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Financement de la sécurité sociale pour 2022 (PLFSS)

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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022


PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)


Article 1er

Article 1er


Au titre de l’exercice 2020, sont approuvés :

(Alinéa sans modification)



Au titre de l’exercice 2020, sont approuvés :

Au titre de l’exercice 2020, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,8240,2-30,5
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,513,6-0,1
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241,2246,1-4,9
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,250,0-1,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,3536,6-37,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
497,2537,0-39,7


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,8240,2-30,5
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,513,6-0,1
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241,2246,1-4,9
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,250,0-1,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,3536,6-37,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
497,2537,0-39,7;




(En milliards d’euros)

RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,8240,2-30,5
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,513,6-0,1
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241,2246,1-4,9
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,250,0-1,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,3536,6-37,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
497,2537,0-39,7;


(En milliards d’euros.)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,8

240,2

- 30,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

13,6

- 0,1

Vieillesse

241,2

246,1

- 4,9

Famille

48,2

50,0

- 1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,3

536,6

- 37,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

497,2

537,0

- 39,7
;


2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208,3238,8-30,4
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,112,3-0,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,9139,6-3,7
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,250,0-1,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391,6427,8-36,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390,8429,4-38,7


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208,3238,8-30,4
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,112,3-0,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,9139,6-3,7
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,250,0-1,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391,6427,8-36,2
Toutes branches (hors transferts entre branches)
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390,8429,4-38,7;




(En milliards d’euros)

RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208,3238,8-30,4
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,112,3-0,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,9139,6-3,7
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,250,0-1,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391,6427,8-36,2
Toutes branches (hors transferts entre branches)
y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390,8429,4-38,7;


(En milliards d’euros.)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

208,3

238,8

- 30,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,3

- 0,2

Vieillesse

135,9

139,6

- 3,7

Famille

48,2

50,0

- 1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

391,6

427,8

- 36,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

390,8

429,4

- 38,7
;


3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

3° (Alinéa sans modification)



3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de Solidarité Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,719,1-2,5


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,719,1-2,5;




(En milliards d’euros)

RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,719,1-2,5;


(En milliards d’euros.)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,7

19,1

- 2,5
;


4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 219,4 milliards d’euros ;

4° (Alinéa sans modification)



4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 219,4 milliards d’euros ;

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 219,4 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

5° (Alinéa sans modification)



5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

6° (Alinéa sans modification)



6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;



7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,1 milliards d’euros.

7° (Alinéa sans modification)



7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,1 milliards d’euros.

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,1 milliards d’euros.



Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)


Article 2

Article 2


Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2020 figurant à l’article 1er.

(Alinéa sans modification)



Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2020 figurant à l’article 1er.

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2020 figurant à l’article 1er.


DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Conforme)

Article 3

Article 3


I. – Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid‑19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie, et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes :

I. – Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid‑19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid‑19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes :

I. – Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid‑19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes :

1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine, sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 642‑4‑2 du même code ;

1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne vaccinale en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 642‑4‑2 du même code ;

Amdt  1610

1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne vaccinale en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du même code ;

Amdt  123


1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne vaccinale en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du même code ;

1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne vaccinale en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du même code ;

2° Les personnes ne relevant pas du  sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du même code.

2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du même code.

2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du même code.


2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du même code.

2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 50‑0 du même code.

Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.

Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.

Amdt  221

(Alinéa sans modification)


Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.

Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.

Les dispositions du présent I s’appliquent aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021.

Le présent I s’applique aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021.

(Alinéa sans modification)


Le présent I s’applique aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021.

Le présent I s’applique aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021.

II. – A. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 643‑6 du même code, au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie, durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021, en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.

II. – A. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643‑6 du même code ainsi quau deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.

Amdt  1611

II. – A. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643‑6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.

Amdt  124


II. – A. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643‑6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.

II. – A. – A titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643‑6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.

B. – Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)


B. – Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

B. – Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 3 bis (nouveau)

Amdt  2303

Article 3 bis

(Conforme)


Article 4

Article 4



L’ordonnance  2020‑505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :



L’ordonnance  2020‑505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2020‑505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :


1° Après l’article 1er bis, il est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :



1° Après l’article 1er bis, il est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :

1° Après l’article 1er bis, il est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :


« Art. 1er ter. – I. – Peuvent également bénéficier de l’aide mentionnée à l’article 1er, sur leur demande, les professionnels de santé libéraux, installés dans l’une des communes mentionnées à l’annexe 3 au décret  2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction résultant du décret  2020‑1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ayant constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021.



« Art. 1er ter. – I. – Peuvent également bénéficier de l’aide mentionnée à l’article 1er, sur leur demande, les professionnels de santé libéraux, installés dans l’une des communes mentionnées à l’annexe 3 au décret  2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction résultant du décret  2020‑1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ayant constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021.

« Art. 1 ter. – I. – Peuvent également bénéficier de l’aide mentionnée à l’article 1er, sur leur demande, les professionnels de santé libéraux, installés dans l’une des communes mentionnées à l’annexe 3 au décret  2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction résultant du décret  2020‑1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ayant constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021.


« II. – Une aide versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021 est instituée.



« II. – Une aide versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021 est instituée.

« II. – Une aide versée par la Caisse nationale de l’assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021 est instituée.


« Elle vise à garantir le maintien d’un niveau minimal d’honoraires, pour compenser la baisse des revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, aux médecins signataires de la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période aux conditions cumulatives suivantes :



« Elle vise à garantir le maintien d’un niveau minimal d’honoraires, pour compenser la baisse des revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, aux médecins signataires de la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période aux conditions cumulatives suivantes :

« Elle vise à garantir le maintien d’un niveau minimal d’honoraires, pour compenser la baisse des revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, aux médecins signataires de la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période aux conditions cumulatives suivantes :


« 1° Leur activité, en raison de sa nature particulière, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;



« 1° Leur activité, en raison de sa nature particulière, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;

« 1° Leur activité, en raison de sa nature particulière, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;


« 2° L’activité de l’établissement dans lequel ils exercent a été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid‑19 ;



« 2° L’activité de l’établissement dans lequel ils exercent a été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid‑19 ;

« 2° L’activité de l’établissement dans lequel ils exercent a été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid‑19 ;


« 3° La région dans laquelle est situé l’établissement a connu une tension hospitalière soutenue.



« 3° La région dans laquelle est situé l’établissement a connu une tension hospitalière soutenue.

« 3° La région dans laquelle est situé l’établissement a connu une tension hospitalière soutenue.


« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;


2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 3, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 3, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

2° A la fin du deuxième alinéa de l’article 3, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



Article 4

Article 4

Article 4

(Conforme)


Article 5

Article 5


Au quatrième alinéa de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».



I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».


II (nouveau). – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2021.

Amdt  1954



II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2021.

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2021.



Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdts  86,  243






À la fin du quatrième alinéa de l’article 13 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 2,6 % ».

Amdts  125,  880 rect.







Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Supprimé)

Amdt  67






I. – La compensation du coût réel du transfert de l’Agence nationale de santé publique au titre de l’année 2021 à la branche maladie est assurée selon des modalités définies en loi de finances.







II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  126,  881 rect.





Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts  127,  767,  882 rect.

Article 5

(Non modifié)

Amdt  116

Article 6

Article 6


L’article 50 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

I. – L’article 50 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :



I. – L’article 50 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

I. – L’article 50 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, ils peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2030. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;

1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;

Amdts  2049,  2010



1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;

1° Le deuxième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »



« Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent V, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »


II (nouveau). – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.

Amdts  227,  509,  1130



II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.

II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.





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Article 5 bis (nouveau)

Amdt  1994

Article 5 bis

(Conforme)


Article 7

Article 7



I. – L’article L. 314‑3‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



I. – L’article L. 314‑3‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 314‑3‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° Après le mot : « établissements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. » ;



1° Après le mot : « établissements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. » ;

1° Après le mot : « établissements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. » ;


2° Le deuxième alinéa est supprimé.



2° Le deuxième alinéa est supprimé.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.


II. – L’article L. 174‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



II. – L’article L. 174‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – L’article L. 174‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue » sont remplacés par les mots : « établissements et services » ;



1° Au premier alinéa, les mots : « centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue » sont remplacés par les mots : « établissements et services » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue » sont remplacés par les mots : « établissements et services » ;


2° Au second alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « et services ».



2° Au second alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « et services ».

2° Au second alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « et services ».


III. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 2021.



III. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

III. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

Article 6

Article 6

Article 6

(Conforme)


Article 8

Article 8


I. – Le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité est ainsi modifié :

I. – Le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdts  228,  1787



I. – Le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le taux : « 28,14 % » est remplacé par le taux : « 24,33 % » ;

1° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 28,14 % » est remplacé par le taux : « 24,33 % » ;



1° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 28,14 % » est remplacé par le taux : « 24,33 % » ;

1° A la fin du dernier alinéa, le taux : « 28,14 % » est remplacé par le taux : « 24,33 % » ;

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ; ».

(Alinéa sans modification)



« – à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ; ».

« – à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ; ».

II. – Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

II. – Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° de l’article mentionné à l’alinéa précédent ; ».

« 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131‑8 ; ».



« 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131‑8 ; ».

« 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131‑8 ; ».

III. – Les dispositions prévues aux I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.



III. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

III. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Conforme)

Article 9

Article 9


I. – Au titre de l’année 2021, sont rectifiés :

I. – (Alinéa sans modification)

Au titre de l’année 2021, sont rectifiés :


Au titre de l’année 2021, sont rectifiés :

Au titre de l’année 2021, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202,2232,2-30,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,613,90,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246,4250,4-4,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,549,41,2
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,832,2-0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531,3563,8-32,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529,3564,1-34,8


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202,2232,2-30,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,613,90,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246,4250,4-4,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,549,41,2
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,832,2-0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531,3563,8-32,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529,3564,1-34,8;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203,9233,6-29,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,713,90,8
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247,2250,4
-3,3
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,849,41,4
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,032,4-0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534,2565,5-31,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532,1565,8-33,7;

Amdt  1057



(En milliards d’euros)

RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203,9233,6-29,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,713,90,8
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247,2250,4-3,3
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,849,41,4
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,032,4-0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534,2565,5-31,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532,1565,8-33,7;


(En milliards d’euros.)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

203,9

233,6

- 29,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,7

13,9

0,8

Vieillesse

247,2

250,4

- 3,3

Famille

50,8

49,4

1,4

Autonomie

32,0

32,4

- 0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

534,2

565,5

- 31,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

532,1

565,8

- 33,7
;


2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,7230,7-30,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,112,50,6
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140,0143,7-3,7
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,549,41,2
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,832,2-0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422,5454,7-32,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421,7456,3-34,6


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,7230,7-30,0
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,112,50,6
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140,0143,7-3,7
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,549,41,2
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,832,2-0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422,5454,7-32,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421,7456,3-34,6;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202,4232,1-29,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,212,50,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140,8143,7-3,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,849,41,4
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,032,4-0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425,4456,4-31,0
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424,5458,0-33,5;

Amdt  1057



(En milliards d’euros)

RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202,4232,1-29,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,212,50,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140,8143,7-3,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,849,41,4
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,032,4-0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425,4456,4-31,0
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424,5458,0-33,5;


(En milliards d’euros.)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

202,4

232,1

- 29,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,2

12,5

0,7

Vieillesse

140,8

143,7

- 3,0

Famille

50,8

49,4

1,4

Autonomie

32,0

32,4

- 0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

425,4

456,4

- 31,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

424,5

458,0

- 33,5
;


3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,219,6-2,4


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,219,6-2,4;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,219,6-2,5;

Amdt  1057



(En milliards d’euros)

RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,219,6-2,5;


(En milliards d’euros.)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

17,2

19,6

- 2,5
;


4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° (Non modifié)


4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° (Non modifié)


5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 17,4 milliards d’euros.

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 17,4 milliards d’euros.

6° (Non modifié)


6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 17,4 milliards d’euros.

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 17,4 milliards d’euros.



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Conforme)

Article 10

Article 10


Au titre de l’année 2021, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Au titre de l’année 2021, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

Au titre de l’année 2021, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,5
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,0
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,5
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237,1


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,5
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,0
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,5
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237,1


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,0
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95,5
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,5
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,3
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238,8

Amdt  1056



(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,0
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95,5
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,5
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,3
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238,8


(En milliards d’euros.)

Sous-objectif

Objectif
de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

95,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

12,5

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional

4,3

Autres prises en charge

7,3

Total

238,8






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 9

Article 9

Article 9

(Conforme)


Article 11

Article 11



L’article 95 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :



L’article 95 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

L’article 95 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

Au I de l’article 95 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant : « 1 032 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 035 millions d’euros ».

1° Au I, le montant : « 1 032 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 035 millions d’euros » ;



1° Au I, le montant : « 1 032 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 035 millions d’euros » ;

1° Au I, le montant : « 1 032 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 035 millions d’euros » ;

Au II de ce même article, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».

2° Au II, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».



2° Au II, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».

2° Au II, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Chapitre 1er

Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement

Chapitre Ier

Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement

Chapitre Ier

Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement

Chapitre Ier

Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement

Chapitre Ier

Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement

Chapitre Ier

Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 12

Article 12


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’article L. 133‑4‑11, après la seconde occurrence du mot : « principal », sont insérés les mots : « par les employeurs » ;

1° À la deuxième phrase de l’article L. 133‑4‑11, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « par les employeurs » ;



1° À la deuxième phrase de l’article L. 133‑4‑11, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « par les employeurs » ;

1° A la deuxième phrase de l’article L. 133‑4‑11, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « par les employeurs » ;

2° Le I de l’article L. 213‑1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 213‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est ainsi modifié :



2° Le I de l’article L. 213‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 213‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Par dérogation aux dispositions du 2°, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article ; »

« 2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1 ; »

Amdt  2054



« 2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1 ; »

« 2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1 ; »

b) Au 4°, les mots : « L. 137‑10 à L. 137‑17 et L. 834‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 137‑10 à L. 137‑17 du présent code, L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Au 4°, les références : « L. 137‑10 à L. 137‑17 et L. 834‑1 du présent code » sont remplacées par les références : « et L. 137‑10 à L. 137‑17 du présent code, à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation » ;



b) Au 4°, les références : « L. 137‑10 à L. 137‑17 et L. 834‑1 du présent code » sont remplacées par les références : « et L. 137‑10 à L. 137‑17 du présent code, à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Au 4°, les références : « L. 137‑10 à L. 137‑17 et L. 834‑1 du présent code » sont remplacées par les références : « et L. 137‑10 à L. 137‑17 du présent code, à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation » ;

3° À l’article L. 225‑1‑1 :

3° L’article L. 225‑1‑1 est ainsi modifié :



3° L’article L. 225‑1‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 225‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au 5° :

a) Le 5° est ainsi modifié :



a) Le 5° est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi modifié :

– les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

– les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par les six alinéas ainsi rédigés :



– les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par les six alinéas ainsi rédigés :

– les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par les six alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213‑1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213‑1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;

« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213‑1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200‑2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;



« b) Pour les contributions mentionnées aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales ;

Amdt  2050



« b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales ;



« c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l’article L. 213‑1 du présent code, à l’exception de celle prévue à l’article L. 6331‑48 du code du travail ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l’article L. 213‑1 du présent code, à l’exception de celle prévue à l’article L. 6331‑48 du code du travail ;

« c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l’article L. 213‑1 du présent code, à l’exception de celle prévue à l’article L. 6331‑48 du code du travail ;



« d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l’article 12‑2 ainsi que la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l’article 12‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1 de la même loi ;



« d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l’article 12‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1 de la même loi ;

« d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l’article 12‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1 de la même loi ;



« e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135‑10 du code du travail ;

« e) (Alinéa sans modification)



« e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135‑10 du code du travail ;

« e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135‑10 du code du travail ;



« f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l’article L. 133‑5‑7 du présent code. » ;

« f) (Alinéa sans modification) » ;



« f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l’article L. 133‑5‑7 du présent code. » ;

« f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l’article L. 133‑5‑7 du présent code. » ;



– au septième alinéa, devenu le dixième, après les mots : « est fixé », sont insérés les mots : « par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, » et les mots : « du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, » ainsi que les mots : « , si ce taux est inférieur » sont supprimés ;

– au septième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, » et les mots : « du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou » et, à la fin, les mots : « , si ce taux est inférieur » sont supprimés ;

Amdt  2051



– au septième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, » et les mots : « du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou » et, à la fin, les mots : « , si ce taux est inférieur » sont supprimés ;

– au septième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, » et les mots : « du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou » et, à la fin, les mots : « , si ce taux est inférieur » sont supprimés ;



– au huitième alinéa, devenu le onzième, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;



– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;



b) Le 7° est complété par les mots : « applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ou des organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

Amdt  2052



b) Le 7° est complété par les mots : « applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ou des organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 ou des organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;



c) Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le 7° bis est ainsi rédigé :



c) Le 7° bis est ainsi rédigé :

c) Le 7° bis est ainsi rédigé :



« 7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du présent code, applicable sur les cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 ainsi qu’à ceux mentionnés aux abde et f de l’article L. 5427‑1 du code du travail. » ;

« 7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du présent code, applicable sur les cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du code du travail ; »

Amdt  2053



« 7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du code du travail ; »

« 7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du code du travail ; »



4° L’article L. 225‑1‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 225‑1‑5 est ainsi rédigé :



4° L’article L. 225‑1‑5 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 225‑1‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 225‑1‑5. – Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

« Art. L. 225‑1‑5. – (Alinéa sans modification) » ;



« Art. L. 225‑1‑5. – Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

« Art. L. 225‑1‑5. – Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;



5° À l’article L. 613‑9 :

5° L’article L. 613‑9 est ainsi modifié :



5° L’article L. 613‑9 est ainsi modifié :

5° L’article L. 613‑9 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136‑3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » sont supprimés ;

a) Après le mot : « revenu », la fin de la première phrase est supprimée ;



a) Après le mot : « revenu », la fin de la première phrase est supprimée ;

a) Après le mot : « revenu », la fin de la première phrase est supprimée ;



b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑11. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑11. » ;



b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑11. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑11. » ;



6° Il est rétabli un article L. 640‑2 ainsi rédigé :

6° Larticle L. 640‑2 est ainsi rétabli :



6° L’article L. 640‑2 est ainsi rétabli :

6° L’article L. 640‑2 est ainsi rétabli :



« Art. L. 640‑2 – Pour l’application des dispositions du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code, les cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1.

« Art. L. 640‑2– Pour l’application du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1 qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7, les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1.

Amdts  2074,  2077



« Art. L. 640‑2. – Pour l’application du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1 qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7, les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1.

« Art. L. 640‑2. – Pour l’application du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1 qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7, les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1.



« Les cotisations et contributions sociales susmentionnées sont affectées :

« Les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article sont affectées :

Amdt  2137



« Les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article sont affectées :

« Les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article sont affectées :



« 1° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales pour la cotisation mentionnée à l’article L. 642‑1 qui procèdera à sa répartition conformément aux dispositions de l’article L. 642‑5 ;

« 1° Pour la cotisation mentionnée à l’article L. 642‑1, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, qui procède à sa répartition selon les conditions prévues à l’article L. 642‑5 ;

Amdt  2078



« 1° Pour la cotisation mentionnée à l’article L. 642‑1, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, qui procède à sa répartition selon les conditions prévues à l’article L. 642‑5 ;

« 1° Pour la cotisation mentionnée à l’article L. 642‑1, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, qui procède à sa répartition selon les conditions prévues à l’article L. 642‑5 ;



« 2° À la section professionnelle mentionnée au premier alinéa pour les cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 644‑1 et L. 644‑2.

« 2° Pour les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 644‑1 et L. 644‑2, à la section professionnelle mentionnée au premier alinéa du présent article.

Amdts  2125,  2079



« 2° Pour les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 644‑1 et L. 644‑2, à la section professionnelle mentionnée au premier alinéa du présent article.

« 2° Pour les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 644‑1 et L. 644‑2, à la section professionnelle mentionnée au premier alinéa du présent article.



« Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, définit les modalités d’affectation. » ;

« Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article et ceux mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités d’affectation de ces cotisations et contributions. » ;

Amdt  2138



« Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article et ceux mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités d’affectation de ces cotisations et contributions. » ;

« Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article et ceux mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités d’affectation de ces cotisations et contributions. » ;



7° Au début du premier alinéa des articles L. 641‑8 et L. 642‑5 sont insérés les mots : » Sous réserve des dispositions du 2° bis de l’article L. 213‑1 et de l’article L. 640‑2, ».

7° Au début du premier alinéa de l’article L. 641‑8 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642‑5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 2° bis de l’article L. 213‑1 et de l’article L. 640‑2, ».



7° Au début du premier alinéa de l’article L. 641‑8 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642‑5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 2° bis de l’article L. 213‑1 et de l’article L. 640‑2, ».

7° Au début du premier alinéa de l’article L. 641‑8 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642‑5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 2° bis de l’article L. 213‑1 et de l’article L. 640‑2, ».



II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 5422‑16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 5422‑16 du code du travail est ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 5422‑16 du code du travail est ainsi rédigé :

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 5422‑16 du code du travail est ainsi rédigé :



« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé par l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l’assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l’organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l’exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l’exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées conformément aux dispositions du même article L. 225‑1‑1 ».

« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l’assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l’organisme gestionnaire du régime, et précise les données nécessaires à l’exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l’exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225‑1‑1. »

Amdt  2081



« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l’assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l’organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l’exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l’exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225‑1‑1. »

« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l’assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l’organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l’exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l’exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225‑1‑1. »



III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.



1° Les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale antérieurement à cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés ;

A. – Les 1°3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés.

Amdt  2082

A. – (Non modifié)

A. – (Non modifié)

A. – Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés.

A. – Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés.



2° Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ;

B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.



 Les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 du même code ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même article.

C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1.

Amdt  2084

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1.

C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1.



Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d’organisation des travaux conduits entre les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences ;

Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d’organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.



Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d’organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.

Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d’organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.



 Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au  du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, la part de son activité consacrée au recouvrement directement ou indirectement, ainsi que de ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du même code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à leur situation.

D. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement, ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.

Amdts  2085,  2086

D. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.

D. – (Non modifié)

D. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.

D. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.



Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au  chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du  sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du même code, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au même alinéa du 4°.

Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.

(Alinéa sans modification)


Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.

Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.



Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au  restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cet organisme ;

Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.

Amdt  2087

(Alinéa sans modification)


Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.

Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.



 Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au  et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, au sein de ladite section engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle susmentionnée s’appliquant pour les salariés transférés à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes dans lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

E. – Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 2121‑1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s’appliquant aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes vers lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

Amdt  2088

E. – (Alinéa sans modification)

E. – Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 2121‑1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s’appliquant aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés.

E. – Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 2121‑1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s’appliquant aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés.

E. – Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 2121‑1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s’appliquant aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés.



Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232‑12 à L. 2232‑20 du code du travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232‑12 à L. 2232‑20 du code du travail.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232‑12 à L. 2232‑20 du code du travail.



À défaut d’accord avant leur transfert, les dispositions de l’article L. 2261‑14 du code du travail s’appliquent.

À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261‑14 du même code est applicable.

Amdt  2089

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261‑14 du même code est applicable.

A défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261‑14 du même code est applicable.



Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. À l’issue de ce délai, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L.752‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés ;

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

Amdt  2090

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

Amdt  128

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

Amdt  139

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.



 Les dates d’entrée en vigueur prévues aux 3°, 4° et 5° du présent III peuvent être reportées par décret dans la limite de deux ans.

F. – Les dates d’entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.

F. – (Non modifié)

F. – (Non modifié)

F. – Les dates d’entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.

F. – Les dates d’entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Conforme)

Article 13

Article 13


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 133‑5‑12 :

1° L’article L. 133‑5‑12 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 133‑5‑12 est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑5‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d’un : » I. – », et les mots : « à 9 » sont insérés après les mots : « dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


– après la référence : « 6° », est insérée la référence : « à 9° » ;



– après la référence : « 6° », est insérée la référence : « à 9° » ;

– après la référence : « 6° », est insérée la référence : « à 9° » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « bancaire » est inséré après le mot : » prélèvement » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « prélèvement », il est inséré le mot : « bancaire » ;

b) (Non modifié)


b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « prélèvement », il est inséré le mot : « bancaire » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « prélèvement », il est inséré le mot : « bancaire » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)


c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


– à la première phrase, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

– à la première phrase, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;


– à la première phrase, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;

– à la première phrase, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;


– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;

Amdt  2091

– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;


– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

d) Le cinquième alinéa est précédé d’un : « II. – » et les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du I » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

d) (Non modifié)


d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :




– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;



– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;




– après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;



– après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

– après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;



e) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

e) Le  est ainsi rédigé :

e) (Non modifié)


e) Le  est ainsi rédigé :

e) Le  est ainsi rédigé :



« 3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, pour financer les dépenses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l’article L. 133‑8‑9 du présent code ; »

« 3° (Alinéa sans modification) »



« 3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, pour financer les dépenses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l’article L. 133‑8‑9 du présent code ; »

« 3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, pour financer les dépenses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l’article L. 133‑8‑9 du présent code ; »



f) Il est ajouté les alinéas suivants :

f) Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

f) (Non modifié)


f) Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

f) Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :



« 5° D’une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑10 pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ;

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° D’une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑10 pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ;

« 5° D’une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑10 pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ;



« 6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑10 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du même code dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.

« 6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑10 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.



« 6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑10 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.

« 6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133‑5‑10 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.



« Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du même code.

« Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du code général des impôts.



« Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du code général des impôts.

« Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du code général des impôts.



« Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code, la contribution visée à l’article L. 7233‑1 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.

« Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code, la contribution mentionnée à l’article L. 7233‑1 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.



« Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code, la contribution mentionnée à l’article L. 7233‑1 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.

« Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code, la contribution mentionnée à l’article L. 7233‑1 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.



« III. – Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnés au 9° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code.

« III. – Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133‑5‑6.



« III. – Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133‑5‑6.

« III. – Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 133‑5‑6.



« Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.

(Alinéa sans modification)



« Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.

« Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.



« Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l’article L. 1271‑10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 du présent code.

« Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l’article L. 1271‑10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 du présent code.



« Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l’article L. 1271‑10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 du présent code.

« Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l’article L. 1271‑10 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 du présent code.



« IV. – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié mentionnés qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire. » ;

« IV. – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire. » ;

Amdt  2094



« IV. – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire. » ;

« IV. – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire. » ;



2° Dans le titre de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre I, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « recourant à des services à la personne » ;

2° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « recourant à des services à la personne » ;

2° (Non modifié)


2° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « recourant à des services à la personne » ;

2° A la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « recourant à des services à la personne » ;



3° L’article L. 133‑8‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 133‑8‑3 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article L. 133‑8‑3 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 133‑8‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 133‑8‑3. – Sans préjudice des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245‑1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes mentionnés à l’article L. 7232‑6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement des cotisations et contributions sociales directement auprès de cet organisme par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge, sont prévues par décret. » ;

« Art. L. 133‑8‑3. – Sans préjudice des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245‑1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 7232‑6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge, sont prévues par décret. » ;

Amdts  2096,  2128

« Art. L. 133‑8‑3. – Sans préjudice des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245‑1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret. » ;

Amdt  129


« Art. L. 133‑8‑3. – Sans préjudice des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245‑1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret. » ;

« Art. L. 133‑8‑3. – Sans préjudice des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245‑1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret. » ;



4° Après la première sous‑section de la section 4 du chapitre bis du titre III du livre I, il est rétabli une sous‑section 2 ainsi rédigée :

4° La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

4° La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :


4° La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

4° La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 2

« Sous‑section 2



« Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers

« Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers



« Art. L. 133‑8‑4. – I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :

« Art. L. 133‑8‑4. – I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :

« Art. L. 133‑8‑4. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 133‑8‑4. – I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :

« Art. L. 133‑8‑4. – I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :



« 1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues au 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail ;

« 1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail ;

« 1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail ;



« 2° Prestations d’accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Prestations d’accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.

« 2° Prestations d’accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.



« II. – Ce dispositif permet au particulier :

« II. – Le dispositif prévu au I permet à un particulier :

Amdt  2097

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à un particulier :

« II. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à un particulier :



« 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ;


« 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ;

« 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ;



« 2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre le particulier et le prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;

« 2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;

Amdt  2098

« 2° (Non modifié)


« 2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;

« 2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre un particulier et un prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;



« 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’issue d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés au 3°, au 5° et au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12.

« 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’issue d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°5° et 6° du II de l’article L. 133‑5‑12.

« 3° (Non modifié)


« 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’expiration d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 133‑5‑12.

« 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’expiration d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 133‑5‑12.



« III. – Ce dispositif permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations :

« III. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations :

Amdt  2099

« III. – Le dispositif prévu au I permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations :


« III. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations :

« III. – Le dispositif prévu au I du présent article permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations :



« 1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;

« 1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;



« 2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues le cas échéant du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ;

« 2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ;

« 2° (Non modifié)


« 2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ;

« 2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives, dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ;



« 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 le montant dû par chaque particulier après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par lui dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.

« 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 le montant dû par chaque particulier, après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par lui dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.

« 3° (Non modifié)


« 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 le montant dû par chaque particulier, après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par celui‑ci dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.

« 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 le montant dû par chaque particulier, après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par celui‑ci dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.



« IV. – Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec une personne morale ou entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 133‑11.

« IV. – Les personnes dont l’activité consiste à mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 133‑11.

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Les personnes dont l’activité consiste à mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 133‑11.

« IV. – Les personnes dont l’activité consiste à mettre un particulier en relation avec une personne morale ou une entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 133‑11.



« Art. L. 133‑8‑5. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail peut être autorisée par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du présent code à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133‑8‑4 sous réserve :

« Art. L. 133‑8‑5. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail peut être autorisée par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du présent code à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133‑8‑4, sous réserve :

« Art. L. 133‑8‑5. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail peut être autorisée, par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du présent code, à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133‑8‑4, sous réserve :


« Art. L. 133‑8‑5. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail peut être autorisée, par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du présent code, à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133‑8‑4, sous réserve :

« Art. L. 133‑8‑5. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail peut être autorisée, par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du présent code, à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133‑8‑4, sous réserve :



« 1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration, et d’autorisation posées aux articles L. 7232‑1, L. 7232‑1‑1 et L. 7232‑1‑2 du code du travail ;

« 1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation fixées aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail ;

Amdt  2100

« 1° (Non modifié)


« 1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation fixées aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail ;

« 1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation fixées aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail ;



« 2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8211‑1 du même code au cours des cinq années précédentes ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8211‑1 du même code au cours des cinq années précédentes ;

« 2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8211‑1 du même code au cours des cinq années précédentes ;



« 3° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ;

« 3° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ;



« 4° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;



« 5° D’approuver la charte d’utilisation du service établie par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« 5° D’approuver une charte d’utilisation du service établie par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

Amdt  2101

« 5° (Non modifié)


« 5° D’approuver une charte d’utilisation du service établie par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« 5° D’approuver une charte d’utilisation du service établie par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.



« Art. L. 133‑8‑6. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :

« Art. L. 133‑8‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 133‑8‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 133‑8‑6. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :

« Art. L. 133‑8‑6. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :



« 1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle‑même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle‑même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;

« 1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors elle‑même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;



« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier ou la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;

« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;



« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;

« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;



« 3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 133‑8‑5.

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 133‑8‑5.

« 3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 133‑8‑5.



« Art. L. 133‑8‑7. – Dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 133‑8‑6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort en l’invitant à les payer ou produire ses observations sous un délai de trente jours, puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire à l’issue du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui‑ci a versés à tort.

« Art. L. 133‑8‑7. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 133‑8‑6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort, en l’invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours, puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui‑ci a versés à tort.

« Art. L. 133‑8‑7. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 133‑8‑6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort, en l’invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui‑ci a versés à tort.


« Art. L. 133‑8‑7. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 133‑8‑6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort, en l’invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui‑ci a versés à tort.

« Art. L. 133‑8‑7. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 133‑8‑6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort, en l’invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui‑ci a versés à tort.



« Si le prélèvement mentionné à l’alinéa précédent n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort, ou en cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.

« Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l’organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.

Amdts  2102,  2103

(Alinéa sans modification)


« Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l’organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.

« Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l’organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.



« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Amdt  2108

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.



« Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.

« Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.



« Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.

« Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.



« Art. L. 133‑8‑8. – L’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l’article L. 133‑8‑4. » ;

« Art. L. 133‑8‑8. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 133‑8‑8. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 133‑8‑8. – L’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l’article L. 133‑8‑4. » ;

« Art. L. 133‑8‑8. – L’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l’article L. 133‑8‑4. » ;



5° Après la sous‑section 2 rétablie au 4°, il est ajouté une sous‑section 3 ainsi rédigée :

5° La même section 4 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

5° (Alinéa sans modification)


5° La même section 4 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

5° La même section 4 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 3

« Sous‑section 3



« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions diverses

« Dispositions diverses



« Art. L. 133‑8‑9. – En vue de déterminer et vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L.133‑5‑12, dans le cadre des dispositifs prévus à ce même article et à l’article L. 133‑8‑4, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités qui octroient ces aides. Cette convention précise notamment :

« Art. L. 133‑8‑9. – En vue de déterminer et de vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L. 133‑5‑12, dans le cadre des dispositifs prévus au même article L. 133‑5‑12 et à l’article L. 133‑8‑4, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités territoriales qui versent ces aides. Cette convention précise notamment :

Amdts  2104,  2106,  2108

« Art. L. 133‑8‑9. – (Non modifié)


« Art. L. 133‑8‑9. – En vue de déterminer et de vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L. 133‑5‑12, dans le cadre des dispositifs prévus au même article L. 133‑5‑12 et à l’article L. 133‑8‑4, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités territoriales qui versent ces aides. Cette convention précise notamment :

« Art. L. 133‑8‑9. – En vue de déterminer et de vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L. 133‑5‑12, dans le cadre des dispositifs prévus au même article L. 133‑5‑12 et à l’article L. 133‑8‑4, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités territoriales qui versent ces aides. Cette convention précise notamment :



« 1° Les modalités d’échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et le cas échéant aux modalités spécifiques d’imputations de ces aides sur les dépenses du particulier ;

« 1° Les modalités d’échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et, le cas échéant, aux modalités spécifiques d’imputation de ces aides sur les dépenses du particulier ;



« 1° Les modalités d’échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et, le cas échéant, aux modalités spécifiques d’imputation de ces aides sur les dépenses du particulier ;

« 1° Les modalités d’échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et, le cas échéant, aux modalités spécifiques d’imputation de ces aides sur les dépenses du particulier ;



« 2° Les modalités de remboursement, par l’organisme ou la collectivité, des montants d’aide avancés pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Les modalités de remboursement, par l’organisme ou la collectivité, des montants d’aide avancés pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 ;

« 2° Les modalités de remboursement, par l’organisme ou la collectivité, des montants d’aide avancés pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 ;



« 3° Les modalités d’échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides, aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés.

« 3° Les modalités d’échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides ainsi qu’aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés.



« 3° Les modalités d’échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides ainsi qu’aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés.

« 3° Les modalités d’échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides ainsi qu’aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés.



« Art. L. 133‑8‑10. – Pour la prise en compte, dans le cadre du dispositif prévu aux articles L.133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L.133‑5‑12, l’organisme mentionné à l’article L.225‑1 et l’administration fiscale concluent une convention précisant, notamment, les modalités du remboursement de cette aide par l’État.

« Art. L. 133‑8‑10. – Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L. 133‑5‑12, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 et l’administration fiscale concluent une convention précisant les modalités du remboursement de ces aides par l’État.

Amdts  2126,  2124,  2109

« Art. L. 133‑8‑10. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 133‑8‑10. – Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L. 133‑5‑12, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 et l’administration fiscale concluent une convention précisant les modalités du remboursement de ces aides par l’État.

« Art. L. 133‑8‑10. – Pour la prise en compte, dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑4, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L. 133‑5‑12, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 et l’administration fiscale concluent une convention précisant les modalités du remboursement de ces aides par l’État.



« Ils échangent les informations nécessaires à l’identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de cette aide, à son imputation dans le cadre des dispositifs mentionné à l’alinéa précédent, ainsi qu’à sa prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de ses bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3.

« Ils échangent les informations nécessaires à l’identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de ces aides, à leur imputation dans le cadre des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article, ainsi qu’à leur prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3.

Amdts  2110,  2114

« Ils échangent les informations nécessaires à l’identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de ces aides, à leur imputation dans le cadre des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu’à leur prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3.


« Ils échangent les informations nécessaires à l’identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de ces aides, à leur imputation dans le cadre des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu’à leur prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3.

« Ils échangent les informations nécessaires à l’identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de ces aides, à leur imputation dans le cadre des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu’à leur prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3.



« Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

« Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;



6° Le onzième alinéa de l’article L. 133‑5‑6 est supprimé.

6° Le dernier alinéa de l’article L. 133‑5‑6 est supprimé ;

6° (Non modifié)


6° Le dernier alinéa de l’article L. 133‑5‑6 est supprimé ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 133‑5‑6 est supprimé ;




 (nouveau) À l’article L. 531‑8‑1, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

Amdt  2139

7° (Non modifié)


 À l’article L. 531‑8‑1, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

7° A l’article L. 531‑8‑1, après la première occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».



II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le 1 du II de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)


II. – Le 1 du II de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le 1 du II de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :



1° À l’article 1665 bis :

1° L’article 1665 bis est ainsi modifié :



1° L’article 1665 bis est ainsi modifié :

1° L’article 1665 bis est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :



a) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :



« Pour l’application du deuxième alinéa, l’acompte est calculé en fonction :

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’acompte est calculé en fonction :



« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’acompte est calculé en fonction :

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’acompte est calculé en fonction :



« a) du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies après imputation de l’aide spécifique prévue au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant‑dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;

«  Du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, après imputation de l’aide spécifique prévue au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant‑dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;



« 1° Du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, après imputation de l’aide spécifique prévue au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant‑dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;

« 1° Du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, après imputation de l’aide spécifique prévue au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant‑dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;



« b) du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, après imputation de l’aide spécifique prévue au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant‑dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.

«  Du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, après imputation de l’aide spécifique prévue au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant‑dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.



« 2° Du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, après imputation de l’aide spécifique prévue au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant‑dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.

« 2° Du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, après imputation de l’aide spécifique prévue au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avant‑dernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.



« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du même code servie au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code.

« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code.



« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code.

« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale servie au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code.



« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code. » ;

« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code. » ;



« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code. » ;

« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code. » ;



b) Au troisième alinéa, devenu le huitième, les mots : « calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article » ;



b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article » ;

b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article » ;



2° L’article 1665 ter est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article 1665 ter est ainsi rétabli :

2° L’article 1665 ter est ainsi rétabli :



« Art. 1665 ter. – 1. Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l’article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt.

« Art. 1665 ter. – I. – Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 du même article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt.



« Art. 1665 ter. – I. – Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 du même article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt.

« Art. 1665 ter. – I. – Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 du même article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt.



« 2. Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa de l’article 200 quater B. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. »

« II. – Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa du même article 200 quater B. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. »



« II. – Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa du même article 200 quater B. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. »

« II. – Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa du même article 200 quater B. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. »



III. – L’article 20 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – L’article 20 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

III. – L’article 20 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :



1° Au 1. du I :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :



1° Le 1 du I est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :



a) Avant les mots : « À titre expérimental », sont insérés les mots : « Dans la perspective de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022, ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’article 11 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022, » ;



a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022, » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, » ;



b) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



2° Au IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3. du I et du 1° du III après la fin de cette période ».

2° À la fin de la première phrase du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3 du I et du 1° du III après la fin de cette période ».



2° À la fin de la première phrase du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3 du I et du 1° du III après la fin de cette période ».

2° A la fin de la première phrase du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3 du I et du 1° du III après la fin de cette période ».



IV. – Les dispositions du 1° et du 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° de ce même article L. 7231‑1 du même code et l’accueil des enfants réalisés par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles.

IV. – Les 1° et 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et pour l’accueil des enfants réalisés par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles.

IV. – Les 1° et 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et pour les activités d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  131


IV. – Les 1° et 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et à compter du 1er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et pour les activités d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles.

IV. – Les 1° et 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et à compter du 1er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et pour les activités d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles.



Les dispositions du 4° et du 5° du I s’appliquent aux prestations de services à la personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022, et aux activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.

Les 4° et 5° du I du présent article s’appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022 et aux activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.

Les 4° et 5° du I du présent article s’appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022 et aux prestations de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  132


Les 4° et 5° du I du présent article s’appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022 et aux prestations de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.

Les 4° et 5° du I du présent article s’appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022 et aux prestations de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.



Les dispositions du 3° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Les dispositions du 6° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Le 3° du I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Le 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  2113

Le 3° du I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Le 3° du I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le 3° du I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

(Supprimé)

Amdts  68,  184






I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :







1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;







b) Les bis et I ter sont abrogés ;







c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;







2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :







a) Le I est ainsi modifié :







– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;







– à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;







b) Les bis et I ter sont abrogés ;







c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.







II. – L’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :







1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;







2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».







III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.







IV. – Le 1° du I s’applique aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.







V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  654 rect. bis







Article 11 bis B (nouveau)

Article 11 bis B

(Supprimé)

Amdt  69






L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :







« III. – Il est institué une contribution de solidarité de la finance pour l’autonomie au taux de 1 %, assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »

Amdt  978 rect. ter






Article 11 bis (nouveau)

Amdts  550,  2316(s/amdt)

Article 11 bis

Article 11 bis

(Conforme)

Article 14

Article 14



I. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale, », sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale, », sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, » et la référence : « même code » est remplacée par la référence : « code de la sécurité sociale ».

Amdt  133


I. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale, », sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, » et la référence : « même code » est remplacée par la référence : « code de la sécurité sociale ».




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Non modifié)


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.








[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 11 ter (nouveau)

Amdt  2257

Article 11 ter

(Conforme)


Article 15

Article 15



Au premier alinéa du IV de l’article 8 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 ».



Au premier alinéa du IV de l’article 8 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 ».

Au premier alinéa du IV de l’article 8 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 ».


Article 12

Article 12

Article 12

(Conforme)


Article 16

Article 16


I. – Le premier alinéa du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même de celles versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense. »

I. – Le premier alinéa du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des cotisations ou primes versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense. »

Amdt  2116



I. – Le premier alinéa du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des cotisations ou primes versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense. »

I. – Le premier alinéa du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des cotisations ou primes versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa du II de l’article L. 242‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le  du II de l’article L. 242‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



1° Après le  du II de l’article L. 242‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1° Après le  du II de l’article L. 242‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 413‑3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; »

« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; »

Amdt  2117



« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; »

« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; »

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 137‑15 est complété par les mots : «, ainsi que les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code » ;

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 137‑15 est complété par les mots : « , ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code » ;



2° Le neuvième alinéa de l’article L. 137‑15 est complété par les mots : « , ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code » ;

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 137‑15 est complété par les mots : « , ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137‑16, après les mots : » ayants droit, », sont insérés les mots : « les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code, ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137‑16, après le mot : « droit, », sont insérés les mots : « pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code ».



3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137‑16, après le mot : « droit, », sont insérés les mots : « pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137‑16, après le mot : « droit, », sont insérés les mots : « pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code ».

III. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des contrats sélectionnés conformément au III de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les dispositions du  bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, du neuvième alinéa de l’article L. 137‑15 du même code et du deuxième alinéa de l’article L. 137‑16 du même code sont applicables au remboursement mentionné au II de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique versé aux agents publics de l’État et aux militaires.

III. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des contrats sélectionnés en application du III de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, le neuvième alinéa de l’article L. 137‑15 du même code et le deuxième alinéa de l’article L. 137‑16 dudit code sont applicables au remboursement mentionné au II de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique versé aux agents publics de l’État et aux militaires.

Amdt  2118



III. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des contrats sélectionnés en application du III de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, le neuvième alinéa de l’article L. 137‑15 du même code et le deuxième alinéa de l’article L. 137‑16 dudit code sont applicables au remboursement mentionné au II de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique versé aux agents publics de l’État et aux militaires.

III. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des contrats sélectionnés en application du III de l’article 22 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, le neuvième alinéa de l’article L. 137‑15 du même code et le deuxième alinéa de l’article L. 137‑16 dudit code sont applicables au remboursement mentionné au II de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique versé aux agents publics de l’État et aux militaires.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

(Supprimé)

Amdt  70






I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :







1° À l’article L. 911‑2, les mots : « et du risque chômage » sont remplacés par les mots : « , du risque chômage et du risque de perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225‑62 et L. 3142‑16 du code du travail » ;







2° Au premier alinéa de l’article L. 911‑8, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225‑62 et L. 3142‑16 du code du travail ».







II. – Au premier alinéa de l’article L. 141‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑1 du code des assurances, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225‑62 et L. 3142‑16 du code du travail ».







III. – À l’article 11 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225‑62 et L. 3142‑16 du code du travail ».







IV. – Au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 168‑8 du même code bénéficiant d’un congé de proche aidant bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’allocation prévue au même article L. 168‑8. Elle est servie pendant une période ne pouvant excéder la durée de versement de cette même allocation selon l’article L. 3142‑26 du code du travail ou, à défaut d’accord, le 1° de l’article L. 3142‑27 du même code.







Le montant mensuel de l’indemnité est égal à la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération nette mensuelle que percevait la personne et, d’autre part, le montant de l’allocation prévue à l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale et les avantages éventuels prévus au titre d’un accord collectif ou, le cas échéant, des indemnités servies aux demandeurs d’emploi.







Le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées au même article L. 168‑8 bénéficiant d’un congé de proche aidant destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du même code sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction de 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale.







Un décret fixe les conditions d’application du présent IV.







V. – Au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 544‑1 du même code bénéficiant d’un congé de présence parentale bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’allocation prévue au même article L. 544‑1. Elle est servie pendant une période ne pouvant excéder la durée de versement de cette même allocation.







Le montant mensuel de l’indemnité est égal à la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération nette mensuelle que percevait la personne et, d’autre part, le montant de l’allocation prévue à l’article L. 168‑8 dudit code et les avantages éventuels prévus au titre d’un accord collectif ou, le cas échéant, des indemnités servies aux demandeurs d’emploi.







Le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées à l’article L. 544‑1 du même code bénéficiant d’un congé de présence parentale destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du même code sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction de 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale.







Un décret fixe les conditions d’application du présent V.







VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







VIII. – Le présent article entre en vigueur à la date d’application de l’article 32 sexies.

Amdt  599 rect.







Article 12 bis B (nouveau)

Article 12 bis B

(Supprimé)

Amdts  71,  242






Le II de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :







1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au‑delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863‑8. » ;







2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou avant‑dernier ».

Amdts  314 rect. quater,  566 rect. ter







Article 12 bis C (nouveau)

Article 12 bis C

(Supprimé)

Amdt  72






I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l’article 16 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont abrogés.







II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation de l’exonération définie à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime au‑delà de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  407 rect.,  408 rect.,  861 rect.,  1019 rect.,  1024 rect. ter







Article 12 bis D (nouveau)

Article 12 bis D

(Supprimé)

Amdt  73






I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».







II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  883 rect. bis







Article 12 bis E (nouveau)

Article 12 bis E

(Supprimé)

Amdts  84,  185






I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 1434‑3‑1. – Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé en relation avec les représentants des collectivités territoriales concernées, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.







« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquelles sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »







II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  316 rect. bis









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 12 bis (nouveau)

Amdts  229,  262,  438,  508,  1098,  1295,  1326,  1860,  1875,  2256

Article 12 bis

(Conforme)


Article 17

Article 17



I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.



I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.

I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi  90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.


II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.



II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.


Article 12 ter (nouveau)

Amdt  2039

Article 12 ter

(Conforme)


Article 18

Article 18



I. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « et 2021 » sont remplacés par les mots : « , 2021 et 2022 ».



I. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « et 2021 » sont remplacés par les mots : « , 2021 et 2022 ».

I. – A la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « et 2021 » sont remplacés par les mots : « , 2021 et 2022 ».


II. – À la première phrase du second alinéa du A du I de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 ».



II. – À la première phrase du second alinéa du A du I de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 ».

II. – A la première phrase du second alinéa du A du I de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 ».



Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

(Supprimé)

Amdt  74






Le huitième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est indiqué au professionnel ou à l’établissement qu’il peut se faire assister du conseil de son choix. »

Amdt  270 rect. bis







Article 12 quinquies (nouveau)

Article 12 quinquies

(Supprimé)

Amdt  75






Le troisième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou tout avertissement en application de l’article L. 244‑2 du présent code. »

Amdt  268 rect. bis





Chapitre II

Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants

Chapitre II

Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants

Chapitre II

Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants

Chapitre II

Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants

Chapitre II

Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants

Chapitre II

Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Conforme)

Article 19

Article 19


I. – L’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont ajoutés les mots : « déclare ses revenus d’activité, » ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « déclare ses revenus d’activité, » ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « déclare ses revenus d’activité, » et les mots : « qu’elle » sont supprimés ;

Amdt  134


1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « déclare ses revenus d’activité, » et les mots : « qu’elle » sont supprimés ;

1° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « déclare ses revenus d’activité, » et les mots : « qu’elle » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants débutant leur activité et non encore tenus de déclarer ou de payer des cotisations sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l’activité a été régulièrement déclarée et que l’ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d’activité ont été respectées. Cette attestation n’est valide que pour la période courant jusqu’à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis. »

« Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l’activité a été régulièrement déclarée et que l’ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d’activité ont été respectées. L’attestation provisoire n’est valide que pour la période courant jusqu’à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis. »

Amdts  1613,  1619,  1617

(Alinéa sans modification)


« Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l’activité a été régulièrement déclarée et que l’ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d’activité ont été respectées. L’attestation provisoire n’est valide que pour la période courant jusqu’à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis. »

« Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l’activité a été régulièrement déclarée et que l’ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d’activité ont été respectées. L’attestation provisoire n’est valide que pour la période courant jusqu’à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis. »

II. – Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

II. – Les deux dernières phrases de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

II. – (Non modifié)


II. – Les deux dernières phrases de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

II. – Les deux dernières phrases de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

III. – Le XVII de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Le XVII de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

III. – Le XVII de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale, autres que ceux relevant des dispositions de l’article L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 du même code, peuvent demander aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du même code, autres que ceux relevant des articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 dudit code, peuvent demander aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code » ;

1° (Non modifié)


1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du même code, autres que ceux relevant des articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 dudit code, peuvent demander aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code » ;

1° A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du même code, autres que ceux relevant des articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 dudit code, peuvent demander aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, le présent XVII s’applique à compter du 1er janvier 2023.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, le présent XVII s’applique à compter du 1er janvier 2023.

« Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, le présent XVII s’applique à compter du 1er janvier 2023.

« La déclaration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en découlent sont effectués par les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.

« La déclaration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en découlent sont effectués par les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du présent XVII au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)


« La déclaration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en découlent sont effectués par les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du présent XVII au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.

« La déclaration des revenus mensuels ou trimestriels et le paiement des cotisations et des contributions sociales provisionnelles qui en découlent sont effectués par les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du présent XVII au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.



« Le présent XVII n’est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 654‑2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la section professionnelle compétente, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 du même code, à l’exception de ceux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 du même code ainsi que les experts devant les tribunaux et experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article. » ;

« Le présent XVII n’est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 654‑2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la section professionnelle compétente, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 du même code, à l’exception de ceux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° du même article L. 640‑1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1. » ;

Amdt  1622

« Le présent XVII n’est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 644‑2, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 652‑6, L. 652‑7, L. 652‑9 et L. 654‑2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la caisse compétente, les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1 du même code, à l’exception de ceux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de larticle L. 640‑1 dudit code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1. » ;

Amdt  135


« Le présent XVII n’est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 644‑2, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 652‑6, L. 652‑7, L. 652‑9 et L. 654‑2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la caisse compétente, les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1 du même code, à l’exception de ceux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 dudit code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1. » ;

« Le présent XVII n’est pas applicable aux cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 644‑2, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 652‑6, L. 652‑7, L. 652‑9 et L. 654‑2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la caisse compétente, les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1 du même code, à l’exception de ceux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640‑1 dudit code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobiles et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472‑1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640‑1. » ;



3° À l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° À la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° (Non modifié)


3° À la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° A la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



4° Le dernier alinéa est supprimé.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° Le dernier alinéa est supprimé.

4° Le dernier alinéa est supprimé.




IV. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)


IV. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

IV. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :



IV. – À l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

a) À la fin de la deuxième phrase, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;



a) À la fin de la deuxième phrase, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

a) A la fin de la deuxième phrase, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;




b) (nouveau) À la fin de la dernière phrase, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Amdt  1623



b) À la fin de la dernière phrase, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

b) A la fin de la dernière phrase, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».



V. – Au second alinéa de l’article L. 642‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’article L. 613‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 ».

V. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 642‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « dispositions prévues à l’article L. 613‑7 » sont remplacés par les références : « articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 ».

V. – (Non modifié)


V. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 642‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « dispositions prévues à l’article L. 613‑7 » sont remplacés par les références : « articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 ».

V. – A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 642‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « dispositions prévues à l’article L. 613‑7 » sont remplacés par les références : « articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 ».




VI (nouveau). – Au B du I et au second alinéa du A du II de l’article 25 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Amdt  2280

VI. – (Non modifié)


VI. – Au B du I et au second alinéa du A du II de l’article 25 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

VI. – Au B du I et au second alinéa du A du II de l’article 25 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».





Article 13 bis A (nouveau)

Article 13 bis A

(Supprimé)

Amdt  76






I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :







1° Aux première et dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;







2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :







« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.







« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »







II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  874 rect.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 13 bis (nouveau)

Amdt  2259

Article 13 bis

(Conforme)


Article 20

Article 20



Le second alinéa de l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.



Le second alinéa de l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Le second alinéa de l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.



Article 13 ter (nouveau)

Amdt  230

Article 13 ter

Article 13 ter

(Conforme)

Article 21

Article 21



Après l’article L. 382‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382‑3‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 382‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382‑3‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 382‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382‑3‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 382‑3‑2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations d’un assuré, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241‑3, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 procède, à sa demande et dans un délai de quatre mois, à une régularisation du montant des cotisations dues. »

« Art. L. 382‑3‑2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations perçus par un assuré au cours de l’année considérée, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241‑3, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 procède, à sa demande et dans un délai de quatre mois, à la régularisation du montant des cotisations dues. »

Amdt  136


« Art. L. 382‑3‑2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations perçus par un assuré au cours de l’année considérée, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241‑3, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 procède, à sa demande et dans un délai de quatre mois, à la régularisation du montant des cotisations dues. »

« Art. L. 382‑3‑2. – Lorsque l’ensemble des revenus et rémunérations perçus par un assuré au cours de l’année considérée, dont une partie au moins est issue de ses activités d’auteur, est supérieur au plafond défini à l’article L. 241‑3, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 procède, à sa demande et dans un délai de quatre mois, à la régularisation du montant des cotisations dues. »


Article 13 quater (nouveau)

Amdt  231

Article 13 quater

Article 13 quater

(Conforme)

Article 22

Article 22






I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , qui met à la disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 le certificat afférent ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



I. – Le dernier alinéa de l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , qui met à la disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 le certificat de précompte afférent ».

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 382‑5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , qui met à la disposition des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 le certificat afférent ».

Amdt  1026


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – (Non modifié)









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 13 quinquies (nouveau)

Amdt  2260 rect.

Article 13 quinquies

(Conforme)


Article 23

Article 23



I. – Le chapitre III du titre II de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un article 28‑9‑1 ainsi rédigé :



I. – Le chapitre III du titre II de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un article 28‑9‑1 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre II de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un article 28‑9‑1 ainsi rédigé :


« Art. 28‑9‑1. – Les articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes à l’article L. 133‑5‑4 :



« Art. 28‑9‑1. – Les articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes à l’article L. 133‑5‑4 :

« Art. 28‑9‑1. – Les articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes à l’article L. 133‑5‑4 :


« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “vigueur”, sont insérés les mots : “à Mayotte” ;



« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “vigueur”, sont insérés les mots : “à Mayotte” ;

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “vigueur”, sont insérés les mots : “à Mayotte” ;


« 2° Au dernier alinéa, les mots : “les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 721‑1 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte”. »



« 2° Au dernier alinéa, les mots : “les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 721‑1 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte”. »

« 2° Au dernier alinéa, les mots : “les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 721‑1 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte”. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation, l’article L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale n’est applicable à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2023.



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation, l’article L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale n’est applicable à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2023.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation, l’article L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale n’est applicable à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2023.

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 24

Article 24


I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale » ;

2° À l’article L. 121‑4, après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

2° Après le IV de l’article L. 121‑4, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le IV de l’article L. 121‑4, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

2° Après le IV de l’article L. 121‑4, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.

« IV bis. – (Alinéa sans modification)

« IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut, qu’à la condition d’opter pour l’assiette minimale de cotisations mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  137

« IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.

Amdt  140

« IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.

« IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.

« Au‑delà de cette durée le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. » ;

« Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.

« Au‑delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise et n’ayant pas opté pour l’assiette minimale de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent IV bis opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.

Amdt  137

« Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. » ;

Amdt  140

« Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. » ;

« Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. » ;


« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur se trouve à cinq ans au plus de la date à partir de laquelle il peut opter pour la liquidation de ses droits à la retraite, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la date de liquidation. » ;

Amdts  1006,  1132,  1502

« Le présent IV bis n’est pas applicable au conjoint collaborateur dont l’âge, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, est au moins égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années ou, lorsqu’il remplit les conditions requises, à l’âge mentionné aux articles L. 351‑1‑1 ou L. 351‑1‑3 du même code diminué de cinq années. » ;

Amdt  138 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  386




3° À l’article L. 121‑8, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise ».

3° L’article L. 121‑8 est complété par les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 121‑8 est complété par les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise ».

3° L’article L. 121‑8 est complété par les mots : « ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise ».

II. – Le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 661‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 661‑2 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 661‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 661‑2. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 661‑1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au‑delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la période de cinq ans arrive à échéance.

« Art. L. 661‑2. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l’article L. 661‑1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.

Amdt  2119

« Art. L. 661‑2. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l’article L. 661‑1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au‑delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.

« Art. L. 661‑2. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l’article L. 661‑1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.

« Art. L. 661‑2. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l’article L. 661‑1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.

« Art. L. 661‑2. – L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l’article L. 661‑1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce. La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



2° À l’article L. 662‑1 :

2° L’article L. 662‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 662‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 662‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « autre que celles mentionnées au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux cinquième et septième alinéas » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux cinquième et septième alinéas » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « au cinquième alinéa » est remplacée par les références : « aux sixième et huitième alinéas » ;

Amdt  137

a) Au premier alinéa, la référence : « au cinquième alinéa » est remplacée par les références : « aux cinquième et septième alinéas » ;

Amdt  140

a) Au premier alinéa, la référence : « au cinquième alinéa » est remplacée par les références : « aux cinquième et septième alinéas » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « au cinquième alinéa » est remplacée par les références : « aux cinquième et septième alinéas » ;





a bis) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  137

a bis) (Supprimé)

Amdt  140






« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce, les cotisations des conjoints collaborateurs ne se trouvant pas dans la situation mentionnée au dernier alinéa du même IV bis sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un revenu forfaitaire égal à 50 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle‑ci soit au moins égale à 50 % dudit plafond. » ;

Amdt  137





b) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :



« Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l’article L. 613‑7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I de l’article L 613‑7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 661‑1. » ;

« Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l’article L. 613‑7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613‑7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l’article L. 661‑1. » ;



« Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l’article L. 613‑7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613‑7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l’article L. 661‑1. » ;

« Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l’article L. 613‑7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613‑7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l’article L. 661‑1. » ;



c) La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa ».

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa ».

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionné au huitième alinéa ».

Amdt  137

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa ».

Amdt  140

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa ».

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa ».



III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  2121

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.



Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce résultant du 2° du I du présent article s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date.

Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date.


Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension.

Amdt  386

Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension.

Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension.




Article 14 bis (nouveau)

Amdts  1995,  1282,  2258

Article 14 bis

(Supprimé)

Amdts  139,  807

Article 14 bis

(Suppression conforme)





I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. »







II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.







III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux personnes ayant la qualité de collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’une entreprise agricole à cette date.






Chapitre III

Poursuivre les actions de lutte contre la fraude

Chapitre III

Poursuivre les actions de lutte contre la fraude

Chapitre III

Poursuivre les actions de lutte contre la fraude

Chapitre III

Poursuivre les actions de lutte contre la fraude

Chapitre III

Poursuivre les actions de lutte contre la fraude

Chapitre III

Poursuivre les actions de lutte contre la fraude






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 15

Article 15

Article 15

(Conforme)


Article 25

Article 25


L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Au troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 324‑12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 8271‑7 et suivants » ;

1° Au 2°, la référence : « à l’article L. 324‑12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 8271‑7 à L. 8271‑12 » ;



1° Au 2°, la référence : « à l’article L. 324‑12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 8271‑7 à L. 8271‑12 » ;

1° Au 2°, la référence : « à l’article L. 324‑12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 8271‑7 à L. 8271‑12 » ;

II. – Au septième alinéa, après les mots : « à titre gratuit », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, ».

 Au septième alinéa, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, ».



2° Au septième alinéa, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, ».

2° Au septième alinéa, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, ».

Chapitre IV

Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques

Chapitre IV

Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques

Chapitre IV

Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques

Chapitre IV

Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques

Chapitre IV

Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques

Chapitre IV

Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 26

Article 26


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 138‑10 :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et L. 162‑22‑7‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : » , L.162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 36 de la loi  2021– . du 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

a) Au I, la référence : « et L. 162‑22‑7‑1 du présent code » est remplacée par les références : « , L. 162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 36 de la loi   du  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au I, la référence : « et L. 162‑22‑7‑1 du présent code » est remplacée par les références : « , L. 162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi   du  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

a) Au I, la référence : « et L. 162‑22‑7‑1 du présent code » est remplacée par les références : « , L. 162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

b) Au 1° du II, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :


– au 1°, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au 1°, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ;

– au 1°, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ;

c) Au 2° du II, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et les mots : « du présent code ou à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et, après la référence : « L. 162‑22‑7 », la fin est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au 2°, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et, après la référence : « L. 162‑22‑7 », la fin est supprimée ;

– au 2°, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et, après la référence : « L. 162‑22‑7 », la fin est supprimée ;

d) Au 3° du II, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la santé publique » ;

– au 3°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

– au 3°, la référence : « même code » est remplacée par la référence : « code de la santé publique » ;

(Alinéa sans modification)

– au 3°, la référence : « même code » est remplacée par la référence : « code de la santé publique » ;

– au 3°, la référence : « même code » est remplacée par la référence : « code de la santé publique » ;

e) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

– sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 du même code et pris en charge par l’assurance maladie ;

« 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ;

« 4° Ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 dudit code et pris en charge par l’assurance maladie ;

« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;

« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;

« 5° (Non modifié) » ;

« 5° (Non modifié) » ;

« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;

« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;





– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

Amdt  343 rect. bis

(Alinéa supprimé)

Amdt  141






« Ne sont toutefois pas pris en compte :

Amdt  343 rect. bis

(Alinéa supprimé)

Amdt  141






« a) Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  343 rect. bis

« a) (Alinéa supprimé)

Amdt  141






« b) Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;

Amdt  343 rect. bis

« b) (Alinéa supprimé)

Amdt  141






« c) Les spécialités de références définies au a dudit 5°, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III du même article L. 162‑16, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

Amdt  343 rect. bis

« c) (Alinéa supprimé)

Amdt  141






« d) Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  343 rect. bis

« d) (Alinéa supprimé)

Amdt  141






« e) Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1. » ;

Amdt  343 rect. bis

« e) (Alinéa supprimé)

Amdt  141




2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, les mots : « et L. 162‑22‑7‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 36– de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138‑11, la référence : « et L. 162‑22‑7‑1 » est remplacée par les références : « , L. 162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 36 de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138‑11, la référence : « et L. 162‑22‑7‑1 » est remplacée par les références : « , L. 162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 138‑11, la référence : « et L. 162‑22‑7‑1 » est remplacée par les références : « , L. 162‑18‑1 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 138‑13, après les mots : « L. 162‑16‑5‑2 du présent code », sont ajoutés les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 36 de la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

3° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑13, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



4° À l’article L. 138‑19‑8 :

4° L’article L. 138‑19‑8 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 138‑19‑8 est ainsi modifié :

4° L’article L. 138‑19‑8 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après les mots : « conformément à l’article L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « et des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 » ;

– après la référence : « L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 » ;

(Alinéa sans modification)


– après la référence : « L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 » ;

– après la référence : « L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 » ;



– les mots : « aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7, » ;

– les références : « L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 » sont remplacées par les mots : « L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

– la référence : « et L. 165‑4 » est remplacée par les mots : « , L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;


– la référence : « et L. 165‑4 » est remplacée par les mots : « , L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

– la référence : « et L. 165‑4 » est remplacée par les mots : « , L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;



b) Au second alinéa :

b) Au second alinéa, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « et la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 sont subordonnées » ;

Amdt  1624

b) (Non modifié)


b) Au second alinéa, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « et la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 sont subordonnées » ;

b) Au second alinéa, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « et la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 sont subordonnées » ;



– après les mots : « conformément à l’article L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « et celle mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 au titre d’une prise en charge transitoire » ;







– les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « sont subordonnées » ;







5° À l’article L. 138‑19‑9, les mots : « aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑9, les références : « L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑9, la référence : « et L. 165‑4 » est remplacée par les mots : « , L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

5° (Non modifié)

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑9, la référence : « et L. 165‑4 » est remplacée par les mots : « , L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

5° A la fin du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑9, la référence : « et L. 165‑4 » est remplacée par les mots : « , L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;



6° À l’article L. 138‑19‑10 :

6° L’article L. 138‑19‑10 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 138‑19‑10 est ainsi modifié :

6° L’article L. 138‑19‑10 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  140

aa) (Supprimé)

Amdt  141






« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

Amdt  140







«

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)

MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01

40 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02

50 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,02

60 %

» ;

Amdt  140






a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 162‑17‑5 et L. 165‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 165‑4 » est remplacée par les mots : « , L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 165‑4 » est remplacée par les mots : « , L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 165‑4 » est remplacée par les mots : « , L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 » ;



b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑19‑9. » ;

« Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé. » ;

Amdt  1625



« Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé. » ;

« Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé. » ;



7° À l’article L. 138‑19‑12, le second alinéa est supprimé ;

7° Le second alinéa de l’article L. 138‑19‑12 est supprimé ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Le second alinéa de l’article L. 138‑19‑12 est supprimé ;

7° Le second alinéa de l’article L. 138‑19‑12 est supprimé ;



8° Au premier alinéa de l’article L. 245‑1, les mots : « ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « , de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

8° Après le mot : « pharmaceutiques », la fin de l’article L. 245‑1 est ainsi rédigée : « , de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Après le mot : « pharmaceutiques », la fin de l’article L. 245‑1 est ainsi rédigée : « , de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 62 de la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;

8° Après le mot : « pharmaceutiques », la fin de l’article L. 245‑1 est ainsi rédigée : « , de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. » ;



9° À l’article L. 245‑2 :

9° L’article L. 245‑2 est ainsi modifié :

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° L’article L. 245‑2 est ainsi modifié :

9° L’article L. 245‑2 est ainsi modifié :



a) Au 1° du I, après les mots : « L. 5123‑2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

a) La seconde phrase du 1° du I est complétée par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 36 de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



a) La seconde phrase du 1° du I est complétée par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 62 de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

a) La seconde phrase du 1° du I est complétée par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou au titre de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



b) Au 3° du I, après les mots : « L. 5123‑2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « ni prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

b) La seconde phrase du 3° du même I est complétée par les mots : « et qui n’est pas prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi        du       précitée » ;



b) La seconde phrase du 3° du même I est complétée par les mots : « et qui n’est pas prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi        du       précitée » ;

b) La seconde phrase du 3° du même I est complétée par les mots : « et qui n’est pas prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée » ;



c) Au dernier alinéa du I, après les mots : « L. 5123‑2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du même I, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi   du précitée » ;



c) À la première phrase du dernier alinéa du même I, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi   du précitée » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa du même I, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée » ;



d) Au 3° du II, après les mots : « L. 5123‑2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022, » ;

d) Au 3° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi   du précitée, » ;



d) Au 3° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi   du précitée, » ;

d) Au 3° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, » ;



e) Au III, après les mots : « L. 5123‑2 du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

e) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi        du       précitée » ;



e) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi        du       précitée » ;

e) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou pris en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée » ;



10° Au premier alinéa de l’article L. 245‑4, après les mots : « code de la santé publique et », est ajouté le mot : « soit » et, après la seconde occurrence des mots : « du code de la santé publique », sont ajoutés les mots : « soit prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 245‑4, après le mot : « et », il est inséré le mot : « soit » et, après la seconde occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , soit prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° Au premier alinéa de l’article L. 245‑4, après le mot : « et », il est inséré le mot : « soit » et, après la seconde occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , soit prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 245‑4, après le mot : « et », il est inséré le mot : « soit » et, après la seconde occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , soit prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



11° À l’article L. 245‑6 :

11° L’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° L’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

11° L’article L. 245‑6 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Au IV, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , des remises mentionnées aux articles L. 162‑18 et L. 162‑16‑5‑1‑1 et à l’article 36 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

Amdt  141

aa) (Supprimé)

Amdt  141




a) Au VI, les mots : « ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

a) À la fin du VI, les mots : « ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la fin du VI, les mots : « ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;

a) A la fin du VI, les mots : « ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités » sont remplacés par les mots : « inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ;



b) Le VII est complété par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

b) Le VII est complété par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 36 de la loi   du précitée ».

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le VII est complété par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi   du précitée ».

b) Le VII est complété par les mots : « ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code ou de l’article 62 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée ».



II. – Les dispositions des 1° à 7° et du 11° du I sappliquent aux contributions prévues à l’article L. 138‑10, à l’article L. 138‑19‑9 et au VI de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

II. – Les 1° à 7° et le 11° du I s’appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138‑10 et L. 138‑19‑9 et au VI de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

II. – Les 1° à 7° et le 11° du I s’appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138‑10 et L. 138‑19‑9 et au VI de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

Amdt  142

II. – (Non modifié)

II. – Les 1° à 7° et le 11° du I s’appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138‑10 et L. 138‑19‑9 et au VI de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

II. – Les 1° à 7° et le 11° du I s’appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138‑10 et L. 138‑19‑9 et au VI de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dues au titre de l’année 2021 et des années suivantes.



III. – Les dispositions des 8°, 9° et 10° du I s’appliquent à la contribution prévue à l’article L. 245‑1 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Les 8° à 10° du I s’appliquent à la contribution prévue à l’article L. 245‑1 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Les 8° à 10° du I s’appliquent à la contribution prévue à l’article L. 245‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Amdt  142

III. – (Non modifié)

III. – Les 8° à 10° du I s’appliquent à la contribution prévue à l’article L. 245‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Les 8° à 10° du I s’appliquent à la contribution prévue à l’article L. 245‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.



IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d’euros.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 19,5 milliards d’euros.

Amdt  343 rect. bis

IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d’euros.

Amdt  141

IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d’euros.

IV. – Pour l’année 2022, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d’euros.



V. – Pour l’année 2022, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 milliards d’euros.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Pour l’année 2022, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 milliards d’euros.

V. – Pour l’année 2022, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 milliards d’euros.





VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la réduction de l’assiette de la clause de sauvegarde prévue à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  343 rect. bis

VI. – (Supprimé)

Amdt  141






VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du aa du 6° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  140

VII. – (Supprimé)

Amdt  141






VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du aa du 11° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  141

VIII. – (Supprimé)

Amdt  141






Article 16 bis A (nouveau)

Article 16 bis A

(Supprimé)

Amdt  77






I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :







« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »







II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  678






Article 16 bis (nouveau)

Amdt  2261

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 27

Article 27



L’article L. 5423‑5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive, l’amende est portée à un maximum de 10 % du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le produit de l’amende prévue au présent article est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

L’article L. 5423‑5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de manquement grave et répété constituant un risque pour la sécurité d’approvisionnement en médicaments, l’amende est portée à un maximum de 10 % du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le produit de l’amende prévue au présent article est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Amdt  143

L’article L. 5423‑5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive dans un délai de cinq ans, l’amende est portée à un maximum de 10 % du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le produit de l’amende prévue au présent article est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Amdts  118,  186

L’article L. 5423‑5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive dans un délai de cinq ans, l’amende est portée à un maximum de 10 % du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le produit de l’amende prévue au présent article est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



Article 16 ter (nouveau)

Amdt  1989

Article 16 ter

Article 16 ter

Article 28

Article 28



I. – À la fin du V de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – À la fin du V de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

I. – A la fin du V de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,18 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».


II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt  144

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



1° L’article L. 1121‑1 est ainsi modifié :


1° (Non modifié)

1° L’article L. 1121‑1 est ainsi modifié :




a) Au 3°, les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;



a) Au 3°, les mots : « non interventionnelles » sont supprimés ;




b) Au huitième alinéa, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et sont ajoutés les mots : « par site ou territoire » ;



b) Au huitième alinéa, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « sites ou territoires » et sont ajoutés les mots : « par site ou territoire » ;




2° L’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :


2° (Non modifié)

2° L’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :




a) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :



a) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :




« Les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;



« Les recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121‑1 et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. Le comité de protection des personnes ou, le cas échéant, le comité d’éthique local de la recherche s’assure de l’adéquation entre la qualification des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. » ;




b) Le début de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations… (le reste sans changement). » ;



b) Le début de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les recherches mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 1121‑1, des recommandations… (le reste sans changement). » ;




3° L’article L. 1121‑4 est ainsi modifié :


3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 1121‑4 est ainsi modifié :




a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


a) (Alinéa sans modification)

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :




« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale, ne peuvent être mises en œuvre qu’après avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle‑ci, le comité concerné transmet sans délai à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant ces recherches. » ;


« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre que sur avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale, ne peuvent être mises en œuvre que sur avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle‑ci, le comité concerné transmet sans délai à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant ces recherches. » ;

« Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121‑1 ne peuvent être mises en œuvre que sur avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑1. Les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, hormis les recherches relevant du secret de la défense nationale, ne peuvent être mises en œuvre que sur avis favorable d’un comité d’éthique local de la recherche agréé mentionné à l’article L. 1123‑1. Le promoteur adresse une copie de l’avis rendu par le comité compétent et un résumé de la recherche à l’autorité compétente. Sur demande de celle‑ci, le comité concerné transmet sans délai à l’autorité compétente toutes les informations utiles concernant ces recherches. » ;




b) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;


b) (Non modifié)

b) Au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont supprimés ;




4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1121‑8‑1, à l’article L. 1121‑16‑2 et au premier alinéa du II de l’article L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;


4° (Non modifié)

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1121‑8‑1, à l’article L. 1121‑16‑2 et au premier alinéa du II de l’article L. 1123‑7, les mots : « non interventionnelles » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;




5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , dans les domiciles des participants à ces recherches » ;


5° (Non modifié)

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1121‑13, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , dans les domiciles des participants à ces recherches » ;




6° Au 5° de l’article L. 1122‑1, à la première phrase de l’article L. 1122‑1‑3 ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;


6° (Non modifié)

6° Au 5° de l’article L. 1122‑1, à la première phrase de l’article L. 1122‑1‑3 ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1122‑2, les mots : « mentionné à l’article L. 1123‑1 » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;




7° À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 1122‑1, à l’article L. 1123‑7‑2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1126‑1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;


7° (Non modifié)

7° À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 1122‑1, à l’article L. 1123‑7‑2 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1126‑1, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 » ;




8° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , comités d’éthique locaux de la recherche » ;


8° (Non modifié)

8° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , comités d’éthique locaux de la recherche » ;




9° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


9° (Non modifié)

9° Après le premier alinéa de l’article L. 1123‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ces membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.



« Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée plusieurs comités d’éthique locaux de la recherche. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège. Un de ces membres au moins est un représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114‑1. Les comités exercent leur mission en toute indépendance.




« Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;



« Les comités d’éthique locaux de la recherche sont chargés de procéder à l’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1. Les comités d’éthique locaux de la recherche respectent des règles de composition et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;




10° Après l’article L. 1123‑1‑1, il est inséré un article L. 1123‑1‑2 ainsi rédigé :


10° (Non modifié)

10° Après l’article L. 1123‑1‑1, il est inséré un article L. 1123‑1‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 1123‑1‑2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur, notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.



« Art. L. 1123‑1‑2. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui coordonne, harmonise et évalue les pratiques de ces comités. La commission nationale élabore le règlement intérieur type des comités d’éthique locaux de la recherche agréés, qui prévoit notamment les règles de déport des membres de ces comités. Elle veille à la bonne mise en œuvre de ce règlement intérieur, notamment au respect des règles d’indépendance et de pluridisciplinarité.




« La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.



« La commission comprend un comité d’éthique local de la recherche dit de recours, qui se prononce sur les demandes de second examen mentionnées aux articles L. 1123‑6 et L. 1123‑9.




« La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.



« La commission remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les modalités de fonctionnement des comités d’éthique locaux de la recherche agréés et les modalités d’évaluation des projets de recherche mentionnés au 3° de l’article L. 1121‑1.




« Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au même 3°.



« Elle est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine mentionnés au même 3°.




« La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.



« La commission agit en concertation avec les comités d’éthique locaux de la recherche agréés.




« II. – Le fait pour un membre de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, au projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.



« II. – Le fait pour un membre de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission alors qu’il a un intérêt, direct ou indirect, au projet de recherche examiné est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.




« Les membres de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts, dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux soit d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration ou de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent, soit de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.



« Les membres de la commission nationale de coordination et de recours des comités d’éthique locaux de la recherche agréés sont tenus d’établir et d’actualiser une déclaration d’intérêts, dans les conditions fixées à l’article L. 1451‑1. Le fait pour eux soit d’omettre sciemment d’établir une telle déclaration ou de la modifier afin d’actualiser les données qui y figurent, soit de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 euros d’amende.




« Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.



« Pour les infractions mentionnées au présent II, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l’article L. 1454‑4.




« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;



« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;




11° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;


11° (Non modifié)

11° Au premier alinéa de l’article L. 1123‑3, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes et des comités d’éthique locaux de la recherche » ;




12° À l’article L. 1123‑5, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;


12° (Non modifié)

12° À l’article L. 1123‑5, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes ou d’un comité d’éthique local de la recherche » ;




13° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :


13° (Non modifié)

13° L’article L. 1123‑6 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 » ;



a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « impliquant la personne humaine » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 » ;




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique locaux de la recherche, selon des conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;



« Avant de réaliser une recherche mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1, le promoteur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis de l’un des comités d’éthique locaux de la recherche, selon des conditions fixées par arrêté. Il ne peut solliciter qu’un seul avis par projet de recherche. » ;




c) Au second alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;



c) Au second alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « comité », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;




d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche, notamment à l’article L. 1123‑7. » ;



« En cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut soumettre le projet, pour un second examen, au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2, qui se prononce conformément aux dispositions applicables aux comités d’éthique locaux de la recherche, notamment à l’article L. 1123‑7. » ;




e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :



e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :




« III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;



« III. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I, en cas de situation d’urgence ou de menace sanitaire grave nécessitant la mise en œuvre sans délai d’une recherche, le ministre chargé de la santé désigne le comité chargé d’en examiner le projet. » ;




14° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :


14° (Non modifié)

14° L’article L. 1123‑7 est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :




– au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;



– au premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;




– au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 du présent code » ;



– au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 du présent code » ;




b) Au premier alinéa du II, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;



b) Au premier alinéa du II, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;




c) Le III est ainsi modifié :



c) Le III est ainsi modifié :




– au troisième alinéa, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;



– au troisième alinéa, après le mot : « comités », sont insérés les mots : « de protection des personnes » ;




– au quatrième alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;



– au quatrième alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;




– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;



– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de ce comité » ;




– au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;



– au dernier alinéa, les mots : « de protection des personnes concerné » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;




15° L’article L. 1123‑7‑1 est ainsi modifié :


15° (Non modifié)

15° L’article L. 1123‑7‑1 est ainsi modifié :




a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « l’un des comités mentionnés à l’article L. 1121‑4 » ;



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « l’un des comités mentionnés à l’article L. 1121‑4 » ;




b) Au second alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;



b) Au second alinéa, les mots : « de protection des personnes rend » sont remplacés par les mots : « rend alors » ;




16° À l’article L. 1123‑7‑2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;


16° (Non modifié)

16° À l’article L. 1123‑7‑2, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « d’éthique local de la recherche » ;




17° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :


17° (Non modifié)

17° L’article L. 1123‑9 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;



a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;




c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« Pour les recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes, selon les modalités prévues à l’article L. 1123‑14.



« Pour les recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes, selon les modalités prévues à l’article L. 1123‑14.




« Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2 un second examen de cette demande de modification substantielle. » ;



« Pour les recherches mentionnées au 3° de l’article L. 1121‑1, en cas d’avis défavorable du comité d’éthique local de la recherche, le promoteur peut demander au comité de recours mentionné à l’article L. 1123‑1‑2 un second examen de cette demande de modification substantielle. » ;




18° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;


18° (Non modifié)

18° Au dernier alinéa de l’article L. 1123‑11, les mots : « de protection des personnes compétent » sont remplacés par les mots : « compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;




19° Au 1° de l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;


19° (Non modifié)

19° Au 1° de l’article L. 1126‑5, les mots : « d’un comité de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « du comité compétent mentionné à l’article L. 1121‑4 » ;




20° Au premier alinéa de l’article L. 1451‑1, la référence : « L. 1123‑1 » est remplacée par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑3‑2 » ;


20° (Non modifié)

20° Au premier alinéa de l’article L. 1451‑1, la référence : « L. 1123‑1 » est remplacée par les références : « L. 1121‑4, L. 1123‑3‑2 » ;




21° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :


21° (Non modifié)

21° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi rédigé :




« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à la recherche en santé ainsi qu’à l’accueil et à la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. »



Amdts  119,  183

« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à la recherche en santé ainsi qu’à l’accueil et à la prise en charge médicale. Ils peuvent à cette fin créer un comité d’éthique local de la recherche. »






II bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article 223‑8 du code pénal, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 ».

Amdts  119,  183

III. – Au troisième alinéa de l’article 223‑8 du code pénal, les mots : « non interventionnelle » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 3° de l’article L. 1121‑1 ».




III. – Le II du présent article, à l’exception du b du 1° et du 5°, entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022.

III. – (Supprimé)

Amdt  144

III. – Les II et II bis du présent article, à l’exception du b du 1° et du 5° du II, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022.

Amdts  119,  183

IV. – Les II et III du présent article, à l’exception du b du 1° et du 5° du II, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 1er juin 2022.





Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

(Supprimé)

Amdts  78,  246






Après l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320‑12‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 320‑12‑1. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.







« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.







« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.







« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Amdts  34 rect. ter,  736 rect. ter,  819 rect. ter,  871 rect. bis,  952 rect. quater







Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

(Supprimé)

Amdt  79






L’article 575 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Les produits du tabac à chauffer font l’objet du même droit de consommation que celui applicable aux cigarettes. »





TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 29

Article 29


I. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le 1° de l’article L.131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

I. – A. – A compter du 1er janvier 2022, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;

1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;

1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ;

Amdt  145

1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;

Amdt  142

1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;

1° A la fin du troisième alinéa, le taux : « 18,49 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ;

2° Au quatrième alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 31,64 % » ;

2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 31,64 % » ;

2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % » ;

Amdt  145

2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 31,64 % » ;

Amdt  142

2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 31,64 % » ;

2° A la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 24,33 % » est remplacé par le taux : « 31,64 % » ;

3° Au cinquième alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ».

3° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ».

3° A la fin du dernier alinéa, le taux : « 3,81 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % ».

B. – À compter du 1er janvier 2023, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

B. – À compter du 1er janvier 2023, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du présent I, est ainsi modifié :

B. – (Supprimé)

Amdt  145

B. – À compter du 1er janvier 2023, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du présent I, est ainsi modifié :

B. – À compter du 1er janvier 2023, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du présent I, est ainsi modifié :

B. – A compter du 1er janvier 2023, le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du présent I, est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ;

1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ;


1° (Non modifié)

1° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ;

1° A la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 17,19 % » ;

2° Au quatrième alinéa, le taux : « 31,64 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % ».

2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 31,64 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % ».


2° (Non modifié)

Amdt  142

2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 31,64 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % ».

2° A la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 31,64 % » est remplacé par le taux : « 25,19 % ».

II. – À compter du 1er janvier 2022, le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À compter du 1er janvier 2022, le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – A compter du 1er janvier 2022, le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 39,59 % » est remplacé par le taux : « 26,67 % » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 39,59 % » est remplacé par le taux : « 26,67 % » ;

1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 39,59 % » est remplacé par le taux : « 26,67 % » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 13,81 % » est remplacé par le taux : « 26,73 % ».

2° (Alinéa sans modification)



2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 13,81 % » est remplacé par le taux : « 26,73 % ».

2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 13,81 % » est remplacé par le taux : « 26,73 % ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 18

Article 18

Article 18

(Conforme)


Article 30

Article 30


Est approuvé le montant de 5,4 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

(Alinéa sans modification)



Est approuvé le montant de 5,4 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Est approuvé le montant de 5,4 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 31

Article 31


Pour l’année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,9229,6-19,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,614,11,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253,1256,6-3,6
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,449,71,7
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,334,2-0,9
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548,4569,5-21,0
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .547,2569,8-22,6


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,9229,6-19,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,614,11,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253,1256,6-3,6
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,449,71,7
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,334,2-0,9
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548,4569,5-21,0
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .547,2569,8-22,6


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211,0230,1-19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,614,11,5
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253,6256,6-3,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,649,71,9
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,434,4-1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550,5570,2-19,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549,2570,6-21,4

Amdt  1060


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211,0230,1-19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,614,11,5
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253,6256,6-3,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,649,71,9
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,434,4-1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550,5570,2-19,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549,2570,6-21,4


(En milliards d’euros)

RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211,0230,1-19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,614,11,5
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253,6256,6-3,0
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,649,71,9
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,434,4-1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550,5570,2-19,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549,2570,6-21,4


(En milliards d’euros.)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

211,0

230,1

- 19,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,6

14,1

1,5

Vieillesse

253,6

256,6

- 3,0

Famille

51,6

49,7

1,9

Autonomie

33,4

34,4

- 1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

550,5

570,2

- 19,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

549,2

570,6

- 21,4


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 32

Article 32


Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

Pour l’année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208,4228,1-19,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,012,71,3
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145,3147,8-2,5
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,449,71,7
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,334,2-0,9
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438,2458,2-20,0
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438,2459,8-21,6


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208,4228,1-19,7
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,012,71,3
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145,3147,8-2,5
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,449,71,7
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,334,2-0,9
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438,2458,2-20,0
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438,2459,8-21,6


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,5228,6-19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,112,71,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145,9147,8-1,9
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,649,71,9
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,434,4-1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440,3459,0-18,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440,2460,6-20,4

Amdt  1061


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,5228,6-19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,112,71,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145,9147,8-1,9
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,649,71,9
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,434,4-1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440,3459,0-18,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440,2460,6-20,4


(En milliards d’euros)

RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,5228,6-19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,112,71,4
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145,9147,8-1,9
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51,649,71,9
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,434,4-1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440,3459,0-18,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440,2460,6-20,4


(En milliards d’euros.)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,5

228,6

- 19,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

12,7

1,4

Vieillesse

145,9

147,8

- 1,9

Famille

51,6

49,7

1,9

Autonomie

33,4

34,4

- 1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

440,3

459,0

- 18,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

440,2

460,6

- 20,4






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 21

Article 21

Article 21

(Conforme)


Article 33

Article 33


I. – Pour l’année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

I. – Pour l’année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.



I. – Pour l’année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

I. – Pour l’année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

II. – Pour l’année 2022, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 18,3 milliards d’euros.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Pour l’année 2022, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 18,3 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2022, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 18,3 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2022, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 0.

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Pour l’année 2022, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 0.

III. – Pour l’année 2022, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 0.

IV. – Pour l’année 2022, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à 0.

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – Pour l’année 2022, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à 0.

IV. – Pour l’année 2022, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à 0.

Article 22

Article 22

Article 22

(Conforme)


Article 34

Article 34


Sont habilités en 2022 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

(Alinéa sans modification)



Sont habilités en 2022 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

Sont habilités en 2022 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

(en millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 500


(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 500





(En millions d’euros)

Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 500


(En millions d’euros.)

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

65 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

300

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2022

500

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2022

200

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

410

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

150

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)

4 500


Article 23

Article 23

Article 23

(Supprimé)

Amdts  146,  772,  955 rect. bis

Article 23

(Non modifié)

Amdt  129

Article 35

Article 35


Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

(Alinéa sans modification)



Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.


QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES


Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé


Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 36

Article 36


I. – À l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 8° La couverture des frais relatifs à la télésurveillance médicale. »

I. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

I. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :


« 8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre. »

Amdt  1100



« 8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre. »

« 8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre. »


bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 8° ».

Amdt  1232

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 8° ».

II. – A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 8° ».

II. – Le chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :

III. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 11

« Section 11

« Télésurveillance médicale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Télésurveillance médicale

« Télésurveillance médicale

« Art. L. 162‑48. – Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale, des interventions associant :

« Art. L. 162‑48. – Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale des interventions associant :

« Art. L. 162‑48. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑48. – I. – Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale les interventions associant :

Amdts  259,  249

« Art. L. 162‑48. – I. – Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale les interventions associant :

« Art. L. 162‑48. – I. – Pour l’application de la présente section, constituent des activités de télésurveillance médicale les interventions associant :

« 1° Une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° ainsi que toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient à son utilisation, et à la vérification et au filtrage des alertes, ainsi, le cas échéant, que des activités complémentaires, notamment d’accompagnement thérapeutiques ;

« 1° Une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2°, toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires, notamment des activités d’accompagnement thérapeutiques ;

Amdt  1101

« 1° (Non modifié)

« 1° D’une part, une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen d’un des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2°, toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires, notamment des activités d’accompagnement thérapeutiques ;

Amdts  250,  251

« 1° D’une part, une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen d’un des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2°, toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires, notamment des activités d’accompagnement thérapeutiques ;

« 1° D’une part, une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen d’un des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2°, toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires, notamment des activités d’accompagnement thérapeutiques ;

« 2° L’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, analyser, transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque des valeurs seuils prédéfinies sont dépassées, et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables, ni invasifs et sans visée thérapeutique.

« 2° L’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu’ils sont sans visée thérapeutique.

Amdts  1102,  1104

« 2° L’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu’ils sont sans visée thérapeutique. Ces dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traitées dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données et comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

Amdts  147,  673 rect.(s/amdt)

« 2° D’autre part, l’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu’ils sont sans visée thérapeutique. Ces dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traitées dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données et comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

Amdt  250

« 2° D’autre part, l’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu’ils sont sans visée thérapeutique. Ces dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traitées dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données et comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« 2° D’autre part, l’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu’ils sont sans visée thérapeutique. Ces dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traitées dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données et comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition de dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement 2017/745 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

« Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition du dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.

(Alinéa sans modification)

« II. – Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition du dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.

Amdt  259

« II. – Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition du dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.

« II. – Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition du dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)  178/2002 et le règlement (CE)  1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.



« Ce dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte qui est destiné par son fabricant à être utilisé avec ce dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale.

« Ce dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte destiné par son fabricant à être utilisé avec ledit dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale.

(Alinéa sans modification)

« Un dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte destiné par son fabricant à être utilisé avec ledit dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale.

Amdt  252

« Un dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte destiné par son fabricant à être utilisé avec ledit dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale.

« Un dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte destiné par son fabricant à être utilisé avec ledit dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale.



« Lorsque des dispositifs médicaux numériques présentent d’une part des fonctionnalités de télésurveillance médicale au sens du présent article et d’autre part, d’autres fonctionnalités, notamment thérapeutiques, ils ne relèvent de la présente section que pour leurs fonctionnalités de télésurveillance médicale. Ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions de la première section du chapitre V en ce qui concerne leurs fonctionnalités thérapeutiques.

« Lorsque des dispositifs médicaux numériques présentent, d’une part, des fonctionnalités de télésurveillance médicale au sens du présent article et, d’autre part, d’autres fonctionnalités, notamment thérapeutiques, ils ne relèvent de la présente section que pour leurs fonctionnalités de télésurveillance médicale. Ils sont soumis, le cas échéant, à la section 1 du chapitre V du présent titre en ce qui concerne leurs fonctionnalités thérapeutiques.

Amdt  1105

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque des dispositifs médicaux numériques présentent, d’une part, des fonctionnalités de télésurveillance médicale au sens du présent article et, d’autre part, d’autres fonctionnalités, notamment thérapeutiques, ils ne relèvent de la présente section que pour leurs fonctionnalités de télésurveillance médicale. Ils sont soumis, le cas échéant, à la section 1 du chapitre V du présent titre en ce qui concerne leurs fonctionnalités thérapeutiques.

« Lorsque des dispositifs médicaux numériques présentent, d’une part, des fonctionnalités de télésurveillance médicale au sens du présent article et, d’autre part, d’autres fonctionnalités, notamment thérapeutiques, ils ne relèvent de la présente section que pour leurs fonctionnalités de télésurveillance médicale. Ils sont soumis, le cas échéant, à la section 1 du chapitre V du présent titre en ce qui concerne leurs fonctionnalités thérapeutiques.



« Art. L. 162‑49. – Les activités de télésurveillance médicale mentionnés à l’article L. 162‑48 ne peuvent être pris en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si :

« Art. L. 162‑49. – Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162‑48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si :

« Art. L. 162‑49. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑49. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑49. – Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162‑48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si :

« Art. L. 162‑49. – Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162‑48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si :



« 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 ;

« 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 ;



« 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale, disposant du récépissé prévu à l’article L. 162‑51 ;

« 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l’article L. 162‑51 ;


« 2° (Non modifié)

« 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l’article L. 162‑51 ;

« 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l’article L. 162‑51 ;



« 3° Cet opérateur a mis à disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel l’opérateur a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.

« 3° Cet opérateur a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.


« 3° L’opérateur mentionné à l’article L. 162‑50 a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.

Amdt  253

« 3° L’opérateur mentionné à l’article L. 162‑50 a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.

« 3° L’opérateur mentionné à l’article L. 162‑50 a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée.



« Les dispositions de l’article L. 165‑1‑1‑1 sont applicables à l’exploitant mentionné au 3° du présent article.

« L’article L. 165‑1‑1‑1 est applicable à l’exploitant mentionné au 3° du présent article.


(Alinéa sans modification)

« L’article L. 165‑1‑1‑1 est applicable à l’exploitant mentionné au 3° du présent article.

« L’article L. 165‑1‑1‑1 est applicable à l’exploitant mentionné au 3° du présent article.



« Art. L. 162‑50. – L’opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical mentionné au livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical mentionné au même livre.

« Art. L. 162‑50. – L’opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical au sens du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical au sens du même livre Ier.

Amdt  1106

« Art. L. 162‑50. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑50. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑50. – L’opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical au sens du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical au sens du même livre Ier.

« Art. L. 162‑50. – L’opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical au sens du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical au sens du même livre Ier.



« Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent notamment exercer en libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé pluri professionnelle, ou d’un établissement ou un service médico‑social.

« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer des activités de télésurveillance médicale dans un cadre libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’un établissement ou service médico‑social.

Amdts  2057,  1108



« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer des activités de télésurveillance médicale dans un cadre libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’un établissement ou service médico‑social.

« Les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer des activités de télésurveillance médicale dans un cadre libéral ou au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’un établissement ou service médico‑social.



« Art. L. 162‑51. – Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance doit, au préalable, déclarer ces activités à l’agence régionale de santé territorialement compétente.

« Art. L. 162‑51. – Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance médicale doit préalablement déclarer ces activités à l’agence régionale de santé.

Amdts  1109,  1110,  1111

« Art. L. 162‑51. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑51. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑51. – Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance médicale doit préalablement déclarer ces activités à l’agence régionale de santé.

« Art. L. 162‑51. – Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance médicale doit préalablement déclarer ces activités à l’agence régionale de santé.



« Cette déclaration précise notamment les professionnels impliqués dans l’organisation et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit son contenu, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162‑52.

« La déclaration précise notamment les professionnels impliqués dans l’organisation et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit son contenu, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162‑52.


« La déclaration précise notamment les professionnels participant à l’organisation de télésurveillance et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit le contenu de cette déclaration, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162‑52.

Amdts  254,  255

« La déclaration précise notamment les professionnels participant à l’organisation de télésurveillance et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit le contenu de cette déclaration, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162‑52.

« La déclaration précise notamment les professionnels participant à l’organisation de télésurveillance et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit le contenu de cette déclaration, en tenant compte, pour les activités que l’opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l’article L. 162‑52.



« Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l’agence régionale de santé est remis ou transmis à l’opérateur et à l’organisme local d’assurance maladie territorialement compétent. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l’article L. 162‑48 et pour les indications mentionnées dans la déclaration de l’opérateur concerné.

« Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, est remis ou transmis à l’opérateur et à l’organisme local d’assurance maladie. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l’article L. 162‑48 pour les indications mentionnées dans la déclaration de l’opérateur concerné.

Amdt  1112


(Alinéa sans modification)

« Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, est remis ou transmis à l’opérateur et à l’organisme local d’assurance maladie. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l’article L. 162‑48 pour les indications mentionnées dans la déclaration de l’opérateur concerné.

« Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l’agence régionale de santé, est remis ou transmis à l’opérateur et à l’organisme local d’assurance maladie. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l’article L. 162‑48 pour les indications mentionnées dans la déclaration de l’opérateur concerné.



« Lorsqu’il est constaté un manquement de l’opérateur réalisant des activités de télésurveillance à l’obligation de transmission de la déclaration préalable ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation d’activités de télésurveillance et après mise en demeure de mise en conformité, le directeur général de l’agence régionale de santé met fin à la validité de la déclaration et en informe la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente, qui suspend les remboursements.

« Lorsqu’il est constaté un manquement de l’opérateur réalisant des activités de télésurveillance médicale à l’obligation déclarative prévue au présent article ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation de telles activités, et après que le directeur général de l’agence régionale de santé l’a invité à se mettre en conformité, ce dernier met fin à la validité du récépissé et en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui suspend les remboursements des activités réalisées après la notification de cette décision.

Amdts  1113,  1115,  1116,  1117,  1118,  1119,  1148


(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il est constaté un manquement de l’opérateur réalisant des activités de télésurveillance médicale à l’obligation déclarative prévue au présent article ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation de telles activités, et après que le directeur général de l’agence régionale de santé l’a invité à se mettre en conformité, ce dernier met fin à la validité du récépissé et en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui suspend les remboursements des activités réalisées après la notification de cette décision.

« Lorsqu’il est constaté un manquement de l’opérateur réalisant des activités de télésurveillance médicale à l’obligation déclarative prévue au présent article ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation de telles activités, et après que le directeur général de l’agence régionale de santé l’a invité à se mettre en conformité, ce dernier met fin à la validité du récépissé et en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui suspend les remboursements des activités réalisées après la notification de cette décision.



« Art. L. 162‑52. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnés à l’article L. 162‑48 est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1. La liste précise les indications de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement.

« Art. L. 162‑52. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162‑48 est subordonné à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1. La liste précise les indications de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement.

« Art. L. 162‑52. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑52. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162‑48 sont subordonnés à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1. La liste précise les indications de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement.

« Art. L. 162‑52. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162‑48 sont subordonnés à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1. La liste précise les indications de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement.

« Art. L. 162‑52. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162‑48 sont subordonnés à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1. La liste précise les indications de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement.



« L’inscription, faisant suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162‑49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne :

« L’inscription, qui fait suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162‑49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’inscription, qui fait suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162‑49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne :

« L’inscription, qui fait suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162‑49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne :



« 1° Les exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale et notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ;

« 1° Les exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale, notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale, notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ;

« 1° Les exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale, notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ;



« 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et le cas échéant, des accessoires de collecte associé, ou, à titre alternatif, le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers ;

« 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou, à titre alternatif, le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers ;

« 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou, à titre alternatif, le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers.

« 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers.

Amdt  256

« 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers.

« 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers.



« L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale, de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution.

« L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution.

« L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au même premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution.

« L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution.

« L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution.

« L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution.



« Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres, par les exploitants des dispositifs, d’une déclaration de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique. La déclaration de conformité est établie par un organisme désigné par décret.

« Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d’une déclaration de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique. La déclaration de conformité est établie par un organisme désigné par décret.

Amdt  1121

(Alinéa sans modification)

« Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d’un certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique. Le certificat de conformité est établi par un organisme désigné par décret.

Amdt  257

« Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d’un certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique. Le certificat de conformité est établi par un organisme désigné par décret.

« Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d’un certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique. Le certificat de conformité est établi par un organisme désigné par décret.



« Art. L. 162‑53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L. 162‑52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1 indique si elle reconnait l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée lorsqu’ils existent, ou à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.

« Art. L. 162‑53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L. 162‑52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1 indique si elle reconnaît l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée, lorsqu’ils existent, ou, à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.

« Art. L. 162‑53. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑53. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L. 162‑52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1 indique si elle reconnaît l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée, lorsqu’ils existent, ou, à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.

« Art. L. 162‑53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L. 162‑52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165‑1 indique si elle reconnaît l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée, lorsqu’ils existent, ou, à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.



« En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 aux termes d’une période de dégressivité de la rémunération dans des conditions définies par décret.

« En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 au terme d’une période de dégressivité de la rémunération des activités réalisées en application dudit référentiel, dans des conditions définies par décret.

Amdt  1173



« En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 au terme d’une période de dégressivité de la rémunération des activités réalisées en application dudit référentiel, dans des conditions définies par décret.

« En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est radié de la liste mentionnée à l’article L. 162‑52 au terme d’une période de dégressivité de la rémunération des activités réalisées en application dudit référentiel, dans des conditions définies par décret.



« Art. L. 162‑54. – Le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale prise en charge ou remboursée par l’assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. L. 162‑54. – Le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  1122

« Art. L. 162‑54. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑54. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑54. – Le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. L. 162‑54. – Le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



« Il comprend une base forfaitaire, déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.

« Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.

« Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques. Cette base forfaitaire peut comprendre, le cas échéant, un forfait correspondant à la rémunération de l’opérateur de télésurveillance médicale et un forfait correspondant à la rémunération de l’exploitant ou du distributeur du dispositif médical numérique.

Amdt  148

« Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.

Amdt  143

« Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.

« Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.



« Cette base forfaitaire est modulée en fonction notamment :

« Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :

« Elle est modulée en fonction, notamment :

Amdt  148

« Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :

« Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :

« Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :



« 1° De la fréquence du suivi réalisé par l’organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l’article L. 162‑52 ;

« 1° De la fréquence du suivi réalisé par l’organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l’article L. 162‑52 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° De la fréquence du suivi réalisé par l’organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l’article L. 162‑52 ;

« 1° De la fréquence du suivi réalisé par l’organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l’article L. 162‑52 ;



« 2° De la complexité de la prise en charge ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° De la complexité de la prise en charge ;

« 2° De la complexité de la prise en charge ;



« 3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;

« 3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;



« 4° Des volumes prévus ou constatés ;

« 4° Des volumes d’activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ;

Amdt  1204

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Des volumes d’activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ;

« 4° Des volumes d’activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ;



« 5° Des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;

« 5° Des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l’activité de télésurveillance médicale ;

Amdt  1205

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l’activité de télésurveillance médicale ;

« 5° Des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l’activité de télésurveillance médicale ;



« 6° Des conditions prévisibles et réelles de recours.

« 6° Des conditions prévisibles et réelles de recours à l’activité de télésurveillance médicale concernée.

Amdt  1203

« 6° (Non modifié)

« 6° Des conditions prévisibles ou réelles de recours à l’activité de télésurveillance médicale concernée.

Amdt  258

« 6° Des conditions prévisibles ou réelles de recours à l’activité de télésurveillance médicale concernée.

« 6° Des conditions prévisibles ou réelles de recours à l’activité de télésurveillance médicale concernée.



« Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance, au titre de la surveillance médicale, d’autres montants que les montants forfaitaires mentionnés au présent article.

« Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.

Amdts  1123,  1124


(Alinéa sans modification)

« Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.

« Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.



« Art. L. 162‑55 – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑38.

« Art. L. 162‑55 – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑38.

Amdt  1126

« Art. L. 162‑55. – (Non modifié)

« Art. L. 162‑55– Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑38.

« Art. L. 162‑55. – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑38.

« Art. L. 162‑55. – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑38.



« Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur.

« Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur.



« Art. L. 162‑56. – La prise en charge ou le remboursement sont subordonnés à l’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162‑53.

« Art. L. 162‑56. – La prise en charge ou le remboursement des activités de télésurveillance médicale sont subordonnés à l’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162‑52.

Amdts  1202,  1127

« Art. L. 162‑56. – La prise en charge ou le remboursement des activités de télésurveillance médicale sont subordonnés à l’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162‑52. En cas d’inutilisation répétée du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient, le niveau de prise en charge ou de remboursement peut être modulé et, le cas échéant, suspendu.

Amdt  149

« Art. L. 162‑56. – La prise en charge ou le remboursement des activités de télésurveillance médicale sont subordonnés à l’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162‑52.

Amdts  260,  144

« Art. L. 162‑56. – La prise en charge ou le remboursement des activités de télésurveillance médicale sont subordonnés à l’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162‑52.

« Art. L. 162‑56. – La prise en charge ou le remboursement des activités de télésurveillance médicale sont subordonnés à l’utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis dans le référentiel mentionné à l’article L. 162‑52.



« Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1.

« Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent article au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1.

« Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent article au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, l’activité de télésurveillance médicale ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge ou du remboursement, ces derniers sont suspendus et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.

Amdt  149

(Alinéa sans modification)

« Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent article au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, l’activité de télésurveillance médicale ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge ou du remboursement, ces derniers sont suspendus et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.

« Les opérateurs de télésurveillance peuvent transmettre, avec l’accord du patient, les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent article au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, l’activité de télésurveillance médicale ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge ou du remboursement, ces derniers sont suspendus et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.



« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).



« Art. L. 162‑57. – Les modalités d’application de la présente sous‑section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 162‑57. – Les modalités d’application de la présente section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  1128

« Art. L. 162‑57. – (Non modifié) »

« Art. L. 162‑57. – (Non modifié) »

« Art. L. 162‑57. – Les modalités d’application de la présente section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 162‑57. – Les modalités d’application de la présente section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



III. – Le I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance lorsqu’elles existent. »

III. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu’elles existent. »

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu’elles existent. »

IV. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu’elles existent. »



IV. – Le premier alinéa de l’article L. 165‑3‑1 est ainsi modifié :

IV. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑3‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

Amdt  1129

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– La première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑3‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

V. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑3‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :



1° Après les mots « sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 », sont insérés les mots : « ou un dispositif médical de télésurveillance ou un accessoire de collecte associé inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑52 » ;

1° Après la référence : « L. 165‑1 », sont insérés les mots : « ou un dispositif médical de télésurveillance ou un accessoire de collecte associé inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑52 » ;



1° Après la référence : « L. 165‑1 », sont insérés les mots : « ou un dispositif médical de télésurveillance ou un accessoire de collecte associé inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑52 » ;

1° Après la référence : « L. 165‑1 », sont insérés les mots : « ou un dispositif médical de télésurveillance ou un accessoire de collecte associé inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑52 » ;



2° Après les mots « dans les conditions mentionnées à l’article L. 165‑3 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 162‑55 ».

2° La référence : « à l’article L. 165‑3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162‑55 ou L. 165‑3 ».



2° La référence : « à l’article L. 165‑3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162‑55 ou L. 165‑3 ».

2° La référence : « à l’article L. 165‑3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162‑55 ou L. 165‑3 ».



V. – Le V de l’article 54 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

VI– Le V de l’article 54 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

VI. – Le V de l’article 54 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa les mots : « pour une durée maximale de quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er août 2022 au plus tard » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « pour une durée maximale de quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er août 2022 au plus tard » ;

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa, les mots : « pour une durée maximale de quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er août 2022 au plus tard » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « pour une durée maximale de quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er août 2022 au plus tard » ;



2° Au deuxième alinéa du , les mots : « sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au onzième alinéa, les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162‑52 et L. 165‑1 » ;

Amdt  1198

2° (Non modifié)


2° Au onzième alinéa, les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162‑52 et L. 165‑1 » ;

2° Au onzième alinéa, les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162‑52 et L. 165‑1 » ;



3° Après le troisième alinéa du , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1199

3° (Non modifié)


3° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À l’échéance de l’expérimentation, les expérimentateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l’expérimentation, sous réserve d’un dépôt auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé d’une demande d’inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent article. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 31 décembre 2022. » ;

« À l’échéance de l’expérimentation, les expérimentateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l’expérimentation, sous réserve du dépôt auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé d’une demande d’inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de l’article 24 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 31 décembre 2022. » ;

Amdt  1200



« À l’échéance de l’expérimentation, les expérimentateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l’expérimentation, sous réserve du dépôt auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé d’une demande d’inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de l’article 36 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 31 décembre 2022. » ;

« A l’échéance de l’expérimentation, les expérimentateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l’expérimentation, sous réserve du dépôt auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé d’une demande d’inscription de ces produits ou prestations en application de l’article L. 162‑52 du code de la sécurité sociale, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de l’article 36 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 31 décembre 2022. » ;





3° bis (nouveau) À la fin du douzième alinéa, la référence : « au même article L. 165‑1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale » ;

Amdt  150


 À la fin du douzième alinéa, la référence : « au même article L. 165‑1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale » ;

4° A la fin du douzième alinéa, la référence : « au même article L. 165‑1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale » ;



4° Le quatrième alinéa du  est supprimé.

 Le treizième alinéa est supprimé.

Amdt  1201

4° (Non modifié)


 Le treizième alinéa est supprimé.

5° Le treizième alinéa est supprimé.



VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2022.

VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.

VII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.



L’expérimentation prévue par l’article 54 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prend fin un mois après cette date d’entrée en vigueur.

L’expérimentation prévue à l’article 54 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prend fin un mois après cette date d’entrée en vigueur.



L’expérimentation prévue à l’article 54 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prend fin un mois après cette date d’entrée en vigueur.

L’expérimentation prévue à l’article 54 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prend fin un mois après cette date d’entrée en vigueur.



Les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale inscrits sur la liste prévue au L.165‑1 sont radiés de cette liste au plus tard le 1er janvier 2023.

Les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale sont radiés de cette liste au plus tard le 1er janvier 2023.



Les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale sont radiés de cette liste au plus tard le 1er janvier 2023.

Les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale sont radiés de cette liste au plus tard le 1er janvier 2023.



Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 37

Article 37


I. – A. – L’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – L’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

I. – A. – L’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet au 1er mars de l’année en cours. »

« V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er mars de l’année en cours. »

Amdt  1329

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er mars de l’année en cours. »

« V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er mars de l’année en cours. »



bis (nouveau). – Le V de l’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

Amdts  1020,  1031

bis. – (Alinéa sans modification)

B– Le V de l’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

B. – Le V de l’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :



1° Au second alinéa, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;

Amdts  1020,  1031

1° (Non modifié)

1° Au second alinéa, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;

1° Au second alinéa, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  1020,  1031

2° (Non modifié)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

Amdts  1020,  1031


« Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

« Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

B. – Le VI de l’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le VI de l’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

C– Le VI de l’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

C. – Le VI de l’article 35 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés au même article L. 162‑22‑6 exerçant des activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162‑22 » ;

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés à larticle L. 162‑22‑6 dudit code exerçant des activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162‑22 du même code » ;

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 du même code » ;

Amdts  1020,  1031

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :




« VI. – Sont affectés d’un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :

« VI. – Sont affectés d’un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :

« VI. – Sont affectés d’un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :




« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 du même code et pour les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 du même code ;

« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 du même code et pour les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 du même code ;

« 1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux ab et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 du même code et pour les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 du même code ;






« 2° À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code. » ;

Amdt  145

« 2° À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code. » ;

« 2° A compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code. » ;




1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

Amdt  1331

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;



2° Au quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours » sont supprimés ;

 À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours » sont supprimés ;

3° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours » sont supprimés ;



3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’année 2022, les valeurs mentionnées au précédent alinéa prennent effet à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et pour les années 2023, 2024 et 2025 à compter du 1er mars de l’année en cours. » ;

« Les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. » ;



« Les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. » ;

« Les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. » ;



4° Les huitième et neuvième alinéas, devenus les neuvième et dixième alinéas, sont supprimés.

 Les deux derniers alinéas sont supprimés.

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Les deux derniers alinéas sont supprimés.

5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.





(nouveau). – Le II de l’article 33 de la loi  2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

Amdts  1020,  1031

C. – (Alinéa sans modification)

D– Le II de l’article 33 de la loi  2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

D. – Le II de l’article 33 de la loi  2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :





1° À la première phrase, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;

Amdts  1020,  1031

1° (Non modifié)

1° À la première phrase, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;

1° A la première phrase, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;





2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 162‑20‑1 dudit code, les tarifs applicables en 2020 et 2021 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code. »

Amdts  1020,  1031

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 162‑20‑1 dudit code, les tarifs applicables en 2020 et en 2021 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code. »

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 162‑20‑1 dudit code, les tarifs applicables en 2020 et en 2021 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code. »

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 162‑20‑1 dudit code, les tarifs applicables en 2020 et en 2021 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code. »






bis (nouveau). – L’article L. 161‑36 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

II. – L’article L. 161‑36 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]






« Art. L. 161‑36. – Les établissements mentionnés à l’article L. 162‑21‑1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.

« Art. L. 161‑36. – Les établissements mentionnés à l’article L. 162‑21‑1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.






« Les obligations prévues au premier alinéa du présent article sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »

Amdt  379

« Les obligations prévues au premier alinéa du présent article sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »



II. – A. – L’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

II. – A. – L’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est complété par un IV ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– L’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est complété par un IV ainsi rédigé :

III. – L’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »










« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. »



B. – Les dispositions du A du présent II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

B. – (Supprimé)

Amdt  1330






III. – A. – Au 2° du I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° du » sont remplacés par les mots : « au 1° du ».

III. – A. – Au 2° du I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au 1° ».

III. – A. – Au 2° du I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».

III. – (Non modifié)

IV– A. – Au 2° du I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».

IV. – A. – Au 2° du I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».



B. – Aux articles L. 6145‑1 et L. 6145‑4 du code de la santé publique, les mots : « 2° de l’article L. 162‑23‑4 » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 162‑23‑4 ».

B. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1 et au premier alinéa du I de l’article L. 6145‑4 du code de la santé publique, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».

B. – (Non modifié)


B. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1 et au premier alinéa du I de l’article L. 6145‑4 du code de la santé publique, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».

B. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145‑1 et au premier alinéa du I de l’article L. 6145‑4 du code de la santé publique, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».



C. – Le III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 dans sa version actuellement en vigueur est ainsi modifié :

C. – Le III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)


C. – Le III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

C. – Le III de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :



1° Le B est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Le B est abrogé ;

1° Le B est abrogé ;



2° Au cinquième alinéa du C, la date : « 1er mars 2022 » est remplacée par la date : « 1er mars 2027 » ;

2° Le C est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° Le C est ainsi modifié :

2° Le C est ainsi modifié :




a) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au B du présent III » sont supprimés ;

Amdt  1332



a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au B du présent III » sont supprimés ;

a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au B du présent III » sont supprimés ;




b) Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



b) Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



3° Le E est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le E est ainsi rédigé :

3° Le E est ainsi modifié :

Amdts  1020,  1031


3° Le E est ainsi modifié :

3° Le E est ainsi modifié :



« E. –  Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, par dérogation aux articles L.162‑23 à L. 162‑23‑11, L. 174‑2 et L. 174‑18 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux C et F du présent III, les forfaits, les dotations et les montants arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé, ou, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du même code, exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code et par le service de santé des armées, ne sont pas versés par les caisses ;

« E. – 1. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, par dérogation aux articles L. 162‑23 à L. 162‑23‑11, L. 174‑2 et L. 174‑18 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux C et F du présent III, les forfaits, les dotations et les montants arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé ou, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code et par le service de santé des armées, ne sont pas versés par la caisse mentionnée à l’article L. 174‑2 dudit code.

Amdts  1333,  1334






«  Pour la même période, les activités mentionnées au  sont financées par des dotations provisionnelles calculées à partir des recettes perçues en 2021, hors recettes exceptionnelles.

« 2. Pour la même période, les activités mentionnées au 1 du présent E sont financées par des dotations provisionnelles calculées à partir des recettes perçues en 2021, hors recettes exceptionnelles.






« Le montant définitivement alloué à chaque établissement est régularisé au plus tard le 31 mai 2023 dans la limite de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162‑23 du même code fixé pour l’année 2022 lorsque celui‑ci est inférieur à la somme des montants arrêtés par les directeurs généraux d’agence régionale de santé, et, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des financements mentionnés à l’article L. 162‑23‑2 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

« Le montant définitivement alloué à chaque établissement est régularisé au plus tard le 31 mai 2023, dans la limite de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162‑23 du code de la sécurité sociale fixé pour l’année 2022, lorsque celui‑ci est inférieur à la somme des montants arrêtés par les directeurs généraux des agences régionales de santé et, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des financements mentionnés à l’article L. 162‑23‑2 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;






4° Après le H, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés des İ et J ainsi rédigés :






« I. – Par dérogation au I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2022, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du même I sont applicables à compter du 1er janvier.

« İ. – Par dérogation au I de l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2022, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du même I sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Amdt  1335






« J. – Par dérogation à l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale, et à titre transitoire pour l’année 2022, pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑23‑6 du même code, tant que le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements n’ont pas été fixés par convention entre l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de ces spécialités, l’entreprise assurant leur importation parallèle ou l’entreprise assurant leur distribution parallèle et le Comité économique des produits de santé, ou à défaut, par décision de ce dernier, et publiés par ce dernier :

« J. – Par dérogation à l’article L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire pour l’année 2022, pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑23‑6 du même code, tant que le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements n’ont pas été fixés par convention entre l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de ces spécialités, l’entreprise assurant leur importation parallèle ou l’entreprise assurant leur distribution parallèle et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier et qu’ils n’ont pas été publiés par ce dernier :

Amdt  1336






« 1° Lorsque la spécialité est inscrite sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale ou L. 5123‑2 du code de la santé publique et que pour la ou les indications de cette spécialité, un prix ou un tarif ont été fixés en application d’au moins l’un des articles L. 162‑16‑4‑3, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑5‑4 et L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du même code, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L.162‑23‑6 du même code sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au niveau du prix ou du tarif susmentionnés ;

« 1° Lorsque la spécialité est inscrite sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique et que, pour la ou les indications de cette spécialité, un prix ou un tarif a été fixé en application des articles L. 162‑16‑4‑3, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑5‑4 ou L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du même code, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑23‑6 dudit code sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au niveau du prix ou du tarif susmentionnés ;

Amdt  1337






« 2° Dans le cas contraire, la spécialité est facturée à l’assurance maladie et est prise en charge au titre de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑23‑6 du même code sur la base de son prix d’achat par l’établissement de santé. »

« 2° (Alinéa sans modification) »








a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

Amdts  1020,  1031


a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;





b) À la fin des a et b du 3°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

Amdts  1020,  1031


b) À la fin des a et b du 3°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) A la fin des a et b du 3°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;





3° bis (nouveau) Au premier alinéa du F, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

Amdts  1020,  1031


 Au premier alinéa du F, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

4° Au premier alinéa du F, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;





3° ter (nouveau) Au H, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

Amdts  1020,  1031


 Au H, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

5° Au H, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».





4° (Supprimé)

Amdts  1020,  1031







D (nouveau). – Aux V et VI de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Amdts  1020,  1031


D. – Aux V et VI de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 précitée, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

D. – Aux V et VI de l’article 78 de la loi  2015‑1702 du 21 décembre 2015 précitée, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



IV – A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au titre de cette activité », sont insérés les mots : » , selon la catégorie d’établissements mentionnée à l’article L. 162‑22‑6 à laquelle il appartient, ».

IV – A. – À la deuxième phrase du I de l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « cette activité », sont insérés les mots : « , selon la catégorie d’établissements mentionnée à l’article L. 162‑22‑6 à laquelle il appartient ».

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V. – A. – À la deuxième phrase du I de l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « cette activité », sont insérés les mots : « , selon la catégorie d’établissements mentionnée à l’article L. 162‑22‑6 à laquelle il appartient ».

V. – A. – A la deuxième phrase du I de l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « cette activité », sont insérés les mots : « , selon la catégorie d’établissements mentionnée à l’article L. 162‑22‑6 à laquelle il appartient ».



B. – Le VII de l’article 51 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)



B. – Le VII de l’article 51 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

B. – Le VII de l’article 51 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :



1° Les mots : « au titre de l’année 2021 » sont remplacés par les mots « au titre des années 2021 et 2022 » ;

1° Les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 » ;



1° Les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 » ;

1° Les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 » ;



2° Les mots : « pour l’année 2021, » sont remplacés par les mots : « pour les années 2021 et 2022 ».

2° Les mots : « pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2021 et 2022 ».



2° Les mots : « pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2021 et 2022 ».

2° Les mots : « pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2021 et 2022 ».



V. – Le III de l’article 65 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :

V. – Le III de l’article 65 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi rédigé :

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI– Le III de l’article 65 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi rédigé :

VI. – Le III de l’article 65 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi rédigé :



« III. – Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation établie selon les règles prévues à l’article L. 174‑2 du code de la sécurité sociale est mise en œuvre de la façon suivante :

« III. – Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation est établie selon les règles prévues à l’article L. 174‑2‑1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :

Amdt  1338



« III. – Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation est établie selon les règles prévues à l’article L. 174‑2‑1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :

« III. – Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation est établie selon les règles prévues à l’article L. 174‑2‑1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :



« 1° À compter du 1er mars 2022, pour les établissements se déclarant volontaires pour son déploiement ;

« 1° À compter du 1er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ;

Amdt  1339



« 1° À compter du 1er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ;

« 1° A compter du 1er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ;



« 2° À compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements lorsqu’ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs aux activités, à l’organisation et à la capacité de l’établissement.

« 2° À compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements, lorsqu’ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité.

Amdt  1340



« 2° À compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements, lorsqu’ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité.

« 2° A compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements, lorsqu’ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité.



« La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.

(Alinéa sans modification)



« La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.

« La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.



« Les modalités d’application du présent III et le calendrier de leur mise en œuvre sont fixés par décret. »

« Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret. »

Amdt  1341



« Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret. »

« Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret. »



VI. – L’article 57 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

VI. – L’article 57 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée est ainsi modifié :

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– L’article 57 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée est ainsi modifié :

VII. – L’article 57 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



2° Au troisième alinéa du I, les mots : « l’année précédente au sein de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots : « au cours d’une année de référence qui est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres. » ;

2° À la fin du troisième alinéa du même I, les mots : « l’année précédente au sein de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au cours d’une année de référence arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres. » ;

Amdt  1342



2° À la fin du troisième alinéa du même I, les mots : « l’année précédente au sein de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au cours d’une année de référence arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres. » ;

2° A la fin du troisième alinéa du même I, les mots : « l’année précédente au sein de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au cours d’une année de référence arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres. » ;



3° Au premier alinéa du II, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».

3° À la fin du premier alinéa du II, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».



3° À la fin du premier alinéa du II, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».

3° A la fin du premier alinéa du II, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 26

Article 26

Article 26

(Conforme)


Article 38

Article 38


I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 51 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, est ainsi modifié :

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les cas mentionnés aux 3°4° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431‑1, quel que soit le motif du passage » ;

1° Après le mot : « réduit », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431‑1, quel que soit le motif du passage. » ;



1° Après le mot : « réduit », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431‑1, quel que soit le motif du passage. » ;

1° Après le mot : « réduit », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431‑1, quel que soit le motif du passage. » ;

 Les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 160‑9, aux 11°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14 ainsi qu’aux articles L. 169‑1 et L. 16‑10‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 160‑9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 169‑2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l’article L. 16‑10‑1 ».

 À la fin de la dernière phrase, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 160‑9, aux 11°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14 ainsi qu’aux articles L. 169‑1 et L. 16‑10‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 160‑9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 169‑2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l’article L. 16‑10‑1 ».



2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 160‑9, aux 11°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14 ainsi qu’aux articles L. 169‑1 et L. 16‑10‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 160‑9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 169‑2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l’article L. 16‑10‑1 ».

2° A la fin de la dernière phrase, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 160‑9, aux 11°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14 ainsi qu’aux articles L. 169‑1 et L. 16‑10‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 160‑9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 169‑2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l’article L. 16‑10‑1 ».

II. – Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l’article L. 1435‑5 du code de la santé publique, », sont insérés les mots : « des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence, en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 du présent code, ».

II. – Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence, en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 du présent code, ».



II. – Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence, en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 du présent code, ».

II. – Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence, en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 du présent code, ».

III. – Le 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

III. – Le 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



III. – Le 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Le 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, pour les passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement, ces recettes comprennent des forfaits et suppléments par patient, fixés dans les mêmes conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les consultations et les actes des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 162‑14. »

« Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e du même article L. 162‑22‑6, pour les passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement, ces recettes comprennent des forfaits et suppléments par patient, fixés dans les mêmes conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les consultations et les actes des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 162‑14 ; ».



« Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e du même article L. 162‑22‑6, pour les passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement, ces recettes comprennent des forfaits et suppléments par patient, fixés dans les mêmes conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les consultations et les actes des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 162‑14 ; ».

« Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e du même article L. 162‑22‑6, pour les passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement, ces recettes comprennent des forfaits et suppléments par patient, fixés dans les mêmes conditions et exclusifs de toute autre rémunération, destinés à rémunérer les consultations et les actes des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 intervenant dans le cadre de leur activité libérale et les actes des laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 162‑14 ; ».

IV. – Au VIII de l’article 51 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date du 1er septembre 2021 est remplacée par celle du 1er janvier 2022.

IV. – Le VIII de l’article 51 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « et qui sont applicables à compter du 1er janvier 2022 ».

Amdt  1343



IV. – Le VIII de l’article 51 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « et qui sont applicables à compter du 1er janvier 2022 ».

IV. – Le VIII de l’article 51 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « et qui sont applicables à compter du 1er janvier 2022 ».

V. – Pour l’année 2022, par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux de prestations correspondant aux forfaits et suppléments applicables aux passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie de l’établissement prennent effet le 1er janvier.

V. – Pour l’année 2022, par dérogation au I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations correspondant aux forfaits et suppléments applicables aux passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie de l’établissement prennent effet le 1er janvier.



V. – Pour l’année 2022, par dérogation au I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations correspondant aux forfaits et suppléments applicables aux passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie de l’établissement prennent effet le 1er janvier.

V. – Pour l’année 2022, par dérogation au I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations correspondant aux forfaits et suppléments applicables aux passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie de l’établissement prennent effet le 1er janvier.

VI. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2022.

VI. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  232



VI. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

VI. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


VII. – L’article 66 de la loi  2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est ainsi modifié :



VII. – L’article 66 de la loi  2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est ainsi modifié :

VII. – L’article 66 de la loi  2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est ainsi modifié :



VII. – Au I de l’article 66 de la loi  2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

1° Au I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;



1° Au I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

1° Au I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;




 (nouveau) Au IV, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ».

Amdts  233,  340,  474,  1030



 Au IV, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ».

2° Au IV, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ».



Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 39

Article 39


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 1151‑1 :

1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1151‑1 est ainsi modifié :



1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1151‑1 est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1151‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : » ou hôpitaux des armées » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou hôpitaux des armées » ;



a) La première phrase est complétée par les mots : « ou hôpitaux des armées » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou hôpitaux des armées » ;

b) Après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « , conjointement avec le ministre de la défense en ce qui concerne les hôpitaux des armées, » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :



b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :


– après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , conjointement avec le ministre de la défense en ce qui concerne les hôpitaux des armées, » ;



– après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , conjointement avec le ministre de la défense en ce qui concerne les hôpitaux des armées, » ;

– après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , conjointement avec le ministre de la défense en ce qui concerne les hôpitaux des armées, » ;

c) Après les mots : « ces établissements », sont insérés les mots : « ou hôpitaux » ;

– après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou hôpitaux » ;



– après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou hôpitaux » ;

– après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou hôpitaux » ;

d) Les mots : « cette liste » sont remplacés par les mots : « la liste de ces établissements » ;

– à la fin, les mots : « cette liste » sont remplacés par les mots : « la liste de ces établissements » ;



– à la fin, les mots : « cette liste » sont remplacés par les mots : « la liste de ces établissements » ;

– à la fin, les mots : « cette liste » sont remplacés par les mots : « la liste de ces établissements » ;

2° Le I de l’article L. 6147‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le I de l’article L. 6147‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 6147‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 6111‑1‑6 sont applicables aux hôpitaux des armées. »

« L’article L. 6111‑1‑6 est applicable aux hôpitaux des armées. »



« L’article L. 6111‑1‑6 est applicable aux hôpitaux des armées. »

« L’article L. 6111‑1‑6 est applicable aux hôpitaux des armées. »

II. – Le I de l’article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I de l’article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Un hôpital des armées peut, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités. » ;

Amdt  151

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités. » ;

Amdt  262

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités. » ;




1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « cette autorisation » sont remplacés par les mots : « ces autorisations » ;

Amdt  1344

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Au deuxième alinéa, les mots : « cette autorisation » sont remplacés par les mots : « ces autorisations » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette autorisation » sont remplacés par les mots : « ces autorisations » ;



 Au troisième alinéa, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au troisième alinéa, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ».

3° Au troisième alinéa, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ».





Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

(Supprimé)

Amdt  80






À la première phrase du I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

Amdts  346 rect. bis,  439 rect. ter







Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Article 40

Article 40




Le III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

Amdt  336






« Les indicateurs relatifs au développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile sont publiés avant le 30 juin 2022. »

Amdts  345 rect.,  556 rect. bis

Les indicateurs relatifs au développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile mentionnés au III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale sont publiés avant le 30 juin 2022.

Amdt  336

Les indicateurs relatifs au développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile mentionnés au III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale sont publiés avant le 30 juin 2022.

Les indicateurs relatifs au développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile mentionnés au III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale sont publiés avant le 30 juin 2022.


Article 28

Article 28

Article 28

(Supprimé)

Amdt  152

Article 28

Amdt  138

Article 41

Article 41


I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]


1° Les mots : « du troisième alinéa du II » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)


1° La référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

1° La référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;



2° Il est complété par la phrase : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus par le II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;


2° (Non modifié)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222‑5‑1 ou, à défaut, dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. » ;



II. – Le III de l’’article L. 3211‑12‑2 du même code est ainsi modifié :

II. – Le III de l’article L. 3211‑12‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :


II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le III de l’article L. 3211‑12‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Après les mots : « prise en application », les mots : « du II » sont supprimés ;

a) La référence : « du II » est supprimée ;


a) (Non modifié)

a) La référence : « du II » est supprimée ;



b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui a été saisi aux fins de prolongation de celle‑ci » ;

b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;

Amdt  758


b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;

b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;



2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;


2° (Non modifié)

2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;



3° Au cinquième alinéa, devenu le quatrième, après les mots : « Dans cette hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure devient orale et » ;

3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;

Amdt  760


3° (Non modifié)

3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;



4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »



« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »



III. – Au premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du même code, les mots : « en application des articles L. 3211‑12 ou L. 3211‑12‑1 », sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 » ;

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211‑12‑1 » est remplacée les références : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».


III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, la référence : « ou L 3211‑12‑1 » est remplacée les références : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4 du code de la santé publique, la référence : « ou L 3211‑12‑1 » est remplacée les références : « , L. 3211‑12‑1 ou L. 3222‑5‑1 ».



IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du même code est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.

« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.



« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt‑quatre heures.



« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;



« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;



2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi rédigé :



« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au‑delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Ce dernier peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin en informe également les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12, dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Ce dernier peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Amdt  2013


« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au‑delà de ces durées.

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.


(Alinéa sans modification)

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante‑douzième heure d’isolement ou de la quarante‑huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.



« Le juge statue dans les vingt‑quatre heures qui suivent l’expiration des durées prévues à l’alinéa qui précède.

« Le juge des libertés et de la détention statue dans les vingt‑quatre heures qui suivent l’expiration des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Amdt  764


« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossible d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe alors sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure.

« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe alors sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure.


« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin en informe les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12, dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est saisi de nouveau au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.

« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Amdts  764,  2013


(Alinéa sans modification)

« Si les conditions prévues au I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui‑ci est saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt‑quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.



« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante‑huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.



« Les deux premiers alinéas du présent II s’appliquent également lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante‑huit heures pour l’isolement et de vingt‑quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent également lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.

Amdt  765


« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits alinéas.



« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211‑12‑1.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »



V. – L’article L. 3844‑1 du même code est ainsi modifié :

V. – Le I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le I de l’article L. 3844‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;

1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;


1° (Non modifié)

1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211‑12‑2, » est supprimée ;



2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑XX du XX de financement de la sécurité sociale pour 2022, et sous réserve des adaptations prévues au II. »

« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi   du  de financement de la sécurité sociale pour 2022, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »


« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi   du  de financement de la sécurité sociale pour 2022, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »

« Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑2 et L. 3211‑12‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi   du  de financement de la sécurité sociale pour 2022, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »



VI. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du même code, les mots : « dans sa version résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « dans sa version résultant de la loi  2021– du de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».


VI. – (Non modifié)

VI. – Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».



VII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


VII. – (Non modifié)

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



Chapitre II

Renforcer la politique de soutien à la perte d’autonomie

Chapitre II

Renforcer la politique de soutien à la perte d’autonomie

Chapitre II

Renforcer la politique de soutien à la perte d’autonomie

Chapitre II

Renforcer la politique de soutien à l’autonomie

Amdt  286

Chapitre II

Renforcer la politique de soutien à l’autonomie

Chapitre II

Renforcer la politique de soutien à l’autonomie


Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 42

Article 42


L’article 48 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 48 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

L’article 48 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

L’article 48 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les six premiers alinéas du I constituent un « A. – » ;

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

2° Au premier alinéa du I, les mots « , à compter du 1er septembre 2020, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » et les mots : « , à compter du 1er septembre 2020, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » et les mots : « , à compter du 1er septembre 2020, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » et les mots : « , à compter du 1er septembre 2020, » sont supprimés ;

3° Au 1° du I, les mots : « , à l’exception des structures créées en application de l’article L. 6111‑3 du même code » sont supprimés ;

b) À la fin du , les mots : « , à l’exception des structures créées en application de l’article L. 6111‑3 du même code » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la fin du 1°, les mots : « , à l’exception des structures créées en application de l’article L. 6111‑3 du même code » sont supprimés ;

b) A la fin du 1°, les mots : « , à l’exception des structures créées en application de l’article L. 6111‑3 du même code » sont supprimés ;



b bis) (nouveau) Au 2°, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

Amdt  153

b bis) (Non modifié)

c) Au 2°, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

c) Au 2°, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

4° Au 3° du I, les mots « , y compris rattachés aux établissements publics de santé, » sont supprimés ;

c) Au 3°, les mots : « , y compris rattachés aux établissements publics de santé, » sont supprimés ;

c) (Non modifié)

c) Au 3°, les mots : « , y compris rattachés aux établissements publics de santé, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I » ;

Amdts  381,  389

d) Au 3°, les mots : « , y compris rattachés aux établissements publics de santé, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I » ;

d) Au 3°, les mots : « , y compris rattachés aux établissements publics de santé, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I » ;

5° Après le 5° du I, sont insérées les dispositions suivantes :

d) Après le 5°, sont insérés dix‑sept alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) Après le 5°, sont insérés dix‑neuf alinéas ainsi rédigés :

e) Après le 5°, sont insérés dix‑neuf alinéas ainsi rédigés :

e) Après le 5°, sont insérés dix‑neuf alinéas ainsi rédigés :

« 6° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111‑3 du code de la santé publique ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111‑3 du code de la santé publique ;

« 6° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111‑3 du code de la santé publique ;

« 7° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi  86‑83 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 7° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 7° Des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 8° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique, satisfaisant aux critères suivants :

« 8° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :

« 8° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :



« a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;

« a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;



« b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111‑3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ;

« b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111‑3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée ;



« b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111‑3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée ;

« b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111‑3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée ;



« c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;



« c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

« c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;



« 9° Des groupements de coopération sociale et médico‑sociale mentionnés à l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ;

« 9° Des groupements de coopération sociale ou médico‑sociale mentionnés au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée ;

Amdt  1614

« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)

« 9° Des groupements de coopération sociale ou médico‑sociale mentionnés au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée ;

« 9° Des groupements de coopération sociale ou médico‑sociale mentionnés au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée ;



« 10° Des établissements expérimentaux qui accueillent des personnes âgées mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et relevant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code.

« 10° Des établissements à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code.

Amdt  1615

« 10° (Non modifié)

« 10° Des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code.

Amdts  381,  389

« 10° Des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code.

« 10° Des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code.



« B. – Le complément de traitement indiciaire est également versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aides‑soignants, infirmiers, cadres de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, masseurs‑kinésithérapeutes, pédicures‑podologues, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, audioprothésistes, psychomotriciens, sages‑femmes, auxiliaires de puériculture, diététiciens, aides‑médico‑psychologiques, auxiliaires de vie sociale, accompagnants éducatifs et sociaux au sein :

« B. – Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide‑soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur‑kinésithérapeute, de pédicure‑podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage‑femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico‑psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide‑soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur‑kinésithérapeute, de pédicure‑podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage‑femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico‑psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :

« B. – Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide‑soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur‑kinésithérapeute, de pédicure‑podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage‑femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico‑psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :



« 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



« 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code et relevant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code ;

« 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I et relevant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code ;

« 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° dudit I et relevant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code ;

Amdt  1070

« 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° dudit I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code ;

Amdt  287

« 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° dudit I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code ;

« 2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° dudit I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code ;



« 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du même code.

« 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 dudit code.

« 3° (Non modifié)

« 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 dudit code ;

« 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 dudit code ;

« 3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 dudit code ;






« 4° (nouveau) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I;

Amdts  381,  389

« 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

« 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;






« 5° (nouveau) Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313‑12.

« 5° Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313‑12.

« 5° Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313‑12.



« C. – Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État :

« C. – Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État :

« C. – (Non modifié)

« C. – (Non modifié)

« C. – Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État :

« C. – Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État :



« 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A ;

« 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ;



« 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ;

« 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ;



« 2° Exerçant au sein des structures mentionnées au B et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées dans ce même B.

« 2° Exerçant au sein des structures mentionnées au B du présent I et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées au même B.



« 2° Exerçant au sein des structures mentionnées au B du présent I et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées au même B.

« 2° Exerçant au sein des structures mentionnées au B du présent I et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées au même B.



« D. – Par dérogation au A et au B, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents relevant de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.

« D. – Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents relevant de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.

Amdt  1618

« D. – (Non modifié)

« D. – Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.

Amdt  289

« D. – Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.

« D. – Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.



« Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente versé au titre du A et du B aux militaires, aux fonctionnaires de l’État, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. » ;

« Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente versé au titre des mêmes A et B aux militaires, aux fonctionnaires de l’État, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. » ;


(Alinéa sans modification)

« Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente versé au titre des mêmes A et B aux militaires, aux fonctionnaires de l’État, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. » ;

« Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente versé au titre des mêmes A et B aux militaires, aux fonctionnaires de l’État, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État est maintenu lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. » ;



6° Le septième alinéa du I, devenu le vingt‑quatrième alinéa du I, est supprimé ;

e) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

f) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

f) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;



7° Le dernier alinéa du I constitue un « E. » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « E » ;

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

g) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « E. – » ;

g) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « E. – » ;



 Au premier alinéa du II, les mots : « à compter du 1er septembre 2020 » sont supprimés ;

 Au premier alinéa du II, les mots : « à compter du 1er septembre 2020 » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du II, les mots : « à compter du 1er septembre 2020 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « à compter du 1er septembre 2020 » sont supprimés ;



9° Le IV devient un V ;

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




10° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« IV. – Les dispositions du I, du II et du III s’appliquent à compter du 1er septembre 2020 à l’exception :

« III bis– Les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour :


« III bis. – (Alinéa sans modification)

« III bis– Les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour :

« III bis– Les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour :



« 1° Des personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° du A du I pour lesquels les dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2021 ;

« 1° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A du I, pour lesquels les I à III s’appliquent à compter du 1er juin 2021 ;


« 1° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;

Amdt  291

« 1° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;

« 1° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;



« 2° Des personnels exerçant dans les structures mentionnées au B du I pour lesquels les dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 ;

« 2° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées au B du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 ;


« 2° (Non modifié)

« 2° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées au B du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 ;

« 2° Les personnels exerçant dans les structures mentionnées au B du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 ;



« 3° Des personnels mentionnés au D du I pour lesquels les dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021.

« 3° Les personnels mentionnés au D du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021.


« 3° (Non modifié)

« 3° Les personnels mentionnés au D du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021.

« 3° Les personnels mentionnés au D du I, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021.



« Les dispositions du C du I s’appliquent à la même date que les dispositions auxquelles elles font référence. »

« Les dispositions du C du I s’appliquent à compter des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence. »

Amdt  1621



« Les dispositions du C du I s’appliquent à compter des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence. »

« Les dispositions du C du I s’appliquent à compter des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence. »





II (nouveau). – Un comité réunissant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico‑sociaux et des organisations syndicales et patronales, placé auprès du ministre chargé des solidarités et de la santé, élabore et propose des modalités de revalorisations salariales équitables dans les secteurs sanitaire, médico‑social et social. Il en informe régulièrement l’Assemblée nationale et le Sénat. Sa composition et les modalités d’exercice de ses missions sont précisées par décret.

Amdt  154

II. – (Supprimé)

Amdt  146






Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Amdts  382,  390

Article 43

Article 43




I. – Les personnels agents publics des établissements et services sociaux et médico‑sociaux accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code bénéficient du complément du traitement indiciaire dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

I. – Bénéficient du complément du traitement indiciaire, dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico‑sociaux suivants qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles :

I. – Bénéficient du complément du traitement indiciaire, dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico‑sociaux suivants qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles :

I. – Bénéficient du complément du traitement indiciaire, dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico‑sociaux suivants qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles :




1° Les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;

1° Les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;

1° Les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;




2° Les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

2° Les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

2° Les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;




3° Les établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code.

3° Les établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code.

3° Les établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code.



II. – Le coût des revalorisations prévues au I ainsi que celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux du secteur privé accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du même code fait l’objet d’un financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie auprès des départements. Les modalités de détermination de ces financements sont précisées par décret.

II. – Le coût des revalorisations prévues au I du présent article, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même I, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.

II. – Le coût des revalorisations prévues au I du présent article, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même I, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.

II. – Le coût des revalorisations prévues au I du présent article, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même I, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.



III. – Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2021.

Amdt  1069

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Article 44

Article 44


I. – A. – Le titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – A. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – A. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑1‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 313‑1‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 313‑1‑3 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 313‑1‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑3. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.

« Art. L. 313‑1‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 313‑1‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 313‑1‑3. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.

« Art. L. 313‑1‑3. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.

« Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.

« Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.

« À cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins en soins aux personnes accompagnées :

« À cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :

(Alinéa sans modification)


« À cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :

« A cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :

« 1° Soit en assurant eux‑mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au  de l’article L. 314‑2‑1 ;

« 1° Soit en assurant eux‑mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au II de l’article L. 314‑2‑1 ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Soit en assurant eux‑mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au II de l’article L. 314‑2‑1 ;

« 1° Soit en assurant eux‑mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au II de l’article L. 314‑2‑1 ;

« 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels dispensant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.

« 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.

Amdt  1635

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.

« 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.

« Un décret fixe le cahier des charges national que doivent respecter ces services. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services. » ;

Amdt  155


« Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services. » ;

« Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services. » ;

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par les dispositions suivantes :

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 314‑2‑1 et L. 314‑2‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 314‑2‑1 et L. 314‑2‑2 ainsi rédigés :

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 314‑2‑1 et L. 314‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑2‑1. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 sont financés selon les modalités suivantes :

« Art. L. 314‑2‑1. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 sont financés selon les modalités suivantes.

« Art. L. 314‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑2‑1. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 sont financés selon les modalités suivantes.

« Art. L. 314‑2‑1. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 sont financés selon les modalités suivantes.



«  Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile :

« I. – Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile :

« I. – Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile :



« a) Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313‑6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314‑1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;

«  Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313‑6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314‑1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;

Amdts  719,  1447,  1578,  1592

« 1° Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313‑6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314‑1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé tous les trois ans par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;

Amdt  156

« 1° Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313‑6 à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale, les tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314‑1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;

Amdts  294,  295,  43,  65,  332

« 1° Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313‑6 à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale, les tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314‑1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;

« 1° Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313‑6 à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale, les tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314‑1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;



« b) Pour les services mentionnés à l’article L. 347‑1, le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 232‑1 ou à l’article L. 245‑1 et destinée à couvrir en tout ou partie le prix facturé par le service ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné à l’alinéa précédent ;

«  Pour les services mentionnés à l’article L. 347‑1, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I ;

Amdt  1636

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Pour les services mentionnés à l’article L. 347‑1, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I ;

« 2° Pour les services mentionnés à l’article L. 347‑1, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I ;




« 3° (nouveau) Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11‑1 comportant les mentions prévues au 13° du même article L. 313‑11‑1, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager.

Amdts  2032,  2045,  2133,  2262

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11‑1 comportant les mentions prévues au 13° du même article L. 313‑11‑1, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager.

« 3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11‑1 comportant les mentions prévues au 13° du même article L. 313‑11‑1, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager.



«  Au titre de l’activité de soins dispensée en application du 1° de l’article L. 313‑1‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année :

« II. – Au titre de l’activité de soins mentionnée au 1° de l’article L. 313‑1‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année :

Amdt  1637

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Au titre de l’activité de soins mentionnée au 1° de l’article L. 313‑1‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année :

« II. – Au titre de l’activité de soins mentionnée au 1° de l’article L. 313‑1‑3, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année :



« a) Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes accompagnées ;

«  Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ;



« 1° Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ;

« 1° Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ;



« b) Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée. »

«  Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée.



« 2° Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée.

« 2° Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée.




« Art. L. 314‑2‑2 (nouveau). – La dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 finance des actions permettant :

« Art. L. 314‑2‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑2‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑2‑2. – La dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 finance des actions permettant :

« Art. L. 314‑2‑2. – La dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 finance des actions permettant :




« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;




« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week‑ends et les jours fériés ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week‑ends et les jours fériés ;

« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week‑ends et les jours fériés ;




« 3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;

« 3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;




« 4° D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ;

« 4° (Non modifié)

« 4° D’apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;

Amdt  296

« 4° D’apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;

« 4° D’apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;




« 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

« 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;




« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.

« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.




« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures, dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313‑11‑1.

(Alinéa sans modification)


« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures, dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313‑11‑1.

« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures, dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313‑11‑1.




« L’appel à candidatures ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d’activité ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 ou L. 245‑1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision.

« L’appel à candidatures ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d’activité ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 ou L. 245‑1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision. Ce dernier dispose d’un mois pour répondre.

Amdt  335 rect. bis


« L’appel à candidatures ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d’activité ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 ou L. 245‑1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision. Ce dernier dispose d’un mois pour répondre.

« L’appel à candidatures ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d’activité ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 ou L. 245‑1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision. Ce dernier dispose d’un mois pour répondre.




« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14‑10‑5.

(Alinéa sans modification)


« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14‑10‑5.

« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14‑10‑5.




« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »

Amdts  2032,  2045,  2133,  2262

(Alinéa sans modification)


« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »

« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »



B. – Le 3° de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par e ainsi rédigé :

B. – Le 3° de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par des e et f ainsi rédigés :

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Le 3° de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par des e et f ainsi rédigés :

B. – Le 3° de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par des e et f ainsi rédigés :



« e) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’application du tarif horaire minimal prévu au  de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompagnement à domicile, à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations. »

« e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’application du tarif horaire minimal prévu au I de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompagnement à domicile à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;



« e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’application du tarif horaire minimal prévu au I de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompagnement à domicile à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;

« e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’application du tarif horaire minimal prévu au I de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompagnement à domicile à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;




« f) (nouveau) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État ; ».

Amdts  2032,  2045,  2133,  2262



« f) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État ; ».

« f) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État ; ».



C. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

C. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5, les mots : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

1° Au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5, les références : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5, les références : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

1° Au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5, les références : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacées par le mot : « à » ;



2° À l’article L. 233‑1 :

2° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié :



a) Le 3° et le 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :







« 3° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; »

a) Au 3°, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;



a) Au 3°, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

a) Au 3°, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;




b) Le 4° est abrogé ;



b) Le 4° est abrogé ;

b) Le 4° est abrogé ;



b) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;

c) Les 5° et 6° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;



c) Les 5° et 6° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;

c) Les 5° et 6° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 313‑1‑2, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1‑2, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1‑2, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1‑2, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;



4° Au dernier alinéa de l’article L. 313‑8‑1, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 313‑8‑1, les mots : « les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « l’activité d’aide et d’accompagnement dispensée par les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » ;

Amdts  591,  1563

4° (Non modifié)

4° Au dernier alinéa de l’article L. 313‑8‑1, les mots : « les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « l’activité d’aide et d’accompagnement assurée par les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » ;

Amdt  297

4° Au dernier alinéa de l’article L. 313‑8‑1, les mots : « les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « l’activité d’aide et d’accompagnement assurée par les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 313‑8‑1, les mots : « les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « l’activité d’aide et d’accompagnement assurée par les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » ;




5° L’article L. 313‑11‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 313‑11‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 313‑11‑1 est ainsi modifié :



5° Au premier alinéa de l’article L. 313‑11‑1, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 1° du I de l’article L. 312‑1 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 1° » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 1° » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 1° » ;




b) (nouveau) Au 6°, les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au 6°, les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Au 6°, les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;




c) (nouveau) Après le 11°, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le 11°, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

c) Après le 11°, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :




« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au 2° du I de l’article L. 314‑2‑1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;

« 12° (Non modifié)

« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au 2° du II de l’article L. 314‑2‑1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;

Amdt  380

« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au 2° du II de l’article L. 314‑2‑1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;

« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au 2° du II de l’article L. 314‑2‑1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;




« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du même I, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. » ;

Amdts  2032,  2045,  2133,  2262

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du même I, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. Les modalités de limitation du reste à charge ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le prix facturé au bénéficiaire par le service ou de ne pas pouvoir appliquer le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’article L. 347‑1. » ;

Amdt  336 rect.

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314‑2‑1, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. » ;

Amdts  380,  298,  147,  347

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314‑2‑1, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. » ;

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314‑2‑1, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. » ;



6° Au quatrième alinéa du III de l’article L. 313‑12 :

6° Le quatrième alinéa du III de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Le quatrième alinéa du III de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :

6° Le quatrième alinéa du III de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) À la première phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

a) A la première phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;



b) À la dernière phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;



7° Dans l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile » ;

7° À l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile » ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° À l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile » ;

7° A l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile » ;



8° À l’article L. 347‑1 :

8° L’article L. 347‑1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° L’article L. 347‑1 est ainsi modifié :

8° L’article L. 347‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » et après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » et, après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ;

a) (Non modifié)


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » et, après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 » et, après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ;



b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application de l’article L. 232‑3 et de l’article L. 245‑6. »

« Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232‑3 et L. 245‑6. »

« Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent article lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232‑3 et L. 245‑6. »


« Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent article lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232‑3 et L. 245‑6. »

« Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent article lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232‑3 et L. 245‑6. »



D. – L’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est abrogé.

D. – (Alinéa sans modification)

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – L’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est abrogé.

D. – L’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est abrogé.



II. – A. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles créé par le présent I, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves définies ci‑après.

II. – A. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves définies aux B à D du présent II.

II. – (Non modifié)

II. – A. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à D du présent II.

Amdt  299

II. – A. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E du présent II.

II. – A. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E du présent II.



B. – Les services dont la liste suit qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du même code sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 313‑1‑3 du même code créé au I, pour la durée de l’autorisation restant à courir. Ils disposent alors d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au A du présent II. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient respectivement applicables à la date mentionnée au même A.

B. – Les services mentionnés au présent B qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 313‑1‑3 du même code, pour la durée de l’autorisation restant à courir. À compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée audit A.

Amdts  1639,  593,  1564


B. – (Non modifié)

B. – Les services mentionnés au présent B qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 313‑1‑3 du même code, pour la durée de l’autorisation restant à courir. À compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée audit A.

B. – Les services mentionnés au présent B qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 313‑1‑3 du même code, pour la durée de l’autorisation restant à courir. A compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée audit A.



Les dispositions du présent B sont applicables :

Le présent B est applicable :



Le présent B est applicable :

Le présent B est applicable :



1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;

1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;

2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des mêmes 6° et 7° ;



2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des mêmes 6° et 7° ;

2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des mêmes 6° et 7° ;



3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale ou d’une convention de coopération prévus à l’article L. 312‑7 du même code.

3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués, à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale ou par une convention de coopération, prévus à l’article L. 312‑7 du même code.

Amdt  1640



3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués, à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale ou par une convention de coopération, prévus à l’article L. 312‑7 du même code.

3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués, à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale ou par une convention de coopération, prévus à l’article L. 312‑7 du même code.



Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois suivant la date mentionnée au A du présent II sont prorogées d’une durée de trois mois.

Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au A du présent II sont prorogées pour une durée de trois mois.



Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au A du présent II sont prorogées pour une durée de trois mois.

Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au A du présent II sont prorogées pour une durée de trois mois.



C. – Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du même code, déposent dans un délai maximal de deux ans une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code dans sa rédaction résultant du présent article. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au même A, sous réserve du D ci‑après.

C. – Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du D du présent II.


C. – Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du D du présent II.

Amdts  309,  300

C. – Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E du présent II.

C. – Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E du présent II.



Les autorisations délivrées en application du présent C sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.

Les autorisations délivrées en application du présent C sont dispensées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.

Amdt  1641


(Alinéa sans modification)

Les autorisations délivrées en application du présent C sont dispensées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.

Les autorisations délivrées en application du présent C sont dispensées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.




bis (nouveau). – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1 du même code concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article L. 313‑11‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi.


bis. – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1 du même code concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article L. 313‑11‑1.

D. – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1 du même code concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article L. 313‑11‑1.

D. – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1 du même code concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article L. 313‑11‑1.




Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits.

Amdts  2032,  2045,  2133,  2262


(Alinéa sans modification)

Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits.

Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits.



D. – Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, sont rendues applicables, jusqu’à la date mentionnée au A du présent II :

D. – (Alinéa sans modification)


D. – Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, sont applicables, jusqu’à la date mentionnée au A du présent II :

Amdt  301

E– Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, sont applicables, jusqu’à la date mentionnée au A du présent II :

E. – Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, sont applicables, jusqu’à la date mentionnée au A du présent II :



1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, à compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles :


1° (Alinéa sans modification)

1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles :

1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles :




a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au e de l’article L. 14‑10‑5 dudit code ;


a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au e de l’article L. 14‑10‑5 dudit code ;

Amdt  302

a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au e de l’article L. 14‑10‑5 dudit code ;

a) A compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au e de l’article L. 14‑10‑5 dudit code ;




b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au f de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;

Amdts  2032,  2045,  2133,  2262


b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;

Amdt  303

b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;

b) A compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;



2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés aux 3° et 4° du B du présent II :

2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés aux 2° et 3° du B du présent II :

Amdt  1642


2° (Alinéa sans modification)

2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés aux 2° et 3° du B du présent II :

2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés aux 2° et 3° du B du présent II :



a) À compter du 1er janvier 2022 :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) À compter du 1er janvier 2022 :

a) A compter du 1er janvier 2022 :



– les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

– les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la compensation financière correspondante définie au e du 3° de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;


– les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la compensation financière correspondante prévue au e du 3° de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;

Amdt  304

– les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la compensation financière correspondante prévue au e du 3° de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;

– les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la compensation financière correspondante prévue au e du 3° de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;



– la dotation mentionnée au huitième alinéa du 2° du A du I du présent article ;

– la dotation mentionnée au 2° du II de l’article L. 314‑2‑1 dudit code ;


(Alinéa sans modification)

– la dotation mentionnée au 2° du II de l’article L. 314‑2‑1 dudit code ;

– la dotation mentionnée au 2° du II de l’article L. 314‑2‑1 dudit code ;




a bis) (nouveau) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314‑2‑1 ainsi que la compensation financière correspondante définie au f de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;

Amdts  2032,  2045,  2133,  2262


a bis) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314‑2‑1 ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;

Amdt  305

b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314‑2‑1 ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;

b) A compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314‑2‑1 ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l’article L. 14‑10‑5 du même code ;



b) À compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au septième alinéa du 2° du A du I du présent article ;

b) À compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1 du même code ;


b) (Non modifié)

c) À compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1 du même code ;

c) A compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1 du même code ;



3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au septième alinéa du 2° du A du I du présent article.

3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1 du même code.


3° (Non modifié)

3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1 du même code.

3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l’article L. 314‑2‑1 du même code.




III (nouveau). – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce rapport évalue notamment l’impact de la mise en place du tarif socle, d’une part, sur le financement des services et, d’autre part, sur les procédures de tarification des différents opérateurs. Il évalue également son impact sur les modes d’intervention de l’aide à domicile liés au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité de l’appliquer, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’emploi d’un salarié à domicile, en emploi direct ou via une structure mandataire.

Amdts  234,  2320(s/amdt)

III. – (Non modifié)

III. – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce rapport évalue notamment les effets de la mise en place du tarif socle, d’une part, sur le financement des services et, d’autre part, sur les procédures de tarification des différents opérateurs. Il évalue également ses conséquences sur les modes d’intervention de l’aide à domicile liés au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité d’appliquer ce tarif socle, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’emploi d’un salarié à domicile, en emploi direct ou par l’intermédiaire d’une structure mandataire.

Amdts  310,  311,  307,  308

III. – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce rapport évalue notamment les effets de la mise en place du tarif socle, d’une part, sur le financement des services et, d’autre part, sur les procédures de tarification des différents opérateurs. Il évalue également ses conséquences sur les modes d’intervention de l’aide à domicile liés au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité d’appliquer ce tarif socle, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’emploi d’un salarié à domicile, en emploi direct ou par l’intermédiaire d’une structure mandataire.

III. – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce rapport évalue notamment les effets de la mise en place du tarif socle, d’une part, sur le financement des services et, d’autre part, sur les procédures de tarification des différents opérateurs. Il évalue également ses conséquences sur les modes d’intervention de l’aide à domicile liés au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité d’appliquer ce tarif socle, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, à l’emploi d’un salarié à domicile, en emploi direct ou par l’intermédiaire d’une structure mandataire.





Article 30 bis A (nouveau)

Article 30 bis A

(Conforme)

Article 45

Article 45




Le troisième alinéa du I de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est supprimé.

Amdt  1027


Le troisième alinéa du I de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est supprimé.

Le troisième alinéa du I de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est supprimé.




Article 30 bis B (nouveau)

Article 30 bis B

(Supprimé)

Amdt  89






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des soins infirmiers et la collaboration entre les infirmiers libéraux et les structures telles que les services de soins infirmiers à domicile dans le cadre de la prise en charge de la dépendance.

Amdt  497 rect.






Article 30 bis (nouveau)

Amdt  2263

Article 30 bis

(Supprimé)

Amdt  158

Article 30 bis

(Non modifié)

Amdt  152

Article 46

Article 46



I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le financement, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile.



I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le financement, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire au plus tard le 1er juin 2022. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.



II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire au plus tard le 1er juin 2022. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.




III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.



III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.



Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 47

Article 47


Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complété par un article L. 313‑12‑3 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313‑12‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313‑12‑3 ainsi rédigé :

1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313‑12‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑12‑3. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social du territoire, des actions visant à :

« Art. L. 313‑12‑3. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire et en garantissant l’équité territoriale entre les départements, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social du territoire chargés du parcours gériatrique des personnes âgées, en présentiel ou selon des modalités de télésanté, des actions visant à :

Amdts  235,  236,  1584

« Art. L. 313‑12‑3. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire et en garantissant l’équité territoriale entre les départements, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social du territoire chargés du parcours gériatrique des personnes âgées, des actions visant à :

Amdt  160

« Art. L. 313‑12‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 313‑12‑3. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire et en garantissant l’équité territoriale entre les départements, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social du territoire chargés du parcours gériatrique des personnes âgées, des actions visant à :

« Art. L. 313‑12‑3. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire et en garantissant l’équité territoriale entre les départements, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social du territoire chargés du parcours gériatrique des personnes âgées, des actions visant à :

« 1° Appuyer les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées, notamment afin de les soutenir dans l’exercice de leurs missions, d’organiser des formations ou de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’établissement à leur disposition ;

« 1° Appuyer les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées, notamment afin de les soutenir dans l’exercice de leurs missions, d’organiser des formations, de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’établissement à leur disposition ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant dans l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ;

Amdts  1465,  1545

« 1° (Non modifié)

« 1° Aider les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées, notamment afin de les soutenir dans l’exercice de leurs missions, d’organiser des formations, de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’établissement à leur disposition ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant dans l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ;

Amdt  313

« 1° Aider les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées, notamment afin de les soutenir dans l’exercice de leurs missions, d’organiser des formations, de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’établissement à leur disposition ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant dans l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ;

« 1° Aider les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées, notamment afin de les soutenir dans l’exercice de leurs missions, d’organiser des formations, de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’établissement à leur disposition ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant dans l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ;

« 2° Accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants, afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. À ce titre, ils peuvent proposer une offre d’accompagnement renforcé au domicile.

« 2° Accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants, afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours vaccinal, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. À ce titre, ils peuvent proposer une offre d’accompagnement renforcé au domicile, incluant des dispositifs de télésanté.

Amdts  237,  1594,  1465,  1545

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants, afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours vaccinal, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. À ce titre, ils peuvent proposer une offre d’accompagnement renforcé au domicile, incluant des dispositifs de télésanté.

« 2° Accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants, afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours vaccinal, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. A ce titre, ils peuvent proposer une offre d’accompagnement renforcé au domicile, incluant des dispositifs de télésanté.

« Lorsqu’ils ont une mission de centre de ressources territorial, les établissements reçoivent les financements complémentaires mentionnés à l’article L. 314‑2. » ;

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’ils ont une mission de centre de ressources territorial, les établissements reçoivent les financements complémentaires mentionnés à l’article L. 314‑2. » ;

« Lorsqu’ils ont une mission de centre de ressources territorial, les établissements reçoivent les financements complémentaires mentionnés à l’article L. 314‑2. » ;

2° À la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2, après les mots : « modalités d’accueil particulières », sont insérés les mots : « ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3 ».

2° À la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3 ».

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3 ».

2° A la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3 ».



Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A

(Supprimé)

Amdt  90






La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑12‑4 ainsi rédigé :







« Art. L. 313‑12‑4. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes disposant d’un pôle d’activité de soins adaptés peuvent accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours vaccinal, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. »

Amdt  569 rect.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 31 bis (nouveau)

Amdt  2264

Article 31 bis

(Conforme)


Article 48

Article 48






I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans trois régions volontaires, le directeur général de l’agence régionale de santé peut mettre en place, au sein de chaque département, une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico‑sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées. Elle assure la coordination de ces acteurs afin d’organiser un parcours de santé pour les personnes âgées. Chaque plateforme est rattachée à la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Une convention pluriannuelle entre le directeur général de l’agence régionale de santé et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie précise l’objet de ses missions, son organisation et les moyens mis à sa disposition.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans trois régions volontaires, le directeur général de l’agence régionale de santé peut mettre en place, au sein de chaque département, une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico‑sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées. Elle assure la coordination de ces acteurs afin d’organiser un parcours de santé pour les personnes âgées. Chaque plateforme est rattachée à la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Une convention pluriannuelle entre le directeur général de l’agence régionale de santé et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie précise l’objet de ses missions, son organisation et les moyens mis à sa disposition.



II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.




II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.



III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.




III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.






Article 32

Article 32

Article 32

(Conforme)


Article 49

Article 49


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 14‑10‑1, la troisième phrase est complétée par les mots : « , dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionné à l’article L. 232‑21‑5. » ;

1° La troisième phrase du  de l’article L. 14‑10‑1 est complétée par les mots : « , dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionné à l’article L. 232‑21‑5 » ;



1° La troisième phrase du de l’article L. 14‑10‑1 est complétée par les mots : « , dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionné à l’article L. 232‑21‑5 » ;

1° La troisième phrase du de l’article L. 14‑10‑1 est complétée par les mots : « , dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionné à l’article L. 232‑21‑5 » ;

2° La section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article ainsi rédigé :

2° La section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232‑21‑5 ainsi rédigé :



2° La section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232‑21‑5 ainsi rédigé :

2° La section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232‑21‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑21‑5. – Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l’article L. 232‑13, ont recours pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à un système d’information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Art. L. 232‑21‑5. – Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l’article L. 232‑13 ont recours, pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, à un système d’information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.



« Art. L. 232‑21‑5. – Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l’article L. 232‑13 ont recours, pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, à un système d’information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Art. L. 232‑21‑5. – Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l’article L. 232‑13 ont recours, pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, à un système d’information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Ce système d’information unique a pour finalités :

(Alinéa sans modification)



« Ce système d’information unique a pour finalités :

« Ce système d’information unique a pour finalités :

« 1° De mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction, à l’attribution, à la gestion et au contrôle de l’effectivité de cette prestation ;

« 1° De mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction ainsi qu’à l’attribution, à la gestion et au contrôle de l’effectivité de cette prestation ;



« 1° De mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction ainsi qu’à l’attribution, à la gestion et au contrôle de l’effectivité de cette prestation ;

« 1° De mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction ainsi qu’à l’attribution, à la gestion et au contrôle de l’effectivité de cette prestation ;

« 2° D’assurer le suivi et l’analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° D’assurer le suivi et l’analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.

« 2° D’assurer le suivi et l’analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de données traitées et les règles d’utilisation de ce système d’information unique. »

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de données traitées et les règles d’utilisation de ce système d’information unique. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de données traitées et les règles d’utilisation de ce système d’information unique. »

II. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette fin, ce décret précise les modalités suivant lesquelles le système d’information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l’ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024.

II. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette fin, ce décret précise les modalités suivant lesquelles le système d’information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l’ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024.



II. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette fin, ce décret précise les modalités selon lesquelles le système d’information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l’ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024.

II. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. A cette fin, ce décret précise les modalités selon lesquelles le système d’information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l’ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024.


Article 32 bis (nouveau)

Amdts  2333,  2338

Article 32 bis

Article 32 bis

Article 50

Article 50



Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 14‑10‑1 est ainsi rédigée : « Elle assure, à destination des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4, un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue notamment de garantir la qualité du service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ; »

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 14‑10‑1 est ainsi rédigée : « Elle assure, à destination des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4, un rôle d’accompagnement et de conseil, en vue notamment de garantir la qualité du service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ; »

Amdt  162

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 14‑10‑1 est ainsi rédigée : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4, un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue notamment de garantir la qualité du service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ; »

Amdts  314,  148,  59

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 14‑10‑1 est ainsi rédigée : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4, un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue notamment de garantir la qualité du service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ; »




2° L’article L. 14‑10‑8 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 14‑10‑8 est ainsi rétabli :




« Art. L. 14‑10‑8. – Au titre des missions définies à l’article L.14‑10‑1, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de leurs travaux et autorisent la tenue de missions sur place.

« Art. L. 14‑10‑8. – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 14‑10‑1, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de leurs travaux.

Amdt  162

« Art. L. 14‑10‑8. – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 14‑10‑1, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de leurs travaux et autorisent la tenue de missions sur place.

Amdts  149,  362

« Art. L. 14‑10‑8. – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 14‑10‑1, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de leurs travaux et autorisent la tenue de missions sur place.




« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 32 ter (nouveau)

Amdt  1998

Article 32 ter

(Conforme)


Article 51

Article 51



Après l’article L. 14‑10‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑5‑2 ainsi rédigé :



Après l’article L. 14‑10‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑5‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 14‑10‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑5‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 14‑10‑5‑2. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245‑1, aux titulaires de prestations de sécurité sociale, les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. »



« Art. L. 14‑10‑5‑2. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245‑1, aux titulaires de prestations de sécurité sociale, les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. »

« Art. L. 14‑10‑5‑2. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale de l’assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l’Union européenne, d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245‑1, aux titulaires de prestations de sécurité sociale, les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens. »


Article 32 quater (nouveau)

Amdts  2323,  2325

Article 32 quater

Article 32 quater

Article 52

Article 52



I. – L’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) La troisième phrase est supprimée ;



a) La troisième phrase est supprimée ;




b) À la dernière phrase, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « , dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, » ;



b) À la dernière phrase, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « , dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, » ;




2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :




« Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.




« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges portant les exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auquel sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance précitée vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges portant les exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

Amdt  163

« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

Amdt  315

« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.




« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au premier alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au deuxième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui fait part des mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ;

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui fait part des mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ;

Amdt  163

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ;

Amdt  316

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ;




3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;




4° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréditation mentionnée au même premier alinéa » ;

4° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréditation mentionnée au deuxième alinéa » ;

Amdt  163

4° (Non modifié)

4° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréditation mentionnée au deuxième alinéa » ;




5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée » sont remplacés par les mots : « et le référentiel au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de valider les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’accompagnement des publics énumérés au I de l’article L. 312‑1 du présent code ».

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée » sont remplacés par les mots : « et le référentiel au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de valider les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’accompagnement des publics énumérés au I de l’article L. 312‑1 du présent code ».





bis (nouveau). – Le VI de l’article L. 543‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Amdt  163

bis. – (Non modifié)

II– Le VI de l’article L. 543‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :





« VI. – Le cinquième alinéa de l’article L. 312‑8 est supprimé. »

Amdt  163


« VI. – Le cinquième alinéa de l’article L. 312‑8 est supprimé. »





ter (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  163

ter. – (Non modifié)

III– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.




II. – Le II de l’article 75 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt  163

II. – (Supprimé)





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :







a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;







b) La seconde phrase est supprimée ;







2° Le second alinéa est supprimé.








II bis (nouveau). – Les autorisations des établissements et services sociaux et médico‑sociaux relevant du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas communiqué les résultats des évaluations prévues à l’article L. 312‑8 du même code entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022 en vue du renouvellement de leur autorisation sont prorogées jusqu’au 1er janvier 2025.

Amdt  164

II bis. – (Non modifié)

IV– Les autorisations des établissements et services sociaux et médico‑sociaux relevant du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas communiqué les résultats des évaluations prévues à l’article L. 312‑8 du même code entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022 en vue du renouvellement de leur autorisation sont prorogées jusqu’au 1er janvier 2025.




III. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la compensation des surcoûts supportés par les établissements et services médico‑sociaux, induits par l’obligation d’accréditation des organismes prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

V. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la compensation des surcoûts supportés par les établissements et services médico‑sociaux, induits par l’obligation d’accréditation des organismes prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles.




Article 32 quinquies (nouveau)

Amdts  2297,  2299,  2300

Article 32 quinquies

Article 32 quinquies

Article 53

Article 53



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le 2° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le 2° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigé :

1° Le 2° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigé :


« 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; »



« 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; »

« 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; »


2° Le 1° de l’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 1° de l’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

2° Le 1° de l’article L. 161‑37 est ainsi modifié :


a) À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;



a) À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

a) A la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;


b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ;



b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ;

b) A la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ;


c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ;



c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ;

c) A la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ;


3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161‑41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161‑41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161‑41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161‑37. » ;

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 font l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161‑37. » ;

Amdt  165

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161‑37. » ;

Amdt  150

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161‑37. » ;

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161‑37. » ;


4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1, après la référence : « L. 162‑17 », sont insérés les mots : « , incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ».

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1, après la référence : « L. 162‑17 », sont insérés les mots : « , incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ».

4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1, après la référence : « L. 162‑17 », sont insérés les mots : « , incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ».




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.





Article 32 sexies A (nouveau)

Article 32 sexies A

(Supprimé)

Amdt  91






Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :







1° Après le sixième alinéa de l’article L. 165‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Le référencement sélectif prévu aux cinquième et sixième alinéas du présent article ne peut conduire à priver les personnes bénéficiaires de dispositifs médicaux d’aide à la mobilité d’exercer leur libre choix de matériel. » ;







2° Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« L’information reçue en application du premier alinéa du I ne prive pas les personnes bénéficiaires de dispositifs médicaux d’aide à la mobilité de leur libre choix de matériel. Ce libre choix ne doit pas conduire à une augmentation du champ de la prise en charge par l’assurance maladie au‑delà de ce qui est prévu au présent article et à l’article L. 165‑1. »

Amdt  924 rect. quater






Article 32 sexies (nouveau)

Amdts  2321,  2322,  2324,  2326

Article 32 sexies

Article 32 sexies

Amdts  383,  388,  391

Article 54

Article 54



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Amdt  502

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :

Amdt  502






1° Le premier alinéa des articles L. 168‑9 et L. 544‑6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  502

1° Le premier alinéa des articles L. 168‑9 et L. 544‑6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa des articles L. 168‑9 et L. 544‑6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa des articles L. 168‑9 et L. 544‑6 est ainsi modifié :


a) La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

 la première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

Amdt  502

a) La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;


b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail ne peut excéder le montant des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

Amdts  502,  166 rect. bis(s/amdt)

b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;


 Au début du deuxième alinéa de l’article L. 168‑9 et du second alinéa de l’article L. 544‑6, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

Amdt  502

 Au début du deuxième alinéa des mêmes articles L. 168‑9 et L. 544‑6, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

2° Au début du deuxième alinéa des mêmes articles L. 168‑9 et L. 544‑6, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

2° Au début du deuxième alinéa des mêmes articles L. 168‑9 et L. 544‑6, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;



c) (nouveau) À la fin du même deuxième alinéa, la référence : « code du travail » est remplacée par la référence : « même code » ;

Amdts  502,  167 rect. bis(s/amdt)

c) (Alinéa supprimé)






2° L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :

Amdt  502

2° (Alinéa supprimé)






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  502







– la première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

Amdt  502







– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code, à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail ne peut excéder le montant des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

Amdts  502,  166 rect. bis(s/amdt)







b) Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

Amdt  502







c) (nouveau) À la fin du même second alinéa, la référence : « code du travail » est remplacée par la référence : « même code » ;

Amdts  502,  167 rect. bis(s/amdt)






3° Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

Amdt  502

3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :


a) Après la référence : « L. 611‑1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661‑1 » ;


Amdt  502


a) Après la référence : « L. 611‑1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661‑1 » ;

a) Après la référence : « L. 611‑1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661‑1 » ;


b) La référence : « à l’article L. 722‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».


Amdt  502


b) La référence : « à l’article L. 722‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».

b) La référence : « à l’article L. 722‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».


II. – La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :


1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;



1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

1° A la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;




2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;



2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

2° A l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;




3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.



3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.






II bis (nouveau). – La section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

III. – La section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

III. – La section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :






1° À la fin de la première phrase de l’article L. 4138‑6‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code » ;

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 4138‑6‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code » ;

1° A la fin de la première phrase de l’article L. 4138‑6‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code » ;






2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente‑six mois. »

2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente‑six mois. »

2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente‑six mois. »




III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la lo 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

Amdt  502

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la lo 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

IV. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la lo 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

IV. – A la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la lo 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».





III bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 sexies de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 11° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

Amdts  502,  1064(s/amdt)

III bis. – (Supprimé)






1° La première phrase est complétée par les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à l’article L. 1225‑62 du code du travail » ;

Amdts  502,  1064(s/amdt)







2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Amdts  502,  1064(s/amdt)







III ter. – À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

Amdt  502

III ter. – (Supprimé)






III quater. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».

Amdt  502

III quater. – (Supprimé)






III quinquies (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 4138‑7 du code de la défense est ainsi modifié :

Amdts  502,  1064 rect.(s/amdt)

III quinquies. – (Supprimé)






1° La première phrase est complétée par les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à l’article L. 1225‑62 du code du travail » ;

Amdts  502,  1064 rect.(s/amdt)







2° La deuxième phrase est supprimée.

Amdts  502,  1064 rect.(s/amdt)








III sexies (nouveau). – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 sexies de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et du 11° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente‑six mois. »

V. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 sexies de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et du 11° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente‑six mois. »

V. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 sexies de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et du 11° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente‑six mois. »




IV. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception du dernier alinéa du a du 1° et du dernier alinéa du a du 2° du I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception du b du 1° du I qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

VI. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception du b du 1° du I qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

VI. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception du b du 1° du I qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 32 septies (nouveau)

Amdts  2278,  2266

Article 32 septies

(Conforme)


Article 55

Article 55



I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».



I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».


II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.



II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.


Article 32 octies (nouveau)

Amdt  2235

Article 32 octies

Article 32 octies

Amdt  151

Article 56

Article 56



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l’article 32 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les départements, articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté de la personne.

I. – (Supprimé)

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l’article 32 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les départements, articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté des personnes.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l’article 32 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les départements, articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté des personnes.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l’article 32 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les départements, articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté des personnes.




II (nouveau). – Le Gouvernement organise tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2022, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie.

Amdt  168

II. – (Supprimé)






La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Amdt  168







Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Amdt  168






Article 32 nonies (nouveau)

Amdt  2265

Article 32 nonies

(Supprimé)

Amdt  169

Article 32 nonies

(Non modifié)

Amdt  130

Article 57

Article 57



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie, depuis l’application du transfert de l’État vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l’article 28 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie, depuis l’application du transfert de l’État vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l’article 28 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie, depuis l’application du transfert de l’État vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l’article 28 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.


Chapitre III

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Chapitre III

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Chapitre III

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Chapitre III

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Chapitre III

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Chapitre III

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé


Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 58

Article 58


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 5121‑12‑1 :

1° L’article L. 5121‑12‑1 est ainsi modifié :



1° L’article L. 5121‑12‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5121‑12‑1 est ainsi modifié :

a) Au II :

a) Le II est ainsi modifié :



a) Le II est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation » ;

(Alinéa sans modification)



– au deuxième alinéa, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation » ;

– au troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

– la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;



– la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

– la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

b) Au IV, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au IV, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché » ;

b) Au IV, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché » ;

c) Au premier alinéa du V, les mots : « l’entreprise qui l’exploite » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation du médicament » ;

c) À la deuxième phrase du premier alinéa du V, les mots : « de l’autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « des droits d’exploitation du médicament » ;

Amdt  1370



c) À la deuxième phrase du premier alinéa du V, les mots : « de l’autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « des droits d’exploitation du médicament » ;

c) A la deuxième phrase du premier alinéa du V, les mots : « de l’autorisation de mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « des droits d’exploitation du médicament » ;

d) Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :



d) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Toutefois, et, le cas échéant, par dérogation au I et au II du présent article :

« VIII. – Toutefois et, le cas échéant, par dérogation aux I et II :



« VIII. – Toutefois et, le cas échéant, par dérogation aux I et II :

« VIII. – Toutefois et, le cas échéant, par dérogation aux I et II :

« 1° L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 5121‑12 dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné et pour une durée maximale prévue par décret ;

« 1° L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 5121‑12 dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret ;



« 1° L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 5121‑12 dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret ;

« 1° L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 5121‑12 dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné, pour une durée maximale prévue par décret ;



« 2° La mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

« 2° La mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

Amdts  1520,  2061



« 2° La mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

« 2° La mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;



2° À l’article L. 5123‑2 :

2° L’article L. 5123‑2 est ainsi modifié :



2° L’article L. 5123‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 5123‑2 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les médicaments faisant l’objet dans une indication considérée des autorisations d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l’objet d’une autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du présent code, ainsi que ceux faisant l’objet, en association, dans une indication considérée, d’une autorisation en application de l’article L. 162‑18‑1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124‑13 du présent code dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article»

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les médicaments faisant l’objet, dans une indication considérée, des autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121‑12 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l’objet d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du présent code ainsi que ceux faisant l’objet, en association, dans une indication considérée, d’une autorisation en application de l’article L. 162‑18‑1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124‑13 du présent code dans le cadre…(le reste sans changement)» ;



a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les médicaments faisant l’objet, dans une indication considérée, des autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121‑12 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l’objet d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du présent code ainsi que ceux faisant l’objet, en association, dans une indication considérée, d’une autorisation en application de l’article L. 162‑18‑1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124‑13 du présent code dans le cadre(le reste sans changement). » ;

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les médicaments faisant l’objet, dans une indication considérée, des autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121‑12 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l’objet d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du présent code ainsi que ceux faisant l’objet, en association, dans une indication considérée, d’une autorisation en application de l’article L. 162‑18‑1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124‑13 du présent code dans le cadre(le reste sans changement). » ;



b) La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ni aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique » ;



b) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ni aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ni aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique » ;



3° La première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigée : « Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale. » ;



3° La première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigée : « Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6 est ainsi rédigée : « Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale. » ;



4° L’article L. 5422‑3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Toute publicité au sens de l’article L. 5122‑1 effectuée auprès du public ou des professionnels de santé pour un médicament mentionné au 1° du II de l’article L. 5121‑12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre de cet article ou d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées, est punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

4° Après le mot : « médicament », la fin de l’article L. 5422‑3 est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5121‑12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre du même article L. 5121‑12 ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées, est punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

Amdt  1372



4° Après le mot : « médicament », la fin de l’article L. 5422‑3 est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5121‑12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre du même article L. 5121‑12 ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées, est punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

4° Après le mot : « médicament », la fin de l’article L. 5422‑3 est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5121‑12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre du même article L. 5121‑12 ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées, est punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;



5° Au 7° de l’article L. 5422‑18, les mots : « bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5121‑12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre de cet article ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L.5121‑12‑1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées ».

5° Au 7° de l’article L. 5422‑18, les mots : « bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5121‑12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre du même article L. 5121‑12 ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées ».



5° Au 7° de l’article L. 5422‑18, les mots : « bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5121‑12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre du même article L. 5121‑12 ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées ».

5° Au 7° de l’article L. 5422‑18, les mots : « bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du II de l’article L. 5121‑12 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre du même article L. 5121‑12 ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 162‑1‑22, il est inséré un article L. 162‑1‑23 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 162‑1‑22, il est inséré un article L. 162‑1‑23 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 162‑1‑22, il est inséré un article L. 162‑1‑23 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑1‑23. – I. – Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 165‑1 et à l’article L. 162‑52 et pour une durée limitée à un an non renouvelable :

« Art. L. 162‑1‑23. – I. – Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52, pour une durée limitée à un an, non renouvelable :

« Art. L. 162‑1‑23. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑1‑23. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑1‑23. – I. – Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52, pour une durée limitée à un an, non renouvelable :

« Art. L. 162‑1‑23. – I. – Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52, pour une durée limitée à un an, non renouvelable :



« 1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 162‑48, et présentant une visée thérapeutique ;

« 1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 162‑48 et présentant une visée thérapeutique ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 162‑48 et présentant une visée thérapeutique ;

« 1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 162‑48 et présentant une visée thérapeutique ;

« 1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 162‑48 et présentant une visée thérapeutique ;



« 2° Des activités de télésurveillance médicale telles que définies à l’article L. 162‑48.

« 2° Des activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162‑48.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Des activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162‑48.

« 2° Des activités de télésurveillance médicale définies au même article L. 162‑48.



« Les dispositions de l’article L. 162‑51 sont applicables aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

« L’article L. 162‑51 est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.



« L’article L. 162‑51 est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

« L’article L. 162‑51 est applicable aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.



« II. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I. Elle est décidée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« II. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° dudit I. Elle est décidée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« II. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° dudit I. Elle est décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Amdt  170

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° dudit I. Elle est décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« II. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° dudit I. Elle est décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1, lorsque les conditions suivantes sont remplies :



« 1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I sont présumés innovants, en termes notamment de bénéfice clinique ou de progrès dans l’organisation des soins, d’après les premières données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents ;

« 1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont présumés innovants, notamment en termes de bénéfice clinique ou de progrès dans l’organisation des soins, d’après les premières données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont présumés innovants, notamment en termes de bénéfice clinique ou de progrès dans l’organisation des soins, d’après les premières données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents ;

« 1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont présumés innovants, notamment en termes de bénéfice clinique ou de progrès dans l’organisation des soins, d’après les premières données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents ;



« 2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I bénéficie du marquage CE dans l’indication considérée ;

« 2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° dudit I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I bénéficie du marquage “CE” dans l’indication considérée ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° dudit I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I bénéficie du marquage “CE” dans l’indication considérée ;

« 2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° dudit I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I bénéficie du marquage “CE” dans l’indication considérée ;



« 3° L’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I en garantit la conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels de sécurité et d’interopérabilité applicables sur le fondement de l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique ;

« 3° L’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I en garantit la conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique ;

« 3° (Non modifié)

« 3° L’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I garantit sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique ;

Amdt  261

« 3° L’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I garantit sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique ;

« 3° L’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I garantit sa conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité applicables sur le fondement de l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique ;



« 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet d’exporter les données traitées dans des formats interopérables appropriés et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet de télécharger des données structurées et de les exporter dans des formats interopérables appropriés et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

Amdt  1482

« 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet d’exporter les données traitées dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

Amdts  171,  674 rect.(s/amdt)

« 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet d’exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet d’exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet d’exporter les données traitées, dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données, et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.



« III. – L’arrêté des ministres fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, le cas échéant au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« III. – L’arrêté pris en application du II fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Amdt  1373

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – L’arrêté pris en application du II fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« III. – L’arrêté pris en application du II fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou, le cas échéant, au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.



« Cette prise en charge anticipée pour l’indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 165‑1, L. 165‑1‑1, L. 165‑1‑5, L. 162‑52, L. 165‑11, L. 162‑22‑7 du présent code.

« Cette prise en charge anticipée pour l’indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑52, L. 165‑1, L. 165‑1‑1, L. 165‑1‑5 ou L. 165‑11, ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6.

Amdts  1375,  1374



« Cette prise en charge anticipée pour l’indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑52, L. 165‑1, L. 165‑1‑1, L. 165‑1‑5 ou L. 165‑11, ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6.

« Cette prise en charge anticipée pour l’indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑52, L. 165‑1, L. 165‑1‑1, L. 165‑1‑5 ou L. 165‑11, ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6.




« III bis (nouveau). – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1.

« III bis. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1. En cas d’inutilisation répétée du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient, le niveau de la prise en charge anticipée peut être modulé et, le cas échéant, suspendu.

Amdt  172

« III bis. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1.

Amdts  263,  157

« IV. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1.

« IV. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 165‑1.




« Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent III bis peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1.

« Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent III bis peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article et l’activité de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge anticipée. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge anticipée, celle‑ci est suspendue et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.

Amdt  172

(Alinéa sans modification)

« Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article et l’activité de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge anticipée. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge anticipée, celle‑ci est suspendue et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.

« Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article et l’activité de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge anticipée. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge anticipée, celle‑ci est suspendue et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.




« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Amdt  2267

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).





« III ter (nouveau). – La prise en charge anticipée prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre le dispositif médical numérique, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165‑1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription d’utilisation et de distribution.

Amdt  1065 rect.

« III ter. – (Non modifié)

« V– La prise en charge anticipée prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre le dispositif médical numérique, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165‑1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription d’utilisation et de distribution.

« V. – La prise en charge anticipée prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre le dispositif médical numérique, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165‑1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription d’utilisation et de distribution.



« IV. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article implique l’engagement du bénéficiaire de :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« VI– La prise en charge anticipée prévue au I du présent article implique l’engagement du bénéficiaire de :

« VI. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article implique l’engagement du bénéficiaire de :



« 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52 dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compter de la décision de prise en charge transitoire ;

« 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indication considérée sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52, dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compter de la décision de prise en charge transitoire ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indication considérée sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52, dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compter de la décision de prise en charge anticipée ;

« 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indication considérée sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52, dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compter de la décision de prise en charge anticipée ;

« 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indication considérée sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 et L. 162‑52, dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compter de la décision de prise en charge anticipée ;



« 2° Permettre d’assurer la continuité des traitements ou de la surveillance médicale initiés :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Permettre d’assurer la continuité des traitements ou de la surveillance médicale initiés :

« 2° Permettre d’assurer la continuité des traitements ou de la surveillance médicale initiés :



« a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ;

« a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ;



« b) Pendant une durée d’au moins six mois à compter de l’arrêt de cette prise en charge. Ce délai est ramené à quarante‑cinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au 1° du présent IV.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Pendant une durée d’au moins six mois à compter de l’arrêt de cette prise en charge. Ce délai est ramené à quarante‑cinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au 1° du présent VI.

« b) Pendant une durée d’au moins six mois à compter de l’arrêt de cette prise en charge. Ce délai est ramené à quarante‑cinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au 1° du présent VI.



« Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I sont pris en charge selon les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 ou L. 162‑52 en cas d’inscription sur l’une de celles‑ci et, dans le cas contraire, selon les conditions prévues au III du présent article.

« Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont pris en charge dans les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 ou L. 162‑52 en cas d’inscription sur l’une de celles‑ci et, dans le cas contraire, dans les conditions prévues au III du présent article.

« Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont pris en charge dans les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 ou L. 162‑52 en cas d’inscription sur l’une de celles‑ci et, dans le cas contraire, dans les conditions prévues au III du présent article. En ce dernier cas, les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge anticipée sont maintenues.

Amdt  1065 rect.

« Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont pris en charge dans les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 ou L. 162‑52 en cas d’inscription sur l’une de celles‑ci et, dans le cas contraire, dans les conditions prévues au III du présent article. Dans ce dernier cas, les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge anticipée sont maintenues.

Amdt  264

« Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont pris en charge dans les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 ou L. 162‑52 en cas d’inscription sur l’une de celles‑ci et, dans le cas contraire, dans les conditions prévues au III du présent article. Dans ce dernier cas, les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge anticipée sont maintenues.

« Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou les activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I sont pris en charge dans les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 165‑1 ou L. 162‑52 en cas d’inscription sur l’une de celles‑ci et, dans le cas contraire, dans les conditions prévues au III du présent article. Dans ce dernier cas, les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge anticipée sont maintenues.



« Les engagements mentionnés au présent IV cessent de s’appliquer si le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I, ou son accessoire de collecte, font l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« Les engagements mentionnés au présent IV cessent de s’appliquer si le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou son accessoire de collecte font l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les engagements mentionnés au présent VI cessent de s’appliquer si le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou son accessoire de collecte font l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« Les engagements mentionnés au présent VI cessent de s’appliquer si le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I ou son accessoire de collecte font l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.



« V. – Pour chaque indication, la prise en charge anticipée mentionnée au I cesse :

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« VII– Pour chaque indication, la prise en charge anticipée mentionnée au I cesse :

« VII. – Pour chaque indication, la prise en charge anticipée mentionnée au I cesse :



« 1° Lorsqu’aucune demande d’inscription n’est déposée dans les délais mentionnés au 1° du IV ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Lorsqu’aucune demande d’inscription n’est déposée dans les délais mentionnés au 1° du VI ;

« 1° Lorsqu’aucune demande d’inscription n’est déposée dans les délais mentionnés au 1° du VI ;



« 2° Lorsqu’une décision relative à l’inscription ou au refus d’inscription de cette indication sur l’une de ces listes est prise et que, dans les cas où un tel avis est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Lorsqu’une décision relative à l’inscription ou au refus d’inscription de cette indication sur l’une de ces listes est prise et que, dans les cas où un tel avis est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié ;

« 2° Lorsqu’une décision relative à l’inscription ou au refus d’inscription de cette indication sur l’une de ces listes est prise et que, dans les cas où un tel avis est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié ;



« 3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article cessent d’être remplies, ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du IV. »

« 3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II cessent d’être remplies ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du IV.



« 3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II cessent d’être remplies ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du VI.

« 3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II cessent d’être remplies ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du VI.



« VI. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au V, les ministres peuvent prononcer à l’encontre de l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du I, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge.

« VI. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au 2° du IV, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer une pénalité à la charge de l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations.

Amdts  1376,  1380,  1378

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Non modifié)

« VIII– En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au 2° du VI, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer une pénalité à la charge de l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations.

« VIII. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au 2° du VI, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer une pénalité à la charge de l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations.



« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dispositif médical numérique concerné, durant les vingt‑quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dispositif médical numérique concerné durant les vingt‑quatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dispositif médical numérique concerné durant les dix‑huit mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

Amdt  173


« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dispositif médical numérique concerné durant les dix‑huit mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dispositif médical numérique concerné durant les dix‑huit mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.



« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II du présent article et les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III ainsi que ses modalités de versement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et ses modalités de versement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« VII. – (Non modifié) » ;

« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle‑ci, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« IX– Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle‑ci, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« IX. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II, les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III et les modalités de versement de celle‑ci, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



2° À l’article L. 162‑16‑5, les trois premières phrases du premier alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 est ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 est ainsi rédigé :



« Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité, l’entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑9‑1 du code de la santé publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162‑17‑4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et délais de fixation des prix. » ;

« Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité, l’entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑9‑1 du code de la santé publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162‑17‑4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et les délais de fixation du prix. » ;

Amdt  1377

« Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité, l’entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑9‑1 du code de la santé publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162‑17‑4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent conjointement dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et les délais de fixation du prix. » ;

Amdt  170


« Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité, l’entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑9‑1 du code de la santé publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162‑17‑4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent conjointement dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et les délais de fixation du prix. » ;

« Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité, l’entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑9‑1 du code de la santé publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162‑17‑4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent conjointement dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et les délais de fixation du prix. » ;



3° À l’article L. 162‑16‑5‑2 :

3° L’article L. 162‑16‑5‑2 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 162‑16‑5‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 162‑16‑5‑2 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) À la seconde phrase du 1° du B du II, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;



a) À la seconde phrase du 1° du B du II, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;

a) A la seconde phrase du 1° du B du II, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;




ab) (nouveau) Au premier alinéa du A du III, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de » ;



b) Au premier alinéa du A du III, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de » ;

b) Au premier alinéa du A du III, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de » ;




ac) (nouveau) Au premier alinéa du IV, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;

Amdt  1379



c) Au premier alinéa du IV, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;



a) Au premier alinéa du V, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « ou au VI » ;

a) Au premier alinéa du V, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I ou VI » ;



d) Au premier alinéa du V, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I ou VI » ;

d) Au premier alinéa du V, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I ou VI » ;



b) Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V » ;

b) Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « , sous réserve du V » ;



e) Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « , sous réserve du V » ;

e) Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « , sous réserve du V » ;



4° À l’article L. 162‑16‑5‑4 :

4° L’article L. 162‑16‑5‑4 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 162‑16‑5‑4 est ainsi modifié :

4° L’article L. 162‑16‑5‑4 est ainsi modifié :



a) Au 2° du I, les mots : « une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an, » sont remplacés par les mots : « une période supplémentaire, qui ne saurait être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d’une année, » ;

a) Au 2° du I, les mots : « une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an » sont remplacés par les mots : « une période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale, fixée par décret dans la limite d’une année » ;

a) (Non modifié)

a) Au 2° du I, les mots : « durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale, fixée par décret dans la limite d’une année » ;

a) Au 2° du I, les mots : « durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale, fixée par décret dans la limite d’une année » ;

a) Au 2° du I, les mots : « durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an » sont remplacés par les mots : « période supplémentaire, qui ne peut être inférieure à une durée minimale, fixée par décret dans la limite d’une année » ;



b) Au bis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ;

b) Au  et à la première phrase du premier alinéa du 2° du I bis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du I bis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ;

Amdt  1066

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du I bis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ;

b) A la première phrase du premier alinéa du 2° du I bis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ;



c) Après le bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Après le bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

c) Après le bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :



« I ter. – Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité de traitement mentionnée au 2° du I du présent article. » ;

« I ter. – Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, le cas échéant au moyen de remises. » ;

Amdt  239



« I ter. – Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, le cas échéant au moyen de remises. » ;

« I ter. – Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article. Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑1‑1, le cas échéant au moyen de remises. » ;



d) Le II est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le II est ainsi modifié :

d) Le II est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut prononcer à l’encontre du laboratoire exploitant selon les modalités prévues aux onzième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 162‑17‑4, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge » ;

– après la référence : « I, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. » ;



– après la référence : « I, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. » ;

– après la référence : « I, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. » ;




– à la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « I du présent article » est remplacée par la référence : « même I » ;

Amdt  1369



– à la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « I du présent article » est remplacée par la référence : « même I » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « I du présent article » est remplacée par la référence : « même I » ;



– il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(Alinéa sans modification)



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.



« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



5° Après l’article L. 162‑16‑5‑4, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑5 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 162‑16‑5‑4, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑5 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° Après le même article L. 162‑16‑5‑4, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑5 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 162‑16‑5‑4, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑16‑5‑5. – Les médicaments disposant d’une autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Elle s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 162‑16‑5‑5. – Les médicaments disposant d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Cette prise en charge s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  1367,  1368

« Art. L. 162‑16‑5‑5. – Les médicaments disposant d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Cette prise en charge s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  170


« Art. L. 162‑16‑5‑5. – Les médicaments disposant d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Cette prise en charge s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 162‑16‑5‑5. – Les médicaments disposant d’une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, mentionnés au 17° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Cette prise en charge s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;



6° À l’article L. 162‑22‑7‑3, les mots « et L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑16‑5‑5 et L. 162‑18‑1 » et les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 » sont supprimés ;

6° À l’article L. 162‑22‑7‑3, la référence : « et L. 162‑16‑5‑2 » est remplacée par les références : « , L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑16‑5‑5 et L. 162‑18‑1 » et, à la fin, les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 » sont supprimés ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° À l’article L. 162‑22‑7‑3, la référence : « et L. 162‑16‑5‑2 » est remplacée par les références : « , L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑16‑5‑5 et L. 162‑18‑1 » et, à la fin, les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 » sont supprimés ;

6° A l’article L. 162‑22‑7‑3, la référence : « et L. 162‑16‑5‑2 » est remplacée par les références : « , L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑16‑5‑5 et L. 162‑18‑1 » et, à la fin, les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 » sont supprimés ;



7° À l’article L. 162‑23‑4, le 5° du I est abrogé ;

7° Le 5° du I de l’article L. 162‑23‑4 est abrogé ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Le 5° du I de l’article L. 162‑23‑4 est abrogé ;

7° Le 5° du I de l’article L. 162‑23‑4 est abrogé ;



8° À l’article L.162‑23‑6 :

8° Le II de l’article L. 162‑23‑6 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Le II de l’article L. 162‑23‑6 est ainsi modifié :

8° Le II de l’article L. 162‑23‑6 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces remboursements peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de ce montant. » sont supprimés ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;



b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;



9° À l’article L. 165‑1‑1 :

9° L’article L. 165‑1‑1 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° L’article L. 165‑1‑1 est ainsi modifié :

9° L’article L. 165‑1‑1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Au second alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au présent I » ;

b) Au second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Au second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;



c) Il est ajouté neuf alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :



« Le niveau de prise en charge d’un produit de santé et de la prestation associée ou de l’acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment d’un ou plusieurs des critères suivants :

« Le niveau de prise en charge d’un produit de santé et de la prestation associée ou de l’acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment d’un ou de plusieurs des critères suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le niveau de prise en charge d’un produit de santé et de la prestation associée ou de l’acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment d’un ou de plusieurs des critères suivants :

« Le niveau de prise en charge d’un produit de santé et de la prestation associée ou de l’acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment d’un ou de plusieurs des critères suivants :



« 1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable, en tenant compte des remises applicables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165‑4 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

« 1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable, compte tenu des remises applicables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165‑4 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable, compte tenu des remises applicables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165‑4 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

« 1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable, compte tenu des remises applicables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165‑4 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;



« 2° Des tarifs, de prix ou de coûts de traitement, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d’autres pays européens ;

« 2° Des tarifs, des prix ou des coûts de traitement, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d’autres pays européens ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Des tarifs, des prix ou des coûts de traitement, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d’autres pays européens ;

« 2° Des tarifs, des prix ou des coûts de traitement, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d’autres pays européens ;



« 3° Des volumes de vente prévus des produits ou prestations ainsi que les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Des volumes de vente prévus des produits ou prestations ainsi que les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ;

« 3° Des volumes de vente prévus des produits ou prestations ainsi que les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ;



« 4° Des actes existants déjà pris en charge, en tenant compte du temps médical engagé sur l’acte.

« 4° Des actes existants déjà pris en charge, compte tenu du temps médical engagé sur l’acte.

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Des actes existants déjà pris en charge, compte tenu du temps médical engagé sur l’acte.

« 4° Des actes existants déjà pris en charge, compte tenu du temps médical engagé sur l’acte.



« II. – L’exploitant d’un produit de santé sollicitant la prise en charge au titre du présent article s’engage à :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’exploitant d’un produit de santé sollicitant la prise en charge au titre du présent article s’engage à :

« II. – L’exploitant d’un produit de santé sollicitant la prise en charge au titre du présent article s’engage à :



« 1° Mener à son terme l’étude prévue au I du présent article, sauf lorsqu’apparaît en cours d’étude un risque avéré pour la sécurité des patients, ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l’existence ou l’absence de bénéfice clinique ou médico‑économique et justifient pour ce motif l’interruption anticipée de l’étude ;

« 1° Mener à son terme l’étude prévue au I du présent article, sauf lorsqu’apparaît en cours d’étude un risque avéré pour la sécurité des patients ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l’existence ou l’absence de bénéfice clinique ou médico‑économique et justifient pour ce motif l’interruption anticipée de l’étude ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Mener à leur terme les études prévues au I du présent article, sauf lorsqu’apparaît en cours d’étude un risque avéré pour la sécurité des patients ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l’existence ou l’absence de bénéfice clinique ou médico‑économique et justifient pour ce motif l’interruption anticipée de l’étude ;

Amdt  265

« 1° Mener à leur terme les études prévues au I du présent article, sauf lorsqu’apparaît en cours d’étude un risque avéré pour la sécurité des patients ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l’existence ou l’absence de bénéfice clinique ou médico‑économique et justifient pour ce motif l’interruption anticipée de l’étude ;

« 1° Mener à leur terme les études prévues au I du présent article, sauf lorsqu’apparaît en cours d’étude un risque avéré pour la sécurité des patients ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l’existence ou l’absence de bénéfice clinique ou médico‑économique et justifient pour ce motif l’interruption anticipée de l’étude ;



« 2° Déposer une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 dans un délai maximal d’un an après la fin de l’étude, sauf lorsque les résultats de celle‑ci ne permettent raisonnablement pas d’envisager une issue favorable à une demande d’inscription.

« 2° Déposer une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 dans un délai d’un an à compter de la fin de l’étude, sauf lorsque les résultats de celle‑ci ne permettent raisonnablement pas d’envisager une issue favorable à une demande d’inscription.

Amdt  1366

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Déposer une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 dans un délai d’un an à compter de la fin de l’étude, sauf lorsque les résultats de celle‑ci ne permettent raisonnablement pas d’envisager une issue favorable à une demande d’inscription.

« 2° Déposer une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 dans un délai d’un an à compter de la fin de l’étude, sauf lorsque les résultats de celle‑ci ne permettent raisonnablement pas d’envisager une issue favorable à une demande d’inscription.



« En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné. » ;

« En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, à laquelle s’applique le troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné. » ;

« En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conjointement prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, à laquelle s’applique le troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné. » ;

Amdt  170


« En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conjointement prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, à laquelle s’applique le troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné. » ;

« En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conjointement prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, à laquelle s’applique le troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné. » ;





9° bis (nouveau) Après le II de l’article L. 165‑1‑5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Amdt  1065 rect.

9° bis (Alinéa sans modification)

10° Après le II de l’article L. 165‑1‑5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

10° Après le II de l’article L. 165‑1‑5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :





« II bis. – La prise en charge transitoire des produits et prestations au titre du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce produit et cette prestation, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165‑1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. » ;

Amdt  1065 rect.

« II bis. – La prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce produit et cette prestation, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165‑1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. » ;

Amdt  266

« II bis. – La prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce produit et cette prestation, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165‑1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. » ;

« II bis. – La prise en charge transitoire d’un produit ou d’une prestation au titre du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce produit et cette prestation, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 165‑1, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. » ;





9° ter (nouveau) Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑1‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 sont maintenues. » ;

Amdt  1065 rect.

9° ter (Non modifié)

11° Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑1‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 sont maintenues. » ;

11° Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑1‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dernières conditions de prescription, d’utilisation et de distribution au titre de la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165‑1‑5 sont maintenues. » ;



10° Au II de l’article L. 165‑1‑6 :

10° Le II de larticle L. 165‑1‑6 est ainsi modifié :

10° Le II du même article L. 165‑1‑6 est ainsi modifié :

10° (Non modifié)

12° Le II du même article L. 165‑1‑6 est ainsi modifié :

12° Le II du même article L. 165‑1‑6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent » et les mots : « à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3 » sont supprimés ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent » et, à la fin, les mots : « à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3 » sont supprimés ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conjointement » et, à la fin, les mots : « à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3 » sont supprimés ;

Amdt  170


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conjointement » et, à la fin, les mots : « à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3 » sont supprimés ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conjointement » et, à la fin, les mots : « à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 165‑3‑3 » sont supprimés ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. »

(Alinéa sans modification)



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. »

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. »



Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 59

Article 59


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 133‑4 et L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑17‑2‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑1 » ;

1° Au 1° de l’article L. 133‑4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑17‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑1 » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 1° de l’article L. 133‑4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑17‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑1 » ;

1° Au 1° de l’article L. 133‑4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2, après la référence : « L. 162‑17‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑1 » ;

2° À l’article L. 162‑18, les mots : « , aux articles L. 162‑22‑7 ou » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 162‑22‑7 et » et les mots : « , ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑17‑2‑1, » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 162‑18, les mots : « , aux articles L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑17‑2‑1, » sont remplacés par les références : « ou aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 » ;

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 162‑18, les mots : « , aux articles L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑17‑2‑1, » sont remplacés par les références : « ou aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 » ;

2° (Non modifié)

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 162‑18, les mots : « , aux articles L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑17‑2‑1, » sont remplacés par les références : « ou aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 » ;

2° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 162‑18, les mots : « , aux articles L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6, ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑17‑2‑1, » sont remplacés par les références : « ou aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 » ;

3° Après l’article L. 162‑18, il est inséré un article L. 162‑18‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 162‑18, il est inséré un article L. 162‑18‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même article L. 162‑18, il est inséré un article L. 162‑18‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 162‑18, il est inséré un article L. 162‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑18‑1. – I. – L’entreprise assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles de toute spécialité pharmaceutique :

« Art. L. 162‑18‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑18‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑18‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑18‑1. – I. – L’entreprise assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles de toute spécialité pharmaceutique :

« Art. L. 162‑18‑1. – I. – L’entreprise assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles de toute spécialité pharmaceutique :

« 1° Inscrite, au moins pour l’une de ses indications, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Inscrite, au moins pour l’une de ses indications, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7. Sont exclues les spécialités pharmaceutiques faisant l’objet d’une convention entre le laboratoire titulaire des droits d’exploitation et le Comité économique des produits de santé au titre de cette indication ;

Amdts  355 rect.,  429 rect. bis

« 1° Inscrite, au moins pour l’une de ses indications, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7;

Amdt  158

« 1° Inscrite, au moins pour l’une de ses indications, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ;

« 1° Inscrite, au moins pour l’une de ses indications, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ;

« 2° Susceptible d’être utilisée en association, concomitamment ou séquentiellement, avec d’autres spécialités pharmaceutiques qui bénéficient, pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée, soit d’une autorisation de mise sur le marché et d’une inscription sur l’une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’accès précoce en application des dispositions de l’article L. 5121‑12 du même code ;

« 2° Susceptible d’être utilisée en association, concomitamment ou séquentiellement, avec d’autres spécialités pharmaceutiques qui bénéficient, pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée, soit d’une autorisation de mise sur le marché et d’une inscription sur l’une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121‑12 du même code ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Susceptible d’être utilisée en association, concomitamment ou séquentiellement, avec d’autres spécialités pharmaceutiques qui bénéficient, pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée, soit d’une autorisation de mise sur le marché et d’une inscription sur l’une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121‑12 du même code ;

« 2° Susceptible d’être utilisée en association, concomitamment ou séquentiellement, avec d’autres spécialités pharmaceutiques qui bénéficient, pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée, soit d’une autorisation de mise sur le marché et d’une inscription sur l’une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121‑12 du même code ;

« 3° Et ne disposant, pour cette ou ces indications en association, ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni d’une autorisation d’accès précoce, ni d’une autorisation au titre de l’accès compassionnel ou d’un cadre de prescription compassionnelle en application des dispositions de l’article L. 5121‑12‑1 du même code ;

« 3° Et ne disposant, pour cette indication ou ces indications en association, ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni d’une autorisation d’accès précoce, ni d’une autorisation au titre de l’accès compassionnel ou d’un cadre de prescription compassionnelle en application de l’article L. 5121‑12‑1 du même code,

Amdt  1349

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Et ne disposant, pour cette indication ou ces indications en association, ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni d’une autorisation d’accès précoce, ni d’une autorisation au titre de l’accès compassionnel ou d’un cadre de prescription compassionnelle en application de l’article L. 5121‑12‑1 du même code,

« 3° Et ne disposant, pour cette indication ou ces indications en association, ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni d’une autorisation d’accès précoce, ni d’une autorisation au titre de l’accès compassionnel ou d’un cadre de prescription compassionnelle en application de l’article L. 5121‑12‑1 du même code,

« informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.

« informe, au plus tard le (Alinéa sans modification)



« Informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.

« Informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.

« II. – A. – Sur demande des entreprises mentionnées au I ou à leur initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent directement autoriser l’utilisation et la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, répondant aux critères mentionnés au même I, dispensées en association aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code ou les hôpitaux des armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnées aux 2° et 3° du même I.

« II. – A. – Sur demande des entreprises mentionnées au I du présent article ou à leur initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent directement autoriser l’utilisation et la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques répondant aux critères mentionnés au même I, dispensées en association aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 ou les hôpitaux des armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – A. – Sur demande des entreprises mentionnées au I du présent article ou à leur initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent directement autoriser l’utilisation et la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques répondant aux critères mentionnés au même I et dispensées en association aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 ou les hôpitaux des armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article.

« II. – A. – Sur demande des entreprises mentionnées au I du présent article ou à leur initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent directement autoriser l’utilisation et la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques répondant aux critères mentionnés au même I et dispensées en association aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 ou les hôpitaux des armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article.

« II. – A. – Sur demande des entreprises mentionnées au I du présent article ou à leur initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent directement autoriser l’utilisation et la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques répondant aux critères mentionnés au même I et dispensées en association aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 ou les hôpitaux des armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article.



« La prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l’information qu’il s’agit d’une utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini.

« La prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent A est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l’information qu’il s’agit d’une utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini.

(Alinéa sans modification)

« La prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent A est subordonnée à la transmission, lors de la facturation, de l’information qu’il s’agit d’une utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini.

Amdt  267

« La prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent A est subordonnée à la transmission, lors de la facturation, de l’information qu’il s’agit d’une utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini.

« La prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent A est subordonnée à la transmission, lors de la facturation, de l’information qu’il s’agit d’une utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini.



« Le non‑respect de cette obligation peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133‑3.

« Le non‑respect de cette obligation peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4.

Amdt  1371

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le non‑respect de cette obligation peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4.

« Le non‑respect de cette obligation peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4.



« B. – L’utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n’ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au même A, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou une autorisation d’accès précoce en application des dispositions de l’article L. 5121‑12 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées.

« B. – L’utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n’ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au A du présent II, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121‑12 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées.

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – L’utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n’ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au A du présent II, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121‑12 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et aux hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées.

« B. – L’utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n’ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au A du présent II, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121‑12 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et aux hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées.

« B. – L’utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n’ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au A du présent II, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou une autorisation d’accès précoce en application de l’article L. 5121‑12 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et aux hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées.



« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif, par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif, par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif, par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



« Les remises conventionnelles dues, le cas échant, en application des dispositions de l’article L. 162‑18, sur la même partie de chiffre d’affaires, sont déductibles du résultat du calcul découlant de l’application du barème mentionné à l’alinéa précédent.

« Les remises conventionnelles dues, le cas échant, en application de l’article L. 162‑18, sur la même partie de chiffre d’affaires sont déductibles du résultat du calcul découlant de l’application du barème mentionné au deuxième alinéa du présent B.

« Les remises conventionnelles dues, le cas échéant, en application de l’article L. 162‑18, sur la même partie de chiffre d’affaires sont déductibles du résultat du calcul découlant de l’application du barème mentionné au deuxième alinéa du présent B.

(Alinéa sans modification)

« Les remises conventionnelles dues, le cas échéant, en application de l’article L. 162‑18, sur la même partie de chiffre d’affaires sont déductibles du résultat du calcul découlant de l’application du barème mentionné au deuxième alinéa du présent B.

« Les remises conventionnelles dues, le cas échéant, en application de l’article L. 162‑18, sur la même partie de chiffre d’affaires sont déductibles du résultat du calcul découlant de l’application du barème mentionné au deuxième alinéa du présent B.



« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent B, le chiffre d’affaires facturé au titre des indications en association mentionnées au A du présent II est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour la spécialité considérée par la part de son utilisation dans les indications mentionnées au même A. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent B, le chiffre d’affaires facturé au titre des indications en association mentionnées au A du présent II est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour la spécialité considérée par la part de son utilisation dans les indications mentionnées au même A. » ;

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent B, le chiffre d’affaires facturé au titre des indications en association mentionnées au A du présent II est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour la spécialité considérée par la part de son utilisation dans les indications mentionnées au même A. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7, après les mots : « la prise en charge des médicaments », sont insérés les mots : « et des produits et prestations » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et des produits et prestations » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et des produits et prestations » ;

4° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et des produits et prestations » ;



5° Le III de l’article L. 165‑11 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces produits ont été évalués par cette même commission au titre d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165‑1 et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l’ancienneté ne dépasse pas la durée d’inscription qu’il préconise pour le produit concerné, conclut à un service attendu ou rendu suffisant. » ;

5° Le III de l’article L. 165‑11 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces produits ont été évalués par cette même commission au titre d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur la liste des produits et prestations prévue au même article L. 165‑1 et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l’ancienneté ne dépasse pas la durée d’inscription qu’il préconise pour le produit concerné, conclut à un service attendu ou rendu suffisant » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Le III de l’article L. 165‑11 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces produits ont été évalués par cette même commission au titre d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur la liste des produits et prestations prévue au même article L. 165‑1 et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l’ancienneté ne dépasse pas la durée d’inscription qu’il préconise pour le produit concerné, conclut à un service attendu ou rendu suffisant » ;

5° Le III de l’article L. 165‑11 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces produits ont été évalués par cette même commission au titre d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur la liste des produits et prestations prévue au même article L. 165‑1 et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l’ancienneté ne dépasse pas la durée d’inscription qu’il préconise pour le produit concerné, conclut à un service attendu ou rendu suffisant » ;



6° La première phrase du neuvième alinéa du II de l’article L. 315‑2 est complétée par les mots : » ou à la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑18‑1 ».

6° La première phrase du dernier alinéa du A du II de l’article L. 315‑2 est complétée par les mots : « , ou à la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑18‑1 ».

6° La première phrase du dernier alinéa du A du II de l’article L. 315‑2 est complétée par les mots : « , ou à la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑18‑1 du présent code ».

6° (Non modifié)

6° La première phrase du dernier alinéa du A du II de l’article L. 315‑2 est complétée par les mots : « , ou à la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑18‑1 du présent code ».

6° La première phrase du dernier alinéa du A du II de l’article L. 315‑2 est complétée par les mots : « , ou à la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑18‑1 du présent code ».




Article 34 bis (nouveau)

Amdt  2286

Article 34 bis

Article 34 bis

Article 60

Article 60



La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



1° L’article L. 5211‑5‑1 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5211‑5‑1 est ainsi rétabli :




« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – Un dispositif médical est qualifié d’indispensable selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – Un dispositif médical est qualifié d’indispensable selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.




« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

Amdt  269

« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.





« Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.

Amdt  174

(Alinéa sans modification)

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.




« III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter la non‑disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Amdt  174

« III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatifs à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatifs à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.




« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’ont pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’ont pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ;

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’ont pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’ont pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ;




2° Après l’article L. 5221‑6, il est inséré un article L. 5221‑6‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 5221‑6, il est inséré un article L. 5221‑6‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 5221‑6‑1. – I. – Un dispositif médical de diagnostic in vitro est qualifié d’indispensable selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Art. L. 5221‑6‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5221‑6‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5221‑6‑1. – I. – Un dispositif médical de diagnostic in vitro est qualifié d’indispensable selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.




« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

Amdt  271

« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.





« Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.

Amdt  174

(Alinéa sans modification)

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.




« III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter la non‑disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Amdt  174

« III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatifs à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatifs à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.




« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’ont pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’ont pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ;

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’ont pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’ont pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ;




3° L’article L. 5461‑9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 5461‑9 est complété par un 10° ainsi rédigé :




« 10° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance de l’article L. 5211‑5‑1. » ;



« 10° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance de l’article L. 5211‑5‑1. » ;




4° L’article L. 5462‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 5462‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :




« 8° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance de l’article L. 5221‑6‑1. » ;


« 8° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de tels dispositifs médicaux, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance de l’article L. 5221‑6‑1. » ;

Amdt  272

« 8° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de tels dispositifs médicaux, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance de l’article L. 5221‑6‑1. » ;




5° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :




a) Après la référence : « 7° », est insérée la référence : « et au 10° » ;



a) Après la référence : « 7° », est insérée la référence : « et au 10° » ;




b) Après la référence : « 6° », est insérée la référence : « et au 8° ».



b) Après la référence : « 6° », est insérée la référence : « et au 8° ».



Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 61

Article 61


I. – L’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 1°, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

1° Au 1°, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

2° Au 2° :

2° Le 2° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° est ainsi modifié :

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

a) À la première phrase, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

a) A la première phrase, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur et établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé, ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 5126‑6. Ces préparations font l’objet d’une autorisation, précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :

« Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 5126‑6. Ces préparations font l’objet d’une autorisation précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :

Amdt  2008

« Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives entrant dans leur composition, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° du même article L. 5126‑6. L’exécution de ces préparations peut également être confiée, sous la responsabilité des pharmacies à usage intérieur et des établissements pharmaceutiques habilités, à des pharmacies d’officine autorisées à exercer une activité de sous‑traitance dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑1. Ces préparations font l’objet d’une autorisation précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :

Amdts  175,  176

« Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de larticle L. 5126‑6. Ces préparations font l’objet d’une autorisation précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :

Amdts  159,  131

« Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 5126‑6. Ces préparations font l’objet d’une autorisation précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :

« Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 5126‑6. Ces préparations font l’objet d’une autorisation précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :

«  Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ;

« a) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ;

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ;

« a) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ;

«  Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou une crise sanitaire grave. »

« b) Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave ; ».

« b) (Non modifié) ».

« b) (Non modifié) ».

« b) Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave ; ».

« b) Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave ; ».

II. – L’article L. 5121‑21 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 5121‑21 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 5121‑21 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – L’article L. 5121‑21 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :



1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :



« I. – Pour l’application de l’article L. 5121‑1 :

« I. – (Alinéa sans modification)



« I. – Pour l’application de l’article L. 5121‑1 :

« I. – Pour l’application de l’article L. 5121‑1 :



1° Les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé ;

« 1° Les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé ;



« 1° Les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé ;

« 1° Les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé ;



2° La pharmacie centrale des armées peut être habilitée à réaliser les préparations hospitalières mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du . » ;

« 2° La pharmacie centrale des armées peut être habilitée à réaliser les préparations hospitalières mentionnées aux trois derniers alinéas du 2° du même article L. 5121‑1. » ;



« 2° La pharmacie centrale des armées peut être habilitée à réaliser les préparations hospitalières mentionnées aux trois derniers alinéas du 2° du même article L. 5121‑1. » ;

« 2° La pharmacie centrale des armées peut être habilitée à réaliser les préparations hospitalières mentionnées aux trois derniers alinéas du 2° du même article L. 5121‑1. » ;



2° Avant les mots : « Les dispositions du présent titre », il est inséré un : « II. – ».

2° Au début, est ajoutée la mention : « II. – ».



2° Au début, est ajoutée la mention : « II. – ».

2° Au début, est ajoutée la mention : « II. – ».





III (nouveau). – Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation participe, en outre, au financement des activités concourant à la réalisation, par les pharmacies à usage intérieur et les établissements pharmaceutiques des établissements de santé habilités, des préparations hospitalières spéciales faisant l’objet d’une autorisation en application de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. »

Amdt  177

III. – (Non modifié)

III. – Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation participe, en outre, au financement des activités concourant à la réalisation, par les pharmacies à usage intérieur et les établissements pharmaceutiques des établissements de santé habilités, des préparations hospitalières spéciales faisant l’objet d’une autorisation en application de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. »

III. – Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation participe, en outre, au financement des activités concourant à la réalisation, par les pharmacies à usage intérieur et les établissements pharmaceutiques des établissements de santé habilités, des préparations hospitalières spéciales faisant l’objet d’une autorisation en application de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. »



Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 62

Article 62


I. – À titre expérimental, il est instauré un dispositif dit « d’accès direct », dans lequel les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, pour une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, sans être déjà inscrites sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’un des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, ou du présent article pour d’autres indications, peuvent bénéficier d’une prise en charge, d’une durée maximale d’un an, par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au présent article.

I. – À titre expérimental, il est instauré un dispositif dit « d’accès direct », dans lequel les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, dans une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, sans être déjà inscrites, dans d’autres indications, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du même code et dispensées en pharmacie d’officine à ce titre, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, d’une durée maximale d’un an, dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 dudit code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au présent article.

Amdt  2282

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental, il est instauré un dispositif dit « d’accès direct », dans lequel les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, dans une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, sans être déjà inscrites, dans d’autres indications, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du même code et dispensées en pharmacie d’officine à ce titre, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, d’une durée maximale d’un an, dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 dudit code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au présent article.

I. – A titre expérimental, il est instauré un dispositif dit « d’accès direct », dans lequel les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, dans une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, sans être déjà inscrites, dans d’autres indications, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du même code et dispensées en pharmacie d’officine à ce titre, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, d’une durée maximale d’un an, dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 dudit code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au présent article.

II. – Les spécialités mentionnées au I bénéficiant, dans des indications thérapeutiques particulières, de l’accès direct défini au présent article font l’objet d’une prise en charge, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

II. – Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I bénéficiant, dans des indications thérapeutiques particulières, de l’accès direct défini au présent article font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Amdts  1352,  1353

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I bénéficiant, dans des indications thérapeutiques particulières, de l’accès direct défini au présent article font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

II. – Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I bénéficiant, dans des indications thérapeutiques particulières, de l’accès direct défini au présent article font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue par le présent article ;

1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article ;

1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article ;


1° bis (nouveau) L’exploitant a déposé une demande d’autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, au plus tard lors du dépôt de sa demande d’autorisation de mise sur le marché correspondante. Une décision a été rendue par la Haute Autorité de santé sur cette demande et l’exploitant n’a ni retiré sa demande ni demandé le retrait de son autorisation le cas échéant ;

Amdt  2282

1° bis Lorsque la spécialité répond aux critères d’éligibilité d’une autorisation d’accès précoce, l’exploitant a déposé une demande d’autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées. Une décision a été rendue par la Haute Autorité de santé sur cette dernière demande d’autorisation d’accès précoce et l’exploitant n’a ni retiré sa demande ni demandé le retrait de son autorisation le cas échéant ;

Amdts  178,  256 rect.,  289 rect.,  179

1° bis (Supprimé)

Amdt  160




2° Lorsque la spécialité a fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle remplit les critères pour être inscrite sur la liste des médicaments mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale pour la ou les indications considérées et une demande d’inscription sur cette liste est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concomitamment à la demande mentionnée au 1° ;

2° Lorsque la spécialité a fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle remplit les critères pour être inscrite sur la liste des médicaments mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées et une demande d’inscription sur cette liste est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concomitamment à la demande mentionnée au 1° du présent II ;

Amdt  1354

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Lorsque la spécialité a fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle remplit les critères pour être inscrite sur la liste des médicaments mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées et une demande d’inscription sur cette liste est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concomitamment à la demande mentionnée au 1° du présent II ;

2° Lorsque la spécialité a fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle remplit les critères pour être inscrite sur la liste des médicaments mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées et une demande d’inscription sur cette liste est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concomitamment à la demande mentionnée au 1° du présent II ;

3° Le service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au 1° dans son avis est au moins d’un niveau fixé par décret ;

3° Le service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au même 1° dans son avis, est au moins d’un niveau fixé par décret ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au même 1° dans son avis, est au moins d’un niveau fixé par décret ;

3° Le service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au même 1° dans son avis, est au moins d’un niveau fixé par décret ;

4° L’amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la même commission dans son avis est au moins d’un niveau fixé par décret ;

4° L’amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, appréciée par la même commission dans son avis, est au moins d’un niveau fixé par décret ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, appréciée par la même commission dans son avis, est au moins d’un niveau fixé par décret ;

4° L’amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, appréciée par la même commission dans son avis, est au moins d’un niveau fixé par décret ;

5° L’exploitant s’engage à permettre d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d’accès direct ainsi que pendant une durée minimale d’un an à compter de l’arrêt, pour l’indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, pour cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

5° L’exploitant s’engage à permettre d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d’accès direct et pendant une durée minimale d’un an à compter de l’arrêt, dans l’indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, pour cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

Amdt  1356

5° (Non modifié)

5° L’exploitant s’engage à permettre d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d’accès direct et pendant une durée minimale d’un an à compter de l’arrêt, dans l’indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

Amdt  273

5° L’exploitant s’engage à permettre d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d’accès direct et pendant une durée minimale d’un an à compter de l’arrêt, dans l’indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

5° L’exploitant s’engage à permettre d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d’accès direct et pendant une durée minimale d’un an à compter de l’arrêt, dans l’indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

La prise en charge est décidée dans un délai de six semaines au plus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdts  180,  181

La prise en charge est décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  161

La prise en charge est décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La prise en charge est décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. – Une compensation est accordée à l’entreprise exploitant la spécialité mise à disposition au titre du dispositif d’accès direct pour la ou les indications considérées.

III. – (Supprimé)

Amdt  243

III. – La prise en charge directe d’une spécialité pharmaceutique prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre cette spécialité, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque cette spécialité est prescrite sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1‑1 du même code.

III. – (Non modifié)

III. – La prise en charge directe d’une spécialité pharmaceutique prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre cette spécialité, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque cette spécialité est prescrite sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1‑1 du même code.

III. – La prise en charge directe d’une spécialité pharmaceutique prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre cette spécialité, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d’utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque cette spécialité est prescrite sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121‑12‑1‑1 du même code.

Le montant de cette compensation diffère selon les catégories de spécialités, définies en fonction de leur nature, de la taille de la population cible, de l’existence de comparateurs pour la ou les indications considérées et du niveau d’amélioration du service médical rendu mentionné au 4° du II.







Ces catégories et le montant des compensations par catégorie sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.







IV. – Lorsque la spécialité bénéficie du dispositif d’accès direct pour une indication donnée :

IV. – Lorsque la spécialité bénéficie du dispositif d’accès direct dans une indication donnée :

Amdt  1357

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Lorsque la spécialité bénéficie du dispositif d’accès direct dans une indication donnée :

IV. – Lorsque la spécialité bénéficie du dispositif d’accès direct dans une indication donnée :



1° L’exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour la spécialité. Le comité rend publiques ces déclarations ;

1° L’exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour la spécialité, dès lors que celle‑ci ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du code de la sécurité sociale, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 du même code dans au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations ;

Amdt  2282

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour la spécialité, dès lors que celle‑ci ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du code de la sécurité sociale, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 du même code dans au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations ;

1° L’exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour la spécialité, dès lors que celle‑ci ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du code de la sécurité sociale, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 ou de l’article L. 162‑22‑7 du même code dans au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations ;



2° Le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ;

2° Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ;

Amdt  1358

2° (Non modifié)

2° Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ;

Amdt  274

2° Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ;

2° Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ;



3° L’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires mentionné au 2° et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées selon la compensation définie en application du III au titre de l’indication et de la période considérée.

3° L’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  243

3° L’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 dudit code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  181

3° (Non modifié)

3° L’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 dudit code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

3° L’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 dudit code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée ;

Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée ;



4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II ne peut avoir lieu pendant la période d’accès direct pour une indication autre que l’indication considérée ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II du présent article ne peut avoir lieu pendant la période d’accès direct pour une indication autre que l’indication considérée ;

4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II du présent article ne peut avoir lieu pendant la période d’accès direct dans une indication autre que l’indication considérée ;

Amdt  275

4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II du présent article ne peut avoir lieu pendant la période d’accès direct dans une indication autre que l’indication considérée ;

4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II du présent article ne peut avoir lieu pendant la période d’accès direct dans une indication autre que l’indication considérée ;



5° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée à cet alinéa ;

5° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa ;

5° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa ;



6° Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du même code ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du même code ;

6° Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du même code ;



7° Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite ;

7° Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite ;



8° La spécialité est prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° La spécialité est prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ;

8° La spécialité est prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ;



9° En cas de non‑respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’article L. 133‑4 du même code est applicable ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° En cas de non‑respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’article L. 133‑4 du même code est applicable ;

9° En cas de non‑respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’article L. 133‑4 du même code est applicable ;



10° Les articles L. 162‑16‑5‑3 et L. 315‑2 du même code sont applicables.

10° Les articles L. 162‑16‑5‑3 et L. 315‑2 dudit code sont applicables.

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° Les articles L. 162‑16‑5‑3 et L. 315‑2 dudit code sont applicables.

10° Les articles L. 162‑16‑5‑3 et L. 315‑2 dudit code sont applicables.



V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de cette durée dans les cas suivants :

V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I du présent article prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

Amdt  1359

V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

V. – Dans chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I du présent article prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

Amdt  276

V. – Dans chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I du présent article prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

V. – Dans chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I du présent article prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :



1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;



2° En cas de demande de l’exploitant ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° En cas de demande de l’exploitant ;

2° En cas de demande de l’exploitant ;



3° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

3° (Alinéa sans modification)

3° Par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

Amdt  181

3° (Alinéa sans modification)

3° Par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

3° Par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :



a) En cas de refus d’inscription de la spécialité pour l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au 1° ;

a) En cas de refus d’inscription de la spécialité, pour l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent V ;

a) (Non modifié)

a) En cas de refus d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent V ;

Amdt  277

a) En cas de refus d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent V ;

a) En cas de refus d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au 1° du présent V ;



b) En cas de retrait de la demande d’inscription au même titre sur l’une des listes mentionnées au 1°.

b) En cas de retrait de la demande d’inscription au même titre sur l’une des listes mentionnées au même 1°.

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) En cas de retrait de la demande d’inscription au même titre sur l’une des listes mentionnées au même 1°.

b) En cas de retrait de la demande d’inscription au même titre sur l’une des listes mentionnées au même 1°.




bis (nouveau). – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements.

Amdt  2282

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

VI. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements.

VI. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements.



VI. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du C du présent VI termine également le montant de la remise supplémentaire définie selon les modalités suivantes.

VI. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du C du présent VI termine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définie selon les modalités prévues au présent A.

Amdts  2282,  1360

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du C du présent VII termine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définie selon les modalités prévues au présent A.

VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du C du présent VII termine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définie selon les modalités prévues au présent A.



Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :

(Alinéa sans modification)



Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :

Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :



1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;



1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;



2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au 3° du IV au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction des remises prévues au 3° du IV au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle les remises avaient été versées sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

Amdts  1361,  1363



2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction des remises prévues au 3° du IV au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle les remises avaient été versées sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction des remises prévues au 3° du IV au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle les remises avaient été versées sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.



Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au , l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.

Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2° du présent A, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du 3° du IV du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article.

Amdt  2282



Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2° du présent A, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du 3° du IV du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article.

Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2° du présent A, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du 3° du IV du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article.



B. – Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A du présent VI est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.

B. – (Alinéa sans modification)



B. – Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A du présent VII est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.

B. – Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A du présent VII est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.



C. – Les conventions conclues au titre des spécialités ayant bénéficié, pour l’une de leurs indications, de l’accès direct incluent les remises portant uniquement sur les unités vendues à compter de la signature de la convention et des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.

C. – (Alinéa sans modification)



C. – Les conventions conclues au titre des spécialités ayant bénéficié, pour l’une de leurs indications, de l’accès direct incluent les remises portant uniquement sur les unités vendues à compter de la signature de la convention et des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.

C. – Les conventions conclues au titre des spécialités ayant bénéficié, pour l’une de leurs indications, de l’accès direct incluent les remises portant uniquement sur les unités vendues à compter de la signature de la convention et des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.



Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II de l’article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162‑16‑4, L 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 du même code.

Sur la base de ces éléments et après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II de l’article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162‑16‑4, L 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 du même code.

Amdt  1992



Sur la base de ces éléments et après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II de l’article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162‑16‑4, L 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 du même code.

Sur la base de ces éléments et après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II de l’article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162‑16‑4, L 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 du même code.



Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application de l’alinéa précédent.

Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application du deuxième alinéa du présent C.



Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application du deuxième alinéa du présent C.

Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application du deuxième alinéa du présent C.



À défaut de convention ou de décision prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence.

(Alinéa sans modification)



À défaut de convention ou de décision prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence.

A défaut de convention ou de décision prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence.



VII. – Les dispositions des A et B du VI sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, la prise en charge au titre de l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit mis en place un remboursement pour cette indication.

VII. – Les A et B du VI sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, la prise en charge au titre de l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit mis en place un remboursement pour cette indication.

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VIII– Les A et B du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, la prise en charge au titre de l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit mis en place un remboursement pour cette indication.

VIII. – Les A et B du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, la prise en charge au titre de l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit mis en place un remboursement pour cette indication.



Dans ce cas, pour l’application des A et B du VI, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cas, pour l’application des mêmes A et B, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale.



Dans ce cas, pour l’application des mêmes A et B, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cas, pour l’application des mêmes A et B, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 du code de la sécurité sociale.



VIII. – Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 162‑18 du même code sont applicables aux spécialités bénéficiant de l’accès direct.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

IX– Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 162‑18 du même code sont applicables aux spécialités bénéficiant de l’accès direct.

IX. – Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 162‑18 du même code sont applicables aux spécialités bénéficiant de l’accès direct.



IX. – A. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’accès direct :

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

X– A. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’accès direct :

X. – A. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’accès direct :



1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du même code ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de la prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;



1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de la prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de la prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;



2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation sont maintenues.

2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent IX dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VII, le cas échéant au moyen de remises.

Amdts  1362,  245



2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent X dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VIII, le cas échéant au moyen de remises.

2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent X dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VIII, le cas échéant au moyen de remises.



Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du même code, la spécialité peut être achetée, fournie, et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée à cet alinéa.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa.



Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa.



Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du même code.

(Alinéa sans modification)



Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du même code.

Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑6 du même code.



B. – En cas de manquement de l’exploitant à l’engagement prévu au 5° du II, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I, durant les vingt‑quatre mois précédant la constatation du manquement.

B. – En cas de manquement de l’exploitant à l’engagement prévu au 5° du II du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.

Amdt  1364



B. – En cas de manquement de l’exploitant à l’engagement prévu au 5° du II du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.

B. – En cas de manquement de l’exploitant à l’engagement prévu au 5° du II du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.



La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(Alinéa sans modification)



La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.



X. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

XI– Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

XI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.



XI. – Dans un délai de vingt‑et‑un mois après la date de début de l’expérimentation fixée par le décret mentionné au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif d’accès direct prévu par le présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.

XI. – Dans un délai de vingt et un mois à compter de la date de début de l’expérimentation mentionnée au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif d’accès direct prévu au présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.

Amdt  1365

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XII– Dans un délai de vingt et un mois à compter de la date de début de l’expérimentation mentionnée au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif d’accès direct prévu au présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.

XII. – Dans un délai de vingt et un mois à compter de la date de début de l’expérimentation mentionnée au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif d’accès direct prévu au présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.




Article 36 bis (nouveau)

Amdts  226,  2343(s/amdt)

Article 36 bis

(Supprimé)

Amdt  183

Article 36 bis

Amdts  56,  387

Article 63

Article 63



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à présenter l’avancement de la révision des actes hors nomenclature et de leur financement. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de création d’une enveloppe consacrée à la prise en charge des actes de médecine génomique, conditionnée à la réalisation d’un recueil prospectif de données d’usage.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’avancement de la révision des actes hors nomenclature et de leur financement. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de création d’une enveloppe dédiée à la prise en charge des actes de médecine génomique, conditionnée à la réalisation d’un recueil prospectif de données d’usage.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’avancement de la révision des actes hors nomenclature et de leur financement. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de création d’une enveloppe dédiée à la prise en charge des actes de médecine génomique, conditionnée à la réalisation d’un recueil prospectif de données d’usage.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]


Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 64

Article 64


I. – Après l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 5125‑23‑2 ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 5125‑23‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 5125‑23‑2. – Par dérogation au I de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 5125‑23‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 5125‑23‑2. – Par dérogation au I de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 5125‑23‑2. – Par dérogation au I de l’article L. 5125‑23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1, que le médicament biologique prescrit ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1, que le médicament biologique prescrit ;

« 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1, que le médicament biologique prescrit ;

« 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

Amdt  184


« 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 3° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 2° peuvent être respectées ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 2° du présent article peuvent être respectées ;


« 3° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 2° du présent article peuvent être respectées ;

« 3° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 2° du présent article peuvent être respectées ;

« 4° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution ;

« 4° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;

Amdts  246,  1294,  1595

« 4° (Non modifié)


« 4° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;

« 4° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;

« 5° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)


« 5° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.

« 5° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162‑16 du même code.

« Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.

« Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.

Amdt  247



« Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.

« Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.

« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »

« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Après le IV de l’article L. 162‑16, il est rétabli un V ainsi rédigé :

1° Le V de l’article L. 162‑16 est ainsi rétabli :

1° (Non modifié)


1° Le V de l’article L. 162‑16 est ainsi rétabli :

1° Le V de l’article L. 162‑16 est ainsi rétabli :



« V. – Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125‑23‑2 du même code, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. » ;

« V. – Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. » ;



« V. – Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. » ;

« V. – Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. » ;



2° Le 5° de l’article L. 162‑16‑1 est complété par les mots : « et biologiques similaires » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Le 5° de l’article L. 162‑16‑1 est complété par les mots : « et biologiques similaires » ;

2° Le 5° de l’article L. 162‑16‑1 est complété par les mots : « et biologiques similaires » ;




3° Le premier alinéa de l’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° Le premier alinéa de l’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

a) (Non modifié)


a) Après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 162‑16‑7 est complété par les mots : « et de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125‑23‑2 du même code ».

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125‑23‑2 du même code ».

Amdt  1235

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125‑23‑2 du même code » ;


b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125‑23‑2 du même code » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125‑23‑2 du même code » ;





 (nouveau) La première phrase du dernier alinéa du même article L. 162‑16‑7 est ainsi modifiée :

Amdt  185


 La première phrase du dernier alinéa du même article L. 162‑16‑7 est ainsi modifiée :

 La première phrase du dernier alinéa du même article L. 162‑16‑7 est ainsi modifiée :





a) Après la référence : « L. 162‑16‑1 » et la référence : « L. 162‑16 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  185


a) Après la référence : « L. 162‑16‑1 » et la référence : « L. 162‑16 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a) Après la référence : « L. 162‑16‑1 » et la référence : « L. 162‑16 », sont insérés les mots : « du présent code » ;





b) Les mots : « du présent code » sont supprimés.

Amdt  185


b) Les mots : « du présent code » sont supprimés.

b) Les mots : « du présent code » sont supprimés.




III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque ayant des caractéristiques techniques et cliniques similaires et qui peuvent faire l’objet d’une substitution.

Amdts  872,  2318(s/amdt)

III. – (Supprimé)

Amdt  186

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque ayant des caractéristiques techniques et cliniques similaires et qui peuvent faire l’objet d’une substitution.

Amdt  27

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque ayant des caractéristiques techniques et cliniques similaires et qui peuvent faire l’objet d’une substitution.

III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 65

Article 65


I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. » ;

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production, selon des critères, des conditions d’engagements et un suivi précisés par décret en Conseil d’État. La fixation de ce prix tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production et des étapes de fabrication des médicaments dans l’Union européenne, au Royaume‑Uni et en Suisse. » ;

Amdts  187,  272 rect. bis

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. » ;

Amdts  162,  163

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. » ;

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. » ;

II. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 165‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production, selon des critères, des conditions d’engagements et un suivi précisés par décret en Conseil d’État. La fixation de ce tarif tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production et des étapes de fabrication des dispositifs médicaux dans l’Union européenne, au Royaume‑Uni et en Suisse. »

Amdts  187,  272 rect. bis

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »

Amdts  164,  165

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »



Article 38 bis A (nouveau)

Article 38 bis A

(Supprimé)

Amdt  81






Au premier alinéa de l’article L. 165‑2‑2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 165‑1 », sont insérés les mots : « et dont les produits et prestations ont été identifiés au programme de travail du comité économique des produits de santé conformément aux modalités d’échanges d’information prévu dans l’accord‑cadre mentionné à l’article L. 165‑4‑1 ».

Amdts  533 rect. bis,  606 rect. bis









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 38 bis (nouveau)

Amdts  2287,  2293

Article 38 bis

(Conforme)


Article 66

Article 66



I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine.



I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine.

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine.


II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui‑ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.



II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui‑ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui‑ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.


III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.



III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Article 39

Article 39

Article 39

(Conforme)


Article 67

Article 67


I. – Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Après l’article L. 162‑16‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑3‑2 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]


« Art. L. 162‑16‑3‑2. – Pour les médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments transmis par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue par l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Art. L. 162‑16‑3‑2. – Pour les médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments transmis par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre des pharmaciens titulaires d’officine, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

Amdt  1961



« Art. L. 162‑16‑3‑2. – Pour les médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments transmis par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre des pharmaciens titulaires d’officine, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.



« Le montant de cette pénalité ne peut être fixé à une valeur inférieure à 350 euros ni excéder, en cumulé, 10 000  par année civile.

« Le montant de cette pénalité ne peut être fixé à une valeur inférieure à 350 euros ni excéder, en cumulé, 10 000 euros par année civile.



« Le montant de cette pénalité ne peut être fixé à une valeur inférieure à 350 euros ni excéder, en cumulé, 10 000 euros par année civile.



« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.

(Alinéa sans modification)



« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.



« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.



« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »



« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »



II. – Jusqu’au 31 janvier 2022, la pénalité prévue à l’article L. 162‑16‑3‑2 du code de la sécurité sociale ne peut être prononcée qu’en cas d’absence totale de connexion au répertoire national de vérification des médicaments et ne peut excéder 350 .

II. – Jusqu’au 31 janvier 2022, la pénalité prévue à l’article L. 162‑16‑3‑2 du code de la sécurité sociale ne peut être prononcée qu’en cas d’absence totale de connexion au répertoire national de vérification des médicaments et son montant cumulé ne peut excéder 350 euros.

Amdt  1962



II. – Jusqu’au 31 janvier 2022, la pénalité prévue à l’article L. 162‑16‑3‑2 du code de la sécurité sociale ne peut être prononcée qu’en cas d’absence totale de connexion au répertoire national de vérification des médicaments et son montant cumulé ne peut excéder 350 euros.



Chapitre IV

Renforcer l’accès aux soins et les actions de prévention en santé

Chapitre IV

Renforcer l’accès aux soins et les actions de prévention en santé

Chapitre IV

Renforcer l’accès aux soins et les actions de prévention en santé

Chapitre IV

Renforcer l’accès aux soins et les actions de prévention en santé

Chapitre IV

Renforcer l’accès aux soins et les actions de prévention en santé

Chapitre IV

Renforcer l’accès aux soins et les actions de prévention en santé


Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

(Conforme)

Article 68

Article 68


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4342‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 4342‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 4342‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4342‑1 est ainsi modifié :


a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’orthoptiste peut sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin :

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin :

1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon les modalités et les conditions de réalisation fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine ;

« 1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon les modalités et les conditions de réalisation fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.

« 1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon des modalités, des conditions de réalisation et des critères d’âge des patients fixés par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national professionnel d’ophtalmologie.

Amdt  188


« 1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon des modalités, des conditions de réalisation et des critères d’âge des patients fixés par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national professionnel d’ophtalmologie.

« 1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon des modalités, des conditions de réalisation et des critères d’âge des patients fixés par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national professionnel d’ophtalmologie.


« L’orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l’adaptant, une prescription précédente de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret ;

Amdts  248,  718

« L’orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l’adaptant, une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie ;

Amdt  188


« L’orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l’adaptant, une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie ;

« L’orthoptiste ne peut renouveler, le cas échéant en l’adaptant, une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire réalisée par un médecin ophtalmologiste ou par un orthoptiste qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie ;

2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des critères d’âge fixés par décret. » ;

« 2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des critères d’âge fixés par décret. » ;

« 2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des conditions et des critères d’âge fixés par décret pris après avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie. » ;

Amdt  188


« 2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des conditions et des critères d’âge fixés par un décret pris après avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie. » ;

« 2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des conditions et des critères d’âge fixés par un décret pris après avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie. » ;


b) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième » ;

Amdt  1543

b) (Non modifié)


b) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième » ;

2° À l’article L. 4362‑10 :

2° L’article L. 4362‑10 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° L’article L. 4362‑10 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4362‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « , par un médecin ou un orthoptiste, » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « , par un médecin ou un orthoptiste, » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « , par un médecin ou un orthoptiste, » ;



b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « médicales » est supprimé et après les mots : « opposition du médecin », sont insérés les mots : « ou de l’orthoptiste ».

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi modifiés :



b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi modifiés :

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi modifiés :




– le mot : « médicales » est supprimé ;



– le mot : « médicales » est supprimé ;

– le mot : « médicales » est supprimé ;




– sont ajoutés les mots : « ou de l’orthoptiste » ;



– sont ajoutés les mots : « ou de l’orthoptiste » ;

– sont ajoutés les mots : « ou de l’orthoptiste » ;




c) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les opticiens‑lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret. »

Amdts  248,  718



« Les opticiens‑lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret. »

« Les opticiens‑lunetiers ne peuvent adapter et renouveler les prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire délivrées en application du 1° de l’article L. 4342‑1 qu’à la condition qu’un bilan visuel ait été réalisé préalablement par un médecin ophtalmologiste, dans des conditions fixées par décret. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 41

Article 41

Article 41

(Conforme)


Article 69

Article 69


À l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Après le 8° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :



Après le 8° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Après le 8° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Pour les masseurs‑kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu’ils établissent sur le fondement de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique. »

« 9° (Alinéa sans modification) »



« 9° Pour les masseurs‑kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu’ils établissent sur le fondement de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique. »

« 9° Pour les masseurs‑kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu’ils établissent sur le fondement de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique. »



Article 41 bis A (nouveau)

Article 41 bis A

(Supprimé)

Amdts  87,  127






I. – Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 4131‑6‑1. – Un médecin ne peut être conventionné qu’à la condition d’avoir préalablement exercé en qualité de médecin salarié d’un médecin libéral ou en qualité de médecin remplaçant pendant une durée totale d’au moins six mois dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4. Cette condition ne s’applique pas aux médecins qui souhaitent être conventionnés afin d’exercer dans l’une de ces zones. »







II. – Le I entre en vigueur le 1er novembre 2022.

Amdt  1063 rect.






Article 41 bis (nouveau)

Amdt  2344

Article 41 bis

(Supprimé)

Amdt  189

Article 41 bis

Amdts  132,  283

Article 70

Article 70



Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



1° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par des II et III ainsi rédigés :


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par des II et III ainsi rédigés :




« II. – Un chirurgien‑dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens‑dentistes par leur code de déontologie.


« II. – Un chirurgien‑dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des garanties d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens‑dentistes dans leur code de déontologie.

« II. – Un chirurgien‑dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des garanties d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens‑dentistes dans leur code de déontologie.




« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien‑dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien‑dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées.


(Alinéa sans modification)

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien‑dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien‑dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées.




« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins par leur code de déontologie.


« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des garanties d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.

« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des garanties d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.




« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées. » ;


« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et à la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées. » ;

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et à la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées. » ;




2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique. » ;


2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre de santé assurant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre assurant une activité ophtalmologique. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre de santé assurant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre assurant une activité ophtalmologique. » ;




3° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :


3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :




a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.


« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.




« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;


« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;




b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;


b) (Non modifié)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;




c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


c) (Non modifié)

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.



« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.




« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. » ;



« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. » ;




4° Le II de l’article L. 6323‑1‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


4° L’article L. 6323‑1‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 6323‑1‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal, jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »


« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne, lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal, jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »

« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne, lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal, jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »




Article 41 ter (nouveau)

Amdts  249,  2345(s/amdt)

Article 41 ter

Article 41 ter

Article 71

Article 71



I. – Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« En parallèle de l’injonction, lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui‑ci. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

« En parallèle de l’injonction, lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui‑ci. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

Amdt  190

« Lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui‑ci. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

Amdt  278

« Lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui‑ci. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

« Lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui‑ci. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.


« Le produit de la sanction financière prévue au présent I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le produit de la sanction financière prévue au présent I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Le produit de la sanction financière prévue au présent I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.


« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de l’agence régionale de santé. »

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de l’agence régionale de santé. Il peut également procéder à la publication des décisions de sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et mettre en demeure l’organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui‑ci de publier ces décisions sur le site internet, lorsqu’il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont été constatés ainsi que, le cas échéant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique. »

Amdts  191,  1072 rect.(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de l’agence régionale de santé. Il peut également procéder à la publication des décisions de sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et mettre en demeure l’organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui‑ci de publier ces décisions sur le site internet, lorsqu’il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont été constatés ainsi que, le cas échéant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique. »

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de l’agence régionale de santé. Il peut également procéder à la publication des décisions de sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et mettre en demeure l’organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui‑ci de publier ces décisions sur le site internet, lorsqu’il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont été constatés ainsi que, le cas échéant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique. »


II. – La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

II. – La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :


1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162‑32‑2 » ;

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162‑32‑2 » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162‑32‑2 » ;


2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 162‑32‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certains cas » ;

2° (Non modifié)


2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 162‑32‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certains cas » ;

2° A la seconde phrase du 2° de l’article L. 162‑32‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certains cas » ;


3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑32‑2 est supprimé ;

3° (Non modifié)


3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑32‑2 est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑32‑2 est supprimé ;


4° L’article L. 162‑32‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


4° L’article L. 162‑32‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 162‑32‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les deux derniers alinéas de l’article L. 162‑15‑1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l’accord national prévu à l’article L. 162‑32‑1. » ;



« Les deux derniers alinéas de l’article L. 162‑15‑1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l’accord national prévu à l’article L. 162‑32‑1. » ;

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 162‑15‑1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l’accord national prévu à l’article L. 162‑32‑1. » ;




5° Il est ajouté un article L. 162‑32‑4 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)


5° Il est ajouté un article L. 162‑32‑4 ainsi rédigé :

5° Il est ajouté un article L. 162‑32‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 162‑32‑4. – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à la convention donnent lieu à un remboursement par les organismes d’assurance maladie, sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »

« Art. L. 162‑32‑4. – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national donnent lieu à un remboursement par les organismes d’assurance maladie, sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »

Amdt  192


« Art. L. 162‑32‑4. – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national donnent lieu à un remboursement par les organismes d’assurance maladie, sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »

« Art. L. 162‑32‑4. – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national donnent lieu à un remboursement par les organismes d’assurance maladie, sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »




III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national disposent d’un délai de trois mois pour se faire connaître à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés et y adhérer.

III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national disposent d’un délai de six mois pour se faire connaître à l’organisme local d’assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situés et y adhérer.

Amdts  192,  859,  1029

III. – (Non modifié)

III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national disposent d’un délai de six mois pour se faire connaître à l’organisme local d’assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situés et y adhérer.

III. – A la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national disposent d’un délai de six mois pour se faire connaître à l’organisme local d’assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situés et y adhérer.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 41 quater (nouveau)

Amdts  2000,  1094,  1515

Article 41 quater

(Conforme)


Article 72

Article 72



Le II de l’article 80 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :



Le II de l’article 80 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



1° À la fin du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



1° À la fin du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;




2° À la fin du B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



2° À la fin du B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».




Article 41 quinquies (nouveau)

Amdts  250,  1237,  2269

Article 41 quinquies

Article 41 quinquies

Amdt  166

Article 73

Article 73



I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans, au plus, cinq départements d’une même région et dans, au moins, un département d’outre‑mer. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé, dans le respect des conditions prévues au III de l’article L. 1111‑17 du même code.

Amdts  193,  365 rect. ter,  663 rect. bis(s/amdt)

I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

I. – A titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs‑kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur‑kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.


II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Amdt  193

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.


Article 41 sexies (nouveau)

Amdts  252,  1236,  2270

Article 41 sexies

Article 41 sexies

Amdt  167

Article 74

Article 74



I. – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements dont au moins un département d’outre‑mer. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé, dans le respect des conditions prévues au III de l’article L. 1111‑17 du même code.

Amdts  194,  664 rect.

I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.

I. – A titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.


II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Amdt  194

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.


Article 41 septies (nouveau)

Amdt  253

Article 41 septies

(Supprimé)

Amdt  665 rect.

Article 41 septies

Amdt  168

Article 75

Article 75



I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements, l’État peut autoriser le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale au sein de l’espace numérique des médecins généralistes défini aux articles L. 1111‑13 à L. 1111‑24 du même code.


I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans six départements, l’État peut autoriser le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale au sein de l’espace numérique des médecins généralistes défini aux articles L. 1111‑13 à L. 1111‑24 du même code.

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans six départements, l’État peut autoriser le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale au sein de l’espace numérique des médecins généralistes défini aux articles L. 1111‑13 à L. 1111‑24 du même code.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



II. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les conditions d’évaluation médico‑économique de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.


II. – (Non modifié)

II. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les conditions d’évaluation médico‑économique de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.




Article 41 octies (nouveau)

Amdts  2350,  2354

Article 41 octies

Article 41 octies

Article 76

Article 76



I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions dont au moins une région d’outre‑mer, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.

Amdt  666 rect.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.

Amdt  133

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.


II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 77

Article 77


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



 A (nouveau) Après l’article L. 2112‑2, il est inséré un article L. 2112‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt  196 rect.

1° A (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 2112‑2, il est inséré un article L. 2112‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 2112‑2, il est inséré un article L. 2112‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2112‑2‑1. – Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323‑1‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 6323‑3. À ce titre, ils orientent les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé susceptibles d’accompagner un enfant de trois à douze ans en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentant des facteurs de risque d’obésité. » ;

Amdt  196 rect.

« Art. L. 2112‑2‑1. – Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323‑1‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 6323‑3. À ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours. » ;

Amdt  375

« Art. L. 2112‑2‑1. – Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323‑1‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 6323‑3. À ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours. » ;

« Art. L. 2112‑2‑1. – Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323‑1‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 6323‑3. A ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours. » ;




1° B (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2325‑6, les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier » ;

Amdt  385

 Au second alinéa de l’article L. 2325‑6, les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2325‑6, les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier » ;

1° À l’article L. 6323‑1‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 6323‑1‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6323‑1‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

3° L’article L. 6323‑1‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. » ;

« 7° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par décret, un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. » ;

Amdts  1963,  1964

« 7° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par décret, un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. En accord avec les parents ou le représentant légal de l’enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement au sein duquel est scolarisé l’enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile. » ;

Amdt  196 rect.

« 7° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par décret, un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. » ;

Amdt  375

« 7° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par décret, un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. » ;

« 7° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par décret, un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. » ;

2° À l’article L. 6323‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 6323‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6323‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 6323‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

« Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

Amdt  1964

« Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. En accord avec les parents ou le représentant légal de l’enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement au sein duquel est scolarisé l’enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

Amdt  196 rect.

« Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. En accord avec les parents ou le représentant légal de l’enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement au sein duquel est scolarisé l’enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile. »

Amdt  375

« Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. En accord avec les parents ou le représentant légal de l’enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement au sein duquel est scolarisé l’enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile. »

« Les maisons de santé peuvent mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants de trois à douze ans inclus qui, selon les critères fixés par la Haute Autorité de santé, sont en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentent des facteurs de risque d’obésité. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique. En accord avec les parents ou le représentant légal de l’enfant, le parcours est mis en œuvre en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement au sein duquel est scolarisé l’enfant ainsi que, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile. »



bis (nouveau). – Après le sixième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  196 rect.

bis. – (Alinéa sans modification)

II– Après le sixième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les médecins de l’éducation nationale collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323‑1‑1 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 6323‑3 du même code. À ce titre, ils orientent les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé susceptibles d’accompagner un enfant de trois à douze ans en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentant des facteurs de risque d’obésité. »

Amdt  196 rect.

« Les médecins de l’éducation nationale collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323‑1‑1 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 6323‑3 du même code. À ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours. »

Amdt  375

« Les médecins de l’éducation nationale collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323‑1‑1 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 6323‑3 du même code. À ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours. »

« Les médecins de l’éducation nationale collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l’article L. 6323‑1‑1 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 6323‑3 du même code. A ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l’enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours. »






ter (nouveau). – À l’article L. 542‑2 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

Amdt  385

III. – À l’article L. 542‑2 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

III. – A l’article L. 542‑2 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».



II. – L’article L.162‑13‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

IV– L’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – L’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, un examen de biologie médicale relatif au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine réalisé à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale fait l’objet d’un remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 160‑13. »

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l’article L. 160‑13. »

Amdt  340

« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l’article L. 160‑13. »

« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l’article L. 160‑13. »





Article 42 bis A (nouveau)

Article 42 bis A

(Conforme)

Article 78

Article 78




Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° La première phrase est ainsi modifiée :


1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :



a) Les mots : « et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont supprimés ;


a) Les mots : « et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont supprimés ;

a) Les mots : « et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont supprimés ;



b) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;


b) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;

b) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;



c) Sont ajoutés les mots : « dans la limite d’un mois » ;


c) Sont ajoutés les mots : « dans la limite d’un mois » ;

c) Sont ajoutés les mots : « dans la limite d’un mois » ;



2° À la deuxième phrase, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et de dispositifs médicaux ».

Amdt  481 rect. bis


2° À la seconde phrase, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et de dispositifs médicaux ».

2° A la seconde phrase, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et de dispositifs médicaux ».



Article 42 bis B (nouveau)

Article 42 bis B

(Supprimé)

Amdt  82






I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi  2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut Conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2022.







II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.

Amdt  367 rect. bis






Article 42 bis (nouveau)

Amdts  2283,  2290,  2291,  2292

Article 42 bis

Article 42 bis

Article 79

Article 79



I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au 1° de l’article L. 160‑8, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58, » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 1° de l’article L. 160‑8, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58, » ;

1° Au 1° de l’article L. 160‑8, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58, » ;


2° Le chapitre II est complété par une section 12 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre II est complété par une section 12 ainsi rédigée :

2° Le chapitre II est complété par une section 12 ainsi rédigée :


« Section 12

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 12

« Section 12


« Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue

« Prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue


« Art. L. 162‑58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« Art. L. 162‑58. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑58. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« Art. L. 162‑58. – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :


« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice. Le cas échéant, il participe au projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique qui couvre son lieu d’exercice ;

Amdts  197,  198

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

Amdts  169,  170,  66

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;


« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient au regard de son besoin pour cette prestation d’accompagnement psychologique.

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant, le médecin du travail ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d’accompagnement psychologique.

Amdts  200,  199

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d’accompagnement psychologique.

Amdt  171

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d’accompagnement psychologique.

« 2° L’assuré social bénéficiaire de la séance a fait l’objet d’un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d’accompagnement psychologique.


« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amdt  201

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d’accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique.

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du même code. Le cas échéant, leur intervention s’inscrit dans le cadre du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2 dudit code qui couvre leur lieu d’exercice.

Amdt  198

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du même code.

Amdts  170,  66

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du même code.

« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110‑12 du même code.




« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :




« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;

« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;




« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;

« 2° Les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;




« 3° Les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

Amdt  202

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;




« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;

« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;




« 5° La possibilité de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas les mesures prévues par décret et, le cas échéant, de l’exclure du dispositif.

« 5° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, de l’exclure du dispositif.

Amdt  202

« 5° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.

« 5° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.

« 5° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.




« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »




II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.




Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.



Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.

Les personnes chargées de l’évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État.





Article 42 ter A (nouveau)

Article 42 ter A

(Supprimé)

Amdt  83






I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Les exercices et travaux prescrits au titre du 4° de l’article L. 324‑1 du même code tiennent compte, le cas échéant, des bilans et des activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application du présent article. »







II. – Le 4° de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en tenant compte, le cas échéant, des bilans et des activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application de l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique ».

Amdt  326 rect.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 42 ter (nouveau)

Amdt  2281

Article 42 ter

(Conforme)


Article 80

Article 80



L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le 2° du II est ainsi modifié :



1° Le 2° du II est ainsi modifié :

1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.] ;


a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;




b) Sont ajoutés des o et p ainsi rédigés :



b) Sont ajoutés des o et p ainsi rédigés :




« o) Le 10° de l’article L. 5121‑20, afin de permettre à des médecins habilités de prescrire certains médicaments soumis à prescription initiale hospitalière alors qu’ils n’exercent pas au sein d’un établissement de santé, sous réserve que les structures au sein desquelles exercent ces prescripteurs disposent des moyens adaptés pour effectuer le diagnostic des maladies pour lesquelles ces traitements sont habituellement utilisés, ou de permettre l’utilisation de certains médicaments réservés à l’usage hospitalier en dehors d’un environnement hospitalier, sous réserve que les conditions de sécurité d’utilisation du médicament soient assurées par l’organisation dans laquelle il est utilisé ;



« o) Le 10° de l’article L. 5121‑20, afin de permettre à des médecins habilités de prescrire certains médicaments soumis à prescription initiale hospitalière alors qu’ils n’exercent pas au sein d’un établissement de santé, sous réserve que les structures au sein desquelles exercent ces prescripteurs disposent des moyens adaptés pour effectuer le diagnostic des maladies pour lesquelles ces traitements sont habituellement utilisés, ou de permettre l’utilisation de certains médicaments réservés à l’usage hospitalier en dehors d’un environnement hospitalier, sous réserve que les conditions de sécurité d’utilisation du médicament soient assurées par l’organisation dans laquelle il est utilisé ;




« p) Les articles L. 5126‑1, L. 5126‑2, L. 5126‑4 et L. 5126‑5, afin de permettre des organisations innovantes pour les activités de pharmacie à usage intérieur. » ;



« p) Les articles L. 5126‑1, L. 5126‑2, L. 5126‑4 et L. 5126‑5, afin de permettre des organisations innovantes pour les activités de pharmacie à usage intérieur. » ;




2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;



2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.] ;


3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les expérimentations dont la généralisation fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l’innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois. »



« Les expérimentations dont la généralisation fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l’innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois. »

« Les expérimentations dont la généralisation fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l’innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois. »


Article 42 quater (nouveau)

Amdts  254,  384

Article 42 quater

(Supprimé)

Amdt  203

Article 42 quater

Amdts  219,  192,  225

Article 81

Article 81



À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transport sanitaire adaptés.


À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés.

A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés.


Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.


(Alinéa sans modification)

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.


Article 42 quinquies (nouveau)

Amdt  1075

Article 42 quinquies

(Supprimé)

Amdt  204

Article 42 quinquies

(Non modifié)

Amdts  135,  226

Article 82

Article 82



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, prévu à l’article 59 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et étudiant notamment l’ouverture au remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d’un cancer.



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, prévu à l’article 59 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et étudiant notamment l’ouverture au remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d’un cancer.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer, prévu à l’article 59 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et étudiant notamment l’ouverture au remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d’un cancer.


Le rapport, en lien avec la Haute Autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l’effet sur les comptes de l’assurance maladie de l’ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono‑dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.



Le rapport, en lien avec la Haute Autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l’effet sur les comptes de l’assurance maladie de l’ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono‑dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.

Le rapport, en lien avec la Haute Autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l’effet sur les comptes de l’assurance maladie de l’ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono‑dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 83

Article 83


L’article 43 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 43 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

L’article 43 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le I est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi rédigé :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte « soins addictions », qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

« I. – À titre expérimental et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte “soins addictions”, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

Amdts  2301,  2307

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – À titre expérimental et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte “soins addictions”, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

« I. – A titre expérimental et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte “soins addictions”, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

« L’expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogues ou dans des locaux distincts. Ils peuvent également prendre la forme de structures mobiles. » ;

« L’expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou dans des locaux distincts. Ils peuvent également être situés dans des structures mobiles. » ;

Amdts  2301,  2307,  1965

« Les haltes “soins addictions” sont ouvertes dans des locaux situés dans l’enceinte d’établissements de santé ou à proximité immédiate de tels établissements. L’expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou dans des locaux distincts. Ils peuvent également être situés dans des structures mobiles. » ;

Amdt  1030

« L’expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou dans des locaux distincts. Ils peuvent également être situés dans des structures mobiles. » ;

Amdt  172

« L’expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou dans des locaux distincts. Ils peuvent également être situés dans des structures mobiles. » ;

« L’expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou dans des locaux distincts. Ils peuvent également être situés dans des structures mobiles. » ;

2° Aux II et V, les mots : « salle de consommation à moindre risque » sont remplacés par les mots : « halte “soins addictions” ».

2° Aux deux derniers alinéas du II et au V, les mots : « salle de consommation à moindre risque » sont remplacés par les mots : « halte “soins addictions” » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Aux deux derniers alinéas du II et au V, les mots : « salle de consommation à moindre risque » sont remplacés par les mots : « halte “soins addictions” » ;

2° Aux deux derniers alinéas du II et au V, les mots : « salle de consommation à moindre risque » sont remplacés par les mots : « halte “soins addictions” » ;


 (nouveau) Au III, après le mot : « drogue », sont insérés les mots : « et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ».

Amdts  2301,  2307

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au III, après le mot : « drogue », sont insérés les mots : « et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ».

 Au III, après le mot : « drogue », sont insérés les mots : « et les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ».



Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

(Conforme)

Article 84

Article 84




L’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


L’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À la fin du I, les mots : « liées aux substances psychoactives » sont supprimés ;


1° À la fin du I, les mots : « liées aux substances psychoactives » sont supprimés ;

1° A la fin du I, les mots : « liées aux substances psychoactives » sont supprimés ;



2° À la première phrase du III, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « le montant de la dotation de la branche maladie finançant le fonds et détermine ».

Amdts  675 rect.,  1032 rect.


2° À la première phrase du III, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « le montant de la dotation de la branche Maladie finançant le fonds et détermine ».

2° A la première phrase du III, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « le montant de la dotation de la branche Maladie finançant le fonds et détermine ».

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 85

Article 85


I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le 21° de l’article L. 160‑14 est ainsi modifié :



1° Le 21° de l’article L. 160‑14 est ainsi modifié :

1° Le 21° de l’article L. 160‑14 est ainsi modifié :

1° Au 21° de l’article L. 160‑14, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ;

a) Le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ;



a) Le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ;

a) Le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ;


b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle » ;

Amdt  2271



b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle » ;

2° À la première phrase de l’article L. 162‑4‑5, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans » ;

2° À la première phrase des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans ».



2° À la première phrase des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans ».

2° A la première phrase des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans ».

3° À la première phrase de l’article L. 162‑8‑1, le mot : « mineure » est remplacé par les mots : « âgée de moins de 26 ans ».







II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  282

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine.

Amdts  255,  1302

III. – (Supprimé)

Amdt  205

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine.

Amdts  173,  61

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine.

III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 44 bis (nouveau)

Amdts  2358,  2360,  2361,  2363

Article 44 bis

(Conforme)


Article 86

Article 86



I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;



1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;

1° A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage‑femme entre les quatrième et huitième semaines qui suivent l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé, entre les dixième et quatorzième semaines qui suivent l’accouchement, par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles ont été constatés des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent. »



« Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage‑femme entre les quatrième et huitième semaines qui suivent l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé, entre les dixième et quatorzième semaines qui suivent l’accouchement, par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles ont été constatés des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent. »

« Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage‑femme entre les quatrième et huitième semaines qui suivent l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé, entre les dixième et quatorzième semaines qui suivent l’accouchement, par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles ont été constatés des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022.



II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022.


Article 44 ter (nouveau)

Amdts  2305,  2311

Article 44 ter

(Supprimé)

Amdt  207

Article 44 ter

(Non modifié)

Amdts  174,  227

Article 87

Article 87



La Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages‑femmes listées aux articles L. 2212‑2 et L. 4151‑1 à L. 4151‑4 du code de la santé publique.



La Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages‑femmes listées aux articles L. 2212‑2 et L. 4151‑1 à L. 4151‑4 du code de la santé publique.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



Article 44 quater (nouveau)

Amdts  256,  1327

Article 44 quater

(Supprimé)

Amdts  208,  865 rect.

Article 44 quater

(Suppression conforme)





I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une sage‑femme. L’objet de l’entretien est d’informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention et de lui remettre le dossier d’information prévu à l’article L. 2123‑1 du code de la santé publique.







II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets et les conditions de financement de l’expérimentation, ainsi que les conditions de son évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.







III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets.






Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Article 88

Article 88


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 142‑3, les mots : « prises en application de l’article L. 861‑5 » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861‑1 en application du chapitre 1er du titre VI du Livre VIII » ;

1° À la fin de l’article L. 142‑3, les mots : « prises en application de l’article L. 861‑5 » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861‑1 prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII » ;

1° À la fin de l’article L. 142‑3, la référence : « de l’article L. 861‑5 » est remplacée par la référence : « du chapitre Ier du titre VI du livre VIII » ;

Amdt  1034 rect.

1° (Non modifié)

1° À la fin de l’article L. 142‑3, la référence : « de l’article L. 861‑5 » est remplacée par la référence : « du chapitre Ier du titre VI du livre VIII » ;

1° A la fin de l’article L. 142‑3, la référence : « de l’article L. 861‑5 » est remplacée par la référence : « du chapitre Ier du titre VI du livre VIII » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 381‑30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le premier alinéa de l’article L. 381‑30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 381‑30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. » ;

3° À l’article L. 381‑30‑1 :

3° L’article L. 381‑30‑1 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 381‑30‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 381‑30‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes écrouées », le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ainsi que les enfants nés au cours de la détention de leur mère et séjournant auprès de leur mère écrouée mentionnés » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « écrouées » est supprimé ;

Amdt  592



a) Au premier alinéa, le mot : « écrouées » est supprimé ;

a) Au premier alinéa, le mot : « écrouées » est supprimé ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À l’article L. 861‑2 :

4° L’article L. 861‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 861‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 861‑2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part selon des modalités déterminées par décret. » ;

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. » ;

Amdt  2004

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. » ;

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 861‑1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence et dans des conditions déterminées par décret. » ;

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 861‑1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » ;

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861‑1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 et de celles prévues aux articles L. 815‑24, L. 821‑1 et L. 821‑2 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » ;

Amdts  23 rect. quinquies,  456 rect. ter,  759 rect.

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861‑1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » ;

Amdt  175

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861‑1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » ;

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861‑1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » ;



5° À l’article L. 861‑5 :

5° L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :

5° L’article L. 861‑5 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit » ;

Amdt  1034 rect.

aa) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit » ;

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit » ;

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit » ;



a) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861‑10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations au titre de l’action sanitaire et sociale de sa caisse d’assurance maladie en raison de sa situation de précarité. En cas d’octroi par la caisse de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles‑ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ;

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861‑10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations au titre de l’action sanitaire et sociale de sa caisse d’assurance maladie en raison de sa situation de précarité. En cas d’octroi par la caisse de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles‑ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ;

a) Le même avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861‑10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l’article L. 861‑4 en raison de sa situation de précarité. En cas d’octroi par l’organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles‑ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ;

Amdt  1034 rect.

a) (Non modifié)

b) Le même avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861‑10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l’article L. 861‑4 en raison de sa situation de précarité. En cas d’octroi par l’organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles‑ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ;

b) Le même avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861‑10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l’article L. 861‑4 en raison de sa situation de précarité. En cas d’octroi par l’organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles‑ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ;



b) Après le sixième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ce droit peut être résilié à tout moment, sans frais, par le demandeur. La demande de résiliation est adressée à l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle‑ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de résiliation. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à une résiliation sont déterminées par décret. » ;

« Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle‑ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret. » ;

Amdt  594



« Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle‑ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret. » ;

« Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle‑ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret. » ;




5° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 861‑11, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

Amdt  597

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

 À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 861‑11, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

6° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 861‑11, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;



6° Le premier alinéa de l’article L. 862‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le premier alinéa de l’article L. 862‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 862‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

7° Le premier alinéa de l’article L. 862‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Les dépenses du fonds sont constituées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les dépenses du fonds sont constituées :

« Les dépenses du fonds sont constituées :



« a) Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l’article L. 861‑4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861‑3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers‑payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861‑3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et des organismes concernés pour la prise en charge de leur frais de santé ;

«  Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l’article L. 861‑4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861‑3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861‑3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et des organismes d’assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé mais ne relevant pas du régime général ;

Amdt  595

« 1° (Non modifié)


« 1° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l’article L. 861‑4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861‑3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861‑3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et des organismes d’assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé mais ne relevant pas du régime général ;

« 1° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l’article L. 861‑4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861‑3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861‑3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et des organismes d’assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé mais ne relevant pas du régime général ;



« b) Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers‑payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 ;

«  Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 ;

« 2° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au même b des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 ;


« 2° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au même b des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 ;

« 2° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au même b des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 ;



« c) Des sommes résultants de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861‑3 réalisées par le biais du tiers‑payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et du régime général pour la prise en charge de leur frais de santé. » ;

« 3° Des sommes résultant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861‑3 réalisées par le biais du tiers payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et du régime général pour la prise en charge de leurs frais de santé. » ;

« 3° Des sommes résultant de la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 861‑3 réalisées par le biais du tiers payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et du régime général pour la prise en charge de leurs frais de santé. » ;


« 3° Des sommes résultant de la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 861‑3 réalisées par le biais du tiers payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et du régime général pour la prise en charge de leurs frais de santé. » ;

« 3° Des sommes résultant de la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 861‑3 réalisées par le biais du tiers payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 et du régime général pour la prise en charge de leurs frais de santé. » ;



7° Le d de l’article L. 862‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 des dépenses qu’elles prennent en charge directement par le biais du tiers‑payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ».

7° Le d de l’article L. 862‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 des dépenses qu’ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ».

Amdt  596

7° Le d de l’article L. 862‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 des dépenses qu’ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires. »

 Le d de l’article L. 862‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 des dépenses qu’ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ».

 Le d de l’article L. 862‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 des dépenses qu’ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ».

8° Le d de l’article L. 862‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861‑4 des dépenses qu’ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861‑3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ».



II. – L’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les dispositions suivantes :

II. – L’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées dans les conditions prévues à l’article L. 256‑4 du code de la sécurité sociale. »

« En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256‑4 du code de la sécurité sociale. »



« En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256‑4 du code de la sécurité sociale. »

« En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256‑4 du code de la sécurité sociale. »




II bis (nouveau). – À la fin du 2° de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « mentionnées aux articles L. 861‑5 et L. 863‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du même code ».

Amdt  598

II bis. – À la fin du  de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « mentionnées aux articles L. 861‑5 et L. 863‑3 » sont remplacés par les mots : « prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII ».

Amdt  1034 rect.

II bis. – (Non modifié)

III. – Au 2° de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « mentionnées aux articles L. 861‑5 et L. 863‑3 » sont remplacés par les mots : « prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII ».

III. – Au 2° de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « mentionnées aux articles L. 861‑5 et L. 863‑3 » sont remplacés par les mots : « prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII ».



III. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le 1° du I s’applique aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le 1° du I et le II bis s’appliquent aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.

Amdt  1034 rect.

III. – (Non modifié)

IV– Le 1° du I et le III s’appliquent aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le 1° du I et le III s’appliquent aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.



Les dispositions des 2°, 3°, a du 4° du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(Alinéa sans modification)


Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.



Les dispositions du b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.

Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.

(Alinéa sans modification)


Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.

Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.



Les dispositions des 5°, 6° et 7° du I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les 5°, 6° et 7° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les 5°, 6° et 7° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.


Les 5°, 7° et 8° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les 5°, 7° et 8° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.





Article 45 bis A (nouveau)

Article 45 bis A

Article 89

Article 89




Le II de l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « membres de leur famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérées ci‑dessous : » ;

1° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « membres de la famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci‑dessus : » ;

Amdt  33

1° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « membres de la famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci‑dessus : » ;

1° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « membres de la famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci‑dessus : » ;



2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés :



« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« a) (Non modifié)

« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;



« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;

« b) (Non modifié)

« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;

« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;



« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui‑ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161‑1. »

Amdts  248 rect. bis,  14 rect. bis,  841,  1021

« c) (Non modifié) »

« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui‑ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161‑1. »

« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui‑ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161‑1. »


Article 45 bis (nouveau)

Amdts  257,  1298

Article 45 bis

(Supprimé)

Amdt  209

Article 45 bis

Amdt  41

Article 90

Article 90



I. – Le titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871‑2 ainsi rédigé :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871‑2 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



« Art. L. 871‑2. – Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant aux personnes relevant des garanties mentionnées à l’article L. 871‑1, les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé, des établissements de santé et des centres de santé, pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1, des services numériques répondant à des caractéristiques définies par décret. Ces caractéristiques portent notamment sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes, lorsque la prestation est soumise à accord préalable, et sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. »


« Art. L. 871‑2. – Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant aux personnes relevant des garanties mentionnées à l’article L. 871‑1, les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé, des établissements de santé et des centres de santé, pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 et pour les soins dentaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 871‑1, des services numériques répondant à des caractéristiques définies par décret. Ces caractéristiques portent notamment sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes, lorsque la prestation est soumise à accord préalable, et sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. »

« Art. L. 871‑2. – Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant aux personnes relevant des garanties mentionnées à l’article L. 871‑1, les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé, des établissements de santé et des centres de santé, pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 et pour les soins dentaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 871‑1, des services numériques répondant à des caractéristiques définies par décret. Ces caractéristiques portent notamment sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes, lorsque la prestation est soumise à accord préalable, et sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. »




II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.


II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.




Article 45 ter (nouveau)

Amdt  242

Article 45 ter

Article 45 ter

(Conforme)

Article 91

Article 91



Au dernier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325‑1 du code du travail et les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

Au dernier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325‑1 du code du travail et les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles » et sont ajoutés les mots : « du présent article ».

Amdt  210


Au dernier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , les titulaires d’un contrat de professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325‑1 du code du travail et les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles » et sont ajoutés les mots : « du présent article ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



Article 45 quater (nouveau)

Amdt  2319

Article 45 quater

Article 45 quater

Article 92

Article 92



Par dérogation au b de l’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160‑3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé avant l’entrée en vigueur de l’article 52 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français.

I. – (Supprimé)

I. – Par dérogation au b de l’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160‑3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé avant le 1er juillet 2019 continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français de sécurité sociale.

Amdt  176

Par dérogation au b de l’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160‑3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé avant le 1er juillet 2019 continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français de sécurité sociale.

Par dérogation au b de l’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160‑3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé avant le 1er juillet 2019 continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français de sécurité sociale.




II (nouveau). – L’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  211

II. – (Supprimé)

Amdt  176






« Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 3°, non mentionnées au a, bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge des frais de santé avant le 1er juillet 2019, ils continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français. »

Amdt  211





Chapitre V

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Chapitre V

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Chapitre V

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Chapitre V

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Chapitre V

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Chapitre V

Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale


Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Article 93

Article 93


I. – Le 9° de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le 9° de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le 9° de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :







« Les prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération pendant les périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficient, d’une part, les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711‑1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, s’agissant : » ;

1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont bénéficient, d’une part, les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711‑1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, s’agissant : » ;

1° (Non modifié)


1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont bénéficient, d’une part, les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711‑1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, s’agissant : » ;

1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont bénéficient, d’une part, les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711‑1 et, d’autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, s’agissant : » ;



2° Le a est ainsi modifié :

Amdt  212


2° Le a est ainsi modifié :

2° Le a est ainsi modifié :



a) (nouveau) Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  212


a) Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a) Après la référence : « L. 361‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Au a, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.

2° À la fin du a, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.

b) À la fin, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.

Amdt  212


b) À la fin, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.

b) A la fin, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.

II. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour le bénéfice des prestations en espèce :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour bénéficier des prestations en espèce :

Amdts  280,  279

II. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour bénéficier des prestations en espèce :

II. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour bénéficier des prestations en espèce :

1° Les dispositions de l’article 11 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et celles prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 1226‑1 du code du travail, demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.

1° L’article 11 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ;

Amdt  2352

1° L’article 11 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 28 février 2022 ;

Amdt  213

1° L’article 11 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ;

Amdt  177

1° L’article 11 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ;

1° L’article 11 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 ;

2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter dans les domaines mentionnés aux articles L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et L. 1226‑1 du code du travail dans leur rédaction résultant de présente loi, les dispositions prises en application des mêmes articles.

2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale, les dispositions prises en application du même article L. 16‑10‑1.

Amdt  2352

2° (Supprimé)

Amdt  214

2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions mentionnées à l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail et les dispositions prises en application des mêmes articles L. 16‑10‑1 et L. 1226‑1‑1.

2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions mentionnées à l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail et les dispositions prises en application des mêmes articles L. 16‑10‑1 et L. 1226‑1‑1.

2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions mentionnées à l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail et les dispositions prises en application des mêmes articles L. 16‑10‑1 et L. 1226‑1‑1.

Les mesures mentionnées à l’alinéa précédent sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Les mesures mentionnées au 2° du présent II sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

(Alinéa supprimé)

Amdt  214

Les mesures mentionnées au 2° du présent II sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Les mesures mentionnées au 2° du présent II sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Les mesures mentionnées au 2° du présent II sont applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.

Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.

(Alinéa supprimé)

Amdt  214

Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.

Amdt  248

Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.

Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.



Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.

(Alinéa sans modification)

Les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.

Amdt  214

Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.

Amdts  248,  281

Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.

Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  214

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  248

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.



III. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.




Article 46 bis (nouveau)

Amdts  2254,  2308(s/amdt),  2310(s/amdt)

Article 46 bis

(Supprimé)

Amdt  215

Article 46 bis

(Non modifié)

Amdts  136,  220

Article 94

Article 94



I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :



I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



« 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé, dans le cadre des missions prévues à l’article L. 1413‑4 du même code et dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à des établissements publics de santé ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »



« 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé, dans le cadre des missions prévues à l’article L. 1413‑4 du même code et dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à des établissements publics de santé ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »




II. – Le I du présent article est applicable aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.



II. – Le I du présent article est applicable aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.




Article 46 ter (nouveau)

Amdts  1144,  2298(s/amdt)

Article 46 ter

(Supprimé)

Amdt  216

Article 46 ter

(Non modifié)

Amdt  137

Article 95

Article 95



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



1° Le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;



1° Le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;




2° L’article L. 162‑2‑3 est ainsi modifié :



2° L’article L. 162‑2‑3 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :




« Dans le cadre de ses missions de prévention et de participation à la gestion des alertes sanitaires prévues à l’article L. 221‑1 ainsi que de ses missions d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162‑1‑11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;



« Dans le cadre de ses missions de prévention et de participation à la gestion des alertes sanitaires prévues à l’article L. 221‑1 ainsi que de ses missions d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162‑1‑11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;




b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités. » ;



b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités. » ;




c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette commission comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.



« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette commission comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.




« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel, excepté lorsque celle‑ci est effectuée au titre de la participation à la gestion de l’alerte sanitaire prévue à l’article L. 221‑1 du présent code. » ;



« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel, excepté lorsque celle‑ci est effectuée au titre de la participation à la gestion de l’alerte sanitaire prévue à l’article L. 221‑1 du présent code. » ;




3° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :



3° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :




a) Au 3°, les mots : « dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L. 1413‑1, déclinés par la convention prévue à l’article L. 227‑1 du présent code, » sont supprimés ;



a) Au 3°, les mots : « dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L. 1413‑1, déclinés par la convention prévue à l’article L. 227‑1 du présent code, » sont supprimés ;




b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Sur demande du ministre chargé de la santé, la caisse nationale peut, dans le respect des missions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale de santé publique, contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou à atténuer l’impact de la menace pour la santé de la population. Les actions menées dans ce cadre peuvent concerner l’ensemble des assurés sociaux. Les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie sont tenus informés et apportent, en tant que de besoin, leur concours à leur mise en œuvre. » ;



« Sur demande du ministre chargé de la santé, la caisse nationale peut, dans le respect des missions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale de santé publique, contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou à atténuer l’impact de la menace pour la santé de la population. Les actions menées dans ce cadre peuvent concerner l’ensemble des assurés sociaux. Les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie sont tenus informés et apportent, en tant que de besoin, leur concours à leur mise en œuvre. » ;




4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 713‑21, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».



4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 713‑21, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».



Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

Article 96

Article 96


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 161‑8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 161‑8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.

« Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.



« Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.

« Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.

« Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application des dispositions de l’article L. 623‑1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;

« Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623‑1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;



« Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623‑1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;

« Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623‑1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;

2° L’article L. 311‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 311‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 311‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.

« Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.



« Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.

« Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.

« Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application des dispositions de l’article L. 623‑1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;

« Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623‑1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;



« Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623‑1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;

« Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623‑1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;

3° À l’article L. 622‑1, après la référence : « L. 323‑1‑1 », est insérée la référence : « L. 323‑2 » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° À l’article L. 622‑1, après la référence : « L. 323‑1‑1 », est insérée la référence : « , L. 323‑2 » ;

3° A l’article L. 622‑1, après la référence : « L. 323‑1‑1 », est insérée la référence : « , L. 323‑2 » ;


3° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 646‑4, les références : « des articles L. 623‑1, L. 623‑5 et L. 646‑5 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 623‑1 » ;

Amdt  599



 À la fin du premier alinéa de l’article L. 646‑4, les références : « des articles L. 623‑1, L. 623‑5 et L. 646‑5 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 623‑1 » ;

4° A la fin du premier alinéa de l’article L. 646‑4, les références : « des articles L. 623‑1, L. 623‑5 et L. 646‑5 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 623‑1 » ;

 L’article L. 646‑5 est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)



 L’article L. 646‑5 est abrogé ;

5° L’article L. 646‑5 est abrogé ;



5° À l’article L. 663‑1, le dernier alinéa est supprimé.

 Le dernier alinéa de l’article L. 663‑1 est supprimé.



 Le dernier alinéa de l’article L. 663‑1 est supprimé.

6° Le dernier alinéa de l’article L. 663‑1 est supprimé.



II. – Le III bis de l’article 18 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le III bis de l’article 18 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

II. – Le III bis de l’article 18 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, les mots : « onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix‑huit jours consécutifs en cas de naissance multiple » sont remplacés par les mots : « une durée égale à celle mentionnée à l’article L. 1225‑35 du code du travail » ;

1° Après le mot : « conjoint », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail. » ;

Amdt  601



1° Après le mot : « conjoint », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail. » ;

1° Après le mot : « conjoint », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail. » ;



2° Au troisième alinéa, les mots : « de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « égale à celle mentionnée à l’article L. 1225‑37 du code du travail. ».

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « égale à celles mentionnées à l’article L. 1225‑37 du code du travail ».

Amdt  603



2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « égale à celles mentionnées à l’article L. 1225‑37 du code du travail ».

2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « égale à celles mentionnées à l’article L. 1225‑37 du code du travail ».



III. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.

III. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.

Amdt  604

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.

III. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.



Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Le présent III s’applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Amdt  605



Le présent III s’applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Le présent III s’applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.



IV. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622‑1, L. 632‑1, L. 634‑2 et L. 635‑1, L. 643‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code, le chiffre d’affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 des travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613‑7 du même code.

IV. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622‑1, L. 632‑1, L. 634‑2, L. 635‑1, L. 643‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code le chiffre d’affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 des travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 dudit code.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622‑1, L. 632‑1, L. 634‑2, L. 635‑1, L. 643‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code le chiffre d’affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 des travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 dudit code.

IV. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622‑1, L. 632‑1, L. 634‑2, L. 635‑1, L. 643‑1, L. 644‑1 et L. 644‑2 du même code le chiffre d’affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 des travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 dudit code.



Afin de calculer les prestations mentionnées à l’alinéa précédent, des échanges d’information sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du même code et l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du présent IV, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



Afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du présent IV, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du présent IV, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



V. – Les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

V. – Les 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

V. – Les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.




Les 1° et du 2° du même I sappliquent, pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019.

Amdts  2001,  2274

Les 1° et du 2° du même I sappliquent pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019.

Amdt  218

Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret.

Amdt  376

Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret.

Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret.



Les dispositions du 3° du I sappliquent aux arrêts de travail débutant le 1er janvier 2022.

Le 3° du I s’applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

Amdt  607

Le 3° dudit I s’applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

(Alinéa sans modification)

Le 3° dudit I s’applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

Le 3° dudit I s’applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.



Les dispositions du II s’appliquent aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Le II s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Le II s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 47 bis (nouveau)

Amdts  258,  350

Article 47 bis

(Conforme)


Article 97

Article 97



Au premier alinéa de l’article L. 382‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, ».



Au premier alinéa de l’article L. 382‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, ».

Au premier alinéa de l’article L. 382‑14 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « prenant en compte les spécificités des revenus des affiliés, ».


Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

(Conforme)

Article 98

Article 98


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le seizième alinéa de l’article L. 723‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 723‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 723‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 723‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;



« Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code ainsi qu’au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;



1° bis (nouveau) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt  219


 Le même dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

2° Le même dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

 Après le 9° de l’article L. 723‑11, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


 Après le 9° de l’article L. 723‑11, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

3° Après le 9° de l’article L. 723‑11, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action dans ce champ des organismes locaux ; »

« 9° bis (Alinéa sans modification) »



« 9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action dans ce champ des organismes locaux ; »

« 9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action dans ce champ des organismes locaux ; »



2° bis (nouveau) À l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité », il est inséré le mot : « , décès » ;

Amdts  631 rect.,  632 rect.,  1022


 À l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité », il est inséré le mot : « , décès » ;

4° A l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité », il est inséré le mot : « , décès » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 732‑4, les mots : « , réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés ;

 À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732‑4, les mots : « , réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés ;

3° (Non modifié)


 À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732‑4, les mots : « , réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés ;

5° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732‑4, les mots : « , réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés ;

4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 732‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 732‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


 Avant le dernier alinéa de l’article L. 732‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 732‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, lorsqu’il est lui‑même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d’invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d’une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, lorsqu’il est lui‑même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d’invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d’une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Le conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, lorsqu’il est lui‑même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d’invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d’une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;





4° bis A (nouveau) Après l’article L. 732‑9, il est inséré un article L. 732‑9‑1 ainsi rédigé :

Amdts  631 rect.,  632 rect.,  1022


 Après l’article L. 732‑9, il est inséré un article L. 732‑9‑1 ainsi rédigé :

7° Après l’article L. 732‑9, il est inséré un article L. 732‑9‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 732‑9‑1. – Il est garanti aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux, et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722‑10 ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321‑5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé, le paiement d’un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés mentionnés au présent alinéa ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non‑salariés agricoles déterminée par décret.

Amdts  631 rect.,  632 rect.,  1022


« Art. L. 732‑9‑1. – Il est garanti aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722‑10, ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321‑5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé le paiement d’un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés mentionnés au présent alinéa ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non‑salariés agricoles déterminée par décret.

« Art. L. 732‑9‑1. – Il est garanti aux ayants droit des chefs d’exploitation et d’entreprise, des aides familiaux et des associés d’exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 722‑10, ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321‑5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé le paiement d’un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés mentionnés au présent alinéa ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non‑salariés agricoles déterminée par décret.





« Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

Amdts  631 rect.,  632 rect.,  1022


« Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

« Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.





« Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

Amdts  631 rect.,  632 rect.,  1022


« Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

« Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.





« Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;

Amdts  631 rect.,  632 rect.,  1022


« Le capital est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;

« Le capital est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;




4° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑10, la référence : « 1° de l’article L. 722‑10 du présent code » est remplacée par les mots : « même premier alinéa » ;

Amdts  1872,  2273

4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑10, la référence : « 1° de l’article L. 722‑10 du présent code » est remplacée par la référence : « même premier alinéa » ;


 Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑10, la référence : « 1° de l’article L. 722‑10 du présent code » est remplacée par la référence : « même premier alinéa » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑10, la référence : « 1° de l’article L. 722‑10 du présent code » est remplacée par la référence : « même premier alinéa » ;



5° À l’article L. 732‑12‑1 :

 L’article L. 732‑12‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 732‑12‑1 est ainsi modifié :

9° L’article L. 732‑12‑1 est ainsi modifié :



a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le remplacement prévu aux alinéas précédents ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés au 1° de l’article L. 722‑10 du présent code bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires. » ;

« Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 du présent code bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires. » ;

Amdts  1872,  2273

« Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires. » ;


« Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires. » ;

« Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires » ;

b) (Non modifié)


b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires » ;

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l’allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires » ;



 Le II de l’article L. 751‑1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)


10° Le II de l’article L. 751‑1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

10° Le II de l’article L. 751‑1 est complété par un 13° ainsi rédigé :



« 13° Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières en application des articles L. 732‑4, L. 742‑3, L. 751‑8 et L.752‑5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 323‑3‑1 ou au quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale, et à l’article L. 752‑5‑2 du présent code. » ;

« 13° Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières en application des articles L. 732‑4, L. 742‑3, L. 751‑8 et L.752‑5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du même code et à l’article L. 752‑5‑2 du présent code. » ;

Amdt  608

« 13° Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières en application des articles L. 732‑4, L. 742‑3, L. 751‑8 et L. 752‑5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du même code et à l’article L. 752‑5‑2 du présent code. » ;


« 13° Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières en application des articles L. 732‑4, L. 742‑3, L. 751‑8 et L. 752‑5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du même code et à l’article L. 752‑5‑2 du présent code. » ;

« 13° Les personnes bénéficiaires d’indemnités journalières en application des articles L. 732‑4, L. 742‑3, L. 751‑8 et L. 752‑5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d’autres actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 433‑1 du même code et à l’article L. 752‑5‑2 du présent code. » ;



7° À l’article L. 752‑5‑2, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

7° L’article L. 752‑5‑2 est complété quatre alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 752‑5‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


11° L’article L. 752‑5‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

11° L’article L. 752‑5‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :



« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;



« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. » ;

(Alinéa sans modification)



« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. » ;

« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. » ;



8° À l’article L. 752‑7, les mots : « le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assuré mentionné » sont remplacés par les mots : « l’assuré mentionné au I ou ».

 À la première phrase de l’article L. 752‑7, les mots : « le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assuré mentionné » sont remplacés par les mots : « l’assuré mentionné au I ou ».

8° (Non modifié)


12° À la première phrase de l’article L. 752‑7, les mots : « le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assuré mentionné » sont remplacés par les mots : « l’assuré mentionné au I ou ».

12° A la première phrase de l’article L. 752‑7, les mots : « le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou l’assuré mentionné » sont remplacés par les mots : « l’assuré mentionné au I ou ».



II. – Le I de l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi  2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la loi  2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)


II. – Le I de l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la loi  2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la loi  2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est ainsi modifié :



1° Dans la première phrase, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;



1° La première phrase est complétée par les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;



2° Dans la deuxième phrase :

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :



2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :



a) Après les mots : « caisse générale de sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;

a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;



a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;

a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;



b) Les mots : « au même article L. 323‑3‑1 », sont remplacés par les mots : « à l’article L. 323‑3‑1 du même code ou à l’article L. 752‑5‑2 du code rural et de la pêche maritime selon le cas ».

b) Sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 752‑5‑2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas ».



b) Sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 752‑5‑2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas ».

b) Sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 752‑5‑2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas ».



III. – Les dispositions du 3° du I sappliquent à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le  du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  610

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Le  du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.



Les dispositions des 4° et 8° du I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.

Les  et 8° du I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.

Les , 4° bis A et 8° du même I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.

Amdts  631 rect.,  632 rect.,  1022


Les 7° et 12° du même I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.

Les 6°, 7° et 12° du même I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.



Les dispositions du  du I sappliquent aux indemnités relatives à des arrêts de travail pour paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

Les 4° bis et 5° du I s’appliquent aux indemnités relatives à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

Amdts  1872,  2273

Les 4° bis et 5° dudit I s’appliquent aux indemnités relatives à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.


Les 8° et 9° dudit I s’appliquent aux indemnités relatives à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

Les 8° et 9° dudit I s’appliquent aux indemnités relatives à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.



Les dispositions des 1°, 2°, 6° et 7° du I et les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er juillet 2022.

Les 1°, 6° et 7° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Amdt  610

(Alinéa sans modification)


Les 1°, 10° et 11° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Les 1°, 3°, 10° et 11° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2022.




Article 48 bis (nouveau)

Amdt  2030

Article 48 bis

Article 48 bis

(Conforme)

Article 99

Article 99



Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions prévues au présent code ou au code de l’action sociale et des familles. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »

« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »

Amdt  220


« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. »



Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

(Conforme)

Article 100

Article 100


I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :

I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :


 A (nouveau) Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)


 Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :


« 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. » ;

Amdt  2284



« 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. » ;

« 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. » ;

1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

 Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)


 Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :

2° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à  du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à  du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Amdt  2284

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

« II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

« Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

« Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;


« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

« 2° À titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° À titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

« 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

« Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

« Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

« Les deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. » ;

« Les deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

« Les deuxième, troisième et avant‑dernier alinéas du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.


« Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant‑dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

« Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant‑dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.



2° Il est inséré après le nouveau sixième alinéa du II un III ainsi rédigé :







« III. – Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou qu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I.

« III. – Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Amdt  2284

« III. – (Non modifié)


« III. – Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

« III. – Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.



« Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du quatrième alinéa du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau. » ;

« Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du  du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau. » ;



« Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau. » ;

« Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau. » ;





 L’avant‑dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

Amdt  221


 L’avant‑dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

3° L’avant‑dernier alinéa du même II est ainsi modifié :



3° L’avant‑dernier alinéa est précédé d’un : « IV. – » ;

2° Au début de l’avant‑dernier alinéa du même II, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

Amdt  221


a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;





b) (nouveau) À la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

Amdt  221


b) À la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

b) A la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;




3° Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa dudit II est ainsi modifié :


 Le dernier alinéa dudit II est ainsi modifié :

4° Le dernier alinéa dudit II est ainsi modifié :



4° Au dernier alinéa, les mots : » l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II ».

a) Les mots : « l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II » ;

a) (Non modifié)


a) Les mots : « l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II » ;

a) Les mots : « l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II » ;




b) (nouveau) Après la référence : « 4° », est insérée la référence : « et 6° ».

Amdt  2284

b) (Non modifié)


b) Après la référence : « 4° », est insérée la référence : « et 6° ».

b) Après la référence : « 4° », est insérée la référence : « et 6° ».




bis (nouveau). – À l’article 373‑2‑3 et au dernier alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

bis. – (Non modifié)


II. – À l’article 373‑2‑3 et au dernier alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

II. – A l’article 373‑2‑3 et au dernier alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».




ter (nouveau). – Le IV de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

ter. – (Non modifié)


III. – Le IV de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

III. – Le IV de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :




« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

Amdt  2284



« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »



II. – Le dernier alinéa de l’article L. 581‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre, en application de l’article L. 582‑1. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 581‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre en application de l’article L. 582‑1 ».

II. – (Non modifié)


IV– Le dernier alinéa de l’article L. 581‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre en application de l’article L. 582‑1 ».

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 581‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre en application de l’article L. 582‑1 ».



III. – L’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


V– L’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. – L’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Les troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :



1° Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :

1° Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :



« 1° Dans les conditions définies au II du même article 373‑2‑2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Dans les conditions définies au II du même article 373‑2‑2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ;

« 1° Dans les conditions définies au II du même article 373‑2‑2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ;



« 2° À défaut, dans les conditions définies au III du même article 373‑2‑2. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;



« 2° À défaut, dans les conditions définies au III du même article 373‑2‑2. » ;

« 2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373‑2‑2. » ;



2° Au huitième alinéa du I, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur » ;

2° À la fin du c du I, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur » ;



2° À la fin du c du I, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur » ;

2° A la fin du c du I, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur » ;



3° au IV, les mots : « Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l’intermédiation » sont remplacés par les mots : « L’intermédiation » ;

3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, » sont supprimés ;



3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, » sont supprimés ;

3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Lorsqu’elle est mise en œuvre en application du 2° du I, » sont supprimés ;



4° Au VII :

4° Le VII est ainsi modifié :



4° Le VII est ainsi modifié :

4° Le VII est ainsi modifié :



a) Au 2°, après les mots : » qui la prévoit », sont insérés les mots : « ou lorsque la pension alimentaire cesse d’être exigible » ;

a) Le 2° est complété par les mots : « ou lorsque la pension alimentaire cesse d’être exigible » ;



a) Le 2° est complété par les mots : « ou lorsque la pension alimentaire cesse d’être exigible » ;

a) Le 2° est complété par les mots : « ou lorsque la pension alimentaire cesse d’être exigible » ;



b) Au 4°, les mots : « dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil », sont remplacés par les mots : « lorsque l’une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’émission d’un des titres mentionnés au I de l’article 373‑2‑2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif » ;

b) À la fin du , les mots : « dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « lorsque l’une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’émission d’un des titres mentionnés au I de l’article 373‑2‑2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif » ;



b) À la fin du 4°, les mots : « dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « lorsque l’une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’émission d’un des titres mentionnés au I de l’article 373‑2‑2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif » ;

b) A la fin du 4°, les mots : « dans le cas prévu au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « lorsque l’une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’émission d’un des titres mentionnés au I de l’article 373‑2‑2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif » ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur ».

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur ».



c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur ».

c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un motif ayant conduit l’autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l’article 373‑2‑2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur ».




III bis (nouveau). – Au 1° de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 5° ».

Amdt  2284

III bis. – (Non modifié)


VI. – Au 1° de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 5° ».

VI. – Au 1° de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 5° ».



IV. – Le code pénal est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


VII– Le code pénal est ainsi modifié :

VII. – Le code pénal est ainsi modifié :




1° L’article 227‑3 est ainsi modifié :



1° L’article 227‑3 est ainsi modifié :

1° L’article 227‑3 est ainsi modifié :





IV bis. – (Non modifié)






a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

Amdt  2284



a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;





IV ter. – (Non modifié)





1° Le second alinéa de l’article 227‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, est puni des mêmes peines. » ;

« Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines. » ;



« Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines. » ;

« Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines. » ;



2° L’article 227‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 227‑4 est ainsi rédigé :



2° L’article 227‑4 est ainsi rédigé :

2° L’article 227‑4 est ainsi rédigé :



« Art. 227‑4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227‑3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :

« Art. 227‑4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227‑3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :



« Art. 227‑4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227‑3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :

« Art. 227‑4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227‑3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :



« 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;

« 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;



« 2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. ».

« 2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. »



« 2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. »

« 2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373‑2‑2 du code civil et à l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. »




IV bis (nouveau). – Après le 4° de l’article L. 213‑1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



VIII. – Après le 4° de l’article L. 213‑1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

VIII. – Après le 4° de l’article L. 213‑1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 5° ainsi rédigé :




« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3. »



« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3. »

« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3. »




IV ter (nouveau). – L’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complété par un 5° ainsi rédigé :



IX. – L’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complété par un 5° ainsi rédigé :

IX. – L’article 1er de la loi  75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complété par un 5° ainsi rédigé :




« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

Amdt  2284



« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »



V. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes :

V. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes.

V. – (Alinéa sans modification)


X– Le présent article s’applique dans les conditions suivantes.

X. – Le présent article s’applique dans les conditions suivantes.



1° Les dispositions du II de l’article 373‑2‑2 du code civil et de l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et III du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022 pour l’exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et le 1er janvier 2023 pour l’exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à  du I de l’article 373‑2‑2 du code civil émis à compter de cette date.

A. – Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l’article 373‑2‑2 du code civil et l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et III du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022. Ils s’appliquent à l’exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1er janvier 2023, à l’exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à  du I de l’article 373‑2‑2 du code civil émis à compter de cette même date.

Amdts  2034,  2035,  2036,  2284

A. – (Non modifié)


A. – Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l’article 373‑2‑2 du code civil et l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et V du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022. Ils s’appliquent à l’exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1er janvier 2023, à l’exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373‑2‑2 du code civil émis à compter de cette même date.

A. – Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l’article 373‑2‑2 du code civil et l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et V du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022. Ils s’appliquent à l’exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1er janvier 2023, à l’exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373‑2‑2 du code civil émis à compter de cette même date.



Les dispositions du III de l’article 373‑2‑2 du code civil issues du I du présent article sont applicables à l’exécution des décisions et titres mentionnés au I du même article 373‑2‑2, rendus ou émis avant les dates d’entrée en vigueur mentionnées à l’alinéa précédent ;

Le premier alinéa du III du même article 373‑2‑2, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022.

Amdt  2048



Le premier alinéa du III du même article 373‑2‑2, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022.

Le premier alinéa du III du même article 373‑2‑2, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022.



2° Les dispositions des articles 227‑3 et 227‑4 du code pénal ainsi que de l’article L. 581‑4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des II et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022 ;

B. – Les II et IV du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Amdt  2038

B. – (Non modifié)


B. – Les IV et VII du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.

B. – Les IV et VII du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.



3° À l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

C. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt  2037

C. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

Amdt  223


C. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

C. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :





« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt  223


« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 49 bis (nouveau)

Amdts  259,  2330(s/amdt),  2331(s/amdt),  2332(s/amdt)

Article 49 bis

(Conforme)


Article 101

Article 101



I. – L’article L. 583‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :



I. – L’article L. 583‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]



« Art. L. 583‑1. – I. – Les allocataires des organismes débiteurs des prestations familiales bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits.



« Art. L. 583‑1. – I. – Les allocataires des organismes débiteurs des prestations familiales bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits.




« II. – Pour l’application du I, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont notamment tenus :



« II. – Pour l’application du I, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont notamment tenus :




« 1° D’informer les allocataires de l’ensemble de leurs droits au moment où ils entament une démarche pour solliciter le bénéfice d’une prestation ;



« 1° D’informer les allocataires de l’ensemble de leurs droits au moment où ils entament une démarche pour solliciter le bénéfice d’une prestation ;




« 2° D’informer les allocataires sur les congés familiaux indemnisés par ces organismes et leurs conséquences financières, y compris au regard de leurs droits à l’assurance vieillesse ;



« 2° D’informer les allocataires sur les congés familiaux indemnisés par ces organismes et leurs conséquences financières, y compris au regard de leurs droits à l’assurance vieillesse ;




« 3° De leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.



« 3° De leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.




« Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droits pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes.



« Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droits pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes.




« III. – Toute personne enceinte qui déclare sa grossesse à l’issue d’un examen prénatal bénéficie auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales :



« III. – Toute personne enceinte qui déclare sa grossesse à l’issue d’un examen prénatal bénéficie auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales :




« 1° D’une information personnalisée sur l’ensemble de ses droits ainsi que sur l’ensemble des congés auxquels elle peut prétendre ;



« 1° D’une information personnalisée sur l’ensemble de ses droits ainsi que sur l’ensemble des congés auxquels elle peut prétendre ;




« 2° D’une information relative à la possibilité de bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report des cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131‑6‑1‑1. »



« 2° D’une information relative à la possibilité de bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report des cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131‑6‑1‑1. »




II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.




Article 49 ter (nouveau)

Amdt  2003

Article 49 ter

Article 49 ter

(Conforme)

Article 102

Article 102



I. – L’article L. 752‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 752‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 752‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » sont remplacés par le mot : « assurent » ;



a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » sont remplacés par le mot : « assurent » ;

a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » sont remplacés par le mot : « assurent » ;


b) Après le mot : « charge », sont insérés les mots : « d’une partie » ;



b) Après le mot : « charge », sont insérés les mots : « d’une partie » ;

b) Après le mot : « charge », sont insérés les mots : « d’une partie » ;


c) Sont ajoutés les mots : « , dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret » ;



c) Sont ajoutés les mots : « , dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret » ;


2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)


2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


« Les modalités de cette prestation d’aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.



« Les modalités de cette prestation d’aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.

« Les modalités de cette prestation d’aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.


« Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.



« Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.

« Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.


« Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;



« Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;

« Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;



2° bis (nouveau) Après la référence : « L. 241‑6 », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

Amdt  225


 Après la référence : « L. 241‑6 », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Après la référence : « L. 241‑6 », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;




 Le dernier alinéa est supprimé.

3° (Non modifié)


 Le dernier alinéa est supprimé.

4° Le dernier alinéa est supprimé.




II. – L’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

II. – (Non modifié)


II. – L’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :




1° L’article 16 est ainsi rédigé :



1° L’article 16 est ainsi rédigé :

1° L’article 16 est ainsi rédigé :




« Art. 16. – L’article L. 752‑8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :



« Art. 16. – L’article L. 752‑8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 16. – L’article L. 752‑8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :




« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les caisses d’allocations familiales assurent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure” ;



« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les caisses d’allocations familiales assurent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure” ;

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les caisses d’allocations familiales assurent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure” ;




« 2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : “, le cas échéant adaptés pour Mayotte” ;



« 2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : “, le cas échéant adaptés pour Mayotte” ;

« 2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : “, le cas échéant adaptés pour Mayotte” ;




« 3° Le dernier alinéa est supprimé. » ;



« 3° Le dernier alinéa est supprimé. » ;

« 3° Le dernier alinéa est supprimé. » ;




2° À la fin de l’article 17, les mots : « , dont le montant global est fixé annuellement par l’arrêté mentionné à l’article 16 » sont supprimés.



2° À la fin de l’article 17, les mots : « , dont le montant global est fixé annuellement par l’arrêté mentionné à l’article 16 » sont supprimés.

2° A la fin de l’article 17, les mots : « , dont le montant global est fixé annuellement par l’arrêté mentionné à l’article 16 » sont supprimés.




III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – (Non modifié)


III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.




Article 49 quater (nouveau)

Amdt  2014

Article 49 quater

(Conforme)


Article 103

Article 103



À la fin de la troisième phrase du IV de l’article 70 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2024 ».



À la fin de la troisième phrase du IV de l’article 70 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2024 ».

A la fin de la troisième phrase du IV de l’article 70 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2024 ».


Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

(Conforme)

Article 104

Article 104


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 491‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 491‑1 est ainsi modifié :



1° L’article L. 491‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 491‑1 est ainsi modifié :

« Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides, faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française : » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, » sont supprimés ;



a) Au premier alinéa, les mots : « , au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, » sont supprimés ;


a bis) (nouveau) Au a du 2°, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

Amdt  1552



b) Au a du 2°, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

b) Au a du 2°, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

2° Après le dixième alinéa de l’article L. 491‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont regardés comme des pesticides pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et les médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens des dispositions du 6° de l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique. » ;

« Sont regardés comme des pesticides, pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE)  528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, et les médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens du 6° de l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique. » ;



« Sont regardés comme des pesticides, pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE)  528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et les médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens du 6° de l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique. » ;

« Sont regardés comme des pesticides, pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE)  528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et les médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens du 6° de l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique. » ;


2° L’article L. 752‑4 est ainsi modifié :



2° L’article L. 752‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 752‑4 est ainsi modifié :

3° Au 1° de l’article L. 752‑4, après les mots : « salariés agricoles », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 781‑43 du code rural et de la pêche maritime ».

a) Au 1°, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 781‑43 du code rural et de la pêche maritime » ;



a) Au 1°, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 781‑43 du code rural et de la pêche maritime » ;

a) Au 1°, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 781‑43 du code rural et de la pêche maritime » ;


b) (nouveau) Au 1° bis, après la référence : « L. 612‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  1553



b) Au 1° bis, après la référence : « L. 612‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

b) Au 1° bis, après la référence : « L. 612‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le second alinéa des articles L. 781‑43 et L. 781‑48 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751‑7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux ».

II. – (Non modifié)


II. – Le second alinéa des articles L. 781‑43 et L. 781‑48 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751‑7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux ».

II. – Le second alinéa des articles L. 781‑43 et L. 781‑48 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751‑7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux ».



1° Le second alinéa de l’article L. 781‑43 est complété par les mots : « à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751‑7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux » ;







2° Le second alinéa de l’article L. 781‑48 est complété par les mots : « à l’exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 751‑7, qui leur sont applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux ».







III. – Le IV de l’article 70 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Le IV de l’article 70 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

III. – Le IV de l’article 70 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « 31 décembre 2021 : » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2022, les personnes mentionnées au 1°, au a et au b du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ;

1° Après le mot : « maritime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 31 décembre 2022, les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ;

1° Après les mots : « jusqu’au », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 31 décembre 2022, les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ;

Amdt  226


1° Après les mots : « jusqu’au », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ;

1° Après les mots : « jusqu’au », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ;



2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° (Non modifié)


2° Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés ;



3° Au quatrième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « à dix ans au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2013 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « à dix ans au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2013 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « à dix ans au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2013 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».


3° Au dernier alinéa, les mots : « à dix ans au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2013 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « à dix ans au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2013 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



IV. – Les dispositions des I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  1554

IV. – (Non modifié)


IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de la présente loi.

IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de la présente loi.




Article 50 bis (nouveau)

Amdt  2364

Article 50 bis

Article 50 bis

Amdts  154,  392

Article 105

Article 105



I. – Dans les conditions de dialogue social définies au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnés à l’article L. 7342‑8 du même code peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l’ensemble des travailleurs de la plateforme.

I. – (Supprimé)

Amdt  227

I. – Dans les conditions de dialogue social définies au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnés à l’article L. 7342‑8 du même code peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l’ensemble des travailleurs de la plateforme.

I. – Dans les conditions de dialogue social définies au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnés à l’article L. 7342‑8 du même code peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l’ensemble des travailleurs de la plateforme.

I. – Dans les conditions de dialogue social définies au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnés à l’article L. 7342‑8 du même code peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911‑1 et L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l’ensemble des travailleurs de la plateforme.




Ces prestations sont versées par les organismes suivants :

Ces prestations sont versées par les organismes suivants :

Ces prestations sont versées par les organismes suivants :




1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;




2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;




3° Entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances.

3° Entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances.

3° Entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances.


II. – Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131‑6 et L. 613‑7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article.

II. – (Supprimé)

Amdt  227

II. – Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131‑6 et L. 613‑7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article.

II. – Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131‑6 et L. 613‑7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article.

II. – Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131‑6 et L. 613‑7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article.


III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret.

III. – (Supprimé)

Amdt  227

III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret.

III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret.

III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret.


IV. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale, dans les conditions et limites prévues au 37° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale, dans les conditions et limites prévues au 37° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale, dans les conditions et limites prévues au 37° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale.


V. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

V. – (Supprimé)

Amdt  227

V. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

V. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

V. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.


Article 50 ter (nouveau)

Amdt  2367

Article 50 ter

(Supprimé)

Amdt  228

Article 50 ter

Amdt  155

Article 106

Article 106



Au plus tard le 31 janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture sociale contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail.


Au plus tard le 31 janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture sociale contre le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail.

Au plus tard le 31 janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture sociale contre le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7342‑8 du code du travail.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑832 DC du 16 décembre 2021.]






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 51

Article 51

Article 51

(Conforme)


Article 107

Article 107


I. – Dans les conditions définies au présent article et sous réserve d’avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020, bénéficient à titre exceptionnel de l’attribution de périodes d’assurance dans leur régime d’assurance vieillesse de base, au titre des années 2020 et 2021 :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Dans les conditions définies au présent article et sous réserve d’avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020, bénéficient à titre exceptionnel de l’attribution de périodes d’assurance dans leur régime d’assurance vieillesse de base, au titre des années 2020 et 2021 :

I. – Dans les conditions définies au présent article et sous réserve d’avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020, bénéficient à titre exceptionnel de l’attribution de périodes d’assurance dans leur régime d’assurance vieillesse de base, au titre des années 2020 et 2021 :

1° Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631‑1 et L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du même code, lorsqu’ils remplissent, pour une période d’activité accomplie au cours de l’année considérée, les conditions définies aux III et IV de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021, ou aux II à IV de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;

1° Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631‑1 et L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du même code, lorsqu’ils remplissent, pour une période d’activité accomplie au cours de l’année considérée, les conditions définies aux III et IV de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ou aux II à IV de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;



1° Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631‑1 et L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du même code, lorsqu’ils remplissent, pour une période d’activité accomplie au cours de l’année considérée, les conditions définies aux III et IV de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ou aux II à IV de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;

1° Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631‑1 et L. 640‑1 du code de la sécurité sociale et les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du même code, lorsqu’ils remplissent, pour une période d’activité accomplie au cours de l’année considérée, les conditions définies aux III et IV de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ou aux II à IV de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;

2° Les artistes‑auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale :

2° (Alinéa sans modification)



2° Les artistes‑auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale :

2° Les artistes‑auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale :

a) Au titre de l’année 2020, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ;

a) Au titre de l’année 2020, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée ;



a) Au titre de l’année 2020, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée ;

a) Au titre de l’année 2020, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée ;

b) Au titre de l’année 2021, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

b) Au titre de l’année 2021, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 précitée.



b) Au titre de l’année 2021, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 précitée.

b) Au titre de l’année 2021, lorsqu’ils remplissent les conditions définies au V de l’article 25 de la loi  2021‑953 du 19 juillet 2021 précitée.

Le présent I s’applique également aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes auteurs qui remplissent les conditions prévues par les dispositions législatives précitées sans avoir effectivement bénéficié des réductions ou déductions de cotisations définies par ces dispositions.

Le présent I s’applique également aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes‑auteurs qui remplissent les conditions prévues par les dispositions législatives précitées sans avoir effectivement bénéficié des réductions ou déductions de cotisations définies par ces dispositions.



Le présent I s’applique également aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes‑auteurs qui remplissent les conditions prévues par les dispositions législatives précitées sans avoir effectivement bénéficié des réductions ou déductions de cotisations définies par ces dispositions.

Le présent I s’applique également aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes‑auteurs qui remplissent les conditions prévues par les dispositions législatives précitées sans avoir effectivement bénéficié des réductions ou déductions de cotisations définies par ces dispositions.

II. – Au titre de chaque année considérée, il est attribué aux assurés mentionnés au I un nombre de trimestres correspondant à la différence entre :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Au titre de chaque année considérée, il est attribué aux assurés mentionnés au I un nombre de trimestres correspondant à la différence entre :

II. – Au titre de chaque année considérée, il est attribué aux assurés mentionnés au I un nombre de trimestres correspondant à la différence entre :

1° D’une part, le nombre annuel moyen de trimestres validés par l’intéressé au cours des années 2017 à 2019 à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de l’activité ouvrant droit à l’application des dispositions législatives mentionnées au I. Cette période de référence est limitée aux années 2018 et 2019 ou à l’année 2019 pour les travailleurs indépendants et les artistes auteurs dont l’activité a débuté, respectivement, en 2018 ou en 2019 ;

1° D’une part, le nombre annuel moyen de trimestres validés par l’assuré au cours des années 2017 à 2019 à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de l’activité ouvrant droit à l’application des dispositions législatives mentionnées au I. Cette période de référence est limitée aux années 2018 et 2019 ou à l’année 2019 pour les travailleurs indépendants et les artistes‑auteurs dont l’activité a débuté, respectivement, en 2018 ou en 2019 ;

Amdt  1604



1° D’une part, le nombre annuel moyen de trimestres validés par l’assuré au cours des années 2017 à 2019 à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de l’activité ouvrant droit à l’application des dispositions législatives mentionnées au I. Cette période de référence est limitée aux années 2018 et 2019 ou à l’année 2019 pour les travailleurs indépendants et les artistes‑auteurs dont l’activité a débuté, respectivement, en 2018 ou en 2019 ;

1° D’une part, le nombre annuel moyen de trimestres validés par l’assuré au cours des années 2017 à 2019 à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de l’activité ouvrant droit à l’application des dispositions législatives mentionnées au I. Cette période de référence est limitée aux années 2018 et 2019 ou à l’année 2019 pour les travailleurs indépendants et les artistes‑auteurs dont l’activité a débuté, respectivement, en 2018 ou en 2019 ;

2° D’autre part, le nombre de trimestres validés par l’intéressé au titre de l’année considérée à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de cette même activité.

2° D’autre part, le nombre de trimestres validés par l’assuré au titre de l’année considérée à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de cette même activité.

Amdt  1605



2° D’autre part, le nombre de trimestres validés par l’assuré au titre de l’année considérée à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de cette même activité.

2° D’autre part, le nombre de trimestres validés par l’assuré au titre de l’année considérée à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d’affaires tirés de cette même activité.

Un décret précise les modalités de ce calcul et notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d’activité, ainsi que les années donnant lieu à l’attribution de périodes assimilées en application de l’article L.351‑3 du code de la sécurité sociale.

Un décret précise les modalités de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d’activité et les années donnant lieu à l’attribution de périodes assimilées en application de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale.



Un décret précise les modalités de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d’activité et les années donnant lieu à l’attribution de périodes assimilées en application de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale.

Un décret précise les modalités de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d’activité et les années donnant lieu à l’attribution de périodes assimilées en application de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale.



III. – Pour l’application du présent article et notamment pour l’identification des bénéficiaires, des échanges d’information sont organisés entre les organismes de sécurité sociale en charge du recouvrement et du service des prestations, ainsi que l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

III. – Pour l’application du présent article, notamment pour l’identification des bénéficiaires, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et du service des prestations ainsi qu’avec l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  1606



III. – Pour l’application du présent article, notamment pour l’identification des bénéficiaires, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et du service des prestations ainsi qu’avec l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

III. – Pour l’application du présent article, notamment pour l’identification des bénéficiaires, des échanges d’informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et du service des prestations ainsi qu’avec l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



IV. – Selon des modalités précisées par décret, le fonds mentionné à l’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale verse à chacun des régimes d’assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés en application du présent article et de montants forfaitaires définis par décret.

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – Selon des modalités précisées par décret, le fonds mentionné à l’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale verse à chacun des régimes d’assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés en application du présent article et de montants forfaitaires définis par décret.

IV. – Selon des modalités précisées par décret, le fonds mentionné à l’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale verse à chacun des régimes d’assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés en application du présent article et de montants forfaitaires définis par décret.



V. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

V. – (Alinéa sans modification)



V. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

V. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.



Article 52

Article 52

Article 52

(Conforme)


Article 108

Article 108


I. – A. – Les assurés justifiant d’une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d’une profession qui relève à présent du champ défini à l’article L. 631‑1 ou à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de la présente loi mais qui par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n’entraînait, en droit ou en fait, affiliation auprès d’aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte, en tout ou partie, de ces périodes au titre du régime d’assurance vieillesse dont cette profession relève en application des articles précités, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle.

I. – A. – Les assurés justifiant d’une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d’une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631‑1 ou L. 640‑1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n’entraînait, en droit ou en fait, d’affiliation auprès d’aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre du régime d’assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631‑1 ou L. 640‑1, sous réserve du versement de cotisations, fixées dans des conditions définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle.

Amdt  1609



I. – A. – Les assurés justifiant d’une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d’une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631‑1 ou L. 640‑1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n’entraînait, en droit ou en fait, d’affiliation auprès d’aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre du régime d’assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631‑1 ou L. 640‑1, sous réserve du versement de cotisations, fixées dans des conditions définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle.

I. – A. – Les assurés justifiant d’une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d’une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631‑1 ou L. 640‑1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n’entraînait, en droit ou en fait, d’affiliation auprès d’aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre du régime d’assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631‑1 ou L. 640‑1, sous réserve du versement de cotisations, fixées dans des conditions définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle.

Par dérogation au premier alinéa, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.



Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.

Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa et détermine ses conditions d’application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension, ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.

Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d’application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.



Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d’application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.

Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d’application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.

Le présent A est applicable aux assurés n’ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

(Alinéa sans modification)



Le présent A est applicable aux assurés n’ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

Le présent A est applicable aux assurés n’ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

B. – À l’article L. 173‑7 du code de la sécurité sociale, avant les mots : « de l’article 57 », le mot « et » est remplacé par une virgule et l’article est complété par les mots : « et du I de l’article de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

B. – À l’article L. 173‑7 du code de la sécurité sociale, la dernière occurrence du mot « et » est remplacée par le signe : « , » et est ajoutée la référence : « et du I de l’article 52 de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».



B. – À l’article L. 173‑7 du code de la sécurité sociale, la dernière occurrence du mot « et » est remplacée par le signe : « , » et est ajoutée la référence : « et du I de l’article 108 de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

B. – A l’article L. 173‑7 du code de la sécurité sociale, la dernière occurrence du mot « et » est remplacée par le signe : « , » et est ajoutée la référence : « et du I de l’article 108 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

II. – Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l’article 5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime, en tout ou partie, des périodes d’activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquelles les cotisations d’assurance vieillesse n’ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.

II. – Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l’article 5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d’activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquelles les cotisations d’assurance vieillesse n’ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.



II. – Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l’article 5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d’activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquelles les cotisations d’assurance vieillesse n’ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.

II. – Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l’article 5 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d’activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquelles les cotisations d’assurance vieillesse n’ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.

Les cotisations versées en application du premier alinéa sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.

Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.



Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.

Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.

Un décret détermine les conditions d’application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d’assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension, ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.

Un décret détermine les conditions d’application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d’assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.



Un décret détermine les conditions d’application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d’assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.

Un décret détermine les conditions d’application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d’assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.

Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

(Alinéa sans modification)



Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.


Article 52 bis (nouveau)

Amdt  260

Article 52 bis

Article 52 bis

Article 109

Article 109



La première phrase de l’article L. 382‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».

La première phrase de l’article L. 382‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces derniers, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».

Amdt  229

La première phrase de l’article L. 382‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».

Amdt  178

La première phrase de l’article L. 382‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».

La première phrase de l’article L. 382‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».


Article 53

Article 53

Article 53

Article 53

(Conforme)

Article 110

Article 110


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



 AA (nouveau) À l’article L. 341‑12, les mots : « de la rémunération » sont remplacés par les mots : « des revenus d’activité et de remplacement » ;

Amdt  1059


 À l’article L. 341‑12, les mots : « de la rémunération » sont remplacés par les mots : « des revenus d’activité et de remplacement » ;

1° A l’article L. 341‑12, les mots : « de la rémunération » sont remplacés par les mots : « des revenus d’activité et de remplacement » ;



1° AB (nouveau) L’article L. 341‑14 est abrogé ;

Amdt  1059


 L’article L. 341‑14 est abrogé ;

2° L’article L. 341‑14 est abrogé ;


1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré dont la retraite progressive prévue à l’article L. 351‑15 du présent code ou à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions des mêmes articles L. 351‑15 et L. 732‑29 pour l’application du présent alinéa. » ;

Amdt  2065

1° A Le premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré dont la retraite progressive prévue à l’article L. 351‑15 du présent code ou à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l’article L. 351‑15 du présent code et de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime pour l’application du présent alinéa. » ;


 Le premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré dont la retraite progressive prévue à l’article L. 351‑15 du présent code ou à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l’article L. 351‑15 du présent code et de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime pour l’application du présent alinéa. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré dont la retraite progressive prévue à l’article L. 351‑15 du présent code ou à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l’article L. 351‑15 du présent code et de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime pour l’application du présent alinéa. » ;

1° À l’article L. 351‑15 :

 L’article L. 351‑15 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 351‑15 est ainsi modifié :

4° L’article L. 351‑15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – L’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123‑1 du code du travail ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle‑ci à condition : » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – L’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l’article L. 3123‑1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut… (le reste sans changement) : » ;

a) (Non modifié)


a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – L’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l’article L. 3123‑1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut… (le reste sans changement) : » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – L’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l’article L. 3123‑1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut… (le reste sans changement) : » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le , il est inséré un  ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Après le , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

b) Après le , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;



« 3° De justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 3° De justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » et les mots : « l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension » sont remplacés par les mots : « cette fraction de pension est modifiée » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » et les mots : « l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension » sont remplacés par les mots : « cette fraction de pension est modifiée » ;

c) (Non modifié)


c) Au cinquième alinéa, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » et les mots : « l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension » sont remplacés par les mots : « cette fraction de pension est modifiée » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » et les mots : « l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension » sont remplacés par les mots : « cette fraction de pension est modifiée » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

d) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)


d) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

d) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :



« II. – Le présent article est également applicable :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Le présent article est également applicable :

« II. – Le présent article est également applicable :



« 1° Par dérogation au caractère exclusif de l’activité mentionné au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 1° Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

Amdt  1607

« 1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;


« 1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;



« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non‑salariée parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3, dans des conditions fixées par décret et relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » ;

« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » ;

« 2° (Non modifié) » ;


« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » ;

« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » ;



2° À l’article L. 351‑16 :

 L’article L. 351‑16 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


 L’article L. 351‑16 est ainsi modifié :

5° L’article L. 351‑16 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;



a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;

a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. » ;

« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. » ;



3° L’article L. 634‑3‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 634‑3‑1 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)


 L’article L. 634‑3‑1 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 634‑3‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 634‑3‑1. – Les prestations mentionnées aux articles L. 634‑2 et L. 634‑3 sont, sur demande de l’assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351‑15 et L. 351‑16 lorsque celui‑ci justifie d’une activité exercée à titre exclusif relevant de l’article L. 631‑1, dans des conditions fixées par décret et relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. »

« Art. L. 634‑3‑1. – Les prestations mentionnées aux articles L. 634‑2 et L. 634‑3 sont, sur demande de l’assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351‑15 et L. 351‑16 lorsque l’assuré justifie d’une activité exercée à titre exclusif relevant de l’article L. 631‑1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. »

Amdt  1608



« Art. L. 634‑3‑1. – Les prestations mentionnées aux articles L. 634‑2 et L. 634‑3 sont, sur demande de l’assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351‑15 et L. 351‑16 lorsque l’assuré justifie d’une activité exercée à titre exclusif relevant de l’article L. 631‑1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. »

« Art. L. 634‑3‑1. – Les prestations mentionnées aux articles L. 634‑2 et L. 634‑3 sont, sur demande de l’assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351‑15 et L. 351‑16 lorsque l’assuré justifie d’une activité exercée à titre exclusif relevant de l’article L. 631‑1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. »





bis (nouveau). – Au o du 3° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I ».

Amdt  230


II– Au o du 3° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I ».

II. – Au o du 3° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I ».



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


III– Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À l’article L. 732‑29, les mots : « à temps partiel » sont remplacés par le mot : « réduite » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° À l’article L. 732‑29, les mots : « à temps partiel » sont remplacés par le mot : « réduite » ;

1° A l’article L. 732‑29, les mots : « à temps partiel » sont remplacés par le mot : « réduite » ;



2° À l’article L. 742‑3 :

2° L’article L. 742‑3 est ainsi modifié :



2° L’article L. 742‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 742‑3 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, les mots : « , aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail » ;

a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail » ;



a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail » ;

a) A la fin du dernier alinéa, les mots : « , aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 311‑3 de ce code est remplacée par la référence à l’article L. 722‑20 du présent code. »

« Pour l’application du 2° du II de l’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 311‑3 du même code est remplacée par la référence à l’article L. 722‑20 du présent code. »



« Pour l’application du 2° du II de l’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 311‑3 du même code est remplacée par la référence à l’article L. 722‑20 du présent code. »

« Pour l’application du 2° du II de l’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 311‑3 du même code est remplacée par la référence à l’article L. 722‑20 du présent code. »



III. – Le présent article s’applique aux pensions liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d’invalidité quelle que soit leur date d’effet.

Amdt  2065

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d’invalidité quelle que soit leur date d’effet, à l’exception des 1° AA et 1° AB du I qui entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Amdt  1059


IV– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d’invalidité quelle que soit leur date d’effet, à l’exception des 1° et 2° du I qui entrent en vigueur le 1er avril 2022.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d’invalidité quelle que soit leur date d’effet, à l’exception des 1° et 2° du I qui entrent en vigueur le 1er avril 2022.



TITRE II

DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE

TITRE II

DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE

TITRE II

DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE

TITRE II

DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE

TITRE II

DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE

TITRE II

DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE


Article 54

Article 54

Article 54

Article 54

Article 111

Article 111


I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 1 015 millions d’euros pour l’année 2022.

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 015 millions d’euros pour l’année 2022.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 015 millions d’euros pour l’année 2022.

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 015 millions d’euros pour l’année 2022.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2022.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2022.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2022.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2022.

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 168,3 millions d’euros pour l’année 2022.

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 168,3 millions d’euros pour l’année 2022.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 168,3 millions d’euros pour l’année 2022.

III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 168,3 millions d’euros pour l’année 2022.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2022.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2022.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2022.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2022.



V (nouveau). – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu, mentionnée à l’article L. 4021‑6 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 199,3 millions d’euros pour l’année 2022.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

V. – (Supprimé)

Amdt  179






VI (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de la biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 47,58 millions d’euros pour l’année 2022.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

VI. – (Supprimé)

Amdt  179






VII (nouveau). – Le montant de la subvention des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement français du sang, mentionné à l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 21,5 millions d’euros pour l’année 2022.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

VII. – (Supprimé)

Amdt  179






VIII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, mentionnée à l’article 4 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à un maximum de 10 millions d’euros pour l’année 2022. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 0,52 million d’euros.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

VIII. – (Supprimé)

Amdt  179






IX (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du Centre national de gestion, mentionné à l’article 116 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est fixé à un maximum de 27,63 millions d’euros pour l’année 2022.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

IX. – (Supprimé)

Amdt  179






X (nouveau). – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’École des hautes études en santé publique, mentionnée à l’article L. 756‑2 du code de l’éducation, est fixé à un maximum de 45,2 millions d’euros pour l’année 2022.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

X. – (Supprimé)

Amdt  179






XI (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux, mentionnée à l’article L. 6113‑10 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 14,64 millions d’euros pour l’année 2022.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

XI. – (Supprimé)

Amdt  179






XII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés, mentionné à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 61,29 millions d’euros pour l’année 2022. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 264 millions d’euros.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

XII. – (Supprimé)

Amdt  179






XIII (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 53,9 millions d’euros pour l’année 2022.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

XIII. – (Supprimé)

Amdt  179






XIV (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 115,32 millions d’euros pour l’année 2022.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

XIV. – (Supprimé)

Amdt  179






XV (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 186,26 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022 au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 2,6 milliards d’euros.

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

XV. – (Supprimé)

Amdt  179






XVI (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

XVI. – (Supprimé)

Amdt  179






1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







2° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 1222‑8, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par la loi, » ;

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







3° Le 2° de l’article L. 1413‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







4° Le 2° de l’article L. 1418‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







5° Après le premier alinéa de l’article L. 4021‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







6° Le 5° de l’article L. 5321‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







7° L’article L. 6113‑10‑2 est ainsi modifié :

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







XVII (nouveau). – À la première phrase du 2° de l’article L. 161‑45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

XVII. – (Supprimé)

Amdt  179






XVIII (nouveau). – Le 2° du I de l’article 4 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. »

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

XVIII. – (Supprimé)

Amdt  179






XIX (nouveau). – La loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis

XIX. – (Supprimé)

Amdt  179






1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 116, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis







2° À la fin de la deuxième phrase de l’article 116‑2, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdts  231 rect.,  236 rect. bis






Article 54 bis (nouveau)

Amdt  1317

Article 54 bis

(Supprimé)

Amdt  232

Article 54 bis

(Non modifié)

Amdts  153,  181,  245

Article 112

Article 112



L’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :



L’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 1435‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;



1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;


2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :


« Ce bilan contient notamment une présentation :



« Ce bilan contient notamment une présentation :

« Ce bilan contient notamment une présentation :


« 1° De l’évolution du montant des dotations régionales affectées au fonds et des critères de répartition employés, notamment au regard de l’objectif de péréquation entre régions ;



« 1° De l’évolution du montant des dotations régionales affectées au fonds et des critères de répartition employés, notamment au regard de l’objectif de péréquation entre régions ;

« 1° De l’évolution du montant des dotations régionales affectées au fonds et des critères de répartition employés, notamment au regard de l’objectif de péréquation entre régions ;


« 2° À l’échelon national et par région, des financements alloués aux actions, expérimentations et structures concourant aux missions mentionnées à l’article L. 1435‑8 et des objectifs ainsi atteints ;



« 2° À l’échelon national et par région, des financements alloués aux actions, expérimentations et structures concourant aux missions mentionnées à l’article L. 1435‑8 et des objectifs ainsi atteints ;

« 2° A l’échelon national et par région, des financements alloués aux actions, expérimentations et structures concourant aux missions mentionnées à l’article L. 1435‑8 et des objectifs ainsi atteints ;


« 3° Des démarches d’évaluation mises en œuvre pour améliorer l’allocation des financements par l’intermédiaire du fonds, notamment s’agissant des expérimentations. »



« 3° Des démarches d’évaluation mises en œuvre pour améliorer l’allocation des financements par l’intermédiaire du fonds, notamment s’agissant des expérimentations. »

« 3° Des démarches d’évaluation mises en œuvre pour améliorer l’allocation des financements par l’intermédiaire du fonds, notamment s’agissant des expérimentations. »

Article 55

Article 55

Article 55

(Conforme)

Article 55

(Pour coordination)

Article 113

Article 113


Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  359

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 229,6 milliards d’euros ;

1° (Alinéa sans modification)


1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 230,1 milliards d’euros ;

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 230,1 milliards d’euros ;

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 230,1 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 228,1 milliards d’euros.

2° (Alinéa sans modification)


2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 228,6 milliards d’euros.

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 228,6 milliards d’euros.

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 228,6 milliards d’euros.

Article 56

Article 56

Article 56

(Conforme)

Article 56

(Pour coordination)

Article 114

Article 114


Pour l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  360

Pour l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

Pour l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,1
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,3
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,9
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,3


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,1
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,3
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,9
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,4
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,3



(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,5
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,3
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,9
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,8



(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,5
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,3
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,9
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,8


(En milliards d’euros.)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

102,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

95,3

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,3

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

13,3

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement

5,9

Autres prises en charge

5,5

Total

236,8



Article 56 bis (nouveau)

Amdt  2009

Article 56 bis

Article 56 bis

Article 115

Article 115



Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid‑19, il n’est pas fait application, en 2022, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid‑19, il n’est pas fait application, en 2022, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid‑19, il n’est pas fait application, en 2022, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale.




II (nouveau). – Le Gouvernement transmet chaque trimestre aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale les prévisions de consommation des crédits de chacun des sous‑objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Amdt  233

II. – (Supprimé)

Amdt  180






Lorsque ces prévisions dépassent la trajectoire attendue, il justifie les raisons de ces écarts et le niveau de relèvement du montant de l’objectif national qui devrait en conséquence être demandé lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Amdt  233





Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

Article 116

Article 116


I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2022.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2022.

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2022.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 327 millions d’euros au titre de l’année 2022.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 327 millions d’euros au titre de l’année 2022.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 327 millions d’euros au titre de l’année 2022.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,1 milliard d’euros au titre de l’année 2022.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 milliard d’euros au titre de l’année 2022.

Amdt  234

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,1 milliard d’euros au titre de l’année 2022.

Amdt  156

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,1 milliard d’euros au titre de l’année 2022.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,1 milliard d’euros au titre de l’année 2022.

IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 123,6 millions d’euros et 8,7 millions d’euros pour l’année 2022.

IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés respectivement à 123,6 millions d’euros et 8,7 millions d’euros pour l’année 2022.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés respectivement à 123,6 millions d’euros et 8,7 millions d’euros pour l’année 2022.

IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés respectivement à 123,6 millions d’euros et 8,7 millions d’euros pour l’année 2022.



V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  234

V. – (Supprimé)

Amdt  394








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 58

Article 58

Article 58

(Conforme)


Article 117

Article 117


Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ;

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros.

2° (Alinéa sans modification)



2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros.

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros.



Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

(Supprimé)

Amdts  88,  92,  194,  350






I. – Afin d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030, une conférence sur l’équilibre et sur le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs ainsi que des représentants de l’État est chargée de formuler des propositions en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve pour les retraites.







II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :







1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante‑trois » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;







b) Après le mot : « janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1966 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1965, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;







c) Les 1° et 2° sont abrogés ;







2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :







a) À la fin du 2°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;







b) Au 3°, l’année : « 1964 » et, à la fin, l’année : « 1966 » sont remplacées par l’année : « 1963 » ;







c) Au 4°, l’année : « 1967 » et, à la fin, l’année : « 1969 » sont remplacées par l’année : « 1964 » ;







d) Au 5°, l’année : « 1970 » et, à la fin, l’année : « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1965 » ;







e) À la fin du 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;







3° À la fin du 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « prévu à l’article L. 161‑17‑2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante‑sept ans ».







III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2032.







IV. – Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  235









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 59

Article 59

Article 59

(Conforme)


Article 118

Article 118


Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 256,6 milliards d’euros ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 256,6 milliards d’euros ;

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 256,6 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 147,8 milliards d’euros.

2° (Alinéa sans modification)



2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 147,8 milliards d’euros.

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 147,8 milliards d’euros.

Article 60

Article 60

Article 60

(Conforme)


Article 119

Article 119


Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)



Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d’euros.

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d’euros.


Article 61

Article 61

Article 61

Article 61

(Conforme)

Article 120

Article 120


Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 34,2 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 34,4 milliards d’euros.

Amdt  1075


Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 34,4 milliards d’euros.

Pour l’année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 34,4 milliards d’euros.


Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

(Conforme)

Article 121

Article 121


Pour l’année 2022, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour l’année 2022, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

Pour l’année 2022, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,5


(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,5


(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,6

Amdt  1076




(En milliards d’euros)

Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,6


(En milliards d’euros.)

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

19,6







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.






ANNEXES


Annexe A

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2020, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2020

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2020, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2020
(Conforme)

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2020, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2020

Annexe A
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2020, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2020

Annexe A
RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2020, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2020


I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2020 :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2020 :

I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2020 :

(en milliards d’euros)
Actif2020 (net)2019 (net)Passif20202019
Immobilisations7,37,4Fonds propres-86,7-61,4
Immobilisations non financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,25,2Dotations19,020,7
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Prêts, dépôts de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,31,4Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,37,0
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90,9Fonds de réserve pour les retraites (FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,313,4
Réserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,922,2
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,83,8
Autres régimes7,27,3
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,911,1
Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-108,1-122,6
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,1-4,6
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,2-4,1
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3,7-8,4
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-109,3-105,5
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 22,915,4
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-36,2-0,3
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,0+0,1
Fonds de solidarité vieillesse (FSV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2,5-1,6
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,116,3
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,8
Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,42,9
Provisions pour risques et charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,917,2
Actif2020 (net)2019 (net)Passif20202019
Actif financier68,157,9Passif financier178,8132,5
Valeurs mobilières et titres de placement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,245,1Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165,5118,6
Régime général0,00,0Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,526,5
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,812,9CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,092,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Dettes à l’égard d’établissements de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,36,4
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,332,3Régime général (ordres de paiement en attente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,05,1
Encours bancaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,912,1Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,3
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,61,5CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,01,0
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,66,4
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Dépôts reçus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,4
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,93,1ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,4
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71,1
Créances nettes au titre des instruments financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00,6Dettes nettes au titre des instruments financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,2
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,70,3ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00,2
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30,3Autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,46,8
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,35,7
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,11,1
Actif circulant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,683,4Passif circulant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64,160,4
Créances de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,19,2Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,030,5
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,98,5Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,42,1
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52,147,8
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale13,110,9Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,411,4
Produits à recevoir de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,90,6
Autres actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,56,3Autres passifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,216,5
Total de l’actif177,0148,7Total du passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177,0148,7


(En milliards d’euros)
Actif2020 (net)2019 (net)Passif20202019
Immobilisations7,37,4Fonds propres-86,7-61,4
Immobilisations non financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,25,2Dotations19,020,7
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Prêts, dépôts de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,31,4Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,37,0
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90,9Fonds de réserve pour les retraites (FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,313,4
Réserves22,922,2
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,83,8
Autres régimes7,27,3
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,911,1
Report à nouveau-108,1-122,6
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,1-4,6
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,2-4,1
Fonds de solidarité vieillesse (FSV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3,7-8,4
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-109,3-105,5
Résultat de l’exercice- 22,915,4
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-36,2-0,3
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,0+0,1
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2,5-1,6
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,116,3
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,8
Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)2,42,9
Provisions pour risques et charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,917,2
Actif financier68,157,9Passif financier178,8132,5
Valeurs mobilières et titres de placement39,245,1Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)165,5118,6
Régime général0,00,0Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,526,5
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,812,9CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,092,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Dettes à l’égard d’établissements de crédits7,36,4
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,332,3Régime général (ordres de paiement en attente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,05,1
Encours bancaire26,912,1Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,3
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,61,5CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,01,0
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,66,4
FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Dépôts reçus0,40,4
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,93,1ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,4
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71,1
Créances nettes au titre des instruments financiers2,00,6Dettes nettes au titre des instruments financiers0,00,2
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,70,3ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00,2
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30,3Autres5,46,8
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,35,7
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,11,1
Actif circulant101,683,4Passif circulant64,160,4
Créances de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,19,2Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,030,5
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,98,5Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,42,1
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52,147,8
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale13,110,9Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,411,4
Produits à recevoir de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,90,6
Autres actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,56,3Autres passifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,216,5
Total de l’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177,0148,7Total du passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177,0148,7




(En milliards d’euros)
Actif2020 (net)2019 (net)Passif20202019
Immobilisations7,37,4Fonds propres-86,7-61,4
Immobilisations non financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,25,2Dotations19,020,7



Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Prêts, dépôts de garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,31,4Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,37,0



Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20,2
Avances / prêts accordés à des organismes de la sphère sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90,9Fonds de réserve pour les retraites (FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,313,4



Réserves22,922,2



Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,83,8



Autres régimes7,27,3



FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,911,1



Report à nouveau-108,1-122,6



Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,1-4,6



Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,2-4,1



Fonds de solidarité vieillesse (FSV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3,7-8,4



CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-109,3-105,5



Résultat de l’exercice- 22,915,4



Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-36,2-0,3



Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,0+0,1



FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2,5-1,6



CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,116,3



FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70,8



Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)2,42,9



Provisions pour risques et charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,917,2
Actif financier68,157,9Passif financier178,8132,5
Valeurs mobilières et titres de placement39,245,1Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)165,5118,6
Régime général0,00,0Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,526,5
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,812,9CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,092,0
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Dettes à l’égard d’établissements de crédits7,36,4
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,332,3Régime général (ordres de paiement en attente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,05,1
Encours bancaire26,912,1Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,3
Régime général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,61,5CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,01,0
Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,66,4


FSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,0Dépôts reçus0,40,4
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,93,1ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40,4
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71,1


Créances nettes au titre des instruments financiers2,00,6Dettes nettes au titre des instruments financiers0,00,2
CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,70,3ACOSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00,2
FRR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30,3Autres5,46,8



Autres régimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,35,7



CADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,11,1
Actif circulant101,683,4Passif circulant64,160,4
Créances de prestations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,19,2Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,030,5
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,98,5Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,42,1
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52,147,8


Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale13,110,9Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,411,4
Produits à recevoir de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,90,6


Autres actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,56,3Autres passifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,216,5
Total de l’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177,0148,7Total du passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177,0148,7


(En milliards d’euros.)

Actif

2020 (net)

2019 (net)

Passif

2020

2019

Immobilisations

7,3

7,4

Fonds propres

- 86,7

- 61,4

Immobilisations non financières

5,2

5,2

Dotations

19,0

20,7

Régime général

0,2

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,3

1,4

Autres régimes

7,3

7,0

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances / prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,9

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

11,3

13,4

Réserves

22,9

22,2

Régime général

3,8

3,8

Autres régimes

7,2

7,3

FRR

11,9

11,1

Report à nouveau

- 108,1

- 122,6

Régime général

5,1

- 4,6

Autres régimes

- 0,2

- 4,1

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

- 3,7

- 8,4

CADES

- 109,3

- 105,5

Résultat de l’exercice

- 22,9

15,4

Régime général

- 36,2

- 0,3

Autres régimes

- 1,0

+ 0,1

FSV

- 2,5

- 1,6

CADES

16,1

16,3

FRR

0,7

0,8

Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

2,4

2,9

Provisions pour risques et charges

20,9

17,2

Actif financier

68,1

57,9

Passif financier

178,8

132,5

Valeurs mobilières et titres de placement

39,2

45,1

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

165,5

118,6

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

62,5

26,5

Autres régimes

13,8

12,9

CADES

103,0

92,0

CADES

0,0

0,0

Dettes à l’égard d’établissements de crédits

7,3

6,4

FRR

25,3

32,3

Régime général (ordres de paiement en attente)

6,0

5,1

Encours bancaire

26,9

12,1

Autres régimes

0,4

0,3

Régime général

10,6

1,5

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

5,6

6,4

FSV

0,0

0,0

Dépôts reçus

0,4

0,4

CADES

9,9

3,1

ACOSS

0,4

0,4

FRR

0,7

1,1

Créances nettes au titre des instruments financiers

2,0

0,6

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,2

CADES

1,7

0,3

ACOSS

0

0,2

FRR

0,3

0,3

Autres

5,4

6,8

Autres régimes

5,3

5,7

CADES

0,1

1,1

Actif circulant

101,6

83,4

Passif circulant

64,1

60,4

Créances de prestations

12,1

9,2

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires

29,0

30,5

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale

16,9

8,5

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants

4,4

2,1

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

52,1

47,8

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

13,1

10,9

Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale

16,4

11,4

Produits à recevoir de l’État

1,9

0,6

Autres actifs

5,5

6,3

Autres passifs

14,2

16,5

Total de l’actif

177,0

148,7

Total du passif

177,0

148,7


Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 86,7 milliards d’euros au 31 décembre 2020. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2020 était de l’ordre de 17 %, soit environ 2 mois de recettes.

Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 86,7 milliards d’euros au 31 décembre 2020. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2020 était de l’ordre de 17 %, soit environ deux mois de recettes.



Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 86,7 milliards d’euros au 31 décembre 2020. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2020 était de l’ordre de 17 %, soit environ deux mois de recettes.

Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 86,7 milliards d’euros au 31 décembre 2020. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2020 était de l’ordre de 17 %, soit environ deux mois de recettes.

Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017, de 11,6 milliards d’euros entre 2017 et 2018, et de 15,6 milliards d’euros entre 2018 et 2019). Tout au long de la période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)



Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017, de 11,6 milliards d’euros entre 2017 et 2018, et de 15,6 milliards d’euros entre 2018 et 2019). Tout au long de la période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.

Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017, de 11,6 milliards d’euros entre 2017 et 2018, et de 15,6 milliards d’euros entre 2018 et 2019). Tout au long de la période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.

Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée en 2020, il s’accroît de 25,3 Md€ par rapport à 2019. Cette dégradation reflète le niveau exceptionnellement élevé des déficits des régimes de base et du FSV en 2020 (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ), dont l’effet n’est que partiellement compensé par les résultats de la CADES (16,1 milliards d’euros en 2020 reflétant l’amortissement de la dette portée par la caisse) et du portefeuille du FRR. Le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci‑dessus, est ainsi fortement déficitaire (déficit de 22,9 milliards d’euros en 2020, contre un résultat consolidé positif de 15,4 milliards d’euros en 2019).

Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée en 2020, il s’accroît de 25,3 milliards d’euros par rapport à 2019. Cette dégradation reflète le niveau exceptionnellement élevé des déficits des régimes de base et du FSV en 2020 (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ), dont l’effet n’est que partiellement compensé par les résultats de la CADES (16,1 milliards d’euros en 2020 reflétant l’amortissement de la dette portée par la caisse) et du portefeuille du FRR. Le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci‑dessus, est ainsi fortement déficitaire (déficit de 22,9 milliards d’euros en 2020, contre un résultat consolidé positif de 15,4 milliards d’euros en 2019).



Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée en 2020, il s’accroît de 25,3 milliards d’euros par rapport à 2019. Cette dégradation reflète le niveau exceptionnellement élevé des déficits des régimes de base et du FSV en 2020 (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ), dont l’effet n’est que partiellement compensé par les résultats de la CADES (16,1 milliards d’euros en 2020 reflétant l’amortissement de la dette portée par la caisse) et du portefeuille du FRR. Le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci‑dessus, est ainsi fortement déficitaire (déficit de 22,9 milliards d’euros en 2020, contre un résultat consolidé positif de 15,4 milliards d’euros en 2019).

Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée en 2020, il s’accroît de 25,3 milliards d’euros par rapport à 2019. Cette dégradation reflète le niveau exceptionnellement élevé des déficits des régimes de base et du FSV en 2020 (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ), dont l’effet n’est que partiellement compensé par les résultats de la CADES (16,1 milliards d’euros en 2020 reflétant l’amortissement de la dette portée par la caisse) et du portefeuille du FRR. Le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci‑dessus, est ainsi fortement déficitaire (déficit de 22,9 milliards d’euros en 2020, contre un résultat consolidé positif de 15,4 milliards d’euros en 2019).

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé entre 2015 et 2019, l’endettement financier s’est fortement accru en 2020 (110,6 milliards d’euros contre 74,6 milliards d’euros fin 2019), en cohérence avec l’évolution du passif net et l’augmentation marquée du besoin en fonds de roulement.

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé entre 2015 et 2019, l’endettement financier s’est fortement accru en 2020 (110,6 milliards d’euros contre 74,6 milliards d’euros fin 2019), en cohérence avec l’évolution du passif net et l’augmentation marquée du besoin en fonds de roulement.



Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé entre 2015 et 2019, l’endettement financier s’est fortement accru en 2020 (110,6 milliards d’euros contre 74,6 milliards d’euros fin 2019), en cohérence avec l’évolution du passif net et l’augmentation marquée du besoin en fonds de roulement.

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé entre 2015 et 2019, l’endettement financier s’est fortement accru en 2020 (110,6 milliards d’euros contre 74,6 milliards d’euros fin 2019), en cohérence avec l’évolution du passif net et l’augmentation marquée du besoin en fonds de roulement.

Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(Alinéa sans modification)



Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

Evolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(en milliards d’euros)
200920102011201220132014201520162017201820192020

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 66,3- 87,1- 100,6- 107,2- 110,9-110,7-109,5-101,4-88,5-77,0-61,4-86,7
Endettement financier net
au 31/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 76,3- 96,0- 111,2- 116,2- 118,0-121,3-120,8-118,0-102,9-86,8-74,6-110,6
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19,6-23,9-10,7-5,9-1,6+1,4+4,7+8,1+12,6+14,9+15,4-22,9


(En milliards d’euros)
200920102011201220132014201520162017201820192020

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-66,3-87,1-100,6-107,2-110,9-110,7-109,5-101,4-88,5-77,0-61,4-86,7
Endettement financier net
au 31/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-76,3-96,0-111,2-116,2-118,0-121,3-120,8-118,0-102,9-86,8-74,6-110,6
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19,6-23,9-10,7-5,9-1,6+1,4+4,7+8,1+12,6+14,9+15,4-22,9




(En milliards d’euros)

200920102011201220132014201520162017201820192020
Passif net au 31/12 (capitaux propres négatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-66,3-87,1-100,6-107,2-110,9-110,7-109,5-101,4-88,5-77,0-61,4-86,7
Endettement financier net
au 31/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-76,3-96,0-111,2-116,2-118,0-121,3-120,8-118,0-102,9-86,8-74,6-110,6
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19,6-23,9-10,7-5,9-1,6+1,4+4,7+8,1+12,6+14,9+15,4-22,9


(En milliards d’euros.)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Passif net au 31/12 (capitaux propres négatifs)

- 66,3

- 87,1

- 100,6

- 107,2

- 110,9

- 110,7

- 109,5

- 101,4

- 88,5

- 77,0

- 61,4

- 86,7

Endettement financier net au 31/12

- 76,3

- 96,0

- 111,2

- 116,2

- 118,0

- 121,3

- 120,8

- 118,0

- 102,9

- 86,8

- 74,6

- 110,6

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

- 19,6

- 23,9

- 10,7

- 5,9

- 1,6

+ 1,4

+ 4,7

+ 8,1

+ 12,6

+ 14,9

+ 15,4

- 22,9


II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2020

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2020

II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2020 :

Dans le cadre fixé par la loi organique  2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits 2012 à 2017 des branches maladie et famille.

(Alinéa sans modification)



Dans le cadre fixé par la loi organique  2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits de l’année 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.

Dans le cadre fixé par la loi organique  2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits de l’année 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.



L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015.

(Alinéa sans modification)



L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.



Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, à fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.

Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.



Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.

Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.



Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.

Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.



Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.

Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.



Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 financent, dans la limite de 31 milliards d’euros les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général, du FSV, de la branche vieillesse du régime des non‑salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Sur ce fondement, le décret  2020‑1074 du 19 août 2020 et le décret  2021‑40 du 19 janvier 2021 ont organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021. Dans un second temps, des versements à compter de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du FSV et de la branche vieillesse du régime des non‑salariés agricoles.

Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 financent, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non‑salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Sur ce fondement, le décret  2020‑1074 du 19 août 2020 et le décret  2021‑40 du 19 janvier 2021 ont organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021. Dans un second temps, des versements à compter de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non‑salariés agricoles.



Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 financent, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non‑salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Sur ce fondement, le décret  2020‑1074 du 19 août 2020 et le décret  2021‑40 du 19 janvier 2021 ont organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021. Dans un second temps, des versements à compter de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non‑salariés agricoles.

Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 financent, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non‑salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Sur ce fondement, le décret  2020‑1074 du 19 août 2020 et le décret  2021‑40 du 19 janvier 2021 ont organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021. Dans un second temps, des versements à compter de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non‑salariés agricoles.



Concernant la situation des branches et régimes en 2020, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 36,2 milliards d’euros et celui du FSV, 2,5 milliards d’euros. Les déficits des branches maladie et vieillesse se sont élevés respectivement à 30,4 et 3,7 milliards d’euros. Les branches famille et accidents du travail et maladies professionnelles, alors qu’elles étaient en excédent en 2019, ont enregistré des déficits respectivement de 1,8 et 0,2 milliard d’euros.

Concernant la situation des branches et régimes en 2020, dans le contexte de la pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 36,2 milliards d’euros et celui du FSV, 2,5 milliards d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse se sont élevés respectivement à 30,4 et 3,7 milliards d’euros. Les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles, alors qu’elles étaient en excédent en 2019, ont enregistré des déficits respectifs de 1,8 et 0,2 milliard d’euros.



Concernant la situation des branches et régimes en 2020, dans le contexte de la pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 36,2 milliards d’euros et celui du FSV, 2,5 milliards d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse se sont élevés respectivement à 30,4 et 3,7 milliards d’euros. Les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles, alors qu’elles étaient en excédent en 2019, ont enregistré des déficits respectifs de 1,8 et 0,2 milliard d’euros.

Concernant la situation des branches et régimes en 2020, dans le contexte de la pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 36,2 milliards d’euros et celui du FSV, 2,5 milliards d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse se sont élevés respectivement à 30,4 et 3,7 milliards d’euros. Les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles, alors qu’elles étaient en excédent en 2019, ont enregistré des déficits respectifs de 1,8 et 0,2 milliard d’euros.



Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2020, le résultat de la CNRACL ressort en déficit à ‑1,5 milliard d’euros en 2020. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert intervenu en janvier 2021. Le régime de base de la caisse nationale des barreaux français affiche également un déficit en 2020, à hauteur de 0,02 milliard d’euros, contre un excédent de 0,06 milliard d’euros en 2019.

(Alinéa sans modification)



Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2020, le résultat de la CNRACL ressort en déficit à ‑1,5 milliard d’euros en 2020. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert intervenu en janvier 2021. Le régime de base de la caisse nationale des barreaux français affiche également un déficit en 2020, à hauteur de 0,02 milliard d’euros, contre un excédent de 0,06 milliard d’euros en 2019.

Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2020, le résultat de la CNRACL ressort en déficit à – 1,5 milliard d’euros en 2020. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert intervenu en janvier 2021. Le régime de base de la caisse nationale des barreaux français affiche également un déficit en 2020, à hauteur de 0,02 milliard d’euros, contre un excédent de 0,06 milliard d’euros en 2019.



Concernant les autres régimes de base, la branche retraite du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2020, à hauteur de 0,01 milliard d’euros en 2020. Les transferts de la CADES en 2020 et 2021, d’un montant total de 3,6 milliards d’euros, ont permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).

(Alinéa sans modification)



Concernant les autres régimes de base, la branche Retraite du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2020, à hauteur de 0,01 milliard d’euros en 2020. Les transferts de la CADES en 2020 et 2021, d’un montant total de 3,6 milliards d’euros, ont permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).

Concernant les autres régimes de base, la branche Retraite du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2020, à hauteur de 0,01 milliard d’euros en 2020. Les transferts de la CADES en 2020 et 2021, d’un montant total de 3,6 milliards d’euros, ont permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).



Les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d’euros en 2020) et de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,1 milliard d’euros en 2020) diminuent respectivement de 0,3 milliard d’euros et 0,1 milliard d’euros en 2020. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

(Alinéa sans modification)



Les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d’euros en 2020) et de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,1 milliard d’euros en 2020) diminuent respectivement de 0,3 milliard d’euros et 0,1 milliard d’euros en 2020. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

Les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d’euros en 2020) et de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,1 milliard d’euros en 2020) diminuent respectivement de 0,3 milliard d’euros et 0,1 milliard d’euros en 2020. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.



Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) à hauteur de 0,7 milliard d’euros, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.



Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) à hauteur de 0,7 milliard d’euros, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) à hauteur de 0,7 milliard d’euros, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Annexe B

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
(Supprimé)

Amdts  146,  772,  955 rect. bis

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

Amdt  129

Annexe B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

Annexe B
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR


La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2022‑2025.

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2022‑2025.


La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2022‑2025.

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2022‑2025.

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2022‑2025.

La crise sanitaire et économique sans précédent a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et 2021. Cette dégradation relève en premier lieu de l’effondrement de l’activité économique en 2020 et du surcroît de dépenses occasionné par la crise sanitaire, mais aussi de mesures pérennes visant à rénover le système de soins, dans le cadre du Ségur de la santé, et à renforcer les politiques de soutien à l’autonomie.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La crise sanitaire et économique sans précédent a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et 2021. Cette dégradation relève en premier lieu de l’effondrement de l’activité économique en 2020 et du surcroît de dépenses occasionné par la crise sanitaire, mais aussi de mesures pérennes visant à rénover le système de soins, dans le cadre du Ségur de la santé, et à renforcer les politiques de soutien à l’autonomie.

La crise sanitaire et économique sans précédent a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et 2021. Cette dégradation relève en premier lieu de l’effondrement de l’activité économique en 2020 et du surcroît de dépenses occasionné par la crise sanitaire, mais aussi de mesures pérennes visant à rénover le système de soins, dans le cadre du Ségur de la santé, et à renforcer les politiques de soutien à l’autonomie.

La reprise de l’activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L’économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la LFSS pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, et d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, que celles‑ci soient ponctuelles pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d’assurance vieillesse et surtout maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche famille et la branche AT‑MP dégageront des excédents croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de CSG apporté en 2024. Ses dépenses seraient dynamiques sur toute la période, sous l’effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l’autonomie prévues dans le présent PLFSS (III).

La reprise de l’activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L’économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, et d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, que celles‑ci soient ponctuelles, pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d’assurance vieillesse et surtout d’assurance maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladie professionnelles (AT‑MP) dégageront des excédents croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024. Ses dépenses seraient dynamiques sur toute la période, sous l’effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l’autonomie prévues dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale (III).


La reprise de l’activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L’économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise et d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, que celles‑ci soient ponctuelles, pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d’assurance vieillesse et surtout d’assurance maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) dégageront des excédents croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024. Ses dépenses seraient dynamiques sur toute la période, sous l’effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l’autonomie prévues dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale (III).

La reprise de l’activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L’économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise et d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, que celles‑ci soient ponctuelles, pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d’assurance vieillesse et surtout d’assurance maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) dégageront des excédents croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024. Ses dépenses seraient dynamiques sur toute la période, sous l’effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l’autonomie prévues par la présente loi de financement de la sécurité sociale (III).

La reprise de l’activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L’économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise et d’une hausse des dépenses de la branche d’assurance maladie, que celles‑ci soient ponctuelles, pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d’assurance vieillesse et surtout d’assurance maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) dégageront des excédents croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024. Ses dépenses seraient dynamiques sur toute la période, sous l’effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l’autonomie prévues par la présente loi de financement de la sécurité sociale (III).

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022

Dans un contexte épidémique qui tend à s’améliorer, et au vu de l’orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement retient une hypothèse de rebond du PIB en volume de 6,0 % en 2021 et de 4,0 % en 2022, puis d’un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. En effet, celle‑ci atteindrait 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,35 %, soit l’hypothèse de croissance potentielle de moyen terme, en ligne avec ce qui était prévu dans la dernière loi de programmation des finances publiques (LPFP).

Dans un contexte épidémique qui tend à s’améliorer, et au vu de l’orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement retient une hypothèse de rebond du produit intérieur brut (PIB) en volume de 6,0 % en 2021 et de 4,0 % en 2022, puis d’un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. En effet, celle‑ci atteindrait 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,35 %, soit l’hypothèse de croissance potentielle de moyen terme, en ligne avec ce qui était prévu dans la dernière loi de programmation des finances publiques (LPFP).


Dans un contexte épidémique qui tend à s’améliorer et au vu de l’orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement a révisé à la hausse les hypothèses de rebond du produit intérieur brut (PIB) en volume en 2021 d’un quart de point, le portant à 6,25 % en cours d’examen des textes financiers au Parlement, contre 6,0 % dans le projet initial. Cette révision a été intégrée au second projet de loi de finances rectificative pour 2021 déposé le 3 novembre. La prévision de croissance pour 2022 s’établit à +4,0 %, puis les perspectives pluriannuelles anticipent un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. Celle‑ci atteindrait 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,4 %.

Dans un contexte épidémique qui tend à s’améliorer et au vu de l’orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement a révisé à la hausse les hypothèses de rebond du produit intérieur brut (PIB) en volume en 2021 d’un quart de point, le portant à 6,25 % en cours d’examen des textes financiers au Parlement, contre 6,0 % dans le projet initial. Cette révision a été intégrée au second projet de loi de finances rectificative pour 2021 déposé le 3 novembre. La prévision de croissance pour 2022 s’établit à +4,0 %, puis les perspectives pluriannuelles anticipent un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. Celle‑ci atteindrait 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,4 %.

Dans un contexte épidémique qui tend à s’améliorer et au vu de l’orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement a révisé à la hausse les hypothèses de rebond du produit intérieur brut (PIB) en volume en 2021 d’un quart de point, le portant à 6,25 % en cours d’examen des textes financiers au Parlement, contre 6,0 % dans le projet initial. Cette révision a été intégrée au second projet de loi de finances rectificative pour 2021 déposé le 3 novembre. La prévision de croissance pour 2022 s’établit à + 4,0 %, puis les perspectives pluriannuelles anticipent un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. Celle‑ci atteindrait 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,4 %.

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

2019202020212022202320242025
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4 %-7,9 %6,0 %4,0 %1,6 %1,4 %1,4 %
Masse salariale privée*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1 %-5,7 %6,2 %6,1 %3,9 %3,4 %3,4 %
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9 %0,2 %1,4 %1,5 %1,5 %1,6 %1,8 %
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 %9,4 %7,4 %-0,6 %2,4 %2,3 %2,3 %
ONDAM hors covid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 %3,3 %6,6 %3,8 %2,4 %2,3 %2,3 %
* La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2021) progresserait de 6,6 % en 2022.


2019202020212022202320242025
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4 %-7,9 %6,0 %4,0 %1,6 %1,4 %1,4 %
Masse salariale privée*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1 %-5,7 %6,2 %6,1 %3,9 %3,4 %3,4 %
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9 %0,2 %1,4 %1,5 %1,5 %1,6 %1,8 %
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 %9,4 %7,4 %-0,6 %2,4 %2,3 %2,3 %
ONDAM hors covid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 %3,3 %6,6 %3,8 %2,4 %2,3 %2,3 %
* La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2021) progresserait de 6,6 % en 2022.



2019202020212022202320242025
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4 %-7,9 %6,25 %4,0 %1,6 %1,4 %1,4 %
Masse salariale privée*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1 %-5,7 %7,2 %5,9 %4,0 %3,6 %3,5 %
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9 %0,2 %1,4 %1,5 %1,5 %1,6 %1,75 %
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 %9,4 %8,2 %-1,0 %2,4 %2,3 %2,3 %
ONDAM hors covid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 %3,3 %6,8 %3,8 %2,4 %2,3 %2,3 %
* La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2021) progresserait de 6,4 % en 2022.


2019202020212022202320242025
PIB en volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4 %-7,9 %6,25 %4,0 %1,6 %1,4 %1,4 %
Masse salariale privée*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1 %-5,7 %7,2 %5,9 %4,0 %3,6 %3,5 %
Inflation hors tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9 %0,2 %1,4 %1,5 %1,5 %1,6 %1,75 %
ONDAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 %9,4 %8,2 %-1,0 %2,4 %2,3 %2,3 %
ONDAM hors covid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6 %3,3 %6,8 %3,8 %2,4 %2,3 %2,3 %
* La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2021) progresserait de 6,4 % en 2022.



2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

PIB en volume

1,4 %

- 7,9 %

6,25 %

4,0 %

1,6 %

1,4 %

1,4 %

Masse salariale privée (*)

3,1 %

- 5,7 %

7,2 %

5,9 %

4,0 %

3,6 %

3,5 %

Inflation hors tabac

0,9 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

1,6 %

1,75 %

ONDAM

2,6 %

9,4 %

8,2 %

- 1,0 %

2,4 %

2,3 %

2,3 %

ONDAM hors covid

2,6 %

3,3 %

6,8 %

3,8 %

2,4 %

2,3 %

2,3 %
La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2021) progresserait de 6,4 % en 2022.


La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, progresserait de 6,2 % en 2021, puis à nouveau de 6,1 % en 2022, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel (3,9 % en 2023 puis 3,4 % à compter de 2024). L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux, malgré le ralentissement de la croissance de la masse salariale.

La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, progresserait de 6,2 % en 2021, puis à nouveau de 6,1 % en 2022, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel (3,9 % en 2023 puis 3,4 % à compter de 2024). L’inflation augmenterait progressivement, avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux, malgré le ralentissement de la croissance de la masse salariale.


La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, a été revue à la hausse depuis le texte initial compte tenu des derniers indicateurs disponibles : la prévision s’établit dorénavant à +7,2 % en 2021, soit un point de plus que prévu dans le texte initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. En 2022, elle ralentirait légèrement (+5,9 % contre +6,1 % prévu dans le texte initial). À l’horizon 2025, elle progresserait de 3,5 %. L’inflation augmenterait progressivement, avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux. L’inflation prévisionnelle n’a pas été révisée depuis le dépôt du texte initial.

La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, a été revue à la hausse depuis le texte initial compte tenu des derniers indicateurs disponibles : la prévision s’établit dorénavant à +7,2 % en 2021, soit un point de plus que prévu dans le texte initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. En 2022, elle ralentirait légèrement (+5,9 % contre +6,1 % prévu dans le texte initial). À l’horizon 2025, elle progresserait de 3,5 %. L’inflation augmenterait progressivement, avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux. L’inflation prévisionnelle n’a pas été révisée depuis le dépôt du texte initial.

La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, a été revue à la hausse depuis le texte initial compte tenu des derniers indicateurs disponibles : la prévision s’établit dorénavant à + 7,2 % en 2021, soit un point de plus que prévu dans le texte initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. En 2022, elle ralentirait légèrement (+ 5,9 % contre + 6,1 % prévu dans le texte initial). A l’horizon 2025, elle progresserait de 3,5 %. L’inflation augmenterait progressivement, avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux. L’inflation prévisionnelle n’a pas été révisée depuis le dépôt du texte initial.

La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire d’ONDAM prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % hors dépenses programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l’investissement des établissements de santé et médicosociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l’évolution de l’ONDAM après Ségur devrait s’élever à 2,3 % en 2024 et 2025.

La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire dobjectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % hors dépenses programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l’investissement des établissements de santé et médicosociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l’évolution de l’ONDAM après Ségur devrait s’élever à 2,3 % en 2024 et 2025.


La trajectoire présentée dans la présente annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire de lobjectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % de progression annuelle hors dépenses programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l’investissement des établissements de santé et médico‑sociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l’évolution de l’ONDAM après Ségur devrait s’élever à 2,3 % en 2024 et 2025.

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire de lobjectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % de progression annuelle hors dépenses programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l’investissement des établissements de santé et médico‑sociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l’évolution de l’ONDAM après Ségur devrait s’élever à 2,3 % en 2024 et 2025.

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire de lobjectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % de progression annuelle hors dépenses programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l’investissement des établissements de santé et médico‑sociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l’évolution de l’ONDAM après Ségur devrait s’élever à 2,3 % en 2024 et 2025.



Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 22 septembre 2021, juge « prudente » la prévision de croissance du Gouvernement en 2021 (+ 6,0%) et « plausible » celle de 2022 (+ 4,0 %). En revanche, il estime que la prévision de l’emploi et de la masse salariale est trop basse, tant pour 2021 que 2022. Si ces aléas haussiers se matérialisaient, ils seraient de nature à améliorer la trajectoire de recettes et donc de solde de la sécurité sociale à l’horizon de la présente annexe.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 22 septembre 2021, juge « prudente » la prévision de croissance du Gouvernement en 2021 (+ 6,0 %) et « plausible » celle de 2022 (+ 4,0 %). En revanche, il estime que la prévision de l’emploi et de la masse salariale est trop basse, tant pour 2021 que 2022. Si ces aléas haussiers se matérialisaient, ils seraient de nature à améliorer la trajectoire de recettes et donc de solde de la sécurité sociale à l’horizon de la présente annexe.


Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a publié le 3 novembre 2021 son avis sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2022 et la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022. Il estime que la prévision de croissance pour 2021 actualisée du Gouvernement (révision de la prévision de croissance en volume d’un quart de point, la portant à 6,25 %) ainsi que les prévisions de l’emploi et de la masse salariale pour 2021 et 2022 demeurent prudentes.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a publié le 3 novembre 2021 son avis sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2022 et la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022. Il estime que la prévision de croissance pour 2021 actualisée du Gouvernement (révision de la prévision de croissance en volume d’un quart de point, la portant à 6,25 %) ainsi que les prévisions de l’emploi et de la masse salariale pour 2021 et 2022 demeurent prudentes.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a publié le 3 novembre 2021 son avis sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2022 et la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022. Il estime que la prévision de croissance pour 2021 actualisée du Gouvernement (révision de la prévision de croissance en volume d’un quart de point, la portant à 6,25 %) ainsi que les prévisions de l’emploi et de la masse salariale pour 2021 et 2022 demeurent prudentes.



II. – La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en raison de la crise, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en raison de la crise, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé

II. – La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en raison de la crise, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé



Comme lors de la crise économique et financière de 2008, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraite et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche maladie.

(Alinéa sans modification)


Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations Retraite et Famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.

Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations Retraite et Famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.

Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations Retraite et Famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.



La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour l’endiguer et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (5,7 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l’État.

La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour endiguer celle‑ci et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations de chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (5,7 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l’État.


La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour endiguer celle‑ci et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations de chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (‑5,7 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l’État.

La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour endiguer celle‑ci et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations de chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (‑5,7 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l’État.

La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour endiguer celle‑ci et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations de chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (– 5,7 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l’État.



Au total, les recettes du régime général et du FSV se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la CNAV de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le FRR décidée par la loi dette sociale et autonomie du 7 août, pour un montant de 5,0 Md€.

Au total, les recettes du régime général et du FSV se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la Caisse national d’assurance vieillesse (CNAV) de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le Fonds de réserve des retraites (FRR) décidée par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, pour un montant de 5,0 milliards d’euros.


Au total, les recettes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), décidée par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, pour un montant de 5,0 milliards d’euros.

Au total, les recettes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), décidée par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, pour un montant de 5,0 milliards d’euros.

Au total, les recettes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), décidée par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, pour un montant de 5,0 milliards d’euros.



En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. La résorption du déficit du régime général et du FSV serait modérée (4,0 Md€, soit une prévision de déficit de 34,6 Md€). Les recettes connaîtraient un rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+6,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de +6,6 % à périmètre constant.

En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. La résorption du déficit du régime général et du FSV serait modérée (4,0 milliards d’euros, soit une prévision de déficit de ‑34,6 milliards d’euros). Les recettes connaîtraient un rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+6,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de 6,6 % à périmètre constant.


En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. Le déficit du régime général et du FSV se résorberait de 5,2 milliards d’euros, soit une prévision de déficit de ‑33,5 milliards d’euros. Les recettes connaîtraient un rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+7,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de 7,3 % à périmètre constant.

En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. Le déficit du régime général et du FSV se résorberait de 5,2 milliards d’euros, soit une prévision de déficit de ‑33,5 milliards d’euros. Les recettes connaîtraient un rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+7,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de 7,3 % à périmètre constant.

En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. Le déficit du régime général et du FSV se résorberait de 5,2 milliards d’euros, soit une prévision de déficit de – 33,5 milliards d’euros. Les recettes connaîtraient un rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+ 7,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de 7,3 % à périmètre constant.



S’agissant des dépenses, celles de la branche maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au‑delà de celle‑ci compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l’ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020, et progresserait encore de 7,4 % en 2021.

S’agissant des dépenses, celles de la branche Maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au delà de celle‑ci, compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l’ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020, et progresserait encore de 7,4 % en 2021.


S’agissant des dépenses, celles de la branche Maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au delà de celle‑ci, compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l’ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020 et progresserait encore de 8,2 % en 2021.

S’agissant des dépenses, celles de la branche Maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au delà de celle‑ci, compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l’ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020 et progresserait encore de 8,2 % en 2021.

S’agissant des dépenses, celles de la branche Maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au delà de celle‑ci, compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l’ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020 et progresserait encore de 8,2 % en 2021.



En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 21,6 Md€, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+13,0 Md€). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,8 %, sous l’effet notamment de la forte baisse des dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,9 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+6,1 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+5,0 %). Enfin, l’ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresseraient de 2,7 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l’effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs et de la non reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire (0,5 Md€ en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie.

En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 21,6 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+13,0 milliards d’euros). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,8 %, sous l’effet notamment de la forte baisse des dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,9 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+6,1 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+5,0 %). Enfin, l’ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresserait de 2,7 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l’effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs et de la non‑reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire (0,5 milliard d’euros en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie.


En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 20,4 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+13,1 milliards d’euros). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,6 %, sous l’effet notamment de la forte baisse des dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,7 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+5,9 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+4,8 %). Enfin, l’ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresserait de 2,2 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l’effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs et de la non‑reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire (0,5 milliard d’euros en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie.

En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 20,4 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+13,1 milliards d’euros). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,6 %, sous l’effet notamment de la forte baisse des dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,7 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+5,9 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+4,8 %). Enfin, l’ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresserait de 2,2 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l’effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs et de la non‑reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire (0,5 milliard d’euros en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie.

En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 20,4 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+ 13,1 milliards d’euros). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,6 %, sous l’effet notamment de la forte baisse des dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,7 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+ 5,9 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+ 4,8 %). Enfin, l’ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresserait de 2,2 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l’effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs et de la non‑reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire (0,5 milliard d’euros en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie.



Dans les projections pluriannuelles, la progression des dépenses serait proche ou légèrement inférieure à celle de l’activité à compter de 2023, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise de l’inflation.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Dans les projections pluriannuelles, la progression des dépenses serait proche ou légèrement inférieure à celle de l’activité à compter de 2023, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise de l’inflation.

Dans les projections pluriannuelles, la progression des dépenses serait proche ou légèrement inférieure à celle de l’activité à compter de 2023, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise de l’inflation.



En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 14,6 Md€. Les recettes (+3,2 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l’image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,5 %. À partir de 2023, l’évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d’environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l’inflation.

En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 14,6 milliards d’euros. Les recettes (+3,2 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l’image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,5 %. À partir de 2023, l’évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d’environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l’inflation.


En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 13,3 milliards d’euros. Les recettes (+3,3 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l’image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,6 %. À partir de 2023, l’évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d’environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l’inflation.

En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 13,3 milliards d’euros. Les recettes (+3,3 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l’image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,6 %. À partir de 2023, l’évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d’environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l’inflation.

En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 13,3 milliards d’euros. Les recettes (+ 3,3 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l’image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,6 %. A partir de 2023, l’évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d’environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l’inflation.



En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la progression attendue de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu’en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à ‑13,0 Md€, en amélioration de 1,6 Md€. En 2025, le solde serait quasiment stable (‑13,3 Md€), les recettes n’accélérant pas alors que les dépenses sont tirées à la hausse par la progression de l’inflation.

En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la progression attendue de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu’en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à ‑13,0 milliards d’euros, en amélioration de 1,6 milliard d’euros. En 2025, le solde serait quasiment stable (‑13,3 milliards d’euros), les recettes n’accélérant pas alors que les dépenses sont tirées à la hausse par la progression de l’inflation.


En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu’en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à ‑11,2 milliards d’euros, en amélioration de 2,2 milliards d’euros. En 2025, le solde serait stable (‑11,1 milliards d’euros), les recettes n’accélérant plus alors que les dépenses seraient tirées à la hausse par la progression de l’inflation.

En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu’en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à ‑11,2 milliards d’euros, en amélioration de 2,2 milliards d’euros. En 2025, le solde serait stable (‑11,1 milliards d’euros), les recettes n’accélérant plus alors que les dépenses seraient tirées à la hausse par la progression de l’inflation.

En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu’en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à – 11,2 milliards d’euros, en amélioration de 2,2 milliards d’euros. En 2025, le solde serait stable (– 11,1 milliards d’euros), les recettes n’accélérant plus alors que les dépenses seraient tirées à la hausse par la progression de l’inflation.



III. – D’ici 2025, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Alinéa sans modification)

III. – D’ici 2025, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise

III. – D’ici 2025, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise



La branche maladie connait une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche autonomie qui est notamment en charge de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre de ses dépenses se réduit de 25,9 Md€ à ce titre, soit d’environ 10 %. À l’inverse, le niveau des dépenses structurelles de la branche maladie s’accroît en raison des revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur (10 Md€ à horizon 2023 qui sont à la charge de la branche maladie et de la branche autonomie).

La branche Maladie connaît une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche Autonomie qui est notamment chargée de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre de ses dépenses se réduit de 25,9 milliards d’euros à ce titre, soit d’environ 10 %. À l’inverse, le niveau des dépenses structurelles de la branche Maladie s’accroît en raison des revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur (10 milliards d’euros à horizon 2023 qui sont à la charge de la branche Maladie et de la branche Autonomie).


La branche Maladie connaît une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche Autonomie qui est notamment chargée de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre de ses dépenses se réduit de 25,9 milliards d’euros à ce titre, soit d’environ 10 %. À l’inverse, le niveau des dépenses structurelles de la branche Maladie s’accroît en raison des revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur de la santé (plus de 10 milliards d’euros à l’horizon 2023 qui sont à la charge de la branche Maladie et de la branche Autonomie).

La branche Maladie connaît une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche Autonomie qui est notamment chargée de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre de ses dépenses se réduit de 25,9 milliards d’euros à ce titre, soit d’environ 10 %. À l’inverse, le niveau des dépenses structurelles de la branche Maladie s’accroît en raison des revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur de la santé (plus de 10 milliards d’euros à l’horizon 2023 qui sont à la charge de la branche Maladie et de la branche Autonomie).

La branche Maladie connaît une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche Autonomie qui est notamment chargée de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre de ses dépenses se réduit de 25,9 milliards d’euros à ce titre, soit d’environ 10 %. A l’inverse, le niveau des dépenses structurelles de la branche Maladie s’accroît en raison des revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur de la santé (plus de 10 milliards d’euros à l’horizon 2023 qui sont à la charge de la branche Maladie et de la branche Autonomie).



Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 (suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, compensation de l’affectation d’une fraction de la CSG sur les revenus d’activité, part de la TVA porté en contrepartie à 28 % des ressources de la branche maladie), la création de la branche autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche autonomie est dorénavant affectataire de ressources de CSG portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution, principalement en provenance de la CNAM pour un montant correspondant aux dépenses transférées. La CSG affectée à la branche maladie se réduira donc de 25,8 Md€. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, pèsera désormais moins du quart de ses recettes totales.

Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 (suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, compensation de l’affectation d’une fraction de la CSG sur les revenus d’activité, part de la TVA porté en contrepartie à 28 % des ressources de la branche Maladie), la création de la branche Autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche Autonomie est dorénavant affectataire de ressources de CSG portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution, principalement en provenance de la CNAM, pour un montant correspondant aux dépenses transférées. La CSG affectée à la branche Maladie se réduira donc de 25,8 milliards d’euros. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche Maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, pèsera désormais moins du quart de ses recettes totales.


Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 (suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, compensation de l’affectation d’une fraction de la CSG sur les revenus d’activité, part de la taxe sur la valeur ajoutée portée en contrepartie à 28 % des ressources de la branche Maladie), la création de la branche Autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche Autonomie est dorénavant affectataire de ressources de CSG portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution, principalement en provenance de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), pour un montant correspondant aux dépenses transférées. La CSG affectée à la branche Maladie se réduira donc de 26,0 milliards d’euros. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche Maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, pèsera désormais moins du quart de ses recettes totales.

Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 (suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, compensation de l’affectation d’une fraction de la CSG sur les revenus d’activité, part de la taxe sur la valeur ajoutée portée en contrepartie à 28 % des ressources de la branche Maladie), la création de la branche Autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche Autonomie est dorénavant affectataire de ressources de CSG portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution, principalement en provenance de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), pour un montant correspondant aux dépenses transférées. La CSG affectée à la branche Maladie se réduira donc de 26,0 milliards d’euros. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche Maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, pèsera désormais moins du quart de ses recettes totales.

Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 (suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, compensation de l’affectation d’une fraction de la CSG sur les revenus d’activité, part de la taxe sur la valeur ajoutée portée en contrepartie à 28 % des ressources de la branche Maladie), la création de la branche Autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche Autonomie est dorénavant affectataire de ressources de CSG portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution, principalement en provenance de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), pour un montant correspondant aux dépenses transférées. La CSG affectée à la branche Maladie se réduira donc de 26,0 milliards d’euros. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche Maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, pèsera désormais moins du quart de ses recettes totales.



La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au‑delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en LFSS 2021 hors Ségur. Aucune mesure nouvelle n’étant prévue en dépenses ou en recettes, la branche maladie resterait déficitaire de près de 15 Md€ en 2025.

La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 hors Ségur. Aucune mesure nouvelle n’étant prévue en dépenses ou en recettes, la branche Maladie resterait déficitaire de près de 15 milliards d’euros en 2025.


La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, hors Ségur de la santé. Aucune mesure nouvelle n’étant prévue en dépenses ou en recettes, la branche Maladie resterait déficitaire de 13,7 milliards d’euros en 2025.

La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, hors Ségur de la santé. Aucune mesure nouvelle n’étant prévue en dépenses ou en recettes, la branche Maladie resterait déficitaire de 13,7 milliards d’euros en 2025.

La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, hors Ségur de la santé. Aucune mesure nouvelle n’étant prévue en dépenses ou en recettes, la branche Maladie resterait déficitaire de 13,7 milliards d’euros en 2025.



La branche autonomie est affectataire, à compter de 2021, d’une nouvelle recette de CSG à hauteur de 1,93 point portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution (28,3 Md€) et d’une fraction de taxe sur les salaires (0,6 Md€). Cette dernière vise à neutraliser, pour la CNSA, la charge que représente le risque de non‑recouvrement de ses nouvelles recettes de CSG ainsi que sa contribution au fond national de gestion administrative de l’ACOSS.

La branche Autonomie est affectataire, à compter de 2021, d’une nouvelle recette de CSG, à hauteur de 1,93 point, portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution (28,3 milliards d’euros) et d’une fraction de taxe sur les salaires (0,6 milliard d’euros). Cette dernière vise à neutraliser, pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la charge que représente le risque de non‑recouvrement de ses nouvelles recettes de CSG ainsi que sa contribution au fonds national de gestion administrative de l’ACOSS.


La branche Autonomie est affectataire, à compter de 2021, d’une nouvelle recette de CSG, à hauteur de 1,93 point, portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution (28,6 milliards d’euros) et d’une fraction de taxe sur les salaires (0,6 milliard d’euros). Cette dernière vise à neutraliser, pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la charge que représente le risque de non‑recouvrement de ses nouvelles recettes de CSG ainsi que sa contribution au fonds national de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

La branche Autonomie est affectataire, à compter de 2021, d’une nouvelle recette de CSG, à hauteur de 1,93 point, portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution (28,6 milliards d’euros) et d’une fraction de taxe sur les salaires (0,6 milliard d’euros). Cette dernière vise à neutraliser, pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la charge que représente le risque de non‑recouvrement de ses nouvelles recettes de CSG ainsi que sa contribution au fonds national de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

La branche Autonomie est affectataire, à compter de 2021, d’une nouvelle recette de CSG, à hauteur de 1,93 point, portant sur l’ensemble des revenus soumis à cette contribution (28,6 milliards d’euros) et d’une fraction de taxe sur les salaires (0,6 milliard d’euros). Cette dernière vise à neutraliser, pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la charge que représente le risque de non‑recouvrement de ses nouvelles recettes de CSG ainsi que sa contribution au fonds national de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).



Au total, les recettes de la branche autonomie s’élèveront à 31,8 Md€, soit un niveau proche des besoins de financement de la branche (32,2 Md€) incluant les mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico‑social (impact de 2,2 Md€ en 2021 au titre des revalorisations salariales en établissements et à domicile et de l’investissement) visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers du médico‑social.

Au total, les recettes de la branche Autonomie s’élèveront à 31,8 milliards d’euros, soit un niveau proche des besoins de financement de la branche (32,2 milliards d’euros) incluant les mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico‑social (impact de 2,2 milliards d’euros en 2021 au titre des revalorisations salariales en établissements et à domicile et de l’investissement) visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers du médico‑social.


Au total, les recettes de la branche Autonomie s’élèveront à 32,0 milliards d’euros, soit un niveau proche des besoins de financement de la branche (32,4 milliards d’euros) incluant les mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico‑social (impact de 2,3 milliards d’euros en 2021 au titre des revalorisations salariales en établissements et à domicile et de l’investissement) visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers du médico‑social.

Au total, les recettes de la branche Autonomie s’élèveront à 32,0 milliards d’euros, soit un niveau proche des besoins de financement de la branche (32,4 milliards d’euros) incluant les mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico‑social (impact de 2,3 milliards d’euros en 2021 au titre des revalorisations salariales en établissements et à domicile et de l’investissement) visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers du médico‑social.

Au total, les recettes de la branche Autonomie s’élèveront à 32,0 milliards d’euros, soit un niveau proche des besoins de financement de la branche (32,4 milliards d’euros) incluant les mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico‑social (impact de 2,3 milliards d’euros en 2021 au titre des revalorisations salariales en établissements et à domicile et de l’investissement) visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers du médico‑social.



En 2022, le déficit de la CNSA se creuserait, en dépit de recettes très dynamiques (+3,9 %). En effet, l’extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») aura un effet important sur ses dépenses. De plus, la refonte du financement des services d’aide à domicile dans le cadre du virage domiciliaire, notamment via l’application de tarifs plancher, contribuerait aussi à la hausse des dépenses, qui s’établirait à 4,6 %. Enfin, la CNSA financera la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité à partir de 2022, dépense pour laquelle elle bénéficiera d’un transfert en provenance de la branche famille et qui sera donc sans impact sur son solde.

(Alinéa sans modification)


En 2022, le déficit de la CNSA se creuserait, en dépit de recettes très dynamiques (+4,5 %). En effet, l’extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») aura un effet important sur ses dépenses. De plus, la refonte du financement des services d’aide à domicile dans le cadre du virage domiciliaire, notamment via l’application de tarifs plancher et l’introduction, par amendement à l’Assemblée nationale, d’une dotation complémentaire valorisant des actions de qualité des prises en charge contribueraient aussi à la hausse des dépenses, ainsi que le financement des revalorisations des personnels soignants des foyers et établissements du handicap financés par les départements, qui s’établirait à 5,6 %. Enfin, la CNSA financera la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité à partir de 2022, dépense pour laquelle elle bénéficiera d’un transfert en provenance de la branche Famille et qui sera donc sans impact sur son solde.

En 2022, le déficit de la CNSA se creuserait, en dépit de recettes très dynamiques (+4,5 %). En effet, l’extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») aura un effet important sur ses dépenses. De plus, la refonte du financement des services d’aide à domicile dans le cadre du virage domiciliaire, notamment via l’application de tarifs plancher et l’introduction, par amendement à l’Assemblée nationale, d’une dotation complémentaire valorisant des actions de qualité des prises en charge contribueraient aussi à la hausse des dépenses, ainsi que le financement des revalorisations des personnels soignants des foyers et établissements du handicap financés par les départements, qui s’établirait à 5,6 %. Enfin, la CNSA financera la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité à partir de 2022, dépense pour laquelle elle bénéficiera d’un transfert en provenance de la branche Famille et qui sera donc sans impact sur son solde.

En 2022, le déficit de la CNSA se creuserait, en dépit de recettes très dynamiques (+ 4,5 %). En effet, l’extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») aura un effet important sur ses dépenses. De plus, la refonte du financement des services d’aide à domicile dans le cadre du virage domiciliaire, notamment via l’application de tarifs plancher et l’introduction, par amendement à l’Assemblée nationale, d’une dotation complémentaire valorisant des actions de qualité des prises en charge contribueraient aussi à la hausse des dépenses, ainsi que le financement des revalorisations des personnels soignants des foyers et établissements du handicap financés par les départements, qui s’établirait à 5,6 %. Enfin, la CNSA financera la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité à partir de 2022, dépense pour laquelle elle bénéficiera d’un transfert en provenance de la branche Famille et qui sera donc sans impact sur son solde.



La trajectoire en dépenses de la branche autonomie pour 2023‑2025 est en partie conventionnelle s’agissant de l’évolution des dépenses des établissements et services médico‑sociaux (l’objectif global de dépenses, composante de l’ONDAM, progresserait de 2,6 % par an). Elle intègre en revanche les mesures nouvelles du PLFSS 2022 en faveur du financement des services d’aide à domicile (dépenses hors ONDAM) et la montée en charge des dépenses liées au plan d’aide à l’investissement dans les établissements médico‑sociaux, pour une dépense totale de 2,1 Md€ entre 2021 et 2025.

La trajectoire en dépenses de la branche Autonomie pour 2023‑2025 est en partie conventionnelle s’agissant de l’évolution des dépenses des établissements et services médico‑sociaux (l’objectif global de dépenses, composante de l’ONDAM, progresserait de 2,6 % par an). Elle intègre en revanche les mesures nouvelles de la présente loi en faveur du financement des services d’aide à domicile (dépenses hors ONDAM) et la montée en charge des dépenses liées au plan d’aide à l’investissement dans les établissements médico‑sociaux, pour une dépense totale de 2,1 milliards d’euros entre 2021 et 2025.


La trajectoire en dépenses de la branche Autonomie pour 2023‑2025 est en partie conventionnelle s’agissant de l’évolution des dépenses des établissements et services médico‑sociaux (l’objectif global de dépenses, composante de l’ONDAM, progresserait de 2,6 % par an). Elle intègre en revanche les mesures nouvelles de la présente loi en faveur du financement des services d’aide à domicile, y compris la dotation qualité (dépenses hors ONDAM) et la montée en charge des dépenses liées au plan d’aide à l’investissement dans les établissements médico‑sociaux, pour une dépense totale de 2,1 milliards d’euros entre 2021 et 2025.

La trajectoire en dépenses de la branche Autonomie pour 2023‑2025 est en partie conventionnelle s’agissant de l’évolution des dépenses des établissements et services médico‑sociaux (l’objectif global de dépenses, composante de l’ONDAM, progresserait de 2,6 % par an). Elle intègre en revanche les mesures nouvelles de la présente loi en faveur du financement des services d’aide à domicile, y compris la dotation qualité (dépenses hors ONDAM) et la montée en charge des dépenses liées au plan d’aide à l’investissement dans les établissements médico‑sociaux, pour une dépense totale de 2,1 milliards d’euros entre 2021 et 2025.

La trajectoire en dépenses de la branche Autonomie pour 2023‑2025 est en partie conventionnelle s’agissant de l’évolution des dépenses des établissements et services médico‑sociaux (l’objectif global de dépenses, composante de l’ONDAM, progresserait de 2,6 % par an). Elle intègre en revanche les mesures nouvelles de la présente loi en faveur du financement des services d’aide à domicile, y compris la dotation qualité (dépenses hors ONDAM) et la montée en charge des dépenses liées au plan d’aide à l’investissement dans les établissements médico‑sociaux, pour une dépense totale de 2,1 milliards d’euros entre 2021 et 2025.



En 2024, la fraction de CSG affectée à cette branche sera augmentée de 0,15 point supplémentaires (actuellement affectés à la CADES), conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 1,6 Md€ puis de 1,7 Md€ en 2025 après prise en compte de la montée en charge des mesures nouvelles proposées en PLFSS pour 2022.

En 2024, la fraction de CSG affectée à cette branche sera augmentée de 0,15 point supplémentaire (actuellement affecté à la CADES), conformément à la loi  2020‑992 du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 1,6 milliard d’euros puis de 1,7 milliard d’euros en 2025 après prise en compte de la montée en charge des mesures nouvelles proposées par la présente loi.


En 2024, la fraction de CSG affectée à cette branche sera augmentée de 0,15 point supplémentaire (actuellement affecté à la Caisse d’amortissement de la dette sociale), conformément à la loi  2020‑992 du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 1,1 milliard d’euros puis de 1,2 milliard d’euros en 2025 après prise en compte de la montée en charge des mesures nouvelles proposées par la présente loi.

En 2024, la fraction de CSG affectée à cette branche sera augmentée de 0,15 point supplémentaire (actuellement affecté à la Caisse d’amortissement de la dette sociale), conformément à la loi  2020‑992 du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 1,1 milliard d’euros puis de 1,2 milliard d’euros en 2025 après prise en compte de la montée en charge des mesures nouvelles proposées par la présente loi.

En 2024, la fraction de CSG affectée à cette branche sera augmentée de 0,15 point supplémentaire (actuellement affecté à la Caisse d’amortissement de la dette sociale), conformément à la loi  2020‑992 du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 1,1 milliard d’euros puis de 1,2 milliard d’euros en 2025 après prise en compte de la montée en charge des mesures nouvelles proposées par la présente loi.



S’agissant de la branche AT‑MP, le PLFSS pour 2022 prévoit une hausse de 0,1 Md€ du transfert à la branche maladie au titre de la sous‑déclaration des accidents du travail, sur la base de l’avis de la Commission chargée de l’évaluation de la sous‑déclaration des AT‑MP, qui, dans le cadre de son rapport de 2021, s’est fondée sur les dernières données épidémiologiques pour proposer une évolution de ce montant. L’excédent de la branche doublerait en 2022 (1,3 Md€ après 0,6 Md€ prévus en 2021). À l’horizon 2025, la progression de ses dépenses serait contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante, alors que ses recettes bénéficieraient de la conjoncture économique favorable. Son excédent serait croissant jusqu’en 2025.

S’agissant de la branche AT‑MP, la présente loi prévoit une hausse de 0,1 milliard d’euros du transfert à la branche Maladie au titre de la sous‑déclaration des accidents du travail, sur la base de l’avis de la commission chargée de l’évaluation de la sous‑déclaration des AT‑MP, qui, dans le cadre de son rapport de 2021, s’est fondée sur les dernières données épidémiologiques pour proposer une évolution de ce montant. L’excédent de la branche doublerait en 2022 (1,3 milliard d’euros après 0,6 milliard d’euros prévus en 2021). À l’horizon 2025, la progression de ses dépenses serait contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante, alors que ses recettes bénéficieraient de la conjoncture économique favorable. Son excédent serait croissant jusqu’en 2025.


S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), la présente loi prévoit une hausse de 0,1 milliard d’euros du transfert à la branche Maladie au titre de la sous‑déclaration des accidents du travail, sur la base de l’avis de la commission chargée de l’évaluation de la sous‑déclaration des AT­MP, qui, dans le cadre de son rapport de 2021, s’est fondée sur les dernières données épidémiologiques pour proposer une évolution de ce montant. L’excédent de la branche doublerait en 2022 (1,4 milliard d’euros après 0,7 milliard d’euros prévus en 2021). À l’horizon 2025, la progression de ses dépenses serait contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante, alors que ses recettes bénéficieraient de la conjoncture économique favorable. Son excédent serait croissant jusqu’en 2025.

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), la présente loi prévoit une hausse de 0,1 milliard d’euros du transfert à la branche Maladie au titre de la sous‑déclaration des accidents du travail, sur la base de l’avis de la commission chargée de l’évaluation de la sous‑déclaration des AT­MP, qui, dans le cadre de son rapport de 2021, s’est fondée sur les dernières données épidémiologiques pour proposer une évolution de ce montant. L’excédent de la branche doublerait en 2022 (1,4 milliard d’euros après 0,7 milliard d’euros prévus en 2021). À l’horizon 2025, la progression de ses dépenses serait contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante, alors que ses recettes bénéficieraient de la conjoncture économique favorable. Son excédent serait croissant jusqu’en 2025.

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), la présente loi prévoit une hausse de 0,1 milliard d’euros du transfert à la branche Maladie au titre de la sous‑déclaration des accidents du travail, sur la base de l’avis de la commission chargée de l’évaluation de la sous‑déclaration des AT‑MP, qui, dans le cadre de son rapport de 2021, s’est fondée sur les dernières données épidémiologiques pour proposer une évolution de ce montant. L’excédent de la branche doublerait en 2022 (1,4 milliard d’euros après 0,7 milliard d’euros prévus en 2021). A l’horizon 2025, la progression de ses dépenses serait contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l’amiante, alors que ses recettes bénéficieraient de la conjoncture économique favorable. Son excédent serait croissant jusqu’en 2025.



Le déficit de la branche vieillesse du régime général demeurerait stable en 2021 (­3,7 Md€), alors même qu’elle ne bénéficiera plus du versement exceptionnel de la soulte des IEG (5 Md€ en 2020). Les dépenses de la CNAV accélèreraient légèrement et ses recettes progresseraient de 3,0 % (7,0 % en neutralisant le versement de la soulte).

Le déficit de la branche Vieillesse du régime général demeurerait stable en 2021 (‑3,7 milliards d’euros), alors même qu’elle ne bénéficiera plus du versement exceptionnel de la soulte des industries énergétiques et gazières (IEG) (5 milliards d’euros en 2020). Les dépenses de la CNAV accélèreraient légèrement et ses recettes progresseraient de 3,0 % (7,0 % en neutralisant le versement de la soulte).


Le déficit de la branche Vieillesse du régime général se résorberait de 0,7 milliard d’euros en 2021 (‑3,0 milliards d’euros), alors même qu’elle ne bénéficiera plus du versement exceptionnel de la soulte des industries électriques et gazières (IEG) (5 milliards d’euros en 2020). Les dépenses de la CNAV accélèreraient légèrement et ses recettes progresseraient de 3,6 (7,5 % en neutralisant le versement de la soulte).

Le déficit de la branche Vieillesse du régime général se résorberait de 0,7 milliard d’euros en 2021 (‑3,0 milliards d’euros), alors même qu’elle ne bénéficiera plus du versement exceptionnel de la soulte des industries électriques et gazières (IEG) (5 milliards d’euros en 2020). Les dépenses de la CNAV accélèreraient légèrement et ses recettes progresseraient de 3,6 (7,5 % en neutralisant le versement de la soulte).

Le déficit de la branche Vieillesse du régime général se résorberait de 0,7 milliard d’euros en 2021 (– 3,0 milliards d’euros), alors même qu’elle ne bénéficiera plus du versement exceptionnel de la soulte des industries électriques et gazières (IEG) (5 milliards d’euros en 2020). Les dépenses de la CNAV accélèreraient légèrement et ses recettes progresseraient de 3,6 (7,5 % en neutralisant le versement de la soulte).



En 2022, son solde s’améliorerait de 1,2 Md€ malgré des prestations tirées par une revalorisation plus forte (1,1 % prévu après 0,4 % en 2021) cohérente avec les perspectives d’inflation, les recettes bénéficiant de l’amélioration de la conjoncture.

En 2022, son solde s’améliorerait de 1,2 milliard d’euros malgré des prestations tirées par une revalorisation plus forte (1,1 % prévu après 0,4 % en 2021) cohérente avec les perspectives d’inflation, les recettes bénéficiant de l’amélioration de la conjoncture.


En 2022, son solde s’améliorerait de 1,1 milliard d’euros malgré des prestations tirées par une revalorisation plus forte (1,1 % prévu après 0,4 % en 2021) cohérente avec les perspectives d’inflation, les recettes bénéficiant de l’amélioration de la conjoncture.

En 2022, son solde s’améliorerait de 1,1 milliard d’euros malgré des prestations tirées par une revalorisation plus forte (1,1 % prévu après 0,4 % en 2021) cohérente avec les perspectives d’inflation, les recettes bénéficiant de l’amélioration de la conjoncture.

En 2022, son solde s’améliorerait de 1,1 milliard d’euros malgré des prestations tirées par une revalorisation plus forte (1,1 % prévu après 0,4 % en 2021) cohérente avec les perspectives d’inflation, les recettes bénéficiant de l’amélioration de la conjoncture.



À moyen terme, les dépenses croîtraient à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022, et de la démographie qui conduit à une progression des dépenses hors revalorisation proche de 2,0 % par an. En conséquence, le déficit de la branche retraite du régime général s’élèverait à 7,6 Md€ à horizon 2025 pour le régime général et à 9,7 Md€ pour l’ensemble des régimes de base vieillesse et le FSV.

À moyen terme, les dépenses croîtraient à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022 et de la démographie qui conduit à une progression des dépenses hors revalorisation proche de 2,0 % par an. En conséquence, le déficit de la branche retraite du régime général s’élèverait à 7,6 milliards d’euros à horizon 2025 pour le régime général et à 9,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base vieillesse et le FSV.


À moyen terme, les dépenses croîtraient à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022 et de la démographie qui conduit à une progression des dépenses hors revalorisation proche de 2,0 % par an. En conséquence, le déficit de la branche vieillesse du régime général s’élèverait à 6,4 milliards d’euros à horizon 2025 pour le régime général et à 9,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base vieillesse et le FSV.

À moyen terme, les dépenses croîtraient à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022 et de la démographie qui conduit à une progression des dépenses hors revalorisation proche de 2,0 % par an. En conséquence, le déficit de la branche vieillesse du régime général s’élèverait à 6,4 milliards d’euros à horizon 2025 pour le régime général et à 9,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base vieillesse et le FSV.

A moyen terme, les dépenses croîtraient à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022 et de la démographie qui conduit à une progression des dépenses hors revalorisation proche de 2,0 % par an. En conséquence, le déficit de la branche vieillesse du régime général s’élèverait à 6,4 milliards d’euros à horizon 2025 pour le régime général et à 9,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base vieillesse et le FSV.



La branche famille renouerait avec l’excédent dès 2021, à hauteur de 1,2 Md€. Au titre de l’année 2022, une fraction de taxe sur les salaires sera transférée à la branche maladie afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 Md€) supportées par cette dernière.

La branche Famille renouerait avec l’excédent dès 2021, à hauteur de 1,2 milliard d’euros. Au titre de l’année 2022, une fraction de taxe sur les salaires sera transférée à la branche Maladie afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette dernière.


La branche Famille renouerait avec l’excédent dès 2021, à hauteur de 1,4 milliard d’euros. Au titre de l’année 2022, une fraction de taxe sur les salaires sera transférée à la branche Maladie afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette dernière.

La branche Famille renouerait avec l’excédent dès 2021, à hauteur de 1,4 milliard d’euros. Au titre de l’année 2022, une fraction de taxe sur les salaires sera transférée à la branche Maladie afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette dernière.

La branche Famille renouerait avec l’excédent dès 2021, à hauteur de 1,4 milliard d’euros. Au titre de l’année 2022, une fraction de taxe sur les salaires sera transférée à la branche Maladie afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette dernière.



L’excédent s’améliorerait encore en 2022, et serait porté à 1,7 Md€, malgré la fin de montée en charge de la réforme du congé paternité (allongé de 11 à 25 jours à compter du 1er juillet 2021). Au vu de la démographie récente et de la baisse des naissances constatées ces dernières années, la dynamique des dépenses de la branche est à court‑terme avant tout liée à l’évolution de l’inflation. À l’horizon 2025, son excédent croîtrait, atteignant 5,4 Md€, les produits progressant globalement à un rythme proche de celui attendu de la masse salariale du secteur privé.

L’excédent s’améliorerait encore en 2022, et serait porté à 1,7 milliard d’euros, malgré la fin de montée en charge de la réforme du congé paternité (allongé de onze à vingt‑cinq jours à compter du 1er juillet 2021). Au vu de la démographie récente et de la baisse des naissances constatées ces dernières années, la dynamique des dépenses de la branche est à court terme avant tout liée à l’évolution de l’inflation. À l’horizon 2025, son excédent croîtrait, atteignant 5,4 milliards d’euros, les produits progressant globalement à un rythme proche de celui attendu de la masse salariale du secteur privé.


L’excédent s’améliorerait encore en 2022, et serait porté à 1,9 milliard d’euros, malgré la fin de montée en charge de la réforme du congé paternité (allongé de onze à vingt‑cinq jours à compter du 1er juillet 2021). Au vu de la démographie récente et de la baisse des naissances constatées ces dernières années, la dynamique des dépenses de la branche est à court terme avant tout liée à l’évolution de l’inflation. À l’horizon 2025, son excédent croîtrait, atteignant 5,7 milliards d’euros, les produits progressant globalement à un rythme proche de celui attendu de la masse salariale du secteur privé.

L’excédent s’améliorerait encore en 2022, et serait porté à 1,9 milliard d’euros, malgré la fin de montée en charge de la réforme du congé paternité (allongé de onze à vingt‑cinq jours à compter du 1er juillet 2021). Au vu de la démographie récente et de la baisse des naissances constatées ces dernières années, la dynamique des dépenses de la branche est à court terme avant tout liée à l’évolution de l’inflation. À l’horizon 2025, son excédent croîtrait, atteignant 5,7 milliards d’euros, les produits progressant globalement à un rythme proche de celui attendu de la masse salariale du secteur privé.

L’excédent s’améliorerait encore en 2022, et serait porté à 1,9 milliard d’euros, malgré la fin de montée en charge de la réforme du congé paternité (allongé de onze à vingt‑cinq jours à compter du 1er juillet 2021). Au vu de la démographie récente et de la baisse des naissances constatées ces dernières années, la dynamique des dépenses de la branche est à court terme avant tout liée à l’évolution de l’inflation. A l’horizon 2025, son excédent croîtrait, atteignant 5,7 milliards d’euros, les produits progressant globalement à un rythme proche de celui attendu de la masse salariale du secteur privé.



Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV

Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV



Recettes, dépenses et soldes du régime général

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes du régime général

Recettes, dépenses et soldes du régime général



[39](En milliards d’euros)
2018201920202021(p)2022(p)2023(p)2024(p)2025(p)
Maladie
Recettes210,8215,2208,3200,7208,4214,1218,5223,9
Dépenses211,5216,6238,8230,7228,1227,8233,3238,7
Solde-0,7-1,5-30,4-30,0-19,7-13,7-14,8-14,8
AT-MP
Recettes12,713,212,113,114,014,615,115,6
Dépenses12,012,212,312,512,713,013,013,2
Solde0,71,0-0,20,61,31,62,12,5
Famille
Recettes50,451,448,250,551,454,055,557,2
Dépenses49,949,950,049,449,750,451,051,8
Solde0,51,5-1,81,21,73,64,55,4
Vieillesse
Recettes133,8135,7135,9140,0145,3149,2153,4157,5
Dépenses133,6137,1139,6143,7147,8153,4159,2165,1
Solde0,2-1,4-3,7-3,7-2,5-4,2-5,8-7,6
Branche autonomie
Recettes31,833,334,237,638,5
Dépenses32,234,235,036,036,8
Solde-0,4-0,9-0,81,61,7
RG Consolidé
Recettes394,6402,4391,6422,5438,2451,7465,7478,2
Dépenses394,1402,8427,8454,7458,2465,3478,0491,2
Solde0,5-0,4-36,2-32,3-20,0-13,6-12,4-13,0


(En milliards d’euros)
2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Maladie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210,8215,2208,3200,7208,4214,1218,5223,9
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211,5216,6238,8230,7228,1227,8233,3238,7
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-1,5-30,4-30,0-19,7-13,7-14,8-14,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,713,212,113,114,014,615,115,6
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,012,212,312,512,713,013,013,2
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71,0-0,20,61,31,62,12,5
Famille
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,451,448,250,551,454,055,557,2
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,949,950,049,449,750,451,051,8
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,51,5-1,81,21,73,64,55,4
Vieillesse
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,8135,7135,9140,0145,3149,2153,4157,5
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,6137,1139,6143,7147,8153,4159,2165,1
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2-1,4-3,7-3,7-2,5-4,2-5,8-7,6
Autonomie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,833,334,237,638,5
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,234,235,036,036,8
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,4-0,9-0,81,61,7
Régime général consolidé
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6402,4391,6422,5438,2451,7465,7478,2
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,1402,8427,8454,7458,2465,3478,0491,2
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5-0,4-36,2-32,3-20,0-13,6-12,4-13,0



(En milliards d’euros)
2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Maladie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210,8215,2208,3202,4209,5215,3220,1225,6
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211,5216,6238,8232,1228,6228,3233,8239,2
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-1,5-30,4-29,7-19,1-13,0-13,7-13,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,713,212,113,214,114,715,215,8
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,012,212,312,512,713,013,013,2
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71,0-0,20,71,41,72,22,6
Famille
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,451,448,250,851,654,355,957,5
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,949,950,049,449,750,551,151,9
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,51,5-1,81,41,93,84,85,7
Vieillesse
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,8135,7135,9140,8145,9150,0154,5158,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,6137,1139,6143,7147,8153,4159,2165,1
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2-1,4-3,7-3,0-1,9-3,5-4,7-6,4
Autonomie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,033,434,337,838,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,434,435,536,737,5
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-1,1-1,21,11,2
Régime général consolidé
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6402,4391,6425,4440,3454,2468,9481,8
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,1402,8427,8456,4459,0466,3479,2491,4
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5-0,4-36,2-31,0-18,7-12,2-10,3-10,6








(En milliards d’euros)

2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Maladie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210,8215,2208,3202,4209,5215,3220,1225,6
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211,5216,6238,8232,1228,6228,3233,8239,2
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-1,5-30,4-29,7-19,1-13,0-13,7-13,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,713,212,113,214,114,715,215,8
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,012,212,312,512,713,013,013,2
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71,0-0,20,71,41,72,22,6
Famille
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,451,448,250,851,654,355,957,5
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,949,950,049,449,750,551,151,9
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,51,5-1,81,41,93,84,85,7
Vieillesse
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,8135,7135,9140,8145,9150,0154,5158,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,6137,1139,6143,7147,8153,4159,2165,1
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2-1,4-3,7-3,0-1,9-3,5-4,7-6,4
Autonomie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,033,434,337,838,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,434,435,536,737,5
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-1,1-1,21,11,2
Régime général consolidé
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6402,4391,6425,4440,3454,2468,9481,8
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,1402,8427,8456,4459,0466,3479,2491,4
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5-0,4-36,2-31,0-18,7-12,2-10,3-10,6


(En milliards d’euros.)

2018

2019

2020

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

Maladie

Recettes

210,8

215,2

208,3

202,4

209,5

215,3

220,1

225,6

Dépenses

211,5

216,6

238,8

232,1

228,6

228,3

233,8

239,2

Solde

- 0,7

- 1,5

- 30,4

- 29,7

- 19,1

- 13,0

- 13,7

- 13,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

12,7

13,2

12,1

13,2

14,1

14,7

15,2

15,8

Dépenses

12,0

12,2

12,3

12,5

12,7

13,0

13,0

13,2

Solde

0,7

1,0

- 0,2

0,7

1,4

1,7

2,2

2,6

Famille

Recettes

50,4

51,4

48,2

50,8

51,6

54,3

55,9

57,5

Dépenses

49,9

49,9

50,0

49,4

49,7

50,5

51,1

51,9

Solde

0,5

1,5

- 1,8

1,4

1,9

3,8

4,8

5,7

Vieillesse

Recettes

133,8

135,7

135,9

140,8

145,9

150,0

154,5

158,7

Dépenses

133,6

137,1

139,6

143,7

147,8

153,4

159,2

165,1

Solde

0,2

- 1,4

- 3,7

- 3,0

- 1,9

- 3,5

- 4,7

- 6,4

Autonomie

Recettes

32,0

33,4

34,3

37,8

38,7

Dépenses

32,4

34,4

35,5

36,7

37,5

Solde

- 0,5

- 1,1

- 1,2

1,1

1,2

Régime général consolidé

Recettes

394,6

402,4

391,6

425,4

440,3

454,2

468,9

481,8

Dépenses

394,1

402,8

427,8

456,4

459,0

466,3

479,2

491,4

Solde

0,5

- 0,4

- 36,2

- 31,0

- 18,7

- 12,2

- 10,3

- 10,6




Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base



(En milliards d’euros)
2018201920202021(p)2022(p)2023(p)2024(p)2025(p)
Maladie
Recettes212,3216,6209,8202,2209,9215,6220,0225,4
Dépenses213,1218,1240,2232,2229,6229,3234,8240,2
Solde-0,8-1,5-30,5-30,0-19,7-13,7-14,8-14,8
AT-MP
Recettes14,114,713,514,615,616,116,717,2
Dépenses13,413,613,613,914,114,514,514,7
Solde0,71,1-0,10,71,41,72,22,5
Famille
Recettes50,451,448,250,551,454,055,557,2
Dépenses49,949,950,049,449,750,451,051,8
Solde0,51,5-1,81,21,73,64,55,4
Vieillesse
Recettes236,6240,0241,2246,4253,1258,9265,1271,9
Dépenses236,7241,3246,1250,4256,6265,6272,8281,6
Solde-0,1-1,3-4,9-4,0-3,6-5,7-7,6-9,7
Branche autonomie
Recettes31,833,334,237,638,5
Dépenses32,234,235,036,036,8
Solde-0,4-0,9-0,81,61,7
ROBSS Consolidé
Recettes499,9509,1499,3531,3548,4563,9580,0595,1
Dépenses499,5509,3536,6563,8569,5578,9594,1610,1
Solde0,3-0,2-37,3-32,5-21,0-15,0-14,1-15,0


(En milliards d’euros)
2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Maladie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212,3216,6209,8202,2209,9215,6220,0225,4
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213,1218,1240,2232,2229,6229,3234,8240,2
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,8-1,5-30,5-30,0-19,7-13,7-14,8-14,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,114,713,514,615,616,116,717,2
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,413,613,613,914,114,514,514,7
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71,1-0,10,71,41,72,22,5
Famille
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,451,448,250,551,454,055,557,2
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,949,950,049,449,750,451,051,8
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,51,5-1,81,21,73,64,55,4
Vieillesse
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,6240,0241,2246,4253,1258,9265,1271,9
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,7241,3246,1250,4256,6265,6272,8281,6
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,1-1,3-4,9-4,0-3,6-5,7-7,6-9,7
Autonomie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,833,334,237,638,5
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,234,235,036,036,8
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,4-0,9-0,81,61,7
Régimes obligatoires de base consolidés
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,9509,1499,3531,3548,4563,9580,0595,1
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,5509,3536,6563,8569,5578,9594,1610,1
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3-0,2-37,3-32,5-21,0-15,0-14,1-15,0



(En milliards d’euros)
2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Maladie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212,3216,6209,8203,9211,0216,8221,5227,0
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213,1218,1240,2233,6230,1229,8235,3240,7
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,8-1,5-30,5-29,7-19,1-13,0-13,7-13,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,114,713,514,715,616,316,817,3
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,413,613,613,914,114,514,514,7
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71,1-0,10,81,51,82,32,7
Famille
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,451,448,250,851,654,355,857,5
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,949,950,049,449,750,551,151,9
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,51,5-1,81,41,93,84,85,7
Vieillesse
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,6240,0241,2247,2253,6259,7266,2273,1
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,7241,3246,1250,4256,6264,6272,8281,6
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,1-1,3-4,9-3,3-3,0-5,0-6,6-8,5
Autonomie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,033,434,337,838,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,434,435,536,737,5
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-1,1-1,21,11,2
Régimes obligatoires de base consolidés
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,9509,1499,3534,2550,5566,4583,2598,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,5509,3536,6565,5570,2580,0595,3611,4
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3-0,2-37,3-31,2-19,7-13,6-12,1-12,6








(En milliards d’euros)

2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Maladie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212,3216,6209,8203,9211,0216,8221,5227,0
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213,1218,1240,2233,6230,1229,8235,3240,7
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,8-1,5-30,5-29,7-19,1-13,0-13,7-13,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,114,713,514,715,616,316,817,3
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,413,613,613,914,114,514,514,7
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,71,1-0,10,81,51,82,32,7
Famille
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,451,448,250,851,654,355,857,5
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,949,950,049,449,750,551,151,9
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,51,5-1,81,41,93,84,85,7
Vieillesse
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,6240,0241,2247,2253,6259,7266,2273,1
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,7241,3246,1250,4256,6264,6272,8281,6
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,1-1,3-4,9-3,3-3,0-5,0-6,6-8,5
Autonomie
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,033,434,337,838,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,434,435,536,737,5
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,5-1,1-1,21,11,2
Régimes obligatoires de base consolidés
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,9509,1499,3534,2550,5566,4583,2598,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499,5509,3536,6565,5570,2580,0595,3611,4
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3-0,2-37,3-31,2-19,7-13,6-12,1-12,6


(En milliards d’euros.)

2018

2019

2020

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

Maladie

Recettes

212,3

216,6

209,8

203,9

211,0

216,8

221,5

227,0

Dépenses

213,1

218,1

240,2

233,6

230,1

229,8

235,3

240,7

Solde

- 0,8

- 1,5

- 30,5

- 29,7

- 19,1

- 13,0

- 13,7

- 13,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

14,1

14,7

13,5

14,7

15,6

16,3

16,8

17,3

Dépenses

13,4

13,6

13,6

13,9

14,1

14,5

14,5

14,7

Solde

0,7

1,1

- 0,1

0,8

1,5

1,8

2,3

2,7

Famille

Recettes

50,4

51,4

48,2

50,8

51,6

54,3

55,8

57,5

Dépenses

49,9

49,9

50,0

49,4

49,7

50,5

51,1

51,9

Solde

0,5

1,5

- 1,8

1,4

1,9

3,8

4,8

5,7

Vieillesse

Recettes

236,6

240,0

241,2

247,2

253,6

259,7

266,2

273,1

Dépenses

236,7

241,3

246,1

250,4

256,6

264,6

272,8

281,6

Solde

- 0,1

- 1,3

- 4,9

- 3,3

- 3,0

- 5,0

- 6,6

- 8,5

Autonomie

Recettes

32,0

33,4

34,3

37,8

38,7

Dépenses

32,4

34,4

35,5

36,7

37,5

Solde

- 0,5

- 1,1

- 1,2

1,1

1,2

Régimes obligatoires de base consolidés

Recettes

499,9

509,1

499,3

534,2

550,5

566,4

583,2

598,7

Dépenses

499,5

509,3

536,6

565,5

570,2

580,0

595,3

611,4

Solde

0,3

- 0,2

- 37,3

- 31,2

- 19,7

- 13,6

- 12,1

- 12,6




Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse



(En milliards d’euros)

2018201920202021(p)2022(p)2023(p)2024(p)2025(p)

Recettes17,217,216,717,217,918,619,119,7
Dépenses19,918,819,119,619,519,519,720,0
Solde-1,8-1,6-2,5-2,4-1,6-1,0-0,6-0,3


(En milliards d’euros)

2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,217,216,717,217,918,619,119,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,918,819,119,619,519,519,720,0
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,8-1,6-2,5-2,4-1,6-1,0-0,6-0,3



(En milliards d’euros)
2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,217,216,717,217,918,619,119,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,018,819,119,719,619,720,020,3
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,8-1,6-2,5-2,5-1,7-1,2-0,9-0,5








(En milliards d’euros)

2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,217,216,717,217,918,619,119,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,018,819,119,719,619,720,020,3
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,8-1,6-2,5-2,5-1,7-1,2-0,9-0,5


(En milliards d’euros.)

2018

2019

2020

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

Recettes

17,2

17,2

16,7

17,2

17,9

18,6

19,1

19,7

Dépenses

19,0

18,8

19,1

19,7

19,6

19,7

20,0

20,3

Solde

- 1,8

- 1,6

- 2,5

- 2,5

- 1,7

- 1,2

- 0,9

- 0,5




Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse

Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse



(En milliards d’euros)

2018201920202021(p)2022(p)2023(p)2024(p)2025(p)

Recettes394,6402,6390,8421,7438,2452,4466,7479,6
Dépenses395,8404,5429,4456,3459,8466,9479,7492,8
Solde-1,2-1,9-38,7-34,6-21,6-14,6-13,0-13,3


(En milliards d’euros)

2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6402,6390,8421,7438,2452,4466,7479,6
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395,8404,5429,4456,3459,8466,9479,7492,8
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,2-1,9-38,7-34,6-21,6-14,6-13,0-13,3



(En milliards d’euros)
2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6402,6390,8424,5440,2454,7469,7482,9
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395,8404,5429,4458460,6468,0480,9494,1
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,2-1,9-38,7-33,5-20,4-13,3-11,2-11,1








(En milliards d’euros)

2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394,6402,6390,8424,5440,2454,7469,7482,9
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395,8404,5429,4458460,6468,0480,9494,1
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,2-1,9-38,7-33,5-20,4-13,3-11,2-11,1


(En milliards d’euros.)

2018

2019

2020

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

Recettes

394,6

402,6

390,8

424,5

440,2

454,7

469,7

482,9

Dépenses

395,8

404,5

429,4

458

460,6

468,0

480,9

494,1

Solde

- 1,2

- 1,9

- 38,7

- 33,5

- 20,4

- 13,3

- 11,2

- 11,1




Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse



[48](En milliards d’euros)

2018201920202021(p)2022(p)2023(p)2024(p)2025(p)

Recettes498,6508,0497,2529,3547,2563,3579,7595,2
Dépenses500,0509,7537,0564,1569,8579,3594,5610,5
Solde-1,4-1,7-39,7-34,8-22,6-16,0-14,8-15,3


(En milliards d’euros)
2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498,6508,0497,2529,3547,2563,3579,7595,2
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,0509,7537,0564,1569,8579,3594,5610,5
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,4-1,7-39,7-34,8-22,6-16,0-14,8-15,3



(En milliards d’euros)
2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498,6508,0497,2532,1549,2565,6582,7598,6
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,0509,7537,0565,8570,6580,4595,7611,7
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,4-1,7-39,7-33,7-21,4-14,7-12,9-13,2








(En milliards d’euros)

2018201920202021 (p)2022 (p)2023 (p)2024 (p)2025 (p)
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498,6508,0497,2532,1549,2565,6582,7598,6
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,0509,7537,0565,8570,6580,4595,7611,7
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,4-1,7-39,7-33,7-21,4-14,7-12,9-13,2


(En milliards d’euros.)

2018

2019

2020

2021 (p)

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

Recettes

498,6

508,0

497,2

532,1

549,2

565,6

582,7

598,6

Dépenses

500,0

509,7

537,0

565,8

570,6

580,4

595,7

611,7

Solde

- 1,4

- 1,7

- 39,7

- 33,7

- 21,4

- 14,7

- 12,9

- 13,2




Annexe C

Annexe C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

Annexe C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes
(Non modifié)

Annexe C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

Annexe C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

Annexe C
ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES


I. – Régimes obligatoires de base

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

Amdt  356

I. – Régimes obligatoires de base

I. – Régimes obligatoires de base :

MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail
maladies profession-nelles
AutonomieRégimes de baseFonds de solidarité vieillesseRégimes de base et FSV
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78,2146,132,314,70,0269,60,0269,6
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,13,20,70,10,06,20,06,2
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,442,90,00,30,043,70,043,7
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,00,012,70,029,290,618,1108,7
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69,922,44,80,03,7100,80,0100,8
Charges liées au non recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-0,7-0,1-0,2-0,2-1,9-0,1-2,1
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,238,50,20,10,629,90,010,8
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,10,00,00,00,20,00,2
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60,50,80,40,09,30,09,3
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,9253,151,415,633,3548,417,9547,2


MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail
et maladies profession-nelles
AutonomieRégimes de baseFonds de solidarité vieillesseRégimes de base et Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78,2146,132,314,70,0269,60,0269,6
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,13,20,70,10,06,20,06,2
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,442,90,00,30,043,70,043,7
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,00,012,70,029,290,618,1108,7
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69,922,44,80,03,7100,80,0100,8
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-0,7-0,1-0,2-0,2-1,9-0,1-2,1
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,238,50,20,10,629,90,010,8
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,10,00,00,00,20,00,2
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60,50,80,40,09,30,09,3
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,9253,151,415,633,3548,417,9547,2



(En milliards d’euros)
MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail
et maladies profession-nelles
AutonomieRégimes de baseFonds de solidarité vieillesseRégimes de base et Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78,6146,632,514,80,0270,70,0270,7
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,13,20,70,10,06,20,06,2
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,442,90,00,30,043,70,043,7
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,20,012,70,029,391,018,1109,1
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70,422,44,80,03,7101,30,0101,3
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-0,7-0,1-0,2-0,2-1,9-0,1-2,1
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,238,60,20,10,630,00,010,8
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,10,00,00,00,20,00,2
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60,50,80,40,09,30,09,3
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211,0253,651,615,633,4550,517,9549,2







(En milliards d’euros)

MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail
et maladies profession-nelles
AutonomieRégimes de baseFonds de solidarité vieillesseRégimes de base et Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78,6146,632,514,80,0270,70,0270,7
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,13,20,70,10,06,20,06,2
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,442,90,00,30,043,70,043,7
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,20,012,70,029,391,018,1109,1
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70,422,44,80,03,7101,30,0101,3
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-0,7-0,1-0,2-0,2-1,9-0,1-2,1
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,238,60,20,10,630,00,010,8
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,10,00,00,00,20,00,2
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60,50,80,40,09,30,09,3
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211,0253,651,615,633,4550,517,9549,2


(En milliards d’euros.)

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents
du travail
et maladies
professionnelles

Autonomie

Régimes
de base

Fonds de
solidarité
vieillesse

Régimes
de base
et Fonds
de solidarité
vieillesse

Cotisations effectives

78,6

146,6

32,5

14,8

0,0

270,7

0,0

270,7

Cotisations prises en charge par l’État

2,1

3,2

0,7

0,1

0,0

6,2

0,0

6,2

Cotisations fictives d’employeur

0,4

42,9

0,0

0,3

0,0

43,7

0,0

43,7

Contribution sociale généralisée

49,2

0,0

12,7

0,0

29,3

91,0

18,1

109,1

Impôts, taxes et autres contributions sociales

70,4

22,4

4,8

0,0

3,7

101,3

0,0

101,3

Charges liées au non-recouvrement

- 0,7

- 0,7

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 1,9

- 0,1

- 2,1

Transferts

3,2

38,6

0,2

0,1

0,6

30,0

0,0

10,8

Produits financiers

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

Autres produits

7,6

0,5

0,8

0,4

0,0

9,3

0,0

9,3

Recettes

211,0

253,6

51,6

15,6

33,4

550,5

17,9

549,2


II. – Régime général

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

Amdt  358

II. – Régime général

II. – Régime général :

MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail
maladies profession-nelles
AutonomieRégime généralFonds de solidarité vieillesseRégimes général et FSV
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77,595,132,313,70,0216,90,0216,9
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,12,90,70,10,05,90,05,9
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,00,00,00,00,00,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,00,012,70,029,290,618,1108,7
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69,918,04,80,03,796,30,096,3
Charges liées au non recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-0,6-0,1-0,2-0,2-1,8-0,1-1,9
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,229,50,20,00,621,30,03,5
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,00,00,00,00,10,08,8
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,30,30,80,40,08,80,08,8
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208,4145,351,414,033,3438,217,9438,2


MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail
et maladies profession-nelles
AutonomieRégime généralFonds de solidarité vieillesseRégime général et Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77,595,132,313,70,0216,90,0216,9
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,12,90,70,10,05,90,05,9
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,00,00,00,00,00,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,00,012,70,029,290,618,1108,7
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69,918,04,80,03,796,30,096,3
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-0,6-0,1-0,2-0,2-1,8-0,1-1,9
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,229,50,20,00,621,30,03,5
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,00,00,00,00,10,08,8
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,30,30,80,40,08,80,08,8
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208,4145,351,414,033,3438,217,9438,2



(En milliards d’euros)
MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail
et maladies profession-nelles
AutonomieRégime généralFonds de solidarité vieillesseRégime général et Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77,895,632,513,80,0218,00,0218,0
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,12,90,70,10,05,90,05,9
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,00,00,00,00,00,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,20,012,70,029,391,018,1109,0
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70,418,04,80,03,796,90,096,9
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-0,6-0,1-0,2-0,2-1,8-0,1-1,9
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,229,60,20,00,621,40,03,4
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,00,00,00,00,10,00,1
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,30,30,80,40,08,80,08,8
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,5145,951,614,133,4440,317,9440,2







(En milliards d’euros)

MaladieVieillesseFamilleAccidents du travail
et maladies profession-nelles
AutonomieRégime généralFonds de solidarité vieillesseRégime général et Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77,895,632,513,80,0218,00,0218,0
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,12,90,70,10,05,90,05,9
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,00,00,00,00,00,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,20,012,70,029,391,018,1109,0
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70,418,04,80,03,796,90,096,9
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,7-0,6-0,1-0,2-0,2-1,8-0,1-1,9
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,229,60,20,00,621,40,03,4
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,10,00,00,00,00,10,00,1
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,30,30,80,40,08,80,08,8
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209,5145,951,614,133,4440,317,9440,2


(En milliards d’euros.)

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents
du travail
et maladies
professionnelles

Autonomie

Régime général

Fonds de solidarité vieillesse

Régime général
et Fonds
de solidarité
vieillesse

Cotisations effectives

77,8

95,6

32,5

13,8

0,0

218,0

0,0

218,0

Cotisations prises en charge par l’État

2,1

2,9

0,7

0,1

0,0

5,9

0,0

5,9

Cotisations fictives d’employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

49,2

0,0

12,7

0,0

29,3

91,0

18,1

109,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

70,4

18,0

4,8

0,0

3,7

96,9

0,0

96,9

Charges liées au non-recouvrement

- 0,7

- 0,6

- 0,1

- 0,2

- 0,2

- 1,8

- 0,1

- 1,9

Transferts

3,2

29,6

0,2

0,0

0,6

21,4

0,0

3,4

Produits financiers

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits

7,3

0,3

0,8

0,4

0,0

8,8

0,0

8,8

Recettes

209,5

145,9

51,6

14,1

33,4

440,3

17,9

440,2


III. – Fonds de solidarité vieillesse

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)

III. – Fonds de solidarité vieillesse

III. – Fonds de solidarité vieillesse :

(En milliards d’euros)
Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,1
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Charges liées au non recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,1
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9


Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,1
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,1
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9




(En milliards d’euros)
Fonds de solidarité vieillesse
Cotisations effectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations prises en charge par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Cotisations fictives d’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Contribution sociale généralisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,1
Impôts, taxes et autres contributions sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Charges liées au non-recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,1
Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9


(En milliards d’euros.)

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par l’État

0,0

Cotisations fictives d’employeur

0,0

Contribution sociale généralisée

18,1

Impôts, taxes et autres contributions sociales

0,0

Charges liées au non-recouvrement

- 0,1

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

17,9