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I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | |
1° Les articles L. 2141‑2 et L. 2141‑3 sont remplacés par les dispositions suivantes : | 1° Les articles L. 2141‑2 et L. 2141‑3 sont ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé : Amdt COM‑171 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° L’article L. 2141‑2 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée a accès à l’assistance médicale à la procréation après une évaluation médicale et psychologique selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. | « Art. L. 2141‑2. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. Amdts n° 2122, n° 2020 | « Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. Amdts n° 2123, n° 2212 | « Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Amdt COM‑171 | « Art. L. 2141‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. | « Art. L. 2141‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Amdt COM‑79 | | « Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. | | « Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. | |
| | | « II. – Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Amdts COM‑171, COM‑264 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa supprimé) | | « II. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | | | | |
| « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des personnes. Amdt n° 2018 | « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. Amdt n° 2215 | | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. | | « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. | |
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. | | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. | |
« S’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une demande en divorce, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. | « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. Amdts n° 2124, n° 2237, n° 2125, n° 2126 | « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : | « Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : Amdt COM‑171 | (Alinéa sans modification) | « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : Amdt n° 1312 | (Alinéa sans modification) | « Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : Amdt COM‑79 | | « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : | | « Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : | |
| | « 1° Le décès d’un des membres du couple ; | « 1° (Non modifié) Amdt COM‑171 | | | | « 1° (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | | « 1° Le décès d’un des membres du couple ; | |
| | « 2° L’introduction d’une demande en divorce ; | « 2° (Non modifié) Amdt COM‑171 | | | | « 2° (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | | « 2° L’introduction d’une demande en divorce ; | |
| | « 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ; | « 3° (Non modifié) Amdt COM‑171 | | | | « 3° (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | | « 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ; | |
| | « 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; | « 4° (Non modifié) Amdt COM‑171 | | | | « 4° (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | | « 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; | |
| | « 5° La cessation de la communauté de vie ; | « 5° (Non modifié) Amdt COM‑171 | | | | « 5° (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | | « 5° La cessation de la communauté de vie ; | |
| | « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. Amdts n° 2408, n° 2600, n° 2603 | « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. Amdt COM‑171 | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. Amdt n° 1312 | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. Amdt COM‑79 | | « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. | | « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. | |
| « Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse qui y consent par écrit. Amdt n° 2239 | « Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. | | | « Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. Amdt n° 1446 | (Alinéa sans modification) | | | « Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. | | « Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. | |
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. | « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. | (Alinéa sans modification) | « L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ; Amdt COM‑171 | (Alinéa sans modification) | « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. Amdts n° 1447, n° 1114 | (Alinéa sans modification) | « L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. Amdt COM‑79 | | « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. | | « Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. | |
| | | | | | « Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ; Amdt n° 2178 | « Lorsqu’un recueil d’ovocytes a lieu dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ; Amdt COM‑79 | | « Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ; | | « Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ; | |
| | | | | « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1244‑7, le don de gamètes peut être autorisé au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre elles. » ; Amdt n° 927 | | | | | | | |
| | | 1° bis (nouveau) Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑171 | | | | 1° bis Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑79 | | | | | |
| | | « Art. L. 2141‑2‑1. – Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ; Amdt COM‑171 | | | | « Art. L. 2141‑2‑1. – (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | | | |
| | | 1° ter L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé : | 1° ter (Alinéa sans modification) | 1° ter (Alinéa sans modification) | 1° ter (Alinéa sans modification) | 1° ter (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | 1° ter (Alinéa sans modification) | | 2° L’article L. 2141‑3 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. | « Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2‑1. Amdts n° 125 rect. ter, n° 302 | « Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. Amdts n° 1448, n° 1115 | « Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑3. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | « Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1. | | « Art. L. 2141‑3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1. | |
| | | | | « Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. Amdt n° 823 | | | | | | | |
| | | | | « Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico‑pluridisciplinaire. Amdts n° 784, n° 1497(s/amdt) | | | | | | | |
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. | (Alinéa sans modification) | « Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple. Amdt n° 2053 | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | | « Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple. | |
« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d’être transférés ou conservés, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5. | « Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5. | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5. Amdts n° 1024, n° 1045, n° 1435 | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑5. | |
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ; | (Alinéa sans modification) | « Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ; | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | | « Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux‑ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ; | |
2° Les articles L. 2141‑5 et L. 2141‑6 sont remplacés par les dispositions suivantes : | | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | 2° (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. | « Art. L. 2141‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux. Amdt n° 2053 | « Art. L. 2141‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑5. – (Non modifié) | | « Art. L. 2141‑5. – (Non modifié) Amdt COM‑79 | | « Art. L. 2141‑5. – (Non modifié) | | « Art. L. 2141‑5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux. | |
« En cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. | « Lorsqu’il s’agit d’un couple, en cas de décès d’un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. Amdt n° 2127 | | | | | | | | | | | |
« Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons et notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2. | « Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2. | « Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Amdt n° 2324 | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Amdt COM‑172 | | | | | | | | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. | |
« Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. | « Art. L. 2141‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. Amdt COM‑173 | « Art. L. 2141‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. Amdt n° 1449 | | « Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. Amdt COM‑79 | | « Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. | | « Art. L. 2141‑6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut accueillir un embryon. | |
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre Ier du code civil. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil. Amdt COM‑174 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement, devant notaire, à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil. | | « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement, devant notaire, à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342‑10 du code civil. | |
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives. | (Alinéa sans modification) | « Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives. Amdt n° 126 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | | « Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives. | |
« En cas de nécessité médicale, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de l’enfant né, du couple ou de la femme non mariée. | « En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée, au bénéfice de l’enfant. Amdts n° 2131, n° 2130 | (Alinéa sans modification) | « En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Amdt COM‑175 | « En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article. Amdt n° 303 | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | | « En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article. | |
« Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à l’embryon. | « Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant renoncé à l’embryon. Amdt n° 1878 | « Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon. Amdt n° 132 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | | « Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon. | |
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | | « L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses. | |
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueiL. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Seuls les établissements publics ou privés autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ; Amdt COM‑63 | « Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ; Amdts n° 40 rect. quinquies, n° 44 rect. ter, n° 52 rect., n° 165, n° 280 rect., n° 284 | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | | « Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ; | |
3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 2141‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑182 | | | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 2141‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑79 | | 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; | | 4° L’article L. 2141‑7 est abrogé ; | |
| | | « Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141‑2‑1. Amdt COM‑182 | | | | « Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141‑2‑1. Amdt COM‑79 | | | | | |
| | | « Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ; Amdt COM‑182 | | | | « Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ; Amdt COM‑79 | | | | | |
4° Les articles L. 2141‑9 et L. 2141‑10 sont remplacés par les dispositions suivantes : | | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | |
« Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine. | « Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Amdts n° 2128, n° 993 | « Art. L. 2141‑9. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) Amdt COM‑79 | | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 2141‑9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. | |
« Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue, ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. Elle fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. Amdt n° 2021 | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. Amdts n° 2554, n° 2222 | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. Amdt COM‑176 | « Art. L. 2141‑10. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. Amdts n° 1452, n° 1453 | « Art. L. 2141‑10. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. Amdt COM‑79 | | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. | « Art. L. 2141‑10. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 2141‑10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de l’action sociale et des familles. | |
| « Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent : Amdt n° 2132 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | « Les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent : | (Alinéa sans modification) | « Les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent : | |
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ; Amdts COM‑177, COM‑176 | « 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ; Amdt n° 304 | « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; Amdts n° 1454, n° 1371 | | « 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ; Amdt COM‑79 | | « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; | | « 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; | |
« 2° Procéder à une évaluation médicale et psychologique des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; | « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme célibataire en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ; Amdts n° 601, n° 1557, n° 1768, n° 2078, n° 2087, n° 1769 | « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ; Amdts n° 2125, n° 2223 | « 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; Amdts COM‑179, COM‑132 rect. | | « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre ; Amdts n° 1455, n° 107, n° 792, n° 857, n° 1041, n° 1118, n° 1372, n° 108 | « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; Amdts n° 314, n° 841, n° 1029, n° 1051, n° 1255, n° 1444, n° 2143 | « 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; Amdt COM‑79 | | « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; | | « 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; | |
« 3° Informer ceux‑ci des possibilités de réussite et d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; | « 3° Informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; Amdts n° 2134, n° 2135 | « 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; Amdt n° 2224 | | | | | « 3° (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | « 3° Informer complètement, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; | « 3° Informer complètement, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ; | |
| | | | | | « 3° bis (nouveau) En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ; Amdt n° 2164 | « 3° bis (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | | « 4° En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ; | |
« 4° Informer ceux‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ; | « 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ; Amdts n° 2136, n° 2243 | « 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ; Amdt n° 2225 | | | | | « 4° (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | | « 5° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui‑ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ; | |
« 5° Leur remettre un dossier‑guide comportant notamment : | « 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment : Amdt n° 2137 | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 6° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier‑guide comportant notamment : | |
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ; | « a) (Alinéa sans modification) | « a) (Alinéa sans modification) | | | | | « a) (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | | « a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ; | |
« b) Un descriptif de ces techniques ; | « b) (Alinéa sans modification) | « b) (Alinéa sans modification) | | | | | « b) (Non modifié) Amdt COM‑79 | | | | « b) Un descriptif de ces techniques ; | |
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption, ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet. | « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ; | « c) (Alinéa sans modification) | | | | « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ; | « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ; Amdt COM‑79 | | « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ; | | « c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ; | |
| « d) (nouveau) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Amdt n° 2244 | « d) (nouveau) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Amdt n° 2326 | « d) (Alinéa sans modification) | « d) (Alinéa sans modification) | « d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. Amdt n° 1042 | « d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ; Amdts n° 1639, n° 2186 | « d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ; Amdt COM‑79 | | « d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ; | | « d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. | |
| | | | | | « e) (nouveau) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée. Amdt n° 1256 | « e) Des éléments d’information sur les taux de réussite des techniques d’assistance médicale à la procréation, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes ainsi que sur l’état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus. Amdt COM‑79 | | | | | |
| | « Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. Amdt n° 2509 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑178 | | | | | | | | | |
« Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois après réalisation des étapes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. | « Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°. Amdt n° 2133 | (Alinéa sans modification) | « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°. Amdt COM‑102 | (Alinéa sans modification) | « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°. | (Alinéa sans modification) | « Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 6°. | |
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire. | |
« Elle ne peut être mise en œuvre par un médecin ayant participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître. | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître. Amdt n° 1918 | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître. | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître. Amdt COM‑180 | (Alinéa sans modification) | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître. | (Alinéa sans modification) | « Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître. | |
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. » | (Alinéa sans modification) | « Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. | |
| | | | | « Les motifs de l’accord, du report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux patients dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation. Amdt n° 1120 | « Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation. Amdts n° 2187, n° 2188 | | | « Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation. | « Les motifs du report ou du refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation. | « Les motifs du report ou du refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation. | |
| | « La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. » Amdt n° 2327 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. » | |
| | | I bis (nouveau). – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : Amdts COM‑181, COM‑180, COM‑264 | | I bis. – (Supprimé) Amdts n° 1456, n° 793, n° 1313 | | I bis. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : Amdt COM‑79 | | | | | |
| | | « 9° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. » Amdts COM‑181, COM‑264 | | | | « 9° (Non modifié) » Amdt COM‑79 | | | | | |
II. – À l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale : | II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
1° Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° Le 12° est ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | 1° (Non modifié) Amdt COM‑79 | | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le 12° est ainsi rédigé : | |
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de l’infertilité ; » | « 12° (Alinéa sans modification) » | « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » Amdt n° 1839 | | | | | | | « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » ; | « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » | « 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » | |
2° Après le 25°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) Amdt COM‑79 | | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé : | |
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; ». | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » | « 26° (Alinéa sans modification) » | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » Amdt COM‑181 | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. » | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. » Amdts n° 1456, n° 793, n° 1313 | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » Amdt n° 2190 | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » Amdt COM‑79 | | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » | | « 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » | |
| III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Amdt n° 1979 | III (nouveau). – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Amdt n° 2544 | III. – (Supprimé) Amdt COM‑163 | | III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Amdt n° 1043 | | III. – (Supprimé) Amdt COM‑79 | | III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions du présent article. Amdts n° 1030, n° 56, n° 1008 | | III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions du présent article. | |