Article 5 (art. 804 du code de procédure pénale et art. 711-1 du code pénal) - Application outre-mer

L'article 5 du projet de loi a pour objet de le rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, collectivités ultramarines sur le territoire desquelles une mention expresse d'application est nécessaire 60 ( * ) .

Il procède, à cet effet, à l'actualisation des « compteurs outre-mer », cette technique du « compteur » consistant à indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.

En conséquence du changement de l'intitulé du projet de loi, votre commission a modifié les références à la présente loi introduites aux articles 804 du code de procédure pénale et 711-1 du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Intitulé du projet de loi

Votre commission a adopté un amendement COM-75 de son rapporteur modifiant l'intitulé du projet de loi, par coordination avec l'introduction en annexe d'un rapport sur les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes : il s'agirait désormais du projet de loi d'orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles.

Votre commission a adopté l'intitulé du projet de loi ainsi modifié .

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié, en retenant l'intitulé suivant : « projet de loi d'orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ».

EXAMEN EN COMMISSION

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MERCREDI 20 JUIN 2018

Mme Marie Mercier , rapporteur . - La commission des lois est appelée aujourd'hui à se prononcer sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, adopté par l'Assemblée nationale le 16 avril dernier.

Ce sujet n'est pas nouveau. Le groupe de travail de notre commission sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, dont j'ai eu l'honneur d'être rapporteur et qui comprenait en outre un représentant par groupe, a travaillé sur le sujet pendant quatre mois, en étroite collaboration avec la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Ce projet de loi a pour objet louable de mieux lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Il propose à cette fin d'allonger certains délais de prescription à l'article 1 er , de mieux réprimer les viols commis à l'encontre des mineurs à l'article 2, ou encore de mieux réprimer les faits de harcèlement sexuel, ou moral notamment lorsqu'ils sont commis en ligne, à l'article 3. Si nous partageons les grandes lignes et les intentions de ce projet de loi, nous restons néanmoins perplexes sur l'effectivité de certaines mesures.

En effet, nous partageons le constat qui a motivé la présentation du projet de loi : les violences sexuelles et sexistes sont un fléau qu'il faut dénoncer et combattre. Le problème est qu'elles sont trop souvent banalisées. Selon les enquêtes « Cadre de vie et sécurité » réalisées entre 2008 et 2016, en moyenne chaque année, 1,7 million de femmes de dix-huit à soixante-quinze ans se déclarent victimes d'au moins un acte à caractère sexuel au cours des deux années précédant l'enquête. 74 % des victimes d'un acte à caractère sexuel sont des femmes.

Comme le soulignait déjà le rapport de notre groupe de travail, les mineurs représentent la classe d'âge la plus exposée aux violences sexuelles, même si les données restent très parcellaires. Les viols commis à l'encontre des mineurs présentent des caractéristiques très particulières. En 2013 et 2014 à Paris, 87 % des mis en cause connaissaient la victime et 44 % étaient mineurs, tandis que 80 % des victimes étaient des femmes.

S'il est très contestable d'un point de vue méthodologique d'affirmer, comme la secrétaire d'État, que seulement 1 % des viols sont condamnés, le constat d'une insuffisante condamnation des viols et autres agressions sexuelles est unanimement partagé. La secrétaire d'État semble comparer un stock avec un flux.

De même, nous partageons la volonté du Gouvernement de mieux lutter contre les comportements sexistes dont les femmes sont victimes dans l'espace public, et notamment le harcèlement de rue. Ce phénomène désigne l'ensemble des interpellations ou des comportements non sollicités adressés à des personnes - majoritairement des femmes - dans l'espace public : des regards insistants, des sifflements, des commentaires sur l'apparence physique, etc. Ces comportements anciens sont trop souvent banalisés, tolérés, voire intégrés, par les femmes elles-mêmes, qui ont tendance à adapter leur comportement et leurs déplacements en fonction de ce risque : « Cela s'est toujours fait, ce n'est pas si grave, finalement, on est contente d'être sifflée dans la rue... »

Je voudrais souligner un point très important : sur internet comme ailleurs, les femmes sont particulièrement victimes d'injures sexistes et de harcèlement. Or les violences sur internet ne sont pas virtuelles - ce n'est pas parce que c'est sur écran que ce n'est pas choquant. Bien que peu médiatisées, elles n'en restent pas moins réelles et ont des conséquences dramatiques. Tout le monde se souvient de l'affaire Marion Séclin ou Nadia Daam, mais beaucoup de jeunes filles peuvent en être victimes.

Si je partage les objectifs du Gouvernement de lutter contre tous ces comportements, comme vous tous, nous ne partageons pas la méthode.

Nous regrettons profondément que le Gouvernement n'ait pas jugé utile d'associer les sénateurs à l'élaboration de ce projet de loi. Il est très regrettable que le groupe de travail sur la verbalisation du harcèlement de rue, mis en place par la secrétaire d'État, n'ait été composé d'aucun sénateur. Il est tout aussi regrettable que, moins d'une semaine après la publication de notre rapport d'information sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, après quatre mois de travaux, le Gouvernement ait annoncé, le 12 février dernier, la création d'une mission pluridisciplinaire sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs chargée de rendre ses conclusions « sur la détermination d'un seuil d'âge en dessous duquel un mineur ne saurait être considéré comme consentant à une relation sexuelle avec un majeur » avant le 1 er mars 2018, soit trois semaines plus tard. Seules trois réunions ont été organisées, la première pour se dire : « bonjour », la deuxième : « comment ça va ? » et la troisième : « au revoir » ! Cette précipitation n'a pas été sans conséquence puisqu'aucune des conclusions de cette mission pluridisciplinaire ne se retrouve dans le projet de loi présenté par Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice, et Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est normal : en trois semaines, il est impossible de mener un travail si difficile, si lourd.

Il est d'autant plus regrettable que le Gouvernement n'ait pas associé le Sénat ou discuté avec lui que le texte adopté par l'Assemblée nationale reprend, presque mot pour mot, plusieurs dispositions adoptées par le Sénat le 27 mars dernier. Ainsi, l'article 2 du projet de loi a été modifié par l'Assemblée nationale afin d'étendre la surqualification pénale de l'inceste aux viols et autres agressions sexuelles commis à l'encontre des majeurs ; il s'agissait de l'article 4 de notre proposition de loi traduisant la proposition n° 14 de notre rapport d'information.

De même, l'article 2 du projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, tend désormais à aggraver les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans ; il s'agissait de l'article 5 de la proposition de loi et de la proposition n° 15 du rapport d'information. Enfin, l'aggravation des peines en cas de non-assistance ou non-dénonciation d'actes de mauvais traitements a également été adoptée ; il s'agissait de la proposition de loi de Mme Isabelle Debré reprise par Mme Laure Darcos à l'article 6 bis de notre proposition de loi. Évidemment, nous nous en félicitons, tout en regrettant très fermement que nos travaux n'aient pas été cités. On est censé citer ses sources.

Ensuite, je ne partage pas du tout cette méthode qui consiste à utiliser l'évolution de la loi pénale comme un outil de communication politique. En 2005, le président du Conseil constitutionnel, M. Pierre Mazeaud, dénonçait une dérive législative qu'il appelait les « neutrons législatifs ». Il soulignait que « la loi n'est pas faite pour affirmer des évidences, émettre des voeux ou dessiner l'état idéal du monde » - ce n'est pas la seule grâce du verbe législatif qui rend le monde meilleur. Il ajoutait : « La loi ne doit pas être un rite incantatoire. Elle est faite pour fixer des obligations et ouvrir des droits. En allant au-delà, elle se discrédite. Mais, pour s'en tenir au rôle qui est le sien, tout son rôle et rien que son rôle, le législateur doit apprendre à résister à la “demande de loi” et s'interdire de faire de la loi un instrument de communication. » Force est de constater que le projet de loi a succombé à toutes ces tentations.

Je rappelle que les dispositions du projet de loi relatives à la répression des viols sur mineur ont été annoncées de manière précipitée par le Gouvernement en réponse à deux affaires judiciaires très largement médiatisées. Cette précipitation était telle que le Gouvernement est finalement revenu sur ses premières déclarations. Initialement, il avait annoncé la création d'une présomption irréfragable de non-consentement attachée à un seuil d'âge pour les mineurs. Une telle annonce se dispensait ainsi d'une réflexion sur les pratiques judiciaires et d'une évaluation de l'arsenal pénal existant.

À l'inverse, notre commission des lois a choisi de prendre le temps de la réflexion avant d'annoncer une évolution de la loi. Par la création d'un groupe de travail pluraliste, elle a analysé les défaillances actuelles dans la répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. Nous nous sommes interrogés : pourquoi un arsenal pénal si vaste est-il aussi peu connu et si mal mobilisé ? Pourquoi les crimes sexuels font-ils l'objet d'une correctionnalisation ? Au lieu de s'interroger sur les causes de pratiques judiciaires défaillantes, le Gouvernement a considéré que toute défaillance judiciaire appelait non pas des moyens, non pas un renforcement de la formation des professionnels, non pas une véritable politique de prévention, d'éducation et de sensibilisation, mais tout simplement la création de nouvelles dispositions de nature pénale.

Dans l'avant-projet de loi soumis pour avis au Conseil d'État, le Gouvernement proposait la création de deux nouvelles infractions dont l'une qualifiait de viol tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de quinze ans dès lors que l'auteur « connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime ». Évidemment, comme l'avait déjà souligné notre rapport, le Conseil d'État a considéré que de telles dispositions apparaissaient contraires à plusieurs dispositions constitutionnelles. En conséquence, le Gouvernement a renoncé à son projet initial pour proposer la création d'une disposition interprétative, donc applicable immédiatement, concernant la contrainte morale ou la surprise pour les viols commis sur les mineurs de quinze ans et la création d'une circonstance aggravante pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas d'acte de pénétration sexuelle. Signe de cette précipitation, ces deux dispositions poursuivent des finalités contradictoires : en effet, chacune à sa manière vise à répondre aux deux affaires judiciaires médiatisées à l'automne 2017.

Dans le cas de la première affaire, il y a eu une requalification ab initio de faits susceptibles de revêtir une qualification criminelle de viol sous la qualification délictuelle d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. En conséquence, le projet de loi prévoit une disposition interprétative, afin d'inciter les parquets à conserver une qualification criminelle. Cette disposition répond à un fait médiatisé.

Dans le cas de la seconde affaire qui a aussi ému l'opinion publique, il y a eu effectivement des poursuites pour viol sur mineur de quinze ans devant la cour d'assises, mais un acquittement a été prononcé - on ne dicte pas à un jury populaire ce qu'il doit faire par une loi. De surcroît, aucune condamnation subsidiaire pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans n'a été prononcée. Le violeur présumé a bénéficié d'un acquittement « sec ». Afin d'éviter cette dernière hypothèse, le projet de loi prévoit de rendre systématique, lors des procès pour viol de mineur de quinze ans, la question subsidiaire d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. Afin d'obtenir une condamnation subsidiaire assez élevée, le projet de loi prévoit également d'aggraver les peines de l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas de pénétration sexuelle. Cette disposition crée ainsi une possibilité supplémentaire de requalification du viol en atteinte sexuelle. Tout cela provoque des interrogations légitimes : quel est l'objectif poursuivi par le Gouvernement ? Protéger les mineurs en facilitant l'établissement de l'absence de consentement d'un mineur ou obtenir une condamnation à tout prix, même correctionnelle ? Vous avez bien compris que le Gouvernement poursuivait le second objectif.

Ce texte d'affichage privilégie des mesures symboliques au détriment de règles constitutionnelles et peut-être même de l'efficacité de la loi. C'est très grave.

Malgré l'avis négatif du Conseil d'État, le Gouvernement a persisté à inclure dans le projet de loi la création d'une contravention d'outrage sexiste visant à réprimer le « harcèlement de rue ». Or, en application des articles 34 et 37 de la Constitution, la création d'une contravention relève du pouvoir réglementaire. C'est pourquoi le Conseil d'État avait écarté la disposition législative soumise à son examen et avait suggéré « au Gouvernement de lui présenter pour avis un projet de décret créant cette nouvelle contravention ».

Cette volonté du Gouvernement est d'autant plus incompréhensible que l'article 3 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace vise à rendre systématiquement irrecevables les propositions de loi ou les amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi.

Je comprends la volonté du Gouvernement de sanctionner ces comportements intolérables, et la création d'une infraction constitue incontestablement un symbole fort dans cette lutte culturelle. Néanmoins, il semble que la prévention de tels comportements relève plus d'une politique de sensibilisation et d'éducation que d'un changement de la loi pénale.

Nous avons bien peur que la création d'une nouvelle infraction pénale ne soit qu'une pétition de principe. En l'état, cette loi est inapplicable. Or une loi inappliquée est un très mauvais signal envoyé aux victimes, mais surtout aux harceleurs.

Concernant l'outrage sexiste, je vous proposerai une refonte substantielle du dispositif afin d'assurer à la fois l'effectivité de cette mesure et le respect de nos normes constitutionnelles.

Ce texte ne concerne pas seulement les viols sur mineurs ou l'outrage sexiste. Le délit de harcèlement sexuel ou moral y est également profondément modifié. De même, la définition du viol a été profondément modifiée à l'Assemblée nationale sans que l'impact d'une telle évolution ait réellement été évalué.

Si nous approuvons ces évolutions, je vous proposerai quelques amendements afin d'améliorer la rédaction de ces dispositions. Je pense notamment à la disposition qui vise à criminaliser les actes de pénétration sexuelle forcés commis, non pas sur la victime, mais sur l'auteur du viol.

Enfin, je regrette l'inscription dans la loi de ce que Pierre Mazeaud appelait les « neutrons législatifs » : mesure infraréglementaire sur la désignation des référents « intégrité physique », à l'article 2 bis B ; disposition sur la formation des professionnels de santé dépourvue d'élément normatif nouveau, à l'article 2 bis A ; demandes de rapports du Gouvernement au Parlement, aux articles 2 bis E et 2 bis ; inscription dans la loi du principe d'évaluation de l'impact des mesures prises en application de ladite loi, à l'article 4 quater . Sur ces points, sans surprise, je vous proposerai une suppression.

Enfin, je vous proposerai de réparer les oublis du projet de loi.

S'il est indéniable qu'un projet de loi constitue l'occasion d'un débat public, trop rare, sur les violences sexuelles et sexistes, cette focalisation de la réflexion et de l'action publique sur la réponse pénale est regrettable, car elle a pour conséquence d'occulter la nécessité pour les pouvoirs publics de porter leurs efforts sur l'amplification des actions de prévention.

C'est pourquoi je vous proposerai d'adopter un rapport annexé au projet de loi définissant les orientations de la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Je vous proposerai également de reprendre plusieurs dispositions adoptées en mars dernier, notamment sur le régime de prescription de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin, mais également la présomption de contrainte pour faciliter les poursuites criminelles en matière de viol commis à l'encontre de mineurs - cette présomption simple de culpabilité permettra de protéger toutes les victimes et s'appliquera jusqu'aux dix-huit ans du mineur concerné.

Cette disposition, à la fois souple et répressive, est la plus à même de protéger tous les mineurs, malgré sa complexité. « La réalité réclame l'inconfort de la souplesse », nous a dit un philosophe que nous avons auditionné.

Toujours en matière de répression des viols sur mineurs, je vous proposerai d'améliorer la disposition interprétative proposée par le Gouvernement.

Je vous proposerai également de mieux lutter contre le cyberharcèlement, en conférant de nouvelles obligations aux plateformes et hébergeurs sur internet.

Sous réserve de l'adoption de mes amendements destinés à le rendre applicable et compréhensible, je vous proposerai d'adopter le projet de loi de Mmes Belloubet et Schiappa.

Il serait cependant illusoire de croire que cette loi, même amendée, réglera le problème des violences sexuelles et sexistes en France. N'attendons pas tout de la loi. Nous disposons déjà d'un arsenal juridique important et nous ne le modifions finalement qu'à la marge.

Les enjeux essentiels en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes sont en réalité dans l'éducation et la sensibilisation de l'ensemble de la société à cette réalité. Ce chantier sociétal est gigantesque, mais je vous engage tous à l'expliquer dans vos départements. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles », disait Sénèque. Il faut oser parler de tout cela, car notre objectif est la protection de tous les mineurs.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Je vais exposer la position du groupe socialiste et républicain sur ce texte et présenterai en même temps les amendements que nous avons déposés. Nous avons tous les mêmes objectifs, avons tous cherché la meilleure formule, et pensons à peu près tous grand bien de ce projet de loi...

Je ne reviendrai pas sur la genèse de ce texte - affaire Weinstein, #BalanceTonPorc, #MeToo, etc. Les deux instances judiciaires de Pontoise et de Seine-et-Marne sont intéressantes, car à front renversé dans des situations un peu analogues - âge de la victime et de l'auteur, dans un cas poursuites correctionnelles, dans l'autre cas acquittement. Lorsque nous avons demandé à la garde des sceaux ce que ce projet de loi aurait changé, elle a assez habilement répondu qu'elle ne pouvait pas s'exprimer sur ces deux affaires en cours, mais on sentait bien qu'elle ne pouvait nous donner aucune assurance.

L'article 2 dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale ne répond toujours pas à notre souci, rappelé par Marie Mercier. Par ailleurs, le fait de créer une circonstance aggravante en cas d'atteinte sexuelle avec acte de pénétration sexuelle sur mineur de quinze ans a suscité les craintes compréhensibles d'un grand nombre d'associations et instruit un procès en encouragement à la correctionnalisation. C'est ce que l'on a vu avec le cas jugé à Pontoise : quand une infraction semble plus facile à poursuivre, on peut être tenté par la correctionnalisation plutôt que d'avoir recours à la procédure criminelle.

Le groupe socialiste et républicain, tout comme Mme la rapporteur et la délégation aux droits des femmes, proposera la suppression de cette circonstance aggravante.

Par ailleurs, ce texte ne parle que de répression et non pas de prévention, d'accompagnement, de moyens, d'organisation des politiques publiques, de contrats locaux de prévention, de lutte contre la récidive, etc. Nous approuvons l'allongement du délai de prescription à trente ans, comme nous l'avions fait lors de la discussion de la proposition de loi Bas-Mercier.

Au-delà, nous partageons le souhait de la rapporteur et d'autres que soit annexé à ce texte le rapport très complet sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, annexé à la proposition de loi Bas-Mercier, dont les propositions étaient excellentes. Nous avons déposé un amendement en ce sens.

Nous proposons également la coordination des politiques publiques et affirmons la nécessité de rapports d'évaluation - même si nous n'avons pas convaincu - : nous devons avoir un retour de la part du Gouvernement sur l'utilité de cette législation.

Quand bien même il y aurait une possibilité de prescription, nous proposons que l'enquête soit possible. C'est ce que fait le parquet de Paris.

Nous proposons à l'article 2 la création d'un crime de violence sexuelle sur enfant dès lors qu'il y a pénétration sexuelle d'une personne mineure de treize ans par une personne majeure, en corrélation avec la suppression des alinéas 14 et 15, qui créent les circonstances aggravantes du délit d'atteinte sexuelle dès lors qu'il y a pénétration sur mineur de moins de quinze ans. Nous proposons que les auditions de toutes les victimes d'agression sexuelle soient enregistrées, non pas seulement celle des mineurs. Nous proposons d'obliger les médecins à faire un signalement dès lors qu'il y a violence physique ou psychique. Actuellement, on compte assez peu de signalements dans la mesure où les dispositions législatives en la matière sont assez complexes. Nous proposons une modification de la prescription concernant le délit de non-dénonciation de mauvais traitements, de sorte que le délai coure à compter non pas de la commission de l'infraction, mais de la majorité. Enfin, nous avons déposé des amendements portés, notamment, par Victoire Jasmin sur le cyberharcèlement et le cybersexisme.

M. Philippe Bas , président . - Je me réjouis que vous rejoigniez notre rapporteur sur de nombreux points.

Mme Sophie Joissains . - Je salue le travail de Marie Mercier. En revanche, il subsiste sinon un vide juridique, du moins un vide moral : l'idée qu'on puisse analyser le consentement d'un enfant à la suite d'une atteinte sexuelle révulse. J'ai bien entendu Marie Mercier, qui nous expliquait tout à l'heure que fixer un seuil d'âge représentait un risque pour la tranche d'âge supérieure jusqu'à la majorité. Mais ne serait-il pas possible malgré tout de porter un regard particulier sur les mineurs jusqu'à l'âge de dix-huit ans??

Mme Muriel Jourda . - Si j'ai bien saisi la philosophie de ce projet loi, il s'agit, à la suite de deux affaires judiciaires largement médiatisées et qui ont choqué l'opinion publique, de se protéger contre la subjectivité judiciaire. D'une part, c'est toujours une mauvaise chose que de réagir à l'actualité. Cela fait des années que des affaires de violence sexuelle ou sexiste passent en jugement et elles ont toujours été jugées d'une manière convenable. D'autre part, on pourrait penser que la subjectivité judiciaire est un défaut ; mais c'est une qualité. Son avantage, c'est qu'elle s'adapte à la réalité, qui est multiforme : il n'existe pas un seul type de violence sexiste. C'est pourquoi l'idée même de présomption irréfragable ne me paraît pas adaptée à la réalité. En revanche, l'idée d'une présomption de contrainte avancée par Mme Mercier permettrait de défendre et de protéger tous les mineurs. Ensuite, elle est conforme au droit en vigueur et à la définition pénale actuelle du viol. Enfin, elle paraît pouvoir recouvrir la réalité de toutes les infractions qui peuvent être commises.

Puisqu'on parlait d'« inconfort de la souplesse », il est exact qu'il est beaucoup plus inconfortable de ne pas fixer une limite d'âge, mais la souplesse, c'est ce qui nous permet de faire face au mieux à la réalité.

Pour conclure, je partage totalement la conclusion de Mme Mercier : la mère de toutes les politiques, c'est l'éducation et c'est grâce à elle que nous lutterons contre ces délits. Mais le chemin est encore long.

Mme Maryse Carrère . - Marie Mercier s'est investie sur ce projet de loi autant qu'elle s'est investie dans le groupe de travail.

J'ai deux regrets. D'une part, le Gouvernement n'a pas pris en compte dans ce projet de loi le travail mené par ce groupe de travail. Auquel cas, cela aurait épargné très certainement quelques désagréments à Mme la garde des sceaux. D'autre part, je regrette la précipitation avec laquelle ce projet de loi a été rédigé, à tel point qu'il donne l'impression d'avoir été bricolé et d'être inabouti.

Le groupe du RDSE approuve globalement la réintégration d'un grand nombre des mesures adoptées dans le cadre de la proposition de loi Bas-Mercier. Il est important d'insister sur la prévention. Sur la fixation d'un seuil à treize ans, je partage la position de Marie Mercier, mais les différents membres de mon groupe n'adopteront pas tous une position commune.

Mme Esther Benbassa . - J'espère obtenir des éléments d'information supplémentaires sur le seuil de treize ans et sur la question de l'irréfragabilité. Notre groupe est divisé sur nombre de points contenus dans ce projet de loi. Au départ, j'étais opposée à la limite d'âge. La présomption simple n'aurait-elle pas pu être une voie ? Je ne sais pas s'il est possible d'inscrire dans la loi des solutions éducatives ; toutefois, je veux insister sur le rôle des livres scolaires. Ceux-ci abordent la sexualité de manière abstraite, non identifiée ; il est temps qu'ils traitent cette question de l'éducation sexuelle, ce qu'ils ne font pas par conformisme, contrairement à ce que l'on observe dans nombre de pays nordiques, où les livres scolaires abordent les questions de sexualité, les relations sexuelles entre personnes homosexuelles, etc. Le respect du corps des femmes, des mineurs entre ainsi dans les mentalités. Sans ce travail, on n'arrivera à aucun résultat tangible.

Mme Brigitte Lherbier . - L'intime conviction est au coeur de la décision des jurés et il est impossible, dans une démocratie, de les pousser à s'orienter dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qui fait la noblesse de notre pouvoir judiciaire.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Madame de la Gontrie, aucune loi n'empêchera jamais un jury de prononcer un acquittement.

Instaurer une présomption irréfragable reviendrait à retirer à un accusé la possibilité de se défendre, ce qui n'est pas possible dans le droit français, qui protège la présomption d'innocence. C'est pour cette raison que nous avons créé cette présomption simple de contrainte, qui permet de combler ce vide moral évoqué par Sophie Joissains. Sur un nourrisson s'exerce forcément une contrainte, de même que peut être à l'évidence contrainte une jeune fille de onze ans et demi ou de treize ans et demi. Mais pourquoi une jeune fille de seize ans et demi devrait-elle être présumée consentante du fait de son âge ? Cette présomption de contrainte permet d'apporter une protection jusqu'à l'âge de dix-huit ans, comme nous l'avons longuement expliqué en mars dernier.

Mettre l'accent sur les moins de treize ans mettrait en danger les mineurs de plus de treize ans. C'est bien pour cette raison que le Gouvernement a renoncé à cette présomption de non-consentement. Il faut pouvoir s'adapter à ce clair-obscur de la réalité.

EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant le chapitre I er

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-55 rectifié vise à inclure un volet prévention dans ce projet de loi, qui manque. Ces dispositions s'inspirent très largement du rapport annexé à la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 mars 2018. C'est par la prévention et l'éducation que l'on éradiquera ces violences. Il faut aussi mieux accompagner les victimes. La sensibilisation de chacun, c'est l'affaire de tous.

Le sous-amendement COM-76 vise à encourager la diffusion des connaissances scientifiques sur les psychotraumatismes et les mécanismes mémoriels consécutifs à un fait traumatique. Beaucoup a été écrit sur les symptômes psychotraumatiques, notamment sur les amnésies. Ce sujet reste soumis à de nombreuses controverses dans la communauté scientifique. Mais seul le développement de la recherche scientifique permettra de mieux connaître la possibilité d'une restauration de la mémoire et d'en savoir plus sur la fabrication de faux souvenirs à la suite de manipulations. Avis favorable.

Le sous-amendement COM-76 est adopté. L'amendement COM-55 rectifié, ainsi modifié, est adopté.

Articles additionnels avant l'article 1 er

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Les amendements COM-16 , COM-24 , COM-52 , COM-33 sont devenus sans objet à la suite de l'adoption du sous-amendement COM-76 et de l'amendement COM-55 rectifié.

Avis défavorable sur l'amendement COM-34 .

Les amendements COM-16 , COM-24 , COM-52 et COM-33 sont devenus sans objet. L'amendement COM-34 n'est pas adopté.

Article 1 er

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Même si nous approuvons l'allongement à trente ans du délai de prescription de l'action publique pour les crimes sexuels et violents commis à l'encontre des mineurs, par l'amendement COM-56 , nous proposons d'en revenir à l'objectif initial du projet de loi, c'est-à-dire affirmer la spécificité des crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs.

M. François Pillet . - C'est un amendement de bons sens. Ce qui justifie l'allongement des délais de prescription des crimes et délits sexuels, c'est qu'ils peuvent difficilement être révélés, contrairement à un homicide.

L'amendement COM-56 est adopté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-15 prévoit l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis contre les mineurs. Cela ne constitue pas en soi une réponse efficace. Nous nous étions déjà prononcés en mars.

L'amendement COM-15 n'est pas adopté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-57 vise à changer le régime de prescription du délit de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Cet amendement me laisse perplexe. Je ne saisis pas quel cas de figure est visé. Qu'entend-on par « tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par le présent article ont cessé » ? Mon propos ne se veut aucunement polémique.

M. Philippe Bas , président . - Notre rapporteur a voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas de prescription possible s'agissant de la non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles. Le délai de prescription, tel que l'amendement est rédigé, courrait à compter du jour ou « tous les éléments constitutifs de l'infraction » de non-dénonciation auraient cessé.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Pouvez-vous donner une illustration ?

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Tant que le fait n'est pas dénoncé, le délai de prescription ne court pas. C'est une infraction continue.

M. Alain Richard . - Vous créez une imprescriptibilité !

M. Philippe Bas , président . - Si vous considérez que ce point doive être revu, vous pourrez le faire en séance publique, madame de la Gontrie. Si l'on veut pouvoir poursuivre la non-dénonciation de ce type de crime ou de délit, il faut qu'elle puisse l'être durablement. C'est en effet une forme d'imprescriptibilité.

Mme Muriel Jourda . - Si je comprends bien, la prescription commencerait à courir le jour où est dénoncé le crime ou le délit, quand les éléments constitutifs de l'infraction ont cessé.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Le jour de la révélation.

Mme Muriel Jourda . - On poursuivrait la personne qui savait pour avoir gardé le silence pendant des années.

M. Jean-Pierre Sueur . - Il faudrait quand même prendre le temps de la réflexion. Le délai de prescription courrait à compter du jour de la révélation d'un fait jusqu'alors non dénoncé. L'imprescriptibilité ne concerne que quelques rares crimes, comme les génocides.

M. Philippe Bas , président . - Nous ne disposons pas de tous les éléments qui nous permettraient de porter une appréciation complète sur cet amendement, comment il se « branche » sur l'article 434-3 du code pénal. Ce sujet a néanmoins déjà été étudié par la commission, et il ne s'agit ici que de voter une disposition que nous avons déjà adoptée en mars dernier, à la fois en commission et en séance. Votons donc cet amendement, en nous réservant la possibilité de modifier ses dispositions en séance. Mme la rapporteur pourra nous faire des propositions à cette fin.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Nous nous abstenons.

L'amendement COM-57 est adopté.

Articles additionnels après l'article 1 er

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Les amendements identiques COM-22 , COM-17 et COM-25 ont pour objet de faciliter l'utilisation d'une disposition récente, relative à la suspension de la prescription pour obstacle de fait insurmontable - en particulier l'amnésie. Cette disposition a déjà été votée par le Sénat le 27 mars dernier. Avis favorable.

M. François-Noël Buffet . - Nous profitons de ce texte pour réintroduire cette disposition que le Sénat a déjà votée.

M. Jacques Bigot . - Je m'abstiendrai, pour ne pas voter contre cet amendement. Considérer, sur la base d'une expertise, l'existence d'un fait insurmontable me paraît très dangereux sur le plan pénal, d'autant que les experts auront des avis très divergents. Un obstacle de fait insurmontable doit pouvoir être objectivement constaté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Cela restera à l'appréciation du juge.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Cet amendement ne vise pas à suspendre la prescription ; il prévoit une expertise pour apprécier l'éventuelle existence d'un fait insurmontable. Pour autant, il me laisse perplexe.

M. François Pillet . - Il n'est pas prévu que l'avis de l'expert s'impose au juge. À charge pour celui-ci de décider si un quelconque fait justifie que soit suspendu le délai de prescription.

M. François-Noël Buffet . - Le magistrat demandera à des médecins d'expertiser la victime. S'ils estiment qu'il existe un trouble psychotraumatique, singulièrement un trouble amnésique, le juge gardera sa liberté d'appréciation. Cette amnésie peut constituer un obstacle insurmontable justifiant la suspension du délai de prescription, conformément à la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

M. Philippe Bas , président . - Cette disposition est favorable à la victime en ce qu'elle lui permettra d'échapper à la prescription si l'expert mandaté par le tribunal reconnaît l'existence de ce fait insurmontable et si celui-ci est suivi par le tribunal. Il n'est pas envisagé d'aller jusqu'à l'imprescriptibilité des viols ; il est proposé de prolonger la période pendant laquelle une plainte peut être déposée dans le cas d'une amnésie reconnue.

Mme Esther Benbassa . - Cette théorie de l'amnésie post-traumatique, diffusée par Mme Salmona lors de son audition, n'est pas reconnue par nombre de psychiatres. C'est elle-même qui a inventé ces termes. Cela pose problème.

M. Pierre-Yves Collombat . - Je me demande ce qu'est une amnésie avérée. Sa matérialité repose-t-elle uniquement sur les dires de la personne concernée ?

M. Philippe Bas , rapporteur . - Je partage votre relative méconnaissance des données de la psychiatrie moderne, qui est aussi celle des juges. C'est pour cette raison que l'idée d'une expertise prend toute sa valeur.

Mme Esther Benbassa . - Sur quoi reposera-t-elle ?

M. Philippe Bas , président . - Sur les connaissances de l'expert !

M. André Reichardt . - Je doute moi aussi de la nécessité d'introduire cet élément supplémentaire. Je m'abstiendrai.

M. Alain Richard . - Cette disposition ne fait que reprendre l'existant. Si le juge a un doute sur l'existence de ce phénomène psychologique, il a toute faculté d'ordonner une expertise. Une fois que celle-ci sera rendue, il dispose de sa liberté de juge pour en apprécier les conséquences. À partir du moment où l'on entre dans de la législation d'exception pour une catégorie de victime, on sort quelque peu du droit pénal.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Ces amendements permettent d'ordonner une expertise. Jusqu'à présent, les expertises concernant les victimes ne pouvaient concerner que l'appréciation d'un dommage. Surtout, cette inscription dans la loi permettra de prendre en charge cette expertise en tant que frais de justice. Cette disposition n'a pas pour objectif de « reconnaître » l'amnésie post-traumatique, car celle-ci ne fait pas consensus. Des faits sexuels « avoués » par une victime après un long délai de latence le sont toujours après intervention d'un psychothérapeute. Les faits ne reviennent jamais de façon spontanée, ce qui explique les discordances entre Brigitte Axelrad et Muriel Salmona. La communauté scientifique s'inquiète de la restitution de faux souvenirs chez des patients par des manipulateurs ou des soi-disant psychothérapeutes.

Les amendements identiques COM-22 , COM-17 et COM-25 sont adoptés.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Les amendements COM-4 , COM-18 , COM-26 , COM-31 et COM-36 permettent au procureur de diligenter des enquêtes sur des faits d'infractions sexuelles prescrits. Je comprends la volonté des auteurs de ces amendements. Néanmoins, c'est déjà la pratique dans nombre de parquets, notamment à Paris. Le rapport d'information du groupe de travail de la commission des lois prévoyait d'ailleurs que tous les parquets suivent ce même protocole. Cela prouve bien qu'il n'y a pas besoin d'amendement pour le prévoir. Il y a une confusion sur les conséquences de la prescription : elle n'empêche pas une victime de déposer plainte ni les enquêteurs et le parquet d'enquêter. La prescription, en matière pénale, est une prescription de l'action publique : elle s'oppose seulement aux poursuites.

Dès lors, il n'est pas utile d'inscrire dans le code de procédure pénale une telle disposition. Surtout, elle serait contre-productive puisque cet amendement créerait un effet a contrario : cela sous-entendrait qu'il n'est pas possible de diligenter des enquêtes en cas de prescription. Or, tous les jours, des enquêteurs diligentent des actes d'enquête sur des faits prescrits, pour vérifier que d'autres faits, eux, ne le sont pas. Comme ces amendements limitent l'application de cette possibilité aux infractions sexuelles, ils enverraient vraiment un signal contre-productif. Avis défavorable.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - L'amendement COM-36 n'est pas identique aux autres puisqu'il y est écrit « des faits seraient constitutifs » et non « semblant ». C'est plus objectif.

Ensuite, tout le débat est de savoir s'il est utile qu'une enquête ait lieu alors même que les faits sont prescrits. Certains estiment que cela permet aux victimes de s'exprimer et d'autres rappellent que la victime croit qu'elle va être entendue alors même qu'il n'y aura pas de jugement. Il est difficile de trancher entre ces deux écoles. Enfin, ce n'est pas parce que certains pratiquent ainsi qu'il faut généraliser ce protocole.

Les amendements COM-4 , COM-18 , COM-26 , COM-31 et COM-36 ne sont pas adoptés.

Article 2

Mme Esther Benbassa . - L'article 222-22 du code pénal dispose que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. L'amendement COM-48 a pour objet d'élargir les liens matrimoniaux aux autres formes de vie commune : concubinage, Pacs...

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Cet amendement apporte une précision à un article qui n'a actuellement aucune utilité. Comme je l'ai dit, ne laissons pas les neutrons législatifs proliférer ! Or, le deuxième alinéa de l'article 222-22 est dans ce cas : d'un point de vue normatif, il ne sert à rien ; il n'a qu'une portée symbolique. Il vise à rappeler que le viol reste un viol même quand l'auteur est marié à la victime. Même si l'on sait que cette question a fait débat il y a cinquante ans, ce n'est plus le cas depuis longtemps, en tout cas pas depuis 1994 et l'introduction du nouveau code pénal. Cet amendement précise le deuxième alinéa de l'article 222-22 afin d'affirmer que le viol reste un viol même quand la victime et l'auteur sont pacsés. Mais c'est déjà le cas.

Il existe une circonstance aggravante pour les viols et les agressions sexuelles lorsqu'elles sont commises « par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » : ces faits sont donc bien réprimés. Plutôt que de compléter le deuxième alinéa de l'article 222-22, je serais plutôt tentée de le supprimer.

Mme Esther Benbassa . - J'ai du mal à comprendre.

M. Philippe Bas , président . - Notre rapporteur nous dit que le deuxième alinéa de l'article 222-22 est sans portée normative. Votre amendement serait donc également dans ce cas.

Mme Esther Benbassa . - Pourquoi travailler sur des articles inutiles ?

M. Philippe Bas , président . - J'étais tout prêt à me rallier à votre amendement dans un premier temps, mais j'ignorais que cet alinéa fût non normatif.

Mme Brigitte Lherbier . - Il n'est pas possible de supprimer le deuxième alinéa de l'article 222-22 ?...

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Si, bien sûr.

L'amendement COM-48 n'est pas adopté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Les amendements COM-58 , COM-5 , COM-19 , COM-27 et COM-49 sont en discussion commune.

L'amendement COM-58 est très important : en premier lieu, il aménage la charge de la preuve en cas de viol commis à l'encontre d'un mineur. À cette fin, il institue une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses : l'incapacité de discernement du mineur ou l'existence d'une différence d'âge significative entre l'auteur majeur et le mineur.

Cette disposition reprend l'article 3 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles adoptée par le Sénat le 27 mars.

Dans le même objectif de faciliter les poursuites criminelles en matière de viols commis à l'encontre de mineurs, cet amendement approuve la disposition interprétative proposée par le Gouvernement à l'article 222-22-1 du code pénal, tout en améliorant sa rédaction.

Surtout, cet amendement clarifie la modification des éléments constitutifs du viol, commis à l'encontre d'un majeur comme d'un mineur, afin de réprimer les actes de pénétration sexuels forcés, mais réalisés sur la personne de l'auteur. En effet, jusqu'à présent, l'interprétation stricte de la loi pénale imposait de poursuivre ces faits de pénétration sexuelle commis sur l'auteur, et non sur la victime, comme des agressions sexuelles et non comme des viols. Désormais, tout acte forcé de pénétration sexuelle, qu'il ait été réalisé sur la victime ou non, serait considéré comme un viol. Le cas pratique est celui du jeune garçon qui subit une fellation.

M. Philippe Bas , président . - Notre rapporteur est constante : elle propose d'adopter le dispositif adopté par le Sénat à l'unanimité moins trois voix par le Sénat en mars dernier, à savoir la présomption simple de contrainte morale et la prise en compte du discernement de la victime et de la différence d'âge entre l'agresseur et la victime. Il est légitime que la réflexion se poursuive, d'autant que nous sommes saisis d'un projet de loi. Mme Mercier estime que notre proposition protège tous les enfants et qu'elle est conforme à notre ordre juridique, qui reconnait les droits de la défense. On ne doit pas pouvoir emprisonner pendant vingt ans des personnes qui n'auraient pu se défendre devant un juge.

Les autres amendements sont d'une même famille qui consiste à dire qu'il faut créer, à côté de l'atteinte sexuelle qui est un délit et du viol qui est un crime, une troisième catégorie qui s'appellerait « violences sexuelles sur enfant » punie de vingt ans de réclusion criminelle. Ce crime serait caractérisé par l'acte de pénétration sexuelle imposée par une personne majeure à un mineur de treize ans.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - J'ai parlé de cet amendement tout à l'heure, comme l'ont fait les représentants de la délégation aux droits des femmes.

Le débat est de savoir si nous devons ou non considérer comme opportun de fixer un seuil d'âge afin d'interdire une bonne fois pour toutes des relations sexuelles avec pénétration entre majeurs et mineurs de treize ans, que l'on pourrait qualifier de « crime de violence sexuelle sur enfant ». Cette proposition a été faite par un grand nombre d'autorités, à commencer par le Conseil national de la protection de l'enfance, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et le Président de la République.

M. Philippe Bas , président . - Ces amendements peuvent se cumuler.

M. Jacques Bigot . - Depuis le début, nous nous sommes focalisés, comme la ministre, le Président de la République et le Conseil d'État, sur la notion de viol. Or, sommes-nous capables d'affirmer qu'une relation sexuelle avec un enfant mineur non pubère constitue un crime ? Nous posons l'interdit de la relation sexuelle avec un mineur. L'amendement COM-46 fixe le seuil à treize ans. Ensuite, le mineur dont l'âge est compris entre treize et dix-huit ans peut avoir une sexualité et une présomption de contrainte peut être envisagée. En dessous de treize ans, cette présomption ne peut exister. Lors des procès pour inceste aux assises, il est parfois dit que la petite fille a provoqué son père. Or c'est à l'adulte de dire non. Notre amendement peut parfaitement compléter celui de Mme Mercier.

M. Philippe Bas , président . - La notion de consentement n'est pas reconnue par le droit pénal, et c'est tant mieux. Pour caractériser le viol, c'est la contrainte exercée par l'agresseur que l'on recherche. Le débat judiciaire porte alors sur le comportement de l'agresseur et pas sur celui de la victime.

M. François Pillet . - Ce projet de loi ne peut en rester à de l'affichage pour donner bonne conscience. L'âge n'est pas le bon critère ; la rédaction de notre rapporteur est bien meilleure, car elle couvre toutes les hypothèses, mais certains trouvent qu'elle laisse trop de latitude aux juges. De grâce, hormis quelques affaires qui ont été médiatisées - mais personne ne connaît les dossiers puisque les affaires ont été jugées à huis clos -, les juges rendent bien la justice. Ici, nous proposons un texte qui les guide, mais qui ne les commande pas. Faisons confiance aux juges ! Que faisons-nous du jeune de dix-sept ans qui a une relation avec une adolescente de moins de treize ans et qui serait poursuivi pour crime dès lors qu'à dix-huit ans et deux mois il poursuivrait sa relation ? Éliminons le critère de l'âge pour éviter au juge de rendre une justice qui ne soit pas adaptée.

Enfin, nous ne réglerons le problème que lorsque nous aurons aidé les victimes à parler : le doublement des peines et des prescriptions ne sert à rien.

M. Philippe Bas , président . - Les juges ne sont bien sûr pas des machines à prononcer des peines automatiques, sans que la défense puisse être entendue. Tout accusé doit pouvoir se défendre devant un juge.

M. Jacques Bigot . - Bon nombre de juges demandent l'instauration d'un seuil. La justice ne doit pas débattre du non-consentement. Si vous ne voulez pas instaurer un seuil d'âge, prévoyez une expertise pour savoir si la victime est pubère ou non. Nous avons eu le même débat sur des pédophiles français qui allaient à l'étranger et qui considéraient qu'il n'y avait pas crime puisque les enfants y étaient mis à disposition. Il faut affirmer que les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de treize ans sont interdites. C'est du même ressort que l'interdiction de l'inceste.

M. Philippe Bas , président . - N'oublions pas que notre droit pénal interdit toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de quinze ans. Le délit d'atteinte sexuelle figure dans notre droit depuis le XIX e siècle.

J'attire votre attention sur le nombre de plaintes déposées par les parents dans des relations homosexuelles lorsque l'amant de leur fils franchit le seuil de dix-huit ans : il risque alors cinq ans de prison. En outre, nos magistrats ne sont pas tous complaisants et indulgents pour les actes d'agression sexuelle à l'égard des mineurs. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des dysfonctionnements au parquet de Pontoise ou à la cour d'assises de Seine-et-Marne, et qui ont été heureusement corrigés depuis, qu'il faut réécrire notre code pénal. Ne remettons pas en cause les fondamentaux de la justice : nous devons respecter les droits reconnus par la Constitution.

L'amendement COM-58 est adopté.

Les amendements COM-5 , COM-19 , COM-27 et COM-49 ne sont pas adoptés.

M. Philippe Bas , président . - Nous en arrivons à l'amendement COM-46 rectifié qui crée une nouvelle catégorie de crimes : « violences sexuelles sur enfant » de moins de treize ans commises par un majeur de dix-huit ans. Nous en avons déjà beaucoup parlé.

L'amendement COM-46 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements identiques COM-2 et COM-29 ne sont pas adoptés.

Les amendements identiques COM-3 et COM-30 ne sont pas adoptés.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-59 supprime l'extension, adoptée par l'Assemblée nationale, du champ d'application de la surqualification pénale d'inceste aux infractions commises par des cousins germains. En effet, il convient de conserver une définition pénale de l'inceste cohérente avec la définition de l'inceste en matière civile. Or nul mariage, et donc nulle filiation, ne sont interdits entre cousins germains.

M. François Pillet . - C'est un excellent amendement : le mariage entre cousins étant permis, il ne saurait exister d'inceste.

M. Philippe Bas , président . - Cela n'empêche bien sûr pas qu'il puisse y avoir atteinte sexuelle ou viol entre cousins.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Bien sûr : le viol entre cousins existe et doit être réprimé.

Mme Esther Benbassa . - Dans certaines cultures, le mariage entre cousins est permis.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Dont la nôtre. Mais il s'agit ici de relations consenties.

L'amendement COM-59 est adopté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-60 , identique aux amendements COM-1 , COM-28 et COM-37 , supprime la création d'une circonstance aggravante permettant de réprimer de dix ans d'emprisonnement les « atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans » lorsque les faits s'accompagnent d'un acte de pénétration sexuelle. L'enfer est pavé de bonnes intentions : même si l'intention du Gouvernement de renforcer les peines délictuelles encourues est louable, cette disposition incite incontestablement à la correctionnalisation.

Les amendements identiques COM-60 , COM-1 , COM-28 et COM-37 sont adoptés.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement de cohérence COM-61 répare une erreur de l'Assemblée nationale, qui a étendu aux majeurs les surqualifications pénales en matière d'inceste : si cela était légitime pour les crimes de viol ou les délits d'agression sexuelle, c'est inutile pour les atteintes sexuelles. Par définition, ces infractions ne concernent que des mineurs.

L'amendement COM-61 est adopté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-62 rectifié est de clarification concernant l'obligation pour le président de la cour d'assises de poser certaines questions subsidiaires.

L'amendement COM-62 rectifié est adopté.

Article additionnel après l'article 2

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - L'amendement COM-44 prévoit d'étendre l'obligation de l'enregistrement audiovisuel des auditions à toutes les victimes d'infractions sexuelles.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'enregistrement audiovisuel de l'audition des victimes au cours d'une enquête est une excellente idée, pour toutes les victimes. Mais la police n'aurait pas les moyens de cette obligation. La faculté est déjà prévue : quand cela est possible, cela est pratiqué.

L'adoption d'un tel amendement risquerait de multiplier les risques de nullité. En effet, il faudrait que les policiers justifient chaque impossibilité matérielle avec un procès-verbal décrivant la situation : alors que l'on essaye de réduire les tâches des policiers, pourquoi leur en créer une nouvelle ? L'enregistrement audiovisuel est une excellente faculté que permet déjà le code de procédure pénale, mais nous n'avons pas les moyens d'en faire une obligation.

L'amendement COM-44 n'est pas adopté.

Article 2 bis B

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-63 supprime cet article dont l'objet est de créer des référents intégrité physique parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Une telle disposition ne relève pas du niveau législatif, mais du niveau infraréglementaire.

L'amendement COM-63 est adopté.

Les amendements COM-50 et COM-51 deviennent sans objet.

Article additionnel après l'article 2 bis B

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Les médecins et les professionnels de santé sont souvent les premiers à être au courant des violences sur mineurs. Les professionnels de santé ne sont plus liés par leur obligation de secret depuis quelques années, mais, pour autant, dans les pays où le signalement n'est pas obligatoire, le taux de signalement est faible alors que tel n'est pas le cas pour les pays européens qui l'ont rendu obligatoire. En outre, le citoyen lambda a l'obligation de dénoncer. Les médecins doivent révéler les faits qu'ils constatent.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Les textes sont déjà très clairs : le code de la santé publique impose aux médecins de dénoncer toute situation, sauf en cas d'opposition des personnes majeures, et le code pénal autorise cette dérogation au secret médical. Je ne vois pas la pertinence ou l'aspect normatif nouveau d'écrire que le signalement est obligatoire dans l'article du code pénal relatif aux immunités en matière de violation du secret professionnel.

De surcroît, tous les policiers entendus lors des auditions nous ont dit être thrombosés par l'abondance des signalements, dont plus de 90 % sont infondés sans qu'aucune vérification préalable n'ait été effectuée avant de transmettre l'information à la police. Les services enquêteurs sont aujourd'hui noyés et ne peuvent plus prioriser les cas urgents. Selon eux, il ne faut pas encourager les signalements d'informations préoccupantes : il conviendrait plutôt de renforcer l'analyse des médecins en amont. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme Brigitte Lherbier . - Je voterai cet amendement. J'ai déposé une proposition de loi sur cette question : il n'est pas normal que chaque citoyen soit obligé de signaler et pas les médecins.

M. François Pillet . - Ce sujet a déjà été tranché par le Sénat. Je vous invite à relire mon rapport à la suite d'une proposition de loi de notre collègue Giudicelli, qui s'était émue des non-dénonciations de toutes formes de violences faites sur mineurs. Les médecins se réfugiaient derrière le secret professionnel, tandis que d'autres étaient poursuivis par les malades, mais aussi par les procureurs pour avoir violé le secret professionnel. À l'époque, il avait été dit que cette obligation amènerait les professionnels de santé à ne plus prendre aucun risque : à la première trace, le signalement serait fait. Les procureurs nous ont dit qu'ils ne pourraient faire face à l'ensemble des signalements. Rappelez-vous cet enfant signalé alors que sa maladie des os de verre n'avait pas été diagnostiquée.

Dans les faits, les médecins, les assistantes sociales, les infirmières et les enseignantes opèrent des signalements. Ne bouleversons pas l'équilibre auquel nous sommes parvenus.

Mme Brigitte Lherbier . - Il existe aussi des cas de violence qui n'ont pas été dénoncés. Tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. Je voterai l'amendement.

L'amendement COM-35 n'est pas adopté.

Article additionnel après l'article 2 bis C

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - L'amendement COM-43 modifie les règles de prescription pour le délit de non-dénonciation de certaines infractions.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'inclusion de ce délit dans le champ d'application de l'article 706-47 du code de procédure pénale, qui fixe plusieurs obligations procédurales, pose de nombreuses difficultés. De plus, certaines finalités recherchées par cet amendement sont satisfaites. Ainsi, l'allongement du délai de prescription du délit de non-dénonciation est déjà satisfait par l'amendement COM-57 .

En revanche, les conséquences collatérales de l'inscription de ce délit à l'article 706-47 du code de procédure pénale ne peuvent pas être acceptées : voulez-vous que les auteurs de ce délit figurent en tant que délinquants sexuels dans le fichier des infractions sexuelles ou violentes ? Voulez-vous les soumettre, sauf décision spécialement motivée, à un suivi sociojudiciaire de plusieurs années ? J'estime que nous ne pouvons pas assimiler une personne qui sait, mais qui ne dénonce pas un mauvais traitement ou une agression sexuelle à un violeur.

L'amendement COM-43 n'est pas adopté.

Articles additionnels après l'article 2 bis D

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-11 prévoit l'inclusion d'un volet relatif à la prévention des violences sexuelles et à l'accès aux soins des victimes de ces violences dans les projets régionaux de santé. Je ne suis pas sûre du caractère normatif d'un tel amendement. J'aimerais consulter au préalable la commission des affaires sociales sur cette question. Retrait ?

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Il faut que cet amendement vive le temps que la commission des affaires sociales se prononce.

L'amendement COM-11 n'est pas adopté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-38 inclut les personnels de l'éducation dans les contrats locaux de prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Une telle précision quant à la composition des contrats locaux de prévention relève non pas de la loi, mais du niveau infraréglementaire.

L'amendement COM-38 n'est pas adopté.

Article 2 bis E

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-64 supprime l'article 2 bis E qui prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur « les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, permettant à ces victimes d'être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires ».

Le Parlement dispose de moyens de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, qui lui permettent de ne pas avoir à s'en remettre à un rapport du Gouvernement pour évaluer les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. En outre, aucun des dix-sept rapports que le Gouvernement aurait dû remettre au Parlement en application des lois promulguées et envoyées au fond à la commission des lois au cours de l'année parlementaire 2016-2017 n'a été remis dans le délai imparti, ce qui témoigne de l'inanité des dispositions tendant à prévoir la remise de tels rapports.

M. Jean-Pierre Sueur . - Ce sont plutôt les rédacteurs de ces rapports qu'il convient de blâmer.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Nous allons examiner plusieurs demandes de rapports, certains sur l'initiative de mon groupe, d'autres prévues par l'Assemblée nationale. Mais quand on est parlementaire, il est difficile d'obliger le Gouvernement à rendre compte une fois la loi adoptée. Ainsi, personne ne sait quelle sera l'utilité du texte dont nous débattons. Il est paradoxal de partir battu d'avance alors que vous voulez, monsieur le président, suivre l'application des lois, notamment celles qui sont relatives au terrorisme.

M. Philippe Bas , président . - Ces accumulations de rapports demandés par le législateur sont des coups d'épée dans l'eau et témoignent de la frustration que nous éprouvons parfois dans notre travail de législateur. Ils viennent prendre la place de dispositions législatives que nous n'avons pas obtenues et traduisent souvent la transaction entre le Gouvernement et des parlementaires auteurs d'amendements dont le Gouvernement ne veut pas. Ils constituent une injonction du pouvoir législatif au pouvoir exécutif contraire à la séparation des pouvoirs. Il sera plus fécond d'aborder ces problématiques à l'occasion de la révision constitutionnelle.

L'amendement COM-64 est adopté.

Article 2 bis

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-65 supprime l'article 2 bis relatif à la remise d'un autre rapport.

L'amendement COM-65 est adopté.

Articles additionnels après l'article 2 bis

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - L'amendement COM-39 demande un rapport sur la corrélation entre violences sexuelles ou autres et les suicides. Des associations souhaiteraient pouvoir mener ces études, mais n'en ont pas les moyens.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Cette question est importante, mais je reste défavorable aux demandes de rapports.

M. Jacques Bigot . - Je partage votre sentiment à l'égard de ces demandes de rapports. Mais en ce qui concerne ce projet de loi dont la finalité est incertaine, comme l'a dit notre rapporteur, pourquoi ne pas forcer le Gouvernement à dire quelles sont ses intentions réelles, grâce à de tels rapports ? Présentons ces amendements en séance pour que la ministre nous dévoile sa politique en la matière.

M. Jean-Pierre Sueur . - Lors de l'examen de la proposition de loi de M. Montaugé, nous avions dit que les rapporteurs des textes devraient le rester jusqu'à la fin de leur mandat pour présenter, chaque année, un rapport sur l'application de la loi votée. La commission se réserverait le droit d'inviter le ministre pour qu'il s'explique. Aujourd'hui, les ministres peuvent ne pas appliquer la loi : c'est une réelle incongruité.

Nos demandes de rapports traduisent notre attente d'un suivi effectif de la loi.

M. Alain Marc . - Pourquoi demander au Gouvernement un rapport sur les liens entre les violences et les suicides ? Nous pourrions parfaitement créer une mission d'information sur le sujet.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Il faut forcément la coopération du ministère de l'intérieur pour obtenir les chiffres.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - À chaque fois que nous avons demandé des informations au ministère de l'intérieur, nous les avons obtenues.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Mais les études sur cette problématique n'existent pas.

M. Jean-Pierre Sueur . - Il est difficile de savoir pourquoi les gens se suicident.

Mme Brigitte Lherbier . - La commission d'enquête sur les suicides des policiers a obtenu toutes les informations qu'elle avait demandées.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Mais il n'existe aucune étude sur la corrélation entre les violences et les suicides. Ce travail de recherche sera sans doute assez lourd.

L'amendement COM-39 n'est pas adopté.

L'amendement COM-40 n'est pas adopté.

Article 3

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-66 revient sur un ajout introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, tendant à modifier les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement sexuel. Actuellement, la définition de ce délit inclut notamment le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle. L'Assemblée y a ajouté les propos ou comportements à connotation sexiste. Or, comme l'ont souligné le Défenseur des droits ainsi que plusieurs magistrats et universitaires que j'ai entendus, cette extension entraîne une confusion entre le harcèlement sexuel et l'outrage sexiste, créé par l'article 4 du projet de loi, alors que la notion de harcèlement sexuel doit rester clairement distinguée des autres infractions. De plus, l'absence de clarté entre les deux définitions pourrait créer un risque de « contraventionnalisation » du harcèlement sexuel en raison de la création d'une contravention d'outrage sexiste.

En conséquence, je vous propose de supprimer l'ajout des propos ou comportements à connotation sexiste dans la définition du harcèlement sexuel afin de conserver la spécificité de cette infraction et d'éviter toute confusion avec l'outrage sexiste.

L'amendement COM-66 est adopté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Les amendements identiques COM-67 et COM-12 visent à inclure la lutte contre le harcèlement sexuel en ligne dans le devoir de coopération des intermédiaires techniques.

Les amendements COM-67 et COM-12 sont adoptés.

Articles additionnels après l'article 3

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-14 prévoit qu'en cas de signalement sur un contenu des alertes soient envoyées à tous les « abonnés » pour leur rappeler les risques encourus en cas de diffusion. Je rappelle qu'un signalement effectué par un internaute ne suffit pas à en caractériser son caractère illicite et donc l'interdiction de sa diffusion : cela relève des enquêteurs.

Je ne suis pas certaine de l'intérêt de cet amendement d'autant qu'il présente plusieurs difficultés : il est indéniable qu'il risque de « spammer » beaucoup d'internautes. De plus, je ne suis pas sûre de la faisabilité technique d'un tel dispositif : toutes les plateformes ne pourront pas le mettre en place.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Il faudrait en séance un propos un peu plus robuste pour justifier ces rejets.

M. Philippe Bas , président . - Je le trouve robuste. Nous sommes en train d'adopter le texte de la commission. Ensuite, nous donnerons notre avis sur les amendements de séance.

L'amendement COM-14 n'est pas adopté.

L'amendement COM-13 n'est pas adopté.

Article 3 bis

M. Philippe Bas , président . - L'amendement COM-68 rectifié clarifie la nouvelle circonstance aggravante créée par l'Assemblée nationale pour plusieurs infractions, dont les viols, « lorsqu'un mineur de quinze ans était présent au moment des faits ».

Mme Marie Mercier , rapporteur . - La rédaction de l'Assemblée nationale ne permettait pas le cumul entre la circonstance aggravante d'infraction commise par conjoint et celle qui est relative aux mineurs. Cet amendement résout cette difficulté.

L'amendement COM-68 rectifié est adopté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Je suis défavorable aux amendements identiques COM-20 , COM-23 et COM-32 , qui créent une nouvelle circonstance aggravante pour les agressions sexuelles.

Les amendements COM-20 , COM-23 et COM-32 ne sont pas adoptés.

Article 4

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Les amendements identiques COM-7 et COM-47 créent un délit d'agissement sexiste. La nouvelle infraction d'outrage sexiste présente plusieurs inconvénients, que je compte corriger avec l'amendement COM-69 . Ces amendements poseraient encore plus de difficultés : peut-on imaginer réprimer d'une peine d'emprisonnement un simple propos sexiste ? Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-7 et COM-47 ne sont pas adoptés.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-69 vise à faire de l'outrage sexiste un délit.

L'amendement COM-69 est adopté. L'amendement COM-42 devient sans objet.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-70 fait du motif homophobe une circonstance aggravante et non un élément constitutif de la nouvelle infraction d'outrage sexiste.

L'amendement COM-70 est adopté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-71 tire les conséquences du caractère délictuel de l'infraction d'outrage sexiste sur les peines complémentaires encourues, qu'il s'agisse du travail d'intérêt général ou de la peine de stage.

L'amendement COM-71 est adopté.

Articles additionnels après l'article 4

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements identiques COM-10 et COM-54 .

Les amendements identiques COM-10 et COM-54 ne sont pas adoptés.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-45 , qui prévoit une signalisation apparente de l'interdiction de l'outrage sexiste et sexuel dans les moyens de transport collectif, ne relève manifestement pas de la loi.

L'amendement COM-45 n'est pas adopté.

Article 4 bis

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-72 supprime l'article 4 bis, qui permet aux associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour la poursuite de l'infraction d'outrage sexiste. On ne peut pas à la fois vouloir la verbalisation en flagrant délit et la constitution en partie civile d'associations.

L'amendement COM-72 est adopté.

Article 4 ter

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-73 est de clarification.

L'amendement COM-73 est adopté.

Articles additionnels après l'article 4 ter

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Les amendements COM-9 , COM-21 et COM-53 empiètent sur la liberté de l'enseignement et ne relèvent pas de la loi. Avis défavorable.

Les amendements COM-9 , COM-21 et COM-53 ne sont pas adoptés.

Article 4 quater

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-74 supprime l'évaluation prévue par cet article. En revanche, il semble pertinent de créer une nouvelle annexe générale au projet de loi de finances - un jaune budgétaire - afin d'évaluer la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les enfants, les femmes et les hommes.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Donc vous proposez un rapport...

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Un jaune.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Je sais, mais c'est amusant !

M. Jean-Pierre Sueur . - Vous avez bien parlé d'un rapport...

M. François Pillet . - Cette demande répond au voeu de tous.

L'amendement COM-74 est adopté.

Intitulé du projet de loi

L'amendement de coordination COM-75 est adopté.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article additionnel avant le chapitre I er
Dispositions relatives à la prescription

Mme Marie MERCIER, rapporteur

55 rect.

Rapport annexé sur les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Adopté

M. BUFFET

76

Développement de la recherche pour les symptômes psycho-traumatiques

Adopté

Articles additionnels avant l'article 1 er

Mme BILLON

16

Approbation du rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles adopté par le Sénat

Satisfait
ou sans objet

Mme LABORDE

24

Approbation du rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles adopté par le Sénat

Satisfait
ou sans objet

Mme Laure DARCOS

52

Approbation du rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles adopté par le Sénat

Satisfait
ou sans objet

Mme de la GONTRIE

33

Approbation du rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles adopté par le Sénat

Satisfait
ou sans objet

Mme de la GONTRIE

34

Conduite, par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, d'une politique active de lutte contre les violences sexistes et sexuelles

Rejeté

Article 1 er
Allongement du délai de prescription de l'action publique
de certains crimes commis à l'encontre des mineurs

Mme Marie MERCIER, rapporteur

56

Allongement à trente ans du délai de prescription de l'action publique pour les crimes sexuels et violents

Adopté

Mme MEUNIER

15

Imprescriptibilité des crimes sexuels et violents commis sur les mineurs

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

57

Régime de prescription de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs

Adopté

Articles additionnels après l'article 1 er

M. BUFFET

22

Expertise pour appréciation de l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique

Adopté

Mme BILLON

17

Expertise pour appréciation de l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique

Adopté

Mme LABORDE

25

Expertise pour appréciation de l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique

Adopté

Mme COHEN

4

Possibilité d'ouverture d'enquête en cas d'infraction sexuelle, même en cas de prescription

Rejeté

Mme BILLON

18

Possibilité d'ouverture d'enquête en cas d'infraction sexuelle, même en cas de prescription

Rejeté

Mme LABORDE

26

Possibilité d'ouverture d'enquête en cas d'infraction sexuelle, même en cas de prescription

Rejeté

Mme Laure DARCOS

31

Possibilité d'ouverture d'enquête en cas d'infraction sexuelle, même en cas de prescription

Rejeté

Mme de la GONTRIE

36

Possibilité d'ouverture d'enquête en cas d'infraction sexuelle, même en cas de prescription

Rejeté

Article 2
Répression des infractions sexuelles

Mme BENBASSA

48

Disposition interprétative concernant les viols entre époux ou partenaires d'un PACS

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

58

Éléments constitutifs du viol

Adopté

Mme COHEN

5

Définition des conditions de la contrainte morale pour les agressions sexuelles

Satisfait
ou sans objet

Mme BILLON

19

Définition des conditions de la contrainte morale pour les agressions sexuelles

Satisfait
ou sans objet

Mme LABORDE

27

Définition des conditions de la contrainte morale pour les agressions sexuelles

Satisfait
ou sans objet

Mme BENBASSA

49

Définition des conditions de la contrainte morale pour les agressions sexuelles

Satisfait
ou sans objet

Mme de la GONTRIE

46 rect.

Criminalisation de l'acte de pénétration sexuelle imposé par un majeur à un mineur de treize ans

Rejeté

Mme BILLON

2

Criminalisation de l'acte de pénétration sexuelle imposé par un majeur à un mineur de treize ans

Rejeté

Mme LABORDE

29

Criminalisation de l'acte de pénétration sexuelle imposé par un majeur à un mineur de treize ans

Rejeté

Mme BILLON

3

Caractérisation de la contrainte morale en cas d'acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de treize ans

Rejeté

Mme LABORDE

30

Caractérisation de la contrainte morale en cas d'acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de treize ans

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

59

Mise en cohérence de l'inceste pénal avec l'inceste civil

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

60

Suppression de la création d'une circonstance aggravante pour atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de quinze ans

Adopté

Mme BILLON

1

Suppression de la création d'une circonstance aggravante pour atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de quinze ans

Adopté

Mme LABORDE

28

Suppression de la création d'une circonstance aggravante pour atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de quinze ans

Adopté

Mme de la GONTRIE

37

Suppression de la création d'une circonstance aggravante pour atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de quinze ans

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

61

Champ d'application de la surqualification pénale d'inceste pour les atteintes sexuelles

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

62

Obligation, pour le président de la cour d'assises, de poser certaines questions subsidiaires.

Adopté

Article additionnel après l'article 2

Mme de la GONTRIE

44

Extension de l'enregistrement audiovisuel aux auditions de toutes les victimes d'infractions sexuelles

Rejeté

Article 2 bis B (nouveau)
Création de référents « intégrité physique »

Mme Marie MERCIER, rapporteur

63

Suppression

Adopté

Mme BENBASSA

50

Précision concernant le référent intégrité physique

Satisfait
ou sans objet

Mme BENBASSA

51

Précision concernant le référent intégrité physique

Satisfait
ou sans objet

Article additionnel après l'article 2 bis B (nouveau)

Mme de la GONTRIE

35

Caractère obligatoire du signalement en cas de présomption de violences physiques, sexuelles ou psychiques sur un mineur ou un majeur en incapacité de se protéger

Rejeté

Article additionnel après l'article 2 bis C (nouveau)

Mme de la GONTRIE

43

Inclusion du délit de non dénonciation de privations, mauvais traitements ou d'agressions ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur ou un majeur dans l'incapacité de se protéger dans le champ d'application de l'article 706-47 du code de procédure pénale

Rejeté

Articles additionnels après l'article 2 bis D (nouveau)

Mme de la GONTRIE

11

Inclusion d'un volet relatif à la prévention des violences sexuelles et à l'accès au soin des victimes de ces violences dans les projets régionaux de santé

Rejeté

Mme de la GONTRIE

38

Inclusion de personnels de l'éducation dans les contrats locaux de prévention contre les violences sexistes et sexuelles

Rejeté

Article 2 bis E (nouveau)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les dispositifs locaux d'aide aux victimes

Mme Marie MERCIER, rapporteur

64

Suppression

Adopté

Article 2 bis (nouveau)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes

Mme Marie MERCIER, rapporteur

65

Suppression

Adopté

Articles additionnels après l'article 2 bis (nouveau)

Mme de la GONTRIE

39

Rapport du Gouvernement au Parlement sur la part des violences sexuelles et sexistes sur les suicides ou tentatives de suicide

Rejeté

Mme de la GONTRIE

40

Rapport du Gouvernement au Parlement sur la nouvelle contravention d'outrage sexiste

Rejeté

Article 3
Répression du harcèlement sexuel

Mme Marie MERCIER, rapporteur

66

Définition du délit de harcèlement sexuel

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

67

Devoir de coopération des intermédiaires techniques contre le harcèlement sexuel en ligne

Adopté

Mme de la GONTRIE

12

Devoir de coopération des intermédiaires techniques contre le harcèlement sexuel en ligne

Adopté

Articles additionnels après l'article 3

Mme de la GONTRIE

14

Envoi d'une alerte aux abonnés du service public en ligne lors du signalement de données jugées illicites

Rejeté

Mme de la GONTRIE

13

Suspension automatique des contenus signalés comme illicites par les prestataires de service de communication public en ligne

Rejeté

Article 3 bis (nouveau)
Circonstances aggravantes

Mme Marie MERCIER, rapporteur

68

Clarification de la nouvelle circonstance aggravante créée par l'Assemblée nationale, pour plusieurs infractions (violences, viols, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, harcèlement moral), « lorsqu'un mineur de quinze ans était présent au moment des faits ».

Adopté

Mme BILLON

20

Création d'une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours

Rejeté

Mme Laure DARCOS

23

Création d'une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours

Rejeté

Mme LABORDE

32

Création d'une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours

Rejeté

Article 4
Outrages sexistes

Mme COHEN

7

Création du délit d'agissement sexiste

Rejeté

Mme LABORDE

47

Création du délit d'agissement sexiste

Rejeté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

69

Définition de l'outrage sexiste

Adopté

Mme de la GONTRIE

42

Peines encourues pour l'outrage sexiste

Satisfait
ou sans objet

Mme Marie MERCIER, rapporteur

70

Circonstance aggravante de l'outrage sexiste.

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

71

Peine complémentaire de stage

Adopté

Articles additionnels après l'article 4

Mme COHEN

10

Inclusion de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe dans les motifs permettant la dissolution des associations ou groupements de fait

Rejeté

Mme LABORDE

54

Inclusion de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe dans les motifs permettant la dissolution des associations ou groupements de fait

Rejeté

Mme de la GONTRIE

45

Signalisation apparente de l'interdiction de l'outrage sexiste et sexuel dans les moyens de transport collectif

Rejeté

Article 4 bis (nouveau)
Exercice des droits reconnus à la partie civile pour les associations
en matière de répression de l'outrage sexiste

Mme Marie MERCIER, rapporteur

72

Suppression

Adopté

Article 4 ter (nouveau)
Prescription de l'action en rescision de la vente pour cause de lésion

Mme Marie MERCIER, rapporteur

73

Clarification

Adopté

Articles additionnels après l'article 4 ter (nouveau)

Mme COHEN

9

Définition du cadre de l'éducation à l'égalité femmes-hommes et à la sexualité

Rejeté

M. BRISSON

21

Définition du cadre de l'éducation à l'égalité femmes-hommes et à la sexualité

Rejeté

Mme LABORDE

53

Définition du cadre de l'éducation à l'égalité femmes-hommes et à la sexualité

Rejeté

Article 4 quater
Évaluation de la loi et annexe budgétaire

Mme Marie MERCIER, rapporteur

74

Création d'une annexe budgétaire

Adopté

Intitulé du projet de loi

Mme Marie MERCIER, rapporteur

75

Coordination

Adopté


* 60 Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 pour les îles Wallis et Futuna, loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 pour la Polynésie française, loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie, loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

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