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Protection et souveraineté agricoles (PJL)

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Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles


TITRE Ier

BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ

TITRE Ier

BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ

TITRE Ier

BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ FRANÇAISE

Amdt  357

TITRE Ier

BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ FRANÇAISE


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 611‑1‑1. – Des conférences de la souveraineté alimentaire, réunissant les représentants des filières siégeant dans les conseils spécialisés mentionnés à l’article L. 621‑5 et des organisations interprofessionnelles reconnues mentionnées à l’article L. 632‑1, sont organisées en 2026 sous l’égide de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621‑1.





L’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer accompagne les interprofessions et les filières afin qu’elles définissent une stratégie assortie d’objectifs, notamment de production, à l’horizon de dix ans, en vue de l’amélioration de la souveraineté alimentaire de la Nation ou au moins d’assurer sa non‑régression.





Ces travaux font l’objet d’une synthèse présentée lors d’une conférence nationale de la souveraineté alimentaire, présidée par le ministre chargé de l’agriculture. Cette synthèse est accessible au public. Elle est actualisée au moins une fois tous les dix ans.





Chaque année, l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer publie un rapport sur le niveau de réalisation des objectifs figurant dans la synthèse mentionnée au troisième alinéa du présent article. Ce rapport est public et remis au Parlement.





Chaque stratégie par filière fait l’objet d’un rapport à mi‑parcours. Ce rapport analyse les éventuelles raisons de l’écart par rapport aux objectifs déterminés dans la stratégie de la filière et formule des recommandations. Ces documents sont remis au ministre chargé de l’agriculture. Une synthèse, produite par l’Etablissement national de produits de l’agriculture et de la mer, est remise au Parlement. Elle comporte une annexe spécifique relative aux filières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.





Le ministre chargé de l’agriculture peut convoquer une nouvelle conférence nationale de la souveraineté alimentaire, notamment s’il constate des écarts significatifs par rapport à la trajectoire dans plusieurs filières.

I. – L’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 611‑1‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 611‑1‑1 est ainsi modifié :


 Au début du premier alinéa, est ajoutée la numérotation : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a bis) (nouveau) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt  CE1059

a bis) (nouveau) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

a bis) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;


2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional, reconnaissent des projets d’avenir agricole, initiés et portés par les acteurs économiques du territoire, qui respectent les priorités fixées par le livre préliminaire du présent code. Des engagements réciproques entre ces différents acteurs économiques peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. »

« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture, reconnaissent des projets d’avenir agricole, initiés et mis en œuvre par les acteurs économiques du territoire, qui respectent les priorités fixées au livre préliminaire et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite “one health”, les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Les comités régionaux de pilotage s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. Les projets d’avenir agricoles doivent permettre de renforcer la souveraineté alimentaire, en améliorant la production dans les filières où le taux d’auto‑approvisionnement est insuffisant et en privilégiant les projets les moins dépendants des importations. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole concernent une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. Cette priorité est accordée en tenant compte de l’objectif de souveraineté alimentaire nationale, notamment au regard de la capacité de production du territoire, de la dépendance aux importations, de la nécessité de préserver les capacités de production nationales et du maintien des activités agricoles dans les territoires ruraux. Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets en Guadeloupe et en Martinique, il est tenu compte des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole.

Amdts  CE95,  CE1060,  CE752,  CE900,  CE901,  CE1049,  CE797,  CE1050,  CE236,  CE85,  CE902,  CE1104(s/amdt)

« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture ainsi qu’une représentation des organisations syndicales agricoles aux niveaux régional et départemental, reconnaissent des projets d’avenir agricole, initiés et mis en œuvre par les acteurs économiques du territoire, qui respectent les priorités fixées au livre préliminaire. En particulier, ces contrats d’avenir concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A, notamment par la recherche des objectifs mentionnés aux 1°, 6° et 17° du I de l’article L. 1. Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Les comités régionaux de pilotage s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. Les projets d’avenir agricole doivent permettre de renforcer la souveraineté alimentaire, en améliorant la production dans les filières où le taux d’auto‑approvisionnement est insuffisant et en privilégiant les projets les moins dépendants des importations. Ils peuvent inclure la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable. Ils veillent à identifier les débouchés de la restauration collective publique, notamment scolaire, hospitalière et médico‑sociale, comme levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs engagés dans le projet. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole concernent une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. Cette priorité est accordée en tenant compte de l’objectif de souveraineté alimentaire nationale, notamment au regard de la capacité de production du territoire, de la dépendance aux importations, de la nécessité de préserver les capacités de production nationales et du maintien des activités agricoles dans les territoires ruraux. Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets en Guadeloupe et en Martinique, il est tenu compte des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole. Dans les départements et régions d’outre‑mer et les collectivités d’outre‑mer, une attention particulière est portée à la réduction du taux de dépendance alimentaire de ces territoires et les projets d’avenir agricole peuvent s’appuyer sur des dispositifs tels que le contrat territorial d’engagement agroécologique mis en œuvre sur le territoire de la Martinique, par exemple. Les comités régionaux de pilotage veillent à ce que les projets d’avenir agricole concourent au maintien d’un maillage des outils d’abattage permettant la mise sur le marché local des productions animales du territoire.

Amdts  922,  156,  452,  749,  1294,  2133,  2205,  1128,  2294(s/amdt),  2054,  1606,  1987

« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture, reconnaissent des projets d’avenir agricole, qui respectent les priorités fixées au livre préliminaire. En particulier, ces projets d’avenir concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A, notamment par la recherche des objectifs mentionnés aux 1°, 6° et 17° du I de l’article L. 1. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Les projets d’avenir agricole ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales.

Amdt COM‑108 rect.



« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent II sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. Ils peuvent, à la demande de leur porteur, faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Amdt  CE869

(Alinéa supprimé)

Amdts  798,  809,  988,  1572




« III (nouveau). – Les projets d’avenir agricole mentionnés au II du présent article peuvent porter sur le développement, l’expérimentation et la première industrialisation de technologies agricoles innovantes, notamment par l’accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. » ;

Amdts  CE109,  CE1105(s/amdt)

« Les projets d’avenir agricole peuvent porter sur le développement, l’expérimentation, l’innovation, les filières agricoles à forte valeur ajoutée et la première industrialisation de technologies agricoles innovantes, notamment par l’accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. » ;

Amdts  2085,  1003

« Les projets d’avenir agricole peuvent porter sur l’innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée. » ;

Amdt COM‑108


II. – Après l’article L. 691‑2 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

 Après l’article L. 691‑2, il est inséré un article L. 691‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 691‑2, il est inséré un article L. 691‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 691‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.

« Art. L. 691‑2‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.

Amdt  CE1061

« Art. L. 691‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 691‑2‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.


« Art. L. 691‑2‑2. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.

« IIPour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.

Amdt  CE1061

« II. – (Alinéa sans modification)

« II.  Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.


« Art. L. 691‑2‑3. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. »

« IIIPour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. » ;

Amdt  CE1061

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III.  Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. » ;



3° Le titre IX est ainsi modifié :




III. – Après l’article L. 692‑3 du même code, il est inséré un article L. 692‑4 ainsi rédigé :

a) Après l’article L. 692‑2, il est inséré un article L. 692‑2‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 692‑2, il est inséré un article L. 692‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 692‑2, il est inséré un article L. 692‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 692‑4. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Barthélemy. »

« Art. L. 692‑2‑1– Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Barthélemy. » ;

Amdt  CE1062

« Art. L. 692‑2‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 692‑2‑1– Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Barthélemy. » ;


IV. – Après l’article L. 693‑3 du même code, il est inséré un article L. 693‑4 ainsi rédigé :

b) Après l’article L. 693‑2, il est inséré un article L. 693‑2‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 693‑2, il est inséré un article L. 693‑2‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 693‑2, il est inséré un article L. 693‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 693‑4. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Martin. »

« Art. L. 693‑2‑1– Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Martin. » ;

Amdt  CE1062

« Art. L. 693‑2‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 693‑2‑1– Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Martin. » ;


V. – Après l’article L. 694‑5 du même code, il est inséré un article L. 694‑6 ainsi rédigé :

c) Après l’article L. 694‑2, il est inséré un article L. 694‑2‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 694‑2, il est inséré un article L. 694‑2‑1 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 694‑2, il est inséré un article L. 694‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 694‑6. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

« Art. L. 694‑2‑1– Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

Amdt  CE1062

« Art. L. 694‑2‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 694‑2‑1– Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »


TITRE II

MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES

TITRE II

MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES

TITRE II

MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES

TITRE II

MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES


Article 2

Article 2

Article 2

Amdt  1666

Article 2

Art. L. 236‑1 A. – Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.





L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa.





Les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation peuvent, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa du présent article.

Le troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑109, COM‑229


« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, y compris les produits transformés, de produits horticoles ou daliments pour animaux qui contiennent des résidus de cette substance ou de ce médicament. La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai de trente jours à compter de la constatation du risque.

Amdts  CE1063,  CE315,  CE953,  CE303,  CE459,  CE511,  CE306

« Sont interdits à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché national les denrées alimentaires, les produits agricoles, les produits horticoles ou les aliments pour animaux ayant été produits à l’aide de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires dont l’utilisation est interdite en France pour des motifs liés à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement. »

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Agence européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

Amdts COM‑109, COM‑229





« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. »

Amdts COM‑109, COM‑229



« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien‑être animal, la Nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences.

Amdt  CE233

(Alinéa supprimé)




« Est passible d’une amende administrative tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements et de prononcé de l’amende, sont précisées par décret.

Amdt  CE905

(Alinéa supprimé)



« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. »

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires, des produits horticoles ou des aliments pour animaux contenant des résidus de cette substance ou de ce médicament ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

Amdts  CE1064,  CE953

(Alinéa supprimé)




« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint‑Martin. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au moins les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre et les fruits tropicaux.

Amdts  CE169,  CE1106(s/amdt)

(Alinéa supprimé)




« Le Gouvernement remet également au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. »

Amdt  CE46

(Alinéa supprimé)





Article 2 bis (nouveau)

Amdt  1999

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑110




La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 206‑2‑1. – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.





« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »





Article 2 ter (nouveau)

Amdt  1733

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdts COM‑111, COM‑230




À titre exceptionnel et pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les importations de viande bovine provenant du Brésil sont suspendues. Un décret précise les modalités d’application du présent article.






Article 2 quater (nouveau)

Art. L. 253‑8. – I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.





bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.





B. – Lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil peuvent être autorisés sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol.





Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.





ter. – A. – Par dérogation au I, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis.





B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.





Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelle ou de culture, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre.





Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.





Ces évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.





Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.





C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelle ou de culture pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.





Pour les types de parcelle ou de culture inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis.





II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.





II bis. – Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés, dont au moins un député membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et un député membre d’un groupe d’opposition, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et un sénateur membre d’un groupe d’opposition, nommés respectivement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, des représentants des ministères chargés de l’environnement, de la santé et de l’agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, de l’interprofession apicole, de l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation, de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques, des établissements publics de recherche et, sur désignation du président du conseil, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de la production et de la transformation et de l’Institut technique de la filière concernée et, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.





Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l’efficacité des tests en matière de recherche et de mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au même deuxième alinéa, il émet un avis sur les dérogations, dans le respect d’un délai déterminé par décret, et assure le suivi et l’évaluation de leurs conséquences, notamment sur l’environnement, et de leur incidence économique sur la situation de la filière. Le conseil émet un avis et suit l’état d’avancement du plan de prévention proposé par la filière concernée, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation.





III. – A l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253‑6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique.





Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l’intérêt de la santé publique, l’autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III.





Un décret précise les conditions d’application du présent III.





IV. – Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce.





Sont interdits, à compter du 1er janvier 2026, la production, le stockage et la circulation de substances actives ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non‑approbation ou non‑renouvellement au niveau européen, en application du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement.




I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des II ter à II quinquies ainsi rédigés :





« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité à la substance flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :





« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;





« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;





« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;





« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.





« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.





« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec la substance flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.





« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.





« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1.





« II quater. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an non renouvelable, lorsque les conditions suivantes sont réunies :





« 1° La dérogation vise à faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique constituant une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;





« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation des produits contenant ces substances sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;





« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;





« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;





« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.





« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quater est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quater. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.





« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non pérenne, après l’emploi de produits contenant les substances acétamipride ou flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.





« Le conseil de surveillance remet, à la fin de la dérogation, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1.





« II quinquies. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :





« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes ou de noisettes ;





« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;





« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;





« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;





« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.





« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quinquies est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.





« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.





« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie.





« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »





II. – Les dispositions prévues au I du présent article sont abrogées trois ans après la promulgation de la présente loi.


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :


1° D’adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles et à rechercher et constater des infractions et des manquements ;

1° D’adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles ainsi qu’à rechercher et à constater des infractions et des manquements ;

1° (Alinéa sans modification)

1° D’adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles ainsi qu’à rechercher et à constater des infractions et des manquements ;


2° D’adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° D’adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ;


3° D’adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° D’adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ;


4° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue aux points 1° à 3° et d’autres dispositions législatives.

4° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I et d’autres dispositions législatives.

Amdt  CE1065

4° (Alinéa sans modification)

4° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I et d’autres dispositions législatives.


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues par le I du présent article.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % :





1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;





1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ;





2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE)  834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE)  2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement  889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE)  834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;





3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;





3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;





4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;





5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE)  228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  247/2006 du Conseil, et dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;





6° Ou, jusqu’au 31 décembre 2026, issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;





7° Ou, à compter du 1er janvier 2027, issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611‑6 ;





8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.





Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.





II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code.





Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits.





III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :





1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;





2° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;





3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévus au 6° du même I ;





4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 8° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle‑ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 6° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;





5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.





IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.





V. – A compter de la publication de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.





Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur la part de produits durables et de qualité répondant aux critères mentionnés au I du présent article, sur la part de produits d’origine française et sur la part de produits mentionnés au 2° du même I.

I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


– les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;

– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;


– après les mots : « de droit public », sont insérés les mots : « et de droit privé » ;

– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ;




a bis) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « et selon la saisonnalité des produits autant que possible » ;

Amdt  1436

a bis) (Supprimé)

Amdt COM‑107


b) Le 3° bis devient le 3° ter ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 3° bis devient le 3° ter ;


c) Après le 3°, il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :

c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles répondant à la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits répondant à cette condition ; » ;

« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »

« 3° bis (Alinéa sans modification) »

« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »




c bis) (nouveau) Après le 3° ter, tel qu’il résulte du b du présent 1°, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :

c bis) Après le 3° ter, tel qu’il résulte du b du présent 1°, sont insérés des 3° quater et 3° quinquies ainsi rédigé :




« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE)  2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE)  1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE)  1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ; »

Amdt  1109 rect.

« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE)  2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE)  1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE)  1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil "directive sur les pratiques commerciales déloyales" ;

Amdt COM‑64 rect. bis





« 3° quinquies (nouveau) Ou produits bénéficiant d’un agrément "EGAlim Compatible" délivré dans les conditions prévues à l’article L. 230‑5‑2.

Amdt COM‑64 rect. bis




c ter) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

c ter) (Supprimé)

Amdt COM‑107




« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée ; »

Amdts  1710 rect.,  2090 rect.,  2114 rect.



d) Au 6°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;

Amdts  CE71,  CE118,  CE380,  CE418,  CE473

d) (Alinéa sans modification)

d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;


e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;



e bis) (nouveau) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

e bis) (nouveau) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

e bis) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :



« 9° Ou bénéficiant d’une marque collective, enregistrée conformément à l’article L. 715‑1 du code de la propriété intellectuelle, qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ;

Amdt  CE186

« 9° (Supprimé)

Amdts  1619 rect.,  610 rect.,  1111 rect.,  1116 rect.,  1649 rect.,  1767 rect.,  2271 rect.

« 9° (Supprimé)



« 10° Ou conformes aux exigences du règlement (UE)  1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)  1954/2003 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  2371/2002 et (CE)  639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. »

Amdt  CE627

« 10° Ou conformes aux exigences du règlement (UE)  1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)  1954/2003 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  2371/2002 et (CE)  639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;

« 10° Ou conformes aux exigences du règlement (UE)  1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)  1954/2003 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  2371/2002 et (CE)  639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;


f) Au dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024 » sont supprimés.

f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ;

f) (Alinéa sans modification)

f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ;


2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑107


« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits.

« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.

Amdts  CE223,  CE474,  CE615

« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.

Amdts  171,  555





« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au même premier alinéa recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation explicite au regard de cet objectif dans les documents de la consultation. L’appréciation de cette motivation relève de la seule responsabilité de l’acheteur et ne peut, à elle seule, fonder un recours contre la procédure de passation ou l’exécution du marché.

Amdt  2060



« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »

« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2. » ;

« Elles développent notamment l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2.

Amdt  1227





« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

Amdt  52





« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et des agriculteurs, au sens du a du 2° de l’article R. 2152‑7 du code de la commande publique ;

Amdt  52





« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou des agriculteurs bénéficiaires de ce prix.

Amdt  52





« L’acheteur peut prévoir, dans le cahier des charges du marché, une clause réservant la faculté d’exiger, lors de la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement, au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou plusieurs agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou l’agriculteur ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.

Amdt  52





« Pour la notation du critère mentionné au 1° du présent II, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 précitée ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du présent code.

Amdt  52





« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article affichent de manière visible et accessible aux usagers les résultats relatifs au respect des objectifs prévus au présent article.

Amdt  2231





« Cet affichage précise notamment la part des produits répondant aux objectifs fixés au I.

Amdt  2231





« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de présentation et de mise à jour de cet affichage. » ;

Amdt  2231




3° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

Amdt  CE1066

3° Après le même II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés :

3° Après le même II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés :



« II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

Amdts  CE1066,  CE80,  CE393,  CE419,  CE475,  CE599,  CE722,  CE778,  CE883

« II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge comprennent uniquement des produits originaires du territoire français.

Amdts  2151,  1509,  173

« II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Amdt COM‑107



« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

Amdts  CE80,  CE393,  CE419,  CE475,  CE599,  CE722,  CE778,  CE883

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  173




« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Amdts  CE80,  CE393,  CE419,  CE475,  CE599,  CE722,  CE778,  CE883

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  173





« Afin de garantir une juste rémunération aux agriculteurs et de contribuer à la transition agroécologique, la Nation se fixe pour objectif la mise en place d’un prix plancher supérieur aux coûts de production pour les approvisionnements des acheteurs publics en restauration collective.

Amdt  1774

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑107



« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.

Amdts  CE477,  CE912

(Alinéa sans modification)

« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.





« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis au présent II bis. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »

Amdt COM‑42 rect. ter



« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises.

Amdt  CE396

(Alinéa sans modification)

« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises.



« À partir de 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales proviennent d’animaux élevés en France.

Amdt  CE525

« À partir de 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille, y compris lorsqu’elles sont incorporées dans des produits transformés, servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales proviennent d’animaux élevés en France. Cette obligation s’applique également aux restaurants collectifs relevant des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Lorsque la nature des produits recherchés et les capacités de production du territoire le permettent et sous réserve de disposer d’une offre suffisante en quantité, en qualité et en continuité, ces achats privilégient, dans le respect des règles de la commande publique, les filières de proximité et les circuits courts.

Amdts  556,  732

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑107




« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les personnes morales de droit public veillent à privilégier, pour la composition des repas, des produits issus de circuits courts et de productions locales.

Amdt  1265

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑107




« À ce titre, elles s’attachent à ce qu’une part majoritaire des produits servis soit issue de productions situées à proximité du lieu de consommation, notamment dans un rayon de 150 kilomètres, lorsque l’offre est disponible en quantité et en qualité suffisantes.

Amdt  1265

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑107



« L’État fixe des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique.

Amdt  CE404

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑107




« II ter A (nouveau). – Lorsqu’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique disposant d’un service de restauration collective n’atteint pas les objectifs mentionnés au I du présent article, il élabore un plan d’action précisant les mesures mises en œuvre pour y parvenir.

Amdt  1567

« II ter A. – (Supprimé)

Amdt COM‑107



« II ter. – Pour les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux produits issus de la production locale ou régionale ultramarine, lorsque ceux‑ci sont disponibles en quantité et qualité suffisantes. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés dont la provenance est extérieure à l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret. » ;

Amdt  CE889

« II ter. – Pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que pour Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au II bis du présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux denrées produites sur leur propre territoire ou provenant des collectivités ultramarines voisines, lorsque ces denrées sont disponibles en quantité suffisante. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires de l’Union européenne ou à des produits dont la provenance est extérieure à l’Union européenne. Un décret précise comment l’État accompagne ces collectivités dans le soutien et le développement de filières agricoles répondant aux besoins de leurs territoires. » ;

Amdts  2026,  2098,  1807

« II ter. – Afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement auxquelles sont confrontées les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le II bis et le II ter A du présent article ne sont pas applicables dans ces collectivités. » ;

Amdt COM‑107



3° bis (nouveau) Après le 4° du III, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

3° bis (nouveau) (Supprimé)

Amdts  1619 rect.,  610 rect.,  1111 rect.,  1116 rect.,  1649 rect.,  1767 rect.,  2271 rect.




« 4° bis Les critères de haute valeur nutritionnelle prévus au 9° du I du présent article, qui tiennent compte :





« a) De l’amélioration de la densité nutritionnelle des aliments résultant des conditions de production agricole, portant en priorité sur des nutriments dont les apports sont insuffisants dans la population générale au regard des références nutritionnelles établies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;





« b) De la mise en œuvre de pratiques de production agricole, notamment des pratiques culturales, des systèmes d’élevage et des modes d’alimentation animale, dont l’effet sur la qualité nutritionnelle des aliments est étayé par des publications scientifiques ou par des données issues de bases de données publiques de référence, et qui génèrent un ou plusieurs effets positifs en matière de durabilité, de santé animale ou de qualité organoleptique ;





« c) De l’existence d’un cahier des charges rendu public, assorti d’indicateurs mesurables ;





« d) De la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, garantissant la conformité aux exigences ainsi définies ; »

Amdt  CE1082




 Le IV est abrogé ;

 Le IV est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Le IV est abrogé ;


4° Le III devient le IV ;





5° Après le II, il est rétabli un III ainsi rédigé :

5° (Supprimé)

Amdt  CE1070

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)


« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. » ;





6° Au V :

6° Le V est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° Le V est ainsi rédigé :


a) Au premier alinéa, les mots : «  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » sont remplacés par les mots : «  [AGRS2603566L] du …. d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » ;

« V. – À compter de la publication de la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – À compter de la publication de la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.


b) Après le premier alinéa, la fin de l’article est remplacée par les dispositions suivantes :





« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :

« Ce bilan expose :

Amdt  CE1067

(Alinéa sans modification)

« Ce bilan expose :


« 1° La part de produits servis mentionnés au I du présent article et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° ;

« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° du même I ;

Amdt  CE1068

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° du même I ;


« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France.

« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France ;

Amdt  CE526

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France ;



« 3° (nouveau) La part que les différentes catégories de denrées alimentaires représentent parmi les produits de qualité servis ;

Amdts  CE219,  CE361

« 3° (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1620,  2101

« 3° (nouveau) La part que les différentes catégories de denrées alimentaires représentent parmi les produits de qualité servis ;

Amdt COM‑267



« 4° (nouveau) La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;

Amdts  CE219,  CE361

« 4° (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1620,  2101

« 4° (nouveau) La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;

Amdt COM‑267



« 5° (nouveau) La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française.

Amdts  CE219,  CE361

« 5° (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1620,  2101

« 5° (nouveau) La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française.

Amdt COM‑267


« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I du présent article, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »




« Ces informations sont publiées selon un format harmonisé et standardisé défini par décret et permettant notamment leur ventilation par catégorie de produits, par origine géographique et par type d’approvisionnement. »

Amdt  1919

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑107



bis (nouveau). – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression.

Amdt  CE915

bis (nouveau). – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression.

bis. – (Non modifié) Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression.





ter A (nouveau). – L’article L. 230‑5‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

Amdts COM‑64 rect. bis, COM‑270





« Art. L. 230‑5‑2 – I. – Un agrément "EGAlim Compatible" peut être délivré à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou à des produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles‑ci satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :

Amdts COM‑64 rect. bis, COM‑270





« 1° Les producteurs participant aux démarches sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme à l’article L. 631‑24, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article L. 631‑24 ;

Amdts COM‑64 rect. bis, COM‑270





« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l’organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;

Amdts COM‑64 rect. bis, COM‑270





« 3° Les démarches garantissent une traçabilité complète permettant d’identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l’exploitation d’origine et les conditions de production ;

Amdts COM‑64 rect. bis, COM‑270





« 4° Les données relatives aux prix payés aux producteurs et aux volumes contractualisés font l’objet d’une transmission annuelle à l’autorité compétente selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Amdts COM‑64 rect. bis, COM‑270





« II. – L’agrément mentionné au I est délivré par la Commission nationale de la restauration collective.

Amdts COM‑64 rect. bis, COM‑270





« III. – La liste des démarches et des produits ayant obtenu l’agrément mentionné au I du présent article est publiée et mise à jour sur un registre public accessible en ligne.

Amdts COM‑64 rect. bis, COM‑270





« IV. – Le retrait de l’agrément est prononcé par la Commission nationale de la restauration collective en cas de manquement aux conditions mentionnées au I, après mise en demeure restée sans effet dans un délai qu’elle détermine. »

Amdts COM‑64 rect. bis, COM‑270

Art. L. 230‑5‑6‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l’expérimentation prévue au II de l’article L. 230‑5‑6 du présent code, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l’article L. 230‑5‑1 mettent en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas et l’atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique.


ter (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».

Amdt  CE1069

ter (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».

ter. – (Non modifié) À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».


II. – Après l’article L. 230‑5‑8 du même code, il est rétabli un article L. 230‑6 ainsi rédigé :

II. – L’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) L’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :


« Art. L. 230‑6. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article :

« Art. L. 230‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 230‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 230‑6. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article :


« 1° Les entreprises autres que celles soumises aux obligations de l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ;

« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations prévues à l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations prévues à l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ;


« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ;

« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ;


« 3° Les entreprises exerçant des activités de commerce de gros alimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou à celle des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« 3° (Supprimé)

Amdt  CE420

« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Amdt  315

« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.


« II. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique par tout moyen de communication la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2°.

« II. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux‑ci, des produits originaires de France.

Amdt  CE745

« II. – À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur et en volume, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.

Amdts  2106,  1030,  1317,  1557,  1637,  1617

« II. – À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur et en volume, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.




« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.

Amdt  1617

« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.


« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »





III (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, mettent à disposition des consommateurs une information relative à l’origine des produits agricoles principaux composant les produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce.

Amdt COM‑241 rect.





Elle est fournie par tout moyen approprié, accessible et lisible pour le consommateur, notamment au moyen d’un dispositif harmonisé d’information sur l’origine des produits, permettant une présentation claire et comparable pour le consommateur, pouvant s’inspirer de dispositifs existants tels que « Origin’Info ».

Amdt COM‑241 rect.





Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret, notamment concernant l’information sur le pays d’origine des ingrédients agricoles principaux ainsi que leur lieu de transformation finale, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union.

Amdt COM‑241 rect.





Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets, notamment en matière de cohérence entre les pratiques d’approvisionnement déclarées et l’information accessible au consommateur, d’évolution des comportements d’achat et d’impact sur les filières agricoles.

Amdt COM‑241 rect.



Article 4 bis (nouveau)

Amdts  CE200,  CE246

Article 4 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  525,  678,  1538




Après l’article L. 761‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 761‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 761‑1‑1. – Les marchés d’intérêt national peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs soumis au même code, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect des règles de concurrence. »





Article 4 ter (nouveau)

Amdt  CE1002

Article 4 ter (nouveau)(Supprimé)




I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxes du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.





II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.





III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, sur les pratiques des acheteurs publics ainsi que sur l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises, en particulier locales.




TITRE III

SIMPLIFIER EN URGENCE LES NORMES AGRICOLES ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF

TITRE III

SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L’AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D’UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES

Amdt  CE1005

TITRE III

SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L’AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D’UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES

TITRE III

SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L’AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D’UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES


Chapitre Ier

Développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs

Chapitre Ier

Développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers

Amdt  CE1007

Chapitre Ier

Développer et sécuriser le stockage de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers

Amdt  358

Chapitre Ier

Développer et sécuriser le stockage de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers





Article 5 A (nouveau)





I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 1 A. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique.





La souveraineté alimentaire s’entend comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale.





L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l’horticulture, l’apiculture et la sylviculture.




1° L’article L. 1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑87 rect. ter





« L’accès à l’eau comme facteur essentiel de la production agricole, sa valorisation et les dispositifs permettant sa mobilisation et son stockage, nécessaires à l’adaptation au changement climatique, participent à la protection de l’agriculture, à la pérennité des exploitations et au renouvellement des générations agricoles. » ;

Amdt COM‑87 rect. ter





2° Après le 14° du I de l’article L. 1, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :





« 14° bis De garantir la disponibilité de la ressource en eau nécessaire aux activités agricoles, en privilégiant la mise en œuvre de solutions durables de gestion quantitative de l’eau, notamment par le développement d’ouvrages de stockage, la substitution de ressources et l’optimisation des usages de l’eau, afin d’éviter les restrictions affectant les usages agricoles ; ».





II. – Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire, telle que définie à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l’État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau d’ici à 2035.





III. – Afin de renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier par dix d’ici à 2030 les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport à 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.





IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « ; cette gestion » sont remplacés par les mots : « . Cette gestion est mise en œuvre dans le respect du principe de non‑régression agricole, entendu comme la préservation des conditions nécessaires à l’atteinte de l’objectif de souveraineté alimentaire mentionné à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Elle ».

Amdt COM‑113


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement





Art. L. 181‑10‑1. – I.‑Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.





Dès que le dossier est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise, après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.





II.‑La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.





Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle‑ci pour rendre son avis.





Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.





III.‑La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.





A cet effet :





1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;





Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête l’organisation d’une réunion publique ;





2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;





3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;





4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique. Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, au plus tard à la fin de la consultation du public ;





5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire.





Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête l’organisation d’une réunion publique.





Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la fin de la consultation.





Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.





IV.‑Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la fin de la consultation du public.





Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.





Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.





La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.





La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.





V.‑Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre.

I. – Le III de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le III de l’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le III de l’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :


1° A la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « activités d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » ;

a) À la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » ;

a) À la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau, les retenues collinaires et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » ;

Amdt  359

a) À la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés soumis à la procédure d’autorisation en application de l’article L. 214‑1 » ;

Amdts COM‑114, COM‑284


2° A la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « activités d’élevage », sont insérés les mots : « et pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés mentionnés au 1° ».

b) À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés mentionnés au 1° du présent III » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés mentionnés au 1° du présent III » ;




c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdts COM‑115, COM‑285




« Pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés mentionnés au présent III qui sont définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au titre du 10° du II de l’article L. 211‑3, le délai de jugement en premier ressort ne peut excéder six mois à compter de l’enregistrement du recours. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  1989


Art. L. 211‑3. – I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211‑2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’État afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211‑1.





II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut :





1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ;





2° Edicter, dans le respect de l’équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l’État, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l’eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d’écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d’eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d’utilité publique pour l’approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;





3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d’eaux minérales naturelles et à leur protection ;





4° A l’intérieur des zones humides définies à l’article L. 211‑1 :





a) Délimiter des zones dites " zones humides d’intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière ;





b) Etablir, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;





5° Délimiter, afin d’y établir un programme d’actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :





a) Des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative de la ressource en eau potable, en raison de l’importance particulière qu’elle revêt pour l’approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après identification de ces zones dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l’article L. 212‑5‑1. Le programme d’actions peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement sur ces zones ;





b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d’importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l’article L. 212‑1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu’ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;





c) Des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l’article L. 212‑1 ;





6° Délimiter des périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l’autorité administrative peut constituer d’office cet organisme. L’organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d’autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d’État ;





7° Encadrer, par un programme d’actions, dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ;





Le programme d’actions peut notamment concerner les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. Il est établi dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.





8° Délimiter des bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d’eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d’azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d’épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d’azote, d’origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d’équipements de traitement d’effluents et de déchets, les utilisateurs d’engrais ou d’amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411‑1 et suivants, L. 1412‑1 et suivants et L. 1415‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;





9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les pollutions.





III. – Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut imposer :





1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d’épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’elles ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;





2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées.





IV. – Un décret en Conseil d’État détermine :





1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application du titre II du livre V du code de l’énergie. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l’exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l’intervention, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, d’organismes agréés ;





2° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative procède à l’agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;





3° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’un ouvrage visé à l’article L. 214‑2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l’énergie la présentation d’une étude de dangers qui expose les risques que présente l’ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.





V.‑L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages mentionnées au 7° du II sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente peut délimiter elle‑même cette zone.





VI.‑Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, autour d’un point de prélèvement sensible, au sens de l’article L. 211‑11‑1, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée à ce point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions en application du 7° du II du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée.

II. – Le II de l’article L. 211‑3 du même code est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 211‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II de l’article L. 211‑3 est ainsi modifié :


1° Après la deuxième phrase du 6° sont insérées deux phrases ainsi rédigées :





« Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique en tenant compte du renouvellement des générations, et d’établir chaque année le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre irrigants. En cas de défaillance de l’organisme unique, et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. » ;

a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource et d’établir chaque année, avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès de nouveaux irrigants. La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités déterminées par décret. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. » ;

Amdts  CE1048,  CE1008,  CE1009,  CE1010

a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource et d’établir chaque année, avec un objectif d’efficience de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès de nouveaux irrigants. La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités déterminées par décret. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. » ;

Amdt  1198

a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique de gestion collective de l’irrigation est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur ce périmètre, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau et d’établir chaque année, avec un objectif d’optimisation de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Ce plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource en eau sans exclure l’accès de nouveaux irrigants. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. Lorsqu’elle met en œuvre ce pouvoir de substitution, l’autorité administrative identifie les mesures nécessaires au respect des volumes prélevables et à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, en recensant notamment les possibilités de curage, d’extension ou de création d’ouvrages de stockage d’eau. » ;

Amdts COM‑119, COM‑116


2° Le II est complété par un 10° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :


« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative, et approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassins pour respecter ces volumes prélevables. »

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassins pour respecter ces volumes prélevables. Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous‑bassin ou la fraction de sous‑bassin concerné.

Amdts  CE1011,  CE1012

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous‑bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau, des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource dans un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassin pour respecter ces volumes prélevables. Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, sont établis notamment sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique dans le sous‑bassin ou la fraction de sous‑bassin concerné. » ;

Amdt  830

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous‑bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau, des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource en eau dans un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassin pour respecter ces volumes prélevables, en veillant, pour l’usage agricole, à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, notamment ceux liés aux productions végétales de cycle long dont les productions horticoles et de pépinières. Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Ces projets sont facultatifs. Un décret en Conseil d’État fixe leurs modalités et délais d’adoption ainsi que la composition et le fonctionnement de l’instance en charge de leur élaboration. Dès l’engagement formel de l’élaboration ou de la révision d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, une feuille de route est établie sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, en lien avec le porteur de la démarche. Elle identifie notamment le calendrier prévisionnel d’élaboration du projet, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés susceptibles d’y être intégrés ainsi que les demandes administratives pouvant faire l’objet d’un dépôt et d’une instruction anticipés, sans préjuger ni de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau, ni de la délivrance des autorisations sollicitées. Lorsqu’ils prévoient la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d’ouvrages de stockage d’eau, les projets de territoire pour la gestion de l’eau peuvent identifier ceux de ces ouvrages susceptibles de contribuer, à titre complémentaire et dans le respect de leur vocation principale, aux besoins de défense extérieure contre l’incendie ou de sécurité civile. Lorsque cette contribution est reconnue par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, elle peut faire l’objet, après avis du service d’incendie et de secours compétent, d’une convention conclue avec les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages concernés, notamment les associations syndicales autorisées ou les organismes uniques de gestion collective de l’irrigation. Cette convention précise les conditions d’accès à la ressource en eau, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents aux charges strictement liées à cet usage complémentaire ainsi que les conditions de compatibilité de cet usage complémentaire avec les volumes autorisés et les autres usages de l’eau. Elle peut également prévoir, lorsque les conditions prévues par les textes régissant les associations syndicales de propriétaires sont réunies, les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage. » ;

Amdts COM‑118, COM‑117, COM‑225, COM‑224 rect.



« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

(Alinéa supprimé)

Amdt  2288




« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  CE1013

(Alinéa supprimé)

Amdt  2288



III. – Après l’article L. 214‑3‑1 du même code, il est ajouté un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 214‑3‑1, il est ajouté un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 214‑3‑2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés.

« Art. L. 214‑3‑2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés.

« Art. L. 214‑3‑2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés.

« Art. L. 214‑3‑2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de cinq ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social dont la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés.

Amdts COM‑118, COM‑86 rect. ter


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »





Article 5 bis AA (nouveau)

Art. L. 212‑1. – I. – L’autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d’eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.





II. – Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :





1° A l’analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l’état des eaux ainsi qu’à une analyse économique des utilisations de l’eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;





2° A l’établissement et à la mise à jour régulière d’un ou plusieurs registres répertoriant :





– les zones faisant l’objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d’une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l’eau ;





– les masses d’eaux susceptibles d’être destinées à la consommation humaine actuelle et future.





3° A l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire.





III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211‑1 et L. 430‑1. Le schéma prend en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.





IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent :





1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;





2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;





3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ;





4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;





5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine.





V. – Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai.





VI. – Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d’un coût disproportionné au regard des bénéfices que l’on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en les motivant.





VII. – Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.





L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations.





Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l’article L. 181‑2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181‑10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations.





VIII. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l’utilisation de l’eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.





IX. – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l’article L. 371‑3 ou les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous‑bassins ou parties de sous‑bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.





Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212‑2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219‑9 à L. 219‑18.





X. – Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous‑bassins ou groupements de sous‑bassins pour lesquels un schéma d’aménagement et de gestion des eaux défini à l’article L. 212‑3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l’autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l’article L. 212‑3.





XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.





XII. – Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s’étendant au‑delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.





XIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.




La seconde phrase du III de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , le potentiel piscicole et aquacole du bassin versant des courants d’eaux, des fossés, des ruisseaux et des eaux non domaniales, en préservant l’existant et toutes les potentialités de développement et de souveraineté alimentaire, la préservation et le maintien de la vie biologique des cours d’eau non domaniaux en tant qu’écosystème aquatique de biodiversité et patrimoine commun de la Nation ».

Amdt COM‑23 rect. ter




Article 5 bis A (nouveau)

Amdt  1202 rect.

Article 5 bis A

Art. L. 211‑1. – I.‑Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :





1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;





2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;





3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;





4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;





5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;





5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;





5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ;





6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ;





7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.





Un décret en Conseil d’État précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214‑3 et L. 511‑2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.





II.‑La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :





1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;





2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;





3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.





III.‑La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151‑19 du code de l’urbanisme.





IV.‑Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.





A cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio‑économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l’emploi, l’alimentation, l’attractivité rurale et les revenus agricoles.



Le second alinéa du IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces études prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’impose le dérèglement climatique. »

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑120





« Les études mentionnées au premier alinéa du présent IV prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation des effets du dérèglement climatique. Elles identifient les possibilités de curage, d’extension et de création d’ouvrages de stockage d’eau permettant de répondre aux besoins identifiés. »

Amdt COM‑120




Article 5 bis B (nouveau)

Amdts  2187,  2227

Article 5 bis B

Art. L. 212‑4. – I.‑Pour l’élaboration, la modification, la révision et le suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l’eau est créée par le préfet.





La mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui‑ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l’adoption de la loi  2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d’un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l’établissement public territorial de bassin.





II.‑La commission locale de l’eau comprend :





1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212‑3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;





2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212‑3 ;





3° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.





Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.





Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.



L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑121




« Le rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. » ;

« Un rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. » ;




2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° (Supprimé)




« III. – Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »




Article 5 bis (nouveau)

Amdt  CE1014

Article 5 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  967,  1032,  1360,  1502,  1688,  1853,  2029

Article 5 bis (nouveau)





Le code de l’environnement est ainsi modifié :





1° L’article L. 213‑8 est ainsi modifié :





a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;





b) Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Amdts COM‑105 rect. ter, COM‑303 rect. bis, COM‑354





2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8‑1, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, ».

Amdts COM‑354, COM‑71 rect. ter

Art. L. 211‑8. – En cas de sécheresse grave mettant en péril l’alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l’exploitant, ordonnées par le préfet, sans qu’il y ait lieu à paiement d’indemnité.


L’article L. 211‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles de prélèvements effectués à partir d’ouvrages réguliers de stockage et de retenue d’eau peuvent être accordées par le préfet pour la durée de l’épisode. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »





Article 5 ter (nouveau)

Amdt  CE1015

Article 5 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1616,  417,  432,  527,  1063,  1185,  1346,  1955,  2112,  2118,  2221


Art. L. 213‑8 (Article L213‑8 ‑ version 10.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l’article L. 212‑1, il est créé un comité de bassin constitué :





1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;





2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;





2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;





3° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.





Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un.





Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chacun des deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis élit un vice‑président en son sein.





Le comité de bassin est consulté sur l’opportunité des actions significatives d’intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l’objet des chapitres Ier à VII du présent titre.





Il définit les orientations de l’action de l’agence de l’eau et participe, dans les conditions fixées à l’article L. 213‑9‑1, à l’élaboration des décisions financières de cette agence. A cette fin, les représentants de l’État dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l’État et les projets significatifs de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence.





Les membres des quatre collèges visés ci‑dessus représentant un sous‑bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d’actions nécessaires à ce sous‑bassin et de veiller à l’application de ces propositions.


L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;





2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».






Article 5 quater A (nouveau)

Amdt  1839

Article 5 quater A




Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdts COM‑122, COM‑449




1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

1° L’avant‑dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

Amdts COM‑122, COM‑449




« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent un tiers du nombre total des sièges, ceux de la catégorie mentionnée au 2° un tiers et ceux de la catégorie mentionnée au 3° un tiers. » ;

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° du présent II détiennent au moins 45 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au même 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au 2°, au moins la moitié des sièges est attribuée aux représentants des organisations professionnelles agricoles. »

Amdts COM‑122, COM‑449




2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et met en cohérence les articles R. 212‑29 à R. 212‑34 avec les dispositions du présent article ».

2° (Supprimé)





3° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdts COM‑122, COM‑449





« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des organisations professionnelles agricoles, élu en son sein. »

Amdts COM‑122, COM‑449



Article 5 quater (nouveau)

Amdt  CE1016

Article 5 quater (nouveau)(Supprimé)

Amdts  96,  435,  534,  1059,  1186,  1697,  1858,  2220


Art. L. 213‑8‑1. – Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l’article L. 212‑1, une agence de l’eau, établissement public de l’État à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110‑3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219‑9.





L’agence de l’eau est administrée par un conseil d’administration composé :





1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ;





2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l’article L. 213‑8 en leur sein ;





3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213‑8 en leur sein ;





3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l’article L. 213‑8 en leur sein ;





4° De représentants de l’État ou de ses établissements publics ;





5° D’un représentant du personnel de l’agence.





Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d’un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d’un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.





Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un.





Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Le 3° bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».





Article 5 quinquies (nouveau)

Amdt  CE1006

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

(Non modifié)



Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 214‑8‑1. – I. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.

« Art. L. 214‑8‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑8‑1. – I. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.



« Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

« Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.



« II. – Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres ainsi que des plans ou des schémas des réseaux.

(Alinéa sans modification)

« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres ainsi que des plans ou des schémas des réseaux.



« III. – Les installations ou les ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues au présent chapitre.

« III. – Les installations et les ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues au présent chapitre.

« III. – Les installations et les ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues au présent chapitre.



« IV. – Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9. »




Article 5 sexies (nouveau)

Amdt  2065

Article 5 sexies

(Non modifié)

Art. L. 212‑5‑1. – I. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 212‑3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma.





Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones.





Ce plan peut aussi :





1° Identifier les zones visées au 5° du II de l’article L. 211‑3 ;





2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d’améliorer le transport des sédiments et de réduire l’envasement des cours d’eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;





3° Identifier, à l’intérieur des zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1, des zones stratégiques pour la gestion de l’eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212‑1 et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212‑1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ;





4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d’expansion de crues.





II. – Le schéma comporte également un règlement qui peut :





1° Définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;





2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ;





3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique.





III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.



Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :




« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’efficience des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. »

« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’efficience des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. »


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑124 rect.

Art. L. 212‑3. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous‑bassin, pour un groupement de sous‑bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211‑1 et L. 430‑1.





Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article L. 212‑1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.





Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département peut compléter la commission locale de l’eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l’article L. 212‑4.




1° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑124 rect.





« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont destinés aux activités agricoles et soumis à déclaration en application de l’article L. 214‑3. » ;

Amdt COM‑124 rect.





2° (nouveau) Au début du premier alinéa du II de l’article L. 212‑5‑1, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Dans le respect des du troisième alinéa de l’article L. 212‑3, le » ;

Amdt COM‑124 rect.





3° Après l’article L. 212‑9, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑124 rect.


« Art. L. 212‑9‑1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 212‑9‑1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à un an à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables.

Amdt  CE1017

« Art. L. 212‑9‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212‑9‑1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑123


« A défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

« À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

« À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis simple du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Amdt  1878

« À défaut de révision dans ce délai, le représentant de l’État dans le département compétent peut, par arrêté, déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau mentionnés au premier alinéa du présent article et des projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à déclaration en application de l’article L. 214‑3, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Amdt COM‑123





Article 6 bis AA (nouveau)

Art. L. 212‑5. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.





Il prend en compte les documents d’orientation et les programmes de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des associations syndicales libres de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l’usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée.




L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Il s’appuie sur une évaluation des impacts socio‑économiques sur l’agriculture et vise à les limiter de façon strictement nécessaire, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »

Amdt COM‑351 rect. bis




Article 6 bis A (nouveau)

Amdt  1843

Article 6 bis A

(Non modifié)




Le III de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les prescriptions d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ayant pour effet de réduire de façon substantielle les volumes prélevables définis dans les autorisations de prélèvement à usage agricole en vigueur à la date d’approbation du schéma ne sont opposables aux titulaires de ces autorisations qu’après la réalisation des ouvrages de stockage d’eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables. Est regardée comme substantielle toute réduction de plus de 20 % des volumes prélevables en vigueur. »

« Les prescriptions d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ayant pour effet de réduire de façon substantielle les volumes prélevables définis dans les autorisations de prélèvement à usage agricole en vigueur à la date d’approbation du schéma ne sont opposables aux titulaires de ces autorisations qu’après la réalisation des ouvrages de stockage d’eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables. Est regardée comme substantielle toute réduction de plus de 20 % des volumes prélevables en vigueur. »



Article 6 bis (nouveau)

Amdt  CE1020

Article 6 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1615,  557,  724,  950,  1187,  1840




Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :





« Art. L. 214‑2‑1. – À compter du 1er janvier 2027, toute installation mentionnée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature créée en application de l’article L. 214‑2 et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne.





« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit, avant le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.





« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.





« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation, définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, comprenant au moins un ouvrage permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous‑jacents et des objectifs nationaux de réduction des prélèvements.





« Cette durée maximale est définie par l’arrêté d’autorisation du prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.





« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »





Article 6 ter (nouveau)

Amdt  CE1018

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne





Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.





Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d’autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie, de protection sociale et d’emploi comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les paysages.





L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’État a, en particulier, pour finalités :





1° De faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;





2° De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;





3° De prendre en compte et d’anticiper les effets du changement climatique en soutenant l’adaptation de l’ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les domaines agricole, forestier et touristique ;





4° D’encourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les activités industrielles et l’artisanat liés à la montagne ou présents en montagne et la formation de grappes d’entreprises ;





5° De réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le dynamisme de l’agriculture et garantissant un développement équilibré de ces territoires ;





6° De développer un tourisme hivernal et estival orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ;





7° De soutenir, dans tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les possibilités de diversification ;





8° De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau ;





9° D’encourager et d’accompagner la gestion durable des forêts et le développement de l’industrie de transformation des bois, de préférence à proximité des massifs forestiers ;





10° De veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages ;





11° De promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ;





12° D’assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;





13° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d’en assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;





14° D’encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;





15° De soutenir la transition numérique et le développement de services numériques adaptés aux usages et contraintes des populations de montagne ;





16° De favoriser les travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités ;





17° De procéder à l’évaluation et de veiller à la prévention des risques naturels prévisibles en montagne.


Le 8° de l’article 1er de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le 8° de l’article 1er de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :



1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;



2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Amdt COM‑204





Article 6 quater (nouveau)





I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Au 6° du II de l’article L. 211‑3, après les mots : « avec un objectif d’efficience de l’usage de l’eau, » sont insérés les mots : « en tenant compte du plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols mentionné à l’article L. 211‑3‑1, » ;





2° Après le même article L. 211‑3, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 211‑3‑1. – I. – Tout exploitant agricole utilisant de l’eau à des fins d’irrigation établit, pour les surfaces irriguées, une analyse de sol datant de moins de cinq ans, réalisée selon des modalités définies par décret, comportant au minimum la mesure du taux de matière organique de l’horizon de surface.





« II. – Sur le fondement de cette analyse, l’exploitant élabore et met en œuvre, pour une durée de cinq ans, un plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols visant à renforcer la structure des sols, à réduire leur compaction, à favoriser l’infiltration, le stockage et la restitution de l’eau dans le sol, à limiter le ruissellement et à accroître ou maintenir le taux de matière organique.





« III. – Le plan pluriannuel fixe, pour chaque unité culturale homogène irriguée, un objectif de progression du taux de matière organique. Cet objectif tend vers un taux de matière organique d’au moins 3 % de l’horizon de surface lorsque les caractéristiques pédoclimatiques et agronomiques du sol le permettent. Dans le cas contraire, il tend vers le niveau de référence territorial fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.





« IV. – La communication de l’analyse de sol et du plan pluriannuel conditionne la prise en compte des besoins annuels en eau, l’attribution des volumes destinés à l’irrigation ainsi que, le cas échéant, la délivrance, le renouvellement et le maintien des autorisations ou mises à disposition d’eau nécessaires à cette irrigation, y compris lorsque l’eau est issue d’un réseau collectif ou d’un ouvrage de stockage partagé.





« V. – Le non‑respect du plan pluriannuel peut entraîner, après mise en demeure restée infructueuse, la réduction ou la suspension de tout ou partie des volumes destinés à l’irrigation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.





« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal de l’analyse de sol et du plan pluriannuel, les conditions d’adaptation des objectifs selon les sols et les territoires, les modalités de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les obligations prévues au présent article sont mises en œuvre de manière proportionnée aux surfaces irriguées et aux volumes prélevés. »





II. – Les informations recueillies dans le cadre des modules mentionnés aux 3° et 6° du II de l’article 22 de la loi  2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture peuvent, dans des conditions fixées par décret, tenir lieu de tout ou partie de l’analyse de sol et du plan pluriannuel prévus à l’article L. 211‑3‑1 du code de l’environnement, lorsque l’exploitant concerné demande la réalisation de ce diagnostic.





III. – Pour les exploitants agricoles disposant, à la date de promulgation de la présente loi, d’une autorisation, d’une attribution de volume ou d’une mise à disposition d’eau destinée à l’irrigation, la première analyse de sol prévue à l’article L. 211‑3‑1 du code de l’environnement est réalisée dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de cette promulgation. Le premier plan pluriannuel est établi dans un délai de six mois à compter de cette analyse.

Amdt COM‑352 rect.





Article 6 quinquies (nouveau)

Code de l’environnement





Art. L. 213‑10‑8. – I.‑Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE)  1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.





II.‑L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :





1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE)  1907/2006 ;





2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;





3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;





4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;





5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;





6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.





Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;





III.‑Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :






Substances

Taux

(en euros par kg)

Substances relevant du 1° du II

9,0

Substances relevant du 2° du II

5,1

Substances relevant du 3° du II

3,0

Substances relevant du 4° du II

0,9

Substances relevant du 5° du II

5,0

Substances relevant du 6° du II

2,5





Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.





Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.





Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.





Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des quatrième et cinquième alinéas du présent III.





Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.





IV.‑La redevance est exigible :





1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;





2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l’activité de traitement de semences soumise à l’agrément prévu au 2° du II du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;





3° Auprès de l’assujetti lorsque celui‑ci est dans l’obligation de tenir le registre prévu à l’article L. 254‑3‑1 du même code. Le fait générateur est alors l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d’un traitement de semence auprès d’un prestataire de service.





Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l’exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l’article L. 254‑3‑1 et à l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l’eau et de l’autorité administrative.





V.‑(Abrogé)





VI.‑Un décret précise les modalités d’application du présent article.




I. – Le III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :





1°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »





2° Le troisième alinéa est supprimé.





II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts COM‑215 rect., COM‑34 rect. quater, COM‑50


Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  CE1021

Article 7

Amdts  1614,  2020

Article 7


Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

L’article L. 214‑7‑1du code de l’environnement est ainsi rétabli :


« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »


« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis à l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis à l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Amdt COM‑125




Article 7 bis (nouveau)

Amdts  2024,  2042,  2274

Article 7 bis

(Non modifié)




Le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’applique pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211‑3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.

Le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’applique pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211‑3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.




Article 7 ter (nouveau)

Amdt  848 rect.

Article 7 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑126




Les établissements publics territoriaux de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou, lorsqu’un tel établissement n’existe pas dans le périmètre concerné, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les syndicats mixtes exerçant des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent contribuer à l’établissement et à la mise à jour d’inventaires et de cartographies des zones humides présentes dans le périmètre de leur compétence.






Article 7 quater (nouveau)





Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, le mot : « , ou » est remplacé par le mot : « et ».

Amdts COM‑127, COM‑9 rect. ter


Chapitre II

Traiter prioritairement les captages les plus sensibles

Chapitre II

Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires

Amdt  CE1022

Chapitre II

Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires

Chapitre II

Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires


Article 8

Article 8

(Supprimé)

Amdt  CE1023

Article 8

Amdts  2058,  2021,  2368(s/amdt),  2354(s/amdt),  2409(s/amdt),  2375(s/amdt),  2387(s/amdt),  2349(s/amdt),  2366(s/amdt),  2330(s/amdt),  2344(s/amdt),  2400(s/amdt)

Article 8


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales





Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.





Cette contribution est obligatoire lorsque l’eau est produite en tout ou partie à partir d’un point de prélèvement sensible, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement.

1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :


1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.


« Art. L. 2224‑7‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.


« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.


(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.


« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.


(Alinéa sans modification)

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.


« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;


« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l’exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

Amdt COM‑128

Art. L. 2224‑7‑6. – La personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d’action visant à contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.





Ce plan s’applique sur tout ou partie de l’aire d’alimentation des captages pendant la durée qu’il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau que la personne publique doit établir en application de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.





La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. Un décret détermine, dans le cas mentionné au second alinéa de l’article L. 2224‑7‑5, le délai dans lequel cette transmission intervient à compter de la date à laquelle le point de prélèvement peut être qualifié de sensible, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement.





Avant la fin de la période d’application du plan d’action, la personne publique responsable de la production d’eau procède à l’évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation.





Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l’objet d’une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d’action ainsi que les modalités de son suivi.





Une commune qui assure la gestion des compétences “ eau ” et “ assainissement ” peut réaliser, avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service.



2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages, l’élaboration du plan d’actions et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du présent code. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État. » ;

« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation des captages, l’élaboration du plan d’action et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du présent code. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État, notamment pour bénéficier d’un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;

Amdts COM‑133, COM‑450


2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 :


b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


a) A la première phrase, après les mots : « eau potable correspondante », sont ajoutés les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;


– la première phrase est complétée par les mots : « identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;


b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »


 la seconde phrase est ainsi rédigée : « La transmission au représentant de l’État d’un plan d’actions et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa du présent article s’effectue dans un délai prévu par décret, qui ne peut excéder trois ans. » ;

– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. » ;

Amdts COM‑128, COM‑131

Art. L. 2224‑7‑7. – Les mesures prévues par le plan d’action mentionné à l’article L. 2224‑7‑6 visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau, sans préjudice des prescriptions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique et des règles adoptées en application des dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l’environnement. Elles sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité.





Ces mesures consistent notamment à :





1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d’actions contribuant à cet objectif ;





2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d’action ;





3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;





4° Soutenir et favoriser la transition agro‑écologique ;





5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;





6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;





7° Signer des conventions d’engagement avec les partenaires du plan ;





8° Suivre et évaluer l’efficacité de la démarche.





Lorsque le plan d’action concerne un point de prélèvement sensible, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement, il contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d’un programme d’action établi en application du 7° de l’article L. 211‑3 du même code.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.


3° (Alinéa sans modification)

3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.


II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


 A l’article L. 211‑3 :


 L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :


a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;


a) Le 7° du II est abrogé ;

a) Le 7° du II est abrogé ;


b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :


b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

b) Les V et VI sont ainsi rédigés :


« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. A défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.


« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages, dont les zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages, dont les zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.


« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.


« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés. Cette identification ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales. Ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national dans une proportion supérieure à un seuil fixé par le décret mentionné au présent V.

Amdts COM‑131, COM‑129




« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau s’inscrivent dans une démarche préventive et qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés.

Amdts COM‑128, COM‑131


« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.


« Dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le décret en Conseil d’État arrête un programme d’actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Il peut également prévoir une trajectoire de transition vers des pratiques agroécologiques permettant de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du même code, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 dudit code, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente et de valorisation des services écosystémiques.

« Dans les zones les plus contributives aux pollutions des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Il tient compte des incidences économiques de ces actions sur les activités concernées.

Amdts COM‑130, COM‑132, COM‑451




« Ce programme d’actions comporte notamment des mesures permettant le développement de systèmes agricoles à bas intrants, en particulier de l’agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE)  834/2007 du Conseil.



« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement. Il prévoit des indicateurs d’amélioration de la qualité de l’eau aux points de prélèvement, dont le suivi est assuré à l’échelle du département par le représentant de l’État, qui rend compte annuellement des résultats obtenus.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement. Il définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l’eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité.

Amdts COM‑134, COM‑452





Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions sont atteints pour un point de prélèvement mentionné au deuxième alinéa du V du présent article, le représentant de l’État dans le département révise la liste des points de prélèvements prioritaires en retirant le point de prélèvement concerné.

Amdts COM‑134, COM‑452


« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »


« VI. – Lorsquun périmètre de protection éloignée a été délimité en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ;

« VI. – Lorsqu’un périmètre de protection éloignée a été délimité en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ;

Code de l’environnement





Art. L. 211‑11‑1. – Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible.

2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

Code de la santé publique





Art. L. 1321‑2. – En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine mentionné à l’article L. 215‑13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci‑dessus mentionnés.





Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate.





Les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour font également l’objet d’un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.





Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l’arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate.





Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l’obligation d’acquérir les terrains visée au premier alinéa par l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage.





L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d’application.





Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l’objet d’une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d’État précise les mesures de publicité de l’acte portant déclaration d’utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.





Des actes déclaratifs d’utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.





Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine peuvent, lors de l’instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.





Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l’alinéa précédent.





Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l’article L. 213‑3 du code de l’urbanisme.





Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l’institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa.

III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »


III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée, en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. »

III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée. »

Amdt COM‑128


IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales.


IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales.

IV. – (Non modifié) L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales.




(nouveau). – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau.

V. – (Non modifié) La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau.




VI (nouveau). – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – (Non modifié) Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.




Article 8 bis A (nouveau)

Amdt  2072

Article 8 bis A




Afin de renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier par dix d’ici à 2030 les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.

I. – (Supprimé)

Code de l’environnement





Art. L. 213‑10‑9. – I. – Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.





II. – Sont exonérés de la redevance :





1° Les prélèvements effectués en mer ;





2° Les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;





3° Les prélèvements liés à l’aquaculture ;





4° Les prélèvements liés à la géothermie ;





5° Les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;





6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes ;





7° Dans la limite d’un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d’une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950 ;





8° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique.





III. – La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année.





Lorsqu’une personne dispose d’un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée. L’assiette de la redevance est alors majorée par le volume d’eau ainsi prélevé.





Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.





IV. – L’agence de l’eau fixe les montants de volume prélevé au‑dessous desquels la redevance n’est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.





V. A. – Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article L. 211‑2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.





Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.





B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :





(En centimes d’euro par mètre cube.)






Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire

0

5,04

0

10,08

Irrigation gravitaire

0

0,7

0

1,4

Alimentation en eau potable

2,82

10,08

5,64

20,16

Alimentation d’un canal

0,012

0,042

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,95

1,06

1,9

Autres usages économiques

1,97

7,56

3,93

15,12





2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.





3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.





L’agence de l’eau fixe, dans la limite des minima et maxima ci‑dessus, un tarif par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.





Pour tous les prélèvements destinés à l’irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles‑ci, le tarif de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.





Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l’organisme défini au 6° du II de l’article L. 211‑3 est désigné par l’autorité administrative, le tarif de la redevance est le tarif applicable pour une ressource de catégorie 1.





L’assiette des prélèvements destinés exclusivement à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d’une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l’objet d’une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l’usage " autres usages économiques ", si l’eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l’alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci‑dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.





bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.





Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.





ter. – Le tarif de la redevance est majoré :





1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;





2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;





3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.





quater. – Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 peuvent demander à l’agence de l’eau d’appliquer, dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l’arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin, soit d’une création postérieure à l’adoption de la loi  2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.





La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l’unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l’établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.





VI. – Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :





1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;





2° Lorsque le prélèvement est destiné à l’alimentation d’un canal, la redevance est assise sur le volume d’eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.





Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l’assiette de la redevance ;





3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d’eau turbiné dans l’année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l’installation telle qu’elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.





Le tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, en fonction de l’état des masses d’eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.





Ce tarif est multiplié par 1,5 lorsque l’installation ne fonctionne pas au fil de l’eau.





La redevance n’est pas due lorsque le volume d’eau turbiné dans l’année est inférieur à un million de mètres cubes.





4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure.





VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.




II (nouveau). – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :

Amdts COM‑356 rect., COM‑52 rect. quater





« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »

Amdts COM‑356 rect., COM‑52 rect. quater





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts COM‑356 rect., COM‑52 rect. quater



Article 8 bis (nouveau)

Amdt  CE1024

Article 8 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  814,  1369,  2140




Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :





« 8° La réduction de moitié, entre 2026 et 2036, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »





Article 8 ter (nouveau)

Amdt  CE1025

Article 8 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1613,  98,  421,  438,  536,  559,  599,  815,  969,  1370,  1665,  1902,  1913,  2215




La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :



Code de l’environnement





Art. L. 213‑10 (Article L213‑10 ‑ version 8.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, sur la consommation d’eau potable, pour modernisation des réseaux de collecte, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, cynégétique, pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d’eau.





La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas applicable à Mayotte.


1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés mentionnée au premier alinéa, notamment ses modalités de recouvrement. » ;





2° Le paragraphe 8 est ainsi rétabli :





« Paragraphe 8





« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés





« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique, au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives  79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003, sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.





« II. – L’assiette de la redevance est la masse, dans les produits mentionnés au I du présent article :





« 1° De substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE)  1907/2006 ;





« 2° De substances appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le même règlement ;





« 3° De substances appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le dit règlement ;





« 4° De substances appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le même règlement ;





« 5° De substances qui ne répondent pas aux critères prévus aux paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité mais qui sont encore commercialisées ;





« 6° De substances dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du même règlement ;





« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de sa toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, au sens du règlement (CE)  1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;





« 8° De cadmium, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précité.





« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II.





« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :





(En euros par kilogramme)
«SubstancesTaux
Relevant du 1° du II45
Relevant du 2° du II25,50
Relevant du 3° du II15
Relevant du 4° du II4,50
Relevant du 5° du II25
Relevant du 6° du II12,50
Relevant du 7° du II15
Relevant du 8° du II2000






« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.





« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° du II du présent article, le taux retenu est la somme des taux calculés.





« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au même II dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique.





« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit qui sont nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de services réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.





« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1er janvier 2027. Le fait générateur de la redevance est la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.





« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés.





« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du premier alinéa du présent V est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.





« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du même code et sanctionnés conformément au titre III du livre Ier dudit code.





« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollutions diffuses prévue à l’article L. 213‑10‑8 du présent code.





« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »




Chapitre III

Préserver les terres agricoles

Chapitre III

Préserver les terres agricoles

Chapitre III

Préserver les terres agricoles

Chapitre III

Préserver les terres agricoles


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 112‑1‑3. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle‑ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.





L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage.





Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable.

I. – L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la numérotation : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Après le deuxième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :


« II. – En cas de manquement à l’obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine.

« II. – En cas de manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable.

Amdt  CE1026

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – En cas de manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable.


« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives suivantes :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures et des sanctions administratives suivantes :

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures et des sanctions administratives suivantes :


« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures compensatoires à réaliser.

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser.

Amdt  CE1027

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser.


« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.


« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.


« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;


« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;


« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.

« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 75 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.

Amdts  CE1028,  CE1029

« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 75 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.

« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.

Amdt COM‑136


« Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent II s’appliquent à l’astreinte.

« Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.

(Alinéa sans modification)

« Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.


« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée au‑delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.

Amdt  CE1030

(Alinéa sans modification)

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.


« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l’autorité administrative a communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

Amdts  CE1031,  CE1032

(Alinéa sans modification)

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l’autorité administrative a communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.


« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;

« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;


3° Au troisième alinéa :

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :


a) Au début de l’alinéa, est ajoutée la numérotation : « III. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;


b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;




 (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :




« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s’appliquent qu’à raison des surfaces faisant l’objet d’une consommation d’espaces agricoles, qu’elle soit définitive ou réversible, entendue comme les surfaces soustraites à toute activité agricole. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

Amdt  2179

« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s’appliquent qu’à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

Amdt COM‑136


II. – Les dispositions du II de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, telles qu’elles résultent du présent article, s’appliquent aux manquements constatés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le II de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux manquements constatés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) Le II de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux manquements constatés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.





Article 9 bis A (nouveau)

Code de l’urbanisme





Art. L. 101‑2‑1. – L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101‑2 résulte de l’équilibre entre :





1° La maîtrise de l’étalement urbain ;





2° Le renouvellement urbain ;





3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ;





4° La qualité urbaine ;





5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;





6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;





7° La renaturation des sols artificialisés.





L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.





La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.





L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.





Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :





a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;





b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.





Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme.




Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« c) Non artificialisée, par dérogation au a, une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

Amdts COM‑137, COM‑198



Article 9 bis (nouveau)

Amdt  CE1033

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑138, COM‑447



Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3 les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements remplissant les conditions suivantes :

« Art. L. 112‑1‑4. – (Alinéa sans modification)




« 1° Leur emprise est située en tout ou partie :

« 1° (Alinéa sans modification)




« a) Sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« a) Sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable, qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 au cours des cinq années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;




« b) Sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens du même article L. 311‑1 dans les trois années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« b) Sur une zone à urbaniser, délimitée par un document d’urbanisme opposable, qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens du même article L. 311‑1 au cours des trois années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;




« c) En l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« c) En l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole au cours des cinq années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;




« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées au 1° du présent article est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le représentant de l’État dans le département peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, en tenant compte notamment des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.

« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées au 1° du présent article est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le représentant de l’État dans le département peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, en tenant compte notamment des types de productions et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.




« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité.

(Alinéa sans modification)





« L’étude préalable apprécie également la compatibilité du projet avec les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols.

Amdt  1000 rect.




« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant notamment le contenu de l’étude préalable. »

(Alinéa sans modification)



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Code de l’environnement





Art. L. 163‑1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.





Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, pertinent d’un point de vue écologique et indiqué dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet, en visant, à l’expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui‑ci n’est pas autorisé en l’état.





II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1 A. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.





Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.





Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.





Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui‑ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.





Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.





III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans le respect du principe d’équivalence écologique. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme et dans le respect des principes d’équivalence écologique et de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique. » ;

Amdts  1350,  1788,  997

1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large dans le respect du principe d’équivalence écologique. » ;

Amdts COM‑139, COM‑414


2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »

(Alinéa sans modification)

« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. »

Amdts  1559,  2360(s/amdt)

« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. »


Article 11

Article 11

Amdt  CE1107

Article 11

Amdts  1622 rect.,  2431(s/amdt),  2441(s/amdt)

Article 11


I. – Après l’article L. 151‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.





« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.





« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »




Code de l’urbanisme





Art. L. 151‑7. – I.‑Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :





1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ;





2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;





3° (Abrogé) ;





4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, restructurer ou aménager ;





5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;





6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151‑35 et L. 151‑36 ;





7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ;





8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie.





II.‑En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales.





III.‑Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations.

II. – La deuxième phrase du 7° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est abrogée.





III. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II– (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




 (nouveau) Le chapitre II du titre V du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

 Le chapitre II du titre V du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :




« Section 8

« Section 8




« Servitude d’utilité publique de voisinage agricole

« Servitude d’utilité publique de voisinage agricole




« Art. L. 152‑24. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions et riverains d’une parcelle agricole susceptible de faire l’objet d’une utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253‑1 peuvent être grevés d’une servitude. Celle‑ci délimite une bande, d’une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole, où sont interdites toute construction, toute installation et toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et dont l’accès est restreint dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation libre et de tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines.

« Art. L. 152‑24. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions et riverains d’une parcelle agricole susceptible de faire l’objet d’une utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253‑1 peuvent être grevés d’une servitude. Celle‑ci délimite une bande, d’une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole, où sont interdites toute construction et toute installation, à l’exception des ouvrages nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121‑4 du code de l’énergie, et toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et dont l’accès est restreint dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation libre et de tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines.

Amdt COM‑324




« Art. L. 152‑25. – L’arrêté instituant la servitude est pris par le représentant de l’État dans le département, après :

« Art. L. 152‑25. – L’arrêté instituant la servitude est pris par le représentant de l’État dans le département, après :




« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;

« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;




« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;

« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;




« 3° Enquête parcellaire réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« 3° Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Amdt COM‑140




« La servitude ainsi instituée est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues aux articles L. 153‑60 et L. 161‑1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, au service de la publicité foncière de la situation des immeubles grevés.

« La servitude ainsi instituée est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues aux articles L. 153‑60 et L. 161‑1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, publiée au service chargé de la publicité foncière.

Amdt COM‑140




« Art. L. 152‑26. – La servitude ne s’applique pas aux propriétés supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

« Art. L. 152‑26. – La servitude ne s’applique pas aux propriétés supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.




« Art. L. 152‑27. – La servitude comprend l’implantation de haies, définies à l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, sur l’ensemble de la largeur de la bande, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie définies aux articles L. 132‑1 et L. 133‑1 du code forestier.

« Art. L. 152‑27. – La servitude comprend l’implantation de haies, définies à l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, sur l’ensemble de la largeur de la bande, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie mentionnées aux articles L. 132‑1 et L. 133‑1 du code forestier.




« Art. L. 152‑28. – L’indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l’article L. 105‑1 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 152‑28. – L’indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l’article L. 105‑1 du code de l’urbanisme.




« Art. L. 152‑29. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’accès à la bande mentionnée à l’article L. 152‑24, les conditions d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152‑27 ainsi que les cas dans lesquels la servitude peut réduire ou supprimer les obligations liées à la proximité des lieux mentionnés au sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8. » ;

« Art. L. 152‑29. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’accès à la bande mentionnée à l’article L. 152‑24 du présent code, les conditions d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152‑27 ainsi que les adaptations des modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au 4° de l’article L. 253‑7, à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8, afin de tenir compte de la contribution de la servitude mentionnée à l’article L. 152‑24 à la satisfaction de ces obligations. » ;

Amdt COM‑140



III (nouveau). – La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



« Art. L. 253‑8‑5. – I. – Afin de garantir les mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8, l’autorité administrative compétente peut instituer, sur les terrains contigus des parcelles agricoles où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1, une servitude afin de prévenir l’exposition des personnes aux risques liés à l’utilisation de ces produits.





« La servitude ne peut être instituée sur des parcelles agricoles. Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.





« II. – La servitude instituée en application du I du présent article prévoit sur les terrains qu’elle grève :





« 1° L’interdiction d’implanter ou d’étendre des établissements recevant des personnes vulnérables, notamment des établissements scolaires, des établissements de santé, des établissements d’accueil de la petite enfance, des établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap ou des établissements recevant du public ;





« 2° L’interdiction de créer ou d’étendre des bâtiments habités ou des parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments ;





« 3° Toute restriction d’usage nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection de la santé des personnes mentionné au I.





« Elle contribue à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8.





« III. – L’arrêté instituant la servitude est pris par l’autorité administrative compétente, après :





« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;





« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;





« L’arrêté précise l’assiette de la servitude, dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres, les restrictions d’usage applicables et strictement nécessaires à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées.





« IV. – La servitude est annexée au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ainsi qu’à la carte communale.





« V. – Un décret en Conseil d’État précise :





« 1° Les conditions et les critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures pratiquées, des produits phytopharmaceutiques utilisés et des caractéristiques topographiques et climatiques du site ;





« 2° Les modalités d’instruction de l’arrêté ;





« 3° Les conditions dans lesquelles la servitude peut être modifiée ou levée, notamment en cas de changement des pratiques agricoles ou en application d’évolutions réglementaires relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1. »




Article 12

Article 12

Article 12

Amdts  1593,  1951

Article 12




Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 141‑1‑1. – I.‑Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant ou le cessionnaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141‑1 situés dans leur ressort. Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue‑propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.





II.‑Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143‑1, L. 143‑7 et L. 143‑16 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou de donation ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où cet acte lui est connu, demander au tribunal judiciaire soit d’annuler l’acte en cause, soit, dans le seul cas de la vente, de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.





III.‑Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.





IV. – Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Pour les opérations sociétaires prévues au I du présent article, que celles‑ci interviennent avec ou sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.



1° (nouveau) Le II de l’article L. 141‑1‑1 est ainsi rédigé :

1° Après le I de l’article L. 141‑1‑1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Amdts COM‑418, COM‑240 rect., COM‑91 rect. ter, COM‑416




« II. – Lorsque la cession mentionnée au I comporte à la fois des biens ou droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143‑1, L. 143‑7 et L. 143‑16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s’exerce de manière séparée pour les deux types de biens. » ;

« bis– Lorsque la cession mentionnée au I comporte à la fois des biens ou droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143‑1, L. 143‑7 et L. 143‑16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s’exerce de manière séparée pour les deux types de biens.

Amdts COM‑418, COM‑240 rect., COM‑91 rect. ter, COM‑416





« Le premier alinéa du présent I bis n’est pas applicable :

Amdt COM‑141





« 1° Aux terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou de plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;

Amdt COM‑141





« 2° Aux terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement ;

Amdt COM‑141





« 3° Aux terrains labellisés "jardin remarquable" par le ministère chargé de la culture. » ;

Amdt COM‑141

Art. L. 143‑1. – Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143‑7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112‑2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113‑16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.





Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable dans le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination.





Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables.





Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables.





Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.





Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.





Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue‑propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue‑propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l’usufruit ou sont en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2014‑701 DC du 9 octobre 2014].





Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143‑7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur.





En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141‑6 peut être retiré.



2° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)




– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;





– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;



A la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

b) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Art. L. 143‑6. – Le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l’État, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l’attribution préférentielle prévue à l’article 832‑1 du code civil.





Ce droit de préemption ne peut s’exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l’article L. 412‑5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui‑même ou de son conjoint.



 (nouveau) La première phrase du second alinéa de l’article L. 143‑6 est complétée par les mots : « et s’il justifie être titulaire du droit de préemption en application du même article L. 412‑5 et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles » ;

 La première phrase du second alinéa de l’article L. 143‑6 est complétée par les mots : « et s’il justifie être titulaire du droit de préemption en application du même article L. 412‑5 et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles » ;

Art. L. 143‑8. – Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412‑8 à L. 412‑11 et le troisième alinéa de l’article L. 412‑12.





Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l’ordre judiciaire.





La vente à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut être réalisée qu’après accomplissement des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.



4° (nouveau) L’article L. 143‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt COM‑141




« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »




Article 12 bis (nouveau)

Amdt  CE1111

Article 12 bis (nouveau)(Supprimé)


Art. L. 142‑1. – Les cessions par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être effectuées au profit de toute personne publique ou privée.


L’article L. 142‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque, parmi les candidats à la cession d’un bien acquis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, au moins un projet est présenté par une personne publique ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2. L’autorité administrative se prononce dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier complet par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Le présent alinéa ne s’applique pas si la personne publique candidate à l’acquisition du bien a préalablement conclu une convention avec cette société. »




Article 13

Article 13

Article 13

Article 13


Après l’article L. 451‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 451‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 451‑1‑1. – I. – A peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, tels que mentionnés à l’article L. 143‑1, situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143‑7. Cette information est faite dans les conditions de l’article L. 141‑1‑1.

« Art. L. 451‑1‑1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143‑1, situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143‑7. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑1.

« Art. L. 451‑1‑1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143‑1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑1.

Amdts  985,  1280,  2096,  987,  2103

« Art. L. 451‑1‑1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143‑1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑1.


« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, et s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique.

« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.

Amdt  CE943

« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui‑ci, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.

Amdts  985,  1280,  2096,  986,  1279,  2099

« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui‑ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.

Amdt COM‑142


« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci‑dessus, des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.

Amdt COM‑142


« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion des baux emphytéotiques mentionnés au I.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.

Amdts  985,  1280,  2096

« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.


« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du gouvernement et doit être justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2.

« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du Gouvernement et doit être justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2. Ce droit d’opposition peut s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des premiers loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.

Amdts  CE943,  CE1112(s/amdt)

« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du Gouvernement et doit être justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2. Ce droit d’opposition peut s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.

Amdt  1289

« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du Gouvernement et est justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2. Ce droit d’opposition peut s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.


« III. – Le droit d’opposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’obligation d’information mentionnée au I et le droit d’opposition mentionné au II du présent article ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

Amdt COM‑142


« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

Amdts  985,  1280,  2096

« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;


« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public, ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;

« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;


« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens des articles L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ;

« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ;

« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ;

Amdt  1151

« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ;

Amdt COM‑142





« 3° bis (nouveau) Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet, selon le cas, d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement ;

Amdt COM‑142


« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212‑1 et L. 212‑2‑1 du code de l’urbanisme, ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151‑41 du même code.

« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212‑1 et L. 212‑2‑1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151‑41 du même code.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212‑1 et L. 212‑2‑1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151‑41 du même code.


« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article, pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141‑1‑1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.

« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141‑1‑1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.

« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141‑1‑1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.

Amdts  985,  1280,  2096

« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’information prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141‑1‑1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.

Amdt COM‑142


« IV. – Les contestations relatives à l’usage du droit d’opposition de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

« V– Les contestations relatives à l’usage du droit d’opposition de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »



« VI (nouveau). – Le présent article est également applicable à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

Amdt  CE943

« VI. – (nouveau)(Supprimé) »

Amdts  985,  1280,  2096,  2434(s/amdt)



Chapitre IV

Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation

Chapitre IV

Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation par le loup

Amdt  CE1034

Chapitre IV

Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation par le loup

Chapitre IV

Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation par le loup


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14



I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement





Art. L. 411‑1. – I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :





1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;





2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;





3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;





4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;





5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti‑éboulement creux et non bouchés.





II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent.

I. – L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 411‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 411‑1 est ainsi modifié :


1° Après le 5° du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup (Canis lupus) tout en assurant le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvement. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées régulièrement.

« I bis Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement.

Amdt  CE1035

« I bis– Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L’arrêté précise également les compétences des autorités préfectorales, notamment en permettant au représentant de l’État dans le département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé.

Amdt  895

« I bis– Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L’arrêté précise également les compétences des autorités préfectorales, notamment en permettant au représentant de l’État dans le département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés.

Amdts COM‑144, COM‑448


« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. S’agissant des bovins et des équins, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs.

« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. S’agissant des bovins et des équins, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs.

« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative.

Amdts  1103,  1319,  1450,  1759

« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. Il prévoit les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s’applique dans les communes des cercles 0, 1, 2 et 3 pour les troupeaux d’ovins, de caprins, de bovins, d’équins et d’asins.

Amdt COM‑143



« Les attaques et les dommages causés par le loup sont constatés sur place par un agent habilité ou par voie électronique. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur.

Amdt  CE1038

« En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup.

Amdt  752

« En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup.



« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré.

Amdt  CE1037

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département définit, après accord du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, les communes revêtant le caractère de zone pouvant difficilement être protégée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins.

Amdts  753,  2091

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département définit, après accord du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage, les communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins.

Amdt COM‑143




« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense.

Amdt  1422

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré.

Amdt COM‑144




« Par dérogation, le tir de défense est présumé légitime lorsqu’il est effectué par un éleveur ou par ses préposés en situation d’attaque imminente ou d’intrusion manifeste d’un spécimen de loup dans un espace pastoral protégé. Ce tir ne nécessite aucune autorisation préalable ni récépissé lorsque la réalité de l’attaque ou de la menace caractérisée est constatée a posteriori par les agents assermentés. Ces prélèvements s’imputent par priorité sur le plafond annuel de prélèvements mentionné au présent I bis.

Amdt  1422

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑144, COM‑434



« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation.

Amdt  CE1036

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation.

Amdt COM‑143


« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens.

Amdt  CE1039

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de loups pouvant être abattus à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de loups.

Amdts  2413,  754,  755

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de loups pouvant être abattus à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en fonction de la population lupine et de la pression de prédation ou en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce second cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de loups.

Amdt COM‑143



« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Amdt  CE1040

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être abattus est atteint avant la fin de l’année civile et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup peut autoriser l’abattage de loups à titre dérogatoire, dans le département dans lequel les services de l’État ont recensé un nombre élevé d’attaques, dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Amdts  756,  754,  757,  1825

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être abattus est atteint, avant la fin de l’année civile, à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage peut autoriser l’abattage de loups à titre dérogatoire, dans le département dans lequel les services de l’État ont recensé un nombre élevé d’attaques, dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Amdt COM‑143


« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie en principe au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie en principe au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce.

Amdt  758

« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce.

Amdt COM‑143




« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu ainsi qu’à ses communes limitrophes.

Amdts  179,  759,  1823,  2102

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide et d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité ou d’un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation. Sous réserve du respect de ces conditions, l’utilisation de ces lunettes est autorisée du 1er mai au 30 octobre. L’autorisation est délivrée annuellement et s’exerce dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l’État dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné.

Amdt COM‑145




« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière ou la détection thermique, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. » ;

Amdts  181,  760

« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. » ;

Amdt COM‑145


 Au II, après les mots : « 4° du I », sont insérés les mots : « et du I bis ».

b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ;

Art. L. 411‑2. – I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :





1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;





2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411‑1 ;





3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ;





4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411‑1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :





a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;





b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;





c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;





d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;





e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.





5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l’approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s’applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;





6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d’espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l’article L. 411‑1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;





7° Les mesures conservatoires propres à éviter l’altération, la dégradation ou la destruction des sites d’intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement.





II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411‑1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :





1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;





2° Etablir, selon la procédure prévue à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;





3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre.





III.‑Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l’annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

II. – Le I de l’article L. 411‑2 du même code est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 411‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le I de l’article L. 411‑2 est ainsi modifié :


 Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;

a) Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;


 Au premier alinéa du 4°, après les mots : « 2° et 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;

b) Au premier alinéa du 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa du 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;


 Au 6°, après les mots : « 2° du I », sont insérés les mots : « ou au I bis ».

c) Au 6°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au I bis » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au 6°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au I bis » ;




2° bis A (nouveau) Après l’article L. 411‑2‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

2° bis A (Supprimé)




« Art. L. 411‑2‑3. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;

Amdts  1103,  1319,  1450,  1759


Art. L. 421‑5. – Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.





Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d’information, de formation, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires des territoires, du public et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes‑chasse particuliers. Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. Elles mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité.





Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426‑1 et L. 426‑5.





Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l’article L. 425‑1.





Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme.





Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. A cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l’article L. 421‑14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.





Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.





Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425‑18.





Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser.





Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents.





Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.





Les fédérations peuvent recruter, pour l’exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux‑ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique sur tous les territoires où celui‑ci est applicable. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, leurs constats font foi jusqu’à preuve contraire.




2° bis B (nouveau) Après le septième alinéa de l’article L. 421‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑145





« Elles participent à la collecte des données d’indices de présence du loup dans le respect du protocole défini par l’Office français de la biodiversité. » ;

Amdt COM‑145



2° bis (nouveau) L’article L. 427‑1 est ainsi rédigé :

2° bis (nouveau) L’article L. 427‑1 est ainsi rédigé :

2° bis L’article L. 427‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427‑1‑1 à L. 427‑7 et par les décrets et les arrêtés qui en précisent les modalités d’application.

« Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427‑1‑1 à L. 427‑7 ainsi que par les décrets et les arrêtés qui en précisent les modalités d’application.

Amdts  761,  762

« Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427‑1‑1 à L. 427‑7 ainsi que par les décrets et les arrêtés qui en précisent les modalités d’application.



« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. Ils sont consultés par l’autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. » ;

Amdt  CE1043

(Alinéa sans modification)

« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. Ils sont consultés par l’autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. » ;



2° ter (nouveau) Après le même article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :

2° ter (nouveau) Après le même article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :

2° ter Après le même article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 427‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser une intervention des lieutenants de louveterie qui vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières.

« Art. L. 427‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l’article L. 123‑19‑1, les conditions, les zones et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑19‑2 ne s’appliquent pas aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » ;

Amdt  766 rect.

« Art. L. 427‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l’article L. 123‑19‑1, les conditions, les zones et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑19‑2 ne s’appliquent pas aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » ;



« En application du premier alinéa du présent article, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, les communes et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie.

(Alinéa supprimé)

Amdt  766 rect.




« Les autorisations délivrées par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » ;

Amdt  CE1041

(Alinéa supprimé)

Amdt  766 rect.




2° quater (nouveau) Après l’article L. 427‑2, sont insérés des articles L. 427‑2‑1 à L. 427‑2‑4 ainsi rédigés :

2° quater (nouveau) Après l’article L. 427‑2, sont insérés des articles L. 427‑2‑1 à L. 427‑2‑4 ainsi rédigés :

2° quater Après l’article L. 427‑2, sont insérés des articles L. 427‑2‑1 à L. 427‑2‑4 ainsi rédigés :



« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de remplir les conditions d’engagement fixées par voie réglementaire.

Amdt  CE1044

« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne peut devenir lieutenant de louveterie si elle remplit les conditions d’engagement fixées par voie réglementaire.

Amdts  764,  765

« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne peut devenir lieutenant de louveterie si elle remplit les conditions d’engagement définies par voie réglementaire.



« Art. L. 427‑2‑2. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente.

Amdt  CE1045

« Art. L. 427‑2‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 427‑2‑2. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente.



« Art. L. 427‑2‑3. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.

Amdt  CE1046

« Art. L. 427‑2‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 427‑2‑3. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.





« Art. L. 427‑2‑4. – (Supprimé) » ;



« Art. L. 427‑2‑4. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 427‑2‑4. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’État dans le département.




« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ;

Amdt  CE1047

(Alinéa sans modification)


Art. L. 427‑6. – Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :





1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;





2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;





3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;





4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;





5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.





Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.





Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425‑6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422‑10.





Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411‑1. Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national.





Pour l’application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle‑ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute et ouvre droit à indemnisation de l’éleveur. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.

III. – L’article L. 427‑6 du même code est ainsi modifié :

 L’article L. 427‑6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 427‑6 est ainsi modifié :


1° Au neuvième alinéa, les mots : « à l’article L. 411‑1 » sont remplacés par les mots :« au I de l’article L. 411‑1 » ;

a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;


 Le dernier alinéa est supprimé.

b) Le dernier alinéa est supprimé.

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est supprimé.



bis (nouveau). – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code.

Amdt  CE1042

bis (nouveau). – Les tirs d’effarouchement et de défense peuvent être autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement dont l’acte de création autorise la chasse.

Amdt  1573

bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense sont autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement dont l’acte de création autorise la chasse.

Amdt COM‑145

Loi  2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture





Art. 47. – I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.





II. – A modifié les dispositions suivantes : – Code pénal Art. 222‑19‑2, Art. 222‑20‑2





III. – Le refus du renouvellement d’une convention de mise à disposition d’une parcelle en vue de l’allouer au pâturage est motivé.





Le recours d’un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l’appui d’un refus de renouvellement de convention mentionné au premier alinéa du présent III.





IV. – Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs.





Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.

IV. – Le IV de l’article 47 de la loi  2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

II– Le IV de l’article 47 de la loi  2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le IV de l’article 47 de la loi  (Non modifié) 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.




Article 14 bis (nouveau)

Amdts  857,  1306

Article 14 bis

(Non modifié)




Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑5 ainsi rédigé :

Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑5 ainsi rédigé :




« Art. L. 427‑2‑5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.

« Art. L. 427‑2‑5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.




« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial.

« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial.




« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »


Chapitre V

Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique

Chapitre V

Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique

Chapitre V

Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique

Chapitre V

Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15


I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation sous l’effet du changement climatique des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

Amdts  CE82,  CE405,  CE486,  CE820,  CE922,  CE942

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

Amdt COM‑146


1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les détenteurs de végétaux ou d’animaux non professionnels peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, contrôler et gérer ces risques ;

1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non‑professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;

1° (Alinéa sans modification)

1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non‑professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;


2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurisation des outils et systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, comprenant le cas échéant des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), et par la définition des missions confiées aux établissements et personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données ;

2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, pouvant comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données ;

Amdts  CE1084,  CE1110

2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, ci‑après dénommés : « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l’article L. 212‑2 du même code, ci‑après dénommées : « personnes agréées », en veillant notamment à :

Amdts  2290,  2291,  2298

2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, ci‑après dénommés « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l’article L. 212‑2 du même code, ci‑après dénommées « personnes agréées », en veillant notamment à :




a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;

Amdts  2290,  2291,  2298

a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;




b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

Amdts  2290,  2291,  2298

b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;




c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

Amdts  2290,  2291,  2298

c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que celles prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;


3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées, de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;

3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;

3° (Alinéa sans modification)

3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 203‑1. – Les interventions auxquelles un détenteur d’animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d’animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en application du droit de l’Union européenne ou des règles fixées en application des articles L. 201‑3, L. 201‑4, L. 201‑5, L. 201‑8, L. 211‑24, L. 214‑3, L. 214‑6, L. 221‑1‑1, L. 223‑4, L. 223‑5, L. 223‑6, L. 223‑9, L. 223‑10 et L. 223‑13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241‑1 et L. 241‑6 à L. 241‑12 ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241‑3, habilitée à cet effet par l’autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".





Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’octroi de l’habilitation, notamment la formation dont le vétérinaire doit justifier, la durée de l’habilitation, les conditions d’exercice, par ce vétérinaire, des missions pour lesquelles il est habilité, notamment la zone géographique d’habilitation et l’importance des responsabilités qu’il peut accepter de prendre en charge, au regard du nombre d’animaux ou du nombre ou de la taille des exploitations où il intervient, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou remplacer ; ce décret précise les conditions de suspension ou de retrait de l’habilitation par l’autorité administrative si le vétérinaire sanitaire ne respecte pas ces conditions d’exercice.





Art. L. 203‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction des risques sanitaires ou en vue d’assurer la protection des animaux, les catégories de détenteurs d’animaux ou de responsables de rassemblements temporaires ou permanents d’animaux tenus de désigner un vétérinaire sanitaire pour réaliser les interventions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 203‑1. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles, lorsque des raisons sanitaires le justifient, l’autorité administrative peut, pour une durée déterminée, étendre cette obligation à d’autres détenteurs d’animaux sur tout ou partie du territoire national.





Art. L. 203‑3. – Le détenteur d’animaux ou le responsable de rassemblement d’animaux choisit le vétérinaire sanitaire après accord de ce dernier puis informe l’autorité administrative de l’identité du ou des vétérinaires qu’il a désignés.





Si une personne soumise à l’obligation de désigner un vétérinaire sanitaire n’a pas procédé à cette désignation après une mise en demeure par l’autorité administrative, celle‑ci procède à cette désignation.





Art. L. 203‑4. – Les interventions du vétérinaire sanitaire libéral sont effectuées dans le cadre de son activité libérale. Si le vétérinaire sanitaire est salarié, il peut intervenir soit dans le cadre de son contrat de travail, soit à titre libéral.





Un décret en Conseil d’État détermine celles des interventions mentionnées à l’article L. 203‑1, relatives à des mesures de surveillance ou de prévention obligatoires, dont les tarifs de rémunérations sont fixés par des conventions conclues entre des représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d’animaux ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n’ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par l’autorité administrative.





Art. L. 203‑5. – Le détenteur des animaux ou le responsable de rassemblement d’animaux est tenu d’aider le vétérinaire sanitaire, notamment par la contention des animaux, pour faciliter la réalisation des missions de santé publique vétérinaire mentionnées à l’article L. 203‑1.





Art. L. 203‑6. – Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, les vétérinaires sanitaires informent sans délai l’autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu’ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux.





Art. L. 203‑7. – I. – Le vétérinaire sanitaire concourt, à la demande de l’autorité administrative, à l’exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l’article L. 203‑8 concernant les animaux pour lesquels il a accepté d’être désigné comme vétérinaire sanitaire par le détenteur ou le responsable du rassemblement d’animaux. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 203‑8, L. 203‑10 et L. 203‑11 lui sont applicables.





II. – Le vétérinaire sanitaire peut réaliser l’inspection ante mortem en dehors de l’abattoir en cas d’abattage d’urgence, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017. Dans ce cas, les dispositions des II et III de l’article L. 203‑8 et des articles L. 203‑10 et L. 203‑11 lui sont applicables.





Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut retirer à un vétérinaire sanitaire la possibilité de réaliser l’inspection mentionnée au précédent alinéa.





Art. L. 203‑8. – I. – L’autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l’article L. 241‑1 pour participer sous son contrôle et son autorité :





– à l’exécution d’opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de l’État en application des articles L. 201‑4, L. 201‑5, L. 221‑1‑1, L. 223‑6‑1 et L. 223‑8 ;





– à des contrôles officiels ou à la délivrance des certifications officielles en application des articles L. 231‑3 et L. 236‑2 ;





– à des contrôles ou expertises en matière de bien‑être des animaux.





En cas d’urgence, l’autorité administrative peut également mandater pour effectuer les missions mentionnées au présent I des personnes mentionnées à l’article L. 241‑6.





II. – Lorsque, pour la réalisation d’examens ou de contrôles effectués dans l’exercice des missions mentionnées au I, l’accès aux locaux, installations et terrains clos où se trouvent des animaux, des aliments pour animaux, des produits ou des sous‑produits d’origine animale qu’ils sont chargés d’examiner, est refusé aux vétérinaires mandatés ou lorsque ces locaux comportent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 206‑1.





Ces vétérinaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter l’accomplissement de leur mission.





III. – Les vétérinaires mandatés ont la qualité de vétérinaire officiel au sens du point 32 de l’article 3 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017.





Art. L. 203‑9. – Le choix du vétérinaire à mandater est précédé, sauf dans le cas prévu à l’article L. 203‑7 et sauf urgence, d’un appel à candidatures par l’autorité administrative. Les conditions de compétence, d’indépendance et d’impartialité auxquelles doivent satisfaire les candidats et les modalités d’organisation de ces appels à candidatures sont précisées par voie réglementaire.





A l’issue de l’appel à candidatures une convention conforme au modèle homologué par le ministre chargé de l’agriculture est conclue entre l’autorité administrative et le vétérinaire mandaté ; elle précise la mission confiée à ce dernier, ses conditions d’exercice ainsi que les conditions de sa résiliation.





En cas d’urgence, la convention est jointe à la demande de concours.





Art. L. 203‑10. – Les tarifs de rémunération par l’État des opérations exécutées par les vétérinaires mandatés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. A défaut et en cas d’urgence ils sont fixés par le préfet.





Art. L. 203‑11. – Les vétérinaires mandatés n’ont pas la qualité d’agent public. Les rémunérations perçues au titre des missions accomplies en application de l’article L. 203‑8 sont des revenus tirés de l’exercice d’une profession libérale.





Toutefois, l’État est responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers à l’occasion des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l’exception des dommages résultant d’une faute personnelle.

4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent article ;

4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I ;

4° (Alinéa sans modification)

4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent ;


5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux, afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion des disponibilités de médicaments vétérinaires, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit communautaire ;

5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion des disponibilités de médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;

Amdt  CE683

5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;

5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;


6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues par le I du présent article.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.



Les ordonnances prévues au présent article sont précédées d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées.

Amdt  CE121

La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, avec les organisations professionnelles vétérinaires ainsi qu’avec les groupements de défense sanitaire mentionnés à l’article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime.

Amdts  1069,  840,  2460(s/amdt)

La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, avec les organisations professionnelles vétérinaires ainsi qu’avec les groupements de défense sanitaire mentionnés à l’article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime.

Code pénal





Art. 433‑5. – Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131‑8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.





Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur‑pompier ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.





Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, du domicile du patient ou d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.





Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.




III (nouveau). – L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

Amdt COM‑1 rect. ter





1° Au premier alinéa, après le mot : « médico‑social », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire ou à un membre du personnel d’un établissement vétérinaire » ;

Amdt COM‑1 rect. ter





2° Au troisième alinéa, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « , d’un établissement vétérinaire ou sur le lieu de détention des animaux ».

Amdt COM‑1 rect. ter




Article 15 bis A (nouveau)

Amdt  741

Article 15 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑147

Art. L. 1. – I A.‑La politique en faveur de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A a pour priorités :





1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs, en facilitant l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations ;





2° D’assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ;





3° D’assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ;





4° De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour favoriser les transitions climatique et environnementale de l’agriculture ;





5° D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture.





[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2025‑876 DC du 20 mars 2025.]





La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune.





I.‑Les priorités mentionnées au I A se traduisent par des politiques ayant pour finalités :





1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en maintenant et en développant ses systèmes de production et ses filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;





2° De garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée et nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;





3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricoles sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale, de maîtriser et de réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire et de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national, dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et des engagements internationaux ;





4° De veiller, dans tout accord de libre‑échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles français et européens ;





5° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en contribuant à la lutte contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;





6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques utiles aux transitions climatique et environnementale et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production et à l’approvisionnement alimentaire nationaux ;





7° De reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;





8° De préserver et de développer les réseaux d’irrigation nécessaires à une gestion durable de la production et des surfaces agricoles ;





9° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national, et pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique, de manière notamment à ce que l’agriculture biologique représente 21 % de la surface agricole utile cultivée au 1er janvier 2030 ;





10° De préserver la surface agricole utile ;





11° De promouvoir l’autonomie de l’Union européenne et de la France en protéines, en fixant un objectif national de surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10 % d’ici au 1er janvier 2030 et d’atteinte de l’autonomie protéique nationale en 2050 ;





12° De concourir aux transitions énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;





13° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment dans les domaines de la préservation de la santé des sols, des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et de la réduction des dépendances à l’égard des intrants de toute nature ;





14° De maintenir un haut niveau de protection des cultures, en soutenant la recherche en faveur de solutions apportées aux agriculteurs économiquement viables, techniquement efficaces et compatibles avec le développement durable, afin de diminuer l’usage des produits phytopharmaceutiques et, à défaut de telles solutions, en s’abstenant d’interdire les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne ;





15° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;





16° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable concourant notamment à la qualité des services à la population, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites “ intermédiaires ” et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous des signes d’identification de la qualité et de l’origine ;





17° De veiller à une juste rémunération des exploitants, des salariés et des non‑salariés des secteurs agricole et agroalimentaire ainsi qu’à leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de préserver un modèle d’exploitation agricole familiale, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;





18° De reconnaître et de valoriser le rôle des femmes en agriculture, en veillant à ce qu’elles puissent exercer sous un statut adapté à leur situation et soient informées et accompagnées dans le choix des modes d’exercice de leur profession, en bénéficiant d’un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue, à une rémunération équitable et à une protection et une action sociales aux règles adaptées pour tenir pleinement compte des spécificités des métiers et des contraintes des femmes chefs d’exploitations et salariées agricoles, notamment par la prise en compte de leurs parcours professionnels pour améliorer le calcul des droits à retraite ;





19° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, et de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche “ une seule santé ” ;





20° D’assurer le maintien de l’élevage et de l’agropastoralisme en France et de lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de production, en assurant l’approvisionnement en protéines animales des Français et en maintenant l’ensemble des fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales de l’élevage ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;





21° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes par un plan stratégique ;





22° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ;





23° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;





24° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole.





La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.





II.‑Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.





Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.





L’État encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.





L’État facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s’appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.





L’État veille à la promotion de la préservation, de la gestion durable et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9, de 100 000 kilomètres et, à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement.





L’État veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité.





III.‑L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.





La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique.





Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir‑faire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231‑1.





Le programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité.





Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable, définis à l’article L. 111‑2‑1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation.





Le Conseil national de l’alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l’élaboration du programme national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d’activité dans lequel il formule des propositions d’évolution de la politique de l’alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l’article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales.





IV.‑La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A et aux transitions climatique et environnementale en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle se traduit par des actions ayant pour finalités :





1° De communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment auprès du public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;





2° De former à la diversité des métiers de l’agriculture, de la forêt et de l’aquaculture tant comme chef d’exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés ;





3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l’ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d’installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France services agriculture, et de les mettre en relation en vue de la reprise d’exploitations agricoles, y compris via le dispositif d’aide au passage de relais ;





4° D’encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre d’un essai d’association, permettant de se préparer sur place aux responsabilités de chef d’exploitation et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels ;





5° D’inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des garanties des fermages ;





6° De maintenir l’investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d’installation des informations claires et objectives sur l’état des exploitations transmises, notamment via un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole ;





7° D’orienter en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs et résilients face aux conséquences du changement climatique ;





8° De maintenir un nombre d’exploitants agricoles suffisant sur l’ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire, d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière, notamment en facilitant l’accès des femmes au statut de chef d’exploitation.





La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés.





V.‑La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des outre‑mer ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d’outre‑mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.





VI.‑La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu’à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en zone de montagne, pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l’existence de l’élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d’animaux d’élevage sont adaptés, dans le cadre d’une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne.





VII‑La politique en faveur de la souveraineté alimentaire tient compte des spécificités des zones humides, en application de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.





VIII.‑La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, en application de l’article 3 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.



Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit, en matière de prévention et d’anticipation, dans une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques ; ».




Article 15 bis (nouveau)

Amdt  CE1094

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Non modifié)

Art. L. 221‑1‑1. – L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221‑1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit.





Elle peut prendre, à l’encontre ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l’article L. 201‑4 du présent code.





Elle peut également prendre de telles mesures à l’encontre des maladies mentionnées au 3° de l’article L. 221‑1 dans les conditions fixées aux articles 171 et 226 du même règlement et à l’article L. 201‑4 du présent code.


L’article L. 221‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 221‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elle veille à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article. »

« Elle veille, en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliqués, à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article. »

Amdts  2245,  1278,  1983,  2035

« Elle veille, en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliqués, à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article. »


Chapitre VI

Rapprocher l’action publique des entreprises

Chapitre VI

Rapprocher l’action publique des entreprises

Chapitre VI

Rapprocher l’action publique des entreprises

Chapitre VI

Rapprocher l’action publique des entreprises


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Amdt COM‑148


La sous‑section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123‑53‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Art. L. 123‑53‑1. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du Registre national des entreprises de communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. »

« Art. L. 123‑53‑1. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut utiliser les informations du registre national des entreprises pour communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. »

Amdt  CE1113

« Art. L. 123‑53‑1. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du registre national des entreprises de communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. Ces communications ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises concernées.

Amdts  1612,  1782





« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »

Amdt  197



Chapitre VII

Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux

Chapitre VII

Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux

Chapitre VII

Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux

Chapitre VII

Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) relatives aux élevages d’animaux.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Amdt  CE488

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Amdt COM‑366


Ces mesures définissent :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces mesures définissent, en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime :

Amdt COM‑368


1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 211‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;

1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;


2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale et d’information et de participation du public ;

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public en réservant celle‑ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ;

Amdt  CE1091

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public, en réservant celle‑ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ;

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public ;

Amdt COM‑149


3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;

3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et les déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;


4° Les autorités compétentes, les compétences et modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements ou d’infractions ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements ou d’infractions ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d’infraction ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d’infraction ;


5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris dans ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris en application de ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;


6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.

Amdt  CE489

(Alinéa sans modification)

Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ceux qui sont prescrits par la directive (UE) 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.

Amdt COM‑363


Chapitre VIII

Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits

Chapitre VIII

Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits

Chapitre VIII

Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits

Chapitre VIII

Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits


Article 18

Article 18

Amdt  CE626

Article 18

Article 18



Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal





Art. 311‑4. – Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :





1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;





2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;





3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;





4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;





5° Lorsqu’il porte sur du matériel médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ;





6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;





7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;





8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;





9° (Abrogé)





10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;





11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ;





12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux.





Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

I. – A l’article 311‑4 du code pénal, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :

1° Le 9° de l’article 311‑4 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 9° de l’article 311‑4 est ainsi rétabli :


« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou une activité de pêche maritime, au sens de l’article L. 911‑1 du même code, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »

Amdt  1694

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou une activité de pêche maritime ou aquacole, au sens de l’article L. 911‑1 du même code, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »

Amdt COM‑150





1° bis L’article L. 322‑3 est ainsi modifié :

Art. 322‑3. – L’infraction définie au I de l’article 322‑1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général :





1° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;





2° Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;





3° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;





3° bis Lorsqu’elle est commise au préjudice du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;





4° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un temoin, d’une victime ou d’une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;





5° Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;





6° Lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;





7° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;





8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public ;





9° Lorsqu’elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;





10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.





Lorsque l’infraction définie au I de l’article 322‑1 est commise à l’encontre d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.





Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au I de l’article 322‑1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.


1° bis (nouveau) Après le 10° de l’article 322‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Après le 10° de l’article 322‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

a) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :



« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. » ;

« 11° Lorsqu’elle est commise sur tout matériel destiné à un usage agricole ou dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans un lieu d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d’aquaculture ou sylvicole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. Les retenues d’eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont regardées comme des biens affectés à cette activité. » ;

Amdts  1025,  1379,  2169,  2168

« 11° Lorsqu’elle est commise sur :

Amdt COM‑150





« a) Tout matériel destiné à un usage agricole ou situé dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

Amdt COM‑150





« b) (nouveau) Des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce contribuant à la production agricole ;

Amdt COM‑150





« c) Dans un lieu d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d’aquaculture ou sylvicole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités.

Amdt COM‑150





« Les retenues d’eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont regardées comme des biens affectés à cette activité. » ;

Amdt COM‑150





b) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 322‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑150

Art. 711‑1 (Article 711‑1 ‑ version 50.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – A l’article 711‑1 du même code, les mots compris entre : « résultant de » et : « , en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : « la loi  [NOR : AGRS2603566L] du …. d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »





Article 18 bis A (nouveau)

Code des impositions sur les biens et services





Art. L. 313‑37. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.




I. – L’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »





II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑428 rect. bis



Article 18 bis (nouveau)

Amdt  CE1114

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Art. 315‑1. – L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.





Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.


L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, le mot : « , agricole » est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (nouveau) Après l’article 315‑1 du code pénal, il est inséré un article 315‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑151





« Art. 315‑1‑1. – L’infraction prévue au premier alinéa de l’article 315‑1 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés. »

Amdt COM‑151



« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole. »

(Alinéa sans modification)



TITRE IV

RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR RENFORCER LEUR REVENU

TITRE IV

RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU

Amdt  CE1085

TITRE IV

RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU

TITRE IV

RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Code de commerce





Art. L. 443‑4. – I.‑Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L. 631‑24 et aux articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires existent, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441‑1 du présent code, ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4, L. 441‑7 , L. 443‑2 et L. 443‑8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.





II.‑Tout manquement aux dispositions du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.





Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

I. – Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.


II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 631‑24. – I.‑Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.





Le présent article et les articles L. 631‑24‑1 à L. 631‑24‑3 ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.





Un décret en Conseil d’État peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires en‑dessous desquels le présent article n’est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou par catégorie de produits.





II.‑La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole.





Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et est subordonnée au respect des stipulations de l’accord‑cadre écrit avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord‑cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑1 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.





III.‑La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au II et le contrat ou l’accord‑cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :





1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ;





2° A la quantité totale, à l’origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;





3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;





4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;





5° A la durée du contrat ou de l’accord‑cadre, qui ne peut être inférieure à trois ans ;





6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;





7° Au délai de préavis et à l’indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits. En cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat.





La durée minimale des contrats de vente et accords‑cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, à ces augmentations de la durée minimale du contrat.





Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.





Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.





Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.





Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.





Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent.





La proposition de contrat ou d’accord‑cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. Dans le contrat ou dans l’accord‑cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient des indicateurs, qui servent d’indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.





Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce et celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.





Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel.





IV.‑La proposition d’accord‑cadre écrit et l’accord‑cadre conclu mentionnés au premier alinéa du III précisent en outre :





1° La quantité totale, l’origine et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;





2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;





3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;





4° Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;





5° Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec l’acheteur en application de l’article L. 631‑24‑1.





L’acheteur transmet chaque mois à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord‑cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et l’ensemble des critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.





V.‑Pour les volumes en cause, l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le décident, ou à défaut d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur. Dans tous les cas, l’établissement de la facturation fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.





Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.





Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.





VI.– Sans préjudice du 5° du III, le contrat écrit ou l’accord‑cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.





VII.‑La proposition de contrat ou la proposition d’accord‑cadre soumise à l’acheteur en application du II par le producteur agricole, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l’accord‑cadre écrit.





VIII.‑Lorsque le contrat ou l’accord‑cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers, au sens du III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. Il ne s’applique pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l’article L. 666‑1 du présent code lorsqu’ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article, en l’absence de contrat financier de référence.





IX.‑Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

A. – A l’article L. 631‑24 :

A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;

Amdts  CE383,  CE654,  CE1100(s/amdt)

1° A (nouveau) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;

Amdt  1090

1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;


1° Après le second alinéa du II, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

1° Après le II, sont insérés des II bis à II quater ainsi rédigés :

1° Après le II, sont insérés des II bis et II quater ainsi rédigés :


« II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai maximal de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.

« II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.

« II bis. – (Alinéa sans modification)

« II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.


« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu à l’alinéa précédent et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 631‑28.

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 631‑28.

Amdt  CE632

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631‑28.


« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre.

« Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre.

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre.


« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai raisonnable et au plus tard quatre mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. » ;

« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux.

Amdt  CE1087

« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux.

Amdt  1096

« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux.



« II ter (nouveau). – Le contrat ou l’accord‑cadre mentionné au II du présent article est conclu dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, qui inclut les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28.

« II ter. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1096




« À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord‑cadre. » ;

Amdts  CE191,  CE650






« II quater (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du II, la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au même II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret.

« II quater. – (Supprimé) » ;

Amdt COM‑152




« Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article.





« Les dispositions du présent II quater sont soumises aux règles prévues au III. » ;

Amdt  2164 rect.




2° Le III est ainsi modifié :

Amdt  CE985

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

aa a a bis b) (Supprimés)

Amdts COM‑152, COM‑153, COM‑154




– à la fin, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher » ;

Amdts  55,  638





– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’accord‑cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, qui établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord‑cadre. La deuxième phrase du présent 1° s’applique également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés‑coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;

Amdts  308,  1162,  1564,  1751 rect.





– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, les coefficients, les pondérations et les paramètres utilisés pour leur calcul ; »

Amdt  1696




a) À la fin du 5°, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale, d’au moins un an, fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière » ;

Amdt  CE985

a) (Alinéa sans modification)





a bis) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les clauses d’exclusivité de fait sont interdites. » ;

Amdt  1685




b) Les neuvième à douzième alinéas sont supprimés ;

Amdt  CE985

b) (Alinéa sans modification)




c) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  CE985

c) (Alinéa sans modification)




« Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. » ;

Amdts  CE985,  CE1103(s/amdt)

« Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue couvre des productions issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, elle élabore et publie des indicateurs de référence spécifiques aux coûts pertinents de production de ces productions, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent alinéa. À défaut, les instituts techniques agricoles compétents y procèdent dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent III. » ;

Amdt  996




d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment les charges de main‑d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié » ;

Amdts  CE252,  CE539

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑153



– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ;

Amdt  CE929

– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ;

Amdt  2165

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑153, COM‑372



– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;

Amdts  CE553,  CE1101(s/amdt)

– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » et, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, » ;

Amdts  310,  1163

– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;

Amdt COM‑153


 La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « A défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;

 la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres. » ;

Amdts  CE160,  CE538

– la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties sont tenues d’utiliser ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres, sauf impossibilité objectivement justifiée. Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. » ;

Amdts  1736,  2165,  311,  1166

– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;

Amdt COM‑153



e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Supprimé)

Amdt COM‑153



« Les contrats, les accords‑cadres et les propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien‑être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord‑cadre mentionné au II. Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

Amdt  CE653

« Les contrats, les accords‑cadres et les propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent également comporter des clauses qui tiennent compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien‑être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord‑cadre mentionné au II. » ;

Amdt  1626





f) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ;

– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ;




– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;

Amdt  1624 rect.

– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;


3° Le IX est abrogé.

3° Le IX est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Le IX est abrogé ;

Art. L. 631‑25. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :





1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du V du même article L. 631‑24 ;





2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631‑24, les stipulations d’un accord‑cadre ;





3° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords‑cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2, le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article L. 631‑24 ;





4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l’auteur de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ;





5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du IV dudit article L. 631‑24 et à l’article L. 631‑24‑1 ;





6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords‑cadres écrits n’a pas été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2 :





a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d’organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord‑cadre écrit ;





b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d’un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l’acheteur de ses produits ;





c) Le fait, pour un acheteur, d’acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d’accord‑cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631‑24‑2.





Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.





L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

B. – Au 6° de l’article L. 631‑25 :

B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ;

Amdt  CE635

1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ;

1° A (Supprimé)

Amdt COM‑154


1° Au c, les mots : « , sans avoir conclu d’accord‑cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631‑24‑2. » sont remplacés par le signe : « ; »

1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;


2° Après le c, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même c, sont insérés des 7° à  ainsi rédigés :

2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :

2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :


« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits :

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits :


« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;

« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord‑cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;

Amdts  CE204,  CE655,  CE875

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;

Amdt COM‑154


« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;

« b) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;

Amdt  CE637

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;

Amdt COM‑154


« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;


« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;


« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;

« e) (Alinéa sans modification)

« e) (Alinéa sans modification)

« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;


« f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;

« f) (Alinéa sans modification)

« f) (Alinéa sans modification)

« f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;


« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ;

« g) (Alinéa sans modification)

« g) (Alinéa sans modification)

« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ;


« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs.

« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ;

« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs.

« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ;




« L’acheteur est tenu de vérifier, avant toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs ;

Amdt  1723 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑154


« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre au‑delà du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, ou au‑delà du délai prévu au dernier alinéa du même II bis. »

« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;



« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas suffisamment expliciter les raisons de son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence en méconnaissance du quinzième alinéa du III du même article L. 631‑24. » ;

Amdt  CE568

« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et expliciter son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631‑24 ;

Amdt  1625

« 9° (Supprimé)

Amdt COM‑154




« 10° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par l’article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ;

Amdt  1624 rect.

« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par l’article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ;




« 11° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;

Amdt  1624 rect.

« 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;

Art. L. 521‑3‑2. – Le règlement intérieur complète les règles d’organisation et de fonctionnement fixées par les statuts.





Il précise notamment les règles de composition, de représentation et de remplacement des membres, de quorum, les modalités de convocation, d’adoption et de constatation des délibérations de l’organe chargé de l’administration et le cas échéant des autres instances, statutaires ou non statutaires, mises en place par la coopérative.





Il fixe également :





1° Les critères et modalités de détermination et de révision du prix des apports, comprenant, le cas échéant, les modalités de prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 choisis pour calculer ce prix ;





2° Les modalités de détermination du prix des services ou des cessions d’approvisionnement ;





3° Les modalités pratiques de retrait de l’associé coopérateur ;





4° Les modalités du remboursement des parts sociales qui intervient de droit dans le délai maximal prévu par les statuts.





Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation.





Le règlement intérieur rappelle les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la médiation et, le cas échéant, à tout autre mode de règlement des litiges.

C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au ».

C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;

Art. L. 631‑28‑1. – I.‑Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631‑28 du présent code, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, et statue sur le litige sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur des relations commerciales agricoles.





Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 du présent code.





II.‑Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture :





1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;





2° Deux personnalités choisies en raison de leur expérience passée en matière de relation commerciale ;





3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;





4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles.





Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.





L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un.





En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.





Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois.





Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.





III.‑Le comité dispose d’un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l’État.





Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.





Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.


D. – (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. »

Amdts  CE217,  CE656,  CE1098(s/amdt)

D (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. »

D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. »

Amdt COM‑154


III. – A défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

Amdt  CE1090

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.


IV. – Les contrats ou accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.

IV. – Les contrats ou les accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié) Les contrats ou les accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.


Les dispositions du présent article s’appliquent aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai maximal de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.



(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  CE985

(nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – (Non modifié) A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



VI (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  CE985

B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 19 bis A (nouveau)

Amdts  314,  1168

Article 19 bis A

(Supprimé)

Amdts COM‑155, COM‑211, COM‑375 rect.




Après le 5° du IV de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés après transformation sur des marchés situés hors du territoire national, le contrat ou l’accord‑cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. »





Article 19 bis B (nouveau)

Amdt  1386

Article 19 bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑156




Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° L’article L. 631‑24 est complété par un X ainsi rédigé :





« X. – Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue ou à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits, l’acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle :





« 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres de l’organisation ou de l’association ;





« 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à la disposition de l’acheteur.





« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, sans facturation supplémentaire. » ;





2° Après l’article L. 631‑24‑5, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :





« Art. L. 631‑24‑6. – Tout acheteur de produits agricoles signataire d’un accord‑cadre conclu en application du IV de l’article L. 631‑24 transmet annuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs cocontractante un certificat attestant de la répartition des produits livrés par ses membres entre les différents débouchés, catégories de valorisation ou mix produits.





« Ce certificat est établi et attesté par un tiers indépendant, expert‑comptable ou commissaire aux comptes. »





Article 19 bis C (nouveau)

Amdt  1220 rect.

Article 19 bis C

(Supprimé)

Amdt COM‑157




L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° À la première phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;





2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :





a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;





b) Sont ajoutés les mots : « et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;





3° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;





4° La dernière phrase est complétée par les mots : « et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».




Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis



Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce





Art. L. 441‑1‑1. – I.‑Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix :





1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;





2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;





3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L’attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d’attester au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443‑8, celle‑ci n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. A défaut d’attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.





Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.





Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l’article L. 443‑8.





Un décret peut prévoir que l’obligation prévue au présent I ne s’applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.





II.‑A.‑Pour l’application du 1° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.





B.‑Pour l’application du 2° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur.





C.‑Dans le cadre de l’application des 1° et 2° du I, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent C.





D.‑Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.





Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.





III.‑Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.





IV.‑Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie est déjà conclu.





V.‑Le présent article n’est applicable ni aux grossistes définis au I de l’article L. 441‑1‑2 pour leurs actes d’achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées, en raison des spécificités de leur filière de production.





VI.‑Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant.



1° A L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :

1° A L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :




a) À l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;

a) À l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;




b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :




« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions prévues au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse.

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions définies au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse.




« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :

« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :




« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui fait l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;

« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui fait l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;




« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;




« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.

« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.




« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. » ;

Amdts  1746,  1817,  2426(s/amdt)

« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. » ;

Art. L. 441‑3. – I.‑Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443‑2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.





bis.‑Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441‑17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention.





L’arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I.





II.‑Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.





III.‑La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :





1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;





2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;





3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.





4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.





IV.‑La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.





V.‑Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.


1° Le IV de l’article L. 441‑3 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

Amdts  1746,  1817

1° (Supprimé)





1° bis (nouveau) L’article L. 441‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑158



a) Après le mot : « ans, », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation, à la hausse ou à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. » ;


a) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. » ;

Amdt COM‑158



b) La dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production, incluant obligatoirement des indicateurs relatifs aux coûts de l’énergie, dont le gazole non routier. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles après construction avec les organisations de producteurs ou une association d’organisations de producteurs. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. » ;

Amdts  CE629,  CE1102(s/amdt)


b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑158





« Par dérogation au premier alinéa, le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant la date limite mentionnée au IV pour la conclusion de la convention. » ;

Amdt COM‑158



2° Après l’article L. 441‑3‑1, il est inséré un article L. 441‑3‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 441‑3‑1, il est inséré un article L. 441‑3‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.

« Art. L. 441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3 fait l’objet d’une notification écrite préalable, qui comporte l’exposé des éléments objectifs la justifiant et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours.

Amdt  1142

« Art. L. 441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3 fait l’objet d’une notification écrite préalable, qui comporte l’exposé des éléments objectifs la justifiant et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours.



« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. » ;

Amdts  CE495,  CE783,  CE933

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » ;

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » ;

Art. L. 441‑4. – I.‑Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441‑3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.





II.‑Le présent article n’est pas applicable au grossiste défini au I de l’article L. 441‑1‑2.





III.‑La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire.





IV.‑La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441‑3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.





V.‑La date d’entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l’article L. 441‑3 est concomitante à la date d’effet du prix convenu. Celui‑ci s’applique au plus tard le 1er mars.





Les dispositions du 1° du III de l’article L. 441‑3 relatives aux conditions dérogatoires de l’opération de vente ne sont pas applicables au présent article.





VI.‑Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.





VII.‑Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.





Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443‑2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.


3° Le VI de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié :

3° (Supprimé)

Amdts  2268,  2466 rect.(s/amdt),  704

3° (Supprimé)



a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation. » ;

Amdt  CE803





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  CE981



Art. L. 442‑1. – I.‑Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :





1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;





2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;





3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441‑17 ;





4° De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;





5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441‑3.





II.‑Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.





En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix‑huit mois.





Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.





III.‑Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement.





Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre.


4° L’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 442‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale, ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II du présent article. » ;

Amdts  CE497,  CE793

« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II du présent article. » ;

« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II du présent article. » ;



b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » ;

Amdts  CE425,  CE549

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur ou un fournisseur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement, selon le cas, le niveau de ses commandes à un fournisseur ou le niveau de ses livraisons à un acheteur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » ;

Amdts  701,  1142

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour un distributeur, de diminuer significativement le niveau de ses commandes ou l’assortiment ou, pour un fournisseur, de diminuer significativement le niveau de ses livraisons, en application de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, lorsque cette diminution ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. » ;

Amdts COM‑233 rect., COM‑188

Art. L. 443‑8. – I.‑Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l’article L. 441‑1‑1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.





La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire.





Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441‑3 et L. 441‑4, sous réserve du présent article.





II.‑La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1.





III.‑Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu’il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.





IV.‑La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause.





V.‑A.‑La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans.





B.‑La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date.





C.‑Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.





VI.‑Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.





VII.‑Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.





VIII.‑Pour les produits mentionnés au I du présent article, sont applicables le II de l’article L. 442‑1 ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article.



5° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :

5° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié :




a) Le IV est ainsi rédigé :

a) Le IV est ainsi rédigé :




« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441‑1‑1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable et qui s’applique selon des modalités de calcul symétriques. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. L’activation de ladite clause s’accompagne de la transmission, par le fournisseur au distributeur, des données économiques objectivées attestant du lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et leur impact sur le barème des prix unitaires. » ;

Amdts  1746,  1817,  2426(s/amdt)

« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441‑1‑1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable et qui s’applique selon des modalités de calcul symétriques. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de ladite clause. Dans le cas où des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ;

Amdt COM‑158



5° Le C du V de l’article L. 443‑8 est ainsi rédigé :

b) Le C du V est ainsi rédigé :

b) Le C du V est ainsi rédigé :



« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. »

Amdt  CE803

« C. – (Alinéa sans modification) »

« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. »



Article 19 ter (nouveau)

Amdt  CE534

Article 19 ter (nouveau)

Amdt  1838

Article 19 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑159

Code de la consommation





Art. L. 121‑2. – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :





1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;





2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :





a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;





b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;





c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112‑1‑1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;





d) Le service après‑vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;





e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;





f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;





g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;





3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;





4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.


Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)




« h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »






II. – Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 et L. 121‑2‑2 ainsi rédigés :





« Art. L. 121‑2‑1. – I. – Il est interdit d’affirmer, dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui‑ci assure une juste rémunération des agriculteurs ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.





« Les produits utilisant un label ou un système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.





« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de cinq ans. Elle porte sur les filières agricoles de viande bovine et avicole et sur les produits laitiers.





« II. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article.





« Art. L. 121‑2‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non‑respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »




Article 19 quater (nouveau)

Amdts  CE349,  CE566

Article 19 quater (nouveau)(Supprimé)

Article 19 quater (nouveau)



À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :


À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :



1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;


1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du même code ;



2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.


2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Amdt COM‑160


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20


I. – Après l’article L. 551‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 551‑4 ainsi rédigé :

I. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :


« Art. L. 551‑4. – La période minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelables.

« Art. L. 551‑4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.

Amdt  CE1092

« Art. L. 551‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 551‑4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.


« Par exception, un membre d’une telle organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées. »

« Par exception, un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, en cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ou de changement de mode de production. »

Amdts  CE256,  CE547

« Par exception, un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance :

Amdt  1345

« Par exception, le membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance :




« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;

Amdt  1345

« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;




« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

Amdt  1345

« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;




« 3° Ou en cas de changement de mode de production. »

Amdt  1345

« 3° (Supprimé) »

Amdt COM‑161


II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et, au 1er janvier 2027, aux autres adhésions, après information préalable des membres au plus tard le 1er décembre 2026.

II. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et au 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.

II. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.

II. – (Non modifié) L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.


Article 21

Article 21

Article 21

(Supprimé)

Amdt  2109

Article 21

Amdt COM‑162

Loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs





Art. 2. – I. – Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.





II. – Un décret, de l’élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.





Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.





III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.





IV. – Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

I. – L’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

Amdt COM‑162


A. – Au I :

1° Le I est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑162


 Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord‑cadre mentionnée au 1° du III de » ;

a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord‑cadre mentionnée au 1° du III de » ;


a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord‑cadre mentionnée au 1° du III de » ;

Amdt COM‑162


2° Après les mots « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;

b) Après le mot « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;


b) Après les mots : « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;

Amdt COM‑162


 Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;

c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;

Amdt  CE639


c) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;

Amdt COM‑162


 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. » ;

Amdt  CE640


d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du même code sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »

Amdt COM‑162


B. – A la fin du premier alinéa du II, après les mots : « mentionnée au I », sont insérés les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi  [NOR : AGRS2603566L] du XXXX d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi        du        d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».


2° Le premier alinéa du II du même article L. 631‑24 est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi        du        d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

Amdt COM‑162


II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

Amdt  CE1093


II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.

Amdt COM‑162


Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. Le pouvoir réglementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.

Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.

Amdts  CE201,  CE562,  CE427




III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II.

III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article.

Amdts  CE427,  CE562


III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.

Amdt COM‑162


Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions de l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et à celles du II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.

Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.


Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt COM‑162


IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article.

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs sur l’évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.

Amdt COM‑162


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Code rural et de la pêche maritime





Art. L. 521‑3. – I.‑Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d’union que les sociétés dont les statuts prévoient :





a) L’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote‑part du capital en fonction de cet engagement d’activité ;





b) L’obligation pour la société de ne faire d’opérations qu’avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ;





c) La limitation de l’intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l’article 14 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;





d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu’ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l’exercice ;





e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu’en cas de liquidation, la dévolution de l’actif net à d’autres coopératives ou à des œuvres d’intérêt général agricole ;





f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l’exercice de ce droit, lorsqu’un groupement agricole d’exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d’exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d’exploitation membres d’un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix ;





g) Les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs ;





h) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l’engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l’adhésion de l’associé coopérateur, ainsi qu’à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l’issue de chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d’engagement, la date d’échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s’il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par le règlement intérieur.





Toutefois, en ce qui concerne les be et f ci‑dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522‑5, L. 523‑1, L. 523‑7 et L. 524‑4.





II.‑Les statuts peuvent prévoir que la durée d’engagement des nouveaux associés coopérateurs inclut une période probatoire, qui ne peut excéder une année.





Pendant la période probatoire, ces associés coopérateurs ont les mêmes droits et obligations que les autres associés coopérateurs. A l’expiration de cette période, l’admission est définitive, sauf décision contraire de l’associé coopérateur ou décision motivée du conseil d’administration, l’intéressé ayant été entendu et dûment convoqué.





A la fin de la période probatoire et en cas de retrait du nouvel associé, celui‑ci bénéficie du remboursement de ses parts sociales.

I. – Au a du I de l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « une quote‑part du capital », sont insérés les mots : « , composée d’une ou plusieurs parts sociales d’activité, ».

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Au a du I de l’article L. 521‑3, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , composée d’une ou de plusieurs parts sociales d’activité, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au a du I de l’article L. 521‑3, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , composée d’une ou de plusieurs parts sociales d’activité, » ;

Art. L. 522‑4. – L’importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts.





Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.





Les parts des associés non coopérateurs n’ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d’activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.





Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales.





Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.





Les associés non coopérateurs sont tenus informés de l’évolution des affaires sociales.





Ils ne peuvent détenir ensemble plus d’un cinquième des voix en assemblée générale ou plus d’un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 p. 100 des voix.





Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l’assemblée générale est de droit, dans la limite d’une fois par an.

II. – A la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 522‑4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « celui des parts », sont insérés les mots : « sociales d’activité ».

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 522‑4, après le mot : « parts », sont insérés les mots : « sociales d’activité » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 522‑4, après le mot : « parts », sont insérés les mots : « sociales d’activité » ;

Art. L. 523‑4‑1. – Il est institué des parts sociales d’épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l’article L. 524‑2‑1, sur proposition du conseil d’administration et après approbation de l’assemblée générale, d’une partie du résultat distribuable de l’exercice.





Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.





Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts.

III. – A la fin de l’article L. 523‑4‑1 du même code, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 523‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 523‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. »

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;

(Alinéa sans modification)

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;

Art. L. 524‑2‑1. – Lors de l’assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice, le conseil d’administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l’évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d’entreprise. Il comporte également, le cas échéant, les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 22‑10‑36, L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce.





L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous‑jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous‑jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous‑jacent est constitué d’une matière première agricole qu’elles détiennent.





Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l’application du VI de l’article L. 521‑3‑1.





Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe.





Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l’assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d’affectation du résultat présentée par le conseil d’administration ou le directoire, conformément à l’article L. 521‑3‑1, successivement et s’il y a lieu sur :





a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;





b) L’intérêt servi aux parts sociales ;





c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu’elle contrôle ;





d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l’union et suivant les modalités prévues par les statuts ;





e) La répartition de ristournes sous forme d’attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l’union et suivant les modalités prévues par les statuts d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes ;





f) La constitution d’une provision pour parfaire l’intérêt servi aux parts sociales ;





g) La constitution d’une provision pour ristournes éventuelles ;





h) La dotation des réserves facultatives.





Ces décisions font l’objet de résolutions particulières.

IV. – Le e de l’article L. 524‑2‑1 du même code est ainsi modifié :

 Le e de l’article L. 524‑2‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le e de l’article L. 524‑2‑1 est ainsi modifié :


1° Après les mots : « de parts sociales », sont insérés les mots : « d’épargne » ;

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « d’épargne » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « d’épargne » ;


 Les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.

b) À la fin, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.



Article 22 bis (nouveau)

Amdt  CE977

Article 22 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1930


Art. L. 521‑3‑1. – I.‑L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l’article L. 521‑3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.





II.‑L’organe chargé de l’administration établit un document présentant la part des résultats de la société coopérative qu’il propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales destinée à la société coopérative, en expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer. Ce document est adressé à chaque associé coopérateur avec sa convocation à l’assemblée générale.





Lorsque la société coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes, celui‑ci atteste l’exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document. Si le commissaire aux comptes émet des observations ou s’il refuse de remettre une attestation, il en informe sans délai le Haut Conseil de la coopération agricole.





III.‑L’organe chargé de l’administration présente lors de l’assemblée générale ordinaire un document donnant des informations :





1° Sur l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs apports ;





2° Sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère la coopérative. Ce document précise que la coopérative engage sa responsabilité si ces informations ne sont pas sincères.





L’organe chargé de l’administration de la coopérative communique aux associés coopérateurs, selon la fréquence mentionnée dans le règlement intérieur, l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels la coopérative opère.





IV.‑Dans le mois qui suit l’assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale liée aux apports de l’associé coopérateur, incluant le prix des apports versé sous forme d’acompte et de compléments de prix et les ristournes, est transmise à chaque associé coopérateur. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure.





V.– (Annulé) ;





VI.‑Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret, l’organe chargé de l’administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l’organe chargé de l’administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits.


I. – Après le IV de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, ajouter un IV bis ainsi rédigé :





« IV bis. – Entre chaque assemblée générale ordinaire, l’organe chargé de l’administration informe également les associés coopérateurs de l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire et le prix effectivement payé pour leurs apports ainsi que des raisons de cette différence.





« Cette obligation s’applique aux sociétés coopératives agricoles ou aux unions de coopératives agricoles dont le chiffre d’affaires, le total de bilan ou le nombre d’associés coopérateurs excèdent des seuils fixés par décret. »





II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




TITRE V

LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS

TITRE V

LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS

TITRE V

LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS

TITRE V

LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS


Article 23

Article 23

Article 23

Article 23


Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :


« Chapitre XVI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre XVI


« Le contentieux de certains projets en matière environnementale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contentieux de certains projets en matière environnementale


« Art. L. 77‑16‑1. – I. – Le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et critères définis par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 77‑16‑1. – I. – Le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et de critères définis par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 77‑16‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 77‑16‑1. – I. – Le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et de critères définis par décret en Conseil d’État.


« II. – Lorsque le droit de former un recours contre un acte relevant du I est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’acte, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – Lorsque le droit de former un recours contre un acte relevant du I est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’acte, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« II. – Lorsque le droit de former un recours contre un acte relevant du I est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’acte, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts.




« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »

Amdt  2080

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »



Article 24 (nouveau)

Amdt  CE1095

Article 24 (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1621,  1121




Le titre IX du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;





2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :





« Chapitre II





« Cristallisation des règles





« Art. L. 192‑1 – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur après l’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans un délai de six mois à compter de la notification de l’annulation au pétitionnaire.





« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation ou est saisi d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. »





Article 25 (nouveau)

Amdt  CE828

Article 25 (nouveau)

Article 25

(Supprimé)

Amdt COM‑163



Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

(Alinéa sans modification)




Ce rapport examine notamment l’intérêt d’élargir le champ d’observation de l’observatoire afin de mieux couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, en particulier l’amont, en intégrant une approche couvrant à la fois le secteur de l’agrofourniture et celui de la commercialisation des produits alimentaires.

Ce rapport examine notamment l’intérêt d’élargir le champ d’observation de l’observatoire afin de mieux couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, en particulier l’amont, en intégrant une approche couvrant à la fois le secteur de l’agro‑fourniture et celui de la commercialisation des produits alimentaires.




Dans ce cadre, le rapport examine notamment l’opportunité d’inclure dans les travaux de l’observatoire l’analyse :

(Alinéa sans modification)




1° De la formation des prix et des marges dans le secteur de l’agrofourniture, notamment les activités liées aux matières fertilisantes, aux produits phytosanitaires, à l’alimentation animale, aux équipements agricoles et aux médicaments vétérinaires ;

1° De la formation des prix et des marges dans le secteur de l’agro‑fourniture, notamment les activités liées aux matières fertilisantes, aux produits phytosanitaires, à l’alimentation animale, aux équipements agricoles et aux médicaments vétérinaires ;




2° De la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture ;

2° De la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture.




Il examine aussi la possibilité et l’opportunité pour l’observatoire d’examiner la répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’amont agricole jusqu’à la commercialisation des produits, y compris pour les produits issus de l’agriculture biologique.

(Alinéa sans modification)




Article 26 (nouveau)

Amdt  CE663

Article 26 (nouveau)(Supprimé)

Amdt  2147




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer auprès du ministre chargé de l’agriculture un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale, ayant pour mission de faciliter la coordination opérationnelle et le partage d’informations entre les services de la gendarmerie nationale et les services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, notamment afin de lutter contre les phénomènes de délinquance affectant le monde agricole et pouvant également contribuer, en lien avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, à l’animation du réseau des référents sûreté de la gendarmerie nationale dans les territoires ruraux.





Article 27 (nouveau)

Amdt  CE112

Article 27 (nouveau)

Article 27

(Supprimé)

Amdt COM‑164



Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative, au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation, et de son affectation au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux.

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative, au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation, et de l’affectation de son produit au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour les animaux et les végétaux.

Amdt  1353