Rapport n° 424 (2018-2019) de M. Jean-Claude LUCHE , fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 3 avril 2019

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N° 424

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 avril 2019

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , portant création de l' Office français de la biodiversité , modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l' environnement et sur le projet de loi organique, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l' application du cinquième alinéa de l' article 13 de la Constitution ,

Par M. Jean-Claude LUCHE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Hervé Maurey , président ; M. Claude Bérit-Débat, Mme Pascale Bories, MM. Patrick Chaize, Ronan Dantec, Alain Fouché, Guillaume Gontard, Didier Mandelli, Frédéric Marchand, Mme Nelly Tocqueville, M. Michel Vaspart , vice-présidents ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Jean-François Longeot, Cyril Pellevat , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Jérôme Bignon, Joël Bigot, Jean Bizet, Jean-Marc Boyer, Mme Françoise Cartron, MM. Guillaume Chevrollier, Jean-Pierre Corbisez, Michel Dagbert, Michel Dennemont, Mme Martine Filleul, MM. Jordi Ginesta, Éric Gold, Mme Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Benoît Huré, Olivier Jacquin, Mme Christine Lanfranchi Dorgal, MM. Olivier Léonhardt, Jean-Claude Luche, Philippe Madrelle, Pierre Médevielle, Louis-Jean de Nicolaÿ, Jean-Jacques Panunzi, Philippe Pemezec, Mme Évelyne Perrot, M. Rémy Pointereau, Mme Angèle Préville, MM. Jean-Paul Prince, Christophe Priou, Mme Françoise Ramond, M. Charles Revet, Mmes Nadia Sollogoub, Michèle Vullien .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

1402 , 1482 et T.A. 219

Sénat :

274 , 411 , 425 et 426 (2018-2019)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, réunie le mercredi 3 avril 2019 sous la présidence de M. Hervé Maurey, président, a examiné le rapport de M. Jean-Claude Luche et établi ses textes sur le projet de loi n° 274 (2018-2019) portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, et sur le projet de loi organique n° 275 (2018-2019) modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, déposés sur le Bureau du Sénat le 25 janvier 2019 et sur lesquels le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.

Lors de cette réunion, la commission a adopté 79 amendements sur le projet de loi, dont 18 de son rapporteur, et 1 amendement sur le projet de loi organique.

Elle a apporté des modifications substantielles au texte, avec quatre objectifs principaux.

1. Modifier le mode de gouvernance du futur établissement afin de garantir une représentation plus équilibrée des différentes parties prenantes

Sensible à la place particulière qu'occupe le monde cynégétique dans les politiques en faveur de la biodiversité, la commission a renommé l'Office français de la biodiversité en « Office français de la biodiversité et de la chasse » .

Elle a également procédé à plusieurs ajustements de la gouvernance du futur établissement par :

- un retrait de la majorité acquise aux membres du premier collège du conseil d'administration, qui comprend notamment les représentants de l'État, et l'établissement d'un commissaire du Gouvernement titulaire d'un droit de veto ;

- une intégration des organisations professionnelles agricoles et forestières et des associations d'éducation à l'environnement , respectivement présentes aux conseils d'administration de l'ONCFS et de l'AFB et qui n'avaient pas été retenues dans la nouvelle architecture ;

- la définition d'un quantum minimal pour les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche en France ;

- la suppression de la possibilité de délégation des compétences du conseil d'administration à un comité d'orientation permanent.

L'objectif poursuivi par la commission a été de doter le nouvel établissement public d'un organe de gouvernance véritablement pluraliste, efficace et responsable .

2. Préciser les attributions de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement

La commission a jugé le projet de loi satisfaisant s'agissant de l'extension des pouvoirs d'investigation de la police environnementale, mais a souhaité apporter quelques compléments concernant leurs pouvoirs de coercition , sans pour autant se prononcer en faveur d'une attribution explicite de certains pouvoirs propres aux officiers de police judiciaire (OPJ).

Ainsi, à l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement qui qualifie en sanction pénale le fait pour un individu convoqué en audition libre par un inspecteur de l'environnement de ne pas y déférer . Elle a par ailleurs étendu aux inspecteurs de l'environnement la possibilité d'accéder aux fichiers d'antécédents judiciaires , également ouverts aux services des douanes et aux services fiscaux.

La commission a également permis que les biens saisis aux personnes contrevenantes au cours ou à l'issue de procédures judiciaires puissent être affectés au futur établissement pour l'exercice de ses missions de police.

3. Renforcer le rôle des fédérations départementales des chasseurs et améliorer la lutte contre les dégâts de grand gibier

La commission s'est montrée soucieuse, compte tenu de l'intensification de leurs missions prévue par le texte, de conforter le rôle des fédérations départementales en matière de gestion du patrimoine naturel et des activités de chasse .

Elle a notamment inscrit dans le projet de loi l'obligation pour l'État d'apporter 10 euros par permis validé aux fédérations des chasseurs, en complément de l'obligation incombant aux fédérations de dépenser au moins 5 euros par permis en faveur de la protection de la biodiversité. Chaque fédération départementale recevra directement cette contribution à due concurrence du nombre de ses adhérents ayant validé un permis départemental, tandis que la Fédération nationale des chasseurs sera chargée de gérer un fonds permettant d'assurer une péréquation complémentaire entre fédérations départementales.

La commission a par ailleurs souhaité améliorer la lutte contre les dégâts de grand gibier , en renforçant les pouvoirs du préfet en matière de plans de chasse en cas d'augmentation des dégâts dans le département, ainsi qu'en prévoyant la fixation de quotas à une échelle territorialement pertinente pour gérer les espèces concernées. Elle a par ailleurs décidé d'interdire l'agrainage intensif à destination des sangliers, ainsi que la vente et le transport de ces animaux, à l'exception des établissements commerciaux de chasse en enclos, jugeant ces pratiques incompatibles avec une maîtrise des populations de sangliers et des risques sanitaires associés.

En matière de gestion adaptative , la commission a tenu à ce que les précisions apportées au régime juridique de cette pratique ne se traduisent pas par des contraintes excessives pour les chasseurs . Elle a donc déchargé les chasseurs n'effectuant pas de prélèvement sur une espèce soumise à gestion adaptative de transmettre des données à sa fédération départementale et a modéré les sanctions prévues en cas de réitération du manquement à l'obligation de transmettre les données de prélèvement.

4. Enrichir le texte de dispositions consacrées à la protection du patrimoine naturel

Enfin, la commission a intégré au texte plusieurs dispositions visant à améliorer la protection du patrimoine naturel . Une définition de la géodiversité, désignée comme « la diversité' géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat », a été insérée au sein du code de l'environnement.

Par ailleurs, la commission a élargi le périmètre des aires marines protégées aux aires spécifiques à certaines collectivités d'outre-mer ainsi qu'aux aires visées par divers instruments juridiques nationaux et internationaux, et a précisé les critères de reconnaissance des zones humides , afin de sécuriser l'existence de celles déjà qualifiées et de faciliter l'identification de nouvelles zones.

La commission a adopté le projet de loi et le projet de loi organique ainsi modifiés.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a permis la création de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) à partir du regroupement de quatre organismes publics : l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), Parcs nationaux de France, l'Agence des aires marines protégées et l'Atelier technique des espaces naturels (Aten).

L'objectif poursuivi était de rassembler les opérateurs de l'État actifs en matière de biodiversité dans une seule et même entité à des fins de simplification et d'amélioration de la cohérence des actions menées par l'État dans ce domaine.

Lors de l'examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, le Gouvernement et le Parlement avaient toutefois jugé prématuré d'y intégrer l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) , compte tenu des vives inquiétudes exprimées à l'époque par le monde cynégétique. À terme, il était toutefois évident que le mouvement d'unification des interventions de l'État en faveur de la biodiversité - en particulier en matière de police de l'environnement - nécessiterait une fusion de ces deux organismes.

La concertation qui a été menée depuis lors avec le monde de la chasse a finalement abouti à un accord sur la création d'un établissement public unique . Le projet de loi relatif à la création de l'Office français de la biodiversité et le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 13 de la Constitution pour la désignation du directeur général de ce nouvel établissement visent précisément à le mettre en oeuvre.

Par conséquent, ces projets de loi, ordinaire et organique, constituent des textes techniques , définissant les modalités de la fusion de deux établissements publics de l'État. À la différence de la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, dont notre collègue Jérôme Bignon avait été rapporteur, l'ambition de ces textes n'est donc pas de proposer une nouvelle grande réforme relative à la protection de la nature, mais bien de parachever l'évolution institutionnelle engagée en 2016.

D'aucuns pourraient considérer les années écoulées entre ces deux étapes séparées constituent une perte de temps. Selon votre rapporteur, il n'en est rien. La création de l'AFB en 2016 constituait déjà un vrai défi, exigeant du temps et un accompagnement important pour assurer la mise en place de l'agence dans de bonnes conditions, notamment par le développement d'une culture commune entre les personnels provenant des différents opérateurs fusionnés.

Par ailleurs, ce délai supplémentaire a permis de poursuivre les échanges avec les acteurs du monde de la chasse, pour permettre un rapprochement apaisé avec l'ONCFS . Il y a bien urgence à agir en matière de protection de la biodiversité, comme l'audition du WWF organisée par votre commission le 13 mars dernier l'a encore rappelé, mais rien ne sert d'agir dans la précipitation. Une fusion à marche forcée n'aurait fait que susciter de nouveaux conflits entre parties prenantes et des difficultés durables au sein du nouvel organisme. Le contexte actuel donne l'opportunité d'examiner plus sereinement le regroupement entre l'AFB et l'ONCFS.

Le projet de loi ordinaire comprend trois volets distincts mais tous liés à la création du nouvel établissement.

Le premier volet regroupe des dispositions relatives à la gouvernance et aux missions du nouvel établissement issu de la fusion entre l'AFB et l'ONCFS, ainsi qu'une série de dispositions plus techniques permettant d'assurer la continuité entre les deux établissements et la nouvelle entité, notamment en matière de patrimoine et de personnels.

Le second volet porte sur la police de l'environnement et vise à renforcer les pouvoirs de police judiciaire donnés aux inspecteurs de l'environnement . Prenant acte de l'intérêt d'une police spécialisée en matière environnementale, le projet de loi prévoit que soient substantiellement enrichies leurs prérogatives en matière d'investigation.

Le troisième volet porte sur les activités de chasse, et vise à mettre en oeuvre plusieurs mesures de l'accord conclu par le Gouvernement avec le monde cynégétique et du plan biodiversité de juillet 2018 . Il inscrit notamment dans la loi l'engagement des fédérations de chasseurs d'amplifier leurs actions en faveur de la biodiversité, ainsi que la mise en place d'un dispositif de gestion adaptative , qui permettra d'adapter à l'état de conservation de certaines espèces le nombre de spécimens pouvant être prélevés.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit également un transfert aux fédérations des chasseurs de la gestion des associations communales de chasse agréées et de la mise en oeuvre des plans de chasse , ainsi qu' une suppression du timbre national grand gibier qui devrait être remplacé par une participation territoriale à l'hectare, pour financer la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier.

Il s'agit d'une modification importante , qui aura pour conséquence de décentraliser le financement au niveau des fédérations départementales , avec une moindre péréquation au niveau national. Votre rapporteur attire l'attention de l'ensemble des parties prenantes, notamment des fédérations départementales, sur l'impact de cette évolution.

Lors des travaux préparatoires, votre rapporteur a entendu les principaux acteurs concernés par cette réforme : la direction et les représentants du personnel de chacun des deux établissements publics concernés par la fusion, le préfigurateur du futur établissement, les services du ministère de la transition écologique et solidaire, les représentants des chasseurs ainsi que des associations de protection de l'environnement. Un grand nombre de ces auditions ont été menées en commun avec notre collègue Anne Chain-Larché, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, avec laquelle votre rapporteur a travaillé en bonne intelligence.

Il ressort de ces consultations et des travaux préparatoires que ce projet de réforme est globalement bien accepté par les parties prenantes . Néanmoins, certains ajustements étaient nécessaires pour assurer une mise en place du nouvel établissement dans de bonnes conditions .

Longuement débattue par nos collègues députés, la question de la gouvernance du conseil d'administration du futur établissement n'a pas manqué d'illustrer certaines interrogations que le rapprochement de l'AFB et de l'ONCFS continue de susciter. Dans le souci d'assurer aux actions du futur OFB la légitimité que requiert l'exercice de missions élargies, votre commission a souhaité orienter le texte vers un conseil d'administration intégrateur de l'ensemble des parties intéressées et où l'État devra, pour construire une majorité, tenir compte de toutes les sensibilités exprimées.

Par ailleurs, votre commission a enrichi le volet relatif aux missions de police des inspecteurs de l'environnement de certaines dispositions relatives à leurs pouvoirs de coercition . Sans aller jusqu'à les doter de l'ensemble des attributs d'officiers de police judiciaire, dont ils n'ont pas la formation, votre commission a apporté des ajustements allant dans le sens d'une police plus efficace.

Enfin, certaines évolutions apportées aux activités de chasse appelaient des compléments . Votre commission a notamment adopté des propositions visant à inscrire dans la loi l'engagement pris par l'État de contribuer au financement des actions de protection de biodiversité menées par les fédérations de chasseurs. Des précisions ont également été apportées à la mise en oeuvre des plans de chasse, afin de mieux lutter contre les dégâts de grand gibier, qui sont à l'origine de nombreuses difficultés dans nos territoires, en particulier pour les agriculteurs et les forestiers.

Votre rapporteur a également fait part à votre commission de deux observations plus générales sur le contexte présidant à l'examen de ces deux projets de loi.

La première observation est une inquiétude, concernant les moyens dont disposera le futur établissement public. Compte tenu des mesures financières prises en loi de finances pour 2019 et d'autres mesures annoncées par le Gouvernement dont les modalités restent à définir, le budget de l'ONCFS -- et donc du futur OFB -- se retrouve grevé d'un besoin de financement supplémentaire de 40 millions d'euros.

Votre commission a fait part, au cours de l'audition de la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique, le 2 avril 2019, de son inquiétude quant à la réponse que l'État entend donner à cette situation ainsi que de son souhait de ne pas voir ce déficit comblé par une augmentation de la contribution des agences de l'eau.

En renvoyant ce sujet à la prochaine loi de finances, et en indiquant qu'une partie seulement de ce besoin de financement serait couverte par des crédits budgétaires, les réponses données par la ministre ne sont pas pleinement satisfaisantes.

La seconde observation faite par votre rapporteur est une expression d'optimisme, concernant l'état d'esprit des parties prenantes quant à cette réforme . Il se réjouit en effet que ce projet de fusion se présente dans une atmosphère plus constructive et apaisée que celle qui avait présidé aux débats sur le projet de loi biodiversité entre 2014 et 2016.

Chacun a compris qu'il était indispensable de sortir d'une opposition stérile et caricaturale entre défenseurs et opposants de la biodiversité.

À cet égard, votre rapporteur a souhaité rappeler que les chasseurs ont un rôle important à jouer pour la régulation de certaines espèces qui font des ravages dans les campagnes et posent à leur tour des problèmes d'équilibre pour les autres espèces et les habitats naturels. Ils disposent par ailleurs d'une connaissance très précise de l'état des territoires , qui en fait des acteurs incontournables en matière de suivi et de gestion de la biodiversité.

De même les agriculteurs se sont approprié ces questions de longue date et il est indispensable de les accompagner vers un modèle agricole plus durable , comme l'avait bien souligné notre collègue Pierre Médevielle à l'occasion de l'examen du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous en juin 2018.

Nul n'est indifférent au recul de la biodiversité et chacun doit assumer sa part de responsabilité en la matière , en tenant compte des besoins, des contraintes et des préoccupations des autres parties prenantes. C'est en privilégiant des solutions partagées, concrètes et pragmatiques, élaborées au plus près du terrain, que sera assurée une coexistence durable des différentes activités et une meilleure protection de la biodiversité.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er (section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier,
articles L. 131-8 à L. 131-13 et L. 131-16 du code de l'environnement) - Création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse

Objet : cet article prévoit la création du nouvel établissement public se substituant à l'Agence française de la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et détaille son nom, ses missions, son mode de gouvernance ainsi que ses ressources.

I. Le droit en vigueur

A. Missions de l'AFB et de l'ONCFS

Les articles L. 131-8 et suivants du code de l'environnement définissent le statut et les missions de l' Agence française pour la biodiversité (AFB), établissement public de l'État à caractère administratif créé par la loi du 8 août 2016 1 ( * ) . Son périmètre d'action comprend :

- la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ;

- le développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

- la gestion équilibrée et durable des eaux ;

- la lutte contre la piraterie.

Les articles L. 421-1 et suivants du code de l'environnement déclinent les missions de l' Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Ces dernières comprennent :

- la réalisation d'études, de recherches et d'expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;

- la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi que le contrôle du respect de la réglementation relative à la police de la chasse ;

l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que sa délivrance.

Bien que la loi du 8 août 2016 ait eu pour ambition d'attribuer une compétence générale en matière environnementale à l'Agence française de la biodiversité, la compétence spécifique de l'ONCFS relative à la faune sauvage a été jusqu'alors maintenue. Les deux établissements publics administratifs exercent, chacun dans leur domaine, des missions pourtant comparables qu'il est possible de regrouper sous trois grandes familles :

- la préservation et la valorisation du patrimoine naturel dont la loi leur attribue la compétence ;

la production d'une expertise scientifique destinée à mieux former les citoyens ;

- l' exercice d'une mission de police administrative et judiciaire spéciale dont la finalité est de prévenir ou de réprimer tout acte susceptible de menacer ces patrimoines.

La similarité de ces missions a conduit le Gouvernement à préconiser, dans le Plan biodiversité présenté le 4 juillet 2018, une coordination et une mutualisation des moyens de l'État et de ses opérateurs. Le regroupement de l'AFB et de l'ONCFS au sein d'une structure, s'il se justifie pleinement au regard des missions qui leur sont assignées par le législateur, ne manque toutefois pas de poser d'importantes questions quant à l' identité de ces deux établissements publics, fortement imprégnée par leur champ de compétence respectif.

B. Gouvernance de l'AFB et de l'ONCFS

La gouvernance de l'AFB et de l'ONCFS obéit à des principes sensiblement différents.

• L'article L. 131-10 du code de l'environnement détaille la composition du conseil d'administration de l'AFB, dont les membres sont répartis en 5 collèges distincts. La désignation de ses membres se fait dans le respect d'un principe global de parité . Par ailleurs, le conseil d'administration est secondé par un conseil scientifique et par trois comités d'orientation thématiques (milieux marins et littoraux, milieux d'eau douce et biodiversité ultramarine). Ces comités d'orientation peuvent être délégataires de certaines des attributions du conseil d'administration .

Composition du conseil d'administration de l'AFB

Collège 1

Représentants de l'État

10

Représentants d'établissements publics nationaux ( dont le directeur général de l'ONCFS )

6

Personnalités qualifiées

5

Collège 2

Représentants des secteurs économiques concernés

4

Représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et des gestionnaires d'espaces naturels, dont un gestionnaire d'un espace naturel situé en outre-mer

6

Collège 3

Représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outre-mer

3

Collège 4

Parlementaires

4

Collège 5

Représentants élus du personnel

4

Total

42

Source : article L. 131-10 du code de l'environnement

• L'article L. 421-1 du code de l'environnement prévoit que le conseil d'administration de l'ONCFS est composé de 26 membres, dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Contrairement au conseil d'administration de l'AFB, le nombre total de membres ne se déduit pas d'une agrégation des membres désignés, mais fait l'objet d'une définition directe par la loi . Aucune disposition spécifique ne régit la désignation du président du conseil d'administration.

Composition du conseil d'administration de l'ONCFS

Représentants des milieux cynégétiques

Représentants de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs

8

Présidents d'associations de chasse spécialisée

2

Personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage

3

Représentants de l'État

2

Représentants d'établissements publics nationaux gestionnaires d'espaces naturels et forestiers ( le directeur général de l'AFB et le directeur général de l'ONF, membre de droit )

2

Représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières

2

Représentants d'organismes de protection de la nature

2

Représentants élus du personnel

2

Représentant des régions

1

Représentant des départements

1

Représentant des communes

1

Total

26

Source : article L. 421-1 du code de l'environnement

La comparaison des deux instances de gouvernance fait apparaître deux différences importantes :

- la majorité des voix est explicitement attribuée, dans le cas de l'AFB, au collège composé des représentants de l'État, des établissements publics nationaux et des personnalités qualifiées, et dans le cas de l'ONCFS, aux représentants des milieux cynégétiques ;

- la pondération des milieux associatifs de protection de la nature , notamment par rapport aux représentants des secteurs économiques, est plus favorable au sein du conseil d'administration de l'AFB qu'au sein de celui de l'ONCFS.

C. Budgets de l'AFB et de l'ONCFS

• Les recettes de l'AFB se décomposent en 2018 de la façon suivante :

- 243,3 millions d'euros au titre de la contribution des agences de l'eau , elles-mêmes alimentées par le produit des redevances de pollution, de la redevance de prélèvement et d'autres redevances spécifiques ;

- 41 millions d'euros au titre de la contribution spécifique du plan « Ecophyto » ;

- 3 millions de recettes propres, essentiellement composées de subventions européennes.

L'AFB reverse une partie de la contribution des agences de l'eau au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 61 et 65 millions d'euros. En 2018, 63,3 millions d'euros ont été reversés à ces derniers. Autrement dit, près du quart de la contribution annuelle des agences de l'eau ne fait que « transiter » par l'AFB.

Au total, alors que ses missions recouvrent un champ plus large que celui des opérateurs auxquels elle succède (évaluation de l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité, actions sur la biodiversité terrestre, etc.), ces recettes, hors contribution de l'AFB au financement des Parcs nationaux, ne constituent que la consolidation inchangée des recettes des établissements antérieurs : 224 millions d'euros en 2018 .

• Les recettes de l'ONCFS se décomposent en 2018 de la façon suivante :

- 73 millions d'euros au titre des redevances cynégétiques dues par les chasseurs lorsqu'ils valident leur permis de chasse annuel ;

- 37 millions d'euros au titre d'une contribution des agences de l'eau .

Son budget s'établit donc en 2018 à environ 110 millions d'euros .

La loi de finances pour 2019 a prévu de fixer les redevances cynégétiques nationale et départementale annuelles à un montant identique de 44,5 euros. L'alignement de ces deux montants, qui se traduit par une baisse de la redevance nationale de près de 80 %, entraîne une diminution du budget de l'ONCFS d'environ 21 millions d'euros pour 2019 .

À cette première diminution directement consécutive à la loi de finances, viendrait s'en ajouter une seconde, dont les modalités ne sont pas tout à fait connues à ce jour. Au cours de l'examen du texte par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, a indiqué qu'un « accord global conclu avec la Fédération nationale des chasseurs visait, en contrepartie de la baisse du prix du permis national, à valoriser et à sanctuariser le financement conjoint par les chasseurs et par des opérateurs de l'État d'actions en faveur de la biodiversité ».

Cette ambition se traduirait par le dispositif suivant, qui n'a pas encore reçu de formalisation définitive : chaque fédération départementale des chasseurs sera tenue de verser, pour le financement de ces actions, une somme de 5 euros annuelle par permis de chasser départemental. En contrepartie, l'État ou ses opérateurs publics leur retourneront, selon des modalités de péréquation restant à définir, une somme de 10 euros par permis de chasser départemental. Bien que ces opérateurs publics ne soient pas explicitement identifiés, il est envisagé de faire supporter cette dépense nouvelle, dont le montant est estimé à environ 10 millions d'euros 2 ( * ) , par l'ONCFS.

Enfin, le transfert de la fixation des plans de chasse de l'autorité préfectorale à la fédération départementale des chasseurs , mise en place par l'article 3 du projet de loi, se traduira vraisemblablement par une dépense supplémentaire à la charge de l'ONCFS d'environ 9 millions d'euros .

L'ONCFS présente donc, pour l'année 2019, un budget dont les dépenses non couvertes représentent près de 40 millions d'euros, soit 12 % du nouveau budget consolidé .

Dans la perspective d'un rapprochement de l'AFB et de l'ONCFS, cet écueil est à prendre en compte, et ne doit pas indirectement conduire à augmenter la contribution des agences de l'eau, qui constitueront le premier financeur du nouvel établissement public.

II. Le projet de loi initial

L'article 1 er crée un nouvel établissement public fusionnant les deux opérateurs principaux de la biodiversité, l'AFB et l'ONCFS . Ce nouvel établissement est dénommé AFB-ONCFS dans le projet de loi initial.

Les dispositions régissant le statut, les missions, le mode de gouvernance et les missions du nouvel établissement sont insérées aux articles L. 131-8 à L. 131-14 du code de l'environnement , en lieu et place des dispositions actuelles relatives à l'AFB.

A. Les missions du nouvel établissement

L'article 1 er du projet de loi initial énumérait les missions (article L. 131-8) confiées à ce nouvel établissement autour d'un périmètre resserré :

- contribution à l'exercice de la police administrative et judiciaire relative à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche , ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

- connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage ;

- expertise et assistance en matière de gestion adaptative de certaines espèces 3 ( * ) ;

- appui à la mise en oeuvre des politiques de l'eau et de la biodiversité ;

- gestion d'espaces naturels et appui à leur gestion ;

- accompagnement de la mobilisation de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de la biodiversité.

L'article précise par ailleurs que le nouvel établissement est chargé, pour le compte de l'État, de la délivrance du permis de chasser .

B. La gouvernance du nouvel établissement

Le modèle de gouvernance du nouvel établissement s'inspire pour une large part de celui de l'AFB à deux différences près :

- il sépare le collège des personnalités qualifiées de celui des représentants de l'État et de ses établissements publics nationaux, ce qui, la majorité restant acquise à ce dernier, augmente sensiblement la pondération de ses membres ;

- il ne prévoit pas de collège composé de parlementaires.

Composition du conseil d'administration du nouvel établissement d'après le texte initial

Collège 1

Représentants de l'État

Au moins la moitié des membres

Représentants d'établissements publics nationaux

Collège 2

Représentants des secteurs économiques concernés

Représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou de gestionnaires d'espaces naturels

Instances cynégétiques

Collège 3

Représentants des comités de bassin, des collectivités territoriales et de leurs groupements

Collège 4

Représentants élus du personnel

Collège 5

Personnalités qualifiées

Le texte prévoit par ailleurs la possibilité pour le conseil d'administration de déléguer certaines de ses attributions aux conseils de gestion des espaces protégés.

C. Les ressources du nouvel établissement

Le texte reprend l'épure descriptive des ressources de l'AFB.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le texte du projet de loi initial a été considérablement enrichi par l'Assemblée nationale, qui a notamment adopté un amendement du Gouvernement en commission renommant le nouvel établissement en Office français de la biodiversité (OFB), ce choix résultant d'une consultation des personnels des deux établissements.

A. Des missions substantiellement étoffées

• La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a sensiblement détaillé la mission d'expertise du nouvel établissement en matière d'espèces et de milieux, en y ajoutant une mission de pilotage ou de coordination par l'établissement des systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et les milieux marins.

• Elle a également précisé les contours de la mission relative aux politiques de l'eau et de la biodiversité en réaffirmant leur ancrage à l'échelon territorial et en déclinant leurs diverses composantes :

- un soutien à l'État pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité et un suivi de sa mise en oeuvre ;

- une contribution à la lutte contre la biopiraterie et un suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques ;

- un appui à la mise en oeuvre du principe de correction à la source des atteintes à la biodiversité par l'application du triptyque « éviter, réduire et compenser » et un suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

- un appui au suivi de la mise en oeuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu'aux actions de coopération ;

- un appui à l'État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

- un appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

- un appui aux acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

- un soutien financier, à travers l'attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques.

• La mission de gestion des espaces naturels a pour sa part été spécifiquement étendue par un amendement en séance publique aux « zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ».

• La mission d' accompagnement de la mobilisation de la société civile a été étendue à l'appui à la formation initiale et continue et à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques.

• Par ailleurs, un amendement en séance publique a procédé au transfert - essentiellement symbolique - de la mission de police de la première place à la dernière place dans l'énumération générale des missions.

Enfin, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a souhaité détailler le cadre territorial de l'action du nouvel établissement en précisant que son intervention s'étend aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises, mais aussi en prévoyant sa coordination avec les collectivités territoriales par la création d' agences régionales de la biodiversité . Ces agences, créées uniquement par convention entre l'OFB et la collectivité territoriale concernée, exerceraient les missions de l'office national dans les limites de leur échelon, à l'exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

B. Une gouvernance redéfinie

La gouvernance du nouvel établissement a donné lieu à de nombreux débats en commission, dont a résulté une composition du conseil d'administration partiellement remaniée.

Composition du conseil d'administration du nouvel établissement d'après le texte de l'Assemblée nationale

Collège 1

Représentants de l'État

Représentants d'établissements publics nationaux

Personnalités qualifiées

Collège 2

Représentants des secteurs économiques concernés

Représentants d'associations agréées de protection de l'environnement

Représentants de gestionnaires d'espaces naturels

Représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir

Collège 3

Représentants des comités de bassin

Représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements

Collège 4

Représentants élus du personnel

Collège 5

Parlementaires

Trois modifications principales ont été apportées :

- la réintégration des personnalités qualifiées au sein du collège des représentants de l'État ;

- la dissociation, au sein du collège 2, des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et des représentants de gestionnaires d'espaces naturels, afin que la désignation des membres du collège ne puisse pas substituer les uns aux autres ;

- la réintroduction du collège des parlementaires.

La commission a également rétabli un conseil scientifique placé auprès du conseil d'administration et qui doit comprendre « une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine » et prévu un comité d'orientation réunissant les représentants des différentes parties concernées par les missions du nouvel établissement et qui pourra être délégataire de certaines des compétences du conseil d'administration.

IV. La position de votre commission

Outre deux amendements de coordination déposés par le rapporteur ( amendements COM-149 et COM-146 ) et trois amendements de cohérence rédactionnelle respectivement déposés par le groupe socialiste et républicain ( amendement COM-103 ) et notre collègue Jean-Pierre Grand ( amendements COM-3 et COM-4 ), votre commission a procédé à plusieurs ajouts substantiels à l'article 1 er .

A. Une définition pour la géodiversité

Votre commission a adopté les amendements COM-61 de notre collègue Jérôme Bignon et COM-116 de notre collègue Brigitte Micouleau, qui insèrent dans le code de l'environnement une définition bienvenue de la géodiversité , désignée comme « la diversité' géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat ». Votre commission a adopté ces amendements.

B. Le nom du nouvel établissement

Votre commission a eu à examiner plusieurs amendements visant à renommer le futur Office français de la biodiversité en lui adjoignant les mots « et de la chasse ».

Cet enjeu, qui peut paraître seulement symbolique, ne doit néanmoins pas être minimisé, en raison de la place particulière qu'occupe le monde cynégétique dans les politiques en faveur de la biodiversité. Il n'est bien sûr pas question de contester l'appartenance de la chasse à ces dernières, mais de rappeler avec force que le rapprochement des deux établissements publics ne peut se comprendre comme une absorption de l'un par l'autre. Biodiversité d'une part, et chasse de l'autre étant les deux partenaires de cette association, il a paru naturel à votre commission que les deux identités soient réaffirmées à parts égales.

Elle a donc adopté les amendements COM-45 de la commission des affaires économiques et COM-1 de notre collègue Jean-Pierre Grand allant dans ce sens et renommant l'établissement en « Office français de la biodiversité et de la chasse (OFBC) » .

C. Les missions du nouvel établissement

Votre commission s'est par ailleurs prononcée sur l'ordre de présentation des différentes missions attribuées à l'OFBC. Le repositionnement de la mission de « contribution à l'exercice de la police administrative et judiciaire » au premier rang des missions n'a certes qu'une portée symbolique, l'ordre d'énonciation des missions n'ayant aucun impact sur leur hiérarchisation, mais il a tout de même paru important d'envoyer le message fort d'une reconnaissance aux inspecteurs de l'environnement de leurs attributions de police.

Votre commission a donc adopté les amendements COM-42 de la commission des affaires économiques et COM-98 déposé par les membres du groupe socialiste et républicain.

En outre, votre commission a jugé bon d'intégrer aux missions du futur OFBC une mission explicitement dévolue par le code de l'environnement à l'ONCFS de promotion et de développement de la chasse durable . Elle a en conséquence adopté les amendements COM-12 de notre collègue Jean-Noël Cardoux et COM-73 de notre collègue Claude Bérit-Débat.

Enfin, votre commission a favorablement accueilli l'ajout prévu par l' amendement COM-32 de la commission des affaires économiques visant à corriger un oubli dans la définition des nouvelles missions de l'OFBC en y précisant qu'il sera également chargé de l' organisation matérielle de l'examen du permis de chasser .

D. Un nouveau mode de gouvernance

1. La composition du conseil d'administration

La question de la composition du conseil d'administration a été débattue par votre commission. L'audition le mardi 2 avril 2019 de Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, avait déjà permis de mettre en lumière trois divergences de vue principales, qui ont donné lieu à amendements.

En premier lieu, le Gouvernement défend une position selon laquelle la qualité d'établissement public administratif dont serait revêtu le futur OFBC appelle comme une évidence l'acquisition d'une majorité aux représentants de l'État . Or l'ONCFS, pourtant désigné par le code de l'environnement comme établissement public administratif, échappe précisément à ce principe sans que sa gouvernance en ait été jusqu'alors compromise. Votre commission estime même heureux qu'au sein d'un établissement public, qui se distingue justement d'une administration ou d'un service par la détention d'une personnalité morale autonome, puissent pleinement s'exprimer les voix des parties dont il entend régir l'activité. Elle a, en conséquence, adopté l' amendement COM-31 de la commission des affaires économiques, qui retire la majorité aux membres du collège 1 du conseil d'administration tout en prévoyant la désignation d'un commissaire du Gouvernement titulaire d'un droit de tirage et d'un droit de veto .

En second lieu, votre commission a tenu à ce que l'ensemble des acteurs économiques ayant intérêt à être représentés au conseil d'administration soient explicitement désignés. C'est pourquoi elle a adopté l' amendement COM-33 de la commission des affaires économiques qui réintègre les organisations professionnelles agricoles et forestières .

Enfin, la représentation spécifique des chasseurs au sein du conseil d'administration a donné lieu à plusieurs modifications importantes. Contrairement à la position soutenue par Mme Emmanuelle Wargon, il n'est pas exact que la définition d'une désignation par proportion au sein d'un conseil d'administration soit de niveau réglementaire, ni qu'il soit dangereux qu'une seule catégorie d'intérêt soit concernée par ladite proportion. Une nouvelle fois, le conseil d'administration de l'ONCFS, composé pour majorité de représentants de monde cynégétique, en offre le meilleur exemple. Il n'est en effet pas illégitime que seuls les chasseurs soient mentionnés par la définition d'un quantum , en raison du caractère spécifique de leur représentation. La plupart des autres parties prenantes - espaces naturels, secteurs économiques, acteurs agricoles et forestiers - sont structurées en établissements publics ou en agences spécialisées, dotées de services suffisamment dimensionnés qui constituent des interlocuteurs à part entière. Le monde cynégétique est fondamentalement associatif, et ne repose pas quant à lui sur un fonctionnement en structure . Il est donc normal que son mode de désignation tienne compte de la spécificité de sa représentation .

Votre commission a donc adopté un amendement COM-147 du rapporteur prévoyant de fixer à 10 % des membres du conseil d'administration le nombre de représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.

D'autres modifications à la composition du conseil d'administration ont été apportées.

Votre commission a également adopté un amendement COM-101 du groupe socialiste et républicain visant à élargir les membres du collège 2 aux associations d'éducation à l'environnement, ainsi qu'un amendement COM-52 de notre collège Jérôme Bignon qui prévoit l'intégration de parlementaires ultramarins au collège 5 et un amendement COM-5 de notre collègue Jean-Pierre Grand qui insère un principe de parité de désignation des membres.

2. La délégation de pouvoirs

Votre commission a estimé qu'il n'était pas de bonne administration de multiplier les délégations de compétences du conseil d'administration à l'égard d'instances internes où les intérêts ne seraient pas tous présents. Elle a donc adopté l' amendement COM-14 de notre collègue Jean-Noël Cardoux qui supprime la possibilité ouverte au conseil d'administration de déléguer ses compétences à un comité d'orientation.

3. Le rapport au Parlement

Votre commission a enfin adopté l' amendement COM-102 du groupe socialiste et républicain, qui prévoit l'élargissement du rapport à remettre par le Gouvernement au Parlement au problème particulier du versement de la contribution par l'État aux chasseurs de 10 euros par permis (sous une forme encore ignorée) en contrepartie des 5 euros par permis dont les fédérations départementales devront s'acquitter en vertu de l'article 3 du projet de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis A (nouveau) (article L. 334-1 du code de l'environnement) - Périmètre des aires marines protégées

Objet : cet article, inséré par votre commission à l'initiative de Jérôme Bignon, étend le périmètre des aires marines protégées.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 334-1 du code de l'environnement définit le périmètre des aires marines protégées qui comprennent :

- les parcs nationaux ayant une partie maritime ;

- les réserves naturelles ayant une partie maritime ;

- les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime ;

- les parcs naturels marins ;

- les sites Natura 2000 ayant une partie maritime ;

- les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

- les zones de conservation halieutiques ;

- les parties maritimes des parcs naturels régionaux ;

- les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement COM-57 de notre collègue Jérôme Bignon insérant un article additionnel afin d'étendre le périmètre des aires marines protégées en y intégrant :

- pour les réserves naturelles, les périmètres de protection de ces dernières ;

- les arrêtés de protection des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique ;

- les aires marines créées en application des codes spécifiques de l'environnement de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna ;

- les aires marines mentionnées par divers instruments juridiques internationaux et régionaux , notamment la convention relative aux zones humides d'importance internationale.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis A ainsi rédigé.

Article 1er bis B (nouveau) (article L. 211-5-2 du code de l'environnement [nouveau]) - Systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau et les milieux aquatiques et les milieux marins

Objet : cet article, inséré par votre commission à l'initiative de Jérôme Bignon, prévoit que le futur établissement public puisse préciser ses relations avec tout opérateur de l'État spécialisé dans la production de données scientifiques par la délivrance d'un agrément.

I. Le droit en vigueur

Dans l'exercice de sa mission d'observation du patrimoine naturel, l'Agence française pour la biodiversité bénéficie de l'appui de plusieurs opérateurs de l'État spécialisés dans la production et l'analyse de données scientifiques tels le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (Sandre), le centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles (Cedre) ou encore le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

L'article L. 211-5-1 du code de l'environnement dispose à cet égard que « dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'État peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités. Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer ».

Le dispositif existant permet donc à l'établissement public chargé de la mise en oeuvre des politiques de biodiversité de préciser par la délivrance d'un agrément le cadre dans lequel les données et les analyses lui sont transmises, dans le seul cas de la lutte contre les pollutions accidentelles .

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement COM-148 de notre collègue Jérôme Bignon, insérant un article additionnel, afin d'étendre cet agrément à la compétence générale du futur OFBC , incluant ainsi « la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ».

Votre commission a adopté l'article 1 er bis B ainsi rédigé.

Article 1er bis (article L. 414-10 du code de l'environnement) - Missions des conservatoires botaniques nationaux

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale, élargit le champ d'expertise des conservatoires botaniques nationaux à la connaissance et à la conservation de la fonge.

L'article L. 414-10 du code de l'environnement définit le régime juridique et énumère les missions des conservatoires botaniques nationaux . Il s'agit de personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif et exerçant une mission de service public, dont les attributions sont de :

- contribuer à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;

- participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel, notamment en identifiant et aidant à la conservation des éléments rares et menacés ;

- enfin, assurer un accès adapté du public aux données dont ils assurent le recueil et la conservation.

Un amendement déposé en séance publique par le député Paul Christophe a élargi la mission d'expertise des conservatoires botaniques nationaux à la fonge . Par imitation des mots faune (l'ensemble des animaux d'un écosystème) et flore (l'ensemble des plantes), la fonge désigne l'ensemble des champignons d'un écosystème particulier.

L'amendement confie par ailleurs la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux à l'Office français de la biodiversité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (articles L. 172-2, L. 172-4, L. 172-11, L. 172-12, L. 172-13 et L. 172-16-1 [nouveau] du code de l'environnement, article L. 330-2 du code de la route) - Renforcement des pouvoirs de police des inspecteurs de l'environnement

Objet : cet article procède au renforcement des pouvoirs de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement et de l'ensemble des fonctionnaires et agents publics habilités à rechercher et à constater des infractions en matière environnementale.

I. Le droit en vigueur

A. Enjeux du rapprochement de l'AFB et de l'ONCFS en matière de police environnementale

La police environnementale comprend des missions de police administrative et des missions de police judiciaire . La première se définit par une intervention essentiellement préventive à l'apparition d'un trouble à l'ordre public environnemental, alors que la seconde poursuit une finalité répressive après la commission d'un délit.

Les auditions menées par votre rapporteur ont fait apparaître que, bien que les agents publics chargés de mission de police interviennent en matière judiciaire dans les deux secteurs d'activité de l'AFB et de l'ONCFS, la mission de police administrative était bien plus présente du côté de l'AFB 4 ( * ) (notamment dans le cadre des autorisations d'exploitation accordées par le préfet sur le rapport des agents de police spécialisés).

Le rapprochement de l'AFB et de l'ONCFS entraîne la réunion sous un même établissement public de près de 1 800 inspecteurs de l'environnement 5 ( * ) et suppose donc le rapprochement de deux « cultures policières de l'environnement » , dont les différences ne doivent pourtant pas être exagérées. Bien qu'il soit courant de distinguer l'action préventive de la police administrative, qu'on associe plus facilement à l'action environnementale, de l'action répressive de la police judiciaire, votre rapporteur rappelle que les deux aspects concourent également à la protection du patrimoine naturel et qu'un renforcement de l'un ne peut se faire au détriment de l'autre.

B. Pluralité des agents chargés de missions de police environnementale

Les missions de police attribuées aux fonctionnaires et agents des différents établissements et structures chargés de la conservation et de la protection de l'environnement ont indéniablement pâti de l'éclatement de ces derniers.

Le statut d' inspecteur de l'environnement , commun à tous les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'État, à l'ONCFS, dans les parcs nationaux et à l'AFB, habilite l'ensemble de ces agents à la recherche et à la constatation d'infractions aux dispositions du code de l'environnement ainsi qu'à certaines dispositions spécifiques du code pénal et permet d' unifier sous un même régime statutaire l'action de la police de l'environnement lorsqu'elle est exercée par des agents publics .

Les inspecteurs de l'environnement, dont les attributions de police administrative et judiciaire visent soit la police de l'eau et de la nature, soit la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), sont :

- commissionnés par le ministre chargé de l'environnement, acte par lequel l'agent est habilité à rechercher et constater des infractions, dans un ressort territorial défini ;

- assermentés devant le tribunal de grande instance (TGI) de leur résidence administrative.

Lorsque les nécessités de leur enquête l'exigent, les inspecteurs de l'environnement, sous le contrôle du procureur de la République, peuvent se transporter dans les ressorts des TGI des collectivités limitrophes de leur résidence.

À côté des inspecteurs de l'environnement, une police spéciale de l'environnement peut être également exercée, dans des domaines (matériels ou géographiques) délimités, par des agents également habilités à rechercher et constater des infractions sans pour autant bénéficier du statut d'inspecteur de l'environnement. Il s'agit principalement :

- des agents des services de l'État chargés des forêts ou de l'Office national des forêts (ONF) commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

- des gardes champêtres ;

- des gardes du littoral ;

- des agents des réserves naturelles ;

- des gardes-chasse particuliers et des agents de développement des fédérations départementales des chasseurs.

Les inspecteurs de l'environnement sont actuellement les seuls à voir leurs attributions et leurs pouvoirs définis par les articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement. Ils sont également les seuls agents de police environnementale à pouvoir bénéficier d'une habilitation étendue à d'autres infractions que celles du code de l'environnement .

C. Attributions et missions des inspecteurs de l'environnement

Aux termes de l'article 28 du code de procédure pénale, « les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ». À ce titre, les articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement définissent le périmètre exhaustif des missions et des pouvoirs des fonctionnaires et agents publics habilités en matière de police environnementale.

Ce périmètre s'attache à définir notamment :

- la nature des infractions pour lesquelles ils sont compétents (article L. 172-4). L'ensemble des fonctionnaires et agents publics se voient reconnaître une compétence de police spéciale pour les infractions au code de l'environnement et aux textes pris pour son application ; en revanche, seuls les inspecteurs de l'environnement peuvent bénéficier d'une compétence élargie aux infractions à d'autres dispositions législatives ;

- les règles d'accès aux locaux au cours de l'investigation (article L. 172-5) ;

- les conditions sous lesquelles un agent doit solliciter un officier de police judiciaire dans les cas où une personne à l'égard de laquelle il entend dresser procès-verbal refuse ou ne peut délivrer son identité . La sollicitation de l'OPJ s'explique par la faculté de rétention sur place que suppose la vérification d'identité, et qui n'est exerçable que par l'officier de police générale (article L. 172-7) ;

- la capacité de recueillir les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles et, depuis la loi du 3 juin 2016, le pouvoir d'audition libre d'un suspect . Ce pouvoir est explicitement défini par renvoi à l'article 61-1 du code de procédure pénale, qui énonce les conditions dans lesquelles le suspect peut être entendu sans exercice d'aucune contrainte (article L. 172-8) ;

- la possibilité d' être directement requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire et de requérir directement la force publique (article L. 172-10) ;

- les pouvoirs de collecte, de saisie et de consultation de tout type de documents relatifs à l'objet du contrôle et nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ainsi que des objets et des véhicules ayant servi à la commission de l'infraction (articles L. 172-11 à L. 172-12) ;

- la force probante des procès-verbaux établis par les agents publics et par lesquels les infractions sont constatées (article L. 172-16).

Il s'agit donc d'un régime juridique de police spéciale qui définit des attributions de police judiciaire strictement énumérées. Le législateur s'est jusqu'à présent attaché à développer davantage les pouvoirs investigateurs de l'agent public de police environnementale que ses pouvoirs coercitifs , qui restent globalement limités.

II. Le projet de loi initial

L'article 2 du projet de loi procède à plusieurs élargissements des pouvoirs de police des inspecteurs de l'environnement et des autres fonctionnaires et agents publics attributaires de missions de police environnementale.

A. Une précision du champ d'application

Alors que seule la compétence des inspecteurs de l'environnement était explicitement désignée par l'article L. 172-4 comme pouvant être étendue à d'autres infractions que celles prévues par le code de l'environnement, le 1° du I ouvre désormais la possibilité à tout fonctionnaire ou agent public de police habilité à la recherche d'infractions au code de l'environnement (inspecteurs de l'environnement et agents spécialement habilités) d'être habilité à rechercher des infractions définies hors dudit code .

L'article 2 permet donc d'étendre le régime juridique de police spéciale défini aux articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement aux :

- agents publics chargés de police environnementale, qu'ils soient habilités au titre d'une compétence générale ou d'une habilitation spéciale ;

- à ces mêmes agents lorsqu'ils sont habilités à rechercher des infractions à d'autres codes.

Cette précision s'avère particulièrement utile, dans la mesure où elle étend les pouvoirs d'investigation accrus définis par l'article 2 aux agents chargés de missions de police environnementale ou d'autres polices, à l'unique condition d'être titulaire d'une habilitation de police environnementale .

B. Un élargissement des pouvoirs d'investigation

Le 2° du I complète les pouvoirs de collecte, saisie et consultation précédemment décrits par un pouvoir de réquisition après autorisation du procureur de la République. L'attribution de ce pouvoir enrichit considérablement les capacités d'investigation des agents de police environnementale, jusqu'ici contraintes par les limites du constat ; la réquisition permet d'obtenir de toute personne susceptible de détenir des informations intéressant l'enquête la remise de ces informations.

Le 3° du I précise l'objet du pouvoir de saisie. La version antérieure limitait ce dernier à l'objet de l'infraction . Le texte élargit cet objet, qui peut désormais être tout bien mobilier constituant l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. La saisie est par ailleurs constatée dans un procès-verbal spécifique, et non plus mentionnée dans le procès-verbal constatant l'infraction.

C. Une délégation du procureur de la République accrue

Le 4° du I précise les conditions de remise en liberté des objets saisis , notamment lorsque ceux-ci sont des animaux ou des végétaux. Outre la possibilité de procéder à la destruction des éléments morts ou non viables, le texte prévoit, sur autorisation du procureur de la République, la remise en liberté, le placement dans un lieu de dépôt ou la destruction du bien lorsque celui-ci est susceptible d'occasionner des dégâts. Cette décision du procureur peut être contestée par les personnes ayant des droits sur le bien dans les cinq jours qui en suivent la notification.

Le 5° du I prévoit d'attribuer aux inspecteurs de l'environnement la faculté, sur instruction du procureur de la République, de mettre en oeuvre les mesures alternatives aux poursuites pénales prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale.

Article 41-1 du code de procédure pénale

« S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, [...] le procureur de la République peut [...] :

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle [...] ;

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. »

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a introduit une extension du périmètre géographique d'intervention des inspecteurs de l'environnement . En cas de nécessité liée à l'enquête, leur mobilité n'est plus limitée aux territoires limitrophes de leur résidence administrative, mais s'étend à l'ensemble du territoire national.

La commission est par ailleurs revenue sur le régime juridique applicable aux objets saisis lorsque ces derniers ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, en prévoyant une gradation dans les décisions du procureur de la République. Le placement dans un lieu de dépôt figure désormais comme décision supplétive aux décisions de remise en liberté ou de destruction dans le cas d'un animal dangereux. La commission a également supprimé la possibilité ouverte aux personnes ayant des droits sur les biens saisis de contester la décision du procureur.

Elle a enfin ouvert aux fonctionnaires et agents publics chargés d'une mission de police environnementale la possibilité de recevoir des informations relatives à la circulation des véhicules , aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à rechercher.

Un amendement déposé par le Gouvernement et adopté en séance publique permet aux inspecteurs de l'environnement affectés à l'OFB de recevoir des commissions rogatoires du juge d'instruction 6 ( * ) . En cohérence avec l'esprit du texte initial, cet amendement vise à amplifier les pouvoirs d'investigation des inspecteurs de l'environnement, sans toutefois que ces derniers ne puissent excéder les limites fixées par le régime juridique de police spéciale.

IV. La position de votre commission

Le rapporteur a tiré profit de l'examen en commission de l'article 2 pour tenter de dégager quelques grandes lignes directrices s'agissant des pouvoirs de police administrative et judiciaire des inspecteurs de l'environnement, et plus largement de tout fonctionnaire ou agent public habilité à rechercher et constater des infractions.

A. De nouveaux pouvoirs de coercition

1. Pour les inspecteurs de l'environnement

Il faut en premier lieu rappeler que les agents publics chargés de la police de l'environnement ne sont pas des officiers de police judiciaire (OPJ). D'une part, les OPJ forment un corps à part entière, alors que les agents de police environnementale appartiennent à des corps de fonction publique différents et ne partagent pas tous la même culture. D'autre part, les agents de police environnementale ne possèdent ni la formation (exigeante, près d'un mois de formation aux cas particuliers d'interrogation sous contrainte et de détention) ni les locaux adaptés à l'exercice de missions d'OPJ. Il ne semble donc pas judicieux de confondre ces deux fonctions, ou, à tout le moins, de considérer suffisant de revêtir les premiers de certains des attributs des seconds .

Néanmoins, si votre commission a estimé le projet de loi satisfaisant s'agissant de l'extension des pouvoirs d'investigation de la police environnementale, elle l'estime exagérément silencieux pour ce qui concerne leurs pouvoirs de coercition . L'équilibre est délicat à trouver : sans que leur soient attribuées des prérogatives propres aux OPJ (telles les auditions sous contraintes, les perquisitions ou les gardes à vues) votre commission a souhaité renforcer leur efficacité . C'est pourquoi elle a adopté un amendement COM-145 du rapporteur, qui qualifie en sanction pénale le fait pour un individu convoqué en audition libre par un inspecteur de l'environnement de ne pas y déférer .

Par ailleurs, votre commission a adopté les amendements identiques COM-15 de notre collègue Jean-Noël Cardoux, COM-75 de notre collègue Claude Bérit-Débat, COM-92 de notre collègue Sylviane Noël et COM-133 du groupe La République en marche, qui étendent aux inspecteurs de l'environnement l' accès aux fichiers d'antécédents judiciaires , également ouverts aux services des douanes et aux services fiscaux. Votre commission a jugé l'ouverture progressive de ce périmètre d'habilitation, déjà accessible à d'autres agents que les seuls services de police ou de gendarmerie, tout à fait compatible avec la ligne qu'elle défend sur l'étanchéité entre inspecteurs de l'environnement et OPJ.

2. Pour d'autres agents et fonctionnaires publics habilités

Votre commission a également adopté deux amendements COM-143 et COM-141 du rapporteur visant à préciser le régime juridique s'appliquant aux pouvoirs de police de deux corps spécifiques de police environnementale : les gardes du littoral et les agents des réserves naturelles . Dans les deux cas, les amendements habilitent les agents à relever le délit d'entrave à l'exercice de leur fonction de police , passible de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Pour les gardes du littoral, l'amendement COM-143 élargit aux gardes du littoral de droit privé l'habilitation à constater les infractions commises sur le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Cet élargissement se justifie pleinement, les gardes de droit privé étant également commissionnés par le ministre et assermentés, recevant la même formation et exerçant une compétence identique sur le même domaine que les gardes du littoral de droit public.

Pour les agents des réserves naturelles, l'amendement COM-141 harmonise le régime des infractions commises en périmètre de protection de réserve naturelle avec celui des infractions commises au sein de la réserve naturelle.

B. De nouveaux pouvoirs liés à une délégation précisée du procureur de la République

Votre commission s'est montrée soucieuse de réunir au sein du code de l'environnement l'ensemble des prérogatives dont bénéficient les inspecteurs de l'environnement lorsqu'ils agissent auprès du contrevenant comme délégué du procureur de la République. Ces prérogatives recouvrent trois grandes capacités :

- celle de mettre en oeuvre des réponses pénales alternatives dans le cadre de l'article 41-1 du code de procédure pénale ;

- celle de transmettre des compositions pénales dans le cadre de l'article 41-2 du même code ;

- celle de notifier des convocations en justice telles que définies par l'article 390-1 du même code.

Pour l'heure, les dispositions permettant au parquet de déléguer son pouvoir de transmission de ces mesures aux inspecteurs de l'environnement ne figurent pas aux articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement, qui rassemblent pourtant l'ensemble de leurs prérogatives de police. Votre commission a donc adopté l' amendement COM-39 de la commission des affaires économiques allant dans ce sens.

C. Un nouveau régime de l'affectation des biens saisis

Votre commission s'est saisie d'un sujet porté à la connaissance de votre rapporteur au cours de ses auditions : l'impossibilité pour les services de police environnementale de se voir affecter, pour la réalisation de leurs missions, les biens mobiliers saisis au cours de leurs enquêtes .

L' amendement COM-35 de la commission des affaires économiques, adopté par votre commission, inscrit au code général de la propriété des personnes publiques la possibilité de cette affectation, une fois la décision judiciaire définitive rendue. Pour éviter que ces affectations n'interviennent qu'après des délais relativement longs, au cours desquels le matériel saisi se sera détérioré et ne sera plus utilisable, votre commission a également adopté un amendement COM-140 de votre rapporteur, qui ouvre la possibilité d'une affectation dès la saisie du bien, avant l'issue judiciaire sous les conditions déjà prévues par le code de procédure pénale.

D. Les pouvoirs de police des gardes champêtres

Votre commission s'est également penchée sur la question particulière des gardes champêtres. Elle a adopté les amendements COM-7 et COM-8 de notre collègue Jean-Pierre Grand visant respectivement à leur étendre les pouvoirs d'auditions libre sur convocation et à leur ouvrir le droit de fouiller les carniers et les sacs à gibier.

Les gardes champêtres ayant le statut de fonctionnaires publics territoriaux, recrutés par le maire pour l'exercice de missions de police spéciale, votre commission n'a vu aucun inconvénient à ce que de tels pouvoirs leur soient attribués. Elle tient toutefois à souligner l'accueil favorable que le Gouvernement a manifesté à l'une des propositions du rapport remis par nos collègues députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergne 7 ( * ) sur l'intégration des gardes champêtres au corps des agents de police municipale. Cette évolution devrait leur permettre, à terme, de bénéficier de l'ensemble des prérogatives de police judiciaire de ces derniers.

E. Le régime d'incompatibilité des associations de gardes particuliers assermentés

Le code de procédure pénale dispose que les gardes particuliers sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller et doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Cet agrément ne peut être actuellement délivré aux personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne.

Estimant cette restriction excessive, votre commission adopté un amendement COM-9 de notre collègue Jean-Pierre Grand qui limite l'incompatibilité aux seuls président, vice-président et trésorier de l'association.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis A (non modifié) (sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier) - Conditions d'exercice des missions de police environnementale attribuées aux agents forestiers et des missions de police forestière attribuées aux agents de police environnementale

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale, tire plusieurs conséquences en matière de police forestière des dispositions de l'article 2, qui permet à tout agent de police habilité à des missions de police environnementale de bénéficier des pouvoirs d'investigations élargis du code de l'environnement. Il précise les conditions dans lesquelles les agents de police environnementale interviennent en matière forestière.

I. Le droit en vigueur

Le code forestier prévoit l'habilitation d' agents publics spécifiques pour la recherche et la constatation d'infractions forestières.

Ces agents, énumérés par l'article L. 161-4 du code forestier sont :

- les agents des services de l'État chargés des forêts ;

- les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord. Ces deux catégories d'agents reçoivent un commissionnement du ministère chargé de l'agriculture et de la forêt et sont assermentés devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative ;

- les gardes champêtres et agents de police municipale , qui sont des fonctionnaires territoriaux spécifiquement chargés de missions de police.

Par ailleurs, l'article L. 161-5 du code forestier prévoit l'intervention de fonctionnaires et d'agents publics spécialement habilités par une disposition du code de l'environnement ce qui, en droit actuel, ne concerne en réalité que les seuls inspecteurs de l'environnement . Il est à cet égard précisé que leur intervention en matière d'infraction forestière est régie par les articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 2 bis A, inséré par un amendement déposé par la présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, par ailleurs rapporteure du texte et adopté en séance publique, tire les conséquences du dispositif du 1° du I de l'article 2 du projet de loi.

Pour rappel, ce dernier introduit la modification suivante : alors que seuls les inspecteurs de l'environnement, attributaires d'une compétence générale en matière de police environnementale, pouvaient être habilités à la recherche d'autres types d'infractions dans les conditions prévues aux articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement, l'article 2 prévoit l'application de ces mêmes conditions à tout agent public ayant reçu, au titre d'une compétence générale ou spéciale , habilitation à rechercher des infractions au code de l'environnement .

Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 bis A explicitent donc deux conséquences de l'article 2 concernant les agents publics de police forestière :

- ces derniers peuvent être investis de missions de police judiciaire de recherche et de constatations d'infractions au code de l'environnement ;

- et, à ce titre , bénéficient des pouvoirs d'investigation accrus définis aux articles L. 172-4 et suivants dudit code.

Réciproquement, et par cohérence, l'article 2 bis A précise les conditions d'exercice des missions de police forestière attribuées aux agents de police environnementale. L'article 2 précisant désormais que tout agent de police environnementale peut être habilité à rechercher des infractions à d'autres codes et bénéficie à ce titre des conditions des articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement, le code forestier, qui limitait l'application de ces conditions aux seuls inspecteurs de l'environnement, est modifié en conséquence.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis B (non modifié) (articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement) - Transfert au président du conseil exécutif de Corse du pouvoir d'interdire l'introduction d'espèces végétales ou animales envahissantes

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale, transfère au président du conseil exécutif de Corse la compétence d'interdiction d'introduction de certaines espèces végétales ou animales envahissantes.

I. Le droit en vigueur

Les articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement décrivent le cadre juridique dans lesquelles l'autorité publique peut prononcer l' interdiction d'introduire, dans le milieu naturel, des spécimens d'espèces végétales ou animales susceptibles de lui porter préjudice .

Le pouvoir d'interdiction est exclusivement exercé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes. Il peut néanmoins y être dérogé, dans les cas où l'intérêt général le justifie et après une évaluation des conséquences de cette introduction, par l'autorité administrative.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 2 bis B, inséré dans le texte par un amendement déposé par les députés Jean-Félix Acquiviva, Michel Castellani et Paul-André Colombani adopté en séance publique, reprend le dispositif porté par une proposition de l'Assemblée de Corse 8 ( * ) visant à contenir les effets néfastes sur l'environnement, la biodiversité et l'économie insulaire de l'importation et l'introduction d' espèces végétales et animales nuisibles ou porteuses de parasites et maladies .

Les débats tenus à l'Assemblée nationale se sont particulièrement concentrés sur une forme spécifique de bactérie tueuse, la Xylella fastidiosa (détectée en juillet 2015 en Corse), qui menace plus de 300 espèces végétales sans qu'aucune méthode véritablement efficace n'existe pour guérir les végétaux infectés.

Dans cette optique, l'amendement propose qu'en Corse, les listes des espèces animales et végétales interdites, relevant actuellement de la compétence exclusive de l'État au titre des articles L. 411?5 et L. 411?6 du code de l'environnement, relèvent de la compétence du président du conseil exécutif de Corse après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Cette proposition a suscité le débat. La rapporteure de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, bien que reconnaissant l'enjeu spécifique lié à la prolifération de la Xyllela fastidiosa , n'a pas jugé opportun de dessaisir le ministère en charge de l'environnement et le ministère en charge de l'agriculture et de la pêche de leurs facultés d'apprécier la liste des espèces animales ou végétales qui ne peuvent être introduites dans le milieu naturel.

Le Gouvernement a pour sa part rappelé que la définition générale des listes d'espèces exotiques envahissantes réglementées est encadrée par des obligations européennes, ce qui justifie le maintien de la compétence exclusive de l'État. Il a par ailleurs indiqué qu'il restait possible de définir une liste d'espèces exotiques envahissantes complémentaire à la liste nationale, propre à la Corse, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Malgré le double avis défavorable émis sur cet amendement, l'Assemblée nationale s'est prononcée pour son adoption .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a relevé que cet article inséré par l'Assemblée nationale posait un problème de sécurité juridique . En effet, l'attribution à une collectivité territoriale d'une compétence en grande partie régie par la réglementation européenne exposerait la France à un risque de contentieux communautaire.

Cela étant, la commission s'est montrée sensible aux arguments déployés par les auteurs de cet article, qui pointent les ravages de la bactérie Xyllela fastidiosa , qui semblent requérir une réponse locale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis C (article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, article L. 541-3 du code de l'environnement) - Recours à la vidéoprotection dans la lutte contre l'abandon de déchets

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale, permet de recourir à la vidéoprotection pour lutter contre l'abandon de déchets.

I. Le droit en vigueur

A. Le recours à la vidéoprotection est encadré par un régime d'autorisation préalable

Le régime des systèmes de vidéoprotection est fixé par les dispositions du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, constitué des articles L. 251-1 à L. 255-1.

L'article L. 251-2 permet aux autorités publiques compétentes de recourir à la transmission et à l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection en vue d'assurer plusieurs objectifs :

1° la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

2° la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

3° la régulation des flux de transport ;

4° la constatation des infractions aux règles de la circulation ;

5° la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes et délits en matière de douanes ;

6° la prévention d'actes de terrorisme ;

7° la prévention des risques naturels ou technologiques ;

8° le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;

9° la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;

10° le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile.

L'article L. 252-1 prévoit que le recours à la vidéoprotection est encadré par un régime d'autorisation préalable , délivrée par le représentant de l'État dans le département. Cette autorisation prescrit toutes les précautions utiles , en particulier la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images. Elle peut également prescrire que certains agents des services de police ou de gendarmerie nationale soient destinataires des images et des enregistrements. Les systèmes sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

L'article L. 252-5 prévoit que, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation, qui ne peut excéder un mois.

L'article L. 251-4 prévoit que la décision d'autorisation est précédée d'un avis rendu par la commission départementale de vidéoprotection , présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. Une commission nationale de la vidéoprotection est par ailleurs prévue par l'article L. 251-5, en vue d'assurer une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection, et d'émettre des recommandations concernant les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.

En matière de contrôle, l'article L. 253-1 permet à la commission départementale de vidéoprotection d' exercer à tout moment un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection . Le cas échéant, elle peut émettre des recommandations ou proposer la suspension ou la suppression de certains dispositifs.

L'article L. 253-2 permet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) , sur demande d'une commission départementale de la vidéoprotection ou de sa propre initiative, d'exercer un contrôle sur un système de vidéoprotection, en vue d'assurer qu'il est utilisé conformément à son autorisation et aux règles applicables en matière de protection des données. Le cas échéant, elle peut mettre en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité avec les règles applicables, ou demander au représentant de l'État dans le département d'ordonner la suspension ou la suppression du système concerné. L'article L. 253-3 définit les droits des membres et agents de la Cnil en matière de contrôle sur pièces et sur place.

L'article L. 253-4 permet au représentant de l'État, à la demande d'une commission départementale de la vidéoprotection, de la Cnil ou de sa propre initiative, de fermer pour un délai de trois mois un établissement ouvert au public doté d'un système de vidéoprotection sans autorisation.

Enfin, l'article L. 253-5 permet à toute personne intéressée de s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. Par ailleurs, toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Cnil de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection.

En matière de sanctions pénales , l'article L. 254-1 prévoit que le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Cnil, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende .

B. Les sanctions pénales applicables à l'abandon de déchets

L'article R. 632-1 du code pénal prévoit qu' est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2 e classe (150 euros) le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente , des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité , notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures (non-respect de la réglementation en matière de collecte).

L'article R. 633-6 prévoit en outre, hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, qu' est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 euros) le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé , à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation (dépôt sauvage d'ordures).

L'article R. 635-8 prévoit qu' est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive) le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé , à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule , si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation (dépôt sauvage d'ordures à l'aide d'un véhicule). Les personnes coupables de cette contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Enfin, l'article R. 644-2 prévoit qu' est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe (750 euros) le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage (encombrement permanent de la voie publique). Les personnes coupables de cette contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

C. La prévention et la gestion des déchets

Le chapitre I er du titre IV du livre V du code de l'environnement définit le régime de la prévention et de la gestion des déchets.

L'article L. 541-3 prévoit que, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions de ce chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois , le cas échéant assisté par un conseil, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.

Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité compétente peut, par une décision motivée :

1° l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures ;

2° faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

3° suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

4° ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure ;

5° ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 euros.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 2 bis C a été inséré en séance publique par l'adoption d'un amendement de Raphaël Schellenberger (Les Républicains), modifié par un sous-amendement de la rapporteure.

Il complète la liste des objectifs mentionnés à l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure , permettant le recours à la vidéoprotection, par un 11° consacré à « la prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets ».

III. La position de votre commission

Votre commission soutient l'objectif d'une prévention accrue de l'abandon d'ordures, de déchets et de matériaux compte tenu de son impact particulièrement négatif sur le cadre de vie, les paysages, l'environnement et la santé publique. Le recours à la vidéoprotection, encadré par un régime d'autorisation préalable, permettra de mieux lutter contre ces infractions.

En complément, votre commission a souhaité permettre au maire, autorité de police compétente, d'intervenir plus rapidement pour assurer le respect de la réglementation applicable en matière de prévention et de gestion des déchets, en adoptant l'amendement COM-82 de Daniel Dubois, visant à abaisser d'un mois à dix jours la durée de la période d'échanges contradictoires, précédant la possibilité de mettre en demeure le producteur de déchets concerné.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis (non modifié) (article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure) - Habilitation des inspecteurs de l'environnement à relever des infractions au code de la sécurité intérieure en matière d'acquisition, détention et utilisation d'armes et de munitions

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale, permet aux inspecteurs de l'environnement oeuvrant dans le cadre de leur mission de police judiciaire, et notamment de police de la chasse, de relever les infractions aux dispositions du code de la sécurité intérieure régissant l'acquisition, la détention et l'utilisation d'armes et de munitions.

I. Le droit en vigueur

Le titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure régit l'acquisition, la détention et l'utilisation du matériel de guerre, des armes et des munitions.

Son chapitre II porte particulièrement sur les conditions d'acquisition et de détention :

- les articles L. 312-1 à L. 312-3-1 énoncent l'ensemble des interdictions personnelles ;

- les articles L. 312-4 et article L. 312-4-1 définissent précisément le cadre d'acquisition et de détention d'armes particulières à des fins de tir sportif ou d'exercice du permis de chasse ;

- les articles L. 312-8, L. 312-9 et L. 312-12 organisent les conditions dans lesquelles les armes et munitions, dont la remise à l'autorité administrative ou le dessaisissement ont été ordonnés par le représentant de l'État, sont saisies par les services de police et de gendarmerie nationale ;

- l'article L. 312-7 habilite les agents de police et de gendarmerie nationale à consulter , dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, les traitements automatisés de données à caractère personnel constitués au cours d'enquêtes portant sur des crimes et délits, si la consultation de ces données est nécessaire à l'autorisation d'acquisition ou de détention ou à l'exécution des remises et dessaisissements évoqués.

Son chapitre IV traite des questions de conservation, perte et transfert de propriété de ces armes et munitions. Il prévoit essentiellement que toute cession ou transfert ne peut être valablement acté qu'en cas de détention par l'acquéreur d'une autorisation.

Son chapitre V , particulièrement l'article L. 315-1, dispose quant à lui que « les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet [...], peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions ».

Enfin, l'article L. 317-1 dispose que toute infraction aux prescriptions du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure peut être constatée, outre les agents et officiers de police et de gendarmerie nationale, par les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense. Ces agents disposent, dans l'exercice de leurs investigations, de prérogatives étendues et doivent transmettre les procès-verbaux des infractions constatées au représentant de l'État .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Un amendement adopté en commission à l'initiative de la présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, par ailleurs rapporteure du texte, étend aux inspecteurs de l'environnement affectés au futur Office français de la biodiversité agissant dans le cadre de leur habilitation à des missions de police judiciaire la possibilité de constater des infractions relevant des chapitres II, IV et V du code de la sécurité intérieure.

La recherche et le constat d'infractions au code de l'environnement, notamment pour ce qui regarde la police de la chasse, ne comprenaient jusqu'à présent pas les investigations relatives à l'acquisition et à la détention des armes et munitions utilisées pour la commission de l'infraction.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-8, L. 421-11-1, L. 421-14, L. 422-3, L. 422-5, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-18, L. 422-25, L. 422-25-1 [nouveau], L. 423-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 424-8, L. 424-11, L. 425-5, L. 425-8 et L. 425-10, L. 425-15-1 à L. 425-18 [nouveaux], L. 426-5, L. 429-1, L. 429-31 du code de l'environnement) - Mesures relatives à la chasse en lien avec la création de l'Office français de la biodiversité

Objet : cet article prévoit plusieurs mesures relatives à la chasse en lien avec la création de l'Office français de la biodiversité.

I. Le droit en vigueur

Le titre II du livre IV du code de l'environnement définit la législation applicable aux activités de chasse, notamment son organisation (chapitre I), sa gestion (chapitre V) et le permis de chasser (chapitre III).

A. Principes généraux de la chasse

L'article L. 420-1 prévoit que la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général . La pratique de la chasse , activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources . Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.

B. Permis de chasser et autorisation de chasser

Le régime du permis de chasser et de l'autorisation de chasser est fixé par les articles L. 423-1 à L. 423-27.

L'article L. 423-1 prévoit que nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable . Le caractère valable du permis de chasser résulte du paiement :

- des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 ;

- des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier.

L'article L. 423-2 prévoit que les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

À l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25 9 ( * ) , l'autorisation de chasser est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) , gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'ONCFS.

Les modalités de délivrance du permis de chasser sont fixées par les articles L. 423-5 à L. 423-11. Elle est subordonnée à la réussite à un examen organisé, pour le compte de l'État, par l'ONCFS avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs. L'article L. 423-9 prévoit que le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'ONCFS.

Les modalités de validation du permis de chasser sont fixées par les articles L. 423-12 à L. 423-22.

L'article L. 423-12 prévoit que le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1 et du droit de timbre mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts 10 ( * ) vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13 (adhésion à une fédération et paiement des cotisations statutaires), L. 423-15 (situations individuelles faisant obstacle à la validation du permis) et L. 423-16 (souscription d'une assurance en matière de responsabilité civile).

Les articles L. 423-19 à L. 423-21-1 définissent les redevances cynégétiques dues pour la validation du permis de chasser.

L'article L. 423-19 prévoit que la validation du permis de chasser donne lieu au paiement annuel d'une redevance cynégétique départementale ou nationale .

Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.

L'article L. 423-21-1, tel que modifié par l'article 233 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 fixe le montant des redevances cynégétiques annuelles (nationale ou départementale) à 44,5 euros 11 ( * ) .

L'article L. 423-23 prévoit plusieurs situations dans lesquelles la délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée.

Enfin, l'article L. 423-27 prévoit que le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (67,62 millions d'euros), à l'ONCFS pour être affecté au financement de ses dépenses.

D'après la Fédération nationale des chasseurs, en 2015, la France compte plus de 1,1 million de chasseurs pratiquants, dont 86 % disposent d'un permis départemental, et 8 % disposent d'un permis national.

C. Fichier national des permis de chasser

L'article L. 423-4 prévoit l'existence d' un fichier central à caractère national des permis délivrés , des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la FNC sous le contrôle de l'ONCFS.

Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année à la FNC la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.

L'autorité judiciaire informe l'ONCFS et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'ONCFS et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

L'étude d'impact du projet de loi fait état de difficultés pour l'ONCFS à être destinataire des informations nécessaires : « Actuellement, ce dernier ne dispose pas, en pratique, de l'information de la part de la Fédération nationale des chasseurs sur les validations des permis de chasser et de fait, la mesure n'atteint pas son objectif. » Ce fichier est jugé indispensable au contrôle de la détention d'armes , à des fins de sécurité publique, notamment de lutte contre le terrorisme.

D. Gouvernance de la chasse

• Fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs

Les articles L. 421-5 à L. 421-11-1 du code de l'environnement définissent le régime des fédérations départementales des chasseurs (FDC). L'article L. 421-5 prévoit qu'elles constituent des associations participant à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental , à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.

Leurs principales missions sont :

- apporter leur concours à la prévention du braconnage ;

- conduire des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers ;

- coordonner les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA) ;

- mener des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité ;

- conduire des actions de prévention des dégâts de gibier et assurer l' indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 ;

- élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique , conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 ;

- conduire des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme ;

- apporter leur concours à la validation du permis de chasser ;

- contribuer, à la demande du préfet, à l' exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement , en collaboration avec leurs adhérents.

L'article L. 421-6 permet aux fédérations départementales d' exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement (législation de la chasse) et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre.

L'article L. 421-8 prévoit qu'il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département. Celle-ci regroupe à titre obligatoire :

- les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ;

- et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.

Peuvent également y adhérer :

- toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;

- sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.

L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier , en application de l'article L. 426-5.

L'article L. 421-9 définit la gouvernance des fédérations départementales. Il prévoit que leurs statuts doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.

L'article L. 421-10 prévoit que le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

L'article L. 421-12 permet la création de fédérations interdépartementales des chasseurs à l'initiative de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre-elles. Elles sont soumises au régime des fédérations départementales, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.

• Fédérations régionales des chasseurs

L'article L. 421-13 prévoit l'existence de fédérations régionales des chasseurs , regroupant l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative, dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire.

Leurs missions sont :

- assurer la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional ;

- conduire et coordonner des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats ;

- mener, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité.

Les fédérations régionales sont soumises au régime des fédérations départementales en matière de statuts et de pouvoirs de contrôle du préfet.

• Fédération nationale des chasseurs

Les articles L. 421-14 à L. 421-18 définissent le fonctionnement de la Fédération nationale des chasseurs (FNC).

L'article L. 421-14 définit ses missions. La FNC est une association, regroupant l'ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation de ces fédérations locales à l'échelon national.

Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations locales.

La FNC détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent.

Elle gère, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant :

- d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales en fonction de leurs ressources et de leurs charges ;

- d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales .

Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la FNC par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national .

Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis. De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un permis de chasser national doit acquitter.

La FNC est chargée d'élaborer une charte de la chasse en France, qui expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité, un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale et ses adhérents.

Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs communiquent chaque année à la fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice en cours.

L'article L. 421-15 prévoit que les statuts de la FNC doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et le ministre de l'agriculture. Son exécution budgétaire est contrôlée par un commissaire aux comptes.

L'article L. 421-16 prévoit que le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la FNC. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

E. Associations communales de chasse agréées

Les articles L. 422-2 à L. 422-26 définissent le régime des associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA), constituées sur une commune en vue de rassembler les droits de chasse sur les propriétés de la commune concernée , et de permettre aux propriétaires des parcelles d'adhérer à l'ACCA en vue de chasser sur tout son territoire.

L'article L. 422-3 prévoit que les ACCA sont constituées conformément à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association (associations dites « loi 1901 »). Leur agrément est donné par le préfet .

La constitution d'ACCA est soit obligatoire , dans les départements identifiés par arrêté du ministre chargé de la chasse (art. L. 422-6), soit facultative , dans les autres départements (art. L. 422-7). Dans ces derniers, le préfet arrête la liste des communes où sera créée une ACCA sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, l'accord étant valable pour une période d'au moins cinq ans.

L'article L. 422-5 prévoit que les ACCA doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes concernés respectivement par les articles L. 422-6 et L. 422-7.

RÉGIME DES ACCA PAR DÉPARTEMENT

L'article L. 422-8 prévoit que, dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet , détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.

Pour favoriser le développement de la faune sauvage, l'article L. 422-23 prévoit que chaque ACCA est tenue mettre au moins 10 % de la superficie de son territoire en réserve de chasse . Tout acte de chasse y est en principe interdit, sauf pour exécuter un plan de chasse et un plan de gestion 12 ( * ) .

Il existe actuellement environ 10 100 ACCA.

F. Droit d'opposition à l'intégration de terrains dans une ACCA

L'article L. 422-10 détermine le périmètre soumis à l'action d'une ACCA. Il est prévu que sont exclus de ce périmètre les terrains :

1° situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

2° entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ;

ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ;

4° faisant partie du domaine public de l'État, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;

ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.

L'article L. 422-13 précise les superficies minimales et d'un seul tenant permettant à un propriétaire ou détenteur de droits de chasse souhaitant s'opposer à l'inclusion d'un terrain au périmètre d'une ACCA en application du 3° de l'article L. 422-10 . À titre général, cette superficie minimale est fixée à vingt hectares. Elle peut être abaissée pour :

- la chasse au gibier d'eau (trois hectares pour les marais non asséchés, un hectare pour les étangs isolés, cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions) ;

- la chasse aux colombidés (un hectare pour les terrains où existaient, au 1 er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse) ;

- les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière (cent hectares) ;

Des arrêtés pris par département peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies, sans pouvoir excéder le double des minima fixés.

L'article L. 422-14 prévoit que l'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause . Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime, concernant le droit de chasser du preneur sur le fonds loué.

L'article L. 422-15 prévoit que la personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts .

L'article L. 422-18 prévoit que l'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours , sous réserve d'avoir été notifiée au préfet six mois avant le terme de cette période. À défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante.

L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.

L'article L. 422-19 prévoit que, lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 422-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. À défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.

L'article R. 422-53 précise que, lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association .

Cet article a fait l'objet d'une décision du Conseil d'État le 5 octobre 2018, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif a considéré qu'en réservant aux seules personnes physiques propriétaires atteignant le seuil minimal par acquisition de nouveaux terrains le droit de demander le retrait de leur fonds du territoire d'une ACCA , et a contrario en excluant les propriétaires atteignant ce même seuil en se regroupant d'exercer ce droit, le pouvoir réglementaire avait méconnu le principe d'égalité. Par cette décision, le Conseil d'État a annulé la décision du Premier ministre refusant d'abroger l'article R. 422-53 et l'a enjoint à prendre, dans un délai de neuf mois, les dispositions nécessaires en vue de remédier à cette illégalité.

G. Plans de chasse

Le régime des plans de chasse est défini par les articles L. 425-6 à L. 425-13.

L'article L. 425-6 prévoit que le plan de chasse consiste à attribuer, pour un territoire de chasse donné, un quota maximal et minimal de spécimens d'une espèce à prélever pour une ou plusieurs saisons de chasse. Son objectif est d'assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

L'article L. 425-7 prévoit que toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.

L'article L. 425-8 prévoit que le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre par le représentant de l'État dans le département , après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours.

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE

Prévu aux articles L. 425-1 à L. 425-3-1, le schéma départemental de gestion cynégétique est établi dans chaque département, pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs puis approuvé par le préfet. Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :

1° les plans de chasse et les plans de gestion ;

2° les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

3° les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues, à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi que les modalités de déplacement d'un poste fixe ;

4° les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;

5° les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ;

6° les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme.

Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département. Les infractions aux dispositions du schéma sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État.

L'article L. 425-10 prévoit que, lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de chasse.

L'article L. 425-11 prévoit que le bénéficiaire d'un plan de chasse qui ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation des dégâts de grand gibier et à la prévention des dégâts de gibier. Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.

H. Prévention et indemnisation des dégâts de gibier

Les dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles font l'objet d'un régime d'indemnisation non contentieux fixé par les articles L. 426-1 à L. 426-6.

L'article L. 426-1 prévoit qu' en cas de dégâts causés aux cultures , aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse , l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

L'article L. 426-2 précise que nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds .

L'article L. 426-3 encadre l'indemnisation, en prévoyant en particulier qu'elle n'est due pour une parcelle culturale que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal . En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel. En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts.

L'article L. 426-4 prévoit que la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code civil . Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.

La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.

L'article L. 426-5 définit les missions de la fédération départementale en la matière ainsi que les modalités de financement de cette mission.

Il prévoit que la fédération instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation.

Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage , qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale.

Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier 13 ( * ) fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

Dans le cadre d'un plan de chasse, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier . Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération sur proposition du conseil d'administration.

La fédération prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier , une participation pour chaque dispositif de marquage , une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.

Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l'article L. 421-14 est dispensé de s'acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis.

Comme indiqué précédemment, l'article L. 421-14 prévoit que la Fédération nationale des chasseurs gère un fonds cynégétique national visant notamment à soutenir les fédérations départementales des chasseurs dans leurs dépenses de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier, alimenté par le produit du timbre national grand gibier.

I. Régime du droit local

Les activités de chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dits de « droit local », sont soumises à un régime spécifique, fixés par les articles L. 429-1 à L. 429-40.

Parmi les éléments les plus notables, l'article L. 429-2 prévoit que le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires (ban communal). Cette gestion s'appuie notamment sur une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées et placée sous la présidence du maire.

II. Le projet de loi initial

L' article 3 comporte plusieurs mesures relatives à la chasse en lien avec la création du nouvel établissement public.

Le I modifie l'article L. 421-5, relatif aux missions des fédérations départementales des chasseurs, pour instaurer une obligation de conduire des actions concourant directement à la biodiversité , en y consacrant un financement au moins égal à un niveau réglementaire, qui ne peut être inférieur à cinq euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l'année.

Il prévoit par ailleurs que les fédérations départementales collectent les données de prélèvements en matière de gestion adaptative mentionnées à l'article L. 423-16.

Le II modifie l'article L. 421-14, relatif aux missions de la Fédération nationale des chasseurs , pour instaurer une obligation de conduire des actions concourant directement à la biodiversité ou d'apporter un soutien financier à leur réalisation , en y consacrant un financement au moins égal à un niveau réglementaire, qui ne peut être inférieur à cinq euros par adhérent ayant validé un permis de chasser national dans l'année 14 ( * ) .

Selon l'étude d'impact, le montant total de ces obligations s'élève à 5,5 millions d'euros par an, dont près d'1 million d'euros pour la FNC.

Le III modifie l'article L. 423-2 pour transférer aux fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs la délivrance des autorisations de chasser accompagné , actuellement assurée par l'ONCFS 15 ( * ) . Il rend par ailleurs obligatoire une formation à la sécurité à la chasse de l'accompagnateur, dont le contenu sera fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse après avis de la FNC.

Ce transfert est motivé par le fait que ces autorisations ne permettent pas d'acheter des armes, et ne nécessitent donc pas une intervention d'un établissement public de l'État.

Le IV modifie l'article L. 423-5 en confiant au nouvel établissement public la gestion du fichier central des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser .

Ce transfert de responsabilité de la FNC vers l'ONCFS est justifié par plusieurs raisons par l'étude d'impact du projet de loi : remédier à un défaut de transmission à l'ONCF par les fédérations de chasseurs de la liste annuelle des chasseurs « actifs » ; renforcer la connaissance et le suivi des porteurs de permis de chasseur ; faciliter les contrôles de police de l'environnement.

En complément, il est précisé que les fédérations départementales et interdépartementales transmettent sans délai à l'ONCFS, désormais gestionnaire du fichier, toute modification de la liste de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser ainsi que des usagers ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné. L'objectif poursuivi est de prévoir une transmission en continu des évolutions, plutôt qu'une simple transmission annuelle. En contrepartie de ce transfert, il est prévu que la FNC disposera d'un accès permanent à ces informations.

Le V ajoute une section 6 au chapitre V du titre II du livre IV, composée des articles L. 425-16 à L. 425-18 nouveaux, intitulée « Obligation de transmission des prélèvements des spécimens de certaines espèces ».

Le I de l'article L. 425-16 impose à tout chasseur une obligation de communication des données de prélèvements réalisés pour les espèces soumises à gestion adaptative - identifiées par décret - aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

Le II du même article prévoit un dispositif de sanction : un chasseur qui n'a pas transmis à sa fédération d'appartenance les données de prélèvements d'une espèce soumise à gestion adaptative ne pourra pas prélever des spécimens de cette espèce pour une durée d'une campagne cynégétique. En cas de réitération d'un tel manquement, la durée de cette interdiction sera de cinq campagnes cynégétiques.

L'article L. 425-17 prévoient que les fédérations départementales ou interdépartementales devront à leur tour communiquer ces données au nouvel établissement , au fur et à mesure de leur réception de la part de leurs adhérents. La FNC disposera d'un accès permanent à ces informations.

Cette mesure vise à améliorer la fiabilité et la transparence des prélèvements effectués par les chasseurs, qui constituent pour le Gouvernement une condition indispensable à la mise en place de la gestion adaptative de ces espèces.

L'article L. 425-18 prévoit un décret en Conseil d'État en vue de préciser les modalités d'application de cette nouvelle section.

PLAN BIODIVERSITÉ DU 4 JUILLET 2018

La mise en place du dispositif de gestion adaptative est prévue par l'action 44 du plan biodiversité présenté par le Gouvernement le 4 juillet 2018, ainsi formulée : « Nous mettrons en place une gestion adaptative des espèces chassables pour mieux connaître et rationaliser les prélèvements en fonction de leur état de conservation. Ce principe repose sur un renforcement de la collecte des données sur l'état de conservation des espèces et sur les prélèvements réalisés par les chasseurs ; ces données seront analysées par une instance d'expertise scientifique pour éclairer le choix de la gestion la mieux adaptée pour chaque espèce ».

Le rôle du comité d'experts sur la gestion adaptative a été fixé par le décret n° 2019-166 du 5 mars 2019 relatif au comité d'experts sur la gestion adaptative. Sa composition et son fonctionnement ont été précisés par l'arrêté du 5 mars 2019 relatif à la composition et au fonctionnement du comité d'experts sur la gestion adaptative. Ses membres ont été nommés par l'arrêté du 5 mars 2019 portant nomination au comité d'experts sur la gestion adaptative.

Le Gouvernement a indiqué par voie de communiqué de presse qu'à court terme, les espèces suivantes vont être soumises à l'avis du comité : la tourterelle des bois, le courlis cendré, la barge à queue noire, le fuligule milouin, le grand tétras, l'oie cendrée.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, l'article 3 a été modifié par l'adoption de douze amendements :

- deux amendements du Gouvernement transfèrent aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs la gestion des ACCA , le président de la fédération compétente se substituant au préfet pour plusieurs missions : délivrance de l'agrément, identification des communes où une ACCA peut être créée. Le préfet conservera, au titre des compétences régaliennes de l'État, la possibilité de décider de mesures provisoires (suspension de l'exercice de la chasse, dissolution ou remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion) en cas de manquements graves ;

- un amendement du Gouvernement prévoyant que le transfert de la gestion des ACCA aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs fera l'objet d'une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l'OFB ;

- un amendement de Paul-André Colombani (Liberté et Territoires), visant, par parallélisme avec les dispositions relatives à la FNC, à permettre aux fédérations départementales de chasseurs de contribuer au financement d'actions de protection de la biodiversité ;

- un amendement de la rapporteure corrigeant une erreur matérielle ;

- quatre amendements rédactionnels de la rapporteure ;

- un amendement de la rapporteure précisant qu'en cas de manquement à l'obligation de transmission des données pour les espèces soumises à gestion adaptative, l'interdiction de prélèvement pour le chasseur concerné s'appliquera dès la campagne cynégétique en cours et pour la suivante, et qu'en cas de réitération, l'interdiction de prélèvement s'appliquera dès la campagne cynégétique en cours et pour les trois suivantes ;

- un amendement de Gérard Menuel (Les Républicains) prévoyant que les fédérations départementales et interdépartementales transmettent également à la FNC , en sus de l'OFB, les données de prélèvements qui leur parviennent de la part de leurs adhérents ;

- un amendement de la rapporteure prévoyant que le décret en Conseil d'État prévu pour fixer les modalités du système de transmission des données de prélèvement sera pris après avis de la Cnil et précisera notamment la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation.

En séance publique, l'article 3 a été modifié par l'adoption de vingt-deux amendements :

- un amendement d'Alain Péréa (LREM) visant à compléter les missions des fédérations départementales des chasseurs par des actions de formation , à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers et à étendre au public leurs actions d'information, d'éducation et d'appui technique ;

- un amendement du Gouvernement prévoyant qu'une part forfaitaire de la cotisation due à une fédération départementale des chasseurs est destinée au financement du budget de la FNC, à un montant fixé par cette dernière ;

- un amendement de François Jolivet (LREM) supprimant, le fonds cynégétique national géré par la FNC et destiné à assurer une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges, ainsi que lala prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs, ainsi que la principale ressource de ce fonds (cotisation versée à la FNC par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national, également appelée « timbre national grand gibier ») ; en remplacement, l'amendement prévoit que les fédérations départementales des chasseurs exigent systématiquement une participation des territoires de chasse pour les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier ;

- deux amendements identiques d'Alain Perea et de Xavier Batut (LREM) limitant le droit d'opposition à l'inclusion d'un terrain dans le périmètre d'une ACCA aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'ACCA ;

- un amendement du Gouvernement confiant au président de la fédération départementale des chasseurs la mise en oeuvre des plans de chasse , en prévoyant une consultation pour avis de la chambre d'agriculture, de l'ONF et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière 16 ( * ) ; cette mission fera l'objet d'une compensation financière par l'OFB. Le préfet fixera pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le nombre minimum et nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département. En cas de défaillance grave dans la prise en compte par un plan de chasse des orientations du schéma départemental d'orientation cynégétique, le préfet pourra modifier les plans de chasse concernés ;

- dix amendements rédactionnels de la rapporteure ;

- un amendement de la rapporteure, modifié par un sous-amendement d'Alain Péréa (LREM), visant à insérer au niveau législatif une définition de la gestion adaptative des espèces , consistant à ajuster régulièrement les prélèvements des espèces concernées, en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. La liste des espèces soumises à gestion adaptative sera définie par décret. Le sous-amendement adopté précise que la gestion adaptative repose sur un système de retour d'expérience régulier et contribue à l'amélioration constante des connaissances ;

- un amendement du Gouvernement prévoit que le ministre charge de l'environnement pourra déterminer par arrêté le nombre maximal d'animaux des espèces soumises à gestion adaptative à prélever annuellement, les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces ainsi que le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorité à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné ;

- un amendement de la rapporteure visant à préciser que la période prise en compte constater une réitération du manquement à l'obligation de transmission des données de prélèvements correspond aux cinq campagnes suivant celle caractérisée par le manquement initial ;

- un amendement de la rapporteure précisant que la compensation financière par l'OFB s'applique aux « nouvelles » missions des fédérations de chasseurs ;

- deux amendements rédactionnels identiques de la rapporteure et d'Emmanuel Maquet (Les Républicains).

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit à l'objectif poursuivi par les dispositions du présent article, qui visent à renforcer le rôle des acteurs du monde cynégétique en matière de protection et de gestion de la biodiversité . À ce titre, l'amplification des actions déjà menées par les fédérations départementales et nationale des chasseurs en faveur de la biodiversité, ainsi que le transfert à leur endroit de certaines missions auparavant exercées par le préfet témoigne d' une responsabilisation croissante des chasseurs en matière de protection de l'environnement.

Votre rapporteur souligne en particulier le rôle déterminant des fédérations départementales , dont les adhérents disposent d'une connaissance particulièrement précise en matière d'espèces et d'habitats naturels, ce qui en fait des partenaires incontournables en matière de protection du patrimoine naturel. En outre, les chasseurs sont en première ligne pour lutter contre les dégâts de grand gibier et maîtriser les populations de certaines espèces, en particulier des sangliers.

Il relève que le projet de loi adopté par les députés prévoit une suppression du timbre national grand gibier , acquitté par les détenteurs de permis de chasser national et alimentant le fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs afin de soutenir financièrement les fédérations départementales des chasseurs en matière de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier.

Cette modification aura pour conséquence de reporter localement le financement des indemnisations , via différents mécanismes, notamment une contribution à l'hectare susceptible de se généraliser. L'objectif poursuivi est d'inciter les acteurs locaux à accroître leurs efforts en matière de gestion du grand gibier, en faisant davantage peser sur eux le financement des dégâts engendrés, le cas échéant, par ces espèces. Votre rapporteur attire toutefois l'attention des parties prenantes sur les conséquences de cette évolution en matière de financement et les questionnements qu'elle peut susciter en termes de soutenabilité dans certains territoires , en particulier pour les fédérations confrontées à un décalage important entre leurs ressources, actuelles et potentielles, et les besoins d'indemnisation.

Votre commission a modifié l'article 3 en adoptant vingt-sept amendements et un sous-amendement .

A. Renforcement du rôle des fédérations des chasseurs

Afin de conforter le rôle des fédérations des chasseurs en matière de gestion du patrimoine naturel et des activités de chasse , votre commission a adopté :

- les amendements identiques COM-134 de votre rapporteur, COM-37 de la rapporteure pour avis et COM-62 de Jérôme Bignon, confiant aux fédérations nationale et départementales des chasseurs une mission générale en matière de collecte, production et transmission de données pour le compte du ministre chargé de l'environnement ;

- les amendements identiques COM-68 de Daniel Dubois et COM-127 de Claude Bérit-Débat attribuant aux fédérations départementales des chasseurs des missions en matière de validation des permis de chasser et de concours à l'organisation des examens des permis de chasser ;

- les amendements identiques COM-16 de Jean-Noël Cardoux et COM-106 de Claude Bérit-Débat, donnant aux fédérations départementales de chasseurs la possibilité de se constituer partie civile pour des contentieux relatifs à des dommages causés au patrimoine naturel.

B. Soutien financier de l'État aux fédérations des chasseurs

Votre commission a par ailleurs adopté l'amendement COM-38 de la rapporteure pour avis, modifié par le sous-amendement COM-142 présenté par votre rapporteur, afin d' inscrire dans la loi l'engagement pris par le Gouvernement lors des débats à l'Assemblée nationale d'apporter dix euros par permis validé aux fédérations des chasseurs, chargées de mener ou de soutenir des actions concourant directement à la protection de la biodiversité. Ces dispositions permettent de conforter la participation financière de l'État aux mesures en faveur de la biodiversité mises en oeuvre par le monde cynégétique.

L'État apportera directement à chaque fédération départementale dix euros par adhérent ayant validé un permis départemental , selon des modalités fixées par convention. La Fédération nationale des chasseurs se verra confier la gestion d'un fonds , regroupant les financements qui lui incombent à hauteur d'au moins cinq euros par permis national, ainsi que la contribution de l'État à hauteur de dix euros par permis national. Ce fonds permettra d'effectuer une péréquation complémentaire entre fédérations locales.

C. Renforcement de la lutte contre les dégâts de grand gibier

Votre commission a également adopté une série d'amendements visant à améliorer la lutte contre les dégâts de grand gibier .

Les amendements identiques COM-17 de Jean-Noël Cardoux et COM-108 de Claude Bérit-Débat ont été adoptés en vue d' interdire le nourrissage et l'agrainage intensif effectués en vue de concentrer des sangliers sur un territoire, tout en prévoyant que le schéma départemental de gestion cynégétique pourra autoriser les opérations d'agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. L'objectif est de lutter contre des pratiques qui favorisent la multiplication et la concentration de sangliers, amplifiant les dégâts causés aux cultures et aux boisements. En visant l'agrainage « intensif » cette interdiction maintiendra des marges de manoeuvre au niveau local, via le schéma départemental.

Les amendements identiques COM-18 de Jean-Noël Cardoux et COM-107 de Claude Bérit-Débat ont été adoptés pour interdire le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat de sangliers , sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrains clos, mentionnés à l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Ces établissements seront soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils devront réaliser un marquage. L'objectif poursuivi est de limiter l'introduction mal maîtrisée de populations de sangliers susceptibles d'accroître les dégâts et de créer des problèmes sanitaires, comme la peste porcine africaine dont la diffusion en Europe est notamment due aux déplacements de sangliers.

Les amendements identiques COM-135 de votre rapporteur et COM-43 de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques ont été adoptés pour systématiser la fixation par le préfet de nombres minimaux et maximaux d'animaux à prélever par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, et prévoir expressément une prise en compte à cette occasion des dégâts causés par le gibier.

Les amendements identiques COM-136 de votre rapporteur et COM-47 de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques ont été adoptés pour renforcer les pouvoirs dont dispose le préfet en matière de plans de chasse en élargissant les cas dans lesquels le représentant de l'État peut modifier un plan de chasse individuel, en visant deux cas distincts : 1° l'absence de prise en compte par un plan de chasse des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ; 2° une augmentation importante des dégâts de gibier dans le territoire. En vue d'informer le préfet, le président de la fédération départementale des chasseurs devra lui transmettre chaque année un rapport sur les dégâts de gibier dans le territoire.

Les amendements identiques COM-21 de Jean-Noël Cardoux et COM-78 de Claude Bérit-Débat ont été adoptés pour étendre aux territoires « susceptibles d'être chassés » le dispositif de participation des territoires de chasse à l'indemnisation des dégâts de grand gibier, ayant vocation à devenir la principale source de financement des fédérations départementales des chasseurs en remplacement du timbre national grand gibier. L'objectif est de tenir compte de l'impact sur le grand gibier de ces espaces, constituant des réserves dans lesquelles il n'est de fait pas possible de réguler le gibier de la même façon que dans les territoires de chasse. Cela concerne notamment les réserves naturelles dans lesquelles la chasse est interdite et les terrains ayant fait l'objet d'un droit d'opposition du propriétaire. En vue de moduler la participation des territoires concernés et de veiller à un équilibre, il est précisé qu'il sera tenu compte du rapport entre surface concernée et nombre de chasseurs.

L'amendement COM-25 de Jean-Noël Cardoux a été adopté en vue de rendre les chasseurs ayant validé un permis national redevables de la contribution personnelle pouvant être mise en place par l'assemblée générale du fonds d'indemnisation des dégâts de grand gibier, dans les départements de droit local. Cette évolution, cohérente avec la suppression du timbre national grand gibier, permet de tenir compte des spécificités de ces territoires en matière d'indemnisation.

D. Modifications apportées à la gestion adaptative

Votre commission a apporté plusieurs modifications à la nouvelle gestion adaptative des espèces :

- les amendements identiques COM-19 de Jean-Noël Cardoux et COM-76 de Claude Bérit-Débat prévoient que les prélèvements effectués dans le cadre de la gestion adaptative des espèces se justifient par une chasse durable , composante à part entière de la gestion de la biodiversité, en vue notamment d'assurer que la gestion adaptative sera conçue de telle sorte qu'elle permette des prélèvements sur les espèces en bon état de conservation, sans prévoir de condition cumulative fondée sur l'existence de dégâts de gibier ;

- l'amendement COM-122 de Claude Bérit-Débat vise à préciser qu' un chasseur n'effectuant pas de prélèvement sur une espèce soumise à gestion adaptative ne sera pas soumis à l'obligation de transmettre des données à sa fédération départementale, en vue d'éviter toute ambiguïté quant au fonctionnement du système de transmission de données, eu égard aux sanctions encourues ;

- les amendements identiques COM-137 de votre rapporteur et COM-44 de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques modèrent les sanctions prévues en cas de réitération du manquement à l'obligation de transmettre les données de prélèvements pour une espèce soumise à gestion adaptative en prévoyant, d'une part, qu'elle est constatée lorsqu'elle intervient dans les trois campagnes suivant le précédent manquement (au lieu de cinq années), et, d'autre part, qu'elle entraîne une interdiction de chasser l'espèce concernée lors de la campagne cynégétique en cours et des deux suivantes (au lieu des trois suivantes).

Votre commission a également adopté l'amendement COM-10 de René Danesi qui vise à prévoir, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une consultation préalable des organisations représentatives des communes avant la mise en oeuvre d'un plan de chasse. Il permet de mieux tenir compte des spécificités de ces territoires en termes de gouvernance des activités de chasse.

Enfin, votre commission a adopté les amendements rédactionnels COM-150 et COM-151 de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau) (article L. 424-2 du code de l'environnement) - Dérogations relatives à la chasse des oiseaux sauvages

Objet : cet article, inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur, insère en droit interne plusieurs dérogations prévues par la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

I. Le droit en vigueur

A. Le cadre prévu par la directive « Oiseaux »

La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », pose le principe d'une protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen.

Elle prévoit ainsi, à son article 5, que tous les États membres doivent instaurer un régime général de protection de ces espèces d'oiseaux , avec notamment une interdiction :

- de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ;

- de détruire ou d'endommager intentionnellement leurs nids et leurs oeufs et d'enlever leurs nids ;

- de ramasser leurs oeufs dans la nature et de les détenir, même vides ;

- de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive ;

- de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises.

L'article 7 de cette directive prévoit que certaines espèces, énumérées à l'annexe II, peuvent être chassées dans le cadre de la législation nationale « en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté » . Il est précisé que les États membres s'assurent alors que la pratique de la chasse respecte « les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées » . En outre, « lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices , ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées durant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification » .

Enfin, l'article 9 prévoit plusieurs motifs de dérogation à l'interdiction de prélever des oiseaux sauvages. La mise en oeuvre de ce régime dérogatoire est conditionnée à l'absence de solution alternative satisfaisante .

ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE 2009/147 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 30 NOVEMBRE 2009 CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES

« 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:

a) -- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

-- dans l'intérêt de la sécurité aérienne,

-- pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

-- pour la protection de la flore et de la faune;

b) pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner :

a) les espèces qui font l'objet des dérogations;

b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;

c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;

d) l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes;

e) les contrôles qui seront opérés.

3. Les États membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l'application des paragraphes 1 et 2.

4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences des dérogations visées au paragraphe 1 ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard. »

B. La protection des espèces de faune sauvage et les dérogations existantes

Le code de l'environnement prévoit un régime de protection des espèces protégées , défini aux articles L. 411-1 et L. 411-2 qui établissent un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel.

L'article L. 411-2 prévoit néanmoins la possibilité de déroger à la protection de ces espèces , à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Reprenant les motifs prévus par la directive « Habitats » 17 ( * ) , l'article prévoit qu'il peut être dérogé à cette protection :

a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Le code de l'environnement prévoit également, au sein du chapitre dédié aux activités de chasse, un régime spécifique de protection des espèces chassables, et notamment des oiseaux migrateurs.

L'article L. 424-2 pose une interdiction de chasser les oiseaux pendant la période nidicole, pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ou pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification pour les oiseaux migrateurs , transposant ainsi l'article 7 de la directive « Oiseaux ».

L'article L. 424-2 prévoit néanmoins une dérogation , reprise de l'article 9 de la directive, pour des motifs cynégétiques, dans des conditions « strictement contrôlées et de manière sélective » . Ainsi, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques « en petites quantités » peut alors être autorisée. Cette dérogation est par exemple utilisée pour la pratique des chasses traditionnelles.

Enfin, le code de l'environnement prévoit également la possibilité de déroger à l'interdiction de prélever des oiseaux sauvages dans le cadre de la régulation d'espèces occasionnant des problèmes ou des dégâts .

L'article L. 427-6 prévoit ainsi que le préfet peut ordonner des « opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques » pour l'un au moins des cinq motifs listés par la législation européenne : dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, ou pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.

II. Le texte adopté par votre commission

Votre commission a créé cet article additionnel en adoptant l'amendement COM-152 de votre rapporteur.

Il complète l'article L. 424-2 du code de l'environnement en transposant les dérogations prévues par l'article 9.1. de la directive « Oiseaux » de 2009 concernant l'interdiction de chasser des oiseaux migrateurs, en particulier dans le but de prévenir les dommages aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux.

Il précise que ces dérogations à l'interdiction de chasser des oiseaux migrateurs pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification doivent respecter deux conditions préalables : l'absence de solution alternative satisfaisante et le maintien dans un bon état de conservation des populations migratrices concernées.

Cet article reprend ainsi les dispositions de l'article 16 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, tel qu'adopté par le Sénat le 7 novembre 2018.

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé.

Article 3 ter (nouveau) (article L. 424-4 du code de l'environnement) - Modes de chasse consacrés par des usages traditionnels

Objet : cet article, inséré par votre commission à l'initiative de Jean-Noël Cardoux et Claude Bérit-Débat, prévoit que les modes de chasses consacrés par des usages traditionnels appartiennent au patrimoine cynégétique national.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 424-4 du code de l'environnement définit les modalités pratiques d'exercice des activités de chasse .

Le premier alinéa prévoit en particulier que, pendant la période de chasse, le permis donne à son détenteur le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.

Le troisième alinéa permet, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités par l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa. Ces modes et moyens sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la chasse, sur des territoires définis, tels la chasse à la glu ou la chasse à la tendelle.

II. Le texte adopté par votre commission

Votre commission a créé cet article additionnel en adoptant les amendements identiques COM-22 de Jean-Noël Cardoux et COM-79 de Claude Bérit-Débat.

Il complète l'article L. 424-4 en prévoyant que les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régiona l appartiennent au patrimoine cynégétique national et qu'à ce titre, ils sont reconnus et préservés.

Votre commission a adopté l'article 3 ter ainsi rédigé.

Article 3 quater (nouveau) (article L. 332-8 du code de l'environnement) - Gestionnaires des réserves naturelles

Objet : cet article, inséré par votre commission à l'initiative de Jean-Noël Cardoux, permet aux fédérations régionales des chasseurs d'être gestionnaires de réserves naturelles.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 332-8 du code de l'environnement définit les organismes pouvant se voir confier la gestion d'une réserve naturelle , qu'elle soit nationale ou régionale.

Il prévoit que cette gestion peut être confiée par voie de convention à :

- des établissements publics ou des groupements d'intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des missions confiées à ces établissements et groupements ;

- des syndicats mixtes, des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi que des associations d'Alsace et de Moselle régies par les articles 21 à 79-III du code civil local ou des fondations lorsque la protection du patrimoine naturel constitue l'objet statutaire principal de ces syndicats, associations et fondations.

- des propriétaires de terrains classés dans la réserve naturelle, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités ;

- un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins ou un comité national ou régional de la conchyliculture, lorsque la réserve comprend une partie maritime.

L'autorité chargée de désigner le gestionnaire est le préfet, pour une réserve naturelle nationale (art. R. 332-19), ou le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale (art. R. 332-42).

II. Le texte adopté par votre commission

Votre commission a créé cet article additionnel en adoptant l'amendement COM-23 de Jean-Noël Cardoux.

Il complète l'article L. 332-8 du code de l'environnement, en prévoyant que les fédérations régionales des chasseurs pourront se voir confier par convention la gestion d'une réserve naturelle .

Votre commission a adopté l'article 3 quater ainsi rédigé.

Article 4 - Continuité des droits et obligations des établissements fusionnés au sein du nouvel établissement

Objet : cet article vise à assurer la continuité des biens, droits et obligations de l'AFB et de l'ONCFS dans le nouvel établissement.

I. Le droit en vigueur

En vue d'assurer la fusion des établissements constitutifs de l'AFB, l'article 23 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoyait : « Les missions, la situation active et passive et l'ensemble des droits et obligations de l'Agence des aires marines protégées, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'établissement public « Parcs nationaux de France » sont repris par l'Agence française pour la biodiversité ».

Ces transferts ont été effectués à titre gratuit, sans donner lieu à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts (CGI) 18 ( * ) , ou à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Comme indiqué dans l'étude d'impact du projet de loi, au 31 décembre 2017, l'AFB présentait un bilan comptable de 98,956 millions d'euros et l'ONCFS de 74,410 millions d'euros. En outre, chacun de ces établissements entretient des relations conventionnelles et contractuelles avec un grand nombre de tiers , qu'il convient de maintenir : collectivités territoriales, fournisseurs, agents, associations, établissements publics.

II. Le projet de loi initial

L'article 4 prévoit que l'ensemble des biens, droits et obligations de l'AFB et de l'ONCFS sont transférés au nouvel établissement AFB-ONCFS.

Il précise que ces transferts sont effectués à titre gratuit, et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du CGI, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

L'article 10 prévoit une entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2020, concomitamment à la création du nouvel établissement.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 4 a été modifié en commission par un amendement rédactionnel présenté par le Gouvernement à l'article 1 er , visant à modifier par coordination l'ensemble des mentions relatives au nom du futur établissement dans le projet de loi.

L'article 4 n'a pas été modifié en séance publique.

IV. La position de votre commission

Reprenant la rédaction retenue par l'article 23 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, cet article permet d'assurer la continuité des biens, droits et obligations du nouvel établissement par rapport à l'AFB et l'ONCFS, et n'appelle pas d'observations particulières de la part de votre rapporteur.

Il a été modifié par l'adoption de l'amendement COM-45 , procédant à une modification du nom du nouvel établissement dans l'ensemble du projet de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 - Conditions de reprise des personnels de l'AFB et de l'ONCFS

Objet : cet article définit les conditions de reprise des personnels de l'AFB et de l'ONCFS par le nouvel établissement.

I. Le droit en vigueur

A. La situation des deux établissements en termes d'effectifs

D'après l'étude d'impact du projet de loi, en 2019, les deux établissements sont ainsi dotés en termes d'effectifs :

- l'AFB dispose de 1 221 équivalents temps plein travaillés (ETPT) sous plafond d'emploi, et de 54 ETPT hors plafond ;

- l'ONCFS dispose de 1 443 ETPT sous plafond d'emploi, et de 80 ETPT hors plafond.

Compte tenu des perspectives de réduction des effectifs (- 41 ETP en 2020), le nouvel établissement devrait compter 2 623 ETPT sous plafond d'emploi et environ 150 ETPT hors plafond .

En matière d' agents titulaires , les deux établissements accueillent les mêmes corps de fonctionnaires. Sur les 2 024 titulaires actuellement en poste, 85 % sont des techniciens de l'environnement (706) et des agents techniques de l'environnement (968).

Ces agents occupent essentiellement des fonctions d'inspecteurs de l'environnement au sens de l'ordonnance n° 2012-34 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement 19 ( * ) .

En matière de contractuels de droit public sous plafond , 606 personnes, soit plus de 90 % des contractuels, sont soumises au « quasi-statut » prévu par le décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement 20 ( * ) .

En matière de contractuels hors plafond , c'est-à-dire des agents de droit public recrutés sur des recettes fléchées ou des salariés de droit privé, l'AFB comptait 33,1 ETP hors plafond, dont 20,1 ETP correspondant à des contrats aidés, et l'ONCFS comptait 80,3 ETP hors plafond, dont 71,45 ETP correspondant à des contrats aidés.

B. Les dispositions prévues lors de la création de l'AFB

L'article 25 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a défini les modalités de fusion des différentes entités constitutives de l'AFB en matière de personnels .

Le I prévoyait que les fonctionnaires placés en détachement dans les entités dont les personnels avaient vocation à intégrer les effectifs de l'AFB pouvaient être maintenus dans cette position auprès de l'agence jusqu'au terme de leur période de détachement.

Le II prévoyait que, par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail 21 ( * ) , les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du même code subsistaient entre l'AFB et les personnels des entités intégrant les effectifs de l'agence.

Le III prévoyait que les personnes titulaires d'un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les entités dont les personnels avaient vocation à intégrer les effectifs de l'AFB restaient soumises à leur contrat jusqu'à son terme, l'agrément délivré en application de l'article L. 120-30 du même code étant réputé accordé 22 ( * ) .

II. Le projet de loi initial

L'article 5 définit les conditions de reprise des personnels de l'AFB et de l'ONCFS par l'AFB-ONCFS, pour les situations qui ne relèvent pas des règles générales de reprise prévues par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le I prévoit que les fonctionnaires affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l'article 4 de la présente loi (AFB et ONCFS) restent dans cette position au sein de l'AFB-ONCFS, jusqu'au terme prévu de leur détachement ou de leur mise à disposition 23 ( * ) .

Le II prévoit que, par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi subsistent entre l'AFB-ONCFS et les personnels de l'AFB et de l'ONCFS auxquels se substitue le nouvel établissement.

Le III prévoit que, toujours par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats d'apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre I er du livre II de la sixième partie du même code en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi subsistent entre l'AFB-ONCFS et les personnels de l'AFB et de l'ONCFS auxquels se substitue l'AFB-ONCFS.

Le IV prévoit que les personnes titulaires d'un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans l'AFB ou l'ONCFS restent soumises à leur contrat jusqu'à son terme. L'agrément délivré en application de l'article L. 120-30 du même code est réputé accordé.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 5 a été modifié en commission par l'adoption de quatre amendements :

- un amendement de précision de la rapporteure visant à permettre, le cas échéant, une prorogation du détachement ou de la mise à disposition d'agents auprès de l'OFB ;

- deux amendements de coordination de la rapporteure avec les modalités d'entrée en vigueur définies par l'article 10 du projet de loi ;

- un amendement d'Alain Perea (LaREM), visant à insérer une demande de rapport au Parlement, dans un délai de six mois, pour étudier les dispositions nécessaires en vue de diversifier et simplifier l'accès à la fonction publique au sein du nouvel établissement.

Cette dernière modification vise en particulier à étudier la mise en place d'un « troisième concours » permettant de recruter des agents d'associations agréées pour la protection de l'environnement, des fédérations départementales de chasseurs et d'autres organismes concourant à la protection de l'environnement.

L'article 5 a été modifié en séance publique par l'adoption de deux amendements rédactionnels et d'un amendement de précision, à l'initiative de la rapporteure.

IV. La position de votre commission

Votre commission est favorable à cet article qui permet d'assurer la continuité des engagements existants entre les deux établissements fusionnés et leurs agents fonctionnaires détachés ou mis à disposition et leurs agents non titulaires.

Soucieuse de ne pas multiplier les demandes de rapports adressées au Gouvernement, elle a adopté l'amendement COM-138 présenté par votre rapporteur, en vue de supprimer la demande de rapport insérée à l'Assemblée nationale concernant la diversification des modes d'accès à la fonction publique au sein du nouvel établissement. Votre commission a estimé que cette question avait vocation à être traitée dans le cadre plus large d'un projet de loi sur la fonction publique, qui devrait être présenté au Parlement dans les prochains mois.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis (Supprimé) - Demande de rapport sur la requalification de certains agents de l'AFB et de l'ONCFS

Objet : cet article, supprimé par votre commission, prévoyait une demande de rapport au Parlement sur la requalification de certains agents de l'AFB et de l'ONCFS.

I. Le droit en vigueur

Sur les 2 024 titulaires actuellement en poste au sein des deux établissements, on compte :

- 968 agents techniques de l'environnement , dont 339 à l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et 629 à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ;

- 706 techniciens de l'environnement , dont 238 à l'AFB et 468 à l'ONCFS.

Les agents techniques de l'environnement et les techniciens de l'environnement sont régis respectivement par les décrets n° 2001-586 et 2001-585 portant statut particulier de ces corps et relèvent respectivement des catégories C et B .

Les techniciens de l'environnement sont notamment chargés d'assurer des missions de coordination et d'organisation dans certains domaines (surveillance, gestion, aménagement et mise en valeur du patrimoine naturel ; accueil, pédagogie et information du public) ainsi que des missions d'encadrement des agents placés sous leur autorité.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 5 bis , inséré en commission à l'initiative de la rapporteure, est une demande de rapport au Parlement , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de loi, sur les enjeux liés à la requalification des agents techniques de l'environnement en techniciens de l'environnement , et aux voies d'accès à la catégorie statutaire A d'une partie des personnels occupant des fonctions d'encadrement.

Présentée comme un amendement d'appel, cette demande a été défendue par la rapporteure au regard du décalage entre la situation statutaire de certains fonctionnaires au sein de l'AFB et de l'ONCFS et la réalité de leurs missions . Plus spécifiquement, cette demande vise le passage des agents techniques de l'environnement de la catégorie C à la catégorie B et l'accession à la catégorie A de certains inspecteurs de l'environnement compte tenu de leurs responsabilités en matière d'encadrement (situation d'un chef de service départemental par exemple).

Lors de l'examen de l'amendement en commission, la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, a indiqué : « La question de l'évolution des personnels, de leur requalification dans des grades différents, est très importante. Si le passage de la catégorie C à la catégorie B relève de la loi, ce n'est pas le cas du passage de la catégorie B à la catégorie A. Le sujet n'est pas « mûr », mais je crois important de montrer que l'Assemblée nationale et le Gouvernement s'en préoccupent. La réponse à cette question ne réside pas forcément dans la remise d'un rapport, et j'ai bon espoir que nous puissions proposer une solution plus opérationnelle. »

L'article 5 bis n'a pas été modifié en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à une revalorisation catégorielle de certains agents des deux établissements, sous deux aspects : revoir globalement la catégorie statutaire des agents techniques de l'environnement, dès lors que leurs missions actuelles les rapprochent de celles attribuées à d'autres corps de catégorie B ; permettre aux techniciens de l'environnement chargés de missions d'encadrement d'accéder à la catégorie A. La fusion des deux établissements doit être une opportunité en vue d'améliorer la gestion des personnels.

En vue de ne pas multiplier les demandes de rapports adressées au Gouvernement, votre commission a adopté l'amendement COM-139 de suppression de l'article proposé par votre rapporteur, constatant que la problématique a été identifiée par le Gouvernement et qu'une demande de rapport n'était pas nécessaire pour atteindre l'objectif visé.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 6 - Élection des représentants du personnel au conseil d'administration

Objet : cet article prévoit un régime transitoire de représentation des personnels au conseil d'administration du nouvel établissement.

I. Le droit en vigueur

A. La représentation du personnel aux conseils d'administration de l'AFB et de l'ONCFS

Le II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement prévoit que le conseil d'administration de l'ONCFS comprend vingt-six membres, notamment des représentants des personnels de l'établissement.

L'article R. 421-8 précise que le personnel de l'ONCFS est représenté par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus , pour six ans, sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.

L'article L. 131-10 du même code prévoit que le conseil d'administration de l'AFB comprend cinq collèges, le cinquième étant composé de représentants élus du personnel de l'agence.

L'article R. 131-28 précise que le conseil d'administration de l'AFB comprend quarante-trois membres, le cinquième collège étant composé de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel de l'agence, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement 24 ( * ) .

B. Le régime transitoire prévu lors de la création de l'AFB

L'article 27 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a prévu un régime transitoire concernant la représentation du personnel au sein du conseil d'administration de l'AFB.

L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'AFB devait intervenir au plus tard trente mois après la date de promulgation de la loi.

À titre transitoire, la représentation des personnels au sein du conseil d'administration a été déterminée proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes auxquels s'est substituée l'AFB .

Ce régime transitoire a pris fin à la suite des élections des représentants du personnel au conseil d'administration, organisées le 6 décembre 2018.

II. Le projet de loi initial

L'article 6 définit un régime transitoire pour la représentation des personnels au conseil d'administration du nouvel établissement , prévue au 5° de l'article L. 131-10 25 ( * ) , réécrit par l'article 1 er du projet de loi.

Il prévoit ainsi que l'élection des représentants du personnel intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la loi.

À titre transitoire , la représentation du personnel au conseil d'administration du nouvel établissement sera déterminée proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d'administration de l'AFB et de l'ONCFS , auxquels le nouvel établissement public se substitue.

Les modalités d'application de l'article seront fixées par décret en Conseil d'État.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 6 a été modifié en commission à l'initiative de la rapporteure par deux amendements :

- une correction de référence liée à l'article L. 131-10 tel que réécrit par l'article 1 er du projet de loi ;

- une précision relative à l'échéance pour l'élection des représentants du personnel, au regard des modalités d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi ; l'entrée en vigueur de l'article 6 étant fixée au 1 er janvier 2020 par l'article 10.

L'article 6 n'a pas été modifié en séance publique.

IV. La position de votre commission

Reprenant la rédaction retenue dans l'article 27 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, cet article permet d'assurer la représentation du personnel au conseil d'administration selon des modalités transitoires avant l'organisation d'élections au sein du nouvel établissement, et n'appelle pas d'observations particulières.

Il a été modifié par l'adoption de l'amendement COM-45 , procédant à une modification du nom du nouvel établissement dans l'ensemble du projet de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 - Élection des représentants du personnel au conseil d'administration

Objet : cet article prévoit un régime transitoire pour la mise en place du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein du nouvel établissement.

I. Le droit en vigueur

A. Comité technique

L'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que chaque administration de l'État et chaque établissement public de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial est doté d'un ou plusieurs comités techniques.

Le comité technique connaît des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences , des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par décret en Conseil d'État.

Il comprend des représentants de l'administration et des représentants du personnel , ces derniers étant élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle selon les conditions prévues en matière d'élections professionnelles par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes au sein du comité.

La composition, le fonctionnement et les attributions des comités techniques sont fixés par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État.

L'AFB et l'ONCFS sont chacun dotés d'un comité technique en application de l'arrêté du 18 mai 2018 portant création de comités techniques au sein de certains établissements publics administratifs relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires.

B. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

L'article 16 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée prévoit que toutes les administrations de l'État et tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial sont dotés d'un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CSHCT).

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Il comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales . Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote au sein du comité.

La composition, le fonctionnement et les attributions des CHSCT sont fixés par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

L'AFB et l'ONCFS sont chacun dotés d'un CHSCT en application de l'arrêté du 28 novembre 2018 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de certains établissements publics administratifs relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

C. Le régime transitoire prévu lors de la création de l'AFB

L'article 28 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a prévu un régime transitoire concernant la représentation du personnel au sein du comité technique et du CHSCT de l'AFB.

Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au comité technique de l'AFB , intervenant au plus tard trente mois après la date de promulgation de la loi, à titre transitoire, la représentation des personnels au sein du comité technique et du CHSCT a été déterminée proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques au sein des organismes auxquels s'est substituée l'AFB, organisées en 2013 et 2014.

Par ailleurs, les comités techniques et CHSCT des organismes constitutifs de l'AFB ont été maintenus en fonction pendant cette même période transitoire, et le mandat de leurs membres s'est poursuivi.

Ce régime transitoire a pris fin à la suite des élections professionnelles au sein de l'AFB, organisées le 6 décembre 2018.

II. Le projet de loi initial

L'article 7 prévoit un régime transitoire pour la mise en place d'un comité technique et d'un CHSCT au sein du nouvel établissement , selon les mêmes modalités que celles retenues lors de la création de l'AFB.

Il prévoit ainsi que l'élection des représentants du personnel à ces deux comités intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la loi.

À titre transitoire , la représentation du personnel au comité technique et au CHSCT du nouvel établissement sera déterminée proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux comités techniques de l'AFB et de l'ONCFS . Il prévoit également que pendant cette période transitoire, les comités techniques et CHSCT des deux établissements seront maintenus en fonction et leurs membres conserveront leur mandat.

Les modalités d'application de l'article seront fixées par décret en Conseil d'État.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 7 a été modifié en commission par un amendement présenté par la rapporteure visant à apporter une précision à l'échéance fixée pour l'élection des représentants du personnel, au regard des modalités d'entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de loi. Les élections professionnelles interviendront ainsi au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'article 7, fixée au 1 er janvier 2020 par l'article 10.

L'article 7 n'a pas été modifié en séance publique.

IV. La position de votre commission

Reprenant la rédaction retenue dans l'article 28 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, cet article permet la mise en place rapide d'un comité technique et d'un CHSCT, constitués selon des modalités transitoires avant l'organisation d'élections professionnelles au sein du nouvel établissement, et n'appelle pas d'observations particulières.

Il a été modifié par l'adoption de l'amendement COM-45 , procédant à une modification du nom du nouvel établissement dans l'ensemble du projet de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (articles L. 110-3, L. 131-15, L. 132-1, L. 134-1, L. 172-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, L. 213-9-3, L. 213-10-8, L. 331-8-1, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 371-3, L. 412-8, L. 437-1, section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV, articles L. 420-4, L. 422-27, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-18, L. 423-27, L. 425-14, L. 426-5 du code de l'environnement, article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, article 1519 C et section X du chapitre III du titre III et article 1635 bis N du code général des impôts, article L. 205-1, L. 205-2, L. 221-5, du code rural et de la pêche maritime, article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure, article 1248 du code civil, loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010) - Coordinations et mises en cohérence

Objet : cet article procède à des coordinations et mises en cohérence dans la législation en vigueur, en lien avec la création du nouvel établissement public en remplacement de l'AFB et de l'ONCFS.

I. Le droit en vigueur

A. Dispositions relatives à l'ONCFS

L'existence, les missions, la gouvernance et les ressources de l'ONCFS sont définies aux articles L. 421-1 à L. 421-3 du code de l'environnement.

En outre, l'article L. 421-4 prévoit que les agents commissionnés et assermentés de l'ONCFS peuvent, à titre exceptionnel et après avis de la commission consultative paritaire :

- être promus à un échelon supérieur de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur, s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions ;

- être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur, s'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances.

B. Faculté donnée à certains établissements publics de se constituer partie civile dans des contentieux en matière d'environnement

Le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'environnement confère à plusieurs établissements publics de l'État la faculté de se constituer partie civile lors d'un contentieux relatif à des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

Les établissements publics concernés sont :

- l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) ;

- l'Office national des forêts (ONF) ;

- le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

- l'Agence française pour la biodiversité ;

- les agences de l'eau ;

- l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ;

- le Centre des monuments nationaux ;

- l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra).

C. Réserves nationales de chasse et de faune sauvage

L'article L. 422-27 prévoit l'existence de réserves de chasse et de faune sauvage, qui ont pour objectifs de :

- protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;

- assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;

- favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;

- contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'ONCFS et de la Fédération nationale des chasseurs.

Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

L'article R. 422-94 prévoit que la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'ONCFS ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme. Huit réserves nationales sont actuellement gérées par l'ONCFS.

II. Le projet de loi initial

L'article 8 procède à des coordinations et mises en cohérence dans le code de l'environnement et d'autres textes législatifs, en lien avec la création du nouvel établissement et la disparition de l'AFB et de l'ONCFS.

Le I modifie le code de l'environnement (art. L. 110-3, L. 132-1, L. 34-1, L. 172-1, L. 213-9-1 à L. 213-9-3, L. 213-10-8, L. 331-8-1, L. 334-4 à L. 334-7, L. 371-3, L. 412-8 et L. 437-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-27, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-18, L. 423-27, L. 425-14 et L. 426-5).

Ces modifications relèvent de coordinations à deux exceptions.

Le 1° réécrit le troisième alinéa de l'article L. 110-3, qui prévoit que « Les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8 apportent leur soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en oeuvre ». Cette réécriture prévoit désormais que « L'AFB-ONCFS mentionnée à l'article L. 131-8 apporte son soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et le suivi de leur mise en oeuvre ».

Le 6° abroge les articles L. 421-1 à L. 421-3, relatifs aux missions de l'ONCFS. Il abroge également l'article L. 421-4 relatif aux agents de l'ONCFS pouvant être promus s'ils ont accompli un acte de bravoure, ont été blessés ou sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. L'exposé des motifs du projet de loi indique que ces dispositions seront reprises par décret, dès lors qu'elles présentent un caractère réglementaire.

Le II modifie l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales.

Le III modifie le code général des impôts (intitulé de la section X du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier, art. 1519 C et 1635 bis N).

Le IV modifie le code rural et de la pêche maritime (art. L. 205-1, L. 205-2 et L. 221-5).

Outre des coordinations liées à la création du nouvel établissement, le 1° apporte des précisions à l'article L. 205-1, en faisant référence aux « inspecteurs de l'environnement affectés à l'AFB-ONCFS, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-4 à L. 172-16-1 du code de l'environnement », en lieu et place des « agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage », par cohérence avec les modifications apportées par l'article 2 du projet de loi à l'organisation de la police de l'environnement.

Le V modifie l'article 1248 du code civil.

Le VI modifie la cinquième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, en remplaçant les mots : « Présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité » par les mots : « Direction générale de l'AFB-ONCFS » 26 ( * ) .

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 8 a été modifié en commission par l'adoption de dix amendements :

- trois amendements rédactionnels présentés par la rapporteure ;

- deux amendements de coordination présentés par le Gouvernement en vue de tirer les conséquences de la dénomination « Office français de la biodiversité » donnée au nouvel établissement public ;

- un amendement de la rapporteure, complétant l'article L. 132-1, afin de permettre aux parcs nationaux d'exercer les droits reconnus à la partie civile lors de contentieux relatifs à l'environnement ;

- deux amendements identiques de la rapporteure et d'Alain Perea (LREM), qui tirent la conséquence de la dénomination « agences régionales de la biodiversité », remplaçant celle de « délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité » ;

- deux amendements de coordination de la rapporteure faisant suite à l'adoption de l'article 2 bis visant à autoriser les inspecteurs de l'environnement du futur établissement à vérifier, à l'occasion d'un contrôle, la conformité d'une arme et de son porteur avec la réglementation ; cette coordination vise à permettre à ces nouvelles dispositions de s'appliquer aux inspecteurs de l'environnement de l'AFB et de l'ONCFS, puis, à compter du 1 er janvier 2020, à ceux du futur établissement 27 ( * ) .

L'article 8 a été modifié en séance par l'adoption d'un amendement de la rapporteure, visant à ajuster une référence par coordination avec des modifications apportées en commission à l'article 1 er .

IV. La position de votre commission

Consacré à des coordinations et mises en cohérence du droit rendues nécessaires par la création du nouvel établissement, cet article n'appelle pas d'observations particulières.

Il a été complété par votre commission par l'adoption des amendements COM-24 de Jean-Noël Cardoux et COM-80 de Claude Bérit-Débat visant à associer les fédérations régionales des chasseurs au dispositif des réserves nationales de chasse et de faune sauvage et à leur permettre de s'en voir confier la gestion.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 (non modifié) (article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime, article L. 171-3-1 [nouveau] et L. 171-8 du code de l'environnement) - Adaptation par voie d'ordonnance des mesures de police administrative

Objet : cet article procède à plusieurs harmonisations en matière de police administrative de l'environnement.

I. Le droit en vigueur

La police de l'environnement se distingue par la très grande pluralité de ses agents et des champs matériels de ses interventions. L'ordonnance du 11 janvier 2012 28 ( * ) avait à ce titre prévu d'importantes modifications visant à uniformiser notamment les outils de la police administrative .

L'exercice de la police administrative par les nombreuses polices spéciales de l'environnement était alors très inégal. Il existait un vrai décalage dans les dispositifs selon les domaines d'intervention. Certaines polices disposaient de nombreux outils tandis que d'autres ne disposaient que de certains d'entre eux. L'ordonnance du 11 janvier 2012 a donc généralisé les dispositifs de police administrative les plus aboutis, ceux de la police des installations classées pour la protection de l'environnement et de la police de l'eau , à l'ensemble des polices de l'environnement.

Le chapitre I er du titre VII du livre I er du code de l'environnement, qui comprend les articles L. 171-1 à L. 171-12, rassemble désormais ces dispositions d'application générale aux polices de l'environnement. Il fixe les conditions de visite des locaux, des installations ou des ouvrages, les modalités de communication des documents et de recueil des renseignements lors des contrôles, les conditions dans lesquelles est établi et transmis à l'autorité administrative le rapport de l'agent chargé du contrôle. Ce chapitre détermine également les pouvoirs de l'autorité administrative pour assurer le respect des législations, et notamment les conditions dans lesquelles elle peut :

- mettre en demeure l'exploitant d'un ouvrage ou d'une installation, comme celui qui réalise des travaux ou exerce une activité, sans y avoir été autorisé, de régulariser sa situation ;

- prendre, en cas de besoin, des mesures conservatoires, voire suspendre le fonctionnement des installations ou la poursuite des travaux, opérations ou activités ;

- ordonner le paiement d'une amende et prononcer une astreinte ;

- engager une procédure de consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser ;

- faire procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites.

L'étude d'impact du présent projet de loi fait cependant état du maintien de certaines disparités , qu'explique le champ d'intervention spécifique des agents de l'ONCFS , compétents en matière de faune sauvage. Le régime juridique de police administrative de l'eau ou des installations classées pour la protection de l'environnement, applicable aux inspecteurs de l'environnement du futur OFB, se révèle lacunaire pour l'identification de certains manquements administratifs dans des matières spécifiques à la faune sauvage.

II. Le projet de loi initial

Le projet de loi initial prévoyait une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à harmoniser le cadre légal de l'exercice des missions de police administrative des polices de l'eau et de la faune sauvage.

Le périmètre de cette habilitation recouvrait :

- l'harmonisation des procédures de contrôle administratif relatives à la police sanitaire telle qu'elle est concurremment définie au code de l'environnement et au code rural et de la pêche maritime ;

- la création d'un cadre juridique relatif aux prélèvements d'échantillons réalisés à des fins d'analyses lors de contrôles administratifs ;

- les modalités de recouvrement des amendes, astreintes et consignations administratives prononcées en cas d'inobservation des prescriptions énoncées par le code de l'environnement ;

- la modification des procédures de contravention de grande voirie affectant certains espaces naturels , afin de les simplifier et d'en faciliter la mise en oeuvre.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été intégralement réécrit par un amendement déposé par le Gouvernement et adopté en séance publique, qui a supprimé l'habilitation et a procédé à l'inscription directe de ces modifications dans les différents codes visés.

Le I du nouvel article 9 prévoit ainsi que les agents mentionnés par le code rural et de la pêche maritime, chargés de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les maladies des animaux, notamment les agents du futur OFB pour ce qui concerne la faune sauvage, exercent leur mission de contrôle administratif dans les conditions définies par l'ordonnance du 11 janvier 2012.

Le 1° du II crée un cadre juridique au prélèvement d'échantillons en vue d'analyses ou d'essais . Il précise que le responsable de l'installation où le prélèvement est effectué doit en être avisé, mais prévoit que son absence n'y fait pas obstacle. Par ailleurs, il est indiqué qu'au moins deux exemplaires du prélèvement sont réalisés à des fins de contre-expertise par la personne qui fait l'objet du contrôle.

Le 2° du II modifie le régime applicable aux consignations administratives prononcées en cas de non-respect aux prescriptions applicables aux installations, ouvrages et aménagements.

L'agent de police administrative peut obliger le contrevenant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser et restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces derniers. Le code de l'environnement indique que le recouvrement de la consignation est celui des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Il prévoit également la possibilité pour le comptable d'engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur , selon laquelle un tiers débiteur du redevable de la consignation peut se voir notifier l'affectation directe des sommes dues à ce dernier au paiement de ladite consignation.

L'article 9 supprime la possibilité d'activation de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur et harmonise les modalités de recouvrement de la consignation administrative et des amendes et astreintes journalières que l'agent de police administrative peut par ailleurs ordonner.

Le III du nouvel article 9 substitue au préfet de département le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour toute contravention de grande voirie commise dans le domaine public relevant du Conservatoire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis (nouveau) (article L. 211-1 du code de l'environnement) - Critères de reconnaissance d'une zone humide

Objet : cet article, inséré par votre commission à l'initiative de Jérôme Bignon, précise les critères de reconnaissance d'une zone humide.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 211-1 du code de l'environnement définit les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Le 1° du I de l'article vise la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. Il donne une définition des zones humides : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

Le pouvoir réglementaire a appliqué ces dispositions en les interprétant comme prévoyant des critères alternatifs pour la reconnaissance des zones humides : soit une inondation permanente ou temporaire des terrains, soit la présence de plantes hygrophiles 29 ( * ) .

L'article R. 211-108 prévoit ainsi que les critères à retenir pour la définition des zones humides sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles, ces dernières étant définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.

L'article 1 er de l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement identifie clairement les deux critères susmentionnés comme alternatifs et non cumulatifs.

Dans sa décision n° 386325 du 22 février 2017, le Conseil d'État a toutefois interprété les critères prévus par l'article L. 211-1 comme cumulatifs et non alternatifs, considérant donc que les textes réglementaires d'application n'étaient pas conformes au cadre législatif.

Cette décision est susceptible de remettre en cause certaines zones humides identifiées en application de l'arrêté de 2008, et réduit les possibilités d'identification de nouvelles zones. En vue de préciser les conséquences de cette décision, une note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides a été diffusée par le ministère de la transition écologique et solidaire.

II. Le texte adopté par votre commission

Votre commission a créé cet article additionnel en adoptant l'amendement COM-56 de Jérôme Bignon.

Il modifie le 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement afin de donner la définition suivante aux zones humides : « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». Cette nouvelle rédaction prévoit expressément que les critères pédologiques et botaniques sont alternatifs et non cumulatifs .

Votre commission a adopté l'article 9 bis ainsi rédigé.

Article 10 - Modalités d'entrée en vigueur de la loi

Objet : cet article précise les modalités d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

I. Le projet de loi initial

L'article 10 définit les modalités d'entrée en vigueur dans le temps des dispositions du projet de loi .

Il prévoit que les dispositions relatives aux nouvelles missions des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale des chasseurs, notamment en matière de financements d'actions en faveur de la biodiversité, entrent en vigueur lors de la campagne cynégétique 2019-2020 (I et II de l'article 3).

Il fixe au 1 er juillet 2019 l'entrée en vigueur de l'obligation de transmission de données de prélèvements pour les espèces relevant de la gestion adaptative (V de l'article 3).

Il fixe au 1 er janvier 2020 l'entrée en vigueur des dispositions créant le nouvel établissement ou liées à sa création (articles 1 er , 4, 5, 6, 7, 8 et autres dispositions de l'article 3).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, l'article 10 a été modifié par cinq amendements :

- un amendement rédactionnel de la rapporteure ;

- un amendement de la rapporteure visant à préciser que les dispositions relatives aux nouvelles missions des fédérations de chasseurs entrent en vigueur au plus tard le 1 er août 2019, en vue de ne pas subordonner leur application aux arrêtés préfectoraux d'ouverture de la chasse ;

- un amendement de coordination du Gouvernement visant à permettre l'application des nouvelles dispositions relatives à la gestion des associations communales de chasse agrées (ACCA) et à la mise en oeuvre des plans de chasse par les fédérations départementales des chasseurs dès la promulgation de la loi (1° A, 2° bis , 2 ter , 2 quater et 2 quinquies du I) ;

- un amendement de la rapporteure visant à préciser qu'à titre transitoire, les données devant être transmises à l'Office français de la biodiversité (OFB) en application des articles L. 425-16 et L. 425-17, tels que résultant de l'article 3 du projet de loi sont transmises à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) entre le 1 er juillet 2019 et le 31 décembre 2019 ;

- un amendement du Gouvernement visant à préciser qu'à titre transitoire, la compensation financière due par l'OFB aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs pour l'exercice de certaines nouvelles missions, en application du II de l'article 3 du projet de loi, est acquittée par l'ONCFS jusqu'au 31 décembre 2019.

En séance publique, l'article 10 a été modifié par trois amendements :

- un amendement du Gouvernement précisant que, jusqu'au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l'OFB par les articles L. 423-25-2 à L. 423-25-6 sont confiées au directeur général de l'ONCFS 30 ( * ) ;

- un amendement de la rapporteure prévoyant, qu'à titre transitoire, entre le 1 er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l'avis prévu à l'article L. 425-15-2 31 ( * ) est émis par l'ONCFS ;

- un amendement du Gouvernement prévoyant que, jusqu'au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l'article L. 172-10 32 ( * ) est applicable aux inspecteurs de l'environnement affectés à l'AFB et à l'ONCF.

III. La position de votre commission

Votre commission relève le calendrier particulièrement resserré de mise en oeuvre du projet de loi, en particulier pour le transfert de certaines missions aux fédérations départementales des chasseurs, l'obligation de dépense des fédérations en faveur de la protection de la biodiversité ainsi que le lancement de la gestion adaptative pour certaines espèces chassables, qui doivent intervenir dès la campagne cynégétique 2019-2020.

Par ailleurs, la création au 1 er janvier 2020 du nouvel établissement public suppose l'adoption rapide de mesures réglementaires afin d'assurer son existence juridique à cette date. Comme cela a été confirmé à votre rapporteur lors des auditions, l'intégralité des questions techniques liées à la création de l'établissement n'auront vraisemblablement pas été traitées à cette échéance et sa mise en place opérationnelle se poursuivra donc au cours de l'année 2020.

Lors de l'examen de cet article, certains membres de votre commission ont exprimé leurs préoccupations quant à la possibilité pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) de pouvoir assumer à titre transitoire la compensation financière du transfert de certaines missions aux fédérations départementales des chasseurs. Interrogée par votre rapporteur sur ce point lors de son audition par votre commission le 2 avril 2019, la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, a confirmé que l'ONCFS avait la capacité d'assurer cette compensation. Votre rapporteur observe par ailleurs que le transfert rapide de ces missions aux fédérations locales des chasseurs est une attente forte du monde cynégétique.

Votre commission a adopté les amendements de coordination COM-40 et COM-36 présenté par la rapporteure pour avis, visant à permettre aux inspecteurs de l'environnement affectés à l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) de pouvoir notifier sur instruction du procureur de la République des convocations en justice, et à donner la possibilité aux deux établissements d'obtenir l'affectation de biens transférés à l'État par une décision de justice devenue définitive.

Elle a également adopté l'amendement COM-144 proposé par votre rapporteur afin de supprimer une disposition transitoire dépourvue d'objet.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er (Tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) - Avis public des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour la nomination du directeur général de l'Office français de la biodiversité et de la chasse

Objet : cet article vise à prévoir que la nomination du directeur général de l'Office français de la biodiversité et de la chasse s'exerce après avis public de la commission compétente de chaque assemblée.

I. Le droit en vigueur

L' article 13 de la Constitution confère au Président de la République un pouvoir général de nomination aux emplois civils et militaires.

Afin de conférer une importance particulière à certaines nominations à la tête d'organismes ou d'établissements publics, en rapport avec leur objet et la volonté politique qui a présidé à sa création, l' article 5 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V ème République a prévu, au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, l'institution d'une procédure d'avis des commissions compétentes de chaque assemblée et la possibilité pour celles-ci de s'opposer à une nomination aux 3/5 e des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

La loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution recense, en annexe, la liste des emplois ou fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République doit s'effectuer dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. La cinquième ligne du tableau annexé prévoit que cette procédure s'applique à la nomination du président du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité .

La loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution identifie, pour chaque emploi ou fonction soumis à ladite procédure, la commission compétente de chaque assemblée chargée d'entendre la personne pressentie pour occuper lesdits emploi ou fonction. Pour la fonction de président du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, il identifie la commission compétente en matière d'environnement.

II. Le projet de loi initial

L'article 1 er modifie la cinquième ligne du tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 en deux points :

- d'une part, il modifie le nom de l'organisme visé , en faisant référence à l'AFB-ONCFS, qui succède à l'Agence française pour la biodiversité ;

- d'autre part, il modifie la fonction concernée , en visant la nomination du directeur général de l'établissement.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 1 er a été modifié en commission par l'adoption d'un amendement du rapporteur de la commission des lois visant à modifier le nom de l'organisme visé, compte tenu du nouveau nom donné au futur établissement public, « Office français de la biodiversité », au sein du projet de loi ordinaire.

L'article 1 er n'a pas été modifié en séance publique.

IV. La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution à la nomination du futur directeur général de l'établissement public se substituant à l'AFB et l'ONCFS.

Elle a adopté l'amendement COM-1 de Jean-Pierre Grand afin de modifier l'article 1 er en cohérence avec le changement de nom du nouvel établissement public, « Office français de la biodiversité et de la chasse », au sein du projet de loi ordinaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (non modifié) - Date d'entrée en vigueur

Objet : cet article fixe au 1 er janvier 2020 l'entrée en vigueur de l'article 1 er du projet de loi organique.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 2 a été introduit en commission par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

Il fixe au 1 er janvier 2020 l'entrée en vigueur de l'article 1 er du projet de loi organique , en cohérence avec la date de création du nouvel établissement public se substituant à l'AFB et à l'ONCFS et n'appelle pas d'observations particulières.

L'article 2 n'a pas été modifié en séance publique.

II. La position de votre commission

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 1 er du projet de loi organique et n'appelle pas d'observations particulières.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

I. AUDITION DE MME EMMANUELLE WARGON, SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

M. Hervé Maurey , président . - Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Madame la secrétaire d'État, nous sommes ravis de vous entendre à la veille de l'examen par notre commission du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité (OFB), modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.

Comme vous le savez, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dont notre collègue Jérôme Bignon avait été rapporteur, a créé l'Agence française pour la biodiversité (AFB), en rassemblant plusieurs établissements publics compétents en matière de biodiversité : l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), Parcs nationaux de France, l'Agence des aires marines protégées et l'Atelier technique des espaces naturels (Aten).

Néanmoins, il avait été décidé à l'époque de ne pas y intégrer l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), en raison de vives inquiétudes exprimées par le monde de la chasse quant aux conséquences de ce regroupement.

Après concertation et dans le cadre d'un accord plus global avec les représentants des chasseurs, le projet de loi que vous portez au nom du Gouvernement vise précisément à effectuer cette fusion entre l'AFB et l'ONCFS, afin de constituer un établissement unique en matière de biodiversité et de police de l'environnement.

Il est en effet essentiel et urgent de renforcer les actions de protection de la biodiversité, au regard des pertes très inquiétantes qui sont régulièrement constatées en matière d'espèces et d'habitats naturels. Notre commission a organisé le 13 mars dernier une audition commune de Gilles Boeuf, président du conseil scientifique de l'AFB, et d'Isabelle Autissier, présidente du WWF France, qui l'ont souligné de façon à la fois éclairante et alarmante.

Je rappellerai un seul chiffre qui nous a été donné : en quarante ans, la biodiversité des vertébrés sauvages a régressé de 60 %. Les causes de cette érosion sont multiples : destruction d'habitats naturels par l'urbanisation, la pollution des milieux, l'introduction d'espèces invasives, la surexploitation de certaines espèces. Elles appellent des réponses fortes et cohérentes, à tous les niveaux, du national au plus local.

Outre l'impérieuse nécessité de préserver la diversité biologique, les habitats naturels et les paysages, qui constitue une fin en soi, c'est tout un ensemble de services écosystémiques essentiels à la vie quotidienne de l'homme qui est en jeu.

La France se doit de faire preuve d'exemplarité en ce domaine, notamment car notre pays accueillera du 28 avril au 4 mai prochain la réunion de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les systèmes économiques (IPBES), qui constitue l'équivalent du GIEC pour la biodiversité.

Néanmoins, il ne suffit pas de proposer un regroupement d'opérateurs de l'État pour faire une politique forte et cohérente de protection de la biodiversité. Nous savons qu'une fusion d'établissements publics implique rarement une augmentation des moyens disponibles.

À cet égard, nous avons de véritables préoccupations quant à la soutenabilité et l'acceptabilité du système de financement du futur établissement public.

Je rappelle en effet que le financement de l'AFB repose essentiellement sur les contributions des agences de l'eau, et que des besoins de financements accrus de l'ONCFS, en particulier la compensation de la perte de recettes liée à la baisse des redevances cynégétiques du permis de chasser national, sont susceptibles d'être également pris en charge par une contribution additionnelle venant des agences.

Nous avons régulièrement eu l'occasion de dénoncer cette tendance qui ne fait que s'amplifier, notamment dans le cadre de l'avis budgétaire présenté par notre collègue Guillaume Chevrollier sur les crédits budgétaires de l'eau et de la biodiversité. Or il est indispensable de préserver les ressources des agences de l'eau pour assurer le renouvellement des réseaux de distribution d'eau et atteindre les objectifs européens de bon état écologique fixés par la directive-cadre de 2000 sur l'eau.

Lors du grand débat national, le Président de la République a suggéré que d'autres ressources que celles qui sont issues des agences de l'eau pourraient être mobilisées à l'avenir pour financer la politique de biodiversité. Cette déclaration recouvre-t-elle un projet concret ? Quelles sont les alternatives à l'étude ?

Par ailleurs, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale prévoit de supprimer le timbre national grand gibier qu'acquittent les chasseurs ayant validé un permis national pour alimenter le fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs. Ce fonds vise à assurer une péréquation entre les fédérations départementales au regard de leurs charges et de leurs ressources et à les soutenir pour l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Il est alimenté par le produit du timbre national, mais également par des contributions des différentes fédérations. Le texte transmis abolit l'ensemble du dispositif.

Le but annoncé est de responsabiliser les acteurs locaux, en privilégiant la mise en place d'une contribution à l'hectare dans les territoires de chasse. Mais cette évolution ne supprime-t-elle pas un mécanisme utile de péréquation entre fédérations et territoires, pour tenir compte des différences en termes de ressources et de charges ?

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Madame la secrétaire d'État, merci pour votre présence aujourd'hui. Comme nous avons pu le constater lors de nos auditions et de nos travaux préparatoires, la fusion prévue par le projet de loi que vous présentez au nom du Gouvernement semble globalement bien acceptée par les différentes parties prenantes.

Le temps qui s'est écoulé depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a permis, d'une part, de créer l'Agence française pour la biodiversité dans des conditions sereines, et, d'autre part, de poursuivre la concertation avec le monde de la chasse en vue d'une unification plus consensuelle des opérateurs de l'État actifs en matière de police de l'environnement.

Nous aurons l'occasion, lors de l'examen du projet de loi demain en commission, d'étudier plusieurs propositions d'amélioration des dispositions du texte, notamment pour répondre à quelques inquiétudes persistantes sur la gouvernance du nouvel établissement.

Je souhaite vous interroger sur deux points.

Le premier concerne le financement du nouvel établissement. Le président de notre commission a évoqué cette question dans son propos d'ouverture, en soulignant la tendance observée ces dernières années à substituer aux crédits budgétaires de l'État un prélèvement sur les ressources des agences de l'eau. En tant que représentants des collectivités territoriales, nous sommes régulièrement interrogés par les élus sur les moyens de ces agences. Nous sommes très préoccupés par ce sujet.

Or l'ONCFS doit faire face à une problématique de financement résultant de trois facteurs : la baisse des redevances cynégétiques du permis national, décidée dans la loi de finances pour 2019 ; la compensation financière du transfert vers les fédérations départementales de certaines missions exercées aujourd'hui par le préfet ; l'engagement pris par l'État de contribuer à hauteur de 10 euros par permis de chasser aux actions en faveur de la biodiversité que doivent financer les fédérations des chasseurs à hauteur de 5 euros par permis. Au total, le besoin de financement complémentaire pour l'ONCFS, puis l'OFB pourrait atteindre 40 millions d'euros, selon des informations recueillies lors des auditions. Ce montant nous inquiète fortement. À combien peut-on précisément chiffrer le niveau des dépenses non couvertes de l'ONCFS pour l'exercice de 2019 ? Quelles mesures avez-vous prévues pour répondre à ce besoin supplémentaire de financement en 2019, mais également pour les années à venir ?

Dans l'hypothèse où le principal financeur du futur OFB, à savoir les agences de l'eau, devait être mis à contribution, envisagez-vous plutôt de réajuster à la hausse le plafond mordant au-delà duquel les agences sont tenues de reverser leurs recettes au budget général de l'État, ou d'opérer plus directement une augmentation des redevances sur l'eau ?

Le second point concerne le nouveau système de gestion adaptative. Ce dispositif vise à permettre, pour certaines espèces identifiées par décret, d'ajuster le nombre de spécimens pouvant être prélevés par les chasseurs en fonction de leur état de conservation. Cette évolution me semble aller dans le bon sens, en permettant une gestion collective, responsable et actualisée des prélèvements pour certaines espèces qui suscitent aujourd'hui des tensions récurrentes entre parties prenantes.

Pouvez-vous préciser le fonctionnement de ce système et les critères qui seront retenus pour définir son périmètre d'application ? Quelles sont les espèces susceptibles d'être intégrées au dispositif ? Comment sera assuré le contrôle de l'obligation faite aux chasseurs de transmettre aux fédérations départementales les données de prélèvements des espèces soumises à gestion adaptative, et quel organisme en sera responsable ?

Il s'agit d'un enjeu important, compte tenu du niveau des sanctions encourues : interdiction de prélever l'espèce concernée pour plusieurs campagnes cynégétiques, aggravée en cas de récidive.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. - Je vous remercie de m'accueillir pour vous présenter le projet de loi portant création de l'OFB, récemment examiné par l'Assemblée nationale. Notre pays a une biodiversité très riche, avec 10 % des espèces connues au niveau mondial, grâce, essentiellement, à nos outre-mer et à notre espace maritime. Cette biodiversité est en danger, en France comme ailleurs. Nous évaluons à près de 30 % les espèces menacées ou quasi menacées sur notre territoire du fait des activités humaines : pollution, artificialisation des sols, fragmentation des habitats, surexploitation des espèces ou espèces exotiques envahissantes. La biodiversité rend pourtant des services de mieux en mieux connus : les milieux humides qui fournissent l'eau potable, les insectes et leur rôle dans la pollinisation, les dunes et les mangroves contre les tempêtes...

Nous menons une action déterminée dans le domaine de la biodiversité dans les territoires, avec le plan Biodiversité, la mise en place progressive des agences régionales de la biodiversité (ARB), en partenariat entre l'État et les régions, et le soutien aux territoires engagés pour la protection de la nature. Nous avons également une action forte au niveau international : présidence par la France du G7 environnement, qui aura un volet biodiversité, le congrès de l'IPBES, ou l'accueil à Marseille en 2020 du congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Le projet de loi comprend trois grands volets : la création du nouvel opérateur, la mise en oeuvre de la réforme de la chasse et le développement d'une police de l'environnement et de la ruralité.

En ce qui concerne le premier point, depuis la loi de 2016 qui a créé l'OFB, nous sommes maintenant en mesure de réunir deux opérateurs qui travaillent ensemble sur des sujets de biodiversité complémentaires : l'AFB et l'ONCFS. Le texte du Gouvernement a été assez fortement enrichi par l'Assemblée nationale, notamment sur les missions du nouvel opérateur. Le nom retenu, sur la base d'un amendement du Gouvernement, a été choisi pour plusieurs raisons : il est inclusif - la biodiversité englobe toutes les dimensions, y compris la chasse -, il résulte d'une synthèse des noms des deux établissements précédents, et il est arrivé en tête lors d'une consultation des agents de ces derniers.

Même si ce point ne relève pas du domaine législatif, je précise que l'OFB serait sous la cotutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Le conseil d'administration, dont les collèges relèvent de la loi, comprendra entre trente et quarante membres. Le Gouvernement avait une vision plus ramassée de ce conseil, mais il m'a paru indispensable d'élargir quelque peu sa composition. Le nombre de collèges sera de cinq. Nous avons accepté à l'Assemblée nationale de préciser la représentation des ultramarins : leurs cinq écosystèmes seraient représentés à l'intérieur du conseil d'administration. Nous avons évolué sur le premier collège, qui est celui de l'État, dans lequel nous avons accepté d'inclure les personnalités qualifiées - ce collège conservant la majorité des voix, puisque l'OFB est un établissement public administratif. Nous avons également accepté un collège de parlementaires.

La question des moyens est extrêmement importante. Elle ne se pose pas pour l'année 2019, qui est un exercice de transition. L'impact budgétaire de la baisse du permis de chasser est compensé par un prélèvement sur le fonds de roulement de l'ONCFS.

En revanche, il y a une question absolument légitime sur les exercices 2020 et suivants. Il y a trois sources de besoin de financements complémentaires : la baisse à 200 euros du permis national de chasser, pour 21 millions d'euros ; la compensation du transfert de missions de l'État aux fédérations départementales, pour 9 millions d'euros ; l'engagement d'abonder à hauteur de 10 euros par permis les projets en faveur de la biodiversité portés par les fédérations, ce qui créé un besoin de financement complémentaire de 10  million d'euros, soit 40 millions d'euros au total.

Avec François de Rugy, nous nous battrons pour que les deux premiers montants soient budgétisés puisqu'ils permettent le fonctionnement d'un établissement. Avec un projet de loi de finances contraint, la discussion budgétaire ne sera pas facile. Nous avons saisi le ministre des comptes publics pour demander dès à présent une rebudgétisation des 30 millions d'euros, qui relèvent des moyens de fonctionnement de l'établissement. Je ne peux en dire davantage, les arbitrages du projet de loi de finances pour 2020 n'ayant pas été rendus.

En ce qui concerne le financement des projets, les choses sont différentes puisqu'il s'agit de flécher des financements sur des projets portés par les fédérations départementales et de confirmer à cette occasion que les fédérations départementales ont un rôle important dans la protection et le développement de la biodiversité. On peut imaginer une orientation de financements issus des agences de l'eau, même si le mécanisme n'est pas encore précisément monté et qu'il y a des options différentes en matière de circuits de financement qui ne sont pas tranchées En tout cas, il faut bien distinguer les 30 premiers millions d'euros, qui correspondent aux besoins liés au fonctionnement d'un opérateur, et l'éco-contribution à hauteur de 10 euros par permis de chasser, qui vise à financer des projets et c'est bien le mandat des agences de l'eau que de financer des projets au service de la protection de la ressource en eau et de la biodiversité.

S'agissant de la création de l'établissement, nous avons nommé un préfigurateur, Pierre Dubreuil, qui travaille en étroite collaboration avec les directeurs généraux des deux établissements. Nous avons mis en place un comité de pilotage de la préfiguration, que je préside. La deuxième séance s'est tenue il y a quelques jours. Le dialogue social avec les organisations syndicales est bien engagé. Nous travaillons sur la requalification des inspecteurs de l'environnement de la catégorie C vers la catégorie B : ce sujet, que nous pensions relever du domaine législatif, ne le serait apparemment pas.

Nous avons toujours l'ambition de créer ce nouvel opérateur au 1 er janvier 2020.

J'en viens au deuxième volet du texte : la réforme de la chasse. Le bilan provisoire de la saison 2018-2019 est très positif : le niveau d'accidents mortels est historiquement bas. Nous constatons, en revanche, une hausse des accidents avec blessés - 130 contre 113 l'année précédente - et des incidents avec des dégâts matériels.

Le projet de loi prévoit que les accompagnateurs de jeunes chasseurs doivent suivre une formation spécifique, mais nous souhaitons aller plus loin sur deux sujets, sur lesquels nous avons eu des échanges constructifs avec la Fédération nationale des chasseurs. Nous souhaitons mettre en place des obligations minimales de sécurité. Le Gouvernement présentera deux amendements, l'un visant à homogénéiser les conditions de sécurité de l'exercice de la chasse - port obligatoire d'un gilet fluorescent ; formation, signalement et encadrement des chasseurs et des battues -, l'autre tendant à instituer un dispositif de rétention-suspension du permis en cas d'accident ou d'incident matériel.

Le projet de loi comprend également le transfert aux fédérations départementales de la gestion des associations communales de chasse agréées (ACCA) et des plans de chasse. Il faudra apporter des précisions sur le transfert des données. Ces missions seront compensées financièrement.

La question des dégâts de gibiers est très importante. Nous avons reçu le rapport de Jean-Noël Cardoux et d'Alain Péréa sur le sujet. Le projet de loi dans sa version initiale a supprimé le timbre grand gibier, comme le demandait la Fédération nationale.

En ce qui concerne la gestion adaptative, il faut préciser ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. L'Assemblée nationale a adopté une définition, qui peut tout à fait être précisée par le Sénat. L'idée est de sortir du système binaire, dans lequel soit une espèce est chassable à des volumes allant potentiellement jusqu'à l'infini, soit elle ne l'est pas. Certaines espèces sont chassables, mais dans un mauvais état de conservation. La gestion adaptative sert à trouver les mécanismes par lesquels la chasse peut continuer, mais dans des conditions assurant la préservation des espèces. Tel est l'objectif du comité d'experts sur la gestion adaptative que l'État vient de mettre en place. Ce comité a été saisi du cas de trois espèces en mauvais état de conservation : la tourterelle des bois, le courlis cendré et la barge à queue noire. Nous traiterons après d'autres espèces, telles que le grand tétras.

Enfin, troisième aspect du projet de loi, la police de l'environnement comprend deux aspects : le développement de la police judiciaire et celui de la police administrative. Notre objectif principal est de permettre aux agents spécialisés de mener leurs enquêtes ordinaires en totalité : de la constatation de l'infraction jusqu'à l'orientation des poursuites une fois l'enquête achevée. Au titre de la police administrative, nous souhaitons renforcer l'efficacité des mesures déjà mobilisables et garantir l'exécution des décisions de suspension prises à titre conservatoire.

M. Hervé Maurey , président . - Les projets de loi se succèdent dans notre assemblée, avec un point commun : le volet financier n'est pas bien « bouclé ». Nous allons voter cet après-midi la loi d'orientation des mobilités, pour laquelle il manque 500 millions d'euros partir de 2020. Dans ce projet de loi, ce n'est « que » 40 millions d'euros par an...

Guillaume Chevrollier avait souligné, dans son avis budgétaire, que le plan Biodiversité n'était financé qu'à hauteur de 10 millions d'euros par an, ce qui n'est pas énorme pour un plan qui se veut ambitieux, surtout comparé au coût du congrès de Marseille, qui sera de 9 millions d'euros.

Mme Anne Chain-Larché , rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques . - Les problèmes financiers seront préjudiciables aux communes dans l'établissement de leurs schémas d'assainissement. Il serait préférable que l'agence de l'eau vienne soutenir plutôt le financement des communes que celui des projets.

Nous nous interrogeons sur l'impact de la réforme des dégâts de gibiers sur les finances des fédérations départementales de chasseurs. Avec des mesures comme la contribution à l'hectare, il n'y aura plus de péréquation. Ne craignez-vous pas, madame la secrétaire d'État, que certaines fédérations ne fassent faillite ?

Vous avez annoncé être disposée à aller plus loin sur la question de la gestion adaptative des espèces. Quels seront les critères pour chasser davantage une espèce en bon état de conservation ? Ne pourra-t-on le faire que si ces espèces causent des dégâts aux cultures ?

Les chasseurs ont accepté le transfert de la gestion des ACCA aux fédérations départementales, sous réserve que les dossiers soient à jour et que la transmission de cette gestion se fasse facilement. Ces mises à jour seront-elles faites d'ici à l'entrée en vigueur de la loi ?

Enfin, les missions de police sont une bonne mesure, à condition qu'elles soient utilisées à bon escient. Certains collègues se sont fait l'écho du comportement de certains agents sur le terrain, qui se conduiraient comme de petits shérifs.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - Le plan Biodiversité, heureusement, c'est un peu plus que 10 millions d'euros... Ce sont aussi 150 millions d'euros de dotation budgétaire, 150 millions d'euros de paiements pour services environnementaux dans les budgets des agences de l'eau et 200 millions d'euros d'aides au bio.

Le congrès de l'UICN sera cofinancé par les collectivités territoriales : le département a promis 1,5 million d'euros et Marseille un financement en nature ; on attend l'engagement de la région.

Madame la rapporteure pour avis, en ce qui concerne les dégâts de gibier, la fédération nationale a annoncé qu'elle n'abandonnerait pas les fédérations départementales. Le dispositif n'est pas tout à fait stabilisé - un rapport nous a été remis tout récemment -, mais on ne devrait pas voir de fédération en faillite.

S'il faut prendre des mesures restrictives pour les espèces en mauvais état de conservation, il sera intéressant que, symétriquement, le comité des experts sur la gestion adaptative se penche aussi sur les espèces en bon état de conservation, pour, éventuellement, supprimer certains quotas de prélèvement. La question se pose aussi des espèces nuisibles.

En ce qui concerne les associations communales de chasse agréées, nous attendrons d'avoir toutes les données pour décider dans de bonnes conditions.

S'agissant enfin des missions de police, il est important de prévoir des compétences complémentaires dans un objectif d'unification et d'efficacité. Il revient à la direction générale et aux directions opérationnelles de prévenir les comportements qui pourraient poser problème ; c'est une question de management. Nous attachons une grande importance à la mission de préfiguration, à la création d'une nouvelle organisation et au poids des directions régionales, pilotées de façon rapprochée à l'échelon national, pour garantir une application des règles et un comportement des agents homogènes sur le territoire. Reste qu'il faut surtout rendre hommage aux agents, même si certains cas particuliers doivent être traités.

M. Rémy Pointereau . - Je suis d'accord avec Anne Chain-Larché sur la problématique des agences de l'eau et l'acceptabilité du système de financement. J'étais contre le financement de l'Agence française pour la biodiversité par les agences de l'eau parce que je considère que l'eau doit payer l'eau, et rien d'autre. Maintenant, il faut bien faire avec...

Le monde de la chasse est inquiet pour sa représentation au sein du conseil d'administration de l'AFB. Il serait bon de sanctuariser un nombre notable de sièges pour les chasseurs.

En matière de dégâts de gibier, on est en train de créer une nouvelle taxe sur le foncier, alors que le système du timbre ne fonctionnait pas si mal. Avoir diminué le coût du permis, c'est très bien, mais il faut maintenant trouver un financement pour cette nouvelle taxe. En outre, on ne fera payer que les territoires de chasse, alors que ce sont parfois plutôt les territoires non chassés qui sont à l'origine des dégâts. En matière d'agrainage, il faudrait décentraliser les décisions au niveau des fédérations.

Enfin, je regrette que le projet de loi n'aborde pas le délit d'entrave à la chasse, ni la lutte nécessaire, toujours au niveau décentralisé, contre l'engrillagement intempestif, un phénomène qui touche notamment la Sologne.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - S'agissant des dépenses de fonctionnement de l'agence, je souhaite que leur financement soit budgétaire et ne sollicite pas les agences de l'eau. Les arbitrages n'étant pas rendus, je ne puis pas aller plus loin à ce stade, mais cette volonté s'inscrit dans la continuité de ce qu'a dit le Président de la République, dans le cadre du Grand débat, à Gréoux-les-Bains.

Nous avons vraiment besoin d'un peu de marge de manoeuvre pour composer le conseil d'administration de la nouvelle agence. La volonté du Gouvernement n'est donc pas de tout fixer dans la loi, notamment pas de chiffre ou de proportion pour telle ou telle catégorie. Les chasseurs, bien entendu, seront correctement représentés, de même que les pêcheurs, les agriculteurs, le monde forestier et les associations environnementales, notamment. Comme je le répéterai en séance, nous envisageons trois à quatre représentants de la Fédération nationale des chasseurs sur trente à quarante membres.

La réforme des dégâts de gibier fait partie de la réforme globale telle qu'elle a été souhaitée par la Fédération nationale des chasseurs et négociée avec le Gouvernement et le Président de la République. Nous envisageons plutôt une contribution proportionnelle à la surface du territoire et modulable selon les dégâts, qui ne concernerait donc pas forcément les seuls territoires chassés. Ce dispositif viendra en complément de ce que fera la Fédération nationale des chasseurs à titre de solidarité envers les fédérations départementales.

Sur l'agrainage, je pense que nous serons favorables à l'amendement du sénateur Cardoux visant à le limiter fortement, tout en ménageant des exceptions locales.

En ce qui concerne le délit d'entrave à la chasse, une proposition de loi a été déposée qui traite de l'ensemble des délits d'entrave, tous domaines confondus ; cette approche transversale nous convient mieux. Étant entendu qu'une contravention est déjà prévue, punie d'une amende de 3 750 euros.

En ce qui concerne l'engrillagement, pour avoir rencontré les parties prenantes en Sologne, je vous rejoins. Je suis assez ouverte à ce qu'on envoie un signal national, tout en prévoyant des marges de manoeuvre locales. Par exemple, on pourrait imaginer que les plans de chasse et la gestion prévisionnelle s'appliquent y compris dans les zones engrillagées.

M. Cyril Pellevat . - Si le transfert de certaines compétences de l'État aux fédérations de chasse, notamment la gestion des plans de chasse et la délégation de service public correspondante, est une avancée majeure, on peut craindre que les arrêtés ne soient attaqués par certaines associations. Une sécurisation de ces arrêtés est-elle possible ?

Par ailleurs, on nous suggère une police compétente pour toutes les atteintes à l'environnement, au-delà de la recherche des infractions des chasseurs ; des pouvoirs étendus, de type officier de police judiciaire, pourraient être prévus. On nous signale aussi que les sanctions sont quasiment inexistantes en cas de braconnage. Le pilotage doit être équilibré en termes de sensibilité écologique.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - Les associations sont libres de déférer les arrêtés devant les tribunaux... C'est le travail en bonne intelligence des fédérations de chasseurs avec les préfectures qui permettra de sécuriser les plans de chasse. Nous continuerons d'être vigilants à cet égard.

Notre objectif est bien d'aller vers une police de l'environnement globale, dotée de pouvoirs étendus en matière de police judiciaire comme administrative. Elle sera un concours à la police de la ruralité, assurée aussi, bien entendu, par la gendarmerie.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ . - Comme Rémy Pointereau , je regrette la suppression du timbre grand gibier, demandée par la Fédération nationale des chasseurs ; il permettait le contrôle par les fédérations de ceux qui tirent à balles.

Il faut réagir rapidement à la prolifération des sangliers, car les dégâts de grand gibier sont un vrai problème pour les agriculteurs. J'espère qu'il ne faudra pas désormais cinq autorisations pour obtenir des chasses administratives !

Au conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, vingt et une places sur quarante sont occupées par l'État. Si la représentation de l'État doit être la même au sein de la nouvelle agence, je ne vois pas, mathématiquement, comment les chasseurs pourront avoir trois ou quatre représentants.

La chasse est aussi un facteur d'attractivité économique, au travers des étrangers qui viennent dans notre pays pour la pratiquer. Je veux bien qu'ils s'habillent tous en gilets jaunes et casquettes orange fluorescentes, mais il faut veiller, notamment dans le cadre des battues commerciales, à ne pas habiller tout le monde en clown...

Les fédérations départementales doivent jouer un rôle primordial dans la relation avec le nouvel office ; gardons-nous de vouloir tout uniformiser, car les situations des départements en matière de chasse n'ont parfois rien à voir entre elles.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - La suppression du timbre grand gibier était un élément de l'équilibre global de la réforme telle que la Fédération nationale des chasseurs la souhaitait. J'entends bien que l'on puisse ne pas être toujours d'accord avec ce que celle-ci propose, mais l'État a validé cet équilibre.

Monsieur le sénateur, vous avez raison : la question des sangliers est de la plus haute importance, y compris pour des raisons sanitaires - la peste porcine africaine l'a montré. Le rapport Cardoux-Péréa comporte de nombreuses propositions, que nous allons examiner et soumettre à concertation. Les battues resteront de la compétence des préfets, et nous ferons en sorte que cinq autorisations administratives nouvelles ne soient pas nécessaires...

Composer un conseil d'administration de trente à quarante membres avec une majorité pour l'État, personnalités qualifiées comprises, et trois ou quatre chasseurs n'est pas extrêmement facile, mais possible ; cela fait partie des équilibres à trouver. S'agissant d'un établissement public administratif exerçant de nombreuses compétences régaliennes, il est normal que l'État conserve la majorité.

J'entends votre point de vue sur les normes de sécurité. Il y a un équilibre à trouver pour faire baisser le nombre d'accidents, notamment grâce à la généralisation de certaines bonnes pratiques. L'arrêté sera pris après concertation avec la Fédération nationale des chasseurs.

Je vous rejoins tout à fait sur le lien entre les fédérations départementales de chasseurs et les structures départementales de l'Office : il ne faudrait pas que cette réforme aboutisse à un échelon national trop puissant, ni d'un côté ni de l'autre. En particulier, le transfert des données de prélèvements, indispensable, doit être fluide à l'échelon départemental.

M. Guillaume Gontard . - Je souscris aux observations de mes collègues sur le financement. Quand on voit que l'étude d'impact mentionne 258 millions d'euros de contributions des agences de l'eau, il y a de quoi s'inquiéter. Ce qui sera ponctionné sur ces agences sera aussi ponctionné sur la biodiversité : ce sont des projets d'assainissement, notamment, qui ne verront pas le jour.

Il est intéressant de regrouper les deux agences pour mieux utiliser les effectifs, mais, à budget constant, on observe une perte d'emplois régulière, alors que la présence sur le terrain est nécessaire. Le problème est le même pour la brigade loup, dont nous avons craint l'année dernière qu'elle ne soit pas pérennisée - des contrats d'avenir ont été signés, mais qui ne garantissent qu'une pérennité à court terme. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous éclairer le financement du plan Loup ?

Enfin, une réflexion est-elle en cours sur la réglementation de la chasse dans les zones touristiques ou de grande fréquentation ? Des interdictions sont-elles envisagées, notamment les week-ends ? Ces zones ont été le théâtre d'accidents dramatiques, notamment dans mon département.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - Sur les agences de l'eau, je ne pourrai pas aller plus loin que ce que j'ai déjà dit. Il a été décidé, dans la période précédente, que les agences de l'eau contribueraient au financement de l'AFB ; ce principe n'est pas remis en cause, mais mon ministère considère que ce financement complémentaire ne doit pas se faire au détriment des moyens d'intervention des agences de l'eau.

L'établissement fusionné devra respecter la norme de dépense et le schéma d'emplois, soit une réduction régulière à hauteur de 2 %. Les gains d'efficacité liés à la fusion, notamment dans les fonctions support, permettront dans les prochaines années d'absorber cette réduction.

La brigade loup est intégrée à l'OFB et, comme vous l'avez signalé, pérennisée au moins à court/moyen terme.

Nous ne nous sommes pas interrogés spécifiquement sur les zones touristiques, mais nous pourrions le faire, car la question est d'importance ; je suis ouverte à vos suggestions, par exemple en termes de bonnes pratiques.

Mme Angèle Préville . - Alors que nos territoires font face à des besoins en matière de réseaux d'assainissement, avec des enjeux importants pour la biodiversité, je souhaite, comme mes collègues, que l'eau paie l'eau, et que l'on ne fragilise pas le consentement à ces contributions.

La gestion adaptative de la chasse est une bonne idée, mais avec quelle réactivité ? Quels moyens mettra-t-on en oeuvre et par quels canaux la publicité sera-t-elle assurée ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - La question de l'assainissement a été très longuement traitée lors de la première phase des assises de l'eau, qui a intégré dans le onzième programme 1,5 milliard d'euros destinés à l'assainissement dans les territoires ruraux. Un petit nombre de priorités ont été dégagées, autour desquelles les financements ont été regroupés. Parmi ceux-ci, 2 milliards d'euros de prêts de longue durée accordés par la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des territoires.

Il est un peu tôt pour répondre à votre question sur la réactivité de la gestion adaptative. Le comité scientifique récemment créé vient d'être saisi sur trois premières espèces, et nous espérons qu'il rendra au moins son premier avis avant l'été. Les avis seront rendus publics, après quoi le ministère décidera. En réalité, c'est à nous de fixer le tempo des travaux, étant entendu que, les questions n'étant pas forcément consensuelles, le comité peut avoir besoin de temps pour élaborer un compromis productif.

M. Didier Mandelli . - Les 40 millions d'euros manquants sont dus, pour l'essentiel, à des décisions unilatérales du Président de la République. Compte tenu de ce processus de décision, je n'ose imaginer que le financement ne soit pas au rendez-vous... Si tel était le cas malgré vous, comment feriez-vous face ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - Cette réforme a été souhaitée par les parties prenantes, à commencer par la Fédération nationale des chasseurs : on ne peut donc pas vraiment parler d'une décision unilatérale...

On ne peut pas laisser un trou de 30 millions d'euros dans le financement du nouvel établissement. Nous allons trouver une réponse, que j'espère budgétaire. La question, je le répète, sera traitée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. D'une certaine manière, la taille du trou protège : quand il manque 2 millions d'euros, on peut toujours dire à l'établissement qu'il peut faire sans, mais 30 millions d'euros en moins, cela ne sera matériellement pas possible pour payer les salaires.

M. Hervé Maurey , président. - On peut proposer de boucher un trou de 30 millions d'euros avec 25 millions : cela s'est déjà vu...

Je ne veux pas polémiquer, mais je répète que, en ce moment, nous voyons arriver des textes sans aucun dispositif financier. Lors de l'examen du dernier projet de loi de finances, les questions relatives au financement de la mobilité ont été renvoyées au projet de loi Mobilités. Bref, au moment du PLF on renvoie à des textes spécifiques, au moment des textes spécifiques on renvoie au PLF...

Je rappelle que le Sénat s'est opposé, en 2011, à ce que les dispositifs fiscaux soient réservés aux lois de finances. En réalité, ce n'est qu'une manière de renvoyer à plus tard !

M. Christophe Priou . - L'esprit du texte issu de l'Assemblée nationale semble plus urbain que celui de la réforme d'origine. D'ailleurs, du temps de Sébastien Lecornu, on évoquait le mot « rural » pour le titre du projet de loi - mais, madame la secrétaire d'État, ne voyez dans ce rappel aucune malice.

Le périmètre de la gestion adaptative a été un peu restreint. Pourtant, certaines espèces posent un vrai problème économique, comme le cormoran pour la pisciculture.

La vision globale, pour employer une expression technocratique, doit aller au-delà des territoires de chasse. Dans une commune de mon département, une association environnementale a acquis quelques dizaines d'hectares sur lesquels elle refuse toute activité cynégétique. Vous imaginez l'ambiance qui peut régner avec, notamment, les agriculteurs... On parle beaucoup des violences urbaines, et une loi anticasseurs a été votée. Avant que l'irréparable ne se produise dans nos campagnes, penchons-nous sur le délit d'entrave.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - Pour ma part, je n'ai pas le sentiment que le texte soit devenu plus urbain - mais je profite de votre remarque pour saluer le travail de Sébastien Lecornu... J'ai insisté sur la police de la ruralité, et notre intention est bien d'ancrer le nouvel établissement dans les territoires. Si vous pensez que des améliorations sont nécessaires, discutons-en.

Nous sommes bien conscients des difficultés posées par le cormoran. Sera-t-il soumis à gestion adaptative ? La question est ouverte, mais notre intention est bien de continuer à endiguer les dégâts causés par cette espèce.

M. Christophe Priou . - Quid des terrains dont les propriétaires refusent la chasse quand se pose un problème comme celui du sanglier ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - Il est important de maintenir le droit d'organiser des battues administratives sous l'égide du préfet. Si des améliorations doivent être apportées en la matière, nous prendrons les dispositions nécessaires. S'agissant de l'entrave à la chasse, je répète que la proposition de loi déposée sur le délit d'entrave en général permettra de traiter la question.

M. Claude Bérit-Débat . - J'aurais pu poser nombre des questions qui ont déjà été formulées. Vos réponses, madame la secrétaire d'État, ne me satisfont point.

S'agissant du financement, vous ne nous avez pas convaincus, notamment en ce qui concerne les 30 millions d'euros manquants. J'espère que le fonctionnement des agences de l'eau n'aura pas à en pâtir. Nous serons très attentifs à cet égard.

Pour assurer la représentation du monde de la chasse au sein du conseil d'administration de la nouvelle instance, il faudra bien, ne vous en déplaise, un chiffre minimal ou une proportion minimale. Nous y veillerons.

Les mutualisations liées à la fusion suscitent de fortes interrogations sur les territoires : le travail accompli par l'ONCFS pourra-t-il être poursuivi ? Nos interlocuteurs locaux craignent une réduction des effectifs, alors même qu'il faudrait du personnel en plus.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - Nous ne serons peut-être pas d'accord sur le financement. En tout cas, je vous réaffirme l'intention du Gouvernement de trouver une réponse pérenne sans ponctionner les agences de l'eau.

Sur la gouvernance, si l'on prévoit une représentation minimale pour les chasseurs, alors il faudrait faire de même pour les pêcheurs, les comités de bassin et toutes les catégories d'acteurs ! Nous avions eu une discussion similaire à l'Assemblée nationale pour savoir si certaines catégories de communes devaient être représentées ès qualités, comme les collectivités de montagne, de littoral, etc. Ne figeons pas les choses dans la loi. De plus, de telles dispositions semblent relever non pas de la loi, mais du pouvoir réglementaire. Je prends l'engagement que le monde de la chasse disposera de trois ou quatre représentants au conseil d'administration sur un effectif total de trente à quarante membres.

En ce qui concerne les agents, je veux vous rassurer. L'AFB et l'ONFCS fusionnent. Comme tous les organismes de l'État, ces agences doivent déjà réduire légèrement leurs frais de fonctionnement chaque année. Cette baisse sera intégrée dans l'organisation du nouvel établissement. Mais la mutualisation sera nationale, dans la mesure où ce sont les équipes supports nationales qui ont vocation à fusionner. La valeur ajoutée de l'établissement tient à sa présence sur le terrain. Il est donc préférable de disposer d'une équipe unique, avec un effectif suffisant, plutôt que de deux petites équipes restreintes séparées.

Mme Évelyne Perrot . - Vous avez évoqué la sécurité à la chasse et l'accompagnement des jeunes chasseurs. Tous les départements disposent d'écoles dispensant des formations préparant à l'examen délivrant le permis de chasser. Je vous invite à venir visiter celle de l'Aube : afin de renforcer la sécurité, nous avons créé un site pour simuler toutes les situations auxquelles un chasseur peut être confronté.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - J'accepte avec plaisir cette invitation !

M. Jean-Michel Houllegatte . - Les trafics d'espèces protégées se développent, comme celui du chardonneret élégant. Les inspecteurs de l'environnement ne sont pas habilités à effectuer des enquêtes de police judiciaire. Leurs prérogatives seront-elles élargies ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - Le texte prévoit un élargissement de leurs prérogatives en matière de police judiciaire : ils pourront obtenir de toute administration ou de tout établissement, public ou privé, des informations susceptibles d'intéresser leur enquête ou requérir le concours d'un expert dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Leurs pouvoirs sont aussi renforcés en matière de gestion des biens saisis dans le cadre des enquêtes ou de suivi des mesures alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République. En outre, de nouvelles procédures ont été introduites par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, adoptée le 23 mars dernier, comme la possibilité d'une cosaisine par le procureur des inspecteurs de l'environnement et des officiers de police judiciaire lorsqu'une enquête requiert un pouvoir de coercition, ou la possibilité de délivrer une citation à comparaitre et de mettre en oeuvre une composition pénale sous le contrôle du procureur de la République. La Chancellerie et le ministère de la transition écologique et solidaire ont aussi lancé une mission de réflexion sur la justice environnementale et les prérogatives des inspecteurs de l'environnement. Celle-ci a déjà identifié des évolutions utiles, qui feront sans doute l'objet d'amendements, mais je considère qu'il est nécessaire de s'inscrire dans une vision plus systémique. La question est de savoir si l'on octroie aux inspecteurs de l'environnement le statut d'officiers de police judiciaire (OPJ) ; la Chancellerie comme le ministère de l'intérieur y sont réticents. Leur effectif étant réduit, ils auront toujours besoin en effet de travailler avec leurs collègues de la police ou de la gendarmerie : il ne faut pas que ce statut se retourne contre eux, comme un prétexte pour leur refuser tout concours extérieur dans leurs enquêtes. Nous cherchons à trouver le bon équilibre.

M. Jean-Marc Boyer . - Dix parcs nationaux et cinquante-trois parcs régionaux couvrent près de 20 % du territoire français. Une de leur mission essentielle est la préservation de la biodiversité. Comment seront-ils représentés au sein du nouvel office. Les parcs sont financés aujourd'hui par les communes, les départements et les régions. La création de l'OFB ne risque-t-elle pas de se transformer en une couche supplémentaire du millefeuille territorial que chacun dénonce ?

Enfin, pourriez-vous nous en dire plus sur le congrès de l'UICN à Marseille en 2020 : 9 millions d'euros cela paraît considérable !

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - Les parcs nationaux et régionaux seront représentés au travers du collège des représentants de l'État. Indirectement, les parcs pourront aussi être représentés par les collectivités territoriales qui en abritent sur leur territoire.

Nous n'ajoutons aucune complexité au millefeuille territorial. Au contraire, nous simplifions puisque nous fusionnons deux établissements. Nous clarifions aussi les compétences entre, d'une part, les agences régionales de la biodiversité, créées par un partenariat entre l'établissement et les régions, et, d'autre part, les services déconcentrés de l'État.

Le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature aura lieu en 2020 à Marseille : il est financé par l'UICN, l'État qui assure la logistique et la sécurité. Ce congrès qui a lieu tous les quatre ans constitue un moment important de la diplomatie internationale, tout comme l'est le G7. Les coûts d'organisation doivent être comparables. L'enveloppe de 9 millions est le budget total, auquel contribueront aussi les collectivités territoriales. J'ai animé le premier comité de pilotage, il y a six mois ; la région, le département, la métropole ont donné leur accord pour participer à cette opération, qui sera aussi une opération de rayonnement national puisque l'on attend plusieurs milliers de délégués avec des retombées économiques significatives pour la ville de Marseille et les environs.

M. Jérôme Bignon . - Ce texte réalise la fusion de deux établissements, mais l'AFB a été créée très récemment et résultait déjà de la fusion de plusieurs établissements publics compétents en matière de biodiversité. Je me réjouis de l'ajout de l'ONCFS, mais cela s'apparente un petit peu à une fusion à marche forcée... Surtout, je crains que la gouvernance ne soit pas simplifiée. J'ai présidé le conseil d'administration du Conservatoire du Littoral, de l'Agence des aires marines protégées, et je siège au conseil d'administration de l'AFB. On a transformé les conseils d'administration des agences de l'État en organes de discussion alors qu'il s'agit d'organes de décision. À l'AFB, la réunion d'un conseil d'administration peut durer sept heures d'affilée ! C'est le signe d'une gouvernance mal organisée. Il est légitime que tous les membres veuillent s'exprimer, mais, avec cinquante personnes, c'est chronophage ! Je comprends que chacun veuille y siéger, mais soyons prudents. Il faut aussi organiser la suppléance pour permettre à ceux qui ne peuvent être présents le jour de la réunion d'être représentés.

Enfin, le Conseil d'État a rendu un arrêt sur la disparition des zones humides. J'ai déposé un amendement pour rétablir le droit tel qu'il avait été prévu par le législateur en 1992 pour protéger les zones humides. De nombreuses circulaires ou arrêtés sont intervenus depuis lors, qui ont dénaturé la loi.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État . - Vous avez raison, l'AFB est une jeune agence. Mais nous avons une opportunité historique de regrouper l'AFB et l'ONFCS. Nous devrons faire en sorte d'accompagner au mieux les personnels et trouver la meilleure organisation. C'est le rôle de la préfiguration. Je préside les comités de pilotage. Tout ne sera pas réglé au 1 er janvier 2020, mais la dynamique est lancée. Les équipes sont motivées. Beaucoup de travail a déjà été fait avec les organisations syndicales et les agents eux-mêmes.

Un conseil d'administration est un lieu de décision. Sa taille doit rester opérationnelle ; c'est pourquoi nous cherchons à limiter l'effectif à trente ou quarante membres. Il sera d'ailleurs assisté d'un comité d'orientation. Quant aux modalités de suppléance, elles seront prévues par décret.

Enfin, je veux saluer le travail que vous avez réalisé avec Mme Frédérique Tuffnell sur les zones humides, que vous avez présenté lors du dernier comité de pilotage des assises de l'eau. Vous remettrez prochainement un rapport au Premier ministre. Ce texte est une excellente occasion de traiter la question des zones humides. J'accueille favorablement l'idée de votre amendement.

M. Hervé Maurey , président . - Merci, madame la secrétaire d'État. Vous constatez qu'il reste de nombreuses inquiétudes, notamment sur le financement. J'espère que vous nous apporterez des réponses lors de la discussion en séance publique la semaine prochaine.

II. EXAMEN DU RAPPORT ET DES TEXTES DE LA COMMISSION SUR LE PROJET DE LOI N°274 ET LE PROJET DE LOI ORGANIQUE N°275

M. Hervé Maurey , président . - Nous examinons aujourd'hui le projet de loi relatif à la création de l'Office français de la biodiversité (OFB), ainsi qu'un projet de loi organique complémentaire relatif à l'application de l'article 13 de la Constitution pour la désignation du directeur général de ce nouvel établissement.

Après le rapport, nous examinerons 145 amendements. Je précise qu'ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution, après consultation du président de la commission des finances, les amendements COM-58 rectifié et COM-119 rectifié.

Je salue la présidente de la commission des affaires économiques Sophie Primas, qui remplace notre collègue Anne Chain-Larché, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, empêchée aujourd'hui.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Je salue, à mon tour, la présidente Sophie Primas, et tiens à transmettre à Anne Chain-Larché ma plus vive reconnaissance pour le travail que nous avons effectué ensemble.

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a permis la création de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) à partir du regroupement de quatre organismes publics : l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), Parcs nationaux de France, l'Agence des aires marines protégées et l'Atelier technique des espaces naturels (Aten).

L'objectif poursuivi était de rassembler les opérateurs de l'État actifs en matière de biodiversité dans une seule et même entité à des fins de simplification et d'amélioration de la cohérence des actions menées par l'État dans ce domaine.

Lors de l'examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Gouvernement et le Parlement avaient toutefois jugé prématuré d'y intégrer l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), compte tenu des vives inquiétudes exprimées à l'époque par le monde cynégétique. À terme, il était toutefois évident que le mouvement d'unification des interventions de l'État en faveur de la biodiversité, en particulier en matière de police de l'environnement, nécessiterait une fusion de ces deux organismes.

La concertation qui a été menée depuis lors avec le monde de la chasse a finalement abouti à un accord sur la création d'un établissement public unique, et le projet de loi que nous examinons aujourd'hui vise précisément à le mettre en oeuvre.

Par conséquent, il s'agit avant tout d'un texte technique, définissant les modalités de la fusion de deux établissements publics de l'État. À la différence de la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, dont notre excellent collègue Jérôme Bignon avait été rapporteur, l'ambition du présent texte n'est pas de proposer une grande réforme relative à la protection de la nature, mais bien de parachever l'évolution institutionnelle engagée en 2016.

D'aucuns pourraient considérer que ce regroupement en deux étapes séparées de plusieurs années constitue une perte de temps. À mon sens, il n'en est rien. La création de l'AFB en 2016 constituait déjà un véritable défi, exigeant du temps et un accompagnement important pour assurer la mise en place de l'agence dans de bonnes conditions, notamment par le développement d'une culture commune entre les personnels provenant des différents opérateurs fusionnés.

Par ailleurs, ce délai supplémentaire a permis de poursuivre les échanges avec les acteurs du monde de la chasse, pour permettre un rapprochement apaisé avec l'ONCFS. Il y a bien urgence à agir en matière de protection de la biodiversité, comme cela a été rappelé lors de l'audition du WWF organisée par notre commission le 13 mars dernier, mais rien ne sert d'agir dans la précipitation. Une fusion à marche forcée n'aurait fait que susciter de nouveaux conflits entre parties prenantes et des difficultés durables au sein du nouvel organisme. Le contexte actuel nous donne l'opportunité d'examiner plus sereinement le regroupement entre l'AFB et l'ONCFS.

Le projet de loi comprend trois volets distincts, mais tous liés à la création du nouvel établissement.

Le premier volet regroupe des dispositions relatives à la gouvernance et aux missions du nouvel établissement issu de la fusion entre l'AFB et l'ONCFS, ainsi qu'une série de dispositions plus techniques permettant d'assurer la continuité entre les deux établissements et la nouvelle entité, notamment en matière de patrimoine et de personnels. Je rappelle à ce titre qu'en termes d'effectifs, les deux établissements sont de taille comparable, car l'AFB et l'ONCFS comptent respectivement environ 1 300 et 1 500 agents. En termes de budget, l'AFB dispose de 224 millions d'euros et l'ONCFS de 110 millions d'euros.

Le second volet porte sur la police de l'environnement et vise à renforcer les pouvoirs de police judiciaire donnés aux inspecteurs de l'environnement. Prenant acte de l'intérêt d'une police spécialisée en matière environnementale, le projet de loi prévoit que soient substantiellement enrichies leurs prérogatives en matière d'investigation.

Le troisième volet porte sur les activités de chasse, et vise à mettre en oeuvre plusieurs mesures de l'accord conclu par le Gouvernement avec le monde cynégétique et du plan Biodiversité de juillet 2018. Il inscrit notamment dans la loi l'engagement des fédérations de chasseurs d'amplifier leurs actions en faveur de la biodiversité, ainsi que la mise en place d'un dispositif de gestion adaptative, qui permettra d'adapter à l'état de conservation de certaines espèces le nombre de spécimens pouvant être prélevés.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit également un transfert aux fédérations des chasseurs de la gestion des associations communales de chasse agréées et de la mise en oeuvre des plans de chasse, ainsi qu'une suppression du timbre national grand gibier, qui devrait être remplacé par une participation territoriale à l'hectare, pour financer la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier.

Il s'agit d'une modification importante, qui aura pour conséquence de décentraliser le financement au niveau des fédérations départementales, avec une moindre péréquation au niveau national. La Fédération nationale des chasseurs y est très favorable, mais je ne suis pas certain que l'ensemble des fédérations départementales aient pleinement pris connaissance de l'impact de cette évolution.

Depuis la transmission du texte par l'Assemblée nationale, j'ai souhaité entendre les principaux acteurs concernés par cette réforme : la direction et les représentants du personnel de chacun des deux établissements publics concernés par la fusion, le préfigurateur du futur établissement, les services du ministère de la transition écologique et solidaire, les représentants des chasseurs ainsi que des associations de protection de l'environnement.

Un grand nombre de ces auditions ont été menées en commun avec ma collègue Anne Chain-Larché, avec laquelle nous avons travaillé en bonne intelligence. Plusieurs membres de notre commission ont également assisté à ces auditions.

Il ressort de ces consultations et de nos travaux préparatoires que ce projet de réforme est globalement bien accepté par les parties prenantes. Néanmoins, certains ajustements sont nécessaires pour assurer une mise en place du nouvel établissement dans de bonnes conditions.

Longuement débattue par nos collègues députés, la question de la gouvernance du conseil d'administration du futur établissement n'a pas manqué d'illustrer certaines interrogations que le rapprochement de l'AFB et de l'ONCFS continue de susciter. Dans le souci d'assurer aux actions du futur OFB la légitimité que requiert l'exercice de missions élargies, je vous proposerai d'orienter le texte vers un conseil d'administration intégrateur de l'ensemble des parties intéressées et où l'État devra, pour construire une majorité, tenir compte de toutes les sensibilités exprimées.

Par ailleurs, le volet relatif aux missions de police des inspecteurs de l'environnement m'a paru devoir être enrichi de certaines dispositions relatives à leurs pouvoirs de coercition. Si le texte qui nous a été transmis se montrait satisfaisant quant à leurs prérogatives d'enquête, il subsistait une lacune, dont plusieurs collèges se sont fait l'écho, à propos de ces pouvoirs particuliers. Sans aller jusqu'à les doter de tous les attributs d'officiers de police judiciaire, dont ils n'ont pas la formation, je proposerai quelques ajustements allant dans le sens d'une police plus efficace.

Enfin, certaines évolutions apportées aux activités de chasse appellent des compléments. Nous examinerons en particulier des propositions visant à inscrire dans la loi l'engagement qu'a pris l'État de contribuer au financement des actions de protection de la biodiversité menées par les fédérations de chasseurs. Des précisions pourraient également être apportées à la mise en oeuvre des plans de chasse, afin de mieux lutter contre les dégâts de grand gibier, qui sont à l'origine de nombreuses difficultés dans nos territoires, en particulier pour les agriculteurs et les forestiers.

Permettez-moi de conclure par deux observations plus générales sur le contexte dans lequel nous examinons ce projet de loi.

Ma première observation est une inquiétude, concernant les moyens dont disposera le futur établissement public. Compte tenu des mesures financières prises en loi de finances pour 2019 et d'autres mesures annoncées par le Gouvernement dont les modalités restent à définir, le budget de l'ONCFS, et donc du futur OFB, se retrouve grevé d'un besoin de financement supplémentaire de 40 millions d'euros.

J'ai fait part, au cours de l'audition par notre commission hier de la secrétaire d'État, de mon inquiétude quant à la réponse que l'État entend donner à cette situation ainsi que de notre souhait de ne pas voir ce déficit comblé par une augmentation de la contribution des agences de l'eau.

En renvoyant ce sujet à la prochaine loi de finances, et en indiquant qu'elle demandera qu'une partie seulement de ce besoin de financement soit couverte par des crédits budgétaires, les réponses données par la secrétaire d'État ne sont pas pleinement satisfaisantes.

Ma seconde observation est une expression d'optimisme, concernant l'état d'esprit des parties prenantes quant à cette réforme. Je me réjouis en effet que ce projet de fusion se présente dans une atmosphère plus constructive et apaisée que celle qui avait présidé au débat sur le projet de loi biodiversité entre 2014 et 2016.

Chacun a compris qu'il était indispensable de sortir d'une opposition stérile et caricaturale entre défenseurs et opposants de la biodiversité.

À cet égard, je rappellerai que les chasseurs ont un rôle important à jouer pour la régulation de certaines espèces qui font des ravages dans les campagnes et posent à leur tour des problèmes d'équilibre pour les autres espèces et les habitats naturels. Ils disposent par ailleurs d'une connaissance très précise de l'état des territoires, qui en fait des acteurs incontournables en matière de suivi et de gestion de la biodiversité.

De même, les agriculteurs se sont approprié ces questions de longue date et il est indispensable de les accompagner vers un modèle agricole plus durable, comme l'avait bien souligné notre collègue Pierre Médevielle à l'occasion de l'examen du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dit « Égalim », en juin 2018.

Nul n'est indifférent au recul de la biodiversité et chacun doit assumer sa part de responsabilité en la matière, en tenant compte des besoins, des contraintes et des préoccupations des autres parties prenantes. C'est en privilégiant des solutions partagées, concrètes et pragmatiques, élaborées au plus près du terrain, que nous assurerons une coexistence durable des différentes activités et une meilleure protection de la biodiversité.

M. Hervé Maurey , président . - Je vous remercie pour votre travail sur ce sujet sensible, qui suscite des positions fortes et souvent antagonistes des différentes parties. Votre grande connaissance du sujet et votre diplomatie naturelle vont nous conduire à adopter tout à l'heure un texte amendé qui devrait faire l'objet d'un examen en séance relativement apaisé. C'est le voeu que je forme.

Mme Sophie Primas , présidente et rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, en remplacement de Mme Anne Chain-Larché . - Je vous prie d'excuser Anne Chain-Larché, qui assiste à des obsèques ce matin.

La commission des affaires économiques partage les objectifs et la philosophie du projet de loi qui tend à améliorer l'organisation et la coopération des acteurs en matière de biodiversité. Si elle a approuvé la fusion de l'AFB et de l'ONCFS, fusion acceptée par les chasseurs, elle s'est néanmoins interrogée sur les moyens financiers et humains dont disposera le nouvel établissement.

Lors de son audition hier, la secrétaire d'État a confirmé qu'il manquait 41 millions d'euros et qu'elle souhaitait que 30 millions soient financés par des crédits budgétaires de l'État. Nous constatons cependant que les agences de l'eau devront être mises à contribution. Ces ponctions sur les agences de l'eau sont intolérables. Elles vont à rebours du principe selon lequel l'eau paie l'eau, et mettent à mal les investissements en matière d'eau potable et d'assainissement des collectivités territoriales.

J'espère que la secrétaire d'État pourra apporter des réponses plus précises sur cette question du financement lors de l'examen en séance.

Sans remettre en cause les dispositifs proposés, la commission des affaires économiques a adopté, sur la proposition de sa rapporteure Anne Chain-Larché, trois séries d'amendements : des amendements sur l'Office français de la biodiversité afin de donner leur juste place aux chasseurs et aux acteurs économiques concernés par la biodiversité - je pense aux agriculteurs et aux forestiers ; d'autres renforçant les pouvoirs des inspecteurs de l'environnement ; enfin, des amendements portant sur les missions des chasseurs, notamment sur la définition des plans de chasse.

M. Hervé Maurey , président . - J'adhère aux propos qui ont été tenus sur les questions de financement. Il n'est tout de même pas souhaitable que les agences de l'eau en viennent à s'endetter parce que leurs résultats sont ponctionnés... Je rappelle que le Gouvernement a fixé, de manière justifiée d'ailleurs, des objectifs en termes de renouvellement des réseaux et de qualité de l'eau.

M. Ronan Dantec . - Je remercie le rapporteur pour sa présentation. L'enjeu est de conduire l'ensemble des acteurs de la nature et de la biodiversité à développer des stratégies communes. Je soutiens la logique de la fusion, que j'avais déjà défendue en 2016.

La création d'une police de l'environnement est une bonne chose. Je suis moi aussi inquiet s'agissant des moyens financiers.

Il faut aller vers une approche axée sur les milieux et les territoires, contrairement à l'approche tournée vers le prélèvement d'espèces, celle des milieux de la chasse, que je ne veux ni critiquer ni caricaturer, car nous avons besoin de chasseurs en France. Ouvrir la gouvernance à davantage d'acteurs me semble aller dans le bon sens.

Je regrette que quelques amendements tendent à conforter une image désuète de la chasse. Cette défense corporatiste nuit à la défense des intérêts des chasseurs.

M. Rémy Pointereau . - Je remercie Jean-Claude Luche et Anne Chain-Larché pour le travail qu'ils ont effectué.

Je partage une grande partie des observations faites par le rapporteur, notamment sur les moyens financiers. Je n'approuve pas les prélèvements faits sur les agences de l'eau.

Le système mis en place pour les dégâts de gibier fonctionnait relativement bien, avec le prélèvement sur le timbre national grand gibier et sur les bracelets grand gibier. Aujourd'hui, une taxe supplémentaire sur le foncier, pourtant déjà largement imposé, est mise en place. Mais qui paiera pour les territoires non chassés ?

Enfin, il faut évoquer la place des chasseurs dans l'OFB. L'État se réserve la majorité des 35 sièges. Il n'est pas acceptable que les chasseurs ne soient représentés que par un ou deux membres sur les 35 sièges du conseil d'administration, dans lequel l'État aura la majorité.

M. Hervé Maurey , président . - Nous avons le même débat sur la place de l'État s'agissant des textes relatifs à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui font l'objet d'une commission mixte paritaire. Le sort de celle-ci dépend en grande partie de ce point. L'État essaie toujours d'avoir une mainmise totale sur ces agences.

M. Jean-Michel Houllegatte . - Je remercie également le rapporteur. Nous partageons les orientations de son rapport et nous félicitons de la création de l'OFB. Il faut être prudent sur le terme « fusion » : il s'agit de la création d'une nouvelle entité, qui devra déboucher sur une culture commune. La culture de l'AFB, qui a déjà connu une reconfiguration récente, devra être mariée à celle de l'ONCFS. Il faut agréger ces deux blocs, d'où la nécessité de parvenir à une gouvernance équilibrée.

Nous partageons l'inquiétude sur les moyens financiers, et les propos de Mme la secrétaire d'État hier ne nous ont pas rassurés : l'eau ne va pas servir à financer l'eau...

Nous nous félicitons de l'affirmation d'une chasse durable. Il faut reconnaître la contribution des chasseurs à la biodiversité.

Le renforcement des missions de police de l'environnement est également un point satisfaisant.

M. Guillaume Chevrollier . - À l'heure où la biodiversité recule partout dans nos territoires, il faut stabiliser les structures pour mener une politique efficace de reconquête de biodiversité, avec des acteurs clairement identifiés sur le terrain.

Je rejoins les observations faites sur les moyens financiers. Les agences de l'eau ont besoin de financements pour mettre en oeuvre les Assises de l'eau. Veillons à sanctuariser leurs moyens.

Je partage l'avis du rapporteur : puisque l'OFB permet de réunir tous les acteurs de la biodiversité, il faut s'assurer que la gouvernance soit équilibrée. Espérons que cet office permette de développer un esprit collectif. Nous devrons faire preuve de vigilance.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Nous constatons une évolution très nette : l'ensemble des acteurs ont pris acte du rôle majeur de la biodiversité et de l'importance d'une gestion la plus satisfaisante possible.

Monsieur Dantec, les chasseurs et les pêcheurs ont pris conscience de la nécessité de préserver certaines espèces. Le texte constitue une avancée à cet égard.

Monsieur Pointereau, nous sommes tous d'accord sur le financement ! Il manque 40 millions d'euros. Mme la secrétaire d'État nous a indiqué que Bercy lui avait promis cette somme. Mais ce seront des vases communicants ! Je suis très inquiet, car nous avons oublié que l'eau devait financer l'eau.

La taxe à l'hectare sera difficile à appliquer, et les différences entre départements seront très importantes. L'Aude a fixé la taxe à 1,3 euro par hectare, ce qui est énorme !

Monsieur Houllegatte, si les fédérations départementales font des efforts en matière de diversité, elles percevront une incitation financière.

S'agissant des missions en matière de police de l'environnement, il fallait donner des pouvoirs supplémentaires aux agents de l'ONCFS, qui sont assermentés. Il faut faire preuve de pragmatisme.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Je suis favorable aux amendements identiques COM-61 rectifié bis de notre collègue Jérôme Bignon et COM-116 rectifié bis.

Cependant, je veux souligner que la géodiversité, à laquelle ces amendements font allusion, et la biodiversité ne se confondent pas. Nous examinons un projet de loi dont le périmètre se limite à l'Office français de la biodiversité et de la chasse (OFBC) - je proposerai en effet plus loin d'ajouter la chasse - je serai contraint de ne pas être aussi favorable à une série d'amendements visant à intégrer le vocable « géodiversité » aux missions du futur OFBC.

La conservation et la valorisation du patrimoine géologique sont déjà assurées par deux organes particuliers, le Muséum d'histoire naturelle et le Bureau de recherches géologiques et minières. L'ajout d'une mission propre à la géodiversité pourrait produire une confusion dommageable, dans un contexte de rapprochement et de financement contraint où les deux établissements n'ont pas immédiatement besoin que leurs missions soient augmentées.

Les amendements identiques COM-61 rectifié bis et COM-116 rectifié bis sont adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Le rapprochement des deux établissements publics ne peut se comprendre comme une absorption de l'un par l'autre. Les personnels que nous avons auditionnés ont bien compris qu'il était nécessaire de rechercher la plus grande efficacité.

L'avis est favorable sur les amendements COM-45 et COM-1 .

M. Ronan Dantec . - Je comprends la vision tactique adoptée par le rapporteur pour faciliter la fusion. Mais sous-entendre que la chasse ne fait pas partie de la biodiversité me paraît contreproductif.

Les amendements identiques COM-45 et COM-1 sont adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-84 rectifié, bien que porté à l'article 1 er , traite d'une matière que nous aborderons plutôt lors de l'examen de l'article 2. En intégrant le ministère de l'intérieur à la tutelle du futur OFBC, il vise à renforcer la mission de police administrative et judiciaire des inspecteurs de l'environnement. Cette intention est d'ailleurs clairement explicitée par la mention d'un service de police spécialisé à l'échelon départemental.

J'apporterai des explications plus détaillées lorsque nous aborderons l'article 2. Le sujet des missions de police de l'environnement est trop important pour qu'il soit abordé de façon éclatée.

L'avis est défavorable.

L'amendement COM-84 rectifié n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-59 rectifié est l'un des amendements que j'évoquais précédemment concernant la géodiversité.

L'avis est défavorable, de même que sur l'amendement COM-109 rectifié, quasiment identique.

Les amendements COM-59 rectifié et COM-109 rectifié ne sont pas adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement COM-95 qui est également un amendement « géodiversité ».

L'amendement COM-95 n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-42 de la commission des affaires économiques et COM-98 prévoient de repositionner la mission de « contribution à l'exercice de la police administrative et judiciaire » au premier rang des missions qui seront attribuées au nouvel établissement public. La portée de ces amendements est exclusivement symbolique, l'ordre d'énonciation des missions n'ayant aucun impact sur leur hiérarchisation, mais je pense tout de même important d'envoyer aux inspecteurs de l'environnement le message fort d'une reconnaissance de leurs attributions de police.

L'avis est favorable.

Les amendements identiques COM-42 et COM-98 sont adoptés.

Les amendements identiques COM-131 et COM-85 rectifié, satisfaits, deviennent sans objet.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Avis favorable aux amendements identiques COM-12 rectifié ter et COM-73 rectifié bis . L'article L. 421-1 du code de l'environnement dispose en effet que l'ONCFS concourt à la restauration et à la gestion de la faune sauvage et de ses habitats, et à la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse. Il me paraît donc plus qu'opportun de réinsérer cette mission au sein de celles du futur OFBC, qui semble avoir pâti là d'un oubli.

Les amendements identiques COM-12 rectifié ter et COM-73 rectifié bis sont adoptés.

L'amendement de cohérence rédactionnelle COM-3 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements COM-60 rectifié et COM-110 rectifié sont des amendements « géodiversité ». Avis défavorable.

Les amendements COM-60 rectifié et COM-110 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement rédactionnel COM-149 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement COM-111 rectifié, qui est également un amendement « géodiversité ».

L'amendement COM-111 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-146 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Avis défavorable sur les amendements « géodiversité » COM-96 , COM-112 rectifié, COM-113 rectifié, COM-114 rectifié et COM-115 rectifié.

Les amendements COM-96, COM-112 rectifié, COM-113 rectifié, COM-114 rectifié et COM-115 rectifié ne sont pas adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Avis favorable sur l'amendement COM-32 qui vise à maintenir l'organisation matérielle du permis de chasse dans les missions du futur OFBC.

L'amendement COM-32 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement « géodiversité » COM-97 .

L'amendement COM-97 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-103 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Nous abordons une série d'amendements portant sur un sujet particulièrement délicat de l'article 1 er : la composition du conseil d'administration du futur établissement. L'audition de Mme Wargon par notre commission hier matin a mis en lumière nos divergences de vues.

Premièrement, la secrétaire d'État nous a rappelé que la qualité d'établissement public administratif dont serait revêtu le futur OFBC appelait comme une évidence l'acquisition d'une majorité aux représentants de l'État. Or l'ONCFS, explicitement mentionné par le code de l'environnement comme établissement public administratif, échappe précisément à ce principe et ne s'en est jusqu'à présent pas porté plus mal. Il est même heureux qu'un établissement public, qui se distingue justement d'une administration ou d'un service en ce qu'il est détenteur d'une personnalité morale autonome, puisse laisser une part substantielle des voix aux parties dont il entend régir l'activité. J'aurai donc l'occasion de me prononcer en faveur d'un retrait de cette majorité acquise à l'État.

Deuxièmement, l'efficacité d'un conseil d'administration dépend de l'agilité de sa structure. Pour cela, il ne nous faut pas verser dans l'écueil d'une instance pléthorique où l'on ne parviendrait à prendre aucune décision.

C'est pourquoi l'amendement COM-63 rectifié bis , qui entend définir un minimum sans fixer de maximum, ne me paraît pas opportun dans sa rédaction.

L'amendement COM-63 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Sophie Primas , rapporteure pour avis . - La commission des affaires économiques a estimé que les chasseurs et d'autres acteurs du secteur économique n'étaient pas - ou mal - représentés au sein du nouvel établissement. Nous proposons de rééquilibrer la composition du conseil d'administration. Tel est le sens de plusieurs de nos amendements : un amendement mentionnera expressément les représentants des agriculteurs et des forestiers dans le deuxième collège, l'amendement COM-46 inclura les représentants des espaces naturels dans le premier collège et un autre amendement aura pour objet de ne pas donner la majorité au premier collège et en contrepartie d'instaurer un droit de veto au bénéfice de l'État.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-46 serait de nature à prolonger inutilement les divergences entre l'AFB, dont les gestionnaires d'espaces naturels comptent parmi les principaux administrateurs, et l'ONCFS, dont les administrateurs actuels se retrouveraient exclusivement entre eux dans le deuxième collège. Cela me semble contredire l'objectif premier qui anime ce projet de loi.

Par ailleurs, la légitime inquiétude qu'exprime cet amendement de pouvoir atténuer la primauté du premier collège est à mon sens largement satisfaite par l'amendement COM-31 , auquel je suis favorable.

L'avis est donc défavorable sur l'amendement COM-46.

Mme Sophie Primas , rapporteure pour avis . - Je prends acte de la position du rapporteur, même si je ne comprends pas son premier argument. On ne raisonne pas par collège au sein d'un conseil d'administration.

Les gestionnaires de parcs naturels sont des représentants de l'État.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Il me semble plus judicieux de les placer dans le deuxième collège.

L'amendement COM-46 n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-31 vise à retirer la majorité acquise aux représentants de l'État pour lui substituer la nomination d'un commissaire du Gouvernement qui serait titulaire d'un droit de tirage ainsi que d'un droit de veto.

Je vois deux avantages à cet amendement : d'une part, il réduit le nombre de membres du collège 1 et participe donc au contrôle du nombre total de membres du conseil d'administration ; d'autre part, il contraint l'État, dont certains pouvoirs sont tout de même maintenus, à construire une majorité autour des différentes parties pour faire passer ses décisions.

L'amendement COM-31 est adopté.

L'amendement COM-65 rectifié bis devient sans objet.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-33 précise que les représentants des associations de gestion agricole et forestière figureront au sein du deuxième collège. La précision me paraît d'autant plus bienvenue que les agricoles et les forestiers sont les seuls représentants d'intérêts mentionnés dans l'un des deux conseils d'administration des deux établissements qui n'aient pas été explicitement mentionnés dans la composition du nouveau. L'avis est favorable.

L'amendement COM-33 est adopté.

L'amendement COM-99 devient sans objet.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Nous abordons le sujet de la pondération des représentants des chasseurs.

Là encore, je me dois d'exprimer un désaccord avec les propos tenus par Mme la secrétaire d'État hier devant notre commission. Il n'est pas exact que la définition d'une proportion au sein d'un conseil d'administration soit de niveau réglementaire, de même qu'il n'est pas dangereux qu'une seule catégorie d'intérêts soit concernée par ladite proportion. Le conseil d'administration de l'ONCFS, composé pour majorité de représentants du monde cynégétique, en offre le meilleur exemple.

On nous a également affirmé qu'il était illégitime que seuls les chasseurs soient mentionnés par la définition d'un quantum. Mais c'est en raison du caractère spécifique de leur représentation. La plupart des autres parties prenantes - espaces naturels, secteurs économiques, acteurs agricoles et forestiers - sont structurées en établissements publics ou en agences spécialisées, dotées de services suffisamment dimensionnés pour en faire de vraies petites administrations. Le monde cynégétique est fondamentalement associatif, et ne repose pas sur un fonctionnement en structure. Il est donc normal que son mode de désignation tienne compte de la spécificité de sa représentation.

Toutefois, et c'est le sens de l'amendement COM-147 que je vous propose, je crois plus opportun, en cohérence avec les propos que je viens de tenir, de réunir sous le quantum des 10 % la Fédération nationale des chasseurs, les fédérations départementales des chasseurs et la Fédération nationale de la pêche. C'est pourquoi je propose aux auteurs des amendements qui suivent sur ce sujet de se rallier au mien.

Mme Sophie Primas , rapporteure pour avis . - Je retire l'amendement COM-34 !

L'amendement COM-34 est retiré.

L'amendement COM-147 est adopté ; les amendements COM-13 rectifié ter, COM-123 rectifié bis et COM-74 rectifié bis deviennent sans objet.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement COM-101 . Il vise à réintégrer une dimension déjà prise en compte au sein du conseil d'administration de l'AFB, qui permet de désigner au sein du deuxième collège des associations spécialisées dans l'éducation à l'environnement.

L'amendement COM-101 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-52 rectifié précise que le collège des parlementaires membres du conseil d'administration de l'OFBC devra comprendre deux représentants des territoires ultramarins. L'avis est favorable.

L'amendement COM-52 rectifié est adopté.

L'amendement COM-64 rectifié bis devient sans objet.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-100 prévoit que le collège des parlementaires devra être nécessairement paritaire. Cette précision n'est pas utile dans la mesure où elle figure déjà dans la loi du 3 août 2018 relative à la nomination de parlementaires dans des organismes extra-parlementaires.

C'est donc une demande de retrait, ou à défaut un avis défavorable.

L'amendement COM-100 est retiré.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-5 vise à imposer à chaque organisme de désignation la parité des membres qu'il envoie au conseil d'administration du futur OFBC. J'y suis bien entendu favorable.

L'amendement COM-5 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Avis favorable sur l'amendement COM-14 rectifié ter qui, en supprimant la possibilité ouverte au conseil d'administration de déléguer ses compétences à un comité d'organisation, entend conserver au conseil l'efficacité d'une structure souple, resserrée et surtout unique décisionnaire.

L'amendement COM-14 rectifié ter est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Bien que je partage l'intention qui anime l'amendement COM-6 , qui énonce un principe de parité globale, il me paraît amplement satisfait par l'amendement que nous avons adopté sur l'obligation de chaque organe de désignation de respecter la parité. C'est pourquoi l'avis sera défavorable.

L'amendement COM-6 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-4 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Bien que notre commission se montre traditionnellement défavorable aux rapports, je suis tenté de vous suggérer une exception.

L'amendement COM-102 de M. Bérit-Débat tend à étayer l'objet de ce rapport, qui regarde le financement de l'OFBC, en visant plus particulièrement le versement de sa contribution de 10 euros par permis aux chasseurs. Cela nous intéresse au plus haut point.

M. Jean-Michel Houllegatte . - Je vous prie d'excuser l'absence de Claude Bérit-Débat, qui n'a pas pu être là aujourd'hui.

L'amendement COM-102 est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 1 er

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-57 rectifié est tout à fait opportun, car il restitue la base légale permettant d'étendre la définition des aires marines protégées. Je crois par ailleurs savoir que cet amendement est particulièrement bien accueilli par les services.

L'amendement COM-57 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement « géodiversité » COM-117 rectifié.

L'amendement COM-117 rectifié n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Avis favorable sur l'amendement COM-148 rectifié qui précise les relations conventionnelles entre l'OFBC et ses prestataires de services informatiques.

L'amendement COM-148 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'article 1 er bis est adopté modifié par l'amendement COM-45.

Article 2

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Nous en arrivons maintenant à l'article 2, qui traite des pouvoirs de police, particulièrement judiciaire, des inspecteurs de l'environnement et des autres fonctionnaires et agents publics habilités.

Je souhaiterais à ce stade vous livrer en quelques mots la « doctrine » que je vous propose en la matière, qui tentera de faire la synthèse des divers amendements sur cet article.

D'abord, il faut se rappeler que les agents publics chargés de la police de l'environnement ne sont pas des officiers de police judiciaire (OPJ). D'une part, les OPJ forment un corps à part entière, alors que les agents de police environnementale appartiennent à des corps de fonction publique très différents et ne partagent pas tous la même culture. D'autre part, les agents de police environnementale ne possèdent ni la formation, qui est exigeante - près d'un mois de formation aux cas particuliers d'interrogation sous contrainte et de détention - ni les locaux adaptés à l'exercice de missions d'OPJ. Il ne me semble pas judicieux de confondre ces deux fonctions ou, à tout le moins, de considérer suffisant de revêtir les premiers des attributs des seconds. De nombreux amendements qui suivront tendent effectivement à calquer les pouvoirs de police des inspecteurs de l'environnement sur ceux des OPJ, dessinant ainsi une catégorie que le droit n'a pas encore consacrée : les officiers de police environnementale, auxquels je ne me montrerai pas favorable.

Néanmoins, si le projet de loi se montre satisfaisant dans l'extension des pouvoirs d'investigation de la police environnementale, il reste exagérément silencieux pour ce qui concerne leurs pouvoirs de coercition. L'équilibre est délicat à trouver : je ne souhaite pas que leur soient attribuées des prérogatives propres aux OPJ, telles les auditions sous contrainte, les perquisitions ou les gardes à vue, mais j'entends pour autant renforcer leur efficacité. C'est pourquoi j'estime plus opportun de passer par un alourdissement des sanctions menaçant le contrevenant plutôt que par une amplification de pouvoirs de police déjà largement étoffés.

C'est la position que je défendrai tout au long de cet article 2.

Mon amendement COM-145 porte sur les pouvoirs de police.

M. Ronan Dantec . - Je partage l'analyse du rapporteur.

L'amendement COM-145 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-7 vise à étendre les pouvoirs d'auditions libres sur convocation aux gardes champêtres.

Je n'y vois à titre personnel aucun inconvénient, étant donné que les gardes champêtres ont le statut de fonctionnaires publics territoriaux, recrutés par le maire pour l'exercice de missions de police spéciale. J'attire seulement votre attention sur l'annonce récente du ministre de l'intérieur, qui a donné une suite favorable à certaines préconisations du rapport Thourot-Fauvergne, notamment celle de fusionner à terme le corps des gardes champêtres avec celui des agents de police municipale.

Cet amendement a donc de grandes chances d'être satisfait dans un avenir relativement proche, mais je donne tout de même un avis favorable.

L'amendement COM-7 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-72 prévoit d'élargir l'habilitation à la recherche et au constat d'infraction à des gardes particuliers assermentés. Je ne suis pas favorable à ce que soit traversée la ligne rouge d'une attribution de pouvoirs de police judiciaire à des agents qui ne sont pas attributaires de prérogatives de puissance publique.

L'amendement COM-72 n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-87 rectifié entend attribuer aux inspecteurs de l'environnement les moyens actuellement réservés à la police et à la gendarmerie nationale pour immobiliser les moyens de transport dans des cas de délits de fuite ou de crimes flagrants. Il me pose, tant dans sa forme que son fond, plusieurs problèmes : il attribue aux inspecteurs de l'environnement des prérogatives définies par le ministère de l'intérieur, qui ne possède pas la tutelle sur l'OFBC ; il confie à ces inspecteurs des pouvoirs répressifs propres aux OPJ.

L'avis est défavorable, de même que sur l'amendement COM-94 rectifié.

Les amendements COM-87 rectifié et COM-94 rectifié ne sont pas adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-39 est particulièrement intéressant en ce qu'il réunit sous un même article l'ensemble des pouvoirs de police dont disposent les inspecteurs de l'environnement comme délégués du procureur de la République. Ces pouvoirs sont essentiellement facilitateurs : ils permettent aux inspecteurs de l'environnement de mettre en oeuvre des réponses pénales alternatives, de transmettre des compositions pénales ou de notifier des convocations en justice, toutes ces mesures étant émises par le parquet. L'avis est favorable.

L'amendement COM-39 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Je ne peux que me montrer favorable à l'amendement COM-8 , qui vise à donner aux gardes champêtres le droit de fouiller les carniers et les sacs à gibier.

L'amendement COM-8 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - En cohérence avec ma position précédemment exprimée, je ne suis pas favorable à l'amendement COM-91 rectifié qui étend les pouvoirs d'investigation des inspecteurs de l'environnement à l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Il vise à leur conférer, à l'instar d'autres amendements, une attribution spécifique aux OPJ et me semble par ailleurs largement satisfait par les articles L. 172-9 et L. 172-11 du code de l'environnement.

Je suis également défavorable aux amendements COM-90 rectifié et COM-89 rectifié.

Les amendements COM-91 rectifié, COM-90 rectifié et COM-89 rectifié ne sont pas adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-66 rectifié tend à habiliter les agents de développement des fédérations de chasseurs à rechercher et constater des infractions au code de l'environnement, autrement dit à exercer des missions de police judiciaire. En cohérence avec ma position initiale, les agents mentionnés n'étant pas des agents de droit public, mon avis est défavorable.

L'amendement COM-66 rectifié n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-71 définit un dispositif intégré de police spéciale de l'environnement déployé au niveau départemental. Bien qu'intéressante, l'intégration des gardes particuliers assermentés ne rentre pas dans le schéma d'équilibre. L'avis est défavorable.

L'amendement COM-71 n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-143 précise le régime juridique de police exercée par les gardes du littoral. Il vise tout d'abord à les habiliter à relever le délit d'entrave à l'exercice de leur fonction de police, passible de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il prévoit ensuite d'élargir aux gardes du littoral de droit privé l'habilitation à constater les infractions commises sur le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Ces gardes de droit privé étant également commissionnés par le ministre et assermentés, recevant la même formation et exerçant une compétence identique sur le même domaine que les gardes du littoral de droit public, leur habilitation à la recherche et au constat d'infractions se justifie pleinement.

L'amendement COM-143 est adopté.

L'amendement COM-55 rectifié, satisfait, devient sans objet.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-141 apporte quelques précisions au régime juridique de la police exercée par les agents de réserve naturelle : en premier lieu, il leur permet de relever les délits d'obstacle à leurs fonctions, qui seront constitutifs d'une faute pénale punissable de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; en second lieu, il harmonise le régime des infractions commises en périmètre de protection de réserve naturelle avec celui des infractions commises au sein de la réserve naturelle.

L'amendement COM-141 est adopté.

Les amendements COM-54 rectifié et COM-53 rectifié, satisfaits, deviennent sans objet.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-15 rectifié quater , COM-75 rectifié bis , COM-92 rectifié et COM-133 donnent aux inspecteurs de l'environnement accès aux fichiers d'antécédents judiciaires, également ouverts aux services des douanes et aux services fiscaux, afin de lutter contre les trafics de certains animaux ou espèces. L'ouverture progressive de ce périmètre d'habilitation montre bien que nous ne visons pas là une prérogative exclusivement réservée aux OPJ. L'avis est donc favorable.

Les amendements COM-15 rectifié quater, COM-75 rectifié bis, COM-92 rectifié et COM-133 sont adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-86 rectifié propose de transformer les inspecteurs de l'environnement en service de police judiciaire. Nous avons déjà abordé ce sujet : avis défavorable.

L'amendement COM-86 rectifié n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Même avis défavorable sur l'amendement COM-118 rectifié bis quasiment identique au précédent.

L'amendement COM-118 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-35 rectifié concerne l'affectation des biens saisis. Lors de nos auditions, nous nous sommes aperçus que les agents manquaient de matériels. Tous les matériels saisis qui ne sont plus la propriété d'un tiers doivent être affectés à ces services, d'où mon avis favorable.

L'amendement COM-35 rectifié est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Mon amendement COM-140 complète celui de notre collègue Anne Chain-Larché, qui permet d'affecter aux missions de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement les biens saisis au cours d'une enquête. Son amendement ne permet cette affectation qu'après la prononciation d'une décision judiciaire définitive. Pour éviter que ces affectations n'interviennent qu'après des délais excessivement longs, au cours desquels le matériel saisi se sera détérioré, mon amendement prévoit une affectation dès la saisie du bien.

L'amendement COM-140 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-104 est satisfait par celui de Mme Anne Chain-Larché.

L'amendement COM-104, satisfait, devient sans objet.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-9 redéfinit les incompatibilités frappant les membres de conseil d'administration qui sont en même temps gardes particuliers assermentés. Les règles énoncées par le droit actuel paraissent excessivement rigides et l'amendement propose un assouplissement bienvenu. Avis favorable.

L'amendement COM-9 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 2 bis A est adopté sans modification.

Article 2 bis B (nouveau)

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement de suppression COM-11 rectifié obéit à un impératif de sécurité juridique. Notre attention a été attirée sur le risque d'attribuer à une collectivité territoriale le pouvoir d'interdire l'introduction d'espèces végétales et animales envahissantes, car ces interdictions sont en grande partie régies par la réglementation européenne. Le transfert de cette compétence à la Corse nous expose effectivement au danger que les listes d'espèces que la France doit tenir à jour au regard de ses obligations européennes ne soient pas actualisées selon le même rythme sur l'ensemble du territoire national, d'où des risques de contentieux potentiellement lourds.

Cela étant, je suis sensible aux arguments déployés par nos collègues corses, qui pointent les ravages d'une bactérie tueuse spécifique, la Xyllela fastidiosa , et qui appelle une réponse locale. Je m'en remets donc à votre sagesse.

M. Charles Revet . - Je ne suis pas expert de la question, mais il m'a été indiqué que la législation en vigueur permettait de lutter efficacement contre cette bactérie.

M. Jean-Jacques Panunzi . - Depuis la loi de janvier 2002, la Corse, qui est la région la plus décentralisée de France, dispose de la compétence environnement. Il convient donc de laisser au président de l'exécutif corse le soin d'établir la liste des plantes qui peuvent arriver en Corse, avec bien entendu l'aval du Conseil scientifique régional. En outre, cet amendement a été voté à l'unanimité à l'Assemblée.

M. Michel Dennemont . - À La Réunion, cette règlementation est déjà en vigueur, ce qui protège l'île.

M. Jean-Jacques Panunzi . - La règlementation vise les plantes qui peuvent ou ne peuvent pas être importées. Mais elle n'a pas permis d'empêcher l'importation d'oliviers porteurs de la bactérie tueuse qui s'est répandue dans diverses zones corses. Or, la Corse n'a pas besoin de faire entrer des oliviers venant d'Espagne ou des Pouilles.

L'amendement COM-11 rectifié est retiré.

L'article 2 bis B est adopté sans modification.

Article 2 bis C (nouveau)

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-81 prévoit que la vidéoprotection pourra être utilisée non seulement pour la prévention mais aussi pour la verbalisation de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. Le recours à la vidéoprotection à des fins de prévention permet déjà d'inclure le recueil de preuves pour la répression d'infraction en matière d'abandon de déchets. L'amendement étant satisfait, l'avis est défavorable.

L'amendement COM-81 n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-82 rectifié abaisse à dix jours le délai donné à un producteur ou détenteur de déchets pour présenter ses observations en réponse à un signalement par le maire de faits contrevenant à la législation applicable aux déchets, avant une mise en demeure. Actuellement fixé à un mois, ce délai est trop long, ce qu'ont constaté de nombreux maires dans l'exercice de leurs missions de police. Avis favorable.

L'amendement COM-82 rectifié est adopté.

L'article 2 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 2 bis est adopté sans modification.

Articles additionnels après l'article 2 bis

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-83 prévoit que le maire peut mettre en oeuvre certaines mesures d'office, lorsqu'une infraction se commet en matière de législation des déchets. En réalité, ce cas de figure est déjà prévu par une disposition permettant au maire d'intervenir en urgence, en cas de danger grave et imminent pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. Avis défavorable.

L'amendement COM-83 n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Bien que je comprenne l'intention qui anime l'amendement COM-88 rectifié, je suis d'une extrême prudence lorsqu'il s'agit de durcir un arsenal pénal dont je rappelle qu'il ne définit que des peines a maxima . Avis défavorable.

L'amendement COM-88 rectifié n'est pas adopté.

Article 3

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-67 élargit le périmètre des actions financées par les fédérations départementales des chasseurs. Il supprime aussi le critère de la validation départementale pour l'obligation de dépense incombant aux fédérations départementales. L'avis est défavorable.

L'amendement COM-67 n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-134 , COM-37 et COM-62 rectifié ter confient aux fédérations des chasseurs la responsabilité de collecte, de production et de transmission de données pour le compte du ministre chargé de l'environnement et de l'Office français de la biodiversité et de la chasse.

Les amendements identiques COM-134, COM-37 et COM-62 rectifié ter sont adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-68 et COM-127 rectifié bis modifient les missions des fédérations départementales des chasseurs : elles assureront la validation du permis de chasser et elles apporteront leur concours à l'organisation des examens du permis. Avis favorable.

Les amendements identiques COM-68 et COM-127 rectifié bis sont adoptés.

L'amendement COM-120 rectifié quater devient sans objet.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-16 rectifié ter et COM-106 permettent aux fédérations départementales de chasseurs de se constituer partie civile sur des contentieux relatifs aux dommages causés au patrimoine naturel. Avis favorable.

Les amendements identiques COM-16 rectifié ter et COM-106 sont adoptés.

L'amendement COM-69 devient sans objet.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-38 présenté par notre collègue Anne Chain-Larché prévoit la mise en place d'un fonds dédié à la protection de la biodiversité, géré par la Fédération nationale des chasseurs qui financerait à hauteur de 5 euros par permis de chasser national des actions en faveur de la biodiversité. L'État apporterait, pour sa part, une contribution à hauteur de 10 euros par permis départemental et national.

L'objectif est d'inscrire dans la loi l'engagement du Gouvernement à l'Assemblée d'apporter 10 euros pour 5 euros dépensés par une fédération.

Le sous-amendement COM-142 ajuste ce dispositif en attribuant directement aux fédérations départementales la contribution de l'État de 10 euros par permis de chasser départemental, selon des modalités définies par convention avec chaque fédération. Ainsi, chaque fédération serait assurée de recevoir la contribution de l'État qui lui revient à due concurrence du nombre d'adhérents ayant validé un permis départemental.

Les ressources du fonds national permettraient à la Fédération nationale des chasseurs d'assurer une péréquation entre fédérations.

L'amendement ainsi sous-amendé permettrait de satisfaire les amendements COM-105 et COM-126 rectifié bis qui proposent un dispositif similaire.

M. Ronan Dantec . - Si l'État finance directement les fédérations départementales, il retranchera ce montant de l'enveloppe affectée à l'Office auquel nous avons accordé un rôle de coordination des actions. En outre, ces amendements ne relèvent-ils pas de l'article 40 ?

Mme Sophie Primas , rapporteure pour avis . - Ce dispositif est couvert par l'engagement pris formellement par le Gouvernement lors des débats à l'Assemblée nationale.

M. Hervé Maurey , président . - Et la commission des finances n'a pas jugé l'amendement irrecevable.

Mme Sophie Primas , rapporteure pour avis . - La fédération nationale n'apprécie guère notre proposition mais nous devons servir l'intérêt général, c'est-à-dire les actions de proximité. Le dispositif sous-amendé est parfaitement équilibré.

Le sous-amendement COM-142 est adopté.

L'amendement COM-38, ainsi sous-amendé, est adopté.

Les amendements COM-105 et COM-126 rectifié bis deviennent sans objet .

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-30 prévoit que la Fédération nationale des chasseurs apporte aux fédérations départementales une aide financière afin de remédier à la suppression du fonds cynégétique national, qui comprend une section péréquation. Ce volet est distinct de la section dégâts de grand gibier, alimentée par le timbre national grand gibier. En décidant de supprimer ce timbre, les députés ont, par la même occasion, supprimé le fonds. S'il faut maintenir la péréquation, elle devra être alimentée par une ressource bien identifiée. Il pourrait être envisagé en séance de rétablir le fonds cynégétique national pour sa seule section péréquation, mais cela impose une concertation préalable. Avis défavorable, donc.

L'amendement COM-30 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-150 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-125 rectifié bis abaisse de 10 à 5 % la partie du territoire des ACCA qui doit être mis en réserve. Or, la mise en réserve contribue au renouvellement du gibier. Par ailleurs, l'amendement invoque le phénomène d'urbanisation qui est incontestable mais l'application d'un pourcentage de mise en réserve permet de s'adapter à l'évolution globale du territoire de l'ACCA, y compris s'il se réduit. Avis défavorable.

L'amendement COM-125 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-17 rectifié ter et COM-108 interdisent le nourrissage et l'agrainage intensif en vue de concentrer des sangliers sur un territoire, tout en permettant au schéma départemental de gestion cynégétique d'autoriser des opérations d'agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. Avis favorable.

Les amendements identiques COM-17 rectifié ter et COM-108 sont adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements COM-18 rectifié quater et COM-107 interdisent le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat de sangliers, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrains clos. M. Bérit-Débat a donné son accord pour rectifier son amendement COM-107 pour qu'il soit identique à celui de M. Cardoux. Avis favorable

L'amendement COM-18 rectifié quater est adopté, ainsi que l'amendement COM-107 avec modification.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-10 rectifié prévoit une consultation des organisations représentatives des communes dans les départements dits de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) sur les plans de chasse. La modification est tout à fait justifiée au regard de ces spécificités. Avis favorable.

L'amendement COM-10 rectifié est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'article 3 prévoit un transfert des plans de chasse aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, tout en confiant au préfet la responsabilité de fixer le nombre minimal et maximal d'animaux à prélever dans le département, mais cette échelle est trop générale pour une gestion fine des espèces concernées.

Les amendements identiques COM-135 et COM-43 prévoient donc que la gestion des espèces sera effectuée par sous-ensembles territorialement cohérents et que les dégâts causés par le gibier seront pris en compte dans la définition des quotas d'animaux à prélever.

Les amendements COM-135 et COM-43 sont adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-136 et COM-47 visent à permettre au préfet de modifier les plans de chasse qui ne prennent pas en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ou en cas d'augmentation des dégâts de gibier.

Les amendements identiques COM-136 et COM-47 sont adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements COM-19 rectifié quater et COM-76 rectifié ter précisent que les prélèvements effectués dans le cadre de la gestion adaptative des espèces se justifient du fait que la chasse durable est une composante de la gestion de la biodiversité.

Il convient en effet de clarifier une ambiguïté de l'étude d'impact qui suggère que les prélèvements des espèces en bon état de conservation pourraient n'être autorisés qu'en cas de surabondance ayant induite des dégâts aux cultures ou aux boisements. Ces amendements permettent aussi de réaffirmer la contribution de la chasse à la gestion de la biodiversité. M. Bérit-Débat a donné son accord pour rectifier son amendement COM-76 pour qu'il soit identique à celui de M. Cardoux. Avis favorable

L'amendement COM-19 rectifié quater est adopté, ainsi que l'amendement COM-76 rectifié bis avec modification.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-130 rectifié quater prévoit de demander l'avis des représentants des professions impactés par les modalités de la gestion adaptative, notamment les propriétaires forestiers privés et les propriétaires d'étangs.

Une consultation des parties prenantes sera bien mise en oeuvre, via le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) qui regroupe les représentants de différentes professions concernées, notamment en matière d'agriculture et de forêt.

En outre, le Gouvernement a confirmé qu'un dialogue régulier aura lieu lors de la mise en place de la gestion adaptative.

Cet amendement est donc satisfait, sans qu'il soit nécessaire de viser des professions spécifiques, d'autant que les propriétaires forestiers privés et les propriétaires d'étangs ne sont a priori pas des professionnels. Avis défavorable.

L'amendement COM-130 rectifié quater n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-124 rectifié bis prévoit que la liste des espèces soumises à gestion adaptative sera fixée sur proposition de la fédération nationale des chasseurs. L'identification de telles espèces relève d'un travail d'expertise indépendante qui doit être confié au Comité consultatif d'experts récemment créé. Il ne serait pas pertinent de confier ce travail à la Fédération nationale des chasseurs. Avis défavorable.

L'amendement COM-124 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-151 est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-122 rectifié bis précise qu'un chasseur n'effectuant pas de prélèvement sur une espèce soumise à gestion adaptative n'est pas assujetti à l'obligation de transmettre des données à sa fédération départementale. Cette précision n'est pas inutile pour éviter toute ambiguïté : avis favorable.

L'amendement COM-122 rectifié bis est adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-20 rectifié ter et COM-77 rectifié bis précisent que seule une omission intentionnelle de la déclaration d'un prélèvement effectué sur une espèce soumise à gestion adaptative est passible d'une sanction.

Je comprends l'objectif poursuivi de donner un droit à l'erreur, d'autant plus que la sanction encourue est lourde. Néanmoins, introduire un critère d'intention risque de rendre l'application du dispositif plus difficile, avec le risque que certains en profitent pour ne pas déclarer leurs prélèvements, en invoquant ensuite une absence d'intention s'ils sont contrôlés. Sagesse.

M. Ronan Dantec . - Cette sagesse ne me semble pas très sage. Il s'agit d'un amendement Virenque : cela me rappelle « à l'insu de mon plein gré »... ( Sourires )

Les amendements COM-20 rectifié ter et COM-77 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-137 et COM-44 visent à atténuer les sanctions prévues en cas de réitération du manquement à l'obligation de transmettre les données de prélèvements pour une espèce soumise à gestion adaptative en prévoyant, d'une part, qu'elle est constatée lorsqu'elle intervient dans les trois campagnes suivant le précédent manquement (au lieu de cinq années), et, d'autre part, qu'elle entraîne une interdiction de chasser l'espèce concernée lors de la campagne cynégétique en cours et des deux suivantes (au lieu des trois suivantes).

Les amendements identiques COM-137 et COM-44 sont adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-21 rectifié ter et COM-78 rectifié bis étendent le dispositif d'indemnisation des dégâts de grand gibier aux territoires qui ne sont pas ouverts à la chasse. Avis favorable.

Les amendements identiques COM-21 rectifié ter et COM-78 rectifié bis sont adoptés.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-25 rectifié ter prévoit que les chasseurs ayant validé un permis national seront désormais redevables de la contribution personnelle pouvant être mise en place par l'assemblée générale du fonds d'indemnisation en vue de financer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, dans les départements dits de droit local. Cette évolution est cohérente avec la suppression du timbre national grand gibier et permettra de tenir compte des spécificités de ces territoires en matière d'indemnisation des dégâts de gibier. Avis favorable.

L'amendement COM-25 rectifié ter est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 3

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Mon amendement COM-152 reprend une disposition adoptée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, afin d'introduire en droit national les motifs de dérogation prévus par l'article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen. Nous devons mettre en oeuvre cette directive, y compris en termes de dérogations pour les populations migratrices.

L'amendement COM-152 est adopté et devient un article additionnel.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements identiques COM-22 rectifié quater et COM-79 rectifié ter visent à prévoir que les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national, et qu'à ce titre, ils sont reconnus et préservés. Avis favorable.

Les amendements identiques COM-22 rectifié quater et COM-79 rectifié ter sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-23 rectifié quater permet aux fédérations régionales des chasseurs d'être désignées gestionnaires de certaines réserves naturelles, ce qui confortera leur rôle en matière de gestion des espaces naturels. Néanmoins, le choix du gestionnaire restera à la main du préfet pour une réserve naturelle nationale ou du président du conseil régional pour une réserve naturelle régionale. Avis favorable.

L'amendement COM-23 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Les amendements COM-27 , COM-28 et COM-29 reviennent sur le régime du permis de chasser en Guyane, mis en place par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer. L'objectif de ce régime était de proposer un encadrement de la vente et de la détention d'armes dans ce territoire, jusque-là dépourvu de vrai contrôle en la matière. Le régime créé en 2017 semble toutefois poser problème. Néanmoins, les amendements proposent des solutions assez radicales quant au régime récemment créé. Je sais que le sujet est bien identifié par le Gouvernement et j'espère que nous trouverons une solution en séance. Avis défavorable.

M. Michel Dennemont . - Les Indiens de Guyane vivent de la chasse et de la cueillette. Attention aux conséquences si l'on modifie la vente et la détention d'armes.

L'amendement COM-27 n'est pas adopté, non plus que les amendements COM-28 et COM-29.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-70 étend l'opposabilité du schéma départemental de gestion cynégétique aux détenteurs de droits de chasse. Actuellement, ce schéma est opposable aux chasseurs et aux sociétés de chasse, ainsi qu'aux groupements et associations de chasses du département. Eu égard à son contenu, il ne nous apparaît pas pertinent de l'étendre aux non-chasseurs. Avis défavorable.

L'amendement COM-70 n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-129 rectifié bis est satisfait par les amendements COM-24 rectifié quater et COM-80 rectifié bis que nous allons adopter.

L'amendement COM-129 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté modifié par l'amendement COM-45.

Article 5

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-138 supprime une demande de rapport.

L'amendement COM-138 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5 bis (nouveau)

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-139 supprime l'article 5 bis , qui adresse également une demande de rapport au Gouvernement.

L'amendement COM-139 est adopté.

L'article 5 bis est supprimé.

L'article 6 est adopté modifié par l'amendement COM-45.

L'article 7 est adopté modifié par l'amendement COM-45.

Article 8

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Je ne suis pas favorable à la suppression de l'article L. 172-6 du code de l'environnement, proposé par l'amendement COM-93 rectifié, qui offre un cadre juridique suffisant aux pouvoirs d'investigation dont disposent les inspecteurs de l'environnement notamment dans le cadre de perquisitions domiciliaires.

L'amendement COM-93 rectifié n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'article L. 422-27 prévoit que les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'ONCFS et de la Fédération nationale des chasseurs. Les amendements COM-24 rectifié quater et COM-80 rectifié ter permettent aux fédérations régionales des chasseurs de devenir gestionnaires de ces réserves. M. Bérit-Débat a donné son accord pour rectifier son amendement COM-80 pour qu'il soit identique à celui de M. Cardoux. Avis favorable.

L'amendement COM-24 rectifié quater est adopté, ainsi que l'amendement COM-80 rectifié bis avec modification.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 9 est adopté sans modification.

Article additionnel après l'article 9

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-56 rectifié précise les critères retenus pour définir une zone humide, en clarifiant le fait que les critères relatifs à l'inondation d'un terrain et à l'existence d'une végétation dominée par des plans hygrophiles sont alternatifs et non cumulatifs. Il convient en effet de préciser le cadre législatif à la suite de la décision du Conseil d'État du 22 février 2017 qui est susceptible de remettre en cause une partie des zones humides identifiées depuis plusieurs années ainsi que de restreindre significativement les facultés d'en identifier pour l'avenir. Avis favorable.

L'amendement COM-56 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 10

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-41 de Mme Chain-Larché reporte l'entrée en vigueur des dispositions transférant certaines missions aux fédérations des chasseurs en vue de ne pas faire peser sur l'ONCFS la compensation financière à titre transitoire de ces missions, avant la création de l'OFB au 1 er janvier 2020. Pour en avoir discuté avec ma collègue rapporteure pour avis, il s'agit davantage d'un amendement d'appel.

Le financement du futur établissement suscite des interrogations, mais la ministre a confirmé hier que le coût du transfert allait pouvoir être assumé par l'ONCFS en 2019 en puisant dans ses réserves. Enfin, le transfert de ces missions aux fédérations locales des chasseurs est attendu par le monde cynégétique qui souhaite qu'il intervienne le plus rapidement possible. Donc avis défavorable.

Mme Sophie Primas , rapporteure pour avis . - Les chasseurs ont accepté le transfert des ACCA sous réserve que les dossiers soient à jour. Il faut donc un peu de temps. J'espère que, d'ici la séance, nous pourrons examiner ce point et parvenir à un accord, d'autant que les paroles de la ministre n'engagent qu'elle.

L'amendement COM-41 n'est pas adopté.

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-121 reporte au 1 er juillet 2020 l'entrée en vigueur de la gestion adaptative. Les délais sont certes contraints et ambitieux pour la campagne de chasse 2019-2020, mais la mise en place de ce dispositif est vraiment attendue, notamment par le monde cynégétique. L'identification des premières espèces concernées devrait avoir lieu d'ici l'été, à temps pour la campagne de chasse de cette année. La ministre l'a indiqué hier à notre commission. Avis défavorable.

L'amendement COM-121 n'est pas adopté.

L'amendement de cohérence COM-144 est adopté.

L'amendement de coordination COM-40 est adopté.

L'amendement de coordination COM-36 est adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Intitulé du projet de loi

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement COM-2 qui modifie l'intitulé de ce projet de loi, par cohérence avec les amendements adoptés à l'article 1 er .

L'amendement COM-2 est adopté.

L'intitulé du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Hervé Maurey , président . - Nous en arrivons au projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sur lequel un seul amendement a été déposé.

Article 1 er

M. Jean-Claude Luche , rapporteur . - L'amendement COM-1 est un amendement de conséquence avec la modification de l'intitulé du nouvel établissement dans le projet de loi ordinaire. Avis favorable.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 2 est adopté sans modification.

Le projet de loi organique est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

La réunion est close à midi.

Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :

Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON

61 rect. bis

Définition de la géodiversité au code de l'environnement.

Adopté

Mme MICOULEAU

116 rect. bis

Définition de la géodiversité au code de l'environnement.

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

45

Modification du nom de l'établissement.

Adopté

M. GRAND

1

Nom du nouvel établissement

Adopté

Mme NOËL

84 rect.

Tutelle du futur OFBC en y intégrant le ministère de l'intérieur.

Rejeté

M. BIGNON

59 rect.

Amendement « géodiversité »

Rejeté

Mme MICOULEAU

109 rect.

Amendement « géodiversité »

Rejeté

M. RAYNAL

95

Amendement « géodiversité »

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ

42

Positionnement de la mission de police de l'OFBC

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

98

Positionnement de la mission de police de l'OFBC

Adopté

M. PATRIAT

131

Positionnement de la mission de police de l'OFBC

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL

85 rect.

Positionnement de la mission de police de l'OFBC

Satisfait ou sans objet

M. CARDOUX

12 rect. ter

Développement de la chasse durable

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

73 rect. bis

Développement de la chasse durable

Adopté

M. GRAND

3

Amendement de cohérence rédactionnelle

Adopté

M. BIGNON

60 rect.

Amendement « géodiversité »

Rejeté

Mme MICOULEAU

110 rect.

Amendement « géodiversité »

Rejeté

M. LUCHE, rapporteur

149

Adopté

Mme MICOULEAU

111 rect.

Amendement « géodiversité »

Rejeté

M. LUCHE, rapporteur

146

Coordination

Adopté

M. RAYNAL

96

Amendement « géodiversité »

Rejeté

Mme MICOULEAU

112 rect.

Amendement « géodiversité »

Rejeté

Mme MICOULEAU

113 rect.

Amendement « géodiversité »

Rejeté

Mme MICOULEAU

114 rect.

Amendement « géodiversité »

Rejeté

Mme MICOULEAU

115 rect.

Amendement « géodiversité »

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ

32

Maintien de l'organisation matérielle du permis de chasse dans les missions du futur OFBC.

Adopté

M. RAYNAL

97

Amendement « géodiversité »

Rejeté

M. BÉRIT-DÉBAT

103

Amendement de cohérence rédactionnelle

Adopté

M. POADJA

63 rect. bis

Composition du conseil d'administration

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ

46

Composition du conseil d'administration

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ

31

Composition du conseil d'administration

Adopté

M. POADJA

65 rect. bis

Composition du conseil d'administration

Satisfait ou sans objet

Mme CHAIN-LARCHÉ

33

Composition du conseil d'administration

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

99

Composition du conseil d'administration

Satisfait ou sans objet

M. LUCHE, rapporteur

147

Composition du conseil d'administration

Adopté

M. CARDOUX

13 rect. ter

Composition du conseil d'administration

Satisfait ou sans objet

Mme CHAIN-LARCHÉ

34

Composition du conseil d'administration

Retiré

M. BÉRIT-DÉBAT

123 rect. bis

Composition du conseil d'administration

Satisfait ou sans objet

M. BÉRIT-DÉBAT

74 rect. bis

Composition du conseil d'administration

Satisfait ou sans objet

M. BÉRIT-DÉBAT

101

Composition du conseil d'administration

Adopté

M. BIGNON

52 rect.

Composition du conseil d'administration

Adopté

M. POADJA

64 rect. bis

Composition du conseil d'administration

Satisfait ou sans objet

M. BÉRIT-DÉBAT

100

Composition du conseil d'administration

Retiré

M. GRAND

5

Composition du conseil d'administration

Adopté

M. CARDOUX

14 rect. ter

Composition du conseil d'administration

Adopté

M. GRAND

6

Composition du conseil d'administration

Rejeté

M. GRAND

4

Amendement de cohérence rédactionnelle

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

102

Rapport remis au Parlement

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON

57 rect.

Aires marines protégées

Adopté

Mme MICOULEAU

117 rect.

Amendement « géodiversité »

Rejeté

M. BIGNON

148 rect.

Précision des missions de l'OFBC

Adopté

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LUCHE, rapporteur

145

Pouvoirs de police

Adopté

M. GRAND

7

Gardes champêtres

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

72

Pouvoirs de police

Rejeté

Mme NOËL

87 rect.

Pouvoirs de police

Rejeté

Mme NOËL

94 rect.

Pouvoirs de police

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ

39

Pouvoirs de police

Adopté

M. GRAND

8

Gardes champêtres

Adopté

Mme NOËL

91 rect.

Pouvoirs de police

Rejeté

Mme NOËL

90 rect.

Pouvoirs de police

Rejeté

Mme NOËL

89 rect.

Pouvoirs de police

Rejeté

M. Daniel DUBOIS

66 rect.

Agents des fédérations départementales de chasseurs

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

71

Pouvoirs de police

Rejeté

M. LUCHE, rapporteur

143

Adopté

M. BIGNON

55 rect.

Pouvoirs de police des agents de réserve naturelle

Satisfait ou sans objet

M. LUCHE, rapporteur

141

Pouvoirs de police des agents de réserve naturelle et des gardes du littoral

Adopté

M. BIGNON

54 rect.

Pouvoirs de police des agents de réserve naturelle et des gardes du littoral

Satisfait ou sans objet

M. BIGNON

53 rect.

Pouvoirs de police des agents de réserve naturelle et des gardes du littoral

Satisfait ou sans objet

M. CARDOUX

15 rect. quater

Pouvoirs de police

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

75 rect. bis

Pouvoirs de police

Adopté

Mme NOËL

92 rect.

Pouvoirs de police

Adopté

M. PATRIAT

133

Pouvoirs de police

Adopté

Mme NOËL

86 rect.

Pouvoirs de police

Rejeté

M. KAROUTCHI

118 rect. bis

Pouvoirs de police

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ

35 rect.

Possibilité d'affectation de biens saisis

Adopté

M. LUCHE, rapporteur

140

Possibilité d'affectation de biens saisis

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

104

Possibilité d'affectation de biens saisis

Satisfait ou sans objet

M. GRAND

9

Gardes particuliers assermentés

Adopté

Article 2 bis B (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. REVET

11 rect.

Compétence de la collectivité de Corse en matière d'interdiction d'introduire certaines espèces

Retiré

Article 2 bis C (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Daniel DUBOIS

81

Ajout de la verbalisation

Rejeté

M. Daniel DUBOIS

82 rect.

Délai donné à un producteur ou détenteur de déchets pour présenter ses observations

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 2 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Daniel DUBOIS

83

Faculté donnée au maire d'intervenir lorsqu'une infraction se commet ou vient de se commettre en matière de déchets

Rejeté

Mme NOËL

88 rect.

Sanctions pénales en cas d'atteintes au patrimoine naturel

Rejeté

Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Daniel DUBOIS

67

Finalité des actions financées par les fédérations départementales des chasseurs

Rejeté

M. LUCHE, rapporteur

134

Collecte, production et transmission de données par les fédérations des chasseurs

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

37

Collecte, production et transmission de données par les fédérations des chasseurs

Adopté

M. BIGNON

62 rect. ter

Collecte, production et transmission de données par les fédérations des chasseurs

Adopté

M. Daniel DUBOIS

68

Missions des fédérations départementales des chasseurs

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

127 rect. bis

Missions des fédérations départementales des chasseurs

Adopté

M. CHAIZE

120 rect. quater

Possibilité donnée gardes champêtres de dispenser des actions de formation aux fédérations départementales de chasseurs.

Satisfait ou sans objet

M. CARDOUX

16 rect. ter

Capacité donnée aux fédérations départementales de chasseurs à se constituer partie civile sur des contentieux regardant les dommages causés au patrimoine naturel.

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

106

Capacité donnée aux fédérations départementales de chasseurs à se constituer partie civile sur des contentieux regardant les dommages causés au patrimoine naturel.

Adopté

M. Daniel DUBOIS

69

Élargissement de l'intérêt à agir des fédérations départementales de chasseurs

Satisfait ou sans objet

Mme CHAIN-LARCHÉ

38

Mise en place d'un fonds dédié à la protection de la biodiversité

Adopté

M. LUCHE, rapporteur

142

Mise en place d'un fonds dédié à la protection de la biodiversité

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

105

Mise en place d'un fonds dédié à la protection de la biodiversité

Satisfait ou sans objet

M. BÉRIT-DÉBAT

126 rect. bis

Mise en place d'un fonds dédié à la protection de la biodiversité

Satisfait ou sans objet

M. PERRIN

30

Mise en place d'un dispositif de péréquation nationale

Rejeté

M. LUCHE, rapporteur

150

Amendement rédactionnel

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

125 rect. bis

Réduction de la superficie des réserves dans les ACCA

Rejeté

M. CARDOUX

17 rect. ter

Interdiction du nourrissage et de l'agrainage intensif des sangliers

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

108

Interdiction du nourrissage et de l'agrainage intensif des sangliers

Adopté

M. CARDOUX

18 rect. quater

Encadrement du transport de sangliers et contrôle sanitaire des établissements de chasse

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

107

Encadrement du transport de sangliers et contrôle sanitaire des établissements de chasse

Adopté avec modification

M. DANESI

10 rect.

Consultation des organisations représentatives des communes sur les plans de chasse dans les départements de droit local

Adopté

M. LUCHE, rapporteur

135

Fixation de minimas et maximas d'animaux à prélever par sous-ensemble territorial?

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

43

Fixation de minimas et maximas d'animaux à prélever par sous-ensemble territorial?

Adopté

M. LUCHE, rapporteur

136

Modification des plans de chasse par le préfet

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

47

Modification des plans de chasse par le préfet

Adopté

M. CARDOUX

19 rect. quater

Principes de la gestion adaptative

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

76 rect. bis

Principes de la gestion adaptative

Adopté avec modification

M. CHAIZE

130 rect. quater

Consultation des propriétaires forestiers privés et d'étangs

Rejeté

M. BÉRIT-DÉBAT

124 rect. bis

Identification des espèces soumises à gestion adaptative

Rejeté

M. LUCHE, rapporteur

151

Amendement rédactionnel

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

122 rect. bis

Précision sur le système de transmission de données de prélèvement

Adopté

M. CARDOUX

20 rect. ter

Omission de déclaration de prélèvements dans le cadre de la gestion adaptative

Rejeté

M. BÉRIT-DÉBAT

77 rect. bis

Omission de déclaration de prélèvements dans le cadre de la gestion adaptative

Rejeté

M. LUCHE, rapporteur

137

Modification des sanctions en cas de réitération du manquement

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

44

Modification des sanctions en cas de réitération du manquement

Adopté

M. CARDOUX

21 rect. ter

Périmètre et modalités de la contribution à l'hectare

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

78 rect. bis

Périmètre et modalités de la contribution à l'hectare

Adopté

M. CARDOUX

25 rect. ter

Contribution des chasseurs ayant validé un permis national à l'indemnisation des dégâts de grand gibier

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LUCHE, rapporteur

152

Introduction en droit français de dérogations prévues par la directive oiseaux

Adopté

M. CARDOUX

22 rect. ter

Préservation des modes de chasse consacrés par des usages traditionnels à caractère régional

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

79 rect. bis

Préservation des modes de chasse consacrés par des usages traditionnels à caractère régional

Adopté

M. CARDOUX

23 rect. quater

Faculté de confier à une fédération régionale des chasseurs la gestion d'une réserve naturelle

Adopté

M. KARAM

27

Régime du permis de chasser en Guyane

Rejeté

M. KARAM

28

Régime du permis de chasser en Guyane

Rejeté

M. KARAM

29

Régime du permis de chasser en Guyane

Rejeté

M. Daniel DUBOIS

70

Opposabilité du schéma départemental de gestion cynégétique

Rejeté

M. BÉRIT-DÉBAT

129 rect. bis

Gestion du réseau des réserves nationales de chasse et de faune sauvage

Rejeté

Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LUCHE, rapporteur

138

Suppression d'une demande de rapport

Adopté

Article 5 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LUCHE, rapporteur

139

Suppression de l'article

Adopté

Article 8

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme NOËL

93 rect .

Pouvoirs de police

Rejeté

M. CARDOUX

24 rect. quater

Gestion du réseau des réserves nationales de chasse et de faune sauvage

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT

80 rect. bis

Gestion du réseau des réserves nationales de chasse et de faune sauvage

Adopté avec modification

Article(s) additionnel(s) après Article 9

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIGNON

56 rect.

Critères pour la reconnaissance d'une zone humide

Adopté

Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme CHAIN-LARCHÉ

41

Report de l'entrée en vigueur de certaines dispositions

Rejeté

M. Daniel DUBOIS

121

Report au 1 er juillet 2020 de l'entrée en vigueur de la gestion adaptative

Rejeté

M. LUCHE, rapporteur

144

Amendement de cohérence

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

40

Coordination

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

36

Coordination

Adopté

Projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

2

Modification du titre du PJL.

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mercredi 13 mars 2019

- Ministère de la transition écologique et solidaire : Mme Simone SAILLANT , directrice adjointe de la direction de l'eau et de la biodiversité, M. Maxime POIRIER , chargé de mission stratégie, de contrôle procédure de commissionnement, contrôle environnement, droit répressif, droit environnement.

- Représentants des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage : M. Xavier LEPAPE , représentant de FO, M. Pascal WANHEM , représentant de Sne-FSU, M. Luc FRUITET , représentant de Sne-FSU, Mme Véronique CARACO-GIORDANO , représentante de Sne-FSU, M. Damien HOLLARD , représentant d'UNSA-Écologie, M. Yanick JAOUEN , représentant d'UNSA-Écologie, M. Éric GOURDIN , représentant d'UNSA-Écologie, M. François OMNES , représentant d'EFA-CGC, M. Philippe CORNET , représentant d'EFA-CGC.

- Représentants des personnels de l'Agence française pour la biodiversité : M. Philippe VACHET , représentant de FO, M. Fabrice MORIZUR , représentant de FO, M. Vincent VAUCLIN , représentant de la CGT, M. Luc FRUITET , représentant de Sne-FSU, Mme Véronique CARACO-GIORDANO , représentante de Sne-FSU, M. Francis COMBROUZE , représentant de la CGT équipement environnement, membre du CNTE et du CNB.

- Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique : M. Claude ROUSTAN , président, M. Hamid OUMOUSSA , directeur général.

Jeudi 14 mars 2019

- Agence de l'eau Adour-Garonne : M. Martin MALVY , président du comité de bassin, Mme Aline COMEAU , directrice générale adjointe.

- Ligue pour la protection des oiseaux : M. Yves VERILHAC , directeur général.

- Association Humanité et Biodiversité : M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS , président.

- France Nature Environnement : M. Jean-David ABEL , vice-président responsable du réseau Biodiversité.

- Agence française pour la biodiversité : M. Christophe AUBEL , directeur général, M. Jean-Michel ZAMMITE , directeur du contrôle des usages.

Mardi 19 mars 2019

- Office national de la chasse et de la faune sauvage : M. Olivier THIBAULT , directeur général.

- M. Pierre DUBREUIL , directeur général délégué, préfigurateur de l'Office français de la biodiversité.

Jeudi 21 mars 2019

- M. Jean-Noël CARDOUX , Sénateur, chargé d'une mission temporaire auprès du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

- Fédération nationale des chasseurs : M. Willy SCHRAEN , président, M. Nicolas RIVET , directeur général, M. Thierry COSTE , conseiller politique.


* 1 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

* 2 Sur 1,1 million de chasseurs, environ 1 million possède un permis de chasse départemental.

* 3 Définie par l'article 3 du projet de loi, la gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de divers critères.

* 4 En 2016, 50 % des missions de police de l'AFB relevaient d'une mission judiciaire, et 20 % d'une mission administrative.

* 5 600 inspecteurs de l'environnement exercent actuellement au sein de l'ONCFS et un peu plus de 1 200 au sein de l'AFB.

* 6 La commission rogatoire est un acte par lequel un magistrat délègue ses pouvoirs à un officier de police judiciaire, pour qu'il exécute à sa place un acte d'instruction lorsque lui-même est dans l'impossibilité de procéder à cet acte.

* 7 Rapport de Mme Alice THOUROT et M. Jean-Michel FAUVERGNE, députés, D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale , 11 septembre 2018.

* 8 Délibération n° 17/115 du 27 avril 2017.

* 9 Personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser est refusée ou pour lesquelles la validation du permis est retirée en raison de certaines condamnations.

* 10 L'article 1635 bis N du CGI prévoit que, pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 euros au profit de l'ONCFS. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 euros aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'elles.

* 11 Avant 2019, le montant de base des redevances cynégétiques annuelles était fixé depuis 2007 à 197,50 euros (redevance nationale) et à 38,70 euros (redevance départementale), avec une indexation sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac, mise en oeuvre par arrêté du ministre chargé de la chasse. En 2018, ces montants étaient ainsi de 227,68 euros (redevance nationale) et de 44,58 euros (redevance départementale). Si les montants de base ont été réactualisés en 2019 et donc fixés directement par la loi pour cette année, le mécanisme d'indexation sur l'inflation sera à nouveau mis en oeuvre par arrêté à partir de 2020.

* 12 L'article R. 422-65 prévoit que les réserves des ACCA sont soumises aux dispositions des articles R. 422-82 à R. 422-94, applicables aux réserves de chasse et de faune sauvage.

* 13 La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'État, et notamment de l'ONCFS, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État.

* 14 L'objectif étant de permettre à la FNC soit d'être maître d'ouvrage des actions, soit d'apporter un soutien financier à de telles actions, notamment dans la perspective d'une redistribution vers certaines fédérations départementales.

* 15 Précisément, les autorisations de chasser sont délivrées par le directeur général de l'ONCFS, et le serait désormais par le président de chaque fédération départementale ou interdépartementale concernée.

* 16 La consultation de ces trois organismes se substituant à celle de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.

* 17 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Cette directive a instauré des mesures de protection similaires à la directive « Oiseaux » mais en étendant son champ à près de 1 000 autres espèces rares, menacées ou endémiques de la faune et de la flore.

* 18 L'article 879 du CGI prévoit le versement à l'État d'une contribution de sécurité immobilière par toute personne qui requiert l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878 (formalités effectuées par les services chargés de la publicité foncière). En sont exonérées les formalités requises au profit de l'État, ainsi que celles pour lesquelles la loi prévoit expressément et formellement qu'elles sont exonérées.

* 19 Sont inspecteurs de l'environnement : 70 % des agents titulaires à l'AFB et 93,50 % à l'ONCFS.

* 20 Pris en application de l'article 26 de la loi du 8 août 2016, prévoyant que les agents contractuels de droit public des établissements intégrés à l'AFB et occupant des fonctions qui correspondent à un besoin permanent devaient être régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.

* 21 L'article L. 1224-3 du code du travail prévoit que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public

* 22 L'article L. 120-1 prévoit que le service civique est un engagement volontaire, d'une durée continue de six à douze mois, effectué auprès de personnes morales agréées par l'Agence du service civique.

* 23 À la différence des dispositions de l'article 25 de la loi du 8 août 2016, le maintien des fonctionnaires en situation de détachement sera donc systématique et non facultatif.

* 24 Arrêté 22 octobre 2018 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité.

* 25 La représentation du personnel au conseil d'administration est en réalité prévue au 4° de l'article L. 131-10.

* 26 Il s'agit d'une coordination liée à l'article unique du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

* 27 En l'absence de disposition spécifique, les dispositions de l'article 2 bis entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi, tandis que les dispositions de l'article 8 entreront en vigueur au 1 er janvier 2020, comme le prévoit l'article 10.

* 28 Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.

* 29 Les plantes hygrophiles correspondent aux espèces de plantes qui nécessitent de grandes quantités d'eau tout au long de leur développement (cératophylles, potamots, nénuphars, élodées, lentilles d'eau, etc.)

* 30 Cette mesure de coordination était liée à l'adoption d'un amendement du Gouvernement visant à insérer un article additionnel après l'article 2 bis, qui a été retiré.

* 31 L'article L. 425-15-2, créé par l'article 3 du projet de loi, prévoit un avis préalable de l'OFB sur le projet d'arrêté ministériel visant à fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever, pendant une période déterminée et sur un territoire donné, pour les espèces concernées par le dispositif de gestion adaptative.

* 32 L'article L. 172-10, tel que modifié par l'article 2, donne la possibilité aux inspecteurs de l'environnement affectés à l'OFB de recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires.

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