Rapport n° 827 (2021-2022) de Mme Frédérique PUISSAT , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 25 juillet 2022

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N° 827

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juillet 2022

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,
portant
mesures d' urgence pour la protection du pouvoir d' achat ,

Par Mme Frédérique PUISSAT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche , présidente ; Mme Élisabeth Doineau , rapporteure générale ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, MM. Alain Milon, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, MM. Olivier Henno, Martin Lévrier, Mmes Laurence Cohen, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge , vice-présidents ; Mmes Florence Lassarade, Frédérique Puissat, M. Jean Sol, Mmes Corinne Féret, Jocelyne Guidez , secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Laurent Burgoa, Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Conconne, Annie Delmont-Koropoulis, Brigitte Devésa, MM. Alain Duffourg, Jean-Luc Fichet, Mmes Frédérique Gerbaud, Pascale Gruny, M. Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, Victoire Jasmin, Annie Le Houerou, Viviane Malet, Colette Mélot, Michelle Meunier, Brigitte Micouleau, Annick Petrus, Émilienne Poumirol, Catherine Procaccia, Daphné Ract-Madoux, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, M. René-Paul Savary, Mme Nadia Sollogoub, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Mélanie Vogel .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 16 ème législ.) :

19 , 144 et T.A. 3

Sénat :

817 , 822 , 825 , 826 et 828 (2021-2022)

L'ESSENTIEL

Face à une hausse significative des prix à la consommation, peu de mesures du projet de loi, hormis la revalorisation des prestations et la baisse des cotisations sociales des travailleurs indépendants, auront un impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages. La commission a souhaité répondre à l'urgence et renforcer le soutien au pouvoir d'achat des salariés.

I. PEU DE DISPOSITIONS AYANT UN IMPACT DIRECT ET IMMÉDIAT SUR LE POUVOIR D'ACHAT

La situation économique actuelle, caractérisée par une inflation « importée », la plus importante depuis 1985, appelle des mesures exceptionnelles de protection du pouvoir d'achat des ménages. Même si toutes les mesures prises ou annoncées par le Gouvernement - à l'image de la revalorisation de 3,5 % du point d'indice des fonctionnaires - ne figurent pas dans ce projet de loi, les articles examinés par la commission des affaires sociales se composent en grande partie d'incitations très indirectes qui ne répondent pas aux enjeux.

A. DEUX MESURES AUX EFFETS DIRECTS VISANT LES BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES ET LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

1. La revalorisation anticipée des prestations sociales, une mesure ponctuelle à l'impact immédiat

L'article 5 prévoit que l'ensemble des prestations, allocations ou aides individuelles revalorisées annuellement en fonction de l'évolution des prix font l'objet, au 1 er juillet 2022 , d'une revalorisation anticipée de 4 % .

Cette mesure massive concernera notamment plus de 18 millions de retraités, 1,6 million de titulaires d'une rente AT-MP, 6 millions de familles bénéficiant de prestations familiales, 1,9 million de foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA), 4,5 millions de foyers bénéficiaires de la prime d'activité et 1,2 million de bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Une partie de ces publics, qui cumule plusieurs prestations, bénéficiera de la mesure à plusieurs titres.

Cette revalorisation s'imputera, lors de la prochaine revalorisation annuelle des prestations concernées, sur le coefficient qui sera alors applicable . Il ne s'agit donc que d'une avance de trois, six ou neuf mois sur la revalorisation devant intervenir au 1 er octobre 2022, au 1 er janvier 2023 ou au 1 er avril 2023. Dans le contexte actuel d'accélération de l'inflation, il s'agit de pallier le décalage temporel entre la variation des prix et l'ajustement automatique du montant des prestations qui résulte des règles de revalorisation de droit commun afin de soutenir le niveau de vie des ménages, notamment des plus fragiles.

Comparaison de l'évolution de l'indice des prix à la consommation avec la revalorisation des minima sociaux (base 100 en janvier 2021)

Source : Commission des affaires sociales

Cette opération ponctuelle représente un coût estimé à 4,6 milliards d'euros pour la sécurité sociale et à 2 milliards d'euros pour l'État et les collectivités territoriales en 2022 et 2023.

S'il est permis de s'interroger sur l'uniformité de la revalorisation proposée compte tenu des trajectoires divergentes des différentes prestations concernées - à l'image des pensions de retraite qui ont fait l'objet de plusieurs sous-revalorisations au cours des dernières années, que cette mesure est loin de compenser - et de l'objectif de valorisation du travail affiché par le projet de loi, il ne fait pas de doute que la situation économique justifie une intervention exceptionnelle. La mesure proposée a le mérite d'avoir un effet immédiat en faveur de la préservation du pouvoir d'achat de ses bénéficiaires .

La commission a adopté un amendement clarifiant la formule de calcul du coefficient des prochaines revalorisations annuelles des prestations. Elle a par ailleurs renvoyé à un décret les modalités du calcul des bourses de l'enseignement secondaire à la rentrée 2022 afin que celles-ci bénéficient bien de la revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales.

S'agissant du RSA, dont la revalorisation a été décidée sans concertation avec les départements, la commission estime que le surcoût lié à cette opération - quelque 365 millions d'euros à la charge des départements - devrait être compensé par l'État.

2. L'allègement des cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants bénéficient déjà de dispositifs de réduction des cotisations dues :

- un allègement des cotisations d'allocations familiales, dont le taux réglementaire est fixé à 3,10 % (exonération pour des revenus inférieurs à 110 % du plafond annuel de la sécurité social - PASS 1 ( * ) - et taux progressif jusqu'à 140 % du PASS) ;

- un allègement des cotisations maladie-maternité , dont le taux réglementaire est fixé à 7,20 % jusqu'à 5 fois le montant du PASS et à 6,50 % au-delà pour les artisans et commerçants et à 6,50 % pour les professionnels libéraux (ces derniers sont également redevables d'une cotisation indemnités journalières - IJ - au taux de 0,3 %) ;

• pour les artisans et commerçants : un taux progressif de 0,85 % à 4,01 % pour les revenus inférieurs à 40 % du PASS 2 ( * ) , puis de 4,01 % à 7,2 % à 110 % du PASS ;

• pour les professionnels libéraux : un taux progressif de 1,5 % à 6,5 % à 110 % du PASS.

Malgré ces allègements, au niveau du SMIC, les travailleurs indépendants cotisent davantage que les salariés , auxquels s'appliquent les allègements généraux de cotisations jusqu'à 1,6 SMIC, alors que les indépendants ne sont pas couverts contre les risques AT-MP et chômage.

L'article 2 prévoit donc le renforcement des réductions de cotisations dont bénéficient les indépendants, de façon à permettre un gain de 550 euros par an au niveau du SMIC :

• pour les artisans et commerçants, le taux de cotisation maladie-maternité serait fixé à 0,5 % (au titre des IJ) pour des revenus inférieurs à 40 % du PASS , puis progresserait pour atteindre 4,5 % à 60 % du PASS, seuil au-delà duquel aucune réduction supplémentaire ne serait accordée par rapport à la situation actuelle ;

• pour les professionnels libéraux, le taux de cotisation maladie-maternité serait nul en-deçà de 40 % du PASS , seule la cotisation IJ au taux de 0,3 % étant due sous ce plafond, puis augmenterait jusqu'à 4 % à 60 % du PASS ; à ce niveau, le taux progresserait, comme aujourd'hui, jusqu'à 6,5 % à 110 % du PASS.

Effets du projet de loi sur les taux de cotisation des travailleurs indépendants

Source : Étude d'impact

D'autre part, le Gouvernement réduira uniformément le taux forfaitaire de cotisation des micro-entrepreneurs de façon à garantir un gain de 550 euros par an au niveau du SMIC. Contrairement aux autres indépendants, l'ensemble des micro-entrepreneurs bénéficieront de la réduction prévue, dont le montant en valeur absolue augmentera avec le niveau de revenu.

Estimée à 440 millions d'euros, la mesure devrait être compensée par l'État par l'affectation d'une fraction de TVA en loi de finances, ce qui contribuera à renforcer la fiscalisation du financement de la sécurité sociale sans lui garantir des recettes équivalentes à long terme.

Regrettant notamment le fort effet de seuil qui sera subi par les travailleurs indépendants entre 40 % et 60 % du PASS, la commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, plusieurs amendements tendant à préciser les modalités de mise en oeuvre du dispositif, ainsi qu'un amendement garantissant la pérennité de la réduction pour les travailleurs indépendants « classiques ». Un dernier amendement du rapporteur permettra d' éviter une augmentation du taux de cotisation des conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants.

B. UN ENSEMBLE PEU COHÉRENT DE MESURES CONCERNANT LE PARTAGE DE LA VALEUR ET LES SALAIRES

1. La prime de partage de la valeur, un intitulé impropre, une communication déceptive

Depuis 2019, plusieurs « primes exceptionnelles de pouvoir d'achat » (PEPA) se sont succédé afin de permettre aux employeurs de verser jusqu'à 1 000 euros - voire 2 000 euros sous certaines conditions - à leurs employés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC en franchise d'impôt et de cotisations et contributions sociales.

En pratique, cette prime concerne environ 5 millions d'employés chaque année, soit un actif sur cinq et un tiers des salariés éligibles. En 2021, ceux-ci ont perçu en moyenne 542 euros à ce titre, seuls 5 % ayant bénéficié du montant plafond de 2 000 euros.

Distribution des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat
entre 2019 et 2022

Année

Montant de PEPA versé

Nombre d'établissements ayant versé une PEPA

Nombre de bénéficiaires d'une PEPA

Montant moyen de PEPA par bénéficiaire

2019

2,26 Mds euros

470 158

4 907 813

461 euros

2020

3,21 Mds euros

585 806

5 214 619

616 euros

2021 / 2022

2,83 Mds euros

577 527

5 184 752

545 euros

Total

8,30 Mds euros

-

-

542 euros

Source : Étude d'impact

L'article 1 er propose de créer une nouvelle prime , dans la lignée des précédentes PEPA mais renommée « prime de partage de la valeur », avec trois principales innovations :

- un triplement des plafonds , qui passeront à 3 000 euros dans le régime normal et à 6 000 euros pour les entreprises ayant mis en place un plan d'intéressement ;

- la faculté de verser la prime aux employés rémunérés au-delà de 3 SMIC , ceux-ci étant toutefois soumis à l'impôt sur le revenu, à la CSG, à la CRDS et au forfait social dans les mêmes conditions que l'intéressement ;

- et la pérennisation du dispositif , avec cependant la soumission dès 2024 de l'ensemble des bénéficiaires au régime fiscal des personnes rémunérées au-delà de 3 SMIC.

Si cette mesure peut objectivement donner un « coup de pouce » aux salariés qui bénéficieront de la prime en offrant un cadre très simple à leurs employeurs, elle donne lieu à une communication trompeuse de la part du Gouvernement qui risque de créer de la déception . En particulier, le soi-disant « triplement » de la prime ne concerne que des plafonds rarement atteints et non le montant concrètement versé aux salariés. De plus, la pérennisation de la prime accroît le risque que celle-ci finisse par se substituer en tout ou partie à des augmentations de salaire ou au versement de l'intéressement , qui restent objectivement plus profitables aux personnes qui travaillent.

C'est pourquoi la commission a validé le dispositif tout en le modifiant sur plusieurs points afin de le recentrer sur son objet principal : apporter une réponse immédiate aux difficultés de pouvoir d'achat des salariés.

Ainsi, elle n'a donné un caractère pérenne à la prime qu'aux seules entreprises de moins de cinquante salariés , pour lesquelles elle peut objectivement offrir une alternative à l'intéressement, qu'elles n'utilisent que très peu.

De plus, elle a limité à quatre versements le fractionnement possible de la prime en cours d'année pour éviter qu'elle ne remplace les augmentations de salaire.

Enfin, elle a souhaité que le rapport d'évaluation dresse un bilan précis du phénomène de substitution de la prime à d'autres éléments de rémunération afin que le Parlement puisse mieux apprécier son efficacité réelle.

En conséquence de ces modifications, la commission a rebaptisé la prime en « prime de pouvoir d'achat » , dénomination plus conforme à son objet.

2. L'assouplissement de l'intéressement, des ajustements bienvenus aux effets très indirects

L'article 3 propose d'ajuster les règles d' intéressement en entreprise pour favoriser son développement, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Il prévoit d'étendre de trois à cinq ans la durée maximale des accords d'intéressement , afin de donner plus de marges de manoeuvre aux entreprises pour fixer une durée adaptée à leurs besoins.

Cet article entend également donner la possibilité aux employeurs des entreprises de moins de cinquante salariés d'instituer, sous conditions, un accord d'intéressement par décision unilatérale . Cette possibilité, déjà prévue pour les entreprises de moins de 11 salariés, permettrait de développer l'intéressement dans des entreprises où la négociation collective est peu structurée.

Part des salariés ayant accès à un dispositif d'intéressement
selon la taille de l'entreprise

Source : Données de la Dares, pour l'année 2020.

Il est également proposé de simplifier les procédures de contrôle sur les accords d'intéressement en supprimant le contrôle exercé par les services du ministère du travail au profit des seuls organismes de recouvrement, ce qui raccourcirait les délais d'au moins un mois.

La commission a considéré que ces mesures paramétriques étaient bienvenues pour faciliter le déploiement de l'intéressement même si elles ne permettront pas à elle seules d'assurer son développement dans les petites entreprises et qu'elles n'auront pas d'effet immédiat sur le pouvoir d'achat des salariés. Elle a adopté un amendement du rapporteur fixant à quatre mois la durée maximale de la procédure d'agrément des accords de branche d'intéressement , de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale. Le délai, aujourd'hui fixé par décret à six mois sans que la loi ne fixe de limite, apparait trop long. L'article 3 prévoyant de raccourcir les délais des contrôles exercés sur les accords d'entreprise relatifs à l'intéressement et à la participation, il convient de réduire également le délai d'agrément des accords de branche.

3. Des réponses inadaptées à la problématique des bas salaires

Au 1 er août, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) connaîtra sa quatrième revalorisation en un an et aura ainsi augmenté de près de 8 % sur cette période, soit plus de 124 euros brut mensuel. Dans ce contexte, de nombreuses branches professionnelles présentent des grilles de minima salariaux dont les plus bas échelons sont dépassés par le SMIC.

Afin d'éviter un tassement des rémunérations au niveau du SMIC, l'article 4 entend inciter les partenaires sociaux à se saisir de la question de la dynamique des bas salaires par le biais du processus de restructuration des branches professionnelles . Il précise pour ce faire que le critère de la faiblesse de l'activité conventionnelle, qui peut être pris en compte par le ministre du travail pour engager une procédure de fusion de branches, peut s'apprécier en considérant le nombre d'accords assurant un salaire minimum au moins égal au SMIC.

Cette mesure ne répond pas efficacement à l'enjeu du pouvoir d'achat. La relance du chantier de la restructuration des branches est une mesure structurelle et non un outil conjoncturel. Par ailleurs, les partenaires sociaux d'une branche éprouvant des difficultés structurelles à négocier sur les salaires ne seront probablement pas sensibles à une incitation aussi indirecte. Au demeurant, cette disposition ne concernerait que des situations marginales.

Quant à la réduction à 45 jours, proposée par l'Assemblée nationale, du délai dont dispose la partie patronale pour ouvrir des négociations lorsque les minima d'une branche ont été rattrapés par le SMIC, elle n'aurait pas d'incidence dans les branches qui négocient régulièrement et risque d'amoindrir l'ambition des accords négociés. La commission a donc supprimé cet article .

Elle a en revanche prévu à l'initiative du rapporteur, dans un nouvel article 4 bis , une adaptation des délais pour l'entrée en vigueur et l'extension des avenants aux conventions collectives portant exclusivement sur les salaires , lorsqu'au moins deux revalorisations du SMIC sont intervenues au cours des douze derniers mois.

C. UN CADRE DÉROGATOIRE NÉCESSAIRE AU RECRUTEMENT DES SALARIÉS DE CENTRALES À CHARBON APPELÉES À REPRENDRE LEUR ACTIVITÉ

L'article 15 propose que les salariés licenciés en raison de la fermeture de ces centrales puissent être de nouveau embauchés afin d'assurer la reprise temporaire de l'activité pour face aux tensions d'approvisionnement en électricité .

Seraient concernés par cette mesure des salariés ou anciens salariés embauchés pour assurer la reprise temporaire d'activité de la centrale de Saint-Avold, exploitée par Gazel Énergie. Cette entreprise ayant licencié ses salariés et conclu un plan de sauvegarde de l'emploi, le recrutement de salariés pour assurer le fonctionnement de sa centrale l'hiver prochain ne peut s'appuyer que sur un cadre dérogatoire du droit commun. À cette fin, l'article 15 prévoit que l'employeur pourra recruter ses anciens salariés actuellement en congé de reclassement dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) ou de contrats de mission d'une durée maximale de trente-six mois, jusqu'au 31 décembre 2023. Il pourra également, sur la même période, conclure des CDD ou contrats de mission avec des personnes qui ne travaillaient pas dans l'entreprise.

Face aux menaces d'approvisionnement en électricité dans les mois à venir, la reprise temporaire de l'activité de certaines centrales à charbon s'avère nécessaire pour assurer notre souveraineté énergétique. Si cet article crée un cadre dérogatoire au droit du commun du travail, la commission a considéré qu'il apportait des garanties suffisantes pour protéger les salariés et l'employeur concernés et qu'il prévoyait un cadre juridique sécurisé et adapté à la situation.

II. UN TEXTE UTILISÉ POUR RÉMÉDIER À CERTAINES SITUATIONS INÉQUITABLES

A. L'ABOUTISSEMENT DU DÉBAT SUR LA DÉCONJUGALISATION DE L'AAH

La demande d'une suppression de la prise en compte des ressources du conjoint pour l'attribution et le calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) se manifeste avec insistance depuis plusieurs années, traduisant une aspiration grandissante à l'autonomie financière au sein du couple 3 ( * ) . Cette revendication, qui a mis en lumière la situation particulièrement sensible des femmes en situation de handicap, a donné lieu à de multiples initiatives parlementaires qui n'ont pas abouti en raison de l'opposition du Gouvernement. À la suite d'un engagement présidentiel lors de la dernière campagne électorale, ce dernier a toutefois fait évoluer sa position.

L'article 5 bis , inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, est le fruit d'un consensus politique reposant sur l'acceptation du principe de la « déconjugalisation » de l'AAH ainsi que sur la prise en compte de deux exigences :

- une date d'entrée en vigueur la plus précoce possible : celle-ci sera fixée par décret au plus tard le 1 er octobre 2023 . Ce délai semble nécessaire pour prévenir des difficultés, compte tenu du défi technique que représente la mise en oeuvre de cette réforme ;

- la neutralisation des effets de cette mesure pour les éventuels ménages « perdants », qui pourraient être plus de 44 000. Un mécanisme transitoire prévoit ainsi que toute personne bénéficiant de l'AAH à la date d'entrée en vigueur de la réforme pourra continuer d'en bénéficier selon les modalités prévues par le droit actuel jusqu'à l'expiration de ses droits à l'allocation, si ces modalités lui sont plus favorables . Ce mécanisme semble répondre aux préoccupations du Sénat sur le sort des éventuels perdants, même si des garanties doivent encore être apportées sur ses modalités d'applications qui seront précisées par décret.

La commission se félicite de la reconnaissance, à travers cette mesure, de la nature de prestation de compensation de l'éloignement de l'emploi, distincte d'un minimum social, de l'AAH.

Elle rappelle cependant que le chantier de la refonte de notre système de prise en charge du handicap ne se réduit pas à cette mesure et que toutes les conséquences du changement de logique de l'AAH n'ont pas encore été tirées.

B. LA SÉCURISATION JURIDIQUE DE L'ACCÈS AUX MINIMA DE PENSION DES RETRAITÉS EXERÇANT UN MANDAT ÉLECTORAL LOCAL

Au sein des régimes alignés (salariés, indépendants, agricoles), l'accès aux divers minima de pension (minimum contributif, pension majorée de référence ou complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire) et aux majorations de réversion est conditionné à la liquidation par l'assuré de l'ensemble de ses pensions personnelles de retraite .

Bien que, depuis la réforme dite « Touraine » de 2014, un assuré ayant repris une activité après la liquidation d'une pension de retraite de base ne constitue plus de droits à pension auprès d'aucun régime de base ou complémentaire, un dispositif dérogatoire s'applique aux élus locaux en vertu d'une lettre interministérielle du 8 juillet 1996. Sur cette base, les retraités exerçant un mandat local ouvrent des droits supplémentaires à pension auprès de l'Ircantec au titre de leurs indemnités de fonction, et ce même s'ils perçoivent déjà une pension servie par l'Ircantec .

Or, ces assurés ne peuvent solliciter le bénéfice des minima de pension et des majorations de réversion dans la mesure où, exerçant un mandat électoral, ils constituent encore des droits à pension. Afin d'éviter que cette situation décourage l'engagement des retraités dans la vie publique locale, le Gouvernement a invité les caisses de retraite, par une lettre interministérielle du 25 mars 2022 dérogeant aux dispositions législatives , à ne pas tenir compte des droits en cours de constitution auprès de l'Ircantec par les élus locaux pour l'attribution de ces minima.

Le Gouvernement n'ayant pas régularisé la règlementation applicable, l'Assemblée nationale a inséré, à l'initiative du président André Chassaigne, l'article 5 ter , qui donne une base légale à l'instruction interministérielle du 25 mars 2022 .

La situation juridique de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 étant tout aussi fragile, la commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la règle de droit commun en matière de non-constitution de droits à pension au titre d'une activité reprise après la liquidation d'une première pension ne fait pas obstacle à la constitution de tels droits auprès de l'Ircantec au titre des indemnités de fonction perçues par les élus locaux .

III. LES PROPOSITIONS CONCRÈTES DE LA COMMISSION EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT DES TRAVAILLEURS

A. UNE RÉDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES POUR RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La commission a inséré un article 1 er bis qui crée une réduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins vingt salariés .

Il s'agit de limiter le surcoût pour les employeurs associé à ces heures supplémentaires afin que les salariés qui souhaitent travailler davantage puissent réellement en bénéficier .

Cette mesure est donc le complément nécessaire des mesures fiscales incitatives en faveur des heures supplémentaires adoptées à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Il s'agit également d' une mesure de soutien à l'économie , dans une période de forte tension sur le marché du travail pour de nombreux employeurs.

En termes pratiques, l'allègement de cotisations patronales ne concernerait que la majoration salariale associée aux heures supplémentaires afin de concilier la nécessité d'alléger le surcoût des heures supplémentaires pour les employeurs et le respect de l'équilibre des finances publiques.

B. PERMETTRE LE DÉBLOCAGE EXCEPTIONNEL DE L'ÉPARGNE SALARIALE

Afin de soutenir à court terme le pouvoir d'achat des salariés, la commission a inséré, à l'initiative du rapporteur, un article 3 bis qui ouvre la possibilité de lever, à titre exceptionnel, les conditions de déblocage anticipé des sommes placées au titre de l'épargne salariale . Sauf cas exceptionnels (évènements familiaux, acquisition d'une résidence principale, surendettement), les sommes placées sur un plan d'épargne salariale ne peuvent être débloquées avant cinq ans.

La mesure proposée concernera les sommes issues de la participation et de l'intéressement placées sur des plans d'épargne salariale, à l'exclusion des plans d'épargne retraite collectifs et des fonds investis dans les entreprises solidaires. Le bénéficiaire pourra demander, jusqu'au 31 décembre 2022, le déblocage de ces sommes dans la limite d'un plafond global de 10 000 euros, pour l'acquisition de biens ou la fourniture de services . Les sommes perçues seront en outre exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

En donnant la possibilité aux salariés de liquider une partie de l'épargne acquise au titre de leur activité professionnelle, cette mesure permettra de leur apporter un soutien immédiat .

C. ASSOUPLIR LES RÈGLES D'UTILISATION DES TITRES-RESTAURANT

L'article 3 ter , inséré par la commission, tend à autoriser exceptionnellement, jusqu'au 31 décembre 2023, l'utilisation des titres-restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire , qu'il soit ou non directement consommable. Cette dérogation serait notamment applicable auprès des commerces de détail et des supermarchés. Pour le rapporteur, la décision du Gouvernement de rehausser par décret le plafond d'utilisation des titres-restaurant de 19 euros à 25 euros par jour et la revalorisation, par un amendement au projet de loi de finances rectificative adopté à l'Assemblée nationale, à 5,92 euros par titre du plafond d'exonération de la participation de l'employeur pour l'année 2022 vont également dans le bon sens.

Réunie le lundi 25 juillet 2022 sous la présidence de Catherine Deroche , la commission des affaires sociales a examiné le rapport de Frédérique Puissat sur le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Elle a examiné au fond les articles 1 er à 5 ter et 15 ainsi que les amendements qui s'y rattachent.

Elle a adopté les articles 6 à 13, 15 bis et 15 ter , 17 à 19 et 22 dans la rédaction proposée par la commission des affaires économiques à qui elle a délégué l'examen au fond de ces dispositions.

Elle a adopté les articles 14, 16, 20 à 21 dans la rédaction proposée par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable à qui elle a délégué l'examen au fond de ces dispositions.

La commission des affaires sociales a adopté le projet de loi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

CHAPITRE IER
Valorisation du travail et partage de la valeur

Article 1er
Prime de partage de la valeur

Cet article vise à créer une prime de partage de la valeur à caractère pérenne, à la suite des différentes « primes exceptionnelles de pouvoir d'achat » instaurées depuis 2019. Il définit également un régime exceptionnel d'exonérations fiscales et sociales au titre de cette prime jusqu'au 31 décembre 2023.

La commission a adopté cet article en lui apportant plusieurs modifications destinées à en faire un outil efficace face aux problèmes de pouvoir d'achat des personnes en emploi en période de forte inflation sans en faire un outil de politique salariale susceptible de se substituer aux augmentations de salaire et à l'intéressement. Elle a, en particulier, limité le caractère pérenne de la prime aux seules entreprises de moins de cinquante salariés, qui ne versent aujourd'hui que très peu d'intéressement à leurs employés.

I - La succession de différentes « primes exceptionnelles de pouvoir d'achat » entre 2019 et 2022

A. Un dispositif créé en 2019 et reconduit depuis lors

La première prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) a été créée dans le cadre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (MUES), à la suite du mouvement dit des « Gilets jaunes » . Ce dispositif très dérogatoire, destiné à apporter une réponse d'urgence à une forte revendication sociale, avait un caractère ponctuel très affirmé puisqu'il ne concernait que des primes versées par les employeurs sur une période très réduite, du 11 décembre 2018 au 31 mars 2019.

Néanmoins, ce dispositif a été reconduit, au titre des années 2020 et 2021, successivement par :

- l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'article 3 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

- et l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Le régime de ces différentes primes a varié au fil du temps. Le présent commentaire d'article ne reviendra pas en détail sur le régime de chacune de ces « primes exceptionnelles » et soulignera simplement leurs principales caractéristiques communes :

- le montant, plafonné à 1 000 euros , même si les dispositions des années 2020 et 2021 ont permis aux employeurs, sous certaines conditions, de porter ce montant à 2 000 euros ( cf. infra ) ;

- les bénéficiaires, les personnes dont la rémunération n'excède pas 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

- un régime fiscal et social particulièrement dérogatoire et avantageux puisque, dès lors que l'ensemble des conditions d'attribution était respecté, la prime était exonérée de l'ensemble des impositions, cotisations et contributions applicables aux salaires . Il s'agit donc de « versements nets », tant pour l'employeur que pour l'employé ;

- et, malgré cette reconduction pendant trois années consécutives, une conception de chacune de ces primes comme une réponse à un besoin urgent qui justifie un caractère provisoire . Chaque dispositif concernait donc des primes versées pendant une période de temps limitée et déterminée par la loi, sans reconduction prévue a priori . La prime de 2021 a d'ailleurs été votée dans le cadre d'un « collectif budgétaire » de mi-année tandis que la crise épidémique de covid-19 se poursuivait et aucun dispositif de ce type n'est en vigueur au moment de l'examen du présent projet de loi. D'un point de vue légistique, on relèvera qu'aucune de ces primes n'a jamais fait l'objet d'une insertion dans un code, ce qui est cohérent avec cette approche « constamment ponctuelle ».

Les principales caractéristiques de la prime exceptionnelle
de pouvoir d'achat de l'année 2021

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 2021 pouvait être versée par les employeurs éligibles du 1 er juin 2021 au 31 mars 2022. Les critères de versement de cette prime étaient les suivants.

Les employeurs éligibles étaient les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs pour leur personnel de droit privé.

Le plafond de « droit commun » de la prime était fixé 1 000 euros mais il pouvait être porté à 2 000 euros dans deux hypothèses. D'une part, pour les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement. D'autre part, si les employeurs avaient conclu un accord de branche ou un accord d'entreprise qui identifiait les salariés dits de « la deuxième ligne », c'est-à-dire ceux qui « en raison de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire ».

Pour définir le montant de la prime exceptionnelle versée à leurs salariés, les employeurs pouvaient tenir compte de leur rémunération, de leur niveau de classification, de leur durée de présence effective durant l'année écoulée et de leur durée de travail.

Comme pour les dispositifs précédents, la prime de 2021 reprenait des dispositions relatives à l'éligibilité des travailleurs handicapés, à l'interdiction de substituer la prime à un élément de rémunération du salarié ou à son absence de prise en compte pour le calcul de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapées.

Si l'ensemble de ces conditions était respecté, la prime était exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle lorsqu'elle était attribuée aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.

B. Un « coup de pouce » non négligeable pour environ 5 millions de salariés, soit environ un employé sur cinq

1. La distribution de 8,3 milliards d'euros depuis 2019 dans des entreprises de toutes catégories

Depuis leur création en 2019, les différentes primes exceptionnelles de pouvoir d'achat ont permis à plusieurs millions de salariés de percevoir un total de 8,3 milliards d'euros répartis de la façon suivante.

Distribution des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat entre 2019 et 2022

Année

Montant de PEPA versé

Nombre d'établissements ayant versé une PEPA

Nombre de bénéficiaires d'une PEPA

Montant moyen de PEPA par bénéficiaire

2019

2,26 Mds euros

470 158

4 907 813

461 euros

2020

3,21 Mds euros

585 806

5 214 619

616 euros

2021 / 2022

2,83 Mds euros

577 527

5 184 752

545 euros

Total

8,30 Mds euros

-

-

542 euros

Source : étude d'impact du présent projet de loi

Malgré quelques évolutions, on relève une relative régularité du dispositif, qui concerne chaque année quelque 5 millions de bénéficiaires, soit environ une personne en emploi sur cinq . Il s'agit donc d'un coup de pouce significatif mais dont il faut être conscient qu'il ne concerne qu'une minorité des employés.

S'agissant plus précisément de la dernière PEPA, distribuée en 2021 et 2022, elle a été distribuée par 17 % des établissements susceptibles de la verser.

Selon les données relatives aux secteurs d'activité transmises au rapporteur, la part des établissements versant la prime est plus élevée dans une majorité du secteur industriel particulièrement dans les « Industries des plastiques et autres produits non minéraux », de la « Métallurgie et fabrication de produits métalliques », de la « Fabrication de machines et équipements » mais également du secteur des transports, pour lesquels la part dépasse 25 % . Dans le secteur tertiaire, plus de 23 % des établissements ont distribué la prime dans le secteur « Activités pour la santé humaine » et 22,1 % dans le secteur « Éducation ». Parmi les secteurs les moins enclins à distribuer la prime figurent notamment l'hébergement et la restauration (11,8 %), les activités immobilières (12,1 %) et les autres activités de services (13,1 %).

Le tableau suivant montre la répartition de la prime en fonction de la taille des entreprises distributrices.

Source : URSSAF Caisse nationale

L'utilisation de la prime concerne donc toutes les catégories d'entreprises et devient très significatif dès le seuil de dix employés. L'utilisation de la prime par 16 % des employeurs comptant moins de dix salariés montre néanmoins les mérites de la simplicité de cet outil.

2. Un plafond de prime très peu distribué

Selon les informations obtenues par le rapporteur, la répartition des primes autour des plafonds de 1 000 et 2 000 euros définis par la loi de finances rectificative pour 2021 est la suivante

Source : URSSAF Caisse nationale

Ces informations ne permettent pas de distinguer les établissements concernés par les plafonds de 1 000 ou 2 000 euros.

On peut néanmoins souligner, à partir des données qui précèdent, que :

- le nombre de bénéficiaires de la prime pour lesquels celle-ci a atteint 1 000 euros, c'est-à-dire le plafond de droit commun, a été de 445 000 soit 13 % du total des bénéficiaires de la prime ;

- seuls 5 % des bénéficiaires ont reçu un montant de prime égal à 2 000 euros , c'est-à-dire le montant maximal de prime distribuable dans la version de 2021.

Le rapporteur souligne donc le caractère abusif d'une communication gouvernementale qui insiste sur des montants de plafonds de prime bien peu souvent atteints dans les faits . Comme cela sera développé ci-après, il est à craindre que cet écart entre la communication et les sommes réellement perçues par les bénéficiaires s'accroissent du fait du supposé « triplement » de la prime auquel procèderait le présent article.

3. Un effet de substitution réel bien que théoriquement interdit

Enfin, le bénéfice réel pour les salariés des différentes primes de pouvoir d'achat ne peut s'apprécier qu'en tenant compte d'un éventuel phénomène de substitution de la prime à d'autres éléments salariaux ou avantages (intéressement, autre prime, etc .) qui auraient été versés en l'absence de ce dispositif.

Cet effet est théoriquement impossible puisque, dès l'origine, le législateur a fait de cette absence de substitution une condition de régularité de la prime et des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont associés.

Pour autant, cette absence de substitution est très difficile à contrôler et à mesurer. Concrètement, il fait peu de doute que cet effet existe pour une partie des sommes distribuées.

Peu d'études se sont intéressées à ce phénomène jusqu'à présent. L'Insee s'est essayé à l'exercice dans une étude 4 ( * ) relative à la toute première prime, qui concernait l'exercice 2019.

Selon les auteurs de cette étude, en fonction des différentes méthodes employées, l'effet d'aubaine associé à cette première version de la prime serait compris entre 15 % et 40 % des sommes versées .

Le rapporteur prend acte de ces chiffres, tout en relevant qu'il s'agit d'une fourchette assez large, les auteurs de l'étude soulignant eux-mêmes que la réalité se situe sans doute entre les deux extrêmes de leurs estimations.

Le rapporteur en tire les conclusions suivantes. D'une part, il s'agit, sans perdre de vue le mérite de la simplicité du dispositif, de l'encadrer suffisamment pour limiter l'effet d'aubaine , ce qui accentuera son impact réel sur le pouvoir d'achat des salariés. D'autre part, il est nécessaire d' améliorer les informations dont dispose le législateur sur ce phénomène , notamment sa possible évolution au fil du temps, à mesure que se répètent les « primes exceptionnelles » année après année.

II - La prime de partage de la valeur proposée par le présent article

Le présent article propose de reconduire dans les grandes lignes les dispositions précédentes relatives aux différentes « primes exceptionnelles de pouvoir d'achat », avec toutefois trois différences majeures : une pérennisation du dispositif dans son principe, la possibilité de verser la prime à l'ensemble des employés (quelle que soit leur rémunération) et un régime fiscal évolutif au fil du temps.

A. Une « prime de partage de la valeur » à caractère pérenne

Le présent article propose de définir une nouvelle prime, baptisée cette fois « prime de partage de la valeur » qui reprend l'essentiel de la logique des précédentes primes exceptionnelles de pouvoir d'achat tout en introduisant plusieurs dispositions nouvelles et significatives.

1. Les employeurs éligibles

Le II du présent article définit le champ des personnes susceptibles de verser la prime.

Comme dans les précédentes primes exceptionnelles, il s'agit :

- des employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail, c'est-à-dire l'ensemble des employeurs de droit privé ;

- des entreprises ayant recours à des contrats de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et un client utilisateur, en fonction des conditions fixées par l'accord d'entreprise ou de groupe, afin de déterminer une éventuelle modulation de la prime entre bénéficiaires ;

- et des établissements d'aide et les services d'aide par le travail (ESAT) employant des travailleurs handicapés.

2. La possibilité de verser la prime à l'ensemble des employés

Le III du présent article définit, comme précédemment, de manière large les bénéficiaires potentiels de la prime. Il s'agit des salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, des intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, des agents des établissements publics et des travailleurs handicapés.

En outre, le II introduit une nouveauté importante par rapport aux versions précédentes de la prime s'agissant de ses bénéficiaires potentiels. Ainsi, alors qu'auparavant seuls les employés percevant une rémunération d'un montant inférieur à trois fois la valeur du SMIC annuel étaient éligibles, aucun niveau maximal de rémunération permettant de bénéficier de cette prime n'est cette fois défini par le présent article .

Une telle évolution est le corollaire de la pérennisation du dispositif ( cf. infra ). En effet, le Conseil d'État a souligné dès l'instauration de la première PEPA que la rupture du principe d'égalité résultant du seuil de 3 SMIC, avec pour conséquence une possible inversion de la hiérarchie des salaires de part et d'autre de ce seuil, ne pouvait se justifier qu'en raison du caractère d'urgence et du caractère ponctuel de la prime.

3. Les conditions d'octroi de la prime et les facultés de modulation

Le IV du présent article propose que le montant maximal de la prime et le niveau maximal de rémunération pouvant y donner accès fassent l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe. En l'absence d'un tel accord, une décision unilatérale de l'employeur peut s'y substituer ; l'employeur doit alors en informer le comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe.

Aux termes du 2 ° du III du présent article, l'employeur peut moduler le montant de la prime attribuée à chaque salarié, en fonction de sa rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée, de la durée de travail prévue par le contrat de travail, en considérant les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants mentionnés dans le code du travail comme un temps de présence effective.

Le du même III réaffirme un principe constant depuis la création des primes exceptionnelles, à savoir que la prime ne doit se substituer à aucun élément de rémunération, à une augmentation de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de l'entreprise ou de l'établissement public.

4. Un montant triplé par rapport à la prime de 2021

Aux termes du V du présent article, le montant maximal de la prime pouvant bénéficier du régime fiscal et social favorable détaillé ci-dessous est triplé par rapport à celui des précédentes.

Ainsi, deux seuils coexisteraient.

D'une part, un seuil inconditionnel ou de droit commun, d'un montant de 3 000 euros , au lieu de 1 000 euros dans l'ensemble des PEPA précédentes.

D'autre part, un seuil de 6 000 euros trouvant à s'appliquer lorsque les employeurs :

- mettent en oeuvre à la date de versement de la prime (ou ont conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime), un dispositif d'intéressement en application du chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code du travail lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de mise en place de la participation ;

- ou mettent en oeuvre à la date de versement de la prime (ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime), un dispositif d'intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre I er et du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de mise en place de la participation.

Ces conditions de majoration ne seraient toutefois pas applicables aux associations et aux fondations reconnues d'utilité publiques, ainsi qu'aux ESAT pour les primes versées aux travailleurs handicapés, à qui il serait donc loisible de porter le montant de la prime à 6 000 euros de manière inconditionnelle.

5. Le principe d'une pérennisation du dispositif

Même si le présent article ne prévoit aucune codification du dispositif proposé, pour la première fois, aucune date de fin ne figure dans la définition de la prime. Ce dispositif est donc conçu comme pérenne dans son principe .

En conséquence, le nom de la prime a changé, la prime n'étant désormais plus considéré comme « exceptionnelle ».

En outre, le présent article ne relie plus la prime au pouvoir d'achat en la désignant comme une « prime de partage de la valeur ». Cette dénomination est contestable aux yeux du rapporteur, à la fois parce qu'aucun mécanisme de lien entre le montant de la prime et celui de la valeur créée par l'entreprise n'est envisagée par le présent article, et parce qu'un tel nom introduit une confusion d'objectifs avec les dispositifs actuels de participation et d'intéressement, auxquels la présente prime est précisément censée ne pas se substituer.

Enfin, si le principe de l'existence de la prime est pérenne, le régime fiscal et social qui lui est applicable ne serait toutefois pas le même avant et après le 31 décembre 2023.

B. Un régime fiscal et social évolutif

1. Un régime particulièrement favorable aux salariés percevant moins de 3 SMIC jusqu'au 31 décembre 2023

Aux termes du V du présent article, la prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions énumérées précédemment est exonérée , dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile , de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur .

Il est à souligner qu'en contrepartie, les bénéficiaires n'acquerront aucun droit au titre de ces rémunérations , en particulier pour ce qui concerne les droits à la retraite - de base et complémentaire - et à l'assurance chômage.

Ce même V prévoit également une exonération totale des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts (cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction) et à l'article L. 6131-1 du code du travail (taxe d'apprentissage), dans leur rédaction en vigueur à la date du versement de la prime.

En outre, ce même V précise que la prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement au forfait social 5 ( * ) , aux sommes versées au titre de l'intéressement .

Cela signifie concrètement que, quel que soit le niveau de rémunération des bénéficiaires de la prime :

- les employeurs comptant au moins 250 salariés seront assujettis au forfait social à hauteur de 20 % ;

- les employeurs de moins de 250 salariés , exonérés de forfait social pour les sommes versées au titre de l'intéressement, seront également exonérés pour les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur .

En complément de ces dispositions générales, le VI du présent article définit un régime temporaire particulièrement favorable pour les sommes versées entre le 1 er août 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC .

Pour ces seuls versements, la prime de partage de la valeur serait également exonérée d'impôt sur le revenu, ainsi que de la CSG et de la CRDS .

Il est précisé qu'en cas de cumul entre cette nouvelle prime et les versements effectués au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat issue de la loi de finances rectificative de 2021 (qui s'éteignait le 31 mars 2022), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 euros.

2. Un régime harmonisé à compter de 2024

À compter du 1 er janvier 2024, le régime défini au V du présent article s'appliquerait à l'ensemble des employés bénéficiaires de la prime.

Concrètement, les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC ne seraient plus exonérés d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.

Dès lors, pour l'ensemble des salariés, la prime ne serait plus exonérée « que » de toutes les cotisations et contributions sociales (salariales et patronales), de participation à l'effort de construction et de taxe d'apprentissage .

En outre, dans les seules entreprises d'au moins 250 salariés, le forfait social au taux de 20 % s'appliquerait à ces primes.

En somme, la prime serait alors soumise presque exactement au régime fiscal et social des sommes versées au titre de l'intéressement sur un plan d'épargne.

Enfin, le VII adapte sur le plan légistique les dispositions du présent article à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

III - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Pour l'établissement de son texte, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté, outre neuf amendements rédactionnels de sa rapporteure, Charlotte Parmentier-Lecocq :

- deux amendements de précision de Gérard Leseul, relatifs au travail temporaire . L'un précise que l'entreprise utilisatrice informe « sans délai » l'entreprise de travail temporaire dont elle emploie l'un des salariés qu'elle attribue la prime de partage de la valeur. L'autre permet d'indiquer que l'entreprise de travail temporaire en informe sans délai son comité social et économique, lorsqu'il existe ;

- deux amendements identiques de la commission des finances et de Pierre Dharéville, précisant que, dans le cas où la prime de partage de la valeur est définie par la voie d'une décision unilatérale de l'employeur, ce dernier doit « consulter préalablement », et non plus simplement « informer » le comité social et économique, lorsqu'il existe ;

- un amendement de Natalia Pouzyreff visant à ajouter l'ancienneté dans l'entreprise aux critères permettant de moduler la prime de partage de la valeur ;

- un amendement de Christine Le Nabour permettant expressément aux employeurs de fractionner le versement de la prime au long de l'année , tout en garantissant que ce versement ne se fera pas sur une base mensuelle ;

- et un amendement de Didier Martin demandant au Gouvernement d'adresser au Parlement, au plus tard le 30 juin 2024, un rapport permettant d'évaluer l'efficacité de la prime de partage de la valeur ( VIII du présent article).

De plus, en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté :

- sept amendements rédactionnels de la rapporteure ;

- un amendement de Pierre Dharréville précisant que « les dispositions du présent article sont intégralement prises en charge par l'État conformément à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale » (IX du présent article). À cet égard, le rapporteur, sensible à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, souligne que l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, de valeur organique, prévoit déjà la compensation par l' É tat de toute mesure de diminution des recettes de la sécurité sociale adoptée en dehors d'une loi de financement de la sécurité sociale. De plus, jusqu'à présent, le Gouvernement a toujours affirmé que les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat n'auraient pas été versées en l'absence de dispositions législatives et n'avaient donc pas de « coût direct » pour la sécurité sociale. Il a encore adopté la même approche dans l'étude d'impact annexée au présent projet de loi. Pour ces deux raisons, cet amendement, pour sympathique qu'il soit dans son principe, n'aura pas d'effet opérationnel.

IV - La position de la commission : faire de la prime un outil de pouvoir d'achat qui ne remplace ni le salaire ni l'intéressement

La commission a approuvé le principe de la création de la prime proposée par le présent article tout en lui apportant plusieurs modifications substantielles afin d'assurer que cette prime apporte une réponse immédiate aux problèmes de pouvoir d'achat de nos concitoyens qui travaillent sans se substituer aux augmentations de salaire ou à l'intéressement.

A. La validation du dispositif fiscal et social des années 2022 et 2023

Dans un souci de protection du pouvoir d'achat des salariés, la commission des affaires sociales a validé la création de la prime et son extension , par rapport aux précédentes « primes exceptionnelles de pouvoir d'achat », aux employés dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC . Le rapporteur estime cette inclusion cohérente non seulement avec le principe de pérennisation introduit par le présent article, mais également avec le caractère répétitif de la création de telles primes pour une courte durée.

Elle a également accepté le triplement affiché par le présent article du montant du plafond de la prime , c'est-à-dire son passage à 3 000 euros sans condition et à 6 000 euros pour les entreprises ayant conclu ou appliquant un plan d'intéressement. Néanmoins, le rapporteur souligne le caractère déceptif, voire trompeur, d'un tel affichage . Ainsi, comme cela a été souligné précédemment, l'actuel plafond de 2 000 euros ne concerne que 5 % des personnes ayant perçu la prime issue de la loi de finances rectificative pour 2021, soit environ 1 % de la population active en emploi. Il est donc certain que les futurs plafonds ne concerneront presque personne et qu'ils constituent avant tout une opération de communication peu honnête du Gouvernement. Sous le bénéfice de ces observations, la commission n'a toutefois pas souhaité pénaliser les rares personnes qui bénéficieront de primes dont le montant dépassera l'ancien plafond de 2 000 euros ni les bénéficiaires encore plus rares de primes qui dépasseront 3 000 euros.

Enfin, la commission a également validé le régime fiscal et social proposé par le présent article pour cette prime, distinct en 2022 et 2023 pour les salariés percevant plus ou moins de 3 SMIC.

À cet égard, le rapporteur partage pleinement les préoccupations soulevées par le Conseil d'État dans son avis sur le présent projet de loi. Après avoir mis en lumière les difficultés constitutionnelles que soulevait le dispositif au regard du principe d'égalité, notamment les fortes conséquences du seuil de rémunération au-dessus de 3 SMIC, le Conseil d'État a considéré que seul un dispositif fortement limité dans le temps, au plus tard le 31 décembre 2023, était acceptable.

B. La limitation de la pérennité de la « prime de pouvoir d'achat » aux entreprises de moins de 50 salariés

La commission a adopté deux amendements identiques (COM-192 et COM-308) de son rapporteur et de la commission des finances tendant :

- d'une part à renommer la prime de partage de la valeur en « prime de pouvoir d'achat » . Cette dénomination correspond bien mieux à l'objet de la prime, qui est de fournir aux employeurs un outil simple, efficace, et fiscalement et socialement avantageux pour répondre aux conséquences de l'inflation pour leurs employés. À l'inverse, la dénomination retenue par le Gouvernement créait un lien factice avec la création de valeur par l'entreprise et une confusion avec les objectifs poursuivis par la participation et l'intéressement ;

- d'autre part, à limiter le caractère pérenne de la prime aux entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions fiscales et sociales décrites précédemment pour les années 2024 et suivantes . Pour les autres, le dispositif prendra donc fin le 31 décembre 2023.

Sur ce dernier point, le rapporteur souligne la nécessité d'apporter une réponse efficace et immédiate à la question du pouvoir d'achat des travailleurs dans une période de crise sans permettre une substitution durable de la prime avec des augmentations de salaire ou l'abondement de l'intéressement pour les employés .

En effet, les dispositifs ne sont absolument pas équivalents : seul le salaire fixe permet d'acquérir des droits sociaux et constitue aussi, dans la vie courante, la référence permettant de régler son loyer, d'obtenir un emprunt, etc . ; l'intéressement permet quant à lui de partager la valeur créée par l'entreprise et de constituer une épargne investie dans l'économie.

Or, comme cela a été détaillé précédemment, malgré les déclarations d'intention figurant dans la loi, cet effet de substitution existe d'ores et déjà et a été estimé par l'Insee dans une fourchette comprise entre 15 % et 40 % des sommes versées.

Et il ne fait aucun doute que la visibilité apportée par un dispositif pérenne et pouvant atteindre 6 000 euros recèle un risque renforcé d'en faire, pour certains employeurs, un outil à part entière de leur politique salariale, susceptible de renforcer fortement cet effet de substitution.

C'est la raison pour laquelle seule une limitation dans le temps permet de recentrer la prime sur son objet , qui est d'apporter un coup de pouce réel mais ponctuel, indépendant de la politique salariale et d'intéressement des employeurs.

Ces observations méritent cependant d'être nuancées pour ce qui concerne les entreprises de moins de cinquante salariés . En effet, comme cela sera développé dans le cadre du commentaire de l'article 3 du présent projet de loi, ces employeurs ne recourent que de manière exceptionnelle à l'intéressement , en particulier pour des raisons tenant à la rigidité réelle ou perçue de ce dispositif. Dès lors, le fait pour ces employeurs de disposer d'un outil très simple susceptible de se substituer à l'intéressement et auquel s'appliquera à partir de 2024 le régime fiscal et social de l'intéressement a réellement du sens et peut se traduire par un « plus » pour leurs salariés. C'est pourquoi les amendements adoptés ont permis la pérennisation de la prime de pouvoir d'achat aux seules entreprises de moins de cinquante salariés.

C. Des versements fractionnés dans la limite de quatre versements par an

La commission a également adopté un amendement COM-310 de Christine Lavarde, rapporteur pour avis de la commission des finances, limitant à quatre le nombre de versements que les employeurs pourront faire afin de fractionner la prime .

Cette limitation des possibilités de fractionner la prime s'inscrit bien dans la logique d'éviter autant que possible la substitution de la prime à des éléments salariaux, tout en accordant davantage de souplesse aux employeurs dont certains peuvent être contraints par des problèmes de trésorerie.

D. Des précisions apportées au rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement

Enfin, la commission a adopté un amendement COM-193 du rapporteur relatif au rapport d'évaluation que le Gouvernement devra remettre au Parlement en application du VIII du présent article.

D'une part, pour compléter son objet afin qu'il apporte un véritable outil de décision au Parlement quant à l'opportunité de conserver ou de modifier la prime. Il s'agira, en particulier, d'obtenir une mesure convaincante de l'effet de substitution de la prime aux augmentations de salaire et à l'intéressement ainsi que l'évolution de ce phénomène au fil du temps.

D'autre part et en conséquence de ce qui précède, d'accorder un peu plus de temps au Gouvernement afin de procéder aux évaluations nécessaires. La date limite de remise du rapport a ainsi été repoussée au 31 décembre 2024.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau)
Réduction des cotisations patronales sur la majoration de salaire
au titre des heures supplémentaires

Cet article, introduit par la commission à l'initiative du rapporteur, prévoit une réduction des cotisations sociales acquittées par l'employeur applicable à la majoration de salaire perçue par les employés effectuant des heures supplémentaires.

I - La réintégration des avantages fiscaux et sociaux sur les heures supplémentaires depuis 2019

A. La renaissance partielle de la loi « TEPA » depuis 2019

L'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a créé un système cohérent et fortement incitatif en faveur des heures supplémentaires .

Ce dispositif était à la fois :

- une mesure de pouvoir d'achat en ce que les rémunérations liées à ces heures étaient exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales salariales ;

- et une mesure de compétitivité en ce que ces mêmes rémunérations étaient également exonérées de cotisations et contributions sociales patronales.

La survenue de la crise financière de 2008, aux effets lourds et durables sur l'économie française, juste après la mise en place de la loi TEPA n'a pas permis d'apprécier pleinement les effets de ce dispositif. En outre, le caractère emblématique de cette loi, traduction d'un symbole fort de la campagne présidentielle de 2007, a probablement joué un rôle dans l'abrogation de l'essentiel de ce dispositif favorable aux heures supplémentaire dès le début du quinquennat suivant, dans le cadre de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Néanmoins, six ans plus tard, la remise en place d'une partie du dispositif TEPA sur les heures supplémentaires a fait partie des mesures de revalorisation du travail de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (MUES), adoptée en réponse à la crise des « gilets jaunes et de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019.

Ainsi, aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, issu de la loi MUES, les rémunérations tirées des heures supplémentaires sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans une limite annuelle égale à 5 000 euros . D'après le tome II de l'annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2022, après une pointe à 2,1 milliards d'euros en 2021, le coût de ce dispositif a été estimé à un peu moins de 1,7 milliard d'euros en 2022.

De plus, en application de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, rétabli par la LFSS pour 2019, une réduction des cotisations sociales à la charge des salariés s'applique aux rémunérations dues au titre des heures supplémentaires ou complémentaires . Le montant de la réduction correspond à celui des cotisations salariales d'assurance vieillesse (de base et complémentaire), dans la limite du taux de droit commun de 11,31 %. Cette réduction est sans impact sur les droits des salariés auprès des régimes de retraite. Elle s'impute intégralement sur les cotisations salariales d'assurance vieillesse de base dues au titre de la totalité de la rémunération. Selon l'annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, le coût de cette mesure s'est élevé à 1,6 milliard d'euros en 2020 pour un peu moins de 5,4 millions de bénéficiaires , ces chiffres apparaissant en léger retrait par rapport en 2019, probablement du fait de la crise épidémique de covid-19.

En outre, les seules entreprises de moins de vingt salariés continuent de bénéficier d'une réduction forfaitaire de cotisations et contributions patronales au titre des heures supplémentaires, en application de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Cette réduction est d'un montant de 1,50 euro par heure 6 ( * ) . Le coût de cette mesure a été évalué à 506 millions d'euros en 2020, là aussi en retrait par rapport à 2019 (595 millions d'euros).

B. Un dispositif qui pourrait être renforcé par le projet de loi de finances rectificative en cours d'examen par le Parlement

En complément de ce qui précède, l'Assemblée nationale a inséré, à l'intiative du rapporteur général de la commission des finances et des groupes Les Républicains et Horizons, un article 1 er D au sein du projet de loi de finances rectificative pour 2022 en cours d'examen, portant à 7 500 euros le montant du plafond d'exonération d'impôt sur le revenu pour la rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2022 .

Si la navette doit se poursuivre sur ce texte en parallèle de la discussion du présent projet de loi, il est donc probable que l'incitation fiscale en faveur des heures supplémentaires soit prochainement renforcée.

II - La réintroduction d'une réduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires par la commission

Dans ce contexte, le présent article, introduit par la commission à l'initiative de son rapporteur par un amendement COM-172, propose de créer une réduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins vingt salariés .

En effet, le gain de pouvoir d'achat procuré par ces heures supplémentaires ne se concrétisera que si les employeurs les sollicitent, ce qui implique un surcoût modéré pour ces mêmes employeurs. Le présent article est donc le complément nécessaire des mesures fiscales incitatives en faveur des heures supplémentaires adoptées à l'Assemblée nationale dans le cadre du collectif budgétaire.

Il s'agit également d'une mesure de soutien à l'économie, dans une période de forte tension sur le marché du travail pour de nombreux employeurs.

En termes pratiques, l'allègement de cotisations patronales ne concernerait que la majoration salariale associée aux heures supplémentaires afin de concilier la nécessité d'alléger le surcoût des heures supplémentaires pour les employeurs et le respect de l'équilibre des finances publiques.

Comme pour le dispositif propre aux entreprises de moins de vingt salariés, le montant de la réduction doit être fixé par décret . Il reviendra donc au Gouvernement de faire la balance entre la puissance de l'incitation, que le rapporteur espère significative, et son coût pour les finances publiques. D'après les informations recueillies par le rapporteur, une exonération totale de la majoration salariale aurait un coût de 800 millions d'euros en année pleine (et donc de 200 millions d'euros pour le dernier trimestre de 2022).

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 2
Réduction des cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants

Cet article vise à exonérer de cotisations maladie-maternité les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs au niveau du SMIC annuel.

La commission a adopté cet article avec modifications.

I - Le dispositif proposé : le renforcement de la réduction des cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants aux plus bas revenus

A. Les travailleurs indépendants à faible revenu cotisent davantage que les salariés

1. Au niveau du SMIC, des réductions de cotisations s'appliquent tant aux salariés qu'aux travailleurs indépendants

Au cours des dernières années, les cotisations sociales des salariés, tant patronales que salariales, ont considérablement diminué sous l'effet de plusieurs mesures :

- le renforcement des allègements généraux de cotisations patronales 7 ( * ) dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité (exonération des cotisations patronales de sécurité sociale au niveau du SMIC, réduction de 1,8 point des cotisations d'allocations familiales pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à 1,6 fois le montant du SMIC 8 ( * ) , puis jusqu'à 3,5 fois ce montant 9 ( * ) ) ;

- la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allègements pérennes de cotisations patronales (réduction de 6 points des cotisations d'assurance maladie pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à 2,5 fois le montant du SMIC, extension des allègements généraux aux cotisations de retraite complémentaire et aux contributions d'assurance chômage 10 ( * ) ) ;

- la suppression des cotisations salariales d'assurance maladie et des contributions salariales d'assurance chômage 11 ( * ) .

Évolution des taux normaux des cotisations sociales des salariés

Source : Acoss, 2019

Ainsi, au niveau du SMIC, aucune cotisation sociale n'est due par l'employeur, à l'exception de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour sa partie non-forfaitaire.

À défaut d'employeur, les travailleurs indépendants, quant à eux, assument seuls le paiement de leurs cotisations sociales . Ils bénéficient néanmoins de dispositifs de réduction de leurs taux de cotisation, notamment :

- une exonération de cotisations d'allocations familiales pour les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à 110 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), dont le montant est fixé à 41 136 euros en 2022, et un taux progressif jusqu'à 3,10 % pour un revenu d'activité supérieur à 140 % du PASS 12 ( * ) ;

- une réduction de cotisations d'assurance maladie et maternité variant selon le statut professionnel et le niveau des revenus d'activité 13 ( * ) .

La réduction des cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants

Les artisans et commerçants cotisent, au titre du risque maladie-maternité, sur une assiette minimale égale à 40 % du PASS , soit 16 455 euros en 2022 (le SMIC net mensuel, fixé à 1 302,64 euros en juillet 2022, représente 38 % du PASS) 14 ( * ) .

Le taux de cette cotisation, qui englobe juridiquement la cotisation due au titre des indemnités journalières (IJ), s'élève à 7,20 % 15 ( * ) , fait l'objet de plusieurs réductions au bénéfice des travailleurs dont les revenus se situent dans certaines tranches :

- une première réduction décroissant à proportion des revenus et limitée à 5 points pour les travailleurs dont les revenus sont inférieurs à 110 % du PASS, soit 45 250 euros en 2022 16 ( * ) . En pratique, pour un revenu situé entre 40 % et 110 % du PASS, le taux de cotisation évolue entre 4,01 % et 7,2 % . Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise (ACRE) 17 ( * ) et de la réduction des cotisations d'allocations familiales dont bénéficient les travailleurs indépendants ;

- une seconde réduction décroissant également à proportion des revenus pour les travailleurs dont les revenus sont inférieurs à 40 % du PASS et qui cotisent donc sur la base de l'assiette minimale 18 ( * ) . Pour un revenu de 0 % à 40 % du PASS, le taux de cotisation varie de 0,85 % (taux de la cotisation IJ) à 4,01 % . Le bénéfice de cette réduction s'ajoute à celui de la première, sans que la réduction totale qui en résulte puisse conduire à l'application d'un taux inférieur au taux de cotisation maladie-maternité des professions libérales et des exploitants agricoles ;

- une troisième réduction, qui porte le taux de cotisation à 6,50 %, s'applique à la tranche de revenus supérieure à 5 fois le montant du PASS, soit 205 680 euros en 2022 19 ( * ) .

Évolution du taux de cotisation maladie-maternité des artisans et commerçants en fonction du revenu

Source : PLFSS pour 2022, annexe 5

La cotisation maladie-maternité des professions libérales et des exploitants agricoles, elle, n'est pas calculée sur une assiette minimale.

Son taux, qui ne peut excéder celui qui s'applique aux artisans et commerçants, est fixé à 6,50 % et décroît lui aussi à proportion des revenus pour les travailleurs dont les revenus sont inférieurs à 110 % du PASS, jusqu'à atteindre 1,5 % 20 ( * ) .

Le rapporteur relève que le taux minimal actuellement applicable aux professions libérales (1,5 %) est supérieur à celui qui s'applique aux artisans et commerçants (0,85 %), contrairement aux prescriptions législatives .

S'ajoute à la cotisation maladie-maternité une cotisation IJ, calculée sur une assiette minimale de 40 % du PASS, assise sur la fraction des revenus d'activité n'excédant pas 3 fois le montant du PASS, soit 123 408 euros en 2022 et dont le taux est fixé à 0,30 % 21 ( * ) . Les avocats n'en sont pas redevables.

Les exploitants agricoles, eux, sont redevables d'une cotisation forfaitaire au titre des IJ, dont le montant s'élève à 180 euros par an 22 ( * ) .

Évolution du taux de cotisation maladie-maternité des professions libérales et des exploitants agricoles en fonction du revenu

Source : PLFSS pour 2022, annexe 5.

Notons enfin qu' une cotisation est due au titre des IJ par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants (hors avocats), au taux de 0,85 % pour les conjoints collaborateurs d'artisans et de commerçants et au taux de 0,30 % par ceux des professionnels libéraux, sur la base d'une assiette égale à 40 % du PASS 23 ( * ) . Leur cotisation forfaitaire annuelle s'élève donc respectivement à 140 et 49 euros en 2022.

Ainsi, au niveau du SMIC, le taux effectif global de cotisation s'établit à :

- 30,11 % pour les artisans et commerçants ;

- 13,63 % (hors cotisations de retraite complémentaire et invalidité-décès, dont le taux varie selon la section professionnelle de rattachement) pour les professions libérales ;

- 30,53 % pour les exploitants agricoles.

Taux de cotisation des artisans et commerçants pour un revenu égal au SMIC

Risque

Taux réglementaires (en %)

Taux effectifs après exonérations (en %)

Montants
(en €)

Maladie-maternité dont IJ

7,20

4,06

635

Vieillesse plafonnée (1 PASS)

17,15

17,15

2 681

Vieillesse déplafonnée

0,60

0,60

94

Retraite complémentaire

7,00

7,00

1 094

Invalidité-décès

1,30

1,30

203

Famille

3,10

0,00

0

Total cotisations

36,35

30,11

4 707

Source : Étude d'impact du projet de loi

Taux de cotisation des professions libérales pour un revenu égal au SMIC

Risque

Taux réglementaires (en %)

Taux effectifs après exonérations (en %)

Montants
(en €)

Maladie-maternité

6,50

3,23

504

IJ maladie

0,30

0,30

49

Vieillesse plafonnée (1 PASS)

8,23

8,23

1 287

Vieillesse déplafonnée

1,87

1,87

292

Retraite complémentaire

Selon la section professionnelle

Invalidité-décès

Selon la section professionnelle

Famille

3,10

0,00

0

Total cotisations (hors retraite complémentaire et invalidité-décès)

20,00

13,63

2 132

Source : Étude d'impact du projet de loi

Taux de cotisation des exploitants agricoles pour un revenu égal au SMIC

Risque

Taux réglementaires (en %)

Taux effectifs après exonérations (en %)

Montants (en €)

Maladie-maternité

6,50

3,23

504

IJ maladie

Forfaitaire

1,15

180

Invalidité

1,10

1,10

172

Vieillesse plafonnée (1 PASS)

14,87

14,87

2 324

Vieillesse déplafonnée

2,24

2,24

350

Retraite complémentaire

4,00

4,92

769

Famille

3,10

0,00

0

AT-MP (cotisation pivot)

Forfaitaire modulable

3,02

472

Total cotisations

30,53

4 771

Source : Étude d'impact du projet de loi

Rappelons qu'à ce niveau de revenu, un salarié n'est redevable que de cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire.

Taux des cotisations d'assurance vieillesse au régime général en 2022

Répartition

Assurance vieillesse plafonnée (jusqu'à 1 PASS)

Assurance vieillesse déplafonnée (sur la totalité
du salaire brut)

Part salarié

6,90 %

0,40 %

Part employeur

8,55 %

1,90 %

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Taux des cotisations au régime de retraite complémentaire
des salariés du secteur privé en 2022

Répartition

Tranche 1
(jusqu'à 1 PASS)

Tranche 2
(entre 1 et 8 PASS)

Part salarié

3,15 % 24 ( * )

8,64 % 25 ( * )

Part employeur

4,72 % 26 ( * )

12,95 % 27 ( * )

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

2. Le taux global de cotisation des travailleurs indépendants demeure toutefois supérieur à celui des salariés, notamment au niveau du SMIC

Dans un contexte d'accélération de l'inflation, qui a atteint 5,8 % en moyenne sur un an en juin 2022 d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le Gouvernement souhaite renforcer la réduction des cotisations maladie-maternité dont bénéficient les travailleurs indépendants dans l'objectif de garantir un gain annuel de 550 euros par an à un travailleur dont les revenus se situent au niveau du SMIC .

Du reste, une telle mesure s'inscrit dans une démarche de rapprochement du niveau des prélèvements sociaux dus par les travailleurs indépendants de celui que supportent les salariés .

De fait, d'après la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) 28 ( * ) et le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HFCFiPS) 29 ( * ) , en raison de l'absence d'allègements généraux de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants à faible revenu et de l'existence d'assiettes minimales de cotisation pour les indépendants, les artisans et commerçants gagnant moins que le montant du SMIC cotisent davantage que les salariés à niveau de revenu comparable (entre 30 et 36 % contre 21 %).

Au niveau du SMIC, selon la CCSS, les taux globaux de cotisation convergeraient aux alentours de 30 % , bien que les travailleurs indépendants ne soient pas couverts contre les risques AT-MP et chômage. Sur le champ des seules cotisations de sécurité sociale, les artisans et commerçants cotisent 8 points de plus que les salariés au niveau du SMIC (25 % contre 17 %). D'après le HCFiPS, l'écart s'établirait à environ 9 points au détriment des indépendants sur un champ commun de protection sociale (30 % contre 21 %) 30 ( * ) .

Le taux global de cotisation des salariés augmente alors progressivement jusqu'à 1,6 fois le SMIC, seuil de sortie des allègements généraux, où un écart de 12 points en faveur des artisans et commerçants est constaté par la CCSS (43 % contre 31 %). Le taux de cotisation des indépendants décroissant à mesure que le revenu augmente, la différence est progressivement portée à 18 points à 5 SMIC (45 % contre 27 %). De même, sur le champ des seules cotisations de sécurité sociale, la progression du taux de cotisation des salariés jusqu'à 1,6 SMIC aboutit, à ce niveau de revenu, à un écart de 7 points à leur détriment (26 % contre 33 %).

Comparaison des taux effectifs de cotisation des salariés
et des artisans et commerçants en fonction des revenus (cotisations totales et cotisations de sécurité sociale)

(en % du revenu « superbrut » de référence en 2018)

Champ : Le salaire « superbrut » correspond, pour les salariés, à la somme du salaire net, des cotisations salariales et des cotisations patronales et, pour les travailleurs indépendants, à la somme des revenus nets et des cotisations sociales.

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale, Les comptes de la sécurité sociale , juin 2018

Comparaison des taux effectifs de cotisation des salariés
et des travailleurs indépendants en fonction des revenus (champ des prélèvements communs à l'ensemble des assurés)

Source : HCFiPS, Rapport sur la protection sociale des travailleurs indépendants , septembre 2020

Après avoir écarté une diminution du taux des cotisations d'assurance vieillesse, en raison de leur caractère contributif, le Gouvernement propose donc au Parlement de revoir le barème des cotisations maladie-maternité des indépendants, en exonérant de cotisation les travailleurs dont les revenus sont inférieurs à 40 % du PASS et en abaissant les taux forfaitaires de cotisation des micro-entrepreneurs , fixés de façon à garantir une équivalence avec le taux effectif supporté par les autres travailleurs indépendants 31 ( * ) .

Évolution des taux forfaitaires de cotisation des micro-entrepreneurs depuis 2013

Année

Vente de marchandises

Prestations
de services artisanales et commerciales

Professions libérales non réglementées

Professions libérales non réglementées

2013

14 %

24,60 %

/

21,30 %

2014

14,10 %

24,60 %

/

23,30 %

2015

13,30 %

22,90 %

/

22,90 %

2016

13,40 %

23,10 %

/

23,10 %

2017

13,10 %

22,70 %

/

22,50 %

2018-2021

12,80 %

22 %

22 %

22 %

2022

12,80 %

22 %

22 %

22,20 %

Source : Direction de la sécurité sociale

Le régime micro-social

Les micro-entrepreneurs bénéficient d'un régime micro-social simplifié fondé sur le paiement mensuel ou trimestriel de ses cotisations sociales, calculées par l'application d'un taux forfaitaire à leur chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent 32 ( * ) .

Ce taux forfaitaire est fixé à 12,80 % pour les activités de vente de marchandises, d'objets, de fournitures ou de denrées ou de fourniture de logement, à 22 % pour les autres prestations de services artisanales et commerciales et pour les professions libérales non réglementées et à 22,20 % pour les professions libérales réglementées 33 ( * ) .

Aucune cotisation minimale n'est due par les micro-entrepreneurs , mais ceux-ci peuvent opter pour le paiement des cotisations minimales dues soit par les artisans et commerçants au titre des IJ, de la retraite de base, du risque invalidité-décès et, le cas échéant, de la retraite complémentaire, soit par les professions libérales au titre de la retraite de base et, le cas échéant, de la retraite complémentaire et du risque invalidité-décès.

Rappelons que le régime de la micro-entreprise n'est accessible qu'aux indépendants dont le chiffre d'affaires n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année, 176 200 euros s'ils exercent une activité de vente de marchandises, d'objets, de fournitures ou de denrées ou de fourniture de logement et 72 600 euros dans les autres cas 34 ( * ) .

B. Le projet de loi prévoit une exonération de cotisations maladie-maternité pour les travailleurs indépendants dont les revenus sont inférieurs au SMIC

Le 1° du I tend à modifier l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale de façon à :

- préciser que l'équivalence entre les micro-entrepreneurs et les autres travailleurs indépendants concerne le taux effectif global des cotisations et contributions versées et apporter une modification de nature rédactionnelle ( a ) ;

- améliorer la qualité rédactionnelle de la loi ( b ) ;

- prévoir que le décret d'application des dispositions de l'article détermine, pour chaque catégorie de micro-entrepreneurs, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes au niveau desquels est appréciée l'équivalence des taux effectifs globaux des cotisations et contributions versées ( c ).

D'après les éléments portés à la connaissance du rapporteur, l'hypothèse de la fixation de plusieurs taux forfaitaires variant en fonction de tranches de revenus, qui aurait permis de garantir une équivalence à chaque niveau de revenu, bien qu'évoquée, a été écartée en raison de sa complexité technique et de la complexification du processus déclaratif qu'elle induirait pour les micro-entrepreneurs . En effet, le régime de la micro-entreprise repose intrinsèquement sur l'application d'un taux de cotisation strictement proportionnel au chiffre d'affaires déclaré.

Il serait donc envisagé de réduire uniformément les taux forfaitaires de cotisation des micro-entrepreneurs d'environ un point , de façon à garantir une équivalence avec les autres indépendants à un niveau de revenu net proche de 23 000 euros, montant qui, d'après la direction de la sécurité sociale, « correspond à la fois à la moyenne des revenus des artisans, à une moyenne pondérée des revenus de l'ensemble des travailleurs indépendants (micro-entrepreneurs compris) et à des chiffres d'affaires proches du milieu de barème pour les différentes catégories de micro-entrepreneurs ». Le taux de cotisation demeurant purement proportionnel au revenu, le gain individuel croîtra toutefois avec les revenus et pourrait excéder 1 000 euros dans certains cas selon Grégoire Leclercq, président de la commission de la communication et de la qualité de service du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI)

Le 2° du I vise à réécrire l'article L. 621-1 du code de la sécurité sociale afin :

- d'unifier les dispositions applicables en matière de cotisations maladie-maternité aux artisans et commerçants, actuellement fixées à l'article L. 621-1, et celles qui s'appliquent aux professions libérales, inscrites au premier alinéa de l'article L. 621-2 ;

- renvoyer les dispositions relatives à la réduction des cotisations maladie-maternité à l'article L. 621-3.

Il est ainsi prévu qu'un décret fixe le taux de base de ces cotisations pour chacune des catégories de travailleurs indépendants. Le taux fixé pour les artisans et commerçants devrait nécessairement dépasser celui des professions libérales de 0,3 à 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret, en l'espèce 5 fois le montant du PASS, seuil au-delà duquel ces taux seraient égalisés à 6,5 %.

En pratique, les artisans et commerçants, les professions libérales et les exploitants agricoles dont le revenu est inférieur à 40 % du PASS ne seraient pas redevables de cotisations maladie-maternité. Seule serait due une cotisation au titre des IJ , au taux de 0,5 % pour les artisans et commerçants (contre 0,85 % aujourd'hui) et de 0,3 % pour les professions libérales (comme aujourd'hui).

Entre 40 % et 60 % du PASS, le taux de cotisation maladie-maternité augmenterait jusqu'à 4,5 % pour les artisans et commerçants et 4 % pour les professions libérales et les exploitants agricoles . Les travailleurs dont les revenus sont supérieurs à 60 % du PASS ne bénéficieraient, pour leur part, d' aucune réduction supplémentaire par rapport à la situation actuelle.

Effets du projet de loi sur les taux de cotisation des travailleurs indépendants

Source : Étude d'impact du projet de loi

Pour l'ensemble de ces travailleurs indépendants, à l'exclusion des avocats et des micro-entrepreneurs, une assiette minimale de cotisation déterminée par décret serait applicable. D'après l'étude d'impact, elle serait maintenue à 40 % du PASS . Contrairement à l'intention du Gouvernement exprimée dans l'étude d'impact, les dispositions de l'article 2 tendent à étendre l'application de cette assiette minimale à la cotisation maladie-maternité des professions libérales, qui en est exempte aujourd'hui.

Par cohérence, le 3° du I supprime le premier alinéa de l'article L. 621-2 du code de la sécurité sociale, intégré à l'article L. 621-1. L'article L. 621-2 ne porterait donc plus que sur la cotisation IJ due par les professionnels libéraux.

Le 4° du I tend à modifier l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale dans le but :

- d' inscrire dans la loi, conformément aux recommandations du Conseil d'État, le niveau de revenus d'activité en-deçà duquel les cotisations maladie-maternité font l'objet d'une réduction, soit 1,1 fois le montant du PASS , dont la fixation était jusqu'alors renvoyée à un décret. Il serait toujours prévu que la réduction accordée décroît à proportion des revenus d'activité, dans des conditions fixées par décret ( a ) ;

- de prévoir que les taux effectifs de cotisation après imputation de cette réduction respectent, quel que soit le niveau de revenu, la règle selon laquelle le taux applicable aux artisans et commerçants doit nécessairement dépasser celui des professions libérales de 0,3 à 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret et ces taux sont égaux au-delà dudit seuil ( a ) ;

- de préciser que le taux effectif applicable aux professionnels libéraux dont les revenus sont inférieurs au montant de l'assiette minimale, soit 40 % du PASS, est nul ( a ) ;

- de procéder à une coordination de nature rédactionnelle ( b ).

Le 5° du I procède, au sein de l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, à une coordination découlant des modifications du code évoquées ci-dessus.

Le 6° du I en fait de même en ce qui concerne l'article L. 662-1 du code de la sécurité sociale, tout en précisant que le taux applicable aux conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants correspond au taux minimal dont bénéficient les artisans et commerçants , soit 0,85 % à ce jour et 0,5 % en cas d'adoption du présent article (en pratique, les conjoints collaborateurs de professionnels libéraux se voient aujourd'hui appliquer un taux de cotisation IJ de 0,3 %).

Le II modifie l'article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime de façon à indiquer que la réduction applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal est celle qui s'applique aux professions libérales.

Le III prévoit que les dispositions de l'article 2 s'appliquent :

- pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que les micro-entrepreneurs au titre de l'année 2022 ;

- aux cotisations dues par les micro-entrepreneurs au titre des périodes courant à compter du 1 er octobre 2022 .

D'après l'étude d'impact, sur la base des revenus 2019, le coût de ces dispositions s'élèverait à 440 millions d'euros , dont :

- 320 millions d'euros au titre des artisans, commerçants et professions libérales ;

- 120 millions d'euros au titre des micro-entrepreneurs.

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la mesure devrait être compensée au régime général par l'affectation d'une fraction de TVA équivalente en loi de finances. Notons que le projet de loi de finances rectificative devant tirer les conséquences budgétaires des mesures portées par le présent projet de loi ne prévoit pas de mesure de compensation.

Notons enfin que l'augmentation prévisible du PASS en 2023 35 ( * ) devrait accroître le coût de la réduction de cotisations en en ouvrant l'accès à des travailleurs indépendants dont les revenus sont situés immédiatement au-dessus des seuils actuels et en augmentant l'ampleur de la réduction pour ceux qui en bénéficient déjà actuellement.

Dans l'hypothèse où le PASS augmenterait de 7,5 %, la mesure de réduction représenterait un manque à gagner de 400 millions d'euros au lieu de 320 millions (hors micro-entrepreneurs).

Au total, 48 % des travailleurs indépendants, dont 61 % des artisans, commerçants et professons libérales non réglementées, 19 % des professions libérales réglementées et 68 % des travailleurs non salariés agricoles, dégagent des revenus inférieurs à 60 % du PASS et bénéficieraient donc de ce nouvel allègement.

Répartition des travailleurs indépendants selon le niveau de revenu en 2019

Revenus 2019 (en % du PASS)

< à 40 %
du PASS

40 % < 60 %
du PASS

60 % < 110 %
du PASS

> 110 %
du PASS

• Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Artisans, commerçants et professions libérales non réglementées

509 514

47 %

156 481

14 %

239 839

22 %

183 350

17 %

Professions libérales réglementées

65 463

10 %

63 717

9 %

183 237

27 %

364 873

54 %

Travailleurs non salariés agricoles

160 685

52 %

48 928

16 %

64 472

21 %

37 148

12 %

Source : Direction de la sécurité sociale

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale : une disposition relative au taux de cotisation des conjoints collaborateurs dont la pertinence doit être questionnée

En commission, à l'initiative de la rapporteure Charlotte Parmentier-Lecocq, les députés ont adopté trois amendements rédactionnels et deux amendements de coordination. Le a bis du 1° du I a été intégré dans ce cadre.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par le député Stéphane Viry et sous-amendé par la rapporteure, qui, en modifiant l'article L. 662-1 du code de la sécurité sociale, procède à une coordination ( a du 6° du I) et viserait, d'après l'exposé des motifs, à alléger les cotisations versées par les conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants.

Or, le dispositif de cet amendement tend à substituer au taux de cotisation IJ actuellement applicable aux conjoints collaborateurs, à savoir le taux minimal de cotisation maladie-maternité des artisans et commerçants (0,85 %) ou le taux de cotisation IJ des professions libérales (0,3 %), selon le type d'activité exercée, le taux effectif applicable aux assurés dont ils sont les conjoints.

Par conséquent, en pratique, ces dispositions aboutiraient, pour les intéressés dont le conjoint supporte un taux de cotisation plus élevé que le taux minimum dès lors que ses revenus sont supérieurs à 40 % du PASS, à accroître de façon considérable le taux de cotisation IJ.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission : une mesure de soutien au pouvoir

La commission partage pleinement le souci d'alléger les cotisations sociales supportées par les travailleurs indépendants et d'assurer autant que faire se peut l'équité en matière de prélèvements sociaux entre ceux-ci et les salariés. Elle note que cet article est l'un des seuls du projet de loi initial permettant d'assurer un gain de pouvoir d'achat relativement rapide, concret et certain au profit des revenus du travail d'une partie des Français.

Plusieurs lacunes au sein dispositif proposé, qui pourraient entraîner des effets pervers, doivent toutefois être relevées :

- un effet de seuil important , reconnu par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion lors de son audition devant la commission, viendra frapper les travailleurs indépendants dont les revenus sont situés entre 40 % et 60 % du PASS, c'est-à-dire entre 16 455 euros et 24 682 euros. En effet, sur cette tranche de revenu de 8 000 euros, le taux de cotisation maladie-maternité augmentera brutalement de 0 % à 4 % pour les professions libérales et de 0 % à 4,5 % pour les artisans et commerçants, ce qui ne devrait certes pas favoriser la sous-déclaration compte tenu de la complexité des modalités de déclaration des revenus des indépendants, mais pénalisera sans conteste le travail . Ces seuils relevant du pouvoir réglementaire, la commission n'est pas en mesure de procéder à leur lissage ;

- les travailleurs indépendants « classiques » bénéficieront de la mesure à compter de janvier 2023, mais au titre de l'ensemble de l'exercice 2022. En parallèle, de façon inéquitable et en raison, d'une part, de contraintes d'ordre technique et, d'autre part, de leur mode de règlement des cotisations sociales, à un rythme mensuel ou trimestriel et de façon libératoire, il ne semble pas possible d'appliquer la réduction au taux de cotisation des micro-entrepreneurs avant le dernier trimestre 2022 ;

- à l'inverse, l'ensemble des micro-entrepreneurs, y compris ceux dont les revenus sont supérieurs au SMIC, bénéficieront de la réduction de leur taux forfaitaire de cotisation , tandis que seuls les travailleurs indépendants « classiques » dont les revenus sont inférieurs à 60 % du PASS verront leurs cotisations diminuer. Il n'est toutefois pas envisageable de fixer pour les micro-entrepreneurs des taux de cotisation variant en fonction de leur niveau de revenu, ce qui amoindrirait considérablement l'intérêt de leur régime.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux conjoints collaborateurs adoptées par l'Assemblée nationale devraient se traduire par une augmentation du taux de cotisation IJ des conjoints collaborateurs dont le conjoint travailleur indépendant dégage des revenus supérieurs à 40 % du PASS. La commission a donc adopté un amendement COM-188 du rapporteur précisant que le taux applicable à ces assurés est le taux minimal applicable aux travailleurs indépendants .

Au surplus, le présent article comporte deux erreurs matérielles contraires à l'intention même du Gouvernement :

- il tend à étendre aux cotisations maladie-maternité des professionnels libéraux l'assiette minimale applicable aux artisans et commerçants ;

- il prévoit que la réduction des cotisations maladie-maternité s'applique pour le calcul des cotisations dues au titre de la seule année 2022 .

Aussi la commission a-t-elle adopté deux amendements COM-187 et COM-189 du rapporteur excluant les cotisations maladie-maternité des professionnels libéraux du champ d'application de l'assiette minimale de cotisation et précisant que la mesure de réduction s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2022 .

Ont également été adoptés deux amendements rédactionnels COM-190 et COM-191 et un amendement COM-186 précisant que la marge de dépassement du taux de cotisation maladie-maternité des professionnels libéraux par celui des artisans et commerçants pour la fraction des revenus inférieure à 5 fois le montant du PASS s'étend de 0,5 (au lieu de 0,3) à 0,7 points . En effet, pour un revenu inférieur à 40 % du PASS, le taux de cotisation des premiers s'élèverait à 0 % (+ 0,3 % au titre des IJ) et celui des seconds à 0,5 %, soit un écart de 0,5 point ; au niveau maximal, cet écart serait porté à 0,7 point, les taux de cotisation atteignant respectivement 6,5 et 7,2 points.

Enfin, l'adoption de l'amendement COM-194 du rapporteur permet de clarifier le cadre de la réduction uniforme des taux de cotisation forfaitaires des micro-entrepreneurs envisagée par le Gouvernement, en précisant dans la loi que l'équivalence entre ces taux et le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants « classiques » exerçant une activité de même nature n'est appréciée qu'à un niveau de revenu déterminé par décret, en l'espèce au niveau du SMIC.

En tout état de cause, la commission sera particulièrement vigilante à ce que le coût de cette mesure soit intégralement compensé à la sécurité sociale par l'État en loi de finances pour 2023, conformément à la loi et aux engagements du Gouvernement.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3
Favoriser le développement de l'intéressement

Cet article propose d'étendre de trois à cinq ans la durée maximale des accords d'intéressement, de donner la possibilité aux employeurs des entreprises de moins de cinquante salariés d'instituer, sous conditions, un accord d'intéressement par voie unilatérale et de supprimer le contrôle préalable exercé par l'autorité administrative sur les accords d'intéressement.

La commission a complété cet article afin de fixer à quatre mois la durée maximale de la procédure d'agrément des accords d'intéressement conclus par les branches. Elle a prévu que les périodes de congé de paternité puissent être assimilées à une présence dans l'entreprise en cas de répartition de l'intéressement selon ce critère.

I - Le dispositif proposé

A. L'intéressement, un mécanisme d'association des salariés aux résultats qui peine à se développer dans les petites entreprises

L'intéressement en entreprise est un dispositif facultatif d'épargne salariale qui consiste à verser aux salariés une prime dont le montant dépend des résultats ou de la performance de l'entreprise. Il a ainsi pour objet d' associer collectivement les salariés à la performance de l'entreprise 36 ( * ) . Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l'entreprise.

? Une institution par voie d'accord collectif

L'intéressement collectif des salariés peut être institué par voie d'accord , pour une durée comprise entre un an et trois ans , par toute entreprise qui satisfait à ses obligations relatives à la représentation du personnel.

Il ne bénéficie qu'aux salariés de l'entreprise, sauf pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés dans lesquelles peuvent aussi bénéficier de l'intéressement les chefs d'entreprise, les présidents, directeurs généraux ou membre de directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint collaborateur ou conjoint associé.

Les accords d'intéressement peuvent être conclus :

- par convention ou accord collectif de travail ;

- par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

- par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;

- à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise des organisations syndicales représentatives ou un CSE, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou le CSE.

Lorsque l'accord en prévoit la possibilité, celui-ci est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord.

À titre dérogatoire, les employeurs des entreprises de moins de onze salariés dépourvues de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE peuvent mettre en place un régime d'intéressement par décision unilatérale , pour une durée comprise entre un an et trois ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans 37 ( * ) .

En outre, toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'intéressement conclu au niveau de la branche professionnelle , dès lors que l'accord de branche a été agréé. Pour appliquer l'accord de branche, les entreprises doivent emprunter l'une des voies autorisées pour la conclusion d'un accord d'intéressement d'entreprise. Celles de moins de cinquante salariés peuvent toutefois appliquer l'accord de branche par la voie d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type laissant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises 38 ( * ) .

Les accords d'intéressement doivent être déposés auprès de l'autorité administrative sur une plateforme dématérialisée 39 ( * ) .

À compter du dépôt, les DDETS 40 ( * ) disposent d'un délai d'un mois pour délivrer le récépissé attestant du dépôt de l'accord et du contrôle de la validité de ses modalités de conclusion . L'accord est ensuite contrôlé par les organismes de recouvrement des cotisations sociales qui disposent d'un délai fixé par décret à trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales. Les deux délais cumulés ne peuvent, sur le fondement de l'article L. 3345-2 du code du travail, excéder quatre mois.

En l'absence d'observation des organismes de recouvrement pendant le délai de trois mois qui leur est imparti, les exonérations sont réputées acquises pour l'exercice en cours. Ces organismes disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour formuler des demandes de retrait ou de modification des éventuelles clauses illégales pour les exercices suivant celui du dépôt 41 ( * ) .

? Un contenu et des modalités de répartition et de distribution encadrés au profit de l'ensemble des salariés

L'accord d'intéressement doit définir 42 ( * ) :

- la période pour laquelle il est conclu ;

- les établissements concernés ;

- les modalités d'intéressement retenues ;

- les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;

- les dates de versement ;

- les conditions dans lesquelles le CSE dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

- les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Afin d'être éligible aux exonérations fiscales et sociales prévues au titre de l'intéressement, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet 43 ( * ) . L a formule de calcul du régime d'intéressement doit permettre de satisfaire le caractère aléatoire et être liée :

- soit aux résultats et performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période comprise entre trois mois et un an, exprimée en nombre entier de mois ;

- soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement 44 ( * ) .

La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires, ces critères pouvant être conjointement retenus et varier selon les établissements ou unités de travail.

Sont assimilées à des périodes de présence :

- les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil ;

- les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

- les périodes de mise en quarantaine 45 ( * ) .

Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des dirigeants d'entreprise imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale 46 ( * ) .

? Un régime social et fiscal avantageux

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement sont exclues des assiettes des cotisations sociales . 47 ( * ) Elles n'ont pas le caractère d'éléments de salaire et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération obligatoire, que cette obligation soit de nature légale ou contractuelle 48 ( * ) . Elles sont toutefois soumises à un forfait social , au taux de 20 %, sauf pour les entreprises de moins de 250 salariés. Ces sommes sont également assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus d'activité, dès le premier euro et sans abattement.

L'assiette exemptée de cotisations sociales représentait 9,3 milliards d'euros en 2019, pour une perte de recettes de 937 millions d'euros 49 ( * ) .

Les entreprises peuvent en outre déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement 50 ( * ) .

Pour le bénéficiaire, les sommes perçues au titre de l'intéressement sont soumises à l'impôt sur le revenu 51 ( * ) , sauf si elles sont placées sur un plan d'épargne d'entreprise, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale 52 ( * ) .

? Une faible progression de l'intéressement malgré de récentes réformes

Les règles encadrant l'intéressement ont été plusieurs fois modifiées depuis 2017, afin d'adapter le régime de l'intéressement aux besoins des entreprises et à les inciter à conclure des accords.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 53 ( * ) a prévu l'exonération de forfait social sur les sommes versées au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés.

La loi dite « PACTE » du 22 mai 2019 54 ( * ) a notamment sécurisé le régime d'exonérations , désormais réputées acquises en l'absence d'observation de l'administration. Elle a prévu les modalités de continuité de l'accord d'intéressement en cas de modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise ainsi que l'harmonisation des plafonds de distribution de l'intéressement et ceux de la participation.

La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire 55 ( * ) a permis à l'employeur d'une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE de mettre en place, par décision unilatérale , un régime d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision.

La loi dite « ASAP » du 7 décembre 2020 56 ( * ) a simplifié l'adhésion à un accord de branche pour les entreprises de moins de 50 salariés , grâce à la possibilité de l'appliquer par une décision unilatérale de l'employeur. Elle a prévu que les accords d'intéressement puissent être conclus pour une durée allant de un an à trois ans , et plus seulement pour trois ans. Elle a simplifié les contrôles exercés sur les accords d'intéressement.

Malgré ces réformes récentes, l'intéressement en entreprise est relativement stable depuis plusieurs années, tant en montant qu'en nombre de bénéficiaires.

Caractéristiques de l'intéressement dans les entreprises
de 10 salariés ou plus (2016-2020)

Source : Commission des affaires sociales d'après les données de la Dares

2016

2017

2018

2019

2020

Montant total brut distribué

(en millions d'euros)

8 318

9 144

9 111

9 815

8 205

Nombre de bénéficiaires (en milliers)

4 797

5 001

4 826

5 141

4 434

Montant moyen par bénéficiaire

de l'intéressement (en euros)

1 734

1 828

1 888

1 909

1 850

Part dans la masse salariale des bénéficiaires (en %)

4,5

4,6

4,6

4,7

4,6

Surtout, malgré les mesures prises très récemment qui visaient à développer l'intéressement dans les petites et moyennes entreprises, la part des salariés qui en bénéficient dans ces entreprises demeure encore très faible , même si le nombre d'entreprises de moins de 11 salariés couvertes par un accord d'intéressement a progressé de 7,5 % entre 2020 et 2021 et le nombre de salariés concernés au sein de ces entreprises a augmenté de 5,8 % sur cette période 57 ( * ) .

Part des salariés ayant accès à un dispositif d'intéressement
selon la taille de l'entreprise

Taille d'entreprise

2019

2020

1 à 9 salariés

3,5 %

4,9 %

10 à 49 salariés

11,5 %

12,1 %

50 à 99 salariés

22,5 %

25,2 %

100 à 249 salariés

35,7 %

35,9 %

250 à 499 salariés

50,5 %

48,5 %

500 à 999 salariés

56,3 %

54,1 %

1 000 salariés ou plus

69,0 %

69,2 %

Ensemble

34,5 %

34,4 %

Source : commission des affaires sociales d'après les données de la Dares

B. Des évolutions paramétriques pour faciliter le développement de l'intéressement

? Le II du présent article apporte trois modifications à l'article L. 3312-5 du code du travail.

- Le a du prévoit d'étendre de trois à cinq ans la durée maximale des accords d'intéressement .

- Le b du prévoit que le renouvellement par tacite reconduction de l'accord d'intéressement pourra s'effectuer si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier l'accord ne demande de renégociation dans les trois mois précédant « chaque échéance » de l'accord, et plus seulement à « la date d'échéance » de l'accord.

- Le du II modifie les conditions de conclusion d'un accord d'intéressement par décision unilatérale de l'employeur, en réécrivant le II de l'article L. 3312-5 du code du travail. Lorsque l'entreprise de moins de cinquante salariés n'est pas couverte par un accord de branche agréé, l'employeur peut mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale :

o si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical et de CSE . Dans ce cas, l'employeur en informe les salariés par tous moyens ;

o si, au terme d'une négociation conduite avec les représentants du personnel, aucun accord n'a été conclu . Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et le CSE est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Il est précisé qu'un régime institué par voie unilatérale vaut accord d'intéressement au même titre que les autres accords. 58 ( * )

? Le I du présent article modifie l'article L. 3312-2 du code du travail aux termes duquel toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif du salarié. La modification proposée précise que l'entreprise pourra également instituer cet intéressement par décision unilatérale de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 , tirant ainsi les conséquences des modifications proposées au II du présent article.

Ainsi, seules les entreprises qui satisfont à leur obligation en matière de représentation du personnel pourront mettre en place un régime d'intéressement par voie unilatérale , telles que les entreprises qui n'auraient pas de comité social économique et qui auraient dressé un procès-verbal de carence 59 ( * ) , l'installation d'un CSE étant obligatoire dans les entreprises d'au moins onze salariés 60 ( * ) .

? Le III modifie l'article L. 331-6 du code du travail afin d' étendre la durée maximale des accords d'intéressement de projet de trois ans à cinq ans , en cohérence avec l'extension à cinq ans de la durée des accords d'intéressement.

? Le IV modifie l'article L. 3313-3 du code du travail relatif au dépôt et au contrôle des accords d'intéressement.

- Son procède à des coordinations rendues nécessaires par les modifications proposées au V du présent article.

- Son prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions dans lesquelles les exonérations applicables aux accords d'intéressement pourront être réputées acquises pour la durée de l'accord dès lors que cet accord aura été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier sa conformité aux dispositions en vigueur.

Cette disposition permettra de lever le délai, aujourd'hui fixé à trois mois 61 ( * ) , au terme duquel les exonérations sont réputées acquises en l'absence d'observation des organismes de recouvrement pour l'exercice en cours, ce délai pouvant être allongé de deux mois supplémentaires pour que les organismes de recouvrement puissent formuler des demandes de retrait ou de modification des éventuelles clauses illégales au titre des exercices suivant celui du dépôt. La levée de ces délais serait ainsi permise à condition que l'accord puisse être authentifié comme ayant été rédigé conformément à un accord type sur une plateforme dématérialisée. À cette fin, des travaux sont actuellement conduits entre la direction générale du travail et les Urssaf afin, d'une part, de développer l'offre de services de la plateforme « mon intéressement 62 ( * ) » des Urssaf et, d'autre part, d'assurer l'articulation de cette plateforme avec le site Téléaccords 63 ( * ) du ministère du travail.

? Le V propose une réécriture globale de l'article L. 3345-2 du code du travail afin de simplifier la procédure du contrôle préalable exercé sur les accords d'intéressement, de participation et d'épargne salariale.

La rédaction proposée supprime le contrôle préalable de légalité exercé par les DDETS qui disposent d'un délai d'un mois pour délivrer le récépissé attestant du dépôt de l'accord et du contrôle de la validité de ses modalités de conclusion. 64 ( * ) À compter du dépôt de l'accord auprès de l'autorité administrative, les organismes de recouvrement disposeront directement d'un délai fixé par décret pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales. Ce délai ne pourra excéder trois mois. Cette nouvelle procédure réduira ainsi d'au moins un mois la durée globale du contrôle préalable des accords.

? Le VI prévoit que les dispositions des IV et V seront applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1 er janvier 2023.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

- En commission , les députés ont adopté dix amendements de précision ou de portée rédactionnelle, à l'initiative de la rapporteure.

- En séance publique , les députés ont adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure qui réécrit le b du 1° du II afin de préciser que le renouvellement par tacite reconduction des accords d'intéressement pourra intervenir plusieurs fois. Cette rédaction clarifie la portée de la disposition qui figurait initialement dans le texte selon laquelle ce renouvellement tacite pourrait intervenir « à chaque échéance » de l'accord.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le rapporteur est favorable au développement de l'intéressement dans l'entreprise, outil de partage de la valeur et d'association des salariés aux résultats et à la performance de l'entreprise.

Alors que l'intéressement peine à se diffuser dans les petites et moyennes entreprises, les mesures proposées apportent des ajustements qui s'inscrivent dans le prolongement des modifications récemment apportées au régime de l'intéressement. L'allongement à cinq ans de la durée des accords, l'extension aux entreprises de moins de 50 salariés des accords institués par décision unilatérale de l'employeur et la simplification des procédures de contrôle sont des mesures bienvenues pour faciliter le déploiement de l'intéressement .

Ces dispositions n'auront toutefois pas d'effet immédiat sur le pouvoir d'achat des salariés . Elles ne permettront pas non plus, à elles seules, d'assurer un fort développement de l'intéressement .

C'est pourquoi le rapporteur considère, d'une part, que faciliter temporairement le déblocage de l'épargne salariale permettrait, à court terme, de soutenir le pouvoir d'achat des salariés. À son initiative, la commission a donc adopté un article additionnel en ce sens (voir article 3 bis ).

D'autre part, une évaluation de l'ensemble des dispositifs de partage de la valeur en entreprise devra être engagée à moyen terme. Leurs effets, leur pertinence et leur articulation devront être étudiés en portant une attention particulière aux dispositifs de primes dites « de pouvoir d'achat » institués depuis plusieurs années et prolongés sur le fondement de l'article 1 er .

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté quatre amendements , dont deux amendements de coordination (COM-179 et COM-180).

L'amendement COM-181 fixe à quatre mois la durée maximale de la procédure d'agrément des accords de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale.

Le délai, aujourd'hui fixé par décret à six mois sans que la loi ne fixe de limite, apparait trop long. Les accords de branche constituent un outil pertinent pour le développement de l'intéressement et de la participation dans les petites et moyennes entreprises, qui peuvent s'appuyer sur les travaux des branches. Le présent article prévoyant de raccourcir les délais des contrôles exercés sur les accords d'entreprise relatifs à l'intéressement et à la participation, il apparait pertinent de réduire également le délai d'agrément pour les accords de branche.

L'amendement COM-178 prévoit que les périodes de congé de paternité puissent être assimilées à une présence en cas de répartition de l'intéressement selon la présence des salariés dans l'entreprise . Alors que les périodes de congé maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil sont assimilées à des périodes de présence pour la répartition de l'intéressement, il n'est pas justifié que les congés de paternité ne soient pas également pris en compte.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau)
Déblocage exceptionnel de l'épargne salariale

Cet article additionnel, inséré par la commission à l'initiative du rapporteur, vise à lever temporairement les délais de déblocage des fonds placés sur un plan d'épargne salariale pour l'acquisition de biens ou la fourniture de services dans la limite de 10 000 euros .

Les sommes perçues par les salariés au titre de l'intéressement et de la participation aux résultats de l'entreprise peuvent être placés sur différents produits d'épargne salariale : plan d'épargne entreprise (PEE) 65 ( * ) , plan d'épargne interentreprises (PEI) 66 ( * ) , plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) 67 ( * ) .

A. Le déblocage avant cinq ans des sommes placées sur un plan d'épargne entreprise est aujourd'hui possible sous conditions

Les droit ou sommes affectés aux PEE et PEI ne sont exigibles par leur bénéficiaire qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans 68 ( * ) , sauf dans les cas suivants 69 ( * ) :

- mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (pacs) ;

- naissance ou adoption d'un enfant, à partir du troisième enfant ;

- divorce, séparation, dissolution d'un pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;

- violence conjugale ;

- invalidité du salarié ou de son conjoint, de son partenaire de pacs ou de l'un de ses enfants ;

- décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de pacs ;

- rupture du contrat de travail, cessation d'activité de l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

- surendettement ;

- création ou reprise d'entreprise par le salarié, le conjoint, le partenaire de pacs, ou ses enfants ;

- acquisition d'une résidence principale, ou travaux d'agrandissement ou remise en état à la suite d'une catastrophe naturelle.

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement pour lesquels elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués 70 ( * ) .

B. Le contexte économique rend nécessaire le déblocage temporaire de l'épargne salariale pour l'acquisition de biens ou la fourniture de services afin de soutenir le pouvoir d'achat des salariés

Face à la hausse inédite des prix à la consommation, il est nécessaire de soutenir à court terme le pouvoir d'achat des salariés . Alors que les dispositions du projet de loi initial n'auront que peu d'effet pour les salariés qui ne perçoivent pas de minima sociaux, le présent article additionnel leur ouvre la possibilité de lever, à titre exceptionnel, les conditions de déblocage des sommes placées au titre de l'épargne salariale . Il permet, au-delà des situations de déblocage anticipé déjà prévues par le code du travail, de soutenir les ménages dans leurs besoins de consommation courante.

À cette fin, le I du présent article prévoit que les droits acquis au titre de la participation , à l'exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage sur demande du salarié pour financer l'achat d'un ou plusieurs biens ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services. Il propose que les sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale soient négociables ou exigibles dans les mêmes conditions.

Toutefois, le même I précise que le déblocage des droits et sommes issus de l'intéressement et de la participation placés en titres d'entreprise, sur un fonds commun de placement d'entreprise ou dans une société d'investissement à capital variable sera conditionné à un accord collectif, afin de ne pas fragiliser le financement des entreprises.

Le II prévoit que le salarié pourra demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes jusqu'au 31 décembre 2022 et qu'il sera procédé à ce déblocage en une seule fois.

Le III précise que les sommes versées ne pourront excéder un plafond global de 10 000 € , net de prélèvements sociaux. Le IV prévoit que ces sommes sont exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.

Le V prévoit que les dispositions du présent article ne seront pas applicables aux droits à participation et sommes attribuées au titre de l'intéressement qui ont été affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif, afin de ne pas fragiliser le niveau de vie des bénéficiaires lorsqu'ils seront à la retraite.

Sur le fondement du VI , l'employeur devra informer les salariés des droits dérogatoires créés par le présent article, dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la loi.

Le VII dispose que l'organisme gestionnaire ou, à défaut, l'employeur devra déclarer à l'administration fiscale le montant des sommes débloquées. En application du VIII , le salarié devra tenir à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant l'usage des sommes débloquées.

Les IX et X du présent article gagent la perte de recettes résultant pour l'État et la sécurité sociale du dispositif proposé par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Les mesures proposées par le présent article reprennent le dispositif de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale introduit par l'article 1 er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement. Elles sont également inspirées des dispositions instituées par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat.

Le rapporteur considère que ces mesures permettront d'apporter un soutien immédiat aux salariés dont les revenus du travail sont insuffisants pour assumer le coût de certains biens ou services, dans un contexte de forte inflation , lorsqu'ils feront le choix de liquider une partie de l'épargne acquise au titre de leur activité professionnelle.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté l' amendement COM-182 insérant le présent article additionnel.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 3 ter (nouveau)
Extension des consommations éligibles au paiement par titre-restaurant

Cet article additionnel, inséré par la commission, vise à étendre à titre exceptionnel à l'achat de tout produit alimentaire l'utilisation des titres-restaurant.

Le titre-restaurant, défini à l'article L. 3262-1 du code du travail, est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur ou d'hôtelier restaurateur, une activité assimilée ou la profession de détaillant en fruits et légumes 71 ( * ) .

Il s'agit d'une modalité de participation de l'employeur au repas méridien des salariés qui bénéficie d'exonérations fiscale et sociale. Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, à hauteur de 50 % à 60 % de leur valeur faciale 72 ( * ) , le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est en effet exonéré d'impôt sur le revenu et exclu de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 5,69 euros par titre 73 ( * ) . L'employeur ne peut accorder à chaque salarié qu'un titre-restaurant par jour travaillé 74 ( * ) , y compris en télétravail.

Le salarié ne peut utiliser les titres-restaurant en sa possession que pour régler la consommation d'un repas, de préparations alimentaires directement consommables , le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, ou de fruits et légumes 75 ( * ) . Leur utilisation est limitée par décret à un montant maximum de 19 euros par jour 76 ( * ) . Ils ne sont, en principe, pas utilisables les dimanches et jours fériés 77 ( * ) .

Pour le rapporteur, cet instrument peut être mobilisé au profit du pouvoir d'achat des salariés . La décision du Gouvernement de rehausser le plafond d'utilisation des titres-restaurant de 19 euros à 25 euros à compter du 1 er septembre peut, à cet égard, être saluée. La revalorisation à 5,92 euros par titre (soit une hausse de 4 %), par un amendement au projet de loi de finances rectificative adopté à l'Assemblée nationale, du plafond d'exonération de la participation de l'employeur pour l'année 2022 va également dans le bon sens, même s'il paraît possible d'aller plus loin.

Dans cette perspective, les règles qui encadrent l'utilisation du titre-restaurant pourraient également être assouplies à titre exceptionnel. S'il n'est pas souhaitable de rendre éligibles au titre-restaurant des produits non alimentaires, ce qui remettrait en cause l'esprit et la finalité du dispositif, il serait utile d'étendre son utilisation à une plus large gamme de consommations.

À l'initiative du rapporteur, la commission donc adopté un amendement COM-177 permettant d'utiliser, jusqu'au 31 décembre 2023, les titres-restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire , qu'il soit ou non directement consommable. Cette dérogation serait notamment applicable auprès des « entreprises assimilées » telles que les détaillants et les supermarchés.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 4
Incitation des branches professionnelles à négocier sur les salaires

Cet article vise à faire de l'insuffisance d'accords collectifs tendant à mettre les minima de branche en conformité avec le SMIC, un critère permettant d'engager la fusion administrative de branches professionnelles.

L'Assemblée nationale l'a complété afin de réduire le délai dans lequel une négociation de branche doit s'engager dès lors que le salaire minimum de la branche est passé sous le SMIC.

La commission a supprimé cet article.

I - Le dispositif proposé : permettre des fusions de branches au motif d'une insuffisance d'accords sur les salaires

A. Le décalage actuel des minima salariaux de branche avec le SMIC

1. Les effets de l'inflation sur le SMIC

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est revalorisé selon un triple mécanisme :

- au 1 er janvier de chaque année, il est revalorisé automatiquement par décret en fonction de la progression, sur 12 mois, de l'indice des prix (hors tabac) pour les 20 % de ménages les plus modestes ainsi que de la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) 78 ( * ) ;

- en cours d'année, il est automatiquement revalorisé par arrêté en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du dernier montant du SMIC 79 ( * ) ;

- il peut bénéficier de « coups de pouce » à la discrétion du Gouvernement 80 ( * ) , ce qui ne s'est jamais produit depuis juillet 2012 81 ( * ) .

Sous l'effet de l'accélération de l'inflation, une revalorisation automatique du SMIC est annoncée pour le 1 er août prochain (2,01 %). Ce sera la quatrième augmentation du SMIC en moins d'un an ( cf . tableau ci-dessous). Le SMIC aura ainsi augmenté de 7,9 % , soit plus de 124 euros brut mensuel, en un an.

À titre de comparaison, l'indice des prix à la consommation pour les 20 % de ménages les plus modestes 82 ( * ) a augmenté de 6,3 % entre juin 2021 et juin 2022 83 ( * ) .

Les revalorisations du SMIC en 2021 et 2022

Date

Taux de la revalorisation

SMIC brut horaire

SMIC brut
mensuel

1 er janvier 2021

0,99 %

10,25 €

1 554,58 €

1 er octobre 2021 84 ( * )

2,2 %

10,48 €

1 589,47 €

1 er janvier 2022 85 ( * )

0,86 %

10,57 €

1 603,12 €

1 er mai 2022 86 ( * )

2,65 %

10,85 €

1 645,58 €

1 er août 2022 87 ( * )

2,01 %

11,06 €

1 678,65 €

2. L'articulation du SMIC avec la négociation salariale de branche

Les organisations liées par une convention de branche doivent se réunir au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur les salaires 88 ( * ) . Un accord collectif peut toutefois fixer une périodicité plus courte pour cette négociation 89 ( * ) .

À défaut d'accord , les dispositions supplétives relatives à la négociation collective de branche prévoient cependant que les partenaires sociaux de la branche négocient au moins une fois par an sur les salaires 90 ( * ) .

En outre, lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification est inférieur au SMIC, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires . À défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative 91 ( * ) .

En revanche, le code du travail prohibe les clauses comportant des indexations sur le SMIC ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires dans les conventions ou accords collectifs de travail 92 ( * ) .

Lorsque les avenants à une convention étendue ne portent que sur les salaires, leur extension est soumise à une procédure d'examen accéléré dont les modalités sont définies par voie réglementaire après consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) 93 ( * ) ( cf . commentaire de l'article 4 bis ).

3. Les conséquences de l'insuffisante réactivité des branches

À défaut de négociations assez fréquentes ou d'accord collectif, les minima salariaux de certaines branches se voient couramment « rattrapés » par le SMIC. Le nombre des branches concernées est aujourd'hui particulièrement élevé : d'après l'étude d'impact, 70 % des 171 branches professionnelles du secteur général suivies par le ministère du travail avaient, au 17 juin 2022, une grille salariale commençant sous le SMIC. Ce chiffre se résorbe toutefois à mesure que les branches concluent des avenants salariaux à jour : au 13 juillet, on recense 99 branches sur 171 (soit 58 %) dans cette situation.

Selon les informations transmises par la direction générale du travail (DGT), 148 branches sur les 171 branches suivies (soit 87 %) afficheront, au 1 er août, une grille comportant au moins un coefficient inférieur au SMIC revalorisé .

Il convient de rappeler que, même lorsque le salaire minimum d'une branche est inférieur au SMIC, aucun salarié ne peut être rémunéré en-dessous du SMIC.

Il importe également de préciser que le retard pris par les branches pour suivre les hausses du SMIC n'empêche pas les salaires de progresser au niveau des entreprises.

Cependant, lorsque plusieurs niveaux d'ancienneté sont dépassés par le SMIC dans certaines branches en conséquence du rythme actuel de l'inflation, il peut en résulter un phénomène de concentration accrue des salariés, même dotés d'ancienneté, autour du SMIC .

Un autre effet pervers de cette situation est qu'elle accroît la masse salariale donnant droit aux exonérations de cotisations sociales employeur . L'Urssaf Caisse nationale estime que la hausse du SMIC de 0,86 % au 1 er janvier augmenterait de 0,9 milliard d'euros le montant de la réduction générale sur l'année 2022 et que l'effet de la hausse du 1 er mai (+ 2,65 %) serait de 1,9 milliard d'euros pour cette année. Le groupe d'experts sur le SMIC recommande ainsi que des dispositions adaptées fassent disparaître cette « incitation à la non-conformité et à l'affaiblissement du rôle de la négociation » 94 ( * ) .

B. Un mouvement progressif de restructuration des branches professionnelles

1. La construction progressive du cadre juridique permettant la restructuration des branches professionnelles

Le chantier de la restructuration des branches professionnelles a été engagé en 2014 devant le constat, déjà ancien, d'une fragmentation excessive du paysage conventionnel. Le cadre juridique permettant au ministre du travail d'impulser la fusion de branches professionnelles est fixé à l'article L. 2261-32 du code du travail, créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale .

• La loi « Travail » de 2016 95 ( * ) a défini 5 critères alternatifs permettant au ministre d'engager une procédure de fusion des champs d'application de conventions collectives présentant des conditions sociales et économiques analogues :

- la faiblesse des effectifs salariés ;

- la faiblesse de l'activité conventionnelle ;

- un champ d'application uniquement régional ou local ;

- une faible représentativité des organisations patronales (moins de 5 % des entreprises de la branche adhérant à une organisation représentative) ;

- l'absence de mise en place ou de réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Ces mêmes critères peuvent par ailleurs justifier le refus d'étendre une convention collective ou d'arrêter la représentativité des partenaires sociaux.

Il était également précisé que la procédure pouvait être engagée pour fusionner plusieurs branches « afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives ». Cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 novembre 2019 96 ( * ) .

• L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est venue préciser le critère tenant à la faiblesse des effectifs en fixant un seuil de 5 000 salariés.

• Enfin, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a ajouté un sixième critère en permettant au ministre d'engager la fusion de branches professionnelles lorsque l'une d'entre elles est dans l'incapacité d'assurer effectivement « la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ».

2. La procédure de fusion de branches

Lorsque les conditions sont remplies pour engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement « présentant des conditions sociales et économiques analogues », le ministre invite dans un premier temps, par un avis au Journal officiel , les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations sur le projet de fusion dans un délai de quinze jours 97 ( * ) . Puis le ministre du travail procède à la fusion après avis motivé de la CNNCEFP.

Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales représentées à la CNNCEFP proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée transmise dans un délai de quinze jours au ministre, ce dernier consulte à nouveau la commission à l'issue d'un délai minimum d'un mois à compter de la date de la première consultation 98 ( * ) . Le ministre peut prononcer la fusion une fois le nouvel avis rendu par la commission.

Par ailleurs, une branche remplissant les conditions pour être fusionnée à une branche de rattachement, le ministre peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles et après avis de la CNNCEFP, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, ou décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives dans la branche 99 ( * ) .

3. L'état du processus de restructuration des branches

En 2015, le ministère du travail recensait 687 conventions collectives auxquelles s'ajoutaient les 238 conventions collectives relevant du secteur agricole. Elles étaient caractérisées par une grande hétérogénéité, en termes de couverture territoriale, de nombre de salariés couverts et de vitalité conventionnelle.

L'article 25 de la loi du 8 août 2016 avait fixé un objectif d'environ 200 branches professionnelles. Un objectif plus ambitieux de 100 branches a été envisagé au cours du quinquennat précédent mais n'a pas été poursuivi à ce jour.

Dans une première phase du chantier de la restructuration des branches professionnelles, les branches sans vie conventionnelle depuis de nombreuses années (« branches mortes ») ont été simplement déréférencées. Dans une seconde phase du chantier, le ministère du travail a principalement ciblé les branches couvrant moins de 5 000 salariés.

Il convient de noter que la restructuration des branches a été largement réalisée sur la base de regroupements volontaires, les partenaires sociaux étant encouragés à déterminer les branches qu'ils souhaitent voire fusionner et les modalités de ces fusions. Ainsi, le bilan 2019 de la négociation collective de la direction générale du travail (DGT) fait état de 40 arrêtés de fusion et de 76 processus de fusion volontaire.

En ce qui concerne les fusions administratives, le ministère du travail a principalement procédé à la fusion de branches professionnelles sur le fondement du critère relatif au seuil d'effectif (5 000 salariés). Seules deux branches professionnelles ont été fusionnées sur le fondement d'un autre critère 100 ( * ) .

Ce mouvement de restructuration a été freiné en 2020 du fait de la crise sanitaire. Selon le bilan 2020 de la négociation collective, 2 accords de fusion volontaire ont été conclus au sein des branches du régime général, ainsi qu'un accord de méthode visant à encadrer les négociations de rapprochement conventionnel. Aucune fusion administrative n'a été décidée.

Les travaux de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles (SCRBP) de la CNNCEFP ont toutefois repris en 2021, donnant lieu à un arrêté de fusion qui a procédé au rattachement de 5 conventions de branche. Un accord de fusion volontaire a également été conclu, ainsi que 3 nouvelles conventions collectives remplaçant des branches déjà existantes.

On recense aujourd'hui environ 250 branches professionnelles du régime général (outre-mer exclu), dont certaines sont déjà engagées dans un processus de regroupement. Le ministère recense 34 champs fusionnés dans lesquels un accord de remplacement doit intervenir dans les prochaines années 101 ( * ) .

4. L'impact des fusions sur l'activité conventionnelle

L'entrée en vigueur d'un accord ou d'un arrêté de fusion des champs déclenche un délai de 5 ans , au cours duquel les partenaires sociaux des branches concernées sont appelés à harmoniser leurs corpus conventionnels respectifs - les conventions collectives et leurs annexes - ainsi que les accords thématiques. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut fonctionner avec plusieurs conventions collectives 102 ( * ) .

Plusieurs années peuvent donc s'écouler avant que les branches harmonisent leurs corpus conventionnels . La commission des affaires sociales, dans son rapport de 2021 sur le bilan des réformes en matière de dialogue social et de négociation collective, a d'ailleurs préconisé de laisser davantage de temps aux branches pour l'élaboration de leur nouvelle convention collective.

C. La proposition de préciser le cadre de la restructuration des branches

L'article 4 apporte une précision au critère de la faiblesse de l'activité conventionnelle qui peut être pris en compte pour engager une procédure de fusion de branches. Les accords ou avenants considérés pour apprécier ce critère seraient « notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel (...) au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance » (SMIC).

D'après l'étude d'impact, l'objectif de la mesure est « d'inciter les partenaires sociaux à négocier et conclure régulièrement sur les salaires », en permettant au ministre du travail de procéder à des fusions administratives de branches sur le fondement de l'impossibilité structurelle de conclure spécifiquement des accords de branche assurant le respect du SMIC.

Il convient d'observer que la modification proposée ne crée pas un critère autonome mais vise à expliciter un élément du faisceau d'indices pouvant être invoqué pour caractériser une trop faible activité conventionnelle.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale : réduire le délai dans lequel les branches doivent engager une négociation

En commission, deux amendements identiques de MM. Paul André Colombani (Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires) et Stéphane Viry (Les Républicains) ont réduit, de trois mois à cinq jours, le délai sous lequel les organisations patronales de branche doivent prendre l'initiative d'une négociation sur les salaires , dès lors que le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification est passé sous le SMIC.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission : une mesure cosmétique qui ne répond pas aux enjeux du pouvoir d'achat

Compte tenu de l'enjeu actuel du pouvoir d'achat, il importe que les partenaires sociaux se saisissent de la question de la dynamique des bas salaires. Le rapporteur considère toutefois que les mesures proposées ne répondent pas efficacement à cet enjeu.

A. Une incitation par la restructuration des branches peu convaincante

En soi, la relance du processus de restructuration des branches sur la base de leur activité en matière de négociation salariale ne peut pas directement être considérée comme une mesure d'urgence en faveur du pouvoir d'achat , compte tenu des délais nécessaires à la négociation d'une nouvelle convention collective. Il s'agit en outre d'une mesure structurelle et non d'un outil conjoncturel. Par ailleurs, on peut se demander si la faiblesse du nombre d'accords signés est le critère adéquat, le problème de fond reposant plutôt sur le tassement des minima hiérarchiques de certaines grilles.

Le dispositif vise à inciter les branches concernées à engager des négociations sur les salaires minima conventionnels afin d'éviter une fusion administrative. Toutefois, les partenaires sociaux d'une branche éprouvant des difficultés structurelles à négocier sur les salaires ne seront probablement pas sensibles à une telle incitation. Celle-ci apparaît d'autant moins crédible que le critère de la faiblesse de l'activité conventionnelle n'est presque jamais utilisé en pratique.

Afin d'inciter les partenaires sociaux des branches à négocier et à conclure des accords dans une situation de carence persistante, le ministère du travail dispose déjà de divers leviers tels que le placement en commission mixte paritaire (CMP) en application de l'article L. 2261-20 du code du travail. Le président de la CMP, qui intervient principalement pour faciliter les discussions entre partenaires sociaux, peut inscrire d'office le sujet des salaires à l'ordre du jour 103 ( * ) .

Le ministre du travail, lors son audition par la commission des affaires sociales du 19 juillet 2022, a indiqué que « seules 2 branches sur 171 présentent des minima inférieurs au SMIC depuis plus de dix-huit mois, et 17 branches présentent de tels minima depuis plus de neuf mois ; 9 d'entre elles sont d'ailleurs placées en commission mixte paritaire pour que l'incitation de l'État à la négociation soit encore plus forte ».

Cette disposition ne concernerait donc que des situations marginales . Au demeurant, il n'est pas certain que les branches concernées puissent être fusionnées avec d'autres branches présentant des conditions sociales et économiques analogues. Ainsi, la branche du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, qui n'a pas pu conclure d'avenant salarial depuis décembre 2018 et dont les minima salariaux sont passés en-dessous du SMIC en octobre 2021 104 ( * ) , paraît difficilement assimilable à une autre branche.

Le dispositif proposé apparaît donc essentiellement comme une mesure cosmétique destinée à démontrer l'engagement du Gouvernement en matière de salaires. Par ailleurs, si le rapporteur est favorable à la poursuite du chantier de la restructuration des branches, il ne semble pas opportun de le précipiter pour répondre à des objectifs conjoncturels. Avant de réformer les critères permettant d'engager des fusions de branches, il serait pertinent de faire le bilan du processus de restructuration des branches et d'analyser les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre l'objectif de 200 branches fixé par la loi « El Khomri » du 8 août 2016.

B. Un renforcement hasardeux de l'obligation de négocier

Le renforcement de l'obligation de négocier lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification d'une branche est inférieur au SMIC apparaît en première analyse comme un levier beaucoup plus immédiat en faveur de l'augmentation des salaires.

Toutefois, ramener de 90 à 45 jours le délai dont dispose la partie patronale pour ouvrir les négociations risque de réduire cette procédure à un exercice formel, de compromettre les chances des partenaires sociaux de parvenir à des accords et d'amoindrir l'ambition de ces derniers.

Selon les organisations professionnelles de branche auditionnées par le rapporteur, cette mesure aurait peu d'incidence en pratique car les branches qui concluent des accords n'attendent pas le terme du délai de trois mois pour ouvrir la discussion.

Le rapporteur , qui reconnaît la réactivité des branches face à une situation exceptionnelle, recommande l'adoption de clauses de revoyure sur les salaires en cas de hausse du SMIC en cours d'année, comme en prévoient déjà certaines conventions collectives.

La commission a donc adopté deux amendements identiques de suppression de l'article du rapporteur (COM-175) et de notre collègue Cathy Apourceau-Poly (COM-207).

La commission a supprimé cet article.

Article 4 bis (nouveau)
Simplification de la procédure d'extension des accords salariaux

Cet article additionnel, inséré par la commission, prévoit une réduction des délais d'opposition et une procédure simplifiée d'extension des accords de branche en cas de hausses fréquentes du SMIC.

A. Les conditions de validité des accords de branche

La validité d'une convention ou d'un accord de branche est subordonnée :

- à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux dernières élections professionnelles, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau ;

- à l'absence d'opposition , exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'accord ou de la convention, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections 105 ( * ) .

Les conventions et accords de branche s'appliquent immédiatement aux entreprises signataires ou adhérentes d'une organisation patronale signataire. Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation d'employeurs ou tout employeur pris individuellement.

B. L'extension des accords à l'ensemble de la branche

La technique de l'extension permet de rendre obligatoires, par arrêté du ministre du travail, les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application. 98 % des salariés sont ainsi couverts par une convention collective de branche .

1. La procédure applicable dans le cas général

La procédure d'extension est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives ou à l'initiative du ministre du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) . Saisi de cette demande, le ministre doit engager sans délai la procédure d'extension 106 ( * ) .

Dans ce cadre, le ministre du travail peut refuser, pour des motifs d'intérêt général, l'extension d'un accord collectif ; exclure de l'extension, après avis motivé de la CNNCEFP, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales ; ou encore étendre avec réserves les clauses incomplètes au regard de ces dispositions 107 ( * ) .

Par ailleurs, une ordonnance du 22 septembre 2017 108 ( * ) a prévu la saisine par le ministre du travail, de sa propre initiative ou à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation de salariés représentative, d'un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension des accords 109 ( * ) .

Lorsqu'un arrêté d'extension est envisagé, il est précédé de la publication d'un avis au Journal officiel . Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours 110 ( * ) .

Pour être étendu, l'accord ne doit pas faire l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis d'extension, de l'opposition d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives 111 ( * ) .

Enfin, l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel 112 ( * ) .

2. La procédure d'examen accéléré des avenants salariaux

Lorsque les avenants à une convention étendue ne portent que sur les salaires, ils sont soumis à une procédure d'examen accéléré 113 ( * ) .

Les membres de la sous-commission des conventions et accords de la CNNCEFP disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour demander l'examen par cette sous-commission. Les avenants pour lesquels aucune demande d'examen n'a été faite et pour lesquels aucune opposition n'est notifiée sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la CNNCEFP 114 ( * ) .

En outre, le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre du travail saisi d'une demande d'extension vaut décision de rejet 115 ( * ) .

C. La proposition de prévoir une procédure simplifiée en cas de hausses fréquentes du SMIC

Il ressort des auditions menées par le rapporteur que, dans la situation actuelle où plusieurs hausses du SMIC interviennent dans l'année, la lourdeur des procédures contribue à expliquer le retard pris par les branches pour aligner leurs minima salariaux.

Dans une telle situation, la procédure d'examen accélérée prévue par le code du travail s'avère insuffisamment rapide, certains accords salariaux devenant caducs avant même d'être étendus.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement COM-176 prévoyant, lorsqu'au moins deux revalorisations du SMIC sont intervenues dans les douze derniers mois, une adaptation des délais pour les avenants portant exclusivement sur les salaires :

- en réduisant de quinze jours à huit jours le délai dans lequel des organisations syndicales majoritaires peuvent s'opposer à l'entrée en application de l'accord ;

- en réduisant d'un mois à quinze jours le délai dans lequel des organisations d'employeurs peuvent exercer leur droit d'opposition à l'extension de l'accord ;

- en fixant un délai maximal de deux mois pour l'ensemble de la procédure d'extension simplifiée, dont les modalités seraient définies par décret.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE II
Revalorisation anticipée de prestations sociales

Article 5
Revalorisation anticipée de prestations sociales

Cet article vise à revaloriser par anticipation de 4 %, à compter du 1 er juillet 2022, les droits et prestations faisant l'objet d'une revalorisation annuelle en fonction de l'inflation.

La commission a adopté cet article en y apportant des précisions d'ordre technique.

I - Le dispositif proposé : une revalorisation anticipée des prestations sociales pour faire face à l'accélération de l'inflation

A. Le mécanisme de la revalorisation annuelle des prestations sociales

1. Le principe de revalorisation des prestations en fonction de l'inflation moyenne constatée

Les prestations sociales sont revalorisées chaque année de façon à préserver le pouvoir d'achat de leurs bénéficiaires . Dans le cas des pensions de retraite de base, les salaires portés au compte individuel des assurés, qui servent de base au calcul des pensions, le sont également.

Depuis 2016, les prestations sociales sont revalorisées annuellement sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation (hors tabac), calculée sur les douze derniers indices mensuels publiés par l'Insee 116 ( * ) l'avant-dernier mois qui précède la date de la revalorisation. En cas de baisse de cette moyenne, le coefficient est automatiquement porté à 1, de façon à éviter toute diminution du niveau des pensions.

Le mode de calcul du coefficient de revalorisation des prestations sociales

Le coefficient de revalorisation des prestations calculé selon les règles fixées à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale prend en compte, non le dernier indice des prix à la consommation en glissement annuel publié par l'Insee, mais la moyenne des douze derniers indices .

Ainsi, pour les prestations revalorisées au 1 er janvier de chaque année, le coefficient de revalorisation est calculé en fonction de la moyenne des glissements annuels calculés entre les mois de novembre de l'avant-dernière année et d'octobre de la dernière année.

En 2022, les prestations revalorisées au 1 er janvier l'ont ainsi été de 1,1 %, taux qui correspond à la moyenne des augmentations mesurées en glissement annuel entre novembre 2020 et octobre 2021. Le coefficient de revalorisation était donc de 1,011.

Ce mode unifié de revalorisation a succédé à des règles variables selon les prestations qui pouvaient être fondées sur des taux prévisionnels d'inflation.

Il ressort des auditions menées par le rapporteur que cette méthode s'avérait fragile, les prévisions d'inflation étant sujettes à de nombreux aléas , et nécessitait la mise en oeuvre de mécanismes correctifs complexes et difficilement compréhensibles par les assurés.

La revalorisation des pensions de retraite de base : de l'indexation sur les salaires à l'indexation sur les prix

De 1945 117 ( * ) à 1987, les pensions de retraite étaient indexées sur l'évolution du salaire moyen des assurés , de façon à apporter aux retraités « des garanties positives tout en ne compromettant en rien l'équilibre financier de l'assurance vieillesse, puisque la revalorisation est directement fonction des cotisations encaissées et donc des recettes mêmes de l'assurance vieillesse » 118 ( * ) .

Entre 1987 et 1993, la revalorisation des pensions a été effectuée sur la base de coefficients fixés par la loi, par référence à l'évolution des prix à la consommation , mais sans que les modalités de calcul de ces coefficients soient explicitées 119 ( * ) .

Leur croissance s'étant avérée inférieure à celle des salaires comme à celle des prix et, le pouvoir d'achat des retraités en pâtissant, les pensions ont été indexées sur l'évolution de l'indice prévisionnel des prix à la consommation (hors tabac) pour une durée de cinq ans à compter de 1993 120 ( * ) . Dès lors, des arrêtés interministériels fixaient au 1 er janvier de chaque année les coefficients de majoration applicables aux pensions déjà liquidées 121 ( * ) . Si l'évolution constatée des prix à la consommation était différente de celle initialement prévue, il était procédé à un ajustement.

Ce dispositif a été confirmé en 1999 122 ( * ) , les coefficients de revalorisation étant fixés chaque année, de 2000 à 2003, par la loi de financement de la sécurité sociale 123 ( * ) .

Le principe de la revalorisation des pensions sur la base de l'inflation a de nouveau été codifié en 2003 , tandis que les coefficients de revalorisation étaient fixés par arrêté au 1 er janvier de chaque année conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation (hors tabac) prévue dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé à la loi de finances de l'année 124 ( * ) .

En 2009, cet indice a été remplacé par l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation (hors tabac) établie par la Commission économique de la Nation et la date de revalorisation reportée du 1 er janvier au 1 er avril de l'année 125 ( * ) .

Enfin, depuis 2016, les pensions sont revalorisées sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation (hors tabac) calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Insee l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation 126 ( * ) . Déplacée du 1 er avril au 1 er octobre en 2014 127 ( * ) , cette date a été fixée au 1 er janvier à compter de 2019 128 ( * ) .

L'indexation des pensions sur l'inflation a généré des économies substantielles, dans la mesure où les prix augmentent généralement moins rapidement que les salaires . Le produit des cotisations sociales dépendant de la masse salariale, une hausse des salaires entraîne une augmentation du montant des cotisations collectées, qui n'est pas répercutée intégralement sur le niveau des pensions.

D'après le Conseil d'orientation des retraites (COR), dans une hypothèse de croissance de la productivité de 1,3 %, sans les réformes relatives à l'âge d'ouverture des droits mises en oeuvre depuis le début des années 1990 129 ( * ) et l'indexation des pensions sur les prix, les dépenses publiques représenteraient 21,1 % du PIB en 2060 au lieu de 13,9 % 130 ( * ) . La seule indexation sur les prix représenterait 4,4 points de la différence.

Effet de l'indexation des pensions sur les prix sur les dépenses du système de retraites (scénario de croissance de la productivité de 1,3 %)

Ainsi, bien que les pensions de retraite augmentent en valeur absolue, le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la pension moyenne par retraité et le revenu moyen par cotisant, diminue à mesure que la productivité augmente, puisque les revenus des actifs croissent plus fortement que les pensions des retraités .

Évolution de la pension moyenne de l'ensemble des retraités, relative au revenu d'activité moyen

Source : Rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur le thème « Protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du XXIème siècle » par Mme Mélanie Vogel, Sénatrice (n° 594, 2021-2022).

De nombreuses prestations sont désormais revalorisées selon ce mécanisme, comme en témoigne le tableau ci-après.

Les montants des prestations familiales sont calculés et évoluent en fonction de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), revalorisée chaque année au 1 er avril :

- les allocations familiales ;

- le complément familial et le complément familial majoré ;

- l'allocation de soutien familial (ASF) ;

- les différentes composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : prime de naissance, prime d'adoption, allocation de base, complément de libre choix du mode de garde (CMG), prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) ;

- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;

- l'allocation de rentrée scolaire ;

- l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;

- l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP).

En outre, les échelons fixant forfaitairement les montants des bourses nationales d'enseignement du second degré sont déterminés en pourcentage de la BMAF en vigueur au 1 er janvier de l'année de la rentrée scolaire 131 ( * ) .

Certains dispositifs en extinction restent également revalorisés par application de ce coefficient :

- l'allocation équivalent retraite (AER), supprimée par l'article 132 de la loi de finances pour 2008, continue d'être versée aux personnes ayant des droits ouverts à cette prestation au 1 er janvier 2009 jusqu'à expiration de leurs droits. Elle est revalorisée au 1 er avril de chaque année ;

- l'allocation temporaire d'attente (ATA), supprimée par l'article 87 de la loi de finances pour 2017, continue d'être versée aux personnes ayant des droits ouverts à cette prestation à la date de l'entrée en vigueur de cet article jusqu'à expiration de leurs droits. L'ancien article L. 5423-12 du code du travail prévoyait sa revalorisation le 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;

- la Garantie jeunes, remplacée au 1 er mars 2022 par le contrat d'engagement jeune, ouvrait droit à une allocation forfaitaire « d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active » 132 ( * ) .

Rappelons ici que la revalorisation des pensions de retraite complémentaire relève, pour sa part, de la responsabilité des partenaires sociaux. Il en va de même de la revalorisation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime d'assurance chômage. Aussi leur indexation sur l'inflation ne revêt-elle pas de caractère d'automaticité .

2. Des revalorisations aujourd'hui distancées par l'accélération de l'inflation

Les règles de revalorisation qui s'appliquent depuis 2016 conduisent à un décalage temporel entre la variation des prix et l'ajustement du montant des prestations . Ainsi, une accélération soudaine de l'inflation telle qu'observée depuis la fin de l'année 2021 ne conduit à une augmentation équivalente du niveau des prestations qu'un an plus tard (dans la situation actuelle, au 1 er janvier 2023 à droit constant). De même, si l'inflation ralentissait l'année suivante, les prestations seraient tout de même revalorisées à hauteur de la forte inflation de l'année précédente.

Comparaison des taux de revalorisation appliqués depuis 2017
et de l'inflation constatée

Source : Étude d'impact du projet de loi

Ainsi, en 2022, les prestations revalorisées au 1 er janvier l'ont été de 1,1 % et les prestations revalorisées au 1 er avril l'ont été de 1,8 %. Dans le même temps, selon l'Insee, les prix à la consommation augmentaient de 2,9 % en janvier 2022 et de 4,8 % en avril 2022 en glissement annuel. Ce taux s'élevait à 5,8 % sur un an en juin 2022 .

Comparaison de l'évolution de l'indice des prix à la consommation avec la revalorisation des minima sociaux (base 100 en janvier 2021)

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

La forte augmentation du niveau général des prix observée en France devrait mécaniquement entraîner une forte hausse du niveau des prestations au 1 er janvier ou au 1 er avril 2023. Toutefois, les allocataires subiront d'ici là une perte importante de pouvoir d'achat .

Notons au surplus que les différentes mesures de décalage de la date de revalorisation des pensions de retraite et de sous-indexation ou d'indexation différenciée de leur montant par rapport à l'inflation intervenues entre 2018 et 2019 ont permis de réaliser des économies conséquentes au prix d'une perte de pouvoir d'achat des retraités .

L'érosion du pouvoir d'achat des retraités sous l'effet des mesures de sous-indexation des pensions de 2018 à 2020

Dans un contexte d'inflation relativement faible, la revalorisation des pensions de retraite de base a été limitée au cours des dernières années par diverses mesures législatives tendant à faire obstacle à l'application du mécanisme habituel de revalorisation .

Ainsi, dès 2018, les pensions, dont la date de revalorisation était jusqu'alors fixée au 1 er octobre, n'ont pas été revalorisées du fait du report de la date de revalorisation au 1 er janvier 133 ( * ) .

Par la suite, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu une revalorisation dérogatoire de 0,3 % pour 2019 134 ( * ) , un niveau bien inférieur à l'inflation constatée en 2018.

En 2020, enfin, seules les pensions de base servies aux assurés dont le montant total des pensions était inférieur à 2 000 euros par mois ont été revalorisées à hauteur de l'inflation constatée, soit 1 %, tandis que les autres pensions n'ont été augmentées que de 0,3 % 135 ( * ) .

Les principaux régimes de retraite complémentaire se sont globalement alignés sur les régimes de base 136 ( * ) .

Taux de revalorisation annuelle des pensions servies par le régime général, le RCI et le RCO entre 2017 et 2022

a En 2017, les pensions du régime général ont été revalorisées au 1 er octobre, de même que celles du RCI.

b En 2018, les pensions du régime général auraient dû être revalorisées au 1 er octobre, mais ne l'ont pas été du fait du report de la date de revalorisation au 1 er janvier à compter de 2019. Il en est allé de même pour les pensions du RCI. Les pensions du RCO ont été revalorisées au 1 er janvier.

c À compter de 2019, les pensions des trois régimes ont été revalorisées au 1 er janvier.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après le CPSTI et la CCMSA

De même, l'Agirc-Arrco, qui gère le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, recourt elle aussi à la sous-indexation depuis plusieurs années.

Aux termes de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 mai 2019, entre 2019 et 2022, la valeur de service du point devait évoluer au 1er novembre de chaque année comme le salaire moyen des ressortissants du régime estimé pour l'année en cours moins un facteur de soutenabilité calculé de sorte que la valeur de service du point évolue au moins comme les prix à la consommation hors tabac, pour autant que l'évolution des prix ne soit pas supérieure à celle des salaires, sans que l'écart entre l'évolution des prix et l'évolution de la valeur de service du point ne dépasse 0,2 point . En tout état de cause, la valeur de service du point ne peut pas diminuer.

Le niveau des réserves du régime ne permettant pas de respecter, à compter de 2029, la règle fixée par l'ANI du 17 novembre 2017, qui prévoit que les réserves techniques du régime ne doivent jamais se situer en deçà de six mois de prestations dans la période courant jusqu'à 2033, l'ANI du 10 mai 2019 a été amendé le 22 juillet 2021 de façon à permettre au conseil d'administration de porter la marge de manoeuvre du conseil d'administration en matière de revalorisation de la valeur de service du point de 0,2 à 0,5 point . Celui-ci a fait usage de cette faculté à l'occasion de la revalorisation du 1 er novembre 2021.

Évolution du taux de revalorisation annuelle de la valeur de service du point Agirc-Arrco et de l'inflation constatée au cours de l'année

Source : Agirc-Arrco

Au total, entre 2010 et 2021, les pensions du régime général et du régime de la fonction publique supérieures à 2 000 euros par mois ont été revalorisées de 7,9 % et les pensions inférieures à cette somme de 8,6 %, tandis que les prix augmentaient de 9,9 % sur la même période. Il en découle une perte de pouvoir d'achat de ces pensions de respectivement 2 points et 1,3 point . La revalorisation globale des pensions Agirc et Arrco s'élève, quant à elle, à respectivement 5,1 % et 7,2 %, soit une perte de pouvoir d'achat de 4,8 et 2,7 points.

Évolution comparée des prix et des pensions entre 2010 et 2021

Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, Retraites, PLFSS pour 2022

Les mesures de décalage de la date de revalorisation, de sous-indexation ou de revalorisation différenciée mises en oeuvre entre 2018 et 2020 ont limité de façon considérable l'augmentation des dépenses des régimes concernés.

Ainsi, d'après la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), le régime général aurait ainsi économisé 2 milliards d'euros par an entre 2019 et 2021 et 3 milliards d'euros en 2022 . La Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), elle, évalue le gain pour 2022 à 140,3 millions d'euros au titre du régime des salariés agricoles (le régime des salariés agricoles étant adossé au régime général, cette économie a contribué à l'amélioration du solde du régime général) et à 131,9 millions d'euros au titre du régime des non-salariés agricoles.

B. Une revalorisation exceptionnelle en cours d'année de l'ensemble des prestations

1. Une revalorisation immédiate de 4 % imputable sur les prochaines revalorisations annuelles

Le I de l'article 5 prévoit que l'ensemble des prestations, allocations ou aides individuelles revalorisées annuellement par référence à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale font l'objet, au 1 er juillet 2022, d'une revalorisation anticipée par application d'un coefficient de 1,04 (soit une hausse de 4 % ).

Cette revalorisation ne sera pas cumulative, mais s'imputera, lors de la prochaine revalorisation annuelle des prestations concernées, sur le coefficient qui sera alors applicable . Il ne s'agit donc que d'une avance de six ou neuf mois, selon la date habituelle de revalorisation, sur la revalorisation devant intervenir au 1 er janvier ou au 1 er avril 2023.

Exemple de la prochaine revalorisation du RSA

Pour définir le coefficient de la prochaine revalorisation légale du RSA, au 1 er avril 2023, il conviendra de diviser le coefficient prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, égal à la moyenne des douze derniers indices des prix, par celui de la revalorisation anticipée de juillet, sans que le résultat puisse être inférieur à 1.

Par exemple, si en février 2023, l'évolution des indices des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) indique une augmentation de 6 %, alors l'évolution du montant forfaitaire du RSA sera de 1,06 / 1,04 = 1,019, soit une revalorisation de 1,9 % .

Si cette augmentation est de 8 %, alors l'évolution du montant forfaitaire du RSA sera de 1,08 / 1,04 = 1,038 (soit 3,8 %).

Enfin, si celle-ci n'est finalement que de 3 %, soit un taux inférieur à la revalorisation de 4 % de juillet 2022, le coefficient ne pouvant pas être inférieur à 1, l'évolution du montant forfaitaire du RSA sera nulle.

Cette mesure concernera notamment plus de 18 millions de retraités, 1,6 million de titulaires d'une rente AT-MP, 6 millions de familles bénéficiant de prestations familiales, 1,9 million de foyers allocataires du RSA, 4,5 millions de foyers bénéficiaires de la prime d'activité et 1,2 million de bénéficiaires de l'AAH. Une partie de ces publics, qui cumule plusieurs prestations, bénéficiera de la mesure à plusieurs titres.

D'après l'étude d'impact, cette large revalorisation représente au total un coût estimé à 4,6 milliards d'euros pour la sécurité sociale et à 2 milliards d'euros pour l'État et les collectivités territoriales . Les incidences financières du dispositif n'étant pas détaillées, le rapporteur a pu reconstituer les informations suivantes.

• Les informations transmises au rapporteur par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) indiquent que la revalorisation anticipée du RSA occasionnerait un surcoût de 90 millions d'euros en 2022, dont environ 10 millions d'euros à la charge de l'État et 80 millions d'euros à la charge des départements, et de 320 millions d'euros en 2023, dont environ 35 millions d'euros pour l'État et 285 millions pour les départements. Au total, le coût pour les départements de cette mesure s'élèverait donc à 365 millions d'euros .

• Les surcoûts induits pour l'État s'élèveraient en outre :

- au titre de la prime d'activité , à 190 millions d'euros en 2022 et 660 millions d'euros en 2023, soit 850 millions d'euros au total ;

- au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) , à 229 millions d'euros en 2022 et 142 millions d'euros en 2023, soit 371 millions d'euros au total.

• D'après les informations fournies par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), le coût supplémentaire pour Pôle emploi de la revalorisation de l'ASS, de l'AER et de l'ATA est estimé à 32,2 millions d'euros pour 2022 et 25,1 millions d'euros pour 2023, soit 57,3 millions d'euros (dont 57,2 millions d'euros pour la seule ASS).

• Selon la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), l'impact budgétaire pour l'État, au titre de l'année scolaire 2022-2023, de la revalorisation des bourses de l'enseignement secondaire est de 26,7 millions d'euros , dont 8,9 millions d'euros en 2022 et 17,8 millions d'euros en 2023.

• À défaut de données plus précises, l'étude d'impact indique que la revalorisation des pensions d'invalidité, des rentes AT-MP et des plafonds de la Complémentaire santé solidaire entraînera des dépenses supplémentaires d'environ 400 millions d'euros en 2022 et 200 millions d'euros en 2023. Le surcoût lié aux prestations familiales avoisinerait 500 millions d'euros en 2022 et 300 millions d'euros en 2023 à la charge de la sécurité sociale.

• Les conséquences financières pour les régimes de retraite sont précisées dans l'encadré ci-dessous.

Les conséquences financières du projet de loi pour les régimes alignés

La revalorisation anticipée de 4 % des pensions de retraite de base et des minima de pension génèrerait, en 2022, une dépense supplémentaire de :

- 2,8 milliards d'euros pour le régime général (salariés et travailleurs indépendants) pour un gain moyen brut de 32 euros par mois pour les pensionnés ;

- 128,8 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles (ce régime étant adossé au régime général, la charge en serait supportée par ce dernier) pour un gain moyen brut de 10,40 euros par mois pour les bénéficiaires d'une pension de droit direct et de 4,50 euros par mois pour les bénéficiaires d'une pension de droit dérivé ;

- 130,5 millions d'euros pour le régime des non-salariés agricoles pour un gain moyen brut de 16,30 euros par mois pour les bénéficiaires d'une pension de droit direct et de 9,20 euros pour les bénéficiaires d'une pension de droit dérivé.

La situation financière de ce dernier régime pourrait en sortir fragilisée , dans la mesure où le solde de sa branche vieillesse s'est élevé à 507,5 millions d'euros en 2021, où l'augmentation du minimum de pension pour les exploitants agricoles justifiant d'une carrière complète accomplie en cette qualité de 75 % à 85 % du SMIC a été financée par la réaffectation de 12,92 points de la part de la taxe sur les alcools qui lui était affectée au profit du régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles 137 ( * ) pour un montant de 283,2 millions d'euros en 2022 et où la branche doit financer l'alignement du minimum de pension de base des conjoints collaborateurs et des aides familiaux sur celui des exploitants agricoles 138 ( * ) , pour un coût estimé à 164 millions d'euros en 2022.

Compte tenu des délais d'examen par le Parlement, la Cnav et la CCMSA considèrent qu' il ne devrait pas leur être possible d'appliquer la revalorisation exceptionnelle aux pensions servies au titre du mois de juillet , versées le 9 août, dès cette date , dans la mesure où des tests techniques d'une durée incompressible doivent être menés au préalable.

Pour les retraités du régime général, l'effet de la mesure ne devrait donc être perçu qu' à l'occasion du versement des pensions d'août, le 9 septembre, avec effet rétroactif au titre des pensions de juillet . Au sein des régimes agricoles, la revalorisation serait également effective pour l'échéance d'août, versée le 9 septembre, tandis que le rappel pour l'échéance de juillet ne serait versé qu'avec les pensions de septembre, le 7 octobre .

Selon les informations fournies par la DGCS, il est par ailleurs envisagé de revaloriser par décret de 4 % l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle des personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution (AFIS) 139 ( * ) .

Il convient de noter que les conseils d'administration de l'Agirc-Arrco et du CPSTI ont décidé de ne pas procéder à une revalorisation anticipée des pensions servies par les régimes dont ils assurent la gestion.

La question de la revalorisation de la valeur de service du point RCO n'était pas tranchée par le conseil d'administration de la CCMSA à la date de publication du présent rapport. Dans le cas où celui-ci souhaiterait mettre en oeuvre une telle mesure, l'aval du Gouvernement serait nécessaire 140 ( * ) . D'après la CCMSA, une revalorisation de la valeur de service du point RCO de 4 % au 1 er juillet 2022 engendrerait une dépense supplémentaire de 20,5 millions d'euros en 2022 141 ( * ) .

Quant à l'assurance chômage, le conseil d'administration de l'Unédic a décidé de revaloriser de 2,9 % l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1 er juillet.

2. La prise en charge par l'État de certaines conséquences de la revalorisation

Le I précise que le coût de la revalorisation des pensions du régime de retraite additionnel des personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, institué par la loi du 5 janvier 2005 142 ( * ) , est à la charge de l'État . En effet, celles-ci sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions de retraite du régime général 143 ( * ) , sauf si le ratio d'équilibre de charges du régime 144 ( * ) est inférieur à 1 145 ( * ) , ce qui correspond à la situation actuelle du régime. Par conséquent, les pensions ne sont pas revalorisées depuis plusieurs années et ne le seraient pas non plus au 1 er janvier 2023. Dans ce cas particulier, la mesure ne consiste donc pas en une simple avance sur la revalorisation programmée en 2023, mais en un geste financier de l'État .

Il en irait de même des bourses nationales d'enseignement du second degré . Toutefois, ces bourses étant de manière générale financées par l'État, qu'elles concernent les élèves de l'enseignement public ou de l'enseignement privé, cette précision paraît superfétatoire .

S'agissant du RSA, un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2022, adopté à l'Assemblée nationale, prévoit une compensation par l'État de l'impact de la revalorisation pour les départements à hauteur de 120 millions d'euros. La DGCS indique toutefois que la compensation de cette mesure par l'État sera abordée lors des travaux généraux sur la rénovation du cadre financier entre l'État et les collectivités menés par la direction générale des collectivités territoriales (DGCL).

3. Une prise en compte dérogatoire de l'évolution du SMIC dans le calcul du montant minimal de retraite des non-salariés agricoles

Le II précise que le montant du SMIC retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO) dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur au 1 er juillet 2022, et non au 1 er janvier 2022 .

Cette dérogation permettrait de faire bénéficier les assurés éligibles au CDRCO liquidant leur pension entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2022 de la revalorisation du SMIC intervenue au 1 er mai 2022 à hauteur de 2,65 % .

Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles

Depuis 2014 146 ( * ) , un CDRCO 147 ( * ) est attribué aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires, de la durée d'assurance permettant l'obtention du taux plein, dont 17,5 années au régime des non-salariés agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole 148 ( * ) .

Le CDRCO permet de porter la pension de retraite à un niveau minimal, relevé de 75 % à 85 % du SMIC 149 ( * ) le 1 er novembre 2021 150 ( * ) , pour une carrière complète accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole . Si l'assuré ne justifie pas d'une carrière complète accomplie en cette qualité, le montant du CDRCO est calculé au prorata de la durée d'assurance accomplie en cette qualité par rapport à la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein.

Depuis 2020, le bénéfice du CDRCO est conditionné à la liquidation par l'assuré de l'ensemble de ses pensions de retraite auprès des régimes obligatoires de base et complémentaire. En outre, pour les assurés ne justifiant pas d'une carrière complète au régime des non-salariés agricoles, son montant est réduit au prorata de la durée d'assurance accomplie dans ce régime par rapport à la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein 151 ( * ) . Enfin, lorsque le montant de l'ensemble des pensions de droit propre servies à l'assuré incluant le montant du CDRCO excède 85 % du SMIC 152 ( * ) , le montant du CDRCO est réduit à due concurrence du dépassement .

Source : Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles par Mme Cathy Apourceau-Poly, Sénatrice (n° 249, 2021-2022)

Compte tenu du plafonnement de l'ensemble des pensions de droit direct perçues incluant le CDRCO à 85 % du SMIC, la mesure devrait se traduire, pour les bénéficiaires du dispositif, par une augmentation globale de la pension perçue , mais aussi par une diminution, en son sein, du montant du CDRCO , dès lors que les pensions seraient plus fortement revalorisées que le SMIC (4 % contre 2,65 %).

D'après la CCMSA, l'indexation du CDRCO sur le SMIC en vigueur au 1 er juillet 2022 représenterait un coût inférieur à 500 000 euros en 2022 , dès lors qu'elle ne porte que sur le flux de retraités, et pas sur le stock. Cette charge serait absorbable par le RCO, dont le solde devrait être excédentaire de 47,2 millions d'euros en 2022, les réserves du régime devant atteindre 275 millions d'euros.

Il convient de souligner qu'une augmentation de 2,01 % du SMIC étant prévue au 1 er août 2022, il aurait été avisé de la part du Gouvernement de prévoir, à un mois près, une indexation du CDRCO sur le montant du SMIC au 1 er août 2022 , notamment en raison de la fragilité financière d'une partie importante des retraités agricoles 153 ( * ) .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale : des précisions de nature rédactionnelle

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels de la rapporteure, Charlotte Parmentier-Lecocq.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission : un effort de solidarité rendu nécessaire par l'emballement des prix

La situation économique actuelle, caractérisée par une inflation importée, appauvrit inéluctablement la Nation et une perte moyenne de pouvoir d'achat ne peut être évitée. Face à cette situation, il est légitime que l'État intervienne afin de protéger le niveau de vie des ménages particulièrement affectés par la hausse des prix.

Le taux de 4 % a été fixé au regard de l'anticipation d'inflation. Il est toutefois permis de relever l'écart de ce taux avec celui de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires (3,5 %), prévue par le projet de loi de finances rectificative, et celui de la revalorisation des allocations chômage (2,9 %), décidée par l'Unédic.

Sur la forme, on peut regretter que les incidences financières d'une telle opération ne soient pas évaluées plus précisément dans l'étude d'impact.

Le rapporteur considère que les modalités de l'imputation du taux de cette revalorisation anticipée lors des prochaines revalorisations des prestations doivent être précisément définies dans la loi car elles dérogent à une disposition législative. À son initiative, la commission a donc adopté un amendement COM-174 clarifiant la formule de calcul du coefficient de ces revalorisations .

En ce qui concerne les pensions de retraite de base, le rapporteur rappelle que le coût de la revalorisation anticipée, qui ne s'impute que sur l'exercice 2022 dès lors que les pensions auraient de toute façon été revalorisées au 1 er janvier 2023, est bien inférieur aux économies générées à ce jour par les mesures de sous-indexation mises en oeuvre au cours des dernières années et dont les effets se feront sentir sur le long terme .

S'agissant du RSA, la revalorisation a été décidée sans concertation avec les départements. Le rapporteur considère que le surcoût de cette opération - 365 millions d'euros à la charge des départements - devrait être compensé par l'État au titre de la solidarité nationale.

Concernant les bourses de l'enseignement secondaire , qui sont calculées en fonction de la BMAF en vigueur au 1 er janvier de l'année de la rentrée scolaire 154 ( * ) , on peut s'interroger sur l'effectivité de la revalorisation s'il n'est pas prévu de calculer les bourses en fonction de la BMAF en vigueur au 1 er juillet. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-173 prévoyant qu'un décret déterminera le mode de calcul des bourses à la rentrée 2022, et supprimant la précision inutile selon laquelle le coût de la revalorisation est à la charge de l'État.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis
Déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés

Cet article tend à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint pour l'attribution et le calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé : une mise en oeuvre de la déconjugalisation de l'AAH avant le 1 er octobre 2023

A. L'aboutissement d'un long processus législatif

1. Une déconjugalisation longtemps refusée par le Gouvernement

Si la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) existe depuis la création de la prestation par la loi du 30 juin 1975, la demande d'une « déconjugalisation » de l'allocation se manifeste avec insistance depuis plusieurs années, traduisant une aspiration grandissante à l'autonomie financière au sein du couple 155 ( * ) . Cette revendication, qui a mis en lumière la situation particulièrement sensible des femmes en situation de handicap, a donné lieu à de multiples initiatives parlementaires.

En particulier, la proposition de loi de Mme Janine Dubié portant diverses mesures de justice sociale, adoptée par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement le 13 février 2020, a été examinée par le Sénat à la suite d'une pétition en ligne déposée par Mme Véronique Tixier qui a réuni près de 100 000 signatures. Ce texte a été adopté par le Sénat le 9 mars 2021 sur le rapport de notre collègue Philippe Mouiller, qui a veillé à corriger certains de ses effets de bord.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a renoncé à la déconjugalisation et introduit, à l'initiative du Gouvernement, un mécanisme alternatif d'abattement forfaitaire annuel sur les revenus du conjoint du bénéficiaire de l'AAH. Au total, ce texte a fait l'objet de trois lectures à l'Assemblée nationale et de deux lectures au Sénat, ce dernier ayant voté à nouveau, le 12 octobre 2021, en faveur de la déconjugalisation.

La loi de finances pour 2022 a finalement inscrit dans la loi un mécanisme d'abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint 156 ( * ) . Le montant de cet abattement a été fixé par décret à 5 000 euros auxquels s'ajoute une majoration de 1 400 euros par enfant à charge 157 ( * ) . Selon la DGCS, cette mesure devait permettre à 130 000 foyers de bénéficier d'une augmentation moyenne de 120 euros par mois de leur allocation, pour un coût total estimé à 185 millions d'euros par an 158 ( * ) .

Ce mécanisme est toutefois loin de répondre à l'objectif de favoriser l'autonomie financière des bénéficiaires de l'AAH et n'a pas mis fin au débat sur la déconjugalisation de la prestation.

2. Le fruit d'un large consensus politique

Comme l'a indiqué le ministre du travail Olivier Dussopt lors de son audition par la commission des affaires sociales du 19 juillet 2022, le Gouvernement a évolué sur la question de la déconjugalisation de l'AAH à l'occasion de la campagne électorale présidentielle : « le Président de la République a pris en compte certains messages qui l'ont convaincu de modifier sa position personnelle ».

À la faveur de ce nouveau contexte, l'article 5 bis a été inséré en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption de onze amendements identiques 159 ( * ) émanant de la quasi-totalité des groupes politiques.

Il est le fruit d'un consensus reposant sur l'acceptation du principe de la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint, ainsi que sur la prise en compte de deux exigences : une date d'entrée en vigueur la plus précoce possible et la garantie de la neutralisation des effets de cette mesure pour les éventuels « perdants ».

Sa recevabilité financière a été assurée par l'intention du Gouvernement clairement formulée par la Première ministre Élisabeth Borne, lors de son discours de politique générale, et par le ministre du travail, lors de son audition par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.

B. Le défi technique de la concrétisation de la réforme

1. Une mise en oeuvre au 1 er octobre 2023 au plus tard

Le I de l'article 5 bis propose de supprimer la prise en compte des revenus du conjoint pour l'attribution et le calcul du montant de l'AAH selon les modalités prévues par le Sénat dans la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale, en conservant notamment un plafond de cumul de la prestation avec les ressources personnelles du bénéficiaire, ce plafond pouvant varier en fonction du nombre d'enfants à charge.

En conséquence, le mécanisme d'abattement forfaitaire introduit par la loi de finances pour 2022 serait supprimé .

Le III fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1 er octobre 2023 .

Comme l'a indiqué le ministre du travail en séance publique à l'Assemblée nationale, cette entrée en vigueur différée se justifie par la complexité technique de la mise en oeuvre de la réforme par la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF). En effet, « l'ensemble des prestations dont les [caisses d'allocations familiales] (CAF) ont la charge sont pour l'heure gérées sur une base conjugalisée, ce qui implique de détourer tous les bénéficiaires auxquels nous appliquerons la déconjugalisation. En outre, tous les programmes de systèmes d'information sont conjugalisés. Nous devons donc parvenir à articuler une déconjugalisation des systèmes d'information avec la base de données et de ressources mensuelles . » La rapporteure Charlotte Parmentier-Lecocq avait d'ailleurs initialement déposé en commission un amendement prévoyant une entrée en vigueur au 1 er janvier 2024, que le Gouvernement jugeait plus prudente.

Le coût total de la mesure est évalué par le Gouvernement à 400 millions d'euros en année pleine, compte tenu de la suppression de l'abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint. Elle devrait bénéficier à environ 160 000 bénéficiaires de l'AAH , à raison d'une augmentation moyenne d'environ 300 euros du montant perçu.

2. Un mécanisme transitoire pour les éventuels ménages perdants

Si elle était appliquée de manière « sèche », cette réforme ferait, selon les données transmises par le Gouvernement, entre 44 000 et 45 000 perdants qui verraient le montant de leur AAH réduit de 270 euros en moyenne.

La nécessité de prévoir un mécanisme transitoire pour éviter ces situations avait déjà été prise en compte par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale. À l'initiative du rapporteur Philippe Mouiller, avait été adoptée une disposition prévoyant que les allocataires auraient pu choisir, pendant dix ans, de continuer à bénéficier de l'AAH « conjugalisée », tant qu'ils en auraient rempli les conditions.

Le II de l'article 5 bis prévoit une disposition similaire, sans être identique à celle qu'avait prévue le Sénat. Il dispose que toute personne bénéficiant de l'AAH à la date d'entrée en vigueur de la réforme peut continuer d'en bénéficier selon les modalités prévues par le droit actuel jusqu'à l'expiration de ses droits à l'allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne .

Les modalités d'application de ce mécanisme doivent être précisées par un décret en Conseil d'État.

II - La position de la commission : une réforme qui répond enfin aux aspirations des bénéficiaires

Suivant la position affirmée à plusieurs reprises par la commission des affaires sociales, le rapporteur soutient la reconnaissance à travers cette mesure de la nature de prestation de compensation de l'éloignement de l'emploi, distincte d'un minimum social, de l'AAH . La commission est toutefois consciente que le chantier de la refonte de notre système de prise en charge du handicap ne se réduit pas à cette mesure et que toutes les conséquences du changement de logique de l'AAH n'ont pas encore été tirées.

Même si des garanties doivent encore être apportées sur les modalités d'application du mécanisme transitoire, qui doivent être précisées par décret, le texte semble répondre aux préoccupations du Sénat sur le sort des éventuels perdants.

L'entrée en vigueur différée de la réforme ne lui permettra pas de répondre pour les personnes concernées à la problématique du pouvoir d'achat et la date du 1 er octobre 2023 semble éloignée au regard de l'attente et des espoirs suscités par la déconjugalisation pour les personnes concernées. Toutefois, à la lumière des explications apportées par le Gouvernement, ce délai semble nécessaire pour prévenir des difficultés, compte tenu du défi technique que représente sa mise en oeuvre. Il pourrait d'ailleurs être réduit par décret si cela s'avérait possible.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 ter
Accès des élus locaux aux minima de pension et majorations de réversion

Cet article vise à permettre aux retraités exerçant un mandat local de bénéficier des minima de pension et majorations de réversion sans avoir liquidé l'ensemble de leurs pensions de retraite personnelles.

La commission a adopté cet article avec modifications.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : l'inscription dans la loi d'une mesure déjà mise en oeuvre par le Gouvernement

A. La constitution de droits à pension par les retraités exerçant des fonctions électives locales les prive de l'accès à divers minima de pension et majorations de réversion

1. Les élus locaux sont affiliés, au titre de la retraite, au régime général et au régime complémentaire des contractuels de la fonction publique

Depuis 2013 160 ( * ) , les élus des collectivités territoriales et leurs délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques 161 ( * ) .

Leurs indemnités de fonction sont intégralement assujetties à cotisations sociales lorsque leur montant excède 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 162 ( * ) , soit 20 568 euros en 2022. Si elles n'excèdent pas ce montant, seules la CSG et la CRDS sont dues par l'élu.

Toutefois, pour les élus membres de l'exécutif d'une collectivité territoriale ou du conseil de leur EPCI 163 ( * ) qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à 50 % du PASS sont également assujetties à cotisations sociales 164 ( * ) .

Par ailleurs, les élus locaux percevant une indemnité de fonction, quel que soit son montant, sont affiliés au régime de retraite complémentaire des agents contractuels de droit public , géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec).

2. En cas de cumul d'une pension et d'un mandat, des droits à pension supplémentaires sont constitués auprès de l'Ircantec

Dans le cas des élus étant par ailleurs retraités, la règlementation applicable en matière de constitution de droits à pension en contrepartie des cotisations versées diffère selon le régime.

Jusqu'en 2014, l'élu cotisant au régime général y ouvrait de tels droits uniquement si la pension qui lui était servie au titre de son activité professionnelle relevait d'un autre régime. En effet, une pension liquidée ne peut être révisée pour tenir compte de versements de cotisations afférents à une période postérieure à la date de sa liquidation 165 ( * ) .

Depuis la réforme dite « Touraine » 166 ( * ) , la reprise d'une activité par le bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle versée par un régime obligatoire de base et ayant pris effet à compter du 1 er janvier 2015 n'ouvre pas de nouveaux droits à pension de base ou complémentaire 167 ( * ) .

Concrètement, les revenus tirés de l'activité professionnelle reprise sont assujettis à cotisations, mais celles-ci sont versées au titre de la solidarité, donc sans contrepartie, puisqu'elles ne permettront pas d'augmenter le montant de la pension de l'assuré une fois l'activité cessée.

Bien que cette règle ait été transposée au régime complémentaire des contractuels de la fonction publique 168 ( * ) , il n'en va pas ainsi, à titre dérogatoire, des cotisations versées à l'Ircantec par les élus locaux. En effet , la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 permet aux retraités exerçant un mandat électoral local d'ouvrir à ce titre de nouveaux droits à pension auprès du régime de retraite complémentaire, et ce, y compris s'ils perçoivent déjà une pension servie par l'Ircantec.

Dans ce dernier cas, deux configurations sont envisageables :

- soit la pension a été acquise au titre d'un mandat appartenant à la même catégorie que celui au titre duquel les cotisations sont dues 169 ( * ) . Le versement de la pension est alors suspendu et des droits supplémentaires sont constitués par l'assuré en contrepartie des cotisations versées . Au terme du mandat, la pension fera l'objet d'une nouvelle liquidation ;

- soit la pension a été acquise au titre d'un mandat appartenant à une catégorie différente de celui au titre duquel les cotisations sont dues. Le montant de la pension est alors maintenu, tandis que les cotisations versées permettent d'ouvrir des droits au titre du mandat exercé . Au terme du mandat, la seconde pension ainsi constituée sera liquidée.

Une illustration : le cas d'un maire retraité

Un ancien maire percevant une pension Ircantec au titre de ce mandat continue de percevoir cette dernière lorsqu'il est élu conseiller départemental, car le mandat repris appartient à une catégorie différente de celui au titre duquel la pension lui est servie. Il cotise alors à l'Ircantec au titre de son nouveau mandat et percevra, à son terme, une seconde pension correspondant à ces versements.

À l'inverse, si le même maire retraité devient conseiller municipal délégué, le versement de sa pension est suspendu, car ces deux mandats relèvent de la catégorie des mandats municipaux. Les cotisations versées au titre du nouveau mandat viennent alors constituer des droits à pension qui s'imputent à la pension suspendue, laquelle sera liquidée au terme du mandat de façon à tenir compte des versements postérieurs à la première liquidation.

Notons que ce dispositif est juridiquement fragile , car il repose sur une simple instruction ministérielle, par ailleurs contraire à une disposition législative postérieure.

3. Ce dispositif dérogatoire fait toutefois obstacle à l'attribution de certains minima de pension et majorations de réversion aux retraités exerçant un mandat local

L'obtention des minima de pension et des majorations de réversion accordés par les régimes alignés est conditionnée à la liquidation par l'assuré de l'ensemble de ses pensions de retraite auprès des régimes obligatoires de base et complémentaire. Tel est le cas :

- du minimum contributif (MiCo) du régime général et du régime des salariés agricoles 170 ( * ) , accordé aux bénéficiaires d'une pension à taux plein 171 ( * ) dont le montant total des pensions personnelles de retraite n'excède pas 1 273,76 euros par mois en 2022 172 ( * ) . Lorsque le montant cumulé des pensions de retraite personnelles de l'assuré majorées, le cas échéant, du MiCo excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement. Fixé à 652,60 euros par mois, le montant du MiCo est porté à 713,11 euros par mois si l'assuré justifie d'une durée d'assurance au moins égale à 120 trimestres 173 ( * ) ;

- de la majoration de réversion du régime général et du régime des salariés agricoles 174 ( * ) , accordée au conjoint survivant ayant atteint l'âge d'annulation de la décote, soit 67 ans, et dont le total des pensions personnelles de retraite et de réversion n'excède pas 884,37 euros par mois en 2022. Cette majoration est égale à 11,10 % de la pension de réversion 175 ( * ) ;

- de la majoration de réversion du régime des non-salariés agricoles 176 ( * ) , accordée dans les mêmes conditions et de même niveau qu'au régime général 177 ( * ) ;

- de la pension majorée de référence (PMR) du régime des non-salariés agricoles 178 ( * ) , accordée aux assurés justifiant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires, de la durée d'assurance permettant l'obtention du taux plein ou, à défaut, ayant atteint l'âge d'annulation de la décote 179 ( * ) . Le montant de la PMR est fixé à 713,12 euros par mois en 2022. Si l'assuré ne justifie pas d'une carrière complète accomplie au régime des non-salariés agricoles, ce montant est calculé au prorata de la durée d'assurance qu'il y a accomplie par rapport à la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein. Lorsque le montant cumulé des pensions servies à l'assuré par l'ensemble des régimes obligatoires de base et complémentaires et de la majoration de pension excède 916,78 euros par mois 180 ( * ) , cette dernière est réduite à due concurrence du dépassement 181 ( * ) ;

- du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO) du régime des non-salariés agricoles 182 ( * ) , accordé aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires, de la durée d'assurance permettant l'obtention du taux plein, dont 17,5 années au régime des non-salariés agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole 183 ( * ) . Le CDRCO permet de porter la pension de retraite à un niveau minimal, fixé à 85 % du SMIC, pour une carrière complète accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole . Si l'assuré ne justifie pas d'une carrière complète accomplie en cette qualité, le montant du CDRCO est calculé au prorata de la durée d'assurance accomplie en cette qualité par rapport à la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein. Lorsque le montant de l'ensemble des pensions de droit propre servies à l'assuré incluant le montant du CDRCO excède 85 % du SMIC 184 ( * ) , le montant du CDRCO est réduit à due concurrence du dépassement .

Or, cette condition est susceptible de faire obstacle à l'éligibilité d'un élu local retraité à ces minima de pension et/ou majorations de réversion. En effet, dans un tel scénario, l'intéressé constitue des droits à pension auprès de l'Ircantec au titre de son mandat ; il ne satisfait donc pas à la condition de subsidiarité requise pour l'obtention du CDRCO dès lors que l'ensemble de ses pensions de retraite personnelles n'ont pas été liquidées . En l'état actuel du droit, il lui faudrait donc renoncer à son mandat et liquider la pension afférente pour bénéficier du minimum de pension à 85 % du SMIC.

Dans le but de ne pas décourager l'exercice de mandats locaux par les retraités, par lettre ministérielle du 25 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué chargé des comptes publics et le secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail ont donné instruction aux directeurs de l'Ircantec, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et de la CCMSA de « ne pas tenir compte durant leur mandat des droits en cours de constitution à l'Ircantec par les élus locaux bénéficiaires du dispositif dérogatoire institué par la lettre interministérielle de 1996 » pour l'attribution des minima de pension et des majorations de réversion évoqués plus avant - et donc de déroger à la loi , tout en précisant qu' « une fois liquidés, ces droits devront être pris en compte dans le calcul des minima de pension ».

B. Le projet de loi prévoit la régularisation de l'assouplissement autorisé par le Gouvernement par voie de lettre ministérielle

Sur proposition du président André Chassaigne et de plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel après l'article 5 de façon à donner une base légale à la lettre ministérielle du 25 mars 2022 .

Aux termes du présent article, les droits en cours de constitution auprès de l'Ircantec au titre des indemnités de fonction des élus concernés ne seraient donc pas pris en compte pour l'attribution du MiCo, de la majoration de réversion des régimes alignés, de la PMR et du CDRCO .

II - La position de la commission : une mesure de bon sens, dont la régularisation intervient tardivement

La commission salue l'initiative du président André Chassaigne, qui permet de sécuriser l'accès aux minima de pension des assurés concernés et, par conséquent, de ne pas pénaliser les retraités s'engageant dans la vie publique locale au service de leurs concitoyens .

Il est d'ailleurs rappelé qu'une proposition de loi tendant à améliorer l'accès des agriculteurs retraités exerçant ou ayant exercé un mandat local au CDRCO, qui visait, d'une part, à exclure les pensions servies au titre d'un mandat électif local des pensions prises en compte dans le cadre de l'écrêtement du CDRCO et, d'autre part, à mettre fin à la prise en compte des droits en cours de constitution auprès de l'Ircantec par les retraités exerçant un mandat électoral local pour l'appréciation du respect du critère de subsidiarité conditionnant l'éligibilité au CDRCO, a été déposée sur le bureau du Sénat le 22 juin dernier par le sénateur Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues.

La commission regrette toutefois que le Gouvernement s'autorise à déroger aux prescriptions de la loi par simple lettre ministérielle sans même en rendre compte au Parlement ni solliciter sa sanction dans les délais les plus brefs . Il serait en effet souhaitable qu'une considération plus respectueuse soit accordée à la loi par l'autorité à qui incombe son exécution.

Par conséquent, a été adopté à l'initiative du rapporteur un amendement COM-185 tendant à inscrire dans la loi le principe de la dérogation aux règles de droit commun en matière de cumul emploi-retraite applicable aux élus locaux percevant des indemnités de fonction, de façon à donner une base légale à la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 . En effet, cette lettre, qui prévoit que les retraités exerçant un mandat local continuent de constituer des droits à pension auprès de l'Ircantec, entre en contradiction avec les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6
Règles d'indexation des loyers et des bases de calcul
des aides personnelles au logement (APL)

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-220 de son rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 bis
Interdiction du complément de loyer dans des cas
de mauvais état du logement dans les agglomérations
expérimentant l'encadrement des loyers

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-221 de son rapporteur pour avis, proposant de supprimer le présent article.

La commission a supprimé cet article.

TITRE II
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

CHAPITRE IER
Résiliation de contrats

Article 7
Modalités de résiliation des contrats conclus par voie électronique

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté les amendements COM-214 de M. Jean-Baptiste Lemoyne, COM-233 de son rapporteur pour avis, COM-171 de M. Patrick Chaize et COM-148 de M. Rémi Cardon.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (nouveau)
Droit de résiliation à tout moment des contrats de services de télévision
et de vidéo à la demande

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-201 de Mme Catherine Procaccia insérant le présent article additionnel.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 8
Résiliation en « trois clics » des contrats d'assurance,
couvrant les consommateurs, souscrits par voie électronique

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté les amendements COM-234 du rapporteur pour avis et COM-28 de M. Serge Babary.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis
Extension de quatorze à trente jours du délai de rétractation
pour les contrats d'assurance affinitaire
et extension du champ de ses bénéficiaires

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

La commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II
Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Article 9
Aggravation des sanctions pour pratiques commerciales déloyales
et renforcement des pouvoirs de la DGCCRF

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis A
Remboursement des frais perçus par un prestataire de services
de paiement en cas de multiples demandes de paiement
concernant une même opération

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-235 de son rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 bis
Taux d'intérêt légaux pour non-remboursement
ou non-rétablissement d'un compte bancaire
objet d'une opération de paiement non autorisée et signalée

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté les amendements COM-236 de son rapporteur pour avis et COM-312 du rapporteur pour avis de la commission des finances.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 ter (nouveau)
Pénalités financières à l'encontre des banques dépassant
le plafond de frais bancaires

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-270 de M. Franck Menonville insérant le présent article additionnel.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE III
SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE

CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz

Article 10
Modification des obligations de stockage souterrain de gaz naturel

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-222 de son rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11
Modification du dispositif de l'interruptibilité rémunéré

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-223 de son rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 bis
Évaluation annuelle des décisions de délestage
dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de solidarité européenne

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-224 de son rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12
Restriction, suspension ou réquisition
des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-225 de son rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13
Soumission des terminaux méthaniers flottants
à un régime administratif propre

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-226 de son rapporteur pour avis

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14
Régime dérogatoire applicable à la construction des infrastructures nécessaires au raccordement d'un terminal méthanier flottant,
dans le port du Havre, aux réseaux terrestres de transport de gaz naturel
du territoire national

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté les amendements COM-237, COM-238, COM-239, COM-240, COM-241, COM-242, COM-243, COM-244 et COM-245 de son rapporteur pour avis

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II
Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement
en électricité

Article 15
Reprise temporaire d'activité des salariés de centrales à charbon

Cet article propose que les salariés des centrales à charbon licenciés en raison de la fermeture de ces centrales puissent être de nouveau embauchés par leur entreprise, dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrats de mission dérogatoires du droit commun, afin d'assurer la reprise temporaire de l'activité des centrales pour lutter contre les tensions d'approvisionnement en électricité.

La commission a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels.

I - Le dispositif proposé

A. L'accompagnement des salariés licenciés en raison de la fermeture des centrales à charbon

À la suite de l'annonce du Président de la République, le 27 novembre 2018, de l'arrêt de l'exploitation des centrales électriques à charbon à l'horizon 2022, la loi du 8 novembre 2019 dite « énergie et climat 185 ( * ) » a instauré un dispositif permettant d'engager la fermeture de ces centrales par la possibilité de restreindre le fonctionnement des installations émettrices de gaz à effet de serre. 186 ( * )

? Des mesures d'accompagnement spécifique prévues pour les salariés affectés par la fermeture des centrales à charbon

Afin que les salariés de ces centrales puissent être accompagnés dans de bonnes conditions, l'article 12 de la loi « énergie et climat » a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour définir les modalités d' un accompagnement spécifique pour les salariés affectés par ces fermetures . L'ordonnance du 29 juillet 2020 187 ( * ) a prévu ces mesures d'accompagnement, qui s'ajoutent aux obligations de l'employeur découlant du droit du travail, telles que la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) 188 ( * ) .

Les bénéficiaires des mesures spécifiques sont les salariés des entreprises exploitant des centrales destinées à fermer et qui font l'objet d'un licenciement pour motif économique . La mise en oeuvre des mesures d'accompagnement est subordonnée à la validation ou à l'homologation d'un PSE . Ces mesures consistent principalement :

- à verser au salarié une allocation complémentaire à celle versée par l'employeur au titre du congé de reclassement 189 ( * ) , à la charge de l'État 190 ( * ) ;

- à octroyer au salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'expiration de son congé de reclassement un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi 191 ( * ) , d'une durée maximale de douze mois, voire dix-huit mois dans certaines conditions. Dans ce cadre, le salarié doit suivre des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et il bénéficie pendant cette période d'une allocation mensuelle versée par l'employeur et prise en charge par l'État. Le congé d'accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé, ainsi que le versement de l'allocation, sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.

Le code du travail 192 ( * ) prévoit que pendant la durée du congé de reclassement, le contrat de travail du salarié est suspendu et l'acceptation du congé de reclassement par le salarié emporte la rupture du contrat de travail au terme du congé. Jusqu'à la rupture effective du contrat de travail, les salariés en congé de reclassement demeurent comptabilisés au sein des effectifs de l'entreprise . Pour la durée du congé qui excède celle du préavis de licenciement, une allocation est versée au salarié. Son montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne des douze mois précédant la notification du licenciement et ne peut être inférieur à 85 % du Smic.

Pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, le salarié conserve la qualité d'assuré au sein du régime de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. L'employeur doit en outre préciser dans le document qu'il adresse au salarié les avantages qu'il entend maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et des mutuelles.

En l'espèce, les salariés en congé de reclassement qui ont été licenciés du fait de la fermeture des centrales à charbon bénéficient du maintien :

- de la couverture prévoyance décès ;

- de la couverture complémentaire des frais de santé ;

- des prestations en nature et en espèces du régime de base et complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (IEG) ;

- de la couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de reclassement ;

- du tarif particulier du gaz et de l'électricité ainsi que des droits familiaux ;

- des dispositifs d'épargne salariale ;

- de la retraite supplémentaire ;

- de la médaille du travail 193 ( * ) .

En outre, le congé de reclassement est pris en compte comme une période d'activité ouvrant des droits à pension de retraite dans le régime des IEG. L'acquisition de droits à congés payés et la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ne sont toutefois pas ouvertes aux bénéficiaires du congé.

Les bénéficiaires du congé d'accompagnement spécifique régi par l'ordonnance du 29 juillet 2020 sont sous l e même statut que celui attaché au congé de reclassement .

? Les salariés concernés par cet accompagnement sont employés par l'entreprise Gazel Énergie

Quatre centrales à charbon encore en activité étaient concernées par la décision de fermeture intervenue en 2019 :

- deux centrales exploitées par EDF (Le Havre et Cordemais) ;

- deux centrales exploitées par Gazel Énergie (Saint-Avold, à l'arrêt depuis mars 2022, et Gardanne-Meyreuil, à l'arrêt depuis 2019).

L'entreprise EDF n'a pas mis en oeuvre de PSE et a engagé un processus de reclassement interne pour ses salariés affectés par la réduction de l'activité. La centrale exploitée par EDF située à Cordemais est toujours en activité et sera mobilisée pour assurer l'approvisionnement en électricité pour l'hiver 2022-2023.

L'entreprise Gazel Énergie a conclu un PSE en 2021 qui a prévu 212 suppressions d'emplois dont 98 sur le site de Gardanne, 87 sur celui de Saint-Avold et 27 au sein du siège de la société 194 ( * ) . Ces salariés sont donc concernés par les mesures d'accompagnement prévues par l'ordonnance du 29 juillet 2020.

? La reprise d'activité dans un cadre dérogatoire concernerait les salariés de Gazel Énergie qui accepteraient d'assurer le fonctionnement temporaire de la centrale de Saint-Avold

Pour faire face aux tensions d'approvisionnement à venir l'hiver prochain, le Gouvernement prévoit une reprise temporaire d'activité de centrales à charbon . En l'espèce, outre la centrale d'EDF située à Cordemais qui est toujours en activité, seule serait concernée par cette reprise la centrale de Gazel Énergie située à Saint-Avold.

L'entreprise Gazel Énergie ayant licencié ses salariés exerçant sur le site de Saint-Avold, elle doit engager de nouveaux recrutements pour assurer la reprise d'activité de la centrale. Compte tenu du droit applicable aux contrats de travail à durée déterminée et aux entreprises ayant engagé un plan de sauvegarde de l'emploi pour les salariés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique , le retour temporaire d'anciens salariés dans l'entreprise ainsi que le recrutement éventuel d'autres salariés ne peut s'effectuer que dans un cadre dérogatoire du droit commun.

Sur les 87 salariés de la centrale de Saint-Avold, 3 salariés ont quitté l'entreprise pendant la période de consultation du PSE. Le PSE concerne donc 84 salariés de la centrale. Parmi eux, certains ont bénéficié d'un reclassement interne ou ont fait le choix d'un départ à la retraite sans congé de reclassement. Le vivier des salariés de l'entreprise susceptible d'être concernés par une reprise temporaire d'activité est donc constitué de 69 salariés actuellement en congé de reclassement 195 ( * ) .

Le retour des salariés dans la centrale de Saint-Avold étant basé sur le volontariat, l'entreprise Gazel ?nergie a procédé au recensement des salariés qui accepteraient de revenir travailler au sein de la centrale. Pour inciter les salariés à la reprise temporaire de l'activité, l'entreprise leur a notamment proposé une prime exceptionnelle en complément du salaire.

Selon les informations transmises par Gazel Énergie au rapporteur, 56 salariés accepteraient de venir travailler sur le site de Saint-Avold . Parmi ces salariés, 49 seraient concernés par les dispositions du présent article qui vise les bénéficiaires du congé de reclassement ou du congé d'accompagnement spécifique, outre d'éventuels recrutements externes.

Salariés ou anciens salariés de Gazel Énergie qui accepteraient de venir travailler sur le site de Saint-Avold dans le cadre de la reprise temporaire d'activité

Statut

Nombre de salariés

Retraités qui acceptent de proroger leur préavis

13

Retraitables

20

Salariés encore sur le site de Saint-Avold pour les opérations de mise en sécurité et de démantèlement

7

Salariés déjà reclassés dans les projets

5

Salariés qui vont être reclassés dans les projets

8

Salariés venant d'autres sites de Gazel Énergie

3

Retraités de la centrale de Saint-Avold

au moins 2

Total

56

Source : Gazel Énergie.

L'entreprise envisage également de procéder au recrutement de personnel extérieur à l'entreprise en cas de besoin et de recourir à des prestataires.

B. Une reprise d'activité des salariés dans un cadre dérogatoire du droit commun, rendue nécessaire par les tensions d'approvisionnement en électricité

Afin d'assurer la reprise temporaire d'activité de la centrale de Saint-Avold, exploitée par une entreprise qui a conclu un PSE, un cadre dérogatoire du droit commun est nécessaire. Sans remettre en cause le licenciement des salariés et le PSE conclu par l'entreprise, il convient de donner à cet employeur une base légale pour qu'il puisse conclure des contrats à durée déterminée destinés à assurer la reprise temporaire de l'activité de sa centrale située en Moselle.

À cette fin, le présent article propose d'insérer un nouvel article dans l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon.

Il prévoit, au I de ce nouvel article, qu'en cas de reprise temporaire d'activité des centrales à charbon 196 ( * ) sur décision de l'autorité administrative 197 ( * ) pour faire face à une menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en électricité, les entreprises ayant mis un oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la fermeture de leurs centrales pourront, en complément de l'embauche de personnes dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) ou de contrats de mission de droit commun , conclure ces contrats lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation des centrales selon les conditions dérogatoires suivantes :

- Le contrat pourra être conclu avec les salariés qui ont été licenciés pour motif économique par l'entreprise et qui bénéficient des dispositifs d'accompagnement prévus par l'ordonnance. Pour ces salariés, leur congé de reclassement ou leur congé d'accompagnement spécifique sera suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu'il a débuté, du congé d'accompagnement spécifique sera reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;

- Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission pourra être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique , notamment avec les salariés qui bénéficient des congés de reclassement ou d'accompagnement spécifique, alors que cette faculté est d'ordinaire interdite pour les postes concernés par le licenciement dans l'établissement au titre d'un accroissement temporaire de l'activité 198 ( * ) .

Le II de l'article créé prévoit que lorsqu'il sera conclu avec un salarié préalablement licencié par l'entreprise, le CDD ou le contrat de mission pourra durer jusqu'à trente-six mois , en tenant compte des renouvellements éventuels du contrat, alors que cette durée est de dix-huit mois dans le cas général, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu fixant la durée totale du CDD 199 ( * ) . Cette durée doit permettre de couvrir les périodes de maintenance, de préparation à la reprise d'activité, d'exploitation puis de démantèlement de la centrale concernée.

Le III prévoit que le délai de carence qui doit s'écouler entre l'exécution de deux CDD ou contrats de mission 200 ( * ) sur un même poste ne sera pas applicable aux CDD et contrats de mission conclus dans le cadre de la reprise temporaire d'activité des centrales à charbon, sans que la durée totale des contrats qui ont été conclus au titre d'un même poste puisse excéder trente-six mois.

Son IV précise que les dispositions de l'article inséré dans l'ordonnance seront applicables aux CDD et contrats de mission conclus à compter du 1 er juillet 2022 , en vue de la reprise temporaire de l'activité des centrales, et jusqu'au 31 décembre 2023 . Cette application rétroactive est rendue nécessaire par le fait que des salariés ont déjà dû reprendre leur activité pour assurer des travaux de maintenance dans la centrale de Saint-Avold afin de préparer la disponibilité de l'installation pour l'hiver prochain. 201 ( * )

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté trois amendements de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, procédant à des modifications rédactionnelles et à la correction d'erreurs de référence.

Les députés n'ont pas modifié le présent article lors de la discussion en séance publique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Face aux menaces pesant sur l'approvisionnement en électricité de la France dans les mois à venir, la reprise temporaire de l'activité de certaines centrales à charbon s'avère nécessaire pour assurer la souveraineté énergétique de notre pays. Il convient donc de donner aux exploitants concernés les moyens d'assurer cette reprise d'activité, alors qu'ils ont dû mettre en oeuvre la décision de fermer les centrales à charbon sur le fondement de la loi « énergie et climat ».

Si le présent article crée un cadre dérogatoire au droit du commun du travail, il apporte des garanties suffisantes pour protéger les salariés et l'employeur concernés . Il permet, d'une part, la continuité des mesures d'accompagnement des salariés prises dans le cadre du PSE et sur le fondement de l'ordonnance du 29 juillet 2020. D'autre part, il permet d'adapter le droit applicable aux CDD et aux contrats de mission aux besoins exceptionnels de l'employeur pour répondre à la nécessité d'assurer l'approvisionnement énergétique de notre pays, tout en garantissant une protection des salariés et leur accompagnement au terme de la reprise temporaire d'activité.

Après avoir entendu les services des ministères concernés par cette mesure, les représentants de Gazel Énergie et les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel, le rapporteur considère que le présent article ne pose pas de difficulté et offre un cadre juridique sécurisé et adapté à la situation.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté les amendements rédactionnels COM-183 et COM-184 .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 bis
Mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité
des installations de production
ou de stockage d'électricité de secours supérieures à 1 MW

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-227 du rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 ter
Mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité
des capacités d'effacements non utilisées
ou vente sur les marchés de ces capacités
par les opérateurs du mécanisme d'ajustement ou d'effacement

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-228 du rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16
Obligation de compensation carbone
en cas de mobilisation accrue de centrales à charbon

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté l'amendement COM-246 du rapporteur pour avis, modifié par le sous-amendement COM-13 de M. Ronan Dantec, ainsi que l'amendement COM-247 du rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Article 17
Réattribution des volumes de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) du fournisseur défaillant ou dont l'autorisation
a été suspendue ou retirée vers le fournisseur de secours

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-230 du rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18
Suppression du guichet infra-annuel dans le cadre du dispositif
de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-229 du rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 bis
Abaissement à 120 térawattheures (TWh) par an
du plafond de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté deux amendements identiques du rapporteur pour avis (COM-231) et de M. Fabien Gay (COM-213).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 ter
Relèvement à 49,5 euro par mégawattheure (MWh)
du montant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement du rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19
Validation législative, au titre des consultations obligatoires,
du décret du 11 mars 2022 modifiant le dispositif
de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER
DE MARCHANDISES

Article 20
Transport routier de marchandises -
Extension du mécanisme d'indexation gazole
à l'ensemble des produits énergétiques

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté trois amendements (COM-248, COM-249 et COM-250) du rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis (nouveau)
Création d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition de véhicules lourds
peu polluants affectés au transport de marchandise

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté l'amendement COM-45 de M. Philippe Tabarot insérant le présent article additionnel.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS

Article 21
Autorisation de l'utilisation d'huile alimentaire usagée comme carburant

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté trois amendements (COM-251, COM-252 et COM-253) du rapporteur pour avis.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22
Rapport au Parlement sur le zonage des aides au logement

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

La commission a adopté cet article sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

___________

I. EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le lundi 25 juillet 2022, sous la présidence de Mme Catherine Deroche, présidente, la commission examine le rapport de Mme Frédérique Puissat, rapporteur, sur le projet de loi (n° 817, 2021-2022) portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Mme Catherine Deroche , présidente . - Nous examinons le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale vendredi matin, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Je rappelle que nous avons délégué l'examen au fond à la commission des affaires économiques des articles 6 à 13, 15 bis et 15 ter , 17 à 19 et 22 ; et à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable des articles 14, 16, 20 et 21. Nous ne ferons donc qu'entériner les décisions de nos collègues sur ces articles, qu'il s'agisse des irrecevabilités, comme je l'ai fait ce matin pour l'article 40 de la Constitution, du périmètre indicatif par l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, ou encore de la rédaction proposée pour les articles confiés à leur examen.

Nous examinons donc cet après-midi, sur le rapport de notre collègue Frédérique Puissat, les articles 1 er à 5 ter et 15.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - En 2022, l'inflation devrait atteindre au moins 5,5 %, un niveau que la France n'avait pas enregistré depuis 1985. Nous avions collectivement fini par oublier les conséquences d'une forte inflation, mais celle-ci se rappelle brutalement aux Français, qui voient grimper en flèche le coût de la vie sur tous nos territoires.

Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui a justement pour objet d'apporter une partie de la réponse des pouvoirs publics à une forte demande sociale, avec le « collectif budgétaire » examiné en parallèle par la commission des finances. Nous savons qu'il est très attendu par nos concitoyens. Or, en l'examinant en détail, il m'est apparu un peu paradoxal. En effet, à proprement parler, peu d'articles ont pour objet d'apporter une réponse concrète et immédiate à la situation de crise que nous connaissons.

La plupart des articles sont relatifs à la consommation et à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de la France, dont l'examen a été délégué au fond à nos collègues de la commission des affaires économiques et de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je leur laisserai le soin de se prononcer sur l'intérêt de ces articles, mais ces derniers auraient sans doute pu trouver place dans un autre projet de loi, n'ayant qu'un lien indirect avec le pouvoir d'achat.

Même parmi les articles du titre I er , éloquemment intitulé « Protection du niveau de vie des Français », peu remplissent réellement cet objet.

C'est incontestablement le cas de l'article 5, qui procède à une revalorisation anticipée de 4 %, à compter du 1 er juillet, des pensions de retraite et de l'ensemble des allocations et prestations sociales indexées sur l'inflation, pour un coût estimé à 4,6 milliards d'euros pour la sécurité sociale et à 2 milliards d'euros pour l'État et les collectivités territoriales sur 2022 et 2023. Cette revalorisation ne sera pas cumulative, mais s'imputera, lors de la prochaine revalorisation annuelle des prestations concernées, sur le coefficient qui sera alors applicable. Il ne s'agit donc que d'une avance de trois, six ou neuf mois sur la revalorisation devant intervenir au 1 er octobre 2022, au 1 er janvier 2023 ou au 1 er avril 2023. Dans le contexte actuel d'accélération de l'inflation, il s'agit de pallier le décalage temporel entre la variation des prix et l'ajustement automatique du montant des prestations afin de soutenir le niveau de vie des ménages, notamment des plus fragiles.

Il ne fait pas de doute que la situation économique que nous traversons justifie une intervention exceptionnelle, même si l'on pourrait s'interroger sur l'uniformité de la revalorisation proposée compte tenu des trajectoires divergentes des différentes prestations concernées et de l'objectif de valorisation du travail affiché par le projet de loi.

S'agissant du revenu de solidarité active (RSA), dont la revalorisation a été décidée sans concertation avec les départements, il serait logique que le surcoût lié à cette opération pour ces derniers - quelque 365 millions d'euros - soit compensé par l'État. Pour 2022, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement au projet de loi de finances rectificative (PLFR) en ce sens.

Concernant les pensions de retraite, je tiens à rappeler que les différentes mesures de décalage de la date de revalorisation, de sous-indexation et d'indexation différenciée selon le niveau de revenu mises en oeuvre entre 2018 et 2020 ont permis de dégager des économies importantes, de l'ordre de 7 milliards d'euros entre 2019 et 2022 au régime général, au prix d'une réduction du pouvoir d'achat des retraités. Ainsi, entre 2010 et 2021, les pensions du régime général et du régime de la fonction publique n'ont été revalorisées que de 8,6 % pour les pensions inférieures à 2 000 euros par mois et de 7,9 % pour les pensions supérieures à ce montant, tandis que les prix ont augmenté de 9,9 % sur cette période. La revalorisation anticipée des pensions, qui représente une dépense de 2,8 milliards d'euros pour le régime général pour un gain moyen brut de 32 euros par mois pour les pensionnés, ne suffira évidemment pas à compenser l'érosion du pouvoir d'achat des retraités au cours des dernières années.

L'article 2 s'inscrit lui aussi dans une démarche de gain rapide de pouvoir d'achat au travers d'un allégement bienvenu des cotisations sociales des travailleurs indépendants, dont les taux globaux de cotisation sont plus élevés que ceux des salariés à un niveau de revenu inférieur ou égal au SMIC. Le texte renforce la réduction des cotisations maladie et maternité dont bénéficient les travailleurs indépendants de façon à prévoir un taux nul pour les indépendants dont les revenus sont inférieurs au SMIC, ce qui correspond à un gain de l'ordre de 550 euros par an. En parallèle, les taux forfaitaires de cotisation des micro-entrepreneurs, qui dépendent de la nature de l'activité exercée, devraient être réduits de façon homogène. Contrairement aux travailleurs indépendants dits « classiques », l'ensemble des micro-entrepreneurs seront donc gagnants à l'opération, ce gain pouvant dépasser les 1 000 euros par an pour les micro-entrepreneurs aux revenus les plus élevés. La réduction des taux de cotisation, qui sera pérenne, s'appliquera aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2022 pour les travailleurs indépendants « classiques ». Ils n'en ressentiront toutefois les effets qu'à compter de janvier 2023, les échéanciers de paiement courant jusqu'à la fin de l'année leur ayant déjà été adressés sur la base des taux actuellement appliqués. Pour les micro-entrepreneurs, la mesure sera appliquée aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er octobre 2022, pour des raisons liées à leur système de règlement libératoire des cotisations sociales à un rythme mensuel ou trimestriel. Je vous proposerai d'encadrer plus précisément le dispositif et d'en renforcer la sécurité juridique, mais également d'en garantir la pérennité, mise en doute par la rédaction actuelle du texte, et d'éviter l'augmentation des taux de cotisation des conjoints collaborateurs qui pourrait découler d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale.

On peut également considérer que l'objectif d'immédiateté du pouvoir d'achat est partagé par l'article 1 er , qui crée une « prime de partage de la valeur », dans la lignée des « primes exceptionnelles de pouvoir d'achat » (PEPA) qui se sont succédé depuis 2019. Mais ce dispositif est plus ambigu.

D'un côté, il permet une distribution de primes aux salariés avant le 31 décembre 2023, quels que soient leurs revenus, dans des conditions socialement et fiscalement avantageuses, surtout pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC. De l'autre, le triplement des plafonds de la prime, qui ne concernerait qu'une toute petite minorité de salariés, permet au Gouvernement de s'offrir une communication trompeuse sur le dos des entreprises, ce qui risque de créer beaucoup de déception quand les salariés découvriront le montant qui leur est distribué. Surtout, cet article propose d'instaurer, à partir de 2024, un dispositif pérenne dont le régime fiscal et social serait aligné sur celui de l'intéressement. J'estime que nous sortons de la réponse immédiate à apporter à nos concitoyens : avant d'adopter un tel dispositif, le Parlement doit disposer d'une étude précise des possibles effets pervers d'une telle pérennisation, en particulier sur le possible effet de substitution entre la prime, les salaires et l'intéressement. Je formulerai donc des propositions afin de bien recentrer la prime sur son objet.

En dehors de ces trois articles, toutes les autres mesures proposées par le projet de loi sortent plus ou moins du sujet de la protection immédiate du pouvoir d'achat des Français.

Ainsi, l'article 3 propose d'ajuster les règles d'intéressement en entreprise pour favoriser son développement, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Il prévoit d'étendre de trois à cinq ans la durée maximale des accords d'intéressement. Il donne la possibilité aux employeurs des entreprises de moins de 50 salariés d'instituer, sous conditions, un accord d'intéressement par décision unilatérale. Cette possibilité, déjà prévue pour les entreprises de moins de 11 salariés, permettrait de développer l'intéressement dans des entreprises où la négociation collective est peu structurée. Il est également proposé de simplifier les procédures de contrôle sur les accords d'intéressement.

Ces mesures paramétriques vont dans le bon sens, même si elles ne permettront pas à elle seules de développer l'intéressement dans les petites entreprises et de soutenir immédiatement le pouvoir d'achat.

Je vous proposerai de compléter cet article pour fixer à quatre mois la durée maximale de la procédure d'agrément des accords de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale. Le délai, aujourd'hui fixé par décret à six mois sans que la loi ne fixe de limite, apparait trop long pour faciliter le déploiement rapide de l'intéressement dans les entreprises qui s'appuient sur les travaux des branches. Je vous inviterai également à ajouter le congé de paternité parmi les congés assimilés à du temps de présence en entreprise pour le calcul de l'intéressement.

Le projet de loi tente par ailleurs de répondre à la problématique des bas salaires. Au 1 er août, le SMIC connaîtra sa quatrième revalorisation en un an et aura ainsi augmenté de près de 8 % sur cette période, soit plus de 124 euros brut mensuels. Dans ce contexte, de nombreuses branches professionnelles présentent des grilles de minima salariaux dont les plus bas échelons sont dépassés par le SMIC.

Afin d'éviter un tassement des rémunérations au niveau du SMIC, l'article 4 entend inciter les partenaires sociaux à se saisir de la question par le biais du processus de restructuration des branches professionnelles. Il précise pour ce faire qu'un nombre insuffisant d'accords assurant un salaire minimum de branche au moins égal au SMIC peut caractériser une trop faible activité conventionnelle dans la branche considérée, ce critère pouvant être pris en compte par le ministre du travail pour engager une procédure de fusion de branches.

Cette mesure est loin de répondre à l'enjeu du pouvoir d'achat des salariés. La relance du chantier de la restructuration des branches est une mesure structurelle qui doit engager toutes les parties prenantes, non un outil conjoncturel. Par ailleurs, les partenaires sociaux d'une branche éprouvant des difficultés structurelles à négocier sur les salaires ne seront probablement pas sensibles à une incitation aussi indirecte.

Au demeurant, ce mécanisme ne concernerait que des situations marginales : seules 2 branches sur les 171 suivies par la direction générale du travail (DGT) présentent des minima inférieurs au SMIC depuis plus de dix-huit mois ! Au total, ce dispositif apparaît essentiellement comme une mesure cosmétique destinée à démontrer l'engagement du Gouvernement en matière de salaires.

Quant à la réduction de 90 à 45 jours du délai dont dispose la partie patronale pour ouvrir des négociations lorsque les minima d'une branche ont été rattrapés par le SMIC, elle n'aurait pas d'incidence dans les branches qui négocient régulièrement et risquerait, dans les branches moins actives, de compromettre les chances des partenaires sociaux de parvenir à des accords et d'amoindrir l'ambition de ces derniers.

C'est pourquoi, je vous proposerai de supprimer cet article. Il serait en revanche opportun de prévoir, lorsque plusieurs revalorisations du SMIC interviennent dans l'année, une adaptation des délais pour l'entrée en vigueur et l'extension des avenants aux conventions collectives portant exclusivement sur les salaires.

Par ailleurs, l'article 15, qui se rattache aux mesures relatives à l'énergie, prévoit que les salariés licenciés en raison de la fermeture des centrales à charbon puissent être de nouveau embauchés par leur entreprise, afin d'assurer la reprise temporaire de l'activité des centrales, face aux tensions d'approvisionnement en électricité.

Seraient concernés des salariés ou anciens salariés embauchés pour assurer la reprise d'activité de la centrale de Saint-Avold, exploitée par Gazel Énergie. Cette entreprise ayant licencié ses salariés et conclu un plan de sauvegarde de l'emploi, le recrutement de salariés pour assurer le fonctionnement de sa centrale l'hiver prochain ne peut s'appuyer que sur un cadre dérogatoire du droit commun. À cette fin, l'article 15 prévoit que l'employeur pourra recruter ses anciens salariés actuellement en congé de reclassement dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) ou de contrats de mission pour une durée maximale de trente-six mois, jusqu'au 31 décembre 2023. Il pourra également, sur la même période, conclure des CDD ou des contrats de mission avec des personnes qui ne travaillaient pas dans l'entreprise.

Le dispositif proposé me semble adapté à la situation, la reprise temporaire de l'activité de certaines centrales à charbon étant nécessaire pour assurer la souveraineté énergétique de notre pays. S'il crée un cadre dérogatoire au droit commun du travail, cet article apporte des garanties suffisantes pour protéger les salariés et l'employeur concernés. Je vous proposerai donc de l'adopter.

Ce projet de loi sert par ailleurs de véhicule à plusieurs dispositions visant à remédier à certaines situations inéquitables.

Tel est le cas de l'article 5 bis , inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, qui vient clore le long débat, dont nous connaissons bien les enjeux, sur la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). La demande de supprimer la prise en compte des ressources du conjoint pour l'attribution et le calcul du montant de l'AAH, qui se manifeste avec insistance depuis plusieurs années, traduit une aspiration grandissante à l'autonomie financière au sein du couple et a mis en lumière la situation particulièrement sensible des femmes en situation de handicap. Elle a donné lieu à de multiples initiatives parlementaires qui n'ont pas abouti en raison de l'opposition du Gouvernement. Je salue ici l'engagement de notre collègue Philippe Mouiller qui, à la suite d'une pétition ayant réuni près de 100 000 signatures sur la plateforme du Sénat, a largement contribué aux travaux précurseurs de notre assemblée sur ce sujet.

À la suite d'un engagement présidentiel lors de la dernière campagne électorale, le Gouvernement a finalement fait évoluer sa position et accepté le principe de la déconjugalisation. Dans ce contexte, l'article 5 bis est le fruit d'un consensus politique reposant notamment sur la prise en compte de deux exigences.

D'une part, une date d'entrée en vigueur la plus précoce possible : celle-ci sera fixée par décret au plus tard le 1 er octobre 2023. Si cette date peut sembler éloignée, ce délai paraît nécessaire compte tenu des difficultés techniques que soulève la mise en oeuvre de cette réforme.

D'autre part, la neutralisation des effets de cette mesure pour les « perdants », qui pourraient être plus de 44 000. Un mécanisme transitoire, comparable à celui qu'avait imaginé notre commission, prévoit ainsi que toute personne bénéficiant de l'AAH à la date d'entrée en vigueur de la réforme pourra continuer à en bénéficier sous sa forme « conjugalisée » jusqu'à l'expiration de ses droits à l'allocation, si cette modalité lui est plus favorable. Ce mécanisme paraît répondre aux préoccupations du Sénat sur le sort des éventuels perdants, même si des garanties doivent encore être apportées sur ses modalités d'application qui seront précisées par décret.

Nous pouvons nous féliciter que soit enfin reconnue, au travers de cette mesure, la nature de prestation de compensation de l'éloignement de l'emploi, distincte d'un minimum social, de l'AAH. Il se peut néanmoins que cette réforme en appelle d'autres, car, à l'évidence, toutes les conséquences de ce changement de logique n'ont pas encore été tirées.

L'article 5 ter , quant à lui, vise à sécuriser juridiquement la situation des retraités exerçant un mandat électoral local, qui, aux termes de la loi, ne peuvent bénéficier des minima de pension et des majorations de réversion des régimes alignés, à défaut de satisfaire à la condition de liquidation de l'ensemble de leurs pensions de retraite. En effet, même s'ils sont déjà retraités, la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les cotisations versées au titre de leurs indemnités de fonction leur permettent de constituer des droits à pension supplémentaires auprès de l'Ircantec, ce qui, du reste, entre en contradiction avec les dispositions législatives qui prévoient, depuis la réforme Touraine de 2014, que la reprise d'une activité après la liquidation d'une pension de retraite de base n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse auprès d'aucun régime de base ou complémentaire. Une lettre interministérielle du 25 mars 2022 invite les caisses de retraite à ne pas prendre en compte les droits ainsi constitués auprès de l'Ircantec pour l'attribution des minima de pension, mais ce dispositif nécessitait une régularisation législative. C'est tout le sens de cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur l'initiative du président André Chassaigne. Je vous proposerai d'en profiter pour donner une base légale à la lettre interministérielle du 8 juillet 1996.

Enfin, je formulerai des propositions destinées à compléter et à enrichir ce texte afin qu'il remplisse véritablement son objet.

Je pense au régime social des heures supplémentaires, qu'il convient de réviser afin de permettre réellement aux salariés qui veulent travailler davantage de bénéficier d'un supplément de rémunération. Je pense également au déblocage exceptionnel de l'épargne salariale. L'amendement que je vous proposerai permettra aux salariés de demander, jusqu'au 31 décembre 2022, le déblocage des sommes placées sur un plan d'épargne entreprise (PEE), dans la limite de 10 000 euros, pour l'achat de biens ou la fourniture de services. Ce dispositif apportera un soutien immédiat aux salariés dont les revenus sont insuffisants face à la hausse des prix. Je pense enfin aux règles encadrant l'utilisation des titres-restaurant, que je propose d'assouplir à titre exceptionnel pour permettre l'achat de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable. Dans le même esprit, les propositions de rehausser le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant et de revaloriser le plafond d'exonération de la participation de l'employeur, si elles ne relèvent pas de ce texte, me semblent aller dans le bon sens.

Vous l'avez compris, j'ai souhaité aborder ce texte un peu fourre-tout de façon à la fois constructive et critique. L'ensemble de mes propositions, que je vous détaillerai tout à l'heure, ont pour objet de ramener ce projet de loi à ce qui devrait être sa principale - sinon sa seule - vocation : apporter une réponse immédiate et concrète aux difficultés de nos concitoyens face à l'inflation, tout en privilégiant à cette fin la valorisation du travail.

Pour conclure, il m'appartient de vous proposer un périmètre pour l'application des irrecevabilités en application de l'article 45 de la Constitution.

Pour les dispositions relevant du champ de compétence de notre commission, je considère qu'il comprend des dispositions relatives au régime fiscal et social de la rémunération et des accessoires de rémunération des salariés ; au régime social des revenus des travailleurs indépendants ; au régime juridique de l'intéressement ; à la négociation collective en matière de salaires et d'accessoires de rémunération ; au calendrier de revalorisation des prestations sociales ; et aux conditions d'emploi des salariés embauchés pour assurer la reprise temporaire d'activité des installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles face aux menaces pesant sur la sécurité d'approvisionnement énergétique.

En revanche, j'estime que ne présenteraient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé des amendements relatifs à la fiscalité - entreprises, carburants et énergie, successions et donations, pensions, crédits d'impôt, taux réduits de TVA, etc .- ; au droit du travail, hors rémunérations et intéressement, et de la protection sociale, hors revalorisation des prestations ; et au régime fiscal et social de la rémunération des agents publics.

Il en est ainsi décidé.

M. Daniel Gremillet , rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques . - La commission des affaires économiques vient de se réunir pour examiner les articles dont elle s'est saisie pour avis.

S'agissant du volet relatif à la consommation, pour ce qui concerne tous les contrats de consommation, nous avons veillé à ce que les petites entreprises n'aient pas l'obligation de prévoir leur résiliation par voie électronique. La résiliation par voie numérique ne sera obligatoire que dans les cas où il aura été possible de conclure le contrat par voie électronique.

Nous avons renforcé les sanctions pour pratiques commerciales trompeuses que pourra prononcer la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

S'agissant du volet relatif au logement, nous proposons de revenir à la rédaction initiale des dispositions relatives à la réévaluation des loyers et des aides personnalisées au logement (APL). Nous ne pouvons maintenir les exceptions au bénéfice de certains territoires d'outre-mer. En effet, il est clair que l'inflation hors loyer est largement plus destructrice pour les familles.

Concernant les articles relatifs à la souveraineté énergétique, nous avons retenu la rédaction de l'Assemblée nationale. Je salue la consolidation du stockage des méthaniers. Nos débats sur l'origine du gaz seront certainement animés en séance publique. Nous nous sommes prononcés sur la construction du terminal méthanier, qu'il est urgent de prévoir si nous voulons garantir l'approvisionnement de notre pays en gaz.

S'agissant de la réforme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), l'Assemblée nationale a voté le relèvement de son plafond à 120 térawatts-heure (TWh), reprenant en cela le décret du mois de mars dernier. La rédaction proposée aurait pour conséquence de supprimer tout plafond dès la fin de l'année 2023 alors que l'Arenh est applicable jusqu'en décembre 2025. C'est pourquoi nous proposons de sécuriser le gel du plafond à 120 TWh jusqu'à cette date. En 2023, nous devrons définir la projection énergétique de notre pays ; il sera alors possible de relever le plafond. En outre, nous proposons de faire passer de 42 euros à 49,5 euros par MWh le prix de l'Arenh, dès l'approbation par la Commission européenne.

Tels sont les points majeurs sur lesquels nous nous sommes prononcés.

Comme l'a précisé Mme le rapporteur, certaines dispositions sont fort éloignées des mesures pour la protection du pouvoir d'achat. Nous aussi déplorons les conditions dans lesquelles nous avons travaillé.

M. Bruno Belin , rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable . - Je souscris à la conclusion de mon collègue rapporteur pour avis. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est saisie pour avis des articles 14, 16, 20 et 21. Certaines dispositions n'ont effectivement pas un lien évident avec les mesures pour la protection du pouvoir d'achat.

L'article 14 vise à créer les conditions visant à mettre rapidement en place un terminal méthanier flottant dans le port du Havre. Il n'y a pas d'autre solution. Pour éviter toute pénurie ou carence en termes de distribution de gaz naturel durant l'hiver 2023-2024, il convient d'installer ce terminal dans les douze mois qui viennent. Nous avons amélioré la rédaction du texte en prévoyant des consultations publiques.

L'article 16 encadre des compensations face à la réouverture indispensable de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle et au maintien de celle de Cordemais en Loire-Atlantique. C'est un retour vers le passé, mais là encore, nous n'avons pas d'autre solution.

L'article 20 vise à soutenir le transport routier face à la hausse des prix du carburant. Quel lien avec le pouvoir d'achat, pourriez-vous me dire ? Si nous ne prenons pas des mesures de soutien, ce serait in fine le consommateur qui paierait. Le transport routier est indispensable dans la livraison et la desserte.

L'article 21, qui a été introduit samedi au petit matin par l'Assemblée nationale, a pour objet d'autoriser les huiles alimentaires usagées comme carburant, dans le cadre de l'économie circulaire. J'organiserai demain une journée d'auditions sur le sujet pour en savoir plus et je vous ferai alors part de ma position.

M. Philippe Mouiller . - Je remercie notre rapporteur pour la qualité de ses travaux, surtout dans des conditions de travail très contraintes. Notons que ce texte a été déposé pour réagir à l'inflation forte que nous connaissons, mais en en méconnaissant les tenants et les aboutissants. Un certain nombre de décisions auront certainement, dans les semaines qui viennent, des effets collatéraux, que nous devrons corriger ultérieurement.

Le Gouvernement profite de ce texte sur les mesures pour la protection du pouvoir d'achat pour régler les problèmes énergétiques actuels liés à la guerre en Ukraine.

Mme le rapporteur a appréhendé ce texte avec l'objectif clair d'accompagner les personnes les plus nécessiteuses tout en privilégiant la valeur du travail - c'est un message politique fort. On l'a vu, le SMIC est de nouveau augmenté - quasiment 8 % depuis un an. Certes, cette démarche est cohérente, mais quid des salaires qui sont juste au-dessus du SMIC ? Il est urgent de revoir globalement la question de la rémunération du travail en France, alors que l'on constate un tassement de l'échelle des salaires. Aujourd'hui, ce sont les premiers déciles qui connaissent de grandes difficultés.

Je me félicite de la position du Gouvernement concernant la déconjugalisation de l'AAH. Néanmoins, je reste sur ma faim, car le sort des 44 000 perdants potentiels n'est pas fixé : une partie du dispositif est renvoyé à un décret. Or je rappelle que le Gouvernement était opposé à cette mesure il y a six mois. C'est pourquoi je préférerais que tout soit inscrit dans la loi.

L'histoire économique le montre, la planche à billets a toujours eu un impact direct sur l'inflation. Nous verrons dans six mois comment les choses évolueront.

Mme Victoire Jasmin . - Monsieur Belin, je voudrais revenir sur le transport routier. Vous devez le savoir, entre le lieu de fabrication d'un produit de consommation, quel qu'il soit, et l'arrivée dans nos territoires, quatorze intermédiaires interviennent, contre trois ou quatre sur le continent. Et un certain nombre de taxes sont appliquées à chaque étape, créant des surcoûts.

Mme Raymonde Poncet Monge . - Merci pour ce rapport. Nonobstant la hausse anticipée des retraites et de la prime d'activité, les mesures proposées ne visent pas à soutenir le salariat. Vous ne l'avez pas pointé, mais les primes exceptionnelles sont récurrentes depuis 2019 - c'est le grand rêve de la rémunération variable. Vous ne l'avez pas rappelé, mais une entreprise sur six verse ces primes, tout dépend de la taille des entreprises. Le ministre se réjouit de dire que la prime moyenne versée par les petites et moyennes entreprises (PME) s'élève à 700 euros, un niveau supérieur à celui de la prime nationale - environ 200 euros -, mais il oublie de dire qu'il s'agit des start-up, du secteur de la finance. Il y a un effet de taille : 58 % des entreprises de plus de 1 000 salariés versent des primes, contre 16 % des très petites entreprises (TPE). Ce sont les secteurs à forte rémunération qui versent les primes ! C'est un leurre de dire qu'on offre 6 000 euros aux salariés. Seuls 5 % des salariés ont touché le montant maximum des primes autorisées.

On assouplit le régime de l'intéressement, mais là encore, seuls 37 % des entreprises versent un intéressement, et ce ne sont pas les plus petites.

Tous les facteurs démultiplicateurs des inégalités salariales sont renforcés. On ne veut pas parler taxation, mais l'État, par les exonérations qu'il va compenser, va encore s'endetter.

Après quatre ans, je m'étonne qu'aucune étude sérieuse n'ait été conduite sur l'évaluation de la dépense publique liée à la prime. L'Insee a déjà indiqué que, pour l'année 2019, il y avait 0,3 point de substitution entre les primes et les augmentations générales de salaire. Tout ce que sait faire ce gouvernement, c'est faire pleuvoir là où c'est déjà mouillé...

Ce projet de loi est un leurre et ne répond pas aux problèmes que rencontrent les salariés les plus modestes, pour lesquels l'inflation est plus fortement ressentie.

Mme Émilienne Poumirol . - Je rejoins Mme le rapporteur, il s'agit d'un texte fourre-tout. Il ne répond pas à l'objectif de lutter contre la perte de pouvoir d'achat, notamment des plus humbles et des plus défavorisés, comme vient de le dire ma collègue Raymonde Poncet Monge. N'oublions pas non plus la frange des salariés qui se trouve juste au-dessus du SMIC, qui subit l'inflation sans bénéfices d'augmentations.

Nous ne sommes pas favorables au mécanisme des primes, lesquelles sont désocialisées, ce qui implique une perte de recettes pour la sécurité sociale. Nous souhaitons un véritable plan de lutte contre la pauvreté et la précarité. Or je constate avec tristesse que notre premier amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Remettons la valeur travail au coeur du débat, avec la revalorisation du SMIC et un dialogue social régulier.

Nous ne voulons pas entrer dans la logique de saupoudrage des primes, nous demandons un véritable plan qui réponde à l'attente des classes moyennes et paupérisées de notre pays, soit quelque 10 millions de personnes.

Mme Monique Lubin . - Les partenaires sociaux sont, une fois de plus, complètement niés dans ce projet de loi, et, petit à petit, le salariat perd de sa valeur. Les négociations salariales deviennent quasiment caduques avec les primes. Nous sommes favorables à l'organisation d'une grande discussion nationale sur les salaires. Pour donner de la valeur au travail, il faut le rémunérer à sa juste valeur.

Le projet de loi, dans son article 1 er , est un peu cynique en prévoyant le triplement des primes, qui peut aller jusqu'à 6 000 euros, alors que seuls 20 % des salariés jusqu'à maintenant ont reçu une prime, dont le montant moyen est de 500 euros.

Je déplore moi aussi que notre amendement ait été déclaré irrecevable, mais nous aurons tout de même cette discussion en séance. On ne peut pas parler de mesures pour le pouvoir d'achat sans parler augmentation du SMIC, ni augmentation des salaires.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Je remercie Mme le rapporteur pour la précision de son analyse. Certaines mesures ne se justifient en effet peut-être pas, hormis celles qui concernent l'approvisionnement énergétique, considérant la guerre en Ukraine.

Je me réjouis que l'article 3 permette de développer les règles de l'intéressement, notamment dans les petites entreprises. C'était la volonté du général de Gaulle, dès la Libération, de développer la participation sous toutes ses formes, y compris la participation à la gouvernance des entreprises - je plaide en ce sens.

Madame le rapporteur, pourriez-vous rappeler les chiffres pour ce qui concerne le coût pour l'État et les collectivités de la revalorisation des différentes prestations prévue à l'article 5 ?

Mme Élisabeth Doineau , rapporteure générale . - Je remercie également Mme le rapporteur, qui a fait un travail remarquable en un temps contraint.

En tant que rapporteure générale, je préconise que les mesures soient ciblées et temporaires. Jusqu'où va l'État-providence ? Là est la question.

Permettez-moi de rappeler que les exonérations de charges sociales ne donnent pas lieu à l'ouverture de droits aux salariés. Attention au boomerang ! On le voit actuellement avec les contrats aidés, comme les travaux d'utilité collective (TUC), les bénéficiaires n'ont pas une retraite suffisante pour vivre.

Le sujet du pouvoir d'achat s'est invité durant la campagne électorale. On a pu voir l'imagination de chacun des candidats à l'élection présidentielle - certaines solutions ne sont absolument pas finançables. La dette de l'État, la dette de la sécurité sociale ne nous permettent pas de nous envoler continuellement dans des dépenses inconsidérées, sauf à trouver des recettes.

On ne retrouve pas certaines mesures dans ce projet de loi, mais elles seront prises par décret.

Enfin, je tiens à saluer l'avancée du Gouvernement quant à la déconjugalisation de l'AAH ; elle va permettre aux femmes en situation de handicap notamment d'être autonomes.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Concernant l'article 5, les coûts de revalorisation sont les suivants : 4,6 milliards d'euros pour le budget de la sécurité sociale, 1,6 milliard d'euros pour l'État et 365 millions d'euros pour les départements, au titre du RSA, au total pour 2022 et 2023.

Monsieur Mouiller, ce projet de loi ne porte pas sur les salaires et leur tassement au niveau du SMIC, mais s'intéresse à la restructuration des branches lorsque les minima sont inférieurs au SMIC. Je reconnais cependant que le vrai problème est celui que vous évoquez. J'espère que nous examinerons, à la rentrée, un texte sur le travail.

Une fois que les clarifications nécessaires auront été apportées, un amendement pourrait être déposé en séance sur l'AAH.

Madame Poncet Monge, la prime est un coup de pouce assez simple à mettre en oeuvre, utile pour répondre à la question de l'intéressement dans les petites entreprises. Cependant, le dispositif a des limites, car il ne concerne pas tout le monde ; de plus, il ne faut pas le confondre avec l'intéressement, comme l'a bien rappelé le Conseil d'État. Je proposerai, dans l'un de mes amendements, une étude sur l'impact de cette prime pour les entreprises de moins de 49 salariés, au 31 août 2024.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Les amendements identiques COM-192 et COM-308 tendent rebaptiser la « prime de partage de la valeur » en « prime de pouvoir d'achat », ce qui correspond beaucoup mieux à l'objet du texte. Nous éviterons ainsi des confusions avec l'intéressement et la participation.

Je propose aussi de pérenniser la prime pour les seules entreprises de moins de 50 salariés. Pour les autres, la prime s'éteindrait le 31 décembre 2023. Pour ces petites entreprises, la prime est une voie intéressante pour répondre à la problématique de l'intéressement.

Ces amendements proposent donc un recentrage : répondre au défi du pouvoir d'achat en période de crise.

Les amendements identiques COM-192 et COM-308 sont adoptés.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-292 prévoit une exonération fiscale pour l'ensemble des salariés si la prime est versée sur un PEE. Voilà qui ne répond pas aux attentes du texte de loi : proposer un coup de pouce immédiat. Avis défavorable.

L'amendement COM-292 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-42 rectifié tend à étendre la prime aux apprentis et aux stagiaires. Nous avons interrogé les services de l'État sur la question. Nous attendons la réponse. L'amendement me semble en partie satisfait, pour les apprentis. Avis défavorable, mais nous pourrons y revenir en séance, car la question est importante.

L'amendement COM-42 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-115 tend à prioriser les salariés les plus modestes dans l'octroi de la prime. Voilà qui risque de rigidifier le dispositif. Avis défavorable.

L'amendement COM-115 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Les amendements identiques COM-1 , COM-301 , COM-161 rectifié et COM-259 rectifié visent à inclure la performance individuelle parmi les critères de modulation de la prime. Je ne voudrais pas créer un substitut à d'autres éléments de rémunération, dont l'augmentation de salaire individuelle ou la prime au mérite. Nous aurons ce débat en séance. Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-1 , COM-301 , COM-161 rectifié et COM-259 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-43 rectifié tend à majorer la prime pour les personnes bénéficiant d'un contrat d'insertion depuis moins de cinq ans. L'objectif est louable, mais n'est pas celui du texte. De plus, cela me semble contradictoire avec la possibilité de moduler la prime en fonction de l'ancienneté. Avis défavorable.

L'amendement COM-43 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-60 rectifié tend à prioriser les salariés les plus modestes dans l'octroi de la prime. L'article 1 er inclut la rémunération dans les critères de modulation de la prime, sans toutefois en faire une obligation. Une telle obligation serait contraire à l'esprit de la prime. Avis défavorable.

L'amendement COM-60 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-203 supprime les exonérations liées au versement de la prime. Les exonérations sont la condition du succès de cet instrument. Avis défavorable.

L'amendement COM-20 4 tend à supprimer la faculté de verser la prime de façon fractionnée. Ce fractionnement devrait être possible, sans pour autant qu'il devienne une mensualisation, car il vise à répondre aux problèmes de trésorerie des entreprises. Avis défavorable.

Mme Raymonde Poncet Monge . - D'après le texte, combien de versements seraient envisagés par an ?

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Le texte ne donne pas d'indications, mais Mme Lavarde proposera dans l'amendement COM-310 que les versements soient in fine limités à quatre par an.

L'amendement COM-291 rectifié offre la possibilité de verser la prime sur une base mensuelle. Avis défavorable.

L'amendement COM-121 est satisfait. Avis défavorable.

L'amendement COM-261 rectifié instaure un plafond de prime à 6 000 euros sans condition et la possibilité de la verser sur une base trimestrielle. Avis défavorable, à cause de l'absence de condition à tel plafond.

L'amendement COM-310 de Mme Lavarde limite la faculté de verser la prime de façon fractionnée à quatre versements annuels. Avis favorable.

Les amendements COM-203 , COM-204 , COM-291 rectifié , COM-121 et COM-261 rectifié ne sont pas adoptés. L'amendement COM-310 est adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-118 tend à ouvrir la faculté de verser la prime sur des plans d'épargne d'entreprise. Avis défavorable, car nous souhaitons un effet immédiat de la prime sur le pouvoir d'achat des salariés.

L'amendement COM-309 tend à autoriser la perception de la prime sous forme de supplément d'intéressement. Dans la même logique, avis défavorable.

L'amendement COM-260 rectifié tend à autoriser le versement de la prime sur des plans d'épargne d'entreprise dans le cadre fiscal et social de l'intéressement. La prime ne poursuit pas les mêmes objectifs que l'intéressement et ne doit pas se substituer à l'intéressement, sauf peut-être pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ne confondons pas ces outils. Avis défavorable.

L'amendement COM-162 rectifié ter tend à exonérer la prime d'impôt sur le revenu de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sans condition de revenus et sans limitation dans le temps si elle est affectée à un plan d'épargne d'entreprise. Pour préserver la même logique d'immédiateté, avis défavorable.

Les amendements COM-118 , COM-309 , COM-260 rectifié et COM-162 rectifié ter ne sont pas adoptés.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-137 tend à supprimer les exonérations liées au versement de la prime. Avis défavorable.

L'amendement COM-137 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-262 rectifié instaure un plafond de 6 000 euros, toujours sans condition, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Avis défavorable.

L'amendement COM-262 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-311 tend à conjugaliser le traitement de la prime au titre de l'impôt sur le revenu. Cela risque de complexifier ce dispositif. Avis défavorable.

L'amendement COM-311 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-193 demande un rapport d'évaluation - le Sénat est rarement favorable à des rapports, mais celui-ci existe déjà dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Nous reportons la remise du rapport de juin 2024 au 31 décembre 2024.

Nous souhaitons que ce rapport mesure l'effet de substitution de la prime à d'autres éléments de rémunération, qu'il s'agisse d'augmentations de salaire ou bien de distribution de sommes par le biais de l'intéressement. Ces chiffres n'existent pas. J'espère que le Gouvernement saura répondre à nos interrogations.

L'amendement COM-193 est adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-130 compense le coût de la prime par la création d'une taxe sur les profits des grands groupes. Il est irrecevable en application de l'article 45.

L'amendement COM-130 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 1 er

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-172 a pour objet de créer une réduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires. Je précise que, dans le PFLR, le plafond des heures supplémentaires passe de 5 000 à 7 500 euros.

Mon amendement s'adresse aux entreprises d'au moins 20 salariés, car celles de moins de 20 salariés bénéficient déjà d'exonérations de charges patronales en matière d'heures supplémentaires. À compter du 1 er octobre prochain, je propose des déductions sur les 25 % de majoration salariale associée aux heures supplémentaires. Le montant serait fixé par décret.

Si les heures supplémentaires sont une solution au problème du pouvoir d'achat des salariés, il faut encourager les employeurs à les proposer aux salariés. De cette manière, nous soutenons aussi notre économie.

Mme Raymonde Poncet Monge . - Certaines entreprises, qui ont des accords d'entreprise plus défavorables que celui de la branche, voient cette part de 25 % d'heures supplémentaires réduite à 10 %. Pourront-elles aussi bénéficier des exonérations sur les 10 % en question ? Si c'est le cas, je pense qu'il ne faut pas le permettre.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Le principe est celui d'un allègement de cotisations sur le surplus, qu'il soit de 25 % ou de 10 %.

L'amendement COM-172 est adopté et devient article additionnel.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-59 rectifié tend à instaurer un taux de CSG de 6,2 % pour les revenus d'activité inférieurs à 1,6 SMIC. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) serait plus opportun pour examiner une telle mesure. Avis défavorable.

L'amendement COM-59 rectifié n'est pas adopté.

Article 2

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'article 2 vise à réduire les cotisations fiscales des travailleurs indépendants. Mes amendements sont principalement des amendements de clarification ou de rectification du texte.

Concernant les micro-entrepreneurs, le Gouvernement envisagerait de réduire uniformément leurs taux de cotisation forfaitaires, de façon à permettre un gain de 550 euros par an au niveau du SMIC.

À défaut d'instaurer plusieurs taux forfaitaires variant en fonction de la tranche de revenu de l'assuré, ce qui amoindrirait considérablement la simplicité et donc l'intérêt du régime de la micro-entreprise, l'équivalence prévue par l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale entre le taux effectif de cotisation des micro-entrepreneurs et celui des autres travailleurs indépendants ne pourrait être appréciée qu'à un certain niveau de revenu, a priori au niveau du SMIC.

Cet article prévoit donc qu'un décret détermine, pour chaque catégorie de micro-entrepreneur, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes au niveau desquels l'équivalence de ces taux de cotisation est appréciée. L'amendement COM-194 vise à clarifier à cet égard la rédaction de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

L'amendement COM-194 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-191 est adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-186 sociale lui aussi une clarification. Il précise que le taux de cotisation maladie-maternité des artisans et commerçants dépasse celui des professions libérales de 0,5 à 0,7 point, et non de 0,3 à 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret, ce qui correspond à l'intention affichée par le Gouvernement dans l'étude d'impact.

L'amendement COM-186 est adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Les professionnels libéraux ne cotisent sur une assiette minimale qu'au titre des indemnités journalières (IJ), aucune assiette minimale n'étant prévue en ce qui concerne les cotisations maladie-maternité, contrairement aux artisans-commerçants, dont la cotisation minimale est calculée sur une assiette égale à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). L'étude d'impact fait état de l'intention du Gouvernement en la matière, à savoir le statu quo .

Or, aux termes du présent article, la cotisation maladie-maternité des professionnels libéraux serait calculée sur la même assiette minimale que celle des artisans-commerçants.

L'amendement COM-187 vise à maintenir en l'état actuel des choses la réglementation applicable en matière de cotisation minimale.

L'amendement COM-187 est adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-47 rectifié autorise le cumul entre l'exonération partielle de cotisations sociales des jeunes agriculteurs et la réduction du taux de cotisation maladie-maternité des exploitants agricoles.

Il semblerait que l'exonération des jeunes agriculteurs devienne au terme de trois années moins avantageuse que la réduction de cotisations maladie-maternité. Dans l'attente de davantage d'éléments de la part de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), l'avis est défavorable. Je proposerai que cet amendement soit déposé à nouveau en séance.

L'amendement COM-47 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-188 corrige les dispositions d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale, de façon à éviter une augmentation importante du taux de cotisations IJ pour les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants dont les revenus sont supérieurs au SMIC. Il maintient donc l'application à l'ensemble des conjoints collaborateurs du taux de cotisation applicable aux travailleurs indépendants au titre des indemnités journalières, pour des revenus inférieurs au SMIC.

L'amendement COM-188 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-190 est adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-189 pérennise la réduction des cotisations maladie-maternité applicable aux travailleurs indépendants, au-delà de la seule année 2022. Les représentants des travailleurs indépendants s'inquiétaient de la rédaction de l'article 2 à cet égard, qui paraît contraire à l'intention affichée par le Gouvernement dans l'étude d'impact.

L'amendement COM-189 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-205 supprime l'article. Je suis favorable à l'article 3, même s'il s'éloigne de la question du pouvoir d'achat. Avis défavorable.

L'amendement COM-205 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-284 rectifié tend à supprimer la possibilité pour l'employeur de mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale.

Mme Raymonde Poncet Monge . - Toutes les organisations syndicales sont vent debout contre cet article, même les plus réformistes. Les accords collectifs relèvent de la compétence exclusive des organisations syndicales.

De plus, la CFDT, qui n'est pas connue pour sa radicalité, dit que rien n'est plus facile que de faire échouer un accord d'intéressement quand les propositions ne sont pas acceptables ou lorsque l'effet de substitution par rapport aux augmentations générales de salaires est réel. Les statistiques le montrent, les entreprises qui ont un accord d'intéressement ont un régime de garantie des salaires (AGS) tendanciellement plus faible - il s'agit d'une vraie substitution.

Toute entreprise doit être en mesure de signer ces accords avec les instances représentatives du personnel. Toutes les organisations syndicales sont contre cet article. Je ne comprends pas qu'on le maintienne. Pourquoi, alors, rencontrer les organisations syndicales ?

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Il est toujours intéressant de rencontrer les organisations syndicales, mais parfois nos avis divergent. La question est bien de savoir comment les entreprises de moins de 49 salariés peuvent créer un système d'intéressement, notamment lorsque le dialogue social est peu structuré. C'est une vraie simplification, et cet assouplissement est demandé. Nous aurons probablement le débat en séance. Avis défavorable.

L'amendement COM-284 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-163 rectifié ter vise à ce que l'administration mette en place un formulaire pré-rempli pour les entreprises proposant un régime d'intéressement. Il n'est sans doute pas nécessaire d'inscrire une telle précision dans la loi, alors que des travaux de simplification et de dématérialisation des démarches ont déjà été engagés. Avis défavorable.

L'amendement COM-163 rectifié ter n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-132 maintient à trois ans la durée maximale des accords d'intéressement, contre cinq ans prévus par l'article 3. Avis défavorable.

L'amendement COM-132 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-2-rectifié offre la possibilité de déroger, par décision unilatérale de l'employeur, à un accord de branche relatif à l'intéressement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cet amendement pourrait entrer en contradiction avec le Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Avis défavorable.

L'amendement COM-2 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-61 rectifié limite à trois ans la durée maximale des accords d'intéressement mis en place par décision unilatérale. Restons souples. Avis défavorable.

L'amendement COM-61 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-133 apporte une précision selon laquelle l'employeur doit avoir dressé un procès-verbal de carence pour mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale. L'amendement est satisfait. Avis défavorable.

L'amendement COM-133 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Les amendements identiques COM-134 et COM-206 suppriment la possibilité d'instituer un régime d'intéressement par décision unilatérale à la suite de l'échec d'une négociation collective. Parfois, le dialogue social peut être bloqué pour des raisons structurelles ou très spécifiques. Il serait dommage que cela empêche de développer l'intéressement. Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-134 et COM-206 ne sont pas adoptés.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-135 supprime l'extension à cinq ans de la durée maximale des accords d'intéressement de projet. La logique est la même que pour les amendements précédents. Avis défavorable.

L'amendement COM-135 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Mon amendement COM-178 devrait faire consensus. Il tend à assimiler les périodes de congé paternité, au même titre que les congés maternité, d'adoption ou de deuil, à une présence en entreprise pour le calcul de l'intéressement.

L'amendement COM-178 est adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-263 rectifié institue une prime d'amorçage d'intéressement pour les entreprises qui n'ont pas mis en place d'accord d'intéressement depuis au moins cinq ans. Cette mesure est difficile à mettre en oeuvre et risque de porter atteinte au principe du caractère aléatoire de l'intéressement. Avis défavorable.

L'amendement COM-263 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements de coordination COM-179 et COM-180 sont adoptés.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-181 limite à quatre mois maximum la durée de la procédure d'agrément des accords de branche relatifs à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

L'article L. 3345-4 du code du travail prévoit qu'un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale fait l'objet d'une procédure d'agrément conduite par l'autorité administrative à compter de son dépôt, selon un délai et dans des conditions déterminés par décret. Ce délai a été fixé à six mois.

Les accords conclus par les branches constituent un outil pertinent pour le développement de l'intéressement et de la participation dans les petites et moyennes entreprises, qui peuvent s'appuyer sur les travaux des branches.

Alors que l'article 3 prévoit de simplifier et de réduire les délais des contrôles exercés sur les accords d'entreprise relatifs à l'intéressement et à la participation, une démarche similaire devrait être engagée pour les accords de branche.

Il est proposé que le délai de la procédure d'agrément des accords de branche pour l'intéressement et la participation, déterminé par décret, ne puisse excéder quatre mois. Cette simplification est gage de rapidité.

L'amendement COM-181 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 3

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-182 autorise un déblocage exceptionnel de l'épargne salariale jusqu'au 31 décembre 2022 et dans la limite de 10 000 euros ; les sommes dévolues aux entreprises solidaires et aux plans d'épargne retraite seraient exclues. Il s'agit de disposer rapidement de liquidités. Cette mesure avait déjà été prise en 2008.

M. Martin Lévrier . - Disposons-nous de retours d'expérience sur 2008 ? La mesure semblait anecdotique. Ne reproduisons pas ce qui n'a pas fonctionné.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Nous allons vérifier si des éléments d'analyse existent. Dans tous les cas, ne limitons pas l'éventail des possibles.

L'amendement COM-182 est adopté et devient article additionnel.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-18 rectifié tend à réduire le délai autorisant le déblocage de l'épargne salariale de cinq ans à deux ans. Ce délai serait réduit de manière pérenne. L'amendement que j'ai proposé me semble préférable, car le déblocage y est limité dans le temps. Avis défavorable.

L'amendement COM-18 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-19 rectifié autorise un déblocage anticipé de l'épargne salariale d'un salarié ayant fait l'objet de deux refus de paiement. Les situations ouvrant droit à un tel déblocage sont déterminées par décret en Conseil d'État. Cet amendement ne relève donc pas du domaine de la loi. S'il était resté posé en séance, cet amendement pourrait être déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution. Avis défavorable.

L'amendement COM-19 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-265 rectifié exonère de forfait social toutes les entreprises de moins de 250 salariés au titre de la participation.

Les entreprises sont aujourd'hui exonérées de forfait social sur les primes de participation pour celles de moins de 50 salariés et sur les primes d'intéressement pour celles de moins de 250 salariés. Cette différence se justifie par le fait que la participation est obligatoire pour toute entreprise d'au moins 50 salariés, alors que l'intéressement est dans tous les cas facultatif. Il convient donc de maintenir les règles actuelles. Avis défavorable.

L'amendement COM-265 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-113 autorise une déduction fiscale pour les employeurs, quand le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l'intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires.

La participation et l'intéressement font déjà l'objet d'un régime social et fiscal très avantageux. L'amendement voudrait que les sommes déductibles soient doublées, ce qui me paraît excessif. Avis défavorable.

L'amendement COM-113 n'est pas adopté.

L'amendement COM-119 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Mon amendement COM-177 tend à assouplir les règles d'utilisation des titres-restaurant.

Le salarié ne peut utiliser les titres-restaurant en sa possession que pour régler, dans les restaurants et commerces assimilés, la consommation d'un repas, de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, ou de fruits et légumes.

Cet amendement autorise exceptionnellement, jusqu'au 31 décembre 2023, l'utilisation des titres-restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable. Cette dérogation serait notamment applicable auprès des « entreprises assimilées » telles que les détaillants et les supermarchés.

L'amendement COM-177 est adopté et devient article additionnel.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-27 rectifié bis porte sur le choix des versements issus d'un plan d'épargne retraite (PER). Il tend à modifier à titre pérenne les modalités des versements issus d'un tel plan épargne. On s'éloigne des mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat. Avis défavorable.

L'amendement COM-27 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Les amendements identiques COM-8 et COM-258 rectifié augmentent le plafond d'exonération fiscale et sociale de la participation de l'employeur aux titres-restaurant. Une telle mesure relève du PLFR. Avis défavorable.

Les amendements COM-8 et COM-258 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-62 autorise une déduction fiscale transitoire au titre de l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises mettant en place le forfait mobilités durables. Nous devrons en débattre dans le cadre du PLFR. Avis défavorable.

L'amendement COM-62 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-304 rectifié instaure une obligation de prise en charge du forfait mobilités durables par l'employeur. Je ne suis pas favorable à une telle objection et la fiscalité applicable à ce forfait figure dans le PLFR. Avis défavorable.

L'amendement COM-304 rectifié n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-305 rectifié prend en compte le covoiturage au titre des indemnités kilométriques déductibles du revenu net imposable.

L'amendement COM-305 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Les amendements COM-3 et COM-264 rectifié autorisent par accord collectif la monétisation du repos compensateur de remplacement. Ce sujet devra être débattu dans le cadre du PLFR. Avis défavorable.

Les amendements COM-3 et COM-264 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-4 autorise la monétisation du repos compensateur de remplacement, sur demande de l'employeur, avec l'accord du salarié, à défaut d'accord collectif. Pour la même raison, avis défavorable.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

Article 4

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Mon amendement COM-175 et l'amendement COM-207 tendent à supprimer cet article. Une seule branche n'ayant pas conclu d'accord salarial depuis plus de dix-huit mois serait concernée.

Les amendements identiques COM-175 et COM-207 sont adoptés. En conséquence, les amendements COM-6 , COM-5 rectifié et COM-126 deviennent sans objet.

L'article 4 est supprimé.

Après l'article 4

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Mon amendement COM-176 vise à accélérer la procédure d'extension des accords salariaux, en réduisant notamment les délais dans lesquels les organisations syndicales majoritaires ou les organisations d'employeurs peuvent s'opposer à l'entrée en application de l'accord.

L'amendement COM-176 est adopté et devient article additionnel.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-7 augmente de 2 % à 3 % la hausse de l'indice des prix entraînant une revalorisation du SMIC en cours d'année. Cette modification aurait pour effet de rendre moins nombreuses, mais plus importantes les hausses du SMIC dans les périodes d'inflation soutenue. Concrètement, avec une telle règle, le SMIC n'aurait été revalorisé que de 3,4 % au 1 er juillet après la revalorisation annuelle du 1 er janvier. Je ne suis pas sûre que ce soit l'effet attendu ; de surcroît, la perte de recettes pour les finances sociales pourrait être considérable. Avis défavorable.

L'amendement COM-7 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-136 prévoit que chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minimaux hiérarchiques. Le code du travail prévoit déjà, en plus de la négociation périodique obligatoire sur les salaires, que les branches ouvrent obligatoirement des négociations lorsque leurs minima salariaux sont rattrapés par le SMIC. Cette obligation générale de négociation aura peu d'impact dans la mesure où, dans leur grande majorité, les partenaires sociaux jouent le jeu et se montrent réactifs face à la hausse des prix. Avis défavorable.

L'amendement COM-136 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-76 supprime les réductions de cotisations sociales sur les bas salaires pour les entreprises dont la branche prévoit des salaires minimaux inférieurs au SMIC. Des entreprises pourraient ainsi être sanctionnées au motif de l'absence de décision des partenaires sociaux de leur branche, ce qui serait aussi injuste qu'inefficace. Une entreprise pourrait toutefois s'en exonérer si elle justifiait être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au SMIC, mais un tel système ferait peser sur les entreprises, en particulier sur les PME, une charge administrative excessive. Avis défavorable.

L'amendement COM-76 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-138 fixe le SMIC à au moins 1 923 euros brut par mois. Cet amendement est trop éloigné de l'objectif de faire face aux effets de l'inflation. Avis défavorable.

L'amendement COM-138 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-131 vise à revaloriser les salaires dans les filières professionnelles employant principalement des femmes. Les salaires sont fixés par voie conventionnelle. Il ne s'agit donc pas de la bonne réponse aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes, d'autant que l'amendement prévoit d'augmenter indistinctement l'ensemble des salaires dans les secteurs concernés. Avis défavorable.

L'amendement COM-131 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-128 tend à intégrer, au sein du groupe d'experts sur le SMIC, des représentants des organisations syndicales et des membres des organisations et associations travaillant dans le champ de l'insertion et du travail.

L'amendement COM-128 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-164 rectifié ter , qui vise à introduire une dérogation par accord de branche aux durées maximales de travail des jeunes travailleurs, est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-164 rectifié ter est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-152 , qui étend le champ des services à la personne aux activités d'assistance administrative ou informatique, est également irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-152 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-48 rectifié , qui supprime le bénéfice des allocations chômage pour les intérimaires refusant un contrat à durée indéterminée (CDI), est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-48 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 5

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Nous aurons probablement une discussion en séance publique sur la revalorisation des minima sociaux, en particulier sur le taux unique d'augmentation qui est proposé.

L'amendement COM-49 rectifié exclut le RSA du bénéfice de la revalorisation proposée au travers de l'article 5. Avis défavorable.

L'amendement COM-300 , qui revalorise de 3,5 % plutôt que de 4 % les aides au logement, le RSA et l'allocation de solidarité spécifique (ASS), doit être retravaillé car il pose des difficultés techniques. Avis défavorable.

Mon amendement COM-174 vise à clarifier la formule de calcul du coefficient de la prochaine revalorisation annuelle des prestations concernées par les dispositions de l'article 5.

L'amendement COM-197 tend à fixer le coefficient de la revalorisation par référence au « montant de l'inflation ». Sa rédaction est tellement ambiguë qu'il a été déclaré recevable, mais rien n'indique quel indice des prix serait pris compte et celui-ci pourrait très bien être inférieur à 4 %. Avis défavorable.

L'amendement COM-49 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements COM-300 et COM-197 . L'amendement COM-174 est adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Mon amendement COM-173 vise à assurer l'intégration au mécanisme de revalorisation des bourses nationales d'enseignement du second degré.

L'amendement COM-173 est adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-112 tend à demander la remise au Parlement d'un rapport évaluant la perte de pouvoir d'achat des bénéficiaires des prestations. Avis défavorable.

L'amendement COM-112 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-79 tend également à demander la remise au Parlement d'un rapport, sur la nécessité de réévaluer le coefficient de revalorisation des prestations. Avis défavorable.

L'amendement COM-79 n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 5

L'amendement COM-122 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-123 tend à demander un rapport sur la création d'une allocation de solidarité unique. Il est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-123 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-198 est inspiré d'une proposition de loi relative à l'examen automatique de l'éligibilité des bénéficiaires de prestations sociales aux autres droits et prestations. Il est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Mme Émilienne Poumirol . - C'est pour traiter le non-recours.

L'amendement COM-198 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-157 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-158 consiste en une demande de rapport. Avis défavorable.

L'amendement COM-158 n'est pas adopté.

Article 5 bis (nouveau)

L'article 5 bis est adopté sans modification.

Article 5 ter (nouveau)

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Mon amendement COM-185 vise à donner une base légale à la lettre interministérielle du 8 juillet 1996, qui permet la constitution de droits à pension auprès de l'Ircantec par les retraités exerçant un mandat local par dérogation aux dispositions législatives en vigueur.

L'amendement COM-185 est adopté.

L'article 5 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 5 ter (nouveau)

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-82 tend à déduire les cotisations versées au titre d'une complémentaire santé des ressources affectées au remboursement des frais d'hébergement dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). La disposition est pertinente sur le fond, mais est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-82 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-83 introduit une demande de rapport sur la déduction des cotisations versées au titre d'une complémentaire santé des ressources affectées au remboursement des frais d'hébergement en établissement médico-social. Il est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Mme Catherine Deroche , présidente . - Ces questions seront néanmoins évoquées en séance publique.

L'amendement COM-83 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-114 consiste en une demande de rapport sur l'ouverture du RSA aux jeunes dès 18 ans. Il est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-114 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Les amendements COM-282 rectifié , et COM-140 qui tendent à définir la lutte contre la précarité matérielle, sont également irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution.

Les amendements COM-282 rectifié et COM-140 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-84 tend à demander la remise d'un rapport au Parlement sur la situation comparée des personnels des établissements de santé et médico-sociaux publics et privés. Il est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-84 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-159 tend à instituer une « conférence nationale du pouvoir de vivre ». Cette disposition n'apporte pas de réponse concrète à la problématique du pouvoir d'achat. Avis défavorable.

L'amendement COM-159 n'est pas adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-195 concerne France compétences. Il s'agit d'interdire les prospections commerciales des titulaires d'un compte personnel de formation (CPF). Le sujet pertinent sur le fond, mais il est irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-195 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-196 tend à encadrer la sous-traitance pour la réalisation d'actions de formation professionnelle. Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-196 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 6

Mme Catherine Deroche , présidente . - L'examen des articles 6 à 13 a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Je vous propose d'adopter la rédaction que cette dernière propose pour ces articles.

Les amendements COM-31 , COM-51 rectifié , COM-52 rectifié , COM-142 , COM-143 et COM-151 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-220 est adopté. Les amendements COM-286 rectifié et COM-200 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-150 n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 6

Les amendements identiques COM-15 rectifié ter et COM-58 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que les amendements identiques COM-16 rectifié bis et COM-216 , et l'amendement COM-53 rectifié .

Les amendements COM-103 et COM-104 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-307 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 6 bis (nouveau)

L'amendement de suppression COM-221 est adopté. En conséquence, les amendements COM-144 et COM-44 rectifié ter deviennent sans objet.

L'article 6 bis est supprimé.

Après l'article 6 bis (nouveau)

L'amendement COM-165 rectifié bis n'est pas adopté.

Avant l'article 7

L'amendement COM-147 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 7

Les amendements COM-214 rectifié et COM-233 sont adoptés.

L'amendement COM-17 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements COM-145 et COM-146 . L'amendement COM-171 est adopté.

L'amendement COM-23 rectifié bis n'est pas adopté. L'amendement COM-148 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 7

L'amendement COM-9 rectifié quater est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-32 n'est pas adopté.

L'amendement COM-201 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement COM-298 rectifié quinquies n'est pas adopté.

Article 8

Les amendements identiques COM-28 rectifié et COM-234 sont adoptés. En conséquence, les amendements COM-272 rectifié , COM-33 rectifié bis , COM-34 rectifié bis , COM-155 , COM-21 rectifié , COM-294 et COM-149 deviennent sans objet.

L'article 8 est ainsi rédigé.

Article 8 bis (nouveau)

L'amendement COM-35 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'article 8 bis est adopté sans modification.

Avant l'article 9

L'amendement COM-14 rectifié quater n'est pas adopté.

Article 9

L'amendement COM-29 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-30 rectifié .

L'article 9 est adopté sans modification.

Après l'article 9

L'amendement COM-20 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Les amendements identiques COM-22 rectifié , COM-295 et COM-274 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements COM-93 , COM-99 , COM-102 , COM-106 , COM-160 et COM-293 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 9 bis A (nouveau)

L'amendement COM-235 est adopté.

L'article 9 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9 bis (nouveau)

L'amendement COM-236 est adopté.

Les amendements COM-266 rectifié , COM-268 rectifié et COM-269 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-312 est adopté.

L'article 9 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 9 bis (nouveau)

L'amendement COM-270 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Les amendements COM-153 , COM-166 rectifié ter , COM-255 , COM-256 rectifié , COM-257 rectifié , COM-267 rectifié , COM-271 rectifié et COM-273 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Avant l'article 10

L'amendement COM-281 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 10

L'amendement COM-222 est adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

L'amendement COM-223 est adopté. Les amendements COM-215 rectifié ter et COM-56 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 bis (nouveau)

L'amendement COM-224 est adopté.

L'article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

L'amendement COM-225 est adopté.

L'amendement COM-302 rectifié n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 12

Les amendements COM-101 rectifié , COM-57 rectifié bis et COM-117 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 13

L'amendement COM-36 n'est pas adopté.

Les amendements COM-37 et COM-116 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-226 est adopté. L'amendement COM-38 n'est pas adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 13

L'amendement COM-120 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 14

Mme Catherine Deroche , présidente . - L'examen de l'article 14 a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je vous propose d'adopter la rédaction que cette dernière propose pour cet article.

Les amendements identiques de suppression COM-11 rectifié et COM-73 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-237 est adopté.

L'amendement COM-74 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-54 rectifié .

L'amendement COM-238 est adopté, de même que l'amendement COM-239 .

L'amendement COM-240 est adopté. L'amendement COM-12 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-241 est adopté, de même que l'amendement COM-242 .

L'amendement COM-55 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-243 est adopté, de même que les amendements COM-244 et COM-245 .

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'article 15 du projet de loi déroge au code du travail pour permettre l'ouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold.

L'amendement COM-124 tend à garantir que la réembauche de salariés licenciés n'engagera pas la révision du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) conclu par l'employeur. Cet amendement est satisfait : l'article 15 prévoit que ces contrats temporaires auront pour seul effet de suspendre les congés de reclassement ou d'accompagnement des salariés couverts par un PSE. Retrait ou avis défavorable.

Mme Émilienne Poumirol . - Cela va peut-être sans dire, mais cela va mieux en le disant...

L'amendement COM-124 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-183 est adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-285 rectifié tend à réduire de trente-six à douze mois la durée des contrats de travail conclus avec les anciens salariés des centrales à charbon pour la reprise de leur activité. La durée de trente-six mois semble nécessaire au regard de la crise que nous allons traverser. Avis défavorable.

L'amendement COM-285 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-184 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 bis (nouveau)

Mme Catherine Deroche , présidente . - L'examen des articles 15 bis et 15 ter a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Je vous propose d'adopter la rédaction que cette dernière propose pour ces articles.

L'amendement COM-227 est adopté.

L'article 15 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 ter (nouveau)

L'amendement COM-228 est adopté.

L'article 15 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

Mme Catherine Deroche , présidente . - L'examen de l'article 16 a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je vous propose d'adopter la rédaction que cette dernière propose pour cet article.

Le sous-amendement COM-13 rectifié bis est adopté. L'amendement COM-246 , ainsi sous-amendé, est adopté.

L'amendement COM-75 n'est pas adopté.

L'amendement COM-247 est adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 16

L'amendement COM-167 rectifié ter est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Avant l'article 17

Mme Catherine Deroche , présidente . - L'examen des articles 17 à 19 a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Je vous propose d'adopter la rédaction que cette dernière propose pour ces articles.

Les amendements COM-110 , COM-111 et COM-289 rectifié bis sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 17

L'amendement COM-208 n'est pas adopté.

L'amendement COM-230 est adopté.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18

L'amendement COM-229 est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18 bis (nouveau)

Les amendements identiques COM-231 et COM-213 sont adoptés. Les amendements COM-212 et COM-71 ne sont pas adoptés.

L'article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18 ter (nouveau)

L'amendement COM-232 est adopté.

L'article 18 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19

L'article 19 est adopté sans modification.

Après l'article 19

L'amendement COM-10 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-87 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-88 .

L'amendement COM-168 rectifié ter est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-170 rectifié ter est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 20

Mme Catherine Deroche , présidente . - L'examen des articles 20 et 21 a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Je vous propose d'adopter la rédaction que cette dernière propose pour ces articles.

L'amendement COM-248 est adopté, de même que les amendements COM-249 et COM-250 .

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 20

L'amendement COM-45 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'amendement COM-288 rectifié bis est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 21 (nouveau)

Les amendements identiques COM-78 rectifié bis , COM-85 rectifié et COM-290 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-251 est adopté, de même que les amendements COM-252 et COM-253 .

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 21 (nouveau)

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - L'amendement COM-202 rectifié bis , qui a trait au tarif réglementé de vente d'électricité pour les collectivités, est contraire au droit de l'Union européenne, en particulier à la directive du 23 avril 2009 relative aux énergies renouvelables. Avis défavorable.

M. Philippe Mouiller . - Le Sénat doit prendre ses responsabilités. Je suis étonné de cet avis. Nous redéposerons cet amendement pour l'examen en séance publique et je pense qu'il sera adopté.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Nous aurons ce débat à ce moment-là.

L'amendement COM-202 rectifié bis n'est pas adopté.

Les amendements COM-296 rectifié , COM-306 rectifié , COM-89 , COM-90 , COM-94 , COM-95 , COM-105 , COM-107 , COM-108 , COM-109 , COM-24 rectifié bis et COM-25 rectifié bis sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-297 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements COM-218 rectifié , COM-219 rectifié et COM-254 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 22 (nouveau)

Mme Catherine Deroche , présidente . - L'examen de l'article 22 a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Je vous propose d'adopter la rédaction que cette dernière propose pour cet article.

L'article 22 est adopté sans modification.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

TABLEAU DES SORTS

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

TITRE I er : PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS

Chapitre I er : Valorisation du travail et partage de la valeur

Article 1 er
Prime de partage de la valeur

Mme PUISSAT, rapporteur

192

Modification de la dénomination de la prime et limitation de sa pérennisation aux entreprises de moins de 50 salariés

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

308

Modification de la dénomination de la prime et limitation de sa pérennisation aux entreprises de moins de 50 salariés

Adopté

M. SEGOUIN

292

Exonération fiscale pour l'ensemble des salariés si la prime est versée sur un plan d'épargne d'entreprise

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

42 rect.

Extension de la prime aux apprentis et aux stagiaires

Rejeté

M. PLA

115

Priorisation des salariés les plus modestes dans l'octroi de la prime

Rejeté

Mme BILLON

1

Inclusion de la performance individuelle parmi les critères de modulation de la prime

Rejeté

M. BOULOUX

301

Inclusion de la performance individuelle parmi les critères de modulation de la prime

Rejeté

M. DUPLOMB

161 rect.

Inclusion de la performance individuelle parmi les critères d'octroi de la prime

Rejeté

M. MENONVILLE

259 rect.

Inclusion de la performance individuelle parmi les critères d'octroi de la prime

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

43 rect.

Majoration de la prime pour les personnes bénéficiant d'un contrat d'insertion depuis moins de cinq ans

Rejeté

M. CABANEL

60 rect.

Priorisation des salariés les plus modestes dans l'octroi de la prime

Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY

203

Suppression des exonérations liées au versement de la prime

Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY

204

Suppression de la faculté de verser la prime de façon fractionnée

Rejeté

M. LEVI

291 rect.

Possibilité de verser la prime sur une base mensuelle

Rejeté

M. Henri LEROY

121

Fractionnement semestriel de la prime

Rejeté

M. MENONVILLE

261 rect.

Plafond de prime à 6000 euros sans condition et possibilité de la verser sur une base trimestrielle

Rejeté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

310

Limitation de la faculté de fractionner la prime à quatre versements annuels

Adopté

M. CANÉVET

118

Possibilité d'affecter la prime à un plan d'épargne

Rejeté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

309

Possibilité de percevoir la prime sous forme de supplément d'intéressement

Rejeté

M. MENONVILLE

260 rect.

Faculté de verser la prime sur des plans d'épargne d'entreprise dans le cadre fiscal et social de l'intéressement

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

162 rect. ter

Exonération de la prime d'impôt sur le revenu de CSG et de CRDS sans conditions de revenus et sans limitation dans le temps si elle est affectée à un plan d'épargne d'entreprise

Rejeté

Mme LUBIN

137

Suppression des exonérations liées au versement de la prime

Rejeté

M. MENONVILLE

262 rect.

Plafond de 6000 euros sans conditions pour les entreprises de moins de 50 salariés

Rejeté

Mme LAVARDE, rapporteur pour avis

311

Conjugalisation du traitement de la prime au regard de l'impôt sur le revenu

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

193

Mesure de l'effet de substitution de la prime à d'autres éléments de rémunération dans le rapport d'évaluation

Adopté

M. PLA

130

Compensation du coût de la prime par la création d'une taxe sur les profits des grands groupes

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Articles additionnels après l'article 1 er

Mme PUISSAT, rapporteur

172

Réduction des cotisations sociales patronales sur la majoration salariale au titre des heures supplémentaires

Adopté

M. CABANEL

59 rect.

Taux de CSG de 6,2 % pour les revenus d'activité inférieurs à 1,6 SMIC

Rejeté

Article 2
Réduction des cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants

Mme PUISSAT, rapporteur

194

Clarification des dispositions relatives à l'équivalence entre les taux effectifs de cotisation des micro-entrepreneurs et des autres travailleurs indépendants

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

191

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

186

Encadrement de la marge d'écart entre le taux de cotisation maladie-maternité des artisans et commerçants et celui des professionnels libéraux

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

187

Maintien de l'absence de cotisation minimale au titre du risque maladie-maternité pour les professionnels libéraux

Adopté

M. DUPLOMB

47 rect.

Possibilité de cumul entre l'exonération partielle de cotisations sociales des jeunes agriculteurs et la réduction du taux de cotisation maladie-maternité des exploitants agricoles

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

188

Maintien de l'application aux conjoints collaborateurs du taux de cotisation minimal applicable aux travailleurs indépendants au titre des indemnités journalières

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

190

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

189

Pérennisation de la réduction des cotisations maladie-maternité applicable aux travailleurs indépendants

Adopté

Article 3
Favoriser le développement de l'intéressement

Mme APOURCEAU-POLY

205

Suppression de l'article

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

163 rect. ter

Mise en place par l'administration d'un formulaire pré-rempli pour les entreprises mettant en place un régime d'intéressement

Rejeté

Mme PONCET MONGE

284 rect.

Suppression de la possibilité pour l'employeur de mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale

Rejeté

Mme LUBIN

132

Maintien à 3 ans de la durée maximale des accords d'intéressement

Rejeté

Mme BILLON

2 rect.

Possibilité de déroger, par décision unilatérale de l'employeur, à un accord de branche relatif à l'intéressement, pour les entreprises de moins de 50 salariés

Rejeté

M. CABANEL

61 rect.

Limitation à 3 ans de la durée maximale des accords d'intéressement mis en place par décision unilatérale

Rejeté

Mme LUBIN

133

Précision selon laquelle l'employeur doit avoir dressé un procès-verbal de carence pour mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale

Rejeté

Mme LUBIN

134

Suppression de la possibilité d'instituer un régime d'intéressement par décision unilatérale à la suite de l'échec d'une négociation collective

Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY

206

Suppression de la possibilité d'instituer un régime d'intéressement par décision unilatérale à la suite de l'échec d'une négociation collective

Rejeté

Mme LUBIN

135

Suppression de l'extension à 5 ans de la durée maximale des accords d'intéressement de projet

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

178

Assimilation des périodes de congé paternité à une présence en entreprise pour le calcul de l'intéressement

Adopté

M. MENONVILLE

263 rect.

Institution d'une prime d'amorçage d'intéressement pour les entreprises qui n'ont pas mis en place d'accord d'intéressement depuis au moins cinq ans

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

179

Coordination

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

180

Coordination

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur

181

Limitation à quatre mois maximum de la durée de la procédure d'agrément des accords de branche relatifs à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale

Adopté

Articles additionnels après l'article 3

Mme PUISSAT, rapporteur

182

Déblocage exceptionnel de l'épargne salariale

Adopté

M. CADEC

18 rect.

Réduction de cinq ans à deux ans du délai autorisant le déblocage de l'épargne salariale

Rejeté

M. CADEC

19 rect.

Déblocage anticipé de l'épargne salariale du salarié ayant fait l'objet de deux refus de paiement

Rejeté

M. MENONVILLE

265 rect.

Exonération de forfait social pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés au titre de la participation

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS

113

Déduction fiscale pour les employeurs dont le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l'intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires

Rejeté

M. DECOOL

27 rect. bis

Choix relatifs aux versements issus d'un plan épargne retraire

Rejeté

M. CANÉVET

119

Modalités de calcul de la réserve de participation

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme PUISSAT, rapporteur

177

Assouplissement des règles d'utilisation des titres-restaurant

Adopté

Mme BILLON

8

Hausse du plafond d'exonération fiscale et sociale de la participation de l'employeur aux titres-restaurant

Rejeté

M. MENONVILLE

258 rect.

Hausse du plafond d'exonération fiscale et sociale de la participation de l'employeur aux titres-restaurant

Rejeté

M. MANDELLI

62

Déduction fiscale transitoire au titre de l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises mettant en place le forfait mobilités durables.

Rejeté

M. FERNIQUE

304 rect.

Obligation de prise en charge du forfait mobilités durables par l'employeur

Rejeté

M. FERNIQUE

305 rect.

Prise en compte du covoiturage au titre des indemnités kilométriques déductibles du revenu net imposable

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

3

Autorisation par accord collectif de la monétisation du repos compensateur de remplacement

Rejeté

M. MENONVILLE

264 rect.

Autorisation par accord collectif de la monétisation du repos compensateur de remplacement

Rejeté

Mme BILLON

4

Monétisation du repos compensateur de remplacement sur demande de l'employeur avec l'accord du salarié à défaut d'accord collectif

Rejeté

Article 4
Incitation des branches professionnelles à négocier sur les salaires

Mme PUISSAT, rapporteur

175

Suppression de l'article

Adopté

Mme APOURCEAU-POLY

207

Suppression de l'article

Adopté

Mme BILLON

6

Rétablissement à 90 jours du délai pour ouvrir une négociation lorsque les minima branche passent sous le SMIC

Satisfait
ou sans objet

Mme BILLON

5 rect.

Critère d'insuffisance "durable et persistante" d'accords sur les salaires pour engager une fusion de branches

Satisfait
ou sans objet

Mme LUBIN

126

Application d'un délai de 2 ans pour apprécier la faiblesse de l'activité conventionnelle

Satisfait
ou sans objet

Articles additionnels après l'article 4

Mme PUISSAT, rapporteur

176

Procédure accélérée d'extension des accords salariaux

Adopté

Mme BILLON

7

Augmentation de 2 % à 3 % de la hausse de l'indice des prix entraînant une revalorisation du SMIC en cours d'année

Rejeté

M. COZIC

136

Ouverture de négociations de branche en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques

Rejeté

M. PLA

76

Conditionnalité des exonérations de cotisations à la revalorisation des minima de branches

Rejeté

Mme LUBIN

138

Fixation du SMIC à au moins 1 923 euros brut mensuel

Rejeté

Mme LUBIN

131

Revalorisation des salaires dans les filières professionnelles employant principalement des femmes

Rejeté

Mme LUBIN

128

Composition du groupe d'experts sur le SMIC

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

164 rect. ter

Dérogation par accord de branche aux durées maximales de travail des jeunes travailleurs

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme JASMIN

152

Extension des services à la personne aux activités d'assistance administrative ou informatique

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. DUPLOMB

48 rect.

Suppression du bénéfice des allocations chômage pour les intérimaires refusant un CDI

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Chapitre II : Revalorisation anticipée de prestations sociales

Article 5
Revalorisation anticipée des prestations sociales

M. DUPLOMB

49 rect.

Exclusion du RSA de la revalorisation

Rejeté

M. SEGOUIN

300

Application d'un taux de revalorisation de 3,5 % aux aides au logement, au RSA et à l'ASS

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

174

Calcul de la prochaine revalorisation annuelle des prestations

Adopté

Mme LUBIN

197

Fixation du coefficient de la revalorisation par référence au montant de l'inflation

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

173

Modalités de la revalorisation des bourses nationales d'enseignement du second degré

Adopté

M. PLA

112

Demande de rapport au Parlement évaluant la perte de pouvoir d'achat des bénéficiaires des prestations

Rejeté

M. PLA

79

Demande de rapport au Parlement statuant sur la nécessité de réévaluer le coefficient de revalorisation des prestations

Rejeté

Articles additionnels après l'article 5

M. Henri LEROY

122

Demande de rapport au Parlement sur la suppression de la modulation des allocations familiales

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. Henri LEROY

123

Demande de rapport sur la création d'une allocation de solidarité unique

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme LUBIN

198

Examen automatique de l'éligibilité des bénéficiaires de prestations sociales aux autres droits et prestations

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BONFANTI-DOSSAT

157

Demande de rapport au Parlement sur la réalisation obligatoire d'activités d'intérêt général par les bénéficiaires du RSA

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BONFANTI-DOSSAT

158

Demande de rapport sur l'impact sur le pouvoir d'achat d'une revalorisation du taux des pensions de réversion

Rejeté

Article 5 ter (nouveau)
Assouplissement des critères d'éligibilité au complément différentiel de points de retraite complémentaire des exploitants agricoles pour les élus locaux

Mme PUISSAT, rapporteur

185

Régularisation législative de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 relative à la constitution de droits à retraite complémentaire par les retraités exerçant un mandat local

Adopté

Articles additionnels après l'article 5 ter (nouveau)

M. MOUILLER

82

Déduction des cotisations versées au titre d'une complémentaire santé des ressources affectées au remboursement des frais d'hébergement en établissement médico-social

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MOUILLER

83

Demande de rapport sur la déduction des cotisations versées au titre d'une complémentaire santé des ressources affectées au remboursement des frais d'hébergement en établissement médico-social

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. PLA

114

Demande de rapport sur l'ouverture du RSA aux jeunes dès 18 ans et aux mineurs émancipés

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme PONCET MONGE

282 rect.

Définition de la lutte contre la précarité matérielle

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme LUBIN

140

Définition de la lutte contre la précarité matérielle

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MOUILLER

84

Demande de rapport au Parlement sur la situation comparée des personnels des établissements de santé et médico-sociaux publics et privés

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme FÉRET

159

Mise en place d'une conférence nationale du pouvoir de vivre

Rejeté

M. LÉVRIER

195

Interdiction des prospections commerciales des titulaires d'un CPF

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. LÉVRIER

196

Encadrement de la sous-traitance pour la réalisation d'actions de formation professionnelle

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 6
Règles d'indexation des loyers et des bases de calculdes aides personnelles au logement (APL)

Mme LIENEMANN

31

Gel des loyers jusqu'au 31 décembre 2023.

Rejeté

M. CABANEL

51 rect.

Plafonnement de la hausse des loyers à 2 %.

Rejeté

M. CABANEL

52 rect.

Interdiction de toute hausse des loyers au-delà de 3,5 % en dehors des travaux de rénovation énergétique

Rejeté

Mme ARTIGALAS

142

Plafonnement de la hausse des loyers à 1,5 %.

Rejeté

M. BOUAD

143

Plafonnement de la hausse des loyers à 2,5 %.

Rejeté

Mme ARTIGALAS

151

Gel des loyers étudiants

Rejeté

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

220

Suppression des exceptions territoriales en matière de plafonnement de la hausse des loyers.

Adopté

Mme PONCET MONGE

286 rect.

Plafonnement spécifique des loyers outre-mer

Satisfait ou sans objet

M. THÉOPHILE

200

Limitation de la hausse des loyers dans les DROM à 1,5 %.

Satisfait ou sans objet

M. BOUAD

150

Interdiction des hausses de loyer supérieures à 3,5 % lors des relocations

Rejeté

Articles additionnels après l'article 6

M. BABARY

15 rect. ter

Limitation à 2,5 % de la variation de l'indice des loyers commerciaux

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

58 rect.

Limitation à 2,5 % de la variation de l'indice des loyers commerciaux

Rejeté

M. BABARY

16 rect. bis

Limitation à 3,5 % de la variation de l'indice des loyers commerciaux

Rejeté

M. LEMOYNE

216

Limitation à 3,5 % de la variation de l'indice des loyers commerciaux

Rejeté

M. CABANEL

53 rect.

Limitation à 3,5 % de la variation de l'indice des loyers commerciaux sauf en cas de travaux de rénovation énergétique

Rejeté

Mme BILLON

103

Obligation de rénovation énergétique des logements locatifs

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

104

Transmission aux collectivités territoriales des fichiers des personnes en situation de précarité énergétique -

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme DINDAR

307

Création d'un seuil spécifique pour le paiement du sur-loyer dans le logement social outre-mer

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 6 bis (nouveau)

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

221

Suppression des précisions inutiles relatives à l'interdiction des compléments de loyer

Adopté

Mme ARTIGALAS

144

Précisions relatives à l'interdiction d'un complément de loyer

Rejeté

Mme DEVÉSA

44 rect. ter

Interdiction du complément de loyer dans les logements classés F et G

Rejeté

Article additionnel après l'article 6 bis (nouveau)

Mme PAOLI-GAGIN

165 rect. bis

Fixation des loyers de référence en tenant compte de l'inflation dans les zones d'expérimentation de l'encadrement des loyers

Rejeté

TITRE II : PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Chapitre I er : Résiliation de contrats

Article additionnel avant l'article 7

Mme BLATRIX CONTAT

147

Interdiction des pratiques et publicités incitant à la surconsommation

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 7
Modalités de résiliation des contrats conclus par voie électronique

M. LEMOYNE

214 rect.

Obligation d'un bouton résiliation pour les seuls contrats conclus par voie électronique

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

233

Obligation d'un bouton résiliation pour les seuls contrats conclus par voie électronique

Adopté

M. CADEC

17 rect.

Extinction d'un contrat contenant une offre gratuite en l'absence de confirmation du consommateur

Rejeté

M. CHAIZE

171

Possibilité de frais de résiliation de deuxième année pour les offres groupées

Adopté

M. CARDON

145

Élargissement à tous les contrats de la suppression des frais de résiliation de deuxième année

Satisfait ou sans objet

M. CARDON

146

Plafonnement à 15 % des frais de résiliation de deuxième année pour les offres groupées

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

23 rect. bis

Raccourcissement du délai de mise en oeuvre du bouton résiliation

Rejeté

M. CARDON

148

Date de mise en oeuvre du bouton résiliation au 1er février 2023

Adopté

Articles additionnels après l'article 7

Mme HERZOG

9 rect. quater

Interdiction des modifications contractuelles en cours d'exécution du contrat sans consentement du consommateur

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme Nathalie GOULET

32

Interdiction de la tacite reconduction pour les contrats affinitaires

Rejeté

Mme PROCACCIA

201

Droit de résiliation à tout moment des contrats de services de télévision et de vidéo à la demande

Adopté

M. LAFON

298 rect. quinquies

Possibilité de faire usage du droit de rétractation par voie électronique

Rejeté

Article 8
Résiliation en « trois clics » des contrats d'assurance,
couvrant les consommateurs, souscrits par voie électronique

M. BABARY

28 rect.

Prise en compte des spécificités du secteur des mutuelles pour la mise en oeuvre du bouton résiliation et élargissement à tous les contrats d'assurance.

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

234

Prise en compte des spécificités du secteur des mutuelles pour la mise en oeuvre du bouton résiliation et élargissement à tous les contrats d'assurance.

Adopté

M. MENONVILLE

272 rect.

Élargissement du bouton résiliation à tous les contrats d'assurance conclus à distance

Satisfait ou sans objet

Mme LASSARADE

33 rect. bis

Application du bouton résiliation à tous les contrats d'assurance conclus à distance

Satisfait ou sans objet

Mme LASSARADE

34 rect. bis

Interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur assurantiel

Satisfait ou sans objet

Mme BLATRIX CONTAT

155

Interdiction du démarchage téléphonique pour les assurances

Satisfait ou sans objet

M. CADEC

21 rect.

Interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur assurantiel

Satisfait ou sans objet

M. BOULOUX

294

Interdiction du démarchage téléphonique pour les assurances

Satisfait ou sans objet

M. CARDON

149

Date d'entrée en vigueur au 1er février 2023

Satisfait ou sans objet

Article 8 bis (nouveau)
Extension de quatorze à trente jours du délai de rétractation pour les contrats d'assurance affinitaire
et extension du champ de ses bénéficiaires

Mme Nathalie GOULET

35

Séparation du contrat de vente d'un bien et du contrat d'assurance affinitaire le concernant

Irrecevable 45

Article additionnel avant l'article 9

Mme HERZOG

14 rect. quater

Définition d'une pratique commerciale abusive

Rejeté

Chapitre II : Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Article 9
Aggravation des sanctions pour pratiques commerciales déloyaleset renforcement des pouvoirs de la DGCCRF

M. DUPLOMB

50 rect.

Suppression de l'alourdissement des sanctions pour pratiques commerciales trompeuses et agressives

Rejeté

M. CUYPERS

77

Suppression de l'alourdissement des sanctions pour pratiques commerciales trompeuses et agressives

Retiré

M. CADEC

29 rect.

Augmentation du montant des sanctions pour pratique commerciale trompeuse

Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT

156

Augmentation du montant des sanctions pour pratique commerciale trompeuse

Rejeté

M. CADEC

30 rect.

Aggravation de l'amende encourue pour escroquerie

Rejeté

Articles additionnels après l'article 9

M. CADEC

20 rect.

Plafonnement des frais bancaires pour incidents de paiement

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. CADEC

22 rect.

Remboursement des frais pour incidents bancaires en cas de multiples paiements se rapportant à une même opération

Rejeté

M. BOULOUX

295

Remboursement des frais pour incidents bancaires en cas de multiples paiements se rapportant à une même opération

Rejeté

M. MENONVILLE

274 rect.

Remboursement des frais pour incidents bancaires en cas de multiples paiements se rapportant à une même opération

Rejeté

Mme BILLON

93

TVA réduite sur la fourniture de froid à partir d'énergie renouvelable

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

99

Modification des certificats d'économies d'énergie

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

102

Interdiction de la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les installations au coefficient de performance inférieur à quatre

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

106

Harmonisation des dates de durabilité minimale et des dates limites de consommation

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MAUREY

160

Modalités de calcul des frais bancaires facturés aux comptes de défunts

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. BOULOUX

293

Plafonnement des frais bancaires

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 9 bis A (nouveau)
Remboursement des frais perçus par un prestataire de services de paiement en cas de multiples demandes de paiement concernant une même opération

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

235

Date d'entrée en vigueur de l'article au 1er février 2023

Adopté

Article 9 bis (nouveau)
Taux d'intérêt légaux pour non-remboursement ou non-rétablissement d'un compte bancaire
objet d'une opération de paiement non autorisée et signalée

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

236

Pénalités financières pour retard de remboursement en cas d'opération non-autorisée

Adopté

M. MENONVILLE

266 rect.

Plafonnement des frais bancaires

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MENONVILLE

268 rect.

Plafonnement des frais bancaires

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MENONVILLE

269 rect.

Interdiction des frais bancaires facturés aux comptes de défunts

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Articles additionnels après l'article 9 bis (nouveau)

M. MENONVILLE

270 rect.

Pénalités financières à l'encontre des banques dépassant le plafond de frais bancaires

Adopté

M. FÉRAUD

153

Révision du dispositif d'accessibilité sociale bancaire

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme PAOLI-GAGIN

166 rect. ter

Interdiction des frais bancaires sur les comptes de défunts

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MENONVILLE

255

Modalités de calcul du taux d'usure

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MENONVILLE

256 rect.

Rapport au Parlement sur la fixation des critères du taux d'usure

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MENONVILLE

257 rect.

Modalités de calcul du taux d'usure

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MENONVILLE

267 rect.

Plafonnement des frais bancaires

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MENONVILLE

271 rect.

Plafonnement des frais de saisie-attribution et de saisie administrative

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MENONVILLE

273 rect.

Plafonnement des frais bancaires

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article additionnel avant l'article 10

Mme PONCET MONGE

281 rect.

Modification de la TVA applicable aux produits hygiéniques

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

TITRE III : Souveraineté Énergétique

Chapitre I er : Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz

Article 10
Modification des obligations de stockage souterrain de gaz naturel

M. SALMON

39

Interdiction de stockage du gaz naturel en provenance d'un État visé par des sanctions internationales en raison d'actes de guerre

Rejeté

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

222

Consolidation du dispositif de stockage de gaz

Adopté

M. CHAIZE

299 rect.

Suppression de l'obligation de stocks complémentaires applicable aux opérateurs de stockage de gaz naturel

Rejeté

M. CHAIZE

303 rect.

Limitation de la durée d'application des obligations prévues en matière de stockage de gaz naturel

Rejeté

Article 11
Modification du dispositif de l'interruptibilité rémunéré

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

223

Consolidation du dispositif d'interruptibilité rémunérée en gaz

Adopté

M. CHAIZE

215 rect. ter

Consolidation du dispositif d'interruptibilité rémunérée en gaz

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE

56 rect.

Consolidation du dispositif d'interruptibilité rémunérée en gaz

Satisfait ou sans objet

Article 11 bis (nouveau)
Évaluation annuelle des décisions de délestage dans le cadre
de la mise en oeuvre de mesures de solidarité européenne

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

224

Amendement de précision rédactionnelle

Adopté

Article 12
Restriction, suspension ou réquisition des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

225

Encadrement des pouvoirs de restriction, de suspension et de réquisition du ministre chargé de l'énergie à l'égard des installations de production d'électricité à partir du gaz

Adopté

M. CHAIZE

217 rect. bis

Encadrement des pouvoirs de restriction, de suspension et de réquisition du ministre chargé de l'énergie à l'égard des installations de production d'électricité à partir du gaz

Rejeté

M. MONTAUGÉ

65

Encadrement des pouvoirs de restriction, de suspension et de réquisition du ministre chargé de l'énergie à l'égard des installations de production d'électricité à partir du gaz

Rejeté

M. CORBISEZ

302 rect.

Extension de la dérogation prévue pour les installations de cogénération à celles dont l'énergie est autoconsommée

Rejeté

M. MONTAUGÉ

64

Soumission des modalités règlementaires à la CRE

Retiré

Articles additionnels après l'article 12

Mme BILLON

101 rect.

Promotion des énergies fatales et de récupération

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme Nathalie DELATTRE

57 rect. bis

Relèvement de l'objectif de biogaz de 10 à 20 %

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. PLA

117 rect.

Relèvement de l'objectif de biogaz de 10 à 20 %

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 13
Soumission des terminaux méthaniers flottants à un régime administratif propre

M. SALMON

36

Suppression de l'article 13 appliquant un cadre légal aux terminaux méthaniers flottants

Rejeté

M. SALMON

37

Interdiction des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) produit à partir de la technique de la fracturation hydraulique

Rejeté

M. MONTAUGÉ

66

Interdiction des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) produit à partir de la technique de la fracturation hydraulique

Rejeté

Mme PANTEL

116 rect.

Interdiction des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) produit à partir de la technique de la fracturation hydraulique

Rejeté

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

226

Consolidation du régime légal des terminaux méthaniers flottants

Adopté

M. SALMON

38

Consolidation du régime légal des terminaux méthaniers flottants

Satisfait ou sans objet

M. MONTAUGÉ

67

Ajout de prescriptions en matière d'émissions par un décret en Conseil d'État

Rejeté

Article additionnel après l'article 13

M. FOLLIOT

120

Reprise de l'extraction d'hydrocarbures dans les TAAF

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 14
Régime dérogatoire applicable à la construction des infrastructures nécessaires au raccordement
d'un terminal méthanier flottant dans le port du Havre, aux réseaux terrestres de transport de gaz naturel
du territoire national

M. DANTEC

11 rect.

Suppression d'article

Rejeté

Mme Martine FILLEUL

73

Suppression d'article

Rejeté

M. BELIN, rapporteur pour avis

237

Rédactionnel

Adopté

Mme Martine FILLEUL

74

Donner le pouvoir au ministre chargé de l'énergie de fixer par arrêté un calendrier de mise en service du projet et de ses annexes

Rejeté

M. CABANEL

54 rect.

Prévoir une dispense provisoire d'évaluation environnementale pour le raccordement du terminal méthanier flottant puis une évaluation environnementale de droit commun

Rejeté

M. BELIN, rapporteur pour avis

238

Obligation de présenter les mesures permettant d'éviter et de réduire les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine dans le dossier établi en application de l'alinéa 9 du présent article

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis

239

Suppression d'une mention inutile

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis

240

Abaisser de 6 à 4 mois le délai dans lequel les mesures de compensation nécessaires seront prescrites par l'autorité compétente à compter de la délivrance de la dérogation aux espèces protégés pour les travaux et aménagements portuaires liés au projet et de 2 ans à 18 mois le délai maximal pour la mise en oeuvre de ces mesures

Adopté

M. DANTEC

12 rect.

Réduire de 2 à 1 an le délai maximal pour la mise en oeuvre des mesures de compensation

Satisfait ou sans objet

M. BELIN, rapporteur pour avis

241

Compléments portant sur le contenu et la procédure de notification d'une étude portant sur l'empreinte carbone du projet de terminal méthanier flottant au Havre

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis

242

Augmenter de 15 jours le délai laissé aux communes traversées par la canalisation de transport de gaz naturel ou à l'établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d'urbanisme ainsi qu'aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation pour rendre un avis sur la demande d'autorisation de la canalisation

Adopté

M. CABANEL

55 rect.

Supprimer la possibilité de démarrage anticipé de travaux, soumis à un régime déclaratif, avant le dépôt des déclarations nécessaires au titre de la loi sur l'eau

Rejeté

M. BELIN, rapporteur pour avis

243

Amendement de précision

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis

244

Information régulière de la commission de suivi de site (CSS) territorialement compétente par le préfet et émission d'un avis de la CSS sur la décision de dispense d'évaluation environnementale

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis

245

Prévoir une intervention sans délai du BEA-RI sur des incidents significatifs et accidents qui pourraient survenir sur le périmètre du projet

Adopté

Article 15
Reprise temporaire d'activité des salariés de centrales à charbon

Mme LUBIN

124

Garantie de la non révision du plan de sauvegarde de l'emploi en cas de réembauche de salariés licenciés pour la reprise d'activité de centrales à charbon

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

183

Rédactionnel

Adopté

Mme PONCET MONGE

285 rect.

Réduction à 12 mois de la durée des contrats de travail conclus avec les anciens salariés des centrales à charbon pour la reprise de leur activité

Rejeté

Mme PUISSAT, rapporteur

184

Rédactionnel

Adopté

Article 15 bis (nouveau)
Mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité des installations de production
ou de stockage d'électricité de secours supérieures à 1 MW

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

COM-227

Consolidation du dispositif permettant au gestionnaire du réseau de transport de mobiliser en cas de crise les capacités d'effacement, de production et de stockage

Adopté

Article 15 ter (nouveau)

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

COM-228

Consolidation du dispositif permettant au gestionnaire du réseau de transport de mobiliser en cas de crise certaines capacités de stockage, dont les groupes électrogènes.

Adopté

Articles additionnels après l'article 15 ter (nouveau)
Mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité des capacités d'effacements non utilisées ou vente sur les marchés de ces capacités, par les opérateurs du mécanisme d'ajustement ou d'effacement

M. MONTAUGÉ

COM-63 rect.

Institution d'un service minimum aux usagers sur l'énergie comprenant l'interdiction des coupures d'électricité

Rejeté

M. CHAIZE

COM-199 rect. ter

Institution d'un service minimum aux usagers sur l'énergie comprenant l'interdiction des coupures d'électricité

Rejeté

Article 16
Obligation de compensation carbone en cas de mobilisation accrue de centrales à charbon

M. BELIN, rapporteur pour avis

COM-246

Rehaussement au niveau législatif de l'obligation de compensation et régime de sanctions défini par voie réglementaire

Adopté

M. DANTEC

COM-13 rect. bis

Sous-amendement précisant que le décret d'application de l'article 16 est pris après avis du Haut conseil pour le climat

Adopté

Mme Martine FILLEUL

COM-75

Compensation orientée en direction de projets de production d'énergies renouvelables, de sobriété énergétique ou de renaturation d'espaces artificialisés

Montant de la compensation ne pouvant pas être inférieur à 50 euros

Satisfait ou sans objet

M. BELIN, rapporteur pour avis

COM-247

Ciblage géographique et sectoriel des programmes de compensation

Adopté

Article additionnel après l'article 16

Mme PAOLI-GAGIN

167 rect. ter

Modification des modalités de mise en oeuvre des opérations d'autoconsommation

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Chapitre III : Dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Articles additionnels avant l'article 17

Mme BILLON

COM-110

Institution de contrat d'achat d'énergies renouvelables

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

COM-111

Contrat d'achat d'énergies renouvelables

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. CHAIZE

COM-289 rect. bis

Contrat d'achat d'électricité renouvelable

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 17
Réattribution des volumes de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)
du fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée vers le fournisseur de secours

M. GAY

COM-208

Suppression de la réattribution de l'Arenh vers les fournisseurs de secours

Rejeté

M. SALMON

COM-40

Rétablissement des tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRV)

Rejeté

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

COM-230

Amendement de précision rédactionnelle

Adopté

Article additionnel avant l'article 18

M. MONTAUGÉ

COM-69

Suppression de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

Rejeté

Article 18
Suppression du guichet infra-annuel dans le cadre du dispositif de l'accès régulé
à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

M. MONTAUGÉ

COM-68

Suppression de l'article 18 supprimant le guichet infra-annuel pour l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

Rejeté

M. GAY

COM-209

Suppression de l'article 18 supprimant le guichet infra-annuel pour l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

Rejeté

Article additionnel avant l'article 18 bis (nouveau)

M. MONTAUGÉ

COM-70

Modification des modalités de détermination du volume de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

Rejeté

Article 18 bis (nouveau)
Abaissement à 120 térawattheures (TWh) par an du plafond de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

COM-231

Suppression de la date limite du 31 décembre 2023 pour l'application du plafond de 120 TWh de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

Adopté

M. GAY

COM-213

Suppression de la date limite du 31 décembre 2023 pour l'application du plafond de 120 TWh de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

Adopté

M. GAY

COM-212

Plafonnement de l'Arenh à 100 TWh

Satisfait ou sans objet

M. MONTAUGÉ

COM-71

Limitation à 100 TWh du plafond de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Satisfait ou sans objet

Article 18 ter (nouveau)
Relèvement à 49,5 euro par mégawattheure (MWh) du montant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

M. GREMILLET, rapporteur pour avis

COM-232

Consolidation du relèvement du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) de 46,2 à 49,5 € par mégawattheure.

Adopté

Article 19
Validation législative, au titre des consultations obligatoires, du décret du 11 mars 2022 modifiant le dispositif
de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)

M. MONTAUGÉ

COM-72

Suppression de la validation législative du décret de l'Arenh

Retiré

M. GAY

COM-210

Suppression de la validation législative du décret de l'Arenh

Retiré

Articles additionnels après l'article 19

M. DARNAUD

COM-10

Raccordement des résidences-services au réseau de distribution d'électricité

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

COM-87

Modification de l'application des tarifs réglementés de vente

Rejeté

Mme BILLON

COM-88

Modification des tarifs réglementés de vente de l'électricité

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN

COM-168 rect. ter

Institution d'un marché de financement d'énergies renouvelables

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme PAOLI-GAGIN

COM-170 rect. ter

Institution de contrats d'énergies renouvelables

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

TITRE IV : Dispositions relatives au transport routier de marchandises

Article 20
Transport routier de marchandises -Extension du mécanisme d'indexation gazole à l'ensemble des produits énergétiques

M. BELIN, rapporteur pour avis

COM-248

Amendement de coordination visant à remplacer la notion de « carburant » par celle de « produits énergétiques » dans le chapitre relatif aux dispositions communes applicables aux contrats du transport routier de marchandises

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis

COM-249

Précision relative aux modalités de calcul de la part des charges de produit énergétiques utilisés pour réaliser l'opération de transport en cas d'absence d'indice synthétique publié par le Comité national routier

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis

COM-250

Rédactionnel

Adopté

Article additionnel après l'article 20

M. TABAROT

COM-45 rect.

Création d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition de véhicules lourds peu polluants affectés au transport de marchandises

Adopté

Mme PONCET MONGE

COM-288 rect. bis

TVA réduite (5,5 %) pour les billets de transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 21 (nouveau)
Autorisation de l'utilisation d'huile alimentaire usagée comme carburant

M. CUYPERS

COM-78 rect. bis

Suppression de l'autorisation d'utilisation de l'huile alimentaire usagée comme carburant pour les véhicules

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

COM-85 rect.

Suppression de l'autorisation d'utilisation de l'huile alimentaire usagée comme carburant pour les véhicules

Rejeté

Mme LASSARADE

COM-290 rect.

Suppression de l'autorisation d'utilisation de l'huile alimentaire usagée comme carburant pour les véhicules

Rejeté

M. BELIN, rapporteur pour avis

COM-251

Précision selon laquelle le décret en Conseil d'État précise les conditions de distribution des huiles ainsi que les catégories de véhicules concernés par l'autorisation

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis

COM-252

Rédactionnel (compte tenu de l'abrogation de l'article 265 du code des douanes)

Adopté

M. BELIN, rapporteur pour avis

COM-253

Demande d'évaluation des conséquences environnementales, économiques et techniques du déploiement des huiles alimentaires usagées comme carburant pour véhicules

Adopté

Articles additionnels après l'article 21 (nouveau)

M. ROUX

COM-296 rect.

Création d'une TICPE rurale.

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. FERNIQUE

COM-306 rect.

Modification du prêt à taux zéro mobilité créé par l'article 107 de la loi "climat et résilience" pour l'acquisition des véhicules de moins de 2,6 tonnes

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

COM-89

Réfaction de TGAP (25 %)

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

COM-90

Rehaussement du « plafond mordant » - ressources des agences de l'eau

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

COM-94

Affectation d'une fraction du produit de la TICPE aux EPCI ayant élaboré un PCAET

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

COM-95

Affectation d'une fraction du produit de la TICPE aux collectivités territoriales ayant conclu un CRTE avec l'État

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

COM-105

Réparation d'équipements électriques et électroniques (crédit d'impôt)

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

COM-107

Acquisition d'un composteur individuel (crédit d'impôt)

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

COM-108

Acquisition de matériels hydroéconomes ou de dispositifs de récupération d'eau de pluie (crédit d'impôt)

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme BILLON

COM-109

Offre de menus avec prix réduit pour la consommation eau potable dans la restauration rapide par rapport aux menus avec boisson sucrée

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. DECOOL

COM-24 rect. bis

Infraction pour obsolescence programmée

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. DECOOL

COM-25 rect. bis

Compensation du préjudice causé par l'obsolescence programmée

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. CABANEL

COM-297 rect.

Dispense d'évaluation environnementale pour les panneaux photovoltaïques dans les friches et les sols dégradés

Rejeté

M. MENONVILLE

COM-218 rect.

Tarif réduit de carburant pour les aides à domicile en ZRR

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MENONVILLE

COM-219 rect.

Tarif réduit de carburant pour les commerçants itinérants en ZRR

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. MENONVILLE

COM-254 rect.

Conversion des véhicules à moteur essence vers l'éthanol (décret en CE et crédit d'impôt)

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

II. COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. OLIVIER DUSSOPT, MINISTRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L'INSERTION

(Mardi 19 juillet 2022)

Mme Catherine Deroche , présidente . - Nous entendons ce matin M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, sur le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat que nous examinerons en commission le lundi 25 juillet prochain à 18 heures, si l'Assemblée nationale veut bien nous le transmettre selon le calendrier prévu.

J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande.

Je salue ceux de nos collègues qui participent à cette réunion à distance.

Monsieur le ministre, je vais vous laisser la parole pour présenter les articles 1 er à 5 de ce texte composite, notre commission étant également saisie sur le sujet de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que sur l'article 15 relatif à la réembauche en contrat à durée déterminée des salariés de centrales à charbon.

Permettez-moi de regretter une nouvelle fois que le Gouvernement n'ait pas jugé utile de présenter un collectif social, ce qui nous aurait permis de percevoir plus clairement les effets de ce texte sur les comptes sociaux plutôt que de « communier » collectivement dans la joie de distribuer du pouvoir d'achat, avant d'examiner à l'automne prochain les comptes de la sécurité sociale et de déplorer qu'ils sont en déficit alors qu'il manque de l'argent pour l'hôpital et pour la dépendance.

M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion . - Le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est examiné actuellement à l'Assemblée nationale. Je forme le voeu que ce texte puisse être transmis au Sénat dans les délais prévus, pour faciliter le travail parlementaire ; j'espère que son examen sera plus rapide que ce que nous pouvons craindre au vu du débat sur les premiers amendements.

La question du pouvoir d'achat est centrale dans le débat politique et pour la vie quotidienne de nos concitoyens.

Au cours du premier quinquennat, nous avons pris des mesures de baisse d'impôts, à hauteur de 25 milliards d'euros pour les ménages, de revalorisation de l'AAH, du minimum vieillesse et de la prime d'activité, qui sont intervenues entre 2018 et 2022. Le pouvoir d'achat a davantage augmenté durant cette période que lors des deux quinquennats précédents, à hauteur de presque 1 % par an, ce qui représente une hausse, en moyenne et par an, de 300 euros pour chaque Français. Ces résultats sont un acquis mais ne suffisent pas.

Nous sommes confrontés aujourd'hui au retour de l'inflation, laquelle est exogène. Elle peut être qualifiée d'« inflation importée » car elle s'explique par l'augmentation très forte des prix de l'énergie. Cette inflation, plus importante que celle que nous avons connue depuis 1985, pourrait, selon l'Insee, atteindre et même dépasser 6 % en 2022.

À cet égard, nous avons mis en place des mécanismes de protection des Français contre cette inflation : ristourne de 18 centimes par litre de carburant ; bouclier tarifaire sur l'énergie et le gaz, que nous proposons de prolonger au moins jusqu'à la fin de l'année ; ou encore indemnité inflation, versée à plus de 38 millions de Français il y a quelques mois. De ce fait, notre pays connaît le taux d'inflation le plus bas de la zone euro, à l'exception de Malte.

Le texte que présente le Gouvernement aborde des questions liées à la vie économique, d'autres relatives à l'énergie, d'autres encore au revenu du travail et à la manière d'encourager un meilleur partage de la richesse produite dans les entreprises. De plus, un certain nombre de mesures annoncées relèvent du champ réglementaire. C'est le cas de l'indemnité carburant pour les travailleurs et les gros rouleurs, de l'aide exceptionnelle de solidarité dont bénéficieront à la rentrée 14 millions de personnes, ou encore de l'augmentation du point d'indice de la fonction publique.

Pour ce qui relève du champ législatif, nous avons voulu inscrire dans le texte des mesures visant à valoriser le travail, comme la diminution des cotisations des travailleurs indépendants et le renforcement des dispositifs de partage de la valeur, en veillant à ce que les différentes branches professionnelles revalorisent les minima de branche.

Au titre des articles 1 er à 5, nous proposons plusieurs séries de mesures favorisant le partage de la valeur ajoutée.

L'article 1 er contient en réalité deux dispositifs. Premier dispositif : la reconduction jusqu'à la fin de 2023 de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA), dite « prime Macron », avec un triplement des plafonds, lesquels passent de 1 000 et 2 000 euros à 3 000 et 6 000 euros, en conservant les mêmes modalités pour le passage du premier plafond au second - par exemple, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la nécessité d'avoir un accord d'intéressement ou de participation.

Une nouveauté est prévue, qui a fait l'objet d'un amendement adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, à savoir la possibilité de verser cette prime de manière fractionnée. Je précise que le fractionnement ne peut pas prendre la forme d'une mensualisation, afin d'éviter les effets d'éviction du salaire par la prime. Il ne s'agit pas de créer plusieurs primes exceptionnelles de pouvoir d'achat par an dans la même entreprise, et la décision doit rester annuelle. Il s'agit d'aider, via ce fractionnement, les entreprises qui auraient moins de trésorerie à verser la prime.

Le second dispositif, la prime de partage de la valeur (PPV), sera pérenne et pourra concerner les salariés gagnant plus de trois SMIC. Sa particularité par rapport à la PEPA est l'assujettissement au régime fiscal et social de l'intéressement, mais avec une plus grande facilité dans la détermination du montant, à un rythme annuel, par l'entreprise au profit des salariés.

Une autre série de mesures visant à favoriser le partage de la valeur ajoutée prévoit la simplification des accords d'intéressement.

Nous proposons ainsi de rendre possible la mise en place d'un accord d'intéressement par décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés - cette mesure était jusqu'à présent réservée aux entreprises de moins de 11 salariés -, d'étendre cette possibilité au renouvellement des accords d'intéressement, et de simplifier le régime administratif des accords d'intéressement en supprimant le contrôle a priori pour se concentrer sur des contrôles a posteriori « au fil de l'eau ».

J'en viens à la question des travailleurs indépendants.

Le présent projet de loi prévoit une diminution des cotisations maladie payées par les travailleurs indépendants, avec une exonération totale au niveau du SMIC - autour de 40 % du plafond de la sécurité sociale - et dégressive jusqu'à 1,5 SMIC - 60 % du plafond de la sécurité sociale. Cette mesure, dont le coût total sera de 320 millions d'euros pour la sécurité sociale - un coût que l'État s'engage à compenser -, bénéficiera à 80 % des indépendants : artisans, commerçants, exploitants agricoles. Elle permettra aux travailleurs indépendants qui se rémunèrent au SMIC de bénéficier d'un gain de pouvoir d'achat de 550 euros.

À l'article 4, nous proposons des mesures pour inciter les branches professionnelles à maintenir des minima conventionnels au moins égaux au niveau du SMIC.

Les revalorisations automatiques du SMIC prévues par la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ont conduit à ce que le SMIC augmente, à date, de 5,9 % sur les neuf derniers mois. Les derniers chiffres de l'inflation par l'Insee indiquent qu'une nouvelle revalorisation automatique de 2,01 % aura lieu au 1 er août. Ainsi, de manière cumulée, la revalorisation du SMIC atteindra 8 % sur les douze mois glissants.

Il s'agit d'un dispositif protecteur du pouvoir d'achat des salariés payés au SMIC, qui a une conséquence : un certain nombre de branches professionnelles affichent des minima conventionnels inférieurs du SMIC, dès lors que celui-ci augmente dans des proportions aussi importantes que celles que nous connaissons depuis douze mois.

Au 1 er mai dernier, lors de la dernière revalorisation du SMIC, 145 branches, sur les 171 qui font l'objet d'une observation attentive par la direction générale du travail (DGT), présentaient au moins un niveau de rémunération inférieur au SMIC. À ce jour, 99 branches ont un niveau de rémunération inférieur au SMIC : plus de 40 branches ont donc commencé le travail de régularisation ; quant aux autres branches, elles poursuivent le travail de négociation sur les rémunérations. Nous proposons d'ouvrir des possibilités de restructuration des branches, afin d'inciter celles-ci à faire ce travail, en ajoutant aux critères pour engager une fusion de branches à l'initiative de l'État un autre critère : une situation dans laquelle une branche présenterait durablement un niveau de rémunération inférieur au SMIC.

Il convient d'éviter plusieurs écueils dans ce débat.

Premier écueil : considérer que la situation des minima conventionnels inférieurs au SMIC concernerait presque toutes les entreprises. Ce n'est pas le cas : seules 2 branches sur 171 présentent des minima inférieurs au SMIC depuis plus de dix-huit mois, et 17 branches présentent de tels minima depuis plus de neuf mois ; 9 d'entre elles sont d'ailleurs placées en commission paritaire pour que l'incitation de l'État à la négociation soit encore plus forte.

Deuxième écueil : nous substituer au dialogue social. Nous tenons à ce que la définition des niveaux de rémunération par branche relève du dialogue social, les branches pouvant procéder à des revalorisations différenciées entre les niveaux pour favoriser l'attractivité à un moment ou un autre de la carrière.

Troisième écueil : laisser penser qu'en France des salariés sont rémunérés à un niveau inférieur au SMIC. Ce n'est pas le cas. Mais lorsqu'il y a durablement dans une branche des niveaux de rémunération inférieurs au SMIC, cela entraîne un tassement des grilles salariales par le bas ainsi qu'une perte d'attractivité et de perspective pour les salariés concernés.

Nous proposons qu'il soit possible de restructurer d'office les branches présentant durablement au moins un niveau de rémunération inférieur au SMIC. Nous avons par ailleurs soutenu un amendement adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, aux termes duquel le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel les branches doivent ouvrir les négociations serait ramené à quarante-cinq jours.

L'article 5 concerne la revalorisation des pensions et des prestations.

Nous avançons au 1 er juillet 2022, avec un effet rétroactif, les revalorisations qui sont normalement prévues au 1 er janvier ou au 1 er avril. Les prestations sociales et les pensions seront ainsi revalorisées de 4 % à cette date, si le Parlement en décide ainsi. Cette revalorisation s'ajoute à celle de 1,1 % perçue au 1 er janvier dernier, et à celle de 1,8 % perçue au 1 er avril. Lorsque l'on additionne la revalorisation de 1,8 % du mois d'avril avec celle de 4 % que nous proposons, on parvient au pourcentage de 5,8 %, qui permet de couvrir le niveau prévisionnel d'inflation. Tous les retraités seront concernés, qu'il s'agisse de ceux du secteur privé, du secteur public ou des indépendants. Seront également concernés les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), ceux de l'AAH et ceux de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Nous incluons également les bénéficiaires de la prime d'activité, pour préserver le différentiel entre revenu d'activité et revenu lié à des minima sociaux. Nous intégrons aussi les prestations familiales, les allocations d'accompagnement vers l'emploi, ou encore les bourses de l'enseignement secondaire.

Sur l'AAH, je peux vous indiquer, avec les réserves d'usage, qu'une convergence semble se dessiner entre la plupart des groupes de l'Assemblée nationale en vue d'une déconjugalisation, qui entrerait en vigueur au 1 er octobre ou au 1 er novembre 2023 - la date fait l'objet d'une discussion. Tenir ce délai serait un défi technique pour les caisses de sécurité sociale. Par ailleurs, les députés, soutenus par le Gouvernement, ont prévu une disposition visant à éviter qu'il y ait des perdants - soit entre 40 000 et 50 000 bénéficiaires de l'AAH si la déconjugalisation était appliquée de manière sèche. Le Gouvernement est favorable à un dispositif permettant de garantir aux bénéficiaires de l'AAH qui seraient perdants du fait de la déconjugalisation le maintien de leurs droits jusqu'à expiration de ceux-ci.

Votre commission examinera également l'article 15 du projet de loi, qui s'inscrit dans le contexte de la crise de l'énergie.

Nous prévoyons la possibilité de prolonger, à titre dérogatoire, l'activité de la centrale à charbon de Saint-Avold, sur la base du volontariat. Tous les salariés qui accepteraient de travailler pour permettre à cette centrale de fonctionner autant qu'il sera nécessaire, pour éviter des ruptures d'approvisionnement énergétique l'hiver prochain, verraient préservée l'intégralité de leurs droits négociés dans le cadre de la fermeture de cette centrale et du plan d'accompagnement.

Mme Frédérique Puissat , rapporteur . - Nous ferons des propositions, non pas pour déconstruire le texte, mais parce que nous considérons que les mesures proposées n'ont pas un effet suffisamment immédiat et efficace sur le pouvoir d'achat des ménages, alors même que ce texte est très attendu.

Je vous poserai cinq questions.

Premièrement, quel est le coût de ce texte pour les finances publiques ? Ce montant a-t-il été défini en fonction du montant des pertes pour les ménages en raison de la montée de l'inflation ? Si oui, quel sera le « reste à charge » de ces pertes pour les ménages ?

Deuxièmement, qu'est-ce qui explique le choix de pérenniser le dispositif de la PPV ? Est-il complémentaire des autres dispositifs de partage de la valeur que sont la participation et l'intéressement ?

Troisièmement, quel sera l'effet concret sur le pouvoir d'achat des ménages des mesures techniques de simplification de l'intéressement ?

Quatrièmement, quelle sera l'efficacité de la fusion administrative des branches professionnelles ? Cette mesure incitera-t-elle les branches à négocier ? D'autres mesures ont-elles été envisagées pour favoriser la mise en conformité des minima salariaux de branche avec le Smic ?

Cinquièmement, s'agissant des travailleurs indépendants, quand le dispositif prévu produira-t-il ses effets ? J'ajoute un point sur l'effet de seuil : en deçà de 16 500 euros de revenus, il y a exonération complète de cotisations maladie et maternité. Or, dès lors que l'on atteint 24 700 euros, l'effet de seuil joue immédiatement et l'on passe à 4 % ou 4,5 % de cotisation. Cela ne pourrait-il pas avoir pour conséquence d'augmenter le nombre de sous-déclarations ou de décourager le travail ?

M. Olivier Dussopt, ministre . - Tout d'abord, le paquet « pouvoir d'achat » dans son ensemble - le présent projet de loi et les mesures relatives au pouvoir d'achat du projet de loi finances rectificative - représente un coût global de 30 milliards d'euros, dont 20 milliards correspondent à des mesures nouvelles. Il y aura un reste à charge pour les ménages : nous ne pouvons pas prévoir le niveau de l'inflation par trop en avance, et cette inflation peut se nicher dans des secteurs pour lesquels l'intervention de l'État ne sera pas possible. Cela pose la question de la capacité de l'État à absorber un choc d'inflation importée. Il serait illusoire et démagogique d'expliquer à nos concitoyens que la situation actuelle pourrait être totalement indolore - sauf au prix d'une dette abyssale et non maîtrisée...

Ensuite, pour ce qui concerne le partage de la valeur, nous avons prévu deux dispositifs.

Le premier est la reconduction de la PEPA. Lorsque nous avons proposé de pérenniser ce dispositif, le Conseil d'État a indiqué qu'il paraissait difficile d'envisager la pérennisation d'un tel outil, lequel est réservé aux salariés en fonction du niveau de leurs revenus. Nous avons reconduit cette prime jusqu'à la fin de 2023 parce qu'elle avait démontré son efficacité.

Nous avons aussi imaginé un autre dispositif, beaucoup plus souple que les accords d'intéressement, permettant de verser des primes de partage de la valeur à l'ensemble des salariés, quel que soit leur niveau de revenu. Tandis que la PEPA fait l'objet d'une exonération de cotisation et de fiscalité, la PPV, pérenne, fait l'objet d'un assujettissement fiscal et social aligné sur celui de l'intéressement. Nous avons ainsi répondu à l'observation faite par le Conseil d'État.

J'en viens à votre troisième question : simplifier l'intéressement, via l'allégement des contrôles administratifs et la possibilité de prendre une décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés, est-il un outil performant pour donner un gain de pouvoir d'achat ? Non ! Mais nous mettons à profit ce véhicule législatif pour apporter des simplifications utiles en vue de favoriser l'intéressement. Nous souhaitons que le plus grand nombre possible d'entreprises s'inscrivent dans les dispositifs pérennes de partage de la valeur. Voilà pourquoi, hier soir à l'Assemblée nationale, j'ai donné un avis défavorable sur tous les amendements visant à supprimer la condition d'un accord d'intéressement pour passer du plafond de 3 000 euros à celui de 6 000 euros.

La baisse de cotisations prévue pour les travailleurs indépendants s'appliquera lors de l'appel à cotisations qui interviendra à la fin de l'année 2022 ou au début de l'année 2023, mais prendra effet rétroactivement à compter du 1 er janvier 2022.

Le lissage de l'application de cette exonération - entre 1 et 1,6 SMIC - limite l'effet de seuil autant que possible. Un tel effet se manifeste néanmoins dès lors qu'une telle exonération est instaurée.

Les restructurations administratives des branches professionnelles pratiquant durablement des minima salariaux inférieurs au SMIC me paraissent incitatives. Elles requièrent néanmoins volonté politique et pragmatisme. En cas de niveau de rémunération inférieur au SMIC constaté durablement, un arrêté ministériel sera pris et accompagné d'un projet de fusion de la branche concernée avec une autre branche proche de son secteur d'activité, mais en conformité avec la loi. La première branche disposera d'un certain délai - qui reste à définir dans le cadre d'une concertation - pour ouvrir des négociations et se mettre en conformité avec la loi.

D'autres méthodes ont été explorées, notamment une initiative testée en 2008 consistant à limiter l'exonération de cotisations perçue par les branches professionnelles en fonction du respect de leurs obligations légales en matière de niveau de rémunération. Ce système s'est toutefois révélé difficilement applicable, en vertu des principes d'égalité et de responsabilité. Une entreprise faisant des efforts pour rémunérer ses salariés au-dessus du SMIC pouvait en effet se trouver pénalisée si la branche à laquelle elle appartenait était défaillante en la matière.

Une autre méthode consisterait à calculer, branche par branche, le niveau des exonérations de cotisations en fonction du niveau des minima conventionnels de rémunération, mais elle nous exposerait à une difficulté analogue.

M. Philippe Mouiller . - Je salue la volonté du Gouvernement de revaloriser l'AAH et me félicite de son changement d'avis sur sa déconjugalisation. Nous avions estimé le coût de cette mesure à 580 millions d'euros l'an passé, voire 720 millions d'euros en intégrant les perdants potentiels. Partagez-vous ces estimations budgétaires ?

Concernant les perdants potentiels, vous évoquez un droit d'option valant jusqu'à l'expiration des droits. Cela signifie-t-il que le tiers des attributaires de l'AAH qui la perçoivent à vie disposeront également d'un droit d'option à vie ?

Par ailleurs, de nombreuses personnes handicapées utilisent leur véhicule tous les jours pour se rendre notamment à des rendez-vous spécialisés. Or, elles disposent souvent de faibles niveaux de revenus. Pourront-elles bénéficier de l'indemnité carburant prévue dans le texte pour les travailleurs modestes ?

Enfin, le texte ne prévoit pas de revalorisation de la prestation de compensation du handicap (PCH), alors que les personnes qui en bénéficient souffrent d'une diminution de leur pouvoir d'achat, notamment pour l'accès aux aides techniques. Le Gouvernement prévoit-il de revenir sur ce point, sachant qu'un décret est récemment paru sur cette question ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe . - Je salue la volonté du Gouvernement de pallier les effets de l'inflation ainsi que l'effort budgétaire important consenti en ce but.

L'instauration du versement d'un dividende salarial obligatoire pour les entreprises versant des dividendes à leurs actionnaires, évoquée par le Président de la République durant la campagne électorale, est absente du texte ; est-elle abandonnée ? Sera-t-elle reprise dans un autre texte ? De même, quand proposerez-vous l'automaticité du versement des prestations sociales mentionnée par le Président durant la campagne ?

M. Xavier Iacovelli . - Je m'étonne également de l'absence, dans ce texte, de l'obligation de versement du dividende salarial dans les entreprises versant des dividendes à leurs actionnaires. Je salue par ailleurs la volonté du Gouvernement de maintenir le bouclier tarifaire, qui a préservé la France d'une augmentation de plus de 44 % du prix de l'électricité - protection dont n'ont pas bénéficié nos voisins européens.

Quels sont les contours de la prime de partage de la valeur ? Comment ce nouveau dispositif se traduira-t-il pour ses bénéficiaires ?

S'agissant de l'AAH, si la question des perdants potentiels est traitée dans le texte, je serai heureux de pouvoir m'associer à la majorité sénatoriale pour soutenir l'article prévoyant la déconjugalisation. Quel impact cette déconjugalisation aura-t-elle sur le pouvoir d'achat des bénéficiaires ?

Enfin, le projet de loi est censé s'appliquer rétroactivement au 1 er juillet 2022. Arriverons-nous à tenir les délais malgré le retard potentiel pris dans l'examen du texte à l'Assemblée nationale ?

Mme Monique Lubin . - Le message envoyé par ce projet de loi aux travailleurs indépendants et aux travailleurs en général me paraît terrible. Augmenter le pouvoir d'achat en annulant les cotisations sociales revient en effet, non seulement à mettre simplement du beurre dans les épinards, mais aussi à présenter ces dernières comme des charges, en oubliant de rappeler aux salariés qu'elles sont d'abord le socle de leur protection sociale. Or, les travailleurs modestes seront les premiers affectés par son amoindrissement.

Par quel biais les 320 millions d'euros de pertes de cotisations sociales, dont vous annoncez qu'ils seront compensés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le seront-ils ? De nouvelles recettes seront-elles mobilisées, et, le cas échéant, lesquelles ? Le PLFSS conduira-t-il au contraire à de nouveaux sacrifices ?

Qu'en est-il par ailleurs des entreprises qui n'auront pas la possibilité d'accorder de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ou seulement des primes modestes ?

Alors que la déconjugalisation de l'AAH était annoncée comme impossible il y a six mois, car trop coûteuse, ce ne semble plus être le cas. Que s'est-il passé dans l'intervalle ?

Mme Laurence Rossignol . - Les élections !

M. Olivier Dussopt, ministre . - La disposition relative à l'AAH que le Gouvernement soutiendra à l'Assemblée nationale sera proposée, je l'espère, par presque tous les groupes parlementaires. Le Gouvernement a effectivement évolué sur ce point à l'aune de la campagne électorale. Le Président de la République a pris en compte certains messages qui l'ont convaincu de modifier sa position personnelle sur ce plan.

Cette mesure sera bénéfique à un grand nombre de bénéficiaires de l'AAH. Cependant, elle ne règle pas toutes les questions de fond. La question se pose, par exemple, de savoir si l'AAH constitue un minimum social. Le fait d'individualiser ainsi le mode de calcul et les critères d'accès associés à un minimum social sans le faire pour les autres peut également poser problème. Cette déconjugalisation risque en outre d'ouvrir le débat sur la déconjugalisation des critères de calcul de la contribution à la protection sociale.

L'AAH répond néanmoins, par définition, à une situation durable, voire figée, quand le RSA, par exemple, peut correspondre à un moment de vie. Il reste toutefois qu'une telle déconjugalisation soulève des interrogations sur les modèles fiscaux et sociaux choisis par la France depuis plusieurs décennies pour la solidarité nationale, un débat passionnant mais que nous n'aurons pas le temps de le trancher ce matin.

L'horizon du droit d'option relatif à la protection des personnes n'est par ailleurs pas fixé. Un nombre important de bénéficiaires de l'AAH perçoivent une allocation contingentée. Cette question sera étudiée dans les mois à venir.

S'agissant d'une éventuelle revalorisation des parties techniques de la PCH, il serait malvenu que l'État prenne une initiative seul en la matière, cette question devant faire l'objet d'une discussion avec les conseils départementaux.

En l'état actuel du texte, l'indemnité carburant est réservée aux ménages pouvant présenter des revenus d'activité. Ce dispositif fera probablement l'objet de discussions animées à l'Assemblée nationale. Nous proposons en revanche que les bénéficiaires de l'AAH soient tous bénéficiaires de l'aide exceptionnelle de solidarité.

La déconjugalisation bénéficiera, selon une estimation de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), à environ 160 000 bénéficiaires de l'AAH, à raison d'une augmentation moyenne du montant perçu d'environ 300 euros. Si le dispositif était adopté en l'état, nous recenserions 44 000 à 45 000 perdants, pour un montant moyen de perte de 270 euros. Le coût total de l'opération a été évalué par la Dares en juin dernier à 560 millions d'euros : 400 millions d'euros d'augmentation de l'allocation en faveur de 160 000 bénéficiaires, et 160 millions d'euros de compensations de pertes.

Nous n'avons pas choisi d'inscrire la mesure relative aux dividendes salariaux dans le texte, car un tel dispositif est complexe à mettre en oeuvre, notamment pour certaines petites entreprises dont les dirigeants se versent une faible rémunération mais s'octroient une part de profit à l'occasion d'une bonne année. Le Mouvement des entreprises de France (Medef) a signalé, à l'occasion de la réunion du comité de suivi des négociations salariales de branche, sa disponibilité pour travailler sur un dispositif de dividende salarial. Le Gouvernement a donc choisi de laisser aux partenaires sociaux le temps nécessaire à cette discussion.

La solidarité automatique constitue quant à elle un chantier de longue haleine rendu possible tant par la mise en oeuvre du prélèvement à la source que par la création du dispositif de ressources mensuelles (DRM) au sein des organismes de la sécurité sociale.

Une connexion parfaite sera en effet requise entre les différents fichiers pour que nous puissions disposer d'une connaissance simultanée, en temps réel, des revenus fiscaux et sociaux des ménages servant de base de calcul à l'éligibilité aux prestations sociales. Il faudra au moins un an et demi à deux ans pour que cette connexion puisse se faire sans risque. Dans un premier temps, les aides quérables continueront donc à être versées sur demande, mais leur actualisation sera automatique. Un deuxième développement informatique sera ensuite nécessaire pour automatiser directement les versements.

En cas de retard pris dans l'examen du texte, le versement des premières retraites et prestations concernées par la revalorisation annoncée sera décalé au-delà de la date initialement prévue du 5 août. Il n'est pas question, en effet, de demander aux organismes de sécurité sociale de mettre en oeuvre un texte qui n'aurait pas encore été adopté par le Parlement . La mesure s'appliquera néanmoins bien rétroactivement au 1 er juillet.

Notre objectif est que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat touche autant de personnes qu'en 2022, soit 4 millions de bénéficiaires.

Les exonérations de cotisations prévues par le texte pour les travailleurs indépendants constituent un alignement sur le régime des salariés.

Enfin, les compensations prévues entrent dans le cadre des obligations légales de compensation, par attribution d'une fraction de TVA pouvant être inscrite dans le PLFSS. Le fait de le déclarer devant le Parlement engage le Gouvernement à appliquer cette obligation. L'État compensera donc bien 320 millions d'euros auprès de la sécurité sociale.

Mme Raymonde Poncet Monge . - L'AAH n'est effectivement pas un minimum social, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ne devait pas figurer dans le revenu universel d'activité. La proposition de loi relative à sa déconjugalisation présentée en 2021 comportait par ailleurs un article portant sur les perdants potentiels. Rien n'a donc changé, le Gouvernement s'est seulement montré plus à l'écoute.

L'inflation touchant tous les salariés et tous les ménages, je m'étonne de la multiplication par trois de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat prévue par le Gouvernement, car elle ne bénéficiera pas à tous les salariés En effet, seuls 5 % des bénéficiaires de cette prime, soit 300 000 salariés, ont atteint le plafond de 2 000 euros, et le montant moyen, par bénéficiaire, de cette prime s'élève à 542 euros. En 2021, cinq entreprises sur six n'ont pas versé de prime. De plus, elle se pratique majoritairement dans les secteurs à forte valorisation où les rémunérations sont élevées : banques, assurances, immobilier, etc. Face à une inflation qui affecte tous les Français, singulièrement ceux des premiers déciles, est-il raisonnable de multiplier ainsi par trois une prime qui accroîtra encore davantage les inégalités salariales ? Quelles sont vos estimations en la matière ?

Est-il en outre raisonnable de défiscaliser ainsi 8 milliards d'euros, qui ne rapportent, par conséquent, rien à l'État ni à la sécurité sociale et qui constituent en réalité un effet d'aubaine, et d'annoncer comme vous le faites que cette somme ne sera pas compensée au motif que rien n'aurait été versé si cette prime n'avait pas été octroyée ?

Qu'est-ce qui justifie la possibilité offerte par le texte aux employeurs d'instaurer des accords en dépit du refus de leurs salariés ? En valorisant ainsi des décisions unilatérales, quelle place accordez-vous aux corps intermédiaires dont vous avez pourtant prétendu que vous les respecteriez davantage dans ce nouveau quinquennat ?

Enfin, à quelles nouvelles mesures créatrices de ressources pensez-vous pouvoir consentir dans le débat parlementaire - taxation des plus hauts dividendes, par exemple - pour que toutes ces mesures ne soient pas financées uniquement par la dette ?

Mme Corinne Féret . - Le niveau d'organisation des branches professionnelles n'étant pas comparable dans les territoires d'outre-mer à celui que l'on constate en métropole, il ne faudrait pas que ces territoires soient affectés par les mesures prises concernant les branches dont les salariés seraient rémunérés en deçà du SMIC.

Les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain considèrent par ailleurs que le projet de loi présenté est insuffisant pour répondre à l'urgence. Plusieurs organisations syndicales et associations de défense de la jeunesse ont d'ailleurs publié une tribune récemment pour alerter le Président de la République et le Gouvernement à ce sujet. Le texte ne comporte en effet aucune mesure relative à l'augmentation des salaires. La fédération nationale Familles rurales a également insisté auprès du Gouvernement sur la situation difficile des territoires ruraux. Nous souhaitons être entendus, et que le Gouvernement soit attentif aux inquiétudes de nos concitoyens.

Enfin, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera-t-elle concernée par les revalorisations prévues à l'article 5 du projet de loi ?

Mme Cathy Apourceau-Poly . - La proposition de loi relative à la déconjugalisation de l'AAH a été défendue par Marie-George Buffet à l'Assemblée nationale en février 2019. Si je me félicite du changement de position du Gouvernement à ce sujet, je regrette que les personnes concernées aient perdu trois ans, voire davantage.

Le président-directeur général de TotalEnergies a vu son salaire augmenter de 52 % en 2021. Les dividendes battent des records. Comment comptez-vous mettre à contribution ceux qui profitent ainsi des difficultés des autres ? Comptez-vous taxer ces dividendes et agir également sur l'impôt sur la fortune ? Une telle démarche générerait des recettes immédiates.

Les chèques qui seront distribués par le Gouvernement constituent des mesures temporaires et insuffisantes. Nous devons parler de revalorisations durables : SMIC à 1 500 euros, revalorisation des retraites. De petites mesures comme les chèques ne font en effet entrer aucune cotisation dans les caisses de la sécurité sociale. Le budget de cette dernière continuera donc à enfler, jusqu'à atteindre un point de saturation.

Enfin, est-il prévu de compenser le coût que représentera l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires pour les collectivités territoriales ?

M. René-Paul Savary . - Le Gouvernement compte-t-il suivre la préconisation du Sénat de différer d'un an le transfert à l'Urssaf du recouvrement des cotisations de l'Agirc-Arrco ?

Mme Laurence Rossignol . - Le Gouvernement s'oppose à l'augmentation du SMIC. Or environ 60 % des salariés au SMIC sont des femmes. Les quelques mesures prises lors du précédent quinquennat concernant l'égalité salariale ont touché principalement les cadres, et aucune mesure n'a été prise pour les basses rémunérations. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas augmenter le SMIC ?

Par ailleurs, un amendement adopté en commission des finances à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative tend vers une prise en charge par l'État de l'augmentation des dépenses des collectivités locales induite par la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Un soutien de votre part à cet amendement pourrait-il s'envisager ?

M. Olivier Dussopt, ministre . - S'agissant du recouvrement des prestations de l'Agirc-Arrco, les Urssaf ont plusieurs arguments à faire valoir. La concertation en cours, à laquelle mon ministère est associé, devra permettre de trouver une solution. Nous y travaillerons dans les prochaines semaines.

Nous n'avons pas prévu d'augmentation du SMIC, pour plusieurs raisons qui ont été exposées hier à l'Assemblée nationale. En revanche, le mécanisme envisagé est protecteur. Au 1 er août, l'augmentation du SMIC sur douze mois sera de 8 % du fait des revalorisations liées à l'inflation, soit un taux supérieur à l'inflation constatée sur cette même période, ce qui joue en faveur de la protection du pouvoir d'achat des travailleurs concernés. La question de la surreprésentation des femmes parmi les salariés au SMIC se pose indépendamment du contexte d'inflation. L'égalité salariale fait partie des sujets sur lesquels je souhaite particulièrement m'investir, de même que toutes les formes de lutte contre les discriminations. Je n'ai pas encore suffisamment avancé pour vous apporter des réponses précises. Nous y travaillons néanmoins, en lien avec ma collègue chargée de l'égalité femmes-hommes. Je ne doute pas que vous nous présenterez des propositions diverses et efficaces à ce sujet.

L'augmentation du point d'indice de la fonction publique relève du projet de loi de finances rectificative (PLFR). La situation financière des collectivités était, en moyenne, en 2021, à un meilleur niveau qu'en 2019. La capacité d'épargne des collectivités en 2021 est largement supérieure à celle de 2019 et les dépôts au Trésor le sont également. De plus, historiquement, l'État n'a jamais compensé les effets d'une revalorisation du point d'indice de la fonction publique territoriale. Aucune association d'élus n'a en outre explicitement demandé une telle compensation. Les employeurs territoriaux ont toujours souscrit, par leurs représentants, à l'unicité des trois versants de la fonction publique, celle-ci ayant pour conséquence que le versant hospitalier et le versant territorial soient arrimés aux décisions prises pour celui concernant l'État. Christophe Béchu et Caroline Cayeux travaillent néanmoins sur la question de savoir si des dispositifs spécifiques doivent être prévus, ainsi que sur la question générale des relations financières entre l'État et les collectivités. Nous devrons trouver des compromis avant l'examen du PLFR.

Le montant moyen de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été de 550 euros en 2021, mais son montant moyen dans les entreprises de moins de dix salariés a été de 700 euros.

Mme Raymonde Poncet Monge . - Pour celles qui en ont versé une !

M. Olivier Dussopt, ministre . - En réalité, l'effectif de l'entreprise ne détermine pas le montant de la prime. Le caractère inégalitaire redouté par certains n'est pas vérifié. Le plafonnement de l'éligibilité à des rémunérations inférieures à trois SMIC a un effet égalitaire en matière de répartition des revenus.

Les décisions unilatérales des employeurs concernant les accords d'intéressement ne seraient possibles qu'après échec de la négociation, dans les entreprises pourvues de représentants pour négocier. Elles ne se substituent pas à celle-ci. En cas d'échec, les chefs d'entreprise pourront décider unilatéralement de mettre en place un dispositif qui, par définition, sera favorable aux salariés.

Les branches professionnelles, lorsqu'elles discutent de leurs conventions et niveaux de rémunération, ont la possibilité légale de créer des dérogations pour tenir compte des particularités ultramarines. En réalité, très peu de partenaires sociaux se saisissent de cette possibilité.

L'allocation de rentrée scolaire fait bien partie du train de revalorisations à 4 % et sera versée à partir du 17 août.

M. Laurent Burgoa . - Concernant l'influence de certaines mesures sur les budgets des collectivités, je ne suis pas d'accord avec les rapports présentés, qui ne correspondent pas à la réalité du terrain.

Si l'augmentation du point d'indice et l'augmentation de 4 % du RSA constituent de bonnes mesures, que personne ne saurait contester, elles n'en auront pas moins des conséquences sur les budgets des collectivités - via une hausse, par exemple, de 7,2 millions d'euros pour le budget du département du Gard s'agissant de la deuxième mesure.

Si les paroles d'amour prononcées par Mme la Première ministre au Sénat dans sa déclaration de politique générale sont bienvenues, nous attendons des actes. En l'absence de compensation partielle ou totale des mesures susmentionnées, cela risque de signer la fin de certaines collectivités territoriales, qui feront le choix de ne plus investir, ce qui nuira à l'emploi.

M. Olivier Dussopt, ministre . - Les rapports prennent en compte les balances comptables dont nous disposons et les chiffres du Trésor public découlant de la compilation des comptes des collectivités, qui sont partagés, année après année, par l'ensemble des instances, y compris le Comité des finances locales. Il s'agit de moyennes. Dans leur ensemble, les finances des collectivités apparaissent comme excédentaires, ce qui est une bonne nouvelle. Il n'en existe pas moins des disparités entre collectivités, comme je l'ai toujours dit.

Mme Catherine Deroche , présidente . - Merci de votre participation.

Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation video qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 202 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 203 ( * ) .
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 204 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 205 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du lundi 25 juillet 2022, le périmètre indicatif du projet de loi n° 817 (2021-2022) portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :

- au régime fiscal et social de la rémunération et des accessoires de rémunération des salariés ;

- au régime social des revenus des travailleurs indépendants ;

- au régime juridique de l'intéressement ;

- à la négociation collective en matière de salaires et d'accessoires de rémunération ;

- au calendrier de revalorisation des prestations sociales ;

- aux conditions d'emploi des salariés embauchés pour assurer la reprise temporaire d'activité des installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles face aux menaces pesant sur la sécurité d'approvisionnement énergétique ;

- à la révision sur le fondement de l'indice de référence des loyers (IRL) d'habitation du parc privé et du parc social, des bâtiments d'habitation dans le cadre du fermage, des contrats de location-accession à la propriété immobilière et des loyers de référence là où est expérimenté l'encadrement de loyers ;

- à l'actualisation des paramètres représentatifs de la dépense de logement pour le calcul des aides personnelles au logement au regard de l'IRL ;

- à la mise en oeuvre effective du droit de résiliation des contrats et aux délais de résiliation, ainsi qu'au paiement des frais de résiliation par les consommateurs et aux obligations des établissements financiers en matière de remboursement de frais et sommes à leurs clients ;

- au régime des sanctions encourues pour des pratiques commerciales trompeuses ou des pratiques commerciales agressives ;

- aux échanges d'informations entre les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire, ainsi qu'à la publicité des mesures d'injonctions prononcées par l'administration en matière de droit de la consommation et aux modalités de communication publique, par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'éléments tirés d'enquêtes pénales ;

- aux mesures relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz, dont celles applicables aux producteurs, aux fournisseurs, aux gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution, et aux opérateurs de stockage ou de terminaux méthaniers flottants ;

- aux mesures relatives à la sécurité d'approvisionnement en électricité, dont celles applicables aux producteurs, aux fournisseurs et aux gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution et aux opérateurs de stockage, d'effacement ou d'ajustement ;

- aux mesures relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, ses modalités de détermination, d'attribution ou de réattribution, ainsi qu'à la validation législative liée ;

- aux compétences du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans le cadre des mesures relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz ou en électricité et de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) ;

- à l'accompagnement de la transition écologique du secteur du transport routier de marchandises et à l'évolution des modes de propulsion des poids lourds ainsi qu'au soutien des professionnels de ce secteur face à la hausse des prix de l'énergie ;

- aux émissions de gaz à effet de serre des installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux mesures de compensation associées ;

- aux modalités de construction et de fonctionnement des infrastructures et installations concourant à la sécurité d'approvisionnement en gaz du territoire national, aux modalités d'évaluation des impacts de ces projets sur l'environnement et la santé et aux conditions et modalités permettant au public d'être informé et de participer aux décisions y afférentes.

En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé , des amendements relatifs :

- à la fiscalité (entreprises, carburants et énergie, successions et donations, pensions, crédits d'impôts, taux réduits de TVA...) ;

- au droit du travail (hors rémunérations et intéressement) et de la protection sociale (hors revalorisation des prestations) ;

- au régime fiscal et social de la rémunération des agents publics.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET CONTRIBUTIONS ÉCRITES

___________

Urssaf Caisse nationale

Yann-Gaël Amghar , directeur

Direction de la sécurité sociale (DSS)

Franck von Lennep , directeur

Morgan Delaye , sous-directeur du financement de la sécurité sociale

Harry Partouche , sous-directeur des études et prévisions financières

Groupe LDLC

Laurent de La Clergerie , président

Fédération des entreprises de propreté (FEP)

Philippe Jouanny , président

Loys Guyonnet , délégué général - Influence médias institutionnels - Politiques sociales

Association française des banques (AFB)

Maya Atig , directrice générale

André-Guy Turoche , directeur des affaires sociales de l'AFB

Adrien Van de Walle , chargé de relations institutionnelles

Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Layla Rahhou , directrice des affaires publiques

Renaud Giroudet , directeur des affaires sociales

Gilbert Cette , président du groupe d'experts sur le Smic

Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI)

Olivier Maillebuau , secrétaire général

Fédération nationale des autoentrepreneurs et microentrepreneurs (FNAE)

Grégoire Leclercq , président de la FNAE et président de la commission de la communication et de la qualité de service du CPSTI

Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)

Renaud Villard , directeur général

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

Nadia Joubert , directrice des statistiques, des études et des fonds

Iléana Radoi , responsable du département statistiques retraite, famille et action sanitaire sociale

Marc Parmentier , responsable du département statistiques cotisations, tarification et fonds

Christophe Simon , chargé des relations parlementaires

Direction générale du travail (DGT)

Aurore Vitou , adjointe à la sous-directrice des relations individuelles et collectives du travail

Nejma Benmalek , cheffe du bureau des relations collectives du travail

Marion Gaudemet , adjointe de la cheffe de bureau de la durée et des revenus du travail

Véronique Préau , chargée de mission au bureau de la durée et des revenus du travail

Bruno Campagne , adjoint de la cheffe de bureau des relations individuelles au travail

Gazel Énergie

Camille Jaffrelo , directrice de cabinet de la présidence

Olivine Chevilliet , chargée des relations institutionnelles

Florence Pain , responsable RH

Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)

Bruno Lucas , délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle

Rachel Becuwe , cheffe de service adjointe au délégué

Stéphanie  Le Blanc , adjointe à la sous-directrice mutations économiques et sécurisation de l'emploi

Mathieu Guibard , chef de la mission fonds national de l'emploi

Marie-Agnès Pariat-Pommeray , cheffe de la mission indemnisation du chômage

Julie Duraffourg , chargée de mission

Cécile Charbaut , adjointe au sous-directeur parcours d'accès à l'emploi

Isabelle Grandgérard-Rance , conseillère juridique

Samuel Berger , sous-directeur financement et modernisation

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

Denis Darnand , sous-directeur de l'inclusion sociale, insertion, lutte contre la pauvreté

Charlotte Kunstmann , chargée de mission sur les minima sociaux

Commission nationale des titres-restaurant (CNTR)

Jean-Michel Rousseau , président

Olivier Crouzet , secrétaire général

Mouvement des entreprises de France (Medef)

Elizabeth Vital Durand , directrice du pôle des affaires publiques

Marie-Pascale Antoni , directrice fiscalité

Pierre-Matthieu Jourdan , directeur politique d'emploi et relations sociales

Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)

Éric Chevée , vice-président

Gwendoline Delamare-Deboutteville , responsable des affaires sociales

Adrien Dufour , chargé de mission des affaires publiques et organisation

Union des entreprises de proximité (U2P)

Pierre Burban , secrétaire général

Thérèse Note , conseillère technique chargée des relations avec le Parlement

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Luc Mathieu , secrétaire national

Bérengère Faveaux , assistante politique chargée des relations avec le Parlement

Confédération générale du travail (CGT)

Boris Plazzi , secrétaire confédéral

Confédération Force ouvrière (FO)

Karen Gournay , secrétaire confédérale en charge de la négociation collective et de la représentativité

Confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Raphaëlle Bertholon , secrétaire nationale à l'économie, l'industrie, le logement et le numérique

Anaïs Filsoofi , chargée d'études d'économie et fiscalité

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Pierre Jardon , membre du conseil confédéral, chargé du dialogue social

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)

Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)

ATD Quart Monde

Assemblée des départements de France (ADF)

Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO)

Syndicat des indépendants (SDI)

LA LOI EN CONSTRUCTION

___________

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-817.html


* 1 Le montant du PASS est fixé à 41 136 euros en 2022.

* 2 À ce jour, le montant du SMIC correspond à 38 % du PASS.

* 3 Voir le rapport n° 400 (2020-2021) de M. Philippe Mouiller, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 3 mars 2021, sur la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale.

* 4 Étienne Frel-Cazenave, Fabien Guggemos, « Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2019 : entre hausse des salaires et aubaine pour les entreprises », Emploi, chômage, revenus du travail, édition 2020 - Insee Références, 2 juillet 2020.

* 5 Pour mémoire, le forfait social, défini à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, est une contribution prélevée sur les rémunérations ou gains exonérés de cotisations sociales.

* 6 Article D. 241-24 du code de la sécurité sociale.

* 7 Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

* 8 Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, article 2.

* 9 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, article 7.

* 10 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 9.

* 11 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 8 ; loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 54.

* 12 Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, article 2 et ancien article L. 242-11 du code de la sécurité sociale ; loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 8 et articles L. 613-1 et D. 613-1 du code de la sécurité sociale.

* 13 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 8.

* 14 Article L. 621-1 du code de la sécurité sociale.

* 15 Article D. 621-1 du code de la sécurité sociale.

* 16 Articles L. 621-3 et D. 621-2 du code de la sécurité sociale.

* 17 Article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

* 18 Articles L. 621-3 et D. 621-2 du code de la sécurité sociale.

* 19 Articles L. 621-1 et D. 621-1 du code de la sécurité sociale.

* 20 Articles L. 621-2, L. 621-3, L. 731-35 et D. 621-3 du code de la sécurité sociale.

* 21 Article L. 621-2 et D. 621-3 du code de la sécurité sociale.

* 22 Articles L. 731-35-1 et D. 731-98 du code de la sécurité sociale.

* 23 Article L. 621-1, L. 662-1 et D. 621-6 du code de la sécurité sociale.

* 24 Le taux de calcul des points s'élève à 2,48 %. La différence avec le taux d'appel (0,67 point) n'ouvre pas de droits, mais permet d'équilibrer le régime.

* 25 Le taux de calcul des points s'élève à 6,80 %.

* 26 Le taux de calcul des points s'élève à 3,72 %.

* 27 Le taux de calcul des points s'élève à 10,20 %.

* 28 Commission des comptes de la sécurité sociale, Les comptes de la sécurité sociale , juin 2018 .

* 29 Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport sur la protection sociale des travailleurs indépendants , septembre 2020.

* 30 Le champ des calculs du HCFiPS sont fondées sur un champ homogène de la protection sociale, à l'exclusion, notamment, des cotisations AT-MP, des contributions d'assurance chômage et des contributions de formation professionnelle.

* 31 Article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

* 32 Article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

* 33 Article D. 613-4 du code de la sécurité sociale.

* 34 Article 50-0 du code général des impôts.

* 35 Fixé annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire moyen par tête (SMPT), le PASS n'a augmenté ni en 2021, ni en 2022, pour la première fois depuis sa création, compte tenu des effets de la crise sanitaire sur la masse salariale.

* 36 Art. L. 3312-1 du code du travail.

* 37 Art. L. 3312-5 du code du travail.

* 38 Art. L. 3312-8 du code du travail.

* 39 Art. L. 3313-3 et D. 3313-3 du code du travail.

* 40 Directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités.

* 41 Art. L. 3313-3 et L. 3345-2 du code du travail.

* 42 Art. L 3313-2 du code du travail.

* 43 Art. L 3314-4 du code du travail.

* 44 Art. L 3314-2 du code du travail

* 45 Art. L. 3314-5 du code du travail.

* 46 Art. L. 3314-8 du code du travail.

* 47 Ces assiettes sont définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

* 48 Art. L. 3312-4 du code du travail.

* 49 Annexe 5 du PLFSS pour 2022.

* 50 Art. L. 3315-1 du code du travail.

* 51 Art. L. 3315-1 du code du travail.

* 52 Art. L. 3315-2 du code de la sécurité sociale.

* 53 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

* 54 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 55 Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

* 56 Loi n° 20-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

* 57 Selon les données transmises par l'Urssaf caisse nationale au rapporteur.

* 58 Ne seront toutefois pas applicables à ces accords les dispositions des articles L. 3312-6 du code du travail, relatives à l'intéressement de projet, et L. 3314-7 du code du travail.

* 59 Art. L. 2314-9 du code du travail.

* 60 Art. L. 2311-2 du code du travail.

* 61 Art. D. 3545-5 du code du travail.

* 62 https://www.mon-interessement.urssaf.fr/

* 63 https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

* 64 Art. D. 334-5 du code du travail.

* 65 Article L. 3332-1 du code du travail.

* 66 Article L. 3333-1 du code du travail.

* 67 Art. L. 3334-1 du code du travail.

* 68 Art. L. 3332-25 et L. 3324-10 du code du travail.

* 69 Art. R. 3324-2 du code du travail.

* 70 Article R. 3324-23 du code du travail.

* 71 Art. L. 3262-3 du code du travail.

* 72 Arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 relatif aux titres-restaurant.

* 73 Art. 81 du code général des impôts et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

* 74 Art. R. 3262-7 du code du travail.

* 75 Art. R. 3262-4 du code du travail.

* 76 Art. R. 3262-10 du code du travail.

* 77 Art. R. 3262-8 du code du travail.

* 78 Art. L. 3231-4, L. 3231-8, R. 3231-2 et R. 3231-2-1 du code du travail.

* 79 Art. L. 3231-5 du code du travail.

* 80 Art. L. 3231-10 du code du travail.

* 81 Décret n° 2012-828 du 28 juin 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance.

* 82 Il s'agit du 1 er quintile de la distribution des niveaux de vie.

* 83 Source : Insee.

* 84 Arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.

* 85 Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance.

* 86 Arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.

* 87 Prévision au 13 juillet 2021.

* 88 Art. L. 2241-1 du code du travail.

* 89 Art. L. 2241-5 du code du travail.

* 90 Art. L. 2241-8 du code du travail.

* 91 Art. L. 2241-10 du code du travail.

* 92 Art. L. 3231-3 du code du travail.

* 93 Art. L. 2261-26 du code du travail.

* 94 Ibid .

* 95 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 96 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019.

* 97 Art. D. 2261-14 du code du travail.

* 98 Art. D. 2261-15 du code du travail.

* 99 Art. L. 2261-32 - III et IV.

* 100 Il s'agit de la branche des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS, IDCC 783), pour absence de CPPNI et insuffisance de l'activité conventionnelle (6 accords conclus en cinq ans, dont trois sur les salaires), et la branche du Négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés (IDCC 1947) pour insuffisance de l'activité conventionnelle (1 seul accord conclu en cinq ans, toutes thématiques confondues).

* 101 Source : réponses de la DGT au questionnaire du rapporteur.

* 102 Art. L. 2261-33 du code du travail.

* 103 Art. L. 2241-10 du code du travail.

* 104 Un accord de classification a toutefois été signé en février 2022 par l'ensemble des partenaires sociaux de la branche, et la Fedepsad, organisation d'employeurs représentative, a indiqué au rapporteur que la négociation corrélée d'une grille de salaires est en voie de finalisation.

* 105 Art. L. 2232-6 du code du travail.

* 106 Art. L. 2261-24 du code du travail.

* 107 Art. L. 2261-25 du code du travail.

* 108 Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.

* 109 Art. L. 2261-27-1 du code du travail.

* 110 Art. D. 2261-3 du code du travail.

* 111 Art. L. 2261-19 du code du travail.

* 112 Art. D. 2261-4 du code du travail.

* 113 Art. L. 2261-26 du code du travail.

* 114 Art. R. 2261-5 du code du travail.

* 115 Art. R. 2261-6 du code du travail.

* 116 Institut national de la statistique et des études économiques.

* 117 Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, article 71.

* 118 Exposé des motifs de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse.

* 119 Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, article 14 ; loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, article 3 ; loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, article 10 ; loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, article 14 ; loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, article 30 ; loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social, article 18 ; loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, article 32.

* 120 Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, article 4 ; décret n° 93-1023 du 27 août 1993 fixant les modalités de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale, article 2.

* 121 Ancien article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

* 122 Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, article 37.

* 123 Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, article 17 ; loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, article 25 ; loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, article 62 ; loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003, article 61.

* 124 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, article 27 ; ancien article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

* 125 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, article 79.

* 126 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, article 89, et article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 67, et article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

* 127 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, article 5.

* 128 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 41.

* 129 Le relèvement de l'âge d'ouverture des droits de 60 à 62 ans et de l'âge d'annulation de la décote de 65 à 67 ans prévu par la réforme de 2010 et l'augmentation de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein prévue par les réformes de 1993, 2003 et 2014 (172 trimestres, soit 43 annuités, à compter de la génération 1973).

* 130 Conseil d'orientation des retraites, rapport annuel 2021, Évolution et perspectives des retraites en France , d'après l'Insee, 2014.

* 131 Articles D. 531-7 et D. 531-29 du code de l'éducation.

* 132 Ancien article D. 5131-20 du code du travail.

* 133 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 41.

* 134 Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 68.

* 135 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 81.

* 136 S'agissant de régimes par points, ce ne sont pas les montants des pensions qui sont revalorisés, mais la valeur de service du point.

* 137 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, article 29.

* 138 Loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, article 1 er .

* 139 L'AFIS, qui ne bénéficie d'aucun mécanisme de revalorisation légale et dont le montant de 330 euros par mois pour une personne seule n'a jamais été revalorisé depuis sa création en décembre 2017. Cette revalorisation n'entraînerait qu'un surcoût de 65 000 euros à la charge de l'État.

* 140 Article L. 732-60-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 141 L'excédent du régime devrait s'élever à 47,2 millions d'euros en 2022.

* 142 Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat - Article 3.

* 143 Article R. 914-141 du code de l'éducation.

* 144 Ce ratio correspond au rapport entre, d'une part, la somme de la réserve de financement, de la valeur actualisée des ressources diverses affectées au régime et de la valeur actuelle probable des cotisations qui lui seront versées et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations qui seront versées aux bénéficiaires du régime.

* 145 Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, article 19.

* 146 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, article 34.

* 147 Article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

* 148 Article D. 732-166-1 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes ayant liquidé leurs droits avant 1997 doivent justifier de la durée d'assurance permettant l'obtention du taux plein tous régimes confondus, dont 32,5 années au régime des non-salariés agricoles et 17,5 années en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

* 149 Le SMIC retenu est celui en vigueur le 1 er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.

* 150 Loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, article 1 er .

* 151 Article D. 732-166-5 du code rural et de la pêche maritime.

* 152 Article D. 732-166-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 153 Le montant moyen de la pension de droits propres hors retraite complémentaire obligatoire servie en 2021 par le régime des non-salariés agricoles s'élève à 401 euros (255 pour les salariés agricoles). Ce chiffre doit toutefois être nuancé : 92,6 % des non-salariés agricoles (94,1 % des salariés agricoles) sont polypensionnés et perçoivent une pension d'un autre régime.

* 154 Articles D. 531-7 et D. 531-29 du code de l'éducation.

* 155 Pour plus de détails, le lecteur peut se reporter au rapport n° 400 (2020-2021) de M. Philippe Mouiller, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 3 mars 2021, sur la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale.

* 156 Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 - Article 202.

* 157 Décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l'allocation adulte handicapé.

* 158 Avis n° 166 (2021-2022) de M. Jean Sol sur le projet de loi de finances pour 2022 (mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »), fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 18 novembre 2021.

* 159 Amendements de M. Pradié (Les Républicains), Mme Pires Beaune (Socialistes et apparentés - NUPES), M. Naegelen (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), M. Peu (Gauche démocrate et républicaine - NUPES), M. Bayou (Écologiste - NUPES), M. Favennec-Bécot (Horizons et apparentés), Mme Guetté (La France insoumise - NUPES), M. Vigier (Démocrate), Mme Rousseau (Écologiste - NUPES), Mme Janvier (Renaissance) et de la rapporteure Charlotte Parmentier-Lecocq.

* 160 Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 18.

* 161 Article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

* 162 Article D. 382-34 du code de la sécurité sociale.

* 163 Maires, adjoints au maire, présidents et vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental, présidents et vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, président et membres du conseil exécutif de Corse, membres du conseil de la communauté de communes, membres du conseil de la communauté urbaine, membres du conseil de la communauté d'agglomération.

* 164 Article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

* 165 Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.

* 166 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'équilibre et la justice du système de retraite, article 19.

* 167 Article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale.

* 168 Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales, institué par le décret du 23 décembre 1970, article 14.

* 169 L'Ircantec distingue six catégories de mandats : communaux, intercommunaux, départementaux, régionaux, service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

* 170 Article L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale.

* 171 Article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

* 172 Articles L. 173-2 et D. 173-21-0-1-2 du code de la sécurité sociale.

* 173 Articles D. 351-2-1 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale.

* 174 Article L. 353-6 du code de la sécurité sociale.

* 175 Article D. 353-4 du code de la sécurité sociale.

* 176 Article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 177 Article D. 732-100-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 178 Article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 179 Article D. 732-109 du code rural et de la pêche maritime.

* 180 Article D. 732-113 du code rural et de la pêche maritime.

* 181 Articles L. 732-54-3 et D. 732-114 du code rural et de la pêche maritime.

* 182 Article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

* 183 Article D. 732-166-1 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes ayant liquidé leurs droits avant 1997 doivent justifier de la durée d'assurance permettant l'obtention du taux plein tous régimes confondus, dont 32,5 années au régime des non-salariés agricoles et 17,5 années en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

* 184 Article D. 732-166-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

* 185 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

* 186 Art. L. 311-5-3 du code de l'énergie.

* 187 Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon.

* 188 Art. L. 1233-61 du code du travail.

* 189 Art. L. 1233-71 du code du travail.

* 190 Articles 4 et 5 de l'ordonnance du 29 juillet 2020.

* 191 Articles 6 à 12 de l'ordonnance du 29 juillet 2020.

* 192 Articles L. 1233-71 à L. 1233-76 du code du travail.

* 193 Selon les informations transmises au rapporteur par la DGT, la DGEFP et la DGEC.

* 194 Selon les informations transmises au rapporteur par Gazel Énergie.

* 195 Selon les informations transmises au rapporteur par la DGT, la DGEFP et la DGEC.

* 196 Sont visées, par la mention du II de l'art. L. 311-5-3 du code de l'énergie, les « installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental ».

* 197 Sur le fondement de l'article 16 du présent projet de loi.

* 198 En vertu des articles L. 1242-5 et L. 1251-9 du code du travail.

* 199 En application des articles L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1 du code du travail.

* 200 En application des articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail.

* 201 Selon les informations transmises au rapporteur par Gazel Énergie.

* 202 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 203 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 204 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 205 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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