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Production d'énergies renouvelables (PJL)

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Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables



TITRE Ier A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION
(Division nouvelle)

Amdts COM‑371, COM‑421

TITRE Ier A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION
(Division nouvelle)

TITRE Ier A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

TITRE Ier A

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

TITRE Ier A

MESURES FAVORISANT L’APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE

TITRE Ier

MESURES FAVORISANT L’APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE

TITRE IER

MESURES FAVORISANT L’APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE



Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Supprimé)

Amdt  CE1205

Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er A

(Supprimé)





I. – Les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées dans les conditions et selon les modalités prévues au II du présent article, répondent aux critères suivants :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Ces zones présentent un potentiel pour le développement des énergies, mentionnées au présent I, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 dudit code ;

1° Ces zones présentent un potentiel pour le développement des énergies mentionnées au présent I, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 dudit code ;








2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser aisément les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;

2° (Alinéa sans modification)








3° Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux sensibles pour le patrimoine commun de la Nation.

3° (Alinéa sans modification)








Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au II du présent article prennent en compte ces éléments lorsqu’ils identifient ces zones et qu’ils adressent leurs listes à l’autorité compétente de l’État.

(Alinéa sans modification)








II. – Pour l’identification de ces zones, les dispositions suivantes sont applicables :

II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I, les dispositions suivantes sont applicables :








1° Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégories d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie ;

1° Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, les départements et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégorie d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial, sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie ;

Amdts  135 rect. bis,  161 rect. bis,  443,  154 rect.








2° Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, les maires des communes de chaque département proposent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article ;

2° (Alinéa sans modification)








3° Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article, et la transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie.

3° Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et la transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie.








Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, et les départements sont associés à l’élaboration des listes mentionnées au 3° du présent II ;

Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, et les départements sont associés à l’élaboration et à la mise en cohérence des listes mentionnées au présent 3° ;

Amdts  136 rect. bis,  162 rect. bis








4° Le comité régional de l’énergie dispose alors d’un délai de trois mois pour formuler des observations sur les listes mentionnées au 3° du présent II, pour demander, le cas échéant, des évolutions de ces listes au regard des objectifs indicatifs régionaux mentionnés au 1°, et pour établir une liste régionale des zones répondant aux critères définis au I du présent article, qu’il transmet à l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1° du présent II.

4° Le comité régional de l’énergie dispose alors d’un délai de trois mois pour formuler des observations sur les listes mentionnées au même 3°, pour demander, le cas échéant, des évolutions de ces listes au regard des objectifs indicatifs régionaux mentionnés au 1° et pour établir une liste régionale des zones répondant aux critères définis au I du présent article, qu’il transmet à l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1° du présent II.








La liste régionale mentionnée au 4° ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes mentionnées au 3°.

La liste régionale mentionnée au 4° peut identifier des zones qui ne figurent pas dans les listes mentionnées au 3°, si l’ensemble des listes des zones répondant aux critères définis au I ne permet pas d’atteindre les objectifs indicatifs de puissance à installer mentionnés au 1° du même I ou s’il existe manifestement un déséquilibre non justifié entre les territoires dans l’identification des zones propices par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Amdt  290








III. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu’ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées.

III. – (Alinéa sans modification)








IV. – Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II du présent article, un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire métropolitain, les zones mentionnées au I du présent article. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du II.

IV. – Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II, un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire national, les zones mentionnées au I. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du II.

Amdt  518








V. – Le huitième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte identifie notamment des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

V. – (Alinéa sans modification)








VI. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie contient une carte indicative qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

VI. – (Alinéa sans modification)








VII. – Après le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

VII. – (Alinéa sans modification)








« 2° bis Une carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ; ».

« 2° bis (Alinéa sans modification) ».








VIII. – Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement les décrets pris pour l’application du 1° du II de l’article L. 122‑3 du même code, dès lors que les seuils et critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarante‑huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article.

VIII. – Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement les décrets pris pour l’application du 1° du II de l’article L. 122‑3 du même code, dès lors que les seuils et les critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarante‑huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article.








IX. – Un décret, pris après avis du Conseil national de la transition écologique, précise les conditions d’application du présent article.

IX. – (Alinéa sans modification)








X. – Les II et III entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

X. – (Alinéa sans modification)








XI. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au IX, qui ne peut intervenir avant la publication de la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.

XI. – (Alinéa sans modification)








XII. – Les V à VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article.

XII. – Les V à VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV.








XIII. – Le III de l’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XIII. – (Alinéa sans modification)








« Il associe également des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée, qui disposent d’une voix consultative. »

Amdt COM‑421

(Alinéa sans modification)










Article 1er BA (nouveau)

Amdt  CE1206

Article 1er BA (nouveau)

Amdt  2132 rect.

Article 1er BA

Article 1er

Article 1er





I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




« TITRE VIII









« PLAN TERRITORIAL DE PAYSAGE









« Chapitre unique









« Art. L. 181‑1. – Le plan territorial de paysage respecte les principes énoncés aux articles L. 101‑1 à L. 101‑3.









« Art. L. 181‑2. – Le plan territorial de paysage comprend :









« 1° Un document d’orientation et d’objectifs ;









« 2° Un programme d’actions.









« Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.









« Art. L. 181‑3. – Le plan territorial de paysage définit les objectifs de moyen et long termes des territoires en matière de qualité paysagère, d’insertion paysagère des activités humaines et de valorisation des paysages locaux. Sur son périmètre, le plan de paysage territorial définit les objectifs d’insertion paysagère des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles, forestières ainsi que de production et de transport d’énergie. Il inclut également des objectifs d’insertion paysagère de l’habitat et du logement, des axes de communication, des réseaux techniques et des aménagements urbains. Le périmètre et les objectifs du plan territorial de paysage prennent en compte les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio‑culturelles.









« Art. L. 181‑4. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les orientations générales d’organisation de l’espace paysager et de coordination des politiques publiques paysagères sur le périmètre du plan de paysage territorial de paysage. Ces orientations concourent à la réalisation d’un objectif de développement territorial intégrant la question paysagère. Il repose sur la complémentarité entre :









« 1° Le développement ou le maintien des activités économiques, agricoles, artisanales, industrielles et forestières, la préservation et le développement des espaces naturels et du patrimoine local et le renforcement des systèmes de production et de transport d’énergie issue de sources renouvelables, de l’offre d’habitat et de logement, des équipements et des services de mobilité qui desservent le territoire ;









« 2° L’insertion paysagère de ces différents activités, espaces naturels et patrimoniaux, équipements, logements, habitats et services de mobilité qui structurent le territoire et assurent sa desserte.









« Art. L. 181‑5. – Le plan territorial de paysage comprend un programme d’actions. Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre les orientations et les objectifs du plan, que ces actions soient portées par la structure chargée de l’élaboration du plan territorial de paysage ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du plan territorial de paysage ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.









« Art. L. 181‑6. – Le plan territorial de paysage est élaboré par :









« 1° Un établissement public de coopération intercommunale ;









« 2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan ;









« 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du plan territorial de paysage ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de plan territorial de paysage. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du plan territorial de paysage prennent part aux délibérations concernant le plan.









« L’établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l’approbation, du suivi et de l’évolution du plan territorial de paysage ou des plans territoriaux de paysage. La dissolution de l’établissement public ou le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l’abrogation du plan, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs plans territoriaux de paysage, cet établissement public en assure le suivi.









« Art. L. 181‑7. – Sont associés à l’élaboration et à la révision du plan territorial de paysage :









« 1° Le représentant de l’État dans le département ;









« 2° La direction régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;









« 3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;









« 4° Le public dans les conditions de consultation prévues à l’article L. 103‑2 du code de l’environnement.









« Art. L. 181‑8. – À l’issue de la concertation du public, le plan territorial de paysage est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public chargé de son élaboration. Le plan intercommunal de paysage approuvé est tenu à la disposition du public et communiqué à l’autorité administrative compétente de l’État et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement.









« Art. L. 181‑9. – Six ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan territorial de paysage, l’établissement public chargé de son élaboration procède à une analyse des résultats du programme d’actions du plan. Cette analyse est communiquée au public, à l’autorité administrative compétente de l’État, à la direction régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sur la base de cette analyse et de la concertation mentionnée à l’article L. 181‑7, l’établissement public compétent pour élaborer le plan territorial de paysage délibère sur sa révision. »










1° Après le mot : « valorisation », la fin du 3° de l’article L. 141‑4 est ainsi rédigée : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d’insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables. » ;

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « valorisation », la fin du 3° de l’article L. 141‑4 est ainsi rédigée : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d’insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables. » ;

1° Après le mot : « valorisation », la fin du 3° de l’article L. 141‑4 est ainsi rédigée : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d’insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables. » ;





2° Le 2° de l’article L. 141‑10 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° de l’article L. 141‑10 est ainsi modifié :

2° Le 2° de l’article L. 141‑10 est ainsi modifié :





a) À la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu’en matière d’insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d’énergie » ;

a) (Non modifié)

a) À la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu’en matière d’insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d’énergie » ;

a) A la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu’en matière d’insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d’énergie » ;





b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il identifie la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio‑culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio‑culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio‑culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio‑culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »




II. – Le 1° de l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est complété par un e ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)







« e) L’élaboration et la révision du plan territorial de paysage ; ».










Article 1er BB (nouveau)

Amdt  793

Article 1er BB

(Supprimé)








Au 9° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».






Article 1er B (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Supprimé)

Amdt  CE1178

Article 1er B

(Supprimé)

Article 1er B

(Supprimé)






Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :









1° Après le mot : « communs », sont insérés les mots : « , déclinés à l’échelle de chaque département de la région concernée, » ;

Amdt  156 rect. bis








Le deuxième alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi doivent notamment porter sur le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations délivrées, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la politique énergétique en matière de développement des énergies renouvelables. »

Amdt COM‑85 rect.

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi portent notamment sur le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations délivrées, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la politique énergétique en matière de développement des énergies renouvelables. »









Article 1er CA (nouveau)

Article 1er CA

(Supprimé)

Amdt  CE1209

Article 1er CA

(Supprimé)

Article 1er CA

(Supprimé)






La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :









« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :









« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;









« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Amdt  198 rect.










Article 1er CBA (nouveau)

Amdt  CE1207

Article 1er CBA (nouveau)

Article 1er CBA

Article 2

Article 2





Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1. »

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1. »

Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1. »




Article 1er CB (nouveau)

Article 1er CB

(Supprimé)

Amdt  CE1210

Article 1er CB

(Supprimé)

Article 1er CB

(Supprimé)






La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.

Amdts  332 rect. bis,  672(s/amdt)









« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

Amdts  332 rect. bis,  672(s/amdt)









« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

Amdts  332 rect. bis,  672(s/amdt)











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  224 rect.,  291,  523 rect.,  583,  610 rect.








I. – La sous‑section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :









« Sous‑section 4









« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et installations de production de biogaz









« Art. L. 181‑28‑2. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 ou d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes définis par un décret en Conseil d’État, adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.









« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une installation mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.









« En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.









« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.









« Le conseil municipal peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.









« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.









« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des articles L. 181‑5 et L. 181‑28‑2, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181‑1 adresse à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un résumé non technique de l’étude d’impact prévue au e du 2° du II de l’article L. 122‑3.









« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article par le porteur de projet et selon des modalités précisées par voie réglementaire, le maire d’une commune mentionnée au même premier alinéa, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, adresse au porteur de projet ses observations sur le projet.









« En l’absence de transmission d’observations passé ce délai, le conseil municipal d’une commune mentionnée audit premier alinéa est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.









« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.









« Le conseil municipal d’une commune mentionnée au même premier alinéa peut alors se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.









« En l’absence de délibération dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. »









II. – La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est abrogée.









III. – Après l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422‑2‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 422‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑2 du présent code et sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, l’autorité administrative de l’État, lorsqu’elle doit se prononcer sur l’implantation d’un ouvrage de production d’énergie solaire photovoltaïque répondant à certaines conditions de puissance et d’emprise au sol fixées par voie réglementaire, recueille l’avis conforme du maire concerné ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de déclaration préalable ou du permis de construire.









« Cet avis conforme est exprimé après délibération motivée de l’organe délibérant de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent. Un avis favorable autorise le dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable. Un avis défavorable en interdit le dépôt. En l’absence de délibération dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commune concernée ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent par l’autorité administrative de l’État, l’avis est réputé favorable. »









IV. – Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une part, ou d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’autre part, déposé à compter de la publication de la présente loi.

Amdts COM‑372, COM‑425









Article 1er D (nouveau)

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

(Supprimé)

Amdts  CE1176,  CE380

Article 1er D

Article 1er D

Article 3

Article 3



Le 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :






1° L’article L. 291‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 291‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 291‑1 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 3 de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 3 de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 3 de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), » ;






b) Le 2° est ainsi modifié :

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) Le 2° est ainsi modifié :


1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, » ;

1° (Alinéa sans modification)


 À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

 à la première phrase, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu’elles sont autonomes » et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ;

– à la première phrase, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu’elles sont autonomes » et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ;

– à la première phrase, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu’elles sont autonomes » et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ;


2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».

Amdt COM‑373

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;


 La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le même titre II » ;

 la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;



3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293‑4 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  659


3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293‑4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– à l’avant‑dernière phrase, après la référence : « L. 293‑4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– à la troisième phrase, après la référence : « L. 293‑4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– à la troisième phrase, après la référence : « L. 293‑4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;






c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





4° (nouveau) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une entreprise privée souhaite céder sa participation au sein d’une communauté d’énergie renouvelable, elle en informe la collectivité territoriale dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut d’exercice de ce droit, elle cède librement sa participation. »

Amdt  926

« Lorsqu’une petite ou moyenne entreprise membre d’une communauté d’énergie renouvelable souhaite céder sa participation, elle en informe la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité ou ce groupement puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut de préemption, l’entreprise cède librement sa participation. » ;

« Lorsqu’une petite ou moyenne entreprise membre d’une communauté d’énergie renouvelable souhaite céder sa participation, elle en informe la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité ou ce groupement puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut de préemption, l’entreprise cède librement sa participation. » ;

« Lorsqu’une petite ou moyenne entreprise membre d’une communauté d’énergie renouvelable souhaite céder sa participation, elle en informe la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité ou ce groupement puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. A défaut de préemption, l’entreprise cède librement sa participation. » ;






2° (Supprimé)









3° (Supprimé)









4° (Supprimé)









5° (nouveau) Il est ajouté un article L. 291‑3 ainsi rédigé :

 Il est ajouté un article L. 291‑3 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 291‑3 ainsi rédigé :








« Art. L. 291‑3. – Une communauté d’énergie renouvelable revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Art. L. 291‑3. – Une communauté d’énergie renouvelable revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Art. L. 291‑3. – Une communauté d’énergie renouvelable revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.








« À l’exception du cas de la participation directe d’au moins vingt personnes physiques, une communauté d’énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 291‑1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté d’énergie renouvelable s’est donnés pour objet.

« À l’exception du cas de la participation directe d’au moins vingt personnes physiques, une communauté d’énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 291‑1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté d’énergie renouvelable s’est donnés pour objet.

« A l’exception du cas de la participation directe d’au moins vingt personnes physiques, une communauté d’énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 291‑1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté d’énergie renouvelable s’est donnés pour objet.








« Les statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291‑1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »

« Les statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291‑1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »

« Les statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291‑1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »








II (nouveau). – Le chapitre II du titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – Le chapitre II du titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – Le chapitre II du titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :








1° L’article L. 292‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 292‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 292‑1 est ainsi modifié :








a) Au premier alinéa, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « , autonome au sens de l’article 3 de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « autonome, au sens de l’article 3 de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « autonome, au sens de l’article 3 de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), » ;








b) Le 2° est ainsi modifié :

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) Le 2° est ainsi modifié :








– après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

– après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

– après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;








– sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , dès lors qu’elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital répondant aux missions définies à l’article L. 292‑2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu’une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ; »

– sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , dès lors qu’elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital répondant aux missions définies à l’article L. 292‑2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu’une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ; »

– sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , dès lors qu’elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital répondant aux missions définies à l’article L. 292‑2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu’une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ; »








2° Il est ajouté un article L. 292‑4 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 292‑4 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 292‑4 ainsi rédigé :








« Art. L. 292‑4. – Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Art. L. 292‑4. – Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Art. L. 292‑4. – Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.








« À l’exception du cas de la participation directe d’au moins vingt personnes physiques, une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 292‑1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté énergétique citoyenne s’est donnés pour objet.

« À l’exception du cas de la participation directe d’au moins vingt personnes physiques, une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 292‑1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté énergétique citoyenne s’est donnés pour objet.

« A l’exception du cas de la participation directe d’au moins vingt personnes physiques, une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 292‑1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté énergétique citoyenne s’est donnés pour objet.








« Les statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »

« Les statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »

« Les statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »

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TITRE Ier

MESURES D’URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TITRE Ier

MESURES TRANSVERSALES DE SIMPLIFICATION POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Amdts COM‑379, COM‑81 rect. ter, COM‑203 rect. bis

TITRE Ier

MESURES TRANSVERSALES DE SIMPLIFICATION POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TITRE Ier

MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Amdt  CE1211

TITRE Ier

MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TITRE Ier

MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TITRE II

MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TITRE II

MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE





Article 1er E (nouveau)

Amdt  CE1212

Article 1er E (nouveau)

Article 1er E

(Supprimé)







Après l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑1‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 110‑1‑3. – La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

« Art. L. 110‑1‑3. – (Alinéa sans modification)








« Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code. »

« Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 100‑1 du même code et à l’article L. 110‑1 du présent code. »








Article 1er F (nouveau)

Article 1er F (nouveau)

Article 1er F

Article 4

Article 4





Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier de l’année de promulgation de la présente loi établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  CE1213

Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.

Amdts  2091,  1678

Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs déclinés par type de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.

Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs déclinés par type de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.

Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs déclinés par type de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 5

Article 5


I. – Pour une durée de quarante‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour les projets se rapportant aux installations et opérations prévues au II, il est fait application des dispositions suivantes :

I. – Pour les projets se rapportant aux installations et opérations prévues au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quarante‑huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

Amdt COM‑380

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Pour les projets se rapportant aux installations et opérations mentionnées au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quarante‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

Amdt  CE1214

I. – Pour les projets se rapportant aux installations et aux opérations mentionnées au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

I. – (Supprimé)




1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ;


1° (Supprimé)

1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observation, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ;

Amdt  CE1215

1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site internet de la préfecture du département ;

Amdt  1303





2° Le 2° de l’article L. 181‑5 du code de l’environnement ne s’applique pas ;


2° (Supprimé)

2° Le 2° de l’article L. 181‑5 du même code ne s’applique pas ;

Amdt  CE1215

2° (Non modifié)





 Pour l’application de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque celui‑ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ;



2° bis (nouveau) Pour l’application de l’article L. 181‑9 du même code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ;

Amdt  CE1215

2° bis (nouveau) Pour l’application de l’article L. 181‑9 dudit code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ;






 La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale mentionnée au 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est de trois mois à compter de la date d’accusé réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente ;

Amdt COM‑382

 La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale mentionnée au 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente ;

3° (Supprimé)

Amdt  CE1218

3° (Supprimé)






 Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code ne peut excéder 30 jours ;

Amdt COM‑382

3° bis (nouveau) Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code est de 30 jours ;

Amdt  586

3° bis Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code est de trente jours ;

3° bis (Non modifié)






 Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9 ne s’applique pas ;

Amdt COM‑382

 ter (nouveau) Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ne s’applique pas ;

Amdt  660

3° ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne s’applique pas ;

3° ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9 ne s’applique pas ;

Amdt  1301






 Le cas échéant, pour l’application de l’article L. 123‑15 dudit code, le commissaire‑enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ;

Amdt COM‑382

3° quater (nouveau) Le cas échéant, pour l’application de l’article L. 123‑15 dudit code, le commissaire‑enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaire‑enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ;

3° quater (Supprimé)

Amdt  CE1219

3° quater (Supprimé)






5° Les décisions concernant ces installations et opérations peuvent être déférées à la juridiction administrative dans un délai de deux mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publicité suffisante de la décision pour les tiers intéressés, personnes physiques ou morales ;

Amdt COM‑382

3° quinquies (nouveau)(Supprimé)

Amdt  668

3° quinquies (Supprimé)

3° quinquies (Supprimé)





 Le b du I de l’article L. 181‑10 ne s’applique pas.

 Le b du I de l’article L. 181‑10 du même code ne s’applique pas.

4° (Supprimé)

Amdts  642 rect.,  241 rect.,  304,  544

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et opérations concernées, au regard des catégories suivantes :

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, au regard des catégories suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, dans les catégories suivantes :

Amdt  CE1220

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)




1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ;

1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas‑carbone mentionnées aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 du code de l’énergie ou de récupération ;

Amdts COM‑384, COM‑431, COM‑432

1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas‑carbone mentionnées aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 du code de l’énergie ;

Amdt  588

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)





2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ;

2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du même code ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)





3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° ;

3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ;

Amdts COM‑384, COM‑431

3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)





4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas carbone ;

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas carbone, ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;

Amdts COM‑424, COM‑433

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas‑carbone, ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;

4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas‑carbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;

Amdt  CE1221

4° Les travaux sur les ouvrages nouveaux ou existants des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas‑carbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ;

Amdt  2665





5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)





a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)







b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)







c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)







6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de la valorisation autre qu’énergétique au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

Amdts COM‑386, COM‑434

6° (Alinéa sans modification)

6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage mécanique ou de la valorisation autre quénergétique, au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

Amdt  CE1222

6° Les activités ou les opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

Amdts  364,  514,  1857










III (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :






1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :






a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :






« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ;

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ;

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ;






b) La dernière phrase du bis est supprimée ;

b) La dernière phrase du bis est supprimée ;

b) La dernière phrase du bis est supprimée ;






2° Le 7° du II de l’article L. 122‑3 est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 122‑1 » ;

2° Le 7° du II de l’article L. 122‑3 est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 122‑1 » ;

2° Le 7° du II de l’article L. 122‑3 est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 122‑1 » ;






3°Larticle L. 181‑6 est abrogé ;

3° Larticle L. 181‑6 est abrogé ;

3° Larticle L. 181‑6 est abrogé ;






4°À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 181‑9, les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ;

4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 181‑9, les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ;

4° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 181‑9, les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ;






5°À la fin du premier alinéa de l’article L. 517‑1, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l’article L. 181‑6 » sont supprimés.

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517‑1, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l’article L. 181‑6 » sont supprimés.

5° A la fin du premier alinéa de l’article L. 517‑1, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l’article L. 181‑6 » sont supprimés.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A (nouveau)(Supprimé)

Amdts  2714,  1858








Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact en matière de biodiversité des dispositions de l’article 1er de la présente loi et présentant les moyens financiers pouvant être mobilisés par l’État pour soutenir les réserves de biosphère.

Amdt  CE1223







Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 6

Article 6



I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :

Amdt  CE1235

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :

I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :


« Sous‑section 5

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 6

« Sous‑section 6


« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique

« Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique


« Art. L. 181‑28‑4. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi   du … relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« Art. L. 181‑28‑4. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi    du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« Art. L. 181‑28‑10– Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Il est membre du corps préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique sur leur territoire.

Amdts  CE1235,  CE1236,  CE1258

« Art. L. 181‑28‑10– Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé par le représentant de l’État dans le département, parmi les sous‑préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.

Amdts  1296,  1295

« Art. L. 181‑28‑10– Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé par le représentant de l’État dans le département, parmi les sous‑préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des pétitionnaires, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.

« Art. L. 181‑28‑10– Un référent à l’instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique est nommé par le représentant de l’État dans le département, parmi les sous‑préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des pétitionnaires, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.

Amdt  11

« Art. L. 181‑28‑10– Un référent à l’instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique est nommé par le représentant de l’État dans le département, parmi les sous‑préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des pétitionnaires, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.




« Les missions attribuées au référent sont déterminées par voie réglementaire. »

Amdt  CE1258

« Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire. »

Amdt  1294

(Alinéa sans modification)

« Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire. »

« Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire. »


« 1° D’informer les porteurs de projet des démarches requises pour déposer une demande d’autorisation et de leur indiquer les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande ainsi que les délais réglementaires prévus ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° De faciliter et de coordonner, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° De promouvoir, sur le territoire départemental, une meilleure information des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants et des entreprises sur les projets d’énergies renouvelables et de faciliter, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les porteurs de projets sur les demandes en cours d’instruction ;

« 3° De promouvoir, sur le territoire départemental, une meilleure information des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants et des entreprises sur les projets d’énergies renouvelables et de faciliter, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, le département, les communes et les porteurs de projets sur les demandes en cours d’instruction ;

Amdts  139 rect. bis,  165 rect. bis








« 4° De présenter, au moins une fois par an, un bilan de l’instruction des projets mentionnés au premier alinéa devant le comité local de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1232‑2 du code général des collectivités territoriales.

« 4° De présenter, au moins une fois par an, un bilan de l’instruction des projets mentionnés au premier alinéa du présent article devant le comité local de cohésion territoriale mentionné à l’article L. 1232‑2 du code général des collectivités territoriales.








« Les informations transmises par le référent mentionné au premier alinéa du présent article au porteur de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire. »

(Alinéa sans modification)








II. – Des supports d’information sur les énergies renouvelables et les procédures administratives applicables aux installations et aux opérations mentionnées au II de l’article 1er de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont mis à la disposition des maires par le référent mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du code de l’environnement.

II. – Des supports d’information sur les énergies renouvelables et les procédures administratives applicables aux installations et aux opérations mentionnées au II de l’article 1er de la présente loi sont mis à la disposition des maires par le référent mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du code de l’environnement.

II. – (Supprimé)

Amdt  CE1259

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





III. – Pour les projets concernant des installations de production d’énergies renouvelables en mer localisées dans la zone économique exclusive, le référent mentionné au I du présent article est nommé auprès du préfet maritime. Pour ces projets, le référent est compétent à l’échelle de la façade maritime.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  CE1260

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt COM‑391

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)

Amdt  CE1259

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)







V (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »

Amdt  CE1261

(nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »

V. – Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi, déclinés à l’échelle de chaque département de la région concernée, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »

II– Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi, déclinés à l’échelle de chaque département de la région concernée, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi, déclinés à l’échelle de chaque département de la région concernée, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »


Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdt  CE1224

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter

Article 7

Article 7







Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :






1° L’article L. 123‑15 est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑15 est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑15 est ainsi modifié :






a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie et dans la stricte limite des zones d’accélération pour la production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, le délai supplémentaire prévu au premier alinéa du présent article ne peut excéder quinze jours. » ;

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, le délai supplémentaire prévu au premier alinéa du présent article ne peut excéder quinze jours. » ;

Amdt  12

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, le délai supplémentaire prévu au premier alinéa du présent article ne peut excéder quinze jours. » ;






b) Au quatrième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;


L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



2° L’article L. 181‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 181‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 181‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Après les mots : « d’examen », sont insérés les mots : « , au plus tard un mois après son dépôt, » ;

b) (Alinéa sans modification)








c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, vaut décision implicite déclarant complet le dossier. » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. » ;








2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)








« À l’issue de la phase d’examen, en dehors du cas prévu au même cinquième alinéa, le préfet engage sans délai la phase de consultation du public prévu au troisième alinéa. »

Amdt COM‑402

« À l’issue de la phase d’examen, en dehors du cas prévu au cinquième alinéa, l’autorité administrative compétente engage sans délai la phase de consultation du public prévue au 2°. »

Amdt  661



« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie et dans la stricte limite des zones d’accélération pour la production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale de la phase d’examen est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. »

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale de la phase d’examen est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. » ;

Amdt  12

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée maximale de la phase d’examen est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente. » ;







3° À l’article L. 181‑17, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième ».

Amdt  13

3° A l’article L. 181‑17, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième ».




Article 1er quater A (nouveau)

Article 1er quater A (nouveau)

Amdt  1474

Article 1er quater A

(Non modifié)

Article 8

Article 8





Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° L’article L. 621‑32 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)








a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;









b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :









« II. – L’autorisation mentionnée au I fait l’objet d’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle concerne les installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou des ombrières. » ;

Amdt  CE1225










1° bis Après la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. » ;


Après la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. »

Après la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. »





2° Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° (Supprimé)








« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou des ombrières. »

Amdt  CE1227







Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

(Supprimé)

Amdt  CE1228

Article 1er quater

(Supprimé)

Article 1er quater

(Supprimé)





Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° L’article L. 121‑1‑A est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Au 2° les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : « , programme ou projet en application du II » ;

a) Au 2°, les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : « , programme ou projet en application du II » ;








b) Au 3°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

b) (Alinéa sans modification)








c) Au 4°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

c) (Alinéa sans modification)








d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)








« 5° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d’ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 121‑17 » ;

« 5° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d’ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 121‑17. » ;








2° L’article L. 121‑17 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)








a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121‑15‑1 », sont insérés les mots : « autres que les projets mentionnés au I » ;

a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121‑15‑1 », sont insérés les mots : « et autres que les projets mentionnés au I » ;








b) Le I est ainsi rétabli :

b) (Alinéa sans modification)








« I. – Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121‑15‑1 et donnant lieu à une évaluation environnementale systématique en application du II de l’article L. 122‑1 font l’objet d’une déclaration d’intention dans les conditions prévues à l’article L. 121‑18 et d’une concertation préalable. Dès la déclaration d’intention, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête est nommé dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier et joue le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage du projet organise la concertation préalable selon des modalités qu’il fixe librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d’enquête, en respectant les conditions prévues à l’article L. 121‑16. Cette phase de concertation peut être l’occasion pour le maître d’ouvrage de solliciter un cadrage préalable de l’étude d’impact, en application de l’article L. 122‑1‑2. » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;








c) Le II devient le III ;

c) (Alinéa sans modification)








d) Le III devient le IV et les mots : « du I ou du II » sont remplacés par les mots : « du II ou du III » ;

d) Le III devient le IV et les mots : « I ou du II » sont remplacés par les mots : « II ou du III » ;








3° Au premier alinéa de l’article L. 121‑17‑1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

3° (Alinéa sans modification)








4° Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionnés au I de l’article L. 121‑17, la déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage au moins 2 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. » ;

4° Le premier alinéa du I de l’article L. 121‑18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionnés au I de l’article L. 121‑17, la déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage au moins deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. » ;








5° Au premier alinéa du I de l’article L. 121‑19, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

5° (Alinéa sans modification)








6° Le 1° du I de l’article L. 121‑20 est complété par les mots : « , le cas échéant dans le délai mentionné à l’article L. 121‑18 » ;

6° (Alinéa sans modification)








7° L’article L. 123‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)








« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable en application du I de l’article L. 121‑17. »

Amdt COM‑393

(Alinéa sans modification)











Article 1er quinquies AA (nouveau)

Amdts  2438,  2436

Article 1er quinquies AA

(Supprimé)








L’article L. 121‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :









1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 100 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. » ;









2° À l’avant‑dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».







Article 1er quinquies A (nouveau)

Article 1er quinquies A

Article 1er quinquies A

Amdt  1799

Article 1er quinquies A

Article 9

Article 9




Le IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)








« Au sens des présentes dispositions, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation.

« Au sens du présent IV, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation.

(Alinéa supprimé)







« En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. En cas d’incidences négatives notables, les projets de renouvellement font l’objet d’un examen au cas par cas. »

Amdt  452 rect. bis

« En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport à l’installation existante. »

Amdt  CE1229

I. – En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.

I. – En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergies renouvelables, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.

I. – En cas de rééquipement d’une installation de production d’énergies renouvelables, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.

Amdt  15

I. – En cas de rééquipement d’une installation de production d’énergies renouvelables, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.





II (nouveau). – Le I s’applique pour une durée de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique pour une durée de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Le I s’applique pour une durée de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 10

Article 10





Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181‑25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512‑1 dudit code, il s’assure de la compétence de ce dernier au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181‑25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512‑1 dudit code, il s’assure de la compétence de ce bureau d’études au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Amdt  1275


Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181‑25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512‑1 dudit code, il s’assure de la compétence de ce bureau d’études au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181‑25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512‑1 dudit code, il s’assure de la compétence de ce bureau d’études au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.




Ces compétences peuvent être attestées ou certifiées par des tierces parties. Cette expérimentation prévoit également la faculté, pour le ministre chargé des installations classées, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, d’en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.

Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.

Amdts  1276,  1277


Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.

Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.




Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement, est suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio‑économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de pérennisation et d’extension éventuelle de ce dispositif.

Amdt  CE1262

Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt à l’initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio‑économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.

Amdts  1278,  1280,  1279


Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt à l’initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio‑économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.

Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt à l’initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio‑économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.


La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)








1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)








« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ;

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ;








b) La dernière phrase du bis est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)








c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)








« VII. – Les études d’impacts des projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d’État sont réalisées par un bureau d’études certifié dans le domaine de l’évaluation environnementale, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« VII. – Les études d’impact des projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d’État sont réalisées par un bureau d’études titulaire d’une qualification dans le domaine de l’évaluation environnementale, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

Amdt  144 rect. bis








« Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  144 rect. bis








2° Le II de l’article L. 122‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)








a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)








« 2° bis Les modalités de certification des bureaux d’études chargés de réaliser les études d’impact ainsi que les projets concernés par cette certification ; »

« 2° bis (Alinéa sans modification) »








b) Le 7° est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 122‑1 ».

Amdt COM‑396

b) (Alinéa sans modification)








Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

Article 1er sexies

(Non modifié)

Article 1er sexies

Article 11

Article 11



La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° L’article L. 123‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° L’article L. 123‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 123‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

(Alinéa sans modification)




« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;


2° Le deuxième alinéa de l’article L. 123‑4 est ainsi modifié :

2° Le second alinéa de l’article L. 123‑4 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa de l’article L. 123‑4 est ainsi modifié :

2° Le second alinéa de l’article L. 123‑4 est ainsi modifié :


a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;


b) L’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) L’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

b) L’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;


3° Le I de l’article L. 123‑6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° Le I de l’article L. 123‑6 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 123‑6 est ainsi modifié :



aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » ;

Amdt  662

aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ;

Amdt  CE1230



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ;


a) Aux deuxième et avant‑dernier alinéas, les deux occurrences du mot : « enquêtes » sont remplacées par les mots : « consultations du public » ;

a) Aux deuxième et avant‑dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;

a) (Non modifié)



b) Aux deuxième et avant‑dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;

b) Aux deuxième et avant‑dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ;


b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultation du public ».

Amdt COM‑397

b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».

b) (Non modifié)



c) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».

c) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».




Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies

(Supprimé)

Amdt  CE1231

Article 1er septies

(Supprimé)

Article 1er septies

(Non modifié)

Article 12

Article 12



L’article L. 181‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 181‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 181‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122‑1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

(Alinéa sans modification)




« Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122‑1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

« Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122‑1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.


« En complément, le porteur d’un projet à autorisation environnementale peut : » ;

« En complément, le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale peut : » ;

Amdt  663




« En complément, le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale peut : » ;

« En complément, le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale peut : » ;


2° Au début du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au début de la première phrase du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;

2° Au début de la première phrase du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;


3° Les 2° et 3° sont abrogés ;

3° (Alinéa sans modification)




3° Les 2° et 3° sont abrogés ;

3° Les 2° et 3° sont abrogés ;


4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé.

Amdt COM‑400

4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue ».

Amdt  663




4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue ».

4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue ».


Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies

(Supprimé)

Amdt  CE1232

Article 1er octies

(Supprimé)

Article 1er octies

(Supprimé)





Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° L’article L. 181‑6 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)








2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517‑1, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l’article L. 181‑6 » sont supprimés.

Amdt COM‑401

2° (Alinéa sans modification)







Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Supprimé)

Amdts  1489,  2009,  2235,  2413

Article 2

(Non modifié)

Article 13

Article 13


I. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’avant‑dernier alinéa du  du I de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – L’avant‑dernier alinéa du du I de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’avant‑dernier alinéa du du I de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Les mots : « de permis de construire et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « de permis de construire, d’aménager, de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ;

 À la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « , d’aménager, de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « , d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ;

1° A la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « , d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ;

 Les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122‑1 » ;

 À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122‑1 du présent code » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122‑1 du présent code » ;

2° A la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122‑1 du présent code » ;

3° Les mots : « pour ces permis » sont remplacés par les mots : « pour ces autorisations d’urbanisme ».

3° À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ».

3° (Alinéa sans modification)




3° À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ».

3° A la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ».

II. – Les dispositions de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – L’article L. 123‑2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑403

II. – L’article L. 123‑2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date de publication de la présente loi.




II. – L’article L. 123‑2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

II. – L’article L. 123‑2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 14

Article 14



La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa du II de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa du II de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le premier alinéa du II de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :


 Après le mot : « sous‑préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « sous‑préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

Amdt  CE1233

a) Après le mot : « sous‑préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ;


a) Après le mot : « sous‑préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

a) Après le mot : « sous‑préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ;


 Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet ».

Amdt COM‑204 rect.

2° (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

Amdt  CE1233

b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ;


b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ;

b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ;




 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »

Amdt  CE1234

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accompagner les personnes en difficulté avec l’informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »





Article 2 ter (nouveau)

Amdt  2415

Article 2 ter

(Supprimé)








Dans les zones non interconnectées, pour la participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, tous les éléments du dossier ainsi que toutes les décisions afférentes sont mis à la disposition du public pour consultation par voie électronique et sur support papier à la préfecture, à la sous‑préfecture, à la mairie et dans l’espace France Services du territoire d’accueil du projet.





Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 15

Article 15





I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt  CE981

I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 141‑5‑2, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 141‑5‑2, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 141‑5‑2, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 141‑5‑3. – I. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répondent aux critères suivants :

Amdt  CE1408(s/amdt)

« Art. L. 141‑5‑3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants :

Amdts  2186,  1416

« Art. L. 141‑5‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141‑5‑3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants :

« Art. L. 141‑5‑3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants :




« 1° Elles présentent un potentiel permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

« 1° Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

Amdts  871,  3118(s/amdt)

« 1° Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

« 1° Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

« 1° Elles présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;




« 2° Elles visent à contribuer à la solidarité entre les territoires et à sécuriser l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ;

Amdt  CE1404(s/amdt)

« 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation finale d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ;

Amdts  2187,  2661

« 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 ;

« 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 ;

« 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100‑1 ;




« 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;

« 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ;

Amdt  2190

« 3° (Non modifié)

« 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ;

« 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement ;




« 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie d’énergies renouvelables en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du présent code en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équitable de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ;

Amdt  CE1407(s/amdt)

« 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équilibrée de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ;

Amdts  903 rect.,  2192,  2191

« 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée ;

« 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée ;

« 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée ;




« 5° À l’exception des procédés de production en toitures, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;

« 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;

« 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;

« 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;

« 5° A l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;





« 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et dans les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, est soumise à un avis de leur gestionnaire ;

Amdts  765,  1015,  1694

« 5° bis (Supprimé)







« 6° Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;

« 6° (Non modifié)

« 6° (Supprimé)








« 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ;

Amdt  1707

« 6° bis (Non modifié)

« 6° Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables.

« 6° Elles sont identifiées en tenant compte de l’inventaire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables.




« 7° Elles excluent le déploiement des installations d’énergies renouvelables en mer dans les parcs nationaux ayant une partie maritime.

Amdt  CE1405(s/amdt)

« 7° (Supprimé)

Amdt  2715

« 7° (Supprimé)







« II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article, les dispositions suivantes sont applicables :

« II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article :

Amdt  2193

« II. – Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées au I du présent article :

« II. – Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées au I du présent article :

« II. – Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées au I du présent article :






« 1° L’État met à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des régions les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, la part déjà prise par les différentes parties du territoire régional dans le déploiement des énergies renouvelables, les caractéristiques des consommations énergétiques de ce territoire et les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. Ces informations sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;

Amdt  CE1320(s/amdt)

« 1° L’État et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et des parlementaires les informations disponibles relatives à limplantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les caractéristiques des consommations énergétiques du territoire, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire, sur celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1.

Amdts  2074,  2809,  987,  1680,  1919 rect.,  2586 rect.,  2198,  2196,  2683

« 1° L’État et, pour les informations relatives aux réseaux d’électricité et de gaz, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, des départements et des régions, les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 du présent code et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du même code.

« 1° L’État et, pour les informations relatives aux réseaux d’électricité et de gaz, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, des départements et des régions les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 du présent code et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1.

« 1° L’État et, pour les informations relatives aux réseaux d’électricité et de gaz, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, des départements et des régions les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321‑7 du présent code et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1.







« À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire sont transmises sous la forme d’un cadastre solaire, établi en coordination avec les communes et avec les établissements publics de coopération intercommunale. Ce cadastre solaire identifie les potentiels de développement de la production d’électricité et de chaleur à partir de l’énergie renouvelable du soleil sur l’ensemble du territoire et il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire.

« À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire peuvent être mises à disposition sous la forme d’un cadastre solaire. Il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire.

« À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire peuvent être mises à disposition sous la forme d’un cadastre solaire. Celui‑ci prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire.

« A cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire peuvent être mises à disposition sous la forme d’un cadastre solaire. Celui‑ci prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire.







« Les modalités de réalisation de ce cadastre sont fixées par décret.









« Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;

Amdt  2683

(Alinéa sans modification)

« Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;

« Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;






« 2° Dans les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Dans le même délai de six mois à compter de la réception des propositions de ses communes membres, l’établissement public précité arrête les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables par délibération de son organe délibérant prise à la majorité simple ;

Amdt  CE1408(s/amdt)

« 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, au sens du I du présent article, et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Lorsque cet établissement public est couvert par un schéma de cohérence territoriale applicable, il en informe sans délai l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. Par dérogation, lorsque leur établissement public de coopération intercommunale n’est pas compétent en matière d’urbanisme et qu’elles sont couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes informent directement l’établissement public mentionné au même article L. 143‑16 dans le même délai de six mois. Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du présent code peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération ainsi que les établissements publics précités pour leur consolidation. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement, l’établissement des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ;

« 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d’accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du présent code et à létablissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres ainsi que, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme.

« 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d’accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du présent code, à l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme.

Amdt  6

« 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d’accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du présent code, à l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme.








« Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ainsi que dans les périmètres des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, les communes identifient ces zones d’accélération après avis du gestionnaire. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification des zones d’accélération est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc pour ce qui concerne les zones situées en son sein.

« Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, ainsi que dans les périmètres des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, les communes identifient ces zones d’accélération après avis du gestionnaire. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification des zones d’accélération est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc pour ce qui concerne les zones situées en son sein.

« Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, ainsi que dans les périmètres des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, les communes identifient ces zones d’accélération après avis du gestionnaire. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification des zones d’accélération est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc pour ce qui concerne les zones situées en son sein.








« Le référent préfectoral précité ou l’établissement public dont elles sont membres peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues.

« Le référent préfectoral précité ou l’établissement public dont elles sont membres peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues.

« Le référent préfectoral précité ou l’établissement public dont elles sont membres peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues.








« Dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent 2°, un débat se tient au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale portant sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire ;

« Dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent 2°, un débat se tient au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire ;

« Dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent 2°, un débat se tient au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire ;






« 3° Dans les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. À l’issue de ce délai, le représentant de l’État dans le département réunit une conférence territoriale des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au présent 3° en vue d’arrêter, dans le même délai de six mois et à l’échelle du département, hors les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées ;

Amdt  CE1408(s/amdt)

« 3° À l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral réunit une conférence territoriale des maires et des présidents des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme et, à défaut, des établissements publics de coopération intercommunale non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, auxquels se joignent le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire, les représentants des associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement qui souhaitent s’y joindre, des autorités compétentes en matière d’urbanisme concernées et des communes concernées mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de l’urbanisme ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département en vue d’arrêter, à l’échelle du département, la liste des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées, dans les conditions prévues au III du présent article. Aucune zone d’accélération ne peut être identifiée sans l’avis conforme de la commune concernée. Ce recensement, même partiel, est transmis pour avis au comité régional de l’énergie ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis. En Corse, la conférence mentionnée au présent 3° est réunie conjointement par ledit référent préfectoral dans la collectivité de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ;

Amdts  2200,  3106(s/amdt),  3107(s/amdt),  3074(s/amdt),  3075(s/amdt),  3076(s/amdt),  3108(s/amdt),  3113(s/amdt),  3120(s/amdt),  3090(s/amdt),  3077(s/amdt),  3089(s/amdt)

« 3° Après l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral arrête, dans les conditions prévues au III du présent article, la cartographie des zones d’accélération identifiées en application du 2° du présent II et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu. Le référent préfectoral consulte, au sein d’une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale.

« 3° Après l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral arrête, dans les conditions prévues au III du présent article, la cartographie des zones d’accélération identifiées en application du 2° du présent II et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu. Le référent préfectoral consulte, au sein d’une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale.

« 3° Après l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral arrête, dans les conditions prévues au III du présent article, la cartographie des zones d’accélération identifiées en application du 2° du présent II et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu. Le référent préfectoral consulte, au sein d’une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale.






« 4° Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale devient applicable après la mise en œuvre de la procédure prévue au 3° du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme arrête les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables par consolidation des zones, arrêtées sur le fondement du 3° du présent II, applicables sur son territoire ;

Amdt  CE1118(s/amdt)

« 4° (Supprimé)

Amdts  2200,  3106(s/amdt),  3107(s/amdt),  3074(s/amdt),  3075(s/amdt),  3076(s/amdt),  3108(s/amdt),  3113(s/amdt),  3120(s/amdt),  3090(s/amdt),  3077(s/amdt),  3089(s/amdt)

« 4° (Supprimé)







« 5° Lorsque les collectivités mentionnées aux 2° et 3° du présent II établissent les zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, ces zones sont transmises au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5‑2 du présent code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat et au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement ;

Amdts  CE1118(s/amdt),  CE1408(s/amdt),  CE1137(s/amdt)

« 5° (Supprimé)

Amdts  2200,  3106(s/amdt),  3107(s/amdt),  3074(s/amdt),  3075(s/amdt),  3076(s/amdt),  3108(s/amdt),  3113(s/amdt),  3120(s/amdt),  3090(s/amdt),  3077(s/amdt),  3089(s/amdt)

« 5° (Supprimé)







« 6° Le référent préfectoral mentionné au même article L. 181‑28‑10 peut formuler des recommandations sur les zones d’accélération ;

Amdt  CE1408(s/amdt)

« 6° (Supprimé)

Amdts  2200,  3106(s/amdt),  3107(s/amdt),  3074(s/amdt),  3075(s/amdt),  3076(s/amdt),  3108(s/amdt),  3113(s/amdt),  3120(s/amdt),  3090(s/amdt),  3077(s/amdt),  3089(s/amdt)

« 6° (Supprimé)







« 7° À l’initiative des collectivités mentionnées au 2° du présent II, le référent préfectoral mentionné audit article L. 181‑28‑10 peut accompagner lesdites collectivités à l’identification des zones d’accélération.

Amdt  CE1389(s/amdt)

« 7° (Supprimé)

Amdts  2200,  3106(s/amdt),  3107(s/amdt),  3074(s/amdt),  3075(s/amdt),  3076(s/amdt),  3108(s/amdt),  3113(s/amdt),  3120(s/amdt),  3090(s/amdt),  3077(s/amdt),  3089(s/amdt)

« 7° (Supprimé)









« III. – L’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu est transmis aux référents préfectoraux au plus tard trois mois après la réception de la cartographie des zones d’accélération transmise en application du 3° du II du présent article.

« III. – L’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu est transmis aux référents préfectoraux au plus tard trois mois après la réception de la cartographie des zones d’accélération transmise en application du 3° du II du présent article.

« III. – L’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu est transmis aux référents préfectoraux au plus tard trois mois après la réception de la cartographie des zones d’accélération transmise en application du 3° du II du présent article.






« III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables.

Amdt  CE1408(s/amdt)

« III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie, rendu au plus tard trois mois après la réception du recensement transmis en application du 3° du II du présent article, conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent, même partiellement, la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département.

Amdts  2292,  3127(s/amdt),  2201,  2200,  3090(s/amdt),  268,  435,  662,  2254

« Lorsque cet avis conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie et l’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article.

« Lorsque cet avis conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie et l’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article.

« Lorsque cet avis conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie et l’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article.






« Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des mêmes objectifs, les référents préfectoraux peuvent demander l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables.

« Lorsque le même avis du comité régional de l’énergie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte de ces objectifs, les référents préfectoraux demandent aux communes, dans un délai de trois mois, l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises, dans un délai de trois mois, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent même partiellement la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département.

Amdts  2292,  3127(s/amdt),  2204,  2426,  3104(s/amdt),  2428,  2200,  3090(s/amdt),  268,  435,  662,  2254

« Lorsque ce même avis conclut que les zones d’accélération précitées ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux demandent aux communes de la région l’identification de zones d’accélération complémentaires. Les zones d’accélération nouvellement identifiées sont soumises, dans un délai de trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2. Dans un délai de deux mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes concernées du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie ainsi que les avis mentionnés au présent alinéa sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article.

« Lorsque ce même avis conclut que les zones d’accélération précitées ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux demandent aux communes de la région l’identification de zones d’accélération complémentaires. Les zones d’accélération nouvellement identifiées sont soumises, dans un délai de trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2. Dans un délai de deux mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes concernées du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie ainsi que les avis mentionnés au présent alinéa sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article.

« Lorsque ce même avis conclut que les zones d’accélération précitées ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux demandent aux communes de la région l’identification de zones d’accélération complémentaires. Les zones d’accélération nouvellement identifiées sont soumises, dans un délai de trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2. Dans un délai de deux mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes concernées du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées sur son territoire. La cartographie ainsi que les avis mentionnés au présent alinéa sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article.






« IV. – L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3. » ;

Amdts  CE1414(s/amdt),  CE1333(s/amdt)

« IV. – L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3.

« IV. – L’identification des zones d’accélération mentionnées au I est renouvelée, dans les conditions prévues par le présent article, pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3.

« IV. – L’identification des zones d’accélération mentionnées au I est renouvelée, dans les conditions prévues au présent article, pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3.

« IV. – L’identification des zones d’accélération mentionnées au I est renouvelée, dans les conditions prévues au présent article, pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141‑3.







« V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables doivent s’efforcer, à compter du 31 décembre 2027, de tendre vers les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ;

Amdts  1706,  3128(s/amdt)

« V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables contribuent, à compter du 31 décembre 2027, à atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ;

« V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables contribuent, à compter du 31 décembre 2027, à atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ;

Amdt  6

« V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables contribuent, à compter du 31 décembre 2027, à atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ;






2° Le I de l’article L. 141‑5‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le I de l’article L. 141‑5‑2 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 141‑5‑2 est ainsi modifié :






a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend annuellement un avis sur les zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables retenues par les établissements publics à la suite de la transmission des cartographies des zones d’accélération définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code en application des articles L. 151‑6 et L. 141‑10 du code de l’urbanisme. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ;

Amdts  CE1408(s/amdt),  CE1138(s/amdt)

a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend un avis sur les zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables arrêtées dans les conditions définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ;

Amdts  910,  2214

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il rend un avis sur les cartographies des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, dans les conditions définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il rend un avis sur les cartographies des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, dans les conditions définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, il rend un avis sur les cartographies des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, dans les conditions définies à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » ;






b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. »

Amdts  CE1138(s/amdt),  CE1119(s/amdt),  CE1408(s/amdt)

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou l’organe en tenant lieu tient compte des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production dénergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du présent code. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou l’organe en tenant lieu tient compte des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou l’organe en tenant lieu tient compte des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3. »







3° Au premier alinéa de l’article L. 311‑10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « , les objectifs régionaux prévus à l’article L. 141‑5‑1 ».

Amdts  2732,  1705

3° (Supprimé)





I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° A (nouveau) L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° A (nouveau) L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)





« 3° Les objectifs de la région en matière de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. » ;

Amdt COM‑369

« 3° Les objectifs de la région en matière de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, et en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable, mentionnés au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. » ;

Amdt  556 rect. bis








1° B (nouveau) L’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° B (nouveau) L’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° B (Supprimé)

1° B (Supprimé)

1° B (Supprimé)





« Il peut également fixer des orientations et des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, en prenant en compte les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. » ;

Amdt COM‑369

(Alinéa sans modification)








 C (nouveau) L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :

1° C (nouveau) L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :

1° C (Alinéa sans modification)

1° C (Alinéa sans modification)

1° C (Alinéa sans modification)

 L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :




a) Au cinquième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code » ;

Amdt COM‑369

a) Au , après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et » ;

Amdt  556 rect. bis

a) Au 4°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et » ;

a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code. » ;

Amdt  905

a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ;

a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ;

a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :




« Il peut également définir des zones prioritaires d’implantation des projets d’installations de production d’énergie renouvelable. » ;

Amdts COM‑369, COM‑428(s/amdt)

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 dudit code qui en assurent un recensement annuel. » ;

Amdts  647,  650 rect.(s/amdt)

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens du même article L. 811‑1 dudit code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

Amdts  CE1408(s/amdt),  CE1135(s/amdt)

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 dudit code, de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, sur proposition ou sur avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

Amdts  1860,  2212,  2662,  2955,  3154(s/amdt)

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code.

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code.

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code.








« Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.

« Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.

« Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.








« Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé dans les conditions prévues par le même article L. 141‑5‑3 que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;

« Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;

« Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;






1° DA (nouveau) L’article L. 143‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° DA (nouveau) (Supprimé)

Amdt  2219

1° DA (Supprimé)







« Lorsque les communes membres de l’établissement public ont, préalablement à l’arrêt du projet de schéma, identifié des zones d’accélération en application du 8° de l’article L. 151‑7, alors ces zones sont identifiées de plein droit dans le document d’orientation de d’objectifs prévu à l’article L. 141‑10. » ;

Amdt  CE1408(s/amdt)







1° D (nouveau) L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :

1° D (nouveau) L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :

1° D (Alinéa sans modification)

1° D (Alinéa sans modification)

1° D (Alinéa sans modification)

 L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :

2° L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou celle de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, les changements mentionnés au 1° et 2° du I relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue par les articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code. » ;

Amdt COM‑366

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou celle de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou de délimiter les zones prioritaires d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39. » ;

Amdts  556 rect. bis,  577 rect.

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39.

Amdt  CE1408(s/amdt)

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39. » ;

Amdts  1860,  2212,  2662,  2955,  3154(s/amdt),  2220

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité, ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code. »

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code. » ;

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code. » ;






« L’avis prévu au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 est réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’article L. 143‑33. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  2221






1° E (nouveau) À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑366

1° E (nouveau) À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

1° E (Non modifié)

1° E (Non modifié)

1° E (Non modifié)

 À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

3° A l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;




1° F (nouveau) À l’article L. 143‑37, après les mots : « à l’article L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29, » ;

Amdt COM‑366

1° F (nouveau) À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ;

1° F (Non modifié)

1° F (Non modifié)

1° F (Non modifié)

 À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34 », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ;

4° A la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34 », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ;








1° GAA (nouveau) Au 2° du e l’article L. 151‑5, après les mots : « les réseaux d’énergie, », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, » ;

5° Au 2° de l’article L. 151‑5, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, » ;

Amdt  6

5° Au 2° de l’article L. 151‑5, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, » ;






1° GA (nouveau) Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé :

1° GA (nouveau) Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé :

1° GA (Alinéa sans modification)

 Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé :

6° Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé :






« 8° Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1, définir des zones d’accélération pour le développement des énergies renouvelables identifiées en application du I de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

Amdts  CE1408(s/amdt),  CE1137(s/amdt)

« 8° Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1, définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

Amdt  2223

« 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. »;

« 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. » ;

« 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. » ;







1° G L’article L. 151‑42‑1 est ainsi modifié :

1° G (Alinéa sans modification)

 L’article L. 151‑42‑1 est ainsi modifié :

7° L’article L. 151‑42‑1 est ainsi modifié :









a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;





1° G (nouveau) À l’article L. 151‑42‑1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;

Amdts  51 rect. ter,  65 rect. bis,  524 rect.,  557 rect.

1° G (Non modifié)

a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations » ;

a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations » ;

b) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations » ;

b) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations » ;








b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :







b) (nouveau) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Cette mise sous condition ou cette exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soit pas manifestement incompatible avec l’atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie. Cette incompatibilité manifeste est appréciée au regard des superficies respectives des secteurs délimités en application du présent article et des zones définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, en proportion du territoire communal, dans des conditions précisées par décret. Les secteurs délimités en application du présent article sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme. Une exclusion ne peut viser ni les procédés de production d’énergies renouvelables en toiture, ni les procédés de chaleur à usage individuel. » ;

Amdts  850,  3100 rect.(s/amdt),  3097(s/amdt),  3130(s/amdt)

« II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues par le même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;

« II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;

« II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;








c) (nouveau) Au début de l’article, il est inséré la mention : « I. – » ;






1° H (nouveau) À l’article L. 153‑2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153‑4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153‑9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt  556 rect. bis

1° H (Non modifié)

1° H (Non modifié)

1° H (Non modifié)

 À l’article L. 153‑2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153‑4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153‑9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;

8° A l’article L. 153‑2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153‑4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153‑9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;



I. – L’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 153‑31 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 153‑31 est ainsi modifié :

9° L’article L. 153‑31 est ainsi modifié :



1° Un « I. » est introduit avant le premier alinéa ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° L’article est complété par les dispositions suivantes :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, relèvent de la procédure de modification simplifiée :

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, relèvent de la procédure de modification simplifiée :

Amdt COM‑362

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie relèvent de la procédure de modification simplifiée :

Amdt  556 rect. bis

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 :

Amdts  1860,  2212,  2662,  2955,  3154(s/amdt),  2224

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du présent code.

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151‑9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.



« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;

« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ou des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du présent code ;

Amdt COM‑363

« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ou l’adaptation des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du présent code ;

Amdt  556 rect. bis

« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;

Amdt  CE1264

« 1° (Non modifié)





« 2° La réduction d’un espace boisé classé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Supprimé)

Amdt  187 rect.

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)





« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières. »

« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières, prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9. » ;

Amdt COM‑364

« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9.

Amdt  187 rect.

« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9.

« 3° (Supprimé)

Amdts  1231,  1846,  2371,  2944







« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt  396 rect.

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;





« Relèvent également de la procédure de modification simplifiée les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. » ;

Amdt  578 rect.

« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. » ;

Amdt  CE928

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





1° bis (nouveau) À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑365

1° bis (nouveau) À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

10° À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

10° A l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;



II. – Il est ajouté à l’article L. 153‑45 du code de l’urbanisme un cinquième alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 153‑45 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

11° Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

11° Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. »

« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;




« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ;

« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ;







2° bis A (nouveau) L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis A L’article L. 161‑4 est ainsi modifié :

12° L’article L. 161‑4 est ainsi modifié :

12° L’article L. 161‑4 est ainsi modifié :








a) Au début de l’article, il est inséré la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;








b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :







« Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1, la carte communale peut délimiter des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Elles sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ;

Amdt  2231

« Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie.

« Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie.

« Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie.








« II. – La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.

« II. – La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.

« II. – La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant.








« Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues par le même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, la carte communale peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;

« Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, la carte communale peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;

« Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141‑5‑3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141‑5‑1 du même code, la carte communale peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;





2° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt  556 rect. bis

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

13° Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;

13° Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;



III. – L’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

14° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction ou l’installation de production d’énergie renouvelable ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent dans les conditions de l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. »

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction ou l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;

Amdt COM‑362

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou louvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;

Amdt  556 rect. bis

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;

Amdts  1860,  2212,  2662,  2955,  3154(s/amdt),  2233,  2234,  2236

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions prévues à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions prévues à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;



IV. – L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

15° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 est ainsi modifié :

15° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 est ainsi modifié :



 La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité. » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;

Amdt COM‑362

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ;

Amdt  556 rect. bis


a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ;

Amdts  1860,  2212,  2662,  2955,  3154(s/amdt)

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;





a bis) (nouveau) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  556 rect. bis


a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

b) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code ».

b) A la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code ».



2° Le premier alinéa est complété par les mots : «, exception faite de la déclaration de projet prononcée par l’État portant sur une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, à laquelle les articles L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 restent applicables. »

b) (Supprimé)

Amdts COM‑11 rect. bis, COM‑54 rect., COM‑211 rect., COM‑266 rect. bis, COM‑367

b) (Supprimé)


b) (Supprimé)

b) (Supprimé)







bis A (nouveau). – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  CE1121(s/amdt),  CE1324(s/amdt)

bis A (nouveau). – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

bis A. – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III– Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.





bis (nouveau). – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier ».

Amdt  556 rect. bis

bis. – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

IV. – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

IV. – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».







ter A (nouveau). – Au 7° de l’article L. 112‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

Amdt  2249

ter A. – (Non modifié)

V– Au 7° de l’article L. 112‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

V. – Au 7° de l’article L. 112‑5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».





ter (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt  647

ter. – (Supprimé)

Amdt  CE947

ter. – (Supprimé)

ter. – (Supprimé)






1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il réalise notamment le recensement au niveau régional des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. » ;

Amdt  647









2° Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Amdt  647









« 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. »

Amdt  647







V. – Les I et II du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme engagées, sur le fondement des articles L. 153‑37 et L. 153‑45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Les III et IV du présent article sont applicables aux projets dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue par le premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi.

II– Les 1° D à 2° du I du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement des articles L. 143‑29, L. 143‑33, L. 153‑37 et L. 153‑45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Le 3° du I du présent article est applicable aux projets dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue au premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Les 1° A à 1° C du I du présent article sont applicables aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Amdts COM‑211 rect., COM‑366, COM‑367, COM‑369

II. – Les 1° D à 2° du I du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement des articles L. 143‑29, L. 143‑33, L. 153‑37 et L. 153‑45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Le 3° du I du présent article est applicable aux projets dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue au premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Les 1° A à 1° C du I du présent article sont applicables aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.

II– Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  CE593,  CE950,  CE1021

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

VI– Le 1° du II du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – Le 1° du II du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.




III (nouveau). – Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

III (nouveau). – Le III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

Amdts  CE1051,  CE1281,  CE94,  CE142

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Au début, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;

a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;








b) Après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;

b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;








c) Après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou que » ;

Amdt COM‑368

c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou que » ;









d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ;

Amdt  556 rect. bis








2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés un alinéa et un 7° ainsi rédigés :








« Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène, ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du même code et de l’article 5 du décret  2022‑762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

Amdt COM‑368

« Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du même code et de l’article R. 4251‑8‑1 du code général des collectivités territoriales ;

Amdt  556 rect. bis









« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

Amdt  337 rect. bis









« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7°, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés par les articles L. 100‑1 A et L. 100‑1 du code de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.

Amdt  337 rect. bis









« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent 7° est applicable. »

Amdt  337 rect. bis










IV (nouveau). – Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur ou en l’absence de plan local d’urbanisme, pour l’application du présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse identifie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables.

Amdt  CE830

IV (nouveau). – En Corse, pour l’application des articles L. 141‑5‑2 et L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141‑5‑2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat.

IV. – (Alinéa sans modification)

VII– En Corse, pour l’application des articles L. 141‑5‑2 et L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141‑5‑2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat.

VII. – En Corse, pour l’application des articles L. 141‑5‑2 et L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141‑5‑2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat.








En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les missions du comité régional de l’énergie prévu au même article L. 141‑5‑2 sont exercées par l’organe en tenant lieu.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les missions du comité régional de l’énergie prévu au même article L. 141‑5‑2 sont exercées par l’organe en tenant lieu.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les missions du comité régional de l’énergie prévu au même article L. 141‑5‑2 sont exercées par l’organe en tenant lieu.







Par dérogation au III de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation au III de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation au III de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  6

Par dérogation au III de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑10 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales.







Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse, prévue à l’article L. 141‑5 du même code.

Amdts  1987,  3122(s/amdt)

Pour les territoires mentionnés au présent IV, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

Pour les territoires mentionnés au présent VII, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

Pour les territoires mentionnés au présent VII, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.








V(nouveau). – Le huitième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte peut notamment identifier les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. »

VIII– Le huitième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte peut notamment identifier les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. »

VIII. – Le huitième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte peut notamment identifier les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. »








VI(nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie peut faire figurer une carte indicative qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, à la date de son élaboration. »

IX– Le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie peut faire figurer une carte indicative qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, à la date de son élaboration. »

IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie peut faire figurer une carte indicative qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 dudit code, à la date de son élaboration. »








VII(nouveau). – Après le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

X– Après le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

X. – Après le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :








« 2° bis Une carte qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie ; ».

« 2° bis Une carte qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie ; ».

« 2° bis Une carte qui identifie les zones d’accélération définies en application de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie ; ».







Article 3 bis A (nouveau)

Amdts  1717,  3141(s/amdt)

Article 3 bis A

Article 16

Article 16






I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :





« Art. L. 211‑9. – Sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, le porteur d’un projet d’énergies renouvelables dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l’installation et de son implantation dans une zone d’accélération définie en application de l’article L. 141‑5‑3 du présent code, organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

« Art. L. 211‑9. – Sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, le porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée, et situé en dehors dune zone d’accélération définie en application de l’article L. 141‑5‑3 du présent code, organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

« Art. L. 211‑9. – Sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, le porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée, et situé en dehors d’une zone d’accélération définie en application de l’article L. 141‑5‑3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

« Art. L. 211‑9. – Sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, le porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée, et situé en dehors d’une zone d’accélération définie en application de l’article L. 141‑5‑3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.





« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour ce qui concerne les seuils de puissance installée mentionnés au premier alinéa. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour ce qui concerne les seuils de puissance installée mentionnés au premier alinéa. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour ce qui concerne les seuils de puissance installée mentionnés au premier alinéa. »





II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.





Article 3 bis B (nouveau)

Amdts  2729,  1408,  1704

Article 3 bis B

Article 17

Article 17






L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :






1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le , il est inséré un  ainsi rédigé :

1° Après le , il est inséré un 5° ainsi rédigé :






« 5° L’implantation dans une zone d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’électricité renouvelable arrêtée en application de l’article L. 141‑5‑3 du présent code. Ce critère ne peut avoir d’effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Il est mentionné dans le cahier des charges. » ;

« 5° L’implantation dans une zone d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’électricité renouvelable arrêtée en application de l’article L. 141‑5‑3 du présent code. Ce critère ne peut avoir d’effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Il est mentionné dans le cahier des charges ; »

« 5° L’implantation dans une zone d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’électricité renouvelable arrêtée en application de l’article L. 141‑5‑3 du présent code. Ce critère ne peut avoir d’effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Il est mentionné dans le cahier des charges ; »





« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141‑5‑3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. »

Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets lauréats situés dans les zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser tout ou partie des pertes de productible dues à des conditions d’implantation moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. »

2° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets lauréats situés dans les zones d’accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser tout ou partie des pertes de productible dues à des conditions d’implantation moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. »

2° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets lauréats situés dans les zones d’accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser tout ou partie des pertes de productible dues à des conditions d’implantation moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. »





Article 3 bis C (nouveau)

Amdt  2433

Article 3 bis C

(Supprimé)








Avant le dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Ce programme d’actions tient compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables prévu à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. »









Article 3 bis D (nouveau)

Amdt  2431

Article 3 bis D

(Supprimé)








Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être institués dans les zones d’accélération de l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. »









Article 3 bis E (nouveau)

Amdt  1689

Article 3 bis E

Article 18

Article 18






La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé :









« Art. L. 318‑8‑3. – Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.









« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du présent code ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du code de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation :

Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales, et dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, ou l’une des filiales de cette société, implante et gère des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire au sein d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, ces installations peuvent faire l’objet d’un certificat de projet délivré dans les conditions prévues à l’article 212 de la loi  2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme ou l’une des filiales de cette société implante et gère des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire au sein d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, ces installations peuvent faire l’objet d’un certificat de projet délivré dans les conditions prévues à l’article 212 de la loi  2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme ou l’une des filiales de cette société implante et gère des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire au sein d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, ces installations peuvent faire l’objet d’un certificat de projet délivré dans les conditions prévues à l’article 212 de la loi  2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.






« 1° D’une part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance est inférieure à dix kilowatts crête ainsi que des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au‑dessus du sol est inférieure à douze mètres ;









« 2° Et, d’autre part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance est supérieure ou égale à dix kilowatts crête et inférieure à deux cent cinquante kilowatts crête ainsi que des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au‑dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètres.









« Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 du présent code dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : “parc d’activités à énergies positives”. »







Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdt  CE986

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

(Supprimé)






Le dernier alinéa de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie est complété par les mots : « et avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151‑6 du code de l’urbanisme ».

Amdt  127 rect. bis







Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  CE1243

Article 4

Amdt  2079

Article 4

Article 19

Article 19


I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

Amdts COM‑404, COM‑405, COM‑435, COM‑436, COM‑437

« Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  590


« Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1, ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

« Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑405, COM‑437

« Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :

Amdt  590



« Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article :

« Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article :

« Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article :

« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° de cet article ;

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑405, COM‑437

« 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;

Amdt  590



« 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier les mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ;

« 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ;

« 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ;

« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de cet article et après avis de l’organe délibérant de de la collectivité. »

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑405, COM‑437

« 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »

Amdt  590



« 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.

« 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.

« 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.






« L’existence d’une zone d’accélération telle que définie à l’article L. 141‑5‑2 du présent code de l’énergie ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

« L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141‑5‑3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

Amdt  14

« L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141‑5‑3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues par l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Amdts COM‑404, COM‑435

« Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Amdt  174 rect. ter


« Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une telle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. »

« Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. »

« Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. »

III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Supprimé)





1° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 122‑1 sont ajoutés les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;







2° Après l’article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)







« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique d’une opération en application de l’article L. 121‑1 du présent code ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de ces dispositions, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique d’une opération en application de l’article L. 121‑1 du présent code ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

Amdt COM‑406

« Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

Amdt  174 rect. ter







« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »

(Alinéa sans modification)










Article 4 bis AA (nouveau)

Article 4 bis AA (nouveau)

Amdts  2730,  2062

Article 4 bis AA

Article 20

Article 20






Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.





Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces impacts et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire.

Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces incidences et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire.

Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces incidences et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire.

Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces incidences et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire.




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un observatoire des énergies renouvelables qui aurait pour mission le suivi des effets des installations d’énergies renouvelables sur les différentes composantes de l’environnement, notamment la biodiversité, les sols, l’eau, les paysages et le climat, la cartographie des projets de manière accessible, l’accessibilité à tous les citoyens des rapports de suivi des incidences et de l’efficacité des mesures « éviter, réduire, compenser » mises en œuvre, la mise en ligne des publications scientifiques et le développement de programmes de recherche indépendants permettant de développer la connaissance des impacts des infrastructures énergétiques sur la biodiversité et des mesures de remédiation possibles.

Amdt  CE1245

(Alinéa supprimé)











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 4 bis A

(Conforme)


Article 21

Article 21




Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdts  455 rect. bis,  485 rect. quater




Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Après la première occurrence du mot : « publique », la fin du second alinéa de l’article L. 555‑15 est ainsi rédigée : « , lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

Amdts  676(s/amdt),  455 rect. bis,  485 rect. quater




1° Après la première occurrence du mot : « publique », la fin du second alinéa de l’article L. 555‑15 est ainsi rédigée : « , lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier. » ;

1° Après la première occurrence du mot : « publique », la fin du second alinéa de l’article L. 555‑15 est ainsi rédigée : « , lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier. » ;



2° Au I de l’article L. 555‑25, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « , ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;

Amdts  455 rect. bis,  485 rect. quater




2° Au I de l’article L. 555‑25, après la seconde occurrence du mot : « nationale, », sont insérés les mots : « ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;

2° Au I de l’article L. 555‑25, après la seconde occurrence du mot : « nationale, », sont insérés les mots : « ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;



3° À la fin de l’article L. 555‑26, les mots : « lorsque l’autorisation d’exploiter n’est pas soumise à enquête publique en application de l’article L. 555‑15 » sont supprimés.

Amdts  676(s/amdt),  455 rect. bis,  485 rect. quater




3° À la fin de l’article L. 555‑26, les mots : « lorsque l’autorisation d’exploiter n’est pas soumise à enquête publique en application de l’article L. 555‑15 » sont supprimés.

3° A la fin de l’article L. 555‑26, les mots : « lorsque l’autorisation d’exploiter n’est pas soumise à enquête publique en application de l’article L. 555‑15 » sont supprimés.


Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdts  CE1180,  CE343,  CE446

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

Article 22

Article 22



Le second alinéa de l’article L. 311‑6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Le premier alinéa de l’article L. 311‑11 du code de l’énergie est ainsi rédigé :





« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les installations destinées à la production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 211‑2 ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10, la désignation du lauréat emporte attribution de l’autorisation d’exploiter. »

Amdt COM‑411

« Par dérogation au premier alinéa, pour les installations destinées à la production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 211‑2 ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑10, la désignation du lauréat emporte attribution de l’autorisation d’exploiter. »



« L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. La désignation emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5. »

Après le mot : « retenus », la fin du premier alinéa de l’article L. 311‑11 du code de l’énergie est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La désignation emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5. »

Après le mot : « retenus », la fin du premier alinéa de l’article L. 311‑11 du code de l’énergie est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La désignation emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5. »


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  CE1247

Article 5

(Supprimé)

Article 5

Article 23

Article 23



I. – La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

Amdt COM‑407

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :


1° (nouveau) L’article L. 181‑17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 (nouveau) L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.

Amdt COM‑407

(Alinéa supprimé)

Amdt  667








« L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. » ;

Amdt COM‑407

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  16

« L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

L’article L. 181‑18 du code de l’environnement est ainsi modifié :

2° L’article L. 181‑18 est ainsi modifié :

Amdt COM‑407

2° (Alinéa sans modification)



2° Le I de l’article L. 181‑18 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 181‑18 est ainsi modifié :

2° Le I de l’article L. 181‑18 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , même après l’achèvement des travaux » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , même après l’achèvement des travaux » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , même après l’achèvement des travaux » ;

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et même après l’achèvement des travaux » ;

– le premier alinéa est complété par les mots : « , et même après l’achèvement des travaux » ;

(Alinéa sans modification)







2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;

 au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;

(Alinéa sans modification)



b) Au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;

b) Au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;

b) Au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;

3° Au troisième alinéa du I, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « , sursoit à statuer », les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés et les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;

– au 2°, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « , sursoit à statuer », les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés et les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;

 au 2°, à la première phrase, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « , sursoit à statuer », les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;



c) Au 2°, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « , sursoit à statuer », les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés et les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

c) Le 2° est ainsi modifié :







– à la première phrase, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « , sursoit à statuer » et les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : « , sursoit à statuer » et les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés ;







– à la seconde phrase, les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;

– à la seconde phrase, les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;

4° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑407

(Alinéa sans modification)



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Le cas échéant, la légalité d’une telle mesure de régularisation, lorsque celle‑ci a été communiquée aux parties à l’instance, ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.

Amdt COM‑407

(Alinéa sans modification)







« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »

« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »

« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »

« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »




b) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt COM‑407

b) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :








« III. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, le juge administratif se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. » ;

Amdt COM‑407

« III. – (Alinéa sans modification) » ;








3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑407

3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Amdt COM‑407

« Art. L. 181‑18‑1. – (Alinéa sans modification) »








II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 821‑2 du code de justice administrative et pour les projets mentionnés au II de l’article 1er de la présente loi, le Conseil d’État, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, règle l’affaire concernée au fond.

Amdt COM‑408

II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 821‑2 du code de justice administrative et pour les projets mentionnés au II de l’article 1er de la présente loi, le Conseil d’État, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, règle l’affaire concernée au fond.








III (nouveau). – Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l’encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

Amdt COM‑409

III. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  618 rect.



II– Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l’encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

II. – Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l’encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

II. – Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l’encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.





Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

(Supprimé)

Amdt  CE1251

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 bis A

(Supprimé)






I. – L’article L. 311‑13 du code de justice administrative est ainsi rédigé :









« Art. L. 311‑13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre :









« 1° Les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré‑assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages ;









« 2° Les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables au titre de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés.









« La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »









II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  344 rect.,  496 rect. bis








Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 24

Article 24



Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :

Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑5 ainsi rédigé :

Amdt  585

I. – Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑4 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑4 ainsi rédigé :


« TITRE X

(Alinéa supprimé)

Amdt  585








« FONDS DE GARANTIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

(Alinéa supprimé)

Amdt  585








« Art. L. 295‑1. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du présent code, adhèrent à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire.

« Art. L. 311‑10‑5. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

Amdt  585

« Art. L. 311‑10‑5. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable retenu à la suite d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, d’une autorisation unique délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l’autorisation environnementale, de l’autorisation unique ou du permis de construire par l’autorité compétente.

Amdts  CE1252,  CE1253,  CE1254,  CE1255

« Art. L. 311‑10‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 311‑10‑4. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable retenu à la suite d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, d’une autorisation unique délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l’autorisation environnementale, de l’autorisation unique ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Art. L. 311‑10‑4. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable retenu à la suite d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, d’une autorisation unique délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l’autorisation environnementale, de l’autorisation unique ou du permis de construire par l’autorité compétente.


« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

(Alinéa sans modification)

« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

(Alinéa sans modification)


« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.


« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

Amdt  CE1256

(Alinéa sans modification)


« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.


« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

(Alinéa sans modification)

« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

Amdt  CE1257

(Alinéa sans modification)


« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article notamment, les conditions, les taux, les plafonds et délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

Amdt COM‑374

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie. »


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l’énergie. »




II (nouveau). – L’article L. 121‑7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :

II (nouveau). – L’article L. 121‑7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :


II. – L’article L. 121‑7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :

II. – L’article L. 121‑7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé :




« 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 311‑10‑5. »

Amdt  CE1263

« 7° (Non modifié) »


« 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 311‑10‑4. »

« 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 311‑10‑4. »





Article 5 ter (nouveau)

Amdt  2741

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 25

Article 25






Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation. »


Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation. »

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation. »


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdts  CE369,  CE385,  CE515,  CE598

Article 6

Amdt  2717

Article 6

Article 26

Article 26


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier les articles L. 111‑9‑2, L. 134‑3, L. 321‑6, L. 321‑7, L. 322‑8 du code de l’énergie, le chapitre II du titre IV du livre III du même code et l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, afin :

Amdt COM‑346

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier les articles L. 111‑9‑2, L. 134‑3, L. 321‑6, L. 321‑7, L. 322‑8 et le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie et l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, afin :


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :

1° De modifier les procédures applicables aux opérations de raccordement des installations de production et de consommation d’électricité aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité afin de les simplifier et d’accélérer les raccordements, le cas échéant en hiérarchisant ces opérations, et d’harmoniser les contrats d’accès au réseau de distribution, tant en cours que futurs, en confiant à la Commission de régulation de l’énergie compétence pour en approuver les modèles ;

1° De modifier les procédures applicables aux opérations de raccordement des installations de production et de consommation d’électricité aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité afin de les simplifier et d’accélérer les raccordements, le cas échéant en hiérarchisant ces opérations, sans mettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution, mentionnées à l’article L. 322‑6 du code de l’énergie ;

Amdt COM‑346

1° (Alinéa sans modification)


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




2° De modifier les dispositions applicables tant au raccordement au réseau des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable qu’au financement des ouvrages de raccordement définies par les schémas régionaux prévus à l’article L. 321‑7 du code de l’énergie, notamment pour identifier les priorités s’agissant des ouvrages, des projets et des délais, et d’adapter les modalités d’élaboration et d’évolution de ces schémas ;

2° De modifier les dispositions applicables tant au raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable qu’au financement des ouvrages de raccordement définies par les schémas régionaux prévus à l’article L. 321‑7 du même code, notamment pour identifier les priorités s’agissant des ouvrages, des projets et des délais, et d’adapter les modalités d’élaboration et d’évolution de ces schémas, sans mettre en cause les modalités d’association à ces schémas, mentionnées au même article L. 321‑7, des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité, des collectivités territoriales et des autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le schéma décennal de développement du réseau, mentionné à l’article L. 321‑6 du code de l’énergie ;

Amdt COM‑346

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




3° D’identifier les cas dans lesquels les gestionnaires de réseaux peuvent ou doivent réaliser de façon anticipée certains travaux, études et procédures afin d’accélérer le raccordement des nouvelles capacités de production ou de nouvelles consommations et définir les conditions dans lesquelles les coûts de ces travaux, études et procédures, y compris les éventuels coûts échoués, sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité ;

3° D’identifier les cas dans lesquels les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité peuvent ou doivent réaliser de façon anticipée certains travaux, études et procédures afin d’accélérer le raccordement des nouvelles capacités de production ou de nouvelles consommations et définir les conditions dans lesquelles les coûts de ces travaux, études et procédures, y compris les éventuels coûts échoués, sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

Amdt COM‑346

3° (Alinéa sans modification)


3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




4° Redéfinir certaines modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d’utilisation des réseaux mentionné à l’article L. 341‑2 du code de l’énergie et le reste à charge des redevables mentionnés aux articles L. 342‑7 et L. 342‑11 du même code ;

4° De redéfinir certaines modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341‑2 du même code et le reste à charge des redevables mentionnés aux articles L. 342‑7 et L. 342‑11 dudit code, sans aggraver la contribution des redevables mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 342‑11 du même code, ni mettre en cause les modalités de réfaction ou de diminution prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au c du 3° de l’article L. 341‑2 du même code, ni les consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique à l’article L. 341‑4‑2 du même code ;

Amdt COM‑346

4° (Alinéa sans modification)


4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




5° De modifier les missions des gestionnaires de réseau, afin de faciliter le partage de données relatives aux réseaux publics d’électricité et aux installations de consommation et de production, afin d’optimiser les opérations de raccordement ;

5° De modifier les missions des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, afin de faciliter le partage de données relatives à ces réseaux et aux installations de production et de consommation d’électricité, afin d’optimiser les opérations de raccordement ;

Amdt COM‑346

5° (Alinéa sans modification)


5° (Supprimé)

5° (Supprimé)




6° D’adapter les modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité afin de mieux articuler les différentes procédures existantes et d’alléger les modalités de consultation spécifiques à un projet lorsque celui‑ci s’inscrit dans un plan ou programme ayant déjà fait l’objet d’une procédure de consultation du public.

6° D’adapter les modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité afin de mieux articuler les différentes procédures existantes et d’alléger les modalités de consultation spécifiques à un projet lorsque celui‑ci s’inscrit dans un plan ou un programme ayant déjà fait l’objet d’une procédure de consultation du public.

6° (Alinéa sans modification)


6° (Supprimé)

6° (Supprimé)








7° (nouveau) De supprimer les dispositions et références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ;

7° (Non modifié)

 De supprimer les dispositions et les références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ;

1° De supprimer les dispositions et les références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ;





 (nouveau) D’améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l’accès et au raccordement aux réseaux d’électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles‑ci ;

 D’améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l’accès et au raccordement aux réseaux publics d’électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles‑ci ;

 D’améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l’accès et au raccordement aux réseaux publics d’électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles‑ci ;

2° D’améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l’accès et au raccordement aux réseaux publics d’électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles‑ci ;





9° (nouveau) De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ;

 De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité mentionnés aux articles L. 341‑2, L. 341‑2‑1 et L. 341‑4‑2 du code de l’énergie, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ni aggraver leur niveau ;

 De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité mentionnés aux articles L. 341‑2, L. 341‑2‑1 et L. 341‑4‑2 du code de l’énergie, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ni aggraver leur niveau ;

3° De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité mentionnés aux articles L. 341‑2, L. 341‑2‑1 et L. 341‑4‑2 du code de l’énergie, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ni aggraver leur niveau ;





10° (nouveau) D’adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d’élaboration et d’évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables afin de rendre applicable l’article 6 bis de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ;

10° D’adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d’élaboration et d’évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévues à l’article bis de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ;

 D’adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d’élaboration et d’évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévues à l’article 29 de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ;

4° D’adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d’élaboration et d’évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévues à l’article 29 de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ;





11° (nouveau) De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321‑7 du code de l’énergie, pour l’adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au 3° de l’article L. 341‑2 du même code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d’électricité en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ;

11° De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321‑7 du code de l’énergie, pour l’adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au 3° de l’article L. 341‑2 et au 3° de l’article L. 341‑2‑1 du même code, ni remettre en cause les dispositions applicables aux entreprises fortement consommatrices d’électricité mentionnées à l’article L. 351‑1 dudit code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d’électricité en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution mentionnées à l’article L. 322‑6 du même code ;

 De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321‑7 du code de l’énergie, pour l’adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au 3° de l’article L. 341‑2 et au 3° du I de l’article L. 341‑2‑1 du même code, ni remettre en cause les dispositions applicables aux entreprises fortement consommatrices d’électricité mentionnées à l’article L. 351‑1 dudit code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d’électricité en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution mentionnées à l’article L. 322‑6 du même code ;

5° De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321‑7 du code de l’énergie, pour l’adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au 3° de l’article L. 341‑2 et au 3° du I de l’article L. 341‑2‑1 du même code, ni remettre en cause les dispositions applicables aux entreprises fortement consommatrices d’électricité mentionnées à l’article L. 351‑1 dudit code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d’électricité en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution mentionnées à l’article L. 322‑6 du même code ;





12° (nouveau) De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du code de l’énergie peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire de réseau, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.

12° De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du code de l’énergie peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire des réseaux publics d’électricité, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.

 De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du même code peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire des réseaux publics d’électricité, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.

6° De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du même code peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire des réseaux publics d’électricité, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.


L’élaboration du projet d’ordonnance associe les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés et les représentants des entreprises électro‑intensives et des producteurs d’électricité renouvelable.

Amdt COM‑346

L’élaboration du projet d’ordonnance associe la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés et les représentants des entreprises électro‑intensives et des producteurs d’électricité renouvelable.

Amdt  558 rect.


L’élaboration du projet d’ordonnance associe la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d’électricité renouvelable.

(Alinéa sans modification)

L’élaboration du projet d’ordonnance associe la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d’électricité renouvelable.

L’élaboration du projet d’ordonnance associe la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d’électricité renouvelable.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.




Article 6 bis A (nouveau)

Amdt  CE1038

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

Article 27

Article 27





I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et aux opérations de modifications d’installations industrielles mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi.

I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et aux opérations de modifications d’installations industrielles mentionnées aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi.

I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage et aux opérations de modifications d’installations industrielles mentionnées aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi.

I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du même code, et aux opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.

Amdt  2

I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux‑ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du même code, et aux opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.




Ces projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229‑6 à L. 229‑12 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

Ces projets d’installations de production ou de stockage et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229‑6 à L. 229‑12 du code de l’environnement.

Ces projets d’installations de production ou de stockage et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229‑6 à L. 229‑12 du code de l’environnement.

Ces projets d’installations de production ou de stockage et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229‑6 à L. 229‑12 du code de l’environnement.




Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures à 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire géographique délimité et cohérent.

Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures à 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel.

Amdt  1606

Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent avoir été supérieures à 250 000 tonnes au cours d’au moins une des quatre années précédant la promulgation de la présente loi. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel.

Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent avoir été supérieures à 250 000 tonnes au cours d’au moins une des quatre années précédant la promulgation de la présente loi. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel.

Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent avoir été supérieures à 250 000 tonnes au cours d’au moins une des quatre années précédant la promulgation de la présente loi. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel.




Les dérogations prévues au présent article s’appliquent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne leur date de mise en service.

Les dérogations prévues au présent article s’appliquent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou des opérations de modifications d’installations industrielles concernées.

Amdt  1379

Les dispositions du présent article s’appliquent aux projets de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I pour lesquels une demande de mise en œuvre d’une ou plusieurs des dérogations prévues aux II à VI du présent article a été présentée à l’autorité compétente dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d’État. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des dérogations six mois avant l’éventuelle prorogation de ce délai. Les dérogations sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou de stockage ou des opérations de modifications d’installations industrielles concernées.

Le présent article s’applique aux projets de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I pour lesquels une demande de mise en œuvre d’une ou de plusieurs des dérogations prévues aux II à V du présent article a été présentée à l’autorité compétente dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d’État. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des dérogations six mois avant l’éventuelle prorogation de ce délai. Les dérogations sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou de stockage ou des opérations de modifications d’installations industrielles concernées.

Le présent article s’applique aux projets de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I pour lesquels une demande de mise en œuvre d’une ou de plusieurs des dérogations prévues aux II à V du présent article a été présentée à l’autorité compétente dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d’État. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des dérogations six mois avant l’éventuelle prorogation de ce délai. Les dérogations sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou de stockage ou des opérations de modifications d’installations industrielles concernées.




II. – En lieu et place des dispositions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.

II. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.

Amdt  1067

II. – (Non modifié)

II. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.

II. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.




Cette concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire de réseau. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.

La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.

Amdts  1068,  1079


La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.

La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.




Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)


Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département.

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département.




Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

(Alinéa sans modification)


Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.




À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. À la suite de la remise de cette synthèse et dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.

À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.

Amdts  1080,  1172


À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.

A l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.




Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.

(Alinéa sans modification)


Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.

Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.






III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.






L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du même code :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du même code :

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du même code :






1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de la procédure préalable définie à l’article L. 122‑1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122‑1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;

Amdt  1081

1° (Non modifié)

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122‑1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122‑1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;






2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;






3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.

3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.






Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.






IV. – Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée sans qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)







1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes qui sont imposées au pétitionnaire ;

1° (Non modifié)








2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix‑huit mois.

2° En tant que de besoin, la dérogation définit le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix‑huit mois.

Amdt  1082








V. – Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323‑11 du même code et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles le même article L. 323‑11 renvoie, dès lors qu’est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

IV– Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323‑11 du même code et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles le même article L. 323‑11 renvoie, dès lors qu’est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.

IV. – Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323‑11 du même code et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles le même article L. 323‑11 renvoie, dès lors qu’est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.






L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.



L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.

L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.






VI. – Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme, peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et milieux dans le périmètre du projet.

VI. – Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et ces milieux dans le périmètre du projet.

VI. – (Alinéa sans modification)

V– Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et ces milieux dans le périmètre du projet.

V. – Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et ces milieux dans le périmètre du projet.






La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Amdt  1170

L’autorisation est accordée par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie, après avis, formulé dans un délai d’un mois, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

L’autorisation est accordée par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie, après avis, formulé dans un délai d’un mois, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

L’autorisation est accordée par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie, après avis, formulé dans un délai d’un mois, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.






Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.

Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et ces milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.

Amdt  1194

(Alinéa sans modification)

Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et ces milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.

Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et ces milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.








Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes.

Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes.

Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes.






Article 6 bis B (nouveau)

Amdt  CE1037

Article 6 bis B (nouveau)

Article 6 bis B

Article 28

Article 28





Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs.

Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnées aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. À La Réunion, l’autorité administrative compétente de l’État peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d’un de ces projets est supérieur à trois ans.

Amdt  2117

(Alinéa sans modification)

Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnées au premier alinéa du I de l’article 27 de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou de ces opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. À La Réunion, l’autorité administrative compétente de l’État peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d’un de ces projets est supérieur à trois ans.

Amdt  3

Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnées au premier alinéa du I de l’article 27 de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou de ces opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. A La Réunion, l’autorité administrative compétente de l’État peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d’un de ces projets est supérieur à trois ans.




Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.

Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs de raccordement d’un de ces projets n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.

Amdt  1894

(Alinéa sans modification)

Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs de raccordement d’un de ces projets n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.

Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs de raccordement d’un de ces projets n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.




Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe ces conditions et ces critères, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d’installations et opérations mentionnés au premier alinéa du présent article, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d’installations et d’opérations mentionnés au premier alinéa du présent article, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.

Amdt  1203

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d’installations et d’opérations mentionnés au même premier alinéa, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d’installations et d’opérations mentionnés au même premier alinéa, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.




L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au delà d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au delà d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d’État. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article six mois avant l’éventuelle prorogation de ce délai.

L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au‑delà d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d’État. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article six mois avant l’éventuelle prorogation de ce délai.

L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au‑delà d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d’État. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article six mois avant l’éventuelle prorogation de ce délai.


Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 29

Article 29



I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



 A L’article L. 111‑91 est complété par un III ainsi rédigé :

Amdt  649 rect. bis

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

 L’article L. 111‑91 est complété par un III ainsi rédigé :

1° L’article L. 111‑91 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d’accès au réseau qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie.

Amdt  649 rect. bis

« III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d’accès au réseau, qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d’accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, stockeurs d’électricité, exploitants d’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie.

« III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d’accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d’électricité et aux exploitants d’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu’ils soumettent, pour approbation, à la Commission de régulation de l’énergie et, pour information, au ministre chargé de l’énergie.

« III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d’accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d’électricité et aux exploitants d’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu’ils soumettent, pour approbation, à la Commission de régulation de l’énergie et, pour information, au ministre chargé de l’énergie.



« Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  649 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie.

« Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie.




« Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions qu’elle définit.

Amdt  CE1010

« Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions définies par la commission.

Amdt  1205

(Alinéa sans modification)

« Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions définies par la commission.

« Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions définies par la commission.



« En application du présent article, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

Amdt  649 rect. bis

« Pour l’application du présent III, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

Amdt  CE1195

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent III, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;

« Pour l’application du présent III, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;


1° Le premier alinéa de l’article L. 111‑92‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  CE1010

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





a) La première phrase est complétée par les mots : « , les producteurs ou les consommateurs » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) À la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « ou du 8° » ;

b) (Alinéa sans modification)








2° L’article L. 134‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 134‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° L’article L. 134‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :


« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et les gestionnaires d’installations de production ou de consommation d’électricité. » ;

« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les utilisateurs du réseau, prévus à l’article L. 111‑91. » ;

Amdt  649 rect. bis

« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les utilisateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111‑91. » ;

Amdt  CE1195


« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les producteurs, stockeurs d’électricité, exploitants d’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111‑91. » ;

« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les producteurs, les stockeurs d’électricité et les exploitants d’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111‑91. » ;

« 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les producteurs, les stockeurs d’électricité et les exploitants d’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111‑91. » ;



2° bis L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :

Amdt  649 rect. bis

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)

 L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :

3° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  649 rect. bis

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :





« L’autorité administrative fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141‑5‑1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ;

Amdt  649 rect. bis

« L’autorité administrative compétente de l’État fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141‑5‑1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ;

Amdt  CE1010



« L’autorité administrative compétente de l’État fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141‑5‑1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ;

« L’autorité administrative compétente de l’État fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141‑5‑1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ;





b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  649 rect. bis

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :





« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technico‑économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma, ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote‑part, compte‑tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342‑12. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la quote‑part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote‑part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État qui approuve le montant de la quote‑part unitaire définie par ce schéma.

Amdt  649 rect. bis

« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technico‑économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote‑part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342‑12. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la quote‑part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote‑part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État, qui approuve le montant de la quote‑part unitaire définie par ce schéma.

Amdt  CE1010

« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote‑part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342‑12. Il évalue le coût prévisionnel de l’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la quote‑part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote‑part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État, qui approuve le montant de la quote‑part unitaire définie par ce schéma.

Amdt  1206


« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote‑part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342‑12. Il évalue le coût prévisionnel de l’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la quote‑part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote‑part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État, qui approuve le montant de la quote‑part unitaire définie par ce schéma.

« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote‑part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342‑12. Il évalue le coût prévisionnel de l’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la quote‑part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote‑part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État, qui approuve le montant de la quote‑part unitaire définie par ce schéma.





« À compter de l’approbation de la quote‑part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret sans qu’elle ne puisse excéder un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ;

Amdt  649 rect. bis

« À compter de l’approbation de la quote‑part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ;

Amdt  CE1196

(Alinéa sans modification)


« À compter de l’approbation de la quote‑part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ;

« A compter de l’approbation de la quote‑part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ;






c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d’énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. » ;

Amdt  CE1010

(Alinéa sans modification)


« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d’énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. » ;

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d’énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. » ;





2° ter L’article L. 322‑8 est ainsi modifié :

Amdt  649 rect. bis

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

 L’article L. 322‑8 est ainsi modifié :

4° L’article L. 322‑8 est ainsi modifié :





a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ;

Amdt  649 rect. bis




a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ;

a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  649 rect. bis




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑7. » ;

Amdt  649 rect. bis




« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑7. » ;

« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑7. » ;





2° quater L’article L. 342‑1 est ainsi modifié :

Amdt  649 rect. bis

2° quater (Alinéa sans modification)

2° quater (Non modifié)

2° quater (Non modifié)

 L’article L. 342‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 342‑1 est ainsi modifié :





a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  649 rect. bis

a) (Alinéa sans modification)



a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :





« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321‑7 ou L. 322‑8 pour la France métropolitaine, ou à l’article L. 361‑1 pour les départements et les régions d’outre‑mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote‑part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement d’une installation de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque cette installation fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, ou lorsque les investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau pour raccorder cette installation ne respectent pas les conditions technico‑économiques mentionnées à l’article L. 321‑7. » ;

Amdt  649 rect. bis

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321‑7 ou L. 322‑8 pour la France métropolitaine ou à l’article L. 361‑1 pour les départements et les régions d’outre‑mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote‑part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l’installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

Amdt  CE1010



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321‑7 ou L. 322‑8 pour la France métropolitaine ou à l’article L. 361‑1 pour les départements et les régions d’outre‑mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote‑part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l’installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321‑7 ou L. 322‑8 pour la France métropolitaine ou à l’article L. 361‑1 pour les départements et les régions d’outre‑mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote‑part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l’installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;





b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;

Amdt  649 rect. bis

b) (Non modifié)



b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;






2° quinquies L’article L. 342‑8 est ainsi modifié :

2° quinquies (Alinéa sans modification)

2° quinquies (Non modifié)

 L’article L. 342‑8 est ainsi modifié :

6° L’article L. 342‑8 est ainsi modifié :






a) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

Amdt  CE1010

a) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;


a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;





2° quinquies Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  649 rect. bis

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Non modifié)


b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :





« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  649 rect. bis

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.



« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.





« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Ces dernières entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans le même délai. » ;

Amdt  649 rect. bis

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Elles entrent en vigueur à l’expiration dun délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. » ;

Amdts  CE1197,  CE1010



« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Elles entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. » ;

« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Elles entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. » ;









7° Le 1° de l’article L. 342‑11 est ainsi modifié :

Amdt  4

7° Le 1° de l’article L. 342‑11 est ainsi modifié :




3° Le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 342‑11 est supprimé.

3° Le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 342‑11 est supprimé ;

3° (Supprimé)

Amdt  CE1010

3° (Supprimé)

3° Le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 342‑11 est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdt  4

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;









b) Au dernier alinéa, les mots : « ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts » sont supprimés ;

Amdt  4

b) Au dernier alinéa, les mots : « ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts » sont supprimés ;





 Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342‑13 ainsi rédigé :

Amdt  649 rect. bis

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342‑13 ainsi rédigé :

8° Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342‑13 ainsi rédigé :





« Art. L. 342‑13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production.

Amdt  649 rect. bis




« Art. L. 342‑13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production.

« Art. L. 342‑13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production.





« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Amdt  649 rect. bis




« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »




II. – Les modèles de contrats d’accès aux réseaux de distribution d’électricité, mentionnés au 8° de l’article L. 134‑3 du code de l’énergie, sont applicables à compter de leur approbation par la Commission de régulation de l’énergie prévue au même 8°. Ils sont applicables aux contrats en cours d’exécution à cette date.

II. – Les modèles de contrats d’accès aux réseaux de distribution d’électricité, mentionnés au 8° de l’article L. 134‑3 du code de l’énergie, sont applicables à compter de leur approbation par la Commission de régulation de l’énergie prévue au même 8°. Ils sont applicables aux contrats en cours d’exécution à cette date dans des conditions précisées par décret.

Amdt  649 rect. bis

II. – (Supprimé)

Amdt  CE1010

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





III. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Amdt COM‑347

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  CE1010

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)







IV (nouveau). – L’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

IV (nouveau). – L’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

II– L’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – L’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :








1° Le 3° est ainsi rédigé :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

1° Le 3° est ainsi rédigé :






1° Le début du 3° est ainsi rédigé : « 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre... (le reste sans changement). » ;

1° Le début du 3° est ainsi rédigé : « 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre (le reste sans changement). » ;

« 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, l’autre partie pouvant faire l’objet d’une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 341‑2‑1 et L. 342‑6 à L. 342‑12 ; »

« 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, l’autre partie pouvant faire l’objet d’une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 341‑2‑1 et L. 342‑6 à L. 342‑12 ; »

« 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, l’autre partie pouvant faire l’objet d’une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 341‑2‑1 et L. 342‑6 à L. 342‑12 ; »






2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :






« 5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. »



« 5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. »

« 5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. »






(nouveau). – Après le même article L. 341‑2, il est inséré un article L. 341‑2‑1 ainsi rédigé :

(nouveau). – Après l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑2‑1 ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

III– Après l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑2‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑2‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 341‑2‑1. – I. – Le niveau de prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue au 3° de l’article L. 341‑2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, pour :

« Art. L. 341‑2‑1. – I. – Le niveau de la prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue au 3° de l’article L. 341‑2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, pour :

« Art. L. 341‑2‑1. – I. – Le niveau de la prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue au 3° de l’article L. 341‑2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement pour :

« Art. L. 341‑2‑1. – I. – Le niveau de la prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue au 3° de l’article L. 341‑2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement pour :

« Art. L. 341‑2‑1. – I. – Le niveau de la prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue au 3° de l’article L. 341‑2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement pour :






« 1° Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement ;

« 1° Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement ;






« 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

« 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;






« 3° Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

« 3° Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

Amdt  1896

« 3° (Non modifié)

« 3° Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

« 3° Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.






« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité mentionnés au 3° à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

Amdt  1896


« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.

« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.






« Le niveau de prise en charge est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l’énergie.

(Alinéa sans modification)


« Le niveau de prise en charge est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l’énergie.

« Le niveau de prise en charge est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l’énergie.






« II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

« II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

Amdt  1263

« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

« II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.






« III. – Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

« III. – Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  1266

« III. – (Non modifié)

« III. – Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« III. – Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.







« IV. – La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10. »

Amdt  2718

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10. »

« IV. – La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10. »






VI (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 342‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

VI (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 342‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

VI. – (Non modifié)

IV– Le premier alinéa de l’article L. 342‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 342‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :






1° À la fin de la première phrase, les mots : « prévus à l’article 6 du règlement (CE)  714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité » sont remplacé par les mots : « relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l’électricité » ;

1° (Non modifié)


1° À la fin de la première phrase, les mots : « prévus à l’article 6 du règlement (CE)  714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité » sont remplacés par les mots : « relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l’électricité » ;

1° A la fin de la première phrase, les mots : « prévus à l’article 6 du règlement (CE)  714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité » sont remplacés par les mots : « relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l’électricité » ;






2° À la seconde phrase, les mots : « prévues au point b) du paragraphe 6 de l’article 8 de ce règlement » sont supprimés.

2° (Non modifié)


2° À la seconde phrase, les mots : « prévues au point b) du paragraphe 6 de l’article 8 de ce règlement » sont supprimés.

2° A la seconde phrase, les mots : « prévues au point b) du paragraphe 6 de l’article 8 de ce règlement » sont supprimés.






VII (nouveau). – La première phrase de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342‑7 à L. 342‑12. La contribution est soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement. »

VII (nouveau). – La première phrase de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342‑7 à L. 342‑12. La contribution est soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement. »

VII. – La première phrase de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « La part des coûts de branchement et d’extension non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342‑7 à L. 342‑12. »

V– La première phrase de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « La part des coûts de branchement et d’extension non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342‑7 à L. 342‑12. »

V. – La première phrase de l’article L. 342‑6 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « La part des coûts de branchement et d’extension non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342‑7 à L. 342‑12. »






VIII (nouveau). – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

VIII (nouveau). – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

VIII. – (Non modifié)

VI– L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

VI. – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :






1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° (Non modifié)


1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;






2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. »

2° (Non modifié)


2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. »






IX (nouveau). – L’article L. 342‑12 du code de l’énergie est ainsi modifié :

IX (nouveau). – L’article L. 342‑12 du code de l’énergie est ainsi modifié :

IX. – (Alinéa sans modification)

VII– L’article L. 342‑12 du code de l’énergie est ainsi modifié :

VII. – L’article L. 342‑12 du code de l’énergie est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa, le mot : « régional » est supprimé et les mots : « mentionné à l’article L. 321‑7 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 342‑1 » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l’article L. 321‑7 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 342‑1 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l’article L. 321‑7 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 342‑1 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l’article L. 321‑7 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 342‑1 » ;






2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321‑7, le producteur est redevable d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour son raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 et à l’article L. 341‑2‑1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321‑7, le producteur est redevable d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 et à l’article L. 341‑2‑1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

Amdt  1267


« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321‑7, le producteur est redevable d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 et à l’article L. 341‑2‑1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321‑7, le producteur est redevable d’une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 et à l’article L. 341‑2‑1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;






3° Le troisième alinéa est supprimé.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le troisième alinéa est supprimé.

3° Le troisième alinéa est supprimé.






(nouveau). – Les modifications du code de l’énergie prévues au présent article s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du même code n’a pas été signée à cette date. Les procédures d’élaboration ou de modification d’un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables pour lesquelles la fixation de la capacité globale mentionnée à l’article L. 321‑7 du code de l’énergie est intervenue au moins six mois avant la promulgation de la présente loi sont réputées avoir été valablement lancées.

Amdt  CE1010

(nouveau). – Les modifications du code de l’énergie prévues au présent article s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du même code n’a pas été signée à la date de promulgation de la présente loi. Les 2° bis et 2° quater du I ainsi que le IX du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  2718

X. – (Non modifié)

VIII– Les modifications du code de l’énergie prévues au présent article s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du même code n’a pas été signée à la date de promulgation de la présente loi. Les 3° et 5° du I ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi.

VIII. – Les modifications du code de l’énergie prévues au présent article s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342‑4 et L. 342‑9 du même code n’a pas été signée à la date de promulgation de la présente loi. Les 3° et 5° du I ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi.








XI (nouveau). – Le  du I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

IX– Le  du I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

IX. – Le 7° du I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.






Article 6 ter A (nouveau)

Amdt  CE294

Article 6 ter A (nouveau)

Article 6 ter A

Article 30

Article 30





Après l’article L. 322‑9 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 322‑9‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 322‑9‑1. – La prescription relative à l’énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque c’est techniquement possible. Le présent article s’applique aux contrats en cours d’exécution. »

La prescription relative à l’énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque c’est techniquement possible. Le présent article s’applique aux contrats en cours d’exécution. Il est applicable pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  2719

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, la prescription relative à l’énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs en cours d’exécution, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque c’est techniquement possible.

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, la prescription relative à l’énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs en cours d’exécution, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque cela est techniquement possible.

I. – A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, la prescription relative à l’énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs en cours d’exécution, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque cela est techniquement possible.






II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au I six mois avant son expiration.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au I six mois avant l’expiration de celle‑ci.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au I six mois avant l’expiration de celle‑ci.




Article 6 ter B (nouveau)

Amdt  CE1182

Article 6 ter B (nouveau)

Article 6 ter B

(Non modifié)

Article 31

Article 31





L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technico‑économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »

« Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technique et économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »

Amdt  1210


« Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technique et économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »

« Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technique et économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »




Article 6 ter C (nouveau)

Amdt  CE1036

Article 6 ter C (nouveau)

Article 6 ter C

Article 32

Article 32





Après l’article L. 342‑7‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑7‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 342‑7‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑7‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 342‑7‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑7‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 342‑7‑2. – Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages de telle sorte à ce que sa capacité soit supérieure à la capacité qui aurait été nécessaire au seul raccordement de cette installation.

« Art. L. 342‑7‑2. – Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation ou de l’ouvrage à l’origine de ces travaux.

Amdt  2206

« Art. L. 342‑7‑2. – Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation ou de l’ouvrage à l’origine de ces travaux.

« Art. L. 342‑7‑2. – Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation à l’origine de ces travaux.

Amdt  5

« Art. L. 342‑7‑2. – Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation à l’origine de ces travaux.




« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut réaliser les investissements concernés et permettant de garantir leur pertinence technico‑économique sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.

Amdt  1313

« La Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.

« La Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.

« La Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.




« Pour tout raccordement au réseau public de transport d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote‑part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342‑7. Cette quote‑part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote‑part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Pour tout raccordement au réseau public de transport, d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote‑part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342‑7. Cette quote‑part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote‑part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« La Commission de régulation de l’énergie détermine également la quote‑part des coûts de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa qui peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages, sans préjudice de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 342‑7. Cette quote‑part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote‑part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« La Commission de régulation de l’énergie détermine également la quote‑part des coûts de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa qui peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages, sans préjudice de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 342‑7. Cette quote‑part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote‑part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« La Commission de régulation de l’énergie détermine également la quote‑part des coûts de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa qui peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages, sans préjudice de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 342‑7. Cette quote‑part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote‑part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.




« La quote‑part mentionnée au troisième alinéa du présent article n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »

(Alinéa sans modification)

« La quote‑part mentionnée au troisième alinéa du présent article n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« La quote‑part mentionnée au troisième alinéa du présent article n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« La quote‑part mentionnée au troisième alinéa du présent article n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.






« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »





Article 6 ter D (nouveau)

Amdt  2607

Article 6 ter D

(Non modifié)

Article 33

Article 33






Le septième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».


Le septième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».

Le septième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».




Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Supprimé)

Amdt  CE332

Article 6 ter

(Supprimé)

Article 6 ter

(Supprimé)






Après le mot : « immeubles », la fin du premier alinéa de l’article L. 345‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant, le cas échéant, des entreprises du secteur tertiaire. »

Amdts  34 rect. ter,  651(s/amdt)







TITRE II

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DEVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE

TITRE II

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

Amdt COM‑235

TITRE II

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

TITRE II

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

TITRE II

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

TITRE II

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 34

Article 34



I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdts COM‑376, COM‑226 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


 (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 111‑6 est supprimé ;

Amdt COM‑410

1° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 111‑6 est supprimé ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article L. 111‑6 est supprimé ;

 Le second alinéa de l’article L. 111‑6 est supprimé ;




2° Le 5° de l’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







a) (nouveau) Au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, » ;

Amdt  CE1272

a) (nouveau) (Supprimé)

Amdt  1865

a) (Supprimé)




Au 5° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, les mots : « lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier » sont supprimés.

 Après le mot : « solaire », la fin du 5° de l’article L. 111‑7 est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique. »

Amdts COM‑375, COM‑439

2° (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « solaire », la fin est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique. »

b) Après le mot : « solaire », la fin est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique lorsqu’elles n’entravent pas l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. »

Amdt  919

b) Après le mot : « solaire », la fin est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique. »

 Après le mot : « solaire », la fin du 5° de l’article L. 111‑7 est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique. »

2° Après le mot : « solaire », la fin du 5° de l’article L. 111‑7 est ainsi rédigée : « , photovoltaïque ou thermique. »


II (nouveau). – L’article L. 2231‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑376, COM‑226 rect.

II (nouveau). – L’article L. 2231‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 2231‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2231‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. »

Amdts COM‑376, COM‑226 rect.

(Alinéa sans modification)

« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords des voies ferrées, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. »

Amdt  CE1279

« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité. »

Amdts  1587,  2892


« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité. »

« Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité. »





Article 7 bis (nouveau)

Amdts  1784 rect. bis,  3168(s/amdt)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 35

Article 35






Le 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par les mots : « et le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ».


Le 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par les mots : « et le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ».

Le 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par les mots : « et le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ».


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 36

Article 36


L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Amdt COM‑381

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, un « I. – » est ajouté avant le début de la première phrase ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdts COM‑377, COM‑441

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :


a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;


b) La première phrase est ainsi modifiée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) La première phrase est ainsi modifiée :

b) La première phrase est ainsi modifiée :

2° A la première phrase du deuxième alinéa, un « II. – » est ajouté. Dans le même alinéa, les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’un texte ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » sont ajoutés après la première occurrence des mots : « l’autorité compétente ». Dans le même alinéa, les mots : «, sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code » sont supprimés ;

– après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’un texte ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

(Alinéa sans modification)

– après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’une loi, d’un règlement ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

Amdt  CE1292



– après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’une loi, d’un règlement ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

– après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’une loi, d’un règlement ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;


– les mots : « ou L. 311‑11‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 311‑11‑1 ou L. 314‑29 » ;

Amdts COM‑377, COM‑441

– les mots : « ou L. 311‑11‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 311‑11‑1 ou L. 314‑29 » ;

(Alinéa sans modification)



– les mots : « ou L. 311‑11‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 311‑11‑1 ou L. 314‑29 » ;

– les mots : « ou L. 311‑11‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 311‑11‑1 ou L. 314‑29 » ;


– le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, et de gaz bas‑carbone » ;

Amdts COM‑377, COM‑441

– le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, et de gaz bas‑carbone » ;

– le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

Amdt  CE1300



– le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

– le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;


– les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « L. 446‑15 ou L. 446‑24 » ;

Amdts COM‑377, COM‑441

– les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 446‑24 » ;

(Alinéa sans modification)



– les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 446‑24 » ;

– les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 446‑24 » ;


– à la fin, les mots : « , sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code » sont supprimés ;

Amdts COM‑377, COM‑441

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– à la fin, les mots : « , sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « , sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122‑1‑4 du présent code » sont supprimés ;



3° Dans les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « de l’État ou le gestionnaire » sont ajoutés après la troisième occurrence des mots : « l’autorité compétente ». Dans le même alinéa, la référence à l’article L. 812‑2 du code de l’énergie est remplacée par la référence à son article L. 812‑3 ;

c) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

Amdts COM‑377, COM‑441

c) (Alinéa sans modification)

c) Les deux dernières phrases sont supprimées ;



c) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

c) Les deux dernières phrases sont supprimées ;



4° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa deviennent le quatrième alinéa, précédé d’un troisième alinéa ainsi rédigé :

3° Sont ajoutés qautre alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑377, COM‑441

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt. »

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

Amdts COM‑377, COM‑441

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

(Alinéa sans modification)

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.




« De ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10, L. 311‑11‑1, L. 314‑29, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15, L. 446‑24 ou L. 812‑3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. » ;

Amdts COM‑377, COM‑441

« Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10, L. 311‑11‑1, L. 314‑29, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15, L. 446‑24 ou L. 812‑3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée.

« Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10, L. 311‑11‑1, L. 314‑29, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15, L. 446‑24 ou L. 812‑3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.

Amdt  CE1301

« L’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10, L. 311‑11‑1, L. 314‑29, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15, L. 446‑24 ou L. 812‑3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.

Amdt  1317

« L’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné, d’une part, au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10, L. 311‑11‑1, L. 314‑29, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15, L. 446‑24 ou L. 812‑3 du code de l’énergie et, d’autre part, au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.

« L’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné, d’une part, au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10, L. 311‑11‑1, L. 314‑29, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15, L. 446‑24 ou L. 812‑3 du code de l’énergie et, d’autre part, au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.

« L’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné, d’une part, au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑10, L. 311‑11‑1, L. 314‑29, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15, L. 446‑24 ou L. 812‑3 du code de l’énergie et, d’autre part, au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.




« III. – Pour le domaine public leur appartenant, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

Amdts COM‑378, COM‑442

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

Amdt  CE1302

« III. – (Supprimé) »

Amdts  2451,  2787

« III. – Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« III. – Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« III. – Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122‑1‑1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.




« Par dérogation à ces conditions, aucun gestionnaire qui détient d’un texte la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. »

Amdts COM‑378, COM‑442

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au même II, aucun gestionnaire qui détient d’une loi ou d’un règlement la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. »

Amdt  CE1303


(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au même II, aucun gestionnaire qui détient d’une loi ou d’un règlement la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou à ces établissements. »

« Par dérogation au même II, aucun gestionnaire qui détient d’une loi ou d’un règlement la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou à ces établissements. »




II (nouveau). – L’État se fixe un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur son domaine public et son domaine privé pour le développement de procédés de production d’énergies renouvelables.

Amdt COM‑381

II (nouveau). – L’État se fixe un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur son domaine public et son domaine privé pour le développement de procédés de production d’énergies renouvelables.

II. – L’État se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables.

Amdt  CE1304

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’État se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables.

II. – L’État se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables.




Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023‑2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État.

Amdt COM‑381

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Cet objectif est déterminé par décret, pour la période 2023‑2027, pour chacun des ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État.

Cet objectif est déterminé par décret, pour la période 2023‑2027, pour chacun des ministères ou des opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État.

Cet objectif est déterminé par décret, pour la période 2023‑2027, pour chacun des ministères ou des opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État.






III (nouveau). – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de réutiliser celle‑ci pour d’autres usages.

Amdt  CE358

III (nouveau). – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de réutiliser celle‑ci pour d’autres usages.

III. – (Supprimé)







IV (nouveau). – Les sociétés concessionnaires d’autoroute remettent chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur les revenus complémentaires résultant du présent article.

Amdt  CE449

IV (nouveau). – Les sociétés concessionnaires d’autoroute remettent chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur les revenus complémentaires résultant du présent article.

IV. – (Supprimé)




Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

Article 37

Article 37


Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque peuvent être autorisés sur des friches, telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret.

« Art. L. 121‑12‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.

Amdts COM‑383, COM‑443

« Art. L. 121‑12‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme.

Amdt  560 rect.

« Art. L. 121‑12‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement.

Amdts  CE346,  CE877,  CE638,  CE953


« Art. L. 121‑12‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées.

« Art. L. 121‑12‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées.

« Art. L. 121‑12‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées.

« Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

Amdt  CE347


(Alinéa sans modification)

« Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

« Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

« La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.


(Alinéa sans modification)

« L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

(Alinéa sans modification)

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publique, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.


(Alinéa sans modification)

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

« En outre, s’agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui‑ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque.

« En outre, s’agissant des sites dégradés, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui‑ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.

Amdts COM‑383, COM‑443

(Alinéa sans modification)

« En outre, s’agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui‑ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.


(Alinéa sans modification)

« En outre, s’agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui‑ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.

« En outre, s’agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui‑ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.

« L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux deux précédents alinéas sont remplies.

« L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent I sont remplies.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent I sont remplies.

« L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent I sont remplies.

« II. – Les installations de production d’hydrogène renouvelable couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I.

« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.

Amdts COM‑383, COM‑443, COM‑444

« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des sites dégradés dans les conditions prévues au I du présent article.

Amdt  223 rect.

« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.


« II. – (Non modifié)

« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.

« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.

« Dans ce cas, le pétitionnaire doit également démontrer que l’implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques. »

« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur un site dégradé situé à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.

Amdts COM‑383, COM‑443

(Alinéa sans modification)

« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.



« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.

« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.


« III (nouveau). – Les installations de stockage d’énergie peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I du présent article, à condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »

Amdt COM‑298 rect.

« III (nouveau). – Les installations de stockage d’énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu’à condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation et qu’elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager. »

Amdt  669

« III. – Les installations de stockage d’énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu’à la condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »

Amdt  CE954


« III. – (Non modifié) »

« III. – Les installations de stockage d’énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu’à la condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »

« III. – Les installations de stockage d’énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu’à la condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »







Article 9 bis (nouveau)

Amdts  1268,  1710

Article 9 bis

Article 38

Article 38






La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont remplacés par les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’énergie solaire thermique et les installations de stockage d’énergie couplées aux fins d’alimentation électrique avec ces installations de production d’électricité ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont remplacés par les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’énergie solaire thermique et les installations de stockage d’énergie couplées aux fins d’alimentation électrique avec ces installations de production d’électricité ».

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont remplacés par les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’énergie solaire thermique et les installations de stockage d’énergie couplées aux fins d’alimentation électrique avec ces installations de production d’électricité ».






1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;









2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.





Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Non modifié)

Article 39

Article 39



L’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdts COM‑385, COM‑445

I. – L’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – L’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


 (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts COM‑385, COM‑445

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Non modifié)



 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑7 du code de l’urbanisme, est insérée la phrase :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

Amdts COM‑385, COM‑445

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« La carte communale peut, dans les mêmes conditions, comporter une telle étude afin de permettre la réalisation des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque installés sur le sol. ».

« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant d’une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I, relative à la réalisation douvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

Amdts COM‑385, COM‑445

« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant d’une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

Amdt  CE1305



« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;

« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;


 (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Amdts COM‑385, COM‑445

3° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

3° (Non modifié)



 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».



II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 122‑14 du code de l’urbanisme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Amdt  664

II. – (Non modifié)



II. – Au 1° de l’article L. 122‑14 du code de l’urbanisme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

II. – Au 1° de l’article L. 122‑14 du code de l’urbanisme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».



Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Supprimé)

Amdt  CE1306

Article 10 bis

(Supprimé)

Article 10 bis

(Supprimé)






Le 4° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».

Amdt  112 rect.







Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 40

Article 40


I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2500 m² sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant, sur l’intégralité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. Ils doivent également être équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

I. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre‑vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Amdts COM‑387, COM‑446

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Amdts  CE1280,  CE1282

I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Amdt  2466

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Ces obligations ne s’appliquent pas si le gestionnaire du parc est en mesure de démontrer que :

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.

Amdts COM‑387, COM‑446

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I, ni aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes.

Amdts  182 rect.,  465 rect.

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.

Amdts  CE1283,  CE1284

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.

Amdts  189,  2024

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.

Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.




Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des dispositifs d’ombrage réalisés corresponde à la somme des dispositifs d’ombrage devant être installés sur chacun des parcs de stationnement concernés.

Amdt  CE1285

Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.

Amdt  1588

(Alinéa sans modification)

Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.

Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.

1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales font obstacle à l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;









2° Ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;









3° Lorsque le parc de stationnement existe à la date du 1er juillet 2023 ou lorsque sa demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant cette date, il est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.









II. – Sont soumis aux obligations mentionnées au I, sous réserve des dispositions du III :

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

Amdts COM‑387, COM‑446

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

Amdt  CE1287

II. – Les obligations résultant du présent article sont adaptées en fonction de leurs caractéristiques ou ne s’appliquent pas :

Amdt  896

II. – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

II. – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

II. – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

1° Les parcs de stationnement existant à la date du 1er juillet 2023 ;

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

Amdts COM‑387, COM‑446

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ainsi que relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

Amdt  117 rect. bis

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

Amdt  CE1286

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

2° Les parcs de stationnement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1er juillet 2023 ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

Amdts COM‑387, COM‑446

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

Amdts  892,  900

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

3° Les nouveaux parcs de stationnement extérieurs dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après le 1er juillet 2023, autres que ceux entrant dans le champ d’application de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme.

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

Amdts COM‑387, COM‑446

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;

3° (Non modifié)

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;





 (nouveau) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l’expiration des délais prévus au III du présent article ;

4° (Non modifié)

 Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l’expiration des délais prévus au III du présent article ;

 Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l’expiration des délais prévus au III du présent article ;





 (nouveau) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant l’expiration des délais prévus au même III. À défaut d’engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l’application du V.

5° (Non modifié)

 Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant l’expiration des délais prévus au même III. À défaut d’engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l’application du V.

 Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant l’expiration des délais prévus au même III. A défaut d’engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l’application du V.





Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions décrites aux 4° et 5° du présent II, les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc.

Amdts  1585,  1902 rect.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc.

Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc.




Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

Amdts COM‑387, COM‑446

(Alinéa sans modification)

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères.

Amdt  CE1288

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces adaptations ou à ces critères.

Amdt  896

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères.




Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les ombrières mentionnées au I dans les parcs de stationnement extérieurs de leur territoire pour prendre en compte les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect de l’obligation relative au nombre d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.

Amdts COM‑387, COM‑446

(Alinéa supprimé)

Amdt  255 rect.









Lorsqu’un site regroupe plusieurs parcs de stationnement extérieurs, la superficie des emplacements mentionnée au premier alinéa du I se mesure à l’échelle de ce site. Dans ce cas, le respect de l’obligation prévue au même premier alinéa est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés.

Amdts  248 rect. bis,  476 rect. bis

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE1289






III. – Les parcs de stationnement existant à la date du 1er juillet 2023 d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m² devront être mis en conformité avec les dispositions du I dans un délai de trois ans à compter de cette date. Ce délai est porté à cinq ans si le parc a une superficie inférieure à 10 000 m².

III. – Sans préjudice de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, le I entre en vigueur pour les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

Amdts COM‑387, COM‑446

III. – Sans préjudice de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article entre en vigueur pour les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

III. – Sans préjudice de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

III. – Sans préjudice de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Sans préjudice de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

III. – Sans préjudice de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :




 (nouveau) Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation, ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, lesdites dispositions entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ;

Amdts COM‑387, COM‑446

1° (Alinéa sans modification)

 Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, le I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;

Amdt  CE1290

1° (Non modifié)

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, le I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;




2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre‑vingts et quatre cents.

Amdts COM‑387, COM‑446

2° (Alinéa sans modification)

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés.

Amdts  CE1291,  CE1280

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.

Amdts  1589,  2466

2° (Alinéa sans modification)

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.



Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais mentionnés au premier alinéa mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés de production d’énergies renouvelables.

Amdts COM‑387, COM‑446

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.

Amdt  536

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.







Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme :

(Alinéa sans modification)

Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme :

Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme :







a) Faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code ;

a) (Non modifié)

a) Faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code ;

a) Faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code ;







b) Faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

b) (Non modifié)

b) Faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

b) Faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;







c) Nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 ;

c) Nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

c) Nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

c) Nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;







d) S’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.

d) (Non modifié)

d) S’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.

d) S’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.







Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, ce dernier est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report, sous peine de l’application du V.

Amdt  1586

Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report, sous peine de l’application du V.

Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report, sous peine de l’application du V.

Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report, sous peine de l’application du V.



IV. – Les manquements aux dispositions du I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

Amdts COM‑387, COM‑446

IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.



V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros, si le parc a une superficie de moins de 10 000 m2, et de 20 000 euros, si le parc a une superficie égale ou supérieure à 10 000 m2.

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 .

Amdts COM‑387, COM‑446

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque mois et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire à hauteur de 50 euros par emplacement proposé par ce parc de stationnement.

Amdt  296

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 20 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.

Amdts  CE1293,  CE1280

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.

Amdts  2463,  2789,  2897,  2465

V. – (Non modifié)

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.



Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

(Alinéa sans modification)

Amdts COM‑387, COM‑446

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.







bis (nouveau). – Par dérogation au I, le seuil d’assujettissement à l’obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.

Amdts  1485,  1709,  2824,  2933

bis. – (Non modifié)

VI– Par dérogation au I, le seuil d’assujettissement à l’obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.

VI. – Par dérogation au I, le seuil d’assujettissement à l’obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.



VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la détermination de la superficie des parcs de stationnement, aux exemptions mentionnées aux 1° à 3° du I et à la sanction pécuniaire prévue au V sont précisées par décret en Conseil d’État.

VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdts COM‑387, COM‑446

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.

VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.






VII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , y compris ceux mentionnés à l’article 11 de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».

Amdt  CE1294

VII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , y compris ceux mentionnés à l’article 11 de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».

VII. – (Non modifié)

VIII– Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..







Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A (nouveau)(Supprimé)

Amdt  2720








L’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »

Amdt  CE1295







Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 41

Article 41




I A. – Le premier alinéa du I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdts  540 rect. bis,  209 rect.

I A. – Le I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

I A. – Le I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

I A. – (Non modifié)

I. – Le I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)







1° La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

Amdts  540 rect. bis,  209 rect.

a) (Supprimé)

Amdt  CE1296








2° La deuxième occurrence du mot : « soit » est remplacée par les mots : « ou subsidiairement, lorsque de telles installations ne sont pas possibles en raison de contraintes mentionnées au 1° du IV, » ;

Amdts  540 rect. bis,  209 rect.

b) (Supprimé)

Amdt  CE1296








3° La dernière occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;

Amdts  540 rect. bis,  209 rect.

c) (Supprimé)

Amdt  CE1296








 Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ;

Amdts  540 rect. bis,  209 rect.

d) Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ;



 Après le mot : « résultat », la fin du premier alinéa est supprimée ;

1° Après le mot : « résultat », la fin du premier alinéa est supprimée ;



5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  540 rect. bis,  209 rect.

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

Amdts  540 rect. bis,  209 rect.

(Alinéa sans modification)



« Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu’elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

Amdt  17

« Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu’elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »


I. – Le II de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le II de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

II. – Le II de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, est ainsi modifié :

II. – Le II de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, est ainsi modifié :


1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiment scolaires et universitaires » ;

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ;


1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ;

Amdts  2660,  2823

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ;

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ;

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : « , artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ;


2° Le 2° est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

Amdts  2660,  2823

2° Le 2° est abrogé ;

2° Le 2° est abrogé ;

2° Le 2° est abrogé ;


3° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Supprimé)

Amdts  2660,  2823

3° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés.

3° A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés.


4° Au 1° et à l’avant‑dernier alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 ».

4° (Alinéa sans modification)


4° (Supprimé)

Amdts  2660,  2823

4° (Supprimé)






bis. – Au III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Amdts  170 rect. bis,  299 rect.,  539 rect. bis

bis. – Au III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

Amdt  CE1297

bis. – Après le mot : « surface », la fin du III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi rédigée : « minimale au moins égale à une valeur définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette valeur est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027, puis de 60 % à compter du 1er juillet 2028. »

Amdts  2660,  2823

bis. – Au III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « premier alinéa du I » et, après le mot : « surface », la fin est ainsi rédigée : « minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. »

III. – Au III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « premier alinéa du I du » et, après le mot : « surface », la fin est ainsi rédigée : « minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. »

Amdt  17

III. – Au III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « premier alinéa du I du » et, après le mot : « surface », la fin est ainsi rédigée : « minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. »


II. – À la première phrase de l’article L. 181‑11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des articles 5 et 7 de l’ordonnance  2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, les mots : « et L. 171‑3 » sont remplacés par les mots : « L. 173‑1 et L. 174‑1 ».

II. – À la première phrase de l’article L. 181‑11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des articles 5 et 7 de l’ordonnance  2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171‑3, », est insérée la référence : « L. 171‑4, ».

Amdt  665

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

IV. – À la première phrase de l’article L. 181‑11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171‑3, », est insérée la référence : « L. 171‑4, ».

IV. – A la première phrase de l’article L. 181‑11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171‑3, », est insérée la référence : « L. 171‑4, ».




III. – Les 1° à 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le I A, les 1° à 3° du I et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  540 rect. bis,  209 rect.,  170 rect. bis,  299 rect.,  539 rect. bis

III. – (Non modifié)

III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  2660,  2823

III. – Les 1° à 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

V. – Les 1° à 3° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

V. – Les 1° à 3° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.




IV. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdt COM‑388

IV. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Amdts  2660,  2823

IV. – (Supprimé)








Article 11 ter A (nouveau)

Amdts  1214,  3171(s/amdt)

Article 11 ter A

Article 42

Article 42






L’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« À l’occasion du renouvellement de ce diagnostic, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur le foncier aérien, le foncier libre et les emplacements de stationnement des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités du présent article sont définies par décret du Conseil d’État. »

« À l’occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur l’unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

« À l’occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur l’unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

« A l’occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411‑2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur l’unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »





Article 11 ter B (nouveau)

Amdt  90

Article 11 ter B

(Supprimé)








Le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Dans le cas des organismes privés d’habitations à loyer modéré définis aux articles L. 422‑1 à L. 422‑19, lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »






Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

(Supprimé)

Amdt  CE1298

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 ter

Article 43

Article 43







I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :






1° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un article L. 171‑5 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171‑5 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171‑5 ainsi rédigé :


I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiment scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture définie par décret.

I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

Amdt  300



« Art. L. 171‑5 – I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public, ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés, doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

« Art. L. 171‑5– I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

« Art. L. 171‑5. – I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.






« Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret.

« Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret.

« Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret.


II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Les obligations résultant du I ne s’appliquent pas :

« II. – Les obligations résultant du I ne s’appliquent pas :

« II. – Les obligations résultant du I ne s’appliquent pas :


1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;



« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;


2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.



« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« 2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« 2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.


Les critères relatifs aux exonérations définies au 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.



« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du bâtiment de démontrer qu’il répond à ces critères.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du bâtiment de démontrer qu’il répond à ces critères.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du bâtiment de démontrer qu’il répond à ces critères.


III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

III. – (Alinéa sans modification)



« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que ladite obligation est incompatible avec les caractéristiques de l’installation.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que ladite obligation est incompatible avec les caractéristiques de l’installation.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que ladite obligation est incompatible avec les caractéristiques de l’installation.






« IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme. » ;

« IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie. » ;

Amdt  18

« IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie. » ;








2° À la première phrase de l’article L. 181‑11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183‑4, dans leur rédaction résultant des articles 5 et 7 de l’ordonnance  2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171‑3, », est insérée la référence : « L. 171‑5, ».

2° À la première phrase de l’article L. 181‑11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183‑4, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171‑3, », est insérée la référence : « L. 171‑5, ».

2° A la première phrase de l’article L. 181‑11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183‑4, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171‑3, », est insérée la référence : « L. 171‑5, ».




IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

IV. – (Alinéa sans modification)



II– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

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Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

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V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.








VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 .

VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.








Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

(Alinéa sans modification)








VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑389

VII. – (Alinéa sans modification)











Article 11 quater AA (nouveau)

Amdt  2083

Article 11 quater AA

Article 44

Article 44






Le II de l’article 24 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article 24 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé :

Le II de l’article 24 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé :





« k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde‑corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »

« k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde‑corps. »

« k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde‑corps. »

« k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde‑corps. »





Article 11 quater AB (nouveau)

Amdt  2081

Article 11 quater AB

Article 45

Article 45






I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, des constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouvertes, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d’un revêtement réflectif.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d’un revêtement réflectif.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d’un revêtement réflectif.






II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :









1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;









2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.









Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.








Article 11 quater A (nouveau)

Amdt  CE1299

Article 11 quater A (nouveau)

Article 11 quater A

(Non modifié)

Article 46

Article 46





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaires, dans les collectivités d’outre‑mer, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique.

(Alinéa sans modification)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaires, dans les collectivités d’outre‑mer, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]



Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Article 11 quater

Article 11 quater

(Non modifié)

Article 47

Article 47



L’article L. 562‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 562‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  666

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Le II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :


1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







« 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° des plans de prévention des risques d’inondation, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin d’autoriser les infrastructures de production d’énergie solaire. » ;

« 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des plans de prévention des risques d’inondation, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin d’autoriser les infrastructures de production d’énergie solaire. » ;

« 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. » ;

Amdts  CE1313,  CE1314



« 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. »

« 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. »


2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CE1315







« VIII. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II par les plans de prévention des risques d’inondation pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie solaire. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. » ;

« VIII. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et aux prescriptions fixées dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II par les plans de prévention des risques d’inondation pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie solaire. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »








3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :











bis (nouveau). – Après l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562‑4‑2 ainsi rédigé :

bis (nouveau). – Après l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562‑4‑2 ainsi rédigé :


II– Après l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562‑4‑2 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562‑4‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 562‑4‑2. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562‑1, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.

« Art. L. 562‑4‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 562‑4‑2. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562‑1, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.

« Art. L. 562‑4‑2. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562‑1, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.




« Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l’article L. 562‑4‑1, achevée dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l’État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Amdt  CE1315



« Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l’article L. 562‑4‑1, achevée dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l’État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. »

« Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l’article L. 562‑4‑1, achevée dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l’État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. »


« Les mesures définies au II du présent article sont intégrées dans le cadre de la procédure de modification prévue par le II de l’article L. 562‑4‑1 du présent code. La procédure de modification doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. L’entrée en vigueur des plans de prévention des risques d’inondation intégrant ces mesures doit intervenir dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les mesures définies au 5° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement sont intégrées dans le cadre de la procédure de modification prévue au II de l’article L. 562‑4‑1 du même code. La procédure de modification est engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. L’entrée en vigueur des plans de prévention des risques d’inondation intégrant ces mesures intervient dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  666

II. – (Supprimé)

Amdt  CE1315







« Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision doivent intégrer les mesures définies au II du présent article, dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi. »

Amdt COM‑113 rect.

Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision intègrent les mesures définies au 5° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  666

II. – Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définies au 5° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  CE1316

II. – (Non modifié)


III– Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définies au 5° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.

III. – Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définies au 5° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.





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Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  197 rect. sexies,  519








Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :









« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières, dans des conditions fixées par décret. »

Amdt COM‑329









Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

(Supprimé)

Article 11 sexies

(Supprimé)

Article 11 sexies

(Supprimé)





La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que la gestion ou la vente de la production d’électricité qui excède la consommation associée à l’opération d’autoconsommation, qu’elle soit cédée à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité au titre de l’article L. 315‑5 ou qu’elle bénéficie du soutien prévu à l’article L. 314‑1 ».

Amdt COM‑394

(Alinéa sans modification)










Article 11 septies A (nouveau)

Article 11 septies A (nouveau)

Article 11 septies A

(Non modifié)

Article 48

Article 48





Au dernier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots : « l’autoconsommateur ou le consommateur ».

Amdts  CE244,  CE639

(Alinéa sans modification)


Au dernier alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « , le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots : « ou le consommateur ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]






Article 11 septies B (nouveau)

Amdts  1218,  3177(s/amdt)

Article 11 septies B

Article 49

Article 49






L’article L. 424‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 424‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]






« Lorsque l’opération d’autoconsommation comprend une unité de stockage de l’électricité produite dans ce cadre et qu’il existe un surplus d’électricité produite, le produit de la vente de ce surplus doit être affecté en priorité à la réduction des coûts des travaux d’installation, d’entretien, de contrôle et de réparation des équipements de production d’électricité s’ils sont imputés sur les charges des parties communes. »

« Lorsque l’opération d’autoconsommation mentionnée au premier alinéa du présent article comprend une unité de stockage de l’électricité produite dans ce cadre et qu’il existe un surplus d’électricité produite, le produit de la vente de ce surplus est affecté en priorité à la réduction des coûts des travaux d’installation, d’entretien, de contrôle et de réparation des équipements de production d’électricité s’ils sont imputés sur les charges des parties communes et dans la limite de ces coûts. »

« Lorsque l’opération d’autoconsommation mentionnée au premier alinéa du présent article comprend une unité de stockage de l’électricité produite dans ce cadre et qu’il existe un surplus d’électricité produite, le produit de la vente de ce surplus est affecté en priorité à la réduction des coûts des travaux d’installation, d’entretien, de contrôle et de réparation des équipements de production d’électricité s’ils sont imputés sur les charges des parties communes, dans la limite de ces coûts. »







Article 11 septies C (nouveau)

Amdt  3045

Article 11 septies C

(Supprimé)








Au premier alinéa de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie, les mots : « est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « ne peut dépasser 10 mégawatts sur un rayon de cinq kilomètres ».










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Article 11 septies (nouveau)

Article 11 septies

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  436,  644








I. – A. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :









« Art. 39 decies CA – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement, que ces entreprises acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.









« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.









« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.









« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.









« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :









« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur renonce à cette même déduction ;









« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers. »









B. – Le présent I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.









C. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.









II. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou d’électricité ».

Amdt COM‑390










Article 11 octies A (nouveau)

Article 11 octies A

(Supprimé)

Article 11 octies A

(Supprimé)

Article 11 octies A

(Supprimé)






I. – Au 3° de l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « pour les besoins des activités de la personne qui l’a produite » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie ».









II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  280









Article 11 octies B (nouveau)

Article 11 octies B

(Supprimé)

Amdt  CE390

Article 11 octies B

(Supprimé)

Article 11 octies B

(Supprimé)






I. – L’article 35 ter du code général des impôts est ainsi modifié :









1° Après le mot : « vendent », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie, » ;









2° Le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 9 ».









II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.









III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  77 rect. bis









Article 11 octies C (nouveau)

Article 11 octies C

(Supprimé)

Amdt  CE1334

Article 11 octies C

(Supprimé)

Article 11 octies C

Article 50

Article 50




I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens financiers existants à l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire ainsi que sur les mesures financières envisagées pour accélérer leur déploiement.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens financiers existants à l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire ainsi que sur les mesures financières envisagées pour accélérer leur déploiement.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens financiers existants à l’installation de dispositifs de production d’énergie solaire ainsi que sur les mesures financières envisagées pour accélérer leur déploiement.




« h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».









II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.









III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  186 rect. bis








Article 11 octies (nouveau)

Article 11 octies (nouveau)

Article 11 octies

(Supprimé)

Amdt  CE1335

Article 11 octies

(Supprimé)

Article 11 octies

Article 51

Article 51



I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Le premier alinéa de l’article L. 111‑16 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) La première phrase est complétée par les mots : « ou que la production d’énergie renouvelable excède les besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Concernant l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation du coût total du projet. » ;

b) (Alinéa sans modification)








2° Après le mot « environnementale », la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 151‑28 est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. »

 Après le mot : « environnementale », la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 151‑28 est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. »



I. – Après le mot : « environnementale », la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. »

I. – Après le mot : « environnementale », la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. »

I. – Après le mot : « environnementale », la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. »


II. – L’article L. 172‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 172‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :

II. – L’article L. 172‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment. »

Amdt COM‑392

« 3° (Alinéa sans modification) »




« 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment. »

« 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment. »


Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies

Article 11 nonies

Article 11 nonies

Article 52

Article 52



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque sur toiture. Ce rapport évaluera la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments.

Amdt COM‑326 rect.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque sur toiture. Ce rapport évalue la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments dans des conditions économiquement acceptables et compatibles avec la structure de ces bâtiments.

Amdt  486 rect. bis

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque.

Amdts  CE1337,  CE1342

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des produits et donc des impératifs de retraitement voire de recyclage des matériaux obsolètes.

Amdt  2479

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque.






Article 11 decies AA (nouveau)

Amdts  1332,  2480

Article 11 decies AA

(Supprimé)








À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.









Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.









Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.







Article 11 decies A (nouveau)

Article 11 decies A

(Supprimé)

Amdt  CE1336

Article 11 decies A

(Supprimé)

Article 11 decies A

(Supprimé)






À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.









Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.









Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.

Amdt  488 rect. bis









Article 11 decies B (nouveau)

Article 11 decies B

(Supprimé)

Amdt  CE1338

Article 11 decies B

(Supprimé)

Article 11 decies B

(Supprimé)






La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑4‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 228‑4‑1. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »

Amdt  269 rect.









Article 11 decies C (nouveau)

Article 11 decies C

Article 11 decies C

Article 11 decies C

Article 53

Article 53




Après le 1° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 1° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Après le 1° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

I. – Après le 1° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis L’impact des conditions de fabrication et d’acheminement des moyens matériels nécessaires au projet pour l’environnement ; ».

Amdt  348 rect. bis

« 1° bis L’impact sur l’environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ».

Amdt  CE1339

« 1° bis Les incidences sur l’environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ».

Amdt  1584


« 1° bis Les incidences sur l’environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ».

« 1° bis Les incidences sur l’environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ».




II (nouveau). – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑4‑1 ainsi rédigé :

II (nouveau). – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑4‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑5 ainsi rédigé :

II. – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑5 ainsi rédigé :




« Art. L. 228‑4‑1. – La commande publique tient compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »

Amdt  CE1340

« Art. L. 228‑4‑1. – La commande publique tient compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergies renouvelables, de leur lieu de production en favorisant l’échelle nationale et européenne, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. La commande publique intègre spécifiquement des critères de limitation de l’empreinte carbone et environnementale liée au transport entre le site de fabrication du dispositif de production d’énergies renouvelables et son site d’implantation. »

Amdts  560,  2066,  1836,  2067

« Art. L. 228‑4‑1. – La commande publique tient compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »

« Art. L. 228‑5– La commande publique tient compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »

« Art. L. 228‑5– La commande publique tient compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »


Article 11 decies (nouveau)

Article 11 decies (nouveau)

Article 11 decies

Article 11 decies

Article 11 decies

Article 54

Article 54



I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  CE1030

1° (Supprimé)

1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :


« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du présent code, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »



« 4° quater (Non modifié) »

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »

« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; »


2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :


a) Au 2° de l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314‑36 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt  CE1095

a) (Supprimé)

a) Après le c de l’article L. 314‑4, il est inséré un d ainsi rédigé :

a) Après le c de l’article L. 314‑4, il est inséré un d ainsi rédigé :

a) Après le c de l’article L. 314‑4, il est inséré un d ainsi rédigé :






« d) Les cas dans lesquels l’installation est qualifiée d’agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36. » ;

« d) Les cas dans lesquels l’installation est qualifiée d’agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36. » ;

« d) Les cas dans lesquels l’installation est qualifiée d’agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36. » ;






a bis) (nouveau) Après le 5° de l’article L. 314‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

b) Après le 5° de l’article L. 314‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

b) Après le 5° de l’article L. 314‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :






« 7° Des cas dans lesquels l’installation est qualifiée d’agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36. » ;

« 7° Des cas dans lesquels l’installation est qualifiée d’agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36. » ;

« 7° Des cas dans lesquels l’installation est qualifiée d’agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36. » ;







c) Au premier alinéa de l’article L. 314‑31, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

Amdt  1

c) Au premier alinéa de l’article L. 314‑31, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;


b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

d) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

d) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :




« Section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 7

« Section 7




« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques

« Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques




« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

« Art. L. 314‑36. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de créer, de maintenir ou de développer durablement une production agricole.

Amdt  CE608

« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.

Amdt  1405

« Art. L. 314‑36. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.

« Art. L. 314‑36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.




« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

Amdt  355

« II. – (Non modifié)

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

« II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :




« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)


« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;




« 2° L’adaptation au changement climatique ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)


« 2° L’adaptation au changement climatique ;

« 2° L’adaptation au changement climatique ;




« 3° La protection contre les aléas ;

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)


« 3° La protection contre les aléas ;

« 3° La protection contre les aléas ;




« 4° L’amélioration du bien‑être animal.

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Non modifié)


« 4° L’amélioration du bien‑être animal.

« 4° L’amélioration du bien‑être animal.




« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.




« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :




« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;

« 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;




« 2° Elle n’est pas réversible.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Elle n’est pas réversible.

« 2° Elle n’est pas réversible.







« IV bis (nouveau). – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation au sol qui n’est pas obligatoirement précédée d’une installation photovoltaïque en toiture des bâtiments d’exploitation existants de plus de 300 mètres carrés au sol, sauf impossibilité technique, pour une surface minimale de 40 % de la toiture.

Amdt  247

« IV bis. – (Supprimé)





« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol, en tenant compte de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol, en tenant compte de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement.

Amdt  511

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement.

Amdt  CE1172

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt  2722

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme en s’appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.







« VI (nouveau). – Un décret détermine les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le respect strict de la réglementation agricole en vigueur, sur le respect des règles qui régissent le marché foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur la politique de renouvellement des générations et sur le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés.

Amdt  1982 rect.

« VI. – (Supprimé)





« Art. L. 314‑37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314‑1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314‑1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1, 6 mégawatts.

« Art. L. 314‑37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314‑1, peuvent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314‑1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou des moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1, 6 mégawatts.

« Art. L. 314‑37. – (Supprimé)

Amdt  CE1096

« Art. L. 314‑37. – (Supprimé)






« L’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314‑1.

(Alinéa sans modification)








« Les conditions prévues aux articles L. 314‑3 à L. 314‑7‑1 sont applicables.

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 314‑38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100‑4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311‑10‑1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314‑36.

« Art. L. 314‑38. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑38. – (Supprimé)

Amdt  CE1096

« Art. L. 314‑38. – (Supprimé)

« Art. L. 314‑37– Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100‑4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36.

« Art. L. 314‑37– Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100‑4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36.

« Art. L. 314‑37– Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100‑4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36.




« Art. L. 314‑39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013 ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

« Art. L. 314‑39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

« Art. L. 314‑39. – (Supprimé)

Amdt  CE1100

« Art. L. 314‑39. – (Supprimé)

« Art. L. 314‑38La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

« Art. L. 314‑38 La présence d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

« Art. L. 314‑38– La présence d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE)  1307/2013, ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.




« Art. L. 314‑40. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 314‑40. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑40. – (Supprimé)

Amdt  CE1101

« Art. L. 314‑40. – (Supprimé)

« Art. L. 314‑39– Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 314‑39– Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque, au sens de l’article L. 314‑36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 314‑39– Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivoltaïque, au sens de l’article L. 314‑36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.








« Art. L. 314‑40. – (Supprimé)





« Art. L. 314‑41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

« Art. L. 314‑41. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 314‑41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

Amdts  CE858,  CE908,  CE1056

« Art. L. 314‑41. – (Non modifié)

« Art. L. 314‑41. – (Non modifié)

« Art. L. 314‑40. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

« Art. L. 314‑40. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.




« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce, dans cette situation, l’appel aux garanties financières. »

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce, dans cette situation, l’appel aux garanties financières. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce, dans cette situation, l’appel aux garanties financières. »




II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)








2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ainsi que » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 111‑4 du présent code » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






2° bis Après l’article L. 111‑26, il est inséré un article L. 111‑27 ainsi rédigé :

Amdt  388 rect.

2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :






« Section 9

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 9

« Section 9






« Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

« Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers






« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1

« Sous‑section 1






« Installations agrivoltaïques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Installations agrivoltaïques

« Installations agrivoltaïques






« Art. L. 111‑27 A (nouveau). – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.

« Art. L. 111‑27 A (nouveau). – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.

« Art. L. 111‑27 A. – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.

« Art. L. 111‑27. – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.

« Art. L. 111‑27. – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.





« Art. L. 111‑27. – L’installation des serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques correspond à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. » ;

Amdt  388 rect.

« Art. L. 111‑27. – L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

« Art. L. 111‑27. – (Non modifié)

« Art. L. 111‑27. – (Non modifié)

« Art. L. 111‑28. – L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

« Art. L. 111‑28. – L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.






« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2

« Sous‑section 2






« Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole

« Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole






« Art. L. 111‑28 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de la parcelle concernée par ces ouvrages précités.

« Art. L. 111‑28 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’énergie à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document‑cadre arrêté en application du second alinéa du présent article.

Amdts  2996,  3209(s/amdt),  3216(s/amdt),  3210(s/amdt),  3211(s/amdt),  3212(s/amdt),  3182 rect.(s/amdt),  3235(s/amdt)

« Art. L. 111‑28. – Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document‑cadre arrêté en application du second alinéa du présent article.

« Art. L. 111‑29– Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document‑cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article.

« Art. L. 111‑29– Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document‑cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article.







« Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et des élus concernés, établit, sur proposition de la chambre départementale d’agriculture, un document‑cadre pour le département concerné. Ce document‑cadre recense notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée au présent article et à l’article L. 111‑29 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire et à favoriser les systèmes de production agroécologiques définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 111‑30 du présent code est un avis simple. Les conditions d’application et d’élaboration des documents‑cadres sont précisées par décret. Un décret précise également, par région, le volume des surfaces pouvant être ouvertes aux implantations solaires au sol précitées, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. Les comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code priorisent les volumes des surfaces ainsi identifiées au niveau de chaque département, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, définie par décret sans pouvoir être inférieure à dix ans, à la date de promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie selon les modalités prévues au même article L. 141‑5‑3.

Amdts  2996,  3209(s/amdt),  3216(s/amdt),  3210(s/amdt),  3211(s/amdt),  3212(s/amdt),  3182 rect.(s/amdt),  3235(s/amdt)

« Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document‑cadre sur proposition de la chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document‑cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée au présent article et à l’article L. 111‑29 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Le délai entre la proposition du document‑cadre et la publication de l’arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 111‑30 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie selon les modalités prévues au même article L. 141‑5‑3.

« Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document‑cadre sur proposition de la chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document‑cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée au présent article et à l’article L. 111‑30 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Le délai entre la proposition du document‑cadre et la publication de l’arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 111‑31 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie selon les modalités prévues au même article L. 141‑5‑3.

« Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document‑cadre sur proposition de la chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document‑cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée au présent article et à l’article L. 111‑30 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Le délai entre la proposition du document‑cadre et la publication de l’arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 111‑31 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie selon les modalités prévues au même article L. 141‑5‑3.








« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.






« Art. L. 111‑29 (nouveau). – Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111‑28 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée.

« Art. L. 111‑29 (nouveau). – Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111‑28 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l’installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111‑28 sur lequel elle est implantée.

Amdts  954,  2996,  3209(s/amdt),  3216(s/amdt),  3210(s/amdt),  3211(s/amdt),  3212(s/amdt),  3182 rect.(s/amdt),  3235(s/amdt)

« Art. L. 111‑29. – (Non modifié)

« Art. L. 111‑30– Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111‑29 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l’installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111‑29 sur lequel elle est implantée.

« Art. L. 111‑30– Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111‑29 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l’installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111‑29 sur lequel elle est implantée.






« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3

« Sous‑section 3






« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

« Dispositions communes






« Art. L. 111‑30 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisées sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 111‑30 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au second alinéa de l’article L. 111‑28 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire.

Amdts  3002,  1667

« Art. L. 111‑30. – Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au second alinéa de l’article L. 111‑28 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire.

« Art. L. 111‑31– Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111‑29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire.

« Art. L. 111‑31– Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111‑29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire.






« Art. L. 111‑31 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.

« Art. L. 111‑31 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.

« Art. L. 111‑31. – Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 A à L. 111‑28 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.

« Art. L. 111‑32– Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.

« Art. L. 111‑32– Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.






« Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain :

« Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain :






« 1° Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité ou lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité ou lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;

« 1° Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité ou lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;






« 2° Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire.

« 2° Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire.






« Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie.


« Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie.

« Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie.

« Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie.






« Art. L. 111‑32 (nouveau). – Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme.

« Art. L. 111‑32 (nouveau). – Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme.

« Art. L. 111‑32. – Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 111‑33– Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 111‑33– Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement.






« Art. L. 111‑33 (nouveau). – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 111‑33 (nouveau). – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 111‑33. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 111‑34– Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 111‑34– Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;




3° L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)





« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111‑4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui peut proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie et aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante. » ;

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111‑4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui peut proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie ainsi qu’aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante. » ;








4° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. »

(Alinéa sans modification)










5° (nouveau)° Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :

5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

 Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑31 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

« Art. L. 421‑5‑2. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑32 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

« Art. L. 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑32 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;






6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :

6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 421‑6‑2. – Le permis de construire ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑2, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article L. 111‑2. » ;

« Art. L. 421‑6‑2. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 421‑6‑2. – Le permis de construire ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑2, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article L. 111‑2. » ;

« Art. L. 421‑6‑2. – Le permis de construire ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑32, en précisant notamment la durée mentionnée au  du même article L. 111‑32. » ;

Amdt  1

« Art. L. 421‑6‑2. – Le permis de construire ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑32, en précisant notamment la durée mentionnée au 2° du même article L. 111‑32. » ;






7° (nouveau) À l’article L. 421‑8, les mots : « à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑5‑1 et L. 421‑5‑2 ».

Amdts  CE1241,  CE1406(s/amdt),  CE1403(s/amdt),  CE1425(s/amdt),  CE1429(s/amdt)

7° (nouveau) À l’article L. 421‑8, les mots : « à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑5‑1 et L. 421‑5‑2 ».

7° (Non modifié)

 À l’article L. 421‑8, les mots : « à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑5‑1 et L. 421‑5‑2 ».

4° A l’article L. 421‑8, les mots : « à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑5‑1 et L. 421‑5‑2 ».




III. – A. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36. »

III. – A. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 ; ».

III. – (Supprimé)

Amdt  CE1097

III. – (Supprimé)

III. – A. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 ; ».

III. – A. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 ; ».

III. – A. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 ; ».









B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :









1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

Amdt  1

1° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;




B. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

B. – (Alinéa sans modification)



B. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

« Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

« Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »




C. – La deuxième phrase du  du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

C. – (Alinéa sans modification)



C. – Après le sixième alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

C. – Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

C. – Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

« Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

« Le schéma peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »




D. – La seconde phrase du premier alinéa du  du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

D. – (Alinéa sans modification)



D. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

D. – Après le premier alinéa du  du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

D. – Après le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Ce programme d’actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

« Ce programme d’actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

« Ce programme d’actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »




E. – Les A à D s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141‑2 du code de l’énergie, L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, L. 222‑1 ou L. 229‑26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.

E. – (Alinéa sans modification)



E. – Les A à D s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141‑2 du code de l’énergie, L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, L. 222‑1 ou L. 229‑26 du code de l’environnement effectué après la promulgation de la présente loi.

E. – Les A à D s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141‑2 du code de l’énergie, L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, L. 222‑1 ou L. 229‑26 du code de l’environnement effectué après la promulgation de la présente loi.

E. – Les A à D s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141‑2 du code de l’énergie, L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, L. 222‑1 ou L. 229‑26 du code de l’environnement effectué après la promulgation de la présente loi.




IV. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ».




V. – Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)

Amdt  CE1098

V. – (Supprimé)

V. – Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

V. – Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

V. – Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :




« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

« 8° (Alinéa sans modification) »



« 8° (Non modifié) »

« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

« 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »




VI. – L’article L. 314‑37 du code de l’énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même article L. 314‑37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Amdts COM‑228 rect., COM‑240 rect. ter, COM‑361

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Supprimé)

Amdt  CE1096

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)






VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  388 rect.

VII. – (Supprimé)

Amdt  CE1096

VII. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)








VIII (nouveau). – L’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme s’applique aux dossiers déposés après l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  2999,  3232(s/amdt)

VIII. – L’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme s’applique aux dossiers déposés après l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI– L’article L. 111‑33 du code de l’urbanisme s’applique aux dossiers déposés après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – L’article L. 111‑33 du code de l’urbanisme s’applique aux dossiers déposés après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.








IX (nouveau). – Les articles L. 314‑4 et L. 314‑20 du code de l’énergie, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces articles comme étant conformes au droit de l’Union européenne.

VII– Les articles L. 314‑4 et L. 314‑20 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les mêmes articles L. 314‑4 et L. 314‑20 comme étant conformes au droit de l’Union européenne.

VII. – Les articles L. 314‑4 et L. 314‑20 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les mêmes articles L. 314‑4 et L. 314‑20 comme étant conformes au droit de l’Union européenne.







Article 11 undecies (nouveau)

Amdt  2983

Article 11 undecies

(Non modifié)

Article 55

Article 55






I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires volontaires afin de permettre l’utilisation des technologies permettant de remplacer l’utilisation de gaz naturel par l’utilisation d’énergies renouvelables pour produire de l’azote sur les sites des exploitations agricoles.


I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires volontaires afin de permettre l’utilisation des technologies permettant de remplacer l’utilisation de gaz naturel par l’utilisation d’énergies renouvelables pour produire de l’azote sur les sites des exploitations agricoles.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]






II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.


II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.







III. – Les chambres régionales et départementales d’agriculture recensent les porteurs de projets et font le suivi de cette expérimentation.


III. – Les chambres régionales et départementales d’agriculture recensent les porteurs de projets et font le suivi de cette expérimentation.







IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation à l’échelle nationale de cette expérimentation.


IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation à l’échelle nationale de cette expérimentation.



TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DEVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN EN MER

TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER

Amdt COM‑216

TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER

TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER

TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER

TITRE III

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER

TITRE IV

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER

TITRE IV

MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 56

Article 56



I A (nouveau). – Après l’article L. 141‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑420

I A (nouveau). – L’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  622 rect. bis

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  622 rect. bis

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  622 rect. bis

2° (Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt  396

2° (Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


« Art. L. 141‑4‑1. – I. – Un décret en Conseil d’État identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

Amdt COM‑420

« II. – Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121‑8‑1, le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

Amdt  622 rect. bis

« II. – Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121‑8‑1, le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

« II. – Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121‑8‑1, le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

Amdts  397,  1548

« II. – Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

« II. – Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

« II. – Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.





« La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public.

Amdts  1853,  3190(s/amdt)

« La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent faire application de l’article L. 121‑8‑1.

« La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent faire application de l’article L. 121‑8‑1.

« La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent faire application de l’article L. 121‑8‑1.




« La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions du document stratégique de façade maritime.

Amdt  CE1352

(Alinéa supprimé)

Amdt  2137









« La cartographie identifie également les zones d’accélération pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.

Amdts  772,  3189(s/amdt),  3186(s/amdt),  3191(s/amdt)

« La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.

« La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.

« La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.


« Ces zones sont identifiées afin d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑3.

Amdt COM‑420

(Alinéa sans modification)

Amdt  622 rect. bis

« Ces zones sont identifiées afin d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑3, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1.

Amdt  CE1353

« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1 du présent code.

Amdts  772,  3189(s/amdt),  3186(s/amdt),  3191(s/amdt),  399,  400,  401

« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1 du présent code.

« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1 du présent code.

« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1 du présent code.


« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent I, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive.

Amdt COM‑420

« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

Amdt  622 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. »

Amdts  56,  3187(s/amdt)

« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. »

« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. »

« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. »


« II. – Le décret prévu au I est élaboré en concertation avec les conseils maritimes de façade et les comités régionaux de l’énergie concernés. Avant sa publication, il est transmis pour avis, pour chaque façade maritime :

Amdt COM‑420

« II. – (Alinéa supprimé)








« 1° À l’Office français de la biodiversité ;

Amdt COM‑420

« 1° (Alinéa supprimé)








« 2° Au Conservatoire national de la mer et des littoraux ;

Amdt COM‑420

« 2° (Alinéa supprimé)








« 3° Aux conseils régionaux et départementaux concernés ;

Amdt COM‑420

« 3° (Alinéa supprimé)








« 4° Aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l’élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers concernés ;

Amdt COM‑420

« 4° (Alinéa supprimé)








« 5°Aux conférences régionales pour la mer et le littoral concernées, lorsqu’elles existent ;

Amdt COM‑420

« 5° (Alinéa supprimé)








« 6° Aux comités régionaux de la biodiversité concernés ;

Amdt COM‑420

« 6° (Alinéa supprimé)








« 7° Aux comités régionaux des pêches maritimes ;

Amdt COM‑420

« 7° (Alinéa supprimé)








« 8° Au chef d’état‑major de la marine nationale ;

Amdt COM‑420

« 8° (Alinéa supprimé)








« 9° Aux préfets coordonnateurs des façades maritimes.

Amdt COM‑420

« 9° (Alinéa supprimé)








« Les modalités de la concertation prévue au présent II sont précisées par voie réglementaire. Sa durée ne peut être inférieure à quatre mois.

Amdt COM‑420

(Alinéa supprimé)








« III. – Le décret prévu au I du présent article est soumis à évaluation environnementale en application du 1° du II de l’article L. 122‑4 du code de l’environnement et fait l’objet d’une saisine de la Commission nationale du débat public en application du IV de l’article L. 121‑8 du même code. »

Amdt COM‑420

« III. – (Alinéa supprimé)








I B (nouveau). – Pour chaque façade maritime, la cartographie des zones maritimes et terrestres propices pour accueillir des installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, identifiées par le décret prévu au I de l’article L. 141‑4‑1 du code de l’énergie, est annexée au document stratégique de façade.

Amdt COM‑420

I B. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  622 rect. bis

I B. – (Supprimé)

I B. – (Supprimé)

I B. – (Supprimé)





I C (nouveau). – Les cartographies identifiées par le décret prévu au I de l’article L. 141‑4‑1 du code de l’énergie sont révisées six ans après la publication dudit décret.

Amdt COM‑420

I C. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  622 rect. bis

I C. – (Supprimé)

I C. – (Supprimé)

I C. – (Supprimé)





I D (nouveau). – Le ministre chargé de l’énergie et le ministre de la mer publient un calendrier prévisionnel des procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatives à des projets éoliens en mer dont le lancement est envisagé, sur une période de dix ans suivant la publication du décret prévu au I de l’article L. 141‑4 du même code, au sein des zones propices identifiées par le même décret. Le calendrier comporte des dates de mise en service indicatives pour les parcs éoliens et leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

Amdt COM‑420

I D. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  622 rect. bis

I D. – (Supprimé)

I D. – (Supprimé)

I D. – (Supprimé)





I. – Le premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑420

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  622 rect. bis

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)





1° La troisième phrase est complétée par les mots : « , au sein des zones propices identifiées par le décret prévu à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie » ;

Amdt COM‑420

1° L’article L. 121‑8‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  622 rect. bis

 L’article L. 121‑8‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


II. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – L’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :




a) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « et le Conseil national de la mer et des littoraux » ;

Amdt  CE1354

a) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « et le Conseil national de la mer et des littoraux » ;


 À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « et le Conseil national de la mer et des littoraux » ;

1° A la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « et le Conseil national de la mer et des littoraux » ;







a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées. » ;

Amdt  1963


 Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées. » ;

2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées. » ;







a ter) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

Amdt  1963


 Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;



1° A l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121‑8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l’article L. 219‑3. Les dispositions du présent article sont applicables à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa, la durée du débat peut être portée à celle fixée par l’article L. 121‑11 pour les plans et programmes. » ;


« Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121‑8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l’article L. 219‑3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée par l’article L. 121‑11 pour les plans et programmes. »

Amdt  622 rect. bis

« Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121‑8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l’article L. 219‑3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l’article L. 121‑11 pour les plans et programmes. » ;

« Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121‑8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l’article L. 219‑3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l’article L. 121‑11 pour les plans et programmes.


« Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121‑8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l’article L. 219‑3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l’article L. 121‑11 pour les plans et programmes.

« Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121‑8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l’article L. 219‑3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l’article L. 121‑11 pour les plans et programmes.







« Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes. » ;

Amdt  1985


« Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes. »

« Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes. »



2° Le cinquième alinéa de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° À la dernière phrase, après la référence : « L. 121‑9 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt COM‑420

2° (Supprimé)

Amdt  622 rect. bis

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





« Le document stratégique de façade contient, le cas échéant, les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement identifiées à la suite de la procédure de participation du public menée en commun avec celle mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 pour ces installations. »










II (nouveau). – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatifs à des projets éoliens en mer, sont privilégiées des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis‑à‑vis des côtes, en tenant compte des contraintes techniques ou technologiques liées à l’implantation de parcs éoliens à cette distance sur les différentes façades maritimes.

Amdt COM‑420

II. – (nouveau)(Supprimé)

Amdts  227 rect.,  336 rect.,  584,  612

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





III (nouveau). – Le I D du présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au I de l’article L. 141‑4‑1 du code de l’énergie.

Amdt COM‑420

III (nouveau). – Le I D du présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au I de l’article L. 141‑4‑1 du code de l’énergie.

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Amdt  402

III. – (Supprimé)








III bis (nouveau)– La publication de la première cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime.

Amdt  2137

III bis – La publication de la première cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime.

III– La publication de la première cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime.

III. – La publication de la première cartographie mentionnée au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime.




IV (nouveau). – Le II du présent article est applicable aux procédures de mise en concurrence lancées à compter de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑420

IV. – (nouveau)(Supprimé)

Amdts  227 rect.,  336 rect.,  584,  612

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)








Article 12 bis A (nouveau)

Amdt  2276

Article 12 bis A

Article 57

Article 57






I. – Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 310‑10‑1‑1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

« Art. L. 310‑10‑1‑1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive. »

« Art. L. 311‑10‑1‑1– Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive. »

« Art. L. 311‑10‑1‑1– Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive. »





II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi.

II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  229 rect.,  611








I. – L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de 40 kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage. »









II. – Le I du présent article est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑412









Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 12 ter

(Non modifié)

Article 12 ter

Article 58

Article 58



Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 311‑10‑3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact, au plus tard :

« Art. L. 311‑10‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311‑10‑3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact. »

Amdt  CE1355


« Art. L. 311‑10‑3. – Dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du présent code pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact. Il peut engager par anticipation la réalisation des études techniques et environnementales en vue du lancement futur d’une ou plusieurs de ces procédures, notamment au sein des zones prioritaires mentionnées au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement. »

« Art. L. 311‑10‑3. – Dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact. Il peut engager par anticipation la réalisation des études techniques et environnementales en vue du lancement futur d’une ou de plusieurs de ces procédures, notamment au sein des zones prioritaires mentionnées au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement. »

« Art. L. 311‑10‑3. – Dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact. Il peut engager par anticipation la réalisation des études techniques et environnementales en vue du lancement futur d’une ou de plusieurs de ces procédures, notamment au sein des zones prioritaires mentionnées au II de l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …





« 1° L’année précédant le lancement de la procédure de mise en concurrence pour les études techniques ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° À la date de désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence pour les études environnementales. »

Amdt COM‑413

« 2° (Alinéa sans modification) »







Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)


Article 59

Article 59


L’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 19, après le numéro : « 20 », sont ajoutés les mots : « et de l’article 40‑1 » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article 19, après la référence : « 20 », sont insérés les mots : « et de l’article 40‑1 » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 19, après la référence : « 20 », sont insérés les mots : « et de l’article 40‑1 » ;

1° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 19, après la référence : « 20 », sont insérés les mots : « et de l’article 40‑1 » ;

2° Au 3° de l’article 27, après le mot : « général », sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour la réalisation d’études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, pour le compte de l’État ou du gestionnaire de réseau de transport d’électricité » ;

2° Le 3° de l’article 27 est complété par les mots : « , ainsi que pour la réalisation d’études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, pour le compte de l’État ou du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » ;

Amdt COM‑447

2° (Alinéa sans modification)




2° Le 3° de l’article 27 est complété par les mots : « , ainsi que pour la réalisation d’études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, pour le compte de l’État ou du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » ;

2° Le 3° de l’article 27 est complété par les mots : « , ainsi que pour la réalisation d’études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, pour le compte de l’État ou du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » ;

3° Après l’article 40, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)




3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« TITRE II bis

« Titre II bis

« LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR LA MER TERRITORIALE ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR LA MER TERRITORIALE ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

« LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR LA MER TERRITORIALE ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

« Art. 40‑1. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, qui sont, respectivement, situées ou réalisées en partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive, sont régies par les règles relatives aux autorisations, déclarations et autres titres nécessaires pour la construction, l’exploitation, l’utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d’inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d’occupation domaniale délivrées pour ces installations ou études valent autorisation d’implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les dispositions des chapitres II, III, VII et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l’article 27 sont applicables. »

« Art. 40‑1. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, qui sont, respectivement, situées ou réalisées, en partie, en mer territoriale et, en partie, dans la zone économique exclusive, sont régies par les règles relatives aux autorisations, déclarations et autres titres nécessaires pour la construction, l’exploitation, l’utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d’inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d’occupation domaniale délivrées pour ces installations ou études valent autorisation d’implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l’article 27 lui sont applicables. »

Amdts COM‑415, COM‑447

« Art. 40‑1. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, qui sont, respectivement, situées ou réalisées, en partie, en mer territoriale et, en partie, dans la zone économique exclusive, sont régies par les règles relatives aux autorisations, aux déclarations et aux autres titres nécessaires pour la construction, l’exploitation, l’utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d’inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d’occupation domaniale délivrées pour ces installations ou ces études valent autorisation d’implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l’article 27 lui sont applicables. »




« Art. 40‑1. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, qui sont, respectivement, situées ou réalisées, en partie, en mer territoriale et, en partie, dans la zone économique exclusive, sont régies par les règles relatives aux autorisations, aux déclarations et aux autres titres nécessaires pour la construction, l’exploitation, l’utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d’inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d’occupation domaniale délivrées pour ces installations ou ces études valent autorisation d’implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l’article 27 lui sont applicables. »

« Art. 40‑1. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, qui sont, respectivement, situées ou réalisées, en partie, en mer territoriale et, en partie, dans la zone économique exclusive, sont régies par les règles relatives aux autorisations, aux déclarations et aux autres titres nécessaires pour la construction, l’exploitation, l’utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d’inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d’occupation domaniale délivrées pour ces installations ou ces études valent autorisation d’implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l’article 27 lui sont applicables. »


Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

(Non modifié)

Article 13 bis

(Non modifié)

Article 60

Article 60



I. – Après l’article L. 2331‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Après l’article L. 2331‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2331‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2331‑1‑1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331‑1, délivrés pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer, les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« Art. L. 2331‑1‑1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionné à l’article L. 2331‑1, délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer, pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

Amdt  656

« Art. L. 2331‑1‑1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut :

Amdts  CE1356,  CE1357



« Art. L. 2331‑1‑1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut :

« Art. L. 2331‑1‑1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut :


« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° S’il estime qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;



« 1° S’il estime qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 1° S’il estime qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;


« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° S’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.



« 2° S’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« 2° S’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.


« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)



« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. »

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. »


« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Supprimé) »

Amdt  CE1358







II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre de l’autorisation ou du contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑448 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi.

Amdts  CE1359,  CE1360



II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi.




Article 13 ter A (nouveau)

Article 13 ter A (nouveau)

Article 13 ter A

(Non modifié)

Article 61

Article 61





I. – Le I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés :

I. – Le I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés :




« 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;

« 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;

Amdt  2073


« 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;

« 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;




« 18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports prévu à l’article R. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des pays voisins. »

« 18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des États limitrophes. »

Amdts  403,  2077,  404


« 18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des États limitrophes. »

« 18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes. »




II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsqu’il est fait application du 17° du I de l’article L. 181‑2 du même code. »

Amdt  CE1361

II. – (Non modifié)


II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsqu’il est fait application du 17° du I de l’article L. 181‑2 du même code. »

II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsqu’il est fait application du 17° du I de l’article L. 181‑2 du même code. »





III. – Le II de l’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété un 13° ainsi rédigé :


III. – Le II de l’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété un 13° ainsi rédigé :

III. – Le II de l’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété un 13° ainsi rédigé :





« 13° Le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124‑3 du même code. »

Amdt  2095


« 13° Le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124‑3 du même code. »

« 13° Le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124‑3 du même code. »





IV. – Les I et II sont applicables aux dossiers de demande d’autorisation environnementale ou de convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en cours d’instruction à la date de publication de la présente loi.

Amdt  2112


IV. – Les I et II sont applicables aux dossiers de demande d’autorisation environnementale ou de convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en cours d’instruction à la date de publication de la présente loi.

IV. – Les I et II sont applicables aux dossiers de demande d’autorisation environnementale ou de convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en cours d’instruction à la date de publication de la présente loi.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

(Non modifié)

Article 13 ter

(Conforme)


Article 62

Article 62



I. – Après l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un article 20‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le chapitre II du titre II de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par un article 20‑1 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre II de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par un article 20‑1 ainsi rédigé :


« Art. 20‑1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181‑18 du code de l’environnement. »

« Art. 20‑1. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 20‑1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181‑18 du code de l’environnement. »

« Art. 20‑1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181‑18 du code de l’environnement. »


II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée, à compter de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑414

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée, à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée, à compter de la publication de la présente loi.

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 63

Article 63


I. – L’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :

1° Le titre II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le titre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV– Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes » ;

a) L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) L’intitulé du chapitre IV est complété par les mots : « de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes » ;



a) L’intitulé du chapitre IV est complété par les mots : « de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes » ;

a) L’intitulé du chapitre IV est complété par les mots : « de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes » ;

b) L’article 30 et l’article 39 sont abrogés ;

b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ;

Amdt COM‑416

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ;

b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ;

2° Après l’article 40‑1 nouvellement créé, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

« TITRE II ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE II ter

« Titre II ter

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET A LA SECURITE DES ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, des INSTALLATIONS ET des OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, des INSTALLATIONS ET des OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

« Art. 40‑2. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction françaises doivent être immatriculés.

« Art. 40‑2. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction françaises sont immatriculés.

« Art. 40‑2. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.

« Art. 40‑2. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.

« Art. 40‑2. – (Non modifié)

« Art. 40‑2. – (Non modifié)

« Art. 40‑2. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.

« Art. 40‑2. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.

« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et ils sont susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.



« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.

« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.

« Art. 40‑3. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants doivent être conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

« Art. 40‑3. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

« Art. 40‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑3. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

« Art. 40‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑3. – (Non modifié)

« Art. 40‑3. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

« Art. 40‑3. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.



« Parmi les îles artificielles, installations et ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.

(Alinéa sans modification)


« Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.

« Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.



« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation.

(Alinéa sans modification)


« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation.

« Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation.



« Les résultats des contrôles mentionnés à l’alinéa précédent sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non‑conformités sont identifiées, celles‑ci sont transmises sans délai à cette même autorité.

« Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non‑conformités sont identifiées, celles‑ci sont transmises sans délai à cette même autorité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non‑conformités sont identifiées, celles‑ci sont transmises sans délai à cette même autorité.

« Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non‑conformités sont identifiées, celles‑ci sont transmises sans délai à cette même autorité.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles celles‑ci sont mises à disposition ou transmises à l’administration.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles celles‑ci sont mises à disposition ou transmises à l’administration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles ces informations sont transmises à l’administration ou mises à la disposition de celle‑ci.

Amdt  405


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles ces informations sont transmises à l’administration ou mises à la disposition de celle‑ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles ces informations sont transmises à l’administration ou mises à la disposition de celle‑ci.



« Art. 40‑4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40‑3, si celui‑ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.

« Art. 40‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40‑3 si celui‑ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.

« Art. 40‑4. – (Non modifié)

« Art. 40‑4. – (Non modifié)

« Art. 40‑4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40‑3 si celui‑ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.

« Art. 40‑4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40‑3 si celui‑ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.



« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle il est agréé ou en cas de non‑paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle il est agréé ou en cas de non‑paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle il est agréé ou en cas de non‑paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle l’organisme est agréé ou en cas de non‑paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  CE1362



« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle l’organisme est agréé ou en cas de non‑paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle l’organisme est agréé ou en cas de non‑paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. 40‑5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant en demeure de s’y conformer.

« Art. 40‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant en demeure de s’y conformer.

« Art. 40‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 40‑5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant en demeure de s’y conformer.

« Art. 40‑5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant en demeure de s’y conformer.



« II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle a fixé, l’autorité administrative compétente peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l’autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

Amdt  CE1363

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l’autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

« II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l’autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :



« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.

« 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, du paiement dune somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.

Amdt  2724

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.

« 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser.



« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;

Amdt  2724

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;



« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

Amdt  2724

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;



« 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, installation ou ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, de l’installation ou de louvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, de l’installation ou de l’ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, de l’installation ou de l’ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.



« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

(Alinéa sans modification)



« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après communication à l’intéressé des éléments susceptibles de fonder les mesures et information sur la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après communication à l’intéressé des éléments susceptibles de fonder les mesures et information sur la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.



« Art. 40‑6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, installations ou ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40‑2 et 40‑3. » ;

« Art. 40‑6. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 40‑6. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 40‑6. – (Non modifié) » ;

« Art. 40‑6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, d’installations ou douvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40‑2 et 40‑3. » ;

« Art. 40‑6. – (Non modifié) » ;

« Art. 40‑6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40‑2 et 40‑3. » ;

« Art. 40‑6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40‑2 et 40‑3. » ;



3° L’article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article 45 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 45 est ainsi rédigé :

3° L’article 45 est ainsi rédigé :



« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait :

« Art. 45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait :

« Art. 45. – (Alinéa sans modification)

« Art. 45. – (Alinéa sans modification)


« Art. 45. – (Alinéa sans modification)

« Art. 45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait :

« Art. 45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait :



« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas respecter les obligations du premier alinéa de l’article 31 ;

« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ;

Amdt  CE1364


« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ;

« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ;

« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ;



« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnées à l’article 32 ;

« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ;

Amdt  CE1365


« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ;

« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ;

« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ;



« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application des dispositions du I de l’article 40‑5 ;

« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40‑5 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40‑5 ;


« 3° (Non modifié)

« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40‑5 ;

« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40‑5 ;



« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension d’exploitation prononcée par l’autorité administrative en application des dispositions du 3° du II de l’article 40‑5. » ;

« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension d’exploitation prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40‑5. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40‑5. » ;

Amdt  CE1366


« 4° (Non modifié) » ;

« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40‑5. » ;

« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40‑5. » ;



4° L’article 55 est ainsi modifié :

4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié :

4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du II, sont ajoutés, après les mots : « antarctiques françaises », les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi du …/…/… » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « françaises, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « françaises, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ;

Amdt  CE1367



a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ;



b) Au quatrième alinéa du II, les mots : «, 39 » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ;



c) Au cinquième alinéa du II, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)



c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;



d) Après le cinquième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II. bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi du …/…/… ».

« II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis‑et‑Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

« II bis. – (Alinéa sans modification) »




« II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis‑et‑Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

« II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis‑et‑Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »




bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 712‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités visées au titre II ter de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont soumises à autorisation. »

Amdt COM‑449

bis (nouveau). – Le I de l’article L. 712‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités prévues au titre II ter de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont soumises à autorisation. »

Amdt  657

bis. – (Supprimé)

Amdt  CE1368

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)




II. – Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les demandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 ou aux articles L. 181‑1 du code de l’environnement et L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées après la date de publication de la présente loi.

II. – Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les demandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181‑1 du code de l’environnement et L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑416

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les demandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181‑1 du code de l’environnement et L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les demandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181‑1 du code de l’environnement et L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi.



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 64

Article 64


I. – L’article L. 5541‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 5541‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5541‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « leurs activités en mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité de leurs périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité de leurs périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

Amdt  CE1369



1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

2° Au deuxième alinéa :

2° Le 1° est ainsi modifié :

2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)



2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « équipements en mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ;

b) Les mots : « sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive égale à la période de travail ».

b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive égale à la période de travail ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive d’une durée égale à celle de la période de travail ».

Amdt  CE1370



b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive d’une durée égale à celle de la période de travail ».

b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive d’une durée égale à celle de la période de travail ».

II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :

II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon.

« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon.

« Art. 257. – (Alinéa sans modification)

« Art. 257. – (Alinéa sans modification)


« Art. 257. – (Alinéa sans modification)

« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon.

« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux transports entre des ports français et les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de telles îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de telles îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.


(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

« Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.

« Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

Amdt  CE1371


« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.



« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixés par l’article 37 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française.

(Alinéa sans modification)

« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées par l’article 37 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française.

« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française.

Amdt  CE1372


« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française.

« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.



« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »



III. – L’article 37 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française est ainsi modifié :

III. – L’article 37 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 37 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

III. – L’article 37 de l’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après les mots : « plateau continental adjacent », sont ajoutés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;

1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;

1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;



 A la fin de l’article 37, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »

« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »

Amdt  CE1373


« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »

« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »

« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. »




IV (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 5561‑1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑417

IV (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 5561‑1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – Après le 3° de l’article L. 5561‑1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

IV. – Après le 3° de l’article L. 5561‑1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :




« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »

Amdt COM‑417

« 4° (Alinéa sans modification) »


« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations relatives à la production d’énergie renouvelable en mer. »

Amdt  2168


« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations relatives à la production d’énergie renouvelable en mer. »

« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations relatives à la production d’énergie renouvelable en mer. »








V (nouveau). – Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

V. – Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

V. – Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :








1° À l’article L. 5561‑2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

1° À l’article L. 5561‑2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

1° A l’article L. 5561‑2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;








2° Au premier alinéa de l’article L. 5562‑1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5562‑1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5562‑1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;








3° Au premier alinéa de l’article L. 5563‑1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 5563‑1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 5563‑1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …





Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdt  437








Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑4 ainsi rédigé :









« Art. L. 311‑10‑4. – Dans le cadre des procédures de mise en concurrence lancées en application de l’article L. 311‑10 du présent code pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative conclut la convention prévue à l’article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques avec le lauréat pressenti, avant sa désignation.









« À l’issue de la procédure de mise en concurrence, la désignation du candidat retenu par l’autorité administrative emporte approbation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Amdt COM‑418









Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Article 15 ter

(Non modifié)

Article 15 ter

Article 65

Article 65



I. – La Stratégie nationale portuaire est mise à jour afin de fixer les orientations à long terme et les modalités d’action de l’État pour favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, pour les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 du code des transports.

I. – (Alinéa sans modification)

Le Gouvernement peut favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, dans les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 du code des transports.

Amdt  CE1374


Pour faciliter l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favorise par son action les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires, industrielles et logistiques nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, dans les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 du code des transports.

Pour faciliter l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favorise par son action les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires, industrielles et logistiques nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, dans les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311‑1 du code des transports.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]



La stratégie détermine les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à la mise en œuvre de ces aménagements dans le cadre d’un programme d’investissement pluriannuel.

La stratégie détermine les dépenses et les recettes prévisionnelles nécessaires à la mise en œuvre de ces aménagements dans le cadre d’un programme d’investissement pluriannuel.








Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent I concernent notamment le développement d’activités relatives à la production et à l’assemblage des composants nécessaires aux installations de production d’énergies renouvelables en mer, à la construction des parcs ainsi qu’à leur exploitation et à leur maintenance.

(Alinéa sans modification)








Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312‑12 du code des transports, des personnalités qualifiées et des producteurs d’énergies renouvelables sont associés à cette mise à jour.

(Alinéa sans modification)








II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Amdt COM‑419

II. – (Alinéa sans modification)







Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Article 16

Article 66

Article 66


Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑348

Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :

Amdt  620 rect.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 121‑5‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑5‑2. – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, ter6°, 8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

« Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.

Amdt COM‑348

« Art. L. 121‑5‑2. – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter6°, 8° et 10° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

Amdt  620 rect.

« Art. L. 121‑5‑2. – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°4° ter, 6°8° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.


« Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° 4° ter ,  8° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie, après avis, formulé dans un délai d’un mois, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

« Art. L. 121‑5‑2. – À titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°4° ter, 6°8° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie, après avis, formulé dans un délai d’un mois, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

« Art. L. 121‑5‑2. – A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121‑22‑2 du présent code, par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie, après avis, formulé dans un délai d’un mois, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien.

« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien, et toujours celles de moindre impact environnemental.

Amdt COM‑348

« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien.

Amdt  620 rect.

« Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes.

Amdts  CE1344,  CE1345,  CE1346


(Alinéa sans modification)

« Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes.

« Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes.

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. »

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. »

Amdt COM‑348

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121‑23. »

Amdt  620 rect.

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121‑23. »

Amdt  CE1347


« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à larticle L. 121‑23. »

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. »

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23. »


II (nouveau). – Le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑348









« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages de raccordement définis à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’énergie n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs mentionnés au I du présent article. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »

Amdt COM‑348








TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

TITRE III bis

MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
(Division nouvelle)

Amdt COM‑398

TITRE III bis

MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
(Division nouvelle)

TITRE III bis

MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

TITRE III bis

MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

TITRE III bis

MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

TITRE V

MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

TITRE V

MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES



Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis

(Non modifié)

Article 67

Article 67



I. – L’article L. 515‑45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :

Amdts  599,  629 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :


« L’implantation de nouvelles installations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

« Art. L. 515‑45‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires du ministère de la défense ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile du ministère chargé de l’aviation civile.

Amdts  599,  629 rect.

« Art. L. 515‑45‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile.

Amdts  CE1375,  CE1376,  CE1377



« Art. L. 515‑45‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile.

« Art. L. 515‑45‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile.


« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par une convention conclue avec l’autorité militaire. »

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile.

Amdts  599,  629 rect.

(Alinéa sans modification)



« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile.



« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. Les modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté. »

Amdts  599,  629 rect.

« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »

Amdts  CE1378,  CE1379



« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »

« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »


II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑395

II. – (Alinéa sans modification)

Amdts  599,  629 rect.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.

II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.





III (nouveau). – Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑6 ainsi rédigé :


III. – Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑5 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑5 ainsi rédigé :





« Art. L. 311‑10‑6. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’État d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement. »

Amdt  1031


« Art. L. 311‑10‑5– Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’État d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement. »

« Art. L. 311‑10‑5– Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’État d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l’article L. 515‑45‑1 du code de l’environnement. »



Article 16 ter A (nouveau)

Article 16 ter A

(Supprimé)

Amdt  CE1380

Article 16 ter A

(Supprimé)

Article 16 ter A

(Supprimé)






L’article L. 515‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :









1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sous la forme d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme correspondant au coût prévisionnel du démantèlement et de la remise en état du site » ;









2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des garanties financières mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la consignation mentionnée » ;









3° À la fin de la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « aux garanties financières » sont remplacés par les mots : « à la consignation ».

Amdt  200 rect. bis









Article 16 ter B (nouveau)

Article 16 ter B

(Supprimé)

Amdt  CE1381

Article 16 ter B

(Supprimé)

Article 16 ter B

(Supprimé)






L’article L. 515‑47 du code de l’environnement est ainsi rétabli :









« Art. L. 515‑47. – L’exploitant ou la société propriétaire d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent informe une commission, présidée par un membre de la Cour des comptes, des garanties financières qu’il envisage de constituer en application de l’article L. 515‑46.









« Cette information intervient au plus tard à la date de la mise en activité de l’installation puis à la date de son renouvellement.









« La commission peut être saisie pour avis par l’autorité chargée de fixer le montant de ces garanties.









« Lorsqu’elle déduit des informations que lui communique l’exploitant ou la société que ces garanties ne sont pas appropriées, la commission saisit l’autorité administrative compétente pour application de la procédure prévue à l’article L. 171‑8. La commission peut se prononcer sur le caractère approprié des garanties financières constituées avant sa mise en place lors du renouvellement de celles‑ci.









« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre bénévole.









« La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  535 rect.









Article 16 ter C (nouveau)

Article 16 ter C

(Non modifié)

Article 16 ter C

(Supprimé)

Article 16 ter C

Article 68

Article 68







Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :






1° Dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent pour les riverains, au regard de critères liés à l’intensité des nuisances et à la répétition des bruits, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets ;

1° Dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent pour les riverains, au regard de critères liés à l’intensité des nuisances et à la répétition des bruits, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets ;

1° Dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent pour les riverains, au regard de critères liés à l’intensité des nuisances et à la répétition des bruits, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets ;



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2023, un rapport sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles‑ci.

Amdt  534



2° Présentant les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles‑ci.

2° Présentant les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles‑ci.

2° Présentant les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles‑ci.


Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

(Supprimé)

Amdt  CE1382

Article 16 ter

(Supprimé)

Article 16 ter

(Supprimé)





Après le 22° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« 23° Les équipements de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice des dispositions de l’article L. 515‑46. La présente disposition ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. »

Amdt COM‑33

« 23° Les équipements de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice de l’article L. 515‑46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. »










Article 16 quater AA (nouveau)

Article 16 quater AA (nouveau)

Article 16 quater AA

Article 69

Article 69





Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un  ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un  ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :




« 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet. »

Amdt  CE1383

« 5° (Non modifié) »

«  Le taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi des éléments constitutifs du projet. »

«  Le taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi des éléments constitutifs du projet. »

« 6° Le taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi des éléments constitutifs du projet. »



Article 16 quater A (nouveau)

Article 16 quater A

(Supprimé)

Amdt  CE1384

Article 16 quater A

(Supprimé)

Article 16 quater A

(Supprimé)






Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :









« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Amdts  28 rect. quater,  79 rect. quater,  114 rect. bis,  189 rect. ter,  371 rect. quinquies









Article 16 quater B (nouveau)

Article 16 quater B

Article 16 quater B

Article 16 quater B

Article 70

Article 70




Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :


I. – Après le deuxième alinéa du C du IX de l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le C du IX de l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I. – Le C du IX de l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I. – Le C du IX de l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :






Au premier alinéa, les mots : « et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont supprimés ;



« En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »

Amdt  311 rect. ter












2°Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




L’expérimentation prévue au C du IX de l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.

Amdt  CE1385

« À compter de la promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette expérimentation est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. La durée de l’expérimentation est étendue à six ans. »

Amdts  406 rect.,  2767

« À compter de la promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette expérimentation s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de six ans. » ;

« À compter de la promulgation de la loi        du       relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette expérimentation s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de six ans. » ;

« A compter de la promulgation de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette expérimentation s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de six ans. » ;






3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le médiateur de l’hydroélectricité peut être assisté par des adjoints. »

« Le médiateur de l’hydroélectricité peut être assisté par des adjoints. »

« Le médiateur de l’hydroélectricité peut être assisté par des adjoints. »





II (nouveau). – Pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, il est institué un médiateur des énergies renouvelables.

II. – Il est institué un médiateur des énergies renouvelables.

II. – Il est institué un médiateur des énergies renouvelables.

II. – Il est institué un médiateur des énergies renouvelables.





Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable.

Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets de production d’énergies renouvelables.

Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets de production d’énergies renouvelables.

Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets de production d’énergies renouvelables.






Le médiateur des énergies renouvelables peut être assisté par des médiateurs adjoints.

Le médiateur des énergies renouvelables peut être assisté par des médiateurs adjoints.

Le médiateur des énergies renouvelables peut être assisté par des médiateurs adjoints.





Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité pendant la durée de l’expérimentation prévue au C du IX du même article 89.

Amdts  2740,  1403,  3198(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité pendant la durée de l’expérimentation prévue au C du IX du même article 89.

Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité pendant la durée de l’expérimentation prévue au C du IX du même article 89.





Article 16 quater C (nouveau)

Article 16 quater C

(Supprimé)

Amdt  CE1386

Article 16 quater C

(Supprimé)

Article 16 quater C

(Supprimé)






Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. »

Amdt  39 rect. bis









Article 16 quater D (nouveau)

Article 16 quater D

Article 16 quater D

(Non modifié)

Article 16 quater D

(Non modifié)

Article 71

Article 71




L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Amdt  CE1387



L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est abrogé.

L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est abrogé.




« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211‑1, L. 214‑3 et L. 214‑17 du présent code afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »

Amdts  29 rect. quinquies,  328 rect. ter








Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

Article 16 quater

Article 16 quater

Article 72

Article 72



Le II de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

L’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :


« En cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut fixer des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. »

Amdts COM‑71 rect. bis, COM‑341 rect. ter

« En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période de menace grave, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au même I. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer des répercussions éventuellement observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »

Amdts  564 rect.,  420

« VI. – De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave d’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Cette possibilité de dérogation est applicable aux concessions installées sur le Rhin. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. »

Amdt  CE1419

« VI. – De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave d’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés.

Amdt  1421

« VI. – De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, l’autorité administrative peut accorder des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés.

« VI. – De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave sur la sécurité de l’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, l’autorité administrative peut accorder des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés.

« VI. – De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave sur la sécurité de l’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, l’autorité administrative peut accorder des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés.





« Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. »

Amdt  1421

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. »

« Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. »


Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

Article 16 quinquies

Article 16 quinquies

Article 73

Article 73



Le troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située la concession, sur un compte dédié. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés ci‑dessus sont remboursées directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par décret. »

Amdts COM‑344 rect., COM‑74 rect. bis

Le troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située la concession, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ainsi que les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521‑15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative et sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès‑verbal contradictoire entre le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »

Amdts  412 rect.,  565 rect.

Le troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ni les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521‑15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès‑verbal contradictoire entre le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »

Amdts  CE1014,  CE1401(s/amdt),  CE1348

Le troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ni les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521‑15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès‑verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »

Amdt  1427

Le troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent ni ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ni ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante, ni les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521‑15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès‑verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »

Le troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent ni ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ni ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante, ni les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521‑15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès‑verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »

Le troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent ni ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ni ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante, ni les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521‑15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès‑verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »



Article 16 sexies (nouveau)

Article 16 sexies (nouveau)

Article 16 sexies

(Supprimé)

Amdts  CE463,  CE1024

Article 16 sexies

(Supprimé)

Article 16 sexies

(Supprimé)





À l’avant‑dernière phrase du I de l’article L. 524‑1 du code de l’énergie, les mots et une phrase ainsi rédigée : « ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes » sont remplacés par les mots : « soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. Le concessionnaire transmet à titre d’information au comité de suivi toutes les décisions modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du même code. »

Amdt COM‑107 rect.

À la fin de la troisième phrase du I de l’article L. 524‑1 du code de l’énergie, les mots : « ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. Le concessionnaire transmet à titre d’information au comité de suivi toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du même code. »

Amdt  566 rect.








Article 16 septies (nouveau)

Article 16 septies (nouveau)

Article 16 septies

Article 16 septies

Article 16 septies

Article 74

Article 74



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° L’article L. 511‑6‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 511‑6‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑6‑1 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens de l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens de l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Amdt  567 rect.

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens du 6° de l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique » ;

Amdts  CE1349,  CE1394

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens du 6° de l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens du 6° de l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique » ;





a bis) (nouveau) Au même premier alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente » ;

Amdt  2285 rect. bis

a bis) (Non modifié)

b) Au même premier alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente » ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente » ;


b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. » ;

« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa du présent article, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. » ;

« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article, ne porte pas atteinte à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. » ;

« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. » ;

Amdt  2285 rect. bis


« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. » ;

« Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. » ;


c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ;

(Alinéa sans modification)




« Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ;

« Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ;






d) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

e) Le même dernier alinéa est supprimé ;

e) Le même dernier alinéa est supprimé ;


2° Après le même article L. 511‑6‑1, il est inséré un article L. 511‑6‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le même article L. 511‑6‑1, il est inséré un article L. 511‑6‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 511‑6‑1, il est inséré un article L. 511‑6‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 511‑6‑2. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511‑51, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.

« Art. L. 511‑6‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 511‑6‑2. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511‑5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.

Amdt  CE1350

« Art. L. 511‑6‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 511‑6‑2. – En cas de menace grave sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511‑5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.

« Art. L. 511‑6‑2. – En cas de menace grave sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511‑5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.




« Les mesures prévues par le présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement.

« Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement.

« Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. »

Amdt  CE466

« Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »

Amdts  690,  1326,  1592,  2798


« Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »

« Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »




« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE1168







« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑359

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE1168










II (nouveau). – Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  2285 rect. bis

II. – Le 1°du I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.





Article 16 octies A (nouveau)

Article 16 octies A

Article 16 octies A

Article 16 octies A

(Non modifié)

Article 75

Article 75




À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le déploiement des installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial, en vue de simplifier et d’accélérer la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement dinstallations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport formule le cas échéant des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.

Amdt  CE1011

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.

Amdts  692,  1360,  1593,  2800


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.




Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.









Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.









Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue audit premier alinéa six mois avant son expiration.

Amdt  313 rect.








Article 16 octies (nouveau)

Article 16 octies (nouveau)

Article 16 octies

Article 16 octies

Article 16 octies

(Non modifié)

Article 76

Article 76



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

Amdt COM‑114 rect.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application des mesures de simplifications proposées par l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations visant à les faire appliquer par les services déconcentrés concernés.

Amdt  568 rect.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

Amdt  CE559

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations relatives à ses modalités d’application.

Amdt  1428


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations relatives à ses modalités d’application.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations relatives à ses modalités d’application.






Article 16 nonies A (nouveau)

Amdts  948 rect.,  3233(s/amdt)

Article 16 nonies A

Article 77

Article 77






Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime de soutien propre.

Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, publiée à compter de la promulgation de la présente loi.

Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, publiée à compter de la promulgation de la présente loi.

Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, publiée à compter de la promulgation de la présente loi.



Article 16 nonies (nouveau)

Article 16 nonies (nouveau)

Article 16 nonies

Article 16 nonies

Article 16 nonies

(Non modifié)

Article 78

Article 78



Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

« Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au même 2°. » ;

Amdt  384

« Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

Amdts  CE1267,  CE644,  CE1006

« Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;


« Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;

« Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ;


2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations de méthanisation et » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑5, après la référence : « L. 111‑4 », sont insérés les mots : « , les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111‑4 » ;

Amdt  569 rect.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑5, après la référence : « L. 111‑4 », sont insérés les mots : « , les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111‑4 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑5, après la référence : « L. 111‑4 », sont insérés les mots : « , les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111‑4 » ;


3° L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :

3° L’article L. 151‑11 est complété par un IV ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :

3° L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111‑4 sont considérées comme de telles constructions ou installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« IV. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Amdt  569 rect.


« IV. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;


« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

« III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;


4° L’article L. 161‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 161‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  9

4° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 161‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l’application du présent article, les installations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 111‑4, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

Amdts COM‑370, COM‑399 rect., COM‑422 rect.

« Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

Amdt  569 rect.




« Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »

« Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111‑4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »





Article 16 decies A (nouveau)

Amdt  911

Article 16 decies A

(Supprimé)








L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :









« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I du présent article n’est pas autorisée. »






Article 16 decies (nouveau)

Article 16 decies (nouveau)

Article 16 decies

(Supprimé)

Amdt  CE1388

Article 16 decies

(Supprimé)

Article 16 decies

(Supprimé)





Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration urbaines ou industrielles peuvent être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets. »

Amdt COM‑177 rect.

(Alinéa sans modification)










Article 16 undecies A (nouveau)

Amdts  CE112,  CE328,  CE797,  CE1390

Article 16 undecies A (nouveau)

Article 16 undecies A

(Non modifié)

Article 79

Article 79





Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité. »

Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue. »

Amdt  407


Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]



Article 16 undecies (nouveau)

Article 16 undecies (nouveau)

Article 16 undecies

(Supprimé)

Article 16 undecies

(Supprimé)

Article 16 undecies

Article 80

Article 80



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° À l’article L. 446‑38, les références : « L. 311‑2, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 314‑31, » sont supprimées ;

1° Au 1° de l’article L. 446‑38, les références : « L. 311‑2, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 314‑31, » sont supprimées ;








2° Après la deuxième phrase de l’article L. 453‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »

Amdt COM‑358 rect.

2° Avant la dernière phrase de l’article L. 453‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »



Avant la dernière phrase de l’article L. 453‑9 du code de l’énergie, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper, après validation de la Commission de régulation de l’énergie, certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de la demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »

Avant la dernière phrase de l’article L. 453‑9 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper, après validation de la Commission de régulation de l’énergie, certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de la demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »

Avant la dernière phrase de l’article L. 453‑9 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper, après validation de la Commission de régulation de l’énergie, certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de la demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »




Article 16 duodecies A (nouveau)

Article 16 duodecies A

(Supprimé)

Amdts  CE1268,  CE113,  CE145,  CE330,  CE585,  CE991

Article 16 duodecies A

(Supprimé)

Article 16 duodecies A

(Supprimé)






I. – Le dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « , à l’exclusion des déchets stockés ou incinérés ».









II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  581 rect. bis









Article 16 duodecies B (nouveau)

Article 16 duodecies B

(Supprimé)

Amdts  CE1269,  CE995

Article 16 duodecies B

Amdt  2907 rect.

Article 16 duodecies B

(Supprimé)






Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)







1° Le chapitre V est ainsi modifié :


1° (Alinéa sans modification)







a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables » ;


a) À la fin de l’intitulé, les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;







b) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « La vente de gaz renouvelables » ;


b) À la fin de l’intitulé de la section 2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;







c) À l’article L. 445‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;


c) (Non modifié)







2° Le chapitre VI est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)







a) À l’article L. 446‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;


a) (Non modifié)







b) L’article L. 446‑18 est ainsi modifié :









– au premier alinéa, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;


b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 446‑18, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;







– au troisième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés ;









c) À l’article L. 446‑20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;


c) (Non modifié)







d) À l’article L. 446‑21, les mots : « et injecté » sont supprimés ;


d) (Non modifié)







e) Au premier alinéa de l’article L. 446‑22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;


e) (Non modifié)







f) À l’article L. 446‑31, les mots : « injecté dans les réseaux de gaz naturel » sont supprimés ;


f) (Supprimé)







g) L’article L. 446‑37 est ainsi modifié :


g) (Supprimé)







– aux premier et deuxième alinéas, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;









– au deuxième alinéa, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué ».

Amdts  108 rect.,  215 rect.,  632 rect. bis








Article 16 duodecies (nouveau)

Article 16 duodecies (nouveau)

Article 16 duodecies

Article 16 duodecies

Article 16 duodecies

Article 81

Article 81



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 131‑2, il est inséré un article L. 131‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Après l’article L. 131‑2, il est inséré un article L. 131‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 131‑2, il est inséré un article L. 131‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 131‑2‑1. – Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, la Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1. »

« Art. L. 131‑2‑1. – Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, la Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1. » ;

« Art. L. 131‑2‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1. » ;

Amdts  CE1270,  CE989



« Art. L. 131‑2‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1. » ;

« Art. L. 131‑2‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1. » ;


2° La première phrase du 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 ».

2° La première phrase du 3° de l’article L. 141‑2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° La première phrase du 3° de l’article L. 141‑2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 » ;

2° La première phrase du 3° de l’article L. 141‑2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 » ;


3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ainsi qu’au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « ainsi qu’au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ;

3° (Non modifié)


3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ;

3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ;




3° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. » ;

Amdt  CE1266

3° bis (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. » ;


 Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. » ;

4° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. » ;


 L’article L. 812‑3 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 L’article L. 812‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 812‑3 est ainsi modifié :


a) À la dernièrre phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;

a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;




a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;

a) A la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;


b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)




b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :


« Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

(Alinéa sans modification)




« Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

« Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.




« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte :

(Alinéa sans modification)




« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte :

« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte :




« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;




« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;




« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;




« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;




« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;




« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

« 5° (Alinéa sans modification) »




« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »




II. – Le  de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du même code publiées après la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le  de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du même code publiées après la publication de la présente loi.

Amdt  8

II. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du même code publiées après la publication de la présente loi.




III. – L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

III. – L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :




« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et du gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire. »

« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et de gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire. »




« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et de gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire. »

« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et de gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire. »




IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés à la production ou au raccordement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article 811‑1 du code de l’énergie. »

IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, ainsi qu’à leurs raccordements ou à leurs réseaux. »

Amdt  563 rect.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, ainsi qu’à leurs raccordements ou à leurs réseaux. »

IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, ainsi qu’à leurs raccordements ou à leurs réseaux. »




V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article 811‑1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

V. – (Non modifié)

V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

Amdt  1357

V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

V. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.




Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premer alinéa du présent V.

Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.

Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.




Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.




L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa, et au plus tard le 1er juillet 2023.

L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023.

L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023.




Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration.

Amdts COM‑325 rect., COM‑360

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.





Article 16 terdecies (nouveau)

Article 16 terdecies

(Supprimé)

Amdts  CE1417,  CE469

Article 16 terdecies

(Supprimé)

Article 16 terdecies

(Supprimé)






Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective, telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. »

Amdts  142 rect. ter,  168 rect. ter









Article 16 quaterdecies (nouveau)

Article 16 quaterdecies

(Supprimé)

Amdt  CE1391

Article 16 quaterdecies

(Supprimé)

Article 16 quaterdecies

(Supprimé)






La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ainsi que pour les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 du même code, ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 dudit code ».

Amdt  380 rect. bis










Article 16 quindecies (nouveau)

Article 16 quindecies (nouveau)

Article 16 quindecies

(Non modifié)

Article 82

Article 82





Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité doit nécessairement inclure l’énergie géothermique de surface. »

Amdt  CE1392

Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité inclut l’énergie géothermique de surface. »

Amdt  410


Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité inclut l’énergie géothermique de surface. »

Le premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité inclut l’énergie géothermique de surface. »






Article 16 sexdecies A (nouveau)

Amdts  2274,  2891,  2985

Article 16 sexdecies A

Article 83

Article 83






I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou d’une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;

« Art. L. 171‑7‑1. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou d’une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;

« Art. L. 171‑7‑1. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou d’une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;

« Art. L. 171‑7‑1. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou d’une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;





2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est complété par un article L. 241‑2 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est complété par un article L. 241‑2 ainsi rédigé :

2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est complété par un article L. 241‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »


« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »





II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :





a) Au début, est ajoutée la mention « I. – » ;


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;


b) La dernière phrase est supprimée ;

b) La dernière phrase est supprimée ;





2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :







« Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique de l’eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique de l’eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique de l’eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.







« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;

« Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;

« Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;

« Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ;







3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. – » ;

3° (Non modifié)

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;







4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :







« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »







III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.

III. – (Non modifié)

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.

III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.






Article 16 sexdecies (nouveau)

Article 16 sexdecies (nouveau)

Article 16 sexdecies

(Non modifié)

Article 84

Article 84





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables piloté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Amdt  CE1393

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Amdt  408


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.






Article 16 septdecies (nouveau)

Amdt  1900

Article 16 septdecies

Article 85

Article 85






À la fin du premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les mots : « et le biogaz » sont remplacés par les mots : « , le biogaz et l’énergie osmotique ».

Au premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, après le mot : « houlomotrice », il est inséré le mot : «, osmotique ».

Au premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, après le mot : « houlomotrice », sont insérés les mots : « ou osmotique ».

Au premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, après le mot : « houlomotrice », sont insérés les mots : « ou osmotique ».



TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

Amdt  1261

TITRE IV

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

TITRE VI

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR

TITRE VI

MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR


Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité

Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité

Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité

Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité

Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d’électricité

Amdt  3056

Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d’électricité

Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d’électricité

Chapitre Ier

Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d’électricité


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 86

Article 86



I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



 A (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  576 rect. bis

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

1° A (Alinéa sans modification)

 Après le premier alinéa de l’article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La Commission de régulation de l’énergie peut assurer le suivi statistique des transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux, les fournisseurs en vertu d’un contrat mentionné au premier alinéa du 2° de l’article L. 333‑1 ou au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1 lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15. » ;

Amdt  576 rect. bis

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1. » ;

Amdts  CE964,  CE1427


« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15. » ;

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15. » ;

« La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15. » ;

I. – Il est rétabli au chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie un article L. 134‑14 ainsi rédigé :

1° Larticle L. 134‑14 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  CE962

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




« Art. L. 134‑14. – Lorsque, en raison d’évolutions exceptionnelles des marchés de l’électricité, les conditions d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché fixées par l’un des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts, et conclus avant l’entrée en vigueur de la loi  ….. du ….. relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sont de nature à entraîner des évolutions du prix de l’électricité cédée aux actionnaires industriels de la société cocontractante susceptibles, par leur ampleur, de compromettre, de manière grave, l’équilibre économique du contrat, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie par l’une des parties à ce contrat d’une demande de révision de ces clauses.

« Art. L. 134‑14. – Lorsque, en raison d’évolutions exceptionnelles des marchés de l’électricité, les conditions d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché fixées par l’un des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts, et conclus avant l’entrée en vigueur de la loi    du   relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sont de nature à entraîner des évolutions du prix de l’électricité cédée aux actionnaires industriels de la société cocontractante susceptibles, par leur ampleur, de compromettre, de manière grave, l’équilibre économique du contrat, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie par l’une des parties à ce contrat d’une demande d’expertise de ces clauses.

Amdt COM‑349

« Art. L. 134‑14. – (Alinéa sans modification)







« Si la Commission estime cette demande justifiée, eu égard à l’état des marchés, à l’importance économique du contrat et à l’impact de la mise en œuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine, des propositions d’évolution des mécanismes d’ajustement financiers ou des clauses d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché prévues par ce contrat, dont elle peut également proposer un allongement de la durée. Ces propositions assurent la rémunération du producteur, compte tenu de l’ensemble de ses coûts de production, et garantissent aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l’évolution du prix de vente de l’électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission soumet ces propositions aux parties.

« Si la Commission de régulation de l’énergie estime cette demande justifiée, eu égard à l’état des marchés, à l’importance économique du contrat et à l’impact de la mise en œuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine, une analyse des mécanismes d’ajustement financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat. Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer la rémunération du producteur, compte tenu de l’ensemble de ses coûts de production, et de garantir aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l’évolution du prix de vente de l’électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission de régulation de l’énergie soumet ces propositions aux parties qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner.

Amdt COM‑349

« Si la Commission de régulation de l’énergie estime cette demande justifiée, eu égard à l’état des marchés, à l’importance économique du contrat et à l’impact de la mise en œuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine, une analyse des mécanismes d’ajustement financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat. Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer la rémunération du producteur, compte tenu de l’ensemble de ses coûts de production, et de garantir aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l’évolution du prix de vente de l’électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission de régulation de l’énergie soumet cette analyse aux parties qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner.

Amdt  570 rect.







« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)







II. – Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :









1° Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 311‑12 est ainsi modifié :

a) L’article L. 311‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑350

a) (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 311‑12 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 311‑12 est ainsi modifié :

a) L’article L. 311‑12 est ainsi modifié :


« L’obligation d’achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l’électricité produite et en accord avec les candidats retenus mentionnés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d’électricité prévu au 2° de l’article L. 333‑1 du présent code. »

Amdt COM‑350

« L’obligation d’achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l’électricité produite et en accord avec les candidats retenus mentionnés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d’électricité prévu au 2° de l’article L. 333‑1. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE1428






– au premier alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ;



(Alinéa sans modification)

Amdt  CE1428

(Alinéa sans modification)





– au deuxième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont insérés avant les mots : « l’électricité produite » ;



– au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

Amdt  CE1428

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

– au troisième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont insérés avant les mots : « l’électricité produite » ;



– au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

Amdt  CE1428

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ;

b) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑13‑5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑13‑5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑13‑5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;

Amdt  1429

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑13‑5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;

b) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑13‑5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;

c) Au sixième alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, les » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa de l’article L. 314‑4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa de l’article L. 314‑4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au sixième alinéa de l’article L. 314‑4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa de l’article L. 314‑4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;



2° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 331‑5 ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Alinéa sans modification)

 Le chapitre Ier du titre III du même livre III est complété par un article L. 331‑5 ainsi rédigé :

3° Le chapitre Ier du titre III du même livre III est complété par un article L. 331‑5 ainsi rédigé :





« Art. L. 331‑5. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité :

« Art. L. 331‑5. – Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable :

Amdt  CE1083


« Art. L. 331‑5. – Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211‑2 :

« Art. L. 331‑5. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211‑2 du présent code :

« Art. L. 331‑5. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211‑2 du présent code :





« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315‑1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315‑1. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315‑1 pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315‑1. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315‑1 pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315‑1. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;





« 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315‑2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315‑2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315‑2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;





« 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1.

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)

« 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1.

« 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1.





« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;

Amdt  571 rect.

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

Amdt  CE1082



« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;



 L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :



« I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative :

« I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative :



« 1° Les fournisseurs souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

« 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

Amdt COM‑350

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

« 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;



« 2° Les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° À partir du 1er juillet 2023, les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

Amdt  2213

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° À partir du 1er juillet 2023, les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

« 2° A partir du 1er juillet 2023, les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.



« A défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° peut désigner un tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre. » ;

« À défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

Amdt COM‑350

« À défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

« À défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

« À défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats passés dans le cadre d’opérations mentionnées à l’article L. 315‑1.

Amdts  2911,  3203(s/amdt),  3192(s/amdt)

« À défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

« À défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.

« A défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.





« Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑12, les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131‑2.

Amdt  576 rect. bis

« Les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation les modifications et les évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ;

Amdt  CE1081

« Les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation et les modifications et les évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ;

« Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑2, les producteurs d’électricité mentionnés au même 2° adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser. »

« Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑12, les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

Amdt  10

« Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑12, les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.




« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210‑1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par ce code, et notamment son article L. 2112‑5. » ;

Amdt COM‑350

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, et notamment son article L. 2112‑5. » ;

Amdt  571 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE1082


« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l’article L. 211‑2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. » ;

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l’article L. 211‑2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. » ;

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l’article L. 211‑2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. » ;



b) Au début du deuxième alinéa, est inséré un II ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)




« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »










c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑350

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

Amdt COM‑350

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;




– après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

Amdt COM‑350

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;


(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux 1° et 2° du II du présent article. » ;

Amdt COM‑350

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au cinquième alinéa du même I. » ;

Amdts  576 rect. bis,  570 rect.

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du même I. » ;


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du même I. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du I. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du I. » ;




 (nouveau) Au 2° de l’article L. 336‑4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » ;

Amdt COM‑351

4° (nouveau) Au 2° de l’article L. 336‑4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » ;

 Au 2° de l’article L. 336‑4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ;

Amdts  CE1099,  CE895

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Au 2° de l’article L. 336‑4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ;

5° Au 2° de l’article L. 336‑4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ;






4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

 Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

6° Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :






« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz :

« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas‑carbone :

Amdt  1431

« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas‑carbone au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1 du présent code :

« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas‑carbone au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1 du présent code :

« Art. L. 441‑6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas‑carbone au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1 du présent code :






« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑2 ;

Amdt  725

« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue mentionnée à l’article L. 448‑1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑2 ;

« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue mentionnée à l’article L. 448‑1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑2 ;

« 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue mentionnée à l’article L. 448‑1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑2 ;






« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1.

« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1.

Amdt  2610

« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1.

« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1.

« 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443‑1.






« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;

Amdts  CE126,  CE645

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

Amdt  1594

(Alinéa sans modification)

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;




 Après l’article L. 443‑4, il est inséré un article L. 443‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑350

 (nouveau) Après l’article L. 443‑4, il est inséré un article L. 443‑4‑1 ainsi rédigé :

 L’article L. 443‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 443‑1 est ainsi modifié :

7° L’article L. 443‑1 est ainsi modifié :




« Art. L. 443‑4‑1. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative les producteurs de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone, au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1, à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

Amdt COM‑350

« Art. L. 443‑4‑1. – (Alinéa sans modification)










a) (nouveau) À l’article L. 443‑1, la référence : « L. 446‑1 » est remplacée par la référence : « L. 446‑2 » ;

Amdt  CE1079

a) (nouveau) La référence : « L. 446‑1 » est remplacée par la référence : « L. 446‑2 » ;

a) (Non modifié)

a) La référence : « L. 446‑1 » est remplacée par la référence : « L. 446‑2 » ;

a) La référence : « L. 446‑1 » est remplacée par la référence : « L. 446‑2 » ;






b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CE1078

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :




« À défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.

Amdt COM‑350

« À défaut pour le producteur d’en être lui‑même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

« À défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1 d’en être lui‑même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

Amdt  CE1102

(Alinéa sans modification)

« À défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1 d’en être lui‑même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

« À défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1 d’en être lui‑même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

« A défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone au sens des articles L. 445‑1 ou L. 447‑1 d’en être lui‑même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.





« Lorsqu’un contrat mentionné au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 446‑5, L. 446‑16 ou L. 446‑17, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionnés au premier alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131‑2.

Amdt  576 rect. bis

« Les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation les modifications et évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser.

Amdt  CE1077

« Les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation et les modifications et évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ;

« Lorsqu’un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionnés au même deuxième alinéa adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

« Lorsqu’un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

« Lorsqu’un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2. La Commission de régulation de l’énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.




« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210‑1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code des marchés publics, et notamment son article L. 2112‑5. » ;

Amdt COM‑350

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, et notamment son article L. 2112‑5. » ;

Amdt  571 rect.

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article dans le respect des règles prévues au code de la commande publique. La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

Amdt  CE1082

(Alinéa supprimé)

Amdt  1597

« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. »

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. »

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. »




 L’article L. 443‑5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443‑4‑1. » ;

Amdt COM‑350

 (nouveau) L’article L. 443‑5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443‑4‑1. » ;

 L’article L. 443‑5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443‑1. » ;

Amdt  CE1103

6° (Non modifié)

6° (Supprimé)





 Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑6 est ainsi modifié :

Amdt COM‑350

 (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑6 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)

 Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑6 est ainsi modifié :

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑6 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

Amdt COM‑350

a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443‑4‑1. » ;

Amdt COM‑350

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443‑4‑1 ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa du même article L. 443‑4‑1. » ;

Amdt  576 rect. bis

b) (Supprimé)

Amdt  CE1104


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa du même article L. 443‑1 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 443‑1. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 443‑1. » ;




 Le III de l’article L. 446‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑350

 (nouveau) Le III de l’article L. 446‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

 À la première phrase du III de l’article L. 446‑5, le mot : « le » est remplacé par les mots : « tout ou partie du » ;

 À la première phrase du III de l’article L. 446‑5, le mot : « le » est remplacé par les mots : « tout ou partie du » ;

9° A la première phrase du III de l’article L. 446‑5, le mot : « le » est remplacé par les mots : « tout ou partie du » ;




« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446‑3‑1. » ;

Amdt COM‑350

« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446‑3‑1. » ;

« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443‑1. » ;

Amdt  CE1397

« Le contrat d’achat mentionné au premier alinéa du présent III peut être complété, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443‑1. » ;

Amdt  1434






 Au premier alinéa de l’article L. 446‑13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. » ;

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 446‑13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446‑13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ;

Amdt  CE1398

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446‑13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ;

10° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446‑13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ;




10° Le II de l’article L. 446‑14 et de l’article L. 446‑15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑350

10° (nouveau) Le II des articles L. 446‑14 et L. 446‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° Au II des articles L. 446‑14 et L. 446‑15, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « de tout ou partie ».

11° Au II des articles L. 446‑14 et L. 446‑15, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « de tout ou partie ».

11° Au II des articles L. 446‑14 et L. 446‑15, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « de tout ou partie ».




« Le complément de rémunération mentionné premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446‑3‑1. » ;

Amdt COM‑350

« Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446‑3‑1. » ;

« Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443‑1. » ;

Amdt  CE1397

« Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443‑1. »






bis (nouveau). – L’article L. 2112‑5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas‑carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code. »

Amdt COM‑350

bis (nouveau). – L’article L. 2112‑5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et des contrats de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code, et notamment la nature des prestations et la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »

Amdts  570 rect.,  571 rect.

bis. – (Supprimé)

Amdt  CE1082

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)




III. – La Commission de régulation de l’énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d’électricité entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals.

II– La Commission de régulation de l’énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l’article L. 333‑1 et de l’article L. 443‑4‑1 du code de l’énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals.

Amdt COM‑350

II. – La Commission de régulation de l’énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l’article L. 333‑1 et de l’article L. 443‑4‑1 du code de l’énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant le bilan des ventes directes d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals.

Amdt  576 rect. bis

II. – Les producteurs ayant conclu un contrat de vente directe d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone avant la publication de la présente loi adressent à la demande de la Commission de régulation de l’énergie les informations nécessaires à l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie.

Amdt  CE1074

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)








II bis (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’énergie.

Amdt  1598

II bis. – (Non modifié)

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’énergie.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’énergie.



IIV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III– Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° L’article 212 bis est ainsi modifié :

1° Le 1 du IV de l’article 212 bis est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié :

Amdt  645

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du IV, avant les mots : « le cocontractant », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ;

a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ;



a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ;

a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ;



b) Le second alinéa du 5° du même IV est complété par les mots : « ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ;

Amdt  CE1399



b) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ;

b) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ;





c) (nouveau) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ;

Amdt  645

c) (Non modifié)



c) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ;

c) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ;



2° A l’article 238 bis HV, les mots : « effectuées avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés ;

2° À l’article 238 bis HV, les mots : « , effectuées avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° À l’article 238 bis HV, les mots : « avant le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028 » ;

Amdt  2737

2° (Non modifié)

2° À l’article 238 bis HV, les mots : « avant le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028 » ;

2° A l’article 238 bis HV, les mots : « avant le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028 » ;



3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié :

3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié :



a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005, » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement à long terme » ;









b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Electricité de France, soit avec des producteurs d’électricité pour un approvisionnement uniquement en électricité renouvelable. Dans ce second cas, le producteur doit être établi et ses moyens de production doivent être installés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec des producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable ; il est établi et ses moyens de production sont installés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

Amdt COM‑351

(Alinéa sans modification)


« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d’autres producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou établi, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable. » ;

Amdt  2611

« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d’autres producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou établi, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables. » ;

« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d’autres producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou établi, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables. » ;

« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d’autres producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou établi, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables. » ;




b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331‑2 » est remplacée par la référence : « L. 351‑1 » ;

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005, » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ;

Amdt  570 rect.

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ;

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 331‑2 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 351‑1 du code de l’énergie » ;

c) (Supprimé)

Amdt COM‑351

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)







c bis) (nouveau) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

Amdt  CE1400

c bis) (nouveau) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) bis) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



d) Le septième alinéa est abrogé.

d) Le c est supprimé.

d) Le c est abrogé.

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le c est abrogé.

d) Le c est abrogé.





III bis (nouveau). – Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Amdt  645

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

IV. – Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.




IV (nouveau). – Les articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

Amdt COM‑350

IV (nouveau). – Les articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont étés lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

V. – Les articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont étés lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

V. – Les articles L. 311‑12, L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont étés lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.




(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du b) du 3° du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑351

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du c du 3° du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  570 rect.

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)








VI (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Amdts  1167,  3204(s/amdt)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le présent article ne s’applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

VI. – Le présent article ne s’applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.







Article 17 bis AAA (nouveau)

Amdts  1668,  2806

Article 17 bis AAA

(Non modifié)

Article 87

Article 87






I. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :


I. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

I. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :





« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1. »


« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 ; ».

« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 ; ».





II. – Le I du présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l’Union européenne.


II. – Le I du présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

II. – Le I du présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l’Union européenne.





Article 17 bis AAB (nouveau)

Amdts  2403,  3246(s/amdt)

Article 17 bis AAB

(Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..








Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ministres chargés de l’économie et de la transition énergétique établissent conjointement une base de données stratégique des sociétés et des sites industriels exerçant leurs activités dans les domaines de la fabrication, de la pose, du démantèlement et du recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque. Cette base de données inclut des informations relatives à la capacité de production et aux états financiers des sociétés concernées. Elle est actualisée autant que de besoin.








Article 17 bis AA (nouveau)

Article 17 bis AA (nouveau)(Supprimé)

Amdt  2725








Le code de l’énergie est ainsi modifié :









1° Après le c de l’article L. 314‑4, il est inséré un d ainsi rédigé :









« d) Le productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. » ;









2° L’article L. 314‑24 est complété par un alinéa rédigé :









« Les contrats ne peuvent pas être suspendus ou résiliés à l’initiative du producteur avant leur terme. »

Amdts  CE478,  CE394










Article 17 bis AB (nouveau)

Amdts  2544,  3201(s/amdt)

Article 17 bis AB

(Supprimé)








Avant le dernier alinéa de l’article L. 314‑21 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Les installations pour lesquelles les producteurs suspendent ou résilient, à leur initiative et avant son terme, un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314‑18 ne peuvent bénéficier de ces dérogations. »







Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

(Supprimé)

Amdt  CE1029

Article 17 bis A

(Supprimé)

Article 17 bis A

(Supprimé)






L’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »

Amdts  57 rect. ter,  281 rect.,  401 rect. quater,  415 rect. bis










Article 17 bis B (nouveau)

Article 17 bis B (nouveau)

Amdt  2298

Article 17 bis B

Article 88

Article 88





L’article L. 2221‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° L’article L. 1412‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1412‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 1412‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’obligation prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. » ;

« L’obligation prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie et, sous réserve des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315‑2 du même code. » ;

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie et, sous réserve des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315‑2 du même code. » ;

« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie et, sous réserve des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315‑2 du même code. » ;




« L’établissement d’un budget annexe est facultatif pour l’installation et l’exploitation d’ouvrages de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque dont l’électricité produite est principalement destinée à l’autoconsommation par la commune. Le montant des recettes au‑delà duquel la création d’un budget annexe est obligatoire est déterminé par voie réglementaire. »

Amdt  CE120

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)








 Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :





« 4° Aux services de production d’électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1412‑1. »


« 4° Aux services de production d’électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1412‑1. »

« 4° Aux services de production d’électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1412‑1. »


Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

(Non modifié)

Article 17 bis

Article 89

Article 89



I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Au 3° du I de l’article L. 100‑1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Aux première et seconde phrases du  du I de l’article L. 100‑1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

Amdt  CE1143


1° (Non modifié)

1° Aux première et seconde phrases du du I de l’article L. 100‑1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

1° Aux première et seconde phrases du du I de l’article L. 100‑1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;


2° L’article L. 314‑1 A est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° L’article L. 314‑1 A est ainsi modifié :

2° L’article L. 314‑1 A est ainsi modifié :


a) À la deuxième phrase, avant les mots : « de la fabrication », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;




a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

a) A la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;


b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)




b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :


« Cette évaluation peut prendre en compte :

(Alinéa sans modification)




« Cette évaluation peut prendre en compte :

« Cette évaluation peut prendre en compte :


« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;


« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;


« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ;


« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;




« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;




« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ;




3° L’article L. 446‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 446‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 446‑1 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « et L. 446‑14 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑14 et L. 446‑15 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) À la première phrase, la référence : « et L. 446‑14 » est remplacée par les références : « , L. 446‑14 et L. 446‑15 » ;

a) À la première phrase, les mots : « et L. 446‑14 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑14 et L. 446‑15 » ;

a) A la première phrase, les mots : « et L. 446‑14 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑14 et L. 446‑15 » ;




b) À la deuxième phrase, avant les mots : « de la fabrication », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;



b) (Non modifié)

b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

b) A la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;




c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)



c) (Non modifié)

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :




« Cette évaluation peut prendre en compte :

(Alinéa sans modification)




« Cette évaluation peut prendre en compte :

« Cette évaluation peut prendre en compte :




« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;




« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;




« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;




« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;




« 5° pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

« 5° (Alinéa sans modification) »




« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »




II. – Les articles L. 314‑1 A et L. 446‑1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311‑10, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du même code, après la date de publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.

Amdt COM‑352

II. – Les articles L. 314‑1 A et L. 446‑1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311‑10, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie, après la date de publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.

II. – Les articles L. 314‑1 A et L. 446‑1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311‑10, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.

Amdt  CE1140


II. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 314‑1 A et L. 446‑1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311‑10, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.

II. – Les articles L. 314‑1 A et L. 446‑1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311‑10, L. 446‑5, L. 446‑14 ou L. 446‑15 du code de l’énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.







Article 17 ter A (nouveau)

Amdts  1682,  3245(s/amdt)

Article 17 ter A

Article 90

Article 90






I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :









« Section 3









« Marchés afférents aux installations et aux équipements de production d’énergies renouvelables









« Art. L. 2153‑3. – I. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre est rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152‑2 du présent code.

I. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152‑2 du code de la commande publique, lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent alinéa représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

I. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152‑2 du code de la commande publique, lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent I représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

I. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152‑2 du code de la commande publique, lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent I représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.





« II. – Le I s’applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie. »

II. – Le I s’applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie.

II. – Le I s’applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie.

II. – Le I s’applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie.





II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l’Union européenne.









Article 17 ter B (nouveau)

Amdts  1681,  3241(s/amdt),  3240(s/amdt)

Article 17 ter B

Article 91

Article 91






I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)








1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2352‑2, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, lorsque le marché porte sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ces critères tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie, qui intègre celui de leur fabrication et de leur fin de vie. » ;









2° L’article L. 3111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, lorsque ces contrats portent sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ces spécifications techniques et fonctionnelles tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie, qui intègre celui de leur fabrication et de leur fin de vie. »










II. – L’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

L’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

L’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :





II. – Le premier alinéa du V de l’article 35 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession afférents à l’implantation ou à l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, le même III s’applique à compter du 1er juillet 2024. »

1° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les marchés qui portent sur l’implantation ou sur l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les 1° et 3° à 12° du II s’appliquent à compter du 1er juillet 2024. » ;

1° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les marchés qui portent sur l’implantation ou sur l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les 1° et 3° à 12° du II du présent article s’appliquent à compter du 1er juillet 2024. » ;

1° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les marchés qui portent sur l’implantation ou sur l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les 1° et 3° à 12° du II du présent article s’appliquent à compter du 1er juillet 2024. » ;






 (nouveau) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession afférents à l’implantation ou à l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, le même III s’applique à compter du 1er juillet 2024.

 Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession afférents à l’implantation ou à l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, le III du présent article s’applique à compter du 1er juillet 2024. »

2° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession afférents à l’implantation ou à l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, le III du présent article s’applique à compter du 1er juillet 2024. »




Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

(Non modifié)

Article 92

Article 92





Après le deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant une personnalité morale et aux entreprises, dont le siège social se situe sur le territoire national, de plus de 200 salariés de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. »

Amdt  CE409

(Alinéa sans modification)


« Dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant la personnalité morale et aux entreprises de plus de 200 salariés, dont le siège social se situe sur le territoire national, de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. »

« Dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant la personnalité morale et aux entreprises de plus de 200 salariés, dont le siège social se situe sur le territoire national, de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. »

Chapitre II

MESURES EN FAVEUR D’UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Chapitre II

MESURES EN FAVEUR D’UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Chapitre II

MESURES EN FAVEUR D’UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Chapitre II

MESURES EN FAVEUR D’UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Chapitre II

MESURES EN FAVEUR D’UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Chapitre II

Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

Chapitre II

Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

Chapitre II

Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables


Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 93

Article 93


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt COM‑356

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 121‑8 est complété par un  ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  1708

1° (Supprimé)




« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité à raison de la mise en œuvre du versement prévu à l’article L. 337‑17. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre du versement prévu à l’article L. 337‑17. » ;

Amdt  CE1434







1° bis (nouveau) Après le III de l’article L. 294‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) Après le III de l’article L. 294‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° bis (Supprimé)

Amdt  CE978

1° bis (Supprimé)

 bis Après le III de l’article L. 294‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 Après le III de l’article L. 294‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° Après le III de l’article L. 294‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


« III bis. – Les associés ou actionnaires souhaitant constituer une société mentionnée aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.

« III bis. – Les associés ou les actionnaires souhaitant constituer une société mentionnée aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.



« III bis. – Les associés ou les actionnaires souhaitant constituer l’une des sociétés mentionnées aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation du ou des projets et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre de participation au capital mentionnée aux I et II du présent article.

« III bis. – Les associés ou les actionnaires souhaitant constituer l’une des sociétés mentionnées aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation du ou des projets et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre de participation au capital mentionnée aux mêmes I et II.

« III bis. – Les associés ou les actionnaires souhaitant constituer l’une des sociétés mentionnées aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation du ou des projets et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre de participation au capital mentionnée aux mêmes I et II.


« Les associés ou actionnaires souhaitant vendre une participation en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.

« Les associés ou les actionnaires souhaitant vendre une participation en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.



« Les associés ou les actionnaires souhaitant vendre une participation en capital prévue aux I et II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation du ou des projets et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.

« Les associés ou les actionnaires souhaitant vendre une participation en capital prévue auxdits I et II en informent le maire de la commune d’implantation du ou des projets et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.

« Les associés ou les actionnaires souhaitant vendre une participation en capital prévue auxdits I et II en informent le maire de la commune d’implantation du ou des projets et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation.


« La constitution ou la vente mentionnée aux premier ou deuxième alinéas du présent III bis peut intervenir avant le délai de deux mois dès lors que la commune d’implantation ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence apporté par la commune ou l’établissement à la demande vaut refus.

« La constitution ou la vente mentionnée aux deux premiers alinéas du présent III bis peut intervenir avant le délai de deux mois dès lors que la commune d’implantation ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence apporté par la commune ou l’établissement à la demande, à l’expiration d’un délai de deux mois, vaut refus.

Amdt  572 rect.



« La constitution ou la vente mentionnée aux deux premiers alinéas du présent III bis peut intervenir avant le délai de deux mois mentionné aux mêmes alinéas dès lors que la commune d’implantation du ou des projets ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence apporté par la commune ou l’établissement à la demande, à l’expiration d’un délai de deux mois, vaut refus. » ;

« La constitution ou la vente mentionnée aux deux premiers alinéas du présent III bis peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois mentionné aux mêmes deux premiers alinéas lorsque la commune d’implantation du ou des projets ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence de la commune ou de l’établissement, à l’expiration d’un délai de deux mois, vaut refus de la demande. » ;

« La constitution ou la vente mentionnée aux deux premiers alinéas du présent III bis peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois mentionné aux mêmes deux premiers alinéas lorsque la commune d’implantation du ou des projets ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence de la commune ou de l’établissement, à l’expiration d’un délai de deux mois, vaut refus de la demande. » ;


« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte des offres proposées ou souscrites au titre du présent III bis, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt COM‑355 rect.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte des offres proposées ou souscrites au titre du présent III bis, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt  573 rect.









1° ter (nouveau) La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 311‑13‑7 ainsi rédigé :

1° ter (Alinéa sans modification)

1° ter (Alinéa sans modification)

1° ter Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 8 ainsi rédigée :

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 8 ainsi rédigée :






« Section 7

« Section 8

« Section 8






« Contribution au partage territorial de la valeur

« Contribution au partage territorial de la valeur

« Contribution au partage territorial de la valeur



« Art. L. 311‑13‑7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« Art. L. 311‑13‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311‑13‑7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer :

« Art. L. 314‑36– Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 ou de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 sont tenus de financer à la fois :

« Art. L. 314‑41. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 ou de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 sont tenus de financer à la fois :

« Art. L. 314‑41. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 ou de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 sont tenus de financer à la fois :





« 1° (nouveau) Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ;

« 1° Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;







« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ;

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.







« 3° (nouveau) Des mesures en faveur des ménages résidant dans la commune d’accueil du parc d’énergies renouvelables afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces mesures peuvent prendre la forme de versements directs aux ménages. Elles peuvent notamment être différenciées en fonction du niveau de revenus des ménages éligibles, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État ;









« 4° (nouveau) Des projets portés en faveur de la protection ou de la sauvegarde du patrimoine naturel dans le département d’implantation de l’installation.









« Les contributions aux finalités mentionnées aux 1° à 4° peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la puissance installée, ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de la contribution allouée aux fonds permettant de financer les projets mentionnés aux 1° et 4° et les actions mentionnées au 3° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. Le montant de ces contributions, ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité, et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.








« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.







« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite.







« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.





« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9‑1 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements sont définies par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.

« Le cas échéant, le versement à ce fonds, exprimé en proportion des recettes d’exploitation, ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.

(Alinéa supprimé)







« Les versements à l’Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévus à l’article L. 411‑3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. » ;

« Les versements à l’Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. » ;

« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9‑1 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.







« Pour le financement des projets mentionnés au 4° du présent article, les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.









« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. » ;

Amdts  2734,  3220(s/amdt),  3243(s/amdt),  3236(s/amdt),  3237(s/amdt)

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées » ;

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. » ;

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. » ;





1° quater (nouveau) La section 1 A du chapitre IV du titre Ier du même livre III est ainsi modifiée :

1° quater (Alinéa sans modification)

1° quater (Supprimé)

Amdt  2734

1° quater (Supprimé)






a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution territoriale au partage de la valeur » ;

a) (Non modifié)








b) Il est ajouté un article L. 314‑1 B ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)








« Art. L. 314‑1 B. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

« Art. L. 314‑1 B. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets d’actions en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.








« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat air énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.









« Le présent article ne s’applique pas aux concessions hydrauliques définies à l’article L. 511‑5 du présent code.

Amdts  CE180,  CE901








« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varient selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;






2° Le chapitre VII du titre III du livre III est complété par une section ainsi rédigée :

2° Le chapitre VII du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  1708

2° (Supprimé)




« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Art. L. 337‑17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333‑1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

« Art. L. 337‑17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333‑1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par les communes et établissements publics de coopération intercommunale, sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité.

Amdt COM‑353

« Art. L. 337‑17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333‑1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité.

« Art. L. 337‑17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333‑1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre dinstallations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations. Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés les périmètres d’installations concernés.

Amdt  CE1047






« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dû par les communes sur le territoire desquelles sont situés ces périmètres.

« Ce versement forfaitaire annuel est proportionnel à la puissance installée des installations de production d’énergie renouvelable mentionnées au premier alinéa du présent article.

Amdt COM‑353

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Amdt COM‑353

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.

Amdt  CE1047







« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte du montant de ce versement et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑353

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte du montant de ce versement et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE1047









« Le présent article ne s’applique pas aux concessions hydrauliques définies à l’article L. 511‑5 du présent code.

Amdts  CE802,  CE1063






« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et des associations représentatives d’élus locaux, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la puissance des installations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètres de covisibilité et le montant du versement. Ce décret précise les modalités d’accès des fournisseurs, mentionnés à l’article L. 333‑1 du présent code, à la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et au montant de leur versement. » ;

Amdt COM‑353

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et des associations représentatives d’élus locaux, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la puissance des installations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètres de covisibilité et le montant du versement. Ce décret précise les modalités d’accès des fournisseurs mentionnés à l’article L. 333‑1 du présent code à la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et au montant de leur versement. » ;

« Le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit sont fixés par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l’énergie, du médiateur national de l’énergie et du Conseil national d’évaluation des normes. » ;

Amdt  CE1047







3° (nouveau) La section 1 A du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

Amdt COM‑354

3° (nouveau)(Supprimé)








a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution territoriale au partage de la valeur » ;

Amdt COM‑354









b) Il est ajouté un article L. 314‑1 B ainsi rédigé :

Amdt COM‑354









« Art. L. 314‑1 B. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, mentionnée à l’article L. 311‑10, intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique, par la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

Amdt COM‑354









« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑354









« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution, ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;

Amdt COM‑354









 (nouveau) La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :

Amdt COM‑354

 (nouveau) La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  2735

3° (Supprimé)





a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution au partage territorial de la valeur » ;

Amdt COM‑354

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)







b) Il est ajouté un article L. 446‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑354

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)







« Art. L. 446‑1‑1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

Amdt COM‑354

« Art. L. 446‑1‑1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

Amdt  678

« Art. L. 446‑1‑1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, d’actions en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.







« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑354

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  678

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, du plan climat‑air‑énergie territorial, mentionné à l’article L. 229‑26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.







« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. »

Amdt COM‑354

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varient selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ;








4° (nouveau) L’article L. 446‑5 est complété par un VI ainsi rédigé :

Amdt  671 rect.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 13 ainsi rédigée :

 Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 13 ainsi rédigée :

3° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 13 ainsi rédigée :








« Section 13

« Section 13

« Section 13








« Contribution au partage territorial de la valeur

« Contribution au partage territorial de la valeur

« Contribution au partage territorial de la valeur





« VI. – Les candidats retenus, désignés par l’autorité administrative, sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

Amdts  671 rect.,  679(s/amdt)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels d’offres sont tenus de financer :

« Art. L. 446‑59– Les candidats retenus à l’issue des procédures d’appel d’offres ou d’appels à projets mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24 sont tenus de financer à la fois :

« Art. L. 446‑59– Les candidats retenus à l’issue des procédures d’appel d’offres ou d’appels à projets mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24 sont tenus de financer à la fois :

« Art. L. 446‑59– Les candidats retenus à l’issue des procédures d’appel d’offres ou d’appels à projets mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24 sont tenus de financer à la fois :







« 1° (nouveau) Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ;

« 1° Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

« 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;







« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ;

« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ;







« 3° (nouveau) Des mesures en faveur des ménages résidant dans la commune d’accueil du parc d’énergies renouvelables afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces mesures peuvent prendre la forme de versements directs aux ménages. Elles peuvent notamment être différenciées en fonction du niveau de revenus des ménages éligibles, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.









« 4° (nouveau) Des projets portés en faveur de la protection ou de la sauvegarde du patrimoine naturel dans le département d’implantation de l’installation.







« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9‑1 du code de l’environnement.

Amdts  671 rect.,  679(s/amdt)

« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement d’un projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement.

« Les contributions aux finalités mentionnées aux 1° à 4° du présent VI peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la capacité de production installée, ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de la contribution allouée aux fonds permettant de financer les projets mentionnés aux 1° et 4° et les actions mentionnées au 3° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. Le montant de ces contributions, ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée, et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.








« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294‑1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.





« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdts  671 rect.,  679(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués au gaz produit.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués au gaz produit.

« Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués au gaz produit.







« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.





« Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.

Amdt  671 rect.

« Le cas échéant, le versement à ce fonds, exprimé en proportion des recettes d’exploitation, ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.

(Alinéa supprimé)







« Les versements à l’Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévu à l’article L. 411‑3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues.

Amdt  671 rect.

« Les versements à l’Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues.

« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9‑1 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411‑3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.







« Pour le financement des projets mentionnés au 4° du présent VI, les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable.









« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent VI. »

Amdts  2735,  3221(s/amdt),  3242(s/amdt),  3239(s/amdt),  3238(s/amdt)

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article en particulier les caractéristiques des installations concernées ».

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. »

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. »

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« L’article L. 311‑13‑7 du présent code et le V du présent article sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l’article L. 311‑13‑7 du présent code et le V du présent article comme étant conformes au droit de l’Union européenne si celle‑ci est plus tardive. »

Amdt  671 rect.

« L’article L. 311‑13‑7 du présent code et le V du présent article sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l’article L. 311‑13‑7 du présent code et le V du présent article comme étant conformes au droit de l’Union européenne, si celle‑ci est plus tardive. »

bis (nouveau). – L’article L. 311‑13‑7 et le VI de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conformes au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure.

Amdt  2733

bis. – Les articles L. 314‑36 et L. 446‑59 du code de l’énergie sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets au plus tard à compter du 1er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conformes au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure.

II– Les articles L. 314‑41 et L. 446‑59 du code de l’énergie sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets, en application des articles L. 311‑10, L. 314‑29, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24 du même code, au plus tard à compter du 1er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles L. 314‑41 et L. 446‑59 dudit code comme étant conformes au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure.

Amdt  7

II. – Les articles L. 314‑41 et L. 446‑59 du code de l’énergie sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets, en application des articles L. 311‑10, L. 314‑29, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑24 du même code, au plus tard à compter du 1er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles L. 314‑41 et L. 446‑59 dudit code comme étant conformes au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure.

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II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑356

II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt  CE1107

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 229‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au 3° joignent à leur bilan l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294‑1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa des articles L. 314‑1‑1 B, L. 337‑17 et L. 446‑1‑1 du même code. » ;

Amdt COM‑356

1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 229‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au même 3° joignent à leur bilan l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294‑1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa des articles L. 314‑1‑1 B, L. 337‑17 et L. 446‑1‑1 du même code. » ;








2° Le 2° du II de l’article L. 229‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme présente l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294‑1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa des articles L. 314‑1‑1 B, L. 337‑17 et L. 446‑1‑1 du même code. » ;

Amdt COM‑356

2° Le 2° du II de l’article L. 229‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme présente l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294‑1 du même code, ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa des articles L. 314‑1‑1 B, L. 337‑17 et L. 446‑1‑1 dudit code. »








III (nouveau). – Le 1° du II s’applique à compter du premier renouvellement des bilans ou plans mentionnés aux articles L. 229‑25 et L. 229‑26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.

Amdt COM‑356

III (nouveau). – Le 1° du II s’applique à compter du premier renouvellement des bilans ou plans mentionnés aux articles L. 229‑25 et L. 229‑26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi.

III. – (Supprimé)

Amdt  CE1107

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





IV (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294‑1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa des articles L. 314‑1‑1 B, L. 337‑17 et L. 446‑1‑1 du même code ».

Amdt COM‑356

IV (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294‑1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa des articles L. 314‑1‑1 B, L. 337‑17 et L. 446‑1‑1 du même code ».

IV. – (Supprimé)

Amdt  CE1107

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)






Article 18 bis A (nouveau)

Article 18 bis A

(Supprimé)

Amdt  CE1278

Article 18 bis A

(Supprimé)

Article 18 bis A

(Supprimé)






Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre du troisième alinéa du présent article, une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »

Amdt  211 rect.











Article 18 bis B (nouveau)

Amdt  2763

Article 18 bis B

Article 94

Article 94






I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)








1° Le II de l’article L. 5214‑16 est complété par un 9° ainsi rédigé :









« 9° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. » ;









2° Après le 7° du II de l’article L. 5216‑5, il est inséré un 8° ainsi rédigé :









« 8° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. »









II. – Le I entre en vigueur lors du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

II. – (Supprimé)









III (nouveau). – Au plus tard avant le dépôt de la prochaine loi de programmation de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions visant à clarifier la répartition de la compétence « énergie » entre les différents niveaux de collectivités territoriales.

Au plus tard avant le dépôt de la prochaine loi de programmation de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions visant à clarifier la répartition de la compétence « énergie » entre les différents niveaux de collectivités territoriales.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]



Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 95

Article 95



L’article L. 294‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :









1° Les I et II sont ainsi modifiés :









a) Après la première occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « proposent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, une part de ce capital aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du ou des projets, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, aux communautés d’énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre et aux petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé à proximité du lieu d’implantation du ou des projets. » ;

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 à L. 1525‑3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du projet ou à la commune ou son groupement sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. »

Amdts  369,  408 rect. bis,  624 rect.

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 à L. 1525‑3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d’implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. »

Amdts  CE1142,  CE1144



Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 à L. 1525‑3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d’implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. »

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 à L. 1525‑3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d’implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. »



b) À la seconde phrase, les mots : « peuvent également proposer » sont remplacés par les mots : « proposent également » ;









2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :









« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les seuils de puissance, déclinés pour chaque catégorie d’énergies renouvelables concernées, en‑deçà desquels les obligations inscrites au I et II du présent article ne s’appliquent pas. »

Amdt COM‑423









Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Article 18 ter

Article 18 ter

Article 96

Article 96



Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« De même, lorsque le propriétaire public souhaite réinvestir cette somme dans le projet d’énergie renouvelable développé sur le domaine objet du titre d’occupation, le bénéficiaire peut se libérer d’avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat. »

Amdt COM‑143

« De même, lorsque le propriétaire public est une collectivité territoriale ou un groupement et souhaite consacrer le produit de la redevance à la participation au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée en application du deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1, de la deuxième phrase de l’article L. 3231‑6 ou du 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales, dont les installations sont situées sur le domaine objet du titre d’occupation, le bénéficiaire peut se libérer d’avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat. »

Amdt  597

« De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce dernier possède le statut de l’une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à l’article L. 3231‑6 et au 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment les éléments pris en compte pour la détermination des montants pouvant être versés par anticipation à la collectivité ou au groupement ainsi que les conditions d’inscription de ceux‑ci au budget des collectivités ou de leurs groupements. »

Amdt  CE1114

« De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l’une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à l’article L. 3231‑6 et au 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’inscription de ceux‑ci au budget des collectivités ou de leurs groupements. »

Amdt  2727

« De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l’une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à l’article L. 3231‑6 et au 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupements. »

« De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l’une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à l’article L. 3231‑6 et au 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupements. »

« De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l’une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à l’article L. 3231‑6 et au 14° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253‑1, L. 3231‑6 et L. 4211‑1. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupements. »





Article 18 quater (nouveau)

Amdt  2728 rect.

Article 18 quater

(Supprimé)








Le titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :









1° L’article L. 291‑1 est ainsi modifié :









a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) » ;









b) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :









– après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu’elles sont autonomes » ;









– après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ;









2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 291‑3 ainsi rédigé :









« Art. L. 291‑3. – Une communauté d’énergie renouvelable revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.









« Une communauté d’énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 291‑1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnés pour objet.









« Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291‑1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. » ;









3° L’article L. 292‑1 est ainsi modifié :









a) Au premier alinéa, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « autonome au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) » ;









b) Le 2° est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , dès lors qu’elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital répondant aux missions définies à l’article L. 292‑2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 précise les conditions de participation des associations. Lorsqu’une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ; »









4° Le chapitre II est complété par un article L. 292‑4 ainsi rédigé :









« Art. L. 292‑4. – Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.









« Une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 292‑1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnés pour objet.









« Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »









Article 18 quinquies (nouveau)

Amdt  78

Article 18 quinquies

Article 97

Article 97






I. – Le premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées en faveur de la transition énergétique, ainsi que leurs modalités de financement. »

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées en faveur de la transition énergétique ainsi que leurs modalités de financement. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]






II. – Après la première phrase de l’article L. 3311‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »

II. – Après la première phrase de l’article L. 3311‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées en faveur de la transition énergétique, ainsi que leurs modalités de financement. »

II. – Après la première phrase de l’article L. 3311‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées en faveur de la transition énergétique ainsi que leurs modalités de financement. »







III. – L’article L. 4310‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »

III. – L’article L. 4310‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées en faveur de la transition énergétique, ainsi que leurs modalités de financement. »

III. – L’article L. 4310‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées en faveur de la transition énergétique ainsi que leurs modalités de financement. »







Article 18 sexies (nouveau)

Amdt  428

Article 18 sexies

(Supprimé)








La deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « définie à l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales ».





Chapitre III

MESURES EN FAVEUR DE L’EXPERIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS – CARBONE

Chapitre III

MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS‑CARBONE

Chapitre III

MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS‑CARBONE

Chapitre III

MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS‑CARBONE

Chapitre III

MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS‑CARBONE

Chapitre III

Mesures en faveur de l’expérimentation de la production de gaz bas‑carbone

Chapitre III

Mesures en faveur de l’expérimentation de la production de gaz bas‑carbone

Chapitre III

Mesures en faveur de l’expérimentation de la production de gaz bas‑carbone


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 98

Article 98


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Le 4° de l’article L. 100‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ; »

Amdt COM‑357

 A (nouveau) Le 4° du I de l’article L. 100‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ; »

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)


 Le 4° du I de l’article L. 100‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ; »

1° Le 4° du I de l’article L. 100‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445‑1, et de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ; »


1° B (nouveau) À l’article L. 111‑97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « de gaz bas‑carbone, » ;

Amdt COM‑357

1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 111‑97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « de gaz bas‑carbone, » ;

1° B Au premier alinéa de l’article L. 111‑97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de gaz bas‑carbone » ;

1° B (Non modifié)


 Au premier alinéa de l’article L. 111‑97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de gaz bas‑carbone » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111‑97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de gaz bas‑carbone » ;

1° L’article L. 121‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 121‑36 est complété par un  ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


 L’article L. 121‑36 est complété par un 6° ainsi rédigé :

3° L’article L. 121‑36 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas‑carbone par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;

« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas‑carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;

Amdt COM‑357

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas‑carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;



« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas‑carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;

« 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas‑carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;


1° bis (nouveau) À la troisième phrase du 1° de l’article L. 141‑2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas carbone » ;

Amdt COM‑357

1° bis (nouveau) À la quatrième phrase du 1° de l’article L. 141‑2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas‑carbone » ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)


 À la quatrième phrase du 1° de l’article L. 141‑2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas‑carbone » ;

4° A la quatrième phrase du 1° de l’article L. 141‑2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas‑carbone » ;


1° ter (nouveau) Les articles L. 431‑6‑5 et L. 432‑15 sont ainsi modifiés :

1° ter (nouveau) Les articles L. 431‑6‑5 et L. 432‑15 sont ainsi modifiés :

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)


 Les articles L. 431‑6‑5 et L. 432‑15 sont ainsi modifiés :

5° Les articles L. 431‑6‑5 et L. 432‑15 sont ainsi modifiés :


a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas‑carbone ou renouvelable » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas‑carbone ou renouvelable » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas‑carbone ou renouvelable » ;


b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° Les installations de production de gaz bas‑carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ;

Amdt COM‑357

« 3° (Alinéa sans modification) » ;




« 3° Les installations de production de gaz bas‑carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ;

« 3° Les installations de production de gaz bas‑carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ;







1° quater A (nouveau) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, est complétée par des articles L. 445‑1‑1 et L. 445‑1‑2 ainsi rédigés :


 La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, est complétée par des articles L. 445‑1‑1 et L. 445‑1‑2 ainsi rédigés :

6° La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, est complétée par des articles L. 445‑1‑1 et L. 445‑1‑2 ainsi rédigés :







« Art. L. 445‑1‑1. – La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.

Amdt  1798


« Art. L. 445‑1‑1. – La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.

« Art. L. 445‑1‑1. – La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable.







« Art. L. 445‑1‑2. – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables. » ;

Amdt  1800


« Art. L. 445‑1‑2. – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables. » ;

« Art. L. 445‑1‑2. – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables. » ;




1° quater (nouveau) La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :

1° quater (nouveau) La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :

1° quater (Alinéa sans modification)

1° quater (Supprimé)

Amdt  1798






a) L’intitulé est complété par les mots : « ou de gaz renouvelable ou bas‑carbone » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)







b) À l’article L. 446‑57, les mots : « biogaz ou de ses » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ou de leurs » ;

Amdt COM‑357

b) (Alinéa sans modification)

b) À l’article L. 446‑57, les mots : « biogaz ou de ses » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ou de ses » ;

Amdt  CE1433







1° quinquies (nouveau) La section 12 du même chapitre VI est ainsi modifiée :

1° quinquies (nouveau) La section 12 du même chapitre VI est ainsi modifiée :

1° quinquies (Non modifié)

1° quinquies (Supprimé)

Amdt  1800






a) L’intitulé est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou bas‑carbone » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Le premier alinéa du I de l’article L. 446‑58 est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou gaz bas‑carbone » ;

Amdt COM‑357

b) (Alinéa sans modification)







2° Le titre IV du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre VII du titre IV du livre IV est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre VII du même titre IV est ainsi rétabli :


 Le chapitre VII du même titre IV est ainsi rétabli :

7° Le chapitre VII du même titre IV est ainsi rétabli :



« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre VII

« Chapitre VII



« Dispositions générales relatives aux gaz bas‑carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions générales relatives aux gaz bas‑carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

« Dispositions générales relatives aux gaz bas‑carbone injectés dans le réseau de gaz naturel



« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 1

« Section 1



« Champ d’application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Champ d’application

« Champ d’application



« Art. L. 447‑1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un « gaz bas‑carbone » un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Art. L. 447‑1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas‑carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Art. L. 447‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 447‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 447‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 447‑1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas‑carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Art. L. 447‑1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas‑carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.



« Art. L. 447‑2. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux gaz bas‑carbone lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.

« Art. L. 447‑2. – Le présent chapitre s’applique aux gaz bas‑carbone lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.

« Art. L. 447‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 447‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 447‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 447‑2. – Le présent chapitre s’applique aux gaz bas‑carbone lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.

« Art. L. 447‑2. – Le présent chapitre s’applique aux gaz bas‑carbone lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.







« Art. L. 447‑2‑1 (nouveau). – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas‑carbone.

Amdt  1800


« Art. L. 447‑3– La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas‑carbone.

« Art. L. 447‑3– La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas‑carbone.



« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 2

« Section 2



« La vente de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La vente de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel

« La vente de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel



« Art. L. 447‑3. – La vente de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

« Art. L. 447‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 447‑3. – La vente de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

« Art. L. 447‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 447‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 447‑4– La vente de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

« Art. L. 447‑4– La vente de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 3

« Section 3



« Le contrat d’expérimentation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le contrat d’expérimentation

« Le contrat d’expérimentation



« Art. L. 447‑4. – Les dispositions de la section 7 du chapitre VI du présent titre sont également applicables aux projets de production de gaz bas‑carbone qui utilisent des technologies innovantes.

« Art. L. 447‑4. – La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas‑carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable.

Amdt COM‑357

« Art. L. 447‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 447‑4. – La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas‑carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable.

« Art. L. 447‑4. – (Non modifié)


« Art. L. 447‑5– La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas‑carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable.

« Art. L. 447‑5– La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas‑carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable.



« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 4

« Section 4



« Les sanctions administratives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les sanctions administratives

« Les sanctions administratives



« Art. L. 447‑5. – Les dispositions de la section 10 du chapitre VI du présent titre sont également applicables aux producteurs de gaz bas‑carbone. » ;

« Art. L. 447‑5. – La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas‑carbone. » ;

« Art. L. 447‑5. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 447‑5. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 447‑5. – La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas‑carbone.


« Art. L. 447‑6– La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas‑carbone.

« Art. L. 447‑6– La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas‑carbone.







« Section 5


« Section 5

« Section 5







« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas‑carbone
(Division nouvelle)


« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas‑carbone

« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas‑carbone







« Art. L. 447‑6 (nouveau). – La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas‑carbone. » ;

Amdt  1798


« Art. L. 447‑7– La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas‑carbone. » ;

« Art. L. 447‑7– La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas‑carbone. » ;



3° A l’article L. 452‑1, après les mots : « de production de biogaz », sont insérés les mots : « , de gaz renouvelables ou de gaz bas‑carbone » ;

3° À l’article L. 452‑1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

Amdt COM‑357

 À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

8° A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;



4° A l’article L. 452‑1‑1, après les mots : « de production de biogaz », sont insérés les mots : «, de gaz renouvelables ou de gaz bas‑carbone » ;

4° À l’article L. 452‑1‑1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

Amdt COM‑357

 À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

9° A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;



5° L’article L. 453‑9 est ainsi modifié :

 La première phrase de l’article L. 453‑9 est ainsi modifiée :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)


10° La première phrase de l’article L. 453‑9 est ainsi modifiée :

10° La première phrase de l’article L. 453‑9 est ainsi modifiée :



a) Après les mots : « production de biogaz », sont insérés les mots : « , de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone » ;

a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;

a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone » ;



b) Après les mots : « du biogaz », sont insérés les mots : « , gaz renouvelable ou gaz bas‑carbone ».

b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas‑carbone produits ».

Amdt COM‑357

b) (Alinéa sans modification)


b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas‑carbone produits » ;


b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas‑carbone produits » ;

b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas‑carbone produits » ;







6° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

Amdts  104,  2813,  2953


11° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

11° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».




II (nouveau). – Au A du VII de l’article 27 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

Amdt COM‑357

II (nouveau). – Au A du VII de l’article 27 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au A du VII de l’article 27 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone. »

II. – Au A du VII de l’article 27 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».

II. – Au A du VII de l’article 27 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».







Article 19 bis AA (nouveau)

Amdt  287

Article 19 bis AA

(Supprimé)








L’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :









« IV. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid veillent à la prise en compte, dans leur stratégie énergétique locale, des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération ainsi que des objectifs nationaux de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid. »







Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

(Supprimé)

Amdt  CE1033

Article 19 bis A

(Supprimé)

Article 19 bis A

(Supprimé)






Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle‑ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

Amdts  393,  338 rect.,  635 rect.










Article 19 bis BA (nouveau)

Article 19 bis BA (nouveau)

Article 19 bis BA

(Supprimé)







L’article L. 712‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d’attestation justifiant d’une dérogation à l’obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d’économies d’énergie les opérations ayant pour objet le changement ou la première installation d’équipements de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdts  CE649,  CE659

« Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d’attestation justifiant d’une dérogation à l’obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d’économies d’énergie les opérations ayant pour objet le changement ou la première installation d’équipements de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé au sens de l’article L. 712‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdt  1462







Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis B

Article 19 bis B

Article 19 bis B

Article 99

Article 99




Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141‑9‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141‑9‑1 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 141‑9‑1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, il est possible de substituer les énergies fossiles par de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5.

« Art. L. 141‑9‑1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5.

« Art. L. 141‑9‑1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de la Corse, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5.

Amdt  1014

« Art. L. 141‑9‑1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de la Corse, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5.

« Art. L. 141‑9‑1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de la Corse, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5.

« Art. L. 141‑9‑1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de la Corse, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5.



« La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141‑5, par les personnes mentionnées au II dudit article L. 141‑5.

Amdts  628 rect.,  653(s/amdt)

« La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141‑5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141‑5.

Amdt  CE1432

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141‑5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141‑5.

« La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141‑5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141‑5.



« Cette substitution de combustible fossile par de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, par zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. » ;

« Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. » ;

« Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. » ;



2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑10‑1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».

Amdt  628 rect.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑10‑1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑10‑1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».


Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 19 bis

(Non modifié)

Article 100

Article 100



Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« CHAPITRE VIII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre VIII

« Chapitre VIII


« L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’autoconsommation collective étendue

« L’autoconsommation collective étendue


« Art. L. 448‑1. – Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 448‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 448‑1. – (Non modifié) Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et que les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 448‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 448‑1. – Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 448‑1. – Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


« L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. »

Amdts COM‑120, COM‑331 rect.

« L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.




« L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

« L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.



« Art. L. 448‑2. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

Amdts  12 rect. bis,  69 rect. quater,  85 rect.,  92 rect. ter,  614

« Art. L. 448‑2. – (Non modifié) Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Art. L. 448‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 448‑2. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Art. L. 448‑2. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448‑1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.



« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Amdts  12 rect. bis,  69 rect. quater,  85 rect.,  92 rect. ter,  614




« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective et les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective et les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. A défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.



« Art. L. 448‑3. – La personne morale mentionnée à l’article L. 448‑1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

Amdts  12 rect. bis,  69 rect. quater,  85 rect.,  92 rect. ter,  614

« Art. L. 448‑3. – (Non modifié) La personne morale mentionnée à l’article L. 448‑1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

« Art. L. 448‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 448‑3. – La personne morale mentionnée à l’article L. 448‑1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

« Art. L. 448‑3. – La personne morale mentionnée à l’article L. 448‑1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.



« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Amdts  12 rect. bis,  69 rect. quater,  85 rect.,  92 rect. ter,  614




« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.




« Art. L. 446‑3‑1 (nouveau). – Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l’installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.

Amdt  CE1054

« Art. L. 448‑3‑1 (nouveau). – Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l’installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.


« Art. L. 448‑4– Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l’installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.

« Art. L. 448‑4– Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l’installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.





« Art. L. 448‑4. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret. »

Amdts  12 rect. bis,  69 rect. quater,  85 rect.,  92 rect. ter,  614,  652(s/amdt)

« Art. L. 448‑4. – (Non modifié) » Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret. »

« Art. L. 448‑4. – (Non modifié) »


« Art. L. 448‑5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret. »

« Art. L. 448‑5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret. »




Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

(Supprimé)

Amdt  CE1175

Article 19 ter

(Supprimé)

Article 19 ter

(Supprimé)





La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « le méthane de synthèse issu de matières organiques par voie de pyrogazéification et le méthane de synthèse issu d’une réaction de méthanation entre de l’hydrogène renouvelable au sens de l’article L. 811‑1 du présent code et du dioxyde de carbone d’origine biogénique ».

Amdt COM‑121 rect.

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le méthane de synthèse issu de matières organiques par voie de pyrogazéification et le méthane de synthèse issu d’une réaction de méthanation entre de l’hydrogène renouvelable au sens de l’article L. 811‑1 du présent code et du dioxyde de carbone d’origine biogénique ».











Article 19 quater (nouveau)

Amdts  1691,  3215(s/amdt)

Article 19 quater

(Non modifié)

Article 101

Article 101






Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :


Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

Le 8° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :





« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à l’horizon 2030 ; ».


« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à l’horizon 2030 ; ».

« 8° De parvenir à l’autonomie énergétique et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à l’horizon 2030 ; ».





Article 19 quinquies (nouveau)

Amdt  967

Article 19 quinquies

(Non modifié)

Article 102

Article 102






Après le premier alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Après le premier alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs ou d’autotransformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs. »


« Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs ou d’autotransformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs. »

« Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs ou d’autotransformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs. »





Article 19 sexies (nouveau)

Amdt  2471

Article 19 sexies

Article 103

Article 103






Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, le ministre de l’intérieur et les ministres chargés des outre‑mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, durant un maximum de trois ans, dans les collectivités territoriales des outre‑mer volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un plan d’information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l’installation des équipements photovoltaïques.

Le ministre de l’intérieur et les ministres chargés des outre‑mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, pour une durée maximale de trois ans, dans les collectivités territoriales ultramarines volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un plan d’information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l’installation des équipements photovoltaïques.

Le ministre de l’intérieur et les ministres chargés des outre‑mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, pour une durée maximale de trois ans, dans les collectivités territoriales ultramarines volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un plan d’information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l’installation des équipements photovoltaïques.

Le ministre de l’intérieur et les ministres chargés des outre‑mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, pour une durée maximale de trois ans, dans les collectivités territoriales ultramarines volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un plan d’information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l’installation des équipements photovoltaïques.





Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser ou non un tel plan à l’ensemble des collectivités d’outre‑mer.

Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser un tel plan à l’ensemble des collectivités territoriales ultramarines.

Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser un tel plan à l’ensemble des collectivités territoriales ultramarines.

Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser un tel plan à l’ensemble des collectivités territoriales ultramarines.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

(Conforme)


Article 104

Article 104


Sont ratifiées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Sont ratifiées :

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance  2019‑501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)




1° L’ordonnance  2019‑501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;

1° L’ordonnance  2019‑501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;

2° L’ordonnance  2020‑161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité.

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)




2° L’ordonnance  2020‑161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité.

2° L’ordonnance  2020‑161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité.


Article 21 (nouveau)

Article 21 (nouveau)

Article 21

(Supprimé)

Amdt  CE985

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 105

Article 105



Le premier alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :









« À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trente‑six kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande de raccordement. »

Amdt COM‑277 rect.

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trente‑six kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande de raccordement. »

Amdt  574 rect.


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Amdt  2778


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».




Article 22 (nouveau)

Article 22

(Supprimé)

Amdt  CE983

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 106

Article 106




Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie sont ainsi rédigés :









« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix‑huit mois entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition.


À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Amdts  3065,  3247(s/amdt)


À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « douze ».

A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « douze ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …






« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l’article L. 321‑7, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa du présent article. Ce délai supplémentaire ne peut excéder vingt‑quatre mois. »

Amdts  205 rect. bis,  319 rect.










Article 23 (nouveau)

Article 23 (nouveau)(Supprimé)

Amdts  2726,  2364








Il est créé, auprès des ministres chargés de la transition énergétique et de la transition écologique et de la cohésion des territoires, un comité chargé de travailler à la mise en place d’un observatoire des énergies renouvelables terrestres. En lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Office français de la biodiversité et les associations de collectivités territoriales, cet observatoire des énergies renouvelables terrestres est chargé d’assurer les missions suivantes :









1° Identifier les potentiels d’implantation des projets d’énergies renouvelables sur le territoire national ;









2° Déterminer les capacités de production par type d’énergie sur l’ensemble du territoire ;









3° Suivre et évaluer la cohérence des projets de développement des énergies renouvelables avec les objectifs fixés dans la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas‑carbone ;









4° Identifier et prévenir les impacts de la mise en œuvre des projets de production et de consommation d’énergies renouvelables sur la biodiversité, sur les espaces naturels et sur la santé des populations ;









5° Mettre à la disposition du grand public les données et les statistiques de production d’énergies renouvelables ;









6° Rendre une expertise et fournir un appui dans la prise de décision et la mise en œuvre des politiques publiques énergétiques des collectivités territoriales.









Un décret, publié dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, détermine la composition de ce comité, dans lequel siègent, à titre bénévole, quatre députés et quatre sénateurs.









Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité remet au Gouvernement un rapport sur les missions, les objectifs et les moyens de l’observatoire.

Amdt  CE1042









Article 24 (nouveau)

Article 24 (nouveau)

Article 24

Article 107

Article 107





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion.

Amdt  CE924

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, en particulier à La Réunion.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, en particulier à La Réunion.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, en particulier à La Réunion.





Article 25 (nouveau)

Article 25 (nouveau)

Article 25

(Non modifié)

Article 108

Article 108





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d’installation de stations de transfert d’énergie par pompage dans les outre‑mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l’opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique.

Amdt  CE340

(Alinéa sans modification)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d’installation de stations de transfert d’énergie par pompage dans les outre‑mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l’opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d’installation de stations de transfert d’énergie par pompage dans les outre‑mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l’opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique.





Article 26 (nouveau)

Article 26 (nouveau)

Article 26

(Non modifié)

Article 109

Article 109





Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences du développement de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles.

Amdt  CE415

(Alinéa sans modification)


Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences du développement de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles.

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences du développement de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles.





Article 27 (nouveau)

Article 27 (nouveau)

Article 27

(Non modifié)

Article 110

Article 110





Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’État pour couvrir ce besoin.

Amdt  CE138

(Alinéa sans modification)


Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’État pour couvrir ce besoin.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’État pour couvrir ce besoin.





Article 28 (nouveau)

Article 28 (nouveau)

Article 28

(Non modifié)

Article 111

Article 111





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre‑mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en œuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités territoriales afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.

Amdt  CE599

(Alinéa sans modification)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre‑mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en œuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités territoriales afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]






Article 29 (nouveau)

Amdt  1618

Article 29

(Non modifié)

Article 112

Article 112






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l’adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l’adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l’adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.






Article 30 (nouveau)

Amdt  1782

Article 30

Article 113

Article 113






I. – Au plus tard dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311‑1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports ainsi que de son domaine privé.

I. – (Non modifié)

I. – Au plus tard dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311‑1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports ainsi que de son domaine privé.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]






II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public précité publie une stratégie pluriannuelle « voies navigables à énergie positive » de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport précité. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergie renouvelable, des objectifs de puissance installée et produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique.

II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle intitulée « voies navigables à énergie positive » de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I . Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique.

II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle intitulée « voies navigables à énergie positive » de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique.







III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 100‑1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.

III. – (Non modifié)

III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 100‑1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.







IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie.

IV. – (Non modifié)

IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie.







Article 31 (nouveau)

Amdt  1662 rect.

Article 31

Article 114

Article 114






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie.






Article 32 (nouveau)

Amdts  1476,  1711,  2619

Article 32

(Non modifié)

Article 115

Article 115






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et les régions d’outre‑mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires.


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et les régions d’outre‑mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑848 DC du 9 mars 2023.]






Article 33 (nouveau)

Amdt  1385

Article 33

(Supprimé)








Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2025, un rapport relatif aux impacts et à l’avancée des travaux de rénovation énergétique et des installations d’équipements producteurs d’énergie renouvelable dans les établissements d’enseignement supérieur français.









Article 34 (nouveau)

Amdt  2922

Article 34

(Non modifié)

Article 116

Article 116






Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d’assurer une production d’énergies renouvelables en régie dans un objectif d’autoconsommation collective.


Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d’assurer une production d’énergies renouvelables en régie dans un objectif d’autoconsommation collective.

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d’assurer une production d’énergies renouvelables en régie dans un objectif d’autoconsommation collective.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.