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| I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : Amdt COM‑79 |
Code de la santé publique | | | | | | | | |
| 1° Les articles L. 2141‑2 et L. 2141‑3 sont remplacés par les dispositions suivantes : | 1° Les articles L. 2141‑2 et L. 2141‑3 sont ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé : Amdt COM‑171 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé : Amdt COM‑79 |
Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. | « Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée a accès à l’assistance médicale à la procréation après une évaluation médicale et psychologique selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. | « Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. Amdts n° 2122, n° 2020 | « Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. Amdts n° 2123, n° 2212 | « Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Amdt COM‑171 | « Art. L. 2141‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. | « Art. L. 2141‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Amdt COM‑79 |
| | | | « II. – Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Amdts COM‑171, COM‑264 | « II. – (Alinéa sans modification) | | | « II. – Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Amdt COM‑79 |
| | « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des personnes. Amdt n° 2018 | « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. Amdt n° 2215 | | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | |
| « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | |
L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, l’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. | « S’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une demande en divorce, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. | « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. Amdts n° 2124, n° 2237, n° 2125, n° 2126 | « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : | « Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : Amdt COM‑171 | (Alinéa sans modification) | « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : Amdt n° 1312 | (Alinéa sans modification) | « Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : Amdt COM‑79 |
| | | « 1° Le décès d’un des membres du couple ; | « 1° (Non modifié) Amdt COM‑171 | | | | « 1° Le décès d’un des membres du couple ; Amdt COM‑79 |
| | | « 2° L’introduction d’une demande en divorce ; | « 2° (Non modifié) Amdt COM‑171 | | | | « 2° L’introduction d’une demande en divorce ; Amdt COM‑79 |
| | | « 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ; | « 3° (Non modifié) Amdt COM‑171 | | | | « 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ; Amdt COM‑79 |
| | | « 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; | « 4° (Non modifié) Amdt COM‑171 | | | | « 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; Amdt COM‑79 |
| | | « 5° La cessation de la communauté de vie ; | « 5° (Non modifié) Amdt COM‑171 | | | | « 5° La cessation de la communauté de vie ; Amdt COM‑79 |
| | | « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. Amdts n° 2408, n° 2600, n° 2603 | « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. Amdt COM‑171 | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. Amdt n° 1312 | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. Amdt COM‑79 |
| | « Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse qui y consent par écrit. Amdt n° 2239 | « Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. | | | « Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. Amdt n° 1446 | (Alinéa sans modification) | |
| « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. | « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. | (Alinéa sans modification) | « L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ; Amdt COM‑171 | (Alinéa sans modification) | « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. Amdts n° 1447, n° 1114 | (Alinéa sans modification) | « L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. Amdt COM‑79 |
| | | | | | | « Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ; Amdt n° 2178 | « Lorsqu’un recueil d’ovocytes a lieu dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ; Amdt COM‑79 |
| | | | | | « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1244‑7, le don de gamètes peut être autorisé au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre elles. » ; Amdt n° 927 | | |
| | | | 1° bis (nouveau) Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑171 | | | | 1° bis Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑79 |
| | | | « Art. L. 2141‑2‑1. – Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ; Amdt COM‑171 | | | | « Art. L. 2141‑2‑1. – Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ; Amdt COM‑79 |
| | | | 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé : | 1° ter (Alinéa sans modification) | 1° ter (Alinéa sans modification) | 1° ter (Alinéa sans modification) | 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé : Amdt COM‑79 |
Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. | « Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. | « Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2‑1. Amdts n° 125 rect. ter, n° 302 | « Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. Amdts n° 1448, n° 1115 | « Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. Amdt COM‑79 |
| | | | | | « Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. Amdt n° 823 | | |
| | | | | | « Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico‑pluridisciplinaire. Amdts n° 784, n° 1497(s/amdt) | | |
Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. | « Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. | (Alinéa sans modification) | « Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple. Amdt n° 2053 | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple. Amdt COM‑79 |
Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d’être transférés ou conservés, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5. | « Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d’être transférés ou conservés, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5. | « Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5. | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5. Amdts n° 1024, n° 1045, n° 1435 | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5. Amdt COM‑79 |
Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. | « Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ; | (Alinéa sans modification) | « Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ; | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ; Amdt COM‑79 |
| 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont remplacés par les dispositions suivantes : | 2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont ainsi rédigés : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | |
Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. | « Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. | « Art. L. 2141‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux. Amdt n° 2053 | « Art. L. 2141‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑5. – (Non modifié) | | « Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux. Amdt COM‑79 |
En cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. | « En cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. | « Lorsqu’il s’agit d’un couple, en cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. Amdt n° 2127 | | | | | | |
| « Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons et notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2. | « Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2. | « Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Amdt n° 2324 | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Amdt COM‑172 | | | | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Amdt COM‑79 |
Art. L. 2141‑6. – Un couple répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑10, y renonce. | « Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. | « Art. L. 2141‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. Amdt COM‑173 | « Art. L. 2141‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. Amdt n° 1449 | | « Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. Amdt COM‑79 |
Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 311‑20 du code civil. | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre Ier du code civil. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil. Amdt COM‑174 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil. Amdt COM‑79 |
Le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives. | « Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives. | (Alinéa sans modification) | « Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives. Amdt n° 126 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives. Amdt COM‑79 |
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l’embryon. | « En cas de nécessité médicale, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de l’enfant né, du couple ou de la femme non mariée. | « En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée, au bénéfice de l’enfant. Amdts n° 2131, n° 2130 | (Alinéa sans modification) | « En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Amdt COM‑175 | « En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article. Amdt n° 303 | (Alinéa sans modification) | | « En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article. Amdt COM‑79 |
Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l’embryon. | « Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à l’embryon. | « Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à l’embryon. Amdt n° 1878 | « Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon. Amdt n° 132 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon. Amdt COM‑79 |
L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses. | « L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses. Amdt COM‑79 |
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. | « Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueiL. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Seuls les établissements publics ou privés autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ; Amdt COM‑63 | « Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ; Amdts n° 40 rect. quinquies, n° 44 rect. ter, n° 52 rect., n° 165, n° 280 rect., n° 284 | (Alinéa sans modification) | | « Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ; Amdt COM‑79 |
| 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; | | | 3° L’article L. 2141‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑182 | | 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; Amdts n° 1451, n° 946 | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 2141‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑79 |
Art. L. 2141‑7. – L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑10, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple | | | | | | | | |
| | | | « Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141‑2‑1. Amdt COM‑182 | | | | « Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141‑2‑1. Amdt COM‑79 |
| | | | « Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ; Amdt COM‑182 | | | | « Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ; Amdt COM‑79 |
| 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont remplacés par les dispositions suivantes : | 4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont ainsi rédigés : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | |
Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16‑8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine. | « Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine. | « Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Amdts n° 2128, n° 993 | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Amdt COM‑79 |
Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation doit être précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l’aide sociale. | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue, ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. Elle fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. Amdt n° 2021 | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. Amdts n° 2554, n° 2222 | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. Amdt COM‑176 | « Art. L. 2141‑10. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. Amdts n° 1452, n° 1453 | « Art. L. 2141‑10. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. Amdt COM‑79 |
| | « Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent : Amdt n° 2132 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent : Amdt COM‑79 |
1° Vérifier la motivation de l’homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ; | « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; | | | « 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ; Amdts COM‑177, COM‑176 | « 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ; Amdt n° 304 | « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; Amdts n° 1454, n° 1371 | | « 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ; Amdt COM‑79 |
| « 2° Procéder à une évaluation médicale et psychologique des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; | « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme célibataire en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ; Amdts n° 601, n° 1557, n° 1768, n° 2078, n° 2087, n° 1769 | « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ; Amdts n° 2125, n° 2223 | « 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; Amdts COM‑179, COM‑132 rect. | | « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre ; Amdts n° 1455, n° 107, n° 792, n° 857, n° 1041, n° 1118, n° 1372, n° 108 | « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; Amdts n° 314, n° 841, n° 1029, n° 1051, n° 1255, n° 1444, n° 2143 | « 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; Amdt COM‑79 |
2° Informer ceux‑ci des possibilités de réussite et d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; | « 3° Informer ceux‑ci des possibilités de réussite et d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; | « 3° Informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; Amdts n° 2134, n° 2135 | « 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; Amdt n° 2224 | | | | | « 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; Amdt COM‑79 |
| | | | | | | « 3° bis (nouveau) En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ; Amdt n° 2164 | « 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ; Amdt COM‑79 |
2° bis Informer ceux‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ou de décès d’un de ses membres ; | « 4° Informer ceux‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ; | « 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ; Amdts n° 2136, n° 2243 | « 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ; Amdt n° 2225 | | | | | « 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ; Amdt COM‑79 |
3° Leur remettre un dossier‑guide comportant notamment : | « 5° Leur remettre un dossier‑guide comportant notamment : | « 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment : Amdt n° 2137 | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment : Amdt COM‑79 |
a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ; | « a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ; | | | | | | | « a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ; Amdt COM‑79 |
b) Un descriptif de ces techniques ; | « b) Un descriptif de ces techniques ; | | | | | | | « b) Un descriptif de ces techniques ; Amdt COM‑79 |
c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption, ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet. | « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption, ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet. | « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ; | | | | | « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ; | « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ; Amdt COM‑79 |
| | « d) (nouveau) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Amdt n° 2244 | « d) (nouveau) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Amdt n° 2326 | « d) (Alinéa sans modification) | « d) (Alinéa sans modification) | « d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. Amdt n° 1042 | « d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ; Amdts n° 1639, n° 2186 | « d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ; Amdt COM‑79 |
| | | | | | | « e) (nouveau) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée. Amdt n° 1256 | « e) Des éléments d’information sur les taux de réussite des techniques d’assistance médicale à la procréation, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes ainsi que sur l’état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus. Amdt COM‑79 |
| | | « Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. Amdt n° 2509 | | | | | |
La demande ne peut être confirmée qu’à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à l’issue du dernier entretien. | « Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois après réalisation des étapes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. | « Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°. Amdt n° 2133 | (Alinéa sans modification) | « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°. Amdt COM‑102 | (Alinéa sans modification) | « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article. | (Alinéa sans modification) | « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article. Amdt COM‑79 |
La confirmation de la demande est faite par écrit. | | | | | | | | |
L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire. | « L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire. Amdt COM‑79 |
Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître. | « Elle ne peut être mise en œuvre par un médecin ayant participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître. | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître. Amdt n° 1918 | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître. | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître. Amdt COM‑180 | (Alinéa sans modification) | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître. | (Alinéa sans modification) | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître. Amdt COM‑79 |
| « Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. » | (Alinéa sans modification) | « Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. Amdt COM‑79 |
| | | | | | « Les motifs de l’accord, du report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux patients dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation. Amdt n° 1120 | « Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation. Amdts n° 2187, n° 2188 | |
| | | « La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. » Amdt n° 2327 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. » Amdt COM‑79 |
Code de la sécurité sociale | | | | | | | | |
Art. L. 160‑8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111‑2‑1 comporte : | | | | | | | | |
1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; | | | | | | | | |
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162‑4‑1 et L. 322‑5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’État ; | | | | | | | | |
3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles : | | | | | | | | |
a) Des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112‑1 à L. 112‑4, L. 123‑4‑2, L. 351‑1 à L. 351‑3 et L. 352‑1 du code de l’éducation ; | | | | | | | | |
b) Des frais de fonctionnement liés à l’activité sociale ou médico‑sociale des établissements mentionnés au 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; | | | | | | | | |
4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; | | | | | | | | |
5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 1411‑6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411‑2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; | | | | | | | | |
6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco‑dentaire mentionnés à l’article L. 2132‑2‑1 du même code. | | | | I bis (nouveau). – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : Amdts COM‑181, COM‑180, COM‑264 | | I bis. – (Supprimé) Amdts n° 1456, n° 793, n° 1313 | | I bis. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : Amdt COM‑79 |
| | | | « 9° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. » Amdts COM‑181, COM‑264 | | | | « 9° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. » Amdt COM‑79 |
Art. L. 160‑14 (Article L160‑14 ‑ version 4.0 (2019) ‑ Abrogé différé) . – La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : | | | | | | | | |
1° Lorsque, à l’occasion d’une hospitalisation ou au cours d’une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l’intéressé dépasse un certain montant ; | | | | | | | | |
2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition de l’appareil ; | | | | | | | | |
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161‑37 ; | | | | | | | | |
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : | | | | | | | | |
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci‑dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; | | | | | | | | |
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; | | | | | | | | |
5° Lorsque l’assuré est titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d’un avantage vieillesse ; | | | | | | | | |
6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l’article L. 160‑8 ; | | | | | | | | |
7° Lorsque l’assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 3 de la loi n° 75‑535 du 30 juin 1975 ou lorsqu’il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l’article L. 355‑1‑1 du code de la santé publique ; | | | | | | | | |
8° Lorsque l’assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l’article L. 174‑5 ou à l’article 52‑1 de la loi n° 70‑1318 du 31 décembre 1970 ; | | | | | | | | |
9° Lorsque l’assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d’une action médico‑sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l’article 1er de la loi n° 75‑535 du 30 juin 1975 ; | | | | | | | | |
10° Lorsque l’assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ; | | | | | | | | |
11° Pour l’hospitalisation des nouveau‑nés lorsqu’elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d’État, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu’à un âge fixé par décret en Conseil d’État ; | | | | | | | | |
| II. – À l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale : | II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Amdt COM‑79 |
| 1° Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° Le 12° est ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | 1° Le 12° est ainsi rédigé : Amdt COM‑79 |
12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle‑ci, y compris au moyen de l’insémination artificielle ; | « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de l’infertilité ; » | | « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » Amdt n° 1839 | | | | | « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » Amdt COM‑79 |
13° Pour les titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341‑15, L. 341‑16 et L. 371‑1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux‑mêmes ; | | | | | | | | |
14° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 161‑1 rattachées aux bénéficiaires des dispositions de l’article L. 371‑1 ; | | | | | | | | |
15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal ; | | | | | | | | |
16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l’article L. 160‑8, pour les frais d’examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante‑dix ans ; | | | | | | | | |
17° Pour les frais relatifs à l’examen de prévention bucco‑dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ; | | | | | | | | |
18° Pour les donneurs mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ; | | | | | | | | |
19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les centres médico‑psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l’organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 160‑8 et à l’article L. 322‑5 du présent code ; | | | | | | | | |
20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l’article L. 160‑8 ; | | | | | | | | |
21° Pour l’assurée mineure, pour les frais d’acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1 ; | | | | | | | | |
22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l’article L. 162‑16‑1 ; | | | | | | | | |
23° Lorsque l’assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d’État, pour les frais d’examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret ; | | | | | | | | |
24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus, pour les assurées âgées de vingt‑cinq ans ; | | | | | | | | |
25° Pour les frais liés aux examens prévus à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique, à l’exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l’article L. 160‑9 du présent code. | | | | | | | | |
| 2° Après le 25°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé : | | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé : Amdt COM‑79 |
| « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; ». | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » | | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » Amdt COM‑181 | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. » | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. » Amdts n° 1456, n° 793, n° 1313 | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » Amdt n° 2190 | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » Amdt COM‑79 |
La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l’assuré. | | | | | | | | |
Sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l’article L. 161‑37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif coordonné de soins. | | | | | | | | |
| | III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Amdt n° 1979 | III (nouveau). – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Amdt n° 2544 | III. – (Supprimé) Amdt COM‑181 | | III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Amdt n° 1043 | | III. – (Supprimé) Amdt COM‑79 |