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Organisation du système de santé (PJL)

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Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé

Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé

Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé

Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé

Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé

Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé

Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé

Loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé


TITRE IER

DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

TITRE Ier

DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

TITRE Ier

DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

TITRE Ier

DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

TITRE Ier

DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

TITRE Ier

DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

TITRE Ier

DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

TITRE Ier

DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ


Chapitre Ier

Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie

Chapitre Ier

Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie

Chapitre Ier

Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie

Chapitre Ier

Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie

Chapitre Ier

Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie

Chapitre Ier

Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie

Chapitre Ier

Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie

Chapitre Ier

Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – L’article L. 631‑1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1. – I. – Les formations en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique relèvent, par dérogation aux dispositions de l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées.

« Art. L. 631‑1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées.

« Art. L. 631‑1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées.

Amdt  563

« Art. L. 631‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.

Amdts  221,  417,  678

« Art. L. 631‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.

« Art. L. 631‑1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.

« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième année de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Ils sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième année de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Ils sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins, notamment dans les territoires périurbains, ruraux et ultramarins, et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

Amdts  AS1618,  AS646

« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Ils sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins, notamment dans les territoires périurbains, ruraux, de montagne, insulaires et ultramarins, et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

Amdts  1102,  1234,  1374,  1578,  1776,  1779

« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation, des besoins de santé et de l’évolution prévisionnelle des effectifs et des compétences des acteurs de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en deuxième et troisième année du premier cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

Amdts COM‑273, COM‑276, COM‑277, COM‑278

« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, déterminés par les besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université en tenant compte des capacités de formation et de l’évolution prévisionnelle des effectifs et des compétences des acteurs de santé du territoire sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

Amdts  734 rect.,  794

« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

« L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des études en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdts  AS1508,  AS1509

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les études en médecine, en pharmacie, en odontologie ou en maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des études en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdts  AS1511,  AS1510

« Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.

« Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.





« Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.

Amdts  222 rect.,  395 rect.

(Alinéa sans modification)

« Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.

« Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations en médecine, en pharmacie, en odontologie ou en maïeutique ;

« 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

« 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

« 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations en médecine, en pharmacie, en odontologie ou en maïeutique ;

« 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

« 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;



« 3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;

« 3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;




« 3° bis (nouveau) Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

Amdt  AS1582

« 3° bis (Alinéa sans modification)

« 3° bis (Non modifié)

« 3° bis Les modalités de diversification des voies d’accès à la deuxième ou à la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sans qu’aucune de ces voies ne puisse dépasser à elle seule une proportion des places offertes fixée par ce même décret ;

Amdt  610

« 3° bis Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

«  Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

« 4° Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;



«  Les modalités d’évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

«  Les modalités d’évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;

« 5° Les modalités d’évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;



« 5° Les modalités de fixation des nombres d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ;

« 5° Les modalités de fixation du nombre d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ;

Amdt  AS1512

« 5° Les modalités de fixation du nombre d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ;

« 5° (Non modifié)

«  Les modalités de fixation du nombre d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ;

« 5° (Non modifié)

«  Les modalités de fixation du nombre d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ;

« 6° Les modalités de fixation du nombre d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ;



«  Les modalités de fixation des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

«  Les modalités de fixation des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie ;

« 7° Les modalités de fixation des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie ;



« 7° Les conditions et modalités d’accès dans les formations en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique pour les titulaires d’un diplôme d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ;

«  Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

«  Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ;

« 8° Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ;



« 8° Les conditions et modalités d’accès dans les formations en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique pour les titulaires d’un diplôme des pays autres que ceux cités au  ;

« 8° Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme des pays autres que ceux cités au  ;

Amdt  AS1513

« 8° (Alinéa sans modification)

«  Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme des pays autres que ceux cités au  du présent II ;

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

«  Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme des pays autres que ceux cités au  du présent II ;

« 9° Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;



« 9° Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme étranger en santé permettant d’exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. »

« 9° (Alinéa sans modification) »

« 9° Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme en santé validé à l’étranger permettant d’exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. »

Amdt  197

«  Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l’étranger permettant d’exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. »

Amdt COM‑275

« 9° (Non modifié) »

« 9° (Non modifié) »

« 10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l’étranger permettant d’exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. »

« 10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l’étranger permettant d’exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. »



II. – L’article L. 631‑2 du code de l’éducation est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 631‑2 du code de l’éducation est abrogé.

II. – L’article L. 631‑2 du code de l’éducation est abrogé.



III. – L’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est abrogé.

III. – L’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ainsi rédigé :

III. – L’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ainsi rédigé :




« Art. 39. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser une organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l’éducation renforçant les échanges entre, d’une part, les formations relevant des chapitres II à V du même livre et, d’autre part, les formations relevant du chapitre VI dudit livre et permettant la mise en place d’enseignements en commun et l’accès à la formation par la recherche dans les universités situées dans le ressort territorial de deux régions.

« Art. 39. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l’organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l’éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d’enseignements en commun et l’accès à la formation par la recherche.

« Art. 39. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l’organisation des formations relevant du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d’enseignements en commun et l’accès à la formation par la recherche.



« Art. 39. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l’organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l’éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d’enseignements en commun et l’accès à la formation par la recherche.

« Art. 39. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l’organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l’éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d’enseignements en commun et l’accès à la formation par la recherche.




« Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations. Il précise notamment les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

« Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.

« Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.



« Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.

« Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.




« Le contenu de chaque projet d’expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

(Alinéa supprimé)








« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé arrêtent la liste des projets retenus au vu des résultats de l’appel à projets national.

(Alinéa supprimé)








« Au cours de la dernière année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au Haut conseil des professions paramédicales un rapport d’évaluation. Ce rapport, accompagné de l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et de celui du Haut conseil des professions paramédicales, est adressé au Parlement. »

Amdt  AS1610

« Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. »

Amdt  2047

(Alinéa sans modification)



« Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. »

« Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. »



IV. – Au second alinéa de l’article L. 632‑1 du même code :

IV. – Le second alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le second alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

IV. – Le second alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :



a) Les mots : « arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par le mot : « décret » ;

1° À la fin de la première phrase, les mots : « arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par le mot : « décret » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À la fin de la première phrase, les mots : « arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par le mot : « décret » ;

1° A la fin de la première phrase, les mots : « arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par le mot : « décret » ;



b) La dernière phrase est supprimée.

2° La seconde phrase est supprimée.

2° (Alinéa sans modification)




2° La seconde phrase est supprimée.

2° La seconde phrase est supprimée.



V. – Au l du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, après les mots : « des secteurs sanitaire et médico‑social », sont insérés les mots : « et se prononcent dans les conditions prévues par le code de l’éducation, sur la détermination par les universités des capacités d’accueil en première année de deuxième cycle des études de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ».

V. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Le l du 2° de l’article L. 1431‑2 est complété par les mots : « et se prononcent, dans les conditions prévues par le code de l’éducation, sur la détermination par les universités des capacités d’accueil en première année de deuxième cycle des études de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le l du 2° de l’article L. 1431‑2 est complété par les mots : « et se prononcent, dans les conditions prévues par le code de l’éducation, sur la détermination par les universités des objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des études de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique » ;

Amdt COM‑274



1° Le l du 2° de l’article L. 1431‑2 est complété par les mots : « et se prononcent, dans les conditions prévues par le code de l’éducation, sur la détermination par les universités des objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des études de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique » ;

1° Le l du 2° de l’article L. 1431‑2 est complété par les mots : « et se prononcent, dans les conditions prévues par le code de l’éducation, sur la détermination par les universités des objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des études de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique » ;




2° (nouveau) Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation ».

Amdt  AS1618

 (nouveau) Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation. »

2° (Non modifié)



 Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation. »

 Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation. »



VI. – Au 3° du V de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, les mots : « ou à une première année commune aux études de santé » sont supprimés.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Au 3° du V de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, les mots : « ou à une première année commune aux études de santé » sont supprimés.

VI. – Au 3° du V de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, les mots : « ou à une première année commune aux études de santé » sont supprimés.



VII. – Le I, le II et le III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

VII. – Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

VII. – Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.



Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° de l’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, avant la promulgation de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l’accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques, conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° de l’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 précitée, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l’accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques, conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l’accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.




Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l’accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l’accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.




VIII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l’article L. 631‑1 du code de l’éducation en 2021 et en 2023. Ce rapport porte notamment sur les informations apportées aux lycéens et aux étudiants concernant les modalités d’accès aux études de santé, le taux de succès des candidats selon la modalité d’accès et la diversité des profils d’étudiants admis dans les études médicales. Le rapport transmis en 2023 présente en outre une analyse de la réussite des étudiants à l’issue de leur premier cycle.

Amdt  AS1617

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l’article L. 631‑1 du code de l’éducation en 2021 et en 2023. Ce rapport porte notamment sur les informations apportées aux lycéens et aux étudiants concernant les modalités d’accès aux études de santé, le taux de succès des candidats selon la modalité d’accès et la diversité des profils d’étudiants admis dans les études médicales. Le rapport transmis en 2023 présente en outre une analyse de la réussite des étudiants à l’issue de leur premier cycle.

VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l’article L. 631‑1 du code de l’éducation en 2021 et en 2023. Ce rapport porte notamment sur les informations apportées aux lycéens et aux étudiants concernant les modalités d’accès aux études de santé, le taux de succès des candidats selon la modalité d’accès et la diversité des profils d’étudiants admis dans les études médicales. Le rapport transmis en 2023 présente en outre une analyse de la réussite des étudiants à l’issue de leur premier cycle.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2. – I. – Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :

« Art. L. 632‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 632‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 632‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 632‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 632‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 632‑2. – I. – Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :

« Art. L. 632‑2. – I. – Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :

« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil dans un État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. L’admission est alors subordonnée à l’obtention d’une note minimale à des épreuves permettant d’établir que l’étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;

« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France, dont un stage situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. L’admission est alors subordonnée à l’obtention d’une note minimale à des épreuves nationales permettant d’établir que l’étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;

Amdts  AS1072,  AS1608

« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. L’admission est alors subordonnée à l’obtention d’une note minimale à des épreuves nationales permettant d’établir que l’étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;

Amdts  430,  1734

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. L’admission est alors subordonnée à l’obtention d’une note minimale à des épreuves nationales permettant d’établir que l’étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;

« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. L’admission est alors subordonnée à l’obtention d’une note minimale à des épreuves nationales permettant d’établir que l’étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;

« 2° Les médecins en exercice.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les médecins en exercice.

« 2° Les médecins en exercice.





« I bis (nouveau). – Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine générale et d’autres spécialités définies par décret, la dernière année du troisième cycle est une année de pratique ambulatoire en autonomie, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et avec l’avis conforme du conseil départemental de l’ordre des médecins et de l’union régionale des professionnels de santé médecins libéraux.

Amdts  762 rect.,  1 rect. quater,  542 rect. quinquies

« bis. – Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un stage d’un semestre en pratique ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Il est effectué sous un régime d’autonomie supervisée.

« II. – Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un stage d’un semestre en pratique ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Il est effectué sous un régime d’autonomie supervisée.

« II. – Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un stage d’un semestre en pratique ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Il est effectué sous un régime d’autonomie supervisée.






« Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d’autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire.

« Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d’autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire.

« Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d’autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« III– Un décret en Conseil d’État détermine :

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine :


« 1° A (nouveau) Les modalités nationales d’organisation des épreuves de connaissances et de compétences ;

Amdt  AS1608

« 1° A (Alinéa sans modification)

« 1° A (Non modifié)

« 1° A Les modalités nationales d’organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ;

Amdt  795

« 1° A (Non modifié)

« 1° Les modalités nationales d’organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ;

« 1° Les modalités nationales d’organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ;

« 1° Les conditions et modalités d’accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au I ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

«  Les conditions et modalités d’accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;

« 1° (Non modifié)

«  Les conditions et modalités d’accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;

« 2° Les conditions et modalités d’accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;

« 2° Les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine, et notamment d’organisation d’échanges internationaux ;

Amdt COM‑347

« 2° Les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine, et notamment d’organisation d’échanges internationaux et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés‑maîtres de stages des universités ;

Amdt  613 rect. bis

«  Les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés‑maîtres de stages des universités ;

«  Les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés‑maîtres de stages des universités ;

« 3° Les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés‑maîtres de stages des universités ;



« 3° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants de troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

«  Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;

Amdt  796

« 3° (Non modifié)

«  Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;

« 4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;



« 4° Les modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées ci‑dessus s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au 1° ainsi que le parcours de formation et le projet professionnel des étudiants ;

« 4° Les modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées ci‑dessus s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;

Amdt  AS1600

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées ci‑dessus s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au  A du présent II ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;

Amdt COM‑282

«  Les modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;

Amdts  795,  221,  417,  678

« 4° (Non modifié)

«  Les modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;

« 5° Les modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;



« 5° Les modalités de changement d’orientation. »

«  Les modalités de changement d’orientation ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

«  Les modalités de changement d’orientation ;

« 6° Les modalités de changement d’orientation ;





« 5° bis (nouveau) Les modalités permettant une adéquation optimale entre le nombre de postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle et le nombre de postes effectivement pourvus ;

Amdts  335,  2090(s/amdt),  2091(s/amdt),  2092(s/amdt),  2089(s/amdt)

« 5° bis Les modalités d’affectation des étudiants sur les postes mentionnés au 3° ;

Amdt COM‑280

« 5° bis Les modalités d’établissement de la liste des postes mentionnés au  permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;

Amdt  796

« 5° bis (Non modifié)

«  Les modalités d’établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;

« 7° Les modalités d’établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;







« 5° ter (nouveau) Les modalités d’organisation de l’année de pratique ambulatoire en autonomie ;

Amdts  762 rect.,  1 rect. quater,  542 rect. quinquies

« 5° ter Les modalités de mise en œuvre de l’autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision ;

«  Les modalités de mise en œuvre de l’autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision. »

« 8° Les modalités de mise en œuvre de l’autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision. »




« 6° (nouveau) Les modalités d’évaluation de la réforme. »

Amdt  AS426

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° (Supprimé) »

Amdts COM‑279, COM‑200

« 6° (Supprimé) ».

« 6° (Supprimé) »




II. – Il est rétabli dans le même code un article L. 632‑3 ainsi rédigé :

II. – L’article L. 632‑3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 632‑3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

II. – L’article L. 632‑3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :



« Art. L. 632‑3. – Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves. »

« Art. L. 632‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 632‑3. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 632‑3. – Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves. »

« Art. L. 632‑3. – Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves. »





II bis (nouveau). – Le 1° de l’article L. 632‑12 du code de l’éducation est abrogé.

Amdt  408

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

III– Le 1° de l’article L. 632‑12 du code de l’éducation est abrogé.

III. – Le 1° de l’article L. 632‑12 du code de l’éducation est abrogé.



III. – Le titre VIII du livre VI de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

III. – Le titre VIII du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

IV– Le titre VIII du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :

IV. – Le titre VIII du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Aux articles L. 681‑1, L. 683‑1 et L. 684‑1, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 681‑1 et aux articles L. 683‑1 et L. 684‑1, la référence : « loi  2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » est remplacée par la référence : « loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 681‑1 et aux articles L. 683‑1 et L. 684‑1, la référence : «  2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » est remplacée par la référence : «        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;

1° L’article L. 681‑1 est ainsi modifié :

Amdt  827


1° L’article L. 681‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 681‑1 est ainsi modifié :







a) (nouveau) Au premier alinéa, les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et la référence : « L. 631‑1, » et la référence : « L. 632‑12, » sont supprimées ;

Amdt  827


a) Au premier alinéa, les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et les références : « L. 631‑1, » et « L. 632‑12, » sont supprimées ;

a) Au premier alinéa, les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et les références : « L. 631‑1, » et « L. 632‑12, » sont supprimées ;







b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  827


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;

Amdt  827


« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;

« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;







1° bis L’article L. 683‑1 est ainsi modifié :

Amdt  827


 L’article L. 683‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 683‑1 est ainsi modifié :







a) Les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et la référence : « L. 631‑1, » et la référence : « L. 632‑12, » sont supprimées ;

Amdt  827


a) Les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et les références : « L. 631‑1, » et « L. 632‑12, » sont supprimées ;

a) Les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et les références : « L. 631‑1, » et « L. 632‑12, » sont supprimées ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  827


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;

Amdt  827


« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;







1° ter L’article L. 684‑1 est ainsi modifié :

Amdt  827


 L’article L. 684‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 684‑1 est ainsi modifié :







a) Les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et la référence : « L. 631‑1, » et la référence : « L. 632‑12, » sont supprimées ;

Amdt  827


a) Les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et les références : « L. 631‑1, » et « L. 632‑12, » sont supprimées ;

a) Les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et les références : « L. 631‑1, » et « L. 632‑12, » sont supprimées ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  827


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;

Amdt  827


« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;

« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;



2° À l’article L. 681‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 681‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


 L’article L. 681‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 681‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application de l’article L. 631‑1 et de l’article L. 633‑3 à Wallis‑et‑Futuna, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé de Wallis‑et‑Futuna. » ;

« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 à Wallis‑et‑Futuna, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé de Wallis‑et‑Futuna. » ;

(Alinéa sans modification)




« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 à Wallis‑et‑Futuna, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé de Wallis‑et‑Futuna. » ;

« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 à Wallis‑et‑Futuna, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé de Wallis‑et‑Futuna. » ;



3° À l’article L. 683‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 683‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 L’article L. 683‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 683‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application de l’article L. 631‑1 et de l’article L. 633‑3 en Polynésie française, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. » ;

« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 en Polynésie française, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. » ;

(Alinéa sans modification)




« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 en Polynésie française, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. » ;

« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 en Polynésie française, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. » ;



4° À l’article L. 684‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 684‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 L’article L. 684‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 684‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application de l’article L. 631‑1 et de l’article L. 633‑3 en Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. »

« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 en Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. »

(Alinéa sans modification)




« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 en Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. »

« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 en Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. »




III bis (nouveau). – Au premier alinéa du III de l’article L. 713‑4 du code l’éducation, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : «4° du II ».

Amdt  AS1536

III bis (nouveau). – Au premier alinéa du III de l’article L. 713‑4 du code l’éducation, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° du II ».

III bis. – Au premier alinéa du III de l’article L. 713‑4 du code de l’éducation, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° du II ».

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

V– Au premier alinéa du III de l’article L. 713‑4 du code de l’éducation, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 5° du III ».

V. – Au premier alinéa du III de l’article L. 713‑4 du code de l’éducation, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 5° du III ».



IV. – L’article 39 de la loi  2007‑1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VI– L’article 39 de la loi  2007‑1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.

VI. – L’article 39 de la loi  2007‑1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.



V. –  Les dispositions des I et II sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2019 ;

V. – 1. Les dispositions des I et II sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020.

Amdts  AS1609,  AS 1374

V. – A. – Les dispositions des I et II sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VII– A. – Les dispositions des I et II du présent article sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020.

VII. – A. – Les dispositions des I et II du présent article sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020.



 Les modalités d’affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2019 à la rentrée universitaire 2021 sont précisées par décret.

2. Les modalités d’affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2020 à la rentrée universitaire 2022 sont précisées par décret.

Amdts  AS1609,  AS 1374

B. – Les modalités d’affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2020 à la rentrée universitaire 2022 sont précisées par décret.




B. – Les modalités d’affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2020 à la rentrée universitaire 2022 sont précisées par décret.

B. – Les modalités d’affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2020 à la rentrée universitaire 2022 sont précisées par décret.



VI. – Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l’issue de l’année universitaire 2020/2021, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

VI. – Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l’issue de l’année universitaire 2021‑2022, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdts  AS1609,  AS 1374

VI. – Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l’issue de l’année universitaire 2021‑2022, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VIII– Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l’issue de l’année universitaire 2021‑2022, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

VIII. – Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l’issue de l’année universitaire 2021‑2022, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.



VII. – Sont abrogés :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

IX– Sont abrogés :

IX. – Sont abrogés :



1° L’article 20 de la loi  2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° L’article 20 de la loi  2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

1° L’article 20 de la loi  2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;



2° Le III de l’article 125 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Le III de l’article 125 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

2° Le III de l’article 125 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.








VII bis (nouveau). – Les dispositions prévues au premier alinéa du bis sont applicables aux étudiants en dernière année du troisième cycle à compter du 1er novembre 2021.

X– Les dispositions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation sont applicables aux étudiants en dernière année du troisième cycle à compter du 1er novembre 2021.

Amdt  1

X. – Les dispositions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation sont applicables aux étudiants en dernière année du troisième cycle à compter du 1er novembre 2021.





VIII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement en 2024 un rapport d’évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l’apport des nouvelles modalités d’évaluation des connaissances et des compétences des étudiants sur le processus d’orientation progressive des étudiants, la construction de leur projet professionnel et le choix de la spécialité et de la subdivision d’affectation.

Amdt  1946

VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement en 2024 un rapport d’évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l’apport des nouvelles modalités d’évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d’affectation.

Amdt COM‑281

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement en 2024 un rapport d’évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l’apport des nouvelles modalités d’évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur le processus d’orientation progressive des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d’affectation.

XI– Le Gouvernement remet au Parlement en 2024 un rapport d’évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l’apport des nouvelles modalités d’évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur le processus d’orientation progressive des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d’affectation.

XI. – Le Gouvernement remet au Parlement en 2024 un rapport d’évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l’apport des nouvelles modalités d’évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur le processus d’orientation progressive des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d’affectation.





Article 2 bis (nouveau)

Amdts  1891,  1954

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 3

Article 3




L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles permettent à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et modes d’exercice. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques. » ;

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. » ;

Amdt COM‑285

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques. » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques. » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques. » ;



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑350

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d’échanges internationaux.

Amdt COM‑350

(Alinéa sans modification)


« Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d’échanges internationaux.

« Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d’échanges internationaux.



« Le déploiement tout au long des études de médecine d’une offre de formation et de stage répondant aux besoins des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement. »

« Le déploiement tout au long des études de médecine d’une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement. »

Amdt COM‑284

« Le déploiement tout au long des études de médecine d’une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement. » ;


« Le déploiement tout au long des études de médecine d’une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement. » ;

« Le déploiement tout au long des études de médecine d’une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement. » ;





 (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 632‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  797

3° (Non modifié)

 À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 632‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

3° A la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 632‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».



Article 2 ter (nouveau)

Amdts  667,  2086

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 4

Article 4




L’article L. 4131‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 4131‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 4131‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :





 A (nouveau) Après les mots : « étudiants de », sont insérés les mots : « deuxième cycle et de » ;

Amdt  16 rect. ter

1° A (Non modifié)

 Après les mots : « étudiants de », sont insérés les mots : « deuxième cycle et de » ;

1° Après les mots : « étudiants de », sont insérés les mots : « deuxième cycle et de » ;



1° Après le mot : « générale », sont insérés les mots : « et des autres spécialités » ;

 Le mot : « générale » est supprimé ;

Amdt COM‑286

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Le mot : « générale » est supprimé ;

2° Le mot : « générale » est supprimé ;



2° Les mots : « généralistes agréés » sont remplacés par les mots : « agréés‑maîtres de stage des universités ».

2° (Non modifié)

 Les mots : « généralistes agréés » sont remplacés par les mots : « agréés‑maîtres de stage des universités » ;

2° (Non modifié)

 Les mots : « généralistes agréés » sont remplacés par les mots : « agréés‑maîtres de stage des universités » ;

3° Les mots : « généralistes agréés » sont remplacés par les mots : « agréés‑maîtres de stage des universités » ;





3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  16 rect. ter

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Les conditions de l’agrément des praticiens agréés‑maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  16 rect. ter

« Les conditions de l’agrément des praticiens agréés‑maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions de l’agrément des praticiens agréés‑maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions de l’agrément des praticiens agréés‑maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »





« L’agrément peut être accordé aux praticiens installés depuis au moins un an pour une durée maximale de cinq ans. »

Amdt  16 rect. ter

(Alinéa supprimé)




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 5

Article 5


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice de la profession de médecin visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice de la profession de médecin visant à :

Amdt  AS1488

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice des professions de médecin, de chirurgien‑dentiste, de sage‑femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur‑kinésithérapeute et de pédicure‑podologue visant à :

Amdt  2048

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice des professions de médecin, de chirurgien‑dentiste, de sage‑femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur‑kinésithérapeute et de pédicure‑podologue visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice des professions de médecin, de chirurgien‑dentiste, de sage‑femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur‑kinésithérapeute et de pédicure‑podologue visant à :

1° Créer une procédure de certification permettant de garantir, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, le maintien des compétences et le niveau de connaissances ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Créer une procédure de certification permettant de garantir, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l’actualisation et le niveau de connaissances ;

Amdts  1363,  1658,  1168

1° Créer une procédure de certification permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l’actualisation et le niveau des connaissances, et de valoriser leur évolution ;

Amdt COM‑287

1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d’intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l’actualisation et le niveau des connaissances, et de valoriser leur évolution ;

Amdts  275,  822(s/amdt)

1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d’intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l’actualisation et le niveau des connaissances ;

1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d’intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l’actualisation et le niveau des connaissances ;

1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d’intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l’actualisation et le niveau des connaissances ;

2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l’échec à celle‑ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l’encontre de ces conséquences.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l’échec à celle‑ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l’encontre de ces conséquences.

2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l’échec à celle‑ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l’encontre de ces conséquences.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises :

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises :



1° Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;




1° Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;

1° Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;



2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au premier alinéa du même I.




2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au premier alinéa du même I.

2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au premier alinéa du même I.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  2048




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.



Article 3 bis A (nouveau)

Amdts  49,  211,  247,  594,  723,  747,  1157,  1447,  1873

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Article 3 bis A

(Supprimé)






L’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :







1° Après le mot : « handicapées, », la fin est ainsi rédigée : « l’annonce du handicap, le rôle des aidants et leur impact sur la santé. » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑288

1° (Supprimé)







2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)







« Un décret précise les modalités d’application du présent article pour chaque formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico‑social. »











II (nouveau). – Le I de l’article L. 1521‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  460









« L’article L. 1110‑1‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, et sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »

Amdt  460











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 3 bis B (nouveau)

Amdt  579

Article 3 bis B

(Non modifié)

Article 3 bis B

(Conforme)


Article 6

Article 6




Le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑15 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels. »




Le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑15 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels. »

Le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑15 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels. »



Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 7

Article 7



Après le mot : « initiale », la fin du 10° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et continue, les effectifs des professionnels de santé et leur exercice professionnel, en prenant en compte notamment la prospective en matière de technologies et leurs implications pour ces professionnels ; ».

Amdts  AS1379,  AS1408

Après le mot : « initiale », la fin du 10° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et continue des professionnels de santé, leurs effectifs et leur exercice professionnel, en prenant en compte notamment la prospective en matière de technologies et les implications qui en résultent pour ces professionnels ; ».

Amdts  1736,  1738

Le 10° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑289



Le 10° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le 10° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « et continue » ;

Amdt COM‑289



1° Après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « et continue » ;

1° Après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « et continue » ;




2° Le mot : « ultérieur » est supprimé.

Amdt COM‑289



2° Le mot : « ultérieur » est supprimé.

2° Le mot : « ultérieur » est supprimé.

Chapitre II

Faciliter les débuts de carrières et répondre aux enjeux des territoires

Chapitre II

Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires

Amdt  AS1539

Chapitre II

Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires

Chapitre II

Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires

Chapitre II

Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires

Chapitre II

Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires

Chapitre II

Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires

Chapitre II

Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 8

Article 8


I. – L’article L. 632‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 632‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 632‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « nombre d’étudiants », sont ajoutés les mots : « de deuxième et troisième cycle des études de médecine ou d’odontologie, et de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique » ;

a) Après le mot : « étudiants », sont ajoutés les mots : « de deuxième et troisième cycle des études de médecine ou d’odontologie et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique » ;

a) Après le mot : « étudiants », sont ajoutés les mots : « de deuxième et troisième cycles des études de médecine ou d’odontologie et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique » ;

a) Après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de deuxième et troisième cycles des études de médecine ou d’odontologie et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique » ;



a) Après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de deuxième et troisième cycles des études de médecine ou d’odontologie et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique » ;

a) Après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de deuxième et troisième cycles des études de médecine ou d’odontologie et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique » ;

b) Les mots : « , admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, » sont supprimés.

b) Les mots : « , admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Les mots : « , admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, » sont supprimés ;

b) Les mots : «, admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé à l’alinéa précédent selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;




« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

3° Le deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « les étudiants et internes », sont remplacés par « les signataires » ;

a) À la première phrase, les mots : « étudiants et internes » sont remplacés par le mot : « signataires » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) À la première phrase, les mots : « étudiants et internes » sont remplacés par le mot : « signataires » ;

a) A la première phrase, les mots : « étudiants et internes » sont remplacés par le mot : « signataires » ;

b) Après les mots « études médicales » sont ajoutés les mots « ou odontologiques ou de leurs parcours de consolidation des compétences ».

b) La même première phrase est complétée par les mots : « ou odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences » ;

Amdt  AS1538

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) La même première phrase est complétée par les mots : « ou odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : « ou odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences » ;

c) Les mots : « les étudiants s’engagent, » sont remplacés par les mots : « les signataires s’engagent, » ;

c) À la deuxième phrase, les mots : « les étudiants » sont remplacés par les mots : « les signataires » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la deuxième phrase, le mot : « étudiants » est remplacé par le mot : « signataires » ;



c) À la deuxième phrase, le mot : « étudiants » est remplacé par le mot : « signataires » ;

c) A la deuxième phrase, le mot : « étudiants » est remplacé par le mot : « signataires » ;



d) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) À la même deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)



d) À la même deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) A la même deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



4° Le troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, est ainsi modifié :

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632‑2 du présent code » sont supprimés ;

a) Au début, les mots : « À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632‑2 du présent code, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au début, les mots : « À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632‑2 du présent code, » sont supprimés ;

a) Au début, les mots : « A l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632‑2 du présent code, » sont supprimés ;



b) Après les mots : « de service public, » sont insérés les mots : « et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle » ;

b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle » ;


b) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle » ;

b) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle » ;



c) Les mots : « choisissent un poste d’interne » sont remplacés par les mots : « choisissent, au regard des critères mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 632‑2, un poste » ;

c) Les mots : « un poste d’interne » sont remplacés par les mots : « , au regard des critères mentionnés au 4° du II de l’article L. 632‑2, un poste » ;

Amdt  AS1537

c) (Alinéa sans modification)

c) Les mots : « un poste d’interne » sont remplacés par les mots : « , au regard des critères mentionnés au 4° du II du même article L. 632‑2, un poste » ;

c) Les mots : « un poste d’interne » sont remplacés par les mots : « , au regard des critères mentionnés au 4° du II du même article L. 632‑2 du présent code, un poste » ;


c) Les mots : « un poste d’interne » sont remplacés par les mots : « , au regard des critères mentionnés au 5° du III du même article L. 632‑2 du présent code, un poste » ;

c) Les mots : « un poste d’interne » sont remplacés par les mots : «, au regard des critères mentionnés au 5° du III du même article L. 632‑2 du présent code, un poste » ;



5° Le quatrième alinéa, devenu le cinquième alinéa, est ainsi modifié :

5° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

5° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :



a) Les mots : « Au cours de la dernière année de leurs études, » sont supprimés.

a) Au début, les mots : « Au cours de la dernière année de leurs études, » sont supprimés.

a) Au début, les mots : « Au cours de la dernière année de leurs études, » sont supprimés ;




a) Au début, les mots : « Au cours de la dernière année de leurs études, » sont supprimés ;

a) Au début, les mots : « Au cours de la dernière année de leurs études, » sont supprimés ;



b) Les mots : « internes ayant signé un » est remplacé par les mots : « signataires d’un » ;

b) Les mots : « internes ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « internes ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;

b) Les mots : « internes ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’» ;



6° Il est inséré, après le quatrième alinéa devenu cinquième alinéa, un sixième alinéa ainsi rédigé :

6° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)


6° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins fixées à l’alinéa précédent, dans les deux ans précédant la publication de la liste. » ;

« Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins fixées au cinquième alinéa, dans les deux ans précédant la publication de la liste. » ;

(Alinéa sans modification)

« Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les deux ans précédant la publication de la liste. » ;

« Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste. » ;

Amdts  420,  683,  32 rect. bis,  298,  540 rect. quater


« Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste. » ;

« Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste. » ;



7° Le cinquième alinéa est supprimé ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)


7° Le cinquième alinéa est supprimé ;

7° Le cinquième alinéa est supprimé ;



8° Au sixième alinéa, qui devient le septième alinéa :

8° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)


8° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

8° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « médecins ou étudiants ayant signé un » sont remplacés par les mots : « signataires d’un » ;

a) À la première phrase, les mots : « médecins ou étudiants ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « médecins ou les étudiants ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;



a) À la première phrase, les mots : « médecins ou les étudiants ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;

a) A la première phrase, les mots : « médecins ou les étudiants ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’» ;



b) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) À la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) À la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) A la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



c) Les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ;

c) À la fin de ladite première phrase, les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que d’une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ;

c) À la fin de ladite première phrase, les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que d’une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ;

c) À la fin de la même première phrase, les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que d’une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ;



c) À la fin de la même première phrase, les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que d’une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ;

c) A la fin de la même première phrase, les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que d’une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ;



d) Les mots : « Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal, et pour les étudiants, par le Centre national de gestion. » sont supprimés.

d) Les deux dernières phrases sont supprimées.

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)



d) Les deux dernières phrases sont supprimées.

d) Les deux dernières phrases sont supprimées.



II. – L’article L. 634‑2 du code de l’éducation est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – L’article L. 634‑2 du code de l’éducation est abrogé.

II. – L’article L. 634‑2 du code de l’éducation est abrogé.





II bis (nouveau). – Au troisième alinéa du II de l’article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale, les références : « , L. 632‑7 et L. 634‑2 » sont remplacées par la référence : « et L. 632‑7 ».

Amdt  1735

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)


III– Au troisième alinéa du II de l’article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale, les références : « , L. 632‑7 et L. 634‑2 » sont remplacées par la référence : « et L. 632‑7 ».

III. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale, les références : «, L. 632‑7 et L. 634‑2 » sont remplacées par la référence : « et L. 632‑7 ».



III. – Le 4° du I est applicable aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine ou d’odontologie, à compter de la rentrée universitaire 2019 et, pour les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le 4° du I est applicable aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine ou d’odontologie à compter de la rentrée universitaire 2019 et, pour les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2020.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le 4° du I est applicable aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine ou d’odontologie à compter de la rentrée universitaire 2020 et, pour les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2020.

Amdt COM‑290

III. – (Non modifié)


IV– Le 4° du I est applicable aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine ou d’odontologie à compter de la rentrée universitaire 2020 et, pour les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Le 4° du I est applicable aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine ou d’odontologie à compter de la rentrée universitaire 2020 et, pour les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2020.







Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 9

Article 9






Le 21° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :


Le 21° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

Le 21° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :





« 21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ; ».

Amdts  423,  438 rect. bis


« 21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ; ».

« 21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ; ».




Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)







I. – L’ article L. 722‑4‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 722‑4‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :








« Art. L. 722‑4‑1. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans un délai de trois ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »

« Art. L. 722‑4‑1. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 646‑1 installés dans un délai de trois ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret.

Amdt  828









« Le présent article n’est pas applicable aux installations dans les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Ces zones sont déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins et après avis du conseil territorial de santé. »

Amdts  424,  439 rect. bis








II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts COM‑291, COM‑273

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.








Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)








Le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée totale des autorisations d’exercice de la médecine à titre de remplaçant délivrées aux médecins remplissant les conditions fixées à l’article L. 4111‑1 ne peut excéder trois années. »

Amdt COM‑292






Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 10

Article 10


I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 4131‑2 :

1° L’article L. 4131‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 4131‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4131‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d’un médecin » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, les mots : « , soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d’un médecin » ;

a) Au premier alinéa, les mots : «, soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d’un médecin » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « les services de l’État » sont remplacés par les mots : « l’agence régionale de santé » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « les services de l’État » sont remplacés par les mots : « l’agence régionale de santé » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « les services de l’État » sont remplacés par les mots : « l’agence régionale de santé » ;

b) A la fin du quatrième alinéa, les mots : « les services de l’État » sont remplacés par les mots : « l’agence régionale de santé » ;

2° Après l’article L. 4131‑2, est inséré un article L. 4131‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 4131‑2, il est inséré un article L. 4131‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même article L. 4131‑2, il est inséré un article L. 4131‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 4131‑2, il est inséré un article L. 4131‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑2‑1. – Les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° de l’article L. 4131‑2 peuvent être autorisées à exercer la médecine comme adjoint d’un médecin :

« Art. L. 4131‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4131‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4131‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4131‑2‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4131‑2‑1. – Les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° de l’article L. 4131‑2 peuvent être autorisées à exercer la médecine comme adjoint d’un médecin :

« Art. L. 4131‑2‑1. – Les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° de l’article L. 4131‑2 peuvent être autorisées à exercer la médecine comme adjoint d’un médecin :

« 1° Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 1° Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 2° En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;

« 2° En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;

« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins ou par le maire de la commune.

Amdt COM‑16

« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins, le cas échéant sur proposition du maire de la commune.

Amdt  597


« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins, le cas échéant sur proposition du maire de la commune.

« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins, le cas échéant sur proposition du maire de la commune.

« Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des médecins qui en informe l’agence régionale de santé.

« Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui en informe l’agence régionale de santé.

« Ces autorisations sont délivrées, pour une durée limitée, par le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui en informe l’agence régionale de santé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ces autorisations sont délivrées, pour une durée limitée, par le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui en informe l’agence régionale de santé.

« Ces autorisations sont délivrées, pour une durée limitée, par le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui en informe l’agence régionale de santé.



« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien assisté ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien assisté ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. »

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien assisté ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. »



II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À l’article L. 4421‑1, après les mots : « Les dispositions du livre Ier de la partie IV », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

1° À l’article L. 4421‑1, après la référence : « livre Ier de la partie IV », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À l’article L. 4421‑1, après la référence : « partie IV », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;

1° A l’article L. 4421‑1, après la référence : « partie IV », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;



2° À l’article L. 4421‑1‑3, les trois premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le 1° de l’article L. 4421‑1‑3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le 1° de l’article L. 4421‑1‑3 est ainsi rédigé :

2° Le 1° de l’article L. 4421‑1‑3 est ainsi rédigé :



« 1° Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna des articles L. 4131‑2 et L. 4131‑2‑1 :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna des articles L. 4131‑2 et L. 4131‑2‑1 :

« 1° Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna des articles L. 4131‑2 et L. 4131‑2‑1 :



« a) Les références au représentant de l’État dans le département et au conseil départemental de l’ordre des médecins sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)




« a) Les références au représentant de l’État dans le département et au conseil départemental de l’ordre des médecins sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur ;

« a) Les références au représentant de l’État dans le département et au conseil départemental de l’ordre des médecins sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur ;



« b) La référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé ».

« b) La référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé »

« b) (Alinéa sans modification) »




« b) La référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé ; »

« b) La référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé ; »




3° Les 2° et 3° du même article L. 4421‑1‑3 sont abrogés.

3° (Alinéa sans modification)




3° Les 2° et 3° du même article L. 4421‑1‑3 sont abrogés.

3° Les 2° et 3° du même article L. 4421‑1‑3 sont abrogés.



III. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À l’article L. 4431‑1, après les mots : « Les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, après la référence : « présente partie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, après la référence : « présente partie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, après la référence : « présente partie », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;



2° Après l’article L. 4431‑6, il est inséré un article L. 4431‑6‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Après l’article L. 4431‑6, il est inséré un article L. 4431‑6‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 4431‑6, il est inséré un article L. 4431‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4431‑6‑1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 4131‑2 et L. 4131‑2‑1, les références au représentant de l’État dans le département, au conseil départemental de l’ordre des médecins et à l’agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur. »

« Art. L. 4431‑6‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 4431‑6‑1. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 4431‑6‑1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 4131‑2 et L. 4131‑2‑1, les références au représentant de l’État dans le département, au conseil départemental de l’ordre des médecins et à l’agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur. »

« Art. L. 4431‑6‑1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 4131‑2 et L. 4131‑2‑1, les références au représentant de l’État dans le département, au conseil départemental de l’ordre des médecins et à l’agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur. »




Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 11

Article 11






L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :


L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :


I. – Le 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « , par profession et par spécialité ou groupe de spécialité médicale ».

I. – Le 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « , pour chaque profession et pour chaque spécialité ou groupe de spécialités médicales ».

Amdt  1739

I. – Le 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « , pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».

Amdt COM‑293

1° Le 1° est complété par les mots : « , pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale » ;


1° Le 1° est complété par les mots : « , pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale » ;

1° Le 1° est complété par les mots : «, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale » ;


II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication du décret d’application déterminant le zonage par spécialité ou groupe de spécialité médicale.

Amdt  AS1412

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication du décret d’application déterminant le zonage par spécialité ou groupe de spécialités médicales.

II. – L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑293

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent. »

Amdt COM‑293

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent. »

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent. »



Article 5 ter (nouveau)

Amdts  1992,  2084(s/amdt),  2083(s/amdt),  2082(s/amdt),  2081(s/amdt)

Article 5 ter

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 12

Article 12




L’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Après le mot : « certificat », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, ou par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. » ;

1° Après le mot : « certificat », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. » ;

Amdt COM‑294



1° Après le mot : « certificat », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. » ;

1° Après le mot : « certificat », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. » ;



2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les modalités d’établissement de ce certificat lorsqu’il est établi par des médecins retraités. »

2° (Non modifié)



2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les modalités d’établissement de ce certificat lorsqu’il est établi par des médecins retraités. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les modalités d’établissement de ce certificat lorsqu’il est établi par des médecins retraités. »



Article 5 quater (nouveau)

Amdt  1451

Article 5 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑295

Article 5 quater

(Supprimé)

Article 5 quater

(Supprimé)






Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « arrêté, », sont insérés les mots : « réévalué tous les deux ans, ».







Chapitre III

Fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité

Chapitre III

Fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité

Chapitre III

Fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité

Chapitre III

Fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité

Chapitre III

Fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité

Chapitre III

Fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité

Chapitre III

Fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité

Chapitre III

Fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 13

Article 13


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions d’exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions d’exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions d’exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pour :


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions d’exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions d’exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions d’exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pour :

1° Faciliter la diversification des activités entre l’activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico‑sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l’attractivité des carrières hospitalières ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Faciliter la diversification des activités entre l’activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico‑sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l’attractivité des carrières hospitalières, en assurant un meilleur encadrement des écarts de rémunération entre les personnels titulaires et ceux recrutés par contrat ;

Amdt COM‑296


1° Faciliter la diversification des activités entre l’activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico‑sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l’attractivité des carrières hospitalières ;

1° Faciliter la diversification des activités entre l’activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico‑sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l’attractivité des carrières hospitalières ;

1° Faciliter la diversification des activités entre l’activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico‑sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l’attractivité des carrières hospitalières ;

2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter et pour faciliter l’intervention des professionnels libéraux à l’hôpital.

2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l’intervention des professionnels libéraux à l’hôpital.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l’intervention des professionnels libéraux à l’hôpital.

2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l’intervention des professionnels libéraux à l’hôpital.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.


II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.




Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

Article 14

Article 14





L’article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Amdt  798

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

L’article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :




« Art. L. 6152‑5‑1. – Il peut être interdit aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151‑1, aux 1° et 2° de l’article L. 6152‑1 dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer, en cas de départ temporaire ou définitif, une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. Cette interdiction peut être d’une durée maximale de vingt‑quatre mois et s’appliquer dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé où ils exercent à titre principal. En cas de non‑respect de cette disposition, une indemnité est due par le praticien.

« Art. L. 6152‑5‑1. – I. – Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151‑1, au 1° de l’article L. 6152‑1 et au 2° du même article L. 6152‑1 pour les praticiens dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

Amdt  798

« Art. L. 6152‑5‑1. – I. – Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151‑1, au 1° de l’article L. 6152‑1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152‑1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

« Art. L. 6152‑5‑1. – I. – Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151‑1, au 1° de l’article L. 6152‑1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152‑1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

« Art. L. 6152‑5‑1. – I. – Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151‑1, au 1° de l’article L. 6152‑1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152‑1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.





« Le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143‑5 et L. 6144‑1, les conditions de mise en œuvre de cette disposition, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire.

Amdt  798

« Le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143‑5 et L. 6144‑1, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« Le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143‑5 et L. 6144‑1, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« Le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143‑5 et L. 6144‑1, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire.





« L’interdiction ne peut excéder une durée de vingt‑quatre mois et ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du présent article exercent à titre principal.

Amdt  798

(Alinéa sans modification)

« L’interdiction ne peut excéder une durée de vingt‑quatre mois et ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.

« L’interdiction ne peut excéder une durée de vingt‑quatre mois et ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.




« Les mêmes praticiens nommés à titre permanent et exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec leur établissement dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. La décision d’exercice à temps partiel de ces praticiens peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé où ils exercent à titre principal. En cas de non‑respect de ces dispositions, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.

Amdt COM‑297

« En cas de non‑respect de cette disposition, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l’interdiction n’est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

Amdt  798

« En cas de non‑respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l’interdiction n’est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

« En cas de non‑respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l’interdiction n’est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

« En cas de non‑respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l’interdiction n’est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.





« Dès que le non‑respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l’établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l’indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

Amdt  798

(Alinéa sans modification)

« Dès que le non‑respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l’établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l’indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

« Dès que le non‑respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l’établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l’indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.





« II. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152‑1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

Amdt  798

« II. – (Non modifié)

« II. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152‑1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

« II. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152‑1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.





« La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.

Amdt  798


« La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.

« La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.





« Dès que le non‑respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.

Amdt  798


« Dès que le non‑respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.

« Dès que le non‑respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.




« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑297

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  798


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »





Article 6 bis (nouveau)

Amdt  1948

Article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 15

Article 15





L’article L. 6151‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑340



L’article L. 6151‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6151‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :




 (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑340



 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




a) Le mot : « soixante‑cinq » est remplacé par le mot : « soixante‑sept » ;

Amdt COM‑340



a) Le mot : « soixante‑cinq » est remplacé par le mot : « soixante‑sept » ;

a) Le mot : « soixante‑cinq » est remplacé par le mot : « soixante‑sept » ;




b) La référence : « l’article 2 de la loi  86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État » est remplacée par la référence : « l’article L. 952‑10 du code de l’éducation » ;

Amdt COM‑340



b) La référence : « l’article 2 de la loi  86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État » est remplacée par la référence : « l’article L. 952‑10 du code de l’éducation » ;

b) La référence : « l’article 2 de la loi  86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État » est remplacée par la référence : « l’article L. 952‑10 du code de l’éducation » ;



Après le deuxième alinéa de l’article L. 6151‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑340, COM‑273



2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Une partie de ces fonctions hospitalières doit être réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l’article L. 6142‑1. Elle peut également l’être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico‑sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu’un centre hospitalier et universitaire, il doit réaliser pour partie une activité d’expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »

« Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l’article L. 6142‑1 du présent code. Elle peut également l’être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico‑sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu’un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d’expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »

Amdt COM‑337



« Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l’article L. 6142‑1 du présent code. Elle peut également l’être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico‑sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu’un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d’expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »

« Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l’article L. 6142‑1 du présent code. Elle peut également l’être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico‑sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu’un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d’expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 6 ter (nouveau)

Amdts  1894,  1951

Article 6 ter

(Non modifié)

Article 6 ter

(Conforme)


Article 16

Article 16




L’article 107 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :




L’article 107 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

L’article 107 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :



« Art. 107. – Le présent titre est applicable aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés dans un décret en Conseil d’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le même décret prévoit les dérogations au présent titre rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »




« Art. 107. – Le présent titre est applicable aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés dans un décret en Conseil d’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le même décret prévoit les dérogations au présent titre rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

« Art. 107. – Le présent titre est applicable aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés dans un décret en Conseil d’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le même décret prévoit les dérogations au présent titre rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES


Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé

Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé

Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé

Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé

Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé

Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé

Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé

Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 7 A (nouveau)

Article 7 A (nouveau)

Article 7 A

(Non modifié)

Article 7 A

(Conforme)


Article 17

Article 17



À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « scientifique, », sont insérés les mots : « à la promotion de la santé, ».

Amdt  AS1411

(Alinéa sans modification)




À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « scientifique, », sont insérés les mots : « à la promotion de la santé, ».

A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « scientifique, », sont insérés les mots : « à la promotion de la santé, ».



Article 7 B (nouveau)

Article 7 B (nouveau)

Article 7 B

(Supprimé)

Amdts COM‑298, COM‑359

Article 7 B

(Supprimé)

Article 7 B

(Supprimé)





Après l’article L. 1411‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 1411‑2‑1. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi et dans le respect des conventions les liant à l’État, les collectivités territoriales sont associées à la mise en œuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent.

« Art. L. 1411‑2‑1. – (Alinéa sans modification)








« Elles peuvent définir, sur leur territoire, des objectifs particuliers en matière de promotion de la santé telle que définie au 2° de l’article L. 1411‑1. Elles informent le représentant de l’État dans le département ou la région ainsi que le directeur général de l’agence régionale de santé sur le contenu de ces actions. »

Amdt  AS695

« Elles peuvent définir, sur leur territoire, des objectifs particuliers en matière de promotion de la santé telle que définie au 2° de l’article L. 1411‑1. Elles informent le représentant de l’État dans le département ou la région ainsi que le directeur général de l’agence régionale de santé du contenu de ces objectifs. »

Amdts  1904,  1919













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 7 C (nouveau)

Article 7 C (nouveau)

Article 7 C

(Non modifié)

Article 7 C

(Conforme)


Article 18

Article 18



L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Une équipe de soins spécialisés est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins spécialistes d’une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d’assurer leurs activités de soins de façon coordonnée avec l’ensemble des acteurs du territoire, dont les acteurs des soins primaires, sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent entre eux et dans le cadre territorial.

« Une équipe de soins spécialisés est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins spécialistes d’une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d’assurer leurs activités de soins de façon coordonnée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, dont les équipes de soins primaires, sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent entre eux.

Amdts  1921,  1922,  1923




« Une équipe de soins spécialisés est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins spécialistes d’une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d’assurer leurs activités de soins de façon coordonnée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, dont les équipes de soins primaires, sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent entre eux.

« Une équipe de soins spécialisés est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins spécialistes d’une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d’assurer leurs activités de soins de façon coordonnée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, dont les équipes de soins primaires, sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent entre eux.


« L’équipe de soins spécialisés contribue avec les acteurs du premier recours à la structuration des parcours de santé. »

Amdt  AS1560

« L’équipe de soins spécialisés contribue avec les acteurs des soins de premier recours à la structuration des parcours de santé. »

Amdt  1924




« L’équipe de soins spécialisés contribue avec les acteurs des soins de premier recours à la structuration des parcours de santé. »

« L’équipe de soins spécialisés contribue avec les acteurs des soins de premier recours à la structuration des parcours de santé. »


Article 7 D (nouveau)

Article 7 D (nouveau)

Article 7 D

(Supprimé)

Amdts COM‑240, COM‑203

Article 7 D

(Supprimé)

Article 7 D

Article 19

Article 19



À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des parlementaires, ».

Amdts  AS924,  AS1076,  AS1112,  AS1377

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, ».

Amdt  1905



(Alinéa sans modification)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, ».

A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, ».




Article 7 E (nouveau)

Amdts  894,  1360,  1562

Article 7 E

(Supprimé)

Amdt COM‑360

Article 7 E

(Supprimé)

Article 7 E

Article 20

Article 20




Au début de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :



(Alinéa sans modification)

Au début de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :



« I A. – L’ensemble des acteurs de santé d’un territoire est responsable de l’amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. »



« I A. – (Non modifié) »

« I A. – L’ensemble des acteurs de santé d’un territoire est responsable de l’amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. »

« I A. – L’ensemble des acteurs de santé d’un territoire est responsable de l’amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. »





Article 7 F (nouveau)

Article 7 F

(Non modifié)

Article 21

Article 21






À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 162‑12‑22 du code de la sécurité sociale, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Amdt  264 rect. ter


À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 162‑12‑22 du code de la sécurité sociale, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

A l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 162‑12‑22 du code de la sécurité sociale, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 22

Article 22


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Au dernier alinéa du 2° de l’article L. 1434‑2, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « pour la même durée » ;

Amdt  450 rect.

1° A (Supprimé)




1° À l’article L. 1434‑10 :

1° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du II est complétée par les mots : « , ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l’article L. 6132‑1 et les contrats locaux de santé. Il prend en compte également les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d’établissement des établissements et services médico‑sociaux. » ;

a) Le premier alinéa du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l’article L. 6132‑1 et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d’établissement des établissements et services médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Amdt  AS198

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l’article L. 6132‑1 et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d’établissement des établissements et services médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

a) Le premier alinéa du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l’article L. 6132‑1 et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d’établissement des établissements et services médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;





a bis) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du même II, après la référence : « L. 6327‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  799

a bis) (Non modifié)

b) À la première phrase du troisième alinéa du même II, après la référence : « L. 6327‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa du même II, après la référence : « L. 6327‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;





a ter) (nouveau) À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa du III, après les mots : « locaux de santé », sont insérés les mots : « , des conseils locaux de santé mentale » ;

Amdt  713 rect.

a ter) (Non modifié)

c) À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa du III, après les mots : « locaux de santé », sont insérés les mots : « , des conseils locaux de santé mentale » ;

c) A l’avant‑dernière phrase du premier alinéa du III, après les mots : « locaux de santé », sont insérés les mots : «, des conseils locaux de santé mentale » ;

b) Après le deuxième alinéa du III, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

b) Le III est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

b) Le III est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le même III est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

d) Le même III est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

d) Le même III est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’établissement de projets territoriaux de santé, élaborés par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12, ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux, afin de coordonner leurs actions. L’élaboration d’un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été approuvé et un établissement ou un service de santé, social ou médico‑social.

(Alinéa sans modification)

« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’établissement de projets territoriaux de santé, élaborés par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux, afin de coordonner leurs actions. L’élaboration d’un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été approuvé et un établissement ou un service de santé, social ou médico‑social.

« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux, afin de coordonner leurs actions. L’élaboration d’un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours de l’union régionale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 4031‑1, et un établissement ou un service de santé, social ou médico‑social.

Amdts COM‑241, COM‑242, COM‑299

(Alinéa sans modification)

« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux, afin de coordonner leurs actions. L’élaboration d’un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l’union régionale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 4031‑1, et un établissement ou un service de santé, social ou médico‑social.

« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux, afin de coordonner leurs actions. L’élaboration d’un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l’union régionale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 4031‑1, et un établissement ou un service de santé, social ou médico‑social.

« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux, afin de coordonner leurs actions. L’élaboration d’un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l’union régionale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 4031‑1, et un établissement ou un service de santé, social ou médico‑social.

« Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l’article L. 6132‑1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2, des projets médicaux des établissements de santé privés et des établissements et services médico‑sociaux et des contrats locaux de santé.

« Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées au même article L. 1434‑12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l’article L. 6132‑1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets des établissements et services médico‑sociaux et des contrats locaux de santé.

Amdts  AS323,  AS365,  AS500,  AS946,  AS1500

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à larticle L. 1434‑12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l’article L. 6132‑1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets des établissements et services médico‑sociaux et des contrats locaux de santé.

(Alinéa sans modification)

« Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l’article L. 6132‑1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets des établissements et services médico‑sociaux et des contrats locaux de santé.

« Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l’article L. 6132‑1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets des établissements et services médico‑sociaux et des contrats locaux de santé.

« Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet territorial de santé après autorisation du ministre de la défense.

(Alinéa sans modification)

« Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet territorial de santé, après autorisation du ministre de la défense.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet territorial de santé, après autorisation du ministre de la défense.

« Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet territorial de santé, après autorisation du ministre de la défense.

« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique et les collectivités territoriales participent à l’élaboration du projet territorial de santé selon des modalités définies par décret.

« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 et les collectivités territoriales participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet territorial de santé selon des modalités définies par décret.

Amdts  AS284,  AS1492,  AS1554

« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 et les collectivités territoriales participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.

« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 et les collectivités territoriales participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.

Amdt COM‑243

« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 et les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.

Amdt  546 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 et les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.

« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 et les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.



« Le projet territorial de santé définit le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ses acteurs de l’organisation des parcours de santé mentionnée au 5° de l’article L. 1411‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le projet territorial de santé définit le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ses acteurs de l’organisation des parcours de santé mentionnée au 5° de l’article L. 1411‑1.

« Le projet territorial de santé définit le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ses acteurs de l’organisation des parcours de santé mentionnée au 5° de l’article L. 1411‑1.



« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, aux soins de proximité et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.

« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, aux soins de proximité et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il présente les propositions relatives à l’accès aux soins des personnes en situation de précarité et confrontées à des inégalités de santé. Il décrit les modalités d’organisation et d’amélioration de la permanence et de la continuité des soins, en lien avec l’ensemble des parties prenantes et des professionnels de santé concernés sur le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.

Amdts  AS360,  AS977,  AS1174,  AS1498,  AS1499,  AS837,  AS1289

« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, aux soins de proximité et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il présente les propositions relatives à l’accès aux soins des personnes en situation de précarité confrontées à des inégalités de santé. Il décrit les modalités d’amélioration de la continuité des soins, en lien avec l’ensemble des parties prenantes et des professionnels de santé concernés sur le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins. Il prend en compte l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite.

Amdts  2049,  1949

« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, aux soins de proximité et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.

Amdt COM‑244

« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, au dépistage, aux soins de proximité, aux soins non programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.

Amdts  209 rect. ter,  590

(Alinéa sans modification)

« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, au dépistage, aux soins de proximité, aux soins non programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.

« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, au dépistage, aux soins de proximité, aux soins non programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.



« Le projet territorial de santé est soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui se prononce au regard des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 et de la pertinence de son territoire, après avis du conseil territorial de santé. » ;

« Le projet territorial de santé est soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui se prononce au regard des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 et de la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé. » ;

Amdt  AS1395

« Le projet territorial de santé est soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé, qui se prononce au regard des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 et de la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.

« Le projet territorial de santé est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui‑ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois, en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 ou sur la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.

Amdt COM‑245

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le projet territorial de santé est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui‑ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois, en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 ou sur la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.

« Le projet territorial de santé est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui‑ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois, en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 ou sur la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.





« Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé. » ;

Amdts  1818,  2001,  2024

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé. » ;

« Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé. » ;




c) (nouveau) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s’appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu’ils existent. » ;

Amdts  AS933,  AS1439

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

e) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s’appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu’ils existent. » ;

e) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s’appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu’ils existent. » ;



2° À l’article L. 1434‑12 :

2° L’article L. 1434‑12 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 1434‑12 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1434‑12 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

aa) (nouveau) (Supprimé)

Amdts  2050,  1815


aa) (Supprimé)






« Les compétences de la communauté professionnelle territoriale de santé s’exercent sur les champs relatifs à la continuité et à la permanence des soins ainsi qu’à l’organisation des soins non programmés. Elles concourent notamment à :









« 1° Favoriser la coordination de l’ensemble des professionnels de santé, indépendamment de leur statut ;









« 2° Promouvoir l’exercice coordonné de l’ensemble des structures sanitaires et médico‑sociales du territoire ;









« 3° Favoriser la promotion et l’éducation à la santé ainsi que la prévention en santé ;









« 4° Organiser une dynamique interprofessionnelle avec l’instauration de délégations de tâches entre les professionnels de la communauté professionnelle territoriale de santé, dans les cas prévus par la loi ;









« 5° Organiser les activités de télémédecine et de télésoin.









« La communauté professionnelle territoriale de santé est garante de l’exercice et de l’expression de la démocratie sanitaire sur le territoire, en lien avec les élus locaux et les représentants d’usagers. » ;

Amdt  AS696








a) Au troisième alinéa, la phrase est complétée par les mots : « pour approbation » ;

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « pour approbation » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Supprimé)

Amdt  800





b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé est soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé au regard des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 et de la pertinence de son territoire d’action. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé est soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé au regard des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 et de la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. » ;

Amdt  AS1398

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. » ;

Amdts  1560,  1816


b) (Non modifié)


a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. » ;

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. » ;




c) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  AS1616

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)


b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 1434‑13 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le premier alinéa de l’article L. 1434‑13 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa de l’article L. 1434‑13 est ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa de l’article L. 1434‑13 est ainsi rédigé :



« Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434‑10 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires et des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé lorsque ces derniers ont été approuvés, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434‑10 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires, des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé lorsque ces derniers ont été validés, ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé. » ;

Amdt COM‑246

« Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434‑10 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires, des projets de santé des équipes de soins spécialisés, des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé lorsque ces derniers ont été validés, ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés au même article L. 1434‑10, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé. » ;

Amdt  660 rect. bis


« Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434‑10 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires, des projets de santé des équipes de soins spécialisés, des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé lorsque ces derniers ont été validés, ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés au même article L. 1434‑10, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé. » ;

« Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434‑10 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires, des projets de santé des équipes de soins spécialisés, des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé lorsque ces derniers ont été validés, ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés au même article L. 1434‑10, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé. » ;



4° Au 1° de l’article L. 1441‑5, après les mots : « deuxième alinéa du I », sont insérés les mots : « et les sept derniers alinéas du III ».

4° Au 1° de l’article L. 1441‑5, après les mots : « deuxième alinéa du I », sont insérés les mots : « et les sept derniers alinéas du III » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Au 1° de l’article L. 1441‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les sept derniers alinéas du III » ;

4° (Non modifié)

4° Au 1° de l’article L. 1441‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les sept derniers alinéas du III » ;

4° Au 1° de l’article L. 1441‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les sept derniers alinéas du III » ;



5° À l’article L. 1441‑6, il est rétabli un II ainsi rédigé :

5° Le II de l’article L. 1441‑6 est ainsi rétabli :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Le II de l’article L. 1441‑6 est ainsi rétabli :

5° Le II de l’article L. 1441‑6 est ainsi rétabli :



« II. – Pour l’application à Saint‑Pierre et Miquelon de l’article L. 1434‑10, la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :









« Ce conseil veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondés sur la participation des habitants. »

« II. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 1434‑10, la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « “Ce conseil veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondés sur la participation des habitants. »

« II. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 1434‑10, la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : “Ce conseil veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondés sur la participation des habitants.” »




« II. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 1434‑10, la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : “Ce conseil veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondés sur la participation des habitants.” »

« II. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 1434‑10, la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : “ Ce conseil veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondés sur la participation des habitants. ” »



II. – Les communautés professionnelles territoriales de santé qui, à la date de publication de la présente loi, ont transmis leur projet de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique et conclu un contrat territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑13 du même code, sont réputées disposer d’un projet de santé approuvé, sauf opposition de leur part dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

II. – Les communautés professionnelles territoriales de santé qui, à la date de publication de la présente loi, ont transmis leur projet de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique et conclu un contrat territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑13 du même code, sont réputées disposer d’un projet de santé approuvé, sauf opposition de leur part signalée à l’agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Amdt  AS1467

II. – Les communautés professionnelles territoriales de santé qui, à la date de publication de la présente loi, ont transmis leur projet de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique et conclu un contrat territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑13 du même code sont réputées disposer d’un projet de santé approuvé, sauf opposition de leur part signalée à l’agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – Les communautés professionnelles territoriales de santé qui, à la date de publication de la présente loi, ont transmis leur projet de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique et conclu un contrat territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑13 du même code sont réputées disposer d’un projet de santé validé, sauf opposition de leur part signalée à l’agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Amdt  801

II. – (Non modifié)

II. – Les communautés professionnelles territoriales de santé qui, à la date de publication de la présente loi, ont transmis leur projet de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique et conclu un contrat territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑13 du même code sont réputées disposer d’un projet de santé validé, sauf opposition de leur part signalée à l’agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

II. – Les communautés professionnelles territoriales de santé qui, à la date de publication de la présente loi, ont transmis leur projet de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique et conclu un contrat territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑13 du même code sont réputées disposer d’un projet de santé validé, sauf opposition de leur part signalée à l’agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.





III (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :

III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :





« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Section 6





« Concertation avec les élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Concertation avec les élus

« Concertation avec les élus





« Art. L. 1434‑15. – Dans chaque département, le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé présente devant des élus, au moins une fois par an et en tant que de besoin, le bilan de la mise en œuvre du projet régional de santé au cours de l’année écoulée ainsi que ses orientations pour l’année à venir, notamment sur l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé.

« Art. L. 1434‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1434‑15. – Afin d’assurer une bonne coordination de l’action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l’organisation territoriale des soins au moins une fois par an par le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Les élus peuvent demander à inscrire une question à l’ordre du jour. Ils peuvent, en outre, solliciter l’organisation d’une réunion spécifique lorsque les circonstances le justifient.

Amdt  545 rect.

« Art. L. 1434‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 1434‑15. – Afin d’assurer une bonne coordination de l’action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l’organisation territoriale des soins au moins une fois par an par le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Les élus peuvent demander à inscrire une question à l’ordre du jour. Ils peuvent, en outre, solliciter l’organisation d’une réunion spécifique lorsque les circonstances le justifient.

« Art. L. 1434‑15. – Afin d’assurer une bonne coordination de l’action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l’organisation territoriale des soins au moins une fois par an par le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Les élus peuvent demander à inscrire une question à l’ordre du jour. Ils peuvent, en outre, solliciter l’organisation d’une réunion spécifique lorsque les circonstances le justifient.





« Les élus mentionnés au premier alinéa sont les parlementaires du département, le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq représentants des maires du département désignés par l’association départementale des maires.

« Les élus mentionnés au premier alinéa sont le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq maires du département désignés par l’association départementale des maires. S’il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département après consultation desdites associations. S’il n’existe aucune association de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département.

Amdts COM‑204, COM‑113, COM‑112

(Alinéa sans modification)


« Les élus mentionnés au premier alinéa sont le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq maires du département désignés par l’association départementale des maires. S’il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département après consultation desdites associations. S’il n’existe aucune association de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département.

« Les élus mentionnés au premier alinéa sont le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq maires du département désignés par l’association départementale des maires. S’il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département après consultation desdites associations. S’il n’existe aucune association de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département.





« La présentation est réalisée en présence du délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant.

(Alinéa sans modification)

« La concertation des élus intervient en présence du délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant. »

Amdt  545 rect.


« La concertation des élus intervient en présence du délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant. »

« La concertation des élus intervient en présence du délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant. »





« Cette présentation donne lieu à débat. »

Amdt  713

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









IV (nouveau). – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou exerçant au sein d’une même communauté professionnelle territoriale de santé définie à l’article L. 1434‑12 du même code, ».

Amdt  17 rect. bis

IV. – (Supprimé)








Article 7 bis AA (nouveau)

Article 7 bis AA

Article 23

Article 23






I. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :





« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VII

« Chapitre VII





« Dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes

(Alinéa sans modification)

« Dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes

« Dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes





« Art. L. 6327‑1. – Les professionnels de santé, sociaux et médico‑sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient, peuvent solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411‑1.

« Art. L. 6327‑1. – Les professionnels de santé, sociaux et médico‑sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient peuvent solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411‑1.

« Art. L. 6327‑1. – Les professionnels de santé, sociaux et médico‑sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient peuvent solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411‑1.

« Art. L. 6327‑1. – Les professionnels de santé, sociaux et médico‑sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient peuvent solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411‑1.





« Art. L. 6327‑2. – Le dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes :

« Art. L. 6327‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6327‑2. – Le dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes :

« Art. L. 6327‑2. – Le dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes :





« 1° Assure la réponse globale aux demandes d’appui des professionnels qui comprend notamment l’accueil, l’analyse de la situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources spécialisées, le suivi et l’accompagnement renforcé des situations, la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de coordination des soins au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;

« 1° Assure la réponse globale aux demandes d’appui des professionnels qui comprend notamment l’accueil, l’analyse de la situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources spécialisées, le suivi et l’accompagnement renforcé des situations, ainsi que la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de coordination des soins au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;

« 1° Assure la réponse globale aux demandes d’appui des professionnels qui comprend notamment l’accueil, l’analyse de la situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources spécialisées, le suivi et l’accompagnement renforcé des situations, ainsi que la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de coordination des soins au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;

« 1° Assure la réponse globale aux demandes d’appui des professionnels qui comprend notamment l’accueil, l’analyse de la situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources spécialisées, le suivi et l’accompagnement renforcé des situations, ainsi que la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de coordination des soins au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;





« 2° Contribue avec d’autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en matière d’accueil, de repérage des situations à risque, d’information, de conseils, d’orientation, de mise en relation et d’accompagnement ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Contribue avec d’autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en matière d’accueil, de repérage des situations à risque, d’information, de conseils, d’orientation, de mise en relation et d’accompagnement ;

« 2° Contribue avec d’autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en matière d’accueil, de repérage des situations à risque, d’information, de conseils, d’orientation, de mise en relation et d’accompagnement ;





« 3° Participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 6327‑1 du présent code.

« 3° (Non modifié)

« 3° Participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 6327‑1 du présent code.

« 3° Participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 6327‑1 du présent code.





« Art. L. 6327‑3. – Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d’une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico‑sociaux et sanitaires, intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil départemental et des communautés professionnelles territoriales de santé.

« Art. L. 6327‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6327‑3. – Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d’une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico‑sociaux et sanitaires, intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil départemental et des communautés professionnelles territoriales de santé.

« Art. L. 6327‑3. – Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d’une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico‑sociaux et sanitaires, intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil départemental et des communautés professionnelles territoriales de santé.





« Cette gouvernance s’assure du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels mentionnés à l’article L. 6327‑4.

« Cette gouvernance s’assure du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels mentionnés à l’article L. 6327‑1.

« Cette gouvernance s’assure du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels mentionnés à l’article L. 6327‑1.

« Cette gouvernance s’assure du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels mentionnés à l’article L. 6327‑1.







« Art. L. 6327‑4. – Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’un ou plusieurs dispositifs d’appui.

« Art. L. 6327‑4. – Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’un ou de plusieurs dispositifs d’appui.

« Art. L. 6327‑4. – Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’un ou de plusieurs dispositifs d’appui.

« Art. L. 6327‑4. – Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’un ou de plusieurs dispositifs d’appui.







« Art. L. 6327‑5. – Les centres locaux d’information et de coordination mentionnés à l’article L. 113‑2 du code de l’action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l’article L. 6327‑2 du présent code sur délibération en ce sens du conseil départemental.

« Art. L. 6327‑5. – Les centres locaux d’information et de coordination mentionnés à l’article L. 113‑2 du code de l’action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l’article L. 6327‑2 du présent code sur délibération du conseil départemental.

« Art. L. 6327‑5. – Les centres locaux d’information et de coordination mentionnés à l’article L. 113‑2 du code de l’action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l’article L. 6327‑2 du présent code sur délibération du conseil départemental.

« Art. L. 6327‑5. – Les centres locaux d’information et de coordination mentionnés à l’article L. 113‑2 du code de l’action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l’article L. 6327‑2 du présent code sur délibération du conseil départemental.







« Art. L. 6327‑6. – Pour les activités soumises à autorisation en application de l’article L. 6122‑1, nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux professionnels de santé, établissements de santé ainsi qu’aux agences régionales de santé.

« Art. L. 6327‑6. – Pour les activités soumises à autorisation en application de l’article L. 6122‑1 nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu’aux agences régionales de santé.

« Art. L. 6327‑6. – Pour les activités soumises à autorisation en application de l’article L. 6122‑1 nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu’aux agences régionales de santé.

« Art. L. 6327‑6. – Pour les activités soumises à autorisation en application de l’article L. 6122‑1 nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu’aux agences régionales de santé.







« Art. L. 6327‑7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

« Art. L. 6327‑7. – (Non modifié) »

« Art. L. 6327‑7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

« Art. L. 6327‑7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »







II. – Les dispositifs d’appui existants en application des articles L. 6321‑1, L. 6321‑2, L. 6327‑1 à L. 6327‑3 du code de la santé publique et de l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi intègrent les dispositifs mentionnés aux articles L. 6327‑2 à L. 6327‑3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi dans un délai qui ne peut excéder trois ans suivant la date de publication de la présente loi. Au terme de ce délai, les articles L. 6321‑1 et L. 6321‑2 du code de la santé publique et l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

II. – Les dispositifs d’appui existants en application des articles L. 6321‑1, L. 6321‑2, L. 6327‑1 à L. 6327‑3 du code de la santé publique et de l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi intègrent les dispositifs mentionnés aux articles L. 6327‑2 à L. 6327‑3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. À l’échéance de ce délai, les articles L. 6321‑1 et L. 6321‑2 du code de la santé publique et l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

II. – Les dispositifs d’appui existants en application des articles L. 6321‑1, L. 6321‑2, L. 6327‑1 à L. 6327‑3 du code de la santé publique et de l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi intègrent les dispositifs mentionnés aux articles L. 6327‑2 et L. 6327‑3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. À l’échéance de ce délai, les articles L. 6321‑1 et L. 6321‑2 du code de la santé publique et l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

II. – Les dispositifs d’appui existants en application des articles L. 6321‑1, L. 6321‑2, L. 6327‑1 à L. 6327‑3 du code de la santé publique et de l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi intègrent les dispositifs mentionnés aux articles L. 6327‑2 et L. 6327‑3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. A l’échéance de ce délai, les articles L. 6321‑1 et L. 6321‑2 du code de la santé publique et l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.







III. – Les organisations assurant les fonctions d’appui à la coordination prévues au V de l’article 51 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’ils concernent les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi  2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 intègrent les dispositifs unifiés mentionnés aux articles L. 6327‑2 à L. 6327‑3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi au plus tard à leur date d’expiration.

Amdt  666 rect. bis

III. – (Non modifié)

III. – Les organisations assurant les fonctions d’appui à la coordination prévues au V de l’article 51 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’ils concernent les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi  2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 intègrent les dispositifs unifiés mentionnés aux articles L. 6327‑2 et L. 6327‑3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi au plus tard à leur date d’expiration.

III. – Les organisations assurant les fonctions d’appui à la coordination prévues au V de l’article 51 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’ils concernent les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi  2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 intègrent les dispositifs unifiés mentionnés aux articles L. 6327‑2 et L. 6327‑3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi au plus tard à leur date d’expiration.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 7 bis A (nouveau)

Amdt  1313

Article 7 bis A

(Non modifié)

Article 7 bis A

(Conforme)


Article 24

Article 24




Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :




Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À la première phrase de l’article L. 6323‑1‑2, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « de pharmacie ou d’odontologie » ;




1° À la première phrase de l’article L. 6323‑1‑2, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de pharmacie ou d’odontologie » ;

1° A la première phrase de l’article L. 6323‑1‑2, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : «, de pharmacie ou d’odontologie » ;



2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6323‑3, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « de pharmacie ou d’odontologie ».




2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6323‑3, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de pharmacie ou d’odontologie ».

2° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6323‑3, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : «, de pharmacie ou d’odontologie ».


Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7 bis

Article 25

Article 25



L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans le cadre d’un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie pour certains traitements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. » ;

Amdts  AS1486,  AS1381

(Alinéa sans modification)

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. » ;

Amdts COM‑247, COM‑300


« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. » ;

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. » ;

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. » ;


2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique en vente libre ».

Amdt  AS1417

2° (Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative ».

Amdt COM‑248


2° (Non modifié)

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative ».

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative ».




Article 7 ter A (nouveau)

Article 7 ter A (nouveau)

Article 7 ter A

(Supprimé)







Après le quatrième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑166

(Alinéa sans modification)








« L’infirmière ou l’infirmier, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 4011‑1, peut être désigné comme référent au sein d’une équipe de soins par le patient en perte d’autonomie ou en affection de longue durée, afin d’assurer la coordination clinique de proximité en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. L’infirmière ou l’infirmier référent, le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens des articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 ou L. 6323‑3. »

Amdt COM‑166

(Alinéa sans modification)









Article 7 ter B (nouveau)

Article 7 ter B

(Non modifié)

Article 26

Article 26






Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :


Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :





« Section 6


« Section 6

« Section 6





« Dispositions diverses


« Dispositions diverses

« Dispositions diverses





« Art. L. 4312‑15. – Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.


« Art. L. 4312‑15. – Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.

« Art. L. 4312‑15. – Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.





« Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l’exercice en commun de leur activité et du partage d’honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d’une rémunération forfaitaire par patient. »

Amdt  598


« Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l’exercice en commun de leur activité et du partage d’honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d’une rémunération forfaitaire par patient. »

« Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l’exercice en commun de leur activité et du partage d’honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d’une rémunération forfaitaire par patient. »


Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Article 7 ter

(Non modifié)

Article 7 ter

(Non modifié)

Article 27

Article 27



Après le mot : « pied », la fin du premier alinéa de l’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est supprimée.

Amdt  AS1561

Après le mot : « exclusion », la fin du premier alinéa de l’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « des affections nécessitant un traitement chirurgical. »

Amdt  1813

Au premier alinéa de l’article L. 4322‑1 du code de la santé publique, les mots : « provoquant l’effusion de sang » sont remplacés par le mot : « chirurgicale ».

Amdt COM‑249



À la fin du premier alinéa de l’article L. 4322‑1 du code de la santé publique, les mots : « provoquant l’effusion de sang » sont remplacés par le mot : « chirurgicale ».

A la fin du premier alinéa de l’article L. 4322‑1 du code de la santé publique, les mots : « provoquant l’effusion de sang » sont remplacés par le mot : « chirurgicale ».



Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

Article 7 quater

Article 7 quater

(Non modifié)

Article 28

Article 28



I. – Le 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Le 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° La première phrase du  est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)



1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :


a) Les mots : « , dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011‑1 du présent code, » et les mots : « au sein de l’équipe de soins » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Les mots : « , dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011‑1 du présent code, » et les mots : « au sein de l’équipe de soins » sont supprimés ;

a) Les mots : «, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011‑1 du présent code, » et les mots : « au sein de l’équipe de soins » sont supprimés ;


b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑3 du présent code » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code » ;

Amdt COM‑379



b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code » ;


2° À la seconde phrase, après le mot : « chroniques », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et effectuer des bilans de médication destinés à en optimiser les effets » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° À la seconde phrase, après le mot : « chroniques », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et effectuer des bilans de médication destinés à en optimiser les effets » sont supprimés.

2° A la seconde phrase, après le mot : « chroniques », le signe : «, » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et effectuer des bilans de médication destinés à en optimiser les effets » sont supprimés.




bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 5521‑2 du code de la santé publique, les mots : « présente ordonnance », sont remplacés par les mots : « loi        du       ».

Amdt COM‑301

bis (nouveau). – L’article L. 5521‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  802


II. – L’article L. 5521‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – L’article L. 5521‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° Au second alinéa, la référence : « L. 5125‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5125‑1‑1 » ;

Amdt  802


1° Au second alinéa, la référence : « L. 5125‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5125‑1‑1 » ;

1° Au second alinéa, la référence : « L. 5125‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5125‑1‑1 » ;





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  802


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Les articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1‑1 A sont applicables dans le territoire de Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »

Amdt  802


« Les articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1‑1 A sont applicables dans le territoire de Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »

« Les articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1‑1 A sont applicables dans le territoire de Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »


II. – Le j du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


III– Le j du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – Le j du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.




III. – Pour une période n’excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d’éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique.

Amdt  AS1623

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


IV– Pour une période n’excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d’éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique.

IV. – Pour une période n’excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d’éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique.






Article 7 quinquies A (nouveau)

Article 7 quinquies A (nouveau)

Article 7 quinquies A

Article 29

Article 29





Le premier alinéa de l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : «, d’une part, » ;

1° Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

1° Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : «, d’une part, » ;




2° La référence : « à l’article L. 4211‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4211‑1 et L. 5125‑24 » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La référence : « à l’article L. 4211‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4211‑1 et L. 5125‑24 » ;

2° La référence : « à l’article L. 4211‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4211‑1 et L. 5125‑24 » ;




3° Sont ajoutés les mots : «, et d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions visées à l’article L. 5125‑1‑1 A du présent code ».

Amdt COM‑164

3° Sont ajoutés les mots : « , et d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions prévues à l’article L. 5125‑1‑1 A ».

3° Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions prévues à l’article L. 5125‑1‑1 A ».

3° Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions prévues à l’article L. 5125‑1‑1 A ».

3° Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions prévues à l’article L. 5125‑1‑1 A ».


Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 quinquies

(Non modifié)

Article 7 quinquies

Article 7 quinquies

Article 30

Article 30



I. – L’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :


« 10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1‑10, et L. 6323‑3, délivrer des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé, et sur la base de protocoles définis par celle‑ci. » ;

« 10° (Alinéa sans modification) » ;


« 10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, délivrer pour certaines pathologies des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

Amdts  803,  393 rect. bis

« 10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

« 10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

« 10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Un décret fixe les conditions d’application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d’information du médecin traitant. »

(Alinéa sans modification)




« Un décret fixe les conditions d’application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d’information du médecin traitant. »

« Un décret fixe les conditions d’application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d’information du médecin traitant. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  AS1487

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.



Article 7 sexies A (nouveau)

Amdt  233

Article 7 sexies A

Article 7 sexies A

Article 7 sexies A

Article 31

Article 31




À la fin du premier alinéa de l’article L. 4151‑2 du code de la santé publique, les mots : « et du nouveau‑né » sont remplacés par les mots : « et de l’enfant, dans des conditions définies par décret ».

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑302

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4151‑2, les mots : « du nouveau‑né » sont remplacés par les mots : « de l’enfant, dans des conditions définies par décret » ;

Amdt COM‑302

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4151‑2, les mots : « du nouveau‑né » sont remplacés par les mots : « de l’enfant, dans des conditions définies par décret » ;

1° A la fin du premier alinéa de l’article L. 4151‑2, les mots : « du nouveau‑né » sont remplacés par les mots : « de l’enfant, dans des conditions définies par décret » ;




2° Après les mots : « Wallis‑et‑Futuna », la fin de l’article L. 4421‑14 est ainsi rédigée : « dans leur rédaction résultant de la loi   du  ».

Amdt COM‑302

2° (nouveau) Après le mot : « Wallis‑et‑Futuna », la fin de l’article L. 4421‑14 est ainsi rédigée : « dans leur rédaction résultant de la loi    du  relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »

2° L’article L. 4421‑14 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 4421‑14 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 4421‑14 est ainsi rédigé :






« Art. L. 4421‑14. – Les articles L. 4151‑1 et L. 4151‑4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016. L’article L. 4151‑2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »

« Art. L. 4421‑14. – Les articles L. 4151‑1 et L. 4151‑4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. L’article L. 4151‑2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »

« Art. L. 4421‑14. – Les articles L. 4151‑1 et L. 4151‑4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. L’article L. 4151‑2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »



Article 7 sexies B (nouveau)

Amdts  1689,  1991

Article 7 sexies B

(Non modifié)

Article 7 sexies B

Article 7 sexies B

Article 32

Article 32




Le code de la santé publique est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après la première occurrence du mot : « qui », sont insérés les mots : « prescrivent des vaccins ou » ;


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après la première occurrence du mot : « qui », sont insérés les mots : « prescrivent des vaccins ou » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après la première occurrence du mot : « qui », sont insérés les mots : « prescrivent des vaccins ou » ;





1° bis (nouveau) À l’article L. 4424‑1, après le mot : « Wallis‑et‑Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;

Amdt  464

1° bis (Non modifié)

 À l’article L. 4424‑1, après le mot : « Wallis‑et‑Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;

2° A l’article L. 4424‑1, après le mot : « Wallis‑et‑Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;



2° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut autoriser, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions. »


2° (Non modifié)

 Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut autoriser, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions ; ».

 Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut autoriser, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions ; ».

3° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut autoriser, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions ; ».



Article 7 sexies C (nouveau)

Amdts  1035,  1881,  1911

Article 7 sexies C

(Supprimé)

Amdt COM‑251

Article 7 sexies C

(Supprimé)

Article 7 sexies C

Article 33

Article 33




L’article L. 4342‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



(Alinéa sans modification)

L’article L. 4342‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 4342‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au sixième alinéa, les mots : « , hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, » sont supprimés ;



1° (Non modifié)

1° Au sixième alinéa, les mots : « , hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, » sont supprimés ;

1° Au sixième alinéa, les mots : «, hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, » sont supprimés ;



2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



2° (Non modifié)

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. » ;




« Il peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. » ;

« Il peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. » ;



3° Au dernier alinéa, les mots : « est précisée » sont remplacés par les mots : « et les conditions de l’adaptation prévue au septième alinéa sont précisées ».



3° (Non modifié)

3° Au dernier alinéa, les mots : « est précisée » sont remplacés par les mots : « et les conditions de l’adaptation prévue au septième alinéa sont précisées ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « est précisée » sont remplacés par les mots : « et les conditions de l’adaptation prévue au septième alinéa sont précisées ».


Article 7 sexies (nouveau)

Article 7 sexies (nouveau)

Article 7 sexies

(Non modifié)

Article 7 sexies

Article 7 sexies

Article 34

Article 34



L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :


« V. – Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations d’usagers du système de santé agréées, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L’agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de cette recommandation.

« V. – Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations d’usagers du système de santé agréées, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L’agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation.

Amdt  1810


« V. – Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, après consultation des professionnels de santé, des entreprises pharmaceutiques exploitant les médicaments concernés et des associations d’usagers du système de santé agréées, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L’agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation.

Amdt  267 rect. quater

« V. – Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations d’usagers du système de santé agréées, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L’agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation.

« V. – Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations d’usagers du système de santé agréées, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L’agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation.

« V. – Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations d’usagers du système de santé agréées, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L’agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation.


« Lorsque le pharmacien procède au remplacement du médicament prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de ce remplacement. »

Amdt  AS1631

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le pharmacien procède au remplacement du médicament prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de ce remplacement. »

« Lorsque le pharmacien procède au remplacement du médicament prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de ce remplacement. »




Article 7 septies A (nouveau)

Article 7 septies A (nouveau)

Article 7 septies A

(Supprimé)







Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« 7° ter Les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels mentionnés au 1° interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

« 7° ter Les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels mentionnés au 1° du présent article interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »








2° Après le 7° de l’article L. 162‑12‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

2° (Non modifié)








« 7° bis Les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »









3° Après le 7° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

3° (Non modifié)








« 7° bis Les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs‑kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; ».

Amdt COM‑303







Article 7 septies (nouveau)

Article 7 septies (nouveau)

Article 7 septies

(Supprimé)

Amdt COM‑304

Article 7 septies

(Supprimé)

Article 7 septies

(Supprimé)





Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « En l’absence d’accord, l’assuré peut saisir le directeur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant puisse lui être désigné parmi une liste de médecins de son ressort géographique. Si cet assuré est situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, il peut par ailleurs saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible lui soit proposé. »

Amdts  AS625,  AS1432,  AS923,  AS1079,  AS1378

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord, l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible puisse lui être proposé. »

Amdt  1928







Chapitre II

Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico‑social, et renforcer la gradation des soins

Chapitre II

Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico‑social, et renforcer la gradation des soins

Chapitre II

Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico‑social, et renforcer la gradation des soins

Chapitre II

Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico‑social, et renforcer la gradation des soins

Chapitre II

Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico‑social, et renforcer la gradation des soins

Chapitre II

Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico‑social, et renforcer la gradation des soins

Chapitre II

Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico‑social, et renforcer la gradation des soins

Chapitre II

Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico‑social, et renforcer la gradation des soins


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 35

Article 35



I A (nouveau). – L’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :


« Art. L. 6111‑3‑1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les hôpitaux de proximité assurent leurs missions dans le cadre d’une responsabilité territoriale et d’un exercice partagé avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire.

« Art. L. 6111‑3‑1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire, avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale.

Amdt  2063

« Art. L. 6111‑3‑1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire et en complémentarité avec ces acteurs avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale pour assurer la permanence des soins et la continuité des prises en charge.

Amdts  305, COM‑372

« Art. L. 6111‑3‑1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale.

Amdt  667 rect.

« Art. L. 6111‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6111‑3‑1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale.

« Art. L. 6111‑3‑1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale.


« II. – En cohérence avec les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico‑sociaux et d’autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d’hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :

« II. – En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico‑sociaux et d’autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d’hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :

Amdt  2051

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico‑sociaux et d’autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d’hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité et les établissements publics de santé gérant des secteurs de psychiatrie :

Amdt  585

« II. – En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico‑sociaux et d’autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d’hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :

« II. – En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico‑sociaux et d’autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d’hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :

« II. – En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico‑sociaux et d’autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d’hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :


« 1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l’offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque leur état le nécessite ;

« 1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l’offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque l’état de ces derniers le nécessite ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l’offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque l’état de ces derniers le nécessite ;

« 1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l’offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque l’état de ces derniers le nécessite ;


« 2° Contribuent à la prise en charge et au maintien des personnes en situation de vulnérabilité dans leur milieu de vie ;

« 2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant de ceux‑ci ;

Amdt  2061

« 2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant ;

« 2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant ;


« 3° Participent à la prévention et la mise en place d’actions de promotion de la santé sur le territoire.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Participent à la prévention et la mise en place d’actions de promotion de la santé sur le territoire ;

« 3° Participent à la prévention et à la mise en place d’actions de promotion de la santé sur le territoire ;

« 3° Participent à la prévention et à la mise en place d’actions de promotion de la santé sur le territoire ;

« 3° Participent à la prévention et à la mise en place d’actions de promotion de la santé sur le territoire ;





« 4° (nouveau) Contribuent, en fonction de l’offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et professionnels de la médecine ambulatoire.

Amdt  667 rect.

« 4° Contribuent, en fonction de l’offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire.

« 4° Contribuent, en fonction de l’offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire.

« 4° Contribuent, en fonction de l’offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire.


« III. – L’activité des hôpitaux de proximité est centrée sur les missions définies aux I et II et est assurée dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins. À ce titre, et de façon obligatoire, ils exercent une activité de médecine, offrent des consultations de diverses spécialités, disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique.

« III. – Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, offrent des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique.

« III. – Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l’offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique.

Amdts COM‑307, COM‑373

« III. – Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l’offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie, de télésanté et de biologie médicale et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique.

Amdts  372 rect. bis,  720 rect.

« III. – Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l’offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique.

« III. – Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l’offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique.

« III. – Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l’offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique.



« À titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour favoriser l’accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l’offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes concernés pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

Amdt  2062

« À titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour favoriser l’accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l’offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

Amdts COM‑309, COM‑308

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour favoriser l’accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l’offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

« A titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour favoriser l’accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l’offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.


« En fonction des besoins de la population et de l’offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d’autres activités, notamment la médecine d’urgence, les activités prénatales et postnatales et les soins de suite et de réadaptation, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d’équipes mobiles.

« En fonction des besoins de la population et de l’offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d’autres activités, notamment la médecine d’urgence, les activités prénatales et postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que les activités de soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d’équipes mobiles.

Amdt  1513

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En fonction des besoins de la population et de l’offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d’autres activités, notamment la médecine d’urgence, les activités prénatales et postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que les activités de soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d’équipes mobiles.

« En fonction des besoins de la population et de l’offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d’autres activités, notamment la médecine d’urgence, les activités prénatales et postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que les activités de soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d’équipes mobiles.




« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amdt  AS1551

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, en vue de renforcer et développer des établissements de santé de proximité qui assurent le premier niveau de gradation des soins hospitaliers, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, en vue de renforcer et développer des établissements de santé de proximité qui assurent le premier niveau de gradation des soins hospitaliers, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

II– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, en vue de renforcer et développer des établissements de santé de proximité qui assurent le premier niveau de gradation des soins hospitaliers, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, en vue de renforcer et développer des établissements de santé de proximité qui assurent le premier niveau de gradation des soins hospitaliers, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :



1° Définir les activités, les missions, et les conditions d’intervention de ces établissements, en coordination avec les autres acteurs du système de santé et du secteur médico‑social ;

1° (Supprimé) ;

Amdt  AS1551

1° (Supprimé) ;



1° (Supprimé)




 Déterminer les modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de proximité est établie par l’autorité compétente ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




 Déterminer les modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de proximité est établie par l’autorité compétente ;

1° Déterminer les modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de proximité est établie par l’autorité compétente ;



3° Définir les modalités de financement, d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements, notamment en ouvrant leur gouvernance à d’autres catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné ;

 Définir les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements, notamment en ouvrant leur gouvernance aux acteurs du système de santé du territoire concerné ;

Amdts  AS1563,  AS1390

3° (Alinéa sans modification)




 Définir les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements, notamment en ouvrant leur gouvernance aux acteurs du système de santé du territoire concerné ;

2° Définir les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements, notamment en ouvrant leur gouvernance aux acteurs du système de santé du territoire concerné ;



 Déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une structure dépourvue de la personnalité morale et partie d’une entité juridique.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




 Déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une structure dépourvue de la personnalité morale et partie d’une entité juridique.

3° Déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une structure dépourvue de la personnalité morale et partie d’une entité juridique.



II. – L’ordonnance est prise dans le délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  AS1391

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

III. – Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.




III (nouveau). – Le I A entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

Amdt  AS1551

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le I entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

IV. – Le I entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


Article 36

Article 36


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour renforcer la prise en compte des exigences de qualité et de technicité des soins dans les conditions d’autorisation des différentes activités, pour organiser une meilleure répartition territoriale de l’offre de soins selon une logique de gradation des soins, et pour étendre le champ des activités de soins soumises à autorisation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour renforcer la prise en compte des exigences de qualité et de technicité des soins dans les conditions d’autorisation des différentes activités, pour organiser une meilleure répartition territoriale de l’offre de soins selon une logique de gradation des soins, et pour étendre le champ des activités de soins soumises à autorisation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour renforcer la prise en compte des exigences de qualité et de technicité des soins dans les conditions d’autorisation des différentes activités, pour organiser une meilleure répartition territoriale de l’offre de soins selon une logique de gradation des soins, et pour étendre le champ des activités de soins soumises à autorisation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour renforcer la prise en compte des exigences de qualité et de technicité des soins dans les conditions d’autorisation des différentes activités, pour organiser une meilleure répartition territoriale de l’offre de soins selon une logique de gradation des soins, et pour étendre le champ des activités de soins soumises à autorisation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Modifier le régime d’autorisation des activités de soins, des équipements matériels lourds, des alternatives à l’hospitalisation et de l’hospitalisation à domicile en vue notamment de favoriser le développement des alternatives à l’hospitalisation, de prévoir de nouveaux modes d’organisation des acteurs de santé et d’adapter ce régime aux particularités de certaines activités rares ou à haut risque ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Modifier le régime d’autorisation des activités de soins, des équipements matériels lourds, des alternatives à l’hospitalisation et de l’hospitalisation à domicile en vue notamment de favoriser le développement des alternatives à l’hospitalisation, de prévoir de nouveaux modes d’organisation des acteurs de santé et d’adapter ce régime aux particularités de certaines activités rares ou à haut risque ;

1° Modifier le régime d’autorisation des activités de soins, des équipements matériels lourds, des alternatives à l’hospitalisation et de l’hospitalisation à domicile en vue notamment de favoriser le développement des alternatives à l’hospitalisation, de prévoir de nouveaux modes d’organisation des acteurs de santé et d’adapter ce régime aux particularités de certaines activités rares ou à haut risque ;

2° Adapter le régime des autorisations aux activités réalisées dans le cadre des dispositifs de coopération et de coordination des acteurs de santé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Adapter le régime des autorisations aux activités réalisées dans le cadre des dispositifs de coopération et de coordination des acteurs de santé ;

2° Adapter le régime des autorisations aux activités réalisées dans le cadre des dispositifs de coopération et de coordination des acteurs de santé ;

3° Simplifier les procédures et les conditions de délivrance des autorisations d’activités de soin ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




3° Simplifier les procédures et les conditions de délivrance des autorisations d’activités de soin ;

3° Simplifier les procédures et les conditions de délivrance des autorisations d’activités de soin ;

4° Modifier les dispositions applicables au service de santé des armées en cohérence avec le régime des autorisations issues des 1°, 2° et 3°.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




4° Modifier les dispositions applicables au service de santé des armées en cohérence avec le régime des autorisations issues des 1°, 2° et 3°.

4° Modifier les dispositions applicables au service de santé des armées en cohérence avec le régime des autorisations issues des 1°, 2° et 3°.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  AS1392

II. – Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.




II. – Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Chapitre III

Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d’intégration

Chapitre III

Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d’intégration

Chapitre III

Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d’intégration

Chapitre III

Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d’intégration

Chapitre III

Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d’intégration

Chapitre III

Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d’intégration

Chapitre III

Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d’intégration

Chapitre III

Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d’intégration


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 37

Article 37


I. – Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6144‑2, il est inséré un article ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 6144‑2, il est inséré un article L. 6144‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 6144‑2, il est inséré un article L. 6144‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 6144‑2, il est inséré un article L. 6144‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6144‑2‑1. – Il est institué une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire. La commission médicale de groupement contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement. Elle contribue notamment à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.

« Art. L. 6144‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6144‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6144‑2‑1. – Il peut être institué une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire, après accord des commissions médicales d’établissement des établissements parties au groupement. La commission médicale de groupement contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement. Elle contribue notamment à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.

Amdt COM‑310


« Art. L. 6144‑2‑1. – Il est institué une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire. La commission médicale de groupement contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement. Elle contribue notamment à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.

« Art. L. 6144‑2‑1. – Il est institué une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire. La commission médicale de groupement contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement. Elle contribue notamment à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.

« Art. L. 6144‑2‑1. – Il est institué une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire. La commission médicale de groupement contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement. Elle contribue notamment à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.

« La commission médicale de groupement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Elle élit son président.

« La commission médicale de groupement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit son président.

Amdt  AS1466

(Alinéa sans modification)

« La commission médicale de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, parmi les membres des commissions médicales d’établissement des établissements parties au groupement. Elle élit son président.

Amdt COM‑311


« La commission médicale de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit son président.

« La commission médicale de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit son président.

« La commission médicale de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit son président.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, et notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée. » ;

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission médicale de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elle est consultée. » ;

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement des commissions médicales de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elles sont consultées. » ;

Amdt  360

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement des commissions médicales de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elles sont consultées. » ;

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement des commissions médicales de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elles sont consultées. » ;

2° Au b du 5° du II de l’article L. 6132‑2, après les mots : « Il comprend notamment les directeurs d’établissement, » sont insérés les mots : « le président de la commission médicale du groupement, » ;

2° Le b du 5° du II de l’article L. 6132‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le  du II de l’article L. 6132‑2 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° Le  du II de l’article L. 6132‑2 est ainsi modifié :

2° Le  du II de l’article L. 6132‑2 est ainsi modifié :


a) À la deuxième phrase, après les mots : « directeurs d’établissement, », sont insérés les mots : « le président de la commission médicale du groupement, » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) À la deuxième phrase du b, après les mots : « directeurs d’établissement, », sont insérés les mots : « le président de la commission médicale du groupement, » ;


a) À la deuxième phrase du b, après les mots : « directeurs d’établissement, », sont insérés les mots : « le président de la commission médicale du groupement, » ;

a) A la deuxième phrase du b, après les mots : « directeurs d’établissement, », sont insérés les mots : « le président de la commission médicale du groupement, » ;


b) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur de l’établissement support est le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale de groupement en est le vice‑président ; »

Amdts  AS1061,  AS1528,  AS1559

b) (Alinéa sans modification)


b) Le même b est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur de l’établissement support est le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale de groupement en est le vice‑président ; »


b) Le même b est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur de l’établissement support est le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale de groupement en est le vice‑président ; »

b) Le même b est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur de l’établissement support est le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale de groupement en est le vice‑président ; »





c) (nouveau) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il se prononce sur la stratégie du groupement hospitalier de territoire. Il donne notamment un avis sur le projet médical partagé, le projet de soins partagé ainsi que les conventions de partenariat et d’association entre le groupement hospitalier de territoire et des établissements non parties au groupement. » ;

Amdt  663 rect.

c) (Non modifié)

c) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il se prononce sur la stratégie du groupement hospitalier de territoire. Il donne notamment un avis sur le projet médical partagé, le projet de soins partagé ainsi que les conventions de partenariat et d’association entre le groupement hospitalier de territoire et des établissements non parties au groupement. » ;

c) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il se prononce sur la stratégie du groupement hospitalier de territoire. Il donne notamment un avis sur le projet médical partagé, le projet de soins partagé ainsi que les conventions de partenariat et d’association entre le groupement hospitalier de territoire et des établissements non parties au groupement. » ;

3° Après le 4° du I de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique, est inséré un 5° ainsi rédigé :

3° Le I de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

3° Le I de l’article L. 6132‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 6132‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également assurer pour le compte des établissements parties la gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale de groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement. » ;

Amdt COM‑312

3° (Alinéa sans modification)

3° Le I de l’article L. 6132‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :

3° Le I de l’article L. 6132‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :

3° Le I de l’article L. 6132‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° La gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale du groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement ; ».

« 5° La gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale du groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement. »

« 5° (Alinéa sans modification) »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑312


« 5° La gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale du groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement. » ;

« 5° La gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale du groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement. » ;

« 5° La gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale du groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement. » ;






4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6144‑1, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale de l’établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et ».

Amdt COM‑100

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144‑1, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale de l’établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et ».

4° (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144‑1, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale de l’établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et ».

4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144‑1, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale de l’établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et ».



II. – Après l’article L. 6132‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 6132‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132‑5‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 6132‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132‑5‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 6132‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 6132‑5‑1. – Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions établies par décret en Conseil d’État, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, à :

« Art. L. 6132‑5‑1. – Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, à :

Amdt  AS1468

« Art. L. 6132‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6132‑5‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6132‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6132‑5‑1. – Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, à :

« Art. L. 6132‑5‑1. – Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, à :



« 1° Mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État, par dérogation aux articles L. 312‑2, L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 6145‑8‑1 du code de la santé publique ;

« 1° Mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État, par dérogation aux articles L. 312‑2, L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 6145‑8‑1 du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État, par dérogation aux articles L. 312‑2, L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 6145‑8‑1 du présent code ;

« 1° Mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État, par dérogation aux articles L. 312‑2, L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 6145‑8‑1 du présent code ;



« 2° Élaborer un programme d’investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique ;

« 2° Élaborer un programme d’investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l’article L. 6143‑7 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Supprimé)

Amdt COM‑313


« 2° Élaborer un programme d’investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l’article L. 6143‑7 ;

« 2° Élaborer un programme d’investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l’article L. 6143‑7 ;

« 2° Elaborer un programme d’investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l’article L. 6143‑7 ;



« 3° Conclure avec l’agence régionale de santé, par dérogation à l’article L. 6114‑1 et au 1° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114‑1, unique pour l’ensemble des établissements du groupement. »

« 3° Conclure avec l’agence régionale de santé, par dérogation à l’article L. 6114‑1 et au 1° de l’article L. 6143‑7, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements du groupement. »

Amdt  AS1469

« 3° (Alinéa sans modification) »

« 3° (Non modifié) »


« 3° (Non modifié) »

« 3° Conclure avec l’agence régionale de santé, par dérogation à l’article L. 6114‑1 et au 1° de l’article L. 6143‑7, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements du groupement. »

« 3° Conclure avec l’agence régionale de santé, par dérogation à l’article L. 6114‑1 et au 1° de l’article L. 6143‑7, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements du groupement. »



III. –  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, en vue, d’une part, de tirer les conséquences des dispositions du I sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, d’autre part, d’ouvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire d’approfondir l’intégration de leurs instances représentatives ou consultatives, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

III. – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, en vue, d’une part, de tirer les conséquences des dispositions du I du présent article sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, d’autre part, d’ouvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire d’approfondir l’intégration de leurs instances représentatives ou consultatives, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

Amdt  AS1470

III. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, en vue, d’une part, de tirer les conséquences des dispositions du I du présent article sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, d’autre part, d’ouvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire d’approfondir l’intégration de leurs instances représentatives ou consultatives, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

III. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, en vue, d’une part, de tirer les conséquences des dispositions du I du présent article sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, d’autre part, d’ouvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire d’approfondir l’intégration de leurs instances représentatives ou consultatives, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

III. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, en vue, d’une part, de tirer les conséquences des dispositions du I du présent article sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, d’autre part, d’ouvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire d’approfondir l’intégration de leurs instances représentatives ou consultatives, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

III. – (Non modifié)

III. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, en vue, d’une part, de tirer les conséquences des dispositions du I du présent article sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, d’autre part, d’ouvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire d’approfondir l’intégration de leurs instances représentatives ou consultatives, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

III. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, en vue, d’une part, de tirer les conséquences des dispositions du I du présent article sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, d’autre part, d’ouvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire d’approfondir l’intégration de leurs instances représentatives ou consultatives, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :



a) Mettre en cohérence le fonctionnement et les champs de compétences des commissions médicales d’établissement et des commissions médicales de groupement ainsi que les attributions de leurs présidents respectifs ;

a) (Alinéa sans modification)

 Mettre en cohérence le fonctionnement et les champs de compétences des commissions médicales d’établissement et des commissions médicales de groupement ainsi que les attributions de leurs présidents respectifs ;

1° M (Non modifié)

1° M (Non modifié)


1° Mettre en cohérence le fonctionnement et les champs de compétences des commissions médicales d’établissement et des commissions médicales de groupement ainsi que les attributions de leurs présidents respectifs ;

1° Mettre en cohérence le fonctionnement et les champs de compétences des commissions médicales d’établissement et des commissions médicales de groupement ainsi que les attributions de leurs présidents respectifs ;



b) Étendre les compétences des commissions médicales d’établissements et de groupements ;

b) (Alinéa sans modification)

 Étendre les compétences des commissions médicales d’établissements et de groupements ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Étendre les compétences des commissions médicales d’établissements et de groupements ;

2° Etendre les compétences des commissions médicales d’établissements et de groupements ;



c) Définir l’articulation des compétences respectives en matière de gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques des directeurs d’établissements parties à un groupement hospitalier de territoire et des directeurs d’établissements support de groupement hospitalier de territoire ;

c) (Alinéa sans modification)

 Définir l’articulation des compétences respectives en matière de gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques des directeurs d’établissements parties à un groupement hospitalier de territoire et des directeurs d’établissements support de groupement hospitalier de territoire ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Définir l’articulation des compétences respectives en matière de gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques des directeurs d’établissements parties à un groupement hospitalier de territoire et des directeurs d’établissements support de groupement hospitalier de territoire ;

3° Définir l’articulation des compétences respectives en matière de gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques des directeurs d’établissements parties à un groupement hospitalier de territoire et des directeurs d’établissements support de groupement hospitalier de territoire ;



d) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs directoires et le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;

d) (Alinéa sans modification)

 Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs directoires et le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;

4° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs directoires et le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;

Amdt COM‑314

4° (Non modifié)


4° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs directoires et le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;

4° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs directoires et le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;



e) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs commissions médicales d’établissement et leur commission médicale de groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux b et c du 5° du II de l’article L. 6132‑2, et aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1 et L. 6144‑2 du code de la santé publique ;

e) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs commissions médicales d’établissement et leur commission médicale de groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux b et c du 5° du II de l’article L. 6132‑2 et aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1 et L. 6144‑2 du code de la santé publique ;

 Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs commissions médicales d’établissement et leur commission médicale de groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux b et c du 5° du II de l’article L. 6132‑2 et aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1 et L. 6144‑2 du code de la santé publique ;

5° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs commissions médicales d’établissement et leur commission médicale de groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux b et c du 5° du II de l’article L. 6132‑2 et aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1 et L. 6144‑2 du même code ;

Amdt COM‑314

5° (Non modifié)


5° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs commissions médicales d’établissement et leur commission médicale de groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux b et c du 5° du II de l’article L. 6132‑2 et aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1 et L. 6144‑2 du même code ;

5° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs commissions médicales d’établissement et leur commission médicale de groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux b et c du 5° du II de l’article L. 6132‑2 et aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1 et L. 6144‑2 du même code ;



f) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs comités techniques d’établissement, leurs comités techniques de groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et la conférence territoriale de dialogue social du groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux articles L. 6144‑3, L. 6144‑3‑1, L. 6144‑3‑2, L. 6144‑4 du code de la santé publique ;

f) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs comités techniques d’établissement, leurs comités techniques de groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et la conférence territoriale de dialogue social du groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux articles L. 6144‑3, L. 6144‑3‑1, L. 6144‑3‑2 et L. 6144‑4 du code de la santé publique ;

 Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs comités techniques d’établissement, leurs comités techniques de groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et la conférence territoriale de dialogue social du groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux articles L. 6144‑3, L. 6144‑3‑1, L. 6144‑3‑2 et L. 6144‑4 du code de la santé publique ;

6° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs comités techniques d’établissement, leurs comités techniques de groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et la conférence territoriale de dialogue social du groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux articles L. 6144‑3, L. 6144‑3‑1, L. 6144‑3‑2 et L. 6144‑4 dudit code ;

Amdt COM‑314

6° (Non modifié)


6° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs comités techniques d’établissement, leurs comités techniques de groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et la conférence territoriale de dialogue social du groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux articles L. 6144‑3, L. 6144‑3‑1, L. 6144‑3‑2 et L. 6144‑4 dudit code ;

6° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs comités techniques d’établissement, leurs comités techniques de groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et la conférence territoriale de dialogue social du groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux articles L. 6144‑3, L. 6144‑3‑1, L. 6144‑3‑2 et L. 6144‑4 dudit code ;



g) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques de groupement, par dérogation à l’article L. 6146‑9 du code de la santé publique ;

g) (Alinéa sans modification)

 Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques de groupement, par dérogation à l’article L. 6146‑9 du code de la santé publique ;

7° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques de groupement, par dérogation à l’article L. 6146‑9 du même code ;

Amdt COM‑314

7° (Non modifié)


7° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques de groupement, par dérogation à l’article L. 6146‑9 du même code ;

7° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques de groupement, par dérogation à l’article L. 6146‑9 du même code ;



h) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par dérogation aux articles L. 4611‑1 et L. 4611‑2 du code du travail, maintenus en vigueur par le I de l’article 10 de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

h) Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par dérogation aux articles L. 4611‑1 et L. 4611‑2 du code du travail, demeurés applicables en vertu du I de l’article 10 de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

Amdt  AS1473

 Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent fusionner ou substituer leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par dérogation aux articles L. 4611‑1 et L. 4611‑2 du code du travail, demeurés applicables en vertu du I de l’article 10 de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

8° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par dérogation aux articles L. 4611‑1 et L. 4611‑2 du code du travail, demeurés applicables en vertu du I de l’article 10 de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

Amdt COM‑314

8° (Non modifié)


8° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par dérogation aux articles L. 4611‑1 et L. 4611‑2 du code du travail, demeurés applicables en vertu du I de l’article 10 de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

8° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par dérogation aux articles L. 4611‑1 et L. 4611‑2 du code du travail, demeurés applicables en vertu du I de l’article 10 de l’ordonnance  2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;



i) Préciser les modalités de constitution, les règles de composition et les attributions des instances qui résulteront des fusions ou substitutions prévues aux d à h ainsi que les conditions permettant de mettre fin à ces fusions et substitutions, de nature à garantir la représentation effective des personnels de chacun des établissements du groupement et le respect du principe d’élection ;

i) Préciser les modalités de constitution, les règles de composition et les attributions des instances qui résulteront des fusions ou substitutions prévues aux d à h ainsi que les conditions permettant de mettre fin à ces fusions et substitutions, de nature à garantir la représentation effective des personnels de chacun des établissements du groupement et le respect du principe d’élection.

 Préciser les modalités de constitution, les règles de composition et les attributions des instances qui résulteront des fusions ou substitutions prévues aux 4° à 8° ainsi que les conditions permettant de mettre fin à ces fusions et substitutions, de nature à garantir la représentation effective des personnels de chacun des établissements du groupement et le respect du principe d’élection.

9° Préciser les modalités de constitution, les règles de composition et les attributions des instances qui résulteront des fusions ou substitutions prévues aux 4° à 8° du présent A ainsi que les conditions permettant de mettre fin à ces fusions et substitutions, de nature à garantir la représentation effective des personnels de chacun des établissements du groupement et le respect du principe d’élection.

9° (Non modifié)


9° Préciser les modalités de constitution, les règles de composition et les attributions des instances qui résulteront des fusions ou substitutions prévues aux 4° à 8° du présent A ainsi que les conditions permettant de mettre fin à ces fusions et substitutions, de nature à garantir la représentation effective des personnels de chacun des établissements du groupement et le respect du principe d’élection.

9° Préciser les modalités de constitution, les règles de composition et les attributions des instances qui résulteront des fusions ou substitutions prévues aux 4° à 8° du présent A ainsi que les conditions permettant de mettre fin à ces fusions et substitutions, de nature à garantir la représentation effective des personnels de chacun des établissements du groupement et le respect du principe d’élection.



 Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent article dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

2. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent III dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent III dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)


B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent III dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent III dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



IV. – L’article L. 6132‑7 est complété par un 9° ainsi rédigé :

IV. – L’article L. 6132‑7 du code de la santé publique est complété par un 9° ainsi rédigé :

Amdt  AS1471

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 6132‑7 du code de la santé publique est complété par un 9° ainsi rédigé :

IV. – L’article L. 6132‑7 du code de la santé publique est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° Les conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à l’article L. 6132‑5‑1, ainsi que celles permettant d’y mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins. »

« 9° (Alinéa sans modification) »

« 9° (Alinéa sans modification) »




« 9° Les conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à l’article L. 6132‑5‑1, ainsi que celles permettant d’y mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins. »

« 9° Les conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à l’article L. 6132‑5‑1, ainsi que celles permettant d’y mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins. »



V. – Les 1° à 3° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

V. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

Amdt  AS1472

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

V. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.




VI (nouveau). – Les mandats des présidents et des membres élus des commissions médicales d’établissement mentionnées à l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique et des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire sont prorogés jusqu’à la date d’institution des commissions médicales de groupement fixée par le décret prévu au V du présent article et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Amdt  AS1479

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Les mandats des présidents et des membres élus des commissions médicales d’établissement mentionnées à l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique et des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire sont prorogés jusqu’à la date d’institution des commissions médicales de groupement fixée par le décret prévu au V du présent article et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

VI. – Les mandats des présidents et des membres élus des commissions médicales d’établissement mentionnées à l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique et des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire sont prorogés jusqu’à la date d’institution des commissions médicales de groupement fixée par le décret prévu au V du présent article et, au plus tard, le 1er janvier 2021.







Article 10 bis AA (nouveau)

Article 10 bis AA

(Supprimé)








Le VII de l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements ou services médico‑sociaux publics peuvent être associés au projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire auxquels ils ne sont pas parties. »

Amdt  261 rect. ter







Article 10 bis A (nouveau)

Amdts  1351,  1668

Article 10 bis A

Article 10 bis A

(Non modifié)

Article 10 bis A

(Non modifié)

Article 38

Article 38




Après le premier alinéa de l’article L. 6143‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Après le premier alinéa de l’article L. 6143‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 6143‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux est intégré systématiquement au projet social défini par chaque établissement. »

« Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux est intégré au projet social défini par chaque établissement. »

Amdt COM‑315



« Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux est intégré au projet social défini par chaque établissement. »

« Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux est intégré au projet social défini par chaque établissement. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

(Conforme)


Article 39

Article 39



Le III de l’article L. 6141‑7‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le III de l’article L. 6141‑7‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 6141‑7‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les établissements parties à la fusion conservent chacun une commission des usagers mentionnée à l’article L. 1112‑3. »

Amdts  AS221,  AS353,  AS1075,  AS1184

(Alinéa sans modification)




« Les établissements parties à la fusion conservent chacun une commission des usagers mentionnée à l’article L. 1112‑3. »

« Les établissements parties à la fusion conservent chacun une commission des usagers mentionnée à l’article L. 1112‑3. »


Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

(Supprimé)

Amdts COM‑362, COM‑252

Article 10 ter

(Supprimé)

Article 10 ter

(Supprimé)





Après le huitième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Le député de la circonscription siège d’un établissement public de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. »

Amdt  AS1428

« Le sénateur et le député dont la circonscription d’élection est le siège de l’établissement principal peuvent participer au conseil de surveillance avec voix consultative. »

Amdt  2052










Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 40

Article 40





L’article L. 6143‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6143‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6143‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Au seizième alinéa, les mots : « et peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait » ;

1° Au seizième alinéa, les mots : « peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait » ;

Amdt  804

1° (Non modifié)

1° Au seizième alinéa, les mots : « peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait » ;

1° Au seizième alinéa, les mots : « peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait » ;




2° Le seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil. » ;

2° Le même seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil. » ;

2° Le même seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d’établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire. » ;

2° Le même seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d’établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire. » ;

2° Le même seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d’établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire. » ;




3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’agence régionale de santé et l’établissement ainsi que de ses modifications. »

Amdt COM‑189

3° (Non modifié)

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’agence régionale de santé et l’établissement ainsi que de ses modifications. »

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’agence régionale de santé et l’établissement ainsi que de ses modifications. »

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’agence régionale de santé et l’établissement ainsi que de ses modifications. »




Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

(Supprimé)







Après le 8° de l’article L. 6143‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« 9° Les orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications. »

Amdt COM‑191

« 9° (Non modifié) »





TITRE III

DÉVELOPPER L’AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ

TITRE III

DÉVELOPPER L’AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ

TITRE III

DÉVELOPPER L’AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ

TITRE III

DÉVELOPPER L’AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ

TITRE III

DÉVELOPPER L’AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ

TITRE III

DÉVELOPPER L’AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ

TITRE III

DÉVELOPPER L’AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ

TITRE III

DÉVELOPPER L’AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ


Chapitre Ier

Innover en valorisant les données cliniques

Chapitre Ier

Innover en valorisant les données cliniques

Chapitre Ier

Innover en valorisant les données cliniques

Chapitre Ier

Innover en valorisant les données cliniques

Chapitre Ier

Innover en valorisant les données cliniques

Chapitre Ier

Innover en valorisant les données cliniques

Chapitre Ier

Innover en valorisant les données cliniques

Chapitre Ier

Innover en valorisant les données cliniques


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 41

Article 41






I A (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions ne s’appliquent pas dans le cas où l’hébergement des données de santé à caractère personnel fait l’objet d’un transfert ou d’une convention conclue entre plusieurs personnes morales de droit public dont l’une assure la tutelle administrative et financière des autres. »

Amdt  33 rect. bis

I A. – (Supprimé)




I. – L’article L. 1460‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 1460‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1460‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « recueillies à titre obligatoire et » sont supprimés ;

a) À la première phrase, les mots : « recueillies à titre obligatoire et » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase, les mots : « recueillies à titre obligatoire et » sont supprimés ;

a) A la première phrase, les mots : « recueillies à titre obligatoire et » sont supprimés ;

b) Après les mots : « ou des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , aux professionnels de santé » ;

b) À la même première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , aux professionnels de santé » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À la même première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , aux professionnels de santé » ;

b) A la même première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, aux professionnels de santé » ;

c) Les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;

c) À ladite première phrase, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)




c) À ladite première phrase, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;

c) A ladite première phrase, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;

d) Les mots : « Les traitements réalisés à cette fin » sont remplacés par les mots : « Ces traitements » ;

d) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Les traitements réalisés à cette fin » sont remplacés par les mots : « Ces traitements » ;

d) (Alinéa sans modification)




d) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Les traitements réalisés à cette fin » sont remplacés par les mots : « Ces traitements » ;

d) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Les traitements réalisés à cette fin » sont remplacés par les mots : « Ces traitements » ;

e) Les mots : « Sauf disposition législative contraire, ils ne doivent » sont remplacés par les mots : « Ils ne doivent » ;

e) Au début de la dernière phrase, les mots : « Sauf disposition législative contraire, » sont supprimés ;

e) (Alinéa sans modification)




e) Au début de la dernière phrase, les mots : « Sauf disposition législative contraire, » sont supprimés ;

e) Au début de la dernière phrase, les mots : « Sauf disposition législative contraire, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique » sont remplacés par les mots : « des traitements de données concernant la santé ».

2° Au second alinéa, les mots : « des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique » sont remplacés par les mots : « des traitements de données concernant la santé ».

2° (Alinéa sans modification)




2° Au second alinéa, les mots : « des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique » sont remplacés par les mots : « des traitements de données concernant la santé ».

2° Au second alinéa, les mots : « des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique » sont remplacés par les mots : « des traitements de données concernant la santé ».

II. – L’article L. 1461‑1 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – L’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

1° Le I est complété par des 6° à 10° ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le I est complété par des 6° à 11° ainsi rédigés :

1° Le I est complété par des 6° à 11° ainsi rédigés :



« 6° Les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l’occasion des activités mentionnées au I de l’article L. 1111‑8 donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à la prise charge des prestations visées par l’article L. 431‑1 du même code en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. » ;

« 6° Les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l’occasion des activités mentionnées au I de l’article L. 1111‑8 du présent code donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à la prise en charge des prestations mentionnées à l’article L. 431‑1 du même code en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)


« 6° Les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l’occasion des activités mentionnées au I de l’article L. 1111‑8 du présent code donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à la prise en charge des prestations mentionnées à l’article L. 431‑1 du même code en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

« 6° Les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l’occasion des activités mentionnées au I de l’article L. 1111‑8 du présent code donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à la prise en charge des prestations mentionnées à l’article L. 431‑1 du même code en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;






« 6° bis Les données relatives à la perte d’autonomie, évaluée à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdt COM‑316

« 6° bis (nouveau) Les données relatives à la perte d’autonomie, évaluée à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces données sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° du présent I ;

Amdt  468


«  Les données relatives à la perte d’autonomie, évaluée à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces données sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° du présent I ;

« 7° Les données relatives à la perte d’autonomie, évaluée à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces données sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° du présent I ;




« 7° (nouveau) Les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé, lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6°. » ;

Amdt  AS1383

« 7° (nouveau) Les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé, lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à  du présent I ;

« 7° (Non modifié)

«  Les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé, lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° ;


«  Les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé, lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° ;

« 8° Les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé, lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° ;





« 8° (nouveau) Les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ;

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)


«  Les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ;

« 9° Les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation ;





« 9° (nouveau) Les données recueillies par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 2111‑1 du présent code ;

« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)


« 10° Les données recueillies par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 2111‑1 du présent code ;

« 10° Les données recueillies par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 2111‑1 du présent code ;





« 10° (nouveau) Les données de santé recueillies lors des visites d’information et de prévention, telles que définies à l’article L. 4624‑1 du code du travail. » ;

Amdt  923

« 10° (Non modifié) » ;

« 10° (Non modifié) » ;


« 11° Les données de santé recueillies lors des visites d’information et de prévention, telles que définies à l’article L. 4624‑1 du code du travail. » ;

« 11° Les données de santé recueillies lors des visites d’information et de prévention, telles que définies à l’article L. 4624‑1 du code du travail. » ;



2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« II. – Le système national des données de santé est mis en œuvre dans le cadre d’orientations générales définies par l’État, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d’information et des données mentionnés au I.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Le système national des données de santé est mis en œuvre dans le cadre d’orientations générales définies par l’État, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d’information et des données mentionnés au I du présent article.


« II. – Le système national des données de santé est mis en œuvre dans le cadre d’orientations générales définies par l’État, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d’information et des données mentionnés au I du présent article.

« II. – Le système national des données de santé est mis en œuvre dans le cadre d’orientations générales définies par l’État, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d’information et des données mentionnés au I du présent article.



« Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté. » ;

« Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté. » ;



3° Au 4° du IV, les mots : « du premier alinéa de l’article 36 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 4 ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Au 4° du IV, la mention : « l’article 79 » est remplacée par la mention : « l’article 78 ».

Amdt COM‑317

3° Au 4° du IV, la référence : « 36 » est remplacée par la référence : « 78 ».

Amdt  805


3° Au 4° du IV, la référence : « 36 » est remplacée par la référence : « 78 ».

3° Au 4° du IV, la référence : « 36 » est remplacée par la référence : « 78 ».



III. – L’article L. 1461‑3 du même code est ainsi modifié :

III. – L’article L. 1461‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 1461‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – L’article L. 1461‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :



a) Les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;

a) Au 1°, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au 1°, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;

a) Au 1°, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;



b) Les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « des traitements » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « des traitements » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « des traitements » ;

b) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « des traitements » ;



2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « de données concernant la santé » et les mots : « la procédure définie au chapitre IX » sont remplacés par les mots : « les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « de données concernant la santé » et les mots : « à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II » sont remplacés par les mots : « les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II » ;

Amdt COM‑318

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « de données concernant la santé » et les mots : « la procédure définie à la sous‑section 2 de » sont remplacés par les mots : « les procédures définies à » ;

Amdt  806


a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « de données concernant la santé » et les mots : « la procédure définie à la sous‑section 2 de » sont remplacés par les mots : « les procédures définies à » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « de données concernant la santé » et les mots : « la procédure définie à la sous‑section 2 de » sont remplacés par les mots : « les procédures définies à » ;



b) Au a du 2°, les mots : « de la recherche » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre du traitement » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Au a du 2°, les mots : « de la recherche » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre du traitement » ;

b) Au a du 2°, les mots : « de la recherche » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre du traitement » ;



c) Au b du  :

c) Le b du 2° est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Le b du même 2° est ainsi modifié :


c) Le b du même 2° est ainsi modifié :

c) Le b du même 2° est ainsi modifié :



– les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « du traitement » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


– les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « du traitement » ;

‑les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « du traitement » ;



– après les mots : « la méthode », sont insérés les mots : « et, pour les traitements visés par la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés ».

– après le mot : « méthode », sont insérés les mots : « et, pour les traitements mentionnés à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée ».

Amdts  AS1545,  AS103,  AS147

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


– après le mot : « méthode », sont insérés les mots : « et, pour les traitements mentionnés à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée ».

‑après le mot : « méthode », sont insérés les mots : « et, pour les traitements mentionnés à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée ».



IV. – L’article L. 1461‑4 du même code est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 1461‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 1461‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 1461‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, le I est supprimé ;

1° Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

1° Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;



2° Les II et III sont abrogés.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Les II et III sont abrogés.

2° Les II et III sont abrogés.



V. – À l’article L. 1461‑5 du même code, les mots : « recherches, les études ou les évaluations demandées » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant la santé demandés ».

V. – Au 1° de l’article L. 1461‑5 du code de la santé publique, les mots : « recherches, les études ou les évaluations demandées » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant la santé demandés ».

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au 1° de l’article L. 1461‑5 du code de la santé publique, les mots : « recherches, les études ou les évaluations demandées » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant la santé demandés ».

V. – Au 1° de l’article L. 1461‑5 du code de la santé publique, les mots : « recherches, les études ou les évaluations demandées » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant la santé demandés ».



VI. – L’article L. 1461‑6 du même code est ainsi modifié :

VI. – L’article L. 1461‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – L’article L. 1461‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

VI. – L’article L. 1461‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :



 Les mots : « Pour les finalités de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « Pour les traitements mentionnés par les articles 65 et 72 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés » ;

 Au début, les mots : « Pour les finalités de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « Pour les traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » ;

Amdt  AS1546

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° Au début, les mots : « Pour les finalités de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « Pour les traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » ;

1° Au début, les mots : « Pour les finalités de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « Pour les traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » ;



2° La référence : « 5° » est remplacée par la référence : «  ».

2° (Alinéa sans modification)

2° La référence : « 5° » est remplacée par la référence : «  ».

Amdt  1741

2° La référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 10° ».

Amdt COM‑319



2° La référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 11° ».

2° La référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 11° ».



VII. – L’article L. 1461‑7 du même code est ainsi modifié :

VII. – L’article L. 1461‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – L’article L. 1461‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

VII. – L’article L. 1461‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le 5° est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)

Amdt  806





2° Au 6°, devenu le 5°, les mots : « l’article 57 » sont remplacés par les mots : « l’article 74 » ;

2° Au 6°, qui devient le 5°, la référence : « 57 » est remplacée par la référence : « 74 » ;

2° (Alinéa sans modification)

 Le 6° devient le 5° ;

Amdt COM‑320

2° (Non modifié)


 Le 6° devient le 5° ;

1° Le 6° devient le 5° ;



3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

3° Il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Le 6° est ainsi rétabli :


 Le 6° est ainsi rétabli :

2° Le 6° est ainsi rétabli :



« 6° Définit les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et les responsables de traitement et fixe leurs rôles respectifs ; »

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° (Alinéa sans modification) »


« 6° (Non modifié) »


« 6° Définit les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et les responsables de traitement et fixe leurs rôles respectifs ; »

« 6° Définit les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et les responsables de traitement et fixe leurs rôles respectifs ; »



 Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


 Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :



« 7° Précise les modalité d’application du 6° de l’article L. 1461‑1. »

« 7° Précise les modalités d’application du 6° de l’article L. 1461‑1. »

« 7° (Alinéa sans modification) »

« 7° Précise les modalités d’application du 6° du I de l’article L. 1461‑1. »

Amdt COM‑321



« 7° Précise les modalités d’application du 6° du I de l’article L. 1461‑1. »

« 7° Précise les modalités d’application du 6° du I de l’article L. 1461‑1. »



VIII. – Le chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :

VIII. – Le chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Le chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

VIII. – Le chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Plateforme des données de santé » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Plateforme des données de santé » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Plateforme des données de santé » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Plateforme des données de santé » ;



2° L’article L. 1462‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 1462‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 1462‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 1462‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1462‑1. – Un groupement d’intérêt public, dénommé : “Plateforme des données de santé”, est constitué entre l’État, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

« Art. L. 1462‑1. – Un groupement d’intérêt public, dénommé “Plateforme des données de santé”, est constitué entre l’État, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

« Art. L. 1462‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 1462‑1. – Un groupement d’intérêt public, dénommé “Plateforme des données de santé”, est constitué entre l’État, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

« Art. L. 1462‑1. – Un groupement d’intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé ”, est constitué entre l’État, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.



« Il est notamment chargé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Il est notamment chargé :

« Il est notamment chargé :



« 1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461‑1 et de promouvoir l’innovation dans l’utilisation des données de santé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461‑1 et de promouvoir l’innovation dans l’utilisation des données de santé ;

« 1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461‑1 et de promouvoir l’innovation dans l’utilisation des données de santé ;




« 1° bis (nouveau) D’informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d’opposition dans le cadre du 1° du I de l’article L. 1461‑3 ;

Amdt  AS1610

« 1° bis (Alinéa sans modification)




«  D’informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d’opposition dans le cadre du 1° du I de l’article L. 1461‑3 ;

« 2° D’informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d’opposition dans le cadre du 1° du I de l’article L. 1461‑3 ;



« 2° D’assurer le secrétariat unique mentionné à l’article 76 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés ;

«  D’assurer le secrétariat unique mentionné à l’article 76 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Amdts  AS1547,  AS105,  AS149

« 2° (Alinéa sans modification)




«  D’assurer le secrétariat unique mentionné à l’article 76 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 3° D’assurer le secrétariat unique mentionné à l’article 76 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;



«  D’assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)




«  D’assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;

« 4° D’assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;



« 4° De contribuer à l’élaboration, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l’article 66 de la même loi ;

«  De contribuer à l’élaboration, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l’article 66 de la même loi ;

Amdts  AS1544,  AS107,  AS150

« 4° (Alinéa sans modification)




«  De contribuer à l’élaboration, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l’article 66 de la même loi ;

« 5° De contribuer à l’élaboration, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l’article 66 de la même loi ;



« 5° De procéder, pour le compte d’un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d’un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l’article L. 1461‑3 du code de la santé publique.

« 5° De procéder, pour le compte d’un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d’un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l’article L. 1461‑3 du présent code.

«  De procéder, pour le compte d’un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d’un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l’article L. 1461‑3 du présent code ;




«  De procéder, pour le compte d’un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d’un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l’article L. 1461‑3 du présent code ;

« 6° De procéder, pour le compte d’un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d’un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l’article L. 1461‑3 du présent code ;





« 6° (nouveau) De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l’échange et l’exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux ;

Amdts  726,  1942




«  De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l’échange et l’exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux ;

« 7° De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l’échange et l’exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux ;





« 7° (nouveau) D’accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d’appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de données associés aux projets retenus.

Amdt  2053




«  D’accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d’appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de données associés aux projets retenus.

« 8° D’accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d’appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de données associés aux projets retenus.



« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement. » ;

« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement. » ;



3° Il est inséré, après l’article L. 1462‑1, un article L. 1462‑2 ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un article L. 1462‑2 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)




3° Il est ajouté un article L. 1462‑2 ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un article L. 1462‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 1462‑2. – I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 peut recruter des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également employer des agents titulaires des trois fonctions publiques en position de détachement ou de mise à disposition et employer ou recruter des agents non titulaires de droit public sous contrats à durée déterminée ou indéterminée.

« Art. L. 1462‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1462‑2. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 1462‑2. – I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 peut recruter des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également employer des agents titulaires des trois fonctions publiques en position de détachement ou de mise à disposition et employer ou recruter des agents non titulaires de droit public sous contrats à durée déterminée ou indéterminée.

« Art. L. 1462‑2. – I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 peut recruter des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également employer des agents titulaires des trois fonctions publiques en position de détachement ou de mise à disposition et employer ou recruter des agents non titulaires de droit public sous contrats à durée déterminée ou indéterminée.



« II. – Le groupement d’intérêt public est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Par dérogation à ces règles, il peut déposer des fonds au Trésor Public. Il peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées à des tiers en application du  de l’article L. 1462‑1.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Le groupement d’intérêt public est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Par dérogation à ces règles, il peut déposer des fonds au Trésor public. Il peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées à des tiers en application du  de l’article L. 1462‑1.

« II. – Le groupement d’intérêt public est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Par dérogation à ces règles, il peut déposer des fonds au Trésor public. Il peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées à des tiers en application du 6° de l’article L. 1462‑1.



« Le groupement d’intérêt public n’est pas soumis à l’article 64 de la loi  2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le groupement d’intérêt public n’est pas soumis à l’article 64 de la loi  2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

« Le groupement d’intérêt public n’est pas soumis à l’article 64 de la loi  2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.



« Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et adaptées à ses missions et conditions de fonctionnement. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et adaptées à ses missions et conditions de fonctionnement. »

« Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et adaptées à ses missions et conditions de fonctionnement. »



IX. – Le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé », mentionné au même article dans sa rédaction issue de la présente loi, à la date d’approbation de la convention constitutive de celui‑ci. À cette date, l’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Institut national des données de santé sont transférés de plein droit à la Plateforme des données de santé.

IX. – Le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé », mentionné au même article L. 1462‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date d’approbation de la convention constitutive de celui‑ci. À cette date, l’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Institut national des données de santé sont transférés de plein droit à la Plateforme des données de santé.

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – Le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé », mentionné au même article L. 1462‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date d’approbation de la convention constitutive de celui‑ci. À cette date, l’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Institut national des données de santé sont transférés de plein droit à la Plateforme des données de santé.

IX. – Le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé », mentionné au même article L. 1462‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date d’approbation de la convention constitutive de celui‑ci. A cette date, l’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Institut national des données de santé sont transférés de plein droit à la Plateforme des données de santé.



X. – Au 3° de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de », sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant ».

X. – Au 3° de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant ».

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – Au 3° de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant ».

X. – Au 3° de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant ».



XI. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

XI. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :



1° Au dernier alinéa de l’article 30, après les mots : « en dehors de ceux de ces traitements mis en œuvre à des fins de recherche » sont ajoutés les mots : « ou servant à constituer des bases de données à des fins ultérieures de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 30 est complété par les mots : « ou servant à constituer des bases de données à des fins ultérieures de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° Le dernier alinéa de l’article 30 est complété par les mots : « ou servant à constituer des bases de données à des fins ultérieures de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 30 est complété par les mots : « ou servant à constituer des bases de données à des fins ultérieures de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé » ;




1° bis (nouveau) L’article 65, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, est complété par un 6° ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) L’article 65 est complété par un 6° ainsi rédigé :

1° bis (Non modifié)



 L’article 65 est complété par un 6° ainsi rédigé :

2° L’article 65 est complété par un 6° ainsi rédigé :




« 6° Les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé, ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine. » ;

Amdt  AS1474

« 6° Les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine. » ;




« 6° Les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine. » ;

« 6° Les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine. » ;



2° À l’article 66 :

 L’article 66 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



 L’article 66 est ainsi modifié :

3° L’article 66 est ainsi modifié :



a) Au II, les mots : « l’Institut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé » ;

a) Au premier alinéa du II, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;

Amdt  AS1543

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa du II, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;

a) Au premier alinéa du II, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;



b) Au V, les mots : « l’Institut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « le Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la Santé » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du V, les mots : « l’Institut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;

Amdts  AS1540,  AS1541

b) (Alinéa sans modification)




b) À la seconde phrase du premier alinéa du V, les mots : « l’Institut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa du V, les mots : « l’Institut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;



3° Au deuxième alinéa de l’article 72, les mots : « L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;

 Au début du second alinéa de l’article 72, les mots : « L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



 Au début du second alinéa de l’article 72, les mots : « L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;

4° Au début du second alinéa de l’article 72, les mots : « L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;



4° Au premier alinéa de l’article 73, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 73, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)



 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 73, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;

5° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 73, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;



5° À l’article 76 :

 L’article 76 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)



 L’article 76 est ainsi modifié :

6° L’article 76 est ainsi modifié :



a) Au 2°, les mots : « comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » sont remplacés par les mots : « comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » et les mots : « du comité d’expertise sont » sont remplacés par les mots : « du comité éthique et scientifique sont » ;

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) Le 2° est ainsi rédigé :




« 2° Du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article.

« 2° Du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article.




« Ce comité est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétences dans le domaine des traitements concernant la santé et à l’égard des questions scientifiques, éthiques, sociales et juridiques. Il comporte, en son sein, des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées et désignés au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.

« Ce comité est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétences dans le domaine des traitements concernant la santé et à l’égard des questions scientifiques, éthiques, sociales et juridiques. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il comporte, en son sein, des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.

Amdt  1950




« Ce comité est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétences dans le domaine des traitements concernant la santé et à l’égard des questions scientifiques, éthiques, sociales et juridiques. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il comporte, en son sein, des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.

« Ce comité est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétences dans le domaine des traitements concernant la santé et à l’égard des questions scientifiques, éthiques, sociales et juridiques. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il comporte, en son sein, des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.




« Les membres du comité, les personnes appelées à collaborer à ses travaux et les agents relevant du statut général des fonctionnaires ou du statut général des militaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, études ou évaluations, aux personnes qui les organisent ou aux produits, objets ou méthodes faisant l’objet de la recherche.

(Alinéa sans modification)




« Les membres du comité, les personnes appelées à collaborer à ses travaux et les agents relevant du statut général des fonctionnaires ou du statut général des militaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, études ou évaluations, aux personnes qui les organisent ou aux produits, objets ou méthodes faisant l’objet de la recherche.

« Les membres du comité, les personnes appelées à collaborer à ses travaux et les agents relevant du statut général des fonctionnaires ou du statut général des militaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, études ou évaluations, aux personnes qui les organisent ou aux produits, objets ou méthodes faisant l’objet de la recherche.




« Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l’investigateur de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation examinée.

(Alinéa sans modification)




« Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l’investigateur de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation examinée.

« Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l’investigateur de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation examinée.




« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition du comité éthique et scientifique et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité sont soumis à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique. » ;

Amdt  AS1611

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition du comité éthique et scientifique et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité sont soumis à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition du comité éthique et scientifique et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité sont soumis à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique. » ;



b) Au quatrième alinéa, les mots : « l’Institut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au dernier alinéa, les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;



6° À l’article 77 :

 L’article 77 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)



 L’article 77 est ainsi modifié :

7° L’article 77 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale d’assurance maladie, responsable du traitement » sont remplacés par les mots : « des responsables des traitements » et les mots : « de l’Institut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « de la Plateforme des Données de Santé » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale d’assurance maladie, responsable du traitement » sont remplacés par les mots : « des responsables des traitements » et les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale d’assurance maladie responsable du traitement » sont remplacés par les mots : « des responsables des traitements » et les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;



a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale d’assurance maladie responsable du traitement » sont remplacés par les mots : « des responsables des traitements » et les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale d’assurance maladie responsable du traitement » sont remplacés par les mots : « des responsables des traitements » et les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;



b) Au sixième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Au sixième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;



c) Au neuvième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)



c) Au neuvième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;



d) Au dixième alinéa, les mots : « le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie peut » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés au II de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique peuvent », les mots : « s’il dispose » sont remplacés par les mots : « s’ils disposent » et les mots : « il doit » sont remplacés par les mots : « ils doivent ».

d) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie peut » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés au II de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique peuvent » et les mots : « s’il dispose » sont remplacés par les mots : « s’ils disposent » et, au début de la deuxième phrase du même dixième alinéa, les mots : « Il doit » sont remplacés par les mots : « Ils doivent ».

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)



d) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie peut » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés au II de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique peuvent » et les mots : « s’il dispose » sont remplacés par les mots : « s’ils disposent » et, au début de la deuxième phrase du même dixième alinéa, les mots : « Il doit » sont remplacés par les mots : « Ils doivent ».

d) A la première phrase du dixième alinéa, les mots : « le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie peut » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés au II de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique peuvent » et les mots : « s’il dispose » sont remplacés par les mots : « s’ils disposent » et, au début de la deuxième phrase du même dixième alinéa, les mots : « Il doit » sont remplacés par les mots : « Ils doivent ».



XII. – Le présent article entre en vigueur, sous réserve des dispositions du XIII, le lendemain de la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – Le présent article entre en vigueur, sous réserve des dispositions du XIII, le lendemain de la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

XII. – Le présent article entre en vigueur, sous réserve des dispositions du XIII, le lendemain de la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.



XIII. – Les a du 2°, 4°, b du 5° et a du 6° du X entrent en vigueur à la date d’approbation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

XIII. – Le a du , le , le b du 5° et le a du 6° du XI entrent en vigueur à la date d’approbation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Amdt  AS1542

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – Le a du , le , le b du 6° et le a du 7° du XI entrent en vigueur à la date d’approbation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé, et au plus tard le 31 décembre 2019.

XIII. – Le a du 3°, le 5°, le b du 6° et le a du 7° du XI entrent en vigueur à la date d’approbation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé, et au plus tard le 31 décembre 2019.





XIV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le groupement mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le rapport s’attache à déterminer dans quelle mesure la structure et la gouvernance de ce groupement sont de nature à garantir aux utilisateurs d’exploiter les données de santé de manière plus efficace.

Amdt  1986

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le groupement mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le rapport s’attache à déterminer dans quelle mesure la structure et la gouvernance de ce groupement sont de nature à garantir aux utilisateurs d’exploiter les données de santé de manière plus efficace.

XIV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le groupement mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le rapport s’attache à déterminer dans quelle mesure la structure et la gouvernance de ce groupement sont de nature à garantir aux utilisateurs d’exploiter les données de santé de manière plus efficace.







Article 11 bis AA (nouveau)

Article 11 bis AA

(Supprimé)








À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le ministre chargé de la santé peut instituer des zones d’expérimentation, à l’échelle d’un établissement de santé public participant au service public hospitalier ou d’un réseau de santé, afin de développer le recours à l’intelligence artificielle en matière de santé.









Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.









Au cours de la troisième année de l’expérimentation, le ministre chargé de la santé présente au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

Amdt  91 rect.







Article 11 bis A (nouveau)

Amdt  1953

Article 11 bis A

Article 11 bis A

Article 11 bis A

(Non modifié)

Article 42

Article 42




L’article L. 1413‑3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 1413‑3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑322

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 1413‑3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 1413‑3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les droits sur les bases de données anonymisées qui sont constituées par les personnes, structures ou centres mentionnés aux 1° et 2° du présent article à la demande et selon les modalités, notamment financières, définies par l’agence pour lui permettre d’exercer ses missions sont exercés par l’État.

(Alinéa sans modification)



« Les droits sur les bases de données anonymisées qui sont constituées par les personnes, structures ou centres mentionnés aux 1° et 2° du présent article à la demande et selon les modalités, notamment financières, définies par l’agence pour lui permettre d’exercer ses missions sont exercés par l’État.

« Les droits sur les bases de données anonymisées qui sont constituées par les personnes, structures ou centres mentionnés aux 1° et 2° du présent article à la demande et selon les modalités, notamment financières, définies par l’agence pour lui permettre d’exercer ses missions sont exercés par l’État.



« Les ressources mentionnées au 3° de l’article L. 1413‑8 recueillies ou collectées dans les mêmes conditions sont la propriété de l’État. »

(Alinéa sans modification)



« Les ressources mentionnées au 3° de l’article L. 1413‑8 recueillies ou collectées dans les mêmes conditions sont la propriété de l’État. »

« Les ressources mentionnées au 3° de l’article L. 1413‑8 recueillies ou collectées dans les mêmes conditions sont la propriété de l’État. »




II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1524‑2 du code de la santé publique, la référence : « l’ordonnance  2017‑51 du 19 janvier 2017 » est remplacée par la référence : « la loi        du       ».

Amdt COM‑322

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1524‑2 du code de la santé publique, la référence : « l’ordonnance  2017‑51 du 19 janvier 2017 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».


II. – Au premier alinéa de l’article L. 1524‑2 du code de la santé publique, la référence : « l’ordonnance  2017‑51 du 19 janvier 2017 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1524‑2 du code de la santé publique, la référence : « l’ordonnance  2017‑51 du 19 janvier 2017 » est remplacée par la référence : « la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 11 bis

(Conforme)


Article 43

Article 43



I. – L’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – L’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, est ainsi modifié :


1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° Le 1° est ainsi rédigé :


« 1° À l’exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ; »

« 1° (Alinéa sans modification) »




« 1° À l’exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ; »

« 1° A l’exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ; »


2° Les 2° et 3° sont abrogés.

2° (Alinéa sans modification)




2° Les 2° et 3° sont abrogés.

2° Les 2° et 3° sont abrogés.


II. – Au 3° de l’article 65 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les mots : « aux fins d’assurer le service des prestations ou le contrôle », sont remplacés par les mots : « pour l’exercice de leurs missions ».

Amdt  AS1477

II. – Au 3° de l’article 65 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les mots : « aux fins d’assurer le service des prestations ou le contrôle » sont remplacés par les mots : « pour l’exercice de leurs missions ».




II. – Au 3° de l’article 65 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « aux fins d’assurer le service des prestations ou le contrôle » sont remplacés par les mots : « pour l’exercice de leurs missions ».

II. – Au 3° de l’article 65 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « aux fins d’assurer le service des prestations ou le contrôle » sont remplacés par les mots : « pour l’exercice de leurs missions ».

Chapitre II

Doter chaque usager d’un espace numérique de santé

Chapitre II

Doter chaque usager d’un espace numérique de santé

Chapitre II

Doter chaque usager d’un espace numérique de santé

Chapitre II

Doter chaque usager d’un espace numérique de santé

Chapitre II

Doter chaque usager d’un espace numérique de santé

Chapitre II

Doter chaque usager d’un espace numérique de santé

Chapitre II

Doter chaque usager d’un espace numérique de santé

Chapitre II

Doter chaque usager d’un espace numérique de santé





Article 12 A (nouveau)

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

Article 44

Article 44





Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Amdts  807,  825(s/amdt)

I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rédigé :

Amdts  807,  825(s/amdt)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rédigé :




a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑4‑1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique :

Amdts  807,  825(s/amdt)

« Art. L. 1110‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1110‑4‑1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique :

« Art. L. 1110‑4‑1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique :




« L’interopérabilité des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé s’entend de la capacité d’un support numérique de collecte, d’hébergement ou de traitement de données de santé à caractère personnel à permettre, dans un cadre sécurisé, l’échange et l’exploitation de ces données vers d’autres supports numériques de collecte, d’hébergement ou de traitement de données de santé à caractère personnel sans restriction d’accès ni de mise en œuvre. » ;

« 1° Les systèmes d’information ou services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code ;

Amdts  807,  825(s/amdt)

« 1° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code ;

« 1° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code ;

« 1° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code ;




b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« 2° Les systèmes d’information ou services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels des secteurs médico‑social et social et les établissements ou services des secteurs médico‑social et social mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdts  807,  825(s/amdt)

« 2° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels des secteurs médico‑social et social et les établissements ou services des secteurs médico‑social et social mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels des secteurs médico‑social et social et les établissements ou services des secteurs médico‑social et social mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels des secteurs médico‑social et social et les établissements ou services des secteurs médico‑social et social mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;





« 3° Les systèmes d’information ou services ou outils numériques mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie, ayant pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi du parcours de soins des patients.

Amdts  807,  825(s/amdt)

« 3° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie, ayant pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi du parcours de soins des patients.

« 3° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie, ayant pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi du parcours de soins des patients.

« 3° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie, ayant pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi du parcours de soins des patients.




«Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d’associations d’usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico‑social et social et des opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d’associations d’usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico‑social et social et des opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Amdts  807,  825(s/amdt)

« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d’associations d’usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico‑social et social ainsi que des opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d’associations d’usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico‑social et social ainsi que des opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d’associations d’usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico‑social et social ainsi que des opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.




c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

(Alinéa supprimé)







« Les référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’alinéa précédent s’appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l’extraction des données de santé, leur traitement et leur portabilité dans le cadre de la coordination des parcours de soins ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé possible par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 et sous réserve du respect des exigences de sécurité et de confidentialité des données de santé à caractère personnel.

« Les référentiels d’interopérabilité mentionnés au premier alinéa du présent article s’appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l’extraction, le partage et le traitement des données de santé dans le cadre de la coordination des parcours de soins, de l’amélioration de la qualité des soins et de l’efficience du système de santé ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé pertinent et possible par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24. » ;

Amdts  807,  825(s/amdt)

« Les référentiels d’interopérabilité mentionnés au premier alinéa du présent article s’appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l’extraction, le partage et le traitement des données de santé dans le cadre de la coordination des parcours de soins, de l’amélioration de la qualité des soins et de l’efficience du système de santé ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé pertinent et possible par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 du présent code. » ;

« Les référentiels d’interopérabilité mentionnés au premier alinéa du présent article s’appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l’extraction, le partage et le traitement des données de santé dans le cadre de la coordination des parcours de soins, de l’amélioration de la qualité des soins et de l’efficience du système de santé ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé pertinent et possible par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 du présent code. » ;

« Les référentiels d’interopérabilité mentionnés au premier alinéa du présent article s’appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l’extraction, le partage et le traitement des données de santé dans le cadre de la coordination des parcours de soins, de l’amélioration de la qualité des soins et de l’efficience du système de santé ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé pertinent et possible par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24 du présent code. » ;




« Les systèmes d’information et services et outils numériques en santé, titulaires du certificat mentionné au I de l’article L. 1110‑4‑1‑1 ou référencés en application du III de l’article L. 1111‑13‑1, garantissent un niveau élevé de sécurité dans la protection des données de santé à caractère personnel. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  807

(Alinéa supprimé)







2° Après l’article L. 1110‑4‑1, il est inséré un article L. 1110‑4‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 1110‑4‑1, il est inséré un article L. 1110‑4‑2 ainsi rédigé :

Amdts  807,  825(s/amdt)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 1110‑4‑1, il est inséré un article L. 1110‑4‑2 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 1110‑4‑1, il est inséré un article L. 1110‑4‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 1110‑4‑1‑1. – I. – La conformité d’un système d’information ou service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 est attestée, à la demande de son éditeur, par un certificat délivré par des organismes de certification accrédités par le Comité français d’accréditation ou l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 1110‑4‑2. – I. – La conformité d’un système d’information ou service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation et de certification définie par décret en Conseil d’État.

Amdts  807,  825(s/amdt)

« Art. L. 1110‑4‑2. – I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation et de certification définie par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1110‑4‑2. – I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation et de certification définie par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1110‑4‑2. – I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation et de certification définie par décret en Conseil d’État.






« Les conditions de délivrance de ce certificat sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Est conditionnée à des engagements de mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité dans les conditions prévues au I l’attribution de fonds publics dédiés au financement d’opérations de conception, d’acquisition ou de renouvellement de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1110‑4‑1.

Amdts  807,  825(s/amdt)

« II. – (Non modifié)

« II. – Est conditionnée à des engagements de mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité dans les conditions prévues au I l’attribution de fonds publics dédiés au financement d’opérations de conception, d’acquisition ou de renouvellement de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1110‑4‑1.

« II. – Est conditionnée à des engagements de mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité dans les conditions prévues au I l’attribution de fonds publics dédiés au financement d’opérations de conception, d’acquisition ou de renouvellement de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1110‑4‑1.






« II. – Sont subordonnés à l’obtention du certificat mentionné au I du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la conception, l’acquisition ou le renouvellement financés en tout ou partie par des fonds publics de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé destinés à être utilisés ou mis en œuvre par :

« III. – Les conventions d’objectifs et de gestion mentionnées à l’article L. 227‑1 du code de la sécurité sociale, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 1435‑3 du code de la santé publique et les contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins mentionnés à l’article L. 1435‑4 du même code comprennent des engagements relatifs à l’acquisition ou à l’utilisation de systèmes d’information ou services ou outils numériques en santé dont la conformité aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 dudit code est attestée dans les conditions prévues au I du présent article.

Amdts  807,  825(s/amdt)

« III. – Les conventions d’objectifs et de gestion mentionnées à l’article L. 227‑1 du code de la sécurité sociale, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 1435‑3 du présent code et les contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l’article L. 1435‑4 du même code comprennent des engagements relatifs à l’acquisition ou à l’utilisation de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé dont la conformité aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 dudit code est attestée dans les conditions prévues au I du présent article.

« III. – Les conventions d’objectifs et de gestion mentionnées à l’article L. 227‑1 du code de la sécurité sociale, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 1435‑3 du présent code et les contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l’article L. 1435‑4 du même code comprennent des engagements relatifs à l’acquisition ou à l’utilisation de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé dont la conformité aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 dudit code est attestée dans les conditions prévues au I du présent article.

« III. – Les conventions d’objectifs et de gestion mentionnées à l’article L. 227‑1 du code de la sécurité sociale, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 1435‑3 du présent code et les contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l’article L. 1435‑4 du même code comprennent des engagements relatifs à l’acquisition ou à l’utilisation de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé dont la conformité aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 dudit code est attestée dans les conditions prévues au I du présent article.






« 1° Les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout autre organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code ;

« IV. – Des modalités complémentaires d’incitation à la mise en conformité des systèmes d’information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 peuvent être prévues par décret en Conseil d’État.

Amdts  807,  825(s/amdt)

« IV. – Des modalités complémentaires d’incitation à la mise en conformité des systèmes d’information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Des modalités complémentaires d’incitation à la mise en conformité des systèmes d’information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Des modalités complémentaires d’incitation à la mise en conformité des systèmes d’information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »






« 2° Les professionnels des secteurs médico‑social et social et les établissements ou services des secteurs médico‑social et social mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« V. – Les II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. »

Amdts  807,  825(s/amdt)

II (nouveau)– Les II et III de l’article L. 1110‑4‑2 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

II– Les II et III de l’article L. 1110‑4‑2 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

II. – Les II et III de l’article L. 1110‑4‑2 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.






« 3° Les organismes d’assurance maladie, lorsque lesdits systèmes d’information ou services ou outils numériques ont pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi des parcours de soins.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa supprimé)







« III. – Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 1435‑3 du présent code et les contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins mentionnés à l’article L. 1435‑4 comprennent des engagements relatifs à l’acquisition ou à l’utilisation de systèmes d’information ou services ou outils numériques en santé dont la conformité aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 est attestée par le certificat mentionné au I du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

(Alinéa supprimé)







« IV. – Les II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par les décrets nécessaires à leur application, et au plus tard le 1er juillet 2021. »

Amdt COM‑253

(Alinéa supprimé)





Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 45

Article 45


I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code la santé publique est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé : « Espace numérique en santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique » ;

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Espace numérique en santé, » ;

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Espace numérique de santé, » ;

Amdt  1811

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Espace numérique de santé, » ;

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Espace numérique de santé, » ;

2° Au début de la section, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

2° Au début, il est rétabli un article L. 1111‑13 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au début, il est rétabli un article L. 1111‑13 ainsi rédigé :

2° Au début, il est rétabli un article L. 1111‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑13. – Afin de promouvoir le rôle de chaque personne, tout au long de sa vie, dans la protection et l’amélioration de sa santé, un espace numérique de santé est mis à sa disposition, dans un domaine sécurisé, lui permettant de gérer ses données de santé et de participer à la construction de son parcours de santé en lien avec les professionnels, les établissements et les autre acteurs de santé, favorisant ainsi la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑4‑1.

« Art. L. 1111‑13. – Afin de promouvoir le rôle de chaque personne, tout au long de sa vie, dans la protection et l’amélioration de sa santé, un espace numérique de santé est mis à sa disposition, dans un domaine sécurisé, lui permettant de gérer ses données de santé et de participer à la construction de son parcours de santé en lien avec les acteurs des secteurs sanitaire, social et médico‑social, favorisant ainsi la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑4‑1. » ;

Amdt  AS1634

« Art. L. 1111‑13. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 1111‑13. – Afin de promouvoir le rôle de chaque personne, tout au long de sa vie, dans la protection et l’amélioration de sa santé, un espace numérique de santé est mis à sa disposition, dans un domaine sécurisé, lui permettant de gérer ses données de santé et de participer à la construction de son parcours de santé en lien avec les acteurs des secteurs sanitaire, social et médico‑social, favorisant ainsi la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑4‑1. » ;

« Art. L. 1111‑13. – Afin de promouvoir le rôle de chaque personne, tout au long de sa vie, dans la protection et l’amélioration de sa santé, un espace numérique de santé est mis à sa disposition, dans un domaine sécurisé, lui permettant de gérer ses données de santé et de participer à la construction de son parcours de santé en lien avec les acteurs des secteurs sanitaire, social et médico‑social, favorisant ainsi la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑4‑1. » ;


3° Après le même article L. 1111‑13, sont insérés des articles L. 1111‑13‑1 et L. 1111‑13‑2 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même article L. 1111‑13, sont insérés des articles L. 1111‑13‑1 et L. 1111‑13‑2 ainsi rédigés :

3° Après le même article L. 1111‑13, sont insérés des articles L. 1111‑13‑1 et L. 1111‑13‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – Toute personne ou son représentant légal ouvre à son initiative son espace numérique de santé.

« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – Toute personne, ou son représentant légal, ouvre à son initiative son espace numérique de santé après avoir été dûment informé des conditions de fonctionnement de l’espace numérique de santé et de ses responsabilités en tant que gestionnaire de ses données de santé dans un espace numérique.

« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – Toute personne, ou son représentant légal, ouvre à son initiative son espace numérique de santé après avoir été dûment informée des conditions de fonctionnement de l’espace numérique de santé et de ses responsabilités en tant que gestionnaire de ses données de santé dans un espace numérique.

« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – L’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de l’espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture de l’espace numérique de santé.

Amdt COM‑383

« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – L’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de l’espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture de l’espace numérique de santé.

« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – L’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de l’espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture de l’espace numérique de santé.

« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – L’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de l’espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture de l’espace numérique de santé.



« Par dérogation au premier alinéa du présent I, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement lors de l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour toute personne née à compter du 1er janvier 2022, sauf opposition de son représentant légal. Son représentant légal est informé de l’ouverture de l’espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique ainsi que des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. Le consentement de la personne au maintien de l’ouverture de son espace numérique de santé lui est demandé le jour de sa majorité.

Amdt  1604

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑383






« Chaque titulaire dispose gratuitement de son espace numérique de santé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque titulaire dispose gratuitement de son espace numérique de santé.

« Chaque titulaire dispose gratuitement de son espace numérique de santé.

« Pour chaque titulaire, l’identifiant de son espace numérique de santé est l’identifiant national de santé, mentionné à l’article L. 1111‑8‑1.

« Pour chaque titulaire, l’identifiant de son espace numérique de santé est l’identifiant national de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1.

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque titulaire, l’identifiant de son espace numérique de santé est l’identifiant national de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’il dispose d’un tel identifiant. Pour le bénéficiaire de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, l’identifiant de son espace numérique de santé est créé selon des modalités précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au V du présent article.

Amdt COM‑173 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque titulaire, l’identifiant de son espace numérique de santé est l’identifiant national de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’il dispose d’un tel identifiant. Pour le bénéficiaire de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, l’identifiant de son espace numérique de santé est créé selon des modalités précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au V du présent article.

« Pour chaque titulaire, l’identifiant de son espace numérique de santé est l’identifiant national de santé mentionné à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’il dispose d’un tel identifiant. Pour le bénéficiaire de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, l’identifiant de son espace numérique de santé est créé selon des modalités précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au V du présent article.

« II. – L’espace numérique de santé est accessible en ligne par son titulaire dûment identifié et authentifié. Il permet au titulaire d’accéder à :

« II. – L’espace numérique de santé est accessible en ligne par son titulaire, ou le représentant légal de celui‑ci, dûment identifié et authentifié. Il permet au titulaire d’accéder à :

Amdt  AS1564

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’espace numérique de santé est accessible en ligne à son titulaire, ou au représentant légal de celui‑ci, dûment identifié et authentifié. Il permet au titulaire d’accéder à :

« II. – L’espace numérique de santé est accessible en ligne à son titulaire, ou au représentant légal de celui‑ci, dûment identifié et authentifié. Il permet au titulaire d’accéder à :

« II. – L’espace numérique de santé est accessible en ligne à son titulaire, ou au représentant légal de celui‑ci, dûment identifié et authentifié. Il permet au titulaire d’accéder à :

« 1° Ses données administratives ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Ses données administratives ;

« 1° Ses données administratives ;



« 2° Son dossier médical partagé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Son dossier médical partagé ;

« 2° Son dossier médical partagé ;



« 3° Ses constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés référencés en application du III ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Ses constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés référencés en application du III ou toute autre donnée de santé utile à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ;

Amdt COM‑382

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Ses constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés référencés en application du III ou toute autre donnée de santé utile à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ;

« 3° Ses constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés référencés en application du III ou toute autre donnée de santé utile à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ;



« 4° L’ensemble des données relatives au remboursement de ses dépenses de santé ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° L’ensemble des données relatives au remboursement de ses dépenses de santé ;

« 4° L’ensemble des données relatives au remboursement de ses dépenses de santé ;



« 5° Des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie de santé sécurisée permettant à son titulaire d’échanger avec les professionnels et établissements de santé, et des outils permettant d’accéder à des services de télésanté ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie de santé sécurisée permettant à son titulaire d’échanger avec les professionnels et établissements de santé, un répertoire des associations d’usagers du système de santé agréées et des outils permettant d’accéder à des services de télésanté ;

Amdt COM‑323

« 5° (Non modifié)

« 5° Des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie de santé sécurisée permettant à son titulaire d’échanger avec les professionnels et établissements de santé et des outils permettant d’accéder à des services de télésanté ;

« 5° Des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie de santé sécurisée permettant à son titulaire d’échanger avec les professionnels et établissements de santé et des outils permettant d’accéder à des services de télésanté ;

« 5° Des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie de santé sécurisée permettant à son titulaire d’échanger avec les professionnels et établissements de santé et des outils permettant d’accéder à des services de télésanté ;



« 6° Tout service numérique qu’il jugerait utile, notamment des services développés pour fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l’orientation et à l’évaluation de la qualité des soins, et toute application numérique de santé ou objet connecté référencé en application du III.

« 6° Tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l’orientation et à l’évaluation de la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l’offre de soins et sur leurs droits et toute application numérique de santé référencés en application du III.

Amdt  AS1637

« 6° Tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l’orientation et à l’évaluation de la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l’offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre et toute application numérique de santé référencés en application du III.

Amdt  1871

« 6° Tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l’orientation et à l’évaluation de la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l’offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre et toute application numérique de santé référencés en application du même III ;

« 6° (Non modifié)

« 6° Tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l’orientation et à l’évaluation de la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l’offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ainsi que toute application numérique de santé référencés en application du même III ;

« 6° Tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l’orientation et à l’évaluation de la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l’offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ainsi que toute application numérique de santé référencés en application du même III ;

« 6° Tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l’orientation et à l’évaluation de la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l’offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ainsi que toute application numérique de santé référencés en application du même III ;






« 7° Le cas échéant, les données relatives à l’accueil et l’accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt COM‑196 rect.

« 7° (nouveau) Le cas échéant, les données relatives à l’accueil et l’accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« 7° (Non modifié)

« 7° Le cas échéant, les données relatives à l’accueil et l’accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« 7° Le cas échéant, les données relatives à l’accueil et l’accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.



« III. – Pour être référencés et intégrables dans l’espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, qu’ils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l’article L. 1111‑24, les référentiels d’engagement éthique et les labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé définis à l’article L. 1111‑13‑2.

« III. – Pour être référencés et intégrables dans l’espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnées aux 2° à 6° du II, qu’ils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés par le groupement mentionné à l’article L. 1111‑24, les référentiels d’engagement éthique et les labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé mentionnés à l’article L. 1111‑13‑2.

Amdts  AS1624,  AS1625

« III. – Pour être référencés et intégrables dans l’espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnés aux 2° à 6° du II, qu’ils soient développés par des acteurs publics ou privés, sont interopérables avec l’espace numérique de santé et possèdent un niveau de sécurité élevé pour protéger les données de santé à caractère personnel qu’ils manipulent. Ils respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés par le groupement mentionné à l’article L. 1111‑24, les référentiels d’engagement éthique et les labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé mentionnés à l’article L. 1111‑13‑2.

Amdt  1820

« III. – Pour être référencés et intégrables dans l’espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnés aux 2° à 6° du II du présent article, qu’ils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés par le groupement mentionné à l’article L. 1111‑24, les référentiels d’engagement éthique et les labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé mentionnés à l’article L. 1111‑13‑2. Ces référentiels, labels et normes tiennent compte de la mise en œuvre par les services et outils numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l’accès à Internet et l’utilisation des outils informatiques et numériques.

Amdts COM‑254, COM‑255

« III. – Pour être référencés et intégrables dans l’espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnés aux 2° à  du II du présent article, qu’ils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement mentionné à l’article L. 1111‑24, les référentiels d’engagement éthique et les labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé mentionnés à l’article L. 1111‑13‑2. Ces référentiels, labels et normes tiennent compte de la mise en œuvre par les services et outils numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l’accès à internet et l’utilisation des outils informatiques et numériques.

Amdt  808

« III. – Pour être référencés et intégrables dans l’espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnés aux 2° à  du II du présent article, qu’ils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement mentionné à l’article L. 1111‑24, les référentiels d’engagement éthique ainsi que les labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé mentionnés à l’article L. 1111‑13‑2. Ces référentiels, labels et normes tiennent compte de la mise en œuvre par les services et outils numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l’accès à internet et dans l’utilisation des outils informatiques et numériques.

« III. – Pour être référencés et intégrables dans l’espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnés aux 2° à 7° du II du présent article, qu’ils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement mentionné à l’article L. 1111‑24, les référentiels d’engagement éthique ainsi que les labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé mentionnés à l’article L. 1111‑13‑2. Ces référentiels, labels et normes tiennent compte de la mise en œuvre par les services et outils numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l’accès à internet et dans l’utilisation des outils informatiques et numériques.

« III. – Pour être référencés et intégrables dans l’espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnés aux 2° à 7° du II du présent article, qu’ils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement mentionné à l’article L. 1111‑24, les référentiels d’engagement éthique ainsi que les labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé mentionnés à l’article L. 1111‑13‑2. Ces référentiels, labels et normes tiennent compte de la mise en œuvre par les services et outils numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l’accès à internet et dans l’utilisation des outils informatiques et numériques.







« Les services et outils numériques référencés ne peuvent accéder aux données de l’espace numérique de santé du titulaire qu’avec l’accord exprès de celui‑ci, dûment informé des finalités et des modalités de cet accès lors de l’installation de ces services et outils et qu’à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social, pour une durée de conservation strictement proportionnée à ces finalités.

Amdt  809

« Les services et outils numériques référencés ne peuvent accéder aux données de l’espace numérique de santé du titulaire qu’avec l’accord exprès de celui‑ci, dûment informé des finalités et des modalités de cet accès lors de l’installation de ces services et outils, et qu’à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social, pour une durée de conservation strictement proportionnée à ces finalités.

« Les services et outils numériques référencés ne peuvent accéder aux données de l’espace numérique de santé du titulaire qu’avec l’accord exprès de celui‑ci, dûment informé des finalités et des modalités de cet accès lors de l’installation de ces services et outils, et qu’à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social, pour une durée de conservation strictement proportionnée à ces finalités.

« Les services et outils numériques référencés ne peuvent accéder aux données de l’espace numérique de santé du titulaire qu’avec l’accord exprès de celui‑ci, dûment informé des finalités et des modalités de cet accès lors de l’installation de ces services et outils, et qu’à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social, pour une durée de conservation strictement proportionnée à ces finalités.



« IV. – Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur. Il peut décider que son espace ne contient pas une ou des rubriques énoncées aux 1° à 6° ou n’y donne pas accès.

« IV. – Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur. Il peut décider que son espace ne contient pas un ou des éléments énoncés aux 1° à 6° du II ou n’y donne pas accès.

Amdts  AS1636,  AS1624

« IV. – Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur. Il peut décider que son espace ne contient pas un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 6° du II ou n’y donne pas accès.

« IV. – Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur. Il peut décider que son espace ne contient pas un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à  du II du présent article ou n’y donne pas accès.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur. Il peut décider que son espace ne contient pas un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à  du II du présent article ou n’y donne pas accès.

« IV. – Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur. Il peut décider que son espace ne contient pas un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article ou n’y donne pas accès.

« IV. – Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur. Il peut décider que son espace ne contient pas un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article ou n’y donne pas accès.



« À tout moment, il peut décider :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À tout moment, il peut décider :

« A tout moment, il peut décider :



« 1° De proposer un accès temporaire ou permanent à tout ou partie de son espace numérique de santé à un établissement de santé, à un professionnel de santé ou aux membres d’une équipe de soins au sens de l’article L. 1110‑12 ou de mettre fin à un tel accès ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° De proposer un accès temporaire ou permanent à tout ou partie de son espace numérique de santé à un établissement de santé, à un professionnel de santé ou aux membres d’une équipe de soins au sens de l’article L. 1110‑12 ou de mettre fin à un tel accès ;

« 1° De proposer un accès temporaire ou permanent à tout ou partie de son espace numérique de santé à un établissement de santé, à un professionnel de santé ou aux membres d’une équipe de soins au sens de l’article L. 1110‑12 ou de mettre fin à un tel accès ;



« 2° D’extraire des données de l’espace numérique de santé en application de l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

« 2° D’extraire des données de l’espace numérique de santé en application des dispositions relatives au droit d’accès et à la portabilité des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). L’autorité publique susmentionnée doit tenir compte de l’inégal accès au réseau et à internet dans la conception et la mise en œuvre de l’espace numérique de santé ;

Amdts  AS1565,  AS1399

« 2° D’extraire des données de l’espace numérique de santé en application des dispositions relatives au droit d’accès et à la portabilité des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Amdt  1812

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° D’extraire des données de l’espace numérique de santé en application des dispositions relatives au droit d’accès et à la portabilité des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

« 2° D’extraire des données de l’espace numérique de santé en application des dispositions relatives au droit d’accès et à la portabilité des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ;



« 3° De clôturer son espace numérique de santé ou l’une ou plusieurs des rubriques énoncées aux 1° à . Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.

« 3° De clôturer son espace numérique de santé ou un ou des éléments énoncés aux 1° à 6° du II. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.

Amdts  AS1636,  AS1624

« 3° De clôturer son espace numérique de santé ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 6° du II. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.

« 3° De clôturer son espace numérique de santé ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à  du II du présent article. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De clôturer son espace numérique de santé ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à  du II du présent article. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.

« 3° De clôturer son espace numérique de santé ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.

« 3° De clôturer son espace numérique de santé ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.



« À compter de sa clôture, faute de demande expresse de destruction du contenu de son espace numérique de santé par son titulaire ou son représentant légal, le contenu de son espace numérique de santé est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants‑droits, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de l’article L. 1110‑4.

« À compter de sa clôture, faute de demande expresse de destruction du contenu de son espace numérique de santé par son titulaire ou son représentant légal, le contenu de son espace numérique de santé est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de l’article L. 1110‑4.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À compter de la clôture de l’espace numérique de santé, faute de demande expresse de destruction de son contenu par son titulaire ou le représentant légal de celui‑ci, ledit contenu est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de l’article L. 1110‑4.

« À compter de la clôture de l’espace numérique de santé, faute de demande expresse de destruction de son contenu par son titulaire ou le représentant légal de celui‑ci, ledit contenu est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de l’article L. 1110‑4.

« A compter de la clôture de l’espace numérique de santé, faute de demande expresse de destruction de son contenu par son titulaire ou le représentant légal de celui‑ci, ledit contenu est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de l’article L. 1110‑4.





« La communication de tout ou partie des données de l’espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé.

Amdt  1988

« La communication de tout ou partie des données de l’espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

Amdt COM‑174 rect.

« La communication de tout ou partie des données de l’espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat, à l’exception des contrats relatifs aux services et outils numériques référencés en application du III du présent article.

Amdt  809

(Alinéa sans modification)

« La communication de tout ou partie des données de l’espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat, à l’exception des contrats relatifs aux services et outils numériques référencés en application du III du présent article.

« La communication de tout ou partie des données de l’espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat, à l’exception des contrats relatifs aux services et outils numériques référencés en application du III du présent article.






« Une personne mineure peut s’opposer à la saisie dans son espace numérique de santé, dans un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à  du II du présent article ou dans son dossier pharmaceutique de toute donnée relative aux prises en charge réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1, L. 2212‑7 et L. 6211‑3‑1, ou relative au remboursement desdites prises en charge et des produits de santé prescrits ou administrés.

Amdt COM‑256

(Alinéa sans modification)

« Une personne mineure peut s’opposer à la saisie dans son espace numérique de santé, dans un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à  du II du présent article ou dans son dossier pharmaceutique de toute donnée relative aux prises en charge réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1, L. 2212‑7 et L. 6211‑3‑1 ou relative au remboursement desdites prises en charge et des produits de santé prescrits ou administrés.

« Une personne mineure peut s’opposer à la saisie dans son espace numérique de santé, dans un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article ou dans son dossier pharmaceutique de toute donnée relative aux prises en charge réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1, L. 2212‑7 et L. 6211‑3‑1 ou relative au remboursement desdites prises en charge et des produits de santé prescrits ou administrés.

« Une personne mineure peut s’opposer à la saisie dans son espace numérique de santé, dans un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article ou dans son dossier pharmaceutique de toute donnée relative aux prises en charge réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1, L. 2212‑7 et L. 6211‑3‑1 ou relative au remboursement desdites prises en charge et des produits de santé prescrits ou administrés.



« V. – Les conditions d’application de cet article sont définies par décret en Conseil d’État.

« V. – Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdts  AS1628,  AS1427

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« V. – Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



« Art. L. 1111‑13‑2. – L’État et une ou plusieurs autorités ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1111‑13‑2. – L’État et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdts  AS1626,  AS1629,  AS1424

« Art. L. 1111‑13‑2. – L’État et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les autorités publiques susmentionnées doivent tenir compte de l’inégal accès au réseau et à internet dans la conception et la mise en œuvre de l’espace numérique de santé.

Amdt  1812

« Art. L. 1111‑13‑2. – L’État et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La conception et la mise en œuvre de l’espace numérique de santé tiennent compte des difficultés d’accès à internet et aux outils informatiques et dans l’usage de ces outils rencontrées par certaines catégories de personnes, en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique, les ressources ou le handicap.

Amdt COM‑255

« Art. L. 1111‑13‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1111‑13‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1111‑13‑2. – L’État et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La conception et la mise en œuvre de l’espace numérique de santé tiennent compte des difficultés d’accès à internet et aux outils informatiques et dans l’usage de ces outils rencontrées par certaines catégories de personnes, en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique, les ressources ou le handicap.

« Art. L. 1111‑13‑2. – L’État et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La conception et la mise en œuvre de l’espace numérique de santé tiennent compte des difficultés d’accès à internet et aux outils informatiques et dans l’usage de ces outils rencontrées par certaines catégories de personnes, en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique, les ressources ou le handicap.



« Ce décret précise notamment le cadre applicable à la définition des référentiels d’engagement éthique et aux labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé ainsi qu’au référencement des services et outils pouvant être mis à disposition dans l’espace numérique de santé en application des critères mentionnés au III de l’article L. 1111‑13‑1. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ce décret précise notamment le cadre applicable à la définition des référentiels d’engagement éthique et aux labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé ainsi qu’au référencement des services et outils pouvant être mis à disposition dans l’espace numérique de santé en application des critères mentionnés au III de l’article L. 1111‑13‑1. »

« Ce décret précise notamment le cadre applicable à la définition des référentiels d’engagement éthique et aux labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé ainsi qu’au référencement des services et outils pouvant être mis à disposition dans l’espace numérique de santé en application des critères mentionnés au III de l’article L. 1111‑13‑1. »



II. – Les dispositions du I sont applicables à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au V de l’article L. 1111‑13‑1, et au plus tard au 1er janvier 2022.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au V de l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

Amdt  AS1627

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au V de l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au V de l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2022.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au V de l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2022.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis

(Conforme)


Article 46

Article 46



Au premier alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique, après la référence : « L. 4211‑1 », sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux implantables ».

Amdt  AS296

(Alinéa sans modification)




Au premier alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique, après la référence : « L. 4211‑1 », sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux implantables ».

Au premier alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique, après la référence : « L. 4211‑1 », sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux implantables ».






Article 12 ter AA (nouveau)

Article 12 ter AA

Article 47

Article 47






Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique, après le mot : « invalides », sont insérés les mots : « ou le pharmacien biologiste médical » et le mot : « , peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

Amdts  34 rect. bis,  164 rect. bis

Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique, après le mot : « invalides », sont insérés les mots : « ou le biologiste médical » et le mot : « , peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique, après le mot : « invalides », sont insérés les mots : « ou le biologiste médical » et le mot : « , peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑23 du code de la santé publique, après le mot : « invalides », sont insérés les mots : « ou le biologiste médical » et le mot : «, peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 12 ter A (nouveau)

Amdts  890,  1941

Article 12 ter A

(Non modifié)

Article 12 ter A

(Conforme)


Article 48

Article 48




À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale, la référence : « et L. 165‑1 » est remplacée par les références : « , L. 165‑1 et L. 165‑11 ».




À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale, la référence : « et L. 165‑1 » est remplacée par les références : « , L. 165‑1 et L. 165‑11 ».

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale, la référence : « et L. 165‑1 » est remplacée par les références : «, L. 165‑1 et L. 165‑11 ».



Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 12 ter

(Non modifié)

Article 12 ter

Article 49

Article 49



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’identification et à l’authentification des usagers du système de santé, des personnes physiques ou morales en charge d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social et des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d’usage dans les systèmes d’information de santé et d’assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d’accompagner le développement des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé.

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’identification et à l’authentification des usagers du système de santé, y compris pour les personnes n’ayant pas d’identifiant national de santé, des personnes physiques ou morales en charge d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social et des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d’usage dans les systèmes d’information de santé et d’assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d’accompagner le développement des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé.

Amdt COM‑172


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’identification et à l’authentification des usagers du système de santé, y compris des personnes ne disposant pas d’un identifiant national de santé, des personnes physiques ou morales en charge d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social et des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d’usage dans les systèmes d’information de santé et d’assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d’accompagner le développement des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’identification et à l’authentification des usagers du système de santé, y compris des personnes ne disposant pas d’un identifiant national de santé, des personnes physiques ou morales en charge d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social et des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d’usage dans les systèmes d’information de santé et d’assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d’accompagner le développement des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’identification et à l’authentification des usagers du système de santé, y compris des personnes ne disposant pas d’un identifiant national de santé, des personnes physiques ou morales en charge d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social et des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d’usage dans les systèmes d’information de santé et d’assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d’accompagner le développement des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé.


Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  AS1640

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.



Article 12 quater (nouveau)

Amdt  1605

Article 12 quater

Article 12 quater

Article 12 quater

Article 50

Article 50




Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑384

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, le dossier médical partagé est ouvert automatiquement lors de l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour toute personne née à compter du 1er janvier 2021, sauf opposition de son représentant légal. Le représentant légal est informé de l’ouverture, des conditions de fonctionnement et des modalités de clôture de ce dossier. Le consentement de la personne au maintien de l’ouverture de son dossier médical partagé lui est demandé le jour de sa majorité. »

1° Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑14 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑384

1° L’article L. 1111‑14 est ainsi modifié :

Amdt  591

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1111‑14 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑14 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « peuvent disposer » sont remplacés par le mot : « disposent » ;

Amdt  591

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent disposer » sont remplacés par le mot : « disposent » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent disposer » sont remplacés par le mot : « disposent » ;





b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  591

b) (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :




« Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier médical partagé. » ;

Amdt COM‑384

(Alinéa sans modification)

« Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier médical partagé. » ;

« Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier médical partagé. » ;

« Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier médical partagé. » ;




 Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les mots : « recueil du consentement » sont remplacés par les mots : « l’information des titulaires sur l’ouverture de leur dossier et sur les modalités d’exercice de leur droit d’opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier ».

Amdt COM‑384

 (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les mots : « recueil du consentement » sont remplacés par les mots : « l’information des titulaires sur l’ouverture de leur dossier et sur les modalités d’exercice de leur droit d’opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier ».

2° Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les mots : « recueil du consentement » sont remplacés par les mots : « mise en œuvre de l’information des titulaires sur l’ouverture de leur dossier ainsi que sur les modalités d’exercice de leur droit d’opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier ».

2° Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les mots : « recueil du consentement » sont remplacés par les mots : « mise en œuvre de l’information des titulaires sur l’ouverture de leur dossier ainsi que sur les modalités d’exercice de leur droit d’opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier ».

2° Au second alinéa de l’article L. 1111‑21, les mots : « recueil du consentement » sont remplacés par les mots : « mise en œuvre de l’information des titulaires sur l’ouverture de leur dossier ainsi que sur les modalités d’exercice de leur droit d’opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier ».




II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.

Amdt COM‑384

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2021.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2021.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2021.



Article 12 quinquies (nouveau)

Amdt  1940

Article 12 quinquies

Article 12 quinquies

(Non modifié)

Article 12 quinquies

Article 51

Article 51




I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :



1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑15, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux réalisés dans le cadre de la médecine du travail » ;




1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑15, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux réalisés dans le cadre de la médecine du travail » ;

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑15, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : «, à l’exception de ceux réalisés dans le cadre de la médecine du travail » ;



2° Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑18 est ainsi rédigé :




2° Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑18 est ainsi rédigé :

2° Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑18 est ainsi rédigé :



« Dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est accessible uniquement pour y déposer des documents. »




« Dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est accessible uniquement pour y déposer des documents. »

« Dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est accessible uniquement pour y déposer des documents. »



II. – L’article L. 4624‑8 du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 4624‑8 du code du travail est ainsi modifié :

II. – L’article L. 4624‑8 du code du travail est ainsi modifié :



1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « intégré au dossier médical partagé » ;

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « intégré au dossier médical partagé » ;

1° A la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « intégré au dossier médical partagé » ;



2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑16 et L. 1111‑17 du code de la santé publique. » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑16 et L. 1111‑17 du code de la santé publique ainsi qu’aux professionnels de santé habilités des établissements de santé, sauf opposition de l’intéressé. » ;

Amdt COM‑257


2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑15, L. 1111‑16 et L. 1111‑17 du code de la santé publique, sauf opposition de l’intéressé. » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑15, L. 1111‑16 et L. 1111‑17 du code de la santé publique, sauf opposition de l’intéressé. » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑15, L. 1111‑16 et L. 1111‑17 du code de la santé publique, sauf opposition de l’intéressé. » ;



3° À la dernière phrase, les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du même code ».

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° À la dernière phrase, les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du même code ».

3° A la dernière phrase, les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du même code ».



III. – Les I et II entrent en vigueur le1er juillet 2021.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2021.


III. – (Non modifié)

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2021.




Article 12 sexies (nouveau)

Article 12 sexies (nouveau)

Article 12 sexies

Article 52

Article 52





Après l’article L. 1111‑21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑21‑1 ainsi rédigé :

L’article L. 1111‑22 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1111‑22 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

L’article L. 1111‑22 du code de la santé publique est ainsi rétabli :




« Art. L. 1111‑21‑1. – La collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière et les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des États remplissant les conditions prévues par ce décret. »

Amdt COM‑324

« Art. L. 1111‑22. – La collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière et les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des États remplissant les conditions prévues par ce décret. »

« Art. L. 1111‑22. – La collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des États remplissant les conditions prévues par ce décret. »

« Art. L. 1111‑22. – La collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des États remplissant les conditions prévues par ce décret. »

« Art. L. 1111‑22. – La collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des Etats remplissant les conditions prévues par ce décret. »

Chapitre III

Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins

Chapitre III

Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins

Chapitre III

Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins

Chapitre III

Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins

Chapitre III

Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins

Chapitre III

Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins

Chapitre III

Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins

Chapitre III

Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 53

Article 53


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du livre III de la sixième partie et du titre Ier du même livre, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;

1° À l’intitulé, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° À l’intitulé, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;

1° A l’intitulé, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;

2° L’intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie est remplacé par l’intitulé : « Télésanté » ;

2° À l’intitulé du titre Ier, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° À l’intitulé du titre Ier, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;

2° A l’intitulé du titre Ier, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;

3° Au début du chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie, il est inséré une section 1 intitulée : « Télémédecine » et comprenant l’article L. 6316‑1 ;

3° L’intitulé du chapitre VI du même titre Ier est ainsi rédigé : « Télésanté » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’intitulé du chapitre VI du même titre Ier est ainsi rédigé : « Télésanté » ;

3° L’intitulé du chapitre VI du même titre Ier est ainsi rédigé : « Télésanté » ;

4° Après l’article L. 6316‑1, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

4° Au début du même chapitre VI, est insérée une section 1 intitulée : « Télémédecine » et comprenant l’article L. 6316‑1 ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° Au début du même chapitre VI, est insérée une section 1 intitulée : « Télémédecine » et comprenant l’article L. 6316‑1 ;

4° Au début du même chapitre VI, est insérée une section 1 intitulée : « Télémédecine » et comprenant l’article L. 6316‑1 ;


4° bis (nouveau) Après le mot « rapport, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 est ainsi rédigée : « un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient, et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. » ;

Amdt  AS1612

4° bis (nouveau) Après le mot : « rapport, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 est ainsi rédigée : « un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient, et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. » ;

4° bis (Non modifié)

4° bis Après le mot : « rapport, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 est ainsi rédigée : « un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. » ;


 Après le mot : « rapport », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 est ainsi rédigée : « un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. » ;

5° Après le mot : « rapport », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 est ainsi rédigée : « un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. » ;


 Le chapitre VI est complété par une section 2 ainsi rédigée :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)


 Le chapitre VI est complété par une section 2 ainsi rédigée :

6° Le chapitre VI est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Section 2

« Section 2

« Télésoin

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Télésoin

« Télésoin

« Art. L. 6316‑2. – Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux, dans l’exercice de leurs compétences prévues au présent code.

« Art. L. 6316‑2. – Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences prévues au présent code.

Amdt  AS1548

« Art. L. 6316‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6316‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 6316‑2. – Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences prévues au présent code.

« Art. L. 6316‑2. – Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences prévues au présent code.



« Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation des télésoins garantissant leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.

« Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation du télésoin permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.

Amdts  AS1549,  AS1550

(Alinéa sans modification)

« Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation du télésoin permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.

Amdt COM‑258



« Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation du télésoin permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.

« Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation du télésoin permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.



« Les conditions de mise en œuvre des activités de télésoin sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les conditions de mise en œuvre des activités de télésoin sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions de mise en œuvre des activités de télésoin sont fixées par décret en Conseil d’État. »



II. – Le chapitre 2 du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le 1° de l’article L. 162‑14‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :








« La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316‑2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ; »

(Alinéa sans modification)

1° Le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316‑2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ; »

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316‑2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ; »

1° Le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316‑2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ; »



2° La sous‑section 3 de la section 3.1 est complétée par un article L. 162‑15‑5 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La sous‑section 3 de la section 1 est complétée par un article L. 162‑15‑5 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 3 de la section 3.1 est complétée par un article L. 162‑15‑5 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° La sous‑section 3 de la section 3.1 est complétée par un article L. 162‑15‑5 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 3 de la section 3.1 est complétée par un article L. 162‑15‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑15‑15. – Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° de l’article L. 162‑14‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte notamment des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et à l’enclavement géographique. » ;

« Art. L. 162‑15‑5– Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° de l’article L. 162‑14‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte notamment des déficiences de l’offre de soins. » ;

Amdt  AS1619

« Art. L. 162‑15‑5. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 162‑15‑5– Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° de l’article L. 162‑14‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑259

« Art. L. 162‑15‑5– Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;


« Art. L. 162‑15‑5– Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 162‑15‑5– Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



3° À l’article L. 162‑16‑1 :

3° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :



a) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

a) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :



« 15° Les tarifs ou les modes de rémunération, ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316‑2 du code de la santé publique. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin ou bilan de médication par un pharmacien ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin. » ;

« 15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316‑2 du code de la santé publique. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin ou bilan de médication par un pharmacien ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin. » ;

« 15° (Alinéa sans modification) » ;


« 15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316‑2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin ou bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique, par un pharmacien ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin. » ;

Amdt  11 rect. bis

« 15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316‑2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable par un pharmacien, en présence du patient, d’un premier soin, bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin. » ;

« 15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316‑2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable par un pharmacien, en présence du patient, d’un premier soin, bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin. » ;

« 15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316‑2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable par un pharmacien, en présence du patient, d’un premier soin, bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin. » ;



b) Au vingt‑troisième alinéa devenu le vingt‑quatrième et au vingt‑quatrième alinéa devenu le vingt‑cinquième, les mots : « et au 13° » sont remplacés par les mots : « et aux 13° à 15° » ;

b) Au vingt et unième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence : « au 13° » est remplacée par les références : « aux 13° à 15° » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au vingt et unième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence : « au 13° » est remplacée par les références : « aux 13° à 15° » ;

b) Au vingt et unième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence : « au 13° » est remplacée par les références : « aux 13° à 15° » ;



 Il est inséré un article L. 162‑16‑1‑3 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 162‑16‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑16‑1‑3 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Après l’article L. 162‑16‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑16‑1‑3 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 162‑16‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑16‑1‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑16‑1‑3. – Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l’article L. 162‑16‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte notamment des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et à l’enclavement géographique. »

« Art. L. 162‑16‑1‑3. – Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l’article L. 162‑16‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte notamment des déficiences de l’offre de soins. »

Amdt  AS1619

« Art. L. 162‑16‑1‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 162‑16‑1‑3. – Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l’article L. 162‑16‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑259



« Art. L. 162‑16‑1‑3. – Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l’article L. 162‑16‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 162‑16‑1‑3. – Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l’article L. 162‑16‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »







Article 13 bis A (nouveau)

Article 13 bis A

(Supprimé)








L’article L. 1110‑13 du code de la santé publique est ainsi modifié :









1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« La médiation numérique est la mise en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies numériques, leurs enjeux et leurs usages. Elle procède par un accompagnement qualifié et de proximité des individus et des groupes dans des situations de formation tout au long de la vie facilitant à la fois l’appropriation des techniques d’usage des outils numériques et la dissémination des connaissances ainsi acquises. » ;









2° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « sanitaire », il est inséré le mot : « numérique ».

Amdt  737











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 13 bis (nouveau)

Amdt  542

Article 13 bis

(Non modifié)

Article 13 bis

(Conforme)


Article 54

Article 54




À la fin du dernier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « , en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique » sont supprimés.




À la fin du dernier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « , en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique » sont supprimés.

A la fin du dernier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : «, en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique » sont supprimés.


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 55

Article 55


I. – L’article 34 de la loi  2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est abrogé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 34 de la loi  2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est abrogé.

I. – L’article 34 de la loi  2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est abrogé.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie, ainsi qu’aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l’intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie, ainsi qu’aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l’intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie, ainsi qu’aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l’intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie, ainsi qu’aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l’intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.




Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.





II bis (nouveau). – Après la remise au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019, d’un rapport détaillant les enjeux et les modalités d’une évaluation des logiciels destinés à fournir des informations utilisées à des fins diagnostiques et d’aide aux choix thérapeutiques, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’évaluation de ces logiciels.

Amdt  476 rect.

II bis. – Après la remise au Parlement d’un rapport détaillant les enjeux et les modalités d’une évaluation des logiciels destinés à fournir des informations utilisées à des fins diagnostiques et d’aide aux choix thérapeutiques, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’évaluation de ces logiciels.

III. – Après la remise au Parlement d’un rapport détaillant les enjeux et les modalités d’une évaluation des logiciels destinés à fournir des informations utilisées à des fins diagnostiques et d’aide aux choix thérapeutiques, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’évaluation de ces logiciels.

III. – Après la remise au Parlement d’un rapport détaillant les enjeux et les modalités d’une évaluation des logiciels destinés à fournir des informations utilisées à des fins diagnostiques et d’aide aux choix thérapeutiques, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’évaluation de ces logiciels.





L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la remise au Parlement du rapport mentionné au premier alinéa du présent II bis. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Amdt  476 rect.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II bis. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


III (nouveau). – La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

IV– La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

IV. – La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :


1° L’article L. 161‑35 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 161‑35 est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑35 est ainsi modifié :


a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑179


a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée via un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie. » ;

« Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l’intermédiaire d’un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie. » ;

Amdt  1994



(Alinéa sans modification)

« Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l’intermédiaire d’un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie. » ;

« Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l’intermédiaire d’un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie. » ;


b) Au II, les mots : « de l’obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé » sont remplacés par les mots : « des obligations définies au I du présent article » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Au II, les mots : « de l’obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé » sont remplacés par les mots : « des obligations définies au I du présent article » ;

b) Au II, les mots : « de l’obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé » sont remplacés par les mots : « des obligations définies au I du présent article » ;




2° À l’article L. 161‑35‑1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la mention : « I » et la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° ».

2° À l’article L. 161‑35‑1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° ».

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° À l’article L. 161‑35‑1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° ».

2° A l’article L. 161‑35‑1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° ».




IV (nouveau). – Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du même code, et au plus tard le 31 décembre 2021. Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s’appliquer. Si la convention n’a pas fixé un tel calendrier avant le 30 juin 2019, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procède dans un délai de deux mois.

Amdt  AS1567

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du même code, et au plus tard le 31 décembre 2021. Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s’appliquer. Si les conventions n’ont pas fixé un tel calendrier dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procède dans un délai de deux mois.

Amdt  829(s/amdt)

IV. – (Non modifié)

V– Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du même code, et au plus tard le 31 décembre 2021. Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s’appliquer. Si les conventions n’ont pas fixé un tel calendrier dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procède dans un délai de deux mois.

V. – Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du même code, et au plus tard le 31 décembre 2021. Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s’appliquer. Si les conventions n’ont pas fixé un tel calendrier dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procède dans un délai de deux mois.







Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

(Supprimé)








Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :









1° Après le III de l’article L. 161‑38, il est inséré un III bis ainsi rédigé :









« III bis. – La Haute Autorité de santé élabore les règles de bonne pratique relatives à l’utilisation des technologies d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique et des technologies prédictives dans le domaine médical afin de garantir la conformité de ces technologies à des exigences minimales en termes de sécurité, de pertinence et d’efficience des pratiques médicales associées.









« La conformité aux règles de bonne pratique mentionnées au premier alinéa du présent III bis d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, peut faire l’objet d’une certification, à la demande de son fabricant ou de son exploitant, par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d’accréditation ou par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;









2° Après le 21° de l’article L. 162‑5, il est inséré un 21° bis ainsi rédigé :









« 21° bis Le cas échéant, les modalités d’attribution et de versement d’une aide à l’utilisation ou à l’acquisition d’une technologie d’assistance à la prévention ou d’assistance diagnostique ou thérapeutique ou d’une technologie prédictive dans le domaine médical, autre qu’un logiciel d’aide à la prescription médicale ou à la dispensation, certifiée suivant la procédure prévue au III bis de l’article L. 161‑38 ; ».

Amdt  770 rect. ter





TITRE IV

MESURES DIVERSES

TITRE IV

MESURES DIVERSES

TITRE IV

MESURES DIVERSES

TITRE IV

MESURES DIVERSES

TITRE IV

MESURES DIVERSES

TITRE IV

MESURES DIVERSES

TITRE IV

MESURES DIVERSES

TITRE IV

MESURES DIVERSES


Chapitre Ier

Dispositions de simplification

Chapitre Ier

Dispositions de simplification

Chapitre Ier

Dispositions de simplification

Chapitre Ier

Dispositions de simplification

Chapitre Ier

Dispositions de simplification

Chapitre Ier

Dispositions de simplification

Chapitre Ier

Dispositions de simplification

Chapitre Ier

Dispositions de simplification


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 56

Article 56


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de sa première partie est abrogée ;

1° La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est abrogée ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est abrogée ;

1° La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est abrogée ;


1° bis (nouveau) Au 3° du I de l’article L. 1441‑6, les mots : « Dans les conditions prévues à l’article L. 1434‑14, » sont supprimés ;

Amdt  AS1573

1° bis (Alinéa sans modification)


1° bis (Non modifié)


 Au 3° du I de l’article L. 1441‑6, les mots : « Dans les conditions prévues à l’article L. 1434‑14, » sont supprimés ;

2° Au 3° du I de l’article L. 1441‑6, les mots : « Dans les conditions prévues à l’article L. 1434‑14, » sont supprimés ;

2° Le III de larticle L. 1441‑6 et le 4° de l’article L. 1443‑6 sont abrogés ;

2° Le III du même article L. 1441‑6 et le 4° de l’article L. 1443‑6 sont abrogés ;

2° (Alinéa sans modification)


 Le III du même article L. 1441‑6 est abrogé ;

Amdt  810


 Le III du même article L. 1441‑6 est abrogé ;

3° Le III du même article L. 1441‑6 est abrogé ;

 À l’article L. 5125‑10, les mots : « du conseil supérieur de la pharmacie et » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)


 À l’article L. 5125‑10, les mots : « du conseil supérieur de la pharmacie et » sont supprimés ;

4° A l’article L. 5125‑10, les mots : « du conseil supérieur de la pharmacie et » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 6143‑7, les mots : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux praticiens placés en position de remplaçant en application de l’article L. 6152‑1‑1. » sont supprimés ;

 La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 6143‑7 est supprimée ;

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)


 La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 6143‑7 est supprimée ;

5° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 6143‑7 est supprimée ;

 L’article L. 6152‑1‑1 est abrogé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)


 L’article L. 6152‑1‑1 est abrogé ;

6° L’article L. 6152‑1‑1 est abrogé ;

6° À l’article L. 6152‑6, les mots : « et de l’article L. 6152‑1‑1 » sont supprimés.

 À la fin de l’article L. 6152‑6, la référence : « et de l’article L. 6152‑1‑1 » est supprimée.

6° (Alinéa sans modification)


6° (Non modifié)


 À la fin de l’article L. 6152‑6, la référence : « et de l’article L. 6152‑1‑1 » est supprimée.

7° A la fin de l’article L. 6152‑6, la référence : « et de l’article L. 6152‑1‑1 » est supprimée.

II. – Le III de l’article 2 de la loi  2017‑220 du 23 février 2017 ratifiant l’ordonnance  2016‑966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)


II. – Le III de l’article 2 de la loi  2017‑220 du 23 février 2017 ratifiant l’ordonnance  2016‑966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé est abrogé.

II. – Le III de l’article 2 de la loi  2017‑220 du 23 février 2017 ratifiant l’ordonnance  2016‑966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé est abrogé.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)


Article 57

Article 57


I. – Le VII de l’article 107 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le VII de l’article 107 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le VII de l’article 107 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 107 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi rédigé :

« VII. – Les établissements publics de santé, par dérogation à l’article 13 de la loi  85‑11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, établissent des états comptables dont le périmètre et les modalités de production sont fixés par décret en Conseil d’État. Ces états comptables sont établis, à compter de l’exercice 2022. »

« VII. – Les établissements publics de santé, par dérogation à l’article 13 de la loi  85‑11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, établissent des états comptables dont le périmètre et les modalités de production sont fixés par décret en Conseil d’État. Ces états comptables sont établis à compter de l’exercice 2022. »

« VII. – (Alinéa sans modification) »




« VII. – Les établissements publics de santé, par dérogation à l’article 13 de la loi  85‑11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, établissent des états comptables dont le périmètre et les modalités de production sont fixés par décret en Conseil d’État. Ces états comptables sont établis à compter de l’exercice 2022. »

« VII. – Les établissements publics de santé, par dérogation à l’article 13 de la loi  85‑11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, établissent des états comptables dont le périmètre et les modalités de production sont fixés par décret en Conseil d’État. Ces états comptables sont établis à compter de l’exercice 2022. »

II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique s’assurent de la mise en conformité avec l’article L. 6161‑9 du même code des contrats conclus avec les professionnels médicaux libéraux qui, à la date de promulgation de la présente loi, pratiquent des honoraires différents. Ces établissements sont réputés bénéficier pour les contrats concernés, pendant ce délai, de l’admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux mentionnée au même article.

II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique s’assurent de la mise en conformité avec l’article L. 6161‑9 du même code des contrats conclus avec les professionnels médicaux libéraux qui, à la date de publication de la présente loi, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, minorés d’une redevance. Ces établissements sont réputés bénéficier pour les contrats concernés, pendant ce délai, de l’admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue à l’article L. 6161‑9 du code de la santé publique.

Amdts  AS1574,  AS1575

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique s’assurent de la mise en conformité avec l’article L. 6161‑9 du même code des contrats conclus avec les professionnels médicaux libéraux qui, à la date de publication de la présente loi, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, minorés d’une redevance. Ces établissements sont réputés bénéficier pour les contrats concernés, pendant ce délai, de l’admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue à l’article L. 6161‑9 du code de la santé publique.

II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique s’assurent de la mise en conformité avec l’article L. 6161‑9 du même code des contrats conclus avec les professionnels médicaux libéraux qui, à la date de publication de la présente loi, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, minorés d’une redevance. Ces établissements sont réputés bénéficier pour les contrats concernés, pendant ce délai, de l’admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue à l’article L. 6161‑9 du code de la santé publique.

Lorsqu’un praticien refuse la mise en conformité, l’admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue à l’article L. 6161‑9 du code de la santé publique est retirée, pour le contrat concerné, par le directeur général de l’agence régionale de santé, le cas échéant avec effet différé au terme d’une période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la décision de retrait. La décision du directeur général de l’agence régionale de santé intervient au terme d’une procédure contradictoire avec le praticien concerné et après avis de la commission médicale d’établissement et de l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire.

Lorsqu’un praticien refuse la mise en conformité, l’admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue au même article L. 6161‑9 est retirée, pour le contrat concerné, par le directeur général de l’agence régionale de santé, le cas échéant avec effet différé au terme d’une période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la décision de retrait. La décision du directeur général de l’agence régionale de santé intervient au terme d’une procédure contradictoire avec le praticien concerné et après avis de la commission médicale d’établissement et de l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire.

(Alinéa sans modification)




Lorsqu’un praticien refuse la mise en conformité, l’admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue au même article L. 6161‑9 est retirée, pour le contrat concerné, par le directeur général de l’agence régionale de santé, le cas échéant avec effet différé au terme d’une période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la décision de retrait. La décision du directeur général de l’agence régionale de santé intervient au terme d’une procédure contradictoire avec le praticien concerné et après avis de la commission médicale d’établissement et de l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire.

Lorsqu’un praticien refuse la mise en conformité, l’admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue au même article L. 6161‑9 est retirée, pour le contrat concerné, par le directeur général de l’agence régionale de santé, le cas échéant avec effet différé au terme d’une période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la décision de retrait. La décision du directeur général de l’agence régionale de santé intervient au terme d’une procédure contradictoire avec le praticien concerné et après avis de la commission médicale d’établissement et de l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire.

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 58

Article 58


La deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2212‑10 ainsi remplacé par :

1° L’article L. 2212‑10 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2212‑10 est abrogé ;

Amdt COM‑341

1° (Non modifié)


1° L’article L. 2212‑10 est abrogé ;

1° L’article L. 2212‑10 est abrogé ;

« Art. L. 2212‑10. – L’Institut national d’études démographiques publie chaque année des données statistiques relatives à la pratique de l’interruption volontaire de grossesse en France. » ;

« Art. L. 2212‑10. – La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques publie chaque année des données statistiques relatives à la pratique de l’interruption volontaire de grossesse en France. » ;

Amdt  AS1577

« Art. L. 2212‑10. – Le service statistique du ministère chargé de la santé publie chaque année des données statistiques relatives à la pratique de l’interruption volontaire de grossesse en France. » ;

Amdt  1824









1° bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2214‑3, les mots : « statistiques établies à partir des déclarations prévues à l’article L. 2212‑10 » sont remplacés par les mots : « données relatives à la pratique de l’interruption volontaire de grossesse en France » ;

Amdt  1825

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)


 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2214‑3, les mots : « statistiques établies à partir des déclarations prévues à l’article L. 2212‑10 » sont remplacés par les mots : « données relatives à la pratique de l’interruption volontaire de grossesse en France » ;

2° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 2214‑3, les mots : « statistiques établies à partir des déclarations prévues à l’article L. 2212‑10 » sont remplacés par les mots : « données relatives à la pratique de l’interruption volontaire de grossesse en France » ;

2° L’article L. 2422‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 2422‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑341

2° (Supprimé)





« III. – L’article L. 2212‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       » ;

« III. – L’article L. 2212‑10 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;







 Le 3° de l’article L. 2422‑2 est abrogé.

 Le 3° de l’article L. 2422‑2 est abrogé.

3° (Alinéa sans modification)

3° Le 3° de l’article L. 2422‑2 est abrogé ;

Amdt COM‑341

3° (Non modifié)


3° Le 3° de l’article L. 2422‑2 est abrogé ;

3° Le 3° de l’article L. 2422‑2 est abrogé ;




 (nouveau) Au 4° de l’article L. 6323‑1‑1, la référence : « L. 2212‑10 » est remplacée par la référence : « L. 2212‑9 ».

Amdt COM‑341

4° (Non modifié)


 Au 4° de l’article L. 6323‑1‑1, la référence : « L. 2212‑10 » est remplacée par la référence : « L. 2212‑9 ».

 Au 4° de l’article L. 6323‑1‑1, la référence : « L. 2212‑10 » est remplacée par la référence : « L. 2212‑9 ».


Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑339

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 17 bis

Article 59

Article 59



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de l’accompagnement au cours de la grossesse et notamment sur les modalités de systématisation de l’entretien prénatal prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique.

Amdt  AS698

(Alinéa sans modification)



Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de l’accompagnement au cours de la grossesse et notamment sur les modalités de systématisation de l’entretien prénatal prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de l’accompagnement au cours de la grossesse et notamment sur les modalités de systématisation de l’entretien prénatal prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de l’accompagnement au cours de la grossesse et notamment sur les modalités de systématisation de l’entretien prénatal prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 17 ter (nouveau)

Amdt  232

Article 17 ter

(Non modifié)

Article 17 ter

(Conforme)


Article 60

Article 60




Au troisième alinéa du II de l’article L. 1112‑1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la sage‑femme ».




Au troisième alinéa du II de l’article L. 1112‑1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la sage‑femme ».

Au troisième alinéa du II de l’article L. 1112‑1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la sage‑femme ».


Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 61

Article 61


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 313‑1‑1 :

1° Le III de l’article L. 313‑1‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 313‑1‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 313‑1‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 313‑1‑1 est ainsi rédigé :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


« Art. L. 313‑1‑1. – I. – Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313‑3, les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111‑1 et L. 6111‑2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du présent code.

« Art. L. 313‑1‑1. – I. – Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313‑3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1, les projets de lieux de vie et d’accueil ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111‑1 et L. 6111‑2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du présent code.

« Art. L. 313‑1‑1. – I. – Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313‑3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1, les projets de lieux de vie et d’accueil ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111‑1 et L. 6111‑2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du présent code.

« Art. L. 313‑1‑1. – I. – Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313‑3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1, les projets de lieux de vie et d’accueil ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111‑1 et L. 6111‑2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du présent code.

« 1° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312‑1, à l’exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ; »

« 1° (Alinéa sans modification) »

« 1° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312‑1, sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ; »

Amdt  1236


« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico‑social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico‑social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.

« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico‑social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.

b) Au 2°, les mots : « , sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret » sont supprimés ;

b) À la fin du , les mots : « , sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)


« Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s’applique.

(Alinéa sans modification)

« Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s’applique.

« Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s’applique.





« Les conditions d’application du présent I sont définies par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent I sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent I sont définies par décret en Conseil d’État.





« II. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :

« II. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :





« 1° Les projets d’extension inférieure à un seuil fixé par décret ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Les projets d’extension inférieure à un seuil fixé par décret ;

« 1° Les projets d’extension inférieure à un seuil fixé par décret ;





« 2° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico‑sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1, si elles entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;

« 2° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico‑sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1, si ces opérations entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;

« 2° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico‑sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1, si ces opérations entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;

« 2° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico‑sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313‑1, si ces opérations entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;





« 3° Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312‑1 ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312‑1 ;

« 3° Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312‑1 ;







« 4° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312‑1, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312‑1, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;

« 4° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312‑1, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;







« 5° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111‑1 et L. 6111‑2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du présent code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;

« 5° (Non modifié)

« 5° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111‑1 et L. 6111‑2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du présent code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;

« 5° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111‑1 et L. 6111‑2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du présent code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;







« 6° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312‑1 ;

« 6° (Non modifié)

« 6° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312‑1 ;

« 6° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312‑1 ;







« 7° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico‑sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil fixé par décret ;

« 7° (Non modifié)

« 7° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico‑sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil fixé par décret ;

« 7° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico‑sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil fixé par décret ;







« 8° Les projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348‑1 ;

« 8° (Non modifié)

« 8° Les projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348‑1 ;

« 8° Les projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348‑1 ;







« 9° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services de l’État mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 315‑2 ;

« 9° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services de l’État mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 315‑2 ;

« 9° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services de l’État mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 315‑2 ;

« 9° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services de l’État mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 315‑2 ;







« 10° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au cinquième alinéa du même article L. 315‑2.

« 10° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315‑2.

« 10° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315‑2.

« 10° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315‑2.







« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II. » ;

Amdt  482

(Alinéa sans modification)

« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II. » ;

« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II. » ;




1° bis (nouveau) L’article L. 313‑5 est ainsi modifié :

1° bis (Supprimé) (nouveau)(Supprimé)


1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :









– les mots : « , au vu de l’évaluation externe, » sont supprimés ;









– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente doit procéder à cette injonction pour les motifs suivants : » ;









b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :









« 1° Résultats insatisfaisants de l’évaluation ou absence de transmission du rapport d’évaluation dans les délais impartis ;









« 2° Non‑respect de l’évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico‑sociaux fixés par le schéma ou le plan dont l’établissement ou le service relève ;









« 3° Disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus. » ;









c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :









« Les établissements et services qui n’ont pas transmis leur rapport d’évaluation à l’autorité compétente avant l’échéance de leur autorisation ne bénéficient pas du renouvellement tacite de leur autorisation.









« En cas de non‑renouvellement de l’autorisation, l’autorité compétente peut céder l’autorisation à un autre établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 313‑1. » ;









d) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;









1° ter (nouveau) L’article L. 313‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° ter (Supprimé) (nouveau)(Supprimé)

Amdt  2100


1° ter (Supprimé)

1° ter (Supprimé)





« Le retrait de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale vaut, sauf demande expresse du gestionnaire de poursuivre son activité sans faire appel à des financements publics, retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313‑1‑1. Le gestionnaire transmet sa demande au plus tard deux mois avant que le retrait de l’autorisation ne devienne effectif. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut acceptation de la demande. »













1° quater (nouveau) Au premier et deuxième alinéa de l’article L. 313‑6, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

 Au premier et deuxième alinéa de l’article L. 313‑6, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 313‑6, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;



2° L’article L. 313‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 313‑11 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 313‑11 est ainsi modifié :

3° L’article L. 313‑11 est ainsi modifié :



« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1, ils fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales mentionné à l’article L. 314‑7‑1. »

« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1, ils fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314‑7‑1. » ;

Amdt  AS1578

« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1, ils fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314‑7‑1. »


a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , prorogeables dans la limite d’une sixième année » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , prorogeable dans la limite d’une sixième année » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , prorogeable dans la limite d’une sixième année » ;

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : «, prorogeable dans la limite d’une sixième année » ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1, sans qu’ils relèvent du IV ter de l’article L. 313‑12 ou de l’article L. 313‑12‑2, et qu’ils fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314‑7‑1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente. »

« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1, sans qu’ils relèvent du IV ter de l’article L. 313‑12 ou de l’article L. 313‑12‑2, et que lesdits contrats fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314‑7‑1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente. »

« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1, sans qu’ils relèvent du IV ter de l’article L. 313‑12 ou de l’article L. 313‑12‑2, et que lesdits contrats fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314‑7‑1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente. »

« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1, sans qu’ils relèvent du IV ter de l’article L. 313‑12 ou de l’article L. 313‑12‑2, et que lesdits contrats fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314‑7‑1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente. »







bis (nouveau). – Après l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑7‑2 ainsi rédigé :

bis. – (Non modifié)

II. – Après l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑7‑2 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑7‑2 ainsi rédigé :







« Art. L. 314‑7‑2. – Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314‑7‑1 s’applique à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11, l’élaboration et la présentation de ce document budgétaire peut, sous réserve de l’accord des parties, être réalisée par anticipation au titre de l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur du contrat. Dans ce cas, le gestionnaire élabore le budget des établissements et services concernés, dans le délai mentionné à l’article L. 315‑15, à partir des dernières notifications budgétaires effectuées par l’autorité de tarification compétente. Les recettes prévues par le gestionnaire peuvent comprendre une actualisation des moyens qui n’engage pas cette autorité. Les règles budgétaires liées à l’état des prévisions de recettes et de dépenses s’appliquent dès cet exercice. À la clôture de celui‑ci, le gestionnaire affecte les résultats comptables conformément aux dispositions du contrat.


« Art. L. 314‑7‑2. – Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314‑7‑1 s’applique à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11, l’élaboration et la présentation de ce document budgétaire peut, sous réserve de l’accord des parties, être réalisée par anticipation au titre de l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur du contrat. Dans ce cas, le gestionnaire élabore le budget des établissements et services concernés, dans le délai mentionné à l’article L. 315‑15, à partir des dernières notifications budgétaires effectuées par l’autorité de tarification compétente. Les recettes prévues par le gestionnaire peuvent comprendre une actualisation des moyens qui n’engage pas cette autorité. Les règles budgétaires liées à l’état des prévisions de recettes et de dépenses s’appliquent dès cet exercice. À la clôture de celui‑ci, le gestionnaire affecte les résultats comptables conformément aux dispositions du contrat.

« Art. L. 314‑7‑2. – Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314‑7‑1 s’applique à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11, l’élaboration et la présentation de ce document budgétaire peut, sous réserve de l’accord des parties, être réalisée par anticipation au titre de l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur du contrat. Dans ce cas, le gestionnaire élabore le budget des établissements et services concernés, dans le délai mentionné à l’article L. 315‑15, à partir des dernières notifications budgétaires effectuées par l’autorité de tarification compétente. Les recettes prévues par le gestionnaire peuvent comprendre une actualisation des moyens qui n’engage pas cette autorité. Les règles budgétaires liées à l’état des prévisions de recettes et de dépenses s’appliquent dès cet exercice. A la clôture de celui‑ci, le gestionnaire affecte les résultats comptables conformément aux dispositions du contrat.







« À défaut de conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑11 au plus tard dans les douze mois qui suivent l’acceptation par l’autorité chargée de la tarification de la présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, les règles budgétaires prévues au présent article ne sont plus applicables. »

Amdt  565


« À défaut de conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑11 au plus tard dans les douze mois qui suivent l’acceptation par l’autorité chargée de la tarification de la présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, les règles budgétaires prévues au présent article ne sont plus applicables. »

« A défaut de conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑11 au plus tard dans les douze mois qui suivent l’acceptation par l’autorité chargée de la tarification de la présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, les règles budgétaires prévues au présent article ne sont plus applicables. »



II. – Le livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– Le livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – Le livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À l’article L. 1321‑2 :

1° L’article L. 1321‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)

Amdts  344,  612 rect. bis,  686

1° L’article L. 1321‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1321‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1321‑2 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut n’instaurer qu’un » sont remplacés par le mot : « instaure un simple » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut n’instaurer qu’un » sont remplacés par les mots : « instaure un simple » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut n’instaurer qu’un » sont remplacés par les mots : « instaure un simple » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut n’instaurer qu’un » sont remplacés par les mots : « instaure un simple » ;



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour, font également l’objet d’un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour, font également l’objet d’un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour font également l’objet d’un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.




« Les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour font également l’objet d’un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour font également l’objet d’un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.



« Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue des points de prélèvement mentionnés à l’alinéa précédent ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l’arrêté mentionné au même alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa du présent article, sont adjoints au périmètre de protection immédiate. » ;

« Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l’arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate. » ;

(Alinéa sans modification)




« Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l’arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate. » ;

« Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l’arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate. » ;



c) Le quatrième alinéa, devenu le sixième alinéa, est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)



c) (Non modifié)

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;



2° Après l’article L. 1321‑2‑1, il est inséré un article L. 1321‑2‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdts  344,  612 rect. bis,  686

2° Après l’article L. 1321‑2‑1, il est inséré un article L. 1321‑2‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 1321‑2‑1, il est inséré un article L. 1321‑2‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 1321‑2‑1, il est inséré un article L. 1321‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 1321‑2‑2. – Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsqu’une modification mineure de périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnés à l’article L. 1321‑2 est nécessaire, l’enquête publique est conduite selon une procédure simplifiée, définie par décret en Conseil d’État et adaptée selon le type de modification. Cette procédure simplifiée ne s’applique pas lorsque la modification étend le périmètre de protection immédiate.

« Art. L. 1321‑2‑2. – Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsqu’une modification mineure d’un ou plusieurs périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnés à l’article L. 1321‑2 du présent code est nécessaire, l’enquête publique est conduite selon une procédure simplifiée, définie par décret en Conseil d’État et adaptée selon le type de modification. Cette procédure simplifiée ne s’applique pas lorsque la modification étend le périmètre de protection immédiate.

Amdt  AS1579

« Art. L. 1321‑2‑2. – Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsqu’une modification mineure d’un ou de plusieurs périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnés à l’article L. 1321‑2 du présent code est nécessaire, l’enquête publique est conduite selon une procédure simplifiée, définie par décret en Conseil d’État et adaptée selon le type de modification. Cette procédure simplifiée ne s’applique pas lorsque la modification étend le périmètre de protection immédiate.



« Art. L. 1321‑2‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1321‑2‑2. – Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsqu’une modification mineure d’un ou de plusieurs périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnés à l’article L. 1321‑2 du présent code est nécessaire, l’enquête publique est conduite selon une procédure simplifiée, définie par décret en Conseil d’État et adaptée selon le type de modification. Cette procédure simplifiée ne s’applique pas lorsque la modification étend le périmètre de protection immédiate.

« Art. L. 1321‑2‑2. – Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsqu’une modification mineure d’un ou de plusieurs périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnés à l’article L. 1321‑2 du présent code est nécessaire, l’enquête publique est conduite selon une procédure simplifiée, définie par décret en Conseil d’État et adaptée selon le type de modification. Cette procédure simplifiée ne s’applique pas lorsque la modification étend le périmètre de protection immédiate.



« Lorsque la modification n’intéresse qu’une ou certaines des communes incluses dans les périmètres de protection, la mise à disposition du public du dossier de l’enquête publique peut, par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, être organisée uniquement sur le territoire de la ou des communes concernées. » ;

« Lorsque la modification n’intéresse qu’une ou certaines des communes incluses dans le ou les périmètres de protection, la mise à disposition du public du dossier de l’enquête publique peut, par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, être organisée uniquement sur le territoire de la ou des communes concernées. » ;

Amdt  AS1579

(Alinéa sans modification)




« Lorsque la modification n’intéresse qu’une ou certaines des communes incluses dans le ou les périmètres de protection, la mise à disposition du public du dossier de l’enquête publique peut, par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, être organisée uniquement sur le territoire de la ou des communes concernées. » ;

« Lorsque la modification n’intéresse qu’une ou certaines des communes incluses dans le ou les périmètres de protection, la mise à disposition du public du dossier de l’enquête publique peut, par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, être organisée uniquement sur le territoire de la ou des communes concernées. » ;



3° Le dernier alinéa de l’article L. 1332‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le dernier alinéa de l’article L. 1332‑8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le second alinéa de l’article L. 1332‑8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le second alinéa de l’article L. 1332‑8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le second alinéa de l’article L. 1332‑8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Sont déterminées par décret les modalités d’application du présent chapitre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Sont déterminées par décret les modalités d’application du présent chapitre :

« Sont déterminées par décret les modalités d’application du présent chapitre :



« 1° Relatives aux différents types de piscines, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d’une piscine assure la surveillance de la qualité de l’eau, informe le public et tient à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Relatives aux différents types de piscine, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d’une piscine assure la surveillance de la qualité de l’eau, informe le public et tient à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle ;

« 1° (Non modifié)



« 1° Relatives aux différents types de piscine, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d’une piscine assure la surveillance de la qualité de l’eau, informe le public et tient à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle ;

« 1° Relatives aux différents types de piscine, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d’une piscine assure la surveillance de la qualité de l’eau, informe le public et tient à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle ;



« 2° Relatives aux baignades artificielles, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène, auxquelles elles doivent satisfaire. »

« 2° Relatives aux baignades artificielles, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène auxquelles elles doivent satisfaire. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Non modifié) »



« 2° Relatives aux baignades artificielles, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène auxquelles elles doivent satisfaire. »

« 2° Relatives aux baignades artificielles, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène auxquelles elles doivent satisfaire. »




II bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

IV– Le code de l’environnement est ainsi modifié :

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Le V de l’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le V de l’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

1° Le V de l’article L. 212‑1 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « motivant, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le mot : « motivant, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. » ;

a) Après le mot : « motivant, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. »

Amdt  AS1475

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. » ;




2° Après l’article L. 652‑3, il est inséré un article L. 652‑3‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Après l’article L. 652‑3, il est inséré un article L. 652‑3‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 652‑3, il est inséré un article L. 652‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 652‑3‑1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 212‑1, à la fin de la première phrase du V, l’année : ‟2015” est remplacée par l’année : ‟2021” ».

Amdt  AS1476

« Art. L. 652‑3‑1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 212‑1, à la fin de la première phrase du V, l’année : ‟2015” est remplacée par l’année : ‟2021”. »




« Art. L. 652‑3‑1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 212‑1, à la fin de la première phrase du V, l’année : “2015” est remplacée par l’année : “2021”. »

« Art. L. 652‑3‑1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 212‑1, à la fin de la première phrase du V, l’année : “ 2015 ” est remplacée par l’année : “ 2021 ”. »




II ter (nouveau). – L’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II ter. – (Alinéa sans modification)

II ter. – (Non modifié)

II ter. – (Alinéa sans modification)

II ter. – (Alinéa sans modification)

V– L’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – L’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° À la seconde phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)


1° Le 2° est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le 2° est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :







a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » et, à la seconde phrase, les mots : « , dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, » sont supprimés ;


a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » et, à la seconde phrase, les mots : « , dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, » sont supprimés ;

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » et, à la seconde phrase, les mots : «, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, » sont supprimés ;







b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« – dans le domaine de l’organisation territoriale des soins. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette commission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. » ;

Amdt  603 rect.


« – dans le domaine de l’organisation territoriale des soins. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette commission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. » ;

«‑dans le domaine de l’organisation territoriale des soins. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette commission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. » ;




2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de fusionner ces deux commissions dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

Amdt  AS1481

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de fusionner les deux commissions mentionnées au 2°, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

Amdt  1827


« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de fusionner, sous réserve de l’avis conforme d’une majorité qualifiée de leurs membres, les trois, ou deux des trois commissions mentionnées au 2°, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

Amdt  603 rect.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de fusionner, sous réserve de l’avis conforme d’une majorité qualifiée de leurs membres, les trois commissions mentionnées au 2° ou deux de ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de fusionner, sous réserve de l’avis conforme d’une majorité qualifiée de leurs membres, les trois commissions mentionnées au 2° ou deux de ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de fusionner, sous réserve de l’avis conforme d’une majorité qualifiée de leurs membres, les trois commissions mentionnées au 2° ou deux de ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »



III. – La première phrase du I de l’article L. 5141‑14‑1 du code de la santé publique est remplacée par la phrase suivante :

III. – La première phrase du I de l’article L. 5141‑14‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :








« Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l’article L. 5141‑5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l’importation et la distribution d’aliments médicamenteux déclarent à l’autorité compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »

« Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l’article L. 5141‑5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l’importation et la distribution d’aliments médicamenteux déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »

Amdt  AS1580

III. – La première phrase du I de l’article L. 5141‑14‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l’article L. 5141‑5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l’importation et la distribution d’aliments médicamenteux déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

VI– La première phrase du I de l’article L. 5141‑14‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l’article L. 5141‑5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l’importation et la distribution d’aliments médicamenteux déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »

VI. – La première phrase du I de l’article L. 5141‑14‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l’article L. 5141‑5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l’importation et la distribution d’aliments médicamenteux déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »





III bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 142‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

VII– Le premier alinéa de l’article L. 142‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 142‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :





« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141‑1 et L. 141‑2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142‑2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1. »

Amdt  2054




« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141‑1 et L. 141‑2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142‑2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1. »

« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141‑1 et L. 141‑2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142‑2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1. »



IV. – Les dispositions du 1° du I du présent article ne s’appliquent pas aux projets mentionnés au III de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles engagés dans une procédure d’appel à projets mentionnée au I du même article à la date de promulgation de la présente loi.

IV. – Le III de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, ne s’applique pas aux projets mentionnés au III de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles engagés dans une procédure d’appel à projets mentionnée au I du même article L. 313‑1‑1 à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  AS1583

IV. – Le III de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, ne s’applique pas aux projets pour lesquels une procédure d’appel à projets mentionnée au I du même article L. 313‑1‑1 est engagée à la date de publication de la présente loi.

Amdts  1828,  1829

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VIII– Le III de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, ne s’applique pas aux projets pour lesquels une procédure d’appel à projets mentionnée au I du même article L. 313‑1‑1 est engagée à la date de publication de la présente loi.

VIII. – Le III de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, ne s’applique pas aux projets pour lesquels une procédure d’appel à projets mentionnée au I du même article L. 313‑1‑1 est engagée à la date de publication de la présente loi.



V. – Les dispositions des a et b du 1° du II du présent article ne s’appliquent pas aux captages d’eau pour lesquels un arrêté d’ouverture d’une enquête publique relative à l’instauration d’un périmètre de protection a été publié à la date de promulgation de la présente loi.

V. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant des a et b du 1° du II du présent article, ne s’appliquent pas aux captages d’eau pour lesquels un arrêté d’ouverture d’une enquête publique relative à l’instauration d’un périmètre de protection a été publié à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  AS1584

V. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant des a et b du 1° du II du présent article, ne s’appliquent pas aux captages d’eau pour lesquels un arrêté d’ouverture d’une enquête publique relative à l’instauration d’un périmètre de protection a été publié à la date de publication de la présente loi.

Amdt  1829

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

IX– Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant des a et b du 1° du III du présent article, ne s’appliquent pas aux captages d’eau pour lesquels un arrêté d’ouverture d’une enquête publique relative à l’instauration d’un périmètre de protection a été publié à la date de publication de la présente loi.

IX. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant des a et b du 1° du III du présent article, ne s’appliquent pas aux captages d’eau pour lesquels un arrêté d’ouverture d’une enquête publique relative à l’instauration d’un périmètre de protection a été publié à la date de publication de la présente loi.




VI (nouveau). – Le 1° bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2021 et le 1° ter du même I s’applique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  AS1389

VI (nouveau). – Le 1° bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  1830

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑325








Le III bis entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Toutefois, à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020, au premier alinéa de l’article L. 142‑11 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’article L. 142‑2, à l’exclusion du 4° » sont remplacés par les références : « aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142‑1 ».

Amdt  2054

VI. – Le III bis entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Toutefois, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, au premier alinéa de l’article L. 142‑11 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’article L. 142‑2, à l’exclusion du 4° » sont remplacés par les références : « aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142‑1 ».

Amdt COM‑261

VI. – Au 14° du IV de l’article 96 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les mots : « 5° et 6° de l’article L. 142‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 142‑2, à l’exclusion du 4° », et les mots : « 8° et 9° de l’article L. 142‑1 » sont remplacés par les mots : « aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142‑1 ».

Amdt  811

VI. – Au 14° du IV de l’article 96 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les références : « 5° et 6° de l’article L. 142‑2 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 142‑2, à l’exclusion du 4°, », et les références : « 8° et 9° de l’article L. 142‑1 » sont remplacées par les références : « aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142‑1 ».

X. – Au 14° du IV de l’article 96 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les références : « 5° et 6° de l’article L. 142‑2 » sont remplacées par les mots : « à l’article L. 142‑2, à l’exclusion du 4°, », et les références : « 8° et 9° de l’article L. 142‑1 » sont remplacées par les références : « aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142‑1 ».

X. – Au 14° du IV de l’article 96 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les références : « 5° et 6° de l’article L. 142‑2 » sont remplacées par les mots : « à l’article L. 142‑2, à l’exclusion du 4°, », et les références : « 8° et 9° de l’article L. 142‑1 » sont remplacées par les références : « aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142‑1 ».







VII (nouveau). – Le bis entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Amdts  565,  85 rect. bis

VII. – (Non modifié)

XI. – Le II entre en vigueur le 1er octobre 2019.

XI. – Le II entre en vigueur le 1er octobre 2019.







VIII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 63 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 6° et ».

Amdt  158 rect. bis

VIII. – (Supprimé)








IX (nouveau). – L’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est ainsi modifié :

IX. – (Non modifié)

XII. – L’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est ainsi modifié :

XII. – L’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est ainsi modifié :







1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;


1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;







2° Au dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt  486


2° Au dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».







Article 18 bis A (nouveau)

Article 18 bis A

(Non modifié)

Article 62

Article 62






L’article L. 4412‑1 du code de la santé publique est abrogé.

Amdt  567


L’article L. 4412‑1 du code de la santé publique est abrogé.

L’article L. 4412‑1 du code de la santé publique est abrogé.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 18 bis (nouveau)

Amdts  701,  1517,  1944

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 18 bis

(Conforme)


Article 63

Article 63




Après le mot : « reconduction, », la fin du dix‑neuvième alinéa de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ils sont réputés approuvés si les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé n’ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu’ils s’opposent à leur approbation du fait de leur non‑conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu’il est porté atteinte au principe d’un égal accès aux soins. »




Après le mot : « reconduction, », la fin du dix‑neuvième alinéa de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ils sont réputés approuvés si les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé n’ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu’ils s’opposent à leur approbation du fait de leur non‑conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu’il est porté atteinte au principe d’un égal accès aux soins. »

Après le mot : « reconduction, », la fin du dix‑neuvième alinéa de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ils sont réputés approuvés si les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé n’ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu’ils s’opposent à leur approbation du fait de leur non‑conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu’il est porté atteinte au principe d’un égal accès aux soins. »


Chapitre II

Mesures de sécurisation

Chapitre II

Mesures de sécurisation

Chapitre II

Mesures de sécurisation

Chapitre II

Mesures de sécurisation

Chapitre II

Mesures de sécurisation

Chapitre II

Mesures de sécurisation

Chapitre II

Mesures de sécurisation

Chapitre II

Mesures de sécurisation


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

Article 64

Article 64


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de simplifier les règles applicables aux agences régionales de santé et de rationaliser l’exercice de leurs missions, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de simplifier les règles applicables aux agences régionales de santé et de rationaliser l’exercice de leurs missions, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de simplifier les règles applicables aux agences régionales de santé et de rationaliser l’exercice de leurs missions, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de simplifier les règles applicables aux agences régionales de santé et de rationaliser l’exercice de leurs missions, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Alléger les procédures, les formalités et les modalités selon lesquelles les agences régionales de santé exercent leurs compétences ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Alléger les procédures, les formalités et les modalités selon lesquelles les agences régionales de santé exercent leurs compétences ;

1° Alléger les procédures, les formalités et les modalités selon lesquelles les agences régionales de santé exercent leurs compétences ;

2° Adapter l’organisation et le fonctionnement des agences, en particulier par des mutualisations de leurs actions, pour les rendre plus efficientes, et pour prendre en compte des caractéristiques et contraintes particulières à certains territoires.

2° Adapter l’organisation et le fonctionnement des agences régionales de santé, en particulier par des mutualisations de leurs actions, pour les rendre plus efficientes et pour prendre en compte des caractéristiques et contraintes particulières à certains territoires.

Amdt  AS1585

2° (Alinéa sans modification)




2° Adapter l’organisation et le fonctionnement des agences régionales de santé, en particulier par des mutualisations de leurs actions, pour les rendre plus efficientes et pour prendre en compte des caractéristiques et contraintes particulières à certains territoires.

2° Adapter l’organisation et le fonctionnement des agences régionales de santé, en particulier par des mutualisations de leurs actions, pour les rendre plus efficientes et pour prendre en compte des caractéristiques et contraintes particulières à certains territoires.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de l’exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé respectivement mentionnées aux articles L. 1434‑12, L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de l’exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé respectivement mentionnées aux articles L. 1434‑12, L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux respectifs ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :

Amdt  AS1586

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de l’exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé mentionnés respectivement aux articles L. 1434‑12, L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux respectifs ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de l’exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé mentionnés respectivement aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux respectifs ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :


II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de l’exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé mentionnés respectivement aux articles L. 1434‑12, L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux respectifs ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de l’exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé mentionnés respectivement aux articles L. 1434‑12, L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux respectifs ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :

1° Faciliter leur création, l’exercice de leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Faciliter leur création, l’exercice de leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement ;

1° Faciliter leur création, l’exercice de leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement ;

2° Permettre le versement d’indemnités, de rémunérations ou d’intéressements, collectifs ou individuels, aux personnes physiques et morales qui en sont membres ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Permettre le versement d’indemnités, de rémunérations ou d’intéressements, collectifs ou individuels, aux personnes physiques et morales qui en sont membres ;

2° Permettre le versement d’indemnités, de rémunérations ou d’intéressements, collectifs ou individuels, aux personnes physiques et morales qui en sont membres ;

3° Rendre possible le versement par l’assurance maladie à la maison de santé de toute ou partie de la rémunération résultant de l’activité de ses membres ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Rendre possible le versement par l’assurance maladie à la maison de santé de tout ou partie de la rémunération résultant de l’activité de ses membres ;

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° Rendre possible le versement par l’assurance maladie à la maison de santé de tout ou partie de la rémunération résultant de l’activité de ses membres ;

3° Rendre possible le versement par l’assurance maladie à la maison de santé de tout ou partie de la rémunération résultant de l’activité de ses membres ;

4° Prévoir les conditions d’emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions, ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne.

4° Prévoir les conditions d’emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt COM‑262


4° Prévoir les conditions d’emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne.

4° Prévoir les conditions d’emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne.

4° Prévoir les conditions d’emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

III. – À compter du 1er janvier 2020 :

III. – Au 1er janvier 2020 :

Amdt  1831

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – Au 1er janvier 2020 :

III. – Au 1er janvier 2020 :

1° Créer une agence de santé à Mayotte dotée des missions et des compétences des agences régionales de santé ;

1° Il est créé une agence régionale de santé de La Réunion, exerçant à La Réunion les compétences dévolues aux agences régionales de santé ;

Amdt  AS124

1° (Alinéa sans modification)




1° Il est créé une agence régionale de santé de La Réunion, exerçant à La Réunion les compétences dévolues aux agences régionales de santé ;

1° Il est créé une agence régionale de santé de La Réunion, exerçant à La Réunion les compétences dévolues aux agences régionales de santé ;



2° Adapter, le cas échéant, les modalités particulières d’organisation et de fonctionnement, ainsi que les moyens d’intervention de l’agence mentionnée au 1° aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité ;

2° Il est créé une agence régionale de santé de Mayotte, exerçant à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.

2° (Alinéa sans modification)




2° Il est créé une agence régionale de santé de Mayotte, exerçant à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.

2° Il est créé une agence régionale de santé de Mayotte, exerçant à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.



3° Adapter, le cas échéant, les modalités d’organisation et de fonctionnement, ainsi que les moyens d’intervention de l’agence régionale de santé de La Réunion aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité ;

3° (Alinéa supprimé)








4° Abroger les dispositions relatives à l’agence de santé de l’océan Indien, codifiées ou non, et devenues sans objet, afin d’assurer la cohérence des textes.

4° (Alinéa supprimé)









III bis (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

III bis. – (Alinéa sans modification)

III bis. – (Alinéa sans modification)


III bis. – (Alinéa sans modification)

IV– Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie est ainsi rédigé :

1° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie est ainsi rédigé :




« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Chapitre III

« Chapitre III




« La Réunion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La Réunion

« La Réunion




« Art. L. 1443‑1. – I. – Pour l’application du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de la Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.

« Art. L. 1443‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1443‑1. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 1443‑1. – I. – Pour l’application du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de La Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.

« Art. L. 1443‑1. – I. – Pour l’application du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de La Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.




« II. – La conférence régionale de la santé et de l’autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l’article L. 1434‑10.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)



« II. – La conférence régionale de la santé et de l’autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l’article L. 1434‑10.

« II. – La conférence régionale de la santé et de l’autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l’article L. 1434‑10.






« II bis (nouveau). – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l’article L. 1434‑9 sont définis par l’agence régionale de santé de La Réunion à l’échelle de la collectivité de manière à couvrir l’intégralité du territoire.

Amdt COM‑326



« III. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l’article L. 1434‑9 sont définis par l’agence régionale de santé de La Réunion à l’échelle de la collectivité de manière à couvrir l’intégralité du territoire.

« III. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l’article L. 1434‑9 sont définis par l’agence régionale de santé de La Réunion à l’échelle de la collectivité de manière à couvrir l’intégralité du territoire.




« III. – Le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa du I de l’article L. 1434‑10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un décret en Conseil d’État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres. » ;

« III. – Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l’article L. 1434‑10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un décret en Conseil d’État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres. » ;

« III. – (Non modifié) » ;



« IV– Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l’article L. 1434‑10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un décret en Conseil d’État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres. » ;

« IV. – Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l’article L. 1434‑10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un décret en Conseil d’État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres. » ;




2° Le chapitre VI du même titre IV devient le chapitre VII et l’article L. 1446‑1 devient l’article L. 1447‑1 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Le chapitre VI du même titre IV devient le chapitre VII et l’article L. 1446‑1 devient l’article L. 1447‑1 ;

2° Le chapitre VI du même titre IV devient le chapitre VII et l’article L. 1446‑1 devient l’article L. 1447‑1 ;




3° Le chapitre VI du même titre IV est ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° Le chapitre VI du même titre IV est ainsi rétabli :

3° Le chapitre VI du même titre IV est ainsi rétabli :




« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)




« Chapitre VI

« Chapitre VI




« Mayotte

(Alinéa sans modification)




« Mayotte

« Mayotte




« Art. L. 1446‑1. – I. – Pour l’application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Mayotte se substitue à la mention du conseil territorial de santé.

« Art. L. 1446‑1. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 1446‑1. – I. – Pour l’application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Mayotte se substitue à la mention du conseil territorial de santé.

« Art. L. 1446‑1. – I. – Pour l’application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Mayotte se substitue à la mention du conseil territorial de santé.




« II. – La conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l’article L. 1434‑10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée.

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – La conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l’article L. 1434‑10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée.

« II. – La conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l’article L. 1434‑10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée.




« III. – Est placée auprès de l’agence régionale de santé de Mayotte une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Est placée auprès de l’agence régionale de santé de Mayotte une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.

« III. – Est placée auprès de l’agence régionale de santé de Mayotte une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.




« IV. – La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l’article L. 1432‑1.

« IV. – (Alinéa sans modification)




« IV. – La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l’article L. 1432‑1.

« IV. – La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l’article L. 1432‑1.




« V. – Pour l’application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé.

« V. – (Alinéa sans modification)




« V. – Pour l’application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé.

« V. – Pour l’application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé.




« VI. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l’article L. 1434‑9 sont définis par l’agence régionale de santé de Mayotte à l’échelle de la collectivité de manière à couvrir l’intégralité du territoire.

« VI. – (Alinéa sans modification)




« VI. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l’article L. 1434‑9 sont définis par l’agence régionale de santé de Mayotte à l’échelle de la collectivité de manière à couvrir l’intégralité du territoire.

« VI. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l’article L. 1434‑9 sont définis par l’agence régionale de santé de Mayotte à l’échelle de la collectivité de manière à couvrir l’intégralité du territoire.




« VII. – Le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa du I de l’article L. 1434‑10 ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret en Conseil d’État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.

« VII. – Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l’article L. 1434‑10 ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret en Conseil d’État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.




« VII. – Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l’article L. 1434‑10 ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret en Conseil d’État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.

« VII. – Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l’article L. 1434‑10 ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret en Conseil d’État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.




« Art. L. 1446‑2. – Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :

« Art. L. 1446‑2. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 1446‑2. – Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :

« Art. L. 1446‑2. – Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :




« 1° À la première phrase du g du 2° de l’article L. 1431‑2, après le mot : ‟maladie” sont insérés les mots : ‟, avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

« 1° À la première phrase du g du 2° de l’article L. 1431‑2, après le mot : ‟maladie”, sont insérés les mots : , avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;




« 1° À la première phrase du g du 2° de l’article L. 1431‑2, après le mot : ‟maladie”, sont insérés les mots : ‟, avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

« 1° A la première phrase du g du 2° de l’article L. 1431‑2, après le mot : “ maladie ”, sont insérés les mots : , avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;




« 2° La première phrase du 2° du I de l’article L. 1432‑3 est complétée par les mots : ‟ainsi que des membres du conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° La première phrase du 2° du I de l’article L. 1432‑3 est complétée par les mots : ‟ainsi que des membres du conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

« 2° La première phrase du 2° du I de l’article L. 1432‑3 est complétée par les mots : “ ainsi que des membres du conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;




« 3° Le 4° de l’article L. 1432‑9 est ainsi rédigé :

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Le 4° de l’article L. 1432‑9 est ainsi rédigé :

« 3° Le 4° de l’article L. 1432‑9 est ainsi rédigé :




« ‟4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.” ;

« ‟4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.




« ‟4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.”

« “ 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.




« Art. L. 1446‑3. – La stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« Art. L. 1446‑3. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 1446‑3. – La stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« Art. L. 1446‑3. – La stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale. » ;




4° Au premier alinéa de l’article L. 4412‑1, aux deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 5511‑2‑1 et à la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article L. 6416‑5, les mots : « de santé de l’océan Indien » sont remplacés par les mots : « de l’agence régionale de santé de Mayotte ».

4° Au premier alinéa de l’article L. 4412‑1, aux deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 5511‑2‑1 et à la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article L. 6416‑5, les mots : « de santé de l’océan Indien » sont remplacés par les mots : « de l’agence régionale de santé de Mayotte » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 4412‑1, aux deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 5511‑2‑1, à la première phrase du premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6416‑5, les mots : « de santé de l’océan Indien » sont remplacés par les mots : « régionale de santé de Mayotte » ;

Amdt COM‑327


 Aux deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 5511‑2‑1 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6416‑5, les mots : « de santé de l’océan Indien » sont remplacés par les mots : « régionale de santé de Mayotte » ;

4° Aux deuxième et troisième alinéas et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 5511‑2‑1 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6416‑5, les mots : « de santé de l’océan Indien » sont remplacés par les mots : « régionale de santé de Mayotte » ;

4° Aux deuxième et troisième alinéas et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 5511‑2‑1 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6416‑5, les mots : « de santé de l’océan Indien » sont remplacés par les mots : « régionale de santé de Mayotte » ;





5° L’article L. 5511‑5 est abrogé.

Amdt  1865

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

5° L’article L. 5511‑5 est abrogé.

5° L’article L. 5511‑5 est abrogé.




III ter (nouveau). – Le chapitre V du titre IV du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III ter (nouveau). – Le titre IV du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III ter. – (Non modifié)


III ter. – (Non modifié)

V– Le titre IV du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

V. – Le titre IV du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° Le 2° du III de l’article L. 543‑1 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Le 2° du III de l’article L. 543‑1 est abrogé ;

1° Le 2° du III de l’article L. 543‑1 est abrogé ;




2° L’article L. 545‑1 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 545‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 545‑1 est abrogé ;




3° Les 5° et 6° de l’article L. 545‑3 sont abrogés.

3° (Alinéa sans modification)




3° Les 5° et 6° de l’article L. 545‑3 sont abrogés.

3° Les 5° et 6° de l’article L. 545‑3 sont abrogés.




III quater (nouveau). – Les III bis et III ter entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

III quater. – (Alinéa sans modification)

III quater. – (Non modifié)


III quater. – (Non modifié)

VI– Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

VI. – Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2020.




III quinquies (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020 :

III quinquies (nouveau). – Au 1er janvier 2020 :

Amdt  1832

III quinquies. – (Non modifié)


III quinquies. – (Non modifié)

VII– Au 1er janvier 2020 :

VII. – Au 1er janvier 2020 :




1° Les agents contractuels de droit public de l’agence de santé de l’océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de Mayotte sont rattachés à l’agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation au premier alinéa de l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée restant à courir ;

1° Les agents contractuels de droit public de l’agence de santé de l’océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de Mayotte sont rattachés à l’agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation au premier alinéa de l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée du contrat restant à courir ;

Amdt  1833




1° Les agents contractuels de droit public de l’agence de santé de l’océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de Mayotte sont rattachés à l’agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation au premier alinéa de l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée du contrat restant à courir ;

1° Les agents contractuels de droit public de l’agence de santé de l’océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de Mayotte sont rattachés à l’agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation au premier alinéa de l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée du contrat restant à courir ;




2° Les salariés de l’agence de santé de l’océan Indien mentionnés au 4° de l’article L. 1432‑9 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les agents titulaires d’un contrat de droit privé ainsi que les volontaires du service civique exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de Mayotte sont rattachés à l’agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Les salariés de l’agence de santé de l’océan Indien mentionnés au 4° de l’article L. 1432‑9 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les agents titulaires d’un contrat de droit privé ainsi que les volontaires du service civique exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de Mayotte sont rattachés à l’agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail ;

2° Les salariés de l’agence de santé de l’océan Indien mentionnés au 4° de l’article L. 1432‑9 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les agents titulaires d’un contrat de droit privé ainsi que les volontaires du service civique exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de Mayotte sont rattachés à l’agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail ;




3° Les agents contractuels de droit public de l’agence de santé de l’océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de La Réunion sont rattachés à l’agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation au premier alinéa de l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée restant à courir ;

3° Les agents contractuels de droit public de l’agence de santé de l’océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de La Réunion sont rattachés à l’agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation au premier alinéa de l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée restant à courir ;




3° Les agents contractuels de droit public de l’agence de santé de l’océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de La Réunion sont rattachés à l’agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation au premier alinéa de l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée restant à courir ;

3° Les agents contractuels de droit public de l’agence de santé de l’océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de La Réunion sont rattachés à l’agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation au premier alinéa de l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée restant à courir ;




4° Les salariés de l’agence de santé de l’océan Indien mentionnés au 4° de l’article L. 1432‑9 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les agents titulaires d’un contrat de droit privé ainsi que les volontaires du service civique exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de La Réunion sont rattachés à l’agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail ;

4° (Alinéa sans modification)




4° Les salariés de l’agence de santé de l’océan Indien mentionnés au 4° de l’article L. 1432‑9 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les agents titulaires d’un contrat de droit privé ainsi que les volontaires du service civique exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de La Réunion sont rattachés à l’agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail ;

4° Les salariés de l’agence de santé de l’océan Indien mentionnés au 4° de l’article L. 1432‑9 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les agents titulaires d’un contrat de droit privé ainsi que les volontaires du service civique exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de La Réunion sont rattachés à l’agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation à l’article L. 1224‑3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail ;




5° Les conventions et les accords collectifs conclus pour les agents de droit privé au sein de l’agence de santé de l’océan Indien antérieurement à la date du 1er janvier 2020 restent applicables à l’agence régionale de santé de La Réunion et à l’agence régionale de santé de Mayotte sous réserve de la mise en œuvre des dispositions des sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail.

5° (Alinéa sans modification)




5° Les conventions et les accords collectifs conclus pour les agents de droit privé au sein de l’agence de santé de l’océan Indien antérieurement à la date du 1er janvier 2020 restent applicables à l’agence régionale de santé de La Réunion et à l’agence régionale de santé de Mayotte sous réserve de la mise en œuvre des dispositions des sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail.

5° Les conventions et les accords collectifs conclus pour les agents de droit privé au sein de l’agence de santé de l’océan Indien antérieurement à la date du 1er janvier 2020 restent applicables à l’agence régionale de santé de La Réunion et à l’agence régionale de santé de Mayotte sous réserve de la mise en œuvre des dispositions des sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail.




III sexies (nouveau). – Au 1er janvier 2020, il est mis fin aux mandats en cours au 31 décembre 2019 des membres de la délégation du personnel au comité d’agence de l’agence de santé de l’océan Indien, aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux mandats des délégués du personnel.

III sexies (nouveau). – Au 1er janvier 2020, il est mis fin aux mandats en cours au 31 décembre 2019 des membres de la délégation du personnel au comité d’agence de l’agence de santé de l’océan Indien, aux mandats en cours au 31 décembre 2019 des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux mandats en cours au 31 décembre 2019 des délégués du personnel.

Amdt  1834

III sexies. – (Alinéa sans modification)


III sexies. – Au 1er janvier 2020, il est mis fin aux mandats en cours au 31 décembre 2019 des membres de la délégation du personnel au comité d’agence, des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel de l’agence de santé de l’océan Indien.

VIII– Au 1er janvier 2020, il est mis fin aux mandats en cours au 31 décembre 2019 des membres de la délégation du personnel au comité d’agence, des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel de l’agence de santé de l’océan Indien.

VIII. – Au 1er janvier 2020, il est mis fin aux mandats en cours au 31 décembre 2019 des membres de la délégation du personnel au comité d’agence, des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel de l’agence de santé de l’océan Indien.




Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et de l’agence régionale de santé de Mayotte et pour la période s’écoulant jusqu’à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions prévues soit par l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soit par l’article L. 2324‑4 du code du travail, peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l’agence. Ces conditions s’apprécient par collège.

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et de l’agence régionale de santé de Mayotte et pour la période s’écoulant jusqu’à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions prévues soit par l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soit par l’article L. 2324‑4 du code du travail peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l’agence. Ces conditions s’apprécient par collège.

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et de l’agence régionale de santé de Mayotte et pour la période s’écoulant jusqu’à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions prévues soit par l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soit par les articles L. 2122‑1, L. 2122‑2, L. 2122‑9 et L. 2142‑1 du code du travail peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l’agence. Ces conditions s’apprécient par collège.

Amdt COM‑263


(Alinéa sans modification)

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et de l’agence régionale de santé de Mayotte et pour la période s’écoulant jusqu’à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions prévues soit à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, soit aux articles L. 2122‑1, L. 2122‑2, L. 2122‑9 et L. 2142‑1 du code du travail peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l’agence. Ces conditions s’apprécient par collège.

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et de l’agence régionale de santé de Mayotte et pour la période s’écoulant jusqu’à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions prévues soit à l’article 9 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, soit aux articles L. 2122‑1, L. 2122‑2, L. 2122‑9 et L. 2142‑1 du code du travail peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l’agence. Ces conditions s’apprécient par collège.




Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et de l’agence de santé de Mayotte et au plus tard jusqu’au 16 juin 2020, le directeur général exerce son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d’agence est compétent, ainsi que ses obligations en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après concertation avec les représentants des organisations syndicales mentionnés ci‑dessus qu’il réunit à cet effet.

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte, et au plus tard jusqu’au 16 juin 2020, le directeur général exerce son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d’agence est compétent, ainsi que ses obligations en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après concertation avec les représentants des organisations syndicales mentionnés ci‑dessus qu’il réunit à cet effet.

Amdts  1835,  19,  1848

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte, et au plus tard jusqu’au 16 juin 2020, le directeur général exerce son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d’agence est compétent, ainsi que ses obligations en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après concertation avec les représentants des organisations syndicales mentionnés ci‑dessus qu’il réunit à cet effet.

Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte, et au plus tard jusqu’au 16 juin 2020, le directeur général exerce son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d’agence est compétent, ainsi que ses obligations en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après concertation avec les représentants des organisations syndicales mentionnés ci‑dessus qu’il réunit à cet effet.




Il gère, dans les mêmes conditions, les activités sociales et culturelles ainsi que le patrimoine dévolu au comité d’agence.

Le directeur général de l’agence gère, dans les mêmes conditions, les activités sociales et culturelles ainsi que le patrimoine dévolu au comité d’agence.

Amdt  1836

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le directeur général de l’agence gère, dans les mêmes conditions, les activités sociales et culturelles ainsi que le patrimoine dévolu au comité d’agence.

Le directeur général de l’agence gère, dans les mêmes conditions, les activités sociales et culturelles ainsi que le patrimoine dévolu au comité d’agence.




Les représentants des organisations syndicales peuvent présenter au directeur général de l’agence les réclamations individuelles et collectives des personnels.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les représentants des organisations syndicales peuvent présenter au directeur général de l’agence les réclamations individuelles et collectives des personnels.

Les représentants des organisations syndicales peuvent présenter au directeur général de l’agence les réclamations individuelles et collectives des personnels.




III septies (nouveau). – Le patrimoine dévolu, en application de l’article L. 1432‑11 du code de la santé publique, au comité d’agence de l’océan Indien fonctionnant à la date du 31 décembre 2019 est réparti avant cette date, par le comité d’agence de l’agence de santé de l’océan Indien, entre le comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et le comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte.

III septies. – (Alinéa sans modification)

III septies. – (Non modifié)


III septies. – (Non modifié)

IX– Le patrimoine dévolu, en application de l’article L. 1432‑11 du code de la santé publique, au comité d’agence de l’océan Indien fonctionnant à la date du 31 décembre 2019 est réparti avant cette date, par le comité d’agence de l’agence de santé de l’océan Indien, entre le comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et le comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte.

IX. – Le patrimoine dévolu, en application de l’article L. 1432‑11 du code de la santé publique, au comité d’agence de l’océan Indien fonctionnant à la date du 31 décembre 2019 est réparti avant cette date, par le comité d’agence de l’agence de santé de l’océan Indien, entre le comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et le comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte.




À la date de désignation des membres du comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion et au plus tard le 16 juin 2020, les nouveaux comités d’agence sont substitués au comité d’agence de l’agence de santé de l’océan Indien dans tous leurs droits et obligations.

(Alinéa sans modification)




À la date de désignation des membres du comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion et au plus tard le 16 juin 2020, les nouveaux comités d’agence sont substitués au comité d’agence de l’agence de santé de l’océan Indien dans tous leurs droits et obligations.

A la date de désignation des membres du comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion et au plus tard le 16 juin 2020, les nouveaux comités d’agence sont substitués au comité d’agence de l’agence de santé de l’océan Indien dans tous leurs droits et obligations.




III octies (nouveau). – Sont applicables, à titre transitoire et par dérogation aux articles L. 1432‑2, L. 1432‑3, L. 1435‑8 et L. 1435‑10 du code de la santé publique, les dispositions suivantes :

III octies (nouveau). – Les articles L. 1432‑2, L. 1432‑3, L. 1435‑8 et L. 1435‑10 du code de la santé publique sont applicables à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions suivantes :

Amdt  1839

III octies. – (Alinéa sans modification)


III octies. – (Non modifié)

X– Les articles L. 1432‑2, L. 1432‑3, L. 1435‑8 et L. 1435‑10 du code de la santé publique sont applicables à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions suivantes :

X. – Les articles L. 1432‑2, L. 1432‑3, L. 1435‑8 et L. 1435‑10 du code de la santé publique sont applicables à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions suivantes :




1° Pour 2020, les budgets initiaux de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion, ainsi que leurs budgets annexes initiaux prévus au second alinéa de l’article L. 1432‑5 du code de la santé publique, sont arrêtés par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le directeur général de chacune des deux nouvelles agences de santé peut les exécuter sans approbation de ces documents par leur conseil de surveillance respectif. Dans les six mois suivant la date de création de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion, le directeur général prépare et soumet à l’approbation du conseil de surveillance de l’agence un budget rectificatif et un budget annexe rectificatif ;

1° Pour 2020, les budgets initiaux de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion, ainsi que leurs budgets annexes initiaux prévus au second alinéa de l’article L. 1432‑5 du code de la santé publique, sont arrêtés par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le directeur général de chacune des deux nouvelles agences régionales de santé peut les exécuter sans approbation de ces documents par leur conseil de surveillance respectif. Dans les six mois suivant la date de création de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion, le directeur général prépare et soumet à l’approbation du conseil de surveillance de l’agence un budget rectificatif et un budget annexe rectificatif ;

Amdt  1855

1° (Non modifié)



1° Pour 2020, les budgets initiaux de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion, ainsi que leurs budgets annexes initiaux prévus au second alinéa de l’article L. 1432‑5 du même code, sont arrêtés par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le directeur général de chacune des deux nouvelles agences régionales de santé peut les exécuter sans approbation de ces documents par leur conseil de surveillance respectif. Dans les six mois suivant la date de création de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion, le directeur général prépare et soumet à l’approbation du conseil de surveillance de l’agence un budget rectificatif et un budget annexe rectificatif ;

1° Pour 2020, les budgets initiaux de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion, ainsi que leurs budgets annexes initiaux prévus au second alinéa de l’article L. 1432‑5 du même code, sont arrêtés par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le directeur général de chacune des deux nouvelles agences régionales de santé peut les exécuter sans approbation de ces documents par leur conseil de surveillance respectif. Dans les six mois suivant la date de création de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion, le directeur général prépare et soumet à l’approbation du conseil de surveillance de l’agence un budget rectificatif et un budget annexe rectificatif ;




2° Les comptes financiers des budgets mentionnés à l’article L. 1432‑5 du code de la santé publique de l’agence de santé de l’océan Indien pour 2019 sont établis par l’agent comptable en fonction lors de la dissolution de l’agence. Ils sont arrêtés et approuvés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Les comptes financiers des budgets mentionnés à l’article L. 1432‑5 dudit code de l’agence de santé de l’océan Indien pour 2019 sont établis par l’agent comptable en fonction lors de la dissolution de l’agence. Ils sont arrêtés et approuvés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé ;

2° Les comptes financiers des budgets mentionnés à l’article L. 1432‑5 dudit code de l’agence de santé de l’océan Indien pour 2019 sont établis par l’agent comptable en fonction lors de la dissolution de l’agence. Ils sont arrêtés et approuvés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé ;




3° Les crédits reportés en 2020 en application de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, dans la limite du plafond fixé au même article L. 1435‑10, sont ventilés entre l’agence régionale de santé de Mayotte et l’agence régionale de santé de La Réunion, selon une répartition arrêtée par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé ;

3° Les crédits de l’agence de santé de l’océan Indien reportés en 2020 en application de l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique, dans la limite du plafond fixé au même article L. 1435‑10, sont ventilés entre l’agence régionale de santé de Mayotte et l’agence régionale de santé de La Réunion, selon une répartition arrêtée par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé ;

Amdt  1840

3° (Non modifié)



3° Les crédits de l’agence de santé de l’océan Indien reportés en 2020 en application de l’article L. 1435‑10 du même code, dans la limite du plafond fixé au même article L. 1435‑10, sont ventilés entre l’agence régionale de santé de Mayotte et l’agence régionale de santé de La Réunion, selon une répartition arrêtée par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé ;

3° Les crédits de l’agence de santé de l’océan Indien reportés en 2020 en application de l’article L. 1435‑10 du même code, dans la limite du plafond fixé au même article L. 1435‑10, sont ventilés entre l’agence régionale de santé de Mayotte et l’agence régionale de santé de La Réunion, selon une répartition arrêtée par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé ;




4° L’information prévue à l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique sur l’exécution relative à l’exercice 2019 est transmise en 2020 par l’agence régionale de santé de Mayotte et par l’agence régionale de santé de La Réunion sur les actions relevant de leurs territoires respectifs.

4° L’information prévue à l’article L. 1435‑10 du code de la santé publique sur l’exécution relative à l’exercice 2019 des budgets de l’agence de santé de l’océan Indien est transmise en 2020 par l’agence régionale de santé de Mayotte et par l’agence régionale de santé de La Réunion sur les actions relevant de leurs territoires respectifs.

Amdt  1841

4° L’information prévue audit article L. 1435‑10 sur l’exécution relative à l’exercice 2019 des budgets de l’agence de santé de l’océan Indien est transmise en 2020 par l’agence régionale de santé de Mayotte et par l’agence régionale de santé de La Réunion sur les actions relevant de leurs territoires respectifs.



4° L’information prévue audit article L. 1435‑10 sur l’exécution relative à l’exercice 2019 des budgets de l’agence de santé de l’océan Indien est transmise en 2020 par l’agence régionale de santé de Mayotte et par l’agence régionale de santé de La Réunion sur les actions relevant de leurs territoires respectifs.

4° L’information prévue audit article L. 1435‑10 sur l’exécution relative à l’exercice 2019 des budgets de l’agence de santé de l’océan Indien est transmise en 2020 par l’agence régionale de santé de Mayotte et par l’agence régionale de santé de La Réunion sur les actions relevant de leurs territoires respectifs.




III nonies (nouveau). – Les biens, droits et obligations de l’agence de santé de l’océan Indien sont transférés à l’agence régionale de santé de Mayotte et à l’agence régionale de santé de La Réunion selon une répartition déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des comptes publics. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, impôt, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amdt  AS1553

III nonies (nouveau). – Les biens, droits et obligations de l’agence de santé de l’océan Indien sont transférés à l’agence régionale de santé de Mayotte et à l’agence régionale de santé de La Réunion selon une répartition déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et des comptes publics. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, impôt, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amdt  1842

III nonies. – (Non modifié)


III nonies. – (Non modifié)

XI– Les biens, droits et obligations de l’agence de santé de l’océan Indien sont transférés à l’agence régionale de santé de Mayotte et à l’agence régionale de santé de La Réunion selon une répartition déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et des comptes publics. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucuns droit, impôt, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

XI. – Les biens, droits et obligations de l’agence de santé de l’océan Indien sont transférés à l’agence régionale de santé de Mayotte et à l’agence régionale de santé de La Réunion selon une répartition déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et des comptes publics. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucuns droit, impôt, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.





III decies (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑3 et à l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « l’exception de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 162‑5‑2, L. 162‑5‑3 à l’exception des cinq derniers alinéas, L. 162‑5‑4 ».

Amdt  1896

III decies. – (Non modifié)


III decies. – (Non modifié)

XII– À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑3 et à l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « l’exception de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 162‑5‑2, L. 162‑5‑3 à l’exception des cinq derniers alinéas, L. 162‑5‑4 ».

XII. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑3 et à l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « l’exception de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 162‑5‑2, L. 162‑5‑3 à l’exception des cinq derniers alinéas, L. 162‑5‑4 ».



IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Amdt  AS1587

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

XIII– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

XIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.



V. – À compter de la publication de la présente loi, les ordonnances sont publiées dans un délai :

V. – À compter de la publication de la présente loi, les ordonnances prévues aux I, II et IV sont publiées dans un délai :

Amdt  AS1588

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)


V. – (Non modifié)

XIV– À compter de la publication de la présente loi, les ordonnances prévues aux I, II et XIII sont publiées dans un délai :

XIV. – A compter de la publication de la présente loi, les ordonnances prévues aux I, II et XIII sont publiées dans un délai :



1° De douze mois pour celle prévue au I ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° De douze mois pour celle prévue au I ;

1° De douze mois pour celle prévue au I ;



2° De dix‑huit mois pour celle prévue au II ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° De dix‑huit mois pour celle prévue au II ;

2° De dix‑huit mois pour celle prévue au II ;



3° De six mois pour celle prévue au III ;

3° (Supprimé)

Amdt  AS1553

3° (Supprimé)







 De vingt‑quatre mois pour celle prévue au IV.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




 De vingt‑quatre mois pour celle prévue au XIII.

3° De vingt‑quatre mois pour celle prévue au XIII.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.







Article 19 bis AAA (nouveau)

Article 19 bis AAA

(Supprimé)








Le i du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Amdt  347








Article 19 bis AA (nouveau)

Article 19 bis AA (nouveau)

Article 19 bis AA

(Supprimé)







Le I de l’article L. 1432‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 1432‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :








1° Le premier alinéa est complété par les mots : « en nombre égal » ;

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « en nombre égal » ;








2° Le sixième alinéa est supprimé ;

2° Le sixième alinéa du même I est supprimé ;








3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

3° Le huitième alinéa du même I est ainsi rédigé :








« Le conseil de surveillance est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu parmi ses membres » ;

« Le conseil de surveillance est présidé par le président du conseil régional ou son représentant. » ;

Amdt  93 rect.








4° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l’agence. »

Amdt COM‑328

4° Le dixième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l’agence. » ;









5° À l’avant‑dernier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Amdt  812







Article 19 bis A (nouveau)

Amdt  1952

Article 19 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑264

Article 19 bis A

(Supprimé)

Article 19 bis A

(Supprimé)






Après le 3° du I de l’article L. 1432‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :









« 3° bis D’un député et d’un sénateur élus dans le ressort de la région ; ».













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

(Non modifié)

Article 19 bis

(Conforme)


Article 65

Article 65



I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1435‑7 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1435‑7 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1435‑7 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :


« Pour assurer les missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144‑1 et L. 6161‑2‑2, le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner des inspecteurs mentionnés au premier alinéa et ayant qualité de médecin ou recourir à :

(Alinéa sans modification)




« Pour assurer les missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144‑1 et L. 6161‑2‑2, le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner des inspecteurs mentionnés au premier alinéa et ayant qualité de médecin ou recourir à :

« Pour assurer les missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144‑1 et L. 6161‑2‑2, le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner des inspecteurs mentionnés au premier alinéa et ayant qualité de médecin ou recourir à :


« 1° Des médecins‑conseils ou des pharmaciens‑conseils des organismes d’assurance maladie sur proposition des représentants des régimes d’assurance maladie en région ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Des médecins‑conseils ou des pharmaciens‑conseils des organismes d’assurance maladie sur proposition des représentants des régimes d’assurance maladie en région ;

« 1° Des médecins‑conseils ou des pharmaciens‑conseils des organismes d’assurance maladie sur proposition des représentants des régimes d’assurance maladie en région ;


« 2° Des médecins ayant conclu un contrat avec l’agence régionale de santé, qui peuvent être choisis en particulier parmi les experts de la Haute Autorité de santé mentionnés à l’article L. 1414‑4.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Des médecins ayant conclu un contrat avec l’agence régionale de santé, qui peuvent être choisis en particulier parmi les experts de la Haute Autorité de santé mentionnés à l’article L. 1414‑4.

« 2° Des médecins ayant conclu un contrat avec l’agence régionale de santé, qui peuvent être choisis en particulier parmi les experts de la Haute Autorité de santé mentionnés à l’article L. 1414‑4.


« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° respectent des conditions d’aptitude technique et juridiques définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)




« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article respectent des conditions d’aptitude technique et juridiques définies par décret en Conseil d’État. »

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article respectent des conditions d’aptitude technique et juridiques définies par décret en Conseil d’État. »



bis. – Au VII de l’article L. 1441‑6 du code de la santé publique, les mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

Amdt  2031




II– Au VII de l’article L. 1441‑6 du code de la santé publique, les mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

II. – Au VII de l’article L. 1441‑6 du code de la santé publique, les mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».


II. – L’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)




III– L’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :

III. – L’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :


« VII. – Le service du contrôle médical peut, en application de l’article L. 1435‑7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144‑1 et L. 6161‑2‑2 du même code. »

Amdt  AS1480

« VII. – (Alinéa sans modification) »




« VII. – Le service du contrôle médical peut, en application de l’article L. 1435‑7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144‑1 et L. 6161‑2‑2 du même code. »

« VII. – Le service du contrôle médical peut, en application de l’article L. 1435‑7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144‑1 et L. 6161‑2‑2 du même code. »


Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Article 19 ter

Article 19 ter

Article 66

Article 66



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi rédigé :

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi rédigé :


« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre unique

« Chapitre unique


« Protocoles de coopération

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Protocoles de coopération

« Protocoles de coopération


« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 1

« Section 1


« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions communes

« Dispositions communes


« Art. L. 4011‑1. – Par dérogation aux articles L. 1132‑1, L. 4111‑1, L. 4161‑1, L. 4161‑3, L. 4161‑5, L. 4221‑1, L. 4241‑1, L. 4241‑13, L. 4251‑1, L. 4301‑1, L. 4311‑1, L. 4321‑1, L. 4322‑1, L. 4331‑1, L. 4332‑1, L. 4341‑1, L. 4342‑1, L. 4351‑1, L. 4352‑2, L. 4361‑1, L. 4362‑1, L. 4364‑1, L. 4371‑1, L. 4391‑1, L. 4392‑1, L. 4393‑8, L. 4394‑1 et L. 6316‑1, les professionnels de santé travaillant en équipe peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération pour mieux répondre aux besoins des patients. Par des protocoles de coopération, ils opèrent entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de prévention ou réorganisent leurs modes d’intervention auprès du patient.

« Art. L. 4011‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 4011‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 4011‑1. – Par dérogation aux articles L. 1132‑1, L. 4111‑1, L. 4161‑1, L. 4161‑3, L. 4161‑5, L. 4221‑1, L. 4241‑1, L. 4241‑13, L. 4251‑1, L. 4301‑1, L. 4311‑1, L. 4321‑1, L. 4322‑1, L. 4331‑1, L. 4332‑1, L. 4341‑1, L. 4342‑1, L. 4351‑1, L. 4352‑2, L. 4361‑1, L. 4362‑1, L. 4364‑1, L. 4371‑1, L. 4391‑1, L. 4392‑1, L. 4393‑8, L. 4394‑1 et L. 6316‑1, les professionnels de santé travaillant en équipe peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération pour mieux répondre aux besoins des patients. Par des protocoles de coopération, ils opèrent entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de prévention ou réorganisent leurs modes d’intervention auprès du patient.

« Art. L. 4011‑1. – Par dérogation aux articles L. 1132‑1, L. 4111‑1, L. 4161‑1, L. 4161‑3, L. 4161‑5, L. 4221‑1, L. 4241‑1, L. 4241‑13, L. 4251‑1, L. 4301‑1, L. 4311‑1, L. 4321‑1, L. 4322‑1, L. 4331‑1, L. 4332‑1, L. 4341‑1, L. 4342‑1, L. 4351‑1, L. 4352‑2, L. 4361‑1, L. 4362‑1, L. 4364‑1, L. 4371‑1, L. 4391‑1, L. 4392‑1, L. 4393‑8, L. 4394‑1 et L. 6316‑1, les professionnels de santé travaillant en équipe peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération pour mieux répondre aux besoins des patients. Par des protocoles de coopération, ils opèrent entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de prévention ou réorganisent leurs modes d’intervention auprès du patient.


« Les protocoles de coopération précisent les formations nécessaires à leur mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)




« Les protocoles de coopération précisent les formations nécessaires à leur mise en œuvre.

« Les protocoles de coopération précisent les formations nécessaires à leur mise en œuvre.


« Le patient est informé des conditions de sa prise en charge dans le cadre d’un protocole de coopération.

(Alinéa sans modification)




« Le patient est informé des conditions de sa prise en charge dans le cadre d’un protocole de coopération.

« Le patient est informé des conditions de sa prise en charge dans le cadre d’un protocole de coopération.


« Art. L. 4011‑2. – Les protocoles de coopération sont rédigés par les professionnels de santé. Un décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération. Les protocoles précisent les dispositions d’organisation spécifiques auxquelles est subordonnée leur mise en œuvre.

« Art. L. 4011‑2. – Les protocoles de coopération sont rédigés par les professionnels de santé. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération. Les protocoles précisent les dispositions d’organisation spécifiques auxquelles est subordonnée leur mise en œuvre.

« Art. L. 4011‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 4011‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 4011‑2. – Les protocoles de coopération sont rédigés par les professionnels de santé. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération. Les protocoles précisent les dispositions d’organisation spécifiques auxquelles est subordonnée leur mise en œuvre.

« Art. L. 4011‑2. – Les protocoles de coopération sont rédigés par les professionnels de santé. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération. Les protocoles précisent les dispositions d’organisation spécifiques auxquelles est subordonnée leur mise en œuvre.




« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 2

« Section 2




« Protocoles nationaux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Protocoles nationaux

« Protocoles nationaux




« Art. L. 4011‑3. – I. – Un comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de la stratégie, de la promotion et du déploiement des coopérations interprofessionnelles. Il propose la liste des protocoles nationaux à élaborer et à déployer sur l’ensemble du territoire, appuie les professionnels de santé dans l’élaboration de ces protocoles et de leur modèle économique et émet un avis sur leur financement par l’assurance maladie. Il assure le suivi annuel et l’évaluation des protocoles autorisés. À cette fin, lui sont transmises annuellement les données pertinentes pour chacun des protocoles mis en œuvre.

« Art. L. 4011‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4011‑3. – I. – Un comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de la stratégie, de la promotion et du déploiement des coopérations interprofessionnelles. Il propose la liste des protocoles nationaux à élaborer et à déployer sur l’ensemble du territoire, appuie les professionnels de santé dans l’élaboration de ces protocoles et de leur modèle économique et émet un avis sur leur financement par l’assurance maladie. Il assure le suivi annuel et l’évaluation des protocoles autorisés. À cette fin, lui sont transmises annuellement les données pertinentes pour chacun des protocoles mis en œuvre.

« Art. L. 4011‑3. – I. – Un comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de la stratégie, de la promotion et du déploiement des coopérations interprofessionnelles. Il propose la liste des protocoles nationaux à élaborer et à déployer sur l’ensemble du territoire, appuie les professionnels de santé dans l’élaboration de ces protocoles et de leur modèle économique et émet un avis sur leur financement par l’assurance maladie. Il assure le suivi annuel et l’évaluation des protocoles autorisés. A cette fin, lui sont transmises annuellement les données pertinentes pour chacun des protocoles mis en œuvre.




« Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer après avis de la Haute Autorité de santé l’intégration des actes dérogatoires dans les compétences réglementaires des professionnels. Il propose leurs modalités de financement et de rémunération définitives par leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

« Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer l’intégration des actes dérogatoires dans les compétences réglementaires des professionnels. Il propose leurs modalités de financement et de rémunération définitives par leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale.

Amdt COM‑265

(Alinéa sans modification)


« Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer l’intégration des actes dérogatoires dans les compétences réglementaires des professionnels. Il propose leurs modalités de financement et de rémunération définitives par leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale.

« Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer l’intégration des actes dérogatoires dans les compétences réglementaires des professionnels. Il propose leurs modalités de financement et de rémunération définitives par leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale.




« Le comité est composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l’Union nationale des caisses de l’assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ainsi que des agences régionales de santé.

(Alinéa sans modification)

« Le comité est composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l’Union nationale des caisses de l’assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ainsi que des agences régionales de santé. Les conseils nationaux professionnels et les ordres des professions concernées sont associés aux travaux de ce comité.

Amdt COM‑266

(Alinéa sans modification)


« Le comité est composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l’Union nationale des caisses de l’assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ainsi que des agences régionales de santé. Les conseils nationaux professionnels et les ordres des professions concernées sont associés aux travaux de ce comité.

« Le comité est composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l’Union nationale des caisses de l’assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ainsi que des agences régionales de santé. Les conseils nationaux professionnels et les ordres des professions concernées sont associés aux travaux de ce comité.




« II. – Le financement peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Le financement peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

« II. – Le financement peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :




« 1° Aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑11, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1 et L. 162‑32‑1, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)


« 1° Aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑11, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1 et L. 162‑32‑1, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

« 1° Aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑11, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1 et L. 162‑32‑1, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;




« 2° Aux 1°, 2°, 6° et 9° de l’article L. 321‑1, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 160‑8, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;

Amdt  813


« 2° Aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 160‑8, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;

« 2° Aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 160‑8, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;




« 3° À l’article L. 162‑2, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)


« 3° À l’article L. 162‑2, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

« 3° A l’article L. 162‑2, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;




« 4° Aux articles L. 160‑13 et L. 160‑14, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Non modifié)


« 4° Aux articles L. 160‑13 et L. 160‑14, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

« 4° Aux articles L. 160‑13 et L. 160‑14, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.




« Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui résultent du financement des protocoles nationaux sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)




« Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui résultent du financement des protocoles nationaux sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111‑3 du même code.

« Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui résultent du financement des protocoles nationaux sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111‑3 du même code.




« III. – Le protocole national et son modèle économique sont rédigés par une équipe de rédaction, sélectionnée dans le cadre d’un appel national à manifestation d’intérêt, avec l’appui éventuel des conseils nationaux professionnels. Le protocole national est autorisé sur l’ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé qui se prononce sur sa compatibilité avec le décret mentionné à l’article L. 4011‑2. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le protocole national et son modèle économique sont rédigés par une équipe de rédaction, sélectionnée dans le cadre d’un appel national à manifestation d’intérêt, avec l’appui des conseils nationaux professionnels et des ordres des professions concernées. Le protocole national est autorisé sur l’ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé qui se prononce sur sa compatibilité avec le décret mentionné à l’article L. 4011‑2. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

Amdt COM‑267

« III. – (Non modifié)


« III. – Le protocole national et son modèle économique sont rédigés par une équipe de rédaction, sélectionnée dans le cadre d’un appel national à manifestation d’intérêt, avec l’appui des conseils nationaux professionnels et des ordres des professions concernées. Le protocole national est autorisé sur l’ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé qui se prononce sur sa compatibilité avec le décret mentionné à l’article L. 4011‑2 du présent code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

« III. – Le protocole national et son modèle économique sont rédigés par une équipe de rédaction, sélectionnée dans le cadre d’un appel national à manifestation d’intérêt, avec l’appui des conseils nationaux professionnels et des ordres des professions concernées. Le protocole national est autorisé sur l’ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé qui se prononce sur sa compatibilité avec le décret mentionné à l’article L. 4011‑2 du présent code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.




« IV. – Les structures d’emploi ou d’exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole national déclarent, le cas échéant conjointement, à l’agence régionale de santé compétente sa mise en œuvre sous leur responsabilité. L’agence peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non‑respect des dispositions du même protocole.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Les structures d’emploi ou d’exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole national déclarent, le cas échéant conjointement, à l’agence régionale de santé compétente sa mise en œuvre sous leur responsabilité. L’agence peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non‑respect des dispositions du même protocole.

« IV. – Les structures d’emploi ou d’exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole national déclarent, le cas échéant conjointement, à l’agence régionale de santé compétente sa mise en œuvre sous leur responsabilité. L’agence peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non‑respect des dispositions du même protocole.




« V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)


« V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.




« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 3

« Section 3




« Protocoles expérimentaux locaux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Protocoles expérimentaux locaux

« Protocoles expérimentaux locaux




« Art. L. 4011‑4. – Des professionnels de santé travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu’un protocole national et qui propose une organisation innovante. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé.

« Art. L. 4011‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 4011‑4. – (Non modifié)


« Art. L. 4011‑4. – Des professionnels de santé travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu’un protocole national et qui propose une organisation innovante. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé.

« Art. L. 4011‑4. – Des professionnels de santé travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu’un protocole national et qui propose une organisation innovante. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé.




« L’agence vérifie que la volonté de coopérer de l’ensemble des parties prenantes est avérée, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a fourni la preuve de son expérience dans le domaine considéré et de sa formation. L’enregistrement de la demande du professionnel vaut autorisation.

(Alinéa supprimé)








« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 4

« Section 4




« Dispositions applicables au service de santé des armées

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions applicables au service de santé des armées

« Dispositions applicables au service de santé des armées




« Art. L. 4011‑5. – I. – Le présent chapitre s’applique au service de santé des armées dans les conditions suivantes :

« Art. L. 4011‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑5. – I. – (Non modifié)


« Art. L. 4011‑5. – I. – Le présent chapitre s’applique au service de santé des armées dans les conditions suivantes :

« Art. L. 4011‑5. – I. – Le présent chapitre s’applique au service de santé des armées dans les conditions suivantes :




« 1° Le ministre chargé de de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑3 ;

« 1° Le ministre chargé de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑3 ;

« 1° Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑3 ;



« 1° Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑3 ;

« 1° Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011‑3 ;




« 2° Le ministre chargé de la défense peut également autoriser, par arrêté, la mise en œuvre pour l’ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération soumis au préalable à l’avis de la Haute Autorité de santé, qui se prononce sur leur compatibilité au décret mentionné à l’article L. 4011‑2 ;

« 2° Le ministre chargé de la défense peut également autoriser, par arrêté, la mise en œuvre pour l’ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération soumis au préalable à l’avis de la Haute Autorité de santé, qui se prononce sur leur compatibilité au décret mentionné à l’article L. 4011‑2.

« 2° Le ministre de la défense peut également autoriser, par arrêté, la mise en œuvre pour l’ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération soumis au préalable à l’avis de la Haute Autorité de santé, qui se prononce sur leur compatibilité au décret mentionné à l’article L. 4011‑2.



« 2° Le ministre de la défense peut également autoriser, par arrêté, la mise en œuvre pour l’ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération soumis au préalable à l’avis de la Haute Autorité de santé, qui se prononce sur leur compatibilité au décret mentionné à l’article L. 4011‑2.

« 2° Le ministre de la défense peut également autoriser, par arrêté, la mise en œuvre pour l’ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération soumis au préalable à l’avis de la Haute Autorité de santé, qui se prononce sur leur compatibilité au décret mentionné à l’article L. 4011‑2.




« II. – Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :

« II. – Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :




« 1° Les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés à l’article L. 4011‑3 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° Les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés à l’article L. 4011‑3 ;

« 1° Les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés à l’article L. 4011‑3 ;




« 2° Est réalisé le suivi des protocoles prévus aux 1° et 2° du I ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Est réalisé le suivi des protocoles prévus aux 1° et 2° du I du présent article ;



« 2° Est réalisé le suivi des protocoles prévus aux 1° et 2° du I du présent article ;

« 2° Est réalisé le suivi des protocoles prévus aux 1° et 2° du I du présent article ;




« 3° Des professionnels de santé du service de santé des armées travaillant en équipe peuvent élaborer un protocole local expérimental prévu à l’article L. 4011‑4. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Non modifié) » ;



« 3° Des professionnels de santé du service de santé des armées travaillant en équipe peuvent élaborer un protocole local expérimental prévu à l’article L. 4011‑4. » ;

« 3° Des professionnels de santé du service de santé des armées travaillant en équipe peuvent élaborer un protocole local expérimental prévu à l’article L. 4011‑4. » ;




2° Le 5° de l’article L. 6323‑1‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Le 5° de l’article L. 6323‑1‑1 est ainsi rédigé :

2° Le 5° de l’article L. 6323‑1‑1 est ainsi rédigé :




« 5° Soumettre et mettre en œuvre des protocoles définis aux articles L. 4011‑1 et L. 4011‑2 dans les conditions définies aux articles L. 4011‑3 et L. 4011‑4 ; »

« 5° (Alinéa sans modification) »




« 5° Soumettre et mettre en œuvre des protocoles définis aux articles L. 4011‑1 et L. 4011‑2 dans les conditions définies aux articles L. 4011‑3 et L. 4011‑4 ; »

« 5° Soumettre et mettre en œuvre des protocoles définis aux articles L. 4011‑1 et L. 4011‑2 dans les conditions définies aux articles L. 4011‑3 et L. 4011‑4 ; »




3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4113‑5, la référence : « L. 4011‑3 » est remplacée par la référence : « L. 4011‑4 » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4113‑5, la référence : « L. 4011‑3 » est remplacée par la référence : « L. 4011‑4 » ;

3° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4113‑5, la référence : « L. 4011‑3 » est remplacée par la référence : « L. 4011‑4 » ;




4° Au premier alinéa de l’article L. 4444‑1, la référence : « L. 4011‑4 » est remplacée par la référence : « L. 4011‑5 ».

4° L’article L. 4444‑1 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)


4° L’article L. 4444‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 4444‑1 est ainsi modifié :





a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 4011‑4 » est remplacée par la référence : « L. 4011‑5 » ;


a) (Non modifié)


a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 4011‑4 » est remplacée par la référence : « L. 4011‑5 » ;

a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 4011‑4 » est remplacée par la référence : « L. 4011‑5 » ;





b) À la fin du premier alinéa, la référence : « l’ordonnance  2018‑20 du 17 janvier 2018 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».

Amdt  2032


b) Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».


b) Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »

b) Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »




II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :




a) Au 9°, la référence : « au avant‑dernier alinéa de l’article L. 4011‑2 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 4011‑3 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au 9°, la référence : « avant‑dernier alinéa de l’article L. 4011‑2 » est remplacée par la référence : « III de l’article L. 4011‑3 » ;

a) Au 9°, la référence : « avant‑dernier alinéa de l’article L. 4011‑2 » est remplacée par la référence : « III de l’article L. 4011‑3 » ;




b) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du 10° est ainsi rédigée : « dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 ; »

b) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du 10° est ainsi rédigée : « deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 ; »

Amdt  2033

b) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du 10° est ainsi rédigée : « deuxième alinéa du I du même de l’article L. 4011‑3 ; »


b) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du 10° est ainsi rédigée : « deuxième alinéa du I du même article L. 4011‑3 ; »

b) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du 10° est ainsi rédigée : « deuxième alinéa du I du même article L. 4011‑3 ; »

b) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du 10° est ainsi rédigée : « deuxième alinéa du I du même article L. 4011‑3 ; »




2° Le  du II de l’article L. 162‑31‑1 est complété par un k ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Le j du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 est ainsi rétabli :

2° Le j du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 est ainsi rétabli :




« k) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132‑1, L. 4111‑1, L. 4161‑1, L. 4161‑3, L. 4161‑5, L. 4221‑1, L. 4241‑1, L. 4241‑13, L. 4251‑1, L. 4301‑1, L. 4311‑1, L. 4321‑1, L. 4322‑1, L. 4331‑1, L. 4332‑1, L. 4341‑1, L. 4342‑1, L. 4351‑1, L. 4352‑2, L. 4361‑1, L. 4362‑1, L. 4364‑1, L. 4371‑1, L. 4391‑1, L. 4392‑1, L. 4393‑8, L. 4394‑1 et L. 6316‑1 ; ».

« k) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132‑1, L. 4111‑1, L. 4161‑1, L. 4161‑3, L. 4161‑5, L. 4221‑1, L. 4241‑1, L. 4241‑13, L. 4251‑1, L. 4301‑1, L. 4311‑1, L. 4321‑1, L. 4322‑1, L. 4331‑1, L. 4332‑1, L. 4341‑1, L. 4342‑1, L. 4351‑1, L. 4352‑2, L. 4361‑1, L. 4362‑1, L. 4364‑1, L. 4371‑1, L. 4391‑1, L. 4392‑1, L. 4393‑8, L. 4394‑1 et L. 6316‑1 ; »




« j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132‑1, L. 4111‑1, L. 4161‑1, L. 4161‑3, L. 4161‑5, L. 4221‑1, L. 4241‑1, L. 4241‑13, L. 4251‑1, L. 4301‑1, L. 4311‑1, L. 4321‑1, L. 4322‑1, L. 4331‑1, L. 4332‑1, L. 4341‑1, L. 4342‑1, L. 4351‑1, L. 4352‑2, L. 4361‑1, L. 4362‑1, L. 4364‑1, L. 4371‑1, L. 4391‑1, L. 4392‑1, L. 4393‑8, L. 4394‑1 et L. 6316‑1 ; »

« j) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132‑1, L. 4111‑1, L. 4161‑1, L. 4161‑3, L. 4161‑5, L. 4221‑1, L. 4241‑1, L. 4241‑13, L. 4251‑1, L. 4301‑1, L. 4311‑1, L. 4321‑1, L. 4322‑1, L. 4331‑1, L. 4332‑1, L. 4341‑1, L. 4342‑1, L. 4351‑1, L. 4352‑2, L. 4361‑1, L. 4362‑1, L. 4364‑1, L. 4371‑1, L. 4391‑1, L. 4392‑1, L. 4393‑8, L. 4394‑1 et L. 6316‑1 ; »




3° Le premier alinéa du IV du même article L. 162‑31‑1 est supprimé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa du IV du même article L. 162‑31‑1 est supprimé ;

3° Le premier alinéa du IV du même article L. 162‑31‑1 est supprimé ;




4° L’article L. 162‑1‑7‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° L’article L. 162‑1‑7‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 162‑1‑7‑1 est ainsi modifié :




a) Au deuxième alinéa, la référence : « I de l’article L. 4011‑2‑3 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 » ;

a) Au deuxième alinéa, la référence : « I de l’article L. 4011‑2‑3 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 » ;

Amdt  2033




a) Au deuxième alinéa, la référence : « I de l’article L. 4011‑2‑3 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 » ;

a) Au deuxième alinéa, la référence : « I de l’article L. 4011‑2‑3 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 » ;




b) Au 4°, les mots : « recueilli un avis favorable du collège des financeurs en application du III de l’article L. 4011‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 » ;

b) Au 4°, les mots : « recueilli un avis favorable du collège des financeurs en application du III de l’article L. 4011‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 » ;

Amdt  2033




b) Au 4°, les mots : « recueilli un avis favorable du collège des financeurs en application du III de l’article L. 4011‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 » ;

b) Au 4°, les mots : « recueilli un avis favorable du collège des financeurs en application du III de l’article L. 4011‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 » ;




5° Au dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑7‑4, les mots : « d’un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l’article L. 4011‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « d’une proposition du comité national des coopérations professionnelles prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 ».

5° Au dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑7‑4, les mots : « d’un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l’article L. 4011‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « d’une proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 ».

Amdt  2033

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

5° Au dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑7‑4, les mots : « d’un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l’article L. 4011‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « d’une proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 ».

5° Au dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑7‑4, les mots : « d’un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l’article L. 4011‑2‑3 » sont remplacés par les mots : « d’une proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011‑3 ».




III. – A. – Les structures d’emploi ou d’exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole autorisé avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent y adhérer selon les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à la date de publication du décret prévu à l’article L. 4011‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – A. – Les structures d’emploi ou d’exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole autorisé avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent y adhérer selon les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à la date de publication du décret prévu à l’article L. 4011‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – A. – Les structures d’emploi ou d’exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole autorisé avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent y adhérer selon les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à la date de publication du décret prévu à l’article L. 4011‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.




Les projets de protocoles déposés avant l’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent A et ayant vocation à être déployés nationalement sont autorisés par arrêté après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les projets de protocoles déposés avant l’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent A et ayant vocation à être déployés nationalement sont autorisés par arrêté après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

Les projets de protocoles déposés avant l’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent A et ayant vocation à être déployés nationalement sont autorisés par arrêté après avis conforme de la Haute Autorité de santé.




Les projets de protocoles déposés avant l’entrée en vigueur du décret précité et n’ayant pas vocation à être déployés nationalement sont instruits et autorisés selon la procédure applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.

Les projets de protocoles déposés avant l’entrée en vigueur du même décret et n’ayant pas vocation à être déployés nationalement sont instruits et autorisés selon la procédure applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.

Amdt  1999

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les projets de protocoles déposés avant l’entrée en vigueur du même décret et n’ayant pas vocation à être déployés nationalement sont instruits et autorisés selon la procédure applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.

Les projets de protocoles déposés avant l’entrée en vigueur du même décret et n’ayant pas vocation à être déployés nationalement sont instruits et autorisés selon la procédure applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.




B. – Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)


B. – (Alinéa sans modification)

B. – Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :

B. – Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :




1° Les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du décret mentionné au A du III ;

1° Les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du décret mentionné au A du présent III ;

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du décret mentionné au A du présent III ;

1° Les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du décret mentionné au A du présent III ;




2° Le ministre chargé de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du décret précité.

Amdt  AS1615

2° Le ministre chargé de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du même décret.

Amdt  1999

2° Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du même décret.


2° Le ministre chargé de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du même décret.

2° Le ministre chargé de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du même décret.

2° Le ministre chargé de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du même décret.




Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

(Supprimé)

Amdts COM‑268, COM‑235

Article 19 quater

(Supprimé)

Article 19 quater

Article 67

Article 67



Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « malades, », sont insérés les mots : « ni aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical, ».

Amdt  AS1566

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « malades, », sont insérés les mots : « ni aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical, ».

Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « malades, », sont insérés les mots : « ni aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical, ».


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 20

Article 20

(Non modifié)

Article 68

Article 68


I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3131‑7, les mots : « d’un dispositif de crise dénommé plan blanc d’établissement, qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d’afflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « d’un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’évènement entrainant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l’ampleur de l’évènement et d’assurer aux patients une prise en charge optimale » ;

1° Après le mot : « doté », la fin du premier alinéa de l’article L. 3131‑7 est ainsi rédigée : « d’un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l’ampleur de l’événement et d’assurer aux patients une prise en charge optimale. » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° Après le mot : « doté », la fin du premier alinéa de l’article L. 3131‑7 est ainsi rédigée : « d’un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l’ampleur de l’événement et d’assurer aux patients une prise en charge optimale. » ;

1° Après le mot : « doté », la fin du premier alinéa de l’article L. 3131‑7 est ainsi rédigée : « d’un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l’ampleur de l’événement et d’assurer aux patients une prise en charge optimale. » ;

2° À l’article L. 3131‑8 :

2° L’article L. 3131‑8 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 3131‑8 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3131‑8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le justifie », sont ajoutés les mots : « , sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé » ;

a) À la première phrase, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : « , sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) À la première phrase, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : « , sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé » ;

a) A la première phrase, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : «, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé » ;

b) Les mots : « dans le cadre d’un dispositif dénommé plan départemental de mobilisation. Il informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, le service d’aide médicale urgente et les services d’urgences territorialement compétents et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan » sont supprimés ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « dans le cadre d’un dispositif dénommé plan départemental de mobilisation » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le mot : « médico‑social », la fin de la même première phrase est supprimée ;


b) Après le mot : « médico‑social », la fin de la même première phrase est supprimée ;

b) Après le mot : « médico‑social », la fin de la même première phrase est supprimée ;


c) La seconde phrase est supprimée ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)


c) La seconde phrase est supprimée ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑9 est supprimé ;

3° L’article L. 3131‑9 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)


3° L’article L. 3131‑9 est ainsi modifié :

3° L’article L. 3131‑9 est ainsi modifié :


a) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

a) A la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;


b) Le second alinéa est supprimé ;

Amdt  AS1589

b) (Alinéa sans modification)




b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° À l’article L. 3131‑9‑1 :

4° L’article L. 3131‑9‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)


4° L’article L. 3131‑9‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 3131‑9‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque le dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle « ORSAN » mentionné à l’article L. 3131‑11 est mis en œuvre, » sont remplacés par les mots : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, les informations… (Le reste sans changement). » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, les informations… (le reste sans changement). » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, les informations … (le reste sans changement). » ;



b) Au second alinéa, les mots : « la crise » sont remplacés par les mots : « l’évènement » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la crise » sont remplacés par les mots : « l’événement » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Au deuxième alinéa, les mots : « la crise » sont remplacés par les mots : « l’événement » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « la crise » sont remplacés par les mots : « l’événement » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la crise » sont remplacés par les mots : « l’événement » ;



5° Après l’article L. 3131‑10, il est inséré un article L. 3131‑10‑1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)


5° Après l’article L. 3131‑10, il est inséré un article L. 3131‑10‑1 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 3131‑10, il est inséré un article L. 3131‑10‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3131‑10‑1. – I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d’une ou plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l’agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.

« Art. L. 3131‑10‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3131‑10‑1. – I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d’une ou de plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l’agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.




« Art. L. 3131‑10‑1. – I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d’une ou de plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l’agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.

« Art. L. 3131‑10‑1. – I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d’une ou de plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l’agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.



« II. – Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d’une région, le directeur général de l’agence régional de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter, auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions, des ressources sanitaires complémentaires.

« II. – Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d’une région, le directeur général de l’agence régionale de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter, auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions, des ressources sanitaires complémentaires.

« II. – Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d’une région, le directeur général de l’agence régionale de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions des ressources sanitaires complémentaires.




« II. – Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d’une région, le directeur général de l’agence régionale de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions des ressources sanitaires complémentaires.

« II. – Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d’une région, le directeur général de l’agence régionale de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions des ressources sanitaires complémentaires.



« Ces derniers identifient les professionnels de santé volontaires pour porter appui aux structures de soins de la région concernée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ces derniers identifient les professionnels de santé volontaires pour porter appui aux structures de soins de la région concernée.

« Ces derniers identifient les professionnels de santé volontaires pour porter appui aux structures de soins de la région concernée.



« Le directeur général de l’agence régionale de santé concernée par la situation affecte, au sein de la région, les professionnels de santé volontaires en fonction des besoins.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le directeur général de l’agence régionale de santé concernée par la situation affecte, au sein de la région, les professionnels de santé volontaires en fonction des besoins.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé concernée par la situation affecte, au sein de la région, les professionnels de santé volontaires en fonction des besoins.



« III. – Les professionnels de santé qui exercent leur activité dans le cadre du I et du II bénéficient des dispositions de l’article L. 3133‑6.

« III. – Les professionnels de santé qui exercent leur activité dans le cadre des I et II bénéficient des dispositions de l’article L. 3133‑6.

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Les professionnels de santé qui exercent leur activité dans le cadre des I et II bénéficient des dispositions de l’article L. 3133‑6.

« III. – Les professionnels de santé qui exercent leur activité dans le cadre des I et II bénéficient des dispositions de l’article L. 3133‑6.



« IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas aux professionnels du service de santé des armées » ;

« IV. – Les I, II et III du présent article ne s’appliquent pas aux professionnels du service de santé des armées. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;




« IV. – Les I, II et III du présent article ne s’appliquent pas aux professionnels du service de santé des armées. » ;

« IV. – Les I, II et III du présent article ne s’appliquent pas aux professionnels du service de santé des armées. » ;



6° À l’article L. 3131‑11 :

6° L’article L. 3131‑11 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)


6° (Alinéa sans modification)


6° L’article L. 3131‑11 est ainsi modifié :

6° L’article L. 3131‑11 est ainsi modifié :



a) Au a, les mots : « et les modalités d’élaboration » sont remplacés par les mots : « ainsi que les modalités d’élaboration et de déclenchement » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Au a, les mots : « et les modalités d’élaboration » sont remplacés par les mots : « ainsi que les modalités d’élaboration et de déclenchement » ;

a) Au a, les mots : « et les modalités d’élaboration » sont remplacés par les mots : « ainsi que les modalités d’élaboration et de déclenchement » ;



b) Au b, les mots : « plan zonal de mobilisation, du plan départemental de mobilisation et des plans blancs des établissements » sont remplacés par les mots : « plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’évènement entrainant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles et des plans des établissements médico‑sociaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « du », la fin du b est ainsi rédigée : « plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’évènement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, et des plans des établissements médico‑sociaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles ; »

Amdt  AS1591

b) Après la première occurrence du mot : « du », la fin du b est ainsi rédigée : « plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, et des plans des établissements médico‑sociaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles ; »


b) Après les mots : « d’élaboration », la fin du b est ainsi rédigée : « des plans détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles par les établissements de santé et par les établissements et services médico‑sociaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles ; »

Amdt  479


b) Après les mots : « d’élaboration », la fin du b est ainsi rédigée : « des plans détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles par les établissements de santé et par les établissements et services médico‑sociaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles ; »

b) Après les mots : « d’élaboration », la fin du b est ainsi rédigée : « des plans détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles par les établissements de santé et par les établissements et services médico‑sociaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles ; »



c) Au c, après les mots : « établissements de », sont ajoutés les mots : « santé de » et les mots : « mentionnés à l’article L. 3131‑9. » sont remplacés par les mots : « chargés d’une mission de conseil et de prise en charge spécifique en cas de situation sanitaire exceptionnelle ; »

c) Au c, après la seconde occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « santé de » et, à la fin, les mots : « mentionnés à l’article L. 3131‑9 » sont remplacés par les mots : « chargés d’une mission de conseil et de prise en charge spécifique en cas de situation sanitaire exceptionnelle » ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)


c) Au c, après la seconde occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « santé de » et, à la fin, les mots : « mentionnés à l’article L. 3131‑9 » sont remplacés par les mots : « chargés d’une mission de conseil et de prise en charge spécifique en cas de situation sanitaire exceptionnelle » ;

c) Au c, après la seconde occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « santé de » et, à la fin, les mots : « mentionnés à l’article L. 3131‑9 » sont remplacés par les mots : « chargés d’une mission de conseil et de prise en charge spécifique en cas de situation sanitaire exceptionnelle » ;



d) Après le c, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

d) Sont ajouté des d et e ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)


d) Sont ajoutés des d et e ainsi rédigés :


d) Sont ajoutés des d et e ainsi rédigés :

d) Sont ajoutés des d et e ainsi rédigés :



« d) Les modalités selon lesquelles des professionnels de santé peuvent être appelés à exercer leur activité en application de l’article L. 3131‑10‑1 ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)


« d) (Non modifié)


« d) Les modalités selon lesquelles des professionnels de santé peuvent être appelés à exercer leur activité en application de l’article L. 3131‑10‑1 ;

« d) Les modalités selon lesquelles des professionnels de santé peuvent être appelés à exercer leur activité en application de l’article L. 3131‑10‑1 ;



« e) Le contenu et les procédures d’élaboration du plan zonal de mobilisation. »

« e) (Alinéa sans modification) »

« e) (Alinéa sans modification) »


« e) (Non modifié) »


« e) Le contenu et les procédures d’élaboration du plan zonal de mobilisation. »

« e) Le contenu et les procédures d’élaboration du plan zonal de mobilisation. »



II. – Les articles L. 3134‑2‑1 et L. 4211‑5‑1 du même code sont abrogés.

II. – Les articles L. 3134‑2‑1 et L. 4211‑5‑1 du code de la santé publique sont abrogés.

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)


II. – Les articles L. 3134‑2‑1 et L. 4211‑5‑1 du code de la santé publique sont abrogés.

II. – Les articles L. 3134‑2‑1 et L. 4211‑5‑1 du code de la santé publique sont abrogés.




II bis (nouveau). – Au II de l’article L. 3134‑1 du code de la santé publique, les mots : « , à l’exclusion des professionnels de santé en activité, » sont supprimés.

Amdt  AS1386

II bis. – (Alinéa sans modification)


II bis. – (Non modifié)


III– Au II de l’article L. 3134‑1 du code de la santé publique, les mots : « , à l’exclusion des professionnels de santé en activité, » sont supprimés.

III. – Au II de l’article L. 3134‑1 du code de la santé publique, les mots : «, à l’exclusion des professionnels de santé en activité, » sont supprimés.



III. – Le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3135‑4 ainsi rédigé :

III. – L’article L. 3135‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)


IV– L’article L. 3135‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

IV. – L’article L. 3135‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :



« Art. L. 3135‑4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211‑1, en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l’État et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu’aucun pharmacien n’est présent, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par d’autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l’État ou des collectivités territoriales, désignés dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 3135‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3135‑4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211‑1, en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l’État et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu’aucun pharmacien n’est présent, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par d’autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l’État ou des collectivités territoriales désignés dans des conditions fixées par décret.




« Art. L. 3135‑4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211‑1, en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l’État et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu’aucun pharmacien n’est présent, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par d’autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l’État ou des collectivités territoriales désignés dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 3135‑4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211‑1, en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l’État et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu’aucun pharmacien n’est présent, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par d’autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l’État ou des collectivités territoriales désignés dans des conditions fixées par décret.



« Par dérogation aux articles L. 4211‑1 et L. 5126‑1, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa. »

« Par dérogation aux articles L. 4211‑1 et L. 5126‑1 du présent code, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa du présent article. »

(Alinéa sans modification)




« Par dérogation aux articles L. 4211‑1 et L. 5126‑1 du présent code, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa du présent article. »

« Par dérogation aux articles L. 4211‑1 et L. 5126‑1 du présent code, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa du présent article. »



IV. – À l’article L. 3821‑11 du même code, après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       ».

IV. – L’article L. 3821‑11 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Non modifié)


V– L’article L. 3821‑11 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».

V. – L’article L. 3821‑11 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».



V. – Au 16° de l’article L. 6143‑7 du même code, les mots : « blanc de l’établissement » sont remplacés par les mots : « détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’évènement entrainant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, ».

V. – Au 16° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, les mots : « blanc de l’établissement » sont remplacés par les mots : « détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, ».

V. – (Alinéa sans modification)


V. – (Non modifié)


VI– Au 16° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, les mots : « blanc de l’établissement » sont remplacés par les mots : « détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, ».

VI. – Au 16° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, les mots : « blanc de l’établissement » sont remplacés par les mots : « détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, ».



VI. – L’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)


VI. – (Alinéa sans modification)


VII– L’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. – L’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d’établissements devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d’établissements devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de situation sanitaire exceptionnelle. »

(Alinéa sans modification)


« Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d’établissements et services médico‑sociaux devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle. »

Amdt  479


« Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d’établissements et services médico‑sociaux devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle. »

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d’établissements et services médico‑sociaux devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 20 bis (nouveau)

Amdt  2056

Article 20 bis

(Non modifié)

Article 20 bis

(Conforme)


Article 69

Article 69




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le sous‑titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑6 ainsi rédigé :




1° Le sous‑titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑6 ainsi rédigé :

1° Le sous‑titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑6 ainsi rédigé :



« Art. 10‑6. – À la suite d’accidents, de sinistres, de catastrophes ou d’infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 41 du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu’à l’information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.




« Art. 10‑6. – À la suite d’accidents, de sinistres, de catastrophes ou d’infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 41 du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu’à l’information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.

« Art. 10‑6. – A la suite d’accidents, de sinistres, de catastrophes ou d’infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 41 du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu’à l’information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.



« Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.




« Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.



« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. » ;




« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. » ;



2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :




2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :



« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».




« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 70

Article 70


I. – Le 4° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le 4° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le 4° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « contractuels » est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le mot : « contractuels » est supprimé ;

1° Le mot : « contractuels » est supprimé ;

2° Après les mots : « odontologie ou de pharmacie. », sont insérés les mots : « , dont le statut est établi par voie réglementaire ».

2° Sont ajoutés les mots : « , dont le statut est établi par voie réglementaire ».

2° (Alinéa sans modification)




2° Sont ajoutés les mots : « , dont le statut est établi par voie réglementaire ».

2° Sont ajoutés les mots : «, dont le statut est établi par voie réglementaire ».

II. – Le IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

II. – L’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :


1° Le IV est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le IV est ainsi rédigé :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique.

« IV. – Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique.

«  Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens‑dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020 ;

« A. –. Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens‑dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020.

Amdt  AS1592

« A. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens‑dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non‑membre de l’Union européenne ou non‑partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020.

« A. – (Non modifié)

« A. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens‑dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020.

« A. – (Non modifié)

« A. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens‑dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020.

« A. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens‑dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020.

«  Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 qui ont exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.

« B. – Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 octobre 2018 et ayant exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.

Amdts  AS1592,  AS1568,  AS1593

« B. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 octobre 2018 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.

Amdt  1998

« B. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé d’intérêt collectif ou un établissement ou service médico‑social entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.

Amdts COM‑329, COM‑330

« B. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ou un établissement ou service médico‑social entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.

Amdt  814

« B. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.

« B. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.

« B. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi  99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.

« La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’Agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2021.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2021.

« La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2021.

« La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2021.

« La commission régionale de spécialité concernée peut auditionner tout candidat. Elle formule, après examen du dossier une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste à, soit :

« La commission régionale de spécialité concernée peut auditionner tout candidat. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste à :

« La commission régionale de spécialité concernée peut auditionner tout candidat. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste :

« La commission régionale mentionnée à l’alinéa précédent peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste :

Amdt COM‑338

« La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste :

(Alinéa sans modification)

« La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste :

« La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste :



« a) Délivrer une autorisation d’exercice ;

« 1° Soit délivrer une autorisation d’exercice ;

« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;

« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;



« b) Rejeter la demande du candidat ;

« 2° Soit rejeter la demande du candidat ;

« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;

« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;



« c) Prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

« 3° Soit prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.



« La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente.

« La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente.



« La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé.

« La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé.



« Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de la demande d’un candidat.

« Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande.

Amdt  AS1594

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande.

« Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande.



« Elle peut auditionner les autres candidats.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle peut auditionner les autres candidats.

« Elle peut auditionner les autres candidats.



« Le ministre chargé de la santé, ou sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, peut, au vu de l’avis de la commission nationale :

« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale :

« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale :



« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)


« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;

« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;



« b) Soit rejeter la demande du candidat ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)


« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) Soit rejeter la demande du candidat ;

« b) Soit rejeter la demande du candidat ;



« c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.


« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.

« c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.



« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du 2° du présent article prend fin :

« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du B du présent IV prend fin :

« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin :

« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin :



« – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;

«‑lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;



« – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;

«‑à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;



« – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;

«‑en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;



« – en cas de rejet de la demande du candidat ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – en cas de rejet de la demande du candidat ;

«‑en cas de rejet de la demande du candidat ;



« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.

« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

(Alinéa sans modification)


« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.

« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

«‑et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021. » ;







« Les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ne satisfaisant pas aux conditions d’exercice mentionnées au premier alinéa du présent B mais ayant eu une activité en lien avec la santé pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2019 peuvent déposer avant le 1er mars 2020 une demande de rattachement à la procédure temporaire d’autorisation d’exercice prévue au présent B auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice. Cette commission, qui examine chaque dossier et peut auditionner tout candidat, peut autoriser le rattachement à cette procédure ou rejeter la demande du candidat avant le 1er mars 2020. » ;

Amdt  635 rect. bis

(Alinéa supprimé)





2° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :



« V. – Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 qui ont exercé des fonctions rémunérées continues pendant au deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique pour les chirurgiens‑dentistes et les sages – femmes ou à l’article L. 4221‑12 du même code pour les pharmaciens.

« V. – Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 octobre 2018 et ayant exercé des fonctions rémunérées continues pendant au deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique pour les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes, ou à l’article L. 4221‑12 du même code pour les pharmaciens.

Amdts  AS1592,  AS1570,  AS1593

« V. – Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non‑membre de l’Union européenne ou non‑partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 octobre 2018 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, pour les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes, ou à l’article L. 4221‑12 du même code, pour les pharmaciens.

Amdts  1998,  2068

« V. – Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non‑membre de l’Union européenne ou non‑partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé , un établissement de santé privé d’intérêt collectif ou un établissement ou service médico‑social entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, pour les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes, ou à l’article L. 4221‑12 du même code, pour les pharmaciens.

Amdts COM‑329, COM‑330

« V. – Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ou un établissement ou service médico‑social entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, pour les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes, ou à l’article L. 4221‑12 du même code, pour les pharmaciens.

Amdt  814

« V. – Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, pour les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes, ou à l’article L. 4221‑12 du même code, pour les pharmaciens.

« V. – Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du même code, pour les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes, ou à l’article L. 4221‑12 dudit code, pour les pharmaciens.

« V. – Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du même code, pour les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes, ou à l’article L. 4221‑12 dudit code, pour les pharmaciens.



« La commission nationale d’autorisation d’exercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande d’autorisation d’exercice des candidats.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission nationale d’autorisation d’exercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande d’autorisation d’exercice des candidats.

« La commission nationale d’autorisation d’exercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande d’autorisation d’exercice des candidats.



« Cet avis consiste à, soit :

« Cet avis consiste à :

« Cet avis consiste :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cet avis consiste :

« Cet avis consiste :



« 1° Délivrer une autorisation d’exercice ;

« 1° Soit délivrer une autorisation d’exercice ;

« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;

« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;



« 2° Rejeter la demande du candidat ;

« 2° Soit rejeter la demande du candidat ;

« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;

« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;



« 3° Prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

« 3° Soit prescrire un parcours de consolidation des compétences, d’une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences, d’une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences, d’une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.

« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences, d’une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.



« La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet du dossier d’un candidat.

« La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de son dossier.

Amdt  AS1595

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de son dossier.

« La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de son dossier.



« Elle peut auditionner les autres candidats.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle peut auditionner les autres candidats.

« Elle peut auditionner les autres candidats.



« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, peut alors :

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut alors :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut alors :

« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut alors :



« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)


« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;

« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;



« b) Soit rejeter la demande du candidat ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)


« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) Soit rejeter la demande du candidat ;

« b) Soit rejeter la demande du candidat ;



« c) Soit prendre une décision d’affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Soit prendre une décision d’affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.


« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Soit prendre une décision d’affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.

« c) Soit prendre une décision d’affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens‑dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages‑femmes. A l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.



« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du V du présent article prend fin :

« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent V prend fin :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent V prend fin :

« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent V prend fin :



«  Lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;

«  lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;

«‑lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;



«  À la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;

«  à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;

«‑à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;



«  En cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;

«  en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;

«‑en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;



«  En cas de rejet de la demande du candidat ;

«  en cas de rejet de la demande du candidat ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – en cas de rejet de la demande du candidat ;

«‑en cas de rejet de la demande du candidat ;



« 5° Et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2021.

« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.

«‑et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.







« Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ne satisfaisant pas aux conditions d’exercice mentionnées au premier alinéa du présent V mais ayant eu une activité en lien avec la santé pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2019 peuvent déposer avant le 1er mars 2020 une demande de rattachement à la procédure temporaire d’autorisation d’exercice prévue au présent V auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice. Cette commission, qui examine chaque dossier et peut auditionner tout candidat, peut autoriser le rattachement à cette procédure ou rejeter la demande du candidat avant le 1er mars 2020.

Amdt  635 rect. bis

(Alinéa supprimé)




« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment :

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre des IV et V du présent article, notamment :

Amdt  AS1596

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre des IV et V du présent article, notamment :

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre des IV et V du présent article, notamment :



« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’exercice ;

«  Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’exercice ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’exercice ;

« 1° Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’exercice ;



« b) La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l’instruction préalable des dossiers ;

«  La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l’instruction préalable des dossiers ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l’instruction préalable des dossiers ;

« 2° La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l’instruction préalable des dossiers ;



« c) Les modalités d’affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours. »

«  Les modalités d’affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours. »

« 3° (Alinéa sans modification) »


« 3° Les modalités d’affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités d’affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours. »

« 3° Les modalités d’affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours. »







« 4° (nouveau) Les conditions de mise en œuvre de la procédure de demande de rattachement mentionnée au dernier alinéa des IV et V. Cette procédure peut notamment concerner les médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens qui auraient interrompu leur activité professionnelle pour présenter effectivement les épreuves mentionnées au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique ou ceux ayant exercé dans une autorité, un établissement ou un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 1411‑5‑1 du même code. »

Amdt  635 rect. bis

« 4° (Supprimé) ».




III. – L’autorité administrative se prononce au plus tard au 31 décembre 2021 sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au IV et au V de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

III. – L’autorité administrative se prononce au plus tard le 31 décembre 2021 sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées aux IV et V de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’autorité administrative se prononce au plus tard le 31 décembre 2021 sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées aux IV et V de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

III. – L’autorité administrative se prononce au plus tard le 31 décembre 2021 sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées aux IV et V de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.



IV. – L’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :



a) Après les mots : « le ministre de la santé, » sont ajoutés les mots : « ou sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, » ;


– après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

– après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

‑après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;



b) Après les mots : « certificat ou autre titre permettant l’exercice », sont insérés les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre » ;

– après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « , dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, » ;

– après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « , dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, » ;

‑après le mot : « exercice », sont insérés les mots : «, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, » ;



c) Après les mots : « de la profession de médecin », sont insérés les mots : « dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;

– après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;


– après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, » ;

– après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;

‑après le mot : « médecin », sont insérés les mots : «, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;



d) Après les mots : « chirurgiens‑dentistes » sont insérés les mots : « le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;

– après le mot : « chirurgien‑dentiste », sont insérés les mots : « , le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

– après le mot : « chirurgien‑dentiste », sont insérés les mots : « , le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, » ;

‑après le mot : « chirurgien‑dentiste », sont insérés les mots : «, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, » ;



e) Avant le mot : « sage‑femme », est inséré le mot : « de » ;

– après la seconde occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;

(Alinéa sans modification)

– après la deuxième occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;


(Alinéa sans modification)

– après la deuxième occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;

‑après la deuxième occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;



f) Après le mot : « sage‑femme », les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme certificat ou titre » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

– à la fin, les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre » sont supprimés ;

‑à la fin, les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre » sont supprimés ;



2° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « disciplines ou » sont remplacés par les mots : « et le cas échéant par » ;

– à la première phrase, les mots : « , discipline ou » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, par » ;

Amdt  AS1597

(Alinéa sans modification)




– à la première phrase, les mots : « , discipline ou » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, par » ;

‑à la première phrase, les mots : «, discipline ou » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, par » ;



b) Les mots : « et pour chaque discipline ou » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, pour chaque » ;

– à la dernière phrase, les mots : « pour chaque discipline ou » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, pour chaque » ;

Amdt  AS1598

(Alinéa sans modification)




– à la dernière phrase, les mots : « pour chaque discipline ou » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, pour chaque » ;

‑à la dernière phrase, les mots : « pour chaque discipline ou » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant, pour chaque » ;



c) Les mots : « conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 631‑1 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de l’article L. 632‑2 » ;

– à la même dernière phrase, les mots : « conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 631‑1 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 » ;

Amdt  AS65

– à la même dernière phrase, les mots : « conformément aux dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa du I » ;




– à la même dernière phrase, les mots : « conformément aux dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa du I » ;

‑à la même dernière phrase, les mots : « conformément aux dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa du I » ;




b bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b bis) (Alinéa sans modification)

b bis) (Non modifié)

b bis) (Non modifié)

b bis) (Alinéa sans modification)

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I, titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  AS1387

« Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;



« Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;



3° Le cinquième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :



« Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité de deux ans accompli, après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste, par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances.

« Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité de deux ans accompli, après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste, par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  AS1599

« Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  2035

« Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion . Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt COM‑333

« Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;


« Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;









4° Le sixième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

d) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

e) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

e) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :



« Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien‑dentiste, doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, d’une année accompli, après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé‑maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste, par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances.

« Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien‑dentiste, doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, d’une année accompli, après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé‑maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste, par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdts  AS1602,  AS1601

« Les lauréats candidats à la profession de chirurgien‑dentiste doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences d’une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  2036


« Les lauréats candidats à la profession de chirurgien‑dentiste doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences d’une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  816


« Les lauréats candidats à la profession de chirurgien‑dentiste doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences d’une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les lauréats candidats à la profession de chirurgien‑dentiste doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences d’une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;












d) bis (nouveau) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑331

d bis) (nouveau) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

d bis) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :






« Les lauréats candidats à la profession de sage‑femme doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation des compétences d’une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt COM‑331

« Les lauréats candidats à la profession de sage‑femme doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation des compétences d’une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  816

(Alinéa sans modification)

« Les lauréats candidats à la profession de sage‑femme doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation des compétences d’une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les lauréats candidats à la profession de sage‑femme doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation des compétences d’une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;



5° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(Alinéa sans modification)




– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

‑le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;



b) Après les mots : « et à l’autorisation d’exercice », sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article » ;

 sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article » ;

– sont ajoutés les mots : « telles que prévues au présent article » ;




– sont ajoutés les mots : « telles que prévues au présent article » ;

‑sont ajoutés les mots : « telles que prévues au présent article » ;



6° Au premier alinéa du bis de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, après les mots : « le ministre de la santé », sont ajoutés les mots : « ou sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, ».

2° À la première phrase du premier alinéa du bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, ».

Amdt  AS1603

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du premier alinéa du bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion ».

2° A la première phrase du premier alinéa du bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion ».



V. – L’article L. 4221‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – L’article L. 4221‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

V. – L’article L. 4221‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Après les mots : « le ministre de la santé », sont ajoutés les mots : « ou sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;



b) Après les mots : « le cas échéant, dans la spécialité », sont ajoutés les mots : « correspondant à la demande d’autorisation » ;

b) Après le mot : « spécialité », sont insérés les mots : « correspondant à la demande d’autorisation, » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le mot : « spécialité », sont insérés les mots : « correspondant à la demande d’autorisation, » ;

b) Après le mot : « spécialité », sont insérés les mots : « correspondant à la demande d’autorisation, » ;



c) Après les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre », sont ajoutés les mots : « le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;

c) (Alinéa sans modification)




c) Sont ajoutés les mots : « , le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;

c) Sont ajoutés les mots : «, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;



2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « qui peuvent être organisées » sont remplacés par les mots : « organisées le cas échéant » ;

a) À la première phrase, les mots : « qui peuvent être organisées » sont remplacés par les mots : « organisées le cas échéant » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase, les mots : « qui peuvent être organisées » sont remplacés par les mots : « organisées le cas échéant » ;

a) A la première phrase, les mots : « qui peuvent être organisées » sont remplacés par les mots : « organisées le cas échéant » ;



b) Après les mots : « fixé par arrêté du ministre chargé de la santé », sont ajouté les mots : « en tenant compte notamment de l’évolution du nombre d’étudiants déterminés en application de l’article L. 633‑3 du code de l’éducation » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « en tenant compte notamment de l’évolution du nombre d’étudiants déterminés en application de l’article L. 633‑3 du code de l’éducation » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « en tenant compte notamment de l’évolution du nombre d’étudiants déterminé en application de l’article L. 633‑3 du code de l’éducation » ;




b) La dernière phrase est complétée par les mots : « en tenant compte notamment de l’évolution du nombre d’étudiants déterminé en application de l’article L. 633‑3 du code de l’éducation » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « en tenant compte notamment de l’évolution du nombre d’étudiants déterminé en application de l’article L. 633‑3 du code de l’éducation » ;




2° bis (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdt  AS1605

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)


 Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;




2° ter (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)


 Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les personnes mentionnées au quatrième alinéa, titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  AS1387

« Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;




« Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;



3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


 L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

5° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les lauréats, candidats à la profession de pharmacien, doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, de deux ans accompli, après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste, par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances.

« Les lauréats, candidats à la profession de pharmacien, doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste, par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  AS1604

« Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion . Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt COM‑333

« Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;


« Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;









 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;



b) Après les mots : « et à l’autorisation d’exercice », sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article ».

b) Sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article ».

b) (Alinéa sans modification)




b) Sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article ».

b) Sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article ».




bis (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

VI– Le code de la santé publique est ainsi modifié :

VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :





 A Au premier alinéa de l’article L. 4111‑1‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;

Amdt  1910




 Au premier alinéa de l’article L. 4111‑1‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 4111‑1‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;




 Le deuxième alinéa de l’article L. 4131‑4 est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)




 Le deuxième alinéa de l’article L. 4131‑4 est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 4131‑4 est supprimé ;




2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4111‑4, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4111‑4, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;




 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4111‑4, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4111‑4, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;




3° Au début du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas des articles L. 4131‑1‑1 et L. 4141‑3‑1, au début de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa des articles L. 4151‑5‑1 et L. 4221‑14‑1, au début de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 4221‑14‑2 et au début de l’article L. 4221‑9, les mots : « l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

3° (Alinéa sans modification)




4° Au début du premier alinéa des articles L. 4131‑1‑1 et L. 4141‑3‑1, au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 4151‑5‑1, L. 4221‑14‑1 et L. 4221‑14‑2 et au début de l’article L. 4221‑9, les mots : « L’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » et, aux deuxième et troisième alinéas des articles L. 4131‑1‑1 et L. 4141‑3‑1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa des articles L. 4151‑5‑1 et L. 4221‑14‑1 ainsi qu’à la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 4221‑14‑2, les mots : « l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

4° Au début du premier alinéa des articles L. 4131‑1‑1 et L. 4141‑3‑1, au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 4151‑5‑1, L. 4221‑14‑1 et L. 4221‑14‑2 et au début de l’article L. 4221‑9, les mots : « L’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » et, aux deuxième et troisième alinéas des articles L. 4131‑1‑1 et L. 4141‑3‑1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa des articles L. 4151‑5‑1 et L. 4221‑14‑1 ainsi qu’à la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 4221‑14‑2, les mots : « l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;




4° Au premier alinéa de l’article L. 4111‑3, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

 Au premier alinéa des articles L. 4111‑3 et L. 4221‑1‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

Amdt  1909




 Au premier alinéa des articles L. 4111‑3 et L. 4221‑1‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 4111‑3 et L. 4221‑1‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;




 Au 3° de l’article L. 6213‑2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou par délégation, du directeur général du Centre national de gestion ».

5° (Alinéa sans modification)




 Au 3° de l’article L. 6213‑2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou par délégation, du directeur général du Centre national de gestion ».

6° Au 3° de l’article L. 6213‑2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou par délégation, du directeur général du Centre national de gestion ».




ter (nouveau). – L’article L. 5221‑2‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

VII– L’article L. 5221‑2‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

VII. – L’article L. 5221‑2‑1 du code du travail est ainsi rédigé :




« Art. L. 5221‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 5221‑2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221‑2 :

« Art. L. 5221‑2‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 5221‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 5221‑2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221‑2 :

« Art. L. 5221‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 5221‑2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221‑2 :




« 1° L’étranger qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° L’étranger qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret ;

« 1° L’étranger qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret ;




« 2° Le praticien étranger, titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article. »

Amdt  AS1571

« 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. »




« 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. »

« 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. »



VI. – 1°Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 ;

VI. – A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VIII– A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

VIII. – A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.



 Les dispositions du 4° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

B. – Les dispositions du 4° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)


B. – Les dispositions du 4° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

B. – Les dispositions du 4° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2021.






(nouveau). – Les dispositions I de l’article L. 4111‑2 et de l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des IV et V du présent article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. »

Amdt COM‑332

C (nouveau). – Les dispositions du I de l’article L. 4111‑2 et de l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des IV et V du présent article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.


C. – Les dispositions du I de l’article L. 4111‑2 et de l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des IV et V du présent article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

C. – Les dispositions du I de l’article L. 4111‑2 et de l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des IV et V du présent article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.






Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 71

Article 71





Au deuxième alinéa de l’article L. 4131‑5 du code de la santé publique, les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités territoriales de Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est située la collectivité territoriale », et les mots : « exercer dans la région » sont remplacés par les mots : « y exercer son activité ».

Amdt COM‑334

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdts  604,  834(s/amdt)

I. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :





1° L’article L. 4131‑5 est ainsi rédigé :

Amdt  604

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi rédigé :





« Art. L. 4131‑5. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et le représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111‑1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé du ressort de leur compétence. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée, par profession et, le cas échéant, par spécialité.

Amdt  604

« Art. L. 4131‑5. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111‑1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée, par profession et, le cas échéant, par spécialité.

« Art. L. 4131‑5. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111‑1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité.

« Art. L. 4131‑5. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111‑1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité.





« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :

Amdt  604

(Alinéa sans modification)

« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :

« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :





« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;

Amdt  604

« 1° (Non modifié)

« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;

« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;





« 2° Pour la Guadeloupe et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  604

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour la Guadeloupe et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« 2° Pour la Guadeloupe et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.





« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, profession et le cas échéant, par spécialité, établie sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  604

« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, profession et le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.





« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :

Amdt  604

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :





« a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;

Amdt  604

« a) (Non modifié)

« a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;

« a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;





« b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;

Amdt  604

« b) (Non modifié)

« b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;

« b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;







« c) Les structures de santé au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;

Amdt  604

« c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;

« c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;

« c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;







« d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

Amdt  604

« d) (Non modifié) » ;

« d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

« d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;







2° Après l’article L. 4221‑14‑2, il est inséré un article L. 4221‑14‑3 ainsi rédigé :

Amdt  604

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 4221‑14‑2, il est inséré un article L. 4221‑14‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 4221‑14‑2, il est inséré un article L. 4221‑14‑3 ainsi rédigé :







« Art. L. 4221‑14‑3. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et le représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4221‑1 ou titulaire d’un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé du ressort de leur compétence. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice.

Amdt  604

« Art. L. 4221‑14‑3. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4221‑1 ou titulaire d’un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice.

« Art. L. 4221‑14‑3. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4221‑1 ou titulaire d’un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice.

« Art. L. 4221‑14‑3. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4221‑1 ou titulaire d’un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice.







« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :

Amdt  604

(Alinéa sans modification)

« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :

« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :







« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;

Amdt  604

« 1° (Non modifié)

« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;

« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;







« 2° Pour la Guadeloupe et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  604

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour la Guadeloupe et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« 2° Pour la Guadeloupe et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.







« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, établie sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  604

« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.







« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :

Amdt  604

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :







« a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;

Amdt  604

« a) (Non modifié)

« a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;

« a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;







« b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales ;

Amdt  604

« b) (Non modifié)

« b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales ;

« b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales ;







« c) Les structures de santé au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;

Amdt  604

« c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;

« c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;

« c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;







« d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

Amdt  604

« d) (Non modifié) »

« d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

« d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »







II. – L’article L. 4131‑5 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris en application du I du présent article et, au plus tard, dans un délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  834(s/amdt)

II. – L’article L. 4131‑5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. Jusqu’à cette date, les dispositions du même article L. 4131‑5 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables.

II. – L’article L. 4131‑5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. Jusqu’à cette date, les dispositions du même article L. 4131‑5 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables.

II. – L’article L. 4131‑5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. Jusqu’à cette date, les dispositions du même article L. 4131‑5 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables.







Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Article 72

Article 72






Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° Le d du 2° de l’article L. 4311‑3 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le d du 2° de l’article L. 4311‑3 est ainsi modifié :

1° Le d du 2° de l’article L. 4311‑3 est ainsi modifié :





a) Après la première occurrence du mot : « Lituanie », sont insérés les mots : « , de la Croatie » ;


a) Après la première occurrence du mot : « Lituanie », sont insérés les mots : « , de la Croatie » ;

a) Après la première occurrence du mot : « Lituanie », sont insérés les mots : «, de la Croatie » ;





b) Après la seconde occurrence du mot : « soviétique, », sont insérés les mots : « de la Croatie ou » ;


b) Après la seconde occurrence du mot : « soviétique, », sont insérés les mots : « de la Croatie ou » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « soviétique, », sont insérés les mots : « de la Croatie ou » ;





2° Le 2° de l’article L. 4362‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° de l’article L. 4362‑3 est ainsi modifié :

2° Le 2° de l’article L. 4362‑3 est ainsi modifié :





a) Les mots : « ni la formation, ni » sont remplacés par le mot : « pas » ;

a) (Non modifié)

a) Les mots : « ni la formation, ni » sont remplacés par le mot : « pas » ;

a) Les mots : « ni la formation, ni » sont remplacés par le mot : « pas » ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; »





3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4362‑7 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4362‑7 est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4362‑7 est ainsi modifié :





a) Les mots : « ou la formation conduisant à » sont remplacés par le mot : « de » ;


a) Les mots : « ou la formation conduisant à » sont remplacés par le mot : « de » ;

a) Les mots : « ou la formation conduisant à » sont remplacés par le mot : « de » ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. »

Amdt  474


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. »



TITRE V

RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D’ORDONNANCES

TITRE V

RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D’ORDONNANCES

TITRE V

RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D’ORDONNANCES

TITRE V

RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D’ORDONNANCES

TITRE V

RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D’ORDONNANCES

TITRE V

RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D’ORDONNANCES

TITRE V

RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D’ORDONNANCES

TITRE V

RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D’ORDONNANCES


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 73

Article 73


I. – L’ordonnance  2017‑84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2017‑84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2017‑84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé est ratifiée.

II. – À l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, après le dix‑septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le 15° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt COM‑269

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° Après le 15° de l’article L. 161‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑269

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après le 15° de l’article L. 161‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 15° de l’article L. 161‑37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité de santé peut participer à toutes activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d’expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes. »

« La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d’expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes. »

Amdt  AS1632

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑269

« La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d’expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes. » ;


« La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d’expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes. » ;

« La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d’expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes. » ;




 L’article L. 161‑42 est ainsi modifié :

Amdt COM‑269

 (nouveau) L’article L. 161‑42 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 161‑42 est ainsi modifié :

2° L’article L. 161‑42 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt COM‑269

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;




b) Le 2° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑269

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) Le 2° est ainsi rédigé :




« 2° Quatre membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une personnalité justifiant d’une expérience dans les secteurs médico‑social et social ; »

Amdt COM‑269



« 2° Quatre membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une personnalité justifiant d’une expérience dans les secteurs médico‑social et social ; »

« 2° Quatre membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une personnalité justifiant d’une expérience dans les secteurs médico‑social et social ; »




c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑269

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :




« Parmi les sept membres mentionnés aux 2° à 5° sont désignés au moins trois femmes et trois hommes. Les quatre membres désignés au titre du 2° sont deux hommes et deux femmes. » ;

Amdt COM‑269



« Parmi les sept membres mentionnés aux 2° à 5° sont désignés au moins trois femmes et trois hommes. Les quatre membres désignés au titre du 2° sont deux hommes et deux femmes. » ;

« Parmi les sept membres mentionnés aux 2° à 5° sont désignés au moins trois femmes et trois hommes. Les quatre membres désignés au titre du 2° sont deux hommes et deux femmes. » ;






d) Au dixième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et la référence : « 2° » est supprimée.

Amdt COM‑269

d) (Non modifié)

d) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et la référence : « 2° » est supprimée.

d) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et la référence : « 2° » est supprimée.

d) A l’avant‑dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et la référence : « 2° » est supprimée.



III. – L’ordonnance  2017‑1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre‑mer de dispositions de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ratifiée.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’ordonnance  2017‑1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre‑mer de dispositions de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ratifiée.

III. – L’ordonnance  2017‑1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre‑mer de dispositions de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ratifiée.



IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le second alinéa de l’article L. 1528‑1 est complété par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

1° Le second alinéa de l’article L. 1528‑1 est complété par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le second alinéa de l’article L. 1528‑1 est complété par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;

1° Le second alinéa de l’article L. 1528‑1 est complété par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;



2° Au chapitre VIII du titre II du livre V de la première partie, après l’article L. 1528‑1, il est inséré un article L. 1528‑2 ainsi rédigé :

2° Le chapitre VIII du titre II du livre V de la première partie est complété par un article L. 1528‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le chapitre VIII du titre II du livre V de la première partie est complété par un article L. 1528‑2 ainsi rédigé :

2° Le chapitre VIII du titre II du livre V de la première partie est complété par un article L. 1528‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 1528‑2. – Pour l’application de l’article L. 1172‑1 à Wallis‑et‑Futuna, les mots : “d’une affection de longue durée” sont remplacés par les mots : “de maladies chroniques” et le dernier alinéa n’est pas applicable. » ;

« Art. L. 1528‑2. – Pour l’application de l’article L. 1172‑1 à Wallis‑et‑Futuna, les mots : “d’une affection de longue durée” sont remplacés par les mots : “de maladies chroniques” et le dernier alinéa est supprimé. » ;

« Art. L. 1528‑2. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 1528‑2. – Pour l’application de l’article L. 1172‑1 à Wallis‑et‑Futuna, les mots : “d’une affection de longue durée” sont remplacés par les mots : “de maladies chroniques” et le dernier alinéa est supprimé. » ;

« Art. L. 1528‑2. – Pour l’application de l’article L. 1172‑1 à Wallis‑et‑Futuna, les mots : “ d’une affection de longue durée ” sont remplacés par les mots : “ de maladies chroniques ” et le dernier alinéa est supprimé. » ;







2° bis (nouveau) Le 2° du I de l’article L. 1541‑2 est ainsi modifié :

Amdt  832 rect.

2° bis (Non modifié)

 Le 2° du I de l’article L. 1541‑2 est ainsi modifié :

3° Le 2° du I de l’article L. 1541‑2 est ainsi modifié :







a) Le a est ainsi rédigé :

Amdt  832 rect.


a) Le a est ainsi rédigé :

a) Le a est ainsi rédigé :







« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

Amdt  832 rect.


« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :







« “I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico‑social ou social ou un établissement ou service social et médico‑social, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.” » ;

Amdt  832 rect.


« “I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico‑social ou social ou un établissement ou service social et médico‑social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.” ; »

« “ I– Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico‑social ou social ou un établissement ou service social et médico‑social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. ” ; »







b) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

Amdt  832 rect.


b) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

b) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :







« a bis) Au dernier alinéa du V, les mots : “aux articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 1111‑5” ; »

Amdt  832 rect.


« a bis) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du V, les mots : “aux articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 1111‑5” ; »

« a bis) A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du V, les mots : “ aux articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1 ” sont remplacés par les mots : “ à l’article L. 1111‑5 ” ; »







2° ter (nouveau) L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :

Amdt  832 rect.

2° ter (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :







a) Le I est ainsi modifié :

Amdt  832 rect.

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :







– au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111‑2 et L. 1111‑8 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 1111‑2 est applicable » ;

Amdt  832 rect.

– au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111‑2 et L. 1111‑8 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 1111‑2 est applicable » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111‑2 et L. 1111‑8 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 1111‑2 est applicable » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111‑2 et L. 1111‑8 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 1111‑2 est applicable » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;







– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  832 rect.

(Alinéa sans modification)

– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

‑après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« L’article L. 1111‑8 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel. » ;

Amdt  832 rect.

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 1111‑8 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel. » ;

« L’article L. 1111‑8 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel. » ;







b) Le II est ainsi modifié :

Amdt  832 rect.

b) (Non modifié)

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :







– le 1° est ainsi rédigé :

Amdt  832 rect.


– le 1° est ainsi rédigé :

‑le 1° est ainsi rédigé :







« 1° À l’article L. 1111‑2 :

Amdt  832 rect.


« 1° À l’article L. 1111‑2 :

« 1° A l’article L. 1111‑2 :







« a) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : “des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 1111‑5” ;

Amdt  832 rect.


« a) À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : “des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 1111‑5” ;

« a) A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : “ des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1 ” sont remplacés par les mots : “ de l’article L. 1111‑5 ” ;







« b) Le sixième alinéa n’est pas applicable ; »

Amdt  832 rect.


« b) Le sixième alinéa n’est pas applicable ; »

« b) Le sixième alinéa n’est pas applicable ; »







– le c du 4° est ainsi rédigé :

Amdt  832 rect.


– le c du 4° est ainsi rédigé :

‑le c du 4° est ainsi rédigé :







« c) Au cinquième alinéa, les mots : “aux articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 1111‑5” et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ; »

Amdt  832 rect.


« c) Au cinquième alinéa, les mots : “aux articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 1111‑5” et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ; »

« c) Au cinquième alinéa, les mots : “ aux articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1 ” sont remplacés par les mots : “ à l’article L. 1111‑5 ” et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ; »







– le 5° est ainsi rédigé :

Amdt  832 rect.


– le 5° est ainsi rédigé :

‑le 5° est ainsi rédigé :







« 5° À l’article L. 1111‑8 :

Amdt  832 rect.


« 5° À l’article L. 1111‑8 :

« 5° A l’article L. 1111‑8 :







« a) Au premier alinéa du I, les mots : “prévues au présent article” sont remplacés par les mots : “prévues par la réglementation applicable localement” ;

Amdt  832 rect.


« a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : “au présent article” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement” ;

« a) A la fin du premier alinéa du I, les mots : “ au présent article ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;







« b) Les II, III, IV et VI ne sont pas applicables ; »

Amdt  832 rect.


« b) Les II, III, IV et VI ne sont pas applicables ; »

« b) Les II, III, IV et VI ne sont pas applicables ; »







2° quater (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 1542‑5, le mot : « à » est supprimé ;

Amdt  832 rect.

2° quater (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 1542‑5, le mot : « à » est supprimé ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1542‑5, le mot : « à » est supprimé ;



3° L’article L. 2445‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 2445‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 2445‑1 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 2445‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2445‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :

« Art. L. 2445‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2445‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 2445‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :

« Art. L. 2445‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :



«  le chapitre Ier ;

«  Le chapitre Ier ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Le chapitre Ier ;

« 1° Le chapitre Ier ;



«  l’article L. 2212‑1, le premier alinéa des articles L. 2212‑2 et L. 2212‑3, les articles L. 2212‑5 à L. 2212‑7 et les trois premiers alinéas de l’article L. 2212‑8, dans leur rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 ;

«  L’article L. 2212‑1, le premier alinéa des articles L. 2212‑2 et L. 2212‑3, les articles L. 2212‑5 à L. 2212‑7 et les trois premiers alinéas de l’article L. 2212‑8, dans leur rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° L’article L. 2212‑1, le premier alinéa des articles L. 2212‑2 et L. 2212‑3, les articles L. 2212‑5 à L. 2212‑7 et les trois premiers alinéas de l’article L. 2212‑8, dans leur rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

« 2° L’article L. 2212‑1, le premier alinéa des articles L. 2212‑2 et L. 2212‑3, les articles L. 2212‑5 à L. 2212‑7 et les trois premiers alinéas de l’article L. 2212‑8, dans leur rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;



«  l’article L. 2212‑4 ;

«  L’article L. 2212‑4 ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° L’article L. 2212‑4 ;

« 3° L’article L. 2212‑4 ;



«  le chapitre III dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016. » ;

«  Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 précitée. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;




« 4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 précitée. » ;

« 4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 précitée. » ;



4° L’article L. 2445‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 2445‑3 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2445‑3 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 2445‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2445‑3. – Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française :

« Art. L. 2445‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2445‑3. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 2445‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2445‑3. – Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française :

« Art. L. 2445‑3. – Pour leur application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française :



« 1° Au premier alinéa de l’article L. 2212‑6, les mots : “dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212‑2” ne sont pas applicables ;

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 2212‑6, les mots : “dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212‑2” sont supprimés ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2212‑6, les mots : “dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212‑2” sont supprimés ;

« 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2212‑6, les mots : “dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212‑2” sont supprimés ;

« 1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2212‑6, les mots : “ dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212‑2 ” sont supprimés ;



« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2212‑8, les mots : “selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2” ne sont pas applicables. » ;

« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2212‑8, les mots : “selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2” sont supprimés. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;



« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2212‑8, les mots : “selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2” sont supprimés. » ;

« 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑8, les mots : “selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2” sont supprimés. » ;

« 2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑8, les mots : “ selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2 ” sont supprimés. » ;



5° L’article L. 2445‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 2445‑5 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 2445‑5 est ainsi rédigé :

8° L’article L. 2445‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2445‑5. – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213‑2, les mots : “et L. 2212‑8 à L. 2212‑10” sont remplacés par les mots : , L. 2212‑8 et L. 2212‑9 ” ;

« Art. L. 2445‑5. – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213‑2, les références : “et L. 2212‑8 à L. 2212‑10” sont remplacées par les références : , L. 2212‑8 et L. 2212‑9”. » ;

« Art. L. 2445‑5. – (Alinéa sans modification) » ;



« Art. L. 2445‑5. – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213‑2, les références : “L. 2212‑8 à L. 2212‑10” sont remplacées par la référence : “L. 2212‑8”. » ;

« Art. L. 2445‑5. – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213‑2, les références : “L. 2212‑8 à L. 2212‑10” sont remplacées par la référence : “L. 2212‑8”. » ;

« Art. L. 2445‑5. – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213‑2, les références : “ L. 2212‑8 à L. 2212‑10 ” sont remplacées par la référence : “ L. 2212‑8 ”. » ;



6° Au début du II de l’article L. 2446‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Au début du II de l’article L. 2446‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)


6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Au début du II de l’article L. 2446‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

9° Au début du II de l’article L. 2446‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 2222‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016. » ;

« L’article L. 2222‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. » ;

(Alinéa sans modification)




« II. – L’article L. 2222‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. » ;

« II. – L’article L. 2222‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. » ;







6° bis (nouveau) L’article L. 3844‑1 est ainsi modifié :

Amdt  832 rect.

6° bis (Non modifié)

10° L’article L. 3844‑1 est ainsi modifié :

10° L’article L. 3844‑1 est ainsi modifié :







a) Le I est ainsi modifié :

Amdt  832 rect.


a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :







– au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de l’article L. 3211‑2‑3 » sont supprimés ;

Amdt  832 rect.


– au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de l’article L. 3211‑2‑3 » sont supprimés ;

au premier alinéa, les mots : «, à l’exclusion de l’article L. 3211‑2‑3 » sont supprimés ;







– au second alinéa, après la référence : « L. 3211‑11‑1 », est insérée la référence : « L. 3211‑2‑3 » ;

Amdt  832 rect.


– au second alinéa, après la référence : « L. 3211‑11‑1 », est insérée la référence : « , L. 3211‑2‑3 » ;

au second alinéa, après la référence : « L. 3211‑11‑1 », est insérée la référence : «, L. 3211‑2‑3 » ;







b) Après le 4° du II, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Amdt  832 rect.


b) Après le 4° du II, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

b) Après le 4° du II, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :







« 4° bis À l’article L. 3211‑2‑3, les mots : “, selon des modalités prévues par convention” sont supprimés ; »

Amdt  832 rect.


« 4° bis À la première phrase de l’article L. 3211‑2‑3, les mots : “, selon des modalités prévues par convention” sont supprimés ; »

« 4° bis A la première phrase de l’article L. 3211‑2‑3, les mots : “, selon des modalités prévues par convention ” sont supprimés ; »







6° ter (nouveau) Le b du 5° du II de l’article L. 3844‑2 est ainsi rédigé :

Amdt  832 rect.

6° ter (Non modifié)

11° Le b du 5° du II de l’article L. 3844‑2 est ainsi rédigé :

11° Le b du 5° du II de l’article L. 3844‑2 est ainsi rédigé :







« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; »

Amdt  832 rect.


« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; »

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; »



7° Au premier alinéa de l’article L. 6431‑9, avant les mots : « Les articles L. 6145‑10 à L. 6145‑15 », sont insérés les mots : « Les articles L. 6113‑3 et L. 6113‑4 pour les missions mentionnées aux 2 à 4 de l’article L. 6431‑4 et ».

 Au début du premier alinéa de l’article L. 6431‑9, sont ajoutés les mots : « Les articles L. 6113‑3 et L. 6113‑4, pour les missions mentionnées aux 2 à 4 de l’article L. 6431‑4, et ».

7° (Alinéa sans modification)


7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

12° Au début du premier alinéa de l’article L. 6431‑9, sont ajoutés les mots : « Les articles L. 6113‑3 et L. 6113‑4, pour les missions mentionnées aux 2 à 4 de l’article L. 6431‑4, et ».

12° Au début du premier alinéa de l’article L. 6431‑9, sont ajoutés les mots : « Les articles L. 6113‑3 et L. 6113‑4, pour les missions mentionnées aux 2 à 4 de l’article L. 6431‑4, et ».






Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

Article 74

Article 74





Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l’article L. 1121‑16‑1 est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière, appréciée par le ministre chargé de la santé. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amdts COM‑260, COM‑211 rect.

Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l’article L. 1121‑16‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière, appréciée par le ministre chargé de la santé. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amdt  817

Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l’article L. 1121‑16‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l’article L. 1121‑16‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l’article L. 1121‑16‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »



Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 75

Article 75



I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation ainsi qu’à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. » ;

« Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation ainsi qu’à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. » ;


« Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation, accompagnée des observations éventuelles de l’organisme gestionnaire, sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation ainsi qu’à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations.

Amdt  44 rect.

« Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation ainsi qu’à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. » ;

« Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation ainsi qu’à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. » ;

« Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation ainsi qu’à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. » ;





« L’établissement ou service évalué communique ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées dans le cadre d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt  45 rect. bis

(Alinéa supprimé)





b) Les troisième, quatrième, sixième et huitième alinéas sont supprimés ;

b) Les troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés ;

Amdts  1255,  1943


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés ;

b) Les troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés ;


c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, » sont supprimés ;

c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, » sont supprimés ;


d) À la fin du septième alinéa, le mot : « externe » est supprimé ;

d) (Alinéa sans modification)


d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) À la fin du septième alinéa, le mot : « externe » est supprimé ;

d) A la fin du septième alinéa, le mot : « externe » est supprimé ;



d bis) Après la première occurrence du mot : « au », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « premier alinéa du présent article peuvent l’exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé. » ;

Amdts  1255,  1943


d bis) Après la première occurrence du mot : « au », la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « premier alinéa du présent article peuvent l’exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé. » ;

Amdt  818

d bis) (Non modifié)

e) Après la première occurrence du mot : « au », la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « premier alinéa du présent article peuvent l’exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé. » ;

e) Après la première occurrence du mot : « au », la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « premier alinéa du présent article peuvent l’exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé. » ;





d ter) (nouveau) Les deuxième et dernière phrases du même avant‑dernier alinéa sont supprimées ;

Amdt  818

d ter) (Non modifié)

f) Les deuxième et dernière phrases du même avant‑dernier alinéa sont supprimées ;

f) Les deuxième et dernière phrases du même avant‑dernier alinéa sont supprimées ;


e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)


e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « les procédures » sont remplacés par les mots : « la procédure » ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « les procédures » sont remplacés par les mots : « la procédure » ;

‑les mots : « les procédures » sont remplacés par les mots : « la procédure » ;




– le mot : « références » est remplacé par le mot : « référentiels » ;

(Alinéa sans modification)




– le mot : « références » est remplacé par le mot : « référentiels » ;

‑le mot : « références » est remplacé par le mot : « référentiels » ;




– après le mot « professionnelles », la fin est ainsi rédigée : « au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée. »

– après le mot : « professionnelles », la fin est ainsi rédigée : « au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée. » ;




– après le mot : « professionnelles », la fin est ainsi rédigée : « au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée. » ;

‑après le mot : « professionnelles », la fin est ainsi rédigée : « au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée. » ;




2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1, le mot : « externe » est supprimé et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier ».

2° (Alinéa sans modification)


2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1, le mot : « externe » est supprimé et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° (Non modifié)

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1, le mot : « externe » est supprimé et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1, le mot : « externe » est supprimé et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;







 (nouveau) Au VI de l’article L. 543‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amdt  819

3° (Non modifié)

 Au VI de l’article L. 543‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième ».

 Au VI de l’article L. 543‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième ».




II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception de la deuxième phrase du second alinéa du a du 1° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. À compter du 1er janvier 2020, la Haute Autorité de santé peut habiliter les organismes chargés de l’évaluation, sur la base d’un cahier des charges qu’elle a défini.

Amdt  1995


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. À compter du 1er janvier 2020, la Haute Autorité de santé peut habiliter les organismes chargés de l’évaluation, sur la base d’un cahier des charges qu’elle a défini.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. A compter du 1er janvier 2020, la Haute Autorité de santé peut habiliter les organismes chargés de l’évaluation, sur la base d’un cahier des charges qu’elle a défini.




Les organismes habilités avant le 1er janvier 2020 renouvellent leur habilitation auprès de la Haute Autorité de santé dans un délai d’un an sur la base du cahier des charges défini par elle.

Amdts  AS127,  AS1388

Les organismes habilités avant le 1er janvier 2020 renouvellent leur habilitation auprès de la Haute Autorité de santé avant le 1er janvier 2021 sur la base du cahier des charges défini par elle.

Amdt  2020




Les organismes habilités avant le 1er janvier 2020 renouvellent leur habilitation auprès de la Haute Autorité de santé avant le 1er janvier 2021 sur la base du cahier des charges défini par elle.

Les organismes habilités avant le 1er janvier 2020 renouvellent leur habilitation auprès de la Haute Autorité de santé avant le 1er janvier 2021 sur la base du cahier des charges défini par elle.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 22 ter (nouveau)

Amdt  744

Article 22 ter

(Non modifié)

Article 22 ter

(Conforme)


Article 76

Article 76




L’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :




L’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application des 2°, 4°, 5°, 8° et 15°, la Haute Autorité de santé prend en compte les risques de maltraitance. »




« Pour l’application des 2°, 4°, 5°, 8° et 15°, la Haute Autorité de santé prend en compte les risques de maltraitance. »

« Pour l’application des 2°, 4°, 5°, 8° et 15°, la Haute Autorité de santé prend en compte les risques de maltraitance. »

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 77

Article 77


I. – L’ordonnance  2017‑192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2017‑192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est ratifiée.

I. – L’ordonnance  2017‑192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :





 A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 4121‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;

Amdt  820

1° A (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 4121‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 4121‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;

1° Il est rétabli un article L. 4125‑8 ainsi rédigé :

 Larticle L. 4125‑8 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 L’article L. 4125‑8 est ainsi rétabli :

2° L’article L. 4125‑8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4125‑8. – Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d’un conseil ou assesseur d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;

« Art. L. 4125‑8. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 4125‑8. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 4125‑8. – Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d’un conseil ou assesseur d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;

« Art. L. 4125‑8. – Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d’un conseil ou assesseur d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;





1° bis AA (nouveau) L’article L. 4132‑1 est ainsi modifié :

Amdt  579

1° bis AA (Alinéa sans modification)

 L’article L. 4132‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 4132‑1 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « cinquante‑six », est remplacé par le mot : « cinquante‑huit » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquante‑six » est remplacé par le mot : « cinquante‑huit » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquante‑six » est remplacé par le mot : « cinquante‑huit » ;





a) Le b du 2° est abrogé ;

Amdt  579

a) (Non modifié)

b) Le b du 2° est abrogé ;

b) Le b du 2° est abrogé ;





b) Le 3° est ainsi rédigé :

Amdt  579

b) (Non modifié)

c) Le 3° est ainsi rédigé :

c) Le 3° est ainsi rédigé :





« 3° Trois binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

Amdt  579


« 3° Trois binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

« 3° Trois binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :







« a) Auvergne‑Rhône‑Alpes ;

Amdt  579


« a) Auvergne‑Rhône‑Alpes ;

« a) Auvergne‑Rhône‑Alpes ;







« b) Antilles‑Guyane ; »

Amdt  579


« b) Antilles‑Guyane ; »

« b) Antilles‑Guyane ; »






1° bis A (nouveau) L’article L. 4142‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑91

1° bis A (Alinéa sans modification)

1° bis A (Non modifié)

 L’article L. 4142‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 4142‑1 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, le mot : « vingt‑deux » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

Amdt COM‑91

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, le mot : « vingt‑deux » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt‑deux » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;






b) Au 6°, les mots : « Normandie et » sont supprimés ;

Amdt COM‑91

b) (Non modifié)


b) Au 6°, les mots : « Normandie et » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « Normandie et » sont supprimés ;






c) Au 8°, les mots : « les régions » sont remplacés par les mots : « la région » et les mots «, et Centre‑Val de Loire » sont supprimés ;

Amdt COM‑91

c) Au 8°, les mots : « les régions » sont remplacés par les mots : « la région » et les mots : « , et Centre‑Val de Loire » sont supprimés ;


c) Au 8°, les mots : « les régions » sont remplacés par les mots : « la région » et les mots : « , et Centre‑Val de Loire » sont supprimés ;

c) Au 8°, les mots : « les régions » sont remplacés par les mots : « la région » et les mots : «, et Centre‑Val de Loire » sont supprimés ;






d) Au 9°, les mots : « Bretagne et » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et Centre‑Val de Loire » ;

Amdt COM‑91

d) (Non modifié)


d) Au 9°, les mots : « Bretagne et » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et Centre‑Val de Loire » ;

d) Au 9°, les mots : « Bretagne et » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et Centre‑Val de Loire » ;






e) Après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑91

e) (Non modifié)


e) Après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

e) Après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :






« 9° bis Un binôme représentant les chirurgiens‑dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Normandie ; »

Amdt COM‑91



« 9° bis Un binôme représentant les chirurgiens‑dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Normandie ; »

« 9° bis Un binôme représentant les chirurgiens‑dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Normandie ; »







1° bis B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 4221‑19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;

Amdts  6 rect. ter,  36 rect. ter,  538 rect. quater

1° bis B (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 4221‑19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 4221‑19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;





1° bis (nouveau) L’article L. 4222‑2 est ainsi rédigé :

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 L’article L. 4222‑2 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 4222‑2 est ainsi rédigé :





« Art. L. 4222‑2. – Les demandes d’inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l’ordre compétent. Elles sont accompagnées d’un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.




« Art. L. 4222‑2. – Les demandes d’inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l’ordre compétent. Elles sont accompagnées d’un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4222‑2. – Les demandes d’inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l’ordre compétent. Elles sont accompagnées d’un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.





« En cas de cessation ou de modification de l’activité professionnelle ou de changement d’adresse de l’établissement, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, est adressée dans les quinze jours au conseil de l’ordre compétent qui procède, s’il y a lieu, à une modification de l’inscription ou à une radiation, suivie, le cas échéant, d’une nouvelle inscription au tableau, au vu des documents transmis.




« En cas de cessation ou de modification de l’activité professionnelle ou de changement d’adresse de l’établissement, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, est adressée dans les quinze jours au conseil de l’ordre compétent qui procède, s’il y a lieu, à une modification de l’inscription ou à une radiation, suivie, le cas échéant, d’une nouvelle inscription au tableau, au vu des documents transmis.

« En cas de cessation ou de modification de l’activité professionnelle ou de changement d’adresse de l’établissement, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, est adressée dans les quinze jours au conseil de l’ordre compétent qui procède, s’il y a lieu, à une modification de l’inscription ou à une radiation, suivie, le cas échéant, d’une nouvelle inscription au tableau, au vu des documents transmis.





« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 4231‑1, le pharmacien qui interrompt son activité pour une durée inférieure à un an et qui n’exerce aucune autre activité durant cette interruption est omis du tableau par le conseil de l’ordre compétent. La période de l’omission peut être renouvelée, sans toutefois excéder une durée totale de deux ans. Les conditions dans lesquelles un conseil procède à l’omission sont définies par décret. » ;

Amdt  668




« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 4231‑1, le pharmacien qui interrompt son activité pour une durée inférieure à un an et qui n’exerce aucune autre activité durant cette interruption est omis du tableau par le conseil de l’ordre compétent. La période de l’omission peut être renouvelée, sans toutefois excéder une durée totale de deux ans. Les conditions dans lesquelles un conseil procède à l’omission sont définies par décret. » ;

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 4231‑1, le pharmacien qui interrompt son activité pour une durée inférieure à un an et qui n’exerce aucune autre activité durant cette interruption est omis du tableau par le conseil de l’ordre compétent. La période de l’omission peut être renouvelée, sans toutefois excéder une durée totale de deux ans. Les conditions dans lesquelles un conseil procède à l’omission sont définies par décret. » ;







1° ter (nouveau) L’article L. 4232‑10 est ainsi modifié :

1° ter (Non modifié)

 L’article L. 4232‑10 est ainsi modifié :

7° L’article L. 4232‑10 est ainsi modifié :







a) Après le mot : « Réunion », la fin du 4° est supprimée ;


a) Après le mot : « Réunion », la fin du 4° est supprimée ;

a) Après le mot : « Réunion », la fin du 4° est supprimée ;







b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :







« 5° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à Mayotte. » ;


« 5° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à Mayotte. » ;

« 5° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à Mayotte. » ;







c) Après les mots : « élisent un », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « délégué local et son suppléant qui assure la représentation de la section E sur le territoire. » ;


c) Après les mots : « élisent un », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « délégué local et son suppléant qui assure la représentation de la section E sur le territoire. » ;

c) Après les mots : « élisent un », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « délégué local et son suppléant qui assure la représentation de la section E sur le territoire. » ;







1° quater (nouveau) L’article L. 4232‑11 est ainsi modifié :

1° quater (Non modifié)

 L’article L. 4232‑11 est ainsi modifié :

8° L’article L. 4232‑11 est ainsi modifié :







a) Au 1°, au début, les mots : « Un binôme est composé » sont remplacés par les mots : « Deux binômes sont composés » et, à la fin, les mots : « exerçant en officine » sont remplacés par les mots : « relevant en métropole des sections A et D » ;


a) Au 1°, au début, les mots : « Un binôme est composé » sont remplacés par les mots : « Deux binômes sont composés » et, à la fin, les mots : « exerçant en officine » sont remplacés par les mots : « relevant en métropole des sections A et D » ;

a) Au 1°, au début, les mots : « Un binôme est composé » sont remplacés par les mots : « Deux binômes sont composés » et, à la fin, les mots : « exerçant en officine » sont remplacés par les mots : « relevant en métropole des sections A et D » ;







b) Après le mot : « composé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de pharmaciens relevant en métropole des sections B, C, G ou H. » ;


b) Après le mot : « composé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de pharmaciens relevant en métropole des sections B, C, G ou H. » ;

b) Après le mot : « composé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de pharmaciens relevant en métropole des sections B, C, G ou H. » ;







c) Le 3° est abrogé ;


c) Le 3° est abrogé ;

c) Le 3° est abrogé ;







d) Au sixième alinéa, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cents » ;


d) Au sixième alinéa, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cents » ;

d) Au sixième alinéa, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cents » ;







e) Le septième alinéa est supprimé ;

Amdt  495 rect.


e) Le septième alinéa est supprimé ;

e) Le septième alinéa est supprimé ;



2° Il est rétabli un article L. 4233‑9 ainsi rédigé :

 Larticle L. 4233‑9 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 4233‑9 est ainsi rétabli :

9° L’article L. 4233‑9 est ainsi rétabli :



« Art. L. 4233‑9. – Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d’un conseil s’il a atteint l’âge de 71 ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;

« Art. L. 4233‑9. – Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d’un conseil s’il a atteint l’âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;

Amdts  AS118,  AS155

« Art. L. 4233‑9. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 4233‑9. – Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d’un conseil s’il a atteint l’âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;

« Art. L. 4233‑9. – Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d’un conseil s’il a atteint l’âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;






2° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4321‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;

Amdt COM‑335

2° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 4321‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;

Amdt  820

2° bis (Non modifié)

10° Le premier alinéa de l’article L. 4321‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 4321‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;






2° ter (nouveau) À l’article L. 4321‑18‑4, après la référence : « 30 », sont insérés les mots : « par collège » ;

Amdt COM‑270

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

11° À l’article L. 4321‑18‑4, après la référence : « 30 », sont insérés les mots : « par collège » ;

11° A l’article L. 4321‑18‑4, après la référence : « 30 », sont insérés les mots : « par collège » ;



3° À l’article L. 4321‑19, après la référence : « L. 4125‑3‑1 », sont insérés les mots : « L. 4125‑4, L. 4125‑5, L. 4125‑7 et L. 4125‑8, » ;

 À l’article L. 4321‑19, après la référence : « L. 4125‑3‑1, », sont insérées les références : « L. 4125‑4, L. 4125‑5, L. 4125‑7 et L. 4125‑8, » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

12° À l’article L. 4321‑19, après la référence : « L. 4125‑3‑1, », sont insérées les références : « L. 4125‑4, L. 4125‑5, L. 4125‑7 et L. 4125‑8, » ;

12° A l’article L. 4321‑19, après la référence : « L. 4125‑3‑1, », sont insérées les références : « L. 4125‑4, L. 4125‑5, L. 4125‑7 et L. 4125‑8, » ;



4° La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑3 est ainsi rédigée : « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

13° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑3 est ainsi rédigée : « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

13° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑3 est ainsi rédigée : « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;



5° La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124‑7 est remplacée par les dispositions suivantes :

5° La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124‑7 est ainsi rédigée :








« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

(Alinéa sans modification)

 La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124‑7 est ainsi rédigée : « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

14° La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124‑7 est ainsi rédigée : « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

14° La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124‑7 est ainsi rédigée : « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;



6° Le deuxième alinéa des articles L. 4234‑3 et L. 4234‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le deuxième alinéa des articles L. 4234‑3 et L. 4234‑4 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

15° Le deuxième alinéa des articles L. 4234‑3 et L. 4234‑4 est ainsi rédigé :

15° Le deuxième alinéa des articles L. 4234‑3 et L. 4234‑4 est ainsi rédigé :



« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre de discipline s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre de discipline s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre de discipline s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;



7° Le quatrième alinéa de l’article L. 4234‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le quatrième alinéa de l’article L. 4234‑8 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

16° Le quatrième alinéa de l’article L. 4234‑8 est ainsi rédigé :

16° Le quatrième alinéa de l’article L. 4234‑8 est ainsi rédigé :



« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;



« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;






(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 4322‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. »

Amdt COM‑335

8° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 4322‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;

8° (Non modifié)

17° Le premier alinéa de l’article L. 4322‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;

17° Le premier alinéa de l’article L. 4322‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;







 (nouveau) Après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4322‑8 est ainsi rédigée : « par un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’État. » ;

 Après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4322‑8 est ainsi rédigée : « un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’État, désigné par le vice‑président du Conseil d’État pour une durée de six ans renouvelable. » ;

18° Après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4322‑8 est ainsi rédigée : « un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’État, désigné par le vice‑président du Conseil d’État pour une durée de six ans renouvelable. » ;

18° Après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4322‑8 est ainsi rédigée : « un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’État, désigné par le vice‑président du Conseil d’État pour une durée de six ans renouvelable. » ;







10° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑16 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

19° Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑16 est ainsi modifié :

19° Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑16 est ainsi modifié :







a) Les mots : « en la faisant gérer » sont supprimés ;

a) (Supprimé)








b) Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « à remplacer le pharmacien décédé » ;

b) (Non modifié)

a) Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « à remplacer le pharmacien décédé » ;

a) Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « à remplacer le pharmacien décédé » ;







c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai peut être prorogé, pour une période ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. À l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé peut faire application de l’article L. 5125‑22. »

Amdts  4 rect. ter,  37 rect. ter

c) (Non modifié)

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai peut être prorogé, pour une période ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. À l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé peut faire application de l’article L. 5125‑22. »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai peut être prorogé, pour une période ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. A l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé peut faire application de l’article L. 5125‑22. »







II bis (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 145‑7‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – (Alinéa sans modification)

III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 145‑7‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 145‑7‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures‑podologues sont incompatibles avec celles prévues à l’article L. 4122‑1‑1 dudit code. »

Amdt  477

« Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures‑podologues sont incompatibles avec celles prévues au même article L. 4122‑1‑1 dudit code. »

« Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures‑podologues sont incompatibles avec celles prévues au même article L. 4122‑1‑1. »

« Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures‑podologues sont incompatibles avec celles prévues au même article L. 4122‑1‑1. »



III. – Les dispositions du 1° au 3° du II entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l’ordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.

III. – Les  à 3° du II entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l’ordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les  et 1° bis A à 3° du II entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l’ordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.

IV– Les 2° et 4° à 12° du II entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l’ordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.

IV. – Les 2° et 4° à 12° du II entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l’ordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.







Le 1° bis AA du même II entre en vigueur lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2022. Le mandat du binôme élu pour le ressort territorial du conseil interrégional Antilles‑Guyane lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2019 prend fin à la même date.

Amdt  579

(Alinéa sans modification)

Le  du même II entre en vigueur lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2022. Le mandat du binôme élu pour le ressort territorial du conseil interrégional Antilles‑Guyane lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2019 prend fin à la même date.

Le 3° du même II entre en vigueur lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2022. Le mandat du binôme élu pour le ressort territorial du conseil interrégional Antilles‑Guyane lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2019 prend fin à la même date.




III bis (nouveau). – A. – L’ordonnance  2017‑49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé est ratifiée.

III bis. – (Alinéa sans modification)

III bis. – (Alinéa sans modification)

III bis. – (Alinéa sans modification)

III bis. – (Alinéa sans modification)

V– A. – L’ordonnance  2017‑49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé est ratifiée.

V. – A. – L’ordonnance  2017‑49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé est ratifiée.





bis. – L’article L. 1453‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

B– L’article L. 1453‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

B. – L’article L. 1453‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « qui assure des prestations de santé » ;

1° Après les mots : « à toute personne », sont insérés les mots : « assurant des prestations de santé, » ;

Amdt COM‑212

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après les mots : « à toute personne », sont insérés les mots : « assurant des prestations de santé, » ;

1° Après les mots : « à toute personne », sont insérés les mots : « assurant des prestations de santé, » ;





2° Après le mot : « produits », sont insérés les mots : « faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ».

Amdt  1345

2° Après le mot : « commercialisant » sont insérés les mots : « des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou » ;

Amdt COM‑212

2° Après le mot : « commercialisant », sont insérés les mots : « des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou » ;

2° (Non modifié)

2° Après le mot : « commercialisant », sont insérés les mots : « des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou » ;

2° Après le mot : « commercialisant », sont insérés les mots : « des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou » ;






3° (nouveau) Les mots : « ou qui assure des prestations de santé » sont supprimés.

Amdt COM‑212

 (nouveau) À la fin, les mots : « ou qui assure des prestations de santé » sont supprimés.

 À la fin, les mots : « , ou qui assure des prestations de santé » sont supprimés.

3° À la fin, les mots : « , ou qui assure des prestations de santé » sont supprimés.

3° A la fin, les mots : «, ou qui assure des prestations de santé » sont supprimés.







ter A (nouveau). – L’article L. 1453‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

C. – L’article L. 1453‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

C. – L’article L. 1453‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :







1° Après la référence : « L. 1453‑5 », la fin du 3° est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils soient conformes aux obligations fixées à l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités et dans les conditions mentionnées par le même article L. 138‑9 ; »

1° (Non modifié)

1° Après la référence : « L. 1453‑5 », la fin du 3° est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils soient conformes aux obligations fixées à l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités et dans les conditions mentionnées par le même article L. 138‑9 ; »

1° Après la référence : « L. 1453‑5 », la fin du 3° est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils soient conformes aux obligations fixées à l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités et dans les conditions mentionnées par le même article L. 138‑9 ; »







2° Au 4°, après le mot : « avantage », sont insérés les mots : « et sur une période déterminée ».

Amdt  636

2° (Non modifié)

2° Au 4°, après le mot : « avantage », sont insérés les mots : « et sur une période déterminée ».

2° Au 4°, après le mot : « avantage », sont insérés les mots : « et sur une période déterminée ».





ter. – Au 4° de l’article L. 1453‑7 du code de la santé publique, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux 1°, 3° et 4° de ».

Amdt  2058

ter. – L’article L. 1453‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑213

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – (Alinéa sans modification)

D– L’article L. 1453‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

D. – L’article L. 1453‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :






1° Au 3°, après les mots : « à l’exception », sont ajoutés les mots : « des conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 et » ;

Amdt COM‑213

1° Au 3°, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « des conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 et » ;

1° (Non modifié)

1° Au 3°, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « des conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 et » ;

1° Au 3°, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « des conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021‑3 et » ;






2° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception des étudiants en formation initiale mentionnés au 2° et des associations d’étudiants mentionnées au 3° de ce même article ».

Amdt COM‑213

2° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception des étudiants en formation initiale mentionnés au 2° du même article L. 1453‑4 et des associations d’étudiants mentionnées au 3° dudit article L. 1453‑4 ».

Amdt  821

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception des étudiants en formation initiale mentionnés au 2° du même article L. 1453‑4 et des associations d’étudiants mentionnées au 3° dudit article L. 1453‑4 ».

2° Le 4° est complété par les mots : «, à l’exception des étudiants en formation initiale mentionnés au 2° du même article L. 1453‑4 et des associations d’étudiants mentionnées au 3° dudit article L. 1453‑4 ».







quater (nouveau). – À l’article L. 1453‑11 du code de la santé publique, après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « et sur une période déterminée ».

Amdt  636

quater. – À l’article L. 1453‑11 du code de la santé publique, après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « et pendant une période déterminée ».

E. – À l’article L. 1453‑11 du code de la santé publique, après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « et pendant une période déterminée ».

E. – A l’article L. 1453‑11 du code de la santé publique, après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « et pendant une période déterminée ».




B. – L’article L. 1454‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

F– L’article L. 1454‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

F. – L’article L. 1454‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, la référence : « présent chapitre » est remplacée par la référence : « chapitre III du présent titre » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au premier alinéa, la référence : « présent chapitre » est remplacée par la référence : « chapitre III du présent titre » ;

1° Au premier alinéa, la référence : « présent chapitre » est remplacée par la référence : « chapitre III du présent titre » ;




2° Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation et qui peuvent recevoir des commissions rogatoires dans les conditions prévues à l’article L. 511‑4 du même code ; ».

Amdt  AS1482

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation et qui peuvent recevoir des commissions rogatoires dans les conditions prévues à l’article L. 511‑4 du même code ; ».

2° Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation et qui peuvent recevoir des commissions rogatoires dans les conditions prévues à l’article L. 511‑4 du même code ; ».







III ter (nouveau). – Le chapitre unique du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  602

III ter. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le chapitre unique du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

VI. – Le chapitre unique du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :







1° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle exerce le contrôle de ce dispositif. À cette fin, elle peut se faire communiquer toute pièce nécessaire à ce contrôle. » ;

Amdt  602

1° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑6 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle exerce le contrôle de ce dispositif. À cette fin, elle peut se faire communiquer toute pièce nécessaire à ce contrôle. Ce contrôle est mis en œuvre sans préjudice du contrôle prévu à la seconde phrase de l’article L. 4021‑5. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑6 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle exerce le contrôle de ce dispositif. À cette fin, elle peut se faire communiquer toute pièce nécessaire à ce contrôle. Ce contrôle est mis en œuvre sans préjudice du contrôle prévu à la seconde phrase de l’article L. 4021‑5. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑6 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle exerce le contrôle de ce dispositif. A cette fin, elle peut se faire communiquer toute pièce nécessaire à ce contrôle. Ce contrôle est mis en œuvre sans préjudice du contrôle prévu à la seconde phrase de l’article L. 4021‑5. » ;







2° Après le 3° de l’article L. 4021‑7, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdt  602

2° (Non modifié)

2° Après le 3° de l’article L. 4021‑7, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2° Après le 3° de l’article L. 4021‑7, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :







« 3° bis L’Agence nationale du développement professionnel continu établit et met en œuvre le plan de contrôle du dispositif ; ».

Amdt  602


« 3° bis L’Agence nationale du développement professionnel continu établit et met en œuvre le plan de contrôle du dispositif ; ».

« 3° bis L’Agence nationale du développement professionnel continu établit et met en œuvre le plan de contrôle du dispositif ; ».



IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – Le titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VII– Le titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

VII. – Le titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa des articles L. 145‑6 et L. 145‑7‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le deuxième alinéa des articles L. 145‑6 et L. 145‑7‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le deuxième alinéa des articles L. 145‑6 et L. 145‑7‑1 est ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa des articles L. 145‑6 et L. 145‑7‑1 est ainsi rédigé :



« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article L. 145‑6‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 145‑6‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Le deuxième alinéa de l’article L. 145‑6‑2 est ainsi rédigé :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 145‑6‑2 est ainsi rédigé :



« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;



3° Le dernier alinéa des articles L. 145‑7 et L. 145‑7‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le dernier alinéa des articles L. 145‑7 et L. 145‑7‑4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)




3° Le dernier alinéa des articles L. 145‑7 et L. 145‑7‑4 est ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa des articles L. 145‑7 et L. 145‑7‑4 est ainsi rédigé :



« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;

« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. » ;



4° Le deuxième alinéa des articles L. 146‑6 et L. 146‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le deuxième alinéa des articles L. 146‑6 et L. 146‑7 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




4° Le deuxième alinéa des articles L. 146‑6 et L. 146‑7 est ainsi rédigé :

4° Le deuxième alinéa des articles L. 146‑6 et L. 146‑7 est ainsi rédigé :



« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. »

« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante‑dix‑sept ans. »




IV bis (nouveau). – A. – L’ordonnance  2016‑800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine est ratifiée.

IV bis. – (Alinéa sans modification)

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)

VIII– A. – L’ordonnance  2016‑800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine est ratifiée.

VIII. – A. – L’ordonnance  2016‑800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine est ratifiée.




B. – L’ordonnance  2016‑800 du 16 juin 2016 précitée est ainsi modifiée :

B. – (Alinéa sans modification)








1° Le 5° de l’article 3 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

Amdt  1906








a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1123‑7 » est remplacée par la référence : « 1123‑7‑1 » et la référence : « L. 1123‑7‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑7‑2 » ;









b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « Art. L. 1123‑7‑1 » est remplacée par la mention : « Art. L. 1123‑7‑2 » ;









 Le IV de l’article 8 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




B. – Le IV de l’article 8 de l’ordonnance  2016‑800 du 16 juin 2016 précitée est ainsi rédigé :

B. – Le IV de l’article 8 de l’ordonnance  2016‑800 du 16 juin 2016 précitée est ainsi rédigé :




« IV. – À l’exclusion des dispositions relatives aux demandes de modifications substantielles et à la vigilance dans les recherches, les recherches régulièrement autorisées ou déclarées à la date d’entrée en vigueur prévue au I se poursuivent conformément à la législation et à la réglementation qui leur étaient initialement applicables. Pour ces recherches, les demandes de modifications substantielles et les obligations en matière de vigilance et de mesures urgentes de sécurité sont soumises aux dispositions actuellement en vigueur. »

Amdt  AS994

« IV. – À l’exclusion des dispositions relatives aux demandes de modifications substantielles et à la vigilance dans les recherches, les recherches régulièrement autorisées ou déclarées à la date d’entrée en vigueur prévue au I se poursuivent conformément à la législation et à la réglementation qui leur étaient initialement applicables. Pour ces recherches, les demandes de modifications substantielles et les obligations en matière de vigilance et de mesures urgentes de sécurité sont soumises aux dispositions résultant de la présente ordonnance. »

Amdt  2057




« IV. – À l’exclusion des dispositions relatives aux demandes de modifications substantielles et à la vigilance dans les recherches, les recherches régulièrement autorisées ou déclarées à la date d’entrée en vigueur prévue au I se poursuivent conformément à la législation et à la réglementation qui leur étaient initialement applicables. Pour ces recherches, les demandes de modifications substantielles et les obligations en matière de vigilance et de mesures urgentes de sécurité sont soumises aux dispositions résultant de la présente ordonnance. »

« IV. – A l’exclusion des dispositions relatives aux demandes de modifications substantielles et à la vigilance dans les recherches, les recherches régulièrement autorisées ou déclarées à la date d’entrée en vigueur prévue au I se poursuivent conformément à la législation et à la réglementation qui leur étaient initialement applicables. Pour ces recherches, les demandes de modifications substantielles et les obligations en matière de vigilance et de mesures urgentes de sécurité sont soumises aux dispositions résultant de la présente ordonnance. »



V. – Sont ratifiées :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

IX– Sont ratifiées :

IX. – Sont ratifiées :



1° L’ordonnance  2015‑896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)







2° L’ordonnance  2015‑897 du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ;

2° (Supprimé)

Amdt  AS1569

2° (Supprimé)







 L’ordonnance  2015‑1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




 L’ordonnance  2015‑1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;

1° L’ordonnance  2015‑1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;



4° L’ordonnance  2016‑800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine ;

4° (Supprimé)

Amdt  AS994

4° (Supprimé)







 L’ordonnance  2016‑967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d’agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)




 L’ordonnance  2016‑967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d’agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux ;

2° L’ordonnance  2016‑967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d’agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux ;



 L’ordonnance  2016‑1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)




 L’ordonnance  2016‑1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer ;

3° L’ordonnance  2016‑1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer ;



 L’ordonnance  2016‑1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)




 L’ordonnance  2016‑1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;

4° L’ordonnance  2016‑1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;



8° L’ordonnance  2016‑1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ;

8° (Supprimé)

Amdt  AS1569

8° (Supprimé)







 L’ordonnance  2016‑1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre‑mer ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)




 L’ordonnance  2016‑1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre‑mer ;

5° L’ordonnance  2016‑1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre‑mer ;



10° L’ordonnance  2017‑9 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)




 L’ordonnance  2017‑9 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire ;

6° L’ordonnance  2017‑9 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire ;



11° L’ordonnance  2017‑10 du 5 janvier 2017 relative à la mise à jour de la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)




 L’ordonnance  2017‑10 du 5 janvier 2017 relative à la mise à jour de la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

7° L’ordonnance  2017‑10 du 5 janvier 2017 relative à la mise à jour de la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



12° L’ordonnance  2017‑27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)




 L’ordonnance  2017‑27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel ;

8° L’ordonnance  2017‑27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel ;



13° L’ordonnance  2017‑28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire ;

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)




 L’ordonnance  2017‑28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire ;

9° L’ordonnance  2017‑28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire ;



14° L’ordonnance  2017‑29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique ;

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)




10° L’ordonnance  2017‑29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique ;

10° L’ordonnance  2017‑29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique ;



15° L’ordonnance  2017‑44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005 ;

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)




11° L’ordonnance  2017‑44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005 ;

11° L’ordonnance  2017‑44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005 ;



16° L’ordonnance  2017‑45 du 19 janvier 2017 relative aux conditions d’accès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions d’agences sanitaires nationales ;

16° (Alinéa sans modification)

16° (Alinéa sans modification)




12° L’ordonnance  2017‑45 du 19 janvier 2017 relative aux conditions d’accès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions d’agences sanitaires nationales ;

12° L’ordonnance  2017‑45 du 19 janvier 2017 relative aux conditions d’accès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions d’agences sanitaires nationales ;



17° L’ordonnance  2017‑46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)




13° L’ordonnance  2017‑46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;

13° L’ordonnance  2017‑46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;



18° L’ordonnance  2017‑47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;

18° (Alinéa sans modification)

18° (Alinéa sans modification)




14° L’ordonnance  2017‑47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;

14° L’ordonnance  2017‑47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;



19° L’ordonnance  2017‑49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé ;

19° (Supprimé)

Amdt  AS1482

19° (Supprimé)







20° L’ordonnance  2017‑51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires ;

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)




15° L’ordonnance  2017‑51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires ;

15° L’ordonnance  2017‑51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires ;



21° L’ordonnance  2017‑496 du 6 avril 2017 portant extension des dispositions de l’article 45 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ;

21° (Alinéa sans modification)

21° (Alinéa sans modification)




16° L’ordonnance  2017‑496 du 6 avril 2017 portant extension des dispositions de l’article 45 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ;

16° L’ordonnance  2017‑496 du 6 avril 2017 portant extension des dispositions de l’article 45 de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ;



22° L’ordonnance  2017‑734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes ;

22° (Alinéa sans modification)

22° (Alinéa sans modification)




17° L’ordonnance  2017‑734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes ;

17° L’ordonnance  2017‑734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes ;



23° L’ordonnance  2017‑1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d’officine ;

23° (Alinéa sans modification)

23° (Alinéa sans modification)




18° L’ordonnance  2017‑1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d’officine ;

18° L’ordonnance  2017‑1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d’officine ;



24° L’ordonnance  2017‑1177 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte et modifiant les conditions d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé ;

24° L’ordonnance  2017‑1177 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte ;

24° (Alinéa sans modification)




19° L’ordonnance  2017‑1177 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte ;

19° L’ordonnance  2017‑1177 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte ;



25° L’ordonnance  2017‑1178 du 19 juillet 2017 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte ;

25° (Alinéa sans modification)

25° (Alinéa sans modification)




20° L’ordonnance  2017‑1178 du 19 juillet 2017 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte ;

20° L’ordonnance  2017‑1178 du 19 juillet 2017 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte ;



26° L’ordonnance  2018‑3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ;

26° (Alinéa sans modification)

26° (Alinéa sans modification)




21° L’ordonnance  2018‑3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ;

21° L’ordonnance  2018‑3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ;



27° L’ordonnance  2018‑4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds ;

27° (Alinéa sans modification)

27° (Alinéa sans modification)




22° L’ordonnance  2018‑4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds ;

22° L’ordonnance  2018‑4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds ;



28° L’ordonnance  2018‑17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé ;

28° (Alinéa sans modification)

28° (Alinéa sans modification)




23° L’ordonnance  2018‑17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé ;

23° L’ordonnance  2018‑17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé ;



29° L’ordonnance  2018‑21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

29° (Alinéa sans modification)

29° (Alinéa sans modification)




24° L’ordonnance  2018‑21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

24° L’ordonnance  2018‑21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;



30° L’ordonnance  2018‑22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412‑2 du code de tourisme et aux suites de ce contrôle.

30° L’ordonnance  2018‑22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412‑2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle ;

30° (Alinéa sans modification)




25° L’ordonnance  2018‑22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412‑2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle ;

25° L’ordonnance  2018‑22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412‑2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle ;




31° (nouveau) L’ordonnance  2016‑623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ;

31° (Alinéa sans modification)




26° L’ordonnance  2016‑623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ;

26° L’ordonnance  2016‑623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/ UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ;




32° (nouveau) L’ordonnance  2016‑1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l’Établissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine ;

32° (Alinéa sans modification)




27° L’ordonnance  2016‑1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l’Établissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine ;

27° L’ordonnance  2016‑1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l’Établissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine ;




33° (nouveau) L’ordonnance  2017‑30 du 12 janvier 2017 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142‑22, L. 1222‑1, L. 1413‑1, L. 1418‑1, L. 1431‑1 et L. 5311‑1 du code de la santé publique.

Amdt  AS1478

33° (Alinéa sans modification)




28° L’ordonnance  2017‑30 du 12 janvier 2017 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142‑22, L. 1222‑1, L. 1413‑1, L. 1418‑1, L. 1431‑1 et L. 5311‑1 du code de la santé publique.

28° L’ordonnance  2017‑30 du 12 janvier 2017 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142‑22, L. 1222‑1, L. 1413‑1, L. 1418‑1, L. 1431‑1 et L. 5311‑1 du code de la santé publique.





Article 24 (nouveau)

Amdt  2099

Article 24

(Non modifié)

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 78

Article 78






Le I de l’article L. 1453‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


Le I de l’article L. 1453‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 1453‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



Après le 7° du I de l’article L. 1453‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :


1° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :


1° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

1° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; ».


« 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; »


« 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; »

« 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; »





 (nouveau) Le 9° est ainsi rédigé :

Amdt  601


 Le 9° est ainsi rédigé :

 Le 9° est ainsi rédigé :





« 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1°. »

Amdt  601


« 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1° du présent I. »

« 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1° du présent I. »



Article 25 (nouveau)

Amdt  238

Article 25

Article 25

Article 25

Article 79

Article 79




À la fin de l’article L. 4123‑14 du code de la santé publique, les mots : « sous la présidence du président du conseil départemental de l’ordre des médecins » sont remplacés par les mots : « sous la coprésidence du président du conseil départemental de l’ordre des médecins et de la présidente du conseil départemental de l’ordre des sages‑femmes ».

I. – L’article L. 4123‑13 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sous la présidence conjointe de leurs présidents ».

Amdt COM‑271

I (nouveau). – L’article L. 4123‑13 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sous la présidence conjointe de leurs présidents ».

I. – L’article L. 4123‑13 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sous la présidence conjointe de leurs présidents respectifs ».

I. – L’article L. 4123‑13 du code de la santé publique est complété par les mots : « , sous la présidence conjointe de leurs présidents respectifs ».

I. – L’article L. 4123‑13 du code de la santé publique est complété par les mots : «, sous la présidence conjointe de leurs présidents respectifs ».




II. – À la fin de l’article L. 4123‑14 du code de la santé publique, les mots : « du président du conseil départemental de l’ordre des médecins » sont remplacés par les mots : « conjointe de leurs présidents ».

Amdt COM‑271

II. – (Non modifié)

II. – À la fin de l’article L. 4123‑14 du code de la santé publique, les mots : « du président du conseil départemental de l’ordre des médecins » sont remplacés par les mots : « conjointe de leurs présidents respectifs ».

II. – À la fin de l’article L. 4123‑14 du code de la santé publique, les mots : « du président du conseil départemental de l’ordre des médecins » sont remplacés par les mots : « conjointe de leurs présidents respectifs ».

II. – A la fin de l’article L. 4123‑14 du code de la santé publique, les mots : « du président du conseil départemental de l’ordre des médecins » sont remplacés par les mots : « conjointe de leurs présidents respectifs ».



Article 26 (nouveau)

Amdts  771,  1280,  1401,  1802,  2097

Article 26

(Supprimé)

Amdt COM‑336

Article 26

Article 26

Article 80

Article 80




Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l’international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l’arc caribéen.


Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l’international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l’arc caribéen.

Amdt  578

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l’international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l’arc caribéen.

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l’international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l’arc caribéen.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 27 (nouveau)

Amdt  638

Article 27

(Supprimé)

Amdt COM‑272

Article 27

(Conforme)


Article 81

Article 81




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse et sur les difficultés d’accès rencontrées dans les territoires, y compris celles liées aux refus de pratiquer une interruption volontaire de grossesse par certains praticiens.




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse et sur les difficultés d’accès rencontrées dans les territoires, y compris celles liées aux refus de pratiquer une interruption volontaire de grossesse par certains praticiens.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse et sur les difficultés d’accès rencontrées dans les territoires, y compris celles liées aux refus de pratiquer une interruption volontaire de grossesse par certains praticiens.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.