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I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
| | 1° Le I est ainsi modifié : | 1° Le I est ainsi modifié : | |
| | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
– les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ; | – au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ; | – au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ; | |
– après les mots : « de droit public », sont insérés les mots : « et de droit privé » ; | – après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ; | – après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ; | |
| | | a bis) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « et selon la saisonnalité des produits autant que possible » ; Amdt n° 1436 | |
b) Le 3° bis devient le 3° ter ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Le 3° bis devient le 3° ter ; | |
c) Après le 3°, il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé : | c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé : | c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé : | |
« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles répondant à la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits répondant à cette condition ; » ; | « 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; » | « 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; » | |
| | | c bis) (nouveau) Après le 3° ter, tel qu’il résulte du b du présent 1°, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : | |
| | | « 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ; » Amdt n° 1109 rect. | |
| | | c ter) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | |
| | | « 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée ; » Amdts n° 1710 rect., n° 2090 rect., n° 2114 rect. | |
d) Au 6°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; | d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; Amdts n° CE71, n° CE118, n° CE380, n° CE418, n° CE473 | d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; | |
e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; | e) (Alinéa sans modification) | e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; | |
| | e bis) (nouveau) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés : | e bis) (nouveau) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés : | |
| | « 9° Ou bénéficiant d’une marque collective, enregistrée conformément à l’article L. 715‑1 du code de la propriété intellectuelle, qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ; Amdt n° CE186 | | |
| | « 10° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » Amdt n° CE627 | « 10° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ; | |
f) Au dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024 » sont supprimés. | f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ; | f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ; | |
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : | 2° Le II est ainsi rédigé : | 2° Le II est ainsi rédigé : | |
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. | « II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret. Amdts n° CE223, n° CE474, n° CE615 | « II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret. Amdts n° 171, n° 555 | |
| | | « Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au même premier alinéa recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation explicite au regard de cet objectif dans les documents de la consultation. L’appréciation de cette motivation relève de la seule responsabilité de l’acheteur et ne peut, à elle seule, fonder un recours contre la procédure de passation ou l’exécution du marché. Amdt n° 2060 | |
« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. » | « Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2. » ; | « Elles développent notamment l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2. Amdt n° 1227 | |
| | | « Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes : Amdt n° 52 | |
| | | « 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et des agriculteurs, au sens du a du 2° de l’article R. 2152‑7 du code de la commande publique ; Amdt n° 52 | |
| | | « 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou des agriculteurs bénéficiaires de ce prix. Amdt n° 52 | |
| | | « L’acheteur peut prévoir, dans le cahier des charges du marché, une clause réservant la faculté d’exiger, lors de la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement, au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou plusieurs agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou l’agriculteur ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné. Amdt n° 52 | |
| | | « Pour la notation du critère mentionné au 1° du présent II, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 précitée ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du présent code. Amdt n° 52 | |
| | | « Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article affichent de manière visible et accessible aux usagers les résultats relatifs au respect des objectifs prévus au présent article. Amdt n° 2231 | |
| | | « Cet affichage précise notamment la part des produits répondant aux objectifs fixés au I. Amdt n° 2231 | |
| | | « Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de présentation et de mise à jour de cet affichage. » ; Amdt n° 2231 | |
| | 3° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés : Amdt n° CE1066 | 3° Après le même II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés : | |
| | « II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits : Amdts n° CE1066, n° CE80, n° CE393, n° CE419, n° CE475, n° CE599, n° CE722, n° CE778, n° CE883 | « II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge comprennent uniquement des produits originaires du territoire français. Amdts n° 2151, n° 1509, n° 173 | |
| | « 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; Amdts n° CE80, n° CE393, n° CE419, n° CE475, n° CE599, n° CE722, n° CE778, n° CE883 | « 1° (Alinéa supprimé) Amdt n° 173 | |
| | « 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Amdts n° CE80, n° CE393, n° CE419, n° CE475, n° CE599, n° CE722, n° CE778, n° CE883 | « 2° (Alinéa supprimé) Amdt n° 173 | |
| | | « Afin de garantir une juste rémunération aux agriculteurs et de contribuer à la transition agroécologique, la Nation se fixe pour objectif la mise en place d’un prix plancher supérieur aux coûts de production pour les approvisionnements des acheteurs publics en restauration collective. Amdt n° 1774 | |
| | « L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. Amdts n° CE477, n° CE912 | « L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. | |
| | « Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises. Amdt n° CE396 | « Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises. | |
| | « À partir de 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales proviennent d’animaux élevés en France. Amdt n° CE525 | « À partir de 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille, y compris lorsqu’elles sont incorporées dans des produits transformés, servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales proviennent d’animaux élevés en France. Cette obligation s’applique également aux restaurants collectifs relevant des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Lorsque la nature des produits recherchés et les capacités de production du territoire le permettent et sous réserve de disposer d’une offre suffisante en quantité, en qualité et en continuité, ces achats privilégient, dans le respect des règles de la commande publique, les filières de proximité et les circuits courts. Amdts n° 556, n° 732 | |
| | | « Dans le respect du droit de l’Union européenne, les personnes morales de droit public veillent à privilégier, pour la composition des repas, des produits issus de circuits courts et de productions locales. Amdt n° 1265 | |
| | | « À ce titre, elles s’attachent à ce qu’une part majoritaire des produits servis soit issue de productions situées à proximité du lieu de consommation, notamment dans un rayon de 150 kilomètres, lorsque l’offre est disponible en quantité et en qualité suffisantes. Amdt n° 1265 | |
| | « L’État fixe des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique. Amdt n° CE404 | « L’État fixe des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique. | |
| | | « II ter A (nouveau). – Lorsqu’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique disposant d’un service de restauration collective n’atteint pas les objectifs mentionnés au I du présent article, il élabore un plan d’action précisant les mesures mises en œuvre pour y parvenir. Amdt n° 1567 | |
| | « II ter. – Pour les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux produits issus de la production locale ou régionale ultramarine, lorsque ceux‑ci sont disponibles en quantité et qualité suffisantes. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés dont la provenance est extérieure à l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret. » ; Amdt n° CE889 | « II ter. – Pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que pour Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au II bis du présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux denrées produites sur leur propre territoire ou provenant des collectivités ultramarines voisines, lorsque ces denrées sont disponibles en quantité suffisante. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires de l’Union européenne ou à des produits dont la provenance est extérieure à l’Union européenne. Un décret précise comment l’État accompagne ces collectivités dans le soutien et le développement de filières agricoles répondant aux besoins de leurs territoires. » ; Amdts n° 2026, n° 2098, n° 1807 | |
| | 3° bis (nouveau) Après le 4° du III, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | | |
| | « 4° bis Les critères de haute valeur nutritionnelle prévus au 9° du I du présent article, qui tiennent compte : | | |
| | « a) De l’amélioration de la densité nutritionnelle des aliments résultant des conditions de production agricole, portant en priorité sur des nutriments dont les apports sont insuffisants dans la population générale au regard des références nutritionnelles établies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; | | |
| | « b) De la mise en œuvre de pratiques de production agricole, notamment des pratiques culturales, des systèmes d’élevage et des modes d’alimentation animale, dont l’effet sur la qualité nutritionnelle des aliments est étayé par des publications scientifiques ou par des données issues de bases de données publiques de référence, et qui génèrent un ou plusieurs effets positifs en matière de durabilité, de santé animale ou de qualité organoleptique ; | | |
| | « c) De l’existence d’un cahier des charges rendu public, assorti d’indicateurs mesurables ; | | |
| | « d) De la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, garantissant la conformité aux exigences ainsi définies ; » Amdt n° CE1082 | | |
| | | | |
4° Le III devient le IV ; | | | |
5° Après le II, il est rétabli un III ainsi rédigé : | 5° (Supprimé) Amdt n° CE1070 | | |
« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. » ; | | | |
| | 6° Le V est ainsi rédigé : | 6° Le V est ainsi rédigé : | |
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » sont remplacés par les mots : « n° [AGRS2603566L] du …. d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » ; | « V. – À compter de la publication de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. | « V. – À compter de la publication de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. | |
b) Après le premier alinéa, la fin de l’article est remplacée par les dispositions suivantes : | | | |
« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur : | « Ce bilan expose : Amdt n° CE1067 | | |
« 1° La part de produits servis mentionnés au I du présent article et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° ; | « 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° du même I ; Amdt n° CE1068 | « 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° du même I ; | |
« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France. | « 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France ; Amdt n° CE526 | « 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France ; | |
| | « 3° (nouveau) La part que les différentes catégories de denrées alimentaires représentent parmi les produits de qualité servis ; Amdts n° CE219, n° CE361 | « 3° (nouveau)(Supprimé) Amdts n° 1620, n° 2101 | |
| | « 4° (nouveau) La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ; Amdts n° CE219, n° CE361 | « 4° (nouveau)(Supprimé) Amdts n° 1620, n° 2101 | |
| | « 5° (nouveau) La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. Amdts n° CE219, n° CE361 | « 5° (nouveau)(Supprimé) Amdts n° 1620, n° 2101 | |
« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I du présent article, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » | « Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » | « Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. | |
| | | « Ces informations sont publiées selon un format harmonisé et standardisé défini par décret et permettant notamment leur ventilation par catégorie de produits, par origine géographique et par type d’approvisionnement. » Amdt n° 1919 | |
| | I bis (nouveau). – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. Amdt n° CE915 | I bis (nouveau). – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. | |
| | I ter (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ». Amdt n° CE1069 | I ter (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ». | |
II. – Après l’article L. 230‑5‑8 du même code, il est rétabli un article L. 230‑6 ainsi rédigé : | II. – L’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : | II. – L’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : | |
« Art. L. 230‑6. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article : | « Art. L. 230‑6. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 230‑6. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article : | |
« 1° Les entreprises autres que celles soumises aux obligations de l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ; | « 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations prévues à l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ; | « 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations prévues à l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ; | |
« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ; | « 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ; | « 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ; | |
« 3° Les entreprises exerçant des activités de commerce de gros alimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou à celle des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. | « 3° (Supprimé) Amdt n° CE420 | « 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Amdt n° 315 | |
« II. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique par tout moyen de communication la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2°. | « II. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux‑ci, des produits originaires de France. Amdt n° CE745 | « II. – À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur et en volume, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2° du même I. Amdts n° 2106, n° 1030, n° 1317, n° 1557, n° 1637, n° 1617 | |
| | | « À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France. Amdt n° 1617 | |
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. » | (Alinéa sans modification) | « Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. » | |