° Du règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ;


27° De la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ;


28° De l’article L. 541‑9‑1 du même code ;


29° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ;


30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité ;


31° De l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail ;


32° Du V de l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ;


33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE.

2° Au 33° de l’article L. 511‑7, les mots : « et du c du 1 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « , du c du 1 de l’article 19 et du 2 à 4 de l’article 20 ».

Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.



Article 55


La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

Code des transports



1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 6342‑3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L. 6342‑3. – Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente :

« Doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et les personnes désignées aux points 11.1.1 et 11.1.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;

« Par exception à l’alinéa précédent, doivent seulement faire l’objet d’une vérification ordinaire de leurs antécédents, telle que mentionnée au point 11.1.4 de l’annexe de ce règlement, les personnes qui appartiennent aux catégories ci‑après désignées :

2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;

« 1° Les personnes disposant d’un accès non accompagné au courrier des transporteurs aériens, au matériel des transporteurs aériens ou aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l’objet des contrôles de sûreté requis ;

3° Les instructeurs en sûreté de l’aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;


4° Les personnes qui ont des droits d’administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au b du point 11.1.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 précité, recrutées pour être responsables de la mise en œuvre de l’inspection/filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé, à condition qu’elles ne les mettent pas elles‑mêmes en œuvre. » ;

La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin  2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.


Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation.


Art. L. 6733‑3. – I.‑Pour l’application à Saint‑Barthélemy des dispositions de l’article L. 6342‑2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE)  185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application du point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE)  185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ”.



2° Le II de l’article L. 6733‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.‑Pour l’application à Saint‑Barthélemy de l’article L. 6342‑3 :

« II. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy de l’article L. 6342‑3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 y sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;

1° Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;


2° Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le ”.


Art. L. 6753‑2. – I.‑Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des dispositions de l’article L. 6342‑2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE)  185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application du point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE)  185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ".



3° Le II de l’article L. 6753‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.‑Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 6342‑3 :

« II. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 6342‑3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 y sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;

a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;


b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le ”.


Art. L. 6763‑1. – Les dispositions des articles L. 6300‑1, L. 6311‑3 et L. 6321‑1, des chapitres V et VIII du titre II, à l’exception de ses articles L. 6325‑4 et L. 6325‑8, des articles L. 6331‑2 et L. 6331‑3, des chapitres II et III du titre III, à l’exception de celles de l’article L. 6332‑5, du titre IV, du titre V, à l’exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle‑Calédonie.


L’article L. 6332‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.


L’article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.


La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.



4° A l’article L. 6763‑1 :

L’article L. 6342‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

a) Au cinquième alinéa, les mots : « la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. » ;


b) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« L’article L. 6342‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports » ;

Art. L. 6763‑6. – I.‑Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie des dispositions de l’article L. 6342‑2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE)  185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application du point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE)  185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ".



5° A l’article L. 6763‑6 :


a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

II.‑Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 6342‑3 :

« II. – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 6342‑3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 y sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;

a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;


b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le ”.


III.‑Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie des dispositions du II de l’article L. 6342‑4, les mots : " ou ressortissant à un État membre de l’Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle‑Calédonie ".

b) Au III, les mots : « et les mots : “dans le département’’sont remplacés par les mots : “en Nouvelle‑Calédonie’’ » sont supprimés ;

Art. L. 6773‑1. – Les dispositions des articles L. 6300‑1, L. 6311‑3 et L. 6321‑1, des chapitres V et VIII du titre II, à l’exception de ses articles L. 6325‑4 et L. 6325‑8, des articles L. 6331‑2 et L. 6331‑3, des chapitres II et III du titre III, à l’exception de celles de l’article L. 6332‑5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.


L’article L. 6332‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.


L’article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.



6° A l’article L. 6773‑1 :

L’article L. 6342‑3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

a) Au quatrième alinéa, les mots : « la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. » ;


b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’article L. 6342‑4 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.


Art. L. 6773‑7. – I.‑Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 6342‑2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE)  185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application du point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE)  185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ".



7° A l’article L. 6773‑7 :


a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

II.‑Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6342‑3 :

« II. – Pour l’application en Polynésie Française de l’article L. 6342‑3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 y sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;

a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;


b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le ”.


III.‑Pour l’application en Polynésie française des dispositions du II de l’article L. 6342‑4, les mots : " ou ressortissant à un État membre de l’Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".

b) Au III, les mots : « et les mots : “dans le département’’sont remplacés par les mots : “en Polynésie française’’ » sont supprimés ;

Art. L. 6783‑1. – Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des chapitres II, III, IV, VII et VIII du titre II, du chapitre III du titre III, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.


L’article L. 6332‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.


La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.



8° A l’article L. 6783‑1 :

L’article L. 6342‑3 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

a) Au quatrième alinéa, les mots : « la loi  2021‑1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : ECOM2524721L] du …. portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. » ;


b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« L’article L. 6342‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2025‑379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;

Art. L. 6783‑7. – I.‑Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna des dispositions de l’article L. 6342‑2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués à l’article 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE)  185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application de l’article 1.2.2.2 de l’annexe au règlement (UE)  185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ".



9° A l’article L. 6783‑7 :


a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

II.‑Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article L. 6342‑3 :

« II. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 6342‑3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 y sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. » ;

a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;


b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique le ”.


III.‑Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna des dispositions du II de l’article L. 6342‑4, les mots : " ou ressortissant à un État membre de l’Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis‑et‑Futuna ".

b) Au III, les mots : « et les mots : “dans le département’’sont remplacés par les mots : “à Wallis‑et‑Futuna’’ » sont supprimés.


Article 56


Le code des transports est ainsi modifié :

Code des transports


Art. L. 1262‑6. – Les missions de l’Autorité de régulation des transports propres au secteur des transports publics urbains en Ile‑de‑France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens aux articles L. 2142‑16 et L. 2251‑1‑2.



1° Après l’article L. 1262‑6, il est inséré un article L. 1262‑7 ainsi rédigé :


« Art. L. 1262‑7. – L’Autorité de régulation des transports contribue à l’amélioration de la qualité de service des infrastructures et des services de transports dans les secteurs ferroviaire et des autocars librement organisés, notamment au travers de ses actions concourant au suivi des secteurs régulés et à la performance des entreprises. A ce titre, elle consulte et réunit régulièrement, et au moins annuellement, les représentants des gestionnaires d’infrastructure de transports, des exploitants d’infrastructure de service, des opérateurs de services de transports, des usagers et des clients des services de transports et des autorités organisatrices, afin de présenter ses travaux, de connaître et prendre en considération leur appréciation de la qualité de service. Elle les consulte sur le contenu de la qualité de service et les modalités qu’elle doit mettre en œuvre pour le recueil de ces données. Elle rend publique ces informations dans le respect des secrets protégés par la loi. L’Autorité de régulation des transports publie, au moins une fois par an, un état des lieux de la qualité de service des secteurs ferroviaire et des autocars librement organisés. » ;

Art. L. 2131‑1. – L’Autorité de régulation des transports concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi  2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.


Sans préjudice des compétences de l’Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d’accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l’article L. 1264‑2.

2° L’article L. 2131‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En application de l’article L. 1262‑7, l’Autorité est aussi compétente en matière de qualité de service des infrastructures et services de transports ferroviaires, notamment en ce qui concerne la publication d’indicateurs concernant la ponctualité et la régularité. » ;


3° A l’article L. 2132‑7 :

Art. L. 2132‑7. – L’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information utiles dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires, les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie du présent code et la SNCF.

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le secteur ferroviaire », sont ajoutés les mots : « , notamment concernant la qualité de service » ;


b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’Autorité peut également demander aux gestionnaires d’infrastructure, aux exploitants d’infrastructures de service et aux entreprises ferroviaires, la transmission, à certaines périodes, de questionnaires à leurs clients ou usagers. » ;

Les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires, les autres candidats au sens du même livre Ier et la SNCF sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.

c) Au second alinéa, après les mots : « fréquentation des services, », sont insérés les mots : « la qualité de service » ;

Art. L. 3111‑23. – L’Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l’échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l’autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l’offre globale de transports interurbains existante.

4° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑23, après les mots : « par l’autorité, » sont insérés les mots : « de la qualité du service assuré par les entreprises de transport, » ;

Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.



5° A l’article L. 3111‑24 :

Art. L. 3111‑24. – L’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « ferroviaire de personnes », sont ajoutés les mots : « , notamment concernant la qualité de service » ;


b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Elle peut également demander aux entreprises de transport public routier de personnes et aux exploitants d’aménagements routiers la transmission, à certaines périodes, de questionnaires à leurs clients ou usagers. » ;

Les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir toute information statistique concernant l’utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d’accès aux services proposés, ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.

c) Au second alinéa, après les mots : « la fréquentation, », sont insérés les mots : « la qualité de service, » ;

Art. L. 3114‑11. – Sans préjudice de l’article L. 3111‑24, l’Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les personnes exerçant un contrôle sur l’exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.


Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l’accès, l’utilisation, la fréquentation et les services délivrés ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.

6° Au second alinéa de l’article L. 3114‑11, après les mots : « la fréquentation », sont insérés les mots : « , la qualité de service ».


Article 57

Art. L. 6221‑1. – Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées, par le présent livre, par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.


L’autorité administrative peut soumettre à autorisation ou à un régime de déclaration ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l’exercice de leurs activités.


L’exercice de l’activité de transport aérien public par les organismes et les personnes non soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 mentionné ci‑dessus et aux règlements pris pour son application est subordonné à la délivrance d’un certificat de transporteur aérien par l’autorité administrative. Par dérogation, un décret en Conseil d’État définit, au regard de conditions relatives à la catégorie des aéronefs, à leur capacité d’emport ou à la nature des services aériens, les organismes et les personnes non soumis au règlement (UE) 2018/1139 mentionné ci‑dessus pour lesquels l’exercice de l’activité de transport aérien public est subordonné à une déclaration préalable, et ceux pour lesquels l’exercice de transport aérien public n’est subordonné ni à la délivrance d’un certificat de transporteur aérien, ni à une déclaration préalable.


Art. L. 6732‑3. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy du premier alinéa de l’article L. 6221‑1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ".


L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.


Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.


Art. L. 6752‑1. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon du premier alinéa de l’article L. 6221‑1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”


L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.


Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.


Art. L. 6762‑2. – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du premier alinéa de l’article L. 6221‑1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”


L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.


Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.


Art. L. 6772‑2. – Pour l’application en Polynésie française du premier alinéa de l’article L. 6221‑1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”.


L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.


Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.


Art. L. 6782‑2. – Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du premier alinéa de l’article L. 6221‑1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”.


L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.


Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.


Art. L. 6792‑2. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l’article L. 6221‑1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE)  2111/2005, (CE)  1008/2008, (UE)  996/2010, (UE)  376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)  552/2004 et (CE)  216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE)  3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”.

I. – Aux articles L. 6221‑1, L. 6732‑3, L. 6752‑1, L. 6762‑2, L. 6772‑2, L. 6782‑2 et L. 6792‑2 du code des transports, les mots : « , ou le règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen » sont supprimés.

L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.


Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.


Code de l’aviation civile


Art. L. 611‑5. – I. – Font l’objet de redevances les services rendus, sous réserve des compétences des institutions de l’Union européenne, aux organismes de conception et de production d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des décisions individuelles prévues par le présent code et les règlements communautaires en vue d’attester la navigabilité.


II. – Font l’objet de redevances les services rendus aux propriétaires d’aéronefs pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et décisions individuelles prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d’attester la navigabilité des aéronefs ou d’autoriser leur circulation.


III. – Font l’objet de redevances les services rendus aux propriétaires ou exploitants d’aéronefs, aux organismes chargés de la gestion et du suivi du maintien de leur navigabilité et aux organismes de maintenance, pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d’assurer la conformité de l’entretien des aéronefs.


IV. – Font l’objet de redevances les services rendus aux entreprises de transport aérien public, aux entreprises de travail aérien, aux exploitants d’aérodromes, aux prestataires de services d’information de vol pour les aérodromes non contrôlés, aux fournisseurs de matériels de lutte contre l’incendie et aux écoles de formation pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d’assurer la sécurité de l’exploitation et, pour les écoles, la qualité de la formation.


V. – Font l’objet de redevances les services rendus par l’administration de l’aviation civile aux exploitants d’aérodromes, aux entreprises de transport aérien public, aux entreprises qui leur sont liées par contrat, aux autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, aux organismes de formation des personnels, aux fabricants ou distributeurs de matériels de détection, pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des approbations, des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d’assurer la sûreté des vols.


VI. – Font l’objet de redevances les services rendus par l’administration de l’aviation civile aux organisateurs pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations de manifestations aériennes.


VII. – Font l’objet de redevances les services rendus par l’administration de l’aviation civile pour l’organisation des examens aéronautiques et la délivrance ou la validation des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel de l’aviation civile.


VIII. – Font l’objet de redevances les services rendus par l’administration de l’aviation civile ou les organismes agréés aux fabricants de matériels ou leurs mandataires et aux concepteurs de systèmes destinés à un prestataire de services de la navigation aérienne pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d’assurer la sécurité des services de la navigation aérienne.


IX. – Pour l’établissement du montant des redevances visées aux I à VIII, le coût complet des services rendus est pris en compte. Le coût complet comprend les charges de personnel, y compris les pensions de retraite et les charges de formation initiale et continue, les coûts d’études, les coûts du capital et de l’amortissement des immobilisations et les coûts de fonctionnement, y compris du système d’assurance de la qualité, ainsi qu’une quote‑part des frais d’administration des personnels, de gestion financière et de communication correspondant à leur participation à l’exécution de ces services. La redevance pour services terminaux de la circulation aérienne comprend, pour la partie imputable à cette prestation, le coût de l’autorité de surveillance et des organismes agréés, chargés en application du règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen du contrôle de l’exploitation des prestataires de services de la navigation aérienne, ainsi que les autres coûts exposés par l’État.

II. – Au IX de l’article L. 611‑5 du code de l’aviation civile, les mots : « du règlement (CE)  550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 ».

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les catégories d’usagers exonérés du paiement des redevances.


Pour l’application à Mayotte, la dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée.



Article 58


Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

Code de la voirie routière


Art. L. 119‑7. – I. – Les modulations des péages sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.



1° Après la deuxième phrase du II de l’article L. 119‑7, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. Les modulations de péages prévues au présent II sont applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.



« Ces modulations sont également applicables lorsque la modulation prévue au premier alinéa de l’article L. 119‑11 n’est pas mise en œuvre. » ;


2° Le III de l’article L. 119‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :


1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;


2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;


3° Une telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique.



« 4° Les péages comprennent une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique. » ;

IV. – Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.


V. – Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.



3° Au premier alinéa de l’article L. 119‑11, les mots : « sont modulés » sont remplacés par les mots : « peuvent être modulés ».

Art. L. 119‑11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévus par les contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’offres a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

Article 59


Le chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret.


Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, pour optimiser l’utilisation des infrastructures ou pour promouvoir la sécurité routière.


Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.


Code des transports



1° L’article L. 5334‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 5334‑6. – L’autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l’État dans le département et de l’autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu’au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

« Art. L. 5334‑6. – Pour l’application des dispositions de la présente section, une plateforme numérique technique nationale, appelée “guichet unique maritime et portuaire’’est créée pour assurer la réception, l’échange et la transmission des informations et données, fournies lors de toute escale dans un port maritime, par le capitaine du navire, l’armateur ou, à défaut, le représentant du navire, en leur qualité de déclarant par voie électronique, afin de satisfaire aux obligations de déclaration figurant à l’annexe I du règlement délégué 2023/205 de la Commission du 7 novembre 2025 complétant le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de l’ensemble de données du système de guichet unique maritime européen et modifiant son annexe.


« Les modalités d’application de la présente section, et notamment les modalités de saisie et de transmission des données dans le guichet unique maritime et portuaire, sont fixées par décret en Conseil d’État » ;


2° Les articles L. 5334‑6‑1 à L. 5334‑6‑3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L. 5334‑6‑1. – Pour l’application des dispositions de la présente sous‑section, on entend par " guichet unique " l’unique point auquel sont adressées, en vue de leur mise à disposition, les données exigées au titre de l’accomplissement des formalités déclaratives énumérées à l’annexe de la directive 2010/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/ CE et, le cas échéant, des formalités nécessaires à la gestion d’une escale d’un navire dans un port français.

« Art. L. 5334‑6‑1. – Afin de garantir le traitement effectif des escales et d’assurer la communication continue des données aux autorités compétentes, l’autorité portuaire :


« 1° Procède à l’ouverture du dossier d’escale dans le guichet unique maritime et portuaire dès la demande d’escale, puis valide la complétude des déclarations avant de clore le dossier d’escale au départ du navire. Ces démarches d’ouverture, de validation et de clôture du dossier d’escale, incombant aux autorités portuaires, ne sont réputées satisfaites que lorsque les données requises ont été régulièrement renseignées dans le guichet unique maritime et portuaire ;


« 2° Met en permanence à la disposition du représentant de l’État dans le département et de l’autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu’au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

Art. L. 5334‑6‑2. – Les renseignements dont la communication est exigée avant l’entrée du navire dans le port et à sa sortie du port au titre de l’accomplissement des formalités déclaratives mentionnées à l’article L. 5334‑6‑1 sont fournis par le capitaine du navire, ou, à défaut, l’armateur ou le consignataire, sous forme électronique, au guichet unique dont les coordonnées sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art. L. 5334‑6‑2. – Les données exigées au titre de l’article L. 5334‑6 et les renseignements nécessaires à l’organisation de l’escale sont transmis par les déclarants dans le guichet unique maritime et portuaire, dont l’adresse Internet est fixée par arrêté du ministre chargé des transport.

Dès la réception des données, le gestionnaire du guichet unique met, dans le respect du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les informations nécessaires à la disposition des autorités publiques qui en sont destinataires en vertu des textes applicables.


Les informations, sauf en ce qui concerne celles obtenues en vertu des règlements (CEE)  2913/92, (CEE)  2454/93, (UE)  2016/399 et (CE)  450/2008, sont communiquées, sur leur demande, aux autres autorités nationales habilitées à en connaître, dans le système d’information national sur le trafic maritime. Elles sont mises à la disposition des autres autorités portuaires mentionnées à l’article L. 5331‑5 et des autres Etats membres de l’Union européenne, dans le même système.


Les modalités selon lesquelles les formalités déclaratives sont effectuées et les données correspondantes transmises au guichet unique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.



« Les déclarants peuvent accomplir ces formalités de déclaration, par l’intermédiaire de fournisseurs de services de données ou par les systèmes d’information portuaires.


« Dès leur intégration dans le guichet unique maritime et portuaire, ces données sont mises à disposition du port d’escale et des administrations ayant à en connaitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. L. 5334‑6‑3. – Les charges afférentes à la mise en œuvre du guichet unique incombent à l’établissement portuaire ou à la collectivité territoriale compétente. Lorsque le guichet unique est géré par une personne autre que ceux‑ci, les coûts afférents à ce guichet sont répartis en fonction du nombre d’escales.

« Art. L. 5334‑6‑3. – Les dépenses liées au développement et au fonctionnement du guichet unique maritime et portuaire sont à la charge de l’État. »


Article 60

Art. L. 5334‑8‑1. – Les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information fournissent, avant l’arrivée dans le port, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets de leurs navires. Les délais dans lesquels cette notification préalable des déchets sont fixés par décret en Conseil d’État et ses conditions par voie réglementaire.

L’article L. 5334‑8‑1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 5334‑8‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5334‑8, le déclarant, au sens de l’article L. 5334‑6 du présent code, dont le navire relève du champ d’application de la directive 2002/59/CE, transmet, avant l’arrivée, au port les informations sur les déchets de son navire au guichet unique maritime et portuaire. Les délais dans lesquels cette notification préalable des informations sur les déchets doit être transmise sont fixés par décret en Conseil d’État et ses conditions par voie réglementaire. »


Article 61


La section 1 du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

Art. L. 5336‑1. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des prescriptions du présent titre ou des mesures prises pour son application, l’autorité qui a délivré les agréments et habilitations prévus au chapitre II peut :


1° Les suspendre immédiatement en cas d’urgence ;


2° Les suspendre ou les retirer après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

1° Est créée une sous‑section 1, intitulée « Sanctions administratives des manquements aux mesures de police des ports maritimes », comprenant les articles L. 5336‑1 à L. 5336‑1‑4 ;


2° La section est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :


« Sous‑section 2


« Sanctions administratives spécifiques à la méconnaissance des obligations de suivi du trafic et de formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports maritimes


« Art. L. 5336‑1‑5. – I. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 5334‑6‑1, le représentant de l’État dans le département peut, à l’encontre de l’autorité portuaire, ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 3500 €, qui peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 350 €.


« II. – En cas de récidive le montant de la peine peut être doublé.


« Art. L. 5336‑1‑6. – I. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues dans le cadre d’une escale, l’autorité compétente peut mettre en demeure toute personne considérée comme déclarant d’un navire, au sens de l’article L. 5334‑6 du présent code, de satisfaire aux obligations déclaratives qui lui incombent, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, dans les cas suivants :


« 1° Défaut de transmission de l’ensemble des informations requises conformément aux articles L. 5334‑6 et L. 5334‑6‑2 du présent code ;


« 2° Défaut de transmission de l’intégralité des informations attendues dans chacune des formalités déclaratives, si celles‑ci sont connues ;


« 3° Transmission d’informations erronées, y compris par négligence ou par imprudence.


« II. – Lorsque à l’expiration du délai imparti prévu au I, le déclarant du navire n’a pas donné suite utile à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant ne peut excéder :


« 1° 150 000 € pour le manquement mentionné au 1° du I ;


« 2° 100 000 € pour le manquement mentionné au 2° du I ;


« 3° 80 000 € pour le manquement mentionné au 3° du I ;


« En cas de récidive, ce montant est doublé. »


Article 62


Le chapitre III du titre V du livre VIII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Art. L. 5733‑1. – Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy :


1° Le titre Ier, à l’exception des articles L. 5313‑11 et L. 5313‑12 ;



1° Au 3° de l’article L. 5733‑1 et au 3° de l’article L. 5743‑1, il est ajouté :

2° Le titre II ;


3° Au titre III, les articles L. 5331‑13 à L. 5331‑16, L. 5334‑12 et L. 5334‑13, L. 5335‑2 à L. 5335‑4, L. 5336‑12 à L. 5336‑14, les 2°, 3° et 6° de l’article L. 5337‑2 ;

a) Après la référence : « L. 5331‑16 », les références : « L. 5334‑6 à L. 5334‑6‑3, L. 5334‑8‑1, » ;


b) Après la référence : « L. 5335‑4 », les références : « L. 5336‑1‑5 et L. 5336‑1‑6 » ;


2° L’article L. 5753‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le titre V.


Art. L. 5743‑1. – Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint‑Martin :


1° Le titre Ier, à l’exception des articles L. 5313‑11 et L. 5313‑12 ;


2° Le titre II ;


3° Au titre III, les articles L. 5331‑13 à L. 5331‑16, L. 5334‑12 et L. 5334‑13, L. 5335‑2 à L. 5335‑4, L. 5336‑12 à L. 5336‑14, les 2°, 3° et 6° de l’article L. 5337‑2 ;


4° Le titre V.


Art. L. 5753‑2. – Les dispositions des articles L. 5334‑6‑1 à L. 5334‑6‑3, L. 5343‑1 à L. 5343‑23 et L. 5351‑4 ne sont pas applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« Art. L. 5753‑2. – Les dispositions des articles L. 5334‑6, L. 5334‑6‑1 alinéa 1, L. 5334‑6‑2 à L. 5334‑6‑4, L. 5336‑1‑5, L. 5336‑18, L. 5343‑1 à L. 5343‑23 et L. 5351‑4 ne sont pas applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »


TITRE VIII

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de Santé, desécurité au travail et de produits techniques


Article 63


I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Code du travail


Art. L. 4311‑3. – Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III.

A. – A l’article L. 4311‑3, après les mots : « aux règles techniques du chapitre II » le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

Art. L. 4311‑6. – Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314‑1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.

B. – Au premier alinéa de l’article L. 4311‑6 :

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation.



1° Les mots : « du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestier, du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil, aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 » ;


2° Après les mots : « (UE)  305/2011, », sont insérés les mots : « , aux dispositions du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil » ;


3° Avant les mots : « , en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection », sont insérés les mots : « et aux dispositions de l’article 6 et des articles 8 à 15 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE)  300/2008, (UE)  167/2013, (UE)  168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 ».

Art. L. 4314‑1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 du même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.


L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.

C. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4314‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non‑conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.


Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« En cas de doute sérieux sur la conformité d’un élément d’un équipement de travail ou d’un moyen de protection susceptible d’entraîner un risque grave ou mortel, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier, par un organisme accrédité, le respect par cet élément des obligations de sécurité ou des règles techniques qui lui sont applicables. Cette demande, motivée, précise les éléments matériels et constats justifiant la demande, ainsi que l’élément de l’équipement de travail ou du moyen de protection concerné et les obligations ou règles dont le respect doit être vérifié. Lorsque la non‑conformité est établie, les frais occasionnés sont supportés par le fabricant ou son mandataire. »

Art. L. 4314‑2. – Une procédure de sauvegarde est organisée permettant :


1° Soit de s’opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux obligations de sécurité et à tout ou partie des règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d’équipement de travail et de moyen de protection fassent l’objet des opérations mentionnées aux articles L. 4311‑3 et L. 4321‑2, de les retirer du marché et de les rappeler ;

D. – Au 1° de l’article L. 4314‑2, après les mots : « obligations de sécurité », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

2° Soit de subordonner l’accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d’entretien, modifications des modes d’emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.


Art. L. 4746‑1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 :


1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;


2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311‑3 du présent code ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 €. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double.


Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 €.


En cas de récidive légale, les faits mentionnés au quatrième alinéa sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double.


Le présent article s’applique également lorsque les faits mentionnés aux 1° et 2° concernent un équipement d’occasion.


Le présent article ne s’applique pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.

E. – L’avant dernier alinéa de l’article L. 4746‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741‑10.



« Le présent article s’applique à l’opérateur économique qui fabrique une machine ou un produit connexe qu’il met en service pour son propre usage au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil. »

Art. L. 4755‑3. – I.‑Est puni d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011 de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 du présent code ou du 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.

F. – A l’article L. 4755‑3 :

II.‑Le plafond de l’amende prévue au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.


III.‑Le présent article n’est pas applicable à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent article pour son propre usage.



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« II. – Est puni d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique de ne pas donner suite à une demande de transmission de documents, d’informations ou de données au titre du 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, ou de fournir intentionnellement de fausses informations en réponse à de telles demandes. » ;


2° A l’avant dernier alinéa, qui devient un III, les mots : « de l’amende prévue au I » sont remplacés par les mots : « des amendes prévues aux I et II » ;


3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


« IV. – Le présent article s’applique à l’opérateur économique qui fabrique une machine ou un produit connexe qu’il met en service pour son propre usage au sens de de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil. »


II. – A. – L’article L. 4311‑6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du B du I du présent article, entre en vigueur le 20 janvier 2027. Il entre en vigueur, dans sa rédaction résultant du 3° du même B du I du présent article, le 2 août 2027.


B. – L’article L. 4746‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du D du I du présent article, et l’article L. 4755‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 4° du E du I du présent article, entrent en vigueur le 20 janvier 2027.


Article 64

Code de l’environnement


Art. L. 413‑2. – I. – Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux.


II. – Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d’un État membre, de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s’ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve :


1° D’être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ;


2° Lorsque ni l’activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l’État d’établissement, de l’avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.


Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu’ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l’autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l’autorité compétente de s’assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l’autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu’il a acquis les compétences et connaissances manquantes.


Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.


II bis.‑Pour l’application du II, l’autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l’activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :


1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l’Union l’activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;


2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans un État membre de l’Union et l’activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ;


3° L’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l’État d’origine.


L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

La première phrase de l’avant dernier alinéa du II de l’article L. 413‑2 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu’ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l’autorité administrative compétente par une déclaration. Lorsque l’établissement concerné héberge, à des fins d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public, des animaux d’espèces non domestiques considérées comme dangereuses et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, la déclaration adressée à l’autorité administrative compétente peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. »

Les demandes aux fins d’accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.


III. – Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d’État.



Article 65


Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Code des transports


Art. L. 5521‑1. – I.‑Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.


II.‑L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

1° Les II à IV de l’article L. 5521‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« II. – Le contrôle de l’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est gratuit pour le marin. Aucun frais en résultant ne peut être mis à sa charge.


« III. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée par :

III.‑Par dérogation au II : 1° l’aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.

« 1° Des médecins du service de santé des gens de mer ;

2° L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire, autre que de transport de passagers au sens de l’article L. 5421‑1, pour l’exploitation duquel n’est exigé qu’un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d’un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l’article L. 5271‑1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l’obtention de ce certificat.

« 2° Des médecins habilités n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au 1°.


« Outre les médecins habilités mentionnés au 2°, des médecins peuvent être spécifiquement habilités à signer le certificat, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l’article L. 5271‑1, attestant de l’aptitude médicale à exercer à bord d’un navire, autre que de transport de passagers au sens de l’article L. 5421‑1, pour l’exploitation duquel n’est exigé qu’un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer.

IV.‑Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;

« 1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;

2° Les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;

« 2° Les conditions d’habilitation des médecins mentionnés aux deux derniers alinéas du III et les cas dans lesquels les frais de la visite médicale effectuée par un médecin habilité sont pris en charge par l’employeur ;

3° (Abrogé)

« 3° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. » ;

4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.


V.‑Les normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.



2° Les I et II de l’article L. 5521‑1‑2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L. 5521‑1‑2. – I.‑Par dérogation au III de l’article L. 5521‑1, tout Français résidant hors de France peut demander en vue d’exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéficier de la délivrance d’un certificat d’aptitude médicale par le service de santé des gens de mer dans les conditions du II du même article. La première visite est effectuée à l’occasion d’un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être effectué par ce service ou, si le gens de mer réside dans un État faisant application de l’une des conventions de l’Organisation internationale du travail ou de l’Organisation maritime internationale mentionnées sur la liste établie par l’arrêté mentionné à l’article L. 5521‑1‑1, par tout médecin défini au I de cet article.

« I. – Tout Français résidant hors de France peut demander en vue d’exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéficier de la délivrance d’un certificat d’aptitude médicale par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité dans les conditions des II et III de l’article L. 5521‑1. La première visite est effectuée à l’occasion d’un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être effectué par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité ou, si le gens de mer réside dans un État faisant application de l’une des conventions de l’Organisation internationale du travail ou de l’Organisation maritime internationale mentionnées sur la liste établie par l’arrêté mentionné à l’article L. 5521‑1‑1, par tout médecin défini au I de cet article.

II.‑Le gens de mer mentionné au I effectue au moins tous les six ans une visite d’aptitude auprès du service de santé des gens de mer à l’occasion du renouvellement de son certificat. Il communique à ce service le ou les certificats en sa possession établis par tout médecin agréé.

« II. – Les gens de mer mentionnés au I effectuent au moins tous les six ans une visite d’aptitude auprès d’un médecin du service de santé des gens de mer ou d’un médecin habilité à l’occasion du renouvellement de leur certificat. Ils communiquent à ce médecin le ou les certificats en leur possession établis par tout médecin agréé. » ;

III.‑Le décret mentionné au IV de l’article L. 5521‑1 précise en tant que de besoins les conditions d’application du présent article.


Art. L. 5545‑3. – Pour l’application aux gens de mer des dispositions de l’article L. 4141‑2 du code du travail, les mots : " médecin du travail " sont remplacés par les mots : " médecin du service de santé des gens de mer ".

3° A l’article L. 5545‑3, après les mots : « médecin du service de santé des gens de mer » sont insérés les mots : « ou du médecin habilité, mentionnés à l’article L. 5521‑1 » ;

Art. L. 5545‑13. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4622‑2 du code du travail, les missions de service de prévention et de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

4° Au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 5545‑13, après les mots : « par le service de santé des gens de mer », sont insérés les mots : « ou les médecins habilités » ;

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251‑22 du code du travail, le suivi médical des marins mis à disposition par une entreprise de travail temporaire établie en France est assuré par le service de santé des gens de mer.


Les deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4623‑10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer.


Art. L. 5549‑1. – I. – Les titres Ier, III et VI du présent livre et l’article L. 5521‑4 s’appliquent également aux gens de mer autres que marins.


II. – Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d’un navire que s’ils remplissent des conditions d’aptitude médicale.



5° Les trois derniers alinéas du II de l’article L. 5549‑1 sont remplacés par l’alinéa suivant :

L’aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.

« Les II à V de l’article L. 5521‑1 et les articles L. 5521‑1‑1 et L. 5521‑1‑2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. »

Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d’État.


Les articles L. 5521‑1‑1 et L. 5521‑1‑2 sont applicables aux gens de mer autres que marins.


III. – Les gens de mer autres que marins doivent, pour l’exercice de leurs fonctions à bord d’un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.



Article 66

Code des transports


Art. L. 5544‑23‑1. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année.


La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé " repos‑congés " précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l’article L. 5544‑15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544‑4, L. 5544‑15 et L. 5544‑16.



I. – Après l’article L. 5544‑23‑1 du code des transports, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 5544‑23‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5544‑23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires autres que de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141‑5 du code du travail est de deux jours et demi calendaires par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de trente jours calendaires par période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141‑10 du même code, ou à défaut celle mentionnée à l’article L. 3141‑11 de ce même code.


« Art. L. 5544‑23‑3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5544‑23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141‑5 du code du travail est de 2,4 jours calendaires par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt‑huit jours calendaires par période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141‑10 du même code, ou à défaut celle mentionnée à l’article L. 3141‑11 de ce même code. »


II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les articles L. 5544‑23‑2 et L. 5544‑23‑3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141‑10 du code du travail, ou à défaut celle mentionnée à l’article L. 3141‑11 de ce même code, excéder le nombre de jours permettant selon le cas aux gens de mer à bord des navires autres que de pêche de bénéficier de trente jours calendaires de congés, ou aux gens de mer à bord des navires de pêche de bénéficier de vingt‑huit jours calendaires, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du code des transports dans leur rédaction antérieure à la présente loi.


Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 67

Code de procédure pénale



I. – L’article 689‑12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 689‑12 (Article 689‑12 ‑ version 1.0 (2009) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application du règlement (CE)  561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable d’infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un État de l’Union européenne.

1° Après les mots : « par route », sont insérés les mots : « ainsi que du règlement (UE)  165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, » ;


2° Les mots : « d’infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises » sont remplacés par les mots : « d’une infraction aux dispositions de ces règlements commise » ;


3° L’article est complété par les mots : « ou dans un pays tiers ».

Code pénal


Art. 113‑6 (Article 113‑6 ‑ version 2.0 (2009) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.


Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.


Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE)  561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre État membre de l’Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l’article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d’une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution.

II. – Le troisième alinéa de l’article 113‑6 du code pénal est supprimé.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.


Code des transports


Art. L. 3451‑2. – Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1°, 5° ou 6° de l’article L. 3452‑6 et par l’article L. 3452‑7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l’article L. 1451‑1.

III. – A l’article L. 3451‑2 du code des transports, les mots : « l’article L. 3452‑7 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3452‑7 à L. 3452‑7‑2 ».


TITRE IX

Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE d’Agriculture, d’alimentation et de pÊche


Article 68


Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime


Art. L. 641‑5. – Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 431‑1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.

1° A l’article L. 641‑5, les mots : « agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, » sont remplacés par les mots : « entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE)  1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE)  1151/2012, ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d’application du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil » ;

Art. L. 641‑8. – Les dispositions des articles L. 115‑2 à L. 115‑4 et L. 115‑8 à L. 115‑15 du code de la consommation ne sont pas applicables aux produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée.

2° A l’article L. 641‑8, les références : « L. 115‑2 à L. 115‑4 et L. 115‑8 à L. 115‑15 » sont remplacées par les références : « L. 431‑6 et L. 431‑7 » ;

Art. L. 641‑10. – Doivent solliciter le bénéfice d’une appellation d’origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d’application du règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d’application du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil auxquels une appellation d’origine contrôlée a été reconnue.


Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l’alinéa précédent et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l’appellation d’origine protégée, il perd celui de l’appellation d’origine contrôlée qui lui a été reconnue.

3° Au premier alinéa de l’article L. 641‑10, les mots : « agricoles ou alimentaires » sont supprimés et l a référence : « règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;

Art. L. 641‑11. – Doivent solliciter le bénéfice d’une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil et qui font l’objet, pour l’application de ces règlements, d’un cahier des charges proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.


Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l’indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges.


Un décret précise les conditions d’application du présent article à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° Au premier alinéa de l’article L. 641‑11 :


a) Les mots : « agricoles ou alimentaires » sont supprimés ;


b) La référence : « règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;


c) Après les mots : « cahier des charges proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité », sont insérés les mots : « , après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion prévu à l’article L. 642‑17, » ;

Art. L. 641‑11‑1. – Doivent solliciter l’enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE)  110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE)  1576/89 du Conseil et qui font l’objet, pour l’application de ce règlement, d’un cahier des charges d’appellation d’origine contrôlée proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité et homologué conformément à l’article L. 641‑7 ou d’un cahier des charges d’indication géographique proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.


Si la demande d’enregistrement en indication géographique est refusée ou si l’enregistrement en indication géographique est annulé en application de l’article 18 du règlement (CE)  110/2008, le produit perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges.

5° L’article L. 641‑11‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 641‑11‑1. – Doivent solliciter l’enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE)  110/2008 et qui font l’objet, pour l’application de ce règlement, d’un cahier des charges proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion prévu à l’article L. 642‑17, et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.


« Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné au précédent alinéa et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l’indication géographique, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges. » ;

Art. L. 641‑11‑2. – Pour bénéficier de la protection comme indication géographique, doivent faire l’objet d’une demande d’enregistrement les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE)  251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE)  1601/91 du Conseil et qui font l’objet, pour l’application de ce règlement, d’un cahier des charges proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.


La protection de l’indication géographique est subordonnée à l’intervention de la décision de la Commission européenne accordant cette protection conformément à l’article 16 de ce règlement.


Si la demande d’enregistrement en indication géographique est refusée par la Commission en application des articles 14 ou 16 de ce règlement ou si l’enregistrement en indication géographique est annulé en application de l’article 25 du même règlement, le produit perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges.

6° L’article L. 641‑11‑2 est abrogé ;

Art. L. 641‑12. – Peuvent être reconnus comme spécialité traditionnelle garantie les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et qui font l’objet, pour l’application de ce règlement, d’un cahier des charges proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.


Si la demande d’enregistrement en spécialité traditionnelle garantie est refusée ou si l’enregistrement en spécialité traditionnelle garantie est annulé en application de l’article 54 du règlement (UE)  1151/2012, le produit perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges.

7° A l’article L. 641‑12 :


a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;


b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné au précédent alinéa et se voit refuser ou annuler le bénéfice de la spécialité traditionnelle garantie, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges. » ;

Art. L. 641‑16. – La mention "produit de montagne" peut être utilisée pour décrire les produits destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et définis au paragraphe 1 de l’article 31 du règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et qui respectent les dispositions de ce règlement et des actes d’exécution pris pour son application ainsi que les dispositions prises par décret en Conseil d’État pour sa mise en œuvre.


Afin de permettre le contrôle du respect de ces dispositions dans les conditions prévues à l’article 34 de ce règlement, ce décret peut subordonner l’utilisation de la mention "produit de montagne" à une déclaration préalable à l’autorité administrative.

8° A l’article L. 641‑16 :


a) Au premier alinéa, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « à l’article 82 » et la référence : « règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;


b) Au second alinéa, la référence : « article 34 » est remplacée par la référence : « article 83 » ;

Art. L. 642‑1. – Les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1, L. 641‑11‑2,L. 641‑12 et L. 641‑13 peuvent, afin d’assurer le respect des conditions de contrôle ou de certification des produits, instituer des obligations déclaratives et imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de transformation ou de conditionnement des produits.

9° A l’article L. 642‑1 :


a) La référence : « article L. 641‑6 » est remplacée par les références : « articles L. 641‑5 et L. 641‑10 » ;


b) La référence : « L. 641‑11‑2 » est supprimée ;

Art. L. 642‑2. – Au cahier des charges d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d’inspection. Au cahier des charges d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine est associé un plan de contrôle.


Un plan de contrôle ou d’inspection peut être constitué :


– de dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ;


– de dispositions de contrôle spécifiques.


Un plan de contrôle comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine.

10° A l’article L. 642‑2, les mots : « un produit vinicole aromatisé » sont supprimés ;

Art. L. 642‑4. – Dans le respect du droit de l’Union européenne, à titre exceptionnel et pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l’autorité administrative ou d’application de mesures sanitaires ou phytosanitaires, l’autorité administrative peut prendre, dans des conditions définies par décret, toute mesure utile modifiant temporairement une condition de production.

11° A l’article L. 642‑4, les mots : « pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l’autorité administrative ou d’application de mesures sanitaires ou phytosanitaires » sont remplacés par les mots : « pour répondre à des mesures sanitaires et phytosanitaires ou pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques ou de perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, à condition que la catastrophe naturelle, les mauvaises conditions météorologiques ou les perturbations importantes du marché soient formellement reconnues » ;

Art. L. 642‑4‑1. – Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction.

12° A l’article L. 642‑4‑1, les références : « L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 » sont remplacées par les références : « L. 641‑5, L. 641‑10, L. 641‑11 et L. 641‑11‑1 » ;

Art. L. 642‑13 (Article L642‑13 ‑ version 8.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge. Ce droit est affecté à l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci‑après dénommé " l’institut ”, dans la limite d’un plafond annuel.


Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l’institut et après avis du comité national compétent, par arrêté des ministres chargés du budget et de l’agriculture, dans les limites suivantes :


0,15 € par hectolitre pour les vins d’appellation d’origine ;


0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées d’appellation d’origine autres que les vins ;


0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée ;


0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée.


10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d’appellation d’origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;


7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.


0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique ;


7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d’un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.


Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d’une commercialisation en appellation d’origine, en indication géographique ou en label rouge au cours de l’année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l’institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.


Les quantités produites en vue d’une commercialisation en appellation d’origine ou en indication géographique sur lesquelles le droit est perçu s’entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l’opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l’exportation, et quel qu’en soit le conditionnement.


Les quantités produites en vue d’une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s’entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l’opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d’une indication géographique. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l’exportation, et quel qu’en soit le conditionnement.


Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.


Pour les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d’origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ou dès publication de l’arrêté prévu à l’article L. 641‑11 homologuant le cahier des charges de l’indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (UE)  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, précité.


Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l’institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

13° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 642‑13, les mots : « prévu à l’article L. 641‑11 » sont supprimés et la référence : « règlement  1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 » est remplacée par la référence : « règlement 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 » ;

Art. L. 642‑17. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’un label rouge, d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’une spécialité traditionnelle garantie est assurée par un organisme doté de la personnalité civile.


Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.


L’organisme sollicite sa reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion au sens des dispositions du présent titre à l’occasion de la demande d’attribution du signe de la qualité et de l’origine au produit dont il entend assurer la défense et la gestion.

14° A l’article L. 642‑17 :


a) Au troisième alinéa, les mots : « d’attribution » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance » ;


b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’organisme de défense et de gestion reconnu en vue de la défense et de la gestion d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique constitue un groupement de producteurs reconnu, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024. » ;

Art. L. 642‑19. – Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d’organisme de défense et de gestion que si elle a été reconnue en application des articles L. 632‑1 à L. 632‑12 ou créée par la loi et qu’elle assumait au 1er janvier 2007 les missions dévolues jusqu’à cette date aux syndicats de défense des appellations d’origine.


L’organisation interprofessionnelle qui se voit reconnaître comme organisme de défense et de gestion assure de façon distincte les missions qui lui sont dévolues au titre de chacune de ces qualités.

15° Après le premier alinéa de l’article L. 642‑19, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« En outre, une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d’organisme de défense et de gestion d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine que si elle satisfait à l’une des conditions prévues aux i et ii du b du paragraphe 2 de l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024. » ;


16° Après l’article L. 692‑3, il est ajouté un article L. 692‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 692‑4. – Pour son application à Saint‑Barthélemy, l’article L. 641‑5 est ainsi rédigé :


« “Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 431‑1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.” »


Article 69


I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Code de la propriété intellectuelle


Art. L. 623‑13. – La durée de la protection est de vingt‑cinq ans à partir de sa délivrance.


Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans.

1° Le second alinéa de l’article L. 623‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne, pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, pour les pommes de terre, pour les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, pour les variétés de l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, la durée de la protection est fixée à trente ans. » ;

Art. L. 811‑1. – Les dispositions du présent code sont applicables en Nouvelle‑Calédonie à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335‑4 et des articles L. 133‑1 à L. 133‑4, L. 421‑1 à L. 423‑2.


Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133‑1 à L. 133‑4, L. 421‑1 à L. 423‑2, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335‑4.


L’article L. 336‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019.

2° Le premier alinéa de l’article L. 811‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« L’article L. 623‑13 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2006‑236 du 1er mars 2006. » ;


3° Après le premier alinéa du b du 4° de l’article L. 811‑1‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’article L. 623‑13 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  XXXX du XXXX portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de sante, d’agriculture et de pèche. »


II. – La durée de la protection, mentionnée à l’article L. 623‑13 du code de la propriété intellectuelle, des certificats d’obtention végétale, délivrés avant la promulgation de la loi  XXXX du XXXX portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé d’agriculture et de pêche, pour les variétés de l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales est prorogée de cinq ans.


Le présent II est applicable aux îles Wallis et Futuna.


Article 70


I. – Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime


Art. L. 942‑1. – I. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre :


1° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.


2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative.


3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

1° Au 3° du I de l’article L. 942‑1, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents publics » ;

4° Abrogé


5° Les agents des douanes.


6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article L. 205‑1.


7° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172‑1 à L. 172‑17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables.


II.‑Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332‑20 et L. 332‑22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.


Art. L. 942‑2 (Article L942‑2 ‑ version 3.0 (2016) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les gardes jurés et les prud’hommes pêcheurs assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre dans le ressort territorial dont ils relèvent.


Pour l’exercice de cette mission, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 942‑3 et L. 942‑4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 942‑5, à l’article L. 942‑6,, à l’article L. 942‑8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943‑1.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 942‑2, après les mots : « deuxième alinéa », sont ajoutés les mots : « du II » ;

Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.


Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :


1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin  2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du code de procédure pénale ;


2° Les agents mentionnés à l’article L. 942‑1 du présent code ;


3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.


Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui‑ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions.


Art. L. 943‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 942‑1 peuvent, en vue de les remettre à l’autorité compétente pour les saisir, procéder à l’appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous‑marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l’infraction ou destiné à la commettre.


Les agents mentionnés à l’article L. 942‑2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie.


Les agents mentionnés aux articles L. 942‑1 et L. 942‑2 peuvent également appréhender en tout temps et en tous lieux les filets, engins et instruments de pêche prohibés en vue de leur saisie. La recherche de ces objets peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication.


L’appréhension donne lieu à l’établissement d’un procès‑verbal. La remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de l’appréhension. Ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause.


Les agents mentionnés à l’article L. 942‑1 ont qualité pour procéder à l’apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l’autorité compétente.

3° A l’article L. 943‑1 :


a) Est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :


« I. – Les agents mentionnés à l’article L. 942‑1 peuvent, avec l’accord du capitaine, faire procéder au déroutement vers un port du navire ou engin flottant utilisé pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche ou par les textes pris pour leur application. » ;


b) Avant les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 942‑1 peuvent », est inséré un II ;

Art. L. 943‑8. – L’autorité territorialement compétente qui a prononcé la saisie des produits des pêches réalisées en infraction à la réglementation prévue à l’article L. 941‑1 décide de leur destination.


Cette destination peut être soit la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché, soit la remise à un établissement scientifique, d’enseignement, industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu’il s’agit de produits vivants, la réimmersion. La remise au bénéfice d’un établissement industriel est faite à titre onéreux.


Quelle que soit cette destination, l’auteur de l’infraction ou son commettant supporte les frais résultant de l’opération correspondante et peut être tenu d’en assurer, sous le contrôle de l’autorité compétente, la réalisation matérielle même s’il s’agit d’une vente ou d’une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l’autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à marée à procéder à l’opération.


Lorsque les produits ont été vendus sans avoir fait l’objet d’une saisie, l’autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente.


La juridiction saisie au fond ou l’autorité administrative compétente pour prononcer la sanction peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celles des valeurs correspondantes.

4° Au premier alinéa de l’article L. 943‑8, après les mots : « l’article L. 941‑1 », sont insérés les mots : « peut restreindre ou interdire leur vente et » ;

Art. L. 945‑4. – I.– Est puni de 22 500 € d’amende le fait :


1° De pêcher sans licence de pêche, sans permis de pêche spécial et, d’une manière générale, sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation ;


2° De pêcher avec un navire ou un engin flottant dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles indiquées sur sa licence ou autorisation de pêche ;


3° De pratiquer la pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ou de pêcher certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;


4° De pêcher une espèce soumise à quota, au titre d’une autorisation délivrée par l’autorité française, sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français ;


5° De débarquer, transborder ou transférer des produits de pêche maritime et de l’aquaculture marine dans des zones interdites ou sans respecter les conditions fixées par les textes ou l’autorité administrative compétente concernant les notifications préalables, les autorisations, les ports désignés, les lieux et les horaires ;


6° De détenir à bord tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé ou en infraction avec les règles relatives à sa détention ou utiliser un nombre d’engins ou d’appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;


7° De détenir à bord ou d’utiliser pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;


8° De pêcher avec un engin ou d’utiliser à des fins de pêche tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d’information embarqué ou extérieur au navire dont l’usage est interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit ;


9° De fabriquer, détenir ou mettre en vente un engin dont l’usage est interdit ;


10° De pratiquer la pêche avec un engin ou d’utiliser à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ou de détenir à bord ou d’utiliser un engin de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources ;


11° D’accepter un engagement à bord, participer à des opérations conjointes de pêche, aider ou ravitailler un navire entrant dans l’un des cas énumérés au II de l’article L. 945‑2 ;


12° De ne pas se conformer aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l’effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus, la commercialisation, l’importation, l’exportation et le transport des produits de la pêche et de l’aquaculture marine ;


13° De ne pas respecter les obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique ;


14° De mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l’aquaculture marine pratiquées dans les conditions visées aux 1°, 3°, 5°, 8°, 10°, 12° et 13° ;


15° De pêcher, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l’aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n’ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ou enfreindre les obligations ou interdictions relatives à l’arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures ;


16° De ne pas respecter l’obligation de débarquement d’espèces capturées au cours d’une opération de pêche lorsque la réglementation l’exige ;


17° De détenir à bord, transporter, exposer à la vente, vendre sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheter les produits de la pêche provenant de navires ou embarcations non titulaires d’un permis d’armement de pêche ou de la pêche sous‑marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;


18° D’immerger des organismes marins dans des conditions irrégulières ;


19° De former ou immerger sans autorisation une exploitation de cultures marines, une exploitation aquacole, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation sont détruits aux frais du condamné ;


20° D’exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ;


21° D’enfreindre les mesures arrêtées en vue de prévenir l’apparition, d’enrayer le développement ou de favoriser l’extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;


22° D’exercer l’activité de mareyage sans disposer d’un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l’objet d’un agrément sanitaire.


II.‑Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l’espèce concernée est l’anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l’esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions.

5° Au I de l’article L. 945‑4, après le 22°, sont ajoutés des 23° et 24° ainsi rédigés :


« 23° De ne pas se conformer aux obligations de collecte, de contrôle ou de suivi scientifiques requises par les dispositions du présent livre, par les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et par les textes pris pour leur application ;


« 24° De ne pas se conformer aux obligations d’équipement d’un système de surveillance électronique à distance ou de dispositifs de contrôle de la puissance du moteur ou de dissuasion acoustique. » ;

Art. L. 945‑5. – I.‑La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également, à titre de peine complémentaire :


1° La peine d’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle‑ci dans les conditions prévues à l’article 131‑35 et au 9° de l’article 131‑39 du code pénal ;


2° La suspension ou le retrait de la licence de pêche, du permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et, d’une manière générale, de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation pour une durée maximale d’un an, sans préjudice des dispositions prévues par l’article 92 du règlement (CE)  1224/2009 du 20 novembre 2009 ;


3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, ainsi que la confiscation de tout navire, installation, véhicule ou engin appartenant au condamné dans les conditions prévues par l’article 131‑21 et au 9° de l’article 131‑39 du code pénal ;


4° Pour les personnes physiques, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, notamment un commandement, à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans dans les conditions prévues aux articles 131‑27 à 131‑29 du code pénal ;


5° Pour les personnes morales, la dissolution dans les conditions prévues au 1° de l’article 131‑39 du code pénal ;


6° Pour les personnes coupables d’une infraction prévue au 19° ou 20° du I de l’article L. 945‑4, la destruction à leurs frais de l’exploitation de cultures marines, de l’installation aquacole, de l’établissement permanent de capture ou de la structure artificielle concernés.


II.‑La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945‑4‑2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire.

6° Au I de l’article L. 945‑5, après le 6°, sont ajoutés des 7°, 8° et 9° ainsi rédigés :


« 7° L’exclusion du droit à obtenir de nouveaux droits de pêche ;


« 8° La suspension ou le retrait du statut d’opérateur économique habilité accordé en vertu du règlement (UE)  1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE)  2847/93, (CE)  1936/2001 et (CE)  601/2004 et abrogeant les règlements (CE)  1093/94 et (CE)  1447/1999 ;


« 9° Le retrait de l’enregistrement du navire de pêche du registre national mentionné à l’article L. 921‑7 » ;

Art. L. 946‑1. – Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946‑2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes :


1° Une amende administrative égale au plus :


a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’État ;


b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées.


Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l’amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause.


En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d’une durée supérieure à une heure, l’amende est multipliée par le nombre d’heures passées en manquement à ces règles.


En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de manquement à ces règles.


Les montants d’amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans.


L’autorité administrative peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l’équipage d’un navire est en totalité ou en partie à la charge de l’armateur, qu’il soit propriétaire ou non du navire.


Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l’exploitant d’un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d’une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés.


2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ;


3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE)  1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ;


4° La suspension ou le retrait de l’autorisation d’exploiter une concession de cultures marines ou une installation aquacole.


L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci.

7° Au a du 1° de l’article L. 946‑1, les mots : « , les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

Art. L. 951‑9 (Article L951‑9 ‑ version 2.0 (2016) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application de l’article L. 943‑6‑1 en Guyane :


1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :


" Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943‑4, L. 943‑5, L. 943‑6 et L. 951‑10 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d’instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d’un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.


" La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l’instruction. " ;


2° A l’avant‑dernier alinéa, la référence : " de l’article L. 943‑6 " est remplacée par les références : " des articles L. 943‑6 et L. 951‑10 " et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : " et L. 943‑6 " est remplacée par les références : ", L. 943‑6 et L. 951‑10 ".

8° Le 2° de l’article L. 951‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2° A l’avant‑dernier alinéa, la référence : “de l’article L. 943‑6” est remplacée par la référence : “de l’article L. 943‑6 et du premier alinéa de l’article L. 951‑10” et, à la première phrase du dernier alinéa, les mots : “et L. 943‑6” sont remplacés par les mots : “, L. 943‑6 et L. 951‑10” » ;

Art. L. 951‑10. – En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l’article L. 945‑4, constatées par procès‑verbal, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou de son commettant.

9° A l’article L. 951‑10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque le juge des libertés et de la détention constate que ni le propriétaire de l’embarcation ni une personne ayant des droits sur elle ne sont connus et qu’il n’est pas possible de procéder à sa destruction à terre sur un lieu situé à proximité, il peut ordonner que la destruction de l’embarcation ait lieu en mer sous condition de dépollution préalable. »


II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’effectivité de la politique de contrôle des pêches en appliquant la procédure d’amende forfaitaire, prévue par le code de procédure pénale, à certains délits prévus au livre IX du code rural et de la pêche maritime et en instituant un régime de transaction pénale pour certains de ces délits.


Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.