| | | | | | | | |
I. – Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés. | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | | | I. – Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés. | I. – Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés. | |
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
| | A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié : | A. – (Alinéa sans modification) | A. – (Alinéa sans modification) | A. – (Alinéa sans modification) | A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié : | A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ; Amdts n° CE383, n° CE654, n° CE1100(s/amdt) | 1° A (nouveau) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ; Amdt n° 1090 | | | 1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ; | 1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ; | |
1° Après le second alinéa du II, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | 1° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés : | 1° Après le II, sont insérés des II bis à II quater ainsi rédigés : | 1° Après le II, sont insérés des II bis et II quater ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après le II, sont insérés des II bis à II quater ainsi rédigés : | 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | |
« II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai maximal de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. | « II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. | « II bis. – (Alinéa sans modification) | « II bis. – (Alinéa sans modification) | « II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. Il peut être renouvelé une fois en cas d’accord des parties. Amdt n° 1083 | « II bis. – Le contrat ou l’accord cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d’accord cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. | « II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. | |
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu à l’alinéa précédent et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 631‑28. | « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 631‑28. Amdt n° CE632 | (Alinéa sans modification) | « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631‑28. | « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631‑28. | « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631‑28. | « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631‑28. | |
« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. | « Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. | (Alinéa sans modification) | « Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. | « Sans préjudice du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. Amdt n° 350 | « Sans préjudice du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. | « Sans préjudice du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. | |
« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai raisonnable et au plus tard quatre mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. » ; | « Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. Amdt n° CE1087 | « Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. Amdt n° 1096 | « Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. | (Alinéa sans modification) | « Le contrat ou l’accord cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles. | « Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles. » ; | |
| | « II ter (nouveau). – Le contrat ou l’accord‑cadre mentionné au II du présent article est conclu dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, qui inclut les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28. | « II ter. – (nouveau)(Supprimé) Amdt n° 1096 | | | | | |
| | « À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord‑cadre. » ; Amdts n° CE191, n° CE650 | | | | | | |
| | | « II quater (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du II, la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au même II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret. | « II quater. – (Supprimé) » ; Amdt COM‑152 | « II quater. – (Supprimé) » ; | « II ter et II quater. – (Supprimés) » ; | | |
| | | « Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article. | | | | | |
| | | « Les dispositions du présent II quater sont soumises aux règles prévues au III. » ; Amdt n° 2164 rect. | | | | | |
| | 2° Le III est ainsi modifié : Amdt n° CE985 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le III est ainsi modifié : | 3° Le III est ainsi modifié : | |
| | | aa) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié : | aa a a bis b) (Supprimés) Amdts COM‑152, COM‑153, COM‑154 | | | | |
| | | – à la fin, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher » ; Amdts n° 55, n° 638 | | – les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ; Amdt n° 353 | aa) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ; | a) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ; | |
| | | – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’accord‑cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, qui établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord‑cadre. La deuxième phrase du présent 1° s’applique également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés‑coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; Amdts n° 308, n° 1162, n° 1564, n° 1751 rect. | | – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’accord‑cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord‑cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés‑coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole ; » Amdts n° 753, n° 976 rect., n° 1024 rect., n° 552 rect. | | | |
| | | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | | | | |
| | | « Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, les coefficients, les pondérations et les paramètres utilisés pour leur calcul ; » Amdt n° 1696 | | | | | |
| | a) À la fin du 5°, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale, d’au moins un an, fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière » ; Amdt n° CE985 | a) (Alinéa sans modification) | | a) Après les mots : « l’accord‑cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI ; » Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | a) Après le mot : « accord‑cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI ; » | b) Après le mot : « accord‑cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI ; » | |
| | | a bis) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | | | |
| | | « Les clauses d’exclusivité de fait sont interdites. » ; Amdt n° 1685 | | | | | |
| | | b) (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | c) (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | « Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. » ; Amdts n° CE985, n° CE1103(s/amdt) | « Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue couvre des productions issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, elle élabore et publie des indicateurs de référence spécifiques aux coûts pertinents de production de ces productions, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent alinéa. À défaut, les instituts techniques agricoles compétents y procèdent dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent III. » ; Amdt n° 996 | | | | | |
| | d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : | d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : | |
| | – la première phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment les charges de main‑d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié » ; Amdts n° CE252, n° CE539 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑153 | | | | |
| | – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ; Amdt n° CE929 | – après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ; Amdt n° 2165 | (Alinéa supprimé) Amdts COM‑153, COM‑372 | | | | |
| | – à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ; Amdts n° CE553, n° CE1101(s/amdt) | – à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » et, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, » ; Amdts n° 310, n° 1163 | – à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ; Amdt COM‑153 | (Alinéa sans modification) | – à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ; | – à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ; | |
2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « A défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ; | – la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres. » ; Amdts n° CE160, n° CE538 | – la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties sont tenues d’utiliser ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres, sauf impossibilité objectivement justifiée. Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. » ; Amdts n° 1736, n° 2165, n° 311, n° 1166 | – la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ; Amdt COM‑153 | (Alinéa sans modification) | – la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans le contrat ou l’accord‑cadre, sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ; | – la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans le contrat ou l’accord‑cadre, sauf mention expresse, dans ce contrat ou cet accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ; | |
| | e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | e) (Alinéa sans modification) | e) (Supprimé) Amdt COM‑153 | | | | |
| | « Les contrats, les accords‑cadres et les propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien‑être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord‑cadre mentionné au II. Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ; Amdt n° CE653 | « Les contrats, les accords‑cadres et les propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent également comporter des clauses qui tiennent compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien‑être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord‑cadre mentionné au II. » ; Amdt n° 1626 | | | | | |
| | | f) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | | | f) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | e) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| | | – au début, il est ajouté le mot : « Dans » ; | | | – au début, il est ajouté le mot : « Dans » ; | – au début, il est ajouté le mot : « Dans » ; | |
| | | – après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; Amdt n° 1624 rect. | | | – après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; | – après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; | |
| | | | | | 2° bis Le VI est ainsi rédigé : | 4° Le VI est ainsi rédigé : | |
| | | | | « VI. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes : Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | « VI. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes. | « VI. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes. | |
| | | | | « 1° La durée du contrat ou de l’accord‑cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent ; Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | « A. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent. | « A. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent. | |
| | | | | « 2° Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au 1° du présent VI, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans ; Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | « B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A du présent VI, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. | « B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A du présent VI, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. | |
| | | | | « 3° Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | « C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. | « C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la durée minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. | |
| | | | | « Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée. Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | « Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée. | « Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée. | |
| | | | | « Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions définies au présent 3° et détenant au moins 10 % de son capital social. Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | « Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions définies au présent C et détenant au moins 10 % de son capital social. | « Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi que la société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions définies au présent C et détenant au moins 10 % de son capital social. | |
| | | | | « Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article ; Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | « Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. | « Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. | |
| | | | | « 4° Tout contrat ou accord‑cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois ; Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | « D. – Un contrat ou un accord‑cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois. | « D. – Un contrat ou un accord‑cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois. | |
| | | | | « 5° Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | « E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. | « E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. | |
| | | | | « 6° Lorsque la durée du contrat ou de l’accord‑cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ; Amdts n° 351, n° 249 rect. ter, n° 826 rect. quinquies, n° 910 rect. quater | « F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord‑cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ; | « F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord‑cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ; | |
| | | 3° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 1° À la deuxième phrase, les mots : « 5° du III » sont remplacés par les mots : « A du VI » ; | 1° À la deuxième phrase, les mots : « 5° du III » sont remplacés par les mots : « A du VI » ; | |
| | | | | | | | |
| | B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié : | B. – (Alinéa sans modification) | B. – (Alinéa sans modification) | B. – (Alinéa sans modification) | B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié : | D. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ; Amdt n° CE635 | 1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ; | 1° A (Supprimé) Amdt COM‑154 | | | | |
1° Au c, les mots : « , sans avoir conclu d’accord‑cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631‑24‑2. » sont remplacés par le signe : « ; » | 1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ; | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ; | 1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ; | |
2° Après le c, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés : | 2° Après le même c, sont insérés des 7° à 9° ainsi rédigés : | 2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après le même c, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés : | 2° Après le même c, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés : | |
« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits : | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production : Amdt n° 1087 | « 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production : | « 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production : | |
« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; | « a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord‑cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; Amdts n° CE204, n° CE655, n° CE875 | « a) (Alinéa sans modification) | « a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; Amdt COM‑154 | | « a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; | « a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; | |
« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ; | « b) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ; Amdt n° CE637 | « b) (Alinéa sans modification) | « b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ; Amdt COM‑154 | | « b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ; | « b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ; | |
« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ; | « c) (Alinéa sans modification) | « c) (Alinéa sans modification) | | | « c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ; | « c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ; | |
« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ; | « d) (Alinéa sans modification) | « d) (Alinéa sans modification) | | | « d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ; | « d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ; | |
« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ; | « e) (Alinéa sans modification) | « e) (Alinéa sans modification) | | | « e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ; | « e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ; | |
« f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ; | « f) (Alinéa sans modification) | « f) (Alinéa sans modification) | | « f) Le fait, pour ce producteur, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ; Amdt n° 1088 | « f) Le fait, pour ce producteur, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ; | « f) Le fait, pour ce producteur, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ; | |
« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ; | « g) (Alinéa sans modification) | « g) (Alinéa sans modification) | | | « g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ; | « g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ; | |
« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. | « h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ; | « h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs. | « h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ; | | « h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre une autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ; | « h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre une autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ; | |
| | | « L’acheteur est tenu de vérifier, avant toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs ; Amdt n° 1723 rect. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑154 | | | | |
« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre au‑delà du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, ou au‑delà du délai prévu au dernier alinéa du même II bis. » | « 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ; | « 8° (Alinéa sans modification) | | | « 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ; | « 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ; | |
| | « 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas suffisamment expliciter les raisons de son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence en méconnaissance du quinzième alinéa du III du même article L. 631‑24. » ; Amdt n° CE568 | « 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et expliciter son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631‑24 ; Amdt n° 1625 | « 9° (Supprimé) Amdt COM‑154 | « 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et expliciter son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631‑24 ; Amdt n° 355 | « 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et justifier son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631‑24 ; | « 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et justifier son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631‑24 ; | |
| | | « 10° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par l’article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ; Amdt n° 1624 rect. | | « 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ; | « 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ; | « 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ; | |
| | | « 11° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; Amdt n° 1624 rect. | | « 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par le même article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; | « 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par le même article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. | « 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par le même article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. | |
| | | | | | « Pour l’application des a et b du 7° du présent article, l’acheteur est réputé avoir connaissance de l’appartenance d’un producteur à une organisation de producteurs ou d’une organisation de producteurs à une association d’organisations de producteurs, lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres. » ; | « Pour l’application des a et b du 7° du présent article, l’acheteur est réputé avoir connaissance de l’appartenance d’un producteur à une organisation de producteurs ou d’une organisation de producteurs à une association d’organisations de producteurs lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres. » ; | |
| | | | | 3° (nouveau) La troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités définies par décret en Conseil d’État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de la sanction. » ; Amdt n° 1048 | 3° La troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ; | 3° La troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ; | |
| | | | | B bis (nouveau). – L’article L. 631‑26 est ainsi modifié : Amdts n° 1048, n° 356, n° 354 | B bis. – L’article L. 631‑26 est ainsi modifié : | E. – L’article L. 631‑26 est ainsi modifié : | |
| | | | | 1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ; Amdt n° 1048 | 1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ; | 1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ; | |
| | | | | 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : Amdt n° 356 | 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : | 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | | « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631‑25 du présent code. » ; Amdt n° 356 | « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, éventuellement, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631‑25 du présent code. » ; | « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, éventuellement, orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631‑25 du présent code. » ; | |
| | | | | | 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : | 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | | a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés ; Amdt n° 356 | a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés ; | a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés ; | |
| | | | | b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de l’injonction. » ; Amdt n° 354 | b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ; | b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ; | |
| | | | | 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Amdt n° 354 | 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | | « Lorsque l’intéressé n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ; Amdt n° 354 | « Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations dans le délai imparti par l’injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ; | « Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations dans le délai imparti par l’injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ; | |
C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au ». | C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ; | C. – (Alinéa sans modification) | | | C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ; | F. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ; | |
| | | | | C bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 631‑28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ; Amdt n° 352 | C bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 631‑28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ; | G. – Le dernier alinéa de l’article L. 631‑28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ; | |
| | | | | D. – L’article L. 631‑28‑1 est ainsi modifié : | D. – L’article L. 631‑28‑1 est ainsi modifié : | H. – L’article L. 631‑28‑1 est ainsi modifié : | |
| | | | | 1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : | 1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : | 1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : | |
| | | | | a) (nouveau) Les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce lorsqu’ils portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre mentionné à l’article L. 631‑24 du présent code » ; Amdt n° 352 | a) Les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 441‑8 du code de commerce qui portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre mentionné à l’article L. 631‑24 du présent code » ; | a) Les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, » sont remplacés par les mots : « ainsi que des litiges mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 441‑8 du code de commerce qui portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre mentionné à l’article L. 631‑24 du présent code » ; | |
| | D. – (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. » Amdts n° CE217, n° CE656, n° CE1098(s/amdt) | D (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. » | D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » Amdt COM‑154 | b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » ; | b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation applicable aux relations contractuelles relatives à la vente de produits agricoles. Il peut également émettre un avis sur toute question générale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » ; | b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation applicable aux relations contractuelles relatives à la vente de produits agricoles. Il peut également émettre un avis sur toute question générale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » ; | |
| | | | | 2° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : Amdt n° 352 | 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : | 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : | |
| | | | | « IV. – Ses décisions sont publiées sur un site ou une page internet dédié, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ; Amdt n° 352 | « IV. – Les décisions du comité sont publiées sur une page internet spécifique, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ; | « IV. – Les décisions du comité sont publiées sur une page internet spécifique, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ; | |
| | | | | E (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 631‑28‑2 est ainsi modifié : Amdt n° 352 | | | |
| | | | | 1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631‑28‑1 sont représentées. » ; Amdt n° 352 | 1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631‑28‑1 sont représentées. » ; | 1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631‑28‑1 sont représentées. » ; | |
| | | | | 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ; Amdt n° 352 | 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ; | 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ; | |
| | | | | F (nouveau). – Le IV de l’article L. 631‑28‑3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d’État » ; Amdt n° 352 | F. – Le IV de l’article L. 631‑28‑3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d’État » ; | J. – Le IV de l’article L. 631‑28‑3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d’État » ; | |
| | | | | | G. – L’article L. 682‑1 est ainsi modifié : | K. – L’article L. 682‑1 est ainsi modifié : | |
| | | | | | | | |
| | | | | G (nouveau). – À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ». Amdt n° 353 | b) À la seconde phrase du même sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ». | 2° À la seconde phrase du même sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ». | |
III. – A défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. | III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Amdt n° CE1090 | III. – (Alinéa sans modification) | | | III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. | III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. | |
IV. – Les contrats ou accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement. | IV. – Les contrats ou les accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement. | IV. – (Alinéa sans modification) | | | IV. – Les contrats ou les accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement. | IV. – Les contrats ou les accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement. | |
Les dispositions du présent article s’appliquent aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai maximal de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. | Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. | (Alinéa sans modification) | | | Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. | Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. | |
| | | | | IV bis (nouveau). – L’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 631‑25, et au plus tard le 1er octobre 2027. Amdt n° 1048 | IV bis. – L’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 631‑25, et au plus tard le 1er octobre 2027. | V. – L’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2027. Amdt n° 1 | |
| | V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Amdt n° CE985 | V (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | | | V. – A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | VI. – A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 3° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | |
| | VI (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Amdt n° CE985 | B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | | | B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 3° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | |