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Art. L. 443‑4. – I.‑Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L. 631‑24 et aux articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires existent, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441‑1 du présent code, ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4, L. 441‑7 , L. 443‑2 et L. 443‑8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix. | | | | |
II.‑Tout manquement aux dispositions du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. | | | | |
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. | I. – Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés. | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Non modifié) Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés. |
| | II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
Code rural et de la pêche maritime | | | | |
Art. L. 631‑24. – I.‑Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article. | | | | |
Le présent article et les articles L. 631‑24‑1 à L. 631‑24‑3 ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles. | | | | |
Un décret en Conseil d’État peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires en‑dessous desquels le présent article n’est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou par catégorie de produits. | | | | |
II.‑La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole. | | | | |
Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et est subordonnée au respect des stipulations de l’accord‑cadre écrit avec cet acheteur par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. L’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord‑cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l’article L. 441‑1 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée. | | | | |
III.‑La proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au II et le contrat ou l’accord‑cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives : | | | | |
1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; | | | | |
2° A la quantité totale, à l’origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ; | | | | |
3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ; | | | | |
4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ; | | | | |
5° A la durée du contrat ou de l’accord‑cadre, qui ne peut être inférieure à trois ans ; | | | | |
6° Aux règles applicables en cas de force majeure ; | | | | |
7° Au délai de préavis et à l’indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits. En cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. | | | | |
La durée minimale des contrats de vente et accords‑cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, à ces augmentations de la durée minimale du contrat. | | | | |
Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. | | | | |
Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée. | | | | |
Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social. | | | | |
Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. | | | | |
Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. | | | | |
La proposition de contrat ou d’accord‑cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. Dans le contrat ou dans l’accord‑cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient des indicateurs, qui servent d’indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. | | | | |
Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce et celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. | | | | |
Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel. | | | | |
IV.‑La proposition d’accord‑cadre écrit et l’accord‑cadre conclu mentionnés au premier alinéa du III précisent en outre : | | | | |
1° La quantité totale, l’origine et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ; | | | | |
2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ; | | | | |
3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ; | | | | |
4° Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ; | | | | |
5° Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec l’acheteur en application de l’article L. 631‑24‑1. | | | | |
L’acheteur transmet chaque mois à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord‑cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et l’ensemble des critères et modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. | | | | |
V.‑Pour les volumes en cause, l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le décident, ou à défaut d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur. Dans tous les cas, l’établissement de la facturation fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat. | | | | |
Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. | | | | |
Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois. | | | | |
VI.– Sans préjudice du 5° du III, le contrat écrit ou l’accord‑cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois. | | | | |
VII.‑La proposition de contrat ou la proposition d’accord‑cadre soumise à l’acheteur en application du II par le producteur agricole, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l’accord‑cadre écrit. | | | | |
VIII.‑Lorsque le contrat ou l’accord‑cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers, au sens du III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. Il ne s’applique pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l’article L. 666‑1 du présent code lorsqu’ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article, en l’absence de contrat financier de référence. | | | | |
IX.‑Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. | | A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié : | A. – (Alinéa sans modification) | A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié : |
| | | 1° A (nouveau) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ; Amdts n° CE383, n° CE654, n° CE1100(s/amdt) | 1° A (nouveau) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ; Amdt n° 1090 | 1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ; |
| | 1° Après le second alinéa du II, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | 1° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés : | 1° Après le II, sont insérés des II bis à II quater ainsi rédigés : | 1° Après le II, sont insérés des II bis et II quater ainsi rédigés : |
| | « II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai maximal de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. | « II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. | « II bis. – (Alinéa sans modification) | « II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. |
| | « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu à l’alinéa précédent et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 631‑28. | « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 631‑28. Amdt n° CE632 | (Alinéa sans modification) | « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631‑28. |
| | « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. | « Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. | (Alinéa sans modification) | « Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. |
| | « Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai raisonnable et au plus tard quatre mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. » ; | « Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. Amdt n° CE1087 | « Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. Amdt n° 1096 | « Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. |
| | | « II ter (nouveau). – Le contrat ou l’accord‑cadre mentionné au II du présent article est conclu dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, qui inclut les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28. | « II ter. – (nouveau)(Supprimé) Amdt n° 1096 | |
| | | « À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord‑cadre. » ; Amdts n° CE191, n° CE650 | | |
| | | | « II quater (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du II, la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au même II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret. | « II quater. – (Supprimé) » ; Amdt COM‑152 |
| | | | « Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article. | |
| | | | « Les dispositions du présent II quater sont soumises aux règles prévues au III. » ; Amdt n° 2164 rect. | |
| | | 2° Le III est ainsi modifié : Amdt n° CE985 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le III est ainsi modifié : |
| | | | aa) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié : | aa a a bis b) (Supprimés) Amdts COM‑152, COM‑153, COM‑154 |
| | | | – à la fin, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher » ; Amdts n° 55, n° 638 | |
| | | | – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’accord‑cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, qui établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord‑cadre. La deuxième phrase du présent 1° s’applique également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés‑coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; Amdts n° 308, n° 1162, n° 1564, n° 1751 rect. | |
| | | | – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, les coefficients, les pondérations et les paramètres utilisés pour leur calcul ; » Amdt n° 1696 | |
| | | a) À la fin du 5°, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale, d’au moins un an, fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière » ; Amdt n° CE985 | a) (Alinéa sans modification) | |
| | | | a bis) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « Les clauses d’exclusivité de fait sont interdites. » ; Amdt n° 1685 | |
| | | | b) (Alinéa sans modification) | |
| | | | c) (Alinéa sans modification) | |
| | | « Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. » ; Amdts n° CE985, n° CE1103(s/amdt) | « Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue couvre des productions issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, elle élabore et publie des indicateurs de référence spécifiques aux coûts pertinents de production de ces productions, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent alinéa. À défaut, les instituts techniques agricoles compétents y procèdent dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent III. » ; Amdt n° 996 | |
| | | d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : | d) (Alinéa sans modification) | d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : |
| | | – la première phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment les charges de main‑d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié » ; Amdts n° CE252, n° CE539 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑153 |
| | | – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ; Amdt n° CE929 | – après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ; Amdt n° 2165 | (Alinéa supprimé) Amdts COM‑153, COM‑372 |
| | | – à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ; Amdts n° CE553, n° CE1101(s/amdt) | – à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » et, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, » ; Amdts n° 310, n° 1163 | – à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ; Amdt COM‑153 |
| | 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « A défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ; | – la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres. » ; Amdts n° CE160, n° CE538 | – la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties sont tenues d’utiliser ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres, sauf impossibilité objectivement justifiée. Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. » ; Amdts n° 1736, n° 2165, n° 311, n° 1166 | – la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ; Amdt COM‑153 |
| | | e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | e) (Alinéa sans modification) | e) (Supprimé) Amdt COM‑153 |
| | | « Les contrats, les accords‑cadres et les propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien‑être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord‑cadre mentionné au II. Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ; Amdt n° CE653 | « Les contrats, les accords‑cadres et les propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent également comporter des clauses qui tiennent compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien‑être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord‑cadre mentionné au II. » ; Amdt n° 1626 | |
| | | | f) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | f) Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
| | | | – au début, il est ajouté le mot : « Dans » ; | – au début, il est ajouté le mot : « Dans » ; |
| | | | – après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; Amdt n° 1624 rect. | – après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; |
| | | | 3° (Alinéa sans modification) | |
Art. L. 631‑25. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits : | | | | |
1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du V du même article L. 631‑24 ; | | | | |
2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631‑24, les stipulations d’un accord‑cadre ; | | | | |
3° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords‑cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2, le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article L. 631‑24 ; | | | | |
4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l’auteur de la proposition de contrat ou d’accord‑cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ; | | | | |
5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du IV dudit article L. 631‑24 et à l’article L. 631‑24‑1 ; | | | | |
6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords‑cadres écrits n’a pas été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2 : | | | | |
a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d’organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord‑cadre écrit ; | | | | |
b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d’un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l’acheteur de ses produits ; | | | | |
c) Le fait, pour un acheteur, d’acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d’accord‑cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631‑24‑2. | | | | |
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. | | | | |
L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. | | B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié : | B. – (Alinéa sans modification) | B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié : |
| | | 1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ; Amdt n° CE635 | 1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ; | 1° A (Supprimé) Amdt COM‑154 |
| | 1° Au c, les mots : « , sans avoir conclu d’accord‑cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631‑24‑2. » sont remplacés par le signe : « ; » | 1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ; |
| | 2° Après le c, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés : | 2° Après le même c, sont insérés des 7° à 9° ainsi rédigés : | 2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés : | 2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés : |
| | « 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits : | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits : |
| | « a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; | « a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord‑cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; Amdts n° CE204, n° CE655, n° CE875 | « a) (Alinéa sans modification) | « a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; Amdt COM‑154 |
| | « b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ; | « b) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ; Amdt n° CE637 | « b) (Alinéa sans modification) | « b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ; Amdt COM‑154 |
| | « c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ; | « c) (Alinéa sans modification) | « c) (Alinéa sans modification) | « c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ; |
| | « d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ; | « d) (Alinéa sans modification) | « d) (Alinéa sans modification) | « d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ; |
| | « e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ; | « e) (Alinéa sans modification) | « e) (Alinéa sans modification) | « e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ; |
| | « f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ; | « f) (Alinéa sans modification) | « f) (Alinéa sans modification) | « f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ; |
| | « g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ; | « g) (Alinéa sans modification) | « g) (Alinéa sans modification) | « g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ; |
| | « h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. | « h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ; | « h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs. | « h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ; |
| | | | « L’acheteur est tenu de vérifier, avant toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs ; Amdt n° 1723 rect. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑154 |
| | « 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre au‑delà du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, ou au‑delà du délai prévu au dernier alinéa du même II bis. » | « 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ; | « 8° (Alinéa sans modification) | « 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ; |
| | | « 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas suffisamment expliciter les raisons de son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence en méconnaissance du quinzième alinéa du III du même article L. 631‑24. » ; Amdt n° CE568 | « 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et expliciter son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631‑24 ; Amdt n° 1625 | « 9° (Supprimé) Amdt COM‑154 |
| | | | « 10° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par l’article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ; Amdt n° 1624 rect. | « 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par l’article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ; |
| | | | « 11° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; Amdt n° 1624 rect. | « 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; |
Art. L. 521‑3‑2. – Le règlement intérieur complète les règles d’organisation et de fonctionnement fixées par les statuts. | | | | |
Il précise notamment les règles de composition, de représentation et de remplacement des membres, de quorum, les modalités de convocation, d’adoption et de constatation des délibérations de l’organe chargé de l’administration et le cas échéant des autres instances, statutaires ou non statutaires, mises en place par la coopérative. | | | | |
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1° Les critères et modalités de détermination et de révision du prix des apports, comprenant, le cas échéant, les modalités de prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 choisis pour calculer ce prix ; | | | | |
2° Les modalités de détermination du prix des services ou des cessions d’approvisionnement ; | | | | |
3° Les modalités pratiques de retrait de l’associé coopérateur ; | | | | |
4° Les modalités du remboursement des parts sociales qui intervient de droit dans le délai maximal prévu par les statuts. | | | | |
Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. | | | | |
Le règlement intérieur rappelle les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la médiation et, le cas échéant, à tout autre mode de règlement des litiges. | C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au ». | C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ; | C. – (Alinéa sans modification) | C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ; |
Art. L. 631‑28‑1. – I.‑Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631‑28 du présent code, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, et statue sur le litige sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur des relations commerciales agricoles. | | | | |
Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 du présent code. | | | | |
II.‑Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture : | | | | |
1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ; | | | | |
2° Deux personnalités choisies en raison de leur expérience passée en matière de relation commerciale ; | | | | |
3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ; | | | | |
4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles. | | | | |
Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. | | | | |
L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un. | | | | |
En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant. | | | | |
Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois. | | | | |
Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme. | | | | |
III.‑Le comité dispose d’un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l’État. | | | | |
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme. | | | | |
Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. | | D. – (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. » Amdts n° CE217, n° CE656, n° CE1098(s/amdt) | D (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. » | D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » Amdt COM‑154 |
| | III. – A défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. | III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Amdt n° CE1090 | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Non modifié) À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. |
| | IV. – Les contrats ou accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement. | IV. – Les contrats ou les accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement. | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Non modifié) Les contrats ou les accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement. |
| | Les dispositions du présent article s’appliquent aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai maximal de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. | Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. | (Alinéa sans modification) | Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. |
| | | V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Amdt n° CE985 | V (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | V. – (Non modifié) A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
| | | VI (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Amdt n° CE985 | B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |