EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE
L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SERVICES FINANCIERS ET
MARCHÉS DE CAPITAUX
Article 1er
Correction de la transposition de la
directive sur les contrats de crédit
aux consommateurs relatifs aux
biens immobiliers à usage résidentiel (« directive sur
le crédit immobilier »)
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 1er sans modification.
Article 2
Place des titres subordonnés non-éligibles
à la constitution
de fonds propres dans la hiérarchie des
créanciers en liquidation
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
Article 3
Accès des sociétés de financement aux
activités de gestion de crédits
sans qu'il soit besoin de
solliciter un agrément supplémentaire
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 3 sans modification.
Article 4
Disposition de transposition de la directive (UE) 2024/790 de
révision
de « MiFID II » du
28 février 2024
concernant les marchés d'instruments
financiers
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 4 sans modification.
Article 5
Habilitation à légiférer par voie
d'ordonnance pour transposer
la directive
« AIFM II » du 13 mars 2024 et adapter le
droit national
à la directive « AIFM II »
du 13 mars 2024 et au règlement
« titrisation »
du 12 décembre 2017
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 5 sans modification.
Article 6
Habilitation à légiférer par voie
d'ordonnance pour transposer
la directive (UE) sur la cotation des
sociétés avec actions à votes multiples
du 23 octobre 2024, transposer la directive (UE) sur
l'accès des petites
et moyennes entreprises (PME) aux capitaux
du 23 octobre 2024
et adapter le droit national au
règlement (UE) sur l'accès des PME
aux capitaux
du 23 octobre 2024
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 6 sans modification.
Article 7
Ajustements des règles et de la répartition des
compétences entre autorités en matière de surveillance
prudentielle
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
Lors de sa réunion la commission des finances a adopté un amendement COM-163 de son rapporteur pour avis M. Hervé Maurey.
La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.
Article 8
Disposition de transposition de la directive
(UE) 2024/2994
du 27 novembre 2024 relative au risque de
concentration
sur des contreparties centrales
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 8 sans modification.
Article 9
Modalités d'omission des informations commercialement
sensibles
dans les informations de durabilité publiées en
application
de la directive dite « CSRD »
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 9 sans modification.
TITRE II
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
ET LE FINANCEMENT DU
TERRORISME
Article 10
Habilitation à
légiférer par ordonnance pour transposer en droit national les
dispositions du sixième paquet législatif européen
anti-blanchiment
et à procéder aux mises en cohérence
des dispositions du code monétaire
et financier relatives à la
lutte anti-blanchiment
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 10 sans modification.
Article 11
Mise en conformité des dispositions relatives au
registre
des bénéficiaires effectives et au registre des trust
et fiducies
avec les dispositions de la sixième directive
anti-blanchiment
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 11 sans modification.
TITRE III
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN
MATIÈRE DE MARCHE INTÉRIEUR, DE CONSOMMATION
ET DE
CONCURRENCE
Article 12
Habilitation à
légiférer par ordonnance pour adapter le droit national
au
règlement européen sur la collecte et le partage des
données
relatives aux services de location de logements de courte
durée
Cet article vise à habiliter le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, des mesures législatives pour procéder aux coordinations et adaptations du droit national rendues nécessaires par le règlement sur les services de location de courte durée qui entrera en application le 20 mai 2026.
Estimant que le délai d'habilitation demandé était raisonnable et que les mesures envisagées, strictement limitées à l'adaptation du droit national au droit européen, étaient suffisamment étayées par le Gouvernement, la commission a estimé que cette demande d'habilitation était justifiée, notamment au regard de la technicité de certaines mesures dont le détail est encore en cours d'affinage et dont certaines nécessiteraient une notification à la Commission européenne.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - La régulation de la location meublée touristique, un sujet essentiel pour les collectivités locales qui fait désormais l'objet de mesures d'harmonisation à l'échelle européenne
Le règlement sur les services de location de logements de courte durée du 11 avril 20241(*) pose un cadre commun pour les relations entre les plateformes de location de courte durée et les autorités locales. Sans règlementer directement la location meublée touristique - car cela demeure de la compétence des autorités locales -, il harmonise le cadre de la transmission de données entre loueurs, autorités locales et plateformes intermédiaires de location de courte durée.
À compter du 20 mai 2026, date de son entrée en application, il fait évoluer le droit national principalement sur deux points :
- d'une part, la mise en oeuvre de la procédure d'enregistrement de la déclaration de location d'un meublé, faculté donnée aux communes depuis 2016 en France, devra désormais s'appuyer sur un téléservice national unique ;
- d'autre part, les données dites « d'activité » des meublés de tourisme collectées par les plateformes de location et mises à la disposition des collectivités territoriales devront désormais reposer sur une interface unique, appelée le « point d'entrée unique ».
Sans attendre le 20 mai 2026 ni le présent projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, deux lois récentes ont anticipé ce règlement européen et procédé à quelques ajustements du droit national pour l'adapter à ces deux évolutions.
A. La déclaration avec enregistrement des meublés de tourisme
1) L'enregistrement de la déclaration de location d'un meublé de tourisme, une faculté donnée aux communes depuis 2016 en France
En France, toute location d'un meublé touristique (hors résidence principale du loueur) fait l'objet d'une « déclaration préalable » auprès du maire de la commune2(*). Cette obligation ne s'applique pas aux chambres d'hôtes.
Depuis la loi de 2016 pour une république numérique3(*), dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre toute location d'un meublé de tourisme à une déclaration préalable avec enregistrement auprès de la commune4(*).
Cet enregistrement repose aujourd'hui sur des téléservices communaux.
Le principal intérêt de l'enregistrement est d'associer à chaque local mis en location un numéro de déclaration, délivré immédiatement après l'enregistrement par la commune. Ce numéro doit obligatoirement figurer sur l'annonce de mise en location5(*) et doit obligatoirement être publié par les intermédiaires de location6(*).
Les informations exigées par l'enregistrement sont déterminées par voie règlementaire7(*) et incluent :
- l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;
- l'adresse du meublé de tourisme précisant, le cas échéant, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement - ou alors, lorsque cela est possible, le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de l'avis de taxe d'habitation du déclarant ;
- son statut de résidence principale ou non ;
- le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
2) Le téléservice unique à l'échelle nationale, une exigence découlant du droit européen
L'article 4 du règlement européen précité impose la création, pour les États membres qui mettent en place une procédure d'enregistrement des déclarations de location d'un meublé de tourisme, d'un téléservice unique. Il ne rend donc pas obligatoire l'enregistrement, mais exige que cette procédure, lorsqu'elle est requise, repose sur un téléservice unique à l'échelle nationale.
Ce dernier se substituerait à tous les téléservices mis en oeuvre au niveau communal par les 250 à 350 communes recourant à une déclaration avec enregistrement.
L'article 4 du règlement précise notamment que les procédures d'enregistrement fonctionnent sur la base des déclarations des hôtes, qu'elles sont accessibles en ligne, et si possible gratuitement, qu'une unité ne doit pas être soumise à plus d'une procédure d'enregistrement et que des moyens techniques doivent être mis en place pour permettre à un hôte de mettre à jour les informations et les documents ou pour permettre aux autorités de vérifier la validité des numéros d'enregistrement.
Il impose également que les hôtes déclarent, lors de la mise en location d'un meublé de tourisme via une plateforme intermédiaire, si le meublé proposé est soumis à une procédure d'enregistrement et, dans l'affirmative, renseignent le numéro d'enregistrement.
Les États membres veillent aussi à ce que les numéros d'enregistrement figurent dans un registre public et facilement accessible, tenu par l'autorité compétente qui délivre les numéros d'enregistrement.
Son article 5 précise les informations que les hôtes doivent communiquer dans le cadre d'une procédure d'enregistrement et les éventuelles pièces justificatives pouvant être demandées par les autorités compétentes.
Son article 6 règlemente, quant à lui, les conditions de vérification par les autorités compétentes des déclarations et des pièces justificatives transmises. Les autorités ont notamment le pouvoir de demander aux hôtes des rectifications, de suspendre la validité d'un numéro d'enregistrement et d'émettre une injonction pour demander aux plateformes de retirer ou de désactiver l'accès à tout référencement relatif aux unités en cause.
Son article 7 dispose enfin que les plateformes numériques de location de courte durée conçoivent et organisent leurs interfaces de manière à permettre le respect des prescriptions du règlement.
3) La création d'un téléservice unique en anticipation du règlement par la loi du 19 novembre 2024 et la généralisation de l'enregistrement
L'article 1er de la loi « Le Meur » du 19 novembre 20248(*) a généralisé l'enregistrement de la déclaration d'un meublé de tourisme à l'ensemble du territoire et l'a confié à un téléservice national unique.
Outre la conformité avec le règlement européen, le législateur poursuivait ainsi un objectif d'efficacité : le téléservice unique à l'échelle nationale permet de mutualiser les moyens de collecte en simplifiant la mise en oeuvre de l'enregistrement. La généralisation de l'enregistrement sans téléservice national aurait conduit les communes, y compris celles n'ayant qu'un intérêt faible pour la régulation des meublés de tourisme, à mettre en place une interface dédiée à l'échelle communale, générant complexité et coûts de gestion.
Néanmoins, la généralisation de l'enregistrement de la déclaration de location des meublés de tourisme ne découle pas du règlement européen. L'objectif du législateur était de renforcer l'information des pouvoirs publics sur les locations meublées touristiques, dans un contexte où de plus en plus de communes souhaitent mieux maîtriser ce phénomène qui peut parfois créer des nuisances aux riverains et créer des effets d'éviction au détriment du logement permanent. Cette préoccupation concerne de nombreuses communes au-delà de celles ayant mis en place une autorisation préalable au changement d'usage des locaux d'habitations.
Conformément aux règles posées par le règlement européen, à la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration.
Comme le permet le droit européen, l'article 1er de la loi du 19 novembre 2024 prévoit aussi qu'un décret détermine les informations et les pièces justificatives exigées pour l'enregistrement de la déclaration préalable, comme une preuve de résidence principale, ainsi que les autres pièces justificatives pouvant être jointes à la déclaration afin de permettre le contrôle, par la commune, du respect des règles applicables aux meublés de tourisme en matière de règles de sécurité des bâtiments, d'interdiction de sous-location d'un logement social et d'autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation.
B. Le point d'entrée unique pour la réception et la transmission des données relatives aux meublés de tourisme
1) Les plateformes intermédiaires de location transmettent des données depuis 2018 aux collectivités concernant les meublés de tourisme
Depuis la mise en place de la déclaration avec enregistrement en 2016, les plateformes intermédiaires de location meublée touristique ont l'obligation d'informer les loueurs de leurs obligations de déclaration ou d'autorisation préalable. Elles doivent obtenir de leur part, préalablement à la mise en ligne de l'annonce, une déclaration sur l'honneur attestant de leur conformité avec la loi9(*).
Depuis la loi Élan de 201810(*), les communes peuvent obtenir des données sur les meublés de tourisme loués sur leur territoire de deux manières :
- elles peuvent demander directement au loueur, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la location d'un meublé, la transmission d'informations sur le nombre de jours pendant lesquels ce dernier a été loué. Ces informations, transmises dans un délai d'un mois, incluent l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. Toutefois, ces demandes individualisées ne sont pas propices au contrôle effectif du bon respect des obligations des loueurs dans un contexte où la location de meublés de tourisme s'opère en large partie via des plateformes numériques ;
- elles peuvent s'adresser à chaque intermédiaire de location - notamment les plateformes numériques - pour obtenir des informations sur le nombre de jours de location d'un meublé de tourisme sur son territoire précisant, notamment, le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur.
En pratique, les communes doivent adresser une demande à chaque plateforme sur laquelle les meublés de tourisme de son territoire peuvent être proposés à la location. Les échanges bilatéraux sont multiples et concernent souvent les mêmes meublés de tourisme présents sur plusieurs plateformes, nuisant à la lisibilité et à la rapidité du traitement des données collectées. Le foisonnement d'interlocuteurs rend le processus administratif lourd pour les communes et difficilement automatisable, chaque intermédiaire devant transmettre à chaque commune des données permettant le contrôle de la législation (comme le nombre de jours de location d'un meublé par an).
Entre février et septembre 2022, l'expérimentation de la plateforme « API meublé » a permis de tester une solution facilitant les échanges de données entre cinq opérateurs numériques de location de meublés de tourisme et cinq communes. Sans supprimer les échanges bilatéraux entre communes et opérateurs de plateformes, ce dispositif mis en oeuvre par voie contractuelle a permis aux acteurs de disposer d'un outil unique de contrôle des données, proposant un fichier consolidé.
2) Le droit européen exige, à compter de mai 2026, la mise en place d'un point d'entrée numérique unique pour les données relatives aux meublés de tourisme
L'article 10 du règlement 2024/1028 précise que, lorsqu'un État membre a mis en place une procédure d'enregistrement, il crée un point d'entrée numérique unique pour la réception et la transmission des données d'activité, du numéro d'enregistrement concerné, de l'adresse précise de l'unité et de son adresse de référencement par les plateformes numériques de location de courte durée. Il désigne également l'autorité qui doit être responsable du fonctionnement du point d'entrée numérique unique.
Ce point d'entrée numérique doit faciliter les contrôles aléatoires par les plateformes de location de courte durée et doit fournir une interface technique permettant aux autorités compétentes de recevoir les données d'activité, le numéro d'enregistrement, l'adresse précise du meublé et son adresse de référencement.
L'article 10 précise aussi que les États membres veillent à ce que ce point d'entrée numérique assure la confidentialité, l'intégrité et la sécurité du traitement des données transmises.
3) Ce point d'entrée unique a été créé en 2024, en anticipation du règlement européen, pour réduire la charge administrative des communes
Par anticipation du règlement 2024/1028, qui n'était pas encore adapté, l'article 43 de la loi « SREN » du 21 mai 202411(*) a créé ce point d'entrée unique. Tirant les enseignements de l'expérimentation « API Meublés », il a confié à un organisme public unique, désigné par décret en Conseil d'État, la gestion d'un guichet centralisant les données collectées auprès des plateformes intermédiaires de location et transmises aux communes et EPCI.
Avec ce point d'entrée unique, l'objectif était que chaque commune ne s'adresse non plus à chaque plateforme pour obtenir des informations sur les meublés de tourisme loués sur son territoire, mais puisse consulter ces données en se connectant sur un portail unique en ligne.
II. Le dispositif envisagé - Une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le droit national au règlement sur les locations touristiques de courte durée
L'article 12 vise à habiliter le Gouvernement à prendre, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour procéder aux coordinations et aux adaptations du code du tourisme et, le cas échéant, d'autres codes ou dispositions législatives rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
Il prévoit qu'un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. La position de la commission - Une demande d'habilitation justifiée par des mesures techniques subordonnées à des travaux en cours aux niveaux européen et national
La commission n'est, par principe, pas défavorable à cette habilitation à légiférer par ordonnance dont l'objet est d'assurer l'absence de contradiction entre le droit interne et les exigences découlant du règlement européen 2024/1028 et dont le délai, de six mois, est raisonnable.
Elle déplore néanmoins le retard pris dans la mise en oeuvre du téléservice et du point d'entrée numérique unique qui ne seront pas opérationnels avant le 20 mai 2026, date à laquelle le règlement précité entrera en application. Un règlement étant d'application directe, les mesures législatives et règlementaires nécessaires à la mise en oeuvre de ses prescriptions doivent être prises avant cette date.
D'après les auditions de la rapporteure, sont en attente de publication :
- le décret d'application de l'article 43 de la loi dite « SREN » : il désignera l'organisme public unique chargé de la gestion du point d'entrée numérique unique, déterminera la nature des données d'activité, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission et, enfin, précisera les conditions d'accès et la durée maximale durant laquelle ces données seront agrégées et rendues accessibles au public. Ce décret a été notifié à la Commission européenne en avril 2025 sur le fondement de la directive (UE) 2015/1535 et a fait l'objet de demandes de précisions complémentaires puis d'un avis circonstancié en juillet 2025 qui a entraîné un délai de statu quo de quatre mois. D'après les informations transmises par le Gouvernement, ce décret, sur le projet duquel le Conseil d'État a été saisi et le Conseil d'évaluation des normes (CNEN) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) consultés en décembre 2025, devrait être pris en février 2026. L'entrée en vigueur de ce décret permettra à la Direction générale des entreprises de mettre en service une version « bêta » de l'application « API Meublés ». Les spécifications fonctionnelles de la seconde version, plus aboutie, font quant à elles l'objet de travaux européens toujours en cours ;
- le décret d'application de l'article 1er de la loi dite « Le Meur » : il déterminera notamment les informations et les pièces justificatives associées à la déclaration avec enregistrement, la durée de validité du numéro d'enregistrement ainsi que les modalités de mise à disposition des données auprès des EPCI et la transition entre l'ancienne et la nouvelle procédure d'enregistrement. Sur le plan technique, le projet de formulaire que le loueur devra remplir dans le cadre de la procédure d'enregistrement auprès du téléservice national est en cours d'achèvement. Des consultations de collectivités et d'intermédiaires de location de meublés de tourisme (plateformes et conciergerie) ont été menées sur ce sujet. D'après les informations transmises par le Gouvernement, ce décret ne pourra être édicté qu'après la prise du décret mentionné au paragraphe ci-dessus : il y a lieu d'achever le déploiement de l'outil « API Meublés » et surtout d'avoir suffisamment progressé dans la définition des spécifications fonctionnelles de la seconde version de l'« API Meublés » avant d'envisager la mise en oeuvre de la généralisation de l'enregistrement. Compte tenu de l'avancement des travaux, il est peu probable qu'il soit pris avant le 20 mai 2026.
Les auditions de la rapporteure ont mis en évidence que l'habilitation à légiférer par ordonnance était justifiée par le fait qu'un certain nombre de mesures techniques pour assurer la conformité de la législation française au règlement européen précité n'étaient pas encore identifiées. Effectivement, plusieurs travaux au niveau européen, au sein de groupes techniques, sont en cours pour préciser plusieurs points qui pourraient justifier la prise de mesures d'adaptation relevant du domaine de la loi.
Six types de mesures d'adaptation sont identifiées.
Certaines dispositions du droit national appellent, pour être en conformité avec le règlement 2024/1028, des modifications dont la teneur est déjà identifiée, mais qui devraient probablement faire l'objet d'une notification à la Commission européenne au titre de la directive 15/3512(*), entraînant une procédure de statu quo de quatre mois. C'est le cas notamment de la définition des intermédiaires de location de meublés de tourisme, mentionnée au I de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme. Dans sa rédaction issue de la loi dite « Le Meur », cette définition s'applique aux intermédiaires de location (plateformes numériques ou conciergerie) qui contribuent à la location de meublés de tourisme soumis à une procédure d'enregistrement et à une autorisation de changement d'usage. Cette formulation résulte vraisemblablement d'un oubli de coordination lors du vote de la loi « Le Meur » de 2024 qui a procédé à la généralisation de l'enregistrement. Il en résulte une incompatibilité avec le règlement européen, qui est clair : les autorités qui mettent en oeuvre une procédure d'enregistrement peuvent demander la transmission des données relatives aux meublés soumis à cette procédure. L'imposition d'une restriction supplémentaire (en l'occurrence, que ces meublés soient soumis à une autorisation de changement d'usage) est contraire au règlement européen. Sur le fond, une correction ne poserait pas de difficulté puisque l'intention du législateur en 2024 était bien de permettre la généralisation de l'enregistrement des meublés de tourisme et le renforcement des données mises à la disposition des collectivités. En toute rigueur, cette correction devrait être strictement conforme à l'intention du législateur et ne pas conduire à supprimer l'obligation des intermédiaires de location de meublés de tourisme d'informer les loueurs de leurs éventuelles obligations d'obtenir une autorisation de changement d'usage. Néanmoins, compte tenu du fait qu'elle imposerait une obligation d'information supplémentaire par rapport au règlement européen - en demandant aux plateformes d'obtenir une déclaration sur l'honneur du loueur de son respect du cadre juridique sur le changement d'usage -, cette correction nécessiterait probablement une notification au titre de la directive 15/35.
Une correction devrait également être apportée à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi dite « Le Meur », en raison d'un écart avec le règlement européen quant aux catégories d'informations et de pièces justificatives à fournir lors de la déclaration avec enregistrement d'un meublé de tourisme. Effectivement, l'article 5 du règlement précise les informations que les hôtes doivent communiquer lors d'une procédure d'enregistrement et distingue deux types de documents et de pièces justificatives :
- les pièces justificatives dont la fourniture peut conditionner le numéro de déclaration, conformément au point 2 de l'article 5 du règlement. Il s'agit notamment de la preuve de résidence principale ;
- les autres pièces justificatives dont l'absence ne peut entraîner la non-délivrance du numéro de déclaration, conformément au point 3 de l'article 5 du même règlement. En l'occurrence, il s'agit par exemple de pièces justificatives permettant de contrôler le respect des normes de sécurité des bâtiments ou encore de l'interdiction de mise en location d'un logement social, mais aussi des règles relatives aux autorisations de changement d'usage. Or le v) a) du point 1 de l'article 5 du règlement, qui est d'application directe, indique que si l'unité est soumise à un régime d'autorisation, la déclaration doit préciser si l'hôte a obtenu cette autorisation. Les pièces justificatives relatives aux autorisations de changement d'usage relèvent donc plutôt de la catégorie des pièces justificatives dont l'absence peut entraîner la non-délivrance du numéro de déclaration.
Certaines mesures d'adaptation concerneraient le champ de données d'activité collectées et mises à la disposition des collectivités territoriales, mais leur teneur doit être affinée en fonction de consultation et de travaux techniques. En effet, l'article L. 324-2-1, dans sa rédaction issue de la loi dite « SREN », précise que ces données concernent l'année précédente et l'année en cours. Or, à l'occasion de la notification du projet de décret pris en application de l'article 43 de la loi dite « SREN » et portant création de l' « API Meublés », la Commission européenne a estimé que cette exigence n'était pas conforme au droit européen, les articles 9 et 13 du règlement prévoyant que les plateformes ne communiquent que les données d'activité concernant les collectivités figurant sur la liste des autorités compétentes ayant demandé ces données : la mise à disposition de données portant sur l'année précédente et celle en cours aurait donc entraîné l'obligation pour les plateformes de collecter des données relatives à des meublés situés dans des collectivités ne figurant pas encore sur cette liste. Selon le Gouvernement, une réflexion est en cours sur la nécessité d'ajuster, le cas d'échéant, l'article L. 324-2-1 du code du tourisme pour l'application duquel le projet de décret avait été élaboré. En outre, la limitation de conservation des données à 18 mois prévue par l'article 12 du règlement pourrait remettre en question la capacité du gestionnaire du téléservice national à mettre à la disposition des communes les données concernant l'année en cours et l'année précédente. Cette réflexion doit naturellement associer les collectivités territoriales, en leur qualité de bénéficiaires des données transitant par le guichet de centralisation. L'affinage du dispositif est aussi lié à celui des spécifications fonctionnelles du point d'entrée numérique.
Enfin, des adaptations seraient également probablement nécessaires concernant :
- les vérifications aléatoires et régulières que les opérateurs numériques sont tenus de mettre en oeuvre à l'égard des biens des loueurs auxquels ils fournissent leurs services d'intermédiation, conformément aux articles 7 et 8 du règlement. D'après le Gouvernement, la mise en oeuvre de ces dispositions pose des difficultés compte tenu des termes employés par le règlement européen - qui mentionne notamment que les opérateurs doivent « déployer des efforts raisonnables pour vérifier de manière aléatoire et régulière les déclarations des hôtes » - et fait l'objet de discussions par le groupe de coordination prévu par l'article 11 du règlement qui réunit la Commission européenne et les coordinateurs nationaux désignés par chaque État membre. D'après le Gouvernement, ce groupe de coordination n'a pas pris de décision claire, à ce jour, sur cette question des vérifications aléatoires ;
- les modalités de transmission des données d'activité à Eurostat, conformément à l'article 12 du règlement : ce dernier précise qu'une entité nationale devra être désignée par les États membres pour transmettre mensuellement aux instituts statistiques les données d'activité et les numéros d'enregistrement et de les mettre à la disposition d'Eurostat. Or, en droit national, l'Insee est normalement chargé de la transmission des données, tous secteurs confondus, à Eurostat. L'article 12 du règlement pourrait conduire à ce qu'une tierce entité soit chargée de cette transmission. L'interprétation de cette disposition de l'article 12 est en cours de définition par le groupe de coordination ;
- la compatibilité des dispositions nationales sur l'open data avec le règlement européen. L'article L. 324-2-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi dite « SREN », introduit une obligation de mise à disposition du public d'un certain nombre de données par l'organisme devant opérer l'« API meublés ». Toutefois, la compatibilité d'une telle disposition avec le règlement fait actuellement l'objet d'une analyse articulée autour de trois axes : la nature de l'organisme chargé de la mise à disposition (notamment, s'il doit être qualifié d'autorité compétente au sens du règlement européen), les conditions requises pour cette mise à disposition (et notamment la durée de conservation des données reçues par l'organisme, puisque l'article 12 du règlement limite la durée de conservation des données par l'autorité compétente à 18 mois) et les bénéficiaires concernés (le règlement européen prévoyant une liste, certes non exhaustive, des destinataires d'un partage de données, qui n'inclut pas le public). Cette réflexion est actuellement menée par le groupe de coordination à l'échelle européenne prévu par l'article 11 du règlement.
Pour toutes ces raisons, la commission a estimé que la demande d'habilitation à légiférer par ordonnance était justifiée. Elle rappelle que son délai - six mois - tout comme son objet - l'adaptation du droit national au droit européen résultant du règlement 2024/1028 - sont limités. Elle souligne que le Gouvernement a explicité autant que possible les mesures envisagées, qui s'inscrivent dans la continuité des mesures adoptées par le Sénat lors de l'examen de la loi dite « SREN » et de la loi dite « Le Meur » en 2024.
La commission a adopté l'article 12 sans modification.
Article 13
Mesures relatives aux situations d'urgence dans le
marché intérieur
Cet article vise à adapter le cadre juridique national aux dispositions des règlements (UE) 2024/2747 et (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942, (UE) 2019/943, (UE) 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur, ainsi qu'aux dispositions de la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne ces mêmes procédures.
Tirant les conséquences de l'expérience de la pandémie de Covid-19 en 2020, il adapte en droit interne - dans le code de l'environnement - certaines modalités dérogatoires au cadre commun en matière de procédures de mise sur le marché concernant certains biens dits « nécessaires », en vue de répondre à des risques ou à des situations de pénuries résultant de crises (pandémies, catastrophes naturelles, conflits géopolitiques, etc.). Les évaluations de conformité des biens nécessaires en cas de crise seront ainsi prioritaires et la mise sur le marché de ces produits sera possible sans évaluation préalable, sous réserve du respect d'exigences essentielles de sécurité. En outre, l'article prévoit un dispositif de sanctions en cas de non-respect des nouvelles procédures. De telles dispositions sont bienvenues.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Une absence de dispositions spécifiques pour les procédures de mise sur le marché dans les contextes de situations de difficultés d'approvisionnement
A. L'enjeu des difficultés d'approvisionnement a été identifié à la suite de l'expérience de la pandémie de Covid-19
En 2020, la pandémie de Covid-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement alors que la demande de certains biens et fournitures se maintenait voire augmentait, conduisant parfois à des difficultés et révélant des contraintes sur le marché intérieur des États membres de l'UE.
Les procédures habituelles de mise sur le marché n'ont pas paru adaptées à des contextes de crises, en particulier pour les biens critiques nécessaires dans de telles situations. Ce défaut de résilience a suscité des interrogations sur le droit en vigueur, tant au regard des enjeux de protection des populations par l'État que de stabilité de l'économie.
En 2022, la guerre en Ukraine a conduit à reposer cette question de la pertinence du cadre juridique de droit commun dans des contextes de crise.
B. Le défaut de cadre juridique spécifique pour faire face aux crises jusqu'en 2024
La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont donc démontré qu'un régime dérogatoire au droit commun en matière de procédures de mise sur le marché faisait cruellement défaut : il n'existait pas de cadre juridique spécifique pour les biens nécessaires en cas de crise. La Commission européenne a donc proposé un nouveau cadre réglementaire visant à la création d'un instrument du marché unique pour les situations d'urgence permettant de se préparer à des événements pouvant affecter le fonctionnement du marché intérieur et à prévoir des modalités dérogatoires.
Ce cadre, à l'initiative de la Commission européenne, a ainsi conduit à un accord en trilogue le 1er février 2024 puis au règlement (UE) 2024/2747 du 9 octobre 2024 créant un dispositif visant à assurer la libre circulation des biens et à éviter les pénuries lors de crises majeures (pandémies, catastrophes naturelles, conflits géopolitiques, etc.). Il ne concerne que des biens et services non médicaux et définit un régime applicable aux biens considérés comme essentiels en situation d'urgence. Ce dispositif a été complété par deux textes (règlement 2024/2748 et directive 2024/2749 du 9 octobre 2024), qui modifient plusieurs réglementations sectorielles afin de prévoir des procédures d'urgence permettant d'adapter les règles habituelles de mise sur le marché des produits13(*).
Le règlement (UE) 2024/2747 retient trois modes possibles pour une action graduée en cas de menace de perturbation du marché intérieur :
- un mode de préparation ou mode de contingence, pendant lequel les États membres et la Commission européenne doivent s'efforcer de mettre en place des réseaux de communication, de former le personnel et d'effectuer des tests de résistance ;
- un mode d'alerte activé par le Conseil sur proposition de la Commission européenne, qui fait suite à la présence d'une menace de crise, et dans lequel les États membres et la Commission doivent identifier les biens concernés par la crise ainsi que leurs producteurs, les stocks existants et les capacités de production ;
- enfin, un mode d'urgence, activé par un acte d'exécution du Conseil qui rend possible les procédures d'urgence dérogatoires de mise sur le marché et prévoit, le cas échéant, une liste de biens nécessaires en cas de crise.
II. Le dispositif envisagé - Des procédures dérogatoires en droit interne pour la mise sur le marché en cas de situations d'urgence
A. L'adaptation en droit français de procédures de mise sur le marché en cas de situations d'urgence dans le marché intérieur
Le présent article adapte en droit interne - dans le code de l'environnement14(*) - certaines modalités dérogatoires au cadre commun en matière de procédures de mise sur le marché concernant certains biens dits « nécessaires », en vue de répondre à des risques ou à des situations de pénuries résultant de crises. Il crée à cette fin, dans le chapitre VII du titre V du livre V du code précité, une nouvelle section 1 bis « Procédures d'urgence applicables aux biens nécessaires en cas de crise », composée de quatre articles (articles L. 557-8-2 à L. 557-8-5).
Ces dispositions doivent permettre :
- la priorité des évaluations de conformité réalisées par les organismes habilités des demandes d'évaluation de conformité, et l'accroissement éventuel de leurs capacités d'essais, donnée au bénéfice des produits reconnus comme biens nécessaires en cas de crise, sans surcoût ou avec un surcoût limité ;
- la possibilité d'autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de biens nécessaires en cas de crise, sans évaluation préalable par un organisme notifié, sous réserve du respect des exigences essentielles de sécurité.
- d'imposer que ces produits ne portent pas le marquage « CE ».
Il s'agit donc au fond de simplifier la mise en oeuvre de procédures d'exception réservées à des situations de crise pour bénéficier de leur rapidité d'exécution, tout en respectant les règles de libre circulation du marché intérieur.
En sécurisant juridiquement la disponibilité et la mise sur le marché rapide de produits critiques en cas de crise, le dispositif contribuera, selon l'étude d'impact annexé au présent PJL, à la « continuité des chaînes d'approvisionnement industrielles et énergétiques, évitant ainsi des interruptions aux conséquences économiques potentiellement lourdes ». Il devrait permettre de renforcer la résilience structurelle du tissu industriel européen et national face à certains chocs exogènes, de nature sanitaire, géopolitique ou, encore, climatique.
B. Un régime de sanctions idoine
Le présent article procède, par ailleurs, à une modification de l'article L. 557-58 du code de l'environnement en vue de l'introduction de sanctions spécifiques en cas de manquement aux procédures d'évaluation prévues par la nouvelle section 1 bis. Ainsi, le non-respect de ces dispositions pourra faire l'objet d'une amende, dont le montant est plafonné à 15 000 euros, assortie d'une astreinte journalière qui ne pourra dépasser 1 500 euros.
Les sanctions envisagées sont pertinentes. Surtout, elles apparaissent nécessaires compte tenu des risques pour le public que peut entraîner la mise sur le marché de produits à risques qui ne respecteraient pas les exigences essentielles de sécurité.
III. La position de la commission - Un dispositif dérogatoire bienvenu
A. Des adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de ces procédures de mise sur le marché en cas de situations d'urgence
Par définition, un règlement européen est d'application directe, mais comme l'a expliqué le gouvernement à votre rapporteur, le présent article se borne aux éléments strictement nécessaires d'adaptation du droit national, à la fois pour les règlements (UE) 2024/2747 et (UE) 2024/2748 mais aussi pour la directive (UE) 2024/2749. Sans transposer in extenso le contenu de ces trois textes en droit national, il veille à leur mise en oeuvre dans le droit national, pour faciliter la rapidité d'exécution des procédures dérogatoires et éviter toute contradiction avec le droit européen. Il n'existe donc pas de risque de surtransposition.
Il est bienvenu d'entendre mieux répondre à des situations de pénuries résultant de crises telles que des pandémies, catastrophes naturelles ou conflits géopolitiques concernant des biens qui, pour des raisons multiples, deviennent l'objet de difficultés de fourniture, qu'il s'agisse d'une impossibilité de fabrication, de ruptures dans les chaînes d'approvisionnement ou, encore, d'indisponibilité de biens répondant aux normes européennes d'harmonisation en vigueur.
B. Des précisions à venir
Ces biens nécessaires en cas de crise sont des biens non substituables, non diversifiables ou indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d'activités économiques vitales afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d'approvisionnement, et qui sont considérés comme essentiels pour réagir à une crise. Ils seront énumérés dans un acte d'exécution de la Commission européenne. Selon les informations recueillies par le rapporteur, la liste précise des biens concernés sera établie au cas par cas, pour une durée limitée, par cet acte d'exécution, selon les situations spécifiques d'urgence du marché intérieur rencontrées et leur impact en termes de risques de pénuries ou de pénuries de produits.
Il peut être observé qu'un projet de décret en Conseil d'État est en cours de finalisation par la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et fera l'objet d'une consultation du public en application de l'article L.123-19-1 du code de l'environnement et d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, avant son examen par le Conseil d'État. Il définira le contenu de la demande de mise sur le marché d'un bien nécessaire en cas de crise, qui devra comporter notamment : l'identification de l'opérateur économique et du produit ; la documentation technique ; les instructions et consignes de sécurité ; et un engagement sur l'exactitude et la sincérité des informations transmises et sur la conformité des produits. Il définira également les éléments devant figurer dans l'autorisation qui sera délivrée par l'autorité compétente.
Des exercices de préparation (stress tests) sur des scénarios de crise pourraient être prochainement menés dans le cadre du mode contingence (premier mode prévu par le règlement 2024/2747 précité).
C. La pertinence du régime de sanctions
Les sanctions envisagées sont pertinentes. Surtout, elles apparaissent nécessaires compte tenu des risques pour le public que peut entraîner la mise sur le marché de produits à risques qui ne respecteraient pas les exigences essentielles de sécurité.
Pour toutes ces raisons, le rapporteur soutient les mesures proposées par le présent article, sur lesquelles le législateur ne conserve quoi qu'il en soit que peu de marges d'appréciation.
La commission a adopté l'article 13 sans modification.
Article 14
Procédure d'urgence pour l'autorisation de mise sur
le marché
ou de mise en service des machines et produits connexes
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.
Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté deux amendements, COM-238 rect. et COM-239, de son rapporteur pour avis Mme Pascale Gruny.
La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.
Article 15
Mesure nationale relative aux équipements
radioélectriques
prise en adaptation au cadre européen de
mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché
intérieur et à la résilience du marché
intérieur
Cet article vise à créer une procédure spécifique aux situations de crise permettant à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) d'autoriser la mise sur le marché d'un équipement radioélectrique sans que celui-ci ait fait au préalable l'objet d'une procédure d'évaluation de sa conformité.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Régie par une procédure rigoureuse, la mise sur le marché des équipements radioélectriques ne prévoit pas pour l'heure de procédure allégée en cas de crise
A. La mise sur le marché des équipements radioélectriques est conditionnée au respect de règles strictes dont l'Agence nationale des fréquences (ANFR) vérifie le respect
1) Les équipements radioélectriques doivent respecter un certain nombre d'exigences essentielles
La mise sur le marché des équipements radioélectriques est encadrée sur le marché européen par les dispositions de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, dite directive « Radio equipement directive (RED) ».
Cette directive a été transposée en droit français par plusieurs textes tels que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016 et les dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements radioélectriques en France ainsi introduites ont été codifiées aux articles L. 34-9 à L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Le 11° de l'article L. 32 du CPCE qualifie de « radioélectriques » les équipements électriques ou électroniques qui utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre15(*), à des fins de radiocommunication16(*) ou de radiorepérage17(*), y compris les équipements permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.
Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent être complétés d'un accessoire tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de radiocommunications ou de radiorepérage.
S'il n'existe pas de liste arrêtée des équipements radioélectriques, il s'agit par exemple des téléphones portables, tablettes, antennes, télécommandes, boitiers wifi ou bien encore des objets connectés.
Pour être mis sur le marché, ces équipements radioélectriques doivent, en vertu du 12° du même article L. 32, se conformer à des exigences essentielles nécessaires pour garantir la préservation de l'intérêt général s'attachant à :
- la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens ;
- au maintien d'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations de communications électroniques ;
- à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à l'utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers.
Certaines classes et catégories d'équipements radioélectriques doivent également satisfaite des exigences nécessaires à :
- la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associées ;
- l'interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;
- la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;
- la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.
2) L'Agence nationale des fréquences (ANFR) contrôle la mise sur le marché des équipements radioélectriques
L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose que l'Agence nationale des fréquences (ANFR) assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements radioélectriques.
L'article L. 34-9 du même CPCE prévoit en effet que la conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques commercialisés en France, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, doit faire l'objet d'une évaluation, conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive 2014/53/UE RED.
Cette évaluation tient compte des conditions d'usage de ces équipements et, en particulier, s'agissant de leur utilisation efficace des fréquences radioélectriques et de leur contribution à l'utilisation optimisée de ces dernières, de leurs conditions d'usage raisonnablement prévisibles.
Pour procéder à cette évaluation, le fabricant sollicite l'avis d'un organisme notifié (ON)18(*) pour évaluer la conformité de ses équipements radioélectriques au vu du périmètre des exigences essentielles concernées. L'avis se matérialise par la délivrance de la part de l'ON, d'un « certificat d'examen UE de type19(*) ».
Pour être désigné comme ON par l'ANFR, un organisme doit satisfaire à des exigences, en particulier d'indépendance, notamment lorsqu'il s'agit d'un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements radioélectriques qu'il évalue.
Sont déterminés par un décret en Conseil d'État :
- les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;
- les conditions que doivent respecter les organismes notifiés intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
- les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;
- celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;
- les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques ainsi que, pour les équipements terminaux radioélectriques, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;
- la procédure d'évaluation de conformité ainsi que les modalités de désignation des organismes qui en sont chargés et de retrait de cette désignation par l'ANFR ;
- les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs d'équipements radioélectriques, y compris en matière d'information du marché lorsqu'un équipement radioélectrique présente un risque ;
- les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements ;
- les conditions dans lesquelles l'ANFR peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements radioélectriques présentant un risque ou une non-conformité, après mise en demeure, et celles dans lesquelles elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait.
Les agents habilités et assermentés de l'ANFR interviennent de façon inopinée dans les espaces de vente ou les locaux professionnels20(*) selon une procédure encadrée par les articles L. 40 et L. 43 du CPCE pour procéder aux contrôles nécessaires pour s'assurer que les équipements radioélectriques commercialisés en France sont conformes aux exigences essentielles et administratives applicables. Il s'agit donc d'un contrôle a posteriori des équipements radioélectriques mis sur le marché.
Dans ce cadre, les agents de l'ANFR peuvent notamment prélever des échantillons d'un équipement et les placer sous scellés afin d'en faire vérifier la conformité technique par un laboratoire agréé.
Ces contrôles visent également à rechercher, et, le cas échéant, à constater les infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9 du CPCE.
Lorsque, au cours d'un contrôle, l'ANFR constate que des équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences essentielles et/ou administratives mentionnées aux articles R. 20-1 et suivants du CPCE, elle invite sans tarder l'opérateur économique contrôlé concerné, ainsi que tous les acteurs économiques identifiés (amont et aval), à prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler, dans un délai qu'elle détermine.
B. La mise en place d'un cadre juridique régissant les situations d'urgence dans le marché intérieur conduit à prévoir une procédure dérogatoire de mise sur le marché des équipements radioélectriques
1) Le règlement « SURMI » de 2024, adopté à la suite de la crise sanitaire, vise à assurer le fonctionnement du marché intérieur dans les situations de crise
Le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, dit règlement « SURMI », vise à doter l'Union européenne de mécanismes de coordination et de gestion de crise pour assurer le fonctionnement du marché intérieur dans les situations de crise (catastrophe naturelle, pandémie, conflit géopolitique), afin de tirer les leçons des débuts de la crise de la Covid-19, qui avait sévèrement affecté les chaînes d'approvisionnement au sein de l'Union européenne et entraîné des pénuries de biens. Il entrera en vigueur le 29 mai 2026.
L'objectif poursuivi est de permettre une réaction rapide et coordonnée face à des situations exceptionnelles perturbant l'approvisionnement en produits critiques. Il s'agit notamment :
- d'assurer la continuité de la mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise, sous conditions strictes de sécurité ;
- de garantir une surveillance du marché renforcée, même en cas d'activation du mode d'urgence par la Commission ;
- de prévenir les ruptures d'approvisionnement en facilitant l'évaluation de conformité par des procédures prioritaires ;
- de permettre une mutualisation des décisions entre États membres grâce aux actes d'exécution de la Commission.
L'article 17 du règlement SURMI prévoit la possibilité d'activer un « mode d'urgence dans le marché intérieur », c'est-à-dire, selon la définition qu'en donne l'article 3, un cadre permettant de faire face à une crise ayant des conséquences négatives considérables sur le marché intérieur qui perturbent gravement la libre circulation des biens, des services et des personnes ou, lorsqu'une telle perturbation grave a fait ou risque de faire l'objet de mesures nationales divergentes, le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement du marché intérieur.
L'article 28 de ce règlement prévoit que lorsque « le mode d'urgence dans le marché intérieur » a été activé au moyen d'un acte d'exécution du Conseil et qu'il existe une pénurie de certains « biens nécessaires en cas de crise », la Commission peut activer par voie d'actes d'exécution les procédures d'urgence prévues dans les actes juridiques de l'Union en ce qui concerne « ces biens nécessaires en cas de crise ».
Selon la définition qu'en donne l'article 3 du règlement, « les biens nécessaires en cas de crise » sont des biens qui sont non substituables, non diversifiables ou indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d'activités économiques vitales afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d'approvisionnement, et qui sont considérés comme essentiels pour réagir à une crise
Les actes d'exécution de la Commission activant les procédures d'urgence indiquent « les biens nécessaires en cas de crise » et les procédures d'urgence qui sont soumis à l'activation, en indiquant les raisons de cette activation et sa proportionnalité, et en indiquant la durée de cette activation.
L'activation des procédures d'urgence ne s'applique que pendant la durée du « mode d'urgence dans le marché intérieur ».
2. La directive « RED » relative aux équipements radioélectriques a été complétée en 2024 pour prévoir une procédure allégée de mise sur le marché dans des situations de crise
L'article 9 de la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur introduit un chapitre V bis (articles 43 bis à 43 sexies) relatif aux procédures d'urgence dans la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (dite directive « RED).
Le nouvel article 43 bis de la directive RED prévoit que ces procédures d'urgence ne s'appliquent que si la Commission a adopté un acte d'exécution activant « le mode d'urgence dans le marché intérieur » et uniquement pour les équipements radioélectriques qui ont été qualifiés de « biens nécessaires en cas de crise » par l'acte d'exécution.
L'article 43 ter dispose que les organismes notifiés (ON) mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques qualifiés de « biens nécessaires en cas de crise » et qu'ils s'efforcent raisonnablement d'accroître leurs capacités d'essai.
L'article 43 ter prévoit qu'un État membre peut, sur demande dûment justifiée d'un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d'un équipement radioélectrique spécifique figurant dans l'acte d'exécution visé à l'article 43 bis lorsque pour celui-ci les procédures d'évaluation de la conformité requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié n'ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles pertinentes a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
Cet article 43 ter introduit donc, en raison de l'urgence provoquée par la situation de crise, la possibilité pour un État membre de déroger aux procédures d'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques requérant en temps normal l'intervention obligatoire d'un organisme notifié.
L'État membre informe la Commission et les autres États membres, et, après vérifications, la Commission adopte sans retard un acte d'exécution qui étend la validité de cette autorisation au territoire de l'ensemble de l'Union et fixe les conditions auxquelles l'équipement radioélectrique spécifique peut être mis sur le marché. Il devra en particulier porter une information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise ».
Les fabricants d'équipements radioélectriques soumis à cette procédure d'autorisation exceptionnelle déclarent sous leur seule responsabilité que l'équipement radioélectrique concerné est conforme à toutes les exigences essentielles pertinentes, et ils sont responsables de l'exécution de toutes les procédures d'évaluation de la conformité indiquées par l'autorité nationale compétente.
II. Le dispositif envisagé - La création d'une procédure spécifique aux situations de crise permettant à l'ANFR d'autoriser la mise sur le marché d'un équipement radioélectrique sans que celui-ci ait fait au préalable l'objet d'une procédure d'évaluation de sa conformité
L'article 15 du projet de loi vise à prévoir les procédures de mise sur le marché des équipements radioélectriques qui seraient considérés comme « des biens nécessaires en cas de crise » dans une situation où le « mode d'urgence dans le marché intérieur » aurait été activé.
L'article 15 vise à compléter par un III les dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui prévoit les conditions de mises sur le marché des équipements radioélectriques afin d'assurer la transposition des dispositions de l'article 9 de la directive (UE) 2024/2749 qui introduit un chapitre V bis (articles 43 bis à 43 sexies) relatif aux procédures d'urgence dans la directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (dite directive « RED).
Les dispositions de ce III ne s'appliquent que si la Commission européenne a pris un acte d'exécution en application de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 « SURMI » pour activer le « mode d'urgence dans le marché intérieur », pour les seuls produits qualifiés de « biens nécessaires en cas de crise » et les seules procédures d'urgence qu'il énumère.
Dans un tel contexte et lorsque l'acte d'exécution susmentionné permet de recourir à cette procédure, le nouveau III introduit à l'article L. 34-9 du CPCE prévoit la possibilité de mettre en oeuvre une procédure dérogatoire à celle prévue aux I et II dudit article L. 34-9.
Cette nouvelle procédure dérogatoire correspond à la transposition des dispositions du nouvel article 43 quater de la directive 2014/53/UE RED introduit par l'article 9 de la directive (UE) 2024/2749.
Compte tenu de l'urgence et de la situation de crise, il sera désormais possible de mettre sur le marché à titre dérogatoire un équipement radioélectrique n'ayant exceptionnellement pas fait l'objet d'une évaluation de la conformité par un organisme notifié (ON).
L'Agence nationale des fréquences (ANFR) pourra ainsi, sur le fondement de ce nouveau III, directement délivrer une autorisation de mise sur le marché pour des équipements radioélectriques qualifiés de « biens nécessaires en cas de crise » n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de conformité par un ON, alors que l'ANFR ne disposait pas de cette possibilité en l'état actuel du droit. Elle est ainsi dotée d'une compétence nouvelle, qui la conduira à assurer un contrôle a priori d'équipements radioélectriques, dans des circonstances exceptionnelles.
Cette autorisation ne pourra être délivrée par l'ANFR que dans les conditions cumulatives suivantes :
- une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;
- les procédures d'évaluation de la conformité nécessitant l'intervention obligatoire d'un organisme d'évaluation de la conformité n'ont pas été menées ;
- la conformité à toutes les exigences essentielles pertinentes telles que définies au 12° de l'article L. 32 a été démontrée conformément aux procédures visées dans l'autorisation de mise sur le marché.
Cette autorisation peut également être délivrée lorsqu'un autre État membre en a accordé une, dans ces mêmes conditions.
Cette autorisation fixe les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit.
Les produits qualifiés de « biens nécessaires en cas de crise » pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d'exécution qui étend la validité de l'autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché selon les conditions fixées dans cet acte.
Les fabricants déclarent que les produits dont la mise sur le marché résulte de la procédure d'autorisation prévue par ce III sont conformes aux exigences essentielles pertinentes mentionnées au 12° de l'article L. 32 du CPCE.
Les modalités de ce III sont prévues par un décret en Conseil d'État et ses dispositions entrent en vigueur le 30 mai 2026, le règlement « SURMI » entrant pour sa part en vigueur le 29 mai 2026.
Selon la direction générale des entreprises (DGE), entendue par la rapporteure, ce décret en Conseil d'État précisera notamment, en conformité avec les nouvelles dispositions de la directive RED :
- la priorité donnée à l'évaluation de la conformité des équipements radioélectrique qualifiés de « biens nécessaires en cas de crise » ;
- les conditions et critères dans lesquels l'autorisation dérogatoire peut être accordée par l'ANFR ;
- la présomption de conformité aux normes et spécifications communes ;
- la possibilité pour l'ANFR, lorsque le « mode d'urgence dans le marché intérieur » est activé, de hiérarchiser ses activités de surveillance du marché et de porter assistance aux autorités des autres États membres.
III. La position de la commission - une désignation logique de l'ANFR pour autoriser la mise sur le marché des équipements radioélectriques en situation de crise
La procédure prévue à l'article 15 est une procédure destinée à n'être utilisée qu'en cas d'urgence, lorsque des équipements radioélectriques seront nécessaires lors d'une crise.
De fait, la bonne application du règlement « SURMI » et des dispositions du nouveau chapitre V bis de la directive « RED » rendait indispensable la désignation au sein de l'État de l'autorité en charge d'autoriser la mise sur le marché des équipements radioélectriques reconnus comme « des biens nécessaires en cas de crise », dans une situation où le « mode d'urgence dans le marché intérieur » aurait été activé.
Désigner au niveau français l'Agence nationale des fréquences (ANFR) comme autorité chargée de délivrer des autorisations de mise sur le marché lorsque les conditions prévues par le nouveau chapitre V bis de la directive « RED » sont réunies apparaît cohérent, dans la mesure où l'ANFR est l'agence française spécialiste des équipements radioélectriques, déjà chargée en temps normal de contrôler le respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements radioélectriques.
Il importait également de préciser les conditions qui devront être remplies pour que cette autorisation de mise sur le marché, dérogatoire au cadre habituel et de facto moins robuste eu égard au contexte de crise, puisse néanmoins être accordée sans mise en danger des consommateurs.
Telles qu'énoncées à l'article 15, ces conditions paraissent effectivement suffisantes pour garantir que les autorisations de mise sur le marché qui pourraient être accordées dans des situations exceptionnelles veilleront néanmoins à ce que les exigences essentielles applicables aux équipements radioélectriques soient bien respectées.
La commission a adopté l'article 15 sans modification.
Article 16
Obligation pour les collectivités territoriales de
renseigner le registre central national des aides de minimis
Cet article vise à organiser les modalités de mise en oeuvre par les collectivités territoriales et leurs groupements de l'obligation de transparence en matière d'octroi d'aides dites de minimis. Il transpose en droit interne les dispositions des règlements européens relatifs aux aides de minimis général (règlement 2023/2831) et spécifiques aux services d'intérêt économique général, dits SIEG (règlement 2023/2832), et au secteur de l'agriculture (règlement2024/3118).
Pour ce faire, il est prévu d'insérer un article dans le code général des collectivités territoriales, afin de rendre obligatoire pour les collectivités territoriales et leur groupements l'enregistrement de l'ensemble des aides de minimis accordées sur la plateforme nationale « Aides d'État », à compter du 1er janvier 2026 pour les aides des secteurs général et des SIEG, et du 1er janvier 2027 pour les aides du secteur agriculture.
Cette obligation est étendue aux aides distribuées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, à compter du 1er janvier 2026, afin de permettre le rehaussement du plafond des aides de minimis, conformément aux dispositions du règlement européen (règlement 2023/2391).
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Les aides de minimis, un dispositif de soutien aux entreprises compatible avec le droit européen
A. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit les aides d'État, sauf autorisation expresse de la Commission européenne
Les articles 81 à 89 du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne ont instauré, dès 1957, les principales règles du droit de la concurrence européen et, notamment, le principe fondateur de concurrence libre et non faussée au sein du marché commun européen.
L'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) reprend ce principe en interdisant aux États membres d'accorder un traitement préférentiel à certaines entreprises ou à certains secteurs, au détriment des autres États membres : « sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions »21(*).
Toute aide publique versée à une entreprise doit ainsi respecter les règles européennes sur les aides d'État, définies aux articles 107 à 109 du TFUE. Le paragraphe 3 de l'article 108 prévoit, notamment, que tout projet d'aide d'État attribué par une autorité publique (État, établissement public, collectivité territoriale, etc.) au moyen de ressources d'État et imputable à l'État, doit être notifié à la Commission européenne et faire l'objet de son approbation.
B. Les exemptions de contrôle pour les aides d'État en-dessous d'un certain seuil, dites de minimis
Les aides de minimis sont visées pour la première fois dans une communication de la Commission de 1992 relative à la procédure d'autorisation accélérée pour les régimes d'aides aux PME et pour les modifications de régimes existants. Elles sont formalisées en droit dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001. Il s'agit d'aides publiques de faible montant, perçues comme non susceptibles de « fausser la concurrence », au sens du paragraphe 1 de l'article 107 du TFUE. Elles sont donc déchargées de la mission de contrôle de la Commission européenne.
Sont considérées comme de minimis, et donc exemptées de cette obligation de notification, les aides accordées à une entreprise sur une période de trois années glissantes et dont le montant cumulé ne dépasse pas un certain plafond fixé par voie réglementaire. Ce dernier tient compte de l'ensemble des aides de minimis obtenues par l'entreprise : subventions, avances remboursables, aides fiscales, prêts et garanties, exonérations fiscales ou sociales, crédits d'impôts, etc. Ce plafond général a été actualisé à plusieurs reprises : initialement fixé à 100 000 euros en 200122(*), il est porté à 200 000 euros en 200723(*) et maintenu à ce niveau depuis 201424(*). En raison de la crise financière de 2008, la Commission européenne l'a relevé à 500 000 euros de manière temporaire, jusqu'à la fin 2010.
Pour certains secteurs, il existe des règlements spécifiques qui fixaient, jusqu'au 31 décembre 2023, le montant des plafonds à :
- 20 000 euros pour le secteur agricole ;
- 30 000 euros pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
- 500 000 euros pour le secteur des SIEG.
C. Quatre règlements européens récents prévoient une hausse des plafonds des aides de minimis en contrepartie d'une obligation de transparence de la part des autorités d'octroi à compter de 2026
En raison de l'inflation observée ces dernières années, le règlement (UE) 2023/283125(*) a élevé le plafond général de 200 000 à 300 000 euros par entreprise sur une période glissante de trois ans, quand les règlements (UE) 2023/283226(*) et (UE) 2024/311827(*) ont rehaussé le seuil d'aides de minimis de 500 000 à 700 000 euros pour le secteur des SIEG et de 20 000 à 50 000 euros pour le secteur de l'agriculture.
Ces relèvements des plafonds des aides de minimis sont permis par les règlements européens précités en contrepartie d'une obligation nouvelle de transparence des autorités d'octroi sur le versement des aides. Le règlement (UE) 2023/2831 prévoit ainsi, au paragraphe 24, que « les États membres doivent fournir des informations complètes sur les aides de minimis octroyées dans un registre central au niveau national ou au niveau de l'Union, à partir du 1er janvier 2026 au plus tard, et vérifier que tout nouvel octroi d'aide n'excède pas le plafond fixé par le présent règlement ».
En ce qui concerne le secteur de la pêche et de l'aquaculture, les autorités d'octroi d'aides de minimis sont soumises à cette obligation seulement si l'État membre décide d'élever le plafond à 40 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux, au lieu du seuil en vigueur de 30 000 euros28(*).
D'après l'exposé des motifs des quatre règlements précités, cette obligation nouvelle s'explique principalement de deux façons :
- le foisonnement des aides de minimis, du nombre de bénéficiaires et d'autorités d'octroi rendait difficile le contrôle effectif par la Commission du non-dépassement des plafonds ;
- certains États membres avaient déjà imposé cette obligation de transparence.
L'obligation pour chaque État membre de constituer un registre central des aides de minimis prend effet à compter du 1er janvier 2026, sauf pour le secteur de l'agriculture, pour lequel la date d'application est fixée au 1er janvier 2027.
D. Le décret n° 2025-1361 fait de la plateforme « Aides d'État » le registre central national français
Si l'obligation de transparence prévue par les règlements d'application des articles 107 et 108 du TFUE précités est d'application directe, ses modalités de mise en oeuvre doivent être définies en droit interne. Les règlements précités imposent en effet à chaque État membre l'utilisation d'un même registre pour l'ensemble de ses autorités d'octroi, mais laissent à chacun d'entre eux le choix d'un registre national mis en place par l'État membre, ou du registre que la Commission européenne doit mettre en place.
La France a opté pour la première solution : le décret n° 2025-1361 du 26 décembre 2025 constitue ainsi la plateforme nationale « Aides d'État » comme registre central pour les aides de minimis de tous les secteurs. Elle est prise en charge par le budget de la direction générale des entreprises (DGE), à hauteur de 500 000 euros par an.
Le même décret informe les autorités du choix de la France d'étendre l'obligation de transparence des aides au secteur de l'aquaculture et de la pêche, afin de lui permettre de rehausser le plafond de 30 000 à 40 000 euros, et d'octroyer un soutien plus important aux entreprises de ce secteur.
Par application directe des règlements européens - et indirecte en ce qui concerne le secteur de l'aquaculture et de la pêche -, le secret fiscal tel qu'il est défini dans les articles L. 103 à L. 112 B du livre des procédures fiscales est donc levé.
Cependant, ce décret ne s'applique qu'aux administrations de l'État, et non aux collectivités territoriales.
II. Le dispositif envisagé - Une mesure d'adaptation en droit interne de l'obligation d'enregistrement des aides de minimis pour les collectivités territoriales et leurs groupements
A. Les collectivités territoriales devront enregistrer les informations relatives aux aides de minimis qu'elles octroient dans le registre central national
L'article 16 du projet de loi vise, en droit interne, à rendre obligatoire le renseignement des aides de minimis dans un registre central pour les collectivités territoriales et leurs groupements.
Il prévoit d'insérer dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1511-1-3, afin de rendre obligatoire pour les collectivités territoriales et leurs groupements le renseignement dans le registre central, dans les vingt jours ouvrables suivant l'octroi de l'aide, de six informations :
- l'identification du bénéficiaire ;
- le secteur d'activité de l'entreprise ;
- la date d'octroi de l'aide ;
- l'instrument d'aide ;
- le montant de l'aide ;
- l'autorité d'octroi.
Pour les entreprises unipersonnelles, le nom du bénéficiaire fait l'objet d'une pseudo-anonymisation sur la plateforme, afin de protéger l'anonymat des personnes physiques.
B. Le dispositif répond à une obligation de transparence, mais remplit également d'autres objectifs
1) La simplification administrative
Le dispositif participe à l'objectif de transparence dans le versement d'aides, du fait du caractère public, libre et gratuit - aussi bien pour les entreprises bénéficiaires que pour les citoyens intéressés - du registre central des aides de minimis, mais il répond également à une mission de simplification administrative pour les entreprises :
- la mise en place d'un registre central inverse la charge de la preuve sur la compatibilité de la nouvelle aide demandée avec les aides déjà reçues. Cette charge incombe désormais aux autorités d'octroi, et non plus aux entreprises, pour lesquelles une telle obligation pouvait représenter une barrière à l'entrée du fait de l'importance des frais administratifs. L'étude d'impact annexée au projet de loi fait état d'un « non-recours aux aides plus important pour les entreprises petites, jeunes ou qui ne sont pas intégrées dans des groupes » ;
- le présent dispositif résout également le problème lié à la difficulté pour les entreprises à mesurer le montant des aides sociales et fiscales. En effet, comme le rappelle l'étude d'impact, « souvent la nature de minimis de ces aides [sociales et fiscales] n'est pas connue des entreprises alors qu'elles doivent en faire la comptabilité exacte au moment de demander une nouvelle aide ». L'alimentation du registre par les autorités compétentes permettra donc aux entreprises de connaître le montant exact des aides déjà perçues ;
- enfin, cette base de données commune réduit la charge des entreprises qui ne sont plus obligées de renseigner à chaque nouvelle demande la liste des aides précédemment perçues.
2) La meilleure allocation des ressources publiques
Par la centralisation des informations et l'accès des autorités d'octroi aux données exhaustives des autres aides, le dispositif permet également une meilleure allocation des ressources publiques :
- il contribue à l'efficience de la politique publique, en diminuant les redondances entre les différents dispositifs des administrations centrales, des opérateurs et des collectivités territoriales ;
- grâce à une meilleure visualisation et connaissance des aides versées aux entreprises, il favorise l'optimisation du potentiel d'aide « jusqu'au plafond ». Autrement dit, les autorités d'octroi pourront connaître le montant exact, à l'euro près, qu'ils peuvent verser à une entreprise, sans obligation de contrôle de la part de la Commission européenne ;
- il réduit le risque de dépassement des plafonds, préjudiciable dès lors que, à enveloppe constante, il prive d'aides de minimis des entreprises qui auraient été éligibles en droit, du fait d'une mauvaise allocation des ressources. L'étude d'impact relève en effet que « la grande variété des dispositifs de soutien à la R&D génère des taux d'aide cumulés qui laissent voir des dépassements de l'aide pour au moins 10 % des entreprises moyennes et des microentreprises qui ont été sondées ». Le dispositif prévu constitue donc une aide à la décision pour les autorités d'octroi dans le ciblage de l'aide publique.
3) La sécurisation juridique
Enfin, le dispositif prévu renforce la sécurité juridique des décisions d'octroi grâce à la vérification systématisée du respect des plafonds. Il sécurise les versements par les autorités d'octroi au cas par cas et évite que l'entreprise qui dépasse les plafonds soit obligée de rembourser les aides en cas de contrôle.
C. Les modalités d'utilisation précises de la plateforme feront l'objet de textes réglementaires
L'article 16 du projet de loi précise que « les modalités d'application [...] seront définies par décret » pris par le ministre de l'économie et des finances.
La DGE et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dans leurs réponses au questionnaire du rapporteur, expliquent que le décret aura deux fonctions principales :
- « étendre aux collectivités territoriales le statut de support du registre national instauré par la loi exercé par la plateforme » ;
- « désigner les fonctionnalités principales de la plateforme notamment au regard des obligations de protection des données individuelles, donc être assorti de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ». Il devra également comporter, comme l'indique l'étude d'impact, « la liste exhaustive des éléments à renseigner, le format des champs de données, la fréquence de transmission ainsi que les différentes modalités de versement de la plateforme ».
Une nouvelle circulaire relative à l'application de la réglementation européenne relative aux aides de minimis sera également adoptée et remplacera la circulaire du 14 septembre 2015 sur le sujet29(*).
III. La position de la commission - Malgré quelques réserves, un dispositif qui va dans le bon sens, en matière d'efficacité économique et de simplification administrative
A. Un véhicule législatif imposé par la Constitution pour étendre l'obligation de transparence aux collectivités territoriales
Le registre national peut être imposé comme registre unique aux autorités d'octroi de l'État par décret. Ainsi, l'article 2 du décret 2025-1361 précité renvoie cette obligation aux services de l'État, aux établissements et aux opérateurs publics, et aux agences publiques chargées par convention d'octroyer des aides de minimis pour le compte des services de l'État.
L'étude d'impact annexée au projet de loi indique qu'« une loi est en revanche nécessaire pour rendre ce registre national obligatoire aux collectivités ». En effet, compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales défini à l'article 72 de la Constitution, l'obligation d'utiliser la plateforme nationale « Aides d'État » requiert une disposition législative. L'étude d'impact rappelle notamment que « l'article 34 de la Constitution attribue au législateur la compétence pour adopter des normes en matière de « libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences, de leurs ressources ».
Le rapporteur comprend donc la nécessité de légiférer telle que proposée par le présent article.
B. Le rehaussement des plafonds permettra aux autorités publiques de plus et mieux soutenir nos entreprises
La commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises, qui a rendu ses conclusions en juillet 202530(*), a relevé le fait que la transparence des aides publiques était non seulement une attente démocratique, mais également un gage d'efficacité économique. La plateforme « Aides d'État » répond à cette demande de moindre opacité dans l'attribution d'aides publiques, nécessaire pour un meilleur contrôle et une meilleure allocation des ressources publiques.
Cette transparence doit malgré tout être relativisée, dans la mesure où doivent être recensées les aides octroyées, et non celles effectivement payées. Or une collectivité peut tout à fait octroyer une aide sans jamais la payer, si le projet n'a pas été réalisé.
Le rehaussement des plafonds d'aides de minimis obtenu en contrepartie contribue par ailleurs à augmenter les capacités de soutien à l'ensemble des secteurs économiques, et notamment au secteur agricole dont les seuils ont plus que doublé, en passant de 20 000 à 50 000 euros. Le rapporteur ne peut que saluer une telle mesure.
C. Une charge supplémentaire ponctuelle pour les collectivités, mais qui participe d'une simplification administrative globale
Si les règlements européens créent de facto une charge administrative supplémentaire pour les collectivités territoriales, en les soumettant à une obligation d'enregistrement des aides de minimis, il faut noter qu'en retour, le relèvement des plafonds réduit le nombre de cas de figure dans lesquels les collectivités doivent identifier un régime d'aides d'État existant ou procéder à la notification de l'aide à la Commission européenne.
De plus, cette adaptation nationale des règlements européens ne crée, dans les faits, pas de surcharge administrative significative pour les collectivités, dans la mesure où le droit national obligeait déjà à la transparence de toute convention entre une collectivité publique et un tiers, dès lors qu'elle dépassait le seuil des 23 000 euros31(*).
Les collectivités territoriales ont été consultées à trois reprises à ce sujet : expérimentation du dispositif en 2023 par la région Nouvelle-Aquitaine et les différents échelons infrarégionaux concernés, lancement de groupes de travail pilotés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en 2024, et large consultation des associations d'élus par la direction générale des collectivités locales (DGCL) en 2025.
Selon la DGE et la DGCCRF, les collectivités territoriales estiment que la balance coûts/bénéfices est au final positive. Elles sont globalement favorables à l'utilisation de cet outil national et certaines plaident même en faveur d'une extension, à moyen terme, de la plateforme à l'ensemble des aides d'État. En effet, ce dispositif automatisé pourrait contribuer à simplifier les obligations déclaratives des collectivités à la Commission, en ce qui concerne les aides au-dessus du seuil de minimis.
D. Un recours à la pseudo-anonymisation et des modalités d'identification sur la plateforme qui restent à préciser
La façon dont les collectivités territoriales auront recours à la pseudo-anonymisation demeure à clarifier. Le rapporteur encourage la possibilité de recourir à cette modalité d'enregistrement des aides de minimis, de nature à protéger les petits acteurs du secteur agricole et du secteur de l'aquaculture et de la pêche. Elle est prévue par les règlements européens et devra trouver toute sa place dans le fonctionnement de la plateforme nationale « Aides d'État ».
Le présent article mentionne par ailleurs la nécessité d'appliquer un identifiant à chaque opération, nécessité purement opérationnelle que les règlements européens n'avaient pas spécifié formellement. Les associations de collectivités soulèvent cependant les difficultés que peut poser ce numéro unique par projet, en cas d'avenant par exemple. Si une entreprise reçoit une aide de 50 000 euros en 2024 et qu'un complément d'aide de 50 000 euros lui est octroyé en 2026, le numéro unique pourrait entraîner un écrasement de l'année 2024 pour indiquer 100 000 euros d'aide en 2026 (le total de 50 000 + 50 000). Cela fausserait le calcul sur les trois années glissantes.
En outre, les données à l'échelle de l'entreprise unique doivent encore être consolidées par les financeurs, pour s'assurer que les plafonds seront bien respectés.
Malgré les quelques éclaircissements qui devront être apportés à l'enregistrement des données sur le registre, et en raison de la plus grande transparence et de la meilleure allocation des ressources qu'il permet, le rapporteur soutient le dispositif proposé par le présent article.
La commission a adopté l'article 16 sans modification.
Article 17
Mesures d'adaptation au règlement (UE) 2024/3018
du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024
relatif aux statistiques européennes
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
La commission a adopté l'article 17 sans modification.
Article 17 bis (nouveau)
Renforcement des garanties
d'indépendance
de l'Autorité de la statistique publique
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances.
Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté les amendements identiques COM-66 de Mme Christine Lavarde et COM-76 de M. Éric Kerrouche, créant cet article.
En conséquence, la commission a adopté ces amendements et l'article 17 bis (nouveau) ainsi rédigé.
Article 18
Mise en conformité
avec la directive 2019/2161 relative à la protection
des consommateurs
Cet article vise à mettre en conformité le droit national avec la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relative à la protection des consommateurs, dite omnibus, en réponse à une procédure « EU Pilot » initiée par la Commission européenne le 15 février 2024 au sujet de cette directive et ayant constaté des sous-transpositions et une surtransposition pour d'autres directives plus anciennes intervenues dans le même domaine. Il modernise ainsi diverses dispositions du code de la consommation en matière d'encadrement des annonces de réduction de prix, de protection des consommateurs à l'égard des pratiques commerciales trompeuses et de formalisation de la vente, notamment pour les contrats conclus à distance.
Ces adaptations, revenant sur des transpositions antérieures qui n'étaient pas correctes, sont souhaitables et font donc l'objet d'un soutien du rapporteur. Elles permettront une meilleure application des règles issues du droit européen.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Diverses dispositions du code de la consommation sont déjà issues du droit européen
A. L'information du consommateur sur les réductions de prix
La directive 98/6/CE du 16 février 1998, actualisée par la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019, se retrouve notamment en droit interne à l'article L. 112-1-1 du code de la consommation qui encadre les annonces de prix. Toute annonce de réduction de prix doit ainsi indiquer le prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des 30 derniers jours précédant la réduction, à l'exception des produits périssables menacés d'une altération rapide. La France a fait le choix d'appliquer cette règle aussi bien à la vente de biens qu'à la fourniture de services, y compris numériques, ou à la fourniture de contenus numériques. En revanche, il peut être noté qu'une telle obligation ne s'applique pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux pratiqués par d'autres professionnels.
B. L'interdiction des pratiques commerciales déloyales
La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, modernisée par la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019, est déclinée dans les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 132-2 et L. 512-15 du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et L. 132-11 relatif aux pratiques commerciales agressives.
Il convient de rappeler que les pratiques commerciales déloyales sont interdites en France aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation. Une pratique commerciale est dite déloyale dès lors qu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ce caractère déloyal d'une pratique commerciale prend en compte la capacité de discernement des acteurs concernés.
Parmi les pratiques commerciales déloyales figurent les pratiques trompeuses et les pratiques agressives. L'article L. 121-2 du code de la consommation définit, ainsi, une pratique commerciale comme trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent, ou lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, sur les caractéristiques essentielles (origine, mode de fabrication, qualités), sur le prix ou le mode de calcul du prix, sur les services après-vente, sur la portée des engagements de l'annonceur, sur l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, ou sur le traitement des réclamations et les droits du consommateur. Une pratique commerciale est également trompeuse lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable ou lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres États membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.
L'article L. 121-3 du code de la consommation définit, de plus, qu'une omission d'information substantielle, dont le consommateur a besoin pour prendre une décision éclairée, est trompeuse. L'article définit les informations substantielles telles que les caractéristiques principales du bien ou du service, l'adresse et l'identité du professionnel, le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, l'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi, la qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché. Il faut noter que contrairement à la directive européenne 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, la rédaction actuelle du code de consommation n'intègre pas systématiquement le critère de « l'altération substantielle du comportement économique ».
L'article L. 121-4 du code de la consommation s'appuie sur les articles L. 121-2 et L. 121-3 pour définir des pratiques commerciales trompeuses récurrentes, telles qu'un professionnel qui prétend être signataire d'un code de conduite sans l'être ou qu'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire. Afin de permettre une meilleure recherche et constatation de ces pratiques, et conformément à l'article 12 de la directive 2005/29/CE, l'article L. 512-15 du code de la consommation stipule que des agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, ou encore des messages publicitaires diffusés.
C. Le droit des consommateurs lors de ventes, notamment pour les contrats conclus à distance
L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose qu'avant la conclusion d'un contrat, les professionnels sont dans l'obligation de fournir certaines informations telles que les caractéristiques essentielles du bien ou du service, les modalités de paiement et de livraison, de règlement en cas de litige. Il impose également aux professionnels de fournir un formulaire type de rétractation, sans distinction explicite sur les contraintes techniques du support utilisé.
Conformément à la directive 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs modifiée par la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019, l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 a modifié le régime des contrats conclus à distance afin de renforcer la protection des consommateurs. Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, l'article L. 221-12 du même code précise ainsi désormais que le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans des conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
D. Les régimes de sanction en vigueur
Pour les manquements aux obligations d'informations, les articles L. 242-10 à L. 242-13 du code de la consommation fixent des amendes pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale. La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, dite « loi SREN », a ajouté des circonstances aggravantes en cas d'infraction commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique : les peines sont dans ce cas portées à 5 ans et 750 000 euros d'amende.
Pour les pratiques commerciales trompeuses, l'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ou, encore, à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations en matière environnementale, aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation, si ces pratiques sont basées sur les caractéristiques essentielles du produit ou sur la portée des engagements de l'annonceur. Surtout, l'amende est portée à 750 000 euros si l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
En cas de violation des règles relatives aux droits des consommateurs en matière de vente à distance (articles L. 242-5 à L. 242-9 du code de la consommation), le montant de l'amende ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de l'amende peut être multiplié par le nombre d'infractions constatées. Certaines infractions conduisent à des sanctions spécifiques32(*). Les infractions de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne peuvent ainsi donner lieu à des amendes dont le montant est fixé à un plafond de 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
II. Le dispositif envisagé - Un code de la consommation actualisé pour assurer sa pleine conformité à la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019
Dans les années 2010, après les scandales médiatiques de l'affaire Volkswagen (ou Dieselgate) et du glyphosate, la Commission européenne a souhaité renforcer la législation en matière de protection des consommateurs par le biais d'un paquet législatif présenté le 11 avril 2018. Il a ainsi conduit à la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019, dite omnibus, qui modifie plusieurs directives, à savoir la directive 93/13/CEE (sur les clauses abusives) et les directives 98/6/CE (sur l'information du consommateur sur les prix des produits), 2005/29/CE (sur les pratiques commerciales déloyales) et 2011/83/UE (sur les droits des consommateurs).
En réponse à une procédure « EU PILOT » initiée par la Commission européenne le 15 février 2024 au sujet de cette directive et ayant constaté des sous-transpositions et une surtransposition pour d'autres directives, le présent article vise à moderniser diverses dispositions du code de la consommation en matière d'encadrement des annonces de réduction de prix, de protection des consommateurs à l'égard des pratiques commerciales trompeuses et de formalisation de la vente, notamment pour les contrats conclus à distance. Cette procédure de dialogue entre un État membre et la Commission européenne permet à cette dernière, lorsque qu'elle détecte une éventuelle infraction au droit de l'Union européenne, d'ouvrir un dialogue officiel avec l'État membre concerné, dans une procédure qui se veut un préalable au déclenchement d'une procédure d'infraction contre l'État membre.
A. Une adaptation de l'information sur les réductions de prix en raison d'une surtransposition
La Commission européenne a estimé que le droit français était allé, en matière d'information sur les réductions de prix, plus loin que la directive 98/6/CE modifiée par la directive 2019/2161. Le présent article 18 propose donc la modification de l'article 112-1-1 du code de la consommation afin de réduire le champ d'application de l'encadrement des annonces de réduction de prix aux seules opérations de vente portant sur des biens et n'incluant donc plus, comme le prévoit le droit en vigueur, les opérations concernant les services. Seuls les biens en promotion resteront donc soumis à l'obligation d'indiquer le prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des 30 derniers jours précédant la réduction, toujours à l'exception des produits périssables menacés d'une altération rapide. Les annonces de réduction de prix portant sur les services pourront, néanmoins, toujours être appréhendées sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses.
B. Un renforcement de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses
Pour les pratiques commerciales trompeuses, il est proposé de modifier l'article L.121-2 du code de la consommation afin de le rendre pleinement conforme avec la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, modifiée par la directive 2019/2161. Ainsi, la tromperie se qualifie, en plus des circonstances, par la pratique. Cela couvre tous les cas où le consommateur prendrait une décision qu'il n'aurait pas prise sans la pratique commerciale trompeuse. De plus, la tromperie peut être caractérisée même si les informations transmises sont factuellement correctes, afin d'obtenir une transposition de l'article 6 de 2005/29/CE. Par ailleurs, est proposée une modification de l'article L. 121-3 du code de la consommation afin de qualifier d'infraction une omission dès lors qu'elle biaise les choix du consommateur. Il ne suffirait plus qu'une information importante soit cachée ou fournie de façon peu claire. Il s'agit également, comme le demande la Commission européenne, de reconnaître au sein de cet article L. 121-3 toutes les informations présentes à l'annexe II de la directive 2005/29/CE comme informations substantielles.
En outre, le présent article modifie l'article L. 512-15 du même code en vue d'alléger la démonstration d'un délit de pratique commerciale trompeuse : une allégation mise en cause serait désormais réputée inexacte si le professionnel ne fournit pas les éléments de preuves demandés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou s'ils sont jugés insuffisants. Et il met en cohérence, en supprimant une disposition obsolète, l'article L. 512-22-1 du code de la consommation avec la loi SREN.
C. L'allègement des obligations en matière de contrats conclus à distance
Pour corriger une erreur de transposition de la directive 2011/83/UE modifiée par la directive 2019/2161, il est proposé d'assouplir les modalités de présentation des formulaires de rétraction à l'article L. 221-12 du code de la consommation. Dans les offres de vente à distance, le formulaire de rétractation ne serait plus exigé du vendeur au titre des informations précontractuelles obligatoires à fournir au consommateur par la technique de communication à distance utilisée, dès lors que celle-ci est soumise à des contraintes d'espace ou de temps, mais pourrait être fourni par tout autre moyen adapté.
D. Des régimes de sanction renforcés
Pour différentes infractions prévues aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 242-7-2 et L. 242-14-1 du code de la consommation, il est proposé de porter le montant de l'amende applicable à 2 millions d'euros en cas d'infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, à défaut d'information disponible pour calculer le montant de l'amende à partir du chiffre d'affaires.
III. La position de la commission - Un renforcement souhaitable de la protection des consommateurs
A. Une absence de marges de manoeuvre en raison de la procédure « EU pilot »
Le rapporteur dispose d'une faible marge d'appréciation puisque le présent article s'en tient à répondre à la procédure « EU Pilot » initiée par la Commission européenne le 15 février 2024 au sujet de la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019 relative à la protection des consommateurs. Cette procédure ayant conduit à constater plusieurs sous-transpositions et une surtransposition pour d'autres directives plus anciennes intervenues dans le même domaine, le rapporteur ne peut que se féliciter d'adaptations du code de la consommation qui permettront une meilleure application des règles issues du droit européen.
B. Un cadre juridique plus vertueux
À l'exception de l'adaptation de l'information sur les réductions de prix, le présent article corrige des sous-transpositions qui amoindrissaient la protection des consommateurs. Les dispositions envisagées vont donc au total sur le fond dans le bon sens. L'étude d'impact précise qu'il s'agit aussi d'encourager davantage les entreprises à respecter leurs obligations d'information et à les dissuader de mettre en oeuvre des pratiques commerciales déloyales ou d'utiliser des clauses abusives dans leurs contrats de vente. Le caractère dissuasif des nouvelles sanctions prévues pour les infractions transfrontières de grande ampleur devrait conduire à des pratiques plus systématiquement responsables et vertueuses de la part des entreprises, sans pour autant créer de contraintes nouvelles pour elles.
La commission a adopté l'article 18 sans modification.
Article 19
Sécurité générale des
produits
Cet article vise à autoriser les agents de la DGCCRF à imposer aux places de marché en ligne le retrait de produits dangereux, pouvoir de notification prévu par le règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - la DGCCRF ne peut pour l'heure utiliser le nouveau dispositif de « notification et action » prévu par le règlement européen sur la sécurité générale des produits à l'égard des places de marché en ligne
A. L'administration dispose de pouvoirs de police étendus pour s'assurer que des produits qui ne sont pas sûrs ne demeurent pas mis en vente sur le marché
Pour être vendu ou mis à la disposition du consommateur, un produit doit être « sûr » : dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, celui-ci ne doit présenter aucun risque ou seulement des risques minimaux compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de la protection du consommateur.
Préalablement à sa commercialisation, chaque produit doit par conséquent avoir fait l'objet, par son fabricant, son importateur ou son vendeur, d'une évaluation des risques et de la sécurité. Elle doit conclure soit à son absence de dangerosité, soit à la nécessité de mettre en place des mesures d'atténuation des risques, par exemple dans une notice d'utilisation ou sous forme d'avertissement.
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du code de la consommation prévoit des mesures de police administrative que les agents habilités, visés à l'article L. 521-4, mettent en oeuvre pour éviter la présence sur le marché de produits non conformes à la réglementation en vigueur ou susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.
Ces pouvoirs de police sont avant tout mis en oeuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) mais également par les agents mentionnés à l'article L. 511-22 du code de la consommation (agents des douanes, agents de la direction générale des finances publiques, etc.) ou par l'autorité administrative compétente.
L'article L. 521-7 du code de la consommation prévoit ainsi que s'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
L'article L. 521-10 prévoit pour sa part que lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des produits dans un délai qu'elle fixe.
L'article L 521-12 dispose que lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de sécurité et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués afin de vérifier le respect de ces obligations, l'autorité administrative peut lui enjoindre par arrêté de faire procéder, dans un délai qu'elle fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. L'autorité administrative peut suspendre par arrêté la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles.
Enfin, l'article L. 521-17 prévoit qu'en cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
B. Le nouveau règlement de 2023 sur la sécurité générale des produits vise à prendre en compte le développement des places de marché en ligne
Le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits33(*) (RSGP) est entré en vigueur le 13 décembre 2024.
L'obligation générale de sécurité - définie par l'article 5 du RSGP comme l'obligation pour les opérateurs économiques de ne mettre sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits sûrs - concerne les produits non alimentaires ou catégories de produit non alimentaires qui ne sont pas déjà visés par une réglementation sectorielle spécifique détaillant les normes spécifiques s'y appliquant ou joue le rôle de « filet de sécurité » dès lors qu'une réglementation sectorielle spécifique ne couvrirait pas un risque donné.
Le nouveau règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits a pour objet de consolider ce cadre général de la sécurité des produits afin de s'assurer que tous les produits présents sur le marché européen soient au moins couverts par un socle commun, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, que les produits soient achetés dans des magasins physiques ou en ligne.
Les obligations générales au titre du RSGP concernent notamment l'évaluation des risques préalable à la mise sur le marché, la documentation technique et les informations de traçabilité des produits que les fabricants et importateurs doivent fournir ainsi que les mesures correctives à prendre en cas de produit signalé pour non-conformité ou dangerosité.
Alors que le dernier grand texte relatif à la sécurité générale des produits, la directive 2001/95/CE34(*), datait de près d'un quart de siècle, le règlement (UE) 2023/988 vise également à adapter le cadre réglementaire européen en matière de sécurité générale des produits aux évolutions du marché, tels que l'essor du commerce en ligne ou le développement de nouvelles technologies (intelligence artificielle, objets connectés, etc.).
Il impose en particulier dans le cadre de son chapitre IV constitué par son article 22 des mesures contraignantes aux fournisseurs de places de marché (« marketplace »), qui ont connu un développement très important ces dernières années.
Ceux-ci doivent désigner un point de contact unique permettant une communication directe, par voie électronique, avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne les questions de sécurité des produits.35(*) Ils désignent également un point de contact unique pour permettre aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec eux sur les questions de sécurité des produits.
Le paragraphe 4 de l'article 22 prévoit que les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir nécessaire, relativement aux contenus spécifiques faisant référence à une offre de produit dangereux, d'émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de retirer ces contenus de leur interface en ligne, d'en rendre l'accès impossible ou d'afficher un avertissement explicite.
Les fournisseurs de places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises en vertu du paragraphe 4 précité et ils agissent sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'injonction. Ils informent l'autorité de surveillance du marché émettrice de la suite donnée à l'injonction par des moyens électroniques, en utilisant les coordonnées de l'autorité de surveillance du marché publiées sur le portail Safety Gate de la Commission européenne.
Le paragraphe 5 de l'article 22 prévoit que les injonctions émises en vertu du paragraphe 4 peuvent exiger du fournisseur d'une place de marché en ligne qu'il retire de son interface en ligne, pour la période fixée, l'ensemble des contenus identiques se rapportant à l'offre du produit dangereux en question, qu'il bloque l'accès à ces contenus ou qu'il affiche un avertissement explicite, à condition que la recherche du contenu concerné se limite aux informations identifiées dans l'injonction et n'oblige pas le fournisseur d'une place de marché en ligne à procéder à une évaluation indépendante de ce contenu, et que la recherche et le retrait puissent être effectués de façon proportionnée par des outils automatisés fiables.
Cette procédure, dite de « notification et action » (ou « notice and takedown »), vise donc à obtenir d'une place de marché le traitement des cas individuels de produits non-conformes et/ou dangereux, y compris en prévenant la réapparition de cette référence précise sur la plateforme, afin que les autorités de surveillance ne soient pas contraintes de signaler tous les jours la réapparition d'un même produit dangereux sous une nouvelle désignation.
Les principes généraux de ce mécanisme de « notification et action » ont été établis dans le cadre du règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques dit Digital Service Act (DSA).
Ces injonctions doivent dès lors être émises conformément aux conditions minimales énoncées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2022/2065 auquel renvoie le paragraphe 4 du RGSP. Celui-ci précise les règles auxquelles cette injonction doit se conformer, qu'il s'agisse de la référence à la base juridique au titre du droit de l'Union ou du droit national sur laquelle elle se fonde, de son champ d'application territorial ou bien encore de la langue employée.
L'article 22 du RGSP constitue ainsi la lex specialis du DSA, sa déclinaison spécifique en ce qui concerne les obligations des fournisseurs de places de marché en ligne s'agissant des produits mis à disposition des consommateurs sur leurs places de marché.
II. Le dispositif envisagé - Un nouveau pouvoir de notification autorisant les agents de la DGCCRF à imposer aux places de marché en ligne le retrait de produits dangereux
Les dispositions de l'article 22 du règlement RSGP ont déjà fait l'objet d'adaptations dans le cadre de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole36(*).
Toutefois, les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 relatifs à la procédure de « notification et action » nécessitent des mesures d'adaptation supplémentaires de niveau législatif pour pouvoir habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à émettre ces nouvelles injonctions.
Certaines mesures de toilettage du code de la consommation sont par ailleurs nécessaires afin de supprimer les références à des articles abrogés et les remplacer par des références aux articles du règlement UE 2023/988.
Le 1° de l'article 19 du projet de loi insère ainsi un article L. 521-18-1 dans le code de consommation pour prévoir que les agents habilités peuvent mettre en oeuvre l'injonction prévue au paragraphe 4 de l'article 22 du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits37(*) (RSGP), dans les conditions et selon les modalités définies au même paragraphe 4 et au paragraphe 5 de cet article.
Ainsi, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) mais également les agents mentionnés à l'article L. 511-22 du code de la consommation (agents des douanes, agents de la direction générale des finances publiques, etc.) ou l'autorité administrative compétente, pourront, relativement aux contenus spécifiques faisant référence à une offre de produit dangereux, émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de retirer ces contenus de leur interface, d'en rendre l'accès impossible ou d'afficher un avertissement explicite.
Les fournisseurs de places de marché en ligne devront agir sans retard injustifié, et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'injonction.
Ces injonctions pourront exiger du fournisseur d'une place de marché en ligne qu'il retire de son interface, pour la période fixée, l'ensemble des contenus identiques se rapportant à l'offre du produit dangereux en question, qu'il bloque l'accès à ces contenus ou qu'il affiche un avertissement explicite.
Les plateformes établies à l'étranger devront se conformer à l'injonction. Les produits vendus sur Internet doivent en effet respecter la réglementation applicable en France dès lors qu'il est raisonnable de penser qu'ils visent le marché français, notamment du fait de la conjonction :
- de l'usage de la langue française sur le site ;
- de la mise à disposition de moyens de paiement permettant les achats depuis la France ;
- d'une offre de livraison incluant le territoire français.
Le 2° de l'article 19 prévoit qu'au premier alinéa de l'article L. 521-12 du code de la consommation, la définition de l'obligation générale de sécurité ne sera plus définie par l'article L. 421-3 du même code, mais par celle énoncée par le règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (RSGP), c'est-à-dire l'obligation pour les opérateurs économiques de ne mettre sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits sûrs.
Cette référence à l'article L. 421-3 du code de la consommation était en effet caduque puisque cet article a été modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole et concerne désormais l'obligation générale de sécurité en matière de prestations de service.
Pour la même raison, le 3° de l'article 19 remplace la référence à l'article L. 423-1 mentionnée à l'article L. 521-14 du code de la consommation par la référence au paragraphe 7 de l'article 9 du règlement RSGP, s'agissant des informations devant être fournies par le producteur au consommateur afin de lui permettre d'évaluer les risques inhérents à un produit. Il doit en particulier accompagner son produit d'instructions et d'informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs. Ce changement de référence était nécessaire dans la mesure où l'article L. 423-1 a été abrogé par la loi n° 2024-364 susmentionnée.
Le 4° de l'article 19 vient également remplacer le renvoi à l'article L. 421-3 du code de la consommation par une référence à « l'obligation générale de sécurité » à l'article L. 521-18 du même code dont le troisième alinéa dispose que lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application dudit article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'obligation générale de sécurité et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des fabricants, importateurs ou distributeurs de ce produit et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle.
III. La position de la commission - Une mesure nécessaire pour imposer le retrait et éviter la réapparition de produits dangereux sur les places de marché en ligne
Selon la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad), les ventes en ligne ont dépassé 175 Md€ en France en 2024, en hausse de 9,6 % sur un an. Toujours selon la Fevad, le e-commerce représentait 11 % du commerce de détail en 2024 dans notre pays.
L'essor du commerce en ligne et la rapide montée en puissance des principales places de marché opérant en France et au sein de l'Union européenne représentent donc un enjeu majeur pour notre économie.
Or les résultats d'une enquête menée en 2024 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont mis en lumière des niveaux de manquements particulièrement élevés pour les places de marché : pour 215 tests de produits effectués, 85 % présentaient une anomalie.
Des taux préoccupants ont ainsi été observés sur quasiment toutes les catégories de produits ciblées38(*), au premier rang desquels les articles de puériculture (quasiment 100 % de produits dangereux), les appareils esthétiques (100 % de non-conformités dont 29 % de dangerosité) et les jouets (93 % de produits non-conformes dont 63 % dangereux)39(*).
Ce constat soulève dès lors des enjeux en matière de protection des consommateurs mais également de concurrence déloyale pour les entreprises européennes respectueuses des règles du marché intérieur (notion de « level playing field »).
Chargée de s'assurer de la sécurité des produits présents sur le marché en France, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), entendue par la rapporteure, cherche à assurer le même niveau de protection des consommateurs en ligne que dans les magasins physiques.
Dans ce but, ses enquêteurs mènent des campagnes d'« achats mystères ». Le nombre de prélèvements en ligne a ainsi été multiplié par trois en 2025 pour atteindre 700 produits analysés. Cette dynamique de contrôle se poursuivra en 2026 pour atteindre 1 500 produits, la cible pour 2027-2028 étant de 5 000 produits
Les articles achetés selon cette technique de « client mystère » sont ensuite testés dans les laboratoires de la DGCCRF. En cas de résultat non conforme ou dangereux les enquêteurs signalent aux places de marché ces annonces considérées illicites et leur en demandent le retrait, conformément à l'article L. 512-22-1 du code de la consommation.
Les dispositions prévues par l'article 19 du projet de loi, en habilitant les agents de la CCRF à émettre des injonctions de retraits des offres en ligne de produits dangereux, permettront de mieux responsabiliser les fournisseurs de places de marché en ligne, dans un contexte marqué par l'augmentation rapide des flux de produits en provenance de pays tiers par l'intermédiaire de ces plateformes.
Le pouvoir d'exiger des plateformes qu'elles retirent dans les deux jours non seulement le produit litigieux signalé mais également les contenus identiques s'y référant permettra une action consolidée à l'encontre d'un produit dangereux et d'éviter ses réapparitions, phénomène auquel les services d'enquête de la CCRF sont aujourd'hui régulièrement confrontés, comme dans les cas d'un insecticide40(*), de faux lecteurs de glycémie ou bien encore d'un jouet de bain à destination des bébés.
De fait, les agents de la CCRF butaient jusqu'ici sur l'impossibilité d'identifier toutes les offres qui réapparaissaient après le retrait d'une seule et le régime juridique ne rendait pas les plateformes responsables de produits qui réapparaissaient sur ces plateformes.
Cette mesure bénéficiera aux consommateurs en cherchant à leur assurer un niveau de protection renforcé lors de leurs achats en ligne. En effet, l'objectif in fine, en responsabilisant davantage les fournisseurs de place de marché en ligne, est de réduire le nombre de produits dangereux vendus sur ces plateformes qui représentent des parts de marché significatives et qui se sont inscrites durablement dans les nouvelles habitudes d'achat des consommateurs français.
La commission a adopté l'article 19 sans modification.
Articles 20
et 21
Transposition de la directive (UE) 2024/825
du 28 février 2024
en faveur de la transition
verte
L'examen de ces articles a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
La commission a adopté les articles 20 et 21 sans modification.
Article 22
Achèvement de la transposition de la
directive 2019/633
relative aux pratiques commerciales déloyales
dans les
relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement
agricole et alimentaire
Cet article vise à parachever la transposition de la directive européenne 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations inter-entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire dans le but de renforcer la protection des fournisseurs au sein de cette chaîne, dite directive « PCD ». En complétant les dispositions du code de commerce en matière de pratiques commerciales déloyales entre entreprises, il vise à répondre à une procédure « EU Pilot » initiée par la Commission européenne le 13 janvier 2023 au sujet de cette directive.
Quatre adaptations sont donc proposées : une modification des délais d'annulation de commande de produits périssables, l'extension du formalisme contractuel à l'ensemble des maillons de la chaîne agricole et alimentaire, les conditions de participations financières du fournisseur à la promotion et la publicité et, enfin, l'interdiction des modifications unilatérales des conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires.
Le rapporteur soutient les quatre mesures proposées qui préviendront le risque d'un contentieux au titre d'une procédure en manquement et permettront une meilleure application des règles issues du droit européen en matière de relations commerciales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
La commission a adopté deux amendements. Le premier est purement rédactionnel. Le second vise à lutter contre l'une des pratiques déloyales visée par la directive 2019/633 précitée. Il s'agit des cas où l'acheteur modifie unilatéralement les conditions de livraisons de produits agricoles et alimentaires à travers des exigences de palettes intermédiaires ou de couches incomplètes sur les palettes sans facturation distincte alors que ces opérations s'analysent comme des prestations de service assurées par les fournisseurs au profit de leurs acheteurs. En rendant obligatoire la rémunération et la facturation séparée de toute prestation de service dérogatoire aux conditions de palettisation et de conditionnement intégrées dans le contrat de fourniture ou dans les conditions générales de vente des fournisseurs, ce dispositif permettra de faire évoluer les pratiques des acheteurs.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Des dispositions nationales d'encadrement des pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire déjà protectrices
Le régime des pratiques commerciales déloyales dans les relations inter-entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire se décline dans des dispositions de deux types : des dispositions transversales et des dispositions spécifiques aux produits agricoles et alimentaires. Le droit des pratiques commerciales déloyales entre entreprises dans le droit français est encadré par les articles L. 442-1 à L. 442-8 du code de commerce.
A. Généralités sur le droit de la transparence et les pratiques prohibées
Le droit de la transparence vise à garantir l'équilibre du contrat. Les articles L. 441-3 à L. 441-8 du code de commerce imposent un cadre strict pour la rédaction des documents contractuels. Cette formalisation des relations commerciales garantit une transparence sur les conditions générales de vente et d'achat, les conventions écrites, ou encore les clauses de renégociation. L'article L. 441-9 du code de commerce détermine la manière dont les transactions doivent être facturées et, en rendant la facturation transparente, il vise à lutter contre les pratiques de dissimulation de coûts ou les modifications unilatérales des prix convenus, protégeant ainsi l'intégrité financière du contrat de vente.
De plus, l'équilibre contractuel est lié à la trésorerie : les articles L. 441-10 à L. 441-16 du même code encadrent ainsi les délais de paiement, empêchant que le distributeur ne se finance sur le dos de son fournisseur en retardant ses règlements. Il s'agit d'une mesure de protection de l'équilibre économique au profit du partenaire le plus vulnérable, qui est souvent le fournisseur. Des sanctions financières peuvent cependant être infligées par les distributeurs aux fournisseurs en cas de retard ou de défaut de livraison. Les articles L. 441-17 à L. 441-19 du code de commerce définissent les règles encadrant les pénalités logistiques, afin d'éviter une utilisation abusive ou disproportionnée pour ne pas rompre l'équilibre contractuel au profit du seul distributeur.
La notion de « déséquilibre significatif » a été introduite en vue de protéger les parties plus faibles dans les contrats et les négociations commerciales. Ainsi, diverses dispositions visent à sanctionner l'exploitation d'un rapport de force déséquilibré, au profit de l'une des parties qui se trouve en mesure d'imposer sa volonté à l'autre. L'article L. 442-1 du code de commerce (dans son I - 1°) interdit de forcer un partenaire à concéder un avantage (financier ou autre) sans que celui-ci ne reçoive un bénéfice réel et proportionné en retour. Le I -2° du même article prohibe le fait de soumettre un partenaire à des obligations qui créent un déséquilibre dans les droits et devoirs des parties. Le II de cet article interdit de rompre une relation établie sans respecter un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation, afin de protéger le partenaire contre une fin d'activité soudaine et non anticipée. Enfin, le III de l'article vise les pratiques commerciales des plateformes en ligne et étend l'interdiction des pratiques déloyales aux acteurs du secteur numérique.
Le code de commerce dresse, également, une liste de pratiques illicites qui faussent la concurrence et l'équilibre du marché. Parmi ces pratiques restrictives de concurrence, plusieurs dispositions peuvent être citées. L'article L.442-5 du code de commerce interdit la revente d'un produit en dessous de son prix d'achat effectif, ce qui pourrait viser à éliminer les concurrents. L'article L. 442-6 du même code dispose qu'un fournisseur ne peut pas imposer à son client un prix minimum en dessous duquel il lui serait interdit de revendre le produit acheté. Cette interdiction garantit la liberté commerciale du revendeur. Enfin, l'article L.442-7 du même code interdit de pratiquer des prix de vente qui ne permettent pas de couvrir ses propres coûts, une telle pratique pourrait avoir pour d'évincer des concurrents ou d'empêcher l'accès au marché de nouveaux entrants.
B. Les dispositions du code de commerce spécifiques aux produits agricoles et alimentaires
La chaîne de valeur agricole et alimentaire est soumise à des règles beaucoup plus strictes que l'ensemble des dispositions transversales précitées. L'article L. 443-1 du code de commerce encadre ainsi en volume et en valeur les promotions des produits agroalimentaires pour éviter leur dévalorisation. L'article L. 443-2 du même code impose une formalisation spécifique des contrats, notamment sur les engagements de volume du distributeur afin d'éviter que le producteur ne produise à perte sans garantie de débouchés. L'article L. 443-4 du même code impose également une formalisation spécifique cette fois-ci sur la référence dans le contrat à des indicateurs ayant servi à déterminer le prix, dans le but de garantir que le prix soit indexé sur la réalité économique du marché et les coûts du producteur, afin de favoriser une rémunération équitable de ce dernier. La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « Égalim II », impose des contrats écrits pluriannuels entre les producteurs et leurs premiers acheteurs.
Par ailleurs, le caractère périssable des denrées alimentaires justifie des interdictions propres à ce secteur. Pour éviter que le fournisseur ne se retrouve avec des stocks invendus qu'il n'est plus en mesure de pouvoir écouler, l'article L. 443-5 du code de commerce précise ainsi que l'acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours, ce délai pouvant cependant être réduit pour un secteur d'activité, une catégorie d'acheteurs, un produit ou une catégorie de produits. Cette période laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes. L'article L. 443-7 du même code interdit pour une partie de refuser de faire droit à la demande d'une autre partie d'une confirmation écrite de commande, afin d'assurer une sécurité juridique au producteur. La loi Égalim II précitée renforce ces mesures de transparence des prix et de révision automatique des prix en cas de variation des coûts de production.
Pour protéger le secret et la valeur des produits, le code de commerce touche la structure même du prix pour protéger les filières. Son article L. 443-6 interdit ainsi l'utilisation ou la divulgation des secrets d'affaires dans ce secteur et son article L. 443-8 prévoit la non-négociabilité du prix des matières premières et des produits transformés à plus de 50 % de matières premières agricoles. De plus, une clause de révision automatique des prix est obligatoire pour s'ajuster aux variations du coût des matières premières. La loi Égalim II précitée a renforcé cette non-négociabilité de la matière première agricole : la part de celle-ci dans le volume et le tarif des produits alimentaires ne peut pas être discutée, afin de garantir une meilleure prise en compte des coûts de production des agriculteurs et à mieux respecter le tarif des industriels.
Ces dispositions spécifiques aux produits agricoles et alimentaires, qui ont été renforcées par plusieurs textes législatifs récents41(*), vont donc au total bien plus loin que les principes de transparence et de loyauté ou d'interdiction des pratiques restrictives de concurrence, elles témoignent d'une volonté d'intervention directe dans les modalités d'établissement des contrats, afin de protéger le maillon le plus faible de la chaîne contre la pression des acheteurs, en particulier de la grande distribution. L'Union européenne cherche aussi spécifiquement à protéger des pratiques déloyales les acteurs les plus fragiles de la chaîne agricole et alimentaire.
L'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 a ainsi notamment conduit à la transposition de la directive 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations inter-entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (dite directive « PCD » pour « pratiques commerciales déloyales »). Cette directive, qui ne protège que les fournisseurs qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 350 millions d'euros, a distingué deux types de pratiques commerciales déloyales :
- les clauses et pratiques dites « noires », qui sont toujours interdites, comme le paiement de produits périssables dans un délai excédant 30 jours, l'annulation de commandes de produits périssables à trop brève échéance ou, encore les modifications d'un accord de fourniture par l'acheteur ;
- les clauses et pratiques dites « grises », qui sont interdites sauf si elles ont été convenues préalablement par l'acheteur et le fournisseur « en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou tout accord ultérieur ». Il s'agit par exemple du renvoi au fournisseur par l'acheteur de produits invendus ; de l'obligation, pour le fournisseur, de payer pour que ses produits alimentaires soient stockés, exposés ou référencés par l'acheteur ; du fait, pour l'acheteur, d'exiger du fournisseur un paiement pour la publicité ou la commercialisation de ses produits.
Ce régime vise à assainir les relations commerciales et à assurer une sécurité juridique en prohibant les modifications unilatérales des contrats, ce qui doit permettre une rémunération plus équitable des producteurs face aux distributeurs.
Le 13 janvier 2023, la Commission européenne a initié, à l'encontre des autorités françaises, une procédure « EU Pilot » pour violation de la directive PCD au motif que certaines de ses dispositions n'auraient pas fait l'objet d'une transposition satisfaisante en droit français. Cette procédure de dialogue entre un État membre et la Commission européenne permet à cette dernière, lorsque qu'elle détecte une éventuelle infraction au droit de l'Union européenne, d'ouvrir un dialogue officiel avec l'État membre concerné, dans une procédure qui se veut un préalable au déclenchement d'une procédure d'infraction contre l'État membre.
Le 6 juin 2023, les autorités françaises ont répondu à cette demande, afin de défendre la conformité à la directive PCD des mesures de transposition prises en droit français. Mais à la suite d'une nouvelle demande d'informations en date du 7 mai 2024, les autorités françaises ont fini par concéder à la Commission qu'il semblait bien nécessaire de modifier le droit français afin d'éviter le déclenchement d'une procédure d'infraction, en reprenant des rédactions se rapprochant davantage de celles de la directive sur certains points précis.
II. Le dispositif envisagé - Quatre adaptations du droit national en vue de respecter la directive PCD
En vue de clore la procédure « EU Pilot » engagée par la Commission européenne42(*), le présent article pallie plusieurs insuffisances dans la transposition de la directive PCD. Les quatre adaptations proposées portent sur la modification des délais d'annulation de commande de produits périssables, l'extension du formalisme contractuel à l'ensemble des maillons de la chaîne agricole et alimentaire, les conditions de participations financières du fournisseur à la promotion et la publicité et, enfin, l'interdiction des modifications unilatérales des conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires.
A. La modification des délais d'annulation de commande de produits périssables
Il est tout d'abord proposé une modification de l'article L.443-5 du code de commerce relatif à l'annulation de commande pour les produits périssables43(*). L'une des pratiques « noires », strictement prohibée par la directive PCD dans son article 3, paragraphe 1, point b), est l'annulation de commande de produits périssables à trop brève échéance et ce « délai trop bref »44(*) correspond selon le droit en vigueur aux seules périodes d'annulation de moins de 30 jours. La nouvelle disposition vise donc à couvrir les situations dans lesquelles un délai d'annulation de commande supérieur à 30 jours pour des produits alimentaires périssables pourrait également être considéré comme une annulation à trop brève échéance. Il s'agit des circonstances où un fournisseur ne peut raisonnablement pas trouver une autre solution pour commercialiser ou utiliser les produits en cause. Dans de telles circonstances, un délai d'annulation de commande supérieur à 30 jours pourrait être regardé comme trop bref.
B. L'extension du formalisme contractuel à l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement
La Commission européenne a également fait valoir une insuffisance des dispositions concernant le formalisme contractuel encadrant les actions promotionnelles et les services de publicité dont le paiement est demandé au fournisseur par l'acheteur. Il s'agit d'une des pratiques « grises » de la directive, celles qui ne sont licites que sous réserve d'avoir été expressément stipulées par les parties dans le contrat régissant leurs relations, dans des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté.
Il est proposé d'étendre l'application de ce formalisme à l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, ainsi qu'à l'ensemble des produits agricoles et alimentaires. Jusque-là certains produits en étaient en effet exclus, la modification proposée de l'article L. 443-2 du code de commerce élargira ce formalisme à l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire ainsi qu'à l'ensemble des produits alimentaires et agricoles. Les obligations s'étendront donc concrètement à tout acheteur de produits agricoles et non plus exclusivement aux seuls distributeurs.
C. Les conditions de participations financières du fournisseur à la promotion et la publicité
Le présent article introduit ensuite un nouvel article L.443-9 dans le code de commerce afin de permettre une meilleure transparence des relations entre fournisseurs et distributeurs. Ce nouvel article prévoit que tout accord par lequel le fournisseur finance une remise lors d'une promotion doit être fixé à l'avance par écrit, interdisant ainsi la modification unilatérale d'un contrat. L'interdiction d'une telle modification relève d'une clause « noire » (interdiction per se) prévue par la directive à l'article 3, paragraphe 1, point c).
Le contrat devra détailler la durée de chaque opération promotionnelle et les quantités de produits sur lesquelles portent les réductions. Les conditions de participations financières du fournisseur à la publicité devront être définies par écrit avant l'opération de façon claire et sans ambigüité. Si le fournisseur en fait la demande, l'acheteur aura l'obligation légale de lui fournir une estimation écrite du coût total des remises qu'il devra prendre en charge. Cette estimation devra être détaillée, incluant les coûts correspondants ainsi que les éléments justificatifs qui ont servi de base à ce calcul. L'acheteur aura l'interdiction de modifier seul les termes d'un accord pour des produits agricoles et alimentaires. Cette interdiction couvrira les changements de dernière minute sur la fréquence, le lieu, le calendrier, ou encore le volume des livraisons et l'acheteur ne pourra pas non plus changer seul les prix, les conditions de paiement, les normes de qualités ou les services initialement convenus. Si un acheteur tente de modifier le contrat sans accord du fournisseur, la modification sera juridiquement nulle et les conditions signées à l'origine resteront les seules valables.
Tout non-respect de ces nouvelles règles sur les promotions, la publicité ou les modifications unilatérales seront punies d'une amende administrative directe d'un montant fixé à maximum 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale
D. L'interdiction des modifications unilatérales des conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires
Enfin, le présent article prévoit d'interdire la modification unilatérale des conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires, le droit en vigueur n'interdisant une telle pratique que dans les seuls cas où elle est de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La directive prévoyait, il est vrai, une interdiction en toutes circonstances.
III. La position de la commission - Un soutien marqué à toutes ces mesures de lutte contre les pratiques déloyales dans la chaîne agricole et alimentaire, au profit des acteurs les plus faibles
A. L'absence de risque de surtransposition
Si, par définition, un règlement européen est d'application directe, comme l'ont expliqué la direction générale des entreprises (DGE) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au rapporteur, le présent article se borne à répondre à la procédure « EU Pilot » engagée par la Commission européenne clore et à pallier plusieurs insuffisances dans la transposition de la directive PCD. Les quatre adaptations proposées correspondent bien à des éléments strictement nécessaires d'adaptation du droit national au droit européen.
B. Des mesures bienvenues et saluées par le rapporteur
Sur le fond, le rapporteur salue ces quatre mesures, qui viendront compléter les dispositions du droit français déjà relativement protectrices en matière de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Il souligne que ces dispositions pourront profiter à nos agriculteurs dont il déplore la position souvent dominée dans cette chaîne de valeur, à l'égard des industriels mais encore plus à l'égard de la grande distribution. Il apportera son soutien à toute mesure permettant de mieux protéger ce maillon de la chaîne et de renforcer son rôle dans les rapports de force propre à ce secteur.
C. Les modifications apportées par la commission
Le rapporteur est à l'initiative de deux amendements. Le premier est purement rédactionnel. Le second vise à lutter contre les pratiques déloyales visée par la directive 2019/633 précitée et, en particulier, conformément au 13e considérant de la directive, celles liées à « certains services qui sont auxiliaires à la vente de produits agricoles et alimentaires ». La directive encadre en effet une des pratiques dites « grises » listées à l'article 3, paragraphe 2, point c) et d) de la directive (les cas où « l'acheteur modifie unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services (...) »).
Le rapporteur a été sensibilisé au fait que la chaîne logistique de livraison des fruits et légumes frais est de plus en plus frappée par des exigences de palettes intermédiaires ou de couches incomplètes sur les palettes. Ces demandes émanant des acheteurs qui modifient unilatéralement les conditions de livraisons de produits agricoles et alimentaires sont, la plupart du temps, considérées par ces derniers comme devant être inclues dans le prix des produits qu'ils achètent. Or ces demandes constituent pourtant des prestations de services, distinctes de l'achat-vente des produits. Elles devraient à ce titre faire l'objet d'une facturation distincte car elles s'analysent comme des prestations de service, dont la facturation doit se faire au taux de TVA correspondant et aussi en raison du coût qu'elles génèrent pour les fournisseurs alors qu'elles correspondent à une demande propre aux acheteurs.
Une analyse récente conduite par la filière pomme montre ainsi que les exigences logistiques des distributeurs en la matière conduisent à utiliser 50 % de la capacité des palettes, ce qui double le temps de préparation et fait augmenter le coût à la tonne. Le surcoût de telles pratiques est de l'ordre de 0,08 €/kg pour un produit vendu en moyenne autour de 1,05 €/kg, soit environ 7,5 %.
En rendant obligatoire la rémunération et la facturation séparée de toute prestation de service dérogatoire aux conditions de palettisation et de conditionnement intégrées dans le contrat de fourniture ou dans les conditions générales de vente des fournisseurs, le dispositif introduit par le rapporteur permettra de faire évoluer les pratiques des acheteurs, de lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales et contribuer à l'amélioration de la compétitivité économique et environnementale de la filière fruits et légumes frais.
La commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.
Article 23
Protection des indications géographiques
pour les
produits artisanaux et industriels
Cet article vise à adapter le droit national au règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.
Il adapte, en particulier, dans le code de la propriété intellectuelle les procédures prévues par ce règlement en matière d'enregistrement des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA), d'opposition à l'enregistrement, de modification du cahier des charges ou, encore, d'annulation de l'enregistrement.
Il prévoit également les cas de dispense ou de réduction de redevances perçues à l'occasion d'une opposition à l'enregistrement d'une IGPIA.
La commission a adopté trois amendements, à l'initiative du rapporteur. Le premier est purement rédactionnel. Le deuxième apporte une précision sur la date à partir de laquelle les demandes d'enregistrement sont soumises aux nouvelles procédures. Le troisième amendement vise à étendre la réduction de redevance prévue en faveur des entreprises individuelles et des petites et moyennes entreprises, proposée pour les seuls cas d'opposition à l'enregistrement d'une IG, à la procédure d'opposition à la modification du cahier des charges d'une IG enregistrée.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Les indications géographiques et leur régime propre aux produits artisanaux et industriels
A. Généralités sur les appellations et les indications géographiques
Les appellations renvoient au dépôt du nom d'une production, le plus souvent alimentaire mais pas uniquement, afin de protéger le nom et le produit contre les contrefaçons. Les indications géographiques attestent plus spécifiquement une origine géographique. Plusieurs régimes juridiques ont été mis en place dans l'histoire pour protéger des imitations. Dès 1612, le duc de Parme serait ainsi à l'origine de la première appellation en vue de protéger le fromage parmesan (parmiggiano reggiano).
En France, cette protection s'institutionnalise au début du 20e siècle dans le domaine de la vitiviniculture par le dépôt dans un registre reconnu par l'État et géré par l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), créé en 1935. En un siècle, plusieurs appellations se sont développées.
En matière alimentaire, différents signes d'identification de la qualité et de l'origine (Siqo) cohabitent de manière à assurer une garantie de l'origine (les indications géographiques protégées ou IGP, les appellations d'origine protégée ou contrôlée, les AOP et AOC), une garantie de qualité (Label Rouge), une garantie de recette traditionnelle (label spécialité traditionnelle garantie ou STG) ou, encore une garantie de respect de l'environnement et du bien-être animal (label agriculture biologique ou AB).
Le premier label était l'AOC pour les vins, au principe simple : il s'agissait d'associer - dans un cahier des charges soumis à l'Inao et à la chambre d'agriculture - des règles de production (encépagement, taille de la vigne...) et un territoire délimité (fonction de l'exposition, de la nature du sol ou autre), qui correspondait souvent à un terroir.
Depuis 1992, le système des indications géographiques de l'UE établit des droits de propriété intellectuelle pour certains produits dont les qualités sont spécifiquement liées à une zone de production et/ou un savoir-faire traditionnel, en protégeant les dénominations de ces produits. Trois types d'indications géographiques sont ainsi reconnues par l'UE :
- les AOP, pour les denrées alimentaires et les vins, comme les noix de Grenoble, le gorgonzola ou l'huile d'olive Kalamata ;
- les IGP, pour les denrées alimentaires et vins, à côté des indications géographiques (IG), propres aux boissons spiritueuses ;
- les STG, pour les recettes traditionnelles, sans lien particulier avec une aire géographique déterminée. Les moules de Bouchot ou la mozzarella sont par exemple de simples STG.
Le règlement 1151/2012 (UE) du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires définit une indication géographique comme étant « une dénomination qui identifie un produit : comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région ou d'un pays ; dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ; et dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée »
Les produits bénéficiant d'une AOP sont ceux qui ont les liens plus étroits avec leur lieu de production : chaque étape du processus de production, de transformation et de préparation doit avoir lieu dans la région concernée, tandis que les IGP disposent d'un cahier des charges allégé, une seule des trois étapes précédemment mentionnées devant avoir lieu dans la région, de la matière première à l'élaboration du produit.
Ainsi, en ce qui concerne les vins, les raisins doivent par exemple provenir exclusivement de la zone géographique dans laquelle le vin est produit pour obtenir un label AOP, et seulement 85 % des raisins pour obtenir un label IGP. Il existe ainsi 319 vins français sous AOP et 75 sous IGP. Ces IGP peuvent renvoyer à d'autres produits comme la tomme des Pyrénées, le pruneau d'Agen, le jambon de Bayonne ou, encore le veau du Limousin.
B. Le système propre aux produits artisanaux et industriels
Inspiré par ces IGP, un système de protection a été spécifiquement mis en place pour certains produits artisanaux et industriels, en fonction de leur origine géographique. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon », a ainsi créé les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA), dont le régime est codifié aux articles L. 721-2 à L. 721-10 du code de la propriété intellectuelle45(*).
Peuvent ainsi être protégés les produits artisanaux (i.e. fabriqués à la main, à l'aide d'outils manuels ou numériques, ou par des procédés mécaniques pourvu que la contribution manuelle soit une composante essentielle du produit fini) et industriels (i.e. fabriqués de manière normalisée, y compris par la production en série ou à l'aide de machines) qui remplissent trois critères :
- ils proviennent d'un lieu, d'une zone ou d'une région précise ;
- ils ont une qualité, une réputation ou une caractéristique liée à cette origine ;
- ils ont au moins une étape de fabrication (production, transformation, préparation) réalisée dans la zone concernée.
À la différence des AOP, AOC et IGP, gérées par l'Inao, les IGPIA font l'objet d'un dépôt, d'un enregistrement et d'une homologation auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi), également chargé du contrôle du cahier des charges.
Aux termes de l'article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la décision d'homologation est prise par l'Inpi après :
- la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
- la réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
- la consultation de diverses personnes (les collectivités territoriales concernées, les groupements professionnels intéressés, les associations de consommateurs agréées et, dans certains cas, le directeur de l'Inao).
Ces procédures garantissent aux consommateurs la qualité et l'authenticité d'un produit, sous l'égide de l'Inpi qui s'appuie sur des organismes privés dotés de la personnalité morale, les Organismes de défense et de gestion (ODG), qui élaborent chacun le cahier des charges propre à chaque produit et assure la défense et la gestion de leur IGPIA46(*).
En outre, un organisme certificateur (OC), distinct des ODG, vérifie initialement puis périodiquement l'aptitude des professionnels à satisfaire aux exigences du cahier des charges de l'IGPIA.
Ensemble des indications géographiques industrielles et artisanales françaises
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Homologuée |
Source : Sénat d'après les informations de l'Inpi
C. Les modifications apportées par l'Union européenne en 2023
L'Union européenne a souhaité mettre en place un système de protection européen pour les produits agro-alimentaires47(*) et pour les produits artisanaux et industriels. Pour les IGPIA, leur régime est défini par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/175348(*). Bien qu'entré en vigueur le 1er décembre 2025, ce nouveau règlement nécessite des adaptations au plan national, puisque les procédures doivent désormais associer l'autorité nationale en charge des IGPIA à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). En effet, le processus d'enregistrement se déroule désormais en deux temps et à deux niveaux : une phase nationale et une phase européenne.
II. Le dispositif envisagé - L'adaptation en droit national des procédures prévues par le règlement européen sur les IGPIA
A. Des précisions apportées quant au rôle de l'Inpi
Même si le règlement (UE) 2023/2411 précité est d'application directe et ne nécessite pas à proprement parler de mesures de transposition, il appelle des dispositions nationales afin de détailler les exigences, conditions de forme et procédures prévues par le règlement, surtout qu'il délègue aux États membres le choix d'intégrer ou non en droit national certaines options. Aucune disposition du présent article ne va plus loin que des mesures d'adaptation à ce règlement. Il abroge des dispositions devenues obsolètes et actualise les dispositions pertinentes, conformément au règlement européen.
Dans la continuité du droit en vigueur, il est proposé de confier à l'Inpi le processus d'enregistrement des IGPIA pour la phase nationale. Cet établissement public délivre de nombreux titres de propriété industrielle, outre les IGPIA pour lesquelles il était jusqu'alors déjà compétent : brevets, marques, dessins et modèles. Il est aussi l'opérateur du Guichet unique pour les formalités des entreprises (créations, modifications, cessations) et du Registre national des entreprises. S'agissant des demandes de modification des cahiers des charges, l'Inpi était déjà compétent pour les instruire, de même qu'il assurait la vérification de la conformité des produits aux cahiers des charges, conformément à l'actuel article L. 721-9 du code de la propriété intellectuelle. Néanmoins, il aura un rôle plus important dans cette dernière tâche puisqu'il est nommé autorité compétente en charge de ce contrôle aux termes de l'article L. 411-1 tel que modifié par le présent article 23, qu'il délèguera à des organismes de certification (futur premier alinéa de l'article L. 721-9). La procédure d'annulation de l'enregistrement de l'IGPIA prévue par le futur article L. 721-7 du même code n'existait pas, il est proposé de la confier également à l'Inpi, ce qui constituera pour lui une nouvelle mission. Les modalités de cette procédure seront détaillées dans un décret en Conseil d'État.
Le décret en Conseil d'État prévu par le présent article, en cours de préparation comme l'ont indiqué la direction générale des entreprises (DGE) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lors de leur audition par le rapporteur, contiendra aussi les informations relatives au contenu de la demande d'enregistrement ou de la demande de modification du cahier des charges à déposer devant l'Inpi. Seront également détaillées les procédures d'opposition.
La nouvelle procédure d'enregistrement de l'IGPIA est décrite ci-après : l'Inpi examine la demande de labellisation - qui doit contenir le cahier des charges décrivant les procédés de production et les modalités de contrôle et d'étiquetage que les producteurs s'engagent à respecter, le document unique qui résume les éléments fondamentaux du cahier des charges et une documentation d'accompagnement - et la publie, dès lors que la demande respecte ces exigences. Cela ouvre une période d'opposition durant laquelle toute personne établie sur le territoire français et ayant un intérêt légitime peut contester l'enregistrement de la demande, ensuite :
- si l'Inpi estime les oppositions recevables, il invite le demandeur et les opposants à mener des consultations dans un délai de trois mois renouvelables sur demande conjointe des parties, afin de parvenir à un accord ;
- sinon, il transmet cette demande à l'EUIPO qui effectue un examen formel de la demande et la publie au Journal officiel de l'UE.
Par la publication de la demande, l'EUIPO ouvre alors une nouvelle phase d'opposition, dite « phase à l'échelle de l'Union », permettant aux seules personnes originaires des autres États membres ou des États tiers et justifiant d'un intérêt légitime, de s'opposer à l'enregistrement de l'IGPIA :
- si l'EUIPO estime les oppositions recevables, il invite le demandeur de l'IGP et le ou les opposant(s) à mener des consultations afin de parvenir à un accord. À la fin de ces consultations, l'EUIPO tranche sur le dossier ;
- s'il estime que la demande respecte les conditions établies, il enregistre l'IGP et publie la décision correspondante au registre des indications géographiques de l'Union européenne pour les produits artisanaux et industriels. Dans le cas contraire, il rejette la demande.
B. Les autres modifications proposées
Concernant le contrôle du respect du cahier des charges, le règlement (UE) 2023/2411 précité apporte deux modifications au système actuellement en vigueur : il procède à la suppression de l'intervention des organismes d'inspection et appelle à la désignation d'une autorité compétente en charge de la réalisation de ces contrôles pouvant déléguer cette tâche à des organismes de certification, à charge pour ces derniers de lui communiquer les résultats. Ces organismes devront avoir été accrédités par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ou par un organisme national d'accréditation d'un autre État membre, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation couvrant la certification considérée. C'est l'Inpi que le présent article consacre comme autorité compétente tout en prévoyant qu'il pourra déléguer cette compétence aux organismes certificateurs (OC), ce qui se rapproche du régime en vigueur. L'Inpi devra, par ailleurs, tenir à jour la liste de tous les producteurs certifiés au titre de chaque IGPIA. Il est également précisé qu'un producteur ne pourra se prévaloir d'une IGPIA que s'il a obtenu une certification.
Le Groupement de producteurs, anciennement l'Organisme de défense et de gestion (ODG), voit ses missions être précisées à l'article L. 721-5 du code de la propriété intellectuelle et dans le cas où il ne les exercerait pas, après une mise en demeure par l'Inpi restée infructueuse, ce dernier pourra engager contre lui une procédure d'annulation de l'enregistrement ou suspendre le droit du groupement de producteurs d'utiliser l'IGPIA.
Enfin, un nouvel article L. 721-10 est créé dans le même code afin de prévoir des cas de dispense ou de réduction de redevances perçues à l'occasion d'une opposition à l'enregistrement d'une IGPIA : dispense pour les producteurs ou groupements de producteurs ; réduction lorsque l'assujetti au paiement de ladite redevance est une entreprise individuelle ou une petite ou moyenne entreprise.
III. La position de la commission - Un dispositif à deux niveaux qu'il est proposé d'améliorer concernant la réduction de redevances
A. L'absence de risque de surtransposition
Le rapporteur se félicite que le présent article s'en tienne à une adaptation au règlement européen et qu'il n'y ait nul besoin de dispositions temporaires dans la mesure où ce règlement est applicable depuis le 1er décembre 2025.
Il juge pertinent de faire de l'Inpi l'autorité française compétente en matière d'IGPIA au titre du droit européen, dans la continuité de ses missions actuelles, et il relève, par ailleurs, que le présent article encouragera la production de produits de qualité et contribuera à lutter contre la contrefaçon : ainsi, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) aujourd'hui déjà habilités, conformément à l'article L. 431-2 du code de la consommation, à rechercher et constater l'utilisation frauduleuse des IGPIA sur le marché, sans être concernés en amont par les étapes de leur reconnaissance ou de leur gestion, continueront, dans le cadre du nouveau régime, leur surveillance de l'utilisation de ces indications en l'étendant à celles reconnues au niveau européen, en réaction notamment à des plaintes ou signalements de fraudes.
B. Le risque d'une certaine complexification
Si le présent article permet de prendre conscience des bénéfices à tirer d'une protection uniforme, dans toute l'Union européenne, des droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques, le rapporteur n'est pas convaincu que le dédoublement des processus d'enregistrement avec deux temps et deux niveaux - la phase nationale et la phase européenne - soit de nature à simplifier les démarches et les procédures pour nos entreprises, en particulier les groupements de producteurs, ce risque d'une certaine complexification n'étant malheureusement pas surmontable compte tenu des exigences du droit européen. De plus, il juge insuffisantes les mesures prises en faveur des entreprises individuelles et des petites et moyennes entreprises dans le nouveau dispositif.
C. Les modifications apportées par la commission
Le rapporteur est à l'initiative de trois amendements. Le premier est purement rédactionnel. Le deuxième apporte une précision sur la date à partir de laquelle les demandes d'enregistrement sont soumises aux nouvelles procédures. Le troisième amendement vise à étendre la réduction de redevance prévue en faveur des entreprises individuelles et des petites et moyennes entreprises, proposée pour les seuls cas d'opposition à l'enregistrement d'une IGPIA, à la procédure d'opposition à la modification du cahier des charges d'une IGPIA enregistrée. Le rapporteur a relevé qu'une telle réduction existe de manière similaire en matière de brevets, en application de l'article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle.
La commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.
TITRE IV
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN
MATIÈRE DE CYBERSECURITÉ, DE SYSTÈMES D'INFORMATION
ET
DE NUMÉRIQUE
Article 24
Règlement (UE) 2024/1689 sur
l'intelligence artificielle
Cet article vise à introduire la notion de systèmes d'intelligence artificielle dans la loi française, en renvoyant au contenu du règlement UE 2024/1689 sur l'IA. Il a vocation à être complété au cours de la navette parlementaire par un amendement destiné à préciser les autorités chargées de l'application du règlement sur l'IA en France.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - L'Union européenne a adopté en 2024 un cadre de régulation ambitieux des systèmes d'intelligence artificielle (IA)
Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle est le premier texte adopté au niveau européen pour réguler le développement, la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle (IA), qui connaissent un développement exponentiel depuis la mise à disposition du grand public, à l'automne 2022, du système d'IA ChatGPT mis au point par l'entreprise américaine OpenAI.
Il s'agit du premier cadre juridique complet en matière d'IA au monde, pensé en vue de garantir aux consommateurs européens l'accès à une IA de confiance, c'est-à-dire une IA qui respecte les droits fondamentaux, les valeurs européennes et les exigences de sécurité. Il est applicable à toute organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une association ou d'une administration qui fournit, importe, distribue ou déploie des systèmes ou modèles d'IA.
Le règlement sur l'IA (« AI Act ») vise à réguler le produit, c'est-à-dire les systèmes d'IA, plutôt que la technologie, c'est-à-dire l'IA elle-même. Il est construit selon une approche fondée sur les risques d'usages et leurs impacts potentiels que peuvent présenter ou non les systèmes d'IA, quatre niveaux de risque différents étant distingués et faisant chacun l'objet d'une régulation différente par les autorités publiques.
En vertu de l'article 5 du règlement sur l'IA, tous les systèmes d'IA considérés comme une menace manifeste pour la sécurité, les moyens de subsistance et les droits des personnes sont interdits depuis le 2 février 2025. Le règlement sur l'IA considère ainsi que huit pratiques présentent des risques inacceptables, à savoir : la manipulation et la tromperie préjudiciables ; l'exploitation nocive des vulnérabilités (enfants, populations fragiles) ; la notation sociale ; l'évaluation ou la prévision des risques d'infraction pénale individuelle ; le grattage non ciblé de matériel internet ou CCTV pour créer ou développer des bases de données de reconnaissance faciale ; la reconnaissance des émotions sur les lieux de travail et dans les établissements d'enseignement ; la catégorisation biométrique pour déduire certaines caractéristiques protégées ; l'identification biométrique à distance en temps réel à des fins répressives dans des espaces accessibles au public.
L'article 6 du règlement sur l'IA distingue ensuite les IA dites « à haut risque », qui peuvent présenter des risques graves pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. Ces systèmes d'IA à haut risque comprennent : les composants de sécurité de l'IA dans les infrastructures critiques (les transports par exemple), dont la défaillance pourrait mettre en danger la vie et la santé des citoyens ; les solutions d'IA utilisées dans les établissements d'enseignement, qui peuvent déterminer l'accès à l'éducation et le cours de la vie professionnelle d'une personne (la notation des examens par exemple) ; les composants de sécurité des produits basés sur l'IA (la chirurgie assistée par robot par exemple) ; les outils d'IA pour l'emploi, la gestion des travailleurs et l'accès au travail indépendant (tels que les logiciels de tri de CV) ; certains cas d'utilisation de l'IA utilisés pour donner accès à des services privés et publics essentiels (tels que les notations de crédits pour l'obtention de prêts bancaires) ; les systèmes d'IA utilisés pour l'identification biométrique à distance, la reconnaissance des émotions et la catégorisation biométrique ; les cas d'utilisation de l'IA dans les services répressifs susceptibles d'interférer avec les droits fondamentaux des personnes ; les cas d'utilisation de l'IA dans la gestion des migrations, de l'asile et des contrôles aux frontières ; les solutions d'IA utilisées dans l'administration de la justice et les processus démocratiques.
En vertu des articles 8 à 27 du règlement sur l'IA, les systèmes d'IA doivent se conformer à des obligations strictes pour pouvoir être mis sur le marché. Ils doivent notamment disposer de systèmes adéquats d'évaluation et d'atténuation des risques, d'une traçabilité des résultats, de mesures de surveillance humaine appropriée, etc. Ils devront obtenir un marquage CE et s'inscrire dans la base de données de l'Union européenne contenant des informations sur les systèmes d'IA à haut risque.
Une fois qu'un système d'IA à haut risque est disponible sur le marché, les autorités sont chargées de la surveillance du marché, les « déployeurs49(*) » doivent assurer la surveillance et le suivi humains, et les fournisseurs doivent disposer d'un système de surveillance après commercialisation. Les fournisseurs et les « déployeurs » devront également signaler les incidents graves et les dysfonctionnements.
Les règles relatives à ces systèmes d'IA à haut risque entreront pour partie en vigueur le 2 août 202650(*), les autres règles qui leur sont applicables entrant en vigueur le 2 août 202751(*).
La troisième catégorie de systèmes d'IA identifiée par l'article 50 du règlement sur l'IA est celle des systèmes d'IA à risques limités et qui se voient pour cette raison imposer des obligations de transparence. Les règles applicables à ces systèmes d'IA, qui entreront en vigueur en août 2026, prévoient par exemple des obligations d'information des utilisateurs et une identification des contenus générés par IA52(*).
Enfin, les systèmes d'IA qui présentent un risque minimal ou nul ne se voient imposer aucune règle spécifique.
Une autre catégorie se voit cependant contrainte de se conformer à des règles prévues par les articles 51 à 55 du règlement sur l'IA : celle des modèles d'IA à usage général (GPAI), qui accomplissent un large éventail de tâches et peuvent comporter un risque systémique s'ils sont largement utilisés. Ces GPAI se voient imposer des obligations de transparence et doivent respecter des règles en matière de droits d'auteur. Ceux qui présentent des risques systémiques doivent en outre évaluer et atténuer ces risques. Les règles relatives à ces GPAI sont entrées en vigueur le 2 août 2025.
S'agissant de la gouvernance de la régulation des systèmes d'IA dans l'Union européenne, l'article 64 du règlement sur l'IA prévoit que la Commission développe l'expertise et les capacités de l'Union dans le domaine de l'IA par l'intermédiaire du Bureau de l'IA et son article 65 crée un Comité européen de l'IA qui comprend un représentant par État membre. Ce dernier est chargé de contribuer à la coordination entre les autorités nationales compétentes chargées de l'application du règlement sur l'IA, de partager les bonnes pratiques, d'émettre des recommandations et avis, etc.
L'article 70 du règlement sur l'IA prévoit que chaque État membre établit ou désigne en tant qu'autorités nationales compétentes au moins une autorité « notifiante » et au moins une autorité de surveillance du marché pour veiller à l'application dudit règlement.
Ces autorités nationales compétentes doivent disposer d'un personnel en nombre suffisant qui possède, parmi ses compétences et son expertise, une compréhension approfondie des technologies de l'IA, des données et du traitement de données, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité, des droits fondamentaux, des risques pour la santé et la sécurité, et une connaissance des normes et exigences légales en vigueur.
La France doit donc adopter des dispositions législatives pour désigner ces autorités compétentes et permettre la pleine mise en oeuvre du règlement sur l'IA sur notre territoire. Elle est aujourd'hui en retard puisque cette désignation aurait dû être notifiée à la Commission européenne avant le 2 août 2025.
II. Le dispositif envisagé - L'introduction des systèmes d'IA dans la loi française par un simple renvoi au règlement européen sur l'IA
L'article 24 du projet de loi vient insérer un Titre V bis intitulé « Des systèmes d'intelligence artificielle » après l'article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Ce titre V bis comprend un unique article, l'article 55-1, qui dispose que les systèmes d'IA sont soumis aux dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, dans les conditions et limites fixées par ce règlement.
L'article 55-1, anticipant sur de futurs articles qui ont vocation à s'insérer à l'avenir dans ce titre V bis, précise que l'application de ce titre, les définitions de l'article 3 du règlement sur l'IA s'applique.
L'article 24 ne prévoit donc, à ce stade, aucune disposition relative à la désignation des autorités nationales compétentes pour l'application en France du règlement sur l'IA.
III. La position de la commission - La commission appelle le Gouvernement à déposer pour l'examen du texte en séance plénière un amendement précisant la répartition des compétences entre les autorités chargées de l'application du règlement sur l'IA en France
A. Une absence de dispositions relatives à la gouvernance de l'IA en France liée à des difficultés pointées par le Conseil d'État
La brièveté de l'article 24, qui se contente en l'état de créer un nouveau titre dans la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique consacré au système d'IA comprenant un unique article qui renvoie lui-même au règlement (UE) 2024/1689 sur l'IA a de quoi surprendre.
Pose également question l'absence de désignation des autorités « notifiantes » et de surveillance du marché chargées de veiller à l'application en France du règlement sur l'IA, que le Gouvernement était tenu de notifier à la Commission européenne au plus tard le 2 août 2025, aux termes de l'article 70 du règlement.
Selon la direction générale des entreprises (DGE), entendue par la rapporteure, le Gouvernement avait bien prévu de préciser à l'article 24 la gouvernance qu'il propose pour l'application du règlement sur l'IA en France, c'est-à-dire les autorités qui en seront chargées et la répartition des compétences entre elles, afin qu'elles puissent disposer des pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles missions.
Néanmoins, toujours selon la DGE, le Conseil d'État a relevé que la rédaction proposée par le Gouvernement posait des difficultés car elle n'était pas achevée et ne prévoyait, en outre, pas de mécanismes pour garantir qu'un même fait ne risquerait pas d'être sanctionné par plusieurs autorités, ce que n'autorise pas le principe juridique du « non bis in idem ».
Le Gouvernement a, par conséquent, fait le choix de retirer ces dispositions de l'article 24, les dispositions restantes permettant d'introduire la notion d'IA dans la loi française et, surtout, de servir d'accroche pour insérer par voie d'amendement gouvernemental les dispositions relatives à la gouvernance des systèmes d'IA au cours de l'examen parlementaire du présent projet de loi.
D'après les informations fournies à la rapporteure, les ministères concernés ont travaillé au cours des dernières semaines pour répondre aux difficultés soulevées par le Conseil d'État et ont pour objectif que l'amendement puisse être déposé à l'occasion de l'examen du texte en séance plénière au Sénat.
La commission souhaite effectivement qu'il en soit ainsi pour que la haute assemblée puisse se prononcer sur la désignation des autorités chargées de la régulation de l'IA en France.
B. Une répartition des compétences entre autorité en matière d'IA complexe au niveau administratif, mais qui ne devrait pas poser de difficultés majeures pour les entreprises régulées
Si la rapporteure regrette que les dispositions relatives à la désignation des autorités chargées de l'application du règlement sur l'IA ne soient pas déjà inscrites à l'article 24 du projet de loi, elle a pu prendre connaissance du schéma de gouvernance prévu, puisque celui-ci a été rendu public à l'automne 2025.
Selon la DGE, le Gouvernement a retenu une gouvernance de l'IA qui s'appuie sur la désignation d'autorités déjà existantes, en fonction de leurs compétences et expertises sectorielles.
Ainsi, une entreprise déjà régulée par une autorité devrait, compte tenu du schéma retenu, être régulée par la même autorité s'agissant de la mise en oeuvre du règlement sur l'IA.
Trois autorités ont été retenues pour les systèmes d'IA interdits, car présentant des risques inacceptables : l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
La répartition des missions a été pensée en fonction de leurs domaines d'expertises respectifs : les usages interdits directement liés à des problématiques de données personnelles ont été attribués à la Cnil, ceux liés à des problématiques d'exploitation ou de manipulation à l'Arcom et ceux portant un préjudice aux consommateurs à la DGCCRF. Ces trois mêmes autorités ont été retenues pour les obligations d'information et de marquage imposées aux systèmes d'IA présentant des risques limités, avec une logique de répartition similaire.
S'agissant des systèmes d'IA à haut risque, les produits faisant déjà l'objet d'une surveillance de marché par une autorité voient le périmètre de cette autorité étendu à l'IA. Par exemple, l'Agence nationale des fréquences, chargée de la surveillance du marché des équipements radioélectriques, sera chargée de la surveillance des systèmes d'IA liés à ces équipements.
S'agissant des produits ne faisant jusqu'ici pas l'objet d'une surveillance de marché, la surveillance en matière d'IA sera attribuée à l'autorité a priori la plus à même d'assurer cette mission compte tenu de son expertise sur le secteur en question.
Le Gouvernement prévoit la création d'un pôle de compétences mutualisé autour de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et du Pôle d'expertise de la régulation numérique (PEReN), qui pourront intervenir en soutien aux autorités de surveillance de marché pour leur apporter leurs compétences techniques.
En sus de ses compétences d'autorité de surveillance de marché, la DGCCRF sera en charge de la coordination opérationnelle des différentes autorités. Il s'agira ainsi d'assurer une cohérence globale de la gouvernance de l'IA en France, mais aussi de permettre à la DGCCRF d'apporter son expertise et ses processus en surveillance de marché aux autres autorités.
La DGE sera, quant à elle, chargée de la coordination stratégique de ce système de gouvernance afin d'assurer le lien avec l'écosystème économique, l'articulation avec les politiques publiques menées pour l'IA en France et de favoriser la coordination au niveau européen via le Comité IA.
Si cette gouvernance complexe (voir schéma ci-dessous), mais en principe simple d'accès pour les entreprises régulées, ne paraît pas poser de difficultés majeures en première analyse, le Sénat souhaitera se prononcer sur les dispositions législatives destinées à l'établir.
La commission note en outre que beaucoup d'autorités devront engager un travail conséquent pour acquérir rapidement une solide expertise en matière d'IA.
La commission a adopté l'article 24 sans modification.
Article 25
Désignation de l'autorité compétente
chargée de veiller à l'application
du règlement (UE)
2023/2854 et pouvoirs d'enquête et de sanction
Cet article vise à désigner l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) comme l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du règlement (UE) 2023/2854 sur les données et prévoit les pouvoirs d'enquête et de sanction dont elle dispose à ce titre.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Alors que l'Arcep est déjà compétente en matière de services d'intermédiation de données, il faut désigner l'autorité qui sera chargée d'appliquer en France le règlement sur les données
A. L'Arcep est depuis 2024 l'autorité compétente en matière de services d'intermédiation de données, en application du règlement sur la gouvernance des données, et plusieurs compétences anticipant sur l'application du règlement sur les données lui ont été attribuées
Le titre III « Renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée » de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « loi SREN », en son article 36, fait de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) l'autorité compétente en matière de services d'intermédiation de données, en application de l'article 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, dit « règlement sur la gouvernance des données » ou « Data Governance Act ».
À ce titre, l'Arcep est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d'intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des services d'intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes dans ce domaine. Elle participe également au comité européen de l'innovation dans le domaine des données institué à l'article 29 du règlement sur la gouvernance des données et coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne et avec la Commission européenne.
L'article 37 prévoit que l'Arcep peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d'intermédiation de données les informations ou les documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement sur la gouvernance des données ainsi que procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
Le prestataire de services d'intermédiation de données qui a fait l'objet, de la part de l'autorité, d'une mise en demeure consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement précité doit s'y conformer dans un délai maximal de trente jours, sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu'à la cessation de la fourniture de ce service.
Le titre III de la loi SREN avait également pour objectif d'anticiper l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2854 sur les données53(*) ou « Data Act ».
Dans cette perspective, ce titre III, à son article 28, oblige les fournisseurs de services d'informatique en nuage (« cloud ») à assurer la conformité de leurs services aux exigences essentielles :
- d'interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d'autres fournisseurs de services d'informatique en nuage pour le même type de service ;
- de portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d'autres fournisseurs de services d'informatique en nuage couvrant le même type de service ;
- de mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d'interfaces de programmation d'applications nécessaires à la mise en oeuvre de l'interopérabilité et de la portabilité mentionnées précédemment et d'informations suffisamment détaillées sur le service d'informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.
À son article 29, il charge l'Arcep de préciser les règles et les modalités de mise en oeuvre de ces exigences, notamment par l'édiction de spécifications d'interopérabilité et de portabilité, les fournisseurs de services d'informatique en nuage assurant ensuite la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.
L'article 30 du titre III de la loi SREN permet à l'Arcep de s'assurer du respect par les fournisseurs de services d'informatique en nuage de ces règles et de les sanctionner lorsqu'ils manquent à leurs obligations.
Ces différentes dispositions du titre III de la loi SREN visaient ainsi à commencer la mise en application de certaines obligations imposées par le règlement (UE) 2023/2854 sur les données aux fournisseurs de service d'informatique en nuage (« cloud »).
B. L'autorité en charge de l'application du règlement sur les données doit être désignée
Le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données, dit « règlement sur les données » ou « Data Act », doit permettre d'assurer une répartition plus équitable de la valeur générée par l'utilisation des données entre les acteurs de l'économie des données.
À cette fin, il vise à favoriser l'ouverture accrue des données provenant de l'Internet des objets (IoT) pour permettre aux fournisseurs de services après-vente, tels que ceux spécialisés dans la réparation et l'entretien, d'accéder aux données des objets connectés et de proposer des services comparables à ceux offerts par les fabricants d'objets connectés.
Le règlement sur les données vise également à supprimer les principales barrières érigées par les trois fournisseurs dominants54(*) sur le marché de l'informatique en nuage (« cloud ») pour accéder à des services de cloud concurrents. Son article 36 prévoit en particulier la suppression des frais de transfert de données et de migration, ce qui permettra aux utilisateurs de changer de fournisseur sans encourir de frais pour les opérations nécessaires à la portabilité de leurs données et applications vers un autre prestataire.
Dans son chapitre VII, le règlement encadre très strictement l'accès international des autorités publiques et l'accès des autorités publiques des pays tiers aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union et le transfert de ces données.
L'article 37 du règlement dispose que chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application et de l'exécution dudit règlement.
Le paragraphe 5 de l'article 37 prévoit que les États membres veillent à ce que les missions et pouvoirs des autorités compétentes soient clairement définis et incluent :
- la promotion de l'éducation aux données et la sensibilisation des utilisateurs et des entités relevant du champ d'application du règlement aux droits et obligations découlant de ce dernier ;
- le traitement des réclamations découlant des infractions alléguées au règlement, y compris en lien avec des secrets d'affaires, l'examen de l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et l'information à intervalles réguliers de l'auteur de la réclamation, le cas échéant conformément au droit national, sur l'état d'avancement et l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable ;
- la réalisation d'enquêtes sur des questions concernant l'application du règlement ;
- l'imposition de sanctions financières effectives, proportionnées et dissuasives, pouvant comporter des astreintes et des sanctions avec effet rétroactif, ou l'engagement de procédures judiciaires en vue d'infliger des amendes ;
- le suivi des évolutions technologiques et commerciales pertinentes pour la mise à disposition et l'utilisation des données ;
- la coopération avec les autorités compétentes d'autres États membres et, le cas échéant, avec la Commission ou le comité européen de l'innovation dans le domaine des données.
Le paragraphe 8 de l'article 37 prévoit que, lorsqu'elles accomplissent leurs missions et exercent leurs pouvoirs conformément au règlement, les autorités compétentes restent impartiales et libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent, pour des cas individuels, d'instructions d'aucune autre autorité publique ni d'aucune entité privée. Le paragraphe 14 précise qu'elles sont habilitées à demander aux utilisateurs, aux détenteurs de données ou aux destinataires de données, ou à leurs représentants légaux, qui relèvent de la compétence de leur État membre, toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect du règlement.
La France doit donc désigner la ou les autorités compétentes pour l'application de ce règlement sur les données.
En outre, l'article 40 du règlement prévoit que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations dudit règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Le paragraphe 3 de l'article 40 dispose que les États membres doivent tenir compte des critères non exhaustifs suivants pour l'imposition de sanctions en cas de violation du règlement : la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction ; toute mesure prise par l'auteur de l'infraction pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l'infraction ; toute infraction antérieure commise par l'auteur de l'infraction ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l'auteur de l'infraction en raison de l'infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné ; le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'auteur de l'infraction au cours de l'exercice précédent dans l'Union.
II. Le dispositif envisagé - La désignation de l'Arcep comme autorité chargée de l'application du règlement sur les données en France
L'article 25 du projet de loi insère un chapitre IV bis après l'article 35 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (dite « loi SREN »), intitulé « Dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 (règlement sur les données) ».
Le premier article de ce nouveau chapitre IV bis, l'article 35-1, prévoit dans son paragraphe I que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) est l'autorité compétente au sens de l'article 37 du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données, dit « règlement sur les données » ou « Data Act », à l'exception du chapitre VII relatif à l'accès international illicite aux données à caractère non personnel et au transfert international illicite de ces données par les autorités publiques.
L'Arcep est donc chargée de l'application et de l'exécution du règlement sur les données, à l'exception de son chapitre VII.
L'article 35-1 inséré par l'article 25 du présent projet de loi dans la loi SREN prévoit que pour l'application du règlement (UE) 2023/2854 sur les données, l'Arcep peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée :
- recueillir auprès des personnes physiques ou morales les informations ou les documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations définies par ce règlement ;
- procéder auprès de ces personnes physiques ou morales à des enquêtes.
Ces enquêtes se font dans les conditions prévues aux paragraphes II à IV de l'article L. 32-4 et à l'article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), déjà mis en oeuvre pour d'autres missions de l'Arcep.
Ces dispositions prévoient notamment que les agents de l'Arcep peuvent, pour l'exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.
Ils peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent également procéder à toute constatation utile. Le secret professionnel ne peut leur être opposé.
Le paragraphe II du nouvel article 35-1 inséré dans la loi SREN dispose que l'Arcep peut se saisir d'office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé du numérique, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d'utilisateurs, des manquements aux exigences du règlement (UE) 2023/2854 sur les données.
En cas de manquement aux obligations prévues par ce règlement, l'Arcep exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du CPCE, qui prévoit que l'Arcep peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation, des fournisseurs de services d'informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil.
Dans un premier temps, l'Arcep met en demeure l'opérateur concerné de se conformer au règlement (UE) 2023/2854 sur les données dans le délai qu'elle détermine.
Si l'opérateur ne se conforme pas à cette mise en demeure, l'Arcep peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à l'opérateur en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.
Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Arcep chargé de l'instruction et de la personne en cause.
La formation restreinte de l'Autorité peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales concernées une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés au paragraphe 3 de l'article 40 du règlement sur les données55(*).
Cette sanction ne peut excéder, pour les personnes morales, 3 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, ce taux étant porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Le paragraphe III du nouvel article 35-1 prévoit que les réclamations introduites devant l'Arcep pour faire respecter le règlement sur les données sont traitées dans les conditions prévues aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 63-8 du CPCE, c'est-à-dire la procédure classique de règlement des litiges devant l'Arcep.
Le paragraphe IV du nouvel article 35-1 prévoit que l'Arcep est chargée de la certification des organes de règlement des litiges en matière de données qui lui adressent une demande en ce sens. Un décret viendra préciser les conditions et modalités de cette certification.
Enfin, l'article 25 du projet de loi insère un article 35-2 dans le CPCE pour prévoir expressément que le règlement (UE) 2023/2854 sur les données est également applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de ses dispositions relatives aux compétences de la Commission européenne et du Comité européen de l'innovation dans le domaine des données.
III. La position de la commission - Une attribution de compétence à l'Arcep cohérente avec les missions qui lui avaient déjà été confiées en matière de données
Depuis l'entrée en vigueur de la loi SREN, l'Arcep est l'autorité administrative en charge de l'application en France du règlement sur la gouvernance des données.
En outre, la même loi SREN l'a dotée de compétences visant à faire respecter des obligations par les fournisseurs de services d'informatique en nuage (« cloud ») qui anticipaient sur les obligations prévues par le règlement sur les données.
Charger l'Arcep de l'application du règlement sur les données s'inscrit donc dans la continuité logique des attributions déjà conférées à l'Arcep depuis deux ans en matière de données, et permettra de capitaliser sur les compétences que cette autorité a déjà acquise dans ce domaine, ainsi que sur les relations qu'elle a pu établir avec les entreprises du secteur du cloud.
S'agissant des sanctions que l'Arcep pourra prononcer en cas de méconnaissance par les entreprises qui lui sont assujetties des dispositions du règlement sur les données, elles s'inscrivent dans le cadre habituel des sanctions prévues par l'Arcep.
Les montants de sanctions maximum susceptibles d'être prononcés sont certes élevés (3 % ou 5 % du chiffres d'affaires mondial selon les cas), mais sont justifiés compte tenu de la puissance économique des entreprises qu'il s'agit de réguler.
La commission a adopté l'article 25 sans modification.
Article 26
Modification
sémantique du code de commerce en cohérence
avec le
règlement (UE) 2023/2854 sur les données
Cet article vise une harmonisation sémantique entre le code de commerce et le règlement (UE) 2023/2854 sur les données.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - La loi SREN a encadré dans le code de commerce la possibilité pour les fournisseurs de services d'informatique en nuage d'octroyer à leurs clients des avoirs
L'article L. 442-12 du code de commerce a été créé par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « loi SREN ».
Son I pose les définitions sur lesquelles s'appuient les autres dispositions du titre III « Renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée » de la loi SREN.
Son II dispose qu'un fournisseur de services d'informatique en nuage56(*) (« cloud ») ne peut octroyer un avoir d'informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée. Un avoir d'informatique en nuage est un avantage octroyé par un fournisseur de services d'informatique en nuage à un client utilisable sur ses différents services, sous la forme d'un montant de crédits offerts ou d'une quantité de services offerts.
L'octroi d'un avoir d'informatique en nuage ne peut être assorti d'une condition d'exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de cet avoir.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet article, notamment les différents types d'avoirs d'informatique en nuage. Il définit pour chacun d'eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, y compris si l'octroi de cet avoir est renouvelé.
II. Le dispositif envisagé - Des modifications sémantiques pour assurer la cohérence avec le règlement (UE) 2023/2854 sur les données
L'article 26 du projet de loi vise à remplacer à l'article L. 442-12 du code de commerce la notion « d'informatique en nuage » par une référence aux « traitements de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».
Ce faisant, il s'agit d'harmoniser les terminologies utilisées dans le droit national, issu de la loi SREN, avec celui du droit européen, issu du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828, plus connu sous le nom de « règlement sur les données » ou « Data Act », dont la deuxième partie vise à réguler les services de traitements de données, c'est-à-dire les services de cloud.
Au sein de cet article, les mots « d'informatique en nuage » sont ainsi remplacés par les mots « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 » et les mots « avoir d'informatique en nuage » par les mots « avoir de service de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».
III. La position de la commission - Une harmonisation terminologique bienvenue pour éviter toute confusion dans l'application du droit
Cet article ne procédant qu'à une harmonisation sémantique entre les termes utilisés par l'article L. 442-12 du code de commerce et ceux du règlement (UE) 2023/2854 sur les données, sans changement de fond des dispositions modifiées, il ne soulève aucune difficulté particulière.
La commission a adopté l'article 26 sans modification.
Article 27
Modification sémantique du code des postes et des
communications électroniques en cohérence avec le
règlement (UE) 2023/2854
sur les
données
Cet article vise une harmonisation sémantique entre le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et le règlement (UE) 2023/2854 sur les données.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - La loi SREN a introduit dans le code des postes et des communications électroniques la notion d'informatique en nuage
La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « loi SREN » a introduit la notion « d'informatique en nuage » (« cloud ») au titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Le 34° de l'article L. 32 de ce code définit ainsi un service d'informatique en nuage comme un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services.
Cette notion figure également au 2°ter du I de l'article L. 32-4 du même code relatif au pouvoir de recueil d'informations et de documents du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), au 8°de l'article L. 36-6 qui définit les domaines dans lesquels l'Arcep peut préciser des règles ainsi qu'à l'article L. 36-11 sur les pouvoirs de sanction de l'Arcep.
II. Le dispositif envisagé - Des modifications sémantiques pour assurer la cohérence du code des postes et des communications électroniques (CPCE) avec le règlement (UE) 2023/2854 sur les données
L'article 26 du projet de loi vise à remplacer au titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques les termes « d'informatique en nuage » par une référence aux « traitements de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».
Cette substitution est ainsi opérée au 34°de l'article L. 32, au 2°ter du I de l'article L. 32-4, au 8°de l'article L. 36-6 et à l'article L. 36-11.
L'article 27 procède également à quelques corrections et précisions annexes, notamment pour indiquer, à l'article L. 36-11 relatif aux pouvoirs de sanction de l'Arcep qu'après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, elle est également informée de son droit de se taire.
III. La position de la commission - Une harmonisation terminologique bienvenue pour éviter toute confusion dans l'application du droit
Cet article ne procédant qu'à une harmonisation sémantique entre les termes utilisés au titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques et ceux du règlement (UE) 2023/2854 sur les données, sans changement de fond des dispositions modifiées, il ne soulève aucune difficulté particulière.
La commission a adopté l'article 27 sans modification.
Article 28
Modification du titre II du livre III du code des
postes
et des communications électroniques
Cet article vise à mettre à jour l'article du code des postes et des communications électroniques (CPCE) relatif aux pouvoirs de l'Arcep pour prendre en compte l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2854 sur les données.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - La loi Sren avait prévu un pouvoir de sanction pour l'Arcep en anticipation de la parution du règlement sur les données qui va disparaître au 12 janvier 2027
L'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans.
Il définit les différentes formations dans lesquelles les membres de son collège sont appelés à siéger en fonction des décisions qu'ils ont à rendre ou des litiges dont ils ont à connaître.
Le cinquième alinéa de cet article L. 130 prévoit que la formation restreinte de l'Arcep est chargée de prononcer les sanctions prévues au second alinéa du III de l'article 30 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « loi Sren ».
Le III de l'article 30 de la loi Sren prévoit que l'Arcep peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements à ses obligations qu'elle constate de la part d'un fournisseur de services d'informatique en nuage.
Le second alinéa de ce III dispose que la formation restreinte de l'Arcep peut prononcer à l'encontre du fournisseur de services d'informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cette mesure visait à anticiper l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828, plus connu sous le nom de « règlement sur les données » ou « Data Act ».
L'article 64 de la loi Sren dispose que les articles 27 à 30 de cette loi ne s'appliquent que jusqu'au 12 janvier 2027, ce qui vaut donc pour la disposition présentée ci-dessus.
II. Le dispositif envisagé - Des modifications de référence pour tenir compte de la mise en oeuvre du règlement sur les données et du pouvoir de sanctions conféré à l'Arcep pour assurer son application
En premier lieu, l'article 28 du présent projet de loi supprime à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 130 du CPCE la référence « au second alinéa du III de l'article 30 » à compter du 12 janvier 2027.
En effet, à cette date, cette référence sera devenue obsolète en raison de l'abrogation de cet article à cette date, prévu par l'article 64 de la loi Sren.
Le présent article 28 prévoit également l'ajout, à l'article L. 130 du CPCE, d'une référence à l'article 35-1 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, créé par l'article 25 du présent projet de loi, afin de préciser que la formation restreinte de l'Arcep, autorité chargée de veiller à l'application des dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 à l'exception du chapitre VII, peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par ledit article.
III. La position de la commission - Un nécessaire ajustement des dispositions de l'article relatif aux pouvoirs de l'Arcep pour prendre en compte l'entrée en vigueur du règlement sur les données
Cet article supprime une référence à une disposition lorsque celle-ci sera devenue obsolète, ce qui constitue une démarche bienvenue de clarification du droit applicable.
Il précise également la formation de l'Arcep chargée de prononcer les sanctions prévues par l'article 25 du présent projet de loi, ce qui est indispensable pour que celles-ci puissent être effectivement prononcées.
La commission a adopté l'article 28 sans modification.
Article 29
Modification de la loi
n° 2024- 449 du 21 mai 2024 visant
à sécuriser
et à réguler l'espace
numérique
Cet article vise à mettre à jour la loi Sren, qui avait mis en place une régulation des services d'informatique en nuage qui anticipait les mesures prévues par le règlement sur les données, pour tenir compte de l'entrée en vigueur de ce règlement.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - La loi Sren avait mis en place une régulation des services d'informatique en nuage qui anticipait les mesures prévues par le règlement sur les données
Le titre III « Renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée » de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « loi Sren », avait notamment pour objectif d'anticiper l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2854 sur les données57(*) ou « Data Act ».
Dans cette perspective, ce titre III, à son article 28, oblige les fournisseurs de services d'informatique en nuage à assurer la conformité de leurs services aux exigences essentielles :
- d'interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d'autres fournisseurs de services d'informatique en nuage pour le même type de service ;
- de portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d'autres fournisseurs de services d'informatique en nuage couvrant le même type de service ;
- de mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d'interfaces de programmation d'applications nécessaires à la mise en oeuvre de l'interopérabilité et de la portabilité mentionnées précédemment et d'informations suffisamment détaillées sur le service d'informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.
À son article 29, il charge l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de préciser les règles et les modalités de mise en oeuvre de ces exigences, notamment par l'édiction de spécifications d'interopérabilité et de portabilité, les fournisseurs de services d'informatique en nuage assurant ensuite la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.
L'article 30 du titre III de la loi Sren permet à l'Arcep de s'assurer du respect par les fournisseurs de services d'informatique en nuage de ces règles et de les sanctionner lorsqu'ils manquent à leurs obligations.
Ces différentes dispositions du titre III de la loi Sren visaient ainsi à commencer la mise en application de certaines obligations imposées par le règlement (UE) 2023/2854 sur les données aux fournisseurs de service d'informatique en nuage (« cloud »).
L'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2854 sur les données impose désormais un ajustement des termes employés par les dispositions de la loi Sren prises pour anticiper son application en matière de services d'informatique en nuage, afin de prévenir tout chevauchement de normes entre le niveau national et européen.
II. Le dispositif envisagé - Une mise à jour de la loi Sren pour prendre en compte l'entrée en vigueur du règlement sur les données
Le présent article 29 vise à clarifier, modifier ou abroger les dispositions portées par la loi Sren afin de prendre en compte l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2854 sur les données.
L'article 29 prévoit en premier lieu une mise en cohérence terminologique, avec le remplacement systématique, dans les chapitres I, II et IV du titre III de la loi Sren, des termes de « services d'informatique en nuage » par « services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 », dans un souci de cohérence avec la terminologie européenne. Cette harmonisation concerne les intitulés de chapitres, le contenu des articles 27 à 30, 33 et 35, ainsi que tous les renvois associés.
Cet article prévoit ensuite plusieurs suppressions et abrogations de dispositions de la loi Sren, notamment aux articles 27, 28, 29, 30, 33 et 64, car celles-ci étaient devenues redondantes avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023. Les articles 28 et 29 de la loi Sren présentés supra sont ainsi intégralement supprimés tout comme les trois premiers paragraphes de l'article 30.
Enfin, le présent article 29 procède à une renumérotation au sein des articles 27, 30 et 33 de la loi Sren afin de tenir compte des nombreuses abrogations partielles ou totales de paragraphes.
Elle s'accompagne d'une mise à jour des renvois internes, notamment dans les articles 30 et 35, afin de supprimer les références devenues inexactes ou inopérantes. Par ailleurs, certaines mentions rédactionnelles ou structurelles sont également supprimées lorsqu'elles apparaissent désormais incohérentes du fait des évolutions apportées à l'architecture du titre III.
III. La position de la commission - Des modifications nécessaires pour assurer la mise en cohérence de la loi Sren avec le règlement sur les données
Les modifications apportées par l'article 29 au titre III de la loi Sren visent à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2854 sur les données que ce titre avait cherché à anticiper.
Il est donc non seulement logique, mais nécessaire, de procéder à ces ajustements pour assurer la mise en cohérence terminologique de ces deux textes, éviter les redondances et garantir que le titre de la loi SREN ainsi largement réécrit demeurera intelligible.
La commission a adopté l'article 29 sans modification.
Article 30
Extension et application outre-mer du règlement sur
les données
Cet article vise à étendre à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon l'application du règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Le règlement sur la gouvernance des données de 2022 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
A. Le règlement sur la gouvernance des données a notamment mis en place une régulation des prestataires de services d'intermédiation de données
Le règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données vise à créer un cadre harmonisé de confiance pour accroître la disponibilité et la réutilisation des données au sein de l'Union européenne.
Ses dispositions relatives aux prestataires de services d'intermédiation de données ont ainsi pour objet de garantir que ceux-ci constituent des organisateurs fiables du partage ou de la mise à disposition de données, sous le contrôle en France de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).
Le règlement met également en place des mécanismes visant à faciliter la réutilisation de certaines données du secteur public qui ne peuvent pas être mises à disposition en tant que données ouvertes, par exemple dans le domaine de la santé.
Enfin, ce règlement crée un statut d'organisation altruiste en matière de données, qui vise à favoriser le partage volontaire de données dans des objectifs d'intérêt général et sans contreparties, dont la régulation en France est confiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
En l'état actuel du droit, ce règlement européen, qui est de ce fait d'application directe, n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. La nécessité de prévoir expressément qu'un règlement européen est applicable aux territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ont, en vertu de l'article 74 de la Constitution, « un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République », ce statut étant défini par une loi organique.
Dans ces trois collectivités, le régime de spécialité législative institué par l'article 74 dont elles relèvent a été inversé par les lois organiques au bénéfice d'un régime d'identité législative dans la limite des compétences normatives propres de ces collectivités.
Dans le cadre de l'application du droit dérivé de l'Union Européenne dans ces trois collectivités, elles peuvent relever de deux catégories distinctes en droit de l'Union européenne : les régions ultrapériphériques (RUP), d'une part, et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), d'autre part.
Saint-Martin est ainsi une RUP dans laquelle l'ensemble du droit de l'Union Européenne est applicable de plein droit.
À l'inverse, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy sont des PTOM qui relèvent du régime spécial d'association à l'Union européenne (articles 198 à 204 du TFUE), si bien que le droit de l'Union européenne ne leur est en principe pas applicable.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire qu'une disposition législative prévoie expressément qu'un règlement européen est applicable sur ces deux territoires.
II. Le dispositif envisagé - L'extension à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon de l'application du règlement sur la gouvernance des données
Le présent article 30 créée un article 39-1 dans le chapitre V du titre III de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « loi Sren ».
Cet article 39-1 étend expressément l'application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant les règles harmonisées portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) aux territoires des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, outre son application de plein droit au territoire de Saint-Martin.
Les dispositions du règlement européen concernant les attributions dévolues à la Commission européenne ou autres instances ou organes européens dans le domaine des données ne sont toutefois pas applicables à ces territoires d'outre-mer.
Le choix de limiter l'application directe de ces deux règlements à ces collectivités d'outre-mer et de ne pas l'étendre aux collectivités du Pacifique de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, est motivé par l'absence de compétence de l'État dans les matières nouvelles traitées par ce règlement européen. Par souci de cohérence dans l'application des dispositions du règlement, celui-ci n'est pas non plus rendu applicable au territoire de Wallis-et-Futuna.
III. La position de la commission - Une extension pertinente à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre et Miquelon
La commission est favorable à l'extension à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon de l'application du règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données.
La commission a adopté l'article 30 sans modification.
Article 31
Mise en conformité de dispositions du code des postes
et des communications électroniques avec le règlement (UE)
2024/1309 du 29 avril 2024 relatif à des
mesures visant à réduire le coût du déploiement de
réseaux gigabit de communications électroniques
Cet article vise à mettre en conformité les dispositions du code des postes et des communications électroniques avec le règlement (UE) 2024/1309 du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, en particulier pour garantir que l'accès au réseau des infrastructures d'accueil sera élargi aux bâtiments et pourra bénéficier aux exploitants de ressources associés aux réseaux à très haut débit, telles que les TowerCos.
La commission a adopté l'article modifié par un amendement rédactionnel.
I. La situation actuelle - Le nouveau règlement sur les infrastructures gigabit est venu remplacer la directive « BBCost » de 2014
A. L'accès aux infrastructures existantes pour faciliter le déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit a été mis en place par la directive « BBCost » de 2014
La directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, dite « directive BBCost » pour « Broadband Cost Reduction Directive », visait à faciliter et à promouvoir le déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit58(*) au sein de l'Union européenne.
Le coût de déploiement de l'infrastructure physique représentant plus de 80 % du coût total de déploiement des réseaux de communication électronique (par exemple, l'excavation des routes pour permettre l'installation de la fibre optique), cette directive cherchait à réduire ce coût en s'appuyant sur quatre leviers : la réutilisation des infrastructures physiques existantes ; la coordination des travaux de génie civil et une installation plus efficace de nouvelles infrastructures physiques ; l'équipement en infrastructures physiques des bâtiments nouvellement construits et en grande partie rénovés ; la rationalisation des procédures de délivrance d'autorisations pour les travaux de génie civil.
1) L'accès aux infrastructures physiques existantes
S'agissant plus particulièrement de l'accès aux infrastructures physiques59(*) existantes, l'article 3 de la directive 2014/61/UE prévoyait que les États membres devaient s'assurer que les opérateurs des réseaux existants60(*) fournissent, en réponse à une demande écrite émanant d'un opérateur de télécommunications désireux de déployer des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, un accès à leurs infrastructures physiques. Cette demande écrite devait indiquer de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès était demandé, y compris un échéancier précis.
Les opérateurs de réseaux avaient l'obligation de donner accès à leurs infrastructures physiques, selon des modalités et conditions raisonnables, y compris en ce qui concerne le prix, en vue du déploiement de ces éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Les États membres exigeaient que tout refus d'accès soit fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
- la capacité technique de l'infrastructure physique à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
- l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
- des considérations de sûreté et de santé publique ;
- l'intégrité et la sécurité de tout réseau, en particulier de l'infrastructure critique nationale ;
- le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques ;
- la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau.
Aux termes de la directive, les États membres devaient veiller à ce que l'opérateur de réseau indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
Si l'accès était refusé ou si aucun accord n'avait été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, les États membres veillaient à ce que chaque partie soit habilitée à porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement des litiges.
2) L'accès à l'information sur les infrastructures physiques existantes
Dans un souci d'amélioration du processus de déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit, l'article 4 de la directive prévoyait que les États membres devaient s'assurer que les entreprises qui déployaient du haut débit avaient accès à un minimum d'informations sur les infrastructures physiques existantes, telles que l'emplacement et le tracé, le type et l'utilisation des infrastructures ou bien encore un point de contact.
La fourniture de telles informations avait pour objectif de minimiser les coûts associés à ces projets en facilitant l'accès aux infrastructures déjà existantes. L'accès à ce minimum d'informations pouvait seulement être limité par des raisons relevant de la sécurité et de l'intégrité des réseaux, de la sécurité nationale, de la sûreté ou la santé publique ou bien encore de la confidentialité ou des secrets opérationnels et d'affaires.
B. La directive « BBCost » a fait l'objet d'une transposition dans le code des postes et des communications électroniques par une ordonnance de 2016
L'article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) a été introduit dans ce code par l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, dite « directive BBCost ».
Le paragraphe I de cet article prévoit que, sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La demande d'accès doit indiquer de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprendre un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très haut débit.
En vertu du paragraphe II du même article, l'accès aux infrastructures d'accueil est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables.
Ces conditions garantissent que le gestionnaire d'infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts et tiennent compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires propre à l'infrastructure concernée du gestionnaire de l'infrastructure d'accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour l'utilisation de l'infrastructure pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit.
La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
- la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d'espace disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de manière suffisante ;
- la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;
- l'intégrité et la sécurité du réseau ;
- les risques de perturbation grave du réseau d'accueil ;
- la disponibilité d'autres offres de gros d'accès à des infrastructures d'accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications électroniques à très haut débit, auxquelles l'accès est offert selon des modalités et conditions équitables et raisonnables ;
- les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil.
Comme le prévoit la directive, le gestionnaire d'infrastructure d'accueil doit communiquer sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.
Le paragraphe III du même article L. 34-8-1 du CPCE prévoit qu'en cas de refus d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités d'accès, y compris tarifaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) peut être saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure d'accueil.
Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la compétence de l'Autorité de régulation des transports (ART) ou de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), l'Arcep saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis.
L'article L. 34-8-2-2 du CPCE prévoit que dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau a accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé en application de l'article L. 34-8-2-1, en particulier l'emplacement et le tracé, le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ainsi qu'un point de contact.
L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir communication de ces informations auprès du gestionnaire d'infrastructure d'accueil ou auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme électronique dans le cadre de leurs missions.
Les gestionnaires d'infrastructure d'accueil et les personnes publiques communiquent ces informations aux exploitants de réseaux ouverts au public dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
L'accès à ces informations peut seulement être limité pour des raisons relevant de la sécurité et de l'intégrité des réseaux, de la sécurité nationale, de la sûreté ou la santé publique, de la sécurité des personnes ou bien encore de la confidentialité ou du secret des affaires.
C. À compter de novembre 2025, la directive « BBCost » a été abrogée et remplacée par le « règlement sur les infrastructures gigabit »
Dans le prolongement de la stratégie numérique de l'Union européenne et de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2021 relative à la « boussole numérique pour 2030 », le règlement (UE) 2024/1309 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, dit « règlement sur les infrastructures gigabit », définit un cadre global pour soutenir un déploiement plus rapide et plus rentable des réseaux à très haute capacité (Very high capacity networks-VHCN), également appelés réseaux gigabit, au sein de l'Union européenne (UE).
Il remplace et abroge la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, dite « directive BBCost », présentée supra, dont il partage et poursuit les objectifs. Il est entré en vigueur le 11 mai 2024 et est devenu applicable depuis le 12 novembre 2025, certaines règles s'appliquant à compter de février et mai 2026.
Comme la directive qu'il remplace, ce règlement vise à renforcer les droits d'accès aux infrastructures physiques existantes, à améliorer les mécanismes de coordination des travaux de génie civil, à encadrer les procédures d'autorisation de déploiement de réseaux, et à créer des outils de transparence et d'échange d'informations, notamment par la mise en place d'un point d'information unique.
À l'instar de la directive « BBCost », ce règlement prévoit à son article 3 que les opérateurs de réseaux mais également les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques font droit, en réponse à une demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, à toute demande d'accès à ces infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité61(*) ou de ressources associées, ce qui revient à inclure les TowerCos dans le champ d'application du règlement.
Pour mémoire, une TowerCo, pour « tower company », est une entreprise qui possède des tours de télécommunication et qui les loue à ses clients (opérateurs, partenaires, etc.) pour améliorer leur réseau télécom. En français, on parle également d'opérateur d'infrastructures.
Le règlement précise que les organismes du secteur public qui possèdent ou contrôlent les infrastructures physiques appliqueront des modalités et des conditions non discriminatoires.
Autre nouveauté de ce règlement, des points d'information uniques devront être mis en place pour les opérateurs de réseaux et les organismes du secteur public afin de mettre à disposition des informations minimales sur les infrastructures physiques existantes, y compris l'emplacement géoréférencé, le type et l'utilisation de l'infrastructure.
Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l'accès à certaines infrastructures physiques sur la base d'un ou de plusieurs des motifs suivants listés au paragraphe 5 de l'article 3 du règlement :
- l'inadaptation technique de l'infrastructure physique à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité ;
- le manque d'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité ou les ressources associées ;
- l'existence de motifs justifiés en termes de sûreté, de sécurité nationale et de santé publique ;
- l'existence de motifs dûment justifiés en termes d'intégrité et de sécurité de tout réseau, en particulier d'une infrastructure critique nationale ;
- l'existence d'un risque dûment justifié d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide de la même infrastructure physique ;
- la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique passif aux réseaux de communications électroniques, adaptés à la fourniture de réseaux à très haute capacité, et proposés selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, qui sont offerts par le même opérateur de réseau ou, dans le cas particulier des zones rurales ou reculées où un réseau est exploité exclusivement en gros et est détenu ou contrôlé par des organismes du secteur public, qui sont offerts par l'opérateur de ce réseau (point f paragraphe 5 de l'article 3 du règlement).
Les États membres peuvent prévoir, s'ils le souhaitent, que les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l'accès à certaines infrastructures physiques lorsqu'il existe d'autres moyens viables d'accès actif en gros libres et non discriminatoires à des réseaux à très haute capacité qui sont fournis par le même opérateur de réseau ou par le même organisme public, pour autant il convient que les deux conditions suivantes soient remplies :
- ces autres moyens d'accès en gros sont proposés selon des modalités et conditions équitables et raisonnables, y compris en ce qui concerne le prix ;
- le projet de déploiement de l'opérateur qui présente la demande porte sur la même zone de couverture et il n'existe pas d'autre réseau de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final desservant la zone de couverture.
Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques ou certaines catégories d'infrastructures physiques peuvent ne pas appliquer les obligations d'accès à ces infrastructures physiques ou à ces catégories d'infrastructures physiques pour des raisons liées à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique.
Les États membres ou, le cas échéant, les autorités régionales et locales recensent ces infrastructures physiques ou ces catégories d'infrastructures physiques sur leur territoire sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés. La liste des catégories d'infrastructures physiques et les critères appliqués pour les recenser sont mis à disposition par l'intermédiaire d'un point d'information unique.
L'article 12 du règlement prévoit que les points d'information uniques mettent à disposition des outils numériques appropriés, tels que des portails internet, des bases de données, des plateformes numériques ou des applications numériques, pour permettre l'exercice en ligne de tous les droits et le respect de toutes les obligations énoncées dans le présent règlement. Les États membres mettent en place un guichet unique numérique national qui consiste en une interface utilisateur commune permettant un accès intégré aux points d'information uniques dématérialisés.
II. Le dispositif envisagé - l'élargissement de l'accès aux infrastructures d'accueil et le renforcement des obligations en matière de fourniture d'information de la part de leurs propriétaires
A. L'accès au réseau des infrastructures d'accueil est élargi aux bâtiments et pourra bénéficier aux exploitants de ressources associés aux réseaux à très haut débit, telles que les TowerCos
Le I de l'article 31 du projet de loi vient réécrire le 31° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui définit les « gestionnaires d'infrastructure d'accueil » pour l'application du règlement (UE) 2024/1309 sur les infrastructures gigabit.
Il précise qu'on entend par « gestionnaire d'infrastructure d'accueil » :
- toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public ou d'un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, de gaz ou de chaleur, d'eau, y compris d'évacuation ou de traitement des eaux usées ;
- toute personne privée ou publique chargée de fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports ;
- toute personne publique qui détient ou contrôle une infrastructure d'accueil qui ne fait pas partie d'un réseau.
La nouveauté de cette définition tient à l'inclusion parmi les « gestionnaires d'infrastructure d'accueil » des personnes publiques qui détiennent ou contrôlent une infrastructure d'accueil qui ne fait pas partie d'un réseau.
Le II de l'article 31 réécrit le 22° de l'article L. 32 du CPCE pour actualiser la définition de la notion d'« infrastructure d'accueil », en renvoyant à la définition donnée au paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (UE) 2024/1309 sur les infrastructures gigabit.
La principale nouveauté consiste à inclure dans cette liste des bâtiments ou éléments qui ne font pas partie d'un réseau.
Sont ainsi qualifiées d'« infrastructures publiques » :
- tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d'éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d'affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d'autobus et de tram, les stations de métro et les gares ;
- lorsqu'ils ne font pas partie d'un réseau et qu'ils sont détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public : les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d'éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d'affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d'autobus et de tramway, les stations de métropolitain et les gares.
Le III de l'article 31 modifie le I de l'article L. 34-8-2-1 du CPCE pour prévoir que les gestionnaires d'infrastructure d'accueil font droit, comme cela était déjà le cas, aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit mais également, ce qui constitue une nouveauté prévue par le règlement (UE) 2024/1309, aux demandes d'accès émanant d'exploitants de ressources associées, en particulier de TowerCos.
Le 1°du IV de l'article 31 modifie le II du même article L. 34-8-2-1 du CPCE pour préciser que les conditions, auxquelles l'accès aux infrastructures est soumis, tiennent compte des éléments prévus au paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1309 sur les infrastructures gigabit.
Il s'agit notamment des contrats et des modalités et conditions commerciales en vigueur convenus entre les opérateurs sollicitant l'accès et les opérateurs de réseau ou organismes du secteur public accordant l'accès à l'infrastructure physique, de la nécessité de garantir que le fournisseur d'accès a une possibilité équitable de récupérer les coûts qu'il supporte pour fournir un accès à son infrastructure physique, des éventuels coûts de maintenance et d'adaptation supplémentaires résultant de la fourniture de l'accès à l'infrastructure physique en question ou bien encore de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires du fournisseur d'accès.
Le 2° du IV de l'article 31 remplace les autres alinéas du II du même article L. 34-8-2-1 du CPCE qui énuméraient les motifs pour lesquels une demande d'accès à une infrastructure d'accueil peut être refusée en énonçant que la demande d'accès ne peut être refusée que pour un ou plusieurs des motifs prévus au paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1309 sur les infrastructures gigabit, à l'exception de son point f.
Une demande d'accès à une infrastructure d'accueil peut ainsi être refusée sur la base d'un ou de plusieurs des motifs suivants :
- l'inadaptation technique de l'infrastructure physique à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité ;
- le manque d'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité ou les ressources associées ;
- l'existence de motifs justifiés en termes de sûreté, de sécurité nationale et de santé publique ;
- l'existence de motifs dûment justifiés en termes d'intégrité et de sécurité de tout réseau, en particulier d'une infrastructure critique nationale ;
- l'existence d'un risque dûment justifié d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide de la même infrastructure physique.
Il insiste sur le fait qu'en application du point « d » de cet article, l'exploitant d'une infrastructure critique62(*) peut refuser l'accès à cette infrastructure, en raison de l'existence de motifs dûment justifiés en termes d'intégrité et de sécurité de tout réseau.
La rédaction retenue par l'article 31 du projet de loi prévoit en revanche que les motifs prévus au point f du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1309 sur les infrastructures gigabit ne peuvent être retenus pour refuser l'accès à une demande d'infrastructure d'accueil.
Ainsi, la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique passif aux réseaux de communications électroniques, adaptés à la fourniture de réseaux à très haute capacité, et proposés selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, qui sont offerts par le même opérateur de réseau ou, dans le cas particulier des zones rurales ou reculées où un réseau est exploité exclusivement en gros et est détenu ou contrôlé par des organismes du secteur public, qui sont offerts par l'opérateur de ce réseau, n'est pas un motif susceptible de justifier un refus d'accès à une infrastructure d'accueil.
Le 3° du IV de l'article 31 modifie le dernier alinéa du II du même article L. 34-8-2-1 du CPCE pour prévoir que le gestionnaire d'infrastructure d'accueil communique sa réponse au demandeur dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception d'une demande complète, contre deux mois dans l'état actuel du droit. Il prévoit en outre qu'il motive, le cas échéant, sa demande de refus, à l'exception des demandes relatives aux infrastructures critiques, qui n'ont pas besoin d'être motivées.
Le V de l'article 31 du projet de loi complète l'article L. 34-8-2-1 du CPCE par un paragraphe V qui prévoit que les personnes publiques peuvent ne pas faire droit aux demandes d'accès à leurs infrastructures d'accueil ou à des catégories d'infrastructures d'accueil émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit pour des motifs : liés à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale de l'infrastructure concernée ; de sécurité publique ; de défense nationale ; de sûreté ; de santé publique.
Ces exceptions sont effectivement énoncées au paragraphe 10 de l'article 3 du règlement (UE) 2024/1309 sur les infrastructures gigabit.
B. Les informations sur les infrastructures d'accueil devront être géoréférencées et fournies dans un délai plus court
Le VI de l'article 31 du projet de loi modifie le I de l'article L. 34-8-2-2 du CPCE pour prévoir que dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau, mais également l'exploitant de ressources associées, a accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé.
Il précise également que l'emplacement et le tracé des infrastructures d'accueil devront désormais être géoréférencés.
Le VII de l'article 31 du projet de loi modifie le II de l'article L. 34-8-2-2 du CPCE pour prévoir, là encore, que l'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit mais également l'exploitant de ressources associées, peut demander et obtenir communication des informations auprès du gestionnaire d'infrastructure d'accueil.
Il précise que ces informations peuvent être obtenues sous forme électronique et par l'intermédiaire d'un point d'information unique. Il prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités de fonctionnement du point d'information unique ainsi que la procédure selon laquelle ces informations sont transmises.
Le VIII de l'article 31 du projet de loi modifie le III de l'article L. 34-8-2-2 du CPCE pour prévoir que les gestionnaires d'infrastructure d'accueil communiquent les informations aux exploitants de réseau ouvert au public à très haut débit, mais également aux exploitants de ressources associées.
S'il était jusqu'ici prévu que cette communication des informations devait se faire dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, il est indiqué que ce délai sera ramené à dix jours ouvrables lorsque la demande est faite par le biais du point d'information unique. Cette demande n'aura plus besoin d'être nécessairement écrite. Le délai de dix jours ouvrables pourra être prorogé pour une période non renouvelable de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés.
En outre, les motifs pour lesquels la communication de ces informations peut être limitée ou refusée est étoffée, puisque sont désormais prévus : la sécurité de certains bâtiments détenus ou contrôlés par des personnes publiques ; la sécurité et l'intégrité des réseaux ; la sécurité nationale ; la sécurité d'infrastructures critiques ; la santé publique ; la sûreté publique ; des motifs liés à la confidentialité ou la protection des secrets commerciaux d'affaires.
Le IX de l'article 31 du projet de loi complète l'article L. 34-8-2-2 du CPCE avec deux alinéas.
Le premier précise que les infrastructures critiques ne sont pas soumises aux obligations de transparence prévues dans l'article. Il prévoit également que cet article ne s'applique pas lorsqu'une ou plusieurs des conditions ci-dessous sont réunies :
- les infrastructures d'accueil ne sont pas techniquement adaptées au déploiement de réseaux à très haut débit ou de ressources associées ;
- l'obligation de fournir les informations demandées est disproportionnée ;
- les infrastructures d'accueil ne sont pas soumises à des obligations d'accès pour un ou plusieurs des motifs prévus au V de l'article L. 34-8-2-1 du CPCE (voir supra).
Le X de l'article 31 du projet de loi vient corriger une référence à l'article L. 34-8-4 du CPCE.
Son XI vient réécrire le 2 ter de l'article L. 36-8 du CPCE relatif aux différends sur les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent dont peut être saisie l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Cette nouvelle rédaction prévoit que l'Arcep pourra être saisie d'un différend portant sur les possibilités et conditions d'accès :
- aux infrastructures d'accueil les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte ;
- aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées, aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 mentionnés supra ;
- à la coordination des travaux de génie civil et aux informations relatives à ces derniers.
L'article 49 du CPCE prévoit que le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'État dans la région, dès la programmation de ces travaux.
Le XII de l'article 31 du projet de loi modifie le I de cet article 49 pour indiquer que les informations que doit fournir le maître d'ouvrage sont les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2024/1309 sur les infrastructures gigabit, c'est-à-dire : l'emplacement géoréférencé et le type de travaux ; les éléments de l'infrastructure physique concernés ; la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ; la date estimée de dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d'octroi d'autorisations, le cas échéant, ; un point de contact.
Là encore est introduite la référence aux exploitants de ressources associées et celle au point d'information unique, avec le délai de communication des informations ramené à dix jours ouvrables lorsque la demande est faite par le biais du point d'information unique, celui-ci pouvant être prorogé pour une période non renouvelable de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés.
L'article 49 du CPCE est enfin complété par un alinéa qui prévoit que l'exploitant d'une infrastructure critique qui entreprend une opération de travaux affectant cette infrastructure critique communique des informations relatives à ces travaux en fonction en son analyse des risques.
Le XIII de l'article 31 du projet de loi modifie le II du même article 49 qui dispose en l'état actuel du droit que sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques.
Il s'agit une nouvelle fois de faire référence aux exploitants de ressources associés et d'exclure une réponse favorable à cette demande les infrastructures critiques.
Le XIV de l'article 31 du projet de loi modifie l'article 50, qui prévoit qu'un guichet unique rassemble les éléments nécessaires à l'identification des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, ainsi que les informations communiquées par ces derniers, pour remplacer par une référence au « point d'information unique » les références à « un guichet unique ».
Le XVI de l'article 31 prévoit que les paragraphes VI, VII et VIII dudit article relatifs à la transmission et à la communication des informations relatives aux infrastructures d'accueil entrent en vigueur au 12 mai 2027 seulement pour les gestionnaires d'infrastructure d'accueil qui sont des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
Lors des discussions de la direction générale des entreprises (DGE) avec les représentants des associations d'élus sur la négociation puis la mise en oeuvre du règlement, les élus avaient clairement fait valoir qu'il serait difficile pour les petites communes de répondre à des demandes d'information sous 10 jours.
La France a ainsi négocié l'insertion au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement la possibilité pour les États d'exempter les « municipalités de moins de 3 500 habitants » de l'obligation de mise à disposition d'informations géoréférencées sur leurs infrastructures d'accueil sous 10 jours, pendant une période transitoire ne dépassant pas douze mois. D'ici là, elles resteront soumises à l'obligation actuelle de fournir des informations non géoréférencées sous 2 mois.
Pour les autres gestionnaires d'infrastructure d'accueil, ces obligations entreront en vigueur dès le 12 mai 2026.
Les obligations de fourniture d'information du maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil entrent également en vigueur au 12 mai 2026.
III. Une adaptation fidèle des dispositions du code des postes et des communications électroniques au nouveau règlement sur les infrastructures gigabit, qui opère deux choix pertinents pour éviter toute déstabilisation du déploiement des réseaux de fibre optique en France
L'article 31 du projet de loi procède à une modification des dispositions du code des postes et des communications électroniques qui avaient assuré la transposition de la directive de 2014 dite « BBCost » afin de prendre en compte l'abrogation de cette directive et son remplacement par le règlement de 2024 sur les infrastructures gigabit.
Il procède à une adaptation fidèle aux dispositions de ce règlement, avec notamment l'extension du périmètre des infrastructures concernées par les obligations d'accès aux infrastructures détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public ou bien l'élargissement de la notion d'opérateur de réseau aux exploitants de ressources associées, incluant ainsi les TowerCos.
Il prévoit également, à l'instar du règlement, un renforcement du partage d'information des gestionnaires d'infrastructure, avec en particulier la mise à disposition de données géoréférencées sur leurs infrastructures sur un point d'information unique et une réduction des délais de règlement des différends.
S'il n'existait presque pas de marges de manoeuvre dans cet exercice d'adaptation au nouveau règlement sur les infrastructures gigabit, deux choix sont néanmoins opérés par l'article 31.
En premier lieu, comme cela a été présenté supra, le paragraphe 5 de l'article 3 du règlement ajoute, parmi les motifs de refus qui peuvent être opposés à une demande d'accès aux infrastructures existantes, l'existence d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique passif, tel que l'accès à la fibre noire63(*) (point f).
Le paragraphe 6 de l'article 3 donne également la possibilité aux États membres de prévoir que l'existence d'autres moyens viables d'accès actif en gros libre et non discriminatoire à des réseaux à très haute capacité qui sont fournis par le même opérateur de réseau ou par le même organisme public justifie un refus d'accès lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
- ces autres moyens d'accès en gros sont proposés selon des modalités et conditions équitables et raisonnables, y compris en ce qui concerne le prix ;
- le projet de déploiement de l'opérateur qui présente la demande porte sur la même zone de couverture et il n'existe pas d'autre réseau de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final desservant la zone de couverture.
L'article 31 tel qu'il est rédigé fait le choix de ne pas retenir ces deux motifs de refus d'accès, ainsi que le permet le règlement sur les infrastructures gigabit.
Dans le cas de la France, ce choix apparaît effectivement nécessaire car les offres prévues comme alternatives à l'accès aux infrastructures de génie civil envisagées dans les deux motifs d'exemption mentionnés ci-dessus ne garantissent pas aux opérateurs une maîtrise de leur réseau équivalente à celle qui leur est permise par une offre d'accès aux infrastructures physiques à partir desquelles ils peuvent déployer leur propre réseau.
Or, comme l'a indiqué l'Arcep lors de son audition par la rapporteure, la meilleure maîtrise possible de leur réseau est indispensable pour les opérateurs qui déploient des boucles locales optiques dédiées afin de proposer des accès à qualité de service renforcée destinés au marché entreprises : FttO (Fiber to the Office).
L'accès aux infrastructures d'accueil (fourreaux, poteaux et chambres de tirage) constitue ainsi une condition indispensable, selon l'Arcep, pour permettre à ces opérateurs de proposer de telles offres, dans un marché où la concurrence est en cours de structuration.
Aussi, afin d'encourager la résilience des réseaux et leur bon entretien, contribuant ainsi à la qualité de service, il est important d'obliger une personne à fournir l'accès à ses infrastructures physiques même si elle peut proposer à la place de la fibre noire ou dégroupée.
En second lieu, l'article 31 prévoit un report, au bénéfice des communes de moins de 3 500 habitants gestionnaires d'infrastructures, de l'obligation de mise à disposition sous forme électronique par l'intermédiaire d'un point d'information unique des informations relatives à leurs infrastructures d'accueil.
Là encore, la commission considère que ce choix est pleinement justifié, compte tenu de la complexité et de la charge que pourrait représenter pour ces collectivités la remontée d'information sur les infrastructures existantes dans le point d'information unique.
Ce choix leur offrira ainsi une année supplémentaire pour se préparer aux obligations de fourniture d'informations imposées par le règlement, par exemple en recueillant, au cours des prochains mois, des informations susceptibles d'être demandées à partir du 12 mai 2027.
Elles pourront également bénéficier d'un point d'information unique bien rodé dès le début de leurs obligations, sans passer par les éventuelles difficultés de la première année.
Enfin, la commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-284.
La commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.
Article 32
Dispositions spécifiques d'adaptation au
règlement (UE) 2024/2847
relatif à la
cyber-résilience
Cet article vise à supprimer un article du code de la défense qui n'est plus nécessaire en raison de la prochaine entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2847 relatif à la cyber-résilience et à charger l'Agence nationale des fréquences (ANFR) de faire appliquer ce règlement en France en tant qu'autorité de surveillance du marché des produits comportant des éléments numériques.
La commission a adopté l'article modifié par un amendement rédactionnel.
I. La situation actuelle - Si les éditeurs de logiciels devaient depuis peu notifier leurs incidents et vulnérabilités à l'Anssi, aucune surveillance de marché des produits comportant des éléments numériques n'était jusqu'ici opérée du point de vue de la sécurité
A. La dernière loi de programmation militaire a prévu un système de notification obligatoire par les éditeurs de logiciels à l'Anssi des vulnérabilités significatives de leurs produits ainsi que des incidents information compromettant la sécurité de leurs systèmes d'information
L'article L. 2321-4-1 du code de la défense64(*) prévoit qu'en cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d'incident informatique65(*) compromettant la sécurité de leurs systèmes d'information et susceptible d'affecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels66(*) notifient à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information - c'est-à-dire à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi) - cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l'analyse de ses causes et de ses conséquences.
Cette obligation s'applique aux éditeurs qui fournissent ce produit sur le territoire français, à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ou à des sociétés contrôlées par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français.
Les éditeurs de logiciels informent les utilisateurs de ce produit, dans un délai fixé par l'Anssi et déterminé en fonction de l'urgence, des risques pour la défense et la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives.
À défaut, l'Anssi peut enjoindre aux éditeurs de logiciels de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n'a pas été mise en oeuvre.
B. L'ANFR ne joue pour le moment pas de rôle en matière de contrôle du respect des exigences de cybersécurité des produits comportant des éléments numériques
L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques liste les missions de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public administratif créé le 1er janvier 1997.
Celle-ci a pour vocation principale d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques, sous réserve des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation.
Enfin, l'ANFR assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements radioélectriques.
Elle ne joue en revanche, à ce jour, aucun rôle en matière de contrôle du respect des exigences de cybersécurité des produits comportant des éléments numériques.
C. Le règlement (UE) 2024/2847 relatif à la cyber-résilience vise une prise en compte systématique de la cybersécurité tout au long de la vie des produits comportant des éléments numériques
Le règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, dit « règlement sur la cyber-résilience (CRA) »67(*), vise à imposer aux fabricants de produits comportant des éléments numériques68(*) accessibles sur le marché unique de prendre en compte la cybersécurité tout au long du cycle de vie de leurs produits et de réduire leurs vulnérabilités. Ce faisant, il s'agit d'augmenter la cybersécurité des produits numériques, de réduire les cyber-incidents et leurs coûts, d'harmoniser les règles de sécurité pour éviter les divergences nationales et de renforcer la protection de la vie privée et des données sensibles.
De fait, ainsi que l'Anssi l'a expliqué à la rapporteure lors de son audition, l'exploitation croissante par les cyber-attaquants des vulnérabilités que présentent les produits comportant des éléments numériques69(*), par ailleurs de plus en plus utilisés, rendait indispensable un renforcement des exigences de cybersécurité imposées à ces produits au niveau européen.
Le règlement sur la cyber-résilience (CRA) prévoit ainsi la prise en compte systématique de la cybersécurité dès la conception des produits comportant des éléments numériques, mais également la mise en vente sur le marché européen de produits sécurisés par défaut, sans action nécessaire de leur utilisateur70(*).
En outre, chaque produit devra faire l'objet d'une déclaration de conformité et porter le marquage CE avant sa mise sur le marché européen.
En cas de vulnérabilité détectée ou d'incident de cybersécurité significatif, les fabricants devront le notifier aux autorités compétentes, en l'occurrence l'Anssi en France, ainsi que le prévoit l'article 14 du règlement précisant les obligations en matière de communication d'information incombant aux fabricants de produits comportant des éléments numériques.
Chaque État doit également désigner une autorité chargée de la surveillance du marché des produits comportant des éléments numériques et du contrôle de l'application des obligations que leur impose le CRA.
Le règlement détermine enfin le régime des sanctions et autres mesures d'exécution applicables à ses violations.
II. Le dispositif envisagé - Le droit national doit être adapté pour prendre en compte la prochaine entrée en vigueur du règlement sur la cyber-résilience
A. La suppression de l'article du code de la défense qui imposait aux éditeurs de logiciel de notifier à l'Anssi leurs vulnérabilités, compte tenu de l'entrée en vigueur prochaine du règlement sur la cybersécurité
Le I de l'article 32 du projet de loi abroge l'article L. 2321-4-1 du code de la défense qui prévoyait qu'en cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d'information et susceptible d'affecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels notifient à l'Anssi cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l'analyse de ses causes et de ses conséquences.
En effet, l'article 14 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, dit « règlement sur la cyber-résilience (CRA) », d'application directe, oblige les fabricants d'objets contenant des éléments numériques à notifier toute vulnérabilité activement exploitée contenue dans le produit comportant des éléments numériques ou tout incident grave ayant des répercussions sur la sécurité dudit produit dont il prend connaissance.
L'article L. 2321-4-1 du code de la défense, qui avait été introduit par la loi de programmation militaire pour 2023, n'est donc plus nécessaire et peut être supprimé pour éviter de conserver une disposition dans l'ordre juridique national qui porterait sur un périmètre plus réduit que la réglementation européenne. Cet article a vocation à être abrogé dès lors que le règlement entrera en pleine application en droit national, soit à compter du 11 septembre 2026.
Si aucune disposition n'est prévue au présent article 32 pour désigner l'Anssi comme autorité à laquelle sont notifiés les vulnérabilités et incidents, c'est parce que les dispositions législatives nécessaires ont été introduites lors de son passage en commission aux articles 26 et 37 du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale.
B. La désignation de l'ANFR comme autorité chargée d'assurer le respect des dispositions du règlement sur la cyber-résilience en France
Le II de l'article 32 du projet de loi vient modifier l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques relatif aux missions de l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
Il insère dans cet article un I quinquies qui prévoit que l'ANFR assure le contrôle du respect des dispositions du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, dit « règlement sur la cyber-résilience (CRA) ». Il s'agit pour elle d'une mission nouvelle d'autorité de surveillance du marché des produits comportant des éléments numériques au regard des exigences de cybersécurité.
À ce titre, l'ANFR peut échanger avec les services de l'État compétents des informations, documents et données, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que le secret des affaires ne soit opposable ni à l'agence, ni aux services de l'État concernés dans ce cadre. Comme cela a été confirmé à la rapporteure lors des auditions, cette disposition vise principalement à sécuriser juridiquement les échanges entre l'ANFR et l'Anssi dans l'application du CRA.
Il prévoit que l'ANFR peut, pour ce qui concerne le contrôle de la mise sur le marché des produits soumis au CRA, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :
- recueillir, auprès des personnes physiques ou morales fabriquant, important ou distribuant des produits soumis au CRA, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;
- procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
L'ANFR veillera ainsi au respect des obligations découlant du CRA en procédant au contrôle documentaire et technique d'équipements qu'elle prélèvera.
Les fonctionnaires et agents de l'ANFR habilités à cet effet et assermentés sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des produits soumis au CRA.
Ces fonctionnaires et agents ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes fabriquant, important ou distribuant des produits soumis au CRA, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.
Lorsqu'elle constatera une non-conformité, l'ANFR pourra mettre la personne responsable en demeure de se conformer avec ses obligations dans un délai qu'elle détermine. Conformément à la procédure prévue au paragraphe 5 de l'article 54 du CRA, en l'absence de mesures permettant de mettre fin à la non-conformité, l'ANFR pourra adopter toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit comportant des éléments numériques sur le marché national ou pour procéder à son retrait de ce marché ou à son rappel.
Après le II bis de l'article L. 43, l'article 32 du projet de loi insère cinq alinéas relatifs aux sanctions que peut prononcer l'ANFR en cas de méconnaissance du règlement sur la cyber-résilience (CRA) par les entreprises qui y sont soumises.
Lorsqu'elle constate un manquement aux dispositions du CRA, l'ANFR peut ainsi, après une procédure contradictoire, mettre en demeure dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se mettre en conformité avec ses obligations.
Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l'ANFR peut, sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures de restriction ou d'interdiction prévues à l'article 54 du CRA, prononcer à son encontre une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement dans les conditions suivantes :
- la méconnaissance des exigences énoncées à l'annexe I du CRA et des obligations énoncées aux articles 13 et 14 du même règlement fait l'objet d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 15 millions d'euros ou, si l'auteur de l'infraction est une entreprise, jusqu'à 2,5 % de son chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
- la méconnaissance des obligations établies aux articles 18 à 23, à l'article 28, à l'article 30, paragraphes 1 à 4, à l'article 31, paragraphes 1 à 4, à l'article 32, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 33, paragraphe 5, et à l'article 53 du CRA fait l'objet d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros ou, si l'auteur de l'infraction est une entreprise, jusqu'à 2 % de son chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
- le fait de fournir des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés et aux autorités de surveillance du marché en réponse à une demande fait l'objet d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros ou, si l'auteur de l'infraction est une entreprise, jusqu'à 1 % de son chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
Avant toute décision, l'ANFR informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai qu'elle fixe qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende. La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'agence doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 15 millions d'euros ou 2,5 % de son chiffre d'affaires pour une entreprise, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché soumis au CRA.
Les modalités d'application de cet article relatif aux sanctions que peut prendre l'ANFR pour assurer le respect des obligations prévues par le CRA sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 31 prévoit enfin l'application de ces dispositions en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
III. La position de la commission - L'ANFR devra s'appuyer sur l'Anssi pour mener à bien sa nouvelle mission d'autorité de surveillance du marché des produits comportant des éléments numériques
La suppression de l'article L. 2321-4-1 du code de la défense s'imposait, car il prévoyait, en particulier dans ses articles 13, 14 et dans son chapitre V, des exigences tantôt contraires, tantôt différentes de celles prévues par le règlement CRA, qui est un règlement d'harmonisation maximale.
L'article L. 2321-4-1 précité visait ainsi uniquement les éditeurs fournissant des produits en France ou à des entreprises françaises, là où le CRA assujettit l'ensemble des fabricants de produits comportant des éléments numériques. Autre divergence d'importance, le CRA vise les vulnérabilités activement exploitées et incidents graves mais également de manière facultative toute vulnérabilité, cybermenace ou incident susceptible d'affecter un produit comportant des éléments numériques là où l'article L. 2321-4-1 du code de la défense couvre seulement les vulnérabilités significatives et les incidents susceptibles d'affecter significativement la sécurité des systèmes d'information des produits.
Il n'était donc pas possible de maintenir ces deux dispositions sans risquer de provoquer d'importantes difficultés juridiques.
S'agissant des autres dispositions de l'article 32, le règlement CRA prévoit la mise en place d'autorités compétentes au niveau national afin d'assurer, d'une part, la notification des organismes d'évaluation de la conformité des produits concernés préalablement à leur mise sur le marché ou mise en service et, d'autre part, le contrôle des produits couverts par le règlement postérieurement à cette mise sur le marché ou mise en service.
Sur ce point, les États membres sont libres de structurer leur gouvernance nationale, sous réserve qu'ils désignent au moins une autorité notifiante et une autorité de surveillance du marché.
Le règlement prévoit également que les États membres déterminent le régime des sanctions et autres mesures d'exécution applicables aux violations de ce même règlement, le règlement donnant là encore des préconisations et fixant notamment les plafonds des sanctions qui peuvent être ordonnées.
En l'espèce, l'article 32 du projet de loi fait le choix de confier à l'ANFR la mission d'autorité de surveillance de marché afin de contrôler le respect des exigences prévues par le règlement pour les produits numériques présents sur le marché national.
Ce choix n'était pas totalement évident, dans la mesure où l'ANFR était jusque-là uniquement l'autorité de surveillance de marché des équipements radioélectriques (téléphones portables, tablettes, antennes, télécommandes, boîtiers wifi, objets connectés, etc.), et non des produits comportant des éléments numériques, beaucoup plus large.
Si l'Anssi est plus familière des produits comportant des éléments numériques et des enjeux de cybersécurité, elle ne joue en revanche aucun rôle d'autorité de surveillance de marché et ne dispose pas d'antennes territoriales.
L'idée est donc de s'appuyer sur les compétences actuelles de l'ANFR en matière de surveillance du marché des équipements radioélectriques qu'elle assure depuis 2014 ainsi que sur le maillage territorial de l'agence, pour que l'ANFR procède à la surveillance opérationnelle du marché des produits comportant des éléments numériques, en s'appuyant sur l'expertise de l'Anssi. Comme l'a confirmé son directeur général à la rapporteure, celle-ci aura un rôle de soutien technique auprès de l'ANFR tant dans la définition de la stratégie de surveillance que dans les contrôles menés par les laboratoires accrédités auxquels aura recours l'ANFR.
L'ANFR pourra définir des sanctions associées au manquement identifié lors de ses contrôles, dans les limites prévues par les nouvelles dispositions introduites à l'article L. 43 du CPCE par le présent article 32. Les limites supérieures de ces sanctions sont nettement plus élevées que celles que l'ANFR était habilitée à adopter jusqu'ici pour sanctionner la méconnaissance des règles relatives aux équipements radioélectriques. Mais elles sont conformes à ce que prévoit le règlement CRA et appropriées aux entreprises souvent de taille mondiale qui devront respecter le CRA.
De son côté, l'Anssi a été identifiée par le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale comme autorité notifiante chargée d'évaluer, désigner, notifier et contrôler les organismes d'évaluation de la conformité au CRA.
Dans ce cadre, l'Anssi pourra sanctionner les organismes notifiés en cas de non-respect de leurs obligations. Un rôle que l'Anssi exerce déjà dans le cadre de la mise en oeuvre d'un autre règlement, le Cyber Security Act.
Afin de pouvoir mener à bien ces missions, l'Anssi, et surtout l'ANFR, devront dégager des ressources en personnel significatives pour mener à bien les volumes de contrôle ambitieux qu'elles souhaitent mettre en oeuvre.
Enfin, la commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-285.
La commission a adopté l'article 32 ainsi modifié.
Article 33
Prise d'empreintes et de photographies pour
l'interrogation
de systèmes d'information européens dans le
cadre
des contrôles d'identité, aux frontières et du
droit au séjour
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois.
Lors de sa réunion, la commission des lois a adopté les amendements COM-265, COM-266, COM-267, COM-268, COM-269, COM-270, COM-271, COM-272 de son rapporteur pour avis M. Stéphane Le Rudulier.
La commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.
Article 34
Consentement de la personne entendue pour le
recours
à la visioconférence dans certaines
procédures
relevant de la coopération judiciaire
européenne en matière pénale
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois.
Lors de sa réunion, la commission des lois a adopté les amendements COM-273, COM-274 et COM-275 de son rapporteur pour avis M. Stéphane Le Rudulier.
La commission a adopté l'article 34 ainsi modifié.
Article 35
Adaptation du droit interne au règlement
européen 2024/900
relatif à la publicité politique
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture.
Lors de sa réunion, la commission de la culture a adopté les amendements COM-296, COM-288, COM-289, COM-290, COM-291, COM-295, COM-292 de son rapporteur pour avis M. Cédric Vial, COM-276, COM-277, COM-278 de M. Stéphane Le Rudulier et COM-293 de son rapporteur pour avis M. Cédric Vial.
La commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.
TITRE V
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN
MATIÈRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE
Article 36
Amélioration de l'organisation du
marché de l'électricité
de l'Union
européenne
Cet article vise à adapter le cadre juridique national aux dispositions du règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union.
La commission a adopté, outre deux amendements de coordination et de précision rédactionnelle, trois amendements visant, d'une part, à imposer à tous les acteurs agissant sur les marchés de gros de l'énergie la conservation pour une durée minimale de 5 ans des données relatives aux transactions qu'ils ont conclues et, d'autre part, à renforcer les prérogatives de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Un marché européen de l'électricité éprouvé par la récente crise énergétique
A. Une directive adoptée en réponse aux limites du marché européen de l'électricité, mises en évidence lors de la crise énergétique de 2021-2023
La guerre en Ukraine, survenue en février 2022, a entraîné une crise des marchés mondiaux de l'énergie marquée par une forte tension sur les prix du gaz. Cette situation a eu d'importantes répercussions sur les prix de l'électricité et a suscité des incertitudes quant à l'approvisionnement en charbon et en pétrole, utilisés par certaines centrales électriques européennes. En outre, la disponibilité réduite de plusieurs réacteurs nucléaires (épisode de corrosion sous contrainte) et une production d'hydroélectricité historiquement faible (sécheresse) ont contribué à amplifier la hausse des prix de l'électricité.
Cette crise énergétique mondiale, qui s'est échelonnée de 2021 à 2023, a ainsi mis en lumière les limites du cadre du marché européen de l'électricité, dominé par les signaux de court terme et par la fixation du prix de l'électricité au niveau de la dernière centrale appelée qui fonctionne avec des énergies fossiles, et non sur les coûts réels moyens de production qui sont beaucoup plus faibles.
Lors de son discours du 14 septembre 2022 sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula Von der Leyen, a plaidé en faveur d'une réforme en profondeur de l'organisation du marché européen de l'électricité. Cette réforme tend notamment à développer des marchés à terme de l'électricité pour permettre aux fournisseurs et aux consommateurs de se couvrir contre le risque de volatilité des prix, et à encourager la flexibilité décarbonée71(*) des systèmes électriques européens suivant les besoins évalués par chaque État membre.
Sur ce dernier point, le cadre juridique actuel est circonscrit à l'effacement de consommation d'électricité.
B. L'effacement de consommation d'électricité
Le cadre juridique relatif à l'effacement de consommation d'électricité est défini au titre VII du livre II du code de l'énergie (articles L. 271-1 à L. 271-4).
L'effacement de consommation électrique (ou « mécanisme d'effacement ») consiste à demander aux consommateurs finals, particuliers comme entreprises, de réduire temporairement leur consommation d'électricité lors des pointes de consommation, en particulier l'hiver. Les consommateurs qui s'engagent à baisser leur consommation bénéficient d'une tarification avantageuse pendant une grande partie de l'année voire, dans certains cas, d'une rémunération.
Il existe deux types d'effacement électrique : l'effacement industriel, qui concerne les grands consommateurs d'électricité, et l'effacement diffus, appliqué aux petites entreprises et aux particuliers. Ces solutions permettent, d'une part, de préserver l'équilibre du système électrique national et, d'autre part, de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité, la société RTE, est chargé de lancer des appels d'offres effacement (AOE). L'AOE est un dispositif de soutien au développement des effacements de consommation d'électricité, visant à contribuer à l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).
Depuis l'AOE lancé en 2023, les lots dédiés aux sites de puissance souscrite inférieure ou égale à 1 mégawatt (MW) proposent des engagements pluriannuels (de 1 à 10 ans). Ainsi, les contrats issus de l'AOE 2024 arriveront à échéance au plus tard le 31 décembre 2034. Quant aux appels d'offres flexibilités décarbonées (AOFD), qui ont succédé aux AOE pour l'année 2025 et le premier semestre 2026, ils arriveront à échéance au 30 juin 2026.
Depuis 2018, les AOE et AOFD sont financés par le budget de l'État, au titre des charges de service public de l'énergie (CSPE)72(*), évaluées annuellement par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Toutefois, à la suite de la réforme européenne du marché de l'électricité, le principal mode de financement du soutien aux sources de flexibilité évoluera à compter du printemps 2026, et sera intégré au nouveau mécanisme de capacité. Ce mécanisme sera, quant à lui, financé par la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, dont s'acquittent les contributeurs, à savoir les fournisseurs d'électricité pour revente aux consommateurs finals, les grands consommateurs ainsi que les gestionnaires de réseau pour leurs pertes, s'approvisionnant directement sur les marchés.
C. D'après le régulateur, la réforme du marché européen de l'électricité a permis d'améliorer partiellement la liquidité
Avant la réforme du marché européen de l'électricité, la CRE avait constaté un manque de liquidité aux horizons de 3 à 5 ans. Depuis cette réforme, la CRE a relevé que la liquidité à 3 ans se développait progressivement pour tendre vers un niveau satisfaisant.
En revanche, la liquidité sur le marché de gros pour les produits à 4 et 5 ans demeure relativement faible ; cela peut s'expliquer par la politique de couverture des principaux acteurs de marché, qui privilégient les horizons plus courts. Le régulateur considère que la mobilisation d'un ou de plusieurs facilitateurs de liquidité permettrait de répondre au manque de liquidité aux échéances longues ; c'est précisément l'objet de l'une des dispositions proposées par le présent article.
II. Le dispositif envisagé - Vers une amélioration du fonctionnement des marchés de gros d'électricité français et européen
A. Une actualisation du cadre juridique relatif à la valorisation de la flexibilité de la consommation d'électricité
Certaines dispositions du présent article ont vocation à se substituer aux dispositions relatives au seul effacement électrique, qui s'inscrirait désormais dans un ensemble plus large.
À ce titre, le gestionnaire du réseau public d'électricité, la société RTE, filiale d'EDF, se verrait confier un rôle central dans l'organisation du dispositif de flexibilité s'agissant de sa gestion technique, mais aussi des procédures d'appels d'offres, de contractualisation et de règles tarifaires, qui seront placées sous la surveillance de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Ces dispositions prévoient :
- une définition des sources de flexibilité du système électrique ;
- l'élargissement de la notion actuelle d'« effacement » à celle de « flexibilité de la consommation d'électricité » du règlement (UE) 2024/1747, tout en conservant une définition et un cadre idoine pour les effacements de la consommation comme prévu actuellement à l'article L. 271-1 du code de l'énergie (cf. supra) ;
- un cadre pour la fixation d'un objectif indicatif national en matière de sources de flexibilité non fossiles ;
- la possibilité de mettre en oeuvre un régime d'aide à la flexibilité non fossile lorsque le développement des sources de flexibilité est insuffisant pour atteindre l'objectif indicatif précédemment évoqué. Ces dispositions, conjuguées à une électrification des usages, devraient permettre de limiter nos importations d'énergies fossiles (en particulier le pétrole et le gaz) et de réduire ainsi notre déficit commercial73(*) ;
- la publication d'un rapport bisannuel évaluant les besoins de flexibilités du système électrique français pour les 5 à 10 prochaines années, incluant un rapport de la CRE sur les obstacles au développement des flexibilités et des recommandations pour y pallier. À cet égard, RTE devra coopérer avec Enedis et les entreprises locales de distribution (ELD) pour partager les analyses et les données nécessaires à son élaboration ;
- la précision des missions de RTE et de celles des gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis pour 95 % du territoire national, et les ELD pour les 5 % restants) s'agissant des informations qu'ils doivent fournir aux utilisateurs du réseau afin d'en assurer un accès efficace.
En adaptant la demande à la production d'électricité, les flexibilités non fossiles (flexibilité de la consommation d'électricité, stockage, etc.) réduisent le recours aux moyens de production thermiques fossiles lors des pics de consommation. Les flexibilités contribuent ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique et, partant, à l'atténuation du changement climatique. Le stockage et les moyens de pilotage permettent également de lisser l'intermittence des énergies renouvelables sans recourir à des solutions carbonées.
Le développement de la flexibilité décarbonée permettra, quant à lui, de combiner des offres de fourniture envoyant des incitations au déplacement de consommation et un pilotage plus fin des usages par certains acteurs, d'effacement comme de stockage. Le consommateur pourrait ainsi bénéficier de tarifs valorisant le report de la recharge de leur véhicule électrique ou de l'utilisation de leur pompe à chaleur vers des périodes où l'électricité est plus abondante et décarbonée (également moins onéreuse), ou valorisant une réduction volontaire de leur consommation lors des périodes de tension.
B. Un renforcement des compétences de la Commission de régulation de l'énergie
Le présent article vise également à renforcer les pouvoirs de la CRE en matière d'échanges transfrontaliers, ainsi qu'en matière de surveillance, de transparence et de liquidité des marchés de gros74(*). En outre, les compétences de cette autorité administrative indépendante seraient étendues à la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Aussi est-il envisagé de demander à la CRE :
- en cas de liquidité insuffisante du marché de gros de l'électricité, d'organiser un appel d'offres visant à désigner un facilitateur de marché. Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, la CRE pourrait alors imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché français de la production d'électricité d'endosser ce rôle (article L. 131-6 du code de l'énergie) ;
- de prendre des mesures visant à développer le marché de moyen terme. L'ensemble des consommateurs pourrait ainsi se couvrir plus en amont de la livraison, ce qui améliorerait la prévisibilité et la stabilité de leurs factures d'énergie ;
- de fixer la fréquence de publication, par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques - c'est-à-dire EDF -, de ses estimations de production annuelles (article L. 336-1 dudit code) ;
- de s'assurer qu'EDF propose des offres aux conditions semblables à celles qui sont accessibles aux fournisseurs alternatifs, ce qui devrait améliorer le fonctionnement du marché de détail ;
- de rédiger un rapport bisannuel sur l'évaluation des obstacles à la flexibilité sur le marché de l'électricité, et d'approuver le rapport de RTE sur les besoins en flexibilités du système électrique (article L. 321-6-3 du même code).
C. La possibilité de conclure des contrats pour différence
Cet article ouvre enfin la possibilité, pour les centrales nucléaires, de bénéficier d'un contrat privé (Corporate Power Purchase Agreement - CPPA) ou d'un contrat public (contrat pour différence - CfD).
Un CfD est un contrat de soutien public direct aux revenus des producteurs d'électricité issus de la vente de l'énergie qu'ils produisent. Ces contrats contiennent un prix de référence, libellé en euros par mégawattheure (€/MWh), pour écarter tout risque de sur-rémunération : si le prix de vente de l'électricité est inférieur au prix de référence, l'État verse alors au producteur un soutien égal à la différence entre ces deux prix ; en revanche, s'il est supérieur, l'État perçoit cette différence de la part du producteur.
Le groupe EDF qualifie cette disposition d'« avancée positive en ce qu'elle promeut le développement de contrats de long terme, qu'ils soient privés ou publics, et fait le choix de la neutralité technologique pour décarboner les mix électriques, le nucléaire étant traité comme les énergies renouvelables. »
L'énergéticien a déjà eu recours à ce mécanisme pour la construction des deux réacteurs Hinkley Point C (projet HPC) au Royaume-Uni. Le programme de construction de six EPR2 en France reposera également sur un dispositif prévoyant un CfD, ce qui garantira les revenus d'EDF pour une période de 40 ans, sous réserve de l'accord de la Commission européenne au titre des aides d'État75(*).
La CRE souligne toutefois que « dans l'option d'un CfD à volume fixe, les avantages sont la stabilisation des prix et la visibilité donnée aux consommateurs. En revanche, les consommateurs ne bénéficient pas des baisses des prix de marché et perdent les signaux de prix incitatifs utiles pour développer les flexibilités. Le producteur nucléaire reste exposé aux prix de marché si sa production diminue en-deçà du volume du CfD. Dans l'option d'un CfD à volume variable, qui s'adapte au volume réellement produit, les consommateurs sont moins bien protégés contre les variations de prix, et peuvent même se trouver fortement exposés en cas de baisse sensible de la production nucléaire. Le producteur est quant à lui mieux couvert contre les aléas. »
III. La position de la commission - La commission souscrit à l'économie générale du dispositif
A. Une réforme bienvenue et globalement bien reçue par les acteurs du secteur
La commission estime que cette réforme est tout à fait bienvenue pour permettre l'amélioration du fonctionnement des marchés de gros d'électricité français et européen. La possibilité de conclure des contrats pour différence pour financer le futur parc nucléaire français est également saluée compte tenu du montant très élevé des investissements à réaliser au cours des prochaines années.
Dans son avis du 23 octobre 2025, le Conseil d'État considère que « ces dispositions assurent l'application du règlement (UE) 2024/1747 et répondent aux objectifs de la directive (UE) 2024/1711 ».
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) est, quant à elle, favorable aux améliorations proposées par ce texte, qui visent à renforcer la transparence et la liquidité du marché de gros. Elle indique, à cet égard, que « du point de vue de la CRE, le développement d'un marché liquide de produits de marché à plus long terme permettrait une plus grande stabilisation du prix d'approvisionnement des fournisseurs, et donc aux consommateurs qui le souhaitent d'accéder à des prix plus stables. Cela aurait également pour effet de renforcer la visibilité des investisseurs, d'abaisser le coût du capital et d'améliorer la sécurité d'approvisionnement de long terme. »
Elle ajoute que « l'article 36 permet notamment de donner la compétence à la CRE de fixation de la fréquence des publications d'EDF pour les estimations de son parc nucléaire et prévoit un mécanisme pour pallier un manque de liquidité. La CRE est très favorable à cet article et ces deux dispositions. En effet, compte tenu de la spécificité du marché français encore très concentré à l'amont comme à l'aval, il convient que les modalités de la réforme du marché de l'électricité créent d'emblée des conditions de concurrence équitables entre EDF et ses concurrents afin d'optimiser le fonctionnement du marché de gros et de détail au bénéfice des consommateurs. Les deux dispositions mentionnées sont des outils essentiels contribuant à ces objectifs. »
Le médiateur national de l'énergie (MNE) est, quant à lui, plus mesuré. Il considère que « compte tenu de la technicité du mécanisme et son objectif d'encourager les consommateurs à participer activement au système électrique, en réduisant leurs consommations lorsque l'électricité est la plus coûteuse à produire et la plus carbonée, [il] sera attentif à leurs modalités d'information (auquel il est prêt à contribuer par l'intermédiaire de son dispositif d'information, énergie-info), qui devront nécessairement être transparentes, simples et compréhensibles. Pour s'y intéresser et y participer activement sans la subir, les consommateurs doivent en effet comprendre les enjeux de la flexibilité et avoir une visibilité sur le montant et les modalités de calcul de la valorisation de leurs flexibilités. »
Il est en effet important que le Gouvernement rende les modalités d'information claires et compréhensibles par tous les consommateurs finals. La commission n'a néanmoins pas jugé utile d'amender le projet de loi sur ce point, ces modalités devant être définies par décret en Conseil d'État.
B. La commission a adopté deux ajouts destinés à renforcer les prérogatives du régulateur
Lors de l'examen du texte en commission, cinq amendements, dont quatre du rapporteur, ont été adoptés.
Les amendements COM-14 rect. et COM-3 rect. sont des amendements de coordination légistique et de précision rédactionnelle.
L'amendement COM-19 tend à imposer, à tous les acteurs agissant sur les marchés de gros de l'énergie, la conservation pour une durée minimale de 5 ans des données relatives aux transactions qu'ils ont conclues. Cette conservation des données est prévue à l'article 82 de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, ainsi qu'à l'article 64 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Cette obligation permettra de renforcer les missions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de surveillance des marchés de gros de l'énergie et de lui faciliter l'accès aux données lorsque des enquêtes sont ouvertes au titre du règlement (UE) n° 1227/2011 (Regulation on Energy Market Integrity and Transparency - REMIT).
L'amendement COM-12 vise, quant à lui, à prévoir un avis de la CRE sur les modalités d'appels d'offres pour les flexibilités décarbonées, qui sont susceptibles d'être lancés lorsque le développement des sources de flexibilité est insuffisant pour atteindre les objectifs fixés par le code de l'énergie. Un tel avis est notamment requis dans le cadre de la procédure d'appel d'offres relative au stockage d'électricité, prévue à l'article L. 352-1-1 du code de l'énergie. Par ailleurs, les principes de transparence et d'égalité de traitement devant être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont réaffirmés.
Enfin, l'amendement COM-103 rect. tend à donner une assise législative à la surveillance, par la CRE, de la cohérence des offres avec les conditions de marché. En effet, le régulateur assure déjà cette surveillance qui, toutefois, n'est pas prévue par le code de l'énergie.
La commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.
Article 37
Renforcement de la protection des consommateurs
Cet article vise, à travers la transposition de la directive (UE) 2024/1711 portant sur l'organisation du marché de l'électricité, à renforcer la protection des consommateurs, en particulier en temps de crise énergétique.
La commission a adopté, outre deux amendements de coordination et de précision rédactionnelle, deux amendements visant à renforcer la protection des consommateurs : d'une part, le délai de préavis pour toute modification d'un contrat d'électricité a été porté d'un à deux mois, et d'autre part, la possibilité de facturer des frais de résiliation a été circonscrite aux seuls contrats d'électricité prévoyant la fourniture et l'installation d'un équipement - tel qu'une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Pendant la crise énergétique, les consommateurs ont été exposés à l'envolée de leurs dépenses d'énergie, voire à la défaillance de leur fournisseur
A. En France, peu de fournisseurs ont fait faillite, mais le nombre d'interruptions de fourniture et de coupures pour impayés a explosé
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) soulignait dans son rapport portant sur la période 2020-2022 que « la crise des prix a conduit à une forte baisse du nombre de changements de fournisseurs et, parmi les changements de fournisseur, une forte augmentation de la part des fournisseurs historiques. » Elle ajoute que « pour la première fois, les demandes de changement de fournisseur vers les fournisseurs historiques ont été majoritaires au cours des troisième et quatrième trimestres 2022. Ces chiffres reflètent le développement des offres de marché d'EDF pendant la crise : reprise de clients en fourniture de secours et migration de nombreux clients quittant des offres dont les prix ont fortement augmenté. Engie maintient en proportion son positionnement sur le marché, et représente en moyenne 20 % des demandes de changement de fournisseurs. »
Dans son rapport sur le fonctionnement des marchés de détail français de l'électricité et du gaz naturel entre 2023 et 2024, le régulateur indiquait que « durant la crise, le nombre de faillites de fournisseurs en Europe a été important, et particulièrement au Royaume-Uni, qui a enregistré une trentaine de fournisseurs défaillants entre le début de 2021 et l'été 2022 concernant environ 4 millions de consommateurs. En France, le nombre de défaillances a été limité à trois fournisseurs [...] et a concerné environ 120 000 consommateurs. »
D'après le Médiateur national de l'énergie (MNE), le nombre d'interruptions de fourniture et de coupures pour impayés est passé de 551 721 en 2020 à 1 246 166 en 2024.
Dans ce contexte, l'Union européenne a entrepris une réforme visant, entre autres, à faire émerger des signaux de prix de long terme permettant à tous les acteurs de se couvrir très en amont de la livraison - c'est-à-dire de leur laisser la possibilité d'acheter des volumes d'électricité pour une livraison dans plusieurs années -, et à renforcer l'information et la protection des consommateurs.
La directive (UE) 2024/1711 portant sur l'organisation du marché de l'électricité révise à la fois le règlement EMD (Electricity Market Design)76(*), la directive EMD77(*) et le règlement REMIT (Regulation on Energy Market Integrity and Transparency)78(*). En l'absence de transposition, une procédure d'infraction a été lancée par la Commission, en mars dernier, contre la France et vingt autres États membres.
B. Le code de la consommation précise les obligations des fournisseurs en matière d'information de leurs clients
Le code de la consommation, à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II, encadre les informations transmises aux consommateurs résidentiels, non professionnels, ainsi qu'à certains consommateurs professionnels suivant la puissance souscrite.
Le code précise à la fois les informations précontractuelles à transmettre au consommateur (articles L. 224-3 à L. 224-5), les informations relatives à la formation du contrat (articles L. 224-6 à L. 224-8) et celles qui touchent à son exécution (articles L. 224-9 à L. 224-15).
II. Le dispositif envisagé - Le Gouvernement propose de renforcer les mesures de protection existantes
A. Développer l'offre pour laisser un véritable choix aux consommateurs finals
En organisant une concurrence transfrontalière, le marché intérieur de l'électricité a pour but d'offrir une véritable liberté de choix aux citoyens de l'Union européenne tout en bénéficiant d'une meilleure qualité de services, de garantir la compétitivité des prix pour créer de nouvelles perspectives économiques, et de contribuer à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'à la transition énergétique.
Le présent article tend ainsi à renforcer l'information et la protection des consommateurs d'électricité, ainsi que leur accès à des signaux de prix de long terme. À ce titre, l'article prévoit l'accès à un large choix d'offres, en imposant aux fournisseurs d'électricité les plus importants - à savoir ceux qui assurent l'approvisionnement de plus de 200 000 sites - de proposer au moins une offre de fourniture d'électricité à prix fixe, avec un engagement minimal d'un an et sans frais de résiliation anticipée.
Lorsqu'un fournisseur d'électricité propose à un consommateur domestique une telle offre comprenant des frais de résiliation anticipée- uniquement si l'offre est destinée, pour tout ou partie, à la recharge de véhicules électriques - ou à un consommateur non domestique79(*), il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée. Le Gouvernement a souhaité ouvrir cette possibilité en cohérence avec le plan d'action sur les bornes de recharge publié au printemps 2025, considérant que ces offres offriraient aux acheteurs de véhicule électrique la visibilité nécessaire quant aux coûts d'approvisionnement en électricité pour la recharge de leur véhicule, favorisant ainsi les investissements en ce domaine.
Afin de dresser le bilan de ces mesures, la CRE devra publier un rapport destiné à en évaluer les effets, au plus tard le 31 décembre 2029.
B. Renforcer l'information et la protection des consommateurs d'électricité
Le présent article tend également à renforcer l'information et la protection des consommateurs d'électricité. À ce titre, il est proposé d'adapter le code de l'énergie aux dispositions issues de la directive (UE) 2019/944 relatives aux droits contractuels des consommateurs, notamment en matière d'information sur la manière dont le prix est déterminé, sur les conditions de renouvellement de leur contrat ou les conséquences de sa résiliation. Le champ des interdictions d'application des frais de résiliation anticipée à certains consommateurs est également revu.
Certaines mesures de protection bénéficieraient aux petites entreprises, quelle que soit la puissance souscrite. En effet, le projet de loi vise à étendre les dispositions en vigueur aux consommateurs non domestiques ayant souscrit à une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA), par un relèvement du plafond à 250 kVA ; cette mesure s'appliquerait par exemple aux boulangers.
À cet égard, le présent article précise les informations précontractuelles qui devront être communiquées aux consommateurs80(*), et renforce à la fois les exigences relatives aux pratiques durant l'exécution d'un contrat d'électricité ou de gaz naturel81(*) que celles en matière de résiliation de contrat de fourniture82(*).
L'article ouvre aussi la voie à la mise en oeuvre de mesures d'urgence visant à protéger certains consommateurs des augmentations brutales du prix de l'électricité, lorsque le Conseil de l'Union européenne aura déclaré une crise des prix de l'électricité à l'échelle de l'Union européenne ou à une échelle régionale incluant la France. Le cas échéant, les bénéficiaires de cette intervention publique seraient les particuliers et les entreprises en deçà d'un seuil fixé par la loi.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de cet article, les fournisseurs d'électricité seront soumis à des obligations prudentielles afin de prévenir le risque de défaillance et de préserver le bon fonctionnement du marché. En effet, en cas de faillite de leur fournisseur, les consommateurs devraient alors souscrire un nouveau contrat, ce qui peut s'avérer bien plus onéreux en temps de crise compte tenu des niveaux de prix alors pratiqués.
Enfin, l'articulation entre l'autoconsommation et l'activité des opérateurs de bornes de recharge est précisée, afin d'assurer la mise en oeuvre des modifications introduites par la directive.
III. La position de la commission - La possibilité de facturer des frais de résiliation doit être strictement encadrée afin de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs
A. Le régulateur est favorable à ces dispositions qui reprennent les « lignes directrices » qu'il a définies
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) est favorable aux dispositions de cet article qui tendent à renforcer l'information et la protection des consommateurs. Elle indique à cet égard que cet article « reprend largement les “lignes directrices” définies par la CRE (13 mesures à la souscription du contrat, pendant et à la fin de ce dernier). Ces mesures visent à améliorer la lisibilité des offres pour les consommateurs et leur garantir ainsi une meilleure protection. Ces “lignes directrices” relèvent du droit souple et la CRE soutient l'intégration de ces mesures au cadre législatif afin qu'elles s'appliquent à l'ensemble des acteurs. À ce jour, les fournisseurs demeurent libres de s'engager à respecter ces mesures et la CRE rendra compte régulièrement des résultats de ses contrôles auprès des fournisseurs engagés, dans la continuité de sa démarche de transparence et de bonne information du consommateur. Ainsi, en 2024, 83 fournisseurs, dont 77 actifs sur le secteur résidentiel, ont décidé de s'engager à appliquer ces bonnes pratiques, couvrant 99 % des clients résidentiels en France métropolitaine continentale. »
B. En l'absence d'équipement ou de service associé, la facturation de frais de résiliation d'un contrat d'énergie n'est pas justifiée
S'agissant de la possibilité d'inclure des frais de résiliation à certains contrats d'électricité, le médiateur national de l'énergie (MNE) considère que « dans un contexte sensible pour le pouvoir d'achat des ménages et alors que l'urgence est au renforcement du cadre législatif actuel, le médiateur national de l'énergie est opposé à cette proposition formulée par certains fournisseurs, tentés de reporter sur leurs clients la charge du risque de leurs coûts d'approvisionnement. [...] À terme, le paradoxe serait que la très grande majorité des consommateurs auraient perdu la possibilité de changer de fournisseur d'énergie sans frais du fait de l'électrification des usages. »
Le MNE ajoute qu'« il n'est absolument pas démontré que la facturation de ces frais soit une condition nécessaire pour qu'un fournisseur puisse proposer des offres attractives, ni qu'elle garantisse aux consommateurs des prix plus compétitifs. En revanche, le médiateur national de l'énergie a tiré de son expérience, la certitude que ces frais sont la source de nombreux litiges, car il le constate quotidiennement dans la majorité des saisines de TPE et de copropriétés qu'il instruit, alors que ces frais peuvent atteindre des montants très importants. »
D'après Engie, des offres fixes sans frais de résiliation pourraient être contre-productives et entraîner une inflation des factures d'énergie de l'ordre de 10 à 15 %.
La commission n'est toutefois pas favorable à l'instauration de frais de résiliation appliqués aux consommateurs finals lorsque le contrat ne concerne que la fourniture d'électricité. À cet égard, elle relève que l'obligation de proposer une offre d'électricité à prix fixe et à durée déterminée comportant un engagement d'un an minimum sur le prix, ne s'applique qu'aux fournisseurs assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites. Neuf fournisseurs seraient ainsi concernés, qui assurent la fourniture de plus de 95 % des consommateurs résidentiels et près de 93 % des consommateurs non résidentiels d'après les données transmises par la CRE. Par conséquent, ces fournisseurs pourront plus facilement trouver de nouveaux clients pour les quantités d'électricité déjà achetées, mais qui ne seraient, provisoirement, plus attribuées en raison des résiliations de contrats.
La commission estime en revanche tout à fait légitime que les fournisseurs d'énergie incluent des frais de résiliation à leurs contrats lorsqu'ils prévoient la fourniture et l'installation d'un équipement - par exemple, une borne de recharge pour véhicules électriques -, à l'instar des contrats de téléphonie mobile. Cette disposition permettra aux fournisseurs de s'assurer de l'amortissement des investissements consentis pour leurs clients, en dépit de la rupture de leur contrat avant son échéance. Tel est le sens de l'amendement COM-43 rect. du rapporteur.
C. La commission s'est prononcée en faveur d'une extension des bénéficiaires des mesures de protection...
Par ailleurs, l'amendement COM-43 rect. précité étend les mesures de protection applicables aux particuliers et aux microentreprises à tous les non professionnels.
En effet, la rédaction du présent article était circonscrite, s'agissant des consommateurs non domestiques, aux microentreprises et aux collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution dont les recettes n'excèdent pas dix millions d'euros.
L'amendement permettra donc à l'ensemble des collectivités territoriales, ainsi qu'aux associations à but non lucratif ou encore aux copropriétés, de bénéficier des mesures de protection prévues par ce projet de loi.
D. ... et d'un doublement du délai de préavis pour toute modification d'un contrat d'électricité
Dans sa rédaction proposée par le projet de loi, l'article L. 224-10 du code de la consommation dispose que « tout projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur au moins un mois avant la date d'application envisagée. »
La commission a néanmoins estimé que ce délai était trop court pour permettre aux consommateurs d'analyser les nouvelles conditions proposées par son fournisseur et de comparer sa nouvelle offre à celles disponibles sur le marché. Par conséquent, elle a adopté l'amendement COM-258 présenté par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires étendant ce délai à deux mois.
Enfin, la commission a adopté un amendement rédactionnel ( COM-4 rect.) ainsi qu'un amendement de coordination et de précision ( COM-5 rect.).
La commission a adopté l'article 37 ainsi modifié.
Article 38
Organisation des marchés intérieurs du gaz et
de l'hydrogène
Cet article vise à transposer le quatrième « paquet gaz », composé de la directive (UE) 2024/1788 et du règlement (UE) 2024/1789. À ce titre, le présent article tend à définir des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène.
La commission a adopté, outre un amendement de précision rédactionnelle, six amendements visant notamment à protéger les consommateurs de gaz naturel (suppression de la possibilité de leur facturer des frais de résiliation, instauration d'obligations prudentielles pour les fournisseurs pour prévenir les faillites), à veiller au respect du principe d'exclusivité des compétences et à renforcer les prérogatives de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Le gaz renouvelable et l'hydrogène : des énergies en plein essor qu'il convient désormais d'encadrer
A. Les productions de biométhane et d'hydrogène vont sensiblement augmenter dans les prochaines années
En 2024, 11,6 térawattheures (TWh) de biométhane, obtenu par épuration de biogaz, ont été injectés dans les réseaux de gaz naturel ; cela représente 3,2 % de la consommation primaire de gaz naturel, soit une augmentation de 27 % en un an. Fin 2024, 731 installations d'une capacité totale de 13,9 TWh/an étaient en service, et 972 projets supplémentaires, pour une capacité de 14,7 TWh/an, sont en cours de développement. Les gaz renouvelables sont donc appelés à se développer dans les années à venir afin de se substituer au gaz fossile.
S'agissant de l'hydrogène, les premiers projets de grande capacité en France devraient être mis en service au cours de l'année 2026, comme le projet « Normand'hy » sis à la zone industrielle de Port-Jérôme, qui consiste en la construction du plus grand électrolyseur d'Europe, d'une capacité d'au moins 200 mégawatts (MW).
À ce jour, trois acteurs exploitent des canalisations de transport d'hydrogène en France, mais seul Air Liquide possède des canalisations suffisamment longues pour s'apparenter à des éléments de réseau. NaTran et Teréga, tous deux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, se sont positionnés pour devenir gestionnaires de réseaux d'hydrogène et portent des projets qui, pour certains, sont reconnus « projets d'intérêt commun » (PIC)83(*) au niveau européen.
B. Le cadre juridique de l'hydrogène reste à définir
Aucun cadre juridique n'a été posé pour le moment afin d'encourager le développement d'un marché de l'hydrogène en France.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) ne dispose d'aucune compétence en matière de régulation des infrastructures d'hydrogène. Elle a néanmoins lancé des premiers travaux pour être en mesure de définir rapidement un cadre de régulation lorsque le législateur lui en confiera la mission.
II. Le dispositif envisagé - La définition de règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène
A. Un encouragement à substituer le gaz naturel fossile par du gaz d'origine renouvelable
Le présent article vise à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2024/1789 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, entré en vigueur le 5 février 2025, et à transposer la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, dont le délai de transposition a été fixé au 5 août 2026.
Ces deux textes constituent le quatrième « paquet gaz » qui a pour objet la prise en compte des gaz renouvelables et bas carbone dans le marché intérieur du gaz naturel, et la mise en place d'un cadre analogue pour l'hydrogène.
B. Vers une baisse de la consommation de gaz naturel et, partant, une réduction des réseaux de distribution
Anticipant une baisse de la consommation de gaz naturel, conformément à la stratégie de réduction des énergies fossiles, l'article ouvre la possibilité de réduire, par étapes, le nombre et l'étendue des réseaux de distribution de gaz, en confiant le pouvoir aux autorités organisatrices de créer des zones d'interdiction de raccordement, sur la base d'études réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel desservant plus de 45 000 consommateurs. Néanmoins, les collectivités territoriales, en leur qualité de propriétaires des réseaux de distribution et d'autorités organisatrices de la distribution de gaz (AODG), seront associées à l'élaboration des « plans de déclassement » et disposeront d'un droit d'opposition à la création de zones d'interdiction sur leur territoire.
Cette évolution prévisible de la consommation de gaz naturel conduit aussi le Gouvernement à transposer la possibilité de refuser l'accès au réseau gazier, alors que le droit d'accès des tiers aux réseaux gaziers est aujourd'hui garanti à l'article L. 111-97 du code de l'énergie.
Par ailleurs, il est prévu d'interdire la conclusion de contrats d'approvisionnement en gaz naturel sans dispositif d'atténuation, dont l'échéance est postérieure au 31 décembre 2049. Cette interdiction se limite aux contrats de long terme, avec des points de livraison sur le territoire national ; la date d'entrée en vigueur de la mesure a été déterminée au regard de l'objectif européen de neutralité carbone prévue dès 2050.
Enfin, le code de l'environnement est complété afin d'encadrer le changement d'usage des réseaux de gaz naturel en réseaux d'hydrogène. Pour ce faire, la directive prévoit un transfert de l'autorisation d'exploitation, en l'assortissant des contrôles administratifs propres à assurer la sécurité technique de ce nouvel usage et à en prévenir les risques.
C. La définition d'un cadre juridique pour favoriser le développement d'un marché intérieur de l'hydrogène, largement inspiré du cadre en vigueur pour le gaz et l'électricité
En ce qui concerne l'hydrogène, il s'agit notamment de désigner un régulateur national indépendant - en l'espèce la Commission de régulation de l'énergie (CRE) -, de certifier les gestionnaires de réseaux d'hydrogène qui devront appliquer une séparation d'activités, et d'offrir de la visibilité aux porteurs de projets avec la mise en place rapide d'un cadre complet.
Les nouvelles dispositions visent également à encadrer le transport et le stockage d'hydrogène, ainsi que l'exploitation des terminaux. Elles créent un cadre de régulation pour le marché de l'hydrogène qui comprend notamment les notions de certification, de dégroupage et d'accès des tiers. Elles définissent en outre les relations entre les opérateurs de ces activités ainsi que les règles tarifaires et contractuelles qui leur sont applicables.
L'article prévoit de confier la surveillance du secteur à la CRE qui disposera à ce titre d'un pouvoir large : certification des gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène, approbation de leurs programmes annuels d'investissements, fixation des tarifs d'accès aux réseaux de transport et d'utilisation des installations de stockage, approbation des règles adoptées par les exploitants pour assurer l'équilibrage des réseaux de transport, etc.
Le cadre juridique ainsi défini pour l'hydrogène s'inspire largement des cadres existants pour le gaz naturel (transport et commercialisation) et l'électricité. Il reprend notamment les principes de séparation - autrement appelée « dégroupage » -, d'une part, entre les activités de transport et de production ou de fourniture (séparation verticale), et d'autre part, entre les activités de transport d'hydrogène et de transport de gaz ou d'électricité (séparation horizontale). Ces dispositions sont de nature à écarter les risques de financement dissimulé (subventions croisées84(*), par exemple) ou de discrimination, afin de garantir une concurrence libre et loyale.
En revanche, contrairement aux marchés de l'électricité et du gaz, aucune distinction n'est prévue entre le transport et la distribution d'hydrogène. En effet, l'acheminement de l'hydrogène et l'approvisionnement des clients finals seraient confiés aux gestionnaires de réseaux de transport, sans créer à ce stade de gestionnaires de réseaux de distribution. Par ailleurs, il a été décidé de ne pas imposer d'obligations de service public, mais de viser certaines infrastructures listées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour bénéficier des facilités destinées aux infrastructures répondant à une mission de service public. L'approche retenue, qui est compatible avec les textes européens, se veut donc pragmatique pour tenir compte du degré de maturité du marché et du nombre restreint de consommateurs qui sont tous des acteurs industriels, et non pas des consommateurs résidentiels.
Le texte européen interdit de connecter les réseaux de distribution à des solutions de stockage ou à des terminaux d'importation ou interconnectés avec d'autres États membres ; en revanche, un réseau de transport peut être connecté à tout autre élément de réseau, et il peut également alimenter des utilisateurs en hydrogène. Par ailleurs, un accès des tiers aux infrastructures d'hydrogène est consacré, sauf dérogation accordée par l'autorité de régulation. Pour le développement des réseaux, qui devront être construits en lien avec les secteurs du gaz et de l'électricité, des plans décennaux seront mis en place, ainsi que des règles de tarification reflétant les coûts des opérateurs.
En ce qui concerne les principes de tarification, ils sont similaires à ceux qui s'appliquent pour le gaz naturel : la tarification doit notamment rémunérer l'opérateur suivant les coûts qu'il supporte - qui doivent correspondre à ceux encourus par un opérateur efficace - et les capitaux investis. Pour assurer le développement d'un réseau d'hydrogène sur de longues distances, il a été décidé d'appliquer une répartition intertemporelle des coûts, qui répartit les revenus sur plusieurs années afin de ne pas faire supporter le coût d'une infrastructure sur ses premiers utilisateurs.
Enfin, le Gouvernement sollicite une habilitation pour légiférer par voie d'ordonnance afin de transposer les dispositions de la directive relative aux droits contractuels des consommateurs d'hydrogène. En effet, le ministère de la transition écologique souhaite terminer la consultation des parties prenantes avant d'assurer la complète transposition de la directive dans le délai imparti, à savoir six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Lors de l'élaboration du projet de loi, l'exécutif avait initialement considéré qu'il n'était pas nécessaire de prendre ces dispositions, la nature de la protection à apporter aux consommateurs industriels d'hydrogène étant notamment différente de celle des consommateurs particuliers de gaz naturel.
D. Une évolution du mécanisme de solidarité pour l'approvisionnement en gaz naturel
Le mécanisme de solidarité pour l'approvisionnement en gaz naturel a été instauré par le règlement (UE) 2017/1938. En cas de crise gazière majeure, ce mécanisme prévoit l'arrêt de la consommation de gaz naturel par des consommateurs industriels dans un État membre afin d'assurer l'approvisionnement des services sociaux essentiels et de l'ensemble des consommateurs résidentiels dans un autre État membre.
Le règlement (UE) 2024/1789 précise les modalités de sa mise en oeuvre : « Les États membres qui reçoivent une demande de solidarité font des offres sur la base de mesures volontaires axées sur la demande autant que possible et le plus longtemps possible, avant de recourir à des mesures non fondées sur le marché. » En pratique, cette disposition autorise les consommateurs industriels à revendre du gaz naturel plutôt que de le consommer. Dans la mesure où la vente de gaz naturel est une activité soumise à autorisation, et que la majorité des consommateurs industriels n'en disposent pas, il est proposé de créer une dérogation.
Par ailleurs, il est prévu de confier aux gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel le développement d'une plateforme électronique destinée à faciliter les reventes, de sorte à limiter le nombre d'interfaces. Ce choix s'appuie sur le retour d'expérience allemand où une plateforme similaire a été développée avec succès.
E. Un renforcement de la protection des consommateurs de gaz naturel
Enfin, des dispositions tendent à renforcer la protection contractuelle des consommateurs de gaz naturel dans leurs relations avec leur fournisseur, grâce à un alignement sur les dispositions existantes pour les consommateurs d'électricité.
III. La position de la commission - Un texte enrichi par la commission pour mieux protéger les consommateurs et laisser les autorités organisatrices décider de l'avenir des réseaux de distribution de gaz naturel
A. De nouvelles mesures de protection pour les consommateurs de gaz naturel
Après avoir encadré la possibilité de prévoir des frais de résiliation pour certains contrats de fourniture d'électricité, la commission a adopté l'amendement COM-44 du rapporteur visant à supprimer la possibilité de facturer des frais de résiliation aux consommateurs finals bénéficiant d'une offre à prix fixe et à durée déterminée85(*) qui résilieraient, de leur plein gré, leur contrat de gaz naturel avant son échéance.
Par ailleurs, par souci de cohérence avec les mesures prises au profit des consommateurs d'électricité, cet amendement étend les mesures de protection applicables aux particuliers et aux microentreprises à tous les non professionnels pour leur contrat de gaz naturel.
En effet, la rédaction du présent article était circonscrite, s'agissant des consommateurs non domestiques, aux microentreprises et aux collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution dont les recettes n'excèdent pas dix millions d'euros.
L'amendement permettra donc à l'ensemble des collectivités territoriales, ainsi qu'aux associations à but non lucratif ou encore aux copropriétés, de bénéficier des mesures de protection prévues par ce projet de loi.
En outre, toujours par homothétie avec les dispositions s'appliquant à l'électricité, la commission a adopté l'amendement COM-11 du rapporteur qui tend à prévoir des obligations prudentielles pour les fournisseurs de gaz naturel. Ces dispositions protégeront les consommateurs de gaz, au même titre que les consommateurs d'électricité, contre le risque de défaillance de leur fournisseur.
B. Une liberté de choix laissée aux autorités organisatrices de la distribution de gaz quant à l'avenir de leurs réseaux
En matière d'interdiction de raccordement, le projet de loi reconnaît un pouvoir de décision aux communes, même lorsqu'elles n'exercent pas la compétence d'autorité organisatrice de la distribution de gaz (AODG). Or une telle disposition est contraire au principe d'exclusivité des compétences.
En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-45 qui tend à accorder, le cas échéant, le pouvoir de décision à l'établissement public de coopération. L'amendement subordonne toutefois cette décision à la consultation des communes concernées.
Les communes sont représentées au sein des instances de gouvernance des AODG constituées sous forme de métropole, de syndicat de communes ou de syndicat mixte. Ainsi, un dialogue a lieu entre l'AODG et ses communes adhérentes, ce qui permet de prendre, s'agissant du sort des infrastructures de gaz, les décisions les plus appropriées à chaque territoire.
Suivant la ligne proposée par le rapporteur, la commission a rejeté tous les amendements visant à préciser les critères d'appréciation des communes ou à les contraindre à suivre les conclusions des études conduites par les gestionnaires de réseaux de distribution, considérant qu'ils ne constituaient qu'une aide à la décision.
C. Un renforcement des prérogatives du régulateur
L'amendement COM-18 du rapporteur a aussi été adopté. Il tend à confier à la CRE, conformément à l'article 78 de la directive (UE) 2024/1788, l'approbation des scénarios communs des plans décennaux de développement du réseau.
Trois autres amendements du rapporteur ont été adoptés par la commission sur cet article :
- l'amendement COM-16, qui vise à transposer, de manière complète, les paragraphes 1 et 2 de l'article 59 de la directive (UE) 2024/1788 relatif au financement des infrastructures d'hydrogène transfrontalières, afin de préciser dans la loi la procédure de répartition des coûts entre les gestionnaires de réseaux ;
- l'amendement COM-17, qui tend à aligner les prescriptions relatives aux réseaux de transport d'hydrogène sur celles existant pour les réseaux de transport de gaz naturel ;
- et l'amendement de précision rédactionnelle COM-6.
La commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.
Article 39
Création de zones d'accélération
renforcée pour les projets d'énergie renouvelable et les
infrastructures de réseau destinées aux projets
de
création ou de renforcement d'ouvrages
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté les amendements COM-199 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac, COM-144 de M. Jacques Fernique, COM-179 rect. bis de Mme Nathalie Delattre, COM-145 de M. Jacques Fernique, COM-180 rect. de Mme Nathalie Delattre, COM-201 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac, COM-141 de M. Jacques Fernique, COM-200 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac, COM-181 rect. ter de Mme Nathalie Delattre, COM-229, COM-202, COM-205, COM-203, COM-221 COM-222, COM-204 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac et COM-183 rect. bis de Mme Nathalie Delattre.
La commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.
Article 40
Obligations de transparence
et d'accès aux données énergétiques
Cet article vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2023/2413 - dite directive « RED III » - relatives aux obligations de transparence et d'accès aux données énergétiques.
La commission a adopté un amendement du rapporteur subordonnant la communication, en temps réel, des données utiles à l'utilisation de l'électricité à une possibilité à la fois technique et économique. Cette rédaction est parfaitement conforme aux dispositions de la directive.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Des obligations insuffisamment encadrées par le droit existant
A. Des données utiles au fonctionnement des marchés de l'électricité et à l'équilibre du système électrique
Les données des gestionnaires de réseaux contribuent au fonctionnement des marchés de gros et de détail de l'électricité ainsi qu'à l'équilibrage du système électrique.
Elles servent aux acteurs de marché, avant la phase de contractualisation, pour cibler des prospects et définir leurs offres sur la base des historiques de données, puis elles leur servent de support dans leurs relations contractuelles.
Ces données sont également utiles au processus de reconstitution des flux, dispositif sur lequel repose le fonctionnement du système électrique : en temps réel, le gestionnaire de réseau de transport agit pour assurer l'équilibrage du système ; a posteriori, il dresse un bilan à partir des données transmises par les gestionnaires de réseaux de distribution pour répercuter aux acteurs de marché le coût des déséquilibres qu'il a dû gérer en activant ses différents leviers de flexibilité.
B. Des données sont aujourd'hui partagées en toute transparence par les gestionnaires de réseaux avec les acteurs de marché...
En France, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est la société RTE (Réseau de transport d'électricité), filiale d'EDF. Elle assure l'accès au réseau de transport, l'équilibre entre l'offre et la demande du système électrique, ainsi que la publication de nombreuses données en ce domaine (prix, mix énergétique, capacités transfrontalières, émissions de CO2, etc.) via son application « Eco2mix », son portail « Data » et sa plateforme « Odré » (Open data réseaux énergies).
Les gestionnaires de réseaux de distribution sont quant à eux composés de la société Enedis, elle aussi filiale d'EDF, qui couvre 95 % du territoire national, et d'entreprises locales de distribution (ELD) pour le reste du territoire. Ces entreprises gèrent la distribution d'électricité en basse et moyenne tension, et la collecte de certaines données de production ou de consommation via les compteurs communicants (Linky essentiellement).
Enedis publie les données utiles à l'utilisation de l'électricité sur le site de l'Observatoire français de la transition écologique. Ces données sont anonymisées et agrégées à l'échelle régionale, et portent sur le taux d'électricité d'origine renouvelable, le nombre d'opérations d'autoconsommation, les mobilités durables et la consommation.
C. ... malgré un cadre juridique jugé insuffisant
Le droit existant, issu de la transposition de la directive « RED II » (Renewable Energy Directive) dans le code de l'énergie, prévoit déjà des obligations de mise à disposition des données, mais ne les encadre pas suffisamment.
En conséquence, la directive (UE) 2023/2413 relative aux énergies renouvelables - dite directive « RED III » - renforce la granularité, la fréquence et l'interopérabilité des données. L'accès équitable aux informations est censé favoriser la transparence et donc l'efficacité du marché, grâce à une meilleure flexibilité de la consommation et à une plus grande collaboration des acteurs de marché.
En effet, d'autres acteurs interviennent sur le marché de l'électricité, comme les producteurs, les fournisseurs, les consommateurs, les agrégateurs de flexibilité, les opérateurs de recharge de véhicules électriques, etc.
II. Le dispositif envisagé - Un renforcement des exigences de transparence et d'accessibilité aux données énergétiques destiné à mieux intégrer les énergies renouvelables
La directive « RED III » rehausse les ambitions de la directive « RED II » en matière de développement des énergies renouvelables dans la consommation finale, afin d'atteindre les objectifs fixés par le paquet « Ajustement à l'objectif 55 » (ou « Fit for 55 »).
Afin de soutenir la transition vers un système électrique durable grâce à l'intégration des énergies renouvelables, les deux premiers paragraphes de l'article 20 bis de la directive renforcent les exigences de transparence et d'accessibilité en matière de gestion des données énergétiques. À ce titre, le projet de loi impose notamment aux gestionnaires de réseaux de transport, et le cas échéant aux gestionnaires de réseaux de distribution, de rendre publiques, sous format numérique et si possible en temps réel, les données relatives à la part d'électricité renouvelable, au taux d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'au potentiel de flexibilité de la consommation.
La transposition de ces dispositions permettra d'améliorer la gestion et l'accessibilité des données énergétiques pour l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité, y compris les compteurs communicants, les systèmes de chauffage et de refroidissement, les systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments, ou encore les points de recharge de véhicules électriques. Le but est de favoriser le décalage des consommations aux périodes creuses.
III. La position de la commission - Un encadrement de la possibilité de communiquer les données en temps réel est apparu nécessaire
A. La communication en temps réel est délicate à mettre en oeuvre pour des raisons à la fois techniques et économiques
Enedis affirme que « la publication de données en temps réel, en tant que telle, est techniquement impossible car les compteurs communicants Linky réalisent des relevés quotidiens pour des courbes de charges au pas de temps de 10 minutes au plus fin - plus généralement au pas de 30 minutes. D'autres contraintes de gestion des services informatiques entrent également en compte, Enedis recevant environ un milliard de données par jour. Le traitement de ces données engendre un coût qui est répercuté sur les consommateurs finals de l'électricité via le Turpe86(*). S'agissant de la chaîne communicante Linky, elle n'a pas été conçue pour effectuer des relevés massifs en temps quasi réel. La bande passante par CPL (courants porteurs en ligne) a un débit limité, qui nécessite un ordonnancement des opérations de relevés. Le relevé est ainsi quotidien, effectué principalement la nuit pour les données de la veille. »
En outre, Enedis se dit « opposée à la publication de données dont l'exploitation permettrait de construire une fonction d'observabilité du réseau “déportée” et “non maîtrisée”. Une source de menace ayant accès à ces données serait alors en mesure d'identifier les fenêtres et localisations de vulnérabilités/fragilités du réseau électrique (transport et distribution) et optimiserait ainsi ses attaques (préparation/réalisation). »
Ainsi, outre le coût et la difficulté technique de mise en oeuvre d'une communication en temps réel, le gestionnaire de réseau de distribution avance également un risque de cyberattaque pouvant porter atteinte à l'intégrité du système électrique français.
B. La position d'équilibre trouvée par la commission
La directive européenne n'impose pas de communication instantanée mais invite les États membres à prévoir des incitations à cette fin.
Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 (extrait)
Article 20 bis
Facilitation de l'intégration de l'électricité renouvelable dans le système
1. Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de transport et, s'ils disposent des données, des gestionnaires de réseau de distribution établis sur leur territoire qu'ils mettent à disposition des données sur la part de l'électricité renouvelable et le taux d'émissions de gaz à effet de serre de l'électricité fournie dans chaque zone de dépôt des offres, aussi précisément que possible à des intervalles équivalant à la fréquence de règlement du marché, mais ne dépassant pas une heure, avec des prévisions lorsqu'elles sont disponibles. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution aient accès aux données nécessaires. Si les gestionnaires de réseau de distribution n'ont pas accès, en application du droit national, à toutes les données nécessaires, ils appliquent le système de communication des données existant dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944. Les États membres prévoient des incitations en faveur de la modernisation des réseaux intelligents pour mieux surveiller l'équilibre du réseau et mettre à disposition des données en temps réel.
Pour éviter que les gestionnaires n'engagent des dépenses coûteuses pour le développement de leurs systèmes d'information, qui seraient inévitablement répercutées sur les factures des consommateurs finals, la commission a encadré la possibilité de communiquer les données en temps réel. Pour ce faire, elle a adopté l'amendement COM-21 rect. de son rapporteur qui vise à subordonner la communication instantanée des données énergétiques à une possibilité à la fois technique et économique.
Cette rédaction permet de mieux préciser la possibilité ouverte par le texte, tout en se conformant au droit européen en la matière.
La commission a adopté l'article 40 ainsi modifié.
Article 41
Renforcement des critères de durabilité pour
l'usage des bioénergies
Cet article vise à transposer les dispositions de la directive « RED III » relatives aux bioénergies, qui tendent à promouvoir la production et la consommation d'énergies renouvelables suivant des critères de durabilité ambitieux.
La commission a adopté, outre un amendement de précision rédactionnelle, un second amendement visant à confier la responsabilité du suivi des motifs de dérogation au principe d'utilisation en cascade de la biomasse aux cellules régionales biomasse, en lieu et place des opérateurs d'énergie.
Cet amendement a néanmoins été sous-amendé par le rapporteur afin d'assurer la compatibilité du dispositif avec la directive européenne précitée, que le présent article tend à transposer.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Les critères de durabilité prévus par le droit interne sont issus de la directive « RED II »
Aux termes de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables - dite directive « RED II » (Renewable Energy Directive) -, l'énergie produite à partir des biocarburants, du biogaz et de la biomasse solide - y compris produite à partir de déchets - est considérée comme renouvelable.
À cet égard, la directive énonce trois critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
- des critères portant sur la production de biomasse agricole et forestière, avec des pratiques à respecter et l'exclusion de la biomasse agricole issue de « zones interdites » qui présentent un intérêt écologique ou de stockage de carbone important ;
- un critère de réduction des GES de l'énergie produite à partir de biomasse par rapport à son équivalent fossile - à l'exclusion des émissions de la combustion même de la matière, qui sont déjà prises en compte dans l'inventaire du puits de carbone des sols ou forestier ;
- un critère d'efficacité énergétique pour les installations de production d'électricité.
Le respect de ces critères, vérifié par des audits indépendants87(*), est indispensable pour que l'énergie produite contribue aux objectifs d'intégration d'énergies renouvelables dans différents secteurs et soit prise en compte dans les obligations d'utilisation - notamment dans le secteur des transports -, permettant ainsi de prétendre au versement d'une aide financière. La directive pose le principe d'une analyse de risques afin de déterminer le niveau de contraintes auxquels seront soumis les opérateurs dans le cadre de leurs audits annuels : si le droit national présente des garanties suffisantes pour attester que la biomasse est durable, avec un système de contrôle permettant d'assurer la mise en oeuvre des différents critères de durabilité, les audits peuvent alors être simplifiés. C'est le cas en France s'agissant de la biomasse forestière, ce qui évite, lors des contrôles, de remonter, par exemple, jusqu'aux exploitants forestiers pour vérifier que la biomasse ne provient pas des zones interdites.
Par ailleurs, dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS - Emissions Trading System), les installations produisant de l'énergie à partir de biomasse doivent justifier du respect des critères de durabilité de la directive pour que cette énergie puisse bénéficier d'un facteur d'émission nul. Dès lors, toute modification de la directive RED entraîne des modifications pour les installations assujetties à l'ETS, avec un enjeu financier important pour les entreprises concernées, estimé à 300 millions d'euros pour la filière du bois-énergie, dans la mesure où elles doivent payer des quotas ETS en cas de non-respect des critères édictés.
II. Le dispositif envisagé - La mise en place d'un cadre de durabilité ambitieux pour la production et la consommation d'énergies renouvelables
La transposition des articles 3, 29 et 30 de la directive « RED III », relatives aux bioénergies, tend à promouvoir la production et la consommation d'énergies renouvelables respectant un cadre de durabilité ambitieux, tenant compte de leur efficacité en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de bonnes pratiques environnementales s'agissant de leur mode de production.
En décembre dernier, la Commission européenne a adressé à la France un avis motivé pour absence de notification de la transposition.
A. La directive « RED III » prévoit une révision en profondeur des dispositions relatives à la biomasse
En ce qui concerne la durabilité de la biomasse, le seuil de puissance thermique nominale, à partir duquel les installations utilisant des combustibles solides issus de la biomasse sont concernées par les exigences de la directive, passe de 20 mégawattheures (MW) à 7,5 MW. Les seuils en vigueur pour la biomasse gazeuse et pour les biocarburants et bioliquides restent, quant à eux, inchangés.
Les critères relatifs à la production de la biomasse forestière se sont, pour leur part, considérablement renforcés :
- en premier lieu, le principe de « zones interdites » lui est désormais appliqué, à l'instar de la biomasse agricole. Par conséquent, la biomasse forestière ne devra plus provenir de zones présentant un intérêt écologique ou de stockage de carbone important, sauf à produire des preuves jugeant du respect de ces limitations pour certaines de ces zones. La liste des zones interdites a d'ailleurs été étendue aux prairies et aux landes, avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats ;
- en second lieu, la liste des critères de durabilité a été sensiblement étendue. Conformément aux principes de gestion durable des forêts, la récolte doit être réalisée de façon à éviter, d'une part, la récolte des souches et des racines ainsi que la récolte sur les sols vulnérables et, d'autre part, la dégradation des forêts primaires et subnaturelles ou leur conversion en forêt de plantation. En outre, il conviendra de se conformer à des seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, à des seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort, ainsi qu'à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols - y compris leur tassement.
B. Un renforcement des critères de durabilité...
Le présent article transpose les dispositions visant à renforcer les critères de durabilité pour l'usage de bioénergies, aussi bien du point de vue quantitatif, avec un rehaussement de seuils, que qualitatif, à travers une plus grande exigence en matière de gestion durable des forêts.
Le texte vise, en outre, à réduire les émissions de GES des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse, en élargissant le champ des installations concernées et en complétant la liste des critères de durabilité, en particulier pour la biomasse forestière. La transposition de ces critères en droit interne sécurisera l'analyse de risque « faible », ce qui permet de simplifier les procédures d'audit, comme précédemment évoqué.
Certaines filières ne seront pas touchées par ces nouvelles dispositions dans la mesure où les critères de durabilité qui les concernent demeureront inchangés ; c'est notamment le cas des unités de méthanisation88(*) et des cimenteries qui produisent de la chaleur à partir de bioliquides.
C. ... et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Les exigences de réduction des émissions de gaz à effet de serre se sont, elles aussi, accrues sous l'impulsion de la directive « RED III ». En effet, à son article 29, la directive généralise progressivement le critère introduit par la directive « RED II » à toutes les installations89(*) dont la puissance est supérieure au seuil fixé - soit 7,5 MW -, y compris celles qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2021 et qui n'étaient jusque-là pas concernées.
Ces modifications auront des conséquences pour plusieurs acteurs :
- ceux de la filière bois-énergie, qui verront une centaine d'installations énergétiques90(*) être nouvellement assujetties, auxquelles s'ajouteront quelque 300 nouveaux fournisseurs (exploitants forestiers, négociants et revendeurs de biomasse, etc.), le plus souvent de très petites entreprises (TPE). D'après les estimations de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), le coût annuel moyen de la certification est proche de 20 000 euros par installation énergétique et supérieur à 17 000 euros pour chaque fournisseur, soit un total d'environ 6,5 millions d'euros supplémentaires à débourser chaque année par la filière bois-énergie au titre de la conformité. Quant aux collectivités territoriales exploitant des réseaux de chaleur, le coût annuel moyen de la transposition de « RED III » serait de 20 000 euros ;
- les cimentiers utilisateurs de combustibles solides de récupération (CSR) comportant une fraction biogénique, et ce, quelle que soit la date de mise en service de leur installation ;
- une centaine d'installations de production d'énergie à partir de déchets (unités de valorisation énergétiques - UVE). Le périmètre pourrait être circonscrit à une soixantaine d'UVE en cas de modification de la définition de déchets municipaux solides (DMS), proposée par le présent projet de loi. La Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) estime que le coût de la certification s'élèverait a minima à 8 000 euros par site nouvellement assujetti à la directive ;
- les unités de méthanisation mises en service avant 2021. Ces installations devront procéder aux adaptations nécessaires de leurs équipements et/ou de leurs procédés d'ici la fin de l'année 2030 ;
- enfin, la transposition de la directive « RED III » mobilisera près d'une quarantaine d'équivalents temps plein (ETP) supplémentaires au sein des différentes administrations (administration centrale et services déconcentrés), soit un surcoût annuel de plus de 2,6 millions d'euros.
Des dérogations pourront néanmoins être accordées, au titre d'une clause d'antériorité (dite « clause du grand-père »), pour certaines installations et sous certaines conditions. Elles concerneront notamment les filières de production d'électricité à partir de biogaz et de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, pour lesquelles la rétroactivité pourrait compromettre la viabilité économique des projets91(*).
D. L'introduction du principe d'utilisation en cascade de la biomasse en droit français
Enfin, le présent article vise à introduire le principe d'utilisation en cascade de la biomasse dans le code de l'énergie, qui suppose de privilégier une utilisation hiérarchisée et efficiente de cette biomasse. D'après ce principe, la priorité est donnée, chaque fois que cela est possible, à son usage matériel (produits à base de bois, réutilisation, recyclage) par rapport aux usages énergétiques (électricité, chaleur)92(*) afin d'optimiser la quantité disponible. Ce principe concerne essentiellement la biomasse bénéficiant des régimes de soutien, au premier rang desquelles la biomasse ligneuse93(*).
Aucun seuil minimal n'est introduit par la directive ; par conséquent, elle s'appliquera à toutes les installations consommatrices de biomasse, y compris les installations de chauffage domestique.
Aux termes de l'article du projet de loi, il appartiendra aux préfets de région et aux cellules régionales biomasse94(*) d'évaluer le respect de ce principe par les candidats à un soutien public. Ces porteurs de projet devront tenir compte du principe ainsi posé dans leur étude d'impact environnemental ; leur plan d'approvisionnement en biomasse ligneuse sera ensuite examiné par les cellules régionales précitées. Pour évaluer les potentielles distorsions de marché, les préfets pourront mettre en place des études et des enquêtes afin d'acquérir une connaissance fine de l'état du marché des matières premières issues de la biomasse à l'échelle régionale.
Il est prévu d'interdire l'attribution d'aides publiques à la production d'énergie à partir de certains types de biomasse, comme le bois rond de qualité industrielle. Toutefois, lorsque des aides ont déjà été accordées à des installations existantes, leur suspension ne sera possible qu'en cas de modification substantielle apportée à leur approvisionnement en biomasse.
III. La position de la commission - Confier aux cellules régionales biomasse la responsabilité du suivi des motifs de dérogation au principe d'utilisation en cascade de la biomasse, paraît plus rationnel
A. La filière du bois-énergie dénonce une surcharge administrative non justifiée
Interrogé par le rapporteur, le Comité interprofessionnel du bois-énergie (CIBE) a indiqué que sa principale remarque « porte sur la surcharge administrative non justifiée associée à cette transposition. Aujourd'hui, les études Ademe sur la récolte de plaquettes forestières mettent en avant la non distorsion des usages de la biomasse solide pour le bois-énergie chaleur. Il est donc important que la transposition permette une transposition pragmatique sans surcharge administrative démesurée de suivi et de justification de dérogations. Or il est proposé un suivi fin a priori au camion du respect de l'utilisation en cascade au niveau de l'usage bioénergie ! Cette surcharge pour chacun des opérateurs depuis les travaux forestiers n'est pas justifiée puisque la non distorsion des aides pour un nouveau projet peut être validée dès l'avis de la cellule biomasse. »
Le CIBE ajoute qu'« une information fiable apporterait une surcharge administrative démesurée, avec un contrôle inopérant ou lourd à mettre en place et additionnel aux audits de certification déjà en place permettant déjà une traçabilité effective de la parcelle forestière. »
B. La commission a adopté une solution pragmatique, en conformité avec le droit européen
Au regard de la surcharge que cette transposition induirait pour les opérateurs de la filière, la commission a adopté, par souci de pragmatisme, l'amendement COM-192 rect. bis qui tend à confier aux cellules régionales biomasse le suivi des motifs de dérogation au principe d'utilisation en cascade de la biomasse.
Cependant, la rédaction n'était pas compatible avec les termes de la directive européenne, dans la mesure où l'amendement proposait d'assurer le suivi sous la forme d'un diagnostic triennal, alors que la directive impose un suivi annuel.
Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 (extrait)
Article 3 ter
Une fois par an au maximum, les États membres notifient à la Commission un résumé des dérogations au principe d'utilisation en cascade de la biomasse en application du paragraphe 3 bis, ainsi que les motifs de ces dérogations et l'échelle géographique à laquelle elles s'appliquent. La Commission rend publiques les notifications reçues et peut rendre un avis public sur celles-ci.
Par conséquent, la commission a adopté le sous-amendement COM-297 de son rapporteur visant à rétablir l'annualité du suivi.
Enfin, elle a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ( COM-7).
La commission a adopté l'article 41 ainsi modifié.
Article 42
Création d'un nouveau dispositif de réduction
de l'intensité carbone
des carburants
Cet article vise à mettre en oeuvre l'Incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (Iricc) qui se substituera, à compter du 1er janvier 2027, à la Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports (Tiruert).
La commission a adopté huit amendements, qui visent à redéfinir le champ d'application de l'Iricc - en y intégrant les biocarburants d'origine viticole et en en excluant l'essence alkylate utilisée pour certains besoins - et à préciser certaines dispositions, en particulier la possibilité pour les raffineurs, lorsqu'ils utilisent de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, de céder des certificats de réduction de l'intensité carbone à des obligés.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - L'incitation à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports repose sur un dispositif fiscal : la Tiruert
A. Les leviers de décarbonation des transports mis en place par l'Union européenne
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 641-6 du code de l'énergie dispose que la part d'énergie renouvelable utilisée par le secteur des transports doit être au moins égale à 15 % de la consommation finale d'énergie en 2030. Pour ce faire, l'Union européenne a mis en place trois leviers :
- la Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports (Tiruert), définie à l'article 266 quindecies du code des douanes, qui s'applique au secteur routier. Elle incite les distributeurs de carburants à utiliser une part d'énergie renouvelable dans les carburants gazoles, essences et carburéacteurs95(*), avec des objectifs distincts pour chaque filière, au-delà desquels le montant de la taxe est nul pour le redevable. La taxe est proportionnelle au volume de carburant renouvelable manquant par rapport à l'objectif96(*). Révisée chaque année en loi de finances, cette taxe n'offre qu'une visibilité limitée aux producteurs de carburants alternatifs (un à deux ans au maximum), ce qui constitue un frein aux investissements qui requièrent une certaine visibilité à long terme, et empêche de développer les capacités de production nécessaires ;
- le règlement (UE) 2023/2405 relatif à l'utilisation de carburants d'aviation durables (dit « ReFuelEU Aviation »), qui garantit à lui seul la décarbonation du secteur aérien ;
- le règlement (UE) 2023/1805 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas-carbone dans le transport maritime (dit « FuelEU Maritime »), qui ne s'applique qu'aux navires commerciaux faisant escale dans les ports de l'Union européenne et dont la jauge brute est supérieure à 5 000 UMS97(*), entre 2025 et 2050, avec des flexibilités pour atteindre les objectifs.
B. Le dispositif de la Tiruert a atteint l'objectif qui lui était assigné, mais s'avère insuffisant pour préparer l'avenir
Le 1er janvier 2022, la Tiruert a remplacé la Tirib (taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants) pour permettre l'intégration de nouveaux vecteurs énergétiques au dispositif : l'électricité en 2022, l'hydrogène renouvelable en 2023 et l'hydrogène bas-carbone en 2024. La Tirib s'était quant à elle substituée à la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) à compter de 2019 afin de créer de la taxe incitant à la consommation de biocarburants un dispositif indépendant du reste des taxes sur les activités polluantes.
La Tiruert est une taxe « comportementale » qui incite à l'utilisation d'énergies plus vertueuses tels que les biocarburants « avancés », produits à partir de déchets et de résidus agricoles et agroalimentaires98(*). Les objectifs de la Tiruert ont été progressivement relevés depuis 2014 et ont été atteints par l'ensemble des filières, sauf en 2022 du fait de la crise énergétique.
Source : direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)
Dans la mesure où l'ensemble des assujettis atteignent désormais leurs objectifs, le rendement de la taxe est nul depuis 2023.
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Tirib |
Tiruert |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Pénalités essences et gazoles |
0,98 €/litre |
1,01 €/l |
1,04 €/l |
1,04 €/l |
1,40 €/l |
1,40 €/l |
1,40 €/l |
|
Pénalités carburéacteurs |
1,25 €/l |
1,68 €/l |
1,68 €/l |
2,8 €/l |
|||
|
Rendement |
0,6 M€ |
0,9 M€ |
4 M€ |
548 M€ |
3,3 M€ |
0,4 M€ |
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Source : direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)
Bien qu'elle ait permis de renforcer les filières de production de biocarburants, la Tiruert ne répond plus au besoin d'accélération de la décarbonation des transports. En effet, ses objectifs sont revus tous les ans et fixés sur deux ans seulement, ce qui contraint les investissements. Par ailleurs, la Tiruert ne tient pas compte de l'efficacité environnementale des carburants ; dès lors, les carburants durables les plus performants, y compris lorsqu'ils sont produits en France, peuvent être orientés vers d'autres États de l'Union européenne où les conditions économiques sont plus incitatives.
Aussi est-il apparu nécessaire de créer un nouveau mécanisme, plus efficace.
II. Le dispositif envisagé - L'Iricc, un nouveau dispositif non fiscal pour inciter à la décarbonation du secteur des transports
A. La directive « RED III » fixe de nouveaux objectifs pour le secteur des transports
La directive « RED III » (Renewable Energy Directive) demande aux États membres de se fixer, pour 2030, soit un objectif de réduction de l'intensité carbone99(*) d'au moins 14,5 %100(*) s'appliquant à l'ensemble du secteur des transports, soit un objectif de 29 % d'énergies renouvelables incorporées dans l'ensemble du secteur. En outre, à la même date, les biocarburants avancés et les carburants de synthèse101(*) devront représenter 5,5 % de la consommation énergétique des transports dans les États membres.
La France a fait le choix de retenir un objectif de réduction de l'intensité carbone du secteur des transports fixé à 14,5 % en 2030 et à 25 % en 2035 ; une telle réduction est à peu près deux fois plus ambitieuse que l'objectif de 15 % d'énergies renouvelables inscrit à l'article L. 641-6 du code de l'énergie. La définition d'une trajectoire nationale s'échelonnant jusqu'en 2035 offrira aux filières de production la visibilité nécessaire pour réaliser des investissements.
Afin d'assurer une contribution équitable des différentes filières (routière, maritime, fluviale, etc.) aux efforts de décarbonation, et d'éviter de pénaliser des vecteurs énergétiques ou d'opérer des ruptures majeures qui pourraient avoir des conséquences lourdes pour les acteurs économiques, des objectifs spécifiques d'incorporation d'énergies renouvelables et une intégration progressive des filières doivent être établis. Ces objectifs et leurs modalités d'application seront fixés par la voie réglementaire.
B. L'Iricc a vocation à se substituer à la Tiruert, à compter de 2027
Le présent article vise à tenir compte, en droit interne, des objectifs européens de décarbonation pour le secteur des transports, issus de la directive « RED III ». À cet effet, il crée un nouveau dispositif de réduction de l'intensité carbone des carburants.
L'exécutif a écarté l'option consistant à incorporer 29 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale des transports en 2030, selon l'architecture actuelle de la Tiruert, car tous les objectifs poursuivis n'auraient pas été satisfaits : prise en compte des réductions carbone sur l'ensemble du cycle de vie des carburants alternatifs, valorisation des productions issues de filières nationales vertueuses, etc. De plus, une stratégie nationale d'électrification des usages aurait éloigné la France de son objectif de décarbonation en raison de la part d'énergies renouvelables dans notre mix énergétique qui demeure insuffisamment élevée (26 % en 2024).
Source : service des données et études statistiques (SDES)
Il est donc proposé de remplacer, à compter du 1er janvier 2027, la Tiruert par un dispositif - non fiscal - d'échanges de certificats, dénommé « Incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants » (Iricc).
L'Iricc est fondée sur un objectif global de réduction de l'intensité carbone, décliné en objectifs assignés à chaque filière de carburants redevable de l'accise sur les énergies, à l'horizon d'une décennie, pour permettre de réaliser des investissements de long terme. Elle impose à ces fournisseurs de détenir des certificats à hauteur de leurs obligations, en tenant compte de l'utilisation de carburants et d'électricité renouvelables dans le secteur des mobilités102(*) ; par conséquent, leur objectif est inférieur à la référence de 14,5 % prévue par la directive.
Ces certificats devraient être établis sur la base d'une comptabilité relative aux flux physiques et comptables de carburants alternatifs et d'électricité. Le registre « CarbuRe »103(*) permettra à chaque metteur à la consommation104(*) d'assurer un suivi dématérialisé et gratuit de sa situation, et de déterminer, au 31 mars de l'année suivante, si ses objectifs ont été atteints. Tout manquement sera passible de pénalités dont le montant, fixé par la loi, a été calculé pour les rendre dissuasives.
Les opérateurs de bornes de recharge électrique ou à hydrogène seront autorisés à générer des certificats proportionnellement à la quantité d'énergie délivrée, qu'ils pourront vendre aux metteurs à la consommation de carburants. Ce marché d'échange de certificats permettra aux premiers de financer une partie de leurs coûts opérationnels, et aux seconds de disposer d'un levier supplémentaire pour atteindre leurs objectifs. L'effort d'électrification des usages sera en outre récompensé.
De même, les raffineurs qui utilisent de l'hydrogène électrolytique pour leurs activités sur le territoire français pourront émettre des certificats, à condition que cet hydrogène ne soit pas déjà comptabilisé dans la réduction d'intensité carbone des carburants ainsi produits. À compter de 2032, le dispositif permettra de valoriser l'hydrogène issu des gaz fatals des raffineries par la génération de certificats d'hydrogène, sous réserve de l'autorisation du ministère en charge de l'énergie qui jugera du caractère décarbonant du projet.
Source : France hydrogène
En ce qui concerne les carburants renouvelables, un objectif de 5,5 % de biocarburants avancés et d'hydrogène renouvelable et bas-carbone dans la consommation finale d'énergie en 2030, dont 1 % de carburants renouvelables d'origine non biologique105(*), sera mis en place. Par ailleurs, le projet de loi exclut les biocarburants produits à partir d'une biomasse à haut risque indirect de changement d'affectation des terres, comme le prévoit la directive s'agissant de la biomasse issue de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale. À ce titre, le projet de loi instaure une présomption, réfragable106(*), selon laquelle les biocarburants issus d'huile de soja et d'huile de palme appartiennent à cette catégorie.
L'Iricc reposera donc sur l'ensemble des metteurs à la consommation de produits énergétiques destinés à la carburation, à travers une articulation de différents critères. Toutes les entreprises de transport seront concernées par l'incitation à incorporer des carburants alternatifs, à l'exception de celles relevant du secteur aérien, déjà visées par le règlement « RefuelEU Aviation », et de la pêche, car ni la logistique ni les contraintes économiques qui s'imposent au secteur ne permettent de lui appliquer une telle obligation107(*).
Le mécanisme créera un cadre propice au développement des filières de production de carburants alternatifs qui sont plus coûteux que les carburants fossiles. L'incorporation progressive de ces biocarburants aura pour effet de lisser l'augmentation des prix pour les entreprises de transports.
III. La position de la commission - Une réforme bienvenue pour donner de la visibilité à la filière, mais dont le champ d'application mérite d'être ajusté
À l'issue des auditions qu'il a conduites, le rapporteur a relevé que la création de l'Iricc était très bien accueillie par les filières concernées. Les industriels concernés ont principalement souligné la plus grande visibilité que leur offrirait l'Iricc par rapport à la Tiruert pour réaliser des investissements.
Néanmoins, la commission a souhaité apporter quelques ajustements à l'épure proposée par le Gouvernement.
A. Un périmètre révisé...
La commission a adopté deux séries d'amendements visant à modifier le champ d'application de l'Iricc.
Tout d'abord, la commission a adopté une série de quatre amendements identiques ( COM-1 rect. ter, COM-2, COM-26 rect. ter et COM-41 rect.) visant à instaurer un sous-objectif consacré aux biocarburants d'origine viticole au sein du nouveau mécanisme. Ces amendements faisaient écho à l'une des recommandations du rapport d'information de la commission des affaires économiques du Sénat sur l'avenir de la viticulture108(*), qui trouve ainsi une traduction législative.
À l'inverse, la commission a également adopté deux amendements identiques ( COM-101 rect. bis et COM-176 rect. quater) tendant à exclure l'essence alkylate, utilisé pour certains besoins spécifiques109(*), du champ d'application de l'Iricc. La commission s'est ainsi conformée à la position du Sénat sur ce sujet, un amendement similaire ayant été adopté lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2026, afin d'exclure cette essence du mécanisme de la Tiruert.
B. ... et quelques précisions rédactionnelles
Outre un amendement rédactionnel ( COM-8), la commission a adopté l'amendement COM-47 rect. ter du rapporteur qui vise à préciser que les raffineurs, lorsqu'ils utilisent de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, peuvent céder des certificats de réduction de l'intensité carbone à des obligés, dans les conditions définies au b du 3° de l'article L. 287-4 du code de l'énergie.
La commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.
Article 43
Publicité et communication des données
géologiques pour l'identification de formations adaptées au
stockage du dioxyde de carbone
Cet article vise à transposer les dispositions du règlement (UE) 2024/1735 pour une industrie « zéro net » - dit règlement « NZIA » (Net-Zero Industry Act) - relatives à la durée de confidentialité des données géologiques. Ces dispositions tendent à accélérer le développement des technologies liées à la neutralité carbone en facilitant l'accès aux données du sous-sol pour identifier les sites potentiels de stockage de dioxyde de carbone.
La commission estime que le dispositif proposé par le projet de loi est équilibré dans la mesure où, d'une part, il n'est pas de nature à freiner les investissements en ce domaine et, d'autre part, il prévoit des exceptions à l'obligation de publicité.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Les délais de publicité et de communication des données géologiques ne sont pas harmonisés à l'échelle européenne
A. Le stockage de CO2, un levier indispensable pour atteindre la neutralité carbone
Le stockage géologique du carbone est considéré, tant par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) que par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), comme une solution incontournable pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Cette solution technologique consiste à capturer le dioxyde de carbone (CO2), soit en sortie d'usine soit dans l'atmosphère, puis à l'injecter dans des couches sédimentaires poreuses surmontées de roches imperméables pour empêcher toute fuite.
Cette solution est notamment privilégiée pour réduire les émissions atmosphériques résiduelles des industries les plus difficiles à décarboner tels que les cimenteries, les aciéries, ou encore les usines de chimie lourde.
En raison des conditions de température et de pression dans ces couches, qui sont situées à plus de 800 mètres de profondeur, le dioxyde de carbone prend la forme d'un gaz liquide, qui occupe trente fois moins de place qu'à la surface du sol. Cette solution est étudiée depuis une trentaine d'années, et elle est considérée aujourd'hui comme mature ; l'Amérique du Nord et le Brésil exploitent déjà des sites à grande échelle, et l'Europe accélère à travers des projets importants.
À ce jour, aucun permis de recherche et d'exploration n'a été délivré en France à cette fin. Une étude sur les potentialités de stockage, intitulée « EVASTOCO 2 », a néanmoins été conduite en juin 2025.
Source : Agence de la transition écologique (Ademe)
B. Les règlementations française et européenne encadrent strictement le stockage de CO2
Si les règlementations française et européenne autorisent l'importation du dioxyde de carbone depuis d'autres États membres de l'Union européenne, cette possibilité reste cependant subordonnée au respect de règles exigeantes en matière de traçabilité, de transport sécurisé et d'autorisations administratives, garantissant ainsi la conformité des projets avec les normes environnementales et les engagements climatiques.
Lors de l'instruction d'une demande de permis exclusif de recherche, la règlementation prévoit une saisine des communes concernées qui, le cas échéant, bénéficieront de retombées fiscales. En effet, une révision de la fiscalité minière est en cours pour y intégrer l'assujettissement des activités liées à l'injection de CO2, ce qui offrira de nouvelles ressources financières aux communes concernées.
Au-delà des aspects économiques et réglementaires, la réussite de ces projets repose avant tout sur la transparence et la concertation active avec les acteurs locaux. Une approche collaborative, associant très tôt les élus, les habitants et les experts, s'avère essentielle pour concilier innovation environnementale et acceptabilité sociale.
C. De l'intérêt du partage des données géologiques
L'étude d'un sous-sol permet de comprendre sa structure, sa composition et son potentiel minéral. Les données géologiques ainsi obtenues sont essentielles au domaine minier pour identifier d'éventuelles ressources exploitables, évaluer leur valeur économique et, le cas échéant, planifier leur extraction. Eu égard à leur intérêt économique, ces informations restent confidentielles pour une certaine durée afin de protéger les intérêts économiques des entreprises à l'initiative des campagnes d'exploration, en leur laissant un avantage concurrentiel. Ce délai permet également aux pouvoirs publics de maîtriser leur diffusion, en prenant les précautions nécessaires à cette fin.
Quand les données géologiques deviennent publiques, elles favorisent la recherche scientifique et l'innovation, et améliorent la compréhension du grand public sur les enjeux d'exploitation du sous-sol. Pour le monde économique, elles permettent de susciter l'intérêt des investisseurs grâce à une meilleure évaluation du potentiel minier d'un territoire, et d'améliorer la compétitivité entre les entreprises par une réduction des asymétries d'information et des barrières à l'entrée dues au financement des campagnes d'exploration.
La publicité et la communication des données géologiques recueillies lors de travaux d'exploration du sous-sol et d'exploitation de ses ressources, sont régies par le chapitre III du livre IV du code minier. Aux termes de son article L. 413-1, elles ne sont en principe permises qu'à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date d'obtention des données, sauf autorisation de l'auteur des travaux à lever ce délai qui, par ailleurs, peut être réduit ou annulé pour certaines données.
En revanche, aucun texte européen n'établit de durée homogène en la matière.
II. Le dispositif envisagé - Une réduction des délais pour accélérer les projets de stockage de dioxyde de carbone
Les dispositions du règlement (UE) 2024/1735 pour une industrie « zéro net » - dit règlement « NZIA » (Net-Zero Industry Act) -, relatives à la durée de confidentialité des données géologiques, ont pour objet l'accélération du développement des technologies liées à la neutralité carbone. Pour ce faire, l'Union européenne souhaite faciliter l'accès aux données du sous-sol pour identifier les sites potentiels de stockage de CO2 et soutenir l'innovation industrielle.
Le présent article vise précisément à transposer ces dispositions dans le code minier. Ces dispositions déterminent les obligations de l'auteur de travaux miniers afin d'assurer la transparence des données relatives à la capacité de stockage de carbone.
A. La publicité et la communication des données pour identifier les formations géologiques adaptées au stockage du CO2
Ce règlement vise à accélérer la décarbonation de l'économie de l'Union européenne en facilitant le déploiement de technologies « zéro net » telles que le « CCUS » (carbon capture, utilisation and storage) qui s'adresse aux activités industrielles pour lesquelles aucune alternative bas-carbone n'existe à moyen terme. Cette technologie consiste à capter les émissions de CO2 résiduelles et incompressibles des industriels, à transporter ce dioxyde de carbone jusqu'à un site de stockage, puis à l'injecter dans une formation géologique souterraine adaptée à un stockage sûr et permanent, ou à l'utiliser comme ressource dans la fabrication de produits.
Pour permettre le développement de cette technologie et d'en limiter les risques, les capacités potentielles de stockage de CO2 doivent être préalablement identifiées. À cet égard, le règlement européen impose, au I de son article 21, une transparence des données géologiques relatives aux zones potentielles de stockage de CO2 : ces informations doivent donc être rendues publiques.
B. La préservation de la confidentialité des informations sensibles
Le projet de loi prévoit de réduire le délai à compter duquel la publicité et la communication des données géologiques et géophysiques recueillies lors de travaux d'exploration du sous-sol et d'exploitation de ses ressources devront obligatoirement avoir lieu. Il est proposé d'abaisser ce délai de 10 à 5 ans pour les données non traitées et non interprétées, et même à 1 an pour les données liées aux travaux de forage et d'exploitation par puits de substances110(*), ainsi que pour les travaux de stockage souterrain. Le Conseil d'État estime que ces délais sont suffisants pour permettre aux auteurs des travaux d'amortir les dépenses qu'ils ont engagées, sans porter atteinte au droit de propriété.
Le texte propose cependant des exceptions à l'obligation de publicité lorsque les informations sont jugées sensibles, ou lorsqu'elles concernent les champs d'hydrocarbures dont l'exploitation a cessé ou dont l'arrêt a été notifié à l'État.
S'agissant des substances utiles à l'énergie atomique et les matières premières considérées comme critiques, le ministre chargé des mines gardera la faculté de restreindre les dispositions de l'article L. 413-1 du code minier, soit pour des motifs tenant aux intérêts de la défense nationale et à la souveraineté sur ces matières - de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances -, soit pour permettre la valorisation de recherches coûteuses, qui sont principalement financées sur fonds publics.
III. La position de la commission - Le dispositif est équilibré
Sur la base des auditions qu'il a conduites, le rapporteur considère, d'une part, que la réduction des délais de publication ne devrait pas freiner les investissements en ce domaine et, d'autre part, que les exceptions à l'obligation de publicité sont de nature à préserver les intérêts fondamentaux de la Nation lorsque les données géologiques concernent les matières premières critiques.
D'après la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), les concertations conduites avec les filières concernées111(*) ont abouti à un consensus sur les durées fixées par le projet de loi.
Toutefois, sans être opposé au partage des données géologiques, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) considère, quant à lui, qu'il conviendrait de « définir précisément la nature et le périmètre des données géologiques de puits » pour ne pas créer « une insécurité juridique et un risque de désincitation à l'investissement exploratoire dans une filière où les projets reposent sur des investissements privés significatifs et une prise de risque géologique ».
En outre, le syndicat « considère qu'il est possible d'envisager la transmission au bout d'un an de certaines données de puits strictement cadrées, à condition de préciser dans un cadre réglementaire ce que recouvrent ces données (catégories, niveau de traitement, degré de détail et modalités de diffusion) et de distinguer les régimes entre données de recherche et données d'exploitation. Pour le reste, le SER est favorable à une approche de centralisation des données et de retraitement par le BRGM112(*), permettant une valorisation sous forme agrégée (notamment cartes de favorabilité à l'échelle régionale) plutôt qu'une publication brute et prématurée. »
Toutefois, dans son avis du 23 octobre 2025, le Conseil d'État estime que « ces délais nouveaux, fixés de façon à permettre aux auteurs des travaux de rentabiliser les frais exposés pour l'obtention de ces données, répondent aux exigences du règlement sans porter atteinte au droit de propriété. Le même souci de permettre la valorisation des résultats des recherches conduit également à prévoir la possibilité pour le ministre chargé des mines d'apporter des restrictions à ces obligations de publicité et de communication s'agissant de recherches coûteuses financées, en grande partie, par des fonds publics, ce qui, en dépit de l'absence de toute indication de l'étude d'impact sur ce point, ne soulève pas de réserve de la part du Conseil d'État, pas plus que l'ajout, aux substances utiles à l'énergie atomique qui peuvent faire l'objet de telles restrictions, de celles liées aux intérêts de la défense nationale et des matières premières critiques. »
Sans se prononcer sur l'opportunité de stocker le dioxyde de carbone dans le sous-sol, la commission estime que le dispositif proposé par le projet de loi est équilibré.
La commission a adopté l'article 43 sans modification.
Article 44
Sanctions applicables aux infractions aux obligations de
réduction
des émissions de méthane dans le secteur de
l'énergie
Cet article vise à fixer un cadre de sanctions applicables aux violations du règlement (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie.
La commission a jugé opportun de modifier le dispositif proposé par le projet de loi afin de préciser que les sanctions prises en application dudit règlement doivent être prononcées sans compromettre la sécurité d'approvisionnement.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Notre droit national ne prévoit à ce jour aucune sanction en la matière
Eu égard à l'objectif de neutralité climatique dans l'Union européenne d'ici à 2050, le règlement (UE) 2024/1787 a introduit des obligations visant à diminuer les émissions de méthane dans le secteur énergétique. À son article 33, le règlement enjoint aux États membres de déterminer le régime de sanctions applicables aux violations de ses dispositions.
Dans la mesure où la plupart des obligations imposées par ce règlement n'existent pas dans notre droit interne, il n'existe pas non plus de régime spécifique de sanctions.
II. Le dispositif envisagé - Un panel de sanctions qui se veulent effectives, proportionnées et dissuasives
Le projet de loi tend à remédier à l'absence de régime spécifique de sanctions, en proposant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour prévenir tout manquement auxdites obligations : absence de réalisation d'une enquête de détection et de réparation des fuites, absence de mise en oeuvre des mesures correctives prescrites par l'autorité compétente à l'issue d'une inspection, absence de transmission d'un rapport de quantification des émissions de méthane, etc.
Ainsi, le présent article vise à préciser le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux obligations prévues par le règlement (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie. À son article 33, le règlement laisse le soin aux États membres de fixer le barème de ces sanctions, mais impose plusieurs exigences ; l'autorité compétente doit, entre autres :
- pouvoir adopter une décision ordonnant à la personne de mettre fin à l'infraction ;
- ordonner la confiscation du montant des profits obtenus du fait de ces infractions ou des pertes que ces infractions ont permis d'éviter ;
- délivrer un avertissement ou une communication au public ;
- adopter des décisions imposant respectivement des astreintes et des amendes administratives.
À ce titre, il est proposé de rendre applicables les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement aux entreprises intervenant sur le territoire français dans les domaines de la production de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon, ou de l'exploitation d'infrastructures gazières. Ces dispositions sanctionnent l'inobservation des prescriptions édictées sur le fondement de ce code à travers un ensemble de sanctions telles qu'une mise en demeure, le paiement d'une amende administrative, la suspension du fonctionnement des installations et ouvrages concernés, ou une astreinte journalière.
Les importateurs seraient quant à eux soumis à un régime distinct pour sanctionner d'éventuelles importations non conformes de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon. Il est proposé de créer une amende administrative d'un montant proportionnel à la quantité d'énergie importée, pouvant aller jusqu'à un euro par mégawattheure d'énergie concernée. Ce régime comprendrait, outre les sanctions précédemment énumérées113(*), la possibilité d'une procédure contradictoire et d'une publication de l'acte arrêtant les sanctions.
III. La position de la commission - Le dispositif mérite d'être clarifié afin de ne pas compromettre la sécurité d'approvisionnement énergétique
Les fournisseurs et les importateurs de gaz auditionnés par le rapporteur sont, dans l'ensemble, opposés aux dispositions de cet article. Ils objectent notamment qu'elles entreraient en vigueur avant que le cadre règlementaire européen ne soit complètement défini. En outre, ils affirment que certains pays exportateurs (États-Unis, Algérie, Qatar) ne pourront satisfaire ces exigences d'ici 2027 et, partant, pourraient suspendre les négociations contractuelles ; cette situation entraînerait alors, selon eux, une hausse des prix du gaz en Europe en raison d'une moindre diversification des sources d'approvisionnement.
Le rapporteur n'a pas retenu les arguments avancés par la filière, faute d'éléments probants quant à une éventuelle distorsion règlementaire entre les États membres de l'Union européenne, qui supposerait que les États voisins de la France se soient volontairement mis en infraction vis-à-vis du cadre règlementaire européen.
Dans son avis du 23 octobre 2025, le Conseil d'État estime à cet égard que « le renvoi [aux] dispositions [de l'article L. 171-8 du code de l'environnement] qui, outre le paiement d'une amende administrative, prévoient également la possibilité d'ordonner une astreinte journalière et de suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages concernés, est de nature à instituer des sanctions effectives et proportionnées. »
La commission a en revanche adopté l'amendement COM-298 de la rapporteure pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui vise à préciser que les sanctions prises en application du règlement (UE) 2024/1787 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie, doivent être prononcées sans compromettre la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
Cette précision, prévue à l'article 33 dudit règlement, renforcera la sécurité juridique du dispositif de sanction en s'assurant que l'autorité administrative prendra en compte l'enjeu de la sécurité d'approvisionnement dans sa décision.
La commission a adopté l'article 44 ainsi modifié.
Article 45
Mesures d'amélioration de la performance
énergétique des bâtiments
Cet article vise à transposer la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments - dite « DPEB ». Ce texte européen impose notamment le déploiement de panneaux solaires sur les emprises bâtimentaires et l'installation d'infrastructures de mobilité durable.
La commission a adopté sept amendements. Le principal amendement, déposé par le rapporteur, tend à revenir sur les mesures de surtransposition issues du projet de loi ou du droit existant en matière de déploiement de panneaux photovoltaïques sur les toitures des parcs de stationnement. S'agissant de la proportion des toitures à solariser, la commission a souhaité conserver le taux en vigueur de 30 %, et supprimer les hausses à venir, considérant que ces installations de production d'énergie, essentiellement importées depuis la Chine, ne participaient pas au développement de l'économie française ou européenne.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Le cadre existant tend déjà à faire baisser l'empreinte carbone des bâtiments
Le secteur du bâtiment est responsable de 16 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et de près de 45 % de notre consommation d'énergie finale. Ce secteur est donc au coeur des politiques climatiques, notamment de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), en particulier le parc bâti tertiaire qui est à la fois énergivore et très dépendant des énergies fossiles pour le chauffage et la climatisation.
Ce secteur interagit donc avec d'autres politiques publiques comme l'énergie, à travers le déploiement de panneaux solaires sur les emprises bâtimentaires, les transports, le développement d'infrastructures de mobilité durable au sein des bâtiments et, plus largement, la transition écologique, puisque ces différentes installations visent à réduire l'empreinte carbone du pays.
Les dispositions de l'article 101 de la loi « Climat et résilience » de 2021 et des articles 41 et 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables - dite « loi APER » -, codifiés au sein des articles L. 171-4 et L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), imposent l'installation en toitures des bâtiments d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un dispositif de végétalisation. La partie réglementaire du CCH comporte, quant à elle, plusieurs dispositions relatives au stationnement des véhicules électriques et des vélos, pour tenir compte de l'évolution de ces moyens de transport.
Par ailleurs, les diagnostics de performance énergétique (DPE) sont aujourd'hui obligatoires en cas de vente ou de location d'un bien immobilier et de construction neuve, mais les rénovations importantes ne sont pas concernées.
II. Le dispositif envisagé - Vers un parc de bâtiments à haute efficacité énergétique et décarboné
Cet article vient transposer la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments.
À ce titre, il est proposé d'ajouter à l'article L. 111-1 du CCH une définition de la « rénovation importante » qui n'existe pas à ce jour en droit français : son coût total, portant sur l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, doit représenter a minima le quart de la valeur du bâtiment, hors terrain. Cette définition vient compléter celle de la rénovation performante qui désigne l'état souhaitable à atteindre en termes de rénovation énergétique.
Aux termes de la directive, la notion de rénovation importante doit :
- répondre à des exigences de performance énergétique et de délivrance de diagnostics en ce domaine. La DPEB impose en effet la réalisation d'un DPE à la suite des travaux réalisés dans le cadre d'une telle rénovation, ainsi qu'un DPE en cas de conclusion ou de renouvellement d'un contrat de bail portant sur un bâtiment non résidentiel, ce que notre législation ne prévoit pas actuellement ;
- prévoir des infrastructures de mobilité durable. La directive renforce, d'une part, les obligations en matière d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) pilotables et de stationnement sécurisé pour vélos dans les bâtiments et impose, d'autre part, d'adapter les modalités et les seuils de places de stationnement automobile. Une dérogation demeurera toutefois possible en cas d'impossibilité technique114(*) ;
- prévoir, s'agissant des bâtiments non résidentiels, l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture ainsi que des dispositifs de contrôle de la qualité de l'air intérieur. Aux termes de l'article 10 de la DPEB, des panneaux solaires doivent également être installés sur tous les bâtiments neufs, sur les bâtiments publics existants ainsi que sur les parcs de stationnement couverts neufs jouxtant un bâtiment. Pour chaque typologie de bâtiment, des seuils de surface d'assujettissement sont prévus, avec un calendrier d'entrée en vigueur échelonné.
En conséquence, la transposition de la directive implique de supprimer les dispositions issues de la loi APER, qui s'avèrent plus contraignantes. Elle implique également de remplacer, à l'article L. 100-1-A du code de l'énergie, la référence à la stratégie de rénovation à long terme (LRTS) - issue de la directive 2010/31/UE - par une mention au plan national de rénovation des bâtiments (NBRP) - issu de la DPEB -, qui vise à organiser la transformation progressive du parc de bâtiments (public et privé, résidentiel et non résidentiel) en un parc à haute efficacité énergétique et décarboné à l'horizon 2050. Ce plan devra être conforme aux orientations votées par la loi de programmation sur l'énergie et le climat (LPEC) et sera couplé, à compter de 2029, au plan national intégré en matière d'énergie et de climat (Pniec), puis fera l'objet d'une actualisation quinquennale.
Le projet de transposition prévoit également une séparation plus claire des obligations faites aux bâtiments - concernés par la transposition - et aux parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² - conservées à droit constant, mais transférées à l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme. Enfin, une inspection périodique des systèmes techniques des bâtiments est prévue lorsque le système de ventilation ou la combinaison des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dépasse une puissance de 70 kW et n'est pas équipé d'un BACS (building automation and control system, ou système d'automatisation et de contrôle des bâtiments) ; les rapports d'inspection ont vocation à être recueillis au sein d'une base nationale de données énergétiques.
En résumé, le choix du Gouvernement d'aligner le droit national sur les dispositions de la directive a pour effet de réduire certaines exigences préexistantes (bâtiments tertiaires existants), ce qui aura une incidence majeure, et d'en augmenter d'autres (bâtiments résidentiels neufs). La végétalisation des toitures, prévue à l'article L. 171-4 du CCH comme alternative à la solarisation, disparaîtrait dans la nouvelle rédaction de cet article, proposée par le projet de loi. Dès lors, seule la solarisation sera admise et concernera notamment les bâtiments publics existants d'une taille supérieure à 130 m² d'emprise au sol, selon un calendrier s'échelonnant de 2028 à 2031 ; pour les collectivités territoriales, cela représente 246 000 bâtiments de plus que la réglementation actuelle, soit plus de 100 millions de mètres carrés d'emprise au sol supplémentaires. En outre, les bâtiments résidentiels neufs seront intégrés à l'obligation dès 2030, quelle que soit la taille du bâtiment. Par conséquent, les particuliers faisant construire leur maison seront aussi concernés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il convient de souligner à cet égard que le délai de retour sur investissement des panneaux solaires est estimé entre 10 et 20 ans.
III. La position de la commission - Une suppression des mesures de surtransposition proposées par le projet de loi ou issues du droit existant
A. La suspension de la solarisation des parcs de stationnement jusqu'en 2030
Le projet de loi entend modifier le droit existant en matière d'objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments, codifié à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article L. 171-4 du code de la
construction et de l'habitation
(extraits)
I. - Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
[...]
II. - Les obligations prévues au présent article s'appliquent :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol.
Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu'aux parcs de stationnement non couverts mentionnés au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs.
[...]
III. - Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
Toutefois, plusieurs dispositions du projet de loi sont reprises du droit existant, sans pour autant qu'elles ne soient prévues par la DPEB ; c'est notamment le cas de la solarisation des parcs de stationnement qui, aux termes de la directive, n'est obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2030, et ce, uniquement pour les seuls parkings couverts neufs jouxtant un bâtiment.
Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments
Article 10
Énergie solaire dans les
bâtiments (extrait)
3. Les États membres veillent au déploiement d'installations d'énergie solaire appropriées, si elles conviennent techniquement et sont économiquement et fonctionnellement réalisables, comme suit :
a) au plus tard le 31 décembre 2026, sur tous les bâtiments neufs publics et non résidentiels dont la surface de plancher utile est supérieure à 250 m² ;
b) sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à :
i) 2 000 m² au plus tard le 31 décembre 2027 ;
ii) 750 m² au plus tard le 31 décembre 2028 ;
iii) 250 m² au plus tard le 31 décembre 2030 ;
c) au plus tard le 31 décembre 2027, sur les bâtiments non résidentiels existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 500 m², lorsque le bâtiment fait l'objet d'une rénovation importante ou d'une action nécessitant un permis administratif pour des rénovations de bâtiment, des travaux sur le toit ou l'installation d'un système technique de bâtiment ;
d) au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les bâtiments résidentiels neufs ; et
e) au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les parcs de stationnement couverts neufs qui jouxtent un bâtiment.
Par ailleurs, il convient de souligner que l'unité de mesure retenue pour la surface n'est pas la même en droit interne et en droit européen, ce qui peut entraîner une confusion. En effet, la DPEB fait référence à la « surface de plancher utile », alors que le droit français fait référence à l'« emprise au sol ».
La DPEB définit la surface de plancher utile comme « la surface de plancher d'un bâtiment nécessaire comme paramètre pour quantifier des conditions spécifiques d'utilisation qui sont exprimées en unités de surface de plancher et pour l'application des simplifications ainsi que des règles de zonage, d'affectation ou de réaffectation ». Par convention, un coefficient de 0,55 est appliqué à la surface de plancher utile pour la convertir en surface d'emprise au sol ; ainsi, les surfaces proposées par le projet de loi correspondent, peu ou prou, à celles de la directive européenne.
Au regard des dispositions de la DPEB, la commission a adopté l'amendement COM-46 rect. du rapporteur qui a pour objet d'exclure la solarisation des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsqu'elles créent plus de 500 m² d'emprise au sol, afin d'éviter toute surtransposition.
En outre, cet amendement revient sur la hausse de la proportion des toitures à solariser et propose de conserver le taux en vigueur, fixé à 30 %, dans la mesure où aucune proportion de toiture à solariser n'est prévue par la directive. Par souci de cohérence, la solarisation des parcs de stationnement comportant des ombrières, prévue à l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, a également été supprimée.
B. Quelques apports complémentaires
Outre deux amendements rédactionnel ( COM-9) et de coordination légistique ( COM-10), la commission a adopté quatre amendements tendant :
- d'une part, à la mise en place d'un cheminement de câbles numériques à l'occasion d'une rénovation importante, afin de favoriser l'installation de bornes pilotables de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui nécessitent d'être connectées à internet ( COM-30 rect. et COM-174 rect.) ;
- d'autre part, l'ajout d'une information au diagnostic de performance énergétique sur la capacité du bâtiment à réagir à des signaux externes et à adapter sa consommation d'énergie ( COM-29 rect. ter et COM-173 rect.).
La commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.
TITRE VI
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN
MATIÈRE D'INDUSTRIE, D'ENVIRONNEMENT
ET D'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Article 46
Clarifier le cadre juridique applicable
aux cartes de bruit
stratégiques (CBS) et aux plans de
prévention du bruit
dans l'environnement (PPBE) des
aérodromes
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
La commission a adopté l'article 46 sans modification.
Article 46 bis (nouveau)
Rationaliser la production des cartes de
bruit stratégiques (CBS)
et des plans de prévention du bruit
dans l'environnement (PPBE)
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté l'amendement COM-64 de M. Guillaume Chevrollier, créant cet article.
En conséquence, la commission a adopté cet amendement et l'article 46 bis (nouveau) ainsi rédigé.
Article 47
Diverses dispositions relatives à l'économie
circulaire
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté les amendements COM-208, COM-209, COM-206 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac, COM-146 de M. Jacques Fernique, COM-207 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac, COM-80 de M. Bernard Pillefer, COM-147 de M. Jacques Fernique, COM-216 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac, COM-81 de M. Bernard Pillefer, COM-148 rect. de M. Jacques Fernique, COM-211, COM-210 et COM-228 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a adopté l'article 47 ainsi modifié.
Article 48
Application du règlement 2025/40 relatif aux
emballages
et aux déchets d'emballages
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté les amendements COM-214, COM-215, COM-212, et COM-213 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a adopté l'article 48 ainsi rédigé.
Article 49
Application du règlement (UE)
2024/1157
relatif aux transferts de déchets
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement COM-217 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a adopté l'article 49 ainsi modifié.
Article 50
Application du règlement (UE) 2024/1781
établissant un cadre
pour la fixation d'exigences en matière
d'écoconception
pour des produits durables
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
La commission a adopté l'article 50 sans modification.
Article 51
Directive 2010/75 relative aux émissions
industrielles (directive « IED »)
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté les amendements COM-220 et COM-219 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a adopté l'article 51 ainsi modifié.
Article 52
Habilitation à légiférer par
ordonnance
pour créer une police environnementale des
élevages
Cet article vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de douze mois pour créer un régime de police environnementale des élevages qui relève, en l'état du droit, du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), d'une part, et assurer la transposition de la directive (UE) 2024/1785 dite « IED 2 »115(*), d'autre part.
L'article précise que les mesures qui entrent dans le champ de l'ordonnance définissent :
- les principes de classement en nomenclature des activités relevant des différents régimes, les conditions d'élaboration des prescriptions applicables à l'exploitation, au fonctionnement et à la cessation d'activité ;
- les procédures applicables en matière d'évaluation environnementale, d'information et de participation du public ;
- les conditions de coordination et d'articulation de ces régimes avec les règles d'urbanisme et les autres régimes juridiques susceptibles d'être impactés ;
- les autorités compétentes en matière de police administrative et judiciaire et les sanctions administratives et pénales ;
- les modalités de saisine du juge administratif ;
- les dispositions transitoires et de coordination.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Une révision des cadres européen et national qui incite à la création d'un régime juridique distinct de celui des ICPE pour les élevages
A. La révision de la directive dite « IED » va dans le sens de la reconnaissance des spécificités des activités d'élevage
En France, les installations d'élevage d'une certaine taille et qui visent certaines espèces (environ 120 000 installations d'élevage) peuvent relever de plusieurs régimes juridiques :
- celui de la directive « IED116(*) », pour les activités d'élevages de volailles et de porcs ;
- celui de la directive « EIE117(*) » qui fixe les seuils et procédures d'évaluation environnementale. L'annexe I de cette directive soumet certains élevages intensifs de volailles ou de porcs à une évaluation systématique de leurs incidences sur l'environnement ;
- et le régime national des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui retranscrit, pour partie, ces deux régimes. Il prévoit trois procédures distinctes dont le niveau d'encadrement dépend du risque et des impacts sur l'environnement : la déclaration, l'enregistrement (demande d'autorisation préfectorale simplifiée) et l'autorisation (étude d'impact et enquête publique).
Le cadre juridique de la police environnementale encadrant les activités d'élevage figure au titre Ier du livre V (ICPE, transposition de la directive IED et procédures administratives) et au titre VII du livre Ier (contrôles administratif et pénal) dans le code de l'environnement.
La directive « IED » encadre les émissions polluantes des installations industrielles et agricoles qui présentent un fort impact environnemental. Elle prévoit notamment le respect de valeurs limites d'émissions de polluants et l'application des « meilleurs techniques disponibles » (MTD) pour atteindre des niveaux de performance environnementale compatibles avec les objectifs poursuivis par la directive.
Le projet de révision de la directive IED résulte de l'évaluation de ses dispositions en 2019 dans le cadre du « Pacte vert pour l'Europe ». Il a abouti à l'adoption, le 24 avril 2024, d'une nouvelle directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil dite directive « IED 2 ». Les dispositions de cette directive doivent en principe être transposées avant le 1er juillet 2026 mais certaines dispositions relatives aux activités d'élevage figurent dans l'acte d'exécution qui doit être pris avant le 1er septembre 2026. L'article 3 de la directive « IED 2 » prévoit que les États membres devront transposer l'acte d'exécution dans un délai de quatre à six ans après son entrée en vigueur.
Dans le domaine de l'élevage, l'annexe I bis de la directive « IED » révisée a étendu son champ d'application à de nouvelles installations d'élevage en abaissant le seuil à 350 unités de cheptel (UGB) pour les élevages porcins, 300 UGB pour les élevages de poules pondeuses, 280 UGB pour ceux de volailles de chair et 380 UGB pour les exploitations mixtes (porcs et volailles). D'après les estimations du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, le nombre d'élevages soumis à la directive « IED 2 » augmentera considérablement, passant d'environ 3 000 à 4 340118(*). Les nouveaux seuils européens divergent désormais du régime d'autorisation français pour les porcs et les volailles prévu dans la rubrique 3 660 de l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement. La transposition de la directive impose donc de modifier le régime de la police environnementale applicable aux activités d'élevage par cohérence.
La directive « IED 2 » prévoit, en contrepartie, un régime d'exception pour les élevages qui seront désormais soumis à des règles d'exploitation définies dans un acte d'exécution de la Commission européenne qui doit être adopté avant le 1er septembre 2026. Elle introduit une nouvelle procédure d'enregistrement spéciale pour les activités agricoles. Les élevages dits « intensifs » au sens de la directive EIE ne sont toutefois pas concernés par cette procédure d'enregistrement.
La procédure d'enregistrement au sens de la directive « IED 2 » diffère de la procédure d'enregistrement française prévue dans le cadre du régime des ICPE. En effet, le régime français de l'enregistrement se fonde sur des prescriptions générales, tandis que la directive « IED 2 » prévoit la prise en compte de l'état du site d'implantation de chaque installation dans le processus de délivrance de l'autorisation. La direction générale de la prévention des risques (DGPR) considère donc que « si des éléments de procédures (délais d'instruction notamment) tendent à rapprocher les deux régimes, ils sont en l'état non fusionnables »119(*), ce qui plaide pour une refonte du régime juridique français.
L'évolution du cadre européen s'inscrit donc dans la logique d'une reconnaissance des spécificités de l'élevage qui va dans le sens de la création d'un régime de police environnementale des élevages distinct du régime des ICPE.
B. La multiplication des dérogations au régime des ICPE témoigne de la volonté du législateur de mieux prendre en compte les spécificités des activités d'élevage
Du fait de cette évolution du cadre européen, l'article 3 de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, dite loi « Contraintes » a ouvert la possibilité d'un alignement des seuils de la procédure d'enregistrement pour les élevages porcins et avicoles sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l'environnement) et non plus sur ceux, plus bas, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles).
En conséquence, toutes les exploitations qui relevaient jusqu'ici du régime d'autorisation, plus contraignant, pourraient être soumises au régime d'enregistrement, à l'exception des élevages dits « intensifs » au sens de la directive EIE, soumis à évaluation environnementale (énumérés à l'annexe I de la directe EIE) afin de faciliter la création, l'extension ou le regroupement des élevages.
Cette modification est de niveau réglementaire : un décret en Conseil d'État doit modifier les seuils figurant à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Afin de sécuriser le dispositif au plan juridique, le rapporteur de la proposition de loi au Sénat, Pierre Cuypers, avait toutefois amendé le texte pour que cette disposition n'entre en vigueur qu'à compter de l'adoption de l'acte d'exécution qui doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2026.
De même, cet article prévoit la possibilité de relever les seuils en-dessous desquels s'applique par principe la procédure d'enregistrement en les relevant pour les élevages bovins, porcins et avicoles, sans violer le principe de non-régression environnementale.
Il modifie en outre le régime d'information et de consultation du public dans le cadre d'une demande d'autorisation environnementale en :
- remplaçant la réunion publique d'ouverture ou de clôture lors de la phase d'examen et de consultation par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête pour les demandes d'autorisation environnementale pour les élevages bovins, porcins et avicoles. Cette réunion peut toutefois être maintenue par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sur demande du pétitionnaire ;
- rendant facultatives les réponses aux observations et aux propositions du public ainsi qu'aux avis mis en ligne, à l'exception de la réponse à l'avis de l'autorité environnementale. Celles-ci peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu'à la fin de la consultation du public.
La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a également prévu des dispositions spécifiques à l'élevage qui éloignent l'encadrement juridique de cette activité du droit commun des ICPE, telles que :
- l'allègement des poursuites administratives ou pénales en cas de dépassement du seuil du régime de la déclaration ou de l'enregistrement inférieur à 15 %, lorsque l'installation est soumise à l'un de ces régimes administratifs à la suite d'une modification de sa consistance et qu'elle fonctionnait légalement jusqu'alors. Le montant de l'amende administrative ne peut pas excéder la somme de 450 euros, contre 45 000 euros dans le droit commun. En outre, ces faits ne sont pas punissables et ne peuvent pas faire l'objet de sanctions pénales (article 32) ;
- la possibilité de modifier la nomenclature des activités relevant des différents régimes ICPE pour les chiens de protection (article 47), les sous-produits lainiers et la pisciculture (article 48) sans violer le principe de non-régression environnementale.
En outre, l'article 44 de cette même loi crée un régime contentieux spécifique en matière agricole prévu aux articles L. 77-15-1 à 4 du code de justice administrative.
De nombreuses évolutions du cadre juridique européen et français ont donc conduit à adapter le régime de droit commun des ICPE aux spécificités de l'élevage, rendant nécessaire la définition d'un régime ad hoc par souci de lisibilité et pour aller dans le sens de la volonté du législateur.
II. Le dispositif envisagé - Le recours à la législation par ordonnance pour créer une police environnementale des élevages
A. Sur le fond, une initiative bienvenue qui vise à clarifier et adapter le cadre juridique de la police environnementale aux spécificités de l'élevage
Prenant acte de ces évolutions, le Gouvernement envisage de créer une police environnementale des élevages distincte du régime des ICPE par souci de lisibilité et de simplification administrative pour les éleveurs. Ce régime permettra également de transposer la réglementation européenne.
L'ordonnance définirait :
- les principes de classement en nomenclature des activités relevant des différents régimes ainsi que les conditions d'élaboration des prescriptions applicables à l'exploitation, au fonctionnement et à la cessation d'activité. Compte tenu des dérogations à la nomenclature des ICPE pour les activités d'élevage prévues par la loi, d'une part, et de la création d'un nouveau régime d'enregistrement par la directive « IED 2 » distinct du régime d'enregistrement des ICPE, la refonte globale de cette nomenclature apparaît nécessaire pour les installations d'élevage ;
- les procédures applicables en matière d'évaluation environnementale et d'information et de participation du public, récemment modifiées par le législateur ;
- les conditions de coordination et d'articulation de ces régimes avec les autres régimes juridiques susceptibles d'être impactés. La création d'un tel régime nécessite en effet de procéder à de très nombreuses coordinations techniques, notamment en matière de droit de l'urbanisme ou de droit des installations d'accès à l'eau ;
- les autorités compétentes en matière de police administrative et judiciaire et les sanctions administratives et pénales ;
- les modalités de saisine du juge administratif, le législateur ayant d'ores et déjà créé un régime contentieux spécifique en matière agricole.
D'après la réponse au questionnaire de la DGPR, en se distinguant du régime des ICPE, la future police environnementale des élevages ne se contentera pas de reprendre les mesures dérogatoires déjà prévues en droit mais pourra prévoir de nouvelles mesures de simplification, telles que :
- des mesures propres aux élevages, notamment en matière de cessation d'activité, dans la mesure où les prescriptions prévues par le régime ICPE sont davantage adaptées au niveau d'exigences techniques élevé qui s'impose aux industriels en matière de chimie ou encore d'équipements sous pression ;
- une rationalisation des rubriques prévues dans le cadre ICPE actuel par l'harmonisation des unités de compte et la réduction du nombre de seuils, voire de rubriques ;
- d'après l'étude d'impact, l'adaptation des procédures d'autorisation, notamment en matière de consultation du public, pour simplifier les procédures administratives applicables aux élevages de plus petite taille.
Compte tenu de ces éléments, l'ordonnance prévoit donc également de définir les dispositions transitoires et de coordination dans le respect du principe de sécurité juridique.
Il est à noter que le Conseil d'État considère que la mise en oeuvre d'une police environnementale des élevages distincte du régime des ICPE ne méconnaît pas le principe d'égalité, à la double condition que les dérogations au régime contentieux de droit commun :
- se fondent sur des critères objectifs, en rapport direct et proportionné avec le but poursuivi ;
- offre des garanties égales aux justiciables.
III. La position de la commission - Une évolution bienvenue qui peut utilement être mise en oeuvre par voie d'ordonnance
La commission s'efforce, dans la mesure du possible, de supprimer ou d'encadrer les demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance formulées par le Gouvernement afin de limiter les empiétements sur les prérogatives du Parlement. Pour autant, elle reconnaît, dans certains cas, leur utilité.
En l'espèce, la commission est favorable à la mise en oeuvre d'un régime de police environnementale des élevages distinct du régime de droit commun des ICPE. Cette évolution traduit en effet la volonté du Sénat telle qu'elle résulte de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture et de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculture. En multipliant les dérogations au régime des ICPE pour les installations d'élevage, le Sénat a entendu faire reconnaître les spécificités de cette activité.
Cette évolution, salutaire pour les éleveurs, a toutefois contribué à complexifier le cadre juridique en vigueur. C'est pourquoi la commission considère que l'instauration d'un régime ad hoc est un facteur d'amélioration de la lisibilité du droit, d'une part, et ouvre la possibilité d'instaurer de nouvelles simplifications juridiques et administratives au bénéfice des éleveurs, d'autre part.
Plusieurs éléments plaident en faveur du recours à la législation par ordonnance pour mener à bien ce chantier juridique :
- la technicité de la définition de ce nouveau régime, qui implique un long et important travail de coordination avec d'autres régimes juridiques ;
- la publication à venir de l'acte d'exécution de la directive « IED 2 », dont le contenu n'est pas encore connu et qui pourrait impacter l'ordonnancement juridique, ce qui implique de ne pas introduire de dispositions créant la police environnementale des élevages dans le présent projet de loi, par souci de sécurité juridique ;
- la volonté affichée par le Gouvernement dans l'étude d'impact et au cours des auditions menées par le rapporteur de « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles » ;
- les travaux préparatoires déjà menés par le Gouvernement avec les acteurs professionnels qui s'en disent, à date, satisfaits, et qui ont vocation à se poursuivre. À l'exception de la Confédération paysanne, tous les acteurs professionnels et syndicaux entendus par le rapporteur ont unanimement fait part de la nécessité de disposer rapidement d'un cadre juridique clair et adapté aux spécificités des activités d'élevage afin de sécuriser les projets en cours et de redonner de la visibilité aux porteurs de projets. Ils considèrent qu'au regard des travaux déjà menés, le recours à l'ordonnance est, dans ce cas de figure spécifique, le moyen le plus sûr et le plus rapide d'aboutir à la mise en oeuvre de ce nouveau cadre.
La commission reconnaît donc la nécessité de l'habilitation sollicitée par le Gouvernement pour créer une police environnementale des élevages et procéder à la mise en cohérence générale du droit. Elle considère que le délai d'un an proposé par le Gouvernement pour accomplir cette tâche est raisonnable au regard de l'évolution à venir de la réglementation européenne, du degré de technicité des mesures envisagées, de la poursuite de la concertation avec les acteurs concernés, de l'examen des dispositions par le Conseil d'État et du processus de ratification.
La commission a adopté l'article 52 sans modification.
Article 53
Stratégie pour le milieu marin :
allègement des procédures de révision des plans
d'action associés
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
La commission a adopté l'article 53 sans modification.
TITRE VII
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN
MATIÈRE DE TRANSPORT ET D'INFRASTRUCTURES
Article 54
Déploiement d'une infrastructure
pour carburants alternatifs
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
La commission a adopté l'article 54 sans modification.
Article 55
Définition des personnes devant faire
l'objet
d'une habilitation préfectorale au titre de la
sûreté de l'aviation civile
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
La commission a adopté l'article 55 sans modification.
Article 56
Confier à l'Autorité de régulation des transports
(ART) des missions de suivi de la qualité de service dans les
transports
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté les amendements COM-230 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac, COM-83 rect. bis de M. Gilbert-Luc Devinaz, COM-137 rect. ter de M. Franck Dhersin, COM-231, COM-232, COM-233, COM-234 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a adopté l'article 56 ainsi modifié.
Article 57
Application du règlement relatif à la mise en
oeuvre
du ciel unique européen
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
La commission a adopté l'article 57 sans modification.
Article
58
Ajustement de la transposition de la directive
« Eurovignette »
s'agissant de la tarification de
l'usage des routes par les véhicules lourds
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement COM-223 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a adopté l'article 58 ainsi modifié.
Article 59
Guichet unique maritime et portuaire
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement COM-224 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a adopté l'article 59 ainsi modifié.
Article
60
Transmission des informations relatives aux dépôts des
déchets des navires
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement COM-227 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a adopté l'article 60 ainsi modifié.
Article
61
Sanctions à l'encontre de l'autorité portuaire et du
déclarant en cas de manquement aux obligations de transmission des
formalités déclaratives
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement COM-225 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a adopté l'article 61 ainsi modifié.
Article 62
Non-application à Saint-Pierre-et-Miquelon
des
dispositions concernant le guichet unique maritime et portuaire
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement COM-226 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a adopté l'article 62 ainsi modifié.
TITRE VIII
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN
MATIÈRE DE SANTÉ, DESÉCURITÉ AU TRAVAIL
ET DE
PRODUITS TECHNIQUES
Article 63
Mesures d'adaptation concernant la
conception et la mise sur le marché d'équipements de travail et
de protection individuelle
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.
Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté les amendements COM-240, COM-241, COM-242 et COM-243 rect. de son rapporteur pour avis Mme Pascale Gruny.
La commission a adopté l'article 63 ainsi modifié.
Article 64
(supprimé)
Établissements détenant des animaux non
domestiques : conditions de vérification préalable des
qualifications professionnelles du responsable
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement COM-235 de sa rapporteure pour avis Mme Marta de Cidrac.
La commission a supprimé l'article 64.
Article 65
Précision du cadre légal des visites
médicales d'aptitude
pour les gens de mer
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.
Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté les amendements COM-244 rect., COM-245 et COM-246 de son rapporteur pour avis Mme Pascale Gruny.
La commission a adopté l'article 65 ainsi modifié.
Article 66
Mise en conformité du droit des congés des
gens de mer
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.
Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a proposé l'adoption de cet article.
La commission a adopté l'article 66 sans modification.
Article 67
Extraterritorialité des infractions au
règlement (UE)
n° 165/2014 relatif aux tachygraphes
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
La commission a adopté l'article 67 sans modification.
TITRE IX
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN
MATIÈRE D'AGRICULTURE, D'ALIMENTATION ET DE PÊCHE
Article 68
Adaptations du droit relatives aux
indications géographiques
des produits agricoles
Cet article vise à adapter le cadre juridique de la valorisation de la qualité et de l'origine ainsi que celui des organismes de défense et de gestion (ODG) au règlement du 11 avril 2024 dit « règlement IG ». S'il se borne essentiellement à procéder aux mesures d'adaptations appelées par le règlement, en tirant notamment les conséquences, en droit interne, de la création à l'échelle communautaire des groupements de producteurs reconnus, l'article 68 permet aussi de mettre en place une protection accrue des indications géographiques sur certains points à l'instar du commerce en ligne. En outre, l'article prévoit, conformément au droit européen, une possibilité de modification temporaire du cahier des charges d'une appellation élargie aux aléas géopolitiques.
La commission considère que ces modifications ainsi proposées sont bienvenues car permettant une meilleure reconnaissance et protection des indications géographiques.
Elle a adopté deux amendements rédactionnels de son rapporteur.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Un droit national relatif aux indications géographiques et aux ODG globalement en conformité au droit européen, mais nécessitant quelques ajustements
En droit interne, les dispositions relatives à la valorisation de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer figurent aux articles L. 641-1 à L. 641-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). La reconnaissance et le contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine font l'objet d'un encadrement prévu aux articles L. 642-1 à L. 642-35 du même code.
La France compte actuellement plus de 1 200 produits sous signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO). Ces SIQO sont variés et bénéficient tous d'un encadrement juridique national et européen particulier :
· indication géographique protégée (IGP)
· spécialité traditionnelle garantie (STG) ;
· label rouge ;
· agriculture biologique.
L'Union européenne compterait près de 3 500 indications géographiques, la France et l'Italie étant les deux pays les plus pourvoyeurs.
En France, l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), qui a fêté en 2025 ses 90 années d'existence, assure la reconnaissance et la protection des SIQO. Établissement public sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture, il gère, en 2022, 1 204 produits et dispose d'une gouvernance originale puisqu'elle repose essentiellement sur les professionnels, qui co-financent d'ailleurs l'établissement.
L'article L. 642-17 du CRPM dispose que la défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'un SIQO sont assurées par un organisme de défense et de gestion, doté de la personnalité civile. Une interprofession peut également être reconnue comme ODG, à l'instar du bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC).
Le règlement (UE) 2024/1143 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, dit « règlement IG », vise notamment à « réunir, dans un même texte, les dispositions relatives aux procédures d'instruction des demandes d'enregistrement des indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, et ainsi de les harmoniser dans une base juridique unique pour les trois secteurs (aliments, vins et spiritueux), lesquels étaient auparavant traités dans trois règlements distincts. »120(*).
Ce règlement instaure, en son article 33, un système de « groupement de producteurs reconnus » (GPR), aux finalités très similaires aux ODG français, si bien que de simples ajustements législatifs sont nécessaires, et non pas une refonte du système national, ayant d'ailleurs largement inspiré le présent règlement.
Le règlement dispose que la reconnaissance des GPR est facultative et non pas obligatoire, ce qui justifie une modification du droit français pour se saisir de cette faculté et reconnaître les ODG français en tant que GPR.
Le règlement améliore en outre la protection des indications géographiques sur certains points :
· il instaure une protection accrue dans le cas de l'utilisation de ces produits comme ingrédients d'un produit transformé ;
· il accroît leur protection en ligne ;
· il accroît les possibilités, déjà existantes, de modifier temporairement un cahier des charges, en incluant les aléas géopolitiques, tirant ainsi les conséquences des perturbations découlant de la guerre en Ukraine ;
· en outre, il pose des conditions de représentativités plus strictes que les conditions françaises pour qu'une interprofession puisse être reconnue ODG, impliquant, là aussi, une modification de la législation.
II. Le dispositif envisagé - Adapter le cadre national des ODG aux évolutions communautaires, et notamment à la création des groupements de producteurs reconnus
Outre des modifications rédactionnelles, visant essentiellement à actualiser les nombreuses références au droit européen au sein du CRPM, le dispositif procède à quelques adaptations de fond, découlant des prescriptions du règlement IG.
À l'article L. 641-11, relatif aux conditions permettant de solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée, le dispositif prévoit explicitement que l'avis du groupement d'opérateurs sollicitant la reconnaissance d'ODG soit sollicité en matière de cahier des charges, proposé par l'Inao. L'étude d'impact indique que cet avis est déjà sollicité (pour les AOC, l'article L. 641-6 fait explicitement mention de cet avis), il s'agit donc de l'inscrire formellement dans le droit.
L'article L. 641-11-1, relatif aux conditions permettant de solliciter le bénéfice d'une indication géographique pour les boissons spiritueuses fait l'objet d'une réécriture complète. Cette réécriture permet en réalité de simplement procéder à l'actualisation des références communautaires et, comme pour l'article précédent, prévoir explicitement l'avis du groupement d'opérateurs sollicitant une reconnaissance d'ODG, en matière de cahier des charges.
La même opération d'actualisation est effectuée à l'article L. 641-12, relatif aux spécialités traditionnelles garanties.
L'article L. 642-4, relatif aux possibilités de modification temporaire du cahier des charges d'une indication géographique, est largement réécrit pour reprendre les termes du nouveau règlement, notamment son article 24, et y adjoindre, élément nouveau, les aléas géopolitiques.
L'article L. 642-17 est également modifié, et il s'agit sans doute du coeur du dispositif de l'article 68, pour mentionner que l'ODG reconnu en droit français constitue un GRP au sens du règlement IG, permettant ainsi aux dispositions du règlement, notamment en matière de prérogatives des GRP dans la défense de leurs IG, de produire des effets de droit.
Enfin, l'article L. 642-19, relatif à la reconnaissance d'une interprofession en qualité d'ODG, est modifié pour renvoyer directement aux critères prévus à l'article 33 du règlement IG, à savoir :
- une proportion minimale de plus de 50 % des producteurs du produit étant membres ;
- ou une proportion minimale de producteurs du produit étant membres et une proportion minimale de plus de 50 % en volume ou en valeur de la production commercialisable.
Ces exigences n'existaient jusqu'à présent pas, le droit renvoyant simplement au fait qu'une interprofession représente une part « significative » des activités économiques concernées.
Enfin, le dispositif prévoit la création d'un article L. 692-4 permettant à Saint-Barthélemy, ayant le statut de pays et territoire d'outre-mer en droit européen, permettant la non application de ce même droit, de maintenir la possibilité de reconnaitre des AOC sur le territoire.
III. La position de la commission - Une adaptation du droit nécessaire et bénéfique
La commission et son rapporteur notent que cet article se borne à adapter le droit national au droit européen et que, de surcroît, ce droit européen permet une protection accrue des produits sous signes de qualité, particulièrement nombreux en France et constitutifs de son identité agricole et de ses spécificités territoriales.
Aussi, à l'initiative du rapporteur, la commission s'est bornée à adopter deux amendements de portée rédactionnelle.
La commission a adopté l'article 68 ainsi modifié.
Article 69
Modification du code de la propriété
intellectuelle pour mettre
en cohérence la durée des
certificats nationaux d'obtention végétale
Cet article vise à aligner le droit français sur le droit européen en matière de certification d'obtention végétale. Un règlement de 2021 permet d'allonger de vingt-cinq à trente ans la durée de validité d'un certificat pour certaines variétés, l'article entend adapter le droit national à cette possibilité nouvelle, destinée à favoriser l'investissement dans la recherche.
Soucieuse de soutenir dans le temps long la recherche variétale, la commission des affaires économiques, à l'initiative de son rapporteur, a adopté cette disposition complétée de quatre amendements rédactionnels
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Durée des droits de propriété intellectuelle en France est plus courte qu'au niveau de l'Union européenne pour certaines espèces végétales
A. La protection intellectuelle permet le maintien d'une dynamique de sélection variétale
La sélection variétale consiste à croiser des plantes présentant certaines caractéristiques afin d'obtenir une variété répondant à des besoins spécifiques. Les nouvelles variétés ainsi obtenues font l'objet d'une protection intellectuelle, permettant un retour sur investissement pour les entreprises concernées. Cette protection vise à favoriser la dynamique des innovations variétales, qui nécessitent plusieurs années de recherches et de lourds investissements privés.
La variété obtenue est protégée par la délivrance d'un certificat d'obtention végétale (COV). Il existe deux types de COV : la certification nationale, n'ayant pas de portée en dehors du territoire de l'État membre, et la certification européenne, ayant cours sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et délivrée par l'Office communautaire des variétés végétales. Le cumul de COV dans plusieurs États membres de l'Union est possible, en revanche, le cumul d'un COV européen et d'un COV national est impossible121(*).
En France, l'office compétent est l'Instance nationale des obtentions végétales (Inov), structure hébergée par le groupement d'intérêt public « Groupe d'études et de contrôles des variétés et semences » (Geves), lui-même composé de membres de l'Inrae, du ministère en charge de l'agriculture et de l'interprofession des semences (Semae).
Le coût d'obtention et de maintien d'un COV varie selon l'organisme. Devant l'Office communautaire, le dépôt de la demande (450 €), l'examen de la variété (3 280 €) et le montant des annuités (380 €) sont significativement plus élevés que devant l'Inov (respectivement 100 € , 950 € , avec des annuités progressives débutant à 40 € en France)122(*).
Selon la filière concernée, la sélection des variétés de l'espèce Aspargus officinalis et des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales présente une lenteur et une complexité singulière justifiant une modification du droit européen.
B. La certification française offre une durée maximale de protection intellectuelle inférieure à la certification communautaire pour certaines variétés végétales
Le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994, qui instaure le régime des COV, fixe à son article 19§1 une durée de validité des COV à 25 ans pour toutes les espèces végétales avec une prorogation de cinq années supplémentaires pour les variétés de vignes et d'arbres. Le règlement (UE) 2021/1873 du parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021, est venu étendre cette prorogation aux variétés de l'espèce Aspargus officinalis et des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales.
En cohérence avec le droit européen tel qu'issu du règlement n° 2100/94, le code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit, en son article L.623-13, alinéa 1, que la durée de la protection est fixée à vingt-cinq ans, et, en son alinéa 2, que cette durée est fixée à trente ans pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides.
Le droit français n'ayant pas été adapté pour tenir compte du règlement 2021/1873, les variétés de l'espèce Aspargus officinalis et des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, non mentionnées à l'alinéa 2 de l'article L. 621-13, relèvent du régime général de l'aliéna 1. Ainsi, avec une COV française, ces végétaux disposent d'une durée maximale de protection de vingt-cinq années, contre trente années avec une COV communautaire.
II. Le dispositif proposé - Une modification du code de la propriété intellectuelle visant à harmoniser le droit national et communautaire en matière de certification d'obtention végétale
L'article 69 vise à harmoniser le droit français sur la réglementation européenne en alignant la rédaction de l'article L.623-13 du CPI sur les règlements (CE) 2100/94 et (UE) 2021/1873 concernant la durée de la protection des obtentions végétales.
Pour cela, il modifie l'article en son deuxième alinéa pour ajouter les variétés de l'espèce Aspargus officinalis et les groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales. Celles-ci pourront donc bénéficier d'un COV de trente ans plutôt que de vingt-cinq.
III. La position de la commission - Soutenir l'investissement dans la recherche en tirant partie des possibilités offertes par le droit européen
La commission des affaires économiques du Sénat, soucieuse de soutenir la compétitivité de la recherche variétale française soutient l'adoption de cet article d'harmonisation du droit national avec la réglementation européenne.
Le rallongement de la durée de protection pour les végétaux concernés permettra aux opérateurs exerçant en France d'éviter de demander une certification européenne plus onéreuse pour bénéficier d'une protection de trente années.
L'investissement variétal, qui est un choix du temps long, doit rester attractif pour les professionnels qui accompagnent l'agriculture française dans son adaptation aux conséquences du changement climatique, et aux attentes des consommateurs.
À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté quatre amendements rédactionnels.
La commission a adopté l'article 69 ainsi modifié.
Article 70
Renforcement du contrôle des pêches
Cet article vise, en premier lieu, à modifier certains articles du code rural et de la pêche maritime (CRPM) pour les mettre en conformité avec le Règlement (UE) 2023-2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023123(*) qui établit un nouveau cadre juridique commun en matière de contrôle des pêches.
Il prévoit également le durcissement du régime contentieux dérogatoire applicable en Guyane en permettant, sous conditions, la destruction en mer des embarcations ayant servi à commettre des infractions en l'absence de propriétaire ou d'ayant droit connu.
Cet article vise enfin à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de douze mois pour appliquer la procédure d'amende forfaitaire et instituer un régime de transaction pénale pour certains délits prévus au livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La commission a adopté l'article sans modification.
I. La situation actuelle - Un contexte européen qui contraint la France à renforcer l'efficacité de son régime de contrôle des pêches
A. La révision du cadre européen du contrôle des pêches
Issu de la proposition de révision du système de contrôle des pêches présenté par la Commission européenne en 2018, le Règlement (UE) 2023-2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 vise à moderniser et à renforcer le contrôle des pêches dont le cadre juridique, instauré en 2009124(*), est apparu obsolète et trop peu vecteur d'harmonisation entre les États membres pour pouvoir répondre aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP).
Le Règlement prévoit diverses dispositions visant à :
- renforcer le recours aux outils numériques et technologiques de suivi et de surveillance ;
- améliorer la traçabilité des produits halieutiques ;
- harmoniser le cadre juridique des sanctions ;
- accroître la coopération entre les États membres et les institutions de l'Union en matière de contrôle des pêches.
Les règlements européens étant d'application directe, il n'est pas nécessaire de prévoir la transposition de leurs dispositions. Toutefois, des modifications du code rural et de la pêche maritime sont nécessaires pour mettre en cohérence le droit national avec ce cadre juridique européen rénové, notamment en matière de sanctions administratives.
Ce Règlement est entré en vigueur le 10 janvier 2024. Toutefois, certaines dispositions ne trouveront à s'appliquer qu'en 2029. Ce n'est cependant pas le cas du nouveau régime de sanctions applicables en cas d'infractions à la politique commune de la pêche qui est entré en vigueur à compter du 10 janvier 2026. Il apparaît donc urgent de modifier le droit national pour se mettre en conformité avec le droit européen dans ce domaine.
Ce nouveau régime prévoit l'obligation de mettre en oeuvre des sanctions administratives et la possibilité de les remplacer ou d'y ajouter des sanctions pénales, sous conditions. Qu'elles soient administratives ou pénales, les sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives »125(*).
B. La nécessité de renforcer le contrôle des pêches pour se conformer aux obligations européennes
La France a été visée par plusieurs procédures précontentieuses en 2019 et en 2022 et une procédure d'infraction en matière de contrôle des pêches qui a donné lieu à un avis motivé en 2022 sur le système de surveillance des navires français opérant en dehors des eaux de l'Union européenne. Cette procédure a d'ailleurs entraîné le blocage du versement de fonds européen. Elle a été clôturée en 2024 du fait d'engagement pris par la France, mais ces épisodes montrent la faiblesse du régime de sanctions de la France, peu efficace et adapté, qui pourrait présenter un risque de non-conformité au droit de l'Union européenne.
Dans son avis sur le présent projet de loi, la commission des affaires européennes du Sénat a d'ailleurs indiqué que, d'après les informations recueillies, « la Commission européenne reste particulièrement attentive à la bonne application des nouvelles dispositions communautaires » issues du Règlement (UE) 2023-2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023.
C. L'existence d'un régime particulier de contrôle et de sanctions dans le domaine de la pêche maritime en Guyane
La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est en forte expansion en Guyane. D'après un rapport commun du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Guyane, de l'Ifremer et de World Wide Fund for Nature (WWF) France de 2024, la pression de la pêche illégale étrangère a été multipliée par 2 en 12 ans en Guyane. Cette situation pèse sur les ressources halieutiques et, d'une manière générale, sur l'écosystème marin guyanais.
Il n'est pas aisé de retrouver les propriétaires des navires qui pratiquent la pêche INN en Guyane qui, pour la plupart, sont situés à l'étranger. Pour toutes ces raisons, un régime de contrôle des pêches dérogatoire s'applique en Guyane :
- l'article L. 951-9 du CRPM prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur le sort des navires ayant servi à commettre une infraction n'est notifiée qu'au mis en cause et non au propriétaire du navire ;
- l'article L. 951-10 du même code prévoit la réduction des délais d'appel de l'ordonnance devant la chambre d'instruction de 5 à 2 jours suivant sa notification.
II. Le dispositif envisagé - La cohabitation de dispositions directement issues du droit européen et d'initiatives nationales qui visent toutes à renforcer le contrôle des pêches
A. Les dispositions qui résultent de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2023-2842
Plusieurs dispositions du présent article correspondent à la mise en cohérence du droit français avec le Règlement (UE) 2023-2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023, qui est d'application directe. Les marges de manoeuvre de la France, en ce domaine, sont donc très restreintes.
1) L'introduction de nouvelles mesures conservatoires et de sanctions accessoires
Ce Règlement liste les mesures conservatoires pour faire cesser immédiatement une infraction grave (article 91) et les sanctions accessoires en cas d'infraction grave (article 91 ter) que les États membres peuvent prendre. Par le présent projet de loi, le Gouvernement introduit donc, dans le droit français, toutes les mesures prévues par le Règlement européen précité et qui ne figuraient pas déjà dans notre ordonnancement juridique.
Le Gouvernement a donc prévu deux nouvelles mesures conservatoires : le déroutement du navire ou engin flottant vers un port avec l'accord du capitaine à l'article L. 943-1 du CRPM et l'interdiction ou la restriction de vente des produits de la pêche à l'article L. 943-8 du même code.
En matière de sanctions accessoires, il introduit, en droit français, l'exclusion du droit à l'obtention de nouveaux droits de pêche, la suspension ou le retrait du statut d'opérateur économique habilité accordé en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008126(*) et le retrait du navire de pêche du registre national mentionné à l'article L. 921-7 du CRPM.
2) L'extension du champ de l'amende de 22 500 euros prévue à l'article L. 945-4 du CRPM
L'article 70 du projet de loi prévoit par ailleurs d'élargir le champ de l'amende prévue à l'article L. 945-4 du CRPM :
- à l'absence de système de surveillance électronique à distance, de dispositif de contrôle de la puissance du moteur ou de dissuasion acoustique ;
- au non-respect des obligations de collecte, de contrôle ou de suivi scientifiques.
Ces dispositions permettent la mise en cohérence du régime de sanctions avec les obligations de suivi scientifique prévues par la réglementation européenne et nationale, qui figurent notamment au livre IX du CRPM, et celles du Règlement (UE) 2023-2842 précité qui impose aux États membres de s'assurer que certains navires soient équipés d'un système de surveillance électronique à distance et à certaines catégories de navires d'être équipés d'un dispositif de contrôle continu de la puissance du moteur et d'un dispositif de dissuasion acoustique.
3) L'élargissement de la possibilité de constater les infractions définies au livre IX du code rural et de la pêche maritime aux agents contractuels de droit public
L'article 70 du présent projet de loi prévoit de modifier l'article L. 942-1 du CRPM pour élargir aux agents contractuels de droit public la possibilité de constater les infractions définies au livre IX du même code. Cette disposition permet d'aligner le droit français sur le droit européen qui ne fait pas la distinction entre fonctionnaires et agents contractuels de droit public.
B. Les mesures qui ne sont pas imposées par le droit de l'Union européenne mais visent à poursuivre l'objectif commun de renforcement du contrôle des pêches et de simplification du droit
1) Le durcissement du régime contentieux dérogatoire applicable en Guyane
Le présent article prévoit de modifier les articles L. 951-9 et L. 951-10 du CRPM pour permettre au juge des libertés et de la détention, en Guyane, d'ordonner la destruction en mer des embarcations ayant servi à commettre des infractions en l'absence de propriétaire ou d'ayant droit connu. L'appel contre cette décision n'est pas suspensif. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a considéré que cette dernière disposition n'était pas contraire à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété si et seulement si elle ne s'appliquait que dans le cas où le juge constate que ni le propriétaire, ni une personne ayant des droits sur lui n'ont pu être identifiés, comme le prévoit le projet de loi dans sa version déposée au Sénat.
En outre, la destruction de l'embarcation ne peut avoir lieu en mer qu'en cas d'impossibilité de procéder à cette opération à terre sur un lieu situé à proximité, et après dépollution préalable.
2) L'habilitation à légiférer par ordonnance pour appliquer la procédure d'amende forfaitaire et instituer un régime de transaction pénale pour certains délits
Cet article vise enfin à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de douze mois pour appliquer la procédure d'amende forfaitaire et instituer un régime de transaction pénale pour certains délits prévus au livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La procédure de l'amende forfaitaire est une procédure simplifiée permettant d'éteindre l'action publique par le paiement d'une amende fixée par la loi, sans recours au juge, dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale :
- le montant maximal de l'amende ne peut pas excéder 3 000 euros ;
- le délit ne doit pas avoir été commis par un mineur ;
- la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions ont été constatées simultanément, ni en cas de récidive légale, sauf si la loi en dispose autrement.
Le Conseil constitutionnel a en outre précisé qu'elle ne pouvait concerner que des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à trois ans.
La procédure de l'amende forfaitaire a vocation à s'appliquer à des infractions de faible gravité dont le traitement contentieux peut être systématisé. Le CRPM prévoit déjà la possibilité de recourir à la forfaitisation pour certaines infractions comme l'absence d'affichage obligatoire ou le non-respect de certaines règles d'identification.
La transaction pénale constitue une voie alternative aux poursuites pénales. Conformément à l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, la transaction, qui peut prendre la forme d'une amende et, le cas échéant, d'une obligation de réparation du dommage résultant de l'infraction, est proposée à l'auteur de ladite infraction par l'officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République. Elle doit être homologuée par un juge.
Il existe plusieurs régimes de transaction pénale, notamment en matière environnementale ou de droit de la consommation.
D'après le Gouvernement, le recours à ces procédures en matière de contrôle des pêches devrait permettre d'accélérer et de systématiser la réponse pénale pour certains contentieux de masse liés au contrôle des pêches. La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) a indiqué que la liste exhaustive des délits concernés par ces procédures et les modalités du régime de transaction pénale ad hoc seraient déterminées en concertation avec le ministère de la justice.
3) La suppression du renvoi à un décret en Conseil d'État pour définir les modalités de calcul de l'amende administrative
À titre subsidiaire, le présent projet de loi supprime le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la fixation des modalités de calcul de l'amende administrative prévue à l'article L. 946-1 du CRPM. Ce même article prévoit que cette amende est plafonnée à « cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation » ou, à défaut de valeur estimée, à un montant de 1 500 euros. Il existe déjà des critères techniques objectifs pour calculer la valeur des produits tels que le prix du marché national indiqués par FranceAgriMer ou, à défaut, factures et notes de vente. À cet égard, la fixation d'un barème par le biais d'une circulaire apparaît comme un facteur de simplification du droit en vigueur.
III. La position de la commission - Des dispositions qui vont dans le sens d'une amélioration de l'efficacité de la politique commune de la pêche
Les dispositions qui résultent de la mise en conformité du droit national avec le droit européen n'appellent aucune observation de la part de la commission. Concernant les autres dispositions, la commission considère qu'elles contribuent à répondre à l'objectif de renforcement du contrôle des pêches.
A. Le durcissement du régime contentieux applicable en Guyane : un dispositif dérogatoire justifié dans le contexte du développement de la pêche illicite des navires étrangers
La commission considère que l'accroissement de la pêche INN en Guyane justifie le durcissement du régime contentieux dérogatoire applicable sur ce territoire. La possibilité, pour le juge, d'ordonner la destruction en mer des navires ne vise que les navires dépourvus d'immatriculation et de pavillon qui rendent volontairement impossible l'identification des propriétaires et participent au développement de la pêche illégale étrangère.
En conditionnant la décision du juge des libertés et de la détention de procéder à la destruction en mer à l'impossibilité d'y procéder à proximité sur terre et à l'impossibilité d'identifier le propriétaire de l'embarcation ou une personne ayant des droits sur elle, le Gouvernement a encadré le dispositif de manière suffisamment étroite pour qu'il soit adapté, nécessaire et proportionné.
B. Un recours justifié à l'habilitation à légiférer par ordonnance pour améliorer la réponse pénale en matière de pêche
La commission s'efforce, dans la mesure du possible, de supprimer ou d'encadrer les demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance formulées par le Gouvernement afin de limiter les empiétements sur les prérogatives du Parlement. Pour autant, elle reconnaît, dans certains cas, leur utilité.
En l'espèce, la commission considère que la mise en oeuvre de l'amende forfaitaire et l'instauration d'un régime de transaction pénale pour certains délits prévus au livre IX du code rural et de la pêche maritime poursuivent l'objectif louable et légitime d'améliorer la réponse pénale en matière de pêche en désengorgeant les tribunaux. La mise en oeuvre de telles dispositions permettrait de répondre aux obligations fixées à l'article 89 bis du Règlement (CE) n° 1224/2009 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023127(*) qui prévoit la possibilité de prononcer des sanctions pénales à condition que celles-ci soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». En accélérant la répression de certaines infractions, aujourd'hui peu poursuivies par les ministères publics, la commission considère en effet que ces mécanismes permettront de renforcer l'effectivité de la réponse pénale.
Compte tenu du niveau de technicité des dispositions envisagées qui impliquent notamment de définir un régime ad hoc de transaction pénale, la commission considère que le recours à la législation par ordonnance est justifié. Le délai d'habilitation, fixé à 12 mois, paraît compatible avec les travaux qui devront être menés en concertation avec le ministère de la justice.
La commission a adopté l'article 70 sans modification.
* 1 Règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
* 2 II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
* 3 LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
* 4 III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
* 5 Article L. 324-2 du code du tourisme.
* 6 Article L. 324-2-1 du code du tourisme.
* 7 Article D.324-1-1 du code de tourisme.
* 8 Article 1er de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.
* 9 I de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme.
* 10 Loi n° 2018-1021 datée du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
* 11 Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
* 12 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
* 13 Il s'agit des règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988, (UE) 2023/1230 et des directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE.
* 14 Les articles 14 et 15 du présent projet de loi modifient quant à eux respectivement le code du travail et le code des postes et des communications électroniques afin d'y insérer ces procédures d'urgence prévues par le droit européen en matière de mise sur le marché de certains produits.
* 15 On entend par « ondes radioélectriques », les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.
* 16 La « radiocommunication » est la communication au moyen d'ondes radioélectriques.
* 17 Le « radiorepérage » est la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.
* 18 Ces ON sont accrédités par le comité français d'accréditation (Cofrac) puis notifiés à la Commission par l'autorité notifiante, le ministre chargé des communications électroniques.
* 19 La procédure dite « examen CE de type » est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle d'équipement satisfait aux règles techniques le concernant.
* 20 Un contrôle peut être réalisé auprès de n'importe quel opérateur économique détenant un équipement en vue de sa commercialisation : distributeur, fabricant, importateur ou bien encore grossiste.
* 21 Cf. le 1. de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
* 22 Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
* 23 Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
* 24 Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
* 25 Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
* 26 Règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.
* 27 Règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
* 28 Règlement (UE) 2023/2391 de la Commission du 4 octobre 2023 modifiant les règlements (UE) n° 717/2014, (UE) n° 1407/2013, (UE) n° 1408/2013 et (UE) n° 360/2012 en ce qui concerne les aides de minimis en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que le règlement (UE) n° 717/2014 en ce qui concerne le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique, sa période d'application et d'autres aspects.
* 29 https://www.afccre.org/fr/actualites/publicit %C3 %A9-des-aides-publiques- %C2 %AB-de-minimis- %C2 %BB-octroy %C3 %A9es-par-les-collectivit %C3 %A9
* 30 Cf. le rapport de la commission d'enquête : https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/structures-temporaires/commissions-denquete/commission-denquete-sur-lutilisation-des-aides-publiques-aux-grandes-entreprises-et-a-leurs-sous-traitants.html
* 31 Source : réponses au questionnaire de la DGE et de la DGCCRF.
* 32 L'absence de remise de formulaire type de rétractation peut par exemple être punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros et le fait d'exiger ou d'obtenir du client un paiement ou une contrepartie avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.
* 33 Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.
* 34 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
* 35 À cette fin, les fournisseurs de places de marché en ligne s'enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique.
* 36 Celle-ci a été complétée par le décret n° 2024-1171 du 6 décembre 2024 portant mesures d'adaptation du code de la consommation à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité des produits.
* 37 Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.
* 38 La méthodologie de la DGCCRF repose sur une sélection ciblée plutôt qu'aléatoire. Elle prend en compte la dangerosité suspectée, l'historique des signalements et la vulnérabilité des publics visés par ces produits.
* 39 À titre d'exemple, en 2024, pour les jouets, 1 988 établissements physiques ont été visités par les agents de la CCRF, donnant lieu au total à 2 402 visites (certains établissements ont été visités plusieurs fois) et à 5 435 actions de contrôle dans le secteur du jouet. Le taux d'établissements en anomalie s'est élevé à 31 % (contre 28 % l'année précédente, soit un taux relativement stable). S'agissant des prélèvements en magasin physique : sur 691 produits testés, 183 étaient non-conformes (soit 27 %) et 168 dangereux (soit 24 %).
* 40 En 2023, la DGCCRF a notamment été confrontée à la réapparition sur des plateformes de vente en ligne d'un insecticide interdit de vente dans l'Union européenne pour les risques qu'ils posaient à la santé humaine, le Sniper.
* 41 Outre les lois Égalim 1 et 2, peuvent être mentionnées les lois n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (dite Égalim 3) et n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire.
* 42 Cf. supra.
* 43 Ces produits sont définis au 1° du II de l'article L.441-11 du code de commerce.
* 44 Un délai est considéré « trop bref » si le fournisseur n'est pas en capacité de trouver une solution pour commercialiser ces produits.
* 45 Les articles pertinents pour la partie réglementaire sont les articles R. 721-1 à R. 721-12 du code de la propriété intellectuelle.
* 46 La décision d'homologation de l'IGPIA vaut reconnaissance de chaque ODG qui assure la gestion du produit bénéficiant du label.
* 47 Sur le plan européen, à la fin de l'année 2023, la Commission européenne avait déjà reconnu 3 552 dénominations : 1 656 dénominations de vins, 1 634 dénominations de denrées alimentaires et agricoles et 262 dénominations de boissons spiritueuses, parmi lesquelles le champagne, le whiskey irlandais, les olives de Kalamata, le parmigiano reggiano, la vodka polonaise, le queso manchego ou, encore, le roquefort. À elle seule, en 2023, la France comptait 789 produits reconnus par l'Union européenne.
* 48 Cf. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ ?uri=CELEX %3A32023R2411
* 49 Dans le cadre de l'article 3 du règlement sur l'IA, cet anglicisme désigne toute personne physique ou morale qui utilise un système d'intelligence artificielle dans le cadre de ses activités professionnelles.
* 50 Application complète aux systèmes d'IA à haut risque déjà identifiés, tels que ceux utilisés dans la biométrie, les infrastructures critiques, l'éducation, l'emploi ou la justice.
* 51 Application aux systèmes d'IA à haut risque incorporés dans certains produits réglementés, comme les jouets, les dispositifs médicaux, les machines.
* 52 Un utilisateur devra par exemple être informé qu'il est en train de dialoguer avec un chatbot et non avec un être humain.
* 53 Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828.
* 54 Il s'agit des entreprises américaines Google, Amazon et Microsoft.
* 55 Le paragraphe 3 de l'article 40 dispose que les États membres doivent tenir compte des critères non exhaustifs suivants pour l'imposition de sanctions en cas de violation du règlement : la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction ; toute mesure prise par l'auteur de l'infraction pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l'infraction ; toute infraction antérieure commise par l'auteur de l'infraction ; les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l'auteur de l'infraction en raison de l'infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable ; toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné ; le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'auteur de l'infraction au cours de l'exercice précédent dans l'Union.
* 56 L'article L. 442-12 définit un service d'informatique en nuage comme un service numérique fourni à un client qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services.
* 57 Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828.
* 58 C'est-à-dire des réseaux de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s.
* 59 Est considérée comme une infrastructure physique tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux ; les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine sont également qualifié d'infrastructure physique.
* 60 C'est-à-dire les fournisseurs de réseaux de communications publics, mais également de services publics, qu'il s'agisse d'énergie, de chauffage, d'alimentation en eau, d'assainissement des eaux usées ou de transport.
* 61 Dix ans plus tôt, la directive BBCost visait les réseaux à très haut débit.
* 62 Au sens de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil.
* 63 La fibre noire (appelée « dark fibre » en anglais) désigne des câbles de fibre optique déjà installés, mais qui ne sont pas encore utilisés. Ils sont « éteints » : aucune lumière ne circule dedans, donc aucune donnée non plus. Ces câbles ne sont pas des infrastructures d'accueil, ils font partie du réseau de communications électroniques de la personne à qui ils appartiennent.
* 64 Cet article a été créé par la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
* 65 Est considéré comme un incident informatique tout événement compromettant la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d'information offrent ou rendent accessibles.
* 66 Est considérée comme un éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à la disposition d'utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit.
* 67 Règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyber-résilience).
* 68 Le règlement s'applique aux produits comportant des éléments numériques mis à disposition sur le marché dont l'utilisation prévue ou raisonnablement prévisible comprend une connexion directe ou indirecte, logique ou physique, à un dispositif ou à un réseau.
* 69 Les produits concernés sont extrêmement variés et vont de produits du quotidien tels que les brosses à dents connectées à des produits critiques tels que les systèmes de gestion des identités.
* 70 L'annexe I du règlement impose ainsi pour tous les produits des exigences essentielles telles qu'une configuration de sécurité par défaut, le chiffrement des données pertinentes ou bien encore la protection contre les accès non autorisés par des mécanismes de contrôle appropriés.
* 71 Toute action d'un producteur, consommateur ou stockeur, visant à modifier volontairement à la hausse ou à la baisse une injection ou un soutirage sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou plusieurs sites (art. L. 354-1 du code de l'énergie).
* 72 Programme 345 « Service public de l'énergie » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».
* 73 D'après le service des données et études statistiques (SDES), la facture énergétique de la France s'élevait à 57,8 milliards d'euros en 2024, contre 117 milliards d'euros en 2022, un niveau historique qui avait été atteint à la suite des tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine.
* 74 Le marché de gros désigne le marché où l'électricité est négociée avant d'être livrée aux clients finals (entreprises, particuliers) via le réseau.
* 75 Le dispositif complet de financement, composé d'un prêt bonifié et d'un CfD, a été transmis à la Commission européenne à la fin de l'année 2025.
* 76 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
* 77 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
* 78 Règlement (UE) 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.
* 79 Qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.
* 80 Évaluation du montant de la facture annuelle avant la conclusion du contrat ; renforcement de l'information sur les évolutions potentielles en cours de contrat.
* 81 Limitation des possibilités pour le fournisseur de modifier les stipulations contractuelles ; meilleure information du consommateur en cas de modification de son contrat ; obligation de réévaluer l'échéancier en cours d'année si la situation le justifie ; renforcement de la protection contre les interruptions de fourniture.
* 82 Information renforcée sur le montant des frais de résiliation ; renforcement des exigences en matière de détermination et de contrôle des frais de résiliation.
* 83 Les PIC sont des projets d'infrastructure clés visant à achever le marché intérieur européen de l'énergie et à aider l'Union européenne à atteindre ses objectifs en matière d'énergie et de climat, à savoir fournir une énergie financièrement abordable, sûre et durable à l'ensemble des Européens tout en s'efforçant d'atteindre une économie neutre pour le climat d'ici à 2050.
* 84 L'article 5 du règlement (UE) 2024/1789 encadre les possibilités de faire des subventions croisées entre secteurs qui consistent, par exemple, à financer le développement du secteur de l'hydrogène à partir du socle des utilisateurs du réseau d'hydrogène et de gaz naturel. Cette piste a été écartée, car les réseaux de gaz naturel et d'électricité devront faire face dans les années à venir à des évolutions profondes qui pourraient avoir un coût élevé. En conséquence, il n'a pas été jugé opportun de faire peser un coût supplémentaire pour le développement du réseau d'hydrogène, dans la mesure où il ne bénéficierait pas aux utilisateurs concernés.
* 85 Six fournisseurs de gaz naturel seraient concernés par l'obligation de proposer cette offre. D'après les données transmises par la CRE, ils assurent la fourniture de plus de 96 % des consommateurs résidentiels et près de 86 % des consommateurs non résidentiels.
* 86 Tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
* 87 Ces audits sont conduits par des organismes privés de certification, reconnus par la Commission européenne, qui opèrent selon un cahier des charges défini par des « systèmes volontaires ».
* 88 Production d'électricité ou de chaleur renouvelable sur site, production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel.
* 89 Biomasse forestière, déchets, méthaniseurs en cogénération, production de biométhane injecté dans le réseau.
* 90 D'après l'étude d'impact annexée au projet de loi, plus du quart de ces installations sont gérées par des collectivités territoriales.
* 91 Installations mises en service à compter du 20 novembre 2023, mais ayant conclu un contrat d'obligation d'achat avant cette même date.
* 92 Un texte réglementaire pourra préciser les typologies de biomasse pour lesquelles la valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée correspond à l'usage énergétique, justifiant ainsi que l'usage matière ne soit pas favorisé (bois de haies, etc.).
* 93 Elle est utilisée comme matériau pour la construction et l'ameublement - utilisations jugées prioritaires -, ainsi que pour la confection de papier et d'emballages, ou encore comme source d'énergie.
* 94 Instances composées de membres des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf), directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), et de l'Agence de la transition écologique (Ademe).
* 95 Jusqu'en 2025 en ce qui concerne les carburéacteurs, pour tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement « RefuelEU Aviation ».
* 96 Pour atteindre cet objectif, l'usage des biocarburants en concurrence avec les usages alimentaires est limité à 7 % de la consommation des gazoles et des essences.
* 97 Universal Measurement System, unité de mesure du tonnage des navires de plus de 24 mètres effectuant des voyages internationaux. La majorité des navires qui soutent en France ne sont pas concernés.
* 98 Graisses animales, huiles alimentaires usagées, etc.
* 99 Mesurée en équivalent CO2, l'intensité carbone désigne la quantité de gaz à effet de serre émise en cycle de vie complet.
* 100 Par rapport au combustible fossile de référence, dont la valeur est définie à l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018.
* 101 Composés d'hydrogène pur ou recombiné avec du carbone.
* 102 Électrification du parc privé de véhicules, électrification ferroviaire, etc.
* 103 Comme « Carburants Renouvelables ». Il s'agit d'une plateforme de gestion des flux de biocarburants, administrée par les services de l'État.
* 104 La mise à la consommation désigne le régime douanier permettant le versement de marchandises de statut communautaire sur le marché intérieur d'un État membre de l'Union européenne.
* 105 Les carburants renouvelables d'origine non biologique (RFNBO) sont des carburants synthétiques d'appoint, liquides ou gazeux, produits à partir de matériaux recyclés (généralement des déchets solides ou liquides d'origine fossile, comme des déchets plastiques, des gaz industriels ou des huiles usagées). Il peut également s'agir d'hydrogène renouvelable et de ses dérivés (méthanol et ammoniac renouvelables).
* 106 La disposition tient ainsi compte de la décision du 26 avril 2024 de l'Organisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), selon laquelle l'exclusion de principe de l'huile de palme pour l'atteinte des cibles d'intégration d'énergies renouvelables prévues pour le calcul de la Tiruert méconnaît l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
* 107 En outre, le Conseil d'État estime que le secteur halieutique ne relève pas du domaine des transports en tant que tel.
* 108 Cf. recommandation n° 19 (« Soutenir les distilleries en insérant dans le projet de mécanisme Incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (Irric) un sous-objectif d'incorporation de biocarburants avancés essence d'origine vinique afin de dimensionner le dispositif pour éviter une concurrence déloyale avec des unités de production massives ») du rapport d'information n° 96 (2025-2026) fait au nom de la commission des affaires économiques par MM. Daniel Laurent, Henri Cabanel et Sébastien Pla, La viticulture, une filière d'avenir : l'urgence de l'union !
* 109 Travaux de jardinage, travaux agricoles ou forestiers, construction de bâtiments ou génie civil.
* 110 Substances de mines et géothermie.
* 111 Géothermie, mines (y compris celles d'hydrogène naturel), carbon capture, utilisation and storage - CCUS.
* 112 Bureau de recherches géologiques et minières, service géologique national français.
* 113 À l'exception de la mise en demeure ou de l'arrêt des ouvrages, compte tenu de la nature de l'activité concernée (importation d'énergies fossiles).
* 114 Lorsque le coût des équipements de recharge et de raccordement dépasse 10 % du montant total des travaux.
* 115 Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) relatives aux élevages d'animaux.
* 116 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) relatives aux élevages d'animaux.
* 117 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.
* 118 Source : réponse de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) au questionnaire.
* 119 Source : réponse de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) au questionnaire.
* 120 Étude d'impact.
* 121 a.92§1, règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994.
* 122 Source : Contribution écrite du Masa.
* 123 Règlement (UE) 2023-2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches.
* 124 Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE).
* 125 Article 89 bis du Règlement (CE) n° 1224/2009 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023.
* 126 Règlement (CE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999.
* 127 Règlement (UE) 2023-2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches.




