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I. – Pour une durée de quarante‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour les projets se rapportant aux installations et opérations prévues au II, il est fait application des dispositions suivantes : | I. – Pour les projets se rapportant aux installations et opérations prévues au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quarante‑huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables : Amdt COM‑380 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Pour les projets se rapportant aux installations et opérations mentionnées au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quarante‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables : Amdt n° CE1214 | I. – Pour les projets se rapportant aux installations et aux opérations mentionnées au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables : | |
1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ; | | | 1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observation, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ; Amdt n° CE1215 | 1° Pour l’application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site internet de la préfecture du département ; Amdt n° 1303 | |
2° Le 2° de l’article L. 181‑5 du code de l’environnement ne s’applique pas ; | | | 2° Le 2° de l’article L. 181‑5 du même code ne s’applique pas ; Amdt n° CE1215 | 2° Le 2° de l’article L. 181‑5 du même code ne s’applique pas ; | |
3° Pour l’application de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque celui‑ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ; | | | 2° bis (nouveau) Pour l’application de l’article L. 181‑9 du même code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ; Amdt n° CE1215 | 2° bis (nouveau) Pour l’application de l’article L. 181‑9 dudit code, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ; | |
| 1° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale mentionnée au 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est de trois mois à compter de la date d’accusé réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente ; Amdt COM‑382 | 3° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale mentionnée au 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente ; | 3° (Supprimé) Amdt n° CE1218 | | |
| 2° Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code ne peut excéder 30 jours ; Amdt COM‑382 | 3° bis (nouveau) Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code est de 30 jours ; Amdt n° 586 | 3° bis Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code est de trente jours ; | 3° bis Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑9 du même code est de trente jours ; | |
| 3° Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9 ne s’applique pas ; Amdt COM‑382 | 3° ter (nouveau) Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ne s’applique pas ; Amdt n° 660 | 3° ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne s’applique pas ; | 3° ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123‑9 ne s’applique pas ; Amdt n° 1301 | |
| 4° Le cas échéant, pour l’application de l’article L. 123‑15 dudit code, le commissaire‑enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ; Amdt COM‑382 | 3° quater (nouveau) Le cas échéant, pour l’application de l’article L. 123‑15 dudit code, le commissaire‑enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaire‑enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ; | 3° quater (Supprimé) Amdt n° CE1219 | | |
| 5° Les décisions concernant ces installations et opérations peuvent être déférées à la juridiction administrative dans un délai de deux mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publicité suffisante de la décision pour les tiers intéressés, personnes physiques ou morales ; Amdt COM‑382 | 3° quinquies (nouveau)(Supprimé) Amdt n° 668 | | | |
4° Le b du I de l’article L. 181‑10 ne s’applique pas. | 6° Le b du I de l’article L. 181‑10 du même code ne s’applique pas. | | | | |
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et opérations concernées, au regard des catégories suivantes : | II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, au regard des catégories suivantes : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, dans les catégories suivantes : Amdt n° CE1220 | II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, dans les catégories suivantes : | |
1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ; | 1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas‑carbone mentionnées aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 du code de l’énergie ou de récupération ; Amdts COM‑384, COM‑431, COM‑432 | 1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas‑carbone mentionnées aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 du code de l’énergie ; Amdt n° 588 | | 1° La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas‑carbone mentionnées aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 du code de l’énergie ; | |
2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ; | 2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du même code ; | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionné à l’article L. 811‑1 du même code ; | |
3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° ; | 3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ; Amdts COM‑384, COM‑431 | 3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ; | | 3° Les installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ; | |
4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas carbone ; | 4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas carbone, ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ; Amdts COM‑424, COM‑433 | 4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas‑carbone, ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ; | 4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas‑carbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ; Amdt n° CE1221 | 4° Les travaux sur les ouvrages nouveaux ou existants des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas‑carbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ; Amdt n° 2665 | |
5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | | 5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif : | |
a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ; | |
b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ; | |
c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ; | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | | c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ; | |
6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de la valorisation autre qu’énergétique au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. | 6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Amdts COM‑386, COM‑434 | 6° (Alinéa sans modification) | 6° Les activités ou opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage mécanique ou de la valorisation autre qu’énergétique, au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Amdt n° CE1222 | 6° Les activités ou les opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Amdts n° 364, n° 514, n° 1857 | |