Rapport n° 438 (2021-2022) de M. Patrick CHAUVET , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 2 février 2022

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N° 438

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 février 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l' aménagement du Rhône ,

Par M. Patrick CHAUVET,

Sénateur

Procédure de législation en commission,

en application de l'article 47 ter du Règlement

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas , présidente ; M. Alain Chatillon, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Patrick Chaize, Mme Viviane Artigalas, M. Franck Montaugé, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Pierre Moga, Bernard Buis, Fabien Gay, Henri Cabanel, Franck Menonville, Joël Labbé , vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, MM. Rémi Cardon, Pierre Louault , secrétaires ; MM. Serge Babary, Jean-Pierre Bansard, Mmes Martine Berthet, Florence Blatrix Contat, MM. Michel Bonnus, Denis Bouad, Yves Bouloux, Jean-Marc Boyer, Alain Cadec, Mme Anne Chain-Larché, M. Patrick Chauvet, Mme Marie-Christine Chauvin, M. Pierre Cuypers, Mmes Marie Evrard, Françoise Férat, Amel Gacquerre, M. Daniel Gremillet, Mme Micheline Jacques, M. Jean-Marie Janssens, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Claude Malhuret, Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Mme Guylène Pantel, MM. Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Mme Patricia Schillinger, MM. Laurent Somon, Jean-Claude Tissot .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

4832 , 4891 et T.A. 756

Sénat :

373 et 439 (2021-2022)

L'ESSENTIEL

Barrage, parc éolien et parc photovoltaïque du Pouzin (Ardèche) (c) CMoirenc/médiathèque CNR.


Mercredi 2 février 2021 , la commission des affaires économiques du Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône . Alors que les concessions hydroélectriques sont l'objet d'un contentieux entre la France et la Commission européenne, ce texte vise à prolonger et à moderniser la concession du fleuve Rhône détenue par la Compagnie nationale du Rhône (CNR) . Premier producteur français d'énergies « 100 % renouvelables » , la CNR assure aussi des missions de navigation fluviale et d'irrigation agricole.

I. LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR) : UN ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ANCRÉ DANS LES TERRITOIRES

A. UNE TRIPLE MISSION ET UN CAPITAL MIXTE

Créée en 1933, la CNR s'est vu confier la concession du fleuve Rhône l'année suivante, avec trois missions : la production d'hydroélectricité, la navigation fluviale et l'irrigation agricole. Il s'agit d'une société anonyme d'intérêt général, dont le capital est réparti entre l'État (33,2 %), les collectivités territoriales (16,83 %) et Engie (49,97 %). Exploitant un domaine concédé de 27 000 hectares, réparti sur 3 régions et 11 départements, la CNR génère environ 1,5 Md € de chiffre d'affaires et 14 500 emplois directs et indirects.

B. UN ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

La CNR est un acteur incontournable de la transition énergétique nationale . Sa production d'énergies renouvelables représente 3,9 mégawatts (MW) de capacités et 15,5 térawattheures (TWh) de production, et mobilise 47 ouvrages hydrauliques, dont 20 centrales, 49 parcs photovoltaïques et 57 parcs éoliens. Au total, la CNR assure un quart de notre production hydroélectrique nationale ; elle conduit également des projets de recherche ou d'innovation prometteurs, en matière d'hydrogène ou de photovoltaïque notamment.

C. UN AMÉNAGEUR DU TERRITOIRE RHODANIEN

La CNR est aussi un acteur fondamental de l'aménagement du territoire rhodanien . Sa mission de navigation fluviale s'étend sur 330 km de voies et 17 sites portuaires. Son action en faveur de la biodiversité a permis la réalisation de 69 franchissements piscicoles et la restauration de 120 km 2 de cours d'eau et de 120 000 m 2 de zones humides.

II. LA PROPOSITION DE LOI : UNE INITIATIVE PARLEMENTAIRE DESTINÉE À PROLONGER ET À MODERNISER LA CONCESSION

A. UNE PROPOSITION DE LOI CENTRÉE SUR LA PROLONGATION ET LA MODERNISATION DE LA CONCESSION

La proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône vise à prolonger et à moderniser la concession du fleuve Rhône attribuée à la CNR.

L' article premier prolonge cette concession jusqu'au 31 décembre 2041.

L' article 2 annexe le cahier des charges de cette concession à la loi.

L' article 3 confère une assise législative au schéma directeur intégré à ce cahier des charges, qui comprend un ensemble d'actions et d'objectifs mis en oeuvre via des programmes pluriannuels quinquennaux. Il prévoit que ces programmes seront soumis à l'avis du comité de suivi de l'exécution de la concession, en associant l'ensemble des parties intéressées, dont les Parlementaires. Cet article autorise au surplus la modification ultérieure de ce cahier des charges par décret.

L' article 4 approuve le cahier des charges et le schéma directeur de la concession.

L' article 5 consacre la compétence du représentant de l'État dans le département en matière d'énergie réservée, c'est-à-dire de redistribution aux acteurs locaux d'une part de l'énergie produite par la concession, en permettant de surcroît à ce dernier d'abroger les précédentes décisions prises par l'État en la matière, à compter du 1 er janvier 2023.

L' article 6 offre une assise législative à plusieurs obligations comptables : l'application du plan comptable général et du guide comptable des entreprises concessionnaires ; la séparation des activités de production, de distribution et de transport d'électricité ; la production d'un compte de concession et d'une comptabilité analytique. Il en va de même d'une procédure domaniale autorisant la CNR à attribuer des autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public concédé.

B. UN CAHIER DES CHARGES ET UN SCHÉMA DIRECTEUR SUBSTANTIELS, FIXANT LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA CONCESSION

Le cahier des charges (comportant 63 articles) et le schéma directeur (découpé en 6 volets) comportent des modifications importantes.

S'agissant du cahier des charges , il transfère 3 000 hectares du domaine public fluvial de Voies navigables de France (VNF) vers la CNR, à l'issue d'une procédure contradictoire (article 1 er ). Cela entraîne un transfert de 300 titres et de 484 000 € de redevances.

Plusieurs documents programmatiques y sont mentionnés :

• un schéma directeur , portant sur la production d'hydroélectricité et les autres usages énergétiques, la navigation et le transport fluviaux, l'irrigation notamment agricole, l'environnement et la biodiversité et sur des actions territoriales complémentaires (article 2) ;

• les programmes pluriannuels quinquennaux , dont le montant atteint 165 M€ pour le premier et de 500 M€ au total (article 3) ;

• un programme de travaux supplémentaires , consistant en l'équipement de 6 barrages, l'augmentation de 1 aménagement et le doublement de 2 écluses. Fait notable, un projet d'aménagement hydroélectrique, à Saint-Romain-de-Jalionas, est en suspens, car conditionné à la réalisation d'une étude de faisabilité (article 4).

De plus, les attributions de la CNR sont confortées avec :

• l'exercice de pouvoirs de police pour la navigation , en recourant le cas échéant à des agents assermentés ou en proposant des arrêtés de police (articles 10, 32 et 59) ;

• l'attribution d'AOT , de même que la faculté d'exercer une autre activité, d'acquérir des terrains, de bénéficier d'AOT ou d'emplacements réservés (articles 6 et 49).

Enfin, le fonctionnement de la concession est modernisé :

• une redevance est prévue avec 3 parts (fixe, proportionnelle à la production d'électricité et proportionnelle à sa vente) . Un barème de 10 à 80 %, variant selon le prix de l'électricité, est appliqué à cette dernière part, contre 24 % aujourd'hui. Ce barème peut être alourdi en l'absence de réalisation du projet en suspens précité. Une clause de rendez-vous est fixée, en 2028 et 2033, pour évaluer le chiffre d'affaires de la concession et sa répartition éventuelle avec l'État (articles 44 à 47-1).

• une réserve d'énergie est appliquée pour 2 usages (agricoles et non agricoles) . Elle est maintenue à 10 % dans le premier cas et passe de 17 à 10 % dans le second (article 27).

En ce qui concerne le schéma directeur , des dispositions plus complètes sont introduites dans plusieurs volets (les énergies renouvelables, les filières économiques et industrielles, l'irrigation agricole, l'environnement, les actions territoriales complémentaires).

Ce schéma directeur précise en outre les moyens mobilisés par le concessionnaire (programme d'équipement des débits réservés, projet d'augmentation de certaines écluses, modalités de réalisation des missions et des investissements, contribution au dragage des ports des collectivités et appui financier aux entreprises).

C. UNE INITIATIVE PARLEMENTAIRE CONSENSUELLE, CONSTITUANT L'ABOUTISSEMENT DE TRAVAUX PRÉALABLES IMPORTANTS

La proposition de loi constitue l'aboutissement d'un important travail préalable . Une consultation avec garant s'est tenue, de 2019 à 2020, de même que des consultations réglementaires, de 2020 à 2021. Par ailleurs, le projet a fait l'objet d'un avis positif du comité social et économique (CSE) et de l'autorité environnementale (AE). Outre la CNR, VNF et les ministères de la transition écologique et de l'agriculture, tous les acteurs locaux interrogés (associations d'élus locaux, syndicats, chambres d'agriculture) soutiennent la prolongation de la concession.

Des échanges ont eu lieu entre le Gouvernement et la Commission européenne , qui ont confirmé la compatibilité de la prolongation de la concession avec la législation européenne sur les aides d'État notamment. Le rapporteur s'interroge sur le recours à la loi, que seul le Portugal a utilisé pour attribuer des concessions hydroélectriques il y a 10 ans. Il s'interroge aussi sur le devenir à long terme de cette proposition de loi, dans le contexte plus général de la réforme envisagée par le Gouvernement pour résoudre le contentieux européen sur les concessions hydroélectriques. Pour autant, il soutient pleinement ce texte, qu'il estime indispensable à notre souveraineté et à notre transition énergétiques.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION : UNE PROPOSITION DE LOI BIENVENUE, POUVANT ÊTRE ENRICHIE DANS LE SENS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, DU DIALOGUE TERRITORIAL ET DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

A. DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Considérant que les enjeux énergétiques et climatiques, un siècle après l'adoption de la loi du 27 janvier 1921 sur l'aménagement du Rhône, sont devenus centraux, le rapporteur a souhaité que les missions historiques de la CNR , fixées par cette loi, veillent à s'inscrire dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, à commencer par l'atteinte de la « neutralité carbone » à l'horizon 2050 (article 1 er bis de la PPL).

Dans le même esprit, il a prévu que les missions actuelles de la CNR , précisées par son cahier des charges, favorisent la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (article 3 du cahier des charges).

Plus concrètement, le rapporteur a entendu soutenir deux projets énergétiques prometteurs conduits par la CNR (I du schéma directeur) :

• la production et la diffusion de nouveaux vecteurs énergétiques , comme l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ;

• l'utilisation de procédés innovants en matière de photovoltaïque , contribuant à prévenir l'artificialisation des sols et les conflits d'usages.

B. ASSOCIER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Afin d'associer au mieux les collectivités territoriales, le rapporteur a voulu consolider les modalités de consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession . À cette fin, il a consacré l'organisation de ce comité de suivi en commissions territoriales, au plus près des territoires. De plus, il a prévu que le programme de travaux supplémentaires soit lui aussi l'objet d'une consultation devant ces commissions territoriales (article 3 de la PPL).

Un même souci d'association des élus locaux l'a conduit à proposer que :

• les collectivités territoriales ou leurs groupements soient systématiquement associés à l'élaboration des programmes pluriannuels de travaux (article 3 du cahier des charges) ;

• le comité de suivi se voie présenter le programme des travaux supplémentaires et son état d'avancement, et soit consulté sur ce programme, mais aussi sur l'opportunité de réaliser le projet en suspens précité ou de réallouer les sommes prévues à cette fin (article 4 du cahier des charges) ;

• l'éligibilité des groupements de collectivités aux dispositifs de soutien de la CNR soit garantie , pour : l'appui au volet sobriété énergétique et énergies renouvelables des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), les opérations de dragage des ports, les projets de tourisme fluvial, les projets d'irrigation agricole (III et IV du schéma directeur).

• les groupements de communes soient associés à la mise en oeuvre des projets liés à la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) (V du schéma directeur)

• toute modification du cahier des charges soit soumise à l'avis préalable des conseils régionaux et des conseils départementaux (article 3 de la PPL).

C. SOUTENIR LES PROFESSIONNELS AGRICOLES

Désireux de soutenir les professionnels agricoles, le rapporteur a entendu conforter les attributions du ministre de l'agriculture dans la proposition de l'évolution des statuts de la CNR (article 2 de la PPL).

Dans le même ordre d'idées, il a voulu intégrer les directions régionales chargées de l'agriculture au comité de suivi de l'exécution de la concession (article 3 de la PPL).

Pour renforcer les co-bénéfices de la CNR en direction du monde rural, le rapporteur a inscrit , parmi les missions actuelles de la CNR, le souci de favoriser les emplois induits par l'irrigation agricole (article 3 du cahier des charges).

Enfin, le rapporteur a pris acte de la réforme des énergies réservées, en veillant à :

• l'absence d'« effet de bord » dans la détermination des bénéficiaires , ce qui l'a conduit à proposer un champ plus souple, autorisant localement un examen, au cas par cas, des décisions d'attribution et d'abrogation, plutôt que de figer dans la loi un champ plus restreint, dont les conséquences sur les 300 bénéficiaires actuels du dispositif (agricoles comme non agricoles) ne sont pas connues ;

• la redistribution de la compensation financière prévue pour les énergies réservées non attribuées aux acteurs de terrain , en excluant l'État des bénéficiaires potentiels.

D. RENFORCER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

Enfin, le rapporteur a présenté des amendements destinés à renforcer la sécurité juridique de la concession du Rhône , et singulièrement de son cahier des charges et de son schéma directeur.

Cette préoccupation l'a conduit à modifier les documents programmatiques proposés . Le rapporteur a ainsi maintenu la référence aux missions d'intérêt général de la concession, dont l'abrogation était prévue. De plus, il a offert une assise législative aux programmes de travaux supplémentaires, à l'instar des programmes pluriannuels quinquennaux. Enfin, il a autorisé la modification du schéma directeur par voie réglementaire, comme cela est proposé pour le cahier des charges (article 3 de la PPL).

Cette préoccupation l'a aussi amené à modifier les dispositions comptables et domaniales envisagées . D'une part, le rapporteur a précisé et actualisé les obligations comptables applicables à la CNR, s'agissant de la séparation prévue pour les activités électriques ou de la réalisation d'un compte de concession et d'une compatibilité analytique. D'autre part, le rapporteur a encadré les modalités d'attribution des AOT par la CNR en introduisant deux garanties : leur limitation à la durée de la concession et leur subordination à l'accord préalable de l'État (article 6 de la PPL).

Apports essentiels de la commission

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Prolongation jusqu'en 2041 de la concession du Rhône
attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR)

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à prolonger la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) jusqu'au 31 décembre 2041.

Soutenant le principe de cette prolongation, le rapporteur a déposé un amendement rédactionnel ( COM-1 ).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Une concession majeure dont la prolongation fait l'objet de négociations avec la Commission européenne, dans le contexte très perturbé du contentieux entre la France et cette dernière sur le renouvellement des concessions hydroélectriques

A. Créée en 1933, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) s'est vu confier la concession du Rhône en 1934.

Elle assure trois missions : la production d'électricité, la navigation et l'irrigation agricole.

Ces missions sont issues de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône 1 ( * ) , qui a prévu que la concession du Rhône concourt à son aménagement, de la frontière suisse à la mer, du triple point de vue « de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation [et] de l'irrigation, de l'assainissement et des autres emplois agricoles » .

Elles ont été précisées par la loi du 4 janvier 1980 relative à la CNR 2 ( * ) , qui dispose que la CNR « a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'État, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles » .

La CNR est une société anonyme d'intérêt général. Sa gouvernance est originale, 33,2 % de son capital étant détenu par l'État - via la Caisse des dépôts et consignations (CDC) -, 16,83 % par 183 collectivités territoriales et 49,97 % par Engie.

Cette gouvernance a été consacrée dans la loi du 4 janvier 1980 3 ( * ) , qui dispose que la CNR est « une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public », le président de son directoire étant « nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance » .

B. Plusieurs modalités spécifiques encadrent la dévolution de la concession du Rhône à la CNR.

D'une part, l' article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée prévoit l'attribution des travaux d'aménagement du Rhône à une concession unique - sur l'ensemble du périmètre - par décret en Conseil d'État « rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture » ou à des concessions séparées - sur des sections distinctes - par la loi.

La durée de ces concessions est fixée à 75 ans.

Il est prévu que les statuts de la société unique ou des sociétés devant se substituer aux concessionnaires après autorisation, ainsi qu'un cahier des charges, soient annexés à ces décrets ou loi.

Le cahier doit comprendre :

- le délai d'exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant, de l'ensemble du programme des opérations ;

- les conditions financières ;

- les conditions de vente de l'énergie ;

- les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, tous les travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession 4 ( * ) ;

- les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d'eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l'État, la coordination nécessaire pour l'exécution des travaux collectifs et l'exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction.

Le programme des opérations doit comprendre :

- l'aménagement du fleuve, en vue de l'utilisation de sa puissance hydraulique et l'exécution simultanée d'une voie navigable à réaliser progressivement sur toute son étendue ;

- l'amélioration et, au besoin, la création de ports fluviaux correspondants avec, quand il y aura lieu, leurs raccordements aux voies ferrées d'intérêt général et local ;

- la délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d'eau et d'énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des points de prise et la construction des canaux primaires d'amenée des eaux et des stations de pompage d'irrigation, la détermination des périmètres à assainir, la fixation des quantités d'énergie nécessaires pour ce service, la construction des canaux principaux d'évacuation des eaux et des stations de pompage d'assainissement ;

- l'évaluation des réserves d'énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations ;

- la construction des collecteurs de courant électrique assurant la liaison de toutes les usines génératrices entre elles et la jonction entre le réseau ainsi constitué et Paris.

D'autre part, l' article 1 er de la loi du 4 janvier 1980 précitée prévoit que les missions d'intérêt général de la CNR soient définies et précisées par un cahier des charges approuvé par décret, après avis des conseils départementaux et régionaux concernés, ces avis étant réputés favorables à l'issue d'un délai de 4 mois suivant la transmission du projet.

C. Ancrée dans l'histoire, la CNR s'est hissée parmi les acteurs incontournables de la transition énergétique.

La CNR exploite un domaine concédé de 27 000 hectares 5 ( * ) , qui s'étend sur trois régions et onze départements ; elle génère un chiffre d'affaires de 1,31 Md d'euros ainsi que 14 500 emplois directs ou indirects.

Sa raison d'être est la suivante : « le Rhône pour origine, les territoires pour partenaires, les énergies renouvelables pour l'avenir » .

Le plan stratégique « CNR 2030 » fixe ses objectifs : développer le Rhône, accélérer la production d'électricité renouvelable, développer le stockage et la flexibilité, accroître la performance de l'entreprise, être l'entreprise des énergies du futur et accompagner les territoires.

Ce plan prévoit de multiplier par 4 la puissance installée en énergies renouvelables, pour atteindre une capacité installée de 7 000 MW 6 ( * ) . Il prévoit d'investir 500 M€ de travaux liés à la prolongation de la concession.

Le bilan de la CNR est indéniable, dans l'ensemble de ses missions :

- s'agissant de la production d'énergies renouvelables , la CNR constitue le 1 er producteur français d' « électricité 100 % renouvelable » . Pour ce faire, elle dispose d'une capacité installée de 3 980 MW 7 ( * ) et d'une production totale de 15,37 TWh 8 ( * ) . Ses 47 ouvrages hydrauliques 9 ( * ) produisent 25 % de l'hydroélectricité française. La CNR bénéficie en outre de 57 parcs éoliens et de 49 parcs photovoltaïques. Elle s'implique enfin dans plusieurs domaines en matière recherche et d'innovation : l'hydroélectricité, avec le centre d'analyse comportementale des ouvrages hydrauliques (Pierre-Bénite - Rhône) ; le photovoltaïque, via un parc flottant (La Madone - Rhône), une centrale verticale (Sablons - Isère) et des expérimentations en agrivoltaïsme (Dardilly - Rhône) ; l'hydrogène, via le démonstrateur Jupiter (Fos-sur-Mer - Bouches-du-Rhône) et le quai des énergies (Lyon - Rhône) ;

- pour ce qui concerne la navigation , la CNR exploite 330 kilomètres de voies navigables à grand gabarit du Port-de-Lyon (Rhône) à ceux de Fos-Marseille et Sète (Bouches-du-Rhône). Elle gère 17 sites industriels et portuaires et aménage 920 hectares de foncier. Au total, le transport fluvial atteint 3 690 M de tonnes ;

- dans l'ensemble de ses missions , la CNR respecte un haut niveau d'exigences environnementales. Elle a ainsi restauré 120 km de cours d'eau et 120 000 m 2 de zones humides. Elle a de plus établi 69 ouvrages de franchissement piscicoles. Au total, ses actions de protection bénéficient à 80 espèces animales ;

À l'occasion de son audition par la commission des affaires économiques du Sénat, le 3 novembre 2021, Mme Laurence Borie-Bancel, présidente du directoire de la CNR, depuis le 17 décembre dernier, a rappelé les grandes orientations de la société.

Tout d'abord, elle a confirmé que « c'est bien une enveloppe de 500 millions d'euros qui est prévue pour les investissements à réaliser dans le cadre de la prolongation de la concession » .

Interrogée sur une éventuelle candidature de la CNR à des concessions hydroélectriques, elle a répondu « encore faudrait-il qu'il y en ait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si une telle possibilité s'ouvrait, nous ne candidaterions pas tous azimuts ; cet élargissement devrait avoir un lien avec notre concession. »

Sollicitée sur un hypothétique relèvement des objectifs de la CNR en matière d'énergies renouvelables, elle a indiqué qu'« aller au-delà de 7 000 mégawatts serait difficile. Il faudra déjà accélérer nos efforts pour atteindre cet objectif très ambitieux. »

D. La prolongation de la concession du Rhône intervient dans un contexte très perturbé pour le secteur de l'hydroélectricité.

En effet, le renouvellement des concessions hydroélectriques est l'objet d'un contentieux avec la Commission européenne : par deux lettres de mise en demeure, des 22 octobre 2015 et 7 mars 2019, cette dernière a enjoint la France 10 ( * ) à se mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne, dont la directive dite « Concessions », du 26 février 2014 11 ( * ) .

Dans ce contexte, les concessions échues ont été placées sous un régime transitoire, dit des « délais glissants » : à la fin de l'année 2021, leur nombre s'élève à 39 sur un total de 400, soit près de 10 % 12 ( * ) .

Si l'enjeu de l'articulation des concessions hydroélectriques avec le droit de l'Union européenne concerne au premier chef le groupe EDF, la situation est également pendante pour la CNR.

La présidente de son directoire a ainsi indiqué, lors de l'audition susmentionnée, que « le premier enjeu, évident, est d'obtenir la prolongation de la concession », ajoutant que « les discussions à ce sujet, entamées il y a sept ans, sont aujourd'hui en cours au niveau de l'État. »

II. La disposition proposée - Une prolongation jusqu'en 2041 de la concession du Rhône attribuée à la CNR

L' article premier de la proposition de loi vise à prolonger la concession jusqu'au 31 décembre 2041. L'article fait uniquement référence à la concession unique, et non aux concessions séparées.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une adoption sans modification

L'Assemblée nationale a adopté l'article 1 er sans modification.

IV. La position de la commission - Une prolongation essentielle, pleinement soutenue par le Sénat, dont la méthode et la rédaction, proposées par le Gouvernement, demeurent cependant perfectibles

A. En premier lieu, le rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de recourir à la loi pour la prolongation de la concession.

Il s'agit d'une procédure peu commune compte tenu de notre cadre juridique . En effet, les procédures d'attribution, de passation ou de renouvellement des concessions hydroélectriques sont de nature essentiellement réglementaire (titre II du livre V du code de l'énergie et chapitre V de la troisième partie du code de la commande publique).

Cette procédure est aussi peu habituelle au regard de notre histoire juridique . Dans le domaine de l'hydroélectricité, un tel recours à la loi a eu lieu s'agissant des aménagements hydrauliques d'EDF sur la Durance 13 ( * ) (en 1949) et sur la Loire et l'Ardèche 14 ( * ) (en 1955) ; il en a été de même plus récemment pour l'autoroute A89 15 ( * ) ou le marché de Rungis 16 ( * ) .

Enfin, cette procédure est peu répandue à l'échelle de l'Union européenne. Interrogée par le rapporteur, la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne (DG COMP) a ainsi indiqué qu'un recours à la loi « a été fait par un seul État membre (le Portugal) mais il y a plus de dix ans ».

Au total, le rapporteur s'étonne que cette prolongation intervienne législativement et tardivement , dans le cadre d'une proposition de loi examinée à quelques mois de l'échéance de la concession : le Gouvernement aurait dû procéder à la prolongation par voie réglementaire et dès la fin de la concertation préalable.

Pour autant, le rapporteur admet certaines spécificités de la CNR avancées par le Gouvernement : d'une part, elle dispose d'un cadre législatif propre, avec les lois précitées du 27 mai 1921 et du 4 janvier 1980, qui nécessitent d'être modifiées ; d'autre part, un recours à la loi pour l'attribution de concessions séparées avait été prévu par cette première loi (article 3) ; enfin, l'ampleur du domaine concédé et des missions réalisées justifient une prise en compte particulière.

Si le rapporteur fait part de réserves sur la méthode utilisée, il prend acte des propos indiqués par le Gouvernement , qui a précisé ne pas identifier « de risque particulier d'inconstitutionnalité sur le fond ou la forme ».

B. Le rapporteur s'est aussi interrogé sur la conformité de la prolongation de la concession avec le droit de l'Union européenne.

Le droit national applicable aux concessions hydroélectriques est encadré par plusieurs principes européens :

- l' interdiction des aides d'État (article 107 du TFUE), qui doivent être notifiées préalablement à la Commission européenne (article 108), sauf dérogations prévues par les traités ou le droit dérivé 17 ( * ) ;

- la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, dite « Concessions », qui applique des règles de concurrence aux concessions hydroélectriques, tout en prévoyant des dérogations permettant des modifications sans nouvelle procédure d'attribution (article 43) ;

- les autres principes 18 ( * ) du droit européen : l'interdiction de position dominante (article 102 et 106 du TUFE) ou la liberté d'établissement et de service (articles 49 et 46).

Interrogé par le rapporteur, le Gouvernement a rappelé que des échanges préalables avaient eu lieu avec la Commission européenne : tout d'abord, il a indiqué disposer d'une « lettre de confort » établi avec la Commission européenne ; plus encore, il a précisé que le projet de prolongation ne comportait pas d'éléments constitutifs d'une aide d'État nécessitant d'être notifiés ; enfin, il a affirmé que ce projet de prolongation était permis par la dérogation sur les circonstances exceptionnelles (c du 1 de l'article 43 de la directive « Concessions »), dans la mesure où la CNR avait été privée de la concession qui lui avait été attribuée au profit d'EDF, de 1946 à 2008, en raison de l'application de la loi du 8 avril 1946 de nationalisation 19 ( * ) .

Sollicitée par le rapporteur, la DG COMP a confirmé ces échanges préalables : d'une part, elle a indiqué être en contact avec les autorités françaises sur la prolongation de la CNR ; d'autre part, elle a précisé ne pas avoir été formellement saisie de la proposition de loi ; enfin, elle a confirmé que la prolongation ne soulevait pas de préoccupation quant à l'existence d'aides d'État.

Au total, le rapporteur déplore que le Gouvernement n'ait apporté aucune réponse globale et pérenne au contentieux européen sur les concessions hydroélectriques , vieux de bientôt 10 ans.

Cependant, le rapporteur entend le raisonnement présenté pour la CNR par le Gouvernement , selon lequel le contrat de concession ne constitue pas une aide d'État et la privation de la concession relève d'une circonstance exceptionnelle.

Si le rapporteur fait ici aussi part d'interrogations sur la méthode utilisée, il prend acte des propos indiqués par le Gouvernement , qui a précisé que « ces échanges ont permis de s'assurer de la compatibilité du projet au regard du droit des concessions, encadré par la directive 2014/23 du 26 février 2014 et du droit des aides d'État ».

Sur quels fondements juridiques le Gouvernement
propose-t-il la prolongation de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) ?

Interrogé par le rapporteur, le Gouvernement a rappelé la conformité du projet de prolongation au droit de l'Union européenne en ces termes :

« Le projet de prolongation de la concession du Rhône a fait l'objet d'échanges entre l'État français et les services de la Commission européenne, dont en particulier la Direction générale de la concurrence (DG COMP) et la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entreprenariat et des PME (DG GROW). Ces échanges ont permis de s'assurer de la compatibilité du projet au regard du droit des concessions, encadré par la directive 2014/23 du 26 février 2014, et du droit des aides d'État.

Le fondement de la prolongation a ainsi été présenté à la DG GROW en 2017. Le contrat de concession du Rhône peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dès lors que les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues. En l'espèce, la Compagnie nationale du Rhône n'a pu être un producteur indépendant de plein exercice entre 1948 et 2006 à la suite de la loi de 1946 de nationalisation de l'électricité prise à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.

L'absence d'aides d'État a fait l'objet d'un cycle d'échanges avec la DG COMP entre 2018 et 2020. Au-delà de la question des aides d'État, la DG COMP avait également demandé aux autorités françaises des précisions sur le fondement de la prolongation (condition d'extériorité des circonstances imprévues).

Les échanges avec la DG COMP se sont clos par une lettre du 28 octobre 2020, dite « lettre de confort », rappelant le fondement du projet de prolongation et constatant que, au vu des éléments qui lui avaient été transmis, ce projet ne comportait pas d'élément constitutif d'une aide d'État. La DG COMP a ainsi confirmé qu'une notification d'aides d'État n'était pas nécessaire. »

De son côté, le concessionnaire a précisé au rapporteur une position similaire :

« Dans le cadre des échanges qui ont eu lieu entre les autorités françaises et la Commission européenne, celle-ci a indiqué que pourrait être retenue une prolongation fondée sur l'existence des circonstances imprévues ayant conduit à priver la CNR de son droit d'exploitation entre 1946 et 2003-2006 (article 43 (1) c) de la Directive concession).

Par mesure de sécurité juridique, le projet de prolongation et sa compatibilité avec le droit des aides d'État ont fait l'objet de nombreux échanges et réunions entre les autorités françaises et les services de la Commission européenne dès 2016. La Commission a conclu que, au vu des éléments qui lui avaient été transmis, elle ne relevait pas d'élément constitutif d'une aide d'État dans le projet de prolongation. »

Sollicitée par le rapporteur, la DG COMP a confirmé que la prolongation n'était pas constitutive d'aides d'État :

« Les services de la Commission européenne ont en effet été en contact avec les autorités françaises sur le projet de prolongation de la concession du Rhône.

Sur la base de ses échanges, les services de la Commission européenne ont conclu que cette prolongation ne soulevait pas prima facie de préoccupation relative à l'existence d'une aide d'État.

Les services de la Commission [n'ont] été saisis d'aucune demande formelle des autorités françaises quant à la conformité de la proposition de loi concernée. »

C. Le rapporteur s'est attaché à la prise en compte de consultations préalables dans la prolongation de la concession.

La CNR lui a indiqué que « l'ensemble des consultations préalables prévues par le code de l'énergie et le code de l'environnement ont été suivies ».

Ont ainsi été organisées une concertation avec garant, sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP), en 2019 et 2020, et des consultations règlementaires (dont le public, les parties intéressées ou le comité de suivi de l'exécution de la concession), de 2020 à 2021.

Ont aussi été recueillis l'avis de l'Autorité environnementale (AE), le 9 juillet 2020, et celui du Comité social et environnemental (CSE), le 30 avril 2021.

À l'occasion de ces auditions, le rapporteur a interrogé les acteurs locaux sur ces consultations préalables :

- les organisations syndicales représentatives de la CNR 20 ( * ) ont fait part de leur soutien à la proposition de loi , estimant nécessaire de concrétiser rapidement la prolongation. Elles ont précisé avoir été associées aux travaux préalables de cette prolongation, via le CSE en particulier ;

- la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), tout comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont précisé avoir été associées au débat public sur la prolongation , mais non à l'élaboration de la proposition de loi ;

- Voies navigables de France (VNF) a été entendu à l'occasion du débat public , sans estimer nécessaire de produire un cahier d'acteurs.

De plus, l'un des garants de la concertation préalable sur la prolongation de la concession du Rhône attribuée à la CNR a été auditionné par le rapporteur .

Il a rappelé que la prolongation a été soumise à une « phase de concertation préalable [...] très dynamique et mobilisatrice » (d'avril à juin 2019) ainsi qu'à une « concertation de suivi [...] nettement moins dynamique » (de septembre 2019 à février 2021). On a dénombré 490 participants et 69 cahiers d'acteurs, dans cette première phrase, et 138 participants et 341 consultations, dans la seconde. Au total, 8 recommandations ont été adressées à l'État, en 2019, et 4, en 2021. En réponse, l'État a pris 12 engagements, début 2021.

Interrogé sur les retombées concrètes de ces travaux préalables, le garant a précisé que « certaines de ces recommandations portent sur des précisions à apporter sur la neutralité économique, l'agriculture, l'irrigation, la navigation » et que « s'il appartient aux acteurs concernés de se prononcer [...], nous constatons que des précisions ont été apportées sur l'ensemble des recommandations que nous avons émises » .

Pour autant, il a relevé que « les modalités d'association du grand public (sauf l'intégration des riverains dans les commissions territoriales du comité de suivi) n'ont pas été précisées », ce qui le conduit à penser que « sur ce point, la recommandation n° 7 des garants [...] doit encore trouver son caractère opérationnel ».

Au terme de ces consultations, le Gouvernement, comme la CNR, ont indiqué avoir infléchi le projet de prolongation , avec notamment :

- la construction d'une petite centrale hydroélectrique (PCH) supplémentaire, en lieu et place de plusieurs micro-centrales ;

- la saisine volontariste de la CNDP pour un éventuel projet d'aménagement en suspens (à Saint-Romain-de-Jalionas) ;

- l'introduction d'une procédure contradictoire avec VNF pour déterminer le périmètre du nouveau domaine public fluvial concédé ;

- l'obligation, pour le concessionnaire, de participer à des ententes 21 ( * ) ou de prendre en charge des épaves ;

- la possibilité, pour ce dernier, de soutenir les collectivités territoriales via leurs plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).

Quelles suites ont été données par le Gouvernement
aux recommandations formulées par les garants lors de la concertation préalable ?

Deux séries de recommandations ont été formulées par les garants de la concertation.

Le 26 juin 2019, le premier a émis les préconisations suivantes :

- communiquer sur le bilan du garant et la réponse du ministère (recommandation n° 1) ;

- appeler le maître d'ouvrage à la plus grande transparence quant aux modalités permettant l'atteinte de l'objectif de la neutralité économique de la prolongation (engagement n° 2) ;

- mieux partager (version définitive du décret, études environnementales) pour des actions en faveur de l'environnement plus ambitieuses (engagement n° 3) ;

- préciser le contenu de la mission irrigation (engagement n° 4) ;

- préciser le contenu de la mission navigation (engagement n° 5) ;

- évaluer l'impact de la concertation préalable sur la liste de travaux (engagement n° 6) ;

- instituer une gouvernance qui intègre mieux les dimensions territoriales thématiques et globales (engagement n° 7) ;

- associer des acteurs concernés et études pluralistes sur le projet de barrage de Saint-Romain-de-Jalionas (engagement n° 8).

En réponse, le Gouvernement a pris 12 engagements, le 2 février 2021 :

- envoyer à l'ensemble des acteurs ayant participé aux réunions publiques, aux séminaires ou ayant déposé une contribution en ligne le bilan de la concertation préalable établi par le garant et le rapport en réponse de l'État (engagement n° 11 en réponse à la recommandation n° 1) ;

- détailler les paramètres finaux du modèle économique du projet de prolongation dans le projet d'avenant au contrat de concession (engagement n° 1 en réponse à la recommandation n° 2) ,

- publier, à terme, sur le site de la concertation, la décision de la Commission européenne concernant la compatibilité avec le droit européen du mécanisme de neutralité économique du projet de prolongation de la concession du Rhône (engagement n° 2 en réponse à la recommandation n° 2) ;

- détailler dans le volet « environnement et biodiversité » du schéma directeur les actions à mettre en oeuvre par le concessionnaire, autour de cinq axes : concertation avec les territoires, restauration du Vieux-Rhône, continuités écologique et piscicole, gestion durable du domaine et du patrimoine concédé, développement des connaissances environnementales (engagement n° 8 en réponse à la recommandation n° 3) ;

- consulter et associer le public sur l'évaluation environnementale stratégique du projet de prolongation de la concession et sur chaque étude environnementale associée à un projet du programme de travaux, conformément aux dispositions du code de l'environnement (engagement n° 9 à la recommandation n° 3) ;

- supprimer du programme de travaux l'équipement des seuils par une micro-centrale et intégrer en lieu et place l'équipement de l'ouvrage de Péage-de-Roussillon par une petite centrale hydroélectrique, en précisant une étude au cas par cas dans le schéma directeur (engagement n° 10 en réponse à la recommandation n° 3) ;

- détailler dans le volet « irrigation et autres emplois agricoles » du schéma directeur les actions à mettre en oeuvre par le concessionnaire, autour de trois axes : gestion de l'eau et adaptation au changement climatique, gestion de l'énergie et amélioration de l'efficacité énergétique, accompagnement dans la transition agro-écologique (engagement n° 6 en réponse à la recommandation n° 4) ;

- renforcer la prise en compte et l'intégration des acteurs locaux, publics et privés, dans la préparation, l'élaboration et la mise en oeuvre des documents cadres de développement du transport fluvial et des sites industriels et portuaires, à l'échelle du bassin Rhône-Saône, en précisant la mobilisation du concessionnaire dans le schéma directeur (engagement n° 7 en réponse à la recommandation n° 5) ;

- supprimer du programme de travaux l'équipement des seuils par une micro-centrale et intégrer en lieu et place l'équipement de l'ouvrage de Péage-de-Roussillon par une petite centrale hydroélectrique 22 ( * ) (engagement n° 10 en réponse à la recommandation n° 6) ;

- réviser les documents constituant le projet de prolongation afin d'intégrer les remarques effectuées lors de la concertation préalable et les soumettre à la consultation du public, conformément aux dispositions des codes de l'énergie et de l'environnement (engagement n° 12 en réponse à la recommandation n° 6) ;

- inscrire dans le cahier des charges général de la concession du Rhône la consultation d'un comité, regroupant l'ensemble des parties prenantes, pour avis sur les projets de programme pluriannuel quinquennal du schéma directeur, le suivi de la mise en oeuvre du programme pluriannuel quinquennal par une présentation annuelle au comité précité du calendrier de réalisation, des montants engagés et restant à engager ainsi que des éventuels ajustements (engagement n° 3 en réponse à la recommandation n° 7) ;

- élargir le champ de compétence du comité de suivi de la concession à la gouvernance programmes pluriannuels quinquennaux du schéma directeur et au suivi annuel de sa réalisation et élargir sa composition à de nouvelles parties prenantes. (engagement n° 4 en réponse à la recommandation n° 7) ;

- s'agissant du nouvel ouvrage du secteur de Saint-Romain-de-Jalionas, associer les parties prenantes pour, dans un premier temps, leur soumettre pour avis les scénarios envisagés de nouvel ouvrage afin de définir le périmètre des études à réaliser et les critères associés et, dans un second temps, leur présenter les résultats et conclusions des études menées (engagement n° 5 en réponse à la recommandation n° 8). -

Enfin, le second garant a proposé 4 recommandations, le 2 janvier 2021 :

- actualiser les 12 engagements précités en indiquant clairement les réponses apportées et en les mettant à la disposition du public (recommandation n° 1) ;

- prévoir une réponse du maître d'ouvrage, lors de la concertation de suivi concernant le plan quinquennal 5Rhône, sur l'accompagnement des projets de territoires, les engagements sur le canal de Savière et l'amélioration de la qualité de l'eau (recommandation n° 2) ;

- garantir l'ouverture de la gouvernance dans le temps, en assurant une présence de la DGEC 23 ( * ) ou de la DREAL 24 ( * ) aux côtés de la CNR et des parties prenantes, en établissant un bilan après un an de fonctionnement du comité de suivi de l'exécution de la concession, en prévoyant une information systématique des parties prenantes et du grand public sur tous les projets à venir et le futur plan 5Rhône, et en permettant une progression des échanges sur le projet de barrage de Saint-Romain-de-Jalionas (recommandation n°3) ;

- intégrer les futures concertations de suivi, jusqu'à l'enquête publique, comme parties intégrantes du dispositif réglementaire de la consultation en leur octroyant des moyens et en visant une progression des échanges avec le grand public (recommandation n°4).

Ces nouvelles recommandations n'ont pas été suivies d'engagements de la part de l'État.

D. Le rapporteur s'est penché sur les modalités de calcul de la prolongation de la concession.

Le Gouvernement a rappelé que la concession du Rhône a été accordée pour 75 ans à la CNR, à compter de la mise en service de la première centrale hydraulique , par la loi du 3 mai 1921 précitée (article 3) : cette première centrale ayant été instituée en 1948 (à Génissiat), la concession doit s'achever en 2023.

Faute d'une prolongation, la concession échue serait placée sous le régime dit des « délais glissants » , c'est-à-dire prolongée aux conditions antérieures (article L. 521-16 du code de l'énergie) en contrepartie du paiement d'une redevance ad hoc proportionnelle aux recettes (article L. 523-3 du même code).

Le tableau ci-après indique les concessions échues, ainsi placées sous le régime des « délais glissants » 25 ( * ) .

Concession

Concessionnaire

Année d'échéance

Aigle

EDF

2020

Aveillans

SHEM

2019

Baigts

EDF

2019

Baous

EDF

2021

Bancairon Courbaisse

EDF

2003

Bissorte/Super Bissorte

EDF

2014

Bouillose

SHEM

2019

Brillanne/Largue

EDF

2015

Brommat

EDF

2012

Cajarc

EDF

2020

Cassagne/Fontpedrouse

SHEM

2019

Castet

SHEM

2012

Chatain et Monteillard

EDF

2012

Dampjoux

EDF

2020

Doron de Beaufort

EDF

2015

Fumel

SAFA

2020

Gesse/Saint-Georges

EDF

2021

Geteu

SHEM

2012

Concession

Concessionnaire

Année d'échéance

Guchen

EDF

2021

Haut Ossau

SHEM

2012

Haute-Dordogne

EDF

2012

Labarre

EDF

2021

Lac mort

EDF

2012

Lardit

EDF

2021

Lassoula/Tramezaygues

SHEM

2012

Monceaux-la-Virole

EDF

2019

Moyenne Romanche

EDF

2020

Olette

SHEM

2019

Ondes

SAECRO

2020

Orgeix

EDF

2021

Pointis de Rivière

EDF

2020

Portillon

EDF

2018

Rouze/Usson

EDF

2021

Saint-Geniez-O-Merle

EDF

2021

Sarrans/Bousquet

EDF

2012

Sautet/Cordeac/Pont du Loup

EDF

2011

Le Teich

EDF

2017

Thues

SHEM

2019

Vintrou

EDF

2021

Pour y remédier, le Gouvernement entend fixer au 31 décembre 2041 la date d'échéance de la concession , pour faire bénéficier la CNR d'une prolongation de 18 ans.

Cela doit permettre d'aboutir à une durée moyenne d'exploitation des 19 centrales hydroélectriques de la CNR de 75 ans, cette « durée [étant] généralement fixée dans les contrats de concessions. »

Dans le détail, le Gouvernement a ajouté 75 ans à la date moyenne de mise en service de ces centrales, pondérée par leur productible moyen, en l'espèce celle de 1966, pour aboutir à l'échéance de 2041.

Il a précisé que cette durée a fait l'objet d'échanges avec la Commission européenne : « cette méthode a été présentée à la Commission européenne, la durée de la prolongation étant l'une des principales données d'entrée pour justifier la neutralité technologique du projet de prolongation » .

Il a ajouté que cette durée n'excède pas la durée d'amortissement du concessionnaire : « par ailleurs, la durée de la prolongation n'excéderait pas la durée escomptée pour amortir les investissements mis à la charge de la CNR ».

Le tableau ci-après indique la durée moyenne et le productible moyen des 19 centrales hydroélectriques, utilisés pour le calcul de leur prolongation 26 ( * ) :

Centrales

Productible annuel moyen

1964 - 2011 (GWh/an)

Date de mise en service

(arrêté préfectoral)

Génissiat

1684

07/02/1949

Seyssel

160

05/05/1952

Chautagne

422

24/12/1981

Brens

439

29/12/1983

Brégnier-cordon

330

26/12/1985

Sault-Brénaz

248

30/12/1987

Pierre-Bénite

543

29/08/1966

Vaugris

320

30/12/1980

PDR

866

21/12/1978

St-Vallier

648

22/06/1972

Bourg- L ès-Valence

1064

21/11/1968

Beauchastel

1191

06/07/1964

Logis-neuf

1158

28/04/1961

Montélimar

1516

12/07/1962

Donzère

1992

23/12/1953

Caderousse

789

19/12/1975

Avignon et Sauveterre

828

28/12/1973

Vallabrègues

1250

29/09/1970

E. Enfin, le rapporteur s'est intéressé à la rédaction de la prolongation de la concession.

Sur le fond, il constate que l'article 1 er :

- élèverait au rang législatif une disposition fixée actuellement par le cahier des charges (article 31 de l'actuel cahier des charges) ;

- inscrirait directement dans la loi une date d'échéance (le 31 décembre 2041) et non une durée (75 ans) ;

- ne ferait référence qu'à la « concession unique » et non aux « concessions séparées » , dont celles séparées ;

- comporterait une mention au futur (« prendra fin » ).

Le Gouvernement, s'est justifié sur ces trois points, précisant que le recours à la loi et la mention d'une échéance ne sont pas inédits et que la référence aux « concessions séparées » est obsolète.

Prenant acte de cet éclairage, le rapporteur a uniquement présenté un amendement rédactionnel ( COM-1 ) préférant le présent au futur.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 2 bis A

Inscription des missions de la concession du Rhône
attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR)
dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale,
et notamment de l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Introduit par un amendement présenté par le rapporteur ( COM-2 ), cet article vise à inscrire les missions de la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, en vue d'atteindre la « neutralité carbone » à l'horizon 2050.

La commission a adopté l'article ainsi créé.

I. La situation actuelle - Une concession poursuivant 3 missions : la production d'électricité, la navigation fluviale et l'irrigation agricole

Comme indiqué précédemment, l' article 1 er de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône 27 ( * ) a prévu l'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, du triple point de vue « de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation [et] de l'irrigation, de l'assainissement et des autres emplois agricoles ».

II. La disposition proposée - L'inscription des missions précitées dans les objectifs de la politique énergétique nationale, et notamment l'atteinte de la « neutralité carbone » à l'horizon 2050

Le rapporteur a présenté un amendement ( COM-2 ) inscrivant la mise en oeuvre des missions d'aménagement du Rhône dans les objectifs de la politique énergétique nationale , et singulièrement l'atteinte de la « neutralité carbone » à l'horizon 2050.

Un siècle après l'adoption de la loi précitée, le contexte a totalement évolué, les enjeux énergétiques et climatiques étant devenus centraux.

La concertation avec garant conduite sur la prolongation de la concession du Rhône attribuée à la CNR a rappelé la prégnance de ces enjeux dans le territoire rhodanien ; le rapport du garant estime ainsi que « les impacts du changement climatique interpellent la concession » 28 ( * ) .

C'est pourquoi l'amendement du rapporteur a proposé, sur un plan programmatique, de faire de la transition énergétique, et de l'atteinte de la « neutralité carbone », l'aiguillon de la mise en oeuvre des missions susmentionnées.

III. La position de la commission - Une disposition, de valeur programmatique, utile pour inscrire pleinement la concession dans les enjeux énergétiques et climatiques actuels

La commission a accueilli positivement l'introduction d'une référence aux objectifs de la politique énergétique nationale , dont l'atteinte de la « neutralité carbone » à l'horizon 2050, dans les missions poursuivies par la concession du Rhône dont bénéficie la CNR.

Elle a considéré que cette référence actualise utilement la loi de 1921, qui est nécessairement muette sur les enjeux de transition énergétique et de neutralité climatique.

Elle a constaté que cette mention, de valeur programmatique 29 ( * ) , est sans incidence sur le contenu en tant que tel des missions de la CNR, qui intègre déjà pleinement ces enjeux.

La commission a adopté l'article ainsi créé.

Article 2

Modification des références au statut et au cahier des charges
de la concession du Rhône
attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR)

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à modifier les références au statut et au cahier des charges de la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Le rapporteur a présenté un amendement ( COM-3 ) visant à maintenir la référence aux ministres compétents, dont celui de l'agriculture, dans la proposition du décret en Conseil d'État devant approuver les statuts de la CNR.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des statuts et un cahier des charges approuvés par un décret en Conseil d'État ou la loi

Comme précisé plus haut, l' article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône 30 ( * ) dispose que sont annexés au décret attribuant une concession unique ou à la loi attribuant les concessions séparées :

- les statuts de la société unique ou des sociétés qui devront se substituer aux concessionnaires après autorisation ;

- un cahier des charges.

II. La disposition proposée - Des statuts approuvés par décret en Conseil d'État et un cahier des charges annexé à la loi

L' article 2 de la proposition de loi prévoit d'apporter plusieurs modifications :

- en précisant que les statuts de la société unique ou des sociétés qui devront se substituer aux concessionnaires après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d'État ;

- en annexant le cahier des charges à la loi proposée, et non au décret attribuant la concession unique ou aux lois attribuant les concessions séparées ;

- en supprimant l'annexion des statuts précités au décret attribuant la concession unique ou aux lois attribuant les concessions séparées.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une adoption sans modification

L'Assemblée nationale a adopté l'article 2 sans modification.

IV. La position de la commission - Une référence aux ministres compétents, dont celui de l'agriculture, nécessitant d'être maintenue dans la proposition du décret en Conseil d'État devant approuver les statuts de la Compagnie nationale du Rhône (CNR)

A. Le rapporteur s'est interrogé sur certaines des modifications envisagées.

En effet, l'article proposé :

- supprimerait la référence à « un décret délibéré en conseil d'État et rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture » pour l'approbation des statuts précités ;

- supprimerait la référence à la loi attribuant des concessions séparées (pour ne conserver que la référence au décret en Conseil d'État attribuant la concession unique) ;

- ferait référence à un « concessionnaire » (et non à plusieurs) mais à « une société unique ou des sociétés » (et non à une seule) ;

- disposerait que les statuts précités sont « après autorisation [...] approuvés par décret en Conseil d'État » (et non après cette même autorisation annexés à un décret simple) ;

- prévoirait explicitement que le cahier des charges soit annexé à la proposition de loi, mais non le schéma directeur, qui figure pourtant en annexe de la proposition loi.

B. Le rapporteur a sollicité le Gouvernement sur ces différents points.

Le ministère de l'agriculture a indiqué qu'il n'était pas opposé à la suppression de sa mention en ces termes : « il ne nous paraît pas indispensable de préciser formellement les Ministres signataires du décret en Conseil d'État approuvant les statuts de la CNR » .

De son côté, le ministère de la transition écologique a estimé que cette suppression n'empêcherait pas le ministère de l'agriculture de contribuer à l'élaboration des textes règlementaires : d'une part, « [le décret modifiant le cahier des charges] pourra faire l'objet de modifications approuvées par décret sur proposition des ministres concernés, dont le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, compte tenu du triple objet de la concession » ; d'autre part, ce même ministre étant « signataire du décret approuvant les statuts [...] d'éventuels nouveaux statuts seront approuvés de la même manière ».

Sur les autres points , le ministère de la transition écologique a apporté plusieurs précisions : tout d'abord, la mention de la loi attribuant des « concessions séparées » est obsolète, ce qui justifie de ne faire référence qu'à un seul concessionnaire ; à l'inverse, la possibilité de désigner plusieurs sociétés peut être utile, par exemple dans le cas d'un groupement d'entreprises ; de plus, en cas de substitution d'une ou de plusieurs sociétés au concessionnaire, il est bien prévu une autorisation (du concessionnaire) puis une approbation (de la ou des sociétés) ; enfin, le schéma directeur n'est pas annexé lui-même, car il est annexé au cahier des charges.

Si le rapporteur prend acte des justifications rédactionnelles avancées par le Gouvernement, il ne partage pas son point de vue s'agissant de la suppression de la référence aux ministres compétents, à commencer par celui de l'agriculture : en effet, une telle suppression lui semble de nature à affaiblir le triple objet de la concession du Rhône (la production d'hydroélectricité, la navigation fluviale mais aussi l'irrigation agricole).

Aussi a-t-il présenté un amendement (COM-3) visant à maintenir la référence aux ministres précités , afin de conforter un pilotage interministériel cohérent avec l'activité plurielle de la concession.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 3

Ajout d'un schéma directeur mis en oeuvre
au travers de programmes pluriannuels quinquennaux
et consolidation des modalités de consultation sur ces programmes
du comité de suivi de l'exécution de la concession

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à ajouter, au cahier des charges de la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR), un schéma directeur, mis en oeuvre via des programmes pluriannuels quinquennaux.

Son objet est également de préciser les modalités de consultation sur ces programmes du comité de suivi de l'exécution de la concession.

Le rapporteur a présenté plusieurs amendements.

Un premier amendement ( COM-4 ) vise à maintenir la référence aux missions d'intérêt général de la CNR.

Un deuxième amendement ( COM-5 ) tend à conférer une assise législative au programme de travaux supplémentaires, à l'instar du cahier des charges, du schéma directeur ou des programmes pluriannuels quinquennaux.

Un troisième amendement a pour objet de consacrer les commissions territoriales du comité de suivi de l'exécution de la concession ( COM-6 ) :

- en garantissant que les collèges prévus pour les comités de suivi (l'État et ses établissements publics, le concessionnaire, les collectivités territoriales et leurs groupements, les habitants riverains et les associations représentatives d'usagers) soient bien appliqués à ces commissions territoriales sur toute la durée d'exécution de la concession ;

- en prévoyant la représentation régionale du ministère de l'agriculture, aux côtés de celle du ministère de l'environnement, dans ces commissions ;

- en supprimant la présence envisagée des parlementaires au sein du comité de suivi par arrêté inter-préfectoral, qui dérogerait à une récente loi du 3 août 2018 31 ( * ) , qui a entendu limiter le nombre de désignation de parlementaires dans les organismes extérieurs au Parlement et confier cette compétence pour ceux restants aux seuls présidents des assemblées ou aux commissions permanentes.

À l'occasion de l'examen de la proposition de loi, le 2 février dernier, un sous-amendement ( COM-44 ), présenté par Mme la Sénatrice Florence Blatrix Contat et M. le Sénateur Patrick Chaize, a été adopté pour maintenir une présence de parlementaires.

Un dernier amendement ( COM-7 ) a pour objet de modifier les modalités de révision envisagées :

- en permettant la modification par voie réglementaire du schéma directeur, à l'instar de celle du cahier des charges ;

- en maintenant le recours à un décret en Conseil d'État ;

- en garantissant l'avis préalable des conseils départementaux et régionaux.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Un cahier des charges ne mentionnant pas de schéma directeur et un comité de suivi de l'exécution de la concession présentant des spécificités

A. Comme mentionné précédemment, l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône 32 ( * ) prévoit l'édiction d'un cahier des charges.

Ce cahier est annexé au décret en Conseil d'État attribuant la concession unique ou à la loi attribuant des concessions séparées.

Il doit comprendre :

- le délai d'exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant, de l'ensemble du programme des opérations ;

- les conditions financières ;

- les conditions de vente de l'énergie ;

- les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession 33 ( * ) ;

- les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d'eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l'État, la coordination nécessaire pour l'exécution des travaux collectifs et l'exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction.

B. Un comité de suivi de l'exécution de la concession associe les parties prenantes à la gestion des concessions hydroélectriques.

L'article L. 524-1 du code de l'énergie 34 ( * ) dispose qu'un comité de suivi « a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession ».

S'agissant de sa composition, ce comité « comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau ».

Concernant ses attributions, ce comité « est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux [environnementaux] ».

Dans le cas où il existe une commission locale de l'eau (CLE), il est précisé qu'elle « tient lieu de comité de suivi de l'exécution de la concession ».

C. Pour la concession du Rhône, le comité de suivi de l'exécution de la concession présente des spécificités.

Interrogé par le rapporteur, le Gouvernement a précisé que le comité de suivi, à l'échelle de la concession du Rhône, a été subdivisé en 3 commissions territoriales (du Haut-Rhône, présidée par le préfet de l'Ain, du Rhône moyen, présidée par le préfet de la Drôme et du Rhône aval, présidée par le préfet du Vaucluse).

Par ailleurs, il a indiqué qu' « il n'existe pas de commission locale de l'eau à l'échelle du Rhône », mais que « les membres des CLE concernées [...] se retrouvent dans les membres invités du comité de suivi ».

Fixée par un arrêté préfectoral du 20 août 2018 35 ( * ) , modifié par un arrêté du 27 novembre 2020 36 ( * ) , la composition de ces commissions territoriales précitées comprend un représentant au moins des catégories suivantes :

- l'État et ses établissements publics ;

- le concessionnaire ;

- les collectivités territoriales ou leurs groupements relevant de son périmètre géographique ;

- les riverains des installations concédées pour lesquelles le comité a été créé ou les associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique de la concession ou les associations d'usagers de l'eau sur la zone géographique de la concession ;

- le gestionnaire du domaine public concerné lorsque les concessions intéressent un cours d'eau domanial ou utilisent l'énergie des marées ;

- les organisations syndicales représentatives du personnel.

Sollicitée par le rapporteur, la CNR a précisé les attributions des commissions territoriales, qui disposent :

- d'un pouvoir de consultation, sur chaque dossier d'exécution, le projet de règlement d'eau, les modifications de la concession ou toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux environnementaux ;

- d'une obligation d'information, sur l'élaboration du plan particulier d'intervention, tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du parc de la concession, le bilan annuel de l'exploitation et, le cas échéant, des études réalisées en matière d'environnement.

II. La disposition proposée - L'ajout d'un schéma directeur au sein du cahier des charges et la précision des modalités de consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession

L' article 3 de la proposition de loi vise à ajouter au cahier des charges un schéma directeur précisant la nature et le contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs proposés par le concessionnaire à l'État et mis en oeuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux.

Cet article précise que ces programmes font l'objet d'une consultation des comités de suivi de l'exécution de la concession, associant l'ensemble des parties intéressées.

Les députés et sénateurs des départements et circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre de la concession du Rhône peuvent faire partie de ces comités.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par arrêté inter-préfectoral.

L'article précise également que les modifications du cahier des charges peuvent être approuvées par décret simple.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une adoption avec modification

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel, présenté par le rapporteur Patrick Mignola, faisant référence à un « comité » unique de suivi de l'exécution de la concession au lieu de plusieurs « comités » .

IV. La position de la commission - L'inscription des missions d'intérêt général et du programme de travaux dans le cahier des charges, le renforcement des acteurs locaux et agricoles dans le comité de suivi de l'exécution de la concession et le maintien de la consultation des conseils départementaux et régionaux sur la révision du cahier des charges et du schéma directeur

A. Le rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité d'intégrer le schéma directeur au cahier des charges.

1. En premier lieu, le rapporteur relève qu'une assise législative serait donnée au schéma directeur , dans la mesure où ce document a acquis une place centrale dans la gestion de la concession depuis 10 ans.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement a justifié l'élévation au rang législatif du schéma directeur par le fait qu' « en 2003, il a été décidé, en plus du cahier des charges, d'établir un schéma directeur [...] programmant les missions d'intérêt général du concessionnaire » .

De son côté, la CNR a ajouté que « l'intérêt du schéma directeur apparaît double : premièrement, il a permis d'élargir le scope des actions du concessionnaire au-delà des trois missions historiques de la concession [...] ; deuxièmement, sa rédaction sous forme d'objectifs, devant se décliner dans le cadre de programmes quinquennaux, permet une grande souplesse ».

2. En deuxième lieu, le rapporteur note que le schéma directeur ne constituerait pas un document à part, mais serait annexé au cahier des charges , alors que l'article 4 de la proposition de loi l'approuve et l'annexe en tant que tel.

Sollicité sur ce sujet, le Gouvernement a justifié le maintien du schéma directeur en tant qu'annexe du cahier des charges par le fait que « cette articulation est déjà mise en oeuvre dans le contrat de concession et donne satisfaction ».

3. De plus, le rapporteur observe que le contenu du nouveau schéma directeur ne serait pas tout à fait identique à celui existant : ainsi, ce nouveau document devrait déterminer des actions et des objectifs proposés, via notamment des « programmes pluriannuels quinquennaux », sans plus faire référence à un « calendrier indicatif » de travaux ou à la « date d'échéance » de la concession.

La CNR a précisé que cette modification « est liée au changement de nature du schéma directeur, qui ne contient plus de travaux identifié, mais fixe des objectifs-cadres à décliner dans des programmes pluriannuels quinquennaux ».

Pour autant, le Gouvernement a indiqué que le schéma directeur cite tout de même « la date d'échéance de la concession » comme objectif final, aux côtés de « délais spécifiques à certaines actions » .

4. Enfin, le rapporteur relève que l'intégration du schéma directeur au cahier des charges est incomplète .

S'il est utile de conférer une assise législative aux « programmes pluriannuels quinquennaux », il est dommage que les « programmes de travaux supplémentaires » soient omis.

Plus grave, tel qu'il est rédigé, l'article 6 de la proposition de loi conduirait à abroger la référence aux « missions d'intérêt général » de la CNR.

En réponse à la demande du rapporteur, le Gouvernement a indiqué que « les missions d'intérêt général sont l'objet du schéma directeur annexé à la loi. [...] La notion d'intérêt général est donc bien présente quoi qu'il arrive. »

B. Le rapporteur s'est également intéressé aux modalités de consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession.

1. Tout d'abord, le rapporteur observe que l'articulation du comité de suivi de l'exécution de la concession du Rhône avec celui prévu par le droit commun est perfectible .

En effet, il constate que les dispositions de droit commun sur les comités de suivi, prévues à l'article L. 524-1 du code de l'énergie, ne sont pas visées , alors qu'elles offrent des garanties sur la composition, les attributions et le fonctionnement de ces comités qui ont vocation à s'appliquer dans le cas de la concession du Rhône.

De plus, il observe qu'un arrêté inter-préfectoral est prévu pour la détermination de la composition ou du fonctionnement du comité de suivi , alors que ces enjeux relèvent du décret en Conseil d'État pour les comités de suivi (I et IV de l'article L. 524-1 du code de l'énergie) ou du décret pour les commissions locales de l'eau (article L. 212-4 du code de l'environnement).

Enfin, il constate que les spécificités introduites pour l'application du comité de suivi dans la concession du Rhône ignorent la principale : l'organisation de ce comité en 3 commissions territoriales.

2. Un autre point de difficulté concerne la présence envisagée de parlementaires au sein du comité de suivi de l'exécution de la concession, désignés de surcroît par arrêté inter-préfectoral.

Une telle disposition dérogerait doublement à une récente loi du 3 août 2018 37 ( * ) : d'une part, cette loi a entendu limiter le nombre de désignations de parlementaires dans les organismes extérieurs au Parlement (OEP) ; d'autre part, cette loi a confié cette compétence pour ceux restants aux seuls présidents des assemblées parlementaires ou aux commissions permanentes compétentes.

L'article 4 de la loi précitée dispose ainsi que « les nominations, en cette qualité, de députés et de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Une telle disposition serait au surplus peu réaliste : dans la mesure où la CNR s'étend sur 11 départements, les parlementaires, s'ils étaient tous associés, pourraient être plus nombreux que d'autres représentants, comme ceux des collectivités territoriales ou des acteurs agricoles et économiques.

Enfin, sur le plan formel, la référence aux « départements » des sénateurs est superfétatoire puisque l'ordonnance du 15 novembre 1958 38 ( * ) régissant leur élection mentionne bien les « circonscriptions » des sénateurs également.

Interrogé sur ces points par le rapporteur, le Gouvernement a indiqué que « la proposition de loi n'a pas pour objet de déroger à l'article 4 de la loi n° 2018-699 qui précise par qui sont effectuées les nominations des parlementaires dans les organismes extérieurs au Parlement » et que « mentionner "départements et circonscriptions" permet de s'assurer d'une représentation la plus large possible » .

3. À l'occasion de ses auditions, le rapporteur a constaté la sensibilité des enjeux liés au comité de suivi de l'exécution de la concession pour les acteurs de terrain.

Les organisations syndicales représentatives de la CNR ont fait part de leur satisfaction s'agissant de l'élargissement récent des comités : « nous serons aussi attentifs à l'amélioration annoncée pour donner suite à la concertation du fonctionnement des comités de suivi de l'exécution de la concession dont nous sommes membres. »

Le garant de la concertation préalable a émis un avis similaire : se félicitant de l'élargissement du comité de suivi, mais déplorant qu'il n'ait pas été réuni depuis lors, il a estimé nécessaire « d'être vigilant sur ce point et d'inscrire le comité de suivi et ses commissions territoriales dans une véritable régularité ».

La chambre régionale d'agriculture Provence - Alpes - Côte d'Azur (PACA) a fait part de l'intérêt des comités de suivi pour les acteurs agricoles : « Les comités de suivi sont déjà en place et les chambres d'agriculture y participent ».

Pour autant, le ministère de l'agriculture a regretté ne pas y être représenté en tant que tel : « les services en région du ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA) ne sont pas représentés » alors que « le principal point de vigilance concerne le suivi par l'État, en particulier par le MAA, de la mise en oeuvre de la concession est le fait de s'assurer d'avoir voix au chapitre concernant l'élaboration et le suivi des programmes pluriannuels » .

C. Enfin, le rapporteur s'est intéressé à la procédure de révision du cahier des charges.

1. Premièrement, il relève que le cahier des charges de la concession pourrait être modifié par décret simple . Or, l'approbation de ce cahier des charges relève actuellement d'un « décret en Conseil d'État pris sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et de l'agriculture » , aux termes de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 39 ( * ) , et d'un « décret en Conseil d'État [...] après avis des départements et des régions » , aux termes de l'article premier de la loi du 4 janvier 1980 40 ( * ) .

Sollicité par le rapporteur, le Gouvernement a justifié le recours à un décret simple pour la modification du cahier des charges , indiquant que « cette disposition permet de simplifier le processus d'une éventuelle modification du cahier sans avoir recours à la loi ».

Comme indiqué précédemment, le ministère de l'agriculture a précisé ne pas être opposé à la suppression de sa mention .

En revanche, la région Auvergne-Rhône-Alpes a relevé la nécessité de maintenir l'avis préalable des collectivités territoriales : « il conviendrait de maintenir l'avis préalable des régions et départements avant l'approbation par décret du cahier des charges et des missions d'intérêt général ».

Il en est de même de certains départements interrogés, à l'instar de celui de la Savoie.

2. Deuxièmement, le rapporteur observe que la procédure ne prévoit pas explicitement la modification du schéma directeur par voie réglementaire , alors que ce document est approuvé et annexé en tant que tel, à l'article 4 de la présente proposition de loi.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement a indiqué que « le schéma directeur étant une annexe du cahier des charges général, il peut être modifié selon cette même procédure ».

Au total, le rapporteur a présenté quatre amendements .

Le premier amendement (COM-4) vise à maintenir la référence aux missions d'intérêt général de la CNR (actuellement fixée par l'article 1 er de la loi du 4 janvier 1980 précitée et dont l'abrogation est prévue par l'article 6 de la présente proposition de loi).

Le deuxième amendement ( COM-5 ) tend à conférer une assise législative au programme de travaux supplémentaires de la CNR , à l'instar du cahier des charges, du schéma directeur et des programmes pluriannuels quinquennaux, déjà mentionnés aux articles 2, 3 et 4 de la présente proposition de loi.

Le troisième amendement (COM-6) a pour objet de consacrer les commissions territoriales du comité de suivi de l'exécution de la concession , la gouvernance de la CNR devant être organisée au plus près des territoires.

Il permet de garantir que les collèges prévus pour les comités de suivi (l'État et ses établissements publics, le concessionnaire, les collectivités territoriales et leurs groupements, les habitants riverains et les associations représentatives d'usagers) soient bien appliqués à ces commissions territoriales sur toute la durée d'exécution de la concession .

Il permet également de prévoir la représentation régionale du ministère de l'agriculture , aux côtés de celle du ministère de l'environnement, dans ces commissions .

De plus, l'amendement supprime la présence envisagée des parlementaires au sein du comité de suivi par arrêté inter-préfectoral , qui dérogerait à la loi du 3 août 2018 précitée.

À l'occasion de l'examen de la proposition de loi, le 2 février dernier, un sous-amendement ( COM-44 ), présenté par Mme la Sénatrice Florence Blatrix Contat et M. le Sénateur Patrick Chaize, a été adopté pour maintenir une présence de parlementaires.

Le dernier amendement (COM-7) a pour objet de permettre explicitement la modification du schéma directeur , à l'instar de celle du cahier des charges, par voie réglementaire , dans la mesure où ces deux documents seraient nommément approuvés par la loi (à l'article 4 de la présente proposition de loi).

De plus, l'amendement a pour objet de maintenir deux dispositions :

- le recours à un décret en Conseil d'État (actuellement mentionné à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée et dont l'abrogation est proposée par l'article 3 de la proposition de loi) ;

- l'avis des conseils départementaux et des conseils régionaux (actuellement prévu par l'article 1 er de la loi du 4 janvier 1980 précitée et dont l'abrogation est proposée par l'article 6 de la proposition de loi).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 4

Application de nouveaux cahier des charges et schéma directeur
à la concession du Rhône
attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR)

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à appliquer de nouveaux cahier des charges et schéma directeur à la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Le rapporteur a présenté un amendement rédactionnel ( COM-8 ) à l'article 4, en tant que tel, préférant la référence à la « promulgation » de la loi, plutôt qu'à sa « publication » .

En ce qui concerne le cahier des charges et le schéma directeur, contenus dans le rapport annexé à l'article 4, le rapporteur a présenté plusieurs amendements.

Plusieurs d'entre eux ( COM-14 , COM-15 , COM-17 , COM-18 , COM-24 , COM-25 , COM-26 , COM-27 , COM-28 , COM-29 , COM-30 , COM-31 , COM-33 , COM-34 , COM-35 , COM-36 , COM-37 , COM-42 ) consistent en des amendements de précision o de coordination juridiques.

L'amendement COM-11 vise à supprimer la référence à l'arbitrage, prohibée pour les personnes publiques.

L'amendement COM-12 a pour objet d'introduire une référence au développement des emplois liés à l'agriculture, dans les missions conduites par la CNR pour valoriser le domaine public concédé.

L'amendement COM-13 tend à introduire une référence à la promotion de la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans ces mêmes missions.

L'amendement COM-16 vise à préciser l'autorité administrative compétente, en l'espèce le préfet de département, dans plusieurs procédures liant l'État, autorité concédante, à la CNR, son concessionnaire.

L'amendement COM-19 propose de ne faire référence qu'aux « programmes pluriannuels quinquennaux » , de manière uniforme, dans l'ensemble du cahier des charges et du schéma directeur.

L'amendement COM-20 vise à mieux associer les collectivités territoriales ou leurs groupements aux consultations préalables à l'élaboration de ces programmes.

L'amendement COM-21 a pour objet de consolider le comité de suivi de l'exécution de la concession :

- en précisant que le programme de travaux supplémentaires et son état d'avancement lui sont présentés ;

- en prévoyant qu'il émette un avis sur ce programme, mais aussi sur l'éventuelle réalisation d'un nouvel aménagement hydroélectrique (à Saint-Romain-de-Jalonias), ainsi que sur les modalités de réaffectation des sommes correspondantes, en l'absence de cette réalisation.

L'amendement COM-22 propose de ne faire référence qu'au « programme de travaux supplémentaires » , selon une même rédaction, dans la totalité du cahier des charges et du schéma directeur.

L'amendement COM-23 a pour objet de ne mentionner que le portail d'information fluviale « info Rhône » , et non à celui « Rhône-Saône » , qui n'est pas encore opérationnel.

L'amendement COM-32 tend à supprimer le dernier alinéa de l'article 41, afin de corriger une redondance avec l'article 42.

L'amendement COM-38 vise à intégrer l'hydrogène vert parmi les vecteurs énergétiques favorisés par la CNR.

L'amendement COM-39 entend inclure le photovoltaïque innovant dans les énergies renouvelables promues par la CNR.

L'amendement COM-40 a pour objet de prévoir l'éligibilité des groupements de collectivités territoriales, notamment communales, aux actions conduites par la CNR, dans le soutien aux projets locaux prévus : l'appui au volet sobriété énergétique et énergies renouvelables des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), les opérations de dragage de ports, les projets de tourisme fluvial, les projets d'irrigation agricole.

L'amendement COM-41 prévoit de citer les établissements publics de coopération intercommunale, aux côtés des communes, dans la mesure où ils exercent la compétence visée de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Un cahier des charges et un schéma directeur essentiels au fonctionnement de la concession

Comme déjà indiqué, l' article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône 41 ( * ) prévoit qu'un cahier des charges 42 ( * ) soit annexé au décret en Conseil d'État attribuant la concession unique ou à la loi attribuant des concessions séparées.

En application de ces dispositions, un cahier des charges général, auquel est annexé un schéma directeur, a été approuvé par un décret du 16 juin 2003 43 ( * ) .

II. La disposition proposée - Des modifications substantielles du cahier des charges et du schéma directeur

A. L' article 4 de la proposition de loi vise à substituer les cahiers des charges et schéma directeur annexés à la loi proposée à ceux existants, à compter de la date de publication de la cette loi.

B. Le cahier des charges proposé comporte des modifications substantielles par rapport à celui existant.

1. En premier lieu, le cahier des charges procède au transfert de Voies navigables de France (VNF) vers la CNR d'une portion du domaine public fluvial de l'État . Pour le permettre, l'article 1 er institue une procédure contradictoire pour déterminer ce domaine, tandis que l'article 5 l'intègre aux dépendances immobilières de la concession.

2. De plus, le cahier des charges prévoit l'élaboration de trois documents programmatiques :

- un schéma directeur , composé de 5 volets (production d'électricité hydraulique et autres usages énergétiques, navigation et transport fluvial, irrigation et autres emplois agricoles, environnement et biodiversité, actions complémentaires en lien avec les territoires) (article 2) ;

- un plan pluriannuel quinquennal , dont l'élaboration et la mise en oeuvre associent les parties intéressées : son montant atteint 165 M€ pour le premier et intègre l'inflation pour les suivants (article 3) ;

- un programme de travaux supplémentaires , dont l'élaboration et la mise en oeuvre associent l'État : il consiste en l'équipement de 6 barrages (Saint-Vallier, Bourg-Lès-Valence, Donzères-Mondragon, Caderousse, Beauchastel, Péage-de-Roussillon), l'étude de la réalisation de 1 aménagement hydroélectrique (Saint-Romain-de-Jalionas), l'augmentation de la production de 1 aménagement et le doublement de deux portes d'écluses (Bollène et Châteauneuf-du-Rhône) (article 4).

3. S'agissant des missions de la CNR, le cahier des charges introduit quelques évolutions .

D'une part, dans le cadre de sa mission de navigation fluviale, la CNR dispose de pouvoirs de police étendus pour la navigation (article 10). Elle peut proposer des arrêtés de police aux maires ou à l'État (article 32) et mobiliser des agents commissionnés et assermentés à cet effet 44 ( * ) (article 59).

D'autre part, pour ce qui concerne la gestion du domaine public concédé, la CNR peut exercer une activité ne relevant pas de la concession et délivrer davantage d'autorisations temporaires d'occupation (AOT) du domaine public 45 ( * ) (article 49). Elle peut aussi acquérir des terrains ou bénéficier d'AOT ou d'emplacements réservés (article 6).

4. Concernant le fonctionnement de la concession, le cahier des charges introduit quelques modifications .

Tout d'abord, une redevance comprenant 3 parts (fixe, proportionnelle à la production et proportionnelle aux revenus) est appliquée à la CNR (articles 44 à 46). Le barème de cette dernière est susceptible d'être relevé en cas de non-réaffectation ou de réaffectation partielle des sommes devant être allouées à la réalisation d'un nouvel aménagement (à Saint-Romain-de-Jalionas), en l'absence de cette réalisation (article 47). Une clause de rendez-vous est prévue pour évaluer le chiffre d'affaires de la CNR et envisager sa répartition entre le concessionnaire et l'État (en 2028 et 2033) (article 47-1).

Plus encore, un pourcentage de 10 % est appliqué aux réserves d'énergie pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages non agricoles et l'assainissement (article 27). En matière d'irrigation agricole, des conventions doivent être établies entre le concessionnaire et l'État, afin de poursuivre une agriculture durable et de réaliser des travaux prioritaires (création de nouveaux périmètres d'irrigation, renforcement des réseaux existants, création de nouvelles ressources en eau pour l'irrigation, recherche d'économies d'eau) (article 17).

Le tableau ci-après compare, à titre indicatif, le cahier des charges proposé avec celui existant.

Cahier des charges proposé

Différences avec le cahier des charges existant

Article 1 er - Contenu de la concession.

Établissement et exploitation des ouvrages nécessaires à l'aménagement du Rhône au triple point de vue de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation ainsi que de l'irrigation et des autres emplois agricoles.

Définition d'un programme des travaux concédés (aménagement du fleuve en vue de l'utilisation de la puissance hydraulique, amélioration et création d'ouvrages intéressant la navigation, construction éventuelle d'ouvrages intéressant le développement de la production agricole).

Exploitation, entretien et amélioration éventuelle du domaine public fluvial sur 12 tronçons (Savières, Sault-Brénaz, Caluire, Laudun-l'Ardoise, Le Pontet, Vieux-Rhône d'Avignon, Grand Rhône, écluse d'Arles, canal d'Arles à Bouc, site de réparation navale d'Arles, canal du Rhône à Fos, Petit Rhône).

Procédure contradictoire avec Voies navigables de France (VNF) (Sault-Brénaz, Laudun l'Ardoise, Le Pontet, Vieux-Rhône d'Avignon, Grand Rhône, écluse d'Arles, canal d'Arles à Bouc, site de réparation navale d'Arles, Petit Rhône) ou l'État (Savières) sous l'autorité de ce dernier (pour préciser le domaine public fluvial intégré au domaine concédé, dresser l'état des biens immeubles intégrés autres que les terrains, recenser les contrats et engagements repris, examiner d'éventuels désaccords domaniaux).

Engagements du concessionnaire de favoriser en vallée du Rhône l'utilisation du domaine concédé (développement économique, local et touristique, développement de l'agriculture par l'accompagnement d'une irrigation durable et de la transition agroécologique, innovation dans le domaine de la production et de la gestion d'énergie renouvelable, préservation ou restauration de l'environnement, développement des usages de la voie d'eau, développement du transport fluvial et multimodal).

Idem

Idem

Limitation du domaine public fluvial à 3 tronçons (Grand Rhône, Rhône à Port-Saint-Louis-du-Rhône, canal du Rhône à Fos).

Non prévu

Mention, en sus, des engagements du concessionnaire « en matière de navigation » (améliorer la sécurité et la fiabilité, assurer la qualité et la continuité du service, rétablir à des fins touristiques la voie navigable, concourir au transport fluvial).

Mention, en sus, de « la prise en compte [d'] objectifs [...] en matière d'environnement » (gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, prévention et correction des atteintes portées à l'environnement, gestion des espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et des paysages) 46 ( * ) .

Article 2 - Schéma directeur.

Définition d'un schéma directeur annexé au cahier des charges (précisant la nature, le contenu et un ensemble d'actions et d'objectifs mis en oeuvre par le concessionnaire au travers des programmes pluriannuels quinquennaux).

Organisation de ce schéma en 5 volets (production d'électricité hydraulique et autres usages énergétiques, navigation et transport fluvial, irrigation et autres emplois agricoles, environnement et biodiversité, actions complémentaires en lien avec les territoires), le dernier volet pouvant comprendre des actions allant au-delà des obligations du cahier des charges dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à leur mise en oeuvre.

Mention, en sus, d'un « calendrier indicatif » de « travaux » et de la « durée de la concession ».

Non prévu

Article 3 - Programmes pluriannuels quinquennaux.

Soumission par le concessionnaire à l'État d'un programme décrivant les actions et les travaux qu'il entend réaliser sur 5 ans en application du cahier des charges.

Montant de 165 M€ pour le premier plan, avec prise en compte de l'inflation pour les suivants.

Association des parties intéressées à l'élaboration de chaque programme et information de l'État par le concessionnaire (bon déroulement du processus, compatibilité des actions avec les objectifs, respect du principe d'équilibre financier).

Élaboration par le concessionnaire d'un projet de programme (21 mois avant l'échéance du précédent), soumis au comité de suivi de l'exécution de la concession (12 mois avant cette échéance), à l'État (8 mois avant cette échéance) et au conseil de surveillance de la CNR (6 mois avant cette échéance) voire d'un nouveau projet en cas de désaccord (sous 2 mois).

Présentation de l'état d'avancement du programme en vigueur au comité de suivi de l'exécution de la concession (tous les ans) et à l'État (4 mois avant son terme).

Soumission par le concessionnaire à l'État d'une augmentation du montant d'engagement (en cas de non-réalisation du montant) ou d'une réduction de ce montant (en cas de dépassement du montant).

Fixation par l'État de la durée du dernier programme et d'une compensation financière pour lui (en cas de non-réalisation du montant) ou par lui (en cas de dépassement du montant).

Mention, en sus, d'une « évaluation » des avantages et des coûts, d'investissement et de fonctionnement, des actions et des travaux.

Mention, en sus, de la possibilité « d'inclure des actions » au-delà des obligations du cahier des charges dès lors qu'elles ne mettent pas en cause leur mise en oeuvre.

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Limitation de la présentation de l'état d'avancement du programme en vigueur à l'État (6 mois avant son terme).

Non prévu

Non prévu

Article 4 - Programmes de travaux supplémentaires.

Financement et réalisation par le concessionnaire d'un programme de travaux supplémentaires avec l'équipement de 6 barrages (Saint-Vallier, Bourg-Lès-Valence, Donzères-Mondragon, Cadrerousse, Beauchastel, Péage-de-Roussillon), l'étude et la réalisation éventuelle de 1 aménagement hydroélectrique (Saint-Romain-de-Jalionas), l'augmentation de production de 1 aménagement hydroélectrique (Montélimar) et le doublement de 2 portes d'écluses (Bollène et Châteauneuf-du-Rhône).

Réalisation des travaux précités dans un délai de 15 ans.

Réalisation de l'étude dans un délai de 4 ans et des travaux dans un délai de 11 ans pour le nouvel aménagement hydroélectrique de Saint-Romain-de-Jalionas.

Présentation par le concessionnaire à l'État d'une planification l'année suivant l'entrée en vigueur du cahier des charges et d'un état d'avancement de ce programme chaque année.

Réaffectation des sommes en cas de non-réalisation du nouvel aménagement hydroélectrique de Saint-Romain-de-Jalionas.

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Article 5 - Consistance immobilière de la concession.

Définition des dépendances immobilières de la concession (usages et ouvrages utilisés pour l'aménagement de la force hydraulique et la production de l'énergie électrique, ouvrages intéressant la navigation, terrains submergés ou supportant les ouvrages précités ainsi que leurs voies et moyens d'accès non publics, maisons de garde et bâtiments d'habitation indispensables au logement du personnel d'exploitation, ouvrages construits ou terrains acquis durant la concession ou réputés nécessaires à l'exploitation ou liés à elle, ouvrages, infrastructures et équipements liés à l'objet de la concession et ayant été construits par l'État au sein du nouveau périmètre du domaine public fluvial concédé, terrains situés dans les plans de bornage approuvés y compris n'ayant jamais été affectés à un usage de la concession).

Définition des biens de retour comme les biens immobiliers précités et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire pour les besoins de l'exécution du contrat et nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation des objets de la concession.

Retour gratuit de ces biens de retour à l'État.

Définition des biens de reprise comme les biens utiles au fonctionnement du service public ou à la réalisation des objets de la concession sans être nécessaires.

Propriété du concessionnaire sur ces biens de reprise, mais cession obligatoire à l'État.

Définition des biens propres comme les biens acquis ou réalisés par le concessionnaire.

Propriété du concessionnaire sur ces biens.

Possibilité de distraction des dépenses immobilières cessant d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession, le cas échéant après déclassement prononcé par le ou les préfets de départements concernés.

Inclusion dans le patrimoine de la concession de certains biens (données et bases de données relatives à la qualité des eaux notamment, équipements de téléconduite des écluses, service d'information fluviale, supports d'information géographiques).

Classement des anciennes cités ouvrières ayant servi à la construction des installations entre ces catégories de biens par accord entre l'État et le concessionnaire (sous 36 mois) ou par l'État (avec nécessité pour le concessionnaire de démontrer l'absence d'impact sur la neutralité économique et financière de la concession de l'incorporation de ces anciennes cités dans celle des biens propres).

Absence de mention des « ouvrages, infrastructures et équipements liés à l'objet de la concession et ayant été construits par l'État » au sein du nouveau périmètre du domaine public fluvial concédé et des « terrains situés dans les plans de bornage approuvés, y compris ceux qui n'ont jamais été affectés à un usage de la concession ».

Absence de distinction des « biens de retour » , « biens de reprise » et « biens propres ».

Mention du retour gratuit de « l'ensemble de ces biens » à l'État.

Mention, en sus, de « l'utilisation du domaine concédé, en particulier à des fins de développement local et touristique ».

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Mention d'un déclassement prononcé par « le ministre compétent ».

Non prévu

Non prévu

Article 6 - Acquisition des terrains, établissement des ouvrages et occupation du domaine public.

Obligation pour le concessionnaire d'établir les ouvrages utiles ainsi que les machines et l'outillage nécessaires.

Obligation pour le concessionnaire d'établir les lignes et postes électriques et de télécommunication.

Obligation pour le concessionnaire d'acquérir des terrains (usines hydroélectriques, ouvrages de navigation, ouvrages intéressant le rétablissement et le développement de la production agricole, contre-canaux).

Obligation pour le concessionnaire de faire figurer une clause réservant à l'État la faculté de se substituer à lui dans les contrats (pour ceux de droits réels)

Possibilité pour le concessionnaire d'acquérir des terrains (zones d'aménagement concerté à caractère industriel ou terrains nécessaires au rétablissement des fonctionnalités écologiques du fleuve).

Possibilité pour le concessionnaire de bénéficier des droits prévus pour les aménagements hydroélectriques (au titre du code de l'énergie).

Possibilité pour le concessionnaire de bénéficier d'emplacements réservés (au titre du code de l'urbanisme).

Possibilité pour le concessionnaire de bénéficier d'occupations temporaires et d'extraction de matériaux (pour les usines de plus de 10 000 kilowatts et les travaux d'aménagement des voies navigables et portuaires).

Possibilité pour le concessionnaire de bénéficier d'occupations temporaires sur les parties du domaine fluvial nécessaires aux installations (sans redevance spéciale).

Possibilité pour le concessionnaire d'établir et d'entretenir tout ouvrage destiné au transport de l'électricité (sans indemnité particulière).

Investissement du concessionnaire de tous les droits et toutes les obligations conférées à l'administration.

Idem

Idem

Idem

Idem

Absence de mention des « terrains nécessaires au rétablissement des fonctionnalités du fleuve et de ses annexes ».

Mention de « l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 » .

Idem

Idem

Idem

Idem

Mention de la « loi du 15 juin 1906 »

Article 7 - Acquisition des droits à l'usage de l'eau.

Bénéfice par le concessionnaire des droits à l'usage de l'eau (avec clause réservant à l'État la faculté de se substituer à lui en cas de rachat ou de déchéance ou à l'expiration de la concession et porter à connaissance des contrats passés et des décisions rendues par le concessionnaire aux services de l'État).

Mention de « l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 »

Article 8 - Caractéristiques des prises d'eau.

Détermination des caractéristiques des prises d'eau par les cahiers des charges spéciaux.

Substitution de plein droit des augmentations de débits réservés fixées par le préfet, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire, aux valeurs initiales de ces cahiers des charges.

Idem

Absence de mention des débits réservés « fixés par le préfet » .

Articles 9 - Ouvrages principaux.

Détermination des caractéristiques des ouvrages principaux par les cahiers des charges spéciaux sous réserve des dispositions relatives à la navigation et au flottage.

Idem

Article 10 - Dispositions relatives à la navigation et au flottage.

Fixation de normes de navigation à l'amont de Lyon.

Fixation de normes de navigation à l'aval de Lyon.

Détermination par le concessionnaire des modalités de construction et d'exploitation des ports réalisés le long de la voie d'eau navigable, en cohérence avec les documents cadres du bassin Rhône-Saône et en partenariat avec les acteurs du territoire compétents.

Engagements du concessionnaire en matière d'exploitation de la voie navigable (limitation de l'indisponibilité, sécurité et fiabilité, qualité et continuité, rôle de chargé de manoeuvre des écluses).

Contribution à la mise en oeuvre des actes et mesures de police de la navigation intérieure (information de l'État et de VNF, mesures immédiates de sécurité en cas d'urgence, surveillance de l'évolution de tout évènement, mesures d'information des usages).

Mise en oeuvre, sous l'autorité du représentant de l'État, de certaines mesures dans le cadre de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure (mesures temporaires en cas de travaux de maintenance, d'évènement climatique ou d'incident d'exploitation, mesures temporaires en cas d'autorisations spéciales de transport, prescriptions nécessaires à la sécurité en cas de manifestations nautiques, signalisation et balisage).

Indication, dans les programmes pluriannuels de travaux, d'opérations visant à améliorer la qualité de service des ouvrages (prise en charge technique et financière de la totalité du coût réel de chaque opération de destruction ou de déplacement de bateaux ou d'obstacles, à l'exception des obligations d'entretien et de maintien).

Reddition des comptes sur l'exploitation des voies navigables, dans le cadre du rapport annuel d'exploitation de la concession.

Idem

Idem

Mention, en sus, de la réalisation des ports « à l'initiative » du concessionnaire ou « à la demande » de l'État, des collectivités territoriales ou des chambres consulaires.

Mention, en sus, des modalités de financement par « des conventions et cahiers des charges spéciaux entre le ministre chargé des voies navigables et le concessionnaire ».

Mention de l'entretien, de l'amélioration et de l'exploitation d'une écluse dans le « Haut Rhône ».

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Article 11 - Dispositions relatives à l'environnement.

Prise en compte d'objectifs en matière d'environnement (gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, prévention et correction des atteintes portées à l'environnement, gestion dans une logique de développement durable des espaces, des ressources et milieux naturels, et des sites et paysages).

Mise en oeuvre ou financement des actions prévues dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou tout document équivalent.

Inclusion dans les programmes pluriannuels de travaux d'études, de travaux et de mesures (amélioration de la circulation des poissons migrateurs, amélioration des conditions de transit sédimentaire, restauration des lônes, marges et annexes fluviales, intégration paysagère des ouvrages, amélioration de la gestion des milieux naturels, amélioration de la gestion des ouvrages pour la préservation de l'environnement, participation ou réalisation pour les suivis environnementaux, préservation ou réalisation des corridors écologiques).

Transmission gratuite et régulière par le concessionnaire aux services de l'État de données caractéristiques de l'état du milieu (avec précision sur la donnée de débit acquise sur le fleuve Rhône).

Suivi écologique approprié à la demande de l'État (établissement de bilans écologiques selon une périodicité fixée conjointement et présentation d'un programme de mesures coercitives en cas d'évolution défavorable dans un délai de 6 mois).

Possibilité, pour la compensation des dommages piscicoles, d'un versement direct à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique et des fédérations départementales et interdépartementales agréées, pour le financement d'actions de mise en valeur des cours d'eau concernés par l'ouvrage.

Non prévu

Non prévu

Inclusion dans les programmes pluriannuels d'actions (« engager la révision des débits réservés des différentes chutes, restaurer les lônes et les ouvrages du lit majeur, améliorer l'intégration paysagère des ouvrages et la gestion des milieux naturels, maintenir la capacité morphogène des crues, améliorer les conditions de circulation des poissons migrateurs, de franchissement des grands mammifères, de transits des sables et graviers »)

Mention, en sus, d'une concertation avec les partenaires intéressés dans le cadre de « programmes correspondants à des unités géographiques cohérentes ».

Mention, en sus, de « plans de gestion concertés » pour les parties de la concession présentant « un intérêt » pour la conservation des espèces, des espaces naturels, du paysage, ainsi que du patrimoine historique, architectural et culturel ».

Mention, en sus, « d'actions en faveur de la qualité » portées par un système et publiées dans un rapport trisannuel ( « élaboration de [...] projets, exécution des ouvrages [...], exploitation des ouvrages, gestion du domaine concédé ») 47 ( * ) .

Absence de mention de « la donnée de débit acquise sur le fleuve Rhône » .

Mention, en sus, des modalités du suivi, et notamment de sa durée, dans « le règlement d'eau de chaque aménagement ».

Mention du « Conseil supérieur de la pêche »

Article 12 - Approbation des projets.

Présentation, en temps utile, par le concessionnaire des projets de convention spéciale et de cahier des charges spécial.

Exécution des ouvrages et des travaux après accomplissement des formalités (au titre du code de l'énergie).

Absence d'engagement de la responsabilité de l'État ou de dégagement de la responsabilité du concessionnaire (des conséquences de l'exécution des travaux, de l'imperfection des dispositions ou du fonctionnement des ouvrages) en cas d'approbation ou de défaut d'approbation.

Mention, en sus, « des modalités d'approbation des projets d'exécution des ouvrages [...] fixées dans les cahiers des charges spéciaux ».

Mention, en sus, « des formalités réglementaires appropriées et, s'il y a lieu, de celles exigées en matière de concession de forces hydrauliques ».

Idem

Article 13 - Délais d'exécution et de réception des ouvrages.

Fixation, par les cahiers des charges spéciaux, des délais de chaque tranche de travaux du Rhône et des formes dans lesquelles la mise en service est autorisée.

Prolongation du délai d'exécution par le préfet, sur demande motivée du concessionnaire, par suite de retards d'exécution dus à des causes exceptionnelles.

Application aux travaux du récolement (au titre du code de l'énergie).

Idem

Idem

Mention du « décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 » .

Article 14 - Exécution et entretien des ouvrages.

Exécution des ouvrages, machines et outillage en matériaux de bonne qualité et mise en oeuvre dans les règles de l'art.

Entretien de ces ouvrages, machines et outillage par les soins du concessionnaire en bon état d'entretien et de fonctionnement (à des fins de sécurité, de pérennité et de durabilité et dans la perspective d'assurer le respect des prescriptions et objectifs).

Usure normale et anormale des ouvrages comme « affaire » du concessionnaire.

Réalisation de l'exécution et de l'entretien des ouvrages par le concessionnaire (sous réserve de l'exploitation de la voie navigable).

Contrôle des réparations par l'État, pouvant y pourvoir d'office, aux frais du concessionnaire et après mise en demeure.

Idem

Mention d'un « parfait état » .

Non prévu

Absence de référence à « sous réserve » de l'exploitation de la voie navigable.

Idem

Article 15 - Bornage.

Bornage contradictoire des terrains faisant partie des dépendances immobilières, établissement d'un plan et envoi de données aux frais du concessionnaire et, au besoin, d'office (dans l'année suivant la mise en exploitation des ouvrages).

Bornage contradictoire des terrains suivant leur distraction ou leur achat, établissement d'un plan numérique et envoi de données (dans les 6 mois suivant la distraction ou l'achat des terrains).

Absence de mention de la transmission par le concessionnaire « des données au format SIG »

Absence de mention de la « version numérique »

Mention « dans le mois suivant la mise en service des ouvrages établis sur ces terrains. »

Article 16 - Rétablissement des communications et de l'écoulement des eaux.

Rétablissement par le concessionnaire et à ses frais des voies de communication interceptées, modifiées ou supprimées par ses travaux.

Prise en charge par le concessionnaire du supplément dûment démontré du coût de la protection ou de l'entretien de ces voies

Rétablissement par le concessionnaire et à ses frais du libre écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux.

Approbation des projets selon les modalités précitées.

Proposition de remise des ouvrages faisant l'objet d'un récolement aux collectivités publiques ou aux personnes morales ou physiques.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Article 17 - Dispositions concernant la reconstitution et le développement de la production agricole.

Exécution par le concessionnaire des obligations prévues par les conventions agricoles à conclure avec le ministre chargé de l'agriculture.

Conclusion des conventions agricoles entre le concessionnaire et le ministre chargé de l'agriculture, afin notamment d'obtenir l'utilisation la plus rationnelle de l'eau prélevée pour les besoins agricoles et de limiter les débits distraits de l'utilisation énergétique.

Interventions du concessionnaire (soit via la construction d'ouvrages intéressant le rétablissement ou le développement de la production agricole soit via la prise de participations financières à des opérations d'irrigation, d'assainissement, de remembrement et d'amélioration des structures foncières ou à des installations de transformation et de commercialisation des produits agricoles).

Précision de la consistance et des modalités de ces interventions à l'occasion de chaque tranche de travaux d'aménagement (soit dans le cahier des charges spécial, soit dans une convention annexée à un cahier des charges entre le ministre chargé de l'agricole et le concessionnaire.

Priorité accordée à certains ouvrages dans le cadre de ces travaux (création de nouveaux périmètres d'irrigation, renforcement des réseaux existants, création de nouvelles ressources en eau pour l'irrigation, recherche d'économies d'eau).

Favorisation, par le concessionnaire, d'une agriculture durable (en prenant en considération les impératifs de gestion et de partage de la ressource en eau et les nécessités de préservation de la biodiversité).

Mention d'un « programme général d'aménagement agricole de la région où se situent les équipements ».

Mention d'un « programme [...] arrêté par le ministre chargé de l'agricole avec l'accord du concessionnaire » .

Idem

Idem

Non prévu

Non prévu

Article 18 - Raccordement.

Raccordement des installations aux réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, selon les dispositions réglementaires applicables à l'époque de la demande de raccordement.

Idem

Article 19 - Respect de la réglementation.

Obligation, pour le concessionnaire, de conformité à la réglementation existante ou à intervenir (police des eaux, navigation, flottage, défense nationale, sécurité civile, salubrité publique, alimentation en eau, irrigation, conservation de la faune et de la flore, circulation des poissons migrateurs, protection des sites et des paysages, sauvegarde du patrimoine architectural).

Rencontre entre le concessionnaire et l'État en cas de bouleversement de l'équilibre économique de la concession lié à la mise en oeuvre de prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages en vue de permettre la poursuite de l'exécution du contrat (sous 1 mois).

Idem

Non prévu

Article 20 - Obligations relatives à l'écoulement des eaux et règlement d'eau.

Droit de l'État de réglementer les éclusées des usines hydroélectriques en obligeant le concessionnaire à maintenir un débit (sans opposition du concessionnaire ni indemnité).

Approbation du règlement d'eau général par les préfets de départements concernés, sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire devant être entendu en cas de modification (au maximum 1 an après l'approbation du cahier des charges général).

Fixation par le règlement d'eau des caractéristiques relatives aux dispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles prévues à l'article R. 521-28 du code de l'énergie (débits minimaux, vie piscicole, moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage, moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers, suppression des embâcles et dégrillage, modalités de gestion du transit sédimentaire, modes de restitution des eaux prélevées et qualité des eaux prélevées).

Fixation, en outre, des objectifs et, le cas échéant, des moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets sur l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique et d'adaptations aux règles relatives à la sécurité des tiers.

Ajout d'un règlement d'eau spécial, pour compléter les dispositions du règlement d'eau général (sur proposition du concessionnaire et avec l'accord de l'État).

Approbation et modification séparées de consignes particulières dans le règlement d'eau.

Modification du règlement d'eau par l'État (à l'initiative du préfet ou du concessionnaire et sans indemnité pour ce dernier).

Idem

Absence de mention des « préfets de départements concernés » et d' « au maximum un an après l'approbation du présent cahier des charges ».

Mention d'hypothèses (« sécurité et protection des tiers, suppression des embâcles, exécution des chasses, exploitation en période de crues, éclusées, dégrillage, oxygénation des eaux restituées, qualité des eaux restituées, modalités de curage de la retenue, moyens de surveillance et, le cas échéant, d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage » ).

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Mention, en sus, d'une « décision motivée » du préfet.

Article 21 - Exploitation des ouvrages.

Maintien des ouvrages dans un bon état d'entretien et de fonctionnement (à des fins de sécurité des ouvrages et de retour de ces ouvrages à l'État).

Définition et fourniture au service chargé du contrôle des consignes d'exploitation ou des documents d'organisation (avec modification de ces consignes ou documents à la demande du concessionnaire ou de l'État).

Enregistrement par le concessionnaire des principaux renseignements relatifs à l'exploitation (avec présentation de ces renseignements à la demande de l'État).

Avertissement, sans délai, par le concessionnaire du service chargé du contrôle de certains cas (anomalies graves, crues exceptionnelles et investigations spéciales).

Mise en demeure du concessionnaire par le préfet de prendre des mesures provisoires et urgentes (pour prévenir ou faire disparaître tout dommage) voire des travaux nécessaires (pour assurer la sécurité définitive de l'ouvrage).

Suspension de l'exploitation de l'aménagement ou de la partie de cet aménagement par le préfet (si indispensable à la cession d'un dommage significatif causé aux tiers par l'environnement).

Absence de diminution de la responsabilité du concessionnaire (en cas d'application ou de défaut d'application des prescriptions précitées).

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Article 22 - Exploitation de la voie navigable.

Fixation, dans les cahiers des charges spéciaux, des conditions d'exploitation et d'entretien des ouvrages établis en vue de la navigation et des obligations relatives à la sauvegarde des intérêts généraux.

Approbation par le préfet de département, et après les consultations prévues par la réglementation en vigueur, des tarifs les plus élevés pouvant être perçus par le concessionnaire (pour le poussage et la traction des bateaux, l'exploitation des ports, ainsi que les outillages et appontements publics).

Recueil par le concessionnaire de l'avis des usagers (sous 15 jours) et transmission au préfet d'une synthèse des observations et d'une proposition des tarifs.

Exemption des bateaux ne faisant que transiter, sans faire aucune opération commerciale, des taxes, impôts ou redevances spécialement affectées à l'usage des ports.

Détermination des péages pouvant être perçus par le concessionnaire (pour l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de la voie navigable) par la réglementation en vigueur.

Idem

Mention de « l'autorité concédante ».

Absence de mention « des procédures de consultations prévues par la réglementation en vigueur ».

Non prévu

Idem

Idem

Article 23 - Obligation relative au rejet des eaux.

Reddition par le concessionnaire des eaux empruntées par les dérivations usinières ou navigables dans un état de pureté, de salubrité et de température comparable à celui du bief d'alimentation (sous réserve des dégradations ne relevant pas de son fait).

Idem

Article 24 - Obligation de participer aux ententes.

Obligation pour le concessionnaire de participer aux ententes fixées par l'État pour des raisons de sécurité publique (pour l'exécution de travaux d'intérêt collectif, pour l'exploitation des installations ainsi faites, pour la fourniture aux agglomérations rurales de la quantité d'eau nécessaire à leur alimentation, pour garantir l'accès ou la modification des ouvrages de la concession lorsque les enjeux de sûreté nucléaire le justifient, pour préciser les modalités d'échange d'information sur l'état des ouvrages de la concurrence en lien avec la sûreté nucléaire ou tout élément, pour fixer les modalités de gestion des débits pour l'exploitation des installations de production électronucléaires, pour prendre en compte les besoins d'une gestion sédimentaire coordonnée ente le Rhône et ses affluents).

Mention de la participation du concessionnaire « s'il y a lieu [et], dans les conditions qui sont fixées par la réglementation, aux ententes que l'administration peut imposer en exécution de l'article 28 (2°) de la loi du 16 octobre 1919 »

Article 25 - Obligation de produire l'énergie.

Obligation pour le concessionnaire de produire de l'énergie dans la limite de la puissance dont il dispose, au mieux des différents états du cours d'eau et après avoir appliqué les réserves en énergie pour usages agricoles.

Idem

Article 26 - Réserves en eau.

Obligation pour le concessionnaire de supporter dans certaines limites les prélèvements d'eau sur le Rhône ou à partir de sa nappe d'accompagnement (à usage agricole ou destinés à l'alimentation des centres habités ou aux services publics) (sans indemnité).

Accord du concessionnaire en cas de dépassement même temporaire des réserves en eau (avec indemnité).

Absence d'assimilation des équipements propres à la livraison d'eau de réseau à des dépendances immobilières de la concession (qui font l'objet de titres d'occupation du domaine ou de conventions de superposition d'affectation, sont à la charge exclusive du bénéficiaire de la réserve et relèvent des réglementations particulières qui les régissent).

Obligation pour le concessionnaire de tenir à jour un état des prélèvements d'eau dans les limites précitées.

Idem

Idem

Mention des seules « autorisations temporaires du domaine public concédé ».

Non prévu

Article 27 - Réserves en énergie.

Fournitures d'énergie pour usage agricole (au titre de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921) comme seules réserves en force à la charge du concessionnaire.

Livraison de ces fournitures sur réquisition du préfet.

Limitation de la puissance totale instantanée susceptible d'être réquisitionnée (10 % , sur la puissance normale des chutes en service, pour la vocation agricole du concessionnaire et 10 % , sur cette fraction, pour les usages autres que l'irrigation et l'assainissement).

Modification des pourcentages par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et avec l'accord du le concessionnaire.

Mention du « au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1929 » .

Absence de mention de la « mise à disposition des bénéficiaires » des réserves en force 48 ( * ) .

Mention d'un pourcentage de « 17 % » pour les usages autres que l'irrigation et l'assainissement.

Idem

Article 28 - Accords intervenus.

Mention éventuelle, dans les cahiers des charges spéciaux, des accords intervenus à l'occasion des tranches de travaux.

Idem

Article 29 - Branchements et canalisations.

Maintien des ouvrages électriques du concessionnaire, jusqu'au point de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité, en bon état d'entretien.

Idem

Article 30 - Conditions spéciales du service.

Information préalable des services de l'État chargés du contrôle, en cas d'arrêt prolongé des installations de production hydroélectriques.

Accord préalable des services de l'État chargés des voies navigables, pour les chômages volontaires intéressant la navigation.

Information des services de l'État chargés du contrôle, en cas d'arrêt des installations de concession résultant d'une cause inopinée ou d'une force majeure.

Idem

Idem

Idem

Article 31 - Sécurité et sûreté.

Garantie par le concessionnaire de la sécurité des personnes, sites, biens, chantiers et abords pendant la durée du contrat de concession (dans la limite de ses pouvoirs et de la durée de la concession).

Unique responsabilité à l'égard des tiers des conséquences des actes de son personnel et de l'exploitation des ouvrages.

Prise des dispositions de sécurité nécessaires à la bonne gestion des ouvrages et au respect de la réglementation en vigueur.

Mise en place d'une organisation permettant de détecter les anomalies et d'intervenir.

Prise des mesures pour interdire ou restreindre les accès (dans la limite de ses pouvoirs et le périmètre de la concession).

Mise en place d'une signalétique appropriée, de mesures contre les vols ou les dégradations et de dispositifs de surveillance particulière.

Responsabilité de la signalisation fluviale et terrestre (dans le respect des instructions des autorités de police).

Affichage des informations et relais sur une page Internet dédiée.

Proposition aux maires ou aux préfets de la prise d'un arrêté réglementant les accès aux cours d'eau pour le secteur à risque (en cas de manoeuvres requises par l'exploitation de la concession ne permettant pas de garantir la sécurité du public).

Responsabilité de la signalisation de police (conformément aux arrêtés de police des maires ou des préfets et sous réserve de l'agrément de l'État).

Mise en oeuvre de dispositions organisationnelles pour certains ouvrages désignés en accord avec l'État (au titre du code de l'énergie).

Recensement de l'ensemble des ouvrages de tiers traversant les barrages latéraux des aménagements hydroélectriques et transmission à l'État (au plus tard 3 ans après l'approbation du cahier des charges).

Mention, en sus, de la recherche du « plus haut niveau de sûreté des ouvrages, pour garantir la sécurité du personnel exploitant, des utilisateurs et des riverains ».

Mention, en sus, de l'absence du fait de « diminuer la responsabilité du concessionnaire » en cas d'application ou de défaut d'application des présentes prescriptions.

Mention, en sus, de la nécessité « d'avertir sans délai [l'État] en cas d'incidents d'exploitation de comportement des ouvrages susceptibles de compromettre la sécurité des tiers ou la sûreté des ouvrages et de crue exceptionnelle » .

Mention, en sus, de la nécessité « de [porter] une attention particulière à l'application des consignes édictées pour la gestion des ouvrages en période de crue ».

Mention, en sus, de la possibilité pour l'État de « prescrire au concessionnaire de faire procéder à l'établissement d'un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage, [...] au vu de ces propositions, les dispositions auxquelles l'aménagement doit satisfaire et [...] après mise en demeure, les mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître aux frais et risques du concessionnaire les dommages liés à son fait, à sa négligence et à son abstention [...] et, dans un délai imparti, les travaux nécessaires pour assurer la sécurité définitive ».

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Mention d'une mise en oeuvre de certaines dispositions pour les ouvrages désignés en accord avec l'État (« registre [...], consigne de surveillance [...], rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation des barrages » ).

Non prévu

Article 32 - Durée de la concession.

Expiration de la concession le 31 décembre 2041.

Mention, en sus, d'une « demande en vue d'obtenir une nouvelle concession » aux ministres chargés de l'électricité et des voies navigables avec perte possible du droit de préférence.

Article 33 - Travaux exécutés pendant la deuxième moitié de la concession.

Faculté pour le concessionnaire d'inscrire des travaux de modernisation ou d'augmentation des capacités de la concession, réalisés au cours de la deuxième moitié de la concession, au registre des dépenses liées aux travaux de modernisation (sauf dépenses liées aux programmes de travaux supplémentaires ou relatives à l'exécution des travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement ou supportées à l'occasion de l'exécution des opérations préalables à la remise des ouvrages et emprises à l'État) (au titre de l'article R. 521-4 du code de l'énergie).

Approbation par le préfet de département de la dépense avant exécution, de la demande d'inscription et du type, du montant et de l'amortissement des travaux consignés (avec acceptation de droit après 3 mois).

Contrôle de la conformité des dépenses et des travaux par l'État (avec rectifications nécessaires).

Remise des sommes non amorties au concessionnaire, voire application d'un taux légal au profit du concessionnaire (dans un délai de 6 mois suivant l'échéance du contrat).

Mention d'un compte spécial pour les travaux réalisés durant les dix dernières années de la concession (« dépenses relatives aux travaux [neufs] nécessaires à la bonne marche de la future exploitation et à ses développement et amélioration [...] hors travaux inscrits au schéma directeur et ceux d'entretien, de réparation [et] ceux exigibles du concessionnaire pour raison de sécurité ») .

Mention du « ministre chargé de l'électricité ou [du] ministre chargé des voies navigables ».

Mention, en sus, de « l'amortissement [...] effectué annuellement [...] en prenant en compte un taux uniforme et forfaitaire d'un quinzième de leur montant initial ».

Mention, en sus, de l'échéance « avant le 1 er avril de chaque année ».

Absence de mention de l'application de « l'intérêt au taux légal au profit du concessionnaire ».

Article 34 - Travaux exécutés pendant les cinq dernières années.

Faculté pour le concessionnaire de bénéficier d'un compte spécial pour les travaux précédant de cinq ans l'échéance normale de la concession et nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation (au titre de l'article R. 521-55 du code de l'énergie).

Approbation des travaux jugés ainsi nécessaires par l'État.

Mention de l'obligation pour le concessionnaire de réaliser « aux frais de l'État » des travaux que le ministre chargé de l'électricité et le ministre chargé des voies navigables jugent nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future concession »

Remise par le concessionnaire d'un « programme de travaux » et conclusion par lui des « marchés de fournitures et entreprises [...] après avoir été acceptés ».

Article 35 - Calcul des dépenses afférentes aux travaux prévus à l'article 34.

Précision de la construction des prix pour le compte spécial précité (avec prise en compte de la main d'oeuvre, des prix appliqués par le concessionnaire pour les travaux effectués pour son propre compte et des sommes payées à l'entrepreneur ou au fournisseur pour les travaux payés à des entrepreneurs ou fournisseurs)

Mention, en sus, d'une « juste ventilation [...] pour toutes les dépenses [...] communes aux travaux du concessionnaire et aux travaux commandés par l'État ».

Mention, en sus, d'une majoration « à forfait de 15 % pour frais généraux et dépenses accessoires ».

Article 36 - Mode de paiement des travaux prévus à l'article 34.

Présentation, par le concessionnaire, d'un relevé des dépenses dues par le compte spécial précité chaque 1 er avril.

Versement d'un acompte égal aux 9/10 e (le mois suivant cette présentation) et du solde (le mois suivant la clôture du compte spécial).

Limitation des avances consenties à 20 % du fonds de roulement moyen afférent aux 5 années de la période quinquennale précédente.

Idem

Idem

Idem

Article 37 - Dossier de fin de concession.

Fourniture par le concessionnaire d'un dossier de fin de concession, à la demande de l'État (5 ans avant la fin de la concession) (au titre de l'article R. 521-26 du code de l'énergie)

Mention de « deux ans avant la fin de la concession ».

Mention de « l'article 31 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié ».

Article 38 - Reprise des installations en fin de concession.

Subrogation de l'État aux droits du concessionnaire à l'expiration de la concession.

Transfert à l'État des garanties légales et contractuelles dont bénéficient les ouvrages.

Prise de possession par l'État de l'ensemble des biens de retours et, le cas échéant, des installations complémentaires.

Répartition des sommes inscrites à la réserve spéciale entre le concessionnaire, l'État et les actionnaires.

Maintien de la propriété du concessionnaire sur les biens propres.

Possibilité de rachat par l'État, en bon état, des biens de reprise, des stocks et des approvisionnements à leur valeur nette comptable, déterminée le cas échéant par un expert, et avec application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'il y a lieu (12 mois avant l'échéance de la concession).

Versement des sommes dues par l'État au titre de ces rachats au concessionnaire (12 mois suivant l'échéance de la concession).

Transmission par le concessionnaire à l'État des contrats en cours relatifs à l'exploitation de la concession (2 années précédant l'échéance de la concession).

Mention, en sus, de « sans autre condition ».

Non prévu

Idem

Idem

Non prévu

Mention de la « faculté de reprendre le surplus d'outillage » par le ministre chargé de l'électricité ou celui chargé des voies navigables (avec une estimation 3 ans avant et une notification 2 ans avant).

Mention, en sus, de la « dépréciation éventuelle subie par le matériel » et de la « juridiction compétente » « à défaut d'accord sur le prix et la répartition des frais » (6 mois suivant leur remise).

Idem

Article 39 - Rachat de la concession.

Possibilité pour l'État de racheter la concession (le 1 er janvier de l'année suivant celle du rachat).

Substitution de l'État au concessionnaire pour le service financier des obligations émises avec sa garantie, la marche normale de l'exploitation, l'exécution des fournitures, l'approvisionnement ainsi que l'outillage et le matériel (en contrepartie du versement d'une indemnité).


Reprise des contrats par l'État, jusqu'à la fin de la concession, pour les contrats de fourniture et de transport de courant et, cinq ans après le rachat, pour les autres contrats (avec recours possible à une voie contentieuse).

Détermination de la valeur des objets, à l'amiable ou à dire d'expert, pour l'outillage et le matériel (avec paiement dans les 6 mois suivant leur remise).

Idem

Idem

Idem

Idem

Article 40 - Remise des ouvrages.

Obligation, pour le concessionnaire, de remettre en bon état d'entretien toutes les installations reprises par l'État (en cas de rachat de la concession ou à son expiration).

Possibilité pour l'État d'obliger le concessionnaire à remettre en état les installations ou de retenir les sommes nécessaires sur les indemnités dues.

Possibilité pour l'État de se faire remettre les revenus nets de l'exploitation de la concession pour rétablir en bon état les installations devant lui faire retour (dans les 2 dernières années précédant le terme de la concession).

Non prévu

Absence de mention de la possibilité pour l'État de « faire procéder par le concessionnaire à la remise en bon état des installations ».

Non prévu

Article 41 - Déchéance et mise en régie provisoire.

Possibilité pour l'État d'adresser une mise en demeure au concessionnaire s'il n'a pas présenté de projet d'avenant à la concession générale, de convention, de cahiers des charges spéciaux ou de projets d'exécution ou s'il n'a pas achevé ou mis en service les ouvrages concédés (dans un délai déterminé).

Possibilité pour l'État de retrancher de la concession, par un décret en Conseil d'État, la totalité ou la fraction des parties du programme non encore aménagées (l'État pouvant les réaliser lui-même ou instituer une nouvelle concession).

Possibilité pour le préfet de prendre les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et mettre en demeure le concessionnaire pour assurer la sécurité d'exploitation (si la sécurité publique vient à être compromise).

Possibilité pour le ministre chargé de l'énergie de mettre en demeure le concessionnaire de reprendre le service, après y avoir pourvu aux frais et aux risques du concessionnaire (si la concession est interrompue en tout ou en partie).

Possibilité par l'État de prononcer la déchéance par décret (sauf recours à la voie contentieuse et si le concessionnaire n'a pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatée).

Mention du « Ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé des voies navigables ».

Mention de « l'article 20 du décret du 17 juin 1938 »

Mention du « Ministre chargé de l'électricité » et « du ministre compétent »

Mention du « Ministre »

Mention de « l'article 20 du décret du 17 juin 1938 »

Article 42 - Procédure en cas de déchéance.

Substitution de l'État au concessionnaire pour le service financier des obligations émises avec sa garantie (en contrepartie du versement d'une indemnité) et pour l'exécution des contrats antérieurs et la reprise des approvisionnements (dans les mêmes conditions qu'en cas de rachat).

Possibilité pour l'État de prononcer la déchéance par décret (sauf recours à la voie contentieuse).

Idem

Mention de « l'article 20° du décret du 17 juin 1938 » et de « l'article 21 dudit décret » .

Article 43 - Liquidation du compte de garantie.

Remboursement par le concessionnaire des charges dont l'État est le créancier, au titre du compte de garantie (à l'expiration de la concession et en cas de rachat ou de déchéance).

Idem

Article 44 - Redevance acquittée par le concessionnaire.

Obligation pour le concessionnaire d'acquitter une redevance (comportant une part fixe, une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits et une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques).

Idem

Article 45 - Redevance : part fixe.

Obligation pour le concessionnaire de verser à l'État, pendant toute la durée de la concession, une redevance fixe annuelle (dont le montant est fixé par les cahiers des charges spéciaux).

Paiement d'avance le 1 er janvier (au receveur des domaines de la situation de l'usine) et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement des travaux (et au plus tard à l'expiration du délai fixé par les cahiers des charges spéciaux).

Application des intérêts au taux légal de plein droit au profit du Trésor (en cas de retard de versements).

Indexation de la redevance précitée sur l'index électricité haute et très haute tension (avec révision si augmentation ou diminution d'au moins 10 %).

Idem

Idem

Idem

Idem

Article 46 - Redevance : part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits.

Assujettissement des usines hydroélectriques, mises en service après le 1 er janvier 1957, à une redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits selon la formule :

R 49 ( * ) = n 50 ( * ) x EL 51 ( * ) x 1,798.10-6 euros

Application de la première redevance dans l'année suivant la mise en service de l'usine, avec révision des indices au cours de la onzième année suivant cette date puis tous les cinq ans.

Plafonnement du montant maximal total annuel à 1 M€.

Transmission annuelle par le concessionnaire au comptable public du calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente.

Paiement de la redevance au plus tard le 1 er avril de l'année suivante.

Application des intérêts au taux légal de plein droit au profit du Trésor (en cas de retard de versements).

Mention de la formule « R =(75,1 n / 655 957) x (EL/101,1) euros »

Idem

Idem

Mention, en sus, des « appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie » fournis par le concessionnaire et agréés et contrôlés par l'État.

Mention du paiement au « receveur du domaine de la situation de l'usine [...] dans les trois mois qui suivront la date de la notification faite au concessionnaire [...] du montant exigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation » .

Idem

Article 47 - Redevance : part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité.

Assujettissement de l'ensemble des ouvrages hydroélectriques concédés à une redevance proportionnelle au produit du nombre de kilowattheures générés par le prix moyen du kilowattheure, tel qu'il résulte des ventes de l'électricité issues de l'exploitation des ouvrages.

Assise mensuelle (hors taxes) sur la production et le prix constatés pendant le mois précédent.

Application d'un barème progressif :

• 10 % pour la fraction inférieure à 26,5 €/MWh ;

• 34 % pour la fraction supérieure à 26,5 € et inférieure à 50 € ;

• 60 % pour la fraction supérieure à 50 € et inférieure à 80 € ;

• 80 % pour la fraction supérieure à 80 €.

Revalorisation annuelle des seuils de 1,8 %.

Paiement mensuel, par le concessionnaire au receveur, des domaines du siège le dernier jour du mois suivant la période considéré sur la base du taux de l'année précédente.

Arrêt des comptes par le concessionnaire avec calcul définitif du taux (servant de taux prévisionnel) et régulation via le paiement d'un solde (en cas de taux supérieur) ou la déduction de la déclaration du mois de l'arrêté des comptes (en cas de taux inférieur).

Application des intérêts au taux légal de plein droit au profit du Trésor (en cas de retard de versements).

Application d'un taux de 24 % à l'entrée en vigueur du cahier des charges, avec diminution impossible de plus de 2 points, jusqu'au 31 décembre 2023.

En l'absence de réalisation du nouvel aménagement hydroélectrique de Saint-Romain-de-Jalionas, notification par le concessionnaire des sommes non dépensées, pour approbation par l'État d'une réaffectation (totale ou partielle) de ces sommes au profit des programmes pluriannuels quinquennaux ou du programme des travaux supplémentaires.

Remplacement du taux de la tranche de 26,5 à 50 €/MWh par ceux suivants, selon le choix de réaffectation précité (l'année suivant la notification susmentionnée) :

• 41,7 % pour 0 € ;

• 39 % pour 5,8 M€ ;

• 36,6 % pour 11,7 M€ ;

• 34 % pour 17,5 M€.

Idem

Idem

Mention « d'une redevance égale à 24 % ».

Non prévu

Mention, en sus, du « premier versement correspondant à la totalité des sommes dues depuis le début de l'année 2003 [intervenant] le mois suivant la publication du décret approuvant le [...] cahier des charges ».

Non prévu

Idem

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Article 47-1 - Clause de rendez-vous.

Rencontre des parties, en 2028 et 2034, pour examiner le chiffre d'affaires (CA) net du concessionnaire.

Rapprochement de ces parties, pour examiner un ajustement, si le CA net 52 ( * ) constaté sur chaque période s'écarte de plus de 20 % de celui estimé 53 ( * ) du scénario de référence 54 ( * ) .

Ajustements portant sur les paramètres retenus par le concédant, avec répartition de la variation du CA net à parts égales entre l'État et le concessionnaire.

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Article 48 - Contrôle technique.

Exercice d'un contrôle par l'État ( via le préfet de département pour la construction, l'exploitation et la sécurité des ouvrages intéressant la production d'énergie hydraulique ou la voie navigable, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour les ouvrages d'intérêt agricole).

Libre accès de l'État aux ouvrages, bâtiments, états graphiques, tableaux ou documents.

Communication par le concessionnaire, à la demande de l'État, de l'ensemble des procédures et documents réglementaires relatifs à la sécurité.

Transmission par le concessionnaire à l'État d'un compte rendu sur les résultats de l'exploitation et sa conformité à l'objet de la concession (dont le contenu est fixé par arrêté).

Versement par le concessionnaire des frais de contrôle (dont le montant est fixé par les cahiers des charges spéciaux).

Mention de la « direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » et du « service de la navigation ».

Idem

Idem

Idem

Idem

Article 49 - Modalités d'occupation et de gestion du domaine concédé.

Possibilité pour le concessionnaire d'exercer une activité ne relevant pas de l'objet de la concession, sous réserve de l'accord préalable de l'État (dans le périmètre de la concession et si elle est conforme à la réglementation et compatible avec l'objet de la concession et son exécution).

Possibilité pour le concessionnaire de délivrer des titres d'occupation du domaine public au profit de tiers, selon des conditions financières fixées par le concessionnaire (conformément aux articles R. 513-1 à 513-2 du code de l'énergie).

Instruction par le concessionnaire, mais délivrance par le préfet, des titres précités dépassant la durée de la concession dont l'exécution est assurée par le concessionnaire au profit de l'État.

Versement au concessionnaire du produit des redevances des titres précités au concessionnaire.

Détermination et perception par VNF de la redevance de prise et de rejet d'eau.

Versement au concessionnaire de tous les autres produits du domaine (sauf produits des dépendances déclassées et produits encadrés par des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières).

Non prévu

Mention de la possibilité pour le concessionnaire « d'octroyer, sur le domaine public fluvial et sur les autres dépendances immobilières de la concession, des autorisations d'occupation temporaire à des tiers après accord du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ».

Mention de la prise de décision par « les deux chefs des services précités » en cas de refus, le concessionnaire étant « entendu ».

Mention, en sus, de la détermination du montant des autorités précitées « sur proposition du concessionnaire ».

Absence de mention de « la redevance de prise et de rejet [perçue] par Voies navigables de France ».

Absence de mention des « produits encadrés par des dispositions contractuelles ou réglementaires particulières ».

Article 50 - Transfert d'exploitation.

Possibilité pour le concessionnaire de solliciter de l'État (sous 4 mois) l'autorisation de confier l'exploitation des aménagements hydroélectriques à un tiers (hors droits, obligations ou responsabilités).

Conclusion d'une convention entre le concessionnaire et le tiers avec l'approbation de l'État (pendant 10 ans, renouvelable de manière expresse).

Exercice par le tiers des charges et droits du concessionnaire au nom et pour le compte du seul concessionnaire (avec interdiction de subdélégation).

Possibilité pour l'État de ne pas renouveler la convention (1 an après sa notification) ou de la révoquer (à tout moment), en cas de non-respect des obligations du concessionnaire ou du tiers.

Obligation pour le concessionnaire de suppléer à tout manquement du tiers.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Article 51 - Sous-traités.

Possibilité pour le concessionnaire, après approbation de l'État, de confier à des tiers l'établissement et/ou l'exploitation de tout ou partie des ouvrages, installations, outillages et services concédés (s'agissant des activités portuaires).

Idem

Article 52 - Autres autorisations de l'État.

Possibilité pour l'État d'accorder toutes les autorisations de prélèvement d'eau jugées utiles, dès lors qu'il n'en résulte aucun dommage pour le concessionnaire (outre les réserves en eau).

Possibilité de prélèvement d'eau dans le lit naturel des cours d'eau, les biefs de navigation ou les canaux industriels par simple dérivation ou pompage.

Absence de constitution de dommage pour le concessionnaire si l'eau est rendue dans le même bief que celui où elle a été prélevée.

Idem

Idem

Idem

Article 53 - Emplois réservés.

Obligation pour le concessionnaire de réserver certains emplois (anciens militaires et ayant droits, travailleurs handicapés, victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, titulaires de pensions d'invalidité).

Idem

Article 54 - Statut du personnel.

Application au personnel du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG).

Idem

Article 55 - Hypothèques.

Soumission des hypothèques, grevant les droits résultant de la concession, à l'autorisation de l'autorité concédante.

Mention « du ministre chargé de l'électricité, du ministre chargé des voies navigables et du
Ministre du Budget ».

Article 56 - Impôts.

Mise à la charge du concessionnaire des impôts établis ou à établir par l'État, les départements ou les communes, y compris ceux relatifs aux immeubles de la concession.

Réduction du montant d'un éventuel impôt spécial des sommes dues par le concessionnaire à l'État au titre des redevances contractuelles (au titre du code de l'énergie).

Obligation pour le concessionnaire de réaliser les déclarations nécessaires pour obtenir l'exemption temporaire de l'impôt foncier sur les dépendances immobilières de la concession.

Répartition, entre les communes intéressées, de la valeur locative de la force motrice des chutes et de leurs aménagements (par un pourcentage fixé par les cahiers des charges spéciaux).

Idem

Idem

Idem

Idem

Article 57 - Recouvrement des taxes et redevances.

Recouvrement des taxes et redevances au profit de l'État d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

Application sans mise en demeure du taux des intérêts moratoires prévus en matière domaniale (en cas de retard dans le paiement des parts de redevances).

Application des dispositions prévues par le livre des procédures fiscales au recouvrement des taxes et redevances précitées.

Idem

Idem

Idem

Article 58 - Pénalités.

Possibilité pour l'État d'exiger du concessionnaire le versement d'une indemnité pour tout manquement aux obligations contractuelles (sauf cas de force majeure dûment constaté ou manquement susceptible d'être frappé d'une sanction administrative).

Application d'une pénalité après mise en demeure préalable (sauf stipulation contraire ou assortiment d'une obligation contractuelle d'un délai d'exécution ou d'une date d'échéance).

Application d'une indemnité journalière ayant pour assiette le délai entre la date d'échéance fixée par le contrat de concession ou de la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par le concessionnaire de l'obligation contractuelle.

Application d'une pénalité par manquement contractuel constaté en cas de pénalité prévue par les stipulations du contrat de concession sans base journalière.

Fixation du montant de la pénalité en fonction de la gravité du manquement et des circonstances (sans pouvoir excéder 10 000 euros par manquement contractuel et par jour de retard).

En l'absence de mise en demeure préalable, application du montant prévu par la clause contractuelle ou la moitié du montant maximal précité.

Fixation du montant total des pénalités susceptibles d'être appliquées à 1 M d'euros par an.

Plafonds de 50 000 euros et 6 M d'euros (non-réalisation de l'étude ou de la saisine prévue pour le nouvel aménagement hydroélectrique de Saint-Romain-de-Jalionas) et de 75 000 euros et 20 M d'euros (non-respect du délai pour le nouvel aménagement hydroélectrique de Saint-Romain-de-Jalionas).

Absence d'application des pénalités (en cas de retard, de suspension ou d'annulation dus à un recours ou d'évènements de force majeure démontrés)

Augmentation des taux ou seuils de redevance en cas d'amélioration au profit du concessionnaire ou de retards dus à un recours en annulation devant la juridiction administrative.

Mention « d'amendes » infligées dans les conditions prévues par « les cahiers des charges spéciaux ».

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Article 59 - Agents du concessionnaire.

Possibilité de commissionnement et d'assermentation des agents et préposés chargés, par le concessionnaire, de la surveillance et de la garde des ouvrages et du domaine public hydroélectriques (dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires).

Assimilation de ces agents et préposés à des employés du concessionnaire.

Port par ces agents et préposés d'insignes distinctifs permettant de ne pas les confondre avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité ou les autres services de l'État susceptibles d'intervenir sur le périmètre de la concession.

Possibilité d'assermentation d'agents et de gardes « pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances ».

Mention d'agents « agréés par l'administration ».

Mention d'agents « porteurs d'un signe distinctif [et] munis d'un titre constatant leurs fonctions »

Article 60 - Jugement des contestations.

Compétence du juge administratif pour l'exécution et l'interprétation du cahier des charges entre le concessionnaire et l'État.

Idem

Article 61 - Élection de domicile.

Élection du domicile du concessionnaire au 2 rue André Bonin à Lyon.

Idem

Article 62 - Frais d'enregistrement et de publication du Journal officiel.

Prise en charge des frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages par le concessionnaire.

Idem

Article 63 - Recours.

Interdiction pour le concessionnaire et l'État, de présenter toute demande ou recours (au titre de l'article 51 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999)

Idem

B. Tout comme le cahier des charges, le schéma directeur comporte des modifications substantielles par rapport à celui existant.

1. Certaines dispositions sont plus complètes s'agissant :

- de la contribution au développement des énergies renouvelables, à la diversification des modes de production d'électricité et aux actions territoriales d'efficacité énergétique (II) ;

- du développement des filières économiques et industrielles et de la contribution au tourisme fluvial (III) ;

- du recours à l'eau, à l'énergie et à l'agro-écologie comme leviers de l'irrigation agricole (IV) ;

- du développement de la connaissance, de l'innovation et de l'expérimentation environnementales (V) ;

- des actions complémentaires en lien avec les collectivités territoriales (VI).

2. Par ailleurs, quelques modalités importantes sont précisées dans le schéma directeur :

- la réalisation par le concessionnaire d'un programme d'équipement de débits réservés ou d'équipement ou de restauration des seuils ainsi que d'un programme de faisabilité et d'une étude d'opportunité d'augmentation du productible (II) ;

- la réalisation par le concessionnaire, à la demande expresse de l'État, d'un projet d'augmentation de certaines écluses (III) ;

- la répartition de financements entre le concessionnaire et l'État, en matière d'investissement ou de police (III) ;

- la contribution à 50 %, du concessionnaire, aux opérations de dragage des ports (III) ;

- l'octroi d'incitations financières ou de diminutions du coût du foncier, par le concessionnaire, au bénéfice des entreprises amodiataires (II).

Le tableau ci-après compare le schéma directeur proposé avec celui existant, ici encore à titre indicatif.

Schéma directeur proposé

Différences avec l'actuel schéma directeur

I - Objet.

Définition, dans le schéma directeur, de la nature et du contenu d'un ensemble d'actions et d'objectifs du concessionnaire, dans le cadre de plans pluriannuels quinquennaux, dont 165 M€ pour la première enveloppe.

Énumération, dans le schéma directeur, des actions et des travaux relevant de l'application du cahier des charges général et des cahiers des charges spéciaux.

Soumission à une analyse préalable des impacts des actions inscrites dans le schéma directeur ou proposées dans les programmes pluriannuels, s'agissant du productible annuel des ouvrages concédés et des modes de fonctionnement des ouvrages et notamment des éclusées (cette analyse étant tenue à la disposition de l'autorité concédante).

Mention, en sus, d'un « calendrier indicatif » .

Mention, en sus, du « respect de l'équilibre économique et financier de la concession ».

Mention, en sus, du « huitième avenant de la convention » .

Absence de mention d'une « analyse préalable [...] tenue à la disposition de l'autorité concédante ».

Mention, en sus, des « actions et travaux [...] mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article 1 er quater du cahier des charges général » 55 ( * )

II. - Production d'électricité hydraulique et autres usages énergétiques.

Optimisation de la production hydroélectrique des ouvrages concédés, en tenant compte des dispositions des cahiers des charges et des règlements d'eau ainsi que des éventuelles contraintes d'écoulement de la production sur le marché de l'électricité à des conditions économiques acceptables.

Production d'électricité hydraulique :

Étude et, éventuellement, mise en oeuvre d'un programme d'équipement de la restitution des débits réservés par de petites centrales hydrauliques et d'un programme de restauration et/ou d'équipement de seuils (Caluire, Peyraud, Livron-Drôme, Beaucaire).

Réalisation d'un programme d'études de faisabilité du potentiel d'augmentation du productible (sur les autres aménagements hydrauliques du Rhône) et d'une étude d'opportunité (dans le cadre du premier programme pluriannuel quinquennal).

Contribution au développement des énergies renouvelables, à la diversification des modes de production d'électricité et aux actions territoriales d'efficacité énergétique :

Utilisation de la force motrice et/ou novatrice de l'eau du Rhône.

Moyens innovants et diversifiés d'exploiter les différentes sources d'énergies renouvelables.

Solutions de stockage de l'électricité et gestion intelligente des réseaux.

Programmes de recherche et de développement liés aux innovations en matière d'énergies renouvelables et d'usages énergétiques.

Mobilisation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) riverains autour du volet sobriété énergétique et énergies renouvelables de leurs projets ( via les plans climat-air-énergie territoriaux ou équivalents).

Exclusion des actions précitées des projets de technologie mature portés par le concessionnaire, dans le cadre de sa stratégie de développement industriel.

Absence de mention « d'autres usages énergétiques » aux côtés de « la production d'électricité hydraulique »

Mention de la « maximisation de la production hydroélectrique des ouvrages concédés ».

Idem

Non prévu

Mention, en sus, de la restitution des débits réservés « lorsque c'est économiquement réalisable ».

Non prévu

Non prévu

Absence de mention « d'actions territoriales d'efficacité énergétique »

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

III. - Navigation et transport fluvial.

Amélioration de la fiabilité, de la sécurité, de la disponibilité et de la capacité des ouvrages :

Mise en oeuvre et contribution à des actions en faveur de l'amélioration du niveau de fiabilité, de sécurité, de disponibilité et de capacité des ouvrages (coûts nouveaux liés à l'accompagnement des actes et mesures de police de la navigation intérieure, travaux de modernisation et de renforcement des ouvrages de navigation, amélioration ou mise en place de dispositifs de sécurité collective des écluses, du chenal et des postes de stationnement, études et travaux d'équipement des écluses, contributions aux acteurs en faveur de la sécurité de la navigation, programme d'amélioration des quais publics sur le domaine concédé, intégration de nouveaux sites au domaine public fluvial concédé - Arles, Petit Rhône, Le Pontet, Laudun-L'Ardoise).

Prise en charge des coûts nouveaux des actes et mesures de police de la navigation intérieure sur présentation d'une note de justification des moyens humains et techniques nécessaires et de leur évaluation financière par le concessionnaire.

Prise en charge de la totalité des coûts réels des opérations définies dans les programmes pluriannuels de travaux.

Réalisation sur demande expresse de l'État d'un programme d'études d'avant-projet d'augmentation de capacité de certaines écluses.

Remise en navigabilité du Haut-Rhône :

Construction d'une écluse (Bégnier-Cordon) et construction ou remise en service des ouvrages nécessaires à la continuité de la navigation (de Brégnier-Cordon à Lyon).

Amélioration de la sécurité de la navigation avec balisage et entretien (de Sault-Brénaz à Jonage).

Étude de programmes de travaux de restauration du canal et d'amélioration de la navigation (Savières).

Amélioration de la qualité du service de la navigation :

Contribution au développement de services à destination des usages (bateaux et navigants, écluses, usagers, quais, appontements et postes d'attente).

Maintien et adaptation d'un système d'information sur les conditions de navigation.

Contribution financière (à la même hauteur que les gestionnaires des ports et dans la limite de 50 %) aux opérations de dragage des ports de plaisance des collectivités territoriales, avec analyse préalable de l'enveloppe maximale à chaque programme pluriannuel quinquennal.

Contribution au développement du transport par voie navigable et des sites industriels et portuaires :

Développement des infrastructures portuaires :

Contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de documents stratégiques de développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône avec différents acteurs (État, Voies navigables de France, collectivités territoriales)

Contribution au développement, dans un cadre coordonné avec les parties intéressées, d'une offre logistique multimodale privilégiant le transport par voie d'eau et/ou par les modes massifiés et l'intermodalité des transports.

Aménagement, développement voire création (dans le cadre de la mise en valeur du domaine concédé) de zones d'activités et de sites industriels et portuaires accueillant des utilisateurs de la voie d'eau et des modes massifiés.

Octroi d'incitations financières et/ou de mécanismes de diminution du coût du foncier au bénéfice des entreprises amodiataires du domaine concédé utilisant le transport de marchandises par voie d'eau voire une solution pré et post acheminement décarboné.

Gouvernance et intégration portuaire :

Association, chaque fois que nécessaire et notamment pour la recherche de partenariats, des acteurs du transport fluvial (Voies navigables de France, ports français de la façade méditerranéenne dont Marseille et Sète, collectivités territoriales, chambres de commerce et d'industrie et autres acteurs) à certaines actions (contribution à la mise en place d'outils favorisant une gouvernance intégrée et un développement coordonné sur l'axe Rhône-Saône, développement d'actions en faveur d'une meilleure connaissance, acceptabilité et ouverture des ports, développement d'outils et de méthodes pour prendre en compte les enjeux environnementaux et fonciers autour des ports, mise en place d'outils de développement et d'optimisation de l'usage du foncier industrialo-portuaire en bord de voie d'eau).

Développement des filières économiques et industrielles :

Contribution à la structuration des filières économiques et industrielles autour des ports et de la voie d'eau.

Contribution au développement des métiers de la navigation fluviale et de la réparation fluviale.

Contribution à l'émergence d'une filière logistique urbaine et fluviale, et accompagnement des projets oeuvrant à une logistique du dernier kilomètre.

Contribution à la réflexion stratégique sur l'axe Rhône-Saône afin de positionner les futurs projets énergétiques.

Accompagnement technique et/ou financier des travaux de recherche et développement et prospective sur les bateaux et la motorisation du futur.

Contribution au développement du tourisme fluvial :

Contribution à la réalisation des équipements fluviaux nécessaires pour accompagne le développement durable du tourisme fluvial.

Appui et accompagnement des projets des collectivités territoriales ayant pour objectif la structuration d'une offre de tourisme fluvial, voire fluvestre.

Absence de mention de la « capacité des ouvrages »

Mention d'une « obtention d'une fiabilité des ouvrages » et d'un « doublement d'écluses » (Bollène et Chateauneuf) avec proposition d'une solution alternative par le concessionnaire.

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Idem

Mention de la « construction d'écluses » (Sault-Brénaz, Brégnier-Cordon, Belley et Chautagne)

Mention de l' « établissement et balisage du chenal de navigation » (de Saint-Brénaz à Cheyssel)

Non prévu

Idem

Non prévu

Mention de l'étude et de la mise en place (sous deux ans) d'un « système de prévision et d'information sur les conditions de navigation » .

Mention de l'étude et mise en place (sous deux ans) de la possibilité « d'augmenter le nombre de jours où le mouillage atteint ou dépasse 3,50 mètres »

Mention de « l'amélioration de la sécurité de la navigation par un balisage adapté et fiable » (de Saint-Brénaz à Miribel).

Non prévu

Absence de mention des « sites industriels et portuaires ».

Non prévu

Mention de la définition du contenu, des modalités de mise en oeuvre et du calendrier dans un « programme pluriannuel de la contribution au développement du transport par voie navigable » .

Mention de « l'association, chaque fois que nécessaire et notamment pour la recherche de partenariats » , avec les autres acteurs du transport fluvial (Voies navigables de France, Port autonome de Marseille, collectivités territoriales, chambres de commerce et de l'industrie, chargeurs et transporteurs).

Mention du développement de zones portuaires dans le cadre d'une offre logistique multimodale privilégiant le transport par voie d'eau sans référence aux « modes massifiés et à l'intermodalité des transports ».

Mention de la création et du développement (dans le cadre de la mise en valeur du domaine concédé) de zones d'activités accueillant les utilisateurs de la voie d'eau sans référence aux « modes massifiés ».

Non prévu

Non prévu

Absence de mention de l'association des « ports français de la façade méditerranéenne et des autres acteurs » .

Absence de limitation de cette association à « certaines actions ».

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

IV. - Irrigation et aux emplois agricoles.

Réalisation par le concessionnaire d'actions, en propre ou en lien avec les parties intéressées, nécessaires à une agriculture durable en vallée du Rhône, en poursuivant 3 objectifs (irrigation, assainissement et aux autres emplois agricoles, adaptation de l'agriculture au changement climatique, préservation de la ressource en eau via le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux - SDAGE), et en agissant sur 3 leviers (eau, énergie et la transition agroécologique).

Eau :

Accompagnement et sensibilisation de la profession agricole :

Contribution aux études et travaux des projets portés par les syndicats d'irrigants, les chambres d'agriculture, les acteurs économiques et/ou les collectivités territoriales pour les systèmes d'irrigation connectés au Rhône et situés dans son bassin versant (dans la limite du plafond de prélèvement et sans fragiliser la ressource disponible en eau).

Restauration et modernisation de systèmes d'irrigation existants (en lien avec les conventions agricoles des chutes hydroélectriques) y compris les dispositifs d'assainissement agricole (pour la Camargue).

Soutien à la mise en oeuvre des plans de gestion de la ressource en eau des masses d'eau rhodaniennes.

Participation à la restauration et à la modernisation d'ouvrages domaniaux.

Soutien aux nouveaux projets d'irrigation collectifs (en substitution des prélèvements dans des masses d'eau en déficit quantitatif ou dans le programme d'action d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau - PTGE).

Contribution à la recherche de solutions collectives :

Intervention du concessionnaire pour encourager la valorisation des terres au voisinage du fleuve comme opportunité pour l'agriculture (en s'inscrivant dans une démarche d'anticipation pour le choix des pratiques et des activités et dans une logique de réduction de la vulnérabilité des exploitations existantes).

Énergie :

Amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes d'irrigation et du bilan énergétique des exploitations, notamment grâce à la production d'énergies renouvelables.

Accompagnement des syndicats d'irrigants dans l'optimisation et la gestion des pompages, y compris pour les études et les travaux.

Développement des projets pilotes d'énergies renouvelables dont démonstrateurs en agrivoltaïsme.

Exclusion des actions précitées des projets de technologie mature portés par la CNR dans le cadre de sa stratégie de développement industriel.

Transition agro-écologique :

Soutien aux projets permettant de mettre en oeuvre des techniques et pratiques agro-écologiques.

Participation à des partenariats favorisant la mise en place de démarches innovantes et de rupture et/ou visant à relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires.

Mention, en sus, de « l'association » du concessionnaire « à des opérations locales concernant la concession et bénéficiant d'un label national, dans les domaines de l'irrigation et de l'hydraulique agricole » .

Mention, en sus, de « la participation » du concessionnaire « en cas de nouveaux travaux d'aménagement hydraulique, au financement d'ouvrages agricoles d'irrigation » , avec une « priorité accordée aux ouvrages visant [...] la création de nouveaux périmètres d'irrigation [...], le renforcement des réseaux existants [et] la création de nouvelles ressources en eau [et] la recherche d'économies d'eau » et un cadre défini par des « conventions agricoles ».

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

V. - Dispositions relatives à l'environnement.

Participation à la transition écologique du territoire rhodanien en mettant en oeuvre les objectifs des politiques de l'eau et des milieux aquatiques (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux - SDAGE Rhône-Méditerranée) et de la biodiversité terrestre et aquatique (trames vertes et bleues et schémas régionaux de cohérence écologique - SRCE).

Prise en compte du SDAGE comme référence principale sur la durée de la concession (engagement financier, concertation et cofinancement, identification des actions et des sites).

Concertation avec les territoires et construction des projets :

Participation à la concertation avec les partenaires concernés par les actions de restauration de la continuité écologique.

Échanges et concertation, à différentes échelles, dans des instances dédiées (comité de suivi, plan Rhône), en vue de co-construire des projets de partenariats financiers et/ou techniques.

Mise en oeuvre d'opérations environnementales, pour mettre en oeuvre les SDAGE et SRCE notamment.

Restauration des Vieux-Rhône, de ses complexes de lônes et annexes fluviales ainsi que les affluents du Rhône :

Réalisation d'études et de projets en propre, par unités géographiques cohérentes et selon un calendrier définissant des sites prioritaires, en fonction des objectifs fixés par les partenaires.

Possibilité de nouveaux projets ou d'entretien ou d'adaptation de projets réalisés.

Contribution à des études ou projets de collectivités tierces, dans le cadre de leurs compétences de gestion milieux aquatiques.

Définition des projets précités comme combinant la réhabilitation ou l'entretien de milieux terrestres et/ou aquatiques, restaurant les fonctionnalités des milieux et des écosystèmes, préservant ou recréant des zones humides, comprenant des composantes multiples (hydrauliques, écologiques, morphologiques).

Hiérarchisation et mise en oeuvre, par le concessionnaire, des actions clés du schéma de gestion sédimentaire du Rhône, selon un calendrier partagé avec les parties intéressées et avec l'approbation l'État.

Restauration de la continuité écologique et des dynamiques piscicoles :

Réalisation, en propre ou en partenariat avec les collectivités riveraines, des études et des projets (amélioration d'ouvrages existants ou restauration des continuités écologiques et sédimentaires en complément des ouvrages réalisés sur les tronçons classés en liste 2, amélioration des connaissances en faveur notamment des espèces piscicoles, amélioration de la gestion des ouvrages dans un objectif de restauration des dynamiques piscicoles).

Gestion durable du domaine foncier et du patrimoine de la concession :

Gestion des milieux naturels du domaine concédé dans un esprit de préservation et de mise en valeur environnementale et paysagère en synergie avec les autres partenaires territoriaux.

Réalisation des projets ou des partenariats financiers et/ou techniques permettant de préserver ou recréer des milieux diversifiés et favorables aux espèces terrestres et aquatiques.

Réalisation ou soutien des actions de gestion des milieux naturels et de préservation de la biodiversité sur le domaine concédé (opérations de gestion des sites NATURA 2000, plan de gestion des espaces naturels notamment).

Poursuite des partenariats, avec les acteurs environnementaux, pour la mise en oeuvre des actions en faveur des espèces et de leur habitat.

Maintien de l'engagement opérationnel et financier, pour la préservation des espèces menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier (plans nationaux d'actions notamment).

Consolidation de la politique de la compensation à l'échelle de la concession (y compris par anticipation ou mutualisation).

Valorisation du patrimoine de la concession ( via des actions d'écologie industrielle).

Développement de la connaissance, innovation et expérimentation environnementales :

Poursuite des actions et partenariats, notamment avec la communauté scientifique et les établissements publics, pour améliorer la connaissance de la faune, de la flore, des habitats et des dynamiques des espaces naturels.

Soutien aux actions et projets menés dans le cadre de l'Observatoire des sédiments du Rhône et de ses affluents.

Pilotage de la capitalisation des expertises et retours d'expérience sur la restauration des milieux rhodaniens.

Contribution à la mise en oeuvre d'actions environnementales innovantes.

Contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'atteinte de l'objectif de zéro perte de biodiversité.

Mention de l'insertion des actions du concessionnaire, « pour la plupart » , dans le cadre de la politique de l'eau et des milieux aquatiques, exprimée dans « le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau - SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse » et le « programme décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône » .

Idem

Mention, en sus, de « l'organisation ».

Idem

Mention, en sus, de l'appui sur des comités locaux, institués « au niveau d'unités géographiques cohérentes ».

Mention, en sus, de l'intégration des études et des projets de restauration dans le « programme de chaque unité géographique », en recherchant des partenariats, notamment financiers, permettant d'accélérer la restauration hydraulique et écologique du fleuve.

Mention, en sus, d'un « comité scientifique ».

Mention, en sus, d'une priorité donnée aux « opérations intégrant les projets de mise en valeur des collectivités territoriales ».

Mention, en sus, de « la révision des débits réservés »

Absence de la mention du « calendrier définissant des sites prioritaires »

Mention, en sus, de la « priorité de réalisation de sites » (Haut-Rhône, Péage-de-Roussillon, Montélimar, Donzière-Mondragon)

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Mention, en sus, de la « mise en place d'un observatoire permettant de définir les actions à mener dans les domaines du transit des limons, sables, graviers et le maintien de la capacité morphogène des crues » .

Mention, en sus, de « l'axe de migration “Rhône et ses affluents “ et des connexions piscicoles ».

Mention de la « réalisation des nécessaires aux aménagements destinés à permettre la circulation des poissons migrateurs ».

Mention de la « priorité de réalisation accordée aux sites aval tout en saisissant les opportunités se présentant par unité géographique cohérente ».

Absence de mention « du patrimoine de la concession ».

Mention, en sus, des autres « partenaires fonciers » .

Mention de l'établissement d'un « document-cadre de la gestion des espaces naturels de la concession », visant à assurer la cohérence des différents plans de gestion établis et détaillés par unités géographiques cohérentes.

Mention de la présentation, dans ces plans de gestion, des « actions de gestion des milieux naturels » mises en oeuvre sur le domaine concédé.

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

Non prévu

VI. - Actions complémentaires en lien avec les territoires.

Participation à l'initiative du concessionnaire à des actions partenariales destinées notamment au développement durable, économique, local, touristique, du patrimoine ou des activités sportives et de loisirs des territoires (pour autant que ces actions aient un lien territorial ou fonctionnel avec la concession, le fleuve, ses usages et l'intérêt général) 56 ( * )

Soutien préférentiel à des projets partagés et durables de développement local (permettant de renforcer la proximité et l'ancrage du concessionnaire).

Non prévu

Non prévu

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une adoption sans modification

L'Assemblée nationale a adopté l'article 4 sans modification.

IV. La position de la commission - Un cahier des charges et un schéma directeur devant être consolidés sur le plan de la sécurité juridique de l'association des collectivités territoriales et de la prise en compte de la transition énergétique

A. En premier lieu, le rapporteur s'est interrogé sur la sécurité juridique du cahier des charges et du schéma directeur.

Il relève qu'un grand nombre de références nécessitent d'être précisées ou remplacées , certaines bases légales étant d'ailleurs abrogées (articles 31, 53 et 56).

Il observe que les références aux documents programmatiques (le « programme pluriannuel de travaux » ou « le programme de travaux supplémentaires » ) ne sont pas uniformes dans le cahier des charges .

Le rapporteur constate que la mention de l'arbitrage est dispensable , puisque son recours est prohibé aux personnes publiques par l'article 2030 du code civil notamment (article 1 er ).

Il note que la mention du portail « Rhône-Saône » l'est également , dans la mesure où il n'est pas opérationnel (article 5).

Dans le même ordre d'idées, l'autorité administrative est ambiguë, car non précisée (articles 8, 13, 16, 21, 22, 31, 33, 41, 48 et 49 et III du schéma directeur).

S'agissant de l'application de la loi 57 ( * ) , le rapporteur observe qu'aucun délai n'est prévu , alors que le cahier des charges nécessite l'édiction de mesures complémentaires (règlement d'eau, cahiers des charges spéciaux, conventions spéciales, programmes pluriannuels quinquennaux).

Interrogé sur ce point, le Gouvernement a estimé qu' « il est important que le cahier des charges général et le schéma directeur entrent en vigueur dès que possible, notamment pour la mise en oeuvre du premier programme pluriannuel quinquennal ».

B. Le rapporteur relève que plusieurs modifications du cahier des charges et du schéma directeur s'expliquent par l'obsolescence du droit.

À titre d'exemple, il n'existe plus :

- de conventions ni de cahiers des charges spéciaux, arrêtés par accord avec le ministre chargé des voies navigables, en matière de navigation fluviale (article 10) ;

- d'unités géographiques cohérentes en matière d'environnement (article 11) ;

- d'un parfait état de fonctionnement pour l'entretien des ouvrages et des machines (article 14) ;

- de programme général d'aménagement agricole de la région et de programmes agricoles, arrêtés par accord avec le ministre chargé de l'agriculture (article 17) ;

- de programme pluriannuel de la contribution au développement par voie navigable (III du schéma directeur) ;

- d'opérations locales bénéficiant d'un label national dans les domaines de l'irrigation et de l'hydraulique agricole (IV du schéma directeur) ;

- de comités locaux et de programmes institués par unités géographiques cohérentes en matière d'environnement (V du schéma directeur).

Par ailleurs, les dispositions prévues par le cahier des charges types des concessions hydrauliques , prévu par le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 58 ( * ) , ont été reprises (articles 5, 31, 33, 38, 58 et 59).

C. Le rapporteur fait observe que le cahier des charges transfère de VNF à la CNR le domaine public fluvial concédé.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement a précisé que ce transfert s'élève à 3 000 hectares .

VNF a fait part de sa « satisfaction globale » , ajoutant que « la gestion intégrée du Rhône est un atout qu'il faut préserver ». Les dispositions afférentes à la gestion des épaves et à la gestion de crise lui semblent utiles, tandis que le recalibrage du programme de travaux au regard « d'une écluse sur le Haut-Rhône » lui paraît justifié.

Concernant le cahier des charges, VNF a précisé que ses demandes « ont été prises en compte » dans le cadre de la procédure contradictoire de définition du domaine public fluvial (article 3), et que les dispositions le concernant relatives à l'information (article 10) ou à la redevance de prise et de rejet d'eau (article 49) lui conviennent ; il a ajouté que l'association de VNF au volet III du schéma directeur « semble essentielle ».

Le rapporteur relève que les conséquences financières du transfert du domaine public fluvial , de VNF à la CNR, ne sont pas négligeables : VNF perdra ainsi 484 000 euros de recettes et les bâtiments dont il était propriétaire , tout en économisant 1,5 équivalent temps plein (ETP) sur la gestion du domaine et l'exploitation des tronçons.

D. Le rapporteur constate que les programmes pluriannuels quinquennaux et les programmes de travaux supplémentaires prévoient des investissements substantiels.

Sollicité par le rapporteur, le Gouvernement a précisé que ces deux mécanismes sont de natures différentes : le premier porte sur la réalisation d'objectifs quinquennaux et le second sur des travaux identifiés 59 ( * ) .

Les programmes pluriannuels de travaux s'élèvent à 165 M€ 60 ( * ) chacun et ont été calculés en fonction du plan d'affaires et du volume de projets ; au total, le modèle soumis à la Commission européenne représente 500 M€ , défini sur la base d'une évaluation du concessionnaire.

Parmi les programmes de travaux supplémentaires, la réalisation d'un nouvel aménagement hydroélectrique (à Saint-Romain-de-Jalionas), qui représente entre 190 M€ 61 ( * ),62 ( * ) et 230 M€ 63 ( * ) , est simplement envisagée , avec une saisine volontaire de la Commission nationale du débat public (CNDP) 64 ( * ) .

Cela s'explique par le fait qu'il s'agirait d'un ouvrage neuf, dont les impacts économiques et environnementaux sont encore peu étudiés.

Le rapporteur retient de ces auditions que ce projet concentre les interrogations des acteurs locaux.

Il en va ainsi de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Certes, cette dernière a fait part de son soutien global au cahier des charges et au schéma directeur , précisant que « l'extension du domaine public fluvial concédé [...] est perçue comme une avancée positive », de même que « l'augmentation des moyens consacrés aux missions d'intérêt général en passant de 140 M€ aujourd'hui à 165 M€ par période de 5 ans ».

Pour autant, elle a émis une réserve en ces termes sur le projet de Saint-Romain-de-Jalionas : « la réserve essentielle porte sur le nouvel aménagement hydroélectrique à Saint-Romain - de - Jalionas prévu aux programmes de travaux supplémentaires », précisant qu'il « conviendrait de renforcer le rôle des collectivités locales dans la phase d'étude et de décision sur cet aménagement conséquent ».

De leur côté , les organisations syndicales représentatives de la CNR ont relevé l'enjeu de la réaffectation éventuelle vers d'autres projets des sommes prévues pour le projet de Saint-Romain-de-Jalionas en ces termes : « Notre seul point de vigilance concerne le devenir des 230 millions d'euros d'investissement prévus pour construire un nouvel aménagement hydroélectrique au niveau de Saint-Romain - de-Jalionas » , ajoutant que « si ce projet devait être abandonné, nous souhaitons que ces montants d'investissement puissent être principalement réaffectés sur d'autres projets au bénéfice de la concession et des territoires. »

Au total, le rapporteur regrette que le programme de travaux supplémentaires , et notamment l'opportunité de réaliser le nouvel aménagement hydroélectrique ou de réaffecter les sommes prévues , ne soit pas davantage pris en compte dans l'avis du comité de suivi de l'exécution de la concession (article 4 du cahier des charges).

E. Le rapporteur retient que le volet énergétique du cahier des charges et du schéma directeur convient globalement aux professionnels du secteur.

À titre d'illustration, France hydroélectricité a indiqué soutenir la prolongation de la concession du Rhône attribuée à la CNR.

S'agissant des concurrents de la CNR, l'exception de l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz (AFIEG) a fait part de son opposition à cette prolongation 65 ( * ) , tandis que le groupe EDF et l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) ne se sont pas exprimés.

Pour ce qui concerne l'énergie, le rapporteur déplore que les enjeux de promotion de la transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ne soient pas davantage valorisés dans le cahier de charges de la CNR , d'autant que cette dernière est très impliquée dans ces domaines (article 1 er ).

Il regrette également que les projets énergétiques innovants de la CNR , dans le domaine de l'hydrogène vert ou du photovoltaïque innovant, ne soient pas davantage promus par le schéma directeur (I), constatant que des projets prometteurs existent d'ores et déjà au sein de la CNR.

F. Le rapporteur retient que le volet agricole du cahier des charges et du schéma directeur convient aussi globalement aux professionnels du secteur.

Il observe que la part des quotas des énergies réservées prélevées au titre de l'irrigation et de l'assainissement agricole demeure fixée à 10 %, tandis que celle au titre des autres usages agricoles passe de 17 à 10 %.

Sollicité sur le point, le Gouvernement a indiqué qu' « en l'état actuel des énergies réservées, l'ensemble des quotas délivrés au titre de l'irrigation est épuisé alors qu'un léger reliquat reste au titre des autres usages agricoles ».

Il a précisé que « plusieurs chambres d'agriculture (Ain, Bouches-du-Rhône, Loire, Rhône, Vaucluse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur) ont souhaité que la part affectée aux usages autres que l'irrigation et l'assainissement ne puisse excéder 10 % contre 17 % actuellement ».

La chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a ainsi indiqué au rapporteur être d'accord avec cette modification , précisant que « cette modification permettra d'attribuer des quotas supplémentaires qui font actuellement grandement défaut à la catégorie "irrigation-assainissement" » et que « dans le contexte d'évolution du coût de l'énergie, ces attributions sont déterminantes pour l'équilibre financier des futurs réseaux d'irrigation et le soutien aux structures hydrauliques qui n'en disposent pas aujourd'hui ».

Au-delà de ces pourcentages, elle a précisé être en accord avec les projets agricoles prioritaires du cahier des charges (article 17) et le volet « irrigation agricole » du schéma directeur (III), tout en regrettant, dans ce dernier domaine, qu' « aucune action [ne soit] portée par la CNR en direct, au contraire des autres piliers de son objet (transport, fluvial, énergie) ».

De plus, elle a déploré que le cahier des charges ne fasse plus référence à la nécessité de soutenir l'emploi agricole : « Notre première remarque dans l'avis rendu lors de la consultation sur la prolongation (mars 2021) concernant l'article 1 er du CCG était de mettre l'accent sur le développement de l'agriculture et des emplois liés via l'irrigation durable. Nous ne trouvons pas le terme "d'emplois". Il est important pour nous qu'il y figure dans la mesure où l'agriculture irriguée est génératrice d'emplois supplémentaires ».

Le ministère de l'agriculture a fait part de son soutien au cahier des charges et au schéma directeur proposés , indiquant que les programmes pluriannuels de travaux représentent des « investissements conséquents pour l'agriculture (32 M€ en moyenne par tranche quinquennale) » , que les dispositions afférentes aux énergies réserves sont « en phase avec l'évolution des besoins [et] des demandes » et que le volet « irrigation agricole » « est en phase avec les orientations politiques actuelles en matière de gestion durable de l'eau et répond bien aux attentes du MAA ».

G. Le rapporteur s'est penché sur la prise en compte par le cahier des charges et le schéma directeur des collectivités territoriales.

En premier lieu, l'enjeu est d'associer au mieux les collectivités territoriales aux décisions prises par la CNR .

Si les documents proposés y veillent, les collectivités territoriales ne sont pas explicitement parmi les parties ou les partenaires visés (article 3 du cahier des charges ou III à VI du schéma directeur).

Or, le rapporteur retient de ses échanges avec la région Auvergne-Rhône-Alpes que « sur le cahier des charges et sur le schéma directeur, l'association des régions et des autres collectivités est essentielle. »

Sollicité sur ce point, le Gouvernement a précisé que cela s'explique par le souhait de rester sur des « formulations génériques » .

En second lieu, l'enjeu est d'accompagner au mieux les collectivités dans les missions réalisées par la CNR .

De nombreuses actions sont actuellement prévues par les documents : ainsi, la CNR mobilisera les collectivités territoriales autour des volets sobriété énergétique et énergies renouvelables des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) (I du schéma directeur), appliquera un programme d'amélioration des quais et contribuera à hauteur de 50 % à la réfection des ports des collectivités territoriales (III de ce schéma) ou réalisera des actions complémentaires en lien avec les territoires (IV du même schéma).

En revanche, le rapporteur formule une réserve : les groupements de collectivités ne sont pas pleinement mentionnés , aussi bien dans l'éligibilité à certains dispositifs de soutien de la CNR (appui aux PCAET, opérations de dragage de ports, projets de tourisme fluvial, projets d'irrigation agricole), que dans l'exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

H. Le rapporteur s'est intéressé aux conséquences financières de la nouvelle redevance applicable à la CNR.

Le rapporteur rappelle que le cahier des charges modifie la redevance acquittée par la CNR (articles 44 à 47).

Interrogée par le rapporteur, la CNR a indiqué que le produit actuel de la redevance est de 50 K€/an (pour la part fixe), 2 M€/an (pour la part variable en fonction de la production d'électricité) et 178 M€ pour l'année 2021 (pour celle variable en fonction du prix de l'électricité).

Elle a précisé que les départements et les régions bénéficient d'une part de cette dernière redevance 66 ( * ) .

Selon le Gouvernement, les échanges avec la Commission européenne ont permis de garantir « l'absence d'aide d'État » .

La part de la redevance sur les prix se voit appliquer un barème progressif, allant de 10 % (en cas de prix inférieur à 26,5 €/MWh) à 80 % (en cas de prix supérieur à 80 %), ce qui assure, selon la CNR, que dans ce dernier cas « la valeur économique dégagée par le concessionnaire sera principalement restituée par celui-ci à l'État ».

Le taux d'inflation prévu est de 1,8 %, ce qui correspond à « la prévision de long terme du Fonds monétaire international (FMI) pour la France », de manière, selon la CNR, à « amortir toute hausse du prix de l'électricité et éviter un enrichissement indu du concessionnaire ».

Un mécanisme de réajustement du taux de la redevance, en cas de non-réalisation de l'aménagement hydraulique de Saint-Romain-de-Jalionas est prévu : ainsi, le taux de la redevance de 34 % (en cas de prix compris entre 26,5 € et 50 €/MWh) sera compris entre 41,7 % (en l'absence de restitution) et 34 % (en cas de restitution de 17,5 M€).

Selon la CNR, « le second barème ne constitue qu'un réajustement du taux de la tranche n° 2 pour le cas où l'aménagement de Saint-Romain - de - Jalionas ne se ferait pas ».

Aux côtés de la redevance, d'autres mécanismes financiers sont précisés : des pénalités associées au programme de travaux supplémentaires (article 38), un solde de tout compte des programmes pluriannuels quinquennaux (article 3), ou une clause de rendez-vous selon l'évolution du chiffre d'affaires (article 47-1).

Dans ce dernier cas, en 2028 et 2024, le concessionnaire et l'État devront échanger, en cas de hausse du chiffre d'affaires supérieure à 20 %, pour constater des effets économiques et mettre en place des ajustements.

Selon le Gouvernement, « cette clause [est] destinée à renforcer le mécanisme de neutralité économique et l'absence d'aide d'État dans le temps ».

I. Enfin, le rapporteur a examiné les modalités de valorisation du domaine public concédé.

La faculté pour la CNR d'exercer une autre activité que celle prévue par la concession est une novation (article 49).

Selon le Gouvernement, cette disposition est destinée à permettre à la CNR de réaliser des actions prévues par le schéma directeur ne relevant pas de la liste des biens (de retour, de reprise, ou propres) prévue : son contrôle par l'autorité administrative doit permettre le respect des règles de concurrence.

S'agissant de la faculté pour la CNR de délivrer des autorisations d'occupation du domaine public concédé, sous réserve de l'accord de l'État, cette possibilité existe déjà (article 49).

La CNR a précisé qu'il s'agit en réalité d'une « quasi-mission » de la concession , rappelant que 1 800 titres sont en vigueur. En transférant une partie du domaine concédé de VNF à la CNR, le cahier des charges revient à lui confier la gestion de 300 titres supplémentaires.

Au total, 20 M€ sont générés par la CNR sur cette mission, dont 75 % par les implantations en zones portuaires.

Le rapporteur constate que les collectivités territoriales bénéficient de titres et sont associées par des chartes aux choix d'implantation.

Il relève que l'accord de l'État serait bien maintenu pour la délivrance du titre (article R. 513-1 du code de l'énergie), mais pas celui sur les conditions financières du domaine (article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques), ce qui est conforme au droit appliqué à l'ensemble des concessions hydroélectriques.

En définitive, le rapporteur a présenté un amendement rédactionnel (COM-8) à l'article 4, en tant que tel, préférant la référence à la « promulgation » de la loi, plutôt qu'à sa « publication » .

En ce qui concerne le cahier des charges et le schéma directeur, contenus dans le rapport annexé à l'article 4, le rapporteur a présenté plusieurs amendements.

Plusieurs d'entre eux (COM-14, COM-15, COM-17, COM-18, COM-24, COM-25, COM-26, COM-27, COM-28, COM-29, COM-30, COM-31, COM-33, COM-34, COM-35, COM-36, COM-37, COM-42) consistent en des amendements de précision et de coordination juridiques.

L'amendement COM-11 vise à supprimer la référence à l'arbitrage, prohibée pour les personnes publiques.

L'amendement COM-12 a pour objet d'introduire une référence au développement des emplois liés l'agriculture, dans les missions conduites par la CNR pour valoriser le domaine public concédé.

L'amendement COM-13 tend à introduire une référence à la promotion de la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans ces mêmes missions.

L'amendement COM-16 vise à préciser l'autorité administrative compétente, en l'espèce le préfet de département, dans plusieurs procédures liant l'État, autorité concédante, à la CNR, son concessionnaire.

L'amendement COM-19 propose de ne faire référence qu'aux « programmes pluriannuels quinquennaux » , de manière uniforme, dans l'ensemble du cahier des charges et du schéma directeur.

L'amendement COM-20 vise à mieux associer les collectivités territoriales ou leurs groupements aux consultations préalables à l'élaboration de ces programmes.

L'amendement COM-21 a pour objet de consolider le comité de suivi de l'exécution de la concession :

- en précisant que le programme de travaux supplémentaires et son état d'avancement lui sont présentés ;

- en prévoyant qu'il émette un avis sur ce programme, mais aussi sur l'éventuelle réalisation d'un nouvel aménagement hydroélectrique (à Saint-Romain-de-Jalonias), ainsi que sur les modalités de réaffectation des sommes correspondantes, en l'absence de cette réalisation.

L'amendement COM-22 propose de ne faire référence qu'au « programme de travaux supplémentaires » , selon une même rédaction, dans la totalité du cahier des charges et du schéma directeur.

L'amendement COM-23 a pour objet de ne mentionner que le portail d'information fluviale « info Rhône » , et non à celui « Rhône-Saône » , qui n'est pas encore opérationnel.

L'amendement COM-32 tend à supprimer le dernier alinéa de l'article 41, afin de corriger une redondance avec l'article 42.

L'amendement COM-38 vise à intégrer l'hydrogène vert parmi les vecteurs énergétiques favorisés par la CNR.

L'amendement COM-39 entend inclure le photovoltaïque innovant dans les énergies renouvelables promues par la CNR.

L'amendement COM-40 a pour objet de prévoir l'éligibilité des groupements de collectivités territoriales, notamment communales, aux actions conduites par la CNR, dans le soutien aux projets locaux prévus : l'appui au volet sobriété énergétique et énergies renouvelables des PCAET, les opérations de dragage de ports, les projets de tourisme fluvial, les projets d'irrigation agricole.

L'amendement COM-41 prévoit de citer les établissements publics de coopération intercommunale, aux côtés des communes, dans la mesure où ils exercent la compétence GEMAPI visée.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 5

Modification de l'application
du dispositif de l'énergie réservée dans la concession du Rhône
attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR)

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article vise à modifier le dispositif de l'énergie réservée mis en oeuvre par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), en inscrivant explicitement dans la loi la compétence du préfet.

Le rapporteur a présenté un amendement ( COM-9 ) visant à :

- prévoir la référence à un décret en Conseil d'État, pour la définition des modalités pratiques et de la compensation financière du dispositif, afin d'offrir des garanties équivalentes au droit commun ;

- éviter tout « effet de bord » dans la détermination des bénéficiaires du dispositif, en renvoyant au préfet de département le soin de prendre ou d'abroger les décisions d'attribution idoines, plutôt que de figer ce point dans la loi ;

- exclure l'État des bénéficiaires potentiels de la compensation financière des énergies réservées non attribuées, afin de préférer sa redistribution aux acteurs de terrain.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Une application dérogatoire du dispositif de l'énergie réservée dans la concession du Rhône

A. Comme défini par le Gouvernement, « l'énergie réservée est un dispositif prévu par la loi permettant la rétrocession à des acteurs locaux d'une partie de l'électricité produite par des concessions hydroélectriques » 67 ( * ) .

B. L'article L. 522-2 du code de l'énergie 68 ( * ) prévoit que l'énergie réservée est rétrocédée par les départements au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises artisanales ou industrielles dont la liste est fixée par les départements 69 ( * ) .

Un décret en conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du département et des ayants droit ainsi que les travaux pouvant être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves.

La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département, dont le montant est calculé par voie réglementaire.

À compter du 1 er janvier 2018, les départements peuvent abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'État à des bénéficiaires situés sur leur territoire, antérieurement à l'article 91 de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne 70 ( * ) .

C. Pour la concession du Rhône, l'énergie réservée présente des spécificités.

D'une part, l' article 3 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône 71 ( * ) prévoit que l'énergie destinée à l'irrigation et aux usages agricoles sera payée, à des prix réduits fixés par le cahier des charges, par les associations ainsi que par les groupements agricoles reconnus d'utilité générale, par décrets délibérés en Conseil d'État, sur la proposition du ministre des travaux publics et avec l'accord du ministre de l'agriculture.

D'autre part, l' article 22 de l'actuel cahier des charges, tout comme l' article 27 du nouveau cahier des charges, apportent plusieurs précisions :

- les énergies réservées ne sont appliquées qu'aux usages agricoles ;

- elles sont livrées par le concessionnaire, sur réquisition du préfet ;

- elles ne peuvent excéder 10 % de la puissance normale disponible, dont 17 % 72 ( * ) pour les usages autres que l'irrigation et l'assainissement.

II. La disposition proposée - Une modification du dispositif de l'énergie réservée applicable à la concession du Rhône, inscrivant explicitement dans la loi la compétence du préfet notamment

L' article 5 de la proposition de loi ajoute un article 2-1 à la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône 73 ( * ) .

Le I de cet article prévoit que l'énergie réservée mentionnée par les alinéas quatorze et quinze de l'article 2 de cette loi 74 ( * ) soit rétrocédée par les préfets aux bénéficiaires prévus à l'article 3 de cette loi 75 ( * ) .

Le même I prévoit que les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à disposition du préfet et des ayants droits ainsi que les travaux pouvant être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves soient fixées par voie réglementaire.

Il précise également que la part non attribuée de l'énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par la voie réglementaire.

À compter du 1 er janvier 2023, les préfets peuvent abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'État antérieurement à cette date.

Le II de cet article remplace le décret délibéré en Conseil d'État sur la proposition du ministre des travaux publics et avec l'accord du ministre de l'agriculture, mentionné à l'article 3 de la loi du 27 mai 1921 précitée, par la « voie réglementaire » .

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une adoption avec modification

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel, présenté par le rapporteur Patrick Mignola, faisant référence aux « seizième et avant-dernier » alinéas, plutôt qu'aux « quatorzième et quinzième » alinéas.

IV. La position de la commission - Une modification compréhensible, dont les « effets de bord » doivent être prévenus et les modalités d'application précisées

A. Le rapporteur observe que l'article conforte la place de l'État dans le dispositif de l'énergie réservée.

L'article 5 inscrit explicitement dans la loi la compétence des préfets pour la rétrocession de l'énergie réservée vers les bénéficiaires ou la compensation par le concessionnaire.

L'exposé des motifs évoque le fait que « l'article [...] prévoit [...] de maintenir, pour la concession du Rhône, cette compétence préfectorale » . En effet, si « l'énergie réservée est un dispositif prévu aux articles L. 522-1 et suivants du code de l'énergie permettant la rétrocession à des acteurs locaux, par les soins des départements, d'une partie de l'électricité produite par les concessions hydroélectriques [...] , le cahier des charges actuel de la concession, antérieur aux ces dispositions, prévoit que l'attribution de ces réserves en énergie est arrêtée par le préfet et non les départements » .

Le rapporteur observe que l'article 22 de l'actuel cahier des charges, tout comme l'article 27 du nouveau cahier des charges, disposent effectivement que l'énergie réservée est livrée sur réquisition du préfet.

Cette situation est dérogatoire à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, qui devrait pourtant concerner la concession du Rhône, puisque le cahier des charges actuel a été modifié le 16 juin 2003 76 ( * ) et que cet article s'applique « aux concessions en cours au 31 décembre 2006 » .

Interrogé par le rapporteur sur ce point, le Gouvernement a admis des spécificités au sein de la concession du Rhône, « en contradiction apparente avec l'article L. 522-2 du code l'énergie » .

Il a rappelé que la loi du 16 octobre 1919, relative à l'énergie hydraulique, avait confié la compétence au préfet en matière d'énergies réservées, tandis que la loi du 27 mai 1921 précitée, spécifique au Rhône, avait renvoyé ses modalités d'application au cahier des charges.

Par la suite, la loi montagne, du 9 janvier 1985 77 ( * ) , a confié l'énergie réservée aux conseils départementaux, cette règle ayant été codifiée à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, par une ordonnance du 9 mai 2011 78 ( * ) .

Selon le Gouvernement, la difficulté vient du fait que « l'ordonnance de 2011 n'a ainsi pas tenu compte de la spécificité de la concession du Rhône ».

Pour lui, plusieurs arguments plaident en faveur de cette organisation : tout d'abord, il a rappelé que la loi du 27 mai 1921 susmentionnée a mis en place un modèle unique où les activités hydroélectriques financent la navigation fluviale ou l'irrigation agricole ; plus encore, il a indiqué que la gestion actuelle permet de garantir un équilibre entre les besoins, en aval de la concession, et les ouvrages hydroélectriques, situés en amont 79 ( * ) ; enfin, il a précisé que plusieurs chambres d'agriculture 80 ( * ) soutiennent ce modèle.

Le ministère de l'agriculture a indiqué en ces termes que la disposition lui convenait : « la proposition de loi sécurise le rôle du préfet pour la répartition de l'énergie réservée pour l'agriculture, ce qui est particulièrement important afin d'appréhender cette répartition au regard des besoins de l'agriculture sur l'ensemble du périmètre de la concession ».

Il en va de même de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur , qui a indiqué « [être] d'accord [avec] l'article 5 donnant la compétence au préfet, par dérogation au code de l'énergie, pour l'attribution d'énergie réservée ».

De son côté, la région Auvergne-Rhône-Alpes a estimé compréhensible le rôle dévolu par le préfet en la matière : « il apparaît cohérent de maintenir le système actuel de compétence en matière d'énergie, à savoir une décision par les préfets, au vu du grand nombre de départements concernés ».

Certains départements interrogés , comme ceux de la Drôme ou de la Savoie, ont néanmoins fait part de réserves sur ce schéma.

Dans ce contexte, le rapporteur prend acte de l'évolution proposée, qui consolide l'équilibre existant au sein de la concession du Rhône.

B. Le rapporteur constate que l'article donne au préfet la faculté d'abroger les anciennes décisions d'attribution des énergies réservées.

Sollicité par le rapporteur sur ce sujet, le Gouvernement a justifié l'attribution au préfet de cette faculté par parallélisme avec celle prévue pour les conseils départementaux à l'article L. 522-2 du code de l'énergie.

Le ministère de la transition écologique a indiqué que cette faculté permettrait d'abroger des décisions d'attribution obsolètes (non utilisées) ou contraires à la loi (non agricoles) : ces abrogations « représenteraient un gain d'environ 10 000 kW qui pourraient être mis au profit des usages agricoles », étant précisé que « le volume total attribué sera bien maintenu ».

Le ministère de l'agriculture a indiqué en ces termes que la disposition lui convenait : la faculté d'abrogation constitue « un levier d'action intéressant pour le préfet et ses services afin de progressivement actualiser et mettre en cohérence les attributions d'énergie, en concertation avec les chambres d'agriculture. »

La chambre régionale d'agriculture régionale PACA a fait part d'interrogations sur cette faculté, proposant d'associer les acteurs agricoles à sa mise en oeuvre : « nous avons toutefois des interrogations sur les modalités qu'aura le préfet pour abroger les réserves en énergie [...] et les textes qui suivront pour encadrer la désignation des bénéficiaires ?agricoles” ».

Sur ce point également, le rapporteur prend acte de la faculté envisagée, qui doit permettre d'abroger certaines dispositions inadaptées.

C. Enfin, le rapporteur souligne que l'article comprend un certain nombre d'ambiguïtés.

1. En premier lieu, le champ des bénéficiaires pourrait s'avérer trop limité , car il n'est fait référence qu'aux « associations et groupements agricoles d'utilité générale » mentionnés à l'article 3 de la loi du 27 mai 1921 précitée.

À la demande du rapporteur, le Gouvernement a évalué à 330 le nombre de bénéficiaires des énergies réservées, la majorité étant des exploitants agricoles ; il a précisé que « l'objectif est bien de maintenir les mêmes bénéficiaires ».

Aussi, le rapporteur juge crucial de ne pas procéder à une telle restriction du champ des bénéficiaires, afin d'éviter tout « effet de bord » pour les bénéficiaires agricoles qui ne répondraient pas aux critères susmentionnés ou pour les bénéficiaires non agricoles.

2. En deuxième lieu, les modalités d'application réglementaires pourraient s'avérer trop lâches : en effet, il serait dorénavant fait référence à la « voie réglementaire » (pour la définition des bénéficiaires des énergies réservées, de ceux de la compensation financière des énergies non réservées ou encore les modalités de mise à disposition de l'énergie réservée et des travaux pouvant être imposés au concessionnaire).

Or, la définition des associations et groupements agricoles d'utilité générale mais aussi les modalités précitées afférentes aux mises à disposition ou aux travaux relèvent actuellement du décret en Conseil d'État.

Il est même prévu que les décrets pris pour les associations et groupements soient « rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l`accord avec le ministre de l'agriculture » , aux termes de l'article 3 de la loi du 27 mai 1921 précitée.

Le ministère de l'agriculture n'a pas estimé problématique la suppression de sa mention : « cela donne plus de souplesse [...], de réactivité et de proximité au regard des enjeux du territoire et ne fragilise en rien la prise en compte des intérêts de l'agriculture ».

De plus, le ministre de la transition écologique a rappelé l'obsolescence de ce décret : « le décret n'a pas été pris à ce sujet, l'utilité générale n'ayant pas de définition précise [et] cette désignation formelle ne [semble] pas devoir être du niveau d'un décret en Conseil d'État ».

Si le rapporteur prend acte de l'obsolescence avancée de cette dernière disposition , il estime nécessaire de préférer le décret en Conseil à la voie réglementaire pour les modalités de mise à disposition de l'énergie réservée et des travaux pouvant être imposés au concessionnaire et pour les bénéficiaires des énergies réservées non attribuées.

Sur ce dernier point , il juge aussi utile d'exclure l'État des bénéficiaires potentiels de la compensation financière des énergies réservées non attribuées, qui doit en tout état de cause être allouée aux acteurs du territoire rhodanien.

3. En dernier lieu, le rapporteur a relevé des scories rédactionnelles (avec une substitution nécessaire de la référence au « dix-septième alinéa » à celle du « seizième alinéa » et du « représentant de l'État dans le département » à celle du « préfet » ).

Aussi le rapporteur a-t-il présenté un amendement (COM-9) pour :

- prévoir la référence à un décret en Conseil d'État, pour la définition des modalités pratiques et de la compensation financière du dispositif, afin d'offrir des garanties équivalentes au droit commun ;

- éviter tout « effet de bord » dans la détermination des bénéficiaires du dispositif , en renvoyant au préfet de département le soin de prendre ou d'abroger les décisions d'attribution idoines, plutôt que de figer ce point dans la loi ;

- exclure l'État des bénéficiaires potentiels de la compensation financière des énergies réservées non attribuées , afin de préférer sa redistribution aux acteurs de terrain.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 6

Modifications de certaines dispositions afférentes
à la Compagnie nationale du Rhône (CNR)
notamment en matière de compatibilité et de domanialité

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Cet article modifie certaines dispositions afférentes à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) :

- en supprimant une référence à son cahier des charges ;

- en appliquant des normes de compatibilité ;

- en permettant la délivrance de titres d'occupation temporaire du domaine public de l'État.

Le rapporteur a présenté un amendement ( COM-10 ) visant à consolider l'article proposé :

- en faisant référence à la séparation comptable prévue pour les entreprises électriques, à l'exclusion de celles gazières, non applicable ici ;

- en indiquant que la CNR produit un compte de concession et met en place une comptabilité analytique, puisque ces compte et comptabilité existent déjà ;

- en inscrivant dans la loi, sans renvoyer au cahier des charges, les titres d'occupation du domaine public pouvant être accordés par la CNR : ils ne doivent pouvoir intervenir que sur le domaine concédé, pour la durée de la concession et avec l'accord du préfet.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Des dispositions comptables et domaniales figurant dans les statuts et le cahier des charges de la concession du Rhône attribuée à la CNR

A. L' article 1 er de la loi du 4 janvier 1980 81 ( * ) relative à la CNR prévoit qu'un cahier des charges définisse et précise les missions d'intérêt général confiées à la CNR.

Ce cahier des charges est approuvé par décret, après avis des conseils départementaux et régionaux concernés, ces avis étant réputés favorables à l'issue de 4 mois à compter la transmission du projet.

B. L' article 4 du statut de la CNR 82 ( * ) prévoit l'application par cette dernière de plusieurs normes comptables :

- les normes du plan comptable général et du guide comptable des entreprises concessionnaires ;

- la séparation comptable prévue pour la production d'électricité, pour EDF et les entreprises locales de distribution (EDF), entre les consommateurs ayant choisi librement leur fournisseur et les autres ;

- un compte de la concession ainsi qu'une comptabilité analytique.

C. L'article 48 de l'actuel cahier des charges prévoit l'attribution par la CNR de titres d'occupation du domaine public concédé 83 ( * ) :

- la CNR peut délivrer à des tiers de tels titres, après accord du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dès lors que leur durée n'excède pas le terme normal de la concession ;

- ces autorisations donnent lieu au versement d'une redevance, proposée par le concessionnaire, après accord de ces mêmes autorités ;

- en cas de refus de délivrance de ces autorisations, il est pris par ces deux mêmes autorités, après audition du concessionnaire ;

- pour les autorisations excédant le terme normal de la concession, le préfet délivre le titre, sur proposition de la CNR, et après avis du chef de service et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernés.

D. Ce dernier schéma est globalement conservé par l'article 49 du nouveau cahier des charges :

- la CNR peut toujours délivrer à des tiers de tels titres, après accord du préfet, dès lors que leur durée n'excède pas le terme normal de la concession ;

- les conditions financières de l'occupation du domaine public concédé pour les titres constitutifs de droits réels sont fixées par le concessionnaire et ne sont pas soumises à l'accord du directeur départemental des finances publiques ;

- pour les autorisations excédant le terme normal de la concession, le préfet délivre le titre, après instruction par la CNR.

II. La disposition proposée - Une abrogation de la référence au cahier des charges et une actualisation des dispositions comptables et domaniales

L' article 6 de la proposition de loi vise à modifier sur trois points la loi du 4 janvier 1980 précitée 84 ( * ) .

Tout d'abord, il supprime le deuxième alinéa de l'article 1 er , qui dispose qu'un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général confiées à la CNR. Il supprime, dans le même temps, l'approbation de ce cahier des charges après avis des conseils départementaux et régionaux concernés, ces avis étant réputés favorables à l'issue de 4 mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges.

Par ailleurs, il met en oeuvre les normes du plan comptable général, conformément aux code du commerce et guide comptable des entreprises concessionnaires. Il applique aussi à la production d'électricité les règles applicables aux entreprises publiques, prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l'énergie. Il prévoit enfin l'institution, dans la concession générale, d'une comptabilité analytique.

Enfin, l'article permet à la CNR de délivrer des titres d'occupation du domaine public de l'État, dans les conditions prévues par le cahier des charges en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une adoption sans modification.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 6 sans modification.

IV. La position de la commission - Des dispositions comptables et domaniales peu novatrices, mais une abrogation des missions d'intérêt général de la CNR et de l'avis préalable des conseils départementaux et régionaux regrettable

A. Le rapporteur relève que l'article abroge une référence utile aux missions d'intérêt général de la CNR ainsi qu'à l'avis préalable des conseils départementaux et régionaux.

L'article 6 supprimerait la référence au cahier des charges de la concession , fixant ses missions d'intérêt général, approuvé par décret après avis des conseils départements et régionaux concernés, dans un délai de 4 mois suivant la transmission du projet.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement a indiqué que ce cahier des charges fait référence en pratique au schéma directeur, dont « l'éventuelle modification se fera par décret comme prévu à l'article 3 et après les consultations prévues à l'article R. 521-27 du code de l'énergie » .

Pour mémoire, l'article R. 521-27 du code de l'énergie prévoit que certaines modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont précédées de consultations que « le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications ».

La région Auvergne Rhône-Alpes a indiqué la nécessité de maintenir l'avis préalable des collectivités territoriales : « il conviendrait de maintenir l'avis préalable des régions et départements avant l'approbation par décret du cahier des charges et des missions d'intérêt général ».

Il en est de même de certains départements sollicités, comme celui de la Savoie.

Partageant ce point de vue, le rapporteur estime indispensable de conserver, tout à la fois, la référence aux missions d'intérêt général de la CNR, mais aussi à l'association des conseils départementaux et des conseils régionaux à la modification du cahier des charges ou du schéma directeur .

C'est pourquoi il a présenté un amendement COM-4 , à l'article 4 de la proposition de loi, ainsi qu'un amendement COM-7 , à l'article 3, procédant à ces deux nécessaires maintiens.

B. Le rapporteur observe que l'article codifie les références comptables appliquées à la CNR.

L'article 6 appliquerait des références comptables, prévues aujourd'hui par l'article 4 du statut de la CNR 85 ( * ) , telles que modifiées par un décret du 16 juin 2003, qui dispose que : « La compatibilité de la Compagnie nationale du Rhône sera tenue selon les normes du plan comptable général, conformément aux dispositions de la loi n° 83-353 du 30 avril 1982, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et du guide comptable des entreprises concessionnaires. Le concessionnaire procédera, s'agissant de la production d'électricité, à la séparation comptable prévue par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Il prendra également les dispositions nécessaires pour produire un compte de la concession et mettra en place une compatibilité analytique ».

Le rapporteur relève plusieurs observations :

- l'article proposé limiterait l'application du compte de la concession et de la compatibilité analytique à « la concession générale » ;

- par ailleurs, il prévoirait que le concessionnaire « prenne les dispositions nécessaires pour produire un compte de la concession et mettre en place une comptabilité analytique », alors que ces compte et comptabilité sont déjà prévus par l'actuel statut de la CNR modifié en 2003 ;

- de surcroît, il conférerait une assise législative au « guide comptable des entreprises concessionnaires » ;

- enfin, il mentionnerait la séparation comptable prévue à la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de l'énergie, alors que seule la « sous-section 1 » vise les entreprises électriques.

Sur ces différents points, le Gouvernement a fait part de plusieurs éclaircissements au rapporteur : d'une part, il a indiqué que la référence à la concession du Rhône est justifiée et nécessaire, dans la mesure où la CNR exerce d'autres activités non soumises à cette obligation ; d'autre part, il a précisé qu'elle produit déjà une compatibilité analytique et un rapport annuel d'exploitation de la concession ; de plus, il a ajouté que d'autres lois citent des méthodes comme référentiels ; enfin, il a admis que la référence à la séparation comptable pour la production d'électricité peut être précisée.

Au total, le rapporteur constate que l'article, s'il gagnerait à être précisé sur la forme, est peu novateur sur le fond : ce constat est corroboré par la CNR, qui a indiqué que « sur le plan de la comptabilité, l'article 6 n'apportera pas de modification au fonctionnement actuel de la CNR ».

C. Le rapporteur observe que l'article codifie la possibilité de délivrance de titres d'occupation du domaine public par la CNR

L'article 6 codifierait la possibilité pour la CNR de délivrer des titres d'occupation du domaine public au profit de l'État, relevant actuellement de son cahier des charges. Telle qu'elle est rédigée, la possibilité irait au-delà de l'article 48 de l'actuel cahier des charges ou de l'article 49 du cahier des charges proposé, qui prévoient que la CNR délivre les titres d'occupation, avec l'accord de l'État, pour ceux n'excédant par le terme de la concession, et les propose ou les instruise au-delà.

Sollicitée par le rapporteur, la CNR a rappelé que la délivrance des titres est déjà bien établie : 1 800 titres, dont 800 pour les collectivités territoriales, 280 pour les sites portuaires et 300 pour les prises et rejets d'eau, sont en vigueur ; en outre, le transfert du domaine public fluvial de VNF vers la CNR doit la charger de 300 titres supplémentaires.

De son côté, le Gouvernement a précisé que tous les titulaires de concessions hydroélectriques peuvent délivrer de tels titres , en application de l'article R. 513-1 du code de l'énergie, qui dispose que « le concessionnaire peut déléguer la délivrance des titres d'occupation, dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession, par voie de convention, à l'un des autres affectataires du domaine public, sous réserve de l'accord du préfet ».

Si le rapporteur juge utile de conférer une assise législative aux attributions domaniales de la CNR, il juge important d'inscrire également dans la loi les garanties prévues par le cahier des charges , en précisant que les attributions ainsi conférés à la CNR s'exerce « sous réserve de l'accord du représentant de l'État », et pour les titres d'occupation du domaine public concédé « ne dépassant pas la durée de la concession ».

En définitive, le rapporteur a présenté un amendement ( COM-10 ) visant à consolider l'article proposé :

- en faisant référence à la séparation comptable prévue pour les entreprises électriques , à l'exclusion de celles gazières, non applicable ici ;

- en indiquant que la CNR produit un compte de concession et met en place une comptabilité analytique , et non qu'elle doit prendre les dispositions nécessaires à cette fin, puisque ces compte et comptabilité existent déjà ;

- en inscrivant dans la loi, sans renvoyer au cahier des charges, les titres d'occupation du domaine public pouvant être accordés par la CNR : ils ne doivent pouvoir intervenir que sur le domaine concédé, pour la durée de la concession et avec l'accord du préfet, ce qui est protecteur des collectivités territoriales ou des acteurs agricoles et économiques qui en bénéficient.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 2 février 2022, la commission a examiné le rapport de M. Patrick Chauvet sur la proposition de loi n° 373 (2021-2022) relative à l'aménagement du Rhône.

Mme Sophie Primas , présidente . - Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi du député Patrick Mignola, relative à l'aménagement du Rhône,

Cet examen intervient selon la procédure de législation en commission, prévue par les articles 47 ter à 47 quinquies du Règlement du Sénat, conformément à la décision prise en ce sens par la Conférence des présidents.

Selon cette procédure, le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, la séance plénière étant centrée sur les explications de vote et le vote du texte. La réunion est ouverte à l'ensemble des sénateurs. Si chacun d'entre nous peut donc s'exprimer à l'occasion de l'examen des articles et des amendements, seuls les membres de notre commission peuvent voter. Notre réunion est ouverte au public et fait l'objet d'une captation vidéo, retransmise en direct sur le site Internet du Sénat.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Cette proposition de loi vise à prolonger et à moderniser la concession du fleuve Rhône, attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Il s'agit d'un texte d'une grande importance pour l'avenir de cet opérateur, mais aussi au-delà, alors que les concessions hydroélectriques sont l'objet d'un contentieux entre la France et la Commission européenne depuis dix ans.

D'emblée, et au nom de la commission des affaires économiques, je veux indiquer que nous souscrivons pleinement aux objectifs poursuivis : ils sont essentiels pour notre souveraineté et notre transition énergétiques.

À l'occasion de mes auditions, j'ai sollicité l'ensemble des parties prenantes : la CNR, ses concurrents, l'État, Voies navigables de France (VNF), les syndicats, les associations d'élus locaux et les chambres d'agriculture. J'ai été saisi par la densité des travaux préalables conduits par la CNR, mais aussi par le large soutien entourant la prolongation de la concession du Rhône : c'est suffisamment rare pour être signalé !

J'apprécie profondément le modèle économique de la CNR. C'est un opérateur exemplaire, à tous les points de vue : pour la conciliation des activités économiques avec les enjeux environnementaux, l'implication des collectivités publiques aux côtés d'entreprises privées, et la complémentarité des missions énergétiques avec celles agricoles ou fluviales.

Je soutiens résolument l'hydroélectricité, pour laquelle notre commission a fait adopter une proposition de loi, à l'initiative du président du groupe d'études « Énergie », Daniel Gremillet, qui a été intégrée depuis lors à la loi « Climat et résilience » de 2021.

Créée en 1933, la CNR s'est vu confier la concession du Rhône l'année suivante avec trois missions : la production d'hydroélectricité, la navigation fluviale et l'irrigation agricole. Il s'agit d'une société anonyme d'intérêt général, dont le capital est détenu pour un tiers par l'État et un sixième par les collectivités territoriales. Dotée de 47 ouvrages hydroélectriques, dont 20 centrales, la CNR assure 25 % de la production hydroélectrique nationale. Elle est aussi très impliquée en matière de photovoltaïque, d'éolien et d'hydrogène.

Or, cette concession arrive à échéance en 2023. Faute d'une prolongation, elle serait placée sous le régime transitoire dit des « délais glissants », qui permet la prolongation des concessions aux conditions antérieures, en contrepartie du versement d'une redevance. Actuellement, 39 concessions hydroélectriques sur 400, soit 10 %, sont placées sous ce statut - l'essentiel d'entre elles étant détenues par le groupe EDF.

Compte tenu de l'enjeu, je suis étonné que la prolongation de la concession intervienne tardivement et législativement. Le Gouvernement aurait pu et dû prolonger la concession par voie réglementaire sitôt les travaux préalables achevés !

Je prends acte de la méthode retenue et des garanties avancées par le Gouvernement quant à la conformité du texte avec notre cadre constitutionnel et européen, notamment le régime des aides d'État ou la directive « Concessions » du 26 février 2014 ; sur ce point, le Gouvernement indique disposer d'une « lettre de confort » adressée par la Commission européenne.

Je souhaite que la proposition de loi mette la CNR à l'abri du contentieux européen ; j'attends également du Gouvernement qu'il propose enfin une solution globale, pérenne et négociée, pour en faire de même avec les concessions placées sous le régime des « délais glissants ». Cette insécurité juridique est délétère pour l'avenir de l'hydroélectricité, ses entreprises, ses investissements et ses emplois. Car, rappelons-le, l'hydroélectricité représente notre première source d'énergies renouvelables : à l'heure où le Pacte européen « Ajustement à l'objectif  55 » fixe un objectif de 40 % d'énergies renouvelables dès 2030, l'importance de cette source d'énergie n'a jamais été aussi grande !

Dans ce contexte, la proposition de loi comporte plusieurs dispositions. L'article 1 er prolonge la concession jusqu'en 2041 ; l'article 2 annexe le cahier des charges à la loi ; l'article 3 confère une assise législative à son schéma directeur, qui doit fixer des actions et des objectifs à atteindre via des programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes doivent être soumis à la consultation du comité de suivi de la concession, auquel seraient intégrés des parlementaires ; l'article 4 approuve le cahier des charges et le schéma directeur ; l'article 5 consacre la compétence du préfet dans l'énergie réservée, c'est-à-dire la rétrocession aux acteurs locaux d'une portion de l'énergie produite par la concession. Il lui permet aussi d'abroger les décisions prises antérieurement ; l'article 6 offre une base législative aux obligations comptables ou aux procédures domaniales applicables à la CNR.

Fait notable, le cahier des charges et le schéma directeur sont annexés à la proposition de loi.

La matière étant technique, je ne retiendrai que les évolutions les plus saillantes opérées par ces documents.

En premier lieu, un transfert de 3 000 hectares du domaine public fluvial de VNF vers la CNR est prévu. Cela représente un volume de 300 titres d'occupation et un montant de 500 000 euros de redevances. En deuxième lieu, un programme pluriannuel quinquennal comporte des investissements : 165 millions d'euros par plan et 500 millions d'euros au total. En troisième lieu, un programme de travaux supplémentaires prévoit des opérations de modernisation, d'augmentation ou de construction d'ouvrages hydrauliques. Un projet d'aménagement hydroélectrique, à Saint-Romain-de-Jalionas, est en suspens, car il est conditionné à la réalisation d'une étude de faisabilité. C'est un sujet d'attention dans la mesure où son coût est de 190 millions d'euros hors études.

Par ailleurs, la redevance acquittée par le concessionnaire intègre davantage l'évolution du prix de l'électricité et peut être alourdie en l'absence de réalisation du projet en suspens.

Enfin, les énergies réservées allouées aux professionnels agricoles confortent les usages liés à l'irrigation. Ce sont en outre 10 000 kilowatts d'énergies réservées supplémentaires qui pourraient être réaffectés vers ces professionnels.

Les amendements que je proposerai ne modifient pas substantiellement l'équilibre général de la proposition de loi. En revanche, ils la consolident selon quatre axes.

Tout d'abord, je propose de développer davantage les énergies renouvelables, en intégrant pleinement la CNR, sur le plan programmatique, dans la promotion de la transition énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec, pour ligne de mire, l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon de 2050. Plus concrètement, je suggère de favoriser deux projets énergétiques innovants : l'hydrogène renouvelable et bas-carbone et le photovoltaïque innovant.

Plus encore, je souhaite mieux associer les collectivités territoriales, en consacrant l'organisation du comité de suivi de la concession en commissions territoriales et en prévoyant leur consultation sur le programme de travaux supplémentaires. Je souhaite aussi rétablir l'avis des conseils départementaux et régionaux sur la modification du cahier des charges et du schéma directeur. Je veux enfin garantir l'éligibilité des groupements de collectivités, notamment communaux, aux projets de la CNR qui les concernent.

Un autre enjeu est de soutenir les professionnels agricoles, en assurant l'association du ministère de l'agriculture dans l'élaboration des statuts de la CNR et le fonctionnement du comité de suivi de la concession. Pour l'énergie réservée, je souhaite éviter tout « effet de bord » s'agissant du champ des bénéficiaires et garantir l'allocation de la compensation financière prévue aux acteurs de terrain. Il me semble aussi utile de veiller, là encore sur le plan programmatique, à développer les emplois induits par l'irrigation agricole.

Le dernier point est de renforcer la sécurité juridique de la concession. Il me paraît important de maintenir la référence aux missions d'intérêt général de la CNR, de préciser les obligations comptables et d'encadrer les autorisations d'occupation du domaine public.

À l'issue de mes auditions, mon travail de rapporteur s'est donc voulu concret, consensuel et concerté, pour enrichir le texte en faveur de la transition énergétique, du dialogue territorial et du développement agricole. Il répond directement aux demandes formulées par les associations d'élus locaux et des professionnels agricoles. Il est sans incidence négative sur la CNR ; en revanche il est nécessaire pour garantir la sécurité juridique de la concession du Rhône dont elle dispose, et ainsi la prolonger rapidement et solidement.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité . - Je vous remercie de cette réunion qui nous donne l'opportunité de débattre de ce fleuve - ce n'est pas chose habituelle - et de toute la spécificité de ce projet et de la CNR. Ce sujet mêle des enjeux environnementaux, économiques, énergétiques, de transports et de mobilité. C'est un projet emblématique qui attire l'attention du Parlement.

Cette concession suit un modèle original. Le Rhône, qui s'étend des Alpes suisses à la mer Méditerranée, est le quatrième fleuve européen, riche d'une biodiversité exceptionnelle et de plus de 300 kilomètres de voies navigables. La concession porte sur trois missions : production d'hydroélectricité, navigation fluviale et irrigation des terres agricoles. La gestion fluviale est résolument tournée vers l'avenir, avec des projets d'aménagement durable, une valorisation du territoire rhodanien et une protection de nos écosystèmes. Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir examiner cette proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône et à la prolongation de cette concession.

Le Gouvernement est profondément attaché à la CNR, acteur central du maillage territorial rhodanien. Ce n'est pas seulement un concessionnaire qui aménage et exploite un fleuve, c'est aussi et avant tout un acteur de la coopération avec les collectivités et du développement du territoire rhodanien. Les projets réalisés se sont enrichis avec des missions d'intérêt général au bénéfice des territoires, notamment sur l'énergie, la navigation, le transport fluvial, l'irrigation et les autres usages agricoles, de même que sur les questions environnementales. Nous avons 27 hectares de domaines concédés le long du Rhône à des fins de valorisation économique ou environnementale qui vont nous permettre d'accompagner les projets territoriaux des collectivités en faveur de ces énergies renouvelables, de la protection de la biodiversité, du tourisme et de l'agriculture durable.

La CNR est sur tous les fronts. Depuis 2003, elle a financé plus de 500 millions d'euros de projets avec les collectivités territoriales. Dans le cadre de la prolongation de la concession, nous prévoyons d'allouer 165 millions d'euros aux projets de la CNR tous les cinq ans. Ce lien profond avec les acteurs locaux se retrouve au coeur même de la gouvernance de la CNR et de son capital, avec 183 collectivités locales actionnaires aux côtés du groupe Caisse des dépôts et consignations (CDC) et du groupe Engie, qui est l'actionnaire industriel de l'entreprise. La CNR a donc un double mérite : celui de développer, protéger et valoriser nos territoires, et celui de savoir le faire main dans la main avec les collectivités. Cette concession est un atout pour l'avenir, que ce soit pour mener la transition écologique et énergétique, comme pour protéger la biodiversité. La CNR s'est engagée dans cette transition, avec une renaturation des berges, une réhabilitation des lônes du Rhône - ses bras en retrait du lit principal - ou encore une lutte active contre les espèces exotiques envahissantes.

La CNR agit également pour protéger la nature et la biodiversité à l'international, par des actions de connaissance aux côtés, par exemple, de Tara Océan pour sa récente campagne sur la pollution plastique des fleuves, ou en étant partenaire de l'organisation en France du Congrès mondial pour la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en septembre 2021 à Marseille. Cela nous a permis de réaffirmer nos ambitions et de montrer que les enjeux économiques et environnementaux sont conciliables, et même qu'ils nous permettent de démultiplier notre action.

Sur le plan climatique, la CNR mène une action essentielle au travers de la navigation fluviale, en développant ce mode de transport qui contribue à réduire le transport routier, beaucoup plus polluant, notamment avec les poids lourds. Elle permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La CNR a une importante production d'électricité décarbonée. La programmation pluriannuelle de l'énergie nous fixe un objectif très ambitieux de 40 % d'électricité produite par des énergies renouvelables en 2030, contre un peu plus de 20 % seulement actuellement. Avec ses 3 gigawatts de puissance installée, la CNR est le premier producteur d'énergie exclusivement renouvelable en France, avec un mix complet d'eau, de soleil et de vent. Ce modèle est un exemple de l'association des différents piliers de la transition énergétique, nécessaires pour tenir nos objectifs.

Sur l'irrigation, nous avons souhaité prévoir un volume constant des ressources utilisées, sachant qu'il nous faut raisonnablement anticiper une baisse du débit à terme de ce fleuve.

Nous avons un calendrier très serré. La concession arrive à son terme à la fin de l'année 2023, soit dans moins de deux ans. Cela nécessite une véritable mobilisation. Depuis 2014, l'État a organisé une concertation avec les différentes parties prenantes : en 2019, d'abord sous l'égide de la commission nationale du débat public (CNDP), et par une consultation du public ensuite, menée en 2020 et 2021. Cette proposition de loi consacrera ces évolutions et ce renouvellement de la concession dans un processus démocratique, participatif, et la conviction, que je partage avec l'ensemble du Gouvernement, que nous disposons là d'un texte équilibré et satisfaisant.

À ce stade, la Commission européenne n'identifie pas d'éléments constitutifs d'une aide d'État. C'était un enjeu extrêmement fort.

En droit interne, cette proposition de loi a le mérite d'inscrire cette concession dans une disposition législative ad hoc permettant la prise en compte de sa spécificité, tout en sécurisant cette prolongation. La prolongation jusqu'en 2031 a comme avantage évident de donner une visibilité aux collectivités locales avoisinantes et à tous les actionnaires de la compagnie. La CNR rassemble plus de 1 300 salariés, il y a donc un enjeu en termes d'emplois.

Cette proposition de loi renforce les exigences et les ambitions de son cahier des charges. Je pense notamment à la possibilité introduite par l'Assemblée nationale, pour les parlementaires des circonscriptions limitrophes de la concession, de participer à son comité de suivi. Il est difficile d'empêcher des parlementaires qui le souhaitent de s'investir dans ces débats.

Les missions d'intérêt général au bénéfice des territoires feront l'objet d'un schéma directeur et de programmes pluriannuels quinquennaux, sur lesquels le comité de suivi aura à se prononcer. Il est d'autant plus important d'y faire participer le plus largement possible les acteurs et les élus du territoire. La prolongation de la concession permettra aussi de renforcer et de consolider les actions de la CNR dans l'ensemble des champs de la concession, de la navigation durable à l'agriculture. Dans ce cadre, nous avons inscrit au programme de travaux supplémentaires les études préalables à la réalisation d'un nouvel ouvrage de 40 mégawatts dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionas. Ce projet est seulement à l'état d'étude : il n'y a encore aucune certitude sur sa nécessité. Si nous devions en convenir, il renforcera la décarbonation de notre mix énergétique. Dans le cas où cet ouvrage ne serait pas jugé nécessaire, les budgets seront fléchés vers d'autres missions d'intérêt général. Les études et la concertation publique nous permettront de déterminer la nécessité, ou non, de sa réalisation, pour des enjeux énergétiques ou environnementaux. L'équilibre économique sera maintenu à travers la redevance ou par la réallocation des montants des programmes pluriannuels quinquennaux dédiés.

Nous veillerons au renfort du programme d'action pour la protection et la restauration des écosystèmes, avec l'appui de l'Agence de l'eau, que ce soit au travers d'obligations de travaux imposées aux concessionnaires comme par des missions d'intérêt général. Des travaux supplémentaires ont été prévus avec l'équipement de six barrages existants pour combiner la compensation de l'augmentation des débits réservés avec la continuité piscicole. De même, l'axe du schéma directeur consacré à l'environnement et à la biodiversité a été renforcé en mentionnant explicitement cette dernière. Je me réjouis de cet échange sur la concession et sur un projet de territoire auquel nous sommes tous résolument attachés.

Mme Sophie Primas , présidente . - Le Sénat est particulièrement attaché à la CNR. Je rends hommage au management des présidentes, formidables, qui ont été ou sont à la tête de la CNR.

M. Bernard Buis . - Cette proposition de loi atterrit en douceur après plus de neuf ans de concertation avec les parties prenantes. Élu de la Drôme, je sais combien la CNR doit conforter son rôle énergétique, économique, touristique, agricole, mais aussi environnemental. La vallée du Rhône constitue un écosystème remarquable, dans lequel la préservation et la reconquête de la biodiversité doivent être mises sur le même plan que la performance énergétique du fleuve. Il y a 3 000 mégawatts de capacités hydroélectriques installées sur le fleuve, soit 12 % de la puissance hydroélectrique française. Les enjeux et l'ambition que porte la CNR pour notre territoire doivent être entendus ; c'est l'objet de la prolongation de la concession qui nous est proposée.

Vous noterez qu'il s'agit bien d'une proposition de loi et non d'un projet de loi ; plus qu'un symbole, cela démontre une volonté de porter ce projet au plus près des besoins des territoires et de nos élus locaux. C'est un symbole historique, car la CNR est née de la loi de 1921 sur l'aménagement du Rhône voulue par les élus locaux.

Nous apprécions aussi que la Commission européenne ait donné son feu vert pour une telle prolongation. Le droit européen de la commande publique aurait normalement imposé une remise en concurrence de la concession à l'échéance des soixante-quinze ans. L'histoire particulière de cette concession justifie une prolongation sans remise en concurrence.

Pour parvenir à ses fins, la direction de la CNR a mis en avant une ambitieuse feuille de route annonçant qu'au cours des dix-huit ans à venir, elle effectuera 500 millions d'euros d'investissement sur le Rhône, afin d'accroître la navigation fluviale, notamment pour le transport des marchandises - son point faible. Parmi les projets en cours, il sera également question du projet de barrage de Saint-Romain-de-Jalionas en Isère, qui cristallise les tensions. C'est d'ailleurs l'objet d'un des amendements du rapporteur, qui souhaite que le comité de suivi de l'exécution de la concession prenne position sur ce projet.

L'amendement COM-6 du rapporteur vise à supprimer la présence envisagée des parlementaires au sein de ce comité de suivi. Dans l'exposé des motifs, il justifie cela par le nombre potentiel de personnes concernées, sur onze départements ; les parlementaires pourraient alors être plus nombreux que les autres représentants. Pourquoi ne pas proposer un compromis permettant à deux parlementaires de chaque assemblée de siéger ?

Le rapporteur a déposé quarante-deux amendements - c'est beaucoup. Nous veillerons à respecter l'esprit de cette proposition de loi, qui est très attendue sur le terrain.

Mme Sophie Primas , présidente . - Je ne ferai pas de commentaire sur le fait d'avoir un projet ou une proposition de loi, malgré mon envie...

M. Daniel Gremillet , président du groupe d'études « Énergie » . - Je remercie notre rapporteur du travail sur ce dossier historique, et qui est une belle histoire territoriale. C'est aussi une projection sur l'avenir, afin d'atteindre des objectifs centrés sur la « neutralité carbone » à l'horizon 2050, que nous avons adoptés dans la loi « Énergie-Climat » de 2019.

Nous sommes devant deux défis : la souveraineté énergétique et la souveraineté alimentaire. Ces deux défis sont liés, avec pour ligne de mire l'atteinte de cette « neutralité carbone ». Comme nous l'avions déjà imaginé, il a une place importante et ambitieuse ancrée dans les territoires. Ce projet vise à faire confiance à la libre initiative des entreprises et des collectivités territoriales aux côtés de l'État stratège. L'État doit jouer un rôle majeur sur cette indépendance énergétique, notamment en matière d'hydroélectricité.

Nous avons eu un exemple fabuleux de la manière dont la CNR travaille sur le terrain, lors de notre visite en 2019 à Pierre-Bénite. Nous avons pu constater le dialogue territorial sur un projet ambitieux. Je rends aussi hommage à l'ancienne présidente, qui a fait un excellent travail, et à la nouvelle présidente que nous avons reçue récemment. Je lui souhaite de « prendre sa chance », comme disent les Canadiens.

Nous venons d'obtenir les derniers chiffres d'Eurostat sur l'énergie : avec 19 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, la France est le seul pays européen très en deçà de ses objectifs. La loi « Énergie-Climat » nous a fixé un objectif de 33 % dès 2030. Le paquet européen « Ajustement à l'objectif 55 » prévoit, quant à lui, un objectif de 40 %. En réalité, la colonne vertébrale de l'énergie pour atteindre cette « neutralité carbone » est l'hydroélectricité et le bois-énergie, largement plébiscités sur nos territoires, plus que le solaire ou l'éolien. Notre commission a redit son attachement à l'hydroélectricité en 2019 à l'occasion de l'examen de la loi « Énergie-Climat » - à l'époque, nous étions bien seuls... Nous l'avons démontré en faisant adopter, au printemps dernier, une proposition de loi transpartisane sur le sujet, intégrée depuis lors dans la loi « Climat-Résilience » de 2021 - ce qui n'a pas été facile... Je constate avec satisfaction que le Gouvernement envisage une publication des textes d'application du portail national de l'hydroélectricité et du médiateur national de l'hydroélectricité pour avril prochain. J'espère que les délais seront tenus et que l'intention du législateur sera respectée : nous serons très attentifs à éviter tout décalage entre ce que nous avons voté et l'application qui en résultera !

Sur le contexte européen, au-delà de cette loi, il faut offrir une réponse aux concessions hydroélectriques placées sous le régime des « délais glissants » ; il y a même urgence. Nous avons la capacité d'accroître notre volume de production d'hydroélectricité ; ne nous en privons pas, afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.

Mme Cécile Cukierman . - Je salue le travail du rapporteur. L'avantage d'une concession, c'est que l'on connaît son terme : normalement, on ne décide pas dans l'urgence de rédiger une proposition de loi pour la renouveler.

Je salue ce très bel outil au service de la production électrique, de la navigation, de l'irrigation, et, plus largement, de l'aménagement des territoires pour toutes les collectivités territoriales.

Nous regrettons que le Gouvernement n'ait pas décidé de déposer un projet de loi, mais que cela ait dû être une proposition de loi cosignée par des députés de tous bords issus des départements limitrophes de la concession.

Il y a plusieurs enjeux : maintenir une irrigation agricole, maintenir le développement de l'hydroélectricité. Le développement de l'hydrogène nécessitera aussi des besoins en eau supplémentaires. Le maintien du parc nucléaire, voire son développement dans un certain nombre de projets envisagés sur le territoire, nécessitera une sécurisation en eau.

La navigation fluviale existe, mais elle est très faible : nous pouvons l'observer en longeant un Rhône vide lorsque nous dépassons des files de camions sur l'A7. Il reste beaucoup à faire.

Lors de notre déplacement, auquel notre collègue Daniel Gremillet a fait référence, l'une des problématiques observées était celle du port de Fos, avec des enjeux d'aménagement du territoire, climatique, de mobilité et de transport qui restent à développer de façon exponentielle sur le fleuve.

Nous suivrons les recommandations du rapporteur et voterons ce texte attendu par tous les élus locaux.

Mme Florence Blatrix Contat . - Je salue le travail du rapporteur et partage les propos de Mme Cukierman sur la forme : il est regrettable que ce soit une proposition de loi, en fin de mandat, qui tienne finalement une promesse. Mais je suis satisfaite que le sujet soit traité. Les inquiétudes européennes ont été levées. La prolongation de la concession est une bonne nouvelle. Elle confortera la CNR dans ses missions d'aménagement agricole, fluvial, territorial. Élue de l'Ain, je connais le lien entre la CNR et les communes.

Je partage l'inquiétude du rapporteur sur les autres concessions. Nous souhaitons maintenir les concessions hydroélectriques sous contrôle public.

Je suis rassurée par la réponse de la ministre sur Saint-Romain-de-Jalionas : si le projet ne se fait pas, les sommes seront fléchées vers d'autres travaux.

Sur les amendements du rapporteur, je partage l'idée que la CNR doit participer à l'objectif de transition énergétique en développant les énergies renouvelables et en renforçant la participation des collectivités territoriales. Par contre, j'émets quelques doutes sur la suppression des parlementaires du comité de suivi. Leur nombre envisagé est important - il est vrai. On pourrait trouver des solutions pour que certains soient présents et qu'ils soient informés des travaux du comité. C'est un point de vigilance.

M. Daniel Salmon . - Je remercie le rapporteur de son travail sur ce texte très attendu, et que nous soutenons, pour une prolongation jusqu'en 2041 de la concession. Il était indispensable de prolonger cette concession le plus rapidement possible pour donner de la visibilité aux entreprises et pour pouvoir relever les défis climatiques. Le débit du fleuve se réduira de 10 à 40 %. Le Rhône est le fleuve le plus nucléarisé de France, et très certainement du monde.... La prolongation est d'autant plus indispensable qu'elle permettra à la CNR de poursuivre la réalisation de missions d'intérêt général qui participent au développement de la vallée du Rhône et au maintien des emplois, voire à des recrutements.

Ce texte nous permet de réaffirmer notre opposition à l'injonction de la Commission européenne d'ouvrir à la concurrence nos barrages hydroélectriques. Si nous voulons aller plus loin avec la mise en place d'un service public des énergies renouvelables, nous ne pouvons que soutenir ce texte qui fait écho à notre proposition de loi visant à maintenir ces barrages dans le domaine public. Nous soutenons ce texte qui permettra à un opérateur historique de garder la main sur l'hydroélectricité.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Sur la quarantaine d'amendements que j'ai déposés, la moitié est de nature rédactionnelle. Et le nombre d'amendements est aussi dû au grand nombre d'articles de cette proposition de loi... Plus de 70 au total compte tenu du cahier des charges et du schéma directeur annexés !

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Nous avons essayé de trouver un modèle afin d'éviter les mises en concurrence pour le renouvellement des concessions d'EDF, en passant par une quasi-régie qui serait détenue à 100 % par l'État. Ce projet est encore en discussion. Nous avons essayé, avec la Commission européenne, de porter une vision globale qui inclut le nucléaire. Cette discussion n'a pour l'instant pas abouti, mais nous poursuivons les démarches en ce sens.

Les décrets sur le médiateur de l'hydroélectricité et celui sur le portail internet de l'hydroélectricité, prévus en application de la loi « Climat-Résilience », sont en cours de consultation, au niveau du Conseil supérieur de l'énergie (CSE), et devraient être publiés d'ici à avril 2022. Nous sommes donc bien dans les délais prévus.

J'entends les réflexions connexes sur la part de l'hydroélectricité dans le mix énergétique. Nous avons à redessiner la part du nucléaire dans ce mix. Les débats seront riches et nombreux.

Au niveau parlementaire, dans les mois et années à venir, nous devrons aboutir à une nouvelle stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et à une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) d'ici à 2023 ou 2024.

Nous sommes très attachés au report modal le plus large possible, notamment pour les mobilités lourdes, sur le transport fluvial - c'est l'ancienne rapporteure de la loi d'orientation des mobilités (LOM), de 2019, qui vous le dit. Nous voulons diriger une part des certificats d'économie d'énergie (C2E) vers ces projets pour favoriser ce report modal.

Mme Anne-Catherine Loisier . - Je félicite le rapporteur pour son travail. Sur la présence des parlementaires au comité de suivi, je ferai un parallèle avec les chartes forestières des territoires. En Côte-d'Or, nous avons mis en place des chartes fluviales avec VNF. C'est un bon outil de gouvernance territoriale, mieux adapté à des stratégies territorialisées, dans lequel les parlementaires pourraient prendre toute leur place.

EXAMEN DES ARTICLES SELON LA PROCÉDURE DE LÉGISLATION EN COMMISSION

Mme Sophie Primas , présidente . - Nous entamons l'examen des articles. Conformément au vade-mecum sur l'application des irrecevabilités en application de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient à présent d'arrêter le périmètre indicatif du projet de loi.

Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé les dispositions relatives aux missions, projets, plans, obligations ainsi qu'aux modalités d'organisation, d'association ou de fonctionnement applicables à la concession du Rhône ou à la Compagnie nationale du Rhône, fixées dans la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, la loi du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, le cahier des charges ou le schéma directeur de la concession, et les dispositions législatives auxquels ces lois, cahier des charges ou schéma directeur renvoient ; à l'application et à l'adaptation du comité de suivi de l'exécution de la concession au cas de la concession du Rhône attribuée à la CNR ; à l'application et à l'adaptation de l'énergie réservée au cas de la concession du Rhône attribuée à la CNR.

Article 1 er

L'amendement rédactionnel COM-1 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Avant l'article 2

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône a fixé à la concession du Rhône trois missions historiques : la production d'hydroélectricité, l'irrigation agricole et la navigation fluviale. Un siècle plus tard, le contexte a évolué, les enjeux de transition énergétique étant devenus centraux. C'est pourquoi je vous propose d'adopter mon amendement COM-2 : il vise à faire de la transition énergétique et de l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon de 2050 l'aiguillon de la mise en oeuvre des missions précitées. Il est sans incidence sur le contenu des missions en tant que telles, dans la mesure où les articles visés n'ont qu'une valeur programmatique, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, il correspond à une réalité déjà bien établie : la CNR produit 25 % de notre production hydroélectrique nationale et dispose d'importants parcs photovoltaïques et éoliens.

À l'inverse, je ne juge pas souhaitable d'adopter le sous-amendement COM-43 , qui tend à faire référence à la préservation de la biodiversité, pour plusieurs raisons. Sa rédaction est problématique, car il viserait les objectifs en matière de biodiversité définis par code de l'énergie alors que ce code n'en comprend naturellement aucun. De plus, il est éloigné de l'objet de la concession. La CNR est un énergéticien et il est donc logique d'évoquer les objectifs de la politique énergétique nationale, car ses objectifs sont dans la continuité directe de ses missions ; ce n'est pas le cas de la préservation de la biodiversité. Enfin, il est contraignant, car il ne mentionnerait que la préservation de la biodiversité, prohibant toute modification, alors que la logique actuelle est plus fine, puisqu'elle vise dans ce domaine à « éviter, réduire ou compenser ».

M. Daniel Salmon . - S'agissant du sous-amendement COM-43 , il importe de prendre en compte la préservation de la biodiversité, sans l'opposer à l'hydroélectricité.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Je suis favorable à l'amendement, comme au sous-amendement : préserver la biodiversité participe à la lutte contre le réchauffement climatique, et inversement. Nous devons concilier ces deux enjeux.

M. Daniel Gremillet . - Je soutiens la position de notre rapporteur. Ceux qui, sur le terrain, luttent pour la préservation de la biodiversité n'ont pas attendu ce texte.

Le sous-amendement COM-43 n'est pas adopté. L'amendement COM-2 est adopté et devient article additionnel.

Article 2

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Tel qu'il est rédigé, l'article 2 conduirait à supprimer la référence aux ministres actuels de l'agriculture, de l'environnement et des finances, dans la proposition du décret en Conseil d'État approuvant ou modifiant les statuts de la CNR. C'est dommage, car cette mention garantit un pilotage interministériel cohérent avec l'activité plurielle de la concession. Par ailleurs, le ministère de l'agriculture a jugé nécessaire d'être bien associé au suivi de l'exécution de la concession. Mon amendement COM-3 vise donc à maintenir la mention des ministres précités, dont celui de l'agriculture.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable, même s'il conviendrait aussi de remplacer l'expression « des travaux publics », qui n'est plus utilisée, par celle de : « chargé de l'énergie. »

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Nous pourrons affiner la rédaction en commission mixte paritaire (CMP).

L'amendement COM-3 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Le programme de travaux supplémentaires ne bénéficie d'aucune assise législative. C'est incohérent, car les autres documents programmatiques - le cahier des charges, le schéma directeur et les programmes pluriannuels quinquennaux - sont déjà mentionnés aux articles 2 à 4 de la proposition de loi. Par ailleurs, le programme de travaux supplémentaires mérite un dialogue territorial, car les enjeux sont importants. C'est pourquoi je vous propose d'adopter mon amendement COM-5 , qui vise à conférer une assise législative au programme de travaux supplémentaires et, partant, à conforter la consultation sur ce programme du comité de suivi de l'exécution de la concession. Cet amendement est d'autant plus justifié que sa rédaction est souple et n'oblige pas le concessionnaire à revoir le schéma directeur. De plus, le Gouvernement a indiqué vouloir réaliser, sur un simple fondement réglementaire général, offrant donc peu de garanties, une consultation sur ce programme de travaux supplémentaires. Au demeurant, cette consultation est attendue par le garant de la consultation et les collectivités territoriales interrogées.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis défavorable : le programme de travaux supplémentaires mentionne les obligations à la charge du concessionnaire et n'a donc pas vocation à être inclus dans le schéma directeur, qui définit le cadre des missions d'intérêt général. Le cahier des charges et les programmes pluriannuels quinquennaux ont, par ailleurs, déjà une dimension législative dans cette proposition de loi.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Il me semble que cet amendement apporte davantage de souplesse.

L'amendement COM-5 est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-6 vise à modifier les modalités d'organisation et de composition proposées pour le comité de suivi de l'exécution de la concession applicable à la concession du Rhône attribuée à la CNR.

Premièrement, il clarifie le lien entre le comité de suivi spécifique à la CNR et celui prévu par le droit commun, à l'article L. 522-2 du code de l'énergie. Deuxièmement, il consacre les commissions territoriales de ce comité de suivi. Troisièmement, il offre deux garanties. La première est que les collègues prévus pour le comité de suivi seront bien mis en oeuvre dans chaque commission territoriale, durant toute la durée d'exécution de la concession. La seconde garantie est que la direction régionale chargée de l'agriculture sera bien représentée aux côtés de celle de l'environnement, car elle ne l'est pas actuellement, ce qui est regrettable, compte tenu de la mission d'irrigation agricole exercée par la CNR. Ce point a été soulevé par le ministère de l'agriculture à l'occasion de mes travaux préalables.

Enfin, mon amendement supprime la présence envisagée des parlementaires au sein du comité de suivi par un arrêté interpréfectoral : en effet, l'article dérogerait sur ce point à la récente loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, qui a limité le nombre de parlementaires dans les organismes extérieurs au Parlement et qui a confié la compétence de désignation pour ceux restants aux seuls présidents des assemblées parlementaires ou aux commissions parlementaires permanentes.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Le comité de suivi est une instance de consultation, qui n'a vocation qu'à émettre des avis. Il semblerait curieux que l'on ne permette pas aux parlementaires du territoire concerné de participer. Cela ne pose aucune difficulté en termes de gouvernance.

M. Patrick Chaize . - Une fois n'est pas coutume, je soutiens la position de la secrétaire d'État. Il est important que les parlementaires puissent participer à ces commissions qui se prononcent sur des projets structurants pour les territoires.

Mme Sophie Primas , présidente . - Cet amendement comprend d'autres dispositions. Sans doute pourrions-nous faire confiance à notre rapporteur pour trouver une autre rédaction en CMP.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Le Gouvernement est en effet favorable à la première partie de l'amendement, qui apporte une précision utile, mais défavorable à la seconde partie.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - La rédaction actuelle est contraire à la loi du 3 août 2018. Elle ne prévoit pas seulement que les parlementaires peuvent participer, à l'occasion, à ces comités, mais bien qu'ils y siègent en tant que membres.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Aucun quorum n'est prévu. S'il devait arriver que les parlementaires ne puissent être présents, le fonctionnement de ces comités ne serait pas perturbé. Si l'on s'inquiète du nombre de parlementaires dans ces instances, peut-être est-ce plutôt le nombre global de parlementaires qu'il faudrait revoir, plutôt que le fonctionnement de ces comités de suivi...

Mme Sophie Primas , présidente . - N'injurons pas l'avenir, vous redeviendrez peut-être parlementaire un jour !

Mme Florence Blatrix Contat . - Je ne souscris pas à ce trait d'humour de la secrétaire d'État, mais si le Sénat, qui représente les collectivités, supprimait la présence des parlementaires dans ces comités, ce serait mal compris ! Il importe que les parlementaires puissent y siéger.

M. Daniel Gremillet . - L'objet principal de l'amendement ne concerne pas la présence des parlementaires. Si chacun loue l'action de la CNR, c'est parce qu'elle a toujours agi en parfaite harmonie avec les élus et les parlementaires. Je fais confiance à notre rapporteur pour trouver un compromis en CMP.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Néanmoins, si vous adoptez cet amendement en l'état, vous supprimez la présence des parlementaires dans les comités de suivi...

Mme Sophie Primas , présidente . - Je ne doute pas qu'en période électorale le Gouvernement saura s'emparer de la question et la faire mousser... Mais ce sujet pourrait aisément être réglé en CMP et d'autres aspects dans cet amendement me semblent plus importants.

M. Patrick Chaize . - Nous faisons confiance à notre rapporteur pour modifier la rédaction en CMP et nous voterons l'amendement.

Mme Florence Blatrix Contat . - Peut-être pourrions-nous sous-amender le texte dès maintenant ? Sinon, nous nous abstiendrons.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Nous examinons cette loi avec bienveillance. Mes amendements visent à fiabiliser le texte sur le plan juridique. Je m'engage à modifier la rédaction avec pragmatisme en CMP. Cet amendement ne fait que rappeler la loi. Cela étant, je ne m'oppose pas à un sous-amendement.

Mme Sophie Primas , présidente . - Je vous propose de suspendre nos travaux quelques instants pour rédiger le sous-amendement.

La réunion, suspendue à 9 h 45, reprend à 9 h 50.

Mme Florence Blatrix Contat . - Le sous-amendement COM-44 , que je cosigne avec Patrick Chaize, prévoit que les parlementaires du territoire concerné peuvent faire partie du comité de suivi ou de ses commissions territoriales.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Avis favorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable.

Le sous-amendement COM-44 est adopté. L'amendement COM-6 , ainsi modifié, est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - De façon curieuse, et sans doute involontaire, l'article 6 abroge la référence aux missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône. C'est regrettable pour l'intérêt général et la sécurité juridique attachés à la concession. Mon amendement COM-4 rectifié tend à maintenir cette référence dans le schéma directeur de la concession.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable.

L'amendement COM-4 rectifié est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-7 vise à permettre explicitement la modification du schéma directeur par voie réglementaire, à l'instar de ce qui est prévu pour le cahier des charges. Il s'agit d'une précision utile pour éviter que le législateur n'ait à intervenir sur les futures révisions de ce document. De plus, l'amendement permet le maintien de deux garanties : le recours à un décret en Conseil d'État, et l'avis préalable des conseils départementaux et des conseils régionaux dans un délai de quatre mois. Vu l'ampleur des enjeux, ce décret et cette consultation sont justifiés pour garantir la sécurité juridique et associer les collectivités territoriales. Au surplus, cette consultation a été demandée par les collectivités territoriales interrogées.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable, même si nous préférerions un décret simple, plutôt qu'un décret en Conseil d'État, pour donner plus de souplesse au dispositif.

L'amendement COM-7 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4 (et rapport annexé)

L'amendement rédactionnel COM-8 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-11 vise à supprimer une référence à l'arbitrage, procédure prohibée pour les personnes publiques. À la place, il lui est préféré l'indication selon laquelle la décision finale est prise par l'autorité concédante, à l'issue de la procédure contradictoire prévue entre VNF et la CNR pour déterminer avec précision le domaine public fluvial transféré. Cette rédaction est moins ambiguë et donc plus sécurisée.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable.

L'amendement COM-11 est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-12 tend à introduire une référence au développement des emplois liés à l'irrigation agricole dans les missions assignées à la CNR pour valoriser le domaine public concédé. Il s'agit de répondre à une demande forte formulée par les chambres d'agriculture à l'occasion de la consultation avec garant mais aussi de mes travaux préalables. Cette référence ayant une valeur indicative, compte tenu de sa rédaction souple, elle constitue un signal bienvenu en direction du monde agricole sans contraindre pour autant la CNR.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable, même si la rédaction aurait pu viser l'ensemble des emplois, plutôt que ceux agricoles.

L'amendement COM-12 est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-13 tend à introduire une référence à la promotion de la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), dans certaines missions conduites par la CNR pour valoriser le domaine public concédé. Mon amendement viserait seulement les missions de production d'énergies renouvelables, laissant inchangées celles qui sont liées à la navigation fluviale ou à l'irrigation agricole. La rédaction proposée étant souple, ici encore, cette référence a une valeur indicative : elle constitue un signal bienvenu en vue de la réalisation de la transition énergétique, sans contraindre pour autant la CNR.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Cet amendement n'a guère de portée juridique immédiate, mais donne du sens à l'action de la CNR. Avis favorable.

L'amendement COM-13 est adopté.

Les amendements rédactionnels COM-14 et COM-15 , acceptés par le Gouvernement, sont adoptés.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-19 vise à ne faire référence qu'à des « programmes pluriannuels quinquennaux », de manière uniforme, dans le cahier des charges.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - C'est une précision utile. Avis favorable.

L'amendement COM-19 est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-20 prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements seront bien associés aux consultations préalables à l'élaboration des programmes pluriannuels quinquennaux. En effet, la référence actuelle aux « parties intéressées », définies dans une note de méthode adressée par la CNR à l'État, semble, sur ce point, quelque peu imprécise et fluctuante, pour garantir l'association des élus locaux dans les meilleures conditions. Cette précision est d'autant plus utile que l'article 3 prévoit que les « parties intéressées » sont associées « dans les conditions prévues par le présent cahier des charges » . Elle est très attendue par les collectivités territoriales interrogées. Je vous propose d'adopter mon amendement.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Il me semble que cela va de soi, mais cette précision ne soulève pas de difficulté. Avis favorable.

L'amendement COM-20 est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-21 a pour objet de mieux associer le comité de suivi de l'exécution de la concession du Rhône attribuée à la CNR, en indiquant explicitement que le programme de travaux supplémentaires et son état d'avancement lui sont présentés. Il prévoit également que ce comité émette un avis sur l'étude de faisabilité du projet hydroélectrique en suspens, ainsi que sur les modalités de réaffectation des sommes correspondantes.

La précision proposée est d'autant plus utile que l'article 3 prévoit, je le rappelle, que le comité de suivi de l'exécution de la concession est consulté sur le programme de travaux supplémentaires « dans les conditions prévues par le présent cahier des charges » . Elle ne ferait pas doublon avec la saisine volontaire de la Commission nationale du débat public (CNDP), déjà prévue, puisque des procédures de consultation du public et du comité, qui ne sont pas de même nature, ont été conduites en parallèle à l'occasion des travaux préalables à la prolongation de la concession. Elle ne contraindrait pas excessivement la CNR dans la mesure où le Gouvernement a indiqué souhaiter réaliser, sur un simple fondement réglementaire général, offrant là encore peu de garanties, une consultation sur ce programme de travaux supplémentaires. Enfin, cette précision est très attendue par les collectivités territoriales. Le garant de la consultation et les syndicats de la CNR l'ont aussi évoquée.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - J'entends vos interrogations et inquiétudes sur la réalisation de l'équipement de Saint-Romain-de-Jalionas. Aussi j'émets un avis favorable.

L'amendement COM-21 est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-22 vise à ne faire référence qu'au « programme de travaux supplémentaires », de manière uniforme, dans l'ensemble du présent cahier des charges.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable.

L'amendement COM-22 est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-23 vise à ne faire référence qu'au portail d'information fluviale « infoRhône », et non à celui Rhône-Saône, qui n'est pas encore opérationnel. Cette difficulté a été relevée par VNF à l'occasion de mes travaux préalables.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable.

L'amendement COM-23 est adopté.

Les amendements rédactionnels COM-24 et COM-25 , acceptés par le Gouvernement, sont adoptés.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-16 vise à préciser l'autorité administrative compétente, en l'espèce le préfet de département, dans plusieurs procédures liant l'État, autorité concédante, à la CNR, son concessionnaire.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - C'est une précision utile. Avis favorable.

L'amendement COM-16 est adopté.

Les amendements rédactionnels COM-18, COM-26 , COM-27 , COM-28 , COM-29, COM-30 , COM-31 , COM-17 , COM-32 , COM-33 , COM-34 , COM-35 , COM-36 et COM-37 , acceptés par le Gouvernement, sont adoptés.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-39 vise à intégrer le photovoltaïque innovant parmi les procédés énergétiques favorisés par la CNR. Or, seul l'agrivoltaïsme est mentionné dans le schéma directeur, qui plus est dans le volet « irrigation agricole », et non dans le volet « énergie ». Dans le cadre du bilan de la consultation avec garant, des rédactions plus complètes avaient été examinées sur ce point. Le paquet européen « Ajustement à l'objectif 55 » accorde une place importante photovoltaïque et à la recherche et développement en son sein. Par ailleurs, depuis les lois « Énergie-climat », de 2019, et « Climat-résilience », de 2021, la législation intègre pleinement les problématiques de prévention de la lutte contre l'artificialisation des sols et des conflits d'usage évoquées par l'amendement. Tous ces arguments concourent à conférer au photovoltaïque innovant un rôle mieux identifié dans le schéma directeur. C'est l'objet de mon amendement.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable.

L'amendement COM-39 est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-38 a pour objectif d'intégrer l'hydrogène vert parmi les vecteurs énergétiques favorisés par la Compagnie nationale du Rhône. En effet, ce procédé fait déjà l'objet de projets prometteurs. Or, l'hydrogène n'est mentionné que dans le volet « navigation fluviale » du schéma directeur, et non dans le volet « énergie », ce qui est réducteur. Depuis le lancement de la consultation avec garant, l'hydrogène a acquis une place centrale dans les stratégies française et européenne : il doit d'ailleurs être intégré à la « taxonomie verte européenne » et être promu par le paquet européen « Ajustement à l'objectif 55 ». L'ensemble de ces éléments plaident pour lui offrir une place de choix dans le schéma directeur. C'est l'objet de mon amendement.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Dans la mesure où il est précisé que cet ajout a un lien avec la concession, avis favorable.

L'amendement COM-38 est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-40 prévoit explicitement l'éligibilité des groupements de collectivités territoriales, notamment communales, aux actions conduites par la Compagnie nationale du Rhône dans le soutien aux projets locaux prévus. C'est une précision utile, dans la mesure où les intercommunalités et les syndicats mixtes jouent un rôle important dans ces domaines. Elle est conforme à l'intention du concessionnaire et du Gouvernement, qui m'ont indiqué que les groupements de collectivités territoriales avaient vocation à être associés. Les collectivités territoriales interrogées ont été réceptives à cet enjeu. Comme tous les autres amendements, la rédaction souple proposée ne crée aucune contrainte pour la CNR.

L'amendement COM-40 est adopté.

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Mon amendement COM-41 vise à mentionner les établissements publics de coopération intercommunale, aux côtés des communes, dans la mesure où ils exercent la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) ici concernée. Il s'agit d'une précision utile sur un sujet important pour les collectivités interrogées.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable.

L'amendement COM-41 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-42 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - Le dispositif de l'énergie réservée pratiqué par la CNR est différent de celui prévu par le droit commun : d'une part, l'énergie réservée est livrée par le concessionnaire sur réquisition du préfet, et non par les soins des conseils départementaux ; d'autre part, ce dispositif est centré sur les réserves d'énergie pour usage agricole. Le présent article vise à élever ce schéma au niveau législatif. Mes travaux préalables ont montré qu'il s'agissait d'une attente forte des chambres d'agriculture et du ministère de l'agriculture.

Pour autant, mon amendement COM-9 est nécessaire pour consolider le dispositif envisagé. Tout d'abord, il prévoit la référence à un décret en Conseil d'État, plutôt qu'à la « voie réglementaire », pour la définition des modalités pratiques et de la compensation financière du dispositif. De plus, il permet de prévenir tout « effet de bord » dans la détermination des bénéficiaires du dispositif, en évitant de figer un champ trop restreint dans la loi, dont les conséquences ne sont pas évaluées pour les 300 bénéficiaires actuels ; la rédaction proposée par mon amendement, plus souple, vise à laisser le champ des bénéficiaires inchangé, et à laisser au préfet de département le soin de prendre ou d'abroger les décisions d'attribution idoines au cas par cas. Cette démarche au cas par cas me semble répondre à l'objectif que le Gouvernement m'a indiqué poursuivre. Enfin, l'amendement vise à exclure l'État des bénéficiaires potentiels de la compensation financière des énergies réservées non attribuées, dans le but de préférer sa redistribution aux acteurs de terrain.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Même si, à nouveau, un décret simple m'aurait paru préférable, avis favorable.

L'amendement COM-9 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. Patrick Chauvet , rapporteur . - L'amendement COM-10 tend à consolider l'article 6, qui vise à moderniser les obligations comptables et les procédures domaniales prévues pour la CNR, en faisant référence à la séparation comptable prévue pour les entreprises électriques, à l'exclusion de celles gazières ; en indiquant que la CNR produit un compte de concession et met en place une comptabilité analytique, et non qu'elle doit prendre les dispositions nécessaires à cette fin, puisque ce compte et cette comptabilité existent déjà ; en inscrivant dans la loi, sans renvoyer au cahier des charges, les autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public pouvant être accordées par la CNR - elles ne doivent intervenir que sur le domaine concédé, pour la durée de la concession et avec l'accord du préfet.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État . - Avis favorable, même si cet amendement me semble être déjà satisfait.

L'amendement COM-10 est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7 (Supprimé)

L'article 7 est supprimé.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Mme Sophie Primas , présidente . - À l'unanimité !

Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :

TITRE I er : DATE D'ÉCHÉANCE DE LA CONCESSION GÉNÉRALE DU RHÔNE
À LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er

M. CHAUVET, rapporteur

1

Amendement rédactionnel.

Adopté

TITRE II : CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL DE LA CONCESSION GÉNÉRALE DU RHÔNE

Article(s) additionnel(s) avant Article 2

M. CHAUVET, rapporteur

2

Inscription des missions historiques de la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, et notamment de l'atteinte de la « neutralité carbone » à l'horizon 2050.

Adopté

M. SALMON

43

Ajout d'une référence à la préservation de la biodiversité dans les objectifs précités

Rejeté

Article 2

M. CHAUVET, rapporteur

3

Maintien de la mention des ministres, et notamment de celui de l'agriculture, dans la proposition du décret en Conseil d'État fixant les statuts de la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

Article 3

M. CHAUVET, rapporteur

5

Octroi d'une assise législative au programme de travaux supplémentaires de la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

6

Modification des modalités d'organisation et de composition du comité de suivi de l'exécution de la concession prévues pour la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

Mme BLATRIX CONTAT

44

Ajout de la présence des parlementaires au sein du comité de suivi précité

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

4 rect.

Maintien d'une référence aux missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) dans le schéma directeur de la concession.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

7

Modification des modalités de révision du cahier des charges et du schéma directeur applicables à la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

Article 4

M. CHAUVET, rapporteur

8

Amendement rédactionnel.

Adopté

RAPPORT ANNEXÉ

M. CHAUVET, rapporteur

11

Suppression de la référence à la procédure d'arbitrage dans la procédure contradictoire prévue entre Voies navigables de France (VNF) et la Compagnie nationale du Rhône (CNR) pour déterminer avec précision le domaine public fluvial transféré.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

12

Introduction d'une référence au développement des emplois liés à l'irrigation agricole, dans les missions conduites par la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) pour valoriser le domaine public concédé.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

13

Introduction d'une référence à la promotion de la transition énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans certaines missions conduites par la Compagnie nationale du Rhône (CNR) pour valoriser le domaine public concédé.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

14

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

15

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

19

Uniformisation des références aux « programmes pluriannuels quinquennaux » dans le cahier des charges de concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

20

Association des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux consultations préalables à l'élaboration des « programmes pluriannuels quinquennaux ».

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

21

Consultation du comité de suivi de l'exécution de la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) sur le programme de travaux supplémentaires.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

22

Uniformisation de la référence aux « programmes de travaux supplémentaires » dans le cahier des charges de concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

23

Précision de la référence au portail d'information fluviale info Rhône.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

24

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

25

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

16

Précision de l'autorité administrative compétente dans plusieurs procédures liant l'État à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

18

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

26

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

27

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

28

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

29

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

30

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

31

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

17

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

32

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

33

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

34

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

35

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

36

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

37

Amendement rédactionnel.

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

39

Ajout du photovoltaïque innovant dans le volet « Production d'électricité hydraulique et autres usages énergétiques » du schéma directeur de la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

38

Ajout de la production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone dans le volet « Production d'électricité hydraulique et autres usages énergétiques » du schéma directeur de la concession du Rhône applicable à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

40

Garantie de l'éligibilité des groupements de collectivités, notamment communaux, à certaines actions de soutien conduites par la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

41

Mention des établissements de publics de coopération intercommunale, aux côtés des communes, s'agissant de l'exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi).

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur

42

Amendement rédactionnel.

Adopté

TITRE III : ÉNERGIES RÉSERVÉES

Article 5

M. CHAUVET, rapporteur

9

Modification de l'énergie réservée applicable à la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

TITRE IV : COMPTABILITÉ ET TITRES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Article 6

M. CHAUVET, rapporteur

10

Modification des obligations comptables et des procédures domaniales applicables à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Adopté

Article 7 (Supprimé)

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 86 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 87 ( * ) .
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 88 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 89 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 2 février 2022, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 373 (2021-2022) relative à l'aménagement du Rhône .

Elle a considéré que sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé les dispositions relatives :

- aux missions, projets, plans, obligations ainsi qu'aux modalités d'organisation, d'association ou de fonctionnement applicables à la concession du Rhône ou à la Compagnie nationale du Rhône (CNR), fixées dans la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, la loi du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, le cahier des charges ou le schéma directeur de la concession, et les dispositions législatives auxquels ces lois, cahier des charges ou schéma directeur renvoient ;

- à l'application et à l'adaptation du comité de suivi de l'exécution de la concession au cas de la concession du Rhône attribuée à la CNR ;

- à l'application et à l'adaptation de l'énergie réservée au cas de la concession du Rhône attribuée à la CNR.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mardi 11 janvier 2022

- Chambres d'agriculture France : MM. André BERNARD , vice-président de Chambres d'agriculture France et président de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), et Christophe LAFON , chargé de mission Eau, correspondant bassin Rhône-Méditerranée, à la chambre régionale d'agriculture Occitanie, Mmes Mireille BRUN , chargée de mission Gestion de l'eau à la chambre d'agriculture du Vaucluse, et Juliette BOILLET , chargée d'affaires publiques.

- Commission nationale du débat public (CNDP) : M. David CHEVALLIER , garant de la concertation préalable sur la prolongation de la concession du Rhône attribuée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

Mercredi 12 janvier 2022

- Voies navigables de France (VNF) : M. Thierry GUIMBAUD , directeur général, Mme Cécile AVEZARD , directrice territoriale Rhône-Saône, M. Lionel ROUILLON , directeur du développement, Mme Muriel MOURNETAS , responsable des relations institutionnelles.

- Confédération générale du travail (CGT) : M. Éric CHALAYE , représentant, M. Hervé LAYDIER , représentant et secrétaire du Comité social et économique (CSE) de la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

- Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres ( CFE-CGC) : Mme Karen GUEMAIN et M. Pierre BOMPART , représentants ;

- Force ouvrière (FO) : Mme Élodie VALLET et M. Pierre BALAYN , représentants.

Jeudi 13 janvier 2022

- Compagnie nationale du Rhône (CNR) : Mme Laurence BORIE-BANCEL , présidente du directoire, MM. Serge BERGAMELLI , président du conseil de surveillance, Philippe MAGHERINI , directeur des services juridiques, Pierre MEFFRE , directeur Valorisation portuaire et missions d'intérêt général, Thomas SAN MARCO , délégué général, Mme Bernadette LACLAIS , responsable des relations institutionnelles.

Mardi 18 janvier 2022

- Ministère de la transition écologique (MTE) - Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) : MM. Laurent MICHEL , directeur général, Nicolas CLAUSSET , sous-directeur en charge des systèmes électriques, et Pierre PLICHON , adjoint au chef du bureau Production électrique.

Mercredi 19 janvier 2022

- Ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA) : M. Serge LHERMITTE , chef du service Compétitivité et performance environnementale, Mme Fanny HÉRAUD , cheffe du bureau Eau, sols et économie circulaire.

- Régions de France : M. Frédéric BONNICHON , vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mme Catherine AZZOPARDI , directrice de l'environnement et de l'énergie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- Association des maires de France (AMF)

- Assemblée des départements de France (ADF) - Départements de l'Ain, de la Drôme, de la Haute-Savoie et de la Savoie

- Association française indépendante de l'électricité et du gaz (AFIEG)

- Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode)

- Commission européenne - Direction générale de la concurrence (DGCOMP)

- France Hydro électricité

- France nature environnement (FNE)

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-373.html


* 1 Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes (article 1 er ).

* 2 Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône (article 1 er ).

* 3 Ibidem .

* 4 Notamment, les règles d'imputation de l'amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l'État à cet amortissement.

* 5 Dont 14 000 hectares de fleuve et 13 000 hectares de terres.

* 6 Dont 5 000 MW d'agrégation pour compte de tiers, 1 300 MW en éolien et photovoltaïque en France, 1 000 MW en photovoltaïque dans le Rhône, 500 MW en hydroélectricité et 200 en repowering éolien.

* 7 Dont 3 104 MW pour l'hydraulique, 720 MW pour l'éolien et 156 MW pour le solaire.

* 8 Dont 13,6 TWh pour l'hydraulique, 1,5 TWh pour l'éolien et 0,13 TWh pour le solaire.

* 9 Dont 20 centrales hydroélectriques, 8 petites ou micro centrales hydroélectriques sur le Rhône, 11 petites centrales hydroélectriques hors Rhône et 8 groupes de restitution aux barrages.

* 10 Tout comme sept autres pays, dans le second cas.

* 11 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.

* 12 Cour des comptes, Compte de commerce 914, Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2020, 2021, pp. 23, 24 et 31.

* 13 Loi n° 49-389 du 21 mars 1949.

* 14 Loi n° 55-6 du 5 janvier 1955.

* 15 Loi n° 2006-241 du 1 er mars 2006.

* 16 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

* 17 Secrétariat général du Gouvernement (SGG), Guide légistique, 3 e mise à jour, 2017, p. 145.

* 18 Ces principes ont été appliqués, par la Commission européenne, à certaines concessions hydroélectriques, détenues par le groupe EDF, dans le cadre des mises en demeure susmentionnées.

* 19 Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

* 20 Confédération générale du travail (CGT), Force ouvrière (FO), Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

* 21 Pour permettre l'exploitation des centrales nucléaires d'EDF ou la gestion sédimentaire du Rhône.

* 22 Étant précisé que l'équipement des seuils sera étudié, au cas par cas, dans le cadre du schéma directeur.

* 23 Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC).

* 24 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

* 25 Cour des comptes, Compte de commerce 914. Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2020, 2021,
pp. 23, 24 et 31.

* 26 Source : Réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur.

* 27 Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

* 28 Rapport du garant sur la concertation préalable portant sur le projet de prolongation de la concession du Rhône, consultable ci-après :

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Prolongation %20concession %20Rhone %20- %20Rapport %20du %20garant %20de %20la %20concertation.pdf

* 29 En effet, dans sa décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, sur loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Conseil constitutionnel a indiqué que « les dispositions [...] qui fixent des objectifs à l'action de l'État dans le domaine énergétique appartiennent à [la] catégorie [des lois de programmation] » .

* 30 Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

* 31 Loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

* 32 Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

* 33 Notamment, les règles d'imputation de l'amortissement des dépenses à engager pendant les dernières années de la concession et le mode de participation de l'État à cet amortissement.

* 34 Tel qu'institué par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 118).

* 35 Arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 20 août 2018 portant création du comité de suivi de l'exécution de la concession générale pour l'aménagement du Rhône et de la gestion des usages de l'eau du Rhône et définissant les modalités de son fonctionnement.

* 36 Arrêté du 20 août 2018 portant création du comité de suivi de l'exécution de la concession générale pour l'aménagement du Rhône et de la gestion des usages de l'eau du Rhône et définissant les modalités de son fonctionnement.

* 37 Loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (article 4).

* 38 Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs (article 41).

* 39 Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

* 40 Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône.

* 41 Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

* 42 Devant comprendre :

- le délai d'exécution des travaux de chaque section et, le cas échéant, de l'ensemble du programme des opérations ;

- les conditions financières ;

- les conditions de vente de l'énergie ;

- les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, tous travaux soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession ;

- les conditions à imposer, en cas de concessionnaires multiples, à chacun d'eux pour assurer, par une entente commune et sous la direction de l'État, la coordination nécessaire pour l'exécution des travaux collectifs et l'exploitation des services généraux qui exigent une unité de direction.

* 43 Décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 approuvant le huitième avenant à la convention de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre l'État et la Compagnie nationale du Rhône et modifiant le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'État.

* 44 Cette faculté existait précédemment, dans une version plus limitée.

* 45 Idem .

* 46 À l'article 1 er bis de l'actuel cahier des charges.

* 47 À l'article 7 ter de l'actuel cahier des charges.

* 48 À l'article 25 de l'actuel cahier des charges.

* 49 Redevance arrondie à l'unité d'euro inférieure.

* 50 Nombre de kilowattheures produits pendant l'année.

* 51 Valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français.

* 52 Somme des flux de chiffres d'affaires de la concession, nets des achats d'électricité pour revente et de la redevance, sur la période allant de 2022 à l'année précédant chacune des deux années de rendez-vous.

* 53 Somme de ces flux sur la période allant de 2034 à la fin de la concession.

* 54 Modèle d'affaire de la prolongation de la concession tel qu'il résulte du dossier déposé par le concessionnaire le 3 novembre 2020, et revu de 2022 à 2024.

* 55 Cet article vise les programmes pluriannuels.

* 56 Finalisation et accompagnement de ViaRhôna, reconquête des berges, projets de territoires, développement touristique, la pratique de sports nautiques éco-responsables, le soutien à des activités en lien avec la culture rhodanienne notamment.

* 57 En outre, l'article 4 fait référence à la « publication » de la loi, tandis que la « promulgation » est plus usitée.

* 58 Décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable aux concessions.

* 59 Ils constituent des biens de retour, aux frais et risques du concessionnaire.

* 60 Avec une revalorisation en fonction de l'inflation.

* 61 Hors études.

* 62 Selon le Gouvernement.

* 63 Selon les organisations syndicales représentatives de la CNR.

* 64 Selon l'article R. 121-2 du code de l'environnement, la saisine de la CNDP n'est obligatoire que pour les projets d'un montant supérieur à 300 M€.

* 65 En raison notamment de considérations liées au droit de l'Union européenne.

* 66 Ajoutant que les départements et les communes ou leurs groupements bénéficient également de la taxe foncière sur la force motrice (30 M€ / an).

* 67 Question n° 76 364 de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - SER, Isère), publiée le 24 mars 2015.

* 68 Tel qu'institué par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (article 91) et codifié par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification législative du code de l'énergie.

* 69 Qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois.

* 70 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

* 71 Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

* 72 Ce pourcentage étant limité à 10 % par le nouveau cahier des charges.

* 73 Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

* 74 Qui disposent que le programme des opérations comprend :

- La délimitation des périmètres irrigables, la fixation des quantités d'eau et d'énergie nécessaires pour les desservir, la détermination des points de prise et la construction des canaux primaires d'amenée des eaux et des stations de pompage d'irrigation, la détermination des périmètres à assainir, la fixation des quantités d'énergie nécessaires pour ce service, la construction des canaux principaux d'évacuation des eaux et des stations de pompage d'assainissement ;

- L'évaluation des réserves d'énergie à prévoir pour les utilisations autres que les irrigations.

* 75 En l'espèce, les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale.

* 76 Décret n° 2003-512 du 16 juin 2003 approuvant les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône et modifiant le décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône.

* 77 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

* 78 Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification législative du code de l'énergie.

* 79 Via les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

* 80 Bouches-du-Rhône, Loire, Rhône, Vaucluse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur.

* 81 Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône.

* 82 Décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 approuvant le huitième avenant à la convention de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre l'État et la Compagnie nationale du Rhône, et modifiant le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'État.

* 83 Tant sur le domaine public fluvial que sur les autres dépendances immobilières de la concession.

* 84 Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône.

* 85 Décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 approuvant le huitième avenant à la convention de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre l'État et la Compagnie nationale du Rhône et modifiant le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'État.

* 86 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 87 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 88 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 89 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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