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Art. L. 224‑7. – Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. | |
Outre les informations mentionnées à l’article L. 224‑3, il comporte les éléments suivants : | |
1° La date de prise d’effet du contrat et sa date d’échéance s’il est à durée déterminée ; | |
2° Les modalités d’exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221‑18 et L. 221‑20 ; | |
3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; | |
4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l’énergie consommée ; | |
5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures. | |
Les dispositions du présent article s’appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat. | I. – L’article L. 224‑7 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé : |
| | « 6° Lorsque la performance environnementale, notamment les émissions de dioxyde de carbone, est mise en avant comme une caractéristique essentielle du contrat, les engagements objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par le fournisseur et, le cas échéant, les garanties d’origine des gaz renouvelables et du biogaz fournis conformément aux articles L. 445‑3 et L. 446‑18 du code de l’énergie. » |
| | II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié : |
| | 1° L’intitulé de ce chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « Les secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ; |
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Art. L. 111‑1. – Les secteurs de l’électricité et du gaz distinguent, notamment, cinq activités obéissant à des règles d’organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production, de stockage d’énergie dans le système électrique et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s’exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV. | |
| | a) Les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ; |
| | b) Les mots : « ainsi que d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel ainsi que d’exploitation des réseaux de transport d’hydrogène » ; |
| | c) Les mots : « livres III et IV » sont remplacés par les mots : « livres III, IV et VIII » ; |
| | 3° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Règles communes aux entreprises de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène » ; |
Art. L. 111‑2. – Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d’électricité et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz agréées sont désignées par l’autorité administrative, sans préjudice de la nécessité d’obtenir, respectivement, le titre de concession ou l’autorisation requis pour exercer leurs activités. | 4° Au premier alinéa de l’article L. 111‑2, les mots : « et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz » sont remplacés par les mots : « , les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène » ; |
La liste des sociétés désignées comme gestionnaires des réseaux de transport est communiquée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. | |
Art. L. 111‑3. – Seule une société dont la Commission de régulation de l’énergie a préalablement certifié qu’elle respectait les obligations découlant des règles d’indépendance énoncées à la présente sous‑section peut être agréée en tant que gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz. | |
L’octroi de la certification peut être assorti de l’obligation faite à la société gestionnaire de réseau de transport de prendre, dans un délai fixé, diverses mesures organisationnelles destinées à garantir son indépendance. | |
La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de la certification sont précisées par décret en Conseil d’État. La composition du dossier de demande est fixée par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie. | 5° A l’article L. 111‑3, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ; |
Art. L. 111‑5. – Le fait pour une société désignée comme gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz de passer sous le contrôle d’une ou de personnes ressortissantes ou résidentes d’un pays tiers à l’Espace économique européen entraîne sa soumission à une nouvelle procédure de certification. | 6° A l’article L. 111‑5, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ; |
Toute société gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz est tenue d’aviser la Commission de régulation de l’énergie et l’autorité administrative de ce qu’elle est susceptible de passer sous le contrôle de personnes mentionnées au premier alinéa. | |
L’autorité administrative peut s’opposer à l’octroi de la certification si elle estime que la prise de contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport est susceptible de porter atteinte à la sécurité d’approvisionnement énergétique nationale ou à celle d’un autre État membre de l’Union européenne. | |
Les dispositions d’application du présent article, en particulier l’obligation d’information prévue au deuxième alinéa, les conditions et les délais selon lesquels est prise par la Commission de régulation de l’énergie la décision d’octroyer ou de refuser la certification ainsi que les modalités de l’opposition mentionnée au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. | |
Art. L. 111‑6. – La procédure prévue à l’article L. 111‑5 est applicable en cas de création en France d’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz par une ou des personnes ressortissantes ou résidentes d’un pays tiers à l’Espace économique européen. | 7° A l’article L. 111‑6, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ; |
Les dispositions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. | |
Art. L. 111‑7. – La gestion d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d’électricité ou de gaz. | 8° A l’article L. 111‑7, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ; |
| | 9° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et de gaz créées après le 3 septembre 2009 et aux sociétés gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène » ; |
Art. L. 111‑8. – Toute entreprise gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe. | 10° L’article L. 111‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| | « A l’exception des sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène mentionnées aux articles L. 111‑9 et L. 111‑50‑4, toute société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène est soumise aux dispositions du présent paragraphe. » ; |
Art. L. 111‑8‑1. – Pour l’application du présent paragraphe : | |
1° La notion de contrôle direct ou indirect s’entend au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce et du III de l’article L. 430‑1 du même code ; | |
2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier : | |
– au pouvoir d’exercer des droits de vote ; | |
– au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise ; | |
– à la détention d’une part majoritaire dans le capital de l’entreprise. | |
Pour l’application des 1° et 2° de l’article L. 111‑8‑3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l’électricité et du gaz. | 11° Au dernier alinéa de l’article L. 111‑8‑1, les mots : « et du gaz. » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène. » ; |
Art. L. 111‑8‑4. – Les dispositions du présent paragraphe ne s’opposent pas à ce qu’une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d’un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l’entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d’exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers. | 12° A l’article L. 111‑8‑4, après les mots : « ou de fourniture », sont insérés les mots : « d’électricité, de gaz ou d’hydrogène » ; |
| | 13° L’intitulé du paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz ou d’électricité appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée et à certains cas particuliers de gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène » ; |
Art. L. 111‑9. – Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entreprise d’électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l’article L. 111‑10 et qui sont désignées comme société gestionnaire de réseaux de transport conformément à la procédure prévue aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5 sont soumises à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111‑11 et L. 111‑13 à L. 111‑39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑12. | 14° L’article L. 111‑9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
| | « Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entreprise d’électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l’article L. 111‑10 et les entreprises d’hydrogène verticalement intégrées au 4 août 2024, désignées comme sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène conformément à la procédure prévue aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5, sont soumises à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111‑11 et L. 111‑13 à L. 111‑39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑12. |
| | « Une société placée sous le contrôle exclusif d’un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5 ou sous le contrôle exclusif d’une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène au 4 août 2024 peut être désignée société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène conformément à la procédure prévue aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5, selon des modalités encadrées par la Commission de régulation de l’énergie. Cette société est soumise à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111‑11 et L. 111‑13 à L. 111‑39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑12. » ; |
| | 15° Après l’article L. 111‑9, est inséré un article L. 111‑9‑1 ainsi rédigé : |
| | « Art. L. 111‑9‑1. – Lorsqu’une entreprise inclut une société gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionnée à l’article L. 111‑8 et une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène mentionnée à l’article L. 111‑9, cette entreprise peut être active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène, mais pas dans la production ou la fourniture de gaz naturel ou d’électricité. Lorsqu’une telle entreprise prend part à la production ou à la fourniture d’hydrogène, la société gestionnaire de réseau de transport du gaz naturel respecte les exigences énoncées aux articles L. 111‑11 et L. 111‑13 à L. 111‑39, sous réserve des dispositions de l’article L. 111‑12, et l’entreprise ainsi que toute partie de celle‑ci ne réserve pas et n’utilise pas de droits à capacité pour injecter de l’hydrogène dans un système de transport ou de distribution de gaz naturel qu’elle exploite. » ; |
Art. L. 111‑10. – Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce et du III de l’article L. 430‑1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’électricité, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’électricité. | |
Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce et du III de l’article L. 430‑1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz. | 16° L’article L. 111‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| | « Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène ou une société exploitant un stockage d’hydrogène ou un terminal d’hydrogène est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce et du III de l’article L. 430‑1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’hydrogène, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène. » ; |
Art. L. 111‑11. – Les sociétés mentionnées à l’article L. 111‑9 : | |
1° Doivent agir en toute indépendance vis‑à‑vis des intérêts des autres parties de l’entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d’électricité ou de gaz ; | |
2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d’électricité ou de gaz ; | |
3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l’entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ; | |
4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l’entreprise verticalement intégrée définie au premier ou au second alinéa de l’article L. 111‑10. | 17° L’article L. 111‑11 est ainsi modifié : |
| | a) Aux 1° et 2°, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ; |
| | b) Au 4°, les mots : « ou au second alinéa » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au troisième alinéa » ; |
Art. L. 111‑12. – Lorsqu’une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l’article L. 111‑9, à la suite d’une évolution de son capital, ne fait plus partie d’une entreprise verticalement intégrée au sens du premier ou du second alinéa de l’article L. 111‑10, elle est alors soumise aux règles fixées à l’article L. 111‑8. | 18° A l’article L. 111‑12, les mots : « du premier ou du second alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier, du deuxième ou du troisième alinéa » ; |
Art. L. 111‑14. – Les statuts de la société gestionnaire d’un réseau de transport prévoient que les décisions de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d’intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au‑delà du transport de gaz ou d’électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l’assemblée générale. Il en va de même, au‑delà d’un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d’actifs ainsi qu’à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature. | 19° A l’article L. 111‑14, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ; |
Art. L. 111‑17. – La société gestionnaire d’un réseau de transport soumet à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie tous les accords commerciaux et financiers qu’elle conclut avec l’entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie ou avec les autres sociétés contrôlées par celle‑ci, y compris les prêts qu’elle consent à l’entreprise verticalement intégrée. Ces accords doivent être conformes aux conditions du marché. Leur mise en œuvre peut être auditée, à sa demande, par la Commission de régulation de l’énergie. | |
Pour l’application du présent article, sont regardées comme des accords commerciaux et financiers les prestations de services relevant de l’exception mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111‑18, en vue d’assurer, respectivement, l’ajustement ou l’équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté. | 20° Au second alinéa de l’article L. 111‑17, les mots : « ou gazier » sont remplacés par les mots : « , gazier ou d’hydrogène » ; |
Art. L. 111‑18. – Est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée au profit de la société gestionnaire d’un réseau de transport, à l’exception des prestations de services exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l’activité du gestionnaire de réseau de transport en vue d’assurer, respectivement, l’ajustement ou l’équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté, dès lors qu’elles respectent les conditions de neutralité prévues au second alinéa. | |
La société gestionnaire de réseau de transport ne peut fournir une prestation de services à l’entreprise verticalement intégrée que pour autant que ces services ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, que la prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreint, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture. La prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie publiée au Journal officiel de la République française. | 21° Au premier alinéa de l’article L. 111‑18, les mots : « ou gazier » sont remplacés par les mots : « , gazier ou d’hydrogène » ; |
Art. L. 111‑19. – Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l’article L. 111‑9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l’exercice de leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières requises. Elles emploient elles‑mêmes le personnel nécessaire à l’accomplissement de leurs missions et à leur gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l’information. | |
Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l’entreprise verticalement intégrée est interdite. | |
Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l’entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d’utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341‑2 et suivants et L. 452‑1 et suivants. | 22° A l’article L. 111‑19, les mots : « L. 341‑2 et suivants et L. 452‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 341‑2 et suivants, L. 452‑1 et suivants et L. 871‑1 et suivants » ; |
Art. L. 111‑22. – Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d’électricité ou de gaz mentionnées à l’article L. 111‑9 réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, les mesures d’organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d’accès des tiers au réseau. | |
Art. L. 111‑26. – L’exercice des mandats des membres des conseils d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire d’un réseau de transport est soumis aux règles suivantes : | |
1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d’activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10, ni avoir détenu d’intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ; | |
2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d’activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10 ; | |
3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par les deux derniers alinéas de l’article L. 111‑33. | |
Art. L. 111‑27. – Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d’un réseau de transport ne peuvent exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10, ni détenir d’intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans. | |
Art. L. 111‑30. – I. – L’exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport est soumis aux règles suivantes : | |
1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d’activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10, ni avoir détenu d’intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport ; | |
2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de transport ; | |
3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d’activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10 ; | |
4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l’article L. 111‑33. | |
II. – La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | |
Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau. | |
Art. L. 111‑31. – A l’issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d’un réseau de transport ne peut exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10, ni détenir d’intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans. | |
Art. L. 111‑33. – La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière. | |
Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz définie à l’article L. 111‑10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. | |
Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de transport et bénéficier de prestations à destination de l’ensemble des sociétés de l’entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d’invalidité, d’incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels. | 23° Aux articles L. 111‑22, L. 111‑26, L. 111‑27, L. 111‑30, L. 111‑31, L. 111‑33, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ; |
Art. L. 111‑34. – Chaque société gestionnaire d’un réseau de transport est dotée d’un responsable chargé de veiller, sous réserve des compétences attribuées en propre à la Commission de régulation de l’énergie, à la conformité de ses pratiques avec les obligations d’indépendance auxquelles elle est soumise vis‑à‑vis des autres sociétés appartenant à l’entreprise verticalement intégrée. | |
Ce responsable est notamment chargé de vérifier l’application par la société gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à l’article L. 111‑22. | |
Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l’énergie de tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements mentionnés à l’alinéa précédent et établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu’il lui transmet. | |
Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz ou d’électricité. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l’énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation d’un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de développement du réseau et de toute question portant sur l’indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport. | 24° A l’article L. 111‑34, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ; |
Art. L. 111‑39. – La société gestionnaire du réseau de transport d’électricité ou gaz peut constituer, avec une ou plusieurs sociétés gestionnaires de réseau de transport de l’Espace économique européen, une ou plusieurs sociétés communes pour la gestion d’un réseau de transport régional transfrontalier. L’intégralité du capital de la société commune est détenue par les sociétés gestionnaires de réseau de transport. La société commune est soumise à toutes les obligations qui s’imposent aux sociétés gestionnaires de réseau de transport en application de la présente sous‑section. | 25° A l’article L. 111‑39, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ; |
| | 26° La section 2 est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée : |
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| | « Dispositions propres aux entreprises de transport d’hydrogène |
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| | « Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène |
| | « Art. L. 111‑50‑1. – Lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz ou d’électricité, il est doté de la personnalité morale et respecte les règles comptables fixées à l’article L. 111‑90‑1. |
| | « Art. L. 111‑50‑2. – La Commission de régulation de l’énergie peut octroyer à une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène une dérogation à l’obligation prévue par l’article L. 111‑50‑1 sur la base d’une analyse coûts/bénéfices rendue publique. Avant d’octroyer la dérogation, et au moins tous les sept ans par la suite, elle évalue notamment l’impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées entre les secteurs du gaz naturel, de l’électricité et de l’hydrogène, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Le contenu de l’évaluation est précisé par délibération de la Commission de régulation de l’énergie. |
| | « Art. L. 111‑50‑3. – La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation si elle conclut, sur la base d’une évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation aurait un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d’actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène s’achève. |
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| | « Gestionnaires de réseau indépendants |
| | « Art. L. 111‑50‑4. – Lorsqu’un réseau de transport d’hydrogène appartient à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène définie à l’article L. 111‑10, la société propriétaire du réseau de transport peut en confier la gestion à un gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant préalablement désigné, sur proposition de la société propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, par l’autorité administrative conformément aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5. |
| | « Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission européenne. |
| | « Art. L. 111‑50‑5. – La désignation par l’autorité administrative d’un gestionnaire de réseau indépendant est conditionnée à la satisfaction des conditions suivantes : |
| | « 1° Le candidat gestionnaire remplit les conditions fixées par l’article L. 111‑8‑3 ; |
| | « 2° Le candidat gestionnaire dispose des ressources humaines, techniques, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de ses missions déterminées à l’article L. 111‑50‑6 ; |
| | « 3° Le candidat gestionnaire s’engage à se conformer au plan décennal de développement du réseau établi en vertu de l’article L. 832‑6 ; |
| | « 4° Le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 111‑50‑7 et du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. |
| | « Art. L. 111‑50‑6. – Les missions du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant sont définies aux articles L. 832‑1 à L. 832‑5. |
| | « Art. L. 111‑50‑7. – Le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène ayant confié sa gestion à un gestionnaire de réseau indépendant : |
| | « 1° Coopère et soutient le gestionnaire de réseau indépendant dans l’exercice de ses missions, y compris en lui fournissant toutes les informations utiles ; |
| | « 2° Assure la couverture de la responsabilité relative à ses actifs de réseau, à l’exception de la responsabilité liée aux missions du gestionnaire de réseau indépendant ; |
| | « 3° Finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, ou donne son consentement pour que ces investissements soient financés par toute autre partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les mécanismes de financement correspondants sont approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, après consultation du propriétaire des actifs et des autres parties concernées ; |
| | « 4° Fournit les garanties nécessaires pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels il a donné son consentement à un financement par une autre partie intéressée. |
| | « Les engagements et responsabilités de chacune des parties sont consignés dans un contrat conclu entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie. |
| | « Art. L. 111‑50‑8. – La Commission de régulation de l’énergie et l’Autorité de la concurrence veillent, en vertu de leurs attributions respectives, au respect, par le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et par le gestionnaire de réseau indépendant, des dispositions du présent paragraphe. A cette fin, elles peuvent demander toute information qu’elles jugent nécessaire à l’exercice de cette mission et procéder à des inspections des installations du propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de réseau indépendant. |
| | |
| | « Dispositions dérogatoires pour les réseaux d’hydrogène existants ou géographiquement limités |
| | « Art. L. 111‑50‑9. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui appartenait à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène, au sens de l’article L. 111‑10, à la date du 4 août 2024 une dérogation aux exigences prévues par les articles L. 111‑2 et L. 111‑3, L. 111‑7, L. 111‑50‑1, L. 111‑90‑1, L. 111‑110‑1, L. 871‑1 et suivants et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. |
| | « La Commission de régulation de l’énergie retire cette dérogation dans les cas suivants : |
| | « 1° A la demande de l’entreprise verticalement intégrée détenant le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation ; |
| | « 2° Lorsque le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène ; |
| | « 3° Lorsque la longueur ou la capacité du réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est étendue de plus de 5 % par rapport à la date du 4 août 2024 ; |
| | « 4° Lorsque la poursuite de la mise en œuvre de la dérogation risque d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le déploiement d’infrastructures pour l’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène en France ou dans l’Union européenne. |
| | « Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France. |
| | « Art. L. 111‑50‑10. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui transporte de l’hydrogène à l’intérieur d’une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée une dérogation aux exigences prévues par les articles L. 111‑2, L. 111‑3 et L. 111‑7, lorsque ce réseau remplit les conditions suivantes : |
| | « 1° Il ne comprend pas d’interconnexions d’hydrogène ; |
| | « 2° Il n’a pas de raccordement direct avec des installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, sauf si ces installations de stockage ou terminaux sont raccordés à un réseau d’hydrogène qui ne bénéficie pas d’une dérogation accordée en vertu du présent article ou de l’article L. 111‑50‑9 ; |
| | « 3° Il sert principalement à fournir de l’hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau ; |
| | « 4° Il n’est raccordé à aucun autre réseau d’hydrogène, à l’exception des réseaux bénéficiant également d’une dérogation accordée en vertu du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d’hydrogène. |
| | « La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie ou lorsqu’elle conclut que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures d’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France. |
| | « Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France. |
| | « Lors de l’octroi d’une dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2024/1789 à ce réseau s’il n’est pas connecté à un autre réseau d’hydrogène. » ; |
Art. L. 111‑77. – Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non‑discrimination. | |
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d’État. | |
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l’énergie. | |
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 431‑3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142‑1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. | |
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432‑8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142‑1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux prévus à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. | 27° Au dernier alinéa de l’article L. 111‑77, après les mots : « nature des données mises à disposition, », sont insérés les mots : « la durée de mise à disposition des données, » ; |
| | 28° Après la sous‑section 2 de la section 5, il est inséré une sous‑section 2 bis ainsi rédigée : |
| | |
| | « Informations détenues par les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène |
| | « Art. L. 111‑79‑1. – Tout exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène et tout utilisateur de ces ouvrages et installations fournit aux autres exploitants de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages. |
| | « Art. L. 111‑79‑2. – Chaque exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non‑discrimination. |
| | « La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d’État. |
| | « Les mesures prises par les exploitants pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l’énergie. » ; |
| | 29° Après l’article L. 111‑82, il est inséré un article L. 111‑82‑1 ainsi rédigé : |
| | « Art. L. 111‑82‑1. – I. – Est punie de 15 000 € d’amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l’exploitant des ouvrages de transport, d’installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène d’une des informations mentionnées à l’article L. 111‑79‑2 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. |
| | « II. – La peine prévue au I ne s’applique pas : |
| | « 1° Lorsque la communication d’une des informations mentionnées à l’article L. 111‑79‑2 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène ou des stockages d’hydrogène ou au bon accomplissement des missions de leurs exploitants ; |
| | « 2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l’énergie, en application du second alinéa de l’article L. 111‑110‑1 ; |
| | « 3° Lorsqu’elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l’État et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135‑3 et L. 142‑21 exerçant leur mission de contrôle et d’enquête. » ; |
| | 30° La section 6 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée : |
| | |
| | « Règles applicables aux entreprises d’hydrogène |
| | « Art. L. 111‑90‑1. – Toute entreprise exerçant, dans le secteur de l’hydrogène, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport d’hydrogène, du stockage d’hydrogène, de l’exploitation des terminaux d’hydrogène ainsi que de l’ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur de l’hydrogène. |
| | « Lorsque leur effectif atteint le seuil d’assujettissement prévu à l’article L. 2323‑68 du code du travail, les exploitants soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l’objet d’un compte séparé. |
| | « Les exploitants qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
| | « Art. L. 111‑90‑2. – Les règles d’imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les exploitants concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l’article L. 111‑90‑1, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. |
| | « La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. |
| | « Les comptes séparés prévus à l’article L. 111‑90‑1 lui sont transmis annuellement. |
| | « Art. L. 111‑90‑3. – L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142‑30 et suivants une des sanctions prévues à l’article L. 142‑31 à l’encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous‑section. » ; |
| | 31° Après l’article L. 111‑97‑1, est inséré un article L. 111‑97‑2 ainsi rédigé : |
| | « Art. L. 111‑97‑2. – Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d’un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement. » ; |
Art. L. 111‑102. – Tout refus d’accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l’énergie. | |
| | a) Après la première occurrence des mots : « de gaz naturel », sont insérés les mots : « , à une infrastructure de stockage de gaz naturel » ; |
| | b) Les mots : « et à la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ; |
| | c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| | « Le refus d’accès à un ouvrage de transport de gaz naturel, à une infrastructure de stockage de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, ou à un ouvrage de distribution de gaz naturel situé en dehors d’une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432‑25 est notifié à la Commission de régulation de l’énergie. » ; |
Art. L. 111‑103. – I. – Un refus de conclure un contrat d’accès en application des articles L. 111‑97 à L. 111‑99 peut être fondé sur : | |
1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ; | |
2° Un ordre de priorité pour l’accès aux ouvrages et aux installations prescrit par le ministre chargé de l’énergie afin d’assurer l’accomplissement des obligations de service public mentionnées à l’article L. 121‑32 ; | |
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en application de l’article L. 111‑105. | |
II. – Si un opérateur refuse l’accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, en raison d’un manque de capacité ou d’une difficulté liée au raccordement de l’installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l’énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu’il s’engage à les prendre en charge. | 33° Le I de l’article L. 111‑103 est complété par un 4° ainsi rédigé : |
| | « 4° La localisation du réseau de distribution de gaz naturel dans une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432‑25. » ; |
| | 34° La section 7 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée : |
| | |
| | « Dispositions relatives aux réseaux d’hydrogène |
| | « Art. L. 111‑110‑1. – Les exploitants des réseaux de transport publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux ouvrages de transport d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. |
| | « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de transport d’hydrogène, les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent aux utilisateurs du réseau un droit d’accès à ces ouvrages dans des conditions définies par contrat, qui respecte les conditions définies au premier alinéa. |
| | « Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie. |
| | « Art. L. 111‑110‑2. – Les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent un droit d’accès aux ouvrages définis à l’article L. 111‑110‑1 pour assurer l’exécution des contrats de transit d’hydrogène entre les réseaux de transport d’hydrogène à haute pression au sein de l’Espace économique européen. |
| | « Art. L. 111‑110‑3. – Tout refus d’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l’énergie. |
| | « Art. L. 111‑110‑4. – Un refus de conclure un contrat d’accès en application des articles L. 111‑110‑1 et L. 111‑110‑2 ne peut être fondé que sur un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la sécurité des réseaux. |
| | « Si un exploitant refuse l’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène, la Commission de régulation de l’énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu’il s’engage à les prendre en charge. |
| | « Art. L. 111‑110‑5. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène publient leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène et des clients industriels au réseau de transport d’hydrogène qui sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. |
| | « Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène ne peuvent refuser le raccordement d’une nouvelle installation ou d’un nouveau client mentionnés au précédent alinéa en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène garantissent des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement. |
| | « Art. L. 111‑110‑6. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts du réseau d’hydrogène au moyen de tarifs d’accès au réseau. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie dans des modalités prévues par voie réglementaire. » |
| | III. – Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié : |
Art. L. 131‑1. – Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l’énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l’article L. 100‑1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100‑2. | |
A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel n’entravent pas le développement de la concurrence. | |
Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV. | |
Elle contribue à garantir l’effectivité des mesures de protection des consommateurs. | |
Elle veille également à l’évaluation et la prise en compte des enjeux d’efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel. | |
| | a) Les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ; |
| | b) Les mots : « ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , aux réseaux de transport d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène » ; |
| | c) Les mots : « gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « gaz naturel et de réseaux de transport d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants de terminaux d’hydrogène » ; |
| | d) Les mots : « secteurs de l’électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ; |
| | e) Les mots : « et IV » sont remplacés par les mots : « , IV et VIII. » ; |
| | |
| | a) Les mots : « pour l’électricité, et pour le gaz naturel » sont remplacés par les mots : « pour l’électricité, le gaz naturel et l’hydrogène » ; |
| | b) Les références : « L. 321‑6 et 431‑6 » sont remplacés par les références : « L. 321‑6, L. 431‑6 et L. 832‑6 » ; |
| | c) Après les mots : « paragraphes 3 et 4 de la sous‑section 1 » sont insérés les mots : « et au paragraphe 2 de la sous‑section 4 » ; |
| | d) Les mots : « pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « pour le gaz et l’hydrogène, par le règlement (UE) n° 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2004 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène » ; |
| | e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
| | « La Commission de régulation de l’énergie surveille les relations et les communications entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant mentionné à l’article L. 111‑50‑4 de manière à garantir que ce dernier se conforme à ses obligations. » ; |
Art. L. 131‑3. – Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d’électricité et de gaz naturel sur des quotas d’émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous‑jacent, afin d’analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l’activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d’électricité et de gaz naturel. | 3° A l’article L. 131‑3, les mots : « d’électricité et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « d’électricité, de gaz naturel et d’hydrogène » ; |
| | 4° Après l’article L. 134‑2, il est inséré un article L. 134‑2‑1 ainsi rédigé : |
| | « Art. L. 134‑2‑1. – La Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant : |
| | « 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ; |
| | « 2° Les missions des gestionnaires de terminaux d’hydrogène et celles des exploitants d’installations de stockage d’hydrogène ; |
| | « 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport d’hydrogène ; |
| | « 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage souterrain d’hydrogène, y compris les tarifs de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ; |
| | « 5° Les périmètres de chacune des activités faisant l’objet d’une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. » ; |
| | |
| | a) Au 2°, les mots : « de l’article L. 321‑6 et de l’article L. 431‑6, ainsi qu’à l’article L. 421‑7‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑6, L. 431‑6 et L. 832‑6, ainsi qu’aux articles L. 421‑7‑1 et L. 841‑4 ; » |
| | b) Après le 2°, il est inséré un alinéa 2° bis ainsi rédigé : |
| | « 2° bis Les montages financiers correspondant à l’investissement mentionné au dernier alinéa des articles L. 431‑6 et L. 832‑6 ; » |
| | c) Après le 4°, est inséré un alinéa 4° bis ainsi rédigé : |
| | « 4°bis Les règles techniques et financières élaborées par les exploitants et relatives à l’équilibrage des réseaux d’hydrogène et la couverture des besoins mentionnées à l’article L. 832‑4 ; » |
| | d) Après le 5°, sont insérés un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés : |
| | « 5°bis Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport d’hydrogène prévues à l’article L. 111‑110‑5 ; |
| | « 5° ter La répartition dans le temps des coûts du réseau de transport d’hydrogène et sa méthodologie mentionnées à l’article L. 111‑110‑6 ; » |
| | e) L’article est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés : |
| | « 9° Le contrat conclu entre un propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau indépendant mentionné à l’article L. 111‑50‑7 ; |
| | « 10° Le système tarifaire du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène incluant le coût des projets d’interconnexion mentionné à l’article L. 833‑1. » ; |
Art. L. 134‑7. – La commission peut imposer aux gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d’électricité la modification du plan ou du schéma décennal de développement du réseau. | 6° A l’article L. 134‑7, après les mots : « transport de gaz », sont insérés les mots : « , d’hydrogène » ; |
Art. L. 134‑8. – La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321‑6 et L. 431‑6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n’a pas réalisé un investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de celui‑ci, procéder à un appel d’offres pour la réalisation de cet investissement. | 7° A l’article L. 134‑8, les mots : « et L. 431‑6 » sont remplacés par les mots : « , L. 431‑6 et L. 832‑6 » ; |
Art. L. 134‑10 (Article L134‑10 ‑ version 3.0 (2022) ‑ Modifié) . – La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, ainsi qu’à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d’État fixant les obligations d’Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l’électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d’achat de cette dernière prévu à l’article L. 336‑10. | |
La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l’objet d’une intervention financière de l’État mentionnés à l’article L. 111‑111. Elle émet un avis sur tout projet d’avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l’État. | |
| | a) Les mots : « et de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel et d’hydrogène et de distribution de gaz naturel, aux terminaux d’hydrogène » ; |
| | b) Après les mots : « stockage souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « et d’hydrogène» ; |
Art. L. 134‑12. – La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l’énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de l’électricité et du gaz naturel. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l’énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ces domaines. | 9° A l’article L. 134‑12, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ; |
Art. L. 134‑15. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur le respect, par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, des codes de bonne conduite ainsi qu’une évaluation de l’indépendance des gestionnaires de ces réseaux. | |
Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance. | |
Elle publie tous les deux ans un rapport d’évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d’un réseau électrique intelligent promouvant l’efficacité énergétique et l’insertion de l’énergie renouvelable. Ce rapport formule des recommandations sur la base d’un ensemble limité d’indicateurs rendus publics. | 10° A l’article L. 134‑15, les mots : « de transport et de distribution d’électricité et de gaz, » sont remplacés par les mots : « de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène et de distribution d’électricité et de gaz, » ; |
Art. L. 134‑16. – Le président de la Commission saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420‑1 et L. 420‑2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464‑1 du code de commerce. Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. | |
L’Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l’énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle‑ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée, en application du présent alinéa, par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l’électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. | |
| | a) Les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ; |
| | b) Les mots : « secteur de l’électricité ou du gaz » sont remplacés par les mots : « secteur de l’électricité, du gaz naturel ou de l’hydrogène » ; |
Art. L. 134‑16‑1. – La Commission de régulation de l’énergie informe les ministres chargés de l’économie et de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ou le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité. | |
Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. | 12° A l’article L. 134‑16‑1, les mots : « de l’électricité ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « de l’électricité, du gaz naturel ou de l’hydrogène » ; |
Art. L. 134‑18 (Article L134‑18 ‑ version 6.0 (2022) ‑ Modifié) . – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l’énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l’économie, de l’environnement et de l’énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, d’un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L. 111‑111, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. | |
La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi et à la taille de l’entreprise concernée, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. | |
La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. | |
| | a) Après les mots : « distribution de gaz naturel, » sont insérés les mots : « , des exploitants des ouvrages de transport d’hydrogène » ; |
| | b) Après les mots : « stockage souterrain de gaz naturel, », sont insérés les mots : « des exploitants de stockage d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ; |
| | c) Après les mots : « sur le marché de l’électricité », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène » ; |
Art. L. 134‑19 (Article L134‑19 ‑ version 4.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : | |
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ou de réseaux fermés de distribution d’électricité ; | |
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ; | |
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ; | |
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone. | |
Ces différends portent sur l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111‑91 à L. 111‑94, L. 111‑97, L. 321‑11 et L. 321‑12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l’article L. 229‑49 du code de l’environnement. | |
La saisine du comité est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. | |
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d’indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l’entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l’article L. 111‑10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent. | |
Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité. | |
| | a) Après le 2°, il est inséré un alinéa 2° bis ainsi rédigé : |
| | « 2°bis Entre les exploitants et les utilisateurs des ouvrages de transport d’hydrogène ; » |
| | b) Après le 3°, sont ajoutés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés : |
| | « 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage souterrain d’hydrogène ; |
| | « 3° ter Entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène ; » |
| | c) Au sixième alinéa, les références : « L. 321‑11 et L. 321‑12 » sont remplacées par les références : « L. 111‑110‑1, L. 321‑11, L. 321‑12, L. 841‑2 et L. 861‑1 » ; |
| | d) Au huitième alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ; |
| | |
| | a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « , des exploitants de réseaux de transport d’hydrogène » ; |
| | b) Après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ; |
| | c) Après les mots : « gaz naturel liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ; |
| | d) Les mots : « fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène » ; |
| | e) Après les mots : « transport de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ; |
| | f) Les mots : « ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431‑6 » sont remplacés par les mots : « ou bisannuelle des plans décennaux de développement du réseau mentionnés aux articles L. 431‑6 et L. 832‑6 » ; |
| | g) Les mots : « ce plan » sont remplacés par les mots : « ces plans » ; |
Art. L. 134‑28. – Les sanctions énumérées à l’article L. 134‑27 sont également encourues, sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, lorsque le gestionnaire, l’opérateur, l’exploitant ou l’utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation ou le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel mentionné à l’article L. 134‑25 ne s’est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134‑20 et L. 134‑22, sans qu’il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure. | 16° A l’article L. 134‑28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ; |
Art. L. 134‑29 (Article L134‑29 ‑ version 5.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – En cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135‑12, soit d’un gestionnaire, d’un opérateur ou d’un exploitant d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionné à l’article L. 134‑25, soit d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑2, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L. 111‑111, aux obligations de communication de documents et d’informations, ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues à l’article L. 135‑1 ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le président de la Commission de régulation de l’énergie met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine. | |
Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l’article L. 134‑27, sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire. | 17° A l’article L. 134‑29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou d’hydrogène » ; |
Art. L. 134‑30. – En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ou d’un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, aux règles d’indépendance, et plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient, la Commission de régulation de l’énergie peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou partie, des tâches assurées par le gestionnaire de réseau de transport à une société tierce répondant aux exigences fixées au I de l’article L. 111‑8. La société exerce ces missions en conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour le transport d’électricité ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel. | |
| | a) A la première phrase, après les mots : « de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ; |
| | b) A la seconde phrase, les mots : « ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel » sont remplacés par les mots : «, du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel ou du titre III du livre VIII pour le transport d’hydrogène » ; |
Art. L. 135‑1. – Pour l’application des dispositions du présent code relatives au secteur de l’électricité et au secteur du gaz, la Commission de régulation de l’énergie a, dans les conditions définies aux articles L. 135‑3 à L. 135‑11, le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz naturel ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à sa mission de contrôle. | |
| | a) Les mots : « au secteur de l’électricité et au secteur du gaz » sont remplacés par les mots : « aux secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ; |
| | b) Les mots : « dans le secteur de l’électricité et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène » ; |
Art. L. 135‑4. – Les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, d’un centre de coordination régional, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d’ouverture. | |
Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission. | |
| | a) Les mots : « fourniture d’électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « fourniture d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène » ; |
| | b) Après les mots : « transport ou de stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ; |
Art. L. 135‑13. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l’électricité et du gaz, les agents de la Commission de régulation de l’énergie habilités par le président, mentionnés à l’article L. 135‑3, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | |
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces agents disposent des pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 135‑3 et L. 135‑4. | |
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l’électricité et du gaz sont constatées par des procès‑verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé. Ces procès‑verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. | |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. | 21° A l’article L. 135‑13, après les mots : « au marché et au service public de l’électricité et du gaz » sont insérés les mots : « et au marché de l’hydrogène ». |
| | IV – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié : |
Art. L. 142‑30. – Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l’électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142‑22 à L. 142‑29. | |
Ces manquements font l’objet de procès‑verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l’autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l’article L. 142‑33. | |
| | a) Les mots : « III, IV et V » sont remplacés par les mots : « III, IV, V et VIII » ; |
| | b) Les mots : « secteurs de l’électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ; |
Art. L. 142‑31. – Lorsqu’elle sanctionne ces manquements, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. | |
Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement : | |
1° Une sanction pécuniaire ; | |
2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n’excédant pas un an, de l’autorisation d’exploiter une installation prévue à l’article L. 311‑1 ou à l’article L. 431‑1 ou de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 333‑1 ou à l’article L. 443‑1 dont l’intéressé est titulaire. | 2° A l’article L. 142‑31, les mots : « l’article L. 311‑1 ou à l’article L. 431‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 311‑1, à l’article L. 431‑1 ou à l’article L. 834‑1 » ; |
| | 3° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sanctions applicables aux secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ; |
Art. L. 142‑37. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l’électricité, du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l’énergie mentionnés à l’article L. 142‑21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. | |
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 142‑21. | |
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l’électricité et du gaz sont constatées par des procès‑verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé. Ces procès‑verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. | |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. | |
| | a) Les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « IV, V et VIII » ; |
| | b) Après les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz, » sont insérés les mots « de l’hydrogène » ; |
| | c) Les mots : « secteurs de l’électricité et du gaz » sont remplacés par les mots : « secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène ». |
| | V. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : |
| | 1° L’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Approvisionnement en gaz naturel » ; |
| | 2° Le chapitre unique du titre Ier devient le chapitre Ier du titre Ier et son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « La recherche et l’exploitation des gîtes contenant du gaz naturel » ; |
| | 3° Le titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé : |
| | |
| | « Les importations de gaz naturel |
| | « Art. L. 412‑1. – Les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443‑1 ne peuvent pas conclure de contrat d’approvisionnement en gaz naturel d’origine fossile prévoyant une livraison sur le territoire national dont l’échéance intervient au‑delà du 31 décembre 2049. |
| | « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux contrats conclus à compter du 5 août 2026. » ; |
Art. L. 431‑6. – I. – Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l’article L. 111‑7 élaborent chaque année, après consultation, selon des modalités qu’ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l’offre et la demande existantes, sur les prévisions d’injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l’article L. 211‑2 ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l’énergie. Ce plan évalue, par ailleurs, les solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport de gaz naturel mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de transport. | |
Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d’investissements. | |
Chaque année, le plan est soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie consulte, selon des modalités qu’elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation. | |
Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d’investissements et s’il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l’Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau. | |
II. – Pour l’application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle‑ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. | |
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l’énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l’investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l’investissement : | |
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ; | |
b) Organiser, au terme d’un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d’offres ouvert à des investisseurs tiers. | |
La Commission de régulation de l’énergie élabore le cahier des charges de l’appel d’offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française. | |
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l’exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. | |
| | a) Les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans » ; |
| | b) Les mots : « Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l’énergie. » sont remplacés par les mots : « Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. » ; |
| | c) Les mots : « (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1789 du 13 juin 2024 » ; |
| | d) Les mots : « l’Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) n° 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 » ; |
| | 5° Après l’article L. 431‑6‑5, il est ajouté un article L. 431‑6‑6 ainsi rédigé : |
| | « Art. L. 431‑6‑6. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel mettent en place une plateforme électronique permettant, lorsqu’elle est activée, à des consommateurs de revendre du gaz naturel. |
| | « Les consommateurs de gaz naturel concernés et les conditions d’activation de la plateforme électronique sont déterminés par décret. » ; |
Art. L. 432‑8. – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224‑31 : | |
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l’environnement, notamment en prenant en compte les enjeux d’efficacité et de sobriété énergétiques ; | |
2° D’assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l’autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; | |
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ; | |
4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès à ces réseaux ; | |
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ; | |
6° De réaliser l’exploitation et la maintenance de ces réseaux ; | |
7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432‑15‑1 du présent code ; | |
8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique, notamment en surveillant et en quantifiant les pertes du réseau et en notifiant à la Commission de régulation de l’énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes, et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. | 6° Au 1° de l’article L. 432‑8, les mots : « de développement » sont remplacés par les mots : « d’optimisation » ; |
| | 7° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
| | |
| | « Optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel |
| | « Art. L. 432‑23. – Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée plus de 45 000 consommateurs réalise une étude de l’optimisation des réseaux qu’il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette étude. |
| | « Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux de distribution d’y apporter des modifications. |
| | « Art. L. 432‑24. – Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant de façon cumulée moins de 45 000 consommateurs, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l’étude d’optimisation de ce réseau mentionnée à l’article L. 432‑23. |
| | « Art. L. 432‑25. – La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits. |
| | « Une commune peut décider de supprimer une zone d’interdiction de raccordement située sur son territoire. |
| | « Les décisions relatives aux zones d’interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l’établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant. |
| | « Il peut être dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis de l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. » ; |
Art. L. 441‑1. – Tout client qui consomme le gaz qu’il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel. | 8° A la fin de l’article L. 441‑1, sont ajoutés les mots : « et d’avoir plus d’un contrat de fourniture de gaz à la fois, dès lors que la connexion requise et les points de mesure sont établis » ; |
Art. L. 441‑2. – Tout consommateur de gaz exerce le droit prévu à l’article L. 441‑1 par site de consommation. | 9° L’article L. 441‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| | « Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ; |
| | 10° Après l’article L. 442‑1, sont insérés deux articles L. 442‑1‑1 et L. 442‑1‑2 ainsi rédigés : |
| | « Art. L. 442‑1‑1. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 224‑15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros, ainsi qu’aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères. |
| | « Art. L. 442‑1‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues à l’article L. 224‑15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l’échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixes et à durée déterminée. » ; |
Art. L. 442‑2. – Les dispositions de l’article L. 224‑2, de l’article L. 224‑3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224‑4, L. 224‑6, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224‑8 à L. 224‑13 et de l’article L. 224‑16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu’aux offres correspondantes. | 11° L’article L. 442‑2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
| | « Art. L. 442‑2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442‑1‑1, les dispositions de l’article L. 224‑2, de l’article L. 224‑3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224‑4 et L. 224‑6, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224‑8 à L. 224‑10, du deuxième alinéa de l’article L. 224‑10‑1, des articles L. 224‑11, L. 224‑12, L. 224‑12‑1 et L. 224‑14 du code de la consommation sont applicables aux contrats ‑et offres correspondantes– conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les catégories suivantes de consommateurs finals: |
| | « 1° Les consommateurs finals non domestiques dont la consommation est inférieure à 30 000 kilowattheures par an ; |
| | « 2° Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros dont la consommation annuelle de référence est comprise entre 30 000 kilowattheures par an et un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Pour bénéficier de ces dispositions, ces derniers consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères. |
| | « Toutefois, les dispositions du 10° et du 12° de l’article L. 224‑3 et des 3°, 4° et 5° de l’article L. 224‑7 du même code ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie. |
| | « Pour l’application du II de l’article L. 224‑10 du même code, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. |
| | « Ces dispositions sont d’ordre public. » ; |
| | 12° Après l’article L. 442‑2, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé : |
| | « Art. L. 442‑2‑1. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs mentionnés à l’article L. 442‑1‑1, les dispositions de l’article L. 224‑3 à l’exception de ses 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, de l’article L. 224‑7 à l’exception de son 2°, de l’article L. 224‑9, du premier alinéa du I et du III de l’article L. 224‑10, du second alinéa de l’article L. 224‑10‑1, de la première phrase de l’article L. 224‑11, de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑12 et de l’article L. 224‑14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 442‑2, ainsi qu’aux offres correspondantes. |
| | « Toutefois, les dispositions du 10° et du 12° de l’article L. 224‑3 et des 3°, 4° et 5° de l’article L. 224‑7 du même code ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111‑97 du code de l’énergie. |
| | « Par dérogation au 4° de l’article L. 224‑3 du même code, la communication de l’estimation de la facture annuelle n’est pas requise. |
| | « Ces dispositions sont d’ordre public. » ; |
| | 13° Après l’article L. 442‑3, sont ajoutés deux articles L. 442‑4 et L. 442‑5 ainsi rédigés : |
| | « Art. L. 442‑4. – Les fournisseurs de gaz naturel assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. |
| | « Les fournisseurs ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture de gaz naturel d’un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que : |
| | « 1° Le client a eu recours à la procédure de plainte gérée par son fournisseur ; |
| | « 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l’énergie ou des médiateurs de la consommation prévue à l’article L. 612‑1 du code de la consommation, et ce jusqu’au terme de celle‑ci. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. |
| | « Art. L. 442‑5. – I. – Tout fournisseur de gaz naturel assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture de gaz à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d’un an minimum sur le prix. Une telle offre respecte des conditions définies par voie réglementaire. |
| | « La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie. |
| | « II. – Lorsqu’un fournisseur de gaz naturel propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur non domestique qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros, il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée. » ; |
Art. L. 443‑7. – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux : | |
1° Gestionnaires de réseau de transport lorsqu’ils réalisent des opérations d’achat ou de vente de gaz dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour assurer l’équilibrage du réseau ou la continuité d’acheminement ; | |
2° Opérateurs d’installations de stockage souterrain de gaz lorsqu’ils réalisent des opérations d’achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations. | 14° L’article L. 443‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| | « 3° Consommateurs de gaz naturel lorsqu’ils revendent du gaz naturel par le biais de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431‑6‑6. » ; |
Art. L. 452‑1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d’utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’opérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l’exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l’article L. 121‑46. | |
Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport. | 15° Le deuxième alinéa de l’article L. 452‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
Pour les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone. Le niveau de prise en charge, arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, ne peut excéder 60 % du coût du raccordement. | |
Figurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421‑3‑1 une rémunération normale des capitaux investis, les coûts mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421‑6, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel. | |
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l’utilisation annuelle moyenne de cette capacité. | |
Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l’article L. 421‑3‑1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie. | |
Lorsque les recettes d’un opérateur de stockage issues de l’exploitation des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1 sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de service public définie audit article L. 421‑3‑1, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie. | |
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421‑3‑1 sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. | |
| | « Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport : |
| | « 1° Les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ; |
| | « 2° La partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport ; |
| | « 3° Les coûts de mise en place de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431‑6‑6. » ; |
Art. L. 453‑6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 111‑103, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz n’ont pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d’un client industriel ou d’un nouvel actif de transport construit en application de l’article L. 431‑6 en invoquant d’éventuelles futures limitations de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations d’augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement. | |
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des clients finals au réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. | 16° Au deuxième alinéa de l’article L. 453‑6, après les mots : « gaz naturel liquéfié, » sont insérés les mots : « des installations de production de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone, » ; |
En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de régulation de l’énergie. Les principes de cette participation sont soumis préalablement à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. | |
Art. L. 453‑7. – Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l’objet d’une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs. | |
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 432‑8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. | |
Dans le cadre de l’article L. 124‑5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l’accord du consommateur. | |
La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation. | |
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. | |
| | a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
| | « Lorsqu’un consommateur est raccordé à un réseau pour lequel le projet de mise en œuvre de dispositifs de comptage interopérables a été rejeté, il peut demander l’installation d’un dispositif de comptage interopérable. Le consommateur supporte le coût de cette installation. » ; |
| | b) Au deuxième alinéa, les mots : « mettent à la disposition des consommateurs » sont remplacés par les mots : « informent les consommateurs des fonctionnalités offertes par ces dispositifs et mettent à leur disposition » ; |
| | c) Au quatrième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ». |
| | VI. – Le livre VIII du code de l’énergie est ainsi modifié : |
Art. L. 811‑1. – Au sens du présent code, est désigné comme “ hydrogène ” le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en œuvre d’un procédé industriel. | |
L’hydrogène renouvelable est l’hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211‑2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe. Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d’hydrogène produit, une quantité d’équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil. | |
L’hydrogène bas‑carbone est l’hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d’hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d’en remplir les autres critères. | |
Pour bénéficier de la qualification de renouvelable ou de bas‑carbone, l’hydrogène respecte également, lors de son utilisation, le seuil d’émissions mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone. | |
L’hydrogène carboné est l’hydrogène qui n’est ni renouvelable, ni bas‑carbone. | |
L’hydrogène coproduit lors d’un procédé industriel dont la fonction n’est pas d’obtenir cet hydrogène et autoconsommé, au sens donné à ce terme à l’article L. 813‑2, au sein du même processus n’est pas considéré comme de l’hydrogène bas‑carbone au sens du présent code. Il n’est pas comptabilisé au titre de l’objectif de décarbonation énoncé au 10° du I de l’article L. 100‑4. | |
La définition de l’ensemble des conditions, en particulier des seuils et procédés, nécessaires à l’application du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. | 1° Le dernier alinéa de l’article L. 811‑1 est complété par les mots : « et tient compte du seuil défini par décret en application de l’article L. 282‑2 » ; |
| | 2° Le chapitre VI du titre II est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés : |
| | |
| | « Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas‑carbone |
| | « Art. L. 826‑1. – Les dispositions relatives au suivi et à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas‑carbone sont mentionnées au chapitre III du titre VIII du livre II. |
| | |
| | |
| | « Art. L. 827‑1. – Les conditions d’application du présent titre sont définies par voie réglementaire. » ; |
| | 3° L’intitulé du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Le transport » ; |
| | 4° L’intitulé du chapitre Ier du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions générales » ; |
Art. L. 831‑1. – Le présent chapitre prévoit le régime applicable au transport d’hydrogène lorsqu’il est effectué au moyen de réseaux de transport autonomes, distincts des réseaux de transport de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage. | 5° A l’article L. 831‑1, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ; |
| | 6° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 831‑3 ainsi rédigé : |
| | « Art. L. 831‑3. – Les canalisations de transport d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. » ; |
| | 7° Le chapitre II du titre III est remplacé par quatre chapitres ainsi rédigés : |
| | |
| | « Les missions des gestionnaires de réseaux de transport |
| | |
| | « Tâches des gestionnaires de réseau |
| | « Art. L. 832‑1. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832‑6. |
| | « Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de transport d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau. |
| | « Il assure une capacité transfrontalière suffisante pour intégrer l’infrastructure européenne d’hydrogène en prenant en compte la sécurité d’approvisionnement en hydrogène. Il est en mesure de répondre aux demandes de capacité techniquement réalisables et économiquement raisonnables identifiées dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne pour l’hydrogène mentionné à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. Lors de la désignation des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène prévue aux articles L. 111‑2 à L. 111‑5, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de confier à un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à un nombre limité de gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène la responsabilité d’assurer la capacité transfrontalière. |
| | « Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fournit aux autres gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour assurer une exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté. |
| | « Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace au réseau. |
| | « Art. L. 832‑2. – La Commission de régulation de l’énergie peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène de garantir une qualité stable de l’hydrogène dans son réseau conformément aux normes de qualité de l’hydrogène applicables. |
| | « Art. L. 832‑3. – Pour assurer techniquement l’accès au réseau de transport d’hydrogène, le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre les programmes de mouvements d’hydrogène établis par les utilisateurs du réseau. |
| | « Le gestionnaire de réseau de transport assure, à tout instant, la sécurité et l’efficacité de son réseau et l’équilibre des flux d’hydrogène en tenant compte des contraintes pesant sur celui‑ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l’interconnexion des réseaux de transport d’hydrogène. Il procède aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique. |
| | « Les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. |
| | « Le gestionnaire de réseau de transport négocie, avec les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène, les contrats nécessaires à l’exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. |
| | « Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d’urgence au regard de sa capacité à assurer l’équilibrage du réseau et la continuité de l’acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie et rend public leur objet. |
| | « Art. L. 832‑4. – Les règles adoptées par les exploitants pour assurer l’équilibrage des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d’allocation des coûts associés entre les différents utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur mise en œuvre. |
| | « Art. L. 832‑5. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités. |
| | « Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente. |
| | « Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente. |
| | « Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à disposition du public chaque année. |
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| | « Plan décennal de développement du réseau d’hydrogène |
| | « Art. L. 832‑6. – I. – Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène, issus de la séparation juridique prévue à l’article L. 111‑7, élaborent tous les deux ans, après consultation, selon des modalités qu’ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l’offre et la demande existantes, sur les prévisions d’injection d’hydrogène sur le territoire national ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures d’hydrogène, de consommation d’hydrogène et des échanges internationaux. Ces prévisions se fondent sur un scénario commun développé tous les deux ans entre les gestionnaires d’infrastructure de gaz naturel, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. |
| | « Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modernisées dans les dix ans en tenant compte des renforcements d’infrastructure nécessaires pour connecter les installations de gaz renouvelable et bas carbone et en incluant les infrastructures développées pour permettre des flux inversés vers le réseau de transport. Le plan décennal répertorie les investissements déjà décidés, les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans. Le plan décennal mentionne les caractéristiques des infrastructures qui peuvent ou doivent être réaffectées au transport d’hydrogène. Pour chaque projet d’investissement ou de réaffectation, un calendrier prévisionnel de réalisation est fourni. |
| | « Le plan est soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie consulte, selon des modalités qu’elle détermine, les utilisateurs du réseau et rend publique la synthèse de cette consultation. |
| | « Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau. |
| | « II. – Pour l’application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. |
| | « Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l’énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l’investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l’investissement : |
| | « 1° Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport d’hydrogène de se conformer à ses obligations ; |
| | « 2° Organiser, au terme d’un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d’offres ouvert à des investisseurs tiers. |
| | « La Commission de régulation de l’énergie élabore le cahier des charges de l’appel d’offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française. |
| | « Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l’exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions du chapitre IV du présent titre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. |
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| | « Systèmes interopérables de mesure |
| | « Art. L. 832‑7. – Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d’énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d’information, de surveillance et de contrôle. |
| | « Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l’annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. |
| | « Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret. |
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| | « Les transports transfrontaliers |
| | « Art. L. 833‑1. – Le coût des projets d’interconnexion transfrontaliers ne figurant pas sur la liste des projets d’intérêts commun au sens du règlement (UE) 2022/869 est supporté conjointement par les deux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, français et de l’État membre adjacent. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène français peut inclure ce coût dans son système tarifaire sous réserve d’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. |
| | « Un décret précise la procédure relative à la répartition des coûts entre les deux gestionnaires lorsqu’est constaté un écart important entre les avantages et les coûts du projet pour l’un deux. |
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| | « Les procédures applicables |
| | « Art. L. 834‑1. – Les dispositions relatives à la procédure d’autorisation pour la construction et l’exploitation de canalisations de transport d’hydrogène sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement. |
| | « Art. L. 834‑2. – Les dispositions relatives à la déclaration d’utilité publique d’une canalisation de transport d’hydrogène et à l’établissement de servitudes sont énumérées à la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement. |
| | « Art. L. 834‑3. – Le régime des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport d’hydrogène est fixé par décret en Conseil d’État, conformément au 5° de l’article L. 555‑30 du code de l’environnement et par les articles L. 2333‑84 à L. 2333‑86 et L. 3333‑8 à L. 3333‑10 du code général des collectivités territoriales. |
| | « Art. L. 834‑4. – Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu’au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement. |
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| | « Art. L. 835‑1. – L’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142‑31 et L. 142‑32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative : |
| | « 1° A l’autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ; |
| | « 2° A l’organisation des entreprises de transport d’hydrogène prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ; |
| | « 3° A l’obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111‑79‑1 et L. 111‑79‑2 ; |
| | « 4° A l’exercice du droit d’accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111‑110‑1 et suivants ; |
| | « 5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène prévues au chapitre II du présent titre. » ; |
| | 8° Après l’article L. 841‑1, sont ajoutés cinq articles L. 841‑2 à L. 841‑6 ainsi rédigés : |
| | « Art. L. 841‑2. – Les exploitants de stockage d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’utilisation de ces installations. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. |
| | « Les exploitants de stockage d’hydrogène garantissent aux utilisateurs un droit d’accès à ces installations dans des conditions définies par contrat, dans le respect des conditions définies au premier alinéa. |
| | « Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie. |
| | « Art. L. 841‑3. – Les infrastructures de stockage souterrain d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. |
| | « Art. L. 841‑4. – La direction générale ou le directoire de l’exploitant d’une infrastructure de stockage souterrain d’hydrogène mentionnée à l’article L. 841‑3 établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle‑ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire. |
| | « Art. L. 841‑5. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832‑6. |
| | « Il garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de stockage d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau. |
| | « Il fournit aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté. |
| | « Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure. |
| | « Art. L. 841‑6. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités. |
| | « Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente. |
| | « Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente. |
| | « Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à disposition du public chaque année. » ; |
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Art. L. 851‑1. – Les activités de production et de vente d’hydrogène renouvelable aux consommateurs finals s’exercent au sein de marchés concurrentiels et ne sont pas régulées au titre du présent code. | a) A l’article L. 851‑1, le mot : « renouvelable » est supprimé ; |
| | b) Après l’article L. 851‑1, sont ajoutés deux articles L. 851‑1‑1 et L. 851‑1‑2 ainsi rédigés : |
| | « Art. L. 851‑1‑1. – Est considérée comme un fournisseur d’hydrogène au sens du présent code, toute personne physique ou morale qui vend ou revend à des clients de l’hydrogène. |
| | « Art. L. 851‑1‑2. – Tout client grossiste ou qui consomme l’hydrogène qu’il achète a le droit, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur d’hydrogène et d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’hydrogène à la fois. » ; |
Art. L. 851‑2. – Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène renouvelable, lorsqu’il est injecté dans le réseau de gaz naturel, figurent au chapitre V du titre IV du livre IV. | c) A l’article L. 851‑2, le mot : « renouvelable » est supprimé ; |
| | 10° Après le titre V, sont ajoutés deux titres ainsi rédigés : |
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| | « Art. L. 861‑1. – Les exploitants de terminaux d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux capacités de ces terminaux d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires. |
| | « Les exploitants de terminaux d’hydrogène garantissent à leurs clients, aux fournisseurs d’hydrogène et à leurs mandataires un droit d’accès aux capacités de ces terminaux dans des conditions définies par contrat, dans le respect des conditions définies au premier alinéa. |
| | « Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie. |
| | « Art. L. 861‑2. – Les modalités de l’accès aux capacités des terminaux d’hydrogène et en particulier son prix sont négociés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. |
| | « Art. L. 861‑3. – L’exploitant de terminal d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832‑6. |
| | « Il fournit au gestionnaire des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté. |
| | « Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure. |
| | « Art. L. 861‑4. – L’exploitant de terminal d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités. |
| | « Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente. |
| | « Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente. |
| | « Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à disposition du public chaque année. |
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| | « L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS |
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| | « Les tarifs d’utilisation |
| | « Art. L. 871‑1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’exploitants efficaces. |
| | « Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène les dépenses d’exploitation et une rémunération normale des capitaux investis. |
| | « Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. |
| | « Art. L. 871‑2. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et les tarifs d’utilisation des installations de stockage d’hydrogène sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène adressent à la Commission de régulation de l’énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène. |
| | « Art. L. 871‑3. – La Commission de régulation de l’énergie délibère sur les évolutions tarifaires des réseaux de transport d’hydrogène ou des installations de stockage d’hydrogène avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des exploitants et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement. Ces délibérations peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l’évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les exploitants à améliorer leurs performances. |
| | « Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d’élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie. |
| | « La Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène et leur date d’entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française. |
| | « Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n’a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée. |
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| | « Prescriptions techniques |
| | « Art. L. 872‑1. – Tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. L’autorité administrative peut, tant lors de l’élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. Les utilisateurs des infrastructures d’hydrogène respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent. » |
| | VII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
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| | 1° Le I de l’article L. 555‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Art. L. 555‑9. – I. – La délivrance de l’autorisation peut être subordonnée notamment : | « Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la construction ou l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé appartenant à un réseau de transport dont le déclassement, total ou partiel, est prévu par le plan de développement du réseau établi en vertu de l’article L. 431‑6 du code de l’énergie. » ; |
– au respect d’une distance minimale d’éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; | |
– à la mise en œuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu’en cas d’accident, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 554‑5. | |
La délivrance de l’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 554‑5 et de procéder, lors de la cessation d’activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux dispositions de l’article L. 555‑13. | |
Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, elle prend également en compte la compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public. | |
II. – L’arrêté d’autorisation fixe les conditions de construction et d’exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 554‑5, les moyens d’analyse et de mesure liés à l’exploitation et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d’intervention en cas de sinistre. | |
Il précise le ou les titulaires de l’autorisation ainsi que le tracé et les caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits transportés pour lesquels l’autorisation est délivrée. | |
III. – Les droits conférés par l’autorisation peuvent être transférés à un nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. | |
| | 2° Après l’article L. 555‑15, il est inséré un article L. 555‑15‑1 ainsi rédigé : |
| | « Art. L. 555‑15‑1. – Par exception à l’article L. 555‑15, les autorisations délivrées pour la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé sont valables pour le transport d’hydrogène sans qu’il soit besoin de délivrer une nouvelle autorisation. |
| | « Ce changement de la nature du produit transporté constitue une modification de l’autorisation dont les modalités sont encadrées par le 5° de l’article L. 555‑10. |
| | « La mise en exploitation de la canalisation pour le transport d’hydrogène ne peut intervenir qu’après la mise à jour du dossier prévu à l’article L. 555‑7, et la fourniture à l’autorité compétente d’une note d’intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du nouveau produit avec l’ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée. |
| | « Sur la base de ce dossier et de cette note d’intégrité, l’autorité compétente fixe, en tant que de besoin, des prescriptions complémentaires en application de l’article L. 555‑12. |
| | « Si la canalisation de transport ne respecte par les prescriptions techniques prévues à l’article L. 554‑8 relatives au transport d’hydrogène, l’autorité compétente retire l’autorisation de transporter de l’hydrogène. |
| | « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ; |
Art. L. 555‑25. – I. – Lorsque la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu’elles contribuent à l’approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l’expansion de l’économie nationale ou régionale, ou à la défense nationale, ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et lorsque le demandeur de l’autorisation en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d’utilité publique. | |
II. – La déclaration d’utilité publique, ou l’autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, confère aux travaux de construction de la canalisation de transport le caractère de travaux publics. | |
Présentent également ce caractère les travaux d’exploitation et de maintenance de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration d’utilité publique ou à déclaration d’intérêt général. | |
III. – La déclaration d’utilité publique ou l’autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l’énergie confère au titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances. | |
Ce droit s’applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d’hydrocarbures déclarées d’utilité publique. | |
Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d’exploitation de la canalisation. | |
| | a) Au II, après les mots « naturel ou assimilés », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831‑3 du code de l’énergie » ; |
| | b) Au III, après les mots : « service public de l’énergie », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831‑3 du code de l’énergie ». |
| | VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition, pour l’hydrogène, des articles 11 et 12 de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi. |
| | Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. |
| | IX. – L’article L. 442‑2 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, et les articles L. 442‑1‑1, L. 442‑1‑2, L. 442‑2‑1, L. 442‑4 et L. 442‑5 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2027. |