Mardi 7 avril 2026

- Présidence de Mme Muriel Jourda, présidente -

La réunion est ouverte à 14 heures.

Proposition de loi visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local - Examen des amendements au texte de la commission

Mme Muriel Jourda, présidente. - Notre ordre du jour appelle l'examen des amendements au texte de la commission sur la proposition de loi visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Nous sommes saisis d'un amendement de la rapporteure.

EXAMEN DE L'AMENDEMENT DE LA RAPPORTEURE

Article unique

Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement 1 est un amendement rédactionnel relatif à l'extension à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions prévues à l'article unique.

L'amendement 1 est adopté.

Le sort de l'amendement de la rapporteure examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

Mme PATRU

1

Amendement rédactionnel outre-mer relatif à l'extension des dispositions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Adopté

La réunion, suspendue à 14 h 05, est reprise à 18h 45.

Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes - Audition de M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice

Mme Muriel Jourda, présidente. - Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice, en amont de l'examen du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, qui interviendra demain en commission.

Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie de votre présence devant la commission des lois. Le texte que vous nous présentez aujourd'hui constitue une partie de la réforme plus large de la justice pénale, initialement annoncée sous l'intitulé « Sure », pour « sanction utile, rapide et effective ». Cette ambition a dû être révisée à la lumière des contraintes du calendrier parlementaire, conduisant à dissocier les dispositions relatives à la justice criminelle, qui font l'objet de l'échange que nous allons avoir, de celles portant sur l'exécution des peines. Je précise que ce deuxième volet est pourtant important ; notre commission avait d'ailleurs lancé une mission d'information sur le sujet.

Le texte que nous examinerons est centré sur l'organisation de la justice pénale et sur les mécanismes visant à accélérer le traitement des affaires criminelles. Il est en outre complété par un projet de loi organique tendant au renforcement des juridictions criminelles, qui reprend pour partie un texte de notre collègue Dominique Vérien.

Ce texte intervient dans un contexte que chacun connaît bien et que plusieurs travaux récents, ceux de notre commission, mais également des missions d'urgence portées par la Chancellerie, ont largement documenté.

Le constat de tous ces rapports est unanime et sans appel : la justice criminelle est aujourd'hui confrontée à des tensions profondes, liées à l'augmentation du nombre d'affaires, à la complexification des dossiers et à l'allongement des délais d'audiencement. Cette situation conduit certains observateurs à évoquer un risque d'« embolie » des juridictions criminelles. Elle emporte des conséquences concrètes, pour les victimes, pour le personnel de l'institution judiciaire, mais aussi pour les personnes mises en cause. Elle fragilise en particulier la capacité de la justice à juger dans des délais raisonnables.

Dans ce contexte, le projet de loi affiche un objectif : simplifier le fonctionnement de la justice criminelle, accélérer les procédures et améliorer la prise en charge des victimes. Il prévoit, pour ce faire, plusieurs dispositifs inédits ; parmi ceux-ci, la création d'une procédure de jugement des crimes reconnus, qui permettrait de juger un crime sans recourir à une audience classique dès lors que les faits sont reconnus par l'accusé et que ce dernier accepte la peine proposée par le ministère public.

Un tel dispositif soulève naturellement plusieurs interrogations, vivement relayées par la profession d'avocat. Je songe notamment à la place du procès criminel, dont la dimension publique, contradictoire et symbolique constitue un élément essentiel de la justice pénale, notamment pour les victimes. Dans ces conditions, monsieur le garde des sceaux, pouvez-vous nous indiquer comment vous entendez garantir l'intérêt de chaque partie au procès pénal avec cette nouvelle procédure ?

Le projet de loi comporte en outre plusieurs mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des juridictions criminelles, qui s'inscrivent dans une logique de fluidification du fonctionnement des juridictions. Toutefois, ces dispositions ne soulèvent-elles pas des interrogations quant à l'équilibre entre l'efficacité recherchée et la qualité de la justice rendue ?

Le texte comporte enfin plusieurs dispositions relatives aux capacités d'investigation et à la prise en charge des victimes, notamment à travers la légalisation de la généalogie génétique d'investigation et l'élargissement du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Si ces outils peuvent répondre à des besoins opérationnels, ils charrient aussi des enjeux importants en matière de protection des données personnelles et de respect de la vie privée. Pouvez-vous préciser de quelle manière ces considérations ont été prises en compte dans le dispositif retenu ?

Monsieur le garde des sceaux, je vous cède à présent la parole pour votre propos introductif.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. - Madame la présidente, mesdames, messieurs, je suis très heureux de me retrouver devant vous pour défendre ce projet de loi, qui - vous l'aurez noté - comporte moins d'une quinzaine d'articles, dont les articles de coordination pour l'outre-mer. Il ne prévoit ni quantum de peine augmentée ni infraction nouvelle. Ce n'est pas une loi pénale supplémentaire ; c'est une loi d'organisation de la justice criminelle.

Il a été fait référence dans nombre de rapports et de prises de parole de hauts magistrats à une « submersion » ou une incapacité pour la justice criminelle à faire face au « tsunami » - ce sont les termes qui ont été employés - des affaires criminelles.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État indique ceci : « Les juridictions criminelles, malgré l'augmentation des moyens qui leur sont consacrés, ne sont pas en mesure de juger des crimes dans un délai compatible avec les exigences du droit à un recours effectif. » Tel est bien l'enjeu : permettre à nos concitoyens, à commencer par les victimes, d'utiliser le recours effectif auquel ils ont droit et d'obtenir justice.

Cela a été souligné, la justice criminelle est aujourd'hui dans une situation d'engorgement très important.

On parle beaucoup des moyens. Mais les moyens sont là ! Le Parlement a accordé 800 millions d'euros d'augmentation chaque année au ministère de la justice, seul ministère avec celui de la défense à avoir gardé à l'euro près la loi de programmation. Depuis 2017, nous avons recruté 1 450 magistrats supplémentaires, passant grosso modo de 8 300 à quasiment 10 000 - il y en a actuellement 9 957 - à la fin du mandat du Président de la République. Nous avons augmenté de plusieurs milliers le nombre de greffiers et d'assistants de justice. Nous avons engagé des efforts très importants de numérisation et d'application de l'intelligence artificielle. Certes, par rapport aux pays qui nous entourent, le ministère de la justice reste sous-doté en nombre de magistrats. Mais le rattrapage budgétaire est là.

Si les crédits qui ont été mobilisés ont sans doute permis de combler un certain nombre de manques, ils n'ont pas permis de résoudre le problème des délais d'attente pour nos concitoyens. Aujourd'hui, il faut en moyenne six ans pour attendre le jugement en première instance pour un viol et huit ans pour une affaire de narcotrafic ou un homicide.

Comme le souligne le Conseil d'État, de tels délais sont totalement incompatibles avec le droit à un recours effectif. Ils rendent déraisonnable le fonctionnement de la justice et remettent en question profondément la peine prononcée. Une personne jugée six ans après les faits peut très bien avoir vu sa vie changer entre-temps, avoir eu des enfants et être mieux intégrée à la société. Or, elle se retrouve devant un tribunal des années être sortie de détention provisoire ! Je rappelle d'ailleurs que 27 000 personnes sont en détention provisoire ; le flux est en augmentation continue. Et comment les victimes elles-mêmes peuvent-elles se reconstruire quand elles doivent attendre six ans ou huit ans pour obtenir le jugement d'un crime ? Comment la société peut-elle croire en sa justice ?

La peine est peut-être forte, mais elle est lointaine. Il faut sans doute parfois préférer la célérité à la sévérité si nous voulons que notre justice criminelle soit efficace.

En 2017, le taux de détenus en détention provisoire ou condamnés définitivement pour viol ou agression sexuelle était de 7 %. Aujourd'hui, il est de 21 %. En huit ans, nous avons triplé le nombre de personnes en détention pour des affaires de ce type, sachant que le nombre de détenus en général a, lui aussi, augmenté. En 2016, 10 000 personnes étaient mises en cause pour une affaire criminelle devant un juge d'instruction ou renvoyée à une audience. Ce chiffre est aujourd'hui de 30 000. C'est évidemment un effet du mouvement de libération de la parole de la femme. Nous savons que cela va continuer. Les plaintes seront mieux traitées par les services enquêteurs et par la justice. Le nombre de dossiers va donc augmenter, quelles que soient les politiques pénales suivies, les gardes des sceaux en place et les majorités politiques. Idem s'agissant des violences faites aux enfants, pour lesquelles la parole se libère également.

Les affaires de narcotrafic se sont aussi multipliées ces dernières années, avec une augmentation de 40 % du nombre d'affaires traitées en la matière depuis trois ans et une hausse du taux de détenus supplémentaires en détention provisoire ou condamnés définitivement. Il y a aujourd'hui 20 000 détenus pour criminalité organisée, dont 5 000 personnes qui sont condamnées à une infraction de criminalité organisée de plus de cinq ans. C'est le triple des chiffres de 2016 et de 2017.

Je pense que la justice a été au rendez-vous de l'augmentation des dossiers criminels en matière de violences sexuelles et de narcotrafic, grâce aux moyens que vous lui avez accordés et au travail collectif des services enquêteurs, des magistrats et des avocats.

En 2024, les magistrats traitaient à peu près 2 000 affaires de justice criminelle par an. En 2025, ils en ont traité 3 000, soit 1 000 de plus en une année. Mais il y a beaucoup plus de dossiers qui rentrent que d'affaires audiencées et de victimes qui obtiennent justice.

La question des moyens est importante. Je souhaite que le Parlement puisse continuer, peut-être dans le cadre du prochain budget, à augmenter considérablement ceux de la justice, peut-être même au-delà de la loi de programmation.

Cela dit, même si j'avais 5 000 magistrats supplémentaires - nous sommes déjà passés de 200 élèves à l'école nationale de la magistrature à 550, ce qui est déjà une évolution significative -, même si j'avais des greffiers supplémentaires, sachant qu'il faudrait en tout état de cause attendre trois ou quatre ans avant de les voir arriver en juridiction, et même si j'avais plus de salles et de palais de justice - vous êtes nombreux à réclamer des rénovations ou des constructions -, cela ne suffirait pas à répondre à une tendance de fond : la criminalisation de faits qui n'étaient pas criminalisés auparavant.

Hier encore, la plupart des affaires de viol et d'agression sexuelle étaient correctionnalisées. Vous avez souhaité, par la création de la cour criminelle - de ce point de vue, elle a rempli son office -, que nous criminalisions une partie de plus en plus importante des viols. Et le quantum de peines prononcées par ces cours criminelles est à la hauteur de ce que voulait le législateur. Autrefois, une personne qui passait devant le tribunal correctionnel pour viol avait en moyenne vingt-trois mois de prison ferme. Aujourd'hui, les peines prononcées par la cour criminelle pour viol, c'est, en moyenne, dix ans de prison ferme, soit le même quantum qu'à la cour d'assises.

Si l'on part du principe que l'augmentation du quantum de peine est la meilleure façon de traiter un phénomène criminel, nous avons mieux traité les violences sexuelles en en criminalisant une grande partie, même s'il y en a encore malheureusement qui sont correctionnalisées. D'ailleurs, 88 % des procès qui se tiennent devant les cours criminelles sont des affaires de viol. La cour criminelle est devenue la juridiction du viol. Les 12 % restants sont liés à d'autres faits, comme les coups mortels. De ce point de vue, nous avons répondu à la demande de sévérité de la population et du législateur.

Cependant, nous n'avons pas répondu à la demande de célérité. En effet, les délais, en cour d'assises comme en cour criminelle, n'ont eu de cesse de s'allonger. Nous prenons entre quatre à cinq mois par an de plus en moyenne pour juger une affaire. À Paris, certains dossiers attendent depuis dix-sept ans, instruction comprise, d'être audiencés. À Aix-en-Provence, des dossiers attendent depuis treize ou quatorze ans. À Douai, c'est plus d'une dizaine d'années...

Une fois que nous avons débloqué des moyens - j'ai moi-même annoncé un plan d'audiencement supplémentaire au début de l'année grâce au budget voté par le Parlement, avec trente-quatre présidents d'assises supplémentaires, des créations immédiates de salles à Aix-en-Provence et Paris, etc. -, nous avons une difficulté : notre organisation criminelle elle-même.

C'est pourquoi je viens devant le Parlement avec ce projet de loi. Certes, je m'en serais bien passé. Je n'ignore pas qu'un texte législatif sur la justice criminelle fait évidemment naître des discussions parfois chaleureuses et enjouées... Nous sommes à un an de l'élection présidentielle. Je n'ai guère envie de sauter à pieds joints dans une discussion parlementaire. Certes, au Sénat, les débats peuvent être réfléchis. Mais, à l'Assemblée nationale, où il n'y a pas de majorité, l'approche est quelquefois plus... surprenante ! Surtout, si je fais adopter ce texte d'ici à la fin de l'été, je n'en aurai pas récolté les bénéfices au mois d'avril prochain, lorsque je passerai le relais à mon successeur, puisque nous serons au début de la mise en place de l'organisation nouvelle que je propose. Je n'y vois donc pas une victoire politique particulière. Ce n'est pas le projet de loi idéal que j'aimerais personnellement présenter sur la justice. Je pense qu'il faudra trancher ce type de débats lors de l'élection présidentielle.

Il y a surtout une urgence : ne pas libérer d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine des centaines de détenus en détention provisoire, non pour vice de forme, mais simplement parce que nous n'aurions pas été capables de juger à temps des dossiers extrêmement sensibles.

Je pense aussi évidemment aux victimes. On parle beaucoup de justice restaurative, d'écoute de la victime. Au ministère de la justice, nous pouvons encore faire énormément de progrès à cet égard, et pas seulement de manière législative ; cela passe aussi par l'organisation interne du ministère.

Il n'est pas raisonnable de faire attendre les victimes en leur promettant le grand soir, qui n'arrivera jamais. Pour l'instant, elles attendent six ans, sept ans, huit ans, neuf ans ou dix ans avant de voir un juge reconnaître leur statut de victimes et condamner l'auteur des violences.

Le consensus, je l'ai d'abord cherché en puisant dans les travaux des assemblées, du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais aussi de mes prédécesseurs. Je pense notamment à Didier Migaud, qui avait commandé un rapport en la matière à des avocats et à des magistrats. À mon arrivée à la Chancellerie, j'ai trouvé le rapport sur l'audiencement criminel sur mon bureau. La plupart des dispositions que je vous présente aujourd'hui en reprennent les propositions.

Il y a eu beaucoup d'échanges avec la profession d'avocat et avec le Parlement ; je pense notamment à la délégation aux droits des femmes.

En outre, j'ai proposé ce texte au conseil social ministériel. Au ministère de la justice - c'est une singularité -, il faut recueillir l'avis des syndicats pour présenter un texte. Traditionnellement, il n'est pas toujours évident de convaincre les syndicats de magistrats et les syndicats pénitentiaires... Or, en l'occurrence, hormis le syndicat de la magistrature, toutes les organisations représentées au sein de cette instance ont validé le texte. Je pense qu'elles étaient bien conscientes de l'urgence de remédier aux difficultés de la justice criminelle.

Le Conseil d'État a rendu un avis. Je le rappelle, son rôle est de vérifier la constitutionnalité des textes, leur conventionnalité et le respect de l'équilibre des pouvoirs, auquel il ne faut toucher que d'une main tremblante ; dans le débat parlementaire, je serai très ouvert aux propositions permettant de trouver le meilleur compromis possible entre les nécessaires droits de la défense, absolument inaliénables dans un procès criminel, et l'efficacité du service public de la justice. En l'occurrence, le Conseil d'État n'a pas relevé de disposition contraire à la Constitution, à la convention européenne des droits de l'homme ou aux grands principes fondamentaux du droit.

Au demeurant, la plupart des mesures que je vous présente existent dans les deux tiers des pays européens, et dans tous nos pays frontaliers, à l'exception de la Suisse. C'est le cas en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique.

Le premier volet du texte, c'est la réorganisation de la justice criminelle.

La procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), que l'on appelle le plaider-coupable, a fait couler beaucoup d'encre, mais elle n'est pas inconnue à la plupart des pays qui nous entourent. La proposition de la Chancellerie est évidemment tout à fait perfectible ; ce n'est pas parole d'évangile !

Nous proposons aussi de réformer la cour criminelle. Cette dernière a apporté beaucoup, mais des difficultés sont également apparues. Par exemple, le législateur a prévu, par un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, que l'on ne pouvait créer qu'une cour criminelle par département. C'est un peu ennuyeux. Vu le nombre d'affaires en suspens, on pourrait créer beaucoup de cours criminelles dans les départements les plus peuplés. Mais la loi nous en empêche.

Outre ce projet de loi ordinaire, il y a également un projet de loi organique. Il vise notamment à reprendre une partie des dispositions que vous avez votées à l'unanimité, dans le cadre, par exemple, de la proposition de loi organique de Mme Vérien sur les avocats honoraires.

Le plaider-coupable et la refonte de la cour criminelle visent évidemment à gagner du temps d'audience, afin de pouvoir traiter les 6 000 dossiers criminels.

Le deuxième volet du texte concerne les victimes.

L'article sur la généalogie génétique déchaîne les passions. Le législateur ayant adopté une disposition similaire en matière de dopage, nous avons naïvement pensé qu'il serait possible de voter une mesure permettant de retrouver des auteurs de crimes sériels.

Le texte comporte en outre une disposition relative aux autopsies. C'est un point très important : beaucoup de familles de victimes attendent qu'on leur rende les corps et veulent savoir dans quelles conditions les choses se sont passées.

Je défends également de manière tout à fait solidaire avec mon collègue ministre de l'intérieur des dispositions portant sur le Fnaeg ou la visioconférence pour les gardes à vue.

Le troisième volet du texte, ce sont des simplifications de procédures pénales, parfois pour compléter ce que nous avions imaginé dans le cadre de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, que vous avez, là aussi votée à l'unanimité.

Les dispositions nouvelles font aussi couler beaucoup d'encre. La Chancellerie est très ouverte à la recherche d'un équilibre entre des solutions pour rendre la justice plus efficace, en permettant des délais de traitement plus raisonnables - certes, je ne suis pas certain que passer d'un délai de huit ans à un délai de quatre ans suffise, même si ce sera toujours un premier pas -, et le respect des nécessaires droits de la défense, avec des mesures sur la nullité ou la détention provisoire.

Le texte est court.

Sur le PJCR, nous avons souhaité une procédure à la fois très large et très simple. En effet, nous savions que le Parlement allait en rétrécir le champ. L'éventail très large de toutes les infractions concernées, sauf le terrorisme et les crimes contre l'humanité, appelle évidemment une discussion avec les assemblées.

Aurais-je proposé le plaider-coupable si je n'avais pas de problème d'audiencement ? La réponse est oui ! Je ne l'aurais peut-être pas fait maintenant ; j'aurais sans doute attendu d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais j'aurais tout de même souhaité proposer une telle mesure, qui ne retire rien à personne en matière criminelle. Il s'agit d'un outil supplémentaire. Ce n'est pas du tout la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dans laquelle il n'y a quasiment pas d'instruction.

En l'occurrence, ce n'est pas le procureur de la République qui dit : « Ça, c'est un plaider-coupable. » La personne ne plaide pas coupable en garde à vue ; ce n'est donc pas, contrairement à des caricatures que j'ai pu voir, comme dans le film avec Michel Serrault. Là, cette possibilité intervient seulement à l'issue de l'instruction, qui a été longue et contradictoire ; les témoins, les experts et, évidemment, la victime ont été entendus. La personne doit avoir reconnu les faits, en garde à vue comme lors de l'instruction. Aujourd'hui, elle peut les reconnaître durant cette phase sans la présence d'un avocat, alors que notre projet de loi impose cette présence. À l'issue de l'instruction, lorsque la personne a reconnu tous les faits, le juge d'instruction propose de rentrer dans la démarche de la PJCR. Encore une fois, la présence de l'avocat est obligatoire. Il y a une négociation entre l'avocat, la personne accusée et le procureur de la République. La victime peut s'opposer à cette procédure. Et il y a une vraie audience, même si elle n'est pas publique au sens où il n'y a pas de jury d'assises, mais il y a tout de même trois magistrats. Avec la CRPC actuelle, il y a un seul magistrat pour homologuer.

Au cours de l'audience, le président ou la présidente rappelle les faits et leur qualification juridique, demande à l'auteur s'il les reconnaît bien publiquement, donne la parole à la victime, aux avocats, au procureur de la République et à l'auteur, qui reconnaît sa culpabilité en dernier. Ensuite, les magistrats homologuent ou n'homologuent pas la peine. Le procureur de la République et l'accusé peuvent à tout moment arrêter la procédure.

Surtout, il y a une procédure d'appel. C'est tout à fait possible même en cas d'homologation. Il y a un renvoi vers une cour criminelle ou une cour d'assises.

Cela ne retire rien à personne. Si 100 % des avocats ne veulent pas de PJCR, il n'y en aura pas, puisque la présence d'un avocat est obligatoire. Si 100 % des victimes n'en veulent pas, il n'y en aura pas non plus.

La PJCR ne vient pas remplacer un dispositif existant. C'est un outil supplémentaire. Une telle procédure existe déjà dans les deux tiers des pays qui nous entourent. Je pense notamment, pour les affaires de viol, à des pays qui sont très à la pointe en matière de droit des femmes, comme l'Espagne. L'étude d'impact me paraît, à cet égard, très intéressante.

Contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce n'est pas un plaider-coupable à l'américaine ou à l'anglo-saxonne. Il y aura toujours un juge d'instruction et une instruction. Cette procédure ne sera proposée qu'à la fin de l'instruction.

J'en viens à la refonte de la cour criminelle. Je ne sais pas s'il convient de raisonner en termes de la qualité de la justice rendue.

Lors de la création de la cour criminelle par Nicole Belloubet, il y avait déjà une opposition extrêmement forte de la profession d'avocat. Ce ne serait pas une justice qui serait, disait-on alors, rendue de manière qualitative. Je constate que les procès dits Le Scouarnec ou Pelicot se sont déroulés devant des cours criminelles. Il ne viendrait, me semble-t-il, à l'idée de personne de dire que la justice n'a pas été bien rendue.

Je ne pense donc pas que la cour d'assisses soit la seule garante de la qualité de la justice rendue. Au demeurant, vous-mêmes, mesdames, messieurs les sénateurs, avez souhaité restreindre dans votre propre proposition de loi la compétence de la cour d'assises sur les affaires de narcotrafic, avec une cour d'assises spécialisée, afin d'éviter un certain nombre de difficultés liées, notamment, aux jurés d'assises.

Je note d'ailleurs une forme de paradoxe. On demande à la fois des magistrats extrêmement spécialisés pour juger les violences faites aux femmes et la fin des cours criminelles et le retour aux cours d'assises. Or, si je suis personnellement très attaché à la cour d'assises et son jury populaire, convenons que les jurés sont tout sauf des magistrats spécialisés !

Je ne vois pas où est la qualité de la justice rendue, dont certains parlent à l'envi - et à juste titre ! -, quand une victime doit attendre sept ans, huit ans ou neuf ans pour obtenir la condamnation de l'auteur de son viol, de l'homicide de ses parents ou de l'inceste qu'elle a subi.

L'article 2 est bien plus important que l'article 1er. En effet, selon les procureurs généraux, l'article 1er est susceptible de concerner 600 personnes par an. Imaginons que la moitié seulement acceptent la procédure, ce ne seront que 300 dossiers.

L'article 2, lui, nous permettra de juger bien plus, puisque nous créerons beaucoup plus de cours criminelles.

Nous avons introduit un certain nombre d'autres dispositions dans ce texte. Le ministre de l'intérieur m'a demandé - je ne lui en fais pas grief, puisque j'ai moi-même exercé ses fonctions précédemment - d'intégrer des mesures dans le texte. J'en ai refusé beaucoup. Mais certaines m'ont semblé entrer dans le périmètre du projet de loi.

La première concerne les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ). Je pense que la généralisation est frappée au coin du bon sens et qu'elle complète la loi de 2023.

La deuxième porte sur le Fnaeg. Je peux concevoir que les questions liées à la généalogie génétique suscitent un débat.

La troisième a trait à la téléconsultation médicale lors des gardes à vue, que vous aviez acceptée en cas de renouvellement de la garde à vue lorsque j'étais ministre de l'intérieur.

Ce sont des dispositions que je défendrai évidemment par solidarité gouvernementale.

D'autres mesures figureront dans le projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (Ripost), que le ministre de l'intérieur a désormais proposé sous l'autorité du Premier ministre.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie de cette présentation.

J'ai vu que vous aviez déposé un amendement tendant à rendre possible l'aide juridictionnelle dans le cadre de la PJCR. Pourriez-vous nous apporter des précisions à cet égard ?

L'introduction de l'appel au sein des cours criminelles départementales, qui sont déjà surchargées, ne risque-t-elle pas de venir les emboliser encore un peu plus ? Et pourquoi ne pas laisser une telle fonction aux cours d'assisses, ce qui permettrait d'avoir l'intervention d'un jury ?

Ma dernière question porte sur le Fnaeg. La cour de justice de l'Union européenne a rendu voilà quelques jours l'arrêt Comdribus, qui concerne directement la France. Elle a considéré que les réglementations des États membres ne pouvaient pas autoriser une collecte individualisée et généralisée des données biométriques. Même lorsque la loi a autorisé le relevé des empreintes génétiques des personnes mises en cause pour certaines infractions déterminées, chaque décision individuelle doit être accompagnée d'une motivation claire et propre au cas d'espèce. Envisagez-vous donc de tirer parti du projet de loi pour mettre notre droit en conformité avec ces exigences européennes ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Nous discutons évidemment avec les représentants de la profession d'avocat. Dans le cadre des échanges que nous avons pu avoir avec le conseil national des barreaux (CNB), nous avons été interrogés sur la non-éligibilité du plaider-coupable créé par le projet de loi à l'aide juridictionnelle.

J'ai entendu la demande de la profession et des sénateurs. On m'a fait remarquer qu'un amendement parlementaire sur le sujet tomberait sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Aussi, et même si je n'ai pas l'habitude de déposer d'amendements sur les textes que je viens de déposer au Parlement dès l'étape de la commission - je considère que c'est une mauvaise manière faite à la représentation nationale -, j'ai décidé de faire une exception cette fois-ci, afin que vous puissiez examiner demain la possibilité de rendre la procédure de PJCR éligible à l'aide juridictionnelle.

L'article 2 modifie en effet la cour criminelle et soulève la question de l'appel. Avant la création des cours criminelles, une personne condamnée en cour d'assises faisait appel devant une autre cour d'assises qui avait simplement deux membres de plus. Il s'agissait d'une différence de degré, et non d'une différence de nature. De même, une personne condamnée au tribunal correctionnel qui fait appel va devant la cour d'appel ; cela reste trois juges d'appel, certes plus expérimentés, qui jugent l'affaire de première instance.

La particularité de la procédure devant la cour criminelle est qu'en cas d'appel, on va devant une cour dont la composition est totalement autre. On passe en effet de cinq magistrats professionnels à trois magistrats et un jury populaire. Certes, je comprends que c'est le fruit d'une négociation ; les cours criminelles étaient déjà très critiquées lors des expérimentations, puis lors de leur généralisation.

L'appel des décisions de cour criminelle vers la cour d'assises vise-t-il à résoudre le problème du « stock » d'affaires criminelles ? La réponse est non : aller devant d'autres cours criminelles mobilise plus de personnel judiciaire et notamment de magistrats qu'aller devant une cour d'assises.

Dès lors, d'un point de vue strictement quantitatif, si le Parlement décide de la suppression de l'appel dans une autre cour criminelle, dit « appel circulaire », et revient à la cour d'assises, cela ne change rien à l'objectif du projet de loi. Au contraire : j'y verrais même un gain de temps de travail pour les magistrats. Ce n'est donc pas l'essentiel du texte que je propose.

J'invite cependant à une discussion sur ce point. Aujourd'hui, 88 % des affaires portées devant les cours criminelles sont des affaires de viols. Le taux d'appel est de 34 %. Le taux d'appel d'une cour d'assises à une autre cour d'assises est de 20 %. Pourquoi y a-t-il plus d'appels de décisions rendues par des magistrats professionnels qui connaissent le dossier et qui ont jugé en droit, sans jury populaire ? Mon hypothèse est qu'une personne lourdement condamnée en cour criminelle sur des arguments de droit espère peut-être obtenir une peine amoindrie, voire un acquittement avec d'autres types d'arguments devant un jury populaire. Est-ce cela que nous voulons ?

Pour ma part, j'essaie de répondre à la question qui m'est posée depuis maintenant un an et demi que je suis à la Chancellerie : avoir des magistrats spécialisés pour les viols et les violences sexuelles. Aujourd'hui, 90 % des affaires en cour criminelle sont des viols ; demander la cour d'assises pour ce type d'affaires, c'est aller à l'encontre de la spécialisation des magistrats.

Je prendrai d'ailleurs dans les prochains jours un décret obligeant les magistrats à suivre la formation qu'ils doivent suivre avant d'être affectés dans une cour criminelle et que beaucoup ne suivent malheureusement pas.

J'attire donc votre attention, madame la rapporteure, sur cet aspect. Lorsqu'une personne condamnée pour viol fait appel devant la cour d'assises, le jury est susceptible de juger un peu différemment de cinq magistrats professionnels. Tout dépend de ce que l'on veut. Veut-on maintenir l'appel devant la cour d'assisses ou considère-t-on que ce sont des magistrats spécialisés qui doivent juger de telles affaires ?

J'ajoute un point particulier sur la composition des cours criminelles. Nous n'avons pas fait le choix de recorrectionnaliser les viols - personne, à commencer par votre serviteur, ne l'aurait accepté - ni celui de ramener à trois le nombre de magistrats au sein des cours criminelles. L'important en cour criminelle, ce n'est peut-être pas le nombre de magistrats ; c'est le fait qu'ils jugent des crimes. J'ai pensé qu'une telle réduction serait illisible dans l'opinion. Je crois que la cour criminelle a montré son efficacité. Nous proposons donc d'en rester à cinq magistrats, mais avec une composition un peu différente : trois professionnels et deux autres magistrats, par exemple des avocats honoraires, des magistrats à titre temporaire, etc.

Dans le cas de l'affaire Pelicot, il y a dix-sept accusés - ils sont en cour criminelle - et un auteur. Je le rappelle, la cour criminelle, c'est pour les peines allant de quinze ans à vingt ans. Pour les peines supérieures à vingt ans, c'est la cour d'assises qui juge.

Cela pose la question des aggravations. Le texte de Mme Bergé, que nous avons soutenu, notamment à la suite des propositions de Mme Rossignol, est en attente. Une fois qu'il aura été voté, les viols aggravés ne relèveront plus de la cour criminelle ; ils seront directement envoyés en cour d'assises. Et ce sera peut-être très bien ainsi.

Mais, dans l'affaire Pelicot, comme le viol sériel n'est pas une circonstance aggravante aujourd'hui, les dix-sept prévenus ont été condamnés. Celui qui a fait appel l'a fait devant la cour d'assises. Nous nous sommes donc retrouvés dans une situation absurde : les seize qui acceptaient leur peine ont été jugés définitivement par une cour criminelle et celui qui a fait appel l'a été par une cour d'assises. Fort heureusement, la cour d'assises l'a condamné sensiblement au même quantum de peine, mais quel aurait été le résultat s'il avait été acquitté ou si la peine avait été très largement amoindrie ?

Si le Parlement décide que l'appel doit se faire devant la cour d'assises, j'y gagnerai en termes de ressources humaines, puisque je pourrai utiliser les magistrats concernés dans d'autres cours criminelles. Mais, encore une fois, il y aurait une contradiction : le Parlement, qui n'a de cesse de demander des magistrats spécialisés pour les affaires de viol, prévoirait une procédure d'appel devant des personnes qui sont tout sauf des magistrats spécialisés !

J'ai bien pris connaissance de la décision de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur le Fnaeg. Aujourd'hui, ce fichier comprend une collecte non pas systématique, mais ciblée. C'est la raison pour laquelle je pense que nous ne sommes pas dans le cas d'espèce visé par cette décision. Le prélèvement est une faculté, non une obligation. Certes, il convient peut-être de retravailler le dispositif proposé, qui va peut-être un peu trop loin, en risquant d'inclure, par exemple, un certain nombre de militants ; M. le ministre de l'intérieur, avec lequel j'ai abordé cette question, et moi-même serons ouverts aux amendements que vous proposerez.

M. Francis Szpiner. - Je n'ai toujours pas compris l'hostilité des avocats au plaider-coupable. D'ailleurs, la profession, qui était contre cette procédure en matière correctionnelle, l'a parfaitement adoptée aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi un tel dispositif porterait atteinte aux droits de la défense. Je souhaiterais simplement qu'il concerne uniquement les victimes, et non pas les associations - celles-ci se livrent parfois à des détournements de procédure - et que la partie civile ne puisse pas s'opposer à la peine. Pour le reste, je considère que c'est plutôt un progrès. J'ai lu des tribunes délirantes dans la presse. Ce qui est proposé n'a rien à avoir avec le modèle américain.

En revanche, monsieur le garde des sceaux, je ne peux pas vous suivre sur l'appel. Je pense qu'il faut maintenir la cour d'assises comme juridiction d'appel de la cour criminelle.

D'abord, c'est une question de cohérence. Imaginez qu'après une condamnation en première instance par la cour criminelle, la même juridiction rende une décision complètement différente en appel, il sera difficile d'expliquer en quoi la cour criminelle d'appel serait plus légitime que la cour criminelle de première instance. Aujourd'hui, la cour d'assises d'appel comprend un nombre supérieur de jurés par rapport à la cour d'assises, ce qui est censé lui donner une supériorité.

En outre, c'est une protection pour les magistrats. Un verdict rendu par un jury populaire avec des magistrats professionnels n'est jamais contesté. S'il n'était rendu que par des magistrats, on parlerait certainement du « laxisme des juges », etc.

J'en viens au sujet qui peut fâcher : la gestion des nullités de procédure. Vous avez réduit de six mois à trois mois le délai pour présenter une requête en nullité. Je le dis très clairement, c'est vider complètement la possibilité d'une requête en nullité ! En cas de mise en examen, l'avocat aura trois mois pour prendre connaissance du dossier, l'étudier et, le cas échéant, présenter une requête en nullité. Or, pour cela, il faut avoir la copie du dossier, qui met entre quatre et six semaines pour arriver. L'avocat n'aura donc pas suffisamment de temps, d'autant qu'il n'a malheureusement pas qu'un seul dossier à traiter. Il faut donc soit maintenir le délai de six mois, soit préciser que le délai de trois mois ne peut commencer à courir qu'à compter de la délivrance du dossier. À défaut, on priverait de tout sens le contentieux des nullités.

M. Thani Mohamed Soilihi. - L'introduction de citoyens assesseurs dans les cours criminelles départementales, prévue dans le projet de loi organique à venir, est-elle conditionnée à l'adoption préalable de ce texte ? Ou bien, peut-elle être envisagée avant l'adoption du projet de loi ? Si oui, selon quel calendrier ? Et quels critères de sélection seront retenus pour garantir l'impartialité de ces personnes ?

Comment articulez-vous l'allongement de la détention provisoire avant comparution devant ces cours, qui soulève des questions au regard des droits fondamentaux, avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ?

Enfin, la réduction de la prise en charge par l'État des citations de témoins, qui passe de cinq convocations à deux, ne risque-t-elle pas créer une sorte de justice à deux vitesses, entre les accusés qui disposeraient de moyens financiers pour y faire face et les autres ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Monsieur le garde des sceaux, vous le savez, nous partageons le constat de l'engorgement de la justice criminelle et de la longueur des délais d'attente pour obtenir une décision judiciaire.

Vous avez mentionné une durée moyenne de six ans à huit ans « instruction comprise ». Selon des études réalisées par la Chancellerie, l'instruction aujourd'hui, c'est entre trente-six et trente-neuf mois, les juges d'instruction ayant chacun entre une soixantaine et une centaine de dossiers à traiter.

En 2024 et en 2025, votre prédécesseur et vous avez chargé l'inspection générale de la justice (IGJ) d'évaluer les mesures qui pouvaient être prises pour répondre à cet engorgement. Ces missions, qui ont dressé un état des lieux assez sévère, ont donné lieu à quarante-trois recommandations ; il serait intéressant de nous préciser celles que vous avez l'intention de mettre en oeuvre.

Parmi les recommandations des missions figure l'instauration d'un plaider-coupable criminel - il est d'ailleurs indiqué dans le rapport que cette proposition ne fait pas consensus - qui serait divisé en deux temps : d'abord, la reconnaissance de culpabilité ; puis, une audience complète, qui permettrait à la victime, dont la place est d'ailleurs assez réduite dans votre texte, mais également à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la cour de se faire une idée sur la nature de la peine opportune. Pourquoi n'avez-vous pas retenu cette option, qui vous sera d'ailleurs soumise au cours des débats ?

Pourquoi ne proposez-vous pas de faire en sorte que les juges d'instruction puissent travailler dans de bonnes conditions, par exemple en diminuant de moitié le nombre de dossiers qu'ils ont chacun à traiter dans une année ? Il y a environ 600 juges d'instruction en France. Or, comme vous l'avez rappelé, votre budget est en augmentation sensible depuis plusieurs années. Il y a là de quoi s'interroger.

Alors que les cours criminelles départementales sont désormais, elles aussi, engorgées - depuis 2025, elles ont plus d'affaires en instance que les cours d'assises -, vous voulez les charger de la récidive et de l'appel. Elles risquent de ne pas pouvoir traiter ce volume d'affaires.

Je note enfin une curiosité. Dans la procédure que j'appelle plaider-coupable et que vous avez baptisée PJCR, vous incluez les crimes sexuels alors qu'ils ont été exclus du plaider-coupable délictuel. Il y a là un problème de cohérence : soit les atteintes sexuelles, qu'elles soient délictuelles ou criminelles, relèvent potentiellement du plaider-coupable, soit elles n'en relèvent pas.

J'aurai l'occasion d'expliquer pendant nos débats à M. Szpiner pourquoi les avocats s'opposent au plaider-coupable. Nous aurons des discussions très intéressantes.

M. Hervé Reynaud. - La profession d'avocat est en ébullition. En tant qu'élus ancrés dans nos territoires, nous ne pouvons pas l'occulter. Je souhaite vous entendre à cet égard.

L'extension des compétences des cours criminelles départementales peut être appréhendée comme une minimisation de la disparition progressive des jurys populaires. Or c'est le principe d'une participation des citoyens à l'exercice de la justice criminelle qui est affirmé de longue date comme une garantie démocratique et symbolique forte. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce que vous proposez en la matière ?

Enfin, les avocats voient un risque dans les mesures relatives aux règles de nullité. Si l'objectif de réduction des délais de procédure peut sembler tout à fait légitime, il ne saurait avoir pour effet de neutraliser les mécanismes qui assurent la légalité de l'enquête et la protection des libertés individuelles, sous peine de donner le sentiment de privilégier une logique de gestion des flux au détriment du respect des droits fondamentaux.

Mme Sophie Briante Guillemont. - Il y a quelques jours, la Défenseure des droits a rendu un avis sur la PJCR, dans lequel elle souligne le risque d'aveux d'opportunité. Elle s'interroge notamment sur la réalité du consentement de la personne mise en cause. Qu'avez-vous à répondre sur ce point ?

Par ailleurs, avez-vous prévu d'adapter ce texte à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont la situation juridique est particulière ? Pourrait-on en profiter pour tenir compte de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel en 2023 concernant l'intervention des magistrats par visioconférence ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Le Conseil d'État le dit lui-même, la mise en place de la PJCR et d'une voie d'appel devant la cour criminelle ne rompt ni avec la Constitution ni avec la convention européenne des droits de l'homme. Aucun principe fondamental ne s'en trouve affecté.

J'entends votre argument sur la composition de la cour d'assises, monsieur Szpiner, mais on pourrait très bien prévoir deux assesseurs supplémentaires au sein de la cour criminelle. Ce débat porte non pas sur la juridiction elle-même, mais sur le jury populaire.

Pour rappel, près de 90 % des crimes jugés par les cours criminelles sont des viols ; ce taux atteint même 94 % dans certaines zones. Compte tenu de cette spécificité, nous avons deux solutions : soit l'on met en place un jury populaire pour juger les viols, soit l'on s'en remet à des magistrats professionnels formés aux concepts évolutifs - consentement, emprise, contrôle coercitif - que le Sénat a lui-même introduits dans la loi.

Ce débat est intéressant ; nous devons le résoudre maintenant, sans quoi on reprochera à la justice tout et son contraire. Les jurys populaires ne peuvent pas se former en temps réel aux concepts évolutifs, à l'inverse des magistrats professionnels, qui ont passé un concours et bénéficient d'une garantie d'indépendance en étant nommés, non pas par le garde des sceaux, mais par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Le jury populaire est bien l'expression de la démocratie, contrairement à ce que pensent certains avocats, mais n'oublions pas que les magistrats professionnels rendent la justice au nom du peuple français. Il faut que vous m'indiquiez la face sur laquelle la pièce doit tomber, monsieur Szpiner, car on ne peut pas à la fois demander une spécialisation et un jury populaire.

Selon vous, l'appel doit être formé devant la cour d'assises. Sur ce point, vous prendrez la décision que vous souhaitez. Pour ma part, je me serai efforcé de répondre aux attentes en matière de spécialisation.

Je prends acte de vos remarques sur la requête en nullité et suis prêt à modifier mon texte dans votre sens. Nous avions eu ce même débat lors de l'examen de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Rappelez-vous, la profession d'avocats s'était opposée à la création du parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) et des quartiers de haute sécurité (QHS), que vous aviez pourtant votée à l'unanimité.

L'avis du Conseil d'État est extrêmement clair : le régime des nullités, tel qu'il est proposé par la Chancellerie, n'a rien d'inconstitutionnel ni d'inconventionnel.

Nous ne cherchons pas, monsieur Szpiner, à empêcher les avocats de faire droit à leurs actes via un calendrier organisé avec diablerie par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG). Vous pouvez toujours imaginer que, dans le monde merveilleux de la Chancellerie, on ne voit pas que les greffiers, parce qu'ils sont débordés ou absents, ne transmettent pas les dossiers, omettent des pièces ou tardent à réagir. Dans ces conditions, le délai de trois mois pour présenter une requête en nullité est, selon vous, intenable.

N'oubliez pas que le juge d'instruction, lorsqu'il reçoit une demande d'acte, attend un certain temps avant de prendre d'autres actes, afin que la procédure ne s'effondre pas. D'ailleurs, le rapport auquel Mme de La Gontrie faisait référence évoque le problème des instructions qui traînent.

Votre proposition, monsieur Szpiner, nous ferait gagner du temps et nous permettrait de faire droit aux demandes de la défense. Nous pourrons, en séance, déposer un amendement sur l'article 7, afin que le délai de trois mois commence à courir au moment où l'avocat reçoit le dossier. Grâce aux outils numériques et à l'intelligence artificielle, tout pourra être horodaté et très facilement constaté.

Monsieur Mohamed Soilihi, nous prévoyons en effet de faire siéger des citoyens assesseurs au sein de la cour criminelle, comme c'est le cas dans les tribunaux pour enfants. Il s'agit de collaborateurs occasionnels du service public de la justice qui, après avoir suivi des formations spécifiques, sont nommés sur titre par le CSM. Ils ont ainsi toutes garanties d'indépendance. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme n'ont jamais rien eu à redire de ces magistrats occasionnels, si je puis les appeler ainsi.

Dans son avis, le Conseil d'État rappelle que des magistrats non professionnels peuvent participer à l'oeuvre de justice, à condition que des garanties satisfassent le principe d'indépendance et les exigences de capacité qui s'imposent en la matière. Le Conseil constitutionnel a quant à lui précisé qu'aucun principe constitutionnel ne s'opposait à ce que des magistrats non professionnels siègent au sein d'une juridiction pénale, dès lors qu'ils demeurent minoritaires par rapport aux magistrats professionnels. Il n'empêche que la juridiction doit être composée d'une majorité de magistrats professionnels, tout le monde en convient.

Les assesseurs ne seront jamais majoritaires, contrairement aux magistrats professionnels, qui sont formés aux infractions spécifiques dont les cours criminelles ont à juger. Nous exigeons que les citoyens assesseurs aient un niveau bac +2, mais je reste ouvert à d'autres propositions. Certains m'ont fait remarquer que des policiers et des gendarmes travaillent au sein de la police judiciaire et peuvent potentiellement siéger au sein d'une cour criminelle sans avoir ce niveau d'études.

Les assesseurs doivent suivre une formation et être sélectionnés ; ils sont obligés de présenter un casier judiciaire vierge et d'avoir une conduite déontologique irréprochable. Ils sont nommés par le CSM pour un mandat de quatre ans non renouvelable. Les assesseurs sont pour nous le moyen d'assurer en partie la présence d'un jury populaire aux côtés de magistrats professionnels formés.

Nous aurons l'occasion de débattre longuement de la détention provisoire en séance. Celle-ci a été enfermée dans un délai de six mois par le Parlement, sur proposition de Mme Belloubet. Ce délai nous semble très optimiste, dans la mesure où il faut environ six ans pour juger quelqu'un. Il convient aujourd'hui de prolonger ce délai, conformément aux demandes des chambres de l'instruction, qui sont embolisées.

Le dispositif envisagé ne fait pas entrave aux demandes de remise en liberté. Il vise simplement à aligner la détention provisoire des prévenus jugés par les cours criminelles avec celle qui s'applique pour les prévenus jugés en cours d'assises. Le texte, de ce fait, ne contreviendra pas à la jurisprudence européenne.

J'en viens aux questions de Mme de La Gontrie. Le rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, demandé par Didier Migaud, a reçu un accueil assez mitigé. Après mon arrivée à la Chancellerie, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Boulard, premier président de la cour d'appel de Paris, qui siégeait au sein de la commission d'élaboration de ce rapport. J'ai appris qu'un avocat pénaliste exerçant au Mans était très favorable à la mise en place de la PJCR.

Le projet de loi que je défends introduit une réduction du quantum de peine maximum dans le cadre de la PJCR, soit jusqu'à deux tiers de la peine, ou trente ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité. Le rapport commandé par M. Migaud n'avait pas recommandé une telle mesure.

Je constate que certains pays, comme l'Espagne, ne prévoient pas de réduction du quantum de peine, ce qui n'empêche pas au système judiciaire de fonctionner.

Votre proposition consistant à mettre en place deux audiences, l'une pour la reconnaissance des faits, l'autre pour la reconnaissance de la peine, nous semble très complexe, mais nous n'y sommes pas complètement opposés. Les débats sur cette question montrent que la PJCR n'est pas mauvaise en soi et qu'il existe plusieurs manières de mettre en oeuvre cette procédure.

Il nous semble difficile de discuter de la peine sans revenir sur les faits. Le groupe socialiste nous propose, quelque part, la formule retenue par le code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Que fait le prévenu entre les deux audiences ? Reste-t-il en détention provisoire ? Une PJCR en deux temps ne nous semble pas résoudre les difficultés.

L'article 2 nous permettra de créer un nombre bien plus important de cours criminelles. À ce jour, il n'existe qu'une cour criminelle par département, ce qui pose des problèmes considérables. Les neuf cours d'appel qui concentrent 60 % du stock sont, comme par hasard, situées dans les plus gros départements où le nombre d'affaires criminelles est le plus élevé.

Nous pourrons composer les cours criminelles d'avocats honoraires - ce qui n'est plus permis actuellement, l'expérimentation en ce domaine ayant pris fin -, de magistrats à titre temporaire et de magistrats honoraires. Cela nous demandera de faire appel à des avocats et des magistrats à la retraite dans des territoires où ils sont moins nombreux. D'où l'intérêt de désigner des citoyens assesseurs.

En principe, il faut trois magistrats professionnels dans les tribunaux correctionnels et cinq dans les cours criminelles. Nous pourrons désormais nous contenter de trois magistrats professionnels dans les cours criminelles, en plus de deux magistrats non professionnels, dont les citoyens assesseurs.

Les cours criminelles jugent essentiellement des personnes placées en détention provisoire, ce qui demande une logistique bien plus importante pour le ministère de la justice : il faut, entre autres choses, prévoir des salles d'audience pourvues d'un box et procéder à des extractions judiciaires. Notre projet de loi doit permettre de juger tous ceux qui vont comparaître libres. Il n'y aura donc besoin ni de box, ni d'agents pénitentiaires, ni de mesures de suivi et de sécurité.

Cela étant, nous ne jugeons quasiment plus les personnes qui comparaissent libres. Les prévenus remis en liberté doivent attendre beaucoup plus longtemps que les prévenus placés en détention provisoire avant de comparaître, ce qui conduit à une différence de traitement pour les victimes.

J'ai pris note de vos propos sur la récidive, monsieur Reynaud. Les cours criminelles ont été inventées il y a environ six ans. À l'époque de leur création, la question de la récidive ne se posait pas, puisque ces instances devaient juger des prévenus pour la première fois.

Aujourd'hui, 88 % des prévenus qui comparaissent devant les cours criminelles sont des violeurs. Or, on connaît la propension importante des délinquants sexuels à récidiver. Ils sont donc susceptibles de commettre un nouveau crime et d'être déférés devant une cour criminelle - sauf à considérer qu'un crime de cette nature doive être soumis à un jury populaire.

Je reste favorable aux qualifications juridiques qui permettent de considérer un viol sériel ou un viol à domicile comme une circonstance aggravante. La peine d'emprisonnement peut ainsi être allongée. Je rappelle que, lorsque la réclusion criminelle excède vingt ans, le prévenu doit être déféré devant une cour d'assises.

Mme de La Gontrie a pointé du doigt le manque de cohérence de la procédure de plaider-coupable, notamment parce que les agressions sexuelles sont exclues de la CRPC délictuelle. Dans la grande majorité des cas, cette dernière n'est pas mise en oeuvre avant l'instruction.

La PJCR et la CRPC délictuelle ne correspondent pas tout à fait à la même procédure : la première nécessite en effet un accord unanime, même tacite, pour être mise en oeuvre. En outre, dans le cadre de la CPRC délictuelle, un seul juge est compétent en matière d'homologation. Le Gouvernement propose que trois magistrats interviennent au cours de la PJCR. Nous pensons qu'ils auront ensemble plus de poids pour mettre fin à une homologation qu'ils jugent mauvaise.

L'Espagne a institué la procédure de conformidad pour les affaires délictuelles et a fini par l'étendre aux affaires criminelles.

Mme Audrey Linkenheld. - Cette extension a eu lieu il y a un an à peine !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Soit, mais la conformidad a été mise en place en 2004. En Espagne, 90 % des violences sexuelles font l'objet d'une procédure de plaider-coupable : ce n'est pas rien ! Le pays a réussi à faire baisser le nombre de féminicides et sert maintenant d'exemple. Je vous rappelle que c'est un gouvernement socialiste qui a étendu la conformidad aux affaires criminelles, sans doute parce qu'il a été attentif à la situation des victimes. Cette évolution n'a donc rien d'idéologique.

Doit-on étendre la procédure de plaider-coupable pour les agressions sexuelles au champ délictuel ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Nous proposons l'inverse !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Nous pouvons l'envisager, mais comment répondre aux victimes qui ne veulent pas de procès ? Je vous rappelle que la France est condamnée chaque année pour victimisation secondaire par la cour européenne des droits de l'homme. C'est un fait, madame de La Gontrie : en tant que gardien de l'État de droit, attaché aux décisions de justice, je ne vous permets pas d'en douter.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je vous félicite, monsieur le garde des sceaux !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Qu'avez-vous à répondre à ces condamnations, excepté du sarcasme, madame la sénatrice ? Encore une fois, une victime peut ne pas vouloir que le procès ait lieu, qu'un expert rappelle qu'elle a été violée enfant par son père, que l'avocat de la défense pose des questions à ce sujet.

Certains individus veulent reconnaître leur culpabilité et certaines victimes sont d'accord pour assister à une audience qui leur inflige une violence moindre qu'un passage devant une cour criminelle ou une cour d'assises. Nous devrons travailler, au cours du débat, à améliorer la place de la victime, mais pourquoi devrait-on décider pour elle ? Pourquoi devrait-on décider à la place des accusés, des procureurs, des avocats et de tous les autres acteurs de la justice ? Encore une fois, la procédure que nous souhaitons mettre en place ne retire rien à personne et ne sera pas activée de manière obligatoire.

Vous m'interrogez, madame Briante Guillemont, sur le risque d'aveux d'opportunité. Il me semble qu'ils ne peuvent pas exister en matière de PJCR, mais j'approuverai les amendements qui permettront de sécuriser les choses.

La culpabilité est souvent reconnue bien avant la PJCR : parfois lorsque l'auteur de l'infraction appelle les policiers ou les gendarmes, parfois au cours de la garde à vue ou de l'instruction. À ce jour, la présence d'un avocat n'est pas obligatoire à chacune de ces étapes. Nous pensons qu'il doit en être autrement lorsque la culpabilité est reconnue dans des phases spécifiques précédant l'instruction - il nous reste à définir les délais -, afin qu'un avocat puisse donner son accord sur la procédure. Nous parlons tout de même d'individus qui risquent vingt ans de prison.

Comment un individu qui n'a rien fait pourrait-il procéder à un aveu d'opportunité ? Je ne vois pas pourquoi il choisirait la PJCR au prétexte d'être puni d'une peine de réclusion inférieure à vingt ans. En cours d'instruction, aucun individu ne reconnaît une infraction qu'il n'a pas commise s'il sait qu'elle est extrêmement grave.

Certaines personnes sont disposées à reconnaître volontairement ou involontairement le fait d'avoir porté un coup mortel à quelqu'un. Cette reconnaissance doit porter sur l'intégralité des qualifications juridiques.

Des aveux d'opportunité peuvent éventuellement survenir lorsque l'infraction a été commise par des auteurs multiples. On peut imaginer qu'un juge d'instruction demande à l'un des individus placés en détention provisoire d'avouer les faits, en échange d'une peine moindre. Mais comment la magistrature pourrait-elle être assez perverse pour accepter cela ? Il faudrait, pour confirmer les craintes de la Défenseure des droits, que le juge d'instruction, le procureur de République et les trois magistrats indépendants du siège s'accordent pour mettre la pression sur le prévenu.

Pour rappel, la PJCR ne peut être appliquée si l'infraction a été commise par plus d'un auteur. Sans auteurs multiples, il n'y a aucune place pour la théorie des jeux dans les discussions avec les magistrats.

Au demeurant, j'ai entendu votre demande concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, madame la sénatrice. Nous avons été saisis par Mme Girardin d'un projet d'amendement visant à permettre à la justice, dans ce territoire, de sécuriser l'utilisation du travail criminel qui a été conduit.

Mme Audrey Linkenheld. - Selon vous, le droit relatif aux infractions à caractère sexuel a été technicisé en raison de l'introduction du contrôle coercitif, lequel implique d'avoir des magistrats de plus en plus formés. Pour quelle raison n'avez-vous pas intégré dans votre texte la création d'une juridiction spécialisée, comme l'ont demandé plusieurs associations féministes ?

Je ne suis ni avocate, ni magistrate, ni juriste - et encore moins garde des sceaux -, mais il me semble que la place du jury populaire n'est pas liée à la question de la technicité, de l'expertise ou du professionnalisme.

Au sein des cours d'assises, les magistrats professionnels aident le jury populaire à juger en droit. Ce dernier a pour rôle de porter la parole du peuple et s'assurer que les règles de la vie en société sont respectées.

Je ne crois pas que, parce que les sujets sont de plus en techniques, nous avons besoin d'un plus grand nombre de magistrats professionnels. Il n'y a pas lieu d'opposer ces derniers au jury populaire.

Selon de nombreuses associations féministes, le fait de demander aux victimes de viol d'acquiescer à la procédure de plaider-coupable les soumet à une charge extrêmement lourde ; soit dit en passant, elles connaissent l'auteur du crime dans 90 % des cas. Certaines d'entre elles préfèrent être jugées plus vite et échapper au phénomène de victimisation secondaire.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Je suis personnellement favorable à la mise en place d'une juridiction spécialisée. Je suis disposé, dans le cadre de ce projet de loi, à transformer la cour criminelle en cour des crimes sexuels, à moyens quasi constants. Cela assurera une plus grande spécialisation et répondra aux demandes formulées par une partie des associations.

J'ai eu l'occasion de le dire à la délégation sénatoriale aux droits des femmes, l'institution d'une juridiction spécialisée est un sujet complexe qui concerne l'ensemble des groupes politiques. Je ne suis pas sûr qu'un consensus existe sur cette question : Mme Rossignol, par exemple, y est défavorable.

Mme Audrey Linkenheld. - Je connais les divergences de vues sur cette question, monsieur le garde des sceaux. Le fait d'instituer une cour spécialisée par voie d'amendement nous prive d'un certain nombre d'informations, puisqu'il n'y aura ni étude d'impact ni avis du Conseil d'État. Encore une fois, pourquoi n'avoir pas intégré cette option au texte, quitte à la retirer ultérieurement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Je pourrai très bien déposer un amendement et saisir le Conseil d'État à ce sujet, madame la sénatrice. Pour répondre à votre dernière question, je me méfie toujours de ce que l'on me demande : quand je propose la solution A, on me dit qu'il fallait retenir la solution B, et inversement.

Certains pensent que la mise en place d'une juridiction spécialisée équivaut à un mépris de la parole des femmes : en effet, on met de côté des questions qui devraient être entendues par tout le monde, au sein d'une juridiction classique.

L'institution de cours spécialisées pose d'autres problèmes. Il faut notamment trouver des magistrats qui acceptent d'y siéger de façon permanente. Or, comme on l'a vu dans d'autres pays, peu de magistrats sont attirés par le fait d'avoir à juger uniquement de crimes sexuels pendant quinze ou vingt ans. En outre, doit-on créer un parquet spécialisé ?

Je crains que vous ne souhaitiez me faire porter la tunique de Nessus, madame la sénatrice... Si le Parlement est d'accord, je suis prêt à déposer un amendement portant création d'une juridiction spécialisée, afin de contourner l'article 40 de la Constitution. Toutefois, j'ai compris qu'il existait un dissensus trop fort sur ce sujet.

Dans la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants, il est écrit que les cours doivent être spécialisées en matière de violences faites aux femmes ; et qu'en outre, il faut supprimer la cour criminelle et revenir au jury populaire.

Encore une fois, la question de la juridiction spécialisée et celle du jury populaire constituent un noeud gordien qu'il faudra finir par trancher. Je reste extrêmement attaché au jury populaire, mais il est contraire à la volonté de spécialisation.

Sur le plan des moyens, la cour d'assises est une institution facile à gérer, car elle est composée en principe de trois magistrats professionnels, contre cinq au sein d'une cour criminelle. Les affaires jugées par les cours criminelles nécessitent deux jours à deux jours et demi d'audience, contre trois jours dans les cours d'assises. On ne gagne donc pas tant de temps que cela en renvoyant l'affaire aux cours criminelles.

Mme Audrey Linkenheld. - Vous aviez pourtant proposé un délai d'audiencement de vingt-quatre heures ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. - Je n'ai rien proposé de tel. Ceux qui voudraient écrire les choses ainsi n'ont lu ni la Constitution ni la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui empêchent le garde des sceaux d'intervenir de cette manière dans l'organisation des juridictions criminelles.

Beaucoup de victimes se plaignent de la longueur de l'instruction. Elles attendent parfois quatre ou cinq ans avant le jugement, sans avoir d'autres nouvelles du ministère de la justice que les lettres de demande de remise en liberté formées par l'auteur de l'infraction.

Il arrive parfois que celui-ci décède en cours d'instruction, si bien que le procès n'aura jamais lieu. La victime aura donc attendu de longues années pour rien.

Le ministère, six mois ou un an à l'avance - nous lançons actuellement les convocations pour le deuxième semestre 2027 -, indique aux victimes qu'elles auront droit à une journée ou une journée et demie d'audience. Si les débats traînent, l'affaire est renvoyée. Les victimes choisissent parfois de ne pas appeler de témoins, afin que l'audience ne dépasse pas ce délai restreint.

Nous proposons que la réunion préparatoire soit conclusive. Ainsi, les parties doivent se mettre d'accord avec le magistrat sur le nombre de témoins cités au cours de l'audience. Toutefois, le président de la cour criminelle a toujours le pouvoir d'appeler, à titre exceptionnel, un plus grand nombre de témoins.

J'y insiste, les victimes sont aujourd'hui maltraitées. Elles font citer très peu de témoins et d'experts, afin que le procès, qu'elles attendent parfois depuis six ans, se déroule en une seule journée.

Face à ce constat, j'ai formulé un certain nombre de propositions, mais je reste ouvert à d'autres suggestions, car il s'agit d'un sujet d'intérêt général qui dépasse les clivages politiques.

Dans d'autres pays, comme l'Espagne, les cours criminelles traitent des violences de genre à la fois sur le plan délictuel et criminel. La France, quant à elle, n'a pas pour tradition de mélanger les délits et les crimes. Nous devons peut-être réfléchir à une évolution ; je suis prêt à en discuter, mais, pour l'heure, il n'existe aucune unanimité des groupes politiques sur cette question.

Vous m'avez demandé pourquoi je n'augmentais pas le nombre de juges d'instruction, madame de La Gontrie. Lorsque je suis arrivée à la Chancellerie, des annonces avaient déjà été faites : 8 milliards d'euros devaient être affectés à la construction de nouvelles places de prison et de palais de justice. Or il se trouve que rien n'est financé à ce jour. Nous nous réjouissons d'obtenir 800 millions d'euros supplémentaires chaque année, mais cela ne suffit pas.

Éric Dupond-Moretti, lors de sa déclaration d'Annecy, avait annoncé l'affectation de plus d'un millier de magistrats supplémentaires dans le cadre d'une répartition géographique. La loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice (LOPJ) a été votée et a donné à mon anté-prédécesseur les moyens d'accomplir cette politique sur quatre ans.

Je ne fais aucun grief à M. Dupond-Moretti, d'autant que les tribunaux - les petites juridictions comme les grosses cours d'appel - demandaient tous des magistrats supplémentaires. J'aurais pu modifier cet arbitrage lorsque je suis arrivé à la Chancellerie : la direction des services judiciaires (DSJ) m'a rappelé l'engagement de l'ancien garde des sceaux et indiqué qu'il était également possible de procéder à une réparation non pas géographique, mais thématique, afin de résoudre les difficultés rencontrées par les chambres de l'instruction et les tribunaux pour enfants.

J'ai respecté la déclaration d'Annecy afin d'assurer la continuité de l'État. J'y ai fait néanmoins quelques entorses. Je me suis ainsi octroyé une « poche » de 200 magistrats, ce qui m'a permis de pourvoir les tribunaux pour enfants, dont la situation était terrible, de 50 juges supplémentaires.

L'an dernier, nous avons ouvert vingt nouveaux cabinets au sein des tribunaux pour enfants. Celui de Cambrai en avait énormément besoin.

En outre, en application de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, 130 magistrats ont été nommés au Pnaco.

On compte désormais plus de juges d'instructions et de juges de l'application des peines (JAP) spécialisés. Je souhaite qu'une nouvelle loi d'orientation et de programmation soit votée, quelles que soient les majorités. Il convient de voter des renforts très importants pour la justice, quitte à décevoir certaines juridictions au titre de la répartition géographique. Il faut davantage de juges d'instruction, de JAP, de juges des libertés et de la détention (JLD) et de magistrats professionnels au sein des cours d'assises.

Nous disposons de 600 juges d'instruction sur l'ensemble du territoire. Quant aux présidents de cours d'assises, ils ne sont pas plus nombreux. L'article 2 du projet de loi prévoit que ce n'est plus simplement les présidents de cours d'assises qui président les cours criminelles, car leur nombre va considérablement augmenter.

Encore une fois, la répartition géographique annoncée ne me semble pas la bonne. Nous augmenterons le nombre de magistrats instructeurs ; je pourrai vous détailler, lors du débat parlementaire, ce que nous entendons faire. Cependant, ce n'est pas si facile de recruter des juges d'instruction. Ces derniers doivent être formés, déclarés aptes par leurs pairs et nommés par le CSM, ce qui pose, de manière générale, un problème de répartition des moyens.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Je vous remercie de votre venue, monsieur le garde des sceaux.

Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo, disponible en ligne sur le site du Sénat.

La réunion est close à 20 h 25.

Mercredi 8 avril 2026

- Présidence de Mme Muriel Jourda, présidente -

La réunion est ouverte à 9 h 30.

Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures d'adaptation du droit français au pacte sur la migration et l'asile - Désignation d'un rapporteur

La commission désigne MM. David Margueritte et Olivier Bitz rapporteurs sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures d'adaptation du droit français au pacte de l'Union européenne sur la migration et l'asile, sous réserve de son dépôt.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à mettre fin au devoir conjugal - Examen des amendements au texte de la commission

Mme Muriel Jourda, présidente. - L'ordre du jour de notre réunion appelle l'examen des amendements au texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à mettre fin au devoir conjugal.

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION

La commission a donné les avis suivants sur les amendements qui sont retracés dans le tableau ci-après :

Auteur

Objet

Avis de la commission

Article 1er

Mme NARASSIGUIN

1

Rétablir l'article 1er dans une version similaire à celle adoptée par l'Assemblée nationale

Défavorable

M. MASSET

3

Rétablir l'article 1er dans une version similaire à celle adoptée par l'Assemblée nationale

Défavorable

Mme VARAILLAS

2

Rétablir l'article 1er dans la version adoptée par l'Assemblée nationale

Défavorable

Mme RICHARD

6

Rétablir l'article 1er dans une version similaire à celle adoptée par l'Assemblée nationale

Défavorable

Mme Mélanie VOGEL

4

Préciser que la communauté de vie ne peut être interprétée comme entraînant une obligation d'avoir des relations intimes

Défavorable

Mme Mélanie VOGEL

5

Remplacer les mots "relations intimes" par les mots "relations sexuelles"

Défavorable

Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes et projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles - Examen du rapport et des textes proposés par la commission

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons maintenant le rapport de M. David Margueritte et Mme Dominique Vérien sur le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, ainsi que sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.

M. David Margueritte, rapporteur. - Le texte dont nous débattons ce matin est l'aboutissement de la réforme pénale annoncée voilà près d'un an par le garde des sceaux. Initialement connu sous l'acronyme « Sure », pour « sanction utile, rapide et effective », ce projet de loi s'est heurté à la réalité du calendrier parlementaire, mais aussi au caractère relativement aléatoire du programme législatif de l'actuelle Assemblée nationale.

Le texte déposé le 18 mars dernier sur le bureau de notre assemblée a donc été raboté, avec des ambitions revues à la baisse. Il est recentré sur le fonctionnement de la justice pénale et les moyens d'accélérer l'audiencement en matière criminelle. Il est par ailleurs amputé de son volet relatif à l'exécution des peines, et accompagné d'un projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.

Sur quels éléments repose-t-il ? Largement partagé et étayé par les travaux de plusieurs missions d'urgence diligentées par la Chancellerie, le constat est celui d'une justice criminelle au bord de l'embolie, du fait de plusieurs phénomènes convergents.

Première raison, le succès du mouvement progressif de fin de la correctionnalisation des crimes sexuels à la suite de la création des cours criminelles départementales (CCD). Je vous rappelle que ces juridictions ont été instituées à titre expérimental en 2019, puis généralisées à compter de 2023 pour juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, au premier rang desquels figure le viol. Elles sont constituées de cinq magistrats, dont au moins trois professionnels.

Cette évolution représente incontestablement un progrès pour les victimes, mais aussi un risque de déni de justice si les affaires ne peuvent être jugées dans un délai raisonnable.

Deuxième raison, la forte augmentation du nombre d'instructions liées à des dossiers de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants. Certaines juridictions sont particulièrement touchées par l'explosion du volume d'affaires criminelles en cours et fragilisées par une paralysie progressive, et ce malgré la hausse des moyens alloués à la justice - 1 500 magistrats et 1 800 greffiers supplémentaires sur la période 2023-2027. Pour rappel, le stock s'élève aujourd'hui à près de 6 000 affaires, contre moins de 2 500 il y a dix ans. La hausse s'accentue ces dernières années et a connu une progression de 30 % entre 2024 et 2025, alors que le nombre d'arrêts rendus n'augmentait que de 3 %.

Cette situation engendre deux risques : celui d'une remise en liberté de prévenus en détention provisoire faute de procès - je vous rappelle que la durée maximale de la détention provisoire est de deux ans pour les affaires relevant de la cour d'assises et d'un an devant la CCD - et celui d'une impossibilité pour certains ressorts de juger les accusés comparaissant libres.

Je laisse la parole à ma collègue Dominique Vérien pour évoquer les premières mesures envisagées.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Que propose le projet de loi pour remédier à cette situation ? Je le dis d'emblée, il n'apporte aucune réponse structurelle aux difficultés rencontrées, qui tiennent essentiellement à la question des moyens de la justice. Selon le Conseil de l'Europe, la France consacre 77 euros par an et par habitant à son système judiciaire, soit 0,2 % de son produit intérieur brut (PIB), contre une médiane européenne de 85 euros. En comparaison, ce montant atteint 100 euros en Italie et 136 euros en Allemagne, soit 0,3 % de leur PIB. Quand la moyenne européenne est de 22 magistrats pour 100 000 habitants, ce taux s'établit à 11 pour 100 000 en France. Même si l'on ne compare pas exactement les mêmes systèmes, ces chiffres démontrent de toute évidence un manque.

Dès lors, ce projet de loi se compose de plusieurs mesures ponctuelles, qui chacune, prise individuellement, pourrait permettre une amélioration mesurée du fonctionnement des juridictions criminelles.

Celle qui fait couler le plus d'encre et suscite les réactions les plus vives est contenue à l'article 1er : la création de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), le « plaider-coupable » en matière criminelle.

Il faut rappeler en préambule que le plaider-coupable n'est pas inconnu du système pénal français : en matière délictuelle, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), introduite en 2004, est aujourd'hui couramment utilisée.

Il est proposé d'en transposer le mécanisme au champ criminel, avec des exigences renforcées en matière de droits de la défense et de prise en compte des intérêts de la victime. À ce titre, je rappelle que, contrairement à la CRPC, la PJCR intervient après l'instruction, et non directement après une garde à vue.

Ainsi, lorsqu'il reconnaît les faits, l'accusé pourrait, durant ou au terme de l'instruction, demander à bénéficier de la PJCR. Le ministère public pourrait aussi en prendre l'initiative. À ce moment, la partie civile serait consultée et pourrait s'y opposer. Si elle ne s'y oppose pas, le ministère public proposerait une peine, qui ne pourrait être supérieure aux deux tiers de celle qui est encourue pour l'infraction en question.

En cas d'acceptation par l'accusé, la peine serait soumise à l'homologation de la cour d'assises, en vertu du principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

La cour d'assises, siégeant à trois juges et sans jury, n'examinerait pas les faits, leur qualification juridique ou la peine, déjà arrêtés dans le cadre de l'accord entre le ministère public et l'accusé. Elle assurerait un contrôle de la procédure suivie, de l'acceptation par l'accusé de la peine et de sa reconnaissance des faits. La partie civile pourrait prendre la parole à l'audience.

Comme pour la CRPC, la cour pourrait refuser d'homologuer la PJCR, notamment sur la base des propos de la partie civile ou au vu de la nature des faits.

Certains crimes seraient exclus de son champ : ceux qui ont été commis par des mineurs, par plusieurs auteurs ou ceux qui relèvent de la compétence de la cour d'assises spéciale, comme la criminalité organisée, le terrorisme ou le trafic de stupéfiants.

Sans remettre en cause le bien-fondé de ce dispositif, qui de l'aveu même du Gouvernement ne concernerait au maximum qu'entre 10 et 15 % des affaires criminelles, nous allons vous proposer plusieurs amendements pour l'encadrer davantage, en renforçant les droits de la partie civile, qui serait consultée sur la peine, et de la défense, avec la suppression de la possibilité de réaliser l'entretien conduisant à la PJCR en visioconférence, ou encore en allongeant les délais de réponse.

Nous souhaiterions également mieux circonscrire le périmètre de la PJCR, en excluant certains crimes de son champ, en particulier certains crimes sexuels et les crimes liés à l'exploitation de la personne humaine. Il nous apparaît nécessaire que ceux-ci, très rarement reconnus par leurs auteurs, fassent l'objet d'un procès, dont la fonction symbolique et dissuasive est indéniable.

L'article 2 contient quant à lui des dispositions diverses, qui toutes concourent à la simplification de l'organisation des juridictions criminelles.

Le premier objectif poursuivi en la matière est de faciliter la composition des cours d'assises et des cours criminelles départementales.

Concernant les cours d'assises, les présidents de chambre et les magistrats à titre temporaire pourront désormais exercer les fonctions d'assesseur, qu'elles statuent en première instance ou en appel.

Concernant les CCD, le projet de loi permet de désigner un président qui n'a pas déjà exercé les fonctions de président de cour d'assises.

Surtout, le projet de loi organique instaure deux nouveaux statuts de magistrats non professionnels, pour faciliter la composition des juridictions criminelles et rapprocher les citoyens de la justice.

Il consacre, en premier lieu, le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), que vous connaissez bien : nous avons déjà adopté cette disposition en première lecture, le 12 février dernier, dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi organique que j'avais déposée.

Il institue, en second lieu, le statut de citoyen assesseur, pour permettre à des personnes disposant d'une formation juridique d'au moins deux ans ou d'une expérience spécifique de participer à l'oeuvre de justice. Les candidats retenus suivraient une formation préalable et disposeraient d'un mandat non renouvelable de quatre ans. Si nous accueillons favorablement cette mesure, qui permettra à la fois de favoriser la composition des cours criminelles départementales et d'associer des citoyens au fonctionnement de la justice, nous avons souhaité relever légèrement les conditions d'accès à ce statut : nous aurons l'occasion de nous en expliquer durant la discussion des amendements.

Le second objectif est de fluidifier le fonctionnement des juridictions criminelles.

L'article 2 simplifie ainsi les modalités de l'appel : il permet qu'il soit connu en matière criminelle par la même juridiction, autrement composée. Si cette disposition peut paraître pertinente pour les cours d'assises, nous en doutons grandement pour les CCD. Cela reviendrait à écarter le jury populaire dès le début d'une procédure criminelle qui s'engagerait devant une CCD. Nous vous proposerons donc de supprimer cette disposition.

Enfin, cet article permet d'installer le siège d'une CCD dans un autre tribunal judiciaire que celui où se tient la cour d'assises, pour que des audiences criminelles puissent être plus fréquemment organisées.

M. David Margueritte, rapporteur. - Autre innovation importante de ce texte, l'article 3 contient un certain nombre de mesures destinées à renforcer nos capacités d'investigation criminelle et sécuriser les procédures en la matière.

Bien que sa rédaction soit confuse, cet article mérite qu'on s'y attarde. Il prévoit en effet des évolutions conséquentes en matière de génétique pénale. Il existe diverses manières de mobiliser la génétique pour identifier des personnes dans le cadre des enquêtes criminelles.

La première méthode, et la plus traditionnelle, consiste à établir une empreinte génétique à partir d'un matériel biologique recueilli sur la scène de crime. Cette empreinte peut ensuite être comparée à celles qui sont enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) pour vérifier si la personne, ou le cas échéant un membre de sa famille proche, est déjà enregistré. La loi impose de réaliser l'empreinte à partir de segments d'ADN dits « non codants », qui ne fournissent donc aucun renseignement sur les caractéristiques génétiques de la personne.

La deuxième méthode passe par l'établissement, cette fois à partir de segments « codants » de la même empreinte, d'un « portrait-robot » de la personne. Cette faculté est dépourvue de base légale et n'existe aujourd'hui qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle reste néanmoins encadrée, puisqu'elle se limite à l'établissement de caractères morphologiques apparents.

La troisième méthode est celle de la « généalogie génétique d'investigation ». C'est à ce niveau, d'après moi, que se trouve l'innovation la plus importante. Il s'agit de comparer une empreinte génétique établie à partir de segments à la fois codants et non codants avec les données des bases génétiques dites « récréatives » qui proposent à leurs clients de déterminer leurs origines. Ces bases étant interdites en France conformément aux lois de bioéthique, elles sont nécessairement établies à l'étranger, notamment aux États-Unis.

À l'heure actuelle, pour bénéficier de ces informations, nos enquêteurs passent donc régulièrement par une demande d'entraide auprès du federal bureau of investigation (FBI) américain. Cette situation est doublement insatisfaisante. D'abord, sur le plan opérationnel, elle nous rend tributaires de la bonne volonté d'un service étranger. Ensuite, sur le plan des principes, elle conduit à ce que des investigations potentiellement intrusives soient entreprises sur un grand nombre de personnes ayant fait appel à ces bases dans un but récréatif, et ce sans aucun cadre légal.

Le projet de loi vise précisément à créer ce cadre, que nous comptons améliorer par voie d'amendements.

Il comporte un certain nombre de garde-fous nécessaires pour garantir le caractère subsidiaire de cette méthode - il n'est pertinent d'y recourir que pour les crimes graves, et lorsque toutes les techniques habituelles ont échoué - ; l'interdiction de tirer parti de cette méthode pour acquérir une connaissance de caractéristiques génétiques de la personne non nécessaires à l'enquête ; l'obligation que les clients des bases génétiques aient préalablement consenti à ce que leur profil génétique puisse être utilisé dans le cadre d'enquêtes pénales.

Ces évolutions nous semblent pertinentes et équilibrées. Les modifications que nous entendons apporter ne sont donc que des ajustements. À titre principal, nous souhaitons préciser dans le texte que cette méthode n'a vocation à être utilisée que pour identifier l'auteur, le complice ou la victime du crime. Il nous est également apparu nécessaire de renvoyer à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) le soin de déterminer les conditions d'application du dispositif, notamment pour préciser la méthode de sélection des bases génétiques au regard des exigences prévues par la loi.

Nous observons également que le fait de conférer une base légale à la généalogie génétique d'investigation pourrait fragiliser la faculté existante de réaliser des « portraits-robots » génétiques, raison pour laquelle nous vous proposerons de donner à cette pratique une assise dans la loi.

Toujours en matière de génétique pénale, le texte permet un élargissement conséquent du champ des infractions pouvant conduire à une inscription au Fnaeg. Cet élargissement nous semble pertinent au regard du profil de dangerosité des auteurs : je pense par exemple aux mis en cause pour voyeurisme aggravé ou évasion de prison.

Nous vous proposerons toutefois de ne pas conserver certains ajouts, en particulier les mis en cause pour homicide involontaire et pour mise en danger de la vie d'autrui. Au vu de la grande hétérogénéité des faits et profils des personnes concernées, la nécessité absolue de traiter leurs empreintes génétiques ne nous paraît pas établie.

Enfin, l'article 3 prévoit de permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue. Cette faculté, autorisée par une loi de 2003 en cas de reconduction de la garde à vue, n'a pas vraiment été utilisée. Nous considérons donc qu'il est trop tôt, aujourd'hui, pour l'étendre. Nous vous inviterons à supprimer cette disposition.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Le texte comporte aussi une série de mesures, de portée inégale, pour simplifier, rationaliser et sécuriser certaines procédures judiciaires.

L'article 4 précise le cadre dans lequel le prélèvement d'organe doit être réalisé et indique que les proches doivent être informés exhaustivement de la nature des prélèvements pratiqués. Nous vous proposerons de prévoir que ces indications ne leur seront fournies qu'à leur demande.

L'article 5 permet de rationaliser la procédure de jugement sur les intérêts civils dans un cadre pénal, en reprenant une partie des règles du code de procédure civile.

L'article 6 instaure un statut de psychologue de police judiciaire, pour évacuer un risque juridique qui plane aujourd'hui sur certaines procédures dans lesquelles interviennent, en amont du procès, des psychologues employés par la police judiciaire.

L'article 7 traite de l'encadrement des nullités dans la procédure pénale, c'est-à-dire la sanction des irrégularités de fond ou de forme, en introduisant ou modifiant les délais dans lesquelles elles doivent être invoquées.

L'article 8, quant à lui, vise à fluidifier le fonctionnement des chambres de l'instruction en renforçant les pouvoirs propres de leur président pour écarter les saisines irrecevables. Nous vous proposerons, sur cet article, des amendements de mise en cohérence.

L'article 9 comporte plusieurs dispositions visant à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, dans un contexte où les juridictions peinent à traiter les demandes de mise en liberté et de prolongation dans les délais légaux. En particulier, elles permettent à un magistrat, lorsque ces délais arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours afin que le débat contradictoire en vue de statuer sur la demande puisse se tenir.

Ce souci d'éviter des remises en liberté « sèches » correspond à un objectif légitime de protection de la société, que nous ne pouvons que comprendre. Néanmoins, sans nous opposer à ces nouveaux outils, nous tenons à alerter le Gouvernement sur le fait que les dysfonctionnements du service public de la justice ne devraient pas peser sur les justiciables, à plus forte raison lorsqu'ils sont privés de liberté. Nous considérons par conséquent que ces mesures ont vocation à n'être utilisées que de manière exceptionnelle.

Enfin, l'article 10 reprend l'une des recommandations formulées par nos collègues Christophe-André Frassa et Marie-Pierre de La Gontrie dans leur rapport sur l'intelligence artificielle générative et les métiers du droit. Il procède ainsi à l'extension de l'anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et celles dont la copie est remise à des tiers, au nom des magistrats, des membres du greffe et des avocats. Nous ne pouvons que nous en féliciter, au regard des pressions qui s'exercent aujourd'hui contre le personnel judiciaire. Nous proposerons néanmoins un amendement visant à extraire les avocats de cette anonymisation, car ils ne sont pas soumis aux mêmes pressions que les magistrats et membres du greffe. Le tempérament que nous apportons au principe de publicité des décisions de justice ne serait pas fondé en ce qui les concerne. Nous avons par ailleurs remarqué que leurs représentants ont, à plusieurs reprises, exprimé leur opposition à une telle anonymisation.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je tiens à remercier les rapporteurs : ils viennent de nous offrir une présentation extrêmement pédagogique sur un texte complexe, traitant d'une matière dont nous ne sommes pas tous familiers. Malgré le nombre important d'auditions, le sujet n'est pas simple à appréhender.

Ce projet de loi part du constat de l'engorgement de la justice criminelle et vise à y remédier - j'observe déjà que le Parlement se préoccupe souvent des moyens de la justice criminelle, et bien plus rarement de ceux des justices du quotidien que sont la justice sociale ou la justice civile... Cela étant, il n'y a pas débat sur la réalité de l'encombrement actuel de la justice criminelle : il est très difficile de réunir les juridictions de jugement dans des délais corrects, les magistrats croulent sous la charge de travail et les procédures sont longues, ce qui est problématique tant pour la victime que pour l'accusé. On ne peut donc pas rester indifférent à la situation.

Lors de son audition, j'ai rappelé au garde des sceaux que deux missions avaient été diligentées auprès de l'inspection générale de la justice (IGJ) sur ce sujet : en 2024 et en 2025. De nombreuses préconisations ont été énoncées, ressortant de l'organisation, du management, de questions matérielles et de questions de procédures. Sur ce dernier point, plusieurs solutions ont été proposées, dont le plaider-coupable en matière criminelle. J'ai demandé au garde des sceaux s'il entendait mettre en oeuvre ces différentes préconisations.

En effet, pour nous, le sujet doit être considéré dans sa totalité : ce n'est pas en modifiant un seul aspect que nous réglerons la question. D'ailleurs, ce n'est pas la prétention du projet de loi : l'étude d'impact indique bien que cette réforme pourrait concerner entre 10 % et 15 % des affaires criminelles, ces taux risquant en réalité de ne pas dépasser 5 % ou 7 % puisqu'il faut obtenir l'accord de la victime.

À l'évidence, cette réforme ne permettra donc pas de désengorger le système. Les mesures proposées - instauration du plaider-coupable criminel ; réforme des CCD et nullités - sont-elles de ce fait justifiées ?

S'agissant des nullités, il est toujours très tentant de penser que, si les procédures sont longues, la faute en revient aux avocats qui ont l'outrecuidance de défendre leur client, parfois avec malice. Je suggère néanmoins que l'on ne considère pas que ces cas, s'ils existent, puissent obérer à eux seuls le respect du droit de la défense. C'est un sujet que nous avons déjà examiné dans le cadre du vote de la loi sur le narcotrafic. On nous propose aujourd'hui d'aller un cran plus loin, avec des mesures qui, pour certaines, sont inapplicables. Il faut donc revoir cette question des nullités.

Par ailleurs, lorsqu'elles ont été instaurées, voilà peu, les cours criminelles départementales ont été présentées comme l'alpha et l'oméga du désengorgement de la justice. Ces juridictions permettraient en effet, pour certaines infractions criminelles, d'éviter le passage devant une cour d'assises. Le garde des sceaux de l'époque, Éric Dupond-Moretti, avait posé un certain nombre de limites : le champ de compétences était restreint aux crimes punissables de quinze à vingt ans de réclusion ; à défaut de jurés, le sérieux était garanti par la présence de cinq magistrats ; il n'y avait pas de compétence pour la récidive et l'appel serait bien évidemment traité par une cour d'assises normalement composée ; enfin, la présidence était assurée par un président de cour d'assises.

Que constate-t-on aujourd'hui ? D'une part, les CCD sont déjà engorgées. D'autre part, le présent projet de loi revient sur tous les engagements pris : il est proposé de réduire le nombre de magistrats à trois, d'ouvrir au champ de la récidive et à celui de l'appel.

Vous l'avez compris, mes chers collègues, nous proposerons donc des amendements visant à ramener les CCD à leur juste place.

Au passage, permettez-moi d'évoquer rapidement la question de la généalogie génétique et du Fnaeg.

Je tiens à dire que, conscients de l'ensemble des problèmes, nous avons abordé ce projet de loi sans a priori. À titre personnel, j'estime que la généalogie génétique offre une piste intéressante. En revanche, l'article visé est rédigé de manière improbable : la généalogie génétique dite « récréative » étant interdite en France, il faudrait s'adresser à l'étranger - aux États-Unis ou à d'autres pays - ; on rentre tout de même dans l'inconnu et, sur le plan de la protection des données personnelles, ce qui est envisagé donne froid dans le dos. On peut donc progresser sur ce point.

Quant au Fnaeg, alors que ce fichier a été initialement créé pour les infractions sexuelles, il concernerait tout type d'infractions ! Son périmètre soulève un réel questionnement. J'indique d'ailleurs qu'une récente jurisprudence européenne calme un peu le jeu sur la façon dont on peut, ou pas, conserver les empreintes génétiques.

Enfin, il est proposé dans ce texte l'instauration d'un plaider-coupable criminel. Quand le plaider-coupable délictuel a été créé, il couvrait un périmètre spécifique, dont certaines infractions, notamment les infractions sexuelles, étaient exclues. Or, ici, tous les crimes sont admis, sauf les crimes contre l'humanité, les crimes politiques, les crimes à auteurs multiples ou mineurs. L'articulation entre les plaider-coupable délictuel et criminel est donc un peu incertaine, mais on peut sans doute envisager des solutions.

Constatons d'abord que, entre la commission des faits et le jugement, les procédures durent en moyenne de six à huit ans, mais que la moitié de ce laps de temps est consacrée à l'instruction. On pourrait donc se concentrer sur la question, notamment en doublant le nombre de juges d'instruction. Comme les enquêtes sont déléguées par commission rogatoire aux officiers de police judiciaire, se pose aussi la question des conséquences de la désorganisation de la police judiciaire. Cela nous ramène au fait que le sujet est un tout et ne peut être réduit à la seule question de l'audiencement.

Le plaider-coupable criminel survient à la fin d'une instruction, durant laquelle, j'imagine, les faits ont été reconnus à un moment ou à un autre. Le choix d'aller vers un plaider-coupable se concrétise par une rencontre entre le parquetier et l'accusé, assisté de son avocat. Mais qu'en est-il de la victime, dont on parle très peu dans ce texte ? Elle a dix jours pour donner, ou pas, son accord, ce qui témoigne tout de même d'un certain déséquilibre. Ensuite, tout se passe dans le secret du bureau du procureur, l'audience d'homologation étant réduite à peu de chose et, surtout, ne permettant pas à la victime d'arrêter le processus.

Je passe sur la question de savoir ce qu'il advient si la convention n'est pas homologuée... On se retrouve alors avec une personne qui, dans l'attente du passage devant une juridiction criminelle, se retrouve dans la nature alors même qu'elle a reconnu sa culpabilité.

Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés au plaider-coupable criminel et proposons sa suppression ou, à défaut, son amélioration sur de très nombreux points. Nous ne pouvons pas, dans un domaine où les peines sont aussi lourdes, accepter une justice secrète, rendue en chambre. Compte tenu des enjeux, et de la faiblesse des bénéfices attendus, nous nous opposons à ce que l'on détruise, au détour de ce texte de loi et pour des motifs de gestion, les fondements de notre justice criminelle, à savoir la présence des jurés, la publicité des débats et l'oralité qui garantissent une décision la plus juste possible.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Ce projet de loi, dont l'ambition est de réduire les délais de jugement, est très important.

Parmi les mesures proposées, je n'insisterai que sur le plaider-coupable criminel. Certaines réactions actuelles me rappellent celles qu'avait suscitées la mise en place du plaider-coupable délictuel dans le cadre de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II. L'application de la mesure a permis de dissiper les nombreuses craintes et interrogations qu'elle avait suscitées.

Lors de l'audition d'hier, un certain nombre de garanties assorties au plaider-coupable criminel ont été évoquées. Elles sont de nature à me rassurer, d'autant que les rapporteurs mettent en place des garde-fous supplémentaires. Parmi ces garanties, je retiens la possibilité, pour la victime, de s'opposer à la procédure ; le déclenchement du plaider-coupable criminel après l'instruction ou la mise en accusation.

Il me semble qu'il faut chercher des solutions pour sortir du cercle vicieux dans lequel nous nous trouvons et de cette problématique récurrente de lenteur de la justice. Pour autant, si ces mesures tendent à remédier au problème, elles ne doivent pas freiner les efforts entrepris en matière de rattrapage des moyens dévolus à la justice. La France se situant encore en dessous des standards européens, ces efforts doivent être poursuivis, voire intensifiés.

Au regard du texte et des évolutions proposées par nos rapporteurs, mon groupe votera en faveur du projet de loi.

M. Guy Benarroche. - Je salue la pertinence des analyses de nos rapporteurs ainsi que de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, dont j'épouse presque intégralement les conclusions - elle a déjà dit, ou peu s'en faut, tout ce que je souhaitais exprimer.

Je me permettrai néanmoins d'évoquer quelques points, car il est nécessaire que la position de mon groupe soit établie. Je me limiterai à trois sujets : le plaider-coupable criminel ; les cours criminelles départementales ; les nullités.

Ce texte a, sur le papier, deux vocations : permettre que soit rendue une meilleure justice criminelle et assurer un meilleur respect des victimes. Or, si la mention de ce second volet figure bien dans l'intitulé du projet de loi, cette préoccupation semble en réalité totalement absente du texte, dont l'adoption, en l'état, n'apportera aucune amélioration concrète du sort des victimes.

Le constat est clair et partagé : la justice criminelle, en France, est aujourd'hui encombrée. Elle ne traite pas les dossiers de manière satisfaisante, car les délais sont trop longs et laissent à l'accusé comme à la victime l'impression de ne pas avoir été correctement entendus par l'institution.

La question de la gestion des stocks a fini par devenir le véritable coeur du texte. Or, il faut noter que les mesures proposées ne suffiront pas à résoudre le problème d'encombrement qu'il s'agit de régler. Pire, certaines dispositions, en particulier le plaider-coupable criminel, remettent en cause les fondements mêmes de notre justice criminelle tels qu'ils existent pour ainsi dire depuis les jugements publics rendus sous un chêne par Saint Louis.

Les acteurs et les professionnels de la justice sont d'ailleurs unanimes sur un point : les risques majeurs que cette procédure fait peser sur l'équilibre du procès pénal, sur les droits de la défense et sur les droits de la victime, sur la publicité des débats ainsi que sur le droit d'accès au juge. Tout ce qui contribue à l'institution d'une justice ouverte, publique et rendue par un jury populaire est remis en cause par la création de ce plaider-coupable criminel au profit d'une accélération du traitement des dossiers dont les résultats ne sont absolument pas garantis. Selon les magistrats, et notamment ceux du parquet, cette procédure ne concernerait en réalité que 10 %, voire 5 % à 7 %, des affaires criminelles en cours. En outre, elle risque d'être elle-même source de contentieux, ce qui ne ferait qu'ajouter du délai au délai.

Remettre ainsi en cause, sur un coin de table, au détour d'une loi, notre système de justice criminelle dans sa globalité, cela me paraît pour le moins léger, et même injustifié - il y va en particulier du respect des droits de la défense.

En ce qui concerne les cours criminelles départementales, je me bornerai à synthétiser les propos de Marie-Pierre de La Gontrie. J'ai eu la chance de siéger, aux côtés de notre collègue Agnès Canayer, au sein du comité chargé d'évaluer les résultats de l'expérimentation relative à ces cours. L'objectif était de gagner du temps et de l'argent ; or, les CCD n'ont permis d'atteindre ni l'un ni l'autre de ces objectifs. Si elles ont pu traiter davantage de dossiers, cela ne s'est traduit ni par un gain financier pour la justice, ni par un raccourcissement significatif des délais de traitement. L'audience y dure en moyenne 2,7 jours, contre 3,5 jours aux assises.

Si l'on peut néanmoins considérer que leur fonctionnement actuel améliore globalement le traitement des affaires de viol et de violences sexistes et sexuelles en évitant leur correctionnalisation, il faut noter que toutes les garanties qui permettaient d'atteindre ce résultat - celles qui avaient été apportées au moment de la création des cours criminelles départementales - sont détruites par le présent texte, auquel, donc, nous nous opposerons.

Si nous n'avons pas déposé d'amendements en commission sur cette partie du projet de loi, c'est que nous souhaitons défendre une autre voie, inspirée du modèle espagnol que nous avons découvert lors du déplacement que j'ai effectué à Madrid, aux côtés de Sophie Briante Guillemont, avec le garde des sceaux. En Espagne, la justice spécialisée dans le traitement des violences sexistes et sexuelles a été conçue non pas pour résorber des stocks d'affaires criminelles, mais avant tout pour améliorer le sort des victimes, leur mise à l'abri et leur accompagnement. Cette approche globale a permis simultanément d'améliorer le fonctionnement de la justice et de réduire le temps consacré à ces dossiers. Il eût été préférable, forts de cette expérience, de traiter ces violences d'une manière spécifique plutôt que de modifier les cours criminelles départementales ; celles-ci ne permettront de toute façon pas plus que le plaider-coupable de résorber l'encombrement de la justice.

Un mot, enfin, sur la question des nullités de procédure. Qu'il s'agisse de la date butoir à compter de laquelle il deviendra impossible de soulever un vice de procédure, inapplicable aux yeux des avocats, ou de la réduction du délai de recours de six mois à trois mois, ces mesures suscitent une hostilité sans précédent. C'est suffisamment rare pour être souligné : les barreaux, les bâtonniers et les syndicats d'avocats sont si fermement et si unanimement opposés à ces dispositions qu'ils ont entamé une grève dont l'apogée coïncidera avec l'examen du texte au Sénat. Je vous invite à considérer de près leurs argumentaires, tant les difficultés d'application de ces articles sont réelles.

Pour toutes les raisons que je viens d'exposer, notre groupe ne votera pas ce texte.

Mme Sophie Briante Guillemont. - Je partage une grande partie des propos qui viennent d'être tenus : la justice manque évidemment de moyens et ce projet de loi n'aura pas nécessairement d'effets majeurs sur le désengorgement de nos tribunaux. Nous ne sommes pas pour autant opposés par principe à l'introduction dans notre droit d'une procédure de plaider-coupable criminel, pourvu qu'elle ne puisse être mise en oeuvre qu'avec l'accord de la victime. Guy Benarroche a raison : il y va d'une transformation profonde de notre philosophie de la justice. Mais c'est une piste intéressante s'agissant d'accélérer le prononcé de la sanction, donc la réinsertion. À cet égard, le déplacement que nous avons effectué à Madrid avec le garde des sceaux a été particulièrement éclairant ; compte tenu du basculement philosophique qu'implique cette nouvelle procédure, j'aurais préféré que l'on commence par expérimenter ce dispositif sur les crimes sexuels avant de l'élargir, mais telle n'est pas l'option retenue à ce stade.

Mon groupe estime, du reste, que le périmètre actuel du plaider-coupable est beaucoup trop large, étant entendu que le garde des sceaux, de son propre aveu, attend du Sénat qu'il restreigne le dispositif. Nous avons notamment proposé un amendement visant à en exclure les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité, car nous considérons que le texte va trop loin à ce sujet.

Deuxième point de vigilance : la réforme de la purge des nullités. Beaucoup d'avocats sont totalement opposés à ce volet du texte. Si certains peuvent admettre le principe d'une date butoir ou le délai de forclusion de cinq jours, le passage du délai de recours global de six à trois mois semble particulièrement inadapté. Dans les dossiers criminels volumineux, la défense commence par examiner le fond de l'affaire avant de se pencher sur les éventuels vices de forme. Nous souhaitons donc davantage de garanties à cet égard.

Enfin, concernant l'extension du Fnaeg, nous considérons que les dispositions actuellement inscrites dans le texte vont trop loin. J'ai entendu les réserves exprimées par nos rapporteurs à ce sujet et nous allons y retravailler.

Mme Cécile Cukierman. - Si justice est rendue, c'est parce que nous faisons société. Il s'agit, certes et avant tout, de permettre à la victime d'être reconnue comme telle - et qu'ainsi ce qu'elle a subi soit acté par la collectivité -, mais aussi de sanctionner le coupable, ce qui vaut rappel, précisément, pour l'ensemble du corps social : celui qui se met en dehors des règles est puni. L'enjeu est essentiel, et s'y percutent deux exigences contradictoires : d'un côté, la volonté de la victime, face aux crimes les plus terribles, de tourner la page pour se reconstruire, ce qui suppose d'aller vite ; de l'autre, la nécessité que soient rendus des jugements justes, donc incontestables, ce qui prend du temps.

Ce texte a été qualifié de « populiste ». Son point de départ, c'est ce qu'on entend un peu partout, y compris, si j'ose dire, au café du commerce : « la justice est mal rendue, elle est trop lente, il ne faut pas en attendre quoi que ce soit ». Que l'institution de la justice ne soit plus reconnue par l'ensemble de nos concitoyens, voilà qui pose problème. Mais ce texte ne répond pas aux attentes et aux critiques ainsi formulées.

Cela fait quinze ans que je suis sénatrice et cela fait quinze ans que des lois sont régulièrement votées pour accélérer les procédures judiciaires. Or, les « stocks » qu'il s'agit de « gérer », expression assez atroce, ne font qu'augmenter, et les délais s'allongent ! Et cela fait quinze ans également que la justice voit baisser ses moyens : qu'il s'agisse du nombre de magistrats et de personnels de justice, au parquet comme au siège, ou des moyens matériels et d'expertise qui sont mis à leur disposition, le manque est criant, avec des effets délétères sur la qualité de l'instruction.

On nous propose aujourd'hui le plaider-coupable pour des faits dont nous savons tous qu'ils donnent rarement lieu à des aveux. Quand l'aveu intervient, en ces matières, c'est bien souvent après un long temps d'enquête et de confrontation. On peut donc s'interroger : combien de justiciables entreront réellement dans le périmètre de cette procédure ?

Aller plus vite sans moyens, est-ce un gage de justice ? C'est cette question qui nous préoccupe ; et, vous l'aurez compris, nous ne voterons pas ce texte. En réglant la question du temps par un jugement qui serait ressenti comme injuste - il ne permettrait pas à la victime d'être pleinement reconnue comme telle et engendrerait des appels systématiques -, on ne changera rien à la durée globale de la procédure. Pire, à vouloir aller trop vite, on s'expose à l'erreur judiciaire. Nous avons tous en tête les conséquences dramatiques de l'affaire d'Outreau et la difficulté pour un innocent reconnu coupable de se reconstruire. Le temps est nécessaire pour la victime, mais il est essentiel également pour l'acceptabilité de la peine par le condamné. Il est possible, en y mettant les moyens - et nous savons que la France est loin du haut de l'échelle européenne en la matière -, d'organiser une justice plus rapide, mais tout aussi juste ; ce texte n'y pourvoit pas.

Nous défendrons des amendements en séance pour faire valoir notre point de vue. Nous étions tous d'accord, mes chers collègues, pour critiquer un Président de la République qui méprisait et balayait les corps intermédiaires. Et nous refuserions désormais d'écouter la profession unanime, bâtonniers, ordres, magistrats - ceux qui font la justice -, nous expliquant que ce texte n'est pas le bon ? Ce projet de loi ne répondra pas à son objectif : permettre une justice plus efficace, plus rapide et de meilleure qualité. C'est pourquoi, sans surprise, nous ne le voterons pas.

M. Francis Szpiner. - Je partage évidemment tout ce qui a été dit sur le manque de moyens de la justice, mais, une fois ce constat posé, nous n'avons encore rien résolu.

Je vais aborder la question du plaider-coupable. Vous évoquez l'opposition des avocats ; j'ai moi-même siégé au conseil de l'ordre et au conseil national des barreaux, et je me souviens que la profession était vent debout contre le plaider-coupable en matière correctionnelle. Aujourd'hui, elle le plébiscite ! Le nombre et la majorité ne font pas toujours la raison.

Sur le fond, je suis favorable au plaider-coupable criminel, non par simple souci de gestion des stocks, mais parce qu'il constitue un progrès pour les victimes comme pour certains accusés. Monsieur Benarroche, les fondements dont vous parlez ne datent pas de Saint Louis. C'est la Révolution qui a fondé notre justice sur deux piliers : la publicité - la justice rendue sous l'oeil du peuple souverain - et l'association des citoyens au jugement.

Cependant, vous commettez une erreur, sans doute parce que vous n'êtes pas un praticien. Dans la majorité des affaires de violences sexuelles, le code de procédure pénale prévoit que le huis clos est de droit à la demande de la victime. La plupart de ces procès se déroulent donc dans une totale opacité.

M. Guy Benarroche. - Mais avec la victime, des témoins, des experts, des audiences !

M. Francis Szpiner. - Dès lors, il est faux de prétendre que le plaider-coupable instaurerait une justice clandestine par opposition à une justice d'assises vertueuse et publique. Le seul moment public, c'est le prononcé du verdict. J'ai plaidé dans 300 affaires criminelles, des deux côtés de la barre : je sais comment les choses se passent.

La grande différence entre le système français et le modèle américain est qu'aux États-Unis le procureur peut proposer un arrangement dès la révélation des faits, sans instruction préalable. En France, le plaider-coupable n'interviendrait qu'à la fin d'une instruction complète, après les expertises et les témoignages. Le problème de la culpabilité ne se posant plus, on éviterait simplement de réitérer ces éléments à l'audience ; mais rien ne serait enlevé aux droits des parties.

Pour l'accusé, c'est un progrès. L'aveu en matière criminelle n'est certes pas spontané, comme l'a dit Cécile Cukierman, mais le processus d'instruction finit par resserrer l'étau autour du coupable, surtout dans les affaires de viol impliquant des proches : l'accusé finit par comprendre qu'il a intérêt à avouer. Pour la victime, c'est une véritable reconnaissance ; elle aura face à elle quelqu'un qui lui dira : « Oui, je suis coupable ». Cette procédure lui évitera l'épreuve de devoir répéter son traumatisme devant la police, devant l'expert, devant le juge, et enfin devant une cour, en public ou à huis clos.

Rien ne pourra se faire sans le consentement éclairé des deux parties, recueilli sous l'assistance obligatoire d'un avocat, garantie que les rapporteurs proposent opportunément d'étendre à la victime. L'audience de validation et le prononcé du verdict resteront publics. En quoi, dès lors, serait-il porté atteinte aux principes généraux du droit et aux libertés ? J'ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne comprends pas.

Quant au risque d'erreur judiciaire, nous ne sommes pas aux États-Unis. Là-bas, le juge est lié par une peine plancher selon la qualification retenue, ce qui pousse des innocents à négocier. En France, la flexibilité des peines est totale : même pour un assassinat, on peut obtenir du sursis. Je vois mal un innocent admettre sa culpabilité pour « gagner » quelques années de prison alors qu'il peut défendre son innocence sans risquer un couperet automatique. Aucun avocat ne marcherait dans une telle combine ! En définitive, cette procédure permettra aux justiciables d'être fixés plus rapidement sur leur sort, là où l'incertitude est un poids. J'y vois non pas une solution miracle, mais un progrès incontestable, qui obligera l'accusé à prendre ses responsabilités sans qu'aucune pression ne pèse sur la victime, contrairement aux arguments que j'ai pu entendre.

En revanche, sur le volet des nullités, je rejoins les critiques qu'ont émises mes collègues : c'est un scandale. Soulever une nullité, c'est simplement demander le respect de la loi. Grignoter le temps nécessaire au respect des droits de la défense, ce n'est donc pas acceptable. Le délai actuel de six mois est déjà serré, sachant qu'il faut parfois six semaines pour obtenir la copie du dossier. Ramener ce délai à trois mois réduirait à néant la possibilité d'invoquer sérieusement une nullité ; j'espère que nous reviendrons sur ce point par voie d'amendement - je pense à celui qu'a déposé notre excellente collègue Marie-Pierre de La Gontrie.

Enfin, je félicite les rapporteurs d'avoir maintenu la cour d'assises comme juridiction d'appel des cours criminelles départementales. La solution inverse n'avait aucun sens ; une cour criminelle composée de magistrats professionnels qui serait désavouée en appel par une autre cour criminelle perdrait toute légitimité. Le maintien du jury populaire en appel est donc une très bonne chose.

Mme Olivia Richard. - Je n'ai certes pas plaidé 300 dossiers criminels ; je me permets néanmoins d'observer que si nous-mêmes disposions de trois mois pour examiner des textes tels que le présent projet de loi, nous en serions très satisfaits.

La France fait l'objet de condamnations annuelles pour longueur excessive des délais de jugement et, par conséquent, « survictimisation » des victimes de violences sexuelles. En outre, le procès est souvent, pour les avocats de la défense, l'occasion de s'attaquer à la victime pour tenter de discréditer sa plainte, ce qui constitue une violence supplémentaire. Dès lors, la procédure du plaider-coupable ne me paraît pas, en soi, attentatoire aux droits de la victime ; c'est même parfois le contraire qui est vrai.

À cet égard, je relève que, dans l'affaire Pelicot, jugée devant une cour criminelle départementale, si la victime a refusé le huis clos, c'est précisément pour éviter de se retrouver coincée dans une salle avec ses agresseurs et leurs avocats, quatre-vingt-dix personnes, pendant toute la durée du procès. Il est donc positif que des procédures alternatives puissent être proposées aux victimes. Je remercie d'ailleurs les rapporteurs pour leur vigilance quant à l'obligation d'assistance par un avocat.

Une dernière question concernant l'aide juridictionnelle : en France, les seuils d'admission font que seuls 10 % des ménages les plus pauvres bénéficient d'une prise en charge totale. Comment fait-on lorsqu'on n'a pas les moyens de payer un avocat ?

Mme Cécile Cukierman. - Nous sommes tous ici sur un pied d'égalité, sénatrices et sénateurs : s'il y a des praticiens du droit parmi nous, ce qui enrichit nos débats, veillons néanmoins à ce que la commission des lois ne devienne pas un lieu où ceux qui n'ont pas cette expérience n'auraient plus voix au chapitre. La justice est un fait politique et un objet dont nous avons toute légitimité à nous saisir ; dire le contraire, c'est admettre que nous pourrions aussi bien cesser de légiférer pour déléguer cette tâche à des collèges d'experts.

L'exigence de publicité des débats est précisément l'une des raisons pour lesquelles nous nous étions opposés aux cours criminelles départementales : nous déplorions la disparition du jury populaire. Si le huis clos est bel et bien prévu par la loi pour des motifs légitimes que je ne remets pas en question, la présence d'un jury citoyen dès le premier degré de juridiction garantissait ce regard de la société sur l'acte de juger. On peut certes débattre de l'évolution technique du droit, mais la philosophie politique qui sous-tend ces principes est fondamentale et préexistait aux transformations successives opérées par les réformes que nous votons ici même.

M. David Margueritte, rapporteur. - Je souhaite avant tout remercier chacun d'entre vous pour la qualité de nos échanges de ce matin. Ils sont, me semble-t-il, à l'image des auditions que nous avons conduites, auxquelles ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie et Guy Benarroche ont participé. Ces travaux préparatoires ont pleinement joué leur rôle : nous aider à nous forger une conviction.

Je l'avoue, je n'abordais pas ces auditions avec une conviction totalement arrêtée sur la procédure de jugement des crimes reconnus. Francis Szpiner a rappelé à juste titre la mobilisation passée des avocats contre la CRPC en matière correctionnelle ; à l'époque, jeune avocat, je n'y étais moi-même pas très favorable. Force est pourtant de reconnaître aujourd'hui que cette procédure fonctionne globalement, même si elle suscite encore des critiques. Nos échanges de ce matin portent d'ailleurs la trace de l'équilibre que nous tentons de proposer dans ce texte. J'entends bien sûr les oppositions de principe, notamment celle, frontale et argumentée, de Guy Benarroche sur le plaider-coupable, même si je ne la partage pas.

J'ai abordé ces auditions avec une certaine neutralité, assez interloqué par les projections statistiques - 10 % à 15 % des affaires criminelles seraient susceptibles d'être traitées par la voie du plaider-coupable - qui nous étaient régulièrement présentées sans être réellement documentées. Je rejoins totalement ce qu'a dit Thani Mohamed Soilihi : ce dispositif n'est pas « la » solution, c'est incontestable ; mais c'est une solution parmi d'autres. Nous aurions tort de voir dans la PJCR une baguette magique capable d'accélérer soudainement le cours de la justice. Dominique Vérien a d'ailleurs cité des chiffres édifiants sur le retard de notre pays concernant les moyens alloués aux magistrats ; c'est là que réside notre première préoccupation.

En revanche, j'ai acquis la conviction qu'il y a bien là une solution, tant pour la victime que pour l'accusé. Je songe particulièrement aux affaires de violences intrafamiliales ou de viols incestueux, à propos desquelles nous avons eu des débats intéressants sur la justice restaurative. L'audience de jugement n'est pas toujours restaurative ; elle peut même s'avérer traumatisante. Pour certaines victimes, l'option qui sera désormais proposée peut être préférable : elle permet de tourner la page plus rapidement, sans passer par une procédure interminable et une audience extrêmement douloureuse dont le caractère « restauratif » resterait théorique.

Je vous renvoie aux mécanismes d'encadrement prévus dans le texte. Au cours de la discussion, nous aurons l'occasion d'examiner également des amendements permettant de garantir que la victime disposera d'un délai de réflexion suffisant et de l'assistance obligatoire d'un avocat. C'est là une garantie sérieuse : comme le relève fort justement Marie-Pierre de La Gontrie, éclairer le choix de la victime permet de s'assurer que la procédure ne se fonde pas sur une pression exercée sur elle. De même, la consultation de la victime avant même que la proposition de peine ne soit faite à l'accusé constitue une garantie majeure : elle évite que l'audience d'homologation ne débouche sur un refus dont les conséquences pourraient être préjudiciables aux droits de la défense. Ces garanties permettent d'aboutir à un texte équilibré qui, s'il ne résorbera qu'en partie l'embolie judiciaire, apportera une réponse utile au problème posé.

Enfin, pour ce qui est du Fnaeg, nous aurions tort de le vider de sa substance. De nombreux magistrats nous l'ont confirmé en audition : c'est un levier essentiel pour accélérer les enquêtes. Nous nous assurerons, en séance, du strict respect des libertés fondamentales, tout en autorisant la pleine exploitation de ces outils nouveaux qui permettront, j'en suis convaincu, d'élucider les crimes plus rapidement.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Il est vrai que les cours criminelles départementales ne comportent pas de jury populaire - c'était d'ailleurs l'un des objectifs initiaux de leur création. L'idée fondamentale est qu'en matière de violences sexuelles et de violences intrafamiliales, il est nécessaire de disposer de compétences spécifiques pour appréhender toute la complexité des mécanismes de contrôle coercitif ou d'emprise. Sans cette connaissance, qui n'est, de toute évidence, pas universellement partagée, on risque de passer à côté du sujet ou de continuer à accepter des notions comme celle de « crime passionnel » et autres absurdités.

Cette professionnalisation produit ses effets. Certes, la correctionnalisation n'a pas disparu, mais on observe également une augmentation significative du nombre de plaintes. Si les victimes saisissent davantage la justice, c'est probablement parce que leur parole est mieux prise en compte et qu'elles ont l'assurance qu'une grande partie des faits en question sera correctement caractérisée puis jugée, c'est-à-dire comme des crimes. Il est révélateur de noter que les peines prononcées par les cours criminelles départementales sont statistiquement identiques à celles qui sont prononcées par les cours d'assises, alors même que ces dernières traitent des crimes pour lesquels des peines de plus de vingt ans de réclusion sont encourues. Cela démontre qu'un jury non populaire, mais composé de magistrats formés, a tendance à être plus sévère et à juger ces crimes pour ce qu'ils sont.

À titre personnel, je suis donc très favorable aux cours criminelles départementales. J'aurais même été favorable à la création d'une véritable justice spécialisée sur ces thématiques - mais il n'y a pas de consensus à ce propos -, ainsi qu'au principe d'un appel devant ces juridictions. En effet, si les appels sont nombreux devant les assises, c'est aussi parce que certains violeurs pensent avoir une chance, devant un jury populaire, de faire « pleurer dans les chaumières » afin d'obtenir une peine moindre. Toutefois, nous sommes bien conscients que les ressources humaines de nos juridictions ne permettent pas de faire peser un fardeau supplémentaire sur le dos des cours criminelles départementales. C'est la raison pour laquelle je me suis ralliée à la formule d'un appel devant la cour d'assises. Ce choix découle non pas d'un attachement de principe au jury, mais de la volonté de garantir la possibilité des appels.

Concernant les nullités de procédure, je comprends parfaitement qu'il faille laisser aux avocats le temps nécessaire à l'examen des dossiers, mais nous ne pouvons pas non plus leur permettre d'emboliser la justice par des manoeuvres dilatoires. L'institution judiciaire doit s'adapter à son temps et à l'évolution de la société. Or, ce projet de loi, avec la PJCR, constitue précisément une telle adaptation.

Par nos propositions, nous accordons aujourd'hui à la victime une place qu'elle n'occupe ni devant une cour criminelle départementale, ni devant une cour d'assises. Dans le cadre de la PJCR, le procureur devra impérativement se rapprocher d'elle pour évaluer - avec elle - le niveau de peine qu'il envisage de proposer, afin d'être certain d'obtenir l'homologation de l'accord et d'éviter des difficultés ultérieures avec la défense. Nous donnons ainsi à la victime beaucoup plus de place qu'elle n'en avait auparavant. Jusqu'à présent, la justice était rendue au nom de la société et jamais pour la victime, qui restait totalement absente des phases décisives de la procédure. Désormais, elle y prendra une part active.

Ce projet de loi traduit dans notre droit une évolution majeure des attentes de la société à l'égard de la justice ; il est donc tout à fait bienvenu.

Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif du projet de loi.

Nous proposons de considérer que le périmètre du texte comprend les dispositions relatives à la procédure de jugement de crimes reconnus ; à la composition, au fonctionnement et aux compétences des cours criminelles départementales et des cours d'assises ; au statut organique des magistrats non professionnels qui peuvent exercer les fonctions d'assesseur au sein d'une cour criminelle départementale ; au recours à la génétique dans le cadre d'enquêtes pénales ; aux conditions de recours à la télémédecine en garde à vue ; aux conditions d'habilitation des personnels exerçant des missions de police judiciaire à la consultation des fichiers de police ; aux conditions de réalisation des autopsies judiciaires ; à la procédure de jugement des intérêts civils dans le cadre d'une affaire pénale ; aux psychologues de police judiciaire ; au régime des nullités dans le cadre de la procédure pénale ; aux règles de fonctionnement et aux compétences de la chambre de l'instruction ; au contentieux de la détention provisoire ; aux conditions d'anonymisation des décisions de justice.

Il en est ainsi décidé.

PROJET DE LOI SUR LA JUSTICE CRIMINELLE ET LE RESPECT DES VICTIMES

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques de suppression COM-14 et COM-21 remettent en cause le principe même de la PJCR.

Les amendements identiques COM-14 et COM-21 ne sont pas adoptés.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-24 de Mme de La Gontrie vise à substituer au droit d'opposition de la partie civile une acceptation positive de la PJCR.

Telle n'est pas la logique du dispositif, car la place de la partie civile n'est pas la même que celle de l'accusé dans le cadre de la procédure pénale. Celui-ci doit bien accepter d'entrer dans la procédure, et toujours pouvoir y renoncer avant l'homologation, en vertu des droits de la défense.

En revanche, la reconnaissance d'un droit d'opposition pour la partie civile tel qu'il est prévu me semble opportune et va même plus loin que les droits traditionnels de la partie civile dans le procès pénal : il s'agit d'un droit de veto sur le lancement de la procédure, que nous allons vous proposer de compléter par une information renforcée.

Si la victime se désintéresse totalement du procès, ce qui est tout à fait possible, la procédure ne doit pas être interrompue pour autant.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - La question centrale, sur laquelle nous avons nous-mêmes beaucoup hésité, concerne la place de la victime dans ce processus. Il faut se garder de toute confusion : il y a la partie poursuivante, il y a l'accusé et il y a la victime.

L'enjeu est de déterminer quel acte est le plus difficile à accomplir : ne pas s'opposer ou accepter formellement qu'au bout du compte il n'y ait pas de procès au sens classique du terme. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'exiger une acceptation expresse : il nous semble primordial que la victime s'engage véritablement dans cette démarche.

Comme je l'indiquais hier au garde des sceaux, si l'on veut que ce système fonctionne, il faut que l'accord des parties soit réellement recueilli, quel que soit le formalisme retenu. Choisir l'accord plutôt que la simple non-opposition n'est pas une simple nuance sémantique ; c'est un choix de fond - contestable, comme tout vrai choix.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Le vrai problème est que certaines victimes se désintéressent totalement de leur procès. Doit-on pour autant interrompre le processus judiciaire ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - D'aucuns soutiendront qu'il est moins lourd de ne pas s'opposer que d'accepter. Je ne prétends pas détenir la vérité...

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous proposons de régler ce point en posant le principe que la victime doit être accompagnée d'un conseil.

M. Guy Benarroche. - Dans le processus proposé, quelles que soient les quelques améliorations techniques suggérées, il n'y a pas de véritable place pour la victime - j'y reviendrai plus en détail en défendant l'amendement COM-44 relatif aux violences sexuelles et sexistes.

L'article 1er est l'élément fondamental de ce texte : il opère ce que j'appellerais un bouleversement des fondements mêmes de notre justice pénale. Certes, le huis clos est possible. Mais lorsqu'il est demandé par les victimes et accepté, il se tient devant une cour, lors d'une audience qui reste en un sens publique, grâce à la présence d'un jury populaire. Autrement dit, aujourd'hui, même à huis clos, la justice reste rendue au nom du peuple et par le peuple.

Le huis clos est une possibilité offerte par la loi, et il est bon qu'il en soit ainsi. Toutefois, nous savons parfaitement que l'issue d'un procès ne correspond pas nécessairement à ce qui se serait passé dans le cadre d'une procédure de plaider-coupable. La définition des aveux est éminemment changeante : ils peuvent être partiels, totaux ou tactiques. Dans la PJCR, le dénouement sera le fruit d'une négociation entre l'accusé et le procureur, occultant ainsi tous les éléments que seul le procès permet de mettre en lumière.

Même après une instruction très longue, certains éléments ne voient le jour qu'à l'audience. L'expérience montre que des aveux initiaux ne sont parfois que partiels et que le procès permet de révéler des pans entiers de l'affaire que l'instruction n'avait pas totalement dévoilés. En supprimant cette phase, on se prive d'une vérité que la négociation ne permettra jamais d'atteindre. C'est aussi pour cette raison que nous demandions la suppression de l'article 1er.

M. Francis Szpiner. - Je rejoins Marie-Pierre de La Gontrie sur un point essentiel : l'argument consistant à dire que la procédure pourrait aller de l'avant en l'absence de la victime ne tient pas. Soyons très clairs : si la victime ne se manifeste pas, l'accusé ne choisira jamais le plaider-coupable, car il pourra viser l'acquittement. Dans ce genre de situations, je vois mal comment un jury populaire pourrait condamner un homme qui nie les faits. L'absence de la victime met en réalité l'action publique en péril. Prétendre que, par cette procédure, on pourrait pallier l'absence de la victime, cela ne tient pas.

Dès lors que l'on soutient le principe de la PJCR, il faut admettre que l'acceptation formelle est dans l'intérêt de l'accusé comme dans celui de la victime. Sur ce point, je partage l'avis de Marie-Pierre de La Gontrie.

Enfin, pour répondre à Guy Benarroche, la reconnaissance de culpabilité doit être totale : à défaut, le juge n'homologuera pas l'accord. Il n'y aura donc pas d'aveu partiel. Je rappelle qu'à l'issue d'une instruction préalable est rendu soit une ordonnance de mise en accusation (OMA) soit, si celle-ci est contestée, un arrêt de la chambre de l'instruction. C'est cette décision judiciaire qui définit et fige définitivement le périmètre du débat. L'accusé qui s'engage dans un plaider-coupable doit accepter pleinement tout ce qui figure dans cette ordonnance ou dans cet arrêt. Il n'y aura donc pas d'aveu partiel, je le répète : il y aura reconnaissance complète des faits, ce qui, pour la victime, représente un progrès notable.

L'amendement COM-24 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-47 est adopté, de même que l'amendement de précision COM-50 et l'amendement rédactionnel COM-48 .

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous sommes favorables à l'amendement COM-23 de Mme de La Gontrie, sous réserve que son auteure accepte de le rectifier dans les termes suivants : « La partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus. »

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - J'accepte !

L'amendement COM-23, ainsi rectifié, est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - La PJCR est contrainte par des délais très courts - dix jours -, qui touchent aussi bien la partie civile que l'accusé. Nous proposons, avec l'amendement COM-49, de porter ces délais à quinze jours, ce qui nous semble une durée raisonnable pour que la partie civile puisse faire part de son opposition à l'engagement de la procédure ou pour que l'accusé puisse l'accepter ou donner son accord quant à la peine proposée. Mme de La Gontrie propose trente jours - c'est l'objet de l'amendement COM-28.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Dix jours, c'est très court !

L'amendement COM-49 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-28 devient sans objet.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-42 vise à exclure de la PJCR les crimes punis de plus de vingt ans de réclusion. S'il était adopté, seuls les crimes relevant de la cour criminelle départementale pourraient faire l'objet de cette procédure ; nous y sommes opposés.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Le garde des sceaux nous a dit qu'il faisait confiance au Parlement ; le prenant au mot, nous souhaitons revenir sur un certain nombre de crimes qui, selon nous, doivent être exclus du périmètre de cette nouvelle procédure.

Je me suis intéressée à ce qui s'est passé au moment de la mise en oeuvre de la CRPC délictuelle. Ma conclusion est qu'il n'est pas absurde de limiter ce processus à des crimes qui, s'ils sont certes graves, ne sont pas les plus graves de notre échelle pénale. C'est pourquoi nous proposons d'instaurer un quantum de peine ; cette logique rejoint d'ailleurs le raisonnement de notre collègue Sophie Briante Guillemont.

Madame la rapporteure, je ne vois pas très bien en quoi restreindre le dispositif au champ de compétence de la cour criminelle départementale le rendrait moins intéressant. Certains crimes, qui encourent les sanctions les plus lourdes, ne paraissent pas devoir relever de la PJCR.

M. Guy Benarroche. - Je partage totalement ce qui vient d'être dit. Si je devais défendre le plaider-coupable, je ferais d'ailleurs valoir les mêmes arguments. Le ministre, lors du déplacement à Madrid, nous a dit exactement la même chose : s'il a initialement inclus tous les crimes sans limitation de peine dans le champ de la PJCR, il attend de notre part que nous définissions pour cette procédure un périmètre plus précis. Il affiche donc, en tout cas sur ce sujet, une certaine souplesse.

C'est pourquoi je soutiens l'amendement de Marie-Pierre de La Gontrie, même si, par principe, je défends avant tout la suppression pure et simple de cette procédure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Cet amendement revient à exclure du plaider-coupable tous les crimes qui ne relèvent pas du champ de compétence de la CCD. Pour notre part, nous considérons au contraire que certains crimes relevant de la cour d'assises - passibles de plus de vingt ans de réclusion - sont précisément susceptibles de donner lieu à des aveux ; nous ne souhaitons donc pas les exclure de la PJCR.

Notre approche consiste plutôt à cibler et à resserrer la liste des crimes exclus. Nous proposons - c'est l'objet de l'amendement   COM-51 - d'écarter certains crimes sexuels ou particulièrement barbares qui nous semblent d'une gravité telle qu'ils ne sauraient donner lieu à un plaider-coupable : le viol sur mineur de quinze ans ; le viol aggravé ; la traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture ; le proxénétisme commis à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture.

Nous sommes certes convaincus que, dans les faits, aucun procureur ne proposerait de PJCR pour de tels actes, mais nous préférons que la loi l'interdise formellement.

Quant à l'amendement COM-25 de Mme Linkenheld, qui vise à exclure tous les crimes sexuels du dispositif, nous y sommes défavorables. Nos débats ont montré que, dans bien des cas - je pense notamment aux crimes incestueux -, la victime ne recherche pas systématiquement la publicité d'un grand procès. Ce qu'elle attend avant tout, c'est la reconnaissance de son statut de victime et l'aveu de l'auteur. Il nous a donc semblé inutile de priver les victimes qui le souhaiteraient de la possibilité de recourir à cette procédure. Voilà pourquoi nous ne proposons d'en exclure que les trois types de crimes extrêmement graves que j'ai énumérés.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Notre intérêt va avant tout aux victimes. C'est pourquoi nous proposerons, par parallélisme avec les exceptions prévues pour les auteurs, que soient exclus du champ de la PJCR les dossiers impliquant une pluralité de victimes ainsi que les affaires concernant des victimes mineures ou des majeurs sous tutelle.

Pour ce qui est de la nature des crimes, nous proposons d'exclure du dispositif l'intégralité des crimes sexuels - nous ne souhaitons pas procéder à un tri au sein de cette catégorie - et nous maintenons notre proposition d'écarter tout crime passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion.

L'amendement COM-42 n'est pas adopté.

L'amendement COM-51 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-25 devient sans objet. L'amendement COM-43 n'est pas adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Nous ne sommes pas favorables à l'amendement COM-11 rectifié de Mme Briante Guillemont, qui vise à exclure de la PJCR tous les crimes passibles de la perpétuité. Peu de crimes sont concernés, mais il nous semble plus intéressant de viser les types de crimes que la peine encourue.

L'amendement COM-11 rectifié n'est pas adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-26 tend à exclure de la PJCR les crimes ayant touché plusieurs victimes : avis favorable.

L'amendement COM-26 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-27 a pour objet d'exclure de la procédure les crimes commis sur des mineurs ou des majeurs sous tutelle ; nous y sommes défavorables. Il faut en effet souligner que ces victimes sont, malgré leur vulnérabilité, représentées légalement tout au long du processus judiciaire. Par ailleurs, nous avons déjà apporté des garanties à ce propos : les crimes sexuels commis sur les mineurs de quinze ans ont été explicitement retirés du champ d'application du dispositif.

En revanche, nous n'avons pas souhaité étendre cette exclusion aux crimes incestueux. Certaines victimes éprouvent le besoin d'entendre l'auteur reconnaître son crime, mais elles ne souhaitent pas pour autant subir l'épreuve de la publicité d'un procès aux assises. C'est précisément ce que permet la PJCR ; il serait dommage de priver ces victimes d'une telle possibilité.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Il n'y a pas que les crimes sexuels !

M. Francis Szpiner. - Il est vrai que les personnes sous tutelle bénéficient d'une assistance. Il y a là, cependant, des situations très particulières : les personnes dont nous parlons sont particulièrement vulnérables. Dans le cadre d'un plaider-coupable, vous n'empêcherez pas une personne sous tutelle de s'exprimer, et le juge ne pourra pas ignorer la position qu'elle aura formulée. À mon sens, de tels dossiers méritent un vrai procès. Je suis donc favorable à l'exclusion des majeurs sous tutelle de la PJCR.

Le rôle de la société est aussi, je le rappelle, de protéger les plus vulnérables. Même assistée, la personne peut s'exprimer, et ses propos ne refléteront pas nécessairement la position de son mandataire ou de son tuteur. Il y a là une réelle difficulté technique quant au recueil du consentement et, plus encore, quant à la sincérité et au caractère éclairé de ce consentement. Dans ces configurations, il appartient au ministère public de faire son travail et de veiller à ce que l'affaire soit jugée selon la procédure normale.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Pour ce qui est des victimes majeures sous tutelle, nous sommes d'accord pour les exclure du dispositif. Nous vous invitons, en vue de la séance, à déposer un amendement en ce sens, limité exclusivement à ce cas précis : nous y serons favorables.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je ne déposerai pas d'amendement restreint au cas des victimes majeures sous tutelle, car il n'y a pas selon moi de distinction de nature entre celles-ci et les victimes mineures : il s'agit, dans les deux cas, de personnes qui ne sont pas aptes à exercer la plénitude de leur jugement. Ce texte a pour objet le respect des victimes, consacré dans l'intitulé même ; de ce point de vue, l'objectif n'est pas atteint.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Certaines victimes d'inceste ne souhaitent pas de procès. La PJCR n'est imposée à personne : la victime, qu'elle soit mineure ou majeure, peut se voir conseiller de la refuser, et elle en a le droit ; elle peut toujours aller au procès si elle le souhaite. En revanche, il serait dommage d'exclure cette option par principe.

L'amendement COM-27 n'est pas adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-22 vise à garantir une information effective de la victime sur la nature de la PJCR. Nous y sommes défavorables. Nous proposerons, avec l'amendement COM-55, une autre solution consistant en un entretien entre le procureur, la victime et son conseil sur la peine envisagée. Il s'agit de veiller à ce que la procédure réponde aux attentes de la victime afin de donner toutes ses chances à l'homologation.

L'amendement COM-22 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-52 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-46 du Gouvernement vise à étendre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à toutes les parties à la PJCR, accusé et partie civile : c'est une très bonne chose.

L'amendement COM-46 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-10 rectifié devient sans objet.

L'amendement rédactionnel COM-53 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques COM-54 et COM-29 visent à supprimer la possibilité d'organiser en visioconférence l'entretien préalable à la PJCR organisé entre l'accusé, son avocat et le ministère public ; cet entretien doit se faire en présentiel.

Les amendements identiques COM-54 et COM-29 sont adoptés.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Par l'amendement COM-55, que j'ai déjà évoqué, nous proposons de renforcer l'implication de la partie civile dans la PJCR. L'objectif est que la victime puisse pleinement exercer ses droits et qu'elle n'ait pas le sentiment que la procédure lui échappe si elle ne s'y est pas opposée.

Il reviendrait donc au ministère public de recevoir la partie civile avant l'entretien préalable au cours duquel il reçoit l'accusé et son avocat pour proposer une peine et s'assurer de la reconnaissance de culpabilité. Lors de ce rendez-vous, le procureur consulterait la victime sur la peine qu'il envisage de proposer. Celle-ci ne disposerait évidemment pas d'un droit de veto sur le quantum de peine. Néanmoins, cet échange permettrait au ministère public de mesurer ses éventuelles réserves, susceptibles, à terme, de conduire à un refus d'homologation par le juge. Le procureur pourrait, dès lors, envisager de réorienter la procédure.

L'amendement COM-55 est adopté.

Les amendements de coordination COM-56 et COM-57 sont adoptés.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-30 vise à remplacer la PJCR par une audience de jugement spécifiquement consacrée à la peine.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Toujours dans un état d'esprit constructif, nous avons réfléchi à une alternative. L'objectif est de traiter la question de la culpabilité, ce qui permettrait éventuellement un gain de temps, tout en garantissant la tenue d'une « véritable » audience.

Par cet amendement, nous proposons donc une forme de « césure ». Le mécanisme serait le suivant : d'abord, l'entretien entre le parquet et l'accusé permettrait d'évacuer la question de la culpabilité. Ensuite, une véritable audience se tiendrait sur le seul prononcé de la peine, avec l'audition de témoins et d'experts.

Au moment de l'audience d'homologation classique, le juge n'a plus la possibilité de moduler la peine proposée : soit l'accord est homologué en bloc soit il ne l'est pas. Notre proposition permet d'instaurer un véritable contradictoire, c'est-à-dire un moment où les avocats peuvent réellement interroger les experts ou les témoins. Sans ce débat oral, la justice se réduirait à la lecture de procès-verbaux figés dans un dossier.

Cela permettrait également de redonner une vraie place à la victime, dont on peut noter qu'elle n'est pas vraiment partie prenante dans la PJCR. L'idée que nous vous soumettons figure d'ailleurs parmi les scénarios envisagés par l'une des missions d'information de l'inspection générale de la justice sur ce sujet.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - La Chancellerie a choisi l'autre, et nous la suivons : avis défavorable.

L'amendement COM-30 n'est pas adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-32 vise à exclure toute mesure de justice restaurative dans le cadre de la PJCR. Je ne comprends pas pour quelle raison, car l'encadrement de cette justice restaurative s'effectuerait dans les conditions de droit commun fixées par le code de procédure pénale à l'article 10-1 : reconnaissance des faits, consentement des victimes, mise en oeuvre par un tiers.

Du reste, le même article 10-1 dispose que la justice restaurative peut être mise en oeuvre « à l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure ». En supprimer la mention à l'article 1er de ce projet de loi n'empêchera pas son utilisation dans le cadre de la PJCR.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - La justice restaurative en est encore à ses balbutiements, mais j'y vois une perspective très intéressante. Toutefois, son intégration dans la PJCR pose une difficulté majeure. Mon groupe a reçu les structures qui mettent en oeuvre ces dispositifs ; il y va avant tout d'une question de « tempo » : ce n'est pas à ce stade de la procédure que se décident les mesures de justice restaurative.

Pour tout vous dire, mon sentiment est que cette mention dans le projet de loi est assez cosmétique, mais que là n'est pas la place de la justice restaurative, à laquelle je suis par ailleurs tout à fait favorable, dans le calendrier judiciaire.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - C'est une possibilité qui est offerte : si le juge estime que ce n'est pas le moment de proposer de telles mesures, il ne le fera pas.

L'amendement COM-32 n'est pas adopté ; les amendements rédactionnels COM-58 et COM-59 sont adoptés.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Par l'amendement COM-60, nous poursuivons notre entreprise de renforcement de l'information de la partie civile dans le cadre le PJCR. Nous prévoyons que le ministère public doit l'informer dès lors que l'accusé a formellement reconnu les faits et accepté la peine proposée ; cette notification doit intervenir dans les quinze jours suivant la formalisation de cet accord par un procès-verbal.

L'amendement COM-60 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-31 vise à porter d'un à trois mois le délai de convocation à l'audience d'homologation de la PJCR.

Nous proposons, avec l'amendement COM-61, une solution plus souple : un délai d'un mois renouvelable deux fois. Au bout du compte, le délai pourra bel et bien être de trois mois, mais nous insistons sur le fait qu'il est préférable de viser un mois.

M. Francis Szpiner. - Au début de nos échanges, Marie-Pierre de La Gontrie a soulevé un problème qui peut se poser, quoique rarement : que se passe-t-il lorsque la victime accepte la peine, mais que le juge n'homologue pas l'accord ?

Si l'affaire doit ensuite être renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour criminelle, quid de ce qui s'est passé durant la négociation ? En principe, nous sommes censés considérer que ces discussions n'ont jamais existé. Mais, en instaurant ce procès-verbal officiellement envoyé à la victime, on change la donne. Imaginez la scène devant la cour criminelle qui sera amenée à juger l'affaire : la victime brandira le procès-verbal, pièce officielle signée de la main du procureur de la République !

Cette information doit donc, me semble-t-il, rester verbale : elle doit être transmise verbalement à la victime, en présence de son conseil, car l'hypothèse d'un refus d'homologation peut toujours se concrétiser. Il nous faut en tout cas mesurer les conséquences juridiques de la rédaction et de la diffusion d'un procès-verbal.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous pourrions prévoir qu'à défaut d'homologation le procès-verbal ne sera pas utilisable dans une procédure ultérieure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - C'est prévu ; et, de toute façon, l'audience d'homologation est publique : la reconnaissance de culpabilité l'est donc également.

M. Francis Szpiner. - Certes ; néanmoins, si le juge a refusé l'homologation, tout cela, devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle, est réputé ne pas avoir existé. Imaginez maintenant que l'accusé, en appel devant la cour d'assises, nie n'avoir jamais reconnu les faits. Que se passera-t-il ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je remercie Francis Szpiner d'avoir noté que ce cas, bien que rare, peut tout à fait se produire. Le Conseil constitutionnel a déjà eu à se pencher sur ce sujet, car, pour la CRPC, il n'est pas explicitement prévu que l'on ne puisse pas faire état, à un stade ultérieur des procédures, d'une reconnaissance de culpabilité qui n'aurait en définitive pas donné lieu à homologation.

La Chancellerie, lectrice assidue des décisions du Conseil constitutionnel, a donc pris les devants et prévu dans le présent texte qu'en effet il ne pourra être fait état de cette reconnaissance.

Si j'étais l'avocate de la partie civile et que je savais que l'accusé avait reconnu sa culpabilité lors de la phase de négociation, je peux vous dire que je m'en pourlécherais les babines ! Je n'ai pas de solution à proposer, mais la difficulté est réelle : prétendre que cet aveu puisse être ignoré, c'est une vaste blague.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - De toute façon, cela se saura ; mais rares seront les innocents qui reconnaîtront leur culpabilité avec pour seule motivation d'obtenir une réduction d'un tiers de la peine encourue !

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous sommes en train de débattre d'un cas de figure qui ne peut pas se produire - et je ne parle pas du défaut d'homologation, car cela peut arriver. Si une procédure de plaider-coupable est engagée, qu'elle soit délictuelle ou criminelle, c'est bien parce qu'à un moment de la procédure, dans le cadre de l'instruction, l'accusé a reconnu les faits.

Même si l'homologation échoue et que l'on repart dans le circuit classique, un procès-verbal aura bel et bien été versé au dossier. Dès lors, je ne vois pas bien où se situe la difficulté que vous soulevez. De surcroît, le droit s'accommode déjà parfaitement de l'existence de pièces dont la communication est interdite ou encadrée.

M. Francis Szpiner. - Il est des accusés qui nient farouchement pendant toute la durée de l'instruction. Ce n'est qu'au moment de l'audience de jugement qu'ils se ravisent, considérant que leur défense ne tient pas la route : ils finissent alors par reconnaître les faits. Dans ce cas précis, il n'existe aucune trace d'aveu dans le dossier d'instruction.

À l'inverse, que se passe-t-il si l'accusé reconnaît les faits dans le cadre de la PJCR, mais préfère finalement aller au procès parce qu'il juge la peine proposée trop lourde ? Il faut comprendre la psychologie de beaucoup d'accusés : même s'ils ont conscience du risque de condamnation, ils parient sur le fait que, devant une cour, le bénéfice du doute pourra faire diminuer la peine prononcée.

Je suis donc très gêné par l'instauration d'un procès-verbal susceptible d'être brandi ultérieurement. En cas de retour dans le circuit classique, ce document risque de miner l'ensemble de la stratégie de défense et de paralyser toutes les parties.

L'amendement COM-31 n'est pas adopté.

L'amendement COM-61 est adopté.

Les amendements rédactionnels COM-62 et COM-63 sont adoptés, de même que l'amendement de correction COM-64.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 1er

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Notre avis est défavorable sur la demande de rapport formulée à l'amendement COM-44.

M. Guy Benarroche. - Une jurisprudence suivie de manière aléatoire - ici, le rejet prétendument systématique des demandes de rapport - n'est pas vraiment une jurisprudence.

Si nous présentons cet amendement sous la forme d'une demande de rapport, c'est pour une raison précise. Nous sommes opposés à l'article 1er et à la modification du fonctionnement des cours criminelles départementales. En revanche, nous ne sommes pas insensibles ni à l'encombrement des tribunaux ni à la manière dont sont traitées les victimes de violences sexistes et sexuelles.

Nous nous sommes rendus en Espagne et nous avons entendu le garde des sceaux annoncer clairement - il l'a fait notamment devant la délégation aux droits des femmes que vous présidez, chère Dominique Vérien - sa volonté de transformer les cours criminelles départementales en juridictions spécialisées dans les violences sexuelles, en suivant justement le modèle espagnol : c'est exactement ce qu'il a dit.

De notre côté, nous avons été marqués par ce que nous avons vu en Espagne. En mettant la victime au centre du jeu, en mettant tout en oeuvre pour l'accompagner et la préserver, on parvient à rendre une justice qui apparaît juste à l'accusé comme à la victime, tout en allant beaucoup plus vite.

Puisque nous n'avions pas la possibilité législative, au détour d'un simple amendement, de proposer directement la création de pôles spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles, sur le modèle des pôles « Vif » dédiés aux violences intrafamiliales, nous demandons au Gouvernement de s'en charger. Et la demande de rapport est le seul outil dont nous disposons pour obtenir, en séance, une expression claire du ministre à propos de cette option qu'il a lui-même envisagée.

L'amendement COM-44 n'est pas adopté.

Article 2

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-33 de Mme de La Gontrie vise à supprimer l'extension du champ de compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale. Cette suppression nous apparaît fondée en son principe, car de nombreux dossiers échappent aujourd'hui à la compétence de ces juridictions du fait d'une récidive, et ce quand bien même la condamnation précédente n'aurait aucun rapport avec les nouveaux faits allégués

La conférence nationale des procureurs généraux a insisté sur le fait que la circonstance de récidive n'est qu'un élément factuel indépendant de la commission de l'infraction en cause.

L'amendement COM-33 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-65 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-35 vise à supprimer la réduction de cinq à deux du nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à sa requête à la demande des parties.

Il s'agit de limiter non pas le nombre de témoins qui peuvent être entendus devant les cours criminelles départementales, mais, plus précisément, je l'ai dit, le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à sa requête à la demande des parties.

D'une part, il lui sera toujours loisible de citer, de sa propre initiative, les témoins dont il jugera la présence utile à la bonne tenue de l'audience.

D'autre part, les parties pourront toujours citer, à leurs frais, les témoins dont elles désirent la présence à l'audience.

M. Francis Szpiner. - Comment se déroule concrètement une audience criminelle ? C'est le parquet qui fixe la liste des témoins ; or, il a une fâcheuse tendance à citer surtout des témoins favorables à l'accusation. Jusqu'à présent, la défense, elle, avait la possibilité de faire citer, à la diligence et aux frais du parquet, cinq témoins, ce qui n'est pas grand-chose.

Par cette disposition, vous visez des justiciables qui n'ont pas les moyens de faire citer eux-mêmes leurs témoins. Lorsqu'un témoin habite non pas au siège de la cour d'assises, mais à l'autre bout de la France, cela coûte cher de le faire venir. Cinq témoins, ce n'est pourtant pas énorme si l'on veut pouvoir entendre des témoins de personnalité, des témoins sur les faits, ou encore l'enquêteur que l'on aurait malencontreusement « oublié » de citer, car son rapport est jugé « mauvais ».

Voilà une atteinte caractérisée aux droits de la défense et un mauvais coup porté à la qualité de notre justice, tout cela pour faire de petites économies sur le dos des justiciables !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis favorable.

L'amendement COM-35 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-66 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-8 rectifié est satisfait. Supposons que le ministère public décide de restreindre l'appel aux seules peines complémentaires ; si l'accusé souhaite, quant à lui, qu'un jury populaire soit convoqué, il lui sera tout à fait loisible de faire appel de certaines infractions, de la peine seule, comme le prévoit l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, ou de la décision entière.

L'amendement COM-8 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements rédactionnels COM-67 et COM-68 sont adoptés.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-36 vise à supprimer la possibilité de désigner, pour présider une cour criminelle départementale, un magistrat n'ayant pas déjà exercé les fonctions de président de cour d'assises.

Il me semble à cet égard opportun de rappeler que cette contrainte n'avait été retenue ni dans le cadre de l'expérimentation des cours criminelles départementales ni dans le projet de loi initial pour la confiance dans l'institution judiciaire. C'est l'Assemblée nationale qui avait introduit cette restriction, dont l'objet était de garantir l'oralité des débats.

Or, l'oralité des débats a été préservée, certes, mais l'organisation des audiences a été rigidifiée.

Par ailleurs, cette mesure permettra de composer davantage de CCD en disposant d'un plus grand vivier de présidents potentiels. Avis défavorable.

M. Guy Benarroche. - La modification que vous évoquez n'a pas été improvisée par les députés !

Lorsqu'avec Agnès Canayer nous avons mené nos auditions dans le cadre de la mission d'évaluation de l'expérimentation, de nombreux tribunaux nous ont fait part de leur expérience de terrain. Jusqu'à présent, la pratique constante consistait à confier la présidence d'une CCD à un magistrat expérimenté, ayant déjà exercé comme président de cour d'assises. Ce critère n'est donc pas tombé du ciel.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - J'observe tout de même que, pas à pas, nous sommes en train de détruire absolument tous les engagements pris par le garde des sceaux.

L'enjeu est au fond assez simple : puisque nous avons besoin de multiplier le nombre de cours criminelles départementales, il nous faut trouver des magistrats pour les présider. Certes, dans certains départements, le vivier est étroit. Mais je plaide pour une rédaction qui garantisse au moins que le président possède ne serait-ce qu'une vague expérience de la justice criminelle... Se priver totalement de ce critère serait problématique.

M. Francis Szpiner. - La cour d'assises est normalement présidée par un conseiller à la cour d'appel. Et, lorsque vous nommez un conseiller à la cour d'appel, il n'a par définition jamais exercé de fonctions de président auparavant. Nous n'exigeons pas que la cour d'assises soit présidée par un magistrat ayant déjà présidé une cour criminelle : une telle condition serait absurde.

L'avantage - ou l'inconvénient - de la cour criminelle départementale est que tous les magistrats qui y siègent ont accès au dossier. C'est, au fond, une « grosse correctionnelle » : une forme hybride, mi-assises, mi-correctionnelle. Dès lors, un vice-président de tribunal qui a présidé de nombreuses audiences correctionnelles est parfois bien plus expérimenté que le conseiller de cour d'appel fraîchement nommé à la présidence d'une cour d'assises...

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - C'est un problème de ressources humaines.

L'amendement COM-36 n'est pas adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-69 vise à préciser l'intention du législateur, qui est de permettre l'établissement de plusieurs CCD au sein d'un même ressort : il s'agit de démultiplier les journées d'audience.

L'amendement COM-69 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques COM-70 et COM-34 rectifié visent à supprimer le transfert de la compétence d'appel aux cours criminelles départementales. Nous y sommes favorables.

Les amendements identiques COM-70 et COM-34 rectifié sont adoptés.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. David Margueritte, rapporteur. - Les amendements COM-37 et COM-19 visent à supprimer les perspectives ouvertes pour la généalogie génétique pénale, lesquelles nous semblent au contraire très prometteuses. Avis défavorable à ces amendements, de même qu'à l'amendement COM-20.

Nous vous proposons, sur le même sujet, d'adopter nos amendements COM-71, COM-72 et COM-73 qui tendent à encadrer cette pratique : celle-ci n'a vocation à être mise en oeuvre qu'à titre subsidiaire, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et dès lors que les autres méthodes ont échoué. L'adoption de ces amendements permettrait notamment de préserver la possibilité existante de réaliser des portraits-robots génétiques.

Deuxième sujet , l'extension du Fnaeg a suscité plusieurs débats.

L'amendement COM-45 tend à supprimer intégralement la mesure relative à l'extension du champ des infractions susceptibles de donner lieu à une inscription au Fnaeg. Nous n'y sommes pas favorables : cette extension correspond à un véritable besoin opérationnel, compte tenu de la dangerosité des personnes concernées.

L'amendement COM-12 rectifié a pour objet d'écarter de l'extension du champ du Fnaeg un certain nombre d'infractions notamment relatives à l'aide aux étrangers - aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier, direction d'un groupement ayant pour objet de commettre cette infraction. Nous y sommes également défavorables.

Nous vous proposons en revanche d'adopter notre amendement COM-74, qui vise à corriger un oubli, ainsi que nos amendements COM-75 et COM-76 , qui tendent respectivement à exclure du Fnaeg les délits d'homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui, lesquels recouvrent des faits très hétérogènes.

Quant aux amendements identiques COM-3 rectifié bis, COM-18 et COM-77, ils tendent à supprimer l'autorisation de la téléconsultation dès le début de la garde à vue ; nous vous proposons de les adopter.

Enfin, notre amendement COM-78 est rédactionnel.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Au détour de cet article 3, dont vous avez souligné les difficultés, vous instaurez une possibilité qui n'était pas initialement envisagée : la réalisation de portraits-robots génétiques.

Une décision de la Cour de cassation a certes ouvert cette voie, mais, comme il est écrit dans un article de doctrine, elle a été « discrètement commentée ». Je crains qu'en autorisant une telle pratique vous ne jouiez aux apprentis sorciers. Pour notre part, nous nous y opposerons. Je vous suggère d'ailleurs de consulter les avis du comité consultatif national d'éthique (CCNE) et de la commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH). L'usage de cette technologie n'est absolument pas mûr, ni stabilisé ni sécurisé ; j'encourage donc chacun, en la matière, à la plus grande prudence.

M. David Margueritte, rapporteur. - L'amendement, tel qu'il est rédigé, colle justement à la jurisprudence de la Cour de cassation ; il permet la sécurisation de cette pratique.

M. Guy Benarroche. - Sur le sujet de l'extension du Fnaeg - et des fichiers en général -, l'orientation choisie est inquiétante. Je pense notamment à la collecte des empreintes génétiques pour les membres d'associations - je ne parle pas des passeurs - qui seraient impliquées dans l'aide aux migrants. Quel est le lien entre ce fichier criminel et ces citoyens ? En quoi l'inclusion de ces infractions dans le champ du Fnaeg contribuera-t-elle à développer l'utilité du fichier ?

La réponse de ceux qui défendent cette extension systématique du périmètre de l'inscription au Fnaeg est simple, pour ne pas dire simpliste : plus le fichier est vaste, plus il est efficace. Dominique Vérien avait d'ailleurs lors des auditions posé la question suivante : à ce compte-là, pourquoi ne pas relever les empreintes génétiques de tout le monde au moment de la demande de carte d'identité ? Ne nous voilons pas la face !

Voulons-nous un fichage généralisé de tous les citoyens de notre pays dès l'âge de 18 ans, qu'ils commettent ou non un délit ? Est-ce là un modèle de société enviable ? Protéger nos concitoyens signifie-t-il les ficher de manière indifférenciée ? En sommes-nous déjà à Big Brother et au Meilleur des mondes ?

Avec de telles mesures, nous y arrivons progressivement. C'est pourquoi nous nous y opposons formellement. Si l'objectif réel est de ficher la totalité de la population afin de résoudre des affaires criminelles non encore élucidées (« cold cases »), dites-le ! Mais ne camouflez pas le choix de société qu'ainsi vous défendez.

Les amendements COM-37, COM-19, COM-20, COM-45 et COM-12 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements COM-71, COM-72, COM-73, COM-74, COM-75, COM-76, les amendements identiques COM-3 rectifié bis, COM-18 et COM-77, et l'amendement COM-78 sont adoptés.

L'amendement COM-79 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 3

L'amendement COM-1 rectifié ter est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 4

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements identiques COM-80 et COM-9 rectifié bis précisent que les proches ne seront informés exhaustivement des prélèvements effectués lors d'une autopsie que s'ils en formulent la demande.

Les amendements identiques COM-80 et COM-9 rectifié bis sont adoptés.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement de suppression COM-4 rectifié. Cet article comporte une réforme intéressante du jugement des intérêts civils. En effet, il permet d'aligner la procédure pénale sur certaines règles de procédure civile qui donnent davantage d'outils aux parties pour faire valoir leurs prétentions et leur point de vue, notamment la production d'une note en délibéré écrite.

L'objet de l'amendement souligne un risque de report des audiences sur les intérêts civils, mais en réalité, le texte ne modifie pas le droit sur ce point : le juge pénal a d'ores et déjà la possibilité de décider le report de cette audience, ce qui est d'ailleurs le cas le plus fréquent. L'article se borne donc à réformer la procédure applicable lorsque ce report a été décidé. 

L'amendement COM-4 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-81 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-82 tend à sécuriser juridiquement les conditions du renvoi, opéré par le projet de loi, à certaines dispositions du code de procédure civile en matière pénale.

L'amendement COM-82 est adopté, de même que l'amendement rédactionnel COM-83.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 7

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis défavorable aux amendements identiques COM-13 rectifié et COM-15 ainsi qu'aux amendements COM-38 et COM-16, qui ont pour objet de revenir sur la diminution de six à trois mois du délai valable pour soulever la nullité des actes réalisés avant l'interrogatoire de première comparution.

Nous avons débattu de cette question hier lors de l'audition du garde des sceaux, et Francis Szpiner a proposé une solution de compromis qui semble intéressante et qui consisterait à faire courir le délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l'avocat. De la sorte, le temps que le greffe pourrait prendre avant d'envoyer le dossier ne serait pas compris dans le délai. Nous aurons sans doute l'occasion d'en débattre en séance.

Les amendements identiques COM-13 rectifié et COM-15 ne sont pas adoptés, non plus que les amendements COM-38 et COM-16.

L'article 7 est adopté sans modification.

Article 8

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-84 prévoit la délégation des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction à celle-ci dans sa composition collégiale. Cette mesure relativement technique permet de donner au président de la chambre de l'instruction la possibilité de renvoyer à la formation collégiale l'examen de questions sur lesquelles le code de procédure pénale lui donne seule compétence.

La Cour a d'ores et déjà eu à connaître des cas où la chambre de l'instruction avait siégé à la place de son président et où elle a donc dû juger qu'elle était incompétente, cette nullité ayant entraîné la remise en liberté d'une personne en détention provisoire. Cet amendement y remédie et répond à une demande de la Cour de cassation.

L'amendement COM-84 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements COM-39 et COM-17 visent tous les deux à supprimer le transfert au président de la chambre de l'instruction de certaines des compétences de la chambre. Leur adoption marquerait un recul par rapport au droit existant. Avis défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Ce n'est pas vrai !

M. Guy Benarroche. - Les présidents de chambres d'instruction nous ont expliqué la façon dont les affaires étaient réparties entre les magistrats instructeurs. Cette répartition ne ralentit nullement le traitement des affaires, mais a tendance, au contraire, à le fluidifier. Ces professionnels ne voyaient pas en quoi le transfert de certaines compétences au président de la chambre serait susceptible d'accélérer le travail des chambres d'instruction.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - La suppression de ce transfert marque un recul par rapport au droit existant, puisqu'il supprime le pouvoir du président de statuer sur les recours en nullité dont la solution « paraît s'imposer de façon manifeste », conformément à l'article 170-1 du code de procédure pénale. Il s'agit ici d'une recodification à droit constant.

Le contentieux des mesures de sûreté est celui qui mobilise le plus les chambres de l'instruction. Il s'inscrit, logiquement, dans les délais les plus courts. Il convient de favoriser l'accélération du traitement de ces requêtes, sachant que le président aura toujours la possibilité de renvoyer un dossier à la collégialité s'il juge que sa complexité le mérite.

M. Guy Benarroche. - Il le fait déjà !

L'amendement COM-39 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-17.

L'amendement de coordination COM-85 est adopté, de même que l'amendement de cohérence COM-86.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement de suppression COM-40. Cet article prévoit plusieurs dispositifs très attendus des magistrats pour sécuriser le contentieux de la détention provisoire. En outre, comme l'a souligné le Conseil d'État, les mesures proposées ne se heurtent à aucune exigence constitutionnelle.

L'amendement COM-40 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-87 est adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis favorable à l'amendement rédactionnel COM-2.

L'amendement COM-2 est adopté.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Les amendements COM-88 et COM-7 rectifié visent le même objectif : ils prévoient d'écarter les avocats du mécanisme d'anonymisation des décisions de justice, car ils ne sont pas soumis aux mêmes pressions que le personnel judiciaire et ne souhaitent d'ailleurs pas être inclus dans ce mécanisme.

Avis défavorable à l'amendement COM-7 rectifié au profit de l'amendement COM-88.

L'amendement COM-88 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-7 rectifié devient sans objet.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Titre IV : Dispositions finales

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Avis favorable à l'amendement rédactionnel COM-6.

L'amendement COM-6 est adopté.

Le titre IV est ainsi modifié.

Articles 11 et 12

Les articles 11 et 12 sont successivement adoptés sans modification.

Intitulé du projet de loi

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-41 vise à supprimer la mention des victimes dans l'intitulé du projet de loi.

La commission ayant renforcé les droits des victimes dans le texte, il est justifié de conserver cette mention.

L'amendement COM-41 n'est pas adopté.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AU RENFORCEMENT DES JURIDICTIONS CRIMINELLES

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - L'amendement COM-1 a pour objet de rehausser les conditions d'accès au statut de citoyen assesseur, en portant de deux à trois ans le nombre d'années d'études juridiques requises. Cet amendement vise à préciser que l'expérience qualifiante pour l'exercice de ces fonctions doit être longue d'au moins cinq années. Enfin, il prévoit que la formation dispensée par l'école nationale de la magistrature (ENM) revêt un caractère probatoire. Cette formation est essentielle, car les personnes concernées siégeront en cour criminelle départementale et que, pour cela, une certaine spécialisation est requise.

M. Guy Benarroche. - Je vous propose de remplacer le terme « d'assesseur citoyen » par « assesseur sous-professionnel » ou « professionnel sous-qualifié ». Cela n'a plus rien de citoyen !

Au cours de nos auditions, il avait été dit que la remise en avant des citoyens assesseurs pouvait pallier la disparition du jury populaire. Mais c'est un leurre complet !

Je pourrais peut-être devenir citoyen assesseur si je n'étais pas sénateur. En revanche, mon père, qui était épicier, ne le pourrait jamais dans de telles conditions. Où est la justice populaire ?

En réalité, les dispositions proposées découragent plus qu'elles n'encouragent le développement des citoyens assesseurs.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. - Ces dispositions sont liées aux spécificités des cours criminelles départementales.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

L'article 2 est adopté sans modification.

Le projet de loi organique est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

PROJET DE LOI

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

TITRE Ier : DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE

Article 1er

M. BENARROCHE

14

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

21

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

24

Acceptation de la PJCR par la victime

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

47

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

50

Précision sur l'opposition à la PJCR si la partie civile est sous tutelle

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

48

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme de LA GONTRIE

23 rect.

Obligation de l'assistance de la victime par un avocat au cours de la PJCR

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

49

Extension de dix à quinze jours de plusieurs délais dans le cadre de la PJCR

Adopté

Mme de LA GONTRIE

28

Extension des délais pour s'opposer à la PJCR

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

42

Exclusion des crimes punis de vingt ans de réclusion de la PJCR

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

51

Exclusion de certains crimes sexuels de la PJCR

Adopté

Mme LINKENHELD

25

Exclusion de tous les crimes sexuels de la PJCR

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

43

Exclusion des délits sexuels pour la PJCR

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT

11 rect.

Exclusion de la PJCR de tous les crimes passibles de la perpétuité

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

26

Exclusion de la PJCR des crimes ayant touché plusieurs victimes

Adopté

Mme de LA GONTRIE

27

Exclusion de la PJCR des crimes commis sur des mineurs ou des majeurs sous tutelle

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

22

Information de la victime sur la PJCR au cours d'un entretien

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

52

Amendement rédactionnel

Adopté

Le Gouvernement

46

Aide juridictionnelle pour la PJCR

Adopté

Mme BRIANTE GUILLEMONT

10 rect.

Aide juridictionnelle pour la PJCR

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

53

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

54

Suppression de la possibilité d'organiser l'entretien préalable à la PJCR avec l'accusé en visioconférence

Adopté

Mme de LA GONTRIE

29

Suppression de la possibilité d'organiser l'entretien préalable à la PJCR avec l'accusé en visioconférence

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

55

Consultation de la victime sur la peine proposée dans le cadre de la PJCR

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

56

Amendement de coordination

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

57

Amendement de coordination

Adopté

Mme de LA GONTRIE

30

Remplacement de la PJCR par une audience sur la peine

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

32

Exclusion de la justice restaurative de la PJCR

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

58

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

59

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

60

Information de la partie civile une fois la reconnaissance des faits intervenue

Adopté

Mme de LA GONTRIE

31

Prolongation du délai de convocation de l'audience d'homologation de la PJCR

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

61

Caractère renouvelable du délai de convocation de l'audience d'homologation de la PJCR

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

62

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

63

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

64

Correction d'une erreur de référence

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 1er

M. BENARROCHE

44

Demande de rapport sur l'extension des compétences des pôles spécialisés Violences intrafamiliales aux infractions de violences sexuelles

Rejeté

Article 2

Mme de LA GONTRIE

33

Suppression de l'extension du champ de compétence des CCD aux crimes commis en état de récidive légale

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

65

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme de LA GONTRIE

35

Suppression de la réduction de cinq à deux du nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à sa requête à la demande des parties

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

66

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme BRIANTE GUILLEMONT

8 rect.

Obtention de l'accord de l'accusé pour limiter l'appel aux peines complémentaires

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

67

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

68

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme de LA GONTRIE

36

Suppression de la possibilité de désigner un président de CCD qui n'a pas déjà exercé les fonctions de président de cour d'assises

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

69

Précision relative à l'établissement du siège des CCD

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

70

Suppression de la compétence d'appel des CCD

Adopté

Mme de LA GONTRIE

34 rect.

Suppression de la compétence d'appel des CCD

Adopté

TITRE II : DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES CAPACITÉS D'INVESTIGATION
ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 3

Mme de LA GONTRIE

37

Suppression des dispositifs relatifs à la généalogie génétique d'investigation, à l'extension du recours au Fnaeg

Rejeté

M. BENARROCHE

19

Suppression du dispositif relatif à la généalogie génétique d'investigation

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

71

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

72

Préservation de la faculté de réaliser des portraits-robots génétiques dans le cadre des investigations pénales

Adopté

M. BENARROCHE

20

Subsidiarité de l'examen des caractéristiques constitutionnelles génétiques dans le cadre de la procédure de généalogie génétique d'investigation

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

73

Sécurisation des conditions de mise en oeuvre du dispositif relatif à la généalogie génétique d'investigation

Adopté

M. BENARROCHE

45

Suppression de l'extension du champ du Fnaeg

Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT

12 rect.

Suppression partielle de la mesure d'extension du champ infractionnel du Fnaeg

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

74

Intégration de l'abus de confiance en bande organisée dans le champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au Fnaeg

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

75

Suppression de l'extension à l'homicide involontaire du champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au Fnaeg

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

76

Suppression de l'extension à la mise en danger du champ des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au Fnaeg

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

3 rect. bis

Suppression de la mesure autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue

Adopté

M. BENARROCHE

18

Suppression de la mesure autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

77

Suppression de la mesure autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

78

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

79

Extension de la mesure d'habilitation d'office à la consultation de fichier aux APJ exerçant leurs fonctions dans des services d'enquête

Adopté

Article(s) additionnel(s) après l'article 3

M. LEFÈVRE

1 rect. ter

Modification des règles de prescription en cas de dissimulation du corps de la victime

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 4

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

80

Précision relative à l'information des proches lors d'une autopsie

Adopté

Mme BRIANTE GUILLEMONT

9 rect. bis

Précision relative à l'information des proches

Adopté

Article 5

Mme Nathalie DELATTRE

4 rect.

Suppression de l'article 5

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

81

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

82

Sécurisation juridique des conditions de renvoi aux règles de la procédure civile en matière pénale

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

83

Amendement rédactionnel

Adopté

TITRE III : DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES
ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE

Article 7

Mme BRIANTE GUILLEMONT

13 rect.

Suppression de la diminution de six à trois mois du délai pour soulever la nullité des actes réalisés avant l'interrogatoire de première comparution

Rejeté

M. BENARROCHE

15

Suppression de la diminution de six à trois mois du délai pour soulever la nullité des actes réalisés avant l'interrogatoire de première comparution

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

38

Suppression des mesures d'encadrement des nullités

Rejeté

M. BENARROCHE

16

Suppression des mesures d'encadrement des nullités

Rejeté

Article 8

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

84

Délégation des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction à celle-ci dans sa composition collégiale

Adopté

Mme de LA GONTRIE

39

Suppression du transfert au président de la chambre de l'instruction de certaines des compétences de la chambre

Rejeté

M. BENARROCHE

17

Suppression de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction de juger seul dans certains domaines

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

85

Amendement de coordination

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

86

Amendement de cohérence

Adopté

Article 9

Mme de LA GONTRIE

40

Suppression de l'article 9

Rejeté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

87

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 10

M. LEFÈVRE

2

Amendement rédactionnel

Adopté

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

88

Retrait des avocats du dispositif d'anonymisation des décisions de justice

Adopté

M. LEFÈVRE

7 rect.

Retrait des avocats du dispositif d'anonymisation des décisions de justice

Rejeté

TITRE IV : DISPOSITION FINALES

M. LEFÈVRE

6

Amendement rédactionnel

Adopté

Intitulé du projet de loi

Mme de LA GONTRIE

41

Suppression de la mention des victimes dans l'intitulé du projet de loi

Rejeté

PROJET DE LOI ORGANIQUE

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Le sort de l'amendement examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs

1

Rehaussement des conditions d'accès au statut de citoyen assesseur

Adopté

- Présidence de M. Christophe-André Frassa, vice-président -

La situation institutionnelle, la justice, la sécurité et l'immigration à La Réunion et à Mayotte - Examen du rapport d'information

M. Christophe-André Frassa, président. - Nous entendons maintenant le rapport de la mission d'information sur le déplacement effectué à Mayotte et à La Réunion par la présidente de notre commission, Muriel Jourda, accompagnée de Agnès Canayer, Olivier Bitz et Audrey Linkenheld.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. - Entre le 2 et le 8 septembre 2025, nous nous sommes rendus à Mayotte puis à La Réunion. Ce déplacement s'est inscrit dans un contexte particulier, marqué par les conséquences du cyclone Chido qui a fortement déstabilisé Mayotte. Il était motivé par un double objectif : d'une part, la volonté d'observer concrètement la mise en oeuvre des dispositions que nous avions votées quelque temps auparavant dans le cadre de l'examen du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte et, d'autre part, pour étudier les conséquences des déséquilibres locaux sur La Réunion.

Si Mayotte et La Réunion appartiennent au même espace régional, les trajectoires, les dynamiques et l'ampleur des défis auxquels sont confrontées ces deux territoires diffèrent profondément.

À la suite de ce déplacement et des constats que nous avons pu dresser sur place, nous avons formulé quinze recommandations qui visent à renforcer et approfondir la réponse des pouvoirs publics aux enjeux d'ordre public et de cohésion sociale propres à ces deux territoires.

À Mayotte, nous avons avant tout pu constater les dégâts considérables provoqués par le passage du cyclone qui a frappé durement l'archipel en décembre 2024. Les personnes que nous avons rencontrées ont toutes souligné le caractère exceptionnel de cet événement, tant par son intensité que par l'ampleur des dégâts qu'il a provoqués : des dizaines de victimes et des milliers de blessés, plus de 3 milliards d'euros de dommages, 33 % des logements entièrement détruits et 50 % endommagés.

Au-delà, ce cyclone a mis en exergue les fragilités structurelles du territoire. Le constat n'est pas nouveau, et notre collègue Thani Mohamed Soilihi s'en fait régulièrement l'écho auprès de notre commission.

Cette phase critique a toutefois été suivie d'une très forte mobilisation des services de l'État : sous l'autorité du préfet, les dispositifs de gestion de crise ont été rapidement activés. Les forces armées ont été très engagées et les services déconcentrés pleinement mobilisés, et d'importants renforts ont été acheminés depuis l'Hexagone et La Réunion.

Nous saluons l'engagement des agents publics ainsi que des acteurs locaux, qui ont permis de répondre aux besoins les plus urgents de la population.

Dans un second temps, l'action publique s'est orientée vers la reconstruction du territoire. Nous avons pu constater sur place que les outils juridiques et financiers exceptionnels issus de la loi d'urgence que nous avons adoptée en janvier 2025 ont contribué à l'accélération de cette phase.

Le cyclone Chido a agi comme un catalyseur, en renforçant à la fois la prise de conscience des difficultés du territoire et les moyens mobilisés pour améliorer la situation.

C'est dans ce contexte qu'a été adopté le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, pour lequel Olivier Bitz et moi-même étions rapporteurs, et qui comporte un certain nombre d'engagements de l'État à l'égard de l'archipel. Son ambition est de traiter de manière globale les difficultés du territoire, en agissant à la fois sur les questions migratoires, foncières, institutionnelles et économiques.

Une partie substantielle de nos réflexions a porté sur un obstacle majeur, persistant et transversal : le désordre foncier. Si la loi de programmation pour la refondation de Mayotte prévoit plusieurs engagements pour le développement du territoire, à hauteur de 4 milliards d'euros sur cinq ans, leur mise en oeuvre effective se heurte aux difficultés relatives à la gestion du foncier.

Les responsables de la commission d'urgence foncière (CUF) nous ont alertés sur les conséquences de cette insécurité foncière : près de 60 % du territoire ne serait pas couvert par un titre foncier juridiquement incontestable, ce qui entrave la mise en oeuvre des projets et la construction de nouvelles infrastructures publiques sur ce territoire. De nombreux titres de propriété ne sont en effet pas formalisés, les transmissions s'effectuant souvent de manière orale et coutumière, sans aucune inscription dans les registres officiels.

Les collectivités locales, déjà fragilisées sur le plan financier, supportent en outre des coûts significatifs liés aux procédures de régularisation, d'acquisition à l'amiable ou de contentieux.

Nous recommandons en conséquence une intensification de l'action de la CUF, actuellement confrontée à des défis de taille. Les nouveaux outils législatifs adoptés en 2025 devraient permettre de fluidifier et de simplifier son travail et nous serons particulièrement attentifs à leur mise en oeuvre. Le comité de suivi présidé par Thani Mohamed Soilihi y veillera spécifiquement.

M. Olivier Bitz, rapporteur. - Comme vient de le rappeler notre collègue Agnès Canayer, la situation de Mayotte ne peut être appréhendée qu'en tenant compte de ses déséquilibres structurels, au premier rang desquels figure une dynamique démographique d'une ampleur tout à fait exceptionnelle.

La population de Mayotte a ainsi connu une croissance extrêmement rapide, atteignant aujourd'hui un niveau sans équivalent sur le territoire national : entre 1958 et 2025, elle a augmenté de 1 412 % ! En 2025, l'archipel comptait 329 000 habitants, soit près de 100 000 de plus qu'il y a dix ans.

Cette évolution s'explique à la fois par un taux de natalité particulièrement élevé et par une pression migratoire extrême et sans équivalent sur le territoire national. À l'évidence, cette pression migratoire doit être considérée comme l'un des facteurs majeurs de l'ensemble des déséquilibres observés sur l'archipel.

Comme nous l'indiquions avec Agnès Canayer, en notre qualité de rapporteurs de la loi de programmation adoptée en 2025, la proximité géographique avec les Comores se double d'une proximité culturelle, linguistique et familiale qui favorise les flux migratoires et en complique la régulation. À ces flux traditionnels s'ajoutent désormais des arrivées en provenance de régions plus éloignées, notamment d'Afrique de l'Est et des Grands Lacs.

Il en résulte que plus de la moitié de la population de l'archipel est étrangère, la moitié de ces étrangers se trouvant en situation irrégulière.

L'immigration hypothèque toute perspective de développement de Mayotte. Dès lors, la lutte contre l'immigration clandestine, unanimement demandée par les élus mahorais, doit constituer une priorité absolue.

Nous avons pu constater sur le terrain l'ampleur des moyens mobilisés par l'État pour tenter de contenir ces flux. Nos échanges sur place nous ont permis de mesurer tout à la fois le niveau d'engagement des personnels et les limites des moyens disponibles. Il est indispensable que leurs capacités de détection soient renforcées et modernisées et que le nombre de navires intercepteurs mis à disposition de nos forces soit augmenté.

La diversification des flux migratoires complique par ailleurs l'action des forces de l'ordre. Comme cela nous a été indiqué lorsque nous avons été reçus par la police aux frontières (PAF) dans les locaux du centre de rétention administrative (CRA) de Pamandzi, la présence croissante d'étrangers venus de la région de l'Afrique des Grands Lacs tend à allonger les durées moyennes de rétention et complexifie la mise en oeuvre des mesures d'éloignement.

Si les moyens de l'État ont indéniablement été renforcés au cours des dernières années, avec des résultats encourageants, leur adaptation aux évolutions des phénomènes migratoires doit être poursuivie, ce qui passe notamment par l'augmentation des capacités de rétention à Mayotte.

La pression migratoire que j'évoquais alimente directement une situation sécuritaire qui demeure très préoccupante. Lors de nos échanges avec les forces de sécurité intérieure, il nous a été décrit un contexte marqué par une délinquance d'une intensité élevée, très largement juvénile et souvent organisée en bandes.

Cette situation, que notre commission avait déjà dénoncée avec force à l'issue d'une mission d'information consacrée à l'insécurité à Mayotte en 2021, a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne des habitants. Les élus locaux nous ont fait part du sentiment d'insécurité particulièrement élevé qui prévaut sur le territoire.

Face à cette situation, l'État a engagé un renforcement inédit de ses moyens. Les effectifs de la police nationale ont augmenté de 50 % entre 2016 et 2024, tandis que ceux de la gendarmerie ont doublé entre 2017 et 2025. Cet effort a permis d'améliorer la présence sur le terrain et de mieux répondre aux situations d'urgence.

Parallèlement, les propositions défendues par notre commission en 2025 ont permis d'adapter l'arsenal juridique et de renforcer l'efficacité de l'action des autorités administratives et judiciaires. Le préfet dispose désormais de nouveaux outils, notamment en matière de remise d'armes, qui ont amélioré la prévention des violences les plus graves.

La réponse judiciaire a également évolué, dans l'objectif de garantir une réponse pénale plus rapide et plus systématique. D'une part, la doctrine d'intervention des forces de sécurité lors des affrontements entre bandes a évolué, étant désormais axée sur la rapidité et le contact et l'interpellation des chefs de bande. D'autre part, d'importants progrès ont été réalisés en matière de coordination entre les forces de sécurité et l'autorité judiciaire.

Ces évolutions ont produit des résultats mesurables. Plusieurs indicateurs témoignent ainsi d'un recul des formes de violences les plus visibles.

Pour autant, ces avancées demeurent fragiles et le niveau de violence très élevé. Surtout, les progrès réalisés se heurtent aux limites structurelles de la chaîne pénale et pénitentiaire.

La situation carcérale constitue ainsi un point de tension majeur : le centre pénitentiaire de Majicavo affiche un niveau de surpopulation record, qui dépasse régulièrement les 200 %. Nous recommandons donc d'engager sans délai la création de nouvelles places de prison, en sécurisant le calendrier et les financements, les solutions modulaires ne devant constituer qu'une réponse d'urgence.

En somme, en dépit d'une véritable prise de conscience et du renforcement indéniable de l'action de l'État à Mayotte, la réussite de la refondation de Mayotte dépendra avant tout de la capacité de ce territoire à maintenir dans la durée un niveau d'engagement élevé. Agnès Canayer et moi-même y veillerons avec attention, notamment en notre qualité de membres du comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, présidé par notre excellent collègue Thani Mohamed Soilihi.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Nous nous sommes également rendus à La Réunion.

La Réunion bénéficie d'une image d'Épinal : celle d'un territoire relativement préservé. La situation actuelle apparaît en réalité plus dégradée, en raison de difficultés structurelles anciennes, telles que les violences intrafamiliales, mais aussi de menaces émergentes comme le développement du narcotrafic et l'apparition de violences urbaines et communautaires.

L'enjeu de la lutte contre le narcotrafic, en particulier dans l'Hexagone et les Antilles, a été largement documenté et s'est trouvé au coeur des travaux de notre assemblée ces derniers mois. Alors que l'île de La Réunion paraissait, jusqu'à présent, épargnée par ces dynamiques, le trafic de stupéfiants s'y développe désormais de façon de façon extrêmement rapide. Il tend à devenir l'une des principales menaces pesant sur l'ordre public réunionnais, à l'instar de la situation que nous connaissons dans l'Hexagone.

L'ensemble des services compétents en matière de lutte contre le narcotrafic - forces de sécurité intérieure, justice, douanes - que nous avons réunis à Saint-Denis lors de notre déplacement sont formels : le territoire fait face à une intensification marquée des flux de stupéfiants.

Cette évolution s'explique en partie par la position géographique de La Réunion, qui constitue de fait l'un des passages stratégiques de l'océan Indien, mais également par l'intérêt croissant des réseaux criminels pour un territoire qui, jusqu'à une période récente, était relativement épargné par les formes les plus structurées de criminalité organisée.

Les services des douanes nous ont ainsi présenté des données particulièrement préoccupantes sur l'évolution des saisies de stupéfiants : entre 2018 et 2024, les quantités de cocaïne saisies ont été multipliées par treize, et elles ont augmenté de 200 % entre 2022 et 2024. En outre, sur les cinq premiers mois de l'année 2025, les services ont saisi des quantités de cocaïne supérieure à celle de l'ensemble des saisies de l'année 2024.

La croissance inquiétante du narcotrafic est notamment marquée par le développement du phénomène des « mules », l'un des principaux vecteurs d'entrée de la drogue sur le territoire. L'aéroport Roland-Garros de Saint-Denis est ainsi devenu une cible privilégiée pour des réseaux criminels hexagonaux. Le nombre de « mules » interpellées a été multiplié par quatre entre 2021 et 2025.

Le port de La Réunion est devenu un hub régional : les tentatives d'infiltration des réseaux criminels s'y multiplient, notamment à travers des techniques de dissimulation de stupéfiants dans des cargaisons licites. Les services font en outre face au développement de circuits de blanchiment, reposant notamment sur l'utilisation de « mules d'argent » ou sur des activités économiques de façade. Ces réseaux se structurent progressivement, avec le risque d'une aggravation très rapide de la situation.

Pour l'instant, le niveau de violence associé à ces trafics demeure relativement modéré. Il nous semble toutefois impératif d'agir rapidement pour éviter que la situation ne se dégrade au point de devenir incontrôlable.

Face à cette menace, l'État a pris les devants : le préfet de La Réunion nous a ainsi indiqué avoir érigé la lutte contre le narcotrafic en priorité départementale. Les services répressifs ont quant à eux pris quelques initiatives opérationnelles pour mener à bien des opérations de démantèlement de grande ampleur.

Pour autant, les moyens mobilisés sont encore insuffisants au regard de l'intensité de la menace, en particulier les moyens humains et matériels des douanes, notamment face aux flux portuaires et aéroportuaires entrants. Le territoire d'outre-mer le plus peuplé doit pouvoir, en la matière, bénéficier de moyens renforcés. Tel est l'objet de l'une de nos recommandations.

En outre, la spécialisation des acteurs de la lutte contre la criminalité organisée reste embryonnaire. Pour reprendre les termes du procureur de la République de Saint-Pierre, en matière de lutte contre la criminalité organisée à La Réunion : « tout reste à construire. »

Un second phénomène émergent a retenu notre attention : les violences urbaines et les affrontements entre bandes.

Là encore, alors que La Réunion semblait épargnée par ce type de violences, bien connues dans l'Hexagone et dans d'autres territoires ultramarins, la situation sur l'île semble se dégrader rapidement.

Ces affrontements impliquent dans la plupart des cas des groupes de jeunes, souvent mineurs, et s'inscrivent dans des logiques de rivalités territoriales. Les services de l'État attribuent ces violences à des tensions communautaires entre les communautés créole et mahoraise.

En réponse, les autorités réunionnaises ont renforcé la présence des forces de sécurité, dans une logique de proximité. Nous avons ainsi pu observer le travail de terrain que mènent les gendarmes de la nouvelle brigade implantée depuis 2024 au coeur du quartier de Bras-Fusil, dans la commune de Saint-Benoît, auparavant marqué par un certain désintérêt de la puissance publique, et où ces violences étaient de plus en plus prégnantes.

La localisation de la brigade, au contact des habitants, favorise une présence visible et continue, contribue à rétablir une relation de confiance et à désamorcer les tensions au sein de ce quartier réputé difficile. La plupart du temps, les gendarmes entrent désormais dans ce quartier sans trop de difficultés. Le matin où nous sommes venus, ils avaient été caillassés dans la nuit et à notre arrivée, un habitant du quartier est venu leur indiquer qui était l'auteur de ce caillassage, preuve de leur implantation au sein de la population.

Les services de l'État sur place nous ont également alertés sur le phénomène des « taties ». Ce sont des personnes auxquelles sont confiés plusieurs enfants mahorais mineurs, qui demeurent ensuite sur le territoire réunionnais sans leurs parents. Ces « taties » ont parfois de nombreux enfants à charge, et il peut en résulter des situations de délaissement, car elles ne remplissent pas toujours leurs obligations familiales. Ces situations favorisent les phénomènes de bandes et les agressions communautaires.

Face à ces difficultés, l'organisation d'opérations de sécurisation d'ampleur type « Place nette » ne suffit pas. Il faudrait en parallèle renforcer l'arsenal administratif à disposition des autorités, notamment en leur donnant les moyens de mieux responsabiliser les familles en cas de carence éducative, ou encore en leur permettant de procéder à des expulsions locatives lorsque des logements servent de point d'ancrage à des phénomènes de bandes.

Enfin, les violences intrafamiliales constituent à La Réunion un phénomène massif, ancien et profondément enraciné : l'île est le deuxième département français le plus touché par ce phénomène.

Le traitement de ces violences représente une part très significative de l'activité des forces de police et de justice. D'après le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, les violences intrafamiliales mobilisent en effet près 40 % de l'activité du tribunal et 80 % de l'activité de la permanence du parquet, monopolisant une part considérable des moyens disponibles.

Cette réalité se traduit également par une mobilisation intense des forces de sécurité, qui interviennent quotidiennement pour des faits de violences au sein des foyers. Les gendarmes que nous avons rencontrés ont souligné le caractère répétitif et souvent complexe de ces situations, qui nécessitent une prise en charge spécifique et coordonnée.

Nous avons pu constater que d'importants progrès avaient été réalisés au cours des dernières années dans le traitement de ces affaires et la prise en charge des victimes, avec une véritable structuration de la réponse publique et une spécialisation tant des forces de sécurité que des services de la justice. L'ensemble des effectifs de la gendarmerie ont été formés au traitement de ces affaires et au développement de dispositifs d'accompagnement des victimes. On relève également la montée en puissance de nouveaux outils de protection, tels que le téléphone grave danger (TGD).

De réels progrès ont donc été réalisés. Il faudrait que les nouvelles brigades spécialisées dans les violences intrafamiliales, dont la création a été annoncée, soient effectivement mises en place.

Au total, La Réunion nous est apparue comme un territoire en mutation, où l'émergence de nouvelles menaces s'ajoute à des problématiques structurelles. Si l'action de l'État a permis en partie de répondre à ces évolutions, elle doit être renforcée et adaptée pour anticiper les risques de dégradation de la sécurité publique.

Les recommandations que nous vous soumettons visent précisément à accompagner cette évolution, en complétant l'arsenal administratif de lutte contre les atteintes à l'ordre public, en améliorant la coordination entre les différents services et en consolidant les moyens dont ils disposent.

Si les situations de Mayotte et de La Réunion sont très différentes, il est possible d'en tirer des enseignements communs. Dans les deux cas, l'État a engagé d'importants efforts et démontré sa capacité d'action. Mais ces efforts doivent être poursuivis et amplifiés pour répondre à des dynamiques qui dépassent les cadres d'intervention traditionnels.

L'enjeu est clair : il s'agit de passer d'une logique de réaction à une logique d'anticipation, pour que les phénomènes observés ne s'installent pas durablement et ne compromettent pas la cohésion sociale, la sécurité et le développement de ces territoires.

Parmi les recommandations formulées par la mission, deux d'entre elles n'ont pas recueilli l'adhésion de notre collègue Audrey Linkenheld, qui n'a ainsi pas souhaité s'associer aux recommandations n° 5 et n° 13, portant respectivement sur l'accroissement des capacités de rétention à Mayotte et sur le renforcement de certains leviers administratifs en matière de troubles à l'ordre public à La Réunion. Cette position ne remet pas en cause la cohérence d'ensemble des propositions formulées, soutenue par l'ensemble des rapporteurs.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Je remercie les rapporteurs pour cet excellent travail.

Ces deux territoires présentent des réalités différentes, mais qui s'interpénètrent parfois. À cet égard, le phénomène du narcotrafic est à suivre de près. De même, en l'absence de réponse adéquate, les phénomènes de violences urbaines venus de Mayotte s'importent à La Réunion, et parfois inversement.

C'est pourquoi j'incitais nos collègues de La Réunion, il y a quelques années, à appuyer nos demandes en matière sociale et de lutte contre l'immigration clandestine. Car ces deux départements sont frères dans l'océan Indien et finissent toujours par échanger entre eux.

Par ailleurs, le suivi des dispositions que nous avons votées est essentiel. Il ne faudrait pas que Mayotte devienne une sorte de « Frankenstein institutionnel » doté de dispositions spécifiques, parfois pertinentes individuellement, mais qui, mises bout à bout, pourraient donner à ce département un visage méconnaissable. Or, si le Gouvernement n'y prend pas garde et ne veille pas à la bonne application des dispositions votées, voilà ce qui risque de se produire.

Je partage les recommandations de la mission d'information en matière foncière. La mission interministérielle confiée au général Pascal Facon semble remettre en cause le besoin d'anticipation du travail de la CUF et vouloir le confier en partie aux notaires. Cela serait une erreur monumentale.

Un rapport d'information de la délégation sénatoriale aux outre-mer de 2016 auquel j'avais participé avec Mathieu Darnaud et Robert Laufoaulu, sous l'égide de l'ancien président Michel Magras, recommandait déjà des textes spécifiques, limités dans le temps, pour inventer des solutions particulières en matière foncière dans les outre-mer. En effet, à droit constant, il n'existe pas de solution.

La CUF a commencé un travail remarquable. Ne basculons pas vers le droit commun, en confiant une partie de ce travail aux notaires, car la particularité que nous avions constatée à l'époque n'a pas disparu. Ne brisons pas la dynamique positive à l'oeuvre, au risque de compromettre tout le travail qui a été réalisé dans ce domaine. Madame la présidente, je demanderai votre concours pour interpeller le Gouvernement à ce sujet et recommander plutôt d'intensifier le travail de la CUF. Nombre de nos concitoyens mahorais n'ont pas les moyens d'aller voir un notaire.

Parmi les chantiers qui mériteraient d'être poursuivis, la destruction des bidonvilles figure en bonne place. Si les candidats à l'immigration clandestine n'ont plus d'endroit où se loger, ils ne partiront pas. En revanche, s'ils ont la garantie qu'ils pourront bénéficier de bidonvilles pour subsister, ils viendront à Mayotte. Les opérations de type Wuambushu doivent donc se poursuivre. Nous devons éradiquer les bidonvilles, sans quoi l'immigration massive incontrôlée se poursuivra.

Il en va de même pour la lutte contre la fraude documentaire, domaine dans lequel le travail est loin d'être terminé.

Par ailleurs, des radars supplémentaires ont été prévus pour améliorer le dispositif de surveillance et de détection des embarcations illégales. Il faut poursuivre leur déploiement.

Enfin, je m'interroge sur la pertinence de l'accroissement des capacités de rétention des étrangers. A priori, je n'y vois aucune difficulté, mais le problème est-il vraiment là ? Si nous n'agissons pas en amont pour éviter les départs, via le lien diplomatique que vous appelez de vos voeux avec les Comores et les pays du continent africain, une telle augmentation des capacités de rétention ne réglera pas le problème. Je préférerais que nous accentuions d'abord les efforts en matière diplomatique auprès des pays de départ.

Par ailleurs, nous devons nous assurer de l'effectivité sur le terrain du renforcement de l'arsenal administratif que vous préconisez, avant de nous lancer dans une telle démarche.

En tout état de cause, nous devons d'abord accentuer les efforts sur l'application des mesures que nous avons votées. Si cet effort est maintenu, à terme, nous arriverons à répondre aux défis de Mayotte sans avoir besoin de dispositions nouvelles.

M. Olivier Bitz, rapporteur. - Merci de vos observations pertinentes. Nous partageons l'idée selon laquelle l'augmentation des capacités de rétention ne peut suffire à elle seule. Néanmoins, nous devons tenir compte de l'évolution de la structure de l'immigration. Lorsque l'immigration était majoritairement d'origine comorienne, les reconduites à la frontière se faisaient en quelques heures. Les procédures ne sont plus si rapides maintenant qu'elle provient également de la région des Grands Lacs. La durée moyenne de rétention s'en trouve donc accrue. Par voie de conséquence, nous estimons que le volume possible des rétentions administratives doit s'adapter.

Les recommandations sont adoptées.

M. Christophe-André Frassa, président. - Quel titre proposez-vous pour ce rapport ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Nous proposons le titre suivant : « Mayotte et La Réunion : entre fragilités structurelles et menaces émergentes. »

Le titre du rapport d'information est adopté.

La mission d'information adopte le rapport d'information et en autorise la publication.

La réunion est close à 12 h 45.